Règlement 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre

Saint-Constant, Quebec

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CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE CODIFICATION ADMINISTRATIVE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement numéro 1010-01 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. Mise à jour le 17 février 2026 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-CONSTANT RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01 CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE Incluant les modifications apportées par :  Règlement numéro 1010-01-04  Règlement numéro 1010-01-05  Règlement numéro 1010-01-09  Règlement numéro 1010-01-10  Règlement numéro 1010-01-16  Règlement numéro 1010-01-18  Règlement numéro 1010-01-23  Règlement numéro 1010-01-24  Règlement numéro 1010-01-25  Règlement numéro 1010-01-26 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01 : 31 mars 2001 2 CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'uniformisation des règlements applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon afin d'en faciliter l'application; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1. APPLICATION DU RÈGLEMENT 1.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Constant Définitions 1.2 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ci-dessous ont le sens suivant: 1.2.1 appareil sonore signifie tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons; 1.2.2 autorité compétente désigne le directeur du Service de l'urbanisme, le directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du Service de protection incendie, le directeur du Service des travaux publics, le directeur du Service de loisirs ou leurs représentants, ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil municipal; 1.2.2.1 broussailles signifie des touffes de plantes ligneuses, rabougries et très rameuses ; ensemble des arbustes et plantes épineuses constituant la végétation des sous-bois et des terrains incultes. (L'article 1.2.2.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 1.2.3 bruit excessif signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents ou continus, perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage; 3 1.2.3.1 cannabis pour l'application du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C., 2018, chapitre 16) (L'article 1.2.3.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-18 entré en vigueur le 19 décembre 2018) 1.2.4 chemin public signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; 1.2.5 domaine public signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins, emprises de rue, trottoirs, ruelles, places publiques, parcs, passages piétonniers, pistes et voies cyclables, cours d'eau, fossés, réseaux d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres immeubles propriété de la Ville, ainsi que leurs accessoires et dépendances; 1.2.6 emprise de rue signifie le terrain qui est situé entre le bord de la chaussée ou le trottoir et la limite des propriétés riveraines; 1.2.7 espace de dégagement signifie l'espace compris dans un rayon de 1,5 mètre de toute partie d'une borne d'incendie; 1.2.8 feu contrôlé signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute propagation du feu; 1.2.9 feu d'artifice en vente contrôlée signifie une pièce pyrotechnique que seules les personnes titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 1.2.10 feu d'artifice en vente libre signifie une pièce pyrotechnique que toute personne peut se procurer sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 1.2.10.1 flâner signifie se promener sans hâte ou s'attarder, ne rien faire, de manière à importuner, indisposer, ennuyer ou autrement gêner les voisins ou les passants; (L'article 1.2.10.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-05 entré en vigueur le 16 avril 2005) 4 1.2.11 immeuble signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature et tout terrain, constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus, vacant ou en partie construit; 1.2.12 parc signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux, un terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel est aménagé une piscine municipale, une pataugeoire municipale, des jeux d'eau ou une patinoire municipale, un déversoir, un débarcadère à bateaux incluant dans tous ces cas, leur stationnement. (L'article 1.2.12 est modifié par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 1.2.12.1 pelouse signifie une formation végétale constituée d'espèces herbacées de faible hauteur, essentiellement des graminées, comme les prairies ou les gazons; » (L'article 1.2.12.1 est ajouté par l'article 3 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 1.2.13 personne signifie une personne physique ou morale; 1.2.14 place publique signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles municipaux, les établissements d'enseignement, les cours d'école, les parcs, les abribus, les passages piétonniers, les aires de stationnement municipaux et leurs accessoires et dépendances, à l'exception des chemins publics; (L'article 1.2.14 est remplacé par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 1.2.14.1 vagabonder signifie se déplacer sans cesse, errer ou circuler sans but; (L'article 1.2.14.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-05 entré en vigueur le 16 avril 2005) 1.2.15 véhicule signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non, comprenant notamment une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque et un véhicule tout terrain; 1.2.16 véhicule automobile signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les automobiles, camions, remorques, semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout terrain; 5 1.2.17 véhicule récréatif signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur les chemins publics est interdit par la loi; il comprend notamment une motoneige et tout véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux (2) roues. CHAPITRE II LES NUISANCES 2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE Principe général 2.