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1
REGLEMENT 990-2008
Règlement concernant la paix
et l'ordre dans la municipalité et
décrétant certaines nuisances
-- VERSION ADMINISTRATIVE
Adopté le : 15 décembre 2008
MODIFICATIONS
NUMERO DU REGLEMENT
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
1037-2011
20 juin 2011
1066-2012
5 novembre 2012
2139-2019
24 avril 2019
Les renseignements retrouvés
sont fournis à titre indicatif
seulement
et
doivent
être
utilisés
qu'à
des
fins
de
consultation. La Municipalité
de Saint-Charles-Borromée ne
peut être tenue responsable de
l'exactitude des données. Il
vous appartient de confirmer
leur
exactitude
auprès
du
service concerné pour toute
autre utilisation.
2
Table des matières
ARTICLE 1
...................................................................................................................... 3
ARTICLE 2
DÉFINITIONS ............................................................................................. 3
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................. 6
ARTICLE 4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES NUISANCES .............................. 6
Matières ou substances malsaines, nuisibles ou nauséabondes ............................................ 6
Souillure sur le domaine public ................................................................................................ 7
Neige et glace ........................................................................................................................... 8
Bruit .......................................................................................................................................... 9
Distribution de certains imprimés ........................................................................................... 11
Autres nuisances .................................................................................................................... 11
ARTICLE 5
PAIX ET BON ORDRE DANS LES PARCS ET RUES ........................ 13
ARTICLE 6
AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX ET LE BON
ORDRE ...................................................................................................... 16
Colporteur ............................................................................................................................... 17
Vente ou location sur et dans les immeubles publics ............................................................ 17
ARTICLE 7
RESPECT DE L'AUTORITÉ ................................................................... 18
ARTICLE 8
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS ...................................................... 18
ARTICLE 9
DISPOSITIONS FINALES ....................................................................... 20
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RÈGLEMENT 990-2008
Règlement concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines
nuisances.
CONSIDÉRANT que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la
municipalité de Saint-Charles-Borromée;
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt général de l'ensemble des citoyens
d'adopter une réglementation visant à assurer la propreté, tranquillité et la sécurité sur le
territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire de plus décréter que certaines
situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
CONSIDÉRANT que suite à la demande de la MRC de Joliette, il y a lieu de
remplacer le règlement 815-2000 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et
décrétant certaines nuisances dans le but d'harmoniser ledit règlement, pour l'ensemble
des municipalités de la MRC afin d'en faciliter l'application par la Sûreté du Québec.
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a régulièrement été donné par M. le
conseiller Robert Groulx à la séance ordinaire du 1er décembre 2008;
Pour ces motifs et en conséquence :
Sur la proposition de Robert Groulx
Appuyée par Claude Bélanger
Il est résolu à l'unanimité :
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il ordonne, décrète et statue ce qui suit
:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de
droit.
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement les mots et expressions suivants signifient :
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Abrasif
Sable, chlorure de sodium, chlorure de calcium et granule de pierre ou un mélange de
ceux-ci.
Bruit
Tout son ou ensemble de sons, vibrations perceptibles par l'ouïe.
Calibreur
Dispositif électromécanique ou mécanique qui émet un son d'une fréquence et d'un
niveau de pression sonore connus, permettant ainsi d'effectuer l'étalonnage de
sonomètres ou de dispositifs similaires.
Colporteur
Toute personne qui sollicite une personne à son domicile.
Conseil
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Charles-Borromée.
Corde de bois
Unité mesurant 1,2 mètre de hauteur sur 2,4 mètres de longueur.
Corps de police
Sûreté du Québec et tout agent de la paix.
Décibel
Unité de mesure des ondes sonores, à l'échelle standard «A» mesurée à l'aide d'un
sonomètre. L'abréviation est dB(A).
Endroit public
Tout immeuble public et tout lieu généralement destiné à l'usage du public.
Immeuble
Tout terrain et tout bâtiment, situé sur le territoire de la municipalité.
Immeuble public
Tout terrain et tout bâtiment propriété de la Municipalité incluant les rues, les parcs, les
ruisseaux et les cours d'eau municipaux. Les rivières, les lacs et autres cours d'eau sont
également des immeubles publics.
Jour
Période de la journée comprise entre 7 h et 23 h, heure locale en vigueur.
