Règlement 1011-2019 - Qualité de vie

Saint-Colomban, Quebec

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330, montée de l'Église Saint-Colomban (Québec) J5K 1A1 Tél. : 450 436-1453 Téléc. : 450 436-5955 [email protected] CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-COLOMBAN L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF RÈGLEMENT 1011-2019 (VERSION 2) CONCERNANT LA QUALITÉ DE VIE, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 1011 RÈGLEMENT NUMÉRO 1011-2019 - CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver l'intégrité du texte tel qu'adopté. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe. HISTORIQUE LÉGISLATIF Numéro Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur 1011-2019-01 Opération de déneigement par souffleur 14 avril 2022 1011-2019-02 Activité sur la voie publique 11 mai 2023 1011-2019-03 Définitions « parc » et « sentier multifonctionnel »; 4.1 Heures de fermeture des parcs 14 décembre 2023 1011-2019-04 2.4.1 Végétation; 11.6 Contraventions et sanctions 19 janvier 2024 1011-2019-05 Ajout 2.1.16, 2.1.17 et 2.1.18; Définitions « entrepreneur »; Section 2 du chapitre 5; Chapitre 10 « Armes de chasse » 13 juin 2024 1011-2025-06 Ajout à l'article 2.3.7 18 août 2025 1011-2025-07 Ajout art. 2.5.5 et remplacer art. 11.1 11 décembre 2025 Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ........................ 1 SECTION 1 - DÉFINITIONS ......................................................................... 1 SECTION 2 - INTERPRÉTATION ................................................................. 4 CHAPITRE 2. PAIX, ORDRE ET NUISANCES .................................. 4 SECTION 1 - INFRACTIONS, PAIX ET BON ORDRE .................................. 4 SECTION 2 - INFRACTIONS - DÉCADENCES ET BONNES MŒURS ....... 7 SECTION 3 - INFRACTIONS - LIEU PRIVÉ ET LIEU PUBLIC .................... 7 SECTION 4 - NUISANCES SUR UN LOT VACANT OU CONSTRUIT ........10 CHAPITRE 3. NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT.................. 13 SECTION 1 - INTERDICTIONS GÉNÉRALES ............................................13 SECTION 2 - LES EXCEPTIONS ................................................................14 CHAPITRE 4. PARCS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS .......... 15 CHAPITRE 5. PARTICULARITÉS HIVERNALES ............................ 15 SECTION 1 - DÉNEIGEMENT PAR LA VILLE ............................................15 SECTION 2 - DÉNEIGEMENT PAR DES ENTREPRENEURS....................17 SECTION 3 - INFRACTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS HIVERNALES ..............................................................................................17 CHAPITRE 6. COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS ....... 18 CHAPITRE 7. AUTRES ACTIVITÉS DE COMMERCE ET CIRQUES AMBULANTS ............................................................ 19 CHAPITRE 8. ANIMAUX .................................................................. 20 SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES..........................................................20 SECTION 2 - LICENCES OBLIGATOIRES POUR CHIENS ET CHATS ......22 SECTION 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS ......................23 SECTION 4 - INFRACTION SPÉCIFIQUE AUX CHATS .............................27 SECTION 5 - ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS ...................................................27 CHAPITRE 9. ALARME NON FONDÉE ........................................... 28 CHAPITRE 10. ARMES À FEU .......................................................... 29 SECTION 1- INTERDICTION ................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. CHAPITRE 11. DISPOSITIONS FINALES ET CLAUSES PÉNALES 30 CHAPITRE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................. 32 Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 1 de 29 IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : CHAPITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION SECTION 1 - DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent chapitre : ➢ Activité communautaire Activité autorisée par la Ville et qui regroupe plusieurs personnes, incluant notamment les activités sportives et culturelles. ➢ Animal de compagnie Désigne un animal qui vit auprès de l'homme et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les tortues, les poissons, les lapins miniatures et de fantaisie, les cobayes, hamsters, gerboises et furets. ➢ Animal indigène ou non indigène au territoire québécois Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme, qu'il soit indigène ou non au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux sauvages les tigres, léopards, lions, lynx, panthères, reptiles venimeux ou dangereux, les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes, écureuils et lièvres. ➢ Appareil sonore Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons. ➢ Autorité compétente Désigne le directeur du Service de police de Mirabel, tout membre policier ainsi que tout directeur d'un Service municipal, officier, mandataire chargé par la Ville d'appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. ➢ Bruit Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. ➢ Chien d'attaque Chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 2 de 29 ➢ Chien d'assistance Chien servant à accroître l'autonomie de la personne qui a un handicap moteur ou cognitif. Il aide notamment la personne à se déplacer et à prendre ou saisir des objets. Le chien d'assistance alerte la personne sourde ou malentendante des signaux sonores. ➢ Colporteur Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne, d'un organisme ou d'une personne morale, et qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville; la définition s'étend également à la notion de vente de services de quelque nature que ce soit aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville. De façon non limitative, sont considérés être de la vente de services : assurances, entretien paysager, rénovation domiciliaire, chauffage, isolation, ramonage de cheminée, abatage d'arbres. ➢ Conseil Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. ➢ Entrepreneur Abrogé Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 ➢ Alarme non fondée Le déclenchement du système d'alarme d'un bâtiment ou d'un véhicule routier occasionnant l'intervention des services policiers ou pompiers alors qu'aucune preuve d'intrusion, d'effraction ou de sinistre n'a pu être constatée sur les lieux. ➢ Fourrière Endroit désigné pour recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente. ➢ Gardien Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une personne qui: donne refuge à un animal, accompagne l'animal, agit comme si elle était le maître, ou une personne qui fait une demande de médaille, tel que prévu au présent règlement; Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit l'animal. ➢ Lieu public Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au public incluant un trottoir, une piste cyclable, Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 3 de 29 une rue, un parc, un espace vert, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou louée par elle ou dont elle en a l'administration, un stationnement, tout bâtiment et immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont implantés, propriété de la Ville, louée ou gérée en partenariat avec elle et destinée à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou d'administration. ➢ Marche au ralenti Le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé. ➢ Officier public Tout fonctionnaire municipal, membre policier, employé ou sous- traitant engagé par la Ville. ➢ Parc Parc muni d'équipement pour la pratique d'une activité sportive comprenant non limitativement un terrain de baseball, de balle- molle, de volley-ball, de football, de soccer, de piste, de planches à roulettes, de tennis, une patinoire ou une piscine. Parc, espace vert, parc de quartier avec module de jeux, parc de verdure. Modifié par le règlement 1011-2019-03 entré en vigueur le 14 décembre 2023 ➢ Sentier multifonctionnel Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons, des chevaux et des bicyclettes et qui permet l'accès aux terrains adjacents. Modifié par le règlement 1011-2019-03 entré en vigueur le 14 décembre 2023 ➢ Système d'alarme Tout mécanisme déclenchant automatiquement à l'occasion d'une intrusion, d'une effraction ou d'un incendie dans un immeuble ou bâtiment ou un véhicule routier, un dispositif susceptible d'alerter le public, le Service de la police ou celui de la sécurité incendie. ➢ Véhicule hors route Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). ➢ Véhicule routier Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). ➢ Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 4 de 29 ➢ Vendeur itinérant Voir définition du mot « colporteur ». ➢ Ville Signifie la Ville de Saint-Colomban. ➢ Voie publique La chaussée, le trottoir et tout espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Ils englobent l'emprise riveraine, la rue, le trottoir, le terre-plein, la piste cyclable, le fossé d'égouttement, le pont et les approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la circulation publique des véhicules. SECTION 2 - INTERPRÉTATION Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de la Ville dans l'atteinte de ses buts et objectifs. Les titres ou sous-titres et descriptifs n'ont pour effet que de faciliter la lecture. CHAPITRE 2. PAIX, ORDRE ET NUISANCES SECTION 1 - INFRACTIONS, PAIX ET BON ORDRE 2.1.1 Troubler la paix Constitue une infraction et est prohibé le fait de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, dans un lieu public. 2.1.2 Ivresse / drogue - lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être ivre ou sous l'influence de drogue, de cannabis ou de ses préparations et dérivés, incluant notamment tout produit alimentaire en contenant, dans un lieu public. 2.1.3 Possession ou consommation de boisson alcoolisée et de drogue - lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait d'avoir en sa possession ou de consommer une boisson alcoolisée dans un lieu public, sauf sur le site d'un événement ayant obtenu au préalable une autorisation de la Ville et un permis émis par l'entité gouvernementale responsable. 2.1.4 Possession ou consommation de cannabis - lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait d'avoir en sa possession ou de consommer du cannabis ainsi que ses Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 5 de 29 préparations ou dérivés, notamment tout produit alimentaire en contenant dans un lieu public. 2.1.5 Molester / refus d'obtempérer - Officier public Constitue une infraction et est prohibé le fait d'insulter, de molester, de refuser d'obtempérer à un ordre ou une consigne donnée par un officier public dans l'exercice de ses fonctions ou de le gêner ou de lui nuire dans l'accomplissement de ses fonctions. 2.1.6 Obstruction de circulation Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer ou de gêner le passage des piétons ou des véhicules routiers, de quelque manière que ce soit sur une voie publique sous réserve de la section 5 du présent règlement. Modifié par le règlement 1011-2019-02 entré en vigueur le 11 mai 2023 2.1.7 Incommoder / Insulter - passants Constitue une infraction et est prohibé le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter des gens, par son langage ou autrement, sur un lieu public. 2.1.8 Spectacle brutal Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer ou assister à un spectacle brutal. 2.1.9 Troubler une assemblée Constitue une infraction et est prohibé le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou d'en troubler le déroulement. 2.1.10 Déclenchement d'une alarme Constitue une infraction et est prohibé le fait de déclencher volontairement l'alarme d'un bâtiment sans cause juste et suffisante. 2.1.11 Refus de quitter - lieu privé Constitue une infraction et est prohibé le fait de refuser de quitter un lieu privé sur demande de la personne ayant la charge des lieux. 2.1.12 Sonner à la porte Constitue une infraction et est prohibé le fait de sonner ou frapper à la porte ou à la fenêtre d'un lieu privé, sans motif raisonnable. 2.1.13 Éclabousser un piéton Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 6 de 29 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'éclabousser, d'arroser ou de salir un piéton en circulant avec un véhicule routier. 2.1.14 Signalisation - réflecteur et autres Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer ou d'endommager la signalisation, un réflecteur, un cône, une balise ou une lumière placés pour prévenir un danger ou dévier la circulation. 2.1.15 Flâner Constitue une infraction et est prohibé le fait de flâner dans un lieu public, autre qu'un parc, ou à l'intérieur d'un bâtiment public, de façon à nuire à la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers et refuser de circuler sans motif raisonnable, à la demande d'un membre policier ou d'un officier municipal. 2.1.16 Armes ou imitation d'armes Constitue une infraction et est prohibé le fait de se trouver dans un endroit public, dans un parc, sur la voie publique ou dans un véhicule de transport en commun, en ayant sur soi ou avec soi : a) Un fusil à vent, un pistolet CO2, une arme à gaz comprimé, à batterie ou à ressort, un lance-pierre, un pistolet de départ, un arc, une arbalète, un bâton télescopique ou tout autre objet similaire, sans excuse raisonnable; b) Un objet, y compris un jouet, dont l'apparence imite celle d'une arme à feu; c) Un agent chimique, qu'il soit équipé ou non d'un dispositif pour le projeter à distance, conçu pour blesser, immobiliser, irriter ou neutraliser un animal. L'interdiction prévue au présent article vise les armes ou les objets autres que ceux dont le port ou la possession sont prohibés par le Code criminel. L'interdiction prévue au présent article ne s'applique pas aux policiers ni aux agents de la paix dans l'exercice de leur fonction. Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 2.1.17 Armes blanches Constitue une infraction et est prohibé le fait de se trouver dans un endroit public, dans un parc, sur la voie publique ou dans un véhicule de transport en commun, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette, un canif, une lame ou tout autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 7 de 29 Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 2.1.18 Masque, cagoule et déguisement Constitue une infraction et est prohibé le fait de porter un masque, une cagoule ou un déguisement dans un endroit public, dans un parc, sur la voie publique ou dans un véhicule de transport en commun, et ce, dans le but de troubler la paix. Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 SECTION 2 - INFRACTIONS - DÉCADENCES ET BONNES MŒURS 2.2.1 Uriner - déféquer Constitue une infraction et est prohibé le fait d'uriner ou de déféquer dans un lieu public, sur une voie publique ou sur un lieu privé, ailleurs qu'à un endroit aménagé à cette fin. 2.2.2 Errer Constitue une infraction et est prohibé le fait d'errer dans la Ville ou de prendre gîte dans un endroit non habitable. 