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'un immeuble soit laissé ou maintenu dans un état tel que cet état ou encore le contenu ou la structure de cet immeuble constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou soit de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété publique ou privée dans le voisinage. Activités et situations diverses 2.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer: 2.2.1 que soit dessiné sur tout immeuble des graffitis ou toute autre inscription, que soit laissé tout immeuble dans un état de dépérissement ou de malpropreté tel que la moisissure, la pourriture, la rouille ou encore la vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il soit susceptible de menacer la sécurité ou la santé publique, ou encore qu'il soit de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété ou à causer une dépréciation pour toute propriété située dans le voisinage; (L'article 2.2.1 est modifié par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 2.2.2 l'emmagasinage ou l'usage de poudre, de poix sèche, de résine, de nitroglycérine et de toute autre matière combustible, explosive, corrosive, toxique ou radioactive, sauf où ces usages sont autorisés; 6 2.2.3 que soit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide, inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, un mégot de cigarette, du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papier, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux meubles, de pneus usagés, de matériaux ou de rebuts de construction ou d'autres débris quelconque ou tout autre matière semblable dans un fossé, un cours d'eau ou sur une propriété privée; (L'article 2.2.3 est modifié par l'article 1-a) du règlement numéro 1010-01-04 entré en vigueur le 14 août 2004) (L'article 2.2.3 est modifié par l'article 3 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 2.2.4 que du compostage domestique soit fait sur un immeuble de façon à ce que les odeurs qui s'en dégagent soient de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage; 2.2.5 la construction, l'érection ou la présence d'une clôture électrifiée ou en fil de fer barbelé sur un immeuble sauf dans les cas où la réglementation d'urbanisme l'autorise. Entretien des terrains 2.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant, ou toute personne responsable d'un terrain: 2.3.1 de laisser pousser sur ce terrain ou dans l'emprise de la rue de la pelouse ou des broussailles d'une hauteur de plus de trente (30) centimètres ou d'y laisser subsister des branches ou des arbres morts ou présentant un risque pour la sécurité ou la santé publique; (L'article 2.3.1 est remplacé par l'article 4 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 2.3.2 de ne pas entretenir la pelouse de ce terrain ainsi que celle située dans l'emprise de la rue de manière à ce que la pelouse excède une hauteur de quinze centimètres (15 cm); (L'article 2.3.2 est abrogé par l'article 5 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 2.3.3 d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton bitumineux, matériaux de démolition autre que de la pierre, de la brique ou du béton, ou avec toute autre substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse. 7 Entreposage de véhicule 2.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou toute personne responsable d'un terrain: 2.4.1 d'occasionner, de permettre ou de tolérer la présence, sur ce terrain, d'un ou de plusieurs véhicules automobiles qui ne sont pas en état de fonctionnement. (L'article 2.4.1 est remplacé par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-16 entré en vigueur le 18 mai 2016) 3. DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT Principe général 3.1 Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif produit ou occasionné, de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité. Activités et situations diverses 3.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le bruit excessif provenant des situations suivantes: 3.2.1 le fait de crier, de chanter ou de produire tout autre son que permet la voix humaine; 3.2.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un téléviseur, un radio, un instrument de musique, un haut-parleur, un amplificateur ou tout autre appareil sonore ou reproducteur de son; 3.2.3 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, un carillon, une sirène, une trompette à air comprimé ou à batterie, un mégaphone, un sifflet, une cloche, ou tout autre objet dont le volume et l'émission sonore trouble la quiétude du public; (L'article 3.2.3 est remplacé par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-25 entré en vigueur le 4 septembre 2025) 3.2.4 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un appareil ou équipement de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou encore de filtration ou de chauffage de l'eau d'une piscine, ou tout autre appareil ou équipement semblable, émettant un bruit excessif; 3.2.5 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés entre 23 h et 7 h un appareil sonore de façon à incommoder le repos, le confort et le bien-être du voisinage; 8 3.2.6 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un appareil sonore de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage avant 9 h le samedi, le dimanche, lors d'une fête légale ou un jour férié; 3.2.7 l'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux semblables, ou l'exécution à l'extérieur de travaux au moyen d'un outil bruyant entre 21 h 00 et 7 h 00. 