Règlement 557-2008-01 - Service de sécurité incendie
Saint-Colomban, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-COLOMBAN
L'AN DEUX MILLE TREIZE
RÈGLEMENT NUMÉRO 557-2008-01 - CODIFICATION
ADMINISTRATIVE
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour
la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie
n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs
typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver
l'intégrité du texte tel qu'adopté. Afin d'obtenir la version officielle du
règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra
contacter le Service du greffe.
HISTORIQUE LÉGISLATIF
Numéro
Titre du règlement initial et des
règlements modificateurs
Date
d'entrée en
vigueur
557-2008-02
abrogeant et remplaçant le règlement
557-2008 (abrogation des dispositions
sur les permis de feux)
18 février
2020
557-2008-03
modifiant le règlement 557-2008-01
concernant le service de sécurité
incendie
de
Saint-Colomban,
abrogeant et remplaçant le règlement
557-2008
(modification
les
dispositions sur les feux à ciel ouvert)
16 octobre
2020
557-2008-04
Fonctionnaires désignés
11 mai 2022
RÈGLEMENT 557-2008-01 concernant le Service de sécurité incendie
de Saint-Colomban, abrogeant et remplaçant le règlement 557-2008.
CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 62 et suivants de la Loi sur
les compétences municipales, une ville peut adopter des règlements en
matière de sécurité publique;
CONSIDÉRANT qu'en vertu des chapitres I à V de la Loi sur la
sécurité incendie (L.R.Q. 2000 c.20), la Ville a des obligations
imposées ou des pouvoirs accordés qui ont pour objet la protection
contre les incendies de toute nature, des personnes et des biens,
exception faite des ressources forestières protégées en vertu de la Loi
sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance du 09
avril 2013 avec dispense de lecture par monsieur le conseiller
Stéphane Rouleau;
CONSIDÉRANT que les membres présents déclarent avoir lu le
présent règlement et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu
unanimement :
QUE soit adopté le règlement suivant :
SECTION 1 - DÉFINITIONS
DIRECTEUR : Le directeur du Service de sécurité incendie, son
représentant autorisé ou toute autre personne mandatée par ce
dernier.
SERVICE : Le Service de sécurité incendie de Saint-Colomban.
SECTION 2 DISPOSITION GÉNÉRALE
2.01
Codes
Toutes les dispositions du Code de construction du
Québec - chapitre 1, Bâtiment, et Code national du
Bâtiment - Canada 1995 (modifié), du Code national de
prévention des incendies 1995 leurs amendements et
annexes, en font partie comme s'ils étaient ici au long
récités. Toute construction future ou établie dans les
limites de la Ville de Saint-Colomban devra se conformer
aux dispositions de ces codes.
2.02
Capacité de salle
Le directeur ou son représentant a juridiction afin de
déterminer la capacité d'une salle. Il peut en contrôler la
conformité.
La Ville fournit une affiche indiquant le nombre maximal
de personnes pouvant être admises à la fois dans un
immeuble, un hall, un auditorium, un restaurant, etc.
Cette affiche doit être placée en permanence dans un
endroit bien en vue dans le local même. Le nombre de
personnes admises dans un endroit ne doit pas être
supérieur au nombre maximal affiché.
Le directeur du Service de sécurité incendie peut
procéder à l'évacuation d'une salle notamment dans les
situations suivantes :
-
le nombre d'occupants n'est pas conforme aux
normes
établies
par
le
Code
national
de
Prévention des incendies du Canada et du présent
règlement;
-
le nombre de personnes permises à l'intérieur et
calculé en fonction de son affectation est supérieur
à celui autorisé ;
-
les normes de sécurité incendie ne sont pas
respectées;
2.03
Conduite des personnes
a)
Le directeur peut prendre des sanctions contre
toute personne qui gêne un membre du Service de
sécurité incendie dans l'exercice de ses fonctions,
qui refuse d'obéir aux ordres du directeur ou des
officiers du Service, qui dérange ou obstrue les
appareils, poteaux d'incendie ou équipements du
Service, ou encore qui donne une fausse alarme.
b)
Le directeur peut dicter la conduite de toute per-
sonne présente sur les lieux d'un incendie.
2.04
Droit acquis
Aucun droit acquis à l'égard d'un terrain ou d'une
construction n'a pour effet d'empêcher l'application d'une
disposition du présent règlement.
Le présent règlement s'applique nonobstant toute
disposition contraire ou incompatible.
2.05
Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant
Le propriétaire ou l'occupant est responsable en tout
temps de tout événement pouvant survenir sur sa
propriété ou sur celle qu'il occupe.
SECTION 3 NUMÉRO CIVIQUE
3.01
Obligation de détenir un numéro civique
Tous les propriétaires doivent apposer un numéro civique
sur tout bâtiment de type résidentiel, commercial,
industriel, agricole et institutionnel de manière à ce qu'il
soit facilement repérable. Le numéro civique qui doit être
apposé est celui qui a été officiellement assigné par un
représentant de la Ville.
Chaque unité d'habitation doit avoir un numéro civique
distinct et visible.
3.02
Caractéristiques physiques reliées aux numéros civiques
Le numéro civique doit être composé de chiffres d'une
dimension minimale de cent trente millimètres (130 mm)
de hauteur et d'un tracé d'une largeur minimale de douze
millimètres (12mm) apposé sur un fond contrastant. Ces
chiffres doivent être esthétiques et composés de
matériaux résistant aux intempéries.
