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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
RÈGLEMENT 210
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
ATTENDU
les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences munici-
pales (L.R.Q., c. C-47.1) ;
ATTENDU QU'
il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le con-
trôle des animaux dans les limites du territoire de la Munici-
palité, notamment dans le but d'adopter des normes en
matière de salubrité, de nuisance et de sécurité ;
ATTENDU QUE
le Conseil municipal juge opportun de prévoir une tarification
applicable à la garde d'animaux, notamment dans le but
d'assurer
des
revenus
suffisants
et
nécessaires
à
l'application de la présente règlementation ;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné lors de
la séance du 3 juillet 2015.
En conséquence, il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par
madame Jeanne-Paule Beaulieu et résolu unanimement que soit adopté le
présent règlement.
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS, APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Article 1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit.
Article 1.2
Définitions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont
le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent
article :
« Animal » : un être vivant, généralement capable de se mouvoir,
généralement dépourvu du langage (par opposition à l'Homme)
comprenant notamment les animaux sauvages, domestiques, car-
nassiers, terrestres, aquatiques, amphibiens, carnivores, omni-
vores, frugivores, etc.
« Animal aidant » : tout animal domestique entraîné pour aider
et/ou palier une déficience physique de son gardien.
« Animal domestique » : un animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou se distraire et dont l'espèce est depuis longtemps
domestiquée ou apprivoisée. De façon non limitative, sont notam-
ment considérés comme des animaux de compagnie : les chiens,
les chats, les oiseaux, les tortues, les poissons, les lapins minia-
tures et/ou de fantaisie, les hamsters, les gerboises, les petits
mammifères, les petits reptiles non-venimeux ni dangereux, ainsi
que tout animal entraîné pour aider son propriétaire ou son gardien
souffrant d'une déficience physique.
Un animal faisant partie d'une espèce interdite ne peut être consi-
déré comme un animal domestique.
L'animal domestique peut également être désigné par l'expression
« animal de compagnie ».
« Animal errant » : est réputé animal errant, tout animal, qu'il soit
porteur ou non d'une identification, qui circule dans les rues, trot-
toirs, endroits publics ou sur une propriété privée autre que celle du
propriétaire ou du gardien de l'animal sans être accompagné de
son propriétaire ou de son gardien.
« Animal sauvage » : un animal dont, normalement, l'espèce n'a
pas été apprivoisé ou domestiqué par l'homme, qui vit générale-
ment dans les bois, les déserts ou les forêts et qui assure seul sa
propre subsistance dans la nature. De façon non limitative, sont
notamment considérés comme des animaux sauvages : les tigres,
les léopards, les lions, les lynx, les panthères, les reptiles venimeux
ou dangereux, les ours, les chevreuils, les orignaux, les loups, les
coyotes, les renards, les ratons laveurs, les visons, les mouffettes,
les écureuils, les lièvres, les marsupiaux, les singes, les lémuriens,
les arthropodes venimeux, les rapaces, les édentés tels les pholi-
dotes (pangolins) et les xénarthres (fourmilier, tatou, paresseux),
les ratites (comme par exemple l'autruche, le nandou, l'émeu,
l'aptéryx.
« Chat » : chat de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte.
« Chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d'en
faire l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de
soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de
chats ne constitue pas une chatterie.
« Chenil » : désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour
en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. Un éta-
blissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial
de vente de chiens ne constitue pas un chenil.
« Chien » : chien de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte.
« Chien dangereux » : désigne un chien qui remplit l'une des con-
ditions suivantes :
1.-
Le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un ani-
mal en lui causant une blessure, telle qu'une plaie profonde
ou des plaies multiples, une fracture ou une lésion ayant
nécessitée une intervention médicale.
2.-
Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment dans lequel le chien vit habituellement ou celui
occupé par son propriétaire ou son gardien ou alors qu'il se
trouvait à l'extérieur du véhicule de son propriétaire ou de
son gardien, le chien a déjà mordu ou attaqué une personne
ou un animal ou qu'il a autrement manifesté de l'agressivité
envers une personne en grondant, en montrant ses crocs,
en aboyant férocement ou en agissant d'une manière qui
indique qu'il pourrait mordre ou attaquer.
