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RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 352
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT
RÈGLEMENT NUMÉRO 352
RÈGLEMENT DE ZONAGE
:
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................................... 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................................................................. 1
ARTICLE 1
Titre du règlement ........................................................................................................................................................... 1
ARTICLE 2
Abrogation des règlements antérieurs ............................................................................................................................ 1
ARTICLE 3
Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................................... 1
ARTICLE 4
Validité ............................................................................................................................................................................ 1
ARTICLE 5
Documents annexés ....................................................................................................................................................... 1
ARTICLE 6
Tableaux, graphiques et symboles ................................................................................................................................. 1
ARTICLE 7
Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ................................................................................................ 2
ARTICLE 8
Application continue ........................................................................................................................................................ 2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................................ 2
SOUS-SECTION 2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 2
ARTICLE 9
Interprétation générale du texte ...................................................................................................................................... 2
ARTICLE 10 Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques ......................................................... 2
ARTICLE 11 Unité de mesure .............................................................................................................................................................. 2
SOUS-SECTION 2.2
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE ................................................................................................................. 3
ARTICLE 12 Délimitation des zones sur le plan de zonage................................................................................................................. 3
ARTICLE 13 Interprétation des limites de zones et des ilots structurés sur le plan de zonage ........................................................... 3
ARTICLE 14 interprétation des limites des zones inondables, des zones soumises à des risques de mouvements de terrain, des
milieux humides et la localisation des cours d'eau sur le plan de zonage ..................................................................... 3
SOUS-SECTION 2.3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................. 4
ARTICLE 15 Règle d'interprétation des grilles des spécifications ....................................................................................................... 4
ARTICLE 16 Terrain compris dans plus d'une zone ............................................................................................................................ 4
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................................ 4
ARTICLE 17 Administration du règlement ........................................................................................................................................... 4
ARTICLE 18 Autorité compétente ........................................................................................................................................................ 4
ARTICLE 19 Pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente .................................................................................................................. 4
ARTICLE 20 Obligations d'un propriétaire ou requérant ...................................................................................................................... 5
ARTICLE 21 Préséance ....................................................................................................................................................................... 5
ARTICLE 22 Renvoi ............................................................................................................................................................................. 5
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................................ 6
ARTICLE 23 Terminologie ................................................................................................................................................................... 6
CHAPITRE 3
USAGES PRINCIPAUX ............................................................................................................................................... 26
SECTION 1
CLASSIFICATION EN FONCTION DU GROUPE ....................................................................................................... 26
ARTICLE 24 Méthode de classification .............................................................................................................................................. 26
ARTICLE 25 Classe du groupe Habitation (H) ................................................................................................................................... 26
ARTICLE 26 Classe du groupe Commerce et service (C) ................................................................................................................. 27
ARTICLE 27 Classe du groupe Industrie (I) ....................................................................................................................................... 29
ARTICLE 28 Classe du groupe Public et institutionnel (P) ................................................................................................................ 30
ARTICLE 29 Classe du Groupe Récréatif (R) .................................................................................................................................... 30
ARTICLE 30 Classe du groupe Agricole (A) ...................................................................................................................................... 31
ARTICLE 31 Classe du groupe Exploitation des ressources naturelles (ERN) ................................................................................. 32
SECTION 2
MIXITÉ DES USAGES ................................................................................................................................................. 32
ARTICLE 32 Mixité des usages ......................................................................................................................................................... 32
ARTICLE 33 Mixité des classes pour les bâtiments jumelés ou en rangées ..................................................................................... 32
SECTION 3
USAGES AUTORISÉS ET INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................... 32
ARTICLE 34 Usages autorisés dans toutes les zones....................................................................................................................... 32
ARTICLE 35 Usages interdits dans toutes les zones......................................................................................................................... 33
SECTION 4
NORMES PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES ......................................................................................... 33
ARTICLE 36 Antenne commerciale ................................................................................................................................................... 33
ARTICLE 37 Casse-croûte (ou foodtruck).......................................................................................................................................... 33
ARTICLE 38 Camping ........................................................................................................................................................................ 33
ARTICLE 39 Centre de vacances ...................................................................................................................................................... 34
ARTICLE 40 Chenil ............................................................................................................................................................................ 34
ARTICLE 41 Éolienne commerciale ................................................................................................................................................... 34
ARTICLE 42 Kiosque de vente saisonnière de produits agricoles ..................................................................................................... 34
CHAPITRE 4
USAGES ACCESSOIRES ........................................................................................................................................... 35
SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION ............................................................................................................. 35
ARTICLE 43 Commerce associable à l'habitation ............................................................................................................................. 35
ARTICLE 44 Logement multigénérationnel ........................................................................................................................................ 35
ARTICLE 45 Maison de chambres et pension ................................................................................................................................... 36
ARTICLE 46 Fermette en zone agricole ............................................................................................................................................ 36
ARTICLE 47 Fermette en zone de villégiature ................................................................................................................................... 36
SECTION 2
USAGES ACCESSOIRES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ....................................................................................... 38
ARTICLE 48 Généralité...................................................................................................................................................................... 38
CHAPITRE 5
MARGES ET COURS .................................................................................................................................................. 39
SECTION 1
MARGE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................................... 39
ARTICLE 49 Dispositions générales .................................................................................................................................................. 39
ARTICLE 50 Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain riverain........................................................................................... 39
ARTICLE 51 Implantation d'un bâtiment principal entre deux bâtiments construits........................................................................... 39
ARTICLE 52 Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain d'angle et d'angle transversal ........................................................ 40
ARTICLE 53 Implantation d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée ............................................................................................ 40
SECTION 2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS DANS LES COURS ................................................................... 40
ARTICLE 54 Usages, constructions et équipements dans les cours avant ....................................................................................... 40
ARTICLE 55 Usages, constructions et équipements dans les cours latérale et arrière ..................................................................... 40
CHAPITRE 6
BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................................... 42
ARTICLE 56 Apparence et forme prohibés ........................................................................................................................................ 42
ARTICLE 57 Orientation et murs aveugles ........................................................................................................................................ 42
ARTICLE 58 Dimensions minimales .................................................................................................................................................. 42
ARTICLE 59 Hauteur ......................................................................................................................................................................... 43
ARTICLE 60 Niveau du sol ................................................................................................................................................................ 43
ARTICLE 61 Maison mobile ............................................................................................................................................................... 43
CHAPITRE 7
BÂTIMENT ACCESSOIRE .......................................................................................................................................... 44
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................................ 44
ARTICLE 62 Généralités .................................................................................................................................................................... 44
ARTICLE 63 Apparence et formes prohibés ...................................................................................................................................... 44
ARTICLE 64 Bâtiment accessoire d'usage résidentiel ....................................................................................................................... 44
ARTICLE 65 Bâtiment accessoire d'usage autre que résidentiel ...................................................................................................... 45
ARTICLE 66 Bâtiment accessoire d'usage agricole situé en zone agricole....................................................................................... 45
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ................................................................................................................................... 45
ARTICLE 67 Abri sommaire en milieu boisé ...................................................................................................................................... 45
ARTICLE 68 Cabane à sucre ............................................................................................................................................................. 46
ARTICLE 69 Conteneur ..................................................................................................................................................................... 46
CHAPITRE 8
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ..................................................................................................................................... 47
ARTICLE 70 Appareils d'échanges thermique et climatiseur ............................................................................................................. 47
ARTICLE 71 Clôture........................................................................................................................................................................... 47
ARTICLE 72 Conteneur à déchet....................................................................................................................................................... 47
ARTICLE 73 Éclairage extérieur ........................................................................................................................................................ 47
ARTICLE 74 Éolienne domestique..................................................................................................................................................... 48
ARTICLE 75 Haie ............................................................................................................................................................................... 48
ARTICLE 76 Mur de soutènement ..................................................................................................................................................... 48
ARTICLE 77 Muret ornemental .......................................................................................................................................................... 48
ARTICLE 78 Panneau solaire ............................................................................................................................................................ 49
ARTICLE 79 Pergola et abri soleil...................................................................................................................................................... 49
ARTICLE 80 Piscine et spa ................................................................................................................................................................ 49
ARTICLE 81 Pompe à essence d'une station-service ....................................................................................................................... 49
ARTICLE 82 Réservoir de carburant, d'huile et de gaz ..................................................................................................................... 50
ARTICLE 83 Silo ................................................................................................................................................................................ 50
ARTICLE 84 Terrasse commerciale................................................................................................................................................... 50
CHAPITRE 9
USAGE ET BÂTIMENT TEMPORAIRE ....................................................................................................................... 51
ARTICLE 85 Abri d'hiver .................................................................................................................................................................... 51
ARTICLE 86 Clôture à neige .............................................................................................................................................................. 51
ARTICLE 87 Remisage, entreposage et stationnement de bateau et de véhicule de camping......................................................... 51
ARTICLE 88 Bâtiment temporaire pour chantier de construction ...................................................................................................... 51
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................................................................................. 52
ARTICLE 89 Triangle de visibilité....................................................................................................................................................... 52
ARTICLE 90 Nivellement d'un terrain et respect de la topographie naturelle .................................................................................... 52
ARTICLE 91 Aménagement des espaces libres sur le terrain ........................................................................................................... 52
ARTICLE 92 Aire d'agrément pour les multilogements ...................................................................................................................... 52
ARTICLE 93 Aménagement artificiel.................................................................................................................................................. 52
ARTICLE 94 Arbres interdits .............................................................................................................................................................. 52
ARTICLE 95 Zone tampon en bordure d'une voie ferrée ................................................................................................................... 53
ARTICLE 96 Zone tampon en bordure d'une ligne de transport d'électricité de plus de 120 kv ou d'un poste de transformation .... 53
CHAPITRE 11
STATIONNEMENT HORS RUE ET ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ....................................... 54
SECTION 1
STATIONNEMENT HORS RUE ................................................................................................................................... 54
ARTICLE 97 Obligation d'aménager un stationnement ..................................................................................................................... 54
ARTICLE 98 Tenue d'une aire de stationnement............................................................................................................................... 54
ARTICLE 99 Nombre de cases de stationnement ............................................................................................................................. 54
ARTICLE 100 Situation des cases de stationnement et des allées de circulation ............................................................................... 55
ARTICLE 101 Dimensions des cases de stationnement et des allées ................................................................................................ 56
ARTICLE 102 Implantation d'un stationnement ................................................................................................................................... 56
ARTICLE 103 Accès à l'aire de stationnement .................................................................................................................................... 56
ARTICLE 104 Permanence des espaces de stationnement ................................................................................................................ 57
SECTION 2
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................................... 57
ARTICLE 105 Obligation d'aménager un espace de chargement et de déchargement ...................................................................... 57
ARTICLE 106 Localisation des espaces de chargement ..................................................................................................................... 57
ARTICLE 107 Dimensions des aires de chargement ........................................................................................................................... 57
ARTICLE 108 Aménagement des aires de chargement ...................................................................................................................... 57
ARTICLE 109 Agrandissement d'un bâtiment ...................................................................................................................................... 57
CHAPITRE 12
ENTREPOSAGE .......................................................................................................................................................... 58
ARTICLE 110 Entreposage extérieur commercial et industriel ............................................................................................................ 58
CHAPITRE 13
AFFICHAGE ................................................................................................................................................................. 59
ARTICLE 111 Implantation................................................................................................................................................................... 59
ARTICLE 112 Entretien ........................................................................................................................................................................ 59
ARTICLE 113 Construction .................................................................................................................................................................. 59
ARTICLE 114 Cessation d'usage......................................................................................................................................................... 59
ARTICLE 115 Nombre ......................................................................................................................................................................... 59
ARTICLE 116 Superficie ...................................................................................................................................................................... 59
ARTICLE 117 Hauteur ......................................................................................................................................................................... 60
ARTICLE 118 Éclairage ....................................................................................................................................................................... 60
ARTICLE 119 Matériaux ...................................................................................................................................................................... 60
ARTICLE 120 Implantation et dégagement.......................................................................................................................................... 60
ARTICLE 121 Enseigne prohibée ........................................................................................................................................................ 60
ARTICLE 122 Enseigne permise sans obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ........................................................................ 61
ARTICLE 123 Enseigne publicitaire ..................................................................................................................................................... 62
CHAPITRE 14
ABATTAGE D'ARBRES .............................................................................................................................................. 63
ARTICLE 124 Abattage d'arbres interdit .............................................................................................................................................. 63
ARTICLE 125 Protection des boisés voisins ........................................................................................................................................ 63
ARTICLE 126 Protection des rues publiques ....................................................................................................................................... 63
ARTICLE 127 Voirie forestière ............................................................................................................................................................. 63
ARTICLE 128 Drainage forestier.......................................................................................................................................................... 64
CHAPITRE 15
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .................................................................................................................... 65
SECTION 1
PROTECTION IMMÉDIATE DES AIRES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ............................................................. 65
ARTICLE 129 Protection immédiate des aires de captage d'eau potable ........................................................................................... 65
SECTION 2
PROTECTION EN BORDURE DES LACS ET DES COURS D'EAU ......................................................................... 65
ARTICLE 130 Construction et ouvrage permis sur la rive.................................................................................................................... 65
ARTICLE 131 Construction et ouvrage permis sur le littoral ................................................................................................................ 67
ARTICLE 132 Zones inondables .......................................................................................................................................................... 67
SECTION 3
PROTECTION DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ........... 68
ARTICLE 133 Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ....................................................................................... 68
CHAPITRE 16
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ...................... 92
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................................ 92
ARTICLE 134 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ........................................................................................ 92
ARTICLE 135 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage .................................................................................................................................................... 93
ARTICLE 136 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........................................................................... 93
SECTION 2
NORMES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ................................................................................ 94
ARTICLE 137 Superficie maximale des maternités ............................................................................................................................. 94
SOUS-SECTION 2.1
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ÉLEVAGES PORCINS EXISTANT LE 20 NOVEMBRE 2007 ............... 94
ARTICLE 138 Capacité maximale de production des unités d'élevage porcin existantes ................................................................... 94
ARTICLE 139 Unité d'élevage porcin protégée par droit acquis, dérogatoire dans ses composantes architecturales ou dont
l'implantation est dérogatoire quant aux marges de recul prescrites ou quant aux distances séparatrices ................. 94
ARTICLE 140 Unité d'élevage porcin protégée par droit acquis localisée dans une zone où l'élevage porcin est prohibé ................ 95
ARTICLE 141 Dispositions particulières relatives aux distances séparatrices .................................................................................... 95
ARTICLE 142 Dispositions particulières aux élevages porcins comptant moins de 20 unités animales en production porcine à un
même moment durant les 24 mois précédant cette date ............................................................................................. 95
SECTION 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGES PORCINS IMPLANTES APRÈS LE 20
NOVEMBRE 2007 ..................................................................................................................................................................................... 96
ARTICLE 143 Superficie maximale ...................................................................................................................................................... 96
ARTICLE 144 Distance entre deux unités d'élevage porcin ................................................................................................................ 96
CHAPITRE 17
LES DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................. 97
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................................ 97
ARTICLE 145 Reconnaissance de droits acquis ................................................................................................................................. 97
ARTICLE 146 Maintien de droits acquis .............................................................................................................................................. 97
SECTION 2
LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D'AFFICHAGE ................................................................................................ 97
ARTICLE 147 Enseignes dérogatoires ................................................................................................................................................ 97
SECTION 3
LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D'USAGE ........................................................................................................ 97
ARTICLE 148 Extinction d'un droit acquis en matière d'usage ............................................................................................................ 97
ARTICLE 149 Remplacement d'un usage dérogatoire ........................................................................................................................ 97
ARTICLE 150 Extension d'un usage dérogatoire................................................................................................................................. 97
SECTION 4
LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ...................................................................................... 98
ARTICLE 151 Extinction des droits acquis en matière de construction ............................................................................................... 98
ARTICLE 152 Modification d'un bâtiment dérogatoire ......................................................................................................................... 98
ARTICLE 153 Remplacement d'un bâtiment détruit par un sinistre ..................................................................................................... 98
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS PÉNALES .......................................................................................................................................... 99
ARTICLE 154 Sanctions ...................................................................................................................................................................... 99
ARTICLE 155 Sanctions pour l'abattage d'arbres................................................................................................................................ 99
ARTICLE 156 Frais .............................................................................................................................................................................. 99
ARTICLE 157 Dépenses encourues .................................................................................................................................................... 99
ARTICLE 158 Recours civils ................................................................................................................................................................ 99
CHAPITRE 19
DISPOSITIONS FINALES .......................................................................................................................................... 100
ARTICLE 159 Entrée en vigueur ........................................................................................................................................................ 100
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1.
Nombre d'animaux autorisés par fermette en zone de villégiature selon la superficie de terrain
Tableau 2.
Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal
Tableau 3.
Dimensions des bâtiments principaux
Tableau 4.
Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
Tableau 5.
Dimensions des cases de stationnement et des allées
Tableau 6.
Classification des talus
Tableau 7.
Tableau des normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bi familial, multifamilial)
Tableau 8.
Tableau des normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité)
Tableau 9.
Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
Tableau 10.
Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
Tableau 11.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Tableau 12.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
LISTE DES ILLUSTRATIONS
Illustration 1.
Dispositions des cours et des marges sur un terrain régulier
Illustration 2.
Dispositions des cours et des marges sur un terrain d'angle
Illustration 3.
Dispositions des cours et des marges sur un terrain transversal
Illustration 4.
Déblai
Illustration 5.
Excavation
Illustration 6.
Façons d'exprimer une inclinaison (A : en degré, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre
les trois systèmes de mesure)
LISTE DES ANNEXES
Annexe A.
Plans de zonage
Annexe B.
Grilles des spécifications
Annexe C.
Contraintes naturelles
Annexe D.
Paramètres pour le calcul des distances séparatrices relatives à une unité d'élevage.