3.3 Aux fins de l'application des paragraphes 3.2.2 et 3.2.4, tout bruit continu dont l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot, de la place publique d'où origine la plainte ou, lorsqu'il s'agit d'une maison à logements multiples, d'un immeuble d'appartements ou de tout autre type d'habitation similaire, mesurée dans le logement dudit immeuble d'où origine la plainte, est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21 h 00 à 7 h 00) et à cinquante-cinq (55) décibels le jour (7 h 00 à 21 h 00) est réputé de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété, habitation ou logement. Exceptions 3.4 Ne sont pas soumis à l'application du présent article: 3.4.1 l'utilisation d'un carillon ou d'une cloche pour fins de culte religieux; 3.4.2 le dispositif d'avertissement, d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas de nécessité; 3.4.3 les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant pour le compte de la Ville ou du Gouvernement du Québec qui effectue, à sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres travaux ou activités sur le domaine public; 3.4.4 les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers répondants) et leur conducteur, dans l'exercice de leur fonction; 3.4.5 les activités populaires organisées par la Ville; 3.4.6 les réunions ou manifestations publiques lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, aux sections "Activités" et "Publicité sonore". 9 Activités commerciales et industrielles 3.5 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé dans le cadre d'activités commerciales et industrielles; 3.5.1 le fait, pour toute personne, dans le cours d'une industrie, d'un métier, d'un commerce ou de toute autre activité d'entretien, d'aménagement, de nettoyage, de réfection, de réparation ou autre, d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des opérations de fabrication ou de manipulation de marchandises, de chargement et de déchargement, des travaux d'excavation, de démolition, de construction, de réfection, d'entretien, d'aménagement ou de réparation de toute nature et notamment de tout type d'immeuble, de bâtiment, de structure, de véhicule, d'équipement, d'appareil, d'instrument ou d'outil; 3.5.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil émettant du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur roues, une rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un tracteur, une scie à chaîne ou mécanique, audible de tout endroit, hormis de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine; lorsque le bruit occasionné est de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. 3.6 Aux fins des articles 3.5.1 et 3.5.2, tout bruit continu dont l'intensité perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21 h à 7 h) et cinquante-cinq (55) décibels le jour (7 h à 21 h), et aux fins des mêmes articles, tout bruit occasionnel, discontinu ou intermittent dont l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est supérieure à soixante-dix (70) décibels, à toute heure du jour ou de la nuit, est réputé de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété ou habitation. 3.7 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de faire un bruit excessif susceptible d'être entendu sur une voie publique, une place publique au moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un instrument musical ou tout autre appareil sonore, dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter la clientèle. 10 Véhicules automobiles 3.8 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé, le fait de conduire ou d'avoir la garde d'un véhicule automobile, qu'il se trouve sur un chemin public, un chemin ou un terrain privé, ouvert ou non à la circulation publique ou un terrain de centre commercial, en émettant un bruit excessif, notamment un bruit: 3.8.1 provenant d'un système d'échappement modifié, en mauvais état ou d'un silencieux inefficace; 3.8.2 provenant de l'utilisation du moteur du véhicule à haut régime, notamment lors du démarrage, de l'arrêt ou encore d'accélérations répétées dudit véhicule; 3.8.3 provenant de l'utilisation inutile, abusive ou insouciante, ou de l'utilisation à des fins de sollicitation ou autre, d'un klaxon, d'un radio, d'un sifflet, d'une sirène, d'un dispositif de sécurité antivol, d'un porte-voix, d'un haut-parleur ou de tout autre appareil se trouvant dans ou sur un tel véhicule; 3.8.4 provenant de l'avertisseur ou de l'appareil sonore de ce véhicule, sauf comme signal de danger et lorsqu'il est nécessaire pour la protection ou la sécurité des autres usagers des chemins publics. 3.8.5 provenant d'un mécanisme de freinage frein-moteur (jacob/brakes); (L'article 3.8.5 est ajouté par l'article 4 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 3.9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner des véhicules récréatifs ou tout véhicule du genre, entre 21 h 00 et 7 h 00, de façon à causer un bruit excessif. 3.10 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner les avertissements sonores, communément appelés « flûtes », d'un véhicule de remorquage lors des opérations de déneigement, entre 21 h 00 et 7 h 00. (L'article 3.10 est ajouter par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-24 entré en vigueur le 21 juin 2024) 11 4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUMIÈRE Principe général 4.1 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé toute lumière, continue, pivotante ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant ou projetant la lumière, ou tout dispositif lumineux situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et installé de façon telle que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse de manière à troubler la circulation, la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. Activités et situations diverses 4.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé: 4.2.1 l'installation, l'utilisation ou le maintien, à une distance de moins de trente (30) mètres d'un chemin public, d'une lumière pivotante ou intermittente ou dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante ou stationnaire ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est susceptible d'induire en erreur les conducteurs de véhicules automobiles; 4.2.2 l'utilisation, sauf en cas de nécessité, d'une lumière pivotante ou intermittente ou d'un mécanisme de façon à laisser croire à une urgence ou à un danger. Exceptions 4.3 Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse autorisée par les règlements de la Ville. 