Règlement de zonage numéro 226 (codification administrative)
Saint-Clet, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLET
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 226
Règlement numéro 226
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement
numéro 226 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
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Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
1.2.
BUT .......................................................................................................................................................................... 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1
1.4.
VALIDITÉ .................................................................................................................................................................. 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1
1.6.
REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1
1.7.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 1
1.8.
DOCUMENTS EN ANNEXES ...................................................................................................................................... 2
1.9.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2
1.10.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ................................................................................................... 2
1.11.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ................................................................................................... 2
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................................................................................... 3
1.12.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3
1.13.
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 3
1.14.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 3
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4
1.16.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4
1.17.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 4
1.18.
UNITÉS DE MESURE ................................................................................................................................................. 5
1.19.
MISE À JOUR ............................................................................................................................................................ 5
1.20.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ..................................................................... 5
1.21.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5
1.22.
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................................... 5
1.23.
SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................................... 6
1.24.
DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................................... 6
1.25.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 6
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................... 6
1.26.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 6
1.27.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................ 11
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 11
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ................................................................ 11
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................................................................................................................... 11
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 11
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES ...................................................................................................................................... 11
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE ..................................................................................................................................... 11
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 12
2.10.
INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 12
CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE .................................................................................................................................... 13
SECTION 1
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 13
3.1
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................... 13
CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 81
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 81
4.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................. 81
4.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 81
4.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 82
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 82
4.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE .............................................................................................................. 82
4.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................. 82
4.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE ............................................................................................................... 82
4.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 82
4.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE .................................................................................................................. 82
4.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE ............................................................................................................................... 82
4.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 83
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 83
4.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ............................................................................................................................... 83
4.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 85
4.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 87
4.14
CLASSE C4: RESTAURATION, HÉBERGEMENT ET RASSEMBLEMENT ..................................................................... 88
4.15
CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 89
4.16
CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 90
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Table des matières
iii
4.17
CLASSE C7: GROSSISTES ......................................................................................................................................... 90
4.18
CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................................ 91
4.19
CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ................................................................................. 91
4.20
CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................. 92
4.21
CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................. 94
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 95
4.22
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 95
4.23
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE .............................................................................................................................. 96
4.24
CLASSE I3 : INDUSTRIE EXTRACTIVE ...................................................................................................................... 99
SECTION 5
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 99
4.25
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................ 99
4.26
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE ............................................................................. 100
4.27
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS ............................................................................................................................ 101
4.28
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ............................................................................................. 101
4.29
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES (GMRD) ......................... 102
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ...................................................... 102
4.30
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ...................................................................................................................... 102
4.31
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE .................................................................................................... 103
4.32
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE .................................................................................................... 103
4.33
CLASSE R4 : ACTIVITÉ CULTURELLE ET DE DIVERTISSEMENT ............................................................................... 104
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » ............................................. 104
4.34
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ............................................................................................... 104
4.35
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION ........................................................................................................................... 104
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ....................................................... 105
4.36
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 105
4.37
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ...................................................................................................................... 105
4.38
CLASSE A2 : ACTIVITÉS COMMERCIALES PARA-AGRICOLES ................................................................................ 106
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS ............................................................................................................................. 107
4.39
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ..................................................................................................... 107
4.40
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ................................................................................ 107
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 108
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 108
5.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 108
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H)
108
5.2
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 108
5.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
109
5.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
111
5.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ..................................................................................................................... 112
5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ......................................................................................................... 113
5.7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRATIQUE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION DANS UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................................................................................................................................... 114
SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE
(C) ET RÉCRÉATIVE (R) ................................................................................................................................................ 115
5.8
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 115
SECTION 4
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
115
5.9
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 115
SECTION 5
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................. 116
5.10
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 116
SECTION 6
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
117
5.11
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 117
5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE
ÉQUESTRE ............................................................................................................................................................................ 117
5.13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................. 117
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À
CERTAINES ZONES OU SECTEURS .......................................................................................................................... 119
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................ 119
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT .............................................................. 119
6.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 119
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................................ 119
6.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ....................................................... 119
6.3
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................................... 119
6.4
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ....................................................... 120
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE ............................................................ 120
6.5
UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................. 120
6.6
STATIONNEMENT ................................................................................................................................................ 120
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Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
iv
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION ............................................. 121
SOUS-SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES .................... 121
6.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ........................................................................................................................ 121
6.8
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................. 121
6.9
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) .............................................................................................................................. 121
6.10
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................. 122
6.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................................................. 122
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES .................................... 122
6.12
AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................. 122
6.13
NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............................................................................................... 123
6.14
AGRANDISSEMENT .............................................................................................................................................. 123
6.15
CONSTRUCTION ACCESSOIRE .............................................................................................................................. 123
6.16
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES .................................................................................................................. 123
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT .................................... 123
6.17
LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ............................................................... 123
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................. 124
6.18
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ....................................................................................... 124
6.19
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE .......................................................... 124
6.20
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
124
6.21
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE
TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES ................................................................................................................................... 124
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .................................. 124
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ......................................................... 124
6.22
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU 25 OCTOBRE 2004 ...................................... 124
6.23
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU 25 OCTOBRE 2004 ...................................... 125
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES ...................................... 125
6.24
CONDITIONS RELATIVES À UNE STATION DE POMPAGE, UN PUITS COMMUNAUTAIRE ET À UNE USINE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ............................................................................................................................................ 125
6.25
CONDITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES ................................... 125
6.26
CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS ................................................................................................................ 126
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES EXISTANTS À L'INTÉRIEUR
DE BÂTIMENTS NON AGRICOLES ET NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE AU 25 OCTOBRE 2004 .............................. 126
6.27
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 126
6.28
CONDITIONS RELATIVES À L'EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL ......... 126
6.29
CONDITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION OU AU REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL
OU INSTITUTIONNEL ........................................................................................................................................................... 127
6.30
CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE DÉSAFFECTÉ,
ABANDONNÉ OU VACANT ................................................................................................................................................... 127
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS 128
6.31
CONDITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ............................................... 128
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLES AUX ESPACES VACANTS ET À
REDÉVELOPPER .......................................................................................................................................................... 128
6.32
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS ................................................................................................................... 128
6.33
MODALITÉS D'APPLICATION ................................................................................................................................ 128
SECTION 5
CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN .................................. 129
6.34
CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN .................................................. 129
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .......... 130
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 130
7.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 130
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................. 131
7.2
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL ..................................................................................................................................... 131
7.3
ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE ......................................... 131
7.4
CHANTIER DE CONSTRUCTION ............................................................................................................................ 131
7.5
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................. 132
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ............................................... 132
7.6
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 132
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ........................ 132
7.7
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 132
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ..................... 132
7.8
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 132
7.9
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 133
7.10
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE .......................................................................................................................... 133
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ..................................................... 133
7.11
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 133
7.12
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................................... 133
7.13
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 133
7.14
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 133
7.15
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 134
7.16
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 134
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Table des matières
v
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................................................ 134
7.17
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 134
7.18
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ........................................................................................................................... 134
7.19
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 134
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ..................... 135
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ................................................... 135
7.20
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 135
7.21
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................................... 135
7.22
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 135
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ................................................ 135
7.23
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 135
7.24
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ......................................................................................... 135
7.25
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 135
7.26
ARCHITECTURE .................................................................................................................................................... 135
7.27
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 136
7.28
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 136
7.29
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 136
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ....................... 136
7.30
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 136
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER TEMPORAIRES .............. 136
7.31
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 136
7.32
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION .......................................................................................................... 136
7.33
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 136
7.34
ARCHITECTURE .................................................................................................................................................... 137
7.35
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 137
7.36
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................................................................................... 137
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES .................................................. 137
7.37
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 137
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES
138
7.38
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 138
7.39
CONDITIONS ........................................................................................................................................................ 138
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES .. 139
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 139
8.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 139
8.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 ....................................................................... 140
8.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ........................................................................................................................... 141
8.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................................ 141
8.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................................... 141
8.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ..................................................................................... 141
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ...................... 142
8.7
ABRI D'AUTO ATTENANT ..................................................................................................................................... 142
8.8
ABRI-SOLEIL ......................................................................................................................................................... 143
8.9
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE ................................................................................................................. 143
8.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS ................................................................... 144
8.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE ........................................................ 144
8.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS ................................................................................................ 145
8.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS .................................................................... 145
8.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ........................................................... 146
8.15
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ....................................................................... 146
8.16
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE .............................................................................. 147
8.17
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ .................................................................................................... 147
8.18
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ........................................................................................................................ 148
8.19
LAVE-AUTO .......................................................................................................................................................... 149
8.20
PAVILLON DE JARDIN ........................................................................................................................................... 149
8.21
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL .......................................................................................................................... 150
8.22
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES .................................. 151
8.23
SERRE DOMESTIQUE ........................................................................................................................................... 152
8.24
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ................................................................................................................... 152
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES .......................... 153
8.25
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES .......................................................................................................................................................................... 153
8.26
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) ...................................................................................................................... 153
8.27
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ....................................................................................................................... 154
8.28
CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS ............................................................................... 154
8.29
CORDE À LINGE .................................................................................................................................................... 155
8.30
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................................................................................... 155
8.31
ÉQUIPEMENTS DE JEUX ....................................................................................................................................... 156
8.32
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................. 156
8.33
MÂT À DRAPEAU ................................................................................................................................................. 157
8.34
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................. 157
8.35
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................. 158
8.36
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .................................................................................................................. 158
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Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
vi
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
159
8.37
AVANT-TOITS ET CORNICHES .............................................................................................................................. 159
8.38
AUVENTS ............................................................................................................................................................. 159
8.39
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES ...................................................................................................... 160
8.40
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................. 160
8.41
ESCALIERS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL ............................................................... 161
8.42
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE ............................................................... 161
8.43
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX ............................................................................................................... 162
8.44
PATIO ................................................................................................................................................................... 162
8.45
PERGOLA ............................................................................................................................................................. 163
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
163
8.46
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ........................................................ 163
8.47
POTAGER ............................................................................................................................................................. 164
SECTION 6
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
164
SOUS-SECTION 1
DISPOSTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PISCINES .................................................. 164
8.48
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 164
8.49
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 164
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS
RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .................................... 165
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 165
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 165
9.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION .............................................................................................................................. 165
9.3
MARGE LATÉRALE SUR UN TERRAIN EXISTANT ................................................................................................... 165
9.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE ........................................................................................................................................................................... 166
9.5
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 166
9.6
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ........................................................................................................................ 167
9.7
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ............................................................................................................ 168
9.8
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 168
9.9
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 168
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 168
9.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 168
9.11
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 168
9.12
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 169
9.13
FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 169
9.14
PORTES D'ACCÈS .................................................................................................................................................. 169
9.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 169
9.16
PENTE DE TOIT ..................................................................................................................................................... 169
9.17
MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 170
9.18
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................. 170
9.19
APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 170
9.20
CHEMINÉE ........................................................................................................................................................... 170
9.21
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ........................................................................ 170
9.22
MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 170
9.23
AMÉNAGEMENT D'UNE PIÈCE DANS LA TOITURE ............................................................................................... 170
9.24
ADRESSE MUNICIPALE ......................................................................................................................................... 171
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................. 171
9.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 171
9.26
MÉTHODE DE CALCUL ......................................................................................................................................... 171
9.27
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ............................................................ 172
9.28
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES ................................................................................................................ 172
9.29
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ...................................................................................... 174
9.30
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 174
9.31
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS ............................................................................................ 175
9.32
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ........................................................................................................ 175
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX À L'INTÉRIEUR DES ZONES MXTV ....... 176
9.33
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 176
9.34
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - OUVERTURES ................................................................................................... 176
9.35
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX - TOITS ET AVANT-TOIT ....................................................... 176
9.36
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - GALERIES ET ESCALIERS EXTÉRIEURS ............................................................... 176
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ............... 177
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 177
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 177
10.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 177
10.2
PERMANENCE DU STATIONNEMENT ................................................................................................................... 177
10.3
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 177
10.4
STATIONNEMENT ET REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉICHULES ............................................................................... 178
SOUS-SECTION 2
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................... 178
10.5
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 178
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Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
vii
10.6
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 200 MÈTRES CARRÉS ...................................... 179
10.7
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 500 MÈTRES CARRÉS ...................................... 179
10.8
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE ............................................................................................................... 180
10.9
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 180
10.10
ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE ....................................................... 180
10.11
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 181
SOUS-SECTION 3
LOCALISATION ET DES AIRES ET DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 181
10.12
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 181
10.13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE HABITATION (H) ......................................................... 182
10.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AUTRE QUE L'HABITATION, À L'EXCEPTION DES USAGES AGRICOLES
182
SOUS-SECTION 4
DIMENSIONS ET NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................... 183
10.15
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 183
10.16
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 184
10.17
NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................. 184
10.18
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ..................... 186
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ................................................................ 187
10.19
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 187
10.20
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 188
10.21
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN .......................................................................................... 188
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................... 189
10.22
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 189
10.23
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 189
10.24
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 190
10.25
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 190
10.26
PROPRIÉTÉ ........................................................................................................................................................... 190
10.27
UTILISATION À DES FINS D'HABITATION ............................................................................................................. 190
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 191
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 191
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 191
11.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 191
11.2
EMPRISE DE RUE .................................................................................................................................................. 191
11.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE .................................................................................................................... 192
11.4
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT ............................................................................................................... 192
11.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX ................................................................................................................................... 192
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ .............................................................. 192
11.6
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................ 192
11.7
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ...................................................................................... 193
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX .............. 193
11.8
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 193
11.9
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 193
11.10
DISTANCE D'UNE BORNE-FONTAINE ................................................................................................................... 194
11.11
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ........................................................................................... 194
11.12
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 194
11.13
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 194
11.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 195
11.15
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 195
11.16
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 195
11.17
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 195
11.18
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................................ 196
11.19
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ................................................................................. 196
11.20
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 196
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES
USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 196
11.21
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 196
11.22
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 196
11.23
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 197
11.24
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 197
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR ÉCOLES, TERRAINS DE JEUX ET TERRAINS DE
TENNIS
197
11.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 197
SOUS-SECTION 6
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................... 197
11.26
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 197
11.27
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................ 197
11.28
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................. 198
11.29
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 198
11.30
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 198
11.31
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 198
11.32
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 199
11.33
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 199
SOUS-SECTION 7
DISPOSITION RELATIVE AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ................................................................ 199
11.34
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ........................................................................................................ 199
11.35
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI .......................................................................................................... 199
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
viii
11.36
PROCÉDURES ....................................................................................................................................................... 200
11.37
ÉTAT DES RUES .................................................................................................................................................... 200
11.38
DÉLAI ................................................................................................................................................................... 200
11.39
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 200
11.40
MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 200
11.41
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .............................................................................................................................. 200
11.42
DÉBLAI ET BASSINS ARTIFICIELS EXTÉRIEURS ...................................................................................................... 200
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 201
11.43
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION PRINCIPALE PRÉALABLE .................................................................................... 201
11.44
OBLIGATION ........................................................................................................................................................ 201
11.45
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 201
11.46
NOMBRE REQUIS ................................................................................................................................................. 201
11.47
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 201
11.48
RECOUVREMENT ................................................................................................................................................. 201
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 202
11.49
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 202
11.50
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE ................................................................................................................................. 202
11.51
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 202
11.52
AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 202
11.53
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................. 202
11.54
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................................................. 202
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 203
11.55
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 203
11.56
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 203
11.57
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 203
11.58
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 203
11.59
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 203
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET LE STATIONNEMENT EN BORDURE DU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR 203
11.60
VISIBILITÉ DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET DU STATIONNEMENT LE LONG DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
203
11.61
AMÉNAGEMENT PAYSAGER LE LONG DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ............................................................ 204
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ................................................ 204
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES
204
11.62
OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................................................................... 204
11.63
LOCALISATION DE LA ZONE TAMPON ................................................................................................................. 204
11.64
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................................................................................. 205
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ......................................................................................... 206
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 206
12.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 206
12.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ........................................................................................................... 207
12.3
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS ............................................................................................................................ 207
12.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 208
12.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES TYPES D'ENSEIGNE .............................................................................. 209
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE
209
12.6
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 209
12.7
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 210
12.8
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 210
12.9
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................... 210
12.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES ...................................................................................................................... 210
12.11
CALCUL DE LA SUPERFICIE ................................................................................................................................... 211
12.12
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 211
12.13
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 211
12.14
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE .............................................................................................................. 212
12.15
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................. 213
12.16
ENSEIGNE PROJETANTE ....................................................................................................................................... 213
12.17
ENSEIGNES PORTATIVES DE TYPE SANDWICH ..................................................................................................... 213
12.18
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION ............................................................................. 213
12.19
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ............................................................................ 213
12.20
DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ...................................................................... 214
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............ 214
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............. 214
12.21
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 214
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
214
12.22
NOMBRE ET SUPERFICIE ...................................................................................................................................... 214
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR UNE PROPRIÉTÉ EN BORDURE DU
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR .................................................................................................................................... 215
12.23
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 215
12.24
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 215
12.25
NOMBRE .............................................................................................................................................................. 215
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
ix
12.26
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 216
12.27
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 216
12.28
DÉROGATION MINEURE ...................................................................................................................................... 216
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES .......................................................... 216
12.29
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 216
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 216
12.30
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 216
12.31
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 217
12.32
COURS AUTORISÉES ............................................................................................................................................ 217
12.33
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 217
12.34
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 217
12.35
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 217
12.36
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 217
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET
DOMICILIAIRE 218
12.37
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 218
12.38
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................................................................................................... 218
12.39
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 218
12.40
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 218
12.41
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 218
12.42
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 218
12.43
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 218
12.44
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 218
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À UN SECTEUR SOUMIS À UNE
CONTRAINTE ......................................................................................................................................................... 219
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE .................................................................... 219
13.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX .................................................................................................... 219
13.2
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................................ 219
13.3
ÉLAGAGE EXCESSIF ET ÉCIMAGE ......................................................................................................................... 219
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ................................................................. 219
13.4
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................................................................................................ 219
13.5
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................................................................... 221
13.6
DÉGAGEMENT REQ UIS ....................................................................................................................................... 222
13.7
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ........................................................................... 222
13.8
ENTRETIEN DES PLANTATIONS ............................................................................................................................ 223
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 223
13.9
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 223
13.10
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 223
SECTION 4
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 224
13.11
RÉGIME TRANSITOIRE ......................................................................................................................................... 224
13.12
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................................................... 224
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 224
13.13
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............................................. 224
13.14
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................................... 224
13.15
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ..................................................................................................................... 225
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 227
13.16
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 227
13.17
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 227
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................................................................................ 228
13.18
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 228
SECTION 7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN BORDURE DU RÉSEAU
FERROVIAIRE 246
13.19
IMPLANTATION DES USAGES SENSIBLES EN BORDURE DU RÉSEAU FERROVIAIRE ............................................. 246
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX MAJEURS ............................................ 247
13.20
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICTÉ ............................................................................................. 247
13.21
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT ET D'ALIMENTATION DE GAZ NATUREL ET DE TRANSPORT DE PÉTROLE .. 247
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS MAJEURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION ............................................................................................................................................. 247
13.22
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 247
13.23
STRUCTURE .......................................................................................................................................................... 248
13.24
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ............................................................................................................................ 248
13.25
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................................................ 248
13.26
CLÔTURE .............................................................................................................................................................. 248
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ............................................................. 248
13.27
INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 248
13.28
DISTANCE MINIMALE ENTRE UN USAGE SENSIBLE ET UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE .................... 249
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES ..................................................................... 249
13.29
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 249
13.30
DISTANCES MINIMALES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS ................................................................................. 249
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS PRÉSENTANT DES RISQUES
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................................................... 250
13.31
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 250
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
x
13.32
MESURES D'ÉLOIGNEMENT ................................................................................................................................. 251
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................... 251
13.33
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 251
SECTION 13
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ................... 252
13.34
INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 252
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ....... 253
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ....................................................................... 253
14.1
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 253
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ..................................................... 253
14.2
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 253
14.3
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .............................................................................................. 253
14.4
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ .............................................................................................................................................................. 264
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE
FERME
266
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU
PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................................ 266
14.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 267
SOUS-SECTION 3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN ÉLÉVAGE POSSÉDANT UNE CHARGE D'ODEUR DE
UN ET PLUS
267
14.7
RAYONS DE PROTECTION .................................................................................................................................... 267
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ........................ 268
14.8
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ..................................................................................................... 268
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ............................................................................. 269
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES .................................................................................. 269
15.1
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 269
15.2
APPROBATION ET DOCUMENTS EXIGÉS .............................................................................................................. 269
15.3
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 269
15.4
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 270
15.5
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ........................................................................................................ 270
15.6
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN .................................................................................................................... 270
15.7
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 270
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL OU MIXTE .......................................... 270
15.8
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 270
15.9
DISPOSITIONS APPLICABLES ................................................................................................................................ 270
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................................ 272
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................................... 272
16.1
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 272
16.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 272
16.3
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 272
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
273
16.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT
EXISTANT 273
16.5
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS SITUÉ SUR UN TERRAIN ...................... 273
16.6
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ...................................................................................................... 274
16.7
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 274
16.8
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 274
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROIT ACQUIS 275
16.9
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 275
16.10
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROIT ACQUIS ..................................................................................................................................................................... 275
16.11
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS 275
16.12
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ...................................................................................... 276
16.13
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ....................................................................................................................................... 276
16.14
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ....................................................................................................................................... 277
16.15
RÉPARATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 277
16.16
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................................................................... 277
16.17
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................................................................... 277
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
Table des matières
xi
16.18
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS
DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................................... 278
16.19
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ............................................................................................................................................ 278
16.20
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT
PRINCIPAL ............................................................................................................................................................................ 278
16.21
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ... 279
16.22
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE ................................................................. 279
16.23
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ............. 279
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 279
16.24
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ....................................... 279
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................ 279
16.25
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................... 279
16.26
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ... 280
16.27
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............................................. 280
CHAPITRE 17 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................................ 281
SECTION 1
DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 281
17.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 281
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 226 de la
Municipalité de Saint-Clet ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Saint-Clet.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du
Règlement de zonage numéro 163 ainsi que tous ses amendements à ce jour.
Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits
règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ce remplacement n'affecte également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi abrogés.
1.7.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.8.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Périmètre urbain
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Les élevages et le couvert forestier
Annexe D :
Les contraintes
Annexe E :
Les règlements du régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral
1.9.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.10.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif:
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
spécifications;
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des spécifications.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
1.11.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) la toponymie;
b) les numéros civiques;
c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages
piétonniers ou cyclistes publics;
d) les limites de terrain et de propriété;
e) l'identification cadastrale des lots;
f) la topographie;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) le cartouche et la légende;
i) l'échelle;
j) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.12.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à un (1) au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
1.13.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.14.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf
la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
1.16.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
MARGES
À
LA
GRILLE
DES
USAGES ET DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
1.17.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre,
ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe
est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-
paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une
puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou -
- SOUS-ALINÉA
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.18.
UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.19.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.20.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 3 du présent règlement comprenant
la terminologie générale Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.21.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Clet est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets 1 à 2 du plan de zonage. Ces feuillets sont inclus à
l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
1.22.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
À titre d'exemple : R-1
« R » :
Affectation au plan d'urbanisme
« 1 » :
Ordre numérique de la zone
(Identifiant unique)
Lettre d'appellation
Dominance
A
Agricole
AD
Agricole déstructurée
I
Industrielle
MXT
Mixte
MXTV
Mixte - Noyau villageois
P
Publique et institutionnelle
R
Résidentielle
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
6
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.23.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.24.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante
ou projetée;
b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) un périmètre d'urbanisation;
g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) une limite municipale;
i) une courbe topographique;
j) la limite d'une aire de contrainte;
k) une limite d'un milieu naturel particulier;
l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, les limites sont strictes dans ce cas.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
1.25.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.26.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes de l'annexe B :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle ;
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 4 du présent règlement;
1.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
2.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
3.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
4.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu
».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
2.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
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8
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment ainsi que la superficie d'implantation minimale et maximale
au sol par type d'usage dans le bâtiment principal;
2.
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché,
à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ;
2.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
4.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Autres » qui indique
la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal »,
indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
2.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne. Il indique en
même temps la possibilité de mixité à l'intérieur du bâtiment concerné
lorsqu'un chiffre apparaît dans la colonne d'un usage autorisé autre
que résidentiel;
3.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logement à l'hectare »,
indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Saint-Clet;
1.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
2.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne;
4.
La référence aux normes du corridor riverain au règlement de
lotissement considère le fait qu'une zone puisse comprendre des lots
situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corridor riverain. Les normes les
plus restrictives s'appliqueront.
Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone
comprenne des lots à la fois desservis, partiellement desservis ou non
desservis. Les normes applicables à chaque lot sont alors déterminées en
fonction de son niveau de desserte actuel ou exigé conformément aux
dispositions inscrites à ce sujet au règlement de lotissement.
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
1.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique.
La disposition spéciale peut aussi être une prescription, une référence,
un rappel ou une mise en garde;
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
autre règlement d'urbanisme applicable à la zone ou encore l'autorisation
de prévoir un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières
». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se
rapportant à la norme visée dans ladite case.
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.27.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie
», « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des
spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des spécifications de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
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Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier ordinaire,
recommandé ou encore par huissier, avisant le propriétaire de la nature de
l'infraction et l'enjoignant de se conformer à la règlementation. Copie de cette
signification doit être déposée au dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
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Chapitre 2 : Dispositions administratives
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 300
$ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 300
$ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 5 centimètres
de diamètre, mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut
niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est
passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
2.10.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
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13
Chapitre 3 : Terminologie
CHAPITRE 3
TERMINOLOGIE
SECTION 1
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE
3.1
GÉNÉRALITÉ
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont
le sens qui leur est attribué par le présent article. Si un mot ou une expression n'est
pas spécifiquement défini à cette section, il s'entend dans son sens commun défini
au dictionnaire.
Abattage d'arbres
Action visant à couper, renverser, arracher, brûler ou détruire un ou plusieurs
arbres.
Abri à embarcation
Construction accessoire au bâtiment principal, composé d'un toit appuyé sur pilotis,
plates-formes flottantes ou pieux, ouvertes sur 3 côtés dont 2 dans une proportion
d'au moins 50% de la superficie, la troisième étant l'accès servant ou devant servir
au stationnement d'une ou plusieurs embarcations.
Abri d'auto permanent
Construction accessoire au bâtiment principal, composé d'un toit appuyé sur des
piliers, ouverts sur 3 côtés dont 2 dans une proportion d'au moins 50% de la
superficie, la troisième étant l'accès servant ou devant servir au stationnement d'un
ou plusieurs véhicules automobiles.
Abri d'auto temporaire
Structure amovible fermée sur au moins 2 côtés recouverte de matériaux légers
érigée durant les mois d'hiver et servant ou devant servir au stationnement ou au
remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
Abri-soleil
Construction accessoire non chauffée ni isolée servant principalement de lieu de
détente trois saisons sur quatre et permettant de se protéger des éléments de la
nature : les ouvertures peuvent être fermées par des moustiquaires, par des rideaux
ou des panneaux translucides (polycarbonate, acrylique, PVC et verre), l'abri-soleil
est amovible, fixé sur une plateforme ou déposé sur le sol et le plancher est
indépendant de la structure.
Accès au terrain
Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le
passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. Lorsque la portion
carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès
au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite
de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure d'un cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
public, ouvert à la population et aménagé de façon à permettre l'usage du cours
d'eau à des fins récréatives ou de détente.
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14
Chapitre 3 : Terminologie
Acériculture
Exploitation d'une érablière afin de produire du sirop d'érable. L'érablière
correspond à un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable,
exploité entre les mois de janvier et d'avril inclusivement d'une même année. Est
présumé propice à la production de sirop d'érable un peuplement forestier identifié
par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire
forestier du MFFP. La production du sirop d'érable et des produits transformés
s'effectue à l'intérieur d'un bâtiment (cabane à sucre).
Activité industrielle à risques élevés
Activité industrielle comportant une quantité suffisante de matières dangereuses,
très combustibles, inflammables ou explosives, peut constituer un danger
particulier.
Activité minière
Correspond aux différentes activités de recherche, d'exploration (claim) et
d'exploitation (bail, concession) minière ayant lieu sur un site minier.
Affichage
Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Affiche
Le mot affiche désigne tout imprimé, écrit, dessin, peinture, lithographie ou re-
présentation au moyen d'un procédé quelconque, placé pour être vu du public et
servant pour des fins d'avis d'une durée temporaire.
Agrandissement
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante, la superficie
de plancher ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot
"agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération. La construction
existante ainsi que l'agrandissement doivent communiquer ensemble.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou
de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins,
la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à
l'exception des résidences.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu dans une exploitation
agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes et permet de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production.
Aire d'alimentation extérieure
Espace situé à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de
manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments
provenant uniquement de l'extérieur de cet espace.
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Chapitre 3 : Terminologie
Aire d'attente
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant l'attente d'opérations de transbordement.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de
déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de
déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le
tablier de manœuvre.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de
déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de
déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le
tablier de manœuvre.
Aire de démonstration
Espace réservé à la démonstration de la marchandise mise en vente déposée sur
une rampe de démonstration ou non.
Aire de stationnement étagée
Aire de stationnement aménagée sous forme de structure détachée ou attenante
comprenant plus d'un étage et une fondation.
Aire de stationnement intérieure
Aire de stationnement souterraine ou intégrée à un bâtiment principal. Une aire de
stationnement intérieure comprend des cases et au moins 1 allée de circulation.
Aire d'exploitation minière
Correspond à la surface du sol d'où l'on extrait de la matière, y compris la
localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de
dépôt des matériaux produits ainsi que les aires sur lesquelles sont entreposés les
résidus. L'aire d'exploitation minière peut correspondre également à la surface
autorisée pour l'exploration et l'exploitation minière par un droit minier délivré par
le MERN ou une autorisation du MELCC. En cas de contradiction entre les deux,
la surface la plus grande prévaut.
Aire d'isolement
Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une ligne de terrain, à une
construction ou un équipement accessoire.
Alignement de construction
Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite
et en arrière de laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un bâtiment doit être
édifiée.
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Chapitre 3 : Terminologie
Allée d'accès
Surface hors rue reliant une voie publique à une aire de stationnement.
Allée de circulation
Allée permettant la circulation à l'intérieur d'une aire de stationnement, d'une aire
de chargement et de déchargement, d'une aire d'entreposage et l'accès à un
service à l'auto.
Amélioration
Toute modification effectuée à un bâtiment déjà existant et qui en change la valeur,
l'utilité ou l'apparence.
Aménagement de terrain
Tout aménagement intégré à l'espace de terrain non occupé par un bâtiment,
incluant notamment les espaces verts, les aménagements paysagers, les
plantations, les aires de stationnement extérieures, les usages complémentaires,
les aires récréatives, les sentiers et accès piétons, les aires de chargement et de
déchargement, les aires d'entreposage extérieur et les aires d'entreposage des
matières résiduelles.
Aménagement paysager
Aménagement de terrain à des fins ornementales constitué principalement d'un
couvert végétal et de plantations et pouvant comporter accessoirement des
bassins, des talus, des objets d'architecture du paysage, des sculptures, des
clôtures, des espaces dédiés aux piétons ou cyclistes, etc.
Annulation
Opération cadastrale qui consiste à annuler une subdivision sur un terrain et lui
redonner son numéro de lot originaire.
Antenne
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
Antenne parabolique
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant
à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication.
Appentis
Prolongement de plus de 60 centimètres d'une toiture de bâtiment, supporté ou
non par une fondation, pour permettre d'abriter, d'entreposer, de ranger ou toutes
autres situations similaires.
Aqueduc
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou privé nécessaire au captage, au
pompage, au transport et au traitement de l'eau potable.
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Chapitre 3 : Terminologie
Arbre
Végétal vivace ligneux ne possédant qu'un seul tronc dont le diamètre est d'au
moins 10 cm à une hauteur de 1,3 m du sol.
Arbre à planter
Végétal ligneux dont le diamètre est d'au moins 2,5 cm à une hauteur de 0,6 mètre
du niveau du sol. L'arbre doit atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à
maturité. Dans le cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2
mètre à la plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité. Dans tous
les cas, il doit s'agir d'espèces indigènes présentes localement (ex. : chêne rouge,
érable rouge, érable à sucre, pruche du Canada, etc.).
Arbuste
Végétal vivace ligneux dont la base est composée de plusieurs tiges, souvent
ramifiées et plus minces qu'un tronc d'arbre, dont la hauteur n'excède pas 7 mètres.
Artère
Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies
collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à
ceux des municipalités adjacentes permet de pénétrer à l'intérieur de la structure
urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines.
Artifice publicitaire
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
Atelier
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des
artistes.
Attenant
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.
Autorité compétente
Fonctionnaire désigné ou tout autre fonctionnaire de la Ville qui administre ou
applique la réglementation.
Auvent
Petit toit fixe ou rétractable, en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une
vitrine ou d'une terrasse permettant de protéger du soleil ou des intempéries. Il peut
également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est
flexible.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
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Chapitre 3 : Terminologie
Balcon
Plate-forme en saillie, sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, supportée par des
poteaux ou consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant
être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure
par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
Bain à remous (Spa)
Tout bassin extérieur en fibre de verre, en bois, en acrylique, en béton ou gonflable,
de forme variée, munie de jets, servant à la détente dans l'eau et dont la capacité
n'excède pas 2000 litres. Si celui-ci est d'une capacité de plus de 2000 litres, il sera
considéré comme une piscine et ses normes applicables aussi.
Balustrade
Main courante avec ses appuis.
Bande cyclable
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée
à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une
barrière physique continue.
Bande riveraine
Voir « Rive ».
Bande tampon
Espace, minimal ou maximal, prescrit à la réglementation d'urbanisme autour d'une
construction ou d'un ouvrage. Cette bande est calculée horizontalement à partir de
la partie extérieure de la construction au niveau du sol ou aux limites de l'ouvrage.
Bassin d'aération
Réservoir conçu pour oxyder les matières organiques par voie d'aération.
Bâti d'antenne
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens
destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
Figure 3.1 Balcon - Galerie - Patio - Terrasse - Véranda
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Règlement de zonage numéro 226
19
Chapitre 3 : Terminologie
Bâtiment
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, des animaux et des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment isolé du bâtiment principal, attenant ou intégré à celui-ci, dont l'usage est
complémentaire à l'usage principal. Un garage attenant ou intégré au bâtiment
principal n'est pas considéré comme un bâtiment accessoire au sens du présent
règlement.
Bâtiment agricole
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, qui est situé sur un
terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et qui est utilisé essentiellement pour
abriter des équipements ou des animaux, pour la production, pour le stockage ou
pour le traitement de produits agricoles ou horticoles ou pour l'alimentation des
animaux.
Bâtiment communautaire
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments ou de services servant à des
réunions ou à des activités à caractère culturel, social ou récréatif ou à des services
de nature médico-sociale. Bâtiment accessoire regroupant des services ou
équipements à l'usage exclusif des résidents d'un projet intégré et ne servant en
aucun temps à des fins commerciales.
Bâtiment contigu
Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins
trois bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à
l'exception des murs d'extrémité et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe
sur un ou plusieurs lots distincts.
Bâtiment dérogatoire
Un bâtiment est dérogatoire lorsque les normes qui régissent les dimensions d'un
bâtiment (hauteur, superficie, largeur), sa méthode de construction et la distance d'un
bâtiment par rapport aux lignes de terrain (marges de recul, latérales et arrière) ou à
d'autres bâtiments (distances séparatrices) ne sont pas en conformité avec les
dispositions du présent règlement.
Figure 3.2 Bâtiment contigu
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Règlement de zonage numéro 226
20
Chapitre 3 : Terminologie
Bâtiment d'extrémité
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments en rangée et situé à
l'extrémité de cet ensemble.
Bâtiment isolé
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain
où il est érigé et comprend tout garage attenant ou intégré.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de
temps préétablie.
Boîtier d'une enseigne
Enveloppe rigide destinée à recevoir les différentes composantes d'une enseigne
et permettant de fixer l'enseigne à une structure portante.
Bonbonne
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
Cadastre
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les
immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels
immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits
personnels).
Camping
Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en site pour
camper constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des
véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. Dans le
cadre de l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes
aux activités agricoles, le camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause est exclu.
Canal
Cours d'eau artificiel où il se pratique de la navigation.
Capteur énergétique solaire
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient
transformés et utilisés comme source d'énergie.
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Règlement de zonage numéro 226
21
Chapitre 3 : Terminologie
Carburant
Combustible liquide qui, mélangé à l'air (carburation), est inflammable et peut être
utilisé dans un moteur à explosion (ex. essence, hydrogène, propane, etc.)
Carrière (gravière, sablière)
Se référer à la définition incluse au Règlement sur les carrières et sablières (
chapitre Q-2, r. 7.1)
Case de stationnement
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, excluant les
allées de circulation et les voies d'accès du stationnement.
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement
sous terre, et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,8
mètre et inférieure à 2,1 mètres.
Centre commercial
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des
bâtiments ainsi que par la présence d'aires de stationnement en commun. Il
comprend un minimum de 2 locaux.
Centre de santé (centre de spa)
Établissement offrant des soins esthétiques ou de remise en forme par la
massothérapie ou l'hydrothérapie (bain et douche d'hydromassage, bain de boue,
bain de vapeur et sauna, gymnastique aquatique, etc.).
Centre de valorisation de la matière organique
Centre de valorisation des matières organiques par, entre autres, des procédés
biologiques tels que le compostage, la décomposition et la biométhanisation de
celles-ci.
Centre industriel
Complexe industriel caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des
bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun.
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments utilisé à des fins culturelles,
sportives, religieuses, sociales ou récréatives.
Centre sportif
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné au sport, à la récréation ou aux loisirs.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Certificat de localisation
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes
ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain
ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-
géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et
règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les
escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures.
Certificat d'autorisation
Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la règlementation
d'urbanisme, pouvant autoriser les travaux ou projets régis par la règlementation
d'urbanisme.
Chapiteau
Structure temporaire et démontable recouverte d'une toile visant à couvrir ou à
protéger un espace.
Chaussée désignée
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux
cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor
réservé aux cyclistes.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage ou
d'empilement jusqu'au chemin public ou à caractère public.
Chemin public
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
Municipalité ou par le ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de
l'Électrification des Transports, ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable,
voie partagée).
Chenil
Lieux et/ou établissement qui pratiquent l'élevage, le dressage, la pension, la vente
ou le gardiennage de plus de quatre chiens qui sont âgés de plus de six mois que ce
soit à des fins personnelles ou commerciales.
Cimetière
Lieu de nature publique et religieuse où l'on dispose, inhume les personnes
décédées. Lorsqu'il est situé sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à un lieu
de culte, il est considéré comme un usage complémentaire à ce lieu de culte.
Cimetière d'autos et/ou cour de ferraille
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de service à leur usage normal.
Cloison
Mur dont les deux faces sont à l'intérieur de la construction.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Cloison portante
Une cloison portant des charges quelconques en plus de son propre poids.
Clôture
Construction autre qu'un mur ou muret destinée à séparer une propriété ou partie
d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en
interdire l'accès.
Clôture à neige
Clôture destinée et devant servir à protéger les aménagements paysagers contre
les intempéries de la période hivernale.
Code national du bâtiment
Dernière version en vigueur du Code national du bâtiment, publiée par le comité
associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S)
Le coefficient d'emprise au sol indique la proportion totale de superficie pouvant être
construite par rapport à la superficie du lot ou terrain sur lequel le bâtiment principal
est implanté, incluant les chambres froides et les planchers en porte-à-faux. Dans le
cas d'un projet intégré, ce rapport est la somme de toutes les superficies construites.
La partie d'une aire de stationnement souterraine commune excédant l'emprise au
sol des bâtiments qu'il dessert n'est pas comprise dans ce coefficient.
Collectrice principale
Rue destinée à recevoir le flux de circulation des collectrices secondaires ou des rues
locales et reliant entre eux divers quartiers ou unités de voisinage.
Collectrice secondaire
Rue destinée à recevoir le flux de circulation des rues locales.
Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Clet. Formé d'un groupe
de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations
dans le cadre des règlements d'urbanisme.
Commerce à caractère érotique
Toute place d'affaires dont plus de dix pour cent (10%) de la marchandise ou des
biens destinés à la vente ou à la location est constitué d'imprimés érotiques, de
films érotiques ou d'objets érotiques.
Commerce de détail
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises
directement au consommateur par quantités limitées, par opposition à la vente en
gros de tels articles ou produits.
Commerce de grande surface
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4
000 m2.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Commerce de gros
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des
entreprises.
Communications
Transmission
d'informations
(caractères
alphanumériques,
images,
son,
séquences vidéos, etc.) effectuée entre des équipements informatiques,
conformément à des conventions préétablies.
Condominium
Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses
propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-
part des parties communes.
Conduite
Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Clet.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art, pour servir d'abri, de sou-
tien, de support ou d'appui ou autres fins similaires. Se dit aussi de tout ce qui est
érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint
à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction accessoire
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante
ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage
principal et construit sur le même terrain que ce dernier.
Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et
ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Construction hors-toit
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour
une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
Construction temporaire
Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période
temporaire.
Contenant d'entreposage des matières résiduelles
Contenant (conteneur ou bac) utilisé pour la disposition de matières résiduelles, en
vue de leur collecte.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Conteneur de marchandise
Conteneur conçu pour transporter des marchandises par un moyen de locomotion
quelconque (routier, maritime, ferroviaire) ou la combinaison de plusieurs d'entre eux.
Corde de bois
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625
mètres cubes.
Corniche
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
Corridor riverain
Espace compris dans les premiers 100 mètres à partir de la ligne des hautes eaux
d'un cours d'eau et dans les premiers 300 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux d'un lac.
Cote d'inondation
Niveau géodésique relevé par un arpenteur-géomètre servant à définir l'élévation
maximale d'un lac ou d'un cours d'eau selon une récurrence d'inondation
déterminée.
Coupe à blanc
Coupe qui consiste à abattre plus de 75 % des arbres d'un terrain ou d'une partie de
terrain.
Coupe à diamètre limité
L'abattage ou la récolte d'arbres représentant le tiers des tiges de 10 cm mesuré à 30
cm et plus du niveau le plus élevé du sol.
Coupe d'assainissement (ou sanitaire)
Abattage et récolte d'arbres morts, vulnérables ou endommagés par les insectes ou
les maladies infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents
pathogènes et d'améliorer l'état de santé des arbres.
Coupe de jardinage
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes
dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener à une
structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres
en croissance. La coupe est répartie uniformément sur le sol boisé. Le prélèvement
de la surface terrière des arbres ne dépasse pas 30 % sur une période de 25 ans.
Coupe de nettoiement et de dégagement
Coupe visant à libérer les jeunes arbres de la végétation concurrente indésirable qui
les domine.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Coupe de récupération
Récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés
ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution
ou tout autre agent.
Cour
Signifie un espace libre et découvert.
Cour arrière
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour arrière est délimitée
suivant le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir figure
3.3) :
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain
partiellement enclavé
Aire délimitée par :
a) la ligne arrière;
b) les lignes latérales;
c) le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'aux lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle de type A - bâtiment dont la façade principale est parallèle
ou presque à la ligne arrière
Aire délimitée par :
a) la ligne arrière;
b) la ligne latérale;
c) le mur du bâtiment parallèle ou presque à la ligne arrière et son prolongement
jusqu'à la ligne latérale;
d) la cour avant secondaire.
Dans le cas d'un terrain de configuration irrégulière, il est possible que le
prolongement du mur latéral rejoigne la cour avant secondaire plutôt que la ligne
latérale.
Cas d'un terrain d'angle de type B - façade principale perpendiculaire ou presque à
la ligne arrière
Aire délimitée par :
a) la ligne arrière;
b) la ligne latérale;
c) le mur du bâtiment parallèle ou presque à la ligne arrière et son prolongement
jusqu'à la ligne latérale;
d) la cour avant.
Dans le cas d'un terrain de configuration irrégulière, il est possible que le
prolongement du mur latéral rejoigne la cour avant secondaire plutôt que la ligne
latérale.
Cas d'un terrain transversal
Aire délimitée par :
a) la cour avant secondaire;
b) les lignes latérales;
c) le mur arrière du bâtiment et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) la ligne latérale;
b) le mur arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne latérale; 3) la
cour avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) la ligne latérale;
b) le mur arrière du bâtiment;
c) les cours latérales.
