Règlement 587-2015 concernant la paix et le bon ordre
Saint-Côme--Linière, Quebec
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1
Canada
Province de Québec
Municipalité St-Côme-Linière
Comté de Beauce-Sud
RÈGLEMENT NO 587-2015
RÈGLEMENT 587-2015 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE
DANS LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de la Loi
sur les compétences municipales;
ATTENDU qu'avis de motion a été préalablement donné à une séance
de ce conseil tenue le 6 juillet 2015;
IL EST PROPOSÉ par M. Gabriel Gosselin, APPUYÉ par M. Alain
Dumas ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
LES DÉFINITIONS
1.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte ne comporte un sens différent, on entend par les mots :
«ENDROIT PUBLIC»
Un endroit public ou privé accessible et fréquenté par le public
comprenant les places publiques;
«RUE»
Signifie l'espace de terrain relevant de la Municipalité ou du
gouvernement, compris entre les lignes qui séparent les terrains privés
et généralement bordé de bâtiments, et dont une partie est aménagée
pour la circulation du public.
Est considérée comme une rue, la totalité de l'emprise de celle-ci,
incluant notamment l'accotement, le trottoir et le fossé.
Sont également considérés comme une rue les barrages et les ponts où
la circulation de véhicules routiers est possible.
Aux fins du présent règlement et sans limiter la généralité de ce qui
précède, sont réputés être des rues, les avenues, boulevards, routes,
ruelles, chemins ou rangs.
«IMPRIMÉ ÉROTIQUE»
Toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière
analogue dont le caractère est de susciter l'instinct sexuel.
«OBJET ÉROTIQUE»
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Tout objet autre qu'un imprimé dont le caractère est de susciter l'instinct
sexuel.
«SALLE D'AMUSEMENT (ARCADE)»
Local occupé ou utilisé principalement aux fins d'amusement où des
appareils de jeux légaux sont à la disposition du public moyennant une
somme d'argent exigée pour le droit de les utiliser.
Une salle d'amusement ne fait l'objet d'aucun permis de boisson.
«SIGNAL DE CIRCULATION»
Signifie toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif,
compatibles avec le Code de la sécurité routière et le présent
règlement, installés par l'autorité en circulation et permettant de
contrôler et de régulariser la circulation des piétons, des véhicules ainsi
que le stationnement.
CHAPITRE II
LES POUVOIRS
2.
Responsabilité de l'application
Le directeur de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan ou
son représentant sont responsables de l'application du présent
règlement.
3.
Pouvoirs d'inspection
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à faire
toutes les vérifications et les inspections nécessaires pour assurer le
respect du présent règlement.
Ces inspections doivent être effectuées à des heures raisonnables en
considération du lieu et de l'article visé.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces lieux doivent les
recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
4.
Pouvoirs de saisie
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés, lors d'une
inspection, à saisir tout article offert en vente, vendu, livré, possédé,
affiché ou déposé en contravention du présent règlement.
CHAPITRE III
LA PAIX ET LE BON ORDRE
5.
Troubler la paix, agir contrairement au bon ordre
100 $ Il est interdit à toute personne de causer ou de faire quelque
tumulte, bruit, désordre ou trouble ou de faire partie de quelque
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réunion tumultueuse en quelque endroit que ce soit dans les
limites de la municipalité.
6.
Injure à un agent de la paix ou à un fonctionnaire municipal
300 $ Il est interdit à toute personne, de quelque manière que ce soit,
d'insulter, d'injurier ou d'inciter quelqu'un à insulter ou injurier un
agent de la paix de la Sûreté du Québec ou un fonctionnaire
municipal dans l'exercice de ses fonctions.
7.
Injure
100 $ Il est interdit d'insulter ou d'injurier, de quelque manière que ce
soit, toute personne dans un endroit public.
8.
Entrave à un agent de la paix ou à un fonctionnaire
municipal
300 $ Il est interdit d'entraver, de gêner ou de molester un agent de la
paix de la Sûreté du Québec ou un fonctionnaire municipal dans
l'exercice de ses fonctions.
9.
Désordre public
300 $ Il est interdit d'encourager ou de prendre part, de quelque
manière que ce soit, à une bataille, une rixe, un attroupement,
une réunion désordonnée, une émeute ou une rébellion.
10.
Agression et rixes
300 $ Il est interdit de se battre, d'assaillir ou de frapper, de quelque
manière que ce soit, les gens dans tout endroit public.
11.
