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RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 166-04
DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-CLÉOPHAS
Modifié par :
Règlement no 202
Règlement no 266
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
Titre.................................................................................................................................... 1/1
1.2
But et contexte.................................................................................................................... 1/1
1.3
Territoire et personnes assujettis........................................................................................ 1/1
1.4
Le règlement et les lois fédérales et provinciales............................................................... 1/1
1.5
Validité............................................................................................................................... 1/1
1.6
Principes d'interprétation du texte..................................................................................... 1/2
1.7
Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations................................................ 1/2
1.8
Unités de mesure................................................................................................................ 1/2
1.9
Terminologie...................................................................................................................... 1/2
1.10 Responsabilité.................................................................................................................... 1/2
CHAPITRE 2 LES ÉQUIPEMENTS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
ET D'ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
2.1
Champ d'application ......................................................................................................... 2/1
2.2
Codes, lois et règlements régissant la construction ........................................................... 2/1
2.3
Protection des puits .......................................................................................................... 2/1
2.4
Installation septique .......................................................................................................... 2/2
2.5
Raccordement au réseau d'égout public ........................................................................... 2/2
2.6
Soupape de retenue ........................................................................................................... 2/3
CHAPITRE 3 LES BÂTIMENTS
3.1 Champ d'application ......................................................................................................... 3/1
3.2 Codes, lois et règlements régissant la construction ........................................................... 3/1
3.3 Bâtiments préfabriqués ...................................................................................................... 3/1
3.4 Type de bâtiments interdits ............................................................................................... 3/1
3.5 Fondations ......................................................................................................................... 3/2
3.6 Fondations à ciel ouvert .................................................................................................... 3/2
3.7 Installation d'une maison mobile ...................................................................................... 3/2
3.7.1 Plate-forme et ancrage............................................................................................. 3/2
3.7.2 Dispositifs de transport............................................................................................ 3/2
3.7.3 Ceinture de vide technique....................................................................................... 3/2
3.8 Détecteur de fumée ............................................................................................................. 3/3
3.9 Éléments de fortification et de protection .......................................................................... 3/3
3.9.1 Lampadaires et système d'éclairage orientable....................................................... 3/4
3.9.2 Guérite, portail et porte-cochère.............................................................................. 3/4
3.9.3 Appareil de captage d'images.................................................................................. 3/4
3.9.4 Reconstruction ou réfection des bâtiments non conformes..................................... 3/4
3.10 Construction inoccupée ou inachevée ............................................................................... 3/5
3.11 Construction endommagée ................................................................................................ 3/5
CHAPITRE 4 LES AUTRES CATÉGORIES DE CONSTRUCTION
4.1
Champ d'application ......................................................................................................... 4/1
4.2
Codes, lois et règlements régissant la construction ........................................................... 4/1
4.3
Quai et abri pour embarcation ........................................................................................... 4/1
4.4
Ponceaux des entrées charretières privées ......................................................................... 4/1
4.5
Canalisation des fossés de drainage des rues .................................................................. 4/3
CHAPITRE 5 LES SANCTIONS ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5.1 Recours................................................................................................................................ 5/1
5.2 Sanctions ............................................................................................................................ 5/1
5.3 Abrogation de règlements ................................................................................................. 5/2
5.4 Disposition transitoire......................................................................................................... 5/2
5.5 Entrée en vigueur ............................................................................................................... 5/2
Saint-Cléophas
MRC de La Matapédia
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CHAPITRE 1 LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1 Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction de la municipalité de
Saint-Cléophas » et est identifié par le numéro 166-04.
1.2 But et contexte
Le présent règlement a pour objet, pour des raisons de sécurité publique et d'esthétisme
architectural, de prescrire les matériaux à employer dans la construction et la façon de les
assembler, les normes de résistance, de salubrité, de sécurité et d'isolation des constructions,
ainsi que des règles à suivre concernant la reconstruction et la réfection des bâtiments
détruits ou devenus dangereux.
1.3 Territoire et personnes assujettis
L'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Cléophas est assujetti
au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux
personnes de droit public ou privé.
