Règlement 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre
Saint-Constant, Quebec
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CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du
règlement numéro 1010-01 et ses amendements. Seuls les règlements originaux
peuvent faire preuve de leur contenu.
Mise à jour le 17 février 2026
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01
CONCERNANT
LES
NUISANCES, LA PAIX ET LE
BON ORDRE
Incluant
les
modifications
apportées par :
Règlement numéro 1010-01-04
Règlement numéro 1010-01-05
Règlement numéro 1010-01-09
Règlement numéro 1010-01-10
Règlement numéro 1010-01-16
Règlement numéro 1010-01-18
Règlement numéro 1010-01-23
Règlement numéro 1010-01-24
Règlement numéro 1010-01-25
Règlement numéro 1010-01-26
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01 : 31 mars 2001
2
CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon,
regroupant les corps policiers des villes de Candiac, Delson, Saint-Constant et
Sainte-Catherine;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'uniformisation des règlements
applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon
afin d'en faciliter l'application;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
1.1
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Saint-Constant
Définitions
1.2
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les mots et expressions ci-dessous ont le sens suivant:
1.2.1
appareil sonore signifie tout instrument ou appareil propre à produire,
reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons;
1.2.2
autorité compétente désigne le directeur du Service de l'urbanisme, le
directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du
Service de protection incendie, le directeur du Service des travaux
publics, le directeur du Service de loisirs ou leurs représentants, ou toute
autre personne désignée par résolution du Conseil municipal;
1.2.2.1 broussailles signifie des touffes de plantes ligneuses, rabougries et très
rameuses ; ensemble des arbustes et plantes épineuses constituant la
végétation des sous-bois et des terrains incultes.
(L'article 1.2.2.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
1.2.3
bruit excessif signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques,
intermittents ou continus, perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la
paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage;
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1.2.3.1 cannabis pour l'application du présent règlement, « cannabis » a le sens
que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C., 2018, chapitre 16)
(L'article 1.2.3.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-18 entré en
vigueur le 19 décembre 2018)
1.2.4
chemin public signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de
l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une
ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables;
1.2.5
domaine public signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins,
emprises de rue, trottoirs, ruelles, places publiques, parcs, passages
piétonniers, pistes et voies cyclables, cours d'eau, fossés, réseaux
d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres immeubles propriété de la
Ville, ainsi que leurs accessoires et dépendances;
1.2.6
emprise de rue signifie le terrain qui est situé entre le bord de la
chaussée ou le trottoir et la limite des propriétés riveraines;
1.2.7
espace de dégagement signifie l'espace compris dans un rayon de
1,5 mètre de toute partie d'une borne d'incendie;
1.2.8
feu contrôlé signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un
appareil, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué
de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à
empêcher toute propagation du feu;
1.2.9
feu d'artifice en vente contrôlée signifie une pièce pyrotechnique que
seules les personnes titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en
vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
1.2.10 feu d'artifice en vente libre signifie une pièce pyrotechnique que toute
personne peut se procurer sans être titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement;
1.2.10.1 flâner signifie se promener sans hâte ou s'attarder, ne rien faire, de
manière à importuner, indisposer, ennuyer ou autrement gêner les voisins
ou les passants;
(L'article 1.2.10.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-05 entré en
vigueur le 16 avril 2005)
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1.2.11 immeuble signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature
et tout terrain, constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots
contigus, vacant ou en partie construit;
1.2.12 parc signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux,
un terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel
est aménagé une piscine municipale, une pataugeoire municipale, des
jeux d'eau ou une patinoire municipale, un déversoir, un débarcadère à
bateaux incluant dans tous ces cas, leur stationnement.
(L'article 1.2.12 est modifié par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
1.2.12.1 pelouse signifie une formation végétale constituée d'espèces herbacées
de faible hauteur, essentiellement des graminées, comme les prairies ou
les gazons; »
(L'article 1.2.12.1 est ajouté par l'article 3 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
1.2.13 personne signifie une personne physique ou morale;
1.2.14 place publique signifie tout lieu autre que privé, notamment les
immeubles municipaux, les établissements d'enseignement, les cours
d'école, les parcs, les abribus, les passages piétonniers, les aires de
stationnement municipaux et leurs accessoires et dépendances, à
l'exception des chemins publics;
(L'article 1.2.14 est remplacé par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
1.2.14.1 vagabonder signifie se déplacer sans cesse, errer ou circuler sans but;
(L'article 1.2.14.1 est ajouté par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-05 entré en
vigueur le 16 avril 2005)
1.2.15 véhicule signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non,
comprenant notamment une bicyclette, une motocyclette, une machinerie
lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un
véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque
et un véhicule tout terrain;
1.2.16 véhicule automobile signifie tout véhicule au sens du Code de la
sécurité routière et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
comprend les automobiles, camions, remorques, semi-remorques,
motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout
terrain;
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1.2.17 véhicule récréatif signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la
force musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou
dont l'usage sur les chemins publics est interdit par la loi; il comprend
notamment une motoneige et tout véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux
(2) roues.
CHAPITRE II
LES NUISANCES
2.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Principe général
2.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer qu'un immeuble soit laissé ou maintenu dans un état
tel que cet état ou encore le contenu ou la structure de cet immeuble constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou soit de nature à troubler la paix, le
confort ou la jouissance paisible de la propriété publique ou privée dans le
voisinage.