3.03
Visibilité
Les numéros civiques doivent être, en tout temps,
visibles de la voie publique, ou du chemin privé à partir
duquel il est possible d'accéder au bâtiment. Le numéro
doit être apposé en façade du bâtiment, à moins d'un
mètre (1m) de l'entrée principale. Si la configuration de
l'entrée privée menant à la maison fait en sorte que le
numéro n'est pas visible ou peu visible de la voie
publique ou du chemin privé à partir duquel il est possible
d'accéder au bâtiment, les exigences de l'article 3.04
s'appliquent.
3.04
Bâtiment à plus de 20 mètres de la rue
Si l'implantation du bâtiment est située à plus de vingt
mètres (20 m) de la voie publique ou du chemin privé à
partir duquel il est possible d'accéder au bâtiment ou que
la configuration de l'entrée fait en sorte que le numéro
civique est peu ou pas visible, il faut, en plus des
exigences de l'article 3.03, apposer le numéro civique sur
un support spécialement prévu à cet effet, à une hauteur
minimale de 1.2 mètre du niveau moyen du sol, en
bordure de la route, à un minimum de 1.5 mètre et un
maximum de 2.5 mètres de l'emprise de la rue, et de
façon à ce que ce dernier, soit visible, en tout temps, de
chacune des directions de la route.
3.05
Dispositions transitoires
La section 3 relative au numéro civique s'applique à un
bâtiment à être érigé ou déjà érigé.
Le propriétaire d'un bâtiment visé par la section 3 est tenu
de se conformer à la présente section dans un délai de
soixante (60) jours de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
SECTION 4 BÂTIMENT, VISITE ET INSPECTION DES LIEUX
4.01
Visite et inspection des lieux
a)
Le directeur du Service, ses officiers, ses
inspecteurs et pompiers ont le droit d'inspecter tout
bâtiment et terrain, pour visite, vérification ou
inspection de prévention d'incendie, tous les jours
entre huit (8) heures et vingt (20) heures.
b)
En cas d'urgence, l'inspection des terrains et
bâtiments pourra se faire à toute heure du jour et
de la nuit.
4.02
Accès à tout bâtiment
Le directeur du Service de sécurité incendie, ses officiers,
ses inspecteurs ainsi que les pompiers, ont le droit
d'entrer dans tout bâtiment s'ils constatent un danger ou
un risque d'incendie, ils peuvent ordonner de faire tout ce
qu'ils croient nécessaire pour faire disparaître ce danger.
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit obéir à ces
ordres. À défaut de ce faire, ces travaux ou réparations
pourront être exécutés aux frais des propriétaires.
4.03
Bâtiment, logement, local vacant ou désaffecté
Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit, en tout
temps, s'assurer que les locaux sont libres de débris ou
de substances inflammables et doivent être exempts de
tout danger pouvant causer des dommages à autrui.
Toutes les ouvertures doivent être convenablement
fermées, verrouillées ou barricadées de façon à
empêcher l'entrée de personnes non autorisées.
SECTION 5 VOIES D'ACCÈS ET ALLÉES PRIORITAIRES POUR
VÉHICULES D'URGENCE
5.01
Pour tout bâtiment dont la superficie est supérieure ou
égale à deux cents mètres carrés (200 m2), une voie
d'accès d'au moins six mètres (6 m) de largeur doit être
établie dans le but de le relier, par le plus court chemin, à
la voie publique la plus rapprochée.
5.02
Une allée prioritaire d'une largeur d'au moins neuf mètres
(9 m) doit être située autour de tout bâtiment de plus de
trois (3) étages ou dont l'aire de bâtiment est supérieure à
six cents mètres carrés (600 m2).
Si la topographie des lieux ne permet pas d'établir une
allée prioritaire répondant aux exigences mentionnées
précédemment,
celle-ci
peut
être
modifiée
avec
l'approbation du responsable du Service.
5.03
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que
les allées prioritaires et voies d'accès soient libres de
tout obstacle.
5.04
Tout véhicule stationné illégalement dans une allée
prioritaire ou une voie d'accès peut être remorqué et
remisé aux frais du propriétaire.
5.05
Le propriétaire d'un bâtiment doit installer et entretenir à
ses frais, les enseignes identifiant les allées prioritaires et
voies d'accès fournies par le responsable du Service.
SECTION 6 - RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE
6.01
Avertisseur de fumée
Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans
chaque résidence unifamiliale, dans chaque logement et
dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un
logement. Lorsqu'il s'agit d'une résidence pour personnes
âgées, les avertisseurs de fumée doivent être installés
dans chaque pièce où l'on dort.
6.02
Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des résidences
unifamiliales et des logements doivent être installés entre
chaque aire où l'on dort et le reste de la résidence ou du
logement. Lorsque les aires où l'on dort sont desservies
par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être
installés dans les corridors.
6.03
Au minimum un avertisseur de fumée doit être installé à
chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et
des vides sanitaires.
Lorsque la superficie d'un étage excède cent trente
130 mètres carrés (130 m2), un avertisseur de fumée
additionnel doit être installé pour chaque unité de cent
trente mètres carrés (130 m2) ou partie d'unité.
6.04
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond
ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives
d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. Ils
ne doivent pas être peinturés ou obstrués.
6.05
Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés
minimalement tous les dix (10 ans) ou à leur date de
péremption inscrite par le fabricant.
6.06
Dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments
existants faisant l'objet de rénovations intérieures, dont le
coût estimé (aux fins de l'émission du permis de
rénovation) excède 20 % de l'évaluation foncière du
bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être
raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il
ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le
dispositif de protection contre les surintensités et
l'avertisseur de fumée.