1.4 Le règlement et les lois fédérales et provinciales
Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne morale
ou physique à l'application d'une loi dûment adoptée par le gouvernement du Canada ou le
gouvernement du Québec.
1.5 Validité
Le conseil de la municipalité de Saint-Cléophas décrète le présent règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa et
paragraphe par paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa ou un
paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
présent règlement continuent de s'appliquer.
Règlement de construction
Les dispositions déclaratoires et interprétatives
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1.6 Principes d'interprétation du texte
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En
cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur et vice versa.
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n'implique
clairement qu'il ne peut en être ainsi.
L'emploi du mot « DOIT » indique une obligation absolue; le mot « PEUT » conserve un
sens facultatif.
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique.
1.7 Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations
Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression autres que le
texte proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que
de droit.
En cas de contradiction entre le texte, les tableaux, les graphiques, les symboles, les
illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction
entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du
tableau prévalent.
1.8 Unités de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système
international (SI), soit en mesure métrique.
1.9 Terminologie
À moins que le contexte ne leurs attribue spécifiquement un sens différent, les mots et
expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis à l'article 2.4 du règlement de
zonage numéro 164-04 ont le sens et la signification qui leurs sont accordés par cet article.
1.10 Responsabilité
Le propriétaire a l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de
construction requis selon les exigences du présent règlement.
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CHAPITRE 2 LES ÉQUIPEMENTS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET D'ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
2.1 Champ d'application [LAU art. 118 ; 1er al.]
Tous travaux d'érection, d'agrandissement ou de réparation ainsi que toute autre
modification apportée à un équipement d'approvisionnement en eau potable ou à un
équipement d'élimination des eaux usées, public ou privé, doivent respecter les dispositions
du présent chapitre.
2.2 Codes, lois et règlements régissant la construction
[LAU art. 118 ; 2e al.; para 2° et LAU art. 118 ; 3e al.]
Tous travaux d'érection, d'agrandissement ou de réparation ainsi que toutes autres
modifications apportées à un équipement d'approvisionnement en eau potable ou à un
équipement d'élimination des eaux usées, public ou privé, doivent être effectués selon les
méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie.
La municipalité se dégage de toute responsabilité découlant de problèmes dus au non
respect des codes, lois et règlements provinciaux et nationaux régissant la construction.
2.3 Protection des puits [LAU art. 118 ; 2e al.; para 1°]
Les normes de construction suivantes, visant les puits tubulaires forés ou à pointe et des
puits de surface, doivent être respectées autant pour les sources individuelles
d'approvisionnement en eau potable que pour les travaux de forage :
1°
le puits doit être muni d'un couvercle étanche, sécuritaire et amovible ;
2°
la paroi ainsi que les joints entre les tuyaux doivent être étanches, jusqu'à une
profondeur de 5 mètres de la surface du sol ;
3°
une partie de la paroi constituant le puits doit excéder le sol sur une hauteur de
30 cm. Un remblai d'argile ou autre matériau imperméable est disposé sur le
pourtour du puits de manière à empêcher les eaux de ruissellement de s'infiltrer le
long de la paroi du puits;
4°
la désaffectation d'un puits nécessite la cimentation de l'ouvrage de captage.
Règlement de construction
Les équipements d'approvisionnement en eau
potable et d'élimination des eaux usées
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2.4 Installation septique [LAU art. 118 ; 3e al.]
Toute construction dont la destination, l'usage ou l'activité est susceptible d'amener
l'émission, le dépôt ou le rejet d'égouts sanitaires dans l'environnement doit, dans les
limites de la municipalité, soit être raccordée à un réseau d'égout municipal ou à tout autre
réseau d'égout rencontrant les normes imposées par le ministère de l'Environnement du
Québec ou par tout autre organisme gouvernemental compétent en la matière ou être
raccordée à un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des
eaux de cabinet d'aisance ou des eaux ménagères conformes aux dispositions du règlement
relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées [règlement
Q-2 r.8], à moins que telle construction ne fasse l'objet d'un certificat conforme à l'article
22 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement [chapitre Q-2 des Lois du Québec et ses
amendements].
