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330, montée de l'Église
Saint-Colomban (Québec)
J5K 1A1
Tél. : 450 436-1453
Téléc. : 450 436-5955
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-COLOMBAN
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
RÈGLEMENT 1011-2019 (VERSION 2)
CONCERNANT LA QUALITÉ DE VIE, ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 1011
RÈGLEMENT
NUMÉRO
1011-2019
-
CODIFICATION
ADMINISTRATIVE
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour
la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie
n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs
typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver
l'intégrité du texte tel qu'adopté. Afin d'obtenir la version officielle du
règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra
contacter le Service du greffe.
HISTORIQUE LÉGISLATIF
Numéro
Titre du règlement initial et des
règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
1011-2019-01
Opération de déneigement par
souffleur
14 avril 2022
1011-2019-02
Activité sur la voie publique
11 mai 2023
1011-2019-03
Définitions « parc » et « sentier
multifonctionnel »;
4.1 Heures de fermeture des parcs
14 décembre
2023
1011-2019-04
2.4.1 Végétation;
11.6 Contraventions et sanctions
19 janvier 2024
1011-2019-05
Ajout 2.1.16, 2.1.17 et 2.1.18;
Définitions « entrepreneur »;
Section 2 du chapitre 5;
Chapitre 10 « Armes de chasse »
13 juin 2024
1011-2025-06
Ajout à l'article 2.3.7
18 août 2025
1011-2025-07
Ajout art. 2.5.5 et remplacer art.
11.1
11 décembre
2025
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ........................ 1
SECTION 1 - DÉFINITIONS ......................................................................... 1
SECTION 2 - INTERPRÉTATION ................................................................. 4
CHAPITRE 2. PAIX, ORDRE ET NUISANCES .................................. 4
SECTION 1 - INFRACTIONS, PAIX ET BON ORDRE .................................. 4
SECTION 2 - INFRACTIONS - DÉCADENCES ET BONNES MŒURS ....... 7
SECTION 3 - INFRACTIONS - LIEU PRIVÉ ET LIEU PUBLIC .................... 7
SECTION 4 - NUISANCES SUR UN LOT VACANT OU CONSTRUIT ........10
CHAPITRE 3. NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT.................. 13
SECTION 1 - INTERDICTIONS GÉNÉRALES ............................................13
SECTION 2 - LES EXCEPTIONS ................................................................14
CHAPITRE 4. PARCS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS .......... 15
CHAPITRE 5. PARTICULARITÉS HIVERNALES ............................ 15
SECTION 1 - DÉNEIGEMENT PAR LA VILLE ............................................15
SECTION 2 - DÉNEIGEMENT PAR DES ENTREPRENEURS....................17
SECTION 3 - INFRACTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS HIVERNALES
..............................................................................................17
CHAPITRE 6. COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS ....... 18
CHAPITRE 7. AUTRES ACTIVITÉS DE COMMERCE ET CIRQUES
AMBULANTS ............................................................ 19
CHAPITRE 8. ANIMAUX .................................................................. 20
SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES..........................................................20
SECTION 2 - LICENCES OBLIGATOIRES POUR CHIENS ET CHATS ......22
SECTION 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS ......................23
SECTION 4 - INFRACTION SPÉCIFIQUE AUX CHATS .............................27
SECTION 5 - ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS ...................................................27
CHAPITRE 9. ALARME NON FONDÉE ........................................... 28
CHAPITRE 10. ARMES À FEU .......................................................... 29
SECTION 1- INTERDICTION ................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS FINALES ET CLAUSES PÉNALES 30
CHAPITRE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................. 32
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION 1 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration
contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le
sens et l'application que leur attribue le présent chapitre :
➢ Activité communautaire
Activité autorisée par la Ville et qui regroupe plusieurs personnes,
incluant notamment les activités sportives et culturelles.
➢ Animal de compagnie
Désigne un animal qui vit auprès de l'homme et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats,
les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les
tortues, les poissons, les lapins miniatures et de fantaisie, les
cobayes, hamsters, gerboises et furets.
➢ Animal indigène ou non indigène au territoire québécois
Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'homme, qu'il soit indigène ou non au territoire
québécois. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux sauvages les tigres, léopards, lions, lynx, panthères,
reptiles venimeux ou dangereux, les ours, chevreuils, orignaux,
loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes,
écureuils et lièvres.
➢ Appareil sonore
Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire,
diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons.
➢ Autorité compétente
Désigne le directeur du Service de police de Mirabel, tout membre
policier ainsi que tout directeur d'un Service municipal, officier,
mandataire chargé par la Ville d'appliquer, en tout ou en partie, le
présent règlement.
➢ Bruit
Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible
par l'ouïe.
➢ Chien d'attaque
Chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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➢ Chien d'assistance
Chien servant à accroître l'autonomie de la personne qui a un
handicap moteur ou cognitif. Il aide notamment la personne à se
déplacer et à prendre ou saisir des objets. Le chien d'assistance
alerte la personne sourde ou malentendante des signaux
sonores.
➢ Colporteur
Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le
compte d'une autre personne, d'un organisme ou d'une personne
morale, et qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets,
effets ou marchandises avec l'intention de les vendre aux
personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le
territoire de la Ville; la définition s'étend également à la notion de
vente de services de quelque nature que ce soit aux personnes
ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la
Ville. De façon non limitative, sont considérés être de la vente de
services : assurances, entretien paysager, rénovation domiciliaire,
chauffage, isolation, ramonage de cheminée, abatage d'arbres.
➢ Conseil
Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban.
➢ Entrepreneur
Abrogé
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
➢ Alarme non fondée
Le déclenchement du système d'alarme d'un bâtiment ou d'un
véhicule routier occasionnant l'intervention des services policiers
ou pompiers alors qu'aucune preuve d'intrusion, d'effraction ou de
sinistre n'a pu être constatée sur les lieux.
➢ Fourrière
Endroit désigné pour recevoir et garder tout animal amené par
l'autorité compétente.
➢ Gardien
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une personne qui:
donne refuge à un animal, accompagne l'animal, agit comme si
elle était le maître, ou une personne qui fait une demande de
médaille, tel que prévu au présent règlement;
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire
de l'unité d'occupation où vit l'animal.
➢ Lieu public
Comprend non limitativement, une place publique, un parc public,
un endroit ouvert au public incluant un trottoir, une piste cyclable,
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une rue, un parc, un espace vert, un espace extérieur aménagé
pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou louée
par elle ou dont elle en a l'administration, un stationnement, tout
bâtiment et immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont
implantés, propriété de la Ville, louée ou gérée en partenariat
avec elle et destinée à offrir des services de loisir, de culture,
d'éducation ou d'administration.
➢ Marche au ralenti
Le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite
pendant que le véhicule est immobilisé.
➢ Officier public
Tout fonctionnaire municipal, membre policier, employé ou sous-
traitant engagé par la Ville.
➢ Parc
Parc muni d'équipement pour la pratique d'une activité sportive
comprenant non limitativement un terrain de baseball, de balle-
molle, de volley-ball, de football, de soccer, de piste, de planches
à roulettes, de tennis, une patinoire ou une piscine. Parc, espace
vert, parc de quartier avec module de jeux, parc de verdure.