6.07
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les
mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée exigés par le présent
règlement, incluant les réparations et le remplacement,
lorsque nécessaire.
6.08
Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre
les mesures pour assurer le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou
de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règle-
ment, incluant le changement de la pile au besoin ou le
raccordement en permanence au circuit électrique. Si
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le
propriétaire sans délai.
6.09
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un
circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un
logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre
eux de façon à se déclencher simultanément.
6.10
Réseau détecteur et avertisseurs d'incendie
a)
Tout nouveau bâtiment principal et dans les bâti-
ments existants, à l'exclusion des habitations
comprenant
cinq
(5)
logements
ou
moins,
appartenant à l'un des groupes énumérés du
présent règlement faisant l'objet de rénovations
intérieures dont le coût estimé (aux fins de l'émis-
sion du permis de rénovation) excède vingt
pourcent (20 %) de l'évaluation foncière du
bâtiment, doit être muni d'un réseau de détecteurs
et d'avertisseurs d'incendie pour tout le bâtiment et
partie de bâtiment distinct.
b)
En plus des dispositions prévues à l'alinéa a), tout
nouveau bâtiment principal appartenant à l'un des
groupes énumérés au tableau de l'ANNEXE A,
doit être muni d'un réseau de détecteurs et
d'avertisseurs d'incendie relié à un poste central
indépendant ou à un central de surveillance privée
tel que décrit au Code national de construction du
Québec et au Code national du bâtiment - Canada
1995 (modifié).
6.11
Installation et essai des réseaux avertisseurs d'incendie
Les réseaux avertisseurs d'incendie doivent être installés
conformément à la norme CAN/ULC-S524-M01.
6.12
Tout nouveau bâtiment et tout bâtiment existant d'une
superficie de bâtiment supérieure à 500 mètres carrés,
incluant les bâtiments et les constructions servant à une
exploitation agricole, érigé dans un secteur non desservi
par le réseau d'aqueduc municipal faisant l'objet de
rénovations intérieures dont le coût estimé (aux fins de
l'émission du permis de rénovation) excède vingt
pourcent (20 %) de l'évaluation foncière du bâtiment, doit
être muni d'un réseau de détecteurs et d'avertisseurs
d'incendie relié à un poste central indépendant ou à un
central de surveillance privé tel que décrit au Code de
construction du Québec et au Code national du bâtiment
- Canada 1995 (modifié).
6.13
Les
installations
de
réseaux
de
détecteurs
et
d'avertisseurs doivent être effectuées par des spécialistes
possédant une licence 4250 ou 4252 et ce, tel que décrit
au règlement de la Régie des entreprises de construction
du Québec.
4250: Entrepreneur en électronique;
4252: Entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme.
6.14
Le tableau 3.1.2.1 du Code de construction du Québec -
Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment -
Canada 1995 (modifié) ainsi que les affectations
identifiées en annexe dans ce même tableau, font partie
intégrante du présent règlement aux fins de l'application
de celui-ci.
6.15
Tous les centres de la petite enfance et les institutions
d'enseignements doivent obligatoirement avoir un réseau
de détecteur ou d'avertisseur de fumée relié à un central
de répartition.
6.16
Tout système d'alarme incendie relié à un central doit,
lors d'un déclenchement, transmettre en priorité l'appel
au central de répartition des appels d'urgence du Service
de sécurité incendie
SECTION 7 DÉTECTEUR D'OXYDE DE CARBONE
7.01
Le propriétaire de tout bâtiment où l'on retrouve un
appareil à combustion doit installer dans celui-ci en
nombre suffisant et les maintenir en bon état de
fonctionnement, un ou des détecteurs d'oxyde de
carbone, le tout selon les exigences du Code national du
bâtiment et au Code de prévention des incendies.
7.02
Le propriétaire de tout bâtiment attenant à un garage est
tenu d'installer et d'entretenir des détecteurs d'oxyde de
carbone en nombre suffisant.
7.03
Les avertisseurs d'oxyde de carbone doivent être
remplacés minimalement tous les cinq (5) ans ou à leur
date de péremption inscrite par le fabricant.
7.04
Le locataire d'un logement ou d'une chambre, où est
installé un détecteur d'oxyde de carbone, doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
de celui-ci, incluant le changement de pile au besoin. Si
le détecteur d'oxyde de carbone est défectueux, il est
tenu d'en aviser le propriétaire sans délai.
SECTION 8 DÉTECTEUR DE GAZ PROPANE OU GAZ NATUREL
8.01
Le propriétaire de tout bâtiment où l'on retrouve un
appareil alimenté par gaz naturel ou propane doit installer
dans celui-ci en nombre suffisant et les maintenir en bon
état de fonctionnement, un ou des détecteurs de gaz
propane ou de gaz naturel.
8.02
L'installation de ces détecteurs de gaz naturel ou propane
doit être conforme aux normes.
8.03
Les avertisseurs de gaz propane ou naturel doivent être
remplacés selon les normes du fabricant.
8.04
Le locataire d'un logement ou d'une chambre où est
installé un détecteur de gaz naturel ou propane doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement de ceux-ci, incluant le changement de la
pile au besoin. Si le détecteur de gaz naturel ou de
propane est défectueux, il est tenu d'en aviser le
propriétaire sans délai.
SECTION 9 APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLES ET
MATÉRIEL CONNEXE
9.01
L'installation de tout appareil de chauffage à combustible
solide doit être conforme aux normes canadiennes.
