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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 243-2024
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selon les commentaires.
Règlement numéro 243-2024
Municipalité de Saint-Chrysostome
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement
numéro 243-2024 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
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Règlement de zonage numéro 243-2024
Table des matières
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................................ 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................ 1
1.2.
BUT ......................................................................................................................................................................... 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1
1.4.
VALIDITÉ ................................................................................................................................................................. 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 1
1.6.
REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ........................................................................................................... 1
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ............................................................................................................... 2
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES ..................................................................................................................................... 2
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE .................................................................................................. 2
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN .................................................................................................. 3
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................................................................... 3
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................. 3
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................................................... 3
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................ 4
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................... 4
1.19.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES ............................................................................................................................ 5
1.20.
MISE À JOUR ........................................................................................................................................................... 5
1.21.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................... 5
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................... 5
1.24.
SECTEUR DE VOTATION .......................................................................................................................................... 6
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES ..................................................................................................................................... 6
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 6
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................ 7
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................................... 11
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................................................................... 11
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................... 11
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ...................................................................................................................................... 11
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................ 11
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES ..................................................................................................................................... 11
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE .................................................................................................................................... 12
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 13
2.10.
INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 13
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES .......................................................................................................... 14
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................ 14
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................. 14
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 14
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 14
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 15
3.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE ............................................................................................................. 15
3.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................ 15
3.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE .............................................................................................................. 15
3.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 15
3.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE ................................................................................................................. 15
3.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE .............................................................................................................................. 15
3.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 16
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 16
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL .............................................................................................................................. 16
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 18
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 20
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 21
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT .............................................................................................................................. 22
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 23
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 23
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES ........................................................................................................................................ 24
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX ................... 25
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................................................... 25
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Règlement de zonage numéro 243-2024
Table des matières
iii
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................ 26
3.22
CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................ 28
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 30
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 30
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE ............................................................................................................................. 31
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ............................................................................................................................ 34
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES .................................................................................. 38
SECTION 5
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 39
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL................................................................................................................................ 39
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................................ 40
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS ............................................................................................................................. 40
3.30
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS............................................................................................... 41
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................................................................. 41
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 41
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ....................................................................................................................... 41
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ..................................................................................................... 42
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE ...................................................................................................... 42
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERSTISSEMENT ........................................................................... 43
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » ................................................... 43
3.36
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ................................................................................................ 43
3.37
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION ............................................................................................................................ 44
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ......................................................... 44
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ....................................................................................................................... 44
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ........................................................... 46
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 46
4.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 46
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H)
46
4.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 46
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 47
4.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES PRATIQUÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RELIÉ À UNE HABITATION
UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 52
4.5
EXPLOITATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE SUR UN EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE
52
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES .......................................................................................................... 52
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE
(C) ET RÉCRÉATIVE (R) .................................................................................................................................................. 54
4.7
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 54
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE
(I)
54
4.8
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 54
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 55
4.9
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 55
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE
(A)
55
4.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE
ÉQUESTRE ............................................................................................................................................................................. 55
4.11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 56
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À
CERTAINES ZONES OU SECTEURS ........................................................................................................................... 57
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................... 57
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT................................................................ 57
5.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 57
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 57
5.2
GÉNRALITÉS .......................................................................................................................................................... 57
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................. 57
5.4
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 58
5.5
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................ 58
SOUS-SECTION 3
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................ 58
5.6
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................... 58
SOUS-SECTION 4
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ...................................................... 59
5.7
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ................................................................................. 59
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 59
5.8
UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................... 59
5.9
STATIONNEMENT ................................................................................................................................................. 59
SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES ....................................................................... 59
5.10
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ......................................................................................................................... 59
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE COMMERCIAL AVEC UN
USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................. 60
5.11
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 60
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Table des matières
iv
5.12
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 60
5.13
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ............................................................................................................................... 60
5.14
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................... 61
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION............................................... 61
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX STATIONS-SERVICE .......... 61
5.15
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 61
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS DE FERRAILLE ET AUX FOURRIÈRES POUR VÉHICULES
63
5.16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE FERRAILLE ........................................................................................... 63
5.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOURRIÈRES POUR VÉHICULES ............................................................................ 63
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ........................................... 63
5.18
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 63
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................... 64
5.19
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ........................................................................................ 64
5.20
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ........................................................... 64
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE AGRICOLE ........................ 65
5.23
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 65
5.24
AGRICULTEUR ....................................................................................................................................................... 65
5.25
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES ................................................................................. 65
5.26
AUTORISATION DE LA CPTAQ ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 ............................................................................ 65
5.27
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE ........................................................................ 65
5.28
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR .................................................................................................................... 65
5.29
RÉSIDENCE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER CORRESPONDANT AUX ZONES A-1, A-2 ET AGF-1 ........... 66
5.30
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE ............. 67
SOUS-SECTION 6
ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS ............................... 67
5.31
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 67
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES .................... 68
5.32
INTERDICTION ....................................................................................................................................................... 68
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ............... 68
5.33
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 68
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES EN PÉRIMÈTRE URBAIN ......................... 69
5.34
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 69
5.35
CONDITIONS ......................................................................................................................................................... 69
SOUS-SECTION 10
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT OU DE
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES DÉBORDANT DU CADRE DÉFINI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................................................................................................................... 70
5.36
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 70
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ........ 71
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 71
6.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 71
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 71
6.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 71
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES ................................................... 71
6.3
CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................................................................... 71
6.4
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL ...................................................................................................................................... 71
6.5
ÉVÈNEMENT SOCIAL, CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE .............................. 71
6.6
ÉVÉNEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT ............................................................................. 72
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 72
6.7
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 72
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ............................................ 73
6.8
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 73
6.9
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 73
6.10
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 73
6.11
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 73
6.12
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 73
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES .......................... 73
6.13
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 73
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 74
6.14
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 74
6.15
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 74
6.16
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ........................................................................................................................... 74
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 74
6.17
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 74
6.18
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 74
6.19
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 74
6.20
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 75
6.21
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 75
6.22
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 75
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA
CLASSE C1
75
6.23
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 75
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Table des matières
v
6.24
PRODUITS ÉTALÉS ................................................................................................................................................. 75
6.25
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 75
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA
CLASSE C9
76
6.26
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76
6.27
PRODUITS ÉTALÉS ................................................................................................................................................. 76
6.28
CONDITIONS ......................................................................................................................................................... 76
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES .................. 76
6.29
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 76
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ........................... 77
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS LE CADRE D'UN
CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................... 77
6.30
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 77
6.31
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 77
6.32
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................................................................. 77
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES .................................................... 78
6.33
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 78
6.34
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 78
6.35
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 78
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LORS D'ÉVÉNEMENTS
TEMPORAIRES DE TYPE CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT ..................................................................... 78
6.36
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 78
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .......................................................... 79
6.37
NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................ 79
6.38
DIMENSIONS ......................................................................................................................................................... 79
6.39
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 79
6.40
ARCHITECTURE ..................................................................................................................................................... 79
6.41
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 79
6.42
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................................. 79
6.43
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 79
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ........................ 80
6.44
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES ..................................... 80
6.45
NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................ 80
6.46
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 80
6.47
ARCHITECTURE ..................................................................................................................................................... 80
6.48
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 80
6.49
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................................... 80
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES ........................................................... 80
6.50
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 80
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES
81
6.51
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 81
6.52
CONDITIONS ......................................................................................................................................................... 81
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES 82
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 82
7.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................................ 82
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 ........................................................................ 83
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................ 84
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................................. 84
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 84
7.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ...................................................................................... 84
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ........................ 84
7.7
ABRI D'AUTO ATTENANT ...................................................................................................................................... 84
7.8
ABRI D'AUTO DÉTACHÉ ......................................................................................................................................... 85
7.9
ABRI DE JARDIN .................................................................................................................................................... 85
7.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS .................................................................... 86
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 86
7.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS .................................................................................................. 87
7.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS ...................................................................... 87
7.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ............................................................. 87
7.15
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ........................................................................ 88
7.16
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................... 88
7.17
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ ...................................................................................................... 89
7.18
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ......................................................................................................................... 90
7.19
LAVE-AUTO ........................................................................................................................................................... 91
7.20
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ........................................................................................................................... 92
7.21
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES ................................... 93
7.22
SERRE DOMESTIQUE ............................................................................................................................................. 94
7.23
TERRASSE COMMERCIALE .................................................................................................................................... 94
7.24
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE ..................................................................................................... 95
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ............................ 95
7.25
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 95
7.26
ANTENNE DOMESTIQUE ....................................................................................................................................... 96
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Table des matières
vi
7.27
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES COMMERCIAUX ........................................................ 96
7.28
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES PUBLICS .................................................................... 96
7.29
ANTENNE PARABOLIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................... 97
7.30
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ............................................................................................................................................................................ 98
7.31
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA)........................................................................................................................ 98
7.32
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ......................................................................................................................... 99
7.33
CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS ................................................................................. 99
7.34
CORDE À LINGE ................................................................................................................................................... 100
7.35
ÉQUIPEMENTS DE JEUX ...................................................................................................................................... 100
7.36
FOYER EXTÉRIEUR ............................................................................................................................................... 100
7.37
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................ 101
7.38
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE ....................................................................................... 101
7.39
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................. 102
7.40
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................. 102
7.41
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES ................................................................................................................. 103
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
103
7.42
AUVENTS, AVANT-TOITS ET MARQUISES ............................................................................................................ 103
7.43
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES ...................................................................................................... 104
7.44
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................ 104
7.45
ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL ............................................... 105
7.46
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE .............................................................. 105
7.47
ESCALIERS DE SECOURS ...................................................................................................................................... 106
7.48
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX .............................................................................................................. 106
7.49
PATIO .................................................................................................................................................................. 107
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
107
7.50
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ....................................................... 107
7.51
POTAGER ............................................................................................................................................................ 108
SECTION 6
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
109
SOUS-SECTION 1
SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE RÉSIDENTIELLE............................................... 109
7.52
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ....................................................................................................................................... 109
7.53
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE ............................................................. 110
7.54
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ................................................................................. 111
7.55
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 111
7.56
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 111
7.57
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ....................................................................................................................... 111
7.58
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 112
7.59
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 112
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 112
7.60
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 112
7.61
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU
D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS .............................................................................................................................................. 112
7.62
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .......................................................................................................................... 112
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE ............................................ 113
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 113
8.1
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION EN PÉRIMÈTRE URBAIN ...................................................................... 113
8.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 113
8.3
CALCUL DE L'IMPLANTATION.............................................................................................................................. 113
8.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 114
8.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ....................................................................................................................... 115
8.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ........................................................................................................... 115
8.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................ 115
8.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................... 116
8.9
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 116
8.10
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ...................................................................................................... 116
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 116
8.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 116
8.12
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 117
8.13
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 117
8.14
FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 118
8.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 118
8.16
TOIT PLAT INTERDIT ............................................................................................................................................ 118
8.17
TOITS VERTS ........................................................................................................................................................ 118
8.18
MUR DE FONDATION .......................................................................................................................................... 118
8.19
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................ 118
8.20
APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 118
8.21
RÉSERVOIR HORS-TERRE ..................................................................................................................................... 118
8.22
CHEMINÉE ........................................................................................................................................................... 118
8.23
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ....................................................................... 119
8.24
UTILISATION DES COMBLES ................................................................................................................................ 119
8.25
BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS .................................................................................................................. 119
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Table des matières
vii
8.26
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES ............................................................................................................................ 119
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................ 119
8.27
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 119
8.28
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 120
8.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ........................................................... 120
8.30
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ..................................................................................... 121
8.31
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU NOYAU
ARCHITECTURAL ................................................................................................................................................................. 121
8.32
MATÉRIAUX PROHIBÉS ....................................................................................................................................... 121
8.33
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ....................................................................................................... 122
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ............. 123
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 123
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 123
9.1.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 123
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................... 123
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 124
9.4.
EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE
HABITATION ....................................................................................................................................................................... 124
9.5.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ....................................... 124
9.6.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ................................................... 125
9.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX,
RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS ............................................................................................................................... 125
9.8.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL .................. 126
9.9.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR ......................................................................................................................................... 126
9.10.
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE .............................................................................................................. 127
9.11.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 127
9.12.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN OU COMPLÉMENTAIRE ..................................................................... 128
9.13.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ........................................ 128
9.14.
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................. 129
SOUS-SECTION 2
NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................................... 130
9.15.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................................... 130
9.16.
NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................ 130
9.17.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE 133
9.18.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE
INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC ................................................................................................................................... 134
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT . 134
9.19.
DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................. 134
9.20.
DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT ................................................................................................. 134
9.21.
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ............................................................................... 134
9.22.
FRAIS EXIGÉS ....................................................................................................................................................... 135
9.23.
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ................................................................................ 135
9.24.
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ............................................................................................................... 135
9.25.
FONDS DE STATIONNEMENT .............................................................................................................................. 135
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ............................................................... 135
9.26.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 135
9.27.
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN ......................................................................................... 137
9.28.
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ...................................................................................................... 138
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS............................................................................................................................... 139
9.29.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 139
9.30.
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................ 139
9.31.
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................ 139
9.32.
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 139
9.33.
DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 139
9.34.
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 140
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE CAMIONS ET DE VÉHICULES-OUTILS POUR CERTAINS
USAGES COMMERCIAUX ........................................................................................................................................... 140
9.35.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 140
9.36.
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................ 140
9.37.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET DOMESTIQUES ................................................................ 140
9.38.
STATIONNEMENT DE CERTAINS VÉHICULES DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES ................................................. 140
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................... 141
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 141
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 141
10.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 141
10.2
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT .............................................................................................................. 142
10.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE ................................................................................................................... 142
10.4
PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .................................................................................................................. 142
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................. 143
10.5
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 143
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ..................................................................................... 143
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Table des matières
viii
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................... 144
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE .................................................................................................... 144
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX ......................... 144
10.8
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 144
10.9
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 144
10.10
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE .......................................................................................... 145
10.11
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 145
10.12
HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 145
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 146
10.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 146
10.15
ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 146
10.16
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 146
10.17
CLÔTURE À NEIGE ............................................................................................................................................... 147
10.18
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ................................................................................. 147
10.19
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 147
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES
USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 147
10.20
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 147
10.21
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 147
10.22
DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 148
10.23
MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................................................... 148
10.24
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 148
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX ................................ 148
10.25
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 148
10.26
DIMENSIONS ....................................................................................................................................................... 148
10.27
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 149
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................... 149
10.28
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 149
10.29
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................................................... 149
10.30
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 149
10.31
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ......................................................................... 150
10.32
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 150
10.33
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 150
10.34
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 150
10.35
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 151
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS .............................................................................. 151
10.36
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 151
10.37
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS H4 ET H5 ........................................ 153
10.38
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS ........................... 153
10.39
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS ........................................................ 154
10.40
AMÉNAGEMENT D'UN ZONE TAMPON POUR LES USAGES PUBLICS .................................................................. 154
SECTION 4
DISPOSITION RELATIVE AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ........................................................................... 155
10.41
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ....................................................................................................... 155
10.42
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI ......................................................................................................... 155
10.43
PROCÉDURES ...................................................................................................................................................... 155
10.44
ÉTAT DES RUES ................................................................................................................................................... 155
10.45
DÉLAI ................................................................................................................................................................... 155
10.46
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 155
10.47
MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 156
10.48
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................................................. 156
10.49
REMBLAI INTERDIT - LOT 5 483 555 ................................................................................................................... 156
SECTION 5
DISPOSITION RELATIVE À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................ 156
10.50
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 156
10.51
NOMBRE REQUIS ................................................................................................................................................ 157
10.52
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 157
10.53
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 157
10.54
TABLIER DE MANŒUVRE .................................................................................................................................... 158
10.55
FINITION ............................................................................................................................................................. 158
10.56
BORDURES .......................................................................................................................................................... 158
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 158
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS .............................................................................................................................................................. 158
10.57
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 158
10.58
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 158
10.59
AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 159
10.60
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................ 159
10.61
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................................................. 159
10.62
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................... 159
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 159
10.63
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 159
10.64
QUANTITÉ AUTORISÉE ........................................................................................................................................ 160
10.65
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 160
10.66
HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 160
10.67
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................ 160
10.68
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 160
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Table des matières
ix
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................................................... 161
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 161
11.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 161
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ .......................................................................................................... 161
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES ....................................................................................................................................... 162
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 163
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE
164
11.5
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 164
11.6
FORME D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................... 164
11.7
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................ 164
11.8
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE .......................................................................................................................... 164
11.9
MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................................................... 165
11.10
MATÉRIAUX PROHIBÉS ....................................................................................................................................... 165
11.11
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 165
11.12
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................................................................... 165
11.13
HARMONISATION DES ENSEIGNES ..................................................................................................................... 165
11.14
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ................................................................................................... 166
11.15
LOCALISATION .................................................................................................................................................... 166
11.16
ENTRETIEN .......................................................................................................................................................... 167
11.17
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 167
11.18
ENSEIGNE SUR AUVENT ...................................................................................................................................... 167
11.19
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................ 167
11.20
ENSEIGNE DÉTACHÉE .......................................................................................................................................... 168
11.21
ENSEIGNE SUSPENDUE ....................................................................................................................................... 168
11.22
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) ................................................................................................................... 168
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............. 168
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ............. 168
11.23
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 168
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL OU
RÉCRÉATIF
168
11.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ................................................................................................................... 168
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INDUSTRIEL ............... 170
11.25
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ................................................................................................................... 170
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INSTITUTIONNEL, PUBLIC
OU ÉCOLOGIQUE
171
11.26
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ................................................................................................................... 171
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AGRICOLE ................. 171
11.27
NOMBRE ET SUPERFICIE ..................................................................................................................................... 171
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................................................. 172
11.28
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 172
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX STATIONS DE RECHARGE ............ 172
11.29
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 172
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 172
11.30
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 172
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET
DOMICILIAIRE 173
11.31
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 173
11.32
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ .............................................................................................................................. 173
11.33
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................ 173
11.34
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 173
11.35
HAUTEUR ............................................................................................................................................................ 173
11.36
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 173
11.37
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 173
11.38
ÉCLAIRAGE .......................................................................................................................................................... 174
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE DES RANGS DU
MOULIN ET RUISSEAU-NORTON NORD ..................................................................................................................... 174
11.39
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 174
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE
CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ...................................................................................................... 175
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE .................................................................... 175
12.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 175
12.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX .................................................................................................... 175
12.3
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE ......................................................................................................................... 175
12.4
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE................................................................................................ 175
12.5
PLANTATION OBLIGATOIRE ................................................................................................................................ 175
12.6
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION .......................................................................... 177
12.7
ENTRETIEN DES PLANTATIONS ........................................................................................................................... 177
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 177
12.8
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 177
12.9
PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS ............................................................ 177
12.10
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 178
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
Table des matières
x
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUE 178
12.11
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 178
12.12
DÉBOISEMENT .................................................................................................................................................... 178
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE DES RANGS DU
MOULIN ET RUISSEAU-NORTON NORD ..................................................................................................................... 179
12.13
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 179
SECTION 5
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 179
12.14
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 179
12.15
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ..................................................................................................................... 179
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 179
12.16
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........... 179
12.17
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS .............................................................................................................. 180
12.18
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ....................................................................... 180
12.19
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE
À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS .............................................................................. 182
12.20
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ................................................ 183
12.21
ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS .......................................................................................................... 183
12.22
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ........................................................................................ 183
12.23
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'EMBÂCLE ..................................................................................................... 184
12.24
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ MODÉRÉ .......................................................................................................... 184
12.25
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................... 184
12.26
DÉTERMINATION DE L'ÉLÉVATION PRÉCISE D'UN EMPLACEMENT DANS LE SECTEUR AVEC COTES SUR LA
RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY ...................................................................................................................................................... 185
12.27
LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS .............................................................................. 186
12.28
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION
D'UN EMPLACEMENT ......................................................................................................................................................... 187
12.29
DÉROGATION OCTROYÉE PAR LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT .................................................................... 188
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 188
12.30
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............. 188
12.31
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL .............................................................................................. 188
12.32
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ..................................................................................................... 189
12.33
DÉVERSEMENT DE NEIGE .......................................................................................................................... 191
12.34
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE ....................... 191
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 192
12.35
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 192
12.36
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 192
12.37
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 192
12.38
PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE ............................................................................. 192
12.39
IDENTIFICATION DES AIRES DE PROTECTION ...................................................................................................... 192
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................... 192
12.40
RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES .............................................................................................................. 192
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU DE
TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................................................................................. 193
12.41
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 193
12.42
POSTE DE TRANSFORMATION ............................................................................................................................ 193
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ............................................................. 193
12.43
INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 193
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .............................................................. 194
12.44
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 194
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE ............................ 195
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................................................................... 195
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 195
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ....................................................................................................... 195
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE.............................................................................................. 196
13.4.
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ ............................................................................................................................................................. 210
13.5.
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE
À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION...................................................................................................... 212
13.6.
RÈGLES APPLICABLES EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX ANGLAIS ...................................................................... 212
13.7.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ .................................................................................................................................. 212
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE
FERME
213
13.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU
PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE................................................................................................................................ 213
13.9.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 214
SECTION 2
AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................... 214
13.10.
DROIT DE DÉVELOPPEMENT ................................................................................................................................ 214
13.11.
ÉLEVAGE PORCIN ................................................................................................................................................. 215
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ........................................................................ 216
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES ................................................................................. 216
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
Table des matières
xi
14.1.
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 216
14.2.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 216
14.3.
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 216
14.4.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT........................................................................................................ 216
14.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................................................................... 216
14.6.
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 216
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL ........................................................... 217
14.7.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................................................................ 217
14.8.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE ........................................... 217
14.9.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT ....................................................................... 217
14.10.
IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS .......................................................................................................... 218
14.11.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ........................................................................................................................... 218
14.12.
ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES .......................................................................................................... 218
14.13.
STATIONNEMENT .......................................................................................................................................... 218
14.14.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................................................................................................ 219
14.15.
ARCHITECTURE .............................................................................................................................................. 219
14.16.
ÉCLAIRAGE ..................................................................................................................................................... 220
14.17.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................................................. 220
14.18.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE ...................................................................................................................... 220
14.19.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ...................................................................................................................... 220
14.20.
DÉLAI DE RÉALISATION .................................................................................................................................. 220
14.21.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION .......................................................................... 221
14.22.
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ...................................................................................................... 221
14.23.
PORTAIL D'ENTRÉE ........................................................................................................................................ 221
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ........................................................................... 222
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS ......................................................................................................................................................... 222
15.1.
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 222
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 222
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 222
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
223
15.4.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ............................................................ 223
15.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................... 223
15.6.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 223
15.7.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 223
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROIT ACQUIS 224
15.8.
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................... 224
15.9.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION .......................................................................................... 224
15.10.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................... 224
15.11.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................... 224
15.12.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................... 224
15.13.
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................... 225
15.14.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................... 225
15.15.
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ........................................................... 225
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS .................................................................................................................................. 225
15.16.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 225
15.17.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................ 225
15.18.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................. 225
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 226
15.19.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ................................. 226
15.20.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 226
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............... 226
15.21.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 226
15.22.
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ...................................................................................................................... 226
15.23.
PERTE DES DROITS ACQUIS ........................................................................................................................... 226
15.24.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................................... 227
15.25.
CHANGEMENT D'USAGE ................................................................................................................................ 227
CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ................................................................................................................... 228
SECTION 1
DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 228
16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................................................................... 228
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 243-2024 de la
Municipalité de Saint-Chrysostome ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Saint-Chrysostome.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, toutes les
dispositions du Règlement de zonage numéro 083-2004 ainsi que tous ses
amendements à ce jour.
Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi remplacés.
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à
leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution.
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Le périmètre d'urbanisation
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Le plan des éléments d'intérêt et des peuplements forestiers
Annexe D :
Les rayons de protection du périmètre urbain pour les élevages à
forte charge d'odeur
Annexe E :
La cartographie des zones inondables
Annexe F :
Règlements du régime transitoire de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral
Annexe G :
Les aires de protection des puits municipaux
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif:
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
usages et des normes;
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des usages et des normes.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) la toponymie;
b) les numéros civiques;
c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages
piétonniers ou cyclistes publics;
d) les limites de terrain et de propriété;
e) l'identification cadastrale des lots;
f) la topographie;
g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) l'orthophoto;
i)
le cartouche et la légende;
j)
l'échelle;
k) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à un (1) au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf
la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
1.17.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
MARGES
À
LA
GRILLE
DES
USAGES ET DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre,
ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe
est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-
paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une
puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou -
- SOUS-ALINÉA
1.19.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.20.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.21.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement sur les permis et
certificats numéro 246-2024. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Chrysostome est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets « Général » et « Périmètre urbain » du plan de zonage.
Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Lettre d'appellation
Dominance
A
Agricole
AC
Agricole commerciale
AD
Agricole dynamique
ADR
Agricole déstructuré résidentiel
AI
Agricole industrielle
AP
Agricole publique
C
Commerciale
MXT
Mixte
P
Publique et institutionnelle
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Règlement de zonage numéro 243-2024
6
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
À titre d'exemple : R-1
« R » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception des zones AC, AI et
AP, lesquelles réfèrent respectivement à des zones commerciales,
industrielles et publiques situées en zone agricole permanente et établies
en fonction de l'utilisation principale.
« 01 » :Ordre numérique de la zone (Identifiant unique)
1.24.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante
ou projetée;
b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) un périmètre d'urbanisation;
g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) une limite municipale;
i)
une courbe topographique;
j)
la limite d'une aire de contrainte;
k) une limite d'un milieu naturel particulier;
l)
une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-
Saint-Laurent.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant
être fait en conséquence.
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
R
Résidentielle
REC
Récréative
RO
Résidentielle optimale
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Règlement de zonage numéro 243-2024
7
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent
règlement :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle ;
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 4 du présent règlement;
1.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
2.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
3.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
4.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu
».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
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Règlement de zonage numéro 243-2024
8
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
2.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
1.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par
type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale
et maximale de plancher;
2.
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché,
à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
3.
Un chiffre indiqué à la ligne « Superficie d'implantation au sol
minimale », indique la superficie minimale au sol requise pour le
bâtiment principal.
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ;
2.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
4.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
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Règlement de zonage numéro 243-2024
9
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports »
qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal »,
indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
2.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol minimal »,
indique le rapport minimal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne;
4.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare »,
indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute.
5.
Un chiffre à la ligne « Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment », indique le nombre maximal de locaux commerciaux
pouvant être aménagés dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la
même colonne;
6.
Un chiffre à la ligne « Nombre maximal d'établissements dans la zone
», indique le nombre maximal d'établissement de la classe ou sous-
classe d'usages d'un usage autorisé dans la même colonne.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Saint-Chrysostome;
1.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
2.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne.
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
10
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
Les services requis sont à titre indicatif seulement. Le niveau de desserte
obligatoire dépend de la situation des infrastructures dans le secteur et
des projets de prolongation autorisés par la municipalité.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
1.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui
s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription,
une référence, un rappel ou une mise en garde;
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir
un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières
». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se
rapportant à la norme visée dans ladite case.
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie
», « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des
usages et des normes la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
11
Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou
par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se
conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au
dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
12
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500
$ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500
$ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 800 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
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13
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 30 centimètres
de diamètre, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut
niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est
passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $, auquel s'ajoute :
a) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 5 000 $;
b) Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare
complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un
montant déterminé conformément au paragraphe a) ;
Ces montants sont doublés en cas de récidive.
