Règlement de zonage no 05-161 (version administrative)
Saint-Charles-de-Bellechasse, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
05-161
MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE
VERSION ADMINISTRATIVE
NO. 06-177
NO.06-181
NO.06-183
NO. 07-194
NO. 07-196
NO. 08-200
NO. 09-206
NO. 09-210
NO. 10-218
NO. 11-228
NO. 11-230
NO. 12-237
No. 13-257
No. 14-265
No. 14-267
No. 16-285
No. 16-290
No. 16-292
Dernière mise à jour; 28 novembre 2016
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
Règlement no 05-161
Copie certifiée conforme :
_________________________
Denis Labbé, directeur général
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue conformément aux dispositions de la loi
sur l'aménagement et l'urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la municipalité de SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE adopte ce
règlement de zonage et décrète ce qui suit:
4
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
................................................................................................................................ 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................................... 2
SECTION I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................. 2
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT ......................................................................................... 2
ARTICLE 2 :
RÈGLEMENTS ABROGÉS ...................................................................................... 2
ARTICLE 3 :
TERRITOIRE ASSUJETTI ....................................................................................... 2
ARTICLE 4 :
PERSONNES TOUCHÉES ...................................................................................... 2
ARTICLE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................... 2
ARTICLE 6 :
VALIDITÉ ................................................................................................................. 2
ARTICLE 7 :
ANNEXES ................................................................................................................ 2
SECTION II:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES........................................................................... 2
ARTICLE 8 :
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................... 2
ARTICLE 9 :
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ...................................................... 2
ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS ............................................... 3
ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE .............................................................................................. 3
ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE ..................................................................................................... 3
CHAPITRE 2
.............................................................................................................................. 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES ..................................................... 15
SECTION I
RÉPARTITION EN ZONES ......................................................................................... 15
ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE ........................ 15
ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ...................................................... 15
SECTION II :
CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................. 15
ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL............................................................................................... 15
ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES .......................................................................... 16
SECTION III :
SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISES, PAR ZONES ET DES NORMES
D'IMPLANTATION ....................................................................................................... 22
ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS .................................................. 22
ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS .......................................................................................... 22
ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ ...................................................................................... 22
ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS .................................................................................. 22
CHAPITRE 3
.............................................................................................................................. 23
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ............................................................. 23
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
23
ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONES ....................................................................... 23
ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS .. 23
ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE ..... 23
ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS .................... 23
ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ..................................................................................... 23
ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS ................................................................................................... 24
ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS ................................................................................ 24
ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE ................................................................................. 24
SECTION II:
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................................... 24
ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT .................................................. 25
ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ..................................... 25
ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE .............................................. 25
SECTION III:
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................. 26
ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................... 26
ARTICLE 35 : SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ....................................... 26
ARTICLE 36 : HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................ 27
ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION ........................ 27
ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ........................................ 28
5
ARTICLE 39 : NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET
CABANONS ........................................................................................................... 28
ARTICLE 40 : SOUS-SOL D'UN GARAGE ................................................................................... 28
ARTICLE 41 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES ........ 28
ARTICLE 42 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL OU DE
SERVICE, INDUSTRIEL OU PUBLIC .................................................................... 29
ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION ................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE
29
ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU
MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE ......................................... 29
ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS ........................................................................................ 30
ARTICLE 47 : THERMOPOMPES ................................................................................................ 30
ARTICLE 48 : AIRES D'ENTREPOSAGE ..................................................................................... 31
ARTICLE 49 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS.......................... 31
ARTICLE 50 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE ... 31
ARTICLE 51 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES ........... 31
ARTICLE 52 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................ 31
ARTICLE 53 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX ............................................ 32
ARTICLE 54 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS.......... 32
ARTICLE 55 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUES .................................................... 32
ARTICLE 56 : ESPACE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE ....................................................... 35
SECTION IV: NORMES APPLICABLES AUX ARBRES ET AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
35
ARTICLE 57 : RÈGLES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................................... 35
ARTICLE 58 : PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES EN MILIEU URBAIN, DE
VILLÉGIATURE OU RÉCRÉO-TOURISTIQUE ...................................................... 36
ARTICLE 59 : CLÔTURES INTERDITES ..................................................................................... 36
ARTICLE 60 : ENTRETIEN DES CLÔTURES .............................................................................. 36
ARTICLE 61 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE .................................................................. 36
ARTICLE 62 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES ....................................................... 36
ARTICLE 63 : IMPLANTATION DE MURET(S) ............................................................................ 37
ARTICLE 64 : ENSEIGNES INTERDITES .................................................................................... 37
ARTICLE 65 : ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION ................................................................................................. 37
ARTICLE 66 : ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION ................................................................................................. 38
ARTICLE 67 : ENSEIGNES MOBILES ......................................................................................... 39
ARTICLE 68 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES, MURALES SUR PODIUM, SUR POTEAU OU
MOBILE ................................................................................................................. 39
SECTION V:
NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ............................................ 39
ARTICLE 69 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ................................................ 39
ARTICLE 70 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER .............................................. 40
ARTICLE 71 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN
COURS DE CONSTRUCTION .............................................................................. 40
ARTICLE 72 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET
D'ARBUSTES ........................................................................................................ 41
ARTICLE 73 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES
COMPARABLES .................................................................................................... 41
CHAPITRE 4
.............................................................................................................................. 42
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES........................................... 42
SECTION I
NORMES POUR L'IMPLANTATION DE SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE
HABITATION ............................................................................................................... 42
ARTICLE 74 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ........................................ 42
SECTION II :
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL ..................................................... 42
ARTICLE 75 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL ................................................. 42
ARTICLE 76 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE .............. 43
SECTION III:
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNI-
MODULAIRES ............................................................................................................. 43
ARTICLE 77 : ORIENTATION ...................................................................................................... 43
ARTICLE 78 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ........................................................................ 43
ARTICLE 79 : APPUI .................................................................................................................... 43
ARTICLE 80 : ANCRAGE ............................................................................................................. 43
ARTICLE 81 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS ......................................................... 44
SECTION IV : NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET
D'INDUSTRIES ........................................................................................................... 44
6
ARTICLE 82 : NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET
D'ÉQUIPEMENTS MOBILES ................................................................................. 44
ARTICLE 83 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT ..................... 44
ARTICLE 84 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN ATELIER D'ARTISAN ............. 44
ARTICLE 85 : CAFÉ-TERRASSE ................................................................................................. 44
SECTION V :
TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ......................................................... 45
ARTICLE 86 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX ZONES 16M ET 17M .. 45
SECTION VI : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES
MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING .................... 45
ARTICLE 87 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS
45
ARTICLE 88 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING ..................................................... 46
ARTICLE 89 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING .................................... 46
SECTION VII : AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES ZONES ...................................... 46
ARTICLE 90 : NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES
ZONES .................................................................................................................. 46
ARTICLE 91 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS .............................. 47
ARTICLE 92 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES,
TOURBIÈRES........................................................................................................ 47
CHAPITRE 5
.............................................................................................................................. 47
DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL ......................................................................... 47
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION ..................................... 47
ARTICLE 93 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........................................ 47
ARTICLE 94 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE .......................................................................................................... 48
ARTICLE 94.1 : DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES .................................. 49
ARTICLE 95 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE .......................................................................................................... 49
ARTICLE 96 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ........... 49
ARTICLE 97 : INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ ..................................................... 50
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN ........... 50
ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................... 50
ARTICLE 99 : CONSTRUCTION .................................................................................................. 50
ARTICLE 100 : TRAVAUX .............................................................................................................. 50
ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ........................................................................................................ 50
ARTICLE 102 : INSTALLATIONS SEPTIQUES .............................................................................. 50
ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ............................................................................................ 50
ARTICLE 104 : CONSTRUCTION .................................................................................................. 50
ARTICLE 105 : TRAVAUX .............................................................................................................. 51
ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ........................................................................................................ 51
ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ................................................................................... 51
ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ................................................................. 51
ARTICLE 109 : CONSTRUCTION .................................................................................................. 51
ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ........................................................................................................ 51
ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ................................................................. 51
SECTION III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'ÉROSION....................................... 51
ARTICLE 112 : NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION ................................................. 51
SECTION IV:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 52
ARTICLE 113 : CHAMPS D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LITTORAL ............................................... 52
ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES ..................................................................... 53
ARTICLE 115 : NORMES DE PROTECTION AU LITTORAL ......................................................... 54
I)
L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION ET LA DÉMOLITION DE CONSTRUCTIONS ET
D'OUVRAGES EXISTANTS, QUI NE SONT PAS UTILISÉS À DES FINS MUNICIPALES, INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES, PUBLIQUES OU D'ACCÈS PUBLIC. ...................................................................... 55
SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTAURATION ET LA
PROTECTION DES
LACS BEAUMONT ET ST-CHARLES
55
ARTICLE 115.1; OBLIGATION DE RESTAURER LES RIVES ..................................................... 55
ARTICLE 115.2 ; ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DE LA RIVE ................................................. 55
ARTICLE 115.3 ; FERTILISANT ET PESTICIDE ............................................................................ 56
ARTICLE 115.4; INTERDICTION DE CONSTRUIRE ET D'AGRANDIR UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
56
CHAPITRE 6
.............................................................................................................................. 56
7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ......................................... 56
SECTION I :
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PRISES
D'EAU
MUNICIPALES ............................................................................................................ 56
ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES ................................ 56
SECTION II :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE
CONTAMINÉS ............................................................................................................ 57
ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS
57
SECTION III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ............................ 57
ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS .................................. 57
SECTION IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE .................................................................................... 57
ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE
D'UN BARRAGE .................................................................................................... 57
SECTION V : DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
GESTION
DES
ODEURS
DES
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE .................................................... 58
ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................... 58
ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ... 59
CHAPITRE 7
.............................................................................................................................. 61
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE ............... 61
SECTION 1 :
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
DE
CONSERVATION
ET
D'ÉCOLOGIE .............................................................................................................. 61
ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT ............................................................................... 61
CHAPITRE 8
.............................................................................................................................. 61
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ ....................................................................................................... 61
ARTICLE 122.1
IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
DÉCRÉTÉE PAR LA L.P.T.A.A.Q. ......................................................................... 61
ARTICLE 122.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS
LES ZONES
CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.
62
CHAPITRE 9
.............................................................................................................................. 62
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .............................................................. 62
ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS ................................................................................................... 62
ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................... 62
ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE: 62
ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT ............................. 62
ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE ... 63
ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ...................................... 63
ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .............................................................. 63
ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE
63
ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA
SUITE D'UN SINISTRE ......................................................................................... 63
ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ............................... 64
L'EXTENSION OU LA GÉNÉRALISATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE, PROTÉGÉ PAR UN DROIT
ACQUIS, SUR UN TERRAIN CONTIGU À CELUI OÙ EST EXERCÉ L'USAGE DÉROGATOIRE EST
INTERDIT, SAUF DANS LE CAS DES CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES ET TOURBIÈRES. ........ 64
CHAPITRE 10 .............................................................................................................................. 65
DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 65
ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS .................................................................................... 65
ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................... 65
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé "Règlement de zonage" et porte le numéro 05-161.
ARTICLE 2 :
RÈGLEMENTS ABROGÉS
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits le règlement de zonage no 95-030 de la
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse et ses amendements ainsi que toutes autres dispositions
réglementaires régissant le zonage.
ARTICLE 3 :
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
ARTICLE 4 :
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
ARTICLE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du chapitre
3, section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
ARTICLE 6 :
VALIDITÉ
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section et article par article, de manière à ce que, si un chapitre, une section ou un article de celui-ci
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
ARTICLE 7 :
ANNEXES
Les annexes suivantes font partie du présent règlement:
grille de spécification ;
tableaux A, B, C, D, E, F, G, relatifs aux distances séparatrices applicables aux bâtiments d'élevage.
plan de zonage du secteur urbain ;
plan de zonage du secteur rural ;
carte des zones de contraintes majeures ;
croquis.
SECTION II:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 8 :
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones et les dispositions
particulières à une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions
générales.
ARTICLE 9 :
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
1o
L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
2o
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en
être ainsi;
3
3o
L'emploi du mot "DOIT" implique une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif;
4o
Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
5o
Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique.
ARTICLE 10 :
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus dans le
présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du tableau prévalent.
ARTICLE 11 :
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de
mesure métrique.
Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffre arabe et non en lettre.
Aussi, dans le même ordre d'idée, les conversions en système impérial sont jointes en annexe et seulement à
titre indicatif. En cas de différence, la mesure métrique prévaut.
Les symboles du système métrique sont aussi utilisés, soit :
m
=
mètre
m2
=
mètre carré
m3
=
mètre cube
cm
=
centimètre
cm2
=
centimètre carré
mm
=
millimètre
ARTICLE 12 :
TERMINOLOGIE
Les termes, mots ou expressions employés dans les règlements d'urbanisme ont le sens qui leur est attribué
dans les sections du présent règlement où ils sont employés ou celui énoncé au présent article. Il est à noter
que les définitions comprises dans les sections suivantes du présent règlement priment sur les définitions
énoncées au présent article.
Abri : Comprend toute construction, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre le soleil ou les
intempéries, soit comme décoration. Le terme « abri » ne comprend cependant pas les perrons, porches,
portiques ou abris d'auto ou toute autre construction du même genre constituée exclusivement de matériaux
rigides et faisant partie intégrante du bâtiment.
Abri à bois : Construction sommaire permanente ou non permanente rigide ou souple destinée à l'entreposage
du bois de chauffage.
Abri d'auto : Construction attenante au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des
murs, servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade.
Abri d'auto temporaire : voir garage temporaire
Abri sommaire : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et
d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte.
Accès à la propriété : Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de
stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes "entrée charretière",
"rampe", allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la propriété".
Agrandissement : voir extension
Aire de chargement et de déchargement : espace hors-rue situé sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment ou
contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial utilisé pour le
chargement ou le déchargement de marchandise ou de matériaux.
Animal domestique : animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par
opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotique
(serpent, etc.).
Annexe : Voir bâtiment complémentaire
4
Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est annulé et
réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Antenne : Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou
émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des
émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Appartement : Voir logement.
Arbre : Une plante ligneuse vivace, d'une essence reconnue comme arbre, dont le tronc a un diamètre
minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent
d'une souche commune composent un même arbre.
Arbuste : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec un tronc
ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste fait moins de trois (3) mètres de hauteur à maturité.
Auberge : Voir hôtel.
Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau, ni colonne rattachée directement au
bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou
le soleil, ou encore servant comme décoration.
Atelier artisanal : bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou
à la réparation de produits artisanaux.
Attenant : Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage.
Avertisseur de fumée : appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se
trouve.
Balcon : plate-forme disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment accessible que par l'intérieur du bâtiment.
Bâtiment : Construction destinée à servir d'abris aux personnes, aux animaux ou aux choses.
Bâtiment complémentaire attenant: Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75%
du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un abri
d'auto.
Bâtiment dérogatoire : Bâtiment non conforme aux dispositions du présent règlement et/ou de tout autre
règlement d'urbanisme.
Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par
section, assemblée sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont
destinées.
Bâtiment principal : Bâtiment destiné à accueillir le ou les usages principaux sur un emplacement.
Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont
mitoyens et coupe-feu.
Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spécifique et pour une période limitée.
Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de
produits dérivés de l'eau d'érable.
Cabane à sucre de type commercial : Bâtiment dont l'usage principal est agricole et qui sert à l'exploitation
d'une érablière et à la vente de produit de l'érable.
Cabanon : Bâtiment complémentaire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle et ne
pouvant pas être déplacé facilement.
Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à
l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des
boissons.
Camp forestier ou campement : Bâtiment servant à entreposer la machinerie et l'outillage relatif à la coupe
d'arbre. Le bâtiment peut également procurer un abri pour manger et dormir à son utilisateur, dans le boisé ou la
forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 m2 maximum de surface
habitable), supportée par une fondation sur pilotis, sans eau, ni électricité et de faible valeur au rôle d'évaluation
municipale.
Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné.
Modification
de la
terminologie
« arbre »
selon le
règlement no.
12-237
Modification
de la
terminologie
« Bâtiment
complément
aire
attenant » et
« Balcon »
selon le
règlement
no. 12-237
Modification de
la terminologie
« bâtiment
principal » selon
le règlement no.
12-237
5
Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis
le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol après terrassement. Une cave n'est pas
considérée comme un étage au sens du présent règlement.
Centre commercial (ou centre d'achat) : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de
l'ensemble des bâtiments, un stationnement commun, ainsi que par la présence de plusieurs établissements de
vente au détail et de services.
Centre d'équitation : Lieu où est pratiqué l'équitation à des fins commerciales.
Centre de la petite enfance (C.P.E.) : Établissement qui assure, moyennant rémunération, un service de garde
pour sept enfants ou plus pour des périodes n'excédant pas quarante-huit (48) heures consécutives. Ce service
de garde s'adresse principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau de la
maternelle.
Chalet : Voir résidence saisonnière.
Chenil : Tout établissement où l'on élève, où l'on dresse, ou où on loge plus de trois (3) chiens adultes, que
ce soit pour en faire l'élevage, le dressage, la vente ou la reproduction. Ce nombre exclut les chiots de moins
de trois (3) mois.
Commerce de détail : établissement de commerce qui traite directement avec le consommateur.
Commerce de gros : établissement de commerce qui vend de la marchandise aux établissements de commerce
de détail.
Condominium : Logement ou local situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration de copropriété en
vertu de l'article 1038 du Code civil. Le logement ou local est composé d'une partie privative qui jouit de droits
réels et de parties communes qui jouissent de droits indivises. Ces parties communes étant la propriété de tous
les copropriétaires.
Condominium : Habitation bifamiliale ou multifamiliale dont les résidents sont propriétaires des logements qu'ils
habitent.
Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
Construction : Assemblage ordonné de matériaux.
Copropriétaire : Personne investie d'une quote-part ou droit de propriété que plusieurs personnes ont ensemble
et concurremment sur un même bien.
Copropriété divise : La propriété dont le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fraction
comprenant chacune une partie primative matériellement divisée et une quote-part des parties communes.
Copropriété divise horizontale : Copropriété de terrain établie sur des lots horizontaux privatifs qui partage des
lots et services en commun lesquels, lots sont tous soumis à la même déclaration de propriété.
Copropriété divise verticale : Copropriété dont la position de l'assiette du droit, d'une entité distincte d'un
bâtiment de condominiums construits, est considérée par rapport à celle de la surface du sol sous laquelle le droit
s'exerce. C'est la superposition, sur le plan vertical, d'immeubles servant d'assiette à des droits distincts.
Constructions à des fins récréatives publiques : Constructions destinées à la pratique d'activités récréatives
et à des fins publiques (ex: chalet de ski de fond, centre d'interprétation de la nature, relais de motoneige, etc.).
Construction : Assemblage de matériaux reliés ou déposés au sol ou fixés à tout autre objet relié au sol.
Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cour : Espace non construit et à ciel ouvert, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et
s'étendant jusqu'aux limites du dit emplacement.
Cour arrière : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne de l'emplacement
arrière et l'axe du mur arrière du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue,
la cour arrière est amputée, du côté de la rue, de la marge de recul avant.
Cour avant : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne d'emprise de la rue
ou la ligne avant de l'emplacement et la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par
plus d'une (1) rue, l'emplacement comporte deux (2) ou même trois (3) cours avant (emplacement d'angle
transversal), sauf que la cour avant est limitée à la marge de recul avant pour les murs du bâtiment qui ne sont
pas la façade avant.
Ajout de la
terminologie
« Coupe
d'assainisse
ment » à
l'art. 12 par
le Règl. No.
06-183
Modification de
la terminologie
« Cave » selon
le règlement
no. 12-237
Modification
de la
terminologie
« Chenil »
selon le
règlement no.
12-237
6
Cour latérale : Espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale d'un
emplacement et le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue,
la cour latérale du côté de la rue est amputée de la marge de recul avant.
Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés
par l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels
que définis au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours
d'eau visés par l'application du règlement sont celles définies par la réglementation sur les
normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Demi-étage : Étage supérieur dont la superficie représente moins de 80 % de la superficie du premier étage. La
superficie calculée est celle comprise entre les murs dont la hauteur minimum est de 1,75 mètres (5,74 pieds).
Dépanneur : Établissement commercial ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour
l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que
journaux, cigarettes et épicerie d'appoint.
Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première immatriculation
d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Drainage : Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage.
Droit de passage : Servitude de passage réelle ou personnelle, dûment enregistrée au Bureau de la publicité des
droits.
Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.
Élevage : Activité consistant à faire croître des animaux à des fins commerciales, agricoles ou fauniques
(chiens, volailles, bovins, chevreuils etc.).
Emplacement : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lot, contigu l'un à l'autre,
pouvant servir à un usage principal.
Emplacement intérieur : Tout autre emplacement qu'un emplacement d'angle ou qu'un emplacement
transversal. Voir figure 3 du règlement de lotissement.