Au plus tard 30 jours suivant l'enterrement de l'installation septique, le responsable des
travaux doit fournir à l'inspecteur en bâtiment et en environnement les documents suivants :
- au moins quatre photos prises sous différents angles et couvrant l'ensemble du champ
d'épuration finalisé et prêts à être enterrés;
- au moins deux photos prises sous différents angles de la fosse septique dont une de celle-
ci prête à être enterrée et une où figurent de manière lisible le numéro de certification
BNQ ainsi que la capacité de la fosse septique;
- au moins une photo de l'installation septique enterrée;
- l'attestation jointe à l'annexe A signée par le responsable des travaux.
2.5 Raccordement au réseau d'égout public
[LAU art. 118 ; 2e al.; para 1° et LAU art. 118 ; 3e al.]
Tout raccordement au réseau municipal d'égout pluvial et sanitaire doit se faire en
conformité au règlement régissant les branchements de la municipalité de Saint-Cléophas
[Règlement no 66].
De plus, tout raccordement des égouts domestiques au réseau d'égout municipal doit être
muni d'une soupape de retenue afin d'éviter tout refoulement.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau municipal d'égout sanitaire est prohibé;
de plus, les drains de toits, à l'exception des toits dont l'égouttement ne peut se faire que
par le centre de la construction, ne doivent en aucun cas, soit directement ou indirectement,
être raccordés au réseau municipal d'égout sanitaire.
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Les équipements d'approvisionnement en eau
potable et d'élimination des eaux usées
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Lorsqu'il existe un réseau d'égout pluvial dans la rue face au bâtiment, le raccordement des
drains agricoles entourant les fondations de ce bâtiment peut se faire avec le réseau d'égout
pluvial.
2.6 Soupape de retenue [LAU art. 118 ; 2e al.; para 1° et 2°] [CM art. 563]
Une soupape de retenue doit être installée sur tous les branchements horizontaux de tout
appareil installé dans une cave ou un sous-sol, notamment le renvoi de plancher, la fosse de
retenue, l'intercepteur, le réservoir et tout autre siphon qui y est installé.
Une soupape de retenue doit être tenue en bon état de fonctionnement et elle doit être
installée à l'intérieur du bâtiment de manière à y faciliter l'accès et l'entretien.
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CHAPITRE 3 LES BÂTIMENTS
3.1 Champ d'application [LAU art. 118 ; 1er al.]
Tous travaux d'érection, d'agrandissement, de transformation ou de réparation ainsi que
toute autre modification apportée à un bâtiment doivent respecter les dispositions du présent
chapitre.
3.2 Codes, lois et règlements régissant la construction
[LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 1° et 2° et LAU art. 118 ; 3e al.]
Tout travaux d'érection, d'agrandissement, de transformation ou de réparation ainsi que
toute autre modification apportée à un bâtiment doivent être effectués selon les méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des lois ordinaires de la résistance
des matériaux et la pratique courante du génie.
La municipalité se dégage de toute responsabilité découlant de problèmes dus au non
respect des codes, lois et règlements provinciaux et nationaux régissant la construction.
3.3 Bâtiments préfabriqués [LAU art. 118 ; 3e al.]
Les bâtiments préfabriqués et les éléments d'un bâtiment préfabriqué doivent être certifiés
par l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.) ou par la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (S.C.H.L.).
3.4 Type de bâtiments interdits [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 1°]
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tentant par sa
forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le
territoire de la municipalité.
Les bâtiments principaux de forme ou d'apparence semi-cylindrique, préfabriqués ou non,
généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés partout
sauf dans le cas d'usages des groupes Industrie et Agriculture.