Modifié par le règlement 1011-2019-03 entré en vigueur le 14 décembre 2023
➢ Sentier multifonctionnel
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage
des piétons, des chevaux et des bicyclettes et qui permet l'accès
aux terrains adjacents.
Modifié par le règlement 1011-2019-03 entré en vigueur le 14 décembre 2023
➢ Système d'alarme
Tout mécanisme déclenchant automatiquement à l'occasion d'une
intrusion, d'une effraction ou d'un incendie dans un immeuble ou
bâtiment ou un véhicule routier, un dispositif susceptible d'alerter
le public, le Service de la police ou celui de la sécurité incendie.
➢ Véhicule hors route
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2).
➢ Véhicule routier
Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2).
➢ Véhicule lourd
Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ,
c. C-24.2).
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➢ Vendeur itinérant
Voir définition du mot « colporteur ».
➢ Ville
Signifie la Ville de Saint-Colomban.
➢ Voie publique
La chaussée, le trottoir et tout espace entre les lignes des
propriétés privées se faisant face. Ils englobent l'emprise
riveraine, la rue, le trottoir, le terre-plein, la piste cyclable, le fossé
d'égouttement, le pont et les approches de pont ainsi que tous les
autres terrains et chemins destinés à la circulation publique des
véhicules.
SECTION 2 - INTERPRÉTATION
Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de
la Ville dans l'atteinte de ses buts et objectifs.
Les titres ou sous-titres et descriptifs n'ont pour effet que de faciliter la
lecture.
CHAPITRE 2. PAIX, ORDRE ET NUISANCES
SECTION 1 - INFRACTIONS, PAIX ET BON ORDRE
2.1.1
Troubler la paix
Constitue une infraction et est prohibé le fait de troubler la
paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, dans un lieu
public.
2.1.2
Ivresse / drogue - lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être ivre ou
sous l'influence de drogue, de cannabis ou de ses
préparations et dérivés, incluant notamment tout produit
alimentaire en contenant, dans un lieu public.
2.1.3
Possession ou consommation de boisson alcoolisée et
de drogue - lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'avoir en sa
possession ou de consommer une boisson alcoolisée dans
un lieu public, sauf sur le site d'un événement ayant obtenu
au préalable une autorisation de la Ville et un permis émis
par l'entité gouvernementale responsable.
2.1.4
Possession ou consommation de cannabis - lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'avoir en sa
possession ou de consommer du cannabis ainsi que ses
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préparations ou dérivés, notamment tout produit alimentaire
en contenant dans un lieu public.
2.1.5
Molester / refus d'obtempérer - Officier public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'insulter, de
molester, de refuser d'obtempérer à un ordre ou une
consigne donnée par un officier public dans l'exercice de ses
fonctions
ou
de
le
gêner
ou
de
lui
nuire
dans
l'accomplissement de ses fonctions.
2.1.6
Obstruction de circulation
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer ou
de gêner le passage des piétons ou des véhicules routiers,
de quelque manière que ce soit sur une voie publique sous
réserve de la section 5 du présent règlement.
Modifié par le règlement 1011-2019-02 entré en vigueur le 11 mai 2023
2.1.7
Incommoder / Insulter - passants
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'incommoder,
d'importuner ou d'insulter des gens, par son langage ou
autrement, sur un lieu public.
2.1.8
Spectacle brutal
Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer ou
assister à un spectacle brutal.
2.1.9
Troubler une assemblée
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'empêcher la
tenue d'une assemblée ou d'en troubler le déroulement.
2.1.10 Déclenchement d'une alarme
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déclencher
volontairement l'alarme d'un bâtiment sans cause juste et
suffisante.
2.1.11 Refus de quitter - lieu privé
Constitue une infraction et est prohibé le fait de refuser de
quitter un lieu privé sur demande de la personne ayant la
charge des lieux.
2.1.12 Sonner à la porte
Constitue une infraction et est prohibé le fait de sonner ou
frapper à la porte ou à la fenêtre d'un lieu privé, sans motif
raisonnable.
2.1.13 Éclabousser un piéton
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Constitue une infraction et est prohibé le fait d'éclabousser,
d'arroser ou de salir un piéton en circulant avec un véhicule
routier.
2.1.14 Signalisation - réflecteur et autres
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer ou
d'endommager la signalisation, un réflecteur, un cône, une
balise ou une lumière placés pour prévenir un danger ou
dévier la circulation.
2.1.15 Flâner
Constitue une infraction et est prohibé le fait de flâner dans
un lieu public, autre qu'un parc, ou à l'intérieur d'un bâtiment
public, de façon à nuire à la libre circulation des personnes
ou des véhicules routiers et refuser de circuler sans motif
raisonnable, à la demande d'un membre policier ou d'un
officier municipal.
2.1.16 Armes ou imitation d'armes
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se trouver
dans un endroit public, dans un parc, sur la voie publique ou
dans un véhicule de transport en commun, en ayant sur soi
ou avec soi :
a) Un fusil à vent, un pistolet CO2, une arme à gaz
comprimé, à batterie ou à ressort, un lance-pierre, un
pistolet de départ, un arc, une arbalète, un bâton
télescopique ou tout autre objet similaire, sans excuse
raisonnable;
b) Un objet, y compris un jouet, dont l'apparence imite celle
d'une arme à feu;
c) Un agent chimique, qu'il soit équipé ou non d'un dispositif
pour le projeter à distance, conçu pour blesser,
immobiliser, irriter ou neutraliser un animal.
L'interdiction prévue au présent article vise les armes ou les
objets autres que ceux dont le port ou la possession sont
prohibés par le Code criminel.
L'interdiction prévue au présent article ne s'applique pas aux
policiers ni aux agents de la paix dans l'exercice de leur
fonction.
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
2.1.17 Armes blanches
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se trouver
dans un endroit public, dans un parc, sur la voie publique ou
dans un véhicule de transport en commun, en ayant sur soi
ou avec soi un couteau, une épée, une machette, un canif,
une lame ou tout autre objet similaire, sans excuse
raisonnable.
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Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
2.1.18 Masque, cagoule et déguisement
Constitue une infraction et est prohibé le fait de porter un
masque, une cagoule ou un déguisement dans un endroit
public, dans un parc, sur la voie publique ou dans un
véhicule de transport en commun, et ce, dans le but de
troubler la paix.
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
SECTION 2 - INFRACTIONS
-
DÉCADENCES
ET
BONNES
MŒURS
2.2.1
Uriner - déféquer
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'uriner ou de
déféquer dans un lieu public, sur une voie publique ou sur
un lieu privé, ailleurs qu'à un endroit aménagé à cette fin.
2.2.2
Errer
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'errer dans la
Ville ou de prendre gîte dans un endroit non habitable.
2.2.3
Se coucher dans un lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se coucher
dans un lieu public.
2.2.4
Mendier
Constitue une infraction et est prohibé le fait de mendier ou
d'encourager une personne à mendier.
SECTION 3 - INFRACTIONS - LIEU PRIVÉ ET LIEU PUBLIC
2.3.1
Offrir en vente - sollicitation
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'offrir en vente
des services, des objets ou d'autres produits ou de faire de
la sollicitation dans le but de recueillir des dons ou de
l'argent sur un lieu public, à moins d'une autorisation du
Conseil municipal, sauf à l'occasion d'activités organisées
par la Ville de Saint-Colomban.