Toute infraction relative à la coupe non autorisée d'un arbre doit être assortie à
l'obligation de planter un arbre de quinze (15) centimètres de diamètre mesurés à
trente (30) centimètres au-dessus du niveau du système racinaire, dans les dix (10)
mois suivant l'infraction.
2.10.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
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14
Chapitre 3 : Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité
donnée :
a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7)
catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans
toutes les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (ÉCO) Écologique
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui
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Règlement de zonage numéro 243-2024
15
Chapitre 3 : Classification des usages
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
3.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée.
3.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être
superposés.
3.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements
doivent être superposés.
3.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus,
accessibles par au moins 1 entrée commune.
3.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres, les
résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi
que les bâtiments comprenant des logements sous la gestion d'un office
d'habitation. Elle exclut les centres d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), les maisons d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple
: pour les personnes handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres
usages s'apparentant à un centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages
P1-04.
3.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE
La classe H6 de la catégorie d'usages habitation comprend les habitations
répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la
terminologie du présent règlement et comprend les maisons mobiles, les roulottes
résidentielles, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
16
Chapitre 3 : Classification des usages
3.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE
La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q,
c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus
grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local
et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques
suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des
déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils
causent peu d'inconvénients pour le voisinage ;
c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients
d) Certaines activités de vente au détail spécialisées sont exclusives aux zones
mixtes du noyau villageois et sont listées à la sous-classe C1-06. Elles ne sont
donc pas comprises dans les sous-classes C1-01 à C1-04 même si elles
avaient pu y être naturellement reliées.
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-03
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-04
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-05
Marché d'alimentation
C1-01
-06
Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans
consommation sur place
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17
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente
d'accessoires
pour
la
maison
ou
les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
Sous-classe C1-05 : Articles divers
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-04
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-05
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-06
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-07
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-08
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-09
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-10
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-11
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-12
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-13
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-14
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
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18
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-06 : Commerces spécialisés - Noyau villageois
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
i.
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
ii.
aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
iii.
les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets;
iv.
en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-11
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-12
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-13
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-14
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-15
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-16
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-17
Vente de cigarettes électroniques
C1-06
Commerces spécialisés - Noyau villageois
C1-06
-01
Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés
publics)
C1-06
-02
Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer
C1-06
-03
Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie ou confiserie
C1-06
-04
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
C1-06
-05
Fleuriste
C1-06
-06
Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
C1-06
-07
Boutique d'antiquités
C1-06
-08
Vente au détail de souvenirs
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19
Chapitre 3 : Classification des usages
v.
un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de
clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
C2-01
Service professionnel ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureau administratif communautaire et public
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-02
-03
Bureau administratif d'un organisme public fédéral
C2-02
-04
Bureau administratif d'un organisme public provincial
C2-02
-05
Bureau administratif d'un organisme public municipal ou
régional
C2-02
-06
Bureau d'information touristique
C2-02
-07
Association touristique
C2-03
Agence et services particuliers
C2-03
-01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02 Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03 Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04 Bureau de syndicat
C2-03
-05 Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06 Agence de rencontres
C2-03
-07 Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08 Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
20
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C2-04 : Services techniques
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
Sous-classe C3-02: Services de santé
C2-04
Services techniques
C2-04
-01 Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
C3-01
Services personnels
C3-01
-01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02 Salon de bronzage
C3-01
-03 Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04 Centre de conditionnement physique
C3-01
-05 Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03 Laboratoire médical
C3-02
-04 Clinique de radiologie
C3-02
-05 Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06 Coopérative de santé
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Règlement de zonage numéro 243-2024
21
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C3-03 : Services financiers
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu
familial
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02 Service de photographies
C3-05
-03 Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04 Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05 Service de buanderie libre-service
C3-05
-06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt
et collecte seulement)
C3-05
-07 Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08 Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09 Cordonnerie
C3-05
-10 Service d'affûtage
C3-05
-11 Clinique vétérinaire
C3-05
-12 Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14 Agence de voyages
C3-05
-15 Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclut notamment les centres
d'apprentissage
comme
les
écoles
de
langues,
les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie
public et institutionnel (P) ou industrie (I))
C3-05
-17 Atelier d'artiste
C3-05
-18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de
temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
C3-03
Services financiers
C3-03
-01 Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03 Guichet automatique
C3-03
-04 Bureau de change
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Règlement de zonage numéro 243-2024
22
Chapitre 3 : Classification des usages
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en
lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Établissement d'hébergement touristique généraux
Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT
La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe
répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et
peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables) et
service complémentaire de débit de boissons alcoolisées
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-01
-07
Microbrasserie
ou
microdistillerie
avec
ou
sans
consommation sur place et repas
C4-02
Établissement d'hébergement touristique généraux
C4-02
-01 Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges)
C4-02
-02 Résidences de tourisme
C4-02
-03 Centres de vacances avec hébergement (camps de
vacances, complexes touristiques récréatifs)
C4-02
-04 Gîtes
C4-02
-05 Camping
C4-02
-06 Pourvoirie
C4-03
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-03
-01 Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-04
Établissement de résidence principale
C4-04
-01 Établissement de résidence principale
Cet usage est permis dans toutes les zones
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23
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE
La classe C6 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
La classe C6 comprend les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes d'essence
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C7-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C7-01
-01 Vente et location de véhicules de promenade neufs
C7-01
-02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C7-01
-03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C7-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C7-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C7-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
C5-01
Services de rassemblement
C5-01
-01 Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
C6-01
Stations de recharge et postes d'essence
C6-01
-01 Station de recharge pour véhicules électriques et poste
d'essence sans dépanneur
C6-01
-02 Station de recharge pour véhicules électriques et poste
d'essence avec dépanneur
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24
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES
La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C7-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C7-02
-01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C7-02
-02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de
planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires
C7-02
-03 Vente et location de véhicules lourds
C7-02
-04
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C7-02
-05 Vente et location de remorques
C8-01
Grossistes
C8-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C8-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C8-01
-03
Grossiste en alimentation
C8-01
-04
Grossiste en produits du tabac
C8-01
-05
Grossiste en produits de beauté
C8-01
-06
Grossiste en habillement et en mercerie
C8-01
-07
Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement
C8-01
-08
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C8-01
-09
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C8-01
-10
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C8-01
-11
Grossiste en produits pharmaceutiques
C8-01
-12
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
25
Chapitre 3 : Classification des usages
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE
AVEC COUR DE MATÉRIAUX
La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de
leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal
ou de toute autre source de nuisance.
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
C9-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
C9-01
-01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C9-01
-02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C9-01
-03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
C9-01
-04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et
pavés et de déneigement
C9-01
-05 Quincaillerie avec cours de matériaux
C10-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C10-01
-01 Bar, pubs
C10-01
-02 Club, discothèque
C10-01
-03 Salle de billard
C10-01
-04 Salon de paris sportifs
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
26
Chapitre 3 : Classification des usages
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une
circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un
niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé;
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur
ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Services de transport
Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-01
Services de transport
C11-01
-01
Garage d'autobus et équipement d'entretien
C11-01
-02
Transport par taxi
C11-01
-03
Service d'ambulance
C11-01
-04
Service de limousine
C11-01
-05
Service de déménagement
C11-01
-06
Service de remorquage
C11-01
-07
Service de messager et de livraison
C11-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C11-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
C11-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C11-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
27
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
C11-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C11-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
C11-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C11-02
-07
Entretien, réparation et entreposage de véhicules récréatifs
motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou
de leurs accessoires
C11-02
-08
Entretien,
réparation
et
entreposage
de
bateaux,
d'embarcations, remorques ou de leurs accessoires
C11-02
-09
Entretien,
réparation
et
entreposage
d'avions,
d'hélicoptères,
de
montgolfières,
de
planeurs,
de
deltaplanes ou de leurs accessoires
C11-02
-10
Entretien ou réparation de véhicules lourds
C11-03
Grossistes à incidence élevée
C11-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C11-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C11-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C11-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines divers d'usage commercial ou industriel (incluant
la machinerie lourde)
C11-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C11-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C11-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C11-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C11-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C11-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C11-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
C11-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C11-04
-05
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
C11-04
-06
Vente au détail de produits de béton et de briques
C11-04
-07
Service de location de machinerie
C11-04
-08
Service de soudure
C11-04
-09
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
C11-04
-10
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C11-04
-11
Entreprise d'excavation et de démolition
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Règlement de zonage numéro 243-2024
28
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage
Sous-classe C11-06 : Services environnementaux
Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles
3.22
CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE
NUISANCES
La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C12 comprend les usages suivants :
Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-04
-12
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C11-04
-13
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C11-04
-14
Service de forage de puits
C11-04
-16
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
C11-05
Centre de distribution et entreposage
C11-05
-01
Entrepôt frigorifique
C11-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C11-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts)
C11-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
C11-05
-05
Centre de distribution et de transbordement intégré
C11-05
-06
Centre de distribution et de transbordement non intégré
C11-05
-07
Service de transport par camion
C11-06
Services environnementaux
C11-06
-01
Service de cueillette des ordures
C11-06
-02
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
C11-06
-03
Service d'assainissement de l'environnement;
C11-07
Commerces et services para-agricoles
C11-07
-01
Concessionnaire de machinerie agricole et services
d'entretien connexes
C11-07
-02
Vente d'articles et d'équipements agricoles et services
d'entretien connexes
C11-07
-03
Meunerie
C11-07
-04
Scierie de première transformation
C11-07
-05
Vente de pesticides
C11-07
-06
Vente et entreposage des grains
C11-07
-07
Vente et l'entreposage du bétail
C12-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C12-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C12-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
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Règlement de zonage numéro 243-2024
29
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique
C12-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C12-01
-04
Vente au détail du mazout
C12-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C12-01
-06
Vente au détail de monuments funéraires
C12-01
-07
École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans
pension)
C12-01
-08
Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
C12-01
-09
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
C12-01
-10
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C12-01
-11
Centre de désintoxication
C12-01
-12
Entreposage en vrac à l'extérieur
C12-01
-13
Centre d'appel ou de télémarketing
C12-01
-14
Prêteur sur gages
C12-01
-15
Marché aux puces
C12-01
-16
Service de ventes aux enchères
C12-01
-17
Chenil, chatterie et refuge pour animaux domestiques
C12-01
-18
Service de garde ou pension pour animaux domestiques
C12-01
-19
Salle de jeux d'arcade
C12-01
-20
Centre de tir pour armes à feu
C12-01
-21
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
C12-01
-22
Cimetière automobile, cour à ferraille
C12-02
Établissement à caractère érotique
C12-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C12-02
-02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C12-02
-03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
30
Chapitre 3 : Classification des usages
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et
au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute
technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des
immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles
impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de
manutention importants;
b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal;
c) l'usage peut causer une légère fumée;
d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité;
e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration
n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal;
f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et
technologiques
Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie
I1-01
Recherche
et
développement
scientifiques
et
technologiques
I1-01
-01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de
sols, etc.)
I1-01
-02
Centre
administratif
d'un
établissement
à
caractère
technologique ou de recherche et développement scientifique
et technologique
I1-01
-03 Établissement faisant la production de prototypes
I1-01
-04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
recherche et développement scientifiques et technologiques
I1-02
Fabrication et service de haute technologie
I1-02
-01
Établissement de production expérimentale
I1-02
-02
Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
fabrication technologique
I1-02
-03
Fabrication de matériel informatique ou de composantes
électroniques
I1-02
-04
Fabrication de matériel et équipement de télécommunication
I1-02
-05
Conception de logiciels et produits informatiques
I1-02
-06
Centre d'hébergement de données informatiques
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
31
Chapitre 3 : Classification des usages
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE
Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages
de même type qui satisfont aux exigences suivantes :
a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
b) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
c) aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que
ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain;
d) aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du terrain;
e) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de
façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain;
f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
i)
ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction
I2-01
Industrie de l'alimentation
I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées
I2-02
Industrie d'appoint à la construction
I2-02
-01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I2-02
-02 Fabrication d'escaliers préfabriqués
I2-02
-03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
I2-02
-04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
I2-02
-05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I2-02
-06 Fabrication de produits d'isolation
I2-02
-07 Fabrication de carreaux d'insonorisation
I2-02
-08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I2-02
-09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
32
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement
I2-05
Industrie du textile et du vêtement
I2-05
-01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I2-05
-02 Fabrication de tissus
I2-05
-03 Industrie d'articles en toile
I2-05
-04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I2-05
-05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I2-05
-06 Fabrication de vêtements
I2-05
-07 Fabrication d'accessoires en cuir
I2-05
-08 Fabrication de chaussures
I2-05
-09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I2-05
-10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression
I2-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I2-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I2-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I2-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I2-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I2-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I2-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I2-04
-01 Fabrication de matériel audio ou vidéo
I2-04
-02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I2-04
-03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I2-04
-04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
I2-06
Industrie du papier et de l'impression
I2-06
-01 Fabrication de sacs de papier
I2-06
-02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I2-06
-03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
33
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse
Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère
I2-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I2-07
-01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I2-07
-02 Industrie d'accumulateurs
I2-07
-03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I2-07
-04 Industrie de batteries et de piles
I2-07
-05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I2-07
-06 Fabrication de fils ou câbles électriques
I2-07
-07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I2-07
-08 Autres industries de produits électriques
I2-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-08
-01 Fabrication de meubles
I2-08
-02 Fabrication de sommiers ou de matelas
I2-08
-03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine
I2-08
-04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I2-08
-05 Fabrication de matériel électronique ménager
I2-08
-06 Fabrication d'articles de cuisine
I2-08
-09 Ébénisterie, menuiserie
I2-09
Industrie de fabrication diverse
I2-09
-01 Fabrication d'horloges ou de montres
I2-09
-02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I2-09
-03 Fabrication de cercueils
I2-09
-04 Fabrication de produits en liège
I2-09
-05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I2-09
-06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I2-09
-07 Industrie du store
I2-09
-08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-09
-09 Fabrication de monuments
I2-10
Établissement para-industriel à incidence légère
I2-10
-01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités
extérieures)
I2-10
-02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture
de vêtements
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
34
Chapitre 3 : Classification des usages
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE
Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances
importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de
différents types, soit :
a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) une circulation très importante de véhicules lourds;
c) une activité intense et souvent nocturne;
d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
f) de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre
que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment),
de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
g) des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être
visibles hors des limites du terrain.
La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-01
Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
I3-01
-01
Fabrication de ciment ou de produits de béton
I3-01
-02
Industrie de transformation de minerai
I3-02
Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-02
-01
Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs
I3-02
-02
Usine traitant le caoutchouc
I3-02
-03
Fabrication de pneus et de chambres à air
I3-02
-04
Fabrique de prélarts ou de vernis
I3-02
-05
Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout
centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis)
I3-02
-06
Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits
alimentaires à base de produits alimentaires recyclés
I3-02
-07
Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin
I3-02
-08
Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques
I3-02
-09
Fabrication d'explosifs et de munitions
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
35
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier
Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-03
Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
I3-03
-01
Abattoir
I3-03
-02
Usine d'équarrissage
I3-04
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
I3-04
-01
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou
de sable
I3-05
Industrie de transformation du papier
I3-05
-01
Industrie de papiers couchés ou traités
I3-05
-02
Industrie de papeterie ou de papiers jetables
I3-05
-03
Industrie de boîtes pliantes et rigides
I3-05
-04
Industrie de boîtes en carton ondulé
I3-05
-05
Industrie de sacs en papier
I3-05
-06
Industrie de produits de papeterie
I3-05
-07
Industrie du papier recyclé
I3-05
-08
Atelier d'artisan du papier
I3-05
-09
Industrie du papier journal
I3-05
-10
Industrie du carton
I3-05
-11
Autres industries de produits en papier transformé
I3-06
Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-06
-01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente
métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal
I3-06
-02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition
I3-06
-03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques
I3-06
-04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal
I3-06
-05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal
I3-06
-06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation
I3-06
-07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques
I3-06
-08 Fabrication de produits en acier
I3-06
-09 Industrie du laminage en aluminium
I3-06
-10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal
I3-06
-11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium
I3-06
-12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
36
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines
Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois
Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques
I3-07
Industrie de fabrication de machines
I3-07
-01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie
I3-07
-02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation ou de réfrigération
I3-07
-03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de
transmission de puissance
I3-07
-04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs
I3-07
-05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de
construction ou d'entretien
I3-07
-06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou
l'extraction minière
I3-08
Industrie de transformation du bois
I3-08 -01 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
I3-08 -02 Industrie de placages en bois
I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois
I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur
I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres
bâtiments mobiles
I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons
I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois
I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé
I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois
I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois
I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné
I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres
I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
I3-08 -15 Autres industries du bois
I3-09
Industrie de produits métalliques
I3-09
-01
Forgeage ou estampage
I3-09
-02
Fabrication de coutellerie ou d'outils à main
I3-09
-03
Fabrication d'articles de quincaillerie
I3-09
-04
Fabrication d'attaches d'usage industriel
I3-09
-05
Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis,
d'écrous ou de boulons
I3-09
-06
Fabrication de récipients ou boîtes de métal
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
37
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques
Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers
Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage
Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-10
Industrie de produits chimiques
I3-10
-01
Fabrication de pigments ou de colorants secs
I3-10
-02
Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres
ou de filaments artificiels ou synthétiques
I3-10
-03
Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits
de nettoyage ou de revêtements
I3-10
-04
Fabrication d'encre d'imprimerie
I3-10
-05
Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile
I3-10
-06
Fabrication d'emballages à l'aérosol
I3-10
-07
Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques
I3-10
-08
Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques
I3-10
-09
Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs
I3-10
-10
Fabrication de produits chimiques photographiques emballés
I3-11
Industrie de produits pétroliers
I3-11
-01
Industrie de produits pétroliers raffinés;
I3-11
-02
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
I3-11
-03
Raffinerie de pétrole
I3-11
-04
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole
I3-11
-05
Station de contrôle de la pression du pétrole
I3-11
-06
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
I3-11
-07
Autres services du pétrole
I3-11
-08
Industrie de la fabrication de béton bitumineux
I3-11
-09
Autres industries de produits du pétrole
I3-12
Industrie de distribution du gaz et de produits de
chauffage
I3-12
-01
Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon
I3-12
-02
Distribution de gaz sous pression, de bonbonnes ou de
réservoirs
I3-13
Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-13
-01
Industrie d'abrasifs
I3-13
-02
Industrie de la chaux
I3-13
-03
Industrie de produits réfractaires
I3-13
-04
Industrie de produits en amiante
I3-13
-05
Industrie de produits en gypse
I3-13
-06
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
I3-13
-07
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
I3-13
-08
Autres industries de produits minéraux non métalliques
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
38
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport
Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES
Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières
premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de
par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) une circulation très importante de véhicules lourds;
c) une activité intense;
d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis;
f) de manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée provenant
du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des
odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à
l'extérieur des limites du terrain.
Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non
mentionnés ailleurs dans le présent règlement :
Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources naturelles
I3-14
Industrie reliée aux activités de transport
I3-14
-01
Fabrication de véhicules ou de remorques
I3-14
-02
Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs
I3-14
-03
Industrie du matériel ferroviaire roulant
I3-14
-04
Fabrication d'équipements hydrauliques
I3-14
-05
Autres industries du matériel de transport
I3-15
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I3-15
-01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I3-15
-02 Industrie de pellicules en feuille de plastique
I3-15
-03 Fabrication de contenants en plastique
I3-15
-04 Industrie de sacs en plastique
I3-15
-05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
I4-01
Exploitation des ressources naturelles
I4-01
-01
Carrière
I4-01
-02
Sablière
I4-01
-03
Gravière
I4-01
-04
Exploitation de la ressource en eau
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
39
Chapitre 3 : Classification des usages
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Éducation
Sous-classe P1-02: Religion
Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental
Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux
P1-01
Éducation
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
École secondaire
P1-01
-04
Centre de formation professionnelle
P1-02
Religion
P1-02
-01
Lieu de culte ou église
P1-02
-02
Presbytère
P1-02
-03
Cimetière
P1-02
-04
Columbarium ou mausolée
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
P1-03
-01
Bibliothèque ou centre d'archives
P1-03
-02
Bureau de poste
P1-03
-03
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire
P1-03
-04
Hôtel de municipalité
P1-03
-05
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
P1-04
Santé et services sociaux
P1-04
-01
Centre de santé et de services sociaux
P1-04
-02
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-04
-03
Centre de soins palliatifs
P1-04
-04
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-04
-05
Centre de réadaptation
P1-04
-06
Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes
P1-04
-07
Centre de réinsertion sociale, de réemploi
P1-04
-08
Habitation collective avec services de soins hospitaliers
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
40
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe P1-05: Communautaire
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics.
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P1-04
-09
Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants
naturels
P1-04
-10
Maison de naissance
P1-04
-11
Centre hospitalier non universitaire
P1-04
-12
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
P1-01
Communautaire
P1-05
-01
Associations fraternelles
P1-05
-02
Maison des jeunes
P1-05
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-05
-04
Fondations et organisme de charité
P1-05
-05
Centre communautaire ou de quartier
P1-05
-06
Cuisine collective ou communautaire
P2-01
Marché public
P2-01
-01
Marché public
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Stationnement incitatif ou public
P3-01
-04
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-05
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
41
Chapitre 3 : Classification des usages
3.30
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés
destinés à soutenir les activités d'utilités publiques.
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont
exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou
régie municipale).
Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe
R5.
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées
P4-01
-02
Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux
P4-01
-03
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-04
Dépôt de neiges usées, de matériaux en vrac
P4-01
-05
Fourrière pour véhicules
P4-01
-06
Poste de transformation électrique
P4-01
-07
Ligne de transport d'énergie
P4-01
-08
Autoroute, route, rue
P4-01
-09
Bassin de rétention
P4-01
-10
Balance publique
P5-01
Gestion des matières résiduelles
P5-01
-01
Écocentre
P5-01
-02
Valorisation des matières résiduelles
P5-01
-03
Poste de transbordement des matières résiduelles
P5-01
-04
Centre de valorisation de la matière organique
P5-01
-05
Centre de tri des matières recyclables
P5-01
-06
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
42
Chapitre 3 : Classification des usages
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini
et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés.
Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la
vocation, comme des boutiques de location et de vente.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure
Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive extérieure en milieu
agricole
R2-01
Autre activité récréative extensive
R2-01
-01
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-01
-02
Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés
(Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond,
raquette, piste cyclable, etc.)
R2-01
-03
Service de location d'embarcations légères non motorisées
R3-01
Activité récréative intensive extérieure
R3-01
-01
Golf miniature
R3-01
-02
Karting extérieur
R3-01
-03
Paintball extérieur
R3-01
-04
Deck-hockey extérieur
R3-01
-05
Planchodrome extérieur
R3-01
-06
Ciné-Parc
R3-01
-07
Piste d'avions téléguidés
R3-01
-08
Labyrinthe extérieur
R3-02
Activité récréative intensive extérieure en milieu
agricole
R3-02
-01
Terrain de golf
R3-02
-02
Terrain de pratique de golf
R3-02
-03
Jardin zoologique ou botanique
R3-02
-04
Paintball extérieur
R3-02
-05
Labyrinthe extérieur
R3-02
-06
Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre »
R3-02
-07
Centre équestre
R3-02
-08
Cabane à sucre dans une érablière
R3-02
-09
Activité récréative en continuité avec les activités d'une
exploitation agricole
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
43
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe R3-03: Activité récréative intensive intérieure
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERSTISSEMENT
La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un
lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements
immobiliers spécialisés.
La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) »
3.36
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR
La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à
favoriser leur mise en valeur.
La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
R3-03
Activité récréative intensive intérieure
R3-03
-01
Salon de quilles
R3-03
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R3-03
-03
Centre sportif, centre aquatique ou gymnase
R3-03
-04
Aréna
R3-03
-05
Terrain de pratique de golf intérieur
R3-03
-06
Centre de curling
R3-03
-07
Deck-hockey intérieur
R3-03
-08
Centre d'escalade intérieur
R3-03
-09
Planchodrome intérieur
R3-03
-10
Karting intérieur
R3-03
-11
Paintball intérieur
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans
nudité
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
R4-01
-05
Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales
R4-01
-06
Centre d'interprétation et postes d'observation
R4-01
-07
Bureau d'information touristique
ÉCO1-01
Protection et mise en valeur
ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative
ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune
ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
44
Chapitre 3 : Classification des usages
3.37
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION
La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux
environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
La présence humaine y est limitée.
La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux
activités agricoles en général.
La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe A1-01: Culture
Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
ÉCO2-01
Conservation
ÉCO2-01 -01 Aire de conservation
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A1-02
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-02
-01
Pisciculture
A1-02
-02
Apiculture
A1-02
-03
Élevage de bovins laitiers
A1-02
-04
Élevage de bovins de boucherie
A1-02
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A1-02
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A1-02
-07
Élevage de poules pondeuses en cage
A1-02
-08
Élevage de poulettes
A1-02
-09
Élevage de chèvres
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
45
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Sous-classe A1-04: Activités para-agricoles
Sous-classe A1-05: Activités agroforestières
A1-02
-10
Élevage de canards
A1-02
-11
Élevage de dindons
A1-02
-12
Élevage de chevaux
A1-02
-13
Élevage de lapins
A1-02
-14
Élevage de moutons
A1-02
-15
Élevage d'émeus
A1-02
-16
Élevage d'autruches
A1-02
-17
Élevage d'alpagas
A1-02
-18
Élevage de cervidés
A1-02
-19
Élevage d'oies
A1-02
-20
Élevage de bisons
A1-02
-21
Élevage de sangliers
A1-03
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A1-03
-01
Élevage de porcs
A1-03
-02
Élevage de veaux de lait
A1-03
-03
Élevage de visons
A1-03
-04
Élevage de renards
A1-04
Activités para-agricoles
A1-04
-01
Activités temporaires de vente de semences et d'engrais
en complémentarité avec la production agricole sans que
cette activité ne génère d'impact supplémentaire;
A1-04
-02
Activités de transformation, de vente, d'entreposage et de
conditionnement des produits agricoles
A1-04
-03
Gîtes touristiques (ex : gîtes du passant, gîtes à la ferme,
bed & breakfast, tables champêtres) comme usage
domestique relié à un usage résidentiel;
A1-05
Activités agroforestières
A1-05
-01
Exploitation forestière, sylviculture
A1-05
-02
Acériculture (érablière)
A1-05
-03
Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If
du Canada, etc.)
A1-05
-04
Apiculture assistée d'une espèce ligneuse
A1-05
-05
Élevage de gibiers en forêt
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
46
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
d) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
e) à moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage
complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
4.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à
l'exception d'une unité d'habitation accessoire qui peut être ajoutée malgré
la présence d'un autre usage complémentaire commercial figurant au
tableau 4.2;
b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler;
e) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal
à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel ou encore à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire en zone agricole;
f) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire;
g) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
h) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour
le voisinage.
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47
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues à
cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50% de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture
doit être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10, à la section ayant trait à l'aménagement de
terrain.
H1 [habitation
unifamiliale]
- Location de chambre
- Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de
manière permanente les lieux;
- Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un
maximum de 4 personnes, peuvent être louées ;
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans la chambre;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et à
l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins
de l'usage complémentaire autorisé;
- Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et
d'un détecteur de fumée;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée sur la façade principale. Une entrée distincte
peut être aménagée sur une autre façade.