Activités et situations diverses
2.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer:
2.2.1 que soit dessiné sur tout immeuble des graffitis ou toute autre inscription,
que soit laissé tout immeuble dans un état de dépérissement ou de
malpropreté tel que la moisissure, la pourriture, la rouille ou encore la
vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il soit susceptible de
menacer la sécurité ou la santé publique, ou encore qu'il soit de nature à
troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété ou à
causer une dépréciation pour toute propriété située dans le voisinage;
(L'article 2.2.1 est modifié par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
2.2.2 l'emmagasinage ou l'usage de poudre, de poix sèche, de résine, de
nitroglycérine et de toute autre matière combustible, explosive, corrosive,
toxique ou radioactive, sauf où ces usages sont autorisés;
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2.2.3 que soit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des
lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits
pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide,
inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, un mégot de cigarette,
du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papier, des rebuts,
des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du
ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des
amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux
meubles, de pneus usagés, de matériaux ou de rebuts de construction ou
d'autres débris quelconque ou tout autre matière semblable dans un fossé,
un cours d'eau ou sur une propriété privée;
(L'article 2.2.3 est modifié par l'article 1-a) du règlement numéro 1010-01-04 entré en
vigueur le 14 août 2004)
(L'article 2.2.3 est modifié par l'article 3 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
2.2.4 que du compostage domestique soit fait sur un immeuble de façon à ce
que les odeurs qui s'en dégagent soient de nature à troubler la paix, le
confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage;
2.2.5 la construction, l'érection ou la présence d'une clôture électrifiée ou en fil
de fer barbelé sur un immeuble sauf dans les cas où la réglementation
d'urbanisme l'autorise.
Entretien des terrains
2.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant, ou toute personne responsable d'un terrain:
2.3.1 de laisser pousser sur ce terrain ou dans l'emprise de la rue de la pelouse
ou des broussailles d'une hauteur de plus de trente (30) centimètres ou d'y
laisser subsister des branches ou des arbres morts ou présentant un
risque pour la sécurité ou la santé publique;
(L'article 2.3.1 est remplacé par l'article 4 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
2.3.2 de ne pas entretenir la pelouse de ce terrain ainsi que celle située dans
l'emprise de la rue de manière à ce que la pelouse excède une hauteur de
quinze centimètres (15 cm);
(L'article 2.3.2 est abrogé par l'article 5 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
2.3.3 d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce
terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton
bitumineux, matériaux de démolition autre que de la pierre, de la brique ou
du béton, ou avec toute autre substance ou matière contaminante,
polluante, inflammable, fétide ou dangereuse.
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Entreposage de véhicule
2.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant ou toute personne responsable d'un terrain:
2.4.1 d'occasionner, de permettre ou de tolérer la présence, sur ce terrain, d'un
ou de plusieurs véhicules automobiles qui ne sont pas en état de
fonctionnement.
(L'article 2.4.1 est remplacé par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-16 entré en
vigueur le 18 mai 2016)
3.
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
Principe général
3.1
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif produit ou occasionné,
de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou
immeuble, sous sa garde ou responsabilité.
Activités et situations diverses
3.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le bruit excessif provenant des situations suivantes:
3.2.1 le fait de crier, de chanter ou de produire tout autre son que permet la voix
humaine;
3.2.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un téléviseur, un radio, un
instrument de musique, un haut-parleur, un amplificateur ou tout autre
appareil sonore ou reproducteur de son;
3.2.3 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, un carillon, une sirène, une
trompette à air comprimé ou à batterie, un mégaphone, un sifflet, une
cloche, ou tout autre objet dont le volume et l'émission sonore trouble la
quiétude du public;
(L'article 3.2.3 est remplacé par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-25 entré en
vigueur le 4 septembre 2025)
3.2.4 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un
appareil ou équipement de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou
encore de filtration ou de chauffage de l'eau d'une piscine, ou tout autre
appareil ou équipement semblable, émettant un bruit excessif;
3.2.5 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés entre 23 h et 7 h un
appareil sonore de façon à incommoder le repos, le confort et le bien-être
du voisinage;
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3.2.6 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un appareil sonore de façon
à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage avant 9 h le
samedi, le dimanche, lors d'une fête légale ou un jour férié;
3.2.7 l'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de
démolition d'un bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux
semblables, ou l'exécution à l'extérieur de travaux au moyen d'un outil
bruyant entre 21 h 00 et 7 h 00.
3.3
Aux fins de l'application des paragraphes 3.2.2 et 3.2.4, tout bruit continu dont
l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot, de la place
publique d'où origine la plainte ou, lorsqu'il s'agit d'une maison à logements
multiples, d'un immeuble d'appartements ou de tout autre type d'habitation
similaire, mesurée dans le logement dudit immeuble d'où origine la plainte, est
supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21 h 00 à 7 h 00) et à cinquante-cinq
(55) décibels le jour (7 h 00 à 21 h 00) est réputé de nature à troubler la paix, le
confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété, habitation ou
logement.
