Règlement de zonage (codification administrative) - Saint-Cyprien-de-Napierville
Saint-Cyprien-de-Napierville, Quebec
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47
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
&
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 452
QUÉBEC,
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 452
AVIS DE MOTION : 10 avril 2018
ADOPTION : 14 août 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 octobre 2018
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
468
13 juin 2019
1
472
13 novembre 2019
2
481
15 avril 2021
3
483
24 mars 2021
4
499
26 juillet 2021
5
503
18 octobre 2021
6
506
16 février 2022
7
512
21 septembre 2022
8
524
9 février 2023
9
526
8 mars 2023
10
534
12 juillet 2023
11
536
12 juillet 2023
12
538
11 octobre 2023
13
545
18 janvier 2024
14
551
14 mars 2024
15
548
12 avril 2024
16
556
(Grille des spécifications,
zone C-203)
13 juin 2024
17
565
12 septembre 2024
18
567
12 septembre 2024
19
583
19 août 2025
20
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................... 1
1.
TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................. 1
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................... 1
3.
VALIDITÉ ........................................................................................................................ 1
4.
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................... 1
5.
REMPLACEMENT .......................................................................................................... 1
6.
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ................................................. 1
7.
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS .......................................... 1
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................. 2
8.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ..................................................................................... 2
9.
POUVOIR ET DEVOIR DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .................................................. 2
10.
CONTRAVENTION, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITE ....................................... 2
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................. 3
11.
UNITÉ DE MESURE ........................................................................................................ 3
12.
UTILISATION DU GENRE MASCULIN .............................................................................. 3
13.
PRÉSÉANCE .................................................................................................................. 3
14.
RENVOIS ........................................................................................................................ 3
15.
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES .............................. 3
16.
INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................................................................ 3
17.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ............................................................................ 4
18.
TERMINOLOGIE ............................................................................................................. 4
CHAPITRE 4 : PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ...................... 5
19.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................... 5
20.
CODIFICATION DES ZONES ........................................................................................... 5
21.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONES ................. 5
22.
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................ 6
CHAPITRE 5 : CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................... 7
23.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 7
24.
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................... 7
25.
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ...................................................................... 7
25.1
CLASSES D'USAGES « H1 - HABITATION UNIFAMILIALE » ...................................................................... 7
25.2
CLASSES D'USAGES « H2 - HABITATION BIFAMILIALE» ......................................................................... 7
25.3
CLASSES D'USAGES « H3 - HABITATION TRIFAMILIALE » ...................................................................... 8
25.4
CLASSES D'USAGES « H4 ET H5 - HABITATION MULTIFAMILIALE » .......................................................... 8
25.5
CLASSE D'USAGES « H6 - HABITATION COMMUNAUTAIRE AVEC SERVICES » ............................................ 8
25.6
CLASSE D'USAGES « H7 - HABITATION COLLECTIVE» .......................................................................... 8
25.7
CLASSE D'USAGES « H8 - MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE » ............................................................ 8
26.
GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ...... 8
26.1
CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » ...................................................................... 9
26.2
CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES » ............................................................... 10
26.3
CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » .................................................................... 11
26.4
CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL »................................................................................... 11
26.5
CLASSE D'USAGES « C5 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » ................................................................. 11
26.6
CLASSE D'USAGES « C6 - LIEU DE RASSEMBLEMENT, LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » .............................. 12
26.7
CLASSE D'USAGES « C7 - COMMERCE DE GROS ET GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » ............................. 13
26.8
CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » ............................................................................... 14
26.9
CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » .............................. 14
26.10
CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS » ..................... 15
26.11
CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE » ..................................................... 15
27.
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » ..................................................................... 16
27.1
CLASSE D'USAGES « I1 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » .................................................................... 16
27.2
CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » ................................................................... 17
27.3
CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » .......................................................................... 18
27.4
CLASSE D'USAGES « I4 - ENTREPRISE ARTISANALE » ....................................................................... 18
27.5
CLASSE D'USAGES « I5 - ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DES
TECHNOLOGIES DE POINTE» ........................................................................................................ 19
28.