9.02
Toute installation d'un générateur d'air chaud ou d'une
chaudière au bois d'appoint sur un appareil au mazout
installé avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
doit être conforme aux normes règlementaires en vigueur
dans la Ville, au moment de l'installation.
9.03
La conception et la construction de tout foyer et de toute
cheminée en maçonnerie doivent être conformes aux
normes canadiennes.
9.04
Toute structure recouvrant une cheminée préfabriquée
doit être munie d'une trappe d'accès d'au moins trois
cents millimètres (300 mm) de diamètre à chaque étage
du bâtiment, afin d'en permettre l'inspection.
9.05
Tout générateur d'air chaud au mazout doit être inspecté
au moins une fois par année par un technicien certifié. La
preuve écrite de cette inspection doit être conservée pour
présentation lors d'une visite d'un membre du Service.
9.06
Toute
plaque
d'homologation
apposée
par
le
manufacturier sur un appareil de chauffage ne peut être
enlevée de l'appareil, ni être modifiée. Cette plaque doit
être accessible pour vérification.
9.07
Il est interdit à quiconque d'allumer ou de garder allumé
un feu dans un bâtiment autrement que dans un appareil
à combustible conforme aux prescriptions du présent
règlement.
9.08
Un maximum de deux (2) cordes totalisant 2,50 m3 de
bois de chauffage peuvent être entreposées à l'intérieur
d'un bâtiment. Dans le cas d'une maison mobile, le
maximum est d'une corde (1,25 m3).
9.09
L'entreposage intérieur de bois de chauffage ou de toute
autre matière combustible doit être situé à plus de :
➢
1,5 mètre d'une source de chaleur;
➢
1,5 mètre d'un escalier et jamais sous celui-ci;
➢
1,5 mètre d'une porte donnant accès à l'extérieur;
➢
3 mètres de substances inflammables ou
dangereuses.
9.10
L'entreposage des combustibles et des cendres doit être
effectué conformément aux normes canadiennes.
9.11
L'entreposage extérieur de bois de chauffage et de toute
autre matière combustible doit être effectué à une
distance minimale de 1,5 mètre de toute habitation ou de
tout bâtiment et en conformité avec les dispositions
applicables du règlement de zonage en vigueur.
9.12
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit procéder
à l'enlèvement de tout bois ou autre matière entreposée
en contravention avec le présent règlement.
9.13
Le propriétaire ou l'occupant doit, sur ordre du
responsable du Service, procéder dans le délai requis par
ce dernier, à l'enlèvement ou la condamnation de
cheminée, foyer, poêle, tuyaux de raccordement, four,
chaudière ou appareils dont l'état ou la disposition est
susceptible de causer un risque d'incendie ou n'est pas
conforme
au
présent
règlement
ou
aux
normes
canadiennes.
SECTION 10 - CHEMINÉES
10.01
Ce règlement s'applique à toutes les cheminées,
lesquelles
doivent
être
conformes
aux
normes
canadiennes;
10.02
Les cheminées non utilisées, mais encore en place
doivent être fermées à la base et à l'extrémité avec un
matériel incombustible.
10.03
Sous la responsabilité du propriétaire, chaque installation
de cheminée et d'évent sur tous les appareils de
chauffage doivent être ramonés ou nettoyés au moins
une (1) fois par année. De plus, chaque conduit de
fumée ainsi que la base de la cheminée devront être
nettoyés au moins une (1) fois l'an. La suie et les autres
débris devront être enlevés après le ramonage et
déposés dans un récipient incombustible.
10.04
Toute installation de cheminée ou d'évent doit être munie
d'un capuchon ou un pare-étincelle à l'extrémité de la
cheminée ou de l'évent. Ce capuchon ou pare-étincelle
doit être nettoyé régulièrement et en bon état.
SECTION 11 USAGE, ACCÈS ET ENTRETIEN DES BORNES
SÈCHES D'INCENDIE
11.01
Accès
Les bornes sèches doivent être accessibles au personnel
du Service de sécurité incendie en tout temps.
11.02
Alentours
Il est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une
borne sèche avec une clôture, un mur, des arbustes ou
autre à moins de respecter les espaces de dégagement
tel que prévu aux annexes B, C et D du présent
règlement.
11.03
Ancrage
Il est interdit d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une
borne sèche.
11.04
Protection
Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection
autour d'une borne sèche, sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation du directeur du Service de sécurité incendie
ou de son représentant autorisé.
11.05
Stationnement
Les
bornes
sèches,
situées
dans
les
aires
de
stationnement, doivent être protégées contre les bris
susceptibles d'être causés par les véhicules, de la
manière décrite à l'annexe E.
11.06
Entrée mitoyenne
Les ouvrages de protection situés dans les entrées
mitoyennes doivent rencontrer les dimensions de
dégagement illustrées à l'annexe E.
11.07
Branches d'arbres
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne
sèche doivent être coupées à une hauteur minimale de
deux (2) mètres du niveau du sol.
11.08
Neige
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur
une borne sèche ou dans son espace de dégagement.
11.09
Installation
Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit
susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à
l'utilisation d'une borne sèche.
11.10
Profil de terrain
Il est interdit de modifier le profil d'un terrain, de façon à
nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne
sèche, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du
directeur du Service de sécurité incendie
11.11
Usage
Les employés du Service de sécurité incendie et du
Service des travaux publics de la Ville sont les seules
personnes autorisées à se servir des bornes sèches.
11.12
Système privé
Les bornes sèches privées, les soupapes de poteaux
indicateurs et les raccordements situés sur la propriété
privée
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
fonctionnement, être visibles et accessibles en tout
temps.
