Règlement de zonage 2002-04 (mise à jour novembre 2023)

Saint-Camille, Quebec

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VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -1 RÈGLEMENT DE ZONAGE #2002-04 ET SES AMENDEMENTS VERSION AVEC MISE À JOUR MISE EN GARDE Cette version avec mise à jour signifie que le texte ici présenté est une intégration des modifications effectuées au texte réglementaire initialement adopté. Cette version a pour objectif de faciliter la lecture du règlement en vigueur au moment de la date de mise à jour indiquée en bas de page. La version avec mise à jour mentionne en marge de droite l'article du règlement modifié et par quel règlement d'amendement il l'a été. Le texte en italique identifie un texte ajouté ou de remplacement. Lorsque la mention de « Mise à jour » apparaît en marge d'un article du règlement sans qu'on retrouve de texte en italique, cela signifie qu'une partie du texte de cet article a été abrogé (retiré) par amendement. La version avec mise à jour ne remplace pas le texte initial adopté et les amendements adoptés par règlement au fil des ans par le conseil municipal, lesquels représentent les versions officielles et légales. En cas de contradiction, d'omission, d'erreur ou de différence entre la présente mise à jour et les versions originales des règlements adoptés, ces derniers ont préséance en tout temps. De plus, il est de la responsabilité de chacun de référer aux versions originales des textes adoptés. Finalement, en aucun moment la version avec mise à jour ne peut être utilisée à des fins autres qu'utilitaires. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -2 RÈGLEMENTS DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT #2002-04 Numéro du règlement: 2006-05 Numéro du règlement: 2006-06 Date de l'avis de motion :25 mai 2006 Date de l'avis de motion :5 juin 2006 Date de l'adoption :5 juin 2006 Date de l'adoption :7 août 2006 Date d'entrée en vigueur :12 septembre 2006 Date d'entrée en vigueur :12 septembre 2006 Objet : Création de la zone R21, zone R5 est abrogée, plusieurs limites de zones sont modifiées. Objet : entreposage extérieur, modification de la grille des spécifications Rua13, Code de mise à jour :intégré Code de mise à jour :intégré Numéro du règlement: 2006-08 Numéro du règlement: 2009-05 Date de l'avis de motion : 5 juin 2006 Date de l'avis de motion : 1er juin 2009 Date de l'adoption : 7 août 2006 Date de l'adoption : 6 juillet 2009 Date d'entrée en vigueur : 12 septembre 2006 Date d'entrée en vigueur : août 2009 Objet : Modification de la grille des spécifications pour la zone M7 par l'ajout de l'usage salle de réception-salle de danse et l'assujettissement au PIIA Objet :concordance à différents règlements de la MRC : protection des milieux forestiers, distances séparatrices, article 59 CPTAQ Code de mise à jour : intégré Code de mise à jour : intégré Numéro du règlement: 2021-02 Numéro du règlement: 2021-04 Date de l'avis de motion : 3 mai 2021 Date de l'avis de motion : 16 août 2021 Date de l'adoption : 5 juillet 2021 Date de l'adoption : 4 octobre 2021 Date d'entrée en vigueur : 14 septembre 2021 Date d'entrée en vigueur : 2 novembre 2021 Objet : autoriser résidence de tourisme dans la zone R8 avec conditions Objet : autoriser résidence de tourisme dans la zone Rub22 avec conditions Code de mise à jour : intégré Code de mise à jour : intégré VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -3 Numéro du règlement: 2023-07 Numéro du règlement: Date de l'avis de motion : 15 mai 2023 Date de l'avis de motion : Date de l'adoption : 11 septembre 2023 Date de l'adoption : Date d'entrée en vigueur : 13 novembre 2023 Date d'entrée en vigueur : Objet : Prohiber l'usage spécifique « Résidence de tourisme » dans les zones M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10, Rua13 Objet : Code de mise à jour : intégré Code de mise à jour : VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -4 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -5 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................ 14 1.1 PRÉAMBULE ..................................................................................................................................................................................14 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT ..........................................................................................................................................................14 1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .................................................................................................14 1.4 TERRITOIRE TOUCHÉ ..............................................................................................................................................................14 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE ........................................................................................................................................................14 1.6 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT .....................................................................................................14 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................... 15 2.1 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..............................................................................................................................................15 2.2 INTERPRÉTATIONS DU TEXTE .........................................................................................................................................15 2.3 FORMES D'EXPRESSIONS AUTRES QUE LE TEXTE ............................................................................................15 2.4 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................................................................................................................................................16 2.5 DIMENSIONS, MESURES ET SUPERFICIES .................................................................................................................16 2.6 TERMINOLOGIE GÉNÉRALE ..............................................................................................................................................16 CHAPITRE 3 DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONE (PLAN DE ZONAGE) ... 17 3.1 UNITÉS DE VOTATION ............................................................................................................................................................17 3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES DE RÉGLEMENTATION-PLAN DE ZONAGE- 17 3.3 RÈGLES RELATIVES AUX LIMITES DE ZONES DU PLAN DE ZONAGE ..................................................18 CHAPITRE 4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE .................................... 19 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................................19 4.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS ................................................................................................................................................19 CHAPITRE 5 CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS ......... 20 5.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS ..........................................................................................................................................20 5.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES D'USAGE .........................................................................................22 5.2.1 HABITATION ..............................................................................................................................................................................22 5.2.2 COMMERCE ET SERVICE .................................................................................................................................................22 5.2.3 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION .........................................................................................................................24 5.2.4 CULTURE, RÉCRÉATION, DIVERTISSEMENT ET LOISIRS..............................................................................25 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -6 5.2.5 PARC ET ESPACE SPORTIF ..............................................................................................................................................25 5.2.6 PUBLIC ET INSTITUTIONNEL .........................................................................................................................................27 5.2.7 SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE ....................................................................................................................................28 5.2.8 NDUSTRIE ET SERVICE INDUSTRIEL .........................................................................................................................28 5.2.9 Groupe : EXTRACTION / EXPLOITATION MINIÈRE .............................................................................................30 5.2.10 Groupe : AGRICULTURE .....................................................................................................................................................30 5.2.11 Groupe : FORESTERIE...........................................................................................................................................................30 CHAPITRE 6 USAGES PRINCIPAL COMPLÉMENTAIRE ET DOMESTIQUE ...... 32 6.1 USAGE PRINCIPAL .....................................................................................................................................................................32 6.1.1 Superficie de certians usages principaux ..............................................................................................................................32 6.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES..........................................................................................................................................33 6.3 USAGE DOMESTIQUE ..............................................................................................................................................................34 CHAPITRE 7 LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET LES ACCESSOIRES .................................................................. 36 7.1 LES DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL .........................................................................................................36 7.1.1 Dimension minimale de la façade avant ..............................................................................................................................36 7.1.2 Profondeur minimale du bâtiment .........................................................................................................................................36 7.1.3 Hauteur minimale et hauteur maximale ...............................................................................................................................36 7.2 L'IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL ......................................................................................................38 7.2.1 Marge de recul avant .................................................................................................................................................................38 7.2.2 Marge de recul arrière ...............................................................................................................................................................41 7.2.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES .................................................................................................................................42 7.3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................................................42 7.3.1 Dispositions générales ...............................................................................................................................................................42 7.3.2 Grille des spécifications..............................................................................................................................................................43 7.3.3 Nombre maximal de bâtiments complémentaires .............................................................................................................43 7.3.4 Superficie maximale par bâtiment complémentaire .........................................................................................................43 7.3.5 Superficie maximale totale des bâtiments complémentaires ..........................................................................................43 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -7 7.3.6 Hauteur maximale ......................................................................................................................................................................43 7.4 L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..........................................................................................43 7.4.1 Grille des spécifications..............................................................................................................................................................43 7.4.2 Localisation des bâtiments complémentaires......................................................................................................................44 7.4.3 Marge de recul avant .................................................................................................................................................................44 7.4.4 Marge de recul arrière ...............................................................................................................................................................44 7.4.5 Marges de recul latérales ..........................................................................................................................................................44 7.4.6 Distance minimale entre les bâtiments complémentaire .................................................................................................45 7.4.7 Distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal .....................................................45 7.5 LES ACCESSOIRES ...............................................................................................................................................................................45 7.5.1 Implantation dans la cour avant..............................................................................................................................................45 7.5.2 Implantation dans la cour latérale ..........................................................................................................................................45 7.5.3 Cour arrière ..................................................................................................................................................................................46 7.5.4 Marges de recul ...........................................................................................................................................................................46 7.6 LES PISCINES .........................................................................................................................................................................................46 7.6.1 Localisation des piscines............................................................................................................................................................46 7.6.2 Obligation d'installer une clôture autour du site d'une piscine ......................................................................................47 7.6.3 Plates-formes ................................................................................................................................................................................47 7.7 LES SAILLIES COMPLÉMENTAIRES AU BÂTIMENT .................................................................................................................47 7.7.1 Auvents, balcons et assimilés ....................................................................................................................................................47 7.7.2 Terrasses commerciales ............................................................................................................................................................48 7.7.3 Avant-toits et fenêtres en baie ...................................................................................................................................................48 7.7.4 Cheminées intégrées ...................................................................................................................................................................48 7.7.5 Escaliers extérieurs et rampes d'accès...................................................................................................................................48 7.8 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..................................................................................................................................................48 7.8.1 Formes prohibées de bâtiments ..............................................................................................................................................48 7.8.2 Bâtiment patrimonial ..................................................................................................................................................................48 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -8 7.8.3 Recouvrement extérieur .............................................................................................................................................................49 7.8.4 Traitement des surfaces extérieures .......................................................................................................................................49 7.8.5 Matériau principal ......................................................................................................................................................................49 7.8.6 Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales ...............................................................................................49 7.9 IMPLANTATION D'UNE HABITATION EN MILIEU RURAL .......................................................................................................49 7.9.1 Critères pour la construction d'une habitation ...................................................................................................................50 CHAPITRE 8 LES ENSEIGNES ......................................................................................... 52 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES ...............................................................................................................................................................52 8.1.1 Enseignes permises sur l'ensemble du territoire ................................................................................................................52 8.1.2 Enseignes prohibées sur l'ensemble du territoire ..............................................................................................................54 8.1.3 Endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est prohibée ..............................................................................................55 8.1.4 Enseignes dérogatoires ..............................................................................................................................................................56 8.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................................56 8.2.1 Types et localisation d'enseignes ............................................................................................................................................56 8.2.2 Superficie maximale des enseignes ........................................................................................................................................57 8.2.3 Nombre maximum de types d'enseignes par emplacement ...........................................................................................57 8.2.4 Nombre maximum d'enseignes par entreprise ...................................................................................................................57 8.2.5 Hauteur maximale des enseignes ..........................................................................................................................................58 8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................................................58 8.3.1 Enseignes permises pour un usage résidentiel dans une zone résidentielle ...............................................................58 8.3.2 Affichage d'un centre commercial..........................................................................................................................................58 8.3.3 Enseigne d'établissement agricole .........................................................................................................................................59 CHAPITRE 9 LES SITES D'INTÉRÊT ............................................................................. 60 9.1 LES SITES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL, HISTORIQUE OU CULTUREL ......................................................60 9.2 LES SITES D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCOLOGIQUE .................................................................60 9.2.1 La protection du milieu riverain ..............................................................................................................................................60 9.2.2 Bande boisée en bordure de certains cours d'eau .............................................................................................................63 9.2.3 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie ...............................................................................................64 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -9 9.2.4 Protection des aires de concentration d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ..................................64 9.2.5 Protection des héronnières .......................................................................................................................................................64 CHAPITRE 10 CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ET DU REBOISEMENT ................ 65 10.1 CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES AGRICOLE (A) RURALE (RU) ET FORESTIÈRE (F) REBOISEMENT DANS LES ZONES AA11, AB14, AA15, AB18, AB19 ET AB20 ......................................................................................65 10.1.1 Types de coupe autorisés ..........................................................................................................................................................65 10.1.2 Protection des boisés voisins ...................................................................................................................................................65 10.1.3 Déboisement en bordure d'un chemin public .....................................................................................................................65 10.1.4 Déboisement sur les pentes fortes ..........................................................................................................................................66 10.1.5 Déboisement le long des lacs et cours d'eau .......................................................................................................................66 10.2 CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES RÉCRÉO-TOURISTIQUE REBOISEMENT DANS LES ZONES RUB12, RUA13 ET RUB22 ........................................................................................................66 10.2.1 Types de coupe autorisés ...........................................................................................................................................................67 10.2.2 Déboisement sur les pentes fortes ...........................................................................................................................................67 10.2.3 Déboisement le long des lacs et cours d'eau .......................................................................................................................67 10.3 CAS D'EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE DÉBOISEMENT ( SUR TERRE DU DOMAINE PRIVÉ) ....................67 10.4 TERRES DU DOMAINE PUBLIC .........................................................................................................................................69 10.5 CONTRÔLE DU REBOISEMENT ........................................................................................................................................69 10.5.1 Zones AGRICULTURE (A) ...................................................................................................................................................69 10.5.2 Zones RURALE (Ru) ................................................................................................................................................................69 CHAPITRE 11 LE STATIONNEME HORS-RUE .............................................................. 