Emplacement (largeur de l') : Distance mesurée en ligne droite entre les points d'intersection de la ligne avant et
des lignes latérales de l'emplacement.
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la ligne latérale manquante est remplacée par le prolongement de
l'emprise de la rue.
Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur est également celle mesurée
entre les lignes latérales, à la ligne naturelle des hautes eaux.
Emplacement (profondeur de l') : Profondeur moyenne mesurée perpendiculairement à la ligne avant entre la
ligne de rue et la ligne arrière du lot.
Emplacement d'angle (de coin) : Emplacement situé à l'intersection de deux (2) voies publiques, lesquelles
forment à leur point de rencontre un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135), mesuré à l'intérieur
de l'emplacement. Voir figure 3 du règlement de lotissement.
Emplacement transversal : Emplacement, autre qu'un emplacement d'angle, ayant front sur deux (2) rues. Voir
figure 3 du Règlement de lotissement.
Emprise d'une rue : Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des emplacements
bordant la rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage, la bordure du chemin,
les fossés, les trottoirs, etc.
Voir figure 7 du règlement de lotissement.
Enseigne : Tout écrit comprenant lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale comprenant illustrations,
dessins, gravures, images ou décors, tout emblème comprenant bannières, banderoles ou marques de
commerce, tout drapeau comprenant bannières, banderoles ou fanions et toute autre figure aux caractéristiques
similaires qui répond aux conditions suivantes:
-
Être une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction.
-
Être utilisée pour avertir, informer, annoncer, publiciser, faire de la réclame, faire valoir, attirer l'attention
-
Être visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Modification
de la
terminologie
« Cours d'eau
et lacs » de
l'art. 12 par le
Règlement
no. 06-183
Annulation
des
définitions
de « Crue
de
récurrence
de 100, 20
et 2 ans » à
l'art. 12
selon le
Règlement
no. 06-183
Modification
du terme
« Emplacem
ent » selon
le règlement
no. 12-237
7
Enseigne clignotante : Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et
la couleur ne sont pas maintenues constantes.
Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements
similaires, ne sont cependant pas considérées comme des enseignes clignotantes.
Enseigne d'identification : Une enseigne donnant uniquement le(s) nom(s) et l'adresse de(s) occupant(s) d'un
bâtiment, ou le nom du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui en est fait, mais sans mention d'un produit.
Enseigne directionnelle : Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée.
Enseigne (hauteur) : La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de
l'enseigne.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur de l'enseigne doit être mesurée à
partir du niveau central de ladite rue, si le plan est horizontal. Par contre, si la rue a un pourcentage de pente,
l'enseigne peut être mesurée du plus haut à raison de la ligne du lot dudit commerce.
Enseigne illuminée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière
artificielle située à l'extérieur de l'enseigne, soit reliée soit éloignée de celle-ci.
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par
transparence, par translucidité ou par réflexion.
Enseigne mobile : Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être déplacée
facilement.
Enseigne patrimoniale : Enseigne qui répond aux critères suivants :
L'enseigne et son support sont faites de bois peint, teint ou verni, de métal peint à l'usine ou de tout autre produit
imitant ces matériaux ;
Le message de l'enseigne est sculpté ou peint.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service, une activité ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement
que celui où elle a été placée.
Enseigne (superficie d'une) : Surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne et de son cadre, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est
équivalente à l'aire d'un des deux (2) côtés seulement. Dans le cas contraire, la superficie est la somme de l'aire
des deux côtés.
Entrée charretière : Aménagement ayant pour but la circulation automobile qui relie un bâtiment à une rue,
publique ou privée.
Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux,
équipements ou objets divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales.
Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une
structure ou d'une construction en bon état.
La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est considérée comme de
l'entretien.
Établissement : Ensemble des installations établies pour l'exercice, le fonctionnement et l'exploitation d'une
entreprise (ex : atelier, ferme, boutique, entrepôt, bureau, cabinet, dépanneur, bar, etc.).
Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus.
Exploitation forestière : Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et empilage
de matière ligneuse.
Extension : Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou un terrain ou à
l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une construction.
Extincteur : Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Modification
de la
terminologie
« façade
avant d'un
bâtiment »
par le règl.
No. 10-218
Modification
de la
terminologie
« Étage »
selon le
règlement
no. 12-237
8
Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur de bâtiment donnant sur une rue parallèlement à celui-ci et pour
lequel un numéro civique a été émis par la municipalité sauf pour l'avenue Royale où l'on doit respecter l'angle
d'implantation existant ou être similaire à ceux de chaque côté de l'immeuble implanté.
Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment.
Fonctionnaire désigné : Employé désigné par résolution d'un conseil municipal pour faire appliquer les
règlements d'urbanisme d'une municipalité.
Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol.
Fournaise extérieure : Les fournaises extérieures désignent la structure de chauffage, appareil, appareillage
d'équipement ou structure qui suit :
Est désigné, prévu, et/ou utilisé pour le chauffage et/ou par l'eau chaude, à toute structure associée, piscine,
magasin, serre.
Opérer par le brûlage de bois ou tout autre carburant solide incluant, mais non limité au charbon, granule de
papier et produits agricoles.
N'est pas situé dans la structure à chauffer.
Incluant, mais non limité aux dispositions référées aux fournaises extérieures, les chaudières extérieures et les
fours extérieurs.
Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Frontage : Longueur de la ligne d'emplacement avant. Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un
cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle des hautes eaux.
Galerie : Plate-forme en saillie couverte et accessible à partir de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment.
Garage privé : Espace fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des
véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.
Garage temporaire : Construction ayant un caractère passager servant à abriter un ou des espaces de
stationnement de véhicules de promenade pour un temps limité.
Garde-corps : Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
Garderie : Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au moins
sept enfants pour des périodes n'excédant pas vingt-quatre (24) heures consécutives.
Gicleur : Dispositif, contrôlé automatiquement, permettant d'asperger de liquide un feu ou chimique.
Gîte touristique : Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des
repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les repas
ne sont fournis qu'aux locataires.
Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements où sont prévus des pièces pour dormir.
Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation communautaire : Habitation où vivent des personnes non apparentées répondant à au moins une
des conditions suivantes :
Les repas sont consommés dans une cuisine collective
L'entretien ménager est assuré par des personnes ne vivant pas sur place
Habitation en rangée : Groupe de (3) Habitations, ou plus, reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens, et
coupe-feu, l'ensemble étant réputé ne former qu'un bâtiment.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation jumelée : Habitation reliée à une autre par un mur mitoyen et coupe-feu.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de deux (2) logements.
Modification de
la terminologie
« Fossé » de
l'art. 12 par le
Règlement no.
06-183
Ajout de la
terminologie
« fournaise
extérieure »
selon le
règlement
no. 12-237
Ajout de la
terminologie
« Galerie »
selon le
règlement
no. 12-237
9
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Haie : Alignement continu formé d'arbustes ou de plants ayant pris racine et dont les branchages entrelacés
peuvent être taillés à une hauteur variable.
Hauteur d'un bâtiment (en étages) : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit.
Une mezzanine couvrant plus de 40% de la superficie de l'étage au sein duquel elle se trouve constitue 1 étage
pour les fins du calcul de la hauteur d'un bâtiment en étages.
Hauteur d'un bâtiment (en mètre) : Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le
point le plus élevé de ce dernier. Une tour, un clocher, une cheminée, une antenne, une construction hors toit ne
sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment pourvu que la surface d'implantation ne
représente pas plus de 10% de l'espace bâti total.
Hôtel : Bâtiment ou partie de bâtiment à vocation commerciale aménagé en pièces meublées pour loger une
clientèle de passage.
Îlot : Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute
autre barrière physique.
Îlots avec morcellement : À l'intérieur des îlots dits « îlots avec morcellement », seules les normes relatives à la
règlementation municipale s'appliqueront. Dans ces îlots, il est possible d'effectuer du morcellement en vue
d'implanter des résidences, et tous les autres usages complémentaires aux usages résidentiels (chemins d'accès,
rues et d'autres services pour desservir ces résidences : aqueduc, égout, électricité, etc.).
Îlots sans morcellement : À l'intérieur des îlots, dits « Îlots sans morcellement », on pourra ériger une résidence
par unité foncière qui était vacantes le 7 novembre 2011 et qui est demeurée vacantes depuis ce temps.
Îlots traversants : À l'intérieur des îlots dits « Îlots traversants », tous les lots existant ou à être formés ont un
frontage sur le chemin public existant en date du 1er août 2013, de manière à limiter la densification résidentielle.
Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions
relatives aux zones d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation
Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un bâtiment.
Largeur ou d'un lot ou d'un terrain : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant. Cette ligne sépare un lot ou un terrain d'emprise d'une rue privée ou publique. Dans le cas d'un terrain
adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant peut être prise à la ligne naturelle
des hautes eaux.
Ligne d'emplacement arrière : Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une
ligne latérale.
Dans le cas d'un emplacement intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement de forme irrégulière, la ligne arrière est la ligne formant, dans sa projection
avec celle de la ligne avant, un angle égal ou inférieur à quarante-cinq degrés (45), mesuré à l'intérieur de
l'emplacement.
Dans le cas d'un emplacement de coin, indépendamment où se trouve la façade principale du bâtiment, la ligne
arrière de l'emplacement peut être déterminée par rapport à l'une ou l'autre des rues, en autant que la marge
arrière soit respectée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Ligne d'emplacement avant : Ligne séparant un emplacement de l'emprise d'une voie publique ou privée. (Voir
figure 3 du Règlement de lotissement).
Ligne d'emplacement : Ligne de division entre des emplacements adjacents ou entre un emplacement et une
voie publique. Cette ligne peut être brisée.
Ligne d'emplacement latérale de lot : Ligne formant avec la ligne avant, un angle supérieur à quarante-cinq
degrés (45), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Dans le cas d'un emplacement d'angle, une des lignes latérales est réputée être une ligne arrière.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du
présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive.
Ajout de la
terminologie
« Immunisation
» à l'art. 12 par
le Règl. No. 06-
183
Modification
de la
terminologie
« Haie » et
« Hauteur
d'un
bâtiment (en
étages) »
selon le
règlement
no. 12-237
Ajout de la
terminologie
« Hauteur
d'un bâtiment
(en mètre)
selon le
règlement no.
12-237
Ajout des
définitions
d'îlots
selon le
règlement
14-267
10
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a.
Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement : Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de cuisson ainsi qu'un
accès distinct, qu'une personne ou un groupe de personnes habite ou pourrait habiter, à l'exception des motels,
hôtels, gîtes, auberges, roulottes ou remorques.
Logement parental : Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un lien
de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou l'occupant du
logement.
Lot : Fond de terrain identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à l'article 2174,
2174a, 2174b et 2175 du Code civil ou de la loi sur le cadastre (L.R.Q.C, C-1).
Lot desservi : Signifie qu'un lot est desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Lot non desservi : Signifie qu'il y a absence d'infrastructure publique ou privée d'aqueduc et d'égout sanitaire en
bordure du lot.
Un lot desservi exclusivement par un réseau d'égout pluvial est réputé non desservi.
Lot partiellement desservi : Signifie qu'un lot est desservi soit par un réseau public ou privé d'aqueduc, soit par
un réseau public ou privé d'égout sanitaire, mais non les deux à la fois.
Lotir : Le fait d'effectuer un lotissement.
Lotissement : Division, subdivision, redivision, resubdivision, correction, annulation ou ajout d'un terrain en
emplacements à bâtir ou le remplacement d'un terrain, conformément à l'article 2174b du code civil.
Maison de chambre : Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées
par des personnes autres que le propriétaire et sa famille.
Maison mobile : Habitation fabriquée en usine ou par un privé conformément aux normes de l'ACNOR Z-240,
dotée de roues, composée d'une seule unité et transportable sur son propre châssis, jusqu'à l'emplacement qui
lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de
l'habiter en toute saison.
Pour les fins du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,50 mètres de large et au moins
quatorze (14) mètres de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de cinquante-
deux (52) mètres carrés. Toute construction de ce type de dimensions inférieures est considérée comme une
roulotte.
Maison unimodulaire : Habitation fabriquée en usine ou par un privé conformément au code national du
bâtiment, composée d'un seul module et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est
destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de
l'habiter en toute saison.
Modification de la
terminologie « Ligne
des hautes eaux »
de l'art. 12 par le
Règlement no. 06-
183 et 12-237
Modification
de la
terminologie
« Littoral »
de l'art. 12
par le
Règlement
no. 06-183
11
Une maison unimodulaire a une largeur d'au moins 3,50 mètres, une longueur d'au moins quatorze (14) mètres
et une superficie minimale de cinquante-deux (52) mètres carrés. Toute construction de ce type de dimensions
inférieures est considérée comme une roulotte.
Marge de recul avant : Espace minimal obligatoire devant séparer le bâtiment principal (ou toute partie d'une
construction) de la ligne avant (ligne de rue) sur toute la largeur de l'emplacement.
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe H.
Marge de recul arrière : Espace minimal obligatoire devant séparer le mur arrière d'un bâtiment, ou toute partie
d'une construction, de la ligne arrière (limite de lot).
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe H.
Marge de recul latérale : Espace minimal obligatoire devant séparer un mur latéral d'un bâtiment, ou toute partie
d'une construction, de la ligne latérale adjacente (la limite de lot).
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe H.
Milieu urbain : Les zones comprises dans le territoire circonscrit par le périmètre d'urbanisation, les périmètres
secondaires et les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage.
Modification : Tout changement relatif à une construction ou tout changement dans son usage ou son
occupation.
Motel : Voir hôtel.
Municipalité : La Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse.
Mur arrière : Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-
ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant: Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur latéral : Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut
être brisée.
Mur mitoyen : Mur de séparation commun à un ou plusieurs bâtiments.
Mur de séparation coupe-feu : mur qui a pour but de retarder la propagation des flammes entre deux bâtiments
en cas d'incendie.
Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un
aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Opération cadastrale : Une division, subdivision, nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la loi sur le cadastre (L.R.Q., Chapitre
C-1) ou des articles 2174, 2174a,2174b ou 2175 du Code Civil.
Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Panneau-réclame : Voir enseigne publicitaire.
Pavillon-jardin : Bâtiment secondaire destiné à être habité par des personnes et situé sur un terrain où on
trouve une résidence principale.
Perron : Plate-forme basse, située à l'extérieur d'un bâtiment et donnant accès à une porte d'entrée du dit
bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée.
Pièce habitable : Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine: Tout bassin intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, conçu pour la baignade.
Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément
pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain.
Plan d'implantation : Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites de
l'emplacement et aux rues adjacentes.
Modification
de la
terminologie
« Plaine
inondable »
de l'art. 12
par le
Règlement
no. 06-183
12
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) : Plan qui fournit des précisions concernant une
nouvelle construction ou des travaux concernant une construction existante. L'objectif du plan est de démontrer
au comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) de la municipalité concernée que le projet envisagé s'insère de façon
harmonieuse dans le secteur où il est prévu.
Plan de zonage : Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent
règlement.
Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un
bâtiment.
Profondeur moyenne : Distance moyenne entre les lignes arrière et avant d'un lot.
Propriétaire : Toute personne qui possède un immeuble, ou une partie d'immeuble, à titre de propriétaire,
d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d'une
promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location.
Remise : Voir cabanon
Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant le
numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Rénovation de structure : désigne des travaux de consolidation de renforcement de la structure ou de
l'ossature du bâtiment tout en conservant les parties qui ne sont pas pourries ou atteintes de moisissures et
ne vise en aucun cas la démolition de la structure ou de l'ossature et son remplacement par une nouvelle.
Réseau d'aqueduc : Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la mise en place a été faite
conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré
en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée
ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur.
Réseau d'égout : Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place a été faite conformément
aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée ou dont le
règlement décrétant l'installation est en vigueur.
Résidence secondaire : Habitation (chalet saisonnier) destinée à être habitée à l'occasion, habituellement
pendant la saison estivale.
Restaurant : Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement.
Revêtement extérieur : Éléments d'un bâtiment exposés aux intempéries et le protégeant contre ces derniers.
Rez-de-chaussée : Étage situé immédiatement au-dessus du sol et dont le plancher se situe à au plus 1,80 m
au-dessus du niveau moyen du sol après terrassement.
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
Roulotte : Toute construction à usage d'habitation dont la superficie est de moins de 52 m2, immatriculée ou
non, transportable sur des roues et destinée à être utilisée sur un terrain de camping.
Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon temporaire sur un chantier de
construction ou un chantier d'exploitation (forestière ou autre), destiné à abriter des personnes ou des choses.
Rue : Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on
peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.
Rue privée : Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a
la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Rue publique : Rue qui appartient à la municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du
Canada.
Secrétaire-trésorier : Le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse.
Sentier-piéton : Terrain, ou portion de terrain servant à la circulation des piétons.
Serre agricole : Construction à vocation agricole, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le
rayonnement solaire et recouverte en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents, servant à la
production et à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée.
Serre domestique : Construction à vocation autre que commerciale, permanente ou temporaire, permettant
d'exploiter le rayonnement solaire. Une serre domestique est recouverte, en tout ou en partie, de matériaux
transparents destinés à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée. Lorsque construite de façon
permanente, la serre domestique est considérée comme un bâtiment complémentaire.
Modification
de la
terminologie
« Rive » de
l'art. 12 par
le
Règlement
no. 06-183
Ajout de la
définition
« Rénovation
de structure »
selon le
règlement no.
09-210
Ajout de la
terminologie
« Rue »,
« Rue
privée » et
« Rue
publique »
selon le
règlement
no. 12-237
Modification
de la
terminologie
« Rez-de-
chaussée »
et
« Résidence
secondaire
» selon le
règlement
no. 12-237
13
Service de garde en milieu familial : Service de garde offert par une personne physique, contre rémunération,
dans une résidence privée ou elle reçoit :
six enfants ou moins en incluant les siens (enfants de moins de neuf ans) ;
neuf enfants et moins si elle est assistée d'une autre personne adulte.
Solarium : Galerie ou balcon couvert, vitré, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment, et non utilisé comme
pièce habitable à l'année.
Sous-sol : Étage situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol ne constitue pas
un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le morcellement
d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Superficie au sol : Surface horizontale d'un bâtiment sur le sol, délimitée et calculée à partir de la face
extérieure des murs extérieurs du rez-de-chaussée, y compris un porche, mais excluant une terrasse, une
marche, une corniche, un escalier de secours, un escalier extérieur, une rampe extérieure et une plate-forme
de chargement à ciel ouvert.
Superficie d'une enseigne : Voir Enseigne.
Superficie de logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement, à l'exclusion de la superficie des
planchers de balcon, de garage et autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la
surface extérieure des murs.
Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'intérieur des murs
extérieurs du dit bâtiment, y compris les porches, galeries et vérandas recouvertes.
La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend
également les superficies de sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais
n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisée pour des appareils de chauffage ou autres installations du
genre pour le rangement des logements ou pour le stationnement des véhicules.
Sont exclus du calcul : les terrasses, balcons, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs,
rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert.
Table champêtre : Activité visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme.
Talus : Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux.
Terrain : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots contigus, servants ou pouvant
servir à un usage principal.
Terrain de camping : Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de
même nature pour des usages de camping et de caravanage.
Terrassement : Travaux destinés à modifier le relief d'un sol par nivellement ou à le stabiliser par plantation de
végétaux.
Usage : Fin à laquelle on destine, pour laquelle on aménage un emplacement, une partie d'emplacement, un
bâtiment, une partie de bâtiment ou toute autre construction.
Usage complémentaire : Bâtiment, objet ou activité relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité ou l'agrément de ce dernier.
Usage dérogatoire : Usage non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
municipal.
Usage principal : Fin première pour laquelle un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment, une partie
de bâtiment, ou toute autre construction est ou peut être utilisée ou occupée.
Usage secondaire : Usage permis, autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un lot
distinct de celui où s'exerce l'usage principal.
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Toit : Couverture d'un bâtiment présentant des versants et reposant sur une charpente.
Toiture : Ensemble des toits d'un bâtiment.
Ajout de la
terminologie
« Superficie
au sol »
selon le
règlement no.
12-237
Modification
de la
terminologie
« Solarium »
selon le
règlement
no. 12-237
Modification
de la
terminologie
« Sous-sol »
selon le
règlement no.
12-237
14
Unité animale : Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production
animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de l'implantation d'un
nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant.
Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux
locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone, de câblodistribution ou
autre.
Véranda : Galerie ou balcon couvert, protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un
bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
Verrière : Galerie ou balcon couvert, vitré, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment, et utilisé comme
pièce habitable à l'année.
Zonage : Division du territoire municipal en zones. Le zonage permet de réglementer les usages, les normes
d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et d'autres dispositions connexes.
Zone : Étendue de terrain délimitée au plan de zonage.
Zones de glissement de terrain : Zones où le sol présente des signes d'instabilité et où les processus d'érosion
sont actifs.
