Règlement de zonage 2002-04 (mise à jour novembre 2023)
Saint-Camille, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot cce6b27c163d · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
#2002-04
ET SES AMENDEMENTS
VERSION AVEC MISE À JOUR
MISE EN GARDE
Cette version avec mise à jour signifie que le texte ici présenté est une intégration des modifications effectuées
au texte réglementaire initialement adopté. Cette version a pour objectif de faciliter la lecture du règlement en
vigueur au moment de la date de mise à jour indiquée en bas de page.
La version avec mise à jour mentionne en marge de droite l'article du règlement modifié et par quel règlement
d'amendement il l'a été. Le texte en italique identifie un texte ajouté ou de remplacement. Lorsque la mention
de « Mise à jour » apparaît en marge d'un article du règlement sans qu'on retrouve de texte en italique, cela
signifie qu'une partie du texte de cet article a été abrogé (retiré) par amendement.
La version avec mise à jour ne remplace pas le texte initial adopté et les amendements adoptés par règlement
au fil des ans par le conseil municipal, lesquels représentent les versions officielles et légales. En cas de
contradiction, d'omission, d'erreur ou de différence entre la présente mise à jour et les versions originales des
règlements adoptés, ces derniers ont préséance en tout temps. De plus, il est de la responsabilité de chacun
de référer aux versions originales des textes adoptés. Finalement, en aucun moment la version avec mise à
jour ne peut être utilisée à des fins autres qu'utilitaires.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -2
RÈGLEMENTS DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT #2002-04
Numéro du règlement: 2006-05
Numéro du règlement: 2006-06
Date de l'avis de motion :25 mai 2006
Date de l'avis de motion :5 juin 2006
Date de l'adoption :5 juin 2006
Date de l'adoption :7 août 2006
Date d'entrée en vigueur :12 septembre 2006
Date d'entrée en vigueur :12 septembre 2006
Objet : Création de la zone R21, zone R5 est abrogée,
plusieurs limites de zones sont modifiées.
Objet : entreposage extérieur, modification de la grille des
spécifications Rua13,
Code de mise à jour :intégré
Code de mise à jour :intégré
Numéro du règlement: 2006-08
Numéro du règlement: 2009-05
Date de l'avis de motion : 5 juin 2006
Date de l'avis de motion : 1er juin 2009
Date de l'adoption : 7 août 2006
Date de l'adoption : 6 juillet 2009
Date d'entrée en vigueur : 12 septembre 2006
Date d'entrée en vigueur : août 2009
Objet : Modification de la grille des spécifications pour la zone
M7 par l'ajout de l'usage salle de réception-salle de danse et
l'assujettissement au PIIA
Objet :concordance à différents règlements de la MRC :
protection des milieux forestiers, distances séparatrices, article
59 CPTAQ
Code de mise à jour : intégré
Code de mise à jour : intégré
Numéro du règlement: 2021-02
Numéro du règlement: 2021-04
Date de l'avis de motion : 3 mai 2021
Date de l'avis de motion : 16 août 2021
Date de l'adoption : 5 juillet 2021
Date de l'adoption : 4 octobre 2021
Date d'entrée en vigueur : 14 septembre 2021
Date d'entrée en vigueur : 2 novembre 2021
Objet : autoriser résidence de tourisme dans la zone R8 avec
conditions
Objet : autoriser résidence de tourisme dans la zone Rub22
avec conditions
Code de mise à jour : intégré
Code de mise à jour : intégré
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -3
Numéro du règlement: 2023-07
Numéro du règlement:
Date de l'avis de motion : 15 mai 2023
Date de l'avis de motion :
Date de l'adoption : 11 septembre 2023
Date de l'adoption :
Date d'entrée en vigueur : 13 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :
Objet : Prohiber l'usage spécifique « Résidence de tourisme »
dans les zones M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10, Rua13
Objet :
Code de mise à jour : intégré
Code de mise à jour :
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -4
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -5
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................ 14
1.1
PRÉAMBULE ..................................................................................................................................................................................14
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ..........................................................................................................................................................14
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .................................................................................................14
1.4
TERRITOIRE TOUCHÉ ..............................................................................................................................................................14
1.5
INVALIDITÉ PARTIELLE ........................................................................................................................................................14
1.6
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT .....................................................................................................14
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................... 15
2.1
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..............................................................................................................................................15
2.2
INTERPRÉTATIONS DU TEXTE .........................................................................................................................................15
2.3
FORMES D'EXPRESSIONS AUTRES QUE LE TEXTE ............................................................................................15
2.4
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES .............................................................................................................................................................................................16
2.5
DIMENSIONS, MESURES ET SUPERFICIES .................................................................................................................16
2.6
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE ..............................................................................................................................................16
CHAPITRE 3
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONE (PLAN DE ZONAGE) ... 17
3.1
UNITÉS DE VOTATION ............................................................................................................................................................17
3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES DE RÉGLEMENTATION-PLAN DE
ZONAGE- 17
3.3
RÈGLES RELATIVES AUX LIMITES DE ZONES DU PLAN DE ZONAGE ..................................................18
CHAPITRE 4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE .................................... 19
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................................19
4.2
USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS ................................................................................................................................................19
CHAPITRE 5
CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS ......... 20
5.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS ..........................................................................................................................................20
5.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES D'USAGE .........................................................................................22
5.2.1
HABITATION ..............................................................................................................................................................................22
5.2.2
COMMERCE ET SERVICE .................................................................................................................................................22
5.2.3
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION .........................................................................................................................24
5.2.4
CULTURE, RÉCRÉATION, DIVERTISSEMENT ET LOISIRS..............................................................................25
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -6
5.2.5
PARC ET ESPACE SPORTIF ..............................................................................................................................................25
5.2.6
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL .........................................................................................................................................27
5.2.7
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE ....................................................................................................................................28
5.2.8
NDUSTRIE ET SERVICE INDUSTRIEL .........................................................................................................................28
5.2.9
Groupe : EXTRACTION / EXPLOITATION MINIÈRE .............................................................................................30
5.2.10
Groupe : AGRICULTURE .....................................................................................................................................................30
5.2.11
Groupe : FORESTERIE...........................................................................................................................................................30
CHAPITRE 6
USAGES PRINCIPAL COMPLÉMENTAIRE ET DOMESTIQUE ...... 32
6.1
USAGE PRINCIPAL .....................................................................................................................................................................32
6.1.1
Superficie de certians usages principaux ..............................................................................................................................32
6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES..........................................................................................................................................33
6.3
USAGE DOMESTIQUE ..............................................................................................................................................................34
CHAPITRE 7
LES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
LES
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES ET LES ACCESSOIRES .................................................................. 36
7.1
LES DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL .........................................................................................................36
7.1.1
Dimension minimale de la façade avant ..............................................................................................................................36
7.1.2
Profondeur minimale du bâtiment .........................................................................................................................................36
7.1.3
Hauteur minimale et hauteur maximale ...............................................................................................................................36
7.2
L'IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL ......................................................................................................38
7.2.1
Marge de recul avant .................................................................................................................................................................38
7.2.2
Marge de recul arrière ...............................................................................................................................................................41
7.2.3
MARGES DE RECUL LATÉRALES .................................................................................................................................42
7.3
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................................................42
7.3.1
Dispositions générales ...............................................................................................................................................................42
7.3.2
Grille des spécifications..............................................................................................................................................................43
7.3.3
Nombre maximal de bâtiments complémentaires .............................................................................................................43
7.3.4
Superficie maximale par bâtiment complémentaire .........................................................................................................43
7.3.5
Superficie maximale totale des bâtiments complémentaires ..........................................................................................43
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -7
7.3.6
Hauteur maximale ......................................................................................................................................................................43
7.4
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..........................................................................................43
7.4.1
Grille des spécifications..............................................................................................................................................................43
7.4.2
Localisation des bâtiments complémentaires......................................................................................................................44
7.4.3
Marge de recul avant .................................................................................................................................................................44
7.4.4
Marge de recul arrière ...............................................................................................................................................................44
7.4.5
Marges de recul latérales ..........................................................................................................................................................44
7.4.6
Distance minimale entre les bâtiments complémentaire .................................................................................................45
7.4.7
Distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal .....................................................45
7.5
LES ACCESSOIRES ...............................................................................................................................................................................45
7.5.1
Implantation dans la cour avant..............................................................................................................................................45
7.5.2
Implantation dans la cour latérale ..........................................................................................................................................45
7.5.3
Cour arrière ..................................................................................................................................................................................46
7.5.4
Marges de recul ...........................................................................................................................................................................46
7.6
LES PISCINES .........................................................................................................................................................................................46
7.6.1
Localisation des piscines............................................................................................................................................................46
7.6.2
Obligation d'installer une clôture autour du site d'une piscine ......................................................................................47
7.6.3
Plates-formes ................................................................................................................................................................................47
7.7
LES SAILLIES COMPLÉMENTAIRES AU BÂTIMENT .................................................................................................................47
7.7.1
Auvents, balcons et assimilés ....................................................................................................................................................47
7.7.2
Terrasses commerciales ............................................................................................................................................................48
7.7.3
Avant-toits et fenêtres en baie ...................................................................................................................................................48
7.7.4
Cheminées intégrées ...................................................................................................................................................................48
7.7.5
Escaliers extérieurs et rampes d'accès...................................................................................................................................48
7.8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..................................................................................................................................................48
7.8.1
Formes prohibées de bâtiments ..............................................................................................................................................48
7.8.2
Bâtiment patrimonial ..................................................................................................................................................................48
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -8
7.8.3
Recouvrement extérieur .............................................................................................................................................................49
7.8.4
Traitement des surfaces extérieures .......................................................................................................................................49
7.8.5
Matériau principal ......................................................................................................................................................................49
7.8.6
Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales ...............................................................................................49
7.9
IMPLANTATION D'UNE HABITATION EN MILIEU RURAL .......................................................................................................49
7.9.1
Critères pour la construction d'une habitation ...................................................................................................................50
CHAPITRE 8
LES ENSEIGNES ......................................................................................... 52
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...............................................................................................................................................................52
8.1.1
Enseignes permises sur l'ensemble du territoire ................................................................................................................52
8.1.2
Enseignes prohibées sur l'ensemble du territoire ..............................................................................................................54
8.1.3
Endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est prohibée ..............................................................................................55
8.1.4
Enseignes dérogatoires ..............................................................................................................................................................56
8.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................................56
8.2.1
Types et localisation d'enseignes ............................................................................................................................................56
8.2.2
Superficie maximale des enseignes ........................................................................................................................................57
8.2.3
Nombre maximum de types d'enseignes par emplacement ...........................................................................................57
8.2.4
Nombre maximum d'enseignes par entreprise ...................................................................................................................57
8.2.5
Hauteur maximale des enseignes ..........................................................................................................................................58
8.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................................................58
8.3.1
Enseignes permises pour un usage résidentiel dans une zone résidentielle ...............................................................58
8.3.2
Affichage d'un centre commercial..........................................................................................................................................58
8.3.3
Enseigne d'établissement agricole .........................................................................................................................................59
CHAPITRE 9
LES SITES D'INTÉRÊT ............................................................................. 60
9.1
LES SITES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL, HISTORIQUE OU CULTUREL ......................................................60
9.2
LES SITES D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCOLOGIQUE .................................................................60
9.2.1
La protection du milieu riverain ..............................................................................................................................................60
9.2.2
Bande boisée en bordure de certains cours d'eau .............................................................................................................63
9.2.3
Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie ...............................................................................................64
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -9
9.2.4
Protection des aires de concentration d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ..................................64
9.2.5
Protection des héronnières .......................................................................................................................................................64
CHAPITRE 10
CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ET DU REBOISEMENT ................ 65
10.1
CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES AGRICOLE (A) RURALE (RU) ET FORESTIÈRE (F)
REBOISEMENT DANS LES ZONES AA11, AB14, AA15, AB18, AB19 ET AB20 ......................................................................................65
10.1.1
Types de coupe autorisés ..........................................................................................................................................................65
10.1.2
Protection des boisés voisins ...................................................................................................................................................65
10.1.3
Déboisement en bordure d'un chemin public .....................................................................................................................65
10.1.4
Déboisement sur les pentes fortes ..........................................................................................................................................66
10.1.5
Déboisement le long des lacs et cours d'eau .......................................................................................................................66
10.2
CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES RÉCRÉO-TOURISTIQUE
REBOISEMENT DANS LES ZONES RUB12, RUA13 ET RUB22 ........................................................................................................66
10.2.1
Types de coupe autorisés ...........................................................................................................................................................67
10.2.2
Déboisement sur les pentes fortes ...........................................................................................................................................67
10.2.3
Déboisement le long des lacs et cours d'eau .......................................................................................................................67
10.3
CAS D'EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE DÉBOISEMENT ( SUR TERRE DU DOMAINE PRIVÉ) ....................67
10.4
TERRES DU DOMAINE PUBLIC .........................................................................................................................................69
10.5
CONTRÔLE DU REBOISEMENT ........................................................................................................................................69
10.5.1
Zones AGRICULTURE (A) ...................................................................................................................................................69
10.5.2
Zones RURALE (Ru) ................................................................................................................................................................69
CHAPITRE 11
LE STATIONNEME HORS-RUE .............................................................. 70
11.1
STATIONNEMENT OBLIGATOIRE ..................................................................................................................................70
11.2
CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT .................................................70
11.3
NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE ...............................71
11.3.1
Usages résidentiels ......................................................................................................................................................................71
11.3.2
Usages autres que résidentiels .................................................................................................................................................71
11.3.3
Minimum exigé ............................................................................................................................................................................75
11.3.4
Usages non mentionnés .............................................................................................................................................................75
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -10
11.4
LOCALISATION DU STATIONNEMENT ......................................................................................................................75
11.4.1
Règles générales ..........................................................................................................................................................................75
11.4.2
Aire de stationnement dans les zones mixtes. .......................................................................................................................75
11.5
TERRAIN DE STATIONNEMENT EN COMMUN .....................................................................................................76
11.5.1
Terrain de stationnement en commun dans les zones résidentielles .............................................................................76
11.5.2
Terrain de stationnement en commun dans les zones autres que résidentielles ........................................................76
11.6
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................................................77
11.6.1
Usages résidentiels ......................................................................................................................................................................77
11.6.2
Usages autres que résidentiels .................................................................................................................................................77
11.7
DIMENSION DES STALLES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ...................................78
11.7.1
Règles générales ..........................................................................................................................................................................78
11.8
AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS ..............................................................................................................79
11.8.1
Règles générales ..........................................................................................................................................................................79
CHAPITRE 12
LES ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ....................................................... 81
12.1
CAS D'APPLICATION ..........................................................................................................................................................................81
12.2
NOMBRE D'ACCÈS .....................................................................................................................................................................81
12.2.1
Dispositions particulières pour l'aménagement d'accès en bordure de la route 216 et 255 ................................81
12.3
LARGEUR DES VOIES D'ACCÈS .................................................................................................................................................81
12.4
ACCÈS À UNE INTERSECTION ...........................................................................................................................................82
CHAPITRE 13
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............. 83
13.1
OBLIGATION ........................................................................................................................................................................................83
13.2
CONCEPTION .......................................................................................................................................................................................83
13.3
SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................83
13.4
LOCALISATION DES TABLIERS DE MANOEUVRE .............................................................................................83
13.5
IDENTIFICATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...............................84
13.6
DIMENSION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT...........................................84
CHAPITRE 14
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................. 85
14.1
BÂTIMENT PRINCIPAL OBLIGATOIRE ........................................................................................................................85
14.2
ENTREPOSAGE PAR ZONE ...................................................................................................................................................85
14.2.1
Nature de l'entreposage extérieur .........................................................................................................................................85
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -11
14.2.2
Localisation, superficie maximale et hauteur maximale de l'entreposage .................................................................86
14.3
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES ...................................................................................................................................87
CHAPITRE 15
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ....................... 89
15.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................89
15.2
ABRIS D'HIVER ET CLÔTURES À NEIGE ......................................................................................................................................89
15.3
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES.....................................................................................................................89
15.4
MARCHÉS EXTÉRIEURS DIVERS ....................................................................................................................................................89
15.5
VENTE DE GARAGE ..................................................................................................................................................................90
15.6
CIRQUES ET FOIRES............................................................................................................................................................................90
15.7
ROULOTTES D'UTILITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION .........................................................................................90
CHAPITRE 16
LE PAYSAGEMET DES TERRAINS ....................................................... 91
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................91
16.1.1
Entretien des terrains ..................................................................................................................................................................91
16.1.2
Préservation des arbres et du couvert végétal .....................................................................................................................91
16.1.3
Aménagement paysager ............................................................................................................................................................91
16.1.4
Aire d'embellissement .................................................................................................................................................................91
16.1.5
Triangle de visibilité ....................................................................................................................................................................91
16.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS .......................................................................92
16.2.1
Écran Tampon pour les usages industriels ..........................................................................................................................92
16.2.2
Dispositions spécifiques relatives aux clôtures, murs et haies ........................................................................................92
CHAPITRE 17
LES USAGES ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES ................................. 95
17.1
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ....................................................................................................................................95
17.1.1
Marges de recul ...........................................................................................................................................................................95
17.1.2
Activités commerciales complémentaires ............................................................................................................................95
17.2
LES ACTIVITÉS D'EXTRACTION ....................................................................................................................................................96
17.2.1
Dispositions générales ...............................................................................................................................................................96
17.2.2
Autres usages permis sur les sites d'activités d'extraction ...............................................................................................96
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -12
17.3
UTILISATION DE VÉHICULES COMME LOCAUX .......................................................................................................................96
17.4
MARCHÉS DE BRIC-À-BRAC INTÉRIEURS (MARCHÉS AUX PUCES) ..................................................................................96
17.5
LES MAISONS MOBILES ...................................................................................................................................................................96
17.5.1
Endroits permis ............................................................................................................................................................................96
17.5.2
Implantation ..................................................................................................................................................................................96
17.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PARCS DE MAISONS MOBILES .............................97
17.6.1
Lieux d'aménagement permis pour les parcs de maisons mobiles ..............................................................................97
17.6.2
Dispositions d'aménagement des parcs de maisons mobiles ........................................................................................97
17.6.3
IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES...........98
17.6.4
Usages permis dans les parcs de maison mobiles .......................................................................................................... 100
17.6.5
Entretien permis dans les parcs de maison mobiles ....................................................................................................... 100
CHAPITRE 18
DISTANCES SÉPARATRICES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES
ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ........................................................................................ 101
18.1
DÉFINITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
DISTANCES
SÉPARATRICES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................... 101
18.2
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ................. 102
18.2.1
Paramètres de détermination des distances séparatrices ............................................................................................. 103
18.3
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ......................................... 125
18.4
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER .............................................................. 125
18.5
DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT À UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE (DISTANCE SEUIL) ....................................................................................................................................................... 125
18.6
DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES PAR UNE RENONCIATION AUX RECOURS
POSSIBLES ....................................................................................................................................................................................................... 126
18.7
LES DROITS ACQUIS À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE ........................................... 126
18.8
LES PARAMÈTRES DE DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ................................ 127
18.9
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME.... 132
CHAPITRE 19
LES DROITS ACQUIS .............................................................................. 134
19.1
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 134
19.2
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ....................................................................................................... 134
19.2.1
La perte des droits acquis à l'égard de l'usage ................................................................................................................ 134
19.2.2
Le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ....................................................................... 135
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -13
19.2.3
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................................................................... 135
19.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .................................................................................. 135
19.3.1
La perte des droits acquis à l'égard de la construciton ................................................................................................ 135
19.3.2
LE REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS 136
19.3.3
L'AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................ 136
19.3.4
LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS 136
CHAPITRE 20
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................... 137
20.1
APPLICATION ............................................................................................................................................................................. 137
20.2
INSPECTION ................................................................................................................................................................................. 137
20.3
RESPECT DES RÈGLEMENTS ........................................................................................................................................... 137
20.4
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ........................................................................................................................................................ 137
20.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ............... 138
20.6
AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL ............................................................................................................................................ 139
CHAPITRE 21
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................... 140
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -14
C H A P I T R E 1 D I S P O S I T I O N S D É C L A R A T O I R E S
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de «Règlement de zonage».
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le règlement de zonage numéro 02-87de la municipalité de Saint-Camille Canton ainsi que tous leurs
amendements sont par le présent règlement abrogés à toutes fins que de droit. De plus, toutes dispositions
contenues dans tout autre règlement municipal qui seraient contraires, contradictoires ou incompatibles avec
quelque disposition du présent règlement sont abrogées à toutes fins que de droit.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
abrogés. Ces dernières se continueront sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement et
exécution.
De même, ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, non
plus les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.4
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du territoire de la municipalité de Saint-
Camille.
1.5
INVALIDITÉ PARTIELLE
Dans le cas où une partie quelconque du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un
tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du règlement. Le Conseil
déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacune de ses parties, chapitres, sections, articles,
paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou
composantes pourraient être déclarées nulles et sans effet par la cour.
1.6
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche toute personne morale et toute personne physique de droit privé ou de droit
public.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -15
C H A P I T R E 2 D I S P O S I T I O N S I N T E R P R É T A T I V E S
2.1
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application
d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
2.2
INTERPRÉTATIONS DU TEXTE
À l'intérieur du présent règlement de zonage:
les titres en sont parties intégrantes à toutes fins que de droit; en cas de contradiction entre le texte
proprement dit et les titres, le texte prévaut;
l'emploi de verbes au présent inclut le futur;
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie ou le sens n'implique clairement
qu'il ne peut en être ainsi;
avec l'emploi du mot «DOIT» ou «SERA» l'obligation est absolue, le mot «PEUT» conserve un sens
facultatif sauf pour l'expression «NE PEUT» qui signifie «NE DOIT»;
le mot «QUICONQUE» désigne toute personne morale ou physique;
le mot «municipalité» désigne la municipalité de Saint-Camille;
le mot «CONSEIL» désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Camille;
le mot «inspecteur» désigne l'inspecteur en bâtiment;
le genre masculin comprend les 2 sexes à moins que le contexte n'indique le sens contraire;
2.3
FORMES D'EXPRESSIONS AUTRES QUE LE TEXTE
Toutes formes d'expressions, autre que le texte, utilisé dans le présent règlement, en font partie intégrante
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les autres formes
d'expressions (tableaux, diagrammes, graphiques, figures, symboles, etc.), le texte prévaudra.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -16
2.4
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre des dispositions générales et des dispositions particulières pour toutes les
zones ou à une zone en particulier, les dispositions particulières s'appliquent
2.5
DIMENSIONS, MESURES ET SUPERFICIES
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en
unités de mesure du système international (métrique).
Une correspondance approximative en mesures anglaises peut apparaître entre parenthèse. Cependant, les
mesures en système international (métrique) ont préséance sur les mesures anglaises.