Les systèmes privés doivent avoir des dimensions
conformes aux normes du Service de sécurité incendie
afin de permettre le raccordement de ce dernier aux
équipements du Service de sécurité incendie
De plus, le Service de sécurité incendie pourra utiliser en
tout temps, lorsqu'il le juge nécessaire, le système privé,
tant au bénéfice du propriétaire que pour toute autre
personne.
11.13
Abris
Les bornes sèches privées dans les abris doivent être
bien identifiées et être facilement accessibles en tout
temps.
11.14
Poteau indicateur
Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer
l'emplacement d'un poteau indicateur de bornes sèches.
11.15
Peinture
Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon
que ce soit, les bornes sèches, les poteaux indicateurs
ainsi que les enseignes.
11.16
Identification
Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnues
par le directeur du Service de sécurité incendie doivent
être utilisés pour identifier l'emplacement des bornes
sèches.
11.17
Dommages
Quiconque endommage, brise ou sabote les bornes
sèches, les poteaux indicateurs ou tout autre équipement,
devra défrayer les coûts de réparation ou de remplace-
ment.
SECTION 12 - FEU EN PLEIN AIR ET FEU D'AMBIANCE
12.01
Feu
Il est permis d'allumer ou de maintenir allumé un feu
sans permis à l'intérieur des limites municipales, et
ce, sous réserve des conditions et restrictions
mentionnées ci-dessous.
Dans le cadre de la présente section le terme «
personne » a la signification suivante : personne
physique ou morale, y compris une compagnie, un
syndicat, une société ou tout groupement ou
association quelconque d'individus, ayant un intérêt
dans un logement ou dans un immeuble résidentiel
en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier
hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres.
Comprend également le gardien de l'immeuble, le
locataire
de
l'immeuble,
le
propriétaire
de
l'immeuble, ou l'occupant de l'immeuble lorsque la
situation l'impose.
Conditions et restrictions
12.02
Toute personne doit respecter les conditions suivantes :
a) Le
feu
doit
être
allumé
et
maintenu
obligatoirement
dans
l'un
des
espaces
suivants :
i.
Dans un foyer extérieur bâti d'un cadre
manufacturé,
incombustible,
fermé,
équipé d'une cheminée et muni d'un
pare-étincelles dont les mailles ne
doivent pas excéder un diamètre de dix
(10) mm dans sa partie la plus grande;
ii.
Dans une enceinte formée d'un contour
de pierre, de brique ou de tous autres
matériaux incombustibles.
Modifié par le règlement 557-2008-04 entrée en vigueur le 11 mai 2022
b) Seul un feu par terrain est autorisé;
c) Une personne doit être présente près du site
de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu
et garder le plein contrôle du brasier. Il est
interdit de quitter les lieux avant que le feu ne
soit complètement éteint;
d) Avoir en sa possession sur les lieux où doit
être allumé le feu, l'équipement requis pour
combattre un incendie engendré par ce feu, tel
que
tuyau
d'arrosage,
extincteur,
pelle
mécanique ou autre équipement approprié;
e) Les dimensions du feu doivent respecter les
normes de dimension suivantes :
i.
La base du feu doit être d'un maximum
d'un (1 m) mètre de diamètre;
ii.
La hauteur du feu doit être d'un
maximum d'un (1 m) mètre.
f)
Le foyer extérieur ou l'enceinte doit avoir les
marges de dégagement suivantes :
ÉLÉMENTS
MARGE DE
DÉGAGEMENT
Bâtiments, galerie, terrasse
7.5 mètres
Ligne de propriété
3 mètres
Clôture en bois ou fait en matériel
inflammable
7.5 mètres
Arbres et arbustes
3 mètres
Tout
produit
inflammable
(notamment
bombonne
de
propane,
BBQ,
réservoir
d'essence, etc.)
7.5 mètres
Véhicule
7.5 mètres
g)
Le feu ne doit pas causer une nuisance par la
fumée non verticale en direction du voisinage
immédiat de façon à troubler le confort et le
bien-être d'une ou de plusieurs personnes qui
s'y trouvent.
12.03
Il est strictement interdit à toute personne :
a) De faire un feu lors de journées dont l'indice
d'assèchement est « extrême » suivant la
Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU).
Nonobstant
ce
qui
précède,
l'autorité compétente municipale peut, en tout
temps, interdire tout brûlage. Le cas échéant,
cette interdiction a préséance sur l'indice de la
SOPFEU. Toute personne doit alors se référer
au site Internet de la Ville avant d'allumer un
feu;
b) De faire un feu les jours où la vitesse du vent
excède vingt kilomètres par heure (20 km/h);
c) D'utiliser
les
matières
suivantes
comme
combustible : pneu ou autre matière à base de
caoutchouc, déchet de construction ou autre,
ordure et immondice, produit dangereux ou
polluant, bois traité, bois teint, bois verni, bois
aggloméré, feuilles mortes, herbe, papier,
carton, foin, liquide inflammable ou tout autre
produit dont la combustion est prohibée par les
lois et règlements en vigueur. Toutefois, le
papier et le carton peuvent être utilisés pour
démarrer un feu;
d) De procéder à un brûlage de source autre que
du bois de coupe et/ou de branches d'arbre ou
de bois de foyer;
e) D'utiliser
un
liquide
inflammable
comme
accélérant.
Dispositions spécifiques applicables au camping
12.04
Le camping doit identifier sur chacun des sites de
camping un seul espace réservé à l'allumage et au
maintien d'un feu.
12.05
Nonobstant l'article 12.02 paragraphe e), les
dimensions du feu doivent respecter les normes de
dimension suivantes :
i.
La base du feu doit être d'un maximum
de cinquante centimètres (50 cm) de
diamètre;
ii.
La hauteur du feu doit être d'un
maximum de cinquante centimètres (50
cm).
12.06
Nonobstant l'article 12.02 paragraphe f), le foyer
extérieur ou l'enceinte doit être à un minimum de
cinq (5) mètres d'un véhicule récréatif motorisé, aux
roulottes, aux tentes-roulottes et d'une tente et à un
minimum de trois (3) mètres de tout autre véhicule.
12.07
Seul un feu est autorisé par site de camping, et ce,
dans l'espace identifié par le camping.
Pouvoirs des autorités
12.08
En cas de contravention, à ce règlement, ou à tout
autre règlement ou législation applicable sur le
territoire de la Ville, les autorités municipales ont le
pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires
et appropriées pour que cesse la contravention.
Responsabilité
12.09
La
Ville
se
dégage
de
toute
responsabilité
relativement à tout dommage direct et indirect
pouvant survenir suite à l'allumage d'un feu. Toute
personne qui se prévaut de la présente section ainsi
que le propriétaire du terrain où est situé le feu est
responsable de son feu.
12.10
Toute personne qui se prévaut de la présente
section ainsi que le propriétaire du terrain où est
situé le feu doit respecter les règles du bon
voisinage, toute législation et tout règlement
applicable sur le territoire de la Ville dont notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2) et le règlement concernant la qualité de vie.
Modifié par le règlement 557-2008-09 entrée en vigueur le 16 octobre 2020
SECTION 13 - PRÉVENTION DES INCENDIES
13.01
Lorsque le Service de sécurité incendie constate des
conditions,
situations
ou
risques
particuliers
qui
constituent un danger ou un risque d'incendie, il peut
ordonner qu'il soit remédié à la situation et, à défaut, le
Service de sécurité incendie peut remédier à la situation
aux frais du contrevenant.
Constituent notamment un danger ou un risque d'incendie
les situations suivantes :
a)
Entreposage
de
quantités
dangereuses
ou
illégales de matières combustibles, explosives ou
dangereuses;
b)
Conditions
dangereuses
constituées
par
l'installation défectueuse ou non réglementaire de
matériel servant à la manutention ou l'utilisation de
matières combustibles, explosives ou autres ;
c)
Accumulation de déchet, de papier, de carton, de
branches
sèches,
ou
autres
matières
inflammables;
d)
Accumulation de poussière ou de rebuts dans les
installations de climatisation ou de ventilation, ou
de graisse dans les conduits de ventilation de
cuisine et autres endroits;
e)
Obstruction des sorties de secours, des escaliers,
des couloirs, des portes ou des fenêtres, propre à
gêner l'intervention du Service de sécurité incendie
ou l'évacuation des occupants en cas d'incendie;
f)
Conditions dangereuses créées par un bâtiment ou
toute autre construction, par suite de l'absence de
réparation ou du nombre insuffisant de sorties de
secours
ou
autres
issues,
d'extincteurs
automatiques ou autre équipement d'alarme ou de
protection contre l'incendie, ou en raison de l'âge
ou de l'état délabré du bâtiment ou pour toute
autre cause.
g)
Il
est
interdit
d'entreposer
toute
matière
dangereuse dans un entrepôt de location.
13.02
Atelier de réparation (peinture - débosselage)
Aucun atelier de réparation de moteur à explosion
et réparation de carrosserie (peinture - débos-
selage) ne sera accepté dans les sous-sols de
résidences ou d'édifices publics ou commerciaux et
dans un garage faisant partie intégrante d'une
résidence ou d'un logement.
13.03
Décorations dans les édifices publics
a)
Dans les lieux de rassemblement publics, tels les
hôtels, les écoles, les salles de réception, les
établissements hospitaliers, d'assistance, dans les
commerces et restaurants, il est interdit d'utiliser
les arbres résineux (sapin, pin, épinette) ou les
branches de ceux-ci comme éléments décoratifs.
De plus, il est également interdit d'utiliser des
ballots de foin ou du foin en vrac comme matériel
décoratif;
b)
Il est interdit d'utiliser des banderoles inflammables
tels les papiers crêpés, sauf s'ils présentent un
degré suffisant de résistance à la flamme;
c)
Seuls
les
éléments
décoratifs
portant
la
certification
d'ignifuge
par
une
agence
d'homologation reconnue sont autorisés.
d)
Le
matériel
décoratif
comprend
tous
les
accessoires de décoration tels que les rideaux, les
tentures,
les
banderoles,
les
matériaux
de
revêtement posés sur les parois intérieures des
bâtiments
pour
obtenir
un
effet
décoratif,
acoustique ou autres, ainsi que les étoffes ou
toiles, feutres de coton, la paille, les plantes
grimpantes, les feuilles, les arbres et la mousse
utilisée pour créer des effets décoratifs. Cela ne
comprend pas les revêtements de planchers, les
toiles (stores) de fenêtres ordinaires, ni les
matériaux ayant une épaisseur de 1/40e de pouce
ou moins qui sont posés directement sur une base
incombustible et y adhèrent solidement;
13.04
Extincteurs portatifs
Des extincteurs portatifs doivent être prévus et installés
dans tous les bâtiments.
Lorsqu'un logement regroupe un usage d'affaires pour
enfants ou personnes âgées, des extincteurs portatifs doi-
vent être installés, et ce, en conformité au Code national
de prévention des incendies et à la norme NFPA-10.