Aux fins du présent document, les zones de glissement de terrain sont celles identifiées sur la carte des
contraintes naturelles majeures, carte faisant partie intégrante du présent document.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zones d'inondation : Zones propices aux inondations et identifiées sur la carte des contraintes naturelles
majeures, carte faisant partie intégrante du présent document.
Modification des termes
« Zone de grand et de
faible courant » de l'art 12
par le Règlement no. 06-
183
Modification
de la
terminologie
« Véranda »
selon le
règlement no.
12-237.
Terminologie
« Voie de
circulation »
est abrogé
selon le
règlement no.
12-237
Ajout de la
terminologie
« Verrière »
selon le
règlement
no. 12-237
15
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES
SECTION I
RÉPARTITION EN ZONES
ARTICLE 13 :
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE
Pour les fins de la réglementation des usages et constructions, le territoire de la municipalité est divisé en
zones délimitées au plan de zonage. Ce plan comprend 2 feuillets en annexes du règlement de zonage.
Annexe 1: Plan de zonage.
Annexe 2: Plan de zonage du secteur rural.
Chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de
votation aux fins des articles 131 à 137 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
La vocation de la zone est définit par la dominance de la zone. La dominance est identifiée par une lettre
majuscule et apparaît avec le numéro de la zone au plan de zonage. Les lettres majuscules suivantes
correspondent à la dominance de la zone respective :
Identification
Dominance de la zone
H
Habitation
V
Villégiature
C
Commerce et service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnel
A
Agricole
M
Mixte (habitation et/ou commerce)
AF
Agricole ou forestier
R
Récréation et tourisme
F
Forestier
E
Écologique, de conservation
ARTICLE 14 :
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident en règle générale avec la ligne médiane des voies de circulation existantes ou
proposées, les chemins de fer, les lacs et cours d'eau, les lignes de lots ou leur prolongement imaginaires et
les limites de la municipalité.
Ces limites peuvent aussi être définies par une cote reproduite sur le plan de zonage et indiquant une distance
en m à partir de l'un des éléments ci-haut mentionnés.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une voie de circulation projetée, la limite de zone sera
la ligne médiane de la voie de circulation effectivement cadastrée ou construite.
SECTION II :
CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL
Les usages définis dans la classification des usages du règlement de zonage de la municipalité doivent être
considérés comme des usages principaux. Aucun bâtiment constituant un usage complémentaire par rapport
à une zone donnée ne peut être implanté sans qu'un usage principal ne soit établi concurremment ou l'ait
précédé.
À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions desservies par les
réseaux d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'environnement comprises dans un projet en
copropriété, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Un immeuble peut cumuler plusieurs usages principaux, compatibles entre eux, si les dispositions du
règlement de zonage l'autorisent.
Tout terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal.
Modification
de l'art. 13
par le Règl.
06-181
16
ARTICLE 16 :
CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages et les types de constructions sont définis au présent article. Ils sont classifiés dans les 7 groupes
d'usages suivants :
habitation
commerce et service
public
industrie
agricole
récréation
autre usage
1o HABITATION
a) Habitation unifamiliale isolée:
Habitation comprenant 1 seul logement.
b) Habitation unifamiliale jumelée:
Habitation comprenant 1 seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur latéral mitoyen
et coupe-feu.
c) Habitation unifamiliale en rangée:
Habitation comprenant 1 seul logement, reliée à plus d'une autre habitation semblable par des murs latéraux
mitoyens et coupe-feu.
d) Habitation bifamiliale isolée:
Habitation comprenant 2 logements.
e) Habitation bifamiliale jumelée:
Habitation comprenant 2 logements superposés, séparée d'une autre habitation semblable par un mur latéral
mitoyen et coupe-feu.
f) Habitation bifamiliale en rangée:
Habitation comprenant 2 logements superposés, reliée à plus d'une autre habitation semblable par des murs
latéraux mitoyens et coupe-feu.
g) Habitation multifamiliale:
Habitation comprenant 3 unités ou plus d'habitation se partageant généralement une entrée commune.
Les habitations à loyer modiques (H.L.M.) ainsi que les condominiums sont réputés appartenir à cette classe.
h) Habitation communautaire:
L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant le
personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une
cuisine collective.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
habitation pour personnes âgées;
habitation pour personnes handicapées mentales ou physiques;
maison d'accueil.
etc.
i) Maison mobile ou unimodulaire:
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine
comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propre à une habitation
et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des
roues, des vérins, des fondations, des poteaux ou des piliers, permettant de répartir adéquatement les
charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut
être habitée à l'année. Une telle maison mobile doit être conforme aux normes de construction en vigueur.
17
j) Habitation saisonnière (chalet)
Habitation servant plus particulièrement lors d'une à 2 saisons et qui n'est pas la résidence permanente du
propriétaire ou du locataire, selon le cas.
2o COMMERCES ET SERVICES
a) Commerce de vente en gros:
Établissement où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants, des
institutions ou d'autres grossistes.
b) Commerce de vente au détail de produits divers:
Est compris dans la catégorie commerce de détail, tout établissement où la vente de marchandises est faite
directement aux consommateurs.
Cette classe comprend les magasins de biens de consommation courants, tels que les marchés
d'alimentation, épiceries, boucheries, pharmacies, fleuristes, les magasins de biens d'équipements, tels que
les quincailleries, librairies, boutiques de vêtements, magasins de meubles ainsi que tout autre commerce
similaire.
c) Commerces et services reliés à l'agriculture
Est compris dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant pour effet d'offrir directement
des services à l'exploitation agricole et ainsi accommoder le producteur agricole dans l'exploitation de son
entreprise. Les entreprises desservent, plus particulièrement la clientèle locale.
Elles se définissent comme étant des entreprises qui s'avèrent compatible avec le milieu agricole telles, à titre
indicatif, les encans d'animaux, les entreprises faisant l'épandage de lisiers à forfait, etc.
d) Commerces à vocation récréo-touristique
Ce sont des commerces à vocation récréo-touristique tels que:
-
auberges, motels et restaurants ;
-
gîte touristique ;
-
centre d'artisanat ou d'antiquités ;
-
campings ;
-
boutiques de vente de produits ou services s'adressant surtout à une clientèle touristique de passage ;
musées et salles d'expositions culturelles ;
-
théâtre ;
-
etc.
e) Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés,
Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de
motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de
machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire.
f) Dépanneur:
Établissement ouvert en dehors des heures d'ouvertures établies par la loi pour l'ensemble des autres
commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux,
cigarettes et épicerie d'appoint.
g) Atelier d'artisan
Sont compris dans cette classe :
cordonnier ;
artisan du meuble ;
orfèvre ;
joaillier ;
sculpteur ;
potier ;
rembourreur ;
Ajout d'un
paragraphe
« Habitation
en
condominiu
m » selon le
règlement
no. 10-218.
Abrogé
selon le reg.
12-237
Modification
de la
terminologie
« gîtes du
passant »
par « gîte
touristique »
au para. d)
commerces
à vocation r-
t selon le
règl. 12-237
18
h) Poste d'essence
Établissement où l'on fait la distribution d'essence et la vente d'accessoires automobiles. Les libres-services et
les lave-autos sont compris dans cette classe.
i) Services de réparation automobile:
Établissement où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tel qu'ateliers de
mécanique, débosselage, peinture, etc.
j) Poste de carburants en gros
Établissement commercial où l'on fait l'entreposage et la vente en gros et au détail de carburants divers pour
le chauffage des immeubles ou le fonctionnement de véhicules moteurs. Font partie de cette classe les
entreprises de ce type dont la surface au sol (bâtiment, stationnement, aires de stockage) dépasse 1400 m .
k) Usages commerciaux para-industriels:
Établissement à l'intérieur duquel est pratiqué une activité se rapprochant du domaine industriel, en ce qui a
trait à l'occupation de l'espace ou à l'impact de ladite activité sur l'environnement.
Sont compris dans cette classe, les entreprises en construction, les entreprises de transport, les cours de
matériaux, les entrepôts, les réservoirs de combustible, la vente de maisons mobiles ou préfabriquées et
autres usages similaires.
l) Services divers:
Sont compris dans cette classe:
-
les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et autres services
financiers);
-
les services professionnels (architectes, avocats, arpenteurs-géomètre, ingénieurs, dentistes,
médecins, notaires, et autres services professionnels);
-
les services personnels (salons de coiffure, cordonniers, buanderies, nettoyeurs, services funéraires et
autres services personnels);
-
les services gouvernementaux.
m) hébergement et/ou restauration:
Sont compris dans cette classe :
hôtels, motel, auberge ;
restaurants, casse-croûtes ;
discothèques ;
salle de danse ;
bar.
Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques, danseuses
ou danseurs nus ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris dans cette classe.
n) commerces et services reliés à la forêt
Sont compris dans cette classe :
organisme travaillant directement dans le domaine forestier (groupement forestier, etc.)
bureaux d'affaires reliés directement à la forêt (ingénieur forestier, etc.) ;
scierie ;
etc.
3o PUBLIC
a) Public et institutionnel:
Ce sont les activités impliquant comme principale activité la récréation et l'éducation sous l'égide d'un corps
public ainsi que les bâtiments dévolus à l'usage des différents gouvernements et corps publics.
19
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
les bibliothèques ;
-
lieux de culte (église, presbytère, cimetière) ;
-
établissements scolaires ;
-
centres communautaires, de loisirs, salles paroissiales ou de spectacle ;
-
équipements sportifs avec les services connexes ;
-
hôtel de ville ou mairie ;
-
garderies ;
-
poste de police et de pompiers ;
-
parcs et espaces verts ;
-
les cliniques médicales ;
-
les musées ;
-
les foyer pour personnes âgées ;
-
les édifices gouvernementaux.
b) Utilité publique:
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
service de voirie ;
-
équipements d'aqueduc et d'égout ;
-
usine d'épuration ;
-
remises municipales ;
-
équipements de télécommunication, d'électricité, de gaz ;
-
d'enfouissement, de récupération opérer par un organisme municipal ou gouvernemental ;
-
services relatifs à la gestion de l'eau.
4o INDUSTRIE
Ce sont les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la fabrication, la
manufacturation, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même que les établissements
qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont compris dans les classes suivantes :
a) Industrie légère:
Une activité industrielle est considérée légère lorsque, à la limite du terrain où elle est exercée, elle ne cause
aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit qui pourrait représenter un
inconvénient majeur pour les résidants vivant à proximité.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
industries du cuir et du vêtement ;
-
industries de l'impression et de l'édition ;
-
industries alimentaires ;
-
industries des produits en matière plastique ;
-
industries de produits textiles ;
-
industries du meuble ;
-
industries de produits en métal.
b) Industrie lourde :
Une activité industrielle est considérée lourde lorsqu'elle ne répond pas aux conditions déterminant une
industrie légère.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
industries de produits de caoutchouc ;
industries de produits en papiers ;
industries de la fonte, de l'affichage, du moulage, du laminage et de l'extrusion des métaux ferreux et non-
ferreux ;
industries du transport ;
industries du ciment ;
industries du verre ;
industries des produits chimiques ;
scieries ;
établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique, projection de films
érotiques, danseuses ou danseurs nus.
c) industrie lourde sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances
les industries lourdes déterminées au paragraphe précédent sont sous des dispositions particulières visant à
réduire les impacts sur l'environnement.
20
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet activité.
d) industrie de première transformation de produits agricoles sans nuisance
Certaines industries de première transformation doivent profiter de la proximité de la ressource et favoriser la
consolidation des exploitations agricoles. Bien que ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit
s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales quant au milieu urbain, elles sont
considérées sans nuisance par rapport au milieu agricole en raison de leur cohabitation possible avec les
environs habités.
À titre indicatif et de manière non limitative sont compris dans cette classe : cidrerie, transformation du miel,
vignoble etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet activité.
e) industrie de première transformation de produits agricoles avec nuisances
Certaines industries de première transformation de produits agricoles doivent profiter de la proximité de la
ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Souvent ce type d'industries, à cause de
l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales
élevées. En raison également du degré de nuisances qu'elles peuvent susciter sur les environs habités du
milieu agricole, ce type d'industries est classé "avec nuisances".
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
centre de récupération des déchets d'animaux ;
centre de compostage ;
centre de traitement des fumiers d'animaux ;
etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
5o AGRICOLE
a) Agriculture de type I :
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
fermes laitières ;
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage de bovins et du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
-
fermes de grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, etc.) ;
-
fermes fruitières et maraîchères (pommes, fraises, framboises, asperges, etc.) ;
-
fermes de spécialités diverses (apiculture, produits de l'érable, serres et pépinières, etc.) ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
-
terres en culture et en pâturage ;
-
service d'élevage d'animaux (chenil, etc.) ;
-
exploitation forestière et activités connexes ;
-
pêche, chasse, piégeage et activités connexes ;
-
traitement des fumiers complémentaires à l'exploitation agricole ou à plusieurs exploitations agricoles
traitant en commun.
b) Agriculture de type II (limitée à certains types de production) :
Sont compris dans cette classe, les usages agricoles de type I, à l'exception toutefois des usages suivants et
qui consistent en des exploitations qui élèvent des animaux en réclusion :
Les fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux élevés en réclusion de façon intensive, se rapportant plus
spécifiquement aux :
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
fermes spécialisées dans l'élevage du veau ;
fermes spécialisées dans l'élevage du lapin.
21
c) Agriculture de type III
Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites telles que la culture des végétaux (fourrage,
céréales, betteraves, pommes de terre, etc.), l'élevage et la garde d'animaux d'élevage correspondant à un
maximum de 2 unités animales ou dans le cas d'oiseaux de basse-cour à 10 individus, exception des
mammifères de la famille des suidés.
Malgré ce qui précède, la garde et l'élevage d'animaux autres que domestiques sont interdits sur les
propriétés d'une superficie de moins de 4000 m2.
L'élevage et la garde des animaux sauvage correspondant à la définition « animal domestique » de l'article 12
sont également interdits dans cette classe.
6o RECRÉATION
a) Récréation extensive
Activités récréatives de plein-air s'intégrant au milieu naturel existant, tels que sentiers pour piétons, ski de
fond, etc.
b) Récréation intensive
Activités récréatives de plein-air, se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements
nécessaires à la pratique desdites activités, tels que centres de ski alpin, lieux aménagés pour l'équitation,
aéroport de plaisance, etc.
Dans le cas des terrains de golf, le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
c) Tourisme et récréation complémentaire à l'agriculture
Sont compris dans cette classe les activités en récréation et tourisme complémentaire à l'agriculture :
la pêche à l'étang : sous réserve qu'aucun bâtiment supérieur à 80 mètres ne soit implanté ;
la cabane à sucre de type commercial
le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
le kiosque de vente de produits locaux : c'est un bâtiment visant la commercialisation des produits de la ferme.
Les bâtiments de dégustation sont considérés au même titre qu'une habitation pour ce qui concerne les
normes de distances séparatives à l'égard d'un bâtiment d'élevage.
la table champêtre
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
le centre d'équitation : cette activité doit servir exclusivement à une activité équestre, aucun bar et aucun
restaurant ne peuvent être intégrés au centre.
d) Pourvoirie
Entreprise commerciale où s'exercent des activités de prélèvement faunique et pouvant comprendre des
services supplémentaires complémentaires à l'activité principale (hébergement, restauration, etc.).
7O AUTRES USAGES
a) Carrières, sablières :
-
Exploitation du grès, granite, calcaire, etc.
b) Gravières :
-
Exploitation du sable ou du gravier.
c) exploitation minière ;
d) exploitation et extraction d'autres richesses naturelles ;
e) usage particulier.
Le terme « le
gîte
touristique »
de l'article
16, du sous-
paragraphe
c) du 6ème
alinéa du titre
Récréation
est abrogé
selon le
règle. 12-237
Ajout du
paragraphe
c) à l'article
16 selon le
règlement
14-267
22
Cet usage se définit en fonction de l'impact négatif sur l'environnement (salubrité, esthétisme, sécurité
publique) : centre de démontage et d'entreposage de carcasses automobiles ou autres usages de ce type ne
pouvant être implantés dans un milieu urbain et devant répondre à des distances séparatrices élevées.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage particulier.
SECTION III :
SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISES, PAR ZONES ET DES
NORMES D'IMPLANTATION
ARTICLE 17 :
INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:
1o
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ;
2o
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes autres zones à moins que ce même usage
soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones;
3o
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
ARTICLE 18 :
USAGES AUTORISÉS
Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des
constructions décrite à l'article 16. Lorsqu'un astérisque est placé dans une zone vis à vis une classe
d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans l'ensemble de la zone
visée, sous réserve des dispositions de l'article 16 "Classification des usages".
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
utilités publiques;
parcs et espaces verts;
La grille des spécifications, en annexe, fait partie intégrante au présent règlement.
ARTICLE 19 :
USAGE NON AUTORISÉ
Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que même si la classe
correspondant à cet usage est autorisée, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone visée.
ARTICLE 20 :
USAGES CONDITIONNELS
Tous les usages sont soumis aux dispositions des règlements d'urbanisme. L'implantation de certains usages
spécifiques sont soumis à des conditions supplémentaires prescrites par le règlement sur les usages
conditionnels. Ces usages sont identifiés à la grille des spécifications et définis, s'il y a lieu, par la
classification des usages.
23
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ARTICLE 21 :
MARGES DE RECUL PAR ZONES
Les marges de recul, sont spécifiées à la grille des spécifications. Elles sont également soumises aux règles
mentionnées aux articles suivants et s'il y a lieu aux dispositions particulières à chacune des zones.
Pour un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge latérale qui égale à 0 est celle
qui s'applique au mur du bâtiment construit sur la ligne mitoyenne de terrain.
ARTICLE 22 :
MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES
ACTIVITÉS
Les marges de recul adjacentes à certains usages ou certaines activités sont déterminées comme suit :
1o
Toute marge latérale adjacente à un cimetière, un sentier piétonnier, un parc, un terrain de jeux, une
piste cyclable, un sentier piétonnier, une ligne de haute tension ou un conduit principal de gaz naturel
(alimentant un réseau de distribution) devra être d'au moins 4 m. Une distance séparatrice de 10 m
doit être respectée entre l'emprise de la voie ferrée et tout usage résidentiel.
2o
Pour tout bâtiment industriel ou para-industriel contigu à un emplacement résidentiel, la marge de
recul est de 10 m. minimum
3 o
Pour les emplacements bordés par un lac, il est permis d'implanter des bâtiments complémentaires
entre une habitation et une rue à condition qu'il ne soit pas dans la marge de recul avant pour les
terrains en front d'un lac.
ARTICLE 23 :
MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE
RUE
La marge de recul avant doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement borné par une voie publique
ou privée à moins de dispositions spécifiques contenues dans la zone concernée (voir annexe H).
ARTICLE 24 :
MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS
Malgré la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications, la marge de recul peut varier dans les
secteurs existants pour les situations suivantes :
1.
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante immédiatement entre 2 bâtiments principaux existants et
situés en deçà de la marge de recul avant, la marge de recul avant devient la marge de recul avant
moyenne des deux bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant ne doit par être inférieure
à 1,5 mètre ;
2.
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante immédiatement entre 2 bâtiments principaux existants dont au
moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul
avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants,
sans jamais être inférieure à 1,5 mètres.
3.
Lorsque le bâtiment principal s'implante sur un emplacement adjacent à un seul bâtiment principal
existant et que la marge de recul avant dudit bâtiment est inférieure à la marge prescrite, la marge de
recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne de la marge du bâtiment existant
et de la marge prescrite.
ARTICLE 25 :
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation, haie ou
autre) d'une hauteur supérieure à 60 cm à partir du niveau de la chaussée, doit être respecté. Ce triangle aura
6 mètres de côté au croisement de toute rue, mesuré à partir du point d'intersection des lignes de rue ou du
prolongement de leurs axes.
Ajout d'un
3ième alinéa à
l'art. 22 par le
Règl. 06-177
Modification du
1er alinéa selon
le règlement
11-228
Ajout d'un
2ième
paragraphe
à l'article 21
selon le
règlement
no. 12-237
24
ARTICLE 26 :
MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DES DROITS ACQUIS
Lorsque la profondeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des marges de
recul avant et arrière, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est permis d'ériger un
bâtiment principal en autant que la marge de recul avant soit respectée et que la marge de recul arrière ne soit
pas inférieure à 75 % des dimensions prescrites et en conformité au code civil.
Lorsque la largeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des marges
latérales, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est permis d'ériger un bâtiment en
respect toutefois aux normes du code civil.
ARTICLE 27 :
OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE AVANT
À l'exception des projets intégrés, tout nouveau bâtiment situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit
avoir une façade avant. Sur cette façade avant, une porte doit être installée, sauf dans le cas d'un secteur
construit où l'ouverture se trouve sur le mur latéral du bâtiment. Lorsque le lot donne directement sur l'avenue
Royale, la façade avant doit être aménagée face à l'avenue Royale.