Mauvaises herbes
L'herbe à poux (ambrosia SPP);
L'herbe à puce (rhusradicans)
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Municipalité ou ville
Municipalité de Saint-Charles-Borromée
Niveau de pression acoustique
Niveau de bruit exprimé en décibels identifiés par dB et défini comme suit :
Lp - 10 log (p/Po)2
OU
p est la pression acoustique efficace exprimée en pascals (Pa)
Po est la pression acoustique de référence égale à 20 uPa
Niveau de pression acoustique pondéré A
Niveau de bruit déterminé à l'aide d'un système de mesure qui comprend un réseau de
pondération A de façon à se rapprocher le plus possible de la perception humaine. La
valeur qui en résulte s'exprime en décibels identifiés par dB(A).
Nuit
Période de la journée comprise entre 23 h et 7 h le lendemain, heure locale en vigueur.
Officier municipal
L'inspecteur municipal et toute personne désignée par résolution ou par règlement du
conseil pour voir à l'application et au respect du présent règlement.
Parc
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines
et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les terrains et bâtiments qui
les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports ainsi que
généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins
de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi
que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Personne
Toute personne physique ou morale ou association bona fide.
Poubelle publique
Un contenant destiné à recevoir des déchets, installé ou déposé dans un parc ou une rue.
Rue
Les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation
des piétons, des cyclistes et des véhicules moteurs, situés sur le territoire de la
municipalité.
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Sonomètre
Instrument calibré destiné à la mesure des niveaux continus équivalents de pression
acoustique pondérée A, tel qu'il est mentionné plus haut.
Véhicule moteur
Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté
essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclus, en outre, les
automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain, les motocyclettes,
les cyclomoteurs, les voiturettes de golf, les bicyclettes assistées d'un moteur à essence
ou électrique. Sont exclus de la présente définition : les vélos assistés déjà reconnus par
le Code de la sécurité routière et les règlements connexes, les véhicules utilisés pour
l'entretien ou les réparations des lieux, les véhicules de police, les ambulances, les
véhicules d'un service d'incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement.
Véhicule de transport public
Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train ainsi qu'un véhicule voué au
transport public pour handicapés.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état
de son immeuble, bien que celui-ci puisse être loué, occupé ou autrement utilisé
par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent
règlement.
3.2
En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et
solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux
pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement.
ARTICLE 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES NUISANCES
Matières ou substances malsaines, nuisibles ou nauséabondes
4.1
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales
ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines ou nauséabondes constitue une nuisance et est prohibé.
4.2
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des pièces de véhicules moteurs, des détritus, des
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre et autres substances
semblables sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.
4.3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des ordures ménagères dans un contenant
non étanche laissant émaner des odeurs nauséabondes constitue une nuisance et
est prohibé.
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4.4
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens
ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Une activité agricole exécutée en conformité avec les normes, règlements et lois
applicables à cette activité n'est pas visée par le présent article.
4.5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble, un ou plusieurs
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour
l'année courante et hors d'état de fonctionnement constitue une nuisance et est
prohibé.
4.6
Le fait d'abandonner un véhicule moteur ou de permettre qu'un véhicule moteur
soit abandonné en tout ou en partie dans quelque endroit que ce soit dans la
municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
4.7
Le fait de laisser pousser des broussailles, des mauvaises herbes ou des roseaux
sur sa propriété, ainsi que dans l'emprise de la rue entre la limite de son terrain et
la voie publique, constitue une nuisance et est prohibé.
4.8
Le fait de laisser pousser du gazon ou de la pelouse à plus de quinze (15)
centimètres de hauteur sur sa propriété, ainsi que dans l'emprise de la rue entre la
limite de son terrain et la voie publique, constitue une nuisance et est prohibé.
4.9
Le fait de pousser, disposer ou jeter des feuilles, branches ou gazon sur la propriété
d'autrui ou sur les immeubles publics constitue une nuisance et est prohibé.
4.10 Le fait de laisser ou de permettre ou de tolérer que soient laissés sur un immeuble
un ou plusieurs arbres morts ou représentant un danger de chute ou de
déracinement constitue une nuisance et est prohibé.
4.11 Le fait de laisser croître sur un immeuble des arbres ou arbustes alors que les
branches ou les racines de ceux-ci excèdent les limites de cet immeuble et empiète
sur un immeuble public, constitue une nuisance et est prohibé.
