Règlement 210 - Animaux

Saint-Charles-Garnier, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER RÈGLEMENT 210 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences munici- pales (L.R.Q., c. C-47.1) ; ATTENDU QU' il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le con- trôle des animaux dans les limites du territoire de la Munici- palité, notamment dans le but d'adopter des normes en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité ; ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de prévoir une tarification applicable à la garde d'animaux, notamment dans le but d'assurer des revenus suffisants et nécessaires à l'application de la présente règlementation ; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 3 juillet 2015. En conséquence, il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et résolu unanimement que soit adopté le présent règlement. SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS, APPLICATION ET INTERPRÉTATION Article 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Article 1.2 Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article : « Animal » : un être vivant, généralement capable de se mouvoir, généralement dépourvu du langage (par opposition à l'Homme) comprenant notamment les animaux sauvages, domestiques, car- nassiers, terrestres, aquatiques, amphibiens, carnivores, omni- vores, frugivores, etc. « Animal aidant » : tout animal domestique entraîné pour aider et/ou palier une déficience physique de son gardien. « Animal domestique » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou se distraire et dont l'espèce est depuis longtemps domestiquée ou apprivoisée. De façon non limitative, sont notam- ment considérés comme des animaux de compagnie : les chiens, les chats, les oiseaux, les tortues, les poissons, les lapins minia- tures et/ou de fantaisie, les hamsters, les gerboises, les petits mammifères, les petits reptiles non-venimeux ni dangereux, ainsi que tout animal entraîné pour aider son propriétaire ou son gardien souffrant d'une déficience physique. Un animal faisant partie d'une espèce interdite ne peut être consi- déré comme un animal domestique. L'animal domestique peut également être désigné par l'expression « animal de compagnie ». « Animal errant » : est réputé animal errant, tout animal, qu'il soit porteur ou non d'une identification, qui circule dans les rues, trot- toirs, endroits publics ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire ou du gardien de l'animal sans être accompagné de son propriétaire ou de son gardien. « Animal sauvage » : un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisé ou domestiqué par l'homme, qui vit générale- ment dans les bois, les déserts ou les forêts et qui assure seul sa propre subsistance dans la nature. De façon non limitative, sont notamment considérés comme des animaux sauvages : les tigres, les léopards, les lions, les lynx, les panthères, les reptiles venimeux ou dangereux, les ours, les chevreuils, les orignaux, les loups, les coyotes, les renards, les ratons laveurs, les visons, les mouffettes, les écureuils, les lièvres, les marsupiaux, les singes, les lémuriens, les arthropodes venimeux, les rapaces, les édentés tels les pholi- dotes (pangolins) et les xénarthres (fourmilier, tatou, paresseux), les ratites (comme par exemple l'autruche, le nandou, l'émeu, l'aptéryx. « Chat » : chat de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie. « Chenil » : désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. Un éta- blissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil. « Chien » : chien de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Chien dangereux » : désigne un chien qui remplit l'une des con- ditions suivantes : 1.- Le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un ani- mal en lui causant une blessure, telle qu'une plaie profonde ou des plaies multiples, une fracture ou une lésion ayant nécessitée une intervention médicale. 2.- Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel le chien vit habituellement ou celui occupé par son propriétaire ou son gardien ou alors qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son propriétaire ou de son gardien, le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un animal ou qu'il a autrement manifesté de l'agressivité envers une personne en grondant, en montrant ses crocs, en aboyant férocement ou en agissant d'une manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer. « Chien d'assistance » : désigne un chien utilisé pour pallier toute forme d'handicap autre qu'un handicap visuel, reconnu comme tel par une association ou un organisme accrédité. « Chien d'attaque » : désigne un chien qui sert ou qui est utilisé au gardiennage, qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne, un intrus ou un animal pouvant aussi être appelé « chien de garde ». « Chien de protection » : désigne un chien qui attaque au commandement de son propriétaire ou de son gardien ou qui va attaquer lorsque son propriétaire ou son gardien est agressé. « Chien guide » : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel reconnu comme tel par une association ou un organisme accrédité. « Endroit public » : désigne un lieu où le public à accès incluant le stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, ruelle, passage, piste