ARTICLE 28 :
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur minimale et maximale des bâtiments est spécifiée à la grille des spécifications. Elle est également
soumise aux dispositions particulières à chacune des zones ou, s'il y a lieu, à certains bâtiments spécifiques.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent ni aux bâtiments agricoles, ni
aux tours de transmission d'énergie, ni aux édifices de culte, ni aux constructions hors-toit occupant moins de
15% du toit d'un édifice, ni aux cheminées.
ARTICLE 29 :
DIMENSIONS ET SUPERFICIE AU SOL MINIMALE D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Les dimensions et la superficie minimale de tout nouveau bâtiment principal, sont les suivantes :
Largeur minimale
Profondeur
minimale
Superficie
minimale au sol
Unifamiliale isolée
7 m.
6 m.
42 m. carrés
Unifamiliale jumelée ou en
rangée
5 m.
6 m.
30 m. carrés
Maison mobile ou uni-
modulaire
3.5 m.
14 m.
49 m. carrés
Chalet (1)
7 m.
6 m.
42 m. carrés
Autres bâtiments (2)
6 m.
6 m.
36 m. carrés
(1) Malgré la superficie au sol minimale prescrite au présent article, un abri sommaire ou un camp forestier ne
doit pas avoir une superficie au sol supérieure à 20 m2. Il doit être implanté dans un emplacement ayant une
superficie sous couvert forestier de 10 hectares et plus vérifier si on traite comme un usage principal.
(2) Les dimensions et superficies au sol minimales prescrites au présent article ne s'appliquent pas pour un
poste d'essence, un poste de taxi, un casse-croûte et un kiosque de vente de produits agricoles.
ARTICLE 30 :
HABITATIONS EN RANGÉE
Le nombre d'habitations disposées en rangée ne peut en aucun temps être supérieur à 6. Un maximum de 4
bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au delà de ce nombre, il devra y avoir un décalage
de 0,6 mètres dans l'alignement des bâtiments.
SECTION II:
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
Modification
de l'article 27
selon le
règlement no.
12-237
Modification
de l'article
29 selon le
règlement
no. 12-237
25
ARTICLE 31 :
USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT
Règle générale, aucun usage n'est permis dans la cour avant. Font exception à la règle générale, à la
condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée :
1o
Les ressauts, les avant-toits, les corniches, les auvents, les fenêtres en saillie, les portes à faux, les
perrons, les balcons, les galeries, les porches, les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au
rez-de-chaussée les rampes pour handicapés et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu
que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,5 m, excluant les marches ;
2o
Les allées piétonnières, luminaires, arbres, rocailles, haies, murets et autres aménagements
paysagers conformément aux dispositions du présent règlement;
3o
Les voies d'accès et le stationnement, conformément aux dispositions du présent règlement;
4o
Les constructions et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement;
5o
Les enseignes, conformément aux dispositions du présent règlement;
6o
Les garages privés, abris d'auto et remises localisé à l'intérieur des zones agricoles et agro-forestière
ou forestières ;
ARTICLE 32 :
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES
Règle générale, aucune usage n'est permis dans les cours latérales. Font exception à la règle générale, à
condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée :
1o
Les ressauts, les avant-toits, les patios, les corniches, les auvents et les cheminées faisant corps avec
le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 60 cm;
2o
Les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les balcons, les galeries, les verrières, les
porches et les escaliers, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale soit nul;
3o
Les allées piétonnières, arbres, clôtures, haies, luminaires, murets, patios rocailles et autres
aménagements paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement;
4o
Les bâtiments complémentaires, incluant les garages et abris d'auto, conformément aux dispositions
du présent règlement;
5o
Les voies d'accès et le stationnement, conformément aux dispositions du présent règlement;
6o
Les constructions et usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement;
7o
Les piscines privées ou spa, conformément aux dispositions du présent règlement;
8o
Les aires d'entreposage dans les zones mixtes, commerciales ou industrielles, conformément aux
dispositions du présent règlement;
9o
Les usages complémentaires à un usage agricole , agro-forestière, ou forestier, commercial, industriel
ou public, conformément aux dispositions du présent règlement;
10o
Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;
11o
Les antennes paraboliques, les foyers extérieurs et les serres privées, les cordes à linge,
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 33 :
USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE
Seuls sont autorisés dans les cours arrières les usages suivants:
1o
Les ressauts, les avant-toits, les corniches, les patios, les auvents, les fenêtres en saillie, les portes à
faux, les perrons, les balcons, les verrières, les galeries, les porches, les installation récréatives
résidentielles, les escaliers extérieurs et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiètement dans la marge de recul arrière n'excède pas 1,5 m ;
2o
Tous les usages complémentaires conformément aux dispositions du présent règlement, y compris les
cordes à linge, les antennes paraboliques, etc
3o
Les usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement.
26
SECTION III:
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 34 :
RÈGLES GÉNÉRALES
Sauf dispositions particulières, l'implantation des usages complémentaires doit respecter toutes les
dispositions du présent règlement.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour être autorisé à implanter un
usage complémentaire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas dans les zones agricoles, agro-
forestières et forestières ;
On entend par usage complémentaire, de manière non limitative, toute construction ou usage tel que
cabanon, piscine, garage privé, stationnement et autres qui contribuent à améliorer la commodité et/ou
l'agrément de l'usage principal.
Dans les zones où l'agriculture de type III est autorisée, les bâtiments utilisés pour la garde et l'élevage
d'animaux sont assimilés à des bâtiments complémentaires pour le calcul de la superficie et de la hauteur
maximale autorisées.
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 35 :
SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
À l'intérieur du milieu urbain, de villégiature ou touristique :
La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas être supérieure à :
10% de la superficie de l'emplacement sans que l'ensemble des bâtiments ne dépasse 55 mètres2 ;
la superficie au sol du bâtiment principal ;
à l'espace résiduel de la cour arrière.
À l'extérieur du milieu urbain, de villégiature ou touristique :
La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas dépassé 100 mètres
carrés.
Les bâtiments complémentaires à usage commercial, industriel, public, agricole de type 1 et de type 2
ou forestier ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et sont exclus du calcul de la superficie.
Les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal ne sont pas considérées comme
faisant partie de l'ensemble des bâtiments complémentaires et sont exclus du calcul de la superficie.
Les bâtiments complémentaires aux maisons mobiles ou uni-modulaires sont soumises aux dispositions
du chapitre traitant de ce type de bâtiments.
Tous les bâtiments complémentaires ne peuvent être utilisés que pour un usage complémentaire au bâtiment
principal. Ainsi, un bâtiment complémentaire pour une résidence ne doit en aucun cas servir pour une activité
industrielle, commerciale ou autre.
ARTICLE 35.1 : GAZEBO, PERGOLA ET ABRI À BOIS
Malgré la superficie maximale de bâtiment complémentaire décrite à l'article 35, un gazebo, une pergola ou un
abri à bois, une pergola ou un abri à bois ouvert sur les quatre cotés peut être ajouté à la superficie maximale
de bâtiment complémentaire à condition que :
d. La superficie du gazebo, de la pergola ou de l'abri à bois n'excède pas 9,3 mètres2.
e. La superficie de l'ensemble des bâtiments complémentaires n'excède pas l'espace résiduel de la cour
arrière
f. La hauteur du gazebo, de la pergola ou de l'abri à bois n'excède pas 3,7 mètres.
ARTICLE 35.2 : BOITE DE CAMION, REMORQUE DE TRACTEUR ROUTIER ET
CONTENEUR MARITIME
Une boite de camion, une remorque de tracteur routier (van) et un conteneur maritime utilisés à des fins
d'entreposage sont prohibés à l'intérieur des zones du périmètre urbain. Elles peuvent être autorisées dans
les zones industrielles, suite à l'obtention d'un permis de construction et selon les conditions suivantes :
1o Un maximum de deux unités peut être implanté par propriété (soit deux unités du même type, soit une unité
de deux types différents parmi ceux autorisés) :
Modification
de l'article 35
par le
règlement no.
10-218 et 14-
267
Ajout d'un
4e
paragraphe
à l'article
34 selon le
règlement
14-267
Ajout de
l'article 35.1,
selon le
règlement 16-
290.
Ajout de
l'article 35.2,
selon le
règlement 16-
290.
27
2o Ceux-ci doivent être implantés dans la cour arrière, si applicable;
3o Ceux-ci doivent être déplaçables en tout temps;
4o Ceux-ci doivent être maintenus en bon état;
5o Ceux-ci ne doivent pas avoir de cabine ni de compartiment moteur (camion à pain, camion-cube, camion-
outil, etc.);
6o Ceux-ci doivent être à une distance d'au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière du lot sur lequel ils sont
implantés;
7o Ceux-ci ne doivent subir aucune modification physique, outre que les travaux de peinture afin de les rendre
conformes;
8o Ceux-ci doivent être de couleur blanche, brune, verte forêt ou noire uniquement;
9o Ceux-ci ne peuvent être implantés sur un terrain vacant.
Une boite de camion. Une remorque de tracteur routier (van) et un conteneur maritime utilisés à des fins
d'entreposage peuvent être autorisés dans les zones agricoles, agro-forestières ou forestières suite à
l'obtention d'un permis de construction et selon les conditions suivantes :
1o La superficie du lot sur lequel ils sont implantés doit avoir au moins 3 000 m2, sauf pour les commerces;
2o Un maximum de deux unités peut être implanté par propriété (soit deux unités du même type, soit une unité
de deux types différents parmi ceux autorisés.
3o Ceux-ci doivent être implanté dans la cour arrière, s'il y a un bâtiment principal sur le lot.
4o Ceux-ci doivent répondre à une des conditions suivantes :
a. Doit être à une distance d'au moins 100 mètres de la ligne de lot avant;
b. Ne doit pas être visible d'une voie publique.
5o Ceux-ci doivent être déplaçable en tout temps;
6o Ceux-ci doivent être maintenus en bon état;
7o Ceux-ci ne doivent pas avoir de cabine ni de compartiment moteur (camion a pain, camion-cube, camion-
outil, etc.);
8o Ceux-ci doivent être à une distance d'au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière du lot sur lequel ils sont
implantés;
9o Ceux-ci ne doivent subir aucune modification physique, outre que les travaux de peinture afin de les rendre
conformes;
10o Ceux-ci doivent être de couleur blanche, brune, verte forêt ou noire uniquement;
11o Ceux-ci ne peuvent être implantés sur un terrain vacant.
ARTICLE 36 :
HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser six (6) mètres. De plus, la hauteur
maximale d'une bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Les bâtiments complémentaires liés à une exploitation agricole, forestière ou à une utilité publique ne sont pas
soumis à cet article.
Les bâtiments complémentaires à un usage commercial ou industriel situé en zone commerciale ou
industrielle ne sont pas soumis à cet article.
ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme habitation ou abri sommaire.
Sera considéré comme habitation ou abri sommaire, le bâtiment qui présente des éléments architecturaux ou
d'utilisations ne correspondant pas à l'usage complémentaire auquel il est destiné, c'est-à-dire si le bâtiment
présente au moins 3 des caractéristiques suivantes :
Les ouvertures (portes et fenêtres) dépassent 10 % de la superficie des murs ;
présence d'une galerie ;
Modification
du premier
paragraphe
de l'article 36
selon le reg.
16-290.
28
isolation du bâtiment ;
présence d'un système d'approvisionnement en eau potable et/ou de chauffage et/ou d'électricité et/ou de
toilette ;
présence d'un mobilier servant de lieu d'habitation.
ARTICLE 38 :
ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Il est strictement prohibé de garder, en milieu urbain, récréo-touristique ou de villégiature, des chevaux et des
bêtes à cornes ou tout autre animal que l'on retrouve sur une ferme, sauf pour les animaux domestiques qui
ne devront pas dépasser un nombre maximal de 3.
Il est strictement défendu d'utiliser des bâtiments complémentaires à des fins d'élevage d'animaux (ex. chenil)
dans le milieu urbain, récréo-touristique ou de villégiature ou à moins de 1 km du périmètre urbain, sauf pour
les exploitations agricoles présentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnues comme tels
par le ministère de l'Agriculture du Québec.
Cet article ne s'applique pas au bâtiment destiné à la garde et l'élevage d'animaux situé dans les zones où
l'agriculture de type III est autorisée.
ARTICLE 39 :
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS
D'AUTO ET CABANONS
Les garages et abris d'auto sont interdits dans la cour avant sauf dans les zones agricoles, agro-forestières ou
forestières où ils peuvent être permis. Les garages ou abris d'auto attenants au bâtiment principal peuvent
empiéter dans la cour avant lorsque le bâtiment principal et le garage ou l'abri d'auto attenant constitue un
ensemble architectural de matériaux semblables.
1o
Garage attenant, abri d'auto et verrière :
Pour un garage, un abri d'auto ou une verrière attenant à une habitation, la marge latérale ou arrière minimum
prescrite doit être de 1,5 m mesurée depuis la projection du toit jusqu'à la limite de l'emplacement. La distance
sera évaluer selon les paramètres du code civil.
2o
Garage mitoyen :
Pour être réputés mitoyens, les garages doivent être construits en même temps, de matériaux semblables et
faire l'objet concurremment d'un permis de construction. Aucun usage secondaire n'y sera permis et un mur
coupe-feu devra séparer chacune des unités si ces garages sont aussi des garages attenants.
3o
Garage temporaire
Entre le 15 octobre et le 30 avril, un garage temporaire ou abri d'hiver en panneaux mobile, en toile ou fibre de
verre est permis sur tout emplacement en conformité toutefois avec les dispositions spécifiques aux usages
temporaires apparaissant à la section traitant des usages temporaires.
4o
Garage ou cabanon
Les garages isolés ou cabanons doivent être implantés à au moins 1,5 m des lignes latérales ou arrière de
l'emplacement. La distance est calculée à partir du mur extérieur du bâtiment.
5°
Bâtiment de garde ou d'élevage d'animaux
Sont autorisés les bâtiments de garde ou d'élevage d'animaux situés dans les zones où l'agriculture de type III
est permise. Ils doivent être implantés dans la cours arrière à plus de 15 mètres des limites de propriétés et à
plus de 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable.
ARTICLE 40 :
SOUS-SOL D'UN GARAGE
Non-applicable.
ARTICLE 41 :
MODIFICATIONS
D'UN
BÂTIMENT
ATTENANT
EN
PIÈCES
HABITABLES
La modification d'un bâtiment attenant (garage, abri d'auto etc.) en pièces habitables à l'année est interdite,
sauf aux conditions suivantes :
la modification doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal ;
les normes d'implantation applicables au bâtiment principal s'appliquent intégralement pour la modification;
toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement doivent être respectées ;
Modification
du 4e
paragraphe
de l'article
39 par le
règlement
no 12-237
Ajout d'un
3e
paragraph
e de
l'article 38
selon le
règlement
14-267
Ajout d'un
5e alinéa à
l'article 39
selon le
règlement
29
l'usage et le type d'habitation doit être autorisé dans la zone concernée.
ARTICLE 42 :
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL OU DE
SERVICE, INDUSTRIEL OU PUBLIC
De manière non-limitative, seront permis les usages complémentaires à un bâtiment de service commercial,
industriel ou public, tels que les remises, hangars ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage et à
l'entretien de matériel, en autant que l'usage ou le bâtiment soit complémentaire à l'usage principal et dans la
mesure où toutes les prescriptions du présent règlement sont respectées.
A moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, les bâtiments complémentaires
visés par le présent article doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment
principal dans le secteur concerné.
Ces normes d'implantation sont déterminées d'après les dispositions particulières à chacune des zones.
PISCINES
ARTICLE 43 :
PISCINES ET LACS, NORMES D'IMPLANTATION
L'aménagement de toute piscine creusée d'une profondeur de 30 cm et plus, hors-sol ou gonflable ou d'un lac
d'une profondeur de 60 cm ou plus nécessite un certificat d'autorisation. Dans tous les cas, l'aménagement
d'une piscine ou d'un lac de 60 cm et plus est soumis au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) ainsi qu'aux conditions suivantes;
Est permis que dans la cour arrière ou latérale;
Doit être à une distance d'au moins 1.5 m des lignes latérales et arrière de l'emplacement;
Est situé à une distance d'au moins 3 m du bâtiment principal.
ARTICLE 43.1 : SPA
L'aménagement d'un spa nécessite un certificat d'autorisation et doit répondre aux conditions suivantes :
1o Est permis que dans la cour arrière ou latérale;
2o Doit être à une distance d'au moins 1,5 m des lignes latérales et arrières de l'emplacement;
3o Est situé à une distance d'au moins 4 m de tout bâtiment principal situé à l'extérieur des limites de lot de
l'emplacement.
Dans tous les cas, l'aménagement de spa de 60 cm et plus est soumis au règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1,2e al.).
SERRES PRIVÉES
ARTICLE 44 :
SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE
VILLÉGIATURE
L'érection de toute serre privée nécessite un permis de construction émis par le fonctionnaire désigné et est
soumise aux conditions d'implantation suivantes :
une seule serre privée peut être érigée sur un emplacement ;
elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ;
elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales ou arrière de l'emplacement ;
la superficie au sol de la serre ne doit pas excéder 15 m². Ce bâtiment s'ajoute au calcul visant à limiter la
superficie au sol des bâtiments complémentaires ;
la hauteur maximale autorisée est de 2,4 m ;
le bâtiment doit être maintenu propre, en bon état et traité ou rafraîchi au besoin à l'aide de
matériaux
appropriés (peinture, teinture, etc.).
CONSTRUCTIONS DIVERSES
ARTICLE 45 :
ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À
L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE
Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication ainsi que
les tours qui les supportent, situées dans le milieu urbain ou en zone récréo-touristique ou de villégiature. Un
certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique ou de
télécommunication dont le diamètre est inférieure à 0,8 mètres.
Modification
de l'article 43
selon le
règlement
12-237
Modification
de l'article
44 par le
règlement
no. 12-237
Ajout de
l'article 43.1,
selon le
règlement
16-290.
30
Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un bâtiment
complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes:
toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute ligne d'emplacement ;
sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat, ou sur le
versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne parabolique ou de
télécommunication d'un diamètre inférieur à 1 mètre qui peut être installée sur le mur adjacent à façade et
donner sur le versant du toit de la cour avant ;
toute antenne ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale ;
toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton de façon sécuritaire.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de
communication ou de câblodistribution.
ARTICLE 46 :
FOYERS EXTÉRIEURS
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les
normes suivantes:
-
Le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale;
-
Un espace minimal de 2 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de
l'emplacement sur lequel il est situé ;
-
Un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
ARTICLE 47 :
THERMOPOMPES
Les thermopompes ne sont permises que dans les cours arrières ou latérales.
Toute thermopompe doit être située à un minimum de 5 m de toute ligne de lot.
Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, la disposition suivante s'applique :
toute thermopompe devra être située à une distance minimale de 3 m de toute ligne de lot. De plus, un écran
protecteur (panneau de bois, clôture opaque, muret, haie, etc.) devra être aménagé entre la thermopompe et
la ligne de lot la plus rapprochée.
ARTICLE 47.1 :
FOURNAISE EXTÉRIEURE
Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixées solidement au sol.
Toute fournaise extérieure, utilisée comme chauffage principal ou d'appoint, est interdite à moins de 50 mètres
de toute habitation à l'exception de l'habitation où est située la fournaise extérieure.
La fournaise extérieure peut être implantée en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 5 mètres de
tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible.
Doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 mètres de haut calculé à partir de la base. Ladite cheminée
doit aussi être munie d'un pare-étincelles installé au sommet.
Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou fournaise
extérieure. Seul du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre produit conçu ou reconnu
spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés dans un foyer ou fournaise extérieure.
Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour assurer la
conformité du présent règlement.
L'ajout d'une fournaise extérieure ou de tout autre équipement de même type est interdit à l'intérieur des
zones de type Villégiature (V) localisées à l'extérieur du périmètre urbain.
47.2 : RÉSERVOIR (SILO) POUR GRANULES DE BOIS
L'installation d'un réservoir (silo) pour granules de bois ou de tout autre équipement de même type est
permisse uniquement dans les zones de type Industrielle (I), Agricole (A), Agricole ou forestier (AF), et
Forestier (F).
Dans ces zones, le réservoir (silo) peut être installé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou complémentaire qui
respecte les normes d'implantations prévues par le présent règlement.
Ajout de
l'article 47.1
selon le
règlement
no. 12-237
Ajout de
l'article 47.2
selon le
règlement
no. 16-290.
Ajout d'un
6ème
paragraphe
selon le
règlement
16-290
31
Malgré ce qui précède, un réservoir (silo) peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment dans une zone
industrielle.
ARTICLE 48 :
AIRES D'ENTREPOSAGE
Lorsque permises, les aires d'entreposage se localiseront dans les cours latérales et arrière et ne devront pas
nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement, ni au fonctionnement normal de l'usage.
