Règlement 441-2026 relatif à l'occupation et l'entretien de bâtiments
Saint-Côme--Linière, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ ST-CÔME-LINIÈRE
COMTÉ DE BEAUCE-SUD
RÈGLEMENT NO 441-2026
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
ATTENDU que la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002)
et d'autres dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021;
ATTENDU que les municipalités doivent adopter un règlement relatif à l'occupation
et l'entretien des bâtiments prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) au plus tard le 1er avril 2026;
ATTENDU que le conseil souhaite adopter un règlement sur l'occupation et
l'entretien qui s'applique à tout immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de
l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU que les dispositions prévues ont pour objet d'empêcher le
dépérissement des bâtiments patrimoniaux, de les protéger contre les intempéries,
de préserver l'intégrité de leur structure, d'assurer leur préservation et leur
pérennité, en plus de favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être
occupés;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance du 9 mars 2026;
ATTENDU que le conseil a adopté le projet de règlement à la séance du 9 mars
2026;
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 avril 2026
2026 à 19 h 00 sur le projet de règlement;
ATTENDU que le règlement ne contient pas de dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes
habiles à voter;
ATTENDU que la présente résolution ainsi que le Règlement no 441-2026 relatif
à l'occupation et l'entretien de bâtiments soient transmis à la MRC de Beauce-
Sartigan;
ATTENDU que le texte du Règlement no 441-2026 soit annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était au long reproduit.
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Dumas
APPUYÉ par M. Harold Létourneau
ET RÉSOLU unanimement
QUE le Règlement no 441-2026 relatif à l'occupation et l'entretien de bâtiments
soit et est adopté par ce conseil;
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ................................................. 4
ARTICLE 1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................ 4
ARTICLE 2.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................... 4
ARTICLE 3.
OBJET ........................................................................................ 4
ARTICLE 4.
TERMINOLOGIE ........................................................................ 4
ARTICLE 5.
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................. 6
CHAPITRE 2.
NORMES ET MESURES RELATIVES À
L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ............ 7
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................... 7
ARTICLE 6.
INTERDICTION GÉNÉRALE ...................................................... 7
ARTICLE 7.
MAINTIEN EN BON ÉTAT .......................................................... 7
ARTICLE 8.
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ..................... 8
ARTICLE 9.
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION ........................................................................ 8
SECTION 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS VACANTS ....... 8
ARTICLE 10.
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ..................... 8
ARTICLE 11.
SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION ........................................................................ 9
ARTICLE 12.
RÉSISTANCE À L'EFFRACTION ............................................... 9
ARTICLE 13.
SURVEILLANCE......................................................................... 9
CHAPITRE 3.
ADMINISTRATION ET INSPECTION ........................................... 10
ARTICLE 14.
RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT ......... 10
ARTICLE 15.
POUVOIRS D'INSPECTION ..................................................... 10
ARTICLE 16.
AVIS DE TRAVAUX .................................................................. 11
ARTICLE 17.
AVIS DE DÉTÉRIORATION ..................................................... 11
ARTICLE 18.
AVIS DE RÉGULARISATION ................................................... 11
ARTICLE 19.
NON-RESPECT DE L'AVIS DE TRAVAUX ............................... 11
ARTICLE 20.
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE DÉTÉRIORÉ ........................ 12
CHAPITRE 4.
DISPOSITIONS FINALES ............................................................. 13
ARTICLE 21.
SANCTIONS ........................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 22.
SANCTIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES PATRIMONIAUX
13
ARTICLE 23.
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE ....................................... 13
ARTICLE 24.
DATE D'ADOPTION ................................................................. 13
ARTICLE 25.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................. 13
ARTICLE 26.
AUTORISATION DE SIGNATURES ......................................... 14
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME-LINIÈRE
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
AVRIL 2026
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CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1. TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif à l'occupation et l'entretien
de bâtiments » et est identifié par le no 441-2026.
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tout immeuble patrimonial au sens du
paragraphe 1° de l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), soit un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa
de l'article 120 de cette loi. Il peut également s'appliquer à un immeuble visé
par la Loi sur les lieux et monuments historiques du Canada (LRC (1985),
chapitre H-4). Un bâtiment qui n'est pas un immeuble patrimonial n'est pas
assujetti à ce règlement.
ARTICLE 3. OBJET
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à
l'occupation et l'entretien des bâtiments conformément à l'article 145.41 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) sur le territoire de
la Municipalité. Ses dispositions ont pour objet d'empêcher leur
dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver
l'intégrité de leur structure.
Les normes qu'il contient visent également à assurer la préservation et
pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à
l'habitation soient, par la qualité de leur état et de leur environnement,
favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants.
Ce règlement vise en outre à favoriser l'utilisation effective des bâtiments
destinés à être occupés.