4.4 Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers répondants), aux véhicules ou installations, structures ou équipements utilisés à des fins de sécurité publique et pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres, semblables par ou pour la Ville. 12 5. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR ET LES SUBSTANCES NAUSÉABONDES Principe général 5.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer, sur un immeuble, la présence de feu, cendres, étincelles ou escarbilles, ou de feux d'artifices en vente contrôlée ou en vente libre, ou de tolérer que soit occasionné, de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité, l'émission de toute substance, solide, liquide ou gazeuse ou de toute émanation nocive ou substance nauséabonde portant atteinte à la sécurité ou la santé publique ou de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. Activités et situations diverses 5.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'occasionner, de permettre ou de tolérer: 5.2.1 que soit brûlé, à l'extérieur, sur tout terrain privé ou public, du papier, des déchets, des ordures domestiques, des arbres, des branches, des arbustes, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des immondices ou toute matière ou rebut quelconque; 5.2.2 toute émission ou émanation nocive ou nauséabonde provenant d'eaux stagnantes, sales, putrides ou contaminées, de déchets, détritus, cendres, immondices, fumiers et autres matières fécales, malsaines ou nuisibles ou encore, provenant de tout type d'immeuble, d'appareil ou de véhicule; 5.2.3 des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des excréments d'animaux, du fumier ou d'autres détritus quelconques, sur un terrain, une maison ou un immeuble, ce qui inclut un balcon, dans une rue, ruelle ou place publique; (L'article 5.2.3 est modifié par l'article 5 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 5.2.4 une excavation, un trou, une baissière sur son terrain de manière à ce qu'il puisse s'y accumuler des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides ou de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes; le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les mesures pour égoutter ces eaux sales, ou pour combler et niveler convenablement le terrain; 13 5.2.5 que soient déchargées, par un canal, un égout ou autre moyen, des eaux sales ou corrompues provenant d'une maison ou d'un immeuble, dans une rue, ruelle ou place publique; 5.2.6 que l'eau contenue dans une piscine dégage des odeurs nauséabondes et occasionne la prolifération de bactéries coliformes et algues. Exceptions 5.3 Le paragraphe 5.1 ne s'applique pas: 5.3.1 à la cuisson d'aliments à l'extérieur des bâtiments, sur un feu contrôlé, en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et puisse être éteint en tout temps; 5.3.2 aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement lorsqu'ils sont pourvus d'un grillage pare-étincelle placé au sommet du tuyau d'évacuation. 5.4 Les paragraphes 5.1 et 5.2.1 ne s'appliquent pas: 5.4.1 à un feu contrôlé en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et qu'il puisse être éteint en tout temps; 5.4.2 au Service de la protection incendie; 5.4.3 à l'usage de feux d'artifices en vente contrôlée, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Feu d'artifice en vente contrôlée"; 5.4.4 à un feu à ciel ouvert, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Feux à ciel ouvert". 6. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Principe général 6.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'il soit disposé de la neige se trouvant sur son immeuble de façon telle que cela présente un risque pour la sécurité publique ou soit de nature à troubler le confort ou la jouissance paisible de la propriété privée dans le voisinage. 14 Activités et situations diverses 6.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer: 6.2.1 que soit jeté, déposé ou déversé de la neige se trouvant sur son immeuble, sur le domaine public; 6.2.2 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son immeuble, dans l'emprise d'une rue de manière à ce que la neige ou la glace obstrue un panneau de signalisation routière ou la visibilité des piétons ou des automobilistes; 6.2.3 l'accumulation de neige sur un toit de façon telle qu'elle se déverse, tombe sur ou vers un chemin public ou une place publique, cette neige devant être enlevée dès qu'elle s'y trouve; 6.2.4 que soit jeté, déposé ou déversé de la neige dans l'espace de dégagement d'une borne d'incendie. Exceptions 6.3 Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas: 6.3.1 aux véhicules utilisés pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de déneigement ou autres semblables par ou pour la Ville; 6.3.2 les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de la ville peuvent jeter, déposer ou déverser de la neige sur les trottoirs et sur les terrains; 6.3.3 lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Enlèvement de la neige". 15 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ET CONTENANTS Cueillette des déchets 7.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne: 7.1.1 de déposer des sacs en plastique, poubelles, bacs de récupération ou tout réceptacle ou contenant à déchets avant 20 h la veille du jour prévu pour la cueillette; 7.1.2 de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure de la rue, après la cueillette des déchets, sauf pour la journée où celle-ci est effectuée. Cueillette spéciale de déchets volumineux 7.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne: 7.2.1 de déposer des déchets volumineux, matériaux de construction, pierre, terre ou branches à l'extérieur, avant le samedi précédant les dates prévues pour les cueillettes; 7.2.2 de déposer à l'extérieur d'un immeuble, un réfrigérateur, une glacière ou tout autre objet muni d'une porte, avec fermeture automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, sans enlever cette porte ou cette fermeture. 8. DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC, PROPRETÉ ET MAINTIEN DU DOMAINE PUBLIC Principe général 8.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit souillé ou détérioré le domaine public. 16 Activités et situations diverses 8.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer: 8.2.1 que soit jeté, déposé ou déversé sur le domaine public, des ferrailles, de la cendre, du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papier, des journaux, des circulaires, des rebuts, des déchets, des arbres morts, des branches, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des animaux morts, du fumier ou d'autres matières fécales, malsaines ou nuisibles, de la boue, de la terre, du sable, de la pierre, du gravier, de la brique, du ciment, des matériaux de construction ou de démolition ou tout autre matériau ou matière semblable; (L'article 8.2.1 est modifié par l'article 1-b) du règlement numéro 1010-01-04 entré en vigueur le 14 août 2004) 8.2.2 que soient transportées dans les limites de la Ville des déchets, de la poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou autres substance en vrac dans un véhicule non fermé ou non couvert d'une toile ou bâche solidement fixée; 8.2.3 que, en cours de transport, des matières énumérées au paragraphe précédent tombent et se répandent sur le domaine public; 8.2.4 qu'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement circule en laissant échapper de la terre, de la boue, de la pierre, de la glaise ou toute autre substance de manière à salir les chemins publics et les trottoirs; 8.2.5 que soit déversé des eaux sales ou stagnantes, des produits pétroliers ou chimiques ou tout autre produit, substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse; 8.2.6 le paragraphe 8.2.1 du présent article ne vise pas les matières mises aux rebuts en vertu des articles 7.1 et 7.2. Emprise de rue 8.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant: 8.3.1 d'installer toute construction ou tout autre aménagement à l'exception d'aménagement floral dans l'emprise de rue; 17 8.3.2 de ne pas maintenir l'emprise de rue, le trottoir, la bordure de rue et le fossé en front de son terrain, libre de toute obstruction ou empiétement décrété en vertu du présent règlement; 8.3.3. de ne pas gazonner l'emprise du terrain contigüe à sa propriété. Empiétement de branches d'arbres et arbustes 8.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de tolérer: 8.4.1 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d'une rue, de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4,5 m.); 8.4.2 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d'un trottoir, d'une voie cyclable ou d'un passage piéton de telle sorte que le dégagement vertical entre le trottoir, la voie cyclable ou le passage piéton et les branches soit inférieur à deux mètres cinquante (2,5 m.); 8.4.3 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie situés sur une propriété privée, devant un panneau de signalisation routière ou devant l'éclairage public situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité. Dommages à la propriété publique 8.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne: 8.5.1 d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures de rue, terrain public et tout autre bien public; 8.5.2 de briser, d'altérer ou déplacer toute enseigne publique, enseigne de circulation, borne ou clôture publique; 8.5.3 de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir, une bordure de rue ou un chemin public; 8.5.4 d'endommager un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus ou une enseigne; 18 8.5.5 de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de ce terrain; 8.5.6 de déplacer une grille de puisard, un couvercle de regard d'égout ou un couvercle de vanne d'aqueduc; 8.5.7 de dessiner des graffitis ou toute autre inscription sur un bien public; 8.5.8 de peindre les bordures de rues, le trottoir ou le chemin public; 8.5.9 d'endommager, de peindre, de modifier, d'altérer, d'apposer ou de coller quelque substance ou objet sur un abribus, une toilette publique, une enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc, ou tout autre objet installé par la Ville pour fins d'embellissement ou de décoration ou faisant partie du domaine public; 8.5.10 d'endommager ou altérer une voie publique, et ce, notamment par suite d'enlèvement de terre, de pierre, de gravier, de sable ou autre matériau de remblai quelconque; 8.5.11 d'enlever, déplacer ou de limiter ou restreindre l'usage à une enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc; 8.5.12 que soit déplacé un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau. Obstruction 8.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne: 8.6.1 d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé; 8.6.2 d'obstruer les trottoirs le long et en front d'un terrain; 8.6.3 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit limiter ou restreindre l'usage ou l'accès au domaine public, notamment à un chemin public, une piste ou une voie cyclable, un abribus, une toilette publique, une borne d'incendie, un regard d'égout ou d'aqueduc; 19 8.6.4 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit limiter ou restreindre l'usage d'un fossé, d'un puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus particulièrement, d'empêcher l'écoulement normal des eaux qui s'y ou s'en déversent. 