2.2.3 Se coucher dans un lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait de se coucher dans un lieu public. 2.2.4 Mendier Constitue une infraction et est prohibé le fait de mendier ou d'encourager une personne à mendier. SECTION 3 - INFRACTIONS - LIEU PRIVÉ ET LIEU PUBLIC 2.3.1 Offrir en vente - sollicitation Constitue une infraction et est prohibé le fait d'offrir en vente des services, des objets ou d'autres produits ou de faire de la sollicitation dans le but de recueillir des dons ou de l'argent sur un lieu public, à moins d'une autorisation du Conseil municipal, sauf à l'occasion d'activités organisées par la Ville de Saint-Colomban. 2.3.2 Véhicule hors route Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler sur le territoire de la Ville, tant sur les lieux publics que privés, à l'aide d'un véhicule hors route. Le présent article ne s'applique pas lorsque les véhicules qui y sont visés sont utilisés aux fins suivantes : Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 8 de 29 a) Comme véhicule de travail pour un policier, alors qu'il exécute un travail pour un corps policier; b) Comme véhicule à tout faire par un employé ou un fonctionnaire, alors qu'il exécute du travail pour la Ville; c) Sur tout terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire, du locataire ou de l'occupant, à condition que la circulation des véhicules se fasse à plus de trente (30) mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à l'habitation ou exploité par un établissement scolaire, récréotouristique ou hospitalier. 2.3.3 Traîner une personne Constitue une infraction et est prohibé le fait de traîner une personne sur skis, en bicyclette ou en traîneau ou autrement avec un véhicule motorisé ou se laisser traîner ou s'accrocher à un véhicule motorisé, dans un lieu public. 2.3.4 Détériorer - bien et lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer, de modifier, d'endommager, de détruire ou de détériorer un bien ou un lieu public. Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets ou rebuts, dans une rue, un parc ou un lieu public, ailleurs que dans une poubelle publique. 2.3.5 Dommages à la végétation Constitue une infraction et est prohibé le fait d'endommager ou de déraciner un arbre, un arbuste ou un autre végétal se trouvant dans un lieu public. 2.3.6 Réservoir incendie et équipement du réseau d'aqueduc Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser, sans autorisation de la Ville, un réservoir incendie, borne incendie ou tout autre équipement du réseau d'aqueduc. 2.3.7 Objet sur rue Constitue une infraction et est prohibé le fait de déposer ou de laisser tout objet dans l'emprise de la voie publique. Constitue une infraction et est prohibé le fait de balayer, de souffler ou de projeter des roches, du gazon, des détritus ou toute autre matière dans l'emprise de la voie publique, ainsi que de salir la voie publique par de la boue, de la terre, de la roche ou toute autre substance. Modifié par le règlement 1011-2025-06 entré en vigueur le 18 août 2025 Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 9 de 29 2.3.8 Grimper Constitue une infraction et est prohibé le fait de grimper ou monter sur tout bâtiment, construction, clôture et tout autre appareil non spécifiquement conçu à cette fin, propriété de la Ville ou tout bien affecté à l'utilité publique, ou grimper dans un arbre dans un lieu public. 2.3.9 Mécanique automobile Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire de la mécanique automobile sur la voie publique. 2.3.10 Marche au ralenti d'un véhicule La marche au ralenti pendant plus de dix (10) minutes, par période de soixante (60) minutes, du moteur d'un véhicule hors route ou d'un véhicule routier immobilisé, constitue une infraction; Sont exclus de l'application du présent article les véhicules suivants : a) Un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière ; b) Un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière, pourvu qu'une personne soit présente dans le véhicule; c) Un véhicule de sécurité blindé; Sont exclus de l'application du présent article les situations suivantes: a) Un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense, d'un feu de circulation ou d'une défectuosité mécanique b) Un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire; c) Un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière; d) Un véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner pour effectuer son entretien ou sa réparation; e) Lorsque le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. 2.3.11 Déplacement de véhicule routier L'autorité compétente est autorisée à déplacer ou faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer, tout véhicule routier stationné en contravention du présent règlement ou tout autre règlement. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 10 de 29 Le propriétaire de tout véhicule remorqué en vertu du présent article est passible des pénalités prévues au présent règlement ou de tout autre règlement. Il doit en outre, rembourser les frais de remorquage et acquitter, le cas échéant, les frais de remisage pour recouvrer la possession de son véhicule. SECTION 4 - NUISANCES SUR UN LOT VACANT OU CONSTRUIT 2.4.1. Végétation Constitue une nuisance la présence sur une installation sanitaire et à moins de deux (2) mètres de tout bâtiment principal d'herbes ou gazon excédant la hauteur de 30 centimètres. Il est prohibé sur un terrain construit et/ou dans l'emprise de rue la présence d'herbe à puce, d'herbe à poux, de berce du Caucase, de la renoué du Japon ou toute autre type de plantes qui serait nuisible pour la santé ou serait envahissante. Modifié par le règlement 1011-2019-04 entré en vigueur le 19 janvier 2024 2.4.2. Destruction des mauvaises herbes, fauchage de l'herbe haute Le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou construit, que ce propriétaire ou locataire y réside ou non, doit faucher ou couper les herbes hautes et/ou éradiquer les herbes et plantes nuisibles, dans les cinq (5) jours de la réception d'un ordre à cet effet, donné par l'autorité compétente. Si le propriétaire, locataire ou occupant néglige ou refuse de s'y conformer, ou si, faute de moyens, il lui est impossible de se conformer à cet ordre, la Ville peut exécuter ou faire exécuter ces travaux et prescrire que la somme dépensée pour leur exécution constitue une créance prioritaire sur le terrain, recouvrable de la même manière que les taxes foncières municipales. Des frais administratifs de cinquante dollars (50,00 $) sont alors ajoutés à la facture réclamée. 2.4.3. Déchets Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit de déchets de toutes sortes. 2.4.4. Véhicule Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit d'un ou plusieurs véhicules routiers, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 11 de 29 Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit d'un ou plusieurs véhicules routiers, appuyés sur un support dont une ou plusieurs roues sont manquantes. 2.4.5. Remorque - embarcation Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit d'une remorque ou d'une embarcation hors d'utilisation ou hors d'état de fonctionnement. 2.4.6. Entreposage d'huile Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique fermé par un couvercle étanche. 2.4.7. Débris de construction Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit de débris de construction tels que des planches, des tuyaux, du matériel électrique, des briques, des pierres, des clous et d'autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin. 2.4.8. Terre, sable et autres matériaux Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit d'un amoncellement ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés ou de tout autre matériau. 