2.6
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE
Les définitions terminologiques applicables au présent règlement de zonage se retrouvent à l'annexe 1 faisant
partie intégrante dudit règlement de zonage.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -17
C H A P I T R E 3 D É C O U P A G E D U T E R R I T O I R E E N Z O N E
( P L A N D E Z O N A G E )
3.1
UNITÉS DE VOTATION
Pour fins de votation à l'égard du règlement de zonage, chaque zone est considérée comme un secteur
servant d'unité de votation.
3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES DE RÉGLEMENTATION-
PLAN DE ZONAGE-
Afin de pouvoir réglementer les usages et autres objets du présent règlement sur tout le
territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées au plan de zonage .
Ledit plan de zonage se trouve à l'annexe 2 et fait partie intégrante de ce règlement pour
valoir comme s'il était ici au long reproduit.
Pour les fins d'identification et de référence, l'utilisation dominante d'une zone est
désignée dans ce règlement et sur les plans de zonage par les lettres suivantes:
R
Résidentielle
C
Commerciale et de service
I
Industrielle
P
Publique
V
Villégiature
A
Agricole
F
Forestière
Ru
Rurale
L'emploi d'une utilisation dominante pour qualifier une zone n'indique pas nécessairement que seuls les
groupes d'usages apparentés sont permis dans cette zone.
R
M
I
T
F
Rub
Rua
Ab
Aa
Agricole restreint
Mixte
Récréo-touristique
Rurale agricole sans restriction
Agricole sans restriction
Résidentielle
Industrielle et commerciale
Forestière
Rurale agricole restreint
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -18
Codification des zones
3.3
RÈGLES RELATIVES AUX LIMITES DE ZONES DU PLAN DE ZONAGE
Lorsqu'il existe quelques incertitudes quant aux limites de toute zone figurant au plan de
zonage, les dispositions suivantes s'appliquent:
lorsque la limite d'une zone est indiquée comme suivant une rue, une ruelle, une voie
ferrée ou un cours d'eau, la limite de la zone suit le milieu de telle rue, ruelle, voie
ferrée ou tel cours d'eau;
lorsque la limite d'une zone est indiquée comme suivant approximativement les lignes
séparatrices de lots ou d'emplacements sur un plan de subdivision enregistré, la limite
de ladite zone est sensée suivre lesdites lignes séparatrices;
lorsque la limite d'une zone est indiquée comme approximativement parallèle à une
ligne de rue sans indication de la distance entre telle limite et ladite rue, la limite est
sensée être parallèle à la ligne de rue et à la distance indiquée par l'échelle du plan de
zonage;
les rues, ruelles, voies ferrées, lignes électriques de haute tension ou cours d'eau
apparaissant aux plans de zonage, à moins d'indications contraires, sont compris dans
la zone à laquelle appartiennent les terrains dont ils sont riveraines.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -19
C H A P I T R E 4 G R I L L E D E S S P É C I F I C A T I O N S
D E Z O N A G E
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des spécifications prescrivent par zone les dispositions spécifiquement applicables à la zone
concernée.
Les numéros de zone apparaissant à chacune des grilles font référence à la codification identifiant chaque
zone aux plans de zonage du présent règlement (annexe 2). Lesdites grilles sont reproduites à l'Annexe 3 et
font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduite.
4.2
USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les groupes et classes d'usages apparaissant dans les grilles des spécifications sont décrits de façon
détaillée au chapitre 5 de ce règlement.
L'interprétation des grilles des spécifications doit se faire de la manière suivante:
Classes d'usages autorisés et prohibés:
Les usages permis dans une zone concernée sont spécifiquement indiqués. Les autres usages sont
conséquemment prohibés.
Les usages spécifiquement prohibés dans une zone concernée sont spécifiquement indiqués. L'usage
mentionné est spécifiquement prohibé, nonobstant le fait qu'il fasse partie d'un regroupement d'usages
autorisés.
L'autorisation expresse d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe ou la division générique
le comprenant.
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire
associé à cet usage principal.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage
ne soit autorisé explicitement dans plusieurs zones ou d'une zone à l'autre.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -20
C H A P I T R E 5 C L A S S I F I C A T I O N D E S U S A G E S
E T D E S C O N S T R U C T I O N S
5.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS
Cette classification regroupe les usages et constructions qui se rapportent à ces usages selon leurs natures,
leurs caractéristiques physiques et leurs degrés d'interdépendance, leurs effets sur la circulation, les
nuisances occasionnées, les inconvénients (dangers) nouveaux ou accidentels qu'ils peuvent représenter, la
commodité du voisinage ou pour l'environnement naturel.
Groupes d'usage
Classes d'usage
HABITATION
Unifamiliale isolée (permanente ou secondaire)
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Trifamiliale isolée
Trifamiliale jumelée
Trifamiliale en rangée
Multifamiliale 4 à 6 logements
Multifamiliale plus de 6 logements
Habitation collective
Maison mobile
Parc de maisons mobiles
COMMERCE ET SERVICE
Commerce ou service courant (de voisinage)
Commerce ou service en général
Commerce ou service contraignant
Commerce ou service d'entretien de véhicules moteurs
Vente et pension d'animaux domestiques
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Hébergement
Camping
Restaurant
Bar (sans spectacle à caractère érotique)
Bar (avec spectacle à caractère érotique)
Cabane à sucre (saisonnière)
Salle de réception, salle de danse
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -21
CULTURE, RÉCRÉATION,
Salle de spectacle, cinéma, théâtre, amphithéâtre
DIVERTISSEMENT ET LOISIRS
Musée, salle d'exposition, galerie
Salle de jeux et d'amusements
Bibliothèque, maison de la culture
PARC ET ESPACE SPORTIF
Parc public
Conservation environnementale
Parc linéaire
Centre de sport ou de loisirs intérieurs, maison de jeunes,
club sociaux
Centre de sport extérieur intensif
Centre de sport extérieur extensif
Centre d'équitation
Centre de sport ou de loisir contraignant
Pourvoirie
Marina, plage, accès au cours d'eau
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Service administratif
Centre d'enseignement général (école)
Centre de la petite enfance (garderie)
Service de santé
Lieux de culte et d'assemblée
Cimetière et crématorium
Centre communautaire
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Élimination des déchets
Récupération des matières résiduelles
Équipement de traitement des eaux usées et usine de
filtration
Équipement énergétique et de télécommunication
INDUSTRIE ET SERVICE INDUSTRIEL
Industrie légère
Industrie de faible contrainte
Industrie contraignante
Entreposage intérieur
Entreposage extérieur
Cour de rebuts et de transformation métallique
EXTRACTION /MINE
Extraction / carrière / sablière
AGRICULTURE
Ferme sans élevage
Poulailler, porcherie, élevage d'animaux à fourrure
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -22
Ferme d'élevage sauf les poulaillers, porcheries, élevages
d'animaux à
Fourrure
Service agricole
Entreprise agro-industrielle
FORESTERIE
Exploitation commerciale de la forêt
Service forestier
5.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES D'USAGE
5.2.1
HABITATION
Le seul usage principal appartenant à ce groupe est l'usage habitation. L'habitation peut être occupée sur
une base permanente et continue, ou sur une base intermittente et saisonnière, à titre de résidence
secondaire.
5.2.2
COMMERCE ET SERVICE
COMMERCE OU SERVICE COURANT (DE VOISINAGE)
Cette appellation comprend les commerces et les services qui répondent à l'ensemble des conditions
suivantes:
Vise une clientèle du voisinage immédiat (quartier);
Nécessite une faible superficie de plancher (maximum 100 mètres carrés);
Les opérations se font exclusivement à l'intérieur (sauf pour les aires réservées pour manger);
Engendre une fréquentation limitée;
Sauf pour la livraison, ils n'entraînent aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux;
Aucune marchandise n'est remisée ou exposée à l'extérieur du bâtiment sauf pour la vente sur une
superficie maximale de 20 % de la superficie de plancher;
L'activité ne cause, en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration ou bruit plus intense à la limite de l'emplacement que l'intensité moyenne de ces facteurs de
nuisance à cet endroit.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions spécifiées plus haut :
Dépanneur
Club vidéo
Casse croûte, comptoir laitier
Salon de coiffure, salon d'esthétique
Service professionnel
COMMERCE OU SERVICE EN GÉNÉRAL
Cette appellation comprend les commerces et les services qui répondent aux conditions suivantes:
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -23
Engendre peu de contrainte pour le voisinage
Étalage extérieur limité (50% de la superficie de plancher)
Aucune restriction à l'égard de la superficie de plancher
Ne nécessite aucun entreposage extérieur
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions spécifiées plus haut :
Magasin de vêtements, de souliers, d'articles de sport, etc.
Épicerie, boucherie, fruiterie, etc.
Librairie, papeterie, bijouterie, etc.
Institution financière
Centre funéraire
Services administratifs, services professionnels
Services personnels
Cordonnerie, couturière, buanderie, etc.
COMMERCE OU SERVICE CONTRAIGNANT
Cette appellation comprend les commerces ou les services qui répondent à une des conditions suivantes:
Nécessite de l'entreposage extérieur
Nécessite une superficie de plancher importante
Utilisation de machinerie de manutention à l'extérieur du bâtiment
Engendre un fort achalandage
Peut engendrer du bruit, de la poussière, de la fumée, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats
de lumière, ou des vibrations plus intense à la limite de l'emplacement que l'intensité moyenne de ces
facteurs de nuisance à cet endroit.
À titre indicatif, sont de cette classe :
Quincaillerie
Vendeur de véhicule automobile, de machinerie, de tondeuse, etc.
Magasin entrepôt, magasin de gros,
Détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires;
Détaillant en véhicules automobiles;
Détaillant dont l'activité principale est la vente de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de
roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées.
COMMERCE OU SERVICE D'ENTRETIEN DE VÉHICULES MOTEURS
Cette appellation comprend les commerces ou services dont l'activité est associée à la vente d'essence ou
de services de réparation et d'entretien de véhicules moteurs. (Une entrée distincte doit être prévue si un
logement partage le même bâtiment, sauf pour les stations-service et les postes d'essence, où tout logement
est prohibé.)
VENTE ET PENSION D'ANIMAUX DOMESTIQUES
Cette appellation comprend l'exploitation commerciale d'un établissement de vente et de pension d'animaux
domestiques et de compagnie qui répond à l'ensemble des conditions suivantes:
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -24
Outre les lieux d'exercice, les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou d'une partie d'un
bâtiment séparée de tout logement;
Les animaux sont maintenus à l'intérieur du commerce ou sur une période limitée de temps dans la
journée dans un enclos extérieur;
L'activité ne cause en aucun temps de poussière, odeur ou bruit perceptible à l'extérieur de
l'emplacement.
5.2.3
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
HÉBERGEMENT
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'héberger les visiteurs moyennant
un paiement. Dans le cas où un bar est inclus dans l'établissement, le bar doit être autorisé dans la zone
visée. Dans le cas où une salle à manger est inclus dans l'établissement, les restaurants doivent être
autorisés dans la zone visée.
CAMPING
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'accueillir des campeurs. Pour que
les équipements récréatifs ou de loisirs soient considérés comme accessoire à l'usage principal camping, ils
doivent être réservés exclusivement à l'usage des campeurs résidants. Dans le cas contraire, les usages
récréatifs ou de loisirs doivent être autorisés dans la zone visée.
RESTAURANT
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir ou vendre des repas et
des boissons non alcoolisées.
BAR (SANS SPECTACLE À CARACTÈRE ÉROTIQUE)
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées,
sans présenter de spectacles à caractère érotique.
BAR ( AVEC SPECTACLE À CARACTÈRE ÉROTIQUE)
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées
et présenter des spectacles à caractère érotique.
CABANE À SUCRE (SAISONNIÈRE)
Cette appellation comprend les établissements situés dans une érablière où l'activité principale est de servir
entre le 1er mars et le 1er mai des repas reliés aux produits de l'érable. En dehors de cette période, aucune
activité commerciale de restauration n'est permise. Les salles servant des repas reliés aux produits de
l'érable en dehors de cette période, sont considérées comme des restaurants ou des salles de réception.
SALLE DE RÉCEPTION, SALLE DE DANSE
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'accueillir des groupes, des
événements ou des fêtes organisées.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -25
5.2.4
CULTURE, RÉCRÉATION, DIVERTISSEMENT ET LOISIRS
SALLE DE SPECTACLE, CINÉMA, THÉÂTRE, AMPHITHÉÂTRE
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de présenter des spectacles, des
films, des événements culturels.
MUSÉE, SALLE D'EXPOSITION, GALERIE
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de présenter des objets au public
en général.
SALLE DE JEUX ET D'AMUSEMENTS
Cette appellation comprend les établissements commerciaux où au moins 25 % de la superficie de plancher
est occupée par des jeux et des amusements incluant les jeux de boules (pinball machines), de pool, les jeux
électroniques et les casinos.
BIBLIOTHÈQUE, MAISON DE LA CULTURE
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de faire le prêt de livres, documents
audio-visuel, etc. au public en général. Ces établissements peuvent également présenter des spectacles
et/ou des expositions.
5.2.5
PARC ET ESPACE SPORTIF
PARC PUBLIC
Cette appellation comprend l'ensemble des espaces publics aménagés à des fins de récréation ou de détente.
Ce groupe comprend également les plages.
CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE
Cette appellation comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la
nature.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:
réserve écologique;
parc de conservation;
réserve faunique;
centre d'interprétation de la nature;
espace de chasse et de pêche;
réserve forestière.
PARC LINÉAIRE
Cette appellation comprend les aménagements récréatifs aménagés de façon linéaire en site propre. À ces
aménagements peuvent se greffer des usages commerciaux mais ceux-ci doivent être autorisés dans la zone
visée.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -26
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:
piste cyclable;
piste de VTT;
sentier pédestre.
CENTRE DE SPORT OU DE LOISIRS INTÉRIEURS, MAISON DE JEUNE, CLUB SOCIAUX
Cette appellation comprend les établissements où l'activité sportive, de loisirs ou sociale, se passe
presqu'exclusivement à l'intérieur du bâtiment.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:
Salle des chevaliers de Colomb;
Maison des jeunes;
Club de tennis intérieur;
Club de chasse et pêche.
CENTRE DE SPORT EXTÉRIEUR INTENSIF
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des installations sportives ou
récréatives et dont ces installations n'occupent pas plus de cinq mille (5 000) mètres carrés.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:
Piscine
Club de tennis
Jeux de fer
Club de tir à l'arc
Mini golf
CENTRE DE SPORT EXTÉRIEUR EXTENSIF
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des installations sportives ou
récréatives et dont ces installations occupent plus de cinq mille (5 000) mètres carrés.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:
Club de golf
Terrain d'exercice pour le golf
Club de ski alpin
Parc extensif
CENTRE D'ÉQUITATION
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des randonnées équestres
en retour d'une rémunération ainsi que les soins des chevaux.
CENTRE DE SPORT OU LOISIR CONTRAIGNANT
Cette appellation comprend les établissements où les activités sportives ou de loisirs pratiquées peuvent
présenter des contraintes de bruits, d'odeur ou de poussière pour le voisinage.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:
Piste de karting
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -27
Piste et infrastructure pour avions téléguidés
Champs de tir au fusil
POURVOIRIE
Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des lieux de chasse et/ou de
pêche avec lieux d'hébergement. (Camp de chasse)
MARINA, PLAGE, ACCÈS AU COURS D'EAU
Cette appellation comprend les installations destinées à la baignade dans un cours d'eau et les accès à un
cours d'eau pour permettre des activités nautiques excluant les installations destinées à l'usage exclusif du
propriétaire riverain excluant la location d'embarcation ou autres commerces destinés aux activités nautiques.
Dans ce cas, les commerces doivent être autorisés dans la zone visée.
5.2.6
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
SERVICE ADMINISTRATIF
Cette appellation comprend les établissements administratifs gouvernementaux et les établissements offrant
des services à la population et aux entreprises par des corps publics tels les services de police, la cour
municipale et les services d'incendie;
CENTRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (ÉCOLE)
Cette appellation comprend les établissements scolaires dispensant une formation générale. Les écoles
dispensant des cours spécialisés, tels de conduite, d'éloquence et de personnalité sont compris dans le
groupe commerce et service;
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (GARDERIE)
Cette appellation comprend les centres de la petite enfance (garderie). Dans le cas des services de garde
en milieu familial, cette activité est considérée comme un usage complémentaire à un usage résidentiel
principal.
SERVICE DE SANTÉ
Cette appellation comprend les établissements reliés aux soins de santé tels les hôpitaux, CLSC, clinique
médicale, centre de réadaptation, centre de thérapie, centre de convalescence, foyer pour personnes âgées.
LIEUX DE CULTE ET D'ASSEMBLÉE
Cette appellation comprend les établissements reliés au culte, incluant le presbytère.
CIMETIÈRE ET CRÉMATORIUM
Cette appellation comprend les cimetières et l'ensemble des installations complémentaires au maintien d'un
tel lieu.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -28
Cette appellation comprend les établissements publics servant de centre communautaire offrant des services
à la communauté.
5.2.7
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Cette appellation comprend tout établissement ou site de dépôt définitif des déchets.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe :
site d'enfouissement sanitaire;
incinérateur;
usine de pyrolyse;
dépôt de matériaux secs
RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Cette appellation comprend tout établissement dont l'activité principale vise à traiter, transformer, entreposer
ou trier des matières récupérables à l'exception des usages nécessitant un entreposage extérieur extensif
et/ou générant des odeurs, du bruit et des poussières.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe :
Centre de tri;
Centre de récupération;
Centre de compostage;
Poste de transbordement.
ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET USINE DE FILTRATION
Cette appellation comprend l'ensemble des installations servant au traitement des eaux usées et à la filtration
de l'eau.
ÉQUIPEMENT ÉNERGÉTIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Cette appellation comprend l'ensemble des installations reliées au transport, à la transformation et à la
production énergétique et aux équipements de transmissions, de télécommunication.
5.2.8
NDUSTRIE ET SERVICE INDUSTRIEL
INDUSTRIE LÉGÈRE
Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui répondent aux
conditions suivantes:
Opération entièrement à l'intérieur
Engendre peu de contrainte pour le voisinage
Ne nécessite aucun entreposage extérieur
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -29
Faible superficie de plancher
L'activité ne cause, en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration ou bruit plus intense à la limite de l'emplacement que l'intensité moyenne de ces facteurs de
nuisance à cet endroit.
Les activités ne sont pas reliées à la réparation de véhicules moteurs.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées:
Entrepreneur en couture
Location d'outillage
Atelier de réparation d'appareils divers
INDUSTRIE DE FAIBLE CONTRAINTE
Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui répondent aux
conditions suivantes:
Nécessite l'utilisation d'équipement motorisé de manutention à l'extérieur du bâtiment;
Nécessite une superficie d'entreposage extérieur limitée (aucun entreposage extérieur en vrac, sauf
moulin à scie)
La superficie de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas quatre cents (400) mètres carrés;
L'activité ne cause, en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration ou bruit plus intense à la limite de la zone où est situé l'établissement que l'intensité moyenne
de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
Les opérations de l'entreprise ne doivent pas présenter de potentiel d'explosion ou d'incendie;
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions énoncées plus haut :
Centre de réparation de camion et d'équipement lourd
Centre de location d'outillage
Service de la construction
ENTREPOSAGE INTÉRIEUR
Cette appellation comprend les constructions destinées principalement à l'entreposage. Aucun entreposage
extérieur.
INDUSTRIE CONTRAIGNANTE
Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui ne répondent pas
aux classes d'usage précédentes.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage extérieur de produits
finis, semi-fini ou de matière en vrac (excluant les cours de rebuts);
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -30
COUR DE REBUTS ET DE TRANSFORMATION MÉTALLIQUE
Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage extérieur de rebuts.
Cette catégorie comprend également le traitement et la transformation de résidus métalliques. Les centres
de recyclage et de récupération de pièces d'automobiles font partie de cette classe.
5.2.9
Groupe : EXTRACTION / EXPLOITATION MINIÈRE
EXTRACTION / CARRIÈRE / SABLIÈRE
Cette appellation comprend les usages reliés à l'extraction, aux opérations minières et au forage. Le procédé
peut être l'excavation par un tunnel, par un puits à ciel ouvert ou par forage. Ces catégories comprennent
aussi les terrains utilisés pour le traitement primaire (e.g. lavage, broyage, tamisage, etc.) si ce traitement fait
partie intégrante de l'exploitation. L'usage principal doit être l'extraction sinon, il fait partie de la catégorie
industrielle.
5.2.10
Groupe : AGRICULTURE
FERME SANS ÉLEVAGE
Cette appellation comprend les établissements agricoles ne possédant aucun animal.
FERME D'ÉLEVAGE SANS RESTRICTION
Cette appellation comprend l'ensemble des établissements agricoles voués à l'élevage d'animaux.
FERME D'ÉLEVAGE AVEC RESTRICTION
Cette appellation comprend l'ensemble des établissements agricoles voués à l'élevage d'animaux à
l'exclusion des porcheries, des poulaillers et des élevages d'animaux à fourrure.
SERVICE AGRICOLE
Cette appellation comprend les entreprises de soutien aux activités agricoles, service de vente et pension
d'animaux
ENTREPRISE AGRO-INDUSTRIELLE
Cette appellation comprend les entreprises dont les activités sont exclusivement reliées aux activités de
transformation agro-alimentaires et autres industries reliées à l'agriculture.
5.2.11
Groupe : FORESTERIE
EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA FORÊT
Cette appellation comprend les boisés autres que ceux des fermes qui sont administrées et réservées pour
la production industrielle de bois ou pour obtenir des produits du bois comme la sève, l'écorce, les graines.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -31
La production industrielle du bois comprend entre autres le bois de pulpe. On reconnaît que d'autres activités
(e.g. récréation, pacage, etc.) peuvent avoir lieu en même temps que l'exploitation forestière. Cependant,
ces autres activités sont considérées comme secondaires et ne sont pas codifiées.
SERVICE FORESTIER
Cette appellation comprend l'ensemble des activités qui ont pour objet le traitement primaire du bois ou qui
offrent des services exclusivement reliés à la forêt.
À titre indicatif sont compris dans ce groupe :
Scierie
Groupement forestier
Pépinière
Entrepreneur forestier
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -32
C H A P I T R E 6 U S A G E S P R I N C I P A L
C O M P L É M E N T A I R E E T D O M E S T I Q U E
6.1
USAGE PRINCIPAL
L'usage principal repose sur la notion d'activité principale. Dans le cas du groupe habitation, l'activité
principale est nécessairement l'activité résidentielle, incluant la location de chambres et de logements. Dans
le cas d'autres groupes, cette activité est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et
services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement regroupent différentes étapes de
production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles
prises isolément.
L'usage principal repose sur la notion d'activité principale. Dans le cas du groupe habitation, l'activité
principale est nécessairement l'activité résidentielle, incluant la location de chambres et de logements. Dans
le cas d'autres groupes, cette activité est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et
services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement regroupent différentes étapes de
production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles
prises isolément.