« Chien d'assistance » : désigne un chien utilisé pour pallier toute
forme d'handicap autre qu'un handicap visuel, reconnu comme tel
par une association ou un organisme accrédité.
« Chien d'attaque » : désigne un chien qui sert ou qui est utilisé au
gardiennage, qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne, un
intrus ou un animal pouvant aussi être appelé « chien de garde ».
« Chien de protection » : désigne un chien qui attaque au
commandement de son propriétaire ou de son gardien ou qui va
attaquer lorsque son propriétaire ou son gardien est agressé.
« Chien guide » : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap
visuel reconnu comme tel par une association ou un organisme
accrédité.
« Endroit public » : désigne un lieu où le public à accès incluant le
stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin,
rue, ruelle, passage, piste cyclable, sentier, trottoir, escalier, jardin,
parc, à l'exception d'un parc canin, promenade, quai, terrain de
jeux, stade à l'usage du public ou autre endroit public sur le terri-
toire de la Municipalité. Signifie également une place publique.
« Expert » : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en
comportement animal.
« Fourrière » : endroit destiné et servant à garder et à disposer
des animaux, notamment aux fins de l'application du présent règle-
ment, y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules
servant à la cueillette des animaux.
« Gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire d'un ani-
mal, qui a la garde ou le contrôle d'un animal domestique ou toute
personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domes-
tique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui
réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou
le contrôle, qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique.
« Intrus » et/ou « Intruse » : désigne celui ou celle qui s'introduit
quelque part, sans y avoir été invité(e) ou sans avoir la qualité pour
y être admis(e).
« Municipalité » : la Municipalité de Saint-Charles-Garnier
« Officier responsable » : désigne le Service de police, notam-
ment un ou des membres de la Sûreté du Québec.
Désigne également, outre un agent de la sûreté du Québec, toute
personne à laquelle la Municipalité a accordé un contrat afin
d'assurer l'application du présent règlement, en partie ou en tota-
lité, notamment un contrat relatif au service de cueillette, de con-
trôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition
des animaux domestiques.
Désigne enfin tout employé ou officier municipal désigné à cette fin
par une résolution adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité, pour l'application du présent règlement, en tout ou en
partie.
« Parc » : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui
sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces publics
gazonnés ou non où le public à accès à des fins de repos, de dé-
tente et pour toute autre raison similaire.
« Parc canin » : parc récréatif pour chiens aménagé par la
Municipalité de Saint-Charles-Garnier.
« Personne » : désigne tout individu, société, compagnie, associa-
tion, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit.
Article 1.3 Application
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipa-
lité ainsi qu'il s'applique à toute personne demeurant ou circulant
dans les limites du territoire de la Municipalité et qui est gardien
d'un animal.
Article 1.4
Responsable de l'application du présent règlement
L'officier responsable est chargé de l'application du présent règle-
ment.
Article 1.5
Contrat
La Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne en vue
d'appliquer ou de collaborer à l'application du présent règlement,
en tout ou en partie seulement, notamment pour établir et gérer
une fourrière, pour offrir un service de cueillette, de contrôle, de
protection, de prévention, d'inspection et de disposition des
animaux domestiques.
Article 1.6
Pouvoir d'inspection de l'officier responsable
L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, à toute
heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque pour s'assurer du respect du présent règlement et tout
propriétaire, locateur ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices quelconque doit recevoir l'officier respon-
sable, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui
sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Article 1.7
Pouvoir de l'officier responsable
Les pouvoirs de l'officier responsable sont :
1.-
D'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les
mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au
présent règlement.
2.-
De visiter et d'examiner toute propriété mobilière ou immobi-
lière pour constater si le présent règlement est respecté.
3.-
Capturer, disposer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou
faire tuer à vue tout animal lorsque la sécurité publique
l'exige.
4.-
D'accomplir tout autre devoir pour la mise en exécution du
présent règlement.
SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
Article 2.1
Animaux autorisés
Il est permis de garder dans les limites du territoire de la Municipa-
lité des animaux domestiques.