8.6.5 que soit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide, inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux meubles, de pneus usagés, de rebuts de construction ou d'autres débris quelconque ou tout autre matière semblable dans les rues, ruelles, cours d'eau, fossés, parcs, places publiques ou sur toute autre propriété publique. Exception 8.7 L'article 8 ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la Ville. CHAPITRE III DISPOSITIONS CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS Actes prohibés dans les parcs 9.1 Il est interdit pour toute personne se trouvant dans un parc: 9.1.1 d'y errer, d'y flâner, d'y circuler ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture affichées dans le parc; (L'article 9.1.1 est remplacé par l'article 1-c) du règlement numéro 1010-01-04 entré en vigueur le 14 août 2004) (L'article 9.1.1 est modifié par l'article 6 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 9.1.2 de troubler l'ordre ou la paix; 9.1.3 d'y commettre une activité indécente ou d'y circuler nu; 20 9.1.4 d'endommager, de quelque façon que ce soit, tout équipement, monument, lampadaire, jeux, mur, bâtiment, clôture, abri, siège, pelouse, arbre, arbuste, fleur, plante, gazon ou autres biens s'y trouvant ou le composant; 9.1.5 de circuler avec un cheval; 9.1.6 de circuler en patins à roues alignées, en bicyclette, motocyclette, véhicule automobile ou tout autre véhicule ailleurs qu'aux endroits spécialement aménagés à cette fin où toute circulation doit se faire conformément à la signalisation installée par les autorités municipales; 9.1.7 de se tenir debout sur les bancs ou tables de pique-nique, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une place assise; 9.1.8 de se tenir debout sur les poubelles; 9.1.9 d'escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres propriétés de la Ville; 9.1.10 de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à cette fin; 9.1.11 d'utiliser ce parc ou d'utiliser les équipements s'y trouvant à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés; 9.1.12 de jeter ou de lancer une pierre ou tout autre projectile avec la main ou au moyen d'un instrument; 9.1.13 d'introduire un jeu de hasard ou d'y participer; 9.1.14 de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf dans les cas où un permis a été émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et qu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Vente et consommation de boissons alcoolisées" ou dans le cadre des activités organisées par la Ville; (L'article 9.1.14 est modifié par le règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) 9.1.15 de jouer d'un instrument de musique, de chanter ou de faire du bruit en dehors des heures d'ouverture affichées dans le parc, sauf dans le cadre d'une autorisation émise par l'autorité compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Activités" ou dans le cadre des activités organisées par la Ville; (L'article 9.1.15 est modifié par l'article 7 du règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22 septembre 2010) Piscine publique et plage publique 9.2 Il est interdit à toute personne d'utiliser une piscine, des jeux d'eau ou une plage publique, ou d'accéder à l'intérieur de la clôture entourant une piscine, en dehors des heures d'ouverture. 21 10. DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC État d'ivresse, intoxication par le cannabis et consommation d'alcool et de cannabis (Le sous-titre de l'article 10 est modifié par l'article 4 du règlement numéro 1010-01-18 entré en vigueur le 19 décembre 2018) 10.1 Il est interdit, pour toute personne: 10.1.1 d'être en état d'ivresse et/ou intoxiqué par le cannabis dans un lieu du domaine public; (L'article 10.1.1 est modifié par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-18 entré en vigueur le 19 décembre 2018) 10.1.2 de consommer des boissons alcooliques dans un lieu du domaine public; 10.1-3 de consommer du cannabis dans un lieu du domaine public, outre les lieux interdits à la consommation de cannabis par la Loi encadrant le cannabis (LQ chapitre 19). (L'article 10.1.3 est ajouté par l'article 3 du règlement numéro 1010-01-18 entré en vigueur le 19 décembre 2018) 10.2 Nonobstant ce qui précède, la consommation de boissons alcooliques dans un lieu du domaine public sera permise lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Vente et consommation de boissons alcooliques". (Modifié par le règlement numéro 1010-01-09 entré en vigueur le 31 juillet 2009) Voie publique et place publique 10.3 Il est interdit de flâner, de vagabonder sur tout chemin public ou place publique. (L'article 10.3 est ajouté par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-05 entré en vigueur le 16 avril 2005) 11. DISPOSITIONS DIVERSES Dispositions concernant le tir 11.1 Il est interdit, pour toute personne : 11.1.1 de faire l'usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre arme à feu ou à air comprimé, à gaz comprimé, à ressort, ou à tout autre système sur le territoire de la Ville. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'utiliser une telle arme : a) dans le but de chasser conformément à la législation applicable, pendant la période de chasse, à plus de 300 mètres du périmètre d'urbanisation, tel que défini au règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant, ou d'un îlot déstructuré; b) dans le but d'effaroucher des oiseaux migrateurs ou des animaux nuisibles à l'agriculture, conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) DORS/2022-105, adopté en vertu de la 22 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, c. 22; c) pour un agent de la paix en service ou de toute autre personne dont le port d'arme est nécessaire dans l'exercice de ses fonctions; 11.1.2 de faire l'usage, sur le territoire de la Ville, d'un arc, d'une arbalète ou d'une autre arme similaire capable de projeter une flèche à l'aide d'un système mécanique. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'utiliser une telle arme dans le but de chasser conformément à la législation applicable, pendant la période de chasse, à plus de 500 mètres du périmètre d'urbanisation, tel que défini au règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant, ou d'un îlot déstructuré; 11.1.3 de lancer des haches, des couteaux ou tout objet tranchant autrement que dans le cadre d'une activité commerciale autorisée conformément à la réglementation applicable. (L'article 11.1 en entier est remplacé par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-23 entré en vigueur le 18 décembre 2023) Troubler la paix 11.2 Il est interdit, pour toute personne, de se conduire de façon à nuire à la paix ou à la tranquillité publique, de quelque façon que ce soit et à quel qu'endroit que ce soit. 11.3 Il est interdit, pour toute personne, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, en blasphémant, se querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler la paix et la tranquillité. 