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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT
Règlements Page 207
Règlement numéro 201
Règlement concernant les nuisances.
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes
aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
Attendu qu'avis de motion a été régulièrement donné le 7 février 2011 ;
En conséquence il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet appuyé par M.
Gérald Toupin et résolu qu'un règlement portant le numéro 201 soit et est adopté,
et qu'il soit statué et décrété comme suit :
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.2
Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un
véhicule ou autre appareil faisant du bruit de la façon ci-après
détaillée, cause une nuisance et commet une infraction le
rendant passible des amendes prévues au présent règlement :
1. L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix
et la tranquillité du voisinage, cela en tout temps ;
2. L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un
immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule, ou de tout
autre lieu sauf dans la mesure permise dans le présent
règlement entre 23 h 00 et 7 h 00. Le présent paragraphe ne
s'applique pas lors d'un événement organisé par la
municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de
ceux-ci ;
3. L'émission d'un bruit émanant de haut-parleurs ou autres
appareils destinés à reproduire le bruit ou la musique à
l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un
véhicule automobile ou tout autre lieu, à l'exception d'une
sirène d'alarme branchée sur un système de protection contre
le feu/vol;
4. L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne
ou d'un autre outil mû par un moteur à essence entre 21h00 et
7h00.
L'émission d'un bruit généré par des travaux publics ne
constitue pas une nuisance.
Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, ou de
faire exécuter, ou de permettre ou de tolérer que soient
exécutés des travaux de construction, de modification ou de
réparation quels qu'ils soient, au moyen d'un véhicule ou
d'un outil bruyant entre 23 h 00 et 7 h 00 dans un endroit
situé à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation,
sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes et des travaux réalisés à
rés.3274-11
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l'intérieur d'un bâtiment. L'exécution de travaux publics ne
constitue pas une nuisance.
Article 1.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou
de permettre ou tolérer de faire usage de pétard ou de feu
d'artifice, à moins qu'un permis n'ait été émis par la
municipalité ou un de ses représentants, lorsqu'un tel permis
est requis.
Article 1.5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une
arbalète :
1. à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou
édifice voisins ;
2. à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de
dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise ;
3. à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des
animaux de ferme sans avoir obtenu la permission du
propriétaire.
Article 1.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le
public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 1.7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser
les pneus, de faire révolutionner bruyamment le moteur,
d'utiliser le système de son à un volume excessif ou encore
d'utiliser tout véhicule dont un élément à été modifié afin de
le rendre plus bruyant.
Article 1.8
Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ne constituent pas des
nuisances.
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
PAR
LE
SERVICE
INCENDIE
Article 2.1
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble construit ou non, de planter et maintenir des
arbres, arbustes, haies, clôtures et tout objet de quelque
nature que ce soit dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m)
d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est
prohibé.
Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un
rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie,
sauf le déblaiement effectué par la municipalité, constitue
une nuisance et est prohibé.
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Article 2.2
Constitue une nuisance et est prohibé :
1. l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus
de combustion ou de fumée dense provenant d'une
cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source ;
l'utilisation de pétards ou pièces pyrotechniques non
autorisés ;
2. le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des
déchets, des feuilles ou des immondices ;
3. l'émission de fumée de feu extérieur de façon à
incommoder le voisinage.
SECTION 3
AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1
Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à
visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments
ou édifices quelconques doit recevoir ces personnes et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du
représentant de la municipalité contrevient au présent
règlement.
Article 3.2
L'officier chargé de l'application du présent règlement est
l'inspecteur municipal, tout membre du Service des incendies,
tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix, de
même que toute autre personne désignée par résolution du
conseil.
INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS
Article 3.3
Pour l'interprétation du présent règlement, le masculin
comprend le féminin et l'utilisation du nombre singulier
s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque fois
que le contexte se prête à cette extension ;
Tous les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement conservent leur sens commun, à l'exception des
mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification
qui leur sont attribués au présent article ;
a) CONSEIL : Le conseil municipal de la municipalité de
Saint-Cuthbert ;
b) DÉCHETS : Résidus solides, liquides ou gazeux provenant
d'activités
industrielles,
commerciales,
agricoles
ou
résidentielles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés,
débris de démolition, rebuts pathologiques, cadavres
d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules
automobiles,
pneus
hors
d'usage,
rebuts
radioactifs,
contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des
résidus miniers.
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Page 210 Règlements
c) INSPECTEUR : Signifie toute personne nommée par
résolution ou par règlement du conseil pour voir à
l'application et au respect du présent règlement, notamment
l'inspecteur en bâtiments.
d) PROPRIÉTAIRE : Toute personne ayant la propriété ou
l'usufruit d'un terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment sur le
territoire de la municipalité, ou occupant en totalité ou en
partie tel terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment, et ce, quel que
soit le mode de tenure juridiquement applicable.
e) MUNICIPALITÉ : Municipalité de Saint-Cuthbert.
f) POLLUTION VISUELLE : Tout facteur qui constitue un
préjudice, une gêne ou un désagrément pour la santé, le bien-
être du voisinage ou de l'environnement et constituant une
dégradation des valeurs esthétiques.