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48
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation (suite)
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Unité
d'habitation
accessoire
- Une
seule
unité
d'habitation
accessoire
est
autorisée, et ce, partout sur le territoire de la
Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment
principal, détachée ou aménagé à l'étage supérieur
d'un garage détaché;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé
par le propriétaire du bâtiment pour se prévaloir du
droit d'aménager une unité d'habitation accessoire;
- L'apparence extérieure de l'habitation doit posséder
les caractéristiques architecturales d'une habitation
unifamiliale isolée et une communication directe avec
le logement principal doit être prévue;
- Une entrée commune en façade doit servir à la fois
au logement principal et à l'unité d'habitation
accessoire. Si une entrée supplémentaire est
aménagée, celle-ci doit donner dans une cour
latérale ou arrière.
- Une unité d'habitation accessoire partage le même
accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation
d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être
desservie par le réseau d'égout municipal ou par une
installation septique de capacité suffisante conforme
à la réglementation provinciale applicable;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager la
même adresse civique que le logement principal ou
encore obtenir une adresse distincte par la
municipalité à l'exception des unités d'habitation
accessoire de type intergénérationnel en zone
agricole permanente;
- Une case de stationnement hors rue supplémentaire
doit être disponible ou aménagée à même l'aire de
stationnement de l'habitation principale;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé
dans une unité d'habitation accessoire ;
- La hauteur minimale de la pièce habitable doit être
de 2,3 mètres;
- L'unité
d'habitation
accessoire
détachée
ou
aménagée à l'étage supérieur d'un garage doit
disposer de son propre chauffe-eau;
- Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot
supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est
autorisée pour une unité d'habitation accessoire ;
- Les cours ne peuvent être aménagées de manière à
restreindre l'accès aux espaces extérieurs à l'un ou
à l'autre des occupants;
- La superficie de plancher minimale d'une unité
d'habitation accessoire attachée est de 45 mètres
carrés. Elle ne doit pas dépasser 49% de la
superficie de plancher du bâtiment principal.
- Une unité d'habitation accessoire peut également
être détachée du logement principal selon les
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49
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
normes de construction et d'implantation prévues à
l'article 7.24 du présent règlement;
- En plus des conditions énumérées précédemment,
une unité d'habitation accessoire aménagée à
l'intérieur d'un garage détaché est permise aux
conditions suivantes :
-
Elle doit être située à l'étage supérieur du
garage
détaché
et
avoir
un
accès
supplémentaire par l'extérieur.
-
Le bâtiment doit répondre aux normes de
construction en vigueur.
- Ressource
intermédiaire de type
familial
-
L'exercice de cet usage doit se faire au sein
d'une résidence unifamiliale isolée autorisée
dans une zone ou bien d'une résidence
unifamiliale isolée implantée dans une zone
régie sur base de droits acquis. Dans ce dernier
cas, les prescriptions réglementaires relatives
aux droits acquis s'appliquent en tout temps;
-
Seul un propriétaire occupant ou un locataire
occupant, d'une résidence unifamiliale isolée,
peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure
où il réside au sein du bâtiment principal
résidentiel. Lorsqu'un locataire veut exploiter
cet usage, son exercice doit se faire avec le
consentement écrit du propriétaire de la
résidence unifamiliale isolée;
-
Le nombre de personnes pouvant habiter dans
ce type de résidence est de 9 pensionnaires
maximum. Ce nombre exclut les membres de la
famille, exploitant au sein de leur résidence
unifamiliale;
-
Le bâtiment principal de type résidence
unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est
aménagée une résidence d'accueil, ne doit pas
excéder 2 étages;
-
L'aire au sol du bâtiment principal de type
résidence unifamiliale isolée à l'intérieur duquel
est aménagée une résidence d'accueil est de
100 mètres carrés minimum, excluant les
garages, abri d'auto et bâtiment accessoire;
-
Les normes relatives aux chambres à coucher,
aux salles de bain, aux salles à manger et de
séjour, aux mains courantes, aux issues, au
programme de prévention des incendies ainsi
qu'aux portes et espaces extérieurs figurant à la
section 6 du chapitre 3 du règlement de
construction doivent être respectées.
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50
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service
professionnel,
technique ou d'affaires, y
compris
les
bureaux
administratifs de tout ordre
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Salon de tatouage ou de
perçage
- Clinique
de
médecins,
d'intervenants,
de
professionnels
ou
de
praticiens dans le domaine
de
la
santé
(services
ambulatoires seulement)
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie,
la
chiropractie,
la
massothérapie,
l'acuponcture
et
l'ergothérapie
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de
préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels
- Transformation
et
fabrication
de
produits
alimentaires
de
façon
artisanale, sans vente au
détail
- Atelier d'artisan
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile
- Service
d'enseignement
(cours
individuels
de
musique, langue, art, etc.),
d'entraînement
(cours
individuels
de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de
réparation
de
vêtements
- L'usage est exercé par une personne qui réside
dans le bâtiment principal. Un lien physique et
fonctionnel doit être maintenu entre l'usage
principal et l'usage complémentaire ;
- un maximum d'une personne qui ne réside pas
dans le bâtiment principal peut être employée
pour l'exercice de cet usage accessoire;
- toute activité reliée à l'exercice d'un usage
accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal résidentiel unifamilial ou encore dans un
pavillon multifonctionnel construit à cette fin à
moins d'être spécifiquement autorisé par le
présent règlement;
- aucune construction accessoire ne peut être
affectée en tout ou en partie à un usage
accessoire
à
moins
d'être
spécifiquement
autorisée par le présent règlement;
- un maximum de 25% de la superficie totale de
plancher du bâtiment ou du logement principal
selon le cas incluant le sous-sol sert à cet usage
sans toutefois dépasser 40 mètres carrés. Il peut
occuper
toute
la
superficie
d'un
pavillon
multifonctionnel;
- les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une
hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute
obstruction;
- aucune
modification
de
l'architecture
de
l'habitation visible de l'extérieur n'est permise;
- aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur;
- aucun étalage n'est visible de l'extérieur de
l'habitation;
- la superficie maximale d'affichage pour un usage
complémentaire à l'habitation doit être conforme
à celle prévue à l'article 11.23 du présent
règlement;
- aucune affiche ou publicité ne doit être visible de
l'extérieur à l'exception d'une enseigne comme
prescrite au présent règlement;
- un maximum de deux espaces de stationnement
hors-rue est autorisé;
- le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout
municipal ou possède des installations septiques
conformes au règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
-
lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
-
samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h
- la vente de produits fabriqués sur place est
autorisée,
à
l'exception
de
l'usage
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51
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
« Transformation et fabrication de produits
alimentaires de façon artisanale » ;
- l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain;
- l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions
d'une capacité de charge de plus d'une tonne et
demie;
- aucune identification extérieure n'est permise, à
l'exception d'une plaque d'au plus 0,56 mètre
carré et ne comportant aucune réclame pour
quelque produit que ce soit. Cette plaque doit être
apposée au mur.
- L'usage complémentaire n'est pas considéré
comme un immeuble protégé.
H5 [habitation
collective]
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture
et
ergothérapie
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre. Il doit être localisé
au rez-de-chaussée.
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- Centre
de
conditionnement physique
- Activités
récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.)
- Service de santé
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre. Il doit être localisé au
rez-de-chaussée.
- Dépanneur
- Pharmacie
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage
complémentaire
doit
occuper
une
superficie brute de plancher totale maximale de
100 m²
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre. Il doit être localisé
au rez-de-chaussée.
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage
au-dessus
du
rez-de-chaussée
du
bâtiment principal
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre.
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52
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES PRATIQUÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE RELIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE
Un seul usage complémentaire est autorisé par l'occupant comme usage
complémentaire à l'habitation de type unifamilial seulement, pourvu qu'il réponde
aux exigences suivantes :
a) le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans la résidence de
cet emplacement et travaillant à cette activité est de 1 personne;
b) la superficie totale de plancher ne dépasse 80 m2;
c) aucune vente au détail ne se réalise sur place, sauf pour les produits
confectionnés sur les lieux;
d) aucun étalage et entreposage n'est permis à l'extérieur du bâtiment;
e) aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une seule
enseigne ou affiche éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 1 m2 et
ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
f) l'usage est exercé par le propriétaire du bâtiment;
g) l'usage autorisé dans un bâtiment accessoire n'est pas considéré comme
un immeuble protégé.
4.5
EXPLOITATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE SUR UN EMPLACEMENT
RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE
Il est autorisé, l'exploitation d'une entreprise en complémentarité à un usage
résidentiel, en territoire agricole, aux conditions suivantes :
a) l'activité est exercée par l'occupant de l'emplacement résidentiel;
b) une seule activité domestique peut être dénombrée sur l'emplacement;
c) le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans la résidence de cet
emplacement et travaillant à cette entreprise est de 1 personne;
d) le terrain doit avoir une superficie minimale de 4 645 m2;
e) au plus 20% du terrain peut être occupé par l'usage avec un maximum de
1 858 m2;
f) l'activité peut comprendre l'utilisation d'un bâtiment accessoire dont la
superficie totale de plancher est égale ou inférieure à 80 m2;
g) aucune vente au détail ne se réalise sur place, autre que la vente des produits
réalisée sur les lieux;
h) aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au
plus 1 m2 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
i)
aucune modification de l'architecture de l'habitation;
j)
l'usage devra être autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels
en vigueur de la municipalité et faire l'objet d'une autorisation à des fins autres
qu'agricoles délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones A, AD, ADR et AGF, dans le respect des dispositions relatives aux
distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire
à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et
d'exercices suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode
d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
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53
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous;
e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie
minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous :
f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.11 du
présent règlement;
g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 mètres de
toute ligne de terrain;
h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être
implanté à une distance minimale de 15 mètres de toute habitation, à
l'exception de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance
minimale de 5 mètres. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des
fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au
chapitre 13 du présent règlement En cas de contradiction, la distance la
plus restrictive doit être retenue;
i)
La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
j)
Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le
stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit
s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage
et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
l)
Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit
attester du respect des normes environnementales, notamment celles
contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain
Animaux autorisés par catégorie
2 500 à 2 999
mètres carrés
3 000 à 4 999
mètres carrés
5 000 à 10 000
mètres carrés
Plus de 10 000
mètres carrés
1. Chevaux, émeus, autruches,
lamas, alpagas, ânes, cerfs, vaches
0
2
3
4
2. Porcelets, marcassins (petit du
sanglier), agneaux ou veaux
0
1
3
5
3. Chèvres, boucs, chevreaux
2
3
4
7
4. Petits animaux incluant les lapins,
dindes, gélinottes, paons, perdrix,
pintades, canards, poules, faisans et
cailles
10
15
25
30
Nombre total d'animaux des catégories
1, 2 et 3 (excluant les petits animaux)
2
4
N/A
N/A
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour une période
maximale de 3 mois.
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54
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIE D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R)
4.7
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie
commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial ou récréatif
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages commerciaux ou récréatifs permis à l'intérieur de la zone
sont
autorisés
comme
usages
complémentaires.
Ces
usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte
de celle de l'usage principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
4.8
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de
montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie
» sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant pas de
matières dangereuses;
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55
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
4.9
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la
clientèle de l'activité principale;
c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
4.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE
EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur ;
b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une
portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
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56
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
i. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
ii. l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
iii. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune
division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
iv. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999
entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
v. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2.
4.11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur
sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme,
l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ;
b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
i. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de
la ferme ;
ii. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ;
iii. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir
l'installation
d'une
nouvelle
unité
d'élevage
ou
l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs ;
c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes :
i. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant
une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 mètres de
la résidence du producteur ;
ii. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ;
iii. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de
l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de
jeu.
d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent
l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux
habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à
l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale
de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du
producteur et d'installations sanitaires temporaires.
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57
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU
SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
5.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
i.
d'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé,
conformément aux dispositions du chapitre 6;
ii.
d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre
10;
iii.
d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément
aux dispositions du chapitre 11.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
5.2
GÉNRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre
usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être
autorisé.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments
agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent
être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent.
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN
MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être
pratiqué sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal
et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages et des
projets suivants :
a) projet intégré résidentiel;
b) catégorie d'usages agricole (A);
c) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
d) catégorie d'usages industrielle (I);
e) catégorie d'usages publique (P);
f) si spécifiquement autorisé au présent règlement.
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58
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.4
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3-01 [activité récréative intensive extérieure];
d) R3-02 [activité récréative intensive extérieure en milieu agricole];
e) P1-02-03 [cimetière];
f) P1-02-04 [columbarium ou mausolée];
g) P2-01-01 [marché public];
h) P3-01 [service publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de
police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
i)
P4-01-04 [dépôt de neiges usées];
j)
P4-01-06 [poste de transformation électrique];
k) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classes A1-04;
l)
catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases
de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé
conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
5.5
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 3
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
5.6
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et des normes d'une
zone ou en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements
suivants sont autorisés dans toutes les zones :
Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant et avant
secondaire
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des usages et des normes
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue à
la grille des usages et des normes
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
Usages
C4-04
Établissement de résidence principale
R1-01
Parc et espace vert
Équipements
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) et bassin de rétention
Aqueduc et station de pompage
Réseau de télécommunication et d'électricité (excluant les postes de
transformation)
Piste cyclable, sentier piétonnier, sentier récréatif et stationnement municipal
Boîte postale ou site de distribution de courrier
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59
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 4
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
5.7
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés :
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE
5.8
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale;
d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son
entretien.
Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées
dans le périmètre urbain :
a) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er
mai et le 31 octobre;
b) les roches;
c) plantation d'arbres, haies ou arbustes;
d) les clôtures.
D'autres dispositions s'appliquent en vertu du règlement sur les emprises
municipales en vigueur de la municipalité.
5.9
STATIONNEMENT
Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est
interdit à l'intérieur de l'emprise municipale.
SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES
5.10
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions des articles 5.11 et 5.12, un bâtiment principal ou un
établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces
usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal
ou cet établissement.
Usage prohibé à l'intérieur du périmètre urbain
I4
Exploitation des ressources naturelles
P-5
Gestion des matières résiduelles, à l'exception des
écocentres
R3-01
-15
Pistes d'avions téléguidés
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60
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE
COMMERCIAL
AVEC
UN
USAGE
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
HABITATION (H)
5.11
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'indiqué à la section « Dispositions particulières » de la grille des usages et
des normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal
comportant un ou des usages commerciaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
a) un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est
autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.12 à 5.14;
b) le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la ligne
« Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique « Densité
/ Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages et normes de
la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial concerné;
c) le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement
en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment;
d) les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et
d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble.
5.12
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
b) C6 [station de recharge et postes d'essence];
c) C7 [vente et location de véhicules];
d) C8 [grossistes];
e) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux];
f) C10 [bar, salle de billard et salon de paris];
g) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles];
h) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
i)
usages de la catégorie d'usages industrie (I);
j)
P3 [services publics];
k) P4 [infrastructures et équipements];
l)
usages de la catégorie d'usages récréative (R);
m) usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO);
n) usages de la catégorie d'usages agricole (A).
5.13
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous.
Figure 5.1
Exemple de mixité autorisée et interdite
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous.
Figure 5.2
Exemple d'étage de transition
5.14
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX
STATIONS-SERVICE
5.15
GÉNÉRALITÉS
La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de
station-service doivent respecter les conditions suivantes :
a) un seul bâtiment principal d'une hauteur d'un seul étage est autorisé par
terrain et le pourcentage maximal d'occupation du sol est de 20% excluant
l'îlot des pompes;
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Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
b) une station de recharge ou une station-service doit avoir une superficie de
plancher minimale de 112 mètres carrés;
c) l'implantation d'un lave-autos doit se faire sur un terrain de plus de 1858
mètres carrés, dans le cas d'une station-service ou d'une station de
recharge. De plus, 465 mètres carrés doivent être ajoutés pour chaque
unité de lave-autos additionnelle ;
d) le bâtiment principal doit respecter les dispositions prévues à la grille des
usages et des normes;
e) lorsque la marge avant de terrain est de sept mètres cinquante et plus, une
bande continue d'une largeur minimale de trois mètres (3 m) prise sur le
terrain même le long de la ligne de terrain avant doit être gazonnée et
aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles; cette
bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une
bordure continue de béton d'un minimum de quinze centimètres (15 cm) de
hauteur;
f) les murs extérieurs des bâtiments doivent être conçus de matériaux
incombustibles et recouverts d'un revêtement extérieur autorisé;
g) aucun bâtiment accessoire n'est permis, sauf les îlots de pompes à essence
et leur toit;
h) l'îlot de pompes doit respecter les marges de recul suivantes :
a. marge de recul avant : 6 mètres
b. marge de recul latérale : 9 mètres
c. marge de recul arrière : 9 mètres
d. distance minimale d'un bâtiment principal : 3 mètres
i)
l'îlot de pompes peut être recouvert d'un toit composé de matériel
incombustible. La projection au sol de ce toit doit être situé à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne propriété et de l'emprise de rue;
j)
l'îlot de pompes peut être recouvert d'une marquise. Celle-ci doit respecter
une marge minimale de 4 mètres de toute ligne de terrain;
k) un nombre maximal de deux entrées charretières ayant une largeur
maximale de neuf mètres et situées à une distance minimale de 10 mètres
l'une de l'autre est autorisé. Les entrées charretières doivent être situées
à 6 mètres d'une intersection;
l)
tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts de
gazon ou d'asphalte. Tous les arbres existants qui ne gênent pas la
circulation des véhicules doivent être conservés;
m) seuls les contenants pour la vente de glace sont permis à l'extérieur du
bâtiment;
n) des facilités sanitaires pour chaque sexe doivent être présentes;
o) l'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels
ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment;
p) le ravitaillement des automobiles à l'aide de boyaux, tuyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles est interdit au-dessus de la voie
publique;
q) toutes opérations telles le graissage, la réparation, le nettoyage et le lavage
des automobiles doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Les fosses de
réparation et de graissage ne peuvent être raccordées à l'égout public;
r) le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, autos-
taxi, machines lourdes destinées à la construction ou au déneigement ou
tout autre véhicule moteur est interdit et spécifiquement les remorques de
type conteneur train-routier;
s) seul l'étalage de produits (tels qu'huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour
assurer un service minimal aux véhicules est autorisé, et ce, sur les îlots de
pompe uniquement.
t) l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit;
u) l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche,
de débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé.
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63
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS DE FERRAILLE ET AUX
FOURRIÈRES POUR VÉHICULES
5.16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE FERRAILLE
Les marges de recul minimales s'appliquant à ces établissements sont les
suivantes, à savoir:
1) Avant
:
30.00 mètres;
2) Latérale
:
15.00 mètres;
3) Arrière
:
15.00 mètres.
Ces établissements doivent être ceinturés d'une clôture non ajourée ou d'une haie
dense de conifères ayant une hauteur non inférieure à 2 mètres. La présence d'un
couvert arborescent naturel et intact supplée à l'absence de clôture ou de haie.
Les matériaux pouvant être utilisés pour la clôture sont le bois, les panneaux de
fibre de verre et les panneaux de métal architectural.
Les clôtures et les haies doivent être maintenues en bon état.
Ces établissements doivent être munis de plates-formes étanches et de bassins
devant recevoir les huiles et autres fluides provenant des carcasses et autres
détritus.
Aucun empilement ne peut être effectué sur une hauteur supérieure à celle des
clôtures.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement, non plus
que sur le site d'un tel établissement.
5.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOURRIÈRES POUR VÉHICULES
Une aire d'entreposage de véhicules localisée à l'intérieur d'un bâtiment doit être
fermée à clé en tout temps.
Une aire d'entreposage extérieur des véhicules doit être aménagée aux conditions
suivantes :
1) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture non ajourée d'une
hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 2,4 mètres;
2) L'entreposage des véhicules doit être effectué de façon ordonnée et
directement au sol, en rangées, sans empilement .
L'aire d'entreposage peut se localiser en cour avant, arrière et latérale.
L'aire d'entreposage extérieur est exclue des superficies exigées pour les aires de
stationnement et de chargement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING
5.18
GÉNÉRALITÉS
Les établissements de camping doivent répondre aux exigences suivantes :
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64
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
a) Tout établissement de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à
la réception et à l'enregistrement des clients;
b) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour
l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins 80 m2;
c) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour
l'installation d'un équipement de camping sur roues doit avoir une superficie
d'au moins 100 m2;
d) Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client doit
être réservé à l'usage exclusif de ce dernier pendant toute la durée de son
séjour;
e) Tout établissement de camping doit s'assurer que chaque client installe sa
tente ou son équipement de camping sur roues à une distance d'au moins
1 mètre des limites du site mis à sa disposition;
f) Tout établissement de camping doit mettre gratuitement à la disposition des
clients, au poste d'accueil, un téléphone ou un appareil de communication
radio pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées
du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police les plus
près de l'établissement;
g) Tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette
quotidienne des déchets ou indiquer aux clients la façon d'en disposer;
h) Tout établissement de camping doit disposer d'une station de vidange pour
les eaux usées provenant d'une station de vidange pour les eaux usées,
provenant des réservoirs de rétention des caravanes et d'un robinet d'eau
courante pour le rinçage, sauf si l'établissement n'est pas accessible par un
chemin carrossable;
i)
Tout établissement de camping doit disposer, sauf pour les sites qui sont
situés à plus de 3 kilomètres du poste d'accueil et qui ne sont pas
accessibles par un chemin carrossable, d'au moins une prise d'eau potable,
un cabinet d'aisances, un lavabo alimenté en eau potable et une douche.
Si l'établissement offre 20 sites et plus, il doit disposer d'au moins une prise
d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites, d'un cabinet d'aisances et
d'un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 30 sites et
d'une douche pour chaque groupe de 40 sites.
j)
Outre la résidence du propriétaire, la résidence est prohibée sur le site de
tout établissement de camping.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
5.19
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le
bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière.
5.20
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
5.21
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue doivent être
approuvés par la Municipalité.
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65
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.22
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà
développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du
service.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE
AGRICOLE
5.23
GÉNÉRALITÉS
En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré
sauf dans les cas et aux conditions énoncées dans la présente sous-section.
5.24
AGRICULTEUR
La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone
agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture
pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une
société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la
principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles
de l'exploitation, et;
La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale
ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture.
5.25
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES
La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la
superficie forme au moins un ensemble d'au moins cent (100) hectares situés en
zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2) hectare.
5.26
AUTORISATION DE LA CPTAQ ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004
La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur un lot non encore
construit pour lequel la Commission de la protection du territoire agricole a accordé
une autorisation de construire une habitation unifamiliale avant le 19 mars 2004,
date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 178-2004 de la MRC.
La construction de l'habitation devra respecter les conditions émises par la
Commission de protection du territoire agricole.
Dans chacun des cas, la construction de l'habitation devra respecter toute loi,
réglementation, décision, politique, entente ou autres applicables au moment de la
demande de permis.
5.27
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE
La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un
avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire
agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103.
5.28
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR
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Règlement de zonage numéro 243-2024
66
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
À l'intérieur des zones ADR figurant au plan de zonage, une seule habitation
unifamiliale est autorisée par lot à construire et le permis de construction peut être
délivré sans produire une demande d'autorisation à CPTAQ. La construction doit
respecter une distance de trente (30) mètres d'un verger en production agricole.
Dans un îlot il est interdit de lotir une rue privée, toutefois, le lotissement, le
morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins résidentielles.
5.29
RÉSIDENCE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER CORRESPONDANT
AUX ZONES A-1, A-2 ET AGF-1
À l'intérieur des zones A-1, A-2 et AGF-1, la construction d'une seule résidence
unifamiliale par unité foncière vacante est autorisée aux conditions suivantes :
a) la superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette
superficie inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de
5 mètres;
b) il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages
agricoles et résidentiels sont toutefois autorisés;
c) la construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie
de 20 hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10 juin 2009 ou
remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 20 hectares
par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières
vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 10 juin 2009;
d) la marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de
propriété non résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être
implantée à une distance de 75 mètres par rapport à un champ en culture
sur une propriété voisine;
e) l'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un
établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le
tableau suivant :
Tableau 5.4 - Distance séparatrice minimale d'un établissement de
production animale (mètres)
Production
Unités
animales*
Distance
minimale
requise
Bovine
1 à 225
150
Bovine (engraissement)
1 à 400
182
Laitière
1 à 225
132
Porcine (maternité)
1 à 225
236
Porcine (engraissement)
1 à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
1 à 330
267
Poulet
1 à 225
236
Autres productions
1 à 225
150
* Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau,
c'est la distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs
en territoire agricole qui prévaut.
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67
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement
d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans
contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage.
Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article 59
de la LPTAA, n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être
détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la
résidence ne devra être inférieure à 20 hectares.
De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un
secteur agricole forestier et dans une autre zone agricole, c'est la superficie
totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise;
cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur du secteur agricole
forestier.
Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire
agricole reste recevable, dans la situation où une unité foncière de 20
hectares et plus, localisée dans un secteur agricole forestier, est devenue
vacante après le 10 juin 2009 et où une activité agricole substantielle est
déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Dans ce
cas, la résidence sera permise aux conditions précitées.
5.30
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION
UNIFAMILIALE EN ZONE AGRICOLE
Une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est recevable
relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas suivants:
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission de la protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur de la superficie bénéficiant
de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 101 et 103.
SOUS-SECTION 6
ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS
5.31
GÉNÉRALITÉS
Il est autorisé de permettre à l'intérieur de ces bâtiments existants, une activité
d'entreposage aux conditions suivantes :
a) aucun affichage;
b) aucun entreposage ou autre activité ne se déroule à l'extérieur du bâtiment;
c) aucune activité commerciale ne se réalise sur place;
d) l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole n'est pas considéré
comme un immeuble protégé;
e) l'activité est conforme aux normes environnementales assujetties par la Loi
sur la qualité de l'environnement et ses règlements.
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68
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
COMMERCIALES
5.32
INTERDICTION
Les éoliennes commerciales et les parcs d'éoliennes sont interdits sur l'ensemble
du territoire de la municipalité.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
5.33
GÉNÉRALITÉS
Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement
dans la zone A-3 du plan de zonage, sous réserve des dispositions de la LPTAA,
aux conditions suivantes :
a) Implantation
a. un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété
est autorisé;
b. un chenil ou un refuge pour animaux domestiques, ainsi que tout
enclos, doit respecter les marges de recul minimales suivantes :
i. Marge de recul avant : 60 mètres;
ii. Marge de recul latérale : 30 mètres;
iii. Marge de recul arrière : 30 mètres.
c. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être
implanté à moins de 300 mètres de toute habitation, à l'exception de
celle de l'exploitant;
d. le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux
domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 mètres
d'un puits, d'un lac ou d'un cours d'eau.
b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques
a. tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au
moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens;
b. le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en
électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate;
c. le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
c) Exigences additionnelles
a. en aucun temps un chenil ou un refuge pour animaux domestiques
ne peut être aménagé dans une résidence;
b. pour les chenils, un maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus
est autorisé
c. pour les refuges pour animaux domestiques, un maximum de 49
animaux peut être gardé simultanément sur la propriété dont un
maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus;
d. lorsque les animaux domestiques sont à l'extérieur, ils doivent être
gardés dans un enclos complètement entouré d'une clôture installée
au niveau du sol et d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;
e. l'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques
doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont
maintenues en tout temps;
f.
pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du
chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
g. les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur
d'un bâtiment fermé entre 19h et 7 h;
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69
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
h. en aucun temps, les déjections animales ne peuvent être
débarrassées dans la collecte des ordures municipales.
i.
l'usage doit respecter tout autre règlement municipal de même que
toute loi ou règlement des gouvernements supérieurs applicable en
l'espèce.