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage » et porte le numéro 352.
ARTICLE 2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace le règlement 82 relatif au zonage de la Municipalité de Saint-Cuthbert
et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 3
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Cuthbert. Les
dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes
morales autant de droit public que privé.
ARTICLE 4
VALIDITÉ
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, sous-
alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, un
sous-paragraphe ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toutes
les autres dispositions de ce règlement demeurent en vigueur.
ARTICLE 5
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui
les contiennent:
le plan de zonage en version pdf pour la version numérique et papier pour la version
Imprimée. Ce plan de zonage est contenu à l'Annexe A qui fait partie intégrante du présent
règlement;
les grilles des spécifications. Ces grilles sont contenues à l'Annexe B qui fait partie
intégrante du présent règlement;
les contraintes naturelles. Les cotes des zones inondables sont contenues à l'Annexe C-1
qui fait partie intégrante du présent règlement. Les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain sont illustrées à l'Annexe C-2 qui fait partie intégrante du présent
règlement;
les paramètres pour le calcul des distances séparatrices relatives à une unité d'élevage.
Les paramètres sont contenus à l'Annexe D qui fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 6
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte
proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent
règlement.
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
2
ARTICLE 7
LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral ou provincial, municipal, qui peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense pas une
personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 8
APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un
caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment de
la délivrance d'un permis, mais en tout temps, après la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient
remplacées ou abrogées par un autre règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DU TEXTE
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en
être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve un sens
facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
ARTICLE 10
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre
le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du
présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique
prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent
règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au
présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus
restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
ARTICLE 11
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
3
SOUS-SECTION 2.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
ARTICLE 12
DÉLIMITATION DES ZONES SUR LE PLAN DE ZONAGE
Pour les fins de la réglementation concernant les usages, le territoire de la Municipalité est réparti en
zones ci-après énumérées, apparaissant aux plans de zonage de l'Annexe A du présent règlement
et identifiées par un code d'identification qui se compose de la façon suivante:
un premier numéro identifiant la zone;
une lettre suffixe indiquant le groupe dominant soit :
a) R
Habitation;
b) M
Mixte;
c) I
Industrielle;
d) P
Publique et institutionnelle;
e) A
Agricole;
f)
F
Forestière;
g) V
Villégiature.
ARTICLE 13
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ET DES ILOTS STRUCTURÉS SUR LE
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage de l'Annexe A du présent règlement. En cas d'imprécision quant à la localisation
des limites de zone, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes:
l'axe central ou le prolongement de l'axe central d'une rue existante ou projeté;
l'axe central de l'emprise d'un service public;
l'axe central de l'emprise d'une voie ferrée;
l'axe centrale d'un cours d'eau;
une ligne de lot et leur prolongement;
une limite de la zone agricole permanente;
une limite municipale;
une cote portée sur un plan.
La limite des ilots déstructurés est illustrée à titre indicatif sur le plan de zonage. Leurs limites précises
sont établies en fonction des décisions rendues de la Commission de protection du territoire et des
activités agricoles en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure sur les plans de zonage, les distances sont mesurées à l'aide de
l'échelle de la carte.
ARTICLE 14
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES INONDABLES, DES ZONES SOUMISES
À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN, DES MILIEUX HUMIDES ET LA
LOCALISATION DES COURS D'EAU SUR LE PLAN DE ZONAGE
Les limites des zones inondables, des zones soumises à des risques de mouvements de terrain, des
milieux humides et la localisation des cours d'eau illustrées sur le plan de zonage sont à titre indicatif
et n'ont aucune valeur légale. Les limites des zones inondables doivent être établis tel que prescrit à
l'article 132 et les limites des zones soumises à des risques de mouvements de terrain doivent être
établis tel que prescrit à l'article 133 du présent règlement.
Règlement de zonage
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4
SOUS-SECTION 2.3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 15
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications indique les spécifications particulières à chacune des zones. Elle
comprend, notamment, les spécifications relatives aux usages autorisés et à l'implantation des
bâtiments principaux.
Lorsqu'un usage ou groupe d'usages est autorisé, un « X » est situé dans la colonne située à droite
de la classe d'usage. Également, pour certaines zones, une note particulière (identifiée par un
numéro en format exposé « 1 » ) peut modifier les usages permis et dans un tel cas, la note particulière
prévaut sur l'usage général.
En ce qui concerne les normes d'implantation, la grille des spécifications prévoit, selon le cas, les
normes minimales ou maximales à respecter, sous réserve des autres dispositions prévues dans le
présent règlement, pour le nombre d'étages, la hauteur, l'implantation, la superficie au sol, l'indice
d'occupation au sol des bâtiments principaux les proportions d'aire de verdure sur un terrain.
Également, pour certaines zones, une note particulière (identifiée par un numéro en format exposé
« 1 » ) peut modifier les normes d'implantation permis et dans un tel cas, la note particulière prévaut
sur la norme générale.
En ce qui concerne les normes de lotissement, la grille des spécifications prévoit, selon le cas, les
normes minimales à respecter, sous réserve des autres dispositions prévues dans le Règlement de
lotissement en vigueur.
ARTICLE 16
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie de ce dernier ou de
toute partie d'un bâtiment qui y est érigé doit être conforme aux usages permis dans la zone dans
laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. De plus, les normes qui s'appliquent à
un bâtiment sont celles de la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment
à être érigé. Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent.
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 17
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'autorité compétente est chargée de l'administration et de l'application du présent règlement. Elle
peut exercer les pouvoirs qui y sont prévus et délivrer des constats d'infraction au nom de la
Municipalité relatifs à toute infraction à une disposition du présent règlement.
ARTICLE 18
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente est composée de toute personne nommée à titre d'« inspecteur municipal »
par résolution du conseil municipal. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. L'inspecteur municipal et ses représentants autorisés
constituent donc l'autorité compétente.
ARTICLE 19
POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont ceux définis au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
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5
ARTICLE 20
OBLIGATIONS D'UN PROPRIÉTAIRE OU REQUÉRANT
Le propriétaire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice
quelconque a des obligations envers l'autorité compétente. Ces obligations sont définies au
Règlement sur les permis et les certificats en vigueur.
ARTICLE 21
PRÉSÉANCE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement
et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au
règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions dans le même règlement, les règles de préséance
suivantes s'appliquent :
en cas d'incompatibilité entre un texte et un titre, le texte prévaut;
en cas d'incompatibilité entre un texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut.
ARTICLE 22
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire
qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
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CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE
ARTICLE 23
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Abattage d'arbre (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupe et ayant pour effet de
déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Construction couverte, permanente, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou
plusieurs voitures et dont au moins quarante pour cent (40%) du périmètre total est couvert et non
obstrué. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie
de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du quarante pour cent (40%).
Activité agricole
Pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des
fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les
activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles
sont assimilées à des activités agricoles.
Activité artisanale
Activité de fabrication, de production ou de préparation de produits à caractère artistique, différenciés
ou en très petites séries, fondée sur le travail manuel à outillage réduit, pratiquée par une personne
à son propre compte. Il peut, entre autres, s'agir de poterie, d'objets décoratifs, de vaisselle,
d'ameublement, de céramique, de textile, de verrerie, de sculptures, de photographie, de peinture ou
autre produit similaire unique.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou de volume d'un bâtiment.
Agriculture
Les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Agrotouristique (activité)
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le terrain d'une exploitation agricole.
Cette activité met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes,
permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil
et l'information que leur réserve leur hôte.
Aire d'agrément
Aire fournie à des fins d'activités récréatives, actives ou passives, aux résidents d'un bâtiment
multifamilial pour leur utilisation personnelle, partagée ou communautaire. L'aire d'agrément peut
comprendre des équipements de jeux et une piscine ou simplement être un espace aménagé à l'aide
de végétaux et de dallage.
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7
Aire de verdure
Portion de l'aire libre d'un terrain destinée à des fins de verdure. Cette aire peut inclure des espaces
gazonnés, des aménagements paysagers, des aires de jeux construits, des piscines et d'autres types
d'affectations semblables sans toutefois inclure les aires de stationnement. Le calcul s'effectue en
considérant l'indice d'occupation au sol maximal, tel que prévu à la grille de spécifications pour les
zones.
Arbre
Arbre ayant un DHP supérieur à dix (10) centimètres.
Auvent
Petit toit en saillie sur un bâtiment pour garantir les êtres et les choses des intempéries.
Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment et entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps.
Bande de protection (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur l'Annexe C-2 du présent règlement,
à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes,
des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment accessoire
Bâtiment secondaire, détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain et servant à un usage
complémentaire à l'usage principal. Au sens du règlement, et de façon non limitative, les garages
détachés, les remises, les serres domestiques et les gazébo fermés sont considérés comme des
bâtiments accessoires.
Bâtiment en rangée
Ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou
en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémités.
Bâtiment isolé
Bâtiment ni adjacent, ni relié à un autre.
Bâtiment jumelé
Ensemble de deux bâtiments dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en
partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémités.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal d'un immeuble. Au sens du présent règlement, un garage attaché
ou intégré sont une partie du bâtiment principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
limitée au préalable.
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Cabane à sucre
Bâtiment d'une exploitation acéricole qui regroupe l'équipement nécessaire au traitement et à la
transformation de la sève d'érable.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules récréatifs motorisés, des roulottes, des tentes-roulottes et des tentes .
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule.
Casse-croûte
Lieu de préparation et de vente de nourriture préparé rapidement, sans place intérieure de restaurant.
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée
depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent.
Centre de vacances
Établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou
des services d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des
aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire.
Chablis
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du
givre ou des ans.
Chemin d'accès privé
Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal.
Chemin forestier
Chemin aménagé pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'à une rue privée ou publique.
Chenil
Usage consistant à faire l'élevage ou à garder en pension plus de deux (2) chiens âgés de plus de
trois (3) mois. Il détermine également le bâtiment d'élevage et les installations qui y sont liées
spécifiquement voués à cette fin.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un
talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée).
Concentration d'eau
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des
ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
Conseil
Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cuthbert.
Construction
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Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne
aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou
qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction hors-toit
Construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin autre que l'habitation mais nécessaire à la
fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de
climatisation de l'air, cheminée, etc.).
Coupe d'assainissement (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou
affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce,
en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe de contrôle de la végétation (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain)
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre
autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une
percée visuelle.
Cour
Espace à ciel ouvert délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et les lignes de terrain.
Elle peut être arrière, avant, avant secondaire ou latérale (voir illustrations 1 à 3 ci-après insérées).
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Illustration 4. Dispositions des cours et des marges sur un terrain régulier
Illustration 5. Dispositions des cours et des marges sur un terrain d'angle
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Illustration 6. Dispositions des cours et des marges sur un terrain transversal
Cour arrière
Espace situé entre une ligne arrière du terrain et le bâtiment principal et ses prolongements parallèles
à cette ligne. La cour arrière inclut l'espace identifié comme marge arrière (voir illustrations 1 à 3 ci-
haut insérées).
Cour avant
Espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et le mur avant du bâtiment principal et
s'étendant sur toute la largeur du terrain; pour un lot situé sur un coin rue, la cour avant sur laquelle
le bâtiment n'a pas d'adresse civique est l'espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain
et une ligne parallèle correspondant à la marge avant (voir illustrations 1 à 3 ci-haut insérées).
Cour latérale
Espace situé entre une ligne latérale du terrain et le bâtiment principal et ses prolongements
parallèles à cette ligne. La cour latérale inclut l'espace identifié comme marge latéral (voir illustrations
1 à 3 ci-haut insérées).
Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés
par une intervention humaine, à l'exception:
de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après
consultation du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
d'un fossé d'une rue publique ou privée;
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
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Cour de récupération de métal
Lieu d'entreposage extérieur de véhicules désaffectés ou accidentés, de pièces ou parties de
machineries, de véhicules, d'équipements, soient usagés ou défectueux, destinés à la revente ou au
recyclage.
CPTAQ
Commission de protection du territoire et des activités agricoles
Déblai
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération (voir illustration 4 ci-après
insérée). Aux fins du présent règlement, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement
de terre :
1° dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple illustration 4 au sommet du
talus);
2° dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple illustration 4 à la base du
talus).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par
rapport aux surfaces adjacentes.
Illustration 4. Déblai
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable qui reposent sur le substratum rocheux.
Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
DHP : Diamètre à hauteur de poitrine
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
Distance entre une route et un cours d'eau
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Distance séparatrice
Distance minimale entre une unité d'élevage et un usage ou un bâtiment situé sur le territoire de la
municipalité de Saint-Cuthbert ou une municipalité voisine, que celle-ci soit ou non situé sur le
territoire de la MRC. Cette distance correspond à une ligne droite imaginaire entre la partie la plus
avancée de l'unité d'élevage et l'usage ou le bâtiment considéré, a l'exception des galeries, perrons,
avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès ou tout autre élément qui ne fait pas corps
avec l'unité d'élevage ou le bâtiment considéré. Dans le cas des terrains de golf et des terrains de
camping, la distance séparatrice est calculée par rapport à la partir du terrain aménagé aux fins de
l'usage considéré. Dans le cas d'un champ où est effectué de l'autocueillette, la distance séparatrice
est calculée par rapport à la partie du terrain où est cultivé le végétal faisant l'objet de l'autocueillette.
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Distance séparatrice dérogatoire protégée par droits acquis
Distance inférieure à celle établie par le présent règlement, mais conforme à la réglementation en
vigueur au moment où l'unité d'élevage porcin a été implantée, mesurée entre une unité d'élevage
et un usage ou un bâtiment visé à l'annexe G et/ou l'annexe Gg, selon le cas.
Élevage porcin
Élevage de porcs et/ou de truies et/ou de porcelets.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale
(comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image, décor); tout emblème (comprenant devise,
symbole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou
toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui:
est une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne (aire d'une)
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant
les montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est à peu près identique sur chacune
de ses faces, l'aire est celle d'un (1) des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne
entre les faces ne dépasse pas 75 centimètres.
Enseigne (hauteur d'une)
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à
sa base et son point le plus élevé.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit vendu, un
service fourni ou un divertissement offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Enseigne lumineuse
Enseigne dont l'éclairage est conçu pour émettre une lumière artificielle par transparence ou par
translucidité.
Enseigne publicitaire
Enseigne sur poteau annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement, exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est placée.
Entreposage
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un
processus de fabrication, de matières premières destinées à un processus de fabrication ou à une
utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire.
Établissement commercial
Local où s'exerce une occupation professionnelle, de services, commerciale ou industrielle,
institutionnelle ou publique dont la superficie occupée est clairement délimitée par des murs et une
entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
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Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation et pour une période n'excédant pas
31 jours, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. On entend par résidence
principale le lieu où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses
activités familiales et sociales, et dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux
ministères et organismes du gouvernement.
Étage
Partie libre d'un bâtiment, comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plafond
immédiatement au-dessus.
Excavation (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie
généralement du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir illustration 5 ci-après insérée).
Illustration 5. Excavation
Excavation
Opération d'enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet d'abaisser le niveau du
sol.
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus
ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
Exploitation agricole
Terrain utilisé pour la pratique de l'agriculture, les constructions utilisées et les usages exercés à des
fins agricoles, comprenant notamment la culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux, les
étables, les porcheries, les écuries, les granges, les hangars, les silos et les serres.
Façade principale d'un bâtiment
La partie du bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas de lots intérieurs; ou celle qui contient l'entrée
principale, dans le cas de lots d'angle.
Fermette
Usage additionnel et subordonné à la fonction résidentielle relié à l'élevage d'animaux de ferme dont
l'exploitation est faite à petite échelle. Les activités lucratives ou commerciales sur les lieux de
l'exploitation en sont exclues.
Flotte de véhicule
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Ensemble composé de deux (2) véhicules moteurs et plus qu'une entreprise stationne sur un terrain
pour les emprunter afin de se rendre chez des clients.
Fondations
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité
d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de
béton).
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Front, frontage
Partie d'un lot qui fait face à une rue, parallèlement ou à peu près parallèlement à la ligne de rue.
Galerie
Plate-forme reliée au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son
usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
Garage
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment servant ou devant servir à abriter le ou les véhicules
moteurs des occupants du bâtiment principal.
Garage attaché
Garage attaché à un bâtiment principal dans une proportion minimale de 50 % au mur du bâtiment
principal.
Garage intégré
Garage faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces habitables au-dessus du
plafond, en dessous, sur le côté ou à l'arrière.
Gazebo
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers,
sans isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente
extérieure.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Lieu d'hébergement et de restauration, effectués à l'intérieur d'une résidence unifamiliale et dont les
services sont offerts par le propriétaire ou l'occupant de la résidence, devant y habiter de façon
permanente.
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous
l'effet de la gravité.
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Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comportant un ou plusieurs logements.
Haie
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes destiné à séparer, délimiter ou clore un
terrain ou une partie d'un terrain d'un autre terrain ou d'autres parties du même terrain dont les
branchages entrelacés peuvent être taillés à une hauteur variable.
Hauteur du bâtiment
Distance verticale entre le niveau du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par la
partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit dont la pente est inférieure à 15 degrés ou le niveau
moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente égale ou supérieure à 15 degrés, à
tympan, à mansarde ou en croupe.
Hauteur du talus (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus.
Îlot
Groupe de lots ou de terrains bornés en tout ou en partie par des rues, lacs, rivières ou voies ferrées.
Ilot déstructuré
Ilot situé en zone agricole permanente permettant la construction d'une seule résidence unifamiliale
par lot distinct en vertu d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
déposée en vertu de l'article 59 de la Loi de protection du territoire et des activités agricoles.