70 11.1 STATIONNEMENT OBLIGATOIRE ..................................................................................................................................70 11.2 CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT .................................................70 11.3 NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE ...............................71 11.3.1 Usages résidentiels ......................................................................................................................................................................71 11.3.2 Usages autres que résidentiels .................................................................................................................................................71 11.3.3 Minimum exigé ............................................................................................................................................................................75 11.3.4 Usages non mentionnés .............................................................................................................................................................75 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -10 11.4 LOCALISATION DU STATIONNEMENT ......................................................................................................................75 11.4.1 Règles générales ..........................................................................................................................................................................75 11.4.2 Aire de stationnement dans les zones mixtes. .......................................................................................................................75 11.5 TERRAIN DE STATIONNEMENT EN COMMUN .....................................................................................................76 11.5.1 Terrain de stationnement en commun dans les zones résidentielles .............................................................................76 11.5.2 Terrain de stationnement en commun dans les zones autres que résidentielles ........................................................76 11.6 SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................................................77 11.6.1 Usages résidentiels ......................................................................................................................................................................77 11.6.2 Usages autres que résidentiels .................................................................................................................................................77 11.7 DIMENSION DES STALLES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ...................................78 11.7.1 Règles générales ..........................................................................................................................................................................78 11.8 AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS ..............................................................................................................79 11.8.1 Règles générales ..........................................................................................................................................................................79 CHAPITRE 12 LES ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ....................................................... 81 12.1 CAS D'APPLICATION ..........................................................................................................................................................................81 12.2 NOMBRE D'ACCÈS .....................................................................................................................................................................81 12.2.1 Dispositions particulières pour l'aménagement d'accès en bordure de la route 216 et 255 ................................81 12.3 LARGEUR DES VOIES D'ACCÈS .................................................................................................................................................81 12.4 ACCÈS À UNE INTERSECTION ...........................................................................................................................................82 CHAPITRE 13 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............. 83 13.1 OBLIGATION ........................................................................................................................................................................................83 13.2 CONCEPTION .......................................................................................................................................................................................83 13.3 SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................83 13.4 LOCALISATION DES TABLIERS DE MANOEUVRE .............................................................................................83 13.5 IDENTIFICATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...............................84 13.6 DIMENSION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT...........................................84 CHAPITRE 14 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................. 85 14.1 BÂTIMENT PRINCIPAL OBLIGATOIRE ........................................................................................................................85 14.2 ENTREPOSAGE PAR ZONE ...................................................................................................................................................85 14.2.1 Nature de l'entreposage extérieur .........................................................................................................................................85 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -11 14.2.2 Localisation, superficie maximale et hauteur maximale de l'entreposage .................................................................86 14.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES ...................................................................................................................................87 CHAPITRE 15 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ....................... 89 15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................89 15.2 ABRIS D'HIVER ET CLÔTURES À NEIGE ......................................................................................................................................89 15.3 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES.....................................................................................................................89 15.4 MARCHÉS EXTÉRIEURS DIVERS ....................................................................................................................................................89 15.5 VENTE DE GARAGE ..................................................................................................................................................................90 15.6 CIRQUES ET FOIRES............................................................................................................................................................................90 15.7 ROULOTTES D'UTILITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION .........................................................................................90 CHAPITRE 16 LE PAYSAGEMET DES TERRAINS ....................................................... 91 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................91 16.1.1 Entretien des terrains ..................................................................................................................................................................91 16.1.2 Préservation des arbres et du couvert végétal .....................................................................................................................91 16.1.3 Aménagement paysager ............................................................................................................................................................91 16.1.4 Aire d'embellissement .................................................................................................................................................................91 16.1.5 Triangle de visibilité ....................................................................................................................................................................91 16.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS .......................................................................92 16.2.1 Écran Tampon pour les usages industriels ..........................................................................................................................92 16.2.2 Dispositions spécifiques relatives aux clôtures, murs et haies ........................................................................................92 CHAPITRE 17 LES USAGES ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES ................................. 95 17.1 POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ....................................................................................................................................95 17.1.1 Marges de recul ...........................................................................................................................................................................95 17.1.2 Activités commerciales complémentaires ............................................................................................................................95 17.2 LES ACTIVITÉS D'EXTRACTION ....................................................................................................................................................96 17.2.1 Dispositions générales ...............................................................................................................................................................96 17.2.2 Autres usages permis sur les sites d'activités d'extraction ...............................................................................................96 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -12 17.3 UTILISATION DE VÉHICULES COMME LOCAUX .......................................................................................................................96 17.4 MARCHÉS DE BRIC-À-BRAC INTÉRIEURS (MARCHÉS AUX PUCES) ..................................................................................96 17.5 LES MAISONS MOBILES ...................................................................................................................................................................96 17.5.1 Endroits permis ............................................................................................................................................................................96 17.5.2 Implantation ..................................................................................................................................................................................96 17.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PARCS DE MAISONS MOBILES .............................97 17.6.1 Lieux d'aménagement permis pour les parcs de maisons mobiles ..............................................................................97 17.6.2 Dispositions d'aménagement des parcs de maisons mobiles ........................................................................................97 17.6.3 IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES...........98 17.6.4 Usages permis dans les parcs de maison mobiles .......................................................................................................... 100 17.6.5 Entretien permis dans les parcs de maison mobiles ....................................................................................................... 100 CHAPITRE 18 DISTANCES SÉPARATRICES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ........................................................................................ 101 18.1 DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................... 101 18.2 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ................. 102 18.2.1 Paramètres de détermination des distances séparatrices ............................................................................................. 103 18.3 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ......................................... 125 18.4 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER .............................................................. 125 18.5 DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE (DISTANCE SEUIL) ....................................................................................................................................................... 125 18.6 DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES PAR UNE RENONCIATION AUX RECOURS POSSIBLES ....................................................................................................................................................................................................... 126 18.7 LES DROITS ACQUIS À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE ........................................... 126 18.8 LES PARAMÈTRES DE DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ................................ 127 18.9 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME.... 132 CHAPITRE 19 LES DROITS ACQUIS .............................................................................. 134 19.1 LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 134 19.2 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ....................................................................................................... 134 19.2.1 La perte des droits acquis à l'égard de l'usage ................................................................................................................ 134 19.2.2 Le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ....................................................................... 135 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -13 19.2.3 L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................................................................... 135 19.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .................................................................................. 135 19.3.1 La perte des droits acquis à l'égard de la construciton ................................................................................................ 135 19.3.2 LE REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 136 19.3.3 L'AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................ 136 19.3.4 LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 136 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................... 137 20.1 APPLICATION ............................................................................................................................................................................. 137 20.2 INSPECTION ................................................................................................................................................................................. 137 20.3 RESPECT DES RÈGLEMENTS ........................................................................................................................................... 137 20.4 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ........................................................................................................................................................ 137 20.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ............... 138 20.6 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL ............................................................................................................................................ 139 CHAPITRE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................... 140 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -14 C H A P I T R E 1 D I S P O S I T I O N S D É C L A R A T O I R E S 1.1 PRÉAMBULE Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de «Règlement de zonage». 1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le règlement de zonage numéro 02-87de la municipalité de Saint-Camille Canton ainsi que tous leurs amendements sont par le présent règlement abrogés à toutes fins que de droit. De plus, toutes dispositions contenues dans tout autre règlement municipal qui seraient contraires, contradictoires ou incompatibles avec quelque disposition du présent règlement sont abrogées à toutes fins que de droit. Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés. Ces dernières se continueront sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement et exécution. De même, ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, non plus les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.4 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du territoire de la municipalité de Saint- Camille. 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE Dans le cas où une partie quelconque du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du règlement. Le Conseil déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacune de ses parties, chapitres, sections, articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être déclarées nulles et sans effet par la cour. 1.6 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT Le présent règlement touche toute personne morale et toute personne physique de droit privé ou de droit public. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -15 C H A P I T R E 2 D I S P O S I T I O N S I N T E R P R É T A T I V E S 2.1 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec. 2.2 INTERPRÉTATIONS DU TEXTE À l'intérieur du présent règlement de zonage:  les titres en sont parties intégrantes à toutes fins que de droit; en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;  l'emploi de verbes au présent inclut le futur;  le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie ou le sens n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi;  avec l'emploi du mot «DOIT» ou «SERA» l'obligation est absolue, le mot «PEUT» conserve un sens facultatif sauf pour l'expression «NE PEUT» qui signifie «NE DOIT»;  le mot «QUICONQUE» désigne toute personne morale ou physique;  le mot «municipalité» désigne la municipalité de Saint-Camille;  le mot «CONSEIL» désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Camille;  le mot «inspecteur» désigne l'inspecteur en bâtiment;  le genre masculin comprend les 2 sexes à moins que le contexte n'indique le sens contraire; 2.3 FORMES D'EXPRESSIONS AUTRES QUE LE TEXTE Toutes formes d'expressions, autre que le texte, utilisé dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les autres formes d'expressions (tableaux, diagrammes, graphiques, figures, symboles, etc.), le texte prévaudra. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -16 2.4 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre des dispositions générales et des dispositions particulières pour toutes les zones ou à une zone en particulier, les dispositions particulières s'appliquent 2.5 DIMENSIONS, MESURES ET SUPERFICIES Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure du système international (métrique). Une correspondance approximative en mesures anglaises peut apparaître entre parenthèse. Cependant, les mesures en système international (métrique) ont préséance sur les mesures anglaises. 2.6 TERMINOLOGIE GÉNÉRALE Les définitions terminologiques applicables au présent règlement de zonage se retrouvent à l'annexe 1 faisant partie intégrante dudit règlement de zonage. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -17 C H A P I T R E 3 D É C O U P A G E D U T E R R I T O I R E E N Z O N E ( P L A N D E Z O N A G E ) 3.1 UNITÉS DE VOTATION Pour fins de votation à l'égard du règlement de zonage, chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation. 3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES DE RÉGLEMENTATION- PLAN DE ZONAGE- Afin de pouvoir réglementer les usages et autres objets du présent règlement sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées au plan de zonage . Ledit plan de zonage se trouve à l'annexe 2 et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme s'il était ici au long reproduit. Pour les fins d'identification et de référence, l'utilisation dominante d'une zone est désignée dans ce règlement et sur les plans de zonage par les lettres suivantes: R Résidentielle C Commerciale et de service I Industrielle P Publique V Villégiature A Agricole F Forestière Ru Rurale L'emploi d'une utilisation dominante pour qualifier une zone n'indique pas nécessairement que seuls les groupes d'usages apparentés sont permis dans cette zone. R M I T F Rub Rua Ab Aa Agricole restreint Mixte Récréo-touristique Rurale agricole sans restriction Agricole sans restriction Résidentielle Industrielle et commerciale Forestière Rurale agricole restreint Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -18 Codification des zones 3.3 RÈGLES RELATIVES AUX LIMITES DE ZONES DU PLAN DE ZONAGE Lorsqu'il existe quelques incertitudes quant aux limites de toute zone figurant au plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent:  lorsque la limite d'une zone est indiquée comme suivant une rue, une ruelle, une voie ferrée ou un cours d'eau, la limite de la zone suit le milieu de telle rue, ruelle, voie ferrée ou tel cours d'eau;  lorsque la limite d'une zone est indiquée comme suivant approximativement les lignes séparatrices de lots ou d'emplacements sur un plan de subdivision enregistré, la limite de ladite zone est sensée suivre lesdites lignes séparatrices;  lorsque la limite d'une zone est indiquée comme approximativement parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre telle limite et ladite rue, la limite est sensée être parallèle à la ligne de rue et à la distance indiquée par l'échelle du plan de zonage;  les rues, ruelles, voies ferrées, lignes électriques de haute tension ou cours d'eau apparaissant aux plans de zonage, à moins d'indications contraires, sont compris dans la zone à laquelle appartiennent les terrains dont ils sont riveraines. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -19 C H A P I T R E 4 G R I L L E D E S S P É C I F I C A T I O N S D E Z O N A G E 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les grilles des spécifications prescrivent par zone les dispositions spécifiquement applicables à la zone concernée. Les numéros de zone apparaissant à chacune des grilles font référence à la codification identifiant chaque zone aux plans de zonage du présent règlement (annexe 2). Lesdites grilles sont reproduites à l'Annexe 3 et font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduite. 4.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS Les groupes et classes d'usages apparaissant dans les grilles des spécifications sont décrits de façon détaillée au chapitre 5 de ce règlement. L'interprétation des grilles des spécifications doit se faire de la manière suivante: Classes d'usages autorisés et prohibés:  Les usages permis dans une zone concernée sont spécifiquement indiqués. Les autres usages sont conséquemment prohibés.  Les usages spécifiquement prohibés dans une zone concernée sont spécifiquement indiqués. L'usage mentionné est spécifiquement prohibé, nonobstant le fait qu'il fasse partie d'un regroupement d'usages autorisés.  L'autorisation expresse d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe ou la division générique le comprenant.  L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire associé à cet usage principal.  Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage ne soit autorisé explicitement dans plusieurs zones ou d'une zone à l'autre. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -20 C H A P I T R E 5 C L A S S I F I C A T I O N D E S U S A G E S E T D E S C O N S T R U C T I O N S 5.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS Cette classification regroupe les usages et constructions qui se rapportent à ces usages selon leurs natures, leurs caractéristiques physiques et leurs degrés d'interdépendance, leurs effets sur la circulation, les nuisances occasionnées, les inconvénients (dangers) nouveaux ou accidentels qu'ils peuvent représenter, la commodité du voisinage ou pour l'environnement naturel. Groupes d'usage Classes d'usage HABITATION Unifamiliale isolée (permanente ou secondaire) Unifamiliale jumelée Unifamiliale en rangée Bifamiliale isolée Bifamiliale jumelée Bifamiliale en rangée Trifamiliale isolée Trifamiliale jumelée Trifamiliale en rangée Multifamiliale 4 à 6 logements Multifamiliale plus de 6 logements Habitation collective Maison mobile Parc de maisons mobiles COMMERCE ET SERVICE Commerce ou service courant (de voisinage) Commerce ou service en général Commerce ou service contraignant Commerce ou service d'entretien de véhicules moteurs Vente et pension d'animaux domestiques HÉBERGEMENT ET RESTAURATION Hébergement Camping Restaurant Bar (sans spectacle à caractère érotique) Bar (avec spectacle à caractère érotique) Cabane à sucre (saisonnière) Salle de réception, salle de danse VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -21 CULTURE, RÉCRÉATION, Salle de spectacle, cinéma, théâtre, amphithéâtre DIVERTISSEMENT ET LOISIRS Musée, salle d'exposition, galerie Salle de jeux et d'amusements Bibliothèque, maison de la culture PARC ET ESPACE SPORTIF Parc public Conservation environnementale Parc linéaire Centre de sport ou de loisirs intérieurs, maison de jeunes, club sociaux Centre de sport extérieur intensif Centre de sport extérieur extensif Centre d'équitation Centre de sport ou de loisir contraignant Pourvoirie Marina, plage, accès au cours d'eau PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Service administratif Centre d'enseignement général (école) Centre de la petite enfance (garderie) Service de santé Lieux de culte et d'assemblée Cimetière et crématorium Centre communautaire SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Élimination des déchets Récupération des matières résiduelles Équipement de traitement des eaux usées et usine de filtration Équipement énergétique et de télécommunication INDUSTRIE ET SERVICE INDUSTRIEL Industrie légère Industrie de faible contrainte Industrie contraignante Entreposage intérieur Entreposage extérieur Cour de rebuts et de transformation métallique EXTRACTION /MINE Extraction / carrière / sablière AGRICULTURE Ferme sans élevage Poulailler, porcherie, élevage d'animaux à fourrure VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -22 Ferme d'élevage sauf les poulaillers, porcheries, élevages d'animaux à Fourrure Service agricole Entreprise agro-industrielle FORESTERIE Exploitation commerciale de la forêt Service forestier 5.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES D'USAGE 5.2.1 HABITATION Le seul usage principal appartenant à ce groupe est l'usage habitation. L'habitation peut être occupée sur une base permanente et continue, ou sur une base intermittente et saisonnière, à titre de résidence secondaire. 5.2.2 COMMERCE ET SERVICE COMMERCE OU SERVICE COURANT (DE VOISINAGE) Cette appellation comprend les commerces et les services qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes:  Vise une clientèle du voisinage immédiat (quartier);  Nécessite une faible superficie de plancher (maximum 100 mètres carrés);  Les opérations se font exclusivement à l'intérieur (sauf pour les aires réservées pour manger);  Engendre une fréquentation limitée;  Sauf pour la livraison, ils n'entraînent aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux;  Aucune marchandise n'est remisée ou exposée à l'extérieur du bâtiment sauf pour la vente sur une superficie maximale de 20 % de la superficie de plancher;  L'activité ne cause, en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit plus intense à la limite de l'emplacement que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions spécifiées plus haut :  Dépanneur  Club vidéo  Casse croûte, comptoir laitier  Salon de coiffure, salon d'esthétique  Service professionnel COMMERCE OU SERVICE EN GÉNÉRAL Cette appellation comprend les commerces et les services qui répondent aux conditions suivantes: VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -23  Engendre peu de contrainte pour le voisinage  Étalage extérieur limité (50% de la superficie de plancher)  Aucune restriction à l'égard de la superficie de plancher  Ne nécessite aucun entreposage extérieur À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions spécifiées plus haut :  Magasin de vêtements, de souliers, d'articles de sport, etc.  Épicerie, boucherie, fruiterie, etc.  Librairie, papeterie, bijouterie, etc.  