2.4.9. Végétation dangereuse Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot vacant ou construit d'un arbre, d'une branche ou toute autre plantation de même nature qui sont susceptibles de nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou susceptible de causer un danger pour les piétons ou les véhicules routiers. 2.4.10. Odeur nauséabonde, désagréable Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un lot vacant ou construit, d'odeurs nauséabondes, désagréables ou provenant d'un état quelconque de malpropreté. 2.4.11. Dépôts végétaux, terre, roches aux abords ou dans un cours d'eau Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer un arbre mort, des feuilles, des branches, de l'herbe Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 12 de 29 coupée, de la terre, du sable, du gravier, des roches ou tout autre objet dans ou aux abords d'un cours d'eau. 2.4.12. Annonce, affiche, banderole ou autre Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la pose, le dépôt, l'installation, l'accrochage ou la suspension de banderoles, affiches, annonces, drapeaux ou autres items similaires ou quelques autres objets de toute nature sur la place publique. 2.4.13. Déversement dans canal, égout, fossé Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé ou dans tout lieu public, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques ou tout autre déchet. 2.4.14. Plan d'eau ou piscine Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser l'eau d'une piscine ou d'un plan d'eau se dégrader de façon et de manière à ce que le fond moyen ne soit pas visible à l'œil nu par l'observateur qui se place debout sur le bord ou que l'eau soit brouillée, souillée, viciée ou contaminée par des algues, des feuilles ou des détritus et que sa limpidité en soit affectée. SECTION 5 - ACTIVITÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE 2.5.1 Autorisation Nul ne peut organiser et/ou participer à une activité sur une voie publique, sans autorisation préalable. La présente section ne s'applique pas dans le cadre d'une activité organisée par la Ville, ni à une activité autorisée conformément au règlement 4006 relatif aux jeux libres dans les rues. 2.5.2 Demande d'autorisation La personne qui souhaite organiser une activité sur une voie publique doit présenter une demande au Service des travaux publics sur le formulaire prescrit à cet effet, incluant un plan détaillé de l'activité et un plan de sécurité. Cette demande doit être présenté au moins 45 jours avant la date prévue de l'activité. Aucune demande ne doit permettre l'installation d'objet qui ne se déplace pas rapidement à la main. Si des dispositifs de fermeture de rue temporaires sont requis, notamment, barricades, cônes ou autres, l'installation et le retrait sont effectués par des employés municipaux. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 13 de 29 2.5.3 Cheminement d'une demande Une fois la demande reçue, le Service des travaux publics l'analyse afin de soumettre une recommandation au Conseil municipal. Le Conseil municipal accepte ou non la demande par résolution. Le Conseil municipal peut également assujettir l'autorisation de conditions de sécurité ou tout autre type de conditions. 2.5.4 Obligations Le titulaire de la demande doit en tout temps respecter les conditions de cette dernière. Il doit aussi s'assurer que tous les participants respectent les conditions de l'autorisation. À défaut, le titulaire peut se faire retirer son autorisation et/ou se voir imposer une amende telle que prescript par le présent règlement. Modifié par le règlement 1011-2019-02 entré en vigueur le 11 mai 2023 SECTION 6 - NUISANCE PAR L'ÉCLAIRAGE 2.5.5 Éclairage extérieur des propriétés résidentielles Constitue une nuisance et est prohibé tout dispositif lumineux extérieur installé sur une propriété à usage résidentiel : 1. dont la lumière directe ou réfléchie est visible depuis une propriété voisine ou la voie publique d'une manière à causer un éblouissement ou une diffusion excessive de lumière; 2. qui n'est pas muni d'un abat-jour, écran ou réflecteur orientant la lumière vers le sol ou la zone à éclairer; 3. ou qui demeure allumé inutilement entre 23 h et 6 h, sauf lorsqu'il est requis pour des raisons de sécurité ou de déplacement. » Modifié par le règlement 1011-2025-07 entré en vigueur le 11 décembre 2025 CHAPITRE 3. NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT SECTION 1 - INTERDICTIONS GÉNÉRALES 3.1.1 Bruit Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit qui trouble la paix et la tranquillité du voisinage. 3.1.2 Interdictions Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 14 de 29 Est notamment susceptible de troubler la paix et la tranquillité du voisinage, l'émission de tout bruit occasionné par : 1) L'utilisation d'un appareil sonore, d'un instrument de musique, appareil amplificateur de la voix ou des sons; 2) L'utilisation d'un sifflet, d'une sirène; 3) Le déclenchement sans raison d'un système d'alarme d'un immeuble ou d'un véhicule routier; 4) L'utilisation d'un véhicule routier : a) Par un système d'échappement défectueux ou modifié; b) Par le frottement accéléré ou le dérapage de pneus sur la chaussée; c) Par un démarrage ou une accélération rapide; d) Par l'application brutale et injustifiée des freins; e) Par le fait de faire tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre; f) Par l'usage du klaxon inutilement ou de manière excessive; g) Par le volume excessif du système de son. 5) Des travaux, activités ou opérations à caractère privé, commercial, industriel ou autres. SECTION 2 - LES EXCEPTIONS 3.2.1 Activités Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif, ni excessif, ne constitue pas une nuisance au sens du présent règlement : a) Les activités communautaires ou publiques tenues dans un lieu public et préautorisées par le Conseil municipal; b) La circulation aéronautique, routière, nautique ou ferroviaire de juridictions provinciale et fédérale, et les opérations qui y sont reliées; c) Les travaux d'utilité publique, notamment, le déblaiement de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues; d) Les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du public; Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 15 de 29 e) Les travaux de construction, de rénovation, de terrassement à caractère temporaire ou d'entretien pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h et 22 h du lundi au vendredi et entre 9 h et 22 h les samedis et dimanches et jours fériés, heure locale en vigueur; f) Les travaux agricoles effectués avec du matériel, des appareils ou des dispositifs servant aux semailles, aux traitements ou à la moisson, pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h et 22 h du lundi au vendredi et entre 9 h et 22 h les samedis et dimanches et jours fériés, heure locale en vigueur; g) Toutes activités effectuées dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise permise et conforme à la réglementation municipale. CHAPITRE 4. PARCS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS 4.1 Heures de fermeture des parcs Les parcs sont fermés au public entre 22 h et 7 h. Modifié par le règlement 1011-2019-03 entré en vigueur le 14 décembre 2023 4.2 Présence en dehors des heures d'ouverture Constitue une infraction et est prohibé le fait de pénétrer ou de se trouver dans un parc ou un sentier multifonctionnel en dehors des heures d'ouverture établies par le présent règlement. 4.3 Animal dans un parc Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc avec un animal de compagnie, un animal indigène ou non indigène au territoire québécois. 4.4 Circulation - véhicule motorisé Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc, un sentier multifonctionnel ou sur le site d'un équipement sportif avec un véhicule motorisé. 4.5 Présence sur le site d'un équipement sportif Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser ou de se trouver sur le site d'un équipement sportif tel que terrains de tennis et soccer dont l'utilisation d'accès est contrôlée, et ce, sans l'autorisation de l'autorité compétente. CHAPITRE 5. PARTICULARITÉS HIVERNALES SECTION 1 - DÉNEIGEMENT PAR LA VILLE 5.1.1 Autorité de la Ville Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 16 de 29 Seule la Ville est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques et lieux publics qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules. 5.1.2 Détournement de la circulation L'autorité compétente est autorisée à détourner la circulation et interdire le stationnement dans les rues au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée afin de permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige. 5.1.3 Fabrication de tunnels, forts ou glissades Constitue une infraction et est prohibé le fait de fabriquer des « tunnels », des « forts » ou des « glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes. 5.1.4 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente est autorisée à aviser tout occupant, propriétaire ou entrepreneur de cesser une pratique ou usage prohibé, d'enlever tout objet obstruant la voie publique, de déplacer toute signalisation, repère ou protection hivernale non conforme, ou procéder à la destruction de toute construction de « tunnel », de « fort » ou de « glissade » qu'il juge non sécuritaire. 5.1.5 Surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel Nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes sans la présence d'un surveillant circulant à pied devant celle-ci. Nonobstant l'alinéa précédent, un surveillant est autorisé à circuler devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule routier lorsque les critères suivants sont respectés : a) L'opération de déneigement avec une souffleuse doit avoir lieu du lundi au vendredi, si les opérations sont effectuées à l'extérieure d'une zone scolaire ou d'une zone de parc; b) Lorsque l'opération de déneigement avec une souffleuse à lieu dans une zone scolaire ou dans une zone de parc, cette opération doit avoir lieu entre 21h00 et 6h00, du lundi au vendredi; c) Le véhicule routier utilisé est une camionnette munie d'au moins un gyrophare placé sur son toit; d) Le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l'opération de déneigement et à la conduite du véhicule dans lequel il prend place; Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 17 de 29 e) Le surveillant doit pouvoir communiquer, à l'aide d'un système de radiocommunication, avec le conducteur de la souffleuse ; f) Le souffleur est muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence à distance, dont le surveillant est responsable de faire actionner au besoin. Modifié par le règlement 1011-2019-01 entré en vigueur le 14 avril 2022 SECTION 2 - DÉNEIGEMENT PAR DES ENTREPRENEURS 5.2.1 Obligation de détenir un permis Abrogé Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 5.2.2 Document à fournir Abrogé Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 5.2.3 Validité du permis Abrogé Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 5.2.4 Obligation d'afficher la vignette Abrogé Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 5.2.5 Responsabilité de l'entrepreneur Abrogé Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 SECTION 3 - INFRACTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS HIVERNALES 5.3.1 Prohibition de pousser, transporter ou déposer de la neige ou de la glace dans un lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace sur un lieu public. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 18 de 29 Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable de toute infraction au présent article incluant celle commise par l'entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier, ou par son représentant. De même, l'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent article commise par son employé. 5.3.2 Obstruction d'infrastructures et de cours d'eau naturels Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans un fossé d'égouttement ou dans un cours d'eau naturel ou d'obstruer la grille d'un puisard, le couvercle de regard ou le couvercle de vanne d'eau potable. 5.3.3 Obstruction de la visibilité Constitue une infraction et est prohibé le fait de créer un amoncellement de neige ou de glace de manière à nuire ou obstruer la vue d'un automobiliste ou d'un piéton. Aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit affecter la visibilité et la sécurité routière. 5.3.4 Obstruction des bornes incendies Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer par de la neige la visibilité d'une borne incendie et sa signalisation, ou d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès. 5.3.5 Installation de signalisation ou de repères de protection hivernale Constitue une infraction et est prohibé le fait d'installer, temporairement ou en permanence, une bordure, une clôture, un poteau ou tout autre objet dans l'emprise de la voie publique. Toutefois, il est permis : a) D'installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, jusqu'à une distance de quarante (40) centimètres de la chaussée asphaltée ou, lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure de béton, jusqu'à une distance de quinze (15) centimètres de tel trottoir ou bordure; toute toile de protection doit être solidement fixée au sol de manière à éviter d'endommager l'équipement de la Ville; b) D'installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation à une distance de 1,50 m de la chaussée. CHAPITRE 6. COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS 6.1 Toute personne qui désire agir à titre de colporteur ou vendeur itinérant doit obtenir un permis à cet effet. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 19 de 29 6.2 Conditions d'obtention du permis de colportage a) Se conformer aux lois et règlements édictés par la Ville, les autorités provinciale ou fédérale et obtenir les permis requis par ces lois ou règlements; b) Acquitter le coût du permis tel que requis au règlement de tarification. Cependant, les organismes à but non lucratif et les organismes, associations ou corporations créées dans le but de promouvoir l'éducation, les œuvres de bienfaisance, la culture, la formation de la jeunesse et généralement le bien-être social de la population, ne sont pas assujettis à l'obligation d'acquitter le coût du permis. 6.3 Renseignements à fournir pour l'obtention d'un permis À l'occasion de la demande de permis, le requérant doit fournir : a) Son nom, adresse et numéro de téléphone; b) Le nom, adresse et numéro de téléphone de son employeur ou de l'organisme concerné selon le cas; c) Une description des marchandises, objets ou services quelconques qu'il entend offrir au public; d) L'endroit, ainsi que les jours et heures durant lesquels il entend faire affaires et qui sont permis en vertu du règlement; 6.4 Délai de validité permis Le permis de colportage est valide pour une période d'un (1) mois. À l'expiration du délai de validité du permis, une nouvelle demande de permis peut être présentée. 6.5 Heures d'affaires Il est interdit à tout colporteur ou à toute personne vendant des marchandises, objets ou services quelconques dans les rues ou places publiques ou en sollicitant les gens à leur domicile de vendre ou d'offrir en vente des marchandises ou objets ou service quelconques aux jours et heures suivants : ✓ samedi et dimanche; ✓ du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30 et de16 h 30 à 9 h. 6.6 Obligation du détenteur de permis Tout détenteur de permis doit, lors des activités visées au présent règlement, avoir en sa possession le permis émis par la Ville et doit l'exhiber sur demande. CHAPITRE 7. AUTRES ACTIVITÉS DE COMMERCE ET CIRQUES AMBULANTS Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 20 de 29 7.1 Autres activités de commerce et cirques ambulants Les cirques ambulants, foires et tombolas, installations temporaires d'exposition ou de promotion installés sur des lieux privés ou publics sont prohibés à moins d'une autorisation du Conseil municipal. CHAPITRE 8. ANIMAUX SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES 8.1.1 Contrat La Ville peut mandater toute personne, société ou corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité ou déléguer sa compétence à cet égard. 8.1.2 Responsabilité du gardien Le gardien d'un animal, doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. 8.1.3 Disposition L'autorité compétente peut disposer d'un animal mort. 8.1.4 Maîtrise et capture L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire ou administré en vertu d'un permis spécial. 8.1.5 Mauvais traitement, maladie ou blessure L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation ou ordonne l'euthanasie de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à sa guérison complète et, à défaut de telle guérison il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint de maladie contagieuse. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 21 de 29 8.1.6 Infractions Constitue une infraction et est prohibé : a) Animal errant La présence d'un animal errant sur tout lieu public. b) Présence non autorisée La présence d'un animal errant sur tout lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété. c) Endommager une propriété Le fait, pour un animal, de détruire, endommager ou salir, un lieu public ou privé. d) Nettoyage - matières fécales L'omission par le gardien de nettoyer les défections animales et d'en disposer d'une manière hygiénique. e) Refus de faire soigner L'omission par le gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, de prendre les moyens pour faire soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. f) Refus d'inspection Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement. g) Bataille Le fait d'organiser ou d'assister à une bataille entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur. 8.1.7 Interdiction d'abandon Il est interdit d'abandonner, un ou des animaux, dans le but de s'en départir. 8.1.8 Capture d'un animal en infraction Tout animal qui est la cause d'une infraction au présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible pourvu qu'il puisse être identifié. 8.1.9 Disposition d'un animal errant Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 22 de 29 La Ville peut disposer des animaux errants par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie aux frais du gardien ou du propriétaire. 8.1.10 Reprise de l'animal Après un délai de sept (7) jours à compter de sa détention, un animal peut être soumis à l'euthanasie, vendu ou mis en adoption, si le gardien de l'animal n'a pas été identifié ou s'il refuse de le récupérer. 8.1.11 Responsabilité Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. SECTION 2 - LICENCES OBLIGATOIRES POUR CHIENS ET CHATS 8.2.1 Licence pour chat À compter du 16 janvier 2020, la licence est obligatoire pour tout chat. Le propriétaire ou gardien d'un chat aura jusqu'au 1er avril 2020 pour se conformer à cette obligation. 8.2.2 Obligation de détenir une licence Il est interdit de garder un chien ou un chat pour lequel une licence n'est pas délivrée conformément au présent règlement. Le gardien d'une chienne ou chatte qui met bas doit disposer des chiots et chatons dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance. Sinon, le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise bas de l'animal, obtenir une licence pour les chiots ou les chatons. Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit dans les sept (7) jours de l'acquisition du chien ou du chat, obtenir une licence. 8.2.3 Durée de la licence Toute licence émise en vertu du présent règlement est pour la durée prévue au règlement de tarification en vigueur et n'est pas transférable. Le coût de ladite licence ne sera pas réduit ni remboursé pour cause de mort, perte ou renvoi de tout chien ou chat après l'émission de la licence. 8.2.4 Obligation de porter la plaque Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 23 de 29 Une plaque indiquant le numéro d'immatriculation du chien ou du chat est donnée à la personne à qui la licence est remise. Le chien ou le chat doit porter cette plaque en tout temps. Le gardien d'un chien ou d'un chat qui ne porte pas ladite plaque contrevient au présent règlement. De plus, le propriétaire a l'obligation de faire porter un collier au chien ou au chat, lequel doit obligatoirement porter une identification comprenant minimalement le numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien. 8.2.5 Exception à l'obligation de détenir une licence La présente section ne s'applique pas dans le cas d'un chien ou d'un chat gardé par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession. 8.2.6 Conditions d'émission de licences pour chats Afin de pouvoir obtenir une licence pour chat, le gardien ou propriétaire du chat doit fournir la preuve que l'animal a été stérilisé. Dans le cas d'émission d'une licence pour un chaton âgé de moins de huit (8) mois, le propriétaire ou gardien du chaton pourra obtenir une licence même si l'animal n'est pas stérilisé. Il doit toutefois faire parvenir à la Ville une preuve de stérilisation de l'animal, laquelle doit avoir été effectuée et être transmise à la Ville avant que l'animal n'est atteint l'âge de huit (8) mois. SECTION 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS 8.2.7 Chenil Il est interdit d'exploiter un chenil ou d'exploiter un commerce de vente de chiens dans les limites de la Ville, sauf aux endroits permis par le règlement de zonage de la Ville. 8.2.8 Laisse La laisse ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m), incluant la poignée. 8.2.9 Contrôle Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun chien ne peut se trouver sur un lieu public, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. 8.2.10 Transport dans un véhicule routier Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 24 de 29 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un chien dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage. 8.2.11 Contrôle sur un lieu privé Sur une propriété privée un chien doit être, suivant le cas : a) Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; b) Gardé dans une cour à chien constituée d'un enclos entouré d'une clôture, ou son équivalent. La superficie minimale de l'enclos doit être de quatre mètres carrés (4 m2) par chien; c) Gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain; d) Gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou équivalent. La grosseur de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles à celle du chien. La longueur de la chaîne ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de l'une ou l'autre des limites du terrain; e) Gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien. 8.2.12 Gêner le passage Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur un lieu public de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer. 8.2.13 Chien dangereux La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal. En autres, est réputé d'être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou à un animal domestique par morsure ou griffage sans provocation. 8.2.14 Dispositions particulières à certaines races de chiens Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 25 de 29 a) Le présent article s'applique à tout chien de race Bull- terrier, Staffordshire, American bull-terrier ou American Staffordshire-Terrier et tout chien hybride issu d'un chien des races de chiens mentionnées. b) La garde des chiens mentionnés au paragraphe a) du présent article est permise aux conditions suivantes: ✓ Lors de la demande de licence, le demandeur doit fournir la preuve que le chien est stérilisé et vacciné; et ✓ Le gardien du chien doit fournir la preuve qu'il détient une assurance responsabilité civile minimale de deux (2) millions de dollars (2 000 000 $) et que cette dernière couvre expressément le chien pour lequel la licence est demandée. À défaut de remplir les exigences du paragraphe précédent, la Ville ne peut émettre de licence et le propriétaire du chien dispose alors de quinze (15) jours pour se conformer au présent règlement. À l'expiration de ce délai, s'il n'a pas obtenu de licence, il doit se départir de l'animal. c) Tout chien visé par le présent article doit être muselé en tout temps lorsqu'il est hors de la propriété de son gardien. d) Le gardien doit maintenir dans un endroit visible en façade de la propriété, un affichage mentionnant la présence d'un chien. e) En cas d'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 8, section 2, le chien ne sera plus admis sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban et le propriétaire dispose de quinze (15) jours pour transmettre à la Ville la preuve que le chien a quitté le territoire de la Ville de Saint-Colomban. 8.2.15 Infractions Constitue une infraction et est prohibé : a) Dommages - le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété publique ou privée. b) Aboiement ou hurlement - le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes. c) Ordures - le fait pour un chien de déplacer les ordures ménagères. d) Hors de contrôle - le fait pour un chien de se trouver dans un lieu public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps. Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 26 de 29 e) Morsure - le fait pour un chien de mordre ou tenter de mordre ou de toute autre manière cause des blessures à une personne ou à un animal, qu'il soit accompagné ou non de son gardien; f) Attaque - le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. g) Chien sur terrain privé - le fait pour un chien de se trouver sur un lieu privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; h) Chien errant - le fait pour un chien de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel est situé l'immeuble habité par son gardien sans être tenu au moyen d'une laisse; i) Chien lousse - le fait pour un chien de se trouver à l'intérieur du terrain non clôturé sur lequel est situé l'immeuble habité par son gardien sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé; j) Agressivité - le fait pour un chien d'attaquer, se dresser contre, poursuivre, menacer, mordre, sauter ou blesser, ou mettre en danger les piétons, les citoyens, les motocyclistes, les automobilistes ou animaux; k) Dégagement d'un enclos - le fait pour un chien de se trouver dans un enclos ou à l'intérieur d'un terrain clôturé sans que cet enclos ou clôture soit dégagé de toute accumulation de neige ou autre élément faisant en sorte que l'animal puisse y grimper et s'échapper. 8.2.16 Pouvoirs de l'autorité L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, tout chien constituant une nuisance ou tout chien errant. 8.2.17 Détention et disposition Tout chien recueilli sur le territoire de la Ville de Saint- Colomban doit être gardé en fourrière pour une période minimale de sept (7) jours avant que la Ville ne puisse en disposer. Si le chien porte une licence d'identification, le gardien ou le propriétaire du chien doit être contacté dans les meilleurs délais et le délai de sept (7) jours avant de pouvoir disposer de l'animal débute au moment où le propriétaire du chien est avisé que l'autorité compétente détient le chien et qu'il en sera disposé, après les sept (7) jours de la communication au propriétaire du chien. Après un délai de sept (7) jours à compter de sa détention, un chien peut être soumis à l'euthanasie, vendu ou mis en Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 27 de 29 adoption, si le gardien de l'animal n'a pas été identifié ou s'il refuse de le récupérer. 8.2.18 Reprise de possession Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais encourus, conformément au règlement de tarification en en vigueur, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 8.2.19 Euthanasie Si le chien démontre un comportement agressif ou est considéré dangereux au sens du présent règlement, le gardien du chien ou l'autorité compétente doit soumettre le chien à l'euthanasie. Tous les frais sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 8.2.20 Euthanasie si danger immédiat Malgré toute autre disposition, l'autorité compétente est autorisée à abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie un chien, jugé dangereux pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger. SECTION 4 - INFRACTION SPÉCIFIQUE AUX CHATS 8.2.21 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le propriétaire ou le gardien d'un chat, âgé de plus de huit (8) mois, non stérilisé, à compter du 1er avril 2020. SECTION 5 - ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 8.3.1 Interdiction de garde Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de garder un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois dans la Ville. 8.3.2 Garde en cage - gardien non résident Un gardien demeurant à l'extérieur de la Ville et qui est de passage dans la Ville avec un animal indigène ou non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage. 8.3.3 Exposition et démonstration Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 28 de 29 L'article précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire d'animaux en démonstration au public. 8.3.4 Pouvoirs de l'autorité L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article précédent de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 8.3.5 Nourrir Une personne ne peut nourrir un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. CHAPITRE 9. ALARME NON FONDÉE 9.1 Toute alarme non fondée entraîne le paiement du tarif ci- après détaillé en remboursement des frais engagés par la Ville, et ce, quelle que soit la cause du déclenchement : ✓ Première : Avis, sans frais ✓ Deuxième : 100 $ ✓ Troisième : 200 $ ✓ Quatrième et suivantes : 500 $ Aux fins du présent règlement, le calcul des fausses alarmes est effectué à l'intérieur d'une année à compter de la première fausse alarme. Ce montant est payable dans les trente (30) jours de l'envoi de la facturation. Le présent article ne s'applique pas à l'égard : a) D'un immeuble ou lieu d'affaires où la Couronne du chef du Québec exerce ses activités; b) D'un immeuble ou local d'une commission scolaire dont le propriétaire ou l'occupant a compétence en matière d'enseignement primaire ou secondaire; c) D'un immeuble ou local où le propriétaire ou l'occupant est un établissement d'enseignement collégial; d) De bâtiments municipaux. 