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE » ......... 19
28.1
CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICE ADMINISTRATIF PUBLIC » ............................................................. 20
28.2
CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE SANTÉ SANS HÉBERGEMENT » .................................................. 20
28.3
CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE DE SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » .................................................. 20
28.4
CLASSE D'USAGES « P4 - ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION » ............................................................... 21
28.5
CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX » ........................................................................ 21
28.6
CLASSE D'USAGES « P6 - ÉTABLISSEMENT CULTUREL OU PATRIMONIAL » ............................................. 21
28.7
CLASSE D'USAGES « P7 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » ...................................................... 21
28.8
CLASSE D'USAGES « P8 - ATELIERS MUNICIPAUX » .......................................................................... 21
28.9
CLASSE D'USAGES « P9 - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS » ................................................... 22
29.
GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ........................................... 22
29.1
CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT » .................................. 23
29.2
CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR » ................................. 23
30.
GROUPE D'USAGES « A - AGRICOLE » ....................................................................... 23
30.1
CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » ................................................................. 24
30.2
CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE » ................................................................. 24
31.
GROUPE D'USAGES « F - FORÊT » ............................................................................. 24
31.1
CLASSE D'USAGES « F1 - EXPLOITATION FORESTIÈRE » .................................................................... 24
31.2
CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE RÉCRÉATIVE » .......................................................... 24
32.
USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ......................... 25
33.
USAGES PARTICULIERS ............................................................................................. 25
CHAPITRE 6 : DIMENSIONS ET IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........ 26
34.
BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................ 26
35.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ....................................................................... 26
36.
HAUTEURS MINIMALE ET MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................ 26
37.
LARGEUR ET PROFONDEUR MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................... 26
38.
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................... 27
39.
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ............................................................................... 27
40.
MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE ................................. 28
41.
CALCUL DES MARGES ................................................................................................. 28
42.
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU
EN RANGÉE ................................................................................................................. 28
43.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU
BÂTIMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS ..................................................... 28
44.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN
NOUVEAU BÂTIMENT ADJACENT À UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT ........................ 28
45.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN
NOUVEAU BÂTIMENT À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT ... 29
46.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE AUX BÂTIMENTS IMPLANTÉS SUR DES
LOTS D'ANGLE, DES LOTS TRANSVERSAUX ET DES LOTS D'ANGLE
TRANSVERSAUX ......................................................................................................... 29
47.
MARGE AVANT SECONDAIRE ...................................................................................... 29
48.
ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................ 29
49.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............ 29
50.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL ................................................................................................................... 30
CHAPITRE 7 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ......... 31
51.
CONDITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................... 31
52.
USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .................. 31
52.1
COMMERCES ET SERVICES PROFESSIONNELS ................................................................................. 31
52.2
NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ACCESSOIRE À L'HABITATION ................... 32
52.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE ............................................................................... 32
52.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .................................................... 33
53.
USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION » .............................................................................................................. 33
53.1
EXEMPLES D'USAGES ACCESSOIRES .............................................................................................. 33
53.2
NORMES SPÉCIFIQUES À UN CAFÉ-TERRASSE .................................................................................. 33
54.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ............. 34
54.1
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................. 34
54.2
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................................................................... 35
54.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................. 35
54.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H
- HABITATION » ......................................................................................................................... 35
54.5
CABANON / REMISE ..................................................................................................................... 35
54.6
GARAGE PRIVÉ ATTENANT ........................................................................................................... 36
54.7
GARAGE PRIVÉ ISOLÉ ................................................................................................................. 36
54.8
LES ABRIS D'AUTO ...................................................................................................................... 37
55.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE
« H - HABITATION » ...................................................................................................... 38
55.1
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE ......................................................................................................... 38
55.2
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO AMATEUR ...................................................................... 39
55.3
ANTENNE NUMÉRIQUE / PARABOLIQUE ........................................................................................... 39
55.4
CAPTEUR SOLAIRE (PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE OU PANNEAU SOLAIRE) .............................................. 40
55.5
CLÔTURE, MUR OU HAIE .............................................................................................................. 41
55.6
ENCLOS À CHIEN ........................................................................................................................ 42
55.7
FOYER EXTÉRIEUR .................................................................................................................... 42
55.8
GAZEBO OU GLORIETTE .............................................................................................................. 42
55.9
MARQUISE ET AUVENT ................................................................................................................ 42
55.10
PERRON, GALERIE, BALCON, RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, PERGOLA,
PORTIQUE, PATIO, TERRASSE ET FENÊTRE EN SAILLIE ............................................................................................. 43
55.11
PISCINE PRIVÉE ET SPA ............................................................................................................... 43
55.12
SERRE PRIVÉE .......................................................................................................................... 44
55.13
THERMOPOMPE ........................................................................................................................ 44
55.14
VÉRANDA ET VERRIÈRE ............................................................................................................... 44
56.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QU'UN USAGE DU
GROUPE « H - HABITATION » ...................................................................................... 45
56.1
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ............................................................................. 45
56.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ....................................................................................................... 45
56.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE ...... 45
56.4
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION » ............................................................................................................................ 45
56.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATION D'UNE NOUVELLE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION /
RADIO AMATEUR / PARABOLIQUE / NUMÉRIQUE ........................................................................................................ 46
56.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CAPTEUR SOLAIRE OU UNE ÉOLIENNE ............................................... 46
56.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CLÔTURE, UN MUR OU UNE HAIE ..................................................... 46
CHAPITRE 8 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .............................. 48
57.
CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................... 48
58.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .......................................................... 48
59.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES
ZONES .......................................................................................................................... 49
59.1
ABRI D'HIVER ............................................................................................................................ 49
59.2
CLÔTURE À NEIGE ...................................................................................................................... 49
59.3
VENTE DE GARAGE .................................................................................................................... 49
59.4
ROULOTTE UTILITAIRE ................................................................................................................ 50
59.5
ROULOTTES, VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS ET TENTE DE CAMPING ............................................ 50
60.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES NON
RÉSIDENTIELLES ........................................................................................................ 50
60.1
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES, DE PRODUITS HORTICOLES ET DE PRODUITS
D'ARTISANAT ................................................................................................................................................................ 50
60.2
VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL ......................................................................................... 51
60.3
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ................................................................................................................. 51
60.4
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS ............................................................. 51
CHAPITRE 9 : ENSEIGNES ................................................................................... 52
61.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 52
62.
ENSEIGNES PERMISES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...................................... 52
63.
ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .................................... 53
64.
LOCALISATION PROHIBÉE POUR UNE ENSEIGNE ..................................................... 54
65.
NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES ....................................................................................... 54
66.
INSTALLATION DES ENSEIGNES ................................................................................. 54
67.
TYPE D'ENSEIGNES ................................................................................................................ 54
67.1
ENSEIGNE À PLAT ...................................................................................................................... 54
67.2
ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE BÂTIMENT) ............................... 55
67.3
ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE .................................................................. 55
67.4
ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE ............................................................................................. 55
67.5
ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE ............................................... 55
68.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE .................................................................................... 56
69.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE ....................................... 56
70.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA LARGEUR D'UNE ENSEIGNE ....................................... 56
71.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ................................... 56
72.
HAUTEUR ET SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ............................................................. 57
72.1
ENSEIGNE À PLAT ...................................................................................................................... 57
72.2
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE ........................................................................................... 57
72.3
ENSEIGNE EN SAILLIE .................................................................................................................. 57
72.4
ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE .......................................................... 57
72.5
ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE ............................................................................................. 58
73.