11.4 Il est interdit, pour toute personne, d'injurier un policier agissant dans le cadre de ses fonctions. Refus de quitter un endroit 11.5 Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant. Attroupements 11.6 Sont interdits les attroupements ou rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs et les scènes dégradantes et brutales sur le territoire de la Ville. Pour les fins du présent règlement, trois (3) personnes ou plus constituent un attroupement. 23 Troubler une assemblée 11.7 Il est interdit, pour toute personne, de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes réunies pour un office religieux ou pour un événement moral, social, municipal ou à des fins de bienfaisance. Sollicitation 11.8 Il est interdit de passer de porte en porte ou d'aller dans un endroit public pour mendier. Uriner ou déféquer 11.9 Il est interdit, pour toute personne, de cracher, d'uriner ou de déféquer sur un chemin public, dans un parc, une place publique, ainsi que dans tout autre endroit où le public est généralement admis, de même que tout autre endroit privé, sauf aux endroits aménagés à ces fins. (L'article 11.9 est modifié par l'article 1-d) du règlement numéro 1010-01-04 entré en vigueur le 14 août 2004) Armes blanches 11.10 Il est interdit, pour toute personne, de se trouver sur le domaine public ainsi que dans tout autre endroit où le public est généralement admis, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire généralement considéré comme une arme blanche. 11.11 Aux fins du paragraphe 11.10, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. Incommoder les passants 11.12 Il est interdit d'obstruer le passage ou la porte d'une unité d'habitation, d'un commercer, d'une cour, d'une place publique ou d'un parc de manière à embarrasser ou incommoder, de quelque manière que ce soit, les personnes qui y résident, celles qui y travaillent, celles qui doivent y passer ou, de façon générale, qui s'y trouvent. (L'article 11.12 est ajouté par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-05 entré en vigueur le 16 avril 2005) Entrave à la circulation et aux piétons 11.13 Il est interdit à toute personne de gêner, d'entraver ou d'obstruer les piétons ou la circulation sur les chemins publiques, places publiques ou tout autre endroit où le public a accès et de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un agent de la paix. 24 Il est interdit à quiconque de laisser de la machinerie ou tout autre équipement de construction dans une place publique à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite préalable. (L'article 11.13 est ajouté par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-05 entré en vigueur le 16 avril 2005) CHAPITRE IV APPLICATION ET POUVOIRS 12. APPLICATION 12.1 L'autorité compétente, les agents de la paix et toute autre personne nommée à cette fin par le Conseil de la Ville sont responsables de l'application du présent règlement. 13. INSPECTION 13.1 À ce titre, les personne responsables de l'application du présent règlement sont autorisées à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vérifier si le présent règlement y est respecté. 13.2 Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant de toute propriété immobilière ou mobilière doit y laisser entrer l'autorité compétente. 14. DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION 14.1 L'autorité compétente et les agents de la paix sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 14.2 Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. CHAPITRE V INFRACTION ET SANCTION 15. INFRACTION 15.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une infraction. 25 16. SANCTION 16.1 Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. (L'article 16.1 est remplacé par l'article 6 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 16.2 Quiconque commet une deuxième infraction dans une période de vingt-quatre (24) mois de la déclaration de culpabilité pour une infraction à la même disposition est passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins huit cents dollars (800,00 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. (L'article 16.2 est remplacé par l'article 7 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 16.3 Quiconque commet toute infraction subséquente dans une période de vingt-quatre (24) mois de la déclaration de culpabilité pour une infraction à la même disposition est passible d'une amende d'au moins six cents dollars (600,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. (L'article 16.3 est remplacé par l'article 6 du règlement numéro 1010-01-26 entré en vigueur le 19 février 2026) 16.4 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le délai qu'il fixe et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la Ville aux frais du contrevenant. Tous les frais encourus par la Ville pour enlever ou faire enlever lesdites nuisances, suite à l'ordonnance, constituent une créance garantie par une priorité et une hypothèque légale sur l'immeuble où étaient situées les nuisances. 16.5 Toute personne qui souille la propriété de la Ville affectée à l'utilité publique devra procéder au nettoyage, à la satisfaction de la Ville, dans quatre heures de l'événement. À défaut d'y procéder, le contrevenant, outre toute peine, devient débiteur envers la Ville du coût du nettoyage effectué par celle-ci. 16.6 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 26 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES 17. ABROGATION ET REMPLACEMENT 17.