4.12 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles et graisses à l'extérieur d'un
bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche fabriqué de métal ou de matière
plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une
nuisance et est prohibé.
Souillure sur le domaine public
4.13 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules
dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont
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souillés ou chargés de terre, sable, chaux, de boue, de pierre, de glaise ou d'une
autre substance doit prendre les mesures voulues :
-
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement des véhicules de toutes terre, sable, chaux, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues
de la municipalité;
-
pour empêcher la sortie dans une rue de la municipalité, depuis son immeuble,
de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent
n'ont pas été effectuées.
4.14 Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un parc, un stationnement ou tout
autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du
sable, de la chaux, de la boue, des pierres, de la glaise, de l'essence ou tout autre
objet, matériau ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
4.15 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon
à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi
souillé, toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit
l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit
complété.
4.16 Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit aviser au préalable l'officier
municipal.
4.17 Tout contrevenant aux articles 4.13 à 4.16 inclusivement, outre les pénalités
prévues dans le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût
du nettoyage effectué par elle.
Neige et glace
4.18 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de
déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser
déverser, sur un immeuble public ou sur une autre propriété que la sienne, de la
neige ou de la glace constitue une nuisance et est prohibé.
4.19 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de
déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser
déverser de la neige ou de la glace dans un rayon d'un (1) mètre d'une borne
d'incendie constitue une nuisance et est prohibé.
4.20 Le fait pour un propriétaire ou occupant de créer, de permettre ou de tolérer un
amoncellement de neige ou de glace de façon à nuire à la visibilité pour les piétons
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ou les véhicules automobiles constitue une nuisance et est prohibé.
Bruit
4.21 Le fait de faire, d'occasionner ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
4.22 Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit perçu à la limite d'un terrain ou à
l'intérieur des limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation
ou à l'intérieur d'une habitation, est supérieur aux valeurs limites admissibles
définies au tableau 1.
La valeur limite admissible applicable est déterminée selon la durée cumulée
d'apparition du bruit perturbateur au cours d'un même jour ou d'une même nuit.
TABLEAU 1
Durée
cumulée
du
bruit
perturbateur (T)
Valeurs limites admissibles
de l'émergence [dB
(A)]
Jour 7 h à 23 h Nuit 23 h à 7 h
T < 5 minutes
78
74
5 minutes < T < 30
minutes
73
69
T > 30 minutes
69
65
Le présent article ne s'applique pas aux activités agricoles et au bruit résultant de
travaux d'entretien, de construction, de rénovation ou d'aménagement d'un
immeuble public ou d'un réseau public par ou pour le compte de la Municipalité.
4.23 Le niveau de bruit moyen (niveau continu équivalent de pression acoustique
pondéré A) doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre.
Les mesures doivent être effectuées à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des
limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation, en autant
qu'elles ne soient pas effectuées sur le terrain ou dans le local d'où origine la
source du bruit.
4.24 Le fait d'installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice à l'exception d'un avertisseur sonore
relié à un système de protection contre le feu et le vol constitue une nuisance et
est prohibé.
4.25 Le fait d'utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à
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l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de
l'édifice à l'exception d'un avertisseur sonore relié à un système de protection
contre le feu et le vol constitue une nuisance et est prohibé.
4.26 Dans ou sur un immeuble public, nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage
d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son sauf si le son émis par cet
appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs c'est-à-dire un appareil
que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte
que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite.
Le présent article ne s'applique pas aux activités, réunions, manifestations,
festivités ou réjouissances populaires autorisées par résolution du conseil.
4.27 Nul ne peut circuler ou laisser stationné un véhicule moteur muni d'un haut-parleur
dans le but de faire de l'annonce ou de participer à une démonstration publique.
4.28 Les dispositions des articles 4.22, 4.23, 4.24 et 4.25 ne s'appliquent pas aux
clochers et carillons utilisés par les églises, institutions religieuses ou maisons
d'éducation.
4.29 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres
musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un
appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou
des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser
émettre un bruit en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de
quinze (15) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du
bruit est située.
4.30 L'article précédent ne s'applique pas aux activités, réunions, manifestations,
festivités ou réjouissances populaires autorisées par résolution du conseil
précisant la durée et l'endroit.