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ET ENSEIGNE TEMPORAIRE .... 58
74.
MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES ......................... 58
75.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ..................................................................................... 58
76.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................. 59
76.1
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ............................................................... 59
76.2
ENSEIGNE COMMERCIALE ........................................................................................................... 59
76.3
ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME ............................................................................. 59
CHAPITRE 10 : STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉE DE CIRCULATION,
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .......................................................................... 62
77.
NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE ....................... 62
78.
LOCALISATION D'UN ESPACE POUR VÉHICULES ...................................................... 62
79.
IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................................... 62
80.
NORMES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ..... 62
81.
STATIONNEMENT COMMUN ....................................................................................... 63
82.
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE .................... 63
83.
DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ....................................................................................................... 63
84.
ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT (ENTRÉE CHARRETIÈRE) ........................ 64
85.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................. 64
86.
CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................................................ 65
87.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 65
88.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............... 65
CHAPITRE 11 : ENTREPOSAGE ............................................................................ 66
89.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « H -
HABITATION » ............................................................................................................. 66
90.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF
MOTORISÉ, D'UN BATEAU DE PLAISANCE OU D'UNE REMORQUE ..................... 66
91.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU
GROUPE « H - HABITATION » ...................................................................................... 67
92.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS À DES FINS
D'ENTREPOSAGE .................................................................................................................... 67
93.
NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MINI-ENTREPÔTS ............................ 67
94.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 68
95.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................................................................. 68
CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 70
96.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE ......................................................................... 70
97.
NORMES RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................... 70
98.
NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................... 70
98.1
ABATTAGE PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE .................................................................................. 71
98.2
ABATTAGE D'ARBRES EN ZONE AGRICOLE ....................................................................................... 71
98.3
PROJET DE DÉFRICHAGE ............................................................................................................. 71
98.4
ABATTAGE D'ARBRES LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXTRACTION .................................................................... 72
98.5
PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ ............................................................ 72
99.
ENTRETIEN DES TERRAINS ........................................................................................ 72
100.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .................. 72
101.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS .......................................................... 72
102.
NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ................................................................... 73
103.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................... 73
104.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................ 74
105.
MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ..... 74
106.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .............................................................................................. 74
CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES .... 76
107.
CHAMP D'APPLICATION ......................................................................................................... 76
108.
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ......................................................... 76
109.
PROTECTION DES HABITATIONS ................................................................................ 76
110.
PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS ............................................................... 76
111.
PROTECTION DU CORRIDOR DE L'AUTOROUTE 15 ET DES VOIES DE
CIRCULATION .............................................................................................................. 76
112.
IMPLANTATION ET HAUTEUR ...................................................................................... 76
113.
FORME ET COULEUR ................................................................................................... 76
114.
ENFOUISSEMENT DES FILS ........................................................................................ 77
115.
CHEMIN D'ACCÈS .................................................................................................................... 77
116.
DÉMANTÈLEMENT ...................................................................................................... 77
CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............ 78
117.
CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................... 78
118.
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS DANS LA RIVE .................. 78
119.
NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL .............................................................. 81
CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE ...................... 82
120.
GESTION DES ODEURS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION
ANIMALE ...................................................................................................................... 82
120.1
DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................ 82
120.2
CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................................................................................................ 82
120.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À
PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................................................... 83
120.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ....................................................................................... 83
120.5
ZONAGE DES PRODUCTIONS À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 ............................................... 84
120.6
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA
CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 ........................................................................... 84
120.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLEVAGES DE PORCS ................................................... 84
121.
DROIT DE DÉVELOPPEMENT À CERTAINES EXPLOITATIONS AGRICOLES .............. 85
122.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE À UNE ENTREPRISE
AGRICOLE ................................................................................................................... 86
123.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN
TERRITOIRE AGRICOLE ............................................................................................. 86
124.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS UN
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ................................................................................................... 87
125.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION
EN TERRITOIRE AGRICOLE ......................................................................................... 87
126.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION
EN ZONE AGRICOLE, EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................... 88
127.
KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ........................................................ 88
128.
COMMERCES RELIÉS À L'AGROTOURISME EN ZONE AGRICOLE ............................. 89
129.
ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ .............. 89
130.
LES ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT ET DE
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ........................................................ 89
131.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE FERMETTE ACCESSOIRE À L'HABITATION
EN ZONE AGRICOLE .................................................................................................... 89
132.
IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ............... 91
CHAPITRE 16 : CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................. 93
133.
USAGES À CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................... 93
134.
NORMES APPLICABLES AUX SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .... 93
135.
NORMES APPLICABLES À L'ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDENTIELLES 93
136.
NORMES APPLICABLES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES .............. 93
137.
NORMES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À
PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE ................................................................................ 93
138.
NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ............................................. 93
139.
NORMES APPLICABLES À UN CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ET UNE COUR DE
FERRAILLE ................................................................................................................... 94
140.
NORMES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ................ 94
141.
NORMES APPLICABLES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER ............. 95
142.
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON ...................................................................... 96
CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS
USAGES ........................................................................................ 98
143.
NORMES APPLICABLES À UN POSTE D'ESSENCE ............................................................ 98
143.1
CONTINGENTEMENT .................................................................................................................. 98
143.2
SUPERFICIE DU BÂTIMENT ............................................................................................................ 98
143.3
IMPLANTATION DU BÂTIMENT ........................................................................................................ 98
143.4
HAUTEUR DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 98
143.5
ÎLOT DES POMPES ...................................................................................................................... 98
143.6
ACCÈS AU TERRAIN (ENTRÉES CHARRETIÈRES) ............................................................................... 99
143.7
AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ............................................................................................... 99
143.8
AFFICHAGE .............................................................................................................................. 99
143.9
ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE ..................................................................................... 99
143.10 DISTRIBUTRICES ...................................................................................................................... 100
143.11 ÉCRAN VISUEL ......................................................................................................................... 100
143.12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................ 100
143.13 AUTRES NORMES ..................................................................................................................... 100
144.
NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES .................. 100
144.1
NOMBRE PAR TERRAIN .............................................................................................................. 101
144.2
IMPLANTATION ........................................................................................................................ 101
144.3
HAUTEUR ................................................................................................................................................................... 101
144.4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ...................................................................................................... 101
144.5
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE OU D'UNE MAISON UNIMODULAIRE ....................................... 101
144.6
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................................................................ 101
144.7
FONDATION, PLATE-FORME ET ANCRAGE ...................................................................................... 102
145.
NORMES APPLICABLES AUX CHENILS ..................................................................... 102
145.1
NORMES D'IMPLANTATION ......................................................................................................... 102
145.2
CLÔTURE OBLIGATOIRE ............................................................................................................ 102
145.3
CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE ................................................................................... 102
146.