Cas d'un terrain formant un îlot
Aire délimitée par :
a) la cour avant;
b) la cour avant secondaire;
c) les façades du bâtiment ne donnant pas directement sur une cour avant ou
avant secondaire.
Cour avant
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour avant est délimitée suivant
le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir figure 3.3) :
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale;
b) la façade principale et ses prolongements vers les 2 autres lignes avant;
c) ces 2 autres lignes avant.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain transversal et d'un terrain en pointe de tarte
inversée
Aire délimitée par :
a) la ligne avant;
b) les lignes latérales;
c) la façade principale du bâtiment et ses prolongements vers les lignes
latérales.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont
la façade principale est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale située en front de
ladite façade;
b) la ligne latérale;
c) la façade principale et :
a. son prolongement vers la ligne latérale;
b. son prolongement vers la ligne avant perpendiculaire ou presque à la
façade principale.
d) la ligne avant perpendiculaire ou presque à la façade principale.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain formant un îlot
Aire délimitée par :
a) la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale située en front de la
façade principale;
b) la façade principale et ses prolongements vers les 2 lignes avant
perpendiculaires ou presque à la façade principale;
c) ces 2 lignes avant.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Aire délimitée par :
a) la ligne avant;
b) 2 lignes latérales connectées à cette ligne avant;
c) Une ligne imaginaire rejoignant les 2 lignes latérales dans la continuité de la
ligne de terrain séparant le terrain concerné du terrain l'enclavant
partiellement.
Cas d'un terrain enclavé
Aire délimitée par :
a) L'emplacement de la servitude d'accès;
b) 2 lignes latérales connectées à cette servitude;
c) Une ligne imaginaire rejoignant les 2 lignes latérales connectées à la servitude
sur la façade du bâtiment principal donnant sur la dite servitude
Cour avant secondaire
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour avant secondaire est
délimitée suivant le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir
figure 3.3) :
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain
partiellement enclavé
Il n'y a aucune cour avant secondaire.
Cas d'un terrain transversal
Aire délimitée par :
a) la ligne avant du côté opposé à la façade principale;
b) les lignes latérales;
c) une ligne parallèle à cette ligne avant tracée à une distance correspondant à
la marge avant secondaire fixée au présent règlement et s'étendant entre les
2 lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle
Aire délimitée par :
a) la ligne avant perpendiculaire ou presque à la façade principale;
b) la cour avant;
c) le mur avant du bâtiment, autre que la façade principale et son prolongement,
jusqu'à la ligne latérale ou arrière opposée à la façade principale du bâtiment.
Lorsque le prolongement de ce mur croiserait la ligne avant en raison de la
configuration irrégulière du terrain, cette ligne imaginaire s'arrête à la distance
correspondant à la marge avant secondaire et bifurque jusqu'à la ligne latérale ou
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Règlement de zonage numéro 226
29
Chapitre 3 : Terminologie
arrière en suivant une ligne parallèle à cette ligne avant tracée à une distance
correspondant à la marge avant secondaire.
Lorsque la façade principale est orientée de façon parallèle ou presque à la courbe
des 2 lignes avant, il est possible qu'il n'y ait pas de cour avant secondaire si les
prolongements de la façade principale croisent, dans les 2 cas, une ligne de terrain
autre qu'une ligne avant. Le terrain doit alors être considéré comme un terrain
intérieur, malgré la courbe de la rue.
Lorsque la façade principale est orientée de façon parallèle ou presque à la courbe
des 2 lignes avant, il est aussi possible que plus d'une cour avant secondaire soit
formée si les prolongements de la façade principale croisent, dans les 2 cas, une ligne
avant. Dans un tel cas, la cour avant secondaire est l'aire délimitée par :
a) la cour avant;
b) une ligne latérale;
c) une ligne avant;
d) une ligne parallèle à cette ligne avant tracée à une distance correspondant à
la marge avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Aire délimitée par :
a) les lignes avant qui ne se trouvent pas en front de la façade principale;
b) la cour avant;
c) le mur avant perpendiculaire ou presque à la façade principale; le
prolongement de ce mur vers l'arrière jusqu'à une ligne imaginaire tracée
parallèlement à la ligne avant opposée à la façade principale du bâtiment et
correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au présent
règlement (ci-après décrit comme le point d'intersection);
d) la section de cette ligne imaginaire située entre le point d'intersection et la
ligne latérale;
e) la ligne latérale.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Il y a 2 cours avant secondaires distinctes.
Aires délimitées par :
a) la cour avant;
b) la ligne latérale;
c) respectivement, l'une des 2 lignes avant perpendiculaires ou presque à la
façade principale;
d) une ligne parallèle à cette ligne avant correspondant à la marge avant
secondaire fixée au présent règlement et s'étendant entre la ligne latérale et
la cour avant.
Cas d'un terrain formant un îlot
Aire délimitée par :
a) la cour avant;
b) les lignes avant à l'exception de celle située en front de la façade principale;
c) l'un des 2 murs avant perpendiculaires ou presque à la façade principale (au
choix);
d) le prolongement de ce mur vers l'arrière jusqu'à une ligne imaginaire tracée
parallèlement à la ligne avant opposée à la façade principale du bâtiment et
correspondant à la marge avant secondaire minimale fixée au présent
règlement (ci-après décrit comme le point d'intersection 1);
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
e) la section de cette ligne imaginaire située entre le point d'intersection 1 et une
ligne imaginaire tracée parallèlement à la ligne avant opposée à l'autre mur
avant perpendiculaire ou presque à la façade principale (ci-après décrit
comme le point d'intersection 2);
f) la section de cette ligne imaginaire située entre le point d'intersection 2 et la
cour avant.
Cour latérale
Cour qui forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions, les
équipements et les aménagements sont contrôlés. La cour latérale est délimitée
suivant le type de terrain et toujours en fonction d'un bâtiment principal (voir figure
3.3) :
Cas d'un terrain d'angle de type A - bâtiment dont la façade principale est parallèle
ou presque à la ligne arrière :
Il n'y a pas de cour latérale si le bâtiment est jumelé ou contigu ou encore s'il est
implanté à la marge latérale zéro.
Aire délimitée par :
a) le mur latéral;
b) la cour avant;
c) la ligne latérale;
d) la cour arrière.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain transversal et d'un terrain en pointe de tarte
inversée
Il y a 2 cours latérales sauf si :
a) le bâtiment est jumelé (une seule cour latérale);
b) le bâtiment est implanté à la marge latérale zéro (une seule cour latérale);
c) le bâtiment est implanté en tête de rangée dans un ensemble de bâtiments
contigus (une seule cour latérale);
d) le bâtiment est contigu à 2 autres bâtiments (aucune cour latérale).
Aires délimitées par :
a) respectivement, l'un des 2 murs latéraux;
b) la cour avant;
c) la ligne latérale opposée au mur latéral;
d) la cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle de type B - façade principale perpendiculaire ou presque à
la ligne arrière
Aire délimitée par :
a) le mur arrière;
b) la cour avant secondaire;
c) la ligne latérale;
d) la cour arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il n'y a pas de cour latérale si le bâtiment est jumelé ou contigu.
Aire délimitée par :
a) le mur latéral;
b) la cour avant;
c) la ligne latérale;
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Chapitre 3 : Terminologie
d) la cour arrière.
Cours d'eau
Toute masse d'eau s'écoulant dans un lit à débit régulier ou intermittent, y compris
un lit créé ou modifié par une intervention humaine ainsi que le fleuve Saint-
Laurent, à l'exception d'un fossé.
Couvert des installations
Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant
les cours d'eau.
Couvert forestier
Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle de consolidateur, en
particulier près des cours d'eau.
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Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Couvert végétal
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité
de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les
arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol.
Cul-de-sac
Toute partie de rue publique ou privée carrossable ne débouchant sur aucune rue
publique ou privée à l'une de ses extrémités.
Déblai
Action de déblayer, de manière temporaire ou permanente, le sol d'un lot ou d'une
partie d'un lot par le retrait, le décapage ou l'enlèvement d'une masse de terre, de
matériaux granulaires (argile, limon, sable, roches) ou de matières analogues. Pour
les fins du présent règlement, le déblai inclut l'expédition, au besoin, de ces matières
à l'extérieur des limites du lot visé par les travaux.
En zone agricole, le déblai comprend aussi le déplacement temporaire, sur un même
lot, de terre arable pour permettre la réalisation de travaux de remblai visant à
améliorer le potentiel agricole du terrain.
Déboisement
Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres.
Déchet
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation des biens matériels non
réemployés, considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de
production ou d'utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets
domestiques, les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description
correspond à la présente définition.
Démolition
Action de détruire, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, une
construction. À moins d'indication particulière, le terme démolition inclut la démolition
volontaire, la démolition accidentelle ainsi que la destruction causée par vétusté, par
incendie, par explosion ou tout autre sinistre.
Densité brute
Rapport entre le nombre total de logements divisé par l'ensemble de la superficie
du site destiné à recevoir les constructions, incluant les rues, les parcs et les
espaces verts. Les milieux humides protégés où la construction est interdite ainsi
que les aires protégées sont exclus du calcul de densité brute.
Densité brute
Rapport entre le nombre total de logements divisé par la superficie du terrain
destiné à recevoir la construction, excluant les rues, les parcs et les espaces verts.
Dérogatoire
Non conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la
combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.
Droits acquis
Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en
vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment
ce type d'usage, de construction ou de lotissement.
Écocentre
Site servant à accueillir, de façon transitoire et sélective, principalement des
matières pour la valorisation (débris de construction, rénovation et démolition,
pneus, encombrants, résidus domestiques dangereux, etc.). Les matières
proviennent d'apport volontaire et sont destinées à des fins de mise en valeur.
Édifice public
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) ou
établissement industriel ou commercial au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail (L.R.Q., c. S-2.1).
Égout sanitaire (système d'assainissement)
Toute structure ou tout équipement municipalisé nécessaire à la collecte, au transport
ou au traitement et à la disposition des eaux usées d'origine domestique, industrielle,
commerciale et institutionnelle.
Égout pluvial
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant
des chutes de pluie et de la fonte des neiges, ainsi que les eaux souterraines.
Élément épurateur
Ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de
leur épuration par infiltration dans un sol naturel ou dans un sol d'emprunt.
Élimination de matières résiduelles
Opération telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2).
Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux
porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de
l'ouvrage supporté.
Emplacement
Lieu d'implantation d'une construction ou qui est occupé par un bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 226
34
Chapitre 3 : Terminologie
Emprise
Largeur d'un terrain cadastré, destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules
motorisés, un trottoir, un sentier récréatif ou divers réseaux de services publics.
Constitue également une emprise, un terrain cadastré qui est propriété publique ou
privée située entre les lignes de lot ou de terrain qui délimitent les propriétés
avoisinantes. L'emprise d'une rue ou route comprend la largeur de la rue ou route y
incluant les fossés et les trottoirs s'il y a lieu.
Enrochement
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral
d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
Enceinte (de piscine)
Clôture, garde-corps, muret décoratif, mur de soutènement ou portion de mur d'un
bâtiment empêchant l'accès à une piscine.
Enseigne
Tout écrit (lettre, mot, chiffre), toute représentation picturale (dessin, gravure,
photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de
commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre
objet ou moyen semblable qui répond aux conditions suivantes :
-
est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y
est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice
ou un support indépendant, y compris les auvents ;
-
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention ;
- est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes
ou les drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine. Les sculptures ainsi que les
monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité.
Enseigne (aire d'une)
Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant
les limites extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toute matière servant à dégager
cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces,
l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre
les faces ne dépasse pas 75 cm. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de
deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme
celle d'une enseigne séparée.
Enseigne (hauteur d'une enseigne)
Distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne incluant la structure
servant de support, et le niveau du sol.
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Règlement de zonage numéro 226
35
Chapitre 3 : Terminologie
Enseigne à éclats
Enseigne qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à
éclipses, des guirlandes, des fanions ou celle sur laquelle l'intensité de la lumière
artificielle ou la couleur n'est pas maintenue et stationnaire.
Enseigne à message variable
Babillard électronique contrôlé à distance par un ordinateur, affichant des
messages variables et des images fixes ou en mouvement. Cette définition exclut
tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température.
Enseigne amovible
Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une
construction.
Enseigne attachée
Enseigne sur mur, sur marquise ou sur auvent. Une enseigne projetante est
considérée comme une enseigne attachée de type « sur mur » ou « sur marquise ».
Les écussons et les lettrages formés de matériaux de construction du bâtiment ou
gravés dans lesdits matériaux sont des enseignes sur mur.
Enseigne avec lettres interchangeables
Enseigne caractérisée par le fait que les lettres et les chiffres peuvent changer.
Enseigne détachée
Enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle, indépendante de la structure du
bâtiment.
Enseigne d'identification
Enseigne indiquant l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention du produit.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des
édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Ville ou un ministère.
Enseigne d'opinion
Enseigne indiquant un message, un avis, une opinion, une pensée, une croyance ou
une expression, à l'exclusion d'une enseigne publicitaire.
Enseigne électronique
Enseigne composée d'un écran ou d'ampoules à diode électroluminescente (DEL).
Enseigne lumineuse
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne. Elle émet une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence
ou par translucidité, soit par réflexion.
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Chapitre 3 : Terminologie
Enseigne lumineuse par réflexion
Enseigne illuminée par une source fixe de lumière artificielle non incorporée à
l'enseigne, reliée ou non à celle-ci.
Enseigne mobile
Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou
autre.
Enseigne portative
Enseigne qui est conçue pour être transportée facilement et qui est généralement
montée ou fabriquée sur pattes ou sur véhicule roulant (remorque, appareil ou autre
dispositif servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre). Une enseigne
de type « sandwich » est une enseigne portative. Ce type d'enseigne inclut
également les enseignes portatives transformées pour être fixes.
Enseigne principale
Enseigne attirant l'attention sur un usage, un établissement, une entreprise, un
bâtiment, une profession, une activité, un projet intégré ou la nature d'un service ou
d'un produit. Une enseigne principale exclut :
a) toute enseigne autorisée sans certificat d'autorisation;
b) une enseigne installée dans une fenêtre ou une vitrine (bonifiée);
c) une enseigne avec lettres ou chiffres interchangeables;
d) une enseigne directionnelle;
e) une enseigne liée à un usage complémentaire;
f) une enseigne publicitaire.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelques façons que ce soit, est fixée à un mur d'un
bâtiment et qui forme un angle de 90° avec ce mur.
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de 90° et plus. Cette enseigne est contrôlée
par un mécanisme électrique ou autre.
Enseigne sur auvent
Abri supporté par un cadre fait de matériaux flexibles non rigides, pouvant se
prolonger sur toute la longueur des murs et possédant une superficie d'affichage
(inscriptions).
Enseigne sur marquise
Enseigne qui est fixée soit au-dessus, soit en dessous ou soit à la face (ou aux faces)
d'une marquise.
Enseigne sur muret
Enseigne qui est soutenue par un ouvrage de brique, de béton architectural ou par un
ensemble de poteaux recouverts par des panneaux d'acier et d'aluminium prépeints
et précuits à l'usine, formant un muret.
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37
Chapitre 3 : Terminologie
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux fixes au sol. Cette enseigne
est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne sur socle
Enseigne soutenue par un massif ou qui est apposée à plat sur un socle. Une
enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment.
Enseigne temporaire
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à
caractère essentiellement temporaire telle que : chantiers, projets de construction,
locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou
civiques, commémorations, festivités, et autres.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou
un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain
adjacent à la rue.
Entreposage extérieur
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situés sur un
terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou
liquides, des véhicules, équipements ou toute autre chose naturelle ou conçue par
l'être humain.
Entrepôt ou atelier industriel
Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres
objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale à l'exclusion des effets
domestiques servant à l'usage de l'habitation. Un atelier industriel peut également
être le lieu de travail de certains employés.
Entretien
Réparations, réfections ou consolidations mineures courantes et habituelles
effectuées afin de maintenir en bon état toute partie existante d'une construction, d'un
aménagement ou d'un équipement.
Éolienne commerciale
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à
partir de la ressource « vent ».
Éolienne domestique
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins privées à partir de
la ressource « vent » dont la limite de la puissance est fixée à 50 kW et dont la
hauteur maximale est de 16 mètres (incluant les pales).
Équipement accessoire
Équipement lié à l'exercice d'un usage pour le rendre plus fonctionnel.
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Règlement de zonage numéro 226
38
Chapitre 3 : Terminologie
Équipement d'intérêt métropolitain
Correspond aux installations d'intérêt métropolitain du PMAD : les centres
hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités, les
établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées,
les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les
conservatoires, les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de
500 sièges et plus et accueillant des compétitions nationales et internationales, les
salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant
une capacité de 650 sièges et plus, les musées ou les centres d'exposition d'une
superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacles, les parcs
d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année, les équipements de
tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales
comptant 5 000 m2 et plus.
Équipement de jeu
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants,
comprenant les balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc.
Équipement mécanique
Appareil et conduit électriques, de plomberie, de chauffage ou de conditionnement de
l'air, servant au fonctionnement d'un bâtiment et de ses activités, tels qu'une
thermopompe, un compteur d'électricité ou de gaz, un conduit de ventilation ou un
appareil de climatisation, à l'exception d'un appareil de climatisation individuel et
amovible. Un capteur solaire n'est pas considéré comme un équipement mécanique.
Équipement récréatif, sportif ou de divertissement
Construction ou équipement accessoire dédié à l'exercice d'activités sportives,
récréatives ou de loisirs.
Escalier de secours
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le
sol en cas d'urgence.
Escalier extérieur
Escalier ou rampe d'accès pour personnes handicapées autres qu'un escalier de
sauvetage et qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être
entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de
chauffage de la maison.
Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une
porte.
Espace vert
Désigne un terrain ou une partie de terrain à dominance végétale (pelouse, herbes,
arbres) ou comprenant un milieu hydrique ou humide, d'origine naturelle ou
anthropique.
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Règlement de zonage numéro 226
39
Chapitre 3 : Terminologie
Espèce exotique envahissante
Végétal, animal ou micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est
introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa
propagation peut constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la
société.
Établissement
Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou autre. Il se
retrouve dans un ou partie de bâtiment.
Établissement de production animale
Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage de bovidés, équidés,
gallinacés, anatidés, suidés, léporidés ou animaux à fourrure.
Établissement de résidence principale (hébergement touristique)
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Établissements où est
offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique, il s'agit d'un
établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une
chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou
un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération,
pour une période n'excédant pas 31 jours.
Établissement d'hébergement touristique général
Établissement d'hébergement touristique, autres que des établissements de
résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où
est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités
d'hébergement (ex. gîte touristique, hôtel, motel, résidence de tourisme, etc.).
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Établissements dont
au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou
plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre
d'activités
s'adressant
principalement
aux
personnes
défavorisées
ou
handicapées.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre les murs extérieurs, les faces supérieures de
2 planchers successifs ou, entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-
dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus. Les caves, sous-sols, et vides
sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage.
Étalage extérieur
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée,
correspondant aux heures d'opération d'un établissement.
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Règlement de zonage numéro 226
40
Chapitre 3 : Terminologie
État naturel
Maintien d'espèces herbacées, arbustives et arborescentes présentes sur le terrain
et les surfaces n'ayant pas été artificialisées. Le gazon n'est pas considéré comme
une espèce herbacée.
Événement promotionnel
Usage temporaire réservé à la vente de biens compte tenu d'un événement spécial,
tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de
produits.
Événement social
Usage temporaire destiné aux employés ou aux opérations de recrutement sans
vente de produits.
Événement spécial
Usage temporaire consistant à tenir des activités de nature événementielle à
l'extérieur ou au sein de constructions temporaires érigées à cette fin et où des
activités de ventes sont attendues. Ces événements peuvent être de nature
promotionnelle, récréative ou communautaire.
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment.
Façade principale
Mur avant d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment dont plus d'une façade
fait face à une rue, la façade principale est celle où est situé architecturalement l'accès
principal audit bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment dont plus d'une façade fait face à
une rue et dont l'entrée principale ne donne pas sur une rue, la façade principale
correspond au mur avant parallèle à la rue correspondant à l'adresse civique et où le
traitement architectural est le plus important.
La ligne de la façade principale peut être brisée. Ainsi, la façade principale peut
comporter un ou plusieurs plans de façade. À ce titre, un mur extérieur est un plan de
façade lorsque l'axe de ce mur forme un angle d'au plus 45° avec la ligne avant faisant
front à ladite façade principale. Dans le cas d'un projet intégré, l'angle se calcule par
rapport au prolongement du plan de façade comprenant l'accès au bâtiment principal.
Les sections de mur compris entre les plans de façade font partie de la façade
principale.
Toutefois, les plans de façade représentant de façon combinée moins de 25 % de la
largeur totale des plans de façade doivent être exclus de la façade principale, et ce,
seulement lorsqu'ils sont situés en tout ou en partie à plus de 50 % de la profondeur
du bâtiment. Les parties exclues font alors partie du mur avant autre que la façade
principale ou du mur latéral selon qu'ils se retrouvent intégrés à une ligne brisée
faisant front à une rue.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
41
Chapitre 3 : Terminologie
Dans le cas d'un projet intégré, la façade principale correspond au mur extérieur où
est situé architecturalement l'accès principal audit bâtiment.
Fenêtre en saillie
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente
à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans
toutefois aller jusqu'au sol.
Fonctionnaire désigné
Fonctionnaire désigné par résolution ou règlement du conseil municipal, qui a la
responsabilité de faire observer les dispositions des règlements d'urbanisme, de
délivrer les permis et les certificats d'autorisation, d'inspecter les sites ou de délivrer
des constats d'infraction.
Fondation
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction en
transmettant les charges de celle-ci au sol. L'expression comprend habituellement
: empattement, murs de fondation.
Figure 3.4 Façades principales à lignes brisées
Figure 3.5 Façades principales dans un projet intégré
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Règlement de zonage numéro 226
42
Chapitre 3 : Terminologie
Fossé
Fossé mitoyen, de voies publiques ou privées ou de drainage visé par le
paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales.
Fosse septique
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant
leur évacuation vers l'élément épurateur ou champs d'évacuation.
Foyer extérieur
Équipement accessoire servant à faire des feux.
Gabion
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres
de carrière ou de champ sont déposées.
Galerie
Plate-forme couverte, de plain-pied avec une entrée d'un bâtiment. Une galerie
communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et comporte un
escalier extérieur.
Voir croquis à la définition Balcon.
Garage
Bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des véhicules motorisés peuvent être
remisés, réparés, exposés ou lavés.
Garage domestique
Bâtiment accessoire fermé sur les 4 côtés, construit sur le même terrain que le
bâtiment principal, non exploité commercialement, servant ou devant servir au
stationnement du ou des véhicules de l'occupant et ayant une porte permettant
l'accès à une ou des automobile(s).
Garage domestique attenant
Garage privé, non exploité commercialement, qui touche dans une proportion
minimale de 50% au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise
au soutien du bâtiment principal.
Garage domestique détaché
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur le même terrain
que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des
véhicules de l'occupant. Il ne touche pas au bâtiment principal.
Garage domestique intégré
Bâtiment accessoire intégré au bâtiment principal avec au moins une pièce habitable
au-dessus ou en-dessous et couvrant au moins 75 % de la superficie de ce dernier
et dont la structure est requise au soutien du bâtiment principal.
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Règlement de zonage numéro 226
43
Chapitre 3 : Terminologie
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales (engrais de ferme) dont la teneur en eau est inférieure à 85 %
à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Les résidences privées
et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou
occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant la location au plus
cinq chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
Grille des usages et des normes
Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des
normes applicables et des usages permis. La grille des usages et des normes
présentées en annexe B du présent règlement.
Habitation
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou
plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel ne sont pas une
habitation au sens du présent règlement.
Habitation bifamiliale contiguë
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 2 logements et réuni
à au moins 2 autres et à au plus 3 autres, par un mur mitoyen à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment à deux (2) logements, l'un au-dessus de l'autre ou encore côté-à-côte,
avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des
bâtiments principaux avoisinants.
Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux logements et
réuni à un autre par un mur mitoyen.
Figure 3.6 Habitation bifamiliale
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Règlement de zonage numéro 226
44
Chapitre 3 : Terminologie
Habitation collective
Bâtiment où sont logées, pour une période excédant six mois, plusieurs personnes
qui ne sont pas nécessairement apparentées par des liens familiaux, et qui peuvent
ou non préparer séparément leurs repas. Sont considérées comme habitations
collectives et de manière non limitative : les pensions, clubs privés, hospices,
campements d'ouvriers ou militaires, foyers pour personnes âgées ou centres
d'accueil.
Habitation multifamiliale contiguë
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter au moins 4 logements
et réuni à au moins 2 autres et à au plus 3 autres, par un mur mitoyen à l'exception
des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation multifamiliale horizontale
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter
au moins 4 logements.
Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter au moins 4 logements
et réuni à un autre par un mur mitoyen.
Habitation multifamiliale verticale
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter
au moins 4 logements.
Habitation trifamiliale contiguë
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 3 logements et réuni
à au moins 2 autres et à au plus 3 autres, par un mur mitoyen à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment à trois (3) logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec
entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments
principaux avoisinants.
Figure 3.7 Habitation multifamiliale
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Règlement de zonage numéro 226
45
Chapitre 3 : Terminologie
Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 3 logements et réuni
à un autre par un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale
Habitation comprenant une seule unité de logement.
Habitation unifamiliale contiguë
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 1 seul logement et
réuni à au moins 2 autres et à au plus 3 autres, par un mur mitoyen à l'exception
des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter
1 seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 1 seul logement et
réuni à un autre par un mur mitoyen.
Haie
Alignement continu ou regroupé formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris
racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à
protéger un espace.
Hauteur de bâtiment, en étage
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le niveau du
plafond de l'étage le plus élevé.
Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la
surface totale de ce plancher ne dépasse pas 40% de l'aire sans cloisons de la
pièce dans laquelle elle est située.
Figure 3.8 Habitation trifamiliale
Figure 3.9 Habitation unifamiliale
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46
Chapitre 3 : Terminologie
Hauteur de bâtiment, en mètres
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
en façade principale du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de
la toiture en excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices, pourvu
que la surface d'implantation ne représente pas plus de 10%, pour les toits plats et
le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente.
Hors-rue
Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.
Hôtel
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Établissement pourvu
d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiements, les voyageurs
trouvent habituellement à se loger et à manger.
Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de
non-accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
Immeuble
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du
Québec.
Immeuble protégé
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé :
-
un parc municipal et régional, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable
ou d'un sentier ;
-
une plage publique ou une marina;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement;
-
le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
un centre de la petite enfance;
-
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception d'un camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
-
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-
le chalet d'un club de golf;
Figure 3.10 Îlot
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Chapitre 3 : Terminologie
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement
touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un
établissement de résidence principale ou d'un meublé rudimentaire;
-
un établissement servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou
un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause;
-
un site patrimonial protégé.
Malgré ce qui précède, les bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture
visés au chapitre 6 du présent règlement ne sont pas considérés comme des
immeubles protégés.
Immunisation
Application de différentes mesures relatives à la plaine inondable visant à apporter
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation aux constructions, aux ouvrages ou aux aménagements.
Implantation
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un
équipement.
Implantation contiguë
Plus de deux bâtiments principaux distincts érigés sur des terrains différents, réunis
ensemble par des murs mitoyens coupe-feu, sur au moins 50 % de leur surface,
implantés sur les lignes de propriété.
Implantation isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
Implantation jumelée
Deux bâtiments principaux distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre
eux par un mur mitoyen coupe-feu, sur au moins 50 % de sa surface, implanté sur
la ligne de propriété. Se dit aussi de tout bâtiment ou construction accessoire réuni
à un autre bâtiment ou construction accessoire par un mur mitoyen.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction et/ou la transformation,
l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou semi-
finis.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale.
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Règlement de zonage numéro 226
48
Chapitre 3 : Terminologie
Installation de prélèvement d'eau souterraine
Est une installation aménagée afin d'effectuer un prélèvement d'eau conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q. C. Q-2, r.
35.2). Une installation de prélèvement d'eau souterraine désigne également un
puits de surface ou une pointe filtrante. Il ne faut pas confondre le puits de surface,
qui prélève de l'eau souterraine, et le prélèvement d'eau de surface, qui consistent
à puiser l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau.
Installation septique
Un dispositif servant à l'évacuation et au traitement des eaux et composé d'au
moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
Intersection
Points où au moins deux voies de circulation se croisent où se rencontrent.
Intervention
Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage
ou des travaux.
Isolé
Séparé de toute chose.
Kiosque temporaire
Construction offrant, aux fins de vente au détail, des produits végétaux de la ferme,
notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de
l'érable ainsi que des productions artisanales.
Largeur d'un terrain régulier
Cas d'un terrain intérieur :
Mesure horizontale de la ligne avant.
Cas d'un terrain d'angle :
Mesure horizontale de la plus petite ligne avant calculée à partir du centre de l'arc
de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement.
Cas d'un terrain transversal :
Moyenne des mesures horizontales des lignes avant.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Moyenne des mesures horizontales des deux plus petites lignes avant calculées à
partir du centre de l'arc de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur
prolongement.
Largeur d'un terrain irrégulier
Cas d'un terrain intérieur :
Mesure horizontale de la ligne avant. Cette mesure peut être linéaire ou en arc de
cercle.
Cas d'un terrain d'angle :
Mesure horizontale de la plus petite ligne avant calculée à partir du centre de l'arc
de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement.
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Règlement de zonage numéro 226
49
Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain transversal :
Moyenne des mesures horizontales de ligne avant et de la ligne avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Moyenne des mesures horizontales des deux plus petites lignes avant calculée à
partir du centre de l'arc de cercle de l'intersection des 2 lignes de rue ou de leur
prolongement.
Largeur d'une rue
Largeur d'une emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté
d'une rue.
Lave-auto
Établissement disposant d'un appareillage mécanique effectuant le lavage des
automobiles.
Lieu de culte
Établissement où des personnes se rassemblent à des fins de pratiques religieuses
ou spirituelles et qui peut inclure des salles pour des fonctions sociales et
administratives, un presbytère et un columbarium.
Lieu d'enfouissement
Lieu tel que défini à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Lieu d'entreposage des fumiers
Ouvrage ou construction destinée à l'entreposage des fumiers de toutes sortes.
Ligne arrière
Ligne de terrain délimitée suivant le type de terrain (voir figure 3.3) :
Cas d'un projet intégré
Ligne qui n'est pas une ligne avant, peut aussi être considérée comme une ligne
latérale.
Cas d'un terrain intérieur
Désigne la ligne de terrain située à l'arrière du bâtiment principal, formant un angle
égal ou inférieur à 45° par rapport à la ligne avant ou à la tangente de la ligne avant
si celle-ci est courbe. Cette ligne peut être brisée. Si aucune ligne ne correspond à
cette définition, le terrain est considéré comme en pointe de tarte inversée.
Cas d'un terrain d'angle
Au choix, désigne l'une des 2 lignes suivantes :
a) la ligne de terrain parallèle ou presque à la façade principale et ne constituant
pas une ligne avant (terrain d'angle de type A);
b) la ligne de terrain perpendiculaire ou presque à la façade principale et ne
constituant pas une ligne avant (terrain d'angle de type B).
Cette ligne peut être brisée. L'autre ligne constitue alors une ligne latérale.
Cas d'un terrain transversal et d'un terrain en forme d'îlot
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
50
Chapitre 3 : Terminologie
Il n'y a aucune ligne arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il n'y a aucune ligne arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne arrière
Désigne la ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant. Cette ligne peut être brisée.
Cas d'un terrain en pointe de tarte inversée
Désigne une ligne imaginaire d'une largeur de 3 mètres sise à l'intérieur du terrain,
rejoignant les 2 lignes latérales et qui est parallèle à la ligne avant ou à la tangente de
la ligne avant si celle-ci est courbe.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Désigne la ligne de terrain située à l'arrière du bâtiment principal, formant un angle
égal ou inférieur à 45° par rapport à la ligne avant et joignant 2 lignes latérales. Cette
ligne peut être brisée. En l'absence d'une telle ligne arrière, une ligne imaginaire d'une
largeur de 3 m, sise à l'intérieur du terrain, rejoignant les 2 lignes latérales et qui est
parallèle à la ligne avant ou à la tangente de la ligne avant si celle-ci est courbe, fait
office de ligne arrière.
Ligne avant
Désigne une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue (voir figure 3.3). Cette
ligne peut être brisée.
Ligne avant secondaire
Ligne de séparation d'un terrain correspondant à une emprise de voie de circulation
parallèle ou presque au mur arrière et/ou au(x) mur(s) latéral (latéraux) du bâtiment.
Cette ligne peut être brisée.
Ligne de recul
Les lignes de recul avant, latérales et arrière qui déterminent sur le lot le polygone
dans lequel la construction est autorisée. Ces lignes délimitent les lignes de
construction.
Ligne de rue
Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot.
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Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou une rue. Lorsqu'un lot est adjacent
à un espace sans désignation cadastrale, tel espace est considéré comme un lot pour
la seule fin d'identification du premier lot. Cette ligne peut être brisée. Une ligne de lot
est considérée comme étant mitoyenne lorsqu'elle sépare un bâtiment principal
jumelé ou contigu.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente,
sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes,
les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
b) dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont ;
c)
dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
-
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux
(2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
Figure 3.11 Ligne de rue
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52
Chapitre 3 : Terminologie
Ligne de terrain
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne
peut être brisée.
Ligne latérale
Ligne de terrain délimitée suivant le type de terrain (voir figure 3.3) :
Cas d'un projet intégré
Ligne qui n'est pas une ligne avant, peut aussi être considérée comme une ligne
arrière.
Cas d'un terrain intérieur
Désigne les 2 lignes de terrain comprises entre la ligne avant et la ligne arrière. Ces
lignes, perpendiculaires ou presque à la ligne avant, peuvent être brisées.
Cas d'un terrain d'angle
Au choix, désigne l'une des 2 lignes suivantes :
a) la ligne de terrain perpendiculaire ou presque à la façade principale et ne
constituant pas une ligne avant (terrain d'angle de type A);
b) la ligne de terrain parallèle ou presque à la façade principale et ne constituant
pas une ligne avant (terrain d'angle de type B).
Cette ligne peut être brisée. L'autre ligne constitue alors une ligne arrière.
Cas d'un terrain transversal
Désigne les 2 lignes de terrain comprises entre les 2 lignes avant. Ces lignes,
perpendiculaires ou presque aux lignes avant, peuvent être brisées.
Cas d'un terrain d'angle transversal
Désigne la ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant. Cette ligne peut être brisée.
Cas d'un terrain en pointe de tarte inversée
Désigne les 2 lignes de terrain qui ne constituent pas une ligne avant et qui se
rencontrent à l'arrière du terrain. Ces lignes peuvent être brisées.
Cas d'un terrain formant un îlot
Figure 3.12 Ligne des hautes eaux (LHE)
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53
Chapitre 3 : Terminologie
Il n'y a aucune ligne latérale.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Désigne une ligne de terrain qui ne constitue pas une ligne avant ou arrière. Cette
ligne peut être brisée.
Littoral
Partie des lacs, cours d'eau et milieux humides qui s'étendent à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide.
Local
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre
commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace
d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois
sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement
s'exerce dans ce local.
Logement
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres,
contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et
servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et
une maison de chambre.
Logement abordable
Le logement abordable inclut plusieurs formes de logement produites par le secteur
privé, par le secteur public ou par le secteur communautaire, sans égard au mode
d'occupation. Il désigne les logements non subventionnés dont les loyers
n'excèdent pas 95 % du loyer médian du marché.
Logement social
Le logement social regroupe les logements subventionnés sous forme d'habitations
à loyer modique (HLM) et comprend le parc de logements communautaires
détenus par l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORH-VS), par
les coopératives et par les organismes à but non lucratif (OBNL). On désigne
souvent ce secteur comme le logement social et communautaire.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au
ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.,
c.C-1) ou du Code civil du Québec.
Lot dérogatoire
Lot qui n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du Règlement de
lotissement en vigueur.
Lot distinct
Lot identifié par un numéro distinct au cadastre.
Lot originaire
Lot tel que figurant sur le plan de cadastre originaire du territoire.
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54
Chapitre 3 : Terminologie
Lot riverain
Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue.
En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, corresponds à
un terrain situé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres d'un cours d'eau ou à 45
mètres si le terrain est desservi (aqueduc et égout).
Lotissement
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
Magasin ou boutique
Tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont
vendus ou offerts directement en vente au public.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux chambres peuvent être louées
comme résidence et/ou domicile, mais sans y servir de repas.
Maison d'habitation
Dans le cadre de l'application des distances séparatrices, maison d'habitation
d'une superficie d'au moins 21 m² n'appartenant pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant
qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison de détention
Bâtiment où les personnes sont détenues ou privées de leur liberté pour des motifs
judiciaires, correctionnels ou de sécurité publique.
Maison de pension
Bâtiment autre qu'un hôtel où, en considération d'un paiement, des repas sont
servis et/ou des chambres sont louées à plus de trois personnes autres que le
locataire, le propriétaire ou l'occupant principal du bâtiment et les membres de leur
famille immédiate.
Maison mobile
Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule
motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente
sur des roues, des verrous, des poteaux, des piliers ou sur une dalle d'asphalte ou
de gravier bien tassé. Ce bâtiment est conçu de manière à être occupé comme
logement sur une base permanente desservi par des services d'utilité publique.
Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres et sa largeur minimale est de 2,7
mètres et n'excède pas 4,2 mètres.
Maison modèle
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du
bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et
peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet.
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Règlement de zonage numéro 226
55
Chapitre 3 : Terminologie
Maison modulaire
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du
bâtiment, transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être
monté, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu
même qui lui est destiné.
Marge
Distance minimale prescrite à la grille des spécifications entre une ligne de terrain et
un des murs du bâtiment principal. Cette distance minimale peut aussi s'appliquer à
un usage, une construction, un équipement ou un aménagement autre que le
bâtiment principal lorsque le présent règlement le prescrit.
Marge arrière
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain en pointe de tarte inversée
et d'un terrain partiellement enclavé
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain transversal
Il n'y a aucune marge arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il n'y a aucune marge arrière.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne arrière
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain en forme d'îlot
Il n'y a aucune marge arrière.
Marge avant
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un
terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain formant un îlot
Distance minimale prescrite entre la façade principale du bâtiment et la ligne avant lui
faisant front.
Cas d'un terrain partiellement enclavé
Distance minimale prescrite entre la façade principale du bâtiment et la ligne latérale,
y compris son prolongement, qui lui fait front.
Cas d'un projet intégré
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Règlement de zonage numéro 226
56
Chapitre 3 : Terminologie
Distance minimale prescrite entre les façades des bâtiments et la ligne avant (voir
figure 3.3).
Marge avant maximale
Malgré les définitions de « marge » et de « marge avant », la marge avant maximale
désigne une distance maximale prescrite entre la ligne avant parallèle ou presque à
la façade principale et la façade principale du bâtiment.
Marge avant secondaire
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement, s'appliquant lorsque le terrain est bordé par plus d'une ligne avant
(voir figure 3.3). Il n'y a toutefois pas de marge avant secondaire dans le cas d'un
projet intégré (marge avant seulement).
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain en pointe de tarte inversée et d'un terrain
partiellement enclavé
Il n'y a aucune marge avant secondaire.
Cas d'un terrain d'angle
Distance minimale prescrite entre la ligne avant perpendiculaire ou presque à la
façade latérale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain transversal
Distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale
et le mur arrière du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Il y a 2 marges avant secondaires distinctes :
a) distance minimale prescrite entre la ligne avant perpendiculaire ou presque à
la façade latérale et un mur du bâtiment principal;
b) distance minimale prescrite entre la ligne avant du côté opposé à la façade
principale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne latérale
Distance minimale prescrite entre chacune des lignes avant, autre que celle qui est
parallèle ou presque à la façade principale, et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un projet intégré
Aucune marge avant secondaire n'est applicable à un projet intégré. La marge avant
minimale est applicable entre les façades des bâtiments et toute ligne avant.
Marge latérale
Marge minimale fixée à la grille des spécifications ou, le cas échéant, ailleurs au
présent règlement.
Cas d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal, d'un terrain en
pointe de tarte inversée et d'un terrain partiellement enclavé
Distance minimale prescrite entre toute ligne latérale et un mur du bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Cas d'un terrain d'angle transversal de type A - bâtiment dont la façade principale est
perpendiculaire ou presque à une ligne latérale
Distance minimale prescrite entre toute ligne latérale et un mur du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal de type B - bâtiment dont la façade principale est
parallèle ou presque à une ligne arrière
Il n'y a aucune marge latérale.
Cas d'un terrain formant un îlot
Il n'y a aucune marge latérale.
Marge d'isolement
Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les
dimensions, précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de
construction auquel elle se rattache.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent.
Marquise
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas
d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal.
Matériaux de revêtement extérieur
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un
bâtiment.
Matériaux secs
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de
substance toxique, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et
plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Matières ou marchandises dangereuses
Les matières ou marchandises dangereuses telles que définies par la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)
Matière résiduelle
Matière telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Meublé rudimentaire
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Les établissements
d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des
camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
58
Chapitre 3 : Terminologie
Mezzanine
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et
dont la superficie n'excède pas de 40% de l'aire sans cloisons de la pièce dans
laquelle elle est située.
Milieu naturel
Milieu dans lequel l'environnement paysager, la biodiversité et les processus
écologiques n'ont pas été altérés de manière permanente ni à long terme par les
activités humaines, qui maintient sa capacité de se régénérer et où la présence
humaine ne modifie pas le paysage de manière importante, ni ne le domine.
Milieu sensible
Milieu réagissant facilement aux changements ou à des modifications de
différentes natures, comme les activités humaines. Les cycles y sont perturbés.
Sont entre autres des milieux sensibles, les milieux humides.
Mobilier urbain
Ensemble d'équipements et de mobiliers implanté dans les espaces publics et
ayant pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex : banc, corbeille à
déchets, etc.).
Modification (d'un bâtiment)
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour
effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur.
Motel
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Établissement
composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage d'une
clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte
ayant son entrée particulière, avec stationnement pour automobiles.
Municipalité
Municipalité de Saint-Clet.
Mur
Construction verticale servant à clore un espace.
Mur arrière
Mur extérieur d'un bâtiment principal opposé à la façade principale, à l'exception d'un
mur avant. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant
Mur d'un bâtiment où se situe habituellement la façade principale de ce bâtiment. La
ligne de ce mur peut être brisée et elle est comprise entre les deux murs latéraux
formant les extrémités du bâtiment.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
59
Chapitre 3 : Terminologie
Mur aveugle
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle
soit.
Mur coupe-feu
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments
contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance
au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale
lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol à l'épreuve des
effets du gel et en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et
destiné à résister à la poussée exercée par le matériau de remblai en place, par le sol
naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de
terrain.
Mur extérieur
Un mur extérieur comprend toute construction verticale à pans servant à enfermer un
espace et pouvant également supporter une charge provenant d'un plancher ou d'un
toit au-dessus.
Mur latéral
Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60o par rapport à la ligne avant située
devant la façade principale du bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant
de séparation entre eux. Il est érigé sur la limite de propriété séparant deux
parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une
parcelle cadastrale indépendante. Pour un usage résidentiel, un mur mitoyen ne
comporte pas d'ouverture ni de porte.
Mur porteur
Mur conçu pour supporter une ou des charges en plus de sa charge permanente.
Muret
Petit mur, décoratif ou servant à séparer ou enclore un espace, construit en pierres,
en maçonnerie et n'étant pas conçu pour soutenir ou retenir quelque remblai que
ce soit.
Nappe phréatique
Nappe d'eau souterraine, formée par l'infiltration des eaux de pluie et alimentant
des puits et des sources.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
60
Chapitre 3 : Terminologie
Niveau de la rue
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas
d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de
chacune des rues.
Niveau de terrassement
Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en
bordure de ce terrain.