Un seul bâtiment, usage ou activité principal est autorisé par emplacement bâtissable, à l'exception des
usages industriels ou agricoles dont le procédé, l'élevage ou la culture nécessite d'être séparé en plusieurs
bâtiments. Le bâtiment ou l'usage principal peut être accompagné d'usages complémentaires, à condition
qu'ils soient situés sur le même terrain que l'usage principal.
6.1.1
Superficie de certians usages principaux
Dans les zones Ab11, Rub12, Rua13, Ab14, Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22 l'implantation de
certains usages principaux doit respecter les normes du tableau 1 ci-dessous.
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -33
Tableau 1 - Superficie de certains usages principaux
6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent un usage
principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les usages complémentaires
sont toujours situés sur le même emplacement que l'usage principal.
Dans le cas des usages complémentaires à l'habitation, à moins d'indication contraire dans ce règlement,
ils doivent avoir un caractère tout à fait non commercial et secondaire par rapport à l'usage principal.
Zones
A)
B)
C)
D)
E)
Rua13
F)
E) L'usage résidentiel situé à l'extérieur d'un "îlot avec morcellement"
ou d'un "îlot sans morcellement" doit utiliser une superficie maximale
de cinq mille mètres carrés (5 000m²); à l'intérieur de cette superficie
doivent se retrouver la résidence, ses bâtiments complémentaires,
ses accessoires (nonobstant les articles 7.5, 7.5.1 et 7.5.2) et l'allée
d'accès. Dans le cas d'un terrain situé en partie dans une des zones
Rub12, T16, F17 ou Rub22 et en partie dans une des zones Aa11,
Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 ou Ab20, la possibilité d'utiliser à des fins
résidentielles une superficie de cinq mille mètres carrés (5 000m²)
s'applique seulement sur la portion du terrain située dans les zones
Rub12, T16, F17 ou Rub22. La superficie résiduelle du terrain doit
faire l'objet d'efforts de mise en valeur agricole ou forestière.
F) Un usage principal non agricole non et non résidentiel doit être
implanté sur un terrain d'une superficie minimale de cinq mille mètres
carrés (5 000m²).
Ab11,
Ab14,
Aa15,
Ab,18,
Ab19,
Ab20
Rub12,
T16, F17,
Rub22
Norme
SUPERFICIE DE CERTAINS USAGES PRINCIPAUX
A) Un usage principal non agricole doit être implanté sur un terrain
d'une superficie minimale de cent hectares (100ha).
B) Un usage principal non agricole est autorisé en vertu des droits et
privilèges consentis par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
C) Un usage principal non agricole et non résidentiel doit être
implanté sur un terrain d'une superficie minimale de vingt hectares
(20 ha).
D) Un usage principal non agricole et non résidentiel est autorisé en
vertu des droits et privilèges consentis par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -34
Aucun bâtiment complémentaire isolé d'une habitation ne peut être utilisé a des fins d'habitation, sauf s'il à
été conçu à cette fin et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme applicables aux
bâtiments principaux et qu'il est spécifiquement autorisé dans la zone visée.
Certains usages complémentaires ont un caractère obligatoire. À cet égard, les dispositions relatives au
stationnement hors rue, aux aires de chargement et de déchargement des véhicules ainsi que certaines
dispositions relatives au paysagement des terrains s'appliquent, selon l'usage principal exercé.
6.3
USAGE DOMESTIQUE
On entend par Usage domestique, toute activité commerciale, professionnelle, de services, artisanale ou de
transformation pratiquée sur une base lucrative comme usage secondaire à un usage principal résidentiel
incluant les résidences rattachées à une ferme. Les dispositions relatives aux usages domestiques sont
indiquées aux grilles de spécification pour chacune des zones.
Critères à respecter
L'usage domestique doit respecter les critères suivants :
Il est pratiqué par l'occupant de la résidence. Le logement doit rester le lieu de résidence principal de
l'occupant;
Il n'est d'aucun inconvénient pour la fonction résidentielle. Aucun bruit, aucune vibration, aucune odeur,
aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne devra être perceptible à l'extérieur du local ou
ne devra incommoder les résidences voisines;
Il est pratiqué à l'intérieur de la résidence principale ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire
(accessoire) à la résidence principale;
S'il est pratiqué dans la résidence principale, la superficie utilisée ne peut excéder 75% de la superficie
de plancher du rez-de-chaussée;
S'il est pratiqué dans un bâtiment complémentaire, ce bâtiment devra être existant. La superficie utilisée
ne pourra avoir plus de soixante (60) mètres carrés.
Aucun ouvrage majeur de réaménagement ne pourra être effectué sur la résidence ou sur le bâtiment
complémentaire.
À l'exception de l'identification de l'entreprise, il ne doit y avoir aucun signe extérieur apparent de
l'existence de l'entreprise;
Il ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;
L'identification de l'entreprise (enseigne) ne peut avoir une superficie supérieure à 1,5 mètre carré (16
pieds carrés). L'enseigne ne peut comporter de réclame pour quelque produit que ce soit. L'enseigne
ne pourra être illuminée que par réflexion. La source lumineuse doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel est situé l'enseigne. Les
enseignes mobiles ou amovibles de caractère temporaire et conçues pour être déplacées d'un terrain à
un autre (sur roues ou autrement) sont interdites;
Il ne doit pas nécessiter l'utilisation de camion d'une capacité supérieure à une (1) tonne de charge utile;
Les dispositions relatives au stationnement hors rue dans ce règlement de zonage doivent être
respectées par tous les usages domestiques selon les ajustements nécessaires.
À titre indicatif, les usages suivants sont considérés comme usage domestique s'ils rencontrent les critères
spécifiés auparavant :
salon de beauté;
service administratif et financier;
service professionnel;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -35
service communautaire;
service médical et social;
entrepreneur en couture.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -36
C H A P I T R E 7 L E S B Â T I M E N T S P R I N C I P A U X L E S
B Â T I M E N T S C O M P L É M E N T A I R E S
E T L E S A C C E S S O I R E S
Ce chapitre prescrit les dispositions applicables aux bâtiments principaux, aux bâtiments complémentaires et
aux accessoires sans égard au fait que ceux-ci soient permanents ou temporaires.
7.1
LES DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dispositions relatives aux dimensions du bâtiment principal qui suivent sont indiquées à la grille des
spécifications pour chaque zone:
dimension minimale de la façade avant;
profondeur minimale du bâtiment;
hauteur minimale;
hauteur maximale.
7.1.1
Dimension minimale de la façade avant
Pour les fins du calcul de la dimension de la façade avant, il faut considérer la distance entre l'extérieur des
murs latéraux.
7.1.2
Profondeur minimale du bâtiment
Pour les fins du calcul de la profondeur du bâtiment, il faut considérer la distance moyenne entre l'extérieur
de la façade avant et l'extérieur de la façade arrière.
7.1.3
Hauteur minimale et hauteur maximale
Hauteur d'un bâtiment principal (en mètres): la distance verticale calculée sur la façade avant à partir du
plancher du rez-de-chaussée jusqu'à la partie la plus élevée de l'assemblage du toit(voir croquis suivant)
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -37
Rez-de-chaussée: Niveau situé au-dessus du sous-sol ou de la cave d'un bâtiment, ou sur
le sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de sous-sol ni de cave .
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -38
Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux
cheminées, aux tours de transports d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, aux
structures érigées sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit ainsi qu'aux
bâtiments de ferme.
7.2
L'IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
Les normes suivantes relatives à l'implantation du bâtiment principal sont indiquées, pour chacune
des zones, à la grille des spécifications:
marge de recul avant minimale;
marge de recul arrière minimale;
marges de recul latérales minimales générales;
marges de recul latérales minimales pour un bâtiment jumelé ou en rangée;
somme minimale des marges de recul latérales.
7.2.1
Marge de recul avant
L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant minimale prescrite aux grilles
des spécifications pour chacune des zones.
Construction neuve entre deux emplacements construits:
Nonobstant les dispositions des grilles de spécifications, dans les secteurs construits ou en voie de
construction, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un lot ou terrain situé entre 2 lots ou terrains construits
dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant de ce bâtiment
(B), peut être égale à la moyenne des 2 marges de recul des bâtiments existants (A et C) (voir figure):
Construction adjacent à un emplacement construit:
A
B
C
B=(A+C)/2
marge de recul
avant prescrite
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -39
Par ailleurs, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un lot ou terrain adjacent à un seul lot ou terrain construit
et dont la marge avant n'est pas respectée, la marge de recul avant (B) peut être égale à la moyenne entre
la marge de recul prescrite (C) et la marge de recule du bâtiment existant (A) (voir figure).
Emplacement de coin
Pour tout lot d'angle (lot de coin), la marge de recul avant prescrite doit être observée non seulement en cour
avant, mais également pour la cour latérale donnant sur une rue . (Voir figure)
Résidence de ferme
Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain occupé par un ou plusieurs bâtiments de ferme, sa marge
de recul avant doit être inférieure à celle des autres bâtiments de ferme. Dans le cas de résidences éloignées
des bâtiments de ferme, de la route il doit y avoir une marge de recul de _____ m.
A
B
C
B=(A+C)/2
marge de recul
avant prescrite
A
A
A: marge de recul avant prescrite
Rue
Rue
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -40
L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant minimale prescrite aux grilles
des spécifications pour chacune des zones.
7.2.1.1
Construction neuve entre deux emplacements construits:
Nonobstant les dispositions des grilles de spécifications, dans les secteurs construits ou en voie de
construction, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain situé entre 2 terrains construits dont la marge
de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant de ce bâtiment (B), peut être
égale à la moyenne des 2 marges de recul des bâtiments existants (A et C) (voir figure):
7.2.1.2
Construction adjacent à un emplacement construit:
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont la marge avant
n'est pas respectée, la marge de recul avant (B) peut être égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite
(C) et la marge de recule du bâtiment existant (A) (voir figure).
A
B
C
B=(A+C)/2
marge de recul
avant prescrite
A
B
C
B=(A+C)/2
marge de recul
avant prescrite
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -41
7.2.1.3
Emplacement de coin
Pour tout emplacement d'angle, la marge de recul avant prescrite doit être observée non seulement en cour
avant, mais également pour la cour latérale donnant sur une rue. (Voir figure)
7.2.1.4
Résidence de ferme
Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain occupé par un ou plusieurs bâtiments de ferme, sa marge
de recul avant doit être inférieure à celle des autres bâtiments de ferme sans être de moins de dix mètres
(10m).
7.2.1.5
Résidence en milieu rural
Lorsqu'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 est implantée, elle
doit respecter la plus grande des marges de recul avant entre :
a) une marge de recul avant de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture situé de
l'autre côté de la rue;
b) une marge de recul avant de trente mètres (30m) entre la résidence et la ligne de rue.
7.2.2
Marge de recul arrière
L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge de recul arrière minimale prescrite aux grilles
des spécifications pour chacune des zones.
7.2.2.1
Résidence en milieu rural
L'implantation d'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 est
implantée, elle doit respecter la plus grande des marges de recul arrières entre :
a) la marge de recul arrière prévue aux grilles de spécifications pour la zone;
b) une marge de recul arrière de soixante-quinze mètres (75 m) par rapport à un champ en culture.
A
A
A: Marge de recul avant prescrite
Rue
Rue
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -42
7.2.3
MARGES DE RECUL LATÉRALES
L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter des marges de recul latérales minimales prescrites aux
grilles des spécifications pour chacune des zones. De plus, l'implantation devra faire en sorte que la somme
des marges de recul latérales respectées soit conforme à la norme prescrite à la grille des spécifications.
Marge de recul latérale minimale pour un bâtiment jumelé ou en rangée
Les marges de recul latérales prescrites à la grille des spécifications ne s'appliquent pas aux murs des
bâtiments jumelés ou des bâtiments en rangée, lorsqu'ils sont mitoyens. Pour le côté du bâtiment où il y a
un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro.
7.2.3.1
Marge de recul latérale minimale pour un bâtiment jumelé ou en rangée
Les marges de recul latérales prescrites à la grille des spécifications ne s'appliquent pas aux murs des
bâtiments jumelés ou des bâtiments en rangée, lorsqu'ils sont mitoyens. Pour le côté du bâtiment où il y a
un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro.
7.2.3.2
Résidence en milieu rural
L'implantation d'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 est
implantée, elle doit respecter la plus grande des marges de recul latérales entre :
a) la marge de recul latérale prévue aux grilles de spécifications pour la zone;
b) une marge de recul latérale de soixante-quinze mètres (75 m) par rapport à un champ en culture.
7.3
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Bâtiment complémentaire (accessoire ou secondaire): Bâtiment isolé, intégré ou annexé
au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et servant à un usage
complémentaire à l'usage principal.
7.3.1
Dispositions générales
Les bâtiments complémentaires ne peuvent être implantés ou utilisés que s'ils accompagnent un usage
principal existant sur le même terrain, s'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Aucun bâtiment complémentaire isolé d'une habitation ne peut être utilisé à des fins d'habitation, sauf s'il a
été conçu à cette fin et qu'il respecte toutes les normes des règlements d'urbanisme applicables aux
bâtiments principaux et qu'il est spécifiquement autorisé dans ce règlement.
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -43
7.3.2
Grille des spécifications
Les dispositions relatives au bâtiment complémentaire qui suivent sont indiquées aux grilles des spécifications
pour chacune des zones:
nombre maximal;
superficie maximale par bâtiment complémentaire;
superficie maximale totale des bâtiments complémentaires;
hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire.
7.3.3
Nombre maximal de bâtiments complémentaires
Le nombre maximal de bâtiments complémentaires par emplacement est spécifié aux grilles des
spécifications pour chacune des zones.
7.3.4
Superficie maximale par bâtiment complémentaire
La superficie correspond à la surface d'occupation au sol du bâtiment. Elle est spécifiée aux grilles des
spécifications pour chacune des zones.
7.3.5
Superficie maximale totale des bâtiments complémentaires
La superficie maximale totale des bâtiments complémentaires correspond à la somme de l'ensemble des
surfaces d'occupation au sol des bâtiments complémentaires. Elle est spécifiée aux grilles des spécifications
pour chacune des zones.
7.3.6
Hauteur maximale
Hauteur d'un bâtiment (en mètres): la distance verticale calculée sur la façade avant à partir du plancher
du rez-de-chaussée jusqu'à la partie la plus élevée de l'assemblage du toit.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux cheminées, aux tours de
transports d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée
sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit.
7.4
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
7.4.1
Grille des spécifications
Les normes suivantes relatives à l'implantation des bâtiments complémentaires, sont indiquées à la grille des
spécifications pour chaque zone:
localisation des bâtiments complémentaires;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -44
marge de recul avant minimale;
marge de recul arrière minimale;
marges de recul latérales minimales;
distance minimale entre les bâtiments complémentaires;
distance minimale entre les bâtiments complémentaires et le bâtiment principal.
7.4.2
Localisation des bâtiments complémentaires
L'implantation des bâtiments complémentaires peut se faire dans l'ensemble des cours (avant, arrière,
latérales). Cependant, lorsqu'indiqué à la grille des spécifications les bâtiments complémentaires ne pourront
être implantés dans la cours avant.
7.4.3
Marge de recul avant
L'implantation d'un bâtiment complémentaire doit respecter une marge de recul avant minimale prescrite aux
grilles des spécifications pour chacune des zones; nonobstant ce qui précède, dans les zones Rub12, T16,
F17 et Rub22, le bâtiment complémentaire d'une résidence construite en vertu du critère G, H ou I du tableau
2 de l'article 7.9.1 doit respecter la plus grande des marges de recul avant entre :
a) une marge de recul avant de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture situé de
l'autre côté de la rue;
b) une marge de recul avant de trente mètres (30m) entre le bâtiment complémentaire et la ligne de rue.
7.4.4
Marge de recul arrière
L'implantation d'un bâtiment complémentaire doit respecter la marge de recul arrière minimale prescrite aux
grilles des spécifications pour chacune des zones; nonobstant ce qui précède, dans les zones Rub12, T16,
F17 et Rub22, le bâtiment complémentaire d'une résidence construite en vertu du critère G, H ou I du tableau
2 de l'article 7.9.1 doit respecter la plus grande des marges de recul arrières entre :
a) la marge de recul arrière prévue aux grilles de spécifications pour la zone;
b) une marge de recul arrière de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture.
7.4.5
Marges de recul latérales
L'implantation d'un bâtiment complémentaire doit respecter des marges de recul latérales minimales une
marge de recul latérale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones;. nonobstant ce qui
précède, dans les zones Rub12, T16, F17 et Rub22, le bâtiment complémentaire d'une résidence construite
en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 doit respecter la plus grande des marges de recul
latérales entre :
a) la marge de recul latérale prévue aux grilles de spécifications pour la zone;
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -45
b) une marge de recul latérale de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture.
7.4.6
Distance minimale entre les bâtiments complémentaire
La distance minimale à respecter pour l'implantation d'un bâtiment complémentaire par rapport à un autre
bâtiment complémentaire est spécifiée aux grilles des spécifications pour chacune des zones. La distance
correspond à la mesure entre les murs extérieurs des bâtiments.
7.4.7
Distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment
principal
La distance minimale à respecter pour l'implantation d'un bâtiment complémentaire par rapport à un bâtiment
principal est spécifiée aux grilles des spécifications pour chacune des zones. La distance correspond à la
mesure entre les murs extérieurs des bâtiments. La distance correspond à la mesure entre les murs
extérieurs des bâtiments.
7.5
LES ACCESSOIRES
Accessoire: Construction ou objet permanent, à l'exclusion de tout bâtiment, clôture, haie, voie de circulation
ou de stationnement, destiné à améliorer la commodité et l'utilité d'un usage ou d'un bâtiment et comprend
notamment de façon non limitative une thermopompe, un foyer, une piscine, une antenne, une enseigne, une
fosse septique, un puits artésien, un réservoir, un équipement de jeu, etc.
Les accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage principal existant et s'ils servent
à sa commodité ou à son utilité. Aux fins du présent règlement, un accessoire n'est pas considéré comme
une construction et ne doit pas faire l'objet d'un permis de construction.
L'implantation d'un accessoire est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal existant et qu'il
serve à sa commodité ou à son utilité.
7.5.1
Implantation dans la cour avant
Seuls les luminaires, pergolas, puits artésiens, bancs, boîtes postales et téléphoniques, fosses septiques,
éléments épurateurs, boîtes à déchets d'un maximum de un (1) mètre cube, les abris d'auto entre le 15
septembre et le 1er mai, installations d'éclairage et de sécurité, les abris d'auto entre le 15 septembre et le 1er
mai sont autorisés dans les cours avant.
7.5.2
Implantation dans la cour latérale
Seuls les accessoires autorisés dans les cours avant, ainsi que les constructions souterraines, les points
d'attache de corde à linge, les compteurs d'électricité, les piscines, les équipements de jeux, les foyers
extérieurs ou barbecue permanents, les antennes, les thermopompes, les abris d'auto entre le 15 septembre
et le 1er mai sont autorisés dans les cours latérales.
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -46
7.5.3
Cour arrière
Les accessoires autorisés dans les cours avant et latérales, ainsi que les réservoirs, bonbonnes, citernes
d'eau, et tout autre accessoire sont autorisés dans les cours arrières.
7.5.4
Marges de recul
La mise en place d'accessoires doit respecter une distance minimale de un (1) mètre par rapport à toute
limite de propriété, sauf dans les cas où il est mentionné autrement dans le présent règlement.
7.6
LES PISCINES
Piscine ou piscine résidentielle: Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de six
cents (600) mm (2 pieds), qui constitue une dépendance d'une résidence et qui n'est pas accessible au public
en général. Sont exclus de cette définition, les bassins destinés aux plantes.
Piscine creusée: Piscine dont le fond atteint plus de trois cents vingt-cinq (325) mm (13 pouces) sous le
niveau du terrain et n'excède pas plus de six cents (600) mm (2 pieds) au dessus du niveau du terrain.
Piscine hors terre: Piscine qui atteint moins de trois cents ingt-cinq (325) mm (13 pouces) sous le niveau
du terrain et excède plus de six cents (600) mm (2 pieds) au dessus du terrain du terrain.
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement à l'implantation des piscines et à la protection du
site.
Aux fins du présent règlement, une piscine creusée est considérée comme une construction et doit faire l'objet
d'un permis de construction.
7.6.1
Localisation des piscines
Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrières. Toutefois, les piscines sont autorisées
en cour avant dans les zones spécifiées aux grilles des spécifications.
De plus, exclusivement dans le cas d'emplacement d'angle, une piscine sera permise dans le prolongement
direct de la cour arrière dans la cour avant sauf dans la marge de recul latérale extérieure.
Pour les bâtiments quadruplés, les piscines sont permises dans la cour latérale et dans la cour avant sauf
dans la marge de recul, avant et la marge de recul latérale extérieure prescrites. Si une piscine est implantée,
une clôture doit obligatoirement faire écran entre la rue et la piscine. Cette clôture doit avoir une hauteur
minimale de 1,2 mètre (4 pieds).
La paroi extérieure de toute piscine (creusée ou hors terre) doit être à une distance minimum de un mètre et
demi (1,5 m) de toute ligne de propriété et à une distance au moins égale à sa profondeur maximum de tout
bâtiment principal, sans jamais être inférieure à 1,5 mètre (4,9 pieds) du bâtiment. Lorsqu'elles sont
autorisées en cour avant, les piscines doivent respecter une marge de recul avant de cinq (5) mètres.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -47
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc, d'égout,
téléphone, électricité), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété.
7.6.2
Obligation d'installer une clôture autour du site d'une piscine
Toute piscine doit être obligatoirement entourée d'une clôture ou d'un mur dont la hauteur ne devra pas être
inférieure à 1,2 mètre (4 pieds) à partir du niveau du sol.
Cette clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de un (1) mètre des parois de la piscine.
Toutefois, les parois d'une piscine hors-terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de
cette clôture ou mur. S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en
tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-fou d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y
permettre l'escalade.
Si ce sont les parois d'une piscine hors-terre qui constituent la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à
cette piscine doit être relevée ou enlevée, ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est
pas sous surveillance.
Toute clôture devra être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de cinq (5)
centimètres de diamètre (2 pouces) entre les éléments de la clôture ainsi qu'entre la clôture et le sol. De plus,
chaque accès d'une barrière devra être muni d'un dispositif de fermeture automatique et pouvant être
verrouillé. Les échelles ou gradins de sortie devront pouvoir se lever et se verrouiller à l'aide d'un cadenas.
Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen
d'escalade donnant accès à la piscine.
Les clôtures devront être construites avec des matériaux autorisés par le présent règlement.
7.6.3
Plates-formes
Les plates-formes donnant accès à une piscine, si elles sont surélevées de plus de trente (30) centimètres (1
pied) par rapport au niveau du sol environnant, devront être situées à au moins deux (2) mètres de toute ligne
de propriété.
