Règlement de zonage 003-2013 (amendement 073-2020 et antérieurs)
Saint-Christophe-d'Arthabaska, Quebec
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Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska
2013
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska
2013
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 003-2013
+ AMENDEMENT 013-2013, 014-2013, 022-2014, 025-2014, 033-2015, 038-2015, 046-2017,049-
2017, 056-2018, 063-2019, 073-2020
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION
: 4 février 2013
ADOPTION
: 4 mars 2013
ENTRÉE EN VIGUEUR
: 23 avril 2013
AMENDEMENT 013-2013
: 20 février 2014
AMENDEMENT 014-2013
: 20 février 2014
AMENDEMENT 022-2014
: 27 novembre 2014
AMENDEMENT 025-2014
: 19 février 2015
AMENDEMENT 033-2015
: 17 septembre 2015
AMENDEMENT 038-2015
: 18 février 2016
AMENDEMENT 046-2017 : 20 avril 2017
AMENDEMENT 049-2017 : 15 janvier 2018
AMENDEMENT 056-2018 : 13 mars 2019
AMENDEMENT 063-2019 : 28 novembre 2019
AMENDEMENT 073-2020 : 11 février 2021
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................... 1
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................................... 1
1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................ 1
1.1.2
BUT ................................................................................................................................................................. 1
1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................... 1
1.1.4
VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1
1.1.5
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1
1.1.6
ABROGATION ................................................................................................................................................ 1
1.1.7
DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................. 2
1.1.8
DOMAINE D'APPLICATION ......................................................................................................................... 2
1.1.9 PLAN DE ZONAGE .............................................................................................................................................. 2
1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES ................................................................................................................. 2
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS .................................................................................................. 3
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 3
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE...................................................................................................................... 3
1.2.2
TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......... 3
1.2.3
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .................................................................................... 4
1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ....................................................................................................................................................... 4
1.2.5
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................ 4
1.2.6
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES........................................................................................................................................................................ 4
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5
2.1
OFFICIER RESPONSABLE ................................................................................................................................. 5
2.2.
POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ......................................... 6
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ........................................................................................................ 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA ii
2.4.1
INFRACTION .................................................................................................................................................. 7
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 7
CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................ 8
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 8
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 8
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................... 9
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................................................................................. 9
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 9
3.4.2
AFFECTATION PRINCIPALE ........................................................................................................................ 9
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE ....................................................................................................................................... 9
3.4.4
USAGE AUTORISÉ ....................................................................................................................................... 10
3.4.4.1
IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 10
3.4.4.2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 10
3.4.4.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 10
3.4.5
AUTRES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................... 10
3.4.5.1
STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 11
3.4.5.2
DIMENSION DES TERRAINS ............................................................................................................... 11
3.4.5.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 11
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 12
3.4.5.5
RAPPORT ................................................................................................................................................ 12
3.4.5.6
NORME D'ENTREPOSAGE .................................................................................................................. 13
3.4.5.7
NORME D'ÉTALAGE ............................................................................................................................ 13
3.4.6
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 13
3.4.7
NOTES ........................................................................................................................................................... 14
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ......................................................... 15
4.0
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................................................... 15
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) .................................................................................................................... 15
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ............................................................................................................. 15
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2) ................................................................................................................ 16
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA iii
4.1.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ........................................................................................................ 16
4.1.4
HABITATION MAISON MOBILE (h4) ......................................................................................................... 16
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 16
4.2.1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ............................................................. 17
4.2.1.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 17
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) ................................................................................. 20
4.2.2.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 20
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ................................................................................ 22
4.2.3.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 22
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4) .......................................................................................................................... 24
4.2.4.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 25
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5) ............................................................................................................................. 25
4.2.5.1 USAGE PERMIS ............................................................................................................................................ 25
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................................................... 25
4.3.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ............................................................................................................................ 26
4.3.1.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 26
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) .................................................................................................................... 29
4.3.2.1 USAGES PERMIS......................................................................................................................................... 29
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3) ........................................................................................................................... 29
4.3.3.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 30
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ......................................................................................................... 32
4.4.1
PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) .................................................................................................. 32
4.4.1.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 33
4.4.2
INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ...................................................................................... 33
4.4.2.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 33
4.4.3
SERVICE PUBLIC (p3) ................................................................................................................................. 34
4.4.3.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 34
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A) ........................................................................................................................ 35
4.5.1
AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 35
4.5.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 35
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA iv
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 38
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 38
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE.......................................................................................................... 38
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................................................ 39
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................... 39
5.3.2
USAGE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 40
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES
COURS ............................................................................................................................................................................ 40
5.4.1
GÉNÉRALITÉ................................................................................................................................................ 40
5.4.2
GARAGE ....................................................................................................................................................... 41
5.4.3 ABRI D'AUTO .................................................................................................................................................. 42
5.4.4
REMISE ......................................................................................................................................................... 43
5.4.5
ABRI POUR LE « OUTDOORING » ............................................................................................................ 44
5.4.6
PISCINE ........................................................................................................................................................ 44
5.4.6.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 44
5.4.7
ANTENNE ..................................................................................................................................................... 45
5.4.7.1 LOCALISATION ............................................................................................................................................ 45
5.4.7.2
NOMBRE D'ANTENNE .......................................................................................................................... 45
5.4.7.3
CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE ................................................................... 45
5.4.7.4
ANTENNE PARABOLIQUE ................................................................................................................. 45
5.4.7.5
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .......................................................................................... 46
5.4.8
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE .................................................................................. 47
5.4.9
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ........................................................................................................ 48
5.4.10 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ....................................................................................................................... 48
5.4.11
CHAMBRE FROIDE ............................................................................................................................... 48
5.4.12
CORDE À LINGE .................................................................................................................................... 48
5.4.13
CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................................................................... 49
5.4.14
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS................................................................................................. 49
5.4.15
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE .......................................................................................................... 49
5.4.16
GAZÉBO, PAVILLON .............................................................................................................................. 50
5.4.17
MUR EN PORTE-À-FAUX ...................................................................................................................... 50
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA v
5.4.18
PERGOLA................................................................................................................................................. 50
5.4.19
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU
CONTIGUË ................................................................................................................................................................. 50
5.4.20
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIT,
GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................................................. 51
5.4.20.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES ................................................................................. 52
5.4.21
ESCALIER ................................................................................................................................................ 52
5.4.22
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ................................................................................................. 52
5.4.23
SERRE ...................................................................................................................................................... 53
5.5
MARGE ................................................................................................................................................................. 53
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER ............................................................................... 53
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU............................................................................................... 54
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... 54
5.5.4
MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU
PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) .................................................................................. 54
5.5.4.1
CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 54
5.5.4.2
CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 55
5.5.5
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE
TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE ....................................................................................................................... 56
5.6
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................. 56
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 56
5.6.2
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 56
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE .......................................................................................... 57
5.6.4
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 57
5.6.5
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ..................................................... 57
5.6.6
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ................................................................ 58
5.6.7
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ............................................................................... 58
5.6.8
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................... 58
5.6.8.1
NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES ... 58
5.6.9
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .............................................. 59
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA vi
5.6.10
STATIONNEMENT COMMERCIAL ........................................................................................................ 60
5.6.10.1
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL ............................................................................ 60
5.6.11
STATIONNEMENT INDUSTRIEL ............................................................................................................. 63
5.6.11.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 63
5.6.11.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT ......... 64
5.6.12
STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................ 64
5.6.12.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 64
5.6.13
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE .......................... 65
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 66
5.7.1
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 66
5.7.2
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 66
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .............................................................................................................. 66
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...................................................... 67
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 67
5.8.1
GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» ................................................................................................. 68
5.8.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE .......................... 69
5.8.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» ..................................................................................................... 69
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................................................................................. 70
5.9.1
ESPACE VERT .............................................................................................................................................. 70
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................... 71
5.9.3
DÉLAI ............................................................................................................................................................ 71
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN ....................................................................................................................... 71
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................... 71
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...................................... 72
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ...................................................................... 72
5.10
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 73
5.10.1
ZONE RÉSIDENTIELLE .......................................................................................................................... 73
5.10.2
ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................... 73
5.10.3
ZONE INDUSTRIELLE ............................................................................................................................ 74
5.10.4
ZONE COMMUNAUTAIRE ..................................................................................................................... 74
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA vii
5.11
PLANTATION D'ARBRES ............................................................................................................................ 75
5.11.1
PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE ...................................................................... 75
5.11.2
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE ............................................................................................................................................................. 75
5.11.3
PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................. 75
5.12
CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 75
5.12.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR .......................................................... 76
5.12.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................................................................................... 76
5.12.3
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................ 77
5.13
CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 77
5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 77
5.13.2
ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 79
5.13.3
ZONE INDUSTRIELLE ......................................................................................................................... 79
5.13.4
ZONE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................... 80
5.13.5
ZONE AGRICOLE................................................................................................................................... 81
5.14
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN
BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 81
5.14.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .................................................................. 81
5.14.2
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ ..................................... 82
5.14.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE ............................ 82
5.14.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ...................................................................... 82
5.14.5
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 82
5.14.5.1
BÂTIMENT .............................................................................................................................................. 82
5.14.6
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................... 83
5.14.7
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 83
5.14.7.1
APPAREIL DE MÉCANIQUE ................................................................................................................ 83
5.14.7.2
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.14.8
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION .................................................... 83
5.15
ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 83
5.16
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ............................................................................................... 84
5.16.1
AMÉNAGEMENT DANS L'HABITAT RIVERAIN ................................................................................... 84
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA viii
5.16.2
DISTANCE ENTRE UNE ROUTE, UNE RUE, UNE VOIE DE COMMUNICATION ET UN COURS
D'EAU .............................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
5.16.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................................ 85
5.16.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU ......................................................... 85
5.16.4.1
Les constructions, ouvrages et travaux interdits ....................................................................................... 85
5.16.4.2
Les constructions, ouvrages et travaux suivants : ..................................................................................... 86
5.16.4.3
Constructions, ouvrages et travaux relatifs à la végétation .................................................................. 87
5.16.4.4
Culture du sol ............................................................................................................................................ 87
5.16.4.5
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés ................................................................................. 87
5.16.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS D'EAU................... 88
5.16.5.1
Zones visées .............................................................................................................................................. 88
5.16.5.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits ............................................................................................. 88
5.16.5.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................ 89
5.16.6
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 89
5.16.6.1
Constructions interdites et cas d'exception en zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) ................... 90
5.16.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ....................................................... 91
5.16.6.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'une inondation .............................................................................................................. 92
5.16.6.4
Constructions ouvrages et travaux interdits en zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) .............. 92
5.16.6.5
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine
inondable .................................................................................................................................................. 93
5.16.6.6
Agrandissement d'un bâtiment à l'intérieur d'une zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) ......... 93
5.17
GLISSEMENT DE TERRAIN ET ÉBOULIS ............................................................................................... 94
5.17.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR LE
SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS ............................................................................... 94
5.17.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE .......................................................... 94
5.17.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN TALUS ............................................................................ 94
5.17.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS ...... 95
5.17.3
TRAVAUX SUR LA PENTE, AU SOMMET ET AU PIED DU TALUS .................................................... 95
5.18
ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE .................................. 95
5.19
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE .......................................... 95
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA ix
5.20
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................... 96
5.21
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................................................ 96
5.22
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................... 96
5.23
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................................ 98
5.24
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION ................................................................... 98
5.24.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU SITE D'EXTRACTION ................................................................ 98
5.25
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS ........................................................................................... 99
5.26 ROULOTTES ................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.27
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ................................................................................. 99
5.27.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : .... 100
5.27.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ... 100
5.27.3
CAS D'EXCEPTION : ........................................................................................................................... 100
5.28
ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE .................................................................. 101
5.29
DISPOSITIONS PARTICULIERES ............................................................................................................ 101
5.29.1
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EXISTANTES AVANT LE 11 FÉVRIER 2003 ..................................... 101
5.30
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ............................ 102
5.31
TERRAIN DE TENNIS ................................................................................................................................. 102
5.32
PATINOIRE ................................................................................................................................................... 102
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ...................................... 104
6.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» .... 104
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2Erreur ! Signet non défini.
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ....................... Erreur ! Signet non défini.
6.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)"
AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «AGRICOLE (A)» OU
DANS UNE ZONE DE «VILLÉGIATURE (V)» ..................................................... Erreur ! Signet non défini.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA x
6.1.3.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
6.1.3.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL .................. Erreur ! Signet non défini.
6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" ........... 105
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 111
6.2.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 112
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU
GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS ........................................................... 112
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" ............. 114
6.3.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 114
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 114
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE
(P)" 115
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 115
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 115
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ............ 115
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 115
6.5.1.1
EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ........................................ 116
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 117
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES.......................................................................... 117
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................. 117
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE .............................................................................................................................. 121
7.1.3
ENDROIT .................................................................................................................................................... 122
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ........................................................................... 122
7.1.5
FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE ................................................................................................ 124
7.1.5.1
LA FORME DE L'ENSEIGNE .............................................................................................................. 124
7.1.5.2
PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE ............................................................................. 124
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 124
7.1.7
ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................ 125
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 125
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE ....................... 125
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA xi
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 125
7.1.9.1.1
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment .................................................................................. 125
7.1.9.1.2
Enseigne sur auvent ................................................................................................................................ 126
7.1.9.1.3
Enseigne projetante ................................................................................................................................. 126
7.1.9.1.4
Enseigne sur vitrage ................................................................................................................................ 127
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................................................................... 127
7.1.9.2.1
Enseigne sur poteau ................................................................................................................................ 127
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 128
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................................................................... 128
7.1.10.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 128
7.1.10.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................................................................... 129
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX ................................................. 129
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........................................................................... 129
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«HABITATION (H)» .................................................................................................................................... 129
7.2.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE ...................................................................................................................... 129
7.2.1.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)»Erreur ! Signet non
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«COMMERCE (C)» ..................................................................................................................................... 130
7.2.2.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» .......................... 130
7.2.2.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» ........ 130
7.2.2.3
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN MÊME
BÂTIMENT ............................................................................................................................................ 131
7.2.2.4
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4 .............................. 133
7.2.2.4.1
Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 133
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«INDUSTRIE (I)» ....................................................................................................................................... 134
7.2.3.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «INDUSTRIE (I)» .......... 134
7.2.3.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«INDUSTRIE (I)» ...... 135
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«PUBLIQUE (P)» ....................................................................................................................................... 135
7.2.4.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «PUBLIQUE (P)» .......... 135
7.2.4.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)»
ET «PUBLIQUE (P)» ............................................................................................................................. 136
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA xii
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«AGRICOLE (A)» ........................................................................................................................................ 136
7.2.5.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» .......................... 136
7.2.5.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES
«HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES
«AGRICOLE (A)» .................................................................................................................................. 136
7.2.5.3
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» .......... 137
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ........................... 138
7.3.1
PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ............................................................................................................. 138
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME ...................................................................................... 138
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 139
7.3.4
IMPLANTATION ......................................................................................................................................... 141
7.3.5
HAUTEUR ................................................................................................................................................... 141
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 141
7.3.7
FORME ....................................................................................................................................................... 141
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE............................................. 142
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ... 142
8.1.1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS.......................... 142
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU
MÊME BÂTIMENT ..................................................................................................................................... 142
8.1.3
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME
TERRAIN ..................................................................................................................................................... 143
8.1.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE .................................................................................................................. 143
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................ 145
8.2.1
DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 145
8.2.2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 145
8.2.3
NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................... 145
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN
TOTALITÉ OU EN PARTIE ........................................................................................................................ 146
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA xiii
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................ 147
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 147
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ...................... 147
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE................................... 147
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE ......................................................................................................................... 147
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES .................................................................. 148
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ............................................................. 148
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ ................................................................................................. 148
9.1.2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS ........................................................................................................................................................ 149
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" ....................................................... 152
9.1.4
DRAPEAUX ................................................................................................................................................. 152
9.1.5
ÉTALAGE .................................................................................................................................................... 152
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES ..................................................................................................... 152
9.1.7
ABANDON ................................................................................................................................................... 152
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES .................................................................................................................. 153
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ................... 153
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ....................................................................................... 153
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS ........................................................................................................ 154
9.3
DISPOSITION QUANT AUX USAGES FESTIVAL, FOIRE ET CIRQUE ................................................ 154
9.4
DISPOSITIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'UNE DESSERTE PAR AQUEDUC ..................... 154
9.5
ÉOLIENNE ......................................................................................................................................................... 155
9.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 155
9.6.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......................................... 155
9.6.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................ 156
9.6.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................... 157
9.6.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE ....................................................................................... 158
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA xiv
9.6.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
9.7
NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTES CHARGES D'ODEUR ... Erreur ! Signet non défini.
9.8
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE (A) ............................... 159
9.9
BRANCHEMENT À UN SERVICE D'AQUEDUC ........................................................................................ 162
9.10 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE .............................................................................................. 162
9.10.1.1 LES ÉLÉMENTS DU PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE.......................................162
9.10.1.2.1 OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES..................................................................162
9.11
CHENIL .......................................................................................................................................................... 163
9.12
CORRIDOR PUBLIC .................................................................................................................................... 164
9.13
ZONES H22 .................................................................................................................................................... 165
CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................... 168
CHAPITRE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................... 202
ANNEXE "A" .................................................................................................................. 203
ANNEXE "B" .................................................................................................................. 204
ANNEXE "C" .................................................................................................................. 205
ANNEXE "D" .................................................................................................................. 206
ANNEXE "E" .................................................................................................................. 207
ANNEXE "F" .................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE "G" .................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA xv
ANNEXE "H" .................................................................................................................. 228
ANNEXE "I" .................................................................................................................... 228
ANNEXE "J" ................................................................................................................... 230
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 1
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement portant le numéro 003-2013 est intitulé «Règlement de zonage».
1.1.2 BUT
Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien être et
la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à
l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière
à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables.
1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Christophe-
d'Arthabaska
1.1.4 VALIDITÉ
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de
manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeure en vigueur.
1.1.5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.1.6 ABROGATION
Le règlement numéro 384-2003 intitulé "Règlement de zonage" et ses amendements est
abrogé, à toutes fins que de droit.
Est également abrogée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur incompatible
avec une disposition du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 2
1.1.7 DIMENSION ET MESURE
Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI) (système métrique).
Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du
système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon la table de conversion
suivante :
1 acre: 43 560 pieds carrés = 0,405 hectare
1 are : 100 mètres carrés = 0,02471 acre
1 hectare : 10 000 mètres carrés = 2,47105 acres
1 kilomètre : 1 000 mètres = 0,621371 mille
1 kilomètre carré : 100 hectares = 0,3861 mille carré
1 mètre : 3,28084 pieds = 39,3701 pouces
1 mille : 5 280 pieds = 1,60934 kilomètre
1 mille carré : 640 acres = 2,58999 kilomètres carrés
1 pied : 12 pouces = 0,30480 mètre
1 pied carré = 0,0929 mètre carré
1 mégaPascal (mPa) = 145,03 livres/pouce carré.
1.1.8 DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble
ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux
dispositions de ce règlement à l'exception :
a)
d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau;
b)
d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte;
c)
de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une voie de
transport en commun.
1.1.9 PLAN DE ZONAGE
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté du 1 février 2013
fait partie intégrante du présent règlement.
1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES
La "grille des usages et des normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" fait partie
intégrante du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 3
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une
construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit respecter
les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir
à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou
réalisé en conformité avec ces dispositions.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a)
quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
b)
le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c)
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
d)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non;
e)
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES
À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce
règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et
des normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 4
1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
a)
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à
l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut ;
c)
en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique, les
données du tableau prévalent;
d)
en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille
prévaut;
e)
en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de
zonage, la grille prévaut.
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un
autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer,
à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce
règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme.
1.2.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
USAGES ET DES NORMES
Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des
usages et des normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 5
CHAPITRE 2 :
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
OFFICIER RESPONSABLE
L'inspecteur des bâtiments est désigné comme l'officier responsable de l'application du présent
règlement.
Le Conseil peut nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement
sous l'autorité de l'officier responsable.
2.2.
POUVOIRS
L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment,
il peut :
1. à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble pour
constater si ce règlement est respecté;
2. émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement;
3. il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de construction,
les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au surplus il ordonne la
présentation, aux frais du propriétaire, d'une démonstration ou preuve suffisante,
si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux, l'outillage, les dispositifs,
les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des
fondations sont conformes aux prescriptions du présent règlement;
4. lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce
qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie
ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou
autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été
respecté, l'inspecteur peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre
tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en
attendant l'ordonnance qu'un juge de la Cour supérieure soit émise;
5.
lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait
causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou
du terrain qu'il soumette un rapport indiquant :
I.
son nom et son adresse;
II.
l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 6
III.
le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
IV.
la nature du défaut,
V.
la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation et leur
délai d'exécution;
6.
obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une
excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le
danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique.
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit :
a)
permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure
raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent
règlement;
b)
s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont
conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter
durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie
certifiée conforme y soit mis en évidence durant toute la durée des travaux;
c)
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre
par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux;
d)
donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement;
e)
lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout
ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la
Municipalité désigne;
f)
durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite,
s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux ou
de toute autre circonstance;
g)
fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et
travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu
de celui-ci.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 7
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
2.4.1
INFRACTION
Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la
réglementation d'urbanisme constitue une infraction.
Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des
bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la
nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans un délai
raisonnable selon l'inspecteur des bâtiments.
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le Conseil
municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi.
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est
fixé, pour une première infraction, à mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne
physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale.
Pour une récidive, cette amende est fixée à deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est
une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. Les
dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu
de ce règlement.
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 8
CHAPITRE 3 :
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones.
Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après désigné "plan de zonage", préparés par la
firme Métivier Urbanistes conseils et datés du 1er février 2013.
Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe "A" pour en faire partie intégrante
conformément à l'article 1.2.2 de ce règlement.
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et des normes est
identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour
fin de compréhension seulement, selon le tableau suivant :
Affectation principale
Lettre d'appellation
Habitation
H
Commercial
C
Industriel
I
Communautaire
P
Agricole
A
Agroforestière
AF
Agrorésidentielle
AR
Villégiature
V
Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre
d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique.
EXEMPLE :
H2
H
Affectation
2
Ordre numérique
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 9
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes
suivantes :
a)
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou
proposée;
b)
l'axe de l'emprise d'un service public;
c)
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
d)
l'axe d'un cours d'eau;
e)
une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement;
f)
une limite municipale.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de
circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe
d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau.
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones
concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et des normes" jointe à ce
règlement comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de ce
règlement.
3.4.2 AFFECTATION PRINCIPALE
La grille des usages et des normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre
majuscule, l'affectation principale de la zone concernée.
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE
La grille des usages et des normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est
représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 10
3.4.4 USAGE AUTORISÉ
La grille des usages et des normes comporte une section "Usages permis" à l'égard de chaque
zone qui indique les usages qui y sont autorisés.
3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS
Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et des normes est définie au chapitre 4 de
ce règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des
usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages
spécifiquement exclus ou permis. Seuls sont autorisés pour une zone les usages ainsi indiqués
à la grille des usages et des normes.
3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement non-permis" qui
indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette
zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article,
paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement non-permis", il renvoie à une
prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement permis" qui
indique l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout
autre usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué
correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au
chapitre 4 du présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes"
où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS
La grille des usages et des normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui indique
les normes particulières applicables à cet usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 11
3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT
La grille des usages et des normes comporte un item "structure du bâtiment" qui indique la
structure de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone.
Un "X" vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet
usage.
3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS
Les normes relatives aux dimensions des terrains sont édictées au règlement de lotissement
004-2013 à l'article 5.1
3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Implantation des bâtiments" qui indique
les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas :
a)
à la paroi externe du mur de fondation;
b)
au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë lorsque cette marge
est égale à zéro (0).
Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge
avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet
usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé,
indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marges de recul latérales totales",
vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre
applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item
"Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum, en
mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge
latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment
principal.
Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges
différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 12
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique les
superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur minimum, les
hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre d'étages minimum et
maximum.
Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la
superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à
l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²)", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m)", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage
autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur maximum
(m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en mètre, d'un
bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages min/max" indique le nombre d'étages minimum
permis et le second chiffre indique le nombre d'étages maximum permis pour le bâtiment. Une
cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
3.4.5.5 RAPPORT
La grille des usages et des normes comporte un item "rapport" qui indique le coefficient
d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logements par bâtiment
principal.
Un nombre à l'item "coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé,
indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et
accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le
cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum
entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il
occupe.
Un chiffre à l'item "nombre de logements par bâtiment minimum/maximum", vis-à-vis un usage
autorisé, indique le nombre de logements minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet
usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 13
3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE
La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'entreposage" destiné aux
normes suivantes :
a)
Type d'entreposage extérieur
Le type d'entreposage extérieur est indiqué par une ou des lettres (i, ii, iii, iv, v et
vi). Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette
zone.
3.4.5.7 NORME D'ÉTALAGE
La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'étalage" destiné aux normes
suivantes :
Étalage extérieur
Le type d'étalage extérieur est indiqué par un (x). Les normes à respecter sont
décrites au chapitre 5 du présent règlement. L'absence de lettre signifie que
l'étalage extérieur est prohibé dans cette zone.
3.4.6 NORMES SPÉCIALES
Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une
description à la case "Notes".
En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est
alors spécifiée à la grille des usages et des normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond
à la numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement qui
s'applique.