Niveau moyen du sol
Conformément au Code de construction du Québec (CCQ), il s'agit du plus bas des
niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de
chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur,
selon des relevés qui tiennent compte de toutes les autres dénivellations que celles
donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons.
Afin d'évaluer le niveau moyen du sol, les différents niveaux de sol sur une distance
de 3 mètres le long de chaque façade doivent être comptabilisés. Ces différentes
mesures vous permettront ensuite d'établir une moyenne pour chaque façade. Le
niveau moyen du sol à retenir est la plus basse des moyennes ainsi obtenues.
Nivellement
Action de niveler, d'aplanir les reliefs ou d'égaliser la surface d'un sol en éliminant
les irrégularités à l'aide de machinerie telle une niveleuse, ou d'équipements
spécialisés. Le nivellement n'implique pas d'apport ou de retrait de matières.
Nouvelle construction
Toute nouvelle construction, mais excluant les rénovations intérieures et
extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20% de la superficie
d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires de moins de 60
mètres carrés, les clôtures et les piscines extérieures.
Objet d'architecture du paysage
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement
paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour
drapeau, etc.
Occupation mixte
Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages de groupe d'usages
différents.
Opération cadastrale
Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du
Québec.
Ouverture
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les
fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-
bœuf, etc.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
61
Chapitre 3 : Terminologie
Ouvrage
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment secondaire, de piscine, de
mur de soutènement, de fosse ou d'installation septique.
Panneau-réclame
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement exercé, vendu ou offert sur l'emplacement auquel il se rattache.
Cette enseigne fait généralement l'objet de changements périodiques.
Parc
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs et conçue pour
la promenade, le repos et les jeux.
Parc de camping et de roulottes de plaisance
Un terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de
plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
Parc de maisons mobiles
Parc pour maisons mobiles qui est administré par un exploitant.
Parc public
Signifie une étendue de terrain, propriété municipale, provinciale ou fédérale,
aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs ou de bancs et utilisée pour la
promenade, le repos ou les jeux.
Parquet extérieur
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des
côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les
empêchant de sortir.
Passage piétonnier ou cycliste
Voie réservée à l'usage des piétons ou des cyclistes et à tout autre mode de
déplacement actif.
Patio
Plate-forme extérieure non couverte et surélevée à plus 0,6 mètre par rapport au
niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Pavé végétal
Revêtement d'aire de stationnement, d'allée de circulation, de trottoir ou de sentier
composé de végétaux naturels intégrés à une structure de béton, de pavé (pierre
ou bloc) ou de polyéthylène de haute densité.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
62
Chapitre 3 : Terminologie
Pavillon de jardin
Bâtiment accessoire ouvert sur au moins 50 % de ses murs ou couvert uniquement
d'une moustiquaire et destiné à servir d'abri saisonnier pour des êtres humains. Il
peut servir pour l'entreposage hivernal du mobilier de jardin entre le 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante.
Pavillon multifonctionnel
Bâtiment accessoire à vocation multiple dont l'utilisation est laissée à la discrétion
du propriétaire à des fins de loisir, de bureau ou encore de pratique d'un usage
complémentaire commercial autorisé par le présent règlement.
Pépinière
Lieu où l'on fait pousser de jeunes végétaux, en pleine terre ou en serre, destinés
à être repiqués ou à servir de porte-greffes. Cet usage comprend la vente de
végétaux et de certains produits connexes au jardinage.
Pergola
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales
en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de
support à des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
La limite des périmètres d'urbanisation indiquée au plan de zonage inclut à
l'annexe « A » du présent règlement.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
Perron
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur, situé au niveau de l'entrée principale
du bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. Le perron se distingue de la
galerie du fait que sa plate-forme se limite strictement à l'entrée principale.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Personne
Toute personne physique ou morale.
Peuplement
Population d'arbres sur une propriété dont les caractéristiques sont homogènes.
Pièce habitable
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la
cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le
bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour
être considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou
puits de lumière).
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
63
Chapitre 3 : Terminologie
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre 8, lieux
de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements
en vigueur, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Toute piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Toute piscine hors terre à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée
de façon temporaire.
Piscine hors terre
Toute piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plan d'aménagement forestier
Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité ayant pour objectif de
donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'un terrain et de planifier les
interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur d'un milieu
forestier. Ce plan doit comprendre au minimum la description des peuplements
composant la propriété forestière, un plan schématique du boisé, la localisation des
arbres à couper sur le plan à l'échelle, les dimensions des arbres à couper, les
essences des arbres à couper, les stratégies d'aménagement visant l'utilisation
optimale des ressources présentes sur la propriété et un plan d'action établi en
fonction des objectifs des propriétaires.
Plan d'implantation
Ensemble des opérations effectuées par l'arpenteur-géomètre dans le but de
positionner et de matérialiser par des marques le site exact d'une future
construction par rapport aux limites de propriété ou à d'autres lignes de référence.
Plan d'implantation et d'intégration architectural (P.I.I.A.)
Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou
certificat d'autorisation, pour certaines parties du territoire de la Ville, la
présentation et l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce
règlement, des plans d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de
construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration des
projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale.
Plate-forme
Construction accessoire ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins
surélevée.
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
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Règlement de zonage numéro 226
64
Chapitre 3 : Terminologie
Porte-à-faux
Saillie d'un bâtiment ne reposant pas sur des fondations et dont l'empiètement
dans les marges doit se conformer aux dispositions du présent règlement.
Poste d'épuration aérobie
Poste de traitement des eaux usées comprenant un bassin d'aération et un
décanteur.
Poste de carburant
Un établissement destiné à la vente de carburants et autres produits pétroliers, y
compris le ravitaillement en huile, en eau, ou autre fluide nécessaire au
fonctionnement d'un véhicule à moteur. Accessoirement, l'usage peut comprendre un
service de lavage de véhicule, un dépanneur, ainsi que la vente au détail de
bonbonnes de propane et liquide lave-glace entreposé à l'extérieur d'un bâtiment.
Poste de transbordement
Lieu où l'on achemine des matières résiduelles ou dangereuses dans le but de les
transférer du véhicule qui en a fait la collecte à un véhicule devant les acheminer vers
un lieu de traitement ou d'élimination.
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau
moyen du sol.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité contenant des
prescriptions sylvicoles relatives aux traitements sylvicoles à réaliser sur un
peuplement d'arbres.
Producteur agricole
Une personne engagée dans la production d'un produit agricole au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles du Québec (L.R.Q. chapitre P-28).
Produit agricole
Tout produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'élevage ou de la
forêt, à l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou
pour lui, les breuvages ou autres produits d'alimentation en provenant; le produit
de l'aquaculture est assimilé à un produit agricole.
Produits forestiers non ligneux
Biens d'origine biologique, autre que le bois, provenant des forêts, d'autres terrains
boisés ou d'arbres hors forêt et ayant une valeur économique.
Profondeur d'un terrain régulier
Cas d'un terrain intérieur :
Distance calculée perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le
point médian de la ligne arrière d'un lot ou terrain.
Cas d'un terrain d'angle :
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Règlement de zonage numéro 226
65
Chapitre 3 : Terminologie
Distance entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière
lui étant opposée d'un lot ou terrain mesuré à partir de la ligne avant ayant été
utilisée dans le calcul de la largeur minimale prescrite.
Cas d'un terrain transversal :
Distance entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée dans le calcul de
la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne avant secondaire lui
étant opposé.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Distance entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée dans le calcul de
la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne lui étant opposée.
Profondeur d'un terrain irrégulier
Distance moyenne des profondeurs des lignes latérales. Ces lignes peuvent être
brisées.
Profondeur d'un bâtiment principal
Distance mesurée entre une façade principale et un mur arrière. Dans le cas de lignes
de murs brisées, cette distance se calcule à partir de la projection des plans de façade
ou de mur, les plus éloignés les uns des autres.
Projet intégré
Regroupement de bâtiments principaux sur un même terrain d'une propriété unique
ou en copropriété. Les constructions sont implantées selon un concept
d'aménagement intégré adapté au contexte d'insertion urbain ou rural
(développement en grappe, de type growing greener, etc.) et en fonction de l'usage
principal (résidentiel, commercial, etc.). Le projet bénéficie d'espaces,
d'équipements ou de services mis en commun, tels les stationnements.
Reconstruction
Travaux ayant pour but de construire de nouveau en tout ou en partie un bâtiment
ou une construction.
Remblai
Travaux ou résultats consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de
surface pour faire une levée ou combler une cavité.
Remise
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au
déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.
Remorque
Véhicule routier sans moteur, reposant sur une ou des roues et destiné à être traîné.
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Règlement de zonage numéro 226
66
Chapitre 3 : Terminologie
Rénovation
Tout changement, modification, réfection, consolidation d'une construction n'ayant
pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher
de cette construction. Constituent aussi une rénovation, les menus travaux qui
requièrent un permis. Toute rénovation impliquant le changement complet d'un ou
plusieurs murs ou parties de murs sur 75% ou plus de la superficie totale des
façades de l'enveloppe extérieure n'est pas considérée comme une rénovation au
sens de la présente définition, mais plutôt comme étant une reconstruction.
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de
même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par
du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une
réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de
bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois
par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.
Ne s'applique pas aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment.
Repas à la ferme
Usage pratiqué sur une exploitation agricole comprenant le service de repas à
une clientèle de passage.
Rénovation cadastrale
La rénovation cadastrale a pour but de reconstituer une image complète et fidèle
du morcellement foncier avec des données fiables et standardisées et d'attribuer à
chaque propriété un nouveau numéro distinct (immatriculation). Cette réforme est
initiée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en vertu des
dispositions de l'article 10 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois.
Réseau d'aqueduc ou d'égout
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées
domestiques, publiques ou privées, autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et en tout conforme au Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c.Q-2 r.7)
Réseau de distribution
Ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer les services publics (électricité,
téléphone, câble de télévision et autres) du réseau de transport vers les
consommateurs. Le réseau de distribution est habituellement à basse tension.
Réseau de transport
Ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer les services publics (électricité,
téléphone, câble de télévision et autres) des centres de production vers un réseau
de distribution. Le réseau de transport est habituellement à moyenne tension.
Réservoir
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
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Règlement de zonage numéro 226
67
Chapitre 3 : Terminologie
Résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes
Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement
conçue dans le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées
autonomes.
Résidence de tourisme
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : Établissement où est
offert de l'hébergement en appartements, en maisons ou chalets meublés, incluant
un service d'autocuisine. Une résidence de tourisme est offerte en location contre
rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours à des touristes sur une
base régulière lors d'une même année civile.
Résidence principale
Conformément au règlement sur l'hébergement touristique : La résidence où une
personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités
familiales et sociales et donc l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart
des ministères et organisme du gouvernement.
Résidu ultime
Résidu ou déchet résultant du tri, du conditionnement et de la valorisation des
matières résiduelles et qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions
techniques et économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en
réduire le caractère polluant ou dangereux.
Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de
protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette
propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir
une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois.
Ressource de type familial
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des
résidences d'accueil :
Famille d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au
maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement
public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie
favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Résidence d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au
maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un
établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des
conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu
naturel.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
68
Chapitre 3 : Terminologie
Ressource intermédiaire
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou
d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette
ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction
de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2)
Restaurant
Établissement où l'on sert des repas, moyennant paiement.
Restaurant (drive-in ou service à l'auto)
Établissement pourvu d'aménagements spéciaux conçu et utilisé pour servir
habituellement des repas à l'extérieur sur le terrain attenant au bâtiment et qui
permet l'accès des automobiles auxquelles le service est parfois fait directement.
Revêtement extérieur
Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un
bâtiment.
Rez-de-chaussée
Premier plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau de la rue ou du sol
fini environnant. Le rez-de-chaussée constitue un étage au sens du présent
règlement.
Risque
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences
pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné (source : MSP,
Gestion des risques en sécurité civile, 2008).
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; lorsque la pente est supérieure à 30 %
et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
Figure 3.13 Rive de 10 mètres
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
69
Chapitre 3 : Terminologie
La rive a un minimum de 15 mètres
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q, c. F-4.1)
et de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la
rive.
Rocaille
Ouvrage constitué d'un ensemble de pierres ou cailloux entre lesquels des plantes
ou fleurs poussent.
Roulotte
Remorque, semi-remorque utilisée ou destinée à être utilisée comme bureau de
chantier ou abri temporaire aux voyageurs et qui n'est pas devenue un immeuble.
Sa longueur maximale est fixée à neuf mètres.
Rue
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des
véhicules routier et approuvée par règlement du Conseil municipal en accord avec
les dispositions de la loi. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue,
un croissant, une place, un carré, une route, un rang. La rue est comprise à
l'intérieure de l'emprise définie et cadastrée.
Rue existante
Voie de circulation permettant la circulation des véhicules automobiles.
Rue privée
Voie de circulation qui n'appartient ni à la Ville ni à toute autre autorité
gouvernementale et servant de moyen d'accès privé (à partir d'une rue publique)
aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture sont conformes aux normes
de lotissement et approuvés par la Ville.
Figure 3.14 Rive de 15 mètres
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
70
Chapitre 3 : Terminologie
Rue publique
Voie de circulation cédée à la municipalité pour l'usage du public et pour servir de
moyen d'accès aux propriétés adjacentes dont le tracé et l'ouverture ont été
approuvés par la municipalité selon les dispositions de la loi.
Comprend aussi une voie de circulation à être cédée à la municipalité en vertu
d'une entente relative aux travaux municipaux conclue avec un promoteur.
Saillie
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon,
portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur,
cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
Sentier cyclable
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
Sentier piétonnier
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et
qui permet l'accès aux terrains adjacents.
Serre domestique
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des
fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
Services de garde à l'enfance
Ensemble des services de garde à l'enfance définis dans le présent règlement
conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de
garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2), soit les services de garde suivants :
Centre de la petite enfance
Établissement qui fournit, dans une installation où l'on reçoit au moins 7
enfants pour des périodes qui ne peuvent excéder 48 heures consécutives,
des services de garde éducatifs, s'adressant particulièrement aux enfants
de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau de la maternelle et qui,
sur un territoire donné, coordonne, surveille et contrôle en milieu familial de
tels services à l'intention d'enfants du même âge. Subsidiairement, ces
services peuvent s'adresser aux enfants fréquentant les niveaux de la
maternelle et du primaire lorsqu'ils ne peuvent être reçus dans un service
de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3) et de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).
Garderie
Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une
installation où l'on reçoit au moins 7 enfants, de façon régulière et pour des
périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives;
Halte-garderie
Établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l'on
reçoit au moins 7 enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par
règlement et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
Jardins d'enfants
Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une
installation où l'on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
71
Chapitre 3 : Terminologie
n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins 7 enfants
âgés de 2 à 5 ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une
période fixe.
Service de garde en milieu scolaire
Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission
scolaire dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles,
l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire.
Service de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services
de garde en milieu familial
Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre
rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures
consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit en excluant ses
enfants, au plus 6 enfants.
Service de garde en milieu familial reconnu par une agence de services de
garde en milieu familial
Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération,
pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une
résidence privée où elle reçoit :
-
en incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2
enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
-
si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs
enfants, au plus 9 enfants parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être
âgés de moins de 18 mois.
Service d'utilité publique
Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, éclairage, réseau
de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs
équipements accessoires.
Servitude
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la
propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des
véhicules ou des services d'utilité publique.
Site minier
Site d'exploitation minière, site d'exploration minière avancée, carrière, sablière et
tourbière. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une
demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de
surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est
en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terres
privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière.
Site patrimonial protégé
Un site patrimonial classé, reconnu ou cité par le gouvernement fédéral ou
provincial ou municipal.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
72
Chapitre 3 : Terminologie
Socle
Base servant à fixer et à supporter une enseigne. Il doit être constitué d'un tout
monolithique en bois, en béton, en métal, en plexiglas ou matériaux équivalents.
Le socle doit au maximum être ajouré à 40%.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment situé sous le premier étage dont la hauteur entre le plancher fini
et le plafond fini est supérieure à 2,1 mètres.
Spa
Voir définition « Bain à remous ».
Station de recharge
Établissement dédié au ravitaillement de véhicules électriques ou hybrides.
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des
cases individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Station-service
Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail de carburant,
d'huiles et de graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement
autorisée à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles.
Une station-service peut également offrir en usage accessoire un service de lave-
auto.
Structure
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de
l'ossature et qui assurent la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi
que son maintien en place.
Superficie d'affichage
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou plusieurs enseignes sur
un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'affichage comprend la superficie de
l'affiche, d'une enseigne ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon
le cas.
Superficie de plancher
Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des
murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens excluant:
a) le ou les sous-sol(s) et les garages privés intégrés souterrains;
b) les cages d'escalier ou d'ascenseur;
c) les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
plomberie, etc.
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Règlement de zonage numéro 226
73
Chapitre 3 : Terminologie
Superficie d'implantation au sol
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment principal
sur le sol y compris les porches et les vérandas recouvertes, mais en excluant les
escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons. La
superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures.
Surface artificialisée
Espace du terrain ayant été modifié par une intervention et qui n'est plus à l'état
naturel. De façon non limitative, est considéré comme une surface artificialisée les
constructions, les ouvrages et les travaux de remblai ou déblai, de nivellement,
d'aménagement paysager, de gazonnement, etc.
Table champêtre
Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits
de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à
manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
Tablier de manœuvre
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement
et destiné à la circulation des véhicules de transport.
Talus à pente forte
Pour l'application des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans
les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, un talus à pente
forte correspond à un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36 %).
Talus à pente modérée
Pour l'application des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans
les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, un talus à pente
modérée correspond à un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et
inférieure à 20 degrés (36 %).
Tambour
Porche fermé avec des matériaux légers, de façon saisonnière, afin de mieux isoler
l'entrée d'un bâtiment des intempéries.
Terrain
Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un ou de plusieurs lots ou d'une ou
plusieurs parties de lots.
Terrain construit
Terrain où un bâtiment principal est érigé.
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Chapitre 3 : Terminologie
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments d'une même rue, lesquels
forment, à leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 125°, mesurés à
l'intérieur du lot. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les 2
tangentes à la ligne avant, les points de tangence étant au point d'intersection de la
ligne avant et des autres lignes de terrain.
Terrain d'angle transversal
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur 3 rues libres de toute
servitude de non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant.
Terrain de camping
Terrain permettant un séjour nocturne selon le terme donné (les durées de
campement autorisées par l'établissement) aux roulottes de plaisance, véhicules
récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
Terrain de jeux
Signifie un espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour
les enfants et/ou les adultes, et les bâtiments et équipements nécessaires au jeu
et au repos.
Terrain dérogatoire
Terrain dont les normes qui régissent les dimensions d'un terrain (superficie,
profondeur, largeur) ne sont pas en conformité avec les prescriptions du Règlement
de lotissement.
Terrain desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de
ces deux services est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une
entente entre le promoteur et la municipalité a été conclue pour y installer un réseau
d'aqueduc et d'égout comprenant au moins deux abonnés.
Terrain intercalaire
Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et
étendue en front) ainsi que la superficie sont similaires aux terrains adjacents.
Terrain intérieur
Terrain ayant front sur une seule rue. Un terrain en pointe de tarte inversée et un
terrain partiellement enclavé constituent des terrains intérieurs auxquels des normes
spécifiques s'appliquent en matière de définition des cours, des lignes et des marges.
Terrain non construit
Terrain vacant ou terrain où un bâtiment principal peut être érigé conformément à la
réglementation d'urbanisme.
Terrain non desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas
prévus ou installés.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
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Chapitre 3 : Terminologie
Terrain partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc ou d'égout
ou terrain situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une
rue où une entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue pour y
installer un réseau d'aqueduc ou d'égout comprenant au moins deux abonnés.
Terrain partiellement enclavé
Terrain intérieur de forme irrégulière, partiellement situé derrière un autre terrain
donnant sur la même rue et comportant une bande de terrain d'une largeur équivalant
à au plus 30 % de la largeur moyenne du terrain qui lui sert d'accès direct à la rue.
Terrain riverain
Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue.
En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le terrain situé à
l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau
Terrain transversal
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues, libres de toute servitude de
non-accès.
Terrasse
Plate-forme extérieure au sol non couverte formée d'un ensemble de dalles de
béton, de bois traité ou autres matériaux similaires construite à au plus 0,6 mètre
par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités
extérieures.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Terrassement
Signifie l'aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de
gazon soit par semis ou par tourbe.
Figure 3.15 Configuration des terrains
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76
Chapitre 3 : Terminologie
Toile pare-brise
Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour
protéger du soleil et des grands vents.
Toilette à faible débit
Cabinet d'aisance dont la quantité d'eau évacuée à chaque chasse d'eau est
inférieure à 1,5 litre.
Toit
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment,
mesurée à partir du plafond du dernier étage.
Traitement
Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une
matière ou un déchet dangereux.
Transformation
Tout changement à la structure, aux installations fixes ou permanentes ou à
l'affectation d'un bâtiment.
Travaux de construction
Ensemble des travaux et ouvrages coordonnés en vue de construire, rénover,
déplacer ou démolir un bâtiment, une construction, un trottoir, un stationnement, une
rue ou autre structure aérienne ou souterraine.
Tuyau à fumée
Tuyau évacuant dans une cheminée les produits de combustion de tout
combustible solide, liquide ou gazeux qui évacue toute autre fumée, graisse ou
émanations.
Unité
Pièce ou espace unitaire d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation, l'unité
correspond au logement; dans le cas d'un établissement d'hébergement, l'unité
correspond à une chambre dont la superficie n'excède pas 25 mètres carrés.
Unité animale (u.a.)
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se retrouver dans une
installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que
déterminée au Tableau 14.1 du présent règlement.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouve.
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Règlement de zonage numéro 226
77
Chapitre 3 : Terminologie
Unité d'habitation accessoire (UHA)
Unité d'habitation accessoire à un logement principal construite sur un même lot, à
même le bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire en cour arrière. Une
unité
d'habitation
accessoire
(UHA)
est
autorisée
comme
un
usage
complémentaire à un usage principal de la catégorie d'usages « habitation
unifamiliale (H1).
Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA)
Unité d'habitation accessoire à un logement principal construite sur le
même lot que ce dernier, à même le bâtiment principal, en tout ou en partie,
ou jouxtant son enveloppe extérieure.
Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD)
Unité d'habitation accessoire à un logement principal construite sur le
même lot que ce dernier, dans un bâtiment accessoire détaché conforme
au présent règlement.
Usage
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés
ou occupés.
Usage accessoire
Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage accessoire ne constitue pas
une prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage complémentaire
Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou améliorer l'usage
principal et qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal.
Usage dérogatoire
Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent
règlement, existant ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Usages mixtes
Réfèrent à des usages de différents groupes à l'intérieur d'un même bâtiment ou
construction et sur un même terrain. Les usages mixtes réfèrent aux usages habita-
tions et commerces ou aux usages commerces et communautaires. Les deux usages
ne doivent pas être en communication directe entre eux.
Usage principal
Fins premières pour lesquelles un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une
partie de bâtiment ou une construction peut être utilisé ou occupé.
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Règlement de zonage numéro 226
78
Chapitre 3 : Terminologie
Usage sensible
Sont considérés comme un usage sensible :
o un usage résidentiel;
o un établissement d'hébergement de santé et de services sociaux;
o un établissement d'éducation;
o un service de garde;
o les usages récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et
terrain de jeux pour tout-petits.
Usage temporaire
Usage provisoire pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
Usine de produits chimiques
Établissement industriel dans lequel des liquides inflammables ou combustibles
sont produits par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.
Utilisation de matières dangereuses
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication
d'un produit industriel.
Utilisation d'un lot
Signifie l'espace qu'occupent les bâtiments ou constructions sur chaque terrain.
Valorisation de matières résiduelles
Opération telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2).
Véhicule automobile
Véhicule routier destiné au transport des personnes dont la masse nette est
inférieure à 3 000 kilogrammes.
Véhicule lourd
Autobus, minibus, dépanneuse ou tout autre véhicule routier (ou ensemble de
véhicule routier) dont la masse nette est supérieure à 4 500 kilogrammes.
Véhicule récréatif
Tout véhicule dont l'intérieur est aménagé de façon à servir de logement au cours
d'un déplacement touristique.
Vente de garage
Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un
abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie
d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal,
dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens,
contre une somme d'argent.
Ventre d'entrepôt
Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel,
servant à écouler ou vendre la marchandise produite sur place.
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Règlement de zonage numéro 226
79
Chapitre 3 : Terminologie
Véranda (Solarium) 3 saisons
Galerie ou balcon fermé, adossé à un mur du bâtiment principal et fermé sur les trois
(3) autres côtés par une fenestration, mais ne faisant pas partie intégrante du corps
du bâtiment. Une véranda n'est pas une pièce habitable, n'est pas conçue pour être
utilisée pendant la saison d'hiver, n'est pas isolée, ni chauffée. Les murs extérieurs
de la véranda doivent être composés d'un minimum de 50 % d'ouvertures (fenêtres,
portes-fenêtres, moustiquaires, etc.) et le mur extérieur du bâtiment principal doit être
maintenu en place.
Toute véranda isolée et/ou chauffée est réputée comme faisant partie intégrante du
bâtiment et est donc considérée comme un agrandissement résidentiel.
(Voir croquis à la définition de « Balcon »).
Vestibule
Pièce par laquelle on accède à un bâtiment et qui sert souvent de passage pour
accéder aux autres pièces.
Vide sanitaire
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure
à 1,8 mètre et qui ne comporte aucune pièce habitable.
Visite à la ferme
Usage pratiqué sur une exploitation agricole comprenant notamment la visite des
installations de la ferme à des fins éducatives.
Voie collectrice
Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies
locales.
Voie cyclable
Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve 4 types
de voies cyclables: piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier
cyclable.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou
une aire publique de stationnement. Ceux-ci sont publics lorsqu'ils appartiennent à
une corporation municipale ou au gouvernement ou privés lorsqu'ils appartiennent
à une personne ou un groupe de personnes.
Voie locale
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La
voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination et
donc n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit.
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Règlement de zonage numéro 226
80
Chapitre 3 : Terminologie
Zonage
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une
municipalité en zones pour y règlementer la construction ainsi que l'usage des
terrains et des bâtiments.
Zone
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe A du
présent règlement.
Zone agricole
Portion du territoire correspondant à la zone agricole telle qu'identifiée et décrite par
les différents décrets gouvernementaux et les avis d'inclusion et d'exclusion
enregistrés au bureau de la publicité des droits, conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. (L.R.Q. chapitre P-41.1)
Zone blanche
Partie du territoire de la Municipalité qui n'est pas comprise dans la zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
(L.R.Q. chapitre P-41.1)
Zone de visibilité
Espace virtuel de forme triangulaire situé sur un terrain à l'intersection de deux
rues, exempt de construction et d'aménagement et permettant de dégager le
champ visuel des automobilistes afin d'assurer la sécurité des lieux.
Zone tampon
Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection.
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81
Chapitre 4 : Classification des usages
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour le groupe « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée :
a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
4.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7)
catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans
toutes les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (ÉCO) Écologique
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
ode alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
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Règlement de zonage numéro 226
82
Chapitre 4 : Classification des usages
4.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
4.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée.
4.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être
superposés.
4.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements
doivent être superposés.
4.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus,
accessibles par au moins 1 entrée commune.
4.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres et les
résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi
que les habitations dont la gestion relève d'un Office d'Habitation. Elle exclut les
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons
d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple : pour les personnes
handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres usages s'apparentant à un
centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages P1-04.
4.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE
La classe H6 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la
définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie
du présent règlement et comprend les maisons mobiles, les roulottes résidentielles,
les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles.
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83
Chapitre 4 : Classification des usages
4.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE
La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q,
c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
4.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux qui
contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local et régional. Les
usages de cette classe ont également les caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage;
c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients.
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés
publics)
C1-01
-03
Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer
C1-01
-04
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-05
Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie ou
chocolaterie
C1-01
-06
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-07
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-08
Marché d'alimentation
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84
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente
d'accessoires
pour
la
maison
ou
les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
Sous-classe C1-05 : Articles divers
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail d'antiquités
C1-02
-04
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-05
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-06
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-07
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-08
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-09
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-10
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-11
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-12
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-13
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-14
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-15
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
C1-04
-04
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
85
Chapitre 4 : Classification des usages
4.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage;
d) en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
e) un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite
de clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Fleuriste
C1-05
-11
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-12
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-13
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-14
Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
C1-05
-15
Vente au détail de souvenirs
C1-05
-16
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-17
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-18
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-19
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-20
Vente de cigarettes électroniques
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Règlement de zonage numéro 226
86
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
Sous-classe C2-04 : Services techniques
C2-01
Service professionnel ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureau administratif communautaire et public
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-02
-03
Bureau administratif d'un organisme public fédéral
C2-02
-04
Bureau administratif d'un organisme public provincial
C2-02
-05
Bureau administratif d'un organisme public municipal ou
régional
C2-02
-06
Bureau d'information touristique
C2-02
-07
Association touristique
C2-03
Agence et services particuliers
C2-03
-01
Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02
Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03
Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04
Bureau de syndicat
C2-03
-05
Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06
Agence de rencontres
C2-03
-07
Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08
Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09
Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
C2-04
Services techniques
C2-04
-01
Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02
Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
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87
Chapitre 4 : Classification des usages
4.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage;
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
Sous-classe C3-02: Services de santé
Sous-classe C3-03 : Services financiers
C3-01
Services personnels
C3-01
-01
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02
Salon de bronzage
C3-01
-03
Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04
Centre de conditionnement physique, gymnase
C3-01
-05
Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06
Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03
Laboratoire médical
C3-02
-04
Clinique de radiologie
C3-02
-05
Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06
Coopérative de santé
C3-03
Services financiers
C3-03
-01
Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02
Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03
Guichet automatique
C3-03
-04
Bureau de change
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88
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu
familial
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01
Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02
Service de photographies
C3-05
-03
Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04
Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05
Service de buanderie libre-service
C3-05
-06
Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de
dépôt et collecte seulement)
C3-05
-07
Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08
Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09
Cordonnerie
C3-05
-10
Service d'affûtage
C3-05
-11
Clinique vétérinaire
C3-05
-12
Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13
Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14
Agence de voyages
C3-05
-15
Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclut notamment les centres
d'apprentissage comme les écoles de langues, les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclut les usages identifiés dans la
catégorie public et institutionnel (P) ou industrie (I))
C3-05
-17
Atelier d'artiste
C3-05
-18
Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
4.14
CLASSE C4: RESTAURATION, HÉBERGEMENT ET RASSEMBLEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux, les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de
chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps
limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique ainsi que les usages liés aux lieux de
rassemblement. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en
lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
89
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Établissement d'hébergement touristique général
Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale
Sous-classe C4-05 : Services de rassemblement
4.15
CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE
La classe C5 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables) et
service complémentaire de débit de boissons alcoolisées
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-02
Établissement d'hébergement touristique général
C4-02
-01
Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges)
C4-02
-02
Résidences de tourisme
C4-02
-03
Centres de vacances avec hébergement (camps de
vacances, complexes touristiques récréatifs)
C4-02
-04
Gîtes
C4-02
-05
Camping
C4-02
-06
Pourvoirie
C4-03
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-03
-01
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-04
Établissement de résidence principale
C4-04
-01
Établissement de résidence principale
Cet usage est permis dans toutes les zones
C4-05
Services de rassemblement
C4-05
-01
Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
90
Chapitre 4 : Classification des usages
La classe C5 comprend les usages suivants :
4.16
CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C6 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C6 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C6-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C6-01
-01
Vente et location de véhicules de promenade neufs
C6-01
-02
Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C6-01
-03
Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C6-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C6-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C6-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
Sous-classe C6-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
4.17
CLASSE C7: GROSSISTES
La classe C7 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
C5-01
Stations de recharge et postes d'essence
C5-01
-01
Poste d'essence sans dépanneur
C5-01
-02
Poste d'essence avec dépanneur
C5-01
-03
Station de recharge pour véhicules électriques sans
dépanneur
C5-01
-04
Station de recharge pour véhicules électriques avec
dépanneur
C6-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C6-02
-01
Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C6-02
-02
Vente et location de véhicules lourds
C6-02
-03
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C6-02
-04
Vente et location de remorques
C6-02
-05
Vente et location de machinerie et d'équipements agricoles
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
91
Chapitre 4 : Classification des usages
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.18
CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
La classe C8 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison
de leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment
principal ou de toute autre source de nuisance.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C8-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager
4.19
CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C9 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C7-01
Grossistes
C7-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C7-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C7-01
-03
Grossiste en alimentation
C7-01
-04
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C7-01
-05
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C7-01
-06
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C7-01
-07
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
C8-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager
C8-01
-01
Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C8-01
-02
Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C8-01
-03
Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
92
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C9-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
4.20
CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C10 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit
une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent
nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du
terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel
entreposé;
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune
transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des
bâtiments ;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Services de transport
Sous-classe C10-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C9-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C9-01
-01
Bar, pubs
C9-01
-02
Club, discothèque
C9-01
-03
Salle de billard
C9-01
-04
Salon de paris sportifs
C10-01
Services de transport
C10-01
-01
Transport scolaire
C10-01
-02
Transport par taxi
C10-01
-03
Service d'ambulance
C10-01
-04
Service de limousine
C10-01
-05
Service de déménagement
C10-01
-06
Service de remorquage
C10-01
-07
Service de messager et de livraison
C10-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C10-01
-09
Transport par camion
C10-01
-10
Services relatifs au transport ferroviaire
C10-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C10-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
93
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C10-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C10-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
C10-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C10-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C10-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C10-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
C10-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C10-02
-07
Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés,
de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C10-02
-08
Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de
leurs accessoires
C10-02
-09
Entretien ou réparation de remorques
C10-02
-10
Entretien ou réparation de machinerie et d'équipements
agricoles
C10-03
Grossistes à incidence élevée
C10-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C10-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C10-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C10-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines divers d'usage commercial ou industriel (incluant
la machinerie lourde)
C10-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C10-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C10-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C10-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C10-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C10-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C10-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie, chauffage, ventilation, isolation, extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
94
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C10-05 : Centre de distribution et entreposage
4.21
CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE
NUISANCES
La classe C11 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C11 comprend les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C10-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C10-04
-05
Vente au détail de matériaux de construction (cour à
bois)
C10-04
-06
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(sans fabrication sur place)
C10-04
-07
Vente au détail de produits de béton et de briques
C10-04
-08
Service d'aménagement paysager, installation de clôture
et pavés et de déneigement
C10-04
-09
Service de location de machinerie lourde
C10-04
-10
Service de soudure
C10-04
-11
Service de montage de charpentes d'acier
C10-04
-12
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C10-04
-13
Entreprise d'excavation et de démolition
C10-04
-14
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C10-04
-15
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C10-04
-16
Vente et conception d'enseignes
C10-04
-17
Service de forage de puits
C10-04
-18
Vente et conception de comptoirs, d'armoires ou de
placards de cuisine
C10-04
-19
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
C10-05
Centre de distribution et entreposage
C10-05
-01
Entrepôt frigorifique
C10-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C10-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôt)
C10-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
C10-05
-05
Centre de distribution intégré
C10-05
-06
Centre de distribution non intégré
C11-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C11-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
C11-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C11-01
-04
Vente au détail du mazout
C11-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C11-01
-06
Vente au détail de monuments funéraires
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
95
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe C11-02 : Établissement à caractère érotique
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
4.22
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et
au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute
technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des
immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits,
elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage
ou de manutention importants;
b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal;
c) l'usage peut causer une légère fumée;
d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute
qualité;
e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune
vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal;
f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
C11-01
-07
École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans
pension)
C11-01
-08
Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
C11-01
-09
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
C11-01
-10
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C11-01
-11
Centre de désintoxication
C11-01
-12
Entreposage en vrac à l'extérieur
C11-01
-13
Centre d'appel ou de télémarketing
C11-01
-14
Prêteur sur gages
C11-01
-15
Marché aux puces
C11-01
-16
Service de ventes aux enchères
C11-01
-17
Refuge pour animaux domestiques
C11-01
-18
Service de garde ou pension pour animaux domestiques
C11-01
-19
Salle de jeux d'arcade
C11-01
-20
Centre de tir pour armes à feu
C11-01
-21
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
C11-01
-22
Vente et entreposage d'engrais et de semences
C11-02
Établissement à caractère érotique
C11-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C11-02
-02
Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C11-02
-03
Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
96
Chapitre 4 : Classification des usages
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et
technologiques
Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie
4.23
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE
La classe I2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fabrication, à
la transformation et à la distribution de biens. Les activités s'effectuent
principalement à l'intérieur du bâtiment principal et présentent peu de nuisances
pour le voisinage. Toutefois, ce type d'établissement nécessite parfois de
l'entreposage extérieur. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) l'usage peut causer une légère fumée;
b) aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, ni
aucune vibration n'est perceptible aux lignes du terrain;
c) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction
I1-01
Recherche
et
développement
scientifiques
et
technologiques
I1-01
-01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de
sols, etc.)
I1-01
-02
Centre
administratif
d'un
établissement
à
caractère
technologique ou de recherche et développement scientifique
et technologique
I1-01
-03 Établissement faisant la production de prototypes
I1-01
-04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
recherche et développement scientifiques et technologiques
I1-02
Fabrication et service de haute technologie
I1-02
-01
Établissement de production expérimentale
I1-02
-02
Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
fabrication technologique
I1-02
-03
Fabrication de matériel informatique ou de composantes
électroniques
I1-02
-04
Fabrication de matériel et équipement de télécommunication
I1-02
-05
Conception de logiciels et produits informatiques
I1-02
-06
Centre de données informatiques
I2-01
Industrie de l'alimentation
I2-01 -01
Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I2-01 -02
Industrie de boissons non alcoolisées
I2-02
Industrie d'appoint à la construction
I2-02
-01
Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I2-02
-02
Fabrication d'escaliers préfabriqués
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
97
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement
I2-05
Industrie du textile et du vêtement
I2-05
-01
Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I2-05
-02
Fabrication de tissus
I2-05
-03
Industrie d'articles en toile
I2-05
-04
Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I2-05
-05
Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I2-05
-06
Fabrication de vêtements
I2-05
-07
Fabrication d'accessoires en cuir
I2-05
-08
Fabrication de chaussures
I2-05
-09
Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I2-05
-10
Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression
I2-02
-03
Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
I2-02
-04
Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
I2-02
-05
Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I2-02
-06
Fabrication de produits d'isolation
I2-02
-07
Fabrication de carreaux d'insonorisation
I2-02
-08
Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I2-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I2-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I2-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I2-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I2-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I2-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I2-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I2-04
-01
Fabrication de matériel audio ou vidéo
I2-04
-02
Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I2-04
-03
Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I2-04
-04
Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
I2-06
Industrie du papier et de l'impression
I2-06
-01
Fabrication de sacs de papier
I2-06
-02
Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I2-06
-03
Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
98
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
Sous-classe I2-09 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
Sous-classe I2-10 : Industrie de fabrication diverse
I2-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I2-07
-01
Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I2-07
-02
Industrie d'accumulateurs
I2-07
-03
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I2-07
-04
Industrie de batteries et de piles
I2-07
-05
Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I2-07
-06
Fabrication de fils ou câbles électriques
I2-07
-07
Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I2-07
-08
Autres industries de produits électriques
I2-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-08
-01
Fabrication de meubles
I2-08
-02
Fabrication de sommiers ou de matelas
I2-08
-03
Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I2-08
-04
Fabrication de matériel électronique ménager
I2-08
-05
Fabrication d'articles de cuisine
I2-09
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I2-09
-01
Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I2-09
-02
Industrie de pellicules en feuille de plastique
I2-09
-03
Fabrication de contenants en plastique
I2-09
-04
Industrie de sacs en plastique
I2-09
-05
Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
I2-10
Industrie de fabrication diverse
I2-10
-01
Fabrication d'horloges ou de montres
I2-10
-02
Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I2-10
-03
Fabrication de cercueils
I2-10
-04
Fabrication de produits en liège
I2-10
-05
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I2-10
-06
Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I2-10
-07
Industrie du store
I2-10
-08
Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-10
-09
Fabrication de monuments
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
99
Chapitre 4 : Classification des usages
4.24
CLASSE I3 : INDUSTRIE EXTRACTIVE
La classe I3 comprend les usages dont les activités sont liées à l'extraction de
ressources minérales. Ces usages ne peuvent être pratiqués que dans les sites
existants.
Sous-classe I3-01 : Industrie extractive
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
4.25
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la Municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
Municipalité;
b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Services publics et gouvernementaux à portée locale
I3-01
Industrie extractive
I3-01
-01
Carrière
I3-01
-02
Sablière
I3-01
-03
Gravière
P1-01
Services publics et gouvernementaux à portée locale
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
Bibliothèque municipale et centre d'archives
P1-01
-04
Bureau de poste
P1-01
-05
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire à portée
locale
P1-01
-06
Hôtel de municipalité
P1-01
-07
Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes
P1-01
-08
Centre de réinsertion sociale, de réemploi
P1-01
-09
Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants
naturels
P1-01
-10
Maison de naissance
P1-01
-11
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
100
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux à portée
supralocale
Sous-classe P1-03: Services publics et gouvernementaux à portée régionale
Sous-classe P1-04: Religion
Sous-classe P1-05: Communautaire
4.26
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics et les jardins
communautaires
P1-02
Services
publics
et
gouvernementaux
à
portée
supralocale
P1-02
-01
École secondaire
P1-02
-02
Centre de formation professionnelle
P1-02
-03
Centre de santé et de services sociaux
P1-02
-04
Centre local de services communautaires
P1-02
-05
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-02
-06
Centre de soins palliatifs
P1-02
-07
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-02
-08
Centre de réadaptation
Ces usages sont prohibés sur le territoire.
P1-03
Services publics et gouvernementaux à portée régionale
P1-03
-01
CÉGEP
P1-03
-02
Université
P1-03
-03
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
P1-03
-04
Centre hospitalier
Ces usages sont prohibés sur le territoire.
P1-04
Religion
P1-04
-01
Lieu de culte ou église
P1-04
-02
Presbytère
P1-04
-03
Cimetière
P1-04
-04
Columbarium ou mausolée
P1-05
Communautaire
P1-05
-01
Associations fraternelles
P1-05
-02
Maison des jeunes
P1-05
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-05
-04
Fondations et organisme de charité
P1-05
-05
Centre communautaire ou de quartier
P2-01
Marché public et jardin communautaire
P2-01
-01
Marché public
P2-01
-02
Jardin communautaire
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
101
Chapitre 4 : Classification des usages
4.27
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
Municipalité;
b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.28
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
La classe P4 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence élevée. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région;
b) les activités présentent généralement des inconvénients importants pour le
voisinage quant au bruit, aux odeurs, à la circulation de véhicules de service
ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements ou
présentent une contrainte anthropique pour le voisinage.
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-04
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Dépôt de neiges usées
P4-01
-02
Fourrière pour véhicules
P4-01
-03
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées
P4-01
-04
Usine de filtration de l'eau potable, puits municipal et réserve
d'eau
P4-01
-05
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-06
Stationnement incitatif
P4-01
-07
Terrain ou garage de stationnement
P4-01
-08
Poste de transformation électrique
P4-01
-09
Ligne de transport d'énergie
P4-01
-10
Autoroute, route, rue
P4-01
-11
Ligne ferroviaire
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
102
Chapitre 4 : Classification des usages
4.29
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES
DANGEREUSES (GMRD)
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis sous certaines conditions.
Sous-classe P5-01 : GMRD 1
Sous-classe P5-02 : GMRD 2
Sous-classe P5-03 : GMRD 3
Sous-classe P5-04 : GMRD 4
Sous-classe P5-05 : GMRD 5
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
4.30
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe
R3.
P5-01
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 1
P5-01
-01
Écocentre
Cet usage doit être opéré par un organisme public.
P5-02
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 2
P5-02
-01
Valorisation des matières résiduelles
P5-02
-02
Poste de transbordement des matières résiduelles
P5-02
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 3
P5-03
-01
Centre de valorisation de la matière organique
P5-03
-02
Centre de tri des matières recyclables
P5-03
-03
Élimination des matières résiduelles
P5-03
-04
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
Ces usages doivent être opérés par un organisme public et aux conditions
énoncées à l'article 6.25 du présent règlement lorsqu'ils sont situés à
l'intérieur de la zone agricole.