NORMES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING .............................................. 102
146.1
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ .................................................................................................. 102
146.2
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE AUTORISÉ ................................................................ 103
146.3
UTILISATION D'UN SITE DE CAMPING ............................................................................................. 103
146.4
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ....................................................................................................... 103
146.5
ÉCRAN TAMPON ...................................................................................................................... 103
146.6
MAISON MOBILE ...................................................................................................................... 103
146.0.1. NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS .................... 104
146.0.1.1
CONDITIONS GENERALES .................................................................................................... 104
146.0.1.2
AUTORISATION D'UN PROJET INTEGRE RESIDENTIEL .................................................................. 104
146.0.1.3
USAGES ET DENSITES AUTORISES ......................................................................................... 104
146.0.1.4
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 104
146.0.1.5
ARCHITECTURE ................................................................................................................................................. 105
146.0.1.6
STATIONNEMENT ET ALLEE DE CIRCULATION ............................................................................ 105
146.0.1.7
AMENAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................. 105
146.0.1.8
BATIMENT ACCESSOIRE ...................................................................................................... 105
146.0.1.9
PISCINE ET BAINS A REMOUS (SPA) ........................................................................................ 106
146.0.1.10
CLOTURE ...................................................................................................................................................... 106
146.0.1.11
CONTENEUR POUR MATIERES RESIDUELLES ........................................................................ 106
146.0.1.12
INFRASTRUCTURES ....................................................................................................... 106
146.0.1.13
DISPOSITIONS NON APPLICABLES ...................................................................................... 106
146.0.2. NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX ................... 107
146.0.2.1
CONDITIONS GENERALES .................................................................................................... 107
146.0.2.2
AUTORISATION D'UN PROJET INTEGRE COMMERCIAL ................................................................. 107
146.0.2.3
USAGES ET DENSITES AUTORISES ......................................................................................... 107
146.0.2.4
LOTISSEMENT .................................................................................................................................................... 107
146.0.2.5
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 107
146.0.2.6
ARCHITECTURE ................................................................................................................................................. 108
146.0.2.7
STATIONNEMENT ET ALLEE DE CIRCULATION ............................................................................ 108
146.0.2.8
AMENAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................. 108
146.0.2.9
ACCES PAR TRANSPORT ACTIF .............................................................................................. 108
146.0.2.10
BATIMENT ACCESSOIRE .................................................................................................. 109
146.0.2.11
CLOTURE ...................................................................................................................................................... 109
146.0.2.12
CONTENEUR POUR MATIERES RESIDUELLES ........................................................................ 109
146.0.2.13
INFRASTRUCTURES ....................................................................................................... 109
146.0.2.14
DISPOSITIONS NON APPLICABLES ...................................................................................... 110
CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................... 111
147.
LOT DÉROGATOIRE .................................................................................................. 111
147.1
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ..................................................................................................... 111
147.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À DES OPÉRATIONS CADASTRALES À DES FINS D'AGRANDISSEMENT OU DE
MODIFICATION ........................................................................................................................ 111
147.3
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UN TERRAIN VACANT NON CONFORME ..... 111
147.4
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UN TERRAIN BÂTI NON CONFORME .......... 111
147.5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UNE PARTIE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN
NON CONFORME ........................................................................................................................................................ 112
148.
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................... 112
148.1
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉS ................................................................................................................................................................. 112
148.2
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS ........................... 113
148.3
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉS ................................................................................................................................................................. 113
149.
USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................. 113
149.1
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .......................................................................... 114
149.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .......................................................................... 114
149.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ................................................................... 114
149.4
DÉPLACEMENT D'UN USAGE, D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ........... 114
150.
GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE .............................................. 114
151.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS ........................................................................................................ 115
152.
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE .......................................................................................................... 115
CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .............................. 116
153.
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................ 116
INDEX TERMINOLOGIQUE ................................................................................. 117
ANNEXE A : NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES GARDÉES AU COURS
D'UN CYCLE ANNUEL DE PRODUCTION (PARAMÈTRE A) ................ 146
ANNEXE B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ........................................... 147
ANNEXE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ODEUR
(PARAMÈTRE C) .......................................................................... 158
ANNEXE D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ................................................. 159
ANNEXE E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ................................................. 160
ANNEXE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) ............................................... 161
ANNEXE G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) .............................................................. 162
ANNEXE H : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE NOUVELLE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR OU UN
ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE
MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ .............................................................................................. 163
ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE ........................................................................... 164
ANNEXE J : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...................................................... 165
Règlement de zonage
Chapitre
1 :
Dispositions
déclaratoires
1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage » et porte le numéro 452.
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à tout le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville.
3.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa,
un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance
habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut.
4.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être
construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés
sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être
exécutés conformément aux dispositions du règlement.
5.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de zonage numéro
141 de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, incluant ses amendements.
6.
