Règlement de nuisances numéro 116-2007

Saint-Chrysostome, Quebec

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1 MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME M.R.C. Le Haut Saint-Laurent PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT #116-2007 concernant les nuisances ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-Chrysostome; ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telle nuisances; ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par plusieurs règlements concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable; EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Monsieur le Conseiller Philippe Martin Et résolu à unanimement par les conseillers présents Que le règlement suivant soit adopté : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; ARTICLE 2 Le présent règlement remplace les règlements numéros (118)-(223) - (88-143) et ses amendements; DÉFINITIONS ARTICLE 3 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Animal » : Un animal domestique ou apprivoisé. « Chien guide » : Un chien entraîné pour aider un handicapé. « Contrôleur » : Personne désignée Outre les policiers du service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. « Gardien » : Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou l'accompagne. « Endroit public » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. 2 « Bruit /Général » Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété. « Travaux » Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ou perceptible à la limite de propriété. «Spectacle /Musique»Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. « Feu d'artifice » Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice. « Arme à feu » Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète : a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice; b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise; c) à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans avoir obtenu la permission du propriétaire. « Lumière » Constitue une nuisance et est prohibée le fait de diriger une lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. « Feu » Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet. « Droit d'inspection Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (personne désignée) à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. « Application » Le responsable de l'application du règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le Conseil. Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. « Producteur agricole » : Une personne engagée dans la production d'un produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'agriculture, de l'élevage ou de la forêt, a l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits d'alimentation ou provenant; le produit de l'agriculture est assimilé à un produit agricole. « Véhicule Automobile » Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2); 3 « Véhicule tout terrain » : Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; ROULOTTE, MACHINERIE, CAMION, REMORQUE ARTICLE 4 4.1 L'utilisation d'une roulotte ou d'un autre véhicule comme habitation, établissement commercial, établissement industriel ou à des fins d'entreposage de biens est prohibée à moins d'avoir obtenu au préalable un permis; 4.2 Le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques est interdit; 4.3 Le stationnement d'un tracteur, d'une pelle mécanique, d'une grue ou d'un autre véhicule ou machinerie de même nature à la vue du public, sauf aux fins d'effectuer des travaux, est prohibé partout dans la municipalité, sauf dans les zones agricoles et industrielles aux termes du règlement de zonage en vigueur; 4.4 Le stationnement d'un camion, sauf pour fins d'effectuer une livraison ou rendre un service, est prohibé partout dans la municipalité, sauf dans les zones agricoles commerciales ou industrielles aux termes du règlement de zonage en vigueur. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé; ARTICLE 6 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé; ARTICLE 7 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé; ARTICLE 8 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé; DISPOSITION DES DÉCHETS ARTICLE 9 Commet une nuisance, quiconque cause, laisse dépose ou tolère la présence : 1. De déchets ou de sacs à déchets non entreposés dans une remise à déchets, conteneur à déchets ou poubelle. 2. De sac de plastique ou tout autre contenant, non scellé ou endommagé renfermant des déchets. 4 3. D'un conteneur à déchets ou poubelle renfermant des déchets dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche. 4. D'un conteneur à déchets ou poubelle dont l'extérieur ou l'intérieur est souillé. 5. D'un conteneur à graisse ou huile de cuisson renfermant des graisses ou des huiles de cuisson dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche. 6. D'un conteneur à graisse ou huile de cuisson dont l'extérieur est souillé. ACCUMULATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE 10 Commet une nuisance, quiconque accumule sur un terrain des matériaux de construction qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés à une construction sur ce terrain pour laquelle un permis de construction a été préalablement émis. REPRESSION MAUVAISES HERBES ARTICLE 11 ARTICLE 11 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 180-2015 CONCERNANT LA HAUTEUR DES HERBES, PAR UN (1) PIED OU PLUS. Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé; 11.1 Tout propriétaire, occupant ou exploitant d'un terrain doit détruire toutes les mauvaises herbes qui s'y trouvent avant la maturité de leurs graines ou avant le 24 juin et procéder à une 2e coupe avant la 2e semaine d'août. Dans le périmètre urbain une 3e coupe pourrait s'avérer nécessaire selon la température avant la 2e semaine de septembre. 