P5-04
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 4
P5-04
-01
Traitement des matières dangereuses
P5-04
-02
Poste de transbordement des matières dangereuses
P5-05
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 4
P5-05
-01
Entreposage des matières dangereuses
P5-05
-02
Élimination des matières dangereuses
P5-05
-03
Lieu d'enfouissement des matières dangereuses
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
103
Chapitre 4 : Classification des usages
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.31
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive
4.32
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, nécessitant généralement une grande superficie, des
bâtiments et des structures d'accueil importants pour les usagers. Ces activités
peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation,
comme des boutiques de location et de vente ou de la restauration.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
Cet usage est autorisé dans toutes les zones, à l'exception de la zone AD-1.
R2-02
Autre activité récréative extensive
R2-01
-01
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-01
-02
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
R2-01
-03
Sentier récréatif pédestre, équestre ou de sports de plein air
(raquette, ski de fond, etc.)
R2-01
-04
Belvédères, sites d'observation, kiosques et structures
d'accueil des visiteurs
R3-01
Activité récréative intensive extérieure
R3-01
-01
Terrain de golf
R3-01
-02
Terrain de pratique de golf
R3-01
-03
Golf miniature
R3-01
-04
Camping
R3-01
-05
Jardin zoologique ou botanique
R3-01
-06
Karting extérieur
R3-01
-07
Paintball extérieur
R3-01
-08
Deck-hockey extérieur
R3-01
-09
Planchodrome extérieur
R3-01
-10
Ciné-Parc
R3-01
-11
Labyrinthe extérieur
R3-01
-12
Camp de groupes et base de plein air
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
104
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive intérieure
4.33
CLASSE R4 : ACTIVITÉ CULTURELLE ET DE DIVERTISSEMENT
La classe R4 comprend, de manière non limitative, les usages reliés aux activités
culturelles et de divertissement suivants :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) »
4.34
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR
La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à
favoriser leur mise en valeur.
La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
4.35
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION
La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux
environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
La présence humaine y est limitée.
La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
R3-02
Activité récréative intensive intérieure
R3-02
-01
Salon de quilles
R3-02
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R3-02
-03
Centre sportif, centre aquatique ou gymnase
R3-02
-04
Terrain de pratique de golf intérieur
R3-02
-05
Centre de curling
R3-02
-06
Deck-hockey intérieur
R3-02
-07
Centre d'escalade intérieur
R3-02
-08
Planchodrome intérieur
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
R4-01
-05
Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales
R4-01
-06
Centre d'interprétation et postes d'observation
ÉCO1-01
Protection et mise en valeur
ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative
ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune
ÉCO2-01
Conservation
ÉCO2-01 -01 Aire de conservation
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
105
Chapitre 4 : Classification des usages
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
4.36
GÉNÉRALITÉS
Les usages agricoles permis dans les classes suivantes réfèrent aux activités
agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
L'énumération des usages reliés aux classes présentées dans la présente section
est réalisée à titre indicatif et n'a pas pour effet d'interdire une activité agricole non
énumérée.
4.37
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux
activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe A1-01: Culture
Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A1-02
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-02
-01
Pisciculture
A1-02
-02
Apiculture
A1-02
-03
Élevage de bovins laitiers
A1-02
-04
Élevage de bovins de boucherie
A1-02
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A1-02
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A1-02
-07
Élevage de poules pondeuses en cage
A1-02
-08
Élevage de poulettes
A1-02
-09
Élevage de chèvres
A1-02
-10
Élevage de canards
A1-02
-11
Élevage de dindons
A1-02
-12
Élevage de chevaux
A1-02
-13
Élevage de lapins
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
106
Chapitre 4 : Classification des usages
Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
4.38
CLASSE A2 : ACTIVITÉS COMMERCIALES PARA-AGRICOLES
La classe A2 comprend les usages connexes à l'agriculture. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) l'usage est de nature commerciale et est directement relié ou connexe à
l'agriculture;
b) l'usage peut causer certaines nuisances perceptibles aux lignes du terrain;
c) lorsqu'il est exercé en territoire agricole protégé en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), l'usage
fait l'objet d'un droit acquis ou d'une autorisation conformément aux
dispositions de cette loi.
La classe A2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
A1-02
-14
Élevage de moutons
A1-02
-15
Élevage d'émeus
A1-02
-16
Élevage d'autruches
A1-02
-17
Élevage d'alpagas
A1-02
-18
Élevage de cervidés
A1-02
-19
Élevage d'oies
A1-02
-20
Élevage de bisons
A1-02
-21
Élevage de sangliers
A1-03
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A1-03
-01
Élevage de porcs
A1-03
-02
Élevage de veaux de lait
A1-03
-03
Élevage de visons
A1-03
-04
Élevage de renards
A2-01
Activités commerciales para-agricoles
A2-01
-01
Commerces
d'agrotourisme
de
dégustation,
de
production, de transformation et de vente de produits pour
la mise en valeur des produits et la région rattachés à une
exploitation agricole, incluant une table champêtre et un
gîte touristique
A2-01
-02
Élevage et centre de dressage de chevaux
A2-01
-03
Chenils
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
107
Chapitre 4 : Classification des usages
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS
4.39
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
En conformité avec les dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à des fins de sécurité
publique et de cohabitation avec les milieux de vie, les usages suivants sont
prohibés dans toutes les zones :
-
Les usages de la sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux
à portée supralocale;
-
Les usages de la sous-classe P1-03: Services publics et gouvernementaux
à portée régionale;
-
Les usages de la classe P5 : Gestion des matières résiduelles et
dangereuses;
-
Les commerces de grande surface, c'est-à-dire les établissements
commerciaux de vente ayant une superficie de plancher supérieure à
4 000 m2;
-
Nouvelle sablière, gravière ou carrière;
-
Cimetières d'automobiles et les cours à ferraille
-
Usines de fabrication d'asphalte et de ciment
-
Tout nouveau projet de pipeline (gazoduc et oléoduc)
-
Exploitation des sources d'eau souterraine à des fins commerciales.
4.40
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés :
-
Établissements de production animale, à l'exception des écuries privées
-
Usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières
dangereuses pour la santé et la sécurité publique
-
Dépôts de liquides inflammables
-
Distilleries
-
Élévateurs à grain
-
Entreposage, élimination et lieu d'enfouissement de matières dangereuses
-
Fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques
-
Meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail
-
Usines de produits chimiques
-
Usines de recyclage de papier
-
Usines de transformation de caoutchouc
-
Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres
ou de contamination de l'environnement.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
108
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
d) à moins de dispositions contraires prévues au présent chapitre, aucune
enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire;
e) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
f) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
5.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 5.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal.
Toutefois, un second usage complémentaire est autorisé pour une
habitation comprenant une unité d'habitation accessoire;
b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur,
à l'exception de l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire;
c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler, à l'exception d'usage commercial
complémentaire identifié au tableau 5.2 qui doit être pratiqué exclusivement
par l'occupant ;
e) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal
ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conformément aux dispositions de
l'article 5.7 du présent règlement.
f) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire;
g) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
h) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour
le voisinage.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
109
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 5.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues à
cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50% de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture
doit être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10 ayant trait à l'aménagement de terrain;
- Le certificat d'occupation est émis une fois le service
de garde approuvé par le service de prévention des
incendies.
H1 [habitation
unifamiliale]
- Location de chambre
- Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de
manière permanente les lieux;
- Au plus 3 chambres, pouvant loger au total un
maximum de 6 personnes, peuvent être louées ;
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans le logement;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et à
l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins
de l'usage complémentaire autorisé;
- Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et
d'un détecteur de fumée;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée sur la façade principale. Une entrée distincte
peut être aménagée sur une autre façade.
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Règlement de zonage numéro 226
110
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 5.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1
[habitation
unifamiliale]
- Service
professionnel,
technique ou d'affaires, y
compris
les
bureaux
administratifs de tout ordre
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Salon de tatouage ou de
perçage
- Clinique
de
médecins,
d'intervenants,
de
professionnels
ou
de
praticiens dans le domaine
de
la
santé
(services
ambulatoires seulement)
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie,
la
chiropractie,
la
massothérapie,
l'acuponcture
et
l'ergothérapie
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de
préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels
- Transformation
et
fabrication
de
produits
alimentaires
de
façon
artisanale, sans vente au
détail
- Atelier d'artisan
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile
- Service
d'enseignement
(cours
de
musique,
langue,
art,
etc.),
d'entraînement (cours de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de
réparation
de
vêtements
- L'usage est exercé par une personne qui réside
dans le bâtiment principal. Un lien physique et
fonctionnel doit être maintenu entre l'usage
principal et l'usage complémentaire ;
- un maximum d'une seule personnes qui ne réside
pas dans le bâtiment principal peut être employé
pour l'exercice de cet usage accessoire;
- toute activité reliée à l'exercice d'un usage
accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal résidentiel unifamilial ou encore dans un
pavillon multifonctionnel construit à cette fin à
moins d'être spécifiquement autorisé par le
présent règlement;
- aucune construction accessoire ne peut être
affectée en tout ou en partie à un usage
accessoire
à
moins
d'être
spécifiquement
autorisé par le présent règlement;
- les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une
hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute
obstruction;
- un maximum de deux usages accessoires est
permis par bâtiment principal;
- un maximum de 25 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment ou du logement principal
selon le cas incluant le sous-sol sert à ces usages
;
- aucune
modification
de
l'architecture
de
l'habitation visible de l'extérieur n'est permise;
- aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur;
- aucune affiche ou publicité ne doit être visible de
l'extérieur à l'exception d'une enseigne comme
prescrit au présent règlement;
- un seul espace de stationnement hors rue
supplémentaire est nécessaire par chambre et un
seul espace hors rue supplémentaire est
nécessaire pour un usage accessoire;
- le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout
municipal ou possède des installations septiques
conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
-
lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
-
samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h,
- la vente de produits fabriqués sur place est
autorisée.
H5
[habitation
collective]
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
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111
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Les dispositions du présent article ont préséance sur les articles 5.1 à 5.3.
En zone agricole permanente, en plus des dispositions prévues à l'article 5.1, sont
autorisés comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée
comprise dans la classe H7 de la catégorie d'usages Habitation (H) , les usages
suivants :
a) Les services professionnels, personnels et techniques;
b) Les métiers d'art et activités d'artisanat;
c) Les services de préparation de produits alimentaires;
d) Les gîtes et les établissements de résidence principale en vertu du
Règlement sur l'hébergement touristique;
e) Les lieux de restauration de 19 sièges et moins exploités par un producteur
sur son exploitation agricole.
L'exercice d'un usage complémentaire est assujetti aux conditions suivantes :
a) L'usage peut être exercé :
i. à l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie n'excédant pas
40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture
et
ergothérapie
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- Centre
de
conditionnement physique
- Activités
récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.)
- Service de santé
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Dépanneur
- Pharmacie
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage
complémentaire
doit
occuper
une
superficie brute de plancher total maximale de
50m²
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage
au-dessus
du
rez-de-chaussée
du
bâtiment principal
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre.
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Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
ii. à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, situé sur le même terrain que le
bâtiment principal;
b) Un seul usage accessoire est autorisé par habitation;
c) L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation;
d) Un maximum de deux (2) travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de
l'habitation;
e) Le cas échéant, l'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA,
fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu
de la LPTAA ou est autorisé par la LPTAA et ses règlements d'application.
5.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale isolée
Dispositions générales applicables
Unité d'habitation
accessoire
- Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le
territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou
détachée;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du
bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation
accessoire;
- L'apparence
extérieure
de
l'unité
d'habitation
doit
posséder
les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale;
- Une unité d'habitation accessoire partage le même accès au système
d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et
d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie
par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une
installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation
provinciale applicable;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager la même adresse civique que
le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la
municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre
complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple :
548A)
- Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible
ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité
d'habitation accessoire;
- La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée
- L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des
usages et des normes de la zone concernée;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol, sans toutefois dépasser
100 mètres carrés;
- Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à
l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée,
celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée
- Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il
doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du
bâtiment principal.
- L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du
bâtiment principal et des lignes latérales et arrière;
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113
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones A et AD, dans le respect des dispositions relatives aux distances
séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage
principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices
suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode
d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous;
e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie
minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous :
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 75% de la superficie au sol du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie
maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en
vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 8.1 du présent règlement
- La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1
étage. Elle ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas
d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage
ou 75% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal
comporte deux étages.
- L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment.
- Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de
deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire
détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer
un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain
la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins
de 1,5 mètre à condition qu'elle soit composée d'un matériau translucide.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en
zone agricole
À l'intérieur des zones A et AD et en vertu du Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), seule
une unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans
une résidence est permise aux conditions suivantes:
1° il partage la même adresse civique que le logement principal;
2° il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le
logement principal;
3° il est relié au logement principal de façon à permettre la communication
par l'intérieur.
Tableau 5.3 Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du
terrain
Animaux autorisés par catégorie Moins de 3 000
mètres carrés
3 000 à 4 999
mètres carrés
5 000 à 10 000
mètres carrés
Plus de 10 000
mètres carrés
1. Chevaux, émeus, autruches,
lamas, alpagas, ânes, cerfs,
vaches
0
2
3
4
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Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 8.11 du
présent règlement;
g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 mètres de
toute ligne de terrain;
h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être
implanté à une distance minimale de 15 mètres de toute habitation, à
l'exception de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance
minimale de 5 mètres. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des
fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au
chapitre 13 du présent règlement En cas de contradiction, la distance la
plus restrictive doit être retenue;
i) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
j) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le
stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit
s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage
et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.26); édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit
attester du respect des normes environnementales, notamment celles
contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
5.7
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PRATIQUE
D'UN
USAGE
COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
L'utilisation d'un bâtiment accessoire pour la pratique d'un usage complémentaire
à un usage résidentiel est autorisée aux conditions suivantes :
a) l'usage est pratiqué dans un pavillon multifonctionnel ou un garage détaché
privé;
b) le bâtiment répond aux codes et normes de construction en vigueur;
c) toute modification apportée à un bâtiment accessoire existant doit respecter
l'aspect architectural du bâtiment et conserver son caractère accessoire;
d) aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
2. Porcelets, marcassins (petit
du
sanglier), agneaux ou
veaux
0
1
3
5
3. Chèvres, boucs, chevreaux
2
3
4
7
4. Petits animaux incluant les
lapins,
dindes,
gélinottes,
paons, perdrix,
pintades,
canards,
poules,
faisans et cailles
10
15
25
30
Nombre
total
d'animaux
des
catégories 1, 2 et 3 (excluant les
petits animaux)
2
4
N/A
N/A
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour une
période maximale de 3 mois.
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Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
e) si le bâtiment est alimenté en eau courante, celui-ci doit être relié à une
installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ou à un
réseau d'égout municipal;
f) les normes de stationnement édictées au présent règlement doivent être
respectées.
SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R)
5.8
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie
commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont
autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires
peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage
principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
SECTION 4
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
5.9
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
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Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de
montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie
» sera un usage additionnel aux industries ne manipulant pas de matières
dangereuses;
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
5.10
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage
communautaire:
-
un presbytère pour une église ;
-
les équipements de jeux pour une organisation des loisirs;
-
les résidences pour le personnel d'une maison d'enseignement;
-
les commerces reliés à l'activité exercée et les établissements de
restauration sont autorisés comme usages complémentaires à un usage
public. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être
exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal.
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
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117
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
SECTION 6
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
5.11
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages agricole (A) sont assujettis à la
disposition générale supplémentaire suivante :
a) seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 2
de la catégorie d'usages agricole, les utilisations accessoires à une
exploitation acéricole ou à un centre équestre et les usages liés à
l'agrotourisme tels que détaillés aux articles 5.12 et 5.13 du présent
règlement ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour
se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une
habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
d) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation;
e) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne doit entraîner
aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation;
f) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant
principal de l'habitation;
g) une cabane à sucre est aussi autorisée comme usage complémentaire à une
érablière.
5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE
EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE
En plus des dispositions applicables à l'article 5.11, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur ;
b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une
portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
i. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
ii. l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
iii. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune
division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
iv. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999
entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
v. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2.
5.13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME
En plus des dispositions applicables à l'article 5.11, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur
sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme,
l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ;
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118
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
i. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de
la ferme ;
ii. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ;
iii. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir
l'installation
d'une
nouvelle
unité
d'élevage
ou
l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs ;
c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes :
i. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant
une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins de 100
mètres de la résidence du producteur ;
ii. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ;
iii. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de
l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de
jeu.
d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent
l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux
habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à
l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale
de 1 000 mètres carrés et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence
du producteur et d'installations sanitaires temporaires.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
6.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
i.
d'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé,
conformément aux dispositions du chapitre 7;
ii.
d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre
11;
iii.
d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément
aux dispositions du chapitre 12.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
6.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis
d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas des usages et des
projets suivants :
a) projet intégré;
b) R1 [parc et espace vert];
c) catégorie d'usages agricole (A);
d) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO).
6.3
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3 [activité récréative intensive];
d) P1-04-03 [cimetière];
e) P1-04-04 [columbarium ou mausolée];
f) P2 [marché public et jardin communautaire];
g) P3 [service publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de police]
et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
h) P4 [Infrastructures et équipements]
i) A1 [Activités agricoles];
j) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
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Règlement de zonage numéro 226
120
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases
de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé
conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.
6.4
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE
6.5
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale;
d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son
entretien.
Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées
dans le périmètre urbain :
a) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er
mai et le 31 octobre;
b) les roches;
c) plantation d'arbres, haies ou arbustes;
d) les clôtures.
6.6
STATIONNEMENT
Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est
interdit à l'intérieur de l'emprise municipale.
Tableau 6.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
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121
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES
USAGES
6.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions du présent chapitre concernant les usages non
autorisés en mixité avec un usage de la catégorie d'usages habitation (H), un
bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage
principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où
se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement.
6.8
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
b) C5 [station de recharge et poste d'essence];
c) C6 [vente au détail et location de véhicules];
d) C7 [grossistes];
e) C8 [piscines et aménagement paysager];
f) C9 [bar, salle de billard et salon de paris];
g) C10 [commerce lourd et activités para-industrielles];
h) C11 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
i) usages de la catégorie d'usages industrie (I);
j) P3 [services publics];
k) P4 [infrastructures et équipements];
l) usages de la catégorie d'usages récréative (R);
m) usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO);
n) usages de la catégorie d'usages agricole (A).
6.9
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 6.1 ci-dessous.
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Règlement de zonage numéro 226
122
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
Figure 6.1
Exemple de mixité autorisée et interdite
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 6.2 ci-dessous.
Figure 6.2
Exemple d'étage de transition
6.10
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
6.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Les dispositions applicables à un bâtiment accessoire et à l'aménagement de
terrain pour un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la
catégorie habitation (H).
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
6.12
AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION
Les maisons mobiles et les roulottes ne doivent être implantées qu'à l'intérieur des
zones où elles sont autorisées.
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges,
stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent
pour chaque emplacement de maisons mobiles ou de roulottes.
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123
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
6.13
NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être
recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Aucune fondation permanente n'est
autorisée.
Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être
nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-
forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est
recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide
technique pour empêcher l'éparpillement du gravier.
6.14
AGRANDISSEMENT
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce
soit.
6.15
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire.
Toute autre disposition applicable à une construction accessoire prévue au chapitre
8 s'applique.
Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant
de la maison mobile.
En aucun cas, la hauteur d'une construction accessoire ne doit excéder 3 mètres.
Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un tambour ou un vestibule
d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse pas 6 mètres carrés. Il n'est pas
nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et
les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison.
6.16
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des
eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q, c. Q-2).
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
6.17
LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation et le prolongement des
réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation et le prolongement des
réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés uniquement pour répondre à des
problématiques de salubrité et de santé publique.
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124
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
6.18
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le
bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière.
6.19
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
6.20
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent
être approuvés par la Municipalité.
6.21
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà
développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du
service.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
6.22
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU
25 OCTOBRE 2004
Un usage résidentiel existant au 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA est autorisé
aux conditions suivantes :
a) L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, est autorisée sous réserve
des dispositions de la LPTAA;
b) La modification de l'usage est interdite;
c) Le remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit;
d) L'ajout d'un logement principal est interdit.
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Règlement de zonage numéro 226
125
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
6.23
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU
25 OCTOBRE 2004
Un usage résidentiel ayant fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que
l'agriculture en vertu de la LPTAA au 25 octobre 2004 et qui n'a pas été exercé à
cette date est autorisé aux conditions suivantes :
a) La densité maximale prescrite doit être respectée, et ce, même si
l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA autorise un plus grand nombre
de résidences;
b) L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, est autorisée sous réserve
des dispositions de la LPTAA;
c) La modification de l'usage est interdite;
d) Le remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit;
e) L'ajout d'un logement principal est interdit.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES
6.24
CONDITIONS RELATIVES À UNE STATION DE POMPAGE, UN PUITS
COMMUNAUTAIRE ET À UNE USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Dans l'éventualité où un usage public relatif à une station de pompage, un puits
communautaire ou à une usine de traitement des eaux usées est requis en zone
agricole permanente, une modification réglementaire visant à autoriser cet usage
est permise aux conditions suivantes :
a) Soumettre à la MRC, préalablement à la modification réglementaire, un
rapport devant démontrer que l'usage ne peut pas être implanté à l'intérieur
d'un périmètre d'urbanisation et que l'usage est requis pour répondre à des
problématiques de salubrité ou de santé publique dans le secteur concerné;
b) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
6.25
CONDITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
DANGEREUSES
Dans l'éventualité où un usage relatif à la gestion des matières résiduelles est
requis en zone agricole permanente, une modification réglementaire visant à
autoriser cet usage est permise aux conditions suivantes :
a) Soumettre à la MRC, préalablement à la modification réglementaire, les
rapports suivants :
i.
Un rapport devant démontrer que l'usage ne peut pas être implanté à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation en tenant compte des efforts de
redéveloppement;
ii.
Un rapport agronomique démontrant que le terrain visé présente un
faible potentiel de remise en culture.
b) La municipalité doit démontrer que l'usage répond aux conditions
suivantes :
i.
L'usage doit être implanté sur un terrain en friche ou inutilisé à des fins
agricoles;
ii.
L'empiètement en zone agricole est minimisé;
iii.
Des mesures d'atténuation doivent être réalisées sur le terrain (ex. :
aménagement d'une haie brise-vent, plantations, etc.);
iv.
L'usage ne doit pas engendrer de distances séparatrices;
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126
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
v.
Un terrain sélectionné bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA
ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture
en vertu de la LPTAA;
vi.
L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
6.26
CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS
Un usage chenil (élevage, pension ou entraînement des chiens) est autorisé en
zone agricole aux conditions suivantes :
a) Le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre une
superficie minimale de 9 000 mètres carrés;
b) Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit, à 8
mètres de celui-ci, ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en tout temps.
c) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs
mécaniques appropriés;
d) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale
de.
e) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance
minimale de :
i.
300 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du
propriétaire;
ii.
100 mètres de toute voie publique;
iii.
50 mètres d'une ligne de terrain;
iv.
30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
v.
30 mètres d'un puits d'alimentation d'eau potable;
vi.
15 mètres d'un autre bâtiment;
f) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisée dans la cour arrière.
g) Tout espace extérieur servant à contenir les chiens devra être clôturé à son
périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre.
h) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES
EXISTANTS À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS NON AGRICOLES ET NON
REQUIS POUR L'AGRICULTURE AU 25 OCTOBRE 2004
6.27
CHAMP D'APPLICATION
La présente sous-section vise à permettre, sous réserve du respect de certaines
conditions, l'extension, la modification ou le remplacement d'un usage commercial,
industriel ou institutionnel existant à l'intérieur de bâtiments non agricoles et non
requis pour l'agriculture au 25 octobre 2004.
6.28
CONDITIONS RELATIVES À L'EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL,
INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL
L'extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la présente
sous-section est autorisé aux conditions suivantes :
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Règlement de zonage numéro 226
127
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
a) L'extension doit être réalisée sur le même terrain sur lequel s'exerçait
l'usage au 25 octobre 2004;
b) L'extension doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment non agricole et non
requis pour l'agriculture dans lequel l'usage s'exerçait au 25 octobre 2004.
Le bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture peut être agrandi,
sous réserve des dispositions de la LPTAA;
c) L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et
n'est pas incompatible avec les activités agricoles;
d) L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux
installations d'élevage existantes et futures;
e) L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage
sur le réseau routier;
f) L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
g) L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité
incendie des lieux et du voisinage;
h) L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
i) La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un
maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans
lequel il est exercé;
j) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
6.29
CONDITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION OU AU REMPLACEMENT D'UN
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL
La modification ou le remplacement d'un usage commercial, industriel ou
institutionnel par un autre usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la
présente sous-section est autorisé aux conditions suivantes :
a) L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et
n'est pas incompatible avec les activités agricoles;
b) L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux
installations d'élevage existantes et futures;
c) L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage
sur le réseau routier;
d) L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
e) L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité
incendie des lieux et du voisinage;
f) L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
g) La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un
maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans
lequel il est exercé;
h) L'usage doit s'exercer sur le même terrain sur lequel le bâtiment non
agricole et non requis pour l'agriculture est implanté au 25 octobre 2004;
i) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
6.30
CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS
POUR L'AGRICULTURE DÉSAFFECTÉ, ABANDONNÉ OU VACANT
Un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture qui est désaffecté,
abandonné ou vacant en raison de l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un
usage visé à la présente sous-section peut de nouveau être utilisé par cet usage
ou un autre usage commercial, industriel ou institutionnel aux conditions suivantes
:
a) Le bâtiment ne peut être réutilisé pour un usage agricole;
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128
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
b) L'usage respecte les conditions énoncées de la présente section;
c) Le bâtiment désaffecté, abandonné ou vacant doit bénéficier de droits
acquis en vertu de la LPTAA ou d'une autorisation en vertu de la LPTAA
pour un usage autre qu'agricole.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
6.31
CONDITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Malgré les dispositions contenues à la présente section, les usages commerciaux
de vente de produits agricoles, de vente de semences et d'engrais, de vente et de
réparation de machinerie agricole et à un usage industriel de meunerie rendus
dérogatoires en date du 23 janvier 2023 et protégés par droits acquis sont encadrés
de la manière suivante :
a) La modification ou le remplacement de l'usage est autorisé sur le même
terrain et aux conditions énoncées aux paragraphes a) à g) de l'article 6.29
du présent règlement ;
b) L'extension de l'usage est autorisée sur le même terrain;
c) Advenant une destruction du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, l'usage
peut se poursuivre si le bâtiment est reconstruit sur le même terrain dans
un délai maximal de 24 mois;
d) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLES
AUX ESPACES VACANTS ET À REDÉVELOPPER
6.32
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS
Advenant que des espaces de 0,5 hectare ou plus se libèrent éventuellement à des
fins de redéveloppement résidentiel, le seuil minimal de densité requis sera de 14
logements à l'hectare.
6.33
MODALITÉS D'APPLICATION
Les modalités d'application du seuil minimal de densité sont les suivantes :
a) Il s'applique à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) Le seuil minimal densité est exprimé par une densité brute. Pour
l'application d'une densité nette, la densité brute doit être multipliée par un
facteur de 1,25;
c) Le seuil minimal de densité s'applique uniformément pour tous les espaces
vacants et à redévelopper.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
129
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 5
CRITÈRES
DE
LOCALISATION
DES
ÉQUIPEMENTS
D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
6.34
CRITÈRES
DE
LOCALISATION
DES
ÉQUIPEMENTS
D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
L'implantation d'un équipement d'intérêt métropolitain doit respecter les
prescriptions suivantes :
a) À moins d'un (1) km d'un point d'accès du réseau de transport en commun
métropolitain;
b) En privilégiant le plus possible les aires TOD;
c) Sur un site accessible par transport actif;
d) Dans le périmètre d'urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés
existants;
e) En tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques.
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Règlement de zonage numéro 226
130
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent
chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) une construction temporaire ne peut servir à l'habitation;
b) une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert,
à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour
chantier de construction, d'un évènement caritatif, d'une collecte de sang,
d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire ou d'un festival;
c) en plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et
équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation du
chapitre 7;
d) un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en
aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue;
e) si autorisé aux sections suivantes du présent chapitre, un évènement
spécial, un évènement social, un évènement caritatif, une collecte de sang
ou une campagne de santé publique doit respecter les dispositions
suivantes :
i.
les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire
sont autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de
10 jours consécutifs précédant et suivant l'évènement;
ii.
les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent
pas empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au
terrain, dans une voie de circulation pour véhicules d'urgence ou
dans toute servitude municipale;
iii.
les activités, constructions et équipements temporaires doivent être
situés à 3 mètres ou plus de la bordure d'une rue ou d'un trottoir et
à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain;
iv.
un dégagement minimal de 5 mètres est requis entre un bâtiment
principal et toute construction temporaire ou tout équipement
temporaire;
v.
une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 3 mètres
carrés est autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum
5 jours avant l'évènement et doit être retirée au plus tard 2 jours
suivant la fin de l'évènement;
vi.
la Municipalité doit être avisée par écrit de tout projet d'usage
temporaire. Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours
avant l'activité. La déclaration doit comprendre l'ensemble des
détails permettant d'évaluer le respect des dispositions du présent
chapitre ainsi que les coordonnées de la personne responsable de
l'activité.
f) si autorisées aux sections suivantes du présent chapitre, les constructions
temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable doivent
respecter les dispositions suivantes :
i.
elles doivent être préfabriquées;
ii.
elles doivent être solidement fixées au sol;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
131
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
iii.
la distance minimale entre les constructions temporaires est fixée à
3 mètres;
iv.
elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente
des chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement
recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les
plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés;
v.
tout projet d'installation d'un chapiteau temporaire, d'une tente ou
d'une structure gonflable temporaire doit être présenté à la
Municipalité et au Service de sécurité incendie au moins 30 jours
avant l'installation. Cette déclaration doit comprendre l'ensemble
des détails concernant la conception, les dimensions et la
localisation du chapiteau, de la tente ou de la structure gonflable
ainsi que les coordonnées de la personne responsable du projet ou
de l'activité.
Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
7.2
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL
Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires
ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur
tout le territoire sans condition.
7.3
ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ
PUBLIQUE
Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique
est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones publiques et
institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au plus 4 fois par
année, par terrain.
7.4
CHANTIER DE CONSTRUCTION
Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier ainsi que les remorques (boîtes
de camion) desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau
temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et d'outillage sont autorisés
pour une période maximale de 12 mois.
Ces constructions doivent être enlevées ou démolies dans les 14 jours après la fin
des travaux.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments
ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 14
jours de la réception d'un avis de l'inspecteur des bâtiments.
Ces bâtiments doivent être localisés sur le terrain à construire, à un minimum de 1
mètre de toute ligne latérale de terrain et à un minimum de 3 mètres de la bordure
de la rue ou du trottoir.
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Règlement de zonage numéro 226
132
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
7.5
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau
d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle
d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci.
Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes :
a) ils doivent être situés à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain;
b) ils peuvent être installés dans une aire de stationnement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
7.6
GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre, et ce, aux
conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
d) le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
e) le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES
7.7
GÉNÉRALITÉS
À l'extérieur de la zone agricole, la vente de fruits et légumes à l'extérieur du
bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire et
complémentaire uniquement aux :
a) marché public
b) dépanneurs
c) vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
d) vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
e) vente au détail de fruits et de légumes
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et
légumes est autorisée et doit respecter les dispositions prévues aux articles 7.9 et
7.10.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
7.8
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole A1 et A2.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
133
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée. La vente saisonnière de produits agricoles d'un autre ou de plusieurs
producteurs est autorisée à condition que ce soit dans une moindre mesure que
les produits cultivés sur l'exploitation agricole. Il doit s'agir de produits d'un
producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
7.9
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période
d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des
activités.
7.10
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un
kiosque doit respecter les normes suivantes :
a) Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 mètres carrés est autorisé
par terrain.
b) Il doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de la bordure de
rue et à 1 mètre de toute ligne latérale d'un terrain;
c) L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit
être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure.
Toutefois, ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de
l'accotement de la chaussée.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
7.11
GÉNÉRALITÉS
À l'extérieur de la zone agricole, la vente d'arbres de Noël est autorisée à titre
d'usage saisonnier à tous les bâtiments commerciaux de la classe d'usage C1
seulement.
7.12
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à
une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété et 5 mètres du
bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire.
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100
mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à
l'intérieur de celle-ci.
7.13
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31
décembre d'une année.
7.14
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
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Règlement de zonage numéro 226
134
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
7.15
SÉCURITÉ
Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservé dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne à mobilité réduite.
7.16
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du chapitre relatif au stationnement hors rue. Un minimum de 3 cases
de stationnement doit être prévu sur le site;
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les
clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 9;
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage
du présent règlement;
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de
laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon
état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la
semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon
état.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
7.17
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur est autorisé uniquement pour les classes d'usages C1 et C5.
7.18
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
7.19
DISPOSITIONS DIVERSES
Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement
commercial desservi.
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135
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
7.20
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux sont autorisés à titre de construction temporaire pour toutes les
classes d'usages.
7.21
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il
doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain.
7.22
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale
de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau
temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
7.23
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale
(H2) et trifamiliale (H3).
7.24
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul abri d'auto temporaire d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et
d'une hauteur maximale 3 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent, est
autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une
distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de terrain, 3 mètres du pavage de
la rue ou à 0,6 mètre du trottoir et de 2 mètres d'une borne-fontaine. À l'extérieur
du périmètre d'urbanisation, ils doivent être localisés à 6 mètres du pavage de la
voie publique.
7.25
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une
année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément
d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé et remisé.
7.26
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la
charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel
doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non
tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
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Règlement de zonage numéro 226
136
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
7.27
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
7.28
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect
du triangle de visibilité.
7.29
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des
fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS
D'AUTO
7.30
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
matériaux autorisés édictées pour un abri d'auto temporaire.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER
TEMPORAIRES
7.31
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions
saisonnières à toutes les classes d'usage habitation.
7.32
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
L'installation de tambours et de vestibules est autorisée que sur un perron ou une
galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
Tout tambour et vestibule d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale
de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant de 2 mètres de toute autre ligne de terrain
et avoir une saillie maximale de 3 mètres. Un empiètement maximal dans la marge
de 1 mètre en cour latérale et de 2 mètres en cour arrière est permis.
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder
le premier étage du bâtiment principal.
7.33
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé.
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137
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
7.34
ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement
composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de
plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou
traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés.
7.35
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
7.36
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection contre les intempéries
des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES
7.37
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses commerciales sont permises, à condition de respecter les
dispositions suivantes :
a) la terrasse doit être localisée à au moins 3 mètres de l'emprise de toute rue
publique et à au moins 1 mètre de toute autre ligne de propriété;
b) la plate-forme de la terrasse ne doit pas excéder 0,6 mètre de hauteur par
rapport au niveau moyen du sol;
c) l'espace sous la terrasse doit être fermé ou entouré d'un écran de verdure.
Cet écran pourra correspondre à un aménagement paysager constitué
d'arbustes, en autant que tout le périmètre de la terrasse soit entouré et que
la hauteur de l'aménagement paysager soit au moins égale à la hauteur de
la plate-forme de la terrasse;
d) pour toute terrasse permanente, une bande paysagée, d'une profondeur
minimale de 1 mètre, doit être aménagée entre la terrasse et la rue
publique. Cette bande doit être constituée de pelouse et de l'un des
éléments suivants : arbustes, fleurs ou plantes;
e) toute terrasse commerciale, excluant celle aménagée au niveau du sol, doit
être munie d'un garde-corps conforme aux dispositions du règlement de
construction en vigueur;
f) la plate-forme de la terrasse doit être constituée d'une surface ferme (dalle
de béton, blocs de béton, pavé-uni, bois, etc.). Le béton bitumineux ne peut
servir de plate-forme pour cet usage;
g) la plate-forme de la terrasse peut être entourée ou protégée contre les
intempéries par un matériau translucide (toile ou acrylique souple) soutenu
par une structure démontable et temporaire;
h) l'utilisation d'appareils audio, vidéo, laser, de haut-parleurs, d'instruments
de musique sont interdits sur une terrasse commerciale ainsi que ceux
localisés à l'intérieur du bâtiment et dirigés vers la terrasse commerciale;
i) une terrasse commerciale est permise du 1er avril au 15 novembre
inclusivement
j) toutes les prescriptions relatives aux normes de stationnement s'appliquent.
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138
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
7.38
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les
classes d'usage agricole A1.
7.39
CONDITIONS
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes:
a) seules les modules d'habitation démontables, pour l'usage exclusif des
producteurs agricoles, afin de loger des travailleurs étrangers en saison de
récolte, sont autorisés entre le 1er avril et le 30 novembre d'une même
année à moins que celui-ci ne soit équipé d'un système de chauffage lui
permettant de fournir un logement convenable;
b) les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole citée ci-haut;
c) Un maximum de 3 modules d'habitation démontable, est autorisé par
producteur;
d) les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation
publique;
e) les habitations qui ne seront plus autorisées entre le 1er décembre d'une
année et le 31 mars de l'année suivante doivent être remisées ou
démontées durant cette période;
f) l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
g) les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations saisonnières pour
les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé, la tôle corruguée, le bois et le
déclin de vinyle ou d'aluminium.
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Règlement de zonage numéro 226
139
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
UTILISATIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations
accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions
inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute
disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y
réfère ou non.
Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations
accessoires prescrits au présent règlement.
Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation
accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 7.3 du présent règlement;
b) toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) à moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre,
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
f) à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées
dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir
d'habitation;
g) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
h) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire;
i)
tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé à
un autre bâtiment ou équipement accessoire;
j)
tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal
l)
les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles
desservent demeure;
m) pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la
superficie totale du terrain;
n) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
o) ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un
équipement accessoire;
p) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
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Règlement de zonage numéro 226
140
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
q) dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans
la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment,
comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière;
r) la hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à leur
jonction avec le toit, ne doit pas excéder 3,5 mètres. À moins d'indications
contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du
bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal;
s) les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une
fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage
domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol;
t) les bâtiments accessoires peuvent être situés en cour avant dans les zones
A lorsque celle-ci a une profondeur minimale de 15 mètres tout en respectant
doivent la marge avant minimale à la grille des usages et normes de la zone
concernée. Ne s'applique pas à une unité d'habitation accessoire détachée.
u) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages
autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis
reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné.
8.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre
doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage
auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée
dans le tableau suivant :
H
Habitation
C
Commercial
R
Récréatif
I
Industriel
P
Public et institutionnel
ÉCO
Écologique
A
Agricole
d) la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement
accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention
« Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée;
e) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui
» indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
f) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des usages et des normes applicable à la zone visée et la mention « DP »
réfère à la section « Dispositions particulières » ;
g) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme
un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se
retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement
un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne
requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
141
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
h) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à
l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux
autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses;
i)
la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions
spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau.
8.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
8.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
8.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements
accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant
la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin
de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire
retiré.
8.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE
Un dégagement minimal de 1,5 mètre doit être respecté entre une borne d'incendie
et toute construction ou équipement accessoire.
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Règlement de zonage numéro 226
142
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
8.7
ABRI D'AUTO ATTENANT
Type d' usage
Autorisé dans les
cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale est fixée à 80% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la
superficie prévue pour l'abri d'auto attenant
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal est de
1 étage ou 80% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte
deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est six
mètres (6 m).
Dispositions particulières
Il est autorisé seulement dans le cas des habitations unifamiliales et ne peut servir qu'au remisage
de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs, tel que bateau, roulotte de plaisance ou
motoneige.
L'abri doit être appuyé sur au moins un mur du bâtiment principal sur toute sa profondeur et être
formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur 3 côtés dont 2 dans une proportion d'au moins 50 %
de leur superficie, le troisième étant l'accès.
Il peut être transformé en garage attenant à la condition que les normes de la présente section
relatives aux garages privés attenants soient respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
143
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.8
ABRI-SOLEIL
8.9
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
C
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
R
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
P
Non
Note
1
Oui
Oui
3,6
1,5
1,5
-
-
Note
2
4
2
Notes
1. Un abri-soleil est permis dans la cour avant secondaire entre la ligne arrière et le point le plus
avancé de la façade principale à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de
la ligne de rue.
2. La superficie d'implantation maximale au sol cumulative de l'ensemble des abris-soleils est fixée
à 20 m². Cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée pour
l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de
l'article 8.1 du présent règlement
Dispositions
particulières
Malgré toute disposition contraire, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur ou de
toiture translucide en polycarbonate, en vinyle, en moustiquaire ou en PVC non ondulé pour un abri-
soleil.
Un abri-soleil peut être implanté sur une terrasse adjacente au bâtiment principal.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Non
Oui
Oui
Oui
50
15
15
-
-
20
5
1
Notes
Dispositions
particulières
Un abri sommaire est permis uniquement dans les zones « A », telles que définies au plan de zonage
et conformément aux conditions établies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q, c. P-41.1).
En aucun cas cet abri ne doit être visible du chemin.
L'abri doit avoir un seul étage et ne pas être pourvu d'eau courante, d'électricité ou de fondations
permanentes.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
144
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS
8.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
Note 1
3
2
Note
1
Note
2
2
R
Non
Non
Oui
Oui
-
3
2
2
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15% de la superficie du
terrain.
2. La hauteur maximale est de 2 étages ou 10 mètres. Elle ne doit pas excéder le plus haut point
des solives du toit du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Aucun bâtiment accessoire, autre qu'un bâtiment accessoire à un usage Habitation (H), ne peut être
implanté à moins de 5 mètres de toute limite d'un terrain résidentiel situé en zone Habitation (H), et à
moins de 2 mètres d'une zone publique (P).
La structure des bâtiments accessoires peut être constituée par avec un conteneur. Des matériaux
de revêtement conformes au règlement doivent être apposés par-dessus le conteneur, incluant sur
les accès.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
3
3
5
2
Note
1
Note
2
Note
1
Article 5.6
du présent
règlement
Notes
1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » sont fixés à :
a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 50 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de moins de 3 000 mètres carrés;
b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 80 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés;
c. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 120 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés;
d. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 150 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 10 000 mètres carrés et plus.
e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire «
Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble
des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article
8.1 du présent règlement.
2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 6 mètres.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
145
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS
8.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
3
2
Note
1
Note
2
2
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15% de la superficie du
terrain.
2. La hauteur maximale est de 3 étages ou 15 mètres. Elle ne doit pas excéder le plus haut point
des solives du toit du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Aucun bâtiment accessoire, autre qu'un bâtiment accessoire à un usage Habitation (H), ne peut être
implanté à moins de 5 mètres de toute limite d'un terrain résidentiel situé en zone Habitation (H), et à
moins de 2 mètres d'une zone publique (P).
La structure des bâtiments accessoires peut être constituée par avec un conteneur. Des matériaux
de revêtement conformes au règlement doivent être apposés par-dessus le conteneur, incluant sur
les accès.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
-
Note
1
Note
2
-
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15% de la superficie du
terrain.
2. La hauteur maximale est de 3 étages ou 15 mètres. Elle ne doit pas excéder le plus haut point
des solives du toit du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Aucun bâtiment accessoire, autre qu'un bâtiment accessoire à un usage Habitation (H), ne peut être
implanté à moins de 5 mètres de toute limite d'un terrain résidentiel situé en zone Habitation (H), et à
moins de 2 mètres d'une zone publique (P).
La structure des bâtiments accessoires peut être constituée par avec un conteneur. Des matériaux
de revêtement conformes au règlement doivent être apposés par-dessus le conteneur, incluant sur
les accès.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
146
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE
8.15
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)*
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Oui
Oui
Oui
Oui
15
5
5
10
2
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation
d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir
des éléments de cuisson.
La structure des bâtiments accessoires peut être constituée par avec un conteneur. Des matériaux
de revêtement conformes au règlement doivent être apposés par-dessus le conteneur, incluant sur
les accès.
