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Province de Québec
MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BOURGET
RÈGLEMENT No : 271.06
Concernant les chiens et les nuisances relatives aux animaux
ATTENDU que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales permet de
réglementer, en matière de sécurité et, à cet effet les animaux sur le territoire de la
municipalité, dont, entre autres, la garde et le nombre limite qu'une personne peut
avoir en sa possession dans un immeuble ;
ATTENDU que, suivant les articles 56, 59 et 60 de la Loi sur les compétences
municipales, le conseil peut décréter les nuisances sur son territoire et obtenir de la
Cour une ordonnance pour que cesse cette nuisance ;
ATTENDU que le conseil peut également exiger que, pour avoir droit de garder un
chien, le propriétaire, possesseur ou gardien soit titulaire d'une licence ;
ATTENDU que, suivant la loi, le conseil peut interdire au propriétaire, possesseur
ou gardien d'un chien de le laisser errer dans les rues et sur les places publiques de la
municipalité ;
ATTENDU que le conseil peut, conformément à l'article 63 de la Loi sur les
compétences municipales, prévoir l'élimination de chiens à certaines conditions ;
ATTENDU qu'il y a lieu d'actualiser la réglementation municipale concernant les
chiens et certaines nuisances dans la municipalité de St-Charles-de-Bourget ;
ATTENDU que pour ce faire, il y a lieu d'abroger, à toutes fins que de droit, le
règlement numéro 156.88 concernant les chiens et toutes dispositions incompatibles
avec le présent règlement et plus particulièrement concernant les nuisances ;
ATTENDU qu'avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné
à une séance antérieure de ce conseil tenue le 2 ième jour d'octobre 2006 ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Bernard St-Gelais, appuyé par Mme
Nathalie Gobeil et résolu unanimement d'adopter le règlement devant porter le
numéro 271.06, lequel décrète et statue ce qui suit :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
Chenil :
Endroit où sont logés, dans un but commercial, de garde ou
d'élevage pour des fins commerciales ou de loisir, plus de trois
chiens.
Chien :
Tout chien mâle ou femelle tenu ou gardé dans la municipalité.
Chien errant :
Tout chien qui se trouve à l'extérieur du terrain de son
propriétaire, possesseur ou gardien sans être tenu au moyen
d'une laisse d'au plus de trois mètres.
Éleveur :
Signifie toute personne qui garde ou élève plus de trois chiens.
Fourrière :
Endroit déterminé par le conseil municipal pour garder,
surveiller, contrôler et éliminer des chiens dans le cadre du
présent règlement.
Immeuble :
Désigne un ou plusieurs terrains juxtaposés et contigus,
propriété d'une même personne, avec ou sans bâtiment dessus
construit.
Licence :
Permis accordé à un propriétaire, possesseur ou gardien d'un
chien ayant l'obligation, en vertu du présent règlement, de
payer des droits et de s'enregistrer à la municipalité à titre de
propriétaire de chiens.
Médaillon :
Pièce de plastique ou de métal portant un numéro
correspondant au numéro de la licence apparaissant au registre
de la municipalité et pouvant permettre de retracer le
propriétaire d'un chien.
Propriétaire,
Toute personne qui possède ou a la garde d'un chien sur sa
possesseur
propriété, ainsi que toute personne responsable des lieux où un
ou gardien :
chien est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, de locataire
ou à tout autre titre, ainsi que le père, la mère ou le tuteur d'une
personne mineure qui possède ou garde un chien.
Service de police :
La Sûreté du Québec et ses membres individuellement et
collectivement.
ARTICLE 2
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les membres du Service de police ou toute autre personne nommée par résolution du
conseil, ainsi que, suivant entente, toute société, organisme ou corporation étant
l'autorité compétente pour appliquer le présent règlement.
ARTICLE 3
CONTRAT ET ENTENTE
Le conseil municipal peut octroyer un contrat ou signer une entente avec toute
personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement ou
aider aux autorités compétentes de la municipalité à appliquer le présent règlement.