Immeuble protégé
un commerce;
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
un parc municipal;
une plage publique ou une marina;
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux;
un établissement de camping à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant d'une unité d'élevage;
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
un temple religieux;
un théâtre d'été;
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique d'une résidence de tourisme
ou d'un meublé rudimentaire;
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des unités d'élevage en cause.
Inclinaison (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de
différentes façons (voir illustration 6 ci-après insérée). La valeur en degré est donnée par rapport à
Règlement de zonage
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17
la mesure de l'angle et varie de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface
parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée
hauteur) et la distance horizontale.
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale.
La distance horizontale doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la
longueur du talus en suivant la pente.
Illustration 6. Façons d'exprimer une inclinaison (A : en degré, en pourcentage et en proportion, B :
correspondance entre les trois systèmes de mesure)
Indice d'occupation du sol
Proportion d'un terrain qui peut être occupé par une construction ou un usage.
Infrastructure (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des
réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie,
réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.).
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec possédant une formation en génie civil, en
génie géologique ou en génie minier et une compétence spécialisée en mécanique des sols et en
géologie appliquée.
Intervention forestière particulière
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Toute intervention forestière ou tout traitement sylvicole qui n'est pas normalement effectué dans le
cadre d'une stratégie d'aménagement forestier et qui a pour but de corriger une situation particulière
ou inhabituelle. L'intervention forestière particulière a pour objectif d'améliorer le potentiel sylvicole
du boisé visé tout en priorisant, dans la mesure du possible, le maintien et/ou l'établissement de
peuplements présents de façon naturelle. Sont notamment incluses dans les interventions forestières
particulières les coupes de récupération et les coupes de remplacement.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux de ferme sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux de ferme y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage de déjections qui s'y trouve.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères,
comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme au règlement du ministère
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et aux
normes du Bureau de Normalisation du Québec.
Largeur d'un bâtiment principal
Distance mesurée de la façade principale d'un bâtiment entre les murs latéraux, excluant un garage
attaché ou intégré.
Largeur d'un lot ou d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un lot ou d'un terrain, mesurée à la ligne avant.
Ligne arrière
Ligne de terrain qui est généralement parallèle et opposée à une ligne avant. Un terrain d'angle,
transversal et d'angle transversal peut ne pas avoir de ligne arrière (voir les illustrations 1 à 3 ci-haut
insérées).
Ligne avant
Ligne qui est adjacente à la rue (voir les illustrations 1 à 3 ci-haut insérées). Lorsqu'un terrain est
enclavé, la ligne avant correspond à celle située devant l'entrée principale du bâtiment.
Ligne latérale
Ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant ni une ligne arrière (voir les illustrations 1 à 3 ci-haut
insérées).
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui délimite le littoral et la rive. La ligne des hautes eaux se
situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
Règlement de zonage
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19
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au premier paragraphe de la présente définition.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre
du plan d'eau.
Logement
Pièce, ou suite de pièces, aménagée dans un bâtiment principal ou une partie du bâtiment principal
destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes étant pourvue d'une installation pour
préparer, consommer des repas et pour dormir ainsi que des installations sanitaires et des
commodités de chauffage. Un logement vise à abriter un ménage pour plus de 31 jours et ne
constitue pas un établissement d'hébergement touristique.
Lot
Fonds de terre identifié à l'aide d'un numéro distinct et délimité sur un plan de cadastre.
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en
vigueur, ou lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité
a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout est en vigueur; ou lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et
la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire.
Lot riverain
Lot donnant accès directement à un cours d'eau ou un lac.
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Maison de chambre
Bâtiment ou partie d'un bâtiment autre qu'un hôtel où en considération d'un paiement, les voyageurs
trouvent à loger sans toutefois y manger. Ne comprend pas un logement unifamilial dans lequel pas
plus de deux (2) chambres à coucher sont louées.
Maison d'habitation
Maison d'une superficie d'au moins 21 m.c. qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
unités d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
Maison mobile
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20
Une maison fabriquée à l'usine et transportable, conçue pour être déplacée sur ses propres roues
jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des
piliers ou sur une fondation permanente.
Marge de précaution (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée à l'Annexe C-2 du présent
règlement et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet
ou la base du talus.
Marge de recul arrière
Distance entre la projection arrière maximale d'un bâtiment ou d'un usage et la ligne arrière de terrain;
Marge de recul avant
Distance entre la projection avant maximale d'un bâtiment ou d'un usage et la ligne avant de terrain;
Marge de recul latéral
Distance entre la projection latérale maximale d'un bâtiment ou d'un usage et la ligne latérale de
terrain;
Marquise
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux et servant à
protéger des intempéries.
Municipalité
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Mur de soutènement
Mur construit pour soutenir la poussée d'un remblai ou d'un talus.
Muret ornemental
Mur bas fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois servant de séparation au même titre qu'une
clôture et ne servant pas de mur de soutènement.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments adjacents situés sur des lots distincts.
Ouvrage
Tout quai, débarcadère, abri, pont, mur de soutènement, gabion, perré, etc. Toute action visant la
modification de la topographie, le déboisement important, le décapage du couvert naturel ou
l'excavation, effectué sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.
Parc
Étendue de terrain aménagé de jeux, pelouse, d'arbres, de fleurs, de bancs, utilisée pour la
promenade, le repos, la récréation, etc.
Passage piétonnier
Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Pergola
Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est ouvert et supporté par
des piliers ou des poteaux.
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21
Périmètre d'urbanisation
Limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des diverses activités urbaines
représentée au plan de zonage constituant l'Annexe A du présent règlement et de toutes autres
limites établies par la MRC de D'Autray à l'intérieur d'un schéma d'aménagement ou d'un règlement
de contrôle intérimaire.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, formant ainsi une unité forestière, se distinguant
des peuplements voisins et pouvant être identifié sur un plan d'aménagement forestier ou sur les
cartes forestières du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP).
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau
est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
Plan cadastral d'origine
Plan cadastral en vigueur avant son remplacement par un plan cadastral rénové réalisé en vertu de
la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q, chapitre R3.1).
Porc
À moins que le contexte n'indique le contraire, le terme porc désigne également les truies et les
porcelets.
Porche
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
Porte-à-faux
Partie d'une construction en surplomb, sans appui au sol.
Précautions (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer
un éventuel glissement de terrain. Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la
réalisation de différentes interventions.
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux (2) mètres au plus au-dessus du niveau moyen
du sol.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et
prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser.
Prêt-à-camper
Site de camping prééquipé d'un abri rudimentaire constitué d'un seul plancher d'une superficie au
sol maximale de 30 m.c. muni de la plupart du matériel nécessaire pour un séjour. Un prêt-à-camper
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22
ne dispose pas d'eau courante et d'installation septique individuelle. De façon non limitative, les
dômes de plastique, les yourtes et les conteneurs sont considérés comme des prêts-à-camper.
Profondeur d'un lot
Distance calculée entre l'extrémité gauche de la ligne avant et l'extrémité gauche de la ligne arrière
d'un lot, additionnée à la distance calculée entre l'extrémité droite de la ligne avant et l'extrémité
droite de la ligne arrière, lequel résultat est divisé par deux. Dans le cas d'un lot transversal, d'un lot
d'angle transversal, une des lignes avant transversale se substitue à la ligne arrière. Dans le cas d'un
lot irrégulier, lorsqu'il est possible de créer un lot conforme à l'intérieur de celui-ci, les superficies
excédentaires ne sont pas considérées aux fins du calcul pour atteindre la profondeur minimale
exigée.
Propriété foncière
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots
ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire.
Reconstruction (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux
ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou
de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.)
Réfection (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code
national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex.,
adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des
fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports et de la
Mobilité durable, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer
sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une
cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultants de cette action
Remblai
Travaux consistant à combler une cavité, rehausser et ou agrandir une partie ou l'ensemble d'un
terrain
Remorque
Véhicule non motorisé, destiné à être traîné ou tiré par un autre véhicule-moteur pour être déplacé.
Ce genre de véhicule ne peut servir pour d'autre fin que le transport de marchandise.
Réparation
Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et pouvant consister à la remise
en état, à l'amélioration, à la consolidation ou au renouvellement d'une partie existante de celle-ci,
pourvu que les fondations, la structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie
au sol ne soit pas augmentée (n'inclut pas la reconstruction).
Réseau d'aqueduc
Service ou réseau de distribution ou de vente d'eau approuvé par le ministre de l'Environnement, de
la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs conformément aux
dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert au moins un
usager en plus de l'exploitant.
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23
Réseau d'égout sanitaire
Service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par le ministre de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs conformément aux dispositions
de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert au moins un usager en plus
de l'exploitant.
Résidence de tourisme
Habitation unifamiliale isolée ou chalet ne répondant pas aux critères de résidence principale, offerte
en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La
résidence de tourisme doit être meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service
d'auto-cuisine.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment essentiellement au même niveau que le sol moyen adjacent.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. La rive a un
minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
Roulotte
Véhicule, immobilisé ou non, monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être,
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule-moteur.
Rue (emprise de)
Lisière de terrain comprise entre les lignes de lots qui lui sont limitrophes et servant comme
chaussée, trottoir et autre utilité publique.
Rue (intersection de)
Points où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Serre domestique
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles.
Site de camping
Établissement destiné à accueillir de façon temporaire un véhicule récréatif motorisé, une roulotte,
une tente-roulotte ou une tente pour l'hébergement des campeurs.
Sous-sol
La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée mais dont plus de la moitié de la hauteur
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond se trouve au-dessus du niveau moyen du sol adjacent.
Solarium
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24
Construction fermée par une toiture et des murs constitués de fenêtres, lequel est isolé pour être
utilisé à l'année. Au sens du règlement, un solarium fait partie prenante du bâtiment principal.
Spa
Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000 litres d'eau.
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un édifice, en dedans de ses murs extérieurs et comprenant
aussi les planchers des vérandas fermées, porches, balcons et autres saillies.
Superficie d'un bâtiment
Superficie correspondant à la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, mesurée à la paroi des
murs extérieurs. Dans le cas d'un bâtiment principal, la superficie exclue celle du garage intégré ou
attaché.
Superficie d'un lot
Superficie horizontale totale mesurée à l'intérieur des lignes d'un lot.
Talus (applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Terrain en pente généralement d'une hauteur de cinq (5) mètres ou plus, possédant des
caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le
sommet et la base sont définis de la manière suivante :
1° Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus
sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur
une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (illustration 6).
2° Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance* sableuse, le
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est
inférieure à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m.
* La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique
qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture
Terrain
Désigne un fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus et qui
appartiennent au même propriétaire. De façon spécifique pour les élevages porcins, désigne un ou
plusieurs lots contigus ou qui le seraient n'eut été la présence d'une voie ferrée, d'une emprise
d'utilité publique ou d'un cours d'eau, et qui appartiennent au même propriétaire.
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de deux rues.
Terrain intérieur
Terrain dont une seule ligne avant coïncide avec une ligne de rue.
Terrain transversal
Terrain d'angle ou intérieur dont deux lignes avant non reliés coïncide avec une ligne de rue.
Table champêtre
Lieu de restauration en milieu agricole où un producteur agricole prépare des mets principalement
composés de produits de sa ferme.
Unité animale
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25
Unité animale établies à l'Annexe D du présent règlement.
Unité d'élevage
Installation d'élevage, ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent, ces installations étant situées
sur un même terrain. Pour la présente définition, sont considérées comme étant situées sur le même
terrain, les installations d'élevage qui étaient situées sur un même terrain le 20 novembre 2007.
Usage
Fin à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un lot ou une de leurs parties est utilisée,
occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Usage complémentaire
Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou
améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à
améliorer ou à rendre agréable les fonctions domestiques. Les usages principaux, autres que
l'habitation peuvent compter également des usages complémentaires à la condition qu'ils soient un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage dérogatoire
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation
établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Véranda
Galerie ou balcon couvert et vitré, non isolé, utilisé à l'année.
Voirie forestière
Chemin aménagé dans un boisé et servant principalement au transport du bois jusqu'à une rue
publique.
Zone agricole
Partie du territoire décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément
aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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26
CHAPITRE 3 USAGES PRINCIPAUX
SECTION 1
CLASSIFICATION EN FONCTION DU GROUPE
ARTICLE 24
MÉTHODE DE CLASSIFICATION
Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés selon la compatibilité de leurs
caractéristiques physiques, leurs degrés d'interdépendance, leurs effets sur les équipements et
services publics et institutionnels, ainsi que sur la sécurité des personnes et la salubrité de la
propriété et de l'environnement.
ARTICLE 25
CLASSE DU GROUPE HABITATION (H)
Le groupe Habitation comprend les classes mentionnées ci-après :
Unifamiliale isolée (H-1)
Cette classe comprend exclusivement les habitations isolées comportant un seul logement;
Unifamiliale jumelée (H-2)
Cette classe comprend toute habitation d'un (1) seul logement comportement un seul mur
mitoyen avec un autre bâtiment de même usage;
Unifamiliale en rangée (H-3)
Cette classe comprend au moins trois bâtiments où chaque bâtiment contient un (1) seul
logement dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à
l'exception des murs extérieurs des habitations situés aux extrémités;
Bifamiliale isolée (H-4)
Cette classe comprend toute habitation isolée de deux (2) logements;
Bifamiliale jumelée (H-5)
Cette classe comprend toute habitation de deux (2) logements comportant au moins un (1)
mur mitoyen avec un (1) bâtiment semblable;
Trifamiliale isolée (H-6)
Cette classe comprend toute habitation isolée de trois (3) logements;
Multifamiliale isolé (H-7)
Cette classe comprend toute habitation de plus de quatre (4) logements et plus;
Communautaire (H-8)
Cette classe comprend toute forme de résidence, logeant de façon groupée plusieurs
personnes ou ménages et offrant certains services communs tels les foyers d'hébergement,
les foyers pour personnes âgées, les couvents, etc.;
Maison de chambre (H-9)
Maison mobile (H-10)
Cette classe comprend les maisons mobiles;
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27
Minimaison (H-11)
ARTICLE 26
CLASSE DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C)
Le groupe Commerce et service comprend les classes mentionnées ci-après :
Commerce et service au détail (C-1)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages suivants:
a) dépanneur, sans poste essence;
b) commerce de vente de produits d'alimentation;
c) pharmacie;
d) nettoyeur, buanderie et cordonnerie;
e) service funéraire;
f)
animalerie et salon de toilettage pour animaux;
g) commerce de vente au détail de marchandises en général;
h) quincaillerie;
i)
service de réparation et d'entretien de petits objets;
j)
salle et école de danse, de musique et de karaté.
Commerce et service personnel, professionnel et financier (C-2)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages suivants:
a) salon de beauté et de coiffure;
b) service de soins paramédicaux et thérapeutiques;
c) institution bancaire;
d) bureau de poste;
e) bureau de professionnels (assureur, comptable, architecte, ingénieur, avocat,
notaire, urbaniste, graphiste, photographe, arpenteur, évaluateur, cabinet de
gestion, traitement informatique, courtier immobilier);
f)
bureau de professionnels de la santé (médecin, dentiste, denturologiste,
optométriste, opticien);
g) clinique vétérinaire.
Commerce d'hébergement (C-3)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages suivants:
a) auberge;
b) gîte touristique;
c) établissement de résidence principale;
d) hôtel et motel;
e) résidence de tourisme.
Commerce de restauration et débit de boisson (C-4)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages suivants:
a) restaurant et établissement avec service complet;
b) casse-croute;
c) établissement avec salle de réception ou de banquet;
d) débit de boisson alcoolisée (bar, taverne, discothèque, etc.);
e) bar laitier;
f)
service de préparation de repas ou de buffet (traiteur).
Commerce de l'automobile et véhicule léger (C-5)
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28
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages suivants:
a) commerce de vente au détail de véhicule automobile léger, motocyclette,
motoneige, véhicule tout terrain, neufs et usagés;
b) commerce de vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires pour véhicule
léger;
c) station-service;
d) service de réparation de véhicules légers.
Commerce lié à l'entreposage libre-service (C-6)
Cette classe d'usage comprend, à titre limitatif, les services d'entreposage en libre-service.
Commerce et service de gros sans entreposage extérieur (C-7)
Cette classe d'usage comprend les usages de commerces de vente en gros, les
entrepreneurs et les commerces offrant des services aux entreprises. L'ensemble des
activités s'exercent à l'intérieur du bâtiment et ne doit pas générer d'entreposage extérieur
et entrainer d'usinage.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) commerce de vente en gros de biens divers;
b) commerce de location d'outils;
c) commerce et service de travaux de finition de construction (services de plomberie,
de chauffage, de climatisation et de ventilation, d'électricité, de maçonnerie, de
menuiserie légère, de plâtrage, stucage et tirage de joints, d'isolation, de
revêtements de sol, etc.).
Commerce et service de gros avec entreposage extérieur (C-8)
Cette classe d'usage comprend les usages de la classe C-8, mais dont les activités peuvent
s'exercer à l'extérieur du bâtiment. Néanmoins, les activités ne doivent pas entrainer
d'usinage.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) quincaillerie avec cour extérieure de matériaux;
b) commerce et service de construction d'ouvrage de génie civil (services de
revêtement en asphalte et en bitume, de construction d'aqueducs, d'égouts et de
structures connexes);
c) service d'aménagement paysager ou de déneigement;
d) bureau de vente et espace d'exhibition de maisons préfabriquées, de chalets, de
bateaux et autres objets similaires;
e) fourrière automobile.