Article 2.2
Nombre
(À vérifier et à adapter en fonction des besoins de chaque
municipalité)
Il est interdit d'être le gardien de plus de quatre (4) (nombre
d'animaux domestiques à déterminer par le corps public) du
même genre que ce soit dans une habitation privée, un commerce
ou une industrie, sauf pour opérer un chenil, une fourrière, un
hôpital vétérinaire, un commerce de vente d'animaux, une bergerie,
le tout sujet aux dispositions de toute autre règlementation
d'urbanisme applicable sur le territoire de la Municipalité.
Article 2.3
Exception
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas dans le cas d'une
exploitation agricole.
Malgré l'article 2.2, le gardien d'un animal qui met bas, doit dans
les cent vingt (120) jours (ou tout autre délai jugé acceptable par le
corps public) suivant la naissance des rejetons, en disposer afin de
se conformer au présent règlement.
Article 2.4
Errance des animaux
Il est en tout temps défendu de laisser un animal erré dans un
endroit public, une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété
privée autre que celle du gardien de l'animal.
SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
Article 3.1
Nombre autorisé
Hors de la zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de
deux (2) chiens à la fois.
En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2)
chiens à la fois.
Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les cent vingt (120)
jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux
dispositions du présent règlement.
Avant l'expiration du délai ci-avant indiqué de cent vingt (120) jours,
le présent article ne s'applique pas au gardien.
Article 3.2
Licence
Ne s'applique pas
Article 3.3
Personne ou officier responsable de l'émission des licences
Ne s'applique pas
Article 3.4 Présentation de la demande
Ne s'applique pas
Article 3.5 Registre des licences
Ne s'applique pas
Article 3.6
Informations et renseignements devant accompagner la
demande de licence
Ne s'applique pas
Article 3.7
Médaillon et certificat
Ne s'applique pas
Article 3.8
Frais exigibles pour la licence
Ne s'applique pas
Article 3.9
Durée de la validité de la licence
Ne s'applique pas
Article 3.10 Exemption
Ne s'applique pas
Article 3.11 Personne mineure
Ne s'applique pas
Article 3.12 Port du médaillon
Ne s'applique pas
Article 3.13 Médaillon perdu et/ou détruit
Ne s'applique pas
Article 3.14 Avis
Ne s'applique pas
Article 3.15 Chien errant
Tout gardien d'un chien doit prendre les mesures nécessaires pour
empêcher leur chien d'errer, soit en l'attachant, soit en l'enclavant
ou de toute autre manière.
Toutefois, les chiens tenus en laisse et accompagnés de leur gar-
dien peuvent circuler dans les rues ou sur dans les endroits publics
de la Municipalité, sauf aux endroits spécifiquement exclus par le
présent règlement.
Article 3.16 Normes de garde et de contrôle
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gar-
dien ou sur tout autre terrain privé ou il se trouve avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être
gardé selon le cas :
1.-
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
2.-
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être
d'une hauteur suffisante compte tenu de la taille de l'animal,
pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
3.-
Tenu au moyen d'une laisse. Cette laisse et son attache doi-
vent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu
de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir
une maîtrise constante de l'animal.
4.-
Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, atta-
ché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthé-
tique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent
être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empê-
cher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de
la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à
moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est
pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hau-
teur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain d'où il se trouve.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un
chien est gardé conformément aux prescriptions du para-
graphe 2 de la présente Section, la clôture doit être dégagée
de toute accumulation de neige ou autre élément de
manière à ce que les hauteurs prescrites soient toujours
respectées.
Article 3.17 Présence interdite aux chiens
Ne s'applique pas
Article 3.18 Capture et mise en fourrière
L'officier responsable, sur constatation qu'un chien erre dans les
rues, à un endroit public ainsi que sur les terrains privés, contrai-
rement aux dispositions de l'article 3.16 du présent règlement,
peut confisquer cet animal et le mettre en fourrière.