Exceptions
3.4
Ne sont pas soumis à l'application du présent article:
3.4.1 l'utilisation d'un carillon ou d'une cloche pour fins de culte religieux;
3.4.2 le dispositif d'avertissement, d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas de
nécessité;
3.4.3 les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant
pour le compte de la Ville ou du Gouvernement du Québec qui effectue, à
sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien, de
nettoyage,
de
réparation,
de
construction,
d'aménagement,
de
déneigement ou autres travaux ou activités sur le domaine public;
3.4.4 les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers
répondants) et leur conducteur, dans l'exercice de leur fonction;
3.4.5 les activités populaires organisées par la Ville;
3.4.6 les réunions ou manifestations publiques lorsqu'une autorisation écrite est
délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et
conditions stipulés à l'annexe I, aux sections "Activités" et "Publicité
sonore".
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Activités commerciales et industrielles
3.5
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé dans le cadre d'activités commerciales et industrielles;
3.5.1 le fait, pour toute personne, dans le cours d'une industrie, d'un métier, d'un
commerce ou de toute autre activité d'entretien, d'aménagement, de
nettoyage, de réfection, de réparation ou autre, d'exécuter ou de permettre
que soient exécutés des opérations de fabrication ou de manipulation de
marchandises, de chargement et de déchargement, des travaux
d'excavation, de démolition, de construction, de réfection, d'entretien,
d'aménagement ou de réparation de toute nature et notamment de tout
type d'immeuble, de bâtiment, de structure, de véhicule, d'équipement,
d'appareil, d'instrument ou d'outil;
3.5.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou
équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil
émettant du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur
roues, une rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un
tracteur, une scie à chaîne ou mécanique, audible de tout endroit, hormis
de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine;
lorsque le bruit occasionné est de nature à troubler la tranquillité publique, le
confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage.
3.6
Aux fins des articles 3.5.1 et 3.5.2, tout bruit continu dont l'intensité perçue et
mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la
plainte, est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21 h à 7 h) et
cinquante-cinq (55) décibels le jour (7 h à 21 h), et aux fins des mêmes articles,
tout bruit occasionnel, discontinu ou intermittent dont l'intensité, perçue et
mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la
plainte, est supérieure à soixante-dix (70) décibels, à toute heure du jour ou de la
nuit, est réputé de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la
jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété ou habitation.
3.7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de faire un
bruit excessif susceptible d'être entendu sur une voie publique, une place
publique au moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une
cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un instrument musical ou
tout autre appareil sonore, dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer
l'attention ou de solliciter la clientèle.
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Véhicules automobiles
3.8
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait de conduire ou d'avoir la garde d'un véhicule automobile, qu'il se
trouve sur un chemin public, un chemin ou un terrain privé, ouvert ou non à la
circulation publique ou un terrain de centre commercial, en émettant un bruit
excessif, notamment un bruit:
3.8.1 provenant d'un système d'échappement modifié, en mauvais état ou d'un
silencieux inefficace;
3.8.2 provenant de l'utilisation du moteur du véhicule à haut régime, notamment
lors du démarrage, de l'arrêt ou encore d'accélérations répétées dudit
véhicule;
3.8.3 provenant de l'utilisation inutile, abusive ou insouciante, ou de l'utilisation à
des fins de sollicitation ou autre, d'un klaxon, d'un radio, d'un sifflet, d'une
sirène, d'un dispositif de sécurité antivol, d'un porte-voix, d'un haut-parleur
ou de tout autre appareil se trouvant dans ou sur un tel véhicule;
3.8.4 provenant de l'avertisseur ou de l'appareil sonore de ce véhicule, sauf
comme signal de danger et lorsqu'il est nécessaire pour la protection ou la
sécurité des autres usagers des chemins publics.
3.8.5 provenant d'un mécanisme de freinage frein-moteur (jacob/brakes);
(L'article 3.8.5 est ajouté par l'article 4 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
3.9
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner des
véhicules récréatifs ou tout véhicule du genre, entre 21 h 00 et 7 h 00, de façon à
causer un bruit excessif.
3.10 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner les
avertissements sonores, communément appelés « flûtes », d'un véhicule de
remorquage lors des opérations de déneigement, entre 21 h 00 et 7 h 00.
(L'article 3.10 est ajouter par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-24 entré en
vigueur le 21 juin 2024)
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4.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUMIÈRE
Principe général
4.1
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de
permettre que soit utilisé toute lumière, continue, pivotante ou intermittente, ou
tout appareil réfléchissant ou projetant la lumière, ou tout dispositif lumineux situé
à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et installé de façon telle que le
faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse de manière à troubler la
circulation, la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la
propriété dans le voisinage.
Activités et situations diverses
4.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé:
4.2.1 l'installation, l'utilisation ou le maintien, à une distance de moins de trente
(30) mètres d'un chemin public, d'une lumière pivotante ou intermittente ou
dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante ou stationnaire
ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est susceptible
d'induire en erreur les conducteurs de véhicules automobiles;
4.2.2 l'utilisation, sauf en cas de nécessité, d'une lumière pivotante ou
intermittente ou d'un mécanisme de façon à laisser croire à une urgence
ou à un danger.
Exceptions
4.3
Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une
enseigne lumineuse autorisée par les règlements de la Ville.
4.4
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence (police,
incendie, ambulance et premiers répondants), aux véhicules ou installations,
structures ou équipements utilisés à des fins de sécurité publique et pour des
travaux
d'entretien,
de
nettoyage,
de
réparation,
de
construction,
d'aménagement, de déneigement ou autres, semblables par ou pour la Ville.