* Les distances minimales sont indiquées sous réserve de l'application des distances séparatrices
exigées au chapitre 14.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
Note
1
Note
3
Note
3
1,5
1,5
Note
2
4,5
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres;
2. Dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, une remise est assujettie au
respect des superficies suivantes :
-
Terrain de moins de 700 mètres carrés: 1 remise d'un maximum de 25 mètres carrés
-
Terrain entre 700 mètres carrés à moins de 1 400 mètres carrés: 1 remise d'un maximum
de 30 mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 2 remises d'un maximum de 25
mètres carrés chacune
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 2 remises d'un maximum de 30 mètres carrés
chacune
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés
par unité de logement.
3. La distance minimale de 0,6 mètre. Elle est toutefois portée à 1,5 mètre lorsque la remise
comporte une ouverture donnant sur cette ligne de terrain.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain.
Dans le cas d'un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial de structure isolée, la distance minimale
prescrite est réduite à 1 mètre à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
147
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.16
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE
8.17
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
Notes
Dispositions
particulières
L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages
industriels, publics et agricoles à aux conditions suivantes :
-
La longueur maximale est fixée à 12,2 mètres
-
Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie
publique;
-
Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la
réglementation;
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. Tout garage attenant ou intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 80% de la
superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 80% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est 6 mètres. Ne s'applique pas à un garage
domestique intégré.
Dispositions particulières
Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5 t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Lorsque deux garages attenants sont jumelés sur des terrains contigus, ceux-ci doivent être érigés en
même temps. Ils ne sont autorisés que dans les cas où la grille des usages et normes permet des
structures jumelées ou contiguës pour le bâtiment principal.
Les garages privés attenants doivent avoir au minimum un mur dont au moins 50% de la superficie
est mitoyen au bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment
principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
148
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.18
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
Note 4
3
1,5
Note
2
Note
3
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à :
-
Terrain de moins de 700 mètres carrés: 100 mètres carrés
-
Terrain entre 700 mètres carrés à moins de 1 400 mètres carrés: 110 mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 120 mètres carrés
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 130 mètres carrés
-
25 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation bifamiliale, trifamiliale ou
multifamiliale
3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 75% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
4. La distance minimale de 0,6 mètre. Elle est toutefois portée à 1,5 mètre lorsque le garage
domestique détaché comporte une ouverture donnant sur cette ligne de terrain.
Dispositions particulières
Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet
appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
La distance minimale par rapport à une ligne latérale et arrière peut être diminuée à 1 mètre s'il n'y a
aucune ouverture donnant sur la ligne concernée.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. La superficie de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas
dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute demande de conversion en unité
d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
149
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.19
LAVE-AUTO
8.20
PAVILLON DE JARDIN
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
MBP MBP MBP
3
(isolé)
3
80
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il
peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un
usage résidentiel.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager
une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins 2 mètres de
largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette bande
doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins 15 centimètres
de hauteur.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les
corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et
recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à
au chapitre relatif à une aire de stationnement et être pourvu d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de 3 mètres sur 7
mètres par automobile.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
3
1,5
Note
1
5
1
Notes
1. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à :
-
Terrain de moins de 700 mètres carrés: 35 mètres carrés
-
Terrain entre 700 mètres carrés à moins de 1 400 mètres carrés: 40 mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 50 mètres carrés
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 60 mètres carrés
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain
Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce
règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre
une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
150
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.21
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
Note 3
3
1,5
Note
2
5
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à :
a. Terrain de moins de 700 mètres carrés: 35 mètres carrés
b. Terrain entre 700 mètres carrés à moins de 1 400 mètres carrés: 40 mètres carrés
c. Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 50 mètres carrés
d. Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 60 mètres carrés
3. La distance minimale de 0,6 mètre. Elle est toutefois portée à 1,5 mètre lorsque le pavillon
multifonctionnel comporte une ouverture donnant sur cette ligne de terrain.
Dispositions particulières
Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins 3,65
mètres et d'au plus 7,62 mètres. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30
centimètres de la ligne de terrain.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée
doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
151
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.22
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter (m)
Autres
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
Note
1
1,5
1,5
1,5
ou égale à
la
profondeur
1
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Notes
3. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie
latérale de la cour avant aux conditions suivantes :
a) la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale;
b) la distance minimale à la ligne de terrain latéral est de 1,5 mètre;
c) la clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois,
cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée
dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser
l'alignement du mur avant.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. La superficie d'une piscine ne peut
représenter plus de 15 % de la superficie du ter-rain sur lequel elle est construite.
Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous-
classe C4-02 « Établissement d'hébergement touristique général » de la classe C4 de la catégorie
d'usages commerciale.
Les piscines associées à un usage autre que résidentiels doivent respecter les normes stipulées au
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
De plus, toute piscine creusée doit être située au moins à une distance égale ou supérieure à sa
profondeur, de tout bâtiment avec fondation. Elle peut cependant être plus rapprochée d'un bâtiment
avec fondation s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la
solidité du (des) bâtiment(s) adjacent(s) et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en
considération la charge additionnelle causée par le (les) bâtiment(s).
Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade, etc.), doit être implantée à
l'extérieur de toute servitude d'utilité publique.
La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de 1,5
mètre.
Une piscine doit être située à au moins 5 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et
ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Une projection verticale de 1 mètre doit être
respectée de tout fil ou câble aérien électrique.
Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles (LRQ, chapitre s-3.1.02, r. 1). Les dispositions contenues dans le ce
règlement provincial s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites dans le
présent règlement.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
152
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.23
SERRE DOMESTIQUE
8.24
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
3
1,5
Note
1
4,5
1
Notes
1.
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à :
-
Terrain de moins de 700 mètres carrés: 25 mètres carrés
-
Terrain entre 700 mètres carrés à moins de 1 400 mètres carrés: 30 mètres carrés
-
Terrain entre 1 400 et moins de 2 800 mètres carrés: 35 mètres carrés
-
Terrain de 2 800 mètres carrés et plus: 40 mètres carrés
Dispositions
particulières
Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et
les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce. La partie translucide d'une
serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
½ de la
marge
prescrite
Note
1
Note
1
-
-
30
5
Note
2
-
Notes
1. Selon les dispositions du code de construction relatives aux façades de rayonnement, sans jamais
être inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la
distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ne s'applique pas à une ligne du terrain
comportant un mur mitoyen.
2. Sans excéder 1 étage.
Dispositions particulières
Les matériaux autorisés pour la toiture sont les matériaux autorisés pour le toit du bâtiment principal.
La toiture peut également être composée de fenêtres. La véranda ou le solarium doit être séparé du
bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier et comportant une porte conçue pour l'extérieur.
Les murs de la véranda ou du solarium ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu.
En aucun cas la véranda ou le solarium ne doit constituer une pièce du bâtiment principal.
La véranda ou le solarium ne repose pas sur une fondation continue de béton. Il doit reposer sur une
fondation composée de pieux, de pilotis ou de piliers. Lorsque la véranda ou le solarium se situe dans
la cour avant secondaire, les fondations doivent être dissimulées de la rue par un écran opaque ou
des conifères.
Une véranda ou un solarium doit être constitué d'ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 mètre sur
au moins 70 % de son périmètre extérieur. Une fenêtre de véranda ou de solarium peut également
être composée de polycarbonate ou de polycrylonitrite, tel le plexiglas, le lexan ou le merlon.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
153
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
8.25
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
8.26
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
I
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
3
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance
maximale de 1 mètre du mur du bâtiment principal.
Dans le cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou communautaires, les appareils
mécaniques sont également autorisés sur le toit, à condition qu'ils soient dissimulés par un élément
vertical opaque.
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé
de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible
de la rue. Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition
d'être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue.
L'intensité du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne doit pas dépasser
cinquante (50) décibels.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
1
1
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
Ils peuvent être implantés au sol ou sur un patio surélevé. Ils doivent toutefois être munis d'un
couvercle permettant d'empêcher l'accès hors des périodes d'utilisation et ils doivent être localisés à
au moins 1,5 mètre de toute piscine. Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 mètres
d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation
souterraine ou aérienne.
Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique et peut être installé
dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet. Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres
d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens du Règlement provincial sur la sécurité des piscines
résidentielles.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
154
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.27
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
8.28
CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le
toit d'un bâtiment accessoire et ne doivent pas être visibles de la rue adjacente à la façade principale
du bâtiment principal. Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance
minimale de 2 mètres d'un équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Toute habitation des classes H4 et H5 ainsi que tout établissement commercial, récréatif, industriel et
public doit être pourvu d'un espace ou d'un conteneur suffisant pour le remisage des déchets, rebuts
et vidanges destinés à la collecte;
Aménagement
Les conteneurs à déchets doivent être installés à l'intérieur d'un enclos fermé (à l'exception du côté
donnant accès au conteneur) constitué d'une clôture opaque, d'un muret ou d'une haie dense d'une
hauteur suffisante pour camoufler entière- ment le conteneur à déchet, sans toutefois excéder une
hauteur maximale de 1,83 mètre. Dans le cas d'une clôture, celle-ci doit être entièrement camouflée
par une haie. Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface en béton prévue à cet effet. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux conteneurs semi-enfouis.
Localisation
L'enclos fermé doit être accessibles par les aires de stationnement ou les aires de chargement et de
déchargement des véhicules, mais hors des cases de stationnement et des aires de chargement et
de déchargement des véhicules exigés en vertu du présent règle- ment. Dans le cas des conteneurs
semi-enfouis, les dispositions précédentes s'appliquent aux conteneurs plutôt qu'à l'enclos.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
155
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.29
CORDE À LINGE
8.30
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1
1
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Note 1
2
2
-
Note
2
1
C
Non
Non
Non
Oui
3
3
-
Note
3
1
P
Non
Non
Non
Oui
3
3
Note
3
1
I
Non
Non
Non
Oui
5
5
Note
3
1
A
Non
Non
Oui
Oui
10
10
-
Note
3
1
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
10
10
-
Note
3
1
Notes
1. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale équivalente à la hauteur hors
tout d'une ligne de terrain.
2. Pour les usages résidentiels, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes
:
a) une hauteur maximale fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé, incluant les pales;;
b) sa hauteur ne doit jamais excéder de plus de 3,5 mètres la hauteur du bâtiment principal.
3. Pour les autres usages, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes :
a) une hauteur hors tout maximale fixée à 16 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé, incluant les pales;
b) sa hauteur hors tout ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
Dispositions
particulières
Les éoliennes domestiques sont interdites à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
156
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.31
ÉQUIPEMENTS DE JEUX
8.32
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
6
-
-
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
6
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
4
6
5
5
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
6
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
5
5
3
-
-
-
Dispositions particulières
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement
accessoire aux classes d'usages C5 (Stations de recharge et poste d'essence) et C10-01 (Services
de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la
classe P3 (Services publics)
À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées
en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation. Les pompes peuvent être
recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux
de revêtement du toit.
La distance minimale du toit de la marquise par rapport à la ligne avant est de 2 mètres. Un îlot pour
pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une
hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
157
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.33
MÂT À DRAPEAU
8.34
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE ET BONBONNE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
1
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
1
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
1
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
3
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
1
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculés à partir du niveau
du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. Pour les
usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
2
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
2
Notes
Dispositions particulières
Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900
litres pour l'huile. Les réservoirs à carburant sont interdits pour les usages résidentiels, récréatifs et
écologiques.
Ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être dissimulés par :
-
une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au chapitre 10
du présent règlement;
ou
-
un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de parement
extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
158
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.35
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE
8.36
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre
d'équipement accessoire aux classes d'usages C5 (Stations de recharge et poste d'essence) et C10-
01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages
publics de la classe P3 (Services publics)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé, à l'exception des caméras destinées à
visualiser la cour avant.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
159
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
8.37
AVANT-TOITS ET CORNICHES
8.38
AUVENTS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La projection maximale de 1 mètre et à condition qu'ils soient localisés à au moins 0,5 mètre des
lignes du terrain.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Ils ne doivent pas excéder de plus de 0,35 mètre le périmètre du perron, du balcon, du patio, de
l'escalier extérieur et de la descente de sous-sol qu'ils protègent.
S'ils sont localisés uniquement au-dessus d'une fenêtre, ils ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5
mètre.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
160
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.39
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES
8.40
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale est de 2,5 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale
ne s'applique pas à une ligne du terrain comportant un mur mitoyen.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1
0,5
0,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les cheminées reliées à un bâtiment, à condition qu'elles n'empiètent pas de plus de 1 mètre dans
les marges.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
161
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.41
ESCALIERS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL
8.42
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant est de 3,5 mètres pour un usage résidentiel.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, l'escalier peut être mitoyen s'il sert d'accès à un perron,
patio, portique, solarium ou véranda mitoyen.
L'empiètement maximal dans les marges est de 2 mètres en cour latérale ou arrière.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale est de 2,5 mètres
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
162
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.43
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX
8.44
PATIO
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale d'une fenêtre en saillie est 1 mètre et l'occupation doit correspondre à un maximum
de 35 % de la largeur de la façade du bâtiment principal. Dans le cas des maisons mobiles, ce
pourcentage peut atteindre jusqu'à 50 %.
L'empiètement maximal d'un porte-à-faux dans les cours ne doit pas excéder 1 mètre.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
163
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.45
PERGOLA
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
8.46
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
C
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
R
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
164
Chapitre 8 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
8.47
POTAGER
SECTION 6
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVES À
UNE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 DISPOSTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PISCINES
8.48
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de
l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au
filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour
obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau
propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène.
Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
8.49
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine.
Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Note
1
Oui
Oui
Oui
1
1
1
-
-
-
-
-
Notes
1. Les potagers sont permis en cours avant qu'à l'intérieur des zones A, à condition d'être implanté
au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée.
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
165
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
RELATIVES À
L'IMPLANTATION ET
À
L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire
minimale a été établie. Cette marge ne doit jamais être inférieure à 4 mètres. Aucun
bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre
dans lesdites marges.
Nonobstant les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le
bâtiment principal, les marges applicables aux constructions d'utilité publique de 30
mètres carrés et moins qui sont des bâtiments principaux sont les suivantes :
a) marge avant : marge du bâtiment principal prescrite à la Grille des usages et
des normes;
b) marge latérale : 2 mètres;
c) total des 2 marges latérales : 4 mètres;
d) marge arrière : 4 mètres.
9.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation.
b) sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
c) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction
lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce
fermée;
d) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne;
e) au centre d'un mur mitoyen.
9.3
MARGE LATÉRALE SUR UN TERRAIN EXISTANT
Sur les terrains cadastrés ou vendus (avec acte de vente notarié, enregistré) avant le
11 juin 1992 (date d'entrée en vigueur du Règlement de zonage numéro 70), lorsque
la largeur d'un terrain, diminuée des marges latérales telles que le présent règlement
les établit, est inférieure à la dimension minimale prescrite par le présent règlement
pour un bâtiment principal, il est permis d'y ériger un bâtiment principal dont la largeur
est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les
marges latérales ne peuvent être inférieures à la moitié de celles prescrites à la Grille
pour la zone concernée ou être moindre que 1,5 mètre.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
166
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
9.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE
Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur des terrains
adjacents à une distance inférieure à 45 mètres du bâtiment projeté, et qu'un ou les
deux sont implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre celles des
bâtiments adjacents.
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent à
une distance inférieure à 45 mètres du bâtiment projeté, et qu'il est implanté au-delà
de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et que l'autre
terrain adjacent est vacant, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre la
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et celle du bâtiment
adjacent existant.
9.5
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes, s'ils sont situés à moins de 45 mètres de la nouvelle
construction, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment est établie comme
suit (voir figure 9.1) :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
un certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = r' + r''
2
Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de
reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis
ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments
principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est
établie par la formule suivante (voir figure 9.2) ;
R = r' + R'
2
Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul
du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
167
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
9.6
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales telles que prescrites à la grille
des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
Chaque bâtiment contigu doit être doté d'un passage pour piéton reliant la cour avant
à la cour arrière. Ce passage peut être utilisé à même un garage intégré ou attenant
ou par un couloir dont les murs sont coupe-feu.
Les bâtiments jumelés ou contigus doivent être construits simultanément, que ces
bâtiments appartiennent à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction
pour chacun de ces bâtiments doit être livré le même jour.
Figure 9.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits
Figure 9.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
168
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Les bâtiments jumelés ou contigus doivent avoir le même nombre d'étages, être cons-
truits des mêmes matériaux de revêtement extérieur et être composés du même
nombre de logements.
9.7
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment
principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci.
9.8
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
9.9
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du
sol fini le plus bas en façade du bâtiment jusqu'au plus haut point des solives du toit
dans le cas de toit plat ou le point moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un
toit en pente, à tympan à mansarde ou en croupe.
Ne rentre pas dans le calcul de la hauteur des clochers d'église ou temple, cheminées,
terrasses sur le toit, réservoirs élevés, silos, élévateurs à grains, tours d'observation,
tours radiophoniques, électriques, de télévision pourvu que la surface d'implantation
ne représente pas plus de 10% de l'espace bâti total.
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE
9.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Clet :
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
9.11
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
169
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou
d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont
la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique
est prohibé, à l'exception des usages Agricole (A). Un bâtiment en forme de dôme
est autorisé également pour un usage industriel.
L'utilisation à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou accessoires
d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur, tramway, roulotte, autobus ou autre
véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule
routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé.
9.12
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation,
l'exception des zones A et ADR-1. Dans le cas d'un lot de coin, la façade doit être
située sur la largeur la moindre dudit lot.
9.13
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polycrylonitrite, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
9.14
PORTES D'ACCÈS
Chaque habitation unifamiliale et chaque établissement non résidentiel doivent
compter 2 portes d'accès extérieur.
Chaque logement d'une habitation doit compter 2 portes d'accès extérieur menant
directement, ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun, à l'extérieur du
bâtiment. Une de ces portes d'accès extérieur doit être localisée sur le mur arrière
ou latéral de l'habitation.
9.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
9.16
PENTE DE TOIT
Sur l'ensemble du territoire municipal, aucune habitation, à l'exception de la classe
d'usage Maison mobile (H6), ne peut être construite avec une pente de toit
inférieure à 4/12. Cette disposition est applicable à la totalité du toit. Les
constructions dérogatoires bénéficiant de droits acquis en ce qui concerne leur
pente de toit peuvent toutefois être agrandies avec la même pente de toit.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
170
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
9.17
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf
pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit
faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé,
etc.).
9.18
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer
harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de
circulation.
9.19
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
9.20
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un
bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux
dispositions du présent règlement.
La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non
recouverte par un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement,
est prohibée en façade et sur le côté de toute construction de même que sur le
versant avant d'un toit en pente. Dans les zones A, elles sont toutefois autorisées
sur le côté de toute construction.
9.21
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
9.22
MUR DE FONDATION
Tout mur de fondation excédant 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol doit
être recouvert d'un revêtement extérieur de crépi ou d'acrylique, conforme aux
dispositions du présent règlement.
9.23
AMÉNAGEMENT D'UNE PIÈCE DANS LA TOITURE
Dans les habitations, l'aménagement de pièces est autorisé dans les toitures en
pente, à condition de respecter les dispositions suivantes :
a) la pente du toit ne doit pas être plus forte que 12/12;
b) les pièces aménagées dans la toiture doivent faire partie intégrante du
logement situé immédiatement en-dessous;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
171
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
c) chaque pièce doit être munie d'au moins une fenêtre dont le seuil se trouve
au maximum à 8 mètres du niveau moyen du sol. Les fenêtres doivent avoir
comme dimensions minimales de passage libre : 0,6 mètre par 0,6 mètre.
Nonobstant ce qui précède, l'aménagement de pièces est prohibé dans les toits de
type mansarde.
9.24
ADRESSE MUNICIPALE
Tout bâtiment principal, tout logement ou suite commercial/industrielle doit être
identifié par une adresse municipale (numéro civique), distincte, visible de la voie
publique. Seule la Municipalité de Saint-Clet est autorisée à octroyer une adresse
municipale.
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
9.25
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du
présent règlement.
Tout agrandissement de bâtiment où s'exerce un usage de la catégorie «
Habitation (H) », « Commerce (C) » ou « Public (P) » doit être fait avec des
matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant.
9.26
MÉTHODE DE CALCUL
Le revêtement minimal extérieur d'un bâtiment est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
a) les proportions requises pour chaque classe de revêtement extérieur
stipulées au présent chapitre concernant les dispositions applicables à
l'architecture s'appliquent à chacune des façades du bâtiment prises
séparément;
b) au sens du présent article, un mur exclut les fondations sauf lorsqu'elles
sont visibles à plus de 0,5 mètre à partir du niveau du sol adjacent et les
ouvertures;
c) un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur est autorisé à la
fois pour la construction d'un nouveau bâtiment. Aux fins de l'application du
présent article, les revêtements d'acier et d'aluminium doivent être
considérés comme un même matériau. De plus, lorsque le verre est utilisé
à des fins de matériau de revêtement extérieur, celui-ci ne doit pas être
comptabilisé aux fins du calcul. Dans le cas de l'addition de mur ou partie
de mur à un bâtiment existant, ce dernier doit être revêtu du même matériau
de revêtement du bâtiment existant ou d'un matériau s'harmonisant avec
ce dernier;
d) toute superficie d'un matériau de revêtement extérieur se calcule en
excluant les ouvertures, bordure de toit et ornementations ne faisant pas
partie intégrante du matériau de revêtement extérieur.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
172
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
9.27
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les classes
de revêtement suivantes :
Tableau 9.1 - Matériaux autorisés pour le revêtement d'un mur extérieur
Classes de revêtement
Matériaux autorisés
Classe « Maçonnerie »
-
Brique d'argile et de béton;
-
Pierre naturelle ou de béton;
-
Bloc de béton à nervures, cannelé ou
architectural;
-
Granite, marbre et ardoise ;
-
Aggloméré de pierre naturelle (agrégat) ;
-
Béton monolithique œuvré, coulé sur place.
Classe « Clin et bardeaux
autre que le vinyle »
Clin :
o Planche de bois traité
o De bois peint ou torréfié (notamment le
bois aggloméré prépeint et le bois
d'ingénierie);
o D'aluminium;
o D'aluminium extrudé
o De fibrociment;
o De type Masonite
o De métal.
Bardeau :
o De bois (notamment le bardeau de cèdre);
o De fibrociment.
Classe « Vinyle »
-
Clin de vinyle;
-
Bardeaux de vinyle.
Classe « Panneaux »
-
Panneau métallique préfabriqué et pré-peint;
-
Panneau de céramique sur façade
ventilée;
-
Panneaux de
béton
(monolithique
préfabriqués et ornementaux);
-
Panneaux de granulat apparent
Classe « Enduits »
-
Acrylique;
-
Stuc;
Classe « Mur-rideau »
-
Verre;
-
Aluminium anodisé;
Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour l'ensemble
des bâtiments sur un même terrain.
9.28
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans le présent
règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en proportion minimale en
fonction de la classe d'usages à laquelle ils appartiennent.
En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect
des proportions minimales contenues dans le tableau suivant :
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
173
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Un matériau ne figurant pas au tableau précédent peut néanmoins être autorisé s'il
est conçu pour servir de revêtement et si ses propriétés esthétiques et sa
résistance aux intempéries s'apparentent à l'un des matériaux autorisés de la
classe.
Lors du remplacement complet du revêtement extérieur d'un bâtiment principal sur
lequel il y a déjà un revêtement autre que ceux de la classe « maçonnerie », les
Tableau 9.2 - Proportions minimales requises pour le revêtement extérieur
en fonction de la catégorie d'usages
Catégories
d'usages
Classes de
revêtement
autorisée
Obligations minimales quant au
revêtement
Habitation
Maçonnerie
Sur une façade principale et sur toute
autre façade donnant sur une rue, au
moins le tiers (1/3) de la surface doit
être constituée de matériaux de la
classe « maçonnerie ».
Clin et bardeaux
autres que le
vinyle
Vinyle
Enduits
Mur-rideau
Commercial
Récréatif
Industriel
Maçonnerie
Les
matériaux
de
la
classe
« Maçonnerie » doivent constituer au
moins 30% du mur de la façade
principale.
Clin et bardeaux
autres que le
vinyle
Panneaux
Enduits
Mur-rideau
Public
Conservation
Maçonnerie
Les
matériaux
de
la
classe
« Maçonnerie », « panneaux » ou «
mur-rideau » doivent constituer au
moins 50% de tous les murs;
Clin et bardeaux
autres que le
vinyle
Panneaux
Enduits
Mur-rideau
Agricole
Maçonnerie
Aucune obligation minimale
Clin et bardeaux
autres que le
vinyle
Vinyle
Panneaux
Enduits
Mur-rideau
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Règlement de zonage numéro 226
174
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
matériaux de revêtement extérieur utilisés pour ces travaux peuvent être du même
classe, de la classe « Clin et bardeaux autres que le vinyle » ou remplacé par un
matériau de revêtement de la classe « maçonnerie », sans égard aux proportions
minimales requises pour chaque type de bâtiment principal.
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, les matériaux utilisés
peuvent être les mêmes que ceux déjà utilisés pour le bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires devront être revêtus des matériaux autorisés par les
classes de revêtements autorisées pour le bâtiment principal. À moins qu'il n'en
soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de
matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire. Un
maximum de deux matériaux de revêtement extérieur peut être employé pour un
bâtiment accessoire.
9.29
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
9.30
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Clet, les matériaux de
revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
Tableau 9.3 - Matériaux autorisés pour le revêtement de toiture
Usage principal
Matériaux autorisés
Habitation
- le bardeau d'asphalte;
- la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton
préfabriquée;
- le bardeau de cèdre;
- les parements métalliques architecturaux prépeints et
traités en usine.
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les membranes goudronnées multicouches pour les toits
plats existants;
- les métaux émaillés;
- le gravier;
- les membranes élastomères;
- la tôle galvanisée.
Toits plats
- Membrane bitumée recouverte de gravier
- Membrane monocouche (p. ex. TPO, EPDM)
- Membrane bicouche (p. ex. membranes élastomères)
- Toit végétalisé conformément aux dispositions de l'article
9.31 « Dispositions relatives aux toits végétalisés »,
- Une combinaison des revêtements identifiés
- Les matériaux utilisés doivent être de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de
couleur blanche en plus d'avoir un indice de réflectance
solaire (IRS) est d'au moins 78 attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les
serres ou les solariums exclusivement.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
175
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire. Ces matériaux sont toutefois autorisés pour les bâtiments
agricoles situés en zone agricole;
b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
f) le bloc de béton non nervuré;
g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i) le polyuréthane et le polyéthylène;
j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l) le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto;
n) le bardeau d'asphalte ou d'amiante sur les murs des bâtiments. Les
bardeaux d'asphalte sont toutefois permis à titre de parement extérieur des
murs extérieurs du bâtiment recouvert d'un toit mansarde;
o) les matériaux ou produits servant d'isolants.
9.31
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS
Un toit végétalisé est autorisé aux conditions suivantes :
a) La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
b) Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé en cour arrière;
c) La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit
être démontrée par un expert en la matière;
d) La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la
matière;
e) Un toit vert (végétalisé) doit être maintenu en bon état afin d'assurer la
survie des végétaux et afin de prévenir l'envahissement de la végétation
pouvant empêcher le bon fonctionnement des équipements sur le toit.
9.32
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE
L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est
prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant
un procédé de teinture.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
176
Chapitre 9 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉLÉMENTS
ARCHITECTURAUX
À
L'INTÉRIEUR DES ZONES MXTV
9.33
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments situés à l'intérieur des zones MXTV doivent avoir les caractéristiques
relatives aux éléments architecturaux stipulées dans la présente section, à moins
d'indication contraire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions
nécessaires à l'adaptation nécessaire du bâtiment à une clientèle spécifique ou
vulnérable.
9.34
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - OUVERTURES
Toute modification apportée à la forme, au chambranle, à la disposition ainsi qu'à
l'obturation ou à l'ajout d'une porte ou d'une fenêtre sur les murs avant ou latéraux
doit permettre de préserver autant que possible les caractéristiques de l'ouverture
originale.
Les dimensions et proportions des ouvertures existantes ne doivent pas être
modifiées de plus de 10%. Si une réduction de l'ouverture est préconisée, la partie
résiduelle de la porte ou la fenêtre de l'ouverture originale devra être comblée par
un élément décoratif rappelant les caractéristiques originales du bâtiment.
9.35
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX - TOITS ET AVANT-TOIT
Toute modification au toit et avant-toits d'un bâtiment principal doit permettre de
maintenir ses caractéristiques originales du bâtiment principal, notamment les
mesures et proportions applicables à l'angle de la toiture, au brisis ainsi qu'à la
saillie des rives sur la façade avant et sur les murs latéraux.
Le matériau de revêtement d'un avant-toit doit être un matériau de revêtement
autorisé pour le toit du corps principal.
9.36
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - GALERIES ET ESCALIERS EXTÉRIEURS
Tout projet de modification, rénovation, restauration ou reconstruction de galeries,
perrons ou escaliers d'un bâtiment principal ou celui visant l'ajout d'une galerie,
d'un perron ou d'un escalier, doit être réalisé de manière à conserver les éléments
et matériaux d'origine. Toutefois, lorsque des éléments modernes de ce type sont
intégrés au bâtiment, ceux-ci ne peuvent être remplacés que par des éléments
possédant des éléments architecturaux et ornementaux s'apparentant à ceux
d'origine, ou encore doivent s'inspirer le plus possible du style et l'époque de
construction du bâtiment et ce, en raison des normes de sécurité en vigueur.
Seul le bois ou un matériau de substitution de même apparence, le fer forgé ou
l'aluminium peuvent être utilisés dans la réparation, la rénovation ou la restauration
d'une galerie, de son garde-corps, de ses poteaux ou de sa couverture. Un perron
peut être en brique ou en pierre.
Le matériau de revêtement du toit d'une galerie ou d'un perron doit être un matériau
de revêtement autorisé pour le toit du corps principal.
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Règlement de zonage numéro 226
177
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN
ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) À l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) Une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet.
10.2
PERMANENCE DU STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que le bâtiment principal ou l'usage desservi existe.
10.3
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas
être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
178
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.4
STATIONNEMENT ET REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉICHULES
Sont autorisés, sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent :
a) dans le cas d'un commerce de vente de véhicules automobiles, le
stationnement des véhicules automobiles à vendre;
b) dans le cas d'une entreprise de transport (ex. : entreprise de camionnage,
flotte d'autobus), le stationnement ou le remisage des véhicules
commerciaux en état d'usage;
c) dans le cas d'un entrepreneur en construction (ex. : entrepreneur général,
électricien, plombier), le stationnement ou le remisage des véhicules
commerciaux en état d'usage;
d) dans le cas de toute autre entreprise utilisant une flotte de camions pour
ses propres besoins, le stationnement ou le remisage des véhicules
commerciaux en état d'usage.
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial ou industriel en état
d'usage ou hors d'état de service à leur usage normal durant la nuit ou le jour, sur
une propriété résidentielle située dans une zone Habitation (H) ou sur un terrain
vacant, constitue un usage commercial de cette propriété et est défendu.
SOUS-SECTION 2 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
10.5
GÉNÉRALITÉS
L'aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de
véhicules. Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne
s'applique qu'aux classes H4 et H5.
Les cases de stationnement d'une habitation multifamiliale doivent être implantées
de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement s'effectuent hors rue.
Pour les usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics, l'espace laissé libre
entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être
réservé au passage des piétons.
Les
prescriptions
minimales
suivantes
doivent
être
respectées
dans
l'aménagement de tout aire de stationnement:
a) Aucune aire de stationnement n'est autorisée à moins de 0,5 mètre de
distance des lignes de terrain, sauf pour les habitations à structure jumelée
ou contigüe dont les garages intégrés sont adjacents et pour les aires de
stationnement communes autorisées conformément à l'article 10.11.
b) Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les
panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le
terrain de stationnement;
c) Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le
terrain de stationnement;
d) Toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être recouvertes de
pierre concassée d'une grosseur minimale de 20 millimètres de diamètre,
sur une épaisseur minimale de 150 millimètres de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et formation de boue, et ce dès le début des
travaux de construction des fondations du bâtiment principal;
e) Les aires de stationnement des établissements commerciaux, industriels et
communautaires, ainsi que des habitations multifamiliales et mixtes, doivent
être recouverte d'asphalte ou de béton ou de pavé-uni dans un délai
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
179
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
maximum de 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction
du bâtiment principal;
f) Les cases de stationnement des aires de stationnement destinées aux
habitations comprenant 10 cases de stationnement et plus doivent être
délimitées par une ligne peinte sur le recouvrement d'asphalte ou de béton;
g) Les cases de stationnement des aires de stationnement pour les usages
autres que l'habitation doivent être délimitées par une ligne peinte sur le
recouvrement d'asphalte ou de béton;
h) Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre
l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre
de cases en-dessous du nombre minimal requis;
i) Les aires de stationnement d'au moins 10 cases doivent être dotées d'une
bande d'isolement gazonnée d'un minimum de 1 mètre de largeur tout
autour du stationne- ment. Cette bande doit être protégée par une bordure
de béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur.
10.6
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 200 MÈTRES
CARRÉS
En plus des dispositions de l'article 10.5, toute aire de stationnement de plus de
200 mètres carrés adjacente à un terrain d'usage Habitation (H) ou située à moins
de 5 mètres d'une ligne de propriété de ce groupe d'usage doit être séparée de ce
terrain par un muret, une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur d'au
moins 1,5 mètre et d'au plus 1,85 mètre dans les cours latérales et arrière et d'une
hauteur d'au moins 0,9 mètre et d'au plus 1 mètre dans la cour avant.
Toutefois, si l'aire de stationnement est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre
par rapport au terrain adjacent, aucun muret, clôture ou haie n'est requis.
10.7
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 500 MÈTRES
CARRÉS
En plus des dispositions des articles 10.5 et 10.6, toute aire de stationnement de
et tout regroupement d'aires de stationnement interreliées, ayant une superficie de
500 mètres carrés et plus, doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Elles doivent être pourvues d'un système de drainage souterrain ou de tout
autre système approuvé par un ingénieur qualifié.
b) L'aire de stationnement doit être munie d'un système d'éclairage dont le
filage est camouflé.
c) Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager
conçu par un professionnel doit être réalisé en se référant Guide BNQ 3019-
190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs urbains - Aménagement des aires
de stationnement.
d) Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer
l'aire de stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à
moyen ou grand déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire
de stationnement.
e) Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les
caractéristiques suivantes :
a. Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de
stationnement, c'est-à-dire entourés sur trois côtés au minimum par
une allée de circulation et/ou des cases de stationnement;
b. Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés;
c. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de
circulation pour piétons;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
180
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
d. Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres
carrés de superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement
d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation;
e. Des zones d'accumulation d'eau de pluie peuvent être prévues pour
le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés,
des noues engazonnées, jardins de pluie ou bassin de rétention.
10.8
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus
est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé permanent;
b) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur
ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4
mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité
réduite.
10.9
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de
l'allée de circulation;
c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
10.10
ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-cercle sont
autorisées pour les usages de type Habitation seulement et aux conditions
suivantes :
a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 mètres;
b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 mètres l'un de l'autre;
c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne
avant du terrain;
Figure 10.1 Surlargeur de manœuvre
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
181
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
d) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment
principal;
e) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5
mètres;
f) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne
doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité.
10.11
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions
suivantes :
a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents et être dotées d'un accès mitoyen
aux aires de stationnement ;
b) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée
principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 mètres pour les
usages résidentiels et à 60 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs
et industriels;
c) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de
stationnement;
d) la Municipalité de Saint-Clet doit être partie à l'acte de servitude afin que
cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité.
e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
SOUS-SECTION 3 LOCALISATION ET DES AIRES ET DES CASES DE STATIONNEMENT
10.12
GÉNÉRALITÉS
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
pour lequel elles sont requises. Le stationnement des véhicules peut se faire à
l'intérieur d'un garage aménagé dans un bâtiment accessoire où à même le
bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé des pièces habitables
Figure 10.2 Aire de stationnement en forme de demi-cercle
RÉSIDENCE
2m
5m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
6m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
182
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
par une cloison coupe-feu et son plancher doit être situé à un niveau plus élevé
que celui de la couronne de la rue en façade du terrain.
Toutefois, pour les usages autres que résidentiels, les cases de stationnement
peuvent être situées sur d'autres terrains compris dans un rayon de moins de 150
mètres des lignes de terrain du bâtiment concerné à condition que la permanence
des cases soit garantie par acte notarié.
L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue.
Les cases des aires de stationnement comprenant plus de 5 cases doivent être si-
tuées à un minimum de 1 mètre de toute ligne de terrain latérale et arrière.
10.13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE HABITATION (H)
Dans le cas de l'usage Habitation (H), les aires de stationnement ne doivent pas
être localisées dans la partie de la cour avant située en façade de l'habitation, sauf
dans les cas suivants :
a) pour l'habitation unifamiliale isolée :
a. si l'habitation ne compte aucun garage intégré ou attenant :
l'empiètement est permis sur une largeur maximale de 1,5 mètre en
façade de l'habitation;
b. malgré les dispositions précédentes, l'empiètement est permis sur
toute la largeur de la façade de l'habitation, seulement dans le cas
des aires de stationnement en « demi cercle »;
b) pour l'habitation unifamiliale jumelée :
a. si l'habitation ne compte aucun garage intégré ou attenant :
l'empiètement est permis sur une largeur maximale de 3 mètres en
façade de l'habitation;
b. si l'habitation compte un garage intégré ou attenant : l'empiètement
est permis sur une largeur n'excédant pas 2 mètres en façade de
l'habitation, excluant le devant du garage;
c) pour l'habitation unifamiliale contiguë :
a. si l'habitation ne compte aucun garage intégré ou attenant :
l'empiètement est permis sur une largeur maximale de 3 mètres en
façade d'une habitation localisée aux extrémités. Dans le cas de
l'unité du centre, l'empiètement est autorisé sur une largeur
maximale de 6 mètres en façade de l'unité d'habitation;
b. si l'habitation compte un garage intégré ou attenant : l'empiètement
est permis sur une largeur n'excédant pas 2 mètres en façade de
l'habitation, excluant le devant du garage.
Les cases de stationnement de l'usage habitation doivent être situées à un
minimum de 1 mètre de l'emprise de la rue ou 3 mètres du trottoir ou de
l'accotement de la rue.
10.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AUTRE QUE L'HABITATION, À
L'EXCEPTION DES USAGES AGRICOLES
Les cases de stationnement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière
ou à l'intérieur du bâtiment ou dans la partie de la cour avant située au-delà de 3
mètres de la ligne d'emprise de rue. Dans ce dernier cas, la bande de 3 mètres doit
être pourvue d'au moins un (des) élément(s) suivant(s) : pelouse, plantes, fleurs,
arbustes ou arbres.
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Règlement de zonage numéro 226
183
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SOUS-SECTION 4 DIMENSIONS ET NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
10.15
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation.
Tableau 10.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation avec une
case de stationnement adjacente
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case (m)
Profondeur
minimale de
la case (m)
Largeur minimale de
l'allée de circulation (m)(1)
Largeur modulaire
Sens
unique
Double
sens
Sens
unique
Double
sens
0°
2,5
6
3
6
8
11
30°
2,5
4,6
3,4
6
12,6
15,2
45°
2,5
5,5
3,7
6
14,7
17
60°
2,5
5,8
4,9
6
16,5
17,6
90°
2,5
5,5
6
6,7
17
17,7
Notes :
Lorsqu'une allée de circulation dessert des cases d'angles différents, la largeur la plus grande
s'applique.
Figure 10.3 Prise de mesure pour un stationnement
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Règlement de zonage numéro 226
184
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
La largeur minimale des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
est de 3,9 mètres.
10.16
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction
de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée.
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal
requis de cases et d'aire de stationnement hors rue doit être égal à la moitié de
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est
ajouté à la situation existante.
10.17
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 10.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe d'usages
ou type de projet
Nombre minimal de cases de stationnement requis
H1 [habitation unifamiliale]
2 cases
H2 [habitation bifamiliale]
3 cases
H3 [habitation trifamiliale]
5 cases
H4 [habitation multifamiliale]
1 case par logement
H5 [habitation collective]
Une (1) case de stationnement par unité de logement /
chambre à coucher.
H6 [maison mobile]
1 case
C1 [Vente au détail]
Une (1) case de stationnement par 20 m2 de superficie de
plancher.
C2 [administration et affaires]
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
C4 [restauration,
hébergement et
rassemblement]
Restauration : Une (1) case de stationnement par 10 m2
de superficie de plancher.
Hébergement : Une (1) case de stationnement par unité
d'hébergement, plus toutes les cases de stationnement
nécessaires à tous les autres usages complémentaires
pris individuellement. Les salles à manger sont comptées
comme restaurants.
Rassemblement : Une (1) case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher.
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185
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
C5 [station de recharge et
poste d'essence]
Une (1) case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher.
C6 [vente et location de
véhicules]
Une (1) case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
C7 [grossiste]
Une (1) case de stationnement par 75 m2 de superficie de
plancher.
C8 [piscine et aménagement
paysager]
Une (1) case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
C9 [bar, salle de billard et
salon de paris]
Une (1) case de stationnement par 10 m2 de superficie de
plancher.
C10 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
C11 [commerces de détail et
de services à potentiel de
nuisances]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
1 case par 100 mètres carrés pour les camps de groupes
et bases de plein air seulement.
R3 [activité récréative
intensive]
R3-01-01 [terrain de golf] : 3 cases par trou
R3-01-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5 case par
espace de pratique
R3-01-03 [golf miniature] : 1 case par trou
R3-01-04 [camping] : 1 case par emplacement de
camping
Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher.
R4 [activité culturelle et de
divertissement]
R4-01-01 [musée] : Une (1) case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher.
R4-01-02 [théâtre] : 1 case par 4 sièges
R4-01-03 [amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle
sans nudité, aréna] : 1 case par 4 sièges
R4-01-04 [cinéma (sauf cinéma érotique)] : 1 case par 4
sièges
Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher.
Toutefois, si ces lieux sont situés à l'intérieur d'une école,
la cour d'école peut servir au calcul des cases exigées
P1 [institutionnel]
P1-01 [Services publics et gouvernementaux à portée
locale] : 1 case par 25 mètres carrés de superficie de
plancher. École : 3 par classe
P1-02 [Services publics et gouvernementaux à portée
supralocale] : 1 case par 50 mètres carrés de superficie
de plancher.
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Règlement de zonage numéro 226
186
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.18
NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉ
POUR
LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de l'article 10.17
doivent être réservées et aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Le
calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
Type d'usage
Superficie de plancher
(m2)
Nombre minimal
de cases requis
Habitations collectives (H5) et
Multifamiliales (H4)
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 25 logements
Usages commerciaux et
récréatifs
300 - 1 500
1 501 - et plus
1
3
Usages industriels
300 - 10 000
10 001 - et plus
2
4
Usages publics
300 - 1 500
1 501 - et plus
1
2
Les aires de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement
doivent avoir au moins 2,4 mètres de largeur pour les cases de stationnement et
une allée latérale d'au moins 1,5 mètre de largeur sur le côté.
P1-03 [Services publics et gouvernementaux à portée
régionale] : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
P1-04 [religion] : 1 case par 6 places assises
P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher.
P2 [marché public et jardin
communautaire]
Pour un marché public extérieur : aucune case exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 mètres
carrés
Jardin communautaire : aucune case exigée
P3 [Services publics]
1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [ gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher, à
l'exception des terrains de stationnement et des antennes
de télécommunication
Industrie (I)
I1 :1 par 25 m2 de superficie de plancher
Autres : 1 par 100 m2 de superficie de plancher
A1 [activités agricoles]
Aucune case requise
A2 [para-agricole]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher
ÉCO1 [Protection et mise en
valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case requise
Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1 case
par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
ÉCO2 [conservation]
Aucune case requise
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Règlement de zonage numéro 226
187
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage multifamiliale (H4) et
collective (H5), nécessitant des cases de stationnement pour personnes à mobilité
réduite, les normes suivantes s'appliquent :
a) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite;
b) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage
exclusif des personnes à mobilité réduite, conforme aux dispositions
prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
Dans le cas des usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics nécessitant
des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, les normes
suivantes s'appliquent :
a) L'emplacement des cases de stationnement doit être situé entièrement sur
le terrain de l'usage desservi, à proximité d'une entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite;
b) Toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues
à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant
la case à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite;
c) Les allées extérieures permettant l'accès au bâtiment principal et utilisées
par les personnes à mobilité réduite doivent avoir des surfaces
antidérapantes. Les allées extérieures doivent former une surface continue
et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telles que marches
ou bordures;
d) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que
panneaux, haubans, arbres et autres, s'ils peuvent présenter un risque pour
les utilisateurs.