Vandalisme
300 $ Il est interdit de se livrer à des actes de vandalisme.
De manière non limitative, est interdit l'acte d'avarier, de salir, de
casser, de briser, d'arracher, de souiller, de déplacer ou
d'endommager, de quelque manière que ce soit, une propriété ou
tout objet s'y trouvant.
12.
Vandalisme par le dessin ou la peinture
100 $ Il est interdit de dessiner, de peinturer ou d'autrement laisser des
marques dans la rue ainsi que sur toute propriété sans
l'autorisation du propriétaire ou du responsable des lieux.
13.
Vandalisme par le feu
300 $ Il est interdit d'allumer ou de tenter d'allumer un feu, dans tout
endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
14.
Vandalisme sur un signal de circulation
300 $ Il est interdit à toute personne d'endommager, de déplacer, de
modifier ou de masquer un signal de circulation.
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Il est également interdit de briser, de détériorer, de casser ou de
détruire un appareil de contrôle du temps de stationnement.
15.
Équipements municipaux
300 $ Il est interdit de déplacer ou d'enlever les couvercles qui sont
placés sur les trous d'homme ou sur des regards ou puisards,
ainsi que les couvercles qui sont placés sur les valves d'aqueduc
ou autres équipements d'utilité publique.
Il est également interdit d'ouvrir une borne-fontaine.
16.
Équipements d'utilité publique
100 $ Il est interdit, en tout temps, de se trouver à l'intérieur du
périmètre clôturé d'un équipement d'utilité publique à moins d'y
être expressément autorisé par le propriétaire ou le responsable
des lieux.
17.
Pièce pyrotechnique
100 $ Il est interdit de faire usage de pièces pyrotechniques telles que
pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes ou autres
pièces de feux d'artifice.
Cette interdiction peut toutefois être levée par le Directeur du
Service de la Sécurité incendie lors d'événements sociaux ou
communautaires lorsque l'usage de ces pièces ne présente pas
de danger pour la sécurité du public ni de danger élevé en
incendie et que les pièces pyrotechniques utilisées :
i.
Ne sont pas des pièces règlementées par la Loi sur les
explosifs ou un règlement en découlant;
ou
ii.
Sont manipulées par un artificier certifié dans le cadre d'une
activité autorisée par résolution de la Municipalité.
18.
Besoin naturel
100 $ Il est interdit de satisfaire à des besoins naturels dans quelque
endroit que ce soit, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
19.
Sollicitation
300 $ Il est interdit, dans tout endroit public, d'importuner les gens en
mendiant ou en les sollicitant de quelque manière que ce soit ou
en gênant leur passage, sauf en cas d'autorisation du propriétaire
des lieux.
20.
Mendiant
100 $ Il est interdit de mendier dans les limites de la municipalité.
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21.
Vente d'objet dans tout endroit public
100 $ La vente d'objet quelconque ou de produits alimentaires est
interdite dans tout endroit public, à l'exception des endroits où
cela est expressément permis par la Municipalité.
22.
Consommation de boisson alcoolique
100 $ Il est interdit, dans tout endroit public, de consommer ou d'avoir
en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont
l'ouverture n'est pas scellée, à l'exception des lieux où un permis
a été émis à cet effet.
23.
Ivresse
100 $ Il est interdit de se trouver ivre ou dans un état analogue induit
par la drogue dans un endroit public.
Il est également interdit d'être trouvé ivre ou dans un état
analogue induit par la drogue sur une propriété privée sans avoir
obtenu l'autorisation du propriétaire, de l'occupant ou du
responsable des lieux.
24.
Incommoder les occupants d'une habitation
100 $ Il est interdit de sonner, de frapper ou de cogner aux portes ou
aux fenêtres d'une maison d'habitation ou sur d'autres bâtiments
en vue de troubler la paix ou de déranger les occupants ou les
voisins.
25.
Lancer des objets sur un bâtiment
100 $ Il est interdit de lancer des objets sur un bâtiment en vue de
troubler la paix ou de déranger les occupants ou les voisins.
26.
Affichage
300 $ Il est interdit d'installer, ou de faire installer par quelque moyen
que ce soit, des enseignes, des affiches, des panneaux ou
d'autres objets sur la place publique, les poteaux d'utilité
publique, les poteaux de signalisation ou le mobilier urbain.
27.
Disposition ou abandon d'objet
300 $ Il est interdit à toute personne de jeter, lancer, déposer, ou
d'abandonner un objet ou une matière dans un endroit public ou
dans un endroit privé qui n'est pas le sien.