Commerce et service liés au transport, au transbordement et à l'entreposage extérieur (C-
9)
Cette classe d'usage comprend les usages commerciaux de vente en gros, les
entrepreneurs et les activités reliées au transport, au transbordement et à l'entreposage
extérieur. Ces usages commerciaux peuvent être assimilés à des fonctions industrielles qui
génèrent des nuisances perceptibles à l'extérieur du terrain, telles une circulation importante
de véhicules lourds, un niveau élevé de bruit, une émanation de poussière, une propagation
d'odeur, et un entreposage important en raison de la nature du matériel entreposé.
Règlement de zonage
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29
Les activités s'exercent à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, mais jamais en totalité à
l'extérieur. La marchandise utilisée par ces commerces ne doit subir aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) garage d'autobus et équipements d'entretien;
b) service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;
c) transport par taxi;
d) garage et terrain de stationnement pour véhicules lourds;
e) entrepôt pour le transport par camions;
f)
centre de distribution de marchandises;
g) commerce de vente en gros de pièces et d'équipements (de machinerie,
d'instrument, d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle
ou agricole (incluant les véhicules et la machinerie lourde).
Commerce lié à la garde d'animaux (C-10)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) chenil;
b) fourrière pour animaux;
c) pension et dressage pour animaux.
ARTICLE 27
CLASSE DU GROUPE INDUSTRIE (I)
Le groupe Industrie comprend les classes mentionnées ci-après :
Industrie à incidences légères (I-1)
Cette classe d'usage comprend les usages liés principalement à l'industrie manufacturière.
Ces établissements ne comportent aucun espace d'entreposage extérieur et ne génèrent
aucune circulation de véhicules lourds. Les activités ne causent pas de fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) industrie agroalimentaire;
b) industrie des produits du textile;
c) industrie de portes, de fenêtres et du meuble;
d) industrie de produits en papier et d'impression;
e) industrie de produits manufacturés.
Industrie à incidence moyenne (I-2)
Cette classe d'usage comprend les usages de la classe Industrie à incidences légères, mais
dont les activités peuvent comporter un espace d'entreposage extérieur. Également, ils
peuvent être à l'origine d'une circulation de véhicules lourds. Autrement, ils ne sont source
d'aucune nuisance particulière.
Industrie à incidences lourdes (I-3)
Cette classe d'usage comprend les établissements liés principalement à des industries
sources de nuisance.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande;
Règlement de zonage
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30
b) scierie;
c) industrie du bois;
d) industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes;
e) industrie du papier asphalté pour couvertures;
f)
industrie de première transformation des métaux
g) industrie de matériel et de produits électriques;
h) industrie du ciment, du béton et de pierre et autres produits minéraux;
i)
industrie de produits chimiques et du pétrole;
j)
cour d'entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts.
La marchandise utilisée par ces industries ne doit subir aucune transformation, aucune
réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments.
ARTICLE 28
CLASSE DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
Le groupe Public et institutionnel comprend les classes mentionnées ci-après :
Équipement ou service communautaire (P-1)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les usages à caractère public, semi-
public ou institutionnel suivants :
a) hôtel de ville;
b) garage municipal;
c) service social et médical;
d) école privée ou publique, générale ou spécialisée;
e) centre de la petite enfance;
f)
église, chapelle, presbytère, cimetière;
g) bibliothèque;
h) caserne de pompier;
i)
édifice public;
j)
stationnement public.
Service d'utilité publique (P-2)
Cette classe d'usage comprend, à titre non limitatif, les services à caractère public ou privé
suivants :
a) tour de télécommunication;
b) éolienne commerciale;
c) poste électrique.
ARTICLE 29
CLASSE DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)
Récréatif intensif (R-1)
Cette classe d'usage comprend les activités de loisirs, de sports et de récréation pratiquées
à l'intérieur.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) salle de réunions et centre de conférences et/ou de congrès
b) musée;
c) salle d'exposition;
d) centre sportif ou récréatif multidisciplinaire;
e) salle de billard et salon de quilles;
f)
aréna.
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31
Récréatif extensif (R-2)
Cette classe d'usage comprend les activités de loisirs, de sports et de récréation pratiquées
à l'extérieur et ayant des incidences moyennes sur le voisinage en termes de bruit, de
circulation, d'éclairage, de poussière, etc. Ces activités peuvent comprendre des
stationnements pour l'accès au site, un bâtiment d'accueil et de services, des ponts ou
passerelles, des belvédères, des refuges et des aires de repos.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) terrain de baseball, volleyball, tennis, soccer;
b) centre de ski;
c) terrain de golf;
d) piscine extérieure;
e) patinoire extérieure;
f)
terrain de camping;
g) centre de vacances.
Parcs et espaces verts (R-3)
Cette classe d'usage comprend exclusivement les espaces verts sans équipement lourd et
sans bâtiment, à l'exception de bâtiments de services. Les terrains où ont lieu les activités
peuvent être de propriété publique ou privée.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) parc et terrain de jeux;
b) aire de conservation écologique.
ARTICLE 30
CLASSE DU GROUPE AGRICOLE (A)
Le groupe Agricole comprend les classes mentionnées ci-après :
Culture (A-1)
Cette classe d'usage comprend exclusivement les usages associés à la culture du sol et
des végétaux à des fins agricoles.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) culture céréalière, maraichère, horticole;
b) culture expérimentale;
c) culture en serre.
Élevage (A-2)
Cette classe d'usage comprend exclusivement les usages associés à l'élevage des animaux
et à la production animale.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) apiculture;
b) poulailler et couvoir;
c) élevage d'animaux de ferme;
d) pisciculture.
Activité agrotouristique (A-3)
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32
Cette classe d'usage comprend exclusivement les usages agrotouristiques qui font partie
intégrante d'une ferme et qui sont complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation
des producteurs agricoles avec le public permettant à ce dernier de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur
hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'informations à caractère agricole qui
en spécifient l'aspect agrotouristique.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) activité, animation et visite à la ferme;
b) table champêtre;
c) centre équestre.
ARTICLE 31
CLASSE DU GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES (ERN)
Le groupe Exploitation des ressources naturelles comprend les classes mentionnées ci-après :
Exploitation forestière (ERN-1)
Cette classe d'usage comprend toutes les activités d'exploitation forestière;
Carrières, gravières et sablières (ERN-2)
Cette classe d'usage comprend les aires d'extraction de substances minérales;
Embouteillage d'eau (ERN-3)
Cette classe d'usage comprend l'usage lié à l'embouteillage de l'eau.
SECTION 2
MIXITÉ DES USAGES
ARTICLE 32
MIXITÉ DES USAGES
Un seul usage principal par terrain est autorisé, sauf dans le cas des exploitations agricoles.
Nonobstant ce qui précède, tous les usages principaux autorisés dans une zone peuvent être exercés
dans un même bâtiment principal.
ARTICLE 33
MIXITÉ DES CLASSES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU EN RANGÉES
Il est défendu de jumeler deux classes de bâtiments différents. Les bâtiments jumelés ou en rangée
doivent être construits simultanément.
SECTION 3
USAGES AUTORISÉS ET INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 34
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
les bâtiments et les équipements liés à un réseau d'aqueduc ou à un réseau d'égout tels un
poste de pompage, de mesurage ou un réservoir;
les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable);
les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux
entreprises de services publics;
les garderies en milieu familial;
les ressources intermédiaires;
les parcs à caractère ornemental.
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33
ARTICLE 35
USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones à moins que spécifiquement autorisés à la
grille des spécifications :
les incinérateurs de déchets domestiques, de produits dangereux, de produits toxiques,
d'huiles usées, de matériaux secs et de pneus;
les usines de valorisation énergétique ayant comme combustible les déchets domestiques,
les produits dangereux, les produits toxiques, les huiles usées, les matériaux secs et les
pneus;
les cours de récupération de métal;
les sites d'enfouissement et les centres de transfert ou d'entreposage de matières
résiduelles (autres que des matières destinées à la valorisation), incluant les matériaux
secs, de produits dangereux, de produits toxiques, d'huiles usées, de résidus radioactifs,
de déchets radioactifs et de pneus;
le compostage (avec ou sans autres substances), l'entreposage et la transformation des
boues d'abattoir, sauf dans le cas de fertilisation des sols qu'une entreprise agricole met en
culture;
les lieux d'entreposage de véhicules routiers mis au rebut et de ferrailles;
les établissements tels que les bars, les boîtes de nuit ou ceux de même nature où l'on offre
des spectacles de danse nue;
l'industrie du cannabis.
SECTION 4
NORMES PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES
ARTICLE 36
ANTENNE COMMERCIALE
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone, une antenne commerciale doit respecter les conditions
suivantes :
avoir une hauteur maximale de 30 mètres;
ses structures sont maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement;
doit être propre, sans graffitis et sans rouille;
doit être démantelée dans un délai de 12 mois suivant sa mise hors service.
ARTICLE 37
CASSE-CROÛTE (OU FOODTRUCK)
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone, un casse-croûte devra respecter les conditions
suivantes :
être aménagé de façon à ne pas nuire à la circulation routière;
avoir une superficie au sol égale ou inférieure à 35 m.c.;
être déplacé lorsqu'il n'est pas en opération.
ARTICLE 38
CAMPING
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone, un camping doit respecter les conditions suivantes :
être occupé uniquement par des véhicules récréatifs motorisés, des roulottes, des tentes-
roulottes et des tentes, lesquels ne doivent être en aucun cas transformés, agrandis ou
installés sur une fondation permanente ou pour être occupés de façon permanente;
nonobstant le premier paragraphe, un camping peut être aussi occupé par un maximum de
25 prêts-à-camper;
tout site de camping doit être distant d'au moins 300 mètres de toute habitation ;
les aménagements respectent le Code national de prévention des incendies.
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34
ARTICLE 39
CENTRE DE VACANCES
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone, un centre de vacances doit respecter les conditions
suivantes :
être occupé uniquement par des chalets ou des prêts--camper, lesquels ne doivent être en
aucun cas occupé de façon permanente;
la somme des chalets et des prêts-à-camper ne peut être supérieur à 15;
les normes d'implantation des chalets et des prêts à camper sont celles prescrites par la
grille des usages de la zone concernée;
en plus des chalets et des prêts à camper, trois (3) bâtiments parmi les suivants sont
autorisés sur le terrain du centre de vacances : bâtiment d'accueil, bâtiment d'entretien
(hangar ou entrepôt, remise à machinerie, etc.) et salle communautaire. Les normes
d'implantation de ces bâtiments sont celles prescrites par la grille des usages de la zone
concernée;
les aménagements respectent le Code national de prévention des incendies;
il ne peut faire l'objet de l'élaboration d'une déclaration de copropriété divise faite en vertu
des articles 1010 et 1038 du Code civil du Québec.
ARTICLE 40
CHENIL
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone, un chenil doit respecter une distance d'au moins trois
cents (300) mètres de toute habitation et être entourée d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou
arbustes.
ARTICLE 41
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone, une éolienne commerciale doit respecter les conditions
suivantes :
être distante de 700 mètres d'une habitation et de 300 mètres d'un bâtiment d'élevage;
être distante d'au moins 2,5 fois la hauteur de l'éolienne de toutes les lignes d'un terrain;
être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban, de couleur blanche ou grise;
être munie de raccord électrique souterrain;
ses structures sont maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement;
être propre, sans graffitis et sans rouille;
être démantelée dans un délai de 12 mois suivant sar mise hors service.
ARTICLE 42
KIOSQUE DE VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone ou encore lorsqu'ils sont considérés comme une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un kiosque de vente
saisonnière de produits agricoles devront respecter les conditions suivantes :
le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque;
être implanté à au moins quatre (4) mètres de toutes les limites du terrain;
être aménagé de façon à ne pas nuire à la circulation routière;
avoir une superficie au sol égale ou inférieure à 35 m.c.;
avoir une hauteur maximale de 4,5 mètres;
être déplacé lorsqu'il n'est pas en opération, sauf celui qui constitue une activité agricole au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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35
CHAPITRE 4 USAGES ACCESSOIRES
SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
ARTICLE 43
COMMERCE ASSOCIABLE À L'HABITATION
L'implantation et l'exercice d'un commerce associable à l'habitation sont permis aux conditions
suivantes :
un (1) commerce associable à la résidence doit être aménagé dans une habitation
unifamiliale;
un (1) seul commerce associable à la résidence peut être aménagé dans l'habitation;
il ne doit pas nécessiter une modification de l'architecture du bâtiment;
il ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 25 % de la superficie de
plancher du bâtiment principal;
aucune vente au détail ne se réalise sur place sauf pour les produits fabriqués ou en lien
direct avec l'activité exercée;
ne génère aucun entreposage ou étalage extérieur;
les activités ne causent pas de fumée, de poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclat de
lumière, de vibration ou de bruit plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne
des facteurs de nuisances produits par l'usage résidentiel exercé sur le même terrain;
l'usage n'entraine pas l'utilisation de véhicules routiers d'une capacité de plus 1 tonne de
masse totale en charge;
l'usage n'entraine pas l'utilisation et le stationnement d'une flotte de véhicules;
une enseigne commerciale de 0,5 m.c. est autorisé.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
traiteur;
activité artisanale;
couturier, tailleur ou modiste;
studio de photographie;
métier d'art;
clinique de massothérapie, salon de beauté et salon de coiffure;
bureau de professionnel (assureur, comptable, architecte, ingénieur, avocat, notaire,
urbaniste, graphiste, arpenteur-géomètre, évaluateur, traitement informatique, courtier en
immeuble, etc.);
bureau d'entrepreneur en construction;
école de musique, d'art, etc.
ARTICLE 44
LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL
L'implantation et l'exercice d'un logement multigénérationnel sont permis aux conditions suivantes :
un (1) seul logement multigénérationnel est autorisé par habitation;
il doit être aménagé dans une habitation unifamiliale isolée;
il ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 40 % de la superficie de
plancher de celle du bâtiment principal;
son accès principal est commun avec celui de l'habitation principale et un lien intérieur entre
la résidence principale et le logement d'appoint doit être maintenu. Une entrée individuelle
est cependant autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade arrière ou latérale du
bâtiment;
il comprend au maximum deux (2) chambres à coucher;
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36
l'entrée pour les services d'électricité, d'aqueduc et d'égout est commune avec celle de
l'habitation principale;
le numéro civique est commun avec celui de l'habitation principale.
ARTICLE 45
MAISON DE CHAMBRES ET PENSION
L'implantation et l'exercice d'une maison de chambres et pension permis selon les conditions
suivantes :
qu'un maximum de deux (2) chambres soient mise en location;
qu'une case de stationnement soit aménagée spécifiquement pour cet usage.
ARTICLE 46
FERMETTE EN ZONE AGRICOLE
L'implantation et l'exercice d'une fermette en zone agricole sont permis aux conditions suivantes :
elle est associée à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou
une maison mobile situé sur un terrain d'une superficie égale ou inférieure à 3 000 m.c. Au-
delà de cette superficie, les normes concernant l'élevage prescrit au présent règlement sont
applicables;
les aménagements de la fermette en zone agricole respectent les distances séparatrices en
matière d'odeur prescrits par le présent règlement;
seuls les lapins, dindes, canards, poules, faisans, cailles sont autorisés, lesquels sont
limités à quinze (15) au total;
tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire
et de maintenir en bon état un enclos de dimension adéquate pour ses animaux ne
permettant pas d'en sortir. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent
aux lacs, aux cours d'eau, aux rues et aux propriétés voisines;
l'entreposage et la disposition des fumiers doivent être effectués à une distance de :
a) au moins 100 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection);
b) au moins 60 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine, d'un lac, d'un
cours d'eau et d'une habitation voisine;
c) à au moins 30 mètres d'une emprise de rue et d'une ligne de propriété;
d) à au moins 20 mètres de l'habitation du propriétaire.
le propriétaire doit préciser le mode de disposition des fumiers, de même que le lieu et mode
d'entreposage des fumiers;
la superficie du bâtiment accessoire ou de la section d'un bâtiment utilisée pour une fermette
en zone agricole ne doit pas être supérieure à 40 m². Le bâtiment accessoire pour une
fermette en zone agricole et son enclos doivent être implantés à :
a) au moins 100 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection);
b) au moins 30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine, d'un lac, d'un
cours d'eau, d'une emprise de rue et d'une habitation voisine;
c) au moins cinq (5) mètres de l'habitation du propriétaire ou d'une ligne de terrain.