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5.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES,
LES
ÉLÉMENTS
POLLUANTS
DE
L'AIR
ET
LES
SUBSTANCES
NAUSÉABONDES
Principe général
5.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer, sur un immeuble, la présence de feu, cendres,
étincelles ou escarbilles, ou de feux d'artifices en vente contrôlée ou en vente
libre, ou de tolérer que soit occasionné, de quelque façon que ce soit, par toute
personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité,
l'émission de toute substance, solide, liquide ou gazeuse ou de toute émanation
nocive ou substance nauséabonde portant atteinte à la sécurité ou la santé
publique ou de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la
propriété dans le voisinage.
Activités et situations diverses
5.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'occasionner, de
permettre ou de tolérer:
5.2.1 que soit brûlé, à l'extérieur, sur tout terrain privé ou public, du papier, des
déchets, des ordures domestiques, des arbres, des branches, des
arbustes, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des
pneus, des immondices ou toute matière ou rebut quelconque;
5.2.2 toute émission ou émanation nocive ou nauséabonde provenant d'eaux
stagnantes, sales, putrides ou contaminées, de déchets, détritus, cendres,
immondices, fumiers et autres matières fécales, malsaines ou nuisibles ou
encore, provenant de tout type d'immeuble, d'appareil ou de véhicule;
5.2.3 des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des
excréments d'animaux, du fumier ou d'autres détritus quelconques, sur un
terrain, une maison ou un immeuble, ce qui inclut un balcon, dans une rue,
ruelle ou place publique;
(L'article 5.2.3 est modifié par l'article 5 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
5.2.4 une excavation, un trou, une baissière sur son terrain de manière à ce qu'il
puisse s'y accumuler des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides
ou de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des
personnes; le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les
mesures pour égoutter ces eaux sales, ou pour combler et niveler
convenablement le terrain;
13
5.2.5 que soient déchargées, par un canal, un égout ou autre moyen, des eaux
sales ou corrompues provenant d'une maison ou d'un immeuble, dans une
rue, ruelle ou place publique;
5.2.6 que l'eau contenue dans une piscine dégage des odeurs nauséabondes et
occasionne la prolifération de bactéries coliformes et algues.
Exceptions
5.3
Le paragraphe 5.1 ne s'applique pas:
5.3.1 à la cuisson d'aliments à l'extérieur des bâtiments, sur un feu contrôlé, en
autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et puisse
être éteint en tout temps;
5.3.2 aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement lorsqu'ils sont pourvus
d'un grillage pare-étincelle placé au sommet du tuyau d'évacuation.
5.4
Les paragraphes 5.1 et 5.2.1 ne s'appliquent pas:
5.4.1 à un feu contrôlé en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une
personne et qu'il puisse être éteint en tout temps;
5.4.2 au Service de la protection incendie;
5.4.3 à l'usage de feux d'artifices en vente contrôlée, lorsqu'une autorisation
écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes
et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Feu d'artifice en vente
contrôlée";
5.4.4 à un feu à ciel ouvert, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par
l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés
à l'annexe I, à la section "Feux à ciel ouvert".
6.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Principe général
6.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer qu'il soit disposé de la neige se trouvant sur son
immeuble de façon telle que cela présente un risque pour la sécurité publique ou
soit de nature à troubler le confort ou la jouissance paisible de la propriété privée
dans le voisinage.
14
Activités et situations diverses
6.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer:
6.2.1 que soit jeté, déposé ou déversé de la neige se trouvant sur son immeuble,
sur le domaine public;
6.2.2 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son
immeuble, dans l'emprise d'une rue de manière à ce que la neige ou la
glace obstrue un panneau de signalisation routière ou la visibilité des
piétons ou des automobilistes;
6.2.3 l'accumulation de neige sur un toit de façon telle qu'elle se déverse, tombe
sur ou vers un chemin public ou une place publique, cette neige devant
être enlevée dès qu'elle s'y trouve;
6.2.4 que soit jeté, déposé ou déversé de la neige dans l'espace de dégagement
d'une borne d'incendie.
Exceptions
6.3
Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas:
6.3.1 aux véhicules utilisés pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de
déneigement ou autres semblables par ou pour la Ville;
6.3.2 les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de
la ville peuvent jeter, déposer ou déverser de la neige sur les trottoirs et
sur les terrains;
6.3.3 lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en
conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section
"Enlèvement de la neige".
15
7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ET CONTENANTS
Cueillette des déchets
7.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
7.1.1
de déposer des sacs en plastique, poubelles, bacs de récupération ou tout
réceptacle ou contenant à déchets avant 20 h la veille du jour prévu pour la
cueillette;
7.1.2 de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou
contenant à déchets en bordure de la rue, après la cueillette des déchets,
sauf pour la journée où celle-ci est effectuée.
Cueillette spéciale de déchets volumineux
7.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
7.2.1 de déposer des déchets volumineux, matériaux de construction, pierre,
terre ou branches à l'extérieur, avant le samedi précédant les dates
prévues pour les cueillettes;
7.2.2 de déposer à l'extérieur d'un immeuble, un réfrigérateur, une glacière ou
tout autre objet muni d'une porte, avec fermeture automatique qui ne
s'ouvre que de l'extérieur, sans enlever cette porte ou cette fermeture.
8.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
DOMAINE
PUBLIC,
PROPRETÉ
ET
MAINTIEN DU DOMAINE PUBLIC
Principe général
8.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer que soit souillé ou détérioré le domaine public.