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES EN PÉRIMÈTRE
URBAIN
5.34
GÉNÉRALITÉS
La garde de poules est autorisée dans le périmètre urbain aux conditions édictées
à la présente sous-section.
En plus de respecter les normes du présent règlement, la garde de poules urbaines
doit respecter tout autre règlement municipal de même que toute loi ou règlement
des gouvernements supérieurs applicable en l'espèce.
5.35
CONDITIONS
Les conditions suivantes doivent être respectées pour la garde de poules en
périmètre urbain :
a) La garde de poules en périmètre urbain est réservée qu'aux immeubles
considérés comme une habitation unifamiliale isolée dont la superficie du
lot est d'une superficie minimale de 500 m²;
b) Toutes les poules doivent obligatoirement être gardées en tout temps dans
le cadre d'un abri constitué obligatoirement d'un poulailler et d'une volière;
c) Un seul poulailler et une volière sont permis par habitation dans la cour
arrière, sauf dans le cas d'un terrain de coin ou d'un terrain transversal où
il peut être installé dans la cour latérale et à la condition de ne pas être
visible de la voie publique;
d) Un poulailler doit contenir un minimum de 3 poules et un maximum de 5
poules.
e) Le poulailler et la volière doivent être situés à une distance minimale de 1,5
mètre de toute ligne arrière ou latérale du terrain sur lequel ils se situent;
f) Le poulailler doit présenter les dimensions minimales suivantes :
i.
1,2 mètre de longueur;
ii.
1,2 mètre de largeur;
iii.
1,5 mètre de hauteur.
g) Les superficies maximales sont de 5m² pour le poulailler et de 10 m² pour
la volière;
h) La hauteur maximale hors tout du poulailler est de 2,5 mètres, mesurée à
partir du niveau moyen du sol;
i)
Le poulailler et la volière doivent être munis d'un toit abritant les poules
contre le soleil et les intempéries;
j)
Une porte pouvant s'ouvrir et se fermer doit être installée sur le mur du
poulailler donnant sur la volière;
k) Le poulailler doit être muni d'une mangeoire suspendue ou autre type de
mangeoire à l'épreuve des rongeurs, d'un abreuvoir et d'un perchoir ainsi
que d'un pondoir avec au moins deux sections pour 5 poules;
l)
La garde de poules urbaines doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation
conforme au Règlement concernant l'émission des permis et certificats.
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70
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE
CONDITIONNEMENT OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
DÉBORDANT DU CADRE DÉFINI PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
5.36
GÉNÉRALITÉS
Si les activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation de produits
agricoles débordent du cadre défini par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles et ne sont pas liées à une exploitation agricole, elles peuvent
être autorisées, sous réserve de l'approbation d'une demande d'autorisation par la
CPTAQ, conformément aux dispositions suivantes :
a) la marge de recul avant est portée à 15 mètres;
b) les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres;
c) la marge de recul arrière est portée à 10 mètres;
d) un maximum de deux accès véhiculaires est autorisé;
e) l'usage devra être situé à au moins 30 mètres d'un bâtiment résidentiel
voisin. En cas d'impossibilité, une zone tampon conforme au présent
règlement, d'une largeur équivalente aux marges de recul latérale ou arrière
exigées, devra être aménagée et maintenue;
f) l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises à la Commission de
protection du territoire agricole;
g) l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises à la Loi sur la qualité
de l'environnement et ses règlements;
h) l'usage devra obtenir l'approbation requise en vertu du règlement sur les
usages conditionnels en vigueur.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent
chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) une construction temporaire ne peut servir à l'habitation;
b) une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert,
à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour
chantier de construction, d'un évènement spécial, social et caritatif, d'une
collecte de sang, d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire
ou d'un festival;
c) un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en
aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
6.2
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indications contraires au présent règlement, les usages temporaires sont
soumis aux normes d'aménagement suivantes :
m) les marges de la zone où est exercé l'usage temporaire devront être
laissées libres de toute installation ou équipement;
n) toutes installations
ou
équipements doivent
être
enlevés
immédiatement après la fin de la durée autorisée.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES
6.3
CERTIFICAT D'AUTORISATION
À l'exception des événements temporaires organisés par la Municipalité ou ses
mandataires, tout événement temporaire doit être autorisé par la municipalité et
faire l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation à cet effet conformément
au règlement sur les permis et certificats en vigueur.
6.4
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL
Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires
ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur
tout le territoire sans condition.
6.5
ÉVÈNEMENT SOCIAL, CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE
SANTÉ PUBLIQUE
Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique
est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones commerciales,
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72
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
publiques et institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au
plus 4 fois par année, par terrain.
6.6
ÉVÉNEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT
Les événements culturels et récréatifs tels que les cirques, les spectacles de danse
et de théâtre, les festivals, les expositions et foires, les cinémas en plein air,
courses thématiques et toutes autres présentations publiques extérieures
similaires ainsi que les événements de financement destinés à recueillir des fonds
pour des entreprises qui ne sont pas considérées comme des organismes à but
non lucratifs (OBNL) sont permis uniquement dans les zones commerciales (C) et
publiques (P).
Ces événements sont autorisés selon les conditions suivantes :
a) La période d'exploitation ne doit pas excéder 15 jours consécutifs;
b) Les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire sont
autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de 5 jours
consécutifs précédant et suivant l'évènement;
c) Le nombre maximal d'événement est limité à 2 par terrain dans la même
année civile;
d) Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage temporaire;
e) Des conteneurs ou des bacs à déchets doivent être installés sur le terrain
où est exercé l'usage temporaire;
f) les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent pas
empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au terrain, dans une
voie de circulation pour véhicules d'urgence ou dans toute servitude
municipale;
g) un dégagement minimal de 5 mètres est requis entre un bâtiment principal
et toute construction temporaire ou tout équipement temporaire;
h) une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 mètres carrés est
autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum 5 jours avant
l'évènement et doit être retirée au plus tard 2 jours suivant la fin de
l'évènement;
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
6.7
GÉNÉRALITÉS
Au maximum deux véhicules usagés peuvent être exposés dans le but ultime de le
vendre, et ce, aux conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
d) le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
e) le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
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73
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
6.8
GÉNÉRALITÉS
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à
titre d'usage temporaire ou saisonnier aux seuls usages directement reliés à la
vente de fleurs, à un marchand de fruits et légumes ou à un marché d'alimentation.
6.9
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas
empiéter sur la propriété publique.
6.10
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement de terrain
du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de
fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à
mobilité réduite.
6.11
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout
élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré.
6.12
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du présent règlement.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES
6.13
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est
autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux :
a) marché public
b) dépanneurs
c) vente au détail de produits d'épicerie
d) vente au détail de fruits et de légumes
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74
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
6.14
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée.
6.15
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période
d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des
activités.
6.16
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un
kiosque doit respecter les normes suivantes :
a) un seul kiosque est autorisé et il doit avoir une superficie maximale de 40
mètres carrés;
b) il doit être situé sur le terrain du producteur agricole et au moins 50% des
produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation;
c) il doit être distant d'au moins 6 mètres de la ligne d'emprise de la voie de
circulation;
d) le site doit compter au moins trois espaces de stationnement hors rue,
aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la
voie publique pour y accéder ou en sortir.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
6.17
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les
bâtiments commerciaux reliés à un usage de marché d'alimentation (C1-01-05)
ainsi qu'à un usage de la classe C9.
6.18
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à
une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété.
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100
mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à
l'intérieur de celle-ci.
6.19
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 25
décembre d'une année.
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75
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.20
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
6.21
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservé dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne à mobilité réduite.
6.22
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre.
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site;
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les
clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 9;
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage
du présent règlement;
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de
laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon
état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la
semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon
état.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1
6.23
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C1 est autorisé
uniquement à l'intérieur des zones C et MXT.
6.24
PRODUITS ÉTALÉS
Les produits et articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de
l'établissement commercial desservi.
6.25
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
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76
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C9
6.26
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C9 est autorisé
uniquement à l'intérieur des zones où une telle classe est autorisée dans les grilles
des usages et normes figurant à l'annexe B du présent règlement.
6.27
PRODUITS ÉTALÉS
Seuls les produits et articles suivants peuvent être mis en étalage extérieur :
a) fleurs, arbustes, arbres et autres végétaux de paysagement;
b) matériaux et équipements servant à l'aménagement paysager;
c) meubles extérieurs;
d) matières en vrac telles que terre, gravier ou produits chimiques destinés
aux activités horticoles;
e) matériaux de construction.
6.28
CONDITIONS
L'étalage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a) les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits
destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux
de construction et les produits de pépinières;
b) l'étalage extérieur ne peut comporter une superficie excédant cinquante
pour cent (50%) de la superficie brute de plancher de l'établissement
commercial;
c) l'étalage extérieur est autorisé dans les marges et cours, jusqu'à 3 mètres
de la ligne de propriété;
d) l'étalage est complémentaire à l'usage principal en exercice sur le terrain;
e) l'espace d'étalage extérieur ne pas empiéter sur un espace de
stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de
stationnement et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de
toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases
de stationnement requis et une allée de circulation;
f) l'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
6.29
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est permis
uniquement pour les usages commerciaux de la classe C7 et est autorisé comme
usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés et à la condition qu'une
bande gazonnée et agrémentée de fleurs, arbustes et arbres naturels et de
rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de trois mètres (3 m)
soit aménagée le long des lignes d'emprise de rue.
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77
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES
DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
6.30
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé
dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est
autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou
pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction. Il ne peut servir à l'habitation ;
b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment
principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal
existant;
c) Constitue un bâtiment temporaire une remorque, une roulotte de chantier
ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison
modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments
temporaires construits sur place sont interdits;
d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de
bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou
locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les
marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone;
e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre
projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs
sur le territoire de la Municipalité.
6.31
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des
fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des
travaux de construction.
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la
prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est
autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau
de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux
de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt
ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
6.32
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau
d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle
d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci.
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78
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes :
a) ils doivent être situés à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain;
b) ils peuvent être installés dans une aire de stationnement.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
6.33
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire pour
toutes les classes d'usages. Les dispositions de la présente sous-section ne
s'appliquent pas aux chapiteaux temporaires autorisés en vertu de la sous-section
suivante.
6.34
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il
doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain.
6.35
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale
de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau
temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LORS
D'ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES DE TYPE CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE
FINANCEMENT
6.36
GÉNÉRALITÉS
Les constructions temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable
doivent respecter les dispositions suivantes :
a) elles doivent être préfabriquées;
b) elles doivent être solidement fixées au sol;
c) la distance minimale entre les constructions temporaires est fixée à 3 m;
d) elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente des
chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement recouverte
de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les plastiques et les
polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
Un bâtiment unimodulaire, une roulotte, un guichet, une scène ainsi que des
kiosques de vente au détail, de services, de divertissement et de restauration sont
autorisés comme bâtiment temporaire lors d'événements temporaires de type
« culturel et récréatif ». Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité.
Le bâtiment temporaire doit respecter les marges minimales avant et latérale sur
rue prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone où se trouve le
terrain visé. Malgré ce qui précède, aucune construction nécessaire à la tenue d'un
événement temporaire de type « culturel et récréatif » ne doit être implantée à
moins de 3 mètres d'une ligne de terrain.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
79
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL
6.37
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul abri d'auto hivernal est autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une
distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain, de 2
mètres de l'emprise de la voie publique et de 2 mètres d'une borne-fontaine.
6.38
DIMENSIONS
Un abri d'auto hivernal doit :
a) avoir une superficie supérieure à soixante mètres carrés (60 m²);
b) avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-cinq (3,65 m);
c) avoir une largeur maximale correspondant à la largeur de l'allée de
stationnement.
6.39
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto hivernal est autorisée entre le 1er octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri
d'auto hivernal doit être enlevé, incluant sa structure.
6.40
ARCHITECTURE
Un abri d'auto hivernal doit être recouvert de toile, de toile synthétique de six
millimètres ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire et translucide.
Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures
et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une charpente en métal
tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux intempéries et
aux charges.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement
prohibés.
Seuls les abris d'auto hivernaux de fabrication industrielle reconnue et brevetée
sont acceptés.
6.41
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto hivernal doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
6.42
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto hivernal installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du
triangle de visibilité.
6.43
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
80
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des
fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS
D'AUTO
6.44
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
matériaux autorisés édictées pour un abri d'auto hivernal.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES
6.45
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé pour un bâtiment principal. La
distance minimale par rapport aux limites de la propriété, d'un trottoir ou d'une rue
est d'un mètre.
6.46
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un vestibule d'entrée temporaire est autorisée entre le 1er octobre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout
vestibule d'entrée temporaire doit être enlevé.
6.47
ARCHITECTURE
La charpente des vestibules d'entrée temporaires doit être uniquement composée
de métal ou de bois. Le revêtement doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre, de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non
laminés sont spécifiquement prohibés.
6.48
ENVIRONNEMENT
Tout vestibule d'entrée temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
6.49
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout vestibule d'entrée temporaire doit servir à la protection contre les intempéries
des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES
6.50
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux dimensions des bâtiments principaux, incluses dans
les grilles des usages et des normes du présent règlement, ne sont pas applicables
à l'égard d'un établissement agricole.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
81
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
6.51
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées
uniquement pour la classe d'usages A1.
6.52
CONDITIONS
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes:
a) Seules les maisons mobiles, les modules d'habitation démontables
adaptées peuvent servir d'habitations saisonnières, entre le 1er avril et le
30 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers;
b) L'habitation saisonnière est réservée exclusivement aux employés
saisonniers d'une exploitation agricole;
c) Un maximum de 3 habitations saisonnières est autorisé par exploitation
agricole;
d) Les habitations saisonnières doivent respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour
latérale ou arrière de la résidence principale de l'exploitant;
e) Les habitations pouvant être hivernisées, remisées ou démontées doivent
l'être du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante;
f) L'installation d'une habitation saisonnière nécessite un permis de
construction en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement
sur les permis et certificats en vigueur;
g) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12;
h) L'habitation saisonnière doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un
détecteur de fumée;
i)
Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que toute autre
disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent
être respectés;
j)
L'habitation saisonnière peut être installée sur des fondations non
permanentes telles que des pieux ou des blocs de béton;
k) Une habitation saisonnière doit être munie d'un système de chauffage autre
que le bois;
l)
L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
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Règlement de zonage numéro 243-2024
82
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations
accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions
inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute
disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y
réfère ou non.
Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations
accessoires prescrits au présent règlement.
Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation
accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.4 du présent règlement;
b) toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) à moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre,
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
f) à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées
dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir
d'habitation;
g) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
h) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire;
i)
tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé à
un autre bâtiment ou équipement accessoire;
j)
tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal
l)
les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles
desservent demeure;
m) pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la
superficie totale du terrain;
n) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
o) ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un
équipement accessoire;
p) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
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Règlement de zonage numéro 243-2024
83
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
q) dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans
la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment,
comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière;
r) la hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à leur
jonction avec le toit, ne doit pas excéder 3,5 mètres. À moins d'indications
contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du
bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal;
s) les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une
fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage
domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol;
t) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages
autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis
reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné.
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre
doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage
auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée
dans le tableau suivant :
H
Habitation
C
Commercial
R
Récréatif
I
Industriel
P
Public et institutionnel
ÉCO
Écologique
A
Agricole
d) la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement
accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention
« Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée;
e) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui
» indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
f) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des usages et des normes applicable à la zone visée et la mention « DP »
réfère à la section « Dispositions particulières » ;
g) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme
un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se
retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement
un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne
requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement;
h) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à
l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux
autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses;
i)
la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions
spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
84
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements
accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant
la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin
de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire
retiré.
7.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE
Un dégagement minimal de 1,5 mètre doit être respecté entre une borne d'incendie
et toute construction ou équipement accessoire.
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.7
ABRI D'AUTO ATTENANT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale est fixée à 70% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la
superficie prévue pour l'abri d'auto attenant
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est six mètres (6 m).
Dispositions
particulières
La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal.
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au
moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la
condition que les normes de la présente section, relatives aux garages privés attenants, soient
respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
85
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.8
ABRI D'AUTO DÉTACHÉ
7.9
ABRI DE JARDIN
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1,5
1,5
40
Note
2
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au
moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage domestique
détaché à la condition que les normes de la présente section soient respectées.
Les toits plats sont prohibés pour tout abri d'auto détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal
est plat.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
5
1
Notes
1.
La superficie maximale d'un abri de jardin est fixée à :
-
30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 400 mètres carrés;
-
40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 400 et 2 799
mètres carrés;
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 800 mètres
carrés.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain
L'abri de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement et
les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre une cuisine,
un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
86
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
4
4
Note
1
Note
2
3
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
4
4
3
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25% de la superficie du
terrain.
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas
dépasser celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
3
3
5
2
Note
1
Note
2
Note
1
Article 4.6 du
présent
règlement
Notes
1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » est fixée à :
a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 40 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 2 500 à 2 999 mètres carrés;
b. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 50 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés;
c. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 60 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés;
d. 1 bâtiment d'une superficie maximale de 80 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 10 000 mètres carrés et plus.
e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire «
Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble
des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article
7.1 du présent règlement.
2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 6 mètres.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
87
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS
7.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS
7.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
3
3
4
4
Note
1
Note
2
3
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25% de la superficie du terrain
;
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale permise est de
celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
-
Note
1
Note
2
-
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25% de la superficie du
terrain.
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale permise est de
celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Oui
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
5
2
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement.
Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation
d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir
des éléments de cuisson.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
88
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.15
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON)
7.16
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
Note
1
1,5
1,5
2
1,5
Note
2
4
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à
la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3
mètres.
2. La superficie maximale des bâtiments d'entreposage domestique est fixé à :
a. 20 mètres carrés pour les habitations unifamiliales;
b. 25 mètres carrés pour les habitations bifamiliales, trifamiliales
c. 8 mètres carrés par logement pour les habitations multifamiliales
Dispositions particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
Le bâtiment peut être implanté à 0,45 mètre de la ligne latérale ou arrière si le ou les mur(s) donnant
la ligne concernée ne comporte(nt) pas d'ouverture.
Dans le cas d'un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial de structure isolée, la distance minimale
prescrite est réduite à 1 mètre à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot. Dans
le cas d'un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial de structure jumelée ou contiguë, la distance
minimale prescrite est réduite à 0,60 mètre à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne
de lot.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
Notes
Dispositions
particulières
L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages
industriels, publics et agricoles seulement à aux conditions suivantes :
-
La longueur maximale est fixée à 12,2 mètres
-
Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie
publique;
-
Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la
réglementation;
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
89
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.17
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. Tout garage attenant ou intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70% de la
superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est six mètres (6 m). Ne s'applique pas à un garage
domestique intégré.
Dispositions
particulières
Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5 t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,7 mètres.
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
90
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.18
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
2
1,5
Note
2
Note
3
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à :
-
75 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 400 mètres carrés;
-
90 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 400 et 2 799
mètres carrés;
-
105 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 800
mètres carrés.
3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
Dispositions particulières
Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet
appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage.
En zone agricole permanente, il est permis d'implanter un garage domestique détaché en cour avant
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) Le bâtiment principal est situé à une distance minimale d'au moins deux fois la marge avant
prescrite à la grille des usages et des normes;
b) L'implantation du garage domestique détaché respecte la marge avant prescrite à la grille des
usages et des normes.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3 mètres.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Le bâtiment peut être implanté à 0,45 mètre de la ligne latérale ou arrière si le ou les mur(s) donnant
la ligne concernée ne comporte(nt) pas d'ouverture.
Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. La superficie de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas
dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute demande de conversion en unité
d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
91
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.19
LAVE-AUTO
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
MBP MBP MBP
3
(isolé)
3
80
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il
peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un
usage résidentiel.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager
une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins deux mètres
(2 m) de largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette
bande doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins quinze
centimètres (15 cm) de hauteur.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les
corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et
recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à
au chapitre la section relative au stationnement hors rue et être pourvu d'un espace suffisamment
grand pour stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois
mètres (3 m) par sept mètres (7 m) par automobile.
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92
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.20
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
2
1,5
Note
2
Note
3
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à :
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 400 mètres carrés;
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 400 et 2 799
mètres carrés;
-
70 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 800 mètres
carrés.
3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
Dispositions particulières
Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins trois
mètres soixante-cinq (3,65 m) et d'au plus sept mètres soixante-deux (7,62 m).
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
Le bâtiment peut être implanté à 0,45 mètre de la ligne latérale ou arrière si le ou les mur(s) donnant
la ligne concernée ne comporte(nt) pas d'ouverture.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal.
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée
doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
93
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.21
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
Note
1
1
1
1,5
1
1
Sous-section 1 de la
section 6 du présent
chapitre
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Sous-section 2 de la
section 6 du présent
chapitre
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Sous-section 2 de la
section 6 du présent
chapitre
Notes
1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie
latérale de la cour avant aux conditions suivantes :
a) la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale;
b) la distance minimale à la ligne de terrain latéral est d'un mètre cinquante (1.50m);
c) la clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois,
cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée
dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser
l'alignement du mur avant.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation.
Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous-
classe C4-02 « Services d'hébergement » de la classe C4 de la catégorie d'usages commerciale.
Une piscine incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade) doit être implantée à l'extérieur
de toute servitude d'utilité publique.
La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est d'un mètre
cinquante (1,50 m).
Une piscine doit être située à au moins 5 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et
ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
En zone agricole, les piscines résidentielles sont permises dans les cours avant à condition de
respecter une distance minimale de 7,6 mètres de la ligne avant du lot.
Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement provincial sur la
sécurité des piscines résidentielles. Ces normes sont reprises à la sous-section 1 de la section 6 du
présent chapitre.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
94
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.22
SERRE DOMESTIQUE
7.23
TERRASSE COMMERCIALE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
4
1
Notes
1.
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à :
-
30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 400 mètres carrés;
-
40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 400 et 2 799
mètres carrés;
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 800
mètres carrés.
Dispositions
particulières
Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et
les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce. La partie translucide d'une
serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
0,45
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Dispositions particulières
L'aménagement d'une terrasse extérieure est régi par les prescriptions suivantes :
a) se faire sur le même terrain que le bâtiment principal;
b) être aménagée de manière à conserver le nombre de cases de stationnement minimal
requis pour l'établissement existant;
c) l'espace doit être ouvert au moins sur deux côtés et être clairement délimité par une clôture,
une haie ou autrement, d'une hauteur maximale d'un mètre (1 m);
d) la terrasse est strictement réservée à la consommation et à la préparation de repas. Les
autres opérations y sont strictement prohibées;
e) aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal;
f)
aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour la terrasse;
g) être aménagée de façon temporaire (dalle, patio, auvent de toile ignifuge, tapis-gazon, etc.;
aucune structure permanente n'est autorisée;
h) être en opération pour une période limitée qui va du 1er avril au 1er novembre d'une même
année; de ce fait, elle n'augmente pas la superficie de plancher de l'usage principal;
i)
toutes les structures doivent être enlevées hors saison.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
95
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.24
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.25
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
2
2
2
1,5
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale d'une unité d'habitation accessoire est fixée à 70% de la superficie au sol
du bâtiment principal.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages.
Dispositions particulières
Une unité d'habitation accessoire doit avoir une largeur d'au moins trois mètres soixante-cinq (3,65
m) et d'au plus sept mètres soixante-deux (7,62 m) ainsi qu'une superficie au sol minimale de 50
mètres carrés.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal. Toute demande de construction d'une unité d'habitation accessoire détachée doit
être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Les toits plats sont prohibés pour toute unité d'habitation accessoire, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
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Règlement de zonage numéro 243-2024
96
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.26
ANTENNE DOMESTIQUE
7.27
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES COMMERCIAUX
7.28
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES PUBLICS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Voir la section « Dispositions particulières »
Notes
Dispositions
particulières
Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur des tours.
Les tours d'antennes et les antennes paraboliques de plus de soixante (60) centimètres de diamètre
ne peuvent être implantées que dans les cours arrières et latérales, de même que sur les bâtiments,
à l'exclusion des murs de façade.
Aucune structure parabolique de plus de soixante (60) centimètres de diamètre ne doit dépasser en
hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de circulation par
l'utilisation d'un aménagement paysager.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Non
Oui
-
5
5
5
5
-
DP
1
Notes
Dispositions
particulières
La hauteur maximale autorisée est de trente mètres (30m) pour les constructions suivantes :
a) antenne de transmission d'ondes;
b) antenne de réception d'ondes;
c) mât;
d) tour ou poteau supportant un fil conducteur d'énergie électrique, téléphonique ou de
câblodistribution.
La hauteur de ces constructions est mesurée depuis le niveau du sol jusqu'au sommet de la
construction.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
P
Non
Non
Non
Oui
Notes
Dispositions
particulières
Une antenne de communication ou de télécommunication doit répondre aux dispositions suivantes :
a) elle doit être ceinturée par une clôture d'un minimum de deux mètres (2 m) et d'un maximum
de deux mètres quarante (2,40 m) de hauteur;
b) toute façade de clôture visible de la rue doit, en plus, être ceinturée d'une haie de conifères
d'une hauteur minimale d'un mètre (1 m);
c) conformément à l'article 8.10 une antenne de communication ou télécommunication publique
correspond à un usage non sujet à la réglementation des hauteurs
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Règlement de zonage numéro 243-2024
97
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.29
ANTENNE PARABOLIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
Notes
Dispositions particulières
Le diamètre de l'antenne parabolique ne doit pas excéder 1,20 mètre;
L'antenne parabolique doit être installée, soit sur le terrain soit sur un toit plat ou en pente aux
conditions suivantes :
a) Sur le terrain, l'antenne parabolique doit être localisée à l'intérieur de la cour arrière à une
distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière. La hauteur de l'antenne et de
son support ne doit pas excéder 5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent,
sans toutefois excéder la hauteur maximale du toit;
b) sur un toit plat, l'antenne parabolique doit être localisée sur le toit, à une distance minimale
correspondant à 3 fois sa hauteur, incluant son support, calculée à partir de tout mur extérieur
du bâtiment et son prolongement, de façon à minimiser sa visibilité;
c) sur un toit en pente, l'antenne parabolique doit être localisée sur le versant arrière sans
excéder la hauteur du faîte du toit;
d) pour un terrain d'angle, l'antenne pourra être installée dans la partie latérale de la cour avant.
Toutefois, elle devra être installée dans la partie comprise entre la ligne arrière de terrain et
la limite arrière du mur de la façade latérale du bâtiment principal.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
98
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.30
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
7.31
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance
maximale de 2 mètres du mur du bâtiment principal.
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation est autorisé sur un versant du toit
autre que celui en façade de la rue.
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé
de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible
de la rue.
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition d'être
dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue.
L'intensité du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne doit pas dépasser
cinquante (50) décibels.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
1,5
1,5
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une
fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique;
Un bain à remous extérieur peut être installé dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet.