NUISANCES ET INFRACTIONS
Article 3.4
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est
responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse
être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est
en conséquence assujetti aux dispositions du présent
règlement.
Article 3.5
En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires
sont conjointement et solidairement responsables de l'état de
leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet
de poursuites en vertu du présent règlement.
Article 3.6
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
limitant le pouvoir de la municipalité de reconnaître par voie
de résolution, qu'il existe dans ou sur un immeuble
quelconque situé sur son territoire, une nuisance ou une cause
d'insalubrité au sens des articles 80, 81 et 82 de la Loi sur la
qualité de l'environnement et ses amendements, ou limitant
les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois provinciales et
leurs règlements.
Article 3.7
Les faits, circonstances, actes, omissions et gestes ci-après
détaillés sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits et
quiconque cause une telle nuisance commet une infraction le
rendant passible des amendes prévues au présent règlement :
Article 3.7.1
La présence sur un lot construit en tout ou en partie ou sur un
terrain vacant, de branches, de broussailles, de longues
herbes, d'herbe à puce, d'herbe à poux, de mauvaises herbes,
de déchets, de détritus, de rebuts de papier, de bouteilles
vides, ou de tout autre matière de même nature.
Article 3.7.2
Le fait de jeter, déposer, transporter ou maintenir dans et sur
les rues de la municipalité, les parcs, les places publiques ou
privées, les immeubles publics ou privés, les cours d'eau et
lacs et les abords d'iceux situés dans les limites de la
municipalité, débris de bois, déchets ou autres matières de
quelque nature qu'elle soit pour les entreposer ou les y
abandonner.
Article 3.7.3
Le fait de créer ou de laisser subsister des marres d'eau
croupissantes, sales, corrompues, mélangées à des matières
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nuisibles, des produits pétroliers ou chimiques ou des résidus
de produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit
de matière fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible où que
ce soit.
Article 3.7.4
L'amoncellement sur un immeuble, pendant plus de dix (10)
jours consécutifs, de tas de pierres, terre, pierres concassées
ou autres matériaux de construction, à moins que le
propriétaire ne soit en droit de le faire en vertu de la
réglementation d'urbanisme de la municipalité ou pendant
l'exécution de travaux ponctuels pour lesquels un permis est
dûment émis.
Article 3.7.5
La présence de cabinets d'aisance sur ou dans les immeubles
dont l'installation n'est pas conforme aux dispositions de la
réglementation municipale en matière d'urbanisme.
Article 3.7.6
Il est défendu pour le propriétaire d'un immeuble, de laisser
des constructions, des structures ou parties de constructions,
ou structures, dans un état de détérioration, ou dans un état de
mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la
vermine s'y infiltre et risque de menacer à la longue, la
sécurité et la santé publique, pour constituer un danger ou une
dépréciation des propriétés voisines.
Article 3.7.7
Le fait de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou
peindre une enseigne, un poteau de signalisation ou autre
affiche installée sous l'autorité de la municipalité.
Article 3.7.8
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un
immeuble de déposer, garder, maintenir, tolérer ou permettre
que soit déposé ou laissé sur tel immeuble :
a) de la cendre ;
b) des déchets ;
c) de la ferraille ;
d) des papiers ;
e) des amoncellements et éparpillements de bois ;
f) des bouteilles vides ;
g) des ordures ménagères plus de trente (30) heures avant la
journée de la cueillette ;
h) des détritus ;
i) des rebuts, de toute sorte ;
j) des substances nauséabondes,
k) des carcasses de véhicules automobiles ;
l) des matériaux de construction et de démolition ;
m) pièces ou partie, soit usagées ou défectueuses de
machineries, de véhicules de tous genres ou d'équipements ;
n) des véhicules désaffectés et les véhicules automobiles
fabriquées depuis plus de sept ans, non immatriculées pour
l'année courante et hors d'état de fonctionnement ;
o) un ou des appareils mécaniques non en état de
fonctionner ;
p) parties ou des débris d'appareils mécaniques.
Article 3.7.9
Le fait par le propriétaire d'un immeuble, d'y garder un ou
des arbres morts ou dangereux, constitue une nuisance.
Article 3.7.10
Le fait par le propriétaire d'un immeuble, d'utiliser son
immeuble comme dépotoir de rebuts ou de déchets, constitue
une nuisance.
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Page 212 Règlements
Article 3.711
Le fait par le propriétaire d'un immeuble d'utiliser, de
permettre que soit utilisé ou de laisser utiliser un immeuble
pour effectuer l'enfouissement et, ou, entreposage de pneus,
d'huiles usées, de solvants, de BPC, de matériaux radioactifs
et de déchets toxiques.