Toutefois, tel entreposage devra se situer à au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière.
Aucun site servant à l'entreposage extérieur de bois ou de tout autre matériau dans le but d'en faire le
commerce n'est permis à l'intérieur des zones d'habitation et de villégiature.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet
écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de
ces éléments. Ceci ne s'applique toutefois pas aux exploitations agricoles et à l'entreposage extérieur de
véhicules automobiles destinés à la vente.
ARTICLE 49 :
ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS
Tout site d'entreposage de carcasses de véhicules moteurs est interdit dans toutes les zones. Toutefois, les
sites d'entreposage sont permis dans les zones industrielles, ainsi que les zones agricoles, agro-forestières ou
forestières en autant qu'ils répondent aux conditions d'implantation prescrites au règlement sur les usages
conditionnels et aux conditions suivantes :
1o
Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Si l'exploitation
comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de démembrement) celle-ci
devra être située à au moins 400 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
2o
Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en
eau potable privée ou publique de l'aire de captage et à 150 m de toute voie de circulation publique ou
privée;
3o
L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de toute
voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que boisés ou
rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces
caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel
devra avoir une hauteur minimum de 2 m.
ARTICLE 50 :
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE
MARCHE
L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas en état de marche, ou
de pièces s'y rapportant, doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m
des lignes latérales et arrière.
L'entreposage doit être fait de façon ordonnée et il doit être inférieur à 10 véhicules qui ne sont pas en état de
marche.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet
écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de
ces éléments.
ARTICLE 51 :
VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules en état de fonctionnement, y
compris les roulottes et maisons mobiles, de tels produits pourront être exposés dans la cour avant, à
condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée.
Toutefois, ces produits doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et de l'emprise
de la rue.
ARTICLE 52 :
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le présent article s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques dans le milieu
urbain. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire ou du locataire du
bâtiment exclusivement et, en aucun cas, il ne peut être fait commerce de bois.
32
Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et, en aucun cas, il ne peut être laissé en vrac sur
le terrain.
L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et être à une
distance de 1,5 mètre de la ligne du lot voisin ou d'une haie.
ARTICLE 53 :
REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX
Le remisage de roulottes, remorques, bateaux ou de tout autre véhicule non commercial n'est permis que
dans les cours arrières et cours latérales, à la condition que ledit véhicule soit en état de marche et qu'il
appartienne à l'occupant ou au propriétaire de l'emplacement.
De plus, il est interdit d'utiliser le remisage de roulottes ou bateaux ou de tout autre véhicule à des fins
d'habitation.
ARTICLE 54 :
STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Spécifiquement pour les zones d'habitation :
1o
Le stationnement de véhicules commerciaux ou industriels dont la charge utile, telle que définie par le
fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes est interdit;
2o
Le nombre de véhicules commerciaux ou industriels est limité à 1 par logement.
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUES SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AU
MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE
ARTICLE 55 :
NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUES
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un permis de construction ne peut être émis à
moins que des cases de stationnement hors rue répondant aux dispositions du présent article n'aient été
prévues.
Ces exigences s'appliquent à un nouvel usage ou à l'agrandissement d'un usage existant et à toutes les
zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement.
Elles ont un caractère obligatoire et continu, pendant toute la durée de l'occupation et en l'absence du respect
de ces normes, le permis de construction ou du certificat d'autorisation devient nul.
Les exigences du présent article ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location
ou au stationnement de véhicules utilisés pour fins commerciales tels: vendeur d'automobile, location d'auto,
compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur général et autres usages de même nature.
Ces usages étant considérés comme de l'entreposage extérieur.
NORMES SUR LES ACCÈS OU ENTRÉES CHARRETIÈRES
Les entrées charretières ou rampes d'accès destinées aux véhicules doivent être localisées à au moins 10 m
de toute intersection de rues.
Dans le cas d'un emplacement de coin et un emplacement où des bâtiments jumelés ou en rangées sont
implantés, les entrées charretières peuvent être localisées à 5 mètres et plus de toute intersection de rues.
Elles doivent également être clairement délimitées par un aménagement (bordure, muret, gazonnement ou
autre) et leur largeur ne peut excéder :
8 mètres pour les usages d'habitation ;
11 mètres pour les autres usages.
2.
NOMBRE DE CASES REQUISES
Les normes applicables relativement au nombre requis de cases de stationnement hors-rue sont les
suivantes:
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre d'emplacements
requis peut être réduit de 15 %.
Si les occupants ne sont pas connus lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres
que résidentiels, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie locative brute.
Modification
du 2e alinéa
de l'article
54 par le
règlement
12-237
Ajout d'un
2e
paragraphe
à l'article 55
suite au 1er
paragraphe
ayant pour
titre
« Normes
sur les
accès ou
entrées
charretières
»
33
Dans les cas suivants, lorsque 2 normes sont applicables, la plus exigeante prévaut :
Habitation
1 case par logement. Toutefois, dans le cas d'une habitation multifamiliale, le nombre de case est de 1.5 par
logement.
Dans le cas d'une résidence pour personne âgées, le nombre de cases de stationnement minimale est fixé à 1
pour 5 logements ou chambres
Commerces, industries et services
Automobile et embarcation : 1 case par 95 m² de superficie locative brute.
Commerce de détail - produits divers : 1 case par 25 m² de superficie locative brute.
Centre commercial : 1 case par 18 m² de superficie locative brute.
Commerce de gros, entreprise de construction et travaux publics : 1 case par 75 m² de superficie locative
brute.
Industrie manufacturière : 1 case par employé par quart de travail pour les entreprises de moins de 20
employés; 1 case par 1,5 employé pour les entreprises de 20 à 50 employés; 1 case par 2 employés pour les
entreprises de plus de 50 employés.
Entretien véhicules moteurs : 5 cases.
Poste d'essence : 3 cases.
Poste d'essence avec dépanneur : 3 cases plus les cases requises pour le dépanneur.
Poste d'essence avec entretien de véhicules automobiles : 3 cases plus 5 cases pour le service d'entretien.
Poste d'essence avec lave-auto : 3 cases plus 10 cases de stationnement en file contiguës à l'entrée de
chaque unité de lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des
véhicules accédant aux autres usages permis sur le terrain.
Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 4 m2 de superficie locative brute. Le minimum
est de 10 cases de stationnement par établissement.
Hôtellerie : 1 case par chambre ou unité.
Services professionnels, d'affaires, personnels (autre que salon de coiffure) : 1 case par 30 m² de superficie
locative brute.
Salons de coiffure, salons de beauté et salons de bronzage: 1 case par 25,0 m² de superficie locative brute.
Services funéraires: 1 case par 10,0 m² de plancher servant comme salon d'exposition.
Services publics
Services médicaux : 2 cases par lit.
Place d'assemblée publique : (exposition d'objets culturels, église, amphithéâtre, cinéma, théâtre, auditorium,
salle d'exposition, centre sportif couvert, etc.): 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 m² de plancher pouvant
servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
Services éducationnels: 1 case par 2 employés plus 1 case par 30 places/élèves pour l'enseignement pré-
scolaire, l'enseignement élémentaire et l'enseignement secondaire, ou plus 1 case par 20 places/élèves pour
l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire.
Les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaire s'ajoutent aux normes qui
précèdent.
Services gouvernementaux: 1 case par 35 m² de superficie locative brute;
Autres usages :
Pour tout autre usage non cité, un minimum de 3 cases est requis.
Modification
de la 6e
phrase du 2e
paragraphe
et ajout d'un
2e
paragraphe
sou le titre
« Habitation
» de l'article
55 selon le
règlement no.
12-237
34
Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis est demandé, sauf dans
les cas particuliers prévus par le présent règlement.
3.
AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT
Dans le cas d'un usage résidentiel : le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain à l'exception de
l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal où le stationnement peut empiéter de 2 m
maximum en cour avant vis-à-vis le bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments en
rangées.
Dans le cas d'usages commerciaux, publics, industriels ou services : le stationnement est autorisé dans
la cour avant à une distance minimale de 1.5 m de l'emprise de la rue.
Les aires de stationnement pour usage commercial ou industriel doivent être aménagées de la manière
suivante:
1°
Une aire de stationnement pour plus de 3 véhicules doit être aménagée pour permettre l'accès et la
sortie des véhicules en marche avant (la largeur maximale de l'entrée est de 10 m ;
2°
Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un
véhicule pour y avoir accès ;
3°
Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme stationnement.
4°
Une aire de stationnement de plus de 6 véhicules et les allées d'accès doivent être entourées d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimum de 150 mm. Cette bordure doit être
solidement fixée ;
5°
L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées ou gravelées ;
6°
L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être bien entretenues ;
7°
Les cases de stationnement doivent être aménagées de façon à permettre la sortie des véhicules sur
la route en marche avant ;
8°
Selon l'angle du stationnement, les allées de circulation et les cases doivent avoir les dimensions
minimales suivantes :
Angle de stationnement
(par rapport à l'allée de
circulation)
Largeur de l'allée
de circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
Largeur
d'une case
Longueur
d'une case
Parallèle
0°
3 m
6 m
2,5 m
6 m
Diagonal
30°
3,5 m
(sens unique)
7,5 m
Diagonal
45°
4,5
(sens unique)
9 m
2,75 m
6 m
Diagonal
60°
5,5 m
(sens unique)
11 m
2,75 m
6 m
Perpendiculaire
90°
6 m (double sens)
12 m
2,75 m
6 m
4.
STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS
Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de stationnement
comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement
aux handicapés. Leur nombre minimal est établi comme suit:
1o
Pour un espace de 20 à 40 cases: 1 case à tous les 20 cases de stationnement;
2o
Pour un espace de plus de 40 cases: 1 case en surplus à toutes les 40 cases de stationnement
supplémentaires.
Ces cases devront être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage.
5.
Stationnement commun
Ajout d'une
phrase au 3e
point de
l'article 55
au premier
alinéa selon
le règlement
no. 09-210
modifié
plutôt par la
suite par le
12-237
Modification
d'une
donnée de
la 2e phrase
du 3e
paragraphe
de l'article
55
« aménage
ment du
stationneme
nt » est
modifié
selon le
règlement
35
Dans le cas d'usages commerciaux, de services, publics ou industriels, un stationnement commun à plusieurs
usages est permis.
Toujours dans ce même cas, les cases de stationnement peuvent être aménagées sur un emplacement situé
à au plus 150 m de l'usage desservi et au plus 75 m pour handicapés. Ces cases doivent toutefois être situées
dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage.
L'espace ainsi utilisé doit être garanti par un protocole d'entente signé entre les parties concernées et déposé
à la municipalité.
NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 56 :
ESPACE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE
Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 300 m² et plus doit être munie d'au moins un
espace de chargement et de déchargement. Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient
été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du présent article.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de
construction d'un bâtiment neuf.
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être situés
entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi.
Espaces de chargement et de déchargement requis
Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau ci-après:
TYPE D'USAGE
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
Établissements de vente et de services,
édifices publics et semi-publics
Un espace par 1858 m2 de superficie de plancher, ou
fraction de 1858 m² (20,000 pi²)
Établissement industriels, hôtels et bureaux
Un espace par 4,645 m² (50,000 pi²) de plancher ou fraction
de 4,645 m² (50,000 pi²)
Tabliers de manœuvre
Chaque emplacement de chargement doit être entouré d'un tablier de manœuvres d'une superficie suffisante
sans empiètement dans l'emprise de la voie publique lors du chargement.
Permanence des tabliers de manœuvres
En ce qui concerne la permanence des tabliers de manœuvre des dispositions concernant le plan
d'aménagement du terrain de stationnement s'appliquent.
SECTION IV:
NORMES APPLICABLES AUX ARBRES ET AUX AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
ARTICLE 57 :
RÈGLES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
1.
Tout emplacement ou partie de l'emplacement situé en milieu urbain, de villégiature ou récréo-
touristique qui n'est pas occupé par un bâtiment, un usage accessoire, un boisé, une aire de
stationnement doit être terrassé et gazonné.
2.
L'emplacement occupé par une résidence doit être terrassé et gazonné dans un délai de 18 mois
suivant l'occupation du terrain et aménagé par une plantation d'arbres et d'arbustes dans un délai de
24 mois.
3.
Tout emplacement doit être maintenu dans un état de propreté de façon à maintenir le caractère du
voisinage ; l'entretien sera la responsabilité du propriétaire et ce, jusqu'à la bordure de rue ou les voies
de circulation selon le cas.
À défaut par le ou les propriétaire(s) d'un tel emplacement de respecter une telle disposition après le lui avoir
signifié par écrit, le fonctionnaire désigné pourra faire procéder à un tel entretien aux frais du ou des
propriétaire(s).
36
ARTICLE 58 :
PLANTATION
ET
ENTRETIEN
D'ARBRES
À
L'INTÉRIEUR
DU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION,
EN
MILIEU
URBAIN,
DE
VILLÉGIATURE OU RÉCRÉO-TOURISTIQUE
La plantation de peupliers, de saules, d'ormes américains et d'érables argentés situés dans le périmètre
urbain, de villégiature ou récréotouristique est prohibée.
Quiconque se propose d'abattre un ou des arbres d'un diamètre supérieur à 10 cm, mesuré à 1.3 m du sol,
doit au préalable obtenir de la municipalité un certificat d'autorisation à cet effet.
Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation, d'agrandissement
d'un bâtiment ou tout autre travail doit protéger adéquatement tous les arbres, arbustes ou haies présents
dans l'aire touchée par les travaux;
L'arbre peut être abattu pour permettre l'implantation d'un bâtiment principal, d'un bâtiment secondaire, d'une
aire de stationnement hors rue et d'une allée d'accès, d'un étang, d'une mare, d'une piscine, d'une aire de jeu
ou de détente aménagée dans les cours latérales ou arrière du terrain ou de toute construction, réalisée en
conformité avec le présent règlement. Également, l'arbre peut être abattu dans les cas suivants :
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable.
L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse.
L'arbre est une nuisance pour la croissance des arbres voisins.
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes.
L'arbre cause des dommages à une construction publique ou privée.
L'arbre empêche l'exécution de travaux publics d'entretien ou de construction.
Un arbre doit être maintenu en cour avant lorsque la profondeur de cette cour avant excède 3 m. En outre, un
arbre doit être planté et maintenu en cour avant pour chacune des tranches de 15 m de longueur de la ligne
avant de lot. Un arbre visé au présent article doit avoir, au moment de la plantation, une hauteur d'au moins
un mètre.
CLÔTURES, HAIES, MURETS
ARTICLE 59 :
CLÔTURES INTERDITES
L'emploi de chaînes, d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de matériaux non
ornementaux (ex. pneus)de toute sorte, de broche carrelée ou de barbelés est interdit, sauf pour les usages
agricoles et forestiers.
L'emploi de béton ou de blocs de béton non ornementaux (ex.: bloc de béton de construction) dont la hauteur,
la longueur et la profondeur ont une mesure supérieure à 30 cm est interdit en milieu urbain, récréo-touristique
et de villégiature. Cette norme ne s'applique pas pour la stabilisation des rives.
Les clôtures à mailles chaînées dans la cour avant et les clôtures non ajourées sont interdites à l'intérieur des
zones d'habitation.
ARTICLE 60 :
ENTRETIEN DES CLÔTURES
En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures et murets de
bois devront d'ailleurs être traitées au besoin à l'aide de produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
ARTICLE 61 :
CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pour des motifs liés à la sécurité publique, le fonctionnaire désigné pourra obliger, s'il le juge nécessaire, tout
propriétaire ou entrepreneur à ériger une clôture pour interdire l'accès à un chantier ou à une construction
présentant un danger pour la sécurité de la population.
ARTICLE 62 :
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES
A)
Hauteur maximale des clôtures et des haies
Clôture
Haie
Cour avant
1 m
2 m*
Cour latérale
2 m
3.5
Cour arrière
2 m
3.5
* sauf entre la façade avant du bâtiment et la rue où aucune clôture ni haie n'est autorisée.
Modification
de la 2e
phrase de
l'article 62
selon le
règlement
12-237
Modification
de l'article
58 par le
règlement
12-237
37
B)
Hauteur maximale des clôtures et des haies dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la hauteur maximale permise du côté de la rue est de 2 m.
Dans le cas d'un emplacement transversal, la hauteur maximale permise sur le côté arrière du bâtiment
principal est de 2 m.
C)
Dans le cas d'usages publics commerciaux ou industriels, des clôtures à mailles chaînées d'une
hauteur maximale de 3,6 m peuvent être aménagées et comporter des barbelés à leurs extrémités à la
condition que ces derniers soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement. De telles clôtures pourront
aussi être autorisées lorsque de l'avis du fonctionnaire désigné il y a motif de le faire pour des raisons
de sécurité publique.
D)
Dans tous les cas, les clôtures et les haies doivent être installées à 0.6 m de la ligne avant et le
triangle de visibilité prescrit au présent règlement doit être respecté.
ARTICLE 63 :
IMPLANTATION DE MURET(S)
Le muret ne devra pas excéder 1 m de hauteur sur toute sa longueur dans la cour avant et latérale et 2 m sur
toute sa longueur dans la cour arrière.
L'aménagement de murets par palier est cependant permis s'il a pour but la stabilisation du terrain. Un écart
de 1,5 m devra être prévu entre chaque muret et une végétation adéquate devra être prévue afin de camoufler
lesdits murets.
Les murets doivent en outre être installés à au moins .05 m de la ligne avant.
Cet article ne s'applique qu'en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature et ne s'applique pas pour la
stabilisation des berges d'un cours d'eau.
ENSEIGNES
ARTICLE 64 :
ENSEIGNES INTERDITES
Les enseignes suivantes sont interdites:
1o
Les enseignes "clignotantes", c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la
lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes;
2o
Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sauf en zones commerciales, industrielles, agricoles
et forestières où elles sont autorisées;
3o
Les enseignes imitant les feux rotatifs communément utilisés sur les voitures de police, de pompiers et
sur les ambulances;
4o
L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire;
5o
Les enseignes de forme et de couleur telles qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation;
Plus spécifiquement, dans les zones exclusives d'habitation, récréo-touristique et de villégiature, sont
interdites les enseignes suivantes :
1o
Les enseignes sur poteau, sauf dans le cas d'une enseigne patrimoniale, lorsque l'usage est permis
dans la zone.
2o
Les enseignes lumineuses, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur un mur donnant sur une
voie de circulation.
ARTICLE 65 :
ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et sont
permises dans toutes les zones :
1o
Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire et de tout
organisme sans but lucratif ;
38
2o
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles n'aient pas plus qu'un 1
m² ;
3o
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif ;
4o
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une loi
de la législature, étant entendu que lesdites affiches soient enlevées dans les 10 jours de la tenue de
ladite élection ou consultation ;
5o
Les plaques non lumineuses, posées sur le mur d'un bâtiment, indiquant le nom, l'adresse et la
profession ou le métier de l'occupant, à la condition de ne pas avoir une superficie de plus de 1 m² ;
6o
Les enseignes lumineuses ou non lumineuses d'identification de moins de 1 m² à raison d'une seule
par bâtiment ;
7o
Les enseignes directionnelles notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de
livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² ;
8o
Les enseignes identifiant les fermes et leur spécialisation pourvu qu'elles soient posées à plat contre
le mur d'un bâtiment de ferme ou à 4 m de l'emprise d'une voie publique et qu'elles n'aient pas une
superficie supérieure à 4.08 m².
9o
Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments
pour plus de 10,000 m2 de superficie de plancher ;
10o
Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs
d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est érigée la construction pour plus de
100,000 m2 de superficie de plancher ;
11o
Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où elles
sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m².
ARTICLE 66 :
ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
La construction, la modification ou l'implantation d'une enseigne non énumérée dans les 2 articles précédents
peut être implantée aux conditions suivantes et nécessite au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation :
1.
Localisation de l'enseigne
a)
l'enseigne ne peut être placée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service, une antenne,
un arbre, un poteau d'utilité publique ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, ou peinte sur
un bâtiment;
b)
sur la façade d'un bâtiment, l'enseigne peut être posée à plat ou perpendiculairement. Dans ce dernier
cas, elle ne peut faire saillie de plus de 1,25 m.
c)
l'enseigne est interdite dans l'emprise d'une voie de circulation;
d)
si l'enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de telle sorte qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne.
e)
l'enseigne devra être à un minimum de 1,5 m de la ligne avant pour les enseignes sur socle ou poteau
;
f)
toute enseigne fixée au sol devra être à au moins 1 m de l'emprise de rue et à l'extérieur du triangle de
visibilité à l'intersection de deux rues.
2.
Nombres d'enseigne
A moins de dispositions inconciliables (voir article 64) :
1o
Le nombre d'enseignes est limité à 2 par commerce ou établissement industriel, dont une seule
enseigne sur poteau. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une enseigne
additionnelle sur bâtiment est autorisée;
2o
Dans le cas où plusieurs commerces partagent un même bâtiment, une seule enseigne sur poteau est
autorisée.