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
10.19
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert.
b) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique.
c) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
d) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement
par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur
minimale de 0,6 mètre.
e) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par
rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement.
f) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité.
g) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
188
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.20
IMPLANTATION
Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doivent être situées à
une distance minimale de :
a) 1,2 mètre de toute ligne latérale de terrain;
b) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise entre 2
immeubles, si l'allée d'accès à une aire de stationnement entre ces 2
immeubles fait l'objet d'une mise en commun. Cette disposition s'applique
uniquement dans le cas des habitations trifamiliales (H3), multifamiliales
(h4) et collectives (H5)
c) 2 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une habitation multifamiliale
(H4) ou collective (H5);
d) Tout trottoir doit être situé à une distance minimale de 1,2 mètre de toute
ligne latérale et, en cour avant, à 0,9 mètre du bâtiment principal.
10.21
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN
Nonobstant ce qui précède, un accès aux aires de stationnement servant à la fois
pour l'entrée et pour la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimale de 5
mètres et une largeur maximale de 9 mètres. De plus, en bordure des routes 201,
340 et du chemin Sainte-Julie, les terrains doivent avoir un seul accès d'une largeur
maximale de 9 mètres et la distance minimale entre deux accès est de 7 mètres.
La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de
la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans
le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain
débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est
intégrée à la figure 10.4. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement
d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 10.5.
Tableau 10.3 Nombre et dimensions d'un accès au terrain à l'intérieur du
périmètre urbain
Type d'usage
Nombre
maximal
Distance minimale (m)
d'une intersection*
Largeur
maximale (m)*
Habitation
1**
6
6
Autres usages***
2
10
9
* La mesure de la distance est prise à la limite de l'emprise de rue la plus proche
de l'accès à l'aire de stationnement;
** 1 par rue avec un maximum de 2 par terrain, sauf pour les demi-cercles et sauf
sur les terrains de coin où un accès additionnel à un espace de stationnement est
autorisé à condition qu'il soit situé entre la ligne arrière de construction du bâtiment
principal et la ligne arrière du terrain.
Si, en plus de l'usage Habitation, un usage autre que l'Habitation est exercée sur
le même terrain, la largeur maximale est celle prescrite pour un usage autre que
l'Habitation.
Dans le cas de rues sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, les
dispositions applicables sont celles du ministère.
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Règlement de zonage numéro 226
189
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
10.22
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs, tel que motoneige,
remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain,
bateau de plaisance est autorisé aux usages résidentiels. Cependant, il doit y avoir
un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du
matériel de récréation.
Les embarcations à rame ou à voile (sans moteur), tels une planche à voile, une
planche de surf, un canot, un kayak, une chaloupe, un pédalo, ne sont pas
assujettis au présent règlement.
10.23
ENDROIT AUTORISÉ
Le remisage ou le stationnement d'un véhicule récréatif est autorisé dans les cours
arrière et latérales.
Figure 10.4 Accès au terrain
Figure 10.5 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
190
Chapitre 10: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
10.24
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal de véhicules récréatifs autorisés est fixé à 2 par terrain Le
nombre de cases utilisées, pour le stationnement de ces véhicules en tout ou en
partie dans la cour avant, ne doit pas empiéter sur le nombre minimum de cases
exigées au présent chapitre.
10.25
IMPLANTATION
Dans la cour avant, un véhicule récréatif, incluant le système d'attache, doit être à
une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
10.26
PROPRIÉTÉ
Un véhicule récréatif remisé ou stationné doit appartenir au propriétaire du bâtiment
ou au locataire d'une unité de logement situé sur le terrain.
10.27
UTILISATION À DES FINS D'HABITATION
Tout véhicule récréatif habitable remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en
aucun temps, servir d'habitation ou d'abri pour animaux.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
191
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les espaces libres doivent être aménagés et finis dans les 18 mois qui
suivent la date de l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation du bâtiment ou de la construction principal(e).
h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
11.2
EMPRISE DE RUE
Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permise dans l'emprise
de la voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement,
des accès automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15
centimètres de hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans
l'emprise entre la rue et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires
desdits terrains.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
192
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans
un passage piétonnier ou cycliste municipal.
11.4
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT
Pour les besoins du présent article, les espaces verts incluent les allées d'accès
piétonnières et tout autre aménagement paysager similaire et exclut les espaces
réservés aux aires de stationnement.
La superficie qui reste de la cour avant, en excluant l'espace pour le stationnement
et l'allée d'accès véhiculaire, doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes
ou de fleurs.
Pour les habitations, la superficie minimale d'espace vert exigée est de 30% de la
superficie totale du terrain.
Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, l'ensemble des espaces
d'un terrain laissés libres de tout usage et construction doit être aménagé selon les
prescriptions suivantes :
a) La superficie minimale d'espaces verts doit être de 10 % de la superficie du
terrain;
b) Une bande de verdure, d'une largeur minimale de 3 mètres, doit être
aménagée à partir de la ligne de rue. Cette bande de verdure ne doit
comporter aucun espace pavé, à l'exception des accès aux aires de
stationnement et des allées de circulation pour accéder aux cases de
stationnement;
c) Les bâtiments ayant une superficie d'au moins 2 000 mètres carrés de
plancher doivent être entourés d'une bande de terrain paysager, d'une
largeur minimale de 3 mètres, ceci pour tout mur comportant un accès ou
une entrée à l'usage du public.
La superficie minimale d'espace vert exigée a préséance sur toute norme
d'occupation du sol.
11.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie
ou de ruissellement, tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux
publics prévus à cet effet, à moins que la topographie naturelle ne rende cet
égouttement impossible, le tout en conformité avec les dispositions du Code civil
du Québec.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ
11.6
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
Pour les terrains d'angle, une zone de visibilité pris sur la propriété privée doit être
exempt de tout aménagement et obstacle continu d'une hauteur de plus de 0,9
mètre du niveau du centre de la rue. Cette zone doit avoir 6 mètres de côté au
croisement des rues et est mesurée à partir du point d'intersection des 2 lignes de
rue ou de leur prolongement.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
193
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.7
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur de la zone de visibilité et à l'exception des panneaux de signalisation
routière, aucune clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la vue
entre les hauteurs comprises entre 0,9 mètre et 3 mètres au-dessus du niveau des
rues. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue.
En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS
ORNEMENTAUX
11.8
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des
différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont
assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
11.9
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. De plus, dans la cour
avant, aucun(e) clôture, haie ou muret n'est autorisé(e) à moins de 1 mètre de
l'emprise de la rue publique.
Figure 11.1 Zone de visibilité
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
194
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.10
DISTANCE D'UNE BORNE-FONTAINE
Aucun(e) clôture, haie ou muret ne peut être situé(e) à moins de 4 mètres d'une
borne-fontaine.
11.11
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une
longueur maximale de 2,5 mètres.
11.12
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
11.13
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au
tableau suivant :
Figure 11.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un
muret situé sur un terrain en pente
Tableau 11.1 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret
Catégorie
d'usages
Type
Cour
avant* (1)
Cour avant
secondaire
Cour latérale
(1)
Cour
arrière(1)
Tous les
usages
Clôture
1,25 m
1,85 m
1,85 m
1,85 m
Haie
1,25 m
illimitée
illimitée
illimitée
Muret
1,25 m
1,25 m
1,25 m
1,25 m
Notes :
* Dans les zones A, la hauteur permise est de 1,85 mètre.
(1) Pour les usages industriels et les usages des classes C7 à C12, la hauteur
maximale des clôtures est de 2,15 mètres. Cependant, ces clôtures doivent être
ajourées à au moins 75 %.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
195
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
11.15
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels, des usages de la
classe C6 et de la classe C8, où il est autorisé seulement au sommet des
clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un
angle minimal de 110° par rapport à la clôture, et des usages agricoles;
b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente;
d) la tôle non émaillée et de panneaux de contre-plaqué ou d'aggloméré;
e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) tout autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures.
11.16
ENVIRONNEMENT
Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenue et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal
ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
Pour les fins du présent article, l'entretien inclut le maintien, à niveau et aligné, des
clôtures et des murets.
11.17
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des
usages agricoles.
Tableau 11.2 Matériau autorisé pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
Éco
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental(1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui(2)
Oui(2)
Oui
Oui(2)
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou
vernis
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural(1)
Non
Oui(3)
Non
Non
Oui
Clôture rustique faite avec des
perches de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) De conception et finition propres à éviter toute blessure.
(2) Les clôtures à maille de chaîne sont prohibées en cour avant, sauf sur les
terrains occupés par l'usage R1 [parc et espace vert] ou P1-03 [éducation].
(3) Sauf en cour avant
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle,
Éco : Écologique, I : industrielle, A : agricole
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Règlement de zonage numéro 226
196
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.18
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15
avril de l'année suivante.
11.19
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) pierre;
c) brique;
d) pavé autobloquant;
e) bloc de béton architectural;
f) bloc rocheux taillé;
g) crépit ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal.
11.20
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant
un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,3 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS
11.21
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour
principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
Des dispositions complémentaires s'appliquent aux aires d'entreposage situées le
long de la route 201, de la route 340 et du chemin Sainte-Julie en vertu de la section
3 du présent chapitre.
11.22
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière.
Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut
également être située en cour avant secondaire.
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Règlement de zonage numéro 226
197
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.23
DIMENSIONS
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée complètement d'une clôture
d'une hauteur minimale de 2 mètres et maximale est de 2,75 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent. Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25%
et l'espacement entre les éléments de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,05
mètre ;
11.24
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR ÉCOLES, TERRAINS DE
JEUX ET TERRAINS DE TENNIS
11.25
GÉNÉRALITÉS
Autour des cours d'écoles et des terrains de jeux, il est permis d'implanter des
clôtures dans toutes les marges jusqu'à un maximum de 1,85 mètre de hauteur, à
condition qu'elles soient ajourées à au moins 75 % et qu'elles respectent une
distance minimale de 1 mètre par rapport aux lignes de rues.
Autour des terrains de tennis publics ou privés, il est permis d'implanter des
clôtures, dans les cours latérales et arrière, d'une hauteur maximale de 3,70
mètres, à condition qu'elles soient ajourées à au moins 75 %. Cette clôture peut
être munie d'un filet de type coupe-vent.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITION RELATIVE À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
11.26
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel.
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est
portée à 2 mètres pour un usage industriel.
11.27
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
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Règlement de zonage numéro 226
198
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
11.28
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) pierre;
b) bloc rocheux;
c) pavé autobloquant;
d) bloc de béton architectural;
e) béton coulé sur place;
f) poutre de bois traité.
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible.
Tout mur de soutènement peut être garni de plantes.
11.29
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 m
le niveau du sol fini adjacent.
11.30
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
11.31
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'une corporation professionnelle. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètre (1 mètre pour
les usages industriels)
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
199
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.32
ENVIRONNEMENT
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
11.33
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager.
Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être
protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITION RELATIVE AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
11.34
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre
de diamètre.
11.35
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q 2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
Figure 11.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente
Figure 11.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente pour un usage industriel
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Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
200
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.36
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de
l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers
l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale
à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
11.37
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être
maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les
dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres)
sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la
Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
11.38
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
11.39
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
11.40
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout
glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature,
sur les terrains voisins et les voies de circulation.
11.41
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
11.42
DÉBLAI ET BASSINS ARTIFICIELS EXTÉRIEURS
Les déblais sont autorisés seulement à des fins de construction et les bassins
artificiels extérieurs sont autorisés seulement à des fins d'aménagement paysager.
En zone agricole, l'excavation du sol est également autorisée à des fins agricoles.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
201
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Les bassins artificiels extérieurs, dont la profondeur de l'eau excède 0,50 mètre,
doivent être entourés d'une clôture conforme aux dispositions du Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c.S-3.1.02, r.1).
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
11.43
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION PRINCIPALE PRÉALABLE
Les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport ne
sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou la construction
principale.
11.44
OBLIGATION
Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté
d'espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport.
L'usage ne peut débuter avant que ces espaces n'aient été aménagés.
11.45
LOCALISATION
Les espaces de chargement et de déchargement des véhicules de transport, y
compris ceux pour la cueillette sélective et les ordures de plus de 360 litres, et leur
accès, ainsi que les aires de manœuvre doivent être situés entièrement sur le
terrain de l'usage desservi, dans les cours latérales ou arrière.
11.46
NOMBRE REQUIS
Le nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis pour les véhicules
de transport de tous les usages, excluant les véhicules de transport pour la
cueillette sélective et les ordures, est de 1 par établissement.
Chaque établissement commercial et industriel doit être doté d'au moins un espace
de chargement et de déchargement pour la cueillette sélective et les ordures
ménagères.
11.47
DIMENSIONS
Les espaces de chargement et de déchargement des véhicules de transport,
excluant ceux pour les véhicules de cueillette sélective et d'ordure, doivent avoir
un minimum de 3,6 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur.
Chaque emplacement de chargement, pour les véhicules mentionnés ci-dessus,
doit être entouré d'une aire de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder et y faire toutes les manœuvres nécessaires sans
emprunter la rue.
11.48
RECOUVREMENT
Dans toutes les zones MXT et MXTV, les aires suivantes doivent être pavées :
a) les aires destinées au stationnement des véhicules de transport et leurs
accès, y compris les aires destinées aux véhicules de cueillette sélective et
d'ordures;
b) les aires destinées au chargement et au déchargement des véhicules
lourds et à leurs manœuvres;
c) les aires d'accès aux pesées des véhicules lourds.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
202
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.49
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur autorisé est celui requis pour l'exercice de l'usage
principal.
L'entreposage extérieur doit se limiter à des produits finis, de l'équipement ou du
matériel de production, excluant :
a) les matières en vrac, telles que terre, gravier, sel, produits chimiques ou
bois de sciage ou de chauffage;
b) les produits ou matériaux de récupération;
c) les véhicules, les pneus, l'outillage ou la machinerie hors d'usage;
sauf pour les usages dont la fonction principale est l'entreposage des matières,
produits ou objets énumérés ci-dessus.
11.50
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE
La hauteur d'entreposage ne pourra dépasser la hauteur du bâtiment principal sans
toutefois excéder 5 mètres en cour latérale et arrière et 3 mètres en cour avant.
11.51
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3
mètres d'une ligne de terrain.
11.52
AMÉNAGEMENT
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres. En bordure des route 201 et 340 ainsi que
du chemin Sainte-Julie, l'entreposage extérieur n'est permis qu'en cour latérale et
arrière.
11.53
OBLIGATION DE CLÔTURER
Tout entreposage extérieur à l'exception des produits agricoles et forestiers et des
commerces de vente de véhicules automobiles, y compris les commerces de
ventes de véhicules agricoles., doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur minimale de 2 m. Toute clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % lorsque
celle-ci entoure des matériaux granulaires.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement dans les zones où ils sont
autorisés, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour
fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes,
de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets
mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de
construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée.
11.54
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à
l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet,
ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
203
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les
matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
11.55
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes
d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé du bois de chauffage.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
11.56
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être située en cour latérale ou
arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
11.57
HAUTEUR
La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
11.58
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque
façon que ce soit, par du bois de chauffage.
11.59
ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de
chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET LE STATIONNEMENT EN
BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
11.60
VISIBILITÉ DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET DU STATIONNEMENT LE
LONG DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Pour tous les usages, sur les terrains riverains1 aux routes 201 et 340 ainsi qu'au
chemin Sainte-Julie, dans le cadre de l'implantation de nouveaux bâtiments
commerciaux ou industriels, l'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant
et les aires de stationnement sont autorisées du côté des bâtiments non visible de
ces voies de circulation. L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres et de plantations au pourtour de cette
clôture afin d'atténuer sa visibilité.
Toute entreprise nécessitant l'entreposage de produits dangereux pour la sécurité
des citoyens doit respecter les normes de sécurité des autorités compétentes
concernées, dont celles stipulées à la Loi canadienne sur les explosifs du ministère
de l'Énergie et Ressources Canada.
1 Un terrain riverain correspond à un terrain dont les limites sont adjacentes à celle de la voie de circulation visée ou qui le serait sans
qu'un lot (bande de terrain, emprise supplémentaire, voie de desserte, etc.) le sépare de la voie de circulation.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
204
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.61
AMÉNAGEMENT PAYSAGER LE LONG DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Dans les zones longeant les routes 201 et 340 ainsi que le chemin Sainte-Julie
dans le cadre de l'implantation de nouveaux bâtiments commerciaux ou industriels,
une bande de terrain d'une largeur minimale de 3,5 mètres doit être aménagée en
bordure de l'emprise de la route.
Le nombre minimal d'arbres à planter dans cette bande aménagée doit respecter
les conditions suivantes :
a) 1 arbre par tranche de 8 mètres de ligne avant, excluant la portion occupée
par un accès au terrain;
b) La bande doit également être recouverte de végétaux et garnie d'arbustes,
de haies ou d'autres aménagements paysagers.
Si la proximité d'une infrastructure, d'un équipement d'utilité publique, d'un triangle
de visibilité ou d'un arbre planté avant l'entrée en vigueur du présent règlement
rend impossible le respect des dispositions relatives à la plantation d'un arbre exigé
dans cette bande, l'arbre exigé devra être planté ailleurs sur le terrain.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
POUR CERTAINS USAGES
11.62
OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
L'aménagement d'une zone tampon est requis lors de l'implantation d'un usage
commercial ou industriel générateur de nuisances compris dans les classes
d'usages suivantes :
a) Classe C7 : Grossistes
b) Classe C8 : Piscines et aménagement paysager
c) Classe C9 : Bars, salles de billard et salons de paris
d) Classe C10 : Commerces lourds et activités para-industrielles
e) Classe C11 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance
f) Classe I1 : Haute technologie, recherche et développement
g) Classe I2 : Industrie légère
Elle est requise uniquement lorsqu'un usage compris dans les classes concernées
a des limites communes avec une zone ou un usage public, résidentiel ou récréatif.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
11.63
LOCALISATION DE LA ZONE TAMPON
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial
ou industriel en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain
d'un usage résidentiel, public ou récréatif.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement
souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de
cette servitude, ou équipements ou constructions.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
205
Chapitre 11: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
11.64
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
L'aménagement d'une zone tampon est soumis au respect des dispositions
suivantes :
a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou industriel.
La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les
marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge avant;
b) Une zone tampon minimale d'une largeur minimale de 30 mètres doit être
aménagée et comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15
mètres;
c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 60% et les arbres doivent
être plantés à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle;
d) La zone tampon doit être laissée libre de toute construction et équipement;
e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus;
f) L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les 6 mois qui
suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou
l'agrandissement de l'usage.
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Règlement de zonage numéro 226
206
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes sont soumises aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Clet ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère ;
c) La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de
toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent
chapitre ;
d) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement
n'est pas protégée par droits acquis ;
e) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ;
f) Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les
60 jours suivants les dommages ;
g) Les panneaux réclames ou panneaux publicitaires sont prohibés sur
l'ensemble du territoire ;
h) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur
de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux
dans la cour avant ;
i) Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, a un droit acquis, à condition d'avoir obtenu au préalable
un certificat d'autorisation, s'il était requis. Dans le cas des enseignes ne
nécessitant pas de certificat d'autorisation, le droit acquis ne sera pas
reconnu si l'enseigne n'était pas conforme avec la réglementation au
moment de l'installation de ladite enseigne. Toute modification d'une
enseigne devra être effectuée en conformité avec la réglementation en
vigueur. Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage
ou pour une reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au présent
règlement;
j) Durant le délai prévu au premier alinéa, toute enseigne qui est fixée en
permanence au sol ou à un bâtiment peut être réparée et son message peut
être modifié si le projet de modification, pris individuellement, respecte
toutes les dispositions en matière d'affichage du présent règlement et de
tout amendement en découlant. D'aucune façon cependant, le présent
article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle
dérogation de l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation ;
k) Malgré le paragraphe précédent, dans les 60 jours suivants, la cessation
d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure
les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure
demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de
revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire ;
l) Toute enseigne doit être enlevée dès que l'établissement auquel elle est
associée est dérogatoire et qu'il a perdu ses droits acquis ;
m) Toute enseigne dérogatoire doit être enlevée dans les 12 mois suivants la
fermeture de l'établissement auquel elle est associée lorsque cet
établissement est conforme ;
n) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public ;
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Règlement de zonage numéro 226
207
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
o) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile ;
p) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes est strictement prohibée ;
q) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure ;
r) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée ;
12.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) dans l'emprise d'une rue publique, sauf lorsqu'ils (elles) :
b) se rapportent à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi de la législature;
c) sont régies par une loi ou un règlement provincial ou fédéral;
d) sont relatifs (relatives) à des activités ou manifestations sportives,
politiques, culturelles, religieuses, communautaires ou municipales;
e) de telle sorte qu'une partie de l'enseigne se retrouve en saillie au-dessus
d'une rue publique;
f) sur un bâtiment accessoire, sauf pour les usages agricoles;
g) sur un balcon, perron, galerie, patio, portique, solarium et véranda;
h) sur un escalier;
i) sur une clôture;
j) devant une porte ou une fenêtre
k) sur un arbre;
l) sur un poteau servant ou ayant servi aux réseaux de transport d'énergie ou
de transmission des communications;
m) sur un poteau imitant ou tendant à imiter les poteaux des réseaux de
transport d'énergie ou de transmission des communications;
n) sur un belvédère;
o) sur les toits;
p) sur une corniche ou un avant-toit;
q) à l'intérieur de la zone de visibilité, sauf si le bâtiment est localisé à l'intérieur
du triangle de visibilité et si sa localisation bénéficie de droit(s) acquis. Dans
un tel cas, l'enseigne, l'affiche ou le drapeau doit être localisé(e) à plat sur
le bâtiment.
12.3
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) les enseignes à éclat et de type stroboscope, notamment les enseignes
imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police,
les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la
Municipalité;
b) les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des
enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins
promotionnelles municipales;
c) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de
l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence;
d) les enseignes au laser ;
e) les enseignes gonflables (type montgolfière);
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Règlement de zonage numéro 226
208
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
f) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et
les enseignes sur les silos de ferme;
g) les enseignes comportant des lettres interchangeables ;
h) les enseignes à filigrane néon;
i) les enseignes amovibles, sauf à des fins municipales;
j) les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui
rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement;
k) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou
mues par un quelconque mécanisme;
l) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année.
Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est
stationnaire;
m) un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas
servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de
l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain.
L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans
l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut
être stationnaire;
n) les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte
à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation
sexuelle, à la langue et à la condition sociale;
o) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
12.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection
ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou
fédérale;
b) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c) Les
drapeaux
ou
emblèmes
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
d) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas
plus de 1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
e) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures
d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il
soit placé sur l'immeuble concerné;
f) Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel,
pourvu qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de
l'événement;
g) Les affiches ou enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le
créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une
construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 5 m2,
qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
h) Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en vente ou
en location d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et
pourvu qu'elles soient installées sur un terrain privé et qu'elles soient
enlevées dans les trente (30) jours suivant la vente ou la location de ce
bâtiment;
i) L'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire
n'excède pas 3 m2. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15)
jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une
par rue adjacente au terrain;
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Règlement de zonage numéro 226
209
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
j) Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en location
de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2
chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la
chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15)
jours suivant la location;
k) Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements
commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.);
l) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les
entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet
mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
m) Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions
suivantes:
a. l'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est
enlevée par le promoteur à la fin de celui-ci;
b. l'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique;
c. la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 mètres carrés.
12.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES TYPES D'ENSEIGNE
Les dispositions suivantes ont préséance sur toutes les dispositions incompatibles
du présent chapitre :
a) Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche installée sur un
socle, un poteau ou autre construction similaire :
a. La hauteur maximale est fixée à 9 mètres (calculée du sol jusqu'à la
partie supérieure);
b. La superficie totale maximale est fixée à 15 m2. Toutefois, pour un
affichage type communautaire adjacent à une autoroute, la
superficie totale maximale est de 32 m2.
b) Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche installée sur un
bâtiment :
a. La superficie maximale de tous les panneaux-réclames, enseignes
et affiches est fixée à 10 % de la superficie de la façade du bâtiment
visé sans excéder 35 m2;
b. Pour un bâtiment de deux (2) étages et moins, la partie supérieure
d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas
excéder une hauteur de 9 mètres, calculée à partir du sol, ni excéder
le toit du bâtiment;
c. Pour un bâtiment de trois (3) étages, la partie supérieure d'un
panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas
excéder le toit du bâtiment;
d. Pour un bâtiment de quatre (4) étages et plus, la partie supérieure
d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche peut
excéder le toit du bâtiment.
Voir la section 5 du chapitre 16 pour les enseignes protégées par droits acquis.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
12.6
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute
enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
210
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
12.7
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
a) le bois peint, teint ou traité. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur
"vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau similaire ou, être
sculptée dans un bois à âme pleine;
b) l'uréthane haute densité avec texture imitant le bois;
c) le béton;
d) le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
e) l'aluminium anodisé ou le bronze;
f) la toile, uniquement dans les cas suivants :
a. pour une enseigne intégrée à un auvent;
b. pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre;
c. pour une banderole autorisée au présent chapitre;
g) le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse (foamcore),
uniquement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une
consultation populaire.
12.8
ÉCLAIRAGE
Les enseignes lumineuses sont autorisées.
Lorsqu'une enseigne, une affiche ou un drapeau est illuminé(e) par réflexion, la
source lumineuse doit être disposée de façon à ne pas éblouir à l'extérieur de la
propriété où elle est située ainsi que sur la rue publique.
Toute enseigne lumineuse translucide ou illuminée par réflexion doit être conforme
aux normes de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR).
12.9
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
ET
ANCRAGE
D'UNE
ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et
tout filage hors terre entièrement et adéquatement dissimulé;
b) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation
stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel;
c) une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les
règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux
effets des vents.
12.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser
l'intégration de l'enseigne au bâtiment en respectant les critères suivants :
a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;
b) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage
supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage;
c) s'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit
être uniforme de l'une à l'autre ;
d) lorsque plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain, dans
un même bâtiment ou un centre commercial, les enseignes individuelles de
chacun des établis- sements doivent présenter une certaine homogénéité,
en ayant une hauteur de boîtier maximale de 0,65 mètre dont la base est
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
211
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
dans le même alignement que les autres enseignes dudit centre
commercial.
12.11
CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ;
c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,6 mètre
pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne ;
f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
12.12
ENTRETIEN
Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien
entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une
enseigne doivent être corrigées.
12.13
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION
Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est
considérée comme une enseigne distincte.
L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment doit s'effectuer
conformément aux dispositions suivantes :
a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ;
b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du
niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux
s'appliquant;
c) elle ne doit être apposée que sur la façade principale du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède :
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Règlement de zonage numéro 226
212
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
a. dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les
locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal,
d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment,
conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que
cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne
sur deux voies publiques de circulation;
b. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé ;
d) dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou plus, aucune enseigne publicitaire
ne peut excéder le point le plus bas des fenêtres du second étage. En
l'absence de fenêtres, une enseigne publicitaire ne peut excéder 1 mètre
au-dessus du plancher du second étage ;
e) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur
sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement.
12.14
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE
Une enseigne sur auvent ou sur une marquise doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l'auvent doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre ;
b) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent ou de la marquise
et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent
rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre ;
c) toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la face inférieure
de l'auvent ;
d) une enseigne sur auvent ou sur une marquise ne peut être lumineuse. Dans
le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible
de la rue;
e) toute partie d'un auvent ou d'une marquise doit être située à au moins
2,5 mètres de hauteur de toute surface de circulation ;
f) la largeur de l'auvent ou de la marquise ne peut excéder la largeur du
bâtiment ;
g) aucune partie de l'auvent ou de la marquise ne doit excéder le toit ni le plus
bas niveau des fenêtres du deuxième étage ;
h) l'enseigne d'identification est installée au pourtour de la marquise dans
excéder l'épaisseur de celle-ci ;
i) la surface des auvents, sur lesquels des enseignes sont apposées, ne peut
excéder 25% de la surface totale de la façade du bâtiment sur laquelle
lesdits auvents sont installés ;
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Règlement de zonage numéro 226
213
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
j) Dans le cas des postes d'essence avec marquise, il est autorisé de placer
sur le fascia de la marquise deux (2) enseignes apposées à plat sur deux
(2) côtés différents.
12.15
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes
autorisées et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale
d'affichage autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder cinquante pour cent (30 %)
de la surface vitrée de chaque fenêtre.
12.16
ENSEIGNE PROJETANTE
Aucune enseigne projetante ne peut faire saillie du mur du bâtiment de plus de 1
mètre.
Aucune enseigne ou partie d'enseigne projetante ne peut projeter au-dessus de la
rue publique.
12.17
ENSEIGNES PORTATIVES DE TYPE SANDWICH
Les enseignes portatives de type « sandwich » sont autorisées dans les cas
suivants :
a) lors d'une vente trottoir et lors d'une vente de garage, et ce pour la durée
de l'événement seulement;
b) lors de la vente de produits saisonniers (ex. : sapins de Noël, maïs,
citrouilles), et ce pour la durée de l'événement seulement;
c) lors d'activités communautaires.
12.18
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION
Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les dispositions suivantes:
a) une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas,
être installée autrement à partir du sol;
b) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre,
toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne, doivent être
situées à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
c) Les enseignes sur poteaux, sur socle ou sur muret doivent être
perpendiculaires ou parallèles à la voie de circulation qui borde
l'emplacement ;
d) Les enseignes sur un seul poteau centré sont interdites ;
e) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible ;
f) La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de
rue doit être de 0,30 mètre.
12.19
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne,
incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
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Règlement de zonage numéro 226
214
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
12.20
DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute
enseigne principale sur poteau, muret ou socle est assujettie au respect des
dimensions suivantes :
a) épaisseur maximale hors tout : 0,6 mètre;
b) la distance minimale requise entre 2 enseignes installées sur un terrain de
frontage égal ou supérieur à 150 mètres est de 100 mètres;
c) la distance minimale requise entre deux enseignes installées sur deux
terrains distincts ne peut être inférieure à la somme de la moitié des largeurs
des terrains sur lesquelles ils sont érigés.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
12.21
GÉNÉRALITÉS
Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, une enseigne
utilisée pour identifier un usage complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que :
a) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ;
b) il n'y ait qu'une seule enseigne par bâtiment ;
c) sa superficie n'excède pas 0,3 mètre carré ;
d) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre ;
e) son éclairage soit par réflexion ;
f) elle doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage
si le bâtiment a plus d'un étage.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
12.22
NOMBRE ET SUPERFICIE
Les dispositions relatives aux enseignes sont intégrées au tableau ci-dessous :
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215
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR UNE
PROPRIÉTÉ EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
12.23
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout panneau-réclame,
enseigne ou une affiche installée sur un socle, un poteau ou autre construction
similaire installé en bordure des routes 201 et 340 ainsi que le chemin Sainte-Julie
12.24
IMPLANTATION
Tout panneau-réclame, enseigne ou une affiche installée sur un socle, un poteau
ou autre construction similaire doit être installé à une distance minimale de 5 mètres
de l'emprise.
12.25
NOMBRE
Nonobstant toute disposition à ce contraire, le nombre maximal d'enseignes sur
poteau, sur socle ou sur le bâtiment est fixé à 1 par terrain.
Tableau 12.1 Dispositions relatives à une enseigne d'un établissement pratiquant un usage
autre que résidentiel
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et type
d'enseigne autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o
1 enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire est
permise
o
1 enseigne attachée au bâtiment principal et 1 enseigne projetante;
o
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne attachée au bâtiment principal : 1 par établissement.
o
Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 1 par terrain
Dans tous les cas, les enseignes sur un socle, un poteau ou autre construction
similaire sont interdites à l'intérieur des zones MXTV.
Superficie maximale et
éclairage
- Enseigne attachée au bâtiment principal et projetante :
o
Le total des enseignes ne doit pas dépasser 10 % de la superficie de la façade
du bâtiment jusqu'à un maximum de 6 m2 dans le cas d'un établissement isolé
et de 8m2 pour un bâtiment à occupants multiples.
o
Dans un zone MXTV, le total des enseignes ne doit pas dépasser 10 % de la
superficie de la façade du bâtiment jusqu'à un maximum de 3 m2 dans le cas
d'un établissement isolé et de 5 m2 pour un bâtiment à occupants multiples;
- Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire: 0,2 m² par mètre
linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 5 m²
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o
Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 1 par terrain
- Seul l'éclairage par réflexion est autorisé dans les zones MXTV.
Hauteur maximale
- Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 6 m.
- Enseigne attachée au bâtiment principal :
-
Pour un bâtiment de deux (2) étages et moins, la partie supérieure d'un
panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas excéder une
hauteur de 9 mètres, calculée à partir du sol, ni excéder le toit du bâtiment;
-
Pour un bâtiment de trois (3) étages, la partie supérieure d'un panneau-
réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas excéder le toit du
bâtiment;
-
Pour un bâtiment de quatre (4) étages et plus, la partie supérieure d'un
panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche peut excéder le toit du
bâtiment.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
216
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
12.26
SUPERFICIE
Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche de type communautaire
installée sur un socle, un poteau ou autre construction similaire, la superficie totale
maximale est de 15 m2.
Pour les propriétés localisées en bordure de la rue Principale, les dispositions de
la section 2 s'appliquent.
12.27
DIMENSIONS
Nonobstant toute disposition à ce contraire, une enseigne sur poteau, sur socle ou
doit respecter une hauteur maximale fixée à 6 mètres.
12.28
DÉROGATION MINEURE
Aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard des dispositions de la
présente sous-section.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
12.29
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne directionnelle est prohibée sur l'ensemble du territoire municipal, à
l'exception de celles mentionnées ci-dessous :
a) l'enseigne directionnelle ne comportant aucune identification commerciale
autre que l'emblème de l'établissement, pourvu qu'elle soit placée sur le
même terrain que l'usage auquel elles réfèrent;
b) les enseignes directionnelles érigées par la Municipalité et identifiant les
édifices et équipements publics;
c) les enseignes publicitaires conformes aux dispositions du présent
règlement.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
12.30
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes temporaires sont autorisées à certaines classes d'usage
commerciales et publiques, seulement dans les cas suivants :
a) lors de l'ouverture d'un nouveau commerce ;
b) lors d'un changement de propriétaire ou d'un changement d'horaire ;
c) lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa fermeture
temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement ;
d) pour toute autre occasion ou événement spécial expressément autorisé par
le Conseil municipal ;
e) les enseignes temporaires sont également autorisées sans certificat
d'autorisation à toutes les classes d'usage public, mais seulement dans le
cas de la période d'inscription aux activités offertes par la Municipalité et
dans le cas de la tenue d'une activité sportive, culturelle ou toute autre
activité communautaire. Ces enseignes doivent respecter les normes
suivantes :
a. une superficie maximale de 3 mètres carrés ;
b. une hauteur maximale de 4 mètres.
f) pour les usages temporaires suivants :
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Règlement de zonage numéro 226
217
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
a. vente de fleurs à l'extérieur;
b. vente saisonnière de fruits et de légumes;
c. vente d'arbres de Noël;
d. événement promotionnel;
e. vente d'entrepôt.
12.31
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une enseigne temporaire peut être installée, 5 jours, avant l'événement et elle ne
peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant 20 jours consécutifs.
Nonobstant, la disposition précédente, dans le cas exclusif de vente de fleurs à
l'extérieur ou la vente saisonnière de fruits et de légumes, l'enseigne ne peut être
installée pour une période excédant la durée de l'événement.
Nonobstant, les dispositions précédentes, dans le cas exclusif de l'ouverture d'un
nouveau commerce, une enseigne temporaire est autorisée pour une période
n'excédant pas neuf 9 mois. Cette enseigne doit respecter les normes suivantes:
a) être apposée à plat sur le bâtiment, ou installée sur un poteau, un muret ou
un socle;
b) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, la hauteur hors tout
n'excède pas trois (3) mètres;
c) l'implantation est conforme aux normes prévues pour les enseignes
permanentes ;
d) l'enseigne temporaire, dès l'implantation d'une enseigne permanente
conforme ou à l'issue de la période d'autorisation temporaire de neuf (9)
mois, est retirée.
12.32
COURS AUTORISÉES
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée à l'intérieur de la cour avant
et des cours latérales.
12.33
NOMBRE AUTORISÉ
1 seule enseigne temporaire est autorisée sur l'emplacement où est situé l'usage
auquel elle se rattache.
12.34
IMPLANTATION
Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance minimale de 1 mètre
de toute ligne de terrain.
12.35
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne peut excéder 3 mètres
carrés. Cette superficie exclut la base sur laquelle l'enseigne est installée.
12.36
SÉCURITÉ
Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne pas obstruer les
allées d'accès et de circulation dans une aire de stationnement.
Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au support sur lequel elle est
installée.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
218
Chapitre 12 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
12.37
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
12.38
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
12.39
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
12.40
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
12.41
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres.
12.42
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 mètre carré.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 mètres carrés.
12.43
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
12.44
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
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Règlement de zonage numéro 226
219
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À
UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION D'UN ARBRE
13.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Toute personne désirant exécuter ou faire exécuter des travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de démolition, de déblai, de remblai ou d'aména-
gement doit, avant le début des travaux, voir à la protection des branches, troncs
et racines des arbres situés aux abords des travaux. Ainsi, tout entrepreneur est
tenu de délimiter au moyen de clôtures ou de rubans, les arbres ou les aires
boisées qui devront être préservés au cours de la période de construction.
Les arbres situés à moins de 5 m du bâtiment ou de l'aménagement faisant l'objet
de travaux, doivent être protégés efficacement, pendant toute la durée des travaux,
par des planches d'une longueur minimale de 2,4 mètres et d'une largeur minimale
de 10 cm, posées à la verticale et ceinturant l'arbre sur tout son périmètre.
Il est interdit d'épandre sur un terrain planté d'arbres, des matériaux d'excavation
ou de construction. Toutefois, les activités de remblaiement et les remblaiements
autorisés par le présent règlement peuvent être effectués à la condition que des
cages de pierre ou de bois soient construites autour des arbres afin de les
préserver.
Il est strictement prohibé, de causer volontairement des dommages à des arbres
que ce soit par l'emploi de produits nocif, par des coups de scies sur les troncs ou
tout autre action pouvant amener à une dégradation de l'état de santé d'un arbre.
13.2
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la
voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux
sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité.
13.3
ÉLAGAGE EXCESSIF ET ÉCIMAGE
Tout arbre peut être élagué dans la mesure où ce travail est fait de manière à ne
pas nuire à la santé de l'arbre.
Il est prohibé de procéder à un élagage excessif d'un arbre. Consiste en un élagage
excessif l'action de couper les branches d'un arbre, et ce, dans la mesure où plus
de 20 % de la couronne vivante d'un arbre est enlevée en une seule opération ou,
globalement, à l'intérieur d'une période de 5 ans après un élagage.
Tout écimage d'arbre est prohibé.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
13.4
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus
exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis. Toute
fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,5) doit être considérée
comme un arbre additionnel requis.
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Règlement de zonage numéro 226
220
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Pour une nouvelle construction, un arbre doit être planté si le terrain n'est pas boisé.
Cette plantation doit se faire dans la cour avant et doit respecter un délai de
plantation de 24 mois suivant l'émission du permis. Le calcul du nombre minimal
d'arbres requis doit respecter ce qui suit :
Tous les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 3 mètres les uns
des autres et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un
obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement.
Tout arbre planté pour atteindre le nombre d'arbres exigé doit avoir une hauteur
minimale de 2 mètres et un diamètre de 5 centimètres, mesuré à une hauteur de
30 centimètres du sol. Il doit être choisi parmi les essences suivantes :
Tableau 13.1 - Nombre d'arbres requis
Classes d'usages
Nombre d'arbres requis
Habitation
Pour les terrains de 500 m2 et moins
1 arbre planté dans la cour avant
ET
1 arbre additionnel
Pour les terrains de plus de 500 m2
1 arbre planté dans la cour avant
ET
1 arbre additionnel pour chaque tranche de
500 m2 de terrain
Autres classes d'usages
1 arbre pour chaque 7 mètres linéaire le long de
la voie de circulation
Tableau 13.2 - Essences d'arbres autorisées
Nom latin
Nom commun
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp.*
Amélanchiers
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
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Règlement de zonage numéro 226
221
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne
peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis.
La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres.
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou
plus de sa ramure ou si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs
énumérés à l'article 13.10 et que ce nombre n'est plus respecté, ceux-ci doivent
être remplacés par des arbres ayant les mêmes dimensions énumérées
précédemment.
13.5
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Prunus pensylvanica*
Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina*
Cerisier tardif
Quercus Spp.
Chêne
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Syringa reticulata
Lilas japonais - Ivory Silk
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina*
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
* Arbres indigènes
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
2,5 mètres
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222
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tout arbre de l'une des essences mentionnées au tableau suivant doit être planté
à une distance d'au moins 15 mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une
rue, d'une piscine, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration
des eaux usées :
13.6
DÉGAGEMENT REQ UIS
Tout arbre doit être planté à une distance minimale de :
a) 4 mètres de tout bâtiment principal, de tout luminaire de rue, de tout poteau
supportant un réseau de distribution électrique ou autre et de tout réseau
public aérien ou souterrain;
b) 4 mètres d'une borne-fontaine;
c) 3 mètres de toute piscine creusée ou hors-terre;
d) 1 mètre de l'emprise de rue sans jamais être présent dans la zone de
visibilité.
13.7
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION
Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux
autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par
un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol.
Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences
suivantes :
Zone de visibilité
1,5 mètre
Canalisation de gaz naturel
2 mètres
Lampadaire de propriété publique et boîtes de
services (entrée d'eau)
2 mètres
Emprise de la voie publique
1,5 mètre
Trottoir public
1,5 mètre
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 mètre
Nom courant
Nom scientifique
Saule à feuilles de laurier
Salix pentandra
Saule pleureur
Salix alba tristis
Peuplier blanc
Populus alba
Peuplier deltoïde
Populus deltoides
Peuplier de Lombardie
Populus nigra italica
Peuplier faux-tremble
Populus tremuloides
Peuplier à grandes dents
Populus grandidentata
Peuplier baumier
Populus balsamifera
Érable argenté
Acer saccharinum
Érable à Giguère
Acer negundo
Orme américain
Ulmus americana
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Règlement de zonage numéro 226
223
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.3 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction
Nom latin
Nom français
Feuillus
Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Quercus alba
Chêne blanc
Acer rubrum
Érable rouge
Acer saccharum
Érable sucre
Fagus grandifolia
Hêtre à grandes feuilles
Pinus strobus
Pin blanc
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné
par la municipalité.
13.8
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être
remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la
constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles
13.5 et 13.7.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
13.9
GÉNÉRALITÉS
Nul ne peut abattre un arbre de 10 cm de diamètre ou plus, mesuré à 1,3 mètre du
sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage d'arbres.
La coupe à blanc est interdite.
13.10
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Malgré les dispositions énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre dans les
cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou
pour les équipements ou cause des dommages à la propriété publique ou
privée ;
d) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité
e) L'arbre empêche l'écoulement normal des eaux;
f) Pour des coupes d'assainissement;
g) Pour des coupes de nettoiement et de dégagement;
h) Pour des coupes de jardinage;
i) Pour des coupes à diamètre limité.
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Règlement de zonage numéro 226
224
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 4
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
13.11
RÉGIME TRANSITOIRE
Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire est de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a
préséance sur les dispositions contenues à la sous-section 1 de la présente
section.
Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous
complémentaires les uns aux autres.
Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux,
constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les
zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité.
Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants :
a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (Q-2, r.17.1)
b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (Q-2, r.0.1)
c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des
pesticides (P-9.3, r.1).
Ces règlements font partie intégrante de l'annexe E du présent règlement.
13.12
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau sont assujettis aux exigences de la présente section.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL
13.13
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
13.14
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
225
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non
agricoles;
e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
13.15
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, seuls les ouvrages, les constructions et les travaux suivants sont
autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment
principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain identifiée à l'annexe D du présent règlement;
d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
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226
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette
bande de protection de 5 mètres;
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage;
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ;
b.
La coupe d'assainissement ;
c.
La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e.
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ouverture de 5
mètres de largeur par terrain, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % (la végétation herbacée doit être conservée afin
qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau (la végétation herbacée doit
être conservée au maximum afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins ;
h.
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
i.
la coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique
envahissante uniquement lorsqu'aucune autre technique appropriée
à la lutte contre les espèces visées n'est possible. Si la coupe est
nécessaire, la municipalité doit exiger le rétablissement du couvert
végétal.
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation de clôtures ;
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès
;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
227
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e.
Toute installation septique conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q,
c. Q-2);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains;
g.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2);
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 13.14;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
13.16
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c.Q2, r. 35,2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2),
ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
Dans un rayon d'une dimension minimale de 30 mètres autour d'un puits public ou
privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, aucune
construction et aucun ouvrage ne sont autorisés, à l'exception d'une construction
et d'un ouvrage reliés à la desserte en eau et à leur entretien.
Aucun nouveau site d'enfouissement de déchets dangereux, terrains contaminés,
sites de transbordement, d'entreposage et de récupération de matières résiduelles
et de sites de neiges usées n'est autorisé à moins de 500 mètres d'un puits public
ou privé desservant plus de 20 personnes.
13.17
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de
protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées
à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2) ».
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Règlement de zonage numéro 226
228
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour
le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à ces dites
études.
Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2) doivent être respectées pour chacun des
constructions et ouvrages identifiés.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL
DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
13.18
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe D du présent règlement.
Dans le cas où un talus n'est pas identifié à l'annexe D, mais directement adjacent
à un talus ou à une bande de protection cartographiés, un relevé d'arpentage peut
déterminer si le talus correspond à un talus à pente modérée ou forte. Dans un tel
cas, les dispositions du présent article s'appliquent.
Tableau 13.4 : Les normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne
densité (unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale)
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
(UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL)
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences
établies aux tableaux 13.6 et 13.7.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies
à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente modérée
avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré
sans cours d'eau à la
base
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction
à
la
suite d'un glissement de
terrain.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres à la base d'un
talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande de protection
dont la largeur est
de 10 mètres à la
base du talus, dans
une
bande
de
protection dont la
largeur est de 10
mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
229
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Reconstruction
sur
les
mêmes fondations à la
suite d'un incendie ou de
la manifestation d'un aléa
autre qu'un glissement de
terrain ou de quelque
autre cause
Interdit :
- dans le talus;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Aucune norme
- Agrandissement
équivalent ou supérieur
à 50 % de la superficie
au sol;
- Déplacement
sur
le
même lot rapprochant le
bâtiment du talus;
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus, dans une
bande
de
protection dont la
largeur est de 10
mètres;
- Reconstruction sur de
nouvelles fondations à
la suite d'un incendie ou
de la manifestation d'un
aléa
autre
qu'un
glissement de terrain ou
de quelque autre cause.
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
- Déplacement
sur
le
même
lot
ne
rapprochant
pas
le
bâtiment du talus;
- Reconstruction,
à
la
suite d'une cause autre
qu'un
glissement
de
terrain, nécessitant la
réfection des fondations
sur la même implantation
ou sur une nouvelle
implantation
ne
rapprochant
pas
le
bâtiment du talus.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus, dans une
bande
de
protection dont la
largeur est de 10
mètres;
- à la base d'un
talus, dans une
bande
de
protection de 10
mètres.
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol
et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois et demie (1½) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1)
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus, dans une
bande
de
protection dont la
largeur est de 5
mètres;
- à la base du
talus, dans une
bande
de
protection
dont
la largeur est de
10 mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
230
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Agrandissement inférieur
à 50 % de la superficie au
sol et
ne
rapprochant
pas
le
bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du
talus, dans une
bande
de
protection
dont
la largeur est de
10 mètres.
Agrandissement inférieur
ou égal à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la
fondation
existante
et
rapprochant le bâtiment du
talus
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du
talus, dans une
bande
de
protection
dont
la largeur est de
10 mètres.
Agrandissement par l'ajout
d'un 2e étage
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus, dans une
bande
de
protection dont la
largeur est de 3
mètres.
Agrandissement en porte-
à- faux dont la largeur
mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à
1,5 mètre
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Aucune norme
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
231
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus, dans une
bande
de
protection dont la
largeur est égale à
une fois (1) la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
-
à la base du talus,
dans une bande
de protection dont
la
largeur
est
égale à une demi-
fois
(1/2)
la
hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Bâtiment accessoire et piscine
Bâtiment accessoire1
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement
sur
le
même lot;
- Réfection des fondations.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
10 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande
de
protection dont la
largeur
de
5
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres.
Piscine
hors
terre2
(incluant bain à remous
de 2000 litres et plus hors
terre)
Implantation
Réservoir de 2000 litres et
plus hors terre
Implantation
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
5 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande
de
protection dont la
largeur est de 3
mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
232
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Piscine hors terre semi-
creusée3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et
plus semi-creusé)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
5 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande
de
protection dont la
largeur est de 3
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demie (1/2) fois
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Piscine creusée (incluant
bain à remous de 2000
litres et plus creusé,
jardin d'eau, étang et
jardin de baignade)
- Implantation;
- Remplacement.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande
de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
Chemin
d'accès
privé
menant
à
un
bâtiment
principal
- Implantation;
- Réfection.
Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Travaux
de
remblai4
(permanents ou temporaires
Interdit :
- dans le talus;
Interdit :
- dans le talus;
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Règlement de zonage numéro 226
233
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Ouvrage de drainage ou
de
gestion
des
eaux
pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardins de
pluie, bassin de rétention)
- Implantation;
- Agrandissement.
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande
de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence de 20
mètres.
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents
ou temporaires)
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Composante d'un ouvrage
de traitement des eaux
usées
(élément épurateur, champ
de polissage, filtre à sable
classique,
puits
d'évacuation,
champ
d'évacuation)
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande de protection
dont la largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence de 10
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Abattage d'arbres6
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit dans le talus
Lotissement
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Règlement de zonage numéro 226
234
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Lotissement
destiné
à
recevoir
un
bâtiment
principal à l'intérieur
d'une zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit dans le talus
Usage
Usage sensible7
Ajout ou changement dans
un bâtiment existant
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Travaux de protection
Travaux
de
protection
contre les glissements de
terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au
sommet
du
talus,
dans
une
bande
de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande
de protection dont
la largeur est de
10 mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
235
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Travaux
de
protection
contre l'érosion
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 ou moins ne nécessitant aucun
remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée
dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du
terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex.
: les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de
protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-
18.1).
7 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
-
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle plus
vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les
enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-9.1) et la Loi sur l'instruction
publique (L.R.Q, c. I-13.3);
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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Règlement de zonage numéro 226
236
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.5 : Les normes applicables aux autres usages (usages autres que
résidentiels de faible à moyenne densité)
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE
RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ)
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de
zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences
établies aux tableaux 13.6 et 13.7.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les
normes établies à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION
PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modéré
sans cours d'eau à la
base
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel,
résidentiel haute densité (4 logements et plus), etc.1
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur
est
de
10
mètres;
-
à la base du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est de 10
mètres.
Bâtiment principal
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot.
Bâtiment accessoire
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur
est
de
10
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est de 10
mètres.
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Règlement de zonage numéro 226
237
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
60 mètres.
Bâtiment
principal
et
bâtiment accessoire
Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence
de
20
mètres;
- à la base du talus, dans
une
bande
de
protections
dont
la
largeur est égale à une
demi-fois
(1/2)
la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Bâtiment principal et accessoire - usage agricole
Bâtiment
principal
et
accessoire, ouvrage
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot;
- Réfection des fondations.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
20 mètres;
- à la base du talus, dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
demi-fois
(1/2)
la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Sortie de réseau de
drains agricoles2
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
20 mètres.
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238
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure3 (route, rue,
pont,
aqueduc,
égout,
installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir,
éolienne,
tour
de
communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.)
Implantation
(pour
des
raisons autres que de santé
ou de sécurité publique)
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence
de
20
mètres;
- à la base du talus, dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Infrastructure3
(route, rue, pont, aqueduc,
égout,
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine,
réservoir,
éolienne,
tour
de
communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.)
- Implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique;
- Réfection;
- Raccordement
d'un
réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment
existant.
Chemin
d'accès
privé
menant à un bâtiment
principal (sauf agricole)
- Implantation;
- Réfection.
Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois
(1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
-
à la base du talus,
dans une bande de
protections
dont
la
largeur est égale à une
demi-fois
(1/2)
la
hauteur du talus au
minimum de
5
mètres
jusqu'à
concurrence
de
10
mètres.
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239
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Travaux
de
remblai4
(permanents
ou
temporaires)
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie
de
drain,
puits
percolant, jardin de pluie,
bassin de rétention)
- Implantation;
- Agrandissement.
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du
talus
jusqu'à
concurrence
de
20
mètres.
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents
ou temporaires)
Piscine creusée6 (incluant
bain à remous de 2000
litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang et jardin de
baignade)
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à une
demi-fois
(1/2)
la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à
concurrence
de
10 mètres.
Abattage d'arbres7
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit dans le talus
Lotissement
Lotissement
destiné
à
recevoir à l'intérieur d'une
zone de contraintes :
- Un bâtiment principal
(sauf agricole);
- Un usage sensible
intensif extérieur.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
Interdit dans le talus.
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de
60 mètres.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
240
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Usages
Usage sensible8 ou à des
fins de sécurité publique
- Ajout ou changement
dans
un
bâtiment
existant.
Usage
résidentiel
multifamilial
- Ajout de logement(s)
supplémentaire(s)
dans
un
bâtiment
existant.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de
60 mètres.
Aucune norme
Travaux de protection
Travaux de protection contre
les glissements de terrain
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de
60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection
dont
la
largeur est égale à
une fois (1) la hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres.
Travaux
de
protection
contre l'érosion
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans
une
bande
de
protection à la base du talus
dont la largeur est égale à
une
demi-fois
(1/2)
la
hauteur
du
talus,
au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection à la base
du
talus
dont
la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
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Règlement de zonage numéro 226
241
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
de
10 mètres.
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette
catégorie.
2 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
- la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
- l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie
de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche
technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour
: juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les
conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de télécommunications);
- les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant
le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que
l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie
de moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de
pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est
situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1).
8 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une
clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut
se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel
que :
- les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance);
- les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-
9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3);
- les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et
de type familial;
- les résidences privées pour aînés;
- les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball,
piscine, etc.));
- tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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Règlement de zonage numéro 226
242
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.6 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle
l'intervention est projetée
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETEÉ
- Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 13.4 et 13.5), il est possible de
lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la
conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis au tableau 13.7.
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon
l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
- Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés
au tableau 13.7.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTIS
E
À
RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
Classe II
2
- Construction;
- Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain.
Bâtiment principal - autres usages (sauf
agricole)
Classe I
1
- Construction;
- Reconstruction.
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
- Reconstruction
sur
les
mêmes
fondations à la suite d'un incendie ou
de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de
quelque autre cause;
- Reconstruction
avec
une nouvelle
fondation à la suite d'un incendie ou de
la manifestation d'un aléa autre qu'un
glissement de terrain ou de quelque
autre cause;
- Agrandissement (tous les types);
- Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus.
Bâtiment principal - autres usages (sauf
agricole)
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - autres usages
(sauf agricole)
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement.
Classe II
2
Classe I
1
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
- Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du talus.
Dans
la
bande
de
protection à la base et
dans le talus des zones
de Classe I
1
Dans
la
bande
de
protection au sommet
du talus d'une zone de
Classe 1 ou Classe 2
2
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Règlement de zonage numéro 226
243
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Infrastructure1
- Implantation (pour des raisons autres que
de santé ou de sécurité publique).
Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole)
- Implantation;
- Réfection.
Dans
la
bande
de
protection au sommet
et dans le talus des
zones de Classe I
1
Dans le talus et la bande
de protection au sommet
du
talus d'une zone de
Classe 2 ou
Dans la bande de
protection à la base des
talus des zones de
Classes 1 et 2
2
Bâtiment
principal
et
accessoire,
ouvrage - usage agricole
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot;
- Réfection des fondations.
Bâtiment accessoire - usage résidentiel
de faible à moyenne densité
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un bâtiment
principal ou accessoire (sauf agricole)
Sortie de réseau de drains agricoles
- Implantation;
- Réfection.
Travaux
de
remblai,
de
déblai
ou
d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de
2000 litres et plus (hors terre, creusée ou
semi-creusée), jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Ouvrage de drainage ou de gestion des
eaux pluviales
- Implantation;
- Agrandissement.
Abattage
d'arbres
Infrastructures
- Réfection;
- Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique;
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc
ou d'égout à un bâtiment existant.
Toutes les classes
2
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Règlement de zonage numéro 226
244
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Mur de soutènement de plus de 1,5 m
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Composantes
d'un
ouvrage
de
traitement des eaux usées
Travaux de protection contre l'érosion
Toutes les classes
2
Usage sensible2 ou à des fins de
sécurité publique
- Ajout ou changement dans un bâtiment
existant.
Usage résidentiel
- Ajout de logement (s) supplémentaire (s)
dans un bâtiment existant.
Toutes les classes
1
Lotissement
destiné
à
recevoir
un
bâtiment principal (sauf agricole) ou un
usage sensible
Toutes les classes
3
Travaux
de
protection
contre
les
glissements de terrain
- Implantation;
- Réfection.
Toutes les classes
4
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement
et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au
Règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi
des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les
critères énoncés au présent cadre normatif.
2 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou
abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les
personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-
9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3);
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources
intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball,
piscine, etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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245
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 13.7 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise
géotechniques
CRITÈRES
D'ACCEPTABILITÉ
ASSOCIÉS
AUX
FAMILLES
D'EXPERTISE
GÉOTECHNIQUES
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon
l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée;
- Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des
familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type
d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes
zones.
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant pour
objectif principal de
s'assurer
que
l'intervention
projetée n'est pas
susceptible
d'être
touchée
par
un
glissement de terrain.
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer
que
l'intervention
projetée n'est pas
susceptible
de
diminuer la stabilité
du
site
ou
de
déclencher un
glissement de terrain.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer
que le lotissement
est fait de manière
sécuritaire pour les
futures constructions
ou usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer
que les travaux de
protection contre les
glissements de terrain
sont réalisés selon les
règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise
doit
confirmer
que :
- L'intervention
projetée ne sera
pas menacée par
un glissement de
terrain;
- L'intervention
projetée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant
le
site et les terrains
adjacents;
- L'intervention
projetée
et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront pas
des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment
les
coefficients
de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise
doit
confirmer
que :
- L'intervention
projetée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant
le
site et les terrains
adjacents;
- L'intervention
projetée
et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment
les
coefficients
de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise
doit
confirmer
que :
- À
la
suite
du
lotissement,
la
construction
de
bâtiments
ou
l'usage
projeté
pourra se faire de
manière
sécuritaire
à
l'intérieur
de
chacun des lots
concernés.
L'expertise
doit
confirmer que :
- Les
travaux
proposés
protégeront
l'intervention
projetée ou le bien
existant
d'un
glissement
de
terrain ou de ses
débris;
- L'ensemble
des
travaux n'agira pas
comme
facteur
déclencheur
d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant le site
et
les
terrains
adjacents;
- L'ensemble
des
travaux n'agira pas
comme
facteur
aggravant
en
diminuant
indûment
les
coefficients
de
sécurité des talus
concernés.
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Règlement de zonage numéro 226
246
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
RECOMMANDATIONS
L'expertise
doit
faire
état
des
recommandations suivantes :
- Si nécessaire, les travaux de protection
contre les glissements de terrain à mettre
en place (si des travaux de protection
contre les glissements de terrain sont
proposés, ceux-ci doivent faire l'objet
d'une expertise géotechnique répondant
aux exigences de la famille 4);
- Les précautions à prendre afin de
ne pas déstabiliser le site.
L'expertise
doit
faire
état
des
recommandations suivantes :
- Les méthodes de travail et la période
d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le site
durant les travaux;
- Les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les
travaux;
- Les travaux d'entretien à planifier dans
le cas de mesures de protection
passives.
Les travaux de protection contre les
glissements de terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de conformité à la suite de
leur réalisation.
NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux
ingénieurs sont énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de
la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour la durée suivante :
- Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain
situés en bordure d'un cours d'eau;
- Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est
conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les
travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux (2) permis distincts. Ceci
vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la
réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par
l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de
terrain.
SECTION 7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA COHABITATION DES
USAGES EN BORDURE DU RÉSEAU FERROVIAIRE
13.19
IMPLANTATION DES USAGES SENSIBLES EN BORDURE DU RÉSEAU
FERROVIAIRE
Les distances minimales suivantes s'appliquent à toute nouvelle construction en
bordure du réseau ferroviaire :
a) Un bâtiment principal à des fins résidentielles doit être implanté à distance
minimale de 30 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire
principale et 15 mètres d'une voie ferroviaire secondaire;
b) Un bâtiment principal à des fins institutionnelles doit être implanté à
distance minimale de 30 mètres de la limite de l'emprise d'une voie
ferroviaire principale et 15 mètres d'une voie ferroviaire secondaire;
c) Une aire de jeux pour enfants à l'intérieur d'un parc doit être implantée à
distance minimale de 30 mètres de la limite de l'emprise d'une voie
ferroviaire principale et 15 mètres d'une voie ferroviaire secondaire;
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Règlement de zonage numéro 226
247
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d) Un bâtiment principal, destiné à un usage autre que ceux visés aux
paragraphes précédents, doit être implanté à distance minimale de 5
mètres de la limite de l'emprise ferroviaire.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain loti au 23 janvier 2023, la distance
minimale entre le bâtiment principal et la limite de l'emprise ferroviaire peut être
réduite à 5 mètres.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX MAJEURS
13.20
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICTÉ
Tout projet d'implantation d'équipements et de réseaux majeurs de transport
d'électricité est permis uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à
moins qu'il soit démontré qu'il ne peut être réalisé ailleurs sur le territoire et qu'il est
situé dans l'axe du moindre impact pour les milieux de vie existants et les secteurs
de développement, pour les composantes paysagères et le patrimoine arboricole
du territoire. L'utilisation des corridors existants est privilégiée;
Les équipements et les réseaux majeurs de transport électrique d'Hydro-Québec
sont exclus des normes relatives à l'entretien et à l'abattage d'arbres, aux travaux
de remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus nécessaires à la
réalisation de leurs activités.
13.21
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT ET D'ALIMENTATION DE GAZ
NATUREL ET DE TRANSPORT DE PÉTROLE
Tout nouveau projet de pipeline (gazoduc et oléoduc) est interdit sur le territoire de
la municipalité.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX ET
ÉQUIPEMENTS MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
13.22
IMPLANTATION
Les nouvelles tours de télécommunication sont autorisées uniquement à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation. Une distance minimale de 500 mètres doit être
respectée entre deux tours. Elles sont assujetties à l'approbation d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale conformément au règlement sur les
PIIA en vigueur et à l'obtention d'une autorisation de la CPTAQ.
Les tours télécommunication doivent également respecter une distance minimale
de 200 mètres de la route 340 et des chemins Saint-Emmanuel, Sainte-Marie et du
Ruisseau Nord, de 100 mètres de toute emprise de rue et de toute habitation et de
30 mètres de toute ligne de terrain.
Malgré toute disposition à ce contraire, tout tour ou antenne doit être plus éloigné
de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à
l'installation de l'équipement technique.
Les tours et leurs supports doivent être érigés de sorte qu'advenant leur chute,
elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques
publiques.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
248
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.23
STRUCTURE
Une tour et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois de la résistance
des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent
être fournies sur demande de l'inspecteur des bâtiments.
La base de la tour doit être implantée à une distance minimale des lignes de
propriété équivalente à la hauteur totale de la tour de télécommunication.
Une zone tampon d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée à la
base d'une tour. Cette zone tampon doit être composée d'un écran d'arbres
composé d'au moins 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de
1,2 mètre d'intervalle.
13.24
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Un bâtiment complémentaire doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à
7 mètres.
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de
6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale
de 6 mètres.
13.25
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet
aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux
de construction.
13.26
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 1,8 mètre à 2,4 mètres de hauteur doit être érigée
autour de la tour de télécommunication et du ou des bâtiment(s)
complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions.
La clôture exigée doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle, et
l'espacement entre 2 éléments ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre. Celle-ci doit
être verrouillée en tout temps.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture.
Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par
rapport à la clôture.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
13.27
INTERDICTION
La municipalité est considérée dans son entièreté comme un territoire incompatible
à l'énergie éolienne. Les nouvelles éoliennes commerciales sont en conséquence
interdites sur le territoire de la municipalité.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
249
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.28
DISTANCE MINIMALE ENTRE UN USAGE SENSIBLE ET UNE ÉOLIENNE
COMMERCIALE EXISTANTE
Une distance minimale de 700 mètres ou à une distance respectant un maximum
de 40 dBA Leq doit être prévue entre un usage sensible et une éolienne
commerciale existante.
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
13.29
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux activités minières et aux
sites miniers :
a) L'ouverture d'une nouvelle carrière ou sablière est prohibée. Les aires
d'expansion des sablières, gravières et carrières existantes doivent être si-
tuées à un minimum de 150 mètres à l'intérieur des lignes de propriété de
l'exploitant du terrain. De plus, afin de camoufler visuellement ces usages,
un écran d'arbres, d'une largeur minimale de 50 mètres et d'une densité
d'un arbre aux 3 mètres, doit être aménagé et maintenu en place par
l'exploitant;
b) Tout site minier, autre que ceux visés au paragraphe 1, est interdit à
l'intérieur du territoire incompatible à l'activité minière, tel qu'identifié au
plan de l'annexe D. Cette interdiction a pour effet, en vertu de l'article
304.1.1 de la Loi sur les mines (L.R.Q, c. M-13.1), de soustraire à la
prospection, à la recherche, à l'exploration minière, à compter de la
reproduction de ce territoire sur ces cartes conservées au bureau du
registraire, toute substance minérale faisant partie du domaine de l'État se
trouvant sur ces territoires;
c) Lorsqu'un site minier peut s'implanter, une étude d'impact du projet sur le
milieu d'insertion doit être exigée avant la délivrance de l'autorisation
municipale. L'étude doit démontrer les impacts sur la circulation routière, la
fiscalité, l'aquifère, le paysage et tout autre aspect pertinent. L'étude doit
proposer des mesures d'atténuation des impacts;
d) L'aire d'exploitation minière des sites miniers doit être située à une distance
minimale de 10 mètres à l'intérieur des limites du terrain de l'exploitant du
site. Cette zone tampon doit minimalement comprendre un écran d'arbres
d'une densité minimale d'un (1) arbre aux 3 m2.
e) Toute activité minière appartenant au domaine de l'État n'est pas régie par
les présentes dispositions.
13.30
DISTANCES MINIMALES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS
Les usages sensibles et les installations de prélèvement d'eau de catégories 1 et
2 sont interdits à l'intérieur de la distance minimale prescrite à proximité d'un site
minier au tableau suivant :
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Règlement de zonage numéro 226
250
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Localisation
Distance minimale de l'aire d'exploitation
minière
Carrière
Sablière
Autre
site
minier
Usage sensible*
600 m
150 m
600 m
Installation de prélèvement
de catégorie 1 et 2 **
1 000 m
1 000 m
1 000 m
* Sont considérés comme des usages sensibles : un usage résidentiel, un
établissement d'hébergement de santé et de services sociaux, un établissement
d'éducation, un service de garde et les usages récréatifs de type parc
d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits. La
résidence de l'exploitant du site minier, érigé sur le même terrain, n'est pas
considérée comme un usage sensible.
** En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ,
c. Q-2, R. 35.2)
L'interdiction énoncée à l'alinéa précédent peut être levée conditionnellement à la
production d'une étude, soit :
a) Pour un usage sensible, une étude réalisée par un professionnel compétent
en la matière démontrant que les nuisances générées par l'activité minière,
telles que le bruit, la poussière ou la vibration, ne portent pas atteinte à la
qualité de vie en fonction de la localisation projetée de l'usage sensible.
L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter selon les
nuisances et proposer des mesures de mitigation;
b) Pour une installation de prélèvement d'eau, une étude hydrogéologique
réalisée par un hydrogéologue est soumise en appui à la demande et
démontre que les activités minières ne sont pas susceptibles de porter
atteinte au rendement de l'installation en fonction de la localisation projetée
de l'installation. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter
selon les nuisances et proposer des mesures de mitigation.
Les distances minimales prescrites au présent article ne s'appliquent pas aux
usages sensibles et aux installations de prélèvement de catégorie 1 et 2 existants
au 23 janvier 2023. De plus, elles ne s'appliquent pas pour la reconstruction d'une
construction abritant un usage sensible qui est détruite, devenue dangereuse ou
qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque
autre cause.
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS
PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.31
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux nouvelles sources de
risques ou de nuisances, soit un immeuble, un ouvrage ou une activité, qui
présentent des risques pour la santé et la sécurité publique.
Les sources de risque et de nuisances sont les usages compris dans les classes
d'usages suivantes :
-
Classe C10 : Les commerces lourds et activités para-industrielles
-
Classe C11 : Les commerces de détail et de services à potentiel de nuisance
-
Classe I2 : Industrie légère
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
251
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
13.32
MESURES D'ÉLOIGNEMENT
Aucune nouvelle source de risques ou de nuisances ne peut s'implanter à moins
de 30 mètres d'un usage sensible ou d'une installation de prélèvement de l'eau.
Selon le principe de réciprocité, aucun usage sensible ou installation de
prélèvement de l'eau ne peut s'implanter à moins de 30 mètres d'une source
existante ou future de risques ou de nuisances dont les terrains contaminés, les
usages de la classe d'usages P5 (Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - GMRD) ainsi que les lieux d'élimination de la neige.
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
13.33
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'autorisation est formulée pour la
construction sur un terrain où était auparavant pratiquée une activité apparaissant
sur la liste des terrains contaminés du ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), la
Municipalité doit préalablement aviser ce Ministère avant l'émission du permis ou
du certificat pour que celui-ci prenne les précautions et les mesures qui s'imposent
en matière de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement.
Dans ce cas, l'engagement de suivre les précautions et les mesures prescrites par
le MDDELCC doit constituer une condition préalable à l'émission du permis ou du
certificat demandé.
Aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être émis pour un terrain
colligé sur la liste des terrains contaminés du MDDELCC sans une attestation que
ledit terrain est compatible avec les nouveaux usages qui lui sont destinés,
conformément aux dispositions législatives en la matière.
Aucun nouveau puits ne peut être autorisé à moins de 500 mètres d'un terrain
colligé sur la liste des terrains contaminés du MDDELCC sauf dans le cas où une
attestation de conformité du MDDELCC est obtenue de la part du demandeur.
De plus, aucun nouvel usage résidentiel, institutionnel ou récréatif ne peut être
autorisé à moins de 500 mètres d'un terrain colligé sur la liste des terrains
contaminés du MDDELCC sauf dans le cas où une attestation de conformité du
MDDELCC est obtenue de la part du demandeur.
Dans le cas d'une modification d'un usage principal ou d'un nouveau bâtiment
principal sur un terrain contaminé, l'obtention d'une autorisation du MDDELCC est
obligatoire et doit être fournie à la Municipalité.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
252
Chapitre 13: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 13
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER
SUPÉRIEUR
13.34
INTERDICTION
Sont interdits à l'intérieur des isophones situés aux abords des tronçons du réseau
routier, dont la vitesse affichée est supérieure à 50 km/h, énumérés au tableau
13.8, les usages résidentiels ainsi que les usages institutionnels et récréatifs
nécessitant un climat sonore réduit, notamment un établissement d'hébergement
de santé et de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde
et les usages récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain
de jeux pour tout-petits.
L'interdiction prévue au premier alinéa peut être levée si des mesures d'atténuation
sont prévues de façon à atteindre un niveau sonore de 55 dBA sur une période de
24 heures ou moins mesuré à l'extérieur du bâtiment, tels un écran sonore, un talus
avec plantations ou des techniques de construction permettant de réduire les
nuisances sonores.
Le requérant doit, en appui à sa demande de permis ou de certificat, soumettre les
documents suivants :
a) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel dans ce
domaine et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec
précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone. Cette étude doit
tenir compte du cadre normatif du MTQ;
b) Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire
les niveaux sonores à 55 dBA Leq sur une période de 24 heures ou moins,
mesurés à l'extérieur du bâtiment;
c) Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés
par un professionnel dans ce domaine;
d) Un engagement écrit de réaliser les travaux selon les plans et les devis
soumis.
Tableau 13.8 : Position des isophones situés aux abords du réseau routier et dont la vitesse
affichée est supérieure à 50 km/h
Tronçon
routier
Localisation
Numéro de
section
(MTQ)
DJME Isophone*
(mètres)
de
à
Route 201
Rue Dupont
Route 340
20160000
7 400
106
Route 340
Chemin Sainte-Julie
20164000
6 700
99
Chemin Sainte-Julie
Chemin Sainte-Marie
20165000
6 300
96
Route 340 Route 201
Chemin Sainte-
Angélique
34040000
6 700
99
* La position de l'isophone (mètre) se calcule à partir du centre de la route.
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Règlement de zonage numéro 226
253
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX
ACTIVITÉS AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
14.1
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Les dispositions du présent chapitre reprennent les paramètres gouvernementaux
pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs
agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans
la législation provinciale en la matière. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour
déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent avoir pour effet d'empêcher
l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les
dispositions relatives au bien-être et à la sécurité des animaux en vertu de la Loi visant
l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
14.2
GÉNÉRALITÉS
Les règles relatives à la gestion de odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles s'appliquent aux constructions, usages et ouvrages
situés à l'intérieur de la zone agricole.
14.3
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux
constructions non agricoles sont obtenues par des formules qui multiplient sept
paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = A x B x C x D x E x F x G dans laquelle :
a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établit à l'aide du tableau 14.1. Aux fins de la détermination du
paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 14.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 14.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
254
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 14.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 14.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 14.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
14.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée;
g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 14.7 précise les valeurs de ce facteur.
Dans certains cas, on doit également prendre en compte les vents dominants au
tableau 14.8 du paramètre H.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
Tableau 14.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à 1 unité animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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255
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
22
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
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149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
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158
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159
424
160
425
161
426
162
426
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165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
170
433
171
434
172
435
173
435
174
436
175
437
176
438
177
438
178
439
179
440
180
441
181
442
182
442
183
443
184
444
185
445
186
445
187
446
188
447
189
448
190
448
191
449
192
450
193
451
194
451
195
452
196
453
197
453
198
454
199
455
200
456
201
456
202
457
203
458
204
458
205
459
206
460
207
461
208
461
209
462
210
463
211
463
212
464
213
465
214
465
215
466
216
467
217
467
218
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219
469
220
469
221
470
222
471
223
471
224
472
225
473
226
473
227
474
228
475
229
475
230
476
231
477
232
477
233
478
234
479
235
479
236
480
237
481
238
481
239
482
240
482
241
284
242
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484
244
485
245
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486
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254
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255
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256
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257
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258
493
259
494
260
495
261
495
262
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263
496
264
497
265
498
266
498
267
299
268
499
269
500
270
501
271
501
272
502
273
502
274
503
275
503
276
504
277
505
278
505
279
506
280
506
281
507
282
507
283
508
284
509
285
509
286
510
287
510
288
511
289
511
290
512
291
512
292
513
293
514
294
514
295
515
296
515
297
516
298
516
299
517
300
517
301
518
302
518
303
519
304
520
305
520
306
521
307
521
308
522
309
522
310
523
311
523
312
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313
524
314
525
315
525
316
526
317
526
318
527
319
527
320
528
321
528
322
529
323
530
324
530
325
531
326
531
327
532
328
532
329
533
330
533
331
534
332
535
333
535
334
535
335
536
336
536
337
537
338
537
339
538
340
538
341
539
342
539
343
540
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
256
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
344
540
345
541
346
541
347
542
348
542
349
543
350
543
351
544
352
544
353
544
354
545
355
545
356
546
357
546
358
547
359
547
360
548
361
548
362
549
363
549
364
550
365
550
366
551
367
551
368
552
369
552
370
553
371
553
372
554
373
554
374
554
375
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376
555
377
556
378
556
379
557
380
557
381
558
382
558
383
559
384
559
385
560
386
560
387
560
388
561
389
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390
562
391
562
392
563
393
563
394
564
395
564
396
564
397
565
398
565
399
566
400
566
401
567
402
567
403
568
404
568
405
568
406
569
407
569
408
570
409
570
410
571
411
571
412
572
413
572
414
572
415
573
416
573
417
574
418
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419
575
420
575
421
575
422
576
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576
424
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425
577
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578
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428
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431
580
432
580
433
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434
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435
581
436
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437
582
438
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583
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583
441
584
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584
443
585
444
585
445
586
446
586
447
586
448
587
449
587
450
588
451
588
452
588
453
589
454
589
455
590
456
590
457
590
458
591
459
591
460
592
461
592
462
592
463
593
464
593
465
594
466
594
467
594
468
595
469
595
470
596
471
596
472
596
473
597
474
597
475
598
476
598
477
598
478
599
479
599
480
600
481
600
482
600
483
601
484
602
485
602
486
602
487
602
488
603
489
603
490
604
491
604
492
604
493
605
494
605
495
605
496
606
497
606
498
607
499
607
500
607
501
608
502
608
503
608
504
609
505
609
506
610
507
610
508
610
509
611
510
611
511
612
512
612
513
612
514
613
515
613
516
613
517
614
518
614
519
614
520
615
521
616
522
616
523
616
524
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525
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526
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618
530
619
531
619
532
619
533
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534
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535
620
536
621
537
621
538
621
539
622
540
622
541
623
542
623
543
623
544
624
545
624
546
624
547
625
548
625
549
625
550
626
551
626
552
626
553
627
554
627
555
628
556
628
557
628
558
629
559
629
560
629
561
630
562
630
563
630
564
631
565
631
566
631
567
632
568
632
569
632
570
633
571
633
572
634
573
634
574
634
575
635
576
635
577
635
578
636
579
636
580
636
581
637
582
637
583
637
584
638
585
638
586
638
587
639
588
639
589
639
590
640
591
640
592
640
593
641
594
641
595
641
596
642
597
642
598
642
599
643
600
643
601
643
602
644
603
644
604
644
605
645
606
645
607
645
608
646
609
646
610
646
611
647
612
647
613
647
614
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615
648
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649
619
649
620
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650
622
650
623
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652
629
653
630
653
631
653
632
654
633
654
634
654
635
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636
655
637
655
638
656
639
656
640
656
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657
642
657
643
657
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646
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648
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649
659
650
659
651
660
652
660
653
660
654
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655
661
656
661
657
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658
662
659
662
660
663
661
663
662
663
663
664
664
664
665
664
666
665
667
665
668
665
669
665
670
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Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
257
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
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U.A.
m
U.A.
m
U.A.
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U.A.
m
U.A.
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685
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690
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695
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696
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Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
258
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1016 759
1017 759
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1067 770
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1336 827
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1349 829
1350 829
1351 830
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
259
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
1361 832
1362 832
1363 832
1364 832
1365 832
1366 833
1367 833
1368 833
1369 833
1370 833
1371 833
1372 834
1373 834
1374 834
1375 834
1376 834
1377 835
1378 835
1379 835
1380 835
1381 835
1382 836
1383 836
1384 836
1385 836
1386 836
1387 837
1388 837
1389 837
1390 837
1391 837
1392 837
1393 838
1394 838
1395 838
1396 838
1397 838
1398 839
1399 839
1400 839
1401 839
1402 839
1403 840
1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
1410 841
1411 841
1412 841
1413 841
1414 842
1415 842
1416 842
1417 842
1418 842
1419 843
1420 843
1421 843
1422 843
1423 843
1424 843
1425 844
1426 844
1427 844
1428 844
1429 844
1430 845
1431 845
1432 845
1433 845
1434 845
1435 845
1436 846
1437 846
1438 846
1439 846
1440 846
1441 847
1442 847
1443 847
1444 847
1445 847
1446 848
1447 848
1448 848
1449 848
1450 848
1451 848
1452 849
1453 849
1454 849
1455 849
1456 849
1457 850
1458 850
1459 850
1460 850
1461 850
1462 850
1463 851
1464 851
1465 851
1466 851
1467 851
1468 852
1469 852
1470 852
1471 852
1472 852
1473 852
1474 853
1475 853
1476 853
1477 853
1478 853
1479 854
1480 854
1481 854
1482 854
1483 854
1484 854
1485 855
1486 855
1487 855
1488 855
1489 855
1490 856
1491 856
1492 856
1493 856
1494 856
1495 856
1496 857
1497 857
1498 857
1499 857
1500 857
1501 857
1502 858
1503 858
1504 858
1505 858
1506 858
1507 859
1508 859
1509 859
1510 859
1511 859
1512 859
1513 860
1514 860
1515 860
1516 860
1517 860
1518 861
1519 861
1520 861
1521 861
1522 861
1523 861
1524 862
1525 862
1526 862
1527 862
1528 862
1529 862
1530 862
1531 863
1532 863
1533 863
1534 863
1535 864
1536 864
1537 864
1538 864
1539 864
1540 864
1541 865
1542 865
1543 865
1544 865
1545 865
1546 865
1547 866
1548 866
1549 866
1550 866
1551 866
1552 867
1553 867
1554 867
1555 867
1556 867
1557 867
1558 868
1559 868
1560 868
1561 868
1562 868
1563 868
1564 869
1565 869
1566 869
1567 869
1568 869
1569 870
1570 870
1571 870
1572 870
1573 870
1574 870
1575 871
1576 871
1577 871
1578 871
1579 871
1580 871
1581 872
1582 872
1583 872
1584 872
1585 872
1586 872
1587 873
1588 873
1589 873
1590 873
1591 873
1592 873
1593 874
1594 874
1595 874
1596 874
1597 874
1598 875
1599 875
1600 875
1601 875
1602 875
1603 875
1604 876
1605 876
1606 876
1607 876
1608 876
1609 876
1610 877
1611 877
1612 877
1613 877
1614 877
1615 877
1616 878
1617 878
1618 878
1619 878
1620 878
1621 878
1622 879
1623 879
1624 879
1625 879
1626 879
1627 879
1628 880
1629 880
1630 880
1631 880
1632 880
1633 880
1634 881
1635 881
1636 811
1637 881
1638 881
1639 881
1640 882
1641 882
1642 882
1643 882
1644 882
1645 883
1646 883
1647 883
1648 883
1649 883
1650 883
1651 884
1652 884
1653 884
1654 884
1655 884
1656 884
1657 885
1658 885
1659 885
1660 885
1661 885
1662 885
1663 886
1664 886
1665 886
1666 886
1667 886
1668 886
1669 887
1670 887
1671 887
1672 887
1673 887
1674 887
1675 888
1676 888
1677 888
1678 888
1679 888
1680 888
1681 889
1682 889
1683 889
1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
260
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
1690 890
1691 890
1692 890
1693 891
1694 891
1695 891
1696 891
1697 891
1698 891
1699 891
1700 892
1701 892
1702 892
1703 892
1704 892
1705 892
1706 893
1707 893
1708 893
1709 893
1710 893
1711 893
1712 894
1713 894
1714 894
1715 894
1716 894
1717 894
1718 895
1719 895
1720 895
1721 895
1722 895
1723 895
1724 896
1725 896
1726 896
1727 896
1728 896
1729 896
1730 897
1731 897
1732 897
1733 897
1734 897
1735 897
1736 898
1737 898
1738 898
1739 898
1740 898
1741 898
1742 899
1743 899
1744 899
1745 899
1746 899
1747 899
1748 899
1749 900
1750 900
1751 900
1752 900
1753 900
1754 900
1755 901
1756 901
1757 901
1758 901
1759 901
1760 901
1761 902
1762 902
1763 902
1764 902
1765 902
1766 902
1767 903
1768 903
1769 903
1770 903
1771 903
1772 903
1773 904
1774 904
1775 904
1776 904
1777 904
1778 904
1779 904
1780 905
1781 905
1782 905
1783 905
1784 905
1785 905
1786 906
1787 906
1788 906
1789 906
1790 906
1791 906
1792 907
1793 907
1794 907
1795 907
1796 907
1797 907
1798 907
1799 908
1800 908
1801 908
1802 908
1803 908
1804 908
1805 909
1806 909
1807 909
1808 909
1809 909
1810 909
1811 910
1812 910
1813 910
1814 910
1815 910
1816 910
1817 910
1818 911
1819 911
1820 911
1821 911
1822 911
1823 911
1824 912
1825 912
1826 912
1827 912
1828 912
1829 912
1830 913
1831 913
1832 913
1833 913
1834 913
1835 913
1836 913
1837 914
1838 914
1839 914
1840 914
1841 914
1842 914
1843 915
1844 915
1845 915
1846 915
1847 915
1848 915
1849 915
1850 916
1851 916
1852 916
1853 916
1854 916
1855 916
1856 917
1857 917
1858 917
1859 917
1860 917
1861 917
1862 917
1863 918
1864 918
1865 918
1866 918
1867 918
1868 918
1869 919
1870 919
1871 919
1872 919
1873 919
1874 919
1875 919
1876 920
1877 920
1878 920
1879 920
1880 920
1881 920
1882 921
1883 921
1884 921
1885 921
1886 921
1887 921
1888 921
1889 922
1890 922
1891 922
1892 922
1893 922
1894 922
1895 923
1896 923
1897 923
1898 923
1899 923
1900 923
1901 923
1902 924
1903 924
1904 924
1905 924
1906 924
1907 924
1908 925
1909 925
1910 925
1911 925
1912 925
1913 925
1914 925
1915 926
1916 926
1917 926
1918 926
1919 926
1920 926
1921 927
1922 927
1923 927
1924 927
1925 927
1926 927
1927 927
1928 928
1929 928
1930 928
1931 928
1932 928
1933 928
1934 928
1935 929
1936 929
1937 929
1938 929
1939 929
1940 929
1941 930
1942 930
1943 930
1944 930
1945 930
1946 930
1947 930
1948 931
1949 931
1950 931
1951 931
1952 931
1953 931
1954 931
1955 932
1956 932
1957 932
1958 932
1959 932
1960 932
1961 933
1962 933
1963 933
1964 933
1965 933
1966 933
1967 933
1968 934
1969 934
1970 934
1971 934
1972 934
1973 934
1974 934
1975 935
1976 935
1977 935
1978 935
1979 935
1980 935
1981 936
1982 936
1983 936
1984 936
1985 936
1986 936
1987 936
1988 937
1989 937
1990 937
1991 937
1992 937
1993 937
1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
2010 940
2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
261
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
2033 943
2034 943
2035 943
2036 944
2037 944
2038 944
2039 944
2040 944
2041 944
2042 944
2043 945
2044 945
2045 945
2046 945
2047 945
2048 945
2049 945
2050 946
2051 946
2052 946
2053 946
2054 946
2055 946
2056 946
2057 947
2058 947
2059 947
2060 947
2061 947
2062 947
2063 947
2064 948
2065 948
2066 948
2067 948
2068 948
2069 948
2070 948
2071 949
2072 949
2073 949
2074 949
2075 949
2076 949
2077 949
2078 950
2079 950
2080 950
2081 950
2082 950
2083 950
2084 951
2085 951
2086 951
2087 951
2088 951
2089 951
2090 951
2091 952
2092 952
2093 952
2094 952
2095 952
2096 952
2097 952
2098 952
2099 953
2100 953
2101 953
2102 953
2103 953
2104 953
2105 953
2106 954
2107 954
2108 954
2109 954
2110 954
2111 954
2112 954
2113 955
2114 955
2115 955
2116 955
2117 955
2118 955
2119 955
2120 956
2121 956
2122 956
2123 956
2124 956
2125 956
2126 956
2127 957
2128 957
2129 957
2130 957
2131 957
2132 957
2133 957
2134 958
2135 958
2136 958
2137 958
2138 958
2139 958
2140 958
2141 959
2142 959
2143 959
2144 959
2145 959
2146 959
2147 959
2148 960
2149 960
2150 960
2151 960
2152 960
2153 960
2154 960
2155 961
2156 961
2157 961
2158 961
2159 961
2160 961
2161 961
2162 962
2163 962
2164 962
2165 962
2166 962
2167 962
2168 962
2169 962
2170 963
2171 963
2172 963
2173 963
2174 963
2175 963
2176 963
2177 964
2178 964
2179 964
2180 964
2181 964
2182 964
2183 964
2184 965
2185 965
2186 965
2187 965
2188 965
2189 965
2190 965
2191 966
2192 966
2193 966
2194 966
2195 966
2196 966
2197 966
2198 967
2199 967
2200 967
2201 967
2202 967
2203 967
2204 967
2205 967
2206 968
2207 968
2208 968
2209 968
2210 968
2211 968
2212 968
2213 969
2214 969
2215 969
2216 969
2217 969
2218 969
2219 969
2220 970
2221 970
2222 970
2223 970
2224 970
2225 970
2226 970
2227 971
2228 971
2229 971
2230 971
2231 971
2232 971
2233 971
2234 971
2235 972
2236 972
2237 972
2238 972
2239 972
2240 972
2241 972
2242 973
2243 973
2244 973
2245 973
2246 973
2247 973
2248 973
2249 973
2250 974
2251 974
2252 974
2253 974
2254 974
2255 974
2256 974
2257 975
2258 975
2259 975
2260 975
2261 975
2262 975
2263 975
2264 976
2265 976
2266 976
2267 976
2268 976
2269 976
2270 976
2271 976
2272 977
2273 977
2274 977
2275 977
2276 977
2277 977
2278 977
2279 978
2280 978
2281 978
2282 978
2283 978
2284 978
2285 978
2286 978
2287 979
2288 979
2289 979
2290 979
2291 979
2292 979
2293 979
2294 980
2295 980
2296 980
2297 980
2298 980
2299 980
2300 980
2301 981
2302 981
2303 981
2304 981
2305 981
2306 981
2307 981
2308 981
2309 982
2310 982
2311 982
2312 982
2313 982
2314 982
2315 982
2316 983
2317 983
2318 983
2319 983
2320 983
2321 983
2322 983
2323 983
2324 984
2325 984
2326 984
2327 984
2328 984
2329 984
2330 984
2331 985
2332 985
2333 985
2334 985
2335 985
2336 985
2337 985
2338 985
2339 986
2340 986
2341 986
2342 986
2343 986
2344 986
2345 986
2346 986
2347 987
2348 987
2349 987
2350 987
2351 987
2352 987
2353 987
2354 988
2355 988
2356 988
2357 988
2358 988
2359 988
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Règlement de zonage numéro 226
262
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360
988
2361
988
2362
989
2363
989
2364
989
2365
989
2366
989
2367
989
2368
989
2369
990
2370
990
2371
990
2372
990
2373
990
2374
990
2375
990
2376
990
2377
991
2378
991
2379
991
2380
991
2381
991
2382
991
2383
991
2384
991
2385
992
2386
992
2387
992
2388
992
2389
992
2390
992
2391
992
2392
993
2393
993
2394
993
2395
993
2396
993
2397
993
2398
993
2399
993
2400
994
2401
994
2402
994
2403
994
2404
994
2405
994
2406
994
2407
994
2408
995
2409
995
2410
995
2411
995
2412
995
2413
995
2414
995
2415
995
2416
996
2417
996
2418
996
2419
996
2420
996
2421
996
2422
996
2423
997
2424
997
2425
997
2426
997
2427
997
2428
997
2429
997
2430
997
2431
998
2432
998
2433
998
2434
998
2435
998
2436
998
2437
998
2438
998
2439
999
2440
999
2441
999
2442
999
2443
999
2444
999
2445
999
2446
999
2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000
2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001
2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002
2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003
2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004
2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004
2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005
2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006
2500 1006
Tableau 14.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
263
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Tableau 14.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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264
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
14.4
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE
COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout
accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage
de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents
dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au
tableau 14.8.