cyclable, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, à l'exception d'un parc canin, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autre endroit public sur le terri- toire de la Municipalité. Signifie également une place publique. « Expert » : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. « Fourrière » : endroit destiné et servant à garder et à disposer des animaux, notamment aux fins de l'application du présent règle- ment, y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la cueillette des animaux. « Gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire d'un ani- mal, qui a la garde ou le contrôle d'un animal domestique ou toute personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domes- tique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou le contrôle, qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique. « Intrus » et/ou « Intruse » : désigne celui ou celle qui s'introduit quelque part, sans y avoir été invité(e) ou sans avoir la qualité pour y être admis(e). « Municipalité » : la Municipalité de Saint-Charles-Garnier « Officier responsable » : désigne le Service de police, notam- ment un ou des membres de la Sûreté du Québec. Désigne également, outre un agent de la sûreté du Québec, toute personne à laquelle la Municipalité a accordé un contrat afin d'assurer l'application du présent règlement, en partie ou en tota- lité, notamment un contrat relatif au service de cueillette, de con- trôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition des animaux domestiques. Désigne enfin tout employé ou officier municipal désigné à cette fin par une résolution adoptée par le conseil municipal de la Municipalité, pour l'application du présent règlement, en tout ou en partie. « Parc » : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public à accès à des fins de repos, de dé- tente et pour toute autre raison similaire. « Parc canin » : parc récréatif pour chiens aménagé par la Municipalité de Saint-Charles-Garnier. « Personne » : désigne tout individu, société, compagnie, associa- tion, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. Article 1.3 Application Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipa- lité ainsi qu'il s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans les limites du territoire de la Municipalité et qui est gardien d'un animal. Article 1.4 Responsable de l'application du présent règlement L'officier responsable est chargé de l'application du présent règle- ment. Article 1.5 Contrat La Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne en vue d'appliquer ou de collaborer à l'application du présent règlement, en tout ou en partie seulement, notamment pour établir et gérer une fourrière, pour offrir un service de cueillette, de contrôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition des animaux domestiques. Article 1.6 Pouvoir d'inspection de l'officier responsable L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour s'assurer du respect du présent règlement et tout propriétaire, locateur ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices quelconque doit recevoir l'officier respon- sable, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 1.7 Pouvoir de l'officier responsable Les pouvoirs de l'officier responsable sont : 1.- D'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement. 2.- De visiter et d'examiner toute propriété mobilière ou immobi- lière pour constater si le présent règlement est respecté. 3.- Capturer, disposer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer à vue tout animal lorsque la sécurité publique l'exige. 4.- D'accomplir tout autre devoir pour la mise en exécution du présent règlement. SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX Article 2.1 Animaux autorisés Il est permis de garder dans les limites du territoire de la Municipa- lité des animaux domestiques. Article 2.2 Nombre (À vérifier et à adapter en fonction des besoins de chaque municipalité) Il est interdit d'être le gardien de plus de quatre (4) (nombre d'animaux domestiques à déterminer par le corps public) du même genre que ce soit dans une habitation privée, un commerce ou une industrie, sauf pour opérer un chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de vente d'animaux, une bergerie, le tout sujet aux dispositions de toute autre règlementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la Municipalité. Article 2.3 Exception Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole. Malgré l'article 2.2, le gardien d'un animal qui met bas, doit dans les cent vingt (120) jours (ou tout autre délai jugé acceptable par le corps public) suivant la naissance des rejetons, en disposer afin de se conformer au présent règlement. Article 2.4 Errance des animaux Il est en tout temps défendu de laisser un animal erré dans un endroit public, une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que celle du gardien de l'animal. SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS Article 3.1 Nombre autorisé Hors de la zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois. En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois. Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les cent vingt (120) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Avant l'expiration du délai ci-avant indiqué de cent vingt (120) jours, le présent article ne s'applique pas au gardien. Article 3.2 Licence Ne s'applique pas Article 3.3 Personne ou officier responsable de l'émission des licences Ne s'applique pas Article 3.4 Présentation de la demande Ne s'applique pas Article 3.5 Registre des licences Ne s'applique pas Article 3.6 Informations et renseignements devant accompagner la demande de licence Ne s'applique pas Article 3.7 Médaillon et certificat Ne s'applique pas Article 3.8 Frais exigibles pour la licence Ne s'applique pas Article 3.9 Durée de la validité de la licence Ne s'applique pas Article 3.10 Exemption Ne s'applique pas Article 3.11 Personne mineure Ne s'applique pas Article 3.12 Port du médaillon Ne s'applique pas Article 3.13 Médaillon perdu et/ou détruit Ne s'applique pas Article 3.14 Avis Ne s'applique pas Article 3.15 Chien errant Tout gardien d'un chien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher leur chien d'errer, soit en l'attachant, soit en l'enclavant ou de toute autre manière. Toutefois, les chiens tenus en laisse et accompagnés de leur gar- dien peuvent circuler dans les rues ou sur dans les endroits publics de la Municipalité, sauf aux endroits spécifiquement exclus par le présent règlement. Article 3.16 Normes de garde et de contrôle Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gar- dien ou sur tout autre terrain privé ou il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé selon le cas : 1.- Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir. 2.- Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. 3.- Tenu au moyen d'une laisse. Cette laisse et son attache doi- vent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. 4.- Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, atta- ché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthé- tique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empê- cher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hau- teur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain d'où il se trouve. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux prescriptions du para- graphe 2 de la présente Section, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient toujours respectées. Article 3.17 Présence interdite aux chiens Ne s'applique pas Article 3.18 Capture et mise en fourrière L'officier responsable, sur constatation qu'un chien erre dans les rues, à un endroit public ainsi que sur les terrains privés, contrai- rement aux dispositions de l'article 3.16 du présent règlement, peut confisquer cet animal et le mettre en fourrière. La fourrière avisera dans les meilleurs délais possibles, et par écrit, le gardien de ce chien s'il est licencié, à l'effet que, à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'expédition de cet avis écrit, ledit chien sera placé en adoption, euthanasié ou vendu auquel cas le produit de telle vente appartiendra à la four- rière. Dans l'éventualité où le gardien de l'animal n'est pas connu, la fourrière doit garder en sa possession l'animal lui étant ainsi confié pour une durée de trois (3) jours ouvrables suivant la date de la prise en charge de l'animal sans quoi ledit chien sera placé en adoption, euthanasié ou vendu, auquel cas le produit d'une telle vente appartiendra à la fourrière si l'animal n'est pas réclamé dans le susdit délai. Tout gardien d'un chien mis en fourrière peut en reprendre pos- session après avoir acquitté les frais exigés par la fourrière, sans préjudice à tout constat d'infraction qui pourrait lui être signifié pour infraction à ce règlement ou à tout autre règlement de la Municipa- lité. Article 3.19 Nuisance Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés consti- tuent des nuisances au sens du présent règlement, sont considé- rés comme des infractions et sont prohibés, à savoir : a) la présence d'un animal sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété ; b) le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à trou- bler la paix, la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes ; c) le fait, pour un chien, de causer un dommage à la propriété publique ou privée ; d) le fait, pour un chien, de fouiller dans les ordures ména- gères ; e) le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public avec un gardien qui ne le maîtrise pas en tout temps ; f) le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal ; g) le fait, pour un chien, de détruire, d'endommager ou de salir, notamment en déposant des matières fécales dans un endroit public ou sur une propriété privée sans le consente- ment du propriétaire ou de l'occupant de cette propriété ; h) le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété publique ou privée, salie par le dépôt de matières fécales de son animal ; i) un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit, sur ordonnance d'un juge, le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur du territoire de la Municipalité ; j) nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une per- sonne ou un animal en causant ou non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie ; k) le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à l'ordonnance visée au présent article, et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance ou de ne pas soumettre son chien à l'euthanasie dans les cinq (5) jours