L'emploi comme bâtiment permanent de roulottes de voyages, de roulottes de construction,
de conteneurs, de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de remorques ou semi-
remorques, de boîtes de camions ou autre véhicule ou composante de véhicule désaffecté de
nature comparable, sur roues ou non, est prohibé sur tout le territoire de la municipalité, à
l'exception des wagons, remorques et conteneurs recyclés comme bâtiments accessoires
selon les dispositions du règlement de zonage.
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Les bâtiments
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3.5 Fondations [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 2°]
Toute nouvelle construction aux fins d'habitation (à l'exception des maisons mobiles et des
chalets) doit avoir des murs de fondation en béton ou en blocs de béton d'une épaisseur
minimum de vingt (20) centimètres et se conformer aux exigences du Code national du
bâtiment lorsque ce dernier exige une épaisseur plus grande.
Malgré l'alinéa précédent, toute nouvelle construction aux fins d'habitation peut reposer sur
une dalle de béton flottante ainsi que sur des piliers de béton ou des pieux vissés
conditionnellement à ce que l'espace entre le sol et le plancher soit fermé et recouvert d'un
matériau de revêtement autorisé.
3.6 Fondations à ciel ouvert [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 2°]
Une fondation de cave ou de sous-sol à ciel ouvert autre qu'une fondation d'un bâtiment en
cours de construction doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimum de 1,2 mètre.
Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par l'inspecteur, dans les dix
jours qui suivent sa signification, les travaux de protection requis seront faits par la
municipalité aux frais du propriétaire.
Si aucun bâtiment n'est érigé sur la fondation à ciel ouvert dans les 24 mois suivant son
érection, ladite fondation doit être détruite et le terrain remis à son état naturel.
3.7 Installation d'une maison mobile [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 1° et 2°]
3.7.1 Plate-forme et ancrage
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte
d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette
plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous
la maison mobile.
Des ancrages doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme. Les ancrages et les
moyens de raccordement entre ceux-ci et le châssis de la maison mobile doivent pouvoir
résister à la tension de 2 200 kilogrammes.
3.7.2 Dispositifs de transport
Tout dispositif d'accrochage pour le transport doit être enlevé dans les 30 jours suivant
l'installation.
3.7.3 Ceinture de vide technique
La ceinture de vide technique, soit l'espace allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au
sol, doit être fermée dans les 30 jours. Un panneau amovible d'au moins 0,9 mètre de
large et 0,6 mètre de haut doit être aménagé dans cette ceinture de vide technique.
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La ceinture de vide technique doit être construite de matériaux identiques à la maison
mobile ou de contre-plaqué peint.
3.8 Détecteur de fumée [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 2°]
Toute nouvelle construction pour fin d'habitation, y compris l'implantation d'une maison
mobile, doit être protégée contre le feu à l'aide d'un ou de plusieurs détecteurs de fumée
installés de façon à répondre aux conditions suivantes :
1°
chaque logement et chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement
doivent être munis de détecteurs de fumée;
2°
un détecteur de fumée doit être installé à chaque étage d'un logement à l'exception
des greniers non chauffés et des vides sanitaires;
3°
lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés, un détecteur de fumée
additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou partie
d'unité;
4°
un détecteur de fumée doit être installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du
logement;
5°
un détecteur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de celui-ci,
conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de
l'appareil.