ARTICLE 4
RECENSEMENT
L'autorité compétente, pour appliquer le règlement, est autorisée à effectuer chaque
année un recensement de la population canine. Pour ce faire, elle est autorisée à
visiter l'intérieur de toute propriété mobilière et tout immeuble.
ARTICLE 5
LICENCE OBLIGATOIRE
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien, à quelque endroit que ce soit sur
le territoire de la municipalité, doit obligatoirement, à chaque année, le faire
enregistrer, numéroter, décrire et licencier pour une année et ce, avant le premier
septembre, ladite personne doit, de plus, obtenir du Service de la trésorerie de la
municipalité un médaillon pour chaque chien.
Le médaillon remis par le Service de la trésorerie de la municipalité doit être porté en
tout temps autour du cou du chien. Le médaillon doit porter l'inscription de l'année à
laquelle la licence a été émise et payée, ainsi que le numéro correspondant à celui du
registre tenu au bureau de la municipalité.
Toute personne doit, pour obtenir la licence nécessaire à l'enregistrement de son
chien, payer la somme de dix dollars (10 $) pour chaque chien mâle ou femelle dont il
est propriétaire, possesseur ou gardien depuis neuf (9) jours après l'acquisition et trois
(3) mois après la naissance.
Toutes les licences en vertu du présent règlement expireront le 31 août de chaque
année et ne pourront être transférées à un autre propriétaire, ni déductibles et aucune
remise dudit montant ne pourra être accordée en raison de la mort, de la perte ou de la
disposition de tout chien après l'émission de la licence.
La secrétaire-trésorière de la municipalité ou son représentant est autorisé à émettre
toute licence ou à recevoir tout paiement prévu.
ARTICLE 6
ÉLEVAGE
Personne n'établiera ou n'opérera un établissement pour la pension, le traitement, la
vente ou l'élevage des chiens sans avoir obtenu un permis de la municipalité. Ce
permis sera émis si l'usage est autorisé par le Règlement de zonage de la municipalité
et si les installations sont conformes au présent règlement.
ARTICLE 7
EXCEPTIONS
L'obligation prévue à l'article 5 du présent règlement ne s'applique pas aux cas
suivants :
A)
À toute personne, corporation ou société opérant une clinique vétérinaire ou un
commerce de toilettage et de pension dans un endroit autorisé à cette fin par la
réglementation municipale et uniquement dans le cas où les chiens sont gardés
dans le cadre d'opérations professionnelles.
B)
Dans le cas d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance dressé par une école
reconnue, si son propriétaire est une personne souffrant de cécité. Son
propriétaire devra, tout de même, l'enregistrer et la municipalité devra lui
fournir un médaillon conforme sur paiement des frais de deux dollars (2 $)
nécessaires.
ARTICLE 8
REGISTRE
La municipalité doit tenir un registre dans lequel sont entrés le numéro du médaillon
corrrespondant à la licence émise au propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien,
ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a
fait la demande d'une licence.
ARTICLE 9
NUISANCE
Constitue une nuisance au sens du présent règlement :
A)
Tout chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui.
(ARTICLE 30.1 : 100 $)
B)
Un chien qui aboie ou hurle de façon à troubler la paix du voisinage.
(ARTICLE 30.2 : 200 $)
C ) Un chien qui aboie ou hurle entre 23 h et 07 h.
(ARTICLE 30.3 : 150 $)
D) Tout chien qui mord ou attaque une personne autre que son propriétaire,
possesseur ou gardien.
(ARTICLE 30.4 : 300 $)
E)
Le fait pour tout propriétaire, possesseur ou gardien sur le territoire de la
municipalité d'avoir des chiens de race staffordshire bull-terrier (pitt-bull), des
chiens hybrides issus de cette race ou de chiens de races croisées qui possèdent
les caractéristiques substantielles des races canines prohibées ou tous autres
chiens dressés pour l'attaque.