16
Activités et situations diverses
8.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer:
8.2.1 que soit jeté, déposé ou déversé sur le domaine public, des ferrailles, de la
cendre, du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papier, des
journaux, des circulaires, des rebuts, des déchets, des arbres morts, des
branches, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des
pneus, des animaux morts, du fumier ou d'autres matières fécales,
malsaines ou nuisibles, de la boue, de la terre, du sable, de la pierre, du
gravier, de la brique, du ciment, des matériaux de construction ou de
démolition ou tout autre matériau ou matière semblable;
(L'article 8.2.1 est modifié par l'article 1-b) du règlement numéro 1010-01-04 entré en
vigueur le 14 août 2004)
8.2.2 que soient transportées dans les limites de la Ville des déchets, de la
poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou
autres substance en vrac dans un véhicule non fermé ou non couvert
d'une toile ou bâche solidement fixée;
8.2.3 que, en cours de transport, des matières énumérées au paragraphe
précédent tombent et se répandent sur le domaine public;
8.2.4 qu'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement circule en laissant échapper de la terre, de la boue, de la
pierre, de la glaise ou toute autre substance de manière à salir les chemins
publics et les trottoirs;
8.2.5 que soit déversé des eaux sales ou stagnantes, des produits pétroliers ou
chimiques ou tout autre produit, substance ou matière contaminante,
polluante, inflammable, fétide ou dangereuse;
8.2.6 le paragraphe 8.2.1 du présent article ne vise pas les matières mises aux
rebuts en vertu des articles 7.1 et 7.2.
Emprise de rue
8.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant:
8.3.1 d'installer toute construction ou tout autre aménagement à l'exception
d'aménagement floral dans l'emprise de rue;
17
8.3.2 de ne pas maintenir l'emprise de rue, le trottoir, la bordure de rue et le
fossé en front de son terrain, libre de toute obstruction ou empiétement
décrété en vertu du présent règlement;
8.3.3. de ne pas gazonner l'emprise du terrain contigüe à sa propriété.
Empiétement de branches d'arbres et arbustes
8.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de
tolérer:
8.4.1 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé
sur une propriété privée, au-dessus d'une rue, de telle sorte que le
dégagement vertical entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les
branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4,5 m.);
8.4.2 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé
sur une propriété privée, au-dessus d'un trottoir, d'une voie cyclable ou
d'un passage piéton de telle sorte que le dégagement vertical entre le
trottoir, la voie cyclable ou le passage piéton et les branches soit inférieur à
deux mètres cinquante (2,5 m.);
8.4.3 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie situés
sur une propriété privée, devant un panneau de signalisation routière ou
devant l'éclairage public situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à
la visibilité.
Dommages à la propriété publique
8.5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
8.5.1
d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures
de rue, terrain public et tout autre bien public;
8.5.2
de briser, d'altérer ou déplacer toute enseigne publique, enseigne de
circulation, borne ou clôture publique;
8.5.3
de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir, une bordure de
rue ou un chemin public;
8.5.4
d'endommager un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus
ou une enseigne;
18
8.5.5
de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou
une pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de
l'aménagement de ce terrain;
8.5.6
de déplacer une grille de puisard, un couvercle de regard d'égout ou un
couvercle de vanne d'aqueduc;
8.5.7
de dessiner des graffitis ou toute autre inscription sur un bien public;
8.5.8
de peindre les bordures de rues, le trottoir ou le chemin public;
8.5.9
d'endommager, de peindre, de modifier, d'altérer, d'apposer ou de coller
quelque substance ou objet sur un abribus, une toilette publique, une
enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une
clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc, ou
tout autre objet installé par la Ville pour fins d'embellissement ou de
décoration ou faisant partie du domaine public;
8.5.10 d'endommager ou altérer une voie publique, et ce, notamment par suite
d'enlèvement de terre, de pierre, de gravier, de sable ou autre matériau
de remblai quelconque;
8.5.11 d'enlever, déplacer ou de limiter ou restreindre l'usage à une enseigne
publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture
publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc;
8.5.12 que soit déplacé un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau.
Obstruction
8.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
8.6.1 d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé;
8.6.2 d'obstruer les trottoirs le long et en front d'un terrain;
8.6.3 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit limiter ou restreindre l'usage
ou l'accès au domaine public, notamment à un chemin public, une piste ou
une voie cyclable, un abribus, une toilette publique, une borne d'incendie,
un regard d'égout ou d'aqueduc;
19
8.6.4 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit limiter ou restreindre l'usage
d'un fossé, d'un puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus
particulièrement, d'empêcher l'écoulement normal des eaux qui s'y ou s'en
déversent.
8.6.5 que soit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des
lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits
pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide,
inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, du papier, des rebuts,
des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du
ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des
amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux
meubles, de pneus usagés, de rebuts de construction ou d'autres débris
quelconque ou tout autre matière semblable dans les rues, ruelles, cours
d'eau, fossés, parcs, places publiques ou sur toute autre propriété
publique.