Article 3.7.12
Le fait de déverser ou de déposer ou de jeter, ou permettre
que soit déversé de la neige, de la glace, provenant d'un
immeuble privé, dans les rues, constitue une nuisance.
Article 3.7.13
Le fait par toute personne de permettre que des arbres,
branches
d'arbres
ou
racine
d'arbres,
obstruent
ou
occasionnent des dommages à une propriété, constitue une
nuisance.
Article 3.7.14
Il est défendu de causer des dommages au pavage, trottoirs,
allées, parcs, places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux
d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes
fontaines, regard d'aqueduc, pompes et stations de pompage,
pont et ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant
à la Municipalité ou tout autre organisme public. Il est
également défendu d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards
d'égout ou d'aqueduc appartenant à la Municipalité à moins
d'y être autorisé par l'inspecteur municipal.
Article 3.7.15
Il est défendu d'obstruer la voie publique.
Article 3.7.16
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit, en tout
temps, s'assurer que le terrain et les bâtiments soient libres de
pollution visuelle.
Article 3.7.17
Le fait pour un propriétaire ou un occupant de maintenir sur
un immeuble ou un bâtiment une pollution visuelle, constitue
une nuisance et est prohibé.
Article 3.7.18
Sans limiter la généralité des articles 3.7.16 et 3.7.17, ce qui
suit est considéré comme une pollution visuelle et constitue
une nuisance au sens du présent règlement :
1. Le fait de laisser un bâtiment en mauvais état d'entretien,
que ce soit par l'absence de peinture sur ses différents
éléments ou que la peinture soit écaillée ou décollée, par la
présence d'élément en métal non peint ou rouillé;
2. Le fait de laisser les vitres d'un bâtiment en mauvais état
d'entretien, qu'elles soient fissurées, cassées ou manquantes ;
ou le fait de peindre telles vitres pour éviter que l'intérieur du
bâtiment ne soit visible.
3. L'entreposage, là où cela est autorisé, de façon
désordonnée de bois, de matériaux ou d'objets quelconques.
4. Le défaut d'entretenir les espaces gazonnés et de couper le
gazon à une hauteur maximale de 15 cm.
5. Le fait de laisser un véhicule remisé ou hors d'état de
fonctionnement stationné sur un terrain, de façon à ce qu'il
soit visible d'un endroit public ou des terrains voisins.
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Article 3.7.19
Le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression, sur
ou dans un immeuble, construit ou non, à moins que cette
dépression, fosse ou excavation ne soit adéquatement
protégée au moyen d'une clôture ou d'une autre façon
convenable jusqu'à ce qu'elle puisse être, sans délai, comblée
et nivelée.
Article 3.7.20
Le fait de construire, installer, modifier, maintenir ou tolérer
une installation d'évacuation ou de traitement des eaux usées
qui ne soit pas conforme aux prescriptions du règlement
provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 3.8
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble
adjacent et/ou contigu à une rue doit entretenir et maintenir, à
ses frais et sans indemnité, l'espace de terrain sis entre son
immeuble et la ligne de rue, en conformité avec les exigences
du présent règlement.
Le défaut de se conformer à cette obligation est une
infraction.
SECTION 4
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 4.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
la section 1 intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté
du Québec », du présent règlement commet une infraction et
est assujetti aux amendes suivantes :
1. Pour une première infraction, en plus des frais, d'une
amende de cent dollars (100 $) ;
2. Pour une infraction constituant une récidive, dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité
de la première infraction est passible, en plus des frais, d'une
amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six
cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille
dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale;
3. Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du
présent règlement et, en plus des frais, d'une amende de cent
vingt-cinq dollars (125 $).
Article 4.2
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
la section 2 intitulée «Dispositions applicables par le Service
incendie», du présent règlement commet une infraction et est
assujetti aux amendes suivantes :
1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais,
d'une amende de cent dollars (100 $) ;
2. Pour une infraction constituant une récidive dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité
de la première infraction, en plus des frais, d'une amende
d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents
dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
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moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille
dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Article 4.3
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
la section 3 intitulée «Autres dispositions» du présent
règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes
suivantes :
1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais,
d'une amende de cent dollars (100 $) ;
2. Pour une infraction constituant une récidive dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité
de la première infraction, en plus des frais, d'une amende
d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents
dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille
dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
SECTION 5
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 5.1
Le
présent
règlement
remplace
toute
réglementation
municipale antérieure incompatible avec ses dispositions.
Article 5.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent
règlement n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et
exécution.
Article 5.3
Le présent règlement peut également être connu sous la
codification RM450.
Article 5.4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
M. Bruno Vadnais, maire
M. Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion : 7 février 2011.
Adoption : 7 mars 2011.
Publication : 11 mars 2011.
Entrée en vigueur : 11 mars 2011
Modifié le 07-11-11 par le règl. 210
Modifié le 11-09-17 par le règlement 287