2.3.2
Véhicule hors route
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler sur le
territoire de la Ville, tant sur les lieux publics que privés, à
l'aide d'un véhicule hors route.
Le présent article ne s'applique pas lorsque les véhicules qui
y sont visés sont utilisés aux fins suivantes :
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abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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a) Comme véhicule de travail pour un policier, alors qu'il
exécute un travail pour un corps policier;
b) Comme véhicule à tout faire par un employé ou un
fonctionnaire, alors qu'il exécute du travail pour la Ville;
c) Sur tout terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire, du
locataire ou de l'occupant, à condition que la circulation
des véhicules se fasse à plus de trente (30) mètres de tout
terrain servant en tout ou en partie à l'habitation ou
exploité par un établissement scolaire, récréotouristique
ou hospitalier.
2.3.3
Traîner une personne
Constitue une infraction et est prohibé le fait de traîner une
personne sur skis, en bicyclette ou en traîneau ou autrement
avec un véhicule motorisé ou se laisser traîner ou
s'accrocher à un véhicule motorisé, dans un lieu public.
2.3.4
Détériorer - bien et lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer, de
modifier, d'endommager, de détruire ou de détériorer un
bien ou un lieu public.
Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets ou
rebuts, dans une rue, un parc ou un lieu public, ailleurs que
dans une poubelle publique.
2.3.5
Dommages à la végétation
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'endommager
ou de déraciner un arbre, un arbuste ou un autre végétal se
trouvant dans un lieu public.
2.3.6
Réservoir incendie et équipement du réseau d'aqueduc
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser, sans
autorisation de la Ville, un réservoir incendie, borne incendie
ou tout autre équipement du réseau d'aqueduc.
2.3.7
Objet sur rue
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déposer ou
de laisser tout objet dans l'emprise de la voie publique.
Constitue une infraction et est prohibé le fait de balayer, de
souffler ou de projeter des roches, du gazon, des détritus ou
toute autre matière dans l'emprise de la voie publique, ainsi
que de salir la voie publique par de la boue, de la terre, de la
roche ou toute autre substance.
Modifié par le règlement 1011-2025-06 entré en vigueur le 18 août 2025
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abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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2.3.8
Grimper
Constitue une infraction et est prohibé le fait de grimper ou
monter sur tout bâtiment, construction, clôture et tout autre
appareil non spécifiquement conçu à cette fin, propriété de
la Ville ou tout bien affecté à l'utilité publique, ou grimper
dans un arbre dans un lieu public.
2.3.9
Mécanique automobile
Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire de la
mécanique automobile sur la voie publique.
2.3.10 Marche au ralenti d'un véhicule
La marche au ralenti pendant plus de dix (10) minutes, par
période de soixante (60) minutes, du moteur d'un véhicule
hors route ou d'un véhicule routier immobilisé, constitue une
infraction;
Sont exclus de l'application du présent article les véhicules
suivants :
a) Un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité
routière ;
b) Un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la
sécurité routière, pourvu qu'une personne soit présente
dans le véhicule;
c) Un véhicule de sécurité blindé;
Sont exclus de l'application du présent article les situations
suivantes:
a) Un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage,
d'une circulation dense, d'un feu de circulation ou d'une
défectuosité mécanique
b) Un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le
temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire;
c) Un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser
fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification
avant départ conformément à l'article 519.2 du Code de
la sécurité routière;
d) Un véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner
pour effectuer son entretien ou sa réparation;
e) Lorsque le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en
activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est
présente à l'intérieur du véhicule.
2.3.11 Déplacement de véhicule routier
L'autorité compétente est autorisée à déplacer ou faire
déplacer, à remorquer ou faire remorquer, tout véhicule
routier stationné en contravention du présent règlement ou
tout autre règlement.
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abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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Le propriétaire de tout véhicule remorqué en vertu du
présent article est passible des pénalités prévues au présent
règlement ou de tout autre règlement. Il doit en outre,
rembourser les frais de remorquage et acquitter, le cas
échéant, les frais de remisage pour recouvrer la possession
de son véhicule.
SECTION 4 - NUISANCES SUR UN LOT VACANT OU CONSTRUIT
2.4.1. Végétation
Constitue une nuisance la présence sur une installation
sanitaire et à moins de deux (2) mètres de tout bâtiment
principal d'herbes ou gazon excédant la hauteur de 30
centimètres.
Il est prohibé sur un terrain construit et/ou dans l'emprise de
rue la présence d'herbe à puce, d'herbe à poux, de berce du
Caucase, de la renoué du Japon ou toute autre type de
plantes qui serait nuisible pour la santé ou serait
envahissante.
Modifié par le règlement 1011-2019-04 entré en vigueur le 19 janvier 2024
2.4.2. Destruction des mauvaises herbes, fauchage de l'herbe
haute
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou
construit, que ce propriétaire ou locataire y réside ou non,
doit faucher ou couper les herbes hautes et/ou éradiquer les
herbes et plantes nuisibles, dans les cinq (5) jours de la
réception d'un ordre à cet effet, donné par l'autorité
compétente.
Si le propriétaire, locataire ou occupant néglige ou refuse de
s'y conformer, ou si, faute de moyens, il lui est impossible de
se conformer à cet ordre, la Ville peut exécuter ou faire
exécuter ces travaux et prescrire que la somme dépensée
pour leur exécution constitue une créance prioritaire sur le
terrain, recouvrable de la même manière que les taxes
foncières municipales.
Des frais administratifs de cinquante dollars (50,00 $) sont
alors ajoutés à la facture réclamée.
2.4.3. Déchets
Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un
lot vacant ou construit de déchets de toutes sortes.
2.4.4. Véhicule
Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot
vacant ou construit d'un ou plusieurs véhicules routiers, non
immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de
fonctionnement.
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un
lot vacant ou construit d'un ou plusieurs véhicules routiers,
appuyés sur un support dont une ou plusieurs roues sont
manquantes.
2.4.5. Remorque - embarcation
Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un
lot vacant ou construit d'une remorque ou d'une embarcation
hors d'utilisation ou hors d'état de fonctionnement.
2.4.6. Entreposage d'huile
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou
de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant
étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique fermé
par un couvercle étanche.
2.4.7. Débris de construction
Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un
lot vacant ou construit de débris de construction tels que des
planches, des tuyaux, du matériel électrique, des briques,
des pierres, des clous et d'autres matériaux similaires,
ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin.
2.4.8. Terre, sable et autres matériaux
Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un
lot vacant ou construit d'un amoncellement ou d'une
accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de
bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés ou de
tout autre matériau.
2.4.9. Végétation dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un
lot vacant ou construit d'un arbre, d'une branche ou toute
autre plantation de même nature qui sont susceptibles de
nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur
une voie publique ou susceptible de causer un danger pour
les piétons ou les véhicules routiers.
2.4.10. Odeur nauséabonde, désagréable
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un
lot
vacant
ou
construit,
d'odeurs
nauséabondes,
désagréables ou provenant d'un état quelconque de
malpropreté.