ARTICLE 47
FERMETTE EN ZONE DE VILLÉGIATURE
L'implantation et l'exercice d'une fermette en zone de villégiature sont permis aux conditions
suivantes :
une seule fermette en zone de villégiature est autorisée sur un terrain;
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37
elle est associée à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou
une maison mobile;
le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon
les données du tableau 1 ci-après inséré. Lorsqu'il y a plus d'un type d'animaux pour une
fermette, le nombre maximal est cumulatif et la superficie minimale du terrain doit être la
plus élevée:
Tableau 1. Nombre d'animaux autorisés par fermette en zone de villégiature selon la superficie
de terrain
Type d'animaux autorisés
Superficie minimale du
terrain (m2)
Nombre d'animaux permis
maximum
Lapins, canards, poules,
faisans et cailles
15
Chevaux, juments et
poulains
10 000
2
20 000
5
Autres espèces
20 000
2
Il est autorisé d'augmenter le nombre d'animaux permis selon les données du tableau 2 ci-après
inséré :
Tableau 2. Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal
Type d'animaux autorisés
Superficie minimale du
terrain (m2)
Nombre d'animaux permis
Bœufs, vaches, veaux
8 000
6
Verrats, truies, porcelets
Aucun supplémentaire autorisé
Moutons, brebis, agneaux,
lamas et chèvres
8 000
6
Lapins, dindes, canards,
poules, faisans et cailles
320
25
Autres espèces à
l'exception des chevaux,
juments, poulains
8 000
6
Les animaux à forte charge d'odeur, tels que les visons, renard, veau de lait, porcs ou autres
suidés de taille similaire sont interdits sur une fermette en zone de villégiature.
tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire
et de maintenir en bon état un enclos de dimension adéquate pour ses animaux ne
permettant pas d'en sortir. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent
aux lacs, aux cours d'eau, aux rues et aux propriétés voisines;
l'entreposage et la disposition des fumiers doivent être effectués à une distance de :
a) au moins 100 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection);
b) au moins 60 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine, d'un lac, d'un
cours d'eau et d'une habitation voisine;
c) à au moins 30 mètres d'une emprise de rue et d'une ligne de propriété;
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38
d) à au moins 20 mètres de l'habitation du propriétaire.
le propriétaire doit préciser le mode de disposition des fumiers, de même que le lieu et mode
d'entreposage des fumiers;
la superficie du bâtiment accessoire ou de la section d'un bâtiment utilisée pour une fermette
en zone de villégiature ne doit pas être supérieure à 40 m.c. si le terrain a une superficie
égale ou inférieure à 3 000 m.c. et 150 m.c. dans les autres cas. Le bâtiment accessoire
pour une fermette et son enclos doivent être implantés à :
a) au moins 100 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection);
b) au moins 30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine, d'un lac, d'un
cours d'eau, d'une emprise de rue et d'une habitation voisine;
c) au moins 20 mètres de l'habitation du propriétaire, sauf exception d'un poulailler
ou d'un clapier où, nonobstant toute disposition contraire, la distance à respecter
est de cinq (5) mètres.;
d) au moins 15 mètres d'une ligne de propriété, sauf exception d'un poulailler ou d'un
clapier où, nonobstant toute disposition contraire, la distance à respecter est de
cinq (5) mètres.
SECTION 2
USAGES ACCESSOIRES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
ARTICLE 48
GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'ils sont utilisés principalement par les utilisateurs d'un usage principal et qu'il occupe une
superficie de plancher inférieure que celle utilisée aux fins de l'usage principal, les usages
accessoires pour les usages autres que résidentiels sont autorisés.
Sont complémentaires, à titre non limitatif, les usages suivants :
un dépanneur dans une station-service;
un restaurant et un centre de santé dans un établissement d'hébergement;
un dépanneur, un restaurant, une buanderie, une salle communautaire dans un camping;
un casse-croûte dans un parc municipal;
un bureau de poste dans un établissement commercial;
une cafétéria, une garderie ou le logement d'un gardien dans un bâtiment industriel ou
institutionnel;
un espace de vente dans une industrie.
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39
CHAPITRE 5 MARGES ET COURS
SECTION 1
MARGE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 49
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes relatives aux marges minimales avant, arrière, latérales et à la somme des marges
latérales pour un bâtiment principal sont propres à chaque type de zone et sont indiquées à l'Annexe
B du présent règlement, à l'exception des cas identifiés aux articles 50 à 53 du présent règlement.
Les marges entre un bâtiment une ligne de terrain se calculent :
à partir de la face extérieure de la fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie
à plus de dix (10) centimètres au-delà de la fondation;
à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà de
dix (10) centimètres de la fondation;
à partir de la face extérieure des colonnes qui supportent le toit lorsqu'il n'y a pas de mur
ou de fondation.
ARTICLE 50
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN RIVERAIN
L'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent à un cours d'eau est soumise aux
dispositions prévues à l'Annexe B du présent règlement de la zone concernée mais également aux
dispositions du chapitre 15 du présent règlement concernant les mesures de protection en bordure
des lacs et des cours d'eau.
ARTICLE 51
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ENTRE DEUX BÂTIMENTS
CONSTRUITS
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal s'implante, à l'intérieur du périmètre urbain le long de la rue
Principale ou à l'intérieur d'un ilot déstructuré, entre deux (2) bâtiments principaux dont la marge
avant de chacun est inférieure ou supérieure à celle prescrite à l'Annexe B du présent règlement de
la ou des zones concernées, la marge avant dudit bâtiment peut être réduite selon la formule
suivante :
Marge avant = ((r1 + r2)/2 + R) / 2
r1 et r2 : marges avant des bâtiments existants du même côté de la rue
R : marge avant prescrite au règlement
Dans le cas où un seul bâtiment empiète dans la marge avant prescrite à l'Annexe B du présent
règlement de la zone concernée, la marge avant du nouveau bâtiment peut être réduite selon la
formule suivante :
Marge avant = (r + R) / 2
r : marge avant du bâtiment existant du même côté de la rue
R : marge avant prescrite au règlement
Nonobstant ce qui précède, la marge avant du nouveau bâtiment ne peut être inférieure à deux (2)
mètres.
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40
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal s'implante à l'intérieur d'un ilot déstructuré, la marge avant
dudit bâtiment peut être réduite de la même façon qu'un bâtiment principal dans les périmètres
urbains.
ARTICLE 52
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
D'ANGLE TRANSVERSAL
Pour un terrain d'angle ou d'angle transversal, la somme des marges n'est pas applicable.
ARTICLE 53
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL JUMELÉ OU EN RANGÉE
Dans le cas où un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge latérale ne s'applique pas du côté d'un
mur mitoyen. De plus, la somme des marges n'est pas applicable.
SECTION 2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS DANS LES COURS
ARTICLE 54
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS DANS LES COURS AVANT
Sous réserve des dispositions du présent règlement, dans toutes les zones, seuls les usages,
constructions et équipements accessoires suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour
avant :
abri de toile temporaire;
auvent, balcon, galerie, élément en porte-à-faux, escalier extérieur, marquise, porche,
véranda à la condition d'empiéter au maximum de trois (3) mètres et de respecter deux (2)
mètres de toute ligne de terrain ;
bâtiment temporaire pour chantier de construction;
chambre froide sous une galerie ou des escaliers extérieurs;
cheminée intégrée au bâtiment principal et les fenêtres en baie à la condition d'empiéter au
maximum de 0,75 mètre et de respecter deux (2) mètres de toute ligne de terrain;
haie, clôture et muret ornemental;
climatiseur sur un balcon;
enseigne;
éolienne domestique;
mur de soutènement de moins d'un (1) mètre de hauteur;
pompe à essence de station-service et sa toiture;
rampe d'accès et élévateur pour personnes à mobilité réduite;
stationnement et accès;
terrasse commerciale;
toiture, à la condition de respecter un (1) mètre de toute ligne de terrain;
trottoir, plantation, allée ou autre aménagement paysager;
kiosque de vente saisonnière et casse-croute;
installation septique et ouvrage de captage des eaux souterraines;
silo.
ARTICLE 55
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS DANS LES COURS LATÉRALE ET
ARRIÈRE
Sous réserve des dispositions du présent règlement, en plus de ceux autorisés en cours avant, les
usages, constructions et équipements accessoires suivants peuvent être implantés ou exercés dans
les cours latérales et arrière :
abri d'auto permanent;
aire de chargement déchargement;
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41
aire d'entreposage;
appareil d'échange thermique et climatiseur;
bâtiment accessoire (garage, remise, serre domestique, etc.);
conteneur;
conteneur à déchet;
corde à linge;
équipement de jeux;
entreposage de bois de chauffage;
entreposage extérieur commercial et industriel
fermette (bâtiment et autre équipement);
fournaise extérieure;
gazébo;
génératrice et compresseur;
pergola;
piscine et équipements reliés;
réservoir de carburant, d'huile et de gaz hors sol.
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42
CHAPITRE 6 BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 56
APPARENCE ET FORME PROHIBÉS
Les remorques, semi-remorques, les autobus, les wagons, les véhicules sur roue ou non, les plates-
formes, les boites de camion, les avions et toutes parties d'un véhicule sont strictement prohibées
comme bâtiment.
De plus, la construction ou la modification d'un bâtiment dont la forme s'apparente à celle d'un être
humain, d'un animal, d'un aliment, d'un véhicule ou autre objet usuel similaire est interdite.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la
toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments
de toile en forme de dôme sont autorisés :
en zone agricole pour les bâtiments agricoles;
pour des fins d'utilité publique.
ARTICLE 57
ORIENTATION ET MURS AVEUGLES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la façade principale de tout bâtiment principal doit être
parallèle à la ligne de la rue donnant accès au bâtiment concerné. Nonobstant ce qui précède, l'angle
peut varier de cinq (5) degrés.
Partout sur le territoire, les murs aveugles face à une rue sont prohibés pour les bâtiments principaux.
ARTICLE 58
DIMENSIONS MINIMALES
Les dimensions minimales de tout bâtiment principal doivent être conformes au tableau 3 ci-après
inséré.
Tableau 3. Dimensions des bâtiments principaux
Type de bâtiment
Superficie
minimale
(m.c.)
Largeur minimale
de la façade
avant principale
(mètre)
Profondeur
minimale (mètre)
Habitation unifamiliale isolée (1 étage)
75
7,3
6
Habitation unifamiliale jumelée ou en
rangée
55
6
6
Habitation bifamiliale et multifamiliale
60
7
6
Maison mobile
36
3
12
Mini-maison(1)
45
4,88
-
Autres bâtiments principaux
55
7
6
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43
1) Pour une mini-maison, la superficie maximale est de 75 m.c. et la largeur maximale de la façade
avant principale doit être inférieure à six (6) m.
ARTICLE 59
HAUTEUR
Les hauteurs minimales et maximales sont indiquées dans la grille des spécifications de la zone
concernée. Nonobstant ce qui précède, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux édifices de cultes,
aux moulins à vent, aux élévateurs à grain, aux tours d'observations, aux tours radiophoniques,
électriques ou de télévision, aux cheminées, aux bâtiments agricoles situés dans une zone agricole,
aux silos et aux structures érigées sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie
du toit et aux constructions hors toit dont la superficie n'excède pas de 15% de ce dernier.
ARTICLE 60
NIVEAU DU SOL
Dans toutes les zones, le niveau du sol sur un terrain doit être égal aux niveaux généraux des terrains
qui l'entourent.
ARTICLE 61
MAISON MOBILE
Aucun agrandissement de la maison-mobile n'est permis entre le bâtiment et la rue.
L'espace entre le plancher de la maison-mobile et le sol doit être fermé à l'aide de matériaux et/ou
peut être comblé par la réalisation d'un terrassement, et ce, dans les 12 mois suivant son
implantation.
En aucun cas, le plancher ne devra être localisé à plus de 0,9 mètre au-dessus du niveau du
terrassement final.
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44
CHAPITRE 7 BÂTIMENT ACCESSOIRE
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS
Il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a pas de
bâtiment principal si ce dernier sert uniquement à des fins agricoles dans la zone agricole ou dans
les zones forestières ou si ce dernier sert à des fins publiques.
En aucun cas, un espace habitable ne peut être aménagé dans un bâtiment accessoire.
ARTICLE 63
APPARENCE ET FORMES PROHIBÉS
Les remorques, semi-remorques, les autobus, les wagons, les véhicules sur roue ou non, les plates-
formes, les boites de camion et toutes parties d'un véhicule sont strictement prohibées comme
bâtiment. Nonobstant ce qui procède, les conteneurs sont autorisés à titre de bâtiments accessoires
aux conditions prévues au présent règlement.
De plus, la construction ou la modification d'un bâtiment dont la forme s'apparente à celle d'un être
humain, d'un animal, d'un aliment, d'un véhicule ou autre objet usuel similaire est interdite.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la
toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments
de toile en forme de dôme sont autorisés :
en zone agricole pour les bâtiments agricoles;
pour des fins publiques;
pour les industries et les commerces lorsqu'installés dans une cour arrière;
pour un camping, selon les conditions de l'article 38 du présent règlement.
ARTICLE 64
BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE RÉSIDENTIEL
Les bâtiments accessoires d'usage résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes :
leur hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
la hauteur maximale d'une porte de garage est de trois (3) mètres;
le nombre d'étage est limité à deux (2);
le nombre maximal de bâtiment accessoire est fixé à trois (3);
un (1) seul garage détaché est autorisé par terrain
la superficie maximale d'un bâtiment accessoire, à l'exception d'un garage détaché, est
fixée à 31 m.c.;
la superficie maximale d'un garage détaché est fixée 60 m.c. dans le périmètre
d'urbanisation. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie maximale d'un garage
détaché est fixée à 110 m.c. lorsque le terrain a une superficie égale ou inférieure à 3 000
m.c. et 160 m.c. lorsque le terrain a une superficie supérieure à 3 000 m.c.;
la somme des superficies d'implantation au sol des bâtiments principal et accessoires ne
doit être supérieure à l'indice d'occupation au sol prescrite à la grille des spécifications de
la zone concernée;
il doit être implanté à plus de deux (2) mètres d'un autre bâtiment, à moins d'être contigu à
celui-ci, et à au moins un 1,5 mètre de la limite arrière ou latérale d'un terrain.
En plus des bâtiments accessoires, un seul abri d'auto est autorisé aux conditions suivantes :
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45
il doit être ouvert sur au moins deux (2) côtés dans une proportion d'au moins 50 % de la
superficie, à l'exception du coté rattaché à l'autre bâtiment;
la largeur maximale d'un abri d'auto est de quatre (4) mètres;
la profondeur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
la pente de toit de l'abri d'auto ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la maison;
aucune porte ne ferme l'entrée.
ARTICLE 65
BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
Les bâtiments accessoires d'usage autre que résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes :
la somme des superficies d'implantation au sol des bâtiments principaux et accessoires ne
doit être supérieure à l'indice d'occupation au sol prescrite à la grille des spécifications de
la zone concernée;
la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment accessoire d'usage commercial, industriel
ou public ne doit en aucun cas être supérieure à celle du bâtiment principal.
leur hauteur ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
leur implantation doit respecter les marges minimales prescrites à l'Annexe B du présent
règlement de la zone concernée pour les bâtiments principaux.
ARTICLE 66
BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE AGRICOLE SITUÉ EN ZONE AGRICOLE
Les bâtiments accessoires d'usage agricole situé en zone agricole sont autorisés aux conditions
suivantes :
le nombre de bâtiments accessoires d'usage agricole situé en zone agricole est illimité;
aucune superficie d'implantation au sol n'est prescrite pour les bâtiments accessoires
d'usage agricole;
la hauteur d'un bâtiment accessoire d'usage agricole en zone agricole n'est pas limitée et
peut excéder celle du bâtiment principal;
l'implantation des bâtiments accessoires d'usage agricole doit respecter les marges
prescrites aux grilles des spécifications de la zone concernée pour les bâtiments principaux.
Cet article n'est pas applicable dans le cas des fermettes en zone agricole dont les normes sont
prescrites par l'article 46 du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
ARTICLE 67
ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ
Un abri sommaire en milieu boisé est autorisé aux conditions suivantes :
il doit être localisé sur un terrain dont au minimum trois (3) hectares sont boisées;
il doit être localisé sur un terrain d'une superficie minimale de dix (10) hectares lorsque situé
dans une zone agricole ;
il doit y avoir qu'un seul abri par terrain;
il doit être érigé dans la partie boisé du terrain;
il est implanté à au moins :
a) 50 mètres de toute rue publique ou privé;
b) 20 mètres des limites du terrain;
c) 20 mètres de toute partie non boisée du terrain;
d) 20 mètres d'un cours d'eau;
il ne peut pas servir à des fins d'habitation;
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46
il doit être constitué que d'un seul plancher d'une superficie au sol maximale de 20 m.c.,
incluant les galeries;
sa hauteur maximale est de cinq (5) mètres;
il n'est pas desservi en eau courante.
ARTICLE 68
CABANE À SUCRE
L'utilisation accessoire, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation
acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai de la même année aux conditions suivantes:
l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire
de production;
l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie
n'excède pas 30 m.c. et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la
toilette;
dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa
superficie totale de plancher n'excède pas 40 m.c.;
dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie
totale de plancher n'excède pas 80 m.c.
Lorsque la cabane à sucre est située en zone agricole, cette utilisation accessoire est permise
uniquement par un producteur ou par une personne détenant un contingent émis sur ce lot par les
Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
ARTICLE 69
CONTENEUR
Les conteneurs sont autorisés à titre de bâtiment accessoire aux conditions suivantes :
ils sont accessoires à un usage principal commercial, industriel, public, institutionnel ou
agricole;
ils sont limités à deux (2) par terrain;
les conteneurs ne peuvent être empilés l'un sur l'autre;
ils doivent être considérés dans le nombre de bâtiment accessoire autorisé et respecter les
dimensions maximales d'un bâtiment accessoire;
ils respectent les marges d'implantation d'un bâtiment accessoire;
ils doivent être en bon état, la peinture doit être unie et exempt de rouille.
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47
CHAPITRE 8 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 70
APPAREILS D'ÉCHANGES THERMIQUE ET CLIMATISEUR
Les appareils d'échange thermique sont autorisés s'ils sont situés à plus de deux (2) mètres d'une
ligne de terrain.
ARTICLE 71
CLÔTURE
Les clôtures sont autorisées aux conditions suivantes :
elles sont implantées à une distance minimale de 0,60 mètre d'une ligne avant de terrain;
elles sont implantées à une distance minimale 1,5 mètre d'une borne fontaine;
à l'exception des clôtures qui ceinturent les emplacements servant de cours d'école, de
terrains de jeux ou un terrain de tennis ou encore qui ceinture un enclos où des animaux de
ferme sont gardés, les clôtures peuvent avoir une hauteur maximale de :
a) un 1,2 mètre dans une cour avant à l'exception des 4,5 mètres calculés à partir
d'une ligne avant d'un terrain où la hauteur est fixée à un (1) mètre;
b) deux (2) mètres dans une cour latérale ou arrière;
les clôtures doivent être fabriquées uniquement avec les matériaux suivants :
a) métal ornemental assemblé comme le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé et la
fonte moulée assemblé;
b) treillis à mailles d'acier ou d'aluminium émaillé en usine des deux côtés ou
recouverte en usine de matériaux tels que vinyle ou autre matériau semblable;
c) treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle (PVC);
d) planche et bardeau de bois;
e) perche de bois naturel non planée ;
f)
béton, bois ou métal pour les poteaux supportant la clôture;
g) l'emploi de fil barbelé est autorisé uniquement lorsqu'une clôture sert à des fins
agricoles en zone agricole.
