Règlement numéro 201 concernant les nuisances

Saint-Cuthbert, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Règlements Page 207 Règlement numéro 201 Règlement concernant les nuisances. Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; Attendu qu'avis de motion a été régulièrement donné le 7 février 2011 ; En conséquence il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet appuyé par M. Gérald Toupin et résolu qu'un règlement portant le numéro 201 soit et est adopté, et qu'il soit statué et décrété comme suit : SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Article 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 1.2 Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un véhicule ou autre appareil faisant du bruit de la façon ci-après détaillée, cause une nuisance et commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement : 1. L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage, cela en tout temps ; 2. L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule, ou de tout autre lieu sauf dans la mesure permise dans le présent règlement entre 23 h 00 et 7 h 00. Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un événement organisé par la municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci ; 3. L'émission d'un bruit émanant de haut-parleurs ou autres appareils destinés à reproduire le bruit ou la musique à l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule automobile ou tout autre lieu, à l'exception d'une sirène d'alarme branchée sur un système de protection contre le feu/vol; 4. L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne ou d'un autre outil mû par un moteur à essence entre 21h00 et 7h00. L'émission d'un bruit généré par des travaux publics ne constitue pas une nuisance. Article 1.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, ou de faire exécuter, ou de permettre ou de tolérer que soient exécutés des travaux de construction, de modification ou de réparation quels qu'ils soient, au moyen d'un véhicule ou d'un outil bruyant entre 23 h 00 et 7 h 00 dans un endroit situé à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes et des travaux réalisés à rés.3274-11 MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Page 208 Règlements l'intérieur d'un bâtiment. L'exécution de travaux publics ne constitue pas une nuisance. Article 1.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre ou tolérer de faire usage de pétard ou de feu d'artifice, à moins qu'un permis n'ait été émis par la municipalité ou un de ses représentants, lorsqu'un tel permis est requis. Article 1.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète : 1. à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice voisins ; 2. à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise ; 3. à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme sans avoir obtenu la permission du propriétaire. Article 1.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Article 1.7 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus, de faire révolutionner bruyamment le moteur, d'utiliser le système de son à un volume excessif ou encore d'utiliser tout véhicule dont un élément à été modifié afin de le rendre plus bruyant. Article 1.8 Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ne constituent pas des nuisances. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LE SERVICE INCENDIE Article 2.1 Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble construit ou non, de planter et maintenir des arbres, arbustes, haies, clôtures et tout objet de quelque nature que ce soit dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie, sauf le déblaiement effectué par la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Règlements Page 209 Article 2.2 Constitue une nuisance et est prohibé : 1. l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source ; l'utilisation de pétards ou pièces pyrotechniques non autorisés ; 2. le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des déchets, des feuilles ou des immondices ; 3. l'émission de fumée de feu extérieur de façon à incommoder le voisinage. SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS Article 3.1 Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices quelconques doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du représentant de la municipalité contrevient au présent règlement. Article 3.2 L'officier chargé de l'application du présent règlement est l'inspecteur municipal, tout membre du Service des incendies, tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix, de même que toute autre personne désignée par résolution du conseil. INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS Article 3.3 Pour l'interprétation du présent règlement, le masculin comprend le féminin et l'utilisation du nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; Tous les mots et expressions utilisés dans le présent règlement conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification qui leur sont attribués au présent article ; a) CONSEIL : Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Cuthbert ; b) DÉCHETS : Résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales, agricoles ou résidentielles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris de démolition, rebuts pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules automobiles, pneus hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Page 210 Règlements c) INSPECTEUR : Signifie toute personne nommée par résolution ou par règlement du conseil pour voir à l'application et au respect du présent règlement, notamment l'inspecteur en bâtiments. d) PROPRIÉTAIRE : Toute personne ayant la propriété ou l'usufruit d'un terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment sur le territoire de la municipalité, ou occupant en totalité ou en partie tel terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment, et ce, quel que soit le mode de tenure juridiquement applicable. e) MUNICIPALITÉ : Municipalité de Saint-Cuthbert. f) POLLUTION VISUELLE : Tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne ou un désagrément pour la santé, le bien- être du voisinage ou de l'environnement et constituant une dégradation des valeurs esthétiques. NUISANCES ET INFRACTIONS Article 3.4 En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. Article 3.5 En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement. Article 3.6 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme limitant le pouvoir de la municipalité de reconnaître par voie de résolution, qu'il existe dans ou sur un immeuble quelconque situé sur son territoire, une nuisance ou une cause d'insalubrité au sens des articles 80, 81 et 82 de la Loi sur la qualité de l'environnement et ses amendements, ou limitant les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois provinciales et leurs règlements. Article 3.7 Les faits, circonstances, actes, omissions et gestes ci-après détaillés sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits et quiconque cause une telle nuisance commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement : Article 3.7.1 La présence sur un lot construit en tout ou en partie ou sur un terrain vacant, de branches, de broussailles, de longues herbes, d'herbe à puce, d'herbe à poux, de mauvaises herbes, de déchets, de détritus, de rebuts de papier, de bouteilles vides, ou de tout autre matière de même nature. Article 3.7.2 Le fait de jeter, déposer, transporter ou maintenir dans et sur les rues de la municipalité, les parcs, les places publiques ou privées, les immeubles publics ou privés, les cours d'eau et lacs et les abords d'iceux situés dans les limites de la municipalité, débris de bois, déchets ou autres matières de quelque nature qu'elle soit pour les entreposer ou les y abandonner. Article 3.7.3 Le fait de créer ou de laisser subsister des marres d'eau croupissantes, sales, corrompues, mélangées à des matières MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Règlements Page 211 nuisibles, des produits pétroliers ou chimiques ou des résidus de produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit de matière fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible où que ce soit. Article 3.7.4 L'amoncellement sur un immeuble, pendant plus de dix (10) jours consécutifs, de tas de pierres, terre, pierres concassées ou autres matériaux de construction, à moins que le propriétaire ne soit en droit de le faire en vertu de la réglementation d'urbanisme de la municipalité ou pendant l'exécution de travaux ponctuels pour lesquels un permis est dûment émis. Article 3.7.5 La présence de cabinets d'aisance sur ou dans les immeubles dont l'installation n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation municipale en matière d'urbanisme. Article 3.7.6 Il est défendu pour le propriétaire d'un immeuble, de laisser des constructions, des structures ou parties de constructions, ou structures, dans un état de détérioration, ou dans un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltre et risque de menacer à la longue, la sécurité et la santé publique, pour constituer un danger ou une dépréciation des propriétés voisines. Article 3.7.7 Le fait de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou peindre une enseigne, un poteau de signalisation ou autre affiche installée sous l'autorité de la municipalité. Article 3.7.8 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un immeuble de déposer, garder, maintenir, tolérer ou permettre que soit déposé ou laissé sur tel immeuble : a) de la cendre ; b) des déchets ; c) de la ferraille ; d) des papiers ; e) des amoncellements et éparpillements de bois ; f) des bouteilles vides ; g) des ordures ménagères plus de trente (30) heures avant la journée de la cueillette ; h) des détritus ; i) des rebuts, de toute sorte ; j) des substances nauséabondes, k) des carcasses de véhicules automobiles ; l) des matériaux de construction et de démolition ; m) pièces ou partie, soit usagées ou défectueuses de machineries, de véhicules de tous genres ou d'équipements ; n) des véhicules désaffectés et les véhicules automobiles fabriquées depuis plus de sept ans, non immatriculées pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ; o) un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner ; p) parties ou des débris d'appareils mécaniques. Article 3.7.9 Le fait par le propriétaire d'un immeuble, d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux, constitue une nuisance. Article 3.7.10 Le fait par le propriétaire d'un immeuble, d'utiliser son immeuble comme dépotoir de rebuts ou de déchets, constitue une nuisance. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Page 212 Règlements Article 3.711 Le fait par le propriétaire d'un immeuble d'utiliser, de permettre que soit utilisé ou de laisser utiliser un immeuble pour effectuer l'enfouissement et, ou, entreposage de pneus, d'huiles usées, de solvants, de BPC, de matériaux radioactifs et de déchets toxiques. Article 3.7.12 Le fait de déverser ou de déposer ou de jeter, ou permettre que soit déversé de la neige, de la glace, provenant d'un immeuble privé, dans les rues, constitue une nuisance. Article 3.7.13 Le fait par toute personne de permettre que des arbres, branches d'arbres ou racine d'arbres, obstruent ou occasionnent des dommages à une propriété, constitue une nuisance. Article 3.7.14 Il est défendu de causer des dommages au pavage, trottoirs, allées, parcs, places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes fontaines, regard d'aqueduc, pompes et stations de pompage, pont et ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant à la Municipalité ou tout autre organisme public. Il est également défendu d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc appartenant à la Municipalité à moins d'y être autorisé par l'inspecteur municipal. Article 3.7.15 Il est défendu d'obstruer la voie publique. Article 3.7.16 Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit, en tout temps, s'assurer que le terrain et les bâtiments soient libres de pollution visuelle. Article 3.7.17 Le fait pour un propriétaire ou un occupant de maintenir sur un immeuble ou un bâtiment une pollution visuelle, constitue une nuisance et est prohibé. Article 3.7.18 Sans limiter la généralité des articles 3.7.16 et 3.7.17, ce qui suit est considéré comme une pollution visuelle et constitue une nuisance au sens du présent règlement : 1. Le fait de laisser un bâtiment en mauvais état d'entretien, que ce soit par l'absence de peinture sur ses différents éléments ou que la peinture soit écaillée ou décollée, par la présence d'élément en métal non peint ou rouillé; 2. Le fait de laisser les vitres d'un bâtiment en mauvais état d'entretien, qu'elles soient fissurées, cassées ou manquantes ; ou le fait de peindre telles vitres pour éviter que l'intérieur du bâtiment ne soit visible. 3. L'entreposage, là où cela est autorisé, de façon désordonnée de bois, de matériaux ou d'objets quelconques. 4. Le défaut d'entretenir les espaces gazonnés et de couper le gazon à une hauteur maximale de 15 cm. 5. Le fait de laisser un véhicule remisé ou hors d'état de fonctionnement stationné sur un terrain, de façon à ce qu'il soit visible d'un endroit public ou des terrains voisins. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Règlements Page 213 Article 3.7.19 Le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression, sur ou dans un immeuble, construit ou non, à moins que cette dépression, fosse ou excavation ne soit adéquatement protégée au moyen d'une clôture ou d'une autre façon convenable jusqu'à ce qu'elle puisse être, sans délai, comblée et nivelée. Article 3.7.20 Le fait de construire, installer, modifier, maintenir ou tolérer une installation d'évacuation ou de traitement des eaux usées qui ne soit pas conforme aux prescriptions du règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 3.8 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble adjacent et/ou contigu à une rue doit entretenir et maintenir, à ses frais et sans indemnité, l'espace de terrain sis entre son immeuble et la ligne de rue, en conformité avec les exigences du présent règlement. Le défaut de se conformer à cette obligation est une infraction. SECTION 4 DISPOSITIONS PÉNALES Article 4.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 1 intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté du Québec », du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1. Pour une première infraction, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $) ; 2. Pour une infraction constituant une récidive, dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale; 3. Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du présent règlement et, en plus des frais, d'une amende de cent vingt-cinq dollars (125 $). Article 4.2 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 2 intitulée «Dispositions applicables par le Service incendie», du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $) ; 2. Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT Page 214 Règlements moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Article 4.3 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 3 intitulée «Autres dispositions» du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $) ; 2. Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 5.1 Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions. Article 5.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. Article 5.3 Le présent règlement peut également être connu sous la codification RM450. Article 5.4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. M. Bruno Vadnais, maire M. Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion : 7 février 2011. Adoption : 7 mars 2011. Publication : 11 mars 2011. Entrée en vigueur : 11 mars 2011 Modifié le 07-11-11 par le règl. 210 Modifié le 11-09-17 par le règlement 287