2.4.11. Dépôts végétaux, terre, roches aux abords ou dans un
cours d'eau
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de
déposer un arbre mort, des feuilles, des branches, de l'herbe
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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coupée, de la terre, du sable, du gravier, des roches ou tout
autre objet dans ou aux abords d'un cours d'eau.
2.4.12. Annonce, affiche, banderole ou autre
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer,
installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la
pose, le dépôt, l'installation, l'accrochage ou la suspension
de banderoles, affiches, annonces, drapeaux ou autres items
similaires ou quelques autres objets de toute nature sur la
place publique.
2.4.13. Déversement dans canal, égout, fossé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser
dans un canal, un égout, un fossé ou dans tout lieu public,
des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits
pétroliers ou chimiques ou tout autre déchet.
2.4.14. Plan d'eau ou piscine
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser l'eau
d'une piscine ou d'un plan d'eau se dégrader de façon et de
manière à ce que le fond moyen ne soit pas visible à l'œil nu
par l'observateur qui se place debout sur le bord ou que
l'eau soit brouillée, souillée, viciée ou contaminée par des
algues, des feuilles ou des détritus et que sa limpidité en soit
affectée.
SECTION 5 - ACTIVITÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE
2.5.1
Autorisation
Nul ne peut organiser et/ou participer à une activité sur une
voie publique, sans autorisation préalable.
La présente section ne s'applique pas dans le cadre d'une
activité organisée par la Ville, ni à une activité autorisée
conformément au règlement 4006 relatif aux jeux libres dans
les rues.
2.5.2
Demande d'autorisation
La personne qui souhaite organiser une activité sur une voie
publique doit présenter une demande au Service des
travaux publics sur le formulaire prescrit à cet effet, incluant
un plan détaillé de l'activité et un plan de sécurité.
Cette demande doit être présenté au moins 45 jours avant la
date prévue de l'activité.
Aucune demande ne doit permettre l'installation d'objet qui
ne se déplace pas rapidement à la main.
Si des dispositifs de fermeture de rue temporaires sont
requis, notamment, barricades, cônes ou autres, l'installation
et le retrait sont effectués par des employés municipaux.
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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2.5.3 Cheminement d'une demande
Une fois la demande reçue, le Service des travaux publics
l'analyse afin de soumettre une recommandation au Conseil
municipal.
Le Conseil municipal accepte ou non la demande par
résolution. Le Conseil municipal peut également assujettir
l'autorisation de conditions de sécurité ou tout autre type de
conditions.
2.5.4
Obligations
Le titulaire de la demande doit en tout temps respecter les
conditions de cette dernière. Il doit aussi s'assurer que tous
les participants respectent les conditions de l'autorisation. À
défaut, le titulaire peut se faire retirer son autorisation et/ou
se voir imposer une amende telle que prescript par le
présent règlement.
Modifié par le règlement 1011-2019-02 entré en vigueur le 11 mai 2023
SECTION 6 - NUISANCE PAR L'ÉCLAIRAGE
2.5.5
Éclairage extérieur des propriétés résidentielles
Constitue une nuisance et est prohibé tout dispositif lumineux
extérieur installé sur une propriété à usage résidentiel :
1. dont la lumière directe ou réfléchie est visible depuis une
propriété voisine ou la voie publique d'une manière à
causer un éblouissement ou une diffusion excessive de
lumière;
2. qui n'est pas muni d'un abat-jour, écran ou réflecteur
orientant la lumière vers le sol ou la zone à éclairer;
3. ou qui demeure allumé inutilement entre 23 h et 6 h, sauf
lorsqu'il est requis pour des raisons de sécurité ou de
déplacement. »
Modifié par le règlement 1011-2025-07 entré en vigueur le 11 décembre 2025
CHAPITRE 3. NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT
SECTION 1 - INTERDICTIONS GÉNÉRALES
3.1.1
Bruit
Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout
bruit qui trouble la paix et la tranquillité du voisinage.
3.1.2
Interdictions
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Est notamment susceptible de troubler la paix et la
tranquillité du voisinage, l'émission de tout bruit occasionné
par :
1) L'utilisation d'un appareil sonore, d'un instrument de
musique, appareil amplificateur de la voix ou des sons;
2) L'utilisation d'un sifflet, d'une sirène;
3) Le déclenchement sans raison d'un système d'alarme
d'un immeuble ou d'un véhicule routier;
4) L'utilisation d'un véhicule routier :
a) Par un système d'échappement défectueux ou
modifié;
b) Par le frottement accéléré ou le dérapage de pneus
sur la chaussée;
c) Par un démarrage ou une accélération rapide;
d) Par l'application brutale et injustifiée des freins;
e) Par le fait de faire tourner le moteur à une vitesse
supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au
neutre;
f)
Par l'usage du klaxon inutilement ou de manière
excessive;
g) Par le volume excessif du système de son.
5) Des travaux, activités ou opérations à caractère privé,
commercial, industriel ou autres.
SECTION 2 - LES EXCEPTIONS
3.2.1
Activités
Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif,
ni excessif, ne constitue pas une nuisance au sens du
présent règlement :
a) Les activités communautaires ou publiques tenues dans
un lieu public et préautorisées par le Conseil municipal;
b) La
circulation
aéronautique,
routière,
nautique
ou
ferroviaire de juridictions provinciale et fédérale, et les
opérations qui y sont reliées;
c) Les travaux d'utilité publique, notamment, le déblaiement
de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des
arbres, le nettoyage des rues;
d) Les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité du public;
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e) Les
travaux
de
construction,
de
rénovation,
de
terrassement à caractère temporaire ou d'entretien
pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h et 22 h du
lundi au vendredi et entre 9 h et 22 h les samedis et
dimanches et jours fériés, heure locale en vigueur;
f) Les travaux agricoles effectués avec du matériel, des
appareils ou des dispositifs servant aux semailles, aux
traitements ou à la moisson, pourvu que ces travaux
s'effectuent entre 7 h et 22 h du lundi au vendredi et entre
9 h et 22 h les samedis et dimanches et jours fériés,
heure locale en vigueur;
g) Toutes activités effectuées dans le cours normal de
l'exploitation d'une entreprise permise et conforme à la
réglementation municipale.
CHAPITRE 4. PARCS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS
4.1
Heures de fermeture des parcs
Les parcs sont fermés au public entre 22 h et 7 h.
Modifié par le règlement 1011-2019-03 entré en vigueur le 14 décembre 2023
4.2
Présence en dehors des heures d'ouverture
Constitue une infraction et est prohibé le fait de pénétrer ou
de se trouver dans un parc ou un sentier multifonctionnel en
dehors des heures d'ouverture établies par le présent
règlement.
4.3
Animal dans un parc
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans
un parc avec un animal de compagnie, un animal indigène
ou non indigène au territoire québécois.
4.4
Circulation - véhicule motorisé
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans
un parc, un sentier multifonctionnel ou sur le site d'un
équipement sportif avec un véhicule motorisé.
4.5
Présence sur le site d'un équipement sportif
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser ou de
se trouver sur le site d'un équipement sportif tel que terrains
de tennis et soccer dont l'utilisation d'accès est contrôlée, et
ce, sans l'autorisation de l'autorité compétente.