En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section
«Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales"
lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 14
3.4.7
NOTES
La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous-
alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit
s'appliquer.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 15
CHAPITRE 4 :
NOMENCLATURE DES USAGES
4.0 GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait
référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel
d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003 ou la plus récente des éditions).
La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-
catégories.
Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le
groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son
impact sur l'environnement.
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Le groupe "HABITATION" réunit quatre (4) classes d'usages. Il s'agit des habitations
apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et
leurs effets sur les services publics.
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne
contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type
maison mobile.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale (h1)".
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 16
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2)
La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant
deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation bifamiliale (h2)".
4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)
La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations
contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés ayant des
entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs vestibule(s) commun(s).
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation multifamiliale (h3)".
4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4)
La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de
type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation maison mobile (h4)".
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Le groupe "COMMERCE" réunit cinq (5) classes d'usages apparentés de par leur nature,
l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 17
4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage
(c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service ;
b)
toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans le
cas des usages suivants :
i)
bar laitier,
ii)
terrasse lorsqu'autorisée,
iii)
étalage lorsque autorisé comme usage complémentaire,
iv)
entreposage extérieur lorsqu'autorisé ;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le
système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue
aux limites du terrain;
d)
la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même.
4.2.1.1
USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.1 :
Les commerces au détail de l'alimentation suivants :
5410
produits d'épiceries;
5420
vente de la viande et du poisson;
5431
vente de fruits et légumes;
5440
vente de bonbon, confiseries et d'amandes ;
5450
ventes de produits laitiers ;
5460
vente de pâtisseries et de boulangeries;
5921
vente de boissons alcoolisées (sans consommation sur place);
5413
dépanneur (sans vente d'essence)
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne
soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements commerciaux et
de service et les usages suivants :
5232
marché aux puces intérieur;
5251
quincaillerie;
5391
marchandise diverse neuve;
5650
vente de vêtement
5660
vente de chaussure;
5710
vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements;
5910
vente de médicaments;
5930
vente d'antiquité;
5933
vente d'artisanat;
5941
vente de livre;
5942
vente de papeterie;
5946
vente de tableau et encadrement;
5950
vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de
bicyclette et de jouets;
5960
vente d'animaux domestiques;
5971
vente de bijou;
5991
vente de fleurs;
5993
tabagie.
Les services de finance et d'assurance suivants :
6110
activité bancaire;
6120
service de crédit;
6130
courtage en valeur mobilière;
6140
assurance, agent, courtier;
6150
immeuble et services connexes;
6160
holding, trust.
Les services personnels suivants :
6214
buanderie et nettoyage à sec;
6220
photographie;
6230
salon de beauté, de coiffure et autre salon;
6250
réparation et modification d'accessoires personnels et réparation
de chaussures ;
6291
agence de rencontre.
-
récupération et vente de vêtements usagés
-
service de réparation de vêtement
-
service de décoration intérieure
-
garderie
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 19
Les services d'affaire suivants :
6310
publicité;
6332
photocopie et reproduction;
6340
service pour les bâtiments et les édifices
6350
service de nouvelles
6360
service de placements;
6380
secrétariat et traduction;
6396
agence de voyage;
6397
location d'automobile et de camion;
6398
location de vidéo.
Les services professionnels suivants :
6512
dentiste;
6517
clinique médicale;
6518
optométrie;
6520
service juridique;
6570
service et soins thérapeutiques
6571
physiothérapie;
6591
architecture;
6592
ingénierie;
6594
comptabilité;
6595
évaluation foncière;
6596
arpentage ;
6597
urbanisme.
Un service de restauration notamment, les services de restauration suivants :
5810
restaurant;
5810
restaurant avec terrasse;
5821
établissement avec ou sans terrasse où l'on sert à boire (boissons
alcooliques);
5450
bar laitier;
5891
traiteurs;
Casse-croûte
Comptoirs de service à l'auto
Divers :
5936
vente au détail du produit d'un atelier artisanal.
6920
association d'affaire;
6994
association civique, sociale et fraternelle ;
8221
service vétérinaire (sans pension),
8228
toilettage d'animaux (sans pension) ;
6836
école de conduite automobile (pour véhicule domestique);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 20
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)
La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui répond
aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements
commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des
établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2) ;
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de
mouvements de circulation automobile importants ;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain.
4.2.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.2 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
-
vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de
véhicule léger;
-
vente et location d'outils;
b)
service médical et professionnel notamment, les établissements de service
médical et professionnel suivants :
6513
hôpital;
6516
sanatorium;
6517
clinique médicale;
6531
centre d'accueil.
7512
centre de santé
c)
un service de divertissement notamment, les établissements de service de
divertissement suivants :
5821
salle de réception avec permis d'alcool;
5822
discothèque;
5823
bar à spectacle (sans caractère érotique);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 21
7211
théâtre;
boîte à chanson.
d)
un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement
suivants :
5830
hôtel, motel, gîte touristique, auberge et maison de touristes;
e)
la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants :
7221
Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements
spécifiques à un sport que ceux où l'on pratique plusieurs
disciplines;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
7229
Autres utilisations pour les sports;
7311
Parc d'exposition;
7392
Golf miniature;
7413
Terrain de tennis;
7415
Patinage à roulettes;
7417
Salle ou salon de quilles;
7419
Autres activités sportives;
7424
Centre récréatif en général : le centre comprend des activités
récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes
sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être
limité : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art,
d'artisanat, etc.;
7425
Gymnase et club athlétique;
7432
Piscine intérieure;
7433
Piscine extérieure;
7520
Camp de vacance;
f)
un service funéraire notamment, les services suivants :
6240
services funéraires, crématorium, cimetière et mausolée, salon
funéraire, funérarium.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 22
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" doivent
répondre aux exigences suivantes :
i.
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros ;
ii.
cet établissement consomme généralement de grands espaces;
iii.
cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de
par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas,
une localisation en bordure d'une voie de circulation principale ;
iv.
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain ;
v.
le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds.
4.2.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.3 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
5200
Vente au détail de produits de construction quincaillerie et
équipement de ferme;
5181
Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie
commerciales et industrielles,
5182
Vente au détail de piscine et de leurs accessoires ;
b)
la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages
suivants :
6397
Service de location d'automobiles et de camions
5510
Vente au détail de véhicules à moteur,
5594
Vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs
accessoires,
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire à la vente et
location de véhicule léger domestique ;
c)
la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation
notamment, les usages suivants :
5591
vente au détail d'embarcations;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 23
5592
vente au détail d'avion;
5595
vente au détail de véhicules récréatifs;
5599
vente au détail de remorque,
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire à la vente et
location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation ;
d)
vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants :
5110
automobile, pièces et accessoires;
5120
médicaments et produits chimiques;
5130
vêtements et tissus;
5140
épicerie et produit connexes;
5160
matériel électrique et électronique;
5170
quincaillerie, plomberie, chauffage;
5180
équipement et machinerie;
e)
un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas
de pompes à essence notamment, les usages suivants :
6411
Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas
de pompes à essence ;
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
-
Service de remorquage;
6413
débosselage et peinture de véhicules;
6415
Service de remplacement de pièces et de d'accessoire
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux,
de toits ouvrants;
6499
service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de
bateau;
f)
un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants :
6631
service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de
ventilation;
6633
service d'électricité;
6423
service de réparation et de rembourrage de meubles;
g)
un service relié à la construction notamment, les usages suivants :
6610
service de construction et d'estimation de bâtiment en général;
6620
service de construction;
-
entrepreneur général, excavation, démolition.
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h)
un service horticole notamment, les usages suivants :
-
service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles
d'arbres, ornementation, greffage).
i)
6836 École de conduite automobile (pour véhicule lourd);
j)
8221 Service vétérinaire (avec pension);
k)
un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants :
5151
vente de grain et de moulée,
5182
vente, réparation et entretien de machinerie et équipement
agricole ;
l)
Service relié au transport par véhicule lourd :
4210
autobus;
4220
camionnage;
m)
la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace,
notamment :
7213
projection de film (extérieure);
7393
terrain d'exercice pour golfeur;
7412
terrain de golf;
7449
location de bateau et port de plaisance;
7491
terrain de camping;
7514
club de chasse et pêche;
-
champ de tir;
n)
6370 Entrepôt de produits manufacturier;
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4)
Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'activité principale vise un service à un véhicule automobile ;
b)
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment ;
c)
l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.2.4.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.4 :
5530
station-service ;
6412
service de lavage d'auto;
6414
centre de vérification technique d'automobile et de vérification.
-
Poste d'essence avec dépanneur;
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5)
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et
tout établissement de service public ou privé situé ou non dans le même bâtiment qu'un usage
habitation et répondant aux exigences suivantes :
a)
un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit
être situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier
étage d'un bâtiment comprenant un usage habitation ;
b)
l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial ou
de service.
4.2.5.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, tout établissement commercial et de services des classes
d'usage c1, c2 et les établissements publics de la classe institutionnelle et administrative p2
autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2 et h3.
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe "INDUSTRIE" comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain ;
b)
l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement
comme annexe "C" pour en faire partie intégrante, est prohibée ;
c)
aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des
limites du terrain ;
d)
aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites
du terrain ;
e)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage, ou d'un
autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors
des limites du terrain;
f)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain ;
g)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
4.3.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Industrie légère (i1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à
la grille des usages et des normes, les établissements industriels et entreprises suivants sous
réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.1 :
Industries des aliments suivantes :
2030
Industrie de la préparation de fruits et de légumes;
2040
Industrie de produits laitiers;
2050
Industrie de la farine et de céréales;
2070
Industrie de produits boulangerie et de pâtisserie;
2080
Autres industries de produits alimentaires suivants : Industrie de la
confiserie et du chocolat, Industrie du thé et du café, Industrie de
croustilles, de bretzels et de maïs soufflé.
Industries du textile suivantes :
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton);
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laines);
2430
Industrie de fibres filées et de tissus tissés (fibres synthétiques et
filés de filament) sans utilisation de résine;
2200
industries des produits en matière plastique suivantes;
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2220
Industrie de produits en plastique en mousse et soufflé;
2230
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastiques;
2240
Industrie de produits en plastique, stratifié, sous pression ou
renforcé;
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique;
2260
Industrie des contenants en plastique;
2290
Autres industries de produits en plastique dont l'activité principale
est la transformation de résines synthétiques par moulage ou
extrusion pour fabriquer des produits en matière plastique.
2600
Industrie de l'habillement.
Industries du bois suivantes:
2713
industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage;
2730
industrie de portes, de fenêtre et d'autres bois travaillés;
2740
industrie de boîtes et de palettes en bois;
2750
industrie du cercueil;
Industries du meuble suivantes :
2810
industrie du meuble résidentiel;
2820
industrie du meuble de bureau;
2891
industrie des sommiers et matelas,
2892
industrie du meuble et d'articles d'ameublement
pour hôtels, restaurants et institutions.
2893
industrie du meuble de jardin;
2894
industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;
2895
industrie du cadre ;
2899
autres industries du meuble et d'article d'ameublement;
Industries du papier et des produits en papier suivantes :
2930
industrie des boîtes en carton et sac en papier;
2933
industrie de sac de papier;
2992
industrie de produits de papeterie;
2993
industrie de produits en papier jetable.
Imprimerie, édition et industries connexes suivantes :
3010
impression commerciale;
3020
clichage, composition et reliure;
3030
édition;
3040
impression et édition combinée;
3050
industrie du progiciel.
Industries de la fabrication de produits métalliques suivantes :
3230
industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture;
3260
industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
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3280
atelier d'usinage;
3291
industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal;
3450
industrie des pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles;
Les industries des produits électriques et électroniques suivantes :
3501
industrie des petits appareils électroménagers;
3530
industrie des appareils d'éclairage;
3540
industrie du matériel électronique ménager;
3550
industrie du matériel électronique professionnel;
3570
industrie des machines pour bureaux, magasins et commerces et
usage personnel;
3561
industrie des transformateurs électriques;
3562
industrie du matériel électrique de communication et de protection;
3580
industrie des fils et des câbles électriques;
3592
industrie des dispositifs de câblage non porteurs de courant ;
3660
industrie du verre et des articles en verre ;
3840
industrie des produits pharmaceutiques et de médicaments ;
2300
industrie du cuir et des produits connexes
Les industries manufacturières suivantes :
3910
industrie du matériel scientifique et professionnel;
3920
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
3930
industrie des articles de sport et des jouets;
3970
industrie d'enseignes d'étalages et de tableaux d'affichage;
3991
industrie des balais, brosses et vadrouilles;
3992
industrie des boutons, boucles et attaches pour vêtements;
3993
industrie des carreaux, dalles et linoléums;
3994
industrie de la fabrication de supports d'enregistrement et de la
reproduction du son et d'instrument de musique;
3997
industrie des articles de bureau et fourniture pour artiste;
3999
industrie des articles de fumeurs, de fleurs, de fruits et de
garnitures artificielles, de dentiers, de dents artificielles, de
fourrures et de parapluies;
La location d'espaces pour l'entreposage de biens.
Les centres de recherche.
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4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les
établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et
transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées
et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement
et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction de l'eau de source. Ces activités
doivent de plus répondre aux exigences suivantes :
a)
aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux
mêmes endroits ;
b)
l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement
comme annexe "C", pour en faire partie intégrante, est prohibée ;
c)
la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu
environnant ;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où
que ce soit hors des limites de la zone ;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites de la propriété ;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la
propriété.
4.3.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements, entreprises, activités
suivants qui répondent aux critères et exigences énoncés à l'article 4.3.2 :
4229
transport de sable ou de glaise ;
8540
extraction et travaux de carrière pour les minéraux non
métalliques (sauf pétrole)
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout
établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux
usages des classes d'usages i1 et i2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.3.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Industrie lourde (i3)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
usages et des normes, les établissements industriels et entreprises suivants répondant aux
exigences énoncées à l'article 4.3.3 :
Industries des aliments suivantes :
2010
abattage, conditionnement, préparation, fabrication et
transformation d'un produit alimentaire d'origine animale,
2050
industrie de la farine et des céréales, meunerie,
2060
fabrication et transformation d'un aliment destiné à la
consommation animale ;
2082
industrie du sucre,
2092
industrie des alcools destinés à la consommation,
2093
industrie de la bière,
2094
industrie du vin et du cidre ;
2100
industrie du tabac;
2210
industrie de produits en caoutchouc;
2430
industrie des fibres synthétiques et de filés de filaments avec
utilisation de résine et transformation de déchet de textile ;
Les industries du bois suivantes :
2710
industrie du bois de sciage et des bardeaux;
2720
industrie des placage et contreplaqué;
2732
industrie des parquets en bois dur;
2733
industrie des bâtiments préfabriqués à charpente de bois;
2735
industrie d'éléments de charpente en bois;
2750
industrie du cercueil;
2791
industrie dont l'activité principale est le traitement du bois et des
produits du bois contre la pourriture;
2793
industrie des panneaux agglomérés.
Les industries du papier et des produits en papier suivantes :
2911
industrie des pâtes et papiers,
2920
industrie du papier à couverture asphaltée,
2991
industrie des papiers couchés ou traités ;
Les industries de première transformation des métaux suivantes:
3110
industrie sidérurgique;
3120
industrie des tubes et tuyaux d'acier;
3140
fonderie de fer;
3150
industrie de la fonte et de l'affinage des métaux non ferreux;
3160
industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
3107
industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de
ses alliages;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 31
3190
industrie de la transformation de métaux non ferreux;
-
industrie de moulage sous pression de tous les métaux non
ferreux et leurs alliages;
-
industrie de récupération des déchets de métaux non ferreux.
Les industries de la fabrication de produits métalliques suivantes :
3210
industrie de produits en tôle forte;
3220
industrie des produits de construction en métal;
3232
industrie des bâtiments préfabriqués en métal;
3240
industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement de
produits en métal;
3250
industrie du fil métallique et de ses produits;
3270
industrie du matériel de chauffage;
3291
industrie des garnitures et raccords de plomberie;
3292
industrie des soupapes en métal.
Les industries de la machinerie suivantes :
3310
industrie des instruments aratoires,
3391
industrie des compresseurs, pompes et ventilateurs,
3392
industrie de l'équipement de manutention,
3393
industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois,
3395
industrie de la machinerie pour l'industrie des pâtes et papiers,
3396
industrie de la machinerie et du matériel de construction et
d'entretien ;
Les industries du matériel de transport suivantes :
3410
industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs,
3430
industrie des véhicules automobiles,
3440
industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques,
3450
industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles,
3460
industrie du matériel ferroviaire roulant,
3480
industrie des véhicules récréatifs,
3490
industrie des véhicules d'utilité ;
Les industries des produits électriques et électroniques suivantes :
3520
industrie des gros appareils ménagers,
3591
industrie des accumulateurs, industrie du carbone pour piles, des
électrodes de carbone et de graphite ;
Les industries des produits minéraux non métalliques suivantes :
3610
industrie des produits en argile,
3620
industrie du ciment,
3630
industrie des produits en pierre,
3640
industrie des produits en béton,
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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3650
industrie du béton préparé,
3670
industrie des abrasifs,
3680
industrie de la chaux,
3691
industrie des produits réfractaires,
3692
industrie des produits en amiante,
3693
industrie des produits en gypse,
3694
industrie des matériaux isolants de minéraux non métalliques,
3699
industrie des boues de forage, granelon pour toiture, mica ;
Les industries des produits du pétrole et du charbon suivantes :
3710
industrie des produits raffinés du pétrole,
3791
industrie d'asphalte liquide, d'asphalte pré-mélangé, de briquettes
de charbon de bois, d'émulsion d'asphalte pour pavage, de
matériaux bitumineux pour pavage ;
Les industries chimiques suivantes :
3820
industrie des produits chimiques d'usage agricole,
3830
industrie des matières plastiques et des résines synthétiques,
3850
industrie des peintures et vernis,
3860
industrie des savons et composés pour le nettoyage,
3880
industrie des produits chimiques d'usage industriel,
3891
industrie des encres d'imprimerie,
3892
industrie des adhésifs,
3893
industrie des explosifs et munitions,
3899
industrie dont l'activité principale est la fabrication d'additifs pour
béton et produits pétroliers, agents anti-mousse et de rétention de
la mousse, carbone activé, charbon de bois, empois, matières
colorantes, pesticides industriels pour la maison et le jardin,
produits chimiques pour l'automobile, térébenthine ;
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages.
4.4.1
PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)
La classe d'usages "Parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité, aménagement et
équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de sports et de jeux,
la récréation et le loisir de plein air.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.4.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, les aménagements et les bâtiments suivants, répondant
aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 :
7311
parc d'exposition;
7411
terrain de tennis;
7415
patinage à roulettes;
7421
un terrain d'amusement ;
7422
un terrain de jeu;
7423
terrain de sport;
7424
complexe récréatif communautaire;
-
un jardin communautaire ;
7431
une plage publique ;
7432
une piscine intérieure;
7433
une piscine extérieure;
7451
aréna ;
7491
camping et pique-nique;
7610
un parc pour la récréation en général;
7620
un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel
-
une patinoire.
4.4.2
INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2)
La classe d'usages "Institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout établissement de
nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de loisir et
d'administration.
4.4.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux
exigences énoncées à l'article 4.4.2 :
A) Établissement de santé :
6513 hôpital;
6531 centre d'accueil;
6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
6541 garderie.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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B) Établissement administratif :
6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires
d'une instance gouvernementale;
6730 service postal;
C) Établissement d'éducation :
6800 service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement
publique;
D) Établissement religieux :
6910 les établissements de culte;
6919 couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement rattaché
à la pratique du culte ;
E) Établissement culturel :
7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle
d'exposition, centre culturel, etc.);
7120 exposition d'objets ou d'animaux;
F) Établissement communautaire :
1521 Local pour les associations fraternelles;
1522 Maison des jeunes;
1540 Maison de retraite;
4.4.3
SERVICE PUBLIC (p3)
La classe d'usages "Service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout équipement de
nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de communication, de
production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de
protection de la personne et autre service public.
4.4.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Service public (p3)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
usages et des normes, les établissements ou les équipements suivants, répondant aux
exigences énoncées à l'article 4.4.3 :
A) Établissement ou équipement de transport :
4113
gare;
4210
terminus d'autobus ;
4310
aéroport;
4621
stationnement public;
4710
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4730
équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel ;
B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie
4811
ligne de transmission d'énergie ;
4812
barrage ;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4819
autres services électriques (éolienne)
4861
gazoduc ;
4862
dépôt de gaz;
C) Établissement ou équipement de service public
4221
entrepôt municipal ;
4222
garage municipal ;
4824
dépôt de pétrole ;
4832
usine de filtration;
4833
puits et réservoir d'eau potable ;
4834
station de pompage;
4840
ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4843
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
4891
garage d'un service d'utilité publique ;
4892
entrepôt d'un service d'utilité publique ;
6721
poste de pompier;
6722
service postal;
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A)
Le groupe "AGRICOLE" (a) comprend une (1) classe d'usages.
4.5.1
AGRICOLE (a1)
La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et
tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
4.5.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille
des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à
l'article 4.5.1 de ce règlement :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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A) Utilisation à des fins agricoles :
-
espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
-
sol sous couverture végétale ;
8000
productions diverses (cabane à sucre, écurie, porcherie, ...);
8150
élevage laitier ;
8160
autre élevage (autre que laitier, mouton, chèvres, ...);
8170
élevage de volaille;
8190
autres activités agricoles (apiculture, pâturage, pacage, horticulture,
érablière, animaux exotiques ou sauvage, ferme expérimentale);
-
chenil;
8300
utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ;
8421
pisciculture (production forestière, service forestier et gazon) ;
B) utilisation et usage non agricole :
- piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond;
7416
centre équestre;
4711
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4731
équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel;
4811
ligne de transmission d'énergie ;
4813
barrage ;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4835
usine de filtration;
4836
puits et réservoir d'eau potable ;
4837
station de pompage;
4840
ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4844
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées.
4.6
LE GROUPE "RÉCRÉOTOURISTIQUE" (RC)
Le groupe "RÉCRÉOTOURISTIQUE" (rc) comprend une (1) classe d'usages.
4.6.1
RÉCRÉOTOURISTIQUE (rc1)
La classe d'usage «RÉCRÉOTOURISTIQUE (rc1)» regroupe tout établissement ou tout
équipement utilisé à des fins récréatives et touristiques.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.6.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "RÉCRÉOTOURISTIQUE (rc1)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants:
A) Usages et activité à des fin récréotouristique
a. centres de vacances
b. camps de vacance
c. base de plein air
B) Usages et activités complémentaires
a. Hébergement
i. Auberges
ii. Hôtel
iii. Motels
iv. Camping
b. Galerie d'art, musée, théâtres d'été
c. Restauration, service de traiteur, bar (sans érotisme)
d. Commerce de détail d'articles de sport
e. Commerce détail de produits régionaux
f.
Commerce de vente d'articles promotionnels
g. Dépanneur
h. Activité avec animaux (traineau à chien, tour de sleigh, ....)
i.
Activités de plein air
j.
Activités culturelles
k. Activité du divertissement
l.
Activités sportives
m. Activités agrotouristiques
n. Zoothérapie
o. Les parcs
p. Centre d'interprétation de la nature
C) Utilisation et usage autre
a. Infrastructures et équipement de réseaux de transport de gaz naturel
b. Réseaux de télécommunication et de câblodistribution.»
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones.
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL
Il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal érigé sur un lot à bâtir ou un seul usage principal
exercé sur un lot à bâtir. Toutefois, les exceptions suivantes sont autorisées :
a)
plus d'un usage principal dans un même bâtiment :
tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même
bâtiment principal. Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la
mixité n'est possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de l'article
4.2.5 doivent être respectées;
b)
plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'une exploitation
agricole;
c)
plus d'un bâtiment principal dans le cas des installations de télécommunications.
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE
Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins
autorisées suivantes :
a)
à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de
construction;
b)
à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de
construction;
c)
à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier;
d)
à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction;
e)
à des fins de kiosque de vente de produit agricole produit sur le même terrain où
le kiosque est situé.
Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou
démoli :
a)
dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou;
b)
dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en
construction sur un site.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 39
Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de trois mètres (3 m) et une marge
latérale minimale de deux mètres (2 m).
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences
suivantes :
a)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté qu'à la
condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale sur le
terrain;
b)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le même
terrain que le bâtiment principal ou la construction principale;
c)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un
autre bâtiment ou construction accessoire;
d)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien entretenu
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e)
la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires ne peut
excéder plus de dix pourcent (10 %) de la superficie du terrain, sauf en zone
agricole « A » pour les bâtiments agricoles;
f)
la distance minimum entre deux (2) bâtiments accessoires est de deux mètres
(2 m).
g)
tout
bâtiment
accessoire
peut
être
situé
à
une
distance
d'un
(1 m) mètre minimum d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance est
portée à un virgule cinq (1,5 m) mètres lorsque le mur adjacent à la ligne de lot
comporte une ouverture.
h)
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à
l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. Cependant pour les usages
résidentiels unifamilial et bifamilial, il est permis d'aménager un espace habitable
dans un bâtiment accessoire rattaché, ou au-dessus d'un tel bâtiment accessoire,
dans la mesure où l'implantation du bâtiment accessoire respecte les marges de
recul minimales prescrites pour le bâtiment principal. Cet espace habitable peut être
un logement complémentaire à l'habitation dans la mesure où un logement
supplémentaire est prévu à la grille des usages.