(ARTICLE 30.5 : 100 $)
Commet une infraction quiconque est propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien
qui agit d'une façon à constituer une nuisance au sens du présent article ou garde un
chien de race prohibée par les présentes, se rendant ainsi passible des pénalités
prévues au présent règlement.
ARTICLE 10
POUVOIRS DE SAISIE ET FRAIS DE GARDE
L'autorité compétente a le pouvoir de faire conduire à la fourrière ou à tout autre
endroit prévu à cette fin et de faire enfermer tout chien errant dans la municipalité.
L'autorité compétente doit garder le chien errant saisi pendant vingt-quatre (24)
heures si le propriétaire a été avisé que la municipalité a ramassé son chien et au
moins soixante-douze (72) heures dans d'autres cas.
Le propriétaire, possesseur ou gardien du chien pourra le réclamer en payant un
montant de trente dollars (30 $) couvrant les frais de cueillette, plus dix dollars (10 $)
par jour de garde si le chien est sous la responsabilité des représentants de la
municipalité et les frais établis par la fourrière intermunicipale si c'est celle-ci qui a la
garde du chien.
En plus des frais prévus au présent article, le propriétaire, possesseur ou gardien d'un
chien errant qui désire en retrouver la possession doit, s'il n'est pas licencié,
préalablement l'enregistrer et le licencier, conformément à l'article 5 du présent
règlement.
En plus des frais prévus au présent article, le contrevenant sera passible de poursuites
telles que prévues au présent règlement et sera responsable de toute amende à laquelle
il aura été condamné et des dommages encourus.
ARTICLE 11
ÉLIMINATION
Un chien qui n'est pas réclamé dans les délais prévus à l'article 10 du présent
règlement pourra être éliminé ou vendu au profit de la municipalité, sans autre
formalité, s'il s'agit d'un chien ne portant aucun médaillon.
Dans le cas où une licence aurait été émise antérieurement ou que le chien porte un
médaillon, un avis préalable de vingt-quatre (24) heures doit être reçu du propriétaire
déclaré au registre de la municipalité. Dans tous les cas, le propriétaire, possesseur
ou gardien devra, avant de prendre possession du chien, acquitter les frais prévus pour
la période durant laquelle le chien a été gardé.
L'avis prévu au présent règlement doit être acheminé conformément à l'article 12 du
présent règlement.
ARTICLE 12
AVIS PRÉALABLE
La signification d'un avis prévu à l'article 11 du présent règlement est valable s'il est
délivré à l'adresse du propriétaire enregistré du chien ou à toute autre personne
raisonnable à l'adresse mentionnée dans le registre municipal. Si aucune personne
raisonnable ne reçoit copie de l'avis, cette signification s'effectue en laissant une
copie dans la boîte postale.
ARTICLE 13
CHIEN DANGEREUX
Tout chien qui tente de mordre ou mord une personne ou un autre chien, causant ou
non des blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, peut être capturé par
l'autorité compétente pour ensuite s'assurer de sa bonne santé et pour faire procéder à
une étude de son caractère.
La vérification de la santé sera faite par un vétérinaire. La vérification du caractère
du chien pourra être faite par un spécialiste en comportement animal ou par un
vétérinaire.
Si le chien est atteint d'une maladie contagieuse et est licencié, il est gardé jusqu'à
guérison complète ou éliminé sur autorisation de son propriétaire, possesseur ou
gardien. Dans l'éventualité où, de l'avis d'un vétérinaire, la maladie n'est pas
guérissable, le chien peut être éliminé après avoir obtenu l'autorisation du
propriétaire, possesseur ou gardien ou s'il est impossible d'obtenir l'autorisation dudit
propriétaire, possesseur ou gardien dans un délai de douze (12) heures, le chien peut
être abattu sans consentement.
Si le chien est non licencié et malade ou dangereux, il peut être éliminé sans autre
formalité.