CHAPITRE 5. PARTICULARITÉS HIVERNALES
SECTION 1 - DÉNEIGEMENT PAR LA VILLE
5.1.1
Autorité de la Ville
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Seule la Ville est autorisée à pourvoir au déblaiement et à
l'enlèvement de la neige sur les voies publiques et lieux
publics qui sont destinés à la circulation des piétons et des
véhicules.
5.1.2
Détournement de la circulation
L'autorité compétente est autorisée à détourner la circulation
et interdire le stationnement dans les rues au moyen de
l'installation d'une signalisation appropriée afin de permettre
le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige.
5.1.3
Fabrication de tunnels, forts ou glissades
Constitue une infraction et est prohibé le fait de fabriquer
des « tunnels », des « forts » ou des « glissades » sur la
voie publique ainsi que toute autre construction susceptible
de nuire à la sécurité des automobilistes.
5.1.4
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente est autorisée à aviser tout occupant,
propriétaire ou entrepreneur de cesser une pratique ou
usage prohibé, d'enlever tout objet obstruant la voie
publique, de déplacer toute signalisation, repère ou
protection hivernale non conforme, ou procéder à la
destruction de toute construction de « tunnel », de « fort » ou
de « glissade » qu'il juge non sécuritaire.
5.1.5
Surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel
Nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse
permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations
de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à
neige d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes sans
la présence d'un surveillant circulant à pied devant celle-ci.
Nonobstant l'alinéa précédent, un surveillant est autorisé à
circuler devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule
routier lorsque les critères suivants sont respectés :
a) L'opération de déneigement avec une souffleuse doit avoir lieu
du lundi au vendredi, si les opérations sont effectuées à
l'extérieure d'une zone scolaire ou d'une zone de parc;
b) Lorsque l'opération de déneigement avec une souffleuse à lieu
dans une zone scolaire ou dans une zone de parc, cette
opération doit avoir lieu entre 21h00 et 6h00, du lundi au
vendredi;
c) Le véhicule routier utilisé est une camionnette munie d'au moins
un gyrophare placé sur son toit;
d) Le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de
l'opération de déneigement et à la conduite du véhicule dans
lequel il prend place;
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e) Le surveillant doit pouvoir communiquer, à l'aide d'un système
de radiocommunication, avec le conducteur de la souffleuse ;
f) Le souffleur est muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence à distance,
dont le surveillant est responsable de faire actionner au besoin.
Modifié par le règlement 1011-2019-01 entré en vigueur le 14 avril 2022
SECTION 2 - DÉNEIGEMENT PAR DES ENTREPRENEURS
5.2.1
Obligation de détenir un permis
Abrogé
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
5.2.2
Document à fournir
Abrogé
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
5.2.3
Validité du permis
Abrogé
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
5.2.4
Obligation d'afficher la vignette
Abrogé
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
5.2.5
Responsabilité de l'entrepreneur
Abrogé
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
SECTION 3 - INFRACTIONS
RELATIVES
AUX
CONDITIONS
HIVERNALES
5.3.1
Prohibition de pousser, transporter ou déposer de la
neige ou de la glace dans un lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait de pousser,
transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce
soit, la neige ou la glace sur un lieu public.
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Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable
de toute infraction au présent article incluant celle commise
par l'entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce
dernier, ou par son représentant. De même, l'entrepreneur
en déneigement est responsable de toute infraction au
présent article commise par son employé.
5.3.2
Obstruction d'infrastructures et de cours d'eau naturels
Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de
déposer de la neige ou de la glace dans un fossé
d'égouttement ou dans un cours d'eau naturel ou d'obstruer
la grille d'un puisard, le couvercle de regard ou le couvercle
de vanne d'eau potable.
5.3.3
Obstruction de la visibilité
Constitue une infraction et est prohibé le fait de créer un
amoncellement de neige ou de glace de manière à nuire ou
obstruer la vue d'un automobiliste ou d'un piéton.
Aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à
l'intersection de voies publiques ne doit affecter la visibilité et
la sécurité routière.
5.3.4
Obstruction des bornes incendies
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer par
de la neige la visibilité d'une borne incendie et sa
signalisation, ou d'empêcher ou de nuire à son bon
fonctionnement ou à son accès.
5.3.5
Installation de signalisation ou de repères de protection
hivernale
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'installer,
temporairement ou en permanence, une bordure, une
clôture, un poteau ou tout autre objet dans l'emprise de la
voie publique.
Toutefois, il est permis :
a) D'installer ou de disposer une toile de protection de la
pelouse,
jusqu'à
une
distance
de
quarante
(40)
centimètres de la chaussée asphaltée ou, lorsqu'il y a un
trottoir ou une bordure de béton, jusqu'à une distance de
quinze (15) centimètres de tel trottoir ou bordure; toute
toile de protection doit être solidement fixée au sol de
manière à éviter d'endommager l'équipement de la Ville;
b) D'installer un poteau, un repère ou une tige de
signalisation à une distance de 1,50 m de la chaussée.
CHAPITRE 6. COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS
6.1
Toute personne qui désire agir à titre de colporteur ou
vendeur itinérant doit obtenir un permis à cet effet.
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abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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6.2
Conditions d'obtention du permis de colportage
a) Se conformer aux lois et règlements édictés par la Ville,
les autorités provinciale ou fédérale et obtenir les permis
requis par ces lois ou règlements;
b) Acquitter le coût du permis tel que requis au règlement de
tarification. Cependant, les organismes à but non lucratif
et les organismes, associations ou corporations créées
dans le but de promouvoir l'éducation, les œuvres de
bienfaisance, la culture, la formation de la jeunesse et
généralement le bien-être social de la population, ne sont
pas assujettis à l'obligation d'acquitter le coût du permis.
6.3
Renseignements à fournir pour l'obtention d'un permis
À l'occasion de la demande de permis, le requérant doit
fournir :
a) Son nom, adresse et numéro de téléphone;
b) Le nom, adresse et numéro de téléphone de son
employeur ou de l'organisme concerné selon le cas;
c) Une description des marchandises, objets ou services
quelconques qu'il entend offrir au public;
d) L'endroit, ainsi que les jours et heures durant lesquels il
entend faire affaires et qui sont permis en vertu du
règlement;
6.4
Délai de validité permis
Le permis de colportage est valide pour une période d'un (1)
mois. À l'expiration du délai de validité du permis, une
nouvelle demande de permis peut être présentée.
6.5
Heures d'affaires
Il est interdit à tout colporteur ou à toute personne vendant
des marchandises, objets ou services quelconques dans les
rues ou places publiques ou en sollicitant les gens à leur
domicile de vendre ou d'offrir en vente des marchandises ou
objets ou service quelconques aux jours et heures suivants :
✓
samedi et dimanche;
✓
du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30 et de16 h 30
à 9 h.
6.6
Obligation du détenteur de permis
Tout détenteur de permis doit, lors des activités visées au
présent règlement, avoir en sa possession le permis émis
par la Ville et doit l'exhiber sur demande.
CHAPITRE 7. AUTRES ACTIVITÉS DE COMMERCE ET CIRQUES
AMBULANTS
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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7.1
Autres activités de commerce et cirques ambulants
Les cirques ambulants, foires et tombolas, installations
temporaires d'exposition ou de promotion installés sur des
lieux privés ou publics sont prohibés à moins d'une
autorisation du Conseil municipal.