13.05
Système d'extinction fixe
Dans tout nouveau bâtiment principal et dans les bâti-
ments existants, faisant l'objet de rénovations intérieures
dont le coût estimé (aux fins de l'émission du permis de
rénovation) excède vingt pourcent (20 %) de l'évaluation
foncière du bâtiment, un système d'extinction fixe
approuvé doit être installé pour assurer la protection des
réseaux de conduits, des dispositifs de dégraissage et
des hottes pour les appareils de cuisson (tels que les
friteuses, cuisinières, plaques chauffantes et grils) et ce
pour tout bâtiment où l'on sert dix-huit (18) personnes et
plus aux repas.
13.06
Entretien et installations
Les installations doivent être vérifiées tous les six (6)
mois. Les maillons fusibles doivent être changés au
moins une (1) fois l'an.
Le conduit d'évacuation doit être nettoyé par un
entrepreneur compétent, à la fréquence recommandée au
Tableau 11.3 N.F.P.A. 1996.
13.07
Éclairage de sécurité
Il faut prévoir un éclairage de sécurité dans tous les
bâtiments sauf à l'intérieur d'une résidence ou d'un
logement.
Cependant, lorsqu'un logement ou une
résidence regroupe un usage d'affaires ou commercial
ainsi qu'un service de garde en milieu familial pour
enfants ou personnes âgées, dans une pièce séparée du
reste du bâtiment et située au sous-sol, un éclairage de
sécurité doit être installé dans les corridors menant à la
sortie et la principale voie d'accès à l'issue et ce en
conformité au Code national du bâtiment et à la norme
C22.2 #141-M ACNOR (Association canadienne de
normalisation).
13.08
Panneau électrique
Tout panneau électrique doit être accessible en tout
temps et les circuits doivent être tous identifiés.
Un espace de dégagement de 1.5 mètre doit être libre de
tout obstacle.
SECTION 14 - USAGE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES
14.01
Feu d'artifice - Public
Pour les déploiements de feu d'artifice, les requérants
devront retenir les services d'un pyrotechnicien, lequel
devra s'assurer du contrôle de l'assistance, et obtenir un
permis du Service de sécurité incendie ainsi que la
présence
d'un
représentant
dudit
Service
lors
d'événement spécial.
14.02
Mesures sécuritaires
a)
Il est interdit de déployer un feu d'artifice ou toute
pièce pyrotechnique lorsque la vitesse des vents
excède vingt kilomètres à l'heure (20 km/h) ou
qu'une interdiction de feu en plein air est en
vigueur.
b)
On
doit
utiliser
exclusivement
les
pièces
pyrotechniques autorisées par la loi et le(s)
règlement(s) sur les explosifs. Toute pièce utilisée
dans une démonstration doit nécessairement être
accompagnée de la certification du fabricant.
c)
Une fois les pièces pyrotechniques transportées
sur le terrain, une personne majeure apte doit être
responsable de ces dernières et leur apporter une
surveillance continue.
d)
La localisation de l'assistance est en fonction de la
quantité de pièces pyrotechniques requises pour
correspondre à l'espace disponible lors de la dé-
monstration.
14.03
Distances minimales
Les dimensions minimales d'un terrain et les distances à
respecter, pour diverses démonstrations de feu d'artifice,
doivent être conformes aux normes prévues au Manuel
de l'artificier, édition en vigueur.
SECTION 15 - INFRACTION AU RÈGLEMENT
15.01
Toute contravention au présent règlement constitue une
infraction.
15.02
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement est passible sans préjudice des
amendes suivantes :
- pour une personne physique, pour une première
infraction 300$,pour une deuxième infraction 500 $
et pour une troisième infraction 750 $ à 1 000 $;
- pour une personne morale, pour une première
infraction 500$, pour une deuxième
infraction
1 000 $ et pour une troisième infraction 1 500 $ à
2 000 $;
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés en vertu du présent article, et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25-1).
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une
offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction
peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
15.03
« Aucune disposition du présent règlement ne doit être
interprétée comme ayant pour effet d'obliger la Ville à
s'assurer du respect de l'une ou l'autre de ses
dispositions, cette obligation incombant à la personne qui
y est assujettie.
Les vérifications et inspections effectuées par la Ville, le
cas échéant, ne le sont qu'aux seules fins de celle-ci et
nulle autorisation ou approbation donnée et inspection
effectuée par la Ville ne constitue une déclaration ou
garantie du respect de l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement. »
15.04 Le Conseil municipal désigne les fonctionnaires
suivants pour l'administration et l'application du
présent règlement comprenant également le pouvoir
d'émettre des constats d'infractions et entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement :
Tous les fonctionnaires du Service de sécurité
incendie soient le directeur du Service, les
capitaines, les officiers et les pompiers, ainsi
que tous les agents, employés, fonctionnaires
du Service de police desservant le territoire
de la Ville de Saint-Colomban.
Le Conseil municipal peut également désigner par
résolution
des
fonctionnaires
désignés
pour
l'administration et l'application du présent règlement
comprenant également le pouvoir d'émettre des
constats d'infraction pour l'ensemble des infractions
prévues au présent règlement.
Modifié par le règlement 557-2008-08 entré en vigueur le 11 mai 2022
SECTION 16 - ENTRÉE EN VIGUEUR
16.01
Le présent règlement abroge et remplace le règlement
557-2008, concernant le Service de protection contre les
incendies.
16.02
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à
la loi.