Sécurité et accès
Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens
du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et doit respecter les dispositions
inscrites à la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
99
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.32
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
7.33
CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le
toit d'un bâtiment accessoire.
Un capteur énergétique ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment
principal.
Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance minimale de 2 mètres
d'un équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Toute habitation des classes H4 et H5 ainsi que tout établissement commercial, récréatif, industriel et
public doivent être pourvus d'un espace ou d'un conteneur suffisant pour le remisage des déchets,
rebuts et vidanges destinés à la collecte;
Cet espace ou ce conteneur peut être communautaire dans le cas de plusieurs établissements opérant
dans un même bâtiment ou situés sur le même terrain;
Dans tous les cas, à l'exception des usages de la classe agricole, l'espace doit être cadenassé et, s'il
est directement visible de la rue, clôturé ou emmuré, de sorte que les objets entreposés
temporairement ne soient pas visibles de la voie publique.
La clôture ou le mur écran, d'une hauteur minimale de 2 mètres, doivent être conçus ou faits d'un
matériau qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un matériau
autorisé pour une clôture.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
100
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.34
CORDE À LINGE
7.35
ÉQUIPEMENTS DE JEUX
7.36
FOYER EXTÉRIEUR
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La construction ou l'implantation d'un foyer extérieur est obligatoire sur l'ensemble des propriétés où
l'allumage d'un feu de bois est souhaité, et ce, pour l'ensemble des zones de la municipalité.
Un foyer extérieur peut être fabriqué en pierre, en brique, en blocs de béton architecturaux ou en pavé
imbriqué, il doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles.
Tout foyer extérieur (isolé) métallique fabriqué en usine est également autorisé à condition qu'il soit
muni d'un grillage de sécurité autour de l'âtre et qu'il comporte un conduit de fumée ayant une longueur
minimale de 0,45 mètre et un pare-étincelles à son couronnement.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
101
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.37
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE
7.38
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
6
9
9
3
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
12
12
12
5
3
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement
accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-01 (Services
de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la
classe P3 (Services publics)
À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées
en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à
l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport
à cette marquise.
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place,
d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculés à partir du niveau
du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. Pour les
usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
102
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.39
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE ET BONBONNE
7.40
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900
litres pour l'huile.
Ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être dissimulés par :
-
une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au
chapitre 10 du présent règlement;
ou
-
un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de
parement extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre
d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-
01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages
publics de la classe P3 (Services publics)
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
103
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.41
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.42
AUVENTS, AVANT-TOITS ET MARQUISES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant est de 1,5 mètre, à l'exception des marquises pour
lesquelles l'empiètement maximal est fixé à 1,2.mètre
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
104
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.43
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES
7.44
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 1,5 mètre.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale à une ligne latérale mitoyenne est
fixée à 0 m.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 mètre.
Les cheminées doivent être recouvertes d'un revêtement extérieur autorisé en vertu du présent
règlement.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
105
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.45
ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU
SOUS-SOL
7.46
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant est de 1,2 mètre pour un usage résidentiel.
L'empiètement maximal dans les marges est de 2 mètres en cour latérale ou arrière.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal est de 2 mètres en marge latérale ou arrière.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
106
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.47
ESCALIERS DE SECOURS
7.48
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
En cour latérale, les escaliers de secours doivent être entourés d'un mur écran ou d'un parement
identique à celui du bâtiment principal et ne doivent pas projeter à plus de 2 mètres du corps du
bâtiment.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 mètre.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
107
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.49
PATIO
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.50
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
108
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.51
POTAGER
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
109
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 6
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVES À
UNE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE RÉSIDENTIELLE
7.52
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au
contrôle de l'accès sont respectées :
a) toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b) sous réserve du paragraphe g), toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès;
c) une enceinte doit :
i. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
ii. être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 1,8 mètre,
calculé à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur
laquelle elle est installée;
iii. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
iv. être située à plus de 1 mètre du rebord extérieur de la piscine;
v. avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit
pas être supérieur à 10 centimètres;
vi. être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre
entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre
elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont
permises sans toutefois que les évidements du canevas ne
dépassent 30 millimètres. Si les évidements dépassent 30
millimètres, les mailles doivent être lattées;
Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des
arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte.
L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant
Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues
dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours
rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la
clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien,
etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises
en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer
que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 -
Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh
Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas.
La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à
partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur
de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron,
patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 mètre.
d) toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif
de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur
de l'enceinte à au moins 1 mètre du niveau moyen du sol ou situé du côté
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Règlement de zonage numéro 243-2024
110
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 mètre du niveau moyen du sol. Ce
dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas
sous surveillance;
e) si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvu d'une fenêtre ou
qu'une fenêtre est située à moins de 1 mètre de l'enceinte, celle-ci se situe
à au moins 3 mètres de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette
fenêtre est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
f) les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins
1 mètre de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé
pour grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module
de jeux pour enfants);
g) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 mètre
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur
de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
i. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
ii. à partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ;
iii. au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) ;
h) toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement;
i)
pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de
celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent
toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès
permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation
de la structure de la piscine;
j)
l'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée
ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de sécurité qui
se referme et se verrouille automatiquement.
7.53
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé
à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 mètre d'une
ligne de terrain.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout équipement lorsqu'il est installé :
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111
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
a) l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article;
b) sous une structure d'au moins 1,2 mètre de hauteur ne pouvant pas être
facilement escaladée;
c) dans un bâtiment accessoire.
Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être
installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines résidentielles dotées
d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au
moment de l'installation.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de
tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon.
7.54
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du
matériel de sauvetage suivant :
a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine;
b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à
la largeur ou au diamètre de la piscine;
c) une trousse de premiers soins.
7.55
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de
l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au
filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour
obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau
propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène.
Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
7.56
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine.
Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
SPÉCIFIQUES
AUX
PISCINES
CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU
PUBLIC
7.57
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
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112
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.58
SÉCURITÉ
Une piscine creusée :
a) Doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau
antidérapant d'une largeur minimale de 1 mètre;
b) Ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la
profondeur de la piscine atteint 3 mètres et plus.
7.59
ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
Le système d'éclairage du trottoir doit être éloigné des lignes de propriété et
construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés
voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
7.60
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être
implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
7.61
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant
un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant
ou, à défaut, respecter une distance minimale de :
a) 15 mètres d'une ligne de rue;
b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
c) 10 mètres de toute habitation.
7.62
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait
à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à
l'architecture.
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113
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
ET
À
L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
8.1
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION EN PÉRIMÈTRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tel qu'identifié à l'annexe A du présent
règlement, toute construction projetée doit être établie sur la rue en bordure de
laquelle les services d'aqueduc et d'égouts ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la loi ou qu'un règlement décrétant leur installation soit en
vigueur.
Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts où l'un de ces deux services ne
peut être établi sur la rue en bordure de laquelle une construction projetée où le
règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation
en eau potable et/ou d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur
le terrain doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-
2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant
sur le même objet.
Font exception à ces dispositions :
a) les constructions projetées sur une rue existante;
b) les constructions qui ne requièrent pas l'alimentation en eau potable ni
l'évacuation des eaux usées.
8.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu
du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi
longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire
minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application
de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure
à deux mètres.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre
dans lesdites marges.
En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites
à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles.
8.3
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation.
b) sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
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114
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
c) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction
lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce
fermée;
d) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne;
e) au centre d'un mur mitoyen.
8.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes, s'ils sont situés à moins de 15 mètres de la nouvelle
construction, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment est établie comme
suit (voir figure 8.1) :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
un certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = (((r' + r") / 2) + R')
2
Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de
reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis
ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments
principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est
établie par la formule suivante (voir figure 8.2) ;
R = r' + R'
2
Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul
du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
115
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
8.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des
usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
8.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment
principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci.
8.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
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Règlement de zonage numéro 243-2024
116
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
8.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du niveau
du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit.
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de-
chaussée (inclus) et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur
maximale autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué
à la grille des usages et des normes pour la zone concernée.
Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau,
l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment
lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à
la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60% de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment.
8.9
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau
supérieur du plancher et le faîte du toit.
En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la
hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
8.10
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE
Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux
conditions suivantes :
a) les cheminées et les clochers ;
b) les mâts;
c) les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux
que ceux des murs extérieurs du bâtiment dans leur prolongement vertical.
Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre;
d) les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la
face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre ;
e) les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la
condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un
maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites ;
f) les bâtiments agricoles ;
g) les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages
publics aux conditions édictées au présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE
8.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Chrysostome :
Municipalité de Saint-Chrysostome
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117
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
8.12
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont
les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une
ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, sauf pour
un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et pour un bâtiment
accessoire relié à un usage public ou industriel.
L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un
wagon de chemin de fer, d'un conteneur (sauf s'il est utilisé en tant que bâtiment
accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à l'article 7.16
du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même
nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de
bâtiment accessoire est prohibé.
Malgré l'application de l'alinéa précédent, les boîtes de camion semi-remorque ou
les conteneurs métalliques par terrain sont autorisés, en dehors du périmètre
d'urbanisation à condition qu'ils soient non visibles. Pour les autres situations, une
boîte de camion semi-remorque ou un conteneur métallique existant au 18
septembre 2019 est autorisé selon les modalités suivantes :
-
En périmètre urbain, il doit être recouvert d'un matériau de parement
extérieur autorisé et d'une toiture à comble ayant deux (2) versants, de
manière à ce qu'aucune partie de la boîte ou du conteneur ne demeure
visible de l'extérieur;
-
À l'extérieur du périmètre urbain, il doit être bien entretenu et harmonisé
avec les bâtiments alentour;
-
Ils doivent être enlevés, modifiés, déplacés ou remplacés selon le cas afin
de se conformer aux dispositions du présent règlement
8.13
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation
et doit être implantée de façon parallèle ou perpendiculaire à celle-ci. Dans le cas
d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur la moindre dudit lot
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Règlement de zonage numéro 243-2024
118
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.14
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
8.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
8.16
TOIT PLAT INTERDIT
À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits.
8.17
TOITS VERTS
Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés
par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment
peut supporter ce type de toit.
8.18
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf
pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit
faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé,
etc.).
8.19
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer
harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de
circulation.
8.20
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
8.21
RÉSERVOIR HORS-TERRE
Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou
de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile
d'accès.
8.22
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un
bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux
dispositions du présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de
fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant
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Règlement de zonage numéro 243-2024
119
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade principale du
bâtiment.
8.23
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
8.24
UTILISATION DES COMBLES
Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation
est permise aux conditions suivantes :
a) la résidence ne doit pas compter plus de deux étages;
b) un minimum de 60% de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale
de 2,30 mètres ;
c) lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre
aux exigences suivantes :
d) le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une ouverture
dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un mètre de hauteur;
e) l'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus du
plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau du sol
adjacent, ou;
f) ce comble possède un accès direct à un balcon.
8.25
BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS
Les bâtiments jumelés et contigus doivent être construits de matériaux similaires.
Ils doivent être construits simultanément qu'ils appartiennent à un seul propriétaire
ou non. Les permis de construction pour ces bâtiments doivent être émis en même
temps.
Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de quatre (4)
unités.
8.26
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES
En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice
dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue,
ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige
solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la
glace de tomber.
Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 mètres de la ligne de rue doit avoir des
gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins
de 0,3 mètre du sol.
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
8.27
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment principal ou accessoire doit, à l'exception des ouvertures, être
entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
120
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.28
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS
Pour un bâtiment principal, trois types de matériaux au maximum peuvent être
utilisés pour un même bâtiment.
8.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal
du bâtiment.
Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs
Habitation
- le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le
sapin de Douglas*;
- le bardeau de cèdre
- la brique;
- la pierre naturelle et la pierre de taille;
- le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
- les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux;
- les panneaux de granulat apparent;
- les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
- le verre.**
- le clin de bois prépeint et traité en usine;
- le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
- le fibrociment
- les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
- les poutres et les billots de bois;
- l'acrylique (stuc sur panneau isolant);
- le parement de métal préfini;
- le parement d'aluminium
- les parements de vinyle.
Agricole
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine;
- le bois naturel sans traitement ou fini;
Autres types
d'usage
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- Brique
- Panneau métallique isolant;
- Revêtement d'acrylique;
- Revêtement d'acier.
- le marbre;
- le granit.
* Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée
contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection.
Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments destinés à des usages agricoles.
** Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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121
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.30
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
8.31
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À
L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL
Nonobstant l'article 8.29, à l'intérieur du noyau architectural formé des zones MXT-
1 à MXT-3 et R-11, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont
autorisés pour les murs :
a) le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin
de Douglas;
b) le bardeau de cèdre
c) la brique;
d) la pierre naturelle et la pierre de taille;
e) le clin de bois prépeint et traité en usine;
f) le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
g) le fibrociment.
Nonobstant l'article 8.30 à l'intérieur du noyau architectural formé des zones MXT-
1 à MXT-3 et R-11, seuls les matériaux de revêtement de toiture suivants sont
autorisés pour la toiture :
a) Le bardeau d'asphalte, de cèdre ou d'acier;
b) parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine.
8.32
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Chrysostome, les matériaux
de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) tout revêtement extérieur de bois autre que le bois naturel imputrescible
comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire;
b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement de toiture
Habitation
- le bardeau d'asphalte;
- la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué;
- le bardeau de cèdre;
- les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en
usine.
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats
existants;
- les métaux émaillés;
- le gravier;
- les membranes élastomères;
- la tôle galvanisée.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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122
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
f) le bloc de béton non nervuré;
g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i)
le polyuréthane et le polyéthylène;
j)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l)
le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto;
n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
o) le bardeau d'amiante;
p) les matériaux ou produits servant d'isolants.
8.33
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE
L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est
prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant
un procédé de teinture.
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123
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À
UN ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet.
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère
obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant
et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et
requièrent des cases de stationnement.
Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de
l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus
jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un
nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu
du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
124
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas
être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
9.4.
EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION
L'aménagement de l'aire de stationnement desservant un usage résidentiel répond
aux conditions suivantes, à savoir :
a) L'aire de stationnement ne couvre pas plus que cinquante pour cent (50%)
de la cour avant;
b) L'aire de stationnement doit être située à au moins un mètre (1m) des lignes
latérales et arrière;
c) L'aire de stationnement dans la cour avant des habitations bifamiliales et
trifamiliales ne doit pas être aménagée en face du bâtiment principal;
Elles doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée ou recouverte de
gravier au plus tard douze (12) mois après le parachèvement des travaux du
bâtiment principal.
L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue.
Pour les classes H1 à H3 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées
sur le même terrain que le bâtiment principal.
Pour les classes H4 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur
le même terrain que le bâtiment principal, en cour latérale ou arrière, ou dans une
aire de stationnement en commun conformément à l'article 9.12 du présent
règlement. Toutefois, lorsqu'un bâtiment a une cour avant d'au moins quinze
mètres (12 m) de profondeur, les cases de stationnement peuvent être aménagées
dans cette cour avant à la condition de respecter une distance minimale d'un mètre
cinquante (1,50 m) de la ligne de terrain. Cet espace doit être laissé libre et
gazonné ou aménagé en espace vert.
Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans
les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont
autorisées.
9.5.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
COMMERCIAUX
Règle générale, les cases de stationnement peuvent être aménagées soit en sous-
sol, soit sur le terrain où l'usage desservi est exercé.
Lorsqu'il y a impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le
présent règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
125
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
sur un autre terrain adjacent ou situé à moins de cent cinquante mètres (150 m)
sur la même rue conformément aux dispositions de l'article 9.12.
Lorsqu'elles sont aménagées sur le terrain, les cases de stationnement peuvent se
localiser dans la cour arrière, les cours latérales ou dans la partie latérale de la cour
avant.
Si la cour avant a au minimum douze mètres (12 mètres) de profondeur, la cour
avant peut être utilisée à cette fin pourvu qu'une bande de verdure d'une largeur
minimale de deux mètres (2 m) longe les lignes de lots dans la cour avant.
9.6.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
PUBLICS
Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et
latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la condition
qu'une bande de deux mètres (2 m) soit aménagée en bordure de la voie publique.
Un stationnement aménagé dans la cour latérale doit être paysagé de façon à
masquer la visibilité de cet espace à partir de la voie publique.
9.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR
LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS
Tous les espaces de stationnement prévus pour les usages commerciaux,
récréatifs, industriels et publics doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour
accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre
véhicule;
b) les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes
les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique;
c) il est recommandé d'assurer une continuité des espaces de stationnement
face à face par groupe de deux (2). À cet effet, il est permis d'aménager
des accès communs dans l'axe des lignes latérales de terrain;
d) chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue
ou un passage privé conduisant à la voie publique;
e) tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que deux
cents mètres carrés (200 m2) ne pourra être drainé vers la rue. Il devra être
pourvu d'un système de drainage de surface approuvé par un ingénieur ou
comportant au moins un puisard de quarante-cinq centimètres (45 cm) de
diamètre pour chaque quatre cents mètres carrés (400 m2) de superficie
drainée;
f) toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée
ou recouvertes de gravier au plus tard vingt-quatre (24) mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal.;
g) le pavage des espaces de stationnement n'est pas obligatoire pour les
classes d'usages agricoles. Toutefois, l'aménagement de l'aire de
stationnement devra être réalisé de façon à ne pas salir la voie publique.
h) tout espace de stationnement de plus de six (6) véhicules doit être entouré
d'une bordure de béton d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur
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Règlement de zonage numéro 243-2024
126
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
et situé à au moins un mètre (1 m) des lignes séparatrices des terrains
adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
i)
tout espace de stationnement doit respecter une marge avant d'au moins
trois mètres (3 m). Cet espace libre devra être gazonné ou paysagé. En
aucun temps il ne pourra être asphalté;
j)
les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées
d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des
véhicules automobiles;
k) les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure à
dix pour cent (10 %). Elles ne devront pas commencer leur pente en deçà
d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue ni être situées à moins de
douze mètres (12 m) de l'intersection de deux (2) lignes de rue;
l)
les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur
capacité en nombre d'espaces;
m) l'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son
intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux
occupants ou aux usages sur ces terrains adjacents;
n) les entrées charretières doivent être situées à un minimum d'un mètre (1
m) d'une borne d'incendie
o) Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière
et latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la
condition qu'une bande de deux mètres (2 m) soit aménagée en bordure de
la voie publique.
9.8.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL ADJACENT À UN
USAGE RÉSIDENTIEL
Lorsqu'un espace de stationnement accessoire à un usage de la catégorie d'usage
«Commerciale (C)» ou « Industrielle (I) » est adjacent à un terrain occupé par un
usage résidentiel, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) l'espace de stationnement doit être séparé du terrain occupé par un usage
résidentiel par un ou plusieurs des éléments suivants :
a. un mur de maçonnerie;
b. une clôture opaque;
c. une haie dense;
b) La hauteur du mur, de la clôture et de la haie doit avoir :
a. un mètre (1 m) dans une cour et une marge avant;
b. entre un mètre cinquante (1,50 m) et deux mètres (2 m) dans une cour
latérale ou arrière.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas si l'espace de stationnement est à un
niveau inférieur d'au moins un mètre huit (1,8 m) du niveau du terrain occupé par
un usage résidentiel.
9.9.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT
COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE
CHALEUR
Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu
par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 12
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Règlement de zonage numéro 243-2024
127
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs
urbains - Aménagement des aires de stationnement.
Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de
stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand
déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement.
Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques
suivantes :
a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est-
à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou
des cases de stationnement;
b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés;
c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation
pour piétons;
d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de
superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation.
Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement
des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées,
jardins de pluie ou bassin de rétention.
Toute nouvelle aire de stationnement extérieur, excepté les voies de circulation,
doit être recouverte de :
a) béton gris
b) dalles ou pavés de béton de couleur pâle;
c) pavé alvéolé;
d) enduit de revêtement, dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 0,29
attesté par les spécifications du fabricant.
9.10.
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus
est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé permanent;
b) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur
ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4
mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité
réduite.
9.11.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 m;
b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de
l'allée de circulation;
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
128
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
9.12.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN OU COMPLÉMENTAIRE
L'aménagement d'aires de stationnement en commun ou complémentaire est
autorisé aux conditions suivantes :
a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun ou
complémentaire doivent être situées sur des terrains adjacents ou encore
sur un terrain situé à une distance maximale de 100 mètres pour les usages
résidentiels et à 150 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs et
industriels;
b) les aires de stationnement destinées à être mises en commun ou
complémentaires doivent faire l'objet d'une servitude notariée garantissant
la permanence des cases de stationnement;
c) la Municipalité de Saint-Chrysostome doit être partie à l'acte de servitude
afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité;
d) Le nombre total de cases devant desservir des établissements qui
partagent une aire de stationnement peut être réduit de vingt pour cent
(20%) du total des cases requises pour chaque usage.
e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
9.13.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation.
Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
129
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.14.
DIMENSION
D'UNE
CASE
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉE
AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes
handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement
décrites à l'article 9.13. Elles devront cependant être obligatoirement munies d'une
voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 mètre bordant la case de
stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure suivante
:
Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de
circulation avec une case de stationnement adjacente
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case (m)
Profondeur
minimale de
la case (m)
Largeur minimale de l'allée
de circulation (m)
Sens unique Double sens
0°
2,5
6,5
3
6
30°
2,5
4,6
3,4
6
45°
2,5
4,5
3,7
6
60°
2,5
5,8
4,9
6
90°
2,5
5,5
5,5
6
Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement
Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
130
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte, il est
possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de
stationnement.
SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT
9.15.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de
stationnement requis :
a) lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun des usages;
b) lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé
selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation
existante;
c) les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que
des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les
visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les
véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou
stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus
des normes prescrites;
d) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases
de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus;
e) si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de
cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus
exigeante doit y être appliquée;
f) lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée.
g) lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
h) pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal
requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 3
cases par usage.
i)
pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de
stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage;
j)
pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit,
de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement
en même temps.
9.16.
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
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Règlement de zonage numéro 243-2024
131
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe
d'usages ou type de projet
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
H1 [habitation unifamiliale]
H2 [habitation bifamiliale]
H3 [habitation trifamiliale]
H7 [habitation en zone
agricole]
2 cases par logement
H4 [habitation
multifamiliale]
1,5 case par logement + 10% du nombre total
requis (pour visiteurs)
H5 [habitation collective]
1 case par logement + 10% du nombre total
requis (pour visiteurs)
H6 [maison mobile]
1 case par logement
C1 [Vente au détail]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
C2 [administration et
affaires]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
C4 [restauration et
hébergement]
C4-01 : 1 case par 10 mètres carrés de
superficie de plancher
C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de
C4-02-05
C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement
de camping
C5 [rassemblement]
1 case par 5 sièges ou par 15 mètres carrés de
superficie de plancher. La norme la plus
exigeante s'applique.
C6 [stations de recharge et
postes d'essence]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher.
C7 [vente et location de
véhicules]
C7-01 : 1 case par 40 mètres carrés
C7-02 : 1 case par 80 mètres carrés
C8 [grossiste]
1 case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher
C9 [piscine, aménagement
paysager, quincaillerie avec
cour de matériaux]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
C10 [bar, salle de billard et
salon de paris]
1 case par 10 mètres carrés de superficie de
plancher
C11 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
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132
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
C12 [commerces de détail
et de services à potentiel de
nuisances]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
1 case par 1 000 mètres carrés de terrain
R3-01 et R3-02 [activité
récréative intensive
extérieure]
R3-02-01 [terrain de golf] : 5 cases par trou et
1 case par 30 m² de superficie de plancher du
bâtiment principal
R3-02-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5
case par espace de pratique
R3-01-01 [golf miniature] : 1 case par trou et 1
case par 30 m² de superficie de plancher du
bâtiment principal
R3-01-09 [planchodrome extérieur] : aucune
case requise
Pour tous les autres usages : 0,5 case par
capacité maximale d'usagers
R3-03 [activité récréative
intensive intérieure]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
R4 [activité culturelle et de
divertissement]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
P1 [institutionnel]
P1-01 [éducation] : 1 case par deux (2)
employés primaire et plus 1.5 case par classe,
plus le stationnement requis pour les autobus
scolaires.
P1-02 [religion] : 1 case par 10 places assises
ou 1 case par 25 mètres carrés s'il n'y a pas
de siège fixe
P1-03 [service municipal ou gouvernemental] :
1 case par 30 mètres carrés
P1-04 [santé] : 1 case par deux lits et 20 cases
pour l'urgence pour un hôpital
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher pour les autres usages
P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher
P2 [marché public]
Pour un marché public extérieur : aucune case
exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par 30
mètres carrés
P3 [Services publics]
1 case par 45 mètres carrés de superficie de
plancher
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [ gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
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133
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui
suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le
plus exigeant d'entre eux.
9.17.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés
uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1).
Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées
tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher.
Pour les catégories d'usage habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public (P),
le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes
handicapées est réparti selon le tableau suivant :
Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus
près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De
plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé
devant chaque case réservée comme montré ci-dessous :
Industrie (I)
(1) case par 50 m² de superficie au sol du
bâtiment principal. Pour toute partie du bâtiment
utilisée en tant que bureau administratif, la
norme est de 1 case par 20m2(216pi.2) de
plancher.
Agricole (A)
Aucune case requise
ÉCO1 [Protection et mise
en valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case
requise
Centre d'interprétation de la nature et de la
faune : 1 case par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
ÉCO2 [conservation]
Aucune case requise
Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Nombre minimal de cases
de stationnement requis
Nombre minimal de cases de
stationnement réservées aux personnes
handicapées
1 à 24
0
25 à 100
1
101 à 200
2
201 et plus
Au moins 1% des places réservées
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134
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.18.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES
DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service
doit être compté en surplus des normes établies.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE
STATIONNEMENT
9.19.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique aux catégories d'usages commerce (C), récréative
(R), public et institutionnel (P) et industrie (I).
9.20.
DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du
présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des
cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial;
b) soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation
d'un usage résidentiel en usage commercial;
c) soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage
commercial.
9.21.
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes :
a) la demande doit être complétée lors de la demande de permis de
construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation;
b) la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une
exemption;
c) la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases
existant avant la demande;
d) la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais
exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption;
Figure 9.4 Panneau-type
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
135
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
e) la demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de 10% le nombre
de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement;
f) la demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un
programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale.
9.22.
FRAIS EXIGÉS
Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases
de stationnement sont fixés au Règlement sur la tarification des services
municipaux en vigueur de la Municipalité de Saint-Chrysostome.
9.23.
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité
compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au
Comité consultatif d'urbanisme.
Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis
recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande.
9.24.
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil
municipal approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de
validité de la présente section sont remplies et la refuse dans le cas contraire. Dans
le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises
permettant d'accepter ultérieurement la demande.
Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au
requérant. La résolution doit indiquer :
a) le nom du requérant;
b) l'usage faisant l'objet de l'exemption;
c) l'adresse civique où s'exerce l'usage;
d) le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
e) Le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
9.25.
FONDS DE STATIONNEMENT
Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit être
versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou
l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue.
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
9.26.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert.
b) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle
de l'entrée charretière qui la dessert.