Si, de l'avis du vétérinaire ou d'un spécialiste en comportement animal, le chien
démontre un caractère agressif, le propriétaire, possesseur ou gardien dudit chien doit,
après avoir reçu un avis écrit à cet effet de l'autorité compétente, en reprendre
possession après paiment des frais et devra alors, à l'avenir, lui faire porter une
muselière et ce, lorsque le chien est à l'extérieur de la propriété de son propriétaire,
possesseur ou gardien ou en liberté sur sa propriété. Constitue une infraction le fait
de ne pas faire porter une muselière au chien après avoir reçu un avis conformément
au présent paragraphe.
(ARTICLE 30.6 : 100 $)
Nonobstant toute disposition inconciliable, un vétérinaire pourra décider qu'un chien
doit être abattu pour l'empêcher de souffrir.
Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge du
propriétaire, possesseur ou gardien du chien qui devra les acquitter avant de reprendre
son chien, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 14
RÉCIDIVE
Si, à l'intérieur d'une période de douze (12) mois, le même chien contrevient de
nouveau aux articles 9 paragraphe D) et 13 du présent règlement en mordant ou en
attaquant une personne, l'autorité compétente ou son représentant peut faire éliminer
le chien sans autre avis ni formalité. Tous les frais sont à la charge du propriétaire,
possesseur ou gardien, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité pour les
infractions commises au présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 15
ANIMAL CONTAGIEUX
Tout chien atteint d'une maladie contagieuse peut être saisi, gardé et éliminé suivant
les procédures établies aux articles 11, 12 et 13 du présent règlement.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un
vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation qu'il
détermine.
Tous frais sont sous la responsabilité du propriétaire, possesseur ou gardien qui doit
l'acquitter avant la remise du chien ou, si le chien a été abattu, dans les trente (30)
jours d'une facture émise.
Un propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien atteint d'une maladie contagieuse
commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens, dans les
vingt-quatre (24) heures de la réception d'un avis écrit reçu de l'autorité compétente
pour faire soigner son chien ou pour le faire éliminer.
(ARTICLE 30.7 : 75 $)
Dès qu'un avis écrit a été émis en vertu du présent paragraphe, le propriétaire doit
démontrer à la municipalité, dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis, que le
chien a été éliminé, s'il en est, ou qu'il est sous les soins d'un vétérinaire.
(ARTICLE 30.8 ET 30.9 : 25 $)
L'avis d'élimination ou de soin doit être émis par l'autorité compétente ou par un
vétérinaire.
ARTICLE 16
REFUS D'ACQUITTER CERTAINS FRAIS
Le chien dont le propriétaire, possesseur ou gardien refuse de payer les frais prévus
au présent règlement peut être supprimé ou vendu par l'autorité compétente après
avis de vingt-quatre (24) heures donné au propriétaire, possesseur ou gardien.
Les frais du vétérinaire à être chargés au propriétaire, possesseur ou gardien d'un
chien en vertu du présent règlement correspondent aux coûts facturés par le
vétérinaire pour les services professionnels rendus afin de satisfaire aux exigences du
présent règlement.
Constitue une infraction le fait de refuser de payer les frais de garde et soins prévus
au présent règlement.
(ARTICLE 30.10 : 50 $)
ARTICLE 17
MENACE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Un chien errant peut être éliminé immédiatement et à vue lorsqu'il représente une
menace à la sécurité publique ou lorsque sa capture par moyens usuels comporte un
danger.
ARTICLE 18
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES CHIENS
À l'exception des situations prévues à l'article 17 du présent règlement, l'élimination
d'un chien en vertu du présent règlement s'effectue de façon reconnue par la Société
protectrice des animaux.
ARTICLE 19
RESPONSABILITÉ
La municipalité, ainsi que toute personne qui, en vertu du présent règlement élimine
un chien, ne peuvent être tenues responsables du fait d'une telle élimination exécutée
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 20
NOMBRE MAXIMUM DE CHIENS
Dans tout immeuble situé à l'intérieur d'une zone résidentielle, telle que prévue au
règlement de zonage de la municipalité, il est interdit de garder sur cet immeuble plus
de trois chiens.