3.9
Éléments de fortification et de protection [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 1°]
L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux en vue de blinder ou de fortifier un
bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée
de véhicules ou autre type d'assaut, sont interdits pour les bâtiments dont l'usage est le
suivant en tout ou en partie :
1°
usages du groupe Habitation
2°
usages de la classe Commerce I ; Services et métiers domestiques
3°
usages de la classe Commerce IV ; Service de divertissement
4°
usages de la classe Commerce V ; Service de restauration
5°
usages de la classe Commerce VI ; Service d'hôtellerie
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usages de la classe Récréation I ; Sport, culture et loisirs d'intérieur
Sans restreindre la portée du premier alinéa, sont prohibés pour les bâtiments ci-haut visés:
1°
l'installation et le maintien de plaques de protection en acier à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment;
2°
l'installation ou le maintien de volets de protection pare-balles ou tout autre matériau
offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
3°
l'installation et le maintien de portes blindées ou spécialement renforcées pour
résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
4°
l'installation et le maintien de grillages ou de barreaux de métal aux entrées d'accès,
aux portes ou aux fenêtres, à l'exception des fenêtres du sous-sol ou de la cave;
3.9.1
Lampadaires et système d'éclairage orientable
Tout système d'éclairage extérieur par le moyen d'un appareil orientable projetant un
faisceau lumineux d'une capacité de plus de 150 watts est limité à l'utilisation de deux
appareils installés sur la façade ou sur le côté du bâtiment résidentiel;
3.9.2
Guérite, portail et porte-cochère
Une guérite, portail, porte-cochère ou toute autre installation visant à contrôler ou
empêcher l'accès des véhicules automobiles par l'entrée charretière d'un emplacement
résidentiel est prohibé à moins que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal soit
d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés ou que la résidence soit située à plus de
trente mètres de l'emprise de la voie publique.
3.9.3
Appareil de captage d'images
Tout appareil de captage d'images ou système de vision nocturne, ne peut être installé et
utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à usage autre que commercial, institutionnel ou
industriel sauf pour capter une scène en façade du bâtiment principal et sur un autre des
côtés dudit bâtiment.
3.9.4
Reconstruction ou réfection des bâtiments non conformes
Toute construction non conforme aux dispositions des articles 3.9 à 3.9.3 du présent
règlement doit faire l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection dans les six (6) mois
de l'entrée en vigueur du présent règlement afin de la rendre conforme à ces dispositions.
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3.10 Construction inoccupée ou inachevée [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 2°]
Une construction inoccupée ou inachevée vingt-quatre (24) mois après l'émission du
permis de construction doit être close ou barricadée.
3.11 Construction endommagée [LAU art. 118 ; 2e al. ; para. 2°]
Une construction endommagée, partiellement détruite ou délabrée, doit être réparée; le
propriétaire doit, dans les dix (10) jours suivant l'avis de l'inspecteur des bâtiments,
demander un permis de construction ou un certificat d'autorisation, et les travaux doivent
être entrepris dans les 30 jours qui suivent l'émission du permis de construction. Toutefois,
si les dommages sont dus à un sinistre, l'inspecteur doit attendre les résultats de l'enquête,
s'il y a lieu, avant d'émettre un tel avis.
A défaut de se conformer à cet avis, la construction doit être démolie par le propriétaire.
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CHAPITRE 4 LES AUTRES CATÉGORIES DE CONSTRUCTION
4.1 Champ d'application [LAU art. 118 ; 1er al.]
Tous travaux d'érection, de transformation, d'agrandissement ou de réparation ainsi que
toute autre modification apportée à une construction (autre que celles visées aux chapitres
2 et 3 du présent règlement) doivent respecter les dispositions du présent chapitre.
4.2 Codes, lois et règlements régissant la construction
[LAU art. 118 ; 2e al.; para. 1° et 2° et LAU art. 118; 3e al.]
Tout travaux d'érection, de transformation, d'agrandissement ou de réparation ainsi que
toute autre modification apportée à une construction doivent être effectués selon les
méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie.
La municipalité se dégage de toute responsabilité découlant de problèmes dus au non
respect des codes, lois et règlements provinciaux et nationaux régissant la construction.
4.3 Quai et abri pour embarcation [LAU art. 118 ; 2e al.; para. 1° ]
Sur le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, un quai, un abris pour embarcation et un
débarcadère doivent être sur pilotis, sur pieux, sur encoffrements ou fabriqués de plates-
formes flottantes et ne doivent pas nuire à la libre circulation des eaux riveraines.
Un quai, un abris pour embarcation ou un débarcadère doit avoir une largeur minimale de
1,2 mètre, une superficie maximale de 20 m2 et une longueur n'excédant pas 10 % de la
largeur du lit du cours d'eau à cet endroit.