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136
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
c) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique.
d) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
e) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une
aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et
les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de marquage
au sol indiquant le sens de la circulation;
f) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement
par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur
minimale de 0,6 mètre.
g) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par
rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement.
h) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité.
i)
La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
137
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.27.
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN
La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de
la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans
le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain
débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est
intégrée à la figure 9.5. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement
d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.6.
Tableau 9.4 Nombre et dimensions d'un accès au terrain
Catégorie
d'usage
Nombre maximal
Distance
minimale
(m)
Largeur (m)
entre 2
accès au
terrain
Min /
Max
Sens
unique
Min /
Max
Double
sens
Habitation
H1 à H3 et H6
Ligne avant inférieure à 30 mètres
: 1
Ligne avant égale ou supérieure à
30 mètres : 2
Lot d'angle : 1 par rue
H4 et H5 :
Un accès pour chaque 30 mètres
ou moins de largeur de terrain en
façade plus un accès pour chaque
fraction de 30 mètres additionnels
6
3,5 / 8
Commerciale
Récréative
1 par trente mètres (30 m) ou
fraction de trente mètres (30 m) de
largeur de terrain. Le nombre
maximum d'accès est limité à deux
(2)
6
3,5 / 7,3
5 / 8
Industrielle
1 par fraction de trente mètres (30
m) de largeur de terrain.
6
3,5 / 7,3
5 / 8
Publique
1 par trente mètres (30 m) ou
fraction de trente mètres (30 m) de
largeur de terrain.
6
3,5 / 7,3
5 / 8
Écologique
Agricole
Exceptions
-
Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'allées d'accès
autorisé est applicable pour chacune des rues. Aucun accès à un stationnement ne
peut toutefois être situé à moins de quatre mètres soixante (4,6 m) du point
d'intersection des lignes d'emprise des voies publiques ou de leur prolongement;
-
Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, des accès communs menant aux espaces
de stationnement peuvent être partagés le long des lignes latérales de terrain. Dans le
cas spécifique d'une habitation unifamiliale (H1) en zone agricole, la largeur de l'entrée
charretière peut atteindre 9 mètres.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
138
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.28.
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès en forme de demi-cercle sont autorisées pour les usages de type
Habitation seulement et aux conditions suivantes :
a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 mètres;
b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 mètres l'un de l'autre;
c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne
avant du terrain;
d) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment
principal;
e) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5
mètres;
f) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne
doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité.
Figure 9.5 Accès au terrain
Figure 9.6 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement
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Règlement de zonage numéro 243-2024
139
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
9.29.
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige,
remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain,
bateau sont autorisés aux usages résidentiels. Cependant, il doit y avoir un
bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du
matériel de récréation.
9.30.
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doivent être faits sur le terrain du propriétaire de
l'équipement. En aucun temps ledit matériel ne doit empiéter dans l'emprise
municipale.
9.31.
NOMBRE AUTORISÉ
Un nombre maximal de deux matériels de récréation peut être entreposé ou
stationné par logement.
9.32.
IMPLANTATION
En cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de
terrain latérales et arrières. Toutefois, lorsque le matériel de récréation entreposé
ou stationné possède une hauteur supérieure à 2 mètres et que la résidence
voisine attenante possède une fenêtre à vue directe donnant sur le lieu de
stationnement ou d'entreposage, la distance hors tout, entre ledit matériel et ladite
fenêtre, doit être supérieure à 3 mètres.
En cours avant ou avant secondaire, uniquement si les dimensions du matériel de
récréation sont conformes aux dispositions de l'article 9.32.
9.33.
DIMENSIONS
Le matériel de récréation, autorisé en cours avant ou avant secondaire, ne doit pas
excéder les dimensions suivantes :
a) la longueur maximale hors tout du véhicule est fixée à 5 mètres;
Figure 9.7 Aire de stationnement en forme de demi-cercle
RÉSIDENCE
2m
5m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
6m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
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140
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
b) la largeur maximale hors tout du véhicule est fixée à 2,5 mètres;
c) la hauteur maximale hors tout du matériel de récréation est fixée à 3 mètres,
incluant la remorque servant à son transport.
9.34.
SÉCURITÉ
Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE CAMIONS ET DE
VÉHICULES-OUTILS POUR CERTAINS USAGES COMMERCIAUX
9.35.
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de camions, incluant les bennes à pierre, et de
véhicules-outils sont autorisés pour les classes et sous-classes d'usages C9 et
C11-04. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puissent être entreposés ou stationnés les véhicules.
9.36.
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doivent être faits en cour latérale ou arrière sur
le terrain du propriétaire des véhicules et doivent respecter une distance minimale
de 10 mètres de la voie publique pour les bennes à pierre et à plus de 30 mètres
de la voie publique pour les autres véhicules.
9.37.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET DOMESTIQUES
Le stationnement de tout véhicule commercial servant à l'usage considéré exercé
sur place est prohibé dans la partie de tout espace de stationnement situé dans la
cour avant;
Le stationnement extérieur de tout véhicule commercial ou domestique ne servant
pas au commerce sur place, qu'il s'agisse de véhicules motorisés tels qu'autobus,
camions, taxis, tracteurs ou tout autre équipement ou véhicule lourd ou de
véhicules non motorisés tels que remorques, roulottes et autres équipements du
genre, est interdit sur tout terrain commercial, sauf dans le cas de promotion
commerciale pour une période n'excédant pas cinq (5) jours consécutifs. Dans ce
dernier cas, l'activité devra être reliée directement au commerce exercé sur place
ou sera destinée à des fins humanitaires.
9.38.
STATIONNEMENT
DE
CERTAINS
VÉHICULES
DANS
LES
ZONES
RÉSIDENTIELLES
À l'intérieur des zones résidentielles du périmètre urbain, le stationnement des
véhicules suivants sont interdits :
a) les véhicules ayant l'obligation d'arrêter aux balances du ministère des
Transports ;
b) excédant 2 500 kilos ;
c) ayant plus de 2 essieux ;
d) excédant 6,5 mètres de longueur ;
e) excédant 2,15 mètres de hauteur.
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141
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être aménagés et les
travaux terminés dans les six (6) mois qui suivent le parachèvement de la
construction du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du
climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant;
h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i)
Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
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142
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.2
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT
Pour les habitations des classes d'usage bifamiliale (H2), trifamiliale (H3),
multifamiliale (H4) et collective (H6), une superficie minimale d'espace vert
aménagé conformément à la présente section doit représenter un minimum de 20%
du lot sur lequel elles sont implantées.
Pour les habitations des classes d'usage unifamilial (H1) et maison mobile (H6),
une superficie minimale d'espace vert aménagé conformément à la présente
section doit représenter un minimum de 25% de la superficie du terrain.
Pour les usages commerciaux, l'ensemble des espaces d'un terrain laissés libres
de tout usage et construction doit être aménagé selon les prescriptions suivantes :
a) être gazonné et paysagé (obligation d'un minimum de dix pour cent (10 %)
du terrain doit être gazonné et paysagé);
b) un espace minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) le long de la ligne avant
du terrain et d'un mètre (1 m) le long des lignes latérales doit être gazonné
et aménagé de plantations ou autres éléments décoratifs.
Pour les usages industriels, l'ensemble des espaces d'un terrain laissés libres de
tout usage et construction doit être aménagé selon les prescriptions suivantes :
a) être gazonné et paysagé;
b) un pourcentage minimum de dix pour cent (10 %) de la cour avant doit être
gazonné et aménagé de plantations ou autres éléments décoratifs.
Pour les usages publics, institutionnels ou agricoles, l'ensemble des espaces d'un
terrain laissés libres de tout usage et construction doit être gazonné et paysagé.
10.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans
un passage piétonnier ou cycliste municipal.
10.4
PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Les pentes doivent avoir un gradient minimal d'un pour cent (1 %) et un maximal
de dix pour cent (10 %).
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie
ou du ruissellement tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux
publics prévus à cet effet.
Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre deux (2) terrains déjà
construits, le terrain visé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains
qui lui sont adjacents.
Cependant, en aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement
des terrains adjacents.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
143
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ
10.5
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant
courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions
relatives à l'aménagement d'une zone de visibilité pour chaque intersection.
Toute zone de visibilité doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ou de
la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point
d'intersection des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle
doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de
façon à former un triangle.
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ
Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant
une hauteur supérieure à 1 mètre ne peut être érigé dans une zone de visibilité. De
plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à
l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre dans cette zone.
La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En
l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
Figure 10.1 Zone de visibilité
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Règlement de zonage numéro 243-2024
144
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS
ORNEMENTAUX
10.8
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant
des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont
assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
10.9
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
L'implantation des clôtures, haies et murets ornementaux doit respecter les
distances avec les éléments identifiés au tableau suivant :
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
3 mètres
Zone de visibilité
1,5 mètre
Entrée de service (aqueduc ou égout)
3 mètres
Canalisation de gaz naturel
3 mètres
Lampadaire de propriété publique
3 mètres
Panneau de signalisation
1,5 mètre
Bordure de pavage de la rue
1,5 mètre
Trottoir public
1,5 mètre
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 mètre
Tableau 10.1 Distance minimale applicable à l'implantation d'une
clôture, haie ou muret ornemental (en mètre)
Type de
projet
Emprise d'une voie
de circulation
Passage piétonnier
ou cycliste
Borne
fontaine
Clôture
1
1
1
0
1,5
Haie
1
1
1
1,5
1,5
Muret
ornemental
1
1
1
1,5
1,5
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Règlement de zonage numéro 243-2024
145
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.10
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une
longueur maximale de 2,5 mètres.
10.11
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
10.12
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au
tableau suivant :
Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un
muret situé sur un terrain en pente
Tableau 10.2 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret (en mètre)
Usage
Cour avant
(1)
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Zone de
visibilité
Habitation
Clôture
1
2,4
2,4
2,4
1
Haie
2,4
illimité
illimité
1
Muret
2,4
2,4
2,4
1
Autres
usages
Clôture
1
2,4
2,4
2,4
1
Haie
1
2,4
illimité
illimité
1
Muret
1
2,4
2,4
2,4
1
Notes :
(1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire.
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146
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
10.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels et commerciaux où
il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet des clôtures d'une
hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un angle minimal
de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages agricoles;
b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente;
d) la tôle ou tous matériaux semblables;
e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
10.15
ENTRETIEN
Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal
ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
10.16
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des
usages agricoles.
Tableau 10.3 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
ÉCO
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou vernis(1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Clôture rustique faite avec des perches
de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur
lequel repose une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture.
L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres
matériaux similaires n'est pas autorisée.
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, ÉCO :
Écologique, I : industrielle, A : agricole
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147
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.17
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante.
10.18
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) pierre;
c) brique;
d) pavé autobloquant;
e) bloc de béton architectural;
f) bloc rocheux taillé;
g) crépit ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal.
Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la
construction d'un muret ornemental.
10.19
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes
du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un
muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS
10.20
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour
principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
10.21
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière.
Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut
également être située en cour avant secondaire.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
148
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.22
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur maximale de 1,8 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et
d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture
ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la
clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ;
b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette
hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la
cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal.
c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 1,8 mètre (2,75 mètres pour les
usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage;
d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions
prévues au présent chapitre.
10.23
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
10.24
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder
0,05 mètre.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE
MATÉRIAUX
10.25
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones commerciales, les cours de matériaux, d'instruments ou de
matières quelconques et les entrepôts à ciel ouvert doivent être entourés d'une
clôture non ajourée, opaque, en bois plané, en tôle peinte ou en maçonnerie d'une
hauteur équivalente à celle des matériaux accumulés jusqu'à quatre mètres (4 m)
maximum et, en aucun cas, moindre d'un mètre cinquante (1,50 m).
10.26
DIMENSIONS
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement dans les zones où ils sont
autorisés, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour
fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes,
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
149
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets
mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de
construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée d'au
moins 2,75 mètres de hauteur.
10.27
AMÉNAGEMENT
Toute clôture exigée par le présent règlement doit être camouflée par un
aménagement paysager.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.28
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel.
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est
portée à 2 mètres pour un usage industriel.
10.29
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
10.30
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) pierre;
b) bloc rocheux;
c) pavé autobloquant;
d) bloc de béton architectural;
e) béton coulé sur place;
f) poutre de bois traité.
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible.
Tout mur de soutènement peut être garni de plantes.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
150
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.31
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6
mètre le niveau du sol fini adjacent.
10.32
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
10.33
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'une corporation professionnelle. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour
les usages industriels)
10.34
ENVIRONNEMENT
Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente
Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente pour un usage industriel
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Règlement de zonage numéro 243-2024
151
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
10.35
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager.
Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être
protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
10.36
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans le cas
exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliales (H4) et
collectives (H5);
b) Pour les classes d'usages énumérées au paragraphe précédent et à moins
qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont
tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage
énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec
toute classe d'usage habitation H1, H2, H3 et H6 ainsi qu'avec une zone
publique ou un usage public.
c) Pour les usages commerciaux et récréatifs et à moins qu'il n'en soit stipulé
autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à
l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au
présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec une zone ou un
usage résidentiel ainsi qu'avec une zone publique ou un usage public.
Figure 10.5 Aménagement d'un zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes d'usage
H4 et H5 où s'exerce l'usage résidentiel, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné
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152
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
d) Pour les usages industriels et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la
grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone
tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont
des limites communes avec :
a. Une zone ou un usage résidentiel;
b. Une zone ou un usage commercial;
c. une zone publique ou un usage public.
e) Pour les usages publics et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon,
les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites
communes avec :
a. Une zone ou un usage résidentiel.
Figure 10.6 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où
s'exerce l'usage commercial, récréatif ou industriel, en bordure immédiate de
toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné
Figure 10.7 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où
s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain
adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné
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Règlement de zonage numéro 243-2024
153
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
f) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise;
g) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre;
h) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions;
i)
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation
applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou
accessoire;
j)
Nonobstant ce qui précède, l'aménagement d'une zone tampon pour séparer
des usages différents implantés à l'intérieur d'un même projet intégré n'est pas
obligatoire. Toutefois, la zone tampon est requise pour séparer les usages d'un
projet intégré à ceux limitrophes.
10.37
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
H4 ET H5
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres.
À défaut de réaliser tel quel une zone tampon, tout autre aménagement équivalent,
susceptible de répondre aux mêmes objectifs, pourra être autorisé suivant
l'approbation de l'autorité compétente.
10.38
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES COMMERCIAUX
ET RÉCRÉATIFS
L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes :
a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur
minimale d'une telle clôture est fixée à 1,80 mètre dans les marges latérales
et arrière et à 1,2 mètre dans la marge avant;
b) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres;
c) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, et ce pour chaque 20
mètres carrés de zone tampon à réaliser. Les essences d'arbres composant
Figure 10.8 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où
s'exerce l'usage public, en bordure immédiate de toute ligne de terrain
adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné
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154
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion
minimale de 60%;
d) La zone tampon doit être laissée libre;
e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier
doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée;
f) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18
mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement
de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé
avant que ne débutent les opérations;
10.39
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS
L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes :
a) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 30 mètres;
b) Une zone tampon doit comprendre l'un des deux éléments suivants :
a. un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 mètres composé à 60%
de conifères plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre
d'intervalle;
b. un talus d'une hauteur minimale de 3 mètres.
c) La zone tampon doit être laissée libre.
d) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier
doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée.
e) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18
mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement
de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé
avant que ne débutent les opérations.
10.40
AMÉNAGEMENT D'UN ZONE TAMPON POUR LES USAGES PUBLICS
L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes :
a) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres;
b) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, et ce, pour chaque 20
mètres carrés de zone tampon à réaliser;
c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 60%;
d) La zone tampon doit être laissée libre;
e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier
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155
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée;
f) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18
mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'agrandissement de l'usage;
g) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain comprenant un usage
communautaire ou d'utilité publique. La clôture doit être d'une hauteur
variant de 1,5 mètre à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière et
variant de 1 mètre à 1,2 mètre en marge avant.
SECTION 4
DISPOSITION RELATIVE AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
10.41
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre
de diamètre.
10.42
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q 2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
10.43
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de
l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers
l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale
à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
10.44
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être
maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les
dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres)
sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la
Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
10.45
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
10.46
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
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156
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
10.47
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout
glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature,
sur les terrains voisins et les voies de circulation.
10.48
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
10.49
REMBLAI INTERDIT - LOT 5 483 555
Tous les travaux de remblai et de déblai sont interdits à l'intérieur du lot 5 483 555,
lequel est considéré comme un territoire d'intérêt écologique, conformément à
l'annexe C du présent règlement.
SECTION 5
DISPOSITION RELATIVE À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
10.50
GÉNÉRALITÉ
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments
commerciaux, récréatifs et industriels de plus de 200 mètres carrés de superficie
de plancher et de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher pour les
bâtiments industriels.
Pour les usages publics, une aire de chargement et de déchargement est
obligatoire pour tous les bâtiments nécessitant la livraison de marchandises.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) Le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé
à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.
De manière générale toutes les manœuvres menant à une aire de chargement et
de déchargement doivent s'effectuer hors rue, à moins que les conditions
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157
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
d'implantation particulières de l'établissement ne rendent cette exigence
difficilement réalisable.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des
espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent
article.
Les exigences quant aux espaces de chargement/déchargement établies dans
cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages
pour lesquels ils sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils
desservent sont en opération et requièrent de tels espaces.
10.51
NOMBRE REQUIS
Le nombre minimal d'aires de chargement/déchargement est établi selon les
dispositions suivantes, à savoir:
a) Une (1) baie pour une superficie de plancher de cinq cents mètres carrés
(500m²) et plus, mais ne dépassant pas deux mille mètres carrés (2000m²);
b) Deux (2) baies pour une superficie de plancher de deux mille mètres carrés
(2000m²) et plus, mais ne dépassant pas cinq mille mètres carrés (5000m²);
c) Trois (3) baies pour une superficie de plancher de cinq mille mètres carrés
(5000m²) et plus, mais ne dépassant pas neuf mille mètres carrés (9000m²);
d) Une (1) baie additionnelle par quatre mille mètres carrés (4000m²) ou
fraction de ce nombre au-dessus de neuf mille mètres carrés (9000m²).
10.52
AMÉNAGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins :
a) 3,5 mètres en largeur;
b) 9,2 mètres en longueur;
c) 4,3 mètres en hauteur libre.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue
publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant
au moins :
a) 4,3 mètres de hauteur libre;
b) 4,9 mètres de largeur.
Les rampes de chargement doivent avoir une barrière de protection de chaque côté
si elles sont situées à un niveau plus bas que le sol adjacent et doivent être munies
d'un système de drainage indépendant du bâtiment.
10.53
LOCALISATION
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
a) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
b) être localisées en cours latérales ou arrière. Cependant, dans le cas d'un
terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal,
les espaces de chargement/déchargement peuvent être autorisés dans la
cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment;
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158
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
c) aucun accès à une aire de chargement ou de déchargement ne peut être
situé à moins de dix mètres (10 m) de l'intersection de deux (2) voies
publiques.
10.54
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la
rue publique.
10.55
FINITION
Les espaces de chargement/déchargement doivent être pavés, recouverts de
pierre concassée ou recouverts de gravier au plus tard vingt-quatre (24) mois après
le parachèvement des travaux du bâtiment principal.
10.56
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue
par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou de bordures préfabriquées continue en béton, d'une hauteur minimale de 0,15
mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du
pavage adjacent.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
10.57
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
d) l'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale ou arrière;
e) dans le cas d'un lot d'angle, l'entreposage extérieur est autorisé dans la
portion latérale et arrière de la cour avant secondaire;
f) dans le cas d'un lot transversal, l'entreposage extérieur est autorisé
seulement en cour latérale et arrière;
g) l'entreposage extérieur de véhicules automobiles est permis uniquement
pour;
h) aucun contaminant ou matière putrescible, fermentescible ou polluante ne
doit être entreposé.
10.58
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3
mètres d'une ligne de terrain.
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159
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.59
AMÉNAGEMENT
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres.
10.60
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au
moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
10.61
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à
condition de respecter une marge avant minimale de 6 mètres.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à
l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet,
ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques.
L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les
matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée.
10.62
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
L'entreposage extérieur de véhicules automobiles est réservé uniquement aux
classes ou sous-classes d'usage C7 et C11-02 et est soumis aux dispositions
suivantes :
a) l'aire d'entreposage extérieure des véhicules doit être entourée d'une
clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de
2,4 mètres;
b) l'aire d'entreposage doit être construite de surface dure telle que le pavage
ou le gravier compacté;
c) la clôture de l'aire d'entreposage extérieure doit être verrouillée en tout
temps;
d) l'aire d'entreposage extérieure doit être éclairée;
e) l'aire d'entreposage de véhicules est exclue des superficies exigées pour
les aires de stationnement ou les aires de chargement et déchargement;
f) l'entreposage de carcasses de véhicules ou partie de véhicules est interdit.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
10.63
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes
d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé du bois de chauffage.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
160
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.64
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est
autorisé par terrain.
10.65
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
10.66
HAUTEUR
La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
10.67
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque
façon que ce soit, par du bois de chauffage.
10.68
ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de
chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé.
L'entreposage de bois de chauffage doit être camouflé par une haie ou une clôture
conforme à la réglementation s'il est visible d'une voie de circulation.
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161
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont
assujettis aux dispositions du présent règlement.
Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Chrysostome ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère ;
c) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement
n'est pas protégée par droits acquis ;
d) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ;
e) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur
de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux
dans la cour avant ;
f) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public ;
g) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile ;
h) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes est strictement prohibée ;
i)
Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure ;
j)
Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée ;
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception de celles installées
par la Municipalité ou par le gouvernement provincial ou fédéral ;
b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires
;
c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée ;
d) sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un
perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier,
une construction hors toit, une colonne ou une marquise ;
e) sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les
poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des
communications ;
f) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès
pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de
compromettre la santé ou la sécurité du public ;
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162
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
g) sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à
l'environnement de quelque façon que ce soit ;
h) sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau
n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter
une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement ;
i)
à l'intérieur du triangle de visibilité ;
j)
sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement
destiné à recevoir une enseigne ;
k) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau
supportant une enseigne ;
l)
à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins
qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement ;
m) sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf :
a. dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur
leur mur latéral donnant sur une rue ;
b. dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant
plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le
mur latéral dudit local de coin ;
c. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé ;
Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent
règlement.
n) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3
mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre
l'incendie et tout issue ;
o) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5
mètre, d'un escalier ;
p) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) les enseignes clignotantes ou à éclat et de type stroboscope, notamment
les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les
voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les
véhicules de la Municipalité,
b) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues
avec des signaux de circulation;
c) les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des
enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins
promotionnelles municipales;
d) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de
l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence;
e) les enseignes au laser ;
f) les enseignes gonflables (type montgolfière);
g) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et
les enseignes sur les silos de ferme;
h) les enseignes comportant des lettres interchangeables ;
i)
les enseignes à filigrane néon;
j)
les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui
rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement;
k) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou
mues par un quelconque mécanisme;
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163
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
l)
une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année.
Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est
stationnaire;
m) les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte
à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation
sexuelle, à la langue et à la condition sociale;
n) les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs
et reliés au sol de quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres
dispositions;
o) toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment;
p) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones
sans certificat d'autorisation d'affichage :
a) les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant
d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme à but non lucratif;
c) les enseignes commémorant un fait public ou historique;
d) les enseignes prescrites par une loi ou un règlement;
e) les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu :
I. qu'ils n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2);
II. qu'ils soient déposés à plat sur poteaux ou murets avec une hauteur
maximale de trois mètres (3 m), parallèles ou perpendiculaires à la rue
et implantés à un minimum d'un mètre (1 m) de l'emprise de la rue;
f) les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux
exigences suivantes :
I. n'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage
permis d'un local;
II. avoir une superficie maximale de deux dixièmes de mètre carré (0,2 m2);
III. être fixées au mur du bâtiment;
g) les enseignes d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage permis, le nom
et l'adresse du bâtiment et celui de l'exploitant pourvu qu'elles n'aient pas
plus de quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m2) de superficie;
h) les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale d'un mètre carré
(1 m2), annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu
que ces enseignes soient situées à un mètre (1 m) au moins de la ligne de
toute voie publique et à une distance minimale de trois mètres (3 m) de
toute propriété contiguë. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) enseignes
sur un même terrain;
Toutefois, si une enseigne a pour but d'annoncer plusieurs terrains ou
bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie maximale est
de sept mètres carrés (7 m2) à la condition que ladite enseigne soit érigée
sur les terrains faisant l'objet de la vente;
i)
les enseignes électorales pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7)
jours suivant la date du scrutin;
j)
les enseignes identifiant à la fois les concepteurs, l'entrepreneur d'une
construction et/ou l'institution financière responsable du financement du
projet. Ces enseignes doivent être situées sur le terrain de la construction
et elles doivent avoir une superficie maximale de sept mètres carrés (7 m2).
Ces enseignes doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la
fin des travaux. Ces enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne
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164
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
devra pas excéder trois mètres (3 m). Elles devront être localisées à un
minimum d'un mètre (1 m) de l'emprise de la voie publique;
k) une enseigne annonçant la construction future d'un établissement ou d'un
futur projet domiciliaire. Cette enseigne ne pourra être installée qu'après
l'émission du permis de lotissement ou de construction et devra être
enlevée à l'expiration de celui-ci. Cette enseigne devra être non lumineuse
et elle devra être située à au moins un mètre (1 m) de l'emprise de la rue.
La superficie maximale de cette enseigne ne devra pas être supérieure à
trois mètres carrés (3 m²). Cette enseigne pourra être installée sur poteaux
et sa hauteur ne devra pas excéder trois mètres (3 m). Un maximum de 3
enseignes sera permis sur le territoire de la Municipalité, par projet
domiciliaire seulement;
l)
l'affichage d'un menu de restaurant, installé dans un panneau fermé et
éclairé, apposé sur le mur du bâtiment qui abrite l'usage. La superficie
maximale de cet affichage ne doit pas excéder trois dixièmes de mètre carré
(0,3 m2).
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
11.5
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente
section.
11.6
FORME D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume
(ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du
sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise.
11.7
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants :
a) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise;
c) la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires;
d) la marque de commerce des produits vendus;
e) le numéro de téléphone de l'entreprise.
11.8
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE
Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système
permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas
suivants :
a) affichage du prix de l'essence;
b) affichage de la température et de l'heure;
c) affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma;
d) l'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est «commerce» peut
comporter un message non fixe et non permanent, avec un système
permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de
cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie
totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de
l'enseigne.
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165
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.9
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique,
la fibre de verre, un tissus rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le
contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la
construction des enseignes.
À l'intérieur des zones MXT, seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium et
l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois sont autorisés pour la composition
des enseignes.
11.10
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la
corrosion, de panneaux de gypse, de polyéthylène, de matières imitant d'autres
matériaux, de papier ni de carton.
11.11
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une
source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas
visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à
condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui
dissimulent cette source lumineuse.
L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en
souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées.
À l'intérieur des zones MXT, seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
11.12
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente.
Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et
immobile.
11.13
HARMONISATION DES ENSEIGNES
L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment est
obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante s'applique
:
a) la hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le
respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent :
a. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir
du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec
celle-ci;
b. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées
selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par
le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
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166
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes
sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents.
Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur
poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret
comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées
selon un même alignement horizontal et vertical.
11.14
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ;
c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 mètre
pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage
ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne ;
f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni
transférables ;
i)
La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de l'enseigne.
11.15
LOCALISATION
La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue,
la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 1 mètre.
Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois
mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas
industriel ou commercial.
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167
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.16
ENTRETIEN
Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et
maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils
sont situés.
Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, ils doivent être réparés dans les 30
jours qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en
bâtiment.
Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus
ou la tenue d'un événement passé doit être enlevée par le propriétaire du lieu où
elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours
suivants la fin de l'évènement, selon le cas.
11.17
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION
Les enseignes apposées sur un mur doivent être conformes aux éléments suivants
:
a) être installées à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur la marquise
pourvu qu'elles soient à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;
b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la
marquise sur lequel elle est installée;
c) l'enseigne ne devra jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur de la
marquise ou du mur sur lequel elle est installée;
d) aucune enseigne ne devra être devant une fenêtre ou une porte;
e) aucune enseigne ne devra surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni
être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier;
f) lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-
chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage
correspondant.
11.18
ENSEIGNE SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux éléments
suivants :
a) aucune partie de l'auvent n'est située à moins de deux mètres vingt (2,20
m) de hauteur de toute surface de circulation;
b) dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique n'est pas visible
de la rue;
c) les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou
autres objets quelconques ;
d) la surface de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale
autorisée.
11.19
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable.
Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées
et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage
autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder trente pour cent (30%) de
la surface vitrée de chaque fenêtre.
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168
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.20
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions suivantes:
a) elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou
murets;
b) aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui
n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures;
c) la partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret
ne doit pas être à une hauteur inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) du
niveau du sol.
11.21
ENSEIGNE SUSPENDUE
Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment
où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être
distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne
doit pas excéder 1,8 mètre. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue à
l'exception des zones MXT.
L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,6 mètres et à
plus de 4 mètres du sol.
11.22
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH)
Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par
établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes :
a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 m2 et celle-ci ne doit
pas dépasser 1,25 mètre de hauteur ;
b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle
dessert, à proximité de son accès au bâtiment ;
c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des
véhicules ;
d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec
une surface en ardoise noire ;
e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement;
f) Aucun éclairage, aucun logo ni aucune ornementation n'est autorisé.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
11.23
GÉNÉRALITÉS
Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique
quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette
enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie
maximale d'une telle enseigne est de 0,56 mètre carré.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF
11.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
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169
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne détachée sur poteaux ou muret
o
2 enseignes attachées (1 apposée à plat sur le bâtiment et 1 suspendue)
o
une enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans restriction de
nombre mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins de calcul
de la superficie totale autorisée pour une enseigne attachée.
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type,
soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et 1 suspendue par
établissement.
o
Enseigne principale détachée : 1 par terrain
Superficie maximale
- Enseigne attachée :
o
0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans
excéder 4 m².
o
1,5 m² pour une enseigne suspendue
o
Dans une zone MXT, la superficie maximale est fixée à 0,2 m² par mètre
linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 2 m², et
à 1,5 m2 pour une enseigne suspendue.
- Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois
excéder 4 m². À l'intérieur des zones MXT, la superficie maximale est fixée à
0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 2,5 mètres
carrés.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée :
o
0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à
plat, sans excéder 4 m² par établissement
o
1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement
o
Dans une zone MXT, la superficie maximale est fixée à 0,3 m² par
mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans
excéder 1,5 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne suspendue par
établissement
o
Enseigne détachée : 25 mètres carrés
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 mètres.
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170
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INDUSTRIEL
11.25
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.2 Enseignes relatives à un usage industriel
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne détachée
o
1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment)
o
1 enseigne correspondant au logo corporatif
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type,
soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par établissement.
o
Enseigne principale détachée : 1 par terrain
o
Enseigne correspondant au logo corporatif : 1 par établissement
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle
est apposée à plat, sans excéder 10 m².
- Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant,
sans toutefois excéder 6 m².
- Enseigne correspondant au logo corporatif : 3 m².
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est
apposée à plat, sans excéder 5 m².par établissement.
o
Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant,
sans toutefois excéder 6 m².
o
Enseigne correspondant au logo corporatif : 1,5 m² par établissement
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 6 mètres
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171
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU ÉCOLOGIQUE
11.26
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AGRICOLE
11.27
NOMBRE ET SUPERFICIE
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.3 Enseignes relatives à un usage institutionnel, public ou écologique
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne détachée
o
1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment)
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type,
soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par établissement.
o
Enseigne principale détachée : 1 par terrain
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle
est apposée à plat, sans excéder 3 m²;
- Enseignes principales détachées : 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant,
sans toutefois excéder 4 mètres carrés;
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est
apposée à plat, sans excéder 4 m².par établissement.
o
Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant,
sans toutefois excéder 6 m².
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 mètres
Tableau 11.4 Dispositions relatives à une enseigne principale
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne détachée
o
1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment ou sur un silo)
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle
est apposée à plat, sans excéder 6 m².
- Enseignes principales détachées : 0,5 m² par mètre linéaire de ligne avant,
sans toutefois excéder 6 m².
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 mètres
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172
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES
11.28
GÉNÉRALITÉS
Pour les gîtes touristiques, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Une seule enseigne est permise par établissement;
b) l'enseigne doit être apposée sur un mur ou sur un poteau et doit être non
lumineuse;
c) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX STATIONS
DE RECHARGE
11.29
GÉNÉRALITÉS
Pour les établissements de stations-services et de station de recharge, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Enseigne rattachée au bâtiment
a. une seule enseigne apposée à plat sur la façade du bâtiment et
ayant une superficie maximum de quatre mètres carrés est
autorisée;
b. les enseignes sur les faces de la marquise située au-dessus des
îlots de pompe sont autorisées à condition qu'il n'y en ait qu'une par
côté sur un maximum de deux côtés et que l'enseigne ne dépasse
pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur des îlots
de pompe.
c. la hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 60
centimètres et chaque enseigne ne peut dépasser une superficie
maximale de 3 mètres carrés;
d. la superficie totale de l'ensemble des enseignes ne peut excéder
cinq mètres carrés.
b) Enseigne détachée du bâtiment
a. Une seule enseigne sur poteau ou muret d'une superficie maximale
de quatre mètres carrés est autorisée.
c) Affichage du prix de l'essence
a. Le prix de l'essence doit être indiqué qu'une fois et il doit être intégré
à l'une des enseignes déjà autorisées. La superficie maximale
permise pour afficher le prix est d'un mètre carré et cette superficie
n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
11.30
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour
souligner l'ouverture d'un nouveau commerce, un changement d'administration,
une réouverture suite à des travaux ou un sinistre ou l'exploitation d'un commerce
saisonnier de vente de produits agricoles.
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173
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux.
La superficie maximale autorisée par enseigne est d'un mètre carré.
Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une
distance minimale de un mètre de l'emprise publique.
La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours
consécutifs à raison d'une seule autorisation par année.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
11.31
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
11.32
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
11.33
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
11.34
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
11.35
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres.
11.36
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 mètre carré.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 mètres carrés.
11.37
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
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174
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.38
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT
ESTHÉTIQUE DES RANGS DU MOULIN ET RUISSEAU-NORTON NORD
11.39
GÉNÉRALITÉS
Ce secteur est situé tout le long des rangs du Moulin et Ruisseau-Norton nord. Ces
rangs ont su conserver au fil des années une harmonie avec le paysage. Ils sont
caractérisés par la prédominance et la conservation de leurs activités, de leurs
paysages et de leurs bâtiments agricoles ainsi que par une route vallonnée. Afin
de répondre à l'objectif de protection de ce territoire d'intérêt esthétique, les
dispositions de la présente sous-section s'appliquent.
Malgré toute disposition contraire contenue au présent règlement, toute enseigne
sur poteau ou socle implanté sur une propriété adjacente aux rangs du Moulin et
Ruisseau-Norton nord doit répondre aux dispositions suivantes :
a) être localisé à une distance minimale de cinq mètres (5 m) de l'emprise de
la voie de circulation;
b) être construite en bois peint ou teint de couleurs apparentées avec les
bâtiments de la propriété;
c) à la base, être agrémenté d'un aménagement paysager;
d) dans l'éventualité où l'enseigne est éclairée, cet éclairage devra être de
type projection.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET
AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE
12.1
GÉNÉRALITÉS
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout
propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
12.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Selon la nature des travaux exécutés, les arbres doivent être protégés de l'une ou
des manières suivantes :
a) par l'installation d'une clôture au-delà de la superficie occupée par la
projection au sol de la ramure d'un arbre lorsqu'une partie aérienne ou
souterraine de ce dernier est susceptible d'être endommagée ou
compactée, notamment par la circulation de machinerie lourde;
b) par
l'entreposage
temporaire
de
matériaux
de
construction
ou
d'aménagement (incluant le sol d'excavation et les matériaux de remblai);
c) en cas d'impossibilité technique, par l'installation d'un élément de protection
sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 mètres à partir du sol et
l'épandage d'une couche temporaire de matériau non compactant comme
des copeaux de bois d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres sur la
partie couvrant la projection au sol de la ramure;
d) par la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être
endommagées;
e) par la taille, de façon nette (c'est-à-dire propre et à angle droit), des racines
de plus de 2 centimètres de diamètre présentées dans les aires de travaux
de construction.
12.3
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE
Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur
d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne
d'égouttement de l'arbre.
Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau
du sol), de plus de 15 centimètres, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen
d'un talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol
de la couronne de l'arbre.
12.4
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la
voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux
sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité.
12.5
PLANTATION OBLIGATOIRE
Pour toute nouvelle construction ou agrandissement résidentiel en périmètre
urbain, les dispositions suivantes sont applicables :
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176
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
a) Pour toute nouvelle construction ou agrandissement résidentiel en
périmètre urbain, un minimum de deux (2) arbres doit être planté sur le
terrain, dont au moins un (1) en cour avant, cela dans un délai maximal de
vingt-quatre (24) mois suivant la fin de la construction du bâtiment;
b) Sous réserve du paragraphe 1°, les arbres existants sur le terrain sont pris
en compte dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté
sur le terrain et en cour avant;
c) La plantation d'un nouvel arbre, à une distance de moins de 3 m d'une
borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété
publique est prohibée.
Tout arbre planté doit être choisi parmi les essences suivantes :
Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la densité
minimale d'arbres exigée
Nom latin
Nom français
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp.*
Amélanchiers
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
Betula populifolia*
Bouleau gris
Carpinus caroliniana*
Charme de Caroline
Carya cordiformis*
Caryer cordiforme
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Prunus pensylvanica*
Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina*
Cerisier tardif
Quercus Spp.
Chêne
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina*
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
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177
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
*Arbres indigènes
La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres.
12.6
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION
Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux
autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par
un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 centimètres, mesuré à une hauteur de 30
centimètres du sol.
Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences
suivantes :
Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction
Nom latin
Nom français
Feuillus
Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Quercus alba
Chêne blanc
Acer rubrum
Érable rouge
Acer saccharum
Érable sucre
Fagus grandifolia
Hêtre à grandes feuilles
Pinus strobus
Pin blanc
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné
par la municipalité.
12.7
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être
remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la
constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles
12.5 et 12.6.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
12.8
GÉNÉRALITÉS
Nul ne peut abattre un arbre de 3 centimètres de diamètre ou plus, mesuré à 30
centimètres du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation
d'abattage d'arbres.
12.9
PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS
Lorsque des travaux ont été autorisés, par un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation, l'abattage d'arbres se trouvant à l'intérieur des périmètres
de travaux à exécuter est autorisé par la délivrance d'un certificat d'autorisation
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Règlement de zonage numéro 243-2024
178
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
pour d'abattage d'arbres, selon le plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre, en
tenant compte des périmètres de dégagement suivants :
a) Bâtiment principal : 5 mètres sur un (1) côté et 3 mètres sur trois (3) côtés;
b) Bâtiment accessoire: 1,50 mètre;
c) Piscine creusée ou hors terre : 3 mètres;
d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1
mètre;
e) Installation septique : 2 mètres;
f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 0 mètre;
g) Raccordement électrique : 0 mètre.
12.10
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre
dans les cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou
pour les équipements ;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité ;
f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier,
tremble).
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
12.11
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, tels qu'identifiés à l'annexe C du
présent règlement, les travaux suivants sont autorisés à la condition d'obtenir un
certificat d'autorisation de la Municipalité :
a) les coupes d'éclaircie et d'assainissement;
b) les coupes de conversion dans la mesure où il y a justification attestée par
un ingénieur forestier qu'une coupe est essentielle et qu'un plan de
déboisement préparé par ce même professionnel est déposé à la
Municipalité.
12.12
DÉBOISEMENT
Le déboisement est autorisé dans le cas des ouvrages et travaux suivants :
a) les travaux de défrichement en vue d'une mise en valeur à des fins
agricoles;
b) les travaux de défrichement en vue d'une mise en valeur des activités
permises;
c) les travaux et ouvrages d'entretien et d'amélioration effectués par le
Gouvernement ou son mandataire et la Municipalité conformément à des
programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en
vigueur;
d) les travaux d'aménagement effectués par la Municipalité conformément à
des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements
en vigueur;
e) les travaux et ouvrages d'entretien d'un réseau d'électricité, de gaz et de
communication.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
179
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT
ESTHÉTIQUE DES RANGS DU MOULIN ET RUISSEAU-NORTON NORD
12.13
GÉNÉRALITÉS
En bordure des rangs du Moulin et du Ruisseau-Norton Nord, sur une distance de
5 mètres calculée à partir de la ligne d'emprise de la voie de circulation, il est interdit
de procéder à un prélèvement de la matière ligneuse à l'exception des coupes
sanitaires et d'entretien sauf dans le cas où un arbre peut porter atteinte à la
sécurité publique.
Tout arbre mort à l'intérieur de cette distance doit également être remplacé par un
arbre d'un diamètre minimal de 3 centimètres calculé à une hauteur de 30
centimètres du sol.
SECTION 5
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
12.14
GÉNÉRALITÉS
Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire est de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a
préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente
section.
Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous
complémentaires les uns aux autres.
Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux,
constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les
zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité.
Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants :
a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (Q-2, r.17.1)
b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (Q-2, r.0.1)
c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des
pesticides (P-9.3, r.1).
Ces règlements font partie intégrante de l'annexe F du présent règlement.
12.15
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de
l'application de ces dispositions.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
12.16
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
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Règlement de zonage numéro 243-2024
180
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
12.17
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles
12.18 et 12.19.
12.18
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé à l'article 12.16, peuvent être réalisés dans les zones
inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci ;
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et
accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
181
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant ;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrain dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles
implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.22;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
j)
Les travaux de drainage des terres ;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements ;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) Les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal et les piscines
aux conditions suivantes :
a. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
b. la superficie totale maximale des bâtiments accessoires, excluant la
piscine, ne doit pas excéder 30m2;
c. les bâtiments accessoires doivent être simplement déposés sur le
sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage. Ils peuvent toutefois
reposer sur des dalles de béton, des blocs de béton ou des madriers
de bois afin que le plancher ne touche directement le sol;
d. l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des
remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour
l'installation d'une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents
à l'implantation d'une piscine creusée; dans ce dernier cas, les
matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone
inondable;
e. une déclaration du demandeur doit être produite à l'effet qu'il
accepte le risque de sinistre majeur relié à la zone d'inondation de
grand courant;
n) les clôtures ajourées à plus de 80 %, qui laissent un dégagement au sol de
10 centimètres permettant le passage de l'eau en cas d'inondation et
implantées sans remblai;
o) un poteau de corde à linge ou de jeux pour enfants dont les ancrages ne
dépassent pas le niveau du sol;
p) l'aménagement et le pavage d'un espace de stationnement sans donner
lieu à un rehaussement du niveau du sol. Les déblais inhérents à
l'implantation du stationnement doivent être éliminés hors de la zone
inondable;
q) la plantation de végétaux sans remblai.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
182
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
12.19
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT
(20) ANS
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1).
L'article 12.20 indique les critères que la MRC doit utiliser lorsqu'elle doit juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
d) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, r.35.2);
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (Q-2, r.35.2) ;
f) Les stations d'épuration des eaux usées ;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites ;
i)
Toute intervention visant :
a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
b. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
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Règlement de zonage numéro 243-2024
183
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
La procédure de dérogation ainsi que la liste des documents à déposer en appui à
la demande sont inscrites aux articles 11.2.7.1 à 11.2.7.6 du schéma
d'aménagement de la MRC.
12.20
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de
la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les
objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et
leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
12.21
ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et travaux
permis à l'article 12.18, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral, ainsi que des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'article 12.22, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19. 1) à cet effet par la MRC du Haut-Saint-Laurent.
12.22
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
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184
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans.
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans.
c)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue.
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments
suivants :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
12.23
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'EMBÂCLE
Dans un espace désigné zone à risque élevé d'embâcle, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des constructions,
ouvrages et travaux permis à l'article 12.18.
12.24
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ MODÉRÉ
Dans un espace désigné zone à risque modéré d'embâcle, sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
12.25
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
La cartographie des plaines inondables provient de différentes sources. Il y a celle
approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada, il y a celle représentée par les cotes
d'inondation de 20 ans et de 100 ans établies par le gouvernement du Québec et
celle représentée par une carte intégrée à un schéma d'aménagement ou un
règlement d'urbanisme d'une municipalité.
Pour le territoire de la Municipalité de Saint-Chrysostome, la cartographie des
plaines inondables est la suivante :
a) une cartographie réalisée par Aquasphera, illustre une zone de crue de 20
ans (0-20 ans) et de crues centenaires (20-100 ans). Toutefois, un relevé
du niveau de l'emplacement réalisé conformément à 12.28 a préséance sur
la représentation cartographique dans les secteurs avec cotes;
b) une cartographie à l'échelle 1: 20 000 représente le reste du territoire. Elle
trace le portrait des zones à risques d'inondation sans que ne soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. Elle
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Règlement de zonage numéro 243-2024
185
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
désigne une seule zone, soit une zone 0-100 ans. Le tracé de la zone
inondable est montré au plan de zonage.
La cartographie complète des plaines inondables est jointe à l'annexe E du présent
règlement.
12.26
DÉTERMINATION DE L'ÉLÉVATION PRÉCISE D'UN EMPLACEMENT DANS LE
SECTEUR AVEC COTES SUR LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY
Pour déterminer un emplacement localisé aux abords des rivières Noire et aux
Anglais, il faut se référer aux tableaux 12.1 et 12.2 du présent règlement et au plan
de zonage.
Pour la détermination du niveau d'inondation d'un emplacement dans le secteur
avec cotes, il est nécessaire de connaître l'élévation précise du terrain
conformément à l'article 12.28. Cette élévation permet de déterminer si le terrain
se situe dans une zone à risque d'inondation, puis, le cas échéant, confirmer si
l'emplacement se situe en zone de grand courant (récurrence de 20 ans) ou de
faible courant (récurrence de 100 ans).
Pour connaître la cote de crues utile afin de définir la mesure règlementaire
applicable à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des
travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la figure de la rivière concernée.
Par la suite, il faut tracer une ou des lignes perpendiculaires à la rivière en partant
de l'emplacement concerné. Si la ligne tracée de cet emplacement est localisée
exactement sur une limite d'une section indiquée sur la carte, les cotes qui sont
applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section.
Lorsqu'un emplacement trouve plus d'une perpendiculaire, on doit choisir celle
indiquant la cote la plus élevée (voir l'image 1).
Lorsque la perpendiculaire de l'emplacement est localisée entre deux sections de
rivière, on doit effectuer un calcul afin de déterminer la cote applicable. Ce calcul
que nous appelons « interpolation linéaire » est décrit ci-dessous :
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
ou
Ce :
la cote recherchée à l'emplacement;
Cv :
la cote à la section aval (indiquée sur la figure); Cm :
la
cote
à
la
section amont (indiquée sur la figure);
Dve : la distance mesurée dans le cours d'eau entre la perpendiculaire de
l'emplacement et la section en aval (mesurée à l'échelle sur la figure);
Dvm : la distance entre la section aval et la section amont (voir tableau 11.X).
Exemple de calcul pour le cas de l'image 1 :
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186
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Cv = 52.52, Cm = 52.58, Dve = 62, Dvm = 120, Ce = 52.52 + ((52.58-52.52) x
(62/100)) Résultat : Ce = 52.55
12.27
LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS
Les cotes de crues correspondent aux niveaux de crues de récurrence de 2, 20 et
de 100 ans. Les cotes de crues correspondant au niveau de crues de récurrence
de 2 ans permettent de déterminer la ligne des hautes eaux. Les cotes de crues 20
ans correspondent à la zone de grand courant (0-20 ans) et les cotes de crues 100
ans correspondent à la zone de faible courant (20-100 ans). Ces cotes, ainsi que
les distances entre les sections, sont représentées aux tableaux 12.1 et 12.2.
TABLEAU 12.1 COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET
100 ANS ET DISTANCES ENTRE LES SECTIONS
- RIVIÈRE NOIRE
Section
Distances
entre les
sections (m)
Distances
cumulatives
(m)
Cotes de crues
2
ans
(m)
20
ans
(m)
100
ans
(m)
1
0
0
49,80
50,95
51,64
2
45,66
45,66
49,79
51,06
51,84
3
87,05
132,71
49,85
51,25
52,14
4
135,54
268,25
49,93
51,39
52,31
5
122,72
390,97
50,00
51,48
52,42
6
71,12
462,09
50,04
51,52
52,44
7
114,00
576,09
50,09
51,54
52,47
8
47,65
623,74
50,09
51,55
52,46
9
70,07
693,81
50,11
51,56
52,46
10
133,67
827,48
50,15
51,59
52,47
11
115,04
942,52
50,20
51,62
52,47
12
152,10
1 094,63
50,27
51,67
52,49
13
130,05
1 224,67
50,29
51,72
52,50
14
90,68
1 315,36
50,34
51,75
52,52
Source :
Mise à jour des cotes de crues et de la cartographie de la zone
inondable dans la municipalité de Saint-Chrysostome, Aquasphera, 26
janvier 2018.
TABLEAU 12.2 COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET
100 ANS ET DISTANCES ENTRE LES SECTIONS
- RIVIÈRE AUX ANGLAIS
Section
Distances
entre
les
sections
(m)
Distances
cumulatives
(m)
Cotes de crues
2
ans
(m)
20
ans
(m)
100
ans
(m)
1
0,0
0,0
38,47
39,10
39,34
2
199,4
199,4
38,48
39,11
39,34
3
152,4
351,8
38,58
38,99
39,93
4
614,1
966,2
39,12
40,30
40,88
5
441,6
1 407,8
39,17
40,39
40,98
6
40,2
1 448,0
39,15
40,35
40,92
7
10,1
1 458,1
39,19
40,51
41,33
8
24,6
1 482,7
39,21
40,59
41,46
9
643,5
2 126,1
39,28
40,71
41,59
10
448,5
2 574,6
39,33
40,77
41,62
12
714,1
3 288,7
39,45
40,88
41,70
13
209,9
3 498,6
39,50
40,91
41,73
14
199,8
3 698,5
39,56
40,95
41,76
15
104,6
3 803,0
39,56
40,96
41,76
16
100,2
3 903,2
39,61
41,01
41,79
17
169,0
4 072,2
39,74
41,12
41,86
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
187
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
12.28
SPÉCIFICATIONS
RELATIVES
À
L'ÉTABLISSEMENT
D'UN
RELEVÉ
D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT
Lorsqu'il est nécessaire de se référer aux cotes de crues pour déterminer l'élévation
d'un emplacement, un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de
permis ou de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de
l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications
suivantes :
-
les limites du terrain;
-
la localisation et l'élévation des points géodésiques;
18
262,2
4 334,4
39,93
41,23
41,90
19
23,7
4 358,1
40,04
41,31
41,97
20
11,7
4 369,9
40,12
41,33
42,08
21
21,5
4 391,4
40,12
41,36
42,13
22
225,5
4 616,9
40,21
41,45
42,23
23
154,7
4 771,6
41,28
41,49
42,24
24
285,8
5 057,4
42,49
42,40
42,77
25
234,7
5 292,1
42,93
43,90
44,31
26
354,9
5 647,0
43,19
44,16
44,60
27
116,4
5 763,4
43,24
44,20
44,65
28
73,0
5 836,4
43,21
44,17
44,61
29
91,8
5 928,2
43,56
44,55
44,97
30
256,3
6 184,5
43,84
44,99
45,48
31
346,0
6 530,5
43,95
45,10
45,59
32
465,2
6 995,6
44,13
45,23
45,72
33
343,7
7 339,3
44,24
45,32
45,81
34
234,0
7 573,3
44,34
45,37
45,86
35
221,3
7 794,6
44,41
45,42
45,90
36
448,1
8 242,7
44,48
45,50
45,96
37
349,3
8 592,0
44,60
45,57
46,02
38
290,7
8 882,7
44,64
45,61
46,05
39
294,6
9 177,3
44,70
45,68
46,12
40
252,9
9 430,3
44,74
45,73
46,17
41
259,7
9 690,0
44,85
45,83
46,26
42
188,1
9 878,1
44,91
45,91
46,36
43
131,8
10 010,0
44,94
45,95
46,41
44
48,4
10 058,3
45,01
45,96
46,42
45
45,1
10 103,4
44,99
45,97
46,44
46
196,4
10 299,8
45,16
46,32
46,83
47
152,7
10 452,5
48,55
49,42
50,00
48
155,6
10 608,1
49,09
50,57
51,24
49
9,6
10 617,6
49,35
50,60
51,28
50
10,6
10 628,3
49,53
50,72
51,39
51
94,3
10 722,5
49,62
51,02
51,69
52
11,6
10 734,1
49,69
51,10
51,76
53
16,5
10 750,7
49,65
51,15
51,80
54
229,4
10 980,1
50,26
51,65
52,21
55
165,3
11 145,4
50,45
51,80
52,34
56
74,1
11 219,4
50,48
51,86
52,37
57
120,0
11 339,4
50,57
51,99
52,44
58
252,7
11 592,1
50,78
52,09
52,48
59
179,1
11 771,2
50,85
52,12
52,50
60
274,7
12 045,9
50,94
52,18
52,54
61
181,7
12 227,5
50,98
52,23
52,58
62
180,8
12 408,3
51,13
52,30
52,64
63
160,6
12 568,9
51,24
52,36
52,68
64
236,5
12 805,4
51,36
52,48
52,82
Source :
Mise à jour des cotes de crues et de la cartographie de la
zone inondable dans la municipalité de Saint-Chrysostome, Aquasphera, 26
janvier 2018.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
188
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
-
le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à grand courant
(0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-100 ans), sur le ou les terrains
visés;
-
la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
-
les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si
le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré
que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement
interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison
de son caractère inondable.