28.
Disposition de débris de construction et de déchets
500 $ Il est interdit à toute personne de jeter, de déposer ou
d'abandonner, ou de faire jeter, déposer ou abandonner des
débris de construction, des débris de démolition ou des déchets
dans un endroit public ou dans un endroit privé qui n'est pas le
sien.
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29.
Obstruction aux cérémonies, processions, parades et
manifestations
100 $ Il est interdit de gêner ou d'interrompre de quelque manière que
ce soit, une cérémonie funèbre, une procession, un défilé ou
autre manifestation autorisée par la Municipalité.
30.
Pratique de sport
100 $ Il est interdit de pratiquer sur un terrain de jeux public ou sur un
équipement de loisir public, une activité autre que celle autorisée
à moins que l'activité pratiquée ne comporte aucun danger pour
la sécurité des personnes qui la pratiquent, ni qu'elle ne trouble la
paix publique, ni n'endommagent ou ne détériorent les biens
publics.
31.
Baignade interdite
100 $ Il est interdit de se baigner ou de laisser baigner des personnes
ou des animaux sous sa responsabilité aux endroits non prévus à
cette fin ou en dehors des heures autorisées.
32.
Troubler une représentation artistique, sportive ou sociale
100 $ Il est interdit de troubler, d'incommoder ou de déranger par
quelque moyen que ce soit, les participants ou figurants à une
activité artistique, sportive ou sociale.
33.
Défense de flâner, de rôder ou de dormir
100 $ Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable dont la
preuve lui incombe, de rôder ou de dormir dans un endroit public.
Il est également interdit à toute personne, sans motif raisonnable
dont la preuve lui incombe, de rôder, de flâner ou de dormir dans
un endroit privé qui n'est le sien.
Pour les fins du présent article, est considérée comme flânant ou
rôdant une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés
au présent article, sans l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant des lieux.
34.
Propriété publique
100 $ Il est interdit à toute personne de se trouver dans un bâtiment
public ou sur un terrain public en dehors des heures autorisées
par la signalisation. À défaut de signalisation, il est interdit de se
trouver dans un parc ou un terrain de jeux entre 23 h et 6 h.
Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'une autorisation a été
accordée par écrit par la Municipalité pour la tenue d'un
événement spécial.
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35.
Propriétés privées - surprendre une personne ou voir à
l'intérieur d'un bâtiment ou d'un terrain
100 $ Il est interdit de pénétrer dans les cours, jardins, rues privées ou
d'escalader des clôtures, de pénétrer dans un bâtiment, de gravir
un escalier ou une échelle aux fins de surprendre une ou des
personnes ou de voir à ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment
ou sur un terrain.
36.
Présence
non
autorisée
dans
un
établissement
d'enseignement ou sur un terrain appartenant à un
établissement d'enseignement
100 $ Il est interdit à toute personne de se trouver dans un
établissement d'enseignement ou sur un terrain appartenant à un
établissement d'enseignement :
a)
En dehors des heures d'ouverture;
b)
Lorsque sa présence n'est pas autorisée.
Il est également interdit à quiconque, sans motif raisonnable, de
se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi de 7 h à
17 h lors de la période scolaire.
37.
Périmètre de sécurité
100 $ Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité dûment identifié, mis en place par l'autorité
publique, à moins d'y être expressément autorisé.
38.
Appels répétitifs
100 $ Il est interdit de faire des appels répétitifs et inutiles à la Sûreté
du Québec, au Service de la sécurité incendie ou à la centrale
911 sans motif valable.
39.
Occuper un immeuble inhabité
100 $ Il est interdit d'occuper un immeuble lorsque celui-ci est inhabité,
à moins d'obtenir l'autorisation au préalable du propriétaire des
lieux.
40.
Circulation dans un parc
100 $ À l'intérieur des parcs, il est interdit de circuler en vélo, trottinette,
tricycle, patin à roues alignées ou planche à roulettes lorsqu'une
signalisation l'interdit.
41.
Pointeur laser
300 $ Il est interdit, sans motif légitime, de faire usage d'un pointeur
laser en direction d'une personne, d'un bâtiment ou de tout
véhicule, incluant les avions.
CHAPITRE IV
LA DÉCENCE
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42.
Action indécente
300 $ Il est interdit de commettre une action indécente dans un endroit
public, et ce, de manière à être vue d'une autre personne.
43.
Nudité
100 $ Il est interdit, sans motif légitime, de se trouver ou de s'exposer
nu dans un endroit public ou dans un endroit privé à la vue du
public.