ARTICLE 72
CONTENEUR À DÉCHET
Les conteneurs à déchets sont autorisés aux conditions suivantes :
ils sont situés à un minimum de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain;
la capacité et le volume des conteneurs à déchets sont suffisants pour recevoir le volume
des déchets générés par l'usage;
les conteneurs à déchets dont le volume excède un (1) m3 et visibles de la rue doivent être
dissimulés par un écran opaque (écran végétal ou clôture) dont la hauteur est suffisante
pour qu'ils ne soient pas visible de la rue et des voisins situés sur la même rue;
les conteneurs vidés mécaniquement doivent être accessibles en tout temps et en toute
saison;
les conteneurs doivent être toujours maintenus propres et en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 73
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
L'éclairage d'un terrain ou d'un bâtiment est prohibé dans toutes les zones, sauf si les conditions
suivantes sont respectées:
le rayonnement direct de la lumière ou de l'éclairage ne doit pas excéder les limites du
terrain sur lequel il est installé;
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48
l'éclairage des bâtiments, des enseignes, des espaces d'entreposage extérieur, des
espaces de stationnement et de leurs voies d'accès, des aires de manœuvres et des cours
doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement à partir vers la rue et les propriétés
avoisinantes;
l'éclairage doit être projeté vers le sol. De plus, un lampadaire sur poteau à une hauteur de
plus de cinq (5) mètres est prohibé sur un terrain du groupe d'usage « Habitation » et un
poteau de plus de huit (8) mètres est prohibé sur un terrain des autres groupes d'usage;
toute source d'éclairage doit être alimentée soit par un fil souterrain dans les cours avant et
latérales ou soit par un fil souterrain ou aérien dans la cour arrière. Dans le cas de fils
aériens, ceux-ci doivent avoir en tout point un dégagement minimal de quatre (4 mètres du
sol.
ARTICLE 74
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une éolienne domestique est autorisée aux conditions suivantes :
une distance d'au moins 2,5 fois la hauteur de l'éolienne est respectée entre l'éolienne et
toutes lignes d'un terrain;
une seule éolienne domestique est autorisée par terrain;
elle est située sur un terrain en zone agricole;
elle est de forme longiligne et tubulaire, sans hauban, de couleur blanche ou grise;
son raccord électrique est souterrain;
ses structures sont maintenues en bon état de fonctionnement;
elle est propre, sans graffitis et sans rouille;
elle est démantelée dans un délai de six (6) mois suivant sa mise hors service.
ARTICLE 75
HAIE
Les haies sont autorisées aux conditions suivantes :
elles sont implantées à une distance minimale de 0,60 mètre d'une ligne avant;
elles sont implantées à une distance minimale 1,5 mètre d'une borne fontaine;
elles respectent les dispositions concernant le triangle de visibilité;
lorsqu'elles sont implantées dans le périmètre d'urbanisation, leur hauteur est fixée à :
a) un (1) mètre dans une cour avant;
b) deux (2) mètres dans une cour latérale ou arrière.
ARTICLE 76
MUR DE SOUTÈNEMENT
Les murs de soutènement sont autorisés aux conditions suivantes :
ils sont implantés à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain
ils sont implantés à une distance minimale 1,5 mètre d'une borne fontaine;
leur hauteur est d'au maximum un (1) mètre dans une cour avant;
les matériaux doivent être neufs et conçus pour cet usage, notamment les poutres de bois
traité, la pierre, la brique, le pavé autobloquant et le bloc de béton architectural;
le sommet des murs de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre est pourvu à
son sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
ARTICLE 77
MURET ORNEMENTAL
Les murets ornementaux sont autorisés aux conditions suivantes :
ils sont implantés à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
ils sont implantés à une distance minimale 1,5 mètre d'une borne fontaine;
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49
ils peuvent avoir une hauteur maximale de :
a) un (1) mètre dans une cour avant;
b) 1,2 mètre dans une cour latérale ou arrière;
Ils doivent être fabriqués de matériaux neufs et conçus pour cet usage, notamment les
poutres de bois traité, la pierre, la brique, le pavé autobloquant et le bloc de béton
architectural.
ARTICLE 78
PANNEAU SOLAIRE
Les panneaux solaires sont autorisés aux conditions suivantes :
ils sont installés sur le toit d'un bâtiment, à l'exception des panneaux solaires utiles à un
usage à des fins publiques;
ils respectent la pente du toit sur lequel ils sont posés;
ils sont approuvés selon l'Association Canadienne de Normalisation ou par le Bureau de
normalisation du Québec.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ils peuvent être installés sur un mat situé en cours latérales
ou arrière mais en aucun cas le mat et les panneaux ne peuvent être plus haut que le bâtiment
principal. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière
de terrain.
ARTICLE 79
PERGOLA ET ABRI SOLEIL
Une pergola et un abri soleil sont autorisés aux conditions suivantes :
ils doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière
de terrain;
une (1) pergola et un (1) seul abri soleil sont autorisés par terrain;
leur hauteur maximale est fixée à quatre (4) mètres;
leur superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 16 m.c.
ARTICLE 80
PISCINE ET SPA
Une piscine et un spa sont autorisés aux conditions suivantes :
ils doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et de
tout bâtiment;
les appareils liés au fonctionnement d'une piscine doivent être implanté à une distance
minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain;
les piscines ne doivent pas être situées sous une ligne ou un fil électrique;
ils respectent les normes établies par le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles adopté par le Gouvernement du Québec.
ARTICLE 81
POMPE À ESSENCE D'UNE STATION-SERVICE
Les pompes à essences d'une station-service, incluant les réservoirs souterrains, sont autorisées
aux conditions suivantes :
elles doivent être implantées à une distance minimale de 4,5 mètres du bâtiment principal;
elles doivent être implantées à une distance minimale de 4,5 mètres et toute ligne de terrain;
elles peuvent être recouvertes d'un toit relié ou non au bâtiment principal;
la toiture des pompes doit respecter une distance de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
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50
ARTICLE 82
RÉSERVOIR DE CARBURANT, D'HUILE ET DE GAZ
Les réservoirs de carburant, d'huile et de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
ils doivent être implantés à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de terrain;
un réservoir de gaz propane doit respecter toutes les normes issues du Code sur le
stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2).
ARTICLE 83
SILO
Les silos sont autorisés sur un terrain d'usage agricole s'ils sont distants d'au moins six (6) mètres
des limites d'un terrain.
ARTICLE 84
TERRASSE COMMERCIALE
Les terrasses commerciales sont permises aux conditions suivantes :
elles doivent être situées à un minimum de 1,5 mètre de toute lignes de terrain;
elles sont implantées à une distance minimale 1,5 mètre d'une borne fontaine;
elles constituent le prolongement d'un établissement de restauration ou d'un débit de
boisson;
les espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doivent pas être supérieures à 40% de
la superficie du plancher de l'établissement où est implanté la terrasse commerciale, sauf
s'il s'agit d'une cantine;
elles ne doivent pas diminuer le nombre de places de stationnement exigé pour la ou les
établissement(s) existant(s);
les installations de la terrasse et tout particulièrement la toiture et la structure supportant
cette dernière doivent être enlevées entre le 15 novembre d'une année et le 15 avril de
l'année suivante.
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51
CHAPITRE 9 USAGE ET BÂTIMENT TEMPORAIRE
ARTICLE 85
ABRI D'HIVER
Dans toutes les zones, les abris d'hiver sont autorisés aux conditions suivantes :
la distance entre un abri d'hiver et le trottoir, la chaîne de rue (en l'absence d'un trottoir) ou
le pavage (en l'absence d'un trottoir et d'une chaine de rue) ne doit pas être inférieure à
trois (3) mètres;
la distance entre l'abri d'hiver et les lignes de terrain latérales et arrière ne doit pas être
inférieure à un (1) mètre;
leur hauteur ne doit pas excéder 2,2 mètres;
ils doivent être érigés durant la seule période du premier (1er) novembre d'une année au
trente (30) avril de l'année suivante;
ils doivent être utilisés strictement pour le stationnement des véhicules de promenade;
ils doivent être revêtus de toiles et les éléments de charpente et de structure ne doivent pas
être apparents.
ARTICLE 86
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises et doivent être installées durant la seule période 1er novembre
d'une année au 30 avril de l'année suivante.
ARTICLE 87
REMISAGE, ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE BATEAU ET DE VÉHICULE DE
CAMPING
Le remisage, l'entreposage ou le stationnement d'un bateau ou d'un véhicule de camping est autorisé
aux conditions suivantes :
il doit y avoir un bâtiment principal d'usage résidentiel sur le terrain;
le bateau ou le véhicule de camping est en état de fonctionner;
le remisage se situe dans une cour arrière ou latérale;
le bateau ou le véhicule de camping doit appartenir à un occupant de l'habitation.
L'utilisation à des fins d'habitation des véhicules de camping est prohibée sur l'ensemble du territoire,
à l'exception des terrains de camping.
ARTICLE 88
BÂTIMENT TEMPORAIRE POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION
Les bâtiments temporaires pour chantier de construction, communément nommées roulottes de
chantier, sont autorisés aux conditions suivantes :
ils sont érigés uniquement pour faciliter une construction projetée, pour y abriter les menus
outils et les documents nécessaires à la construction;
ils doivent être démolis ou enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin de l'usage
pour lequel ils ont été permis et ne devront être érigés qu'au début des travaux pour lesquels
ils sont construits.
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52
CHAPITRE 10 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
ARTICLE 89
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Dans toutes les zones, il doit être préservé sur un lot d'angle un triangle de visibilité. Ce triangle de
visibilité est formé par deux lignes de l'emprise de rue et leurs prolongements ainsi que par la ligne
réunissant leurs extrémités. Les côtés constituant les lignes de rue doivent avoir au moins quatre (4)
mètres de longueur dont la dimension des côtés est de quatre (4) mètres.
Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à un (1) mètre par rapport
au niveau de la rue donnant accès au lot concerné.
ARTICLE 90
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ET RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la topographie
naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus, etc.).
ARTICLE 91
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SUR LE TERRAIN
Dans toutes les zones, les aires libres doivent être laissé à l'état naturel ou faire l'objet d'un
aménagement paysager en deçà d'un délai de 18 mois après l'occupation du ou des bâtiments ou
terrains. De plus, la partie de l'emprise de la rue située en continuité avec le terrain doit être
entretenue par le propriétaire du terrain dont la ligne de lot est adjacente à l'emprise de la rue.
Sur la superficie des terrains non utilisés pour la construction proprement dite, les arbres et boisés
déjà existants doivent être préservés. Dans tous les cas, la base des arbres ne doit pas être
remblayée.
ARTICLE 92
AIRE D'AGRÉMENT POUR LES MULTILOGEMENTS
Une aire d'agrément de dix (10) m.c. par logement doit être aménagée à l'extérieur d'un bâtiment
multifamilial. La superficie totale de cette aire d'agrément doit être regroupée au même endroit sur
un terrain avec une pente inférieure à dix (10) % et être laissée à l'état naturel ou végétalisée. Une
aire d'agrément peut être divisée, sans que la superficie de chaque division ne soit inférieure à 50
m.c.
Malgré ce qui précède, le pourcentage minimal d'aire de verdure à préserver indiqué à la grille des
spécifications ainsi que les dispositions relatives aux espaces naturels doivent être respectés. L'aire
d'agrément peut comprendre des espaces naturels.
ARTICLE 93
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL
L'utilisation de tout produit imitant le gazon est prohibé dans une cour avant, à l'exception de celui
qui recouvre un balcon, une galerie, un porche ou une terrasse commerciale.
ARTICLE 94
ARBRES INTERDITS
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivants à moins de dix (10) mètres d'un bâtiment
principal, d'une ligne de terrain, à moins que cette dernière ne soit incluse dans une bande riveraine,
de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une
installation sanitaire :
acer negundo (érable à Giguère);
acer saccharinum (érable argenté);
populus sp. (tous les types de peupliers);
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53
ulmus americana (orme d'Amérique);
salix sp. (tous les types de saules).
Aucune plantation d'arbres ne peut être faite sur la propriété de la Municipalité sans son
consentement.
ARTICLE 95
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE
La distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et la limite de l'emprise d'une voie
ferrée ne doit pas être inférieure à 30 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la
grille des spécifications de la zone concernée.
ARTICLE 96
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE
PLUS DE 120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION
La distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et la limite de l'emprise d'une ligne
de transport d'électricité de plus de 120 KV ou d'un poste de transformation ne doit pas être inférieure
à 100 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications de la zone
concernée.
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54
CHAPITRE 11 STATIONNEMENT HORS RUE ET ESPACE DE
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
SECTION 1
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 97
OBLIGATION D'AMÉNAGER UN STATIONNEMENT
L'aménagement ou la modification d'un stationnement est obligatoire lors de la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment et lors d'un changement d'usage conformément au présent chapitre.
Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement partiel d'usage, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à l'agrandissement ou au changement partiel de l'usage.
ARTICLE 98
TENUE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement doit être aménagée et entretenue aux conditions suivantes :
à l'exception des résidences unifamiliales, tout espace de stationnement doit comporter des
allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre
véhicule;
les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement;
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de recouvrement
similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux
du bâtiment principal ou le réaménagement du stationnement;
un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige
sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu des présentes
dispositions.
Sur un terrain comportant quatre (4) cases de stationnement et plus, chaque case de stationnement
doit être aménagée de telle sorte que le véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant.
ARTICLE 99
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le tableau 4 ci-après inséré précise le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un
usage. Lorsqu'un usage n'est pas identifié à l'intérieur de ce dernier, le nombre minimal de cases de
stationnement est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage
similaire en termes d'achalandage et de clientèle.
Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis
correspond à la somme du nombre requis pour chacun des usages. Toute fraction d'un nombre de
case atteignant une demie et plus doit être considérée comme une case additionnelle (ex. : 14,5 =
15 cases). Dans le cas, où tous les usages ne sont pas connus, la norme applicable pour les usages
qui ne sont pas connus est d'une (1) case par 30 m.c. de superficie de plancher de l'usage.
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55
Tableau 4. Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
Usage
Nombre minimale de cases
Habitation unifamiliale, maison mobile et mini-
maison
1 case/logement
Habitation bifamiliale, trifamiliale et
multifamiliale
1 case par logement pour les logements d'une
chambre
1,5 case pour les logements de plus d'une
chambre
Habitation communautaire et maison de
chambre
0,5 case/logement-chambre
Commerce et service au détail
1 case/60 m.c. de plancher
Commerce et service personnels,
professionnels et financiers
1 case/60 m.c. de plancher
Commerce de l'hébergement
1 case/1 chambre
Commerce de restauration et débit de boisson
1 case par 5 sièges
Commerce de l'automobile et véhicule léger
1 case/100 m.c. de plancher
Commerce et service de gros
1 case/100 m.c. de plancher
Commerce et service liés au transport, au
transbordement et à l'entreposage extérieur
1 case/100 m.c. de plancher
Industrie
1 case/150 m.c. de plancher
Salle de réunion et centre de conférences
et/ou de congrès
1 case/60 m.c. de plancher de salle
d'exposition et de réception
Bibliothèque/musée
1 case/60 m.c. de superficie de plancher
Garderie et centre de la petite enfance
1 case/60 m.c. de plancher
Temple religieux, église
1 case/10 sièges
Parc et espace vert, jardin communautaire
0 case
ARTICLE 100
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
Les cases de stationnement peuvent être situées sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant
d'au maximum 100 mètres de l'usage desservi aux conditions suivantes :
que l'aire de stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la
publicité des droits;
que l'usage à desservir soit autorisé dans la zone où s'aménage le stationnement.
Les allées de circulation aux cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale
de :
un (1) mètre du bâtiment principal;
0,6 mètre des lignes latérales et arrière, sauf dans le cas d'une allée mitoyenne;
deux (2) mètres de la ligne avant sauf pour ce qui concerne l'accès à l'aire de stationnement.
Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire
à l'intérieur du terrain de stationnement et qu'un véhicule puisse sortir du stationnement en marche
avant, sauf pour les usages résidentiels unifamiliales.
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56
ARTICLE 101
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
La dimension minimale d'une case de stationnement et d'une allée d'accès doit être conforme aux
données du tableau 5 ci-après inséré.
Tableau 5. Dimensions des cases de stationnement et des allées
Angle
(o)
Dimension des cases (m)
Largeur d'une allée de circulation (mètre)
Largeur
(mètre)
Longueur
(mètre)
Sens unique
Double sens
0
2,5
6,5
3,0
6,5
30
2,5
5,5
3,3
6,5
45
2,5
5,5
4,0
6,5
60
2,5
5,5
5,5
6,5
90
2,5
5,5
6,0
6,5
ARTICLE 102
IMPLANTATION D'UN STATIONNEMENT
Pour les usages résidentiels unifamiliales, l'aire de stationnement ne peut empiéter sur plus de 30 %
de la largeur de la façade avant du bâtiment principal, exception faite du garage. Nonobstant ce qui
précède, l'empiétement peut excéder 30 % si le bâtiment principal est implanté à plus de 30 mètres
de la ligne avant du terrain ou si le bâtiment est du type maison en rangée implanté avec une marge
de zéro (0) mètre sur ses deux façades latérales.
Une aire de stationnement comportant plus de quatre (4) cases non-clôturée doit être entourée d'une
bordure de béton ou de maçonnerie d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et située à une distance
minimale d'un (1) mètre des lignes d'un terrain.