12.29
DÉROGATION OCTROYÉE PAR LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
La dérogation vise l'agrandissement d'un bâtiment agricole pour entreposage
d'engrais, de semences et de machineries agricoles sur la propriété sise au 285,
rang de la Rivière Noire. Le site de la construction se localise sur l'ancien lot 618
comme indiqué au schéma d'aménagement et de développement révisé. La
construction a obtenu une dérogation aux dispositions applicables à la zone
inondable de grand courant 2-20 ans et de faible courant 20-100 ans, avec
l'assurance que la dalle sera construite au-dessus de la cote de crue de 100 ans
qui se situe à 53,46 mètres.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL
12.30
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
12.31
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
189
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non
agricoles;
e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
12.32
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment
principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. Le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement de la
MRC ;
d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette
bande de protection de 5 mètres;
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
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Règlement de zonage numéro 243-2024
190
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. Le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette
bande de protection de 5 mètres;
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage;
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ;
b.
La coupe d'assainissement ;
c.
La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e.
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
(5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % ;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins ;
h.
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation de clôtures ;
Figure 12.2 Bande de végétation à conserver en milieu agricole
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
191
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès
;
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e.
Toute installation septique conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q,
c. Q-2);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains;
g.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2);
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 12.31;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
12.33
DÉVERSEMENT DE NEIGE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige. La
neige ne peut pas être poussée, déposée ou jetée dans un lac, un cours d'eau ou
un bassin de rétention. Il est également interdit de pousser, déposer ou jeter de la
neige à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau.
12.34
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION
ADJACENTE À LA RIVE
Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus dont
la pente moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux conditions
suivantes:
a) la construction de bâtiments résidentiels de deux étages ou moins avec une
marge de recul égale à deux fois la hauteur totale du talus à son sommet et
deux fois sa hauteur à sa base;
b) la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux étages, de
bâtiments non résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une
marge de recul égale à cinq fois la hauteur totale du talus à son sommet et
deux fois sa hauteur à sa base;
c) les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus
sont interdits.
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
192
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
12.35
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Afin de protéger les prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution
d'eau potable, un périmètre de protection minimum de 30 mètres de rayon
s'applique. À l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits les éléments
épurateurs, l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides de
même que les ouvrages, constructions ou activités exception faite des ouvrages
requis pour le captage des eaux et leur entretien.
12.36
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils
doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
12.37
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de
protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées
à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) ».
Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour
le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites
études.
Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (Q-2, r.35.2)) doivent être respectées pour chacun des
constructions et ouvrages identifiés.
12.38
PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE
La section III du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) » détermine les activités permises et les distances
minimales à respecter par rapport à la prise d'eau municipale. Ces activités doivent
être conformes aux distances minimales et respectées.
12.39
IDENTIFICATION DES AIRES DE PROTECTION
Les aires de protection immédiates, intermédiaires et éloignées sont illustrées au
plan de l'annexe G du présent règlement.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
12.40
RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES
La municipalité doit s'assurer auprès du ministère de l'Environnement que les
propriétaires de ces lieux assument les responsabilités qui leurs sont dévolues.
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193
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATION OU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
12.41
IMPLANTATION
Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires d'intérêt
esthétique et historique, les paysages naturels d'intérêt, les noyaux architecturaux
et les milieux humides reconnus d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée
par la municipalité lorsque des mesures d'intégration et de mitigation des impacts
visuels auront été présentées et acceptées par la Municipalité, ou par la MRC
lorsqu'il s'agit d'infrastructure de communication, de ligne de transport autre que
celle d'Hydro-Québec d'importance régionale (antennes et tour de communication
à rayonnement intermunicipal, pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était
susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures
d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir
l'accord de la MRC et de la Municipalité.
Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de
distribution, la Municipalité et la MRC du Haut-Saint-Laurent entendent prendre une
part active dans le processus d'analyse et de consultation des projets d'Hydro-
Québec. Lors de l'implantation de ce type d'infrastructure, la Municipalité demande
à Hydro-Québec de prendre en compte les potentiels et les contraintes du milieu
afin d'optimiser l'implantation de ses équipements dans notre collectivité.
L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension
(49 kV et plus) devrait faire l'objet au préalable des considérations suivantes :
a) utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de
transport d'énergie électrique, les postes de distribution ainsi que les
milieux de moindres impacts;
b) empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêt esthétique et
historique, les paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux
architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitats fauniques;
c) si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et
orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront
être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et des
municipalités concernées.
12.42
POSTE DE TRANSFORMATION
Afin d'atténuer les conflits et d'harmoniser les usages aux abords des postes de
transformation d'Hydro-Québec, un périmètre de 65 mètres, libre de toute
construction résidentielle, doit être réalisé.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
12.43
INTERDICTION
Les éoliennes commerciales sont interdites sur le territoire de la Municipalité.
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194
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
12.44
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement et de changement
d'usage principal sur un terrain contaminé identifié par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs devra respecter les
dispositions suivantes :
a) comme exigé au Règlement sur les permis et certificats no. 246-2024,
obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs démontrant que les exigences quant aux
usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont
respectées;
b) advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un
talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces
ouvrages.
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195
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN
USAGE AGRICOLE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE
SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
13.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent
chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A)
prévue à la grille des usages et normes.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE
Le respect des distances séparatrices fixées à la présente section est obligatoire dans
les situations suivantes :
a) toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel
ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles
fertilisantes;
b) tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du
nombre d'unités animales;
c) toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du type
d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation
d'élevage;
d) tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des
matières résiduelles fertilisantes;
e) toute construction, tout remplacement ou tout déplacement d'un immeuble
protégé et tout agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie
d'implantation au sol;
f) tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé;
g) tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage
conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements
adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
b) la modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une
installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances
séparatrices, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a. le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu;
b. le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu
ou un mode de gestion moins contraignant est adopté;
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196
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c. le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal
ou inférieur à celui des animaux remplacés;
d. s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un
sinistre, la demande de permis pour la reconstruction doit être
déposée dans les 24 mois suivant la date du sinistre.
c) la construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le
déplacement, la transformation ou la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne
constitue pas une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des
engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes;
d) la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les
fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas
d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel;
e) l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait
pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance
séparatrice s'applique;
f) la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de
nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation
d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique;
g) la construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant
aucune pièce habitable, tel qu'un garage détaché ou un cabanon, à
l'exception d'un immeuble protégé;
h) la construction d'une habitation bâtie en vertu des lois et règlements adoptés
par le gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001.
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du
nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage,
de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties
aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente
section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1).
Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux
aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle :
a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du
paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
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197
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée;
g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur.
Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales
correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide
des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la
plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on
doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre
H présenté à la fin de la présente sous-section.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
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198
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à 1 unité
animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
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199
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
2
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
170
433
171
434
172
435
173
435
174
436
175
437
176
438
177
438
178
439
179
440
180
441
181
442
182
442
183
443
184
444
185
445
186
445
187
446
188
447
189
448
190
448
191
449
192
450
193
451
194
451
195
452
196
453
197
453
198
454
199
455
200
456
201
456
202
457
203
458
204
458
205
459
206
460
207
461
208
461
209
462
210
463
211
463
212
464
213
465
214
465
215
466
216
467
217
467
218
468
219
469
220
469
221
470
222
471
223
471
224
472
225
473
226
473
227
474
228
475
229
475
230
476
231
477
232
477
233
478
234
479
235
479
236
480
237
481
238
481
239
482
240
482
241
284
242
484
243
484
244
485
245
486
246
486
247
487
248
487
249
488
250
489
251
489
252
490
253
490
254
491
255
492
256
492
257
493
258
493
259
494
260
495
261
495
262
496
263
496
264
497
265
498
266
498
267
299
268
499
269
500
270
501
271
501
272
502
273
502
274
503
275
503
276
504
277
505
278
505
279
506
280
506
281
507
282
507
283
508
284
509
285
509
286
510
287
510
288
511
289
511
290
512
291
512
292
513
293
514
294
514
295
515
296
515
297
516
298
516
299
517
300
517
301
518
302
518
303
519
304
520
305
520
306
521
307
521
308
522
309
522
310
523
311
523
312
524
313
524
314
525
315
525
316
526
317
526
318
527
319
527
320
528
321
528
322
529
323
530
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Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
200
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
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Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
201
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
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1014 758
1015 758
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
202
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
203
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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967
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750
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750
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751
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751
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751
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752
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752
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752
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753
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753
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753
994
753
995
754
996
754
997
754
998
754
999
755
1000 755
1001 755
1002 755
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1004 756
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1009 757
1010 757
1011 757
1012 758
1013 758
1014 758
1015 758
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
204
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1016 759
1017 759
1018 759
1019 759
1020 760
1021 760
1022 760
1023 760
1024 761
1025 761
1026 761
1027 761
1028 761
1029 762
1030 762
1031 762
1032 762
1033 763
1034 763
1035 763
1036 763
1037 764
1038 764
1039 764
1040 764
1041 764
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1043 765
1044 765
1045 765
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1047 766
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1049 766
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1051 767
1052 767
1053 767
1054 767
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1056 768
1057 768
1058 768
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1064 770
1065 770
1066 770
1067 770
1068 771
1069 771
1070 771
1071 771
1072 772
1073 772
1074 772
1075 772
1076 772
1077 773
1078 773
1079 773
1080 773
1081 774
1082 774
1083 774
1084 774
1085 774
1086 775
1087 775
1088 775
1089 775
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1092 776
1093 776
1094 776
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1096 777
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1098 777
1099 778
1100 778
1101 778
1102 778
1103 778
1104 779
1105 779
1106 779
1107 779
1108 780
1109 780
1110 780
1111 780
1112 780
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1114 781
1115 781
1116 781
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1118 782
1119 782
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1121 782
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1256 811
1257 811
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1266 813
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1323 824
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1330 826
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1336 827
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1350 829
1351 830
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
205
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
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1373 834
1374 834
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1376 834
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1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
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1413 841
1414 842
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1422 843
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1445 847
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1447 848
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1500 857
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1511 859
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1514 860
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1518 861
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1521 861
1522 861
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1655 884
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1659 885
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1671 887
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1676 888
1677 888
1678 888
1679 888
1680 888
1681 889
1682 889
1683 889
1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
206
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
1690 890
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1705 892
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1711 893
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1752 900
1753 900
1754 900
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1758 901
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1777 904
1778 904
1779 904
1780 905
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1782 905
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1852 916
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1889 922
1890 922
1891 922
1892 922
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1894 922
1895 923
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1900 923
1901 923
1902 924
1903 924
1904 924
1905 924
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1908 925
1909 925
1910 925
1911 925
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1913 925
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1915 926
1916 926
1917 926
1918 926
1919 926
1920 926
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1922 927
1923 927
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1956 932
1957 932
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1959 932
1960 932
1961 933
1962 933
1963 933
1964 933
1965 933
1966 933
1967 933
1968 934
1969 934
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1974 934
1975 935
1976 935
1977 935
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1980 935
1981 936
1982 936
1983 936
1984 936
1985 936
1986 936
1987 936
1988 937
1989 937
1990 937
1991 937
1992 937
1993 937
1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
2010 940
2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
207
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
2033 943
2034 943
2035 943
2036 944
2037 944
2038 944
2039 944
2040 944
2041 944
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2050 946
2051 946
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2061 947
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2080 950
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2092 952
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2096 952
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2099 953
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2344 986
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2349 987
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2351 987
2352 987
2353 987
2354 988
2355 988
2356 988
2357 988
2358 988
2359 988
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
208
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360 988 2361 988
2362 989
2363 989
2364 989
2365 989
2366 989
2367 989 2368 989
2369 990
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2374 990 2375 990
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2379 991
2380 991
2381 991 2382 991
2383 991
2384 991
2385 992
2386 992
2387 992
2388 992 2389 992
2390 992
2391 992
2392 993
2393 993
2394 993
2395 993 2396 993
2397 993
2398 993
2399 993
2400 994
2401 994
2402 994 2403 994
2404 994
2405 994
2406 994
2407 994
2408 995
2409 995 2410 995
2411 995
2412 995
2413 995
2414 995
2415 995
2416 996 2417 996
2418 996
2419 996
2420 996
2421 996
2422 996
2423 997 2424 997
2425 997
2426 997
2427 997
2428 997
2429 997
2430 997 2431 998
2432 998
2433 998
2434 998
2435 998
2436 998
2437 998 2438 998
2439 999
2440 999
2441 999
2442 999
2443 999
2444 999 2445 999
2446 999
2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000
2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001
2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002
2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003
2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004
2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004
2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005
2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006
2500 1006
Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
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209
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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210
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.4.
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE
COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout
accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage
de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents
dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au
tableau 13.8.
Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide, permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Terrain de golf
1
211
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été (Paramètre H) (Les distances linéaires sont exprimées en mètres.)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un
bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales2
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201 - 400
1 125
750
51 - 75
675
450
81 - 160
675
450
401 - 600
1 350
900
76 - 125
900
600
161 - 320
900
600
≥
601
2,25/u.a.
1,5/u.a.
126 - 250
1 125
750
321 - 480
1 125
750
251 - 375
1 350
900
>
480
3/u.a.
2/u.a.
≥
376
3,6/u.a.
2,4/u.a.
Remplacement du type
d'élevage
200
1 à 50
450
300
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
51 - 100
675
450
31 - 60
450
300
81 - 160
675
450
101 - 200
900
600
61 - 125
900
600
161 - 320
900
600
126 - 200
1 125
750
321 - 480
1 125
750
Accroissement
200
1 à 40
225
150
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
41 - 100
450
300
31 - 60
450
300
41 - 80
450
300
101 - 200
675
450
61 - 125
900
600
81 - 160
675
450
126 - 200
1 125
750
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui
s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi
obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent
soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.5.
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux installations d'élevage à forte charge d'odeur à proximité des
périmètres d'urbanisation. Les catégories et types d'élevages présentant une forte
charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait.
Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve de
dispositions inconciliables, il est exigé :
Les distances minimales à respecter sont illustrés à l'annexe D du présent règlement.
13.6.
RÈGLES APPLICABLES EN BORDURE DE LA RIVIÈRE AUX ANGLAIS
En bordure de la branche principale de la rivière aux Anglais, sur une distance de 300
mètres, est prohibée toute installation d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou
supérieure à 1, de même que le lieu d'entreposage de ces engrais sans production.
Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs,
les renards, les visons et les veaux de lait.
13.7.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il
était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce
bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute
unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages
agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième
alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de
distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui
Tableau 13.9 Zonage des productions - Unités d'élevage
Distance minimale
Nombre d'unités animales
0 à 450 mètres
Aucune
Plus de 450 mètres
1 et plus
Dans les vents dominants
0 à 900 mètres
Aucune
Entre 901 et 1124 mètres
1 à 200
Plus de 1124 mètres
201 et plus
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est
permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités
agricoles de cette unité d'élevage.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
13.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
Le tableau 13.10 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le
paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 13.10 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des
lisiers situé à plus de 150 mètres d'une installation de ferme
Capacité
d'entreposage (1)
Distance séparatrice (en mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000 m3
148
295
443
2 000 m3
184
367
550
3 000 m3
208
416
624
4 000 m3
228
456
684
5 000 m3
245
489
734
6 000 m3
259
517
776
7 000 m3
272
543
815
8 000 m3
283
566
849
9 000 m3
294
588
882
10 000 m3
304
607
911
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.9.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
SECTION 2
AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
13.10.
DROIT DE DÉVELOPPEMENT
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de
toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées:
a) l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA;
b) un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement
est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du
prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
c) le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans
la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 u.a.;
toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette
augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.;
d) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est
pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le
plus d'unités animales;
e) le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
a) toute norme de distance séparatrice;
b) toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de
production;
Tableau 13.11 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
(en mètres)
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c) toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du
deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui
concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les
lignes de rues et les lignes de terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois
qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment :
a) à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement;
b) au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau,
lacs et puits;
c) à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
13.11.
ÉLEVAGE PORCIN
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions
suivantes s'appliquent :
a) l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage
d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base;
b) doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers
provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du
périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
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Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES
14.1.
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des usages et des
normes.
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance.
14.2.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des
normes s'effectue sur l'ensemble du constituant le projet intégré.
Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un
des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le
projet intégré.
14.3.
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 10 bâtiments
principaux pour un même projet.
14.4.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet
intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes
applicables.
14.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la
superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles
contenues aux grilles des usages et des normes concernées. La superficie minimale
de terrain s'applique pour chaque unité d'habitation présente sur le lot, tout en
respectant les normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la
densité qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet.
14.6.
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit :
a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b) l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de
circulation;
c) l'obligation pour une façade principale d'un bâtiment de donner sur une voie
publique ou privée de circulation;
d) les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception
faite des marges avant et avant secondaire.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
217
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
Toute rue publique ou privée est interdite. Les unités d'habitation auront accès à la
rue publique par les allées de circulation communes.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
14.7.
USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones où une note à cet effet figure
à la grille des usages et des normes de la zone concernée en respectant l'usage
permis dans chacune des zones concernées.
14.8.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT
SECONDAIRE
L'implantation des bâtiments principaux situés dans un projet intégré est assujettie
aux dispositions du tableau suivant :
Tableau 14.1 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel
Marge avant
Marge avant secondaire
Rue publique
Rue privée
Rue publique
Rue privée
Marge prescrite à la grille des usages
et des normes
4,6 m
7,6 mètres, et ce,
à partir du bord
de pavage de la
voie de
roulement
14.9.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT
La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments
et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments et l'allée d'accès principale doit être
aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès
principale aient entre eux une distance minimale fixée comme suit :
Tableau 14.2 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel
Classe d'usage
Marge d'isolement
minimale entre les
bâtiments (mètre)
Marge d'isolement
minimale par rapport à
une ligne de lot (mètre)
Latérale
Arrière
Latérale
Arrière
H1
4
10
4
9
H2
H3
5
10
5
9
H4
6
10
6
9
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Règlement de zonage numéro 243-2024
218
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.10.
IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS
Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine. Les
bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de 1 étage.
Les bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages.
14.11.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximum
de 90 mètres d'une voie publique.
La longueur de toute allée de circulation commune ne comportant pas de cercle de
virage est limitée à 60 mètres d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de
circulation excédant 60 mètres de longueur doit se terminer par un cercle de virage
d'un diamètre minimal de 24 mètres.
De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation commune doit être de 7
mètres lorsque cette voie est à sens unique et de 10 mètres lorsqu'elle est à double
sens.
14.12.
ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES
Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation communes à
l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10% de la
superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré.
Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par une voie
véhiculaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux
véhicules d'urgence.
14.13.
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure
assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue contenues
au chapitre 9.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le cas
d'habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) jumelée ou contiguë et de
1 case par logement pour les classes d'usage H2, H3 et H4;
Figure 14.1 Bâtiments voisins
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219
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
b) le périmètre des aires de stationnement et/ou allées de circulation doit être
délimité par une bordure de béton ou d'asphalte. L'allée de circulation et les
aires de stationnement doivent être recouvertes d'un revêtement bitumineux;
c) au moins 25% de l'ensemble des cases de stationnement doivent être
réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun dans le cas
d'habitations de la classe d'usages multifamiliale (H4);
d) à l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de
stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit
être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 3 logements;
e) chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres;
f) les aires de stationnement séparées que par la bande de terrain prévue au
paragraphe précédent peuvent, cependant, avoir une allée d'accès commune;
g) toute aire de stationnement doit être située à au moins 1,5 mètre de tout mur
du bâtiment principal;
h) les allées de circulation et les stationnements doivent être munis d'un dispositif
de drainage des eaux de surface et/ou de captage souterrain (puisards et
réseau pluvial) et relié au réseau public pluvial le cas échéant;
14.14.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions
relatives à cet effet contenues au chapitre 10 et applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun
espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et
des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à la voie publique;
b) cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de
haies ou de tout autre aménagement naturel;
c) le terrain doit contenir au minimum un arbre par 2 logements, si les arbres
existants sur le terrain sont insuffisants, des arbres d'au moins 2 centimètres
de diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol doivent être plantés et maintenus. Les
arbres à planter doivent être à 3 mètres l'un de l'autre; au moins 50% des
espaces libres (non occupés par les bâtiments, les allées de circulation, le
stationnement, la rive, etc.) doivent être aménagés (équipements récréatifs,
aménagements paysagers) ou gazonnés;
14.15.
ARCHITECTURE
La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 40 mètres.
Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs
identiques à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie publique ou privée de
circulation.
Pas plus de 4 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle.
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220
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager
des composantes architecturales.
14.16.
ÉCLAIRAGE
Des lampadaires doivent être installés en permanence sur le site de façon à assurer
la sécurité des allées de circulation, des stationnements et des allées piétonnières,
toutefois, leur intensité ne doit pas nuire au voisinage immédiat du projet. La hauteur
minimale d'un lampadaire est de un (1) mètre et sa hauteur maximale est de deux (2)
mètres, toutefois, la hauteur choisie doit être uniforme pour l'ensemble des
lampadaires. Les raccordements électriques aériens sont prohibés.
14.17.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout bâtiment accessoire doit être intégré aux bâtiments principaux. Les marges des
bâtiments principaux s'appliquent.
Cependant, une remise détachée est autorisée par groupe de quatre logements, sa
superficie est de 5 mètres2 par logement desservi. Sa hauteur maximale au faîte est
de trois (3) mètres, elle doit être implantée en cour arrière ou latérale d'un des
bâtiments desservis et elle doit respecter les marges d'un bâtiment principal.
14.18.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE
Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux
dispositions suivantes :
a) la superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si le
bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra
être portée à un maximum de 300 mètres carrés;
b) la hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage;
c) le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges
d'isolement qu'un bâtiment principal;
d) si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage,
la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder 18 mètres
carrés.
14.19.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Une seule enseigne d'identification peut être installée à l'entrée de chacune des allées
de circulation. L'éclairage doit être par réflexion.
La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,125 mètre carré par logement sans
dépasser trois mètres carrés. Le socle de l'enseigne et l'affiche ne doivent pas
empiéter sur la voie publique. La hauteur de l'enseigne, mesurée à partir du niveau
du sol adjacent, ne doit pas excéder trois (3) mètres.
14.20.
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis
et certificats no. 246-2024. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à
l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune
des phases du projet prises individuellement.
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221
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.21.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé,
celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service.
14.22.
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les conteneurs à ordures et à recyclage doivent être entreposés à au moins 30
mètres d'une voie de circulation publique (rue, piste cyclable) et à au moins 5 mètres
d'une limite de propriété.
14.23.
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée peut être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Un seul portail
d'entrée est autorisé, à titre de construction accessoire, à un projet intégré.
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222
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITION
RELATIVE
AUX
USAGES
ET
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
15.1.
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une
construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est
reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice
publicitaire.
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
I.
L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de douze (12) mois consécutifs.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
223
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
De même, si un bâtiment ou une partie de bâtiment ou un terrain dérogatoire
protégé par droits acquis a été affecté par la suite à un usage conforme ou
rendu conforme au règlement de zonage, il ne peut être utilisé à nouveau de
manière dérogatoire au présent règlement ayant perdu ses droits acquis.
a) la démolition de plus de 50% de la superficie, en une seule fois ou de façons
successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre,
fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement
applicable en l'espèce;
b) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la
reconnaissance d'un droit acquis.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.4.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que
toutes les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction
soient respectées. Cependant, l'agrandissement d'un usage dérogatoire ne doit
jamais être supérieur à cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de
plancher original occupé par cet usage au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
L'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement.
L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie de bâtiment ou terrain affecté
d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire
sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été émis, est
prohibée.
15.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire à moins de dispositions contraires contenues au présent
règlement applicables à certains usages particuliers.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est remplacé par un usage
conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau
non-conforme.
15.6.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ
À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
est prohibée.
15.7.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage
dérogatoire.
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224
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS
15.8.
GÉNÉRALITÉS
Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs
dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou
légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction
alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement. De plus, une
construction dérogatoire est protégée par droits acquis si le début de son exercice
remonte avant le 1er janvier 1970.
Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation
ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant,
cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à
l'autorisation ou permis.
15.9.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION
Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action
ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante,
ne peut être émis.
15.10.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et
réparée si le projet d'entretien ou de réparation respecte toutes les normes du
présent règlement.
15.11.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le
projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes
les normes du règlement de construction en vigueur.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre
non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis
qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire
disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments
non conformes disparus.
15.12.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire peuvent être agrandis en
respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à
la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière
et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement
ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient
d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les
agrandissements horizontaux et verticaux.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
225
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.13.
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire qui est démolie et qui n'est pas reconstruite
immédiatement n'est plus protégée par des droits acquis.
15.14.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié,
devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de
reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à compter
de la date de la destruction.
La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle
existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus
possible, être conforme aux règlements en vigueur.
15.15.
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments
dérogatoires est autorisée si le permis de démolition et le permis de construction
sont délivrés le même jour. La dérogation du bâtiment démoli peut demeurer sans
toutefois s'aggraver (localisation, dimensions).
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.16.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction
ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
15.17.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux
dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables.
15.18.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite
au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise
si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions
de présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
226
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
15.19.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de
s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
15.20.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE
AGRICOLE
Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins
agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
15.21.
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou
plusieurs prescriptions du règlement de zonage en vigueur.
Une enseigne dérogatoire est protégée par droit acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité au règlement de zonage alors en
vigueur.
Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement auquel elle contrevient, une autorisation
ou un permis avait été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette
enseigne doit être érigée dans les délais prévus à l'autorisation ou au permis émis.
15.22.
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis reconnue en vertu du présent règlement autorise
de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section.
15.23.
PERTE DES DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis perd ses droits dans les cas
suivants :
a) lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme. Une
enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire;
b) lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois
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Règlement de zonage numéro 243-2024
227
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
suivant la date à laquelle les opérations sont réputées avoir pris fin. Cette
enseigne, incluant poteaux, montants et/ou supports, doit sans délai être
enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables au présent
règlement;
c) si elle est détruite ou démolie;
d) lorsqu'il y a changement d'usage.
15.24.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que
conformément aux normes prévues au présent règlement.
15.25.
CHANGEMENT D'USAGE
Nonobstant tout autre article, dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs
enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes
dérogatoires protégées par droits acquis peuvent être réutilisées aux conditions
suivantes :
a) la superficie d'affichage demeure la même;
b) la structure de toute enseigne est conservée;
c) la superficie totale des inscriptions ne doit pas dépasser la superficie totale
des inscriptions de l'enseigne précédente.
Les autres dispositions du présent règlement relatives à l'affichage doivent être
observées.
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Règlement de zonage numéro 243-2024
228
Chapitre 16 : Disposition finale
CHAPITRE 16
DISPOSITION FINALE
SECTION 1
DISPOSITION FINALE
16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
_____________________________________________
Steve Laberge, maire
_____________________________________________
Jessy Létourneau, directeur général et greffier-trésorier
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Règlement de zonage numéro 243-2024
A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 : Plan général
Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
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C
Les annexes
ANNEXE C
LE PLAN DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT ET DES PEUPLEMENTS
FORESTIERS
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Règlement de zonage numéro 243-2024
D
Les annexes
ANNEXE D
LES RAYONS DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE URBAIN POUR
L'IMPLANTATION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEURS
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
E
Les annexes
ANNEXE E
LA CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
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Règlement de zonage numéro 243-2024
F
Les annexes
ANNEXE F
RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES
INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
Municipalité de Saint-Chrysostome
Règlement de zonage numéro 243-2024
G
Les annexes
ANNEXE G
LES AIRES DE PROTECTION DES PUITS MUNICIPAUX