Exception
8.7
L'article 8 ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs
fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la Ville.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX
9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS
Actes prohibés dans les parcs
9.1
Il est interdit pour toute personne se trouvant dans un parc:
9.1.1 d'y errer, d'y flâner, d'y circuler ou de s'y trouver en dehors des heures
d'ouverture affichées dans le parc;
(L'article 9.1.1 est remplacé par l'article 1-c) du règlement numéro 1010-01-04 entré en
vigueur le 14 août 2004)
(L'article 9.1.1 est modifié par l'article 6 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
9.1.2 de troubler l'ordre ou la paix;
9.1.3 d'y commettre une activité indécente ou d'y circuler nu;
20
9.1.4 d'endommager, de quelque façon que ce soit, tout équipement, monument,
lampadaire, jeux, mur, bâtiment, clôture, abri, siège, pelouse, arbre,
arbuste, fleur, plante, gazon ou autres biens s'y trouvant ou le composant;
9.1.5 de circuler avec un cheval;
9.1.6 de circuler en patins à roues alignées, en bicyclette, motocyclette, véhicule
automobile ou tout autre véhicule ailleurs qu'aux endroits spécialement
aménagés à cette fin où toute circulation doit se faire conformément à la
signalisation installée par les autorités municipales;
9.1.7 de se tenir debout sur les bancs ou tables de pique-nique, de s'y coucher
ou d'y occuper plus d'une place assise;
9.1.8 de se tenir debout sur les poubelles;
9.1.9 d'escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres
propriétés de la Ville;
9.1.10 de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures autrement
que dans les boîtes ou paniers disposés à cette fin;
9.1.11 d'utiliser ce parc ou d'utiliser les équipements s'y trouvant à d'autres fins
que celles auxquelles ils sont destinés;
9.1.12 de jeter ou de lancer une pierre ou tout autre projectile avec la main ou au
moyen d'un instrument;
9.1.13 d'introduire un jeu de hasard ou d'y participer;
9.1.14 de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf dans les
cas où un permis a été émis par la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec et qu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité
compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à
l'annexe I, à la section "Vente et consommation de boissons alcoolisées"
ou dans le cadre des activités organisées par la Ville;
(L'article 9.1.14 est modifié par le règlement numéro 1010-01-10 entré en vigueur le 22
septembre 2010)
9.1.15 de jouer d'un instrument de musique, de chanter ou de faire du bruit en
dehors des heures d'ouverture affichées dans le parc, sauf dans le cadre
d'une autorisation émise par l'autorité compétente en conformité avec les
termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Activités" ou dans
le cadre des activités organisées par la Ville;
(L'article 9.1.15 est modifié par l'article 7 du règlement numéro 1010-01-10 entré en
vigueur le 22 septembre 2010)
Piscine publique et plage publique
9.2
Il est interdit à toute personne d'utiliser une piscine, des jeux d'eau ou une plage
publique, ou d'accéder à l'intérieur de la clôture entourant une piscine, en dehors
des heures d'ouverture.
21
10.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC
État d'ivresse, intoxication par le cannabis et consommation d'alcool et de
cannabis
(Le sous-titre de l'article 10 est modifié par l'article 4 du règlement numéro 1010-01-18
entré en vigueur le 19 décembre 2018)
10.1 Il est interdit, pour toute personne:
10.1.1 d'être en état d'ivresse et/ou intoxiqué par le cannabis dans un lieu du
domaine public;
(L'article 10.1.1 est modifié par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-18 entré en
vigueur le 19 décembre 2018)
10.1.2 de consommer des boissons alcooliques dans un lieu du domaine public;
10.1-3 de consommer du cannabis dans un lieu du domaine public, outre les
lieux interdits à la consommation de cannabis par la Loi encadrant le
cannabis (LQ chapitre 19).
(L'article 10.1.3 est ajouté par l'article 3 du règlement numéro 1010-01-18 entré en
vigueur le 19 décembre 2018)
10.2 Nonobstant ce qui précède, la consommation de boissons alcooliques dans un
lieu du domaine public sera permise lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par
l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à
l'annexe I, à la section "Vente et consommation de boissons alcooliques".
(Modifié par le règlement numéro 1010-01-09 entré en vigueur le 31 juillet 2009)
Voie publique et place publique
10.3 Il est interdit de flâner, de vagabonder sur tout chemin public ou place publique.
(L'article 10.3 est ajouté par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-05 entré en vigueur
le 16 avril 2005)
11.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions concernant le tir
11.1 Il est interdit, pour toute personne :
11.1.1 de faire l'usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre
arme à feu ou à air comprimé, à gaz comprimé, à ressort, ou à tout autre
système sur le territoire de la Ville.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'utiliser une telle arme :
a)
dans le but de chasser conformément à la législation applicable,
pendant la période de chasse, à plus de 300 mètres du périmètre
d'urbanisation, tel que défini au règlement de zonage de la Ville de
Saint-Constant, ou d'un îlot déstructuré;
b)
dans le but d'effaroucher des oiseaux migrateurs ou des animaux
nuisibles à l'agriculture, conformément au Règlement sur les
oiseaux migrateurs (2022) DORS/2022-105, adopté en vertu de la
22
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
L.C. 1994, c. 22;
c)
pour un agent de la paix en service ou de toute autre personne dont
le port d'arme est nécessaire dans l'exercice de ses fonctions;
11.1.2 de faire l'usage, sur le territoire de la Ville, d'un arc, d'une arbalète ou
d'une autre arme similaire capable de projeter une flèche à l'aide d'un
système mécanique.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'utiliser une telle arme dans le
but de chasser conformément à la législation applicable, pendant la
période de chasse, à plus de 500 mètres du périmètre d'urbanisation, tel
que défini au règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant, ou d'un
îlot déstructuré;
11.1.3 de lancer des haches, des couteaux ou tout objet tranchant autrement
que dans le cadre d'une activité commerciale autorisée conformément à
la réglementation applicable.