ARTICLE 4. TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
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« Autorité compétente » : est représentée par le fonctionnaire désigné, soit
l'officier responsable des permis et certificats et de l'application des
règlements d'urbanisme, ou par toute autre personne désignée par le conseil;
« Délabrement » : état de détérioration causé par une dégradation volontaire
ou par un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant
impossible l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçue;
« Éléments extérieurs d'un bâtiment » : désignent des composantes
extérieures d'un bâtiment. Cette expression inclut notamment une corniche,
une terrasse, un balcon, des escaliers, une gouttière, un parapet, un
couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un
élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement;
« Enveloppe extérieure d'un bâtiment » : désigne une composante d'un
bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut
notamment une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, un parement,
un linteau, une allège, un joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte,
une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément
architectural caractéristique, y compris leur revêtement;
« Immeuble patrimonial » : Signifie l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, chapitre P-9.002);
b) Un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à la Loi
sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);
c) Un immeuble visé par la Loi sur les lieux et monuments historiques du
Canada (LRC (1985), chapitre H-4);
d) Un immeuble inscrit dans un inventaire des immeubles présentant une
valeur patrimoniale conformément à l'article 120 de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);
« Vétusté » : état de détérioration produit par le temps et l'usure normale et
rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
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ARTICLE 5. INTERPRÉTATION DU TEXTE
En plus des définitions précédentes, les expressions, termes et mots utilisés
dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués
au chapitre ayant trait aux définitions incluses à l'article « Terminologie » du
Règlement de zonage numéro 148-06 en vigueur. Si un mot ou une
expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son
sens commun défini au dictionnaire.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le sens indique
clairement qu'il ne peut logiquement en être question.
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot «
peut » conserve un sens facultatif.
CHAPITRE 2
COMITÉ D'ÉTUDE
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AVRIL 2026
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CHAPITRE 2.
NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET
À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6. INTERDICTION GÉNÉRALE
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
ARTICLE 7. MAINTIEN EN BON ÉTAT
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état
et remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues, notamment afin
de protéger le bâtiment contre les intempéries et de préserver l'intégrité de
la structure du bâtiment. Elles doivent être entretenues de façon à conserver
leur intégrité, à résister aux efforts combinés de charges vives, des charges
sur la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids de la neige
et des autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des
parties constituantes en mauvais état d'entretien :
1°
L'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui
n'est pas étanche et qui permet l'infiltration d'air, d'eau ou de neige ou
l'intrusion d'oiseaux, de vermine, ou d'autres animaux à l'intérieur du
bâtiment ou des murs;
2°
Une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée par
l'application de peinture, de vernis ou d'un enduit qui correspond aux
matériaux à protéger;
3°
Un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés;
4°
Une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est instable,
endommagé ou affecté par de la pourriture;
5°
Un mur, un plafond ou un mur de fondation qui comporte des trous ou
des fissures;
6°
Une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où
s'accumule l'eau ou de l'humidité;
CHAPITRE 2
COMITÉ D'ÉTUDE
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7°
Une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui
s'affaisse ou qui s'effrite;
8°
Un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été
ou non dissimulée;
9°
Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant;
10° Un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri;
11° Un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré;
12° Une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puit d'aération ou
de lumière qui n'est pas jointive ou fonctionnelle;
13° Un élément extérieur d'un bâtiment qui est instable, dévissé, pourri ou
rouillé;
14° Un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri
ou qui peut constituer un danger d'accident.
ARTICLE 8. SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit être maintenu
continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisé aux fins
auxquelles il est destiné.
ARTICLE 9. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment
doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.
Le système de chauffage doit permettre de maintenir une température
ambiante minimale de 21°C, mesurée au centre d'une pièce et à un mètre du
sol, à l'intérieur de chaque pièce d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation.
SECTION 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS VACANTS
ARTICLE 10. SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Malgré l'article 8, le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment
vacant doit être fermé et drainé, sauf si le fonctionnement du système de
chauffage ou du système de protection contre l'incendie qui y sont installés
requiert une alimentation en eau.
CHAPITRE 2
COMITÉ D'ÉTUDE
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ARTICLE 11. SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION
Un bâtiment vacant qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au
30 avril, être maintenu à une température d'au moins 10°C, mesurée au
centre d'une pièce, à un mètre du sol et à un taux d'humidité relative de 30 à
50 %, à l'intérieur de chaque pièce du bâtiment.
ARTICLE 12. RÉSISTANCE À L'EFFRACTION
Les portes d'entrée d'un bâtiment vacant doivent être munies d'un
mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clé, une
carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
Un bâtiment vacant doit être fermé et verrouillé de façon à en empêcher
l'accès par l'une ou l'autre de ses ouvertures.
ARTICLE 13. SURVEILLANCE
Un bâtiment vacant doit faire l'objet d'une surveillance périodique de manière
à identifier les parties constituantes du bâtiment qui ne protègent plus contre
les intempéries ou qui menacent l'intégrité de la structure du bâtiment.