9.2 Lorsque le système d'alarme a été déclenché, le propriétaire, l'occupant ou le représentant autorisé doit, sur demande des services policiers, ou des officiers municipaux, se rendre à l'endroit où le système est installé pour donner accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement. 9.3 Lorsque, par la suite du déclenchement d'un système d'alarme, les personnes mentionnées à l'article ci-haut ne Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 29 de 29 peuvent être rejointes ou qu'elles font défaut de se présenter dans les trente (30) minutes de la demande à l'endroit où le système d'alarme est installé, les membres du corps policier sont autorisés à pénétrer dans l'immeuble ou le véhicule routier pour interrompre l'alarme. 9.4 Dans un tel cas, les frais et dommages occasionnés au véhicule routier, ou à l'immeuble et les biens s'y trouvant, y compris le système d'alarme lui-même, sont à la charge du propriétaire. 9.5 Lorsque le déclenchement d'une fausse alarme occasionne l'intervention du Service de police ou du Service de la sécurité incendie, un avis écrit constatant cette intervention est remis à l'usager ou s'il est absent, à une personne raisonnable résidant ou travaillant à cet endroit. Dans l'éventualité où il était impossible de remettre cet avis à une personne, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé sous le huis de la porte ou déposé dans le pare-brise du véhicule routier. Cet avis indique à l'usager le nombre de fausses alarmes le concernant ayant fait objet d'une intervention, à l'intérieur d'une période d'un (1) an à compter de la première fausse alarme. 9.6 Lorsque le propriétaire ou responsable du système d'alarme est propriétaire d'un immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Ville, la perception du tarif est assimilable aux règles de perception de la taxe foncière, dans tous les cas où la facturation transmise n'est pas acquittée dans les délais. 9.7 Est interdit sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban, tout système d'alarme dont le déclenchement comporte un appel automatique (enregistrement) à une ligne téléphonique du Service de police de la Ville de Mirabel, sans autorisation du directeur et conditionnellement à une entente entre les parties et moyennant, le cas échéant, une contrepartie pour ce service. CHAPITRE 10. ARMES DE CHASSE 10.1 Il est interdit pour toute personne : a) De faire usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre arme à feu ou à air comprimé, à ressort ou à tout autre système sur le territoire de la Ville, sauf à l'intérieur de l'aire d'affectation conservation et de l'aire d'affectation rurale telles que définies au schéma d'aménagement de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord adopté le 18 mars 2008; b) De faire usage d'un arc, d'une arbalète ou autre similaire sur le territoire de la Ville, sauf à l'intérieur de l'aire d'affectation conservation et de l'aire d'affectation rurale telles que définies au schéma d'aménagement Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 30 de 29 de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du- Nord, adopté le 18 mars 2008. Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 10.1.1 Nonobstant l'article 10.1, il est interdit : a) D'utiliser ou de faire usage d'une arme à feu, d'un arc, d'une arbalète ou d'un piège à l'intérieur des limites d'une place publique; b) D'utiliser ou de faire usage d'une carabine à l'intérieur d'un périmètre de deux cent cinquante (250) mètres de toute habitation, chemin ou sentier; c) D'utiliser ou de faire usage d'un fusil à l'intérieur d'un périmètre de cent (100) mètres de toute habitation, chemin ou sentier; d) D'utiliser ou de faire usage d'un arc ou arbalète à l'intérieur d'un périmètre de cent (100) mètres de toute habitation, chemin ou sentier; e) De faire usage d'une arme à feu, d'un arc, d'une arbalète, durant la période suivante; de la demi-heure précédant le coucher du soleil jusqu'à la demi-heure suivant le lever du soleil. Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 10.1.2 Toute utilisation d'armes à feu, d'arc, ou d'arbalète doit être effectuée en conformité avec toute autre loi, dont notamment la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) ainsi que la Loi sur les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) et tout règlement adopté en vertu de ces lois. Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 10.1.3 Le présent chapitre n'a pas pour effet de restreindre l'utilisation d'armes à feu, d'arc ou d'arbalète dans un endroit spécialement aménagé, et autorisé par la réglementation municipale, pour la pratique du tir. Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024 CHAPITRE 11. DISPOSITIONS FINALES ET CLAUSES PÉNALES 11.1 L'autorité compétente - pouvoirs et devoirs L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Modifié par le règlement 1011-2025-07 entré en vigueur le 11 décembre 2025 Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 31 de 29 11.2 Pouvoir d'inspection et de vérification L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du présent règlement. 11.3 Constats d'infraction L'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction et à intenter toute poursuite pénale ou civile au nom de la Ville, et ce, pour toute infraction au présent règlement. 11.4 Infraction Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance, en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte. 11.5 Autres recours La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alterna- tivement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 11.6 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS Sans préjudice aux autres recours de la Ville, quiconque, propriétaire, locataire, occupant et/ou entrepreneur, personne physique et/ou morale, contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) si le contrevenant est une personne physique et de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne morale, et ce, pour une première infraction; d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale, et ce, en cas de récidive. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 32 de 29 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Outre les recours à caractère pénal, la Ville peut exercer, devant les tribunaux de juridiction compétente, contre tout propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, personne physique ou morale, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Modifié par le règlement 1011-2019-04 entré en vigueur le 19 janvier 2024 11.7 Paiement de l'amende Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. 11.8 Ordonnance Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces personnes et que les frais soient considérés comme de l'impôt foncier et ajoutés à même la taxation annuelle. CHAPITRE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR 12.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 1011 ainsi que tout autre règlement ou disposition antérieure incompatible. 12.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. _____________________ Xavier-Antoine Lalande Président d'assemblée Xavier-Antoine Lalande Guillaume Laurin-Taillefer Maire Greffier Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 Page 33 de 29 Avis de motion : 10 septembre 2019 Présentation du projet de règlement: 10 septembre 2019 Adoption : 08 octobre 2019 Entrée en vigueur : 10 octobre 2019