7.7
LES SAILLIES COMPLÉMENTAIRES AU BÂTIMENT
7.7.1
Auvents, balcons et assimilés
Les auvents, marquises, balcons, perrons, porte-à-faux, galeries et leurs avant-toits sont autorisés dans
toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas deux (2) mètres dans la marge de recul
avant, cinq (5) mètres dans les marges de recul latérales et arrière et qu'ils soient localisés à plus de deux
(2) mètres des lignes latérales et à plus de trois dixième (0,3) de mètre de la ligne avant du terrain.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -48
7.7.2
Terrasses commerciales
Les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales sont autorisées dans toutes les cours. Elles
doivent être localisées à plus de deux (2) mètres des lignes latérales du terrain, et à plus de dix (10) mètres
des lignes latérales et arrière si l'usage habitation est autorisé sur le terrain adjacent à la cour où est implantée
la terrasse. Dans ce dernier cas, une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 mètres, ou une haie opaque
d'une hauteur équivalente, doit séparer la cour occupée par la terrasse du terrain adjacent où est autorisée
l'habitation. Dans tous les cas, ces terrasses doivent être situées à plus de un (1) mètre de la ligne avant du
terrain.
7.7.3
Avant-toits et fenêtres en baie
Les avant-toits et les fenêtres en baie sont autorisées dans toutes les cours, à la condition que leur
empiétement n'excède pas 0.6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de deux (2) mètres des lignes
latérales du terrain.
7.7.4
Cheminées intégrées
Les cheminées d'au plus 2.4 mètres de largeur, intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours
latérales et arrière, à la condition que leur empiétement n'excède pas 0.6 mètre et qu'elles soient localisées
à plus de 1.5 mètres des lignes latérales du terrain.
7.7.5
Escaliers extérieurs et rampes d'accès
Les escaliers extérieurs et rampes d'accès conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol sont autorisés
dans toutes les cours, à la condition qu'ils soient localisés à plus de un (1) mètre de la ligne avant du terrain.
Tous les escaliers extérieurs doivent être localisés à plus de deux (2) mètres des lignes latérales et de la ligne
arrière du terrain.
7.8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
7.8.1
Formes prohibées de bâtiments
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire
de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement dans les zones
où est autorisée l'industrie à faible degré de perturbation ou l'agriculture.
7.8.2
Bâtiment patrimonial
Tout bâtiment patrimonial identifié au présent règlement doit respecter les dispositions spécifiques énoncées
plus loin dans ce règlement.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -49
7.8.3
Recouvrement extérieur
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment:
les cartons-planches, les imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels - les
panneaux constitués de matériau granulaire (de type Granex) sont toutefois autorisés pour les bâtiments
industriels;
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations
apparentes;
la tôle non décorative et non émaillée pour le revêtement des bâtiments principaux, sauf pour les
bâtiments agricoles;
la mousse isolante ou les panneaux d'isolants;
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit);
les panneaux de fibre de verre ondulés sauf pour les auvents;
les panneaux d'agglomérat de copeaux de bois.
7.8.4
Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, de la teinture, de la créosote, du vernis ou toute autre
protection commerciale reconnue ou devront être entretenue de façon à conserver leur
qualité originale.
Cette prescription ne s'applique pas au bois cèdre- épinette qui peut rester naturel.
7.8.5
Matériau principal
Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un minimum de 60% de leur aire
totale. Les ouvertures sont cependant exclues du présent calcul.
7.8.6
Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales
Dans les habitations comprenant plusieurs logements, chaque logement situé au-dessus du niveau du rez-
de-chaussée qui n'a pas un accès direct à l'extérieur doit être muni d'un balcon extérieur d'au moins quatre
(4) mètres carrés
7.9
IMPLANTATION D'UNE HABITATION EN MILIEU RURAL
Dans les zones Aa11, Rub12, Ab14, Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22, les normes suivantes
s'appliquent à l'égard de l'implantation d'une habitation.
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -50
7.9.1
Critères pour la construction d'une habitation
Dans les zones Aa11, Rub12, Ab14. Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22, l'implantation d'une
habitation est autorisée à la condition de respecter l'un des critères du tableau 2 ci-dessous .
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -51
Tableau 2 - Critères pour l'implantation d'une habitation
CRITÈRES POUR L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION
Être située dans un "îlot déstructuré avec morcellement" ou dans un" îlot
déstructuré sans morcellement".
Donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une
demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec avant le 18 septembre 2008.
Implantation
en zone
Rub12, T16,
F17 et Rub22
Implantation
en zone Aa11,
Rub12, Ab14,
Aa15, T16,
F17, Ab18,
Ab19, Ab20 et
Rub22
Avoir pour effet de déplacer, sur un même terrain, une résidence autorisée par
la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou des droits de l'article 31 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de
la superficie bénéficiant de ces droits; cette implantation doit préalablement
faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que
résidentielle; cette implantation doit préalablement faire l'objet d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Construction d'une seule habitation sur un terrain vacant de vingt hectares
(20ha) et plus, tel que publié au registre foncier le 22 mai 2007.Dans le cas d'un
terrain situé en partie dans une des zones Rub12, T16, F17 ou Rub22 et en
partie dans une des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 ou Ab20, l'autorisation
de construire une habitation s'applique seulement sur la portion du terrain
située dans les zones Rub12, T16, F17 ou Rub22.
Construction d'une seule habitation sur un terrain vacant de vingt hectares
(20ha) et plus devenu vacant aprèes le 22 mai 2007, où des activités agricoles
substantielles sont déjà mises en place et ayant reçu l'appui de la MRC et de
l'Union des producteurs agricoles; cette implantation doit préalablement faire
l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec. Si ce terrain est situé en partie dans une des zones Rub12, T16, F17
ou Rub22 et en partie dans une des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 ou
Ab20, l'autorisation de construire une habitation s'applique seulement sur la
portion du terrain située dans les zones Rub12, T16, F17 ou Rub22.
Construction d'une seule habitation sur un terrain vacant correspondant à une
superficie de vingt hectares (20 ha) par l'addition des superficies de deux ou
plusieurs terrains vacants tel que publié au registre foncier le 22 mai 2007.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -52
C H A P I T R E 8 L E S E N S E I G N E S
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes sont applicables à la structure et à l'implantation des enseignes et affiches
extérieures et ce, sans égard au fait que celles-ci soient permanentes ou temporaires.
Malgré ce qui est énoncé ailleurs dans ce règlement, les dispositions de la présente section ont préséance.
8.1.1
Enseignes permises sur l'ensemble du territoire
Les enseignes, affiches et autres semblables énumérés plus bas sont permises dans toutes les zones et ne
requièrent pas de certificat d'autorisation:
une enseigne émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire) ou prescrite par la loi;
les enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment;
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment;
les écussons, lettrages et figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de
construction du bâtiment;
les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des
véhicules. Les affiches directionnelles non publiques devront avoir un maximum de un
(1) mètre carré;
les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire;
les affiches exigées par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles n'aient pas plus de un
(1) mètre carré;
les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de un (1) mètre
carré;
les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de 0,4 mètre carré
posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres
ou de parties de bâtiment ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à
raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -53
les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de un (1) mètre carré
posées à plat sur les bâtiments ou sur poteau temporaire annonçant la vente d'une
propriété (bâtiment et/ou terrain), ces affiches ou enseignes ne doivent concerner que
les propriétés où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans
chacun des cas;
exclusivement pour les zones agro-forestières, les affiches et enseignes non lumineuses
de superficie maximum de trois (3) mètres carrés posées sur un terrain annonçant la
mise en location ou la mise en vente du terrain où elles sont posées et à raison d'une
seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un
projet et sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres-
d'oeuvre du projet, à condition que le permis de lotissement et/ou de construction soit
émis, que les enseignes ne mesurent pas plus de sept (7) mètres carrés et cinq (5) mètres
de hauteur et qu'elles soient érigées à au moins deux (2) mètres de toute ligne de
propriété;
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
les enseignes et affiches placées sur une clôture entourant un terrain de jeux et
desservant uniquement des usages publics du terrain de jeux;
les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les
spectacles ou les représentations, à la condition qu'il n'y ait pas plus de deux (2) par
cinéma ou théâtre et que chacun de ces panneaux ne compte pas plus de un (1) mètre
carré de superficie.
une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y
compris une enseigne, une affiche ou un signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt,
au stationnement des véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses
similaires à condition qu'elles n'excèdent pas (1) mètre carré;
les inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la condition que n'y
apparaissent aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou
d'une entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats;
une enseigne d'identification non lumineuse à réflexion, indiquant un nom, une adresse
et une profession, les heures d'ouvertures, à la condition qu'elle n'excède pas 0.2 mètre
carré. La superficie totale de ces enseignes d'identification se rapportant à un bâtiment
ne doit pas excéder 0.5 mètre carré;
les numéros civiques, à la condition que leur taille ne soit pas inférieure à huit (8)
centimètres, ni supérieure à quinze (15) centimètres;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -54
les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire suivantes, à la
condition que leur superficie n'excède pas un (1) mètre carré;
une enseigne portative genre chevalet;
une affiche ou enseigne indiquant «à vendre» ou «à louer» produit d'érable;
une affiche annonçant un événement public;
une enseigne électorale;
les enseignes intérieures;
les enseignes sur un chantier de construction pendant la durée des travaux;
les drapeaux ou emblèmes à connotation politique ou religieuse.
Les enseignes et affiches temporaires devront être enlevées par celui qui les a posées dans les trente (30)
jours suivant la fin des usages pour lesquels elles ont été posées.
8.1.2
Enseignes prohibées sur l'ensemble du territoire
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité:
les enseignes portatives, communément appelées «sandwiches»;
les enseignes dispositifs à feux clignotants situées à l'extérieur d'un bâtiment et celles
situées à l'intérieur d'un bâtiment mais visibles de l'extérieur à l'exception des enseignes
lumineuses indiquant l'heure et la température;
toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les
voitures de pompiers, les chasse-neige et autres véhicules d'utilité publique;
toute enseigne peinte ou fixée sur une remorque ou un débris quelconque (carcasse de
camion ou d'autres voitures) et servant à l'affichage prolongé sur un même terrain.
une enseigne mobile ou amovible excédant un (1) mètre carré;
Les enseignes mobiles ou amovibles, de caractère temporaire et conçues pour être
déplacées d'un terrain à un autre (sur roues ou autrement), sont interdites sur l'ensemble
du territoire municipal.
une enseigne dont l'aire excède dix (10) mètres carrés, considérée alors comme
panneau-réclame, à l'exception des enseignes communautaires;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -55
un dispositif lumineux qui n'est pas dirigé exclusivement sur l'enseigne, ou un
dispositif lumineux de couleur rouge, vert ou jaune situé à moins de quinze (15) mètres
d'une intersection, ou un dispositif dont les fils électriques ne sont pas enfouis de
l'enseigne à la source d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à éclats ou projetant une
luminosité éblouissante ou employant un gyrophare;
une enseigne comportant un dispositif sonore;
une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique
ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, une balustrade, une lucarne,
une tourelle, une corniche ou un toit;
une enseigne posée à plat sur un bâtiment et faisant saillie de plus de vingt (20)
centimètres au-delà de la façade du bâtiment;
une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule stationné en permanence, un
arbre, une clôture, un poteau de services publics;
toute enseigne située à moins de trois (3) mètre des lignes latérales et arrière du terrain,
ou à moins de un (1) mètre de la ligne avant;
une enseigne dont la hauteur excède le moindre de sept (7) mètres ou de la hauteur du
bâtiment qu'elle dessert;
une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées en matière
d'assemblage et de résistance des matériaux;
toute enseigne qui n'est pas localisée sur le même terrain que le commerce qu'elle vise;
cette enseigne est alors considérée comme un panneau-réclame.
8.1.3
Endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est prohibée
La pose d'enseignes et d'affiches est interdite aux endroits suivants:
toutes les enseignes sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité concernée;
toutes les enseignes à un endroit autre que celui où l'entreprise, la profession, le produit,
le service ou le divertissement faisant l'objet de la publicité est exercé, vendu ou offert;
toute enseigne lumineuse de couleur et de forme pouvant être confondue avec les
signaux de circulation est interdite dans une zone décrite par un rayon de quarante-cinq
(45) mètres et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes des rue;
il est également défendu de peindre des enseignes et des affiches sur les murs de clôture
ou sur les murs d'un bâtiment, sur le pavage et sur les abris de toile, excluant les auvents
et les marquises;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -56
aucune enseigne et affiche ne peut être fixée ou posée sur un toit, une galerie, un
escalier de sauvetage ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux
de téléphone et d'électricité, les antennes, les clôtures ou sur les murs de clôture, les
belvédères et les constructions hors toit. Aucune enseigne de plus de un (1) mètre de
hauteur ne doit être fixée sur le garde-fou d'une galerie;
aucune enseigne ne doit être posée de façon à obstruer ou à limiter la largeur d'une
issue;
lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée
de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur
lequel est située l'enseigne;
les enseignes ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des automobilistes ou des
cyclistes;
aucune enseigne ou affiche ne doit empiéter au-dessus de la chaussée;
les enseignes et affiches sont également défendues dans les cours arrières ne donnant
pas sur une rue.
8.1.4
Enseignes dérogatoires
Toute enseigne non conforme aux dispositions du présent chapitre est dérogatoire. Sauf pour la rendre
conforme à la présente réglementation, il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne dérogatoire.
Pour les fins d'interprétation, on entend par «modification» le changement à la forme, aux dimensions, à la
localisation, à la hauteur ou aux matériaux et le changement du message publicitaire permanent de
l'enseigne. Cependant, il est permis d'entretenir et de maintenir une enseigne dérogatoire à la présente
réglementation. On entend par «maintien et entretien», la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses
supports et le remplacement du système d'éclairage
8.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.2.1
Types et localisation d'enseignes
Les enseignes peuvent être implantées:
à plat sur le bâtiment;
en porte-à-faux ou à un angle incluant les enseignes et affiches sur marquise, auvent et
brise-soleil;
perpendiculaire au bâtiment;
sur poteaux ou sur socle; uniquement dans les cours donnant sur une rue. Elles doivent
respecter les dispositions indiquées au règlement concernant la visibilité aux
intersections de rue.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -57
8.2.2
Superficie maximale des enseignes
Dans tous les cas, les enseignes appliquées à plat et en porte-à-faux incluant les enseignes sur auvents,
brise-soleil ou marquises (pour une ou plusieurs entreprises) s'appliquant à un bâtiment ne devront occuper
au total, une superficie supérieure à un (1) mètre carré par mètre linéaire de façade du rez-de-chaussée
donnant sur une rue ou des rues occupées par le ou les usages visés par l'affichage.
Cependant, une enseigne sur poteaux ou sur socle devra avoir une superficie totale maximale de cinq (5)
mètres carrés chacune.
Une enseigne perpendiculaire au bâtiment devra avoir une superficie totale inférieure à six (6) mètres carrés
chacune.
◊ Calcul de la superficie d'affichage
L'aire comprise dans le périmètre d'affichage pour une enseigne sur poteau ou sur socle et perpendiculaire
au bâtiment est déterminée par une ligne continue reliant tous les points extrêmes des éléments constituant
l'enseigne à l'exclusion des montants et supports.
La superficie des enseignes apposées à plat sur le bâtiment ou en porte-à-faux ou à un angle est la somme
des superficies de chaque affiche ou enseigne.
Dans le cas d'enseigne sur auvent, marquise ou brise-soleil, la superficie d'affichage est déterminée par une
ligne continue reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage.
Dans le cas d'enseigne sur poteaux, ou socle, ou perpendiculaire, les dispositions suivantes s'appliquent:
lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces,
l'aire est celle d'un des deux côtés seulement dans le cas où la distance moyenne entre
les faces ne dépasse pas 0,6 mètre.
si la distance moyenne entre les deux (2) faces est plus de 0,6 mètre, la surface formée
par ce côté (de plus de 60 cm) devra compter dans le calcul de la superficie de
l'enseigne.
si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de
chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
8.2.3
Nombre maximum de types d'enseignes par emplacement
Le nombre maximum de types d'enseignes et d'affiches par emplacement est limité à deux (2) types. Le
deuxième type d'enseigne devra être soit perpendiculaire au bâtiment, soit sur poteaux ou socle.
8.2.4
Nombre maximum d'enseignes par entreprise
Le nombre maximum d'enseignes autorisées est limité à deux enseignes par entreprise.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -58
8.2.5
Hauteur maximale des enseignes
Posées sur les bâtiments: Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet ou
les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
Posées sur le terrain: Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de sept
(7) mètres au-dessus du sol où elle est posée.
8.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.3.1
Enseignes permises pour un usage résidentiel dans une zone
résidentielle
Malgré ce qui est énoncé plus tôt, pour les usages résidentiels dans une zone résidentielle, les enseignes
doivent respecter les dispositions suivantes :
Seules les enseignes sur poteau, sur socle immobile (non rotative), sur auvent ou
marquise ou appliqué à plat sur le bâtiment sont autorisées.
Lorsque l'enseigne est sur poteau ou sur socle: la projection verticale de l'enseigne doit
être située à une distance minimum de 1,5 mètre de toute ligne d'emplacement. Ces
enseignes doivent obligatoirement être localisées dans la cour avant.
Lorsque l'enseigne est appliquée à plat sur le bâtiment; un dégagement minimal sous
l'enseigne de un (1) mètre et une distance maximale par rapport au mur du bâtiment de
0,30 mètre doivent être maintenus. Ces enseignes doivent obligatoirement être
localisées sur des façades donnant sur une rue.
8.3.2
Affichage d'un centre commercial
Dans le cas d'un ensemble d'entreprises localisées dans un même bâtiment, le nombre de type d'enseignes
est limité à un pour l'ensemble de ces entreprises à choisir parmi les types suivants:
appliqué à plat sur le bâtiment;
en porte-à-faux ou à angle, incluant les marquises, auvents et brise-soleil.
Ainsi, toutes ces entreprises devront avoir des enseignes du même type.
De plus, une seule enseigne sur poteaux ou sur socle d'une superficie maximum de six (6)
mètres carrés est autorisée pour l'ensemble de ces entreprises contiguës.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -59
8.3.3
Enseigne d'établissement agricole
Malgré ce qui énoncé plus tôt, une enseigne d'une superficie maximale de trois (3) mètres
carrés identifiant la ferme est autorisée par établissement.
Cette enseigne pourra être implantée :
à plat sur le bâtiment;
en porte-à-faux ou à un angle incluant les enseignes et affiches sur marquise, auvent et
brise-soleil;
perpendiculaire au bâtiment;
sur poteaux ou sur socle; uniquement dans les cours donnant sur une rue. Elles doivent
respecter les dispositions indiquées au règlement concernant la visibilité aux
intersections de rue.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -60
C H A P I T R E 9 L E S S I T E S D ' I N T É R Ê T
9.1
LES SITES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL, HISTORIQUE OU CULTUREL
Pour tous les bâtiments d'intérêt patrimonial, historique ou culturel identifiés au plan de zonage, les normes
suivantes s'appliquent :
aucun déplacement du bâtiment principal n'est autorisé sauf s'il est nécessaire pour des raisons de
sécurité;
aucun changement du revêtement extérieur de tout bâtiment principal sauf dans le cas d'un
recouvrement dont l'apparence est identique ou similaire au matériau d'origine et installé de façon
similaire;
aucun changement des dimensions actuelles des ouvertures originales des bâtiments. Le type
d'ouverture devra rester le même qu'à l'origine;
toute nouvelle ouverture devra respecter le caractère du bâtiment;
tout bâtiment secondaire devra s'harmoniser avec le bâtiment principal;
tout agrandissement du bâtiment principal, se fera dans un prolongement du bâtiment actuel quant à sa
forme et à son gabarit;
toute modification au bâtiment principal devra se faire de façon à favoriser la conservation et la mise en
valeur du cadre bâti traditionnel.
En aucun cas, une dérogation par rapport aux normes susmentionnées ou une aggravation par rapport à la
situation existante ne sera acceptée.
En aucun cas, un bâtiment d'intérêt patrimonial, historique ou culturel ne pourra être démoli à moins qu'il soit
jugé dangereux pour la sécurité publique ou ayant perdu plus de 50% de sa valeur.
9.2
LES SITES D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCOLOGIQUE
9.2.1
La protection du milieu riverain
En bordure de tout plan d'eau de l'ensemble du territoire de la municipalité, des zones de protection du milieu
riverain sont établies afin de préserver l'esthétique du milieu, de prévenir les risques d'inondation et les risques
d'érosion des berges.
◊ Protection en bordure d'un plan d'eau
Une bande de protection d'une largeur minimale établie selon les cas énumérés plus bas devra être conservée
en bordure de tout plan d'eau. Cette bande devra être mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
et s'étendre vers les terres.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -61
LARGEUR DE LA BANDE DE PROTECTION SELON LE CAS :
Rive présentant une pente intérieure
à 30%. La bande de protection est
de10 mètres (33 pieds).
Rive présentant un talus de moins de 5
mètres (16
pieds) de hauteur dont la
pente est supérieure à 30%. La bande de
protection est de 10 mètres (33 pieds).
Rive présentant une pente continue
à 30%. La bande de protection est
de15 mètres (49 pieds).
Rive présentant un talus de plus de 5 mètres (16 pieds)
de hauteur dont la pente est supérieure à 30%. La
bande de protection est de 15 mètres (49 pieds).
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -62
À l'intérieur de la bande de protection mentionnée auparavant sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux à l'exception de :
a) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal
suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 21 mars 1983;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue
à l'état naturel.
b)
la construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire (garage, remise, cabanon ou piscine, etc.),
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions de l'emplacement ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
complémentaire, suite à la création de la bande riveraine;
-
le lotissement a été réalisé avant le 21 mars 1983;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue
à l'état naturel;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
c)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres effectuée en conformité avec les dispositions sur le déboisement compris dans
ce règlement;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
-
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir
un couvert végétal permanent et durable;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à
30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%;
d)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de trois mètres de
rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus;
e)
les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -63
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., 1981, ch. Q-2, r.8);
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à
l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité
à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral conformément aux normes prescrites dans ce document;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
◊ Protection du littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui sont permis :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
f)
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités et les
MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal
(L.R.Q., ch. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., ch. C-19);
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., ch. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., ch. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., ch. R-13) ou toute autre loi.
9.2.2
Bande boisée en bordure de certains cours d'eau
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres de part et d'autre d'un cours d'eau identifié au
plan de zonage en annexe doit être aménagée en respectant les conditions d'aménagement suivantes :
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -64
être composée d'arbres et d'arbrisseaux préexistants ou plantés répartis uniformément;
être composée d'arbres et d'arbrisseaux dont la distance linéaire maximale entre chaque arbre ou
arbrisseau est de 1,5 mètres;
être composée d'un minimum de 50% de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes,
etc.);
être composée d'arbres et d'arbrisseaux d'une hauteur minimale de 0,3 mètre;
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de la bande boisée doivent être vivants aussi longtemps
que la bande boisée est requise;
toute construction et aménagement autres que la plantation d'arbres et d'arbustes est prohibée sur la
surface couverte par la bande boisée.