suivant l'évènement. Article 3.20 Chien d'attaque ou de protection Le gardien de tout chien d'attaque, de protection ou le chien qui présente des signes d'agressivité doit s'assurer que sur sa pro- priété privée, le chien est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou le garder dans un parc à chien constituée d'un enclos, fermé à clé, entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou de son équivalent, afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur de cent quatre-vingts cen- timètres (180 cm) mesurée à partir du sol, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm). Aucun objet placé dans l'enclos ne doit permettre à l'animal d'en sortir. De plus, tout gardien de chien d'attaque ou de protection dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être faci- lement vu et identifiable de la place publique. Article 3.21 Laisse et muselière Le gardien de tout chien d'attaque, de protection ou qui présente des signes d'agressivité ne peut se trouver sur la place publique ou dans un endroit public à moins de tenir son chien en laisse et mu- selé en tout temps. Article 3.22 Chien dangereux Tout chien dangereux constitue une nuisance et est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité. Article 3.23 Présomption Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien : 1.- Qui a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle une plaie profonde ou multiples, une fracture, une lésion interne ou autre. 2.- Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que ledit chien pourrait mordre ou attaquer une per- sonne. Article 3.24 Mise en fourrière et examen L'officier responsable peut saisir et mettre à la fourrière un chien dangereux afin de le soumettre à l'examen d'un médecin vétéri- naire désigné par la Municipalité qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations sur les mesures à prendre concernant l'animal à l'officier responsable chargé de l'application du présent règlement. L'officier responsable doit informer le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il sera pro- cédé à l'examen de l'animal. Le gardien dispose alors d'un délai de vingt-quatre (24) heures pour faire connaître à l'officier responsable son intention de retenir les services d'un autre médecin vétérinaire afin qu'il procède, conjointement avec le médecin vétérinaire désigné par la Municipalité, à l'examen de l'animal. Article 3.25 Rapport Suite à l'examen, un seul rapport préparé par le médecin vétéri- naire désigné par la Municipalité et signé par les deux (2) médecins vétérinaires, contenant des recommandations unanimes, est remis à l'officier responsable. Lorsque les médecins vétérinaires ne s'entendent pas, ils dési- gnent conjointement un troisième médecin vétérinaire qui procède à un nouvel examen de l'animal et fait ses recommandations à l'officier responsable. Lorsque les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le choix d'un médecin vétérinaire ou lorsque le médecin vétérinaire désigné par le gardien de l'animal refuse ou néglige d'en désigner un dans délai de vingt-quatre (24) heures après avoir été mis en demeure de le faire, le troisième médecin vétérinaire est désigné par un juge de la Cour Municipale sur requête de la Municipalité. Article 3.26 Mesures applicables Sur recommandation du médecin vétérinaire ou selon les cas, des médecins vétérinaires, l'officier responsable peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une des mesures suivantes : 1.- Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son con- trôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des per- sonnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire tel que le musèlement de l'animal. 2.- Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou très grave- ment blessé, éliminer l'animal par euthanasie. 3.- Si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui causant ainsi une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal par euthanasie. 4.- Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions de l'article 3.19 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque ou de protection. 5.- Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire. 6.- Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile. 7.- Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre maladie contagieuse. 8.- Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Article 3.27 Défaut par le gardien Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites par l'officier responsable, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminer par euthanasie. Tout gardien d'un animal pour lequel l'application d'une mesure prévue à l'article précédent a été ordonnée et qui ne se conforme pas à cette ordonnance, commet une infraction et est passible de l'amende minimale prévue à l'article 5.1 du présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours civil pouvant s'appliquer dans les circonstances. Tous les frais engagés aux termes de l'application du présent règlement son à la charge du gardien. Article 3.28 Races interdites Constitue une nuisance au sens du présent règlement et est pro- hibé en tout temps sur le territoire de la Municipalité : 1.- Un chien de race Bull-terrier, Staffordshire Bull-terrier, Amé- ricaine Pitbull-terrier (P.I.H.) ou Américaine Staffordshire Terrier. 2.