4.4 Ponceaux des entrées charretières privées [LAU art. 118 ; 2e al.; para. 1° ]
Toute entrée charretière privée donnant accès à un terrain à partir d'une rue municipale
pourvue de fossés de drainage doit être munie d'un ponceau selon les exigences suivantes
et selon la représentation qui en est faite à l'illustration 4.1 :
1°
Nettoyage du fossé
Le fossé de drainage du chemin où doit être installé le ponceau doit être nettoyé avant
la mise en place du ponceau afin que la partie inférieure du ponceau ne soit pas à un
niveau supérieur au fond du fossé de drainage avoisinant.
Règlement de construction
Les autres catégories de construction
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2°
Tuyaux pour ponceau
Les tuyaux utilisés dans la construction d'un ponceau doivent avoir un diamètre
intérieur minimum de 450 mm. La municipalité peut exiger un diamètre plus grand
en prenant en considération la superficie et la nature des terrains drainés, la pente du
fossé et du bassin drainé ainsi que le diamètre des autres tuyaux pour ponceaux
avoisinants.
Seuls les tuyaux suivants peuvent être utilisés dans la construction d'un ponceau :
a) tuyau de béton armé classe IV répondant à la norme BNQ 2622-120 ou la norme
ASTM C-76 ou l'équivalent;
b) tuyau d'acier ondulé aluminisé répondant à la norme BNQ 33 111 00 ou
l'équivalent;
c) tuyau de polyéthylène haute densité à double paroi (intérieur lisse et extérieur
ondulé) répondant à la norme BNQ 3624-120 ou l'équivalent;
3°
Recouvrement minimum des tuyaux
Les tuyaux utilisés dans la construction d'un ponceau doivent reposer sur un coussin
non compacté de 150 mm d'épaisseur composé de gravier concassé 20-0 mm. Leur
radier doit en tout temps être à une élévation égale au fond du fossé de la rue.
Les tuyaux doivent être directement recouverts d'au moins 150 mm de gravier
concassé 20-0 mm et compacté. Un remblayage supérieur d'au moins 300 mm de
matériel granulaire compacté doit être ajouté sur la couche de gravier compacté.
4°
Entretien des ponceaux
Les ponceaux doivent être maintenues en bon état et les tuyaux doivent être nettoyés
lorsque l'accumulation des sédiments atteint le tiers (1/3) de la hauteur des tuyaux ou
lorsque des débris en obstruent les entrées.
Toute responsabilité civile en cas de dommages ou blessures résultant d'un accident,
inondation ou autre événement fortuit pouvant survenir incombe au propriétaire de
ces installations.
5°
Aménagement des entrées charretières privées
Les entrées charretières privées doivent être construites de façon à ne pas nuire à
l'égouttement de la surface du chemin. La surface de l'entrée doit avoir une pente
descendante minimum de 4 % à partir du bord du pavage ou du roulis du chemin
jusqu'à l'alignement du fossé du chemin.
Règlement de construction
Les autres catégories de construction
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ILLUSTRATION 4.1 PROFIL D'UN PONCEAU
4.5 Canalisation des fossés de drainage des rues
[LAU art. 118 ; 2e al.; para. 1° ]
Les fossés de drainage des rues peuvent être canalisés par les propriétaires riverains selon
les exigences suivantes :
1°
Canalisation
Les dispositions de l'article 4.5 du présent règlement s'appliquent, en les adaptant, à
la canalisation d'un fossé de rue.
2°
Puisards de captation
Au moins un puisard de captation des eaux de surface doit être installé sur une
canalisation d'un fossé de rue. La distance maximale entre les puisards est de 30
mètres. La localisation des puisards doit être telle que les eaux de ruissellement en
surface et les fossés de ligne entre chaque terrain soient captées par ceux-ci.