Jacques Labrosse
Président d'assemblée
Jacques Labrosse
Diane Desjardins
Maire
Greffière
Avis de motion :
09 avril 2013
Adoption du règlement :
14 mai 2013
Entrée en vigueur :
15 mai 2013
Tableau ANNEXE
GROUPE
SYSTÈME DE DÉTECTION ET D'ALARME INCENDIE
DANS DIVERSES AFFECTATIONS ET USAGE DE BÂTIMENT
A-1
Tout bâtiment
A-2
Tout bâtiment pouvant accueillir un nombre de personnes supérieur à
soixante (60) pour débits de boissons et restaurants, un nombre de
personnes supérieur à vingt (20) pour garderies, centre de la petite
enfance, jardins d'enfants, ateliers éducatifs et tout établissement
d'enseignement
A-2
Tout bâtiment pouvant accueillir un nombre de personnes supérieur à
cent (100) pour les affectations du groupe A-2 autres que celles
mentionnées précédemment appartenant au groupe A-2
A-3
Tout bâtiment
A-4
Tout bâtiment au-dessous des endroits réservés aux spectateurs assis
B-1/B-2
Tout bâtiment
C
Tout bâtiment où dorment dix (10) personnes et plus ayant une issue
commune intérieure et toutes les résidences supervisées sans issue
commune où dorment dix (10) personnes et plus.
D
Tout bâtiment pouvant accueillir plus de quatre- vingt (80) personnes
E
Tout bâtiment pouvant accueillir plus de quatre-vingt (80) personnes
F-1
Tout bâtiment
F-2
Tout bâtiment pouvant accueillir plus de soixante (60) personnes
F-3
Tout bâtiment pouvant accueillir plus de soixante (60) personnes
GROUPE
OBLIGATION D'AVOIR UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE
RELIÉ À UN POSTE CENTRAL INDÉPENDANT OU À UN CENTRAL
DE SURVEILLANCE PRIVÉE
A-1/A-2
A-3/A-4
500 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment
B-1/B-2
Tout bâtiment
C
500 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou vingt (20) logements et
plus ou tout bâtiment logeant des pensionnaires ou des personnes
âgées
D
600 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de trois (3) étages
E
600 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment ou plus de trois (3) étages
F-1
Tout bâtiment
F-2/F-3
600 mètres carrés et plus d'aire de bâtiment
GROUPE
CLASSIFICATION, AFFECTATION ET USAGE DE BÂTIMENT
A-1
Cinémas, opéras, salles de spectacle, y compris les théâtres
expérimentaux, studios de télévision ouverts au public.
A-2
Auditoriums, bibliothèques, clubs sans hébergement, débits de
boissons, établissements de culte, établissements de pompes funèbres,
externats, galeries d'art, gares de voyageurs, gymnases, jetées de
récréation,
musées,
restaurants,
salles
d'audience,
salles
communautaires, salles de conférences, salles de danse, salles
d'exposition (sauf celles du groupe E), salles de quilles.
A-3
Arénas, patinoires, piscines intérieures avec ou sans aires pour
spectateurs assis.
A-4
Gradins, installations de parc d'attractions (non classées dans une autre
division) stades, tribunes
B-1
Centres d'éducation surveillée avec locaux de détention, hôpitaux
psychiatriques avec locaux de détention, pénitenciers, postes de police
avec locaux de détention, prisons.
B-2
Centres d'éducation surveillée sans locaux de détention, centres
d'hébergement pour enfants, centres de réadaptation, hôpitaux,
hôpitaux psychiatriques sans locaux de détention, infirmeries, maisons
de
convalescence,
maisons
de
repos,
orphelinats,
résidence
supervisée, sanatoriums sans locaux de détention.
C
Appartements (condominiums), clubs avec hébergement, couvents,
hôtels, internats, maisons, maisons de chambres, monastères, motels,
pensions de famille, pourvoiries, refuges.
D
Banques, bureaux, bureaux de médecins, cabinets de dentistes,
établissements de location et d'entretien de petits appareils et d'outils,
établissements de nettoyage à sec libres-services n'employant ni
solvants ni nettoyants inflammables ou explosifs, instituts de beauté,
laverie libres-services, postes de police sans locaux de détention,
salons de coiffure, stations radiophoniques.
E
Boutiques, grands magasins, magasins, marchés, salles d'exposition,
supermarchés.
F-1
Risques
lourds
Dépôts de liquides inflammables bruts, distilleries, élévateurs à grains,
entrepôts de matières dangereuses en vrac, fabriques de matelas,
installations de nettoyage à sec, installations de peinturage par
pulvérisation, meuneries, minoteries, usines d'aliments pour le bétail,
usines de produits chimiques, usines de recyclage du papier, usines de
transformation du caoutchouc.
F-2
Risques
moyens
Ateliers, ateliers de rabotage, entrepôts, entrepôts frigorifiques,
fabriques de boîtes, fabriques de confiserie, fabriques de matelas,
garages de réparations, gares de marchandises, hangars d'aéronefs,
imprimeries, installations de nettoyage à sec n'employant ni solvants ni
nettoyants inflammables ou explosifs, laboratoires, laveries sauf libres-
services, locaux de rangement, locaux de vente au détail, locaux de
vente en gros, sous-stations électriques, stations-service, studios de
télévision où le public n'est pas admis, toitures-terrasses prévues pour
l'atterrissage des hélicoptères, usines, usines de travail du bois.
F-3
Risques
légers
Ateliers, centrales électriques, entrepôts, garages de stationnement y
compris les terrains de stationnement, laboratoires, laiteries, locaux de
rangement, salles d'exposition sans vente, salles de vente, usines.
(Annexes disponibles en versions PDF seulement)