4.31 L'utilisation, entre 20 h et 8 h le lendemain, d'une tondeuse à gazon, d'une scie à
chaîne et de tout autre équipement ou outil muni d'un moteur à l'exception d'une
souffleuse à neige, constitue une nuisance et est prohibée.
4.32 Le fait d'utiliser un véhicule moteur ou tout autre équipement ou outil alors qu'il
n'est pas muni d'un silencieux ou que le silencieux est défectueux constitue une
nuisance et est prohibé.
4.33 L'usage de l'avertisseur sonore ou d'une sirène d'un véhicule moteur sans
nécessité constitue une nuisance et est prohibé.
4.34 Le fait d'utiliser, d'opérer ou de permettre l'utilisation ou l'opération d'une radio ou
d'un système de son à l'intérieur d'un véhicule moteur lorsque le bruit émanant de
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ladite radio ou dudit système de son, est audible à plus de cinq (5) mètres dudit
véhicule, constitue une nuisance et est prohibé.
4.35 Il est défendu à toute personne de faire crisser les pneus de son véhicule.
4.36 Le fait de porter ou de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé
constitue une nuisance et est prohibé.
4.37 Le fait d'utiliser un arc, une fronde, une catapulte, un lance-pois ou une sarbacane
constitue une nuisance et est prohibé.
4.38 Le fait de vendre, de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage de pétards,
de torpilles, de chandelles romaines, de fusées volantes, de feux d'artifices et toute
autre pièce pyrotechnique sans l'autorisation du conseil municipal, constitue une
nuisance et est prohibé.
4.39 Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé.
Distribution de certains imprimés
4.40 La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables, sur et dans les endroits publics ainsi que sur et dans les propriétés
privées, doit se faire selon les règles suivantes :
L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
-
dans une boîte ou une fente à lettre;
-
dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet;
-
sur un porte-journaux.
4.41 Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une
résidence privée qu'à partir de la rue, en empruntant les allées, trottoir ou chemins
y menant sans utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
4.42 La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables
par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule moteur constitue
une nuisance et est prohibée.
Autres nuisances
4.43 La projection directe ou indirecte de lumière en dehors du terrain où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient
aux citoyens se trouvant sur ou dans un immeuble autre que celui d'où émane la
lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
4.44 Constitue une nuisance et est prohibé à tout propriétaire ou locataire ou occupant
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d'un immeuble d'entreposer ou de permettre ou de tolérer que soient entreposées
sur un immeuble, plus de douze (12) cordes de bois de chauffage coupé en
longueur inférieure à quarante-six (46) cm et bien rangé.
Cet entreposage doit également se faire en conformité avec les normes
d'entreposage extérieur prévues au règlement de zonage en vigueur de la
municipalité.
Le présent article s'applique seulement à l'intérieur du périmètre urbain défini au
plan d'urbanisme de la municipalité.
4.45 Le fait de donner une fausse alarme d'incendie ou de faire appel inutilement au
Service des incendies de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
4.46 Le fait d'enlever les abrasifs épandus sur les trottoirs pour la sécurité des piétons
constitue une nuisance et est prohibé.
4.47 Le fait de construire ou de maintenir toute industrie qui ne respecte pas les normes
prescrites par les autorités compétentes et dont résultent des nuisances ou de la
pollution constitue une nuisance et est prohibée.
4.48 Le fait de maintenir un bâtiment alors que celui-ci est vétuste ou endommagé au
point d'être devenu insalubre ou inhabitable, que ce soit en raison d'un incendie,
d'une explosion ou d'un défaut d'entretien constitue une nuisance et est prohibé.
4.49 Le défaut de maintenir un immeuble propre et en bon état constitue une nuisance
et est prohibé.
4.50 Le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression artificielle sur ou dans un
immeuble constitue une nuisance et est prohibé à moins que cette excavation,
fosse ou dépression artificielle ne soit adéquatement identifiée par un périmètre de
protection clôturé ou adéquatement délimitée jusqu'à ce qu'elle puisse être, sans
délai, comblée et nivelée.
Une étendue d'eau située sur une terre agricole et servant à l'arrosage des cultures
n'est pas visée par le présent article.
4.51 Le fait de mendier ou de faire mendier dans les endroits publics de la municipalité
constitue une nuisance et est prohibé.
4.52 Le fait de déposer des ordures ménagères, des matières recyclables ou des
matières compostables en bordure de la voie publique plus de douze (12) heures
avant l'heure prévue pour le début de la collecte constitue une nuisance et est
prohibé.
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4.53 Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de ne pas retirer les
contenants vides en bordure de la rue dans les douze (12) heures qui suivent la
collecte.
4.54 Le fait d'utiliser un contenant non autorisé lorsque la cueillette s'effectue
manuellement constitue une nuisance et est prohibé.
Aux fins du présent article, un contenant autorisé est un contenant rempli de
déchets solides qui n'excède pas vingt-cinq (25) kilos et correspond à la description
suivante :
a)
une poubelle fermée et étanche, fabriquée de métal ou de matière plastique,
munie de poignées extérieures et d'un couvercle et dont l'ouverture
correspond au plus grand diamètre du contenant et dont la capacité
maximale est de cent (100) litres;
ou
b)
un sac jetable de plastique dont l'épaisseur minimale moyenne est de 0,040
millimètre (1,57 mil);
ou
c)
tout autre contenant jetable qui ne laisse échapper aucun déchet solide et
dont le volume maximal est de 100 litres.
4.55 Le fait de fouiller dans les matières recyclables, dans les matières compostables
ou dans les déchets placés en bordure de la voie publique pour être ramassés par
la municipalité ou son mandataire constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait de déplacer ces matières constitue également une nuisance et est prohibé.
4.56 À moins d'utiliser une planche à roulettes ou un rouli-roulant à un endroit
spécifiquement aménagé et identifié à cette fin, le fait d'utiliser une planche à
roulettes ou un rouli-roulant sur un immeuble public constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 5 PAIX ET BON ORDRE DANS LES PARCS ET RUES
5.1
Tous les parcs sont fermés au public de 23 h à 7 h.
5.2
Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc pendant les heures de fermeture
spécifiées à l'article précédent.
5.3
Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs, passerelles,
passages piétonniers et pistes cyclables de la municipalité.
5.4
Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau
artificiel ou d'y faire baigner des animaux, et d'y jeter quoique ce soit.
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5.5
Dans les parcs pourvus d'équipements de jeux ou d'installations sportives, il est
défendu d'y pratiquer toutes activités autres que celles pour lesquelles ils sont
destinés.
5.6
Dans les autres parcs, il est interdit d'y pratiquer quelque sport ou activité sportive
que ce soit, à moins que ce sport ou activité sportive ne comporte aucun danger
pour les personnes, pour le gazon, les arbres, les aménagements paysagers et
autres biens qui s'y trouvent.
5.7
Sur les patinoires, dans les piscines et les jeux d'eau qui sont aménagés dans les
parcs, il est obligatoire de respecter l'horaire d'usage tel qu'affiché.
5.8
Sur la patinoire aménagée dans la section de la rivière L'Assomption illustrée en
annexe « A » du présent règlement, seul le patinage est autorisé à l'exclusion de
tout autre activité.
5.8.1 La présence d'animaux est interdite sur la patinoire mentionnée à l'article
5.8.2 La circulation des véhicules récréatifs est prohibée sur la rivière
L'Assomption, sauf lorsque de tels véhicules sont utilisés comme véhicules
d'urgence ou qu'ils circulent dans un sentier balisé dont le tracé est
préalablement approuvé par résolution du conseil municipal.
Pour les fins de l'application du présent article, sont notamment des
véhicules récréatifs :
les motos-marine, les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT), les
véhicules automobiles de fabrication artisanale (dune boggy), les
motocyclettes et tous autres véhicules du même type dont la masse
nette n'excède pas 450 kilogrammes.
5.9
Dans un immeuble public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur
une statue, un arbre, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un banc, ou tout
autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien
ou de protection, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants.
5.10 Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle
molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le frisbee
dans toutes les rues publiques.
5.11 Il est défendu de se tenir sur la rue publique en vue de laver ou offrir de laver le
pare-brise ou une vitre d'un véhicule moteur.
5.12 Il est défendu de flâner, de se coucher ou dormir sur et dans tout endroit public.
15
5.13 Il est défendu de se loger ou se réfugier dans un bâtiment vacant.
5.14 Il est défendu de commettre toute indécence ou obscénité y compris par son
comportement.