CHAPITRE V
L'USAGE ET LE PORT D'ARME
44.
Arme offensive
100 $ Commet une infraction quiconque, dans un endroit public et sans
excuse raisonnable, est trouvé en ayant sur soi ou avec soi, un
couteau, un poignard, une épée, un sabre, une machette ou un
autre objet similaire, ainsi que toute chose utilisée ou susceptible
d'être utilisée pour tuer ou blesser une personne, qu'elle soit ou
non conçue pour cela.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
45.
Utilisation d'arme à feu et pratique de tir
100 $ Est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, le tir à la
carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air
comprimé ou à tout autre système.
Est également interdit le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou
autre arme à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système à
moins de trois cents (300) mètres de toute habitation et à moins
de cent (100) mètres de toutes voies publiques.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux activités organisées par
une association ou un club de tir lorsque lesdites activités sont
effectuées sur un terrain ou dans un local aménagé à cette fin et
que les normes reconnues en cette matière sont respectées.
46.
Exhibition ou utilisation d'une arme
300 $ Il est interdit d'exhiber ou d'utiliser toute arme, tout objet
assimilable à une arme et, de façon générale, tout objet conçu ou
utilisé pour blesser ou menacer des personnes, dans tout endroit
public ou à une personne se trouvant dans un endroit public.
47.
Tir à l'arc ou à l'arbalète
100 $ Est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, le tir à l'arc ou à
l'arbalète.
Est également interdit le tir à l'arc ou à l'arbalète à moins de cent
(100) mètres de toute habitation ou toutes voies publiques.
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Ces conditions ne s'appliquent pas aux activités organisées par
une association ou un club de tir lorsque lesdites activités sont
effectuées sur un terrain ou dans un local aménagé à cette fin et
que les normes reconnues en cette matière sont respectées.
CHAPITRE VI
LE BRUIT
48.
Tapage, bruit et trouble
100 $ Il est interdit de causer du trouble ou de faire du bruit dans un
bâtiment ou sur un terrain, le jour ou la nuit en criant, jurant,
blasphémant, en se battant ou en se conduisant d'une façon
susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du
voisinage.
Il est également interdit de refuser de quitter un lieu lorsque cette
demande est faite par le propriétaire, l'occupant ou le
responsable du lieu.
49.
Travail bruyant - la nuit
100 $ Il est interdit à toute personne de faire du travail dont le bruit est
susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du
voisinage, entre 22h et 7h.
Cependant, dans les cas d'urgence et de nécessité, cette
interdiction est levée. La preuve de nécessité ou d'urgence
incombe au défendeur.
Le présent article ne s'applique pas au bruit produit lors des
opérations de déneigement ou pour l'opération des dépôts à
neige, au bruit produit par la circulation routière, ferroviaire ou
aérienne ni au bruit produit par une autorité publique, ses
mandataires ou agents, dans le cadre d'une activité reliée
directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de
la paix, de la santé ou de la sécurité publique.
Le présent article ne s'applique également pas au bruit produit
par les opérations d'enlèvement des matières résiduelles
réalisées entre 5 h et 7 h.
50.
Bruit de la voix humaine
100 $ Il est interdit de chanter, de crier ou de produire tout autre son
que peut faire la voix humaine d'une manière qui est susceptible
de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
51.
Bruit d'un radio ou d'un appareil reproducteur de son
100 $ Il est interdit de faire fonctionner à volume élevé un radio ou tout
autre appareil reproducteur ou amplificateur de son lorsque ce
fonctionnement est susceptible de troubler la paix publique et la
tranquillité du voisinage.
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52.
Bruit d'un appareil radio ou reproducteur de son - la nuit
100 $ Il est interdit de faire fonctionner un appareil radio ou tout appareil
reproducteur ou amplificateur de son à l'extérieur entre 23 h et 7
h sans l'autorisation de la Municipalité.
53.
Bruit d'un établissement commercial - la nuit
300 $ Il est interdit pour tout établissement commercial de faire
fonctionner tout appareil reproducteur ou amplificateur de son
entre 23 h et 7 h lorsque les portes ou les fenêtres de cet
établissement sont ouvertes.
54.
Bruit d'une sirène ou d'un appareil similaire
100 $ Est interdite, l'utilisation d'une sirène ou d'un appareil similaire
dans les limites de la municipalité à l'exception des véhicules
d'urgence.