ARTICLE 103
ACCÈS À L'AIRE DE STATIONNEMENT
Pour tout usage, les accès doivent respecter les conditions suivantes :
la largeur maximale d'un accès est fixée à six (6) mètres pour un usage résidentiel, à huit
(8) mètres pour un usage agricole et à 11 mètres pour les autres usages;
il ne peut y avoir qu'un seul accès pour les terrains résidentiels d'une largeur égale ou
inférieure à 20 mètres;
au plus deux (2) accès sont autorisés par terrain, sauf pour un terrain d'usage agricole où
aucune limite n'est fixée;
la distance minimale entre deux (2) accès sur le même terrain est de 15 mètres;
un accès mitoyen desservant des terrains contigus est autorisé à la condition que l'allée
d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
la distance minimale d'un accès à un coin d'une rue est de six (6) mètres.
L'accès en demi-cercle est permis pour les usages résidentiels aux conditions suivantes :
le terrain doit posséder une largeur minimale de 18 mètres;
la largeur maximale de chacun des accès est fixée à six (6) mètres;
l'empiètement maximal fixé à l'article 102 ne s'applique pas, mais une seule des ouvertures
de l'accès en demi-cercle peut empiéter sur une largeur maximale de quatre (4) mètres
devant la façade avant du bâtiment principal;
la distance minimale entre deux (2) accès est de six (6) mètres;
la distance minimale d'un accès à un coin d'une rue est de six (6) mètres;
une distance minimale d'un (1) mètre est préservée entre la partie de l'allée d'accès parallèle
à la rue et la ligne avant du terrain.
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57
ARTICLE 104
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent tant qu'un usage desservi est exercé ou n'est pas
abandonné
SECTION 2
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 105
OBLIGATION D'AMÉNAGER UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Toute construction commerciale ou industrielle de plus de 200 m.c. devra être pourvu d'un espace
de chargement et de déchargement hors-rues. L'espace hors-rue devra avoir une superficie assez
grande pour permettre les manœuvres et la circulation des véhicules de transports sans avoir à
exécuter les manœuvres dans la rue publique.
ARTICLE 106
LOCALISATION DES ESPACES DE CHARGEMENT
Les espaces de chargement doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
ARTICLE 107
DIMENSIONS DES AIRES DE CHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit avoir au moins 3,5 mètres de largeur par
neuf (9) mètres de profondeur.
ARTICLE 108
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT
Chaque aire doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage privé conduisant
à la voie publique et ayant au moins 4,5 mètres de hauteur libre et 3,5 mètres de largeur. Les
véhicules devront pouvoir passer de la voie publique à l'aire de chargement et vice-versa.
ARTICLE 109
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment ou partie de bâtiment érigé avant l'adoption du présent règlement, qui est par la suite
agrandi de plus de 30% de sa superficie totale de plancher et plus de 200 m.c., doit être pourvu
d'espace hors-rue de chargement ou de déchargement pour marchandises ou matériaux, à la fois
pour le bâtiment érigé avant l'adoption du présent règlement et pour son agrandissement.
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58
CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE
ARTICLE 110
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Pour tout usage des classes commercial, industriel ou équipement ou service communautaire, est
permis de faire de l'entreposage extérieur comme usage accessoire aux conditions suivantes :
les biens entreposés sont directement associés à l'usage principal;
les aires d'entreposage ne peuvent excéder 50 % de la superficie du terrain;
elles doivent être situées dans une cour latérale ou arrière;
la hauteur maximale pour l'entreposage est de deux (2) mètres, à moins que le produit fini
excède cette hauteur;
aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de
véhicules moteurs n'est permis à l'air libre;
les aires d'entreposage doivent être dissimulées par une clôture non ajourée ou d'une haie
dense de conifères ayant une hauteur minimale de deux (2) mètres sur toutes les lignes de
terrains partagés avec un terrain des classes d'usage résidentiel ou équipement ou service
communautaire.
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59
CHAPITRE 13 AFFICHAGE
ARTICLE 111
IMPLANTATION
Toute enseigne doit être implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle se réfère, à l'exception
des enseignes émanant de l'autorité publique ou des enseignes publicitaires implantées le long de
l'autoroute.
ARTICLE 112
ENTRETIEN
Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue. L'aire d'affichage et la structure d'une
enseigne ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement
d'origine et doivent demeurer d'apparence uniforme. Toute enseigne devra être réparée par son
propriétaire ou son délégué de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public.
ARTICLE 113
CONSTRUCTION
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses
parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. Tout hauban, cordage, corde, fil ou
câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien d'une enseigne.
ARTICLE 114
CESSATION D'USAGE
Un message publicitaire qui réfère à un établissement commercial qui a cessé ses activités doit être
retiré et remplacé par un matériau uni de même dimension afin de couvrir complètement l'espace
laissé vide par son retrait.
ARTICLE 115
NOMBRE
Dans toutes les zones, il est autorisé d'installer une (1) seule enseigne posée à plat et une (1) seule
enseigne sur poteau ou sur socle par bâtiment où on retrouve un ou plusieurs établissements
commerciaux.
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d'enseignes autorisées :
toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment ou sur une face
distincte d'une marquise ou d'un auvent est considérée comme une enseigne distincte;
toute enseigne séparée de plus de 0,3 mètre d'une autre enseigne doit être considérée
comme une enseigne distincte, à l'exception de celles apposées sur un même poteau, socle
ou muret.
Les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le nombre d'enseignes
autorisées.
ARTICLE 116
SUPERFICIE
La superficie maximale de chacune des enseignes se calcule de la façon suivante :
0,5 m.c. pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel l'affiche est posée jusqu'à un
maximum de sept (7) m.c. pour une enseigne posée à plat;
0,1 m.c. pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée jusqu'à un
maximum de sept (7) m.c. pour une enseigne sur poteau ou sur socle.
La superficie des enseignes permises sans certificat n'est pas comptée dans le calcul de la superficie
autorisée pour les enseignes.
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ARTICLE 117
HAUTEUR
La hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à sept (7) mètres, sans jamais dépassée
celle du bâtiment principal.
ARTICLE 118
ÉCLAIRAGE
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse doivent être maintenues
constantes et stationnaires, sauf dans le cas d'une enseigne indiquant l'heure ou la température et
les enseignes émanant de l'autorité publique.
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle façon
qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du lot sur lequel est située l'enseigne.
L'installation électrique de toute enseigne doit être réalisée par une personne dont la compétence
est reconnue à cet effet. Le raccord électrique d'une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret doit
être souterrain.
ARTICLE 119
MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout aggloméré et
contreplaqué;
le métal ou tout matériau s'y apparentant;
le plexiglas;
le verre;
la maçonnerie.
ARTICLE 120
IMPLANTATION ET DÉGAGEMENT
À l'exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucun support d'enseigne sur
poteau, sur muret ou sur socle ne peut être implanté:
à moins d'un (1) mètre de la ligne avant pour les terrains compris dans le périmètre
d'urbanisation et à moins de trois (3) mètres de la ligne avant pour les terrains situés à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
à l'intérieur des triangles de visibilité;
à moins d'un (1) mètre de toutes les limites de terrain sans qu'aucune enseigne ou partie
d'enseigne ne soit située à moins de 0,5 mètre de ces dernières;
à moins de deux (2) mètres de tout bâtiment.
La distance minimale entre deux (2) enseignes sur poteau, sur muret ou sur socle, situées
consécutivement sur le même côté d'une rue, est de huit (8) mètres.
ARTICLE 121
ENSEIGNE PROHIBÉE
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit disposée à l'extérieur
du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur;
toute enseigne rotative, animée et de type babillard. Toutefois, cette disposition n'a pas pour
effet d'interdire pour les stations-service et les postes d'essence, les chiffres
interchangeables pour le prix de l'essence;
tout enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation
routière installée par l'autorité compétente sur la rue;
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61
toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou intégrée au parement.
Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet d'interdire les enseignes peintes sur les
bâtiments de ferme ainsi que les enseignes en vitrine;
toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage, devant une
fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures, les constructions hors toit et les poteaux
de services publics;
tout objet gonflable utilisé à des fins d'affichage ou de publicité, sauf dans le cas d'une
activité temporaire et ce, pour une durée maximale de dix (10) jours. Un tel objet gonflable
peut être installé au maximum deux (2) fois par an;
les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs
lumineux dont, entre autres, les gyrophares semblables à ceux qui sont employés sur les
voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers ou autres véhicules;
toute enseigne portative;
toute enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière
continue ou apposée sur un produit en étalage;
toute enseigne fantôme.
ARTICLE 122
ENSEIGNE PERMISE SANS OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat à cet effet
si elles respectent les conditions qui y sont associées :
les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant un fait ou un
site historique;
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou philanthropique éducationnel ou
religieux;
les drapeaux promotionnels. Ils doivent être installés au maximum de six (6) mois par année;
les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à l'occasion d'un
carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne
de souscription publique et ne servant à aucune fin commerciale. Elles doivent être
installées au plus tôt un jour avant le début des activités et retirées le jour même où elle
prend fin;
les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment
est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur laquelle le terrain a façade et
d'une superficie maximale de 1,5 m.c. Ces enseignes ne pourront être installées que sur le
terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer.
Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 30 jours suivant la vente ou la location de
la propriété;
une plaque ou une enseigne annonçant un gîte touristique ou un commerce associable à la
résidence posée à plat sur un bâtiment, d'une superficie maximale de 0,5 m.c.;
les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Ces affiches doivent être enlevées
une semaine au plus tard après la date du scrutin;
les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un (1) m.c.;
les enseignes indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un établissement.
La superficie maximale d'une telle enseigne est de 0,3 m.c. Une (1) seule enseigne de ce
type est autorisée par établissement;
les enseignes directionnelles ne comptant aucune image corporative ou publicité. Le
nombre d'enseignes de ce type est illimité, mais la somme des enseignes directionnelles ne
doit pas excéder 2,5 m.c.;
les enseignes en vitrine, aux conditions suivantes :
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62
c) elles doivent se localiser que dans les vitrines du rez-de-chaussée d'un bâtiment;
d) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 25 % de la superficie de
la vitrine dans laquelle elle est installée.
ARTICLE 123
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Nonobstant les articles précédents, les enseignes publicitaires érigées aux abords de l'autoroute
Félix Leclerc (A-40) doivent respecter les dimensions maximales et les normes d'implantation
prévues à la Loi sur la publicité le long des routes et à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
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63
CHAPITRE 14 ABATTAGE D'ARBRES
ARTICLE 124
ABATTAGE D'ARBRES INTERDIT
Dans les zones forestières et de villégiature, est prohibé tout abattage d'arbres effectuant une trouée
à l'intérieur :
d'une bande de protection de dix (10) mètres le long des limites des boisés voisins;
d'une bande de protection de 30 mètres le long des rues publiques;
d'une bande de 20 mètres le long des cours d'eau à débit d'écoulement régulier ou d'un lac,
calculé à partir du haut du talus ou, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
Nonobstant ce qui précède, l'interdiction ne concerne pas les terrains d'une superficie de moins de
cinq (5) hectares. L'interdiction est levée si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier
justifie l'intervention.
ARTICLE 125
PROTECTION DES BOISÉS VOISINS
Dans les zones forestières et de villégiature une bande de protection de 10 mètres le long d'un boisé
voisin doit être préservée. Dans cette bande, seul l'abattage d'arbres de 40% et moins du volume
uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole, signée par un
ingénieur forestier, justifie l'intervention et si une entente écrite, signée entre les propriétaires
concernés faisant part de leur accord mutuel au non-respect de la norme édictée au premier alinéa.
Dans le cas de chablis ou d'arbres malades, seule une prescription sylvicole signée par un ingénieur
forestier attestant que l'intervention est justifiée est obligatoire.
ARTICLE 126
PROTECTION DES RUES PUBLIQUES
Une bande de protection boisée de 30 m doit être maintenue en bordure d'une rue publique. Seul
l'abattage d'arbres de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est
autorisé. Nonobstant ce qui précède, il est autorisé de dégager l'emprise :
d'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout;
d'un réseau de gazoduc;
de systèmes de télécommunication;
de lignes électriques;
de voies ferroviaires ou cyclables;
pistes de randonnée ou équestre et de sentiers de ski de fond ou de motoneige;
pour la sécurité routière;
en vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou publique;
pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les
gouvernements conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et
règlements en vigueur;
pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du paysage aux
endroits prescrits pour la mise en place du ou des circuits récréotouristiques;
pour les carrières et sablières.
ARTICLE 127
VOIRIE FORESTIÈRE
Nonobstant toutes autres informations contraires au présent chapitre, la coupe totale d'arbres est
autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées, des aires d'empilement,
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64
d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale effectuée pour aménager un chemin forestier doit
avoir une largeur totale inférieure à 20 mètres. L'ensemble de la voirie forestière, incluant leur
emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne devra pas excéder
10 % de la superficie à vocation forestière de la propriété foncière.
ARTICLE 128
DRAINAGE FORESTIER
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier. Cette
coupe totale doit avoir une largeur inférieure à six (6) mètres.
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65
CHAPITRE 15 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
PROTECTION IMMÉDIATE DES AIRES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
ARTICLE 129
PROTECTION IMMÉDIATE DES AIRES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
Tout puits, tout plan d'eau de surface ou source d'eau souterraine servant à l'alimentation en eau
potable à plus de 20 personnes, doit exclure dans un rayon minimal de 30 mètres, autour dudit plan
d'eau ou de ladite source d'eau, toute source de contamination y compris les habitations et les routes,
etc. La zone de protection doit être délimitée par une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de
1,8 mètres pour empêcher l'accès aux animaux et aux personnes non-autorisées. Cette prescription
ne s'applique pas aux lacs et cours d'eau alimentant un aqueduc ni au puits communautaire existant
avant le 13 avril 1983 lorsque cette norme ne peut être rencontrée.
L'implantation d'une carrière, sablière ou gravière est prohibé à moins d'un (1) km de distance de
l'aire de captage d'eau potable.
L'implantation d'un établissement de production animale, l'aménagement d'une cour d'exercice, d'un
lieu d'entreposage, l'épandage des fumiers et des engrais chimiques, des insecticides et des
herbicides utilisés à des fins agricoles, résidentielles ou commerciales sont prohibés à moins de 30
mètres pour les sources d'alimentation en eau potable situées dans un milieu naturel où prédomine
le roc et à moins de 150 mètres pour les autres types de sol.
SECTION 2
PROTECTION EN BORDURE DES LACS ET DES COURS D'EAU
ARTICLE 130
CONSTRUCTION ET OUVRAGE PERMIS SUR LA RIVE
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant,
bénéficie de droits acquis au lotissement;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou une zone soumise
à des risques de mouvements de terrain identifiée au présent règlement;
d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
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66
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
e) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
f)
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant,
bénéficie de droits acquis au lotissement;
g) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
h) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application;
j)
la coupe d'assainissement;
k) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
l)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
m) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
n) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
o) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
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67
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une rue ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
ARTICLE 131
CONSTRUCTION ET OUVRAGE PERMIS SUR LE LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
les prises d'eau;
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune,
de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
ARTICLE 132
ZONES INONDABLES
Les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent apparaissent à l'Annexe C-1 du présent règlement.
Dans les zones soumises à des risques d'inondation à grand courant, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Nonobstant ce qui précède, peuvent être
réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie
de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
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68
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans les
aires inondables de récurrence vingtenaire;
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant les nouvelles implantations;
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
les travaux de drainage des terres ;
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements;
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Dans la zone soumise à des risques d'inondation centenaire, sont interdits :
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction en
vigueur, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC.
SECTION 3
PROTECTION DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
ARTICLE 133
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
La construction réalisée dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrains
identifiés à l'Annexe C-2 du présent règlement doit respecter les normes suivantes.
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69
En plus de la terminologie, la classification des talus, selon les zones identifiées à l'Annexe C-2,
s'applique au présent article.
Tableau 6. Classification des talus
Sur la carte
Définition
Type de classe
Zone rouge
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %).
Classe 1
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Zone orange
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %).
Classe 1
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
Classe 2
Zone jaune
Plateau à l'arrière des zones à risque élevé et à
risque moyen
Classe 3
Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées à l'Annexe C-2 du
présent règlement, les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif applicable à
l'usage résidentiel de faible à moyenne densité sont précisées au tableau 7 ci-après inséré.
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70
Tableau 7. Tableau des normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bi familial, multifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de
terrain
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètre
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Bâtiment principal
- Reconstruction, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain, ne
nécessitant pas la réfection des fondations
(même implantation)
Interdit :
- dans le talus
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Aucune norme
Aucune norme
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71
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
- Agrandissement équivalent ou supérieur à
50% de la superficie au sol
- Déplacement sur le même lot rapprochant
le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause
autre
qu'un
glissement
de
terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur
une nouvelle implantation rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
- Déplacement
sur
le
même
lot
ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur la même
implantation
ou
sur
une
nouvelle
implantation ne rapprochant pas le bâtiment
du talus
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
- Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
- à la base d'un talus, dans une bande de protection
de 10 mètres
Aucune norme
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Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50% de la
superficie au sol et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50% de la
superficie au sol et ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
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73
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres
mesuré perpendiculairement à la fondation
existante et rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
Interdit
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 3 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement en porte-à-faux dont la
largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est supérieur ou
égale à 1,5 mètre
Interdit
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
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74
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
Bâtiment accessoire (1) :
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur de 5 mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre (2), réservoir de 2000
litres et plus hors terre, bain à remous de
2000 litres et plus hors terre
- Implantation
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 3 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée(3), bain à
remous de 2000 litres et plus semi-creusé
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 3 mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de 2000
litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
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75
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
o Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal
o Implantation
o Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
o Implantation
o Démantèlement
o Réfection
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai(4) (permanents ou
temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des
eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardins de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation(5)
(permanents ou temporaires)
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
76
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Composante d'un ouvrage de traitement
des eaux usées (élément épurateur, champ
de polissage, filtre à sable classique, puits
d'évacuation, champ d'évacuation)
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10
mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres(6)
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur d'une zone de
contraintes
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
77
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
USAGES
Usage sensible
- Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux
de
protection
contre
les
glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Ne s'applique pas
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
78
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection à la base du talus
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Ne s'applique pas
Note applicable au tableau 7
(1) N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son
sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
(2) N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les
mêmes dimensions que la piscine existante.