5.15 Il est défendu d'être en état d'ivresse sur et dans tout endroit public.
5.16 Il est défendu de consommer ou d'être sous l'influence de drogues, narcotiques ou
toutes autres substances affectant les facultés sur et dans tout endroit public.
5.17 Il est défendu de vendre, de posséder, de consommer, de distribuer ou de servir
des boissons alcoolisées sur et dans tout endroit public à moins d'y être
spécifiquement autorisé par permis émis par la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec et uniquement aux conditions fixées audit permis.
5.18 Il est défendu d'uriner ou de déféquer sur et dans tout endroit public, sauf dans les
toilettes publiques aménagées à cette fin.
5.19 Il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout immeuble,
poteau, arbre, fil, statue, banc, jeu, équipement, rue, ou tout autre assemblage
ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien ou de protection.
5.20 Il est défendu de se trouver sur et dans tout endroit public, à pied ou dans un
véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette
ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article,
l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
5.21 Il est défendu de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou peinturer un
panneau ou un poteau de signalisation et toute autre affiche installée sur le
territoire de la municipalité.
5.22 Il est défendu d'allumer ou de maintenir allumer un feu soit avec un amas de bois,
de branchages, de broussailles, de déchets de construction ou autres, de quelques
arbres, arbustes, ou autres matières de quelque nature que ce soit sur ou dans
tout endroit public et ce, en aucun temps, sans avoir obtenu au préalable un permis
du directeur du Service de la prévention des incendies ayant compétence sur le
territoire.
Toutefois, la cuisson extérieure est autorisée dans les zones de pique-nique, sur
les poêles aménagés à cette fin par la municipalité.
5.23 Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou
entamées, etc., sur et dans tout endroit public ailleurs que dans une poubelle
publique.
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5.24 La présence et la sollicitation auprès du public d'artiste, d'amuseur public et de
musicien est interdite sur tout le territoire de la municipalité à moins d'avoir été
autorisé par résolution du conseil.
ARTICLE 6 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE
6.1
Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre, de quelque manière
que ce soit dans les limites de la municipalité.
6.2
Nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans la permission du propriétaire,
du locataire ou le représentant de ceux-ci.
6.3
Nul ne peut refuser de quitter les lieux d'une propriété privée lorsque demande en
est faite par le propriétaire ou le locataire ou le représentant de ceux-ci.
6.4
Nul ne peut frapper sans raison valable à une porte, fenêtre, volet ou partie
extérieure d'un bâtiment ou sonner le carillon ou la cloche.
6.5
Nul ne peut proférer des injures, des insultes ou des menaces, se bousculer ou se
battre dans les limites de la municipalité.
6.6
Nul ne peut faire du tapage, du bruit, vociférer, jurer, crier ou insulter les gens dans
les limites de la municipalité.
6.7
Nul ne peut lancer des pierres, bouteilles ou tout autre objet sur et dans les
immeubles publics ou privés.
6.8
Tous les rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs, les assemblées illicites
et les scènes dégradantes et brutales sont prohibés. Pour les fins du présent
règlement, deux (2) personnes ou plus constituent un rassemblement.
6.9
Nul ne peut tenir une assemblée, un spectacle ou une exhibition à l'extérieur d'un
bâtiment sans avoir obtenu au préalable une autorisation par résolution du conseil
municipal.
6.10 Nul ne peut omettre de payer le prix de ses aliments, boissons, essence ou les
frais d'hébergements dans un restaurant, un café, un bar, un hôtel, un motel,
station service ou une maison de pension.
Il en est de même pour les frais d'hébergement.
6.11 Nul ne peut omettre de payer son droit d'entrée dans un théâtre, un cinéma et dans
tout autre endroit de divertissement.
Nul ne peut omettre de payer les frais de transport pour un déplacement à bord
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d'un véhicule de transport public.
Colporteur
6.12 À moins d'avoir obtenu le permis prévu ci-après, les colporteurs sont interdits sur
tout le territoire de la municipalité.