11.2 Si un propriétaire, un occupant ou un exploitant néglige ou refuse de se conformer à cette obligation, il est du devoir de la personne désignée de l'avertir par avis écrit, de s'y conformer dans les 5 jours de l'avis. 11.3 Si à l'expiration du délai prévu, le contrevenant ne s'est pas conformé la personne désignée procédera à l'exécution des travaux requis. Ces travaux seront exécutés aux dépens du contrevenant et recouvrables de façon similaire aux taxes municipales. 11.4 La municipalité est assujettie à ce règlement pour ses terrains ou les terrains sous son autorité. CROISSANCE DES ARBRES, ARBUSTES ET HAIES ARTICLE 12 Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain qui tolère la croissance d'un arbre, arbuste ou haie au point de dissimuler la signalisation routière, d'amoindrir l'éclairement du réseau d'éclairage public, d'empiéter sur une voie publique ou de nuire d'une quelconque manière à l'usage de la propriété municipale. ARBRE MALADE OU MORT ARTICLE 13 Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain qui tolère la présence d'un arbre malade ou mort ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de tomber ou autrement porter atteinte à la sécurité publique. 5 LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 14 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues : 14.1 pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité; 14.2 pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées; ARTICLE 15 Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 16 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; cette obligation doit débuter dans l'heure qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la personne désignée. La signalisation requise est de la responsabilité du contrevenant. ARTICLE 17 Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues à l'article #14-15-16 outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 18 Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues, cours, terrains publics, places publiques et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé ou commercial, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 19 Le fait de déverser, de permettre que soient déversées ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais de éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles de toute origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence ou huile à moteur, constitue une nuisance et est prohibé. CONCERNANT LES FEUX D'HERBE, DE DÉCHETS OU AUTRES ARTICLE 20 6 20.1 Il est défendu de provoquer des feux d'herbe, de broussailles, de feuilles mortes ou autres feux quelconque, en tout endroit de la municipalité, à moins que les conditions suivantes n'aient été remplies : a. avoir obtenu un permis de l'autorité reconnue; b. avoir une personne responsable sur les lieux; c. avoir des facilités d'extinction desdits feux, à tout instant. 20.2 Le fait d'obtenir un permis pour mettre le feu, ne libère pas celui qui a obtenu le permis de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou des dommages résultant du feu ainsi allumé. 20.3 Le permis ainsi obtenu n'autorise pas non plus de mettre le feu à l'époque indiquée, lorsqu'un fort vent souffle et que les circonstances peuvent faciliter un incendie, en dehors de limites fixées. 20.4 Toute personne qui allumera un feu ne pourra quitter les lieux à moins de s'être assuré que le feu est complètement éteint. 20.5 Le présent permis est sans frais. LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE ARTICLE 21 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 22 Constitue une nuisance tout bruit émis entre 21h à 7h le lendemain, dont l'intensité est perceptible à la limite du terrain d'où provient le bruit. ARTICLE 23 Constitue une nuisance et est prohibée : 23.1 L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre 21h et 7h le lendemain, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à une habitation; 23.2 L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné pendant plus de 10 minutes, entre 7h et 21h, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à une habitation. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné un véhicule visé par les paragraphes 23-1 et 23-2 du présent article, contrevient au présent règlement au même titre que la personne qui contrôle le véhicule routier. ARTICLE 24 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21h et 7h le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 25 Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 26 7 Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards et de feux d'artifice et d'allumer des feux en plein air, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 27 Les articles 22 à 23 ainsi que l'article 26 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit : 27.1 Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique ou de construction entre 7h et 21h du lundi au samedi inclusivement; 27.2 Produit par des équipements, des appareils amplificateur de son, des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenus sur la voie publique ou dans un parc public, ou produit par des personnes y participant ou y assistant; 27.3 Provenant des véhicules routiers, à l'exception des bruits prévus à l'article 23; 27.4 Provenant des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de déblaiement de la neige; 27.5 Provenant de cloches ou de carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d'enseignement. ANIMAUX ARTICLE 28 Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux chiens et ou chats non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. ARTICLE 29 Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance. ARTICLE 30 Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. ARTICLE 31 Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal. ARTICLE 32 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances. ARTICLE 33 Toute demande de médaille doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes 8 les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. ARTICLE 34 Lorsque la demande de médaille est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. ARTICLE 35 La demande de médaille doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou le contrôleur, à l'Hôtel de Ville. ARTICLE 36 La municipalité remet au gardien une médaille indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien. ARTICLE 37 Le chien doit porter cette médaille en tout temps, qui est offerte gratuitement par la municipalité. ARTICLE 38 Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. ARTICLE 39 Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre. LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS ARTICLE 40 Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de propriété du gardien. ARTICLE 41 L'article 41 du règlement no. 116-2007 est modifié en ajoutant après le mot « nuisance » à la première phrase, « et un obstacle sur le domaine public » : Devra se lire comme suit : Tout chien dangereux constitue une nuisance et un obstacle sur le domaine public. Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui : 41.1 a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre; 41.2 se trouvant à l'extérieur du terrain où y est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 9 ARTICLE 42 Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps. ARTICLE 43 Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN ERRANT ARTICLE 44 Le contrôleur peut capturer tout chien, contrevenant au règlement. Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, un chien errant non muselé et jugé dangereux par le contrôleur. ARTICLE 45 L'article 45 est modifié en ajoutant un 3e paragraphe : La municipalité est autorisée par le présent règlement, à mettre en fourrière ou éliminer tout animal errant et dangereux, tel que décrit au règlement de nuisances no. 116-2007, article 41. Elle peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal dangereux ou atteint de maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire. Elle peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer le règlement de la municipalité concernant les animaux. Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra être détruit ou vendu par le contrôleur. ARTICLE 46 Si le chien porte à son collier, la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis. ENCART PUBLICITAIRE ARTICLE 47 47.1 La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publics ainsi que dans les résidences privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : i. En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet, et l'avoir signée; ii. Avoir payé les frais de 20.00$ pour son émission. 47.2 Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de son émission. 47.3 Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autorisé de la municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. 10 ARTICLE 48 La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : 48.1 L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : i. Dans une boîte ou une fente à lettre; ii. Dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet; iii. Sur un porte journal. 48.2 Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. ARTICLE 49 La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est prohibée. AUTRES NUISANCES ARTICLE 50 La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 51 « Arme à feu » Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète : a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice; b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise; c) à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans avoir obtenu la permission du propriétaire. ARTICLE 52 Le fait par un propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de ne pas inscrire le numéro civique de façon évidente constitue une nuisance et est prohibé. ADMINISTRATION ET PENALITÉ ARTICLE 53 Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 54 Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que les officiers désignés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats 11 d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 55 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 56 ARTICLE 56 : MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 184-2016 CONCERNANT LES AMENDES, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 2016-06-16 / L'AMENDE MINIMALE DE 200 $ PAR 500 $ ET DE REMPLACER 400 $ PAR 800 $ À L'ARTICLE 56 POUR UNE PREMIÈRE AMENDE AINSI QUE DE REMPLACER 400 $ POUR UNE RÉCIDIVE PAR 800 $ ET DE REMPLACER 1 000 $ PAR 1 500 $. Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200.00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400.00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400.00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 800.00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1000.00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2000.00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2000.00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4000.00$ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1) Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. POURSUITE PÉNALE ARTICLE 57 Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, la personne désignée et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et tout agent de la paix à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. ORDONNANCE DE LA COUR MUNICIPALE ARTICLE 58 Dans le cas où le juge de la Cour municipale prononce une sentence, concernant une infraction au règlement, il peut, en sus d'une amende et les frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant déclaré coupable de l'infraction. 12 À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la Ville aux frais de cette personne. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette personne est en présence du juge. ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 59 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ________________________________ _____________________________ Monsieur Gilles Bigras, Maire Madame Céline Ouimet, g.m.a. Directrice-générale/Secrétaire-trésorière AVIS DE MOTION : 6 août 2007 ADOPTION : 14 août 2007 AFFICHAGE LE : 20 août 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 août 2007