9.2.3
Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie
À l'intérieur des aires de confinement des cerfs de Virginie identifiées au plan de zonage en annexe, toute
exploitation forestière devra éviter de faire la récolte sur de trop grandes superficies de façon à maintenir les
composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie. De plus on devra maintenir, autant
que possible, un abri de qualité en pins, sapins et épinettes lors de la réalisation de travaux de récolte et de
mise en valeur. Enfin, si possible, la coupe de bois se fera en hiver et laissera les débris de coupe sur place
de façon à procurer de la nourriture aux cerfs de Virginie.
9.2.4
Protection des aires de concentration d'oiseaux aquatiques et des
habitats du rat musqué
À l'intérieur des aires de concentration d'oiseaux aquatiques ou des habitats du rat musqué, identifiées au
plan de zonage en annexe, les normes suivantes devront s'appliquer :
aucune coupe forestière n'est autorisée;
tout drainage ou modification du niveau naturel des eaux est interdit;
seules les activités d'observation ou les activités scientifiques sont autorisées.
9.2.5
Protection des héronnières
À l'intérieur des héronnières identifiées au plan de zonage en annexe, les normes suivantes s'appliquent :
aucune nouvelle utilisation du sol, aucune construction n'est autorisée dans un périmètre de cinquante
(50) mètres (164 pieds) autour de la héronnière;
seules les interventions forestières visant à prélever les arbres morts ou malades sont autorisées jusqu'à
quinze (15) mètres de la héronnière, à la condition que ces interventions soient effectuées sur sol gelé.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -65
C H A P I T R E 1 0 C O N T R Ô L E D U D É B O I S E M E N T
E T D U R E B O I S E M E N T
10.1
CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES AGRICOLE (A)
RURALE (RU) ET FORESTIÈRE (F) REBOISEMENT DANS LES ZONES AA11,
AB14, AA15, AB18, AB19 ET AB20
Les normes suivantes s'appliquent à l'abattage d'arbres dans l'ensemble des zones Agricole (A), Rurale (RU)
et Forestière (F) identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement .
À l'intérieur des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 et Ab20 identifiées au plan de zonage faisant
partie intégrante de ce règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de
niveau 1, 2 ,3,4 ou 5 selon la classification de l'inventaire des terres du Canada (voir plan 3) ne
peuvent faire l'objet d'un reboisement; cependant, le reboisement est autorisé sur la partie de la
terre présentant des sols de potentiel 6 et 7.
10.1.1
Types de coupe autorisés
Les coupes visant à prélever plus de quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial sont permises
sans toutefois excéder une superficie de quatre (4) hectares (9.88 âcres) d'un seul tenant.
Tous les sites de coupe séparés par moins de cent (100) mètres (328,08 pieds) sont considérés comme d'un
seul tenant. Seules les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante (40) pour cent (incluant les
chemins de débardage) des tiges de bois commercial sont permises par période de dix (10) ans à l'intérieur
des espaces séparant les sites de coupe.
10.1.2
Protection des boisés voisins
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial,
une bande boisée de vingt (20) mètres (65,62 pieds), devra être préservée en bordure de toute propriété
voisine actuellement boisée.
A l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus
quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans sont permises.
10.1.3
Déboisement en bordure d'un chemin public
Une bande boisée d'au moins trente (30) mètres (98,43 pieds) devra être préservée entre l'emprise d'un
chemin public et l'assiette de coupe. Dans le cas où le boisé est situé à cent (100) mètres ou plus de la limite
de l'emprise du chemin public, la bande boisée n'est pas exigée. A l'intérieur de la bande boisée
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -66
susmentionnée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de
bois commercial par période de cinq (5) ans sont permises. Les coupes à blanc ou visant à prélever plus de
trente (30) pour cent du bois commercial, sont strictement interdites.
10.1.4
Déboisement sur les pentes fortes
Pente de 30 à 49%
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante (40) pour cent des tiges de bois
commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.
Pente de 50% et plus
Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements
publics est autorisé.
10.1.5
Déboisement le long des lacs et cours d'eau
Une bande boisée d'au moins vingt (20) mètres (65,62 pieds), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux
moyennes de tout plan d'eau devra être préservée. .À l'intérieur de cette bande boisée, seuls les
déboisements visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial sont
autorisés sur une période de cinq (5) ans. Les coupes visant à prélever plus de trente (30) pour cent du bois
commercial, sont strictement interdites.
Aucune machinerie n'est permise à moins de dix (10) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux
moyennes d'un lac ou d'un cours d'eau.
Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur agricole, la bande de protection est réduite à trois (3)
mètres.
10.2
CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES RÉCRÉO-
TOURISTIQUE REBOISEMENT DANS LES ZONES RUB12, RUA13 ET RUB22
Les normes suivantes s'appliquent à l'abattage d'arbres dans l'ensemble des zones récréo-touristique identifié
au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement .
À l'intérieur des zones Rub12, Rua13 et Rub22 identifiées au plan de zonage faisant partie
intégrante de ce règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau
1, 2, 3 ou 4 selon la classification de l'inventaire des terres du Canada (voir plan 3), ne peuvent
faire l'objet d'un reboisement; cependant, le reboisement est autorisé sur la partie de la terre
présentant des sols de potentiel 5, 6 et 7.
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -67
10.2.1
Types de coupe autorisés
Seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial
par période de cinq (5) ans sont autorisées.
10.2.2
Déboisement sur les pentes fortes
Pente de 30 à 49%
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois
commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.
Pente de 50% et plus
Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements
publics est autorisé.
10.2.3
Déboisement le long des lacs et cours d'eau
Une bande boisée d'au moins vingt (20) mètres (65,62 pieds), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux
moyennes de tout plan d'eau devra être préservée.
À l'intérieur de cette bande boisée, seuls les déboisements visant à prélever uniformément au plus trente (30)
pour cent des tiges de bois commercial sont autorisés sur une période de cinq (5) ans. Les coupes visant à
prélever plus de trente (30) pour cent du bois commercial, sont strictement interdites.
Aucune machinerie n'est permise à moins de dix (10) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux
moyennes d'un lac ou d'un cours d'eau.
Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur agricole, la bande de protection est réduite à trois (3)
mètres.
10.3
CAS D'EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE DÉBOISEMENT ( SUR TERRE DU
DOMAINE PRIVÉ)
À l'exception des dispositions touchant le déboisement le long des lacs et cours d'eau et le déboisement sur
les terres du domaine public, les situations suivantes font office d'exceptions à l'égard des prescriptions sur
le déboisement :
A) Arbres tarés, dépérissants, endommagés ou morts
Les travaux de coupe d'arbres tarés, dépérissants, endommagés ou morts effectués dans le but d'éviter la
propagation d'insectes ou de maladies, les coupes visant à prélever plus de tiges de bois commercial que la
norme prescrite est autorisée.
Dans le cas où l'aire de coupe serait de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant, une prescription signée
d'un ingénieur forestier devra confirmer la nécessité de déroger à la réglementation
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -68
B) Peuplement à maturité
Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées dans le présent règlement
pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne régénération et les
méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés. Une prescription écrite d'un
ingénieur forestier devra confirmer cette situation d'exception et mentionner qu'un déboisement dérogatoire
aux normes prescrites est nécessaire.
C) Chablis ou catastrophe naturelle
Dans le cas où un secteur boisé a subi un chablis ou a dû affronter une catastrophe naturelle, les restrictions
énoncées dans le présent règlement pourront être levées. Une prescription écrite d'un ingénieur forestier
devra confirmer cette situation d'exception et mentionner qu'un déboisement dérogatoire aux normes
prescrites est nécessaire.
D) Ouverture et entretien de chemin public ou privé
Le déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de circulation publiques ou de voies de
circulation privées ou de chemins de ferme n'a pas à respecter les prescriptions édictées plus tôt si la largeur
de ces voies et de ces chemins est de quinze (15) mètres et moins.
E) Déboisement pour creusage d'un fossé de drainage forestier
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage
forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors
d'un tel creusage, des mesures devront être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de
sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage.
F) Déboisement pour la construction d'un chemin forestier
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier,
laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de quinze (15) mètres (49,21 pieds). Dans le
cas de travaux de déboisement de plus de cinquante (50) hectares, la largeur maximale permise sera de
trente (30) mètres (98,43 pieds).
L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder dix (10) pour cent de la superficie du terrain.
G) Défrichage à des fins agricoles
Les restrictions énoncées plus tôt sont levées lorsque le déboisement vise à permettre l'utilisation des sols à
des fins de production et de mise en valeur agricole, incluant l'implantation de constructions et d'ouvrages
conformes à la réglementation. Dans ce cas de production et de mise en valeur agricole, un plan de
développement agricole, signé par un agronome devra être présenté. Ce plan devra faire état du projet, de
sa pertinence et proposer un échéancier d'utilisation agricole à respecter. L'utilisation du sol à des fins
agricoles devra se faire dans un délai minimum de 3 ans après le début du déboisement.
H) L'abattage d'arbres de Noël cultivés
Les restrictions énoncées plus tôt ne s'appliquent pas à la coupe d'arbres de Noël cultivés.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -69
I) Déboisement effectué par une autorité publique pour des fins d'utilité publique
Les restrictions énoncées plus tôt ne s'appliquent pas aux déboisements effectués par une autorité publique
pour des fins d'utilité publique.
J) Coupe de conversion pour le renouvellement de la forêt
Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux, de
groupement forestier ou de syndicats forestiers visant le renouvellement de la forêt, n'auront pas à respecter
les prescriptions énoncées plus haut.
K) Construction ou ouvrage conforme à la réglementation
Le déboisement nécessaire à l'implantation de constructions ou d'ouvrages conformes à la présente
réglementation n'a pas à respecter les prescriptions énoncées plus haut.
10.4
TERRES DU DOMAINE PUBLIC
À l'intérieur des terres du domaine public, le guide des modalités d'intervention en milieu forestier réalisé par
le Ministère
des Ressources narurelles a préséance aux normes sur le contrôle du déboisement énoncées dans ce
règlement.
10.5
CONTRÔLE DU REBOISEMENT
10.5.1
Zones AGRICULTURE (A)
À l'intérieur des zones AGRICULTURE (A) identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce
règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau 1, 2 ,3,4 ou 5 selon la
classification de l'inventaire des terres du Canada (voir carte en annexe) , ne pourront faire l'objet d'un
reboisement. Cependant, la partie de la terre présentant des sols de potentiel 6 et 7 pourra faire l'objet d'un
reboisement.
10.5.2
Zones RURALE (Ru)
À l'intérieur des zones RURALE (Ru) identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement,
les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau 1, 2, 3 ou 4 selon la classification de
l'inventaire des terres du Canada (voir carte en annexe) , ne pourront faire l'objet d'un reboisement.
Cependant, la partie de la terre présentant des sols de potentiel 5, 6 et 7 pourra faire l'objet d'un reboisement.
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -70
C H A P I T R E 1 1 L E S T A T I O N N E M E H O R S - R U E
11.1
STATIONNEMENT OBLIGATOIRE
Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue des
véhicules.
L'aire de stationnement hors rue doit contenir le nombre minimal de stalles de stationnement prescrit par les
dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que le bâtiment demeure en existence et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases
de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement.
Il est donc illégal pour le propriétaire d'un usage de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement ou des espaces de chargement ou de déchargement requis par ce règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux
de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux
présentes dispositions.
11.2
CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT
L'aire de stationnement de toute construction comportant plusieurs usages différents doit contenir un nombre
minimal de stalles égal au total des stalles qui sont exigées pour chaque usage.
Lorsqu'un bâtiment comporte un usage principal et un ou plusieurs usages accessoires, l'aire de
stationnement doit contenir un nombre minimal de stalles égal au total des stalles qui sont exigées pour
chaque usage distinct.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs sont prévus au lieu
des sièges individuels, chaque cinquante (50) centimètres de banc sera considéré comme l'équivalent d'un
siège.
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce nombre sera déterminé
par la superficie brute de plancher.
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas
déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction, ce nombre sera établi par
comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans des établissements similaires.
Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement
seulement et à partir de la situation existante.
Le nombre de cases de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les véhicules
de service de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou en vente.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -71
Dans le cas où deux dispositions sont indiquées, la plus restrictive s'applique.
11.3
NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE
11.3.1
Usages résidentiels
Une case de stationnement par unité de logement.
Dans le cas de logement ayant des chambres en location, on devra ajouter une case de stationnement
supplémentaire pour chaque groupe de deux (2) chambres en location.
Dans le cas de centre ou foyer d'accueil pour personnes âgées ou d'une habitation pour personnes retraitées
(HPR), la norme sera d'une (1) case de stationnement par quatre (4) chambres ou logements.
11.3.2
Usages autres que résidentiels
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi au tableau 11.3
Tableau 11.3
Nombre minimal de cases requis pour les usages autres que résidentiels
Le nombre minimal de cases requis par usage est indiqué par usage au tableau suivant :
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
(capacité
maximum)
Par 20 m2 de
plancher
Par employé
Autre méthode
Aréna, stadium, piste de course,
stade de baseball
0,2
-
-
+ 0,5 par 20 m2
de
rassemblement
sans siège
Atelier de réparation véhicules
automobiles (baie de service)
-
1,0 + 1,0
-
Atelier de travail
-
-
1
-
Banque, caisse populaire et
institution financière
-
1
-
-
Bureau recevant des clients
-
1
-
-
Bureau ne recevant aucun client
-
-
1
-
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -72
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
(capacité
maximum)
Par 20 m2 de
plancher
Par employé
Autre méthode
Bibliothèque, musée
(équipement culturel)
-
0,3
-
-
Concessionnaire automobile +
autres
-
0,25 + 0,25
-
Cinéma, auditorium, théâtre
0,2
-
-
-
Clinique médicale
-
-
-
3 cases par
professionnel
Centre commercial* (superficie
locative seulement)
-
1
-
-
Dépanneur
-
0,8
-
-
Église et lieu de culte
0,1
-
-
-
Établissement de vente au détail
◊ 1000 m2 et moins
◊ plus de 1000 m2
-
-
0,5
25 cases + 0,25
au-dessus de
1000 m2
Établissement de vente en gros
-
0,1 + 1,0
-
Établissement pour boire et/ou
manger et salle de danse
0,3
-
-
-
Entrepôt
-
0,1 + 1,0
-
Casse-croûte, cuisine à
emporter
-
-
-
1,0 case par m2
de plancher
réservé à la
clientèle ou de
façade selon le
cas
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -73
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
(capacité
maximum)
Par 20 m2 de
plancher
Par employé
Autre méthode
Équipement récréatif
◊ Quilles
◊ Billard
◊ Curling
◊ Tennis, badminton,
racquetball, squash
◊ Patinage à roulette
◊ Gymnase
◊ Terrain de balle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
3/allée
2/table
4/glace
1/court
-
-
20 cases par
terrain
École primaire
-
-
1,0 + surface requise pour les
autobus scolaires
École secondaire, institution
technique et autres écoles
-
-
1,0 + 2 cases par classe +
espace requis pour les autobus
scolaires
Maison de tourisme
-
-
1,0 + 1 case par
chambre
Hôpital
-
-
0,5 + 1 case par 2
lits
Hôtel
-
-
1,0 + 1 case par 2
chambres pour les 40 premières
chambres + 1 case par 4
chambres additionnelles
Lave-auto
-
-
1,0 + 1 longueur de ligne
d'attente équivalente à 2 fois la
piste de lavage
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -74
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
(capacité
maximum)
Par 20 m2 de
plancher
Par employé
Autre méthode
Magasin de meubles et
appareils ménagers,
quincaillerie, mercerie
-
0,4
-
-
Motel
-
-
+ 1 case / unité
Magasin d'alimentation
(excluant les dépanneurs)
-
1
-
-
Industrie
-
-
1
-
Parc de roulottes
-
-
-
1 CASE PAR
EMPLACEMENT
Poste d'essence
-
-
1
-
Restaurant avec service à l'auto
(aucune consommation à
l'intérieur
-
-
-
12 cases
minimum + 0,5
case par mètre
de façade
principale
0,2 +
-
-
0,5 par 20 m2
de plancher de
rassemblement
sans siège
Salon de coiffure (homme ou
dame)
-
-
1,5
-
Salon mortuaire
-
2
-
+ 5 cases par
salon
Terrain de camping
-
-
-
1 case par
emplacement
de camping
Établissement commercial non
mentionné
-
0,5
-
-
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -75
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
(capacité
maximum)
Par 20 m2 de
plancher
Par employé
Autre méthode
Sanatorium, maison de
convalescence et autres usages
similaires
-
-
1,0 + 1 case par médecin
+ 1 case par 4 lits
11.3.3
Minimum exigé
Un minimum de trois (3) stalles de stationnement est exigé par usage public et commercial.
11.3.4
Usages non mentionnés
Pour les usages non mentionnés précédemment, le nombre de cases minimum sera déterminé en tenant
compte des exigences du présent règlement pour un usage comparable.
11.4
LOCALISATION DU STATIONNEMENT
11.4.1
Règles générales
Les aires de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi.
11.4.2
Aire de stationnement dans les zones mixtes.
Toutefois, dans les zones mixtes, les aires de stationnement peuvent, aux conditions suivantes, être situées
sur un terrain distant d'au plus cent cinquante (150) mètres de l'usage desservi:
ce terrain doit être situé dans une zone de réglementation de même nature;
le propriétaire de l'usage desservi devra s'engager envers la municipalité à ne pas se départir du terrain
sur lequel sera aménagé le stationnement requis.
Les aires de stationnement peuvent être aménagées à l'intérieur ou à l'extérieur, on doit prévoir un espace
suffisant pour que toutes les manœuvres de stationnement puissent se faire hors de la voie publique.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -76
11.5
TERRAIN DE STATIONNEMENT EN COMMUN
11.5.1
Terrain de stationnement en commun dans les zones résidentielles
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'une habitation est autorisé
pourvu que cette aire de stationnement soit garantie par servitude notariée et enregistrée.
Dans de tels cas, les exigences suivantes doivent être respectées:
les cases de stationnement exigées pour chacun des usages doivent être situées sur le terrain même de
chaque usage desservi;
toutes les dispositions applicables du présent règlement concernant les stationnements doivent être
respectées;
copie de la servitude notariée doit être remise à la municipalité.
11.5.2
Terrain de stationnement en commun dans les zones autres que
résidentielles
L'aménagement d'un terrain de stationnement en commun pour desservir plus d'un usage, pourra être
autorisé si le projet est conforme aux dispositions suivantes:
Le nombre total d'unités doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Cependant, le total du nombre de stalles requis pourra être réduit d'un certain nombre de cases dans la
mesure où une même case peut être attribuée à deux (2) ou plusieurs fonctions dont les heures ou les
journées habituelles d'opération sont différentes.
Ainsi, dans le calcul du nombre de stalles exigées, il devra être tenu compte de l'alternance d'occupation au
cours d'une même journée et, pour ce faire, chaque propriétaire devra déterminer, à la satisfaction de
l'inspecteur, le nombre de cases nécessaires durant la période d'utilisation maximale.
Cette réduction ne devra en aucun cas être supérieure à vingt pour cent (20%) du nombre de cases de
stationnement requis.
Le terrain de stationnement doit être localisé dans une zone permettant le ou les usages qu'il dessert à
une distance minimum de cent cinquante (150) mètres de l'usage le plus éloigné;
l'entente concernant l'utilisation du terrain par les propriétaires des divers usages, doit être écrite par
servitude notariée, enregistrée pour la durée de l'usage et une copie doit être remise à la municipalité.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -77
11.6
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT
11.6.1
Usages résidentiels
De plus, en façade du bâtiment principal, seule une allée de circulation d'une largeur maximale de trois (3)
mètres est permise. Dans tous les cas, la distance entre la partie extérieur de l'allée de circulation parallèle à
la rue et la ligne avant de l'emplacement devra être égale à au moins la largeur de la marge de recul avant
prescrite pour la zone.
Uniquement pour les bâtiments unifamilial, bifamilial et trifamilial, le stationnement en tandem est autorisé.
Exclusivement pour les bâtiments multifamiliaux (plus de 4 logements), la localisation des cases de
stationnement et des allées d'accès au stationnement devra suivre les dispositions suivantes:
DISTANCE MINIMALE
CASE DE STATIONNEMENT
ALLÉE D'ACCÈS
Des ouvertures (fenêtres, portes)
du rez-de-chaussée du bâtiment
principal
3,0 m
3,0 m
Des lignes d'emplacement
latérales et arrière
1,0 m
1,0 m
De la ligne avant
Distance de la marge de recul
avant
Ne s'applique pas
11.6.2
Usages autres que résidentiels
Toutes les superficies requises pour le stationnement devront être localisées dans les cours avant, latérales
et arrière.
La localisation des stalles de stationnement et des allées d'accès devra suivre les dispositions suivantes:
Distances minimales des cases
et allées de stationnement
USAGES
Commerciaux, publics
Industriels et autres
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -78
Distances minimales des cases
et allées de stationnement
USAGES
Du bâtiment principal
1,0 m
1,0 m
Des lignes d'emplacement
latérales et arrière
1,0 m
1,0 m
De la ligne avant
1,5 m
1,5 m
11.7
DIMENSION DES STALLES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
11.7.1
Règles générales
Les dimensions minimales des stalles de stationnement et des allées de circulation entre les cases seront
conformes aux données du tableau suivant:
Angle de stationnement
STALLES
LARGEUR DES ALLÉES DE
STATIONNEMENT
Largeur
minimale (m)
Profondeur ou
longueur
minimale (m)
Sens unique de
la circulation
(m)
Double sens de
la circulation
(m)
Parallèle (0 degré)
2,8
6,5
3
6,7
30 degrés
2,8
4,6
3,4
6,7
45 degrés
2,8
5,5
3,7
6,7
60 degrés
2,8
5,8
4,9
6,7
Perpendiculaire (90 degrés)
2,8
5,5
6,7
6,7
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -79
11.8
AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS
11.8.1
Règles générales
Les présentes dispositions d'aménagement et d'entretien des stationnements devront être respectées:
dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir
sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Ces allées relient les cases de stationnement aux
voies publiques;
tous les terrains de stationnement doivent être pourvus d'un système adéquat pour le drainage des eaux
de surface;
tous les terrains de stationnement (cases et allées) des usages résidentiels de 8 logements et plus, des
usages commerciaux, de services et publics doivent être pavés ou recouverts de béton;
tous les terrains de stationnement des usages non mentionnés dans le point précédent doivent être
pavés ou recouverts de béton ou convenablement gravelés de façon à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue;
toute case de stationnement sur surface asphaltée ou bétonnée devra être délimitée par des bandes
de peinture blanche ou jaune. Lorsqu'un autre type de revêtement est utilisé, des bordures frontales de
béton, d'asphalte et de madrier devront être disposées de façon à indiquer clairement les stalles ou
cases de stationnement;
l'espace libre entre le stationnement et/ou l'allée menant au stationnement et les lignes de
l'emplacement doit être gazonné ou paysagé. En aucun temps, il ne pourra être asphalté;
tout terrain de stationnement (à des fins autres que résidentielles) non clôturé doit être entouré d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur, cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
lorsqu'un espace de stationnement destiné à un usage autre que résidentiel est adjacent à un terrain
situé dans une zone de résidentielle «R», il doit être séparé de ce terrain par une clôture architecturale
décorative ou une haie dense de deux (2) mètres de hauteur. Cette prescription est assujettie aux
dispositions relatives aux murs et haies du présent règlement;
toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone de résidence était à un niveau
inférieur d'au moins deux (2) mètres par rapport à celui du terrain adjacent résidentiel, ni clôture ou haie
n'est requise. Dans les situations inverses, une clôture doit être implantée (voir dispositions chapitre sur
les murs de soutènement);
si un passage pour piétons traverse un stationnement, il doit être marqué, identifié, bien éclairé et
aménagé de manière à permettre l'usage des chaises roulantes, voitures d'enfants et chariots
d'emplettes;
de plus, si l'entrée du bâtiment principal donne sur un stationnement communautaire, on doit aménager
un accès pour piétons et personnes handicapées;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -80
dans les extrémités des allées, on doit aménager un espace suffisant, en forme de tête de marteau,
pour faciliter la marche arrière. L'espace doit avoir une profondeur minimum de un mètre et deux
dixièmes (1,2 ) et maximum de deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m);
les indicateurs de circulation nécessaires doivent être installés dans toute aire de stationnement
comprenant plus de dix (10) stalles;
lorsqu'une allée d'accès sert seulement soit pour l'entrée soit pour la sortie des véhicules, cette
utilisation doit être clairement indiquée par une ou des affiches ou enseignes de circulation à cet effet.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -81
C H A P I T R E 1 2 L E S A C C È S À L A V O I E P U B L I Q U E
12.1
CAS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'aménagement des nouveaux accès à la voie publique et aux modifications
aux accès existants.
12.2
NOMBRE D'ACCÈS
Pour les établissements nommés, le nombre d'accès minimum est limité comme suit :
une résidence unifamiliale :
un accès par voie publique
une résidence bifamiliale ou multifamiliale :
deux accès par voie publique
un usage non résidentiel :
deux accès par voie publique
accès au champs :
trois accès par voie publique
Un accès double est considéré comme un seul accès. On entend par accès double un accès avec entrée et
sortie séparé d'une bande gazonée d'au moins trois (3) mètres et d'au plus dix (10) mètres. (voir figure 12.1).
Cependant, lorsque deux accès par voie publique sont autorisés, l'accès double n'est pas autorisé.
On entend par accès au champs, une entrée qui permet une utilisation occasionnelle et saisonnière, l'accès
aux lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences.
12.2.1
Dispositions particulières pour l'aménagement d'accès en bordure de
la route 216 et 255
Aucun permis de construction sur un emplacement situé en bordure de la route 216 et 255 (en dehors du
périmètre d'urbanisation) ne pourra être émis à moins que la demande ne soit accompagnée d'un permis
d'accès à une propriété délivré par le Ministère des Transports du Québec.
Pour cette route, un accès pourra être aménagé par cent dix (110) mètres linéaires de frontage donnant sur
le réseau si l'usage touché est résidentiel, agricole ou forestier. Dans le cas des autres usages (commerciaux,
industriels, publics etc.) un accès pourra être aménagé par 145 mètres linéaires de frontage donnant sur le
réseau.
12.3
LARGEUR DES VOIES D'ACCÈS
La largeur maximale de la partie carrossable de l'accès à la voie publique pour les différentes situations est
la suivante :
un accès résidentiel
8 mètres
un accès non résidentiel dans le périmètre d'urbanisation
11 mètres
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -82
un accès non résidentiel à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
15 mètres
un accès au champs
12 mètres
Dans le cas d'un accès mitoyen, la largeur de l'accès pourra être élargie de 3 mètres.
12.4
ACCÈS À UNE INTERSECTION
Un accès à la voie publique ne pourra être aménagé à moins de dix (10) mètres d'une intersection de deux
voies publiques.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -83
C H A P I T R E 1 3 L E S A I R E S D E C H A R G E M E N T
E T D E D É C H A R G E M E N T
13.1
OBLIGATION
Tout bâtiment commercial, industriel et institutionnel de plus de trois cents (300) mètres carrés, modifié,
agrandi ou érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, doit être accompagné d'une aire de chargement
et de déchargement des véhicules. Cette aire ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de
stationnement prescrite.
A l'exception d'une scierie, ou les aires de chargement et de déchargement ne sont pas exigées mais tout
doit être camouflé.
13.2
CONCEPTION
Les aires et les tabliers de manœuvres doivent, selon leur localisation, être conçus de façon à dissimuler la
vue des camions à partir de la voie publique. Au besoin, ils seront entourés d'une haie opaque ou d'une
clôture d'une hauteur suffisante.
13.3
SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manoeuvre doivent être situés entièrement sur le
terrain de l'usage desservi. Tous les espaces de chargement doivent être situés sur les côtés des bâtiments
ou à l'arrière, à l'exception des habitations collectives et multifamiliales où ils doivent être obligatoirement
situés à l'arrière.
À l'intérieur d'une zone industrielle, ils peuvent de plus être localisés dans la cour avant. Dans ce dernier cas,
la (ou les) porte (s) devant donner accès au bâtiment devra (ont) être située (s) à une distance minimum de
vingt (20) mètres par rapport à la limite de la propriété donnant sur une cour avant.
Lorsque l'emplacement où se trouve un emplacement de chargement et de déchargement donne sur plus
d'une voie publique, l'accès à cet emplacement doit se faire uniquement à partir de la moins importante de
ces voies publiques.
L'espace de chargement peut être prévu à même un stationnement pourvu que cet espace soit permanent et
ne gêne pas la circulation dans ce stationnement.
13.4
LOCALISATION DES TABLIERS DE MANOEUVRE
À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manoeuvre d'une superficie suffisante pour
qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela
emprunter la voie publique.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -84
Nonobstant ce qui précède, les dispositions quant au changement de direction ne s'appliquent pas pour les
bâtiments existants, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et situés dans les zones
commerciales.
L'aménagement d'un tablier commun de chargement et de déchargement de marchandises pour desservir
plus d'un usage peut être autorisé. Cependant, l'entente concernant l'utilisation d'un terrain comme tablier
commun de chargement et de déchargement par des propriétaires des divers usages, doit être écrite par
servitude notariée, enregistrée pour la durée de l'usage et une copie doit être remise à la municipalité qui
sera cosignataire de l'entente.
13.5
IDENTIFICATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit être clairement indiquée par une ou des enseignes à cet
effet.
13.6
DIMENSION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Chaque unité de chargement et de déchargement devra avoir les dimensions minimales suivantes:
longueur:
9 mètres
largeur:
3,5 mètres
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -85
C H A P I T R E 1 4 L ' E N T R E P O S A G E E X T É R I E U R
14.1
BÂTIMENT PRINCIPAL OBLIGATOIRE
Un bâtiment principal doit être présent sur l'emplacement pour qu'un entreposage extérieur soit autorisé sur
cet emplacement. Toutefois, l'entreposage extérieur est autorisé sans la présence d'un bâtiment principal
dans les zones identifiées à cette fin aux grilles des spécifications.
14.2
ENTREPOSAGE PAR ZONE
Les dispositions relatives à l'entreposage extérieur sont établies par zone et par usage aux grilles des
spécifications. Les indications apparaissant aux grilles des spécifications doivent être interprétées de la façon
indiquée dans les articles qui suivent.
14.2.1
Nature de l'entreposage extérieur
La nature de l'entreposage extérieur autorisé est indiquée dans les grilles des spécifications pour chaque
zone.
Le terme «Interdit» signifie que tout entreposage extérieur est prohibé dans cette zone;
Le terme «Produits finis en vente» signifie que seul l'entreposage extérieur de produits finis destinés à la
vente est permis. Les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire, etc.), les
ornements extérieurs d'aménagement paysager et tous les produits finis semblables ou d'autres natures sont
considérés comme des produits finis en vente. Les matières premières et les produits semi-finis ou en vrac
ne font pas partie de cette catégorie;
Le terme «Sans restriction (sauf matière première)» signifie que l'entreposage de matières nécessaires à
l'exploitation de l'usage principal est autorisé à l'exception des matières en vrac qui sont prohibées;
Le terme «Sans restriction» signifie que seuls les types d'entreposage extérieur nécessaire à l'exploitation
de l'usage principal sont autorisés.
Dans tous les cas, les résidus de production non réutilisables ne sont pas considérés comme de l'entreposage
extérieur.
La nature de l'entreposage extérieur autorisé est indiquée dans les grilles des spécifications pour chaque
zone.
Le terme «Interdit» signifie que tout entreposage extérieur est prohibé dans cette zone;
Le terme «Produits finis en vente» signifie que seul l'entreposage extérieur de produits finis destinés à la
vente est permis. Les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire, etc.), les
ornements extérieurs d'aménagement paysager et tous les produits finis semblables ou d'autres natures sont
Règl.
2006-06
06-2006
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -86
considérés comme des produits finis en vente. Les matières premières et les produits semi-finis ou en vrac
ne font pas partie de cette catégorie;
Le terme «Sans restriction sauf matière première» signifie que l'entreposage de matières nécessaires à
l'exploitation de l'usage principal est autorisé à l'exception des matières en vrac qui sont prohibées;
Le terme «Sans restriction» signifie que seuls les types d'entreposage extérieur nécessaire à l'exploitation
de l'usage principal sont autorisés.
Le terme « Matières premières et produits finis » signifie que seul l'entreposage extérieur de produits finis
destinés à la vente est permis. Les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire,
etc.), les ornements extérieurs d'aménagement paysager et tous les produits finis semblables ou d'autres
natures sont considérés comme des produits finis en vente. Les matières premières ou en vrac nécessaire
à l'exploitation de l'usage principal sont également autorisés.
Dans tous les cas, les résidus de production non réutilisables ne sont pas considérés comme de l'entreposage
extérieur.
14.2.2
Localisation, superficie maximale et hauteur maximale de
l'entreposage
Localisation de l'entreposage
La localisation où l'entreposage extérieur est autorisée, est indiquée dans les grilles de spécifications par
zone.
Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé dans la cour avant, cet entreposage ne pourra se faire dans la
marge de recul avant.
Superficie maximale de l'entreposage
La superficie maximale d'un emplacement où l'entreposage extérieur est autorisé, est indiquée dans les grilles
de spécifications par zone et par usage.
Hauteur maximale de l'entreposage
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est indiquée en mètre dans la grille des spécifications. Les
lettres «SR» signifient qu'il n'y a pas de restriction quant à la hauteur de l'entreposage extérieur.
14.2.3
Clôtures entourant un entreposage
Nonobstant les dispositions prescrites au chapitre relatif aux clôtures, murs et haies, les hauteurs minimale
et maximale d'une clôture entourant un site d'entreposage extérieur devront être conformes aux dispositions
indiquées aux grilles des spécifications.
Hauteur minimale
Hauteur maximale
Type
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -87
14.3
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Pour l'ensemble des zones, les prescriptions particulières suivantes s'appliquent :
usage résidentiel
Véhicules saisonniers
Les véhicules saisonniers (bateau, roulotte, etc.) appartenant à l'occupant de la résidence ou du logement
peuvent être entreposés sur un emplacement résidentiel.
Bois de chauffage
Le bois de chauffage pour consommation domestique de l'occupant de la résidence ou du logement peut être
entreposé sur un emplacement résidentiel. Dans ce cas, un maximum de vingt (20) cordes est autorisé. La
hauteur maximum d'entreposage est de 1,8 mètre.
Le bois de chauffage entreposé doit être «cordé» et proprement empilé et la distance de ces cordes de bois
par rapport aux lignes de propriétés sera égale à la hauteur desdites cordes de bois. Cette prescription relative
à la hauteur des cordes de bois ne s'applique pas dans le cas où une clôture d'au moins 1,8 mètre sépare les
emplacements.
L'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le règlement doit se faire dans la cour arrière ou les
cours latérales.
Pour les emplacements de coin, l'entreposage sera permis seulement dans la cour latérale ou arrière.
Cependant, dans la cour avant, les abris d'auto pourront servir à l'entreposage du bois mais l'espace prévu
pour le stationnement du véhicule devra rester libre.
usage non résidentiel
Véhicules ou équipement roulant ou motorisé servant aux opérations des entreprises
Les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé servant aux opérations de l'entreprise située sur
l'emplacement visé ne sont pas considérés comme de l'entreposage. Par contre, ces véhicules ou ces
équipements devront être localisés dans les cours arrière ou latérales ou dans la portion de la cour avant
située à l'arrière de la marge de recul avant prescrite.
Véhicules ou équipement roulant ou motorisé en vente
Les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé en vente ne sont pas considérés comme de l'entreposage.
Ces véhicules peuvent être stationnés dans la marge avant mais doivent être localisés à au moins 1,5 mètre
de la ligne avant de l'emplacement.
Véhicule entreposé sur un emplacement résidentiel
Tout véhicule automobile, sans immatriculation, laissé au même endroit pour une période de plus de sept (7)
jours est considéré comme de l'entreposage. Un maximum de deux véhicules sans immatriculation peut être
entreposé sur un emplacement résidentiel.
Entreposage extérieur, pour pièces, de véhicules ou parties de véhicules
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -88
L'entreposage extérieur, pour pièces, de véhicules ou de parties de véhicules est autorisé uniquement sur le
terrain d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile. Un maximum de 10 véhicules ou
parties de véhicules peut être entreposé. Aucun empilement de véhicule ou parties de véhicule n'est autorisé.
Cet entreposage ne pourra occuper plus de 30% de la propriété. L'espace servant à l'entreposage des
véhicules ou parties de véhicules devra être entouré d'une clôture opaque ou d'une haie d'une hauteur
minimale de deux (2) mètres.
L'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être situé à au moins trois cents (300) mètres de la
ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. Cependant, il sera possible de déroger à cette prescription
si des mesures sont mises en place pour assurer le captage des lixiviats. L'efficacité des mesures proposées
devra être confirmée par un ingénieur spécialisé dans le domaine.
Véhicules accidentés, incendiés ou à réparer
Les véhicules moteur accidentés, incendiés ou à réparer peuvent être stationnés uniquement sur le terrain
d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile et ce pour un maximum de sept (7) jours. Dans
ce cas, ils ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. Dans tous les autres cas, ils sont
considérés comme de l'entreposage extérieur et doivent respecter les dispositions s'appliquant à cet usage.
Matières pouvant être transportées par le vent
Le matériel pouvant être transporté par le vent doit être recouvert d'une toile ou d'une membrane bien ancrée
au sol, dans le cas où l'entreposage de ces matériaux devienne une source de nuisance pour l'entourage.
Matériaux combustibles
Les matériaux combustibles entreposés à l'exception du bois de chauffage, devront être à au moins six (6)
mètres de toute construction et un chemin de 3,6 mètres de largeur devra traverser ces dépôts dans toute
leur profondeur à tous les dix (10) mètres.
Balles de foin
Malgré les dispositions énoncées plus tôt, les balles de foin pourront être entreposées dans la cour avant sur
une hauteur maximale de quatre (4) mètres. En tout temps, l'entreposage des balles de foin devra être situé
à au moins dix (10) mètres de la limite de l'emprise du chemin.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -89
C H A P I T R E 1 5 L E S C O N S T R U C T I O N S
E T U S A G E S T E M P O R A I R E S
15.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une durée limitée. À
l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et accessoires impliqués par
l'usage, doivent être immédiatement enlevés.
Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage,
au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour
la circulation des véhicules et des piétons.
Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement.
15.2
ABRIS D'HIVER ET CLÔTURES À NEIGE
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans l'ensemble des zones du 15 octobre au 1er mai
suivant.
Les abris d'hiver doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie d'accès y conduisant, être
situés à une distance minimale de un (1) mètre du trottoir ou, en l'absence de trottoir, de la bordure de la rue.
15.3
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES
L'exposition de produits horticoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, pour une période
n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à tous les douze (12) mois. Les kiosques, comptoirs et roulottes
d'utilité servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le 20 novembre et le 6 janvier suivant.
Un seul kiosque peut être installé par emplacement. Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de
bois.
L'exposition et la vente des produits, en plus de respecter les dispositions relatives aux bâtiments
complémentaires, ne peut se tenir à moins de trois (3) mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain.
15.4
MARCHÉS EXTÉRIEURS DIVERS
Les marchés extérieurs de bric-à-brac, d'artisanat, de produits d'utilité domestique sont autorisés dans les
zones autres que résidentielles et ce, pour deux (2) périodes d'une durée maximale de dix (10) jours à tous
les douze (12) mois. Seuls des comptoirs de vente peuvent être implantés afin de vendre ces produits. Les
étalages avec toitures permanentes sont prohibés.
L'exposition et la vente des produits ne peut se tenir à moins de cinq (5) mètres de la ligne avant et à moins
de trois (3) mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -90
15.5
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises dans toutes les zones deux fois par année pendant une période de trois
(3) jours consécutifs.
15.6
CIRQUES ET FOIRES
Les cirques, foires et autres activités de récréation commerciale sont autorisés dans les zones autres que
résidentielles, pour une durée maximale de dix (10) jours.
15.7
ROULOTTES D'UTILITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un
usage industriel ou sylvicole, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes:
les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation sauf dans le cas d'une résidence, si c'est le
résident futur qui y habite et que les travaux sont commencés (1 an maximum);
un maximum de deux (2) roulottes peut être autorisé par terrain;
les roulottes reposent sur des roues, pieux, ou autres supports amovibles;
les roulottes ne peuvent être localisées à moins de cinq (5) mètres de toute ligne de terrain;
dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la
période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction;
dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant qu'accessoire à un usage d'industrie lourde, la
période d'implantation ne peut excéder un (1) an.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -91
C H A P I T R E 1 6 L E P A Y S A G E M E T D E S T E R R A I N S
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1.1
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de matériaux de construction, de déchets
solides, de matériaux hétérogènes, de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de
fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules et de
véhicules désaffectés.
En zone agricole, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier.
16.1.2
Préservation des arbres et du couvert végétal
Lors de construction nouvelle, d'aménagement ou de réaménagement d'un terrain, le pourcentage de la
superficie du couvert végétal existant devant être conservé est indiqué à la grille des spécifications.
16.1.3
Aménagement paysager
L'aménagement paysager de tout terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les dix-huit (18) mois suivant
la date d'occupation. Toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent être terrassées et recouvertes
de gazon.
Tout terrain localisé à l'intersection de deux rues doit comporter une aire gazonnée ou paysagée d'au moins
vingt (20) mètres carrés (de 5 m minimum par 5 m minimum), sur le coin du terrain adjacent à l'intersection.
16.1.4
Aire d'embellissement
Les croix de chemin ou toutes autres aires d'embellissement doivent être considérés au même titre qu'une
construction et doivent respecter les distance exigées par le triangle de visibilité.
16.1.5
Triangle de visibilité
Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout autre aménagement paysager
doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité du présent règlement.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -92
16.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
16.2.1
Écran Tampon pour les usages industriels
Un écran tampon d'une profondeur minimale de dix (10) mètres doit être aménagé sur un terrain occupé par
un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel existant, lorsque ce terrain est adjacent
à un autre terrain où l'usage habitation est autorisé. Même si une rue sépare ces 2 terrains, ils sont considérés
comme adjacents. L'écran-tampon doit être aménagé sur le terrain industriel, le long des lignes séparatrices
avec le terrain résidentiel.
Conditions d'aménagement
Tous les écrans tampons doivent respecter les conditions suivantes:
être composés d'arbres et d'arbrisseaux préexistants ou plantés répartis uniformément;
être composés d'arbres et d'arbrisseaux dont la distance linéaire maximale entre
chacun est de 1,5 mètres;
être composés d'un minimum de cinquante pour cent (50%) de conifères à grand
développement (pins, sapins, épinettes, etc.);
être composés d'arbres et d'arbrisseaux d'une hauteur minimale de 1,5 mètre;
avoir une marge de recul minimale de trois (3) mètres à partir de la ligne séparatrice
des terrains;
débuter à deux (2) mètres de la ligne avant du terrain;
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être
vivants aussi longtemps que ledit écran est requis;
toute construction et aménagement autres que la plantation d'arbres et d'arbustes
sont prohibés sur la surface couverte par l'écran-tampon.
16.2.2
Dispositions spécifiques relatives aux clôtures, murs et haies
Règles générales
Dans toutes les zones, les emplacements pourront être entourés de clôtures, murs et haies.
Les clôtures, murs et haies doivent être disposés de façon à ne pas obstruer la vue des conducteurs de
véhicules et se conformer aux dispositions concernant la visibilité aux intersections (triangle de visibilité).
Installation
Clôture: Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du
gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble
uniforme de matériaux.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -93
Mur:
Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originales du
sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus.
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à
l'action répétée du gel ou du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin,
les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes. Tout mur de soutènement tordu,
renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Entretien
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent
être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.)
défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente. L'inspecteur peut exiger l'enlèvement ou la restauration des clôtures, murs et haies
tombant en désuétude.
Matériaux prohibés
Clôtures:
Sauf indications contraires dans le présent règlement, les matériaux suivants sont prohibés pour la
construction des clôtures :
les panneaux de bois ou de fibre;
la tôle;
la broche;
le barbelé;
autres matériaux similaires.
Nonobstant ce qui précède, la broche et le barbelé sont permis pour l'usage agricole. Il est aussi permis
d'installer, au sommet d'une clôture en acier à mailles galvanisées à au moins deux (2) mètres de hauteur,
du fil barbelé pour les usages autres que résidentiel. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé
vers l'intérieur du lot à un angle maximal de cent dix (110) degrés par rapport à la clôture.
Murs:
Sauf indication contraire dans le présent règlement, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction de mur :
les blocs-remblai décoratifs
les blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc
les poutres de bois équarries sur 4 faces
les pierres avec ou sans liant
les briques avec liant
le béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc.
Hauteur maximale des clôtures, murs et haies
La hauteur maximale permise pour chacune des zones est spécifiée aux grilles des spécifications.
Localisation des clôtures, murs et haies
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -94
Les clôtures, murs et haies pourront être érigés sur les lignes avant, arrière et latérales.
En tout temps, les dispositions de localisation des haies doivent être respectées nonobstant l'effet de leur
croissance. Le requérant doit anticiper cette croissance de végétaux lors de la plantation des haies.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -95
C H A P I T R E 1 7 L E S U S A G E S E T A C T I V I T É S
P A R T I C U L I È R E S
17.1
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, nonobstant toutes dispositions contraires énoncées, au
présent règlement.
17.1.1
Marges de recul
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvrent, toutes les
constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter
les marges de recul minimales suivantes:
marge de recul avant:
12 mètres
marge de recul arrière:
3 mètres
marges de recul latérales:
4.5 mètres
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les
cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes:
marge de recul avant :
6 mètres
marges de recul latérales :
4.5 mètres
Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière
respecte une marge de recul minimale de trois (3) mètres par rapport à toutes limites du terrain.
17.1.2
Activités commerciales complémentaires
Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte.
L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un
poste d'essence et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste
d'essence.
Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace à breuvage et les pompes à essence, n'est autorisée
à l'extérieur du bâtiment principal.
L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés et ne
peut se faire à plus de deux (2) endroits sur le terrain.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -96
17.2
LES ACTIVITÉS D'EXTRACTION
17.2.1
Dispositions générales
Dans les zones indiquées aux grilles des spécifications, où il est permis d'exploiter mines, carrières, gravières,
sablières et toute installation du genre, celles-ci doivent respecter les dispositions des articles qui suivent.
17.2.2
Autres usages permis sur les sites d'activités d'extraction
Sur les sites d'activités d'extraction, seuls sont permis les usages et bâtiments suivants:
La construction d'immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et
d'administration ainsi que l'extraction des matières premières;
Les restaurants et cafétérias destinés à la restauration des employés des compagnies et à condition
qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration;
Les logements des préposés à l'entretien ou à la garde des propriétés industrielles à la condition
expresse qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration;
L'entreposage intérieur et extérieur des matières premières et des produits résultant du traitement de
ces matières premières, à condition qu'il soit conforme aux dispositions d'entreposage du présent
règlement et des grilles des spécifications et qu'il soit localisé au-delà de la limite de non-exploitation.
17.3
UTILISATION DE VÉHICULES COMME LOCAUX
L'usage de véhicules désaffectés ou de roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux,
ou parties de ceux-ci, est prohibé.
17.4
MARCHÉS DE BRIC-À-BRAC INTÉRIEURS (MARCHÉS AUX PUCES)
Les marchés de bric-à-brac intérieurs (marchés aux puces) ne sont autorisés que dans les zones
commerciales appropriées.
17.5
LES MAISONS MOBILES
17.5.1
Endroits permis
Les maisons mobiles sont permises dans les zones spécifiées aux grilles des spécifications.
17.5.2
Implantation
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les trente (30)
jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -97
dans les mêmes délais. Un panneau amovible de 0.60 mètres de hauteur par un (1) mètre de largeur doit
être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau.
17.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PARCS DE MAISONS MOBILES
17.6.1
Lieux d'aménagement permis pour les parcs de maisons mobiles
L'aménagement de parcs de maisons mobiles est permis dans les zones spécifiées aux grilles des
spécifications.
17.6.2
Dispositions d'aménagement des parcs de maisons mobiles
L'aménagement des parcs de maisons mobiles devra respecter les dispositions suivantes:
un parc de maisons mobiles doit comprendre au moins dix (10) emplacements, donc pouvant accueillir
au moins dix (10) maisons mobiles;
tout «Parc de maisons mobiles» doit contenir un ou des terrains de jeux et aires d'espaces libres
communs aménagés, d'une superficie minimum équivalente à cinq pour cent (5%) de la superficie totale
dudit parc de maisons mobiles;
une seule enseigne d'identification à l'entrée principale du parc de maisons mobiles est permise. Telle
enseigne ne doit pas excéder trois (3) mètres en hauteur ni ne doit excéder deux mètres carrés et demi
(2,5 m2) en superficie. Telle enseigne peut être lumineuse;
une zone tampon de cinq (5) mètres de largeur minimum ou une clôture de deux (2) mètres de hauteur
minimum doit être prévue entre les emplacements de maisons mobiles et les terrains adjacents qui
servent à des fins autres que les maisons mobiles;
le propriétaire du parc de maisons mobiles doit identifier chacun des terrains en plaçant un écriteau
visible de la rue (publique ou privée). Cet écriteau doit identifier chaque terrain par une numérotation
progressive;
pour les parcs devant recevoir plus de cinquante (50) unités, il faudra prévoir au moins deux (2) voies
d'accès distinctes (entrée-sortie);
chaque unité doit posséder un (1) espace de stationnement gravelé ou asphalté sur son propre
emplacement ou sur un terrain commun servant à plusieurs unités et ce dernier doit être situé à moins
de quarante cinq (45) mètres de l'unité la plus éloignée;
on devra aménager un stationnement pour les visiteurs : pour chaque groupe de deux (2)
emplacements, une case de stationnement devra être aménagée à une distance inférieure à quatre-
vingt-dix (90) mètres des emplacements auxquels elle s'adresse;
une base servant à soutenir la maison-mobile devra être aménagée sur chaque emplacement. Elle
devra être conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile
en toutes saisons, sans qu'il ne se produise d'affaissement ni autre sorte de mouvement de terrain;
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -98
toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte
ou de gravier bien tassé. Toute la superficie de terrain entourant la plate-forme doit être nivelée de façon
que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme;
toutes les voies d'accès devront être recouvertes d'asphalte ou d'une surface dure granuleuse bien
tassée permettant un bon égouttement et pouvant être utilisée en toutes saisons. La surface recouverte
des voies et le rayon des courbes doivent être suffisamment larges pour permettre l'accès et le
déplacement des maisons mobiles;
les voies de circulation doivent être suffisamment larges pour permettre l'installation des services
souterrains, un bon écoulement de la circulation et offrir un espace suffisant pour la neige déblayée;
si l'accès de la plate-forme jusqu'à la rue n'est pas pavé, la surface du terrain doit être protégée contre
tout dommage pendant l'installation ou l'enlèvement de la maison mobile;
en aucun cas, la largeur des voies de circulation ne sera inférieure à quinze (15) mètres.
17.6.3
IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS DE
MAISONS MOBILES
L'implantation et l'aménagement des emplacements des maisons mobiles devront respecter les dispositions
suivantes:
Terrain à maison mobile: Il ne doit y avoir qu'une maison mobile sur chaque terrain.
Aire de stationnement: Il faut aménager un espace minimum de stationnement asphalté ou gravelé de deux
mètres et demi sur cinq mètres (2,5 x 5 m).
Dimensions des terrains: Les terrains doivent avoir les dimensions suivantes:
Lots intérieurs, dimensions minimales:
Superficie:
510 m2
Largeur:
17 m
Profondeur:
30 m
Lots de coin, dimensions minimales:
Superficie:
600 m2
Largeur:
20 m
Profondeur:
30 m
Marge de recul avant: six mètres (6 m )minimum;
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul avant, sauf les suivantes:
les escaliers à découvert donnant accès au rez-de-chaussée;
les perrons à découvert de trois (3) mètres carrés maximum avec rampes ou garde-fous n'ayant pas plus
de un mètre vingt (1,20 m) de hauteur.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -99
Marge de recul arrière: trois (3) mètres minimum;
Dans le cas où les emplacements sont bornés à l'avant et à l'arrière par une rue située dans le parc de maison
mobile ou dans le cas où l'arrière des emplacements donne sur la limite du parc de maisons mobiles, la marge
de recul arrière devra être d'au moins huit (8) mètres.
Cette marge arrière sera portée à quinze (15) mètres si la partie arrière de l'emplacement donne sur une rue
ou une voie publique à l'extérieur du parc. Ces marges de recul s'appliquent également aux bâtiments
secondaires intégrés à la maison mobile.
Marges de recul latérales: une distance minimum de huit (8) mètres est requise comme marge latérale entre
la ligne de l'emplacement voisin et le côté le plus long de la maison mobile contenant l'entrée principale et/ou
la fenêtre de la pièce de séjour; la marge latérale minimum de l'autre façade de l'unité ne sera pas inférieure
à 1,2 mètre si cette façade ne contient ni fenêtre ni porte. Si cette façade contient des fenêtres ou portes, elle
devra être conforme au Code Civil.
Aménagement paysager: Sur chaque emplacement ou terrain devant accueillir une maison mobile, au
moins quatre (4) arbres d'ornement d'une hauteur minimum de deux (2) mètres devront être planté si le terrain
est dénudé. Si le terrain est boisé, soixante pour cent (60%) du boisé existant devra être conservé à l'exclusion
des superficies de la plate-forme, du stationnement et allée d'automobile, des espaces piétonnier et
d'agrément.
Toutes les parties du lot non utilisées pour le stationnement, la maison mobile, les bâtiments secondaires et
aires aménagées devront être aménagées (gazon, arbustes, jardin etc...).
Accès: Tout terrain doit avoir façade sur un chemin privé (ou public) qui a accès à la voie publique.
Ceinture de vide technique: On devra enlever tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement
apparent, ceci dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de
vide technique devra être fermée dans les mêmes délais à l'aide de matériaux s'harmonisant avec le
revêtement du bâtiment principal. On devra conserver dans cette ceinture un panneau amovible de soixante
(60) centimètres de haute large permettant l'accès aux raccordements des services public.
Marches: On devra munir toutes les maisons mobiles de marches conduisant à toutes les entrées,
conformément au règlement de construction.
Les marches doivent avoir un minimum de un (1) mètre de largeur et êtres peintes si elles ne sont pas de
béton ou d'aluminium.
Approvisionnement et distribution de gaz ou d'huile à chauffage: Les réservoirs et bombonnes servant à la
fourniture d'énergie pour la maison mobile devraient être situés sous terre. Dans le cas d'impossibilité, ces
dispositifs doivent être installés dans la cour arrière ou latérale. Ils doivent de plus être entourés, enclos ou
enfermés dans une annexe. Dans le cas d'enclos à claire-voie, le pourcentage de vide ne devra pas excéder
vingt-cinq pour cent (25%) et tout revêtement de bois devra être peint.
Les réservoirs individuels d'huile et/ou de gaz à chauffage ne doivent pas être placés à l'intérieur, en-dessous
d'une maison mobile, ni d'un bâtiment, ni à moins d 'un mètre et demi (1,5 m) de toute sortie d'une maison
mobile.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -100
Bâtiments secondaires: Les bâtiments secondaires annexés ne doivent pas obstruer les ouvertures
requises pour l'éclairage et la ventilation de la maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la
maison mobile ou des raccordements aux services publics.
Les bâtiments secondaires tels les porches, les solariums, les ceintures de vide technique et les locaux de
rangement annexés doivent être préfabriqués ou de même matériau ou d'une qualité équivalente de sorte
que leur modèle et leur construction complètent la construction principale. En aucun cas, ces annexes ne
devront excéder une superficie supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie de la maison mobile,
ni avoir une hauteur supérieure à celle de l'unité à laquelle elles sont rattachées.
Les hangars, abris ou dépendances isolés sont permis dans les cours latérales et arrière à la condition qu'il
n'y ait qu'un seul de ces bâtiments par unité et que sa superficie n'excède pas dix-huit (18) mètres carrés.
Les garages ou abris d'auto permanents sont permis dans les cours latérales ou arrière à la condition qu'ils
n'excèdent pas trente (30) mètres carrés dans le cas d'un bâtiment groupant garage et autres dépendances.
Les abris d'auto sont également permis dans la cour avant sauf dans la marge de recul avant.
Seuls les matériaux autorisés par le présent règlement comme revêtement extérieur peuvent être utilisés à
cet effet pour les bâtiments secondaires isolés.
La hauteur des bâtiments secondaires annexés et isolés autorisés ne doit pas excéder celle de l'unité (maison
mobile) à laquelle ils sont rattachés.
17.6.4
Usages permis dans les parcs de maison mobiles
Dans les parcs de maisons mobiles, seuls sont permis les usages domestiques et accessoires autorisés pour
les habitations unifamiliales.
17.6.5
Entretien permis dans les parcs de maison mobiles
Les emplacements vacants devront être entretenus par la direction du parc. On devra régulièrement veiller à
ce que la pelouse soit coupée et qu'aucune ordure ne s'y trouve.
17.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME
L'usage « résidence de tourisme » est assujetti aux dispositions suivantes :
1-
La propriété visée doit faire l'objet d'une demande d'attestation auprès de la Corporation de
l'industrie touristique du Québec (CITQ) ;
2-
Le nombre maximal d'occupants par chambre à coucher est de deux (2) ;
3-
L'usage « résidence de tourisme » doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation
de changement d'usage conformément au règlement de permis et certificats.
Règl.
2021-02
11-2021
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -101
C H A P I T R E 1 8 D I S T A N C E S S É P A R A T R I C E S À L ' É G A R D
D E L A G E S T I O N D E S O D E U R S
E N M I L I E U A G R I C O L E
18.1
DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES
SÉPARATRICES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
o Maison d'habitation : Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins vingt et un
(21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou un dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou un dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de
ces installations.
o Immeuble protégé :
-
Un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
Un parc municipal;
-
Une plage publique ou une marina;
-
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
Un établissement de camping;
-
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-
Un temple religieux;
-
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
Un théâtre d'été;
-
Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du règlement
sur les établissements touristiques;
-
Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année.
-
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
-
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Périmètre d'urbanisation : Un périmètre d'urbanisation délimité dans le schéma d'aménagement à
l'exception de toute partie de ce périmètre d'urbanisation qui serait comprise dans la zone agricole
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -102
permanente désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q. chap.
P41.1).
Aire d'alimentation extérieure : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de
manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
o Marina : Site désigné comme tel au règlement de zonage .Ensemble touristique comprenant le port de
plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement.
o Camping : Site désigné comme tel au règlement de zonage. Établissement qui offre au public,
moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Chemin public : Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie
partagée).
o Gestion solide : Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière,
il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Le mode d'évacuation
d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la
teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
o Gestion liquide : Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments
d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage, il se présente sous forme
liquide et est manutentionné par pompage. Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que
la gestion sur fumier solide.
o Installation d'élevage : Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des
animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs
de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de
cent cinquante (150) mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation. Un bâtiment où des animaux
sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des
animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
o Périmètre d'urbanisation: La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une
municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
o Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. ».
18.2
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage existante et
aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ne pourra être
autorisée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité à moins que les distances séparatrices minimales
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -103
déterminées par l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin
dans ce règlement soient respectées.
Tout:
-
agrandissement ou modification d'une installation d'élevage;
-
nouvelle installation d'élevage;
-
augmentation du nombre d'unités animales;
-
remplacement total ou partiel du type d'animaux;
-
nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme;
doit être fait en respect des paramètres de détermination des distances séparatrices de l'article 18.2.1. à
l'exception de l'agrandissement ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement
d'élevage existant avant l'implantation d'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de
l'article 7.9.1, dans les zones Rub12, T16, F17 et Rub22.
18.2.1
Paramètres de détermination des distances séparatrices
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison
d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès, en utilisant la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage
Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule:
A:
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du
paragraphe a) du présent article.
B:
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
figurant au paragraphe b) du présent article la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
C:
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du paragraphe c) du présent article
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D:
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du paragraphe d) du présent article
fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
E:
Le paramètre E renvoie au type de projet. Le tableau du paragraphe e) du présent article fournit
la valeur en regard de l'augmentation du nombre d'unités animales.
F:
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au paragraphe f) du présent
article. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
G:
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Le paragraphe g) du présent article précise la valeur de ce facteur.
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -104
Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul
suivant:
1. Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F pour chaque élevage
individuellement.
2. Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en 1 à l'aide du tableau
du paragraphe b) pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues.
La distance obtenue du tableau du paragraphe b) à partir du nombre total d'unités animales obtenu en 2
correspond au produit des paramètres B x C x D x E x F pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié par le
paramètre G donne la distance séparatrice applicable à l'installation d'élevage comportant des élevages
mixtes.
Les mesures prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque les agrandissements ou les modifications
prévues n'entraînent pas l'augmentation de l'aire d'élevage. Elles s'appliquent toutefois lors de la construction
ou de la modification d'ouvrages relatifs à l'entreposage des engrais de ferme.
À moins d'indication contraire, la catégorie d'animaux d'une installation d'élevage existante peut être modifiée
à condition que la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante. La modification de type
d'élevage doit respecter les paramètres de détermination des distances séparatrices du présent article.
a) NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans
le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent paragraphe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -105
Groupe ou catégorie d'animaux
NOMBRE D'ANIMAUX
ÉQUIVALENT À UNE UNITÉ
ANIMALE
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -106
b) DISTANCE DE BASE (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -107
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
251
489
301
518 351
544
401
567
451
588
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -108
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -109
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -110
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -111
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
785
700
835
713
885
727
935
739
985
751
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -112
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
1001
755
1051
767
1101
778
1151
789
1201
800
1002
755
1052
767
1102
778
1152
789
1202
800
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1004
756
1054
767
1104
779
1154
790
1204
800
1005
756
1055
768
1105
779
1155
790
1205
800
1006
756
1056
768
1106
779
1156
790
1206
801
1007
757
1057
768
1107
779
1157
790
1207
801
1008
757
1058
768
1108
780
1158
790
1208
801
1009
757
1059
769
1109
780
1159
791
1209
801
1010
757
1060
769
1110
780
1160
791
1210
801
1011
757
1061
769
1111
780
1161
791
1211
802
1012
758
1062
769
1112
780
1162
791
1212
802
1013
758
1063
770
1113
781
1163
792
1213
802
1014
758
1064
770
1114
781
1164
792
1214
802
1015
758
1065
770
1115
781
1165
792
1215
802
1016
759
1066
770
1116
781
1166
792
1216
803
1017
759
1067
770
1117
782
1167
792
1217
803
1018
759
1068
771
1118
782
1168
793
1218
803
1019
759
1069
771
1119
782
1169
793
1219
803
1020
760
1070
771
1120
782
1170
793
1220
804
1021
760
1071
771
1121
782
1171
793
1221
804
1022
760
1072
772
1122
783
1172
793
1222
804
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -113
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1023
760
1073
772
1123
783
1173
794
1223
804
1024
761
1074
772
1124
783
1174
794
1224
804
1025
761
1075
772
1125
783
1175
794
1225
805
1026
761
1076
772
1126
784
1176
794
1226
805
1027
761
1077
773
1127
784
1177
795
1227
805
1028
761
1078
773
1128
784
1178
795
1228
805
1029
762
1079
773
1129
784
1179
795
1229
805
1030
762
1080
773
1130
784
1180
795
1230
806
1031
762
1081
774
1131
785
1181
795
1231
806
1032
762
1082
774
1132
785
1182
796
1232
806
1033
763
1083
774
1133
785
1183
796
1233
806
1034
763
1084
774
1134
785
1184
796
1234
806
1035
763
1085
774
1135
785
1185
796
1235
807
1036
763
1086
775
1136
786
1186
796
1236
807
1037
764
1087
775
1137
786
1187
797
1237
807
1038
764
1088
775
1138
786
1188
797
1238
807
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1043
765
1093
776
1143
787
1193
798
1243
808
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
808
1045
765
1095
777
1145
788
1195
798
1245
809
1046
766
1096
777
1146
788
1196
799
1246
809
1047
766
1097
777
1147
788
1197
799
1247
809
1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1251
810
1301
820
1351
830
1401
839
1451
848
1252
810
1302
820
1352
830
1402
839
1452
849
1253
810
1303
820
1353
830
1403
840
1453
849
1254
810
1304
820
1354
830
1404
840
1454
849
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -114
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1255
811
1305
821
1355
830
1405
840
1455
849
1256
811
1306
821
1356
831
1406
840
1456
849
1257
811
1307
821
1357
831
1407
840
1457
850
1258
811
1308
821
1358
831
1408
840
1458
850
1259
811
1309
821
1359
831
1409
841
1459
850
1260
812
1310
822
1360
831
1410
841
1460
850
1261
812
1311
822
1361
832
1411
841
1461
850
1262
812
1312
822
1362
832
1412
841
1462
850
1263
812
1313
822
1363
832
1413
841
1463
851
1264
812
1314
822
1364
832
1414
842
1464
851
1265
813
1315
823
1365
832
1415
842
1465
851
1266
813
1316
823
1366
833
1416
842
1466
851
1267
813
1317
823
1367
833
1417
842
1467
851
1268
813
1318
823
1368
833
1418
842
1468
852
1269
813
1319
823
1369
833
1419
843
1469
852
1270
814
1320
824
1370
833
1420
843
1470
852
1271
814
1321
824
1371
833
1421
843
1471
852
1272
814
1322
824
1372
834
1422
843
1472
852
1273
814
1323
824
1373
834
1423
843
1473
852
1274
814
1324
824
1374
834
1424
843
1474
853
1275
815
1325
825
1375
834
1425
844
1475
853
1276
815
1326
825
1376
834
1426
844
1476
853
1277
815
1327
825
1377
835
1427
844
1477
853
1278
815
1328
825
1378
835
1428
844
1478
853
1279
815
1329
825
1379
835
1429
844
1479
854
1280
816
1330
826
1380
835
1430
845
1480
854
1281
816
1331
826
1381
835
1431
845
1481
854
1282
816
1332
826
1382
836
1432
845
1482
854
1283
816
1333
826
1383
836
1433
845
1483
854
1284
816
1334
826
1384
836
1434
845
1484
854
1285
817
1335
827
1385
836
1435
845
1485
855
1286
817
1336
827
1386
836
1436
846
1486
855
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -115
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1287
817
1337
827
1387
837
1437
846
1487
855
1288
817
1338
827
1388
837
1438
846
1488
855
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1290
818
1340
828
1390
837
1440
846
1490
856
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
856
1293
818
1343
828
1393
838
1443
847
1493
856
1294
818
1344
828
1394
838
1444
847
1494
856
1295
819
1345
828
1395
838
1445
847
1495
856
1296
819
1346
829
1396
838
1446
848
1496
857
1297
819
1347
829
1397
838
1447
848
1497
857
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
857
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1510
859
1560
868
1610
877
1660
885
1710
893
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1517
860
1567
869
1617
878
1667
886
1717
894
1518
861
1568
869
1618
878
1668
886
1718
895
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -116
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1519
861
1569
870
1619
878
1669
887
1719
895
1520
861
1570
870
1620
878
1670
887
1720
895
1521
861
1571
870
1621
878
1671
887
1721
895
1522
861
1572
870
1622
879
1672
887
1722
895
1523
861
1573
870
1623
879
1673
887
1723
895
1524
862
1574
870
1624
879
1674
887
1724
896
1525
862
1575
871
1625
879
1675
888
1725
896
1526
862
1576
871
1626
879
1676
888
1726
896
1527
862
1577
871
1627
879
1677
888
1727
896
1528
862
1578
871
1628
880
1678
888
1728
896
1529
862
1579
871
1629
880
1679
888
1729
896
1530
863
1580
871
1630
880
1680
888
1730
897
1531
863
1581
872
1631
880
1681
889
1731
897
1532
863
1582
872
1632
880
1682
889
1732
897
1533
863
1583
872
1633
880
1683
889
1733
897
1534
863
1584
872
1634
881
1684
889
1734
897
1535
864
1585
872
1635
881
1685
889
1735
897
1536
864
1586
872
1636
881
1686
889
1736
898
1537
864
1587
873
1637
881
1687
890
1737
898
1538
864
1588
873
1638
881
1688
890
1738
898
1539
864
1589
873
1639
881
1689
890
1739
898
1540
864
1590
873
1640
882
1690
890
1740
898
1541
865
1591
873
1641
882
1691
890
1741
898
1542
865
1592
873
1642
882
1692
890
1742
899
1543
865
1593
874
1643
882
1693
891
1743
899
1544
865
1594
874
1644
882
1694
891
1744
899
1545
865
1595
874
1645
883
1695
891
1745
899
1546
865
1596
874
1646
883
1696
891
1746
899
1547
866
1597
874
1647
883
1697
891
1747
899
1548
866
1598
875
1648
883
1698
891
1748
899
1549
866
1599
875
1649
883
1699
891
1749
900
1550
866
1600
875
1650
883
1700
892
1750
900
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -117
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
931
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
932
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
932
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
932
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
933
1762
902
1812
910
1862
917
1912
925
1962
933
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1765
902
1815
910
1865
918
1915
926
1965
933
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
933
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
933
1768
903
1818
911
1868
918
1918
926
1968
934
1769
903
1819
911
1869
919
1919
926
1969
934
1770
903
1820
911
1870
919
1920
926
1970
934
1771
903
1821
911
1871
919
1921
927
1971
934
1772
903
1822
911
1872
919
1922
927
1972
934
1773
904
1823
911
1873
919
1923
927
1973
934
1774
904
1824
912
1874
919
1924
927
1974
934
1775
904
1825
912
1875
919
1925
927
1975
935
1776
904
1826
912
1876
920
1926
927
1976
935
1777
904
1827
912
1877
920
1927
927
1977
935
1778
904
1828
912
1878
920
1928
928
1978
935
1779
904
1829
912
1879
920
1929
928
1979
935
1780
905
1830
913
1880
920
1930
928
1980
935
1781
905
1831
913
1881
920
1931
928
1981
936
1782
905
1832
913
1882
921
1932
928
1982
936
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -118
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1783
905
1833
913
1883
921
1933
928
1983
936
1784
905
1834
913
1884
921
1934
928
1984
936
1785
905
1835
913
1885
921
1935
929
1985
936
1786
906
1836
913
1886
921
1936
929
1986
936
1787
906
1837
914
1887
921
1937
929
1987
936
1788
906
1838
914
1888
921
1938
929
1988
937
1789
906
1839
914
1889
922
1939
929
1989
937
1790
906
1840
914
1890
922
1940
929
1990
937
1791
906
1841
914
1891
922
1941
930
1991
937
1792
907
1842
914
1892
922
1942
930
1992
937
1793
907
1843
915
1893
922
1943
930
1993
937
1794
907
1844
915
1894
922
1944
930
1994
937
1795
907
1845
915
1895
923
1945
930
1995
938
1796
907
1846
915
1896
923
1946
930
1996
938
1797
907
1847
915
1897
923
1947
930
1997
938
1798
907
1848
915
1898
923
1948
931
1998
938
1799
908
1849
915
1899
923
1949
931
1999
938
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2004
939
2054
946
2104
953
2154
960
2204
967
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2006
939
2056
946
2106
954
2156
961
2206
968
2007
939
2057
947
2107
954
2157
961
2207
968
2008
939
2058
947
2108
954
2158
961
2208
968
2009
940
2059
947
2109
954
2159
961
2209
968
2010
940
2060
947
2110
954
2160
961
2210
968
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2012
940
2062
947
2112
954
2162
962
2212
968
2013
940
2063
947
2113
955
2163
962
2213
969
2014
940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -119
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -120
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -121
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : Gouvernement du Québec, Les Orientations gouvernementales du gouvernement en
matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document
complémentaire révisé, décembre 2001, pages ii à vi.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -122
c)
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (paramètre C)¹
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller/gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
¹ Pour les autres espèces animales, le paramètre C utilisé est = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens.