Institution financière  Centre funéraire  Services administratifs, services professionnels  Services personnels  Cordonnerie, couturière, buanderie, etc. COMMERCE OU SERVICE CONTRAIGNANT Cette appellation comprend les commerces ou les services qui répondent à une des conditions suivantes:  Nécessite de l'entreposage extérieur  Nécessite une superficie de plancher importante  Utilisation de machinerie de manutention à l'extérieur du bâtiment  Engendre un fort achalandage  Peut engendrer du bruit, de la poussière, de la fumée, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, ou des vibrations plus intense à la limite de l'emplacement que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit. À titre indicatif, sont de cette classe :  Quincaillerie  Vendeur de véhicule automobile, de machinerie, de tondeuse, etc.  Magasin entrepôt, magasin de gros,  Détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires;  Détaillant en véhicules automobiles;  Détaillant dont l'activité principale est la vente de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées. COMMERCE OU SERVICE D'ENTRETIEN DE VÉHICULES MOTEURS Cette appellation comprend les commerces ou services dont l'activité est associée à la vente d'essence ou de services de réparation et d'entretien de véhicules moteurs. (Une entrée distincte doit être prévue si un logement partage le même bâtiment, sauf pour les stations-service et les postes d'essence, où tout logement est prohibé.) VENTE ET PENSION D'ANIMAUX DOMESTIQUES Cette appellation comprend l'exploitation commerciale d'un établissement de vente et de pension d'animaux domestiques et de compagnie qui répond à l'ensemble des conditions suivantes: VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -24  Outre les lieux d'exercice, les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou d'une partie d'un bâtiment séparée de tout logement;  Les animaux sont maintenus à l'intérieur du commerce ou sur une période limitée de temps dans la journée dans un enclos extérieur;  L'activité ne cause en aucun temps de poussière, odeur ou bruit perceptible à l'extérieur de l'emplacement. 5.2.3 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION HÉBERGEMENT Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'héberger les visiteurs moyennant un paiement. Dans le cas où un bar est inclus dans l'établissement, le bar doit être autorisé dans la zone visée. Dans le cas où une salle à manger est inclus dans l'établissement, les restaurants doivent être autorisés dans la zone visée. CAMPING Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'accueillir des campeurs. Pour que les équipements récréatifs ou de loisirs soient considérés comme accessoire à l'usage principal camping, ils doivent être réservés exclusivement à l'usage des campeurs résidants. Dans le cas contraire, les usages récréatifs ou de loisirs doivent être autorisés dans la zone visée. RESTAURANT Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir ou vendre des repas et des boissons non alcoolisées. BAR (SANS SPECTACLE À CARACTÈRE ÉROTIQUE) Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées, sans présenter de spectacles à caractère érotique. BAR ( AVEC SPECTACLE À CARACTÈRE ÉROTIQUE) Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées et présenter des spectacles à caractère érotique. CABANE À SUCRE (SAISONNIÈRE) Cette appellation comprend les établissements situés dans une érablière où l'activité principale est de servir entre le 1er mars et le 1er mai des repas reliés aux produits de l'érable. En dehors de cette période, aucune activité commerciale de restauration n'est permise. Les salles servant des repas reliés aux produits de l'érable en dehors de cette période, sont considérées comme des restaurants ou des salles de réception. SALLE DE RÉCEPTION, SALLE DE DANSE Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'accueillir des groupes, des événements ou des fêtes organisées. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -25 5.2.4 CULTURE, RÉCRÉATION, DIVERTISSEMENT ET LOISIRS SALLE DE SPECTACLE, CINÉMA, THÉÂTRE, AMPHITHÉÂTRE Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de présenter des spectacles, des films, des événements culturels. MUSÉE, SALLE D'EXPOSITION, GALERIE Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de présenter des objets au public en général. SALLE DE JEUX ET D'AMUSEMENTS Cette appellation comprend les établissements commerciaux où au moins 25 % de la superficie de plancher est occupée par des jeux et des amusements incluant les jeux de boules (pinball machines), de pool, les jeux électroniques et les casinos. BIBLIOTHÈQUE, MAISON DE LA CULTURE Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de faire le prêt de livres, documents audio-visuel, etc. au public en général. Ces établissements peuvent également présenter des spectacles et/ou des expositions. 5.2.5 PARC ET ESPACE SPORTIF PARC PUBLIC Cette appellation comprend l'ensemble des espaces publics aménagés à des fins de récréation ou de détente. Ce groupe comprend également les plages. CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE Cette appellation comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature. À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:  réserve écologique;  parc de conservation;  réserve faunique;  centre d'interprétation de la nature;  espace de chasse et de pêche;  réserve forestière. PARC LINÉAIRE Cette appellation comprend les aménagements récréatifs aménagés de façon linéaire en site propre. À ces aménagements peuvent se greffer des usages commerciaux mais ceux-ci doivent être autorisés dans la zone visée. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -26 À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:  piste cyclable;  piste de VTT;  sentier pédestre. CENTRE DE SPORT OU DE LOISIRS INTÉRIEURS, MAISON DE JEUNE, CLUB SOCIAUX Cette appellation comprend les établissements où l'activité sportive, de loisirs ou sociale, se passe presqu'exclusivement à l'intérieur du bâtiment. À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:  Salle des chevaliers de Colomb;  Maison des jeunes;  Club de tennis intérieur;  Club de chasse et pêche. CENTRE DE SPORT EXTÉRIEUR INTENSIF Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des installations sportives ou récréatives et dont ces installations n'occupent pas plus de cinq mille (5 000) mètres carrés. À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:  Piscine  Club de tennis  Jeux de fer  Club de tir à l'arc  Mini golf CENTRE DE SPORT EXTÉRIEUR EXTENSIF Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des installations sportives ou récréatives et dont ces installations occupent plus de cinq mille (5 000) mètres carrés. À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:  Club de golf  Terrain d'exercice pour le golf  Club de ski alpin  Parc extensif CENTRE D'ÉQUITATION Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des randonnées équestres en retour d'une rémunération ainsi que les soins des chevaux. CENTRE DE SPORT OU LOISIR CONTRAIGNANT Cette appellation comprend les établissements où les activités sportives ou de loisirs pratiquées peuvent présenter des contraintes de bruits, d'odeur ou de poussière pour le voisinage. À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette catégorie:  Piste de karting VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -27  Piste et infrastructure pour avions téléguidés  Champs de tir au fusil POURVOIRIE Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'offrir des lieux de chasse et/ou de pêche avec lieux d'hébergement. (Camp de chasse) MARINA, PLAGE, ACCÈS AU COURS D'EAU Cette appellation comprend les installations destinées à la baignade dans un cours d'eau et les accès à un cours d'eau pour permettre des activités nautiques excluant les installations destinées à l'usage exclusif du propriétaire riverain excluant la location d'embarcation ou autres commerces destinés aux activités nautiques. Dans ce cas, les commerces doivent être autorisés dans la zone visée. 5.2.6 PUBLIC ET INSTITUTIONNEL SERVICE ADMINISTRATIF Cette appellation comprend les établissements administratifs gouvernementaux et les établissements offrant des services à la population et aux entreprises par des corps publics tels les services de police, la cour municipale et les services d'incendie; CENTRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (ÉCOLE) Cette appellation comprend les établissements scolaires dispensant une formation générale. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels de conduite, d'éloquence et de personnalité sont compris dans le groupe commerce et service; CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (GARDERIE) Cette appellation comprend les centres de la petite enfance (garderie). Dans le cas des services de garde en milieu familial, cette activité est considérée comme un usage complémentaire à un usage résidentiel principal. SERVICE DE SANTÉ Cette appellation comprend les établissements reliés aux soins de santé tels les hôpitaux, CLSC, clinique médicale, centre de réadaptation, centre de thérapie, centre de convalescence, foyer pour personnes âgées. LIEUX DE CULTE ET D'ASSEMBLÉE Cette appellation comprend les établissements reliés au culte, incluant le presbytère. CIMETIÈRE ET CRÉMATORIUM Cette appellation comprend les cimetières et l'ensemble des installations complémentaires au maintien d'un tel lieu. CENTRE COMMUNAUTAIRE VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -28 Cette appellation comprend les établissements publics servant de centre communautaire offrant des services à la communauté. 5.2.7 SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE ÉLIMINATION DES DÉCHETS Cette appellation comprend tout établissement ou site de dépôt définitif des déchets. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe :  site d'enfouissement sanitaire;  incinérateur;  usine de pyrolyse;  dépôt de matériaux secs RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Cette appellation comprend tout établissement dont l'activité principale vise à traiter, transformer, entreposer ou trier des matières récupérables à l'exception des usages nécessitant un entreposage extérieur extensif et/ou générant des odeurs, du bruit et des poussières. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe :  Centre de tri;  Centre de récupération;  Centre de compostage;  Poste de transbordement. ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET USINE DE FILTRATION Cette appellation comprend l'ensemble des installations servant au traitement des eaux usées et à la filtration de l'eau. ÉQUIPEMENT ÉNERGÉTIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION Cette appellation comprend l'ensemble des installations reliées au transport, à la transformation et à la production énergétique et aux équipements de transmissions, de télécommunication. 5.2.8 NDUSTRIE ET SERVICE INDUSTRIEL INDUSTRIE LÉGÈRE Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui répondent aux conditions suivantes:  Opération entièrement à l'intérieur  Engendre peu de contrainte pour le voisinage  Ne nécessite aucun entreposage extérieur VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -29  Faible superficie de plancher  L'activité ne cause, en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit plus intense à la limite de l'emplacement que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.  Les activités ne sont pas reliées à la réparation de véhicules moteurs. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées:  Entrepreneur en couture  Location d'outillage  Atelier de réparation d'appareils divers INDUSTRIE DE FAIBLE CONTRAINTE Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui répondent aux conditions suivantes:  Nécessite l'utilisation d'équipement motorisé de manutention à l'extérieur du bâtiment;  Nécessite une superficie d'entreposage extérieur limitée (aucun entreposage extérieur en vrac, sauf moulin à scie)  La superficie de plancher occupée par l'activité ne dépasse pas quatre cents (400) mètres carrés;  L'activité ne cause, en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit plus intense à la limite de la zone où est situé l'établissement que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.  Les opérations de l'entreprise ne doivent pas présenter de potentiel d'explosion ou d'incendie; À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions énoncées plus haut :  Centre de réparation de camion et d'équipement lourd  Centre de location d'outillage  Service de la construction ENTREPOSAGE INTÉRIEUR Cette appellation comprend les constructions destinées principalement à l'entreposage. Aucun entreposage extérieur. INDUSTRIE CONTRAIGNANTE Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui ne répondent pas aux classes d'usage précédentes. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage extérieur de produits finis, semi-fini ou de matière en vrac (excluant les cours de rebuts); VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -30 COUR DE REBUTS ET DE TRANSFORMATION MÉTALLIQUE Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage extérieur de rebuts. Cette catégorie comprend également le traitement et la transformation de résidus métalliques. Les centres de recyclage et de récupération de pièces d'automobiles font partie de cette classe. 5.2.9 Groupe : EXTRACTION / EXPLOITATION MINIÈRE EXTRACTION / CARRIÈRE / SABLIÈRE Cette appellation comprend les usages reliés à l'extraction, aux opérations minières et au forage. Le procédé peut être l'excavation par un tunnel, par un puits à ciel ouvert ou par forage. Ces catégories comprennent aussi les terrains utilisés pour le traitement primaire (e.g. lavage, broyage, tamisage, etc.) si ce traitement fait partie intégrante de l'exploitation. L'usage principal doit être l'extraction sinon, il fait partie de la catégorie industrielle. 5.2.10 Groupe : AGRICULTURE FERME SANS ÉLEVAGE Cette appellation comprend les établissements agricoles ne possédant aucun animal. FERME D'ÉLEVAGE SANS RESTRICTION Cette appellation comprend l'ensemble des établissements agricoles voués à l'élevage d'animaux. FERME D'ÉLEVAGE AVEC RESTRICTION Cette appellation comprend l'ensemble des établissements agricoles voués à l'élevage d'animaux à l'exclusion des porcheries, des poulaillers et des élevages d'animaux à fourrure. SERVICE AGRICOLE Cette appellation comprend les entreprises de soutien aux activités agricoles, service de vente et pension d'animaux ENTREPRISE AGRO-INDUSTRIELLE Cette appellation comprend les entreprises dont les activités sont exclusivement reliées aux activités de transformation agro-alimentaires et autres industries reliées à l'agriculture. 5.2.11 Groupe : FORESTERIE EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA FORÊT Cette appellation comprend les boisés autres que ceux des fermes qui sont administrées et réservées pour la production industrielle de bois ou pour obtenir des produits du bois comme la sève, l'écorce, les graines. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -31 La production industrielle du bois comprend entre autres le bois de pulpe. On reconnaît que d'autres activités (e.g. récréation, pacage, etc.) peuvent avoir lieu en même temps que l'exploitation forestière. Cependant, ces autres activités sont considérées comme secondaires et ne sont pas codifiées. SERVICE FORESTIER Cette appellation comprend l'ensemble des activités qui ont pour objet le traitement primaire du bois ou qui offrent des services exclusivement reliés à la forêt. À titre indicatif sont compris dans ce groupe :  Scierie  Groupement forestier  Pépinière  Entrepreneur forestier VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -32 C H A P I T R E 6 U S A G E S P R I N C I P A L C O M P L É M E N T A I R E E T D O M E S T I Q U E 6.1 USAGE PRINCIPAL L'usage principal repose sur la notion d'activité principale. Dans le cas du groupe habitation, l'activité principale est nécessairement l'activité résidentielle, incluant la location de chambres et de logements. Dans le cas d'autres groupes, cette activité est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement regroupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prises isolément. L'usage principal repose sur la notion d'activité principale. Dans le cas du groupe habitation, l'activité principale est nécessairement l'activité résidentielle, incluant la location de chambres et de logements. Dans le cas d'autres groupes, cette activité est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement regroupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prises isolément. Un seul bâtiment, usage ou activité principal est autorisé par emplacement bâtissable, à l'exception des usages industriels ou agricoles dont le procédé, l'élevage ou la culture nécessite d'être séparé en plusieurs bâtiments. Le bâtiment ou l'usage principal peut être accompagné d'usages complémentaires, à condition qu'ils soient situés sur le même terrain que l'usage principal. 6.1.1 Superficie de certians usages principaux Dans les zones Ab11, Rub12, Rua13, Ab14, Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22 l'implantation de certains usages principaux doit respecter les normes du tableau 1 ci-dessous. Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -33 Tableau 1 - Superficie de certains usages principaux 6.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les usages complémentaires sont toujours situés sur le même emplacement que l'usage principal. Dans le cas des usages complémentaires à l'habitation, à moins d'indication contraire dans ce règlement, ils doivent avoir un caractère tout à fait non commercial et secondaire par rapport à l'usage principal. Zones A) B) C) D) E) Rua13 F) E) L'usage résidentiel situé à l'extérieur d'un "îlot avec morcellement" ou d'un "îlot sans morcellement" doit utiliser une superficie maximale de cinq mille mètres carrés (5 000m²); à l'intérieur de cette superficie doivent se retrouver la résidence, ses bâtiments complémentaires, ses accessoires (nonobstant les articles 7.5, 7.5.1 et 7.5.2) et l'allée d'accès. Dans le cas d'un terrain situé en partie dans une des zones Rub12, T16, F17 ou Rub22 et en partie dans une des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 ou Ab20, la possibilité d'utiliser à des fins résidentielles une superficie de cinq mille mètres carrés (5 000m²) s'applique seulement sur la portion du terrain située dans les zones Rub12, T16, F17 ou Rub22. La superficie résiduelle du terrain doit faire l'objet d'efforts de mise en valeur agricole ou forestière. F) Un usage principal non agricole non et non résidentiel doit être implanté sur un terrain d'une superficie minimale de cinq mille mètres carrés (5 000m²). Ab11, Ab14, Aa15, Ab,18, Ab19, Ab20 Rub12, T16, F17, Rub22 Norme SUPERFICIE DE CERTAINS USAGES PRINCIPAUX A) Un usage principal non agricole doit être implanté sur un terrain d'une superficie minimale de cent hectares (100ha). B) Un usage principal non agricole est autorisé en vertu des droits et privilèges consentis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. C) Un usage principal non agricole et non résidentiel doit être implanté sur un terrain d'une superficie minimale de vingt hectares (20 ha). D) Un usage principal non agricole et non résidentiel est autorisé en vertu des droits et privilèges consentis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -34 Aucun bâtiment complémentaire isolé d'une habitation ne peut être utilisé a des fins d'habitation, sauf s'il à été conçu à cette fin et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme applicables aux bâtiments principaux et qu'il est spécifiquement autorisé dans la zone visée. Certains usages complémentaires ont un caractère obligatoire. À cet égard, les dispositions relatives au stationnement hors rue, aux aires de chargement et de déchargement des véhicules ainsi que certaines dispositions relatives au paysagement des terrains s'appliquent, selon l'usage principal exercé. 6.3 USAGE DOMESTIQUE On entend par Usage domestique, toute activité commerciale, professionnelle, de services, artisanale ou de transformation pratiquée sur une base lucrative comme usage secondaire à un usage principal résidentiel incluant les résidences rattachées à une ferme. Les dispositions relatives aux usages domestiques sont indiquées aux grilles de spécification pour chacune des zones. Critères à respecter L'usage domestique doit respecter les critères suivants :  Il est pratiqué par l'occupant de la résidence. Le logement doit rester le lieu de résidence principal de l'occupant;  Il n'est d'aucun inconvénient pour la fonction résidentielle. Aucun bruit, aucune vibration, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne devra être perceptible à l'extérieur du local ou ne devra incommoder les résidences voisines;  Il est pratiqué à l'intérieur de la résidence principale ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire (accessoire) à la résidence principale;  S'il est pratiqué dans la résidence principale, la superficie utilisée ne peut excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée;  S'il est pratiqué dans un bâtiment complémentaire, ce bâtiment devra être existant. La superficie utilisée ne pourra avoir plus de soixante (60) mètres carrés.  Aucun ouvrage majeur de réaménagement ne pourra être effectué sur la résidence ou sur le bâtiment complémentaire.  À l'exception de l'identification de l'entreprise, il ne doit y avoir aucun signe extérieur apparent de l'existence de l'entreprise;  Il ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;  L'identification de l'entreprise (enseigne) ne peut avoir une superficie supérieure à 1,5 mètre carré (16 pieds carrés). L'enseigne ne peut comporter de réclame pour quelque produit que ce soit. L'enseigne ne pourra être illuminée que par réflexion. La source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel est situé l'enseigne. Les enseignes mobiles ou amovibles de caractère temporaire et conçues pour être déplacées d'un terrain à un autre (sur roues ou autrement) sont interdites;  Il ne doit pas nécessiter l'utilisation de camion d'une capacité supérieure à une (1) tonne de charge utile;  Les dispositions relatives au stationnement hors rue dans ce règlement de zonage doivent être respectées par tous les usages domestiques selon les ajustements nécessaires. À titre indicatif, les usages suivants sont considérés comme usage domestique s'ils rencontrent les critères spécifiés auparavant :  salon de beauté;  service administratif et financier;  service professionnel; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -35  service communautaire;  service médical et social;  entrepreneur en couture. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -36 C H A P I T R E 7 L E S B Â T I M E N T S P R I N C I P A U X L E S B Â T I M E N T S C O M P L É M E N T A I R E S E T L E S A C C E S S O I R E S Ce chapitre prescrit les dispositions applicables aux bâtiments principaux, aux bâtiments complémentaires et aux accessoires sans égard au fait que ceux-ci soient permanents ou temporaires. 7.1 LES DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Les dispositions relatives aux dimensions du bâtiment principal qui suivent sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone:  dimension minimale de la façade avant;  profondeur minimale du bâtiment;  hauteur minimale;  hauteur maximale. 7.1.1 Dimension minimale de la façade avant Pour les fins du calcul de la dimension de la façade avant, il faut considérer la distance entre l'extérieur des murs latéraux. 7.1.2 Profondeur minimale du bâtiment Pour les fins du calcul de la profondeur du bâtiment, il faut considérer la distance moyenne entre l'extérieur de la façade avant et l'extérieur de la façade arrière. 7.1.3 Hauteur minimale et hauteur maximale Hauteur d'un bâtiment principal (en mètres): la distance verticale calculée sur la façade avant à partir du plancher du rez-de-chaussée jusqu'à la partie la plus élevée de l'assemblage du toit(voir croquis suivant) VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -37 Rez-de-chaussée: Niveau situé au-dessus du sous-sol ou de la cave d'un bâtiment, ou sur le sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de sous-sol ni de cave . VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -38 Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux tours de transports d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, aux structures érigées sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit ainsi qu'aux bâtiments de ferme. 7.2 L'IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Les normes suivantes relatives à l'implantation du bâtiment principal sont indiquées, pour chacune des zones, à la grille des spécifications:  marge de recul avant minimale;  marge de recul arrière minimale;  marges de recul latérales minimales générales;  marges de recul latérales minimales pour un bâtiment jumelé ou en rangée;  somme minimale des marges de recul latérales. 7.2.1 Marge de recul avant L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant minimale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones.  Construction neuve entre deux emplacements construits: Nonobstant les dispositions des grilles de spécifications, dans les secteurs construits ou en voie de construction, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un lot ou terrain situé entre 2 lots ou terrains construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant de ce bâtiment (B), peut être égale à la moyenne des 2 marges de recul des bâtiments existants (A et C) (voir figure):  Construction adjacent à un emplacement construit: A B C B=(A+C)/2 marge de recul avant prescrite Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -39 Par ailleurs, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un lot ou terrain adjacent à un seul lot ou terrain construit et dont la marge avant n'est pas respectée, la marge de recul avant (B) peut être égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite (C) et la marge de recule du bâtiment existant (A) (voir figure).  Emplacement de coin Pour tout lot d'angle (lot de coin), la marge de recul avant prescrite doit être observée non seulement en cour avant, mais également pour la cour latérale donnant sur une rue . (Voir figure)  Résidence de ferme Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain occupé par un ou plusieurs bâtiments de ferme, sa marge de recul avant doit être inférieure à celle des autres bâtiments de ferme. Dans le cas de résidences éloignées des bâtiments de ferme, de la route il doit y avoir une marge de recul de _____ m. A B C B=(A+C)/2 marge de recul avant prescrite A A A: marge de recul avant prescrite Rue Rue VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -40 L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant minimale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones. 7.2.1.1 Construction neuve entre deux emplacements construits: Nonobstant les dispositions des grilles de spécifications, dans les secteurs construits ou en voie de construction, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain situé entre 2 terrains construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant de ce bâtiment (B), peut être égale à la moyenne des 2 marges de recul des bâtiments existants (A et C) (voir figure): 7.2.1.2 Construction adjacent à un emplacement construit: Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont la marge avant n'est pas respectée, la marge de recul avant (B) peut être égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite (C) et la marge de recule du bâtiment existant (A) (voir figure). A B C B=(A+C)/2 marge de recul avant prescrite A B C B=(A+C)/2 marge de recul avant prescrite Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -41 7.2.1.3 Emplacement de coin Pour tout emplacement d'angle, la marge de recul avant prescrite doit être observée non seulement en cour avant, mais également pour la cour latérale donnant sur une rue. (Voir figure) 7.2.1.4 Résidence de ferme Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain occupé par un ou plusieurs bâtiments de ferme, sa marge de recul avant doit être inférieure à celle des autres bâtiments de ferme sans être de moins de dix mètres (10m). 