CHAPITRE 8. ANIMAUX
SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES
8.1.1
Contrat
La Ville peut mandater toute personne, société ou
corporation, pour assurer l'application du présent règlement,
en partie ou en totalité ou déléguer sa compétence à cet
égard.
8.1.2
Responsabilité du gardien
Le gardien d'un animal, doit se conformer aux obligations
prévues au présent règlement et est tenu responsable de
toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre
desdites obligations.
8.1.3
Disposition
L'autorité compétente peut disposer d'un animal mort.
8.1.4
Maîtrise et capture
L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un
animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu
sous prescription d'un médecin vétérinaire ou administré en
vertu d'un permis spécial.
8.1.5
Mauvais traitement, maladie ou blessure
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, maltraité ou soupçonné de maladie
contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou
chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce
que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible.
Les frais sont à la charge du gardien. En application du
présent article, l'observation doit être sous la responsabilité
d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la
fin de la période d'observation ou ordonne l'euthanasie de
l'animal si cela constitue une mesure humanitaire.
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être
isolé jusqu'à sa guérison complète et, à défaut de telle
guérison il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être
soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée,
l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du
gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint
de maladie contagieuse.
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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8.1.6
Infractions
Constitue une infraction et est prohibé :
a) Animal errant
La présence d'un animal errant sur tout lieu public.
b) Présence non autorisée
La présence d'un animal errant sur tout lieu privé, sans
le consentement du propriétaire ou de l'occupant de
ladite propriété.
c) Endommager une propriété
Le fait, pour un animal, de détruire, endommager ou
salir, un lieu public ou privé.
d) Nettoyage - matières fécales
L'omission par le gardien de nettoyer les défections
animales et d'en disposer d'une manière hygiénique.
e) Refus de faire soigner
L'omission par le gardien, sachant que son animal est
atteint d'une maladie contagieuse, de prendre les
moyens pour faire soigner l'animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
f)
Refus d'inspection
Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente
inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier
l'observation du présent règlement.
g) Bataille
Le fait d'organiser ou d'assister à une bataille entre
animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
8.1.7
Interdiction d'abandon
Il est interdit d'abandonner, un ou des animaux, dans le but
de s'en départir.
8.1.8
Capture d'un animal en infraction
Tout animal qui est la cause d'une infraction au présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre
endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien doit
en être avisé aussitôt que possible pourvu qu'il puisse être
identifié.
8.1.9
Disposition d'un animal errant
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
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La Ville peut disposer des animaux errants par adoption ou
en les soumettant à l'euthanasie aux frais du gardien ou du
propriétaire.
8.1.10 Reprise de l'animal
Après un délai de sept (7) jours à compter de sa détention,
un animal peut être soumis à l'euthanasie, vendu ou mis en
adoption, si le gardien de l'animal n'a pas été identifié ou s'il
refuse de le récupérer.
8.1.11 Responsabilité
Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue
responsable des dommages ou blessures causés à un
animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
SECTION 2 - LICENCES OBLIGATOIRES POUR CHIENS ET
CHATS
8.2.1
Licence pour chat
À compter du 16 janvier 2020, la licence est obligatoire pour
tout chat. Le propriétaire ou gardien d'un chat aura jusqu'au
1er avril 2020 pour se conformer à cette obligation.
8.2.2
Obligation de détenir une licence
Il est interdit de garder un chien ou un chat pour lequel une
licence n'est pas délivrée conformément au présent
règlement.
Le gardien d'une chienne ou chatte qui met bas doit disposer
des chiots et chatons dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la naissance. Sinon, le propriétaire ou gardien d'un
chien ou d'un chat doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la mise bas de l'animal, obtenir une licence pour les
chiots ou les chatons.
Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit dans
les sept (7) jours de l'acquisition du chien ou du chat, obtenir
une licence.
8.2.3
Durée de la licence
Toute licence émise en vertu du présent règlement est pour
la durée prévue au règlement de tarification en vigueur et
n'est pas transférable.
Le coût de ladite licence ne sera pas réduit ni remboursé
pour cause de mort, perte ou renvoi de tout chien ou chat
après l'émission de la licence.
8.2.4
Obligation de porter la plaque
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
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Une plaque indiquant le numéro d'immatriculation du chien
ou du chat est donnée à la personne à qui la licence est
remise.
Le chien ou le chat doit porter cette plaque en tout temps. Le
gardien d'un chien ou d'un chat qui ne porte pas ladite
plaque contrevient au présent règlement.
De plus, le propriétaire a l'obligation de faire porter un collier
au chien ou au chat, lequel doit obligatoirement porter une
identification comprenant minimalement le numéro de
téléphone du propriétaire ou du gardien.
8.2.5
Exception à l'obligation de détenir une licence
La présente section ne s'applique pas dans le cas d'un chien
ou d'un chat gardé par un vétérinaire dans l'exercice de sa
profession.
8.2.6
Conditions d'émission de licences pour chats
Afin de pouvoir obtenir une licence pour chat, le gardien ou
propriétaire du chat doit fournir la preuve que l'animal a été
stérilisé.
Dans le cas d'émission d'une licence pour un chaton âgé de
moins de huit (8) mois, le propriétaire ou gardien du chaton
pourra obtenir une licence même si l'animal n'est pas
stérilisé. Il doit toutefois faire parvenir à la Ville une preuve
de stérilisation de l'animal, laquelle doit avoir été effectuée et
être transmise à la Ville avant que l'animal n'est atteint l'âge
de huit (8) mois.
SECTION 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS
8.2.7
Chenil
Il est interdit d'exploiter un chenil ou d'exploiter un
commerce de vente de chiens dans les limites de la Ville,
sauf aux endroits permis par le règlement de zonage de la
Ville.
8.2.8
Laisse
La laisse ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m),
incluant la poignée.
8.2.9
Contrôle
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement,
aucun chien ne peut se trouver sur un lieu public, à moins
qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le
chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit
attaché ou non.
8.2.10 Transport dans un véhicule routier
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abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule
routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou
attaquer une personne passant près de ce véhicule.
Tout gardien transportant un chien dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage.
8.2.11 Contrôle sur un lieu privé
Sur une propriété privée un chien doit être, suivant le cas :
a) Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b) Gardé dans une cour à chien constituée d'un enclos
entouré d'une clôture, ou son équivalent. La superficie
minimale de l'enclos doit être de quatre mètres carrés (4
m2) par chien;
c) Gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une
hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes
(1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne
puisse sortir à l'extérieur du terrain;
d) Gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les
maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique
ou équivalent. La grosseur de la chaîne et du poteau
doivent être proportionnelles à celle du chien. La
longueur de la chaîne ne doit pas permettre au chien de
s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de l'une ou
l'autre des limites du terrain;
e) Gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
8.2.12 Gêner le passage
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur un
lieu public de façon à gêner le passage des gens ou à les
effrayer.
8.2.13 Chien dangereux
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une
nuisance et est prohibée :
a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur
commande ou par un signal, un être humain ou un
animal.
En autres, est réputé d'être dangereux tout chien ayant
causé une blessure corporelle à une personne ou à un
animal domestique par morsure ou griffage sans
provocation.