Commet une infraction au présent article, le locataire d'un immeuble qui garde plus
de trois chiens, ainsi que le propriétaire qui garde, tolère ou permet que soient gardés
sur l'immeuble des chiens en surnombre.
(ARTICLE 30.11 : Locataire : 75 $)
(ARTICLE 30.12 : Propriétaire : 100 $)
Nonobstant le présent article, lorsqu'une chienne met bas, les petits peuvent être
gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois. Passé ce délai, ils devront
être licenciés conformément au présent règlement et le nombre de chiens ne devra pas
être supérieur à celui prescrit au présent article.
(ARTICLE 30.13 : 75 $)
ARTICLE 21
EXCEPTIONS
L'article 20 ne s'applique pas dans le cas des chiens gardés par :
A)
Une personne, compagnie ou société exerçant le commerce de vente
d'animaux dans un endroit autorisé à cette fin.
B)
Une personne, compagnie ou société exerçant une clinique ou un hôpital
vétérinaire dans le cadre de ses opérations.
C)
Une personne, compagnie ou société opérant un chenil à caractère
commercial dans le cadre de ses opérations, le propriétaire dudit chenil étant
responsable de faire la démonstration du caractère commercial dudit chenil.
ARTICLE 22
ANIMAL EN RUT
Toute chienne en rut doit être gardée à l'intérieur d'un bâtiment ou de la maison de
son propriétaire, possesseur ou gardien.
(ARTICLE 30.14 : 25 $)
ARTICLE 23
EXCRÉMENTS
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien doit enlever ou faire enlever, sans
délai, les excréments du chien, tant sur la propriété publique que privée autre que la
sienne.
(ARTICLE 30.15 : 100 $)
ARTICLE 24
POUVOIR DE VISITE ET D'INTERPRÉTATION
L'autorité compétente ou son représentant peut pénétrer sur toute propriété privée
entre 9 h et 17 h pour le recensement et en tout temps dans le cas d'infractions
pénales telles que prévues au présent règlement.
Toute personne qui refuse l'accès à sa propriété commet une infraction.
(ARTICLE 30.16 : 100 $ )
Sur demande, toute personne autorisée par l'autorité compétente doit s'identifier et
exhiber une preuve attestant telle autorisation avant de procéder.
ARTICLE 25
TRAITEMENT DE PLAINTES
L'autorité compétente, sur plainte faite à elle ou à son représentant, qu'un chien,
licencié ou non, court les animaux de pâturage, aboie ou hurle de manière à troubler
le repos de qui que ce soit, ou encore erre dans les rues et sur les places publiques de
la municipalité, contrairement aux dispositions de l'article 26 du présent règlement,
peut donner au propriétaire, possesseur ou gardien dudit chien un avis de un (1) jour
de le faire attacher en tout temps ou de voir à ce qu'il cesse d'aboyer ou hurler et
qu'en cas d'impossibilité, ledit chien soit gardé en dehors des limites de la
municipalité ou qu'il soit éliminé. Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un
chien qui refuse ou néglige dans ledit délai de un (1) jour d'optempérer à cet avis, est
passible de pénalités édictées par le présent règlement. La municipalité pourra
requérir du tribunal compétent une ordonnance à cet effet.
(ARTICLE 30.17 : 100 $)
ARTICLE 26
CHIENS EN LIBERTÉ
Il est interdit à tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien, qu'il soit
enregistré ou non, muni d'une licence ou non, de laisser circuler ledit chien dans les
rues, chemins ou trottoirs sans être tenu en laisse. Il est de plus interdit à tout
propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien, qu'il soit enregistré ou non, muni
d'une licence ou non, de le laisser errer dans les rues, sur les places publiques, ainsi
que sur les terrains privés sans le consentement du propriétaire ou occupant d'un tel
terrain et tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien doit prendre les mesures
nécessaires pour empêcher que son chien erre, soit en l'attachant, soit en l'enclavant
ou de toute autre manière que ce soit.