Les puisards de captation doivent être munis d'une grille en fonte et peuvent être
construits selon l'un des types suivants :
a) puisard préfabriqué de béton armé d'un diamètre de 900 mm avec une section de
tête pour recevoir une grille de fonte d'un diamètre de 750 mm, tel que montré à
l'illustration 4.2;
b) puisard préfabriqué d'acier ondulé aluminé d'un diamètre de 600 mm avec cadre
pour recevoir une grille de fonte d'un diamètre de 750 mm, tel que montré à
l'illustration 4.3;
c) puisard préfabriqué de polyéthylène haute densité à double paroi d'un diamètre de
600 mm avec cadre pour recevoir une grille de fonte d'un diamètre de 750 mm,
tel que montré à l'illustration 4.3;
d) puisard fabriqué sur place en pièces de cèdre (150 mm x 150 mm) ayant au moins
750 mm de côté et conçu pour recevoir une grille de fonte de 750 mm par 750
mm, tel que montré à l'illustration 4.4;
pente 4 %
chaussée
accotement
accotement
entrée charretière
fossé
Tuyau pour ponceau
Règlement de construction
Les autres catégories de construction
Saint-Cléophas
MRC de La Matapédia
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Les puisards préfabriqués de polyéthylène ou d'acier ondulé et les puisards fabriqués
en pièces de cèdre ne doivent pas être utilisés dans une aire sujette à la circulation
automobile.
ILLUSTRATION 4.2 PROFIL D'UN PUISARD DE BÉTON ARMÉ
ILLUSTRATION 4.3 PROFIL D'UN PUISARD DE POLYÉTHYLÈNE
OU D'ACIER ONDULÉ
grille
allonge
fond 175 mm
base 1220 mm
tête 305 mm
fonte 152 mm
fond du fossé
de drainage
original
250 mm
600 mm
base
tête
cadre pour recevoir
une grille de fonte
d'un diamètre de 750 mm
Conduite d'entrée
et de sortie
diam. 450 mm
bouchon de fond
soudé en usine
755 mm
900 mm
750 mm
tête
grille
conduite
d'entrée
et de sortie
230 mm
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ILLUSTRATION 4.4 PROFIL D'UN PUISARD EN PIÈCES DE CÈDRE
cunette 100 mm
1050 mm
750 mm
750 mm
Vue en plan
Vue en coupe
grille de fonte
cadre en fonte
pièces de cèdre traitées
fixées l'une à l'autre
Conduite d'entrée
et de sortie
ouverture pour grille
750 mm x 750 mm
grille
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CHAPITRE 5 LES SANCTIONS ET LES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
5.1 Recours
En sus des recours par action privée par le présent règlement et de tous les recours prévus à
la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) et ses amendements, le
conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droits
civils nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
5.2 Sanctions [LAU art. 227, CM art. 455]
En plus des recours prévus à l'article 5.1 du présent règlement, un contrevenant est
passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant :
TABLEAU 5.1 AMENDES MINIMALES ET MAXIMALES
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Amende
minimale
Amende
maximale
Amende
minimale
Amende
maximale
Personne physique
(individu)
500 $
1000 $
1000 $
2000 $
Personne morale
(société)
1000 $
2000 $
2000 $
4000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les
permis requis suivant les dispositions du présent règlement.
Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction
séparée.
Les frais mentionnés au présent article comprennent dans tous les cas les frais se rattachant
à l'exécution du jugement.
À défaut de paiement de l'amende et des frais, le contrevenant est passible d'un
emprisonnement d'un mois. Tout emprisonnement ordonné comme sanction du présent
règlement cesse dès que l'amende ou l'amende et les frais ont été payés.
Règlement de construction
Les sanctions et les dispositions transitoires
Saint-Cléophas
MRC de La Matapédia
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5.3 Abrogation de règlements [CM art. 454]
Ce règlement remplace et abroge les règlements suivants :
Règlement numéro 112 de la municipalité de Saint-Cléophas;
Règlement numéro 132 de la municipalité de Saint-Cléophas;
Règlement numéro 137 de la municipalité de Saint-Cléophas.
5.4 Disposition transitoire
L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les
peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce
malgré l'abrogation.
5.5 Entrée en vigueur [CM art. 445, 450 et 452]
Ce règlement de construction entre en vigueur selon les exigences prescrites par la Loi.
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION - ANNEXE A