8.2.14 Dispositions particulières à certaines races de chiens
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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a) Le présent article s'applique à tout chien de race Bull-
terrier, Staffordshire, American bull-terrier ou American
Staffordshire-Terrier et tout chien hybride issu d'un chien
des races de chiens mentionnées.
b) La garde des chiens mentionnés au paragraphe a) du
présent article est permise aux conditions suivantes:
✓ Lors de la demande de licence, le demandeur doit
fournir la preuve que le chien est stérilisé et
vacciné;
et
✓ Le gardien du chien doit fournir la preuve qu'il
détient
une
assurance
responsabilité
civile
minimale
de
deux
(2)
millions
de
dollars
(2 000 000 $)
et
que
cette
dernière
couvre
expressément le chien pour lequel la licence est
demandée.
À défaut de remplir les exigences du paragraphe précédent,
la Ville ne peut émettre de licence et le propriétaire du chien
dispose alors de quinze (15) jours pour se conformer au
présent règlement. À l'expiration de ce délai, s'il n'a pas
obtenu de licence, il doit se départir de l'animal.
c) Tout chien visé par le présent article doit être muselé en
tout temps lorsqu'il est hors de la propriété de son
gardien.
d) Le gardien doit maintenir dans un endroit visible en
façade de la propriété, un affichage mentionnant la
présence d'un chien.
e) En cas d'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du
chapitre 8, section 2, le chien ne sera plus admis sur le
territoire de la Ville de Saint-Colomban et le propriétaire
dispose de quinze (15) jours pour transmettre à la Ville la
preuve que le chien a quitté le territoire de la Ville de
Saint-Colomban.
8.2.15 Infractions
Constitue une infraction et est prohibé :
a) Dommages - le fait pour un chien de causer des
dommages à la propriété publique ou privée.
b) Aboiement ou hurlement - le fait pour un chien d'aboyer
ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et
d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
c) Ordures - le fait pour un chien de déplacer les ordures
ménagères.
d) Hors de contrôle - le fait pour un chien de se trouver
dans un lieu public avec un gardien incapable de le
maîtriser en tout temps.
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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e) Morsure - le fait pour un chien de mordre ou tenter de
mordre ou de toute autre manière cause des blessures à
une personne ou à un animal, qu'il soit accompagné ou
non de son gardien;
f) Attaque - le fait pour un gardien d'ordonner à son chien
d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler une
attaque par son chien envers une personne ou un animal.
g) Chien sur terrain privé - le fait pour un chien de se
trouver sur un lieu privé sans le consentement exprès du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
h) Chien errant - le fait pour un chien de se trouver à
l'extérieur du terrain sur lequel est situé l'immeuble habité
par son gardien sans être tenu au moyen d'une laisse;
i) Chien lousse - le fait pour un chien de se trouver à
l'intérieur du terrain non clôturé sur lequel est situé
l'immeuble habité par son gardien sans être tenu au
moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain
lorsque celui-ci n'est pas clôturé;
j) Agressivité - le fait pour un chien d'attaquer, se dresser
contre, poursuivre, menacer, mordre, sauter ou blesser,
ou mettre en danger les piétons, les citoyens, les
motocyclistes, les automobilistes ou animaux;
k) Dégagement d'un enclos - le fait pour un chien de se
trouver dans un enclos ou à l'intérieur d'un terrain clôturé
sans que cet enclos ou clôture soit dégagé de toute
accumulation de neige ou autre élément faisant en sorte
que l'animal puisse y grimper et s'échapper.
8.2.16 Pouvoirs de l'autorité
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière
ou dans un autre endroit, tout chien constituant une
nuisance ou tout chien errant.
8.2.17 Détention et disposition
Tout chien recueilli sur le territoire de la Ville de Saint-
Colomban doit être gardé en fourrière pour une période
minimale de sept (7) jours avant que la Ville ne puisse en
disposer.
Si le chien porte une licence d'identification, le gardien ou le
propriétaire du chien doit être contacté dans les meilleurs
délais et le délai de sept (7) jours avant de pouvoir disposer
de l'animal débute au moment où le propriétaire du chien est
avisé que l'autorité compétente détient le chien et qu'il en
sera disposé, après les sept (7) jours de la communication
au propriétaire du chien.
Après un délai de sept (7) jours à compter de sa détention,
un chien peut être soumis à l'euthanasie, vendu ou mis en
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abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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adoption, si le gardien de l'animal n'a pas été identifié ou s'il
refuse de le récupérer.
8.2.18 Reprise de possession
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins
qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les
frais encourus, conformément au règlement de tarification en
en vigueur, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
8.2.19 Euthanasie
Si le chien démontre un comportement agressif ou est
considéré dangereux au sens du présent règlement, le
gardien du chien ou l'autorité compétente doit soumettre le
chien à l'euthanasie. Tous les frais sont à la charge du
gardien, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.2.20 Euthanasie si danger immédiat
Malgré toute autre disposition, l'autorité compétente est
autorisée à abattre ou soumettre immédiatement à
l'euthanasie un chien, jugé dangereux pour la sécurité des
gens, ou lorsque sa capture comporte un danger.
SECTION 4 - INFRACTION SPÉCIFIQUE AUX CHATS
8.2.21 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le
propriétaire ou le gardien d'un chat, âgé de plus de huit (8)
mois, non stérilisé, à compter du 1er avril 2020.
SECTION 5 - ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8.3.1
Interdiction de garde
Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de
garder un ou des animaux indigènes ou non indigènes au
territoire québécois dans la Ville.
8.3.2
Garde en cage - gardien non résident
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Ville et qui est de
passage dans la Ville avec un animal indigène ou non
indigène au territoire québécois, doit le garder dans une
cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse
passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la
cage.
8.3.3
Exposition et démonstration
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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L'article précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une
exposition, concours ou foire d'animaux en démonstration au
public.
8.3.4
Pouvoirs de l'autorité
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se
conforme pas à l'article précédent de se départir du ou des
animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.3.5
Nourrir
Une personne ne peut nourrir un ou des animaux indigènes
ou non indigènes au territoire québécois d'une manière ou
en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se
rassembler
en
nombre
suffisant
pour
causer
des
inconvénients aux voisins ou endommager les édifices
voisins.
CHAPITRE 9. ALARME NON FONDÉE
9.1
Toute alarme non fondée entraîne le paiement du tarif ci-
après détaillé en remboursement des frais engagés par la
Ville, et ce, quelle que soit la cause du déclenchement :
✓ Première :
Avis, sans frais
✓ Deuxième :
100 $
✓ Troisième :
200 $
✓ Quatrième et suivantes : 500 $
Aux fins du présent règlement, le calcul des fausses alarmes
est effectué à l'intérieur d'une année à compter de la
première fausse alarme. Ce montant est payable dans les
trente (30) jours de l'envoi de la facturation.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard :
a) D'un immeuble ou lieu d'affaires où la Couronne du chef
du Québec exerce ses activités;
b) D'un immeuble ou local d'une commission scolaire dont
le propriétaire ou l'occupant a compétence en matière
d'enseignement primaire ou secondaire;
c) D'un immeuble ou local où le propriétaire ou l'occupant
est un établissement d'enseignement collégial;
d) De bâtiments municipaux.
