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1
REGLEMENT 2093-2017
Règlement concernant les
animaux
-- VERSION ADMINISTRATIVE
Adopté le : 4 décembre 2017
MODIFICATIONS
NUMERO DU REGLEMENT
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
2101-2018
22 février 2018
2165-2020
18 juin 2020
MISE EN GARDE
La
version
administrative
du
présent règlement intègre tous les
amendements
y
ayant
été
apportés
depuis
l'entrée
en
vigueur de son texte original. La
version administrative n'a aucune
valeur légale et est présentée à
titre
informatif
et
consultatif
seulement.
Seule
une
copie
conforme de la version originale
du règlement et de chacune de
ses modifications, s'il y a lieu,
émanant du Service du greffe de
la
Ville
de
Saint-Charles-
Borromée,
ont
un
caractère
officiel et une valeur légale. En
cas de contradiction entre la
version
administrative
et
les
textes légaux officiels, les textes
légaux officiels prévalent.
2
Table des matières
CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION ............................................5
SECTION I - DÉFINITIONS ........................................................................................................5
SECTION II - EXCLUSIONS ......................................................................................................6
SECTION III - ANIMAUX DE FERME ........................................................................................7
i.
Sous-section - Poules urbaines ..................................................................................7
SECTION IV - INTERDICTIONS ............................................................................................. 10
i.
Sous-section - Oiseaux ............................................................................................. 11
ii.
Sous-section - Commerce d'animaux ..................................................................... 11
CHAPITRE 2 - APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................................... 11
CHAPITRE 3 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL ...................................................... 12
SECTION I - SOINS ................................................................................................................. 12
SECTION II - TRANSPORT .................................................................................................... 13
SECTION III - HYGIÈNE ET SALUBRITÉ .............................................................................. 13
i.
Sous-section - Maximum d'animaux gardés ......................................................... 13
ii.
Sous-section - Traitement des selles animales .................................................... 13
SECTION IV - CAPTURE D'ANIMAUX .................................................................................. 14
SECTION V - ABANDON, DÉCÈS ET EUTHANASIE ............................................................ 14
CHAPITRE 4 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES PERSONNES ............................................... 14
SECTION I - GÉNÉRALE ........................................................................................................ 14
SECTION II - RISQUE D'ÉPIDÉMIE ....................................................................................... 15
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN ..................................................... 15
i.
Sous-section - Normes de garde applicables aux chiens sur le domaine public
15
ii.
Sous-section - Normes de garde applicables aux chiens sur le domaine privé 15
iii.
Sous-section - Ordonnance à l'égard du chien dangereux ................................... 17
iv.
Sous-section - Déclaration de chien potentiellement dangereux ........................ 17
v.
Sous-section - Normes applicables aux chiens potentiellement dangereux ..... 18
vi.
Sous-section - Ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens19
vii.
Sous-section - Modalités d'exercice des pouvoirs prévus aux sous-sections iii.,
iv. et vi. .................................................................................................................................. 19
viii.
Sous-section - Pouvoirs d'inspection et de saisie à l'égard des chiens ......... 20
CHAPITRE 5 - NUISANCES ...................................................................................................... 22
CHAPITRE 6 - SAISIE ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES ................................................. 23
3
SECTION I - ANIMAUX ERRANTS ........................................................................................ 23
SECTION II - SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE .................................................................... 24
CHAPITRE 7 - PARC CANIN ..................................................................................................... 25
CHAPITRE 8 - LICENCE ............................................................................................................ 26
CHAPITRE 9 - INFRACTION ET AMENDE .............................................................................. 27
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS FINALES .............................................................................. 29
SECTION I - ABROGATION ................................................................................................... 29
SECTION II - ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................... 29
SECTION III - DROIT TRANSITOIRE ..................................................................................... 29
4
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Attendu que le conseil d'une ville peut adopter en vertu de l'article 115 de la Loi sur les
compétences municipales un règlement concernant la possession et la garde d'animaux.
Attendu que le conseil municipal souhaite favoriser une cohabitation plus harmonieuse
entre les citoyens et leurs animaux.
Attendu que le conseil de la ville a décidé de procéder à la révision de l'ensemble de sa
règlementation concernant les animaux et plus spécifique les chiens et qu'il est apparu
nécessaire de remplacer le Règlement 2068-2016 : Abrogeant les règlements 537-1990,
582-1991, 723-1996, 748-1997, 782-1998, 896-2004, 950-2006 et 1087-2013 concernant les
chiens et la garde d'animaux afin de mieux protéger les citoyens mais également les
animaux.
Attendu que le règlement a été présenté et qu'un avis de motion a été donné à la séance
du conseil municipal du 20 novembre 2017.
En conséquence, il est proposé par Louise Savignac, appuyé par Chantal Riopel et résolu
unanimement d'adopter le présent règlement en remplacement du règlement numéro
2068-2016.
5
CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
SECTION I - DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par :
« animal » :lorsqu'il est employé seul, désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte;
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un équipement
destiné à l'amusement, notamment une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de
sable, des jeux d'eau, un terrain de soccer, un terrain de baseball, un terrain de tennis, une
plage;
« animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui
est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un
petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour
aider ou distraire une personne. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin -ovin -caprin), les porcs, les chèvres, les
moutons, les lapins et les volailles (coq -poule -canard -oie -dindon);
« autorité compétente » : le directeur du Service de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire ou tout employé de la Ville désigné à cet effet par résolution du conseil, ainsi
que l'entité avec qui la Ville a conclu une entente d'application du présent règlement et
les employés de cette entité;
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
« Chiens dangereux » : Un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa
mort ou lui a infligé une blessure grave. Constitue une blessure grave, toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
« Chien potentiellement dangereux » : Un chien ayant été déclaré comme tel par la Ville
en vertu des dispositions du présent règlement, ou un chien ayant été déclaré comme tel
par toutes autres municipalités ou villes conformément à la règlementation applicable.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
« domaine public » : tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, quai, aire de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la
ville, incluant un édifice;
6
« Enclos extérieur » : Petit enclos ou parquet extérieur, attenant à un poulailler, entouré
d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air
libre tout en les empêchant d'y en sortir.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
« expert » : un spécialiste en comportement animal désigné par la Ville qui agit seul ou
avec un médecin vétérinaire également désigné par la Ville;
« frais de garde »: les coûts engendrés pour la saisie d'un animal, la prise en charge d'un
animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les
traitements, les médicaments, le transport, l'abattage, l'euthanasie ou la disposition de
l'animal;
« gardien » : une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou
entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez
qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou
entretient un animal. N'est pas un gardien, la personne qui exerce des activités de
médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les
règles généralement reconnues;
« Poulailler » : Un bâtiment fermé où l'on élève des poules.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
« Poule » : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux
ailes courtes et à petite crête.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
« refuge » : un endroit où des animaux domestiques sont logés dans le but d'en faire
l'élevage, le dressage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires
ou un établissement commercial de vente d'animaux ne constitue pas un refuge.
SECTION II - EXCLUSIONS
2. Un animal dont une personne handicapée a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage des animaux d'assistance n'est pas visé par le présent règlement.
3. Un animal en période d'entrainement ou de dressage aux fins de l'article 2.
4. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
o 1° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
7
o 2° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
o 3° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune.
SECTION III - ANIMAUX DE FERME
5. Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme doit le faire dans un
secteur agricole. Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés,
et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de
façon à contenir les animaux. Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être
maintenus en bonne condition et doivent fournir un abri convenable contre les
intempéries.
6. L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article
précédent, de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la
Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
7. La Ville peut, par résolution, exclure temporairement l'application de l'article 5, lorsqu'il
s'agit d'une exposition, d'un concours ou d'une foire d'animaux en démonstration au
public.
8. Si la Ville, par un règlement distinct, autorise la présence d'un ou plusieurs animaux de
ferme sur la totalité ou une partie de son territoire, les mesures contenues dans les
autres chapitres du présent règlement continuent de s'appliquer. En cas de conflit
entre les deux règlements, celui qui autorise spécifiquement la présence d'un ou
plusieurs animaux de ferme a priorité.
i.
Sous-section - Poules urbaines
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
GARDE DES POULES
8.1. Nonobstant les dispositions prévues à la Section III du présent règlement intitulée :
« ANIMAUX DE FERME », il est permis de garder un maximum de trois poules sur une
propriété située à l'intérieur des limites du périmètre urbain si les conditions suivantes
sont respectées :
1- Le terrain doit avoir une superficie minimale de 700 m²;
2- Un bâtiment principal à usage résidentiel unifamilial doit être érigé sur le terrain;
et
8
3- Tout coq est interdit.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.2.1 Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de
l'enclos extérieur grillagé, de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement.
Ceux-ci doivent être installés en cour arrière.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.2.2 Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.2.3 Il est interdit :
1- de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation ou de ses
dépendances;
2- de garder des poules en cage; et
3- d'installer le poulailler et l'enclos à moins 1,5 mètre d'une ligne de lot.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
LE POULAILLER ET L'ENCLOS EXTÉRIEUR
8.3 L'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur est obligatoire pour tout
élevage de poules situé à l'intérieur du périmètre urbain. Un seul poulailler et un seul
enclos sont autorisés par terrain, et ce, selon les conditions suivantes :
a) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable.
b) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 m² par poule et la superficie
minimale de l'enclos extérieur est fixée à 0,92 m² par poule. Le poulailler et l'enclos
ne peuvent pas excéder une superficie de 10,0 m² chacun.
c) La hauteur maximale mesurée du sol jusqu'au niveau le plus élevé de la toiture du
poulailler ou de l'enclos extérieur ne peut excéder 2,5 mètres.
d) Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de
mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun animal étranger ne
puisse y avoir accès ou les souiller.
e) L'aménagement du poulailler et de l'enclos extérieur doit permettre aux poules de
trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (endroit sec
et isolé avec une lampe chauffante) en hiver.
9
f) Lorsque l'activité d'élevage cesse de façon définitive, le poulailler et l'enclos
extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état dans les
60 jours.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
ENTRETIEN, HYGIÈNE, NUISANCES
8.4.1 Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de
propreté et les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.4.2 Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique. Il est
interdit de disposer des excréments de poules dans un bac à compost collecté par
la Ville.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.4.3 Les eaux de nettoyage du poulailler ou de l'enclos extérieur ne peuvent se déverser
sur la propriété voisine.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.4.4 Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites
du terrain où elle s'exerce.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
INSPECTION
8.5 En plus des pouvoirs et responsabilités qui lui sont attribués en vertu du présent
règlement, l'autorité compétente doit procéder, dans les 90 jours suivant l'émission
du certificat d'autorisation, à la vérification de conformité de l'ensemble des
propriétés ayant obtenu un certificat d'autorisation. Ce rapport est déposé au dossier
de propriété de l'immeuble où est situé l'enclos extérieur.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
MALADIE ET ABATTAGE
8.6.1 Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un
vétérinaire.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.6.2 Il est interdit d'euthanasier une poule sur un terrain où la garde est effectuée.
L'abattage des poules doit se faire uniquement par un abattoir agréé ou par un
vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
10
8.6.3 Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures suivant le décès
de l'animal.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE
8.7.1 Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou les autres substances
provenant des poules.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.7.2 Toutes formes d'enseignes faisant référence, de quelque manière que ce soit, à la
vente, au don ou à la présence de poules sont interdites.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
CERTIFICAT D'AUTORISATION ET FRAIS APPLICABLES
8.8.1 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain situé à l'intérieur des limites
du périmètre urbain, qui désire garder des poules, doit préalablement se procurer
un certificat d'autorisation à cet effet auprès de la Ville.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.8.2 Le certificat d'autorisation doit être renouvelé annuellement et couvre la période
du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.8.3 Les frais applicables pour ce certificat d'autorisation, qui couvre la garde de poule
et la construction du poulailler et de l'enclos extérieur, sont ceux prévue au
règlement de tarification en vigueur par la ville.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
8.8.4 Si le requérant n'est pas le propriétaire de l'immeuble visé par la demande de
permis, celui-ci doit fournir un écrit émanant du propriétaire qui l'autorise à garder
des poules à l'adresse visée par la demande. »
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
SECTION IV - INTERDICTIONS
9. Sur l'ensemble du territoire de la ville, il est interdit d'être le gardien d'un animal qui est
ni un animal domestique, ni un animal de ferme. De façon non limitative, sont interdits
les tigres, léopards, lions, panthères, reptiles, ours, chevreuils, orignaux, loups, lynx,
coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
11
10. Toute forme d'organisation de combat entre animaux est interdite. Au même titre, il
est interdit d'assister ou de parier sur un tel combat.
i.
Sous-section - Oiseaux
11. La garde d'oiseaux provenant de la famille des columbidés (pigeons, colombes ou
autres) est prohibée dans le périmètre urbain tel que défini dans le schéma
d'aménagement de la Ville régionale de comté de Joliette.
ii.
Sous-section - Commerce d'animaux
12. Il est interdit à quiconque d'exploiter un commerce de vente d'animaux sans avoir
obtenu préalablement un permis de la ville. L'exploitant doit être conforme au
règlement d'urbanisme et payer annuellement les frais indiqués au règlement sur les
tarifs.
13. Nonobstant l'article précédent, il est possible d'exploiter un refuge suivant l'obtention
préalable d'un permis auprès de la Ville. L'exploitant doit être conforme au règlement
d'urbanisme et payer les frais indiqués au règlement sur les tarifs. Le permis spécifie
le nombre d'animaux domestiques qui peuvent être gardés.
14. Le fait de garder plus de deux chiens constitue une exploitation d'un refuge, au sens
de l'article 13. Il en est de même pour la possession de plus de deux chats qui
constitue l'exploitation d'une chatterie.
CHAPITRE 2 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
15. La personne avec qui la Ville a conclu une entente d'application du présent règlement
ainsi que les employés de cette personne ont, aux fins de l'application de ce règlement,
les mêmes pouvoirs que les employés de la Ville.
16. L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h, l'intérieur
et l'extérieur de tout immeuble, pour constater si le présent règlement y est exécuté et
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles, doit la recevoir, la laisser
pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution du présent règlement.
Il est interdit d'entraver la personne visée au premier alinéa dans l'exercice de ses
fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des
réticences ou par des déclarations fausses.
12
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber
le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE 3 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL
SECTION I - SOINS
17. Le gardien doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas
compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il
ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent
notamment que l'animal:
o 1° ait accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture;
o 2° soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé
et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas
susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité;
o 3° ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
o 4° obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs,
ainsi que contre les intempéries;
o 5° soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
o 6° reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
o 7° n'est soumis à aucun abus ou mauvais traitement.
Pour l'application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne sont pas
de l'eau.
17.1 Dès le moment que l'autorité compétente constate que la santé et la sécurité de
l'animal sont menacées au sens de la présente section, elle peut saisir l'animal
afin de lui prodiguer les soins nécessaires.
L'animal peut être remis au propriétaire suivant la signature d'un engagement de
sa part à respecter le présent règlement et après avoir acquitté l'ensemble des
frais de garde dans un délai de trois jours suivant un préavis donné par la Ville.
À défaut, l'animal est considéré comme étant abandonné.
[Reg 2101-2018, 19-02-2018]
13
SECTION II - TRANSPORT
18. Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre
l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment en raison d'une infirmité,
d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre
endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa reçoive
rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l'embarquement et au
transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de
souffrance inutile à l'animal.
19. Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre,
un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps
du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
SECTION III - HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
i.
Sous-section - Maximum d'animaux gardés
20. Il est interdit de garder dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement,
plus de deux chiens ou plus de deux chats. Le nombre total d'animaux domestiques
ne doit pas excéder trois.
21. L'article précédent ne s'applique pas :
a) à l'exploitant d'un refuge;
b) aux chiots et aux chatons de moins de six mois qui peuvent être gardés avec
leur mère;
c) aux poissons vivant dans un aquarium.
ii.
Sous-section - Traitement des selles animales
22. Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur
lequel est situé le bâtiment qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments
lui permettant d'enlever et de disposer des selles de son animal d'une manière
hygiénique.
14
23. Le gardien doit enlever immédiatement les selles que l'animal domestique dont il a la
garde laisse, tant sur le domaine public que sur un domaine privé. Le gardien doit
ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
SECTION IV - CAPTURE D'ANIMAUX
24. Afin de capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment, il est interdit d'utiliser des
pièges, poisons ou tous autres moyens pouvant blesser ou causer la mort de celui-ci.
[Reg 2101-2018, 19-02-2018]
SECTION V - ABANDON, DÉCÈS ET EUTHANASIE
25. Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le confiant à un nouveau
gardien ou en le remettant à l'autorité compétente.
26. Suite à l'abandon d'un animal domestique, l'autorité compétente dispose de celui-ci
par adoption ou euthanasie. Les frais de garde reliés à l'abandon d'un animal
domestique sont à la charge du gardien.
27. Il est interdit de procéder à l'abattage ou l'euthanasie d'un animal. Pour ce faire, le
gardien doit requérir au service d'un médecin vétérinaire afin de s'assurer que les
circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles
et qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété chez l'animal.
28. Il est interdit d'enterrer un animal décédé sur un domaine privé ou public.
CHAPITRE 4 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES PERSONNES
SECTION I - GÉNÉRALE
29. L'autorité compétente doit traiter tout signalement d'un citoyen dans un délai
raisonnable, selon la nature de celui-ci.
30. L'autorité compétente tient un registre des chiens dangereux, des chiens
potentiellement dangereux et des interventions effectuées sur le territoire de la ville.
31. Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée d'un
édifice public ou sur le domaine public.
32. Les animaux sont interdits dans les aires de jeux.
15
SECTION II - RISQUE D'ÉPIDÉMIE
33. Lorsqu'il a des motifs de croire qu'une épidémie peut mettre en danger la santé
publique, le conseil municipal peut, par résolution, imposer, pour la période qu'il
indique, les mesures qu'il juge nécessaires pour la prévenir ou limiter sa contagion. En
outre, il peut établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en vertu du premier
alinéa.
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN
33.1 Les dispositions de la Section III, Chapitre 4, ont préséance sur toutes autres
dispositions contenues aux autres sections et chapitres de ce règlement.
Nonobstant toutes autres dispositions du règlement à l'effet contraire, l'entité avec qui la
Ville a conclu une entente d'application du règlement ainsi que les employés de cette
entité ne peuvent exercer les pouvoirs prévus aux sous-sections iii., iv., vi. et vii.de la
présente section. Ils peuvent néanmoins procéder aux inspections et saisies nécessaires
à l'exercice de ces pouvoirs conformément à la présente section.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
i.
Sous-section - Normes de garde applicables aux chiens sur le domaine public
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
34. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit
également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un
chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou
ou un harnais.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
ii.
Sous-section - Normes de garde applicables aux chiens sur le domaine privé
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
16
35. Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, un chien doit être gardé d'une des manières suivantes :
o 1° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
o 2° dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre, les
clôtures sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément
afin d'empêcher le chien de sortir de l'enclos;
o 3° tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de deux mètres. Cette
laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu
de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps;
o 4° sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne
ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes
pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde
ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres d'une
limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de
sortir du terrain. S'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants, la
chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas permettre au chien de
s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune;
o 5° un terrain clôturé de tous ses côtés. Les clôtures sont suffisamment hautes
et résistantes pour empêcher le chien de sortir.
35.1 Il est permis, en cour arrière et latérale seulement, d'exclure l'application de
l'article précédent aux conditions suivantes :
1) Le gardien est le propriétaire du chien;
2) Le gardien est présent en tout temps à l'extérieur;
3) Le gardien est en contrôle de l'animal en toute circonstance.
[Reg 2101-2018, 19-02-2018]
35.2 Lorsque le gardien opte pour la garde conformément à l'article 35.1, constitue
une infraction le simple fait pour l'animal de se trouver à l'extérieur des limites
de la propriété ou dans la cour avant.
Dès l'émission d'un premier constat d'infraction, la Ville peut exiger que la
garde du chien soit conforme à l'article 35 en tout temps.
[Reg 2101-2018, 19-02-2018]
17
iii.
Sous-section - Ordonnance à l'égard du chien dangereux
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
36. Lorsqu'un chien constitue un chien dangereux, l'autorité compétente ordonne au
propriétaire ou gardien de ce chien de le faire euthanasier. Elle fait également
euthanasier le chien constituant « un chien dangereux » dont le propriétaire ou gardien
est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la
résidence de son propriétaire ou gardien.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
iv.
Sous-section - Déclaration de chien potentiellement dangereux
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
37. Peut
être
déclaré
par
l'autorité
compétente
comme
étant
un
chien
potentiellement dangereux, un chien qui remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1° il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure;
2° il est un chien dressé à des fins de protection, de garde, de combat ou
d'attaque;
3° l'autorité compétente est d'avis, après avoir considéré le rapport du
médecin vétérinaire ayant examiné ce chien et évalué son état et sa
dangerosité conformément aux dispositions de l'article 37.1, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
37.1
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, elle peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par
l'autorité compétente et aux frais de ce propriétaire ou gardien, afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
L'autorité compétente avise alors le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le médecin vétérinaire transmet ensuite le rapport de son examen à l'autorité compétente,
lequel fait état de son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
18
v.
Sous-section - Normes applicables aux chiens potentiellement dangereux
37.2 Nonobstant les normes de garde prévues à la sous-section i., dans un endroit public,
un chien potentiellement dangereux doit quant à lui porter en tout temps une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25m.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
37.3 Un chien potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour
contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien
établie par un médecin vétérinaire.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38. Nonobstant les normes de gardes prévues à la sous-section ii., sur le terrain où est
situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre terrain privé où il se trouve
avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un chien
potentiellement dangereux doit quant à lui être gardé d'une des manières suivantes :
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
o 1° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
o 2° dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
a) sa superficie est d'un minimum de quatre mètres carrés par chien gardé
dans l'enclos;
b) il est fermé à clé ou cadenassé;
c) ses clôtures remplissent les conditions suivantes :
i. elles sont d'une hauteur minimale de 1,2 mètres;
ii. dans le haut, elles se terminent, de part et d'autre, par un
prolongement d'une longueur d'au moins 60 centimètres et qui
forme, par rapport à la paroi inférieure, un angle dont le degré se situe
entre 100 et 150. L'angle se mesure à partir de la paroi inférieure et
de chaque côté de celle-ci et les deux angles ainsi mesurés sont
égaux;
iii. elles sont enfouies d'au moins 30 centimètres dans le sol;
iv. elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont
suffisamment serrées pour empêcher une main de passer par une
ouverture;
v. elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre
élément qui pourraient permettre au chien de sortir de l'enclos;
d) son sol est recouvert de broche ou d'un autre matériau de manière à
empêcher le chien de creuser;
19
o 3° tenu, par son gardien, au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,85 mètres. Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment
résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le
maîtriser en tout temps. Lorsque le poids d'un chien est de 20 kg et plus, il doit
en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
En outre, le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit installer une enseigne,
à chacune des entrées du terrain qu'il occupe, qui renseigne sur la présence du chien.
Troisième alinéa de l'article 38, Abrogé.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.1 Un chien potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de
18 ans et plus.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
vi.
Sous-section - Ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens
38.2
L'autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien, qu'il ait été déclaré potentiellement dangereux ou non,
de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux sous-sections i., ii. et v.
de la présente section III, Chapitre 4, de même que celles prévues au Chapitre 8 du présent
règlement, ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour
la santé ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de
garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire
ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
vii.
Sous-section - Modalités d'exercice des pouvoirs prévus aux sous-sections iii.,
iv. et vi.
38.3
L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux
en vertu de la sous-section iv., Section III, Chapitre 4 du présent règlement, ou de rendre
20
une ordonnance en vertu de l'une ou l'autre des sous-sections iii. ou vi., Section III, Chapitre
4 du présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer qu'il dispose d'un délai de 10
jours afin de présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.4
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que l'autorité compétente a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et lui
indique qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce
délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui
démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y
être conformé. Dans ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer
dans un délai de 5 jours, faute de quoi le chien pourra être saisi conformément à la sous-
section viii., Section III, Chapitre 4 du présent règlement et l'autorité compétente pourra
alors rendre l'ordonnance jugée appropriée parmi celles prévues à l'article 38.2 sans autre
avis et sans que les modalités prévues à la présente sous-section n'aient à nouveau à être
suivies.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
viii.
Sous-section - Pouvoirs d'inspection et de saisie à l'égard des chiens
38.5
En plus des pouvoirs d'inspection généraux prévus au présent règlement,
lorsque l'animal visé est un chien, l'autorité compétente dispose également des pouvoirs
d'inspection prévus à la présente sous-section afin de veiller à l'application des
dispositions du présent règlement.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.6
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
21
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent
règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom,
le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.7
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison d'habitation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation
de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur
la foi d'une déclaration sous serment faite par l'autorité compétente énonçant qu'elle a
des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y
indique, l'autorité compétente à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer
conformément aux dispositions de la présente sous-section. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en
faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.8
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable
d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.9
En plus des autres motifs de saisie prévus au présent règlement, l'autorité
compétente peut également saisir un chien pour les motifs ci-après énumérés, auquel cas,
les mesures de garde et remise prévues à l'article suivant s'appliqueront:
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux dispositions
applicables de la sous-section iv., Section III, Chapitre 4 du présent règlement, lorsqu'elle
a des motifs raisonnables de croire que ce chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé conformément aux dispositions applicables de la sous-
section iv., Section III, Chapitre 4 du présent règlement, lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis à cet effet;
3° faire exécuter une ordonnance rendue en vertu des dispositions applicables des sous-
sections iii. et vi., Section III, Chapitre 4 du présent règlement, lorsque les délais prévus
22
pour s'y conformer à la sous-section vii., Section III, Chapitre 4 du présent règlement sont
expirés; ou
4 lorsqu'elle constate qu'il y a contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement impliquant un chien potentiellement dangereux et qu'elle a des motifs
raisonnables de croire qu'il en résulte un risque pour la santé ou la sécurité publique.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
38.10 Dans le cas où la saisie résulte de l'un ou l'autre des motifs ci-avant énumérés à
l'article précédent, les mesures de garde et remise suivantes s'appliquent :
1
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire
ou gardien;
2
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de
l'article 36 ou des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 38.2, ou si l'autorité
compétente rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son
propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) après un examen, le médecin vétérinaire est d'avis que le chien ne constitue pas
un risque pour la santé ou la sécurité publique;
b) après l'exécution d'une ordonnance rendue par l'autorité compétente concernant
le chien saisi;
c) après l'expiration d'un délai de 60 jours depuis la saisie, si aucune ordonnance ou
déclaration n'a été rendue par l'autorité compétente quant au chien saisi; ou
d) avant l'expiration de ce délai de 60 jours si l'autorité compétente est avisée qu'il
n'y a pas lieu de déclarer le chien saisi potentiellement dangereux ou s'il a été
déclaré potentiellement dangereux.
3
Si le propriétaire ou le gardien du chien saisi ne récupère pas son chien dans les 3
jours où il est avisé de la levée de la saisie et/ou refuse d'acquitter l'ensemble des frais
de garde et de saisie exigibles tels que prévus à l'article 47 du présent règlement, l'autorité
compétente pourra, selon le cas, confier définitivement ce chien à un refuge ou le faire
euthanasier.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
CHAPITRE 5 - NUISANCES
39. Constitue une nuisance, un animal domestique qui :
o 1° attaque ou mord une personne ou un animal;
o 2° cause un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété
de son gardien;
o 3° répand des matières résiduelles;
23
o 4° aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de nature à troubler la
tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage
ou de nature à incommoder le voisinage;
o 5° dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
o 6° se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant;
o 7° se trouve dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d'une aire de jeux
extérieure non clôturée, qu'il soit ou non en laisse et qu'il soit ou non
accompagné de son gardien. Cependant, ne constitue pas une nuisance,
l'animal domestique tenu en laisse qui circule sur un trottoir ou sur une allée
de circulation;
o 8° est errant (ou sans licence/médaillon);
o 9° participe à un combat avec un animal;
o 10° Abrogé;
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
o 11° urine sur une pelouse ou un arrangement floral du domaine public ou privé
qui n'est pas la propriété de son gardien.
CHAPITRE 6 - SAISIE ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
SECTION I - ANIMAUX ERRANTS
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
40. Est errant, un animal qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1 il n'est pas situé sur le terrain du bâtiment où il loge et n'est pas sous la surveillance de
son gardien;
2 il est sans licence ou médaillon; ou
3 toute autre condition prévue au présent règlement assimilant l'animal à un animal
errant.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
41. Abrogé.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
42. Abrogé.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
24
SECTION II - SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE
43. Tout animal qui constitue une nuisance, qui est la cause d'une infraction à l'encontre
du présent règlement ou qui est errant au sens du présent règlement, peut être saisi
et mis en fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente et son
gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
43.1
L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi. Elle peut détenir
l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou
dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
44. Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, l'autorité
compétente peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des
personnes ou des animaux.
45. À moins d'une disposition contraire du présent règlement, un animal domestique saisi
et mis en fourrière, ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, est gardé
pendant trois jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre
possession sur paiement des frais et, le cas échéant, après avoir obtenu la licence
requise par le présent règlement.
Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément
aux présentes au terme du délai prescrit, l'animal pourra, selon les circonstances, être
confié définitivement à un refuge ou euthanasié.
Malgré le premier alinéa, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est
malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans
délai sur l'avis d'un vétérinaire.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
46. L'autorité compétente peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien
est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
47. L'ensemble des frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien de l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant
la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition de l'animal.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
25
CHAPITRE 7 - PARC CANIN
48. Le parc canin est ouvert de 7 heures à 23 heures. Il est interdit de se trouver dans le
parc canin alors qu'il fait trop sombre et que cela représente un danger pour le chien
ou le gardien.
49. Il est interdit de trouver à l'intérieur du parc canin :
a) un enfant âgé de 5 ans ou moins;
b) une poussette;
c) un vélo;
d) un animal, autre qu'un chien;
e) une chienne en rut;
f) un chien dangereux ou potentiellement dangereux;
g) un chien malade;
h) un chien de moins de 4 mois qui n'a pas complété son programme de
vaccination;
[2101-2018, 19-02-2018]
i) tout objet présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens
ou susceptible d'endommager les installations du parc canin;
j) de la nourriture, de la drogue ou de la boisson alcoolisée, tant pour le gardien
que le chien.
50. Autrement que pour y accéder ou en sortir, les portes du parc canin doivent demeurer
fermées en tout temps.
51. Le gardien du chien ne peut avoir plus de deux chiens sous sa responsabilité en même
temps dans le parc canin.
52. Le gardien d'un chien à l'intérieur du parc canin doit, notamment :
o
Être âgé de 12 ans ou plus;
o
Maîtriser son chien en tout temps;
o
Être physiquement à l'intérieur du parc canin;
o
Utiliser les moyens nécessaires pour empêcher son chien d'incommoder les
autres usagers ainsi que leur chien;
o
Empêcher son chien d'endommager les lieux ou de creuser des trous dans le
sol;
26
CHAPITRE 8 - LICENCE
53. Il est interdit de garder un chien, sur le territoire de la ville, sans avoir préalablement
obtenu une licence conformément au présent chapitre.
Le présent article ne s'applique pas à un chiot de moins de 6 mois gardé avec sa mère
dans un chenil, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement.
