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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME
M.R.C. Le Haut Saint-Laurent
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT #116-2007 concernant les nuisances
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le
bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de
Saint-Chrysostome;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent
ou laissent subsister de telle nuisances;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par plusieurs règlements
concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Philippe Martin
Et résolu à unanimement par les conseillers présents
Que le règlement suivant soit adopté :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;
ARTICLE 2
Le présent règlement remplace les règlements numéros (118)-(223) - (88-143) et ses
amendements;
DÉFINITIONS
ARTICLE 3
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Animal » :
Un animal domestique ou apprivoisé.
« Chien guide » :
Un chien entraîné pour aider un handicapé.
« Contrôleur » :
Personne désignée
Outre les policiers du service de police, la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de
la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité
ou partie du présent règlement.
« Gardien » :
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui
en a la garde ou l'accompagne.
« Endroit public »
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de
détente et pour toute autre fin similaire.
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« Bruit /Général »
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite
de la propriété.
« Travaux »
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il
s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux
ou des personnes, ou perceptible à la limite de propriété.
«Spectacle /Musique»Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'émettre ou de
permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont
les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de cinquante (50)
mètres à partir du lieu d'où provient le bruit.
« Feu d'artifice »
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage ou de
permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice.
« Arme à feu »
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète :
a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice;
b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10)
mètres de chaque côté extérieur de l'emprise;
c) à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux
de ferme, sans avoir obtenu la permission du propriétaire.
« Lumière »
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de diriger une lumière
en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
« Feu »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un
feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
« Droit d'inspection Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (personne
désignée) à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les
règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
« Application »
Le responsable de l'application du règlement est tout officier ou
employé municipal nommé par le Conseil. Le Conseil autorise aussi
tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du
présent règlement.
« Producteur
agricole » :
Une personne engagée dans la production d'un produit de
l'agriculture, de l'horticulture, de l'agriculture, de l'élevage ou de la
forêt, a l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le
producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits
d'alimentation ou provenant; le produit de l'agriculture est assimilé à
un produit agricole.
« Véhicule
Automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,
c. C-24.2);
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« Véhicule tout
terrain » :
Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la
conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette
n'excède pas 450 kg;
ROULOTTE, MACHINERIE, CAMION, REMORQUE
ARTICLE 4
4.1
L'utilisation d'une roulotte ou d'un autre véhicule comme habitation, établissement
commercial, établissement industriel ou à des fins d'entreposage de biens est
prohibée à moins d'avoir obtenu au préalable un permis;
4.2
Le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques est interdit;
4.3
Le stationnement d'un tracteur, d'une pelle mécanique, d'une grue ou d'un autre
véhicule ou machinerie de même nature à la vue du public, sauf aux fins d'effectuer
des travaux, est prohibé partout dans la municipalité, sauf dans les zones agricoles et
industrielles aux termes du règlement de zonage en vigueur;
4.4
Le stationnement d'un camion, sauf pour fins d'effectuer une livraison ou rendre un
service, est prohibé partout dans la municipalité, sauf dans les zones agricoles
commerciales ou industrielles aux termes du règlement de zonage en vigueur.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé;
ARTICLE 6
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la
ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est
prohibé;
ARTICLE 7
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou
plusieurs véhicules automobiles, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé;
ARTICLE 8
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale
ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans
un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé;
DISPOSITION DES DÉCHETS
ARTICLE 9
Commet une nuisance, quiconque cause, laisse dépose ou tolère la présence :
1. De déchets ou de sacs à déchets non entreposés dans une remise à déchets, conteneur
à déchets ou poubelle.
2. De sac de plastique ou tout autre contenant, non scellé ou endommagé renfermant
des déchets.
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3. D'un conteneur à déchets ou poubelle renfermant des déchets dont le couvercle est
en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche.
4. D'un conteneur à déchets ou poubelle dont l'extérieur ou l'intérieur est souillé.
5. D'un conteneur à graisse ou huile de cuisson renfermant des graisses ou des huiles
de cuisson dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle
étanche.
6. D'un conteneur à graisse ou huile de cuisson dont l'extérieur est souillé.
ACCUMULATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ARTICLE 10
Commet une nuisance, quiconque accumule sur un terrain des matériaux de construction
qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés à une construction sur ce terrain
pour laquelle un permis de construction a été préalablement émis.
REPRESSION MAUVAISES HERBES
ARTICLE 11
ARTICLE 11 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 180-2015
CONCERNANT LA HAUTEUR DES HERBES, PAR UN (1)
PIED OU PLUS.
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou
plus, constitue une nuisance et est prohibé;
11.1
Tout propriétaire, occupant ou exploitant d'un terrain doit détruire toutes les
mauvaises herbes qui s'y trouvent avant la maturité de leurs graines ou avant le
24 juin et procéder à une 2e coupe avant la 2e semaine d'août. Dans le périmètre
urbain une 3e coupe pourrait s'avérer nécessaire selon la température avant la 2e
semaine de septembre.
11.2
Si un propriétaire, un occupant ou un exploitant néglige ou refuse de se
conformer à cette obligation, il est du devoir de la personne désignée de l'avertir
par avis écrit, de s'y conformer dans les 5 jours de l'avis.
11.3
Si à l'expiration du délai prévu, le contrevenant ne s'est pas conformé la
personne désignée procédera à l'exécution des travaux requis. Ces travaux
seront exécutés aux dépens du contrevenant et recouvrables de façon similaire
aux taxes municipales.
11.4
La municipalité est assujettie à ce règlement pour ses terrains ou les terrains
sous son autorité.
CROISSANCE DES ARBRES, ARBUSTES ET HAIES
ARTICLE 12
Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain qui tolère la
croissance d'un arbre, arbuste ou haie au point de dissimuler la signalisation routière,
d'amoindrir l'éclairement du réseau d'éclairage public, d'empiéter sur une voie publique ou
de nuire d'une quelconque manière à l'usage de la propriété municipale.
ARBRE MALADE OU MORT
ARTICLE 13
Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain qui tolère la
présence d'un arbre malade ou mort ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de
tomber ou autrement porter atteinte à la sécurité publique.
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LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 14
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont
souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit
prendre les mesures voulues :
14.1
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les
trottoirs de la municipalité;
14.2
pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis
son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au
paragraphe précédent n'ont pas été effectuées;
ARTICLE 15
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour,
un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre,
du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres,
des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; cette
obligation doit débuter dans l'heure qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans
interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la
personne désignée. La signalisation requise est de la responsabilité du contrevenant.
ARTICLE 17
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues à l'article #14-15-16 outre les
pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût
du nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 18
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues, cours, terrains publics, places
publiques et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé
ou commercial, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 19
Le fait de déverser, de permettre que soient déversées ou de laisser déverser dans les égouts,
par le biais de éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles de toute origine végétale,
animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence ou huile à
moteur, constitue une nuisance et est prohibé.
CONCERNANT LES FEUX D'HERBE, DE DÉCHETS OU AUTRES
ARTICLE 20
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20.1
Il est défendu de provoquer des feux d'herbe, de broussailles, de feuilles mortes ou
autres feux quelconque, en tout endroit de la municipalité, à moins que les conditions
suivantes n'aient été remplies :
a. avoir obtenu un permis de l'autorité reconnue;
b. avoir une personne responsable sur les lieux;
c. avoir des facilités d'extinction desdits feux, à tout instant.
20.2
Le fait d'obtenir un permis pour mettre le feu, ne libère pas celui qui a obtenu le
permis de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou des
dommages résultant du feu ainsi allumé.
20.3
Le permis ainsi obtenu n'autorise pas non plus de mettre le feu à l'époque indiquée,
lorsqu'un fort vent souffle et que les circonstances peuvent faciliter un incendie, en
dehors de limites fixées.
20.4
Toute personne qui allumera un feu ne pourra quitter les lieux à moins de s'être
assuré que le feu est complètement éteint.
20.5
Le présent permis est sans frais.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 21
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 22
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 21h à 7h le lendemain, dont l'intensité est
perceptible à la limite du terrain d'où provient le bruit.
ARTICLE 23
Constitue une nuisance et est prohibée :
23.1
L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de
marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de
réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre 21h et 7h le lendemain, à moins
de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à une habitation;
23.2
L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de
marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de
réfrigération, lorsque le véhicule est stationné pendant plus de 10 minutes, entre 7h
et 21h, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à une
habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné un véhicule visé
par les paragraphes 23-1 et 23-2 du présent article, contrevient au présent règlement au
même titre que la personne qui contrôle le véhicule routier.
ARTICLE 24
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21h et 7h le lendemain, constitue une nuisance
et est prohibé.
ARTICLE 25
Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 26
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Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards et de feux d'artifice et d'allumer
des feux en plein air, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 27
Les articles 22 à 23 ainsi que l'article 26 ne s'appliquent pas lors de la production d'un
bruit :
27.1
Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux
d'utilité publique ou de construction entre 7h et 21h du lundi au samedi
inclusivement;
27.2
Produit par des équipements, des appareils amplificateur de son, des instruments de
musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou
sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenus sur la voie publique
ou dans un parc public, ou produit par des personnes y participant ou y assistant;
27.3
Provenant des véhicules routiers, à l'exception des bruits prévus à l'article 23;
27.4
Provenant des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de
déblaiement de la neige;
27.5
Provenant de cloches ou de carillons utilisés par une église, une institution
religieuse, une école ou un collège d'enseignement.
ANIMAUX
ARTICLE 28
Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux chiens et ou chats non prohibés par une
autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses
dépendances.
ARTICLE 29
Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une
période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 30
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir de ce terrain.
ARTICLE 31
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique
ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire
de l'animal.
ARTICLE 32
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur
ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité
d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances.
ARTICLE 33
Toute demande de médaille doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone
de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes
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les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas
échéant.
ARTICLE 34
Lorsque la demande de médaille est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
ARTICLE 35
La demande de médaille doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou le
contrôleur, à l'Hôtel de Ville.
ARTICLE 36
La municipalité remet au gardien une médaille indiquant le numéro d'enregistrement de ce
chien.
ARTICLE 37
Le chien doit porter cette médaille en tout temps, qui est offerte gratuitement par la
municipalité.
ARTICLE 38
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une
médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
ARTICLE 39
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été
délivrée peut en obtenir une autre.
LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
ARTICLE 40
Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une manière à
troubler la paix ou étant perceptible à la limite de propriété du gardien.
ARTICLE 41
L'article 41 du règlement no. 116-2007 est modifié en ajoutant après le mot
« nuisance » à la première phrase, « et un obstacle sur le domaine
public » : Devra se lire comme suit : Tout chien dangereux constitue une
nuisance et un obstacle sur le domaine public.
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé
dangereux tout chien qui :
41.1
a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant
nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une
fracture, une lésion interne ou autre;
41.2
se trouvant à l'extérieur du terrain où y est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou à l'extérieur de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou,
manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui
indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne.
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ARTICLE 42
Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps.
ARTICLE 43
Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le plus tôt
possible et au plus tard dans les 24 heures.
CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN ERRANT
ARTICLE 44
Le contrôleur peut capturer tout chien, contrevenant au règlement. Le contrôleur peut
abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, un chien errant non muselé
et jugé dangereux par le contrôleur.
ARTICLE 45
L'article 45 est modifié en ajoutant un 3e paragraphe : La municipalité est
autorisée par le présent règlement, à mettre en fourrière ou éliminer tout animal errant et
dangereux, tel que décrit au règlement de nuisances no. 116-2007, article 41. Elle peut aussi
faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal dangereux ou atteint de maladie
contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire. Elle peut conclure une entente avec toute
personne pour l'autoriser à appliquer le règlement de la municipalité concernant les animaux.
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en
reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de
garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions
au présent règlement qui ont pu être commises.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien
pourra être détruit ou vendu par le contrôleur.
ARTICLE 46
Si le chien porte à son collier, la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois
(3) jours mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le
contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du
chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception
de l'avis.
ENCART PUBLICITAIRE
ARTICLE 47
47.1
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables,
dans les chemins et places publics ainsi que dans les résidences privées, est interdite
à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement
émis à cet effet, selon les conditions suivantes :
i.
En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à
cet effet, et l'avoir signée;
ii.
Avoir payé les frais de 20.00$ pour son émission.
47.2
Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de son
émission.
47.3
Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de
distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autorisé de la
municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit
le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné.
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ARTICLE 48
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles
suivantes :
48.1
L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
i.
Dans une boîte ou une fente à lettre;
ii.
Dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet;
iii.
Sur un porte journal.
48.2
Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une
résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution
ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
ARTICLE 49
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le
dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une
nuisance et est prohibée.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 50
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 51
« Arme à feu »
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à
air comprimé, d'un arc, d'une arbalète :
a)
à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice;
b)
à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque
côté extérieur de l'emprise;
c)
à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans
avoir obtenu la permission du propriétaire.
ARTICLE 52
Le fait par un propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de ne pas inscrire le numéro civique
de façon évidente constitue une nuisance et est prohibé.
ADMINISTRATION ET PENALITÉ
ARTICLE 53
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 54
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que les officiers désignés à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
11
d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 55
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner,
entre 7h et 19h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y
est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments
et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 56
ARTICLE 56 : MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 184-2016
CONCERNANT LES AMENDES, ENTRÉE EN VIGUEUR LE
2016-06-16 / L'AMENDE MINIMALE DE 200 $ PAR 500 $ ET
DE REMPLACER 400 $ PAR 800 $ À L'ARTICLE 56 POUR
UNE PREMIÈRE AMENDE AINSI QUE DE REMPLACER
400 $ POUR UNE RÉCIDIVE PAR 800 $ ET DE REMPLACER
1 000 $ PAR 1 500 $.
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200.00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400.00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400.00$
pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum
de 800.00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende
maximale qui peut être imposée est de 1000.00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 2000.00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de
2000.00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4000.00$ si le contrevenant est
une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits,
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1)
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
POURSUITE PÉNALE
ARTICLE 57
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, la personne désignée et tout agent de la
paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et tout agent de
la paix à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
ORDONNANCE DE LA COUR MUNICIPALE
ARTICLE 58
Dans le cas où le juge de la Cour municipale prononce une sentence, concernant une
infraction au règlement, il peut, en sus d'une amende et les frais, ordonner que les nuisances
qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
déclaré coupable de l'infraction.
12
À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées
par la Ville aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne
que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette personne est en
présence du juge.
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 59
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Monsieur Gilles Bigras, Maire
Madame Céline Ouimet, g.m.a.
Directrice-générale/Secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION : 6 août 2007
ADOPTION : 14 août 2007
AFFICHAGE LE : 20 août 2007
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 août 2007