La fourrière avisera dans les meilleurs délais possibles, et par écrit,
le gardien de ce chien s'il est licencié, à l'effet que, à l'expiration
d'un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'expédition
de cet avis écrit, ledit chien sera placé en adoption, euthanasié ou
vendu auquel cas le produit de telle vente appartiendra à la four-
rière. Dans l'éventualité où le gardien de l'animal n'est pas connu,
la fourrière doit garder en sa possession l'animal lui étant ainsi
confié pour une durée de trois (3) jours ouvrables suivant la date
de la prise en charge de l'animal sans quoi ledit chien sera placé
en adoption, euthanasié ou vendu, auquel cas le produit d'une telle
vente appartiendra à la fourrière si l'animal n'est pas réclamé dans
le susdit délai.
Tout gardien d'un chien mis en fourrière peut en reprendre pos-
session après avoir acquitté les frais exigés par la fourrière, sans
préjudice à tout constat d'infraction qui pourrait lui être signifié pour
infraction à ce règlement ou à tout autre règlement de la Municipa-
lité.
Article 3.19 Nuisance
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés consti-
tuent des nuisances au sens du présent règlement, sont considé-
rés comme des infractions et sont prohibés, à savoir :
a)
la présence d'un animal sur toute propriété privée, sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite
propriété ;
b)
le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à trou-
bler la paix, la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes ;
c)
le fait, pour un chien, de causer un dommage à la propriété
publique ou privée ;
d)
le fait, pour un chien, de fouiller dans les ordures ména-
gères ;
e)
le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public
avec un gardien qui ne le maîtrise pas en tout temps ;
f)
le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une
personne ou un animal ;
g)
le fait, pour un chien, de détruire, d'endommager ou de salir,
notamment en déposant des matières fécales dans un
endroit public ou sur une propriété privée sans le consente-
ment du propriétaire ou de l'occupant de cette propriété ;
h)
le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété
publique ou privée, salie par le dépôt de matières fécales de
son animal ;
i)
un gardien reconnu coupable, dans une même période de
douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus
en vertu du présent règlement et relatives au même animal
doit, sur ordonnance d'un juge, le soumettre à l'euthanasie
ou se départir de l'animal en le remettant à une personne
demeurant à l'extérieur du territoire de la Municipalité ;
j)
nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une per-
sonne ou un animal en causant ou non des blessures à
deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à
l'euthanasie ;
k)
le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à
l'ordonnance visée au présent article, et ce, à l'intérieur d'un
délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance ou de ne
pas soumettre son chien à l'euthanasie dans les cinq (5)
jours suivant l'évènement.
Article 3.20 Chien d'attaque ou de protection
Le gardien de tout chien d'attaque, de protection ou le chien qui
présente des signes d'agressivité doit s'assurer que sur sa pro-
priété privée, le chien est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut
sortir ou le garder dans un parc à chien constituée d'un enclos,
fermé à clé, entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou de son
équivalent, afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se
passer la main au travers, d'une hauteur de cent quatre-vingts cen-
timètres (180 cm) mesurée à partir du sol, finie dans le haut, vers
l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm).
Aucun objet placé dans l'enclos ne doit permettre à l'animal d'en
sortir.
De plus, tout gardien de chien d'attaque ou de protection dont le
chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne
désirant pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence
d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être faci-
lement vu et identifiable de la place publique.
Article 3.21 Laisse et muselière
Le gardien de tout chien d'attaque, de protection ou qui présente
des signes d'agressivité ne peut se trouver sur la place publique ou
dans un endroit public à moins de tenir son chien en laisse et mu-
selé en tout temps.
Article 3.22 Chien dangereux
Tout chien dangereux constitue une nuisance et est prohibé sur
tout le territoire de la Municipalité.
Article 3.23 Présomption
Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien :
1.-
Qui a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui
causant une blessure ayant nécessité une intervention
médicale, telle une plaie profonde ou multiples, une fracture,
une lésion interne ou autre.
2.-
Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment
occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son
gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal
ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une
personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant de toute autre manière qui
indique que ledit chien pourrait mordre ou attaquer une per-
sonne.
Article 3.24 Mise en fourrière et examen
L'officier responsable peut saisir et mettre à la fourrière un chien
dangereux afin de le soumettre à l'examen d'un médecin vétéri-
naire désigné par la Municipalité qui doit évaluer son état de santé,
estimer sa dangerosité et faire ses recommandations sur les
mesures à prendre concernant l'animal à l'officier responsable
chargé de l'application du présent règlement.