(L'article 11.1 en entier est remplacé par l'article 1 du règlement numéro 1010-01-23
entré en vigueur le 18 décembre 2023)
Troubler la paix
11.2 Il est interdit, pour toute personne, de se conduire de façon à nuire à la paix ou à
la tranquillité publique, de quelque façon que ce soit et à quel qu'endroit que ce
soit.
11.3 Il est interdit, pour toute personne, de troubler la paix ou de faire du bruit en
criant, en blasphémant, se querellant, se battant ou se conduisant de manière à
troubler la paix et la tranquillité.
11.4 Il est interdit, pour toute personne, d'injurier un policier agissant dans le cadre de
ses fonctions.
Refus de quitter un endroit
11.5 Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment
lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la demande du
propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant.
Attroupements
11.6 Sont interdits les attroupements ou rassemblements bruyants, tumultueux,
tapageurs et les scènes dégradantes et brutales sur le territoire de la Ville. Pour
les fins du présent règlement, trois (3) personnes ou plus constituent un
attroupement.
23
Troubler une assemblée
11.7 Il est interdit, pour toute personne, de troubler ou d'interrompre une assemblée de
personnes réunies pour un office religieux ou pour un événement moral, social,
municipal ou à des fins de bienfaisance.
Sollicitation
11.8
Il est interdit de passer de porte en porte ou d'aller dans un endroit public pour
mendier.
Uriner ou déféquer
11.9
Il est interdit, pour toute personne, de cracher, d'uriner ou de déféquer sur un
chemin public, dans un parc, une place publique, ainsi que dans tout autre
endroit où le public est généralement admis, de même que tout autre endroit
privé, sauf aux endroits aménagés à ces fins.
(L'article 11.9 est modifié par l'article 1-d) du règlement numéro 1010-01-04 entré en
vigueur le 14 août 2004)
Armes blanches
11.10 Il est interdit, pour toute personne, de se trouver sur le domaine public ainsi que
dans tout autre endroit où le public est généralement admis, à pied ou dans un
véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, un couteau, une
épée, une machette ou un autre objet similaire généralement considéré comme
une arme blanche.
11.11 Aux fins du paragraphe 11.10, l'autodéfense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
Incommoder les passants
11.12 Il est interdit d'obstruer le passage ou la porte d'une unité d'habitation, d'un
commercer, d'une cour, d'une place publique ou d'un parc de manière à
embarrasser ou incommoder, de quelque manière que ce soit, les personnes
qui y résident, celles qui y travaillent, celles qui doivent y passer ou, de façon
générale, qui s'y trouvent.
(L'article 11.12 est ajouté par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-05 entré en
vigueur le 16 avril 2005)
Entrave à la circulation et aux piétons
11.13 Il est interdit à toute personne de gêner, d'entraver ou d'obstruer les piétons ou
la circulation sur les chemins publiques, places publiques ou tout autre endroit
où le public a accès et de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un
agent de la paix.
24
Il est interdit à quiconque de laisser de la machinerie ou tout autre équipement
de construction dans une place publique à moins d'avoir obtenu une autorisation
écrite préalable.
(L'article 11.13 est ajouté par l'article 2 du règlement numéro 1010-01-05 entré en
vigueur le 16 avril 2005)
CHAPITRE IV
APPLICATION ET POUVOIRS
12.
APPLICATION
12.1
L'autorité compétente, les agents de la paix et toute autre personne nommée à
cette fin par le Conseil de la Ville sont responsables de l'application du présent
règlement.
13.
INSPECTION
13.1 À ce titre, les personne responsables de l'application du présent règlement sont
autorisées à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre
7 h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à
l'extérieur, pour vérifier si le présent règlement y est respecté.
13.2 Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou
occupant de toute propriété immobilière ou mobilière doit y laisser entrer l'autorité
compétente.
14.
DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION
14.1 L'autorité compétente et les agents de la paix sont autorisés à délivrer un constat
d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
14.2 Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un
constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE V
INFRACTION ET SANCTION
15.
INFRACTION
15.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une
infraction.
25
16.
SANCTION
16.1 Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au
moins trois cents dollars (300,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400,00 $) et d'au
plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
(L'article 16.1 est remplacé par l'article 6 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
16.2 Quiconque commet une deuxième infraction dans une période de vingt-quatre
(24) mois de la déclaration de culpabilité pour une infraction à la même
disposition est passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et
d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins huit cents dollars (800,00 $) et d'au plus quatre mille dollars
(4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
(L'article 16.2 est remplacé par l'article 7 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
16.3 Quiconque commet toute infraction subséquente dans une période de
vingt-quatre (24) mois de la déclaration de culpabilité pour une infraction à la
même disposition est passible d'une amende d'au moins six cents dollars
(600,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus quatre mille dollars
(4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
(L'article 16.3 est remplacé par l'article 6 du règlement numéro 1010-01-26 entré en
vigueur le 19 février 2026)
16.4 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et frais, ordonner
que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le délai
qu'il fixe et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai, les
nuisances soient enlevées par la Ville aux frais du contrevenant.