54. Un chien qui vit habituellement dans une autre Ville doit porter l'élément
d'identification prévu au règlement de cette Ville, lorsqu'il se trouve sur le territoire de
la Ville.
Lorsque la Ville où vit habituellement le chien n'impose pas l'obligation de porter un
élément d'identification, le chien doit porter un médaillon ou un collier permettant
d'identifier son gardien.
À défaut, le chien pourra être considéré comme errant au sens du présent règlement.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
55. Pour se voir émettre une licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien doit fournir à
l'autorité compétente tous les détails servant à compléter le registre des licences. Ce
registre contient obligatoirement les informations suivantes :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des villes ou municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une ville ou
municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
55.1 Le propriétaire ou le gardien d'un chien enregistré auprès de la Ville doit informer
cette dernière de toute modification aux renseignements fournis conformément à
l'article 55.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
27
56. Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une personne mineure, le
père, la mère ou le tuteur de cette personne doit consentir à la demande, au moyen
d'un écrit produit avec cette demande.
57. Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence émise
correspondante audit chien, faute de quoi le chien pourra être considéré comme errant
au sens du chapitre 5.
58. Une licence est non remboursable et ne peut pas être portée par un autre chien ni
transférée à un autre gardien.
59. La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, allant du 1er janvier au
31 décembre de chaque année et son coût est établi en fonction du règlement sur les
tarifs de la Ville.
60. La personne qui devient gardien d'un chien après le 1er juillet ne paie que la moitié des
frais indiqués à l'article précédent.
CHAPITRE 9 - INFRACTION ET AMENDE
61. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent
règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent règlement ou
quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement, et
pour laquelle une infraction n'est pas par ailleurs spécifiquement prévue aux articles
ci-après du présent chapitre, commet une infraction et est passible, pour une première
infraction, d'une amende dont le montant est d'un minimum de 150 $ et d'un maximum
de 500 $.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
62. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux articles 10, 17 ou 37.1 ou
ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 36 ou 38.2 ou qui
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la sous-section v., Section III, Chapitre
4 du présent règlement, est passible, pour une première infraction, d'une amende dont
le montant est d'un minimum de 750 $ et d'un maximum de 1 000 $.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
63. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux articles 24 à 27 et 32 est
passible, pour une première infraction, d'une amende dont le montant est d'un
minimum de 300 $ et d'un maximum de 1 000 $.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
28
63.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions prévues aux sous-sections i., ii., Section III, Chapitre 4 ou au Chapitre 8 du
présent règlement est passible, pour une première infraction, d'une amende d'un minimum
de 250 $ et d'un maximum de 750 $.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
63.2
Le montant de l'amende est portée au double lorsque l'infraction concerne un
chien potentiellement dangereux, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 1 000$
pour une première infraction et d'un montant maximal de 2 000$ en cas de récidive.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
63.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible, pour une première infraction, d'une amende d'un
minimum de 250 $ et d'un maximum de 750 $.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
63.4
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
l'autorité compétente, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui
fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible, pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 300 $ et d'un
maximum de 1 000$.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
64.
En cas de récidive, le montant des amendes mentionnées aux articles du présent
chapitre est doublé.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée
et l'amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction.
[Reg 2165-2020, 18-06-2020]
64.1 Lorsque le propriétaire ou le gardien d'un animal cumule plus de trois constats
d'infractions, l'autorité compétente se réserve le droit d'émettre l'une ou l'autre des
ordonnances prévues à l'article 38.2 du présent règlement, peu importe que l'animal visé
soit un chien ou non et exercera ce pouvoir conformément aux modalités d'exercice
prévues à la sous-section vii., Section III, Chapitre 4 du présent règlement en faisant les
adaptations nécessaires s'il y a lieu.
[Reg 2101-2018, 19-02-2018, Reg 2165-2020, 18-06-2020]
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CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS FINALES
SECTION I - ABROGATION
65. Le présent règlement abroge le Règlement 2068-2016 : Abrogeant les règlements 537-
1990, 582-1991, 723-1996, 748-1997, 782-1998, 896-2004, 950-2006 et 1087-2013
concernant les chiens et la garde d'animaux.
SECTION II - ENTRÉE EN VIGUEUR
66. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
SECTION III - DROIT TRANSITOIRE
67. Le gardien qui possédait plus d'animaux que la limite permise à l'article 20 lors de
l'entrée en vigueur du règlement, conserve un droit acquis. Ce droit est temporaire et
s'éteint au fur et à mesure que ses animaux décèdent, sont abandonnés ou sont
euthanasiés.
Il appartient au propriétaire de faire la preuve de ce droit temporaire à la personne
responsable de l'application du présent règlement.