7.2.1.5 Résidence en milieu rural Lorsqu'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 est implantée, elle doit respecter la plus grande des marges de recul avant entre : a) une marge de recul avant de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture situé de l'autre côté de la rue; b) une marge de recul avant de trente mètres (30m) entre la résidence et la ligne de rue. 7.2.2 Marge de recul arrière L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge de recul arrière minimale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones. 7.2.2.1 Résidence en milieu rural L'implantation d'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 est implantée, elle doit respecter la plus grande des marges de recul arrières entre : a) la marge de recul arrière prévue aux grilles de spécifications pour la zone; b) une marge de recul arrière de soixante-quinze mètres (75 m) par rapport à un champ en culture. A A A: Marge de recul avant prescrite Rue Rue Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -42 7.2.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter des marges de recul latérales minimales prescrites aux grilles des spécifications pour chacune des zones. De plus, l'implantation devra faire en sorte que la somme des marges de recul latérales respectées soit conforme à la norme prescrite à la grille des spécifications.  Marge de recul latérale minimale pour un bâtiment jumelé ou en rangée Les marges de recul latérales prescrites à la grille des spécifications ne s'appliquent pas aux murs des bâtiments jumelés ou des bâtiments en rangée, lorsqu'ils sont mitoyens. Pour le côté du bâtiment où il y a un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro. 7.2.3.1 Marge de recul latérale minimale pour un bâtiment jumelé ou en rangée Les marges de recul latérales prescrites à la grille des spécifications ne s'appliquent pas aux murs des bâtiments jumelés ou des bâtiments en rangée, lorsqu'ils sont mitoyens. Pour le côté du bâtiment où il y a un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro. 7.2.3.2 Résidence en milieu rural L'implantation d'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 est implantée, elle doit respecter la plus grande des marges de recul latérales entre : a) la marge de recul latérale prévue aux grilles de spécifications pour la zone; b) une marge de recul latérale de soixante-quinze mètres (75 m) par rapport à un champ en culture. 7.3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Bâtiment complémentaire (accessoire ou secondaire): Bâtiment isolé, intégré ou annexé au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et servant à un usage complémentaire à l'usage principal. 7.3.1 Dispositions générales Les bâtiments complémentaires ne peuvent être implantés ou utilisés que s'ils accompagnent un usage principal existant sur le même terrain, s'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Aucun bâtiment complémentaire isolé d'une habitation ne peut être utilisé à des fins d'habitation, sauf s'il a été conçu à cette fin et qu'il respecte toutes les normes des règlements d'urbanisme applicables aux bâtiments principaux et qu'il est spécifiquement autorisé dans ce règlement. Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -43 7.3.2 Grille des spécifications Les dispositions relatives au bâtiment complémentaire qui suivent sont indiquées aux grilles des spécifications pour chacune des zones:  nombre maximal;  superficie maximale par bâtiment complémentaire;  superficie maximale totale des bâtiments complémentaires;  hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire. 7.3.3 Nombre maximal de bâtiments complémentaires Le nombre maximal de bâtiments complémentaires par emplacement est spécifié aux grilles des spécifications pour chacune des zones. 7.3.4 Superficie maximale par bâtiment complémentaire La superficie correspond à la surface d'occupation au sol du bâtiment. Elle est spécifiée aux grilles des spécifications pour chacune des zones. 7.3.5 Superficie maximale totale des bâtiments complémentaires La superficie maximale totale des bâtiments complémentaires correspond à la somme de l'ensemble des surfaces d'occupation au sol des bâtiments complémentaires. Elle est spécifiée aux grilles des spécifications pour chacune des zones. 7.3.6 Hauteur maximale Hauteur d'un bâtiment (en mètres): la distance verticale calculée sur la façade avant à partir du plancher du rez-de-chaussée jusqu'à la partie la plus élevée de l'assemblage du toit. Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux cheminées, aux tours de transports d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit. 7.4 L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 7.4.1 Grille des spécifications Les normes suivantes relatives à l'implantation des bâtiments complémentaires, sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone:  localisation des bâtiments complémentaires; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -44  marge de recul avant minimale;  marge de recul arrière minimale;  marges de recul latérales minimales;  distance minimale entre les bâtiments complémentaires;  distance minimale entre les bâtiments complémentaires et le bâtiment principal. 7.4.2 Localisation des bâtiments complémentaires L'implantation des bâtiments complémentaires peut se faire dans l'ensemble des cours (avant, arrière, latérales). Cependant, lorsqu'indiqué à la grille des spécifications les bâtiments complémentaires ne pourront être implantés dans la cours avant. 7.4.3 Marge de recul avant L'implantation d'un bâtiment complémentaire doit respecter une marge de recul avant minimale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones; nonobstant ce qui précède, dans les zones Rub12, T16, F17 et Rub22, le bâtiment complémentaire d'une résidence construite en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 doit respecter la plus grande des marges de recul avant entre : a) une marge de recul avant de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture situé de l'autre côté de la rue; b) une marge de recul avant de trente mètres (30m) entre le bâtiment complémentaire et la ligne de rue. 7.4.4 Marge de recul arrière L'implantation d'un bâtiment complémentaire doit respecter la marge de recul arrière minimale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones; nonobstant ce qui précède, dans les zones Rub12, T16, F17 et Rub22, le bâtiment complémentaire d'une résidence construite en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 doit respecter la plus grande des marges de recul arrières entre : a) la marge de recul arrière prévue aux grilles de spécifications pour la zone; b) une marge de recul arrière de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture. 7.4.5 Marges de recul latérales L'implantation d'un bâtiment complémentaire doit respecter des marges de recul latérales minimales une marge de recul latérale prescrite aux grilles des spécifications pour chacune des zones;. nonobstant ce qui précède, dans les zones Rub12, T16, F17 et Rub22, le bâtiment complémentaire d'une résidence construite en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1 doit respecter la plus grande des marges de recul latérales entre : a) la marge de recul latérale prévue aux grilles de spécifications pour la zone; Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -45 b) une marge de recul latérale de soixante-quinze mètres (75m) par rapport à un champ en culture. 7.4.6 Distance minimale entre les bâtiments complémentaire La distance minimale à respecter pour l'implantation d'un bâtiment complémentaire par rapport à un autre bâtiment complémentaire est spécifiée aux grilles des spécifications pour chacune des zones. La distance correspond à la mesure entre les murs extérieurs des bâtiments. 7.4.7 Distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal La distance minimale à respecter pour l'implantation d'un bâtiment complémentaire par rapport à un bâtiment principal est spécifiée aux grilles des spécifications pour chacune des zones. La distance correspond à la mesure entre les murs extérieurs des bâtiments. La distance correspond à la mesure entre les murs extérieurs des bâtiments. 7.5 LES ACCESSOIRES Accessoire: Construction ou objet permanent, à l'exclusion de tout bâtiment, clôture, haie, voie de circulation ou de stationnement, destiné à améliorer la commodité et l'utilité d'un usage ou d'un bâtiment et comprend notamment de façon non limitative une thermopompe, un foyer, une piscine, une antenne, une enseigne, une fosse septique, un puits artésien, un réservoir, un équipement de jeu, etc. Les accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage principal existant et s'ils servent à sa commodité ou à son utilité. Aux fins du présent règlement, un accessoire n'est pas considéré comme une construction et ne doit pas faire l'objet d'un permis de construction. L'implantation d'un accessoire est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal existant et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. 7.5.1 Implantation dans la cour avant Seuls les luminaires, pergolas, puits artésiens, bancs, boîtes postales et téléphoniques, fosses septiques, éléments épurateurs, boîtes à déchets d'un maximum de un (1) mètre cube, les abris d'auto entre le 15 septembre et le 1er mai, installations d'éclairage et de sécurité, les abris d'auto entre le 15 septembre et le 1er mai sont autorisés dans les cours avant. 7.5.2 Implantation dans la cour latérale Seuls les accessoires autorisés dans les cours avant, ainsi que les constructions souterraines, les points d'attache de corde à linge, les compteurs d'électricité, les piscines, les équipements de jeux, les foyers extérieurs ou barbecue permanents, les antennes, les thermopompes, les abris d'auto entre le 15 septembre et le 1er mai sont autorisés dans les cours latérales. Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -46 7.5.3 Cour arrière Les accessoires autorisés dans les cours avant et latérales, ainsi que les réservoirs, bonbonnes, citernes d'eau, et tout autre accessoire sont autorisés dans les cours arrières. 7.5.4 Marges de recul La mise en place d'accessoires doit respecter une distance minimale de un (1) mètre par rapport à toute limite de propriété, sauf dans les cas où il est mentionné autrement dans le présent règlement. 7.6 LES PISCINES Piscine ou piscine résidentielle: Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de six cents (600) mm (2 pieds), qui constitue une dépendance d'une résidence et qui n'est pas accessible au public en général. Sont exclus de cette définition, les bassins destinés aux plantes. Piscine creusée: Piscine dont le fond atteint plus de trois cents vingt-cinq (325) mm (13 pouces) sous le niveau du terrain et n'excède pas plus de six cents (600) mm (2 pieds) au dessus du niveau du terrain. Piscine hors terre: Piscine qui atteint moins de trois cents ingt-cinq (325) mm (13 pouces) sous le niveau du terrain et excède plus de six cents (600) mm (2 pieds) au dessus du terrain du terrain. Les dispositions du présent article s'appliquent seulement à l'implantation des piscines et à la protection du site. Aux fins du présent règlement, une piscine creusée est considérée comme une construction et doit faire l'objet d'un permis de construction. 7.6.1 Localisation des piscines Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrières. Toutefois, les piscines sont autorisées en cour avant dans les zones spécifiées aux grilles des spécifications. De plus, exclusivement dans le cas d'emplacement d'angle, une piscine sera permise dans le prolongement direct de la cour arrière dans la cour avant sauf dans la marge de recul latérale extérieure. Pour les bâtiments quadruplés, les piscines sont permises dans la cour latérale et dans la cour avant sauf dans la marge de recul, avant et la marge de recul latérale extérieure prescrites. Si une piscine est implantée, une clôture doit obligatoirement faire écran entre la rue et la piscine. Cette clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre (4 pieds). La paroi extérieure de toute piscine (creusée ou hors terre) doit être à une distance minimum de un mètre et demi (1,5 m) de toute ligne de propriété et à une distance au moins égale à sa profondeur maximum de tout bâtiment principal, sans jamais être inférieure à 1,5 mètre (4,9 pieds) du bâtiment. Lorsqu'elles sont autorisées en cour avant, les piscines doivent respecter une marge de recul avant de cinq (5) mètres. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -47 Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc, d'égout, téléphone, électricité), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété. 7.6.2 Obligation d'installer une clôture autour du site d'une piscine Toute piscine doit être obligatoirement entourée d'une clôture ou d'un mur dont la hauteur ne devra pas être inférieure à 1,2 mètre (4 pieds) à partir du niveau du sol. Cette clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de un (1) mètre des parois de la piscine. Toutefois, les parois d'une piscine hors-terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur. S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-fou d'une hauteur minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade. Si ce sont les parois d'une piscine hors-terre qui constituent la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée, ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. Toute clôture devra être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de cinq (5) centimètres de diamètre (2 pouces) entre les éléments de la clôture ainsi qu'entre la clôture et le sol. De plus, chaque accès d'une barrière devra être muni d'un dispositif de fermeture automatique et pouvant être verrouillé. Les échelles ou gradins de sortie devront pouvoir se lever et se verrouiller à l'aide d'un cadenas. Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. Les clôtures devront être construites avec des matériaux autorisés par le présent règlement. 7.6.3 Plates-formes Les plates-formes donnant accès à une piscine, si elles sont surélevées de plus de trente (30) centimètres (1 pied) par rapport au niveau du sol environnant, devront être situées à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété. 7.7 LES SAILLIES COMPLÉMENTAIRES AU BÂTIMENT 7.7.1 Auvents, balcons et assimilés Les auvents, marquises, balcons, perrons, porte-à-faux, galeries et leurs avant-toits sont autorisés dans toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas deux (2) mètres dans la marge de recul avant, cinq (5) mètres dans les marges de recul latérales et arrière et qu'ils soient localisés à plus de deux (2) mètres des lignes latérales et à plus de trois dixième (0,3) de mètre de la ligne avant du terrain. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -48 7.7.2 Terrasses commerciales Les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales sont autorisées dans toutes les cours. Elles doivent être localisées à plus de deux (2) mètres des lignes latérales du terrain, et à plus de dix (10) mètres des lignes latérales et arrière si l'usage habitation est autorisé sur le terrain adjacent à la cour où est implantée la terrasse. Dans ce dernier cas, une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 mètres, ou une haie opaque d'une hauteur équivalente, doit séparer la cour occupée par la terrasse du terrain adjacent où est autorisée l'habitation. Dans tous les cas, ces terrasses doivent être situées à plus de un (1) mètre de la ligne avant du terrain. 7.7.3 Avant-toits et fenêtres en baie Les avant-toits et les fenêtres en baie sont autorisées dans toutes les cours, à la condition que leur empiétement n'excède pas 0.6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de deux (2) mètres des lignes latérales du terrain. 7.7.4 Cheminées intégrées Les cheminées d'au plus 2.4 mètres de largeur, intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition que leur empiétement n'excède pas 0.6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 1.5 mètres des lignes latérales du terrain. 7.7.5 Escaliers extérieurs et rampes d'accès Les escaliers extérieurs et rampes d'accès conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol sont autorisés dans toutes les cours, à la condition qu'ils soient localisés à plus de un (1) mètre de la ligne avant du terrain. Tous les escaliers extérieurs doivent être localisés à plus de deux (2) mètres des lignes latérales et de la ligne arrière du terrain. 7.8 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 7.8.1 Formes prohibées de bâtiments Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement dans les zones où est autorisée l'industrie à faible degré de perturbation ou l'agriculture. 7.8.2 Bâtiment patrimonial Tout bâtiment patrimonial identifié au présent règlement doit respecter les dispositions spécifiques énoncées plus loin dans ce règlement. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -49 7.8.3 Recouvrement extérieur L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment:  les cartons-planches, les imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels - les panneaux constitués de matériau granulaire (de type Granex) sont toutefois autorisés pour les bâtiments industriels;  le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;  les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;  les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;  le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations apparentes;  la tôle non décorative et non émaillée pour le revêtement des bâtiments principaux, sauf pour les bâtiments agricoles;  la mousse isolante ou les panneaux d'isolants;  les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit);  les panneaux de fibre de verre ondulés sauf pour les auvents;  les panneaux d'agglomérat de copeaux de bois. 7.8.4 Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures de toute construction doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, de la créosote, du vernis ou toute autre protection commerciale reconnue ou devront être entretenue de façon à conserver leur qualité originale. Cette prescription ne s'applique pas au bois cèdre- épinette qui peut rester naturel. 7.8.5 Matériau principal Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un minimum de 60% de leur aire totale. Les ouvertures sont cependant exclues du présent calcul. 7.8.6 Balcons obligatoires pour les habitations multifamiliales Dans les habitations comprenant plusieurs logements, chaque logement situé au-dessus du niveau du rez- de-chaussée qui n'a pas un accès direct à l'extérieur doit être muni d'un balcon extérieur d'au moins quatre (4) mètres carrés 7.9 IMPLANTATION D'UNE HABITATION EN MILIEU RURAL Dans les zones Aa11, Rub12, Ab14, Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22, les normes suivantes s'appliquent à l'égard de l'implantation d'une habitation. Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -50 7.9.1 Critères pour la construction d'une habitation Dans les zones Aa11, Rub12, Ab14. Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22, l'implantation d'une habitation est autorisée à la condition de respecter l'un des critères du tableau 2 ci-dessous . Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -51 Tableau 2 - Critères pour l'implantation d'une habitation CRITÈRES POUR L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION Être située dans un "îlot déstructuré avec morcellement" ou dans un" îlot déstructuré sans morcellement". Donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 18 septembre 2008. Implantation en zone Rub12, T16, F17 et Rub22 Implantation en zone Aa11, Rub12, Ab14, Aa15, T16, F17, Ab18, Ab19, Ab20 et Rub22 Avoir pour effet de déplacer, sur un même terrain, une résidence autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou des droits de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; cette implantation doit préalablement faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle; cette implantation doit préalablement faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Construction d'une seule habitation sur un terrain vacant de vingt hectares (20ha) et plus, tel que publié au registre foncier le 22 mai 2007.Dans le cas d'un terrain situé en partie dans une des zones Rub12, T16, F17 ou Rub22 et en partie dans une des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 ou Ab20, l'autorisation de construire une habitation s'applique seulement sur la portion du terrain située dans les zones Rub12, T16, F17 ou Rub22. Construction d'une seule habitation sur un terrain vacant de vingt hectares (20ha) et plus devenu vacant aprèes le 22 mai 2007, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'Union des producteurs agricoles; cette implantation doit préalablement faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Si ce terrain est situé en partie dans une des zones Rub12, T16, F17 ou Rub22 et en partie dans une des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 ou Ab20, l'autorisation de construire une habitation s'applique seulement sur la portion du terrain située dans les zones Rub12, T16, F17 ou Rub22. Construction d'une seule habitation sur un terrain vacant correspondant à une superficie de vingt hectares (20 ha) par l'addition des superficies de deux ou plusieurs terrains vacants tel que publié au registre foncier le 22 mai 2007. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -52 C H A P I T R E 8 L E S E N S E I G N E S 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les dispositions suivantes sont applicables à la structure et à l'implantation des enseignes et affiches extérieures et ce, sans égard au fait que celles-ci soient permanentes ou temporaires. Malgré ce qui est énoncé ailleurs dans ce règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. 8.1.1 Enseignes permises sur l'ensemble du territoire Les enseignes, affiches et autres semblables énumérés plus bas sont permises dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation:  une enseigne émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire) ou prescrite par la loi;  les enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment;  les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;  les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment;  les écussons, lettrages et figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction du bâtiment;  les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Les affiches directionnelles non publiques devront avoir un maximum de un (1) mètre carré;  les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire;  les affiches exigées par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles n'aient pas plus de un (1) mètre carré;  les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de un (1) mètre carré;  les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de 0,4 mètre carré posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -53  les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de un (1) mètre carré posées à plat sur les bâtiments ou sur poteau temporaire annonçant la vente d'une propriété (bâtiment et/ou terrain), ces affiches ou enseignes ne doivent concerner que les propriétés où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chacun des cas;  exclusivement pour les zones agro-forestières, les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de trois (3) mètres carrés posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la mise en vente du terrain où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;  les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un projet et sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres- d'oeuvre du projet, à condition que le permis de lotissement et/ou de construction soit émis, que les enseignes ne mesurent pas plus de sept (7) mètres carrés et cinq (5) mètres de hauteur et qu'elles soient érigées à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété;  les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux;  les enseignes et affiches placées sur une clôture entourant un terrain de jeux et desservant uniquement des usages publics du terrain de jeux;  les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les spectacles ou les représentations, à la condition qu'il n'y ait pas plus de deux (2) par cinéma ou théâtre et que chacun de ces panneaux ne compte pas plus de un (1) mètre carré de superficie.  une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris une enseigne, une affiche ou un signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses similaires à condition qu'elles n'excèdent pas (1) mètre carré;  les inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la condition que n'y apparaissent aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats;  une enseigne d'identification non lumineuse à réflexion, indiquant un nom, une adresse et une profession, les heures d'ouvertures, à la condition qu'elle n'excède pas 0.2 mètre carré. La superficie totale de ces enseignes d'identification se rapportant à un bâtiment ne doit pas excéder 0.5 mètre carré;  les numéros civiques, à la condition que leur taille ne soit pas inférieure à huit (8) centimètres, ni supérieure à quinze (15) centimètres; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -54  les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire suivantes, à la condition que leur superficie n'excède pas un (1) mètre carré;  une enseigne portative genre chevalet;  une affiche ou enseigne indiquant «à vendre» ou «à louer» produit d'érable;  une affiche annonçant un événement public;  une enseigne électorale;  les enseignes intérieures;  les enseignes sur un chantier de construction pendant la durée des travaux;  les drapeaux ou emblèmes à connotation politique ou religieuse. Les enseignes et affiches temporaires devront être enlevées par celui qui les a posées dans les trente (30) jours suivant la fin des usages pour lesquels elles ont été posées. 8.1.2 Enseignes prohibées sur l'ensemble du territoire Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité:  les enseignes portatives, communément appelées «sandwiches»;  les enseignes dispositifs à feux clignotants situées à l'extérieur d'un bâtiment et celles situées à l'intérieur d'un bâtiment mais visibles de l'extérieur à l'exception des enseignes lumineuses indiquant l'heure et la température;  toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers, les chasse-neige et autres véhicules d'utilité publique;  toute enseigne peinte ou fixée sur une remorque ou un débris quelconque (carcasse de camion ou d'autres voitures) et servant à l'affichage prolongé sur un même terrain.  une enseigne mobile ou amovible excédant un (1) mètre carré;  Les enseignes mobiles ou amovibles, de caractère temporaire et conçues pour être déplacées d'un terrain à un autre (sur roues ou autrement), sont interdites sur l'ensemble du territoire municipal.  