39
3.
Superficie des enseignes
1o
La superficie d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 10 m² :
2o
La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 10 m².
4.
Hauteur des enseignes
1o
Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ne doit excéder le sommet du mur sur lequel elle est
posée;
2o
Aucune partie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder une hauteur 7 m. Toutefois,
à l'intérieur d'une zone commerciale ou industrielle, la hauteur d'une telle enseigne peut atteindre
10 m.
ARTICLE 67 :
ENSEIGNES MOBILES
1o
Certificat d'autorisation
Nul ne peut installer une enseigne mobile s'il n'a obtenu au préalable un certificat d'autorisation.
La durée d'un tel certificat n'excédera pas 4 semaines. À l'expiration de ce certificat, un délai de 4 semaines
devra s'écouler avant qu'un nouveau certificat ne puisse être émis pour un usage donné.
2o
Dispositions générales
Les enseignes mobiles sont autorisées dans les zones commerciales, industrielles et publiques, à la condition
de se situer sur le même emplacement que l'usage en cause.
3o
Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée, ne
doit pas être supérieure à 6 m².
4o
Normes d'implantation
Une enseigne mobile doit être localisée à au moins 60 cm de l'emprise de la rue et, dans le cas d'un lot
d'angle, à au moins 4 m de ladite emprise de la rue.
En aucun cas, une telle enseigne ne peut être localisée sur une chaussée, une voie publique, sur un trottoir ou
un accès, devant une porte, un issue ou une fenêtre d'un édifice public.
De plus, aucune enseigne mobile ne doit être placée de façon telle qu'elle obstrue la vue d'une voie ferrée, à
l'endroit où ladite voie ferrée traverse une voie publique.
ARTICLE 68 :
ENTRETIEN DES ENSEIGNES, MURALES SUR PODIUM, SUR POTEAU
OU MOBILE
Les enseignes doivent être gardées propres et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. En pareil
cas, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remise en état dans un délai de 30 jours.
SECTION V:
NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
ARTICLE 69 :
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de
temps limitée, aux conditions prescrites à l'intérieur de la présente section.
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent
être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés
ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis, sinon les constructions et usages
temporaires deviennent dérogatoires et doivent cesser et être enlevés.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent
règlement:
1o
Les abris d'hiver; du 15 octobre au 30 avril ;
2o
Les clôtures à neige; du 15 octobre au 30 avril ;
Le 12 alinéa
de l'article
69 fût
abrogé par
le règlement
12-237
40
3o
Les bâtiments et les roulottes préfabriquées utilisés sur les chantiers de construction, notamment pour
la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction ;
4o
Les cirques, les chapiteaux, les expositions et les événements sportifs; pour une période de deux (2)
semaines maximums;
5o
Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre ;
6o
Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines. En aucun cas, la
quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de
marchandise offert à l'intérieur.
7o
Les ventes de garages ; pour une période de sept (7) jours consécutifs ou non consécutifs par année;
8°
Les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ; pour une période de 2 semaines ;
9°
L'exposition et la vente de produits d'artisanat ; pour une période de 2 semaines ;
10°
L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la propriété
même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant à la saison ;
11°
La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agro-forestières, commerciales, i
ndustrielles ou mixtes ;
ARTICLE 70 :
NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER
Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes:
1o
Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent ;
2o
L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire ;
3o
L'abri d'hiver ne doit pas être érigé face au bâtiment principal donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut
toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto ;
4o
La distance minimale entre un abri d'hiver est de 2 m de l'emprise de la rue, de 0,5 m du trottoir, 1 m
de la bordure de rue ou de 2 m d'une borne-fontaine. Dans les zones à dominance agricole ou
forestière la distance minimale entre l'abri et l'asphalte ou la voie de circulation est de 7 m ;
5o
Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage de
polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
6o
Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
7o
Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
ARTICLE 71 :
BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S)
EN COURS DE CONSTRUCTION
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de construction,
notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones, pourvu
qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o
Ils doivent être localisés sur le terrain même où se fait le développement ;
2o
Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ;
3o
Ils doivent être peints ou teints ou recouverts de tous matériaux dont l'esthétique est convenable à
l'environnement ;
4o
1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un
terrain dont le développement est mené par un même promoteur ;
5o
Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux ;
6o
L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
Modification
de l'alinéa 4,
selon le
règlement
16-290.
41
ARTICLE 72 :
VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS,
D'ARBRES ET D'ARBUSTES
Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces
produits, en autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o
Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient
respectées ;
2o
Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ;
3o
Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise
de la rue ;
4o
Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins 3
m des lignes latérales ou arrière du terrain ;
5o
Ils doivent être démontables ou transportables ;
6o
Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ou autres matériaux architecturaux
approuvés au sens de la loi ;
7o
Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires,
supportés par des poteaux ;
8o
Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
ARTICLE 73 :
CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES
USAGES COMPARABLES
Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages
temporaires comparables devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité et ce, pour les
zones publiques, commerciales et récréatives où lesdits usages sont permis pendant une période n'excédant
pas 15 jours.
42
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES
SECTION I
NORMES POUR L'IMPLANTATION DE SERVICES ASSOCIÉS À
L'USAGE HABITATION
ARTICLE 74 :
LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION
De manière non limitative, les commerces et services personnels et professionnels suivants sont autorisés à
titre d'usage complémentaire à l'habitation aux conditions énumérées ci-après. En aucune façon, une activité
s'apparentant à un usage industriel n'est réputée appartenir à ces usages.
1. Atelier de couture;
2. Atelier d'artiste ou d'artisan;
3. Salon de beauté, de coiffure et autres soins esthétiques;
4. Service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance (L.R.Q., C-8.2);
5. Service immobilier et agence d'assurance;
6. Service professionnel tel que défini dans le Code des professions;
7. Service de technicien, technologue et autres métiers du genre ;
8. Service de photographe;
9. Service de publicité par la poste, de sténographie et de réponse téléphonique;
10. Service de réparation de montre, d'horloge et de bijou;
11. Service de réparation et de rembourrage de meuble;
12. Service de réparation d'appareil informatique ou électronique;
13. Service de réparation et de modification d'accessoire personnel et réparation de chaussure;
14. Service de traiteur (incluant la fabrication sur place de met prêt à la consommation);
15. Vente au détail de produits artisanaux.
Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes:
1o
Un seul service est permis par logement
2o
Moins de 35 % de la superficie totale du logement sert à cet usage;
3o
Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette
activité;
4o
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits
directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés sur les
lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure ;
5o
L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal;
6o
Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur;
7o
Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ;
8o
Une case de stationnement supplémentaire peut être aménagée pour les fins de cette activité;
9o
Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière,
vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve
normalement dans les zones d'habitation;
10o
L'usage ne doit pas nécessiter un véhicule dont la charge utile, telle que définie par le fabricant, est
supérieure ou égale à 2 tonnes;
11o
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2.
SECTION II :
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL
ARTICLE 75 :
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL
Un logement supplémentaire est autorisé en surplus du logement principal aux conditions suivantes :
être situé dans une habitation unifamiliale ;
être situé dans un bâtiment principal ;
Remplace-
ment du 1er
paragraphe
selon le
règlement
16-290
43
l'entrée du logement parental doit être commune avec l'entrée principale de la résidence ;
en plus de l'entrée principale, une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la
façade arrière ou latérale du bâtiment ;
l'entrée principale commune doit donner accès à un hall commun permettant d'accéder aux deux logements ;
le logement parental doit contenir un maximum de deux (2) chambres à coucher ;
le logement parental peut être aménagé au rez-de-chaussée à l'étage ou au sous-sol ;
la ou les chambres à coucher doit ou doivent être dotées d'une ou plusieurs fenêtres dont la surface vitrée
minimale est de 5 % de la surface desservie et ne comporter aucune margelle ;
les services d'utilités publiques doivent être communes (entrée électrique et compteur d'eau) ;
un (1) seul logement parental est autorisé par habitation ;
la superficie minimale du plancher du logement parental doit être de 36 mètres carrés et la superficie
maximale de 90 mètres sous réserve de ne pas excéder celle du logement principal ;
l'adresse civique doit être commune avec le logement principal ;
la marge latérale peut être réduite en concordance avec l'application du code civil à cet effet.
Un logement parental définitivement vacant depuis plus de quatre (4) mois doit être réintégré au logement
principal.
ARTICLE 76 :
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE
Des chambres et des repas peuvent être offerts à des fins touristiques à une clientèle de passage à l'intérieur
d'un bâtiment résidentiel, sous le respect des conditions suivantes :
le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 ;
les repas ne sont fournis qu'aux locataires de ces chambres ;
une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2 ;
une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.
SECTION III:
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS
UNI-MODULAIRES
ARTICLE 77 :
ORIENTATION
Lorsque la pente est égale ou supérieure à 15°, les maisons mobiles ou uni-modulaires doivent être
implantées parallèlement aux courbes de niveau, sans déroger aux autres dispositions les affectant ou en
tenant compte de la topographie et de l'orientation de la voie d'accès.
ARTICLE 78 :
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou uni-modulaire devra être munie
d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher
de la maison mobile ou uni-modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite
de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au
moins 1 m². De plus, l'entreposage est interdit dans l'espace situé à l'intérieur des limites de la cloison.
ARTICLE 79 :
APPUI
La maison mobile ou uni-modulaire doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres
moyens, selon les règles de l'art, elle doit être installée à une profondeur suffisante pour empêcher tout
mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du châssis indiqués par le
fabricant ou déterminés par les normes de l'ACN.
ARTICLE 80 :
ANCRAGE
Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-
bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison
mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile ou uni-
44
modulaire et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la
maison mobile ou uni-modulaire doivent être fixés par un câble ou tout autre dispositif selon les règles de l'art.
ARTICLE 81 :
ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS
Le seul agrandissement permis pour une maison mobile ou uni-modulaire est le vestibule dont la superficie de
plancher ne dépassera pas 5 m². Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie
sous terre. Le toit de cet agrandissement doit s'intégrer à la maison mobile ou uni-modulaire et le toit ne doit
pas excéder en hauteur celui de la maison de plus de 1 m.
Il n'est permis d'ériger qu'une seule annexe ou bâtiment complémentaire par maison mobile qui ne doit pas
dépasser 37 m2 et 10 % de la superficie de l'emplacement.
SECTION IV :
NORMES
D'IMPLANTATION
POUR
CERTAINS
TYPES
DE
COMMERCES ET D'INDUSTRIES
ARTICLE 82 :
NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET
D'ÉQUIPEMENTS MOBILES
Dans les zones où ils sont autorisés, les établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules, y
compris les roulottes et maisons mobiles, sont soumis aux dispositions suivantes :
1o
La superficie de l'emplacement aura un minimum 1000 m² lorsque les services d'aqueduc et d'égout
existent; dans les autres cas, elle sera conforme aux dispositions du règlement de lotissement.
2o
La ligne avant aura un minimum de 30 m dans le cas d'un emplacement desservi et devra être
conforme aux dispositions du règlement de lotissement dans le cas d'emplacements non desservis ou
partiellement desservis.
3o
Les marges de recul avant latérales et arrière sont celles prescrites pour la zone;
4o
Le kiosque ou la salle de montre aura une superficie minimale de plancher de 35 m².
ARTICLE 83 :
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT
L'entreposage de véhicules se rapportant au commerce d'équipement mobile qui ne sont pas en état de
marche, ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue
et de 10 m des lignes latérales ou arrière.
Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel ou industriel, mais peut contenir comme usage
secondaire un atelier de réparation d'automobiles.
ARTICLE 84 :
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN ATELIER D'ARTISAN
Un atelier d'artisan est autorisé dans les zones prévues à cet effet sous le respect des conditions suivantes :
- ne nécessite aucun entreposage ni camionnage lourd ;
- n'entraîne aucune poussière, odeur ou bruit sur l'environnement immédiat ;
- la surface d'usage au sol (bâtiment et stationnement) ne dépasse pas 65 m2 ;
- n'exige pas plus de deux employés à l'exclusion du propriétaire;
- une seule enseigne est permise et celle-ci ne doit pas dépasser une superficie de 1 m2;
- l'atelier doit être aménagé dans un bâtiment principal ou complémentaire (aucune activité à l'extérieur n'est
autorisée).
ARTICLE 85 :
CAFÉ-TERRASSE
Les cafés-terrasses ou bars-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage commercial qui
demeure en opération selon le temps accordé pour ce type d'activité traité à l'article sur les constructions et
usages temporaires du présent règlement. L'implantation d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra
répondre aux conditions suivantes :
1o
La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal ;
2o
Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux
incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme 701-1969 de la "National
Fire Protection Association" intitulée "Standard method of fire for flame-resistant textiles and films" ;
Ajout d'un
dernier
alinéa à
l'article 84
selon le
règlement
non. 12-
237
45
3o
Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ;
4o
Aucune musique ou bruit d'une intensité supérieure à l'intensité moyenne du bruit de la rue ne doit
être produit, ni retransmis à l'extérieur du bâtiment principal ;
5o
Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse ou un
bar-terrasse sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement.
Un café-terrasse ou un bar-terrasse ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la superficie de plancher de
l'usage principal.
SECTION V :
TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX
ARTICLE 86 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX ZONES 16M ET
17M
La présente section recherche l'insertion des nouveaux bâtiments principaux et la modification des bâtiments
existants à l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique et architectural et des zones s'y rapportant.
Tout nouveau bâtiment principal doit respecter les conditions d'implantation suivantes :
La superficie minimale du bâtiment principal au sol à l'exclusion de tout annexe ou bâtiment attenant non
habitable, est de cinquante mètres carrés (50 m²). La superficie maximale est de cent mètres carrés (100
m²) ;
Tout nouveau bâtiment ne doit pas excéder la hauteur moyenne des bâtiments principaux environnants ;
3.
La forme du toit devra être de 2 ou 4 versants selon le type de bâtiment historique remarqués dans la
zone concernée. La pente devra être établie selon le degré remarqué dans la zone concernée. Cette
disposition ne s'applique pas aux bâtiments à toit plat ;
4.
Les revêtements suivants seront autorisés pour le toit :
-
bardeaux de cèdre, d'asphalte;
-
tôle de baguette, pincée, ondulée, à la Canadienne
De plus, la couleur du bâtiment devra s'harmoniser avec l'environnement.
5.
Les revêtements suivants seront autorisés pour les murs :
-
la pierre apparente, le crépi, la brique ;
-
le déclin de bois, le déclin d'imitation (13 cm) (vinyle, métal, aluminium, canexel) ;
la planche verticale, le bardeau de bois;
la tôle embossée
Le nombre de matériaux différents à être utilisés devra être d'un seul pour le toit, à l'exception de ceux qui en
ont deux, à l'adoption du présent règlement, et de deux (2) matériaux pour l'ensemble des murs.
6.
L'architecture du bâtiment devra correspondre par sa forme, par son revêtement et par sa couleur, à
l'architecture générale des bâtiments déjà implantés dans ladite zone.
SECTION VI :
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE
VÉHICULES MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE
CAMPING
ARTICLE 87 :
IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS
MOTORISÉS
L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le territoire de la
municipalité, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping.
Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé pourra être autorisée
temporairement, sous le respect des conditions suivantes :
-
être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un mois ;
Ajout d'un 5e tiret à
l'article 87 selon le
règlement no. 12-237
46
-
reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée ;
-
être localisé dans l'aire constructible du terrain ;
-
être remisé sur un terrain autre que celui où l'implantation temporaire a lieu;
-
le certificat d'autorisation ne peut être renouvelé durant la même année.
De plus, l'implantation d'une remise, d'un patio ou d'une galerie est interdit. Aucune vidange des eaux usées
n'est permise sur le terrain et un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité pour
l'implantation temporaire de la roulotte.
Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours arrières et
latérales déjà utilisées par un bâtiment principal ou sur un terrain de camping. La roulotte ou le véhicule
remisé ne doivent pas servir d'habitation.
ARTICLE 88 :
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING
Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes :
disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de 6 000 m2 ;
être situé sur un terrain sec, bien drainé et suffisamment éloigné des eaux stagnantes pour ne pas
incommoder les campeurs et ne pas être une cause d'insalubrité ;
aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit d'enlever à
ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules ;
l'aire d'occupation (plate-forme) de ces unités doit être de matériaux granuleux (gravier, sable) et doit être bien
drainée ;
les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au camping devront être implantés
de manière à correspondre au caractère temporaire de l'usage auquel il est destiné ;
le traitement des eaux usées des unités de camping doit être en conformité avec la loi sur la qualité de
l'environnement et les règlements s'y rapportant.
ARTICLE 89 :
CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING
Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné. L'implantation de constructions
permanentes sur un terrain de camping est interdit, sauf en ce qui a trait :
aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ;
à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce terrain.
L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage auquel devra être
appliqué les dispositions réglementaires relatives à un nouveau développement résidentiel et aux normes de
lotissement des terrains et des rues s'y rapportant.
La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété divise (horizontal ou
non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes d'aménagement du terrain de camping et à
l'interdiction d'implantation d'habitations permanentes autres que celles précédemment citées.
SECTION VII : AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES ZONES
ARTICLE 90 :
NORMES
RELATIVES
AUX
AIRES
DE
PROTECTION
ENTRE
DIFFÉRENTES ZONES
Une aire de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée pour tout emplacement situé
dans une zone commerciale ou industrielle adjacent à une zone résidentielle, publique ou mixte, selon les
conditions d'implantation suivantes :
1o
Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété commerciale ou industrielle, en bordure
des limites attenantes à la zone résidentielle, publique ou mixte.
2o
Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants :
a)
S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de terrain
concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation et distants d'au
plus 2 m les uns des autres.
47
b)
S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection que
possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être d'au
moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
3o
Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-bois sera
nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement.
Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois.
Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par des autres
dispositions du présent règlement.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de
construction.
ARTICLE 91 :
NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS
Aucun chenil ne pourra être établi à moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation, tel que défini dans le
présent règlement, à moins de 60 mètres du chemin public et à moins de 120 mètres d'une résidence autre que
celle du propriétaire.
ARTICLE 92 :
CONDITIONS
D'IMPLANTATION
DES
CARRIÈRES,
SABLIÈRES,
GRAVIÈRES, TOURBIÈRES
Aucune carrière, sablière, gravière ou tourbière ne peut être exploitée sans un certificat d'autorisation prévu à
cet effet, dans les zones autorisant cette activité et sous le respect des conditions suivantes :
1o
Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole selon la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles ;
2o
Une autorisation a été accordée par le Ministère de l'environnement, selon le Règlement sur les
carrières et sablières ;
3o
L'espace sur lequel l'activité doit être implantée n'a pas fait l'objet de reboisement, coupe sélective ou
toute autre forme d'aménagement forestier devant servir à l'exploitation forestière;
4o
Toute nouvelle exploitation est implantée à une distance minimale de 300 m d'un périmètre urbain,
d'une zone récréative ou de villégiature et d'un point de vue panoramique ou esthétique identifié par le
plan d'urbanisme ; de 100 m d'une zone d'écologie de conservation ou d'un territoire d'intérêt
historique, écologique ou culturel identifié par le plan d'urbanisme.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION
ARTICLE 93 :
CHAMP
D'APPLICATION
ET
AUTORISATION
PRÉALABLE
DES
INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
- une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation ;
- une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
- les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma d'aménagement et de développement
ou en annexe du présent règlement d'urbanisme de la municipalité ;
- les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec ;
- les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement
d'urbanisme de la municipalité.
Modification des articles 93,
94,95, 96 et 97 par le
Règlement no. 06-183
Modification
de l'article
91 selon le
règlement
no. 12-237
48
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le
cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Autorisation
Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de
nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 94 :
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux
paragraphes suivants :
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra
être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci
ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant les nouvelles implantations ;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion ;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai ;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement ;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
49
j) les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 94.1 : DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES
Certaines constructions, ouvrages, ou travaux peuvent être permis s'il ont fait l'objet d'une dérogation
respectant les procédures et critères établis par la politique sur la protection des plaines inondables établie par
le gouvernement du Québec et applicables par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC.
Les projets décrits ci-dessous bénéficient d'une dérogation tel que stipulé par les paragraphes suivants :
Les municipalités qui ont obtenues ce type de dérogation devront le préciser ici
ARTICLE 95 :
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 96, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
ARTICLE 96 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans ;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation ;
- la stabilité des structures ;
- l'armature nécessaire ;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
50
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait
été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera
remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
ARTICLE 97 :
INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ
La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et propriétés
conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation.
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE
TERRAIN
ARTICLE 98 :
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de glissement de terrain à risque élevé, moyen
ou faible définies et apparaissant au plan en annexe traitant des zones de contraintes majeures.
Toute étude exigée en vertu de la présente section doit être réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec et approuvée par le fonctionnaire responsable de l'application du présent règlement.