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC
La superficie totale et le nombre de bâtiment accessoires reliés à un usage commercial,
industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée au double de la
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 40
hauteur du bâtiment principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance d'un
virgule cinq (1,5 m) mètre minimum d'une ligne arrière ou latérale.
Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'un usage habitation est adjacent
à ces lignes arrière ou latérales.
5.3.2
USAGE AGRICOLE
La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage
agricole ou d'extraction ne sont pas restreintes. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une
distance de deux (2 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale.
Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'un usage d'habitation est
adjacente à ces lignes arrière, latérales ou avant secondaire. La marge de recul avant pour un
tel bâtiment est de quinze mètres (15m).5.6.10.2
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS
DANS LES COURS
5.4.1 GÉNÉRALITÉ
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans
toutes les cours :
a)
trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement
paysager;
b)
clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur
décoratif;
c)
installation servant à l'éclairage;
d)
installation servant à l'affichage autorisé;
e)
construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire, sans
que l'accès à cette construction soit dans la marge avant;
f)
allée et accès menant à un espace de stationnement;
g)
espace de stationnement;
h)
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
i)
fenêtre en baie ou saillie et le cheminées faisant corps avec le bâtiment principal
pourvu que l'empiètement n'excède pas zéro virgule (0,6 m) mètre et que les
fenêtres en baie ou a saillie est une largeur maximale de deux virgule cinq
(2,5 m) mètres;
j)
les perrons, galeries, balcons pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de deux mètres
dans la marge de recul avant laissant une distance minimale de trois (3) mètres de
l'emprise de rue et de deux (2) mètres des lignes de lot latérales et arrières;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 41
k)
les boites à déchets, boite aux lettres;
l)
les auvents et marquises d'une largeur maximale de 1,86 m dans les zones
résidentielles et de 3,05 m dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas
plus de deux mètres;
m)
les abris d'auto temporaires;
n)
les garages à condition de respecter la marge de recul avant minimale.
o)
Lorsqu'un terrain est séparé par un chemin privé, seul un bâtiment accessoire de
type garage ou remise est permis sur la partie non occupée par le bâtiment
principal. Les marges applicables sont celles se rapportant au bâtiment principal.
Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé
dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être à au
moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une ligne de
rue.
5.4.2
GARAGE
Un garage doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
b)
un (1) seul garage annexé au bâtiment principal et un (1) seul garage détaché du
bâtiment principal sont autorisés par terrain;
c)
il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets
et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
d)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
e)
La hauteur maximale d'une porte de garage est fixée à trois mètres (3,00m).
5.4.2.1 Garage détaché du bâtiment principal
a)
Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre cinquante
(1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près que
quarante-cinq (45 cm) des lignes de lots;
b)
Les garages détachés doivent être à une distance d'au 5oins trois (3) mètres du
bâtiment principal;
c)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
d)
Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale;
e)
Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'un maximum de trois
mètres (3m) pour fins d'entreposage de bois de chauffage ou de matériel
temporaire;
f)
Un seul garage détaché est permis en cours avant si la cour avant est égale ou
supérieure à quinze mètres (15 m) et que l'implantation du garage respecte la
marge avant prescrite dans la grille des usages;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal et la hauteur maximale d'un
mur est de trois virgule cinq mètres (3,5 m) ;
5.4.2.2 Garage annexé au bâtiment principal
Les garages annexés font partie intégrante du bâtiment principal et doivent respecter
les marges prévues aux grilles de zonage pour le bâtiment principal.
Le garage annexé peut avoir un appentis en saillie d'un maximum de trois (3) mètres
aux fins d'entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire.
5.4.3 ABRI D'AUTO
5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT
1. Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
b)
un (1) seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain;
c)
il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets
et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
d)
celui-ci doit être annexé au bâtiment principal et sa superficie maximale est fixée à
soixante-cinq (65 m²) mètres carrés;
e)
les plans verticaux de l'abri peuvent être fermés sur trois (3) côtés, seul le plan
représentant l'entrée doit demeurer ouvert; si une porte ferme l'entrée, l'abri est
considéré comme un garage aux fins du présent règlement;
f)
un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché de
la maison sur une distance supérieure à six (6) mètres;
g)
la hauteur maximale est celle du bâtiment principal;
h)
la distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne de lot est de
quarante-cinq (45) centimètres;
i)
la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,45 mètre;
j)
la marge de recul avant à respecter est celle prescrite dans la zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 43
5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au
stationnement;
b)
il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement
au sol;
c)
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée
industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité
portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige;
d)
il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante,
hors de cette période, toute composante de l'abri doit être enlevée et remisée;
e)
un maximum de deux (2) abris d'auto saisonnier est autorisé par terrain;
f)
il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une
borne-fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et à l'extérieur du triangle
de visibilité;
g)
il doit également être installé à une distance minimum de deux mètres (2 m) d'un
fossé, de la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte de rue selon le cas est;
h)
l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux véhicules automobiles.
i)
les abris d'auto sont limités à une hauteur maximale de trois mètres (3,00 m);
j)
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 1 mètre;
k)
La superficie maximale de l'ensemble des abris d'auto temporaires est limitée à 50
m2;
5.4.4
REMISE
Une remise doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être bien entretenue en tout temps;
b)
elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement;
c)
deux (2) remises maximum sont autorisées par terrain, elles doivent se trouver dans
la cour latérale ou arrière du bâtiment principal;
d)
la superficie maximale de la ou des remise (s) est de :
i)
vingt-cinq mètres carrés (25 m2) pour une résidence unifamiliale isolée,
jumelé ou pour une maison mobile;
ii)
trois mètres carrés (3 m2) par logement avec un maximum de trente-six
mètres carrés (36 m2) pour tout autres types de résidence;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 44
e)
la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale d'un
mètre (1 m) de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est d'un mètre
cinquante (1,50 m);
f)
la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être de
0,45 mètre;
g)
la hauteur maximale d'une remise est de cinq mètres (5 m);
h)
la distance entre la remise et un autre bâtiment doit être au minimum de deux
mètres (2 m);
i)
la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de trois
mètres (3 m);
j)
un appentis en saillie d'un maximum de trois mètres (3m) pour fins d'entreposage
de bois de chauffage ou de matériel temporaire est permis sur un seul côté;
k)
la hauteur maximale d'une porte de garage est fixée à trois (3) mètres.
Malgré ce qui précède une remise peut être adjacente à la résidence lorsque celle-ci est annexe à
une galerie. De plus l'espace sous la galerie peut être utilisé comme remise et cette superficie ne
doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie de la remise.
5.4.5
ABRI POUR LE « OUTDOORING »
Un abri pour le outdooring est permis aux conditions suivantes :
a)
un seul abri pour le outdooring est autorisé par terrain et peut comprendre une
cuisine, un bar et une toilette;
b)
il doit être localisé en cour arrière ou latérale;
c)
la hauteur maximale des murs est de trois mètres (3m) et la hauteur maximale hors-
tout est de cinq mètres (5m) ;
d)
son implantation doit respecter une marge latérale ou arrière minimale de deux
mètres (2m) ;
e)
la superficie maximale de l'abri est de cinquante mètres carrés (50 m2);
f)
l'abri ne peut être hivernisé.
5.4.6
PISCINE
5.4.6.1 LOCALISATION
Toute piscine doit être située à au moins :
a)
un mètre cinquante (1,50 m) des limites du terrain sur lequel elle est située;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 45
b)
un mètre cinquante (1,50 m) de tout bâtiment ou dépendance;
c)
cinq mètres (5 m) d'une emprise de rue.
Toute piscine ne doit pas être située :
a)
sous une ligne ou un fil électrique;
b)
dans la cour avant.
5.4.7
ANTENNE
5.4.7.1 LOCALISATION
Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les
cours arrière et latérales.
Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants des
couvertures, elles peuvent aussi être fixées aux cheminées.
5.4.7.2
NOMBRE D'ANTENNE
Une (1) seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement
servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement.
5.4.7.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE
Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. L'antenne
et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées
sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la
pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises à
l'officier responsable.
5.4.7.4
ANTENNE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique :
a)
En zone résidentielle (H) :
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière et latérale et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 46
ligne de terrain; le diamètre maximum de la soucoupe est de zéro virgule cinq mètre
(0,5 m).
b)
En zone commerciale :
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne
de terrain; cette distance peut toutefois être réduite à un mètre (1 m) si l'antenne
parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque
d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) et d'une hauteur maximale
de deux mètres (2 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de
l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au-
dessus du niveau du toit;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute
de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux mètres (2 m)
au-dessus du niveau le plus haut du toit.
c)
En zone industrielle :
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne
de terrain;
Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; lorsqu'installée sur le toit, la partie
la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois
mètres (3 m) au-dessus du niveau du toit.
d)
En zone communautaire :
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière seulement et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain;
Les coupoles doivent être installées au sol uniquement; elles doivent avoir une
hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé;
Le diamètre maximum de la soucoupe est de trois mètres (3 m).
5.4.7.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne autre qu'une antenne parabolique :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 47
a)
lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
b)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur
la moitié arrière du toit;
c)
lorsqu'une antenne est installée sur le sol, elle doit avoir une hauteur maximale de
quinze mètres (15 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le
plus élevé;
d)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une hauteur
maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du point où elle repose jusqu'à son
point le plus élevé.
Normes particulières par zone :
a)
En zone commerciale :
La hauteur maximum d'une antenne installée sur le sol est de vingt-cinq mètres
(25 m), mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une
hauteur maximum de quinze mètres (15 m), mesurée à partir du point où elle
repose jusqu'à son point le plus élevé.
b)
En zone industrielle :
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
c)
En zone publique et communautaire :
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
5.4.8
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE
Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou
arrières des bâtiments résidentiels à l'exception des appareils amovibles (dans les
fenêtres);
b)
Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation;
c)
Pour les usages commerciaux les appareils de climatisation peuvent être localisés
sur le toit de l'immeuble;
d)
Le nombre maximal d'appareil est de trois par terrain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 48
e)
La distance minimale de toutes lignes de terrains d'un appareil de climatisation est
de trois mètres (3m).
5.4.9
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ
Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrière et
latérale;
b)
Nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacente à une
rue, les réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul
arrière pour l'implantation de ceux-ci;
c)
Les réservoirs doivent être localisés à au moins un mètre (1 m) de toute ligne
de lot pour les zones résidentielles et quarante-cinq dixième de mètre (0,45m)
pour les autres zones;
d)
Les réservoirs doivent être localisés à au moins cinq mètres (5 m) de toute ligne
de rue.
5.4.10 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES
Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
un seul peut être installé sur la moitié avant du toit d'un bâtiment principal, il n'y a
pas de nombre maximal pour le reste de la toiture;
b)
un capteur ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du
bâtiment;
c)
un capteur doit être approuvé selon l'Association Canadienne de Normalisation ou
par le bureau de normalisation du Québec.
5.4.11
CHAMBRE FROIDE
L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'aménagement d'une chambre froide sous un perron ou une galerie est permis;
b)
la chambre froide peut empiéter dans la marge d'un maximum de deux mètres
(2 m) à l'avant et à l'arrière de la maison;
c)
les chambres froides sont permises dans les cours avant, latérale et arrière.
5.4.12
CORDE À LINGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 49
Une corde à linge est permise aux conditions suivantes :
a)
Deux cordes à linge maximum sont permises dans la cour arrière et latérale des
bâtiments résidentiels de type h1, h2 et h4;
b)
Un seul poteau de support est permis et il doit avoir une hauteur maximale de cinq
mètres (5 m) et un diamètre maximal de trente centimètres (30 cm);
c)
Lorsqu'il y a deux cordes à linge, elles doivent être disposées en parallèle.
5.4.13 CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE
a)
Les cordelles de bois de chauffage sont permises en cours arrière et latérale;
b)
Le nombre maximum de cordelles de bois pouvant être entreposées sur un terrain
résidentiel est de 15;
c)
Une cordelle de bois ne peut être plus haute qu'un mètre quatre-vingt (1,80 m) et
elle doit être à au moins un mètre (1 m) des lignes de terrains.
5.4.14
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS
Un équipement de jeux extérieurs maximum est permis aux conditions suivantes :
a)
L'équipement de jeux est permis dans les cours arrière et latérales;
b)
La hauteur maximale de l'équipement de jeux est de trois mètres (3 m);
c)
L'équipement de jeux doit être à une distance d'un (1) mètre minimum des lignes de
terrains et de deux mètres (2 m) du bâtiment principal.
5.4.15
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE
Les foyers, les fours et les barbecues fixes sont permis aux conditions suivantes :
a)
la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de 2,5 mètres (2,5 m);
b)
la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain latérale ou arrière est
de trois mètres (3 m);
c)
la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou accessoires
est de trois mètres (3 m);
d)
le foyer, four et le barbecue fixe sont permis seulement dans la cour arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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5.4.16
GAZÉBO, PAVILLON
L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes :
a)
un (1) seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du
bâtiment principal;
b)
le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé par ce règlement;
c)
le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur ou avec des murs
comportant une ou des ouvertures équivalant à au moins 50% de la superficie des
côtés et être destiné à un usage accessoire à un usage résidentiel;
d)
un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie
d'une galerie ou d'un perron;
e)
le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale;
f)
la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est de trois
mètres (3 m);
g)
la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de quatre mètres (4 m);
h)
le gazébo / pavillon doit être à au moins deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain.
5.4.17
MUR EN PORTE-À-FAUX
a)
Les murs en porte-à-faux sont permis dans toutes les cours;
b)
La projection maximale des murs en porte à faux est de 0,75 mètres.
5.4.18
PERGOLA
L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes :
a)
Une seule pergolas est permise et son implantation est permise dans la cours
latérale ou arrière;
b)
La hauteur maximale d'une pergola est de quatre mètres (4 m);
c)
Une pergola doit être située à au plus un mètre (1 m) des limites du terrain.
5.4.19
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION
JUMELÉE OU CONTIGUË
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 51
Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont
la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de deux mètres (2 m) d'une seule ligne
latérale de terrain s'il est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire
d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux;
Pour les bâtiments de trois (3) étages ou moins construits avant le 5 août 1991, il est permis de
construire un escalier extérieur en cours avant pour des raisons de sécurité publique et sur
recommandation du service d'incendie s'il est physiquement impossible d'ériger cet escalier
ailleurs sur le bâtiment.
5.4.20 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES,
PORTIQUES ET MARQUISES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les perrons, balcons, patio non-couvert, galeries, portiques et marquises sont
permis dans la cour avant pourvu que l'empiétement n'excède pas deux (2 m)
mètres dans la marge avant et qu'il respecte une distance minimale de trois (3 m)
mètre de la ligne de rue;
b)
Les tambours et porches fermés ne doivent pas excéder deux (2 m) mètre
d'empiètement en cour avant et qu'il respecte une distance minimale de trois (3 m)
mètres de la ligne de rue. La superficie maximale des tambours et porches fermés
est de cinq mètres carrés (5 m²) mètres carrés;
c)
Les terrasses sont permises jusqu'à trois (3 m) mètres de la ligne de rue, pourvu
qu'ils soient dégagés du sol de zéro virgule cinq (0,5 m) mètre maximum.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérales :
a)
Les perrons, balcons, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et
marquises sont permis dans les cours latérales, pourvu qu'ils soient situés à une
distance minimale de 2 mètres (2 m) de toute ligne de lot;
b)
Les avant-toits ne peuvent être situés à une distance de moins de un virgule cinq
(1,5 m) mètres d'une ligne latérale.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la cour arrière :
a)
Les perrons, balcons, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et
marquises sont permis dans les cours arrière, pourvu qu'ils soient situés à une
distance d'au moins deux (2 m) mètres de toute ligne de lot;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 52
b)
Les avant-toits ne peuvent être situés à une distance de moins de un virgule cinq
(1,5 m) mètres de la ligne arrière.
5.4.20.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES
L'aménagement d'une terrasse est permis dans les zones Commerciales pour un usage du
groupe d'usage «COMMERCE (C)» aux conditions suivantes :
a)
L'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de
cases de stationnement nécessaire à l'usage principal;
b)
Elle doit être utilisée à des fins de consommation uniquement;
c)
Aucun bruit ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal.
5.4.21
ESCALIER
L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, est
autorisée dans les cours avant, latérale et arrière.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter
dans les cours avant en respectant une distance minimale d'un virgule cinq (1,5 m)
mètres de la ligne de rue;
b)
La superficie maximale des escaliers emmurés est de cinq mètres carrés (5 m²)
mètres carrés pour les zones.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière :
a)
Superficie maximale de dix (10 m²) mètres carrés;
b)
Les escaliers doivent être à une distance de deux (2 m) mètres minimum de la ligne
arrière et latérale du terrain.
5.4.22 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Un seul réservoir d'huile à chauffage est permis sous réserve du respect des conditions
suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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a)
Le réservoir d'huile à chauffage est permis dans les cours arrière ou latérales
seulement;
b)
Le réservoir doit être à une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de
terrain;
c)
Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du bâtiment
principal;
d)
Un écran végétal doit être implanté si le réservoir est visible d'une voie de
circulation.
5.4.23
SERRE
Une serre doit respecter les exigences suivantes :
a)
Une seule serre est autorisée par terrain;
b)
La superficie de la serre est limitée à quinze mètres carrés (15 m2) pour un usage
du groupe d'Habitation «H»;
c)
Les serres sont permises seulement dans la cour arrière;
d)
Elle doit être située à au moins un mètre (1 m) des lignes de lots en zone Habitation
«H»;
e)
La serre doit être située à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal;
f)
La hauteur maximale de la serre est de quatre mètres (4 m).
5.5
MARGE
Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes.
Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.3 inclusivement prévalent sur la grille des
usages et des normes.
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge
minimum de deux mètres (2 m) du sentier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU
La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de quinze mètres (15 m).
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante
(7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre
ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante
(7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent;
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis
aux alinéas précédents.
Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de zéro virgule soixante et quinze
mètres (0,75 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue, n'est autorisé à
l'intérieur de ce triangle de visibilité. Aucune entrée charretière et case de stationnement n'est
autorisé dans le triangle de visibilité.
5.5.4
MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À
UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S)
La marge de recul avant minimum à respecter pour la construction de tout bâtiment principal ou
secondaire, en bordure des routes nationales et régionales, doit être de quinze (15) mètres
mesurés à partir de l'emprise de la route. Aucune dérogation ne peut être accordée.
La norme visée au premier alinéa ne s'applique pas à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et
d'un îlot déstructuré.
5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE
LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant minimale de toute
nouvelle construction est établie comme suit :
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté;
b)
r' et r", sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains
adjacents.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.5.4.2 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT
IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes sans qu'un bâtiment
principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale
prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit :
R = r + R'
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté;
b)
r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment
est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite;
c)
R', est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.5.5
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE
L'EMPRISE DE TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de
l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une municipalité
locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces
gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
5.5.6
MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE PUBLIQUE
Dans le cas d'une marge latérale adjacente à une voie publique, la marge de recul minimale est
la moitié de la marge de recul avant donnée à la grille des usages et normes sans être
inférieure à cinq mètres (5 m).
5.6 STATIONNEMENT
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce
règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure.
5.6.2 MODE DE CALCUL
Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement :
a)
lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
b)
lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en nombre de cases pour
une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage
desservi;
c)
lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des
usages;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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e)
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent
ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante centimètres
(50 cm) de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de vingt-cinq (25)
cases requises doit être réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces
cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur
minimum de trois mètres soixante-dix (3,70 m).
5.6.4
EMPLACEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement :
a)
toute case de stationnement et allée de circulation doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi;
b)
le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre
endroit non aménagé à cette fin;
c)
malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée de
circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins
de cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que cette case de
stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité
des droits;
d)
un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et ce,
aux mêmes conditions qu'à l'alinéa c);
f)
il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet.
5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation tel que motoneige, remorque,
roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter
les exigences suivantes :
a) en aucun cas les remorques ou les bateaux peuvent être habités d'une façon
permanente et ils ne peuvent être remisés ou stationnés dans la cour avant;
b) ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et arrières pour
les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1, h2 et h4 à condition
que l'équipement n'excède pas treize mètres (13m) de longueur et quatre mètres (4m)
de hauteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de stationner une roulotte, une remorque ou
un bateau dans la cour avant jusqu'à trois mètres (3m) des lignes de propriété pour la
période du 1 mai au 30 septembre;
c) l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en vertu de ce
règlement;
d) une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de lot doit être respectée.
5.6.6 STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC
Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5 de
ce règlement est interdit dans toutes les zones.
5.6.7
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour tout usage du groupe d'usages «Habitation (H)», un minimum de deux cases de
stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour l'usage
multifamilial (h3) est d'une case et demi (1,5) cases par logement.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
d'usages «Habitation (H)» réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis.
5.6.8
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
5.6.8.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES
D'USAGES
Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages «Habitation (H),
«Commerce (C)» «Industrie( I)» et « Communautaire (P) »les dimensions minimales des cases
de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes
aux données du tableau suivant, selon le cas :
Angle des cases
Largeur
Largeur
Longueur
par rapport au
minimum de
minimum de
minimum de
sens de la
l'allée
la case
la case
circulation
(mètres)
(mètres)
(mètres)
0°
3 sens unique
2,40
6,50
6,5 double sens
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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30°
3,3 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
45°
4 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
60°
5,5 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
90°
6 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
5.6.9 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
a)
dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b)
tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases, doit être
implanté de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de
l'espace de stationnement;
c)
tout espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage
desservi;
d)
les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement;
e)
un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente pour cent (30 %) de
la cour avant. De plus, il doit être localisé prioritairement ailleurs que devant la
façade du bâtiment; cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade
du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un
bâtiment ne possédant pas de cour latérale;
f)
tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une
ruelle ou un passage privé conduisant à la rue;
g)
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte minimalement
de gravier lors de sa construction;
h)
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de
recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard douze (12) mois
après le parachèvement des travaux de pavage de la rue;
i)
pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de
stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la
surface pavée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 60
j)
un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu
des présentes dispositions;
k)
la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de
vingt centimètres (20 cm) d'un mur ou d'une colonne.
5.6.10 STATIONNEMENT COMMERCIAL
5.6.10.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL
En plus des dispositions précédentes, ces normes s'appliquent à l'aménagement d'un espace
de stationnement commercial :
a)
toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre
puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
b)
l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavé
imbriqué au moment de l'occupation des lieux;
c)
la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps;
d)
toute demande de permis doit être accompagnées d'un plan d'aménagement des
espaces de stationnements et devra contenir les informations suivantes :
système de drainage des eaux de surface, pentes, raccordement aux
canalisations, enseignes directionnelles et leur localisation, localisation des
entrées charretières, bordures et l'aménagement paysager.
5.6.10.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage du groupe d'usage «Commerce
(C)» est établi au tableau suivant :
Catégorie d'usages ou
classes
d'usages,
excluant les exceptions
Exception
à
une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
VENTE
DE
PRODUIT
ALIMENTAIRE
1 par 20 m² de superficie de
plancher
VENTE DE PRODUIT DE
CONSOMMATION SÈCHE
1 par 20 m² de superficie de
plancher
SERVICE
PROFESSIONNEL
1 par 30 m² de superficie de
plancher
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Catégorie d'usages ou
classes
d'usages,
excluant les exceptions
Exception
à
une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE
D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION D'AFFAIRES ET
D'ORGANISME
1 par 40 m² de superficie de
plancher
SERVICE PERSONNEL
1 par 30 m² de superficie de
plancher
Salon funéraire
1 par 10 m² de superficie de
plancher accessible au public
Salon de barbier, salon
d'esthétique, salon de
coiffure
1 par 15 m² de superficie de
plancher
Garderie
1 par 75 m² de superficie de
plancher
Stand de taxi
aucune case
SERVICE FINANCIER
1 par 20 m² de superficie de
plancher (avec client)
1 par 45 m² de superficie de
plancher (sans client)
VENTE,
LOCATION
ET
ENTRETIEN DE PRODUIT
DIVERS
1 par 60 m² de superficie de
plancher
Vente,
location
et
entretien d'un meuble
1 par 75 m² de superficie de
plancher
Vente,
location
et
entretien d'un appareil
ménager
1 par 75 m² de superficie de
plancher
SERVICE
MÉDICAL
ET
PROFESSIONNEL
1 par 20 m² de superficie de
plancher
ATELIER ARTISANAL
1 par 80 m² de superficie de
plancher
SERVICE
DE
RESTAURATION
1 par 10 m² de superficie de
plancher sans jamais être
moindre que 10 cases
VENTE ET LOCATION DE
PRODUIT DIVERS
1 par 30 m² de superficie de
plancher
SERVICE
DE
DIVERTISSEMENT
1 par 10 m² de superficie de
plancher
Cinéma, théâtre, bar-
spectacle
1 par 8 sièges
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 62
Catégorie d'usages ou
classes
d'usages,
excluant les exceptions
Exception
à
une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE
D'HÉBERGEMENT
Hôtel
1 par chambre pour les 40
premières chambres et 1 par
2 chambres pour les autres
Motel,
pension,
chambre d'hôte
1 par chambre
RÉCRÉATION
COMMERCIALE INTENSIVE
1 par 5 sièges ou
1 par 10 m² de superficie de
plancher en l'absence de
sièges
Billard
Jeu de quilles et de
curling
2 par table
2 par allée
Terrain
de
tennis
intérieur
2 par court
Terrain de squash
2 par terrain
Terrain de golf miniature
1 par trou
Terrain de racquetball
2 par terrain
VENTE ET LOCATION DE
PRODUIT DIVERS
1 par 60 m²
VENTE ET LOCATION DE
VÉHICULE
LÉGER
DOMESTIQUE
1 par 40 m² de superficie de
plancher
USAGE COMMERCIAL LIÉ
À L'AGRICULTURE
1 par 80 m²
SERVICE SPÉCIALISÉ DE
RÉPARATION
ET
D'ENTRETIEN
DE
VÉHICULE
1 par 40 m² de superficie de
plancher
SERVICE
DE
MÉTIER
SPÉCIALISÉ ET SERVICE
RELIÉ
À
LA
CONSTRUCTION
1 par 80 m²
SERVICE HORTICOLE
1 par 150 m²
ÉCOLE DE CONDUITE DE
VÉHICULE LOURD
1 par 40 m²
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 63
Catégorie d'usages ou
classes
d'usages,
excluant les exceptions
Exception
à
une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE
RELIÉ
AU
TRANSPORT
PAR
VÉHICULE LOURD
1 par 150 m²
STATION-SERVICE
5
DÉBIT D'ESSENCE
3
LAVE-AUTO
3
DÉPANNEUR
AUTORISÉ
COMME
USAGE
COMPLÉMENTAIRE À
UN
COMMERCE PÉTROLIER
1 par 30 m²
CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
(AVEC PENSION)
1 par 30 m²
CENTRE COMMERCIAL
1
par
25
m²
de
superficie de plancher
5.6.10.3 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.11
STATIONNEMENT INDUSTRIEL
5.6.11.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage du groupe d'usage
«INDUSTRIE (I)» situé dans une zone «Industrielle (I)» est, d'une (1) case par cinquante
mètres carrés (50 m²) de superficie de plancher.
Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum
de cases de stationnement requis est d'une (1) par vingt mètres carrés (20 m²).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Pour les usages du groupe d'usage «COMMERCE» autorisé en zone «Industrielle» les normes
de l'article 5.6.10.2 s'appliquent.
5.6.11.2 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.12
STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE
5.6.12.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe d'usages
«Communautaire (P)» est établi au tableau suivant :
Catégorie
d'usages
ou
classes d'usages, excluant
les exceptions
Exception
à
une
catégorie
d'usages
ou
à
une
classe
d'usages
Nombre
minimum
de
cases de stationnement
requis
ÉGLISE ET LIEU DE CULTE
une (1) case par huit (8)
places de banc
couvent, monastère
une (1) case par trois (3)
chambres
HÔPITAL
une (1) case par lit
clsc
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
HÔTEL DE VILLE, POSTE DE
POLICE,
CASERNE
DE
POMPIER
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
CENTRE
D'ACCUEIL
ET
AUTRE USAGE SIMILAIRE
une (1) case par trois (3)
chambres
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 65
Catégorie
d'usages
ou
classes d'usages, excluant
les exceptions
Exception
à
une
catégorie
d'usages
ou
à
une
classe
d'usages
Nombre
minimum
de
cases de stationnement
requis
TERMINUS
D'AUTOBUS,
GARE
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
PLACE
D'ASSEMBLÉE
(ARÉNA, GYMNASE, CENTRE
COMMUNAUTAIRE, CENTRE
CULTUREL, AMPHITHÉÂTRE,
COMPLEXE
RÉCRÉATIF,
STADE )
une (1) case par cinq (5)
sièges ou une (1) case par
quinze
mètres
carrés
(15 m²) pour les usages ne
contenant pas de siège
BIBLIOTHÈQUE, MUSÉE
une (1) case par quarante
mètres carrés (40 m²) de
superficie de plancher
INSTITUTION
D'ENSEIGNEMENT
une case et demie (1,5) par
classe plus une (1) case par
deux (2) employés
institution
d'enseignement
collégial
cinq (5) cases par classe
plus une (1) case par deux
(2) employés
5.6.13
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE
a)
Dans les zones résidentielles, seul le stationnement ou le remisage d'un véhicule
commercial composé de deux essieux maximum et de moins de 4000 kg, est
permis dans les cours latérales et arrière seulement;
b)
Un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain;
c)
Le stationnement d'un (1) autobus scolaire est permis seulement dans les cours
latérales et arrière.
5.6.14
STATIONNEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 66
5.6.14.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE RÉCRÉOTOURISTIQUE
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
a) Tout espace de stationnement doit être implanté de telle sorte que toute manœuvre
puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
b) Tout espace de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage
desservi;
c) Tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une
ruelle ou un passage privé conduisant à la rue;
d) Tout espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de deux (2)
mètres d'une ligne de lot.
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Le présent article s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'une
construction existante pour les usages industriel «I», commercial «C» et agricole «A». Les
espaces de chargement et de déchargement doivent correspondre aux dispositions suivantes :
5.7.1
MODE DE CALCUL
Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis dans
ce règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme un espace additionnel.
5.7.2 EMPLACEMENT
Tout espace de chargement et de déchargement ainsi que son tablier de manœuvre doit être
situé sur le même terrain que l'usage desservi.
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Tout espace de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :
a)
la surface d'un espace de chargement et de déchargement doit être recouverte de
gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un
matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement
des travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 67
peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du
bâtiment principal;
b)
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement et
de déchargement doit être exécutée hors rue;
c)
un espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et
permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même terrain.
Cet espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des matériaux
suivants :
i)
asphalte ;
ii)
béton ;
iii)
pavé auto-blocant;
iv)
pierre concassée ou gravier;
d)
un espace de chargement et de déchargement doit être accessible en tout temps et
à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement)
ou de neige;
e)
aucune opération de chargement et de déchargement ne doit se faire à partir d'une
rue;
f)
une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des
espaces de chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents sont
autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent
l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
g)
lorsque l'espace de chargement et de déchargement est localisé dans la cour
latérale, ou dans la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être
dissimulé au moyen d'une haie dense ou d'une clôture opaque à quatre-vingts pour
cent (80 %) ou d'un talus d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) entre
l'espace de chargement et la rue.
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
L'aménagement d'espaces de chargement et de déchargement doit répondre aux conditions
suivantes :
a)
Un minimum d'un (1) espace de chargement par bâtiment est requis pour tout
usage du groupe d'usages «Industrie (I)»;
b)
Un minimum d'un (1) espace de chargement est requis pour un usage du groupe
d'usages «Agricole (A)».
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 68
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à dix pour cent (10%), ni
commencer sa pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue;
b)
une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de sept virgule cinq
mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement;
c)
la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de sept virgule
cinq mètres (7,5 m), sauf dans le cas où les accès sont jumelés;
d)
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau similaire
aux matériaux de recouvrement autorisés;
e) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés
pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de
la publicité des droits;
f)
les accès se localisent en cour avant, cependant un accès en cour latéral ou arrière
pour les terrains d'angle ou transversal est autorisé si un accès est déjà présent en
cours avant.
5.8.1 GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)»
Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation
(H)», doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la
largeur excède vingt-cinq mètres (25 m) et pour les terrains d'angle, pour lesquels
ce maximum est de deux (2). Une distance minimale de quatre mètres (4 m) doit
être respectée entre les deux accès;
b)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1, h2 et
h4 doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m) et une largeur
maximale de sept mètres (7 m). Lorsqu'un accès n'est pas mitoyen, il doit se situer
à un minimum de deux mètres (2 m) de la ligne latérale;
c)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3 doit
avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale de neuf
mètres (9 m);
d)
dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage de
la classe h3, la largeur minimum est de trois mètres cinquante (3,50 m).
Nonobstant ce qui précède, il est possible, pour les résidences bifamiliales des zones H23 et
H24, lorsqu'un garage central existe, d'aménager un accès central d'une largeur maximale de
douze mètres (12 m) ainsi qu'un maximum de deux (2) accès latéraux d'une largeur maximale
de trois mètres (3 m) chacun. La distance minimale entre un accès et une ligne latérale est de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 69
un mètre (1 m). De plus, une distance minimale de trois mètres (3 m) doit être respectée entre
deux (2) accès.
5.8.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE
Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usage «Commerce (C)»,
«Industrie (I)» ou «Communautaire» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par terrain est autorisé; le calcul étant fait de façon
distincte sur chacune des rues bordant un terrain;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et trois mètres
(3 m) pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze mètres (11 m);
c)
les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq mètres
(7,5 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement;
d)
la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain
est de huit mètres (8 m);
e)
un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois mètres (3 m)
d'une ligne latérale.
5.8.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)»
Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone «Agricole (A)» doit être aménagé
selon les dispositions suivantes :
a)
pour les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre maximum ne
s'applique, mais les accès doivent être distants d'au moins trente mètres (30 m) l'un
de l'autre;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une largeur
maximale de dix-huit mètres (18 m).
5.8.4
GROUPE D'USAGE «RÉCRÉOTOURISTIQUE (RC)»
Un
accès
à
la
voie
publique
d'un
terrain
faisant
partie
du
groupe
d'usage
«RÉCRÉOTOURISTIQUE (RC)» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a) Un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 70
b) Un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et une largeur
maximale de quinze mètres (15 m);
c) Les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq mètres
(7,5 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement;
d) La distance minimale entre deux (2) accès sur un terrain est de trente mètres (30
m);
e) Un accès doit être situé à au moins deux mètres (2 m) d'une ligne latérale.
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
5.9.1
ESPACE VERT
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 71
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE
À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement,
un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou
une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne
s'applique qu'à la cour avant.
5.9.3
DÉLAI
Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être
aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation
de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant.
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et exempt
de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre.
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
a)
chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface
soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le réseau public
est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue en front
du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent;
b)
dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le
drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des
terrains qui lui sont adjacents latéralement;
c)
l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de
remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des
eaux des terrains adjacents;
d)
dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit de
la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain
qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la neige) pour
assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de quelque
manière que ce soit;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 72
e)
dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques
d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier
responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin que
celle-ci ne nuise de quelque manière que ce soit;
f)
l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas être
dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre terrain voisin,
sauf s'il s'agit d'une rue publique.
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et
entretenue par le propriétaire de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf :
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu
qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée
conformément aux dispositions de ce règlement;
b)
pour l'engazonnement;
c)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d)
pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous autres
travaux relevant de l'autorité municipale.
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain :
a)
Seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour objectif de rendre constructible
un terrain ou une partie de celui-ci, ceux visant à améliorer le drainage et
l'écoulement des eaux de surface et ceux exécuter dans le but niveler un terrain en
supprimant les buttes, dépréciations et monticules afin d'améliorer le rendement
des terres agricoles sont autorisés.
Le niveau du terrain ne doit pas être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que
le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
Tout travail de remblai doit être effectué conformément aux dispositions des lois et
règlements provinciaux.;
b)
tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
c)
avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent
cinquante millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être
enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 73
d)
tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le
vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche
de terre végétale;
e)
toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont
l'épaisseur moyenne du remblai est de deux mètres (2 m) ou plus doit être
accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la
stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou
l'ouvrage projeté.
5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
5.10.1 USAGE DU GROUPE «HABITATION(H)»
a)
Cour avant :
La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» doit être
agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
i)
gazon;
ii)
arbre et arbuste;
iii)
fleur;
iv)
rocaille;
b)
Autres espaces libres :
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à
l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
i)
dalles de patio;
ii)
brique ou pierre;
iii)
pavé auto-blocant;
iv)
autre matériau de même nature.
5.10.2
USAGE DU GROUPE «COMMERCIAL (C)»
Pour tout usage du groupe d'usages «Commerce (C)», une bande de terrain d'une largeur
minimale de deux mètres (2 m) et trois mètres (3 m) pour les commerces pétroliers, mesurée à
partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au
moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 74
avant et dans la marge latérale sauf à l'accès et le long d'une ligne de terrain non adjacente à
une rue. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de
la bande.
De plus, tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à trois cents mètres
carrés (300 m²) qui donne sur un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une
bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux mètres (2 m) et aménagée avec un
ou plusieurs des éléments mentionnés dans les alinéas a), b), c), d) et e) de cet article.
5.10.3
USAGE DU GROUPE «INDUSTRIEL (I)»
Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)», une bande de terrain d'une largeur minimale
de deux mètres (2 m), mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas, entourée d'une
bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de
largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf aux accès. Cette
bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de
la bande.
5.10.4
USAGE DU GROUPE «COMMUNAUTAIRE (P)»
Au moins quinze pour cent (15 %) de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou
plusieurs des éléments suivants ou laissée à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 75
e)
équipement récréatif.
5.11
PLANTATION D'ARBRES
5.11.1
PLANTATION D'ARBRES POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
a)
Dans le cas de la classe d'usages h1, un minimum d'un (1) arbre doit être planté par
propriété dans la cour avant;
b)
Dans le cas des classes d'usages h2 et h3, lorsque la cour avant est d'une
profondeur de trois mètres (3 m) ou plus, un ou des arbres doivent être plantés
dans cette cour à raison d'un arbre pour chaque sept mètres (7 m) de frontage le
long de la voie publique;
c)
Les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) et à un
maximum de douze mètres (12 m) les uns des autres; ils doivent également être
plantés à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise de la voie publique.
5.11.2
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE
Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq mètres (5 m)
d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est
prohibée.
5.11.3
PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre est autorisée à une distance minimale de trois
(3 m) mètres d'une ligne avant. Seul un arbre d'une essence ne risquant pas d'endommager
une infrastructure peut y être planté.
Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés sont
prohibés à moins de neuf mètres (9 m) d'un égout (tuyau souterrain) et d'un système épurateur.
Pour les autres espèces, ils sont prohibés à moins de cinq mètres (5 m) d'un égout (tuyau
souterrain) et d'un système épurateur.
5.12
CLÔTURE ET MUR
Les dispositions des articles 5.12.1 à 5.13 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de
soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 76
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
5.12.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR
Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif
doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions
prescrites ci-après :
a)
clôture de métal ornemental :
une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à
éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au
besoin;
b)
clôture de bois :
une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou
teinté; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas
d'une clôture rustique faite avec des perches de bois.
une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont
l'espacement est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage;
c)
clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC):
une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée;
d)
clôture en maille de chaîne :
une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière
plastifiée;
e)
un mur ou un muret :
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret
décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie (à
l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse), de gabion ou de
bois traité contre le pourrissement.
5.12.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture :
a)
le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement;
b)
la broche à poulet;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 77
c)
la tôle;
d)
les agglomérés de copeaux de bois;
e)
la fibre de verre ondulée;
f)
la corde ou la chaîne;
g)
tout autre matériau similaire.
5.12.3
CLÔTURE À NEIGE
L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un
chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce
dernier cas, elle est autorisée du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
5.13
CLÔTURE, MUR ET HAIE
5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication spécifique à une zone, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le
territoire:
a)
Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne
doit pas excéder :
i)
un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. Dans le cas d'un lot d'angle, la
partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur avant de la
façade principale et la ligne de rue : un mètre (1 m) « voir schéma 1 ci-
dessous »;
ii)
deux mètres (2 m) dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot
d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur
latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m) « voir
schéma 1 ci-dessous »;
iii)
un mètre (1 m) dans la cour latérale ou arrière pour un muret;
iv)
dans le cas d'une haie végétale, il n'y a pas de hauteur maximale sauf
dans la cour avant de la façade principale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 78
Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle
Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections peut
comporter une extrémité de section qui excède de vingt pour cent (20 %) la hauteur
maximum prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas, l'espace entre la
clôture et le sol ne doit pas excéder dix centimètres (10 cm).
b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m)
de la ligne d'emprise de la voie publique.
c) Matériaux :
Une clôture en maille de chaîne avec enduit caoutchouté ou non est interdite en
cour avant pour un usage du groupe d'usage «Habitation (H)», sauf sur les lignes
latérales du terrain.
d) Distance d'une borne-fontaine :
Sur un terrain privé, le remblai de terrain, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une
clôture et la plantation d'une haie à une distance de moins d'un mètre cinquante
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 79
(1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de
propriété publique sont interdits.
e) Mur de soutènement :
Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au moins soixante
centimètres (60 cm) de toute ligne de lot, à moins qu'il soit mitoyen. Un mur de
soutènement ayant une hauteur de plus d'un virgule huit mètre (1,8 m) doit avoir fait
l'objet d'un plan approprié par un expert en semblable matière et être pourvu à son
sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90
cm). Lorsqu'un mur de soutènement a une hauteur supérieure à un virgule huit
mètre (1,8 m), ce dernier doit à chaque palier d'un virgule huit mètre (1,8 m) prévoir
un retrait (horizontal) minimal de soixante centimètres (60 cm).
5.13.2
USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL (C)»
a) Hauteur d'une clôture et d'un mur :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un
espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans une cour avant ;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue;
iii)
trois mètres (3 m) dans une cour latérale ou arrière.
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise de la voie publique.
c)
Obligation d'une clôture :
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce (C)»
est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» ;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture
opaque est exigée.
5.13.3
USAGE DU GROUPE « INDUSTRIEL (I)»
a)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur servant à enclore un
espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 80
i)
deux mètres (2 m) dans la cour avant et dans une cour arrière adjacente à
une ligne de rue;
ii)
trois mètres (3 m) dans une cour arrière et latérale.
iii)
la hauteur minimum d'une clôture dans une cour arrière ou latérale est de
deux mètres (2 m);
b)
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Industrie (I)»
est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du
groupe d'usages «Habitation (H)»;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture
opaque est exigée;
c)
Fil de fer barbelé :
Pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)», l'installation de fil de fer
barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions :
i)
qu'il soit installé vers l'intérieur du terrain;
ii)
que sa hauteur n'excède pas un mètre (1 m) au-dessus de la clôture;
iii)
qu'il soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas
inférieure à deux mètres (2 m).
d)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise de la voie publique.
5.13.4
USAGE DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P)»
a)
Hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou la cour arrière
adjacente à une ligne de rue;
ii)
trois mètres (3 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière.
Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de
trois mètres (3 m) pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé
par un usage compris dans le groupe communautaire (P).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 81
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie
publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m)
de l'emprise d'une voie publique.
c)
Exception :
Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas
d'un établissement correctionnel ou de détention.
5.13.5
ZONE AGRICOLE
Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en culture en zone
«Agricole (A) ou Agroforestier (AF)». L'électrification d'une clôture est également autorisée en
zone agricole. Les normes générales ne s'appliquent pas pour un usage agricole.
5.14
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN
D'UN BÂTIMENT
5.14.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après :
a)
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c)
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine, à
l'exception des bâtiments agricoles;
e)
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
f)
tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels);
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
h)
tout bardeau d'asphalte sur un mur;
i)
la fibre de verre;
j)
tout isolant;
k)
tout bardeau d'amiante;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 82
l)
toile plastifiée ou non, à l'exception des serres et des bâtiments se trouvant dans la
zone I2, telle qu'identifiée au plan de zonage numéro PZ-02-2013, faisant partie
intégrante du présent règlement.
Cette liste n'est pas limitative.
Nonobstant les dispositions précédentes, les alinéas d) et f) sont autorisés pour les bâtiments
agricoles sur des terres en culture.
5.14.2 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment
résidentiel.
5.14.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE
Un maximum de trois (3) matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment
résidentiel.
5.14.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES
À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont :
a)
les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b)
les revêtements multicouches;
c)
les métaux pré-émaillés;
d)
le gravier et l'asphalte;
e)
les tuiles;
f)
l'ardoise;
g)
végétaux.
5.14.5
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
5.14.5.1 BÂTIMENT
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui
conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 83
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel.
5.14.6
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
5.14.7
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
5.14.7.1
APPAREIL DE MÉCANIQUE
Aucun appareil de mécanique ne doit être visible des voies publiques.
5.14.7.2
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
L'usage de remorques, d'autobus, de wagons, d'automobiles, des véhicules, sur roues ou non, de
parties de ces véhicules est interdit comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou
accessoire.
L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment ou partie de bâtiment est
prohibé.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont interdits pour les
usages habitations, services personnels, services professionnels et commerces de vente au
détail, à l'exception des serres.
5.14.8
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION
Les murs de fondation visibles des voies de circulation doivent être recouverts d'un crépi de
béton et avoir une hauteur maximum d'un mètre (1 m), mesurée à partir du sol adjacent.
Les travaux de finition extérieure et intérieure doivent être complétés dans les 24 mois suivant
la date d'émission du permis de construction initial relatif à la construction, l'agrandissement, la
transformation ou l'addition d'un bâtiment.
5.15
ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également
interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le
conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 84
Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un
fil souterrain.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est
situé.
5.16
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
5.16.1
AMÉNAGEMENT DANS L'HABITAT RIVERAIN
Les aménagements et ouvrages dans l'habitat riverain doivent être conçus et réalisés de façon à
respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des
eaux, ni créer de foyer de pollution.
Ces aménagements et ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au
dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme
conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux.
Nonobstant les deux premiers paragraphes, des ouvrages pour fins municipales, industrielles,
publiques ou autres ou pour fins d'accès publics peuvent être autorisées sur les rives et le littoral
des lacs et cours d'eau s'ils ont été approuvés par le ministère de l'Environnement.
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.16.4 et suivants, 5.16.5 et suivants et 5.16.6
et suivants.
5.16.2
TRACÉ DES RUES PRÈS DES COURS D'EAU
À l'exception des embranchements construits pour permettre l'accès à un lac ou un cours d'eau,
ou pour permettre la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau, aucune rue publique ou privée ne
peut être construite à moins de quarante-cinq (45) mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau dans les territoires desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, et à
moins de soixante-quinze (75) mètres dans tous les autres cas.
Par contre, lorsque l'assiette d'une rue existante est située à l'intérieur de la bande de protection
visée au premier alinéa, la construction ou la mise en forme de l'assiette de ladite rue peut être
effectuée, soit à une distance conforme aux dispositions du premier alinéa, soit à une distance
moindre que l'exigent les dispositions du premier alinéa, pourvu que telle construction s'effectue à
un endroit plus éloigné que le tracé de rue original.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 85
5.16.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE
Tout puits public et communautaire doit être localisé selon les règles suivantes :
a)
il doit être situé hors de toute source de contamination connue ou potentielle;
b)
il doit être hors d'atteinte des inondations;
c)
dans tous les cas où des eaux de surface sont susceptibles d'atteindre le puits, un
drainage adéquat doit être prévu pour éliminer ce danger;
d)
dans le cas d'un puits alimenté par une source d'eau de surface (rivière, lac, étang
artificiel), la distance entre le puits et la source doit être suffisante pour éviter que la
qualité de l'eau du puits ne soit affectée par l'eau de surface, dépendant du type de
formation à travers laquelle l'eau percole;
e)
il doit être à une distance minimale d'un kilomètre (1 km) de toute carrière, gravière
ou sablière, afin que sa capacité ne soit pas affectée et afin d'éviter une
contamination de l'eau du puits par des déversements d'huile, d'essence ou autres
matières polluantes. Cette distance peut cependant être diminuée si une étude
hydrogéologique démontre que l'exploitation de la carrière ne porte pas atteinte au
rendement du puits ou à la qualité de l'eau captée;
f)
il doit être à une distance minimale de cinq cents mètres (500 m) d'un ancien
dépotoir ou d'une terre servant à l'épandage des boues à moins qu'une étude
hydrogéologique ne prouve qu'une distance différente puisse être acceptée;
g)
il doit être à une distance minimale de trois cents mètres (300 m) d'un lieu
d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'entreposage, d'un bâtiment ou d'un réservoir
destiné à l'élimination, au traitement et à l'entreposage de déchets liquides, solides
et dangereux, s'il sert à l'alimentation d'un réseau de distribution;
h)
il doit être entouré d'une zone de protection minimale de trente mètres (30 m) au
moyen d'une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts (1,80 m).
Toute barrière d'accès au puits doit être cadenassée.
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.16.4 et suivants, 5.16.5 et suivants et 5.16.6
et suivants.
Malgré les normes de déboisement, il est interdit de procéder à la coupe d'arbres dans un rayon
de trente mètres (30m) entourant toute prise d'eau potable municipale. En plus du rayon de
protection précédent, une bande boisée supplémentaire de cent vingt mètres (120m) doit être
préservée autour de ce premier rayon où seuls les prélèvements forestiers conformément aux
normes sur le déboisement sont autorisés.
5.16.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU
5.16.4.1 Les constructions, ouvrages et travaux interdits
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 86
Les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur de la rive de tous les lacs
et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent à l'exception des fossés. Les constructions,
ouvrages et travaux interdits se trouvent aux articles 5.16.4.2 à 5.16.4.5 inclusivement.
5.16.4.2 Les constructions, ouvrages et travaux suivants :
Les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive, si leur
réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès publics;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement,
deuxième génération;
iv.
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'est déjà.
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état naturel si elle ne l'est déjà;
iv.
le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 87
5.16.4.3 Constructions, ouvrages et travaux relatifs à la végétation
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés à
l'intérieur de la rive, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres dont cinquante pourcent (50 %) des tiges de dix (10) centimètres
et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
cinquante pourcent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
trente pourcent (30 %);
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente
pourcent (30 %), ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à trente pourcent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à trente pourcent (30 %).
5.16.4.4 Culture du sol
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée à l'intérieur de la rive. Cependant,
une bande minimale de trois (3) mètres s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois (3) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux, cette bande de
protection doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.
5.16.4.5 Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive :
a)
l'installation de clôtures;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 88
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un
mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)
les puits individuels;
g)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
h)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés à l'intérieur du littoral conformément à l'article 5.16.5.3 du présent
document;
i)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et au règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public.
k)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
5.16.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS D'EAU
5.16.5.1
Zones visées
Les articles 5.16.5.2 et 5.16.5.3 s'appliquent à l'intérieur du littoral de tous les lacs et cours d'eau,
à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés.