La surveillance doit couvrir l'ensemble des parties constituantes du bâtiment,
y compris les toitures, les façades, les ouvertures, ainsi que les installations
techniques et les éléments structuraux.
Un journal détaillé de l'état du bâtiment vacant doit être maintenu par le
propriétaire. Ce journal doit consigner les résultats de chaque inspection, les
observations notées, ainsi que les mesures de réparation ou d'entretien
entreprises. Le journal doit être mis à jour systématiquement après chaque
inspection et être disponible pour consultation par l'autorité compétente sur
demande.
CHAPITRE 3
DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉMOLITION D'UN IMMEUBLE
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CHAPITRE 3.
ADMINISTRATION ET INSPECTION
ARTICLE 14. RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente.
ARTICLE 15. POUVOIRS D'INSPECTION
Dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'une pièce d'identité,
l'autorité compétente peut, entre 7h00 et 19h00 et aux fins de l'application de
ce règlement, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière
et immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce
règlement.
Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent règlement :
1°
Prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
2°
Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse;
3°
Effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de
mesure;
4°
Exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux
matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement
qu'il juge nécessaire ou utile;
5°
Exiger la production d'une analyse, effectuée par une personne
compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon
fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d'une partie
constituante d'un bâtiment ou d'une construction;
6°
Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou
l'expertise;
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer l'autorité
compétente sur les lieux. Il est interdit d'entraver l'autorité compétente dans
l'exercice de ses fonctions ou quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul
ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des
déclarations fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux demandes de
l'autorité compétente formulées conformément à ce règlement.
CHAPITRE 3
DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉMOLITION D'UN IMMEUBLE
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RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
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ARTICLE 16. AVIS DE TRAVAUX
La Municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un
bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci.
Pour ce faire, elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit
lui indiquant notamment les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment
conforme aux normes et aux mesures prévues par le présent règlement ainsi
que le délai pour les effectuer.
Sur demande écrite du propriétaire du bâtiment, la Municipalité peut accorder
un délai additionnel pouvant aller jusqu'à 6mois.
ARTICLE 17. AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de travaux qui lui
est transmis en vertu du troisième alinéa de l'article 145.41 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut requérir
l'inscription sur le registre foncier d'un avis de détérioration.
Un avis de détérioration est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout
titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment
conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1).
ARTICLE 18. AVIS DE RÉGULARISATION
Lorsque la Municipalité constate que les travaux exigés dans l'avis de
détérioration ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60 jours de la
constatation, requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de
régularisation conformément à l'article 145.41.2 à 145.41.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout
titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment
conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1).
ARTICLE 19. NON-RESPECT DE L'AVIS DE TRAVAUX
Dans le cas où le propriétaire du bâtiment omet d'effectuer des travaux de
réfection, de réparation ou d'entretien, la Cour supérieure peut, sur demande
de la Municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût
du propriétaire.
CHAPITRE 3
DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉMOLITION D'UN IMMEUBLE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME-LINIÈRE
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
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ARTICLE 20. ACQUISITION D'UN IMMEUBLE DÉTÉRIORÉ
La Municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout
immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre
foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis
n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes :
1°
Il est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de
l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant
l'expropriation (RLRQ, c. E-25);
2°
Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé
ou la sécurité des personnes;
3°
Il s'agit d'un immeuble patrimonial.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
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CHAPITRE 4.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21. SANCTIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES PATRIMONIAUX
Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque contrevient
ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement,
comme une infraction et est passible :
1°
S'il s'agit d'une personne physique :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de
2000$ et d'un maximum de 250 000$;
b) Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4000$ et d'un
maximum de 250 000$.
2°
S'il s'agit d'une personne morale :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de
4000$ et d'un maximum de 250 000$;
b) Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8000$ et d'un
maximum de 250 000$.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour
chaque jour ou partie de jour où elle perdure.
ARTICLE 22. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un
changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été
inscrit sur le registre foncier conformément aux dispositions prévues à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis a été
inscrit préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau
propriétaire.
ARTICLE 23. DATE D'ADOPTION
La Municipalité de Saint-Côme-Linière a adopté le présent règlement le
13 avril 2026.
ARTICLE 24. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est entré en vigueur le
2026, suivant les
dispositions de la loi.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME-LINIÈRE
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
AVRIL 2026
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ARTICLE 25. AUTORISATION DE SIGNATURES
Le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer
le présent règlement.
_______________________________
Martin Rodrigue, maire
_______________________________________________
Chantal Poulin, directrice générale/greffière-trésorière
AVIS DE MOTION:
9 mars 2026
ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT :
9 mars 2026
ADOPTION :
13 avril 2026
ENTRÉE EN VIGUEUR :
2026
MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT
Numéro du
règlement
Date
d'adoption
Date d'entrée en
vigueur
Numéro de mise à
jour