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ
ARTICLE 99 :
CONSTRUCTION
Toute construction à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée sauf pour relier un
bâtiment existant à un réseau d'aqueduc et d'égout en place ou projeté, si une étude démontre clairement
l'absence de danger pour la sécurité publique.
ARTICLE 100 : TRAVAUX
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation et la mise à nu du sol au pied d'un talus à l'intérieur d'une
zone de glissement à risque élevé est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre clairement
leur nécessité.
ARTICLE 101 : VÉGÉTATION
Tout travail perturbant la végétation en place à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibé.
ARTICLE 102 : INSTALLATIONS SEPTIQUES
Toute installation septique à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée.
ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT
Dans une zone de glissement à risque élevé, La reconstruction d'un bâtiment détruit ou endommagé par le
feu, une explosion ou tout autre événement accidentel est autorisée aux conditions initiales d'implantation,
dans la mesure où une étude démontre l'absence de danger.
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN
ARTICLE 104 : CONSTRUCTION
51
Les habitations unifamiliales sont permises à l'intérieur d'une zone de glissement à risque moyen en autant
qu'elles soient raccordées à un réseau d'égout et d'aqueduc et qu'une étude démontre clairement l'absence
de danger pour la sécurité publique.
ARTICLE 105 : TRAVAUX
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation au pied d'un talus à l'intérieur d'une zone de glissement à
risque moyen est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre clairement
leur nécessité.
ARTICLE 106 : VÉGÉTATION
Dans une zone de glissement de terrain à risque moyen tout travail perturbant la végétation est prohibé.
ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE
Toute installation septique dans une zone de glissement à risque moyen est prohibée, sauf lorsqu'une étude
réalisée par un professionnel habilité en la matière démontre clairement l'absence de danger.
ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
Dans une zone de glissement à risque moyen, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et
d'habitations est autorisé lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de tout danger.
Aucun bâtiment de plus de 2 étages ne doit résulter d'un tel agrandissement
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE
ARTICLE 109 : CONSTRUCTION
Les bâtiments commerciaux, industriels et les résidences unifamiliales sont permis à l'intérieur d'une zone de
glissement à risque faible, en autant qu'ils aient 2 étages ou moins.
ARTICLE 110 : VÉGÉTATION
Dans une zone de glissement à risque faible, le déboisement est permis sur une superficie maximale de 1,000
m² par lot. Le prélèvement partiel de la matière ligneuse à des fins commerciales est autorisé. La
revégétalisation des parties dénudées lors des travaux est obligatoire.
ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
Dans une zone à risque faible, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et d'habitations est
permis, en autant que le bâtiment qui en résulte ait 2 étages ou moins.
SECTION III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'ÉROSION
ARTICLE 112 : NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones d'érosion correspondant aux dénivelés sur
l'ensemble du territoire de la municipalité dont la pente est supérieur à 30 % et la hauteur supérieur à 15
mètres, ainsi que les zones apparaissant au plan en annexe traitant des contraintes majeures. Ces
dispositions sont les suivantes :
Toute nouvelle construction est prohibée lorsque la pente est supérieure à 30 % ;
Tout travail sur la végétation est interdit à l'intérieur d'une zone d'érosion (lorsque la pente est supérieure à 30
%), sauf la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes ou la maladie ;
Tout bâtiment principal à être implanté au bas du dénivelé doit respecter la marge de recul arrière à partir de
la dite zone qui sera applicable à la zone d'érosion identifiée sur la propriété où le bâtiment est projeté.
52
SECTION IV:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL
ARTICLE 113 : CHAMPS D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LITTORAL
Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral.
Quiconque exécute, permet l'exécution ou tolère des travaux ou ouvrages non conformes aux présentes
dispositions commet une infraction.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
1. La ligne des eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique,
sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a.
2. La rive
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours
d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Modification des articles
113, 114 et 115 par le
Règlement no. 06-183
Insertion après le 1er alinéa
de l'art. 113 selon le règl. No.
08-200
53
3. Le littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Malgré ce qui précède, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal est
interdit dans la rive à l'intérieur des zones 161-V et 180-Ha.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
Malgré ce qui précède, la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire est interdit
dans la rive à l'intérieur des zones 161 V et 180 Ha.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
-la coupe d'assainissement, sauf dans les zones 161 V et 180 Ha.
-la coupe d'arbres morts et/ou d'arbres pouvant mettre en danger les bâtiments ou la
sécurité des personnes;
-la récolte de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole, sauf dans les zones 161 V et 180 Ha ;
Ajout d'un alinéa à la fin du
paragraphe c) à l'art. 114 selon le
règl. No. 08-200
Ajout d'un alinéa à la fin du
paragraphe d) à l'art. 114 selon
le règlement no. 08-200
Remplacement du texte au
paragraphe e) de l'art.
114selon le règl. No. 08-200
54
-la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, sauf dans
les zones où de tels ouvrages ou constructions sont interdits;
-la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture maximale de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%. Sauf dans les
zones 161 V et 180 Ha où l'ouverture ne doit pas excéder 3 mètres et le tracé de cette
ouverture doit faire un angle horizontal compris entre 60° et 90° avec la ligne du rivage du
sol;
-l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une ouverture maximale de 5
mètres de largeur lorsque
la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne
accès au plan d'eau;
-aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les
semis
et
plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces
fins;
-les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure
à
30%, sauf dans les zones 161 V et 180 Ha où
ces
modes
de
récolte
et
plus
spécifiquement la tonte
du gazon est interdite à partir de la ligne des hautes eaux
sur une profondeur de :
- 2 mètres en 2008;
- 3 mètres en 2009;
- 4 mètres en 2010;
- 5 mètres à compter de 2011
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures ;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage ;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
- toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
- Sauf dans les zones 161 V et 180 Ha où les techniques de stabilisation ne seront
permises que dans les cas où toutes les conditions de restauration de la rive prévues à
l'article 115.1 de ce règlement ont été respectées ou seront réalisées sur une profondeur
minimale de 2 mètres en même temps que les travaux de stabilisation;
- les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le captage des eaux souterraines
du gouvernement du Québec ; -
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou
d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 115 ;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État.
ARTICLE 115 : NORMES DE PROTECTION AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Insertion après le 6e sous
paragraphe du paragraphe g)
à l'article 114 selon le
règlement no. 08-200
55
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes.
Les seuls abris autorisés doivent avoir une structure de supports métalliques installée sur un
quai et recouverte d'une toile servant de toit qui redescend sur les côtés au maximum jusqu'à
la mi-hauteur. La superficie maximale d'un quai ou débarcadère ne doit pas dépasser 20
mètres carrés. Le bois servant à la construction des quais ou débarcadères ne doit pas être
traité.
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts ;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi
;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.
C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTAURATION ET LA
PROTECTION DES LACS BEAUMONT ET ST-CHARLES
ARTICLE 115.1; OBLIGATION DE RESTAURER LES RIVES
Les propriétaires riverains des lacs Beaumont et Saint-Charles doivent restaurer les rives
artificialisées de leurs terrains.
Les travaux de restauration doivent être réalisés en respectant les conditions et les délais
suivants :
-dépôt à la municipalité d'un plan de restauration conforme à l'annexe J et d'un engagement à
réaliser les travaux signés par le propriétaire avant le 01/06/2008;
-restauration de la rive sur 3 mètres de profondeur à partir de la ligne des hautes eaux d'ici le
30/09/2009;
-restauration de1 mètre additionnel de profondeur d'ici le 30/11/2010;
.-la restauration de 5 mètres devra être complétée d'ici le 30/09/2011.
Le plan de restauration devra tenir compte de la localisation des bâtiments et annexes
existantes par rapport à la rive à restaurer. Dans les cas où il sera impossible de restaurer les 5
mètres prévus à cause de l'implantation des bâtiments et annexes, le plan devra prévoir des
mesures compensatoires.
ARTICLE 115.2 ; ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DE LA RIVE
Ajout à la fin du paragraphe
a) un deuxième alinéa de
l'article 115 selon le
règlement no. 08-200
Insertion d'une 5ième section
à la fin de l'article 115 selon
le règlement no. 08-200
56
Le propriétaire doit entretenir la végétation de la rive afin qu'elle soit saine conformément au présent
règlement. Dans tous les cas, les mesures d'entretien sont soumises aux principes suivants :
-
il est interdit de porter atteinte aux racines des végétaux, sauf pour remplacer un arbre ou un
arbuste mort, malade ou dangereux;
-
tout arbre ou arbuste doit être remplacé par un spécimen de même espèce ou de même catégorie,
dans un délai d'un an;
-
la taille des arbres et arbustes doit être réalisée de façon à éviter d'endommager l'état de santé des
végétaux et de réduire la zone d'ombrage au sol.
ARTICLE 115.3 ; FERTILISANT ET PESTICIDE
Dans les zones 161 V, 180 Ha, 181 Ha et 182 Ha, l'usage de pesticide et de fertilisant de toute nature est
interdit, sauf dans le cas ou un avis écrit d'un
expert de profession reconnu démontrerait la nécessité d'un tel
usage pour lutter contre une infestation majeure mettant en péril la santé des végétaux ou des occupants.
ARTICLE 115.4; INTERDICTION DE CONSTRUIRE ET D'AGRANDIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans les zones 161 V, 180 Ha, 181 Ha et 182 Ha l'implantation de tout nouveau bâtiment principal est interdit
ainsi que dans la zone 102 A sur une profondeur de 100 mètres autour du Lac Beaumont.
Pour ces zones, il est permis d'agrandir le bâtiment principal d'un maximum de 10 % de sa superficie
d'occupation au sol.
Les interdictions prévues aux deux alinéas précédents de cet article demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'un
réseau collectif d'égout soit aménagé pour desservir le terrain à construire ou le bâtiment existant.
Pour obtenir la levée de l'interdiction, ledit réseau collectif devra démontrer sa capacité à épurer les eaux usées
sans aucun apport de phosphore de ces eaux dans le bassin versant des lacs Beaumont et Saint-Charles.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU
MUNICIPALES
ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES
Toute construction et ouvrage sont interdits dans les périmètres bactériologiques et virologiques des prises d'eau
municipales déterminés à l'annexe K du présent règlement.
Modification
de l'article
116 selon le
règlement
no. 12-237
57
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
CONTAMINÉS
ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
CONTAMINÉS
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants :
-
où se sont déroulés des activités industrielles ou commerciales susceptibles de contaminer les sols ou l'eau
souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du ministère de l'Environnement du Québec ;
-
inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de l'Environnement ;
-
que le propriétaire présume être contaminé.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne dûment
habilité en la matière, devra être déposée à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet envisagé avec
l'état du terrain conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement décrites dans la Politique
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
SECTION III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
Toute habitation, commerce, industrie, établissement communautaire et puits d'alimentation en eau potable est
interdit sur le site et 200 mètres autour de ce site d'un dépotoir désaffecté identifié au plan d'urbanisme de la
municipalité.
SECTION IV :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE
LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE
ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE
À l'intérieur d'une zone à risque identifiée en raison de la présence d'un barrage apparaissant à la carte des
zones de contraintes majeures, sont appliquées les mêmes dispositions relatives aux zones d'inondation de
récurrence 0-20 ans du présent règlement.
58
SECTION V :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DES
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la
pollution de l'eau et du sol. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices
agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Faune
Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices
propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
LES DÉFINITIONS SUIVANTES SONT SPÉCIFIQUES À LA PRÉSENTE SECTION.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
Immeuble protégé :
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
un parc municipal ;
une plage publique ou une marina ;
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) ;
un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté par le décret
747-91 du 29 mai 1991 ;
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
un temple religieux ;
un théâtre d'été ;
un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un
gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de
20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre
formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Site patrimonial protégé :
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma
d'aménagement applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait
comprise dans une zone agricole extension qui serait comprise dans une zone établie suivant la Loi sur la
protection du territoire agricole.
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma
d'aménagement.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
59
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la
teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres
que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Remplacement d'un usage :
Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment.
Exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par de l'élevage de porcs).
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Vent dominant d'été :
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement de production
animale.
ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
Toute nouvelle construction, agrandissement ou rénovation doit être autorisé en fonction du respect des
distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, aux lieux d'entreposage situés à plus de 150 mètres
d'un établissement animale, et à l'épandage des engrais de ferme.
La détermination des normes visant à déterminer les distances séparatrices applicables lors de travaux se
calculent de la façon suivante :
1)
Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices applicables à une nouvelle construction, agrandissement ou rénovation d'une
installation d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, et F présentés ci-après.
Les tableaux correspondant à chaque paramètre sont en annexe et identifiés selon la lettre correspondante.
Ces paramètres sont les suivants:
Identification du nombre d'unités animales (Le paramètre A)
Il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à
la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A.
Identification des distances de base (Le paramètre B)
Il est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B la distance de
base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Évaluation de la charge d'odeur (Le paramètre C)
Il est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
Valeur du type de fumier (Le paramètre D)
Il correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode
de gestion des engrais de ferme.
Type de projet (Le paramètre E)
60
Il renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Facteur d'atténuation (Le paramètre F)
Il est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
Facteur d'usage (Le paramètre G)
Il est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (maison d'habitation, immeuble
protégé ou périmètre d'urbanisation). L'annexe G précise la valeur de ce facteur.
2)
Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
La détermination des distances applicables à la construction ou l'agrandissement d'un lieu d'entreposage des
engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure s'appuie sur les paramètres établis au précédent point
en les adaptant toutefois à ce qui suit :
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices
doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, Il est possible de déterminer la
distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G peut alors être appliquée.
Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. Pour les fumiers solides,
multiplier les distances par 0.8.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150
Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X usage considéré (G) X par les paramètres B, C, D, E et F.
3)
Détermination des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La détermination des distances séparatrices applicables lors de l'épandage s'établit selon le tableau suivant :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1,2
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
30
25
Citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
30
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
1
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
2
X= Épandage permis jusqu'aux limites du champs.
Modificati
on du
tableau de
l'article
121 selon
le
règlement
14-267
61
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE
SECTION 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET
D'ÉCOLOGIE
RÈGLES GÉNÉRALES
ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT
Tout travail ou ouvrage effectué à l'intérieur d'une zone de conservation et d'écologie doit respecter les
conditions suivantes :
Tout bâtiment est interdit sauf dans le cas d'un centre d'observation de la nature, d'un belvédère ou un refuge
temporaire ;
le remblayage au sol est interdit ;
la coupe forestière est interdite sauf pour la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les
insectes ou les maladies ou par la foudre ;
le prélèvement de la ressource faunique ou floral est interdit.
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à l'implantation de résidences en zone agricole décrétée par la
LPTAAQ
ARTICLE 122.1
IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE
AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA L.P.T.A.A.Q.
En vertu de la décision 351527 rendue par la C.P.T.A.Q., aucun permis de construction à
une fin d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf :
- à l'intérieur des zones 161-V (îlot 29) et 200-Ha, correspondant à l'identification des
îlots déstructurés. Le lotissement, l'aliénation sont autorisés.
- pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la commission permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1,
40 et 105 de la Loi ;
- pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la commission permettant
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi
;
- pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la Commission avant le 7 août 2008 ;
- pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la Commission, à savoir :
-
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou
du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant
de ces droits ;
-
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin
autre que résidentielle;
Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de se soustraire de l'obligation de
respecter les différentes normes d'aménagement et d'implantation que la présente
réglementation d'urbanisme exige.
Ajout d'un chapitre 8
selon le règlement no.
09-206
Modificati
on de
l'article
122.1
selon le
règlement
14-267
62
ARTICLE
122.2
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
ODEURS
APPLICABLES DANS LES
ZONES
CORRESPONDANT
AUX
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.
La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour
les odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole.
Par ailleurs, pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants ne s'ajoute par rapport à une résidence existante et
située à l'intérieur de la zone. Plus spécifiquement, les distances séparatrices relatives aux
odeurs applicables pour les établissements de production animale ne s'appliquent qu'à
l'égard d'une résidence existante.
ARTICLE 122.3
MESURES D'IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES CONVENUES
POUR UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT
Lorsqu'il y a morcellement d'une terre agricole pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en
front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres ne pourra être détaché de la propriété si celle-ci a
une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Cependant, cette
obligation de conserver une bande de 10 mètres n'est pas nécessaire s'il y a un autre accès à la terre déjà
possédée en propriété.
CHAPITRE 9
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DES DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire est une utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction de manière non
conforme à ce règlement. Une construction dérogatoire ne respecte pas les dispositions prescrites dans le
règlement de construction et/ou de zonage en vigueur. Un usage dérogatoire ou une construction dérogatoire
est protégé par droits acquis s'il n'existait aucun règlement lors du début de son exercice ou lors de son
érection, ou s'il était conforme à un règlement de zonage antérieur. Les rues publiques, voies d'accès
publiques, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs, tunnels, ponts et leurs emprises ne
doivent pas être considérés dérogatoires.
ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit acquis a été abandonné, a
cessé d'être exercé ou a été interrompu durant une période d'au moins 1 an, tout usage subséquent du même
bâtiment ou terrain doit être entièrement conforme au présent règlement et il n'est alors plus possible de
revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé.
Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de l'utilisation de cette
activité sera considérée en fonction du retour à une couverture végétale dudit usage.
ARTICLE 125 : REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
OU
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE:
Le remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire, protégé en vertu d'un droit acquis, par un
autre usage ou construction dérogatoire est interdit.
Toutefois, la construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est
considérée comme de l'entretien et non comme un remplacement d'une construction dérogatoire.
ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT
Dans un bâtiment, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut
être accrue d'au plus 50 % et ce une seule fois.
Modification
de l'article
123 selon le
règlement
no. 12-237
Ajout d'un
2e
paragraphe
à l'article
125 selon
le
règlement
no. 12-237
Ajout de
l'article 122.3
selon le
règlement
14-267
63
ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
DONT
L'USAGE
EST
DÉROGATOIRE
Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis nécessite l'agrandissement du
bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes:
1o
Le bâtiment peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit bâtiment, et
ce une seule fois, le tout en conformité avec les dispositions relatives à l'extension proprement dite de
l'usage dérogatoire, énoncées à l'article précédent
Un nouveau bâtiment destiné à des fins agricoles, distinct des bâtiments existants peut être érigé si la
superficie de plancher ainsi créée pour l'exercice de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50 % de la superficie
totale de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la date où il l'est devenu et en autant qu'il respecte les
distances séparatrices applicables à la construction d'un bâtiment d'élevage prévu à cet effet.
2o
L'agrandissement doit être entièrement effectué sur le terrain qui était la propriété, à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement du ou des propriétaires actuels du bâtiment;
La construction d'un bâtiment distinct lorsqu'il est autorisé en vertu du présent article, doit être entièrement
effectué sur le terrain qui faisait partie de l'unité d'exploitation agricole, tel qu'apparaissant au rôle
d'évaluation, à la date où l'usage est devenu dérogatoire;
3o
L'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas se faire en reliant des constructions distinctes
sur un même terrain.
4o
Le bâtiment résultant de l'agrandissement et le nouveau bâtiment à des fins agricoles prévus au
présent article doit ou doivent être en tous points conforme aux prescriptions du présent règlement.
ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la
superficie au sol dudit bâtiment, et ce une seule fois.
Un tel agrandissement ne doit en aucune manière accentuer le caractère dérogatoire du bâtiment, que ce soit
au niveau des normes d'implantation dudit bâtiment ou de toutes autres dispositions du présent règlement.
ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions du présent règlement, il est interdit de reprendre ledit usage dérogatoire.
ARTICLE 130 : ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis :
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Pour les fins
du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de l'enseigne sans entraîner
une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne.
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet
agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce
remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
À LA SUITE D'UN SINISTRE
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être
effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Malgré ce qui précède, tout bâtiment principal détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite d'un
incendie, d'une explosion ou autre à plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation, peut être reconstruit ou
réparé aux conditions suivantes:
1.
La reconstruction ou la réparation du bâtiment principal peut être fait sur les mêmes fondations ou
parties de fondations;
2.
Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur,
hauteur) que celles existantes avant l'événement, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le
Ajout d'un 6e
alinéa à
l'article 131
selon le
règlement 12-
237
Modification
de l'article
130 selon le
règlement no.
12-237
64
caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges avant, arrière et latérales
prévalant avant l'événement;
3.
La qualité architecturale du bâtiment principal à être reconstruit, réparé ou agrandi doit être
équivalente aux bâtiments adjacents lorsque ceux-ci sont de très bonne qualité architecturale et dans
le cas contraire, le bâtiment doit être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments adjacents;
4.
Lorsqu'il y a reconstruction des fondations, elles doivent être faites de manière à respecter la marge
avant, lorsque la situation des bâtiments le permet, sans avoir à déplacer d'autres bâtiments et en
respectant les distances entre les bâtiments.
5.
Dans le cas d'un bâtiment agricole d'élevage, la reconstruction sera possible à condition de respecter les
normes de distances séparatrices.
6.
La reconstruction ou la réparation visée doit être débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction,
le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou qu'il a perdu au moins 50 % de sa
valeur.
Pour les cas où le respect des normes de distances séparatrices n'est pas possible, la reconstruction sera
permise à condition de tendre le plus possible vers le respect de ces normes.
ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, sur un terrain contigu à
celui où est exercé l'usage dérogatoire est interdit, sauf dans le cas des carrières, gravières, sablières et
tourbières.
65
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS
Les dispositions réglementaires régissant le zonage dans la municipalité sont par le présent règlement
abrogées à toutes fins que de droit et remplacées par le présent règlement.
Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements abrogés par la
présente jusqu'à jugement final et exécution.
Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements abrogés avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Fait et passé à ___________________________________, ce __________________________
________________________________
______________________________
Maire
Secrétaire-trésorier
66
ANNEXE A
NOMBRE D'UNITÉ ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20
kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles
et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles
et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles
et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1
Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant les écarts
entre les catégories, la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage.
Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
67
ANNEXE B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
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71
ANNEXE C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
Renards
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
72
ANNEXE D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie 0,8
Autres groupes et catégories d'animaux 1,0
ANNEXE E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
Augmentation3
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'
bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =
1.
73
ANNEXE F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
facteur à déterminer lors
de l'accréditation
ANNEXE G
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
ANNEXE H
CROQUIS
74
TYPES D'HABITATIONS
A) Unifamiliale isolée (1 logement)
B) Bifamiliale isolée (deux logements)
75
C) Unifamiliale jumelée (2 logements)
D) Multifamiliale
E) Maison en rangée (3 logements et plus)
76
ANNEXE I : GRILLE DE SPÉCIFICATION
Numéro de la zone /
Dominance
1
Ha
3
Ha
4
Ha
5
Ha
6
Ha
11
Ha
19
Ha
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*
*
*
*
*(3)
*(7)
Unifamiliale jumelée
*(5)
*(5)
*(5)
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
*
*
*
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Atelier d'artisan
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture (1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
7
7
7
7
7
7
7
Marge de recul latérale
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Marge de recul arrière
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
4,5
Hauteur maximale
10
10
10
10
10
7,5
9
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
(3)
(3)
-
Ajout des zones 11-Ha et 19-Ha selon le règlement 10-218
-
Ajout de l'annotation (7) à l'usage unifamiliale selon le règlement 10-218
-
Modification de la hauteur de la zone 19-Ha selon le règlement 11-230
-
Remplacement de la zone 19-M par la zone 19-Ha selon le règlement 13-257
-
Modification des marges et des hauteurs de la zone 11-Ha selon le règlement 13-257
-
Ajout de l'annotation 3 selon le règlement 13-257
-
Ajout marge de recul latérale dans la zone 1-Ha selon le règlement 14-265
-
Ajout de l'annotation (3) dans « usage non-autorisés » à la zone 11-Ha et 19-Ha selon le règlement 14-265
77
Numéro de la zone /
Dominance
180
Ha
181
Ha
182
Ha
200
Ha
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*
*
*
Unifamiliale jumelée
*
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
*
*
*
Saisonnière (chalet)
*
*
*
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
*
*
*
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Atelier d'artisan
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Agriculture de type 3
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
*
*
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture (1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
9
9
9
6
Marge de recul latérale
1,5
1,5
1,5
2
Marge de recul arrière
10
2
2
4,5
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
4,5
Hauteur maximale
10
10
10
9
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
-
Modification de la hauteur maximale de la zone 182-Ha selon le règlement 14-265
-
Ajout de la zone 200-Ha selon le règlement 14-267
78
Numéro de la zone /
Dominance
2
Hb
7
Hb
8
Hb
9
Hb
20
Hb
21
HB
22
HB
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*(3)
*
*(3)
*
*
Unifamiliale jumelée
*(5)
*(3,5)
*(5)
*(3,5)
*
*
Unifamiliale en rangée
*
*(3)
*
*(3)
*
Bifamiliale isolée
*
*(3)
*
*(3)
*
Bifamiliale jumelée
*(5)
*(3,5)
*(5)
*(3,5)
Bifamiliale en rangée
*
*(3)
*
*(3)
Multifamiliale et condo
*(3)
*
Communautaire
*
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Atelier d'artisan
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
Industrie**
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
7
7
7
7
7
7
7
Marge de recul latérale
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Marge de recul arrière
2
2
2
2
6
2
6
Hauteur minimale
4,5
7,5
4,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Hauteur maximale
10
10
10
10
10
9
13
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
(3)
(3)
(3)
-
Modification de la zone 7-Hb concernant les hauteurs selon le règlement 06-177
-
Ajout d'une annotation (3) dans la zone 7-Hb aux usages « non-autorisés » selon le règlement 06-177
-
Ajout de l'annotation (4) quant aux normes d'implantation selon le règlement 08-200
-
Ajout de l'annotation (5) pour les bâtiments jumelés
-
Ajout de la zone 9-Hb selon le règlement 10-218
-
Abroger certains usages reliés à l'habitation à la zone 7-Hb selon le règlement 13-257
-
Ajout de la zone 20-Hb selon le règlement 13-257
-
Ajout de l'annotation (3) à la zone 9-Hb selon le règlement 13-257
-
Modification de la hauteur maximale de la zone 2Hb selon le règlement 14-265
-
Ajout de certains usages et changement hauteur à la zone 7Hb, 8Hb et 9 Hb selon le règlement 14-265
-
Ajout d'usages et annotation (3) pour la zone 20 Hb selon le règlement 14-265
-
Ajout de la zone 21-HB et de la zone 22-HB selon le règlement 16-285.
-
Modification de la hauteur minimal pour la zone 20-HB.
79
Numéro de la zone /
Dominance
14
M
15
M
16
M
17
M
18
M
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*
*
*
*
Unifamiliale jumelée
*
*
*
*
*
Unifamiliale en rangée
*
*
*
*
*
Bifamiliale isolée
*
*
*
*
*
Bifamiliale jumelée
*
*
*
*
*
Bifamiliale en rangée
*
*
*
*
*
Multifamiliale
*
*
*
*
*
Communautaire
*
*
*
*
*
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
*
*
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
*
*
*
*
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
*
*
*
*
Dépanneur
*
*
*
*
*
Atelier d'artisan
*
*
*
*
Poste d'essence
*
*
*
*
Réparation automobile
*
*
Poste de carburant en gros
Para-industriels
*
Spectacles
Services divers
*
*
*
*
*
Hébergement et/ou restauration
*
*
*
*
*
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
*
Industrie**
Industrie légère
*
*
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
7
6
3
6
6
Marge de recul latérale
1.5
1,5
1,5
1,5
1,5
Marge de recul arrière
0
2
2
2
2
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Hauteur maximale
10
13
13
13
13
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
(3)
(3)
(3)
(8)
-
Ajout de la zone 14-M selon le règlement 06-181
-
Abroger la zone 19-M selon le règlement 10-218
-
Ajout de l'usage « para-industriel » à la zone 14-M selon le règlement 11-228
-
Remplacement de la zone 19-M par la zone 19-Ha selon le règlement 13-257
-
Ajout d'une hauteur maximale à la zone 14-M selon le règlement 14-265
-
Ajout de l'annotation (3) aux zones 15-M, 16-M et 17-M selon le règlement 14-265
-
Ajout de l'annotation (8) à la zone 18-M selon le règlement 14-265
-
Modification de la marge de recul avant qui était de 6 mètres auparavant selon le règlement. 14-265
80
Numéro de la zone /
Dominance
101
A
102
A
103
A
104
A
105
A
106
A
107
A
108
A
109
A
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
*
*
*
*
*
*
*
*
*
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
*
Dépanneur
Atelier d'artisan
*
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Industrie**
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
*
*
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Agricole
Agriculture de type 1
*
*
*
*
*
Agriculture de type 2
*
*
*
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
*
*
*
*
*
*
*
*
Usages particuliers (1)
*
Entreposage extérieur
*
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
12
12
12
12
12
7
12
12
6
Marge de recul latérale
2
2
2
2
2
2
2
2
1.5
Marge de recul arrière
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Hauteur maximale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
-
Ajout de l'annotation (6) aux zones agricoles selon le règlement 09-206
-
Ajout de l'usage Commerces et services reliés à l'agriculture pour les zones 101-A, 102-A, 103-A, 104-A, 105-A, 108-A,
111-A, 112-A, 113-A selon le règlement 16-290.
81
Numéro de la zone /
Dominance
110
A
111
A
112
A
113
A
114
A
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
*
Commerces et services reliés à
l'agriculture
*
*
*
*
*
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
*
*
Dépanneur
*
Atelier d'artisan
Poste d'essence
*
Réparation automobile
*
*
Poste de carburant en gros
Para-industriels
*
Spectacles
Services divers
*
Hébergement et/ou restauration
*
Reliés à la forêt
*
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
*
Industrie**
Industrie légère
*
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
*
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
*
*
Agricole
Agriculture de type 1
*
*
*
Agriculture de type 2
*
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
*
*
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière,
*
*
*
Tourbière, exploitation forestière
*
*
*
Usages particuliers (1)
*
Entreposage extérieur
*
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
6
12
12
12
Marge de recul latérale
1.5
2
2
2
Marge de recul arrière
2
2
2
2
Hauteur minimale
4.5
4,5
4,5
4,5
Hauteur maximale
11
-
-
-
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
-
Ajout de la zone 114-A selon le règlement 07-196
-
Ajout de l'annotation (6) aux zones agricoles selon le règlement 09-206
-
Ajout de l'usage « para-industriel » à la zone 110-A selon le règlement 14-267
-
Modification de la hauteur maximale de la zone 110-A selon le règlement 16-290
82
Numéro de la zone /
Dominance
27
I
36
I
37
I
38
I
39
I
40
I
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Vente en gros
*
*
*
*
Commerces et services reliés à
l'agriculture
*
*
À vocation récréo-touristique
*
Vente au détail
*
*
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
*
*
*
Dépanneur
Atelier d'artisan
Poste d'essence
*
Réparation automobile
*
Poste de carburant en gros
*
Para-industriels
*
*
*
Spectacles
Services divers
*
*
*
*
Hébergement et/ou restauration
*
Reliés à la forêt
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
Industrie légère
*
*
*
*
*
*
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
*
*
*
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
*
*
*
*
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
*
*
*
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
Pourvoirie
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
*
Entreposage extérieur
*
*
*
*
*
Marge de recul avant
7
7
7
7
7
7
Marge de recul latérale
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Marge de recul arrière
0
0
0
2
2
0
Hauteur minimale
6
4,5
4,5
4,5
4,5
-
Hauteur maximale
10
13
13
13
13
-
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
-
Ajout de l'usage « services divers » à la zone 39-I selon le règlement 07-194
-
Ajout de la zone 40-I selon le règlement 10-218
-
Ajout de l'usage « spectacle » à la zone 36-I selon le règlement 10-218
-
Transformation de la zone 27-C en zone 27-I selon le règlement 11-228
-
Ajout des usages « industrie légère » et « transformation première de produits agricoles sans nuisances » selon le
règlement 11-228
-
Abroger l'usage « spectacles» à la zone 36-I selon le règlement 13-257
-
Modification de la hauteur des zones 27-I, 36-I, 37-I selon le règlement 14-265
-
Modification des marges et hauteurs des zones 38-I et 39-I selon le règlement 14-265
83
Numéro de la zone /
Dominance
26
C
28
C
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
*
*
Commerces et services reliés à
l'agriculture
*
À vocation récréo-touristique
*
Vente au détail
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
*
Dépanneur
*
Atelier d'artisan
*
Poste d'essence
*
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
*
Services divers
*
Hébergement et/ou restauration
*
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
*
Utilité publique
*
*
Industrie**
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
*
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
7
7
Marge de recul latérale
1,5
1,5
Marge de recul arrière
2
2
Hauteur minimale
4,5
4,5
Hauteur maximale
-
13(4)
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
(8)
-
Ajout de la zone 28-C selon le règlement 10-218
-
Transformation de la zone 27-C en zone 27-I selon le règlement 11-228 autorisant les usages « industrie légère » et
« transformation première de produits agricoles sans nuisances ».
-
Ajout de l'usage « spectacles » à la zone 26-C selon le règlement 13-257
-
Modification d'usages, hauteur et ajout annotation (8) à la zone 28-C selon le règlement 14-265
84
Numéro de la zone /
Dominance
171
E
172
E
31
P
115
AX(2)
10
HC
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
*(3)
Bifamiliale isolée
*(3)
Bifamiliale jumelée
*(3,5)
Bifamiliale en rangée
*(3)
Multifamiliale
*(3)
Communautaire
*
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Atelier d'artisan
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
Services divers
*
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
*
Utilité publique
*
*
*
*
*
Industrie**
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
*
*
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture(1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
-
-
6
-
7
Marge de recul latérale
-
-
1,5
-
1,5
Marge de recul arrière
-
-
2
-
2
Hauteur minimale
-
-
4,5
-
8
Hauteur maximale
-
-
-
-
10
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
(3)
-
Ajout de la zone 10-Hc selon le règlement 10-218
-
Modification de la hauteur minimale et maximale de la zone 10-Hc selon le règlement 12-237
-
Ajout de l'usage « unifamiliale en rangée » de la zone 10-Hc selon le règlement 12-237
-
Remplacement de la zone 110-Ax par la zone 115-Ax selon le règlement 13-257
-
Ajout de l'annotation (3) à la zone 10-Hc selon le règlement 13-257
-
Modification de la hauteur et ajout annotation 3 à la zone 10 Hc selon le règlment 14-265
85
Numéro de la zone /
Dominance
151
R
152
R
161
V
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile / unimodulaire
Saisonnière (chalet)
*
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
*
*
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Atelier d'artisan
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Spectacles
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
Utilité publique
*
*
*
Industrie**
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de
produits agricoles avec nuisances(1)
Transformation première de
produits agricoles sans nuisances
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Agriculture de type 3
*****
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
*
*
Récréation intensive
*
*
Complémentaire à l'agriculture(1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
7
7
9
Marge de recul latérale
1,5
1,5
1,5
Marge de recul arrière
2
2
2
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
Hauteur maximale
-
-
10
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
Usages non-autorisés
-
Ajout de l'usage « unifamiliale isolée » à la zone 161-V selon le règlement 09-206
-
Division de la zone 151-R en trois nouvelles zones, soit les zones 151-R, 20-Hb et 152-R selon le règlement 13-257
-
Ajout de la zone 152-R selon le règlement 13-257
-
Hauteur maximale abrogée à la zone 152-R selon le règlement 14-265
-
Modification de la hauteur maximale à la zone 161-V selon le règlement 14-265
-
Ajout usage « agriculture de type III » à la zone 161-V selon le règlement 14-267
86
1
Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels.
2
Aucun bâtiment ne peut être construit dans cette zone.
3
Aucun déclin de vinyle ne sera apposé sur la façade des bâtiments et une superficie maximale de 25%, excluant les ouvertures,
est permise pour des revêtements métalliques autres que ceux interdits par le règlement de construction portant le numéro 05-
163.
4
La hauteur maximale est mesurée à partir du centre de la rue
5
Lorsqu'il s'agit de bâtiments jumelés, une des marges latérales est fixée à zéro.
6
En territoire agricole décrété en vertu de la C.P.T.A.Q. seule l'habitation unifamiliale (permanente ou saisonnière), la maison
mobile ou unimodulaire sont autorisées et sous les conditions du respect des prescriptions du chapitre 8 « Dispositions relatives à
l'implantation de résidences en zone agricole décrétée par la L.P.T.A.A.Q. » du présent règlement.
7
Le type de résidence unifamiliale sera d'un étage et d'un étage et demi. Les toits plats sont prohibés.
8
Aucun déclin de vinyle ne sera apposé sur la façade des bâtiments principaux.
.
-
Modification de l'annotation (7) selon le règlement 11-230
-
Ajout de l'annotation (8) selon le règlement 14-265
87
Annexe J
Rive type 1 - Espace grand, pente faible, enrochement de petite taille
Les terrains de cette section sont grands, il pourrait donc y avoir une bande de
végétation plus large que 5 m. La pente est faible ou nulle et, de façon générale,
l'enrochement est de petite taille.
Le myrique baumier doit être l'espèce dominante et il sera planté en bordure de l'eau
sur une largeur d'au moins 1 m. Les mètres restants peuvent être un mélange composé
de spirée à larges feuilles et de cornouiller stolonifère.
Rive de type 2 - Espace petit, pente faible, enrochement de petite taille
Les terrains de cette section sont de faible superficie. Il est par contre possible de
végétaliser une bande de 3 m de largeur.
Le myrique baumier doit être l'espèce dominante et il sera planté à la limite de
l'enrochement sur une largeur de 2 m. Le troisième mètre peut être un mélange de
cornouiller stolonifère et de spirée à larges feuilles.
Rive de type 3 - Espace grand, pente nulle, enrochement de grosse taille
Le sol semble plus sec dans cette portion. Les terrains de cette section sont grands, il
pourrait donc y avoir une bande de végétation plus large que 3 m.
88
Un mélange de myrique baumier et de cornouiller stolonifère doit être planté en bordure
de l'eau sur une largeur d'au moins 1 m. L'autre surface de 2 m peut être un mélange de
cornouiller et de spirée.
Rive de type 4 - Espace faible, pente nulle, enrochement de petite taille
Le sol semble plus sec dans cette portion de rive du lac. Les terrains de cette section
sont de faible superficie. Il est par contre possible de végétaliser une bande de 3 m de
largeur.
Un mélange de myrique baumier et de cornouiller stolonifère doit être planté en bordure
de l'eau sur une largeur d'au moins 1 m. L'autre surface de 2 m peut être un mélange de
cornouiller et de spirée.
Rive de type 5 - Espace faible, pente faible, enrochement de petite taille
Les terrains de cette section sont de faible superficie. Il est par contre possible de
végétaliser une bande de 3 m de largeur.
Le myrique baumier doit être l'espèce dominante et il sera planté à la limite de
l'enrochement sur une largeur de 2 m. Le troisième mètre peut être un mélange de
cornouiller stolonifère et de spirée à larges feuilles.
89
Rive de type 6 - Rive avec mur de soutènement
Cette catégorie s'applique à tous les terrains possédant un mur de soutènement. La
végétalisation doit être effectuée sur une bande d'une largeur d'au moins 3 m à partir de
la limite du mur de soutènement.
Le parthénocisse doit être planté à la limite du muret. Puisque c'est une plante
grimpante, il couvrira le muret en quelques années. Les 2 m restant peuvent être
plantés avec un mélange composé de cornouiller stolonifère et de spirée à larges
feuilles.
Caractéristiques des espèces suggérées
Le myrique baumier tolère bien l'inondation et est la plante de rivage par excellence.
C'est une plante qui se répand bien et qui recouvrira rapidement la rive.
Le cornouiller stolonifère tolère bien les sols humides. Il atteint une hauteur d'environ 3
m. Son bois rouge le rend attirant même en hiver. De plus, ses fruits sont bien
appréciés des oiseaux.
La spirée à larges feuilles pousse aussi bien dans les sols secs que dans les sols
humides. Elle atteint une hauteur maximale de 2 m. La spirée produit une inflorescence
blanche
à
rose,
qui
attire
divers
papillons
et
les
fruits
sont
90
recherchés par certaines espèces d'oiseaux. Le parthénocisse est une plante grimpante
à croissance rapide. Elle colonise facilement les murets, les enrochements et les
façades de bâtiments. Elle produit des fruits qui attirent les oiseaux.
Densité de plantation
De façon générale, les arbustes sont plantés à 0,5 m de distance. Il peut donc y avoir un
maximum de 4 plants par m2. Dans le cas du parthénocisse, il est préférable de le
planter sur une seule rangée.
Les extras...pour un peu de couleur !
La plupart des arbustes ont comme avantage de bien retenir le sol, mais la plupart
n'offrent pas une floraison spectaculaire. Voici donc quelques espèces d'herbacées
indigènes bien adaptées au bord de lacs. Des îlots de ces plantes peuvent être insérés
dans la plantation.
Espèce
Hauteur
(m)
Couleur
Commentaire
Ancolie du Canada
0,6
Écarlate
Milieu plus sec
Anémone du
Canada
0,6
Blanche
Forme de grandes colonies
Asclépiade incarnate 1,2
Rose
Attire les papillons
monarques
Aster ponceau
0,6
Mauve
Épilobe à feuilles
étroites
2
Rose
Milieu plus sec
Eupatoire maculée
2
Rose
Iris versicolore
0,9
Mauve
À planter près de la rive
Lis du Canada
2
Jaune
Lobélie du Cardinal
1,2
Écarlate
À planter près de la rive
Verge d'or du
Canada
1,5
Jaune
Milieu plus sec
Verveine hastée
2
Mauve