(3) N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
(4) N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches
successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
(5) N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
(6) Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Règlement de zonage
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79
Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées à l'Annexe C-2 du
présent règlement, les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif applicable
aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité) sont précisées au
tableau 8 ci-après inséré.
Règlement de zonage
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80
Tableau 8. Tableau des normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILLIAL, ETC.)i
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Construction
- Reconstruction
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Cuthbert
81
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protections dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection au sommet du
talus dont la largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20
mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLESii
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection au sommet du
talus dont la largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection au sommet du
talus dont la largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20
mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
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82
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTUREiii
- ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE
RÉTENTION, ETC.
o Implantation pour des raisons autres que
de santé ou de sécurité publique
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTUREiii
- ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE
RÉTENTION, ETC.
o Implantation pour des raisons de santé ou
de sécurité publique
o Réfection
- RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
o Raccordement à un bâtiment existant
- CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
o Implantation
o Réfection
- MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
o Implantation
o Démantèlement
o Réfection
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres
- à la base du talus, dans une bande de
protections dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage
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83
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE REMBLAIiv (permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin
de pluie, bassin de rétention)
- Implantation
- Agrandissement
ENTREPOSAGE
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATIONv (permanents
ou temporaires)
PISCINE CREUSÉEvi, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES
ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRESvii
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
Interdit :
-
dans le talus
Aucune norme
Règlement de zonage
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84
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE DE CONTRAINTES :
- UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
- UN USAGE SENSIBLE (USAGE EXTÉRIEUR)
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
USAGES
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE
- Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
- Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment existant (incluant l'ajout de
logements)
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Règlement de zonage
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85
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS
DE TERRAIN
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres
Ne s'applique pas
Note applicable au tableau 8
i Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie.
ii Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du
MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
iii Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
iv N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
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86
totale n'excède pas 30 cm.
v N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
vi Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
vii Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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87
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite par le cadre normatif applicable, il est possible de lever l'interdiction
conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis
aux tableaux 9 et 10 ci-après insérés. Le tableau 9 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise
sont présentés au tableau 10.
Tableau 9. Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE
DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE
DENSITÉ
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation
rapprochant le bâtiment du talus
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE
DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur
une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans le talus et la bande de protection à la
base du talus d'une zone de Classe 1
1
Dans la bande de protection au sommet
du talus d'une zone de Classe 1 ou
Classe 2
2
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88
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
INFRASTRUCTURE : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)
-
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
-
Implantation
-
Réfection
Dans le talus et la bande de protection au
sommet du talus d'une zone de Classe 1
1
Dans le talus et la bande de protection au
sommet du talus d'une zone de Classe 2
ou
Dans la bande de protection à la base des
talus des zones de Classes 1 et 2
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE
DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
(SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
-
Implantation
-
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors
terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
-
Implantation
-
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques
Classes 1 et 2
2
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89
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
-
Usage résidentiel multifamilial
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de
logements)
Toutes les classes (1,2 et 3)
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1,2 et 3)
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
4
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90
Tableau 10. Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
FAMILLES D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment
pour objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est
pas susceptible d'être touchée
par un glissement de terrain
Expertise ayant pour unique
objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est
pas susceptible de diminuer la
stabilité du site ou de
déclencher un glissement de
terrain
Expertise ayant pour objectif
de s'assurer que le
lotissement est fait de manière
sécuritaire pour les futurs
constructions ou usages
Expertise ayant pour objectif
de s'assurer que les travaux
de protection contre les
glissements de terrain sont
réalisés selon les règles de
l'art
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que
:
- l'intervention projetée ne sera
pas
menacée
par
un
glissement de terrain;
- l'intervention projetée n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- l'intervention projetée et son
utilisation
subséquente
ne
constitueront pas un facteur
aggravant,
en
diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que
:
- l'intervention projetée n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- l'intervention projetée et son
utilisation
subséquente
ne
constitueront pas des facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que
:
- à la suite du lotissement, la
construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se faire
de
manière
sécuritaire
à
l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
- les
travaux
proposés
protègeront
l'intervention
projetée ou le bien existant d'un
glissement de terrain ou de ses
débris;
- l'ensemble
des
travaux
n'agiront pas comme facteurs
déclencheurs d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- l'ensemble
des
travaux
n'agiront pas comme facteurs
aggravants
en
diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
- si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux
de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
- les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les méthodes de travail et la
période
d'exécution
afin
d'assurer
la
sécurité
des
travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant les
travaux;
- les précautions à prendre afin
de ne pas déstabiliser le site
pendant et après les travaux;
- les
travaux
d'entretien
à
planifier dans le cas de
mesures
de
protection
passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de conformité à
la suite de leur réalisation.
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91
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document d'accompagnement intitulé Lignes directrices destinées
aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques
L'expertise géotechnique est valable pour les durées suivantes :
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de
terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle
à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre
intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des
travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
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92
CHAPITRE 16 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA
GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 134
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par la multiplication
des paramètres B, C, D, E, F et G ou Gg (selon le cas) présentés dans la présente section.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre
part, un bâtiment non agricole avoisinant se calcule en établissant une droite imaginaire entre la
partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des
avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées, des rampes d'accès ou tout autre élément qui
ne fait pas corps avec l'unité d'élevage ou avec le bâtiment considéré. Dans le cas des terrains de
golf et des terrains de camping, la distance séparatrice est calculée par rapport à la partie du terrain
aménagé aux fins de l'usage considéré. Dans le cas d'un champ où est effectué de l'autocueillette,
la distance séparatrice est calculée par rapport à la partie du terrain où est cultivé le végétal faisant
l'objet de l'autocueillette.
Ces paramètres sont les suivants :
le paramètre A correspond au nombre d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. On l'établit à l'aide du tableau A de l'Annexe D du présent règlement qui
permet son calcul ;
le paramètre B correspond aux distances de base. On l'établi à l'aide du tableau B de
l'Annexe D du présent règlement. Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit
la distance de base correspondante ;
le paramètre C correspond à la charge d'odeur. Le tableau C de l'Annexe D du présent
règlement présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés ;
le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D est montré à l'Annexe D du
présent règlement au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
le paramètre E correspond au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du contenu du tableau E de l'Annexe D du présent règlement jusqu'à un
maximum de 225 unités animales ;
le paramètre F est le facteur d'atténuation. Le tableau F est montré à l'Annexe D du présent
règlement qui permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée ;
le paramètre G est le facteur d'usage. Le tableau G est montré à l'Annexe D du présent
règlement. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour les unités d'élevage
porcin existantes le 20 novembre 2007 et qui comptait au moins 20 unités animales en
production porcine à un même moment durant les 24 mois précédents cette date, la valeur
de ce facteur est Gg.
Règlement de zonage
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93
Dans les îlots déstructurés, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les
déjections animales provenant d'activités agricoles, applicables aux établissements de production
animale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant le 19 mars 2010.
ARTICLE 135
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A,
chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F
x G s'applique. Le tableau 11 ci-après inséré illustre des cas où C, D et E valent 1, seul le paramètre
G variant selon l'unité de voisinage considéré.
Tableau 11. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Capacité2
d'entreposage (m3)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
ARTICLE 136
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau 12 ci-après inséré.
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94
Tableau 12. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1
T Y P E
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
L I S I E R
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Citerne lisier incorporé en moins
de 24 h
25
X(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F U M I E R
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
2 Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
SECTION 2
NORMES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
ARTICLE 137
SUPERFICIE MAXIMALE DES MATERNITÉS
La superficie maximale des maternités est limitée à 2 051 m.c.
SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ÉLEVAGES PORCINS EXISTANT LE 20
NOVEMBRE 2007
ARTICLE 138
CAPACITÉ MAXIMALE DE PRODUCTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
EXISTANTES
Les unités d'élevage porcin existantes le 20 novembre 2007 ne peuvent abriter plus de 600 unités
animales. Les unités d'élevage existantes le 20 novembre 2007 qui comptent plus de 600 unités
animales, bénéficient des droits acquis selon les articles 140 à 143 du présent règlement.
ARTICLE 139
UNITE D'ELEVAGE PORCIN PROTEGEE PAR DROIT ACQUIS, DEROGATOIRE DANS
SES COMPOSANTES ARCHITECTURALES OU DONT L'IMPLANTATION EST
DEROGATOIRE QUANT AUX MARGES DE RECUL PRESCRITES OU QUANT AUX
DISTANCES SEPARATRICES
Le droit acquis relatif à une unité d'élevage porcin dérogatoire dans ces composantes architecturales,
ou dont l'implantation est dérogatoire quant aux marges de recul prescrites ou quant aux distances
séparatrices applicables, perdure durant une période de 24 mois suivant la destruction totale ou
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partielle du bâtiment, et ce, quelle que soit la cause de la destruction. Durant cette période de 24
mois, l'unité d'élevage porcin peut être reconstruite avec les caractéristiques architecturales
existantes avant la destruction, les marges de recul existantes avant la destruction ou des marges
de recul dont la valeur est comprise entre la marge de recul existante et la marge de recul prescrite
par la réglementation, ou supérieure à cette dernière. L'unité d'élevage porcin peut être reconstruite
avec les distances séparatrices existantes avant la destruction ou des distances séparatrices dont la
valeur est comprise entre celles existantes et les distances séparatrices prescrites par la
réglementation ou supérieures à ces dernières.
ARTICLE 140
UNITE D'ELEVAGE PORCIN PROTEGEE PAR DROIT ACQUIS LOCALISEE DANS
UNE ZONE OU L'ELEVAGE PORCIN EST PROHIBE
Le droit acquis relatif à une unité d'élevage porcin localisée dans une zone où ce type d'élevage est
prohibé perdure pour une période de 24 mois après que les activités liées à l'élevage porcin y eurent
cessé. Durant cette période de 24 mois, l'élevage porcin pourra être exercé de nouveau avec le
même nombre d'unités animales que celui que comptait l'unité d'élevage avant la cessation de
l'élevage ou un nombre d'unités animales inférieur.
Le nombre d'unités animales que comptait l'élevage avant la cessation des activités d'élevage
correspond au nombre maximal d'unités animales que comptait à un même moment l'unité d'élevage
durant la période de 24 mois qui précédait la cessation de l'élevage.
Pour être considérés comme des activités liées à l'élevage porcin, au sens du présent article, des
porcs et/ou des truies et/ou des porcelets représentant au moins 20 unités animales, doivent être
élevés à un même moment sur le site de l'unité d'élevage. Le seul fait de maintenir des déjections
animales sur le site d'une unité d'élevage ne constitue pas une activité d'élevage au sens du présent
article.
ARTICLE 141
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de limiter la portée des droits d'accroissement
reconnus aux unités d'élevage par une loi, un règlement du gouvernement du Québec ou par une
directive du gouvernement du Québec.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, les distances séparatrices des unités d'élevage porcin
existantes sont protégées par droits acquis sous réserve des dispositions particulières suivantes :
une unité d'élevage porcin dont la distance séparatrice est dérogatoire, mais protégée par
droit acquis, ne peut être déplacée de façon à réduire la distance séparatrice dérogatoire ;
une unité d'élevage porcin dont la distance séparatrice est dérogatoire, mais protégée par
droit acquis, ne peut être agrandie ou modifiée si cet agrandissement ou cette modification
a pour effet de générer, en vertu de l'article 135 du présent règlement, une distance
séparatrice supérieure à la distance qui est dérogatoire par rapport à un élément vis-à-vis
duquel une distance séparatrice est exigée en vertu de l'article 135 du présent règlement.
ARTICLE 142
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVAGES PORCINS COMPTANT MOINS DE
20 UNITES ANIMALES EN PRODUCTION PORCINE A UN MEME MOMENT DURANT
LES 24 MOIS PRECEDANT CETTE DATE
Une unité d'élevage porcin existante le 20 novembre 2007 et qui comptait au moins 20 unités
animales en production porcine à un même moment durant les 24 mois précédant cette date, n'est
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pas dérogatoire du seul fait qu'elle déroge à l'une ou l'autre des dispositions des articles 138, 139,
144 et 145 du présent règlement ou est situé dans une zone où l'élevage de porc est interdit.
SECTION 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGES
PORCINS IMPLANTES APRÈS LE 20 NOVEMBRE 2007
ARTICLE 143
SUPERFICIE MAXIMALE
Les superficies maximales des unités d'élevage porcin inexistantes le 20 novembre 2007 sont
limitées comme suit :
Engraissement :
2 500 m.c.;
Naisseur/Finisseur :
3 500 m.c..
ARTICLE 144
DISTANCE ENTRE DEUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
Aucune unité d'élevage porcin ne peut s'implanter à moins de 1 500 mètres d'une autre unité
d'élevage porcin.
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CHAPITRE 17 LES DROITS ACQUIS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 145
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à une enseigne, un usage ou à une construction
dérogatoire ne peut être reconnu que si au début de son exercice il était conforme à la réglementation
alors en vigueur.
ARTICLE 146
MAINTIEN DE DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour préserver les
conditions d'exercice d'une construction protégée par droits acquis.
SECTION 2
LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D'AFFICHAGE
ARTICLE 147
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Une enseigne dérogatoire doit être rendue conforme au règlement lorsque :
l'enseigne dérogatoire doit faire l'objet d'un remplacement en tout ou en partie de son
boîtier, de sa structure ou de sa fondation;
l'usage desservi par l'enseigne commerciale dérogatoire a cessé ses activités pour une
période d'au moins 12 mois consécutifs.
SECTION 3
LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D'USAGE
ARTICLE 148
EXTINCTION D'UN DROIT ACQUIS EN MATIÈRE D'USAGE
L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis prend fin si cet usage a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les
installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés pendant une
période de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 149
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain affecté à un usage dérogatoire
protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage autorisé au présent règlement.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme
par un règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent règlement.
ARTICLE 150
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'espace d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment peut être
étendu sans toutefois que cette extension n'excède plus de 50 % la superficie de plancher qu'il
occupait lorsqu'il est devenu dérogatoire.
Dans tous les cas, l'espace d'un usage, principal ou accessoire, dérogatoire protégé par droits acquis
exercé à l'extérieur d'un bâtiment ne peut être étendu.
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98
SECTION 4
LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION
ARTICLE 151
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction s'éteignent si la construction est démolie ou a perdu plus de la
moitié de sa valeur. Dans le cas d'une démolition partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour
la partie démolie.
ARTICLE 152
MODIFICATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi si
l'agrandissement projeté est conforme aux règlements de zonage et de construction. De plus, il est
permis de modifier un bâtiment dérogatoire dans le prolongement de ses murs en autant que cette
modification n'augmente pas la dérogation.
ARTICLE 153
REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE
Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui a été détruit par un
sinistre, il peut être remplacé aux conditions suivantes :
l'implantation du bâtiment dérogatoire de remplacement est autorisée uniquement sur le
périmètre de la fondation du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ou à l'intérieur
de ce même périmètre. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le périmètre de la
fondation est situé en tout ou en parti dans une zone inondable ou dans une zone soumise
à des risques de mouvements de terrain qui limite les nouvelles constructions;
la reconstruction du bâtiment dérogatoire de remplacement est débutée au plus tard dans
les 12 mois suivant la démolition ou la destruction partielle ou totale du bâtiment dérogatoire
protégé par droits acquis;
le bâtiment dérogatoire de remplacement reconstruit est occupé par un usage conforme en
vertu du présent règlement, sauf s'il s'agit d'un usage dérogatoire dont les droits acquis ne
sont pas éteints.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis qui a été détruit par un
sinistre, il doit être reconstruit en conformité avec les règlements d'urbanisme.
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99
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 154
SANCTIONS
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque infraction d'une
amende minimale de 500$ et maximale de 1 000$ si le contrevenant est une personne physique, ou
d'une amende minimale de 1 000$ et maximale de 2 000$ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même
infraction, le contrevenant est passible en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende de 1
000$ et maximale de 2 000$ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende
minimale de 2 000$ et maximale de 4 000$ s'il est une personne morale.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours
ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef
d'accusation.
ARTICLE 155
SANCTIONS POUR L'ABATTAGE D'ARBRES
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition du chapitre 14 commet une infraction
et est passible, en plus des amendes prévues à l'article 155 du présent règlement :
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un (1) hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
premier paragraphe du présent article.
ARTICLE 156
FRAIS
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant
à l'exécution du jugement.
ARTICLE 157
DÉPENSES ENCOURUES
Toutes dépenses encourues par la Municipalité par suite du non-respect de l'un ou l'autre des articles
du présent règlement seront à l'entière charge des contrevenants.
ARTICLE 158
RECOURS CIVILS
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que
peut intenter la Municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal.
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CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 159
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert au cours de la séance tenue le 2
juillet 2024.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
M. Richard Belhumeur, maire
M. Larry Drapeau, directeur général et secrétaire-trésorier
ANNEXE
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE B
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE C
CONTRAINTES NATURELLES
ANNEXE C-1
ZONES INONDABLES
ANNEXE C-2
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
ANNEXE D
PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE
UNITÉ D'ÉLEVAGE