9.2
Lorsque le système d'alarme a été déclenché, le
propriétaire, l'occupant ou le représentant autorisé doit, sur
demande des services policiers, ou des officiers municipaux,
se rendre à l'endroit où le système est installé pour donner
accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon
ordre de fonctionnement.
9.3
Lorsque, par la suite du déclenchement d'un système
d'alarme, les personnes mentionnées à l'article ci-haut ne
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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peuvent être rejointes ou qu'elles font défaut de se présenter
dans les trente (30) minutes de la demande à l'endroit où le
système d'alarme est installé, les membres du corps policier
sont autorisés à pénétrer dans l'immeuble ou le véhicule
routier pour interrompre l'alarme.
9.4
Dans un tel cas, les frais et dommages occasionnés au
véhicule routier, ou à l'immeuble et les biens s'y trouvant, y
compris le système d'alarme lui-même, sont à la charge du
propriétaire.
9.5
Lorsque le déclenchement d'une fausse alarme occasionne
l'intervention du Service de police ou du Service de la
sécurité incendie, un avis écrit constatant cette intervention
est remis à l'usager ou s'il est absent, à une personne
raisonnable résidant ou travaillant à cet endroit. Dans
l'éventualité où il était impossible de remettre cet avis à une
personne, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé
sous le huis de la porte ou déposé dans le pare-brise du
véhicule routier.
Cet avis indique à l'usager le nombre de fausses alarmes le
concernant ayant fait objet d'une intervention, à l'intérieur
d'une période d'un (1) an à compter de la première fausse
alarme.
9.6
Lorsque le propriétaire ou responsable du système d'alarme
est propriétaire d'un immeuble inscrit au rôle d'évaluation
foncière de la Ville, la perception du tarif est assimilable aux
règles de perception de la taxe foncière, dans tous les cas
où la facturation transmise n'est pas acquittée dans les
délais.
9.7
Est interdit sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban,
tout système d'alarme dont le déclenchement comporte un
appel
automatique
(enregistrement)
à
une
ligne
téléphonique du Service de police de la Ville de Mirabel,
sans autorisation du directeur et conditionnellement à une
entente entre les parties et moyennant, le cas échéant, une
contrepartie pour ce service.
CHAPITRE 10. ARMES DE CHASSE
10.1 Il est interdit pour toute personne :
a)
De faire usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet
ou d'une autre arme à feu ou à air comprimé, à ressort
ou à tout autre système sur le territoire de la Ville, sauf
à l'intérieur de l'aire d'affectation conservation et de
l'aire d'affectation rurale telles que définies au schéma
d'aménagement de la Municipalité régionale de comté
de La Rivière-du-Nord adopté le 18 mars 2008;
b)
De faire usage d'un arc, d'une arbalète ou autre
similaire sur le territoire de la Ville, sauf à l'intérieur de
l'aire d'affectation conservation et de l'aire d'affectation
rurale telles que définies au schéma d'aménagement
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, adopté le 18 mars 2008.
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
10.1.1 Nonobstant l'article 10.1, il est interdit :
a) D'utiliser ou de faire usage d'une arme à feu, d'un arc,
d'une arbalète ou d'un piège à l'intérieur des limites
d'une place publique;
b) D'utiliser ou de faire usage d'une carabine à l'intérieur
d'un périmètre de deux cent cinquante (250) mètres de
toute habitation, chemin ou sentier;
c) D'utiliser ou de faire usage d'un fusil à l'intérieur d'un
périmètre de cent (100) mètres de toute habitation,
chemin ou sentier;
d) D'utiliser ou de faire usage d'un arc ou arbalète à
l'intérieur d'un périmètre de cent (100) mètres de toute
habitation, chemin ou sentier;
e) De faire usage d'une arme à feu, d'un arc, d'une
arbalète, durant la période suivante; de la demi-heure
précédant le coucher du soleil jusqu'à la demi-heure
suivant le lever du soleil.
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
10.1.2 Toute utilisation d'armes à feu, d'arc, ou d'arbalète doit être
effectuée en conformité avec toute autre loi, dont notamment
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ, c. C-61.1) ainsi que la Loi sur les oiseaux migrateurs
(L.C. 1994, ch. 22) et tout règlement adopté en vertu de ces
lois.
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
10.1.3 Le présent chapitre n'a pas pour effet de restreindre
l'utilisation d'armes à feu, d'arc ou d'arbalète dans un endroit
spécialement aménagé, et autorisé par la réglementation
municipale, pour la pratique du tir.
Modifié par le règlement 1011-2019-05 entré en vigueur le 13 juin 2024
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS FINALES ET CLAUSES PÉNALES
11.1
L'autorité compétente - pouvoirs et devoirs
L'autorité compétente est chargée de l'application du
présent règlement.
Modifié par le règlement 1011-2025-07 entré en vigueur le 11 décembre 2025
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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11.2
Pouvoir d'inspection et de vérification
L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à
examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à
l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du
présent règlement.
11.3
Constats d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats
d'infraction et à intenter toute poursuite pénale ou civile au
nom de la Ville, et ce, pour toute infraction au présent
règlement.
11.4
Infraction
Commet une infraction quiconque contrevient à une
disposition du présent règlement, permet ou tolère une telle
contravention.
Commet également une infraction quiconque est la cause
d'une nuisance, en permet ou en tolère la présence sur un
terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le
gestionnaire ou l'occupant.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue jour par jour une infraction
distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité
distincte.
11.5
Autres recours
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alterna-
tivement les recours prévus au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
11.6
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Sans préjudice aux autres recours de la Ville, quiconque,
propriétaire,
locataire,
occupant
et/ou
entrepreneur,
personne physique et/ou morale, contrevient à quelqu'une
des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars
(500 $) si le contrevenant est une personne physique et de
mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne
morale, et ce, pour une première infraction; d'une amende
minimale de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende de deux mille dollars (2
000 $) si le contrevenant est une personne morale, et ce, en
cas de récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les
délais pour le paiement des amendes et des frais imposés
en vertu du présent article et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées
pour
chaque
jour
que
dure
l'infraction,
conformément au présent article.
Outre les recours à caractère pénal, la Ville peut exercer,
devant les tribunaux de juridiction compétente, contre tout
propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, personne
physique ou morale, tous les recours de droit nécessaires
pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Modifié par le règlement 1011-2019-04 entré en vigueur le 19 janvier 2024
11.7
Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de
se conformer aux dispositions du présent règlement.
11.8
Ordonnance
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une
infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent
règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus,
ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit,
dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à
défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter
dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville
aux frais de cette ou ces personnes et que les frais soient
considérés comme de l'impôt foncier et ajoutés à même la
taxation annuelle.
CHAPITRE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR
12.1
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 1011
ainsi que tout autre règlement ou disposition antérieure
incompatible.
12.2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.
_____________________
Xavier-Antoine Lalande
Président d'assemblée
Xavier-Antoine Lalande
Guillaume Laurin-Taillefer
Maire
Greffier
Règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie,
abrogeant et remplaçant le règlement 1011
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Avis de motion :
10 septembre 2019
Présentation du projet de règlement:
10 septembre 2019
Adoption :
08 octobre 2019
Entrée en vigueur :
10 octobre 2019