L'officier responsable doit informer le gardien du chien, lorsque ce
dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il sera pro-
cédé à l'examen de l'animal. Le gardien dispose alors d'un délai de
vingt-quatre (24) heures pour faire connaître à l'officier responsable
son intention de retenir les services d'un autre médecin vétérinaire
afin qu'il procède, conjointement avec le médecin vétérinaire
désigné par la Municipalité, à l'examen de l'animal.
Article 3.25 Rapport
Suite à l'examen, un seul rapport préparé par le médecin vétéri-
naire désigné par la Municipalité et signé par les deux (2) médecins
vétérinaires, contenant des recommandations unanimes, est remis
à l'officier responsable.
Lorsque les médecins vétérinaires ne s'entendent pas, ils dési-
gnent conjointement un troisième médecin vétérinaire qui procède
à un nouvel examen de l'animal et fait ses recommandations à
l'officier responsable. Lorsque les médecins vétérinaires ne
s'entendent pas sur le choix d'un médecin vétérinaire ou lorsque le
médecin vétérinaire désigné par le gardien de l'animal refuse ou
néglige d'en désigner un dans délai de vingt-quatre (24) heures
après avoir été mis en demeure de le faire, le troisième médecin
vétérinaire est désigné par un juge de la Cour Municipale sur
requête de la Municipalité.
Article 3.26 Mesures applicables
Sur recommandation du médecin vétérinaire ou selon les cas, des
médecins vétérinaires, l'officier responsable peut ordonner
l'application, s'il y a lieu, de l'une des mesures suivantes :
1.-
Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être
une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de
son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un
bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du
terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son con-
trôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que
l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des per-
sonnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre
mesure jugée nécessaire tel que le musèlement de l'animal.
2.-
Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou très grave-
ment blessé, éliminer l'animal par euthanasie.
3.-
Si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre
animal lui causant ainsi une blessure ayant nécessité une
intervention médicale, telle une plaie profonde ou multiple,
une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal
par euthanasie.
4.-
Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément
aux dispositions de l'article 3.19 comme s'il s'agissait d'un
chien d'attaque ou de protection.
5.-
Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière
lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé
le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire.
6.-
Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile.
7.-
Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la
rage ou toute autre maladie contagieuse.
8.-
Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire
et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la
santé ou la sécurité publique.
Article 3.27 Défaut par le gardien
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer
aux mesures prescrites par l'officier responsable, l'animal peut être,
le cas échéant, saisi à nouveau et éliminer par euthanasie.
Tout gardien d'un animal pour lequel l'application d'une mesure
prévue à l'article précédent a été ordonnée et qui ne se conforme
pas à cette ordonnance, commet une infraction et est passible de
l'amende minimale prévue à l'article 5.1 du présent règlement, et
ce, sans préjudice à tout autre recours civil pouvant s'appliquer
dans les circonstances.
Tous les frais engagés aux termes de l'application du présent
règlement son à la charge du gardien.
Article 3.28 Races interdites
Constitue une nuisance au sens du présent règlement et est pro-
hibé en tout temps sur le territoire de la Municipalité :
1.-
Un chien de race Bull-terrier, Staffordshire Bull-terrier, Amé-
ricaine Pitbull-terrier (P.I.H.) ou Américaine Staffordshire
Terrier.
2.-
Un chien hybride issu d'un chien d'une des races mention-
nées au paragraphe 1 de cet article et d'un chien d'une
autre race.
3.-
Un chien de race croisée qui possède les caractéristiques
substantielles d'un chien d'une des races mentionnées au
paragraphe 1 du présent article.
4.-
Un chien déclaré dangereux par l'officier responsable suite à
une analyse du caractère et de l'état général de l'animal.
Article 3.29 Droits acquis
Tout chien visé à l'article 3.28 du présent règlement concernant les
races interdites, dont le gardien en était propriétaire au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé sur le
territoire de la Municipalité en autant que son gardien ait accompli
les conditions suivantes :
1.-
Produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que
son animal a été stérilisé.