5.16.5.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur du littoral,
à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits à l'article 5.16.5.3.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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5.16.5.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur du littoral si leur
réalisation est compatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés à
l'intérieur de la rive;
f)
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la
MRC d'Arthabaska et les municipalités locales dans les cours d'eau selon les
pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales;
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la Faune, la Loi sur le régime des eaux ou toutes autres lois.
h)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
5.16.6 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
Les articles 5.16.6.1 à 5.16.6.5 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au plan
de zonage.
De plus, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et
des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 90
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la
libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
5.16.6.1
Constructions interdites et cas d'exception en zone de grand courant
(récurrence 0-20 ans)
Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone de
grand courant (récurrence 0-20 ans) à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants,
si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral :
1.
Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à
entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à
la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs relatifs à une construction ou un
ouvrage doivent entraîner l'immunisation complète de cette construction ou de cet
ouvrage.
2.
Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans.
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant.
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations.
5.
Les travaux de drainage des terres.
6.
Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 91
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
7.
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des matériaux
étanches et durables, afin d'éviter la submersion.
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en
respectant les règles d'immunisation à l'article 5.16.6.5.
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
10.
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
11.
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
12.
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai.
5.16.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans), peuvent également être permis
certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation est compatible
avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c.A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant les plans d'eau et leur accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 92
h)
Tous les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de
100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites.
i)
Toute intervention visant :
i)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
ii)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
iii)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage.
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
5.16.6.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation
À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans), la reconstruction d'un bâtiment
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'une
inondation, est interdite.
5.16.6.4
Constructions ouvrages et travaux interdits en zone de faible courant
(récurrence 20-100 ans)
Sont interdits à l'intérieur d'une zone de faible courant (récurrence-20-100 ans) :
-
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
-
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
Cependant, à l'intérieur d'une zone de faible courant, peuvent être autorisés des constructions,
des ouvrages et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 93
à l'article 5.16.6.5 et jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à par la MRC d'Arthabaska.
5.16.6.5
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux autorisés doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisations suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3.
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage projeté, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent
(100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté trente centimètres (30 cm).
5.16.6.6
Agrandissement d'un bâtiment à l'intérieur d'une zone de faible courant
(récurrence 20-100 ans)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 94
L'agrandissement d'un bâtiment existant, principal ou secondaire est autorisé à l'intérieur d'une
zone de faible courant (récurrence 20-100 ans). Les travaux d'agrandissement doivent respecter
les règles d'immunisation visées à l'article 5.16.6.5.
5.17
GLISSEMENT DE TERRAIN ET ÉBOULIS
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur des zones de mouvement de terrain identifiées
au plan de zonage.
5.17.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR
LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS
À l'intérieur des zones de mouvement de terrain identifiées au plan de zonage, toutes les
constructions et tous les ouvrages sont interdits :
1
o sur la pente du talus;
2
o sur le sommet du talus, à l'intérieur d'une bande possédant une largeur égale à deux (2)
fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du haut du talus vers
l'intérieur des terres;
3
o au pied du talus, à l'intérieur d'une bande possédant une largeur égale à deux (2) fois la
hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du bas du talus vers le centre du
plan d'eau.
5.17.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE
5.17.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN TALUS
Dans tous les talus dont la pente excède vingt-cinq pourcent (25 %), il est prohibé d'effectuer tout
type de déboisement.
Dans tous les talus ou la pente excède vingt-cinq pourcent (25 %) où un déboisement a déjà été
effectué et où des décrochements, des coulées de sol ou tout autre type de mouvement de terrain
ont été enregistrées après ce déboisement, il est obligatoire de reboiser ces talus avec des arbres
ou des arbustes indigènes ou les arbres ou arbustes suivants :
Le saule arbustif;
La spirée à large feuille;
L'aulne rugueux;
Le cornouiller stolonifère;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 95
L'aulne crispé;
Le myrique beaumier.
5.17.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN
TALUS
Sur le sommet ou le replat d'un talus dont la pente excède vingt-cinq pourcent (25 %), sur une
bande égale à deux fois la hauteur du talus, il est prohibé de déboiser dans une proportion
supérieure à quarante pourcent (40 %). Cette prohibition s'applique également au pied d'un talus
sur une bande égale à la moitié de la hauteur du talus.
Dans tous les cas où un sommet ou un replat de talus a été déboisé et ou des décrochements,
des coulés de sol ou tout autre type de mouvement de terrain ont été enregistrés après ce
déboisement, il est obligatoire de reboiser ce sommet ou ce replat de talus avec les arbres et
arbustes décrits à l'article 5.17.2.1.
5.17.3
TRAVAUX SUR LA PENTE, AU SOMMET ET AU PIED DU TALUS
À l'intérieur d'une zone de mouvement de terrain, les travaux de remblai et de déblai sont
interdits sur la pente du talus de même qu'à l'intérieur d'une bande possédant une largeur égale
à deux (2) fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du haut du talus vers
l'intérieur des terres
Les travaux de déblai sont interdits au pied du talus, à l'intérieur d'une bande possédant une
largeur égale à deux (2) fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du bas du
talus vers le centre du plan d'eau.
Les ouvrages et les travaux de stabilisation d'un talus sont autorisés à l'intérieur d'une zone de
mouvement de terrain. Lorsque le talus est situé à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, les ouvrages et les travaux de stabilisation doivent respecter les règles d'aménagement
visées au paragraphe e) de l'article 5.16.4.5.
5.18
ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
Toutes les constructions et tous les ouvrages, à l'exception des constructions et des ouvrages
reliés à la production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon
minimal de trente (30) mètres autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public
servant à des fins collectives.
5.19
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction
est juxtaposée à une construction existante.
5.20
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station
de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones.
5.21
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de télécommunication, antennes, coupoles paraboliques ou tout autre dispositif de
réception ou d'émission d'ondes électromagnétiques ou de téléphone cellulaire ne sont
autorisés que dans les zones dont l'affectation principale est «AGRICOLE (A) », sans pour
autant qu'il s'agisse d'un usage accessoire. De plus, dans le cas des tours de
télécommunications plus d'un bâtiment principal est permis sur le lot conformément à l'article
5.1 de ce règlement.
5.22
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et des normes, les
normes d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées :
a)
Classification des types d'entreposage :
i)
type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de
véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente;
ii
type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : deux
mètres (2 m);
iii)
type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de
construction. Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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iv)
type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits
ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes et les
gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m);
v)
type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur
illimitée;
vi)
type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée.
b)
Pour les usages du groupe d'usage «COMMERCE (C)», l'entreposage extérieur
n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de
l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante
pourcent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non
occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le
cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie,
l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant vis-à-vis le bâtiment
principal.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pourcent
(75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
Pour un commerce pétrolier :
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques
ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre.
L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les
cours arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux
dispositions du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la
superficie d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules
entreposés doivent être licencés et ont une période d'entreposage de six
mois (6 mois) maximum.
c)
Pour les usages du groupe d'usage «COMMUNAUTAIRE (C)», l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées
pour tout bâtiment principal dans la zone.
d)
Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins d'un mètre (1 m) d'une
ligne de terrain.
e)
Pour les usages du groupe d'usage «INDUSTRIE (I)», l'entreposage extérieur
n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pourcent
(75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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f)
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à
quatre-vingts pourcent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une
haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces
éléments.
Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations
agricoles ou forestières.
Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel
à l'avant du terrain.
5.23
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Tout étalage dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être à caractère
temporaire. L'étalage extérieur aux fins de vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
Être situé sur le même terrain qu'une ferme ou qu'un établissement commercial
existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou
de cette ferme;
b)
Être situé à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne avant;
c)
L'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux mètres (2 m);
d)
Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de
l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement.
5.24
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION
5.24.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU SITE D'EXTRACTION
Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site, ne pourra être réalisé que si les
critères suivants sont respectés :
a) que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du territoire où
elle est prévue;
b) qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit
présenté;
c) que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation existante ou
suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les carrières et sablières du
Ministère de l'environnement ((L.Q.E. Q-2, r.7), et conformément aux usages autorisés
par la grille des usages et des normes de ce règlement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 99
d) toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une distance
minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une construction
principale;
De plus, une bande boisée d'au moins 30 mètres doit être préservée le long d'un lieu d'extraction
du sol.
5.24.2
PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que cent cinquante
mètres (150 m) d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface,
la partie de cette sablière ou gravière située à moins de cent cinquante mètres (150 m) ne peut
s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude
hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de
porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable. La firme qui
effectuera cette étude hydrogéologique sera choisie par la Municipalité mais les frais seront
assumés par le propriétaire.
5.25
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS
Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de
déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules
routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de
l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une municipalité
locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces
gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
5.26 DISPOSITION QUANT AUX ROULOTTES ET AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés comme usage ou
bâtiment principal à l'exception de ceux situés sur des terrains de camping.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 100
5.27
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE
5.27.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus
élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants :
a)
Le niveau du sol dans les cours avant devra avoir une pente minimum de deux
pourcent (2 %) vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite
aux grilles des usages et normes. Dans le cas où la largeur du terrain est
supérieure aux normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de
deux pourcent (2 %) s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur
une distance égale à deux (2) fois la façade du bâtiment principal;
b)
Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite
entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une
hauteur minimum de quinze centimètres (15 cm) supérieure à la couronne de
rue.
Schéma explicatif :
5.27.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur
à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder vingt-
cinq pourcent (25 %).
5.27.3
CAS D'EXCEPTION :
-
Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul
avant prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.27.1 et 5.27.2 ne
s'applique pas.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 101
-
Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.27.1 et 5.27.2, si le
requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son
terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est
conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage.
5.28
ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE
Les sources de pollution visuelle doivent être isolées visuellement des routes appartenant au
gouvernement du Québec et des rues publiques et privées, en utilisant un des moyens suivants :
a)
La plantation d'arbres;
b)
La plantation d'une haie de cèdres, de pins ou d'épinettes;
c)
L'installation d'une clôture non ajourée; celle-ci doit toujours être maintenue en
bon état.
5.29
DISPOSITIONS PARTICULIERES
L'article 5.29.1 s'applique exclusivement aux territoires compris à l'intérieur de la zone agricole
de la Municipalité établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
5.29.1
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EXISTANTES AVANT LE 11 FÉVRIER 2003
Pour les installations d'élevage existantes avant le 11 février 2003, qui se retrouvent en deçà
des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole auxquelles les
articles 9.7 et suivant du présent document font référence, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a)
tout agrandissement doit respecter une distance minimale de 25 mètres du
périmètre d'urbanisation; pour les installations d'élevage situées à une distance
inférieure du périmètre d'urbanisation, il est permis de se rapprocher de 5 mètres
sans jamais que la distance séparatrice avec le périmètre d'urbanisation ne soit
inférieure à 15 mètres; toutefois, les fosses à fumier et autres constructions du
même type ne peuvent être rapprochées du périmètre d'urbanisation;
b)
il est permis de changer le type de production à l'exception de changement pour les
espaces d'animaux suivants : porc, volaille et veau de lait lourd; au niveau des
types d'entreposage de fumier, les fumiers liquides et solides sont autorisés à
condition d'avoir une seule aire d'entreposage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 102
5.30
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DE CLASSE D'USAGE (H1) POUR LES ZONES RÉSIDENTIELLES (H) ET POUR LES
ZONES COMMERCIALES (C).
Pour tout bâtiment de la classe d'usages «habitation unifamiliale (h1) de type isolé, il est permis
d'aménager un (1) logement supplémentaire aux conditions spécifiques suivantes :
a) Le logement ne peut occuper plus de 50% de la superficie de plancher du
bâtiment principal;
b) Deux portes seulement sont autorisées en façade
c) Le logement doit avoir la même adresse civique que la résidence;
d) Le logement doit avoir les mêmes entrées de service que la résidence.
5.30.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN LOGEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DE
CLASSE D'USAGE (H1) EN ZONE AGRICOLE.
Pour tout bâtiment de la classe d'usages «habitation unifamiliale (h1) de type isolé, il est permis
d'aménager un (1) logement supplémentaire aux conditions spécifiques suivantes :
a) Le logement ne peut occuper plus de 50% de la superficie de plancher du
bâtiment principal;
b) Deux portes seulement sont autorisées en façade
c) Le logement doit avoir la même adresse civique que la résidence;
d) Le logement doit avoir les mêmes entrées de service que la résidence;
e) Un lien intérieur doit unir le logement principale et le logement supplémentaire
(une porte, une corridor, une pièce, un vestibule, ....).
5.31
TERRAIN DE TENNIS
Tout terrain de tennis situé dans une zone résidentielle, incluant l'aire de jeu et la clôture s'il y a
lieu, doit respecter les normes suivantes :
a)
Le terrain doit être situé en cour arrière ou latérale;
b)
Le terrain doit être à une distance minimale de cinq mètres (5 m) d'une ligne de
lot;
c)
L'éclairage doit être orienté uniquement sur le terrain.
5.32
PATINOIRE
Toute patinoire situé dans une zone résidentielle, incluant l'aire de jeu, les bandes et la clôture
s'il y a lieu, doit respecter les normes suivantes :
a)
L'aire de jeu doit être situé en cour arrière ou latérale;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 103
b)
La patinoire doit être à une distance minimale de cinq mètres (5 m) d'une ligne
de lot;
c)
L'éclairage doit être orienté uniquement sur l'aire de jeu.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 104
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables dans
toutes les zones.
6.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«HABITATION (H)»
Les dispositions des articles 6.1.2 à 6.1.4.2 s'appliquent pour usage du groupe d'usages
«Habitation (H)», sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à
certaines zones.
En zone résidentielle «H» seuls les usages du groupe «Habitation (H)», peuvent avoir un usage
additionnel.
Pour la zone «H1» pour un usage du groupe d'usage «Habitation (H)» il faut se référer aux articles
6.1.2.1 et 6.1.2.2 de ce règlement.
En zone commerciale «C» pour un usage du groupe d'usage «Habitation (H)» il faut se référer aux
articles 6.1.3 à 6.1.3.2 de ce règlement.
En zone agricole «A» pour un usage du groupe d'usage «Habitation (H)» il faut se référer aux
articles 6.1.4 à 6.1.4.1 de ce règlement.
6.1.2 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 EN
ZONE RÉSIDENTIELLE «H».
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes
d'usages h1 et h2 en zone résidentielle «H» :
a) la location de chambre;
b) un des usages suivants :
i) un service de finance et d'assurance (4.2.1.1);
ii) un service personnel (4.2.1.1) (sauf récupération et vente de vêtement usagé);
iii) un service d'affaire (4.2.1.1) (sauf 6332, 6397 et 6398)
iv) un service professionnel (4.2.1.1);
v) traiteurs (sans vente de produit sur place, seulement récupération de
commande);
vi) atelier artisanal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 105
vii) cours privés ayant un maximum de sept (7) élèves et n'offrant pas plus de deux
cours par jour;
xiii) photographe
c) une famille ou résidence d'accueil;
d) un service de garde en milieu familial;
e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f) un logement pour les habitations de type « h1 ».
6.1.2.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 DE LA
ZONE «H1».
Nonobstant ce qui précède, pour la zone H1, seuls les usages suivants sont autorisés comme
usage additionnel :
a) une famille ou résidence d'accueil;
b) un service de garde en milieu familial;
c) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979.
6.1.2.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES
CLASSES D'USAGES H1 ET H2 EN ZONE RÉSIDENTIELLE «H».
a)
Un usage additionnel doit être exercé exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment
principal de type «Habitation (H)».
b)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.2 et 6.1.2.1 à l'exception de la location
de chambre, d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit
respecter les exigences suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par un maximum de 2 personnes,
minimalement un occupant du logement et pas plus d'une personne résidant
ailleurs ne peut être employée à cet usage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 106
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets
d'artisanat;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne
doit donner lieu à aucun entreposage extérieur ni comporter une vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
moins de vingt-cinq pourcent (25 %) de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder cinquante mètres
carrés (50 m2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou au 2e étage ou cent
pourcent (100%) de la superficie du sous-sol;
vii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au
bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m2);
viii)
aucun usage à des fins de restauration et de divertissement.
ix)
en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel
nécessaires à l'usage n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les
fins résidentielles d'origine;
x)
Un maximum d'une chaise ou unité de traitement dans le cas d'un salon de
beauté, de coiffure ou autre salon.
c)
Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre.
d) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à
la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de
l'extérieur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 107
6.1.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION
(H)» EN ZONE COMMERCIALE «C»
Les dispositions des articles 6.1.3.1 à 6.1.3.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones
«Commerciales (C)» pour usage du groupe d'usages «Habitation (H)», sous réserve des
dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones.
6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 EN
ZONE COMMERCIALE «C».
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes
d'usages h1 et h2 en zone commerciale «C»:
a) la location de chambre;
b) un des usages suivants :
i)
un service de finance et d'assurance (4.2.1.1);
ii)
un service personnel (4.2.1.1);
iii)
un service d'affaire (4.2.1.1) (sauf 6397);
iv)
un service professionnel (4.2.1.1);
vi)
traiteurs;
vii)
atelier artisanal;
viii)
cours privés ayant un maximum de sept (7) élèves et n'offrant pas plus de
deux cours par jour;
ix)
photographe;
x)
un service de métier spécialisé (6631, 6633);
xi)
un service relié à la construction (6610, 6620);
xii)
un service horticole;
c) une famille ou résidence d'accueil;
d) un service de garde en milieu familial;
e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f) un logement pour les habitations de type « h1 ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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6.1.3.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES
CLASSES D'USAGES H1 ET H2 EN ZONE COMMERCIALE «C».
a) Un usage additionnel doit être exercé exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment principal
de type «Habitation (H)».
b) Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.3.1, à l'exception de la location de chambre,
d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit respecter les exigences
suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par un maximum de 3 personnes,
minimalement un occupant du logement et pas plus de deux personnes
résidant ailleurs ne peuvent être employés à cet usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets
d'artisanat et pour le service de traiteur;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne
doit donner lieu à aucun entreposage extérieur, cependant de l'entreposage
de bien peut être effectué à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé de type
garage si les biens entreposés ont un lien direct avec l'usage additionnel,
une remorque fermée et une remorque ouverte libre d'équipement peuvent
également être entreposées en cour, latérale et arrière;
vi)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de
quatre mille kilogrammes (4 000 kg) de masse totale en charge;
vii)
moins de vingt-cinq pourcent (25 %) de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder cinquante mètres
carrés (50 m2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou au 2e étage ou cent
pourcent (100%) de la superficie du sous-sol;
viii)
deux enseignes d'identification sont autorisées aux conditions suivantes une
seule enseigne fixée au bâtiment d'une superficie maximum de cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m2) et une enseigne détachée du bâtiment
d'une superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m2);
ix)
aucun usage à des fins de restauration et de divertissement;
x)
en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel
nécessaires à l'usage n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les
fins résidentielles d'origine;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 109
xi)
Un maximum de 2 chaises ou unités de traitement dans le cas d'un salon de
beauté, de coiffure ou autre salon.
c) Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre.
d) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la
condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur.
6.1.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION
(H)» EN ZONE AGRICOLE «A»
Les dispositions des articles 6.1.4.1 à 6.1.4.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones «Agricoles
(A)» pour usage du groupe d'usages «Habitation (H)», sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.1.4.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 EN ZONE
AGRICOLE «A».
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Habitation (H)" autorisés dans une zone dont l'usage principal autorisé est « Agricole (A)
»:
a) un des usages suivants si relié à l'agrotourisme:
i) un service professionnel (usage 4.2.1.1),
ii) atelier artisanal (4.2.1.1 (5933));
b) une famille ou résidence d'accueil;
c) un service de garde en milieu familial;
d) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
e) chambre d'hôte;
f) table champêtre;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 110
g) gîte touristique;
h) agrotourisme.
6.1.4.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES
CLASSES D'USAGES H1 ET H2 EN ZONE AGRICOLE «A».
a) Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au sous-sol
d'un bâtiment.
b) Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.4.1, à l'exception de la location de chambre,
d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit respecter les exigences
suivantes :
i) un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus d'une
personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
iii) aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets
d'artisanat et la récupération et la vente de vêtements usagés;
iv) aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu
à aucun entreposage extérieur ni comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visible de l'extérieur;
vi) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de trois
mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
vii) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du logement
doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres carrés (30 m2) s'il est
situé au rez-de-chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol;
viii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au
bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre carré (0,5
m2).
c) Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes :
i) au plus une (1) chambre peut être louée;
ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible
par l'entrée principale;
iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur
d'une chambre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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d) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la
condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur.
e) Un usage additionnel table champêtre doit respecter les exigences suivantes :
i) L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation ou dans un bâtiment
accessoire construit à cette fin rattaché à une entreprise agricole;
ii) La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
f) Un usage additionnel gîte touristique doit respecter les exigences suivantes :
i) L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation ou dans un bâtiment
accessoire construit à cette fin en tant qu'usage complémentaire;
ii) La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
g) Un usage additionnel agrotourisme doit respecter les exigences suivantes :
i) L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation ou dans un bâtiment
accessoire construit à cette fin en tant qu'usage complémentaire;
ii) La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
6.2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMERCE (C)"
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Commerce (C)" est autorisé, sous réserve des dispositions
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Commerce (C)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c1;
b)
pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages c1 si cet usage est autorisé dans la zone concernée;
c)
pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes
d'usages c2 et c1 si ceux-ci sont autorisés dans la zone concernée;
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d)
pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant
partie des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone
concernée;
e)
pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article
6.1.1.
Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et
normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages
dans la zone concernée.
6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES
USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du
groupe d'usages «Commerce (C)» sont autorisés:
a. les roulottes, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la
promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour une période
n'excédant pas trente (30) jours aux conditions :
i)
qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation;
ii)
de respecter les marges de recul prescrites;
iii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à
ce règlement;
iv)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation
commerciale pour une période n'excédant pas quinze (15) jours à la condition :
i)
avoir obtenu une autorisation à cet effet.
c)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de
vente au détail, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, aux
conditions :
i)
que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux déjà
vendus à l'intérieur du bâtiment commercial;
ii)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles
de l'établissement commercial concerné;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 113
iii)
qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente
extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
iv)
que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux,
etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en bon état,
maintenues propres et qu'elles soient amovibles;
v)
que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse servir en
aucun temps comme aire d'entreposage;
vi)
que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous
les comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans les quinze (15)
jours suivant la fin des activités commerciales;
vii)
que les marchandises mises en vente, soient entreposées de façon à ne
pas nuire à la circulation piétonnière et automobile;
viii)
que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain
spécifique avant qu'une période de huit (8) mois ne soit écoulée;
ix)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis.
d)
la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux
seulement lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête
des Pères, Pâques, aux conditions :
i)
que la vente ne débute pas avant cinq (5) jours précédant le jour de
l'événement et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain;
ii)
que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement
commercial;
iii)
que la superficie au sol de cet usage n'excède pas dix mètres carrés
(10 m²);
iv)
que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires à la
vente de ces produits soient en bon état et maintenues propres;
v)
qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en dehors
des heures d'ouverture;
vi)
que l'installation respecte une distance minimale d'un mètre (1 m) par
rapport à une ligne de rue;
vii)
que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité;
viii)
que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement ne soit pas réduit.
e)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la
même année, aux conditions :
i)
que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations;
ii)
de respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) par rapport à
une ligne avant de terrain;
iii)
que le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement ne soit
pas réduit;
iv)
de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 114
6.3
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"INDUSTRIE (I)"
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Industrie (I)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables
à certains usages et à certaines zones.
6.3.1 USAGE ADDITIONNEL
Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que
l'usage principal.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usage "Industrie (I)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages i1;
b)
une cafétéria pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
c)
un
service
administratif
pour
un
usage
du
groupe
d'usages
"Industrie (I)";
d)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
e)
un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage
industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu
que la superficie de l'espace de vente n'excède pas vingt pourcent (20 %) de la
superficie de plancher du bâtiment;
f)
un
usage
salle
de
montre
pour
un
usage
du
groupe
d'usage
"Industrie (I)".
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à
un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des
usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de
cette classe d'usages dans la zone concernée.
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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6.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMUNAUTAIRE (P)"
Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'appliquent pour un usage du groupe d'usages
'Communautaire (P)' sous réserves des dispositions applicables à certains usages et à certaines
zones.
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)" :
a)
un presbytère pour une église;
b)
un chalet sportif pour un parc;
c)
un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages
"Communautaire (P)";
d)
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service
pour un parc;
e)
une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de
service pour un hôpital;
f)
un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration
pour un aréna et un complexe récréatif;
g)
une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service
d'enseignement;
h)
un kiosque pour un terrain de stationnement;
i)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)".