d) TYPE DE FUMIER (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
e)
TYPE DE PROJET (paramètre E)²
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -123
Pour un nouveau projet ou une augmentation du nombre d'unités animales
Type de projet (paramètre E)
AUGMENTATION 2
JUSQU'À ... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION 2
JUSQU'À... (U.A.)*
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
169-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
136-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
² À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -124
f)
TYPE DE PROJET (paramètre F)
F = F1x F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage:
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
VENTILATION:
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit;
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
g)
FACTEUR D'USAGE (paramètre G)
Usage considéré
Paramètre G
maison d'habitation
0,5
immeuble protégé
1,0
périmètre d'urbanisation
1,5
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -125
18.3
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Aucun nouveau lieu ni agrandissement de lieu d'entreposage des engrais de fermes situé à une distance de
plus de cent cinquante (150) mètres du lieu de l'installation d'élevage d'où proviennent les engrais de ferme,
ne pourra être autorisé à moins que les distances séparatrices déterminées par l'application des Paramètres
de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement soient respectées.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées, lesquelles sont établies de la façon suivante :
1.
une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³;
2.
une fois établie cette équivalence, la distance de base correspondante est déterminée à l'aide
du tableau de l'article 18.2.1;
3.
la formule multipliant entre eux les paramètre B, C, D, E, F et G doit être appliquée.
18.4
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER
Les distances séparatrices minimales déterminées par l'application des Paramètres de détermination des
distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement s'appliquent de façon réciproque entre un usage
agricole et un usage non agricole.
Ainsi, s'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en
zone ne faisant pas partie de la zone agricole protégée (zone blanche) contiguë à la zone agricole protégée
(zone verte), la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est à dire la
distance séparatrice qu'il aurait été nécessaire de respecter si l'usage non agricole voisin avait préexisté à
l'implantation de l'usage agricole en question.
Les paramètres de détermination des distances séparatrices à l'égard de la gestion des odeurs en milieu
agricole s'appliquent également lorsqu'il y a un usage agricole voisin en zone agricole préexistant au moment
où l'on désire implanter un usage non agricole en zone non agricole.
18.5
DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT À UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE (DISTANCE SEUIL)
Malgré ce qui est énoncé précédemment, en zone agricole protégée, une distance séparatrice minimale par
rapport à une installation d'élevage devra être respectée. Ainsi, les distances minimales à respecter par
rapport à une installation d'élevage (distance seuil) sont :
Immeuble protégé
367 mètres
Maison d'habitation
184mètres
Limite d'emprise d'un chemin public
37 mètres
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -126
Ainsi, une distance minimale de 367 mètres pour un immeuble protégé et de 37 mètres pour les limites
d'emprise d'un chemin public doit être respectée par rapport à une installation d'élevage. Toutefois, pour une
résidence, cette distance doit être la plus élevée entre les valeurs suivantes :
- 184 mètres;
- Si le nombre d'unités animales de l'exploitation la plus rapprochée est de moins de 225, le résultat
d'un calcul de distances séparatrices basé sur un nombre d'unités animales de 225;
- Le résultat d'un calcul de distances séparatrices basé sur le nombre du certificat d'autorisation de
l'établissement de production animale en question.
18.6
DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES PAR UNE RENONCIATION
AUX RECOURS POSSIBLES
Un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un chemin public pourra être implanté à une distance
séparatrice inférieure à celle exigée si le propriétaire de cet immeuble dépose, pour fins d'inscription au
registre foncier du bureau de la publicité des droits concernés, une déclaration par laquelle il renonce, à
l'égard de chacune des installations d'élevage avoisinantes devant respecter ces distances, aux recours qu'il
aurait pu invoquer s'il avait lui-même respecté les normes imposées. Cette déclaration a l'effet d'une
servitude réelle; malgré l'article 1181 de Code civil du Québec, elle s'établit par une déclaration inscrite contre
le lot visé par la demande et contre chacun de ceux sur lesquels sont situées les installations d'élevage, le
tout tel que prévu à l'article 79,2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q., chap
P-41.1).
18.7
LES DROITS ACQUIS À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE
Les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de cent cinquante (150)
mètres d'une installation d'élevage, les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les chemins publics
non conformes aux dispositions sur les distances séparatrices énoncées plus haut, existants ou ayant fait
l'objet d'un permis ou d'un certificat encore valide à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
bénéficient de droits acquis, s'ils étaient conformes à toute réglementation en vigueur au moment de leur
édification ou de leur utilisation.
Dispositions générales
Les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme, situés à plus de cent cinquante
(150) mètres d'une installation d'élevage, les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les chemins
publics bénéficiant de droits acquis peuvent être utilisés, entretenus et réparés en tout temps. Tout autre
modification est assujettie aux dispositions suivantes :
Agrandissement
Aucun agrandissement des installations d'élevage et des lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, bénéficiant de droits acquis ainsi qu'aucune
augmentation du nombre d'unités animales de ces établissements et aucune augmentation de la capacité
d'entreposage de ces lieux n'est permis à moins de respecter les distances séparatrices déterminées par
l'application des paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce
règlement.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -127
L'agrandissement des maisons d'habitation et des immeubles protégés bénéficiant de droits acquis ainsi que
l'élargissement ou la modification des chemins publics bénéficiant de droits acquis sont régis par les
dispositions énoncées dans ce règlement au chapitre sur les droits acquis.
Reconstruction
Les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme, situés à plus de cent cinquante
(150) mètres d'une installation d'élevage, les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les chemins
publics bénéficiant de droits acquis qui sont démolis ou qui sont détruits suite à un acte de la providence
pourront être reconstruits en autant qu'ils soient situés au même endroit qu'avant leur démolition ou leur
destruction ou ailleurs sur le site s'ils empiètent moins sur les distances séparatrices déterminées par
l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce
règlement.
Remplacement du type d'élevage
Pour les établissements de cent (100) unités animales et moins, bénéficiant de droits acquis, le remplacement
du type d'élevage pourra être permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de
reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des
inconvénients associés aux odeurs.
Pour les établissements de plus de cent (100) unités animales, bénéficiant de droits acquis, le remplacement
du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les distances séparatrices déterminées par l'application des
Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement.
18.8
LES PARAMÈTRES DE DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices sont obtenues à partir du nombre d'unités animales (paramètre A) en multipliant
les paramètres B à G énoncés ci-dessous.
A x B x C x D x E x F x G = Distances séparatrice
PARAMÈTRE "A" :
LE NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Aux fins de l'application des dispositions relatives aux distances séparatrices à l'égard de la gestion des
odeurs en milieu agricole, sont équivalents à une unité animale, les types d'animaux suivants en fonction de
leur quantité :
Groupe ou
Nombre d'animaux
Catégorie d'animaux
équivalant à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau de moins de 225 kg*
5
Veau ou génisse de 225 à 500 kg*
2
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg*
25
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun*
5
Poule pondeuses ou coqs
125
Poulettes en croissance
250
Dindes de 5 à 5.5 kg*
100
Dindes de 8.5 à 10 kg*
50
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -128
Dindes de plus de 13 kg*
50
Cailles
1500
Faisans
300
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (les mâles et les petits ne sont pas calculés)
40
Renards femelles (les mâles et les petits ne sont pas calculés)
40
Visons femelles (les mâles et les petits ne sont pas calculés)
100
Pour toute autre espèce d'animaux un poids de 500 kg équivaut à une unité animale.
*Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Pour l'application de la prescription sur les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, le nombre d'unités
animales est établi selon le ratio suivant :
20 mètres cubes de capacité d'entreposage = 1 unité animale
PARAMÈTRE "B" :
LA DISTANCE DE BASE
Selon le nombre d'unités animales (dizaine la plus près), choisir la distance de base correspondante dans le
tableau suivant :
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -129
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
PARAMÈTRE "C" :
LA CHARGE D'ODEUR
Choisir le paramètre de charge d'odeur correspondant au groupe ou à la catégorie d'animaux dans le tableau
suivant. Pour les espèces animales non comprises dans ce tableau, utiliser le paramètre de charge d'odeur
( c ) = 0,8.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
Dans un bâtiment fermé
0.7
Sur une aire d'alimentation extérieure
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -130
Chèvres
0.7
Dindons :
Dans un bâtiment fermé
0.7
Sur une aire d'alimentation extérieure
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules :
Poules pondeuses en cage
0.8
Poules pour la reproduction
0.8
Poules à griller / gros poulets
0.7
Poulettes
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds
Veaux de lait
1.0
Veaux de grain
0.8
Visons
1.1
PARAMÈTRE "D" :
LE TYPE DE FUMIER
Choisir le paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme et le type d'animaux dans le tableau
suivant :
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvre
0.6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0.8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0.8
Autres groupes et catégories d'animaux
1.0
PARAMÈTRE "E" :
LE TYPE DE PROJET
Nouveau projet
Pour tout nouveau projet d'établissement d'élevage, le paramètre à l'égard du type de projet (E) = 1.
Augmentation du nombre d'unités animales
Pour tout projet faisant en sorte d'augmenter le nombre d'unités animales, choisir dans le tableau suivant le
paramètre correspondant au nombre d'unités animales total auquel on veut porter l'établissement agricole
qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet d'augmentation du nombre d'unités animales conduisant à un total de trois cents (300) unités
animales et plus, le paramètre à l'égard du type de projet = 1.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -131
Augmentation
Paramètre E Augmentation Paramètre E
jusqu'à ...
(u.a.) jusqu'à ...
(u.a.)
10 ou moins
0.50
181 - 185
0.76
11 - 20
0.51
186 - 190
0.77
21 - 30
0.52
191 - 195
0.78
31 - 40
0.53
196 - 200
0.79
41 - 50
0.54
201 - 205
0.80
51 - 60
0.55
206 - 210
0.81
61 - 70
0.56
211 - 215
0.82
71 - 80
0.57
216 - 220
0.83
81 - 90
0.58
221 - 225
0.84
91 - 100
0.59
226 - 230
0.85
101 - 105
0.60
231 - 235
0.86
106 - 110
0.61
236 - 240
0.87
111 - 115
0.62
241 - 245
0.88
116 - 120
0.63
246 - 250
0.89
121 - 125
0.64
251 - 255
0.90
126 - 130
0.65
256 - 260
0.91
131 - 135
0.66
261 - 265
0.92
136 - 140
0.67
266 - 270
0.93
141 - 145
0.68
271 - 275
0.94
146 - 150
0.69
276 - 280
0.95
151 - 155
0.70
281 - 285
0.96
156 - 160
0.71
286 - 290
0.97
161 - 165
0.72
291 - 295
0.98
166 - 170
0.73
296 - 300
0.99
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -132
171 - 175
0.74
300 et plus ou
1.00
176 - 180
0.75
Nouveau projet
1.00
PARAMÈTRE "F" :LES FACTEURS D'ATTÉNUATION ATTRIBUABLES À LA TECHNOLOGIE UTILISÉE
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Ainsi, il correspond à la multiplication
de trois facteurs d'atténuation déterminés à l'égard de l'entreposage, de la ventilation et de toute autre
technologie éprouvée pour atténuer les effets sur les odeurs.
Pour établir le paramètre des facteurs d'atténuation attribuable à la technologie utilisée (F), choisir et multiplier
les trois paramètres correspondant aux technologies dans le tableau suivant :
F = F1xF2xF3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
TOITURE SUR LIEU D'ENTREPOSAGE
F1
absente
1.0
rigide permanente
0.7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0.9
VENTILATION
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1.0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0.9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0.8
AUTRES TECHNOLOGIES
F3
Une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire les distances lorsque son efficacité est prouvée.
Facteur à déterminer et qu'elle est accréditée par les autorités compétentes, lors de l'accréditation.
PARAMÈTRE "G"
LE FACTEUR D'USAGE
Le paramètre à l'égard du facteur d'usage (G) est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
paramètre de facteur d'usage est :
Pour un immeuble protégé
=1.0
Pour une maison d'habitation
= 0.5
Pour un périmètre d'urbanisation
= 1.5
Pour un chemin public
= 0.1
Cependant, les installations doivent dans tous les cas tenir compte d'une distance minimale de six (6) mètres
d'une ligne de propriété.
18.9
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -133
Type
Gicleur
lance (canon)
citerne de lisier laissé
en surface plus de 24h
citerne de lisier
incorporé en moins de
24h
par rampe
par pendillard
F
U
M
I
E
R
Incorporation simultanée
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Frais, laissé en surface plus de 24h
Frais, incorporé en moins de 24h
Compost désodorisé
L
I
S
I
E
R
Utilisation défendue
Utilisation défendue
25m
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Distance (m) requise de toute: Maison
d'habitation; Immeuble protégé; Périmètre
d'urbanisation
15 juin au 15 août
Autre temps
Mode d'épandage
Aspersion
Aéroaspersion
Utilisation défendue
Utilisation défendue
75m
25m
25m
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
75m
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
Épandage permis
jusqu'au limites du
champ
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -134
C H A P I T R E 1 9 L E S D R O I T S A C Q U I S
19.1
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou d'une autorisation avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement et qui sont non conformes à la présente réglementation sont dérogatoires.
Ces usages ou constructions dérogatoires jouissent de droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation
en vigueur au moment de leur édification ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement de zonage
abroge. Dans tous les autres cas, ces usages et constructions dérogatoires n'ont pas de droits acquis.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, qu'il soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti
aux prescriptions suivantes.
19.2
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
19.2.1
La perte des droits acquis à l'égard de l'usage
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou été interrompu pendant la
période suivante:
Usages
Délai depuis l'abandon, la discontinuité, l'interruption ou la
cessation
Résidentiel
12 mois consécutifs
Commercial
24 mois consécutifs
Agricole
24 mois consécutifs
Intermittent
24 mois consécutifs
(carrière, gravière, sablière, saisonnier)
Passé ce délai, l'utilisation du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si le bâtiment ou la construction qui abrite cet usage est
détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette construction a perdu plus de la moitié
de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la
construction fait l'objet d'une reconstruction selon les dispositions du présent règlement.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire
protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage,
ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement, et ce malgré les dispositions du présent article.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -135
19.2.2
Le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement.
19.2.3
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
La superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie d'un certain pourcentage sous
réserve du respect de toutes les dispositions d'implantation prévues au présent règlement. Ledit pourcentage est identifié
à la grille des spécifications pour chacune des zones.
Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit être agrandi pour permettre
l'agrandissement de cet usage, toutes les conditions suivantes doivent être respectées
l'agrandissement de la construction doit s'effectuer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent qui appartenait
au requérant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'a jamais cessé de lui appartenir
l'agrandissement de la construction ne sera pas effectué à même un bâtiment situé sur un terrain adjacent
l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de
construction
si le bâtiment est une construction dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis,
l'agrandissement de ce bâtiment doit respecter les dispositions du présent règlement.
19.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
19.3.1
La perte des droits acquis à l'égard de la construciton
19.3.1.1
Destruction et reconstruction
Si un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis est endommagé, détruit, devenu dangereux
à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que ce bâtiment a perdu plus de la moitié de
sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la destruction ou l'incendie, il ne peut être remplacé que par un
bâtiment conforme au présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis est endommagé,
détruit, devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que ce bâtiment a
perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la destruction ou l'incendie, conservera
ses droits acquis et pourra être reconstruit s'il respecte les conditions suivantes :
le bâtiment est reconstruit ou réparé sur les mêmes fondations ou parties de fondations, selon les mêmes
dispositions d'implantation que le bâtiment original, sauf s'il s'agit de diminuer ses caractéristiques dérogatoires
ou d'agrandir le bâtiment selon les dispositions du présent règlement;
toutes les dispositions du règlement de construction sont respectées, ainsi que les dispositions de la Loi sur la
qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en
eau potable et d'évacuation des eaux usées;
tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les vingt-quatre (24 )mois suivant la date du sinistre.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -136
Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un bâtiment dérogatoire, que celui-ci soit situé
sur un terrain conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement.
19.3.1.2
Reconstruction des fondations
Si les fondations d'un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis sont remplacées par de
nouvelles fondations occupant le même emplacement et respectant les normes du règlement de construction, le bâtiment
dérogatoire protégé par droits acquis conserve ses droits acquis.
19.3.2
LE REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire
à la réglementation en vigueur.
Ainsi, tout remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit se faire en conformité avec le
présent règlement.
19.3.3
L'AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie aux conditions suivantes :
l'agrandissement ou la modification doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent qui appartenait
au requérant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'a jamais cessé de lui appartenir;
l'agrandissement ou la modification ne sera pas effectué à même un bâtiment situé sur un terrain adjacent;
l'agrandissement ou la modification doit respecter les marges de recul minimales prescrites ou des marges de
recul égales ou supérieures à celles de la construction dérogatoire protégée par droits acquis;
19.3.4
LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même
terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et
que la dérogation relative aux autres marges ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être
effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -137
C H A P I T R E 2 0 D I S P O S I T I O N S A D M I N I S T R A T I V E S
20.1
APPLICATION
L'inspecteur des bâtiments est chargé d'appliquer le présent règlement. Il peut être assisté dans ses fonctions d'un ou de
plusieurs inspecteurs adjoints qui peuvent exercer les mêmes pouvoirs.
20.2
INSPECTION
L'inspecteur des bâtiments est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté. Les propriétaires, locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices sont obligés de
recevoir l'inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement.
20.3
RESPECT DES RÈGLEMENTS
Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement, et ce malgré le fait qu'il puisse n'y avoir,
dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou un certificat.
Tous travaux et activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors de la demande ainsi qu'aux
conditions stipulées au permis ou certificat émis.
20.4
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités suivantes :
si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de
400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction;
si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de
1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et l'amende
maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende maximale
est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -138
i l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être
recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à cette infraction a été donné au contrevenant.
20.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT
Infraction au pourcentage de prélèvement des tiges de bois
En plus des dispositions de l'article 20.4, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4,
10.1.5, 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3 commet une infraction distincte pour chaque tranche ou partie de tranche de dix pour
cent (10%) sur le pourcentage de prélèvement des tiges de bois commercial prélevées au delà de la norme prescrite
et est passible des pénalités suivantes:
si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction;
si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et
l'amende maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende
maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende
pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.
Infraction à la superficie de l 'aire de coupe
En plus des dispositions de l'article 20.4, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 10.1.1 et 10.1.2 du
présent règlement commet une infraction distincte pour chaque hectare ou portion d'un hectare de trouée au delà de
la norme prescrite et est passible des pénalités suivantes :
si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction;
si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale
de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et
l'amende maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende
maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende
pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.
Règl.
2009-05
08-2009
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -139
Infraction à la distance à respecter
En plus des dispositions des articles précédents, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 10.1.1, 10.1.2,
10.1.3, 10.1.5 et 10.2.3 du présent règlement commet une infraction distincte pour chaque tranche ou partie de tranche
de cinq (5) mètres au-delà de la norme prescrite et est passible des pénalités suivantes:
si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction;
si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale
de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et l'amende
maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction;
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende
maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction.
si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra
être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.
20.6
AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL
En plus des recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement de zonage
Mise à jour novembre 2021
- PAGE -140
C H A P I T R E 2 1 E N T R É E E N V I G U E U R
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément la Loi.
Fait à Saint-Camille, ce 17e jour de février de l'an deux mille quatre (17-02-2004)
Maire
Secrétaire-trésorier