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 707-90 et ses amendements de même que toute autre disposition d'un règlement ou tout règlement incompatible avec le présent règlement. 18. ENTRÉE EN VIGUEUR 18.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Adopté à l'assemblée spéciale du 26 mars 2001. _________________________ _________________________ Daniel Ashby, maire Me Manon Thériault, greffière 27 RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01 ANNEXE I La présente a pour objet de déterminer les conditions et circonstances justifiant une autorisation de l'autorité compétente. Les dispositions pour lesquelles une telle autorisation peut être obtenue sont ci-après identifiées par la référence au numéro d'article du règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. GÉNÉRALITÉS Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit, le cas échéant sur le formulaire approprié, et soumise dans un délai raisonnable de façon à en permettre le traitement par l'autorité compétente. Article 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT Activités L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes: - le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Ville de Saint-Constant, un citoyen ou une corporation privée locale; - l'activité doit débuter au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à l'heure fixée par l'autorité compétente; - l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site ne pas être de nature à endommager la propriété de la Ville et ne doit pas constituer une menace à la santé et la sécurité des participants ou des tiers; - l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site doit avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente. Publicité sonore L'autorité compétente doit émettre une autorisation pour publicité sonore aux conditions suivantes: - le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Ville de Saint-Constant; - l'activité annoncée doit avoir lieu sur le territoire de la Ville de Saint- Constant et être d'intérêt public; - le moyen utilisé pour la publicité sonore doit être précisé et le message diffusé doit avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente; - aucune autorisation n'est délivrée pour diffusion entre 20 h et 9 h le lendemain; - le demandeur ne peut, en aucun temps, lors de sa publicité sonore, identifier une compagnie, et ce, même si celle-ci commandite l'activité publicisée. 28 Article 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR ET LES SUBSTANCES NAUSÉABONDES Feu à ciel ouvert L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes: - une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes majeures responsables; - un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le public; - toutes les normes de sécurité applicables doivent être rigoureusement respectées; le demandeur doit s'assurer de la présence d'un produit/agent extincteur sur place, en quantité suffisante; - le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée; Feu d'artifice en vente contrôlée L'autorité compétente doit émettre une autorisation si toutes les conditions ci- après sont présentes: - le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Ville de Saint-Constant; - l'activité doit être d'intérêt public; - posséder les équipements d'extinction adéquats à la situation; - la personne responsable de la mise à feu doit posséder un permis valide de boutefeu et en produire copie avec la demande initiale; - toutes les normes de sécurité devront être rigoureusement respectées, notamment la Loi sur les explosifs (L.R.Q. c,. E-22); - une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes majeures responsables; - un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le public; - le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée. 29 Article 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Enlèvement de la neige L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes: - l'entreposage sur un terrain public est rendu nécessaire par la suite d'une conception inadéquate de la voie publique, d'un terrain privé ou public ou d'une place publique; - l'autorisation ici accordée ne contrevient à aucun règlement municipal en vigueur; - la sécurité des résidants et des usagers des terrains publics n'est pas mise en danger et le bien-être des riverains n'est pas affecté; - il n'y a aucun risque d'endommager les structures existantes, ainsi que les utilités publiques, le mobilier municipal (tels, de façon non limitative, les trottoirs, les bordures, les garde-fous, les poteaux, les lampadaires, les enseignes de circulation, etc.); - nonobstant le paragraphe précédent, dans l'éventualité où des dommages aux biens publics étaient causés, le titulaire de l'autorisation accepte d'en assumer les coûts de réparation et de remplacement. Article 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS Activités L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes: - le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Ville de Saint-Constant, un citoyen ou une corporation privée locale; - l'activité doit débuter au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à l'heure fixée par l'autorité compétente; - l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site n'est pas de nature à endommager la propriété de la Ville et ne constitue pas une menace à la santé et la sécurité des participants ou des tiers; - l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site devra avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente. Vente et consommation de boissons alcooliques - le demandeur doit remettre copie de l'autorisation obtenue de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; - le demandeur doit déposer un cautionnement de 200,00 $, lequel cautionnement sera remboursé si les lieux sont remis en bon état; - l'endroit, les heures et la nature de l'activité doivent être précisés et avoir été préalablement autorisés par la Ville de Saint-Constant; - les breuvages devront être servis dans des contenants de carton ou plastique.