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.5
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«AGRICOLE (A)»
Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages «Agricole (A)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
«Agricole (A)»:
a)
cabane à sucre pour une érablière;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 116
b)
bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme;
c)
entreposage extérieur de produits reliés à la ferme;
d)
pompe à carburant pour véhicules de ferme;
e)
machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole;
f)
entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un
équipement tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde,
tracteur-chargeur, rouleau compacteur, niveleuse ou autre véhicule semblable;
g)
Entreprise industrielle de type artisanal tels les scieries et les ateliers de
rabotage.
h)
Activité de transformation et de vente de produits agricoles
i)
Activités de zoothérapie
6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS
a)
Un usage additionnel entreprise industrielle de type artisanal doit respecter
les exigences suivantes :
i)
L'activité artisanale doit être exercée par un travailleur autonome,
oeuvrant seul dans son entreprise et demeurant dans la résidence établie
sur les lieux et n'ayant pas plus d'un employé;
ii)
L'activité artisanale n'est autorisée qu'en tant qu'usage additionnel,
complémentaire à un usage résidentiel, et exercé dans un bâtiment
existant;
iii)
L'entreposage dans un bâtiment agricole désaffecté existant est
également permis, mais uniquement pour les fins de l'entreprise
industrielle de type artisanal autorisé et dans un seul de ces bâtiments;
iv)
L'entreprise artisanale ne doit pas être plus importante que l'usage
résidentiel sur le terrain;
v)
Toutes les activités reliées à l'usage additionnel doivent se dérouler à
l'intérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
vi)
Aucun agrandissement des bâtiments utilisés à des fins industrielles de
type artisanal n'est autorisé;
vii)
Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée, et
doit être apposée à plat sur le bâtiment utilisé à des fins industrielles ou
d'entreposage.
b)
Un usage additionnel activité de transformation et de vente de produits
agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
i)
Les activités ont lieu sur le terrain de l'exploitation agricole;
ii)
Les produits agricoles proviennent à plus de 50% de l'exploitation agricole
sur laquelle ont lieu les activités de transformation et de vente;
iii)
Les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 117
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
Tout affichage est interdit à l'intérieur de l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au
gouvernement du Québec ou à une municipalité locale, à l'exception des constructions, des
ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou avec leur autorisation et leur
supervision.
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes ci-après sont autorisées dans toutes les zones :
a)
une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique
municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b)
une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans
but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel
organisme pourvu :
i)
qu'elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de
l'événement,
ii)
qu'elle soit enlevée au plus tard sept (7) jours après la date de la
tenue de l'événement ;
c)
une enseigne prescrite par une loi ou un règlement ;
d)
un
emblème
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique,
éducationnel ou religieux pourvu :
i)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où
s'exerce l'usage;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) ;
e)
une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité
du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un
téléphone public, un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose
similaire, pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre
carré (0,5 m²);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 118
ii)
qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle
réfère, à au moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de
rue;
iii)
qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iv)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m) ;
f)
une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule
chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la
chambre ou la partie de bâtiment est en location;
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre
carré (0,6 m²);
iv)
qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment ;
g)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les
dix (10) jours suivant la date du scrutin ;
h)
une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment;
i)
une enseigne à vendre ou à louer pour un terrain ou un bâtiment pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés
(4 m²);
ii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment;
iii)
qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain
faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance
minimale d'un mètre (1 m) de la ligne de rue;
iv)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ;
j)
une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur
et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse,
ii)
qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété,
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés
(4 m²);
iv)
qu'elle soit enlevée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant
la fin de la construction;
v)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 119
VI.
une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse de
son exploitant pourvu :
i)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale d'un mètre carré
(1 m²);
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iii)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze
centimètres (15 cm) au maximum;
iv)
qu'elle soit non lumineuse ;
VII.
une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²);
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m);
iv)
qu'elle soit implantée à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de
terrain ;
m)
un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une
salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations,
pourvu :
i)
qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement;
ii)
que la superficie d'affichage d'un (1) panneau n'excède pas un
mètre cinquante carré (1,50 m²);
iii)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une
marquise;
iv)
qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment;
v)
qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze
centimètres maximum (15 cm) ;
n)
un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu :
i)
qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à
l'extérieur de l'établissement;
ii)
qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement;
iii)
que sa hauteur n'excède pas deux mètres (2 m);
iv)
que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un mètre
carré (1 m²);
o)
une enseigne annonçant une activité temporaire, aux conditions:
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i)
qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit
installée;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3
m²);
iii)
qu'elle soit installée au plus tôt quinze (15) jour avant le début des
activités et qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin l'activité;
p)
une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de
développement domiciliaire pourvu :
i)
que son nombre soit limité à deux (2) par projet;
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des
limites du projet et l'autre soit située ailleurs sur le territoire de la
Municipalité;
iv)
qu'elle soit située à au moins deux mètres (2 m) de toute emprise
de rue et à au moins trois mètres (3 m) de tout terrain contigu;
v)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
vi)
que sa superficie d'affichage n'excède pas huit mètres carrés (8
m²) pour une enseigne;
vii)
qu'elle soit enlevée dans un délai de trente (30) jours suivant la
finalisation du projet;
q)
une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
i)
qu'elle soit illuminée par réflexion;
ii)
qu'elle soit peinte et bien entretenue;
r)
les affiches d'une organisation automobile ou d'une compagnie de crédit
pourvu :
i)
qu'elles soient apposées et regroupées sur une surface prévue à
cet effet;
ii)
que leurs superficies cumulatives n'excèdent pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 121
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées
dans toutes les zones :
a)
une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique;
b)
une enseigne pivotante et rotative;
c)
une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une
enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la
température dont la dimension ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m²) et
dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder
soixante-quinze centimètres (75 cm);
d)
une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un
animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement;
e)
une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou
sur une clôture;
f)
une enseigne en papier ou en carton;
g)
une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre
matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but
lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel
organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi;
h)
un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon,
structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol
ou au bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire
d'une durée maximale de trois (3) jours, dans ce cas, la structure doit être
solidement fixée au sol;
i)
une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnés de
manière continue;
j)
une enseigne portative de type «sandwich» sauf pour les activités ou
événements temporaires à caractère commercial;
k)
une enseigne sur laquelle sont peints des illustrations, dessins ou graphiques de
produits alimentaires sauf s'il s'agit d'un sigle ou d'un logo;
l)
une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une
activité ou une entreprise qui n'opère plus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 122
7.1.3
ENDROIT
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits
suivants :
a)
sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment;
b)
sur une clôture;
c)
au-dessus d'une marquise;
d)
à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture, un
perron et un balcon;
e)
sur un arbre;
f)
sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
g)
à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique;
h)
sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue;
i)
sur un bâtiment accessoire;
j)
sur un terrain autre que l'usage desservi.
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants :
a)
sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation;
b)
dans un parc, sauf les enseignes émanant de la Municipalité ou de toute autre
autorité régionale, provinciale ou fédérale;
c)
sur un lampadaire et un poteau d'un service public;
d)
sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité.
Malgré le paragraphe précédent, cet article ne s'applique pas aux enseignes suivantes :
a)
une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de
la Municipalité ou d'un gouvernement dans l'exécution de ses fonctions;
b)
une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant
des travaux sur le territoire de la Municipalité;
c)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue
en vertu d'une loi, à condition :
i)
qu'elle soit installée sur des montants fixés au sol;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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ii)
qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date du scrutin;
iii)
que le terrain soit remis en bon état.
d)
une enseigne de signalisation, de circulation et d'orientation des commodités
publiques ainsi que d'identification de la raison sociale, uniquement des
entreprises agissant à titre de commanditaires d'une organisation à but non
lucratif, aux conditions :
i)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non amovible;
ii)
que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de deux mètres dix
carrés (2,10 m²), cette superficie pouvant être reconduite sur deux autres
faces lorsque le type de support est un gazébo ou édicule;
iii)
que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu' à un seul endroit visible d'un
même coup d'œil;
iv)
que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de borne
kilométrique pour une voie cyclable ou autre.
e)
une enseigne communautaire regroupant le nom d'une organisation à but non
lucratif, le nom de la raison sociale d'un service ou commerce et une indication
directionnelle, aux conditions :
i)
que la hauteur totale de la structure et de l'enseigne proprement dite
n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m);
ii)
que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt carré
(1,20 m²);
iii)
que l'enseigne soit apposée sur poteau, socle ou édicule;
iv)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non amovible;
v)
que la distance minimale entre l'enseigne proprement dite et une emprise
d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme, soit
d'un mètre soixante (1,60 m);
vi)
que la distance minimale entre toute partie de la structure supportant
l'enseigne et une emprise d'une voie de circulation, excluant une chaussée
réservée au cyclisme, soit d'un mètre cinquante (1,50 m);
La numérotation des sous-alinéas est reproduite en conséquence.
vii) que l'enseigne soit conçue avec des matériaux s'harmonisant avec le
support qui la maintient.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE
7.1.5.1
LA FORME DE L'ENSEIGNE
La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique
(notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le
cas du sigle ou de l'identification enregistré de l'entreprise.
Conformément à l'article 7.1.2 paragraphe d) de ce règlement, est prohibée l'enseigne dont le
contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou d'une forme qui rappelle un
panneau de signalisation approuvé internationalement.
7.1.5.2
PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message
n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a)
affichage du prix de l'essence;
b)
affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacle;
c)
affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel;
d)
affichage de la température, de l'heure;
e)
affichage du menu d'un restaurant;
f)
affichage sur un équipement appartenant à la Municipalité tel que décrit à l'article
7.1.4 de ce règlement.
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Conception
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
b)
Matériaux
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
i)
de bois peint ou teint,
ii)
de métal,
iii)
des matériaux synthétiques rigides,
iv)
d'aluminium.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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7.1.7
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante,
pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou
indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus,
tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout
point situé sur un terrain adjacent.
Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante
placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides,
non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement
souterraine.
L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne.
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne et son support doivent être propres, entretenus, réparés et maintenus en bon
état et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les trente (30) jours
suivant les dommages.
Lorsqu'un établissement est fermé ou a cessé ses activités, toute enseigne doit être enlevée
dans les douze (12) mois suivant la fermeture.
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON
TYPE
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
7.1.9.1.1
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, une enseigne apposée à plat sur le mur
d'un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi;
b)
la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est
installée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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c)
toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;
d)
l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum;
e)
l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur
lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures
situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement;
f)
lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier étage,
l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres de
l'étage correspondant s'il y a lieu et ce, même si cet établissement n'a pas de
façade sur l'extérieur;
g)
si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain,
l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal.
7.1.9.1.2
Enseigne sur auvent
Une enseigne sur auvent doit être apposée sur un auvent respectant les exigences suivantes :
a)
l'auvent doit être rattaché sur le mur d'un bâtiment;
b)
toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de
hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de
la rue;
d)
l'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets
quelconques;
e)
aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres
du deuxième étage;
f)
l'auvent peut faire saillie d'un mètre (1 m) au maximum.
7.1.9.1.3
Enseigne projetante
Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes :
a)
l'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment;
b)
toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de
hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres (3 m),
mesurée à partir du mur du bâtiment;
d)
l'enseigne ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment;
e)
l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par rapport
au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 127
7.1.9.1.4
Enseigne sur vitrage
Une enseigne sur vitrage doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface
vitrée à l'intérieur d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine;
b)
un filigrane néon peut être apposé sur une surface vitrée;
c)
la superficie d'affichage d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la
superficie d'enseigne autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment;
d)
une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes
autorisées;
e)
une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de quarante pour cent (40 %) de la
superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est installée.
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
7.1.9.2.1
Enseigne sur poteau
Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau;
b)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain
doit être de deux mètres (2 m) et tout poteau, support et montant supportant une
enseigne ne peut être situé à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain;
c)
malgré l'alinéa b) de cet article, une enseigne sur poteau implantée dans une zone
«Commerciale (C)», doit être à au moins trois mètres (3 m) de toute limite d'un
terrain occupé par un usage du groupe d'usage «Habitation (H)»;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est de
un mètre cinquante (1,50 m);
e)
le dégagement sous l'enseigne doit être inférieur à un mètre (1 m) ou supérieur à
deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. Une enseigne sur
poteau implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité doit avoir un dégagement
minimum de deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol.
f)
les poteaux doivent avoir un diamètre inférieur à trente centimètres (30 cm).
7.1.9.2.2
Enseigne sur socle
Une enseigne sur socle doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle de béton, de maçonnerie ou
de métal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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b)
la base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible;
c)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain
est de deux mètres (2 m) et tout socle ne peut être situé à moins de deux mètres
(2 m) de toute ligne de terrain;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est d'un
mètre cinquante (1,50 m);
e)
aucune enseigne sur socle ne peut être implantée dans le triangle de visibilité.
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle doit respecter les conditions suivantes :
a)
elle doit être installée sur un poteau ou un socle et doit être située sur le même
terrain que l'usage auquel elle réfère;
b)
la hauteur maximum de l'enseigne est de trois mètres (3 m);
c)
la superficie maximum de l'enseigne est d'un mètre carré (1 m²). Cette superficie
n'est pas comptabilisée dans le calcul de la superficie totale autorisée par
établissement;
d)
l'enseigne doit être localisée à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain
contiguë;
e)
l'enseigne ou sa projection au sol ne peut
empiéter dans l'emprise
de la rue;
f)
une (1) seule enseigne est autorisée par entrée charretière.
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES
7.1.10.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur, de
même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes
doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette
norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
a)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la plus
basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre
disposition de ce règlement;
b)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie
la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de
l'alignement des enseignes existantes;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne
sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment.
7.1.10.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de
l'une à l'autre.
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX
Les enseignes temporaires mobiles destinées à publiciser un événement commercial tel que la
vente, la promotion ou l'ouverture, sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
elles ne sont autorisées que pour les usages compris dans les classes d'usages c1,
c2 et c3;
b)
elles doivent être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de rue.
Toutefois, si la profondeur de la cour avant ne permet pas de respecter cette
distance, l'enseigne temporaire pour événement commercial doit être installée le
plus près possible du bâtiment, sans empiéter dans l'emprise de rue, et sans nuire
à la circulation et à la visibilité des accès à la voie publique;
c)
elles ne peuvent être installées dans un triangle de visibilité;
d)
l'alimentation électrique doit être enfouie ou protégée par une gaine résistant à l'eau
et à la circulation motorisée;
e)
une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment commercial et elle doit
être située sur le même terrain que l'usage visé par l'événement commercial.
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.5.3 s'appliquent à l'affichage dans certaines zones et
s'ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones.
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES «RÉSIDENTIELLES (H)»
7.2.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seules les enseignes suivantes sont
autorisées, à condition :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes
de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm)
au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES «COMMERCIALES (C)»
Les dispositions des articles 7.2.2.1 à 7.2.3 exclusivement s'appliquent, selon le cas, dans les
zones «Commerciales (C)».
7.2.2.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage autorisé est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur un poteau ne dépassant
pas un mètre vingt (1,20 m);
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes
de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm)
au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.2.2
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«COMMERCE (C)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
commerciales ou d'identification suivante est autorisée pour un usage du groupe d'usages
«Commerce (C)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré
(0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés 7,50 mètres carrés. Une
deuxième enseigne apposée à plat sur le même mur de l'établissement est
autorisée lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de 45 mètres de
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longueur. La superficie totale des deux enseignes est portée alors à un
minimum de 15.0 mètres carrés; ou
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²); ou
c)
une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire
de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder trois mètres
carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par
établissement commercial pourvu :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante
pour cent (50%) de la superficie de la première enseigne autorisée;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article;
f)
une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de
cet article, selon le cas;
g)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder
la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.2.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN
MÊME BÂTIMENT
a)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont
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directement reliés à l'extérieur, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e)
et f) s'appliquent en plus des dispositions suivantes :
1)
une seule enseigne commerciale ou d'identification détachée du
bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée
d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment
qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée
sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et
que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à
tous les établissements commerciaux de s'y afficher;
b)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont
indirectement reliés à l'extérieur par une porte commune, l'une ou l'autre des
enseignes suivantes est autorisée :
1)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur intérieur d'un bâtiment
par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six
dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres
cinquante carrés (7,50 m²) ;
2)
une seule enseigne, sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois
mètres carrés (3 m²) ;
3)
une seule enseigne, projetante, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux
dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder un mètre cinquante
carré (1,50 m² ) ;
4)
malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un
mètre carré (1 m²) est autorisée;
5)
pour tout commerce ayant une superficie de plus de 2 500 mètres
carrés, une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise
lorsqu'un accès direct public entre l'établissement et l'extérieur est
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présent, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f)
s'appliquent alors ;
6)
une seule enseigne publique, commerciale ou d'identification détachée
du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire
du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne
sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux
dispositions de ce règlement et que des dispositions sont
prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements
commerciaux de s'y afficher;
7.2.2.4
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4
7.2.2.4.1
Enseigne autorisée
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes commerciales ou
d'identification suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages c4 :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa
superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais
excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²);
b)
une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la
marquise pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne
n'excède pas soixante centimètres (60 cm).
Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'affichage autorisée;
c)
une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto ou un
dépanneur, à condition :
i)
que sa superficie n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²);
ii)
qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur;
d)
une seule enseigne, détachée, à condition :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 134
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5 m²)
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés
(10 m²);
ii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
e)
une enseigne, temporaire, apposée sur une surface vitrée à condition:
i)
qu'elle annonce une promotion limitée dans le temps;
ii)
qu'elle soit de papier;
iii)
qu'elle recouvre un maximum de quarante pour cent (40 %) de la surface
vitrée sur laquelle elle est apposée.
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES «INDUSTRIELLES (I)»
7.2.3.1
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«INDUSTRIE (I)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification
suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat au bâtiment, à condition :
i)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés (10 m²);
b)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement à condition :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle
autorisée à l'alinéa a);
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) de cet article;
c)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet
article, selon le cas;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 135
d)
une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un
groupe d'établissements aux conditions :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²) dans le cas d'une occupation simple et quinze mètres
carrés (15 m²) dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment,
ii)
que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9 m), sans excéder la hauteur
du toit;
7.2.3.2
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
D'UN
GROUPE
AUTRE
QU'«INDUSTRIE (I)»
Pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» autorisé dans une zone «Industrielle (I)»,
les dispositions de l'article 7.2.2 s'appliquent.
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES «PUBLIQUES (P)»
7.2.4.1 ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«PUBLIQUE (P)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Publique (P)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu qu'elle ait
une superficie n'excédant pas six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi
multipliée par trois et demi pour cent (3,5 %), sans excéder cinq mètres carrés
(5 m²);
c)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
usage à condition :
i)
que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment
localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 136
d)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), ou c) de cet
article, selon le cas;
e)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
i)
qu'elle soit publique, si le bâtiment est occupé par plus d'un usage;
ii)
que sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m²);
iii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m) sans jamais excéder la
hauteur du toit du bâtiment desservi.
7.2.4.2 ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
D'UN
GROUPE
AUTRE
QU'«HABITATION (H)» ET «PUBLIQUE (P)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» ou «Industrie (I)» autorisé dans une zone «Publique
(P)», une seule enseigne apposée à plat par établissement est autorisée pourvu qu'elle ait une
superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m²).
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES «AGRICOLES (A)»
7.2.5.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes
de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm)
au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par usage identifié.
7.2.5.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES «HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES «AGRICOLE (A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 137
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre
carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée sans jamais que sa superficie totale n'excède six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans que sa
superficie totale n'excède trois mètres carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement, à condition:
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article;
f)
une seule enseigne détachée par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré
(0,3 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder six mètres
carrés (6 m²),
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder
la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.5.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE
(A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification est
autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)», à condition :
a)
qu'elle soit lettrée ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment, sur poteau ou sur
socle;
b)
qu'il n'y en ait pas plus de trois (3) par établissement agricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 138
7.2.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES «RÉCRÉOTOURISTIQUE (RC)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification
suivantes sont autorisées pour un usage du groupe «RÉCRÉOTOURISTIQUE (RC)» :
a)
Une seule enseigne, apposée à plat par bâtiment, à condition :
a.
Qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
b.
Que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m2)
par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés
(10 m2) ;
b)
Une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un
groupe d'établissements à condition :
a.
Que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre
carré (0,5 m2) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder
quinze mètres carrés (15 m2);
b.
Que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9m).
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES
7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ
Les panneaux réclames sont autorisés uniquement dans les zones A6 seulement sur une
bande de cent mètres (100 m) le long de l'emprise de la route 161.
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, un (1) seul panneau réclame avec
messages sur un des deux côtés est autorisé par terrain.
Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est
autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante
indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 139
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Fondations :
Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
occasionnés par le gel ou la nature du sol.
En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs à un
mètre (1 m) et la profondeur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m).
b)
Montants :
Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de
résister à des vents de cent trente kilomètres / heure (130 km/h). Les montants
doivent être coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers ou boulonnés
à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et raccordés à des
tiges métalliques faisant la pleine profondeur des bases de béton.
c)
Éléments de structure :
Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en
métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent
être capables de supporter des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130
km/h) sans être détériorés ou sans que l'intégrité des structures soit affectée.
d)
Aire d'affichage :
L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au
moins neuf millimètres et demi (9,5 mm) d'épaisseur et son contour est fini d'un
matériau durable.
Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun
temps, excéder la superficie du panneau réclame.
e)
Plate-forme d'affichage :
Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit être
faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents kilogrammes
(400 kg);
f)
Éclairage :
Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat
lumineux en-dehors de la surface d'affichage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 140
g)
Artifices et accessoires :
Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires
sont prohibés;
h)
Identification :
Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire;
i)
Endos d'un panneau réclame:
L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule
couleur;
j)
Aménagement du terrain :
Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents à
la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou autres
aménagements paysagers;
Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps;
k)
Entretien:
Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées ses
composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun
danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids;
l)
Démolition:
Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié
de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son
propre poids;
m)
Responsabilité civile :
Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la
municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une
copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal de cinq cent
mille dollars ($ 500 000) couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant
être causés par la chute d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au
moment où cette assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire
doit démolir ledit panneau réclame.
n)
Modification:
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 141
Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le
panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent
règlement.
7.3.4
IMPLANTATION
Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol,
doit être situé :
a)
à une distance minimale de trente mètres (30 m) par rapport à une ligne de lot ;
b)
dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité ;
c)
à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une limite d'un secteur de zone
d'habitation ;
d)
à six cents mètres (600 m) minimum d'un autre panneau réclame implanté sur le
même côté d'une rue;
e)
à huit mètres (8 m) minimum d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment.
7.3.5 HAUTEUR
La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau réclame
au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à onze virgule cinq mètres
(11,5 m).
De plus, l'aire d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol d'au moins un
mètre (1 m).
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à soixante-quinze mètres
carrés (75 m
2).
7.3.7
FORME
Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est
une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 142
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement.
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du
terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est interrompu
pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
Dans le cas d'une utilisation agricole, le délai est porté à trente-six (36) mois consécutifs.
Dans le cas d'une sablière, le délai est porté à vingt-quatre (24) mois consécutifs.
8.1.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est permis, à la condition
que le nouvel usage dérogatoire soit de la même CLASSE D'USAGE que l'ancien usage
dérogatoire et qu'il n'y ait pas eu d'interruption de l'usage dérogatoire sur une période de douze
(12) mois consécutifs.
8.1.1.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
EN ZONE AGRICOLE
Le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est permis, à la condition
que le nouvel usage dérogatoire soit du même GROUPE D'USAGE que l'ancien usage
dérogatoire et qu'il n'y ait pas eu d'interruption de l'usage dérogatoire sur une période de douze
(12) mois consécutifs.
8.1.2 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
À L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT
L'ensemble d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être
utilisé pour augmenter la superficie d'occupation de cet usage dérogatoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 143
Cependant, un bâtiment récemment construit pour un usage conforme ne peut être utilisé pour
augmenter la superficie d'occupation de l'usage dérogatoire.
8.1.3
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
a)
L'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est autorisé selon un agrandissement maximum de cinquante pour cent
(50%) de l'implantation au sol du bâtiment;
b)
dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-
ci ne peut s'effectuer qu'une seule fois;
8.1.3.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
L'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis est
autorisé en respectant les règles suivantes :
a)
les marges de recul prescrites pour un usage agricole de la zone où est situé le
bâtiment doivent être respectées;
b)
un coefficient d'occupation au sol maximum de 50% de la superficie de droit
acquis reconnu peut être utilisé par l'ensemble des bâtiments de l'usages
dérogatoire.
8.1.4 AJOUT DE BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN ABRITANT UN USAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
L'ajout de bâtiment accessoire pour un usage dérogatoire protégé par droit acquis n'est pas
autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 144
8.1.4.1 AJOUT DE BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN ABRITANT UN USAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
L'ajout de bâtiment accessoire pour un usage dérogatoire protégé par droit acquis est autorisé
en respectant les règles suivantes :
a)
les marges de recul prescrites pour un usage agricole de la zone où est situé le
bâtiment doivent être respectées;
b)
un coefficient d'occupation au sol maximum de 50% de la superficie de droit
acquis reconnu peut être utilisé par l'ensemble des bâtiments de l'usages
dérogatoire.
8.1.5 AGRANDISSEMENT
DE
LA
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
a)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée selon
un agrandissement maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie
d'occupation au sol;
b)
dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-
ci ne peut s'effectuer qu'une seule fois.
8.1.5.1 AGRANDISSEMENT
DE
LA
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
a)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée selon
un agrandissement maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de
droit acquis reconnu.
8.1.6 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe autre qu'"Habitation (H)" détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte
des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruit et
réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 145
8.1.6.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE EN ZONE AGRICOLE
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu jusqu'à
cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte des fondations, par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, peut être reconstruit en respectant les marges prescrites
pour un usage agricole aux grilles des spécifications pour la zone concernée.
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 exclusivement s'appliquent à une construction
dérogatoire.