Tableau 14.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide, permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur
à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 14.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Aires de villégiature (V) et récréative (REC) situées sur le territoire
de la Ville de Saint-Lazare à l'extrémité nord-est de la municipalité
1,5
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Règlement de zonage numéro 226
265
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 14.8 Les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (paramètre H)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisati
on exposé
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisati
on exposés
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
1-200
201-400
401-600
>601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
>376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
>480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production
animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux que l'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever
deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation régissant le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne
puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction
prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement
d'un établissement d'une unité d'élevage.
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Règlement de zonage numéro 226
266
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 14.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
Le tableau 14.9 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le
paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 14.9 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des
lisiers situé à plus de 150 m d'une installation de ferme
Capacité
d'entreposage (1)
Distance séparatrice
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000 m3
148 m
295 m
443 m
2 000 m3
184 m
367 m
550 m
3 000 m3
208 m
416 m
624 m
4 000 m3
228 m
456 m
684 m
5 000 m3
245 m
489 m
734 m
6 000 m3
259 m
517 m
776 m
7 000 m3
272 m
543 m
815 m
8 000 m3
283 m
566 m
849 m
9 000 m3
294 m
588 m
882 m
10 000 m3
304 m
607 m
911 m
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Règlement de zonage numéro 226
267
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
14.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
SOUS-SECTION 3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN ÉLÉVAGE POSSÉDANT UNE
CHARGE D'ODEUR DE UN ET PLUS
14.7
RAYONS DE PROTECTION
À l'intérieur des rayons de protection identifiés à l'annexe C intitulée « Élevages et
milieux naturels », les interventions suivantes relatives aux unités d'élevage
s'appliquent :
Rayon de protection
Interdictions
Rayon de 500 m (0 à 0,5 km)
au pourtour du périmètre
urbain
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une
charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C;
tableau 14.3)
Rayon de 1 km (0,5 à 1 km)
au pourtour du périmètre
urbain
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une
charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C) dont
le mode d'évacuation des déjections animales
est sous un mode de gestion liquide
Rayon de 1,5 m (1 à 1,5 km)
au pourtour du périmètre
urbain dans la portion du
territoire soumis aux vents
dominants d'été
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une
charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C) dont
le mode d'évacuation des déjections animales
est sous un mode de gestion liquide
Tableau 14.10 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 m
X
Aspersion
Par rampe
25 m
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Règlement de zonage numéro 226
268
Chapitre 14 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES
PORCINS
14.8
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS
Le contingentement des élevages porcins s'applique à l'intérieur de la partie de
territoire intitulée « Contingentement - Élevage porcin » identifiée à l'annexe C du
présent règlement.
Dans cette partie de territoire, le contingentement des élevages porcins limite :
a) à un maximum de 21 000 m2 (arrondissement de 20 800 m2, c'est-à-dire 5 000
UA pour la MRC x 4,16 m2 par UA) la superficie de plancher de toutes les
unités d'élevage porcin, incluant les superficies de plancher existantes le 25
mai 2006;
b) à un maximum de 5 000 m2 (arrondissement de 4 992 m2, c'est-à-dire 2 unités
d'élevage par zone x 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA) la
superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin (incluant les
superficies de plancher existantes le 25 mai 2006);
c) chaque unité d'élevage à un maximum de 2 500 m2 (arrondissement de 2 496
m2, c'est-à-dire 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA) de superficie
de plancher, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006.
Ces unités d'élevage porcin ne doivent toutefois pas excéder :
a) Pour chaque table champêtre, un maximum de 25 m2 (arrondissement de
20,8 m2, c'est-à-dire 5 UA x 4,16 m2 par UA) de superficie de plancher,
incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006;
b) Pour la municipalité, un maximum de 125 m2 (5 tables champêtres x 25 m2
par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des tables
champêtres.
Toujours à l'intérieur de la partie de territoire intitulée « Contingentement - Élevage
porcin » identifiée à l'annexe C du présent règlement, les unités d'élevage porcin
destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant de l'unité d'élevage sont limitées à un maximum de 1 250 m2 (50 tables
champêtres x 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble
des tables champêtres, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006.
Nonobstant les alinéas précédents, les unités d'élevage porcin existantes le 25 mai
2006 localisées à l'intérieur de la partie de territoire intitulée « Contingentement -
Élevage porcin » identifiée à l'annexe C du présent règlement et bénéficiant d'un droit
d'accroissement conformément à la LPTAA peuvent augmenter leur superficie de
plancher jusqu'à un maximum de 2 500 m2 (arrondissement de 2 496 m2, c'est-à-dire
600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA), incluant la superficie totale existante
au 25 mai 2006.
La comptabilisation des superficies de plancher des unités d'élevage porcin est basée
sur l'inventaire des unités d'élevage porcin existantes en date du 25 mai 2006 réalisé
par la MRC et mis à jour annuellement.
Une demande de permis de construction pour toute unité d'élevage porcin doit être
déposée conformément aux dispositions du règlement sur les permis et certificats en
vigueur à cet effet.
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Règlement de zonage numéro 226
269
Chapitre 15 : Dispositions relatives à un projet intégré
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES
15.1
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et lorsque permis dans la grille des usages et des normes.
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
Les règlements d'urbanisme (zonage, lotissement, construction et permis et
certificats) s'appliquent aux ensembles intégrés d'habitation sous réserve des normes
prévues à la présente section qui prévalent sur les règlements cités ci-avant.
Les projets intégrés sont interdits à l'Intérieur de la zone agricole.
Les rues privées et les allées véhiculaires sont interdites à l'intérieur d'un projet
intégré.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance.
15.2
APPROBATION ET DOCUMENTS EXIGÉS
Les demandes de projets intégrés devront être soumises au CCU et approuvées par
le conseil municipal. Le conseil peut accepter lors de son approbation des dérogations
à ce règlement ou aux autres règlements d'urbanisme pour autant qu'elles
satisfassent au règlement sur les dérogations mineures.
Les documents requis sont les suivants :
a) Plan d'implantation du projet intégré montrant tous les bâtiments, les allées
de circulation et les aires de stationnement avec l'identification des cases
réservées aux visiteurs préparé par un arpenteur-géomètre.
b) Plans signés et scellés par un ingénieur pour les infrastructures du projet
(égout sanitaire, égout pluvial, aqueduc, bornes d'incendie privées, allée de
circulation, drainage des aires de stationnement et services souterrains). Le
tout doit être présenté et approuvé par le conseil municipal;
c) Plans d'architecture complets conformes aux exigences du règlement de
construction en vigueur sur le territoire incluant les élévations et coupes de
murs complètes de la nouvelle construction ainsi que les détails de
construction signés et scellés par un architecte;
d) Plan des services publics (Hydro-Québec, Bell, câble, Vidéotron, Gaz Métro
ou autres services);
e) Plan d'aménagement paysager signé et scellé par un architecte paysagiste;
15.3
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des
normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
270
Chapitre 15 : Dispositions relatives à un projet intégré
15.4
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments principaux pour un
même projet.
15.5
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet
intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes
applicables.
15.6
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Les superficies et les dimensions minimales prescrites au règlement de lotissement
et aux grilles des usages et normes s'appliquent au terrain accueillant le projet intégré,
indépendamment du nombre de bâtiments principaux projetés.
15.7
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit :
a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b) l'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, un des lots
communs doit être adjacent à une voie publique et tous les lots, comprenant
des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL OU MIXTE
15.8
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones où il est autorisé, tel que spécifié à la grille des usages et normes
apparaissant à l'annexe «B» du présent règlement, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition du
présent règlement.
En cas de conflit entre les dispositions applicables aux projets intégrés et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
15.9
DISPOSITIONS APPLICABLES
Dans le cadre d'un projet intégré, les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
a) Seuls les usages permis à la grille des usages et des normes de la zone
concernée sont permis;
b) Tout bâtiment d'habitation doit être construit à une distance d'au moins 5
mètres de l'emprise de toute rue publique et respecter la marge avant
prescrite à la grille de la zone;
c) La longueur maximale d'une allée de circulation est de 100 mètres;
d) La distance minimale de tout bâtiment d'habitation à une ligne latérale du
terrain contenant le projet intégré est de trois (3) mètres;
e) La distance minimale de tout bâtiment d'habitation à une ligne arrière du
terrain contenant le projet intégré est de 6 mètres;
f) La distance minimale entre les bâtiments d'habitation à l'intérieur du projet
d'ensemble est de 4 mètres;
g) La hauteur des bâtiments respecte celle prescrite dans la grille de la zone.
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Règlement de zonage numéro 226
271
Chapitre 15 : Dispositions relatives à un projet intégré
h) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble,
n'est pas réglementée;
i)
Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à 2 par unité
d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou
structures communautaires;
j)
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder
aux aires communes, aux aires de stationnement et aux voies publiques;
k) Les lignes de distribution électrique secondaires d'Hydro-Québec, ainsi que
les lignes des services de télécommunication ou des services de
câblodistribution de fournisseurs privés peuvent être installées en souterrain
(enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements
: aucun raccordement aérien n'est autorisé;
l)
Les rues privées et les allées véhiculaires sont interdites à l'intérieur d'un
projet intégré;
m) Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du
sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux
s'apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et
dissimulés par des aménagements paysagers;
n) Une superficie minimale d'espace vert communautaire, équivalant au
minimum à 40% de la superficie du terrain doit être comprise dans le projet.
Les rues, allées véhiculaires privées et aires de stationnement ne sont pas
comptabilisées dans le calcul de la superficie d'espace vert;
o) Les bâtiments accessoires (garages détachés ou cabanons) ne sont pas
autorisés individuellement. Ils doivent être regroupés et former au minimum
un ensemble par bâtiment d'habitation;
p) Les clôtures privatives sont interdites;
q) Les piscines privées sont interdites, mais les spas individuels sont autorisés à
condition d'être installés sur un lot privé.
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Règlement de zonage numéro 226
272
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
16.1
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
16.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une
construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est
reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice
publicitaire.
16.3
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
273
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
de 6 mois consécutifs, sauf dans le cas d'un sinistre où le délai est fixé à 12
mois.
S'il y a abandon, cessation ou interruption de l'usage principal pendant
une période de 12 mois consécutifs, l'usage accessoire ou temporaire ainsi
que les bâtiments accessoires ou temporaires et les constructions
accessoires ou temporaires perdent, par le fait même, leurs droits acquis.;
b) la démolition de plus de 50% de la superficie, en une seule fois ou de façons
successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre,
fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement
applicable en l'espèce;
c) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la
reconnaissance d'un droit acquis.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
16.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT
Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment
ne peut être étendu, à l'intérieur de la même construction.
Il est toutefois permis de déplacer un usage dérogatoire protégé par droit acquis
exercé à l'intérieur d'un bâtiment à même ce dernier à condition de ne pas
augmenter la superficie de plancher occupée par cet usage.
Cette disposition s'applique aux constructions agricoles, aux usages agricoles et
aux utilisations du sol agricole rendus dérogatoires le 25 octobre 2004 (SAR2) et
protégés par droits acquis, selon les dispositions suivantes :
a) Pour un usage agricole, la superficie de plancher occupée par l'ensemble
des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une construction peut être
accrue sans restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit
de développement avant le 21 juin 2002.
b) Lorsque
l'extension
de
l'usage
agricole
dérogatoire
nécessite
l'agrandissement de la construction dans laquelle il est exercé,
l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions
suivantes sont respectées :
a. si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de
développement avant le 21 juin 2002;
b. si les distances séparatrices minimales sont respectées.
16.5
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
SITUÉ SUR UN TERRAIN
Tout usage dérogatoire situé sur un terrain ne peut faire l'objet d'une extension.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
274
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
16.6
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment conforme à l'entrée en vigueur du présent règlement et
ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, est autorisée pourvu que :
a) les coûts de reconstruction ou de réparation dudit bâtiment n'excèdent pas
50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion
des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de
reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le
domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon
le cas;
b) la réintégration de cet usage dérogatoire à l'intérieur de ce bâtiment se
fasse conformément à toute disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce.
Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation dudit bâtiment
excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à
l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur
de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le
domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas,
aucune réintégration d'un usage dérogatoire n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, un bâtiment isolé, jumelé ou contigu dont l'usage habitation
unifamiliale (H1), ainsi que bifamiliale et trifamiliale (H2 et H3), est dérogatoire
protégé par droits acquis et dont les coûts de reconstruction ou de réparation
excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à
l'exclusion des fondations), ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée
par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas, peut être reconstruit ou réparé afin de
réintégrer l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.
Afin de bénéficier des exceptions prévues, la reconstruction ou la réparation du
bâtiment devra se faire dans le respect des règles en vigueur en ce qui concerne
les cases de stationnement et l'implantation, à moins d'une autorisation contraire
accordée par le biais d'une demande de dérogation mineure.
16.7
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ
À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
est prohibée.
16.8
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage
dérogatoire.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
275
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS
16.9
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis
peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification
ou l'entretien n'ait pas pour effet d'aggraver la dérogation.
16.10
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement
d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en
l'espèce, toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit
acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par
rapport à la superficie de la construction existante, en respectant l'alignement de
chacun des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété.
Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en
empiétant davantage par rapport aux marges de recul avant, arrière et latérales
applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la construction quant au
rapport plancher / terrain prescrit pour la zone où se situe le terrain.
Toutefois, dans les zones situées en bordure des cours d'eau et des lacs et dans
les aires sujettes à des mouvements de terrain, toute construction dérogatoire
protégée par un droit acquis peut être modifiée, améliorée ou rénovée à la condition
que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment.
16.11
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis,
ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite
pourvu que :
a) les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction
n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages
subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un
professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas;
b) la reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce
que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité
en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicables en l'espèce.
Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite
construction excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis,
ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel
reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
276
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
propriétaire, selon le cas, aucune reconstruction d'une construction dont
l'implantation est dérogatoire n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, un bâtiment isolé, jumelé ou contigu comportant une
habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3) dont l'implantation
est dérogatoire protégée par droits acquis et dont les coûts de reconstruction ou
de réparation excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations), peut être reconstruit ou réparé selon
une structure isolée, jumelée ou contiguë. Dans le cas où le bâtiment est jumelé
ou contigu, les dommages associés à la partie jumelée ou contiguë ne doivent pas
excéder 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à
l'exclusion des fondations), ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée
par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas.
Dans les zones situées en bordure des cours d'eau dans le cas où il serait
impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la
moitié des marges prescrites au présent règlement.
Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout
bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou
de toute autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la
condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites
au présent document.
16.12
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et
protégée par droit acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la
réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables
du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce.
16.13
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement
d'une construction dérogatoire et de toute autre disposition du présent règlement
ou de tout autre règlement applicables en l'espèce, toute construction dont la
superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis peut
être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la
superficie de la construction existante, de manière à ce que la superficie minimale
de plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en
l'espèce.
Toutefois, dans les zones situées en bordure des cours d'eau et des lacs et dans
les aires sujettes à des mouvements de terrain, toute construction dérogatoire
protégée par un droit acquis peut être modifiée, améliorée ou rénovée à la condition
que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
277
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
16.14
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Toute construction détruite, devenue dangereuse ou sinistrée, dont la superficie
minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis, ayant été
détruite ou endommagée à plus de 50% de sa valeur, portée au rôle d'évaluation
de la Municipalité, le jour précédant le sinistre, ou de la valeur de reconstruction de
ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services
sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas, peut être reconstruite sur les
mêmes fondations sous réserve de ce qui suit :
a) la superficie minimale de plancher requise à la grille des usages et des
normes de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique pas
et la construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la
conformité.
16.15
RÉPARATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LES
MATÉRIAUX
OU
AUTRES
ÉLÉMENTS
DE
CONSTRUCTION
SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droit acquis peut être réparée ou entretenue pourvu
que la réparation ou l'entretien respecte les matériaux de revêtement extérieur
d'origine ou tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou
de tout autre règlement applicables en l'espèce.
À cet effet, une construction comprise à l'intérieur d'une zone assujettie à
l'application d'un Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA), doit obligatoirement se conformer aux normes dictées à
l'intérieur dudit règlement. Cette prescription prévaut sur toutes autres dispositions
du présent règlement.
16.16
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
L'agrandissement de la superficie au sol original d'une construction dérogatoire
quant aux matériaux ou autres éléments de construction, doit être recouvert de
matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce.
16.17
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droit acquis, ayant été détruite ou endommagée à la
suite d'un sinistre peut être reconstruite conformément aux dispositions applicables
aux matériaux et autres éléments de construction des règlements en vigueur au
moment de sa construction pourvu que :
a) les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction
n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages
subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un
professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas;
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
278
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
b) la reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément
dérogatoire de la construction, lorsque cela est réalisable, de manière à ce
que la construction tende, le plus possible, à la conformité de toute
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce.
Toutefois, toute construction devenue dangereuse, détruite (en tout ou en partie)
ou ayant perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité le jour précédant le sinistre, à la suite d'un sinistre résultant d'un cas
fortuit, doit être reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement
ou de tout autre règlement applicables en l'espèce.
16.18
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES
MATÉRIAUX
OU
AUTRES
ÉLÉMENTS
DE
CONSTRUCTION
SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un autre
usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droit acquis peut se faire en
conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où
toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l'espèce soit
respectée.
16.19
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AGRANDISSEMENT D'UNE
MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, un bâtiment où un usage
dérogatoire de « maison mobile » est exercé ne peut être agrandi. De plus, aucune
fondation permanente ne peut être construite pour cet usage dérogatoire.
Malgré ce qui précède, une maison mobile dont l'usage est dérogatoire pourra être
agrandie aux conditions suivantes :
a) l'agrandissement a pour but de rencontrer les normes minimales prévues à
la grille des usages et des normes de la zone concernée en ce qui concerne
les dimensions des bâtiments;
b) l'usage prévu dans le bâtiment, une fois les travaux complétés, respecte les
usages permis dans les zones concernées;
c) le bâtiment principal sera, une fois les travaux complétés, sur des
fondations permanentes conformes aux normes en vigueur, et le parement
extérieur de l'ensemble du bâtiment, incluant la portion existante avant les
travaux, respecte également les normes en vigueur pour la zone
concernée;
d) l'implantation du bâtiment est conforme ou bénéficie d'une dérogation
mineure.
16.20
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment accessoire à un bâtiment principal ayant été détruit en raison d'un
sinistre est exceptionnellement autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour
une période maximale de 2 ans suivant la destruction du bâtiment principal par le
sinistre.
À l'issue de ce délai, le bâtiment devra être détruit ou relocalisé sur un
emplacement permettant d'en assurer la conformité.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
279
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
16.21
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Toute implantation, superficie minimale de plancher ou matériaux ou autres
éléments de construction d'une construction qui est dérogatoire et protégée par
droits acquis cesse si la construction a été abandonnée pour quelque cause que
ce soit et pour une période supérieure à 12 mois consécutifs.
De plus, une construction dérogatoire qui aurait été modifiée de manière à la rendre
conforme au présent règlement, ne peut être rendue à nouveau dérogatoire.
16.22
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE
Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre
construction agricole dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire
ou une opération ou une combinaison d'opérations entraînant des transformations,
telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction agricole dérogatoire
par une autre.
16.23
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis détruite, devenue
dangereuse ou ayant perdue au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie
ou par quelque autre cause, peut être reconstruite au même endroit dans un délai
maximal de 24 mois. Au-delà de ce délai, la reconstruction doit respecter les
distances séparatrices.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
16.24
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de
s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
16.25
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée. Toutefois, la dérogation
par rapport aux dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
280
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux droits acquis
16.26
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT
D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne peut être modifiée si cette modification concerne la surface (le
message) de l'affichage. Cette modification ne doit pas avoir pour effet
d'augmenter la hauteur ou la superficie.
16.27
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
281
Chapitre 17 : Disposition finale
CHAPITRE 17
DISPOSITION FINALE
SECTION 1
DISPOSITION FINALE
17.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
_______________________________
Mylène Labre, mairesse
________________________________________________
Nathalie Pharand, directrice générale et greffière-trésorière
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Périmètre urbain
0
500
1 000
1 500
2 000
250
Mètres
Source:
MRC Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Saint-Clet
route 201
chemin de la Cité-des-Jeunes
chemin du Ruisseau Nord
chemin Saint-Emmanuel
chemin Sainte-Julie
A-2
A-3
A-1
A-4
A-5
AD-1
Date: Décembre 2025
Feuillet 1 de 2 - Général
Réalisé par:
ANNEXE A
RÈGLEMENT# 226 - ZONAGE
1:12 000
Ü
Limite municipale
Périmètre urbain
Réseau routier
Unité d'évaluation
Voir Feuillet 2
Limite de zone
A: Agricole
AD: Agricole déstructurée
0
100
200
300
400
50
Mètres
Source:
MRC Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Saint-Clet
route 201
rue Felx
chemin de la Cité-des-Jeunes
rue André
rue Paul
rue Édouard
rue de la Paix
rue Dominique
rue des Brises
rue Aurèle
rue Antoine
rue Leduc
rue Piché
rue Miron
rue Michel
rue Charles
rue du Moulin
rue Juliette
rue Séguin
rue des Iris
rue Therrien
rue des Oliviers
rue Marie-Ange
rue Mathieu
rue des Loisirs
rue des Colibris
rue Arthur
rue Fortier
rue de l'Hôtel-de-Ville
rue Alain
rue du Parc
rue Lauzon
terrasse des Brises
A-4
A-1
A-2
A-3
I-1
R-12
R-3
R-8
R-4
P-6
P-5
MXT-1
R-9
R-7
R-13
R-11
R-1
R-2
P-1
I-2
MXT-2
R-10
P-2
P-3
MXTV-1
MXT-3
AD-1
R-5
MXTV-2
P-4
MXTV-3
R-6
Date: Décembre 2025
Feuillet 2 de 2 - Périmètre urbain
Réalisé par:
ANNEXE A
RÈGLEMENT # 226 - ZONAGE
1:2 000
Ü
Limite municipale
Périmètre urbain
Réseau routier
Unité d'évaluation
Limite de zone
A: Agricole
AD: Agricole déstructurée
I: Industrielle
MXT: Mixte
MXTV: Mixte noyau villageois
P: Publique
R: Résidentielle
MXT-4
MXT-5
R-14
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Page 1
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
A1
Activités agricoles
A2
Para-agricole
H7
Habitation en zone agricole
ÉCO1
Protection et mise en valeur
ÉCO2
Conservation
R2
Activité recreative extensive
ZONE
P4
Infrastructures et équipements
A-1
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
A2-01-03 : Chenils
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
15
10
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
P4-01-04 : Usine de filtration de l'eau
potable, puits municipal et réserve
d'eau
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
83
83
83
20
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
(1)
PIIA (tracés culturels)
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
48,7
24,4
Profondeur minimale (mètre)
-
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 800
1 400
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
A
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
A-3 et A-5
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
La densité d'occupation au sol maximale est fixée à 2 logements à l'hectare (densité nette).
La densité ne s'applique pas dans le cas de résidences autorisées en vertu de l'article 40 de la LPTAA.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 2
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
A1
Activités agricoles
A2
Para-agricole
H7
Habitation en zone agricole
ÉCO1
Protection et mise en valeur
ÉCO2
Conservation
R2
Activité recreative extensive
ZONE
A-2
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
A2-01-03 : Chenils
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
15
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
83
83
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
(1)
PIIA (tracés culturels)
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
48,7
24,4
Profondeur minimale (mètre)
-
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 800
1 400
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
A
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
A-1, A-2 et A-10 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
La densité d'occupation au sol maximale est fixée à 2 logements à l'hectare (densité nette).
La densité ne s'applique pas dans le cas de résidences autorisées en vertu de l'article 40 de la LPTAA.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 3
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
A1
Activités agricoles
A2
Para-agricole
H7
Habitation en zone agricole
ÉCO1
Protection et mise en valeur
ÉCO2
Conservation
R2
Activité recreative extensive
ZONE
A-3
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
A2-01-03 : Chenils
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
15
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
83
83
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
(1)
PIIA (tracés culturels)
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
48,7
24,4
Profondeur minimale (mètre)
-
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 800
1 400
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
A
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
A-6 et A-7 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
La densité d'occupation au sol maximale est fixée à 2 logements à l'hectare (densité nette).
La densité ne s'applique pas dans le cas de résidences autorisées en vertu de l'article 40 de la LPTAA.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 4
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
A1
Activités agricoles
A2
Para-agricole
(2)
H7
Habitation en zone agricole
ÉCO1
Protection et mise en valeur
ÉCO2
Conservation
R2
Activité recreative extensive
ZONE
P4
Infrastructures et équipements
A-4
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
15
10
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
P4-01-03 : Usine d'épuration et de
traitement des eaux usées
P4-01-05 :
Tour
de
télécommunication
et
ses
équipements
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
83
83
83
20
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
(1)
PIIA (tracés culturels)
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
48,7
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 800
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
A-9, A-10 (P) et A-11
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
La densité d'occupation au sol maximale est fixée à 2 logements à l'hectare (densité nette).
La densité ne s'applique pas dans le cas de résidences autorisées en vertu de l'article 40 de la LPTAA.
(2)
Les chenisls ne sont permis que sur une propriété adjcente au chemin Saint-Emmanuel
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 5
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
A1
Activités agricoles
A2
Para-agricole
H7
Habitation en zone agricole
ÉCO1
Protection et mise en valeur
ÉCO2
Conservation
R2
Activité recreative extensive
ZONE
A-5
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
A2-01-03 : Chenils
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
15
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
83
83
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
(1)
PIIA (tracés culturels)
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
48,7
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 800
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
A-7 (P), A-8 et A-12
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
La densité d'occupation au sol maximale est fixée à 2 logements à l'hectare (densité nette).
La densité ne s'applique pas dans le cas de résidences autorisées en vertu de l'article 40 de la LPTAA.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 6
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale (1)
C1
Vente au détail (1)
C8
Piscines et aménagement paysager
(1)
C10
Commerce lourd (1)
ZONE
AD-1
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
C8-01-03
C10-01-07
C10-02
C10-04
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
83
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
(2)
PIIA (tracés culturels)
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
21
21
21
Profondeur minimale (mètre)
27,4
50
50
50
Superficie minimale (mètres carrés)
558
1200
1200
1200
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
A-4
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Îlot déstructuré : Nécessite l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ).
(2)
La densité d'occupation au sol maximale est fixée à 4,7 logements à l'hectare (nette).
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 7
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Hbitation unifamiliale (1)
C3-01
Services personnels
C7
Grossistes
C8
Piscines et aménagement paysager
C10
Commerce lourd et activités para-
industrielles
C11
Commerce de détail et de services à
potentiel de nuisances
ZONE
I1
Haute technologie, recherche et
développement
I-1
I2
Industrie légère
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
10
10
10
10
10
10
10
10
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
70
70
70
70
70
70
70
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
12,2
(2)
12,2
(2)
12,2
(2)
12,2
(2)
12,2
(2)
12,2
(2)
12,2
(2)
Latérale minimale (mètre)
3
6
(2)
6
(2)
6
(2)
6
(2)
6
(2)
6
(2)
6
(2)
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
12
(2)
12
(2)
12
(2)
12
(2)
12
(2)
12
(2)
12
(2)
Arrière minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol minimal (C.E.S)
-
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,5
0,7
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
22
30
30
30
30
30
30
Profondeur minimale (mètre)
27,4
30
50
50
50
50
50
50
Superficie minimale (mètres carrés)
558
698
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-32 (P), I1-37 et I1-38
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Uniquement sur les lots 2 396 564, 2 396 680 et 2 396 681
(2)
Pour les propriétés dont la façdae donne sur la rue Michel, les marges peuvent être réduites de la manière suivante : Marge avant =
7,6 mètres, marge latérale = 4 mètres, total des deux latérales = 8 mètres
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 8
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
C7
Grossistes
C10
Commerce lourd et activités para-
industrielles
C11
Commerce de détail et de services à
potentiel de nuisances
I1
Haute technologie, recherche et
développement
I2
Industrie légère
ZONE
I-2
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
15
15
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
C11-01-22 : Vente et entreposage
d'engrais et de semences
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
70
70
70
70
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
-
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
24,4
Profondeur minimale (mètre)
30
Superficie minimale (mètres carrés)
1 400
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
I-22
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 9
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXT-1 (1/2)
C4-01
Restauration
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
6
2
2
2
2
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
18,3
18,3
27
21
21
21
21
Profondeur minimale (mètre)
27,4
27,4
27,4
30
30
30
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
900
651
651
651
651
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-34 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 10
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
C4-05
Rassemblement
C5
Station de recharge et poste
d'essence
C6-01
Vente et location de véhicules de
promenade
C10-02
Vente et service d'entretien ou de
réparation
C10-04
Activités liés à la construction
ZONE
MXT-1 (2/2)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
C10-04-15 : Vente et service de pose
de portes et de fenêtres
C10-04-16 : Vente et conception
d'enseignes
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
70
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
2
-
-
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
27
27
27
27
27
Profondeur minimale (mètre)
30
30
30
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
900
930
900
900
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-34 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 11
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXT-2 (1/2)
C10-01
Services de transport (1)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
6
2
2
2
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
18,3
18,3
27
21
21
21
27
Profondeur minimale (mètre)
27,4
27,4
27,4
30
30
30
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
900
651
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C2-30 (P) et H1-31 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Uniquement sur les lots 2 396 594 et 2 396 595
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 12
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
C10-02
Vente et service d'entretien ou de
réparation
C10-04
Activités liés à la construction
ZONE
MXT-2 (2/2)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
C10-02-09 : Transport par camion
C10-02-10 : Services relatifs au
transport ferroviaire
C10-04-12 : Service de revêtement
en asphalte et en bitume
C10-04-13 : Entreprise d'excavation
et de démolition
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
70
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
27
27
Profondeur minimale (mètre)
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
900
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C2-30 (P) et H1-31 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 13
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXT-3 (1/2)
C6
Vente et location de véhicules
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
6
2
2
2
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
18,3
18,3
27
21
21
21
27
Profondeur minimale (mètre)
27,4
27,4
27,4
30
30
30
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
900
651
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C2-32 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Uniquement sur les lots 2 396 594 et 2 396 595
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 14
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
C10-04
Activités liés à la construction
ZONE
MXT-3 (2/2)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
70
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
Arrière minimale (mètre)
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
27
Profondeur minimale (mètre)
30
Superficie minimale (mètres carrés)
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C2-32 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 15
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXT-4
C10-04
Activités liés à la construction
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
C10-04-18 : Vente et conception de
comptoirs, d'armoires ou de placards
de cuisine
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
6
2
2
2
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
18,3
18,3
27
21
21
21
27
Profondeur minimale (mètre)
27,4
27,4
27,4
30
30
30
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
900
651
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-17 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 16
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXT-5
C10-04
Activités liés à la construction
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
4
2
2
2
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18,3
18,3
18,3
27
21
21
21
27
Profondeur minimale (mètre)
27,4
27,4
27,4
30
30
30
30
30
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
900
651
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-17 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 17
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXTV-1 (1/2)
C4
Hébergement, restauration et
rassemblement
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
4
2
2
2
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
18
27
18
18
18
27
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
30
27
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
550
550
550
900
651
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C1-33, C2-30 (P) et C2-32 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 18
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
R3-02
Activité récréative intensive
intérieure
R-4
Activité
culturelle
et
de
divertissement
ZONE
MXTV-1 (2/2)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
5
5
Latérale minimale (mètre)
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
Profondeur minimale (mètre)
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
651
651
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C1-33, C2-30 (P) et C2-32 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 19
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
ZONE
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
MXTV-2 (1/2)
C4
Hébergement, restauration et
rassemblement
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,7
0,7
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
4
2
2
2
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
18
27
18
18
18
27
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
30
27
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
550
550
550
900
651
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C1-25 (P) et C3-34 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 20
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
R3-02
Activité récréative intensive
intérieure
R-4
Activité
culturelle
et
de
divertissement
P1-01
Services publics et
gouvernementaux à portée locale
ZONE
MXTV-2 (2/2)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
P1-01-04 : Bureau de poste
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
5
5
5
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
2
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
18
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
651
651
651
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C1-25 (P) et C3-34 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 21
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
H5
Habitation collective
C1
Vente au détail
ZONE
C2
Administration et affaires
MXTV-3 (1/2)
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
2
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
10
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
100
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
4
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
8
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
9
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,7
0,7
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
4
10
2
2
2
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
18
27
27
18
18
27
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
30
30
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
550
550
550
900
900
651
651
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-17 (P) et H3-19
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 22
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
C4
Hébergement, restauration et
rassemblement
C6
Vente et location de véhicules
R3-02
Activité récréative intensive
intérieure
R-4
Activité culturelle et de
divertissement
ZONE
MXTV-3 (2/2)
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
PIIA
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
27
27
18
18
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
900
900
651
651
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-17 (P) et H3-19
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 23
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
P1-01
Services publics et
gouvernementaux à portée locale
P1-04
Religion
P1-05
Communautaire
P2
Marché
public
et
jardin
communautaire
R3-02
Activité récréative intensive intérieure
R4
Activités culturelles et de
divertissement
ZONE
P-1
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
3
3
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
-
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
-
7,6
7,6
P1-01-05 : Centre multifonctionnel,
culturel ou communautaire à portée
locale
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
60
60
-
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
6
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
-
-
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
30
Profondeur minimale (mètre)
30
Superficie minimale (mètres carrés)
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C1-25 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 24
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
P1-01
Services
publics
ou
gouvernementaux à portée locale
ZONE
P-2
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
P1-01-01 : École préscolaire ou
maternelle
P1-01-02 : École primaire
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
Arrière minimale (mètre)
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
50
Profondeur minimale (mètre)
50
Superficie minimale (mètres carrés)
2 500
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
P2-27
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 25
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
P1-01
Services publics ou
gouvernementaux à portée locale
P2
Marché public et jardin
communautaire
ZONE
P-3
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
-
-
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
-
-
P1-01-03 : Bibliothèque municipale
P1-01-05 : Centre multifonctionnel,
culturel ou communautaire à portée
locale
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
-
-
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
Arrière minimale (mètre)
6
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
30
Profondeur minimale (mètre)
30
Superficie minimale (mètres carrés)
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
P2-28
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 26
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
P1-01
Services publics ou gouvernmentaux
à portée locale
P1-05
Communautaire
P3
Services publics
ZONE
P-4
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
-
-
-
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
60
60
60
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
7,5
7,5
7,5
Arrière minimale (mètre)
4,5
4,5
4,5
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
-
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
40
Profondeur minimale (mètre)
40
Superficie minimale (mètres carrés)
1 600
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
P3-21
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 27
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
P3
Services publics
ZONE
P-5
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
-
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
10
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
100
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
Arrière minimale (mètre)
6
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
40
Profondeur minimale (mètre)
40
Superficie minimale (mètres carrés)
1 600
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-17 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 28
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
P4
Infrastructures et équipements
ZONE
P-6
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
-
Hauteur en étage(s) maximale
-
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
-
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
-
P4-01-11 : Ligne ferroviaire
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
-
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
-
Latérale minimale (mètre)
-
Total minimal des deux latérales (mètre)
-
Arrière minimale (mètre)
-
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
-
Nombre maximal de logements par bâtiment
-
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
-
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
-
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
P3-23
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 29
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation biifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
ZONE
R-1
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
3
3
3
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
6
6
6
8
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
8
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
30
Profondeur minimale (mètre)
30
Superficie minimale (mètres carrés)
900
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
C3-32 (P) et C3-39
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 30
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-2
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
53
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
3
Arrière minimale (mètre)
9
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
10
Profondeur minimale (mètre)
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
326
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-31 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 31
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-3
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
53
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
3
Arrière minimale (mètre)
9
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
10
Profondeur minimale (mètre)
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
326
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-35 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 32
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-4
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
53
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
3
Arrière minimale (mètre)
9
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
10
Profondeur minimale (mètre)
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
326
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-35 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 33
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-3
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
Arrière minimale (mètre)
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
Profondeur minimale (mètre)
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-36 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 34
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-6
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
Arrière minimale (mètre)
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
Profondeur minimale (mètre)
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-24
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 35
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-7
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
Arrière minimale (mètre)
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
Profondeur minimale (mètre)
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-13
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 36
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H6
Maison mobile
ZONE
R-8
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
1
1
Hauteur en mètres minimale
-
-
Hauteur en mètres maximale
8
8
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
-
-
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
65
65
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
2,4
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
4,8
Arrière minimale (mètre)
9
4,5
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
Profondeur minimale (mètre)
32
32
Superficie minimale (mètres carrés)
651
651
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H4-14
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 37
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation biifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
ZONE
R-9
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
10
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
100
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
3
3
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
6
6
8
Arrière minimale (mètre)
9
9
9
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
6
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
18
24
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
744
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H3-15, H1-16 (P) et H-18
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 38
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-10
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
Arrière minimale (mètre)
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
Profondeur minimale (mètre)
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-16
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 39
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-11
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
Arrière minimale (mètre)
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
Profondeur minimale (mètre)
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-26
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 40
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-12
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
53
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
3
Arrière minimale (mètre)
9
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
10
Profondeur minimale (mètre)
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
326
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-29, C3-34 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 41
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-13
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
Arrière minimale (mètre)
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
Profondeur minimale (mètre)
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-20
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 42
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
Classes et sous-classes
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation biifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
ZONE
R-14
BÂTIMENT
Structure
Isolée
Usage(s) spécifiquement exclu(s)
Jumelée
Contiguë
Dimensions et superficie
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
Usage(s) spécifiquement permis
Largeur minimale (mètre)
7,3
7,3
7,3
Superficie d'implantation au sol minimale
(mètre carré)
83
83
83
Dispositions particulières
Marges
Avant minimale (mètre)
7,6
7,6
7,6
Latérale minimale (mètre)
2,1
3
3
Total minimal des deux latérales (mètre)
4,5
6
6
Arrière minimale (mètre)
9
9
9
Autres
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
Réglementation applicable
Nombre minimal de logements à l'hectare
-
LOT
Dimensions
Largeur frontale minimale (mètre)
18
18
18
Profondeur minimale (mètre)
27
27
27
Superficie minimale (mètres carrés)
558
558
558
Corridor riverain
Règlement de lotissement 227
Article 3.15 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
AE
Ancienne(s) zone(s) au règlement
163
H1-36 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
C
Les annexes
ANNEXE C
LES ÉLEVAGES ET LE COUVERT FORESTIER
0
500
1 000
1 500
2 000
250
Mètres
Source:
MRC Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Saint-Clet
route 201
chemin de la Cité-des-Jeunes
chemin du Ruisseau Nord
chemin Saint-Emmanuel
chemin Sainte-Julie
Date: Décembre 2025
Élevages et milieux naturels
Réalisé par:
ANNEXE C
RÈGLEMENT # 226 - ZONAGE
1:12 000
Ü
Réseau routier
Limite municipale
Unité d'évaluation
Zone agricole
Zone d'élevage porcin
Milieux naturels
Milieux humides
Cours d'eau
Couvert forestier
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges
&
&
Rayon de pretection du périmètre urbain
500 m
1000 m
1500 m
Direction des vents dominants
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
D
Les annexes
ANNEXE D
LES CONTRAINTES
0
500
1 000
1 500
2 000
250
Mètres
Source:
MRC Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Saint-Clet
route 201
chemin de la Cité-des-Jeunes
chemin du Ruisseau Nord
chemin Saint-Emmanuel
chemin Sainte-Julie
Date: Décembre 2025
Contraintes
Réalisé par:
ANNEXE D
RÈGLEMENT # 226 - ZONAGE
1:12 000
Ü
Limite municipale
Réseau routier
Unité d'évaluation
Zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain
Talus
Bande de protection
Voies ferroviaires
Ligne électrique
Gazoduc
Territoire incompatible aux
activités minières
Aire isophone
Municipalité de Saint-Clet
Règlement de zonage numéro 226
E
Les annexes
ANNEXE E
LES RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES
ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL