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VILLE DE SAINT-
CÉSAIRE
RÉGLEMENTATION
D'URBANISME
Plan d'urbanisme 91-2005
Règlement de zonage 92-2005
Règlement de lotissement 93-2005
Règlement de construction 94-2005
Règlement des permis et certificats
95-2005
__________________________________________________________________
Alain Delorme, urbaniste
Services conseils en urbanisme et en environnement
3210, rue Meilleur, Brossard (Québec) J4Y 2M6
Téléphone : (450) 462-0071 Télécopieur : (450) 462-3966
VILLE DE
SAINT-CÉSAIRE
RÈGLEMENT DE
ZONAGE
Numéro 92-2005
RÉGLEMENTATION
D'URBANISME
TITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
CHAPITRE 1:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 titre
1.2 but
1.3 entrée en vigueur
1.4 abrogation de règlements antérieurs
1.5 concurrence de règlements
1.6 préséance
1.7 champ d'application
1.7.1
territoire assujetti
1.7.2
personnes et interventions affectées
1.7.3
constructions ou terrains affectés
1.8
mode d'amendement
1.9
validité
1.10
documents annexes
CHAPITRE 2:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
règles générales d'interprétation
2.1.1
présent/futur
2.1.2
singulier/pluriel
2.1.3
masculin/féminin
2.1.4
devoir/pouvoir
2.1.5
titres du règlement
2.1.6
unités de mesure
2.1.7
autres formes d'expression que le texte
2.2
plan de zonage
2.2.1
division du territoire en zones
2.2.2
unités de votation
2.2.3
désignation des zones
2.2.4
règles d'interprétation du plan de zonage
2.3
grille des usages principaux et des normes
2.3.1
règles d'interprétation des usages principaux
2.3.2
règles d'interprétation des normes
2.4
définitions
CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
méthode de classification des usages
3.2
classification des usages
3.2.1
classification des usages résidentiels
3.2.2
classification des usages commerciaux
3.2.3
classification des usages industriels
3.2.4
classification des usages publics et institutionnels
3.2.5
classification des usages agricoles
TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 4 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1
application du règlement
4.2
interventions assujetties
CHAPITRE 5 : INFRACTION ET RECOURS
5.1
infraction
5.2
infraction continue
5.3
recours
TITRE III :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 6 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES
MARGES
6.1
bâtiment principal
6.2
dispositions applicables à tous les usages
6.2.1
marges
6.2.1.1
marges de recul
6.2.1.2
empiétement dans la marge de recul avant
6.2.1.3
lot de coin
6.2.1.4
lot transversal
6.2.1.5
emprise d'une voie de circulation
6.2.1.6
code civil
6.2.2
usages et constructions autorisés dans la cour avant
6.2.3
usages et constructions autorisés dans les cours latérales
6.2.4
usages et constructions autorisés dans la cour arrière
6.3
dispositions spécifiques aux usages commerciaux
6.3.1
usages et constructions autorisés dans la cour avant
6.3.2 usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière
6.4
dispositions spécifiques aux usages industriels
6.4.1
usages et constructions autorisés dans la cour avant
6.4.2
usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière
6.5
dispositions spécifiques aux usages agricoles
CHAPITRE 7 :
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
7.1
dispositions générales applicables à tous les usages
7.1.1
autorisation
7.1.2
normes générales d'implantation
7.1.3
aucun espace habitable
7.2
dispositions particulières applicables aux usages résidentiels
7.2.1
bâtiments accessoires
7.2.1.1
nombre
7.2.1.2
superficie
7.2.1.3
hauteur
7.2.1.4
distance des lignes de propriété
7.2.1.5
hauteur des portes
7.2.1.6
fondation
7.2.1.7
pente du toit
7.2.2
piscines
7.2.2.1
implantation
7.2.2.2
piscine creusée
7.2.2.3
piscine hors terre
7.3
dispositions particulières applicables aux usages commerciaux,
industriels et publics
7.4
dispositions particulières applicables aux usages agricoles
7.4.1
règle générale
7.4.2
kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole
7.5
antennes
7.5.1
dispositions générales
7.5.2
antennes accessoires aux entreprises de télécommunication
CHAPITRE 8 :
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
8.1
abri d'auto temporaire
8.2
autres abris temporaires
8.3
entreposage saisonnier de véhicules récréatifs
8.4
événement sportif ou récréatif
8.5
terrasses saisonnières
8.5.1
implantation
8.5.2
stationnement
8.5.3
aménagement
8.6
bâtiment temporaire
8.7
usages commerciaux temporaires
8.8
vente de garage
8.9
étalage
CHAPITRE 9 :
STATIONNEMENT HORS-RUE
9.1
champ d'application
9.2
règles générales
9.2.1
obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue
9.2.2
règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement
9.2.3
caractère obligatoire continu
9.2.4
exception
9.3
nombre minimal de cases de stationnement
9.3.1
usages résidentiels
9.3.2
usages commerciaux
9.3.3
usages industriels
9.3.4
usages publics
9.3.5
usages agricoles
9.4
localisation des cases de stationnement
9.4.1
aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel
9.4.2
aire de stationnement accessoire à un usage commercial, industriel ou
public
9.5
aménagement des aires de stationnement
9.5.1
distances
9.5.2
recouvrement
9.5.3
bordure
9.5.4
éclairage
9.5.5
enlèvement de la neige
9.5.6
aire de stationnement adjacente à un terrain situé en zone résidentielle
9.5.7
entrée et sortie en marche avant
9.6
allées de circulation et cases de stationnement
9.7
accès et entrées charretières
9.7.1
nombre d'accès
9.7.2
largeur des accès et des entrées charretières
9.7.3
distance entre deux accès
9.7.4
distance d'une intersection
CHAPITRE 10 :
AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
10.1
obligation
10.2
localisation
CHAPITRE 11 :
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.1
conditions
11.2
localisation
11.3
clôture
11.4
type d'entreposage
11.5
hauteur d'entreposage
CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
12.1
champ d'application
12.2
aménagement des espaces libres
12.2.1
dispositions générales
12.2.2
dispositions spécifiques aux usages commerciaux, publics et
industriels
12.3
clôtures, haies, murets
12.3.1
finition
12.3.2
matériaux permis
12.3.3
matériaux prohibés
12.3.4
implantation
12.3.5
hauteur
12.3.5.1
marge de recul avant
12.3.5.2
espace compris entre la marge de recul avant et le mur arrière du
bâtiment
12.3.5.3
reste du terrain
12.3.6
triangle de visibilité
12.4
plantations réglementées
CHAPITRE 13 : AFFICHAGE
13.1
champ d'application
13.2
dispositions générales
13.2.1
usage accessoire
13.2.2
entretien
13.2.3
réparation
13.2.4
sécurité
13.2.5
cessation d'usage
13.2.6
nombre
13.2.7
superficie
13.2.8
éclairage
13.2.9
matériaux
13.2.10
implantation et dégagement
13.3
enseignes prohibées
13.4
enseignes autorisées sans certificat
13.5
types d'enseignes autorisées
13.6
dispositions particulières au corridor récréotouristique de la voie
cyclable «La route des champs»
13.7
dispositions par zones
CHAPITRE 14 : ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
14.1
champ d'application
14.2
dispositions générales
14.2.1
forme architecturale
14.2.2
utilisation prohibée
14.2.3
matériaux de revêtement extérieur
14.2.4
nombre de matériaux
14.2.5
délai pour finition extérieure
14.3
dispositions particulières aux zones patrimoniales
14.3.1
fondations
14.3.2
matériaux de revêtement extérieur
14.3.3
toitures
14.3.3.1
matériaux de recouvrement
14.3.3.2
profil et pente des toits
14.3.4
ouvertures
14.3.4.1
ouvertures existantes
14.3.4.2
nouvelle ouverture
14.3.4.3
remplacement d'une fenêtre
14.3.4.4
porte patio
14.3.5
saillies
14.3.6
cheminée
14.3.7
agrandissement
14.4
résidences deux générations
14.5
projet intégré
14.6
dispositions particulières aux habitations jumelées
CHAPITRE 15 : ABATTAGE D'ARBRES
15.1
champ d'application
15.2
dispositions applicables dans le périmètre d'urbanisation et dans
la zone 518
15.3
dispositions générales applicables à l'abattage d'arbres
15.3.1
dispositions générales applicables dans tous les peuplements forestiers
15.3.2
dispositions générales applicables au prélèvement inférieur à 10 %
annuellement
15.4
dispositions particulières applicables à l'abattage d'arbres
15.4.1
dispositions particulières applicables dans les peuplements feuillus
d'essences intolérantes
15.4.2
dispositions particulières applicables dans les plantations à maturité
15.4.3
dispositions particulières applicables aux petits espaces boisés
15.4.4
dispositions particulières applicables lors de l'érection, l'implantation
ou la réalisation de certains travaux, ouvrages ou constructions
CHAPITRE 16 : RIVES ET LITTORAL DES COURS D'EAU
16.1
champ d'application
16.2
dispositions relatives aux rives
16.2.1
constructions, travaux et ouvrages autorisés sur les rives
16.3
dispositions relatives au littoral
CHAPITRE 17 : ZONES DE CONTRAINTES
17.1
zones de contraintes naturelles
17.1.1
zones à risque d'inondation
17.1.1.1
zone de récurrence 0-20 ans
17.1.1.2
zone de récurrence 20-100 ans
17.1.1.3
zone à risque d'inondation identifiée sur les cartes de la MRC de
Rouville
17.1.2
zones à risque d'érosion
17.2
ouvrages communautaires de captage de l'eau
17.3
usages liés à des activités récréatives motorisées
17.4
sites d'extraction
17.5
zone de contrainte sonore
17.6
activités reliées à la gestion des matières résiduelles
17.7
habitation à proximité d'un oléoduc, d'un gazoduc ou d'un poste
électrique
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 18 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS
18.1
champ d'application
18.2
usages complémentaires
18.2.1
certificat d'autorisation obligatoire
18.2.2
conditions pour exercer un usage complémentaire
18.2.3
usages complémentaires autorisés
18.3
roulottes
CHAPITRE 19 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES
COMMERCIAUX
19.1
champ d'application
19.2
commerces et services reliés aux véhicules
19.3
entreposage de véhicules accidentés
CHAPITRE 20 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES
INDUSTRIELS
20.1
champ d'application
20.2
bande tampon
20.2.1
obligation
20.2.2
aménagement de la bande tampon
20.3
magasin d'usine
CHAPITRE 21 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES
AGRICOLES
21.1
dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion
des odeurs en milieu agricole
21.1.1
distances séparatrices relatives aux établissements d'élevage
21.1.2
distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
21.1.3
distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
21.2
nouvelle installation d'élevage interdite
21.3
chenils et refuges pour animaux
21.4
garde d'animaux de ferme
TITRE V :
DROITS ACQUIS
CHAPITRE 22 :
CONSTRUCTIONS, USAGES ET ENSEIGNES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
22.1
champ d'application
22.2
usage dérogatoire protégé par droit acquis
22.2.1
usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
22.2.2
remplacement d'usage
22.2.3
agrandissement d'un usage dérogatoire
22.2.4
entretien
22.2.5
modification
22.2.6
reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
22.3
construction dérogatoire protégée par droit acquis
22.3.1
entretien
22.3.2
modification
22.3.3
remplacement
22.4
enseigne dérogatoire protégée par droit acquis
22.4.1
modification
22.4.2
entretien
ANNEXE A : GRILLES DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES
ANNEXE B : PLAN DE ZONAGE
ANNEXE C :CARTES DES ZONES À RISQUE D'INONDATION
ANNEXE D :CARTES DES ZONES DANGEREUSES DE LA MRC DE
ROUVILLE
TITRE I :
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Table des matières
1.1
titre
1.2
but
1.3
entrée en vigueur
1.4
abrogation de règlements antérieurs
1.5
concurrence de règlements
1.6
préséance
1.7
champ d'application
1.7.1
territoire assujetti
1.8.2
personnes et interventions affectées
1.8.3
constructions ou terrains affectés
1.9
mode d'amendement
1.9
validité
1.10
documents annexes
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
1.1
TITRE
Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre «Règlement de zonage de
la ville de Saint-Césaire».
1.2
BUT
Le présent règlement vise à donner à la ville de Saint-Césaire les pouvoirs et
moyens légaux lui permettant d'assumer un aménagement harmonieux et
rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de
l'environnement.
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la loi.
1.4
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier tout règlement ou disposition
de règlement antérieur ayant trait au zonage sur le territoire de la ville de Saint-
Césaire.
Plus précisément, suite au regroupement de la ville de Saint-Césaire et de la
paroisse de Saint-Césaire, le présent règlement abroge et remplace les règlements
suivants ainsi que leurs amendements :
le règlement numéro 521 de la ville de Saint-Césaire intitulé «Règlement de
zonage»;
le règlement numéro 320, de la municipalité de la paroisse de Saint-Césaire,
intitulé «Règlement de zonage».
1.5
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux,
municipaux, et ceux de la municipalité régionale de comté de Rouville qui
peuvent s'appliquer.
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
1.6
PRÉSÉANCE
Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en
désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du
présent règlement, la disposition la plus restrictive doit s'appliquer.
1.7
CHAMP D'APPLICATION
1.7.1
Territoire assujetti
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la ville de Saint-Césaire.
1.7.2
Personnes et interventions affectées
Le présent règlement lie quiconque effectue une intervention prévue à ce
règlement.
1.7.3
Constructions ou terrains affectés
Les lots ou parties de lots, les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou
parties de bâtiments, les enseignes ou parties d'enseignes, les constructions ou
parties de constructions et les ouvrages érigés ou aménagés après l'entrée en
vigueur du présent règlement doivent être édifiés ou occupés conformément aux
dispositions du présent règlement.
Les terrains, les bâtiments et les constructions existantes lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement, dont l'occupation est modifiée, ne doivent être
occupés que conformément aux dispositions du présent règlement.
1.8
MODE D'AMENDEMENT
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par
un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) et de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-
19).
1.9
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par
titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un
titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa du
présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions
du règlement demeureraient en vigueur.
1.10
DOCUMENTS ANNEXES
Les documents annexes suivants font partie intégrante du règlement de zonage :
Annexe A :
les grilles des usages principaux et des normes.
Annexe B :
le plan de zonage illustrant le découpage des zones sur le territoire
de la municipalité.
Annexe C :
Carte du risque d'inondation, Bassin de la rivière Yamaska,
Environnement Canada et ministère de l'Environnement du
Québec, 1 :10 000 (1 feuillet), désignation officielle le 15 juin
1983, numéro 31H07-100-0401 ;
Cartes du risque d'inondation, Rivière Yamaska, Environnement
du Québec, 1 :5 000 (6 feuillets) et 1 :2 000 (1 feuillet), désignation
officielle le 15 mars 1991, numéros : 31H06-050-0508, 31H06-
050-0608, 31H07-050-0301, 31H07-050-0401, 31H07-050-0501 et
31H07-050-0601 (1 :5 000) ainsi que 31H06-020-1320 (1 :2 000) ;
Les feuillets 1B, 2B, 3B, 5B et 7B de la cartographie des zones
dangereuses de la MRC de Rouville, zones inondables, Aménatech
inc., 1986, réalisée à l'échelle 1 : 5 000.
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Ces cartes sont adoptées comme annexe au règlement de zonage
pour assurer l'application des normes de protection dans les zones
à risque d'inondation.
Annexe D :
Les feuillets 1B, 2B, 3B, 4B et 5B de la cartographie des zones
dangereuses de la MRC de Rouville, zones d'érosion, Aménatech
inc., 1986, réalisée à l'échelle 1 : 5 000.
Ces cartes sont adoptées comme annexe au règlement de zonage
pour assurer l'application des normes de protection dans les zones
à risque d'érosion.
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Table des matières
2.1
règles générales d'interprétation
2.1.1
présent/futur
2.1.2
singulier/pluriel
2.1.3
masculin/féminin
2.1.4
devoir/pouvoir
2.1.5
titres du règlement
2.1.6
unités de mesure
2.1.7
autres formes d'expression que le texte
2.2
plan de zonage
2.2.5
division du territoire en zones
2.2.6
unités de votation
2.2.7
désignation des zones
2.2.8
règles d'interprétation du plan de zonage
2.3
grille des usages principaux et des normes
2.3.3
règles d'interprétation des usages principaux
2.3.4
règles d'interprétation des normes
2.4
définitions
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
2.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
2.1.1
Présent/futur
Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur.
2.1.2
Singulier/pluriel
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens indique
clairement qu'il ne peut logiquement en être question.
2.1.3
Masculin/féminin
Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n'indique le
contraire.
2.1.4
Devoir/pouvoir
L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le
mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif.
2.1.5
Titres du règlement
La table des matières et les titres des articles sont donnés pour améliorer la
compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et
le ou les titres concernés, le texte prévaut.
2.1.6
Unités de mesure
Les mesures apparaissant dans ce règlement sont signifiées en unités du système
international (S.I.).
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
2.1.7
Autres formes d'expression que le texte
Toutes les formes d'expression autres que le texte, c'est-à-dire les tableaux, les
graphiques et les symboles font partie intégrante du présent règlement.
S'il y a contradiction entre quelque forme d'expression que ce soit et le texte,
c'est le texte qui prévaut.
2.2
PLAN DE ZONAGE
2.2.1
Division du territoire en zones
Pour les fins de l'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la
municipalité est divisé en zones identifiées et numérotées au plan de zonage
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
2.2.2
Unités de votation
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues dans la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
2.2.3
Désignation des zones
Pour des fins d'identification, les zones sont désignées dans ce règlement par un
code numérique dont le préfixe indique l'usage dominant comme suit :
100
habitation
200
commerce
300
public et institutionnel
400
industrie
500
agricole
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
2.2.4
Règles d'interprétation du plan de zonage
À moins d'indication contraire, les limites des zones empruntent le plus souvent
les limites cadastrales des lots.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement
une ligne de lot, cette limite devra être considérée comme se confondant avec la
ligne de lot.
Dans d'autres cas, la délimitation est faite à partir des lignes médianes des
emprises de rues, des ruisseaux ou rivières ou des limites municipales.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun des éléments énumérés aux paragraphes
précédents et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances devront être prises
sur le plan et en référence à l'une des limites ci-haut indiquée.
2.3
GRILLE DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES
Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones sont identifiés
à la grille des usages principaux et des normes. Celle-ci est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
2.3.1
Règles d'interprétation des usages principaux
Les usages indiqués à la grille des usages principaux et des normes sont définis au
chapitre 3 du présent règlement relatif à la classification des usages. Dans une
zone donnée, seuls sont autorisés les usages ou les classes d'usages identifiés dans
la grille des usages principaux et des normes par le symbole ( ). Un usage qui
ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins
que ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre.
Un chiffre entre parenthèses apparaissant à côté du symbole ( ) réfère à une note
apparaissant à la grille. Cette note indique les conditions ou les restrictions
particulières auxquelles sont soumis l'usage ou la classe d'usages autorisés. Cette
note a alors préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable
en l'espèce.
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Il est permis d'avoir un usage résidentiel et un usage commercial dans un même
bâtiment principal lorsque chaque usage, considéré séparément, est autorisé dans
la zone concernée. Le nombre de logements qui peut être autorisé dans un
bâtiment occupé partiellement par un usage commercial est fonction de la classe
d'usages permise dans la zone concernée. Par exemple, dans le cas où seule la
classe résidentielle A-1 est autorisée, il ne pourra pas y avoir plus d'un logement
dans le bâtiment. Si la classe B-1 est permise, il pourra y avoir deux ou trois
logements.
2.3.2
Règles d'interprétation des normes
a) Normes d'implantation
Les normes d'implantation indiquées à la grille font référence aux distances
d'implantation minimales (ou maximales s'il y a lieu) que doit respecter tout
bâtiment principal; soit la marge de recul avant minimale, la marge de recul
latérale minimale, la somme des marges de recul latérales minimale, la marge de
recul arrière minimale. Ces normes sont exprimées en mètres.
b) Normes relatives au bâtiment
Les normes indiquées à la grille concernent les spécifications que tout bâtiment
principal doit respecter:
la hauteur maximale (ou minimale s'il y a lieu) est exprimée en étages et/ou
en mètres. La norme de hauteur ne s'applique pas aux clochers, cheminées,
silos, pylônes de ligne électrique et tours de télécommunication construites
spécifiquement pour les services d'urgence;
l'exhaussement maximal est exprimé en mètres et indique la hauteur
maximale que peut atteindre le plancher du rez-de-chaussée par rapport au
niveau du centre de la rue, en face du bâtiment;
la façade minimale est exprimée en mètres et indique la longueur minimale
que doit atteindre la façade principale du bâtiment Un mur de façade situé au-
delà de la profondeur minimale exigée pour le bâtiment principal n'est pas
pris en compte dans le calcul de la façade minimale ;
la profondeur minimale est exprimée en mètres et indique la dimension
minimale que doit atteindre le côté du bâtiment perpendiculaire à la façade;
la superficie minimale au sol est exprimée en mètres carrés et correspond à la
superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, y
compris les vérandas, les appentis, les annexes mais à l'exclusion des
escaliers, des corniches, des patios et des saillies tels les galeries et les
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balcons.
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Rapports
Le rapport espace bâti/terrain applicable au bâtiment principal correspond au
rapport maximal autorisé entre la superficie au sol occupée par le bâtiment
principal et ses annexes et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Ce
rapport est exprimé en pourcentage.
Le rapport espace bâti/terrain applicable aux bâtiments accessoires correspond au
rapport maximal autorisé entre la superficie au sol occupée par tous les bâtiments
accessoires détachés et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. Ce
rapport est exprimé en pourcentage.
c) Autres normes
Un point placé vis-à-vis un élément identifié dans «Autres normes» signifie que
des dispositions particulières s'appliquent dans la zone concernée. Il peut s'agir
de dispositions contenues dans le règlement de zonage ou dans un autre
règlement. Cette information apparaît dans la grille à titre indicatif seulement.
d) Divers
article de zonage: les numéros d'articles qui apparaissent dans cette colonne
réfèrent au contenu du règlement de zonage et ont pour but de faciliter le
repérage de certaines dispositions applicables dans la zone concernée. Cette
information apparaît dans la grille à titre indicatif seulement;
amendement: indique les amendements qui ont été apportés qui concernent la
grille des usages principaux et des normes;
notes particulières: réfèrent à des conditions spécifiques prévues dans une ou
plusieurs zones.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
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2.4
DÉFINITIONS
Pour les fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui
suivent ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les
autres cas, les mots ou expressions conservent la signification habituelle reconnue
au dictionnaire.
Abattage d'arbres
Coupe d'arbres ayant un diamètre supérieur à 15 cm mesuré à la souche à 30 cm
du sol.
Abri d'auto
Construction couverte reliée au bâtiment principal, employée pour le rangement
ou le stationnement d'une ou plusieurs automobiles et dont au moins 40 % du
périmètre total, sans tenir compte du mur du bâtiment principal, est ouvert.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable, érigée pour une période temporaire, couverte de toile
ou de matériau flexible et utilisée pour le stationnement de véhicules.
Accès public
Toute forme d'accès aux rives d'un cours d'eau, du domaine privé ou public,
ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à
permettre l'usage du cours d'eau à des fins récréatives ou de détente.
Affichage
Action de placarder, d'apposer une affiche, d'inscrire, de visualiser, d'annoncer,
d'identifier au moyen d'une enseigne, d'un panneau réclame, d'un écran visuel ou
de tout autre support.
Affiche
Papier, carton, tissu ou tout imprimé, portant dessin et/ou inscription publicitaire,
placé pour être vu du public et servant pour des fins d'annonce d'une durée
temporaire. L'inscription directe de publicité ou d'annonce sur la vitre d'une
fenêtre ou d'une vitrine constitue une affiche.
Agrandissement
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Action ayant pour objet d'augmenter le volume d'une construction existante ou
l'espace au sol occupé par cette construction.
Agriculture
Toutes les activités et les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Agrotourisme
Usages touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu
agricole. Les usages agrotouristiques comprennent, notamment, les tables
champêtres ainsi que les usages touristiques de nature commerciale, récréative,
éducative et culturelle reliés directement et de façon complémentaire à l'usage
agricole principal ou à la production agricole d'un producteur.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de
manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments
provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Annexe (bâtiment)
Bâtiment rattaché à un bâtiment existant, situé sur le même terrain. Aux fins du
présent règlement, pour être considéré rattaché, le bâtiment annexe doit:
soit avoir un mur dont au moins 30 % de la longueur est partagée en commun
avec le bâtiment existant;
soit être surmonté d'un toit partagé en commun dans une proportion d'au
moins 60 % avec le toit du bâtiment existant.
Dans le cas contraire, le bâtiment doit être considéré comme détaché.
Un bâtiment annexe doit respecter les normes d'implantation prévues pour le
bâtiment principal et sa superficie doit être comptabilisée dans le calcul du rapport
espace bâti/terrain.
Appentis
Bâtiment, adossé à un mur, constitué d'un toit à une seule pente soutenu par des
poteaux. Aux fins du présent règlement, un appentis doit respecter les normes
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d'implantation prévues pour un bâtiment principal s'il est adossé à un bâtiment
principal ou accessoire s'il est adossé à un bâtiment accessoire. La superficie au
sol occupée par l'appentis doit être comptablilisée dans le calcul du rapport
espace bâti/terrain.
Arbres d'essences commerciales
Essences résineuses
Essences feuillues
Essences feuillues (suite)
Épinette blanche
Bouleau blanc
Frêne de Pennsylvanie
(frêne rouge)
Épinette de Norvège
Bouleau gris (bouleau
rouge)
Frêne noir
Épinette noire
Bouleau jaune (merisier)
Hêtre américain
Épinette rouge
Caryer
Noyer
Mélèze
Cerisier tardif
Orme d'Amérique (orme
blanc)
Pin blanc
Chêne à gros fruits
Orme liège (orme de
Thomas)
Pin gris
Chêne bicolore
Orme rouge
Pin rouge
Chêne blanc
Ostryer de Virginie
Pruche de l'Est
Chêne rouge
Peuplier à grandes dents
Sapin baumier
Érable à sucre
Peuplier baumier
Thuya de l'Est (cèdre)
Érable argenté
Peuplier faux tremble
(tremble)
Érable noir
Peuplier (autres)
Érable rouge
Tilleul d'Amérique
Frêne d'Amérique (frêne
blanc)
Aqueduc (système d')
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la municipalité
nécessaire au transport, à la distribution et au traitement de l'eau potable ainsi
qu'à la protection contre les incendies.
Atelier d'artisan
Organisation de la production fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, la
petite taille de l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou
en très petites séries, à caractère familial le plus souvent. L'artisan effectue un
travail pour son propre compte et sans travailleur à son service.
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(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Auvent
Petit toit en saillie au-dessus d'un porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour se
protéger du soleil ou des intempéries.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs, ordinairement
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégé par une
toiture.
Bâtiment
Construction, érigée ou non sur place, ayant un toit appuyé sur des murs ou des
colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que
celui-ci et destiné seulement à des usages accessoires à l'usage principal.
Répondent notamment à cette définition les garages, les cabanons, les
remises de jardin et les serres.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Bâtiment accessoire d'agrément
Bâtiment ouvert de tous côtés, formé d'un toit ouvert ou fermé porté par de légers
supports, souvent entouré d'une balustrade ou agrémenté d'éléments décoratifs et
qui peut servir d'abri ou de lieu de détente. Répondent notamment à cette
définition les pergolas et les pavillons de jardin. Aux fins du présent règlement,
un bâtiment accessoire d'agrément doit respecter les normes d'implantation et de
construction prévues pour un bâtiment accessoire. La superficie au sol occupée
par le bâtiment accessoire d'agrément doit être comptabilisée dans le calcul du
rapport espace bâti/terrain d'un bâtiment accessoire.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Bâtiment agricole
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Règlement de zonage
Bâtiment destiné à l'élevage ou à reproduction d'espèces animales à des fins
agricoles ou au remisage de véhicules, de matériel ou de produits agricoles.
Bâtiment pour fins agricoles
Comprend les bâtiments agricoles et les résidences pour fins agricoles sur des
terres en culture.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment relié en tout ou en partie à un seul autre bâtiment par un mur latéral
mitoyen. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot
distinct.
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce l'usage principal du terrain sur lequel il est situé.
Bâtiment en rangée
Bâtiment dont au moins un mur latéral mitoyen coupe-feu est commun en tout ou
en partie à un bâtiment adjacent, pourvu que le nombre de bâtiments ainsi reliés
soit de trois ou plus. L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la
partie non mitoyenne doit être un mur coupe-feu. Chaque bâtiment séparé par un
mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment semi-jumelé
Bâtiment dont les murs extérieurs sont dégagés de tout autre bâtiment, mais qui
comporte un élément de mitoyenneté souterrain avec un bâtiment voisin.
(Règlement 92-2005-47, avis de motion 11-12-2012, entrée en vigueur 09-04-2013)
Bâtiment temporaire
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limité.
Cabane à sucre
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Règlement de zonage
Établissement complémentaire à une érablière où l'on retrouve les équipements
nécessaires à la production de sirop d'érable. Des repas peuvent être servis sur
place, mais uniquement durant la «saison des sucres», soit des mois de février à
mai.
Cabanon (synonyme: remise à jardin)
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché du bâtiment principal, destiné
à remiser des articles de jardinage, des outils et autres menus articles nécessaires à
l'entretien d'une propriété résidentielle.
Café terrasse
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à
un bâtiment et exploité par un établissement situé à l'intérieur de ce bâtiment.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Les normes de distances
séparatrices pour la gestion des odeurs ne s'appliquent pas à un camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
Cantine
Bâtiment pourvu d'installations destinées à la cuisson d'aliments pour
consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, sandwichs) et à l'intérieur
duquel il n'est prévu aucun espace pour l'installation de tables et de chaises pour
consommation sur place.
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont le dégagement vertical
entre le niveau du plafond et le niveau du sol avoisinant est inférieur à 1,15 mètre.
Une cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination du
nombre d'étages d'un bâtiment.
Centre d'accueil
Installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas
échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la
réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs
déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel, que ces
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personnes doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en
cure fermée.
Chambre
Partie d'un logement destinée principalement à dormir mais pouvant être occupée
par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de chambres ou un
autre établissement d'hébergement, soit à titre complémentaire dans un logement
occupé par un ménage principal. Une chambre ne doit comporter aucune
installation destinée à préparer les repas.
Chemin d'accès
Chemin permettant le transport de personnes, d'équipements et de bois, du
chemin public au site de coupe. Un chemin d'accès ne peut jamais excéder 10
mètres de largeur, incluant les fossés.
Chemin de débardage ou de débusquage
Toute voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier
avant ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter
le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement. L'ensemble des chemins
de débardage ou de débusquage sur un site de coupe ne doit pas excéder 10 % de
la superficie totale du site de coupe.
Chenil
Tout endroit où une personne fait l'une ou l'autre des activités suivantes :
élevage ou vente de chiots;
service de pension;
service de dressage;
service de garde;
élevage, garde ou entraînement de chiens de traîneaux dans le but d'exercer
une activité commerciale (ex. course de traîneaux à chiens, excursions en
traîneaux à chiens).
Clôture
Construction mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter ou de fermer
un espace.
Commerce agricole
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Établissement commercial dont l'activité est directement reliée à un produit
agricole, mais qui ne constitue pas une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. Les commerces agricoles
comprennent, notamment, les postes de séchage, les centres de torréfaction des
grains, les établissements d'entreposage de produits agricoles ainsi que les
établissements de vente de produits agricoles.
Commerce de gros
Établissement où s'effectue la vente en grandes quantités à d'autres commerces,
institutions ou industries.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public qui, pour offrir une prestation, un
service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique
principale est de vendre des objets de nature érotique.
Comité
Désigne le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Césaire.
Conseil
Désigne le conseil de la ville de Saint-Césaire.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art, pour servir d'abri, de
soutien, de support ou d'appui ou autres fins similaires et comprenant, sans en
limiter le sens, les bâtiments, enseignes, panneaux-réclames, réservoirs, piscines,
etc.
Construction immunisée
Une construction située dans une zone à risque d'inondation et qui respecte les
mesures d'immunisation suivantes :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage) ne peut être
atteinte par une crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue de
récurrence de 100 ans;
c) aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par
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une crue de récurrence de 100 ans;
d) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
e) que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
approuve les calculs relatifs à :
l'imperméabilisation;
la stabilité des structures;
l'armature nécessaire;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
la résistance du béton à la compression et à la tension;
f) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate et d'au
plus 3 mètres mesuré horizontalement autour de la construction ou de
l'ouvrage visé; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage projeté jusqu'au pied du remblai, ne doit pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
Coupe d'assainissement
L'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou
morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du
volume ligneux d'un peuplement.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière (ou la ligne avant dans le cas d'un lot
transversal) du lot et le mur arrière du bâtiment principal, ainsi que le
prolongement de ce mur jusqu'aux lignes de propriété (voir figure 2-1).
Cour avant
Espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment principal
ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes de propriété.
Dans le cas d'un terrain de coin, est également considéré comme cour avant
l'espace compris entre la ligne avant du lot et le mur latéral du bâtiment faisant
face à cette ligne avant (voir figure 2-1).
Cour latérale
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Espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment et le
prolongement des murs avant et arrière jusqu'aux lignes de propriété (voir figure
2-1).
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Règlement de zonage
FIGURE 2-1 : Croquis des cours
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FIGURE 2-1 : Croquis des cours (suite)
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Cour de ferraille
Lieu d'entreposage de véhicules routiers mis au rancart et de ferraille.
Cours d'eau
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent à l'exception des fossés.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année.
Distance séparatrice
Espace séparant une installation d'élevage ou une aire d'épandage d'engrais de
ferme d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou d'une maison
d'habitation situés en zone agricole. Sauf indication contraire, cet espace est
mesuré à partir du mur extérieur d'un bâtiment, de la paroi extérieure d'une
structure d'entreposage ou de la limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'une
aire d'épandage.
Édifice public
Désigne tout bâtiment assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics et
aux règlements connexes à cette loi.
Égout (système d')
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la municipalité
nécessaire à la collecte, au transport ou au traitement et à la disposition des eaux
usées.
Emprise ou assiette (d'une rue)
Aire de terrain qui est, sauf dans le cas d'une rue privée, la propriété de la
municipalité ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue ou autre
voie publique. Signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain.
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Enceinte
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une
piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour des fins
de sécurité.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Enseigne
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration,
dessin, gravure, photo, image ou élément semblable), tout emblème (devise,
symbole, marque de commerce ou élément semblable), tout drapeau (bannière,
banderole, fanion, oriflamme ou élément semblable) ou tout autre objet ou moyen
aux caractéristiques similaires qui :
est une construction ou une partie de construction, ou y est attachée, ou y est
peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur ou à l'extérieur
d'un bâtiment, d'une construction ou un support indépendant, sans être une
affiche;
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
est visible de l'extérieur;
est installée sur le terrain où se trouve l'objet de son annonce ou de sa
réclame.
Enseigne (hauteur d'une)
Distance mesuré entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé de
l'enseigne incluant le support et la structure de celle-ci.
Enseigne (superficie d'une)
Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne. La surface se mesure en incluant :
toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan;
les supports horizontaux et verticaux qui entourent l'enseigne;
l'espace libre laissé entre des enseignes attachées à une même structure.
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Règlement de zonage
Dans le cas d'un lettrage ou d'un symbole appliqué sur un mur ou un auvent,
l'aire sera délimitée par une ligne fictive englobant les mots et les symboles
graphiques utilisés dans le message publicitaire.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces,
l'aire est celle d'un des deux côtés seulement.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée.
Enseigne éclairée
Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle du
jour, est située à l'extérieur de l'enseigne et projette sur la surface à éclairer des
rayons lumineux. Ces derniers ne doivent pas diffuser leur lumière hors du terrain
où l'enseigne est située.
Enseigne éclairante
Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle du
jour, est située à l'intérieur de l'enseigne faite de matériaux translucides qui
dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Enseigne à feux clignotants
Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varient ou sur laquelle les
sources de lumières ne sont pas maintenues stationnaires.
Enseigne portative ou amovible
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à une structure et
qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Une enseigne
sur poteau est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
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Règlement de zonage
Enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeubles ou autres événements spéciaux temporaires tels que projets de
construction, activités spéciales, commémorations, festivités.
Entreposage
Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable.
Espace boisé
Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les
plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considéré
comme étage toute surface occupant plus de 60 % du plancher situé sous cette
toiture ou section de toiture.
Étalage
Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment.
Façade principale
Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie publique de circulation, à une
place publique ou à un terrain de stationnement accessible au public et pour lequel
un numéro civique est habituellement émis par la municipalité.
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Règlement de zonage
Façade secondaire
Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie publique de circulation, à une
place publique ou à un terrain de stationnement accessible au public et pour lequel
aucun numéro civique n'est attribué.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre
les charges du bâtiment au sol.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit un fossé de voie publique, un fossé mitoyen
au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui
satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
Frontage d'un terrain (synonyme largeur d'un terrain)
Mesure d'un terrain le long de sa ligne avant. Cette ligne doit être continue. Elle
peut être courbe, mais l'angle intérieur ne peut pas être inférieur à 130 degrés.
Dans le cas des terrains d'angle, la mesure ne doit comprendre qu'un seul des
côtés faisant face à la rue et être effectuée à partir de la limite du terrain jusqu'au
point de convergence des lignes de rue ou leur prolongement.
Gabion
Structure grillagée faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Galerie
Saillie disposée sur un ou plusieurs murs extérieurs, qui peut être couverte mais
non fermée et qui est beaucoup plus longue que large.
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Règlement de zonage
Garage privé
Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le bâtiment
principal et servant à remiser les véhicules-moteurs non commerciaux, destiné à
l'usage personnel des occupants du bâtiment principal. À moins d'indication
spécifique prévue dans un article du présent règlement, un garage privé ne peut
être utilisé comme moyen de profits, d'affaires ou de subsistances.
Garderie en milieu familial
Service de garde d'enfants, fourni contre rémunération dans une résidence privée,
où un maximum de neuf enfants peuvent être accueillis.
Gîte touristique
Résidence privée utilisée, en tout ou en partie, comme établissement
d'hébergement, où le propriétaire ou l'occupant offre en location au plus 5
chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
Gestion sur fumier liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion sur fumier solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant
un ou plusieurs logements.
Habitation communautaire
Habitation en commun où résident des personnes autonomes non apparentées où,
entre autres caractéristiques, les repas sont servis dans une cuisine collective.
Aucun service de traitement, d'encadrement ou de soutien n'est offert à ces
personnes.
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Règlement de zonage
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées sur un
même terrain.
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois unités de logement superposées ou juxtaposées sur un
même terrain.
Habitation multifamiliale
Habitation comportant plus de trois unités de logement superposées ou
juxtaposées sur un même terrain.
Haie infranchissable
Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Hauteur d'un bâtiment
À moins d'indications spécifiques aux articles, la hauteur d'un bâtiment
correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent mesuré
sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du bâtiment, à l'exclusion
des structures occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Hauteur plancher/plafond
Distance verticale mesurée entre la surface du revêtement de plancher et la
surface finie du revêtement de plafond.
Hébergement à la ferme
Maison située sur une exploitation agricole où les propriétaires accueillent une
clientèle de passage pour un séjour sur la ferme, incluant le coucher et les repas.
Immeuble protégé
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Règlement de zonage
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne :
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est
aménagée une piste cyclable;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L .R .Q ., c. S-4.2);
e) un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause;
f) un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation
de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i) un théâtre d'été;
j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (L.R.Q., c.E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou de
cidres dans une cidrerie, un établissement de restauration de 20 sièges et plus
détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre
ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des activités suivantes :
transformation, assemblage, traitement de produits bruts finis ou semi-finis.
Ingénieur forestier
Une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Inspecteur en bâtiment
Toute personne nommée par le conseil municipal pour assurer l'application des
règlements d'urbanisme municipaux.
Installation d'élevage
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne un bâtiment où des animaux sont élevés ou un
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des
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Règlement de zonage
animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Jardinage par pied d'arbre
Coupe d'arbres qui consiste à exploiter certains individus ou groupe d'individus
de diverses classes d'âge afin d'obtenir ou de maintenir une forêt d'âges variés.
Kiosque d'étalage
Construction permanente ou temporaire permettant d'exposer les marchandises
offertes à la vente.
Lieu d'entreposage des engrais de ferme
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des
déjections des animaux.
Ligne arrière de lot
Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'une rue ou d'un autre lot.
Ligne avant de lot
Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec l'emprise de la voie de circulation.
Ligne latérale de lot
Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes,
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Règlement de zonage
les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2
ans, qui est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à servir de
domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et
consommer les repas, vivre et dormir, et comportant des installations sanitaires.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
Lot
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre
foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.. chapitre C-1) ou des articles
3043 à 3056 du Code civil du Québec.
Lot (terrain) d'angle ou lot (terrain) de coin
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés.
Lot (terrain) intérieur
Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains sur une même rue.
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Règlement de zonage
Lot (terrain) transversal
Lot ou terrain dont la façade et l'arrière donnent sur une rue
Maison de chambres
Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre
qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées
comme domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation d'une salle de
bains ou d'installations pour préparer les repas.
Maison d'habitation
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, désigne une maison d'habitation d'une superficie d'au
moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant des ces installations.
Maison mobile
Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, qui offre des normes d'espace, de
construction, de fondations et de services conformes aux normes résidentielles.
Elle est conçue pour être déplacée sur un dispositif de roues ou sur un fardier (ou
toute remorque indépendante de la construction) jusqu'à l'emplacement qui lui est
destiné et elle peut être installée sur des roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une
fondation permanente. Le bâtiment comprend des installations d'alimentation en
eau potable et d'évacuation des eaux usées qui permettent de l'habiter à longueur
d'année. Cette habitation est formée d'une seule partie (une unité qui peut être
remorquée en entier en une seule fois) qui compose l'habitation dans son
ensemble. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et
une longueur minimale de 12 mètres. Toute construction de ce type, de
dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte.
Maison modulaire ou usinée
Bâtiment fabriqué en usine et composé d'au moins deux sections. Ces dernières
sont conçues pour être transportées et assemblées sur le site qui leur est destiné de
façon à former une habitation.
Marché aux puces
Brocante ou endroit où l'on vend ou échange des objets usagés ou acquis de
personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font commerce
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Règlement de zonage
(Règlement 92-2005-46, avis de motion 14-08-2012, entrée en vigueur 09-04-2013)
Marché champêtre
Lieu où des producteurs agricoles, des artisans et des artistes vendent leurs
produits ou des produits du terroir.
(Règlement 92-2005-46, avis de motion 14-08-2012, entrée en vigueur 09-04-2013)
Marge
Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un
terrain. On distingue trois types de marge de recul, soit arrière, avant et
latérale.(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-
2007)
Marge de recul arrière
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la
ligne arrière de lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre, créant ainsi un espace
à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul avant
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la
ligne d'emprise de la voie de circulation créant ainsi un espace à l'intérieur duquel
aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul latérale
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la
ligne latérale de lot créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment
principal ne peut être érigé.
Meublé rudimentaire
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement
dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Modification
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Règlement de zonage
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout
changement dans son usage.
Municipalité
La ville de Saint-Césaire.
Niveau moyen du sol adjacent
Moyenne des niveaux du sol fini mesurés à des intervalles de 1 mètre sur tout le
pourtour de la fondation du bâtiment.
Opération cadastrale
Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil
du Québec.
Ouvrage
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment, tout équipement,
toute infrastructure de même que leur édification, leur agrandissement ou leur
prolongement.
Ouvrage immunisé
Un ouvrage situé dans une zone à risque d'inondation et qui respecte les mesures
d'immunisation suivantes :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, de garage) ne peut être
atteinte par une crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue de
récurrence de 100 ans;
c) aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par
une crue de récurrence de 100 ans;
d) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
e) que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
approuve les calculs relatifs à :
l'imperméabilisation;
la stabilité des structures;
l'armature nécessaire;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
la résistance du béton à la compression et à la tension;
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Règlement de zonage
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate et d'au plus 3
mètres mesuré horizontalement autour de la construction ou de l'ouvrage visé; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
projeté jusqu'au pied du remblai, ne doit pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
Panneau-réclame
Panneau publicitaire, enseigne ou affiche implanté à un endroit donné et
annonçant un bien, un service ou une entreprise vendu ou offert à un autre endroit.
Périmètre d'urbanisation
Limite de la zone urbaine (zone blanche) et de la zone agricole (zone verte)
décrétée sur le territoire municipal en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau, constitué de pierres de
champ ou de carrière afin de stabiliser la rive.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée
d'une construction.
Peuplement feuillus d'essences intolérantes
Peuplement feuillu dont le bouleau blanc, le bouleau gris et les peupliers occupent
plus de 50 % des tiges.
Piscine
Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de 60 centimètres,
susceptible d'être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la
natation, la baignade, ou tout autre divertissement aquatique.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau du terrain.
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Règlement de zonage
Piscine hors terre
Piscine qui n'est pas considérée comme une piscine creusée selon les définitions
du présent règlement.
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'une construction.
Plancher
Partie du bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un
plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie
comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus.
Plantation à maturité
Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint
leur plein développement.
Prescription forestière
Série de traitements planifiés conçue pour modifier la structure d'un peuplement
conforme aux objectifs d'aménagement dans une optique de développement
durable.
Profondeur d'un lot ou d'un terrain
Distance moyenne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot ou d'un
terrain.
Rapport espace bâti/terrain
Rapport entre la superficie occupée au sol par les bâtiments et la superficie du
terrain sur lequel ils sont érigés.
Récréation extensive (activités de)
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands
espaces non construits, caractérisées par une faible densité d'utilisation du
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Règlement de zonage
territoire et par des équipements peu élaborés (ex. sentiers de randonnée, pistes de
ski de fond, site d'observation des oiseaux).
Récréation intensive (activités de)
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert, la plupart
du temps, de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et
aménagements considérables (ex. bases de plein air, centres équestres, campings,
terrains de golf).
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de
même nature ou équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie
d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer substantiellement
l'aspect extérieur.
Résidence de tourisme
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement
dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service
d'auto cuisine.
Résidence pour personnes âgées
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un
loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une
gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à
l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation
maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où
sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type
familial au sens de cette loi.
Une ressource intermédiaire et une ressource de type familial sont des ressources
qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des
usagers inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à
leurs besoins.
Ressources complémentaires en santé et services sociaux
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Règlement de zonage
Toute ressource intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur la santé et
les services sociaux et tout autre établissement similaire, comprenant plus de trois
chambres, pour lesquels aucune norme ou contrôle d'aménagement et de salubrité
n'est prévu par une autre loi ou règlement et dont la mission est d'héberger des
personnes âgées, des adultes, des personnes handicapées ou des enfants, tel que
les centres d'accueil, les résidences d'accueil, les familles d'accueil, les maisons de
convalescence, les centres d'hébergement pour enfants, les résidences
d'hébergement.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol d'un bâtiment ou immédiatement
au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de cave ou de
sous-sol.
Rive
Bande de terre qui borde les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
Roulotte
Véhicule, dont les dimensions sont inférieures à 12 mètres de longueur et 3,5
mètres de largeur, immobilisé ou non, monté sur roues ou non, utilisé de façon
saisonnière, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et
construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un
tel véhicule.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui permet
d'accéder aux propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue privée doit être
approuvée par la municipalité et être conforme au règlement de lotissement ou
protégée par droit acquis.
Rue publique
Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un
procès-verbal municipal ou une route entretenue par le ministère des Transports,
pourvu que les riverains aient un droit d'accès à cette route.
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Règlement de zonage
Serre domestique
Construction accessoire à un usage résidentiel, faite de parois translucides, utilisée
uniquement à des fins de jardinage. Elle ne peut être utilisée à des fins
d'habitation.
Site patrimonial protégé
Un site patrimonial reconnu par le ministère des Affaires culturelles ou
spécifiquement identifié par la municipalité en vertu de la Loi sur les biens
culturels.
Sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol qui entoure
le bâtiment. Un sous-sol n'est pas compté comme un étage dans le calcul du
nombre d'étage d'un bâtiment.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
Superficie d'un bâtiment
Superficie correspondant à la projection verticale du périmètre extérieur d'un
bâtiment sur le sol, y compris les porches, vérandas, mais excluant les terrasses,
marches, corniches, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plate-formes de
chargement ou de déchargement à ciel ouvert et cours intérieures.
Table champêtre
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la
ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans une salle à manger
de la maison de ferme.
Talus
En bordure d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente
suivant la ligne des hautes eaux.
Terrain
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contiguës constituant
une seule propriété.
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Règlement de zonage
Tige de bois commerciale
Tige de plus de 15 cm de diamètre à la souche, mesurée à 30 cm du sol, d'un
arbre d'essence commerciale.
Tôle architecturale
Tôle recouverte d'un enduit (tôle émaillée) et passée au four ce qui lui confère une
couleur et une protection permanente.
Transformation
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour
effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence.
Travaux d'amélioration pour fins agricoles
Les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins agricoles, tels
que : labourage; hersage; fertilisation; chaulage; ensemencement; fumigation;
drainage et travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches ou
autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole,
application de phytocides ou d'insecticides.
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une
installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
Unité d'élevage
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole désigne une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une faisant partie d'une même exploitation, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un lot ou une de leurs
parties est utilisé, occupé ou destiné ou traité pour être utilisé ou occupé, et, par
extension, ledit bâtiment, construction, local, lot ou partie de lot.
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Usage accessoire
Tout usage de bâtiments ou de terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage
principal. Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer
ou à rendre agréables les fonctions résidentielles. Sont notamment accessoires à
l'habitation les piscines, les courts de tennis, les jardins, les garages, les abris pour
autos, les serres et les autres bâtiments accessoires. Les usages principaux autres
que l'habitation peuvent également comporter des usages accessoires. Ceux-ci
sont considérés comme tels par le présent règlement, à la condition qu'ils soient
un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage complémentaire
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou occupant
d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Usage antérieur non conforme aux dispositions des règlements en vigueur.
Usages mixtes
Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des usages,
situés à l'intérieur d'un même bâtiment, dans des espaces séparés. Chaque usage,
considéré séparément, doit être autorisé dans la zone concernée.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un bâtiment, une construction, un lot ou une de leurs
parties est utilisé, occupé ou destiné à être occupé ou utilisé.
Vente de garage
Vente non commerciale d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour
être utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière
où ils sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excèdent pas les besoins
normaux desdits occupants.
Véranda
Galerie fermée sur tous ses côtés par des murs ou des vitres, construite en saillie à
l'extérieur d'un bâtiment.
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Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou
une aire publique de stationnement.
Zone
Partie du territoire de la municipalité délimitée sur le plan de zonage annexé au
présent règlement.
Zone à risque élevé d'inondation (crue de 20 ans)
Partie de territoire pouvant être inondée par une crue de récurrence de 20 ans
(0-20 ans).
Zone à risque modéré d'inondation (crue centenaire)
Partie de territoire pouvant être inondée au-delà de la limite de la zone à risque
élevé jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Voir cartes préparées par le gouvernement du Québec portant les numéros 31H
07-050-0301, 31H 07-050-0401, 31H 07-050-0501, 31H 06-050-0508, 31H 07-
050-0601, 31H 06-050-0608, 31H 07-050-0701, 31H 07-050-0801 et 31H 06-
020-1320.
Zone de faible courant
Zone qui correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone
de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Zone de grand courant
Zone qui correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence
de vingt ans (0-20 ans).
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Table des matières
3.1
méthode de classification des usages
3.2
classification des usages
3.2.1
classification des usages résidentiels
3.2.2
classification des usages commerciaux
3.2.3
classification des usages industriels
3.2.4
classification des usages publics et institutionnels
3.2.5
classification des usages agricoles
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3.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq
catégories d'usages dominants :
résidentiel
commercial
industriel
public et institutionnel
agricole
À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique : classe A, B, C, etc.
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. B-1, B-2, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
3.2
CLASSIFICATION DES USAGES
3.2.1
Classification des usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A:
habitations unifamiliales
Sous-classe A-1:
habitations unifamiliales isolées
Sous-classe A-2:
habitations unifamiliales jumelées
Sous-classe A-3:
habitations unifamiliales en rangée
Sous-classe A-4
habitations unifamiliales semi-jumelées
CLASSE B:
habitations bifamiliales et trifamiliales
Sous-classe B-1:
habitations bifamiliales et trifamiliales isolées
Sous-classe B-2:
habitations bifamiliales et trifamiliales jumelées
Sous-classe B-3:
habitations bifamiliales et trifamiliales en rangée
Sous-classe B-4
habitations bifamiliales et trifamiliales semi-jumelées
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CLASSE C:
habitations multifamiliales
Sous-classe C-1 :
habitations multifamiliales isolées comportant de 4 à 8
logements)
Sous-classe C-2 :
habitations multifamiliales isolées comportant plus de 8
logements)
CLASSE D:
habitations communautaires
-
maisons de retraites;
-
maisons de chambres et pension;
-
maisons d'institutions religieuses;
-
résidences d'étudiants.
CLASSE E :
résidences pour personnes âgées
CLASSE F:
maisons mobiles
(Règlement 92-2005-47, avis de motion 11-12-2012, entrée en vigueur 09-04-2013)
__________________________________________________________________
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3.2.2
Classification des usages commerciaux
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
CLASSE A:
Usages de bureaux, de services et de commerces au
détail (ces usages ne doivent donner lieu à aucun
entreposage extérieur)
Sous-classe A-1 :
usages de bureaux (exclut les locaux de salle de
réunion):
bureaux d'affaires;
bureaux professionnels;
Sous-classe A-2 :
commerces de services :
cliniques médicales;
cabinets de chiropraticiens;
cabinets de physiothérapeutes;
cabinets d'optométristes;
cabinets de dentistes;
cabinets de denturologistes;
cabinets d'acupuncteurs;
cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont
reconnus par un organisme officiel;
bureaux des compagnies de téléphone, d'électricité ou
d'autres services publics;
banques;
caisses populaires;
salons de coiffure ou d'esthétique;
salons funéraires;
salons de bronzage;
studios de santé (sans service d'hébergement);
studios de photographie;
services de garderie;
services de photocopies;
studios d'enregistrement;
écoles privées;
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Règlement de zonage
agences de voyages;
cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service
de pension);
cordonneries;
services de buanderie;
services de réparation de radios, téléviseurs et autres
appareils ménagers et électroniques (exclut les services
de réparation d'outils à moteur tels tondeuses, scies à
chaîne, etc.);
services de réparation de vélos (exclut les services de
réparation de tout véhicule motorisé);
services d'imprimerie dont la superficie est inférieure à
100 mètres carrés.
Sous-classe A-3 :
commerces d'alimentation et de vente au détail :
aliments naturels;
pâtisseries;
boucheries;
épiceries;
fruits et légumes;
dépanneurs;
traiteurs;
boutiques d'art et d'artisanat;
magasins de disques;
librairies;
magasins d'antiquités;
galeries d'art;
bijouteries;
magasins de chaussures;
magasins de vêtements;
papeteries;
magasins d'articles de bureaux;
magasins d'articles de sport;
animaleries;
quincailleries;
clubs vidéo;
fleuristes (sans production sur place);
pharmacies;
tabagies;
vente et location de costumes;
ateliers d'artisan (sculpture, poterie, émaux);
tailleur (couture sur mesure);
__________________________________________________________________
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vente d'objets érotiques.
magasins de meubles et d'appareils ménagers;
magasins de pièces et d'accessoires d'automobiles
(établissement où l'unique activité est la vente. Aucun
service d'installation ou de réparation n'est offert sur
place);
magasins de produits de la construction;
magasins d'équipement de plomberie;
magasins d'équipements de chauffage;
magasins de matériel électrique.
Sous-classe A-4 : télécommunications
- Les studios de production multimédia;
- Les lieux de tournages cinématographiques;
(Règlement 92-2005-15, avis de motion 08-05-2007, entrée en vigueur 01-10-2007)
CLASSE B:
usages commerciaux à caractère culturel, social ou
récréatif
Sous-classe B-1:
établissements
où
la
principale
activité
est
la
présentation
de
spectacles
à
caractère
culturel,
d'expositions d'objets d'art et établissements de
réunion. Le service de consommations (alcoolisées ou
non) n'est qu'accessoire :
salles de spectacle;
théâtres;
salles d'exposition;
salles de réception
salles de réunion.
Sous-classe B-2 :
établissements où la principale activité est le service de
consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusion des
établissements qui présentent de façon régulière ou
occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses
nus :
salles de danse;
discothèques;
bars;
__________________________________________________________________
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bars-salons.
Sous-classe B-3 :
commerces à caractère érotique :
bars avec danseurs ou danseuses nues;
lave-autos érotiques;
tout autre usage de même nature.
Sous-classe B-4 :
établissements
de
récréation
intérieure.
Ces
établissements peuvent inclure, à titre complémentaire,
une salle à manger, bar, boutique d'équipements
spécialisés :
golfs miniatures;
salles de quilles;
salles de billard;
centres de conditionnement physique;
clubs de tir.
Sous-classe B-5 :
salles d'amusement de jeux électroniques (arcades).
Sous-classe B-6:
établissements de récréation extérieure intensive. Ces
établissements peuvent inclure, à titre complémentaire,
une salle à manger, bar, boutique d'équipements
spécialisés.
terrains de golf;
terrains de pratique pour le golf;
golfs miniatures;
terrains de camping;
courts de tennis;
terrains de pratique pour le baseball;
pistes de go-kart;
pistes pour avions téléguidés;
ciné parc;
parcs d'amusement.
Sous-classe B-7:
activités extérieures extensives :
champs de tir;
étangs de pêche;
rampes de mise à l'eau;
centres de sports équestres;
aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre);
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sentiers pour véhicules récréatifs motorisés.
Sous-classe B-8 :
activités extérieures liées à l'observation de la nature
sentiers de randonnée;
sentiers pour sports non motorisés;
activités de conservation de la nature.
Sous-classe B-9 :
clubs sociaux, organismes sans but lucratif
organisations civiques et amicales
Chevaliers de Colomb
Âge d'or
associations et clubs communautaires
organismes de bénévolat
CLASSE C :
Établissements liés à l'hébergement et à la restauration
Sous-classe C-1:
établissements hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court
séjour. Ce type d'établissement peut offrir des services
de santé tels massothérapie, thassalothérapie, etc. :
hôtels;
motels
auberges.
Sous-classe C-2 :
gîtes touristiques
Sous-classe C-3 :
établissements où la principale activité est le service de
repas et de nourriture:
restaurants;
salles à manger;
cafétérias
bars laitiers.
Sous-classe C-4 :
cantines
__________________________________________________________________
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CLASSE D :
Commerces et services reliés aux véhicules
(l'entreposage extérieur est limité aux véhicules en état
de fonctionner)
Sous-classe D-1 :
postes d'essence.
Sous-classe D-2 :
stations service et lave-autos.
Sous-classe D-3 :
ateliers d'entretien de véhicules (mécanique, électricité,
débosselage, peinture, traitement anti-corrosion) où la
vente de véhicules n'est que complémentaire à l'usage
principal.
Sous-classe D-4 :
établissements de vente de véhicules neufs ou usagés où
les
activités
d'entretien
(mécanique,
peinture,
débosselage) ne sont que complémentaires à la vente de
véhicules
Sous-classe D-5 :
établissements spécialisés dans la vente et l'installation
de pièces et accessoires d'automobiles (pneus, pare-
brise, radios, silencieux). Ces établissements ne doivent
comporter aucun entreposage extérieur.
CLASSE E:
Autres établissements commerciaux et de services avec
ou sans entreposage extérieur
Sous-classe E-1:
établissements reliés aux activités de construction, de
terrassement et d'aménagement extérieur
entreprises en construction (entrepreneurs généraux,
électriciens, plombiers et autres spécialités);
entreprises en excavation;
entreprises en terrassement;
entreprises en aménagement paysager;
commerces de vente de matériaux d'aménagement
extérieur (terre, sable, gravier, blocs talus, etc.);
pépinières, sans culture sur place;
commerces de location d'outils;
commerces de réparation d'équipements motorisés.
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Sous-classe E-2:
établissements de commerce de gros, d'entreposage, de
transport
établissements de vente de matériaux de construction;
établissements de vente en gros;
aires de remisage d'autobus;
aires d'entreposage de machinerie lourde;
établissements de transport et de camionnage;
postes de taxis, d'ambulances;
établissements d'entreposage;
établissements d'entreposage et de vente de bois de
chauffage;
dépôts de produits pétroliers.
Sous-classe E-3 :
usages commerciaux para-agricoles
vente de grains ou moulée;
vente ou location de machinerie agricole;
entretien de machinerie agricole;
pépinières, avec culture sur place;
serres commerciales;
cliniques vétérinaires comportant un service de pension.
Sous-classe E-4 :
autres usages commerciaux
marchés aux puces;
prêteurs sur gages;
fourrières;
encans.
__________________________________________________________________
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3.2.3
Classification des usages industriels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A :
établissements industriels où la principale activité est la
fabrication de produits par transformation, assemblage
ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes :
ils ne sont source d'aucun bruit dont l'intensité, mesurée
aux limites du lot, est supérieure à 50 dBA;
ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière
ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz
perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière
éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts
fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles
aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un
procédé industriel et d'aucune vibration terrestre
perceptibles aux limites du lot;
ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses ;
toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un bâtiment fermé;
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du
bâtiment pour quelque période que ce soit.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe
A :
a) industrie des produits électriques et électroniques ;
b) industrie du matériel scientifique et professionnel ;
c) industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie ;
d) industrie
des
produits
pharmaceutiques
et
des
médicaments ;
e) laboratoires de recherche.
__________________________________________________________________
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CLASSE B :
établissements industriels où la principale activité est la
fabrication de produits par transformation, assemblage
ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes :
ils ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit
d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du
lot, sont supérieures respectivement à 65 et 70 dBA;
ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière
ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz
perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière
éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts
fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles
aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un
procédé industriel et d'aucune vibration terrestre
perceptibles aux limites du lot;
ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses ;
toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un bâtiment fermé;
l'entreposage extérieur est autorisé à condition de
respecter les dispositions applicables prévues au
règlement.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe
B:
a) industrie des aliments et boissons
-
abattage et conditionnement de la viande (à
l'exclusion de l'industrie d'équarrissage) ;
-
préparation des fruits et légumes ;
-
produits laitiers ;
-
farine et céréales ;
-
aliments pour animaux ;
-
produits de boulangerie et de pâtisserie ;
-
boissons.
b) industrie textile et de l'habillement
-
chaussures, valises et accessoires ;
-
tissus et fibres synthétiques ;
__________________________________________________________________
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-
tapis, carpettes, moquettes ;
-
vêtements et accessoires.
c) industrie du bois et des articles d'ameublement
-
placages et contre-plaqués ;
-
portes et fenêtres ;
-
armoires ;
-
boîtes et palettes en bois ;
-
ébénisterie ;
-
éléments de charpente ;
-
meubles résidentiels et de bureau ;
-
articles d'ameublement.
d) industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la
superficie est supérieure à 150 mètres carrés
-
impression de revues, de journaux, de livres ;
-
impression de cartes d'affaires, de papier à lettres,
d'objets publicitaires
e) industrie du papier et de produits en papier
-
papier journal et carton ;
-
boîtes et sacs ;
-
produits de papeterie.
f) industrie des métaux et des produits métalliques
-
atelier d'usinage ;
-
atelier de soudure ;
-
emboutissage et matriçage ;
-
éléments de charpentes métalliques ;
-
portes et fenêtres en métal ;
-
fils, câbles et attaches ;
-
fabrication d'articles de quincaillerie.
g) industrie du matériel de transport et du matériel agricole
-
assemblage de véhicules ;
-
fabrication de remorques ;
-
fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ;
-
fabrication
de
machinerie
et
d'équipements
agricoles.
h) industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre
une aire de vente des produits fabriqués sur place)
-
maisons préfabriquées ;
-
remises préfabriquées ;
__________________________________________________________________
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-
autres bâtiments préfabriqués.
CLASSE C :
établissements industriels dont les activités ne
permettent pas de rencontrer les critères de
performance énoncés pour les industries de la classe B.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe
C :
industrie de l'équarrissage;
industrie du bois de sciage et de bardeaux;
industrie des pâtes et papiers;
industrie de première transformation des métaux (ex.
aciérie);
industrie des produits du pétrole;
industrie du fibre de verre;
industrie des produits en caoutchouc ou en plastique
lorsque,
notamment,
les
opérations
impliquent
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses;
industrie des produits chimiques, lorsque, notamment,
les opérations impliquent l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses.
CLASSE D :
établissements industriels liés aux usages d'extraction,
de manutention, d'entreposage ou de transformation de
produits minéraux.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe
D :
exploitation de dépôts de sable, de gravier;
carrières;
usines de béton ou d'asphalte;
recyclage de matériaux granulaires.
__________________________________________________________________
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CLASSE E :
établissements industriels liés aux activités
d'élimination, de recyclage et de récupération des
matières résiduelles.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe
E :
cimetières d'automobiles ou autres véhicules;
établissements de récupération, d'entreposage ou de
revente de papiers ou de chiffons;
entreprises de traitement et de valorisation des déchets;
usines de traitement des déchets;
dépôts de matériaux secs;
lieux d'élimination des matières résiduelles.
CLASSE F :
établissements
industriels
liés
aux
activités
de
traitement et de valorisation des boues, fumiers, lisiers
3.2.4
Classification des usages publics et institutionnels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et institutionnels
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
CLASSE A :
établissements publics
Sous-classe A-1 :
services gouvernementaux et para-gouvernementaux
hôtel de ville;
bureau de poste;
bureaux gouvernementaux.
Sous-classe A-2 :
santé et éducation
école;
__________________________________________________________________
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centre local de services communautaires.
Sous-classe A-3 :
centres d'accueil
centres d'hébergement pour personnes non autonomes;
centres de transition;
centres de réadaptation pour personnes handicapées;
centres de réadaptation pour personnes en difficulté.
Sous-classe A-4 :
services culturels et communautaires
centre culturel;
centre communautaire;
bibliothèque;
maison des jeunes;
bureau d'information touristique.
Sous-classe A-5 :
sécurité publique et voirie
poste de sécurité incendie;
poste de police;
garage municipal.
Sous-classe A-6 :
lieux de culte et religieux
église;
presbytère;
monastère
cimetière;
colombarium;
crématorium.
CLASSE B :
parcs et équipements récréatifs
terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires);
espaces de détente;
espaces ornementaux;
jardins communautaires;
terrains de sport (baseball, tennis, soccer);
arena;
piscine.
__________________________________________________________________
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CLASSE C:
équipements publics et de communications
station de pompage;
usine de traitement de l'eau;
installations de traitement des eaux usées;
dépôt de neiges usées;
poste de transformation électrique;
poste de distribution de gaz;
équipements téléphoniques;
tour de télécommunication.
CLASSE D :
infrastructures publiques
ligne électrique;
conduites d'aqueduc et d'égout;
gazoduc;
ligne téléphonique;
stationnement public;
sentier piétonnier;
oléoduc.
3.2.5
Classification des usages agricoles
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A :
activités agricoles
culture des sols et des végétaux;
culture en serre ;
constructions utilisées aux fins de la culture du sol et
des végétaux ;
exploitation forestière ;
érablières ;
piscicultures ;
ruchers.
__________________________________________________________________
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CLASSE B :
établissements d'élevage
élevage laitier;
écuries;
porcheries;
poulaillers;
animaux à fourrure.
CLASSE C:
activités complémentaires à une exploitation agricole et
qui constituent une activité agricole au sens de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
vente de produits agricoles;
postes de séchage;
centres de torréfaction des grains;
entreposage,
conditionnement
et
première
transformation des produits issus de l'exploitation
agricole sur laquelle l'activité complémentaire est
exercée;
cabanes à sucre.
CLASSE D :
activités agrotouristiques
hébergement à la ferme;
tables champêtres;
vignobles;
cidreries artisanales.
CLASSE E:
établissements d'élevage d'animaux domestiques
chenils;
refuge pour animaux.
__________________________________________________________________
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TITRE II :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
__________________________________________________________________
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Table des matières
4.1
application du règlement
4.2
interventions assujetties
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4.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement relèvent de l'inspecteur en
bâtiment et de ses adjoints dûment nommés par résolution du conseil.
Les devoirs et pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment sont définis au règlement des
permis et certificats de la ville de Saint-Césaire.
4.2
INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, on ne peut ériger, déplacer, réparer,
transformer, agrandir ou démolir une construction, utiliser une construction ou
modifier l'utilisation d'une construction, subdiviser un logement, aménager un
terrain, excaver le sol, installer une roulotte ou une maison mobile, installer une
piscine, ériger une clôture, une haie, un muret, aménager un espace de
stationnement, installer ou modifier une enseigne, abattre un arbre qu'en
conformité avec le présent règlement.
Les interventions énumérées au paragraphe précédent doivent faire l'objet de
permis ou de certificats d'autorisation délivrés par l'inspecteur en bâtiment. Les
modalités et conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au
règlement des permis et certificats de la ville de Saint-Césaire.
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Table des matières
5.1
infraction
5.2
infraction continue
5.3
recours
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5.1
INFRACTION
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à
quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende :
a) Pour une infraction concernant une disposition relative à l'abattage d'arbres :
Pour tout contrevenant, qu'il s'agisse d'une personne civile ou morale, le
montant minimal de l'amende est de 500 $ auquel s'ajoute :
10 dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
20 dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par
hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare
déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 10.
Les montants prévus à l'alinéa a) sont doublés en cas de récidive.
b) Pour une infraction à toute autre disposition du règlement :
si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 100 $ pour la première
infraction, d'au moins 200 $ pour la deuxième infraction et de 300 $ pour
toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile;
si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 200 $ pour la première
infraction, d'au moins 400 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 600 $
pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année
civile.
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $
si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne
morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une
personne morale.
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Le conseil autorise généralement l'inspecteur en bâtiment et ses adjoints à
délivrer des constats d'infraction pour toute infraction aux dispositions du présent
règlement.
5.2
INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la
pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
5.3
RECOURS
Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer, devant les
tribunaux de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour
faire respecter les dispositions du présent règlement.
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TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Table des matières
6.1
bâtiment principal
6.2
dispositions applicables à tous les usages
6.2.1
marges
6.2.1.1
marges de recul
6.2.1.2
empiétement dans la marge de recul avant
6.2.2.3
lot de coin
6.2.1.4
lot transversal
6.2.1.5
emprise d'une voie de circulation
6.2.1.6
code civil
6.2.2
usages et constructions autorisés dans la cour avant
6.2.3
usages et constructions autorisés dans les cours latérales
6.2.4
usages et constructions autorisés dans la cour arrière
6.3
dispositions spécifiques aux usages commerciaux
6.3.1
usages et constructions autorisés dans la cour avant
6.3.2
usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière
6.4
dispositions spécifiques aux usages industriels
6.4.3
usages et constructions autorisés dans la cour avant
6.4.2
usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière
6.5
dispositions spécifiques aux usages agricoles
__________________________________________________________________
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6.1
BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'exception des projets intégrés, un terrain ne peut être occupé que par un seul
bâtiment principal.
6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
6.2.1
Marges
6.2.1.1
Marges de recul
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour chaque zone
dans la grille des usages principaux et des normes qui fait l'objet de l'annexe A
du présent règlement.
6.2.1.2
Empiétement dans la marge de recul avant
Dans le cas où les deux lots limitrophes au bâtiment projeté sont occupés par des
bâtiments principaux qui ne respectent pas la marge de recul prescrite dans la
zone concernée, la marge de recul avant de la construction projetée pourra être
réduite ou augmenté à la marge moyenne des deux constructions voisines
existantes, tout en respectant un minimum de 1,5 mètre.
Dans le cas où un seul bâtiment principal voisin empiète dans la marge de recul
avant prescrite, la marge de recul avant de la construction projetée pourra être
réduite à la moyenne entre la marge prescrite et la marge du bâtiment qui empiète.
Dans le cas où des lots sont occupés par des bâtiments résidentiels dont les
façades sont situées sur des rues différentes et dont les cours arrières sont
contigües, les marges minimales de recul sont celles prescrites à la grille de
spécifications, mais la marge de recul, du côté de la rue opposé à l'adresse civique
peut être réduite de 50 % dans la cour arrière.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
6.2.1.3
Lot de coin
Dans le cas d'un lot de coin, toute marge adjacente à une rue devra être
considérée comme une marge de recul avant quant à sa profondeur minimale.
__________________________________________________________________
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6.2.1.4
Lot transversal
Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal (lot donnant sur
trois rues), tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales
prévues dans la zone et ce, sur toutes les rues.
6.2.1.5
Emprise d'une voie de circulation
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
6.2.1.6
Code civil
Lorsqu'une disposition du présent règlement permet une marge inférieure à
1,5 mètre ou un empiétement dans une marge, cette disposition ne permet pas
pour autant de se soustraire aux dispositions du Code civil du Québec, notamment
en ce qui a trait aux «vues sur le fonds voisin».
6.2.2
Usages et constructions autorisés dans la cour avant
Dans la cour avant, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés, sujets aux autres dispositions du
présent règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur
le lot un bâtiment principal :
a) les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits
et les balcons, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant
n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de toute ligne
de propriété.
Dans le cas d'un bâtiment principal situé à une distance moindre que la marge
de recul avant prescrite pour la zone concernée, l'empiétement ne doit pas
excéder 2 mètres dans la cour avant et un espace libre d'une largeur minimale
de 1 mètre doit être conservé par rapport à l'emprise de la voie de circulation.
Dans le cas des bâtiments jumelés ou en rangée, la distance à maintenir par
rapport à la ligne latérale mitoyenne de propriété ne s'applique pas.
b) les abris d'auto temporaires (voir article 8.1 pour dispositions spécifiques);
c) les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu
__________________________________________________________________
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que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 0,6 mètre;
d) les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements
paysagers (voir article 12.3 pour dispositions spécifiques);
e) les escaliers donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée à condition
qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété.
Dans le cas des bâtiments jumelés ou en rangée, la distance à maintenir par
rapport à une ligne latérale mitoyenne de propriété ne s'applique pas.
f) les rampes pour handicapés;
g) les allées d'accès au stationnement ou aux aires de déchargement et les cases
de stationnement (voir chapitres 9 et 10 pour dispositions spécifiques);
h) toute construction souterraine et non apparente sans que l'accès à cette
construction soit dans la cour avant et pourvu que l'empiétement dans la
marge de recul avant n'excède pas 2 mètres;
i) les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électri-
cité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux
et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;
j) les antennes satellites, dont la coupole a un diamètre de 60 cm ou moins, mais
uniquement pour les bâtiments construits avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement (voir article 7.5 pour dispositions spécifiques);
k) les installations servant à l'éclairage et à l'affichage (voir chapitre 13 pour
dispositions spécifiques);
l) les constructions en porte-à-faux, pourvu que l'empiétement dans la marge de
recul avant n'excède pas 0,6 mètre;
m) les abris d'écoliers à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de la
bordure du fossé ou de l'emprise de la voie de circulation s'il n'y a pas de
fossé.
n) Les bâtiments accessoires situés en zone agricole à condition qu'ils soient
situés au-delà de la marge de recul avant prescrite dans la zone.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
__________________________________________________________________
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6.2.3 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales
Dans les cours latérales, sont interdits tous les usages et constructions à
l'exception de ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans les cours latérales, sujets aux
autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition
qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal:
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les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits, les
corniches et les balcons à l'étage, pourvu que l'empiétement dans la marge de
recul latérale n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de
toute ligne de propriété;
a) les abris d'auto temporaires (voir article 8.1 pour dispositions spécifiques);
b) les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu
que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 0,6 mètre;
c) les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements
paysagers (voir article 12.3 pour dispositions spécifiques);
d) les trottoirs, allées, murets, clôtures, potagers, haies, plantations et autres
aménagements paysager (voir la section 12.3 pour les dispositions
spécifiques);
e) les rampes d'accès pour handicapés;
f) les allées d'accès au stationnement ou aux aires de déchargement et les cases
de stationnement (voir chapitres 9 et 10 pour dispositions spécifiques);
g) les constructions souterraines et non apparentes;
h) les cordes à linge;
i) les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électri-
cité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux
et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;
j) les installations servant à l'éclairage et à l'affichage permises selon les
dispositions du présent règlement (voir chapitre 13 pour dispositions
spécifiques);
k) les constructions en porte-à-faux pourvu que l'empiétement dans la marge de
recul latérale n'excède pas 0,6 mètre;
l) l'entreposage de bois de chauffage, à condition de conserver une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété. Dans les zones comprises
dans le périmètre d'urbanisation, le bois de chauffage doit être correctement
empilé et ne pas excéder une hauteur de 1,2 mètre mesurée depuis le niveau
du sol.
m) les piscines et leurs accessoires (voir article 7.2.2 pour dispositions
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spécifiques);
n) les thermopompes et autres appareils de climatisation au sol à condition qu'ils
soient situés à au moins 3 mètres de toute ligne de propriété.
o) le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes-roulottes, de
roulottes du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement (voir
article 8.3 pour dispositions spécifiques)
p) les antennes (voir article 7.5 pour dispositions spécifiques);
q) les bâtiments et constructions accessoires (voir chapitre 7 pour dispositions
spécifiques);
r) les terrasses privées et les patios, en autant qu'ils soient situés à au moins 2
mètres de toute ligne de propriété;
s) les réservoirs et les bonbonnes de gaz en autant qu'ils soient situés à au moins
2 mètres de toute ligne de propriété;
t) les enclos pour conteneurs à déchets en autant qu'ils soient situés à au moins
0,6 mètre de toute ligne de propriété. Tout conteneur à déchets visible à partir
de la voie publique de circulation doit être entouré d'un enclos. La hauteur
minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la partie la plus haute du
conteneur, sans excéder 2,1 mètres. L'enclos doit être fait de planches de bois
traité, disposées à la verticale et non ajourées.
u) les équipements de jeux pour enfants tel que balançoire, glissoire et carré de
sable ainsi que les aménagements de terrains de jeux récréatifs à des fins non
commerciales tel que tennis, basketball et volleyball, pourvu que lesdits
équipements et lesdits aménagements n'excèdent pas une hauteur de 3,0
mètres.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
6.2.4
Usages et constructions autorisés dans la cour arrière
Dans la cour arrière, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres
dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il
existe déjà sur le lot un bâtiment principal :
a) tous les usages et constructions autorisés dans les cours avant et latérales, sans
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restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière pourvu qu'ils soient
situés à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de propriété ou à
une distance supérieure prévue au règlement.
Toutefois, dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot transversal, tout
entreposage et toute construction apparente doit être situé au-delà de la marge
de recul avant minimale prescrite pour la zone concernée, à moins
d'indication spécifique aux articles;
b) les foyers extérieurs à condition qu'ils soient situés à au moins 3 mètres de
toute ligne de propriété. Ceux-ci doivent être munis d'une cheminée et d'un
pare-étincelles.
c) les éoliennes à condition de respecter les normes édictées à l'article 7.6 du
présent règlement;
d) les capteurs solaires, mais uniquement sur le toit d'un bâtiment et sur le
versant qui ne donne pas sur la voie publique de circulation.
(Règlement 92-2005-39, avis de motion 19-07-2011, entrée en vigueur 21-03-2012)
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES
COMMERCIAUX
6.3.1
Usages et constructions autorisés dans la cour avant
En plus des usages et constructions permis dans la cour avant selon l'article 6.2.2,
les usages et constructions suivants sont autorisés dans la cour avant des usages
commerciaux, à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal, sauf
indication contraire au règlement :
a) l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de
location (voir article 19.2 pour dispositions spécifiques);
b) les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir article
8.5 pour dispositions spécifiques);
c) les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l'essence;
d) les aires de chargement et de déchargement (voir chapitre 10 pour dispositions
spécifiques);
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e) l'étalage extérieur (voir article 8.9 pour dispositions spécifiques).
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
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6.3.2
Usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière
En plus des usages et constructions permis dans les cours latérales et arrière selon
les articles 6.1.3 et 6.1.4, les usages et constructions suivants sont autorisés dans
les cours latérales et arrière des usages commerciaux, à condition qu'il existe déjà
sur le lot un bâtiment principal, sauf indication contraire au règlement :
a) l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de
location (voir article 19.2 pour dispositions spécifiques);
b) les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir article
8.5 pour dispositions spécifiques);
c) les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l'essence;
d) l'entreposage temporaire de véhicules accidentés ou non en état de marche
(voir article 19.3 pour dispositions spécifiques);
e) les aires d'entreposage extérieur (voir chapitre 11 pour dispositions
spécifiques);
f) les aires de chargement et de déchargement (voir chapitre 10 pour dispositions
spécifiques);
g) l'étalage extérieur (voir article 8.9 pour dispositions spécifiques).
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES INDUSTRIELS
6.4.1
Usages et constructions autorisés dans la cour avant
En plus des usages et constructions permis dans la cour avant selon l'article 6.1.2,
les usages et constructions suivants sont autorisés dans la cour avant des usages
industriels, à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal :
a) les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain (guérite,
barrière);
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b) les constructions accessoires destinées à la pesée des camions;
c) les aires de chargement et de déchargement (voir chapitre 10 pour dispositions
spécifiques);
d) les équipements accessoires tels les dépoussiéreurs, les génératrices, les
réservoirs.
6.4.2
Usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière
En plus des usages et constructions permis dans les cours latérales et arrière selon
les articles 6.1.3 et 6.1.4, les usages et constructions suivants sont autorisés dans
les cours latérales et arrière des usages industriels, à condition qu'il existe déjà sur
le lot un bâtiment principal :
a) les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain (guérite,
barrière);
b) les constructions accessoires destinées à la pesée des camions;
c) les aires d'entreposage extérieur (voir chapitre 11 pour dispositions
spécifiques);
d) les aires de chargement et de déchargement (voir chapitre 10 pour dispositions
spécifiques);
e) les équipements accessoires tels les dépoussiéreurs, les génératrices, les
réservoirs.
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES AGRICOLES
Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de produits
agricoles, sont permis dans la cour avant. Sauf indication contraire au règlement,
ces bâtiments et constructions ne doivent pas empiéter dans la marge de recul
avant prévue à la grille des usages principaux et des normes pour la zone
concernée et ne doivent pas être situés vis-à-vis l'habitation.
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Table des matières
7.1
dispositions générales applicables à tous les usages
7.1.1
autorisation
7.1.2
normes générales d'implantation
7.1.3
aucun espace habitable
7.2
dispositions particulières applicables aux usages résidentiels
7.2.1
bâtiments accessoires
7.2.1.8
nombre
7.2.1.9
superficie
7.2.1.10
hauteur
7.2.1.11
distance des lignes de propriété
7.2.1.12
hauteur des portes
7.2.1.13
fondation
7.2.1.14
pente du toit
7.2.2
piscines
7.2.2.1
implantation
7.2.2.2
piscine creusée
7.2.2.3
piscine hors terre
7.3
dispositions particulières applicables aux usages commerciaux,
industriels et publics
7.4
dispositions particulières applicables aux usages agricoles
7.4.1
règle générale
7.4.2
kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole
7.5
antennes
7.5.1
dispositions générales
7.5.2
antennes accessoires aux entreprises de télécommunication
__________________________________________________________________
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7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES
7.1.1
Autorisation
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, en autant qu'ils respectent les dispositions des
règlements d'urbanisme de la municipalité.
Aucun bâtiment accessoire, à l'exception des bâtiments agricoles ou publics ne
peut être implanté sur un terrain vacant non occupé par un bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire ne peut être transformé en bâtiment principal que s'il
respecte toutes les normes prévues pour un bâtiment principal.
7.1.2
Normes générales d'implantation
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 mètres d'un
bâtiment principal.
À moins d'être annexé à celui-ci, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté
à moins de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
7.1.3
Aucun espace habitable
Aucun espace habitable ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire isolé.
__________________________________________________________________
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7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES RÉSIDENTIELS
7.2.1
Bâtiments accessoires
7.2.1.1
Nombre
Un maximum de deux bâtiments accessoires détachés est permis par terrain.
Cependant, un bâtiment utilisé spécifiquement à une fin accessoire à la piscine
(abri pour le système de filtration, rangement des équipements et produits
d'entretien, vestiaire) n'est pas compté dans le nombre de bâtiments accessoires
autorisé si sa superficie au sol est de 10 mètres carrés et moins.
De plus, un bâtiment accessoire d'agrément n'est pas comptabilisé dans le nombre
de bâtiments accessoires permis, mais un seul par terrain est autorisé.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
7.2.1.2
Superficie
a) La superficie maximale des bâtiments accessoires détachés est la suivante :
Superficie de
terrain
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
détaché
Superficie maximale de
tous les bâtiments
accessoires détachés
moins de 750 m ca
55 m ca, sans excéder la
superficie au sol de
l'habitation
75 m ca, sans excéder 10 %
de la superficie du terrain
750 m ca et plus
65 m ca
110 m ca, sans excéder 10 %
de la superficie du terrain
b) La superficie d'un bâtiment annexe à l'habitation, utilisé à une fin accessoire
(garage, remise), ne doit pas excéder la superficie au sol de l'habitation.
Cependant, cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le bâtiment
annexe est situé sous une partie de l'habitation.
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7.2.1.3
Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire détaché est de 5,5 mètres, sans
excéder la hauteur de l'habitation.
La hauteur maximale d'un bâtiment annexe à l'habitation est celle de l'habitation.
7.2.1.4
Distance des lignes de propriété
Pour tout bâtiment accessoire détaché, il doit être maintenu une distance minimale
de 1,0 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune
ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture.
Dans le cas d'un bâtiment annexe à l'habitation, les distances des lignes de
propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal.
7.2.1.5
Hauteur des portes
Dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, pour tout bâtiment
accessoire détaché, la hauteur maximale des portes est de 2,44 mètres.
7.2.1.6
Fondation
Tout bâtiment accessoire détaché, dont la superficie est de 16 mètres carrés et
plus, doit être construit sur une fondation de béton coulé sur place.
7.2.1.7
Pente du toit
La pente du toit d'un bâtiment accessoire détaché, ou d'un bâtiment annexe, doit
être similaire à la pente du toit de l'habitation.
7.2.1.8 Type de bâtiment
Dans le périmètre d'urbanisation, les serres sont interdites.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
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7.2.2
Piscines
7.2.2.1
Implantation
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure
du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à:
1,5 mètre de toute ligne de propriété;
1,5 mètre de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque celui-ci est
muni d'un système de sécurité pour contrôler l'accès à la piscine;
1,5 mètre de tout bâtiment principal ou accessoire adjacent.
Une terrasse surélevée («deck») qui donne accès à une piscine doit être à au
moins 2 mètres de distance de toute ligne de propriété.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
Une piscine ne doit pas empiéter dans une servitude.
La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être
antidérapante.
Toute construction, équipement ou aménagement, à l'exception des patio, galerie
ou balcon attenant à la piscine, dont la présence empêche la libre circulation
autour de la piscine ne peut être installé à une distance inférieure à 0,90 mètre de
la paroi verticale périphérique de la piscine.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la vidange des piscines doit être
effectuée dans la rue où se situe la propriété.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-3-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
7.2.2.2
Piscine creusée
Toute piscine creusée doit être entourée d'une enceinte sécuritaire d'au moins
1,2 mètre de hauteur sur tout le périmètre de la piscine, afin d'empêcher tout
accès.
L'enceinte doit être construite de manière à ne pas créer de moyen d'escalade
donnant accès à la piscine. L'enceinteen mailles de fer ne doit pas avoir
d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 5 centimètres ou plus de
diamètre. L'enceinte faite d'éléments verticaux ne doit pas comporter
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d'ouverture de plus de 10 centimètres de largeur entre les planches ou les
barreaux.
La distance entre le sol et l'enceintene doit pas être supérieure à 10 centimètres.
L'enceinte doit être munie de portes comportant un mécanisme permettant la
fermeture (ferme-porte) et le verrouillage automatiques de la porte. Le loquet de
sécurité doit être situé du côté de la piscine et doit pouvoir être cadenassé.
L'enceinte ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 mètre des parois de
la piscine.
Aux termes du présent article, une haie, une rangée d'arbres ou un talus n'est pas
considéré comme une enceinte.
Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si
le tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la
profondeur minimale de la piscine atteint 2,4 mètres.
Il doit y avoir un câble flottant séparant la partie profonde et non profonde.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-3-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
7.2.2.3
Piscine hors terre
Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi, mesurée depuis le niveau du sol,
a une hauteur d'au moins 1,15 mètre sur tout son pourtour, l'enceinte peut être
omise. Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle, escalier
ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant
l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
S'il n'y a pas d'enceinte qui entoure la piscine et si celle-ci est entourée en tout ou
en partie d'une promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui donne accès à
la piscine, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et de 0,9 mètre du niveau de plancher de
la promenade.
Toute promenade surélevée installée directement en bordure d'une piscine ou
d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne pas créer de moyen
d'escalade donnant accès à la piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine
lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
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Le système de filtration doit être situé à une distance minimale de 1,2 mètre de la
paroi de la piscine à moins que celui-ci soit situé sous la promenade adjacente
(terrasse, patio, plancher) ou soit entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de
1,2 mètre de manière à en empêcher l'accès.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-3-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
7.2.3 Spa
7.2.3.1 Implantation
a) Tout spa extérieur devra être situé de façon à ce que sa bordure extérieure ou
sa paroi soit au moins à une distance de :
-
1,5 mètre de toute ligne de propriété.
b) Une terrasse surélevée qui donne accès à un spa doit être à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété.
c) Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique.
d) Un spa ne doit pas empiéter dans une servitude.
e) Un couvercle se verrouillant doit être obligatoirement installé lorsque le spa
n'est pas utilisé ou sans surveillance.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS
Les normes relatives à l'implantation des bâtiments accessoires aux usages
commerciaux, industriels et publics sont les suivantes :
Terrain contigu à un
usage commercial,
industriel ou agricole
Terrain contigu à un
usage résidentiel ou
public(2)
Bâtiment accessoire à un
commerce ou à un usage
1 mètre minimum des
lignes de propriété
2 mètres minimum des
lignes de propriété
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public(1)
Bâtiment accessoire à une
industrie
2 mètres minimum des
lignes de propriété
10 mètres minimum des
lignes de propriété
(1) la marge de recul avant d'un bâtiment accessoire à un usage public, implanté
sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal, est celle prévue pour le
bâtiment principal dans la zone concernée
(2) cependant, dans le cas où le terrain est contigu à un usage d'utilité publique
(ex. poste électrique), la distance d'implantation peut être réduite à 1 mètre
des lignes de propriété
La hauteur des bâtiments accessoires aux usages commerciaux, industriels ou
publics ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Cependant, dans le
cas d'un bâtiment accessoire à un usage public, implanté sur un terrain où il n'y a
pas de bâtiment principal, la hauteur maximale est celle prévue pour le bâtiment
principal dans la zone concernée.
7.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES AGRICOLES
7.4.1
Règle générale
L'implantation des bâtiments et constructions accessoires agricoles doit respecter
la marge de recul avant minimale prévue pour le bâtiment principal dans la zone
concernée et une distance minimale de 6 mètres par rapport aux lignes latérales et
arrière de propriété.
7.4.2
Kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation
agricole
Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à
une exploitation agricole, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) le kiosque doit être situé sur le terrain de l'exploitation agricole où sont
cultivés les produits vendus;
b) le kiosque doit servir majoritairement à la vente de produits issus de
l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire;
c) le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation
agricole;
d) la superficie totale du kiosque ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
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e) un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé;
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f) l'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que
ceux-ci n'aient pas à reculer sur la voie de circulation pour quitter
l'emplacement du kiosque agricole.
7.5
ANTENNES
Le présent article régit l'implantation des antennes et autres constructions ou
structures destinées à capter les ondes ou à les transmettre.
7.5.1
Dispositions générales
Les antennes, autres que les antennes accessoires aux entreprises de
télécommunications, sont assujetties aux dispositions suivantes :
a) Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de 60
centimètres ou moins sont permises dans toutes les cours ainsi que sur le toit
des bâtiments. Cependant, pour les bâtiments construits après l'entrée en
vigueur du présent règlement, ces antennes ne sont autorisées que sur les murs
arrière ou latéraux, dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des
bâtiments.. Pour les fins de l'application du présent article, un mur qui fait
face à une rue est considéré comme un mur avant.
b) Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de plus
de 60 centimètres sont permises uniquement dans la cour arrière. Elles
doivent être installées au sol et une distance minimale de 3 mètres doit être
conservée entre tout point de l'antenne et une ligne de propriété. La hauteur
maximale d'une telle antenne, incluant son support, est de 4,5 mètres.
c) Les autres types d'antennes sont permises dans les cours latérales et arrière
ainsi que sur le toit des bâtiments.
7.5.2
Antennes accessoires aux entreprises de télécommunications
Les antennes accessoires des entreprises de télécommunications (ex. téléphonie
cellulaire) sont assujetties aux dispositions suivantes :
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a) Les antennes installées sur un bâtiment ou une structure existante sont
autorisées dans toutes les zones. L'antenne ne doit pas avoir plus de 3 mètres
de hauteur et ne doit pas excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment
ou de la structure.
b) Les antennes installées sur un support au sol (tours) sont autorisées
uniquement dans les zones où cet usage est prévu dans la grille des usages
principaux et des normes. La hauteur totale de l'antenne et de son support ne
doit pas excéder 20 mètres, sauf si une étude technique, déposée avec la
demande de permis de construction démontre que cette hauteur est
insuffisante pour assurer un service adéquat des télécommunications. Toute
partie de l'antenne et de son support, à l'exception des haubans, doit être
située à une distance minimale au moins égale à sa hauteur de toute ligne de
propriété et à une distance minimale de 1 000 mètres de toute habitation.
7.6
Éolienne
Les éoliennes sont autorisées que si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a) Elles doivent être situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
b) Elles doivent être installées sur un terrain ayant une superficie de
10 000 mètres carrés ou plus;
c) Elles doivent être situées à une distance au moins égale à deux fois
leur hauteur de toute ligne de propriété et de tout bâtiment;
d) La hauteur maximale d'une éolienne est de 15 mètres. Cette hauteur
est calculée à partir du niveau moyen du sol au pourtour de la base et
elle inclut les pales;
e) Une seule éolienne par terrain est autorisée;
f) Il est interdit de faire de l'affichage sur une éolienne;
g) Les éoliennes, y compris sa base, doivent être démantelées au plus tard
3 mois après la fin de son utilisation;
h) Elles ne sont source d'aucun bruit dont l'intensité, mesurée aux limites
du lot, est supérieure à 50 dBA;
(Règlement 92-2005-39, avis de motion 19-07-2011, entrée en vigueur 21-03-2012)
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Table des matières
8.1
abri d'auto temporaire
8.2
autres abris temporaires
8.3
entreposage saisonnier de véhicules récréatifs
8.4
événement sportif ou récréatif
8.5
terrasses saisonnières
8.5.1
implantation
8.5.2
stationnement
8.5.3
aménagement
8.6
bâtiment temporaire
8.7
usages commerciaux temporaires
8.8
vente de garage
8.9
étalage
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8.1
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Il est permis d'installer un abri d'auto temporaire sous réserve de respecter les
conditions suivantes :
a) l'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
c) l'abri doit être situé à au moins :
1,5 mètre du trottoir ou de la bordure de la rue s'il n'y a pas de trottoir;
1,5 mètre des limites d'un fossé.
d) la hauteur maximale permise est de 3,5 mètres;
e) l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 25 mètres carrés par unité
de logement;
f) l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent
règlement;
g) les éléments de charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire ou en bois
et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux intempéries;
h) un seul abri d'auto temporaire par terrain est autorisé, sauf pour les habitations
multifamiliales où un abri par logement est permis.
8.2
AUTRES ABRIS TEMPORAIRES
Il est permis d'installer un abri temporaire pour une fin autre que le
stationnement d'un véhicule sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) l'abri n'est autorisé que dans les cours latérales ou arrière. Cependant, les
abris destinés à protéger une porte d'entrée des intempéries sont aussi permis
dans la cour avant;
b) l'abri doit être situé à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété;
c) l'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé.
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Règlement de zonage
8.3
ENTREPOSAGE SAISONNIER DE VÉHICULES OU
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
Une personne peut entreposer sur sa propriété, où il existe un bâtiment principal,
un véhicule récréatif, une roulotte, une tente-roulotte, une embarcation ou un autre
équipement de même nature sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Dans le périmètre d'urbanisation, un maximum de un véhicule et équipement
est autorisé par terrain et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un
maximum de deux véhicules et équipements est autorisé par terrain;
b) les véhicules ou équipements doivent appartenir au propriétaire du bâtiment
ou à l'occupant du logement;
c) L'entreposage est autorisé du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année
suivante;
d) il est interdit d'habiter un véhicule ou un équipement ainsi stationné ou
entreposé;
e) l'entreposage d'un tel véhicule ou équipement n'est autorisé que dans les
cours latérales ou arrière.
f) Le véhicule ou l'équipement ne doit pas être hors d'état de fonctionnement. Il
doit être opérationnel et immatriculé.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
8.4
ÉVÉNEMENT SPORTIF OU RÉCRÉATIF
L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains privés ou publics pour la tenue
d'événements sportifs ou récréatifs tels les foires, les festivals, les expositions,
n'est permise que dans les zones autres que résidentielles et ce pour une période
maximale de 10 jours. La tenue de ces événements doit faire l'objet d'une
autorisation préalable du conseil.
Tout ouvrage, structure ou construction temporaire effectué ou érigé pour la tenue
de ces événements doit être enlevé ou démoli dans les cinq jours suivant la fin de
l'événement et le terrain doit être remis dans son état original.
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Règlement de zonage
8.5
TERRASSES SAISONNIÈRES
Les terrasses sont permises, à titre accessoire, sur un emplacement où s'exerce un
usage lié à la restauration, à la consommation de boissons (alcooliques ou non)
ainsi que sur un emplacement où l'on retrouve un usage bar laitier.
8.5.1
Implantation
L'aménagement d'une terrasse est permis dans toutes les cours à condition de
conserver une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété.
Cependant, en bordure des avenues Saint-Paul et Union et des rues Saint-Jean et
Notre-Dame, les terrasses peuvent être implantées à 0 mètre par rapport à
l'emprise de la voie de circulation.
8.5.2
Stationnement
L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet d'empiéter sur les
cases de stationnement requises pour l'usage principal.
Des cases de stationnement supplémentaires devront être prévues, conformément
aux dispositions applicables à cet effet, pour les fins de la terrasse. Le nombre
minimum de cases correspond à 10 % de la capacité totale de places assises de la
terrasse.
8.5.3 Aménagement
L'aménagement de toute terrasse doit se conformer aux conditions suivantes :
a) la terrasse doit être adjacente à l'établissement qu'elle dessert, sans empiéter
sur la façade d'un autre établissement voisin;
b) la superficie de la terrasse ne doit pas excéder la superficie d'implantation du
bâtiment principal.
Dans le cas d'un établissement licencié et/ou relié à la restauration, le nombre
de places assises sur la terrasse ne doit pas excéder le nombre de place assises
disponibles à l'intérieur de l'établissement desservi. Dans le cas d'un bar
laitier, la superficie maximale de la terrasse est de 12 mètres carrés;
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
c) l'espace terrasse doit être délimité, soit à l'aide d'une clôture, d'une plate-
forme surélevée ou d'autres aménagements;
d) la terrasse doit comprendre l'aménagement d'une haie ou d'une clôture de
façon à créer un écran opaque lorsque celle-ci est adjacente à des cours
latérales ou arrière dont l'usage est résidentiel en tout ou en partie. La hauteur
de la clôture ou de la haie doit être conforme aux normes prévues à cet effet
dans la réglementation;
e) les équipements amovibles (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés
durant la période du 15 octobre au 15 avril. Ces équipements doivent être
entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la voie publique de
circulation et de tout usage adjacent.
8.6
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis pendant la cons-
truction d'édifices, l'exécution de travaux publics ou pour des activités spéciales
permises par le présent règlement, et alors, seulement pour les fins de bureau
temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage pour une
période n'excédant pas douze mois.
Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les quatorze jours de
calendrier suivant la cessation ou l'interruption des travaux ou de l'événement.
Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas d'une
roulotte ou maison mobile autorisée pendant la durée des travaux de construction.
Les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne peuvent en aucun cas
servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un
bâtiment principal ou à un usage principal.
Toutefois, des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages communautaires
ou récréatifs sans but lucratif et ce, pour des périodes n'excédant pas six mois
dans une même année.
8.7
USAGES COMMERCIAUX TEMPORAIRES
Seuls sont autorisés les usages commerciaux temporaires suivants et aux
conditions suivantes :
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Règlement de zonage
8.7.1 Marchés champêtres
Un marché champêtre est autorisé aux conditions suivantes ;
1) Seule la vente de produits agro-alimentaires, du terroir et artisanaux est
autorisée;
2) Être situé dans une zone publique ;
3) Les bâtiments utilisés doivent être démantelés à la fin des activités, au
plus tard le lendemain suivant la fin des activités ;
4) Le site doit être nettoyé et laissé dans un état de propreté à la fin des
activités, au plus tard le lendemain suivant la fin des activités ;
5) Les marchés champêtres sont autorisés seulement de la période
comprise entre le 15 mai et le 1er novembre, et entre le 1er décembre et
le 31 décembre; et pour une période n'excédant pas 3 jours
consécutifs.
8.7.2 Vente de sapins de Noël
La vente extérieure de sapin de Noël est autorisée aux conditions suivantes :
1) Être situé dans zone une commerciale au sein de laquelle la sous-classe
d'usage A-3 alimentation et vente au détail est autorisée;
2) Les bâtiments utilisés doivent être démantelés à la fin des activités, au
plus tard le lendemain suivant la fin des activités ;
3) Le site doit être nettoyé et laissé dans un état de propreté à la fin des
activités, au plus tard le lendemain suivant la fin des activités ;
4) La vente de sapin est autorisée seulement de la période comprise entre
le 1er novembre au 25 décembre
8.7.3 Kiosque de vente de produits agricoles
Les kiosques de vente de produits maraîchers ou agricoles sont autorisés dans les
zones agricoles, les zones publiques et les zones commerciales où la sous-classe
d'usage A-3 alimentation et vente au détail est autorisée.
8.7.3.1 Kiosques localisés dans les zones publiques ou commerciales
Les kiosques de vente de produits maraîchers sont autorisés dans les zones
publiques et les zones commerciales où la sous-classe d'usage A-3 alimentation et
vente au détail est autorisée, aux conditions suivantes :
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Règlement de zonage
1) Les bâtiments utilisés doivent être démantelés à la fin des activités, au
plus tard le lendemain suivant la fin des activités ;
2) Le site doit être nettoyé et laissé dans un état de propreté à la fin des
activités, au plus tard le lendemain suivant la fin des activités ;
3) Les kiosques sont autorisés seulement de la période comprise entre le
15 mai et le 1er novembre.
4) Hors des heures d'ouvertures, les produits doivent être remisés;
5) Une marge de recul minimale de 2 mètres doit être respectée entre le
kiosque et l'emprise de toute voie de circulation. Nonobstant ce qui
précède, la marge de recul peut être réduite à 60 cm en bordure des
rues Saint-Jean, et Notre-Dame et des avenues Saint-Paul et Union.
6) L'aire occupée par le kiosque ne doit pas rendre dérogatoire l'aire de
stationnement
8.7.3.2 Kiosques localisés dans les zones agricoles
En zone agricole un kiosque de vente de produits agricoles résultant de
l'exploitation agricole où il se situe est autorisé aux conditions édictées à l'article
7.4.2
(Règlement 92-2005-46, avis de motion 14-08-2012, entrée en vigueur 09-04-2013)
8.8 VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont autorisées deux fois par année sur le territoire de la
Ville de Saint-Césaire, soit la première fin de semaine du mois de juin et la 1ère fin
de semaine du mois de septembre, entre 9h00 et 21h00. Il est strictement interdit
de tenir une vente de garage à un autre moment de l'année. Toutefois, il est
autorisé de faire une vente de garage, pour une seule fin de semaine, le samedi et
le dimanche, suite à la vente de son bâtiment résidentiel.
Les ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones aux conditions
suivantes :
a) La vente de garage ne peut durer plus de deux jours consécutifs. En cas de
pluie, la vente pourra avoir lieu la fin de semaine suivante.
b) Il ne doit y avoir aucun empiètement sur la voie publique ou sur une place
publique.
c) Il est permis d'installer une affiche d'au plus 0,5 mètre carré pour la durée
de la vente seulement et sur le terrain où a lieu la vente.
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Les activités ne doivent nuire d'aucune façon à la visibilité des automobilistes et
des piétons.
(Règlement 92-2005-26, avis de motion 13-01-2009, entrée en vigueur 11-05-2009)
8.9
ÉTALAGE
L'étalage est permis dans toutes les zones où la sous-classe A-3 «alimentation et
vente au détail» est autorisée, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Les produits étalés doivent être ceux vendus à l'intérieur du bâtiment
commercial.
b) Hors des heures d'ouverture, les produits doivent être remisés dans le
bâtiment commercial.
c) Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée par rapport à l'emprise
de la voie de circulation. Cependant, en bordure des avenues Saint-Paul et
Union et des rues Saint-Jean et Notre-Dame, cette distance peut être réduite à
60 cm.
d) L'étalage doit être effectué par l'occupant du bâtiment commercial.
e) L'aire détalage ne doit pas rendre dérogatoire l'aire de stationnement du
commerce existant.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
(Règlement 92-2005-46, avis de motion 14-08-2012, entrée en vigueur 09-04-2013)
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Règlement de zonage
Table des matières
9.1 champ d'application
9.2
règles générales
9.2.1
obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue
9.2.2
règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement
9.2.3
caractère obligatoire continu
9.2.4
exception
9.3
nombre minimal de cases de stationnement
9.3.1
usages résidentiels
9.3.2
usages commerciaux
9.3.3
usages industriels
9.3.4
usages publics
9.3.5
usages agricoles
9.4
localisation des cases de stationnement
9.4.1
aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel
9.4.2
aire de stationnement accessoire à un usage commercial, industriel ou
public
9.5
aménagement des aires de stationnement
9.5.1
distances
9.5.2
recouvrement
9.5.3
bordure
9.5.4
éclairage
9.5.5
enlèvement de la neige
9.5.8
aire de stationnement adjacente à un terrain situé en zone résidentielle
9.5.9
entrée et sortie en marche avant
9.6
allées de circulation et cases de stationnement
9.7
accès et entrées charretières
9.7.1
nombre d'accès
9.7.2
largeur des accès et des entrées charretières
9.7.3
distance entre deux accès
9.7.4
distance d'une intersection
__________________________________________________________________
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9.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins
d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle
construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans
changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage.
9.2
RÈGLES GÉNÉRALES
9.2.1
Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue
Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou un certificat
d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'aient été prévues le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du
présent chapitre.
Cependant, l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue ne
s'applique pas dans les zones identifiées par le suffixe P.
9.2.2
Règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases requis est établi selon les règles suivantes :
a) Dans le cas d'une nouvelle construction, le nombre de cases est calculé
conformément à l'article 9.3 selon les usages prévus pour cet immeuble.
b) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui ne comporte aucun
changement d'usage, le nombre de cases est calculé conformément à l'article
9.3. Cependant, il n'est tenu compte pour les fins de ce calcul que de la partie
visée par l'agrandissement.
c) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui comporte un
changement d'usage du bâtiment existant, le nombre de cases est calculé
conformément à l'article 9.3, selon le nombre de cases requis pour le nouvel
usage.
d) Dans le cas d'un changement d'usage, sans agrandissement du bâtiment
existant, le nombre de cases est calculé conformément à l'article 9.3, selon le
nombre de cases requis pour le nouvel usage. Cependant, le permis ou le
certificat d'autorisation pourra être émis lorsque l'usage projeté de
remplacement requiert un nombre égal ou inférieur au nombre de cases de
stationnement prescrit pour l'usage remplacé dans la mesure où le nombre de
cases de stationnement existantes est dérogatoire au présent règlement et que
le terrain ne permet pas d'augmenter le nombre de cases.
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
e) Dans le cas où un immeuble est utilisé par plus d'un usage, le nombre
minimal de cases de stationnement, pour la partie commerciale, doit être égal
à 80 % du nombre établi pour tous les usages commerciaux. Le nombre
minimal de cases de stationnement pour la partie résidentielle n'est pas
comptée dans ce calcul et doit être fourni en sus.
9.2.3
Caractère obligatoire continu
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert des
espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement requises par le présent règlement.
9.2.4
Exception
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de
véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés
pour des fins commerciales tel vendeur d'automobiles, location d'autos,
compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés
comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus
de cet usage.
9.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction
des usages. Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement sont
les suivantes et réfèrent à la classification des usages.
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de
mètre carré de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée.
9.3.1
Usages résidentiels
Pour les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et mobiles : 2 case
par logement;
Pour les habitations multifamiliales : 2 case par logement;
Pour les habitations communautaires : 0,5 case par chambre;
__________________________________________________________________
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Règlement de zonage
Pour les résidences de personnes âgées : 1,1 case par logement s'il s'agit d'un
immeuble à logements et 0,5 case par chambre s'il s'agit d'une maison de
chambres.
(Règlement 92-2005-09, avis de motion 30-01-2007, entrée en vigueur 31-05-2007)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
9.3.2
Usages commerciaux
CLASSE A
bureaux et services : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher;
écoles de musique ou de danse : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher;
commerces d'alimentation et de vente au détail : 1 case par 30 mètres carrés
de superficie de plancher;
dépanneurs : 1 case par 12 mètres carrés de superficie de plancher;
centre commercial : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher
occupée par les commerces et bureaux.
CLASSE B
salles de spectacles, théâtres, salles de danse, bars, bars salons, discothèques:
1 case par 3 places assises;
salles de réception et salles de réunion : 1 case par 4 personnes selon la
capacité d'accueil établie pour la salle;
salles d'exposition : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
salle de quilles : 2 cases par allée
autres équipements de récréation intérieure et salles d'amusement : 1 case par
20 mètres carrés de superficie de plancher;
terrains de golf : 3 cases par trou;
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
terrains de pratique pour le golf ou le baseball: 1 case par emplacement
individuel de pratique;
courts de tennis : 2 cases par court;
autres équipements de récréation extérieure intensive : 1 case par 100 mètres
carrés de terrain utilisé à des fins récréatives;
clubs sociaux : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher.
CLASSE C :
hôtels, motels, auberges, gîtes touristiques : 1 case par chambre ou cabine;
restaurants, salles à manger, cafétérias et brasseries : 1 case par 3 places
assises;
établissements de service au comptoir : 1 case par 10 mètres carrés de
superficie de plancher.
CLASSE D
postes d'essence : 3 cases;
stations-service, lave-autos, ateliers d'entretien et établissements spécialisés: 2
cases de base, plus 2 cases par baie de service, mais jamais moins de 5 cases;
établissements de vente ou de location de véhicules : 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher.
CLASSE E
entreprises en construction, en excavation, en terrassement ou en
aménagement paysager : 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain;
commerces de location d'outils ou de réparation d'équipements motorisés : 1
case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
établissements appartenant à la classe E-2 : 1 case par 150 mètres carrés de
superficie de terrain;
__________________________________________________________________
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Règlement de zonage
établissements appartenant à la classe E-3 , sauf cliniques vétérinaires: 1 case
par 150 mètres carrés de superficie de terrain;
cliniques vétérinaires comportant un service de pension : 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher;
marché aux puces : 1 case par emplacement en location;
prêteurs sur gages : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
autres usages commerciaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher.
9.3.3
Usages industriels
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher occupés par les bureaux
et laboratoires;
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée par la
production;
1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher occupée par
l'entreposage.
9.3.4
Usages publics
pour les usages destinés au culte : 1 case par 4 places assises;
pour les autres usages publics : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher.
9.3.5
Usages agricoles
tables champêtres, cabanes à sucre : 1 case par 4 places assises.
9.3.6
Compensation financière en lieu de cases de stationnement
Dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, nonobstant
toute disposition incompatible du présent règlement, le Conseil municipal peut,
lorsqu'il est physiquement impossible d'aménager le nombre suffisant de cases
de stationnement, exempter un propriétaire de l'obligation de fournir et de
maintenir lesdites cases de stationnement.
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Une demande doit être présentée au Comité consultatif d'urbanisme pour
recommandation au Conseil municipal. Après étude, le Conseil municipal peut
décider d'accepter ou de refuser une telle demande. Lorsque la demande est
acceptée, le propriétaire doit verser une compensation financière à la Ville de
Saint-Césaire selon le nombre de cases de stationnement manquant afin de se
conformer à la réglementation relative au stationnement.
Toutefois, l'acceptation de la demande est assujettie aux conditions suivantes :
a)
la compensation à verser est calculée en multipliant le nombre de cases de
stationnement manquant, par la somme de 1000,00$;
b)
cette compensation ne soustrait pas de l'obligation d'aménager les cases de
stationnement qu'il est physiquement possible de construire, conformément
aux dispositions du présent règlement;
les montants versés en guise de compensation seront déposés dans un fonds
d'investissement réservé à améliorer les espaces de stationnement municipaux
ainsi qu'à acquérir un terrain pouvant servir de stationnement.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
9.4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain
que l'usage desservi.
Toutefois, pour les usages dont le nombre de cases de stationnement requis est
supérieur à quinze, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain à moins
de 100 mètres de l'usage desservi à condition que le terrain appartienne au
propriétaire de l'immeuble où s'exerce l'usage desservi ou que l'espace requis
pour le stationnement fasse l'objet d'une servitude garantissant la permanence des
cases de stationnement. Dans un tel cas, la ville doit être partie à l'acte de
servitude de façon à ce qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement de la ville. L'aire de stationnement doit être située dans une zone
commerciale, publique ou industrielle.
9.4.1
Aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel
Pour les usages résidentiels des classes A, B et E (habitations unifamiliales,
bifamiliales, trifamiliales et mobiles), le stationnement est permis dans toutes les
cours. Toutefois, pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées ainsi que
les habitations bifamiliales, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
d'accès ne doit pas excéder 30 %. Pour les habitations bifamiliales jumelées et
trifamiliales isolées, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès
ne doit pas excéder 40 %. En ce qui concerne les habitations unifamiliales en
rangée et les habitations trifamiliales jumelées, cette superficie maximale
autorisée est majorée à 60 % de la cour avant.
(Règlement 92-2005-09, avis de motion 30-01-2007, entrée en vigueur 31-05-2007)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
9.4.2
Aire de stationnement accessoire à un usage commercial,
industriel ou public
Pour les usages commerciaux, industriels et publics, les cases de stationnement
sont permises dans toutes les cours.
9.5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
9.5.1
Distances
Une aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel, comportant six cases
et plus, doit respecter une distance minimale de 0,9 mètre par rapport à toute ligne
de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial doit respecter une
distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie de circulation et de 0,9
mètre par rapport à toute autre ligne de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage public ou industriel doit respecter
une distance minimale de 3 mètres par rapport à toute ligne de propriété.
Dans tous les cas, l'espace libre entre l'aire de stationnement et les lignes de
propriété doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes.
9.5.2
Recouvrement
Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes
d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaire, de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
9.5.3
Bordure
Toute aire de stationnement non clôturée, accessoire à un usage autre que
résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au moins 60 centimètres de la
limite de l'aire de stationnement. Cette bordure doit être solidement fixée et bien
entretenue.
9.5.4
Éclairage
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité
ou sa brillance, gêner les usages avoisinants.
9.5.5
Enlèvement de la neige
Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre de
cases.
9.5.6
Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel
Lorsqu'une aire de stationnement, comportant six cases ou plus, est adjacente à un
terrain utilisé à des fins résidentielles, celle-ci doit être séparée de ce terrain par
une clôture ou une haie dense d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre.
9.5.7
Entrée et sortie en marche avant
Toute aire de stationnement desservant un emplacement situé en bordure de la
route 112 doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent entrer et
sortir en marche avant, sans empiéter dans l'emprise de la voie de circulation.
9.6
ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE
STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement
doivent être conformes aux données du tableau ci-dessous :
Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation
Largeur
minimale de
l'allée entre les
cases
Largeur
minimale de la
case
Longueur
minimale de la
case
00
(parallèle)
5 m (sens unique)
7 m (double sens)
2,4 m
6,5 m
450
(diagonale)
5 m (sens unique)
2,4 m
5,5 m
__________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
600
(diagonale)
5,5 m (sens
unique)
2,4 m
5,5 m
900
(perpendiculaire)
7 m (double sens)
2,4 m
5,5 m
Seules les allées de circulation à sens unique sont autorisées dans les aires de
stationnement dont les cases sont aménagées en diagonale (angle de 450 ou 600).
9.7
ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
On doit accéder à un terrain par des accès clairement identifiés.
9.7.1
Nombre d'accès
Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont la largeur est de 27 mètres
ou moins. Si le terrain fait plus de 27 mètres de largeur, le nombre maximal
d'accès est de deux.
Si le terrain fait face à plus d'une rue, un accès par rue est autorisé.
Exceptionnellement, pour un terrain de coin ou un terrain transversal localisé dans
la zone 122-P, deux accès par rue sont autorisés.
(Règlement 92-2005-09, avis de motion 30-01-2007, entrée en vigueur 31-05-2007)
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9.7.2
Largeur des accès et des entrées charretières
Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de
l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres. La largeur maximale est de 7
mètres.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale d'une allée
d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 5 mètres. La largeur
maximale est de 10 mètres.
La largeur maximale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant
peut être portée à 15 mètres si celle-ci donne accès aux quais de chargement et de
déchargement.
9.7.3 Distance entre deux accès
Pour les usages résidentiels, la distance minimale entre deux allées d'accès et
entrées charretières est de 6 mètres. Pour les usages commerciaux, industriels et
publics, la distance minimale entre deux allées d'accès et entrées charretières est
de 10 mètres.
9.7.4
Distance d'une intersection
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à
moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue.
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Table des matières
10.1
obligation
10.2
localisation
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10.1
OBLIGATION
Tout bâtiment commercial ou industriel doit être doté d'aires de chargement et de
déchargement en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins de façon à
éviter à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire
dans la rue.
Toutefois, lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement et qui ne disposait pas des aires de chargement et de
déchargement requises en vertu du présent règlement est remplacé par un autre
usage, l'absence de telles aires de chargement et de déchargement est considérée
comme droit acquis si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de telles
aires.
Il est toutefois strictement interdit d'utiliser la voie publique de circulation pour le
chargement ou le déchargement des véhicules.
10.2
LOCALISATION
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et ne doivent en
aucun temps empiéter sur l'emprise de la voie publique de circulation ni sur une
aire de stationnement requise en vertu du présent règlement.
Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours
à l'exception des cas suivants :
a) Toute aire de chargement et de déchargement est interdite sur un mur ayant
façade sur la route 112.
b) Pour tout établissement industriel construit après l'entrée en vigueur du
présent règlement, les aires de chargement et de déchargement ne sont
permises que dans les cours latérales et arrière.
Il doit être maintenu une distance minimale de 21 mètres entre une aire de
chargement et la voie de circulation. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment existant
à l'entrée en vigueur du présent règlement, il est permis d'aménager une nouvelle
aire de chargement et de déchargement à une distance moindre que 21 mètres si
l'espace disponible ne permet pas de respecter cette norme. Les véhicules, une
fois stationnés au quai de chargement ou de déchargement, ne doivent cependant
causer aucun empiétement dans la voie de circulation.
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Table des matières
11.1
conditions
11.2
localisation
11.3
clôture
11.4
type d'entreposage
11.5
hauteur d'entreposage
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11.1
CONDITIONS
Aux fins du présent règlement, l'entreposage extérieur est considéré comme
accessoire à un usage principal.
L'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
De plus, à l'exclusion des ouvrages d'entreposage des déjections animales, de
l'entreposage de machinerie agricole accessoire à une exploitation agricole et de
l'entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales, il doit exister un
bâtiment principal sur le terrain pour que l'entreposage extérieur soit autorisé.
11.2
LOCALISATION
À l'exception des véhicules non accidentés et en état de marche et sous réserve de
dispositions spécifiques à certains types d'entreposage prévues au présent
règlement, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales ou
arrière.
Dans le cas de l'entreposage de machinerie agricole, accessoire à une exploitation
agricole, l'aire d'entreposage doit être localisée au-delà de la marge de recul avant
prévue dans la réglementation pour la zone concernée, lorsqu'il n'y a pas de
bâtiment principal sur le terrain.
Dans le cas d'entreposage de matériaux d'aménagement extérieur, accessoire à un
établissement relié aux activités de terrassement et d'aménagement extérieur,
l'aire d'entreposage doit être localisée au-delà de la marge de recul avant prévue
dans la réglementation pour la zone concernée.
L'entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales n'est autorisé que
dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. L'aire
d'entreposage doit être localisée au-delà de la marge de recul avant prévue dans la
réglementation pour la zone concernée
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
11.3
CLÔTURE
À l'exception des véhicules non accidentés et en état de marche, toute aire
d'entreposage extérieur située dans le périmètre d'urbanisation doit être ceinturée
d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. Lorsqu'une aire
d'entreposage extérieur est adjacente à un terrain utilisé à des fins résidentielles,
__________________________________________________________________
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la clôture doit être opaque du côté de ce terrain résidentiel. La clôture doit aussi
être opaque sur toute face visible à partie de la voie publique de circulation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation la clôture n'est pas obligatoire.
Toutefois, une aire d'entreposage non clôturée doit être située à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété.
Malgré les dispositions qui précèdent, toute aire d'entreposage extérieur autre que
pour des produits finis, des produits semi-finis et de l'équipement en bon état de
marche, doit être ceinturée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8
mètre. Cette condition s'applique à l'ensemble du territoire municipal.
11.4
TYPE D'ENTREPOSAGE
À l'exception des établissements commerciaux oeuvrant dans les domaines du
terrassement et de l'aménagement paysager et des établissements industriels
appartenant à la classe D (usages d'extraction, de manutention, d'entreposage ou
de transformation de produits minéraux), E (activités d'élimination, de recyclage
et de récupération de matières résiduelles) ou F (activités de traitement et de
valorisation des boues, fumiers, lisiers), l'entreposage extérieur doit se limiter à
des produits finis ou semi-finis ainsi qu'à de l'équipement en bon état de marche,
destiné à des fins de vente.
11.5
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE
La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2,4 mètres ou la plus grande dimension
verticale d'une unité entreposée si celle-ci excède 2,4 mètres.
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Table des matières
12.1
champ d'application
12.2
aménagement des espaces libres
12.2.3
dispositions générales
12.2.4
dispositions spécifiques aux usages commerciaux, publics et
industriels
12.3
clôtures, haies, murets
12.3.1
finition
12.3.2
matériaux permis
12.3.3
matériaux prohibés
12.3.4
implantation
12.3.5
hauteur
12.3.5.1
marge de recul avant
12.3.5.2
espace compris entre la marge de recul avant et le mur arrière du bâtiment
12.3.5.3
reste du terrain
12.3.6 triangle de visibilité
12.4
plantations réglementées
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12.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent dans toutes les zones du territoire municipal.
12.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
12.2.1
Dispositions générales
Dans le cas des propriétés situées dans le périmètre d'urbanisation :
les parties de terrain qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont pas destinées à
être utilisées pour des aménagements pavés ou construits doivent être
terrassées, garnies d'arbres ou d'arbustes, ensemencées de gazon ou
recouvertes de tourbe dans un délai maximal de 12 mois suivant l'occupation
du terrain ou du bâtiment;
les terrains vacants doivent être nivelés, fauchés au moins une fois par mois et
maintenus en bon état de propreté. La hauteur du gazon ou de la végétation
sauvage ne doit pas excéder 20 centimètres.
Dans le cas des propriétés situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dans
les cours avant et latérales, les parties de terrain qui ne sont pas utilisées ou qui ne
sont pas destinées à être utilisées pour des aménagements pavés ou construits
doivent être terrassées, garnies d'arbres ou d'arbustes, ensemencées de gazon ou
recouvertes de tourbe dans un délai maximal de 12 mois suivant l'occupation du
terrain ou du bâtiment.
Les propriétés utilisées à des fins agricoles sont exclues de l'application des
dispositions du présent article.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
12.2.2
Dispositions spécifiques aux usages commerciaux, publics et
industriels
Dans le cas d'un terrain occupé par un usage commercial, public ou industriel, il
doit être prévu une bande de verdure qui, à l'exception des accès, s'étend sur toute
la largeur du terrain qui donne sur la voie publique de circulation. Cette bande de
verdure doit être aménagée comme suit :
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a) elle doit avoir une largeur minimale de 2 mètres dans le cas d'un usage
commercial et de 3 mètres dans le cas d'un usage public ou industriel;
b) toute sa surface doit être gazonnée;
c) des arbres et arbustes doivent être plantés dans la section située vis-à-vis le
bâtiment à raison de un arbre et un arbuste pour chaque quatre mètres
linéaires. Les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de
la plantation et les arbres un calibre minimal de 2,5 centimètres.
12.2.3
Dispositions spécifiques aux usages résidentiels
Sur tout terrain privé, la plantation ou la conservation d'au moins 1 arbre en bon
état est exigée en tout temps dans la cour avant et ce, dans un délai fixé à l'article
12.2.1. Au sens de cet article, un arbre est toute tige ligneuse ayant un diamètre
de 5 centimètres et plus, mesuré à 30 centimètres du sol. Dans le cas des
habitations en rangée, où l'espace n'est pas suffisant pour planter un arbre, ce
dernier devra être situé dans la cour arrière.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
12.3
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
Des clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans toutes les cours, sous
réserve de respecter les dispositions du présent règlement qui y sont applicables.
Cependant, pour les usages commerciaux situés en bordure de la route 112, dans
les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, l'installation de clôtures,
haies ou murets est interdite dans la cour avant sauf pour les usages liés à la vente,
la location ou la réparation de véhicules ainsi que les établissements
d'entreposage intérieur. Pour les établissements d'entreposage intérieur,
l'installation d'une clôture doit respecter une distance minimale, par rapport à la
ligne avant, correspondant à la marge de recul avant dictée à la grille des usages
principaux et des normes de la zone concernée. Toutefois, pour les projets
intégrés, lorsqu'une ligne avant de lot est située au-delà de la marge de recul
avant minimale, aucune distance minimale n'est exigée par rapport à la ligne
avant du lot quant à l'implantation d'une clôture.
(Règlement 92-2005-27, avis de motion 13-01-2009, entrée en vigueur 11-05-2009)
12.3.1
Finition et entretien
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La finition et l'agencement des matériaux doivent être similaires sur les deux
faces d'une clôture ou d'un muret. En tout temps, une clôture ou un muret doit
être solidement fixé et maintenu en bon état d'entretien.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
12.3.2
Matériaux permis
a) Clôtures de métal : les clôtures de métal doivent être de conception et de
finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la
rouille doivent être peinturées au besoin. Dans les zones comprises dans le
périmètre d'urbanisation, les clôtures de tôle ne sont permises que pour les
usages commerciaux, industriels ou publics.
b) Clôtures de plastique : les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière
plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle) sont
autorisées.
c) Clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
plané, peint, vernis, traité ou teinté. Il est toutefois permis d'employer le bois
à l'état naturel dans le cas des clôtures faites avec des perches de bois.
d) Mailles de fer : les clôtures en mailles de fer, d'aluminium ou recouvertes de
vinyle ne sont permises dans la cour avant que pour les cours d'école, les
terrains de jeux, les usages industriels et les utilités publiques. Dans les autres
cas, elles ne sont permises que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas
des terrains résidentiels, les mailles de fer doivent être recouvertes de vinyle.
e) Murets : les murets doivent être faits de pierres, de briques, de pavés
imbriqués ou de poutres de bois traité.
12.3.3
Matériaux prohibés
a) Fil de fer barbelé : le fil de fer barbelé est interdit sauf au sommet des clôtures
d'au moins 1,8 mètre de hauteur autour des aires d'entreposage, des usages
industriels et des utilités publiques.
Toutefois, pour les exploitations agricoles, il est permis d'utiliser le fil de fer
barbelé et de l'installer à une hauteur moindre que 1,8 mètre, pourvu que la
clôture ne soit pas située le long d'un terrain résidentiel.
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b) Fil électrifié : le fil électrifié n'est permis que pour les exploitations agricoles,
pourvu que la clôture ne soit pas située le long d'un terrain résidentiel.
c) Autres matériaux : Dans toutes les zones, l'utilisation pour une clôture de
matériaux tels que la broche à poulet, la tôle non prépeinte à l'usine, le
plastique ondulé, le contreplaqué, les panneaux d'agglomérés et autres
matériaux semblables ainsi que l'utilisation de tout autre matériau non
spécifiquement conçu pour la construction d'une clôture, est strictement
prohibé. Pour la construction d'un muret ou d'un mur de soutènement,
l'utilisation de pneus et de blocs de béton non structuraux ainsi que de tout
autre matériau non conçu à cette fin, est également strictement interdite.
d) L'utilisation de clôture à neige n'est permise que du 15 octobre d'une année au
15 avril de l'année suivante.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
12.3.4
Implantation
Les clôtures et les murets doivent être construits à une distance minimale de 1
mètre de l'emprise de la voie de circulation. Les murets doivent être appuyés sur
des fondations stables et ne présenter aucun risque d'effondrement. Tout muret de
soutènement d'une hauteur de 1,5 mètre et plus doit faire l'objet d'une
certification de la part d'un ingénieur.
Les haies doivent être plantées de manière à conserver, en tout temps, un espace
libre d'une largeur minimale de 1 mètre en bordure de l'emprise de la voie de
circulation. Aucune haie ne doit projeter à l'intérieur de cet espace libre.
Toute clôture, haie ou muret doit être implanté de manière à conserver, en tout
temps, un espace libre d'une largeur minimale de 1,5 mètre par rapport à une
borne-fontaine.
12.3.5
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est mesurée entre le niveau
moyen du sol adjacent, à l'exclusion du talus qui aurait été aménagé pour les fins
de l'implantation de l'ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture, de
la haie ou du muret. Dans le cas d'un terrain en pente où la clôture, la haie ou le
muret est aménagé en palier, la hauteur se mesure au centre de chaque palier.
Dans tous les cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
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Les dispositions quant à la hauteur des clôtures ne s'appliquent dans le cas des
clôtures érigées à des fins agricoles sur des terres en culture.
12.3.5.1
Cour avant
Dans la cour avant, la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est
de 1 mètre. Cependant, dans le cas des usages publics et industriels, la hauteur
maximale des clôtures, des haies et des murets est de 1,8 mètre.
Toutefois, dans le cas d'un lot de coin, à l'intérieur de la cour avant donnant sur la
façade secondaire du bâtiment principal, les clôtures, les murets et les haies
implantés à plus de 1 mètre de la ligne d'emprise peuvent atteindre une hauteur
maximale de 1,8 mètre.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
12.3.5.2
Abrogé
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
12.3.5.3
Reste du terrain
Pour le reste du terrain, la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets
est établie comme suit :
a) les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,8 mètre.
b) les murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,4 mètre.
c) aucune hauteur maximale dans le cas des haies.
12.3.6 Triangle de visibilité
Sur tout lot de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés
sont les lignes d'emprise de la rue (prolongées en ligne droite si le coin se termine
par un rayon). Ces deux côtés doivent avoir une longueur minimale de 7,5 mètres
à partir de leur point d'intersection.
À l'intérieur du triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre
aménagement ne doit excéder 90 cm de hauteur mesurée par rapport au niveau du
__________________________________________________________________
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centre de la rue, à l'exception d'un poteau, d'un diamètre maximal de 20 cm,
servant de support à une enseigne.
12.4
PLANTATIONS RÉGLEMENTÉES
Les espèces d'arbres suivants doivent respecter une distance minimale de 15
mètres de toute ligne de propriété, de tout bâtiment, de toute fosse septique, de
tout champ d'épuration, de tout puits, de toute conduite d'aqueduc ou d'égout :
le peuplier faux-tremble;
le peuplier blanc;
le peuplier de Lombardie;
le peuplier du Canada;
le saule, l'érable argenté.
Font exception à cette règle, les parcs municipaux ainsi que les rives et le littoral
visés par le chapitre 16 du présent règlement.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
12.5
CONTENEUR À DÉCHETS
Tout bâtiment commercial ou résidentiel comportant 6 logements et plus doit être
pourvu d'un conteneur à déchets.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
12.5.1 Implantation
Le conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de 0,60 mètre des
limites de propriété.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
12.5.2 Écran
Le conteneur à déchets doit être isolé par un écran végétal dense ou par une
clôture opaque. La hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la partie
la plus haute du conteneur, sans excéder la hauteur totale permise de 2,1 mètres.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
__________________________________________________________________
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12.5.3 Capacité
En aucun cas, des déchets doivent se retrouver au sol. La capacité du conteneur
doit être suffisante pour accueillir les déchets de l'immeuble qu'il dessert.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
12.5.4 Accessibilité
Un espace libre doit être prévu devant le conteneur à déchets afin de permettre
l'enlèvement des déchets par un camion.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
12.6
COMPOSTAGE
Dans le périmètre d'urbanisation, le compostage de matières organiques végétales
doit être fait à l'intérieur de bacs fabriqués ou préfabriqués destinés à cette fin.
Les contenants doivent être installés dans la cour arrière à au moins 1 mètre de
toute limite de propriété.
Les matières organiques végétales, compostées ou non, doivent être disposées de
façon à ce qu'il n'y ait aucune odeur et eau de ruissellement qui se répandent à
l'extérieur du terrain.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
__________________________________________________________________
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Table des matières
13.1
champ d'application
13.2
dispositions générales
13.2.1
usage accessoire
13.2.2
entretien
13.2.3
réparation
13.2.4
sécurité
13.2.5
cessation d'usage
13.2.6
nombre
13.2.7
superficie
13.2.8
éclairage
13.2.9
matériaux
13.2.10
implantation et dégagement
13.3
enseignes prohibées
13.4
enseignes autorisées sans certificat
13.5
types d'enseignes autorisées
13.6
dispositions particulières au corridor récréotouristique de la voie
cyclable «La route des champs»
13.7
dispositions par zones
__________________________________________________________________
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13.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux enseignes accessoires aux
usages principaux. Les normes relatives à l'affichage des usages
complémentaires à l'habitation sont contenues dans le chapitre traitant des
dispositions particulières aux usages résidentiels.
13.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.2.1
Usage accessoire
Aux fins du présent règlement, l'affichage est considéré comme un usage
accessoire à l'usage principal et, à ce titre, toute enseigne doit être implantée sur le
même terrain que l'usage auquel elle se réfère, à l'exception des panneaux
réclames installés conformément aux dispositions du présent chapitre.
13.2.2
Entretien
Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue. Le terrain sur lequel est
placée une enseigne doit être libre de tout débris et l'herbe et les autres plantes ne
faisant pas partie d'un aménagement paysager doivent être fauchées au moins
deux fois l'an.
13.2.3
Réparation
Dans un délai de trente jours suivant un avis écrit d'infraction, toute enseigne de-
vra être entretenue et réparée par son propriétaire ou son délégué de telle façon
qu'elle demeure agréable visuellement et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou
un danger public.
13.2.4
Sécurité
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente;
chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
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13.2.5
Cessation d'usage
Toute enseigne, incluant sa structure (poteaux, supports, montants), doit être
enlevée au plus tard six mois après la cessation de l'usage ou la fermeture de
l'établissement auquel elle se réfère.
13.2.6
Nombre
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d'enseignes
autorisées :
a) Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment
ou sur une face distincte d'une marquise ou d'un auvent est considérée comme
une enseigne distincte.
b) Toute enseigne séparée de plus de 30 cm d'une autre enseigne doit être
considérée comme une enseigne distincte.
c) Les enseignes regroupées et situées dans un même plan sont considérées
comme une seule enseigne et l'aire totale ne peut excéder celle autorisée dans
la zone.
d) Les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le nombre
d'enseignes autorisées.
e) Les enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière placées sur les
pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de pompes
distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au-dessus
de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie ne sont pas
comptés dans le nombre d'enseignes autorisées.
13.2.7
Superficie
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul de la superficie autorisée pour
les enseignes :
a) La superficie des enseignes permises sans certificat n'est pas comptée dans le
calcul de la superficie autorisée pour les enseignes.
b) La superficie des enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière
placées sur les pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de
pompes distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au-
dessus de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie n'est
pas comptée dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes.
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13.2.8
Éclairage
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse
doivent être maintenues constantes et stationnaires, sauf dans le cas d'une
enseigne indiquant l'heure ou la température.
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée
de telle façon qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du lot sur
lequel est située l'enseigne.
L'installation électrique de toute enseigne doit être conforme à la loi et installée
par une personne dont la compétence est reconnue à cet effet.
13.2.9
Matériaux
Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout
aggloméré et contreplaqué;
le métal ou tout matériau s'y apparentant;
le plexiglass;
le verre;
le coroplast;
la maçonnerie.
Les matériaux autorisés peuvent varier selon les dispositions applicables dans
chacune des zones.
13.2.10
Implantation et dégagement
a) À l'exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucun
support d'enseigne ne peut être implanté:
à moins de 1 mètre de la limite d'emprise de toute voie de circulation;
à moins de 3 mètres du point d'intersection de deux limites d'emprise de
voie de circulation;
à moins de 1 mètre de toute autre limite de terrain;
à moins de 3 mètres de tout bâtiment.
b) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut être située à moins de 30 cm de
toute ligne de propriété.
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c) La
distance
minimale
entre
deux
enseignes
sur
poteau,
situées
consécutivement sur le même côté d'une voie de circulation, est de 8 mètres.
(Abrogé, règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-
2007)
13.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité :
a) Toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit disposée
à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur.
b) Toute enseigne rotative, animée, à lettres ou chiffres interchangeables, sauf
dans le cas d'une enseigne indiquant l'heure ou la température. Toutefois,
cette disposition n'a pas pour effet d'interdire pour les stations-services et les
postes d'essence, les chiffres interchangeables pour le prix de l'essence.
c) Toute enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui pourrait être
confondue avec les signaux de circulation.
d) Toute enseigne installée sur des véhicules, que ces véhicules soient
immobilisés ou non, sauf pour les véhicules suivants en état de marche :
véhicules d'utilité publique, véhicules de livraison pendant la livraison,
véhicules taxis, autobus en circulation, véhicules lettrés n'indiquant que la
raison sociale et l'adresse du commerce.
e) Toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur le toit d'un bâtiment,
sur une clôture ou sur un auvent. Toutefois, cette disposition n'a pas pour
effet d'interdire les enseignes peintes sur les auvents conçus spécifiquement
pour être utilisés à des fins d'affichage ni les enseignes d'identification d'une
exploitation agricole peintes sur un bâtiment agricole.
f) Toute enseigne installée sur la propriété publique, à l'exception des enseignes
émanant d'une autorité publique fédérale, provinciale, municipale ou scolaire
ainsi que des affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique
installées temporairement au cours d'une élection fédérale, provinciale,
municipale ou scolaire.
g) Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la
religion, à l'origine ethnique ou au sexe.
h) Toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage,
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devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures, les constructions
hors toit et les poteaux de services publics.
i) Tout objet gonflable utilisé à des fins d'affichage ou de publicité, sauf dans le
cas d'une activité temporaire et ce, pour une durée maximale de 10 jours.
j) Les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les dispositifs
avertisseurs lumineux dont, entre autres, les gyrophares semblables à ceux qui
sont employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de
pompiers ou autres véhicules.
13.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un
certificat à cet effet. Elles doivent cependant être conformes aux dispositions du
présent règlement qui leur sont applicables :
a) Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant
un fait ou un site historique.
b) Les enseignes et les affiches exigées par une loi ou un règlement.
c) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou éducationnel.
d) Les enseignes non lumineuses érigées à l'occasion d'un chantier de
construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et
les professionnels responsables du projet, à raison d'une seule enseigne par
emplacement et à la condition que l'enseigne soit enlevée dans les trente jours
qui suivent la fin des travaux de construction. La superficie maximale d'une
telle enseigne est de 10 mètres carrés.
e) Les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à
l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse,
patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant à aucune
fin commerciale. Toutefois, elles doivent être enlevées au plus tard trois jours
après la fin de l'événement.
f) Les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une
partie de bâtiment est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur
laquelle l'emplacement a façade et d'une superficie maximale de 1,5 mètre
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carré. Ces enseignes ne pourront être installées que sur le terrain à vendre ou
à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer. Ces
enseignes doivent être enlevées au plus tard 30 jours suivant la vente ou la
location de la propriété.
g) Les plaques ou enseignes annonçant un service professionnel posées à plat sur
un bâtiment, d'une superficie maximale de 0,25 mètre carré et qui ne font pas
saillie de plus de 10 cm.
h) Les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti politique
au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Ces
affiches ne peuvent être placées plus de six semaines avant la date du scrutin
et doivent être enlevées une semaine au plus tard après la date du scrutin.
i) Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés
sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de
1,0 mètre carré.
j) Les enseignes d'identification des exploitations agricoles.
k) Les enseignes indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un
établissement. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 0,30 mètre
carré. Une seule enseigne de ce type est autorisée par établissement.
l) Les affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment et qui ne sont pas visibles de
l'extérieur ainsi que les affiches placées sur les vitres ou les vitrines d'un
bâtiment commercial à condition que la surface totale d'affichage n'excède
pas 50 % de la surface de la vitre ou de la vitrine.
m) Les enseignes directionnelles. L'enseigne doit être implantée sur le même
terrain que l'usage auquel elle se réfère. L'enseigne ne doit pas excéder 75 cm
de longueur et 30 cm de hauteur. La hauteur maximale de toute structure
destinée à l'installation d'une enseigne directionnelle, détachée du bâtiment,
est de 1 mètre. Un maximum de deux enseignes directionnelles par
emplacement est permis.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
13.5
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Les types d'enseignes autorisés sur le territoire municipal sont les suivants :
__________________________________________________________________
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a) Les enseignes projetantes. Ce sont des enseignes qui sont fixées
perpendiculairement au mur d'un bâtiment.
b) Les enseignes à plat. Ce sont des enseignes qui sont fixées parallèlement à la
surface d'un mur d'un bâtiment. La saillie ne doit pas excéder 30 cm.
L'enseigne ne doit pas excéder le toit ni la hauteur et la largeur du mur sur
lequel elle est apposée. Elle doit être installée sous le plus bas niveau des
fenêtres situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement concerné. Cependant, lorsqu'un commerce de biens ou
services se situe à l'étage, l'enseigne peut être installée au-dessus des fenêtres
de l'étage concerné.
c) Les enseignes sur poteau. Ce sont des enseignes indépendantes du mur du
bâtiment et qui sont soutenues par un ou plusieurs poteaux fixés au sol.
d) Les enseignes sur muret. Ce sont des enseignes indépendantes du mur du
bâtiment et dont le support a un périmètre, en plan, supérieur à 1,5 mètre
calculé à mi-hauteur du support.
e) Les enseignes sur auvent. Ce sont des enseignes peintes, cousues ou
appliquées sur un tissu ou un matériau rigide ou non. Ces enseignes sont
autorisées aux conditions suivantes :
i. l'auvent doit être installé sur le mur de façade du bâtiment et ne doit pas
excéder la largeur de ce mur;
ii. l'auvent doit être installé au rez-de-chaussée du bâtiment;
iii. l'enseigne ne peut être localisée que sur la partie verticale de l'auvent;
iv. il doit être laissé une hauteur minimale de 2,2 mètres entre la partie la plus
basse d'un auvent et toute aire de circulation. La projection de l'auvent ne
doit pas excéder celle permise pour une galerie dans la zone concernée;
v. si l'établissement possède déjà une enseigne attachée au bâtiment, la
hauteur des inscriptions et des graphiques ne doit pas excéder 0,3 mètre;
vi. la superficie de l'enseigne sur auvent doit être comptabilisée dans la
superficie maximale autorisée pour les enseignes dans la zone concernée.
f) Les enseignes sur vitrage. Ce sont des enseignes peintes directement dans une
vitrine. Ces enseignes sont autorisées aux conditions suivantes :
i. ces enseignes ne sont autorisées que dans les vitrines du rez-de-chaussée
d'un bâtiment;
ii. la hauteur des lettres, chiffres, logos et autres symboles ne doit pas
excéder 20 cm;
iii. la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 25 % de la
superficie de la vitrine dans laquelle elle est installée;
__________________________________________________________________
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g) Les enseignes non lumineuses pour annoncer un projet de développement
résidentiel, commercial ou industriel, à raison d'une seule enseigne par
emplacement. L'enseigne doit être installée sur le site visé par le projet. La
superficie maximale d'une telle enseigne est de 10 mètres carrés. Seuls des
poteaux de métal, enfoncés dans le sol, sont autorisés comme éléments de
support de l'enseigne.
h) Les panneaux-réclames. Ce sont des enseignes implantées à un endroit donné
et qui annoncent un service ou un établissement offert ou situé à un autre
endroit. Seuls les panneaux-réclames installés par la municipalité ou un autre
organisme public sont autorisés.
i) Deux affiches temporaires en carton ou un matériau similaire indiquant le prix
de l'essence. Ces affiches doivent être installées sur une structure d'enseigne
déjà autorisée. Une affiche temporaire indiquant le prix de l'essence ne peut
excéder 1 mètre carré.
13.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CORRIDOR
RÉCRÉOTOURISTIQUE DE LA VOIE CYCLABLE «LA
ROUTE DES CHAMPS»
Les dispositions du présent article s'appliquent aux enseignes implantées dans les
zones correspondant à l'emprise de la voie cyclable La route des champs ainsi que
dans une bande de 30 mètres de part et d'autre. Elles ont préséance sur les
dispositions par zones.
a) Seules les enseignes à plat et sur poteau sont autorisées.
b) La superficie maximale d'une enseigne est de 1 mètre carré.
c) Le nombre maximal d'enseignes est le suivant :
une enseigne individuelle apposée au mur d'un bâtiment par commerçant,
organisme ou association dont le bâtiment principal est implanté sur un lot
contigu aux zones correspondant à l'emprise de la voie cyclable;
une enseigne collective par halte de repos ou halte de services;
deux enseignes collectives par aire d'intersection de la voie cyclable avec
la voie de circulation publique. Les deux enseignes doivent être installées
de manière à être séparées par une voie de circulation publique.
d) L'enseigne doit être localisée :
à une distance minimale de 3 mètres de la limite de propriété de l'emprise
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ferroviaire réaffectée en voie cyclable;
à une distance minimale de 0,5 mètre de la limite de propriété de toute
autre emprise;
à une distance minimale de 20 mètres de l'intersection de la voie cyclable
avec une voie de circulation publique.
e) Les matériaux autorisés pour la construction de l'enseigne sont les suivants:
enseigne sur poteau. Le support vertical de l'enseigne (poteau) doit être
fabriqué de bois peint ou traité. Le bandeau d'affichage et ses
composantes doivent être fabriqués de bois peint ou traité, de plastique,
fibre de verre ou plexiglass.
Enseigne apposée sur un bâtiment. L'enseigne doit être fabriquée de métal
traité contre les intempéries, de bois peint ou traité, de fibre de verre ou
plexiglass.
f) Seules sont autorisées les enseignes comportant les messages relatifs:
aux informations de signalisation routière et de voies de circulation
récréative extensive;
aux informations sur l'utilisation des voies récréatives extensives;
à l'annonce d'événement spécial, manifestation publique, campagne ou
autre événement à caractère public, récréatif, touristique et culturel;
à l'identification et à la direction d'un établissement commercial et de
services.
g) La hauteur maximale des enseignes est la suivante :
enseigne sur poteau : 4 mètres;
enseigne apposée sur le bâtiment : l'enseigne ne doit pas excéder la
bordure du toit.
h) Les enseignes temporaires annonçant un événement spécial, une manifestation
publique ou un autre événement à caractère public, récréatif, touristique et
culturel sont autorisées à condition que la période d'affichage n'excède pas 15
jours consécutifs et que l'enseigne soit enlevée au plus tard 7 jours après la fin
de l'événement.
i) Aucune enseigne ne doit être érigée à l'intérieur d'un triangle de visibilité de
6 mètres de côté au croisement de la voie cyclable et des voies de circulation
publiques.
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13.7
DISPOSITIONS PAR ZONES
Les dispositions concernant le type d'enseigne autorisé, le nombre, la hauteur, la
superficie et le mode d'éclairage sont précisées, selon les zones, dans les tableaux
suivants.
Toutefois, lorsque plusieurs établissements sont regroupés dans un même
bâtiment, les dispositions suivantes ont préséance quant au nombre d'enseignes
autorisées :
une seule enseigne posée à plat ou projetante par établissement;
une seule enseigne posée à plat ou sur poteau identifiant l'ensemble du
bâtiment.
De plus, le requérant doit déposer avec sa demande de certificat d'autorisation un
plan d'ensemble illustrant l'affichage projeté (superficie des enseignes,
localisation sur le bâtiment, matériaux utilisés, type d'éclairage).
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
__________________________________________________________________
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ZONES PRÉFIXE 100 ET 100-P
(à l'exception de la zone 122-P)
ZONE
122-P
usage
résidentiel
usage
commercia
l
usage
public
TYPE
D'ENSEIGNE
Projetante
À plat sur le
mur
Poteau
Muret
Auvent/Marq
uise
Panneau-
réclame
NOMBRE
1
2
1
1
HAUTEUR
Poteau
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Muret
SUPERFICIE
Projetante
À plat sur le
mur
1 m2
2 m2
2 m2
2 m2
Poteau
2 m2
1 m2
3 m2
Muret
Auvent
Panneau-
réclame
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
Par réflexion
Lumineuse
__________________________________________________________________
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ZONES COMMERCIALES (préfixe 200) SITUÉES EN BORDURE
DE LA ROUTE 112 ET ZONES INDUSTRIELLES (préfixe 400)
usage
résidentiel
usage commercial et industriel
usage public
TYPE
D'ENSEIGNE
Projetante
À plat sur le
mur
Poteau
Muret
Auvent/Marq
uise
Panneau-
réclame
NOMBRE
1
(a)
1
HAUTEUR
Poteau
6,1 m
6,1 m
Muret
2,0 m
SUPERFICIE
Projetante
(b)
À plat sur le
mur
1 m2
(b)
2 m2
Poteau
6 m2
2 m2
Muret
2 m2
Auvent
(b)
Panneau-
réclame
4 m2
4 m2
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
Par réflexion
Lumineuse
(a) Dans le cas d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul occupant,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot intérieur il est permis un maximum de :
deux enseignes principales, lesquelles doivent être réparties comme suit :
-
une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent et une enseigne sur
poteau ; ou
-
deux enseignes sur bâtiment, marquise ou auvent.
__________________________________________________________________
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une enseigne de produit, qui doit être apposée au mur ;
un logo, qui doit être apposé au mur.
De plus, il est permis un maximum de cinq luminaires servant de support à un
logo, sans que ceux-ci soient comptés dans le nombre d'enseignes. La
superficie d'un luminaire ne doit pas excéder 900 centimètres carrés.
Dans le cas d'un bâtiment principal comprenant deux occupants ou plus,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot intérieur il est permis un maximum de :
une enseigne par place d'affaires, installée sur bâtiment, marquise ou
auvent ;
une enseigne sur poteau par emplacement ;
un logo par place d'affaires, qui doit être apposé au mur.
De plus, il est permis un maximum de cinq luminaires servant de support à un
logo, sans que ceux-ci soient comptés dans le nombre d'enseignes. La
superficie d'un luminaire ne doit pas excéder 900 centimètres carrés.
Dans le cas d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul occupant,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot d'angle il est permis un maximum de :
trois enseignes principales, lesquelles doivent être réparties comme suit :
-
une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent sur chacun des murs
donnant sur la voie publique de circulation
-
une enseigne sur poteau par emplacement ;
une enseigne de produit, qui doit être apposée au mur ;
un logo, qui doit être apposé au mur.
De plus, il est permis un maximum de cinq luminaires servant de support à un
logo, sans que ceux-ci soient comptés dans le nombre d'enseignes. La
superficie d'un luminaire ne doit pas excéder 900 centimètres carrés.
Dans le cas d'un bâtiment principal comprenant deux occupants ou plus,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot d'angle il est permis un maximum de :
une enseigne par place d'affaires, installée sur bâtiment, marquise ou
auvent. De plus, pour tout local ayant frontage sur deux voies publiques
de circulation, il est permis une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent
pour chacun des murs donnant sur la voie de circulation ;
une enseigne sur poteau par emplacement ;
un logo par place d'affaires, qui doit être apposé au mur. Pour tout local
ayant frontage sur deux voies publiques de circulation, il est permis un
logo pour chacun des murs donnant sur la voie de circulation.
__________________________________________________________________
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Règlement de zonage
De plus, il est permis un maximum de cinq luminaires servant de support à un
logo, sans que ceux-ci soient comptés dans le nombre d'enseignes. La
superficie d'un luminaire ne doit pas excéder 900 centimètres carrés.
(b) La superficie maximale de l'ensemble des enseignes sur bâtiment,
marquise ou auvent, à l'exclusion d'un logo et d'une enseigne de produit, est la
suivante :
pour un bâtiment dont la façade a une longueur de 12 mètres et moins, la
superficie maximale est de 4 mètres carrés;
pour un bâtiment dont la façade a une longueur de plus de 12 mètres, la
superficie maximale est de 1 mètre carré pour chaque 3 mètres de
longueur de mur en façade, sans excéder 9 mètres carrés;
la hauteur maximale des éléments formant l'enseigne est de 2,1 mètres.
La superficie maximale d'une enseigne de produit ou d'un logo est de 1,5
mètre carré.
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ZONES COMMERCIALES (préfixe 200) SITUÉES AILLEURS
QU'EN BORDURE DE LA ROUTE 112
usage
résidentiel
usage commercial ou industriel
usage
public
TYPE
D'ENSEIGNE
Projetante
À plat sur le
mur
Poteau
Muret
Auvent/Marq
uise
Panneau-
réclame
NOMBRE
1
(c)
1
HAUTEUR
Poteau
5,0 m
5,0 m
Muret
SUPERFICIE
Projetante
(d)
À plat sur le
mur
1 m2
(d)
2 m2
Poteau
2 m2
2 m2
Muret
Auvent
(d)
Panneau-
réclame
2 m2
2 m2
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
Par réflexion
Lumineuse
(c) Dans le cas d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul occupant,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot intérieur il est permis un maximum de :
deux enseignes principales, lesquelles doivent être réparties comme suit :
-
une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent et une enseigne sur
poteau ; ou
-
deux enseignes sur bâtiment, marquise ou auvent.
une enseigne de produit, qui doit être apposée au mur ;
__________________________________________________________________
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un logo, qui doit être apposé au mur.
Dans le cas d'un bâtiment principal comprenant deux occupants ou plus,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot intérieur il est permis un maximum de :
une enseigne par place d'affaires, installée sur bâtiment, marquise ou
auvent ;
une enseigne sur poteau par emplacement ;
un logo par place d'affaires, qui doit être apposé au mur.
Dans le cas d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul occupant,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot d'angle il est permis un maximum de :
trois enseignes principales, lesquelles doivent être réparties comme suit :
-
une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent sur chacun des murs
donnant sur la voie publique de circulation
-
une enseigne sur poteau par emplacement ;
une enseigne de produit, qui doit être apposée au mur ;
un logo, qui doit être apposé au mur.
Dans le cas d'un bâtiment principal comprenant deux occupants ou plus,
lorsque le bâtiment est situé sur un lot d'angle il est permis un maximum de :
une enseigne par place d'affaires, installée sur bâtiment, marquise ou
auvent. De plus, pour tout local ayant frontage sur deux voies publiques
de circulation, il est permis une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent
pour chacun des murs donnant sur la voie de circulation ;
une enseigne sur poteau par emplacement ;
un logo par place d'affaires, qui doit être apposé au mur. Pour tout local
ayant frontage sur deux voies publiques de circulation, il est permis un
logo pour chacun des murs donnant sur la voie de circulation.
(d) La superficie maximale de l'ensemble des enseignes sur bâtiment,
marquise ou auvent, à l'exclusion d'un logo et d'une enseigne de produit, est
de 2 mètres carrés.
La hauteur maximale des éléments formant l'enseigne est de 1,0 mètre.
La superficie maximale d'une enseigne de produit ou d'un logo est de 1,0
mètre carré.
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ZONES PUBLIQUES
(préfixe 300)
ZONES AGRICOLES
(préfixe 500)
TYPE
D'ENSEIGNE
Projetante
À plat sur le
mur
Poteau
(e)
Muret
(e)
Auvent/Marq
uise
Panneau-
réclame
(e)
NOMBRE
1
1
HAUTEUR
Poteau
6,1 m
6,1 m
Muret
1,2 m
1,2 m
SUPERFICIE
Projetante
1 m2
(f)
À plat sur le
mur
4 m2
(f)
Poteau
4 m2
4 m2
Muret
2 m2
2 m2
Auvent
(f)
Panneau-
réclame
4 m2
4 m2
ÉCLAIRAGE
Non éclairée
Par réflexion
Lumineuse
(e) à l'exception de la zone 518, où ce type d'enseigne est interdit
(f) La superficie maximale de l'ensemble des enseignes sur bâtiment,
marquise ou auvent, à l'exclusion d'un logo et d'une enseigne de produit, est la
suivante :
pour un bâtiment dont la façade a une longueur de 12 mètres et moins, la
superficie maximale est de 4 mètres carrés;
__________________________________________________________________
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pour un bâtiment dont la façade a une longueur de plus de 12 mètres, la
superficie maximale est de 1 mètre carré pour chaque 3 mètres de
longueur de mur en façade, sans excéder 9 mètres carrés;
la hauteur maximale des éléments formant l'enseigne est de 2,1 mètres.
La superficie maximale d'une enseigne de produit ou d'un logo est de 1,5
mètre carré.
Cependant, dans la zone 518, la superficie maximale d'une enseigne est de
mètres carrés, peu importe la longueur de la façade.
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Table des matières
14.1
champ d'application
14.2
dispositions générales
14.2.1
forme architecturale
14.2.2
utilisation prohibée
14.2.3
matériaux de revêtement extérieur
14.2.4
nombre de matériaux
14.2.5
délai pour finition extérieure
14.3
dispositions particulières aux zones patrimoniales
14.3.1
fondations
14.3.2
matériaux de revêtement extérieur
14.3.3
toitures
14.3.3.1
matériaux de recouvrement
14.3.3.2
profil et pente des toits
14.3.4
ouvertures
14.3.4.1
ouvertures existantes
14.3.4.2
nouvelle ouverture
14.3.4.3
remplacement d'une fenêtre
14.3.4.4
porte patio
14.3.5
saillies
14.3.6
cheminée
14.3.7
agrandissement
14.4
résidences deux générations
14.5
projet intégré
14.6
dispositions particulières aux habitations jumelées
__________________________________________________________________
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14.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones aux
bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires à moins d'indication spécifique
aux articles.
14.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14.2.1
Forme architecturale
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié ayant la forme d'être humain,
d'animal, de fruits, de légumes ou autres objets similaires.
14.2.2
Utilisation prohibée
L'emploi de wagons de chemins de fer, d'autobus ou d'autres véhicules de même
nature comme bâtiment ou construction principal ou accessoire est interdit.
De même, l'emploi de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de
marchandises et autres objets de même nature, pour des fins autres que celles pour
lesquelles ils sont destinés, est interdit, notamment leur utilisation à titre de
construction principale ou accessoire.
14.2.3
Matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans toutes les
zones :
a) le papier goudronné ou minéralisé et le carton-fibre goudronné ou non;
b) les papiers, les peintures et enduits de mortier ou de stuc imitant ou tendant à
imiter la pierre, la brique, des matériaux naturels ou autres matériaux;
c) les panneaux de particules ou d'agglomérés sans finition extérieure;
d) la tôle non peinte en usine, sauf pour les bâtiments agricoles. La tôle doit
toutefois être galvanisée afin de prévenir l'oxydation;
e) les isolants tels l'uréthane soufflé;
f) le bois non peint ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception
du bardeau de cèdre et du bois traité;
g) le polyéthylène, sauf pour les serres, les abris d'hiver temporaires et les
__________________________________________________________________
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bâtiments agricoles. La toile doit être maintenue en bon état en tout temps.
En cas de détérioration, celle-ci doit être remplacée. Si la toile n'est pas
remplacée ou si elle est enlevée, la charpente doit être démantelée dans un
délai maximal de 30 jours suivant un avis donné par l'inspecteur en bâtiment à
cet effet.
De plus, l'usage de la toile de matière plastique pour les bâtiments agricoles
installés en permanence, n'est permis que si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
i. seuls les bâtiments provenant d'un fabricant reconnu sont autorisés;
ii. le bâtiment recouvert de toile doit être ancré à une fondation permanente.
h) le bloc de béton uni ou sans finition architecturale ;
i) le bardeau d'asphalte, sauf pour le toit.
j) les panneaux d'acier et d'aluminium non œuvrés et prescrits à l'usine, non
anodisés ou traités de façon équivalente;
k) la fibre de verre et les panneaux d'amiante;
l) les contreplaqués sans finition architecturale;
m) les résidus d'arbres (écorce).
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
14.2.4
Nombre de matériaux
En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de trois matériaux de
revêtement différents sur les murs. Dans les zones patrimoniales (zones
identifiées par le suffixe (P) sur le plan de zonage), il ne pourra y avoir plus de
deux matériaux de revêtement différents sur les murs avant et latéraux.
Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des
fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et marquises,
ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des parements
pour les fins du présent article et ne doivent pas être comptés dans le nombre de
matériaux de revêtement.
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14.2.5
Délai pour la finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum
de 12 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
14.2.6 Cheminées
Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie à un mur extérieur de façade
d'un bâtiment principal doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur
qui s'harmonise à celui dudit bâtiment.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
14.2.7 Fenestration sur un mur donnant sur une rue
Tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une rue doit comporter une
fenestration. Celle-ci doit être présente sur le mur dans une proportion minimale
de 10% de la superficie totale du mur donnant sur la rue. Toutefois, dans le cas
d'un lot de coin, la fenestration doit être présente sur le mur de la façade
secondaire dans une proportion minimale de 5 % de la superficie totale de ce
mur.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-3-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
14.2.8 Diversité architecturale
Chaque bâtiment principal, d'une série de 3 bâtiments consécutifs, sur un même
segment de voie publique, doit avoir une architecture de façade différente des
autres bâtiments de la série. Il est attendu, par cet article, que lorsque deux
bâtiments sont jumelés, la série est constitué de 6 lots et que chaque résidence qui
sont reliées entre elles par un mur mitoyen peuvent être identiques.
Au sens de cet article, une habitation n'est pas semblable à une autre lorsque des
différences marquantes sont visibles quant aux éléments suivants :
-
par ses matériaux de parement (couleur ou type), par la fenestration
(dimensions ou forme)
Ou
-
par la forme et la volumétrie du bâtiment (pente du toit et dimensions du
bâtiment).
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Un modèle inversé d'un autre est également considéré comme un bâtiment
semblable.
Cette norme ne s'applique pas aux habitations en rangée.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-3-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
14.2.9 Mur de fondation
a) Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Les
fondations de béton ou autres matériaux doivent être enduites d'un mortier de
ciment ou d'un stuc depuis le niveau du sol jusqu'à la rive inférieure du
parement extérieure.
b) Dans le cas, où les murs de fondation sont visibles hors du sol sur une hauteur
de plus de 1,20 mètre, le revêtement extérieur de la façade principale doit être
prolongé depuis le niveau du sol jusqu'à la rive inférieure du parement
extérieure.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
14.2.10 Homogénéité des élévations
Dans le périmètre d'urbanisation, la construction de nouveaux bâtiments
principaux doit favoriser une homogénéité des hauteurs. La différence entre la
hauteur de deux bâtiments situés sur des terrains contigus ayant front sur la même
rue ne peut excéder 2,5 mètres.
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-03-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
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14.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES
PATRIMONIALES
À l'exception de la zone 122-P, les dispositions suivantes s'appliquent dans les
zones identifiées par le suffixe (P) sur le plan de zonage ainsi qu'au site du
moulin Angers situé dans la zone numéro 518.
(Règlement 92-2005-09, avis de motion 30-01-2007, entrée en vigueur 31-05-2007)
14.3.1
Fondations
Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Les fondations
de béton, ou autres matériaux, doivent être enduites d'un mortier de ciment ou
d'un stuc depuis le niveau du sol jusqu'à la rive inférieure du parement extérieur.
14.3.2
Matériaux de revêtement extérieur
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme
revêtement des murs extérieurs pour les bâtiments principaux ainsi que pour les
bâtiments accessoires ayant une superficie au sol supérieure à 10 mètres carrés:
a) la planche de clin de bois peint ou teint, d'acier, d'aluminium ou de vinyle, de
moins de 13 cm de largeur;
b) le clin d'aluminium prépeint à l'usine, d'acier prépeint à l'usine ou de vinyle
dont le profilé reproduit une ou deux bandes de 10 à 13 cm;
c) la planche de bois posée à la verticale (ou à la diagonale sur la partie
supérieure des murs pignons) dont la largeur est inférieure à 25 cm. La
planche de bois pourra être remplacée par un matériau d'aluminium prépeint à
l'usine, d'acier prépeint à l'usine ou de vinyle à condition que le motif
d'ensemble rappelle la planche de bois posée à la verticale;
d) le stuc et les enduits d'acrylique;
e) la brique non émaillée. Le mortier ne doit pas excéder la face externe des
briques, sauf si ce type de mortier («joint baveux)»existe déjà sur un bâtiment;
f) la maçonnerie de pierre taillée et la pierre des champs.
Toutefois, dans le but de retrouver le caractère original du bâtiment, il sera permis
d'utiliser sur les bâtiments existants un autre revêtement que ceux identifiés
précédemment si une preuve écrite ou graphique est apportée de son existence sur
le bâtiment original.
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14.3.3
Toiture
14.3.3.1
Matériaux de recouvrement
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le
recouvrement des toitures des bâtiments principaux :
a) le bardeau d'asphalte;
b) l'acier prépeint à l'usine;
c) le cuivre;
d) le gravier avec asphalte et membranes.
Toutefois, un matériau de recouvrement d'origine peut être reconstitué ou dégagé
et réparé si une preuve photographique ou écrite en atteste l'existence.
14.3.3.2
Profil et pente des toits
Dans les zones patrimoniales, les formes de toit autorisées sont les suivantes :
a) les toits à deux versants dont l'angle d'inclinaison est compris entre 300 et
450;
b) les toits à quatre versants;
c) les toits mansardés, à deux ou quatre versants;
d) les toits plats, mais uniquement sur les constructions comportant au moins
deux étages.
Toutefois, une forme de toit différente est acceptable dans le cas où les travaux
visent à reconstituer la toiture d'origine d'une construction. Une preuve
photographique ou écrite de l'état de la toiture d'origine doit être fournie.
14.3.4
Ouvertures
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux
bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
14.3.4.1
Ouvertures existantes
Il est interdit d'obstruer en tout ou en partie, de condamner ou de modifier de plus
de 20 % les dimensions d'une ouverture située sur un mur de façade (mur qui
donne sur la voie publique) ou un mur latéral, à moins que le projet fasse l'objet
du processus d'étude et d'approbation prévu au règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
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14.3.4.2
Nouvelle ouverture
Il est autorisé de pratiquer une nouvelle ouverture sur un mur de façade (mur qui
donne sur la voie publique) uniquement dans le cas d'un agrandissement, d'une
rénovation réalisée pour une fin commerciale ou pour répondre à des exigences de
sécurité. La nouvelle ouverture doit avoir des dimensions similaires à l'une ou
l'autre des ouvertures existantes sur le mur concerné par les travaux, sauf dans le
cas d'une porte requise pour respecter les exigences de sécurité et dans le cas
d'une vitrine commerciale.
Néanmoins, une nouvelle ouverture peut être autorisée dans d'autres situations, à
condition que le projet fasse l'objet du processus d'étude et d'approbation prévu
au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
14.3.4.3
Remplacement d'une fenêtre
Les fenêtre coulissantes ne sont pas autorisées pour le remplacement d'une
fenêtre sur un mur avant ou latéral.
14.3.4.4
Porte patio
Les portes patio ne sont permises que sur le mur arrière.
14.3.5
Saillies
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux
bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
Les balcons, perrons, galeries, vérandas, marquises, tourelles de coin et autres
saillies placées sur les murs avant et latéraux ne peuvent être détruits en tout ou en
partie, ni modifiées de manière à en altérer les dimensions ou les matériaux sauf
s'ils doivent être démolis en raison d'une détérioration trop avancée. Dans ce cas,
ils doivent être reconstruits dans un délai de six mois suivant leur destruction.
Lors de la reconstruction, les dimensions ne doivent pas différer de plus de 10 %
des dimensions d'origine.
Lors de la réparation ou de la reconstruction d'un élément en saillie, on doit avoir
recours à des matériaux semblables à l'original et les disposer d'une manière
similaire à l'original.
14.3.6
Cheminées
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Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux
bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
Les cheminées visibles à partir de la voie publique de circulation devront être en
briques ou recouvertes de briques.
14.3.7
Agrandissement
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales aux
bâtiments principaux dans les cas où la superficie de l'agrandissement représente
20 % ou plus de la superficie au sol du bâtiment faisant l'objet de
l'agrandissement.
a) Un agrandissement ne peut pas être construit dans la cour avant. Toutefois,
dans le cas d'un lot de coin, un agrandissement pourra être autorisé du côté où
n'est pas situé la façade du bâtiment en autant que les dispositions applicables,
notamment en ce qui concerne les distances d'implantation soient respectées.
b) La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment
principal;
c) Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui
du bâtiment principal sauf s'il s'agit d'un matériau interdit en vertu du
règlement.
Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être
recouvert d'un autre type de matériau autorisé.
14.4
RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS
Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée,
il est permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements
destinés à loger un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les
conditions suivantes:
un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du
règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé;
le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien familial
avec l'occupant de la résidence principale (personnes liées entre elles par le
mariage, y compris un conjoint de fait, par la filiation ou par l'adoption).
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si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être
localisée dans la cour latérale ou arrière;
on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence;
il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les
installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique
de la résidence principale;
les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale.
Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement.
En plus du permis exigible pour l'exécution des travaux visant à construire ou à
aménager une résidence deux générations, tout propriétaire de ce type de
résidence doit se procurer auprès de la municipalité une autorisation écrite,
renouvelable chaque année au premier janvier. Lors de sa demande
d'autorisation, il doit fournir la preuve que toutes les exigences prévues au
règlement concernant la résidence deux générations sont maintenues.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
14.5
PROJET INTÉGRÉ
Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une indication
spécifique à cet effet est prévue dans la grille des usages principaux et des normes
et sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 6 mètres.
b) La distance minimale entre la partie la plus saillante de tout bâtiment principal
et une aire de stationnement ou de circulation est de 6 mètres.
Dans le cas d'un projet intégré, l'obligation d'un seul bâtiment principal par
terrain est levée ainsi que l'obligation que chaque bâtiment principal soit adjacent
à une rue publique.
c) Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments principaux sur
un même terrain.
d) Les dispositions de la grille des usages et des normes du présent règlement
doivent être respectées. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment principal qui n'est
pas adjacent à la voie de circulation, la marge de recul avant minimale est réduite
à 5 mètres.
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e) Pour l'obtention d'un permis, la demande doit être soumise au comité
consultatif d'urbanisme pour recommandation et au conseil municipal pour
approbation.
(Règlement 92-2005-27, avis de motion 13-01-2009, entrée en vigueur 11-05-2009)
14.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HABITATIONS
JUMELÉES
Tout projet de construction d'habitations unifamiliales, bifamiliales ou
trifamiliales jumelées doit respecter les normes suivantes :
a) La façade du bâtiment doit avoir une forme irrégulière et elle doit comprendre
au moins un élément faisant saillie de 30 cm et plus. Cette partie en saillie doit
servir de superficie de plancher habitable.
b) La pente du toit, du côté de la rue, doit comprendre un minimum de deux
noues en façade du bâtiment.
c) Tout bâtiment principal jumelé disposant d'un garage privé attaché doit avoir
une largeur minimale de 9,75 mètres en façade et une profondeur minimale 8
mètres. De plus, tout bâtiment principal jumelé sans garage privé attaché doit
avoir une largeur minimale de 7,3 mètres en façade et une profondeur
minimale 6,7 mètres. Dans tous les cas, la superficie minimale d'implantation
au sol d'un bâtiment principal jumelé est de 67 mètres carrés. De plus les
dispositions suivantes s'appliquent :
-
La marge de recul latérale zéro est permise lorsqu'il s'agit
d'une unité d'habitation jumelée.
-
La somme minimale des marges de recul latérales est de 3
mètres lorsqu'il s'agit d'une unité d'habitation jumelée
sans garage privé attaché
-
La somme minimale des marges de recul latérales est de
1,7 mètres lorsqu'il s'agit d'une unité d'habitation jumelée
disposant d'un garage privé attaché et construit sur un lot
de moins de 13 mètres de largeur.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
14.7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
HABITATIONS
MULTIFAMILIALES
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Tout projet de construction d'habitations multifamiliales comptant six (6)
logements et plus doit respecter les normes suivantes :
a)
La façade du bâtiment doit comprendre au moins un élément en saillie
servant de vestibule ou de superficie de plancher habitable;
b)
La pente du toit, du côté de la rue, doit comprendre un minimum de deux
noues en façade du bâtiment.
c)
Le revêtement extérieur doit être composé de maçonnerie (pierre et brique
liées par mortier) dans une proportion de quatre-vingt pourcent (80 %) pour
la façade principale et de cinquante pour cent (50%) pour les murs latéraux
et arrière, soit pour la hauteur complète du rez-de-chaussée. La superficie
totale des murs extérieurs ne comprend pas les ouvertures, les éléments
architecturaux décoratifs ni les murs de fondation.
(Règlement 92-2005-03-1, avis de motion 25-09-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
(Règlement 92-2005-21, avis de motion 11-3-2008, entrée en vigueur 30-06-2008)
14.7 AGRANDISSEMENT À UNE MAISON MOBILE
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l'agrandissement de la
superficie habitable d'une maison mobile est autorisé, aux conditions suivantes :
a)
Un seul agrandissement ou une seule annexe est autorisé par maison mobile;
b)
Son recouvrement doit être du même matériau que celui de la maison
mobile ou d'un matériau s'harmonisant au bâtiment;
c)
D'une superficie maximale équivalent à 25% de la superficie de la maison
mobile, l'agrandissement ou l'annexe ne peut faire saillie de celle-ci de plus
de 3,2 mètres, ni avoir une hauteur supérieure à la sienne;
d)
L'agrandissement ou l'annexe doit avoir une toiture à 2 versants.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
14.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HABITATIONS EN
RANGÉE
Tout projet de construction d'habitations unifamiliales en rangée doit respecter les
normes suivantes :
a) La façade du bâtiment doit avoir une forme irrégulière et elle doit
comprendre au moins un élément faisant saillie de 30 cm et plus. Cette
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partie en saillie doit servir de superficie de plancher habitable;
b) La pente du toit, du côté de la rue, doit comprendre un minimum de deux
noues en façade du bâtiment. Une habitation ayant un toit à quatre (4)
versants ou de type «pavillon» n'est pas soumise à cette exigence si la
façade du bâtiment compte un avant-toit;
c) Le mur de la façade principale doit être revêtu de brique, de pierre, de stuc
ou d'agrégat sur au moins 50% de sa surface;
Nonobstant toute disposition du présent règlement, toute habitation unifamiliale
en rangée doit avoir une largeur minimale de 4,8 mètres en façade et une
profondeur minimale de 6,7 mètres. La superficie minimale d'implantation au sol
d'une habitation unifamiliale en rangée est de 44 mètres carrés.
(Règlement 92-2005-10, avis de motion 13-02-2007, entrée en vigueur 31-05-2007)
14.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 109, 135, 136, 137,
140, 141
Les dispositions suivantes s'appliquent aux nouvelles habitations localisées dans
les zones 109, 135, 136, 137, 140 et 141 :
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
14.10.1
Matériaux de revêtement extérieur autorisés
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux (2)
classes, sont autorisés :
a) classe I :
i)
la brique
ii)
la pierre
iii)
l'acrylique avec finition architecturale
iv)
les agrégats avec finition architecturale
v)
le fibrociment avec finition architecturale
vi)
le béton moulé avec finition architecturale
b) classe II :
i)
le déclin de vinyle
ii)
le déclin d'aluminium
iii)
les produits constitués de bois
iv)
le déclin d'acier
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De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a) un maximum de deux (2) matériaux est autorisé sur l'ensemble du
bâtiment principal
b) les matériaux de la classe I doivent :
i)
Dans le cas d'une résidence détenant 1 étage, constituer au
moins quatre-vingt pourcent (80%) de la façade principale;
ii)
Dans le cas d'une résidence détenant deux (2) étages,
constituer au moins cinquante pourcent (50%) de la façade
principale.
Le calcul du pourcentage tient compte uniquement de la superficie du
parement extérieur, excluant les ouvertures.
c) que le bâtiment principal soit recouvert d'un seul ou de deux matériaux,
l'utilisation d'un autre matériau est autorisée pour accentuer un élément
architectural, par exemple pour ceinturer une fenêtre ou une porte et/ou
pour marquer un coin de mur. Cet autre matériau est autorisé dans une
proportion inférieure à 20% de la superficie brute de chacun des étages,
soit l'aire totale du mur excluant les ouvertures.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
14.10.2
Toitures autorisées
a) L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de la
pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant;
La forme du toit du bâtiment principal doit comprendre un minimum de 3
versants ou comporter un minimum de 2 noues.
(Règlement 92-2005-23, avis de motion 10-06-2008, entrée en vigueur 01-10-2008)
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Table des matières
15.1
champ d'application
15.2
dispositions applicables dans le périmètre d'urbanisation et dans
la zone 518
15.3.1
dispositions générales applicables à l'abattage d'arbres
15.3.1
dispositions générales applicables dans tous les peuplements forestiers
15.3.2
dispositions générales applicables au prélèvement inférieur à 10 %
annuellement
15.4
dispositions particulières applicables à l'abattage d'arbres
15.4.1
dispositions particulières applicables dans les peuplements feuillus
d'essences intolérantes
15.4.2
dispositions particulières applicables dans les plantations à maturité
15.4.3
dispositions particulières applicables aux petits espaces boisés
15.4.4
dispositions particulières applicables lors de l'érection, l'implantation
ou la réalisation de certains travaux, ouvrages ou constructions
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15.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones du
territoire municipal selon les modalités précisées dans les articles suivants.
15.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
Pour les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation ainsi que dans la zone
518, l'abattage de tout arbre, dont le diamètre est supérieur à 15 cm à la souche,
mesuré à 30 cm du sol, est autorisé dans les seuls cas suivants :
a) L'arbre est mort, est endommagé au point d'entraîner sa perte ou est atteint
d'une maladie incurable.
b) L'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes.
c) L'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique.
d) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins.
e) La coupe de l'arbre est nécessaire pour permettre l'exécution d'un projet de
construction conforme à la réglementation municipale.
Dans tous les cas, l'arbre coupé doit être remplacé par un arbre d'un diamètre
minimal de 3 cm lors de la plantation.Un arbre abattu qui se situait dans la cour
avant doit être remplacé par un arbre qui sera situé dans la cour avant.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
15.3
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ABATTAGE D'ARBRES
Les normes minimales relatives à l'abattage d'arbres affectent tous les travaux et
ouvrages effectués lors de l'abattage d'arbres sur tous les lots ou parties de lots et
tout immeuble en général, à l'exception de l'abattage d'arbres effectué strictement
le long des terrains cultivés dans le cadre de l'application des dispositions de la
Loi sur les cités et villes relatives au découvert.
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15.3.1
Dispositions générales applicables dans tous les peuplements
forestiers
Dans tous les peuplements forestiers, l'abattage d'arbres est permis en respectant
les conditions suivantes :
a) le prélèvement des tiges de bois commerciales sur le site de coupe, à partir du
15 juin 1999, ne doit pas être supérieur à 33 1/3 % par période de 8 ans;
b) les tiges de bois commerciales prélevées doivent être réparties uniformément
sur le site de coupe.
Toutefois, le prélèvement supérieur à 33 1/3 % des tiges de bois commerciales
est permis en respectant toutes les conditions suivantes :
a) lorsque le prélèvement est nécessaire pour des raisons de maladie, de
dommages causés par le verglas, les insectes, le vent ou le feu;
b) une prescription signée par un ingénieur forestier doit confirmer la situation
énoncée au paragraphe précédent et indiquer le pourcentage des tiges de bois
commerciales à prélever et le type de coupe;
c) l'abattage d'arbres doit être effectué selon la prescription de l'ingénieur
forestier.
15.3.2
Dispositions générales applicables au prélèvement inférieur à 10
% annuellement
Dans tous les peuplements forestiers, l'abattage d'arbres effectué dans le cadre
d'un prélèvement maximal annuel de 10 % des tiges de bois commerciales est
également permis en respectant les conditions suivantes :
a) les tiges de bois commerciales prélevées doivent être réparties uniformément
sur le site de coupe;
b) le prélèvement des tiges de bois commerciales sur le site de coupe, à partir du
15 juin 1999, ne doit pas être supérieur à 33 1/3 % par période de 8 ans.
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L'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres ne
s'applique pas au prélèvement des tiges de bois commerciales permis en vertu du
présent article.
15.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ABATTAGE D'ARBRES
Malgré les dispositions générales prévues à l'article 15.3, l'abattage d'arbres est
également permis en respectant les dispositions particulières prévues aux articles
15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4.
15.4.1 Dispositions particulières applicables dans les peuplements feuillus
d'essences intolérantes
Dans les peuplements feuillus d'essences intolérantes, le prélèvement supérieur à
33 1/3 % des tiges de bois commerciales sur le site de coupe, à partir du 15 juin
1999, est permis en respectant les conditions suivantes :
a) le prélèvement ne peut être effectué qu'aux fins de remise en culture des sols
ou de reboisement sur une superficie maximale de 3 ha par propriété par
période de 8 ans;
b) lors d'un prélèvement supérieur à 33 1/3 % des tiges de bois commerciales,
une bande boisée servant de brise-vent doit être conservée ou une plantation
servant de brise-vent doit être aménagée afin d'éviter d'ouvrir un corridor de
vent sur les terres avoisinantes en culture.
15.4.2
Dispositions particulières applicables dans les plantations à
maturité
Dans les plantations à maturité, il n'y a aucune restriction à l'abattage d'arbres.
15.4.3
Dispositions particulières applicables aux petits espaces boisés
Dans tous les peuplements forestiers, l'abattage d'arbres est permis sans
restriction à l'intérieur de tous les espaces boisés d'un seul tenant d'une superficie
maximale de 1 ha, situés à plus de 50 mètres d'un autre espace boisé.
15.4.4
Dispositions particulières applicables lors de l'érection,
l'implantation ou la réalisation de certains travaux, ouvrages ou
constructions
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Dans tous les peuplements forestiers, l'abattage d'arbres est permis lorsqu'il est
strictement nécessaire à l'érection, l'implantation ou la réalisation de certains
travaux, ouvrages ou constructions suivants :
a) les constructions d'équipements et infrastructures de services publics;
b) les chemins d'accès;
c) les chemins de débardage ou de débusquage en autant qu'ils représentent
moins de 10 % de la superficie du site de coupe;
d) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau municipaux et des fossés de
ligne ou de chemin;
e) les constructions utilisées à des fins agricoles;
f) les bâtiments résidentiels ainsi que les ouvrages et aménagements résidentiels
accessoires conformes à la réglementation municipale;
g) les bâtiments, ouvrages, aménagements et aires d'opération commerciaux,
institutionnels, récréatifs et industriels conformes à la réglementation
municipale, à l'exception des sites d'extraction.
Un certificat d'autorisation émis pour l'abattage d'arbres en vue de l'érection,
l'implantation ou la réalisation de certains travaux, ouvrages et constructions
énumérés au présent article est caduc si ces travaux, ouvrages et constructions
n'ont pas débuté dans les 12 mois qui suivent l'émission du certificat
d'autorisation.
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Table des matières
16.1
champ d'application
16.2
dispositions relatives aux rives
16.2.1
constructions, travaux et ouvrages autorisés sur les rives
16.3
dispositions relatives au littoral
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16.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les cours d'eau du
territoire municipal, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés.
16.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
La rive a 10 mètres de profondeur :
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur.
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La rive a 15 mètres de profondeur :
lorsque la pente est continue et est égale ou supérieure à 30 %; ou
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5
mètres ou plus de hauteur.
16.2.1
Constructions, travaux et ouvrages autorisés sur les rives
Sur les rives, sont interdits tous les travaux, ouvrages, remblais, déblais et
constructions, à l'exception des suivants :
a) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions
suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement du bâtiment principal suite à la création d'une bande de
protection riveraine et la construction ou l'agrandissement ne peuvent pas
être réalisés ailleurs sur le terrain;
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le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983, date d'entrée en vigueur
du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rouville;
le lot n'est pas situé dans une zone à risque d'érosion;
une bande de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel.
b) l'installation ou la construction d'une piscine et la construction d'un bâtiment
accessoire à un usage résidentiel aux conditions suivantes :
la construction n'est possible que sur la partie d'une rive qui n'est pas à
l'état naturel;
les dimensions du lot ne permettent pas la construction du bâtiment
accessoire ailleurs sur le terrain;
le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983, date d'entrée en vigueur
du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rouville;
une bande de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel;
la piscine ou le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
c) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public;
d) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et ses règlements d'application;
la coupe d'assainissement;
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
la coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une
largeur maximale de 5 mètres par terrain, donnant accès au plan d'eau
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Cette voie doit être
aménagée suivant un angle de 450 par rapport à la rive;
l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre d'une
largeur maximale de 5 mètres ainsi qu'un sentier ou un escalier d'une
largeur maximale de 2 mètres donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %;
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
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les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est égale ou supérieure à 30 %.
e) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Toutefois, une bande
riveraine d'une largeur minimale de 3 mètres doit être conservée intacte. De
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres, mesurée horizontalement à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure une bande minimale de 1
mètre sur le haut du talus.
f) les ouvrages et travaux suivants :
l'implantation de clôtures;
l'implantation ou la réalisation d'émissaires de réseaux de drainage
souterrains ou de surface et les stations de pompage;
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (RRQ, 1981, c.Q-2, r.8);
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des
talus et par l'implantation de végétation ou à l'aide d'un perré, de gabions
ou d'un mur de soutènement, accompagnée de mesures de naturalisation,
en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
les puits individuels;
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et forestiers;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions
de l'article 16.3;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à
une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale devra être
suivi immédiatement par une restauration de celle-ci.
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16.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits tous les travaux, ouvrages, remblais, déblais et
constructions, à l'exception des suivants :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes.
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts.
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture.
d) les prises d'eau.
e) l'empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés sur la rive
conformément aux dispositions du présent règlement.
f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la ville
et la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont
conférés par la loi.
g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, cQ-2),
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c-C6-1), la
Loi sur le régime des eaux (LRQ, c R-13) ou toutes autres lois.
h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
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Table des matières
17.1
zones de contraintes naturelles
17.1.1
zones à risque d'inondation
17.1.1.1
zone de récurrence 0-20 ans
17.1.1.2
zone de récurrence 20-100 ans
17.1.1.3
zone à risque d'inondation identifiée sur les cartes de la MRC de
Rouville
17.1.2
zones à risque d'érosion
17.2
ouvrages communautaires de captage de l'eau
17.3
usages liés à des activités récréatives motorisées
17.4
sites d'extraction
17.5
zones de contrainte sonore
17.6
activités reliées à la gestion des matières résiduelles
17.7
habitation à proximité d'un oléoduc, d'un gazoduc ou d'un poste
électrique
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17.1
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones à risque d'inondation
ainsi qu'aux zones dangereuses de la MRC de Rouville identifiées sur les cartes
qui font l'objet des annexes C et D.
17.1.1
Zones à risque d'inondation
17.1.1.1
Zone de récurrence 0-20 ans
Dans la zone de récurrence 0-20 ans (plaine inondable de grand courant), sont
interdits tous les travaux, constructions, ouvrages, remblais et déblais à
l'exception des suivants:
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à
la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25
% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous
leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes
à la navigation. Ces installations doivent respecter les mesures prévues pour
une construction immunisée ou pour un ouvrage immunisé.
c) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que l'installation de
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant .
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés
et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà
existants avant le 30 mars 1983.
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e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les
dangers de contamination et de submersion.
g) Un ouvrage immunisé à aire ouverte utilisé à des fins récréatives autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai.
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront respecter les
mesures prévues pour une construction immunisée ou pour un ouvrage
immunisé.
i) Les travaux de drainage des terres; les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai et les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai
ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements.
j) Les travaux de remblai requis uniquement pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
k) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
l) Les ouvrages ayant été acceptés par les ministres fédéral et provincial de
l'environnement conformément à la procédure de dérogation prévue à l'article
8 de la convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau.
i. L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage de la Ferme Arla situé
au 125, rang du Haut-de-la-Rivière Sud à Saint-Césaire, prévu sur
les lots 1 593 498, 1 594 067 et 1 594 253 du cadastre du Québec et
est plus amplement décrit aux dossiers produits par les consultants
Yves Choinière Inc. et datés des 18 août et 7 septembre 2006.
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Règlement de zonage
Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute
modification du type d'équipement liée à une augmentation de la capacité ou à
des changements technologiques sont interdits.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
(Règlement 92-2005-18, avis de motion 17-08-2007, entrée en vigueur 25-10-2007)
17.1.1.2
Zone de récurrence 20-100 ans
Dans la zone de récurrence 20-100 ans (plaine inondable de faible courant), sont
interdits :
a) Toutes les constructions et ouvrages non immunisés.
b) Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
c) Les ouvrages ayant été acceptés par les ministres fédéral et provincial de
l'environnement conformément à la procédure de dérogation prévue à l'article
8 de la convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau.
Les constructions et ouvrages permis doivent répondre aux règles d'immunisation
prévues dans les définitions de «construction immunisée» et «ouvrage immunisé».
Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute
modification du type d'équipement liée à une augmentation de la capacité ou à
des changements technologiques sont interdits.
Tout entretien ou amélioration d'un réseau majeur, sans changement de type
d'équipement et de modification de l'emprise, ou tout projet visant à améliorer la
desserte locale des communautés est permis.
17.1.1.3
Zone à risque d'inondation identifiée sur les cartes de la MRC de
Rouville
Dans la plaine inondable identifiée sur les cartes de la cartographie préliminaire
des zones à risque d'inondation, sans indication des niveaux de récurrence,
réalisée par la MRC de Rouville, les dispositions de l'article 17.1.1.1
s'appliquent.
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Règlement de zonage
Lorsqu'il s'agit de l'application des mesures d'immunisation et dans le cas où la
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie
la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
(Règlement 92-2005-05, avis de motion 10-10-2006, entrée en vigueur 06-03-2007)
17.1.2
Zones à risque d'érosion
Dans les zones à risque d'érosion, identifiées sur les cartes des zones dangereuses
de la MRC de Rouville, les dispositions applicables sont déterminées en fonction
du talus dont la pente moyenne excède en général 25 %, à savoir
a) Dans la pente du talus : aucun déboisement, aucune construction ni
installation septique.
b) Au sommet du talus : aucun déboisement, aucun remblayage, aucune
construction ni installation septique sur une bande de terrain dont la largeur
égale deux fois la hauteur du talus et aucune nouvelle rue sur une bande de
terrain dont la largeur égale cinq fois la hauteur du talus.
c) Au bas du talus : aucun déboisement, aucun remblayage, aucune construction
ni installation septique sur une bande de terrain dont la largeur égale la moitié
de la hauteur du talus et aucune nouvelle rue sur une bande de terrain dont la
largeur égale deux fois la hauteur du talus
Exceptionnellement, les coupes de bois pour les fins d'un nettoyage sanitaire sont
permises dans la pente, au sommet et au bas du talus.
Aux fins du présent article, le mot «talus» signifie un terrain en pente d'une
hauteur de 5 mètres ou plus présentant une inclinaison de 140 (25 %) ou plus. Si
une partie du terrain, dont l'inclinaison est inférieure à 140 (25 %), est située entre
deux parties plus fortement inclinées, elle est considérée comme faisant partie du
talus à moins que sa largeur soit supérieure à 10 mètres.
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17.2
OUVRAGES COMMUNAUTAIRES DE CAPTAGE DE L'EAU
Autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine (public ou privé), desservant
plus de 20 personnes, sont interdits:
dans un rayon de 30 mètres, toutes constructions, sauf les constructions
nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;
dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais chimiques
ou autres), d'herbicides et de pesticides.
Autour de tout ouvrage de captage d'eau de surface alimentant un réseau
d'aqueduc (public ou privé), sont interdits:
dans un rayon de 50 mètres, toutes constructions, sauf les constructions
nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;
dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais chimiques
ou autres), d'herbicides et de pesticides.
17.3
USAGES LIÉS À DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
MOTORISÉES
Tout lot utilisé pour une activité récréative commerciale reliée aux véhicules
motorisés (ex. pistes de course, pistes de go-kart, pistes pour autos téléguidées,
aires d'atterrissage et de décollage pour avions téléguidés) doit être situé à une
distance minimale de 500 mètres de toute habitation.
Cette disposition ne s'applique pas aux sentiers linéaires aménagés pour les
véhicules récréatifs (motoneige, véhicule tout terrain).
17.4
SITES D'EXTRACTION
Conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le schéma
d'aménagement révisé de la MRC de Rouville, l'exploitation de toute nouvelle
carrière, gravière ou sablière est interdite sur l'ensemble du territoire municipal.
L'aire d'exploitation des sites d'extraction existants ne peut se rapprocher à moins
de :
150 mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou
louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction;
75 mètres de tout cours d'eau;
1 000 mètres de tout puits, source ou prise d'eau servant à l'alimentation d'un
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réseau d'aqueduc privé ou public;
35 mètres de toute voie publique de circulation;
10 mètres de toute ligne de propriété voisine.
17.5
ZONE DE CONTRAINTE SONORE
Sur les lots 1 593 978, 2 769 083 et 2 769 084, en raison des zones de contrainte
sonore identifiées dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Rouville,
la construction de bâtiments principaux utilisés à des fins résidentielles,
institutionnelles ou récréatives, est interdite à moins de 111 mètres de l'emprise
de la route 112.
Toutefois, la distance de 111 mètres pourra être réduite lorsque des mesures
d'atténuation sont mises en place pour ramener, dans l'espace soustrait de la zone
de contraintes, les niveaux sonores à 55 dBa ou moins sur une période de 24
heures.
Les mesures d'atténuation à mettre en place comprennent, notamment, les
mesures suivantes :
a) la construction de bâtiments dont l'architecture est adaptée à la problématique
sonore;
b) l'aménagement d'un espace tampon boisé entre la route et toute zone
résidentielle, institutionnelle et récréative;
c) la construction d'un écran anti-bruit (mur ou butte);
d) la délimitation d'une zone industrielle ou commerciale entre la route et toute
zone résidentielle, institutionnelle et récréative.
La profondeur de la zone de contrainte pourra également être réduite si une étude
acoustique, réalisée par un professionnel en la matière, démontre que la distance
réelle de «l'isophone» est plus courte en raison des caractéristiques du site.
17.6
ACTIVITÉS RELIÉES À LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Pour les fins du présent article on entend par matière résiduelle, toute matière ou
objet périmé, rebuté ou autrement rejeté par les ménages, les industries, les
commerces et les institutions.
Toutes nouvelles utilisations du sol et toutes nouvelles constructions destinées à
l'entreposage, au compostage, au traitement, au recyclage et à l'élimination des
matières résiduelles sont interdites sur l'ensemble du territoire municipal, sauf sur
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la partie du territoire formée des lots 1 594 048, 1 593 168, 1 593 223, 1 594 049,
1 594 405, 1 594 612, 1 594 613, 1 594 614, 1 593 171, 1 593 235, 1 593 220 et
1 593 221 du cadastre du Québec.
Toutefois, l'interdiction prévue au paragraphe précédent ne couvre pas les
nouvelles constructions et les nouvelles utilisations du sol relatives :
a) à l'entreposage, au compostage, au traitement, au recyclage et à l'élimination
des matières résiduelles provenant uniquement des activités agricoles.
Cependant, ces usages ne sont pas permis dans les zones où les établissements
d'élevage (classe B des usages agricoles) sont interdits.
b) à l'implantation d'ouvrages, d'équipements et d'infrastructures accessoires à
un bâtiment visant à traiter, épurer ou recycler, sur l'emplacement de ce
bâtiment, les eaux usées et matières résiduelles générées par ses propres
activités;
c) à l'implantation d'équipements et d'infrastructures raccordés aux réseaux
d'égout municipaux ou communautaires et destinés à l'assainissement des
eaux usées.
17.7
HABITATION À PROXIMITÉ D'UN OLÉODUC, D'UN
GAZODUC OU D'UN POSTE ÉLECTRIQUE
Il doit être maintenu une distance minimale de 10 mètres entre tout bâtiment
occupé en tout ou en partie à des fins résidentielles et un oléoduc ou une conduite
principale de gazoduc.
Il doit être maintenu une distance minimale de 30 mètres entre tout bâtiment
occupé en tout ou en partie à des fins résidentielles et un poste électrique.
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TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Table des matières
18.1
champ d'application
18.2
usages complémentaires
18.2.1
certificat d'autorisation obligatoire
18.2.2
conditions pour exercer un usage complémentaire
18.2.3
usages complémentaires autorisés
18.3
roulottes
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18.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones où cet usage est
autorisé ainsi qu'aux usages résidentiels protégés par droits acquis.
18.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES
18.2.1
Certificat d'autorisation obligatoire
L'exercice d'un usage complémentaire doit faire l'objet de l'émission d'un
certificat d'autorisation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans
le règlement des permis et certificats.
18.2.2
Conditions pour exercer un usage complémentaire
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
a) L'usage complémentaire doit être exercé dans l'habitation ou dans un garage
annexe à l'habitation.
b) Il doit s'agir d'une habitation unifamiliale. Cependant, dans le cas des services
de garde en milieu familial, ils sont permis dans tous les types d'habitation.
c) L'usage complémentaire doit être exercé sur un même étage ou dans le sous-
sol.
d) La superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 50 %
de la superficie de l'étage où est exercé l'usage complémentaire, sans excéder
40 mètres carrés. Cependant, dans le cas des services de garde en milieu
familial, la restriction quant à la superficie maximale pouvant être occupée ne
s'applique pas.
e) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de l'habitation, avec
l'aide d'au plus deux employés.
f) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment seulement
et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur.
g) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur
place.
h) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment.
i) Aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le
caractère résidentiel du bâtiment, n'est autorisée.
j) L'installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine aménagée dans
l'intention manifeste d'exposer les services ou produits offerts est prohibé.
k) Un seul usage complémentaire est permis par habitation.
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l) L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment
accessoire supplémentaire.
m) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière,
chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de
l'emplacement. Le bruit, mesuré à la limite de l'emplacement, ne doit pas
excéder 50 dB(A).
n) Il doit être aménagé une case hors rue spécifiquement pour les besoins de
l'usage complémentaire, en plus des cases requises pour l'usage résidentiel.
o) Dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une seule enseigne
est autorisée aux conditions suivantes :
l'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être située entièrement
sous le niveau du toit;
l'enseigne doit être non lumineuse et non éclairée;
la superficie maximale est de 0,5 mètre carré.
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une seule
enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
l'enseigne peut être soit apposée à plat sur le bâtiment, soit être sur poteau.
Dans ce dernier cas, la hauteur de l'enseigne et de son support ne doit pas
excéder 1,5 mètre. Le support doit être installé à une distance minimale
de 3 mètres de toute ligne de propriété;
la superficie maximale est de 0,5 mètre carré;
seul le mode d'éclairage par réflexion est autorisé.
(Règlement 92-2005-34, avis de motion 11-05-2010, entrée en vigueur 30-09-2010)
18.2.3
Usages complémentaires autorisés
Dans les zones à dominance résidentielle (zones identifiées par le préfixe 100 sur
le plan de zonage), les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation
sont les suivants :
a) La location d'au plus deux chambres, pourvu que ces chambres fassent partie
intégrante du logement et n'aient aucune entrée privée de l'extérieur.
Toutefois, dans les zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y
avoir un maximum de cinq chambres en disponibilité.
b) Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels.
c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les
services de couturière, les studios de photographie.
d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d'acupuncteurs.
e) Les services de garde en milieu familial.
__________________________________________________________________
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Dans les autres zones du territoire municipal, les seuls usages complémentaires
autorisés dans une habitation sont les suivants :
a) La location d'au plus deux chambres, pourvu que ces chambres fassent partie
intégrante du logement et n'aient aucune entrée privée de l'extérieur.
Toutefois, dans les zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y
avoir un maximum de cinq chambres en disponibilité.
b) Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels.
c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les
services de couturière, les studios de photographie.
d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d'acupuncteurs.
e) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues.
f) Les services de garde en milieu familial.
g) Les services de traiteurs, sans comptoir de vente sur place.
h) Les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées
vers la création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers
d'art.
i) Les services de réparation d'appareils domestiques, à l'exclusion de tout
appareil comportant un moteur à essence. On entend par appareils
domestiques les téléviseurs, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les laveuses,
etc.
18.3
ROULOTTES
Les roulottes ne sont autorisées que sur les terrains de camping.
__________________________________________________________________
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Table des matières
19.1
champ d'application
19.2
commerces et services reliés aux véhicules
19.3
entreposage de véhicules accidentés
__________________________________________________________________
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Règlement de zonage
19.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux usages commerciaux, dans toutes les zones où ces usages sont
autorisés.
19.2
COMMERCES ET SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES
La vente ou la location de véhicules neufs ou usagés (autos, camions, motos,
remorques) n'est autorisée que sur le terrain où s'exerce un usage principal
commercial relié aux véhicules.
Cependant, il est permis à un résident d'utiliser le terrain de son lieu d'habitation
pour y vendre un véhicule dont il est propriétaire.
La vente ou la location de véhicules neufs ou usagés doit respecter les conditions
suivantes :
a) il doit exister un bâtiment principal sur le terrain utilisé pour la vente ou la
location de véhicules;
b) l'entreposage des véhicules doit être situé à au moins 2 mètres de l'emprise de
la voie de circulation. Cette distance peut être réduite à 1,2 mètre lorsqu'il y a
une clôture qui sépare l'aire d'entreposage de la voie de circulation;
c) la préparation et l'entreposage des véhicules qui ne sont pas prêts à être mis en
vente ou en location ne sont autorisés que dans la cour arrière.
19.3
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES ACCIDENTÉS
L'entreposage de véhicules accidentés ou qui ne sont pas en état de marche n'est
autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de débosselage, un
commerce de réparation et d'entretien de véhicules ou une fourrière reconnue par
résolution du conseil municipal et sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
a) ce type d'entreposage n'est autorisé que dans la cour arrière et l'aire
d'entreposage doit être située à une distance minimale de 3 mètres de toute
ligne de propriété;
b) l'aire d'entreposage doit entourée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre. Cependant, dans le cas des fourrières reconnues par
résolution du conseil municipal, l'aire d'entreposage peut être entourée d'une
clôture en mailles de chaîne. Cette dernière doit avoir une hauteur minimale
de 1,8 mètre.
__________________________________________________________________
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Règlement de zonage
c) les véhicules ne peuvent être entreposés que pour une période maximale de 60
jours;
19.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Le tamisage de matériaux d'aménagement extérieur est permis à titre d'usage
complémentaire si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) L'usage principal doit être relié au commerce de vente de matériaux
d'aménagement extérieur;
b) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière,
chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de
l'emplacement. Le bruit, mesuré à la limite de l'emplacement, ne doit pas
excéder 50 dB(A).
c) La superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 5%
de la superficie du terrain, sans excéder 30 mètres carrés;
d) Un seul tamiseur est permis;
e) L'usage complémentaire doit être exercé par le même exerçant que
l'usage principal;
f)
L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment
accessoire supplémentaire.
(Règlement 92-2005-28, avis de motion 09-06-2009, entrée en vigueur 28-09-2009)
__________________________________________________________________
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Table des matières
20.1
champ d'application
20.2
bande tampon
20.2.1
obligation
20.2.2
aménagement de la bande tampon
20.3
magasin d'usine
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20.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux usages industriels, dans toutes les zones où ces usages sont
autorisés.
20.2
BANDE TAMPON
20.2.1
Obligation
Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment industriel ou de l'agrandissement
d'un bâtiment industriel existant, il doit être prévu et maintenu une bande tampon
d'une largeur minimale de 10 mètres le long de la ligne de propriété adjacente à
un terrain utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou
institutionnelles.
Dans le cas d'un nouveau bâtiment industriel, sur une largeur minimale de 10
mètres, aucune construction, équipement, entreposage extérieur ou circulation ne
sont autorisés.
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment industriel existant, sur une largeur
minimale de 4,5 mètres, aucune construction, équipement, entreposage extérieur
ou circulation ne sont autorisés. Dans l'espace résiduel de la bande tampon, soit
sur une largeur de 5,5 mètres, seules les aires de circulation, de stationnement et
de manoeuvres pour les opérations de chargement/déchargement sont autorisées.
20.2.2
Aménagement de la bande tampon
La bande tampon doit être aménagée comme suit, sur une largeur minimale de 10
mètres pour un nouveau bâtiment industriel et sur une largeur minimale de 4,5
mètres dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment industriel existant:
a) toute la surface doit être gazonnée;
b) des arbres feuillus et des conifères doivent être plantés à raison d'un arbre ou
conifère par 5 mètres linéaires de bande tampon. Les arbres doivent avoir un
calibre minimal de 5 cm et les conifères une hauteur minimale de 1,2 mètre
lors de la plantation;
c) un écran visuel doit être aménagé tout le long de la ligne de propriété
adjacente à un terrain utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles,
commerciales ou institutionnelles. Cet écran visuel peut être soit une clôture
opaque, d'une hauteur minimale de 1,5 mètre, soit une haie dense d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre lors de la plantation;
d) les aménagements doivent être bien entretenus en tout temps. Les arbres
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Règlement de zonage
morts ou dépérissants doivent être remplacés;
e) l'aménagement doit être complété dans un délai de 6 mois suivant la fin des
travaux de construction.
20.3
MAGASIN D'USINE
Il est permis d'aménager un local commercial, à même une partie d'un bâtiment
industriel, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) le local doit être utilisé exclusivement pour la vente au détail de produits
fabriqués sur place;
b) la superficie maximale pouvant être utilisée à des fins commerciales est de 30
mètres carrés.
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Table des matières
21.1
dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion
des odeurs en milieu agricole
21.1.1
distances séparatrices relatives aux établissements d'élevage
21.1.2
distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
21.1.3
distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
21.2
nouvelle installation d'élevage interdite
21.3
chenils et refuges pour animaux
21.4
garde d'animaux de ferme
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21.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES
SÉPARATRICES LIÉES À LA GESTION DES ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE
21.1.1
Distances séparatrices relatives aux établissements d'élevage
Les distances séparatrices s'appliquent à tout projet visant le changement de la
capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification ou le
déplacement d'une installation d'élevage. Ces distances doivent tenir compte de
la capacité de l'unité d'élevage et être respectées entre cette unité et un immeuble
protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule
suivante:
Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G.
Sept paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule:
A: le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B
(voir tableau 21-1);
B: le paramètre B est la distance de base, selon la valeur établie pour le
paramètre A (voir tableau 21-2);
C: le paramètre C est la charge d'odeur, selon le groupe ou la catégorie
d'animaux concernée (voir tableau 21-3);
D: le paramètre D correspond au type de fumier (voir tableau 21-4);
E: le paramètre E est le type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit d'accroissement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel
de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au
regard des distances séparatrices sous réserve du contenu du tableau 21-5
jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
F: le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (voir
tableau 21-6);
G: le paramètre G est le facteur d'usage, selon le type d'unité de voisinage
considéré (voir tableau 21-7).
Les valeurs des paramètres A,B,C,D,E,F,G sont établies aux tableaux qui suivent.
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Règlement de zonage
Tableau 21-1:
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Le nombre d'unités animales s'établit comme suit :
Nombre d'unités animales =
Nombre total d'animaux
-------------------------------
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
Pour toute autre espèce animale , un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut
à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit
du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
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Règlement de zonage
Nombre d'animaux
équivalent à une unité animale =
500 kilogrammes
-------------------------------------------
Poids d'un animal à la fin de la période
d'élevage
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Règlement de zonage
Tableau 21-2:
Distances de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
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38
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352
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39
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40
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416
200
456
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543
400
566
450
588
500
607
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Tableau 21-2:
Distances de base (paramètre B) - suite
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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690
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704
850
717
900
730
950
743
1000
755
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Tableau 21-2:
Distances de base (paramètre B) - suite
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1001
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1051
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789
1201
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810
1301
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1351
830
1401
839
1451
848
1002
755
1052
767
1102
778
1152
789
1202
800
1252
810
1302
820
1352
830
1402
839
1452
849
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1253
810
1303
820
1353
830
1403
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1453
849
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1054
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1404
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1105
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1205
800
1255
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1305
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1355
830
1405
840
1455
849
1006
756
1056
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1015
758
1065
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781
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802
1265
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1365
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842
1465
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770
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1017
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1472
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1473
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1074
772
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1224
804
1274
814
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1478
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1279
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1329
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1429
844
1479
854
1030
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1080
773
1130
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1280
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1033
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1483
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1034
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1084
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1134
785
1184
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1234
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1284
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1384
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1434
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1484
854
1035
763
1085
774
1135
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1185
796
1235
807
1285
817
1335
827
1385
836
1435
845
1485
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1036
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1086
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1136
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1238
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1388
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1488
855
1039
764
1089
775
1139
786
1189
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1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
818
1340
828
1390
837
1440
846
1490
856
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
856
1043
765
1093
776
1143
787
1193
798
1243
808
1293
818
1343
828
1393
838
1443
847
1493
856
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
808
1294
818
1344
828
1394
838
1444
847
1494
856
1045
765
1095
777
1145
788
1195
798
1245
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1295
819
1345
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1395
838
1445
847
1495
856
1046
766
1096
777
1146
788
1196
799
1246
809
1296
819
1346
829
1396
838
1446
848
1496
857
1047
766
1097
777
1147
788
1197
799
1247
809
1297
819
1347
829
1397
838
1447
848
1497
857
1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
857
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Tableau 21-2:
Distances de base (paramètre B) - suite
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
931
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
932
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
932
1510
859
1560
868
1610
877
1660
885
1710
893
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
932
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
933
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1762
902
1812
910
1862
917
1912
925
1962
933
1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1765
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1965
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1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Tableau 21-2:
Distances de base (paramètre B) - suite
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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2201
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994
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2202
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2352
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2402
994
2452
1000
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
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2253
974
2303
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2353
987
2403
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2453
1000
2004
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2404
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2454
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2005
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2055
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2205
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2255
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2355
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2405
994
2455
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2006
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2008
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2475
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2176
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2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
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Règlement de zonage
Tableau 21-3 :
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
-
dans une bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller/gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
Visons
Autres espèces (sauf les chiens)
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
0,8
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Règlement de zonage
Tableau 21-4:
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, moutons, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes et catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Tableau 21-5:
Type de projet (paramètre E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-080
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1)
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à
un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E=1,00.
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Tableau 21-6:
Facteur d'atténuation (paramètre F ou F = F1x F2)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
Note : Dans la mesure où de nouvelles technologies sont développées
relativement au lieu d'entreposage et à la ventilation et que leur efficacité serait
évaluée et approuvée, les dispositions prévues au schéma d'aménagement révisé
de la MRC de Rouville pourraient être modifiées afin de prévoir un nouveau
facteur d'atténuation.
Tableau 21-7:
Facteur d'usage (paramètre G)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1.0
Périmètre d'urbanisation
1.5
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21.1.2
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20
mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir
d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois
établie cette équivalence, la distance correspondante à être appliquée se calcule en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
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21.1.3
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont les
suivantes :
Type d'engrais et mode d'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation(1), ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres
temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de 24
h
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
(1)
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
21.2
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE INTERDITE
À l'intérieur des zones où les établissements d'élevage (classe B des usages
agricoles) ne sont pas autorisés en vertu de la grille des usages principaux et des
normes, sont interdits le changement de la capacité, l'édification, la
reconstruction, l'agrandissement, la modification et le déplacement d'une
installation d'élevage.
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21.3
CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
Les établissements tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour animaux
doivent respecter les conditions suivantes :
a) aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 300 mètres
d'une voie de circulation et de tout bâtiment principal, autre que celui de
l'exploitant;
b) tout établissement de ce type doit être situé à une distance minimale de 75
mètres de toute ligne de propriété;
c) les animaux doivent être tenus en tout temps dans un enclos ceinturé d'une
clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre.
21.4
GARDE D'ANIMAUX DE FERME
La garde d'animaux de ferme (ex. chevaux, moutons, chèvres, lapins) n'est
permise que dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Cependant, dans la zone correspondant au secteur de maisons mobiles, accessible
à partir de la route 112, la garde d'animaux de ferme n'est pas autorisée.
La construction de bâtiments destinés à la garde d'animaux de ferme, sur un
emplacement autre qu'une exploitation agricole, est assujettie aux mêmes
dispositions que celles applicables aux bâtiments accessoires résidentiels.
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TITRE V : DROITS ACQUIS
_______________________________________________________________________________
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Règlement de zonage
Table des matières
22.1
champ d'application
22.2
usage dérogatoire protégé par droit acquis
22.2.1
usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
22.2.2
remplacement d'usage
22.2.3
agrandissement d'un usage dérogatoire
22.2.4
entretien
22.2.5
modification
22.2.6
reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
22.3
construction dérogatoire protégée par droit acquis
22.3.1
entretien
22.3.2
modification
22.3.3
remplacement
22.4
enseigne dérogatoire protégée par droit acquis
22.4.1
modification
22.4.2
entretien
_______________________________________________________________________________
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Règlement de zonage
22.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications spécifiques aux articles, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à
l'ensemble du territoire municipal.
22.2
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation d'un terrain ou
d'une construction, que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent règle-
ment, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date
d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait
l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l'utilisation d'une
construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction ou un permis
d'occupation conforme avait été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la
condition que ce permis soit toujours valide.
22.2.1
Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période de 12 mois consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de
la même construction devra se faire en conformité avec le présent règlement. Cette disposition
s'applique également à tout usage agricole dérogatoire et protégé par droit acquis.
Toutefois, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dans le cas des usages
résidentiels dérogatoires, cette période est portée à 24 mois consécutifs.
22.2.2
Remplacement d'usage
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme
au présent règlement.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage conforme, ne
peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
Cependant, malgré les dispositions qui précèdent, il est permis de remplacer ou de modifier
quant à l'usage une installation d'élevage dérogatoire et protégée par droit acquis si le coefficient
d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux est identique ou inférieur à l'installation d'élevage
dérogatoire existante.
22.2.3
Agrandissement d'un usage dérogatoire
Dans les zones situées dans le périmètre d'urbanisation, tout agrandissement d'un bâtiment
principal ou accessoire affecté d'un usage dérogatoire; tout agrandissement de l'espace utilisé par
_______________________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment; tout agrandissement d'un usage dérogatoire
sans bâtiment est spécifiquement interdit.
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement d'un bâtiment
principal ou accessoire affecté d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement de l'espace utilisé par
un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à
condition de respecter les dispositions suivantes :
a) l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Ce 50 % est applicable à un agrandissement réalisé en hauteur, au sol ou à l'espace utilisé
pour l'usage dérogatoire à l'intérieur du bâtiment;
b) l'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du
ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
c) l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d) en tout temps, l'agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions du présent règlement
et des autres règlements applicables en l'espèce. Cependant, pour un bâtiment résidentiel, il
est permis de réaliser un agrandissement dans le prolongement d'un mur dont l'implantation
est dérogatoire à condition de ne pas aggraver la dérogation.
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement d'un usage
dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est exercé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé sur
le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes :
a) l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol occupée par cet usage à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
b) l'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du
ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
c) l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d) en tout temps, l'agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions du présent règlement
et des autres règlements applicables en l'espèce.
_______________________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
22.2.4
Entretien
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu à condition que la dérogation
dont il fait l'objet ne soit pas aggravée.
22.2.5
Modification
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifié de manière à le rendre
conforme ne peut plus être utilisé de manière dérogatoire.
22.2.6
Reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, y compris une installation
d'élevage, qui est endommagé, détruit ou partiellement détruit par un sinistre ou quelque autre
cause peut être reconstruit sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
a) le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois suivant la date de destruction
ou de démolition;
b) le bâtiment ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement;
c) le bâtiment peut être agrandi à condition de respecter les dispositions applicables dans le cas
de l'agrandissement d'un usage dérogatoire;
d) si le bâtiment est dérogatoire au niveau de son implantation, il peut être soit reconstruit au
même endroit, soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la dérogation en autant que les
autres dispositions des règlements d'urbanisme soient respectées.
22.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute construction en
contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant
l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un
permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une construction qui
n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais pour laquelle un
permis de construction conforme avait été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à
la condition que ce permis soit toujours valide.
22.3.1
Entretien
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition que la
dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée.
22.3.2
Modification
_______________________________________________________________________________
Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée. Les travaux de
modification doivent être conformes au règlement et leur réalisation ne doit pas avoir pour effet
d'aggraver la dérogation dont fait l'objet la construction. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment
résidentiel, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est
dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de manière à la
rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire.
22.3.3
Remplacement
Est considéré comme remplacement lorsqu'une construction existante est remplacée par une
nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une réfection entraînant des transformations telles
qu'elles équivalent au remplacement d'une construction par une autre.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme. Toutefois, au niveau de l'implantation, y compris en regard des
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, la construction
conserve son droit acquis sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois suivant la destruction;
b) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée. Le bâtiment peut être
soit reconstruit au même endroit, soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la dérogation
en autant que les autres dispositions des règlements d'urbanisme soient respectées.
22.4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
22.4.1
Modification
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au présent
règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :
un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou d'un garage;
un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne groupant plusieurs
établissements sur un même emplacement ou dans un même bâtiment;
les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 22.4.2.
Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de structure
ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de manière à garantir sa
permanence.
On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en tout ou en
partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message.
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Ville de Saint-Césaire
Règlement de zonage
22.4.2
Entretien
Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue à condition que la
dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée.
Pour les fins du présent article, on entend par «entretien» la peinture, le renforcement de
l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système d'éclairage, le changement d'une
toile sur un auvent ou le changement des «plastiques» d'une enseigne. Dans ce dernier cas,
l'intervention ne doit exiger aucune modification à la structure de support.