- Un chien hybride issu d'un chien d'une des races mention- nées au paragraphe 1 de cet article et d'un chien d'une autre race. 3.- Un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 4.- Un chien déclaré dangereux par l'officier responsable suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal. Article 3.29 Droits acquis Tout chien visé à l'article 3.28 du présent règlement concernant les races interdites, dont le gardien en était propriétaire au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé sur le territoire de la Municipalité en autant que son gardien ait accompli les conditions suivantes : 1.- Produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que son animal a été stérilisé. 2.- Déposer une attestation d'une copie d'assurance qu'il pos- sède une assurance responsabilité publique d'un minimum de 250 000 $. Un avenant à ladite assurance doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera l'officier responsable à l'adresse suivante : (adresse du greffe de la Municipalité). 3.- Déposer une attestation qu'il a suivi et réussi avec son chien un cours d'obéissance donné par un éleveur reconnu ou une école d'élevage et de dressage reconnue. Article 3.30 Exceptions Les articles du présent chapitre concernant les chiens ne s'appliquent pas au parc canin pouvant être aménagé sur le terri- toire de la Municipalité et identifié comme tel et à leur usage. SECTION (X) - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PARC CANIN Article X.1 Utilisation du parc canin Ne s'applique pas Article X.2 Admission à un parc canin Ne s'applique pas Article X.3 Responsabilité du gardien utilisant un parc canin Ne s'applique pas Article X.4 Interdiction Ne s'applique pas SECTION 4 - DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DE L'OFFICIER RESPONSABLE Article 4.1 Soins convenables Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables à son bien-être. Article 4.2 Abandon interdit Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les animaux à toute société de protection des animaux qui en dispose par adop- tion ou euthanasie. Article 4.3 Maladie contagieuse Un gardien sachant que son animal est atteint d'une maladie conta- gieuse doit prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. Article 4.4 Responsabilité du gardien Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses obligations. Article 4.5 Gardien mineur Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. Article 4.6 Salubrité Une personne qui garde des animaux domestiques doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommo- der les voisins que ce soit par les bruits ou les odeurs. Article 4.7 Animaux sauvages À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit et prohibé de garder ou encore de nourrir un ou des ani- maux sauvages. Article 4.8 Combat d'animaux Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 4.9 Cruauté Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, de le molester, de le harceler ou de le provoquer. Article 4.10 Piège Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un poison ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage trappe. Article 4.11 Autres nuisances Constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des goélands, des canards, des écureuils, des ratons- laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de la Municipalité en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à l'air libre de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les zones agricoles ou dans les zones urbaines lorsque l'immeuble où se regroupent les pigeons, mouettes, goélands, canards, écureuils, ratons-laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal er- rant dans les limites de la Municipalité, est situé à plus de trois cent (300) mètres de toute résidence ou commerce. Article 4.12 Oeufs ou nids d'oiseaux Il est strictement interdit et prohibé à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux publics sur le territoire de la Municipalité. Article 4.13 Baignade Il est prohibé à toute personne de baigner un animal dans une pis- cine publique, étang public, bassin ou place publique, sauf aux endroits spécialement autorisés et identifiés à cette fin. SECTION 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES Article 5.1 Infractions et amendes Nonobstant tous les recours civils pouvant s'appliquer dans les circonstances, quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible de : - Dans le cas d'une personne physique : Première infraction : Une amende de 100 $ Deuxième infraction : Une amende de 125 $ Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de 150 $ et d'un maximum de 500 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. - Dans le cas d'une personne morale : Première infraction : Une amende de 200 $ Deuxième infraction : Une amende de 250 $ Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de 300 $ et d'un maximum de 1 000 $. - Infraction continue : Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Article 5.2 Préséance du règlement Le présent règlement annule tout autre règlement relatif à ce sujet et il remplace le règlement portant le numéro 150. Article 5.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Maire Secrétaire-trésorier Avis de motion : 3 juillet 2015 Adoption : 7 août 2015 Publication : 12 août 2015 COPIE CERTIFIÉE CONFORME