Tous les frais encourus par la Ville pour enlever ou faire enlever lesdites
nuisances, suite à l'ordonnance, constituent une créance garantie par une priorité
et une hypothèque légale sur l'immeuble où étaient situées les nuisances.
16.5 Toute personne qui souille la propriété de la Ville affectée à l'utilité publique devra
procéder au nettoyage, à la satisfaction de la Ville, dans quatre heures de
l'événement. À défaut d'y procéder, le contrevenant, outre toute peine, devient
débiteur envers la Ville du coût du nettoyage effectué par celle-ci.
16.6 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
26
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
17.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
17.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 707-90 et ses
amendements de même que toute autre disposition d'un règlement ou tout
règlement incompatible avec le présent règlement.
18.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à l'assemblée spéciale du 26 mars 2001.
_________________________
_________________________
Daniel Ashby, maire
Me Manon Thériault, greffière
27
RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01
ANNEXE I
La présente a pour objet de déterminer les conditions et circonstances justifiant une
autorisation de l'autorité compétente.
Les dispositions pour lesquelles une telle autorisation peut être obtenue sont ci-après
identifiées par la référence au numéro d'article du règlement concernant les nuisances, la
paix et le bon ordre.
GÉNÉRALITÉS
Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit, le cas échéant sur le formulaire
approprié, et soumise dans un délai raisonnable de façon à en permettre le traitement par
l'autorité compétente.
Article 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
Activités
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes:
-
le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité
par la Ville de Saint-Constant, un citoyen ou une corporation privée
locale;
-
l'activité doit débuter au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à
l'heure fixée par l'autorité compétente;
-
l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site ne pas être
de nature à endommager la propriété de la Ville et ne doit pas constituer
une menace à la santé et la sécurité des participants ou des tiers;
-
l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site doit
avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente.
Publicité sonore
L'autorité compétente doit émettre une autorisation pour publicité sonore aux
conditions suivantes:
-
le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité
par la Ville de Saint-Constant;
-
l'activité annoncée doit avoir lieu sur le territoire de la Ville de Saint-
Constant et être d'intérêt public;
-
le moyen utilisé pour la publicité sonore doit être précisé et le message
diffusé doit avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente;
-
aucune autorisation n'est délivrée pour diffusion entre 20 h et 9 h le
lendemain;
-
le demandeur ne peut, en aucun temps, lors de sa publicité sonore,
identifier une compagnie, et ce, même si celle-ci commandite l'activité
publicisée.
28
Article 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR ET LES
SUBSTANCES NAUSÉABONDES
Feu à ciel ouvert
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes:
-
une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes
majeures responsables;
-
un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être
érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le
public;
-
toutes les normes de sécurité applicables doivent être rigoureusement
respectées;
le demandeur doit s'assurer de la présence d'un produit/agent extincteur
sur place, en quantité suffisante;
-
le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée;
Feu d'artifice en vente contrôlée
L'autorité compétente doit émettre une autorisation si toutes les conditions ci-
après sont présentes:
-
le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité
par la Ville de Saint-Constant;
-
l'activité doit être d'intérêt public;
-
posséder les équipements d'extinction adéquats à la situation;
-
la personne responsable de la mise à feu doit posséder un permis valide
de boutefeu et en produire copie avec la demande initiale;
-
toutes les normes de sécurité devront être rigoureusement respectées,
notamment la Loi sur les explosifs (L.R.Q. c,. E-22);
-
une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes
majeures responsables;
-
un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être
érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le
public;
-
le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée.
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Article 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Enlèvement de la neige
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes:
-
l'entreposage sur un terrain public est rendu nécessaire par la suite d'une
conception inadéquate de la voie publique, d'un terrain privé ou public ou
d'une place publique;
-
l'autorisation ici accordée ne contrevient à aucun règlement municipal en
vigueur;
-
la sécurité des résidants et des usagers des terrains publics n'est pas
mise en danger et le bien-être des riverains n'est pas affecté;
-
il n'y a aucun risque d'endommager les structures existantes, ainsi que
les utilités publiques, le mobilier municipal (tels, de façon non limitative,
les trottoirs, les bordures, les garde-fous, les poteaux, les lampadaires,
les enseignes de circulation, etc.);
-
nonobstant le paragraphe précédent, dans l'éventualité où des
dommages aux biens publics étaient causés, le titulaire de l'autorisation
accepte d'en assumer les coûts de réparation et de remplacement.
Article 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS
Activités
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes:
-
le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité
par la Ville de Saint-Constant, un citoyen ou une corporation privée
locale;
-
l'activité doit débuter au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à
l'heure fixée par l'autorité compétente;
-
l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site n'est pas de
nature à endommager la propriété de la Ville et ne constitue pas une
menace à la santé et la sécurité des participants ou des tiers;
-
l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site devra
avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente.
Vente et consommation de boissons alcooliques
-
le demandeur doit remettre copie de l'autorisation obtenue de la Régie
des alcools, des courses et des jeux du Québec;
-
le demandeur doit déposer un cautionnement de 200,00 $, lequel
cautionnement sera remboursé si les lieux sont remis en bon état;
-
l'endroit, les heures et la nature de l'activité doivent être précisés et avoir
été préalablement autorisés par la Ville de Saint-Constant;
-
les breuvages devront être servis dans des contenants de carton ou
plastique.