une enseigne dont l'aire excède dix (10) mètres carrés, considérée alors comme panneau-réclame, à l'exception des enseignes communautaires; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -55  un dispositif lumineux qui n'est pas dirigé exclusivement sur l'enseigne, ou un dispositif lumineux de couleur rouge, vert ou jaune situé à moins de quinze (15) mètres d'une intersection, ou un dispositif dont les fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne à la source d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à éclats ou projetant une luminosité éblouissante ou employant un gyrophare;  une enseigne comportant un dispositif sonore;  une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, une balustrade, une lucarne, une tourelle, une corniche ou un toit;  une enseigne posée à plat sur un bâtiment et faisant saillie de plus de vingt (20) centimètres au-delà de la façade du bâtiment;  une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture, un poteau de services publics;  toute enseigne située à moins de trois (3) mètre des lignes latérales et arrière du terrain, ou à moins de un (1) mètre de la ligne avant;  une enseigne dont la hauteur excède le moindre de sept (7) mètres ou de la hauteur du bâtiment qu'elle dessert;  une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux;  toute enseigne qui n'est pas localisée sur le même terrain que le commerce qu'elle vise; cette enseigne est alors considérée comme un panneau-réclame. 8.1.3 Endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est prohibée La pose d'enseignes et d'affiches est interdite aux endroits suivants:  toutes les enseignes sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité concernée;  toutes les enseignes à un endroit autre que celui où l'entreprise, la profession, le produit, le service ou le divertissement faisant l'objet de la publicité est exercé, vendu ou offert;  toute enseigne lumineuse de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est interdite dans une zone décrite par un rayon de quarante-cinq (45) mètres et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes des rue;  il est également défendu de peindre des enseignes et des affiches sur les murs de clôture ou sur les murs d'un bâtiment, sur le pavage et sur les abris de toile, excluant les auvents et les marquises; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -56  aucune enseigne et affiche ne peut être fixée ou posée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux de téléphone et d'électricité, les antennes, les clôtures ou sur les murs de clôture, les belvédères et les constructions hors toit. Aucune enseigne de plus de un (1) mètre de hauteur ne doit être fixée sur le garde-fou d'une galerie;  aucune enseigne ne doit être posée de façon à obstruer ou à limiter la largeur d'une issue;  lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel est située l'enseigne;  les enseignes ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes;  aucune enseigne ou affiche ne doit empiéter au-dessus de la chaussée;  les enseignes et affiches sont également défendues dans les cours arrières ne donnant pas sur une rue. 8.1.4 Enseignes dérogatoires Toute enseigne non conforme aux dispositions du présent chapitre est dérogatoire. Sauf pour la rendre conforme à la présente réglementation, il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne dérogatoire. Pour les fins d'interprétation, on entend par «modification» le changement à la forme, aux dimensions, à la localisation, à la hauteur ou aux matériaux et le changement du message publicitaire permanent de l'enseigne. Cependant, il est permis d'entretenir et de maintenir une enseigne dérogatoire à la présente réglementation. On entend par «maintien et entretien», la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses supports et le remplacement du système d'éclairage 8.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.2.1 Types et localisation d'enseignes Les enseignes peuvent être implantées:  à plat sur le bâtiment;  en porte-à-faux ou à un angle incluant les enseignes et affiches sur marquise, auvent et brise-soleil;  perpendiculaire au bâtiment;  sur poteaux ou sur socle; uniquement dans les cours donnant sur une rue. Elles doivent respecter les dispositions indiquées au règlement concernant la visibilité aux intersections de rue. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -57 8.2.2 Superficie maximale des enseignes Dans tous les cas, les enseignes appliquées à plat et en porte-à-faux incluant les enseignes sur auvents, brise-soleil ou marquises (pour une ou plusieurs entreprises) s'appliquant à un bâtiment ne devront occuper au total, une superficie supérieure à un (1) mètre carré par mètre linéaire de façade du rez-de-chaussée donnant sur une rue ou des rues occupées par le ou les usages visés par l'affichage. Cependant, une enseigne sur poteaux ou sur socle devra avoir une superficie totale maximale de cinq (5) mètres carrés chacune. Une enseigne perpendiculaire au bâtiment devra avoir une superficie totale inférieure à six (6) mètres carrés chacune. ◊ Calcul de la superficie d'affichage L'aire comprise dans le périmètre d'affichage pour une enseigne sur poteau ou sur socle et perpendiculaire au bâtiment est déterminée par une ligne continue reliant tous les points extrêmes des éléments constituant l'enseigne à l'exclusion des montants et supports. La superficie des enseignes apposées à plat sur le bâtiment ou en porte-à-faux ou à un angle est la somme des superficies de chaque affiche ou enseigne. Dans le cas d'enseigne sur auvent, marquise ou brise-soleil, la superficie d'affichage est déterminée par une ligne continue reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage. Dans le cas d'enseigne sur poteaux, ou socle, ou perpendiculaire, les dispositions suivantes s'appliquent:  lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement dans le cas où la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,6 mètre.  si la distance moyenne entre les deux (2) faces est plus de 0,6 mètre, la surface formée par ce côté (de plus de 60 cm) devra compter dans le calcul de la superficie de l'enseigne.  si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. 8.2.3 Nombre maximum de types d'enseignes par emplacement Le nombre maximum de types d'enseignes et d'affiches par emplacement est limité à deux (2) types. Le deuxième type d'enseigne devra être soit perpendiculaire au bâtiment, soit sur poteaux ou socle. 8.2.4 Nombre maximum d'enseignes par entreprise Le nombre maximum d'enseignes autorisées est limité à deux enseignes par entreprise. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -58 8.2.5 Hauteur maximale des enseignes Posées sur les bâtiments: Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée. Posées sur le terrain: Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de sept (7) mètres au-dessus du sol où elle est posée. 8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.3.1 Enseignes permises pour un usage résidentiel dans une zone résidentielle Malgré ce qui est énoncé plus tôt, pour les usages résidentiels dans une zone résidentielle, les enseignes doivent respecter les dispositions suivantes :  Seules les enseignes sur poteau, sur socle immobile (non rotative), sur auvent ou marquise ou appliqué à plat sur le bâtiment sont autorisées.  Lorsque l'enseigne est sur poteau ou sur socle: la projection verticale de l'enseigne doit être située à une distance minimum de 1,5 mètre de toute ligne d'emplacement. Ces enseignes doivent obligatoirement être localisées dans la cour avant.  Lorsque l'enseigne est appliquée à plat sur le bâtiment; un dégagement minimal sous l'enseigne de un (1) mètre et une distance maximale par rapport au mur du bâtiment de 0,30 mètre doivent être maintenus. Ces enseignes doivent obligatoirement être localisées sur des façades donnant sur une rue. 8.3.2 Affichage d'un centre commercial Dans le cas d'un ensemble d'entreprises localisées dans un même bâtiment, le nombre de type d'enseignes est limité à un pour l'ensemble de ces entreprises à choisir parmi les types suivants:  appliqué à plat sur le bâtiment;  en porte-à-faux ou à angle, incluant les marquises, auvents et brise-soleil. Ainsi, toutes ces entreprises devront avoir des enseignes du même type. De plus, une seule enseigne sur poteaux ou sur socle d'une superficie maximum de six (6) mètres carrés est autorisée pour l'ensemble de ces entreprises contiguës. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -59 8.3.3 Enseigne d'établissement agricole Malgré ce qui énoncé plus tôt, une enseigne d'une superficie maximale de trois (3) mètres carrés identifiant la ferme est autorisée par établissement. Cette enseigne pourra être implantée :  à plat sur le bâtiment;  en porte-à-faux ou à un angle incluant les enseignes et affiches sur marquise, auvent et brise-soleil;  perpendiculaire au bâtiment;  sur poteaux ou sur socle; uniquement dans les cours donnant sur une rue. Elles doivent respecter les dispositions indiquées au règlement concernant la visibilité aux intersections de rue. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -60 C H A P I T R E 9 L E S S I T E S D ' I N T É R Ê T 9.1 LES SITES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL, HISTORIQUE OU CULTUREL Pour tous les bâtiments d'intérêt patrimonial, historique ou culturel identifiés au plan de zonage, les normes suivantes s'appliquent :  aucun déplacement du bâtiment principal n'est autorisé sauf s'il est nécessaire pour des raisons de sécurité;  aucun changement du revêtement extérieur de tout bâtiment principal sauf dans le cas d'un recouvrement dont l'apparence est identique ou similaire au matériau d'origine et installé de façon similaire;  aucun changement des dimensions actuelles des ouvertures originales des bâtiments. Le type d'ouverture devra rester le même qu'à l'origine;  toute nouvelle ouverture devra respecter le caractère du bâtiment;  tout bâtiment secondaire devra s'harmoniser avec le bâtiment principal;  tout agrandissement du bâtiment principal, se fera dans un prolongement du bâtiment actuel quant à sa forme et à son gabarit;  toute modification au bâtiment principal devra se faire de façon à favoriser la conservation et la mise en valeur du cadre bâti traditionnel. En aucun cas, une dérogation par rapport aux normes susmentionnées ou une aggravation par rapport à la situation existante ne sera acceptée. En aucun cas, un bâtiment d'intérêt patrimonial, historique ou culturel ne pourra être démoli à moins qu'il soit jugé dangereux pour la sécurité publique ou ayant perdu plus de 50% de sa valeur. 9.2 LES SITES D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCOLOGIQUE 9.2.1 La protection du milieu riverain En bordure de tout plan d'eau de l'ensemble du territoire de la municipalité, des zones de protection du milieu riverain sont établies afin de préserver l'esthétique du milieu, de prévenir les risques d'inondation et les risques d'érosion des berges. ◊ Protection en bordure d'un plan d'eau Une bande de protection d'une largeur minimale établie selon les cas énumérés plus bas devra être conservée en bordure de tout plan d'eau. Cette bande devra être mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux et s'étendre vers les terres. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -61 LARGEUR DE LA BANDE DE PROTECTION SELON LE CAS : Rive présentant une pente intérieure à 30%. La bande de protection est de10 mètres (33 pieds). Rive présentant un talus de moins de 5 mètres (16 pieds) de hauteur dont la pente est supérieure à 30%. La bande de protection est de 10 mètres (33 pieds). Rive présentant une pente continue à 30%. La bande de protection est de15 mètres (49 pieds). Rive présentant un talus de plus de 5 mètres (16 pieds) de hauteur dont la pente est supérieure à 30%. La bande de protection est de 15 mètres (49 pieds). VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -62 À l'intérieur de la bande de protection mentionnée auparavant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de : a) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant le 21 mars 1983; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. b) la construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire (garage, remise, cabanon ou piscine, etc.), est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions de l'emplacement ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment complémentaire, suite à la création de la bande riveraine; - le lotissement a été réalisé avant le 21 mars 1983; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. c) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres effectuée en conformité avec les dispositions sur le déboisement compris dans ce règlement; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%; d) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; e) les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -63 - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, ch. Q-2, r.8); - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux normes prescrites dans ce document; - les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. ◊ Protection du littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui sont permis : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates- formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., ch. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., ch. C-19); g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., ch. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., ch. R-13) ou toute autre loi. 9.2.2 Bande boisée en bordure de certains cours d'eau Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres de part et d'autre d'un cours d'eau identifié au plan de zonage en annexe doit être aménagée en respectant les conditions d'aménagement suivantes : VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -64  être composée d'arbres et d'arbrisseaux préexistants ou plantés répartis uniformément;  être composée d'arbres et d'arbrisseaux dont la distance linéaire maximale entre chaque arbre ou arbrisseau est de 1,5 mètres;  être composée d'un minimum de 50% de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes, etc.);  être composée d'arbres et d'arbrisseaux d'une hauteur minimale de 0,3 mètre;  tous les végétaux requis lors de l'aménagement de la bande boisée doivent être vivants aussi longtemps que la bande boisée est requise;  toute construction et aménagement autres que la plantation d'arbres et d'arbustes est prohibée sur la surface couverte par la bande boisée. 9.2.3 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie À l'intérieur des aires de confinement des cerfs de Virginie identifiées au plan de zonage en annexe, toute exploitation forestière devra éviter de faire la récolte sur de trop grandes superficies de façon à maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie. De plus on devra maintenir, autant que possible, un abri de qualité en pins, sapins et épinettes lors de la réalisation de travaux de récolte et de mise en valeur. Enfin, si possible, la coupe de bois se fera en hiver et laissera les débris de coupe sur place de façon à procurer de la nourriture aux cerfs de Virginie. 9.2.4 Protection des aires de concentration d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué À l'intérieur des aires de concentration d'oiseaux aquatiques ou des habitats du rat musqué, identifiées au plan de zonage en annexe, les normes suivantes devront s'appliquer :  aucune coupe forestière n'est autorisée;  tout drainage ou modification du niveau naturel des eaux est interdit;  seules les activités d'observation ou les activités scientifiques sont autorisées. 9.2.5 Protection des héronnières À l'intérieur des héronnières identifiées au plan de zonage en annexe, les normes suivantes s'appliquent :  aucune nouvelle utilisation du sol, aucune construction n'est autorisée dans un périmètre de cinquante (50) mètres (164 pieds) autour de la héronnière;  seules les interventions forestières visant à prélever les arbres morts ou malades sont autorisées jusqu'à quinze (15) mètres de la héronnière, à la condition que ces interventions soient effectuées sur sol gelé. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -65 C H A P I T R E 1 0 C O N T R Ô L E D U D É B O I S E M E N T E T D U R E B O I S E M E N T 10.1 CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES AGRICOLE (A) RURALE (RU) ET FORESTIÈRE (F) REBOISEMENT DANS LES ZONES AA11, AB14, AA15, AB18, AB19 ET AB20 Les normes suivantes s'appliquent à l'abattage d'arbres dans l'ensemble des zones Agricole (A), Rurale (RU) et Forestière (F) identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement . À l'intérieur des zones Aa11, Ab14, Aa15, Ab18, Ab19 et Ab20 identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau 1, 2 ,3,4 ou 5 selon la classification de l'inventaire des terres du Canada (voir plan 3) ne peuvent faire l'objet d'un reboisement; cependant, le reboisement est autorisé sur la partie de la terre présentant des sols de potentiel 6 et 7. 10.1.1 Types de coupe autorisés Les coupes visant à prélever plus de quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial sont permises sans toutefois excéder une superficie de quatre (4) hectares (9.88 âcres) d'un seul tenant. Tous les sites de coupe séparés par moins de cent (100) mètres (328,08 pieds) sont considérés comme d'un seul tenant. Seules les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante (40) pour cent (incluant les chemins de débardage) des tiges de bois commercial sont permises par période de dix (10) ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe. 10.1.2 Protection des boisés voisins Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial, une bande boisée de vingt (20) mètres (65,62 pieds), devra être préservée en bordure de toute propriété voisine actuellement boisée. A l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans sont permises. 10.1.3 Déboisement en bordure d'un chemin public Une bande boisée d'au moins trente (30) mètres (98,43 pieds) devra être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. Dans le cas où le boisé est situé à cent (100) mètres ou plus de la limite de l'emprise du chemin public, la bande boisée n'est pas exigée. A l'intérieur de la bande boisée Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -66 susmentionnée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial par période de cinq (5) ans sont permises. Les coupes à blanc ou visant à prélever plus de trente (30) pour cent du bois commercial, sont strictement interdites. 10.1.4 Déboisement sur les pentes fortes  Pente de 30 à 49% Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante (40) pour cent des tiges de bois commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.  Pente de 50% et plus Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements publics est autorisé. 10.1.5 Déboisement le long des lacs et cours d'eau Une bande boisée d'au moins vingt (20) mètres (65,62 pieds), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux moyennes de tout plan d'eau devra être préservée. .À l'intérieur de cette bande boisée, seuls les déboisements visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial sont autorisés sur une période de cinq (5) ans. Les coupes visant à prélever plus de trente (30) pour cent du bois commercial, sont strictement interdites. Aucune machinerie n'est permise à moins de dix (10) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux moyennes d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur agricole, la bande de protection est réduite à trois (3) mètres. 10.2 CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT COMMERCIAL DANS LES ZONES RÉCRÉO- TOURISTIQUE REBOISEMENT DANS LES ZONES RUB12, RUA13 ET RUB22 Les normes suivantes s'appliquent à l'abattage d'arbres dans l'ensemble des zones récréo-touristique identifié au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement . À l'intérieur des zones Rub12, Rua13 et Rub22 identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau 1, 2, 3 ou 4 selon la classification de l'inventaire des terres du Canada (voir plan 3), ne peuvent faire l'objet d'un reboisement; cependant, le reboisement est autorisé sur la partie de la terre présentant des sols de potentiel 5, 6 et 7. Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -67 10.2.1 Types de coupe autorisés Seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial par période de cinq (5) ans sont autorisées. 10.2.2 Déboisement sur les pentes fortes  Pente de 30 à 49% Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.  Pente de 50% et plus Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements publics est autorisé. 10.2.3 Déboisement le long des lacs et cours d'eau Une bande boisée d'au moins vingt (20) mètres (65,62 pieds), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux moyennes de tout plan d'eau devra être préservée. À l'intérieur de cette bande boisée, seuls les déboisements visant à prélever uniformément au plus trente (30) pour cent des tiges de bois commercial sont autorisés sur une période de cinq (5) ans. Les coupes visant à prélever plus de trente (30) pour cent du bois commercial, sont strictement interdites. Aucune machinerie n'est permise à moins de dix (10) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux moyennes d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur agricole, la bande de protection est réduite à trois (3) mètres. 10.3 CAS D'EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE DÉBOISEMENT ( SUR TERRE DU DOMAINE PRIVÉ) À l'exception des dispositions touchant le déboisement le long des lacs et cours d'eau et le déboisement sur les terres du domaine public, les situations suivantes font office d'exceptions à l'égard des prescriptions sur le déboisement : A) Arbres tarés, dépérissants, endommagés ou morts Les travaux de coupe d'arbres tarés, dépérissants, endommagés ou morts effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, les coupes visant à prélever plus de tiges de bois commercial que la norme prescrite est autorisée. Dans le cas où l'aire de coupe serait de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant, une prescription signée d'un ingénieur forestier devra confirmer la nécessité de déroger à la réglementation Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -68 B) Peuplement à maturité Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées dans le présent règlement pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne régénération et les méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés. Une prescription écrite d'un ingénieur forestier devra confirmer cette situation d'exception et mentionner qu'un déboisement dérogatoire aux normes prescrites est nécessaire. C) Chablis ou catastrophe naturelle Dans le cas où un secteur boisé a subi un chablis ou a dû affronter une catastrophe naturelle, les restrictions énoncées dans le présent règlement pourront être levées. Une prescription écrite d'un ingénieur forestier devra confirmer cette situation d'exception et mentionner qu'un déboisement dérogatoire aux normes prescrites est nécessaire. D) Ouverture et entretien de chemin public ou privé Le déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de circulation publiques ou de voies de circulation privées ou de chemins de ferme n'a pas à respecter les prescriptions édictées plus tôt si la largeur de ces voies et de ces chemins est de quinze (15) mètres et moins. E) Déboisement pour creusage d'un fossé de drainage forestier Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage. F) Déboisement pour la construction d'un chemin forestier Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de quinze (15) mètres (49,21 pieds). Dans le cas de travaux de déboisement de plus de cinquante (50) hectares, la largeur maximale permise sera de trente (30) mètres (98,43 pieds). L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder dix (10) pour cent de la superficie du terrain. G) Défrichage à des fins agricoles Les restrictions énoncées plus tôt sont levées lorsque le déboisement vise à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, incluant l'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à la réglementation. Dans ce cas de production et de mise en valeur agricole, un plan de développement agricole, signé par un agronome devra être présenté. Ce plan devra faire état du projet, de sa pertinence et proposer un échéancier d'utilisation agricole à respecter. L'utilisation du sol à des fins agricoles devra se faire dans un délai minimum de 3 ans après le début du déboisement. H) L'abattage d'arbres de Noël cultivés Les restrictions énoncées plus tôt ne s'appliquent pas à la coupe d'arbres de Noël cultivés. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -69 I) Déboisement effectué par une autorité publique pour des fins d'utilité publique Les restrictions énoncées plus tôt ne s'appliquent pas aux déboisements effectués par une autorité publique pour des fins d'utilité publique. J) Coupe de conversion pour le renouvellement de la forêt Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux, de groupement forestier ou de syndicats forestiers visant le renouvellement de la forêt, n'auront pas à respecter les prescriptions énoncées plus haut. K) Construction ou ouvrage conforme à la réglementation Le déboisement nécessaire à l'implantation de constructions ou d'ouvrages conformes à la présente réglementation n'a pas à respecter les prescriptions énoncées plus haut. 10.4 TERRES DU DOMAINE PUBLIC À l'intérieur des terres du domaine public, le guide des modalités d'intervention en milieu forestier réalisé par le Ministère des Ressources narurelles a préséance aux normes sur le contrôle du déboisement énoncées dans ce règlement. 10.5 CONTRÔLE DU REBOISEMENT 10.5.1 Zones AGRICULTURE (A) À l'intérieur des zones AGRICULTURE (A) identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau 1, 2 ,3,4 ou 5 selon la classification de l'inventaire des terres du Canada (voir carte en annexe) , ne pourront faire l'objet d'un reboisement. Cependant, la partie de la terre présentant des sols de potentiel 6 et 7 pourra faire l'objet d'un reboisement. 10.5.2 Zones RURALE (Ru) À l'intérieur des zones RURALE (Ru) identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante de ce règlement, les terres présentant un potentiel agricole majoritairement de niveau 1, 2, 3 ou 4 selon la classification de l'inventaire des terres du Canada (voir carte en annexe) , ne pourront faire l'objet d'un reboisement. Cependant, la partie de la terre présentant des sols de potentiel 5, 6 et 7 pourra faire l'objet d'un reboisement. Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -70 C H A P I T R E 1 1 L E S T A T I O N N E M E H O R S - R U E 11.1 STATIONNEMENT OBLIGATOIRE Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue des véhicules. L'aire de stationnement hors rue doit contenir le nombre minimal de stalles de stationnement prescrit par les dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement. Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment demeure en existence et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement. Il est donc illégal pour le propriétaire d'un usage de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement ou des espaces de chargement ou de déchargement requis par ce règlement. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes dispositions. 11.2 CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT L'aire de stationnement de toute construction comportant plusieurs usages différents doit contenir un nombre minimal de stalles égal au total des stalles qui sont exigées pour chaque usage. Lorsqu'un bâtiment comporte un usage principal et un ou plusieurs usages accessoires, l'aire de stationnement doit contenir un nombre minimal de stalles égal au total des stalles qui sont exigées pour chaque usage distinct. Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante (50) centimètres de banc sera considéré comme l'équivalent d'un siège. Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce nombre sera déterminé par la superficie brute de plancher. Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction, ce nombre sera établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans des établissements similaires. Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante. Le nombre de cases de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les véhicules de service de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou en vente. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -71 Dans le cas où deux dispositions sont indiquées, la plus restrictive s'applique. 11.3 NOMBRE MINIMAL DE STALLES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE 11.3.1 Usages résidentiels Une case de stationnement par unité de logement. Dans le cas de logement ayant des chambres en location, on devra ajouter une case de stationnement supplémentaire pour chaque groupe de deux (2) chambres en location. Dans le cas de centre ou foyer d'accueil pour personnes âgées ou d'une habitation pour personnes retraitées (HPR), la norme sera d'une (1) case de stationnement par quatre (4) chambres ou logements. 11.3.2 Usages autres que résidentiels Le nombre minimal de cases requis par usage est établi au tableau 11.3 Tableau 11.3 Nombre minimal de cases requis pour les usages autres que résidentiels Le nombre minimal de cases requis par usage est indiqué par usage au tableau suivant : USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège (capacité maximum) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Aréna, stadium, piste de course, stade de baseball 0,2 - - + 0,5 par 20 m2 de rassemblement sans siège Atelier de réparation véhicules automobiles (baie de service) - 1,0 + 1,0 - Atelier de travail - - 1 - Banque, caisse populaire et institution financière - 1 - - Bureau recevant des clients - 1 - - Bureau ne recevant aucun client - - 1 - VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -72 USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège (capacité maximum) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Bibliothèque, musée (équipement culturel) - 0,3 - - Concessionnaire automobile + autres - 0,25 + 0,25 - Cinéma, auditorium, théâtre 0,2 - - - Clinique médicale - - - 3 cases par professionnel Centre commercial* (superficie locative seulement) - 1 - - Dépanneur - 0,8 - - Église et lieu de culte 0,1 - - - Établissement de vente au détail ◊ 1000 m2 et moins ◊ plus de 1000 m2 - - 0,5 25 cases + 0,25 au-dessus de 1000 m2 Établissement de vente en gros - 0,1 + 1,0 - Établissement pour boire et/ou manger et salle de danse 0,3 - - - Entrepôt - 0,1 + 1,0 - Casse-croûte, cuisine à emporter - - - 1,0 case par m2 de plancher réservé à la clientèle ou de façade selon le cas VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -73 USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège (capacité maximum) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Équipement récréatif ◊ Quilles ◊ Billard ◊ Curling ◊ Tennis, badminton, racquetball, squash ◊ Patinage à roulette ◊ Gymnase ◊ Terrain de balle - - - - - - - - - - - 1,0 1,0 - - - - - - - - 3/allée 2/table 4/glace 1/court - - 20 cases par terrain École primaire - - 1,0 + surface requise pour les autobus scolaires École secondaire, institution technique et autres écoles - - 1,0 + 2 cases par classe + espace requis pour les autobus scolaires Maison de tourisme - - 1,0 + 1 case par chambre Hôpital - - 0,5 + 1 case par 2 lits Hôtel - - 1,0 + 1 case par 2 chambres pour les 40 premières chambres + 1 case par 4 chambres additionnelles Lave-auto - - 1,0 + 1 longueur de ligne d'attente équivalente à 2 fois la piste de lavage VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -74 USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège (capacité maximum) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Magasin de meubles et appareils ménagers, quincaillerie, mercerie - 0,4 - - Motel - - + 1 case / unité Magasin d'alimentation (excluant les dépanneurs) - 1 - - Industrie - - 1 - Parc de roulottes - - - 1 CASE PAR EMPLACEMENT Poste d'essence - - 1 - Restaurant avec service à l'auto (aucune consommation à l'intérieur - - - 12 cases minimum + 0,5 case par mètre de façade principale 0,2 + - - 0,5 par 20 m2 de plancher de rassemblement sans siège Salon de coiffure (homme ou dame) - - 1,5 - Salon mortuaire - 2 - + 5 cases par salon Terrain de camping - - - 1 case par emplacement de camping Établissement commercial non mentionné - 0,5 - - VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -75 USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège (capacité maximum) Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires - - 1,0 + 1 case par médecin + 1 case par 4 lits 11.3.3 Minimum exigé Un minimum de trois (3) stalles de stationnement est exigé par usage public et commercial. 11.3.4 Usages non mentionnés Pour les usages non mentionnés précédemment, le nombre de cases minimum sera déterminé en tenant compte des exigences du présent règlement pour un usage comparable. 11.4 LOCALISATION DU STATIONNEMENT 11.4.1 Règles générales Les aires de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi. 11.4.2 Aire de stationnement dans les zones mixtes. Toutefois, dans les zones mixtes, les aires de stationnement peuvent, aux conditions suivantes, être situées sur un terrain distant d'au plus cent cinquante (150) mètres de l'usage desservi:  ce terrain doit être situé dans une zone de réglementation de même nature;  le propriétaire de l'usage desservi devra s'engager envers la municipalité à ne pas se départir du terrain sur lequel sera aménagé le stationnement requis. Les aires de stationnement peuvent être aménagées à l'intérieur ou à l'extérieur, on doit prévoir un espace suffisant pour que toutes les manœuvres de stationnement puissent se faire hors de la voie publique. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -76 11.5 TERRAIN DE STATIONNEMENT EN COMMUN 11.5.1 Terrain de stationnement en commun dans les zones résidentielles L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'une habitation est autorisé pourvu que cette aire de stationnement soit garantie par servitude notariée et enregistrée. Dans de tels cas, les exigences suivantes doivent être respectées:  les cases de stationnement exigées pour chacun des usages doivent être situées sur le terrain même de chaque usage desservi;  toutes les dispositions applicables du présent règlement concernant les stationnements doivent être respectées;  copie de la servitude notariée doit être remise à la municipalité. 11.5.2 Terrain de stationnement en commun dans les zones autres que résidentielles L'aménagement d'un terrain de stationnement en commun pour desservir plus d'un usage, pourra être autorisé si le projet est conforme aux dispositions suivantes:  Le nombre total d'unités doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Cependant, le total du nombre de stalles requis pourra être réduit d'un certain nombre de cases dans la mesure où une même case peut être attribuée à deux (2) ou plusieurs fonctions dont les heures ou les journées habituelles d'opération sont différentes. Ainsi, dans le calcul du nombre de stalles exigées, il devra être tenu compte de l'alternance d'occupation au cours d'une même journée et, pour ce faire, chaque propriétaire devra déterminer, à la satisfaction de l'inspecteur, le nombre de cases nécessaires durant la période d'utilisation maximale. Cette réduction ne devra en aucun cas être supérieure à vingt pour cent (20%) du nombre de cases de stationnement requis.  Le terrain de stationnement doit être localisé dans une zone permettant le ou les usages qu'il dessert à une distance minimum de cent cinquante (150) mètres de l'usage le plus éloigné;  l'entente concernant l'utilisation du terrain par les propriétaires des divers usages, doit être écrite par servitude notariée, enregistrée pour la durée de l'usage et une copie doit être remise à la municipalité. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -77 11.6 SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT 11.6.1 Usages résidentiels De plus, en façade du bâtiment principal, seule une allée de circulation d'une largeur maximale de trois (3) mètres est permise. Dans tous les cas, la distance entre la partie extérieur de l'allée de circulation parallèle à la rue et la ligne avant de l'emplacement devra être égale à au moins la largeur de la marge de recul avant prescrite pour la zone. Uniquement pour les bâtiments unifamilial, bifamilial et trifamilial, le stationnement en tandem est autorisé. Exclusivement pour les bâtiments multifamiliaux (plus de 4 logements), la localisation des cases de stationnement et des allées d'accès au stationnement devra suivre les dispositions suivantes: DISTANCE MINIMALE CASE DE STATIONNEMENT ALLÉE D'ACCÈS Des ouvertures (fenêtres, portes) du rez-de-chaussée du bâtiment principal 3,0 m 3,0 m Des lignes d'emplacement latérales et arrière 1,0 m 1,0 m De la ligne avant Distance de la marge de recul avant Ne s'applique pas 11.6.2 Usages autres que résidentiels Toutes les superficies requises pour le stationnement devront être localisées dans les cours avant, latérales et arrière. La localisation des stalles de stationnement et des allées d'accès devra suivre les dispositions suivantes: Distances minimales des cases et allées de stationnement USAGES Commerciaux, publics Industriels et autres VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -78 Distances minimales des cases et allées de stationnement USAGES Du bâtiment principal 1,0 m 1,0 m Des lignes d'emplacement latérales et arrière 1,0 m 1,0 m De la ligne avant 1,5 m 1,5 m 11.7 DIMENSION DES STALLES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS 11.7.1 Règles générales Les dimensions minimales des stalles de stationnement et des allées de circulation entre les cases seront conformes aux données du tableau suivant: Angle de stationnement STALLES LARGEUR DES ALLÉES DE STATIONNEMENT Largeur minimale (m) Profondeur ou longueur minimale (m) Sens unique de la circulation (m) Double sens de la circulation (m) Parallèle (0 degré) 2,8 6,5 3 6,7 30 degrés 2,8 4,6 3,4 6,7 45 degrés 2,8 5,5 3,7 6,7 60 degrés 2,8 5,8 4,9 6,7 Perpendiculaire (90 degrés) 2,8 5,5 6,7 6,7 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -79 11.8 AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS 11.8.1 Règles générales Les présentes dispositions d'aménagement et d'entretien des stationnements devront être respectées:  dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Ces allées relient les cases de stationnement aux voies publiques;  tous les terrains de stationnement doivent être pourvus d'un système adéquat pour le drainage des eaux de surface;  tous les terrains de stationnement (cases et allées) des usages résidentiels de 8 logements et plus, des usages commerciaux, de services et publics doivent être pavés ou recouverts de béton;  tous les terrains de stationnement des usages non mentionnés dans le point précédent doivent être pavés ou recouverts de béton ou convenablement gravelés de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue;  toute case de stationnement sur surface asphaltée ou bétonnée devra être délimitée par des bandes de peinture blanche ou jaune. Lorsqu'un autre type de revêtement est utilisé, des bordures frontales de béton, d'asphalte et de madrier devront être disposées de façon à indiquer clairement les stalles ou cases de stationnement;  l'espace libre entre le stationnement et/ou l'allée menant au stationnement et les lignes de l'emplacement doit être gazonné ou paysagé. En aucun temps, il ne pourra être asphalté;  tout terrain de stationnement (à des fins autres que résidentielles) non clôturé doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur, cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;  lorsqu'un espace de stationnement destiné à un usage autre que résidentiel est adjacent à un terrain situé dans une zone de résidentielle «R», il doit être séparé de ce terrain par une clôture architecturale décorative ou une haie dense de deux (2) mètres de hauteur. Cette prescription est assujettie aux dispositions relatives aux murs et haies du présent règlement;  toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone de résidence était à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par rapport à celui du terrain adjacent résidentiel, ni clôture ou haie n'est requise. Dans les situations inverses, une clôture doit être implantée (voir dispositions chapitre sur les murs de soutènement);  si un passage pour piétons traverse un stationnement, il doit être marqué, identifié, bien éclairé et aménagé de manière à permettre l'usage des chaises roulantes, voitures d'enfants et chariots d'emplettes;  de plus, si l'entrée du bâtiment principal donne sur un stationnement communautaire, on doit aménager un accès pour piétons et personnes handicapées; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -80  dans les extrémités des allées, on doit aménager un espace suffisant, en forme de tête de marteau, pour faciliter la marche arrière. L'espace doit avoir une profondeur minimum de un mètre et deux dixièmes (1,2 ) et maximum de deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m);  les indicateurs de circulation nécessaires doivent être installés dans toute aire de stationnement comprenant plus de dix (10) stalles;  lorsqu'une allée d'accès sert seulement soit pour l'entrée soit pour la sortie des véhicules, cette utilisation doit être clairement indiquée par une ou des affiches ou enseignes de circulation à cet effet. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -81 C H A P I T R E 1 2 L E S A C C È S À L A V O I E P U B L I Q U E 12.1 CAS D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à l'aménagement des nouveaux accès à la voie publique et aux modifications aux accès existants. 12.2 NOMBRE D'ACCÈS Pour les établissements nommés, le nombre d'accès minimum est limité comme suit :  une résidence unifamiliale : un accès par voie publique  une résidence bifamiliale ou multifamiliale : deux accès par voie publique  un usage non résidentiel : deux accès par voie publique  accès au champs : trois accès par voie publique Un accès double est considéré comme un seul accès. On entend par accès double un accès avec entrée et sortie séparé d'une bande gazonée d'au moins trois (3) mètres et d'au plus dix (10) mètres. (voir figure 12.1). Cependant, lorsque deux accès par voie publique sont autorisés, l'accès double n'est pas autorisé. On entend par accès au champs, une entrée qui permet une utilisation occasionnelle et saisonnière, l'accès aux lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences. 12.2.1 Dispositions particulières pour l'aménagement d'accès en bordure de la route 216 et 255 Aucun permis de construction sur un emplacement situé en bordure de la route 216 et 255 (en dehors du périmètre d'urbanisation) ne pourra être émis à moins que la demande ne soit accompagnée d'un permis d'accès à une propriété délivré par le Ministère des Transports du Québec. Pour cette route, un accès pourra être aménagé par cent dix (110) mètres linéaires de frontage donnant sur le réseau si l'usage touché est résidentiel, agricole ou forestier. Dans le cas des autres usages (commerciaux, industriels, publics etc.) un accès pourra être aménagé par 145 mètres linéaires de frontage donnant sur le réseau. 12.3 LARGEUR DES VOIES D'ACCÈS La largeur maximale de la partie carrossable de l'accès à la voie publique pour les différentes situations est la suivante :  un accès résidentiel 8 mètres  un accès non résidentiel dans le périmètre d'urbanisation 11 mètres VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -82  un accès non résidentiel à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 15 mètres  un accès au champs 12 mètres Dans le cas d'un accès mitoyen, la largeur de l'accès pourra être élargie de 3 mètres. 12.4 ACCÈS À UNE INTERSECTION Un accès à la voie publique ne pourra être aménagé à moins de dix (10) mètres d'une intersection de deux voies publiques. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -83 C H A P I T R E 1 3 L E S A I R E S D E C H A R G E M E N T E T D E D É C H A R G E M E N T 13.1 OBLIGATION Tout bâtiment commercial, industriel et institutionnel de plus de trois cents (300) mètres carrés, modifié, agrandi ou érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, doit être accompagné d'une aire de chargement et de déchargement des véhicules. Cette aire ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement prescrite. A l'exception d'une scierie, ou les aires de chargement et de déchargement ne sont pas exigées mais tout doit être camouflé. 13.2 CONCEPTION Les aires et les tabliers de manœuvres doivent, selon leur localisation, être conçus de façon à dissimuler la vue des camions à partir de la voie publique. Au besoin, ils seront entourés d'une haie opaque ou d'une clôture d'une hauteur suffisante. 13.3 SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manoeuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Tous les espaces de chargement doivent être situés sur les côtés des bâtiments ou à l'arrière, à l'exception des habitations collectives et multifamiliales où ils doivent être obligatoirement situés à l'arrière. À l'intérieur d'une zone industrielle, ils peuvent de plus être localisés dans la cour avant. Dans ce dernier cas, la (ou les) porte (s) devant donner accès au bâtiment devra (ont) être située (s) à une distance minimum de vingt (20) mètres par rapport à la limite de la propriété donnant sur une cour avant. Lorsque l'emplacement où se trouve un emplacement de chargement et de déchargement donne sur plus d'une voie publique, l'accès à cet emplacement doit se faire uniquement à partir de la moins importante de ces voies publiques. L'espace de chargement peut être prévu à même un stationnement pourvu que cet espace soit permanent et ne gêne pas la circulation dans ce stationnement. 13.4 LOCALISATION DES TABLIERS DE MANOEUVRE À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manoeuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -84 Nonobstant ce qui précède, les dispositions quant au changement de direction ne s'appliquent pas pour les bâtiments existants, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et situés dans les zones commerciales. L'aménagement d'un tablier commun de chargement et de déchargement de marchandises pour desservir plus d'un usage peut être autorisé. Cependant, l'entente concernant l'utilisation d'un terrain comme tablier commun de chargement et de déchargement par des propriétaires des divers usages, doit être écrite par servitude notariée, enregistrée pour la durée de l'usage et une copie doit être remise à la municipalité qui sera cosignataire de l'entente. 13.5 IDENTIFICATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toute aire de chargement et de déchargement doit être clairement indiquée par une ou des enseignes à cet effet. 13.6 DIMENSION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque unité de chargement et de déchargement devra avoir les dimensions minimales suivantes:  longueur: 9 mètres  largeur: 3,5 mètres VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -85 C H A P I T R E 1 4 L ' E N T R E P O S A G E E X T É R I E U R 14.1 BÂTIMENT PRINCIPAL OBLIGATOIRE Un bâtiment principal doit être présent sur l'emplacement pour qu'un entreposage extérieur soit autorisé sur cet emplacement. Toutefois, l'entreposage extérieur est autorisé sans la présence d'un bâtiment principal dans les zones identifiées à cette fin aux grilles des spécifications. 14.2 ENTREPOSAGE PAR ZONE Les dispositions relatives à l'entreposage extérieur sont établies par zone et par usage aux grilles des spécifications. Les indications apparaissant aux grilles des spécifications doivent être interprétées de la façon indiquée dans les articles qui suivent. 14.2.1 Nature de l'entreposage extérieur La nature de l'entreposage extérieur autorisé est indiquée dans les grilles des spécifications pour chaque zone. Le terme «Interdit» signifie que tout entreposage extérieur est prohibé dans cette zone; Le terme «Produits finis en vente» signifie que seul l'entreposage extérieur de produits finis destinés à la vente est permis. Les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire, etc.), les ornements extérieurs d'aménagement paysager et tous les produits finis semblables ou d'autres natures sont considérés comme des produits finis en vente. Les matières premières et les produits semi-finis ou en vrac ne font pas partie de cette catégorie; Le terme «Sans restriction (sauf matière première)» signifie que l'entreposage de matières nécessaires à l'exploitation de l'usage principal est autorisé à l'exception des matières en vrac qui sont prohibées; Le terme «Sans restriction» signifie que seuls les types d'entreposage extérieur nécessaire à l'exploitation de l'usage principal sont autorisés. Dans tous les cas, les résidus de production non réutilisables ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. La nature de l'entreposage extérieur autorisé est indiquée dans les grilles des spécifications pour chaque zone. Le terme «Interdit» signifie que tout entreposage extérieur est prohibé dans cette zone; Le terme «Produits finis en vente» signifie que seul l'entreposage extérieur de produits finis destinés à la vente est permis. Les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire, etc.), les ornements extérieurs d'aménagement paysager et tous les produits finis semblables ou d'autres natures sont Règl. 2006-06 06-2006 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -86 considérés comme des produits finis en vente. Les matières premières et les produits semi-finis ou en vrac ne font pas partie de cette catégorie; Le terme «Sans restriction sauf matière première» signifie que l'entreposage de matières nécessaires à l'exploitation de l'usage principal est autorisé à l'exception des matières en vrac qui sont prohibées; Le terme «Sans restriction» signifie que seuls les types d'entreposage extérieur nécessaire à l'exploitation de l'usage principal sont autorisés. Le terme « Matières premières et produits finis » signifie que seul l'entreposage extérieur de produits finis destinés à la vente est permis. Les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire, etc.), les ornements extérieurs d'aménagement paysager et tous les produits finis semblables ou d'autres natures sont considérés comme des produits finis en vente. Les matières premières ou en vrac nécessaire à l'exploitation de l'usage principal sont également autorisés. Dans tous les cas, les résidus de production non réutilisables ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. 14.2.2 Localisation, superficie maximale et hauteur maximale de l'entreposage  Localisation de l'entreposage La localisation où l'entreposage extérieur est autorisée, est indiquée dans les grilles de spécifications par zone. Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé dans la cour avant, cet entreposage ne pourra se faire dans la marge de recul avant.  Superficie maximale de l'entreposage La superficie maximale d'un emplacement où l'entreposage extérieur est autorisé, est indiquée dans les grilles de spécifications par zone et par usage.  Hauteur maximale de l'entreposage La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est indiquée en mètre dans la grille des spécifications. Les lettres «SR» signifient qu'il n'y a pas de restriction quant à la hauteur de l'entreposage extérieur. 14.2.3 Clôtures entourant un entreposage Nonobstant les dispositions prescrites au chapitre relatif aux clôtures, murs et haies, les hauteurs minimale et maximale d'une clôture entourant un site d'entreposage extérieur devront être conformes aux dispositions indiquées aux grilles des spécifications.  Hauteur minimale  Hauteur maximale  Type VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -87 14.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES Pour l'ensemble des zones, les prescriptions particulières suivantes s'appliquent :  usage résidentiel Véhicules saisonniers Les véhicules saisonniers (bateau, roulotte, etc.) appartenant à l'occupant de la résidence ou du logement peuvent être entreposés sur un emplacement résidentiel. Bois de chauffage Le bois de chauffage pour consommation domestique de l'occupant de la résidence ou du logement peut être entreposé sur un emplacement résidentiel. Dans ce cas, un maximum de vingt (20) cordes est autorisé. La hauteur maximum d'entreposage est de 1,8 mètre. Le bois de chauffage entreposé doit être «cordé» et proprement empilé et la distance de ces cordes de bois par rapport aux lignes de propriétés sera égale à la hauteur desdites cordes de bois. Cette prescription relative à la hauteur des cordes de bois ne s'applique pas dans le cas où une clôture d'au moins 1,8 mètre sépare les emplacements. L'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le règlement doit se faire dans la cour arrière ou les cours latérales. Pour les emplacements de coin, l'entreposage sera permis seulement dans la cour latérale ou arrière. Cependant, dans la cour avant, les abris d'auto pourront servir à l'entreposage du bois mais l'espace prévu pour le stationnement du véhicule devra rester libre.  usage non résidentiel Véhicules ou équipement roulant ou motorisé servant aux opérations des entreprises Les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé servant aux opérations de l'entreprise située sur l'emplacement visé ne sont pas considérés comme de l'entreposage. Par contre, ces véhicules ou ces équipements devront être localisés dans les cours arrière ou latérales ou dans la portion de la cour avant située à l'arrière de la marge de recul avant prescrite. Véhicules ou équipement roulant ou motorisé en vente Les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé en vente ne sont pas considérés comme de l'entreposage. Ces véhicules peuvent être stationnés dans la marge avant mais doivent être localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne avant de l'emplacement. Véhicule entreposé sur un emplacement résidentiel Tout véhicule automobile, sans immatriculation, laissé au même endroit pour une période de plus de sept (7) jours est considéré comme de l'entreposage. Un maximum de deux véhicules sans immatriculation peut être entreposé sur un emplacement résidentiel. Entreposage extérieur, pour pièces, de véhicules ou parties de véhicules VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -88 L'entreposage extérieur, pour pièces, de véhicules ou de parties de véhicules est autorisé uniquement sur le terrain d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile. Un maximum de 10 véhicules ou parties de véhicules peut être entreposé. Aucun empilement de véhicule ou parties de véhicule n'est autorisé. Cet entreposage ne pourra occuper plus de 30% de la propriété. L'espace servant à l'entreposage des véhicules ou parties de véhicules devra être entouré d'une clôture opaque ou d'une haie d'une hauteur minimale de deux (2) mètres. L'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être situé à au moins trois cents (300) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. Cependant, il sera possible de déroger à cette prescription si des mesures sont mises en place pour assurer le captage des lixiviats. L'efficacité des mesures proposées devra être confirmée par un ingénieur spécialisé dans le domaine. Véhicules accidentés, incendiés ou à réparer Les véhicules moteur accidentés, incendiés ou à réparer peuvent être stationnés uniquement sur le terrain d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile et ce pour un maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme de l'entreposage extérieur et doivent respecter les dispositions s'appliquant à cet usage. Matières pouvant être transportées par le vent Le matériel pouvant être transporté par le vent doit être recouvert d'une toile ou d'une membrane bien ancrée au sol, dans le cas où l'entreposage de ces matériaux devienne une source de nuisance pour l'entourage. Matériaux combustibles Les matériaux combustibles entreposés à l'exception du bois de chauffage, devront être à au moins six (6) mètres de toute construction et un chemin de 3,6 mètres de largeur devra traverser ces dépôts dans toute leur profondeur à tous les dix (10) mètres. Balles de foin Malgré les dispositions énoncées plus tôt, les balles de foin pourront être entreposées dans la cour avant sur une hauteur maximale de quatre (4) mètres. En tout temps, l'entreposage des balles de foin devra être situé à au moins dix (10) mètres de la limite de l'emprise du chemin. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -89 C H A P I T R E 1 5 L E S C O N S T R U C T I O N S E T U S A G E S T E M P O R A I R E S 15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une durée limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et accessoires impliqués par l'usage, doivent être immédiatement enlevés. Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement. 15.2 ABRIS D'HIVER ET CLÔTURES À NEIGE Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans l'ensemble des zones du 15 octobre au 1er mai suivant. Les abris d'hiver doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie d'accès y conduisant, être situés à une distance minimale de un (1) mètre du trottoir ou, en l'absence de trottoir, de la bordure de la rue. 15.3 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES L'exposition de produits horticoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à tous les douze (12) mois. Les kiosques, comptoirs et roulottes d'utilité servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le 20 novembre et le 6 janvier suivant. Un seul kiosque peut être installé par emplacement. Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois. L'exposition et la vente des produits, en plus de respecter les dispositions relatives aux bâtiments complémentaires, ne peut se tenir à moins de trois (3) mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain. 15.4 MARCHÉS EXTÉRIEURS DIVERS Les marchés extérieurs de bric-à-brac, d'artisanat, de produits d'utilité domestique sont autorisés dans les zones autres que résidentielles et ce, pour deux (2) périodes d'une durée maximale de dix (10) jours à tous les douze (12) mois. Seuls des comptoirs de vente peuvent être implantés afin de vendre ces produits. Les étalages avec toitures permanentes sont prohibés. L'exposition et la vente des produits ne peut se tenir à moins de cinq (5) mètres de la ligne avant et à moins de trois (3) mètres des lignes arrière et latérales du terrain. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -90 15.5 VENTE DE GARAGE Les ventes de garage sont permises dans toutes les zones deux fois par année pendant une période de trois (3) jours consécutifs. 15.6 CIRQUES ET FOIRES Les cirques, foires et autres activités de récréation commerciale sont autorisés dans les zones autres que résidentielles, pour une durée maximale de dix (10) jours. 15.7 ROULOTTES D'UTILITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou sylvicole, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes:  les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation sauf dans le cas d'une résidence, si c'est le résident futur qui y habite et que les travaux sont commencés (1 an maximum);  un maximum de deux (2) roulottes peut être autorisé par terrain;  les roulottes reposent sur des roues, pieux, ou autres supports amovibles;  les roulottes ne peuvent être localisées à moins de cinq (5) mètres de toute ligne de terrain;  dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction;  dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant qu'accessoire à un usage d'industrie lourde, la période d'implantation ne peut excéder un (1) an. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -91 C H A P I T R E 1 6 L E P A Y S A G E M E T D E S T E R R A I N S 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 16.1.1 Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de matériaux de construction, de déchets solides, de matériaux hétérogènes, de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés. En zone agricole, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier. 16.1.2 Préservation des arbres et du couvert végétal Lors de construction nouvelle, d'aménagement ou de réaménagement d'un terrain, le pourcentage de la superficie du couvert végétal existant devant être conservé est indiqué à la grille des spécifications. 16.1.3 Aménagement paysager L'aménagement paysager de tout terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les dix-huit (18) mois suivant la date d'occupation. Toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent être terrassées et recouvertes de gazon. Tout terrain localisé à l'intersection de deux rues doit comporter une aire gazonnée ou paysagée d'au moins vingt (20) mètres carrés (de 5 m minimum par 5 m minimum), sur le coin du terrain adjacent à l'intersection. 16.1.4 Aire d'embellissement Les croix de chemin ou toutes autres aires d'embellissement doivent être considérés au même titre qu'une construction et doivent respecter les distance exigées par le triangle de visibilité. 16.1.5 Triangle de visibilité Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout autre aménagement paysager doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité du présent règlement. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -92 16.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 16.2.1 Écran Tampon pour les usages industriels Un écran tampon d'une profondeur minimale de dix (10) mètres doit être aménagé sur un terrain occupé par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel existant, lorsque ce terrain est adjacent à un autre terrain où l'usage habitation est autorisé. Même si une rue sépare ces 2 terrains, ils sont considérés comme adjacents. L'écran-tampon doit être aménagé sur le terrain industriel, le long des lignes séparatrices avec le terrain résidentiel.  Conditions d'aménagement Tous les écrans tampons doivent respecter les conditions suivantes:  être composés d'arbres et d'arbrisseaux préexistants ou plantés répartis uniformément;  être composés d'arbres et d'arbrisseaux dont la distance linéaire maximale entre chacun est de 1,5 mètres;  être composés d'un minimum de cinquante pour cent (50%) de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes, etc.);  être composés d'arbres et d'arbrisseaux d'une hauteur minimale de 1,5 mètre;  avoir une marge de recul minimale de trois (3) mètres à partir de la ligne séparatrice des terrains;  débuter à deux (2) mètres de la ligne avant du terrain;  tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être vivants aussi longtemps que ledit écran est requis;  toute construction et aménagement autres que la plantation d'arbres et d'arbustes sont prohibés sur la surface couverte par l'écran-tampon. 16.2.2 Dispositions spécifiques relatives aux clôtures, murs et haies  Règles générales Dans toutes les zones, les emplacements pourront être entourés de clôtures, murs et haies. Les clôtures, murs et haies doivent être disposés de façon à ne pas obstruer la vue des conducteurs de véhicules et se conformer aux dispositions concernant la visibilité aux intersections (triangle de visibilité).  Installation Clôture: Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -93 Mur: Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originales du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel ou du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.  Entretien Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. L'inspecteur peut exiger l'enlèvement ou la restauration des clôtures, murs et haies tombant en désuétude.  Matériaux prohibés Clôtures: Sauf indications contraires dans le présent règlement, les matériaux suivants sont prohibés pour la construction des clôtures :  les panneaux de bois ou de fibre;  la tôle;  la broche;  le barbelé;  autres matériaux similaires. Nonobstant ce qui précède, la broche et le barbelé sont permis pour l'usage agricole. Il est aussi permis d'installer, au sommet d'une clôture en acier à mailles galvanisées à au moins deux (2) mètres de hauteur, du fil barbelé pour les usages autres que résidentiel. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle maximal de cent dix (110) degrés par rapport à la clôture. Murs: Sauf indication contraire dans le présent règlement, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de mur :  les blocs-remblai décoratifs  les blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc  les poutres de bois équarries sur 4 faces  les pierres avec ou sans liant  les briques avec liant  le béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc.  Hauteur maximale des clôtures, murs et haies La hauteur maximale permise pour chacune des zones est spécifiée aux grilles des spécifications.  Localisation des clôtures, murs et haies VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -94 Les clôtures, murs et haies pourront être érigés sur les lignes avant, arrière et latérales. En tout temps, les dispositions de localisation des haies doivent être respectées nonobstant l'effet de leur croissance. Le requérant doit anticiper cette croissance de végétaux lors de la plantation des haies. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -95 C H A P I T R E 1 7 L E S U S A G E S E T A C T I V I T É S P A R T I C U L I È R E S 17.1 POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, nonobstant toutes dispositions contraires énoncées, au présent règlement. 17.1.1 Marges de recul Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvrent, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes:  marge de recul avant: 12 mètres  marge de recul arrière: 3 mètres  marges de recul latérales: 4.5 mètres Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes:  marge de recul avant : 6 mètres  marges de recul latérales : 4.5 mètres Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de trois (3) mètres par rapport à toutes limites du terrain. 17.1.2 Activités commerciales complémentaires Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte. L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence. Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace à breuvage et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés et ne peut se faire à plus de deux (2) endroits sur le terrain. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -96 17.2 LES ACTIVITÉS D'EXTRACTION 17.2.1 Dispositions générales Dans les zones indiquées aux grilles des spécifications, où il est permis d'exploiter mines, carrières, gravières, sablières et toute installation du genre, celles-ci doivent respecter les dispositions des articles qui suivent. 17.2.2 Autres usages permis sur les sites d'activités d'extraction Sur les sites d'activités d'extraction, seuls sont permis les usages et bâtiments suivants:  La construction d'immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et d'administration ainsi que l'extraction des matières premières;  Les restaurants et cafétérias destinés à la restauration des employés des compagnies et à condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration;  Les logements des préposés à l'entretien ou à la garde des propriétés industrielles à la condition expresse qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration;  L'entreposage intérieur et extérieur des matières premières et des produits résultant du traitement de ces matières premières, à condition qu'il soit conforme aux dispositions d'entreposage du présent règlement et des grilles des spécifications et qu'il soit localisé au-delà de la limite de non-exploitation. 17.3 UTILISATION DE VÉHICULES COMME LOCAUX L'usage de véhicules désaffectés ou de roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, ou parties de ceux-ci, est prohibé. 17.4 MARCHÉS DE BRIC-À-BRAC INTÉRIEURS (MARCHÉS AUX PUCES) Les marchés de bric-à-brac intérieurs (marchés aux puces) ne sont autorisés que dans les zones commerciales appropriées. 17.5 LES MAISONS MOBILES 17.5.1 Endroits permis Les maisons mobiles sont permises dans les zones spécifiées aux grilles des spécifications. 17.5.2 Implantation Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -97 dans les mêmes délais. Un panneau amovible de 0.60 mètres de hauteur par un (1) mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau. 17.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PARCS DE MAISONS MOBILES 17.6.1 Lieux d'aménagement permis pour les parcs de maisons mobiles L'aménagement de parcs de maisons mobiles est permis dans les zones spécifiées aux grilles des spécifications. 17.6.2 Dispositions d'aménagement des parcs de maisons mobiles L'aménagement des parcs de maisons mobiles devra respecter les dispositions suivantes:  un parc de maisons mobiles doit comprendre au moins dix (10) emplacements, donc pouvant accueillir au moins dix (10) maisons mobiles;  tout «Parc de maisons mobiles» doit contenir un ou des terrains de jeux et aires d'espaces libres communs aménagés, d'une superficie minimum équivalente à cinq pour cent (5%) de la superficie totale dudit parc de maisons mobiles;  une seule enseigne d'identification à l'entrée principale du parc de maisons mobiles est permise. Telle enseigne ne doit pas excéder trois (3) mètres en hauteur ni ne doit excéder deux mètres carrés et demi (2,5 m2) en superficie. Telle enseigne peut être lumineuse;  une zone tampon de cinq (5) mètres de largeur minimum ou une clôture de deux (2) mètres de hauteur minimum doit être prévue entre les emplacements de maisons mobiles et les terrains adjacents qui servent à des fins autres que les maisons mobiles;  le propriétaire du parc de maisons mobiles doit identifier chacun des terrains en plaçant un écriteau visible de la rue (publique ou privée). Cet écriteau doit identifier chaque terrain par une numérotation progressive;  pour les parcs devant recevoir plus de cinquante (50) unités, il faudra prévoir au moins deux (2) voies d'accès distinctes (entrée-sortie);  chaque unité doit posséder un (1) espace de stationnement gravelé ou asphalté sur son propre emplacement ou sur un terrain commun servant à plusieurs unités et ce dernier doit être situé à moins de quarante cinq (45) mètres de l'unité la plus éloignée;  on devra aménager un stationnement pour les visiteurs : pour chaque groupe de deux (2) emplacements, une case de stationnement devra être aménagée à une distance inférieure à quatre- vingt-dix (90) mètres des emplacements auxquels elle s'adresse;  une base servant à soutenir la maison-mobile devra être aménagée sur chaque emplacement. Elle devra être conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toutes saisons, sans qu'il ne se produise d'affaissement ni autre sorte de mouvement de terrain; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -98  toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie de terrain entourant la plate-forme doit être nivelée de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme;  toutes les voies d'accès devront être recouvertes d'asphalte ou d'une surface dure granuleuse bien tassée permettant un bon égouttement et pouvant être utilisée en toutes saisons. La surface recouverte des voies et le rayon des courbes doivent être suffisamment larges pour permettre l'accès et le déplacement des maisons mobiles;  les voies de circulation doivent être suffisamment larges pour permettre l'installation des services souterrains, un bon écoulement de la circulation et offrir un espace suffisant pour la neige déblayée;  si l'accès de la plate-forme jusqu'à la rue n'est pas pavé, la surface du terrain doit être protégée contre tout dommage pendant l'installation ou l'enlèvement de la maison mobile;  en aucun cas, la largeur des voies de circulation ne sera inférieure à quinze (15) mètres. 17.6.3 IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES L'implantation et l'aménagement des emplacements des maisons mobiles devront respecter les dispositions suivantes: Terrain à maison mobile: Il ne doit y avoir qu'une maison mobile sur chaque terrain. Aire de stationnement: Il faut aménager un espace minimum de stationnement asphalté ou gravelé de deux mètres et demi sur cinq mètres (2,5 x 5 m). Dimensions des terrains: Les terrains doivent avoir les dimensions suivantes: Lots intérieurs, dimensions minimales: Superficie: 510 m2 Largeur: 17 m Profondeur: 30 m Lots de coin, dimensions minimales: Superficie: 600 m2 Largeur: 20 m Profondeur: 30 m Marge de recul avant: six mètres (6 m )minimum; Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul avant, sauf les suivantes: les escaliers à découvert donnant accès au rez-de-chaussée; les perrons à découvert de trois (3) mètres carrés maximum avec rampes ou garde-fous n'ayant pas plus de un mètre vingt (1,20 m) de hauteur. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -99 Marge de recul arrière: trois (3) mètres minimum; Dans le cas où les emplacements sont bornés à l'avant et à l'arrière par une rue située dans le parc de maison mobile ou dans le cas où l'arrière des emplacements donne sur la limite du parc de maisons mobiles, la marge de recul arrière devra être d'au moins huit (8) mètres. Cette marge arrière sera portée à quinze (15) mètres si la partie arrière de l'emplacement donne sur une rue ou une voie publique à l'extérieur du parc. Ces marges de recul s'appliquent également aux bâtiments secondaires intégrés à la maison mobile. Marges de recul latérales: une distance minimum de huit (8) mètres est requise comme marge latérale entre la ligne de l'emplacement voisin et le côté le plus long de la maison mobile contenant l'entrée principale et/ou la fenêtre de la pièce de séjour; la marge latérale minimum de l'autre façade de l'unité ne sera pas inférieure à 1,2 mètre si cette façade ne contient ni fenêtre ni porte. Si cette façade contient des fenêtres ou portes, elle devra être conforme au Code Civil. Aménagement paysager: Sur chaque emplacement ou terrain devant accueillir une maison mobile, au moins quatre (4) arbres d'ornement d'une hauteur minimum de deux (2) mètres devront être planté si le terrain est dénudé. Si le terrain est boisé, soixante pour cent (60%) du boisé existant devra être conservé à l'exclusion des superficies de la plate-forme, du stationnement et allée d'automobile, des espaces piétonnier et d'agrément. Toutes les parties du lot non utilisées pour le stationnement, la maison mobile, les bâtiments secondaires et aires aménagées devront être aménagées (gazon, arbustes, jardin etc...). Accès: Tout terrain doit avoir façade sur un chemin privé (ou public) qui a accès à la voie publique. Ceinture de vide technique: On devra enlever tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent, ceci dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique devra être fermée dans les mêmes délais à l'aide de matériaux s'harmonisant avec le revêtement du bâtiment principal. On devra conserver dans cette ceinture un panneau amovible de soixante (60) centimètres de haute large permettant l'accès aux raccordements des services public. Marches: On devra munir toutes les maisons mobiles de marches conduisant à toutes les entrées, conformément au règlement de construction. Les marches doivent avoir un minimum de un (1) mètre de largeur et êtres peintes si elles ne sont pas de béton ou d'aluminium. Approvisionnement et distribution de gaz ou d'huile à chauffage: Les réservoirs et bombonnes servant à la fourniture d'énergie pour la maison mobile devraient être situés sous terre. Dans le cas d'impossibilité, ces dispositifs doivent être installés dans la cour arrière ou latérale. Ils doivent de plus être entourés, enclos ou enfermés dans une annexe. Dans le cas d'enclos à claire-voie, le pourcentage de vide ne devra pas excéder vingt-cinq pour cent (25%) et tout revêtement de bois devra être peint. Les réservoirs individuels d'huile et/ou de gaz à chauffage ne doivent pas être placés à l'intérieur, en-dessous d'une maison mobile, ni d'un bâtiment, ni à moins d 'un mètre et demi (1,5 m) de toute sortie d'une maison mobile. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -100 Bâtiments secondaires: Les bâtiments secondaires annexés ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la ventilation de la maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la maison mobile ou des raccordements aux services publics. Les bâtiments secondaires tels les porches, les solariums, les ceintures de vide technique et les locaux de rangement annexés doivent être préfabriqués ou de même matériau ou d'une qualité équivalente de sorte que leur modèle et leur construction complètent la construction principale. En aucun cas, ces annexes ne devront excéder une superficie supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à celle de l'unité à laquelle elles sont rattachées. Les hangars, abris ou dépendances isolés sont permis dans les cours latérales et arrière à la condition qu'il n'y ait qu'un seul de ces bâtiments par unité et que sa superficie n'excède pas dix-huit (18) mètres carrés. Les garages ou abris d'auto permanents sont permis dans les cours latérales ou arrière à la condition qu'ils n'excèdent pas trente (30) mètres carrés dans le cas d'un bâtiment groupant garage et autres dépendances. Les abris d'auto sont également permis dans la cour avant sauf dans la marge de recul avant. Seuls les matériaux autorisés par le présent règlement comme revêtement extérieur peuvent être utilisés à cet effet pour les bâtiments secondaires isolés. La hauteur des bâtiments secondaires annexés et isolés autorisés ne doit pas excéder celle de l'unité (maison mobile) à laquelle ils sont rattachés. 17.6.4 Usages permis dans les parcs de maison mobiles Dans les parcs de maisons mobiles, seuls sont permis les usages domestiques et accessoires autorisés pour les habitations unifamiliales. 17.6.5 Entretien permis dans les parcs de maison mobiles Les emplacements vacants devront être entretenus par la direction du parc. On devra régulièrement veiller à ce que la pelouse soit coupée et qu'aucune ordure ne s'y trouve. 17.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME L'usage « résidence de tourisme » est assujetti aux dispositions suivantes : 1- La propriété visée doit faire l'objet d'une demande d'attestation auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) ; 2- Le nombre maximal d'occupants par chambre à coucher est de deux (2) ; 3- L'usage « résidence de tourisme » doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation de changement d'usage conformément au règlement de permis et certificats. Règl. 2021-02 11-2021 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -101 C H A P I T R E 1 8 D I S T A N C E S S É P A R A T R I C E S À L ' É G A R D D E L A G E S T I O N D E S O D E U R S E N M I L I E U A G R I C O L E 18.1 DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE o Maison d'habitation : Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou un dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou un dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. o Immeuble protégé : - Un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; - Un parc municipal; - Une plage publique ou une marina; - Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); - Un établissement de camping; - Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; - Un temple religieux; - Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - Un théâtre d'été; - Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du règlement sur les établissements touristiques; - Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année. - Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; - Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Périmètre d'urbanisation : Un périmètre d'urbanisation délimité dans le schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de ce périmètre d'urbanisation qui serait comprise dans la zone agricole Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -102 permanente désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q. chap. P41.1). Aire d'alimentation extérieure : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. o Marina : Site désigné comme tel au règlement de zonage .Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement. o Camping : Site désigné comme tel au règlement de zonage. Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Chemin public : Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). o Gestion solide : Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière, il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. o Gestion liquide : Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage, il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. o Installation d'élevage : Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de cent cinquante (150) mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation. Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. o Périmètre d'urbanisation: La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. o Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. ». 18.2 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ne pourra être autorisée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité à moins que les distances séparatrices minimales Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -103 déterminées par l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement soient respectées. Tout: - agrandissement ou modification d'une installation d'élevage; - nouvelle installation d'élevage; - augmentation du nombre d'unités animales; - remplacement total ou partiel du type d'animaux; - nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme; doit être fait en respect des paramètres de détermination des distances séparatrices de l'article 18.2.1. à l'exception de l'agrandissement ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement d'élevage existant avant l'implantation d'une habitation autorisée en vertu du critère G, H ou I du tableau 2 de l'article 7.9.1, dans les zones Rub12, T16, F17 et Rub22. 18.2.1 Paramètres de détermination des distances séparatrices La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès, en utilisant la formule suivante : B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule: A: Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) du présent article. B: Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au paragraphe b) du présent article la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C: Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du paragraphe c) du présent article présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D: Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du paragraphe d) du présent article fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. E: Le paramètre E renvoie au type de projet. Le tableau du paragraphe e) du présent article fournit la valeur en regard de l'augmentation du nombre d'unités animales. F: Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au paragraphe f) du présent article. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. G: Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le paragraphe g) du présent article précise la valeur de ce facteur. Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -104 Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul suivant: 1. Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F pour chaque élevage individuellement. 2. Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en 1 à l'aide du tableau du paragraphe b) pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues. La distance obtenue du tableau du paragraphe b) à partir du nombre total d'unités animales obtenu en 2 correspond au produit des paramètres B x C x D x E x F pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié par le paramètre G donne la distance séparatrice applicable à l'installation d'élevage comportant des élevages mixtes. Les mesures prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque les agrandissements ou les modifications prévues n'entraînent pas l'augmentation de l'aire d'élevage. Elles s'appliquent toutefois lors de la construction ou de la modification d'ouvrages relatifs à l'entreposage des engrais de ferme. À moins d'indication contraire, la catégorie d'animaux d'une installation d'élevage existante peut être modifiée à condition que la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante. La modification de type d'élevage doit respecter les paramètres de détermination des distances séparatrices du présent article. a) NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent paragraphe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -105 Groupe ou catégorie d'animaux NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALENT À UNE UNITÉ ANIMALE Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1500 Faisans 300 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -106 b) DISTANCE DE BASE (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -107 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -108 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -109 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -110 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -111 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - 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PAGE -113 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -114 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -115 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -116 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -117 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -118 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -119 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -120 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -121 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Source : Gouvernement du Québec, Les Orientations gouvernementales du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé, décembre 2001, pages ii à vi. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -122 c) COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (paramètre C)¹ Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller/gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 ¹ Pour les autres espèces animales, le paramètre C utilisé est = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. d) TYPE DE FUMIER (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 e) TYPE DE PROJET (paramètre E)² VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -123 Pour un nouveau projet ou une augmentation du nombre d'unités animales Type de projet (paramètre E) AUGMENTATION 2 JUSQU'À ... (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION 2 JUSQU'À... (U.A.)* PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 169-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 136-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 ² À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -124 f) TYPE DE PROJET (paramètre F) F = F1x F2 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage: - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 VENTILATION: - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit; - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 g) FACTEUR D'USAGE (paramètre G) Usage considéré Paramètre G maison d'habitation 0,5 immeuble protégé 1,0 périmètre d'urbanisation 1,5 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -125 18.3 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Aucun nouveau lieu ni agrandissement de lieu d'entreposage des engrais de fermes situé à une distance de plus de cent cinquante (150) mètres du lieu de l'installation d'élevage d'où proviennent les engrais de ferme, ne pourra être autorisé à moins que les distances séparatrices déterminées par l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement soient respectées. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées, lesquelles sont établies de la façon suivante : 1. une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³; 2. une fois établie cette équivalence, la distance de base correspondante est déterminée à l'aide du tableau de l'article 18.2.1; 3. la formule multipliant entre eux les paramètre B, C, D, E, F et G doit être appliquée. 18.4 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER Les distances séparatrices minimales déterminées par l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement s'appliquent de façon réciproque entre un usage agricole et un usage non agricole. Ainsi, s'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone ne faisant pas partie de la zone agricole protégée (zone blanche) contiguë à la zone agricole protégée (zone verte), la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est à dire la distance séparatrice qu'il aurait été nécessaire de respecter si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question. Les paramètres de détermination des distances séparatrices à l'égard de la gestion des odeurs en milieu agricole s'appliquent également lorsqu'il y a un usage agricole voisin en zone agricole préexistant au moment où l'on désire implanter un usage non agricole en zone non agricole. 18.5 DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE (DISTANCE SEUIL) Malgré ce qui est énoncé précédemment, en zone agricole protégée, une distance séparatrice minimale par rapport à une installation d'élevage devra être respectée. Ainsi, les distances minimales à respecter par rapport à une installation d'élevage (distance seuil) sont : Immeuble protégé 367 mètres Maison d'habitation 184mètres Limite d'emprise d'un chemin public 37 mètres Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -126 Ainsi, une distance minimale de 367 mètres pour un immeuble protégé et de 37 mètres pour les limites d'emprise d'un chemin public doit être respectée par rapport à une installation d'élevage. Toutefois, pour une résidence, cette distance doit être la plus élevée entre les valeurs suivantes : - 184 mètres; - Si le nombre d'unités animales de l'exploitation la plus rapprochée est de moins de 225, le résultat d'un calcul de distances séparatrices basé sur un nombre d'unités animales de 225; - Le résultat d'un calcul de distances séparatrices basé sur le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question. 18.6 DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES PAR UNE RENONCIATION AUX RECOURS POSSIBLES Un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un chemin public pourra être implanté à une distance séparatrice inférieure à celle exigée si le propriétaire de cet immeuble dépose, pour fins d'inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits concernés, une déclaration par laquelle il renonce, à l'égard de chacune des installations d'élevage avoisinantes devant respecter ces distances, aux recours qu'il aurait pu invoquer s'il avait lui-même respecté les normes imposées. Cette déclaration a l'effet d'une servitude réelle; malgré l'article 1181 de Code civil du Québec, elle s'établit par une déclaration inscrite contre le lot visé par la demande et contre chacun de ceux sur lesquels sont situées les installations d'élevage, le tout tel que prévu à l'article 79,2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q., chap P-41.1). 18.7 LES DROITS ACQUIS À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE Les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les chemins publics non conformes aux dispositions sur les distances séparatrices énoncées plus haut, existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat encore valide à la date d'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient de droits acquis, s'ils étaient conformes à toute réglementation en vigueur au moment de leur édification ou de leur utilisation. Dispositions générales Les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme, situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les chemins publics bénéficiant de droits acquis peuvent être utilisés, entretenus et réparés en tout temps. Tout autre modification est assujettie aux dispositions suivantes : Agrandissement Aucun agrandissement des installations d'élevage et des lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, bénéficiant de droits acquis ainsi qu'aucune augmentation du nombre d'unités animales de ces établissements et aucune augmentation de la capacité d'entreposage de ces lieux n'est permis à moins de respecter les distances séparatrices déterminées par l'application des paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -127 L'agrandissement des maisons d'habitation et des immeubles protégés bénéficiant de droits acquis ainsi que l'élargissement ou la modification des chemins publics bénéficiant de droits acquis sont régis par les dispositions énoncées dans ce règlement au chapitre sur les droits acquis. Reconstruction Les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme, situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les chemins publics bénéficiant de droits acquis qui sont démolis ou qui sont détruits suite à un acte de la providence pourront être reconstruits en autant qu'ils soient situés au même endroit qu'avant leur démolition ou leur destruction ou ailleurs sur le site s'ils empiètent moins sur les distances séparatrices déterminées par l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement. Remplacement du type d'élevage Pour les établissements de cent (100) unités animales et moins, bénéficiant de droits acquis, le remplacement du type d'élevage pourra être permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour les établissements de plus de cent (100) unités animales, bénéficiant de droits acquis, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les distances séparatrices déterminées par l'application des Paramètres de détermination des distances séparatrices énoncés plus loin dans ce règlement. 18.8 LES PARAMÈTRES DE DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES Les distances séparatrices sont obtenues à partir du nombre d'unités animales (paramètre A) en multipliant les paramètres B à G énoncés ci-dessous. A x B x C x D x E x F x G = Distances séparatrice PARAMÈTRE "A" : LE NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Aux fins de l'application des dispositions relatives aux distances séparatrices à l'égard de la gestion des odeurs en milieu agricole, sont équivalents à une unité animale, les types d'animaux suivants en fonction de leur quantité : Groupe ou Nombre d'animaux Catégorie d'animaux équivalant à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau de moins de 225 kg* 5 Veau ou génisse de 225 à 500 kg* 2 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg* 25 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun* 5 Poule pondeuses ou coqs 125 Poulettes en croissance 250 Dindes de 5 à 5.5 kg* 100 Dindes de 8.5 à 10 kg* 50 Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -128 Dindes de plus de 13 kg* 50 Cailles 1500 Faisans 300 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (les mâles et les petits ne sont pas calculés) 40 Renards femelles (les mâles et les petits ne sont pas calculés) 40 Visons femelles (les mâles et les petits ne sont pas calculés) 100 Pour toute autre espèce d'animaux un poids de 500 kg équivaut à une unité animale. *Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Pour l'application de la prescription sur les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, le nombre d'unités animales est établi selon le ratio suivant : 20 mètres cubes de capacité d'entreposage = 1 unité animale PARAMÈTRE "B" : LA DISTANCE DE BASE Selon le nombre d'unités animales (dizaine la plus près), choisir la distance de base correspondante dans le tableau suivant : 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -129 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 PARAMÈTRE "C" : LA CHARGE D'ODEUR Choisir le paramètre de charge d'odeur correspondant au groupe ou à la catégorie d'animaux dans le tableau suivant. Pour les espèces animales non comprises dans ce tableau, utiliser le paramètre de charge d'odeur ( c ) = 0,8. Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : Dans un bâtiment fermé 0.7 Sur une aire d'alimentation extérieure 0.8 Bovins laitiers 0.7 Canards 0.7 Chevaux 0.7 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -130 Chèvres 0.7 Dindons : Dans un bâtiment fermé 0.7 Sur une aire d'alimentation extérieure 0.8 Lapins 0.8 Moutons 0.7 Porcs 1.0 Poules : Poules pondeuses en cage 0.8 Poules pour la reproduction 0.8 Poules à griller / gros poulets 0.7 Poulettes 0.7 Renards 1.1 Veaux lourds Veaux de lait 1.0 Veaux de grain 0.8 Visons 1.1 PARAMÈTRE "D" : LE TYPE DE FUMIER Choisir le paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme et le type d'animaux dans le tableau suivant : MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvre 0.6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0.8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0.8 Autres groupes et catégories d'animaux 1.0 PARAMÈTRE "E" : LE TYPE DE PROJET Nouveau projet Pour tout nouveau projet d'établissement d'élevage, le paramètre à l'égard du type de projet (E) = 1. Augmentation du nombre d'unités animales Pour tout projet faisant en sorte d'augmenter le nombre d'unités animales, choisir dans le tableau suivant le paramètre correspondant au nombre d'unités animales total auquel on veut porter l'établissement agricole qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet d'augmentation du nombre d'unités animales conduisant à un total de trois cents (300) unités animales et plus, le paramètre à l'égard du type de projet = 1. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -131 Augmentation Paramètre E Augmentation Paramètre E jusqu'à ... (u.a.) jusqu'à ... (u.a.) 10 ou moins 0.50 181 - 185 0.76 11 - 20 0.51 186 - 190 0.77 21 - 30 0.52 191 - 195 0.78 31 - 40 0.53 196 - 200 0.79 41 - 50 0.54 201 - 205 0.80 51 - 60 0.55 206 - 210 0.81 61 - 70 0.56 211 - 215 0.82 71 - 80 0.57 216 - 220 0.83 81 - 90 0.58 221 - 225 0.84 91 - 100 0.59 226 - 230 0.85 101 - 105 0.60 231 - 235 0.86 106 - 110 0.61 236 - 240 0.87 111 - 115 0.62 241 - 245 0.88 116 - 120 0.63 246 - 250 0.89 121 - 125 0.64 251 - 255 0.90 126 - 130 0.65 256 - 260 0.91 131 - 135 0.66 261 - 265 0.92 136 - 140 0.67 266 - 270 0.93 141 - 145 0.68 271 - 275 0.94 146 - 150 0.69 276 - 280 0.95 151 - 155 0.70 281 - 285 0.96 156 - 160 0.71 286 - 290 0.97 161 - 165 0.72 291 - 295 0.98 166 - 170 0.73 296 - 300 0.99 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -132 171 - 175 0.74 300 et plus ou 1.00 176 - 180 0.75 Nouveau projet 1.00 PARAMÈTRE "F" :LES FACTEURS D'ATTÉNUATION ATTRIBUABLES À LA TECHNOLOGIE UTILISÉE Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Ainsi, il correspond à la multiplication de trois facteurs d'atténuation déterminés à l'égard de l'entreposage, de la ventilation et de toute autre technologie éprouvée pour atténuer les effets sur les odeurs. Pour établir le paramètre des facteurs d'atténuation attribuable à la technologie utilisée (F), choisir et multiplier les trois paramètres correspondant aux technologies dans le tableau suivant : F = F1xF2xF3 TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F TOITURE SUR LIEU D'ENTREPOSAGE F1 absente 1.0 rigide permanente 0.7 temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0.9 VENTILATION F2 naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1.0 forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0.9 forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0.8 AUTRES TECHNOLOGIES F3 Une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire les distances lorsque son efficacité est prouvée. Facteur à déterminer et qu'elle est accréditée par les autorités compétentes, lors de l'accréditation. PARAMÈTRE "G" LE FACTEUR D'USAGE Le paramètre à l'égard du facteur d'usage (G) est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le paramètre de facteur d'usage est : Pour un immeuble protégé =1.0 Pour une maison d'habitation = 0.5 Pour un périmètre d'urbanisation = 1.5 Pour un chemin public = 0.1 Cependant, les installations doivent dans tous les cas tenir compte d'une distance minimale de six (6) mètres d'une ligne de propriété. 18.9 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -133 Type Gicleur lance (canon) citerne de lisier laissé en surface plus de 24h citerne de lisier incorporé en moins de 24h par rampe par pendillard F U M I E R Incorporation simultanée Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ Frais, laissé en surface plus de 24h Frais, incorporé en moins de 24h Compost désodorisé L I S I E R Utilisation défendue Utilisation défendue 25m Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ Distance (m) requise de toute: Maison d'habitation; Immeuble protégé; Périmètre d'urbanisation 15 juin au 15 août Autre temps Mode d'épandage Aspersion Aéroaspersion Utilisation défendue Utilisation défendue 75m 25m 25m Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ 75m Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ Épandage permis jusqu'au limites du champ VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -134 C H A P I T R E 1 9 L E S D R O I T S A C Q U I S 19.1 LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou d'une autorisation avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont non conformes à la présente réglementation sont dérogatoires. Ces usages ou constructions dérogatoires jouissent de droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement de zonage abroge. Dans tous les autres cas, ces usages et constructions dérogatoires n'ont pas de droits acquis. Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, qu'il soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes. 19.2 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 19.2.1 La perte des droits acquis à l'égard de l'usage Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou été interrompu pendant la période suivante: Usages Délai depuis l'abandon, la discontinuité, l'interruption ou la cessation Résidentiel 12 mois consécutifs Commercial 24 mois consécutifs Agricole 24 mois consécutifs Intermittent 24 mois consécutifs (carrière, gravière, sablière, saisonnier) Passé ce délai, l'utilisation du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si le bâtiment ou la construction qui abrite cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette construction a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une reconstruction selon les dispositions du présent règlement. Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement, et ce malgré les dispositions du présent article. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -135 19.2.2 Le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. 19.2.3 L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis La superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie d'un certain pourcentage sous réserve du respect de toutes les dispositions d'implantation prévues au présent règlement. Ledit pourcentage est identifié à la grille des spécifications pour chacune des zones. Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage, toutes les conditions suivantes doivent être respectées  l'agrandissement de la construction doit s'effectuer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent qui appartenait au requérant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'a jamais cessé de lui appartenir  l'agrandissement de la construction ne sera pas effectué à même un bâtiment situé sur un terrain adjacent  l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction  si le bâtiment est une construction dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment doit respecter les dispositions du présent règlement. 19.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 19.3.1 La perte des droits acquis à l'égard de la construciton 19.3.1.1 Destruction et reconstruction Si un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis est endommagé, détruit, devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que ce bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la destruction ou l'incendie, il ne peut être remplacé que par un bâtiment conforme au présent règlement. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis est endommagé, détruit, devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que ce bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la destruction ou l'incendie, conservera ses droits acquis et pourra être reconstruit s'il respecte les conditions suivantes :  le bâtiment est reconstruit ou réparé sur les mêmes fondations ou parties de fondations, selon les mêmes dispositions d'implantation que le bâtiment original, sauf s'il s'agit de diminuer ses caractéristiques dérogatoires ou d'agrandir le bâtiment selon les dispositions du présent règlement;  toutes les dispositions du règlement de construction sont respectées, ainsi que les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées;  tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les vingt-quatre (24 )mois suivant la date du sinistre. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -136 Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un bâtiment dérogatoire, que celui-ci soit situé sur un terrain conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement. 19.3.1.2 Reconstruction des fondations Si les fondations d'un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par droits acquis sont remplacées par de nouvelles fondations occupant le même emplacement et respectant les normes du règlement de construction, le bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis conserve ses droits acquis. 19.3.2 LE REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire à la réglementation en vigueur. Ainsi, tout remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit se faire en conformité avec le présent règlement. 19.3.3 L'AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie aux conditions suivantes :  l'agrandissement ou la modification doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent qui appartenait au requérant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'a jamais cessé de lui appartenir;  l'agrandissement ou la modification ne sera pas effectué à même un bâtiment situé sur un terrain adjacent;  l'agrandissement ou la modification doit respecter les marges de recul minimales prescrites ou des marges de recul égales ou supérieures à celles de la construction dérogatoire protégée par droits acquis; 19.3.4 LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -137 C H A P I T R E 2 0 D I S P O S I T I O N S A D M I N I S T R A T I V E S 20.1 APPLICATION L'inspecteur des bâtiments est chargé d'appliquer le présent règlement. Il peut être assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui peuvent exercer les mêmes pouvoirs. 20.2 INSPECTION L'inspecteur des bâtiments est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Les propriétaires, locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices sont obligés de recevoir l'inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. 20.3 RESPECT DES RÈGLEMENTS Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement, et ce malgré le fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou un certificat. Tous travaux et activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou certificat émis. 20.4 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités suivantes : si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction; si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et l'amende maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -138 i l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à cette infraction a été donné au contrevenant. 20.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT  Infraction au pourcentage de prélèvement des tiges de bois En plus des dispositions de l'article 20.4, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3 commet une infraction distincte pour chaque tranche ou partie de tranche de dix pour cent (10%) sur le pourcentage de prélèvement des tiges de bois commercial prélevées au delà de la norme prescrite et est passible des pénalités suivantes: si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction; si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et l'amende maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.  Infraction à la superficie de l 'aire de coupe En plus des dispositions de l'article 20.4, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 10.1.1 et 10.1.2 du présent règlement commet une infraction distincte pour chaque hectare ou portion d'un hectare de trouée au delà de la norme prescrite et est passible des pénalités suivantes : si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction; si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et l'amende maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant. Règl. 2009-05 08-2009 VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -139  Infraction à la distance à respecter En plus des dispositions des articles précédents, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 et 10.2.3 du présent règlement commet une infraction distincte pour chaque tranche ou partie de tranche de cinq (5) mètres au-delà de la norme prescrite et est passible des pénalités suivantes: si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais pour chaque infraction; si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1000,00$ et d'une amende maximale de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000,00$ et l'amende maximale est de 2000,00$ et les frais pour chaque infraction; en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000,00$ et l'amende maximale est de 4000,00$ et les frais pour chaque infraction. si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant. 20.6 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL En plus des recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage Mise à jour novembre 2021 - PAGE -140 C H A P I T R E 2 1 E N T R É E E N V I G U E U R Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément la Loi. Fait à Saint-Camille, ce 17e jour de février de l'an deux mille quatre (17-02-2004) Maire Secrétaire-trésorier