2.-
Déposer une attestation d'une copie d'assurance qu'il pos-
sède une assurance responsabilité publique d'un minimum
de 250 000 $. Un avenant à ladite assurance doit prévoir
qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera
l'officier responsable à l'adresse suivante : (adresse du
greffe de la Municipalité).
3.-
Déposer une attestation qu'il a suivi et réussi avec son chien
un cours d'obéissance donné par un éleveur reconnu ou une
école d'élevage et de dressage reconnue.
Article 3.30 Exceptions
Les articles du présent chapitre concernant les chiens ne
s'appliquent pas au parc canin pouvant être aménagé sur le terri-
toire de la Municipalité et identifié comme tel et à leur usage.
SECTION (X) - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PARC CANIN
Article X.1
Utilisation du parc canin
Ne s'applique pas
Article X.2
Admission à un parc canin
Ne s'applique pas
Article X.3
Responsabilité du gardien utilisant un parc canin
Ne s'applique pas
Article X.4
Interdiction
Ne s'applique pas
SECTION 4 - DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DE L'OFFICIER
RESPONSABLE
Article 4.1
Soins convenables
Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et
les soins convenables à son bien-être.
Article 4.2
Abandon interdit
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de
s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les animaux à
toute société de protection des animaux qui en dispose par adop-
tion ou euthanasie.
Article 4.3
Maladie contagieuse
Un gardien sachant que son animal est atteint d'une maladie conta-
gieuse doit prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner
ou le soumettre à l'euthanasie.
Article 4.4
Responsabilité du gardien
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues
au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses obligations.
Article 4.5
Gardien mineur
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le
tuteur ou le répondant du mineur est responsable de l'infraction
commise par le gardien.
Article 4.6
Salubrité
Une personne qui garde des animaux domestiques doit garder les
lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommo-
der les voisins que ce soit par les bruits ou les odeurs.
Article 4.7
Animaux sauvages
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est
interdit et prohibé de garder ou encore de nourrir un ou des ani-
maux sauvages.
Article 4.8
Combat d'animaux
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer,
d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 4.9
Cruauté
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal,
de le maltraiter, de le molester, de le harceler ou de le provoquer.
Article 4.10 Piège
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un poison
ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage
trappe.
Article 4.11 Autres nuisances
Constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement le
fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des
mouettes, des goélands, des canards, des écureuils, des ratons-
laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans
les limites de la Municipalité en distribuant de la nourriture ou en
laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à l'air libre
de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les
zones agricoles ou dans les zones urbaines lorsque l'immeuble où
se regroupent les pigeons, mouettes, goélands, canards, écureuils,
ratons-laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal er-
rant dans les limites de la Municipalité, est situé à plus de trois cent
(300) mètres de toute résidence ou commerce.
Article 4.12 Oeufs ou nids d'oiseaux
Il est strictement interdit et prohibé à toute personne de prendre ou
de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres
lieux publics sur le territoire de la Municipalité.
Article 4.13 Baignade
Il est prohibé à toute personne de baigner un animal dans une pis-
cine publique, étang public, bassin ou place publique, sauf aux
endroits spécialement autorisés et identifiés à cette fin.
SECTION 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 5.1
Infractions et amendes
Nonobstant tous les recours civils pouvant s'appliquer dans les
circonstances, quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse
cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement
et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement, commet une
infraction et est passible de :
-
Dans le cas d'une personne physique :
Première infraction :
Une amende de 100 $
Deuxième infraction : Une amende de 125 $
Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de
150 $ et d'un maximum de 500 $.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
-
Dans le cas d'une personne morale :
Première infraction :
Une amende de 200 $
Deuxième infraction : Une amende de 250 $
Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de
300 $ et d'un maximum de 1 000 $.
-
Infraction continue :
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par
jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette
infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
Article 5.2 Préséance du règlement
Le présent règlement annule tout autre règlement relatif à ce sujet
et il remplace le règlement portant le numéro 150.
Article 5.3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Maire
Secrétaire-trésorier
Avis de motion : 3 juillet 2015
Adoption :
7 août 2015
Publication :
12 août 2015
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