(ARTICLE 30.18 : 100 $)
ARTICLE 27
PRÉSENCE DE CHIENS INTERDITE
Nonobstant toute disposition inconciliable avec le présent règlement, il est interdit à
tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien licencié ou non, enregistré ou
non, portant un médaillon ou non, de circuler avec ledit chien dans les parcs publics
ainsi que sur les pistes cyclables et quais publics de quelque nature que ce soit sans
qu'il ne soit tenu par une laisse d'un maximum de trois mètres.
(ARTICLE 30.19 : 100 $)
ARTICLE 28
CHIENS POUR AVEUGLES OU CHIENS POUR ASSISTANCE
Dans le cas où un chien sert de chien-guide à une personne souffrant de cécité ou de
chien d'assistance, les infractions prévues au présent règlement ne seront applicables
que s'il est démontré que la contravention a été commise alors que le chien n'était pas
dans le cadre de ses fonctions de chien-guide malgré que deux avis préalables ont été
émis dans la même année.
Le présent article ne s'applique pas pour une maladie contagieuse dont serait affligé
le chien. Le chien doit être un chien-guide dressé par une école reconnue et non un
chien d'accompagnement.
ARTICLE 29
RESPONSABILITÉ
Le propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien non enregistré est responsable de
toute infraction au présent règlement. La personne enregistrée comme son
propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien pour l'année courante à la municipalité
est responsable de toute infraction au présent règlement.
Si le propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien enregistré ou non est mineur, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur, est responsable des
infractions commises au présent règlement.
ARTICLE 30
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction le rendant passible des pénalités suivantes :
30.1
-
Chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui (article 9 A) :
100 $
30.2
-
Chien qui trouble la paix en aboyant (article 9 B) : 200 $
30.3
-
Chien qui aboie entre 23 h et 07 h (article 9 C) : 150 $
30.4
-
Chien qui mord ou attaque une personne (article 9 D) : 300 $
30.5 -
Chien pitt-bull ou de même type gardé sur le territoire municipal
(article 9 E) : 100 $
30.6
-
Chien non muselé après avis (article 13) : 100 $
30.7
-
N'a pas fait soigner son chien après avis de 24 heures (article 15,
paragraphe 4) : 50 $
30.8
-
N'a pas avisé la municipalité que son chien était sous soins (article 15,
paragraphe 5) : 25 $
30.9
-
N'a pas avisé la municipalité que son chien avait été éliminé (article
15, paragraphe 5 ) : 25 $
30.10 -
Refus de payer les frais de soins et de garde pour son chien (article
16) : 50 $
30.11 -
Le locataire qui garde plus de trois chiens dans un immeuble (article
20) : 75 $
30.12 -
Propriétaire qui garde plus de trois chiens dans un immeuble; ou
Propriétaire qui permet la garde de plus de trois chiens par immeuble;
ou oropriétaire qui tolère que soient gardés plus de trois chiens par
immeuble (article 20) : 100 $
30.13 -
Personne qui garde plus du nombre de chiens prescrit par immeuble,
âgés plus de trois mois après leur naissance (article 20 in fine) : 75 $
30.14 -
Chienne en rut à l'extérieur d'un bâtiment (article 22) : 25 $
30.15 -
Excréments de chiens non ramassés (article 23) : 100 $
30.16 -
Refus de donner accès à sa propriété (article 24 ) : 100 $
30.17 - Ne pas avoir donné suite à l'avis d'infraction (article 25) : 100 $
30.18 -
Chiens errants (article 26) : 100 $
- Chiens non gardés en laisse (article 26 ) : 75 $
30.19 -
Circuler avec un chien dans un endroit interdit (article 27) : 100 $
Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une contravention au présent règlement
constitue une infraction distincte et séparée.
ARTICLE 31
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit le règlement
156.88, ainsi que toute disposition inconciliable avec le présent règlement et adopté
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 32
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance régulière de la municipalité de St-Charles-de-Bourget, tenue le 5
ième jour de février 2007.
Bertrand Couture,
Marlène Néron,
Maire
secrétaire-trésorière et directeure
générale