Toutefois, pour bénéficier de l'exception, le conducteur d'un de
ces véhicules doit utiliser cet appareil pour les fins auxquelles
elles sont prévues.
55.
Bruit d'un Véhicule
100 $ Est interdite, l'utilisation bruyante d'un véhicule, que ce véhicule
soit en mouvement ou non, lorsque cette utilisation est
susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du
voisinage.
De manière non limitative, sont interdits le dérapage, le
frottement accéléré des pneus, l'accélération rapide et l'utilisation
du moteur à un régime anormal.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les
chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules
routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et
autres terrains où le public est autorisé à circuler.
56.
Bruit d'un avion ou d'un véhicule miniature à explosion
100 $ Il est interdit de faire usage d'avion ou de véhicule miniature
téléguidé ou non, s'ils sont munis d'un moteur à explosion ou
électrique et s'ils font du bruit susceptible de troubler la paix
publique et la tranquillité du voisinage.
57.
Bruit d'une alarme
100 $ Il est interdit à toute personne de permettre l'émission de bruit
produit pendant plus de dix (10) minutes par une cloche, une
sirène, un sifflet, un klaxon ou tout autre dispositif faisant partie
d'un système d'alarme destiné à attirer l'attention.
Aux fins du présent article, toute personne comprend le
propriétaire, l'opérateur, l'usager ou la personne qui a la garde ou
le contrôle de la source de ce bruit.
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58.
Fausse alarme
100 $ Il est interdit de faire sonner ou de faire fonctionner, délibérément
et inutilement, une alarme incendie ou toute autre alarme
susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du
voisinage.
59.
Bruit avec un objet
100 $ Il est interdit de faire usage dans tout endroit public d'une cloche,
d'une clochette, d'un porte-voix ou d'un objet quelconque
susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du
voisinage.
CHAPITRE VII
L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉ OU D'OBJET ÉROTIQUE
60.
Étalage d'imprimé ou d'objet érotique
300 $ Dans tout établissement, il est interdit d'exposer tout imprimé ou
objet érotique de manière à ce qu'il soit visible de l'extérieur.
61.
Objet érotique dans un commerce
300 $ À l'intérieur de tout établissement, tout imprimé ou objet érotique
doit en tout temps être placé à au moins d'un mètre et demi
(1.5m) au-dessus du niveau du plancher et tout Imprimé érotique
doit être placé dans un présentoir ou dans un emballage opaque
qui ne laisse paraître qu'un maximum de dix (10) centimètres de
la partie supérieure de l'imprimé, à moins qu'il soit placé dans un
local fermé et que soit indiqué à l'entrée de ce local qu'il est
accessible qu'aux personnes de dix-huit (18) ans et plus. Il
incombe au responsable des lieux de voir à la surveillance de
cette restriction.
CHAPITRE VIII
LES SALLES D'AMUSEMENT
62.
Responsabilité du détenteur de permis
Les infractions commises au présent chapitre sont adressées au
détenteur du permis d'exploitation d'une salle d'amusement dans
le cas où le détenteur du permis est une personne physique, ou
au responsable du local où se commet l'infraction dans le cas où
le détenteur du permis est une personne morale.
63.
Heure de fermeture
300 $ Toute salle d'amusement doit être fermée entre 23 h et 8 h et il
est interdit de tolérer ou de permettre que l'on joue durant ces
heures de fermeture.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
12
64.
Infractions et peines
Quiconque contrevient aux articles 5, 7, 12, 16 à 18, 20 à 25, 29
à 40, 43 à 45 et 47 à 52, 54 à 59 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $.
Quiconque contrevient aux articles 6, 8, 9 à 11, 13 à 15, 19, 26,
27, 41, 42, 46, 53, 60, 61 et 63 commet une infraction et est
passible d'une amende de 300 $.
Quiconque contrevient à l'article 28 commet une infraction et est
passible d'une amende de 500 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
une infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction
peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
65.
Personnes autorisées à délivrer des constats d'infraction
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à
délivrer des constats d'infraction pour toute infraction relative au
présent règlement.
66.
Mesures transitoires
Le remplacement du règlement existant, au moment de l'entrée
en vigueur de ce règlement, n'affecte pas les infractions
commises, les peines encourues et les procédures intentées par
ces règlements.
67.
Remplacement du règlement antérieur
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 039-98.
68.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2015
ET PUBLIÉ LE 11 SEPTEMBRE 2015
LE MAIRE,
LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER,
YVON PAQUET
YVAN BÉLANGER