6.13 Un permis sera délivré, si le colporteur respecte les conditions suivantes :
-
il est une coopérative ou un organisme à but non lucratif. Pour toute autre
personne morale dûment constituée (en vertu de la Loi sur les compagnies du
Québec (L.R.Q., chapitre C-38), d'une loi fédérale ou de la Loi sur les clubs de
récréation (L.R.Q., chapitre C-23)), il détient une place d'affaires dans les limites
de la municipalité;
-
il poursuit des objectifs charitables, scientifiques, artistiques, sociaux, athlétiques ou
sportifs;
-
il a rempli et signe le formulaire requis par le Service de l'urbanisme et produit les
pièces justificatives demandées afin de démontrer sa conformité au présent
article;
-
il a payé le tarif exigé ».
6.14
Le permis émis en vertu de l'article précédent est valide pour la période identifiée sur
le permis. La période ne peut excéder 30 jours et ne pourra être accordée au
colporteur plus d'une fois par période de 12 mois ».
6.14.1
Dès la délivrance du permis, l'officier responsable de l'émission des
permis doit diffuser, sur le site web de la Municipalité, l'ensemble
des informations suivantes : Nom du requérant, nom et
coordonnées de l'organisme ou coopérative ou personne morale
qu'il représente, objectifs poursuivis, territoire visé, période visée et
date de délivrance du permis.
6.14.2
Le colporteur doit, en tout temps, porter sur lui et de façon visible le
permis délivré par la Municipalité.
Vente ou location sur et dans les immeubles publics
6.15 Il est interdit à toute personne se trouvant dans ou sur un immeuble public de la
municipalité d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler aux fins de vente ou
de location, quoique ce soit, et il est interdit d'y opérer tout commerce, incluant les
restaurants ambulants ou cantines mobiles.
6.16 L'article précédent ne s'applique pas à toute personne pour laquelle l'espace ou le
local qu'elle occupe a fait l'objet d'un contrat de location avec la municipalité.
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6.17 Il ne s'applique pas non plus à toute personne autorisée par résolution du conseil
municipal à l'occasion d'une fête ou événement spécial approuvé par ce dernier.
6.18 Nul ne peut, par des paroles, actes, gestes ou autrement aider, encourager, inciter
ou provoquer quelqu'un à commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées
aux articles 6.1 à 6.17 inclusivement.
ARTICLE 7 RESPECT DE L'AUTORITÉ
7.1
Nul ne peut molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester tout
membre du corps de police et tout officier municipal dans l'exercice de ses
fonctions.
7.2
Nul ne peut par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout
membre du corps de police et tout officier municipal dans l'exercice de ses
fonctions.
7.3
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre légal donné par tout membre du corps de
police et tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions.
7.4
Nul ne peut, par son fait, acte ou omission, empêcher un membre du corps de
police ou un officier municipal d'accomplir leurs fonctions, ou de quelque manière,
gêner ou nuire à l'exercice de ses fonctions.
7.5
Nul ne peut refuser, lorsque dûment requis, de porter aide et assistance à tout
membre du corps de police ou tout officier municipal dans l'exercice de ses
fonctions.
7.6
Nul ne peut refuser à tout membre du corps de police ou à tout officier municipal,
dans l'exercice de ses fonctions, l'accès à tout immeuble où il est autorisé à entrer
ou à s'introduire en vertu de la Loi et des règlements de la Municipalité.
ARTICLE 8 ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
8.1
L'officier municipal et les membres du corps de police sont chargés de l'application
du présent règlement et sont responsables de son application.
8.2
Le conseil municipal autorise de façon générale l'officier municipal et tout membre
du corps de police à entreprendre les poursuites pénales contre tout contrevenant
à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
8.3
L'officier municipal et tout membre du corps de police est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7 h et 19 h, l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble, pour constater
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si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces immeubles, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
8.4
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende
minimum de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000
$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour
une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q.,c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
8.5
La Municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent
règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié de façon à faire
respecter le présent règlement et à en faire cesser toute contravention le cas
échéant.
8.6
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme une restriction aux
droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens légaux à sa
disposition, une taxe, un permis, une licence, etc., exigible en vertu du présent
règlement.
8.7
Les pénalités prévues au présent règlement n'empêcheront pas la Municipalité de
réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les dommages
occasionnés.
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ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES
9.1
Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal
compétent de l'une quelconque des dispositions du présent règlement n'a pas pour
effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent
valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées
indépendamment les unes des autres.
9.2
Le présent règlement remplace le règlement 815-2000 de la municipalité de Saint-
Charles-Borromée.
9.3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.