8.2.1 DISPOSITION
APPLICABLE
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme.
8.2.2 DISPOSITION
APPLICABLE
À
LA
MODIFICATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent règlement
ne soit pas augmentée.
8.2.3
NORME
D'IMPLANTATION
APPLICABLE
À
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage
autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière
peut être prolongé à condition :
a)
que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge sans
jamais aggraver l'empiétement;
b)
que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans une
autre marge;
c)
qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une seule
fois.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 146
Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous
réserve des dispositions du présent règlement.
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour
cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte de ses fondations par suite d'un incendie ou
quelque autre cause ne peut être reconstruit qu'en conformité aux dispositions du règlement de
zonage et du règlement de construction.
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de
permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
8.2.5
IMPLANTATION RÉPUTÉE CONFORME D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
La localisation, d'un bâtiment dérogatoire aux normes d'implantation du présent règlement est
réputée conforme si ledit bâtiment était implanté avant le 1er janvier 1991 et si la dérogation n'a
pas été aggravée depuis cette date sans autorisation.
La localisation, d'un bâtiment devenu dérogatoire aux normes d'implantation du présent règlement,
est réputée conforme si la dérogation relative à l'implantation du bâtiment découle d'une
modification d'une emprise de voie publique ou d'une emprise de service d'utilité publique.
Nonobstant l'article 8.2.4, un bâtiment dont l'implantation est réputée conforme peut être
reconstruit, modifié ou agrandit si les travaux n'aggravent pas la dérogation existante et si les
travaux sont conformes à toutes autres dispositions applicables en vigueur. Dans le cas d'une
reconstruction, celle-ci doit débuter à l'intérieur d'une période de 24 mois à compter de la date
du sinistre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 147
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.3.1 à 8.4 exclusivement s'appliquent à une enseigne dérogatoire.
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis, reconnue en vertu de ce règlement, autorise de maintenir,
réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de ce chapitre.
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE
ENSEIGNE
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois, la protection des
droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et
montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de
ce règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
À moins d'indication contraire, une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou
reconstruite que conformément aux normes prévues à ce règlement.
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseigne(s) dérogatoire(s) est remplacé
par un autre usage, la ou les enseigne(s) dérogatoire(s) existante(s) peut (peuvent) être
réutilisée(s) aux conditions suivantes :
a)
la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à celle
de l'usage précédent;
b)
la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être
conservée;
c)
la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposée ne doit pas dépasser la
superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 148
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et
ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement.
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2
exclusivement s'appliquent.
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les usages
suivants :
a)
un usage de la classe d'usages c4;
b)
la vente de gaz naturel et de gaz propane;
c)
la vente de glace ensachée;
d)
un dépanneur;
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme usage
complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 149
9.1.2
USAGE,
BÂTIMENT,
CONSTRUCTION
ET
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
____________________________________________________________________
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
_____________________________________________________________________
1
Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
2
Clôture et haie
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
4
Installation servant à
l'affichage autorisé
oui
non
non
_____________________________________________________________________
5
Réservoir souterrain
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
6
Allée et accès menant à un espace
de stationnement et de chargement
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
7
Espace de stationnement
oui
oui
oui
a)
distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligne de rue (m)
3
1
1
b)
largeur minimale et maximale
7,5/11
7,5/11
d'une entrée charretière (m)
_____________________________________________________________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 150
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
8
Marquise
oui
oui
oui
a)
nombre maximum
1
1
1
b)
distance minimale d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de rue
3
3
3
c)
distance minimum d'une
ligne de rue
6
6
6
_____________________________________________________________________
9
Appareil de climatisation
et thermopompe
non
oui (1)
oui
a)
distance minimale de
toute ligne de terrain
-
2
2
b)
intensité maximale du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)
i)
nuit
50
50
ii)
jour
55
55
10
Conteneur à déchets dissimulé
par un écran opaque
non
oui (1)
oui
a)
hauteur minimale de
l'écran opaque (m)
1,8
1,8
_____________________________________________________________________
(1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
11
Bonbonne et réservoir de gaz
naturel ou propane
non
oui (1)
oui
a)
distance minimum d'une
ligne de terrain
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 151
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
____________________________________________________________________
12
Entreposage et remisage extérieur
de remorque offerte en location
non
oui (1)
oui
_____________________________________________________________________
13
Étalage extérieur de marchandise sur
un îlot de pompes
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
14
Îlot de pompes et cabine de service
oui
oui
oui
a)
distance minimale d'une ligne
arrière de terrain
-
10
10
b)
distance minimale d'une ligne
avant et d'une ligne latérale
coïncidant avec une emprise de
rue
5
-
-
c)
distance minimale d'une ligne
latérale autre que celle
coïncidant avec une emprise de
rue
11
11
11
d)
distance minimale du bâtiment
principal
5
5
5
_____________________________________________________________________
(1)
Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
15
Mur de soutènement, mur servant à
enclore un espace et mur décoratif
oui
oui
oui
a)
distance minimum d'une ligne
de rue (m)
1,0
1,0
1,0
_____________________________________________________________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 152
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)"
Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", une clôture opaque
ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) doit être
aménagée le long de la ligne mitoyenne, en deçà de cinq mètres (5 m) de l'emprise de la voie
publique.
9.1.4
DRAPEAUX
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits sauf les
drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux.
9.1.5
ÉTALAGE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité
ou réclame à cet effet n'est permise.
Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à
l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet.
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES
La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le stationnement
des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits
à l'intérieur des espaces libres du terrain.
9.1.7
ABANDON
Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de trois (3) mois
consécutifs doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme;
aucun stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus
en opération.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 153
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du
bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons
gazeuses.
Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à
une (1) pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent.
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU
PROPANE
L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de
matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur
de l'installation.
La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de deux mètres (2 m).
La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de trois mètres (3 m).
Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur
minimum d'un mètre (1 m), sauf devant la porte d'accès.
Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une
ligne latérale ou arrière et doit être opaque.
Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins trois mètres (3 m) d'une ligne
latérale et arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe "Habitation
(H)", la distance ci-haut décrite est augmentée à dix mètres (10 m).
La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de cinquante mètres carrés (50 m²).
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5)
automobiles en file d'attente à raison d'une case de trois mètres (3 m) par six mètres soixante-
dix (6,70 m) par automobile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 154
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, en plus des usages autorisés, les usages
particuliers suivants sont autorisés dans la zone :
a)
les établissements à caractère érotique;
b)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont présentés des spectacles à caractère érotique où sont rendus des services
(tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons) comportant
ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique;
c)
les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage
principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique;
d)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont vendus des objets érotiques;
e)
tous les usages autres que ceux prohibés par la MRC;
f)
tous les usages autres que ceux autorisés dans une autre zone du territoire de la
municipalité.
9.3
DISPOSITION QUANT AUX USAGES FESTIVAL, FOIRE ET CIRQUE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages festival, foire et cirque sont
autorisés temporairement pour une période n'excédant pas 2 semaines. Tout festival, foire et
cirque doit faire l'objet d'une demande d'autorisation. La promotion de l'activité par le biais
d'affiches promotionnelles est permise un (1) mois avant l'activité et doit être enlevée sept (7)
jours suivant l'événement.
9.4
DISPOSITIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'UNE DESSERTE PAR AQUEDUC
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, tout terrain destiné à être construit doit être
desservi obligatoirement par l'aqueduc.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 155
9.5
ÉOLIENNE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les éoliennes sont autorisées dans la zone
aux conditions suivantes :
a)
Une éolienne doit servir uniquement à alimenter en énergie le bâtiment principal
et ses bâtiments accessoires se trouvant sur le terrain où l'éolienne est installée;
b)
Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain;
c)
Une éolienne domestique est autorisée seulement dans la cour arrière;
d)
La hauteur maximale autorisée est de seize mètres (16 m);
e)
La distance minimale entre une éolienne domestique et un bâtiment principal doit
être plus grande ou égale à la hauteur de l'éolienne. Cette distance est mesurée
à partir de l'extrémité d'une palme de son point le plus rapproché de ce bâtiment
principal jusqu'au bâtiment principal;
La distance minimale entre une éolienne domestique et un bâtiment accessoire
est de quatre mètres (4 m). Cette distance est mesurée à partir de l'extrémité
d'une palme de son point le plus rapproché du bâtiment accessoire jusqu'au
bâtiment accessoire;
f)
La distance minimum entre une ligne de lot et une éolienne domestique doit être
plus grande ou égale à la hauteur de l'éolienne. Cette distance est mesurée à
partir de l'extrémité d'une palme de son point le plus rapproché de cette ligne de
lot jusqu'à cette ligne de lot;
g)
L'implantation des fils électriques entre l'éolienne domestique et le bâtiment
principal doit être souterraine;
Dans le cas où une éolienne n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être
remis à l'état naturel dans un délai de douze (12) mois.
9.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent
exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
9.6.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules
qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 156
1o le paramètre A est le nombre d'unités animales; on l'établit à l'aide du tableau de l'annexe
D qui permet son calcul;
2o le paramètre B est celui des distances de base; ce tableau est montré à l'annexe E; selon
la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante
3o le paramètre C est celui de la charge d'odeur; le tableau de l'annexe F présente ce
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
4o le paramètre D correspond au type de fumier; ce tableau est montré à l'annexe G;
5o le paramètre E est celui du type de projet; selon qu'il s'agit d'établir un nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe H
présente les valeurs à utiliser; on constate qu'un accroissement de 226 unités animales et
plus est assimilé à un nouveau projet;
6o le paramètre F est le facteur d'atténuation; ce paramètre tient compte de l'effet atténuant
de la technologie utilisée; l'annexe I indique quelques valeurs; mais au fur et à mesure
que de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux équipements ou
nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur accréditation précise le facteur
d'atténuation qui lui est reconnu; ces valeurs pourront enrichir le tableau; le fait d'accorder
beaucoup d'importance à ce facteur sera un puissant incitatif à l'utilisation des
innovations disponibles;
7o le paramètre G est le facteur d'usage; il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré; pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre les
paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
a)
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;
b)
pour une maison d'habitation, G = 0,5;
c)
pour un périmètre d'urbanisation à l'exception des zones H1 et I2, G = 1,5.
Nonobstant ce qui précède, une distance séparatrice minimale de vingt-cinq mètres (25 m)
s'applique entre une maison d'habitation et une installation d'élevage comportant dix (10) unités
animales ou moins, lorsque cette installation d'élevage est située sur un terrain dont l'usage
principal est l'habitation. Si la distance obtenue par l'application du premier alinéa est
supérieure à vingt-cinq mètres (25 m), la plus sévère des deux normes s'applique.
9.6.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 157
paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E
x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul le paramètre
G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
1
situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
2
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
(m
3
)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
9.6.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau qui suit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 158
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
3
T
Y
P
E
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation à
l'exception des zone H1 et I2 ou d'un
immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
citerne lisier
laissé en surface
plus de 24 h
_______________
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
75
__________
25
25
___________
X
aspersion
par rampe
_______________
par pendillard
25
___________
X
X
___________
X
incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
___________________________
frais, incorporé en moins de 24 h
_________________________
compost désodorisé
75
__________
X
__________
X
X
___________
X
___________
X
3 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
9.6.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité locale devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la
réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes
exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 159
pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions accessoires.
9.7 NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent
exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
9.7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE PROHIBER LES ÉLEVAGES DE
PORCS ET DE VEAUX DE LAIT À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES
9.7.1.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 9.7.1.2 et 9.7.1.3 s'appliquent à l'intérieur des territoires prohibés identifiés sur la
carte «Aux fins de prohiber et régir les élevages à forte charge d'odeur» jointe à l'annexe J
faisant partie intégrante du présent règlement de zonage.
9.7.1.2 PROHIBITION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DE PORCS ET DE VEAUX DE
LAIT
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
prohibé.
9.7.1.3 AUTORISATION D'AGRANDIR UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE DE
PORCS OU DE VEAUX DE LAIT EXISTANTE EN RESPECTANT CERTAINES
CONDITIONS
L'agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait
existante avant le 23 octobre 2007 est autorisé en respectant les conditions suivantes :
1. cet agrandissement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain supportant
l'installation ou l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu'il existait avant le 23
octobre 2007;
2. cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment de l'installation existante avant le 23 octobre 2007 ou un maximum
de 20% de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments compris dans
l'unité existante avant le 23 octobre 2007. Toute superficie supplémentaire exigée en
vertu des normes sur le bien-être animal ne doit pas être comptabilisée dans le
maximum autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 160
3. Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il
est permis de l'agrandir sans tenir compte des normes indiquées aux paragraphes
précédents du présent article afin de répondre aux normes de bien-être animal ou de
tout autre obligation légale imposée au producteur et ce, sans augmenter le nombre
d'animaux ni augmenter la charge d'odeur en modifiant le type d'élevage.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation
est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du règlement
numéro 214 de la MRC d'Arthabaska, le 23 octobre 2007, est régi par les dispositions du
règlement de zonage des municipalités locales.
9.7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE RÉGIR LES ÉLEVAGES DE PORCS ET
DE VEAUX DE LAIT À L'EXTÉRIEUR DES TERRITOIRES PROHIBÉS
9.7.2.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 9.7.2.2 à 9.7.2.4 s'appliquent à l'extérieur des territoires prohibés identifiés sur la
carte «Aux fins de prohiber et régir les élevages à forte charge d'odeur» jointe à l'annexe J
faisant partie intégrante du présent règlement de zonage.
9.7.2.2 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DE PORCS ET DE VEAUX DE LAIT AUTORISÉES
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
autorisé.
9.7.2.3 DISTANCE MINIMALE ENTRE CHAQUE UNITÉ D'ÉLEVAGE DE PORCS
Toute unité d'élevage de porcs doit être située à une distance minimale de 1000 mètres d'une
autre unité d'élevage de porcs.
9.7.2.4 AUTORISATION D'AGRANDIR, DE MODIFIER, DE TRANSFORMER OU DE
RÉAMÉNAGER UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE EXISTANTE,
AVEC AJOUT OU INTRODUCTION DE PORCS OU DE VEAUX DE LAIT
L'agrandissement, la modification, la transformation ou le réaménagement d'une installation ou
d'une unité d'élevage existante avant le 23 octobre 2007, avec ajout ou introduction de porcs ou
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 161
de veaux de lait, est autorisé et doit être effectué en conformité avec les lois et règlements en
vigueur au moment de cet agrandissement, modification, transformation ou réaménagement.
L'article 9.7.2.3 ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement d'une installation ou d'une
unité d'élevage de porcs existante avant le 23 octobre 2007.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation
est devenu dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du règlement
numéro 214 de la MRC d'Arthabaska, le 23 octobre 2007, est régi par les articles 8.2 et
suivants du présent règlement.
9.7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE RÉGIR LES ÉLEVAGES DE PORCS ET
DE VEAUX DE LAIT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMPRIS À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE AGRICOLE ÉTABLIE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
9.7.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION
Dans toutes les zones agricoles de la municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska, toute
installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale
mesurée en mètres de toute maison d'habitation. Cette distance est obtenue par l'application
des articles 9.6 et suivants ayant trait aux distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole.
9.7.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute installation d'élevage de porcs ou
de veaux de lait doit respecter une distance minimale de tout chemin public de cinquante (50)
mètres.
9.7.3.3 RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DE PORCS OU DE VEAUX
DE LAIT DÉTRUITE À LA SUITE D'UN INCENDIE OU DE QUELQUE AUTRE CAUSE
Dans toutes les zones agricoles de la municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska, la
reconstruction ou la réfection de toute installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait
détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les lois et
règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection et doit notamment
respecter les dispositions du présent règlement.
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont
l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur
du règlement numéro 214 de la MRC d'Arthabaska, le 23 octobre 2007, est régie par les articles
8.2 et suivants du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 162
De même, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis d'une installation d'élevage de porcs ou
de veaux de lait doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de temps déterminée par les articles 8.1 et suivants du présent règlement.
9.7.3.4 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices peut être agrandie
dans les cas et conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
9.8
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE (A)
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les habitations sont permises exclusivement dans
les cas suivants :
a) Dans le cas et aux conditions prévues à la décision 353225 émise le 4 août 2009;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et
105 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles;
c) Pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection de territoire et des activités agricoles;
d) Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la Commission avant la date de la présente décision;
e) Pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la Commission, à savoir :
-
Pour déplacer, sur la même propriété foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des article 101, 103 et 105 ou du droit
de l'article 31 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles, mais
à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
-
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle bénéficiant de
droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et
103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
9.9
BRANCHEMENT À UN SERVICE D'AQUEDUC
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les habitations de la zone doivent
obligatoirement se brancher au réseau d'aqueduc municipal.
9.10
PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, le règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble (PAE) s'applique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 163
9.10.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES C11, H11, H25, H26 ET P4
9.10.1.1 LES ÉLÉMENTS DU PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Les zones C11, H11, H25, H26 et P4 font partie intégrante d'un plan d'aménagement
d'ensemble intégré au présent règlement. En plus des dispositions contenues aux articles 5.1.1
à 5.2.2 du règlement de lotissement numéro 004-2013 ainsi que celles du présent règlement,
tout projet de construction et/ou de lotissement doit respecter les éléments faisant partie de ce
plan et qui sont illustrés sur le plan de l'annexe K du présent règlement :
1. Le tracé des rues;
2. Le tracé du sentier piéton;
3. La configuration des lots;
4. Le nombre de lots projetés par zone;
5. Le nombre de résidences projetées par zone;
6. La localisation des usages.
9.10.1.2
AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES C11, H11, H25, H26
9.10.1.2.1 OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES
Malgré le paragraphe a) de l'article 5.11.1, dans les zones C11, H11, H25 et H26 sur tout
terrain de toute nouvelle construction appartenant aux classes d'usage h1 et c1, au moins deux
arbres doivent être plantés, dont un doit être planté dans la cour avant ou dans la marge de
recul avant minimale. Les arbres doivent être plantés avant l'échéance du permis de
construction.
Lors de la plantation, ces arbres doivent avoir un diamètre minimal de 25 millimètres, mesuré à
300 millimètres au-dessus du niveau du sol et une hauteur minimale de 1,5 mètre.
Les autres dispositions relatives à la plantation d'arbres prescrites au paragraphe c) de l'article
5.11.1 et aux articles, 5.11.2 et 5.11.3 s'appliquent.
9.10.1.2.2 SENTIER PIÉTON
Les limites du sentier piéton qui sont adjacentes aux usages résidentiels projetés, tel qu'illustré
à l'annexe K, doivent être clôturées. La clôture, en plus de devoir posséder une hauteur
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 164
minimale de 2 mètres, doit respecter les dispositions des articles 5.12 à 5.12.2 et 5.13.1 du
présent règlement. Malgré le paragraphe b) de l'article 5.13.1, une clôture peut être implantée
sur la ligne mitoyenne d'un sentier piéton et d'un terrain dont l'usage est résidentiel.
9.11
CHENIL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions concernant les chenils
s'appliquent :
a)
Les activités doivent être tenues à l'intérieur d'une construction fermée autre
qu'une résidence;
b)
La construction doit reposer sur une fondation de ciment;
c)
L'enclos doit être en cour arrière;
d)
La cour arrière doit être clôturée;
e)
Un aménagement paysager doit être mis en place afin de servir de coupe son;
f)
Le chenil et la cour arrière doivent être localisés à plus de 200 mètres de toute
habitation autre que celle du propriétaire;
9.12
CORRIDOR PUBLIC
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions concernant les
constructions, les ouvrages et les usages s'appliquent :
1. Les voies ferrées;
2. Les pistes et sentiers affectés à la circulation des piétons et des véhicules, à
l'exception des automobiles, camions, machineries agricoles et véhicules
récréatifs excédant une largeur de un mètre et cinq dixième (1,5m),
comprenant notamment un parc linéaire, un sentier de piétons, un sentier de
randonnée, une piste cyclable, une piste de motoneiges, une piste de
véhicules tout-terrain, une piste de motocyclettes, une place publique ou une
aire publique de stationnement;
3. Les traverses affectées au passage des automobiles, camions et
machineries agricoles aux fins de l'exploitation des immeubles riverains;
4. Les constructions et ouvrages faits dans le sous-sol avec le consentement de
la municipalité concernée aux fins d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, ou aux
fins d'un réseau de gaz;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 165
5. Les constructions et ouvrages aux fins d'un réseau d'électricité, de
télécommunication ou de câblodistribution;
6. Les constructions ou ouvrages accessoires aux activités énumérées
précédemment aux paragraphes 1 à 5;
7. Les activités d'aménagement forestier.
À l'intérieur du corridor public, aucun pont ou assise de pont ne doit être démoli, sauf si les deux
conditions suivantes sont respectées :
1.
Le pont ou l'assise de pont est dans un état pouvant mettre en danger des
personnes;
2.
Il n'existe pas d'autre remède utile pour assurer la sécurité des personnes.
9.13
ZONES H22
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, seules les dispositions concernant les
constructions accessoires et les ouvrages suivants s'appliquent :
1.
une remise de vingt mètres carrés maximum par logement;
2.
un gazébo de vingt mètres carrés maximun par logement;
3.
un abri d'auto de trente-cinq mètres carrés maximum par logement;
4.
une piscine hors-terre de six virgule quatre mètres de diamètre par
logement ou une piscine creusée commune;
5.
en plus des constructions énumérées, seules les ouvrages suivants sont
autorisés par logement :
- abri d'auto saisonnier;
- antenne;
- appareil de climatisation thermopompe;
- bonbonne et réservoir de gaz;
- capteur énergétique;
- chambre froide;
- équipement de jeux extérieurs;
- pergola;
- réservoir d'huile à chauffage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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9.14
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE
Les normes de l'article 9.6 s'appliquent avec les modifications suivantes :
a) Les normes de distance séparatrices de l'article 9.6 ne s'appliquent pas
entre les usages et bâtiments situés à l'intérieur de l'affectation
récréotouristique.
b) À l'égard des bâtiments d'élevage situés à l'extérieur de l'affectation
récréotouristique, le paramètre G de l'article 9.6.1 équivaut :
a. À 0,5 pour les résidences;
b. À 0,5 pour les immeubles protégés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 167
9.15
CENTRE DE SOINS VÉTÉRINAIRES POUR GRANDS ANIMAUX
Un centre de soins vétérinaires pour grands animaux est autorisé sur le lot 5 437 665 du
cadastre du Québec, sur une superficie maximale de 1,5 hectare. La délimitation de cette
superficie doit se faire au pourtour des bâtiments existants, en incluant la résidence de
l'exploitant des lieux.
9.16
COMMERCE DE VENTE ET D'ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT POUR ÉRABLIÈRES
Un commerce de vente et d'entretien d'équipements pour érablières est autorisé sur le lot
2 471 368 du cadastre du Québec.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 168
CHAPITRE 10 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
A
ABRI D'AUTO
Construction reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur
des piliers dont les plans verticaux peuvent être fermés sur au plus
trois (3) côtés et destinée à abriter un véhicule de promenade. Si
une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux
fins de ce règlement.
ABRI D'AUTO
TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits
matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un
véhicule automobile de façon temporaire seulement.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
AGRANDISSEMENT
D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE :
Le fait d'agrandir une installation d'élevage.
AGRICULTURE :
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et
l'utilisation du sol à des fins sylvicoles.
AGROTOURISME :
AIRE D'ALIMENTATION
EXTÉRIEURE
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le
terrain d'une exploitation agricole. Pour être considérée comme
complémentaire à l'agriculture, une activité d'agrotourisme doit être
en lien avec les activités agricoles ou forestières exercées sur les
lieux et les mettre en valeur.
Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de
cette aire.
APPAREIL
D'AMUSEMENT
Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une
pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le
paiement d'une somme d'argent.
APPAREIL DE
MÉCANIQUE
Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du
bâtiment, alimenté par une source d'énergie.
APPENTIS
Toit d'un seul versant adjacent à un mur, la construction doit être
ouverte sur les 3 côtés restants.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 169
ARBRE
ARCHIDÔME
Tout végétaux dont le tronc a un diamètre d'au moins soixante-quinze
millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre quarante (1,40
m) du sol.
Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre
mais comportant des arrêtes.
ATELIER DE
FABRICATION
AUVENT
les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de
fabrication de produits divers ou à des fins d'entreposage en général,
à l'intérieur d'un bâtiment possédant une superficie maximale au sol
de cent douze mètres carrés (112 m²).
Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une
fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la
face d'un mur. Pour un bâtiment principal, l'avant-toit est de 91 cm et
pour un bâtiment accessoire, l'avant-toit est de 50 cm.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 170
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec
une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant
pas d'escalier extérieur.
BÂTIMENT
Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des
colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à
loger une personne, un animal ou une chose.
BÂTIMENT ANNEXE
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le
même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment
principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais
comme une partie du bâtiment principal.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain
que ce dernier et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des
usage(s) accessoire(s).
BÂTIMENT CONTIGU
(EN RANGÉE)
Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant un
ensemble d'au moins trois (3) bâtiments et dont les murs sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain
distinct.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur
mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et
complémentaires sur un terrain.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et
pour une période limitée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 171
C
CAVE
Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de-
chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à
deux mètres (2 m) et ne peut servir de logement.
CEINTURE DE VIDE
TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et
permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Un regroupement d'au moins cinq (5) établissements, à vocation de
commerce de détail et de service conçu comme un ensemble,
aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement
autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est
d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
CHAMBRE D'HÔTE
Usage complémentaire à une habitation comprenant la location d'un
maximum de trois (3) chambres meublées à une clientèle de passage
à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
CHEMIN FORESTIER
Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu
d'entreposage jusqu'à un chemin public.
CIMETIÈRE D'AUTOS
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de
servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Une maison mobile est considérée comme une construction.
CONSTRUCTION
PRINCIPALE
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine
l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot.
CORDELLE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est d'un virgule vingt
mètre cube (1,20 m³).
COTES
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des
inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est
variable.
COULOIR RIVERAIN
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels,
à débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette
bande se mesure horizontalement. Elle possède trois cent mètres
(300 m) en bordure d'un lac et cent mètres (100 m) en bordure
d'un cours d'eau.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 172
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment
principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du
terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du
ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal (la façon de délimiter
la cour est représentée dans les schémas des cours).
COUR AVANT
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment
principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales
du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du
bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée
dans les schémas des cours).
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un
bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur
du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du
mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée
dans les schémas des cours).
COURONNE DE LA
RUE
Point le plus élevé de la surface pavée de la rue.
COURS D'EAU
Tout cours d'eau sur lequel la MRC a compétence en vertu de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 173
l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, soit tout
cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception:
1° de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le
gouvernement détermine, après consultation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à
la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée;
2° d'un fossé de voie publique ou privée;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent
(100) hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours
d'eau.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 174
SCHÉMA DES COURS
LA
LA
LA
AR
LA
LA
LA
AR
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 175
D
DÉBLAI
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de
rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
DÉBOISEMENT
l'abattage ou la récolte de plus de 40 % du volume de bois
commercial uniformément réparti par période de 10 ans et incluant les
chemins de débardage.
DÉPANNEUR
Établissement de vente au détail de produits divers tels des journaux,
des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées
alimentaires.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 176
E
ÉOLIENNE
Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne est
un ouvrage servant à la production d'énergie électrique qui est
produite à partir de la ressource «vent». Une éolienne comprend
également l'infrastructure complémentaire à la production électrique.
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie
de communication ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires :
a)
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou
qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
b)
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir;
c)
et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières
à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition
exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages
interchangeables.
ENSEIGNE
COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises,
services ou divertissements.
ENSEIGNE
D'IDENTI FICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment,
ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE
DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une
enseigne
éclairée
artificiellement,
soit
directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par
réflexion.
ENSEIGNE
PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire
à celui-ci.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 177
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés
(360°).
ENSEIGNE
TEMPORAIRE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta-
chée à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un
événement spécial limité dans le temps.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTREPÔT
Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de
marchandise et de matériau.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de
deux (2) hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié
Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune à l'échelle 1 : 20 000; dans
le cas d'un peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du
peuplement doit être de quatre (4) hectares et plus, sans égard à la
propriété foncière.
ESCALIER
EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en
dehors du corps du bâtiment et accessible directement de
l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en
tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système
de chauffage du bâtiment.
ESCALIER
INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de
l'extérieur par une porte.
ESPACE DE
CHARGEMENT
Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé
au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le
chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de
matériaux.
ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de
service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des
murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
ÉTABLISSEMENT DE
SPECTACLE
ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire,
l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service
de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques,
incluant plus spécifiquement mais non limitativement un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s)
privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la
face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 178
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Un sous-sol est considéré comme un (1) étage si la hauteur entre
le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à
un mètre cinquante (1,50 m).
ÉTALAGE
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
EXPLOITATION
AGRICOLE :
EXTRACTION DU SOL :
Les terrains utilisés pour la pratique de l'agriculture, les
constructions utilisées et les usages exercés à des fins agricoles,
comprenant notamment la culture du sol et des végétaux, l'élevage
des animaux, les étables, les porcheries, les écuries, les granges,
les hangars, les silos et les serres.
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins
d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de
carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et les
balances servant à la pesée des camions.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 179
F
FAÇADE
Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain.
FAÇADE PRINCIPALE
Façade où apparaît l'adresse civique du bâtiment
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
FRONTAGE D'UN
TERRAIN
Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 180
G
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles à usage domestique.
GARAGE ANNEXÉ
Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du
périmètre formé par la face externe des murs de fondation du
bâtiment principal.
GESTION LIQUIDE
DES DÉJECTIONS
ANIMALES
Tout mode de gestion réservé au lisier constitué principalement
d'excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une
quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage.
GESTION SOLIDE DES
DÉJECTIONS
ANIMALES
Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments
d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur.
GÎTE TOURISTIQUE
Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation où
l'occupant offre au public un maximum de cinq (5) chambres en
location et où le service des repas est inclus dans le prix de
location.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 181
H
HABITATION
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
résidentielles, comprenant notamment les habitations unifamiliales,
bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les maisons mobiles, les
habitations collectives et les résidences privées pour personnes
âgées.
HABITAT RIVERAIN
L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le
plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN MÈTRE)
Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau
moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un
clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une
construction hors-toit.
HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où
l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le
cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas
et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au
bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 182
I
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal
(à l'exception de ceux dans les affectations résidentielle rurale,
commerciale rurale et rurale sans morcellement), une plage publique,
une marina, le terrain d'un établissement d'enseignement, le terrain
d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur
une base de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de
golf, un temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à
l'exception des gîtes touristiques), un centre de vacances ou une
auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements
touristiques.
IMMUNISATION
l'immunisation
d'une
construction,
d'un
ouvrage
ou
d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures
énoncées à l'annexe, visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
INDUSTRIE
les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
industrielles, comprenant notamment les activités de transformation
de matières premières en produits finis ou semi-finis, les activités de
production de marchandises, les activités de fabrication, de
préparation et de traitement de produits, les usines, les manufactures,
les fabriques et les ateliers.
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont
gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage
des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces
installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une
installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une
même exploitation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 183
L
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage,
le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen
mécanique ou manuel.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle,
un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois
mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut
assumer :
a)
que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur;
b)
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot;
c)
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
d)
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si
cette dernière est courbée.
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue
Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain
d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur
transversal.
LIGNE AVANT
SECONDAIRE
LIGNE DE RUE
(OU LIGNE
D'EMPRISE)
Pour un terrain dont une ligne de terrain coïncide avec une ligne
arrière d'un autre terrain et ayant chacun une ligne avant sur la
même rue.
Limite de l'emprise de la voie publique
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne, perpendiculaire ou
presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle
et un terrain d'angle transversal (la façon de délimiter la ligne est
représentée dans les schémas des lignes de terrain).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 184
LIGNE DES HAUTES
EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne des hautes
eaux, c'est-à-dire :
a)
à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où
l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de
plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
b)
à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d'eau situé en amont, dans le cas où il
y a un ouvrage de retenue des eaux;
c)
au-dessus du mur de soutènement, dans le cas où il y a un
mur de soutènement légalement érigé.
Aux fins de l'application de l'article a), les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux selon l'une
des situations énoncées au deuxième alinéa, cette ligne des hautes
eaux peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des
inondations pouvant survenir au moins une (1) fois à tous les deux (2)
ans, c'est-à-dire à la limite pouvant être atteinte par la crue à
récurrence de deux (2) ans. Cette limite est considérée équivalente à
la ligne établie à l'article a).
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de
résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un
hôtel et une maison de chambre.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil du Québec en vertu de la Loi
sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 185
SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN
AR
AV
LA
LA
AR
AV
LA
LA
AR
AV
LA
LA
AVS : Ligne avant secondaire
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 186
M
MAISON DE
CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres
peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
MAISON
D'HABITATION
Une habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
d'une exploitation agricole, ou à un actionnaire ou dirigeant d'une
personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'une exploitation
agricole.
MAISON MOBILE
Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme
résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée
entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques)
et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre
train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en
permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses
fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques.
MARCHANDISE
D'OCCASION
Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et
offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages
provisoires.
MARCHÉ AUX PUCES
Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou
extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des
espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale
est exercée de façon périodique.
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne
parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci
et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE LATÉRALE
Dans le cas d'une ligne avant secondaire pour calculer l'espace qui
doit être laissé libre il faut prendre la norme de la marge arrière de
la zone concernée.
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à
celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARQUISE :
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins
deux (2) côtés.
MATIÈRE
DANGEREUSE
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger
pour la santé ou l'environnement ou qui est explosive, gazeuse,
inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou
lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 187
MATIÈRE
RÉSIDUELLE
MURALE
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon
Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique
du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant
aucun élément commercial, publicitaire ou d'information.
MUNICIPALITÉ
Municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des
terrains adjacents.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 188
O
OPÉRATION
CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux;
OUVRAGE
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou
nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 189
P
PANNEAU- RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC LINÉAIRE OU
AUTRE PISTE OU
SENTIER
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme,
au ski, à la motoneige et autres activités du même genre.
PATIO
Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et
servant d'aire de séjour extérieure.
PERGOLA
Construction accessoire faite de poutres ou de madriers
horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes,
servant généralement de support à des plantes.
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
la limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des
diverses activités urbaines représentée à l'annexe cartographique
faisant partie intégrante du présent règlement.
PERRON
Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant
accès au plancher du premier étage.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade et dont la profondeur d'eau est de soixante centimètres (60
cm) ou plus et qui n'est pas visé par le règlement sur la sécurité dans
les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000
litres.
PLATE- FORME
Prolongement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction
entouré d'une balustrade.
PLAINE INONDABLE
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
-
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
-
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 190
POLLUTION
VISUELLE
ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma
d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils
sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit
applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation,
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait
servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
L'entreposage extérieur non ordonné ou l'entreposage non ordonné
dans un bâtiment non complètement fermé et comportant un ou
plusieurs des éléments suivants :
a) débris de construction ou parties de construction;
b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs
et tuyaux;
c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en
état de circuler ou de fonctionner;
d) pièces d'équipement diverses;
e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules
motorisés ou non;
f) ferraille en général;
g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules;
h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage,
disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou
non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal;
PORCHE
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui
abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE D'ESSENCE
Bâtiment avec pompes et réservoirs servant uniquement à
emmagasiner et à dispenser les carburants liquides et gazeux,
lubrifiants et accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule à moteur.
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m)
au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
PROJET INTÉGRÉ
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être
érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être
réalisé par phase, pouvant comporter des rues privées, ayant en
commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et
dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative
unique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 191
PROFONDEUR DE
TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de
rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 192
R
REBOISEMENT
Semis de jeunes arbres.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des
matériaux provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour
faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement
nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété.
RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE
Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour lequel
un permis a été émis.
RÉSEAU D'AQUEDUC :
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau
approuvé par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs conformément aux dispositions de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert
au moins un (1) usager en plus de l'exploitant.
RÉSEAU
D'ÉGOUT
SANITAIRE :
Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par
le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, et qui dessert au moins un (1) usager
en plus de l'exploitant.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie
de circulation ou au niveau moyen du sol.
RIVE
Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement
La rive a dix mètres (10 m) de profondeur :
a)
lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et
présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de
hauteur.
La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour
cent (30 %) ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et
présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 193
ROULOTTE
Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon
saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon telle,
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré
par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives. Aux fins de la présente définition, une roulotte ne peut
pas être considérée comme une maison mobile
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès
secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou
plusieurs terrain(s).
RUE PRIVÉE
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès
(à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la Municipalité pour l'usage du public
et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont
le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 194
S
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SALLE
D'AMUSEMENT
Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade
de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un table de billard
ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu
de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
SERVICES
PERSONNELS
Groupe de constructions et d'usages comprenant :
a) les salons de coiffure et salons de beauté;
b) les services de blanchissage ou de nettoyage à sec
(blanchissage ou nettoyage à sec, distributions ou agents
de nettoyeurs à sec, entretien, pressage ou réparation de
vêtements, fourniture de linge, nettoyage de moquettes);
c) les services d'entretien ménager;
d) les services de pompes funèbres et services ambulanciers;
e) les salons funéraires;
f) les services de voyage;
g) les services de photographies;
h) les cordonneries;
i) les services de réparation de montres;
j) horlogeries et bijouteries;
k) les services de réparation d'accessoires électriques, de
radios et de téléviseurs;
l) les services d'affûtage de couteaux, de scies et d'autres
lames;
m) les services de nettoyage, de réparation et d'entreposage
de fourrures;
n) les agences matrimoniales;
o) les services de location de costumes et de vêtements de
cérémonies,
p) les studios de santé (massage, bronzage, culture
physique, amaigrissement);
q) les services de couture;
r) les services d'enseignement de formation personnelle et
populaire (écoles de conduite, écoles d'arts martiaux,
écoles de langues, écoles d'élégance et de personnalité,
écoles de musique, écoles de danse);
s) les garderies pour enfants et les centres de la petite
enfance.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 195
SERVICE PUBLIC
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins publiques,
comprenant notamment les services d'utilité publique tels les
infrastructures et les équipements des réseaux de transport de gaz
naturel, des réseaux de télécommunication et de câblodistribution,
des réseaux d'aqueduc et d'égout; les services gouvernementaux tels
les immeubles des administrations fédérale, provinciale, régionale et
locale; les services de santé et les services sociaux tels les centres
hospitaliers, les cliniques médicales, les centres de réadaptation, les
centres d'hébergement pour personnes âgées non autonomes ou en
perte d'autonomie, les centres locaux de services communautaires
(CLSC), les centres communautaires; les services d'enseignement
tels les écoles primaires et secondaires, les centres administratifs des
commissions scolaires, les établissements d'enseignement de
niveaux collégial et universitaire.
SOUS-SOL
Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le
rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave.
STATION- SERVICE
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense
aux véhicules que les services suivants :
a)
vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et
d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule moteur;
b)
réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule
automobile;
c)
lubrification et remorquage d'un véhicule automobile;
d)
diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un
véhicule (sans être un centre de diagnostic).
SUPERFICIE
D'AFFICHAGE
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de
plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La
superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une
enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes
selon le cas.
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne
sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de
l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur
un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne
continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque
composante dans un tout.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos
ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la
superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et incluant
toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 196
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur
chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux (2)
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces
ne dépasse pas cinquante centimètres (50 cm). Si d'autre part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la
superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme
celle d'une enseigne séparée.
SUPERFICIE
DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la
paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur
mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en
l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols.
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un
bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 197
T
TABLE CHAMPÊTRE
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de
produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table
champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une
exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à cette
fin. Elle peut également être située dans une résidence située en
zone agricole mais non rattachée à une exploitation agricole.
TABLIER DE
MANOEUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement la
direction de son véhicule sans emprunter la voie publique.
TABLIER D'UNE
MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est
située.
TALUS
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
Terrain en pente.
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties
de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rues
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout
sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul
celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut
être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si
le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à un
entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et se
terminent dans les six (6) mois suivants.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des terrains).
TERRAIN NON
DESSERVI
Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau
d'égout.
TERRAIN
PARTIELLEMENT
DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau
d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé,
seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement
municipal peut être considéré.
TERRAIN
TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou
segments de rues (voir schéma des terrains).
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 198
chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement
commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
TERRE EN CULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une
habitation.
TRAVAUX
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc. , qui exigent l'activité
physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens
particuliers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 199
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
USAGE
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi
que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou
occupés.
USAGE
ADDITIONNEL
usage relié à l'usage principal et qui contribue à l'utilité,
l'amélioration de ce dernier. Un usage additionnel est subsidiaire à
l'usage principal et ne peut survivre indépendamment de celui-ci.
USAGE
DÉROGATOIRE
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé.
USAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé,
à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
USAGE
PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction sont utilisés, affectés ou destinés.
USAGE
TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-
établies.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 200
V
VÉHICULE
RÉCRÉATIF
VENTE DE GARAGE
véhicule ou remorque dont l'intérieur est aménagé pour servir
d'habitation ou de chalet mobile à des fins de loisirs.
Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché
public ou un établissement commercial, diverses marchandises
d'occasion dans le but de les vendre.
VÉRANDA
Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 201
Z
ZONE TAMPON
BOISÉE
Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à trente
(30) mètres de toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la
plantation, les arbres devront avoir une hauteur minimale d'un
mètre. Des conifères et des feuillus devront obligatoirement
composer ladite zone.
ZONE DE FAIBLE
COURANT
Partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de cent ans (20-100 ans).
ZONE DE GRAND
COURANT
Partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue
de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 202
CHAPITRE 11 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Municipalité au cours de la séance tenue le 4 mars 2013.
_______________________________
Clémence Le May, Mairesse
________________________________
Francine Moreau, directrice générale et secrétaire trésorière
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 203
ANNEXE "A"
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et datés du 1er février
2013.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 204
ANNEXE "B"
La grille des usages et des normes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 205
ANNEXE "C"
Échelle Micro-Ringelmann.
ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS
GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE
(ÉCHELLE RINGELMANN)
Mode d'emploi :
1.
Choisir un point d'observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins de
quatre cents mètres (400 m) de la source d'émission.
2.
Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation
permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan.
3.
Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente.
4.
Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un
numéro 0 correspondant à blanc sur blanc.
5.
Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et
utiliser la formule suivante :
P = NUE à l'opacité no 1 X 20 %
nombre d'observations
où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre
d'unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités équivalentes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 206
ANNEXE "D"
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à
une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessus en fonction du nombre prévu.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à
une unité animale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 207
ANNEXE "E"
Distances de base (paramètre B)2
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
(m) Distance
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
1
86
41
277
81
343
2
107
42
279
82
344
3
122
43
281
83
346
4
133
44
283
84
347
5
143
45
285
85
348
6
152
46
287
86
350
7
159
47
289
87
351
8
166
48
291
88
352
9
172
49
293
89
353
10
178
50
295
90
355
11
183
51
297
91
356
12
188
52
299
92
357
13
193
53
300
93
358
14
198
54
302
94
359
15
202
55
304
95
361
16
206
56
306
96
362
17
210
57
307
99
363
18
214
58
309
98
364
19
218
59
311
99
365
20
221
60
312
100
367
21
225
61
314
101
368
22
228
62
315
102
369
23
231
63
317
103
370
24
234
64
319
104
371
25
237
65
320
105
372
26
240
66
322
106
373
27
243
67
323
107
374
28
246
68
325
108
375
29
249
69
326
109
377
30
251
70
328
110
378
31
254
71
329
111
379
32
256
72
331
112
380
33
259
73
332
113
381
34
261
74
333
114
382
35
264
75
335
115
383
36
266
76
336
116
384
37
268
77
338
117
385
38
271
78
339
118
386
39
273
79
340
119
387
40
275
80
342
120
388
2. Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 208
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
121
389
166
430
211
463
122
390
167
431
212
464
123
391
168
431
213
465
124
392
169
432
214
465
125
393
170
433
215
466
126
394
171
434
216
467
127
395
172
435
217
467
128
396
173
435
218
468
129
397
174
436
219
469
130
398
175
437
220
469
131
399
176
438
221
470
132
400
177
438
222
471
133
401
178
439
223
471
134
402
179
440
224
472
135
403
180
441
225
473
136
404
181
442
226
473
137
405
182
442
227
474
138
406
183
443
228
475
139
406
184
444
229
475
140
407
185
445
230
476
141
408
186
445
231
477
142
409
187
446
232
477
143
410
188
447
233
478
144
411
189
448
234
479
145
412
190
448
235
479
146
413
191
449
236
480
147
414
192
450
237
481
148
415
193
451
238
481
149
415
194
451
239
482
150
416
195
452
240
482
151
417
196
453
241
483
152
418
197
453
242
484
153
419
198
454
243
484
154
420
199
455
244
485
155
421
200
456
245
486
156
421
201
456
246
486
157
422
202
457
247
487
158
423
203
458
248
487
159
424
204
458
249
488
160
425
205
459
250
489
161
426
206
460
251
489
162
426
207
461
252
490
163
427
208
461
253
490
164
428
209
462
254
491
165
429
210
463
255
492
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 209
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
256
492
301
518
346
541
257
493
302
518
347
542
258
493
303
519
348
542
259
494
304
520
349
543
260
495
305
520
350
543
261
495
306
521
351
544
262
496
307
521
352
544
263
496
308
522
353
544
264
497
309
522
354
545
265
498
310
523
355
545
266
498
311
523
356
546
267
499
312
524
357
546
268
499
313
524
358
547
269
500
314
525
359
547
270
501
315
525
360
548
271
501
316
526
361
548
272
502
317
526
362
549
273
502
318
527
363
549
274
503
319
527
364
550
275
503
320
528
365
550
276
504
321
528
366
551
277
505
322
529
367
551
278
505
323
530
368
552
279
506
324
530
369
552
280
506
325
531
370
553
281
507
326
531
371
553
282
507
327
532
372
554
283
508
328
532
373
554
284
509
329
533
374
554
285
509
330
533
375
555
286
510
331
534
376
555
287
510
332
534
377
556
288
511
333
535
378
556
289
511
334
535
379
557
290
512
335
536
380
557
291
512
336
536
381
558
292
513
337
537
382
558
293
514
338
537
383
559
294
514
339
538
384
559
295
515
340
538
385
560
296
515
341
539
386
560
297
516
342
539
387
560
298
516
343
540
388
561
299
517
344
540
389
561
300
517
345
541
390
562
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 210
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
391
562
436
582
481
600
392
563
437
582
482
600
393
563
438
583
483
601
394
564
439
583
484
601
395
564
440
583
485
602
396
564
441
584
486
602
397
565
442
584
487
602
398
565
443
585
488
603
399
566
444
585
489
603
400
566
445
586
490
604
401
567
446
586
491
604
402
567
447
586
492
604
403
568
448
587
493
605
404
568
449
587
494
605
405
568
450
588
495
605
406
569
451
588
496
606
407
569
452
588
497
606
408
570
453
589
498
607
409
570
454
589
499
607
410
571
455
590
500
607
411
571
456
590
501
608
412
572
457
590
502
608
413
572
458
591
503
608
414
572
459
591
504
609
415
573
460
592
505
609
416
573
461
592
506
610
417
574
462
592
507
610
418
574
463
593
508
610
419
575
464
593
509
611
420
575
465
594
510
611
421
575
466
594
511
612
422
576
467
594
512
612
423
576
468
595
513
612
424
577
469
595
514
613
425
577
470
596
515
613
426
578
471
596
516
613
427
578
472
596
517
614
428
578
473
597
518
614
429
579
474
597
519
614
430
579
475
598
520
615
431
580
476
598
521
615
432
580
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 211
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 212
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 213
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 214
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 216
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 217
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1740
898
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 220
Nombre total
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 222
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 223
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978
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 224
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992
2302
981
2347
987
2392
993
2303
981
2348
987
2393
993
2304
981
2349
987
2394
993
2305
981
2350
987
2395
993
2306
981
2351
987
2396
993
2307
981
2352
987
2397
993
2308
981
2353
987
2398
993
2309
982
2354
988
2399
993
2310
982
2355
988
2400
994
2311
982
2356
988
2401
994
2312
982
2357
988
2402
994
2313
982
2358
988
2403
994
2314
982
2359
988
2404
994
2315
982
2360
988
2405
994
2316
983
2361
988
2406
994
2317
983
2362
989
2407
994
2318
983
2363
989
2408
995
2319
983
2364
989
2409
995
2320
983
2365
989
2410
995
2321
983
2366
989
2411
995
2322
983
2367
989
2412
995
2323
983
2368
989
2413
995
2324
984
2369
990
2414
995
2325
984
2370
990
2415
995
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 225
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
2416
996
2461
1001
2417
996
2462
1002
2418
996
2463
1002
2419
996
2464
1002
2420
996
2465
1002
2421
996
2466
1002
2422
996
2467
1002
2423
997
2468
1002
2424
997
2469
1002
2425
997
2470
1003
2426
997
2471
1003
2427
997
2472
1003
2428
997
2473
1003
2429
997
2474
1003
2430
997
2475
1003
2431
998
2476
1003
2432
998
2477
1003
2433
998
2478
1004
2434
998
2479
1004
2435
998
2480
1004
2436
998
2481
1004
2437
998
2482
1004
2438
998
2483
1004
2439
999
2484
1004
2440
999
2485
1004
2441
999
2486
1005
2442
999
2487
1005
2443
999
2488
1005
2444
999
2489
1005
2445
999
2490
1005
2446
999
2491
1005
2447
1000
2492
1005
2448
1000
2493
1005
2449
1000
2494
1006
2450
1000
2495
1006
2451
1000
2496
1006
2452
1000
2497
1006
2453
1000
2498
1006
2454
1001
2499
1006
2455
1001
2500
1006
2456
1001
2457
1001
2458
1001
2459
1001
2460
1001
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 226
ANNEXE "F"
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)3
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Autruches, émeus
0,7
Alpagas, lamas
0,7
Bovin de boucherie, bisons
-
dans un bâtiment fermé
0,7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Cerfs, wapitis
0,7
Chevaux, poneys, ânes
0,7
Chèvres
0,7
Dindons, volailles autres que les poules
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller / gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
Veaux lourds
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
Visons
1,1
3. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 227
ANNEXE "G"
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons
et chèvres, autruches, émeus, bisons, cerfs,
lamas, alpagas et wapitis
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers et bisons
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 228
ANNEXE "H"
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre
E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 229
ANNEXE "I"
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F=F 1 × F 2 × F 3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage (F 1)
-absente
-rigide permanente
-temporaire (couche de tourbe,couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation (F 2)
-naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
-forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies (F 3)
-les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur
à
déterminer
lors de l'accréditation
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA 230
ANNEXE "J"
Source : MRC Arthabaska