PLAN
DE
ZONAGE
ET
GRILLES
DES
SPÉCIFICATIONS
Le plan de zonage et les grilles des spécifications font partie intégrante, à toute fin que de
droits, du présent règlement.
7.
CONCURRENCE
AVEC
D'AUTRES
RÈGLEMENTS OU LOIS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire
une personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement
provincial ou fédéral.
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à
tout autre règlement municipal et d'urbanisme applicable en l'espèce, sauf lorsque prescrit
spécifiquement.
Règlement de zonage
Chapitre
2 :
Dispositions
administratives
2
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
8.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur.
9.
POUVOIR ET DEVOIR DU FONCTIONNAIRE
DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et
certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
10.
CONTRAVENTION, SANCTIONS, RECOURS ET
POURSUITE
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et
certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
Règlement de zonage
Chapitre
3 :
Dispositions
interprétatives
3
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
11.
UNITÉ DE MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International
(SI).
12.
UTILISATION DU GENRE MASCULIN
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire.
13.
PRÉSÉANCE
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une autre disposition du
présent règlement ou une disposition de tout autre règlement municipal, la disposition la plus
restrictive s'applique.
14.
RENVOIS
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que puisse subir une loi ou un
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
15.
INTERPRÉTATION
DES
TABLEAUX,
GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Les tableaux, croquis et symboles contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font
partie intégrante à toute fin que de droits.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, croquis et symboles c'est le texte
qui prévaut.
16.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux
expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après :
1°
le mot « DOIT » confère une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »;
2°
le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique;
3°
le mot « MUNICIPALITÉ » désigne la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville;
4°
le mot « RÈGLEMENT » désigne le présent règlement;
5°
le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyprien-
de-Napierville;
Règlement de zonage
Chapitre
3 :
Dispositions
interprétatives
4
6° les mots « INSPECTEUR MUNICIPAL » désignent le fonctionnaire désigné pour
l'application des règlements d'urbanisme en vertu du Règlement sur les permis et
certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
17.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes.
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une
lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est
numéroté en chiffres romains.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1
CHAPITRE
1.
TEXTE 2
Article
1.1
TEXTE 3
SOUS-ARTICLE
Texte 4
ALINÉA
1°
Texte 5
PARAGRAPHE
a)
Texte 6
SOUS-PARAGRAPHE
i)
Texte 7
SOUS-ALINÉA
18.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à la partie intitulée
« Index terminologique » du présent règlement. Si un mot, un terme ou une expression n'y est
pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
Règlement de zonage
Chapitre 4 : Plan de zonage et
grilles de spécifications
5
CHAPITRE 4 :
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
19.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville est divisé en zones.
Ces zones sont illustrées sur le Plan de zonage présenté à l'annexe I du présent
document.
20.
CODIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée, à titre indicatif uniquement,
par une référence alphanumérique qui indique la dominante et le numéro de la zone.
La dominante et la numérotation d'une zone sont identifiées de la manière suivante :
Lettres d'appellation et dominante correspondante :
1°
R : Résidentielle;
2°
C : Commerciale et services;
3°
P : Publique et institutionnelle;
4°
Rec : Récréation;
5°
RR : Réserve résidentielle;
6°
A : Agricole;
7°
Ex : Extractive;
8°
Id : Îlot déstructuré.
Numérotation des zones :
Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel sont attachées une ou plusieurs
lettre(s) indiquant l'utilisation dominante.
21.
INTERPRÉTATION
DU
PLAN
DE
ZONAGE
QUANT AUX LIMITES DE ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des
lignes suivantes, telle que cette ligne existait à la date de l'entrée en vigueur du règlement ou
telle qu'elle existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une modification :
1°
la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou
projetée;
2°
la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
3°
la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
4°
la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
5°
un périmètre d'urbanisation;
6°
une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement;
7°
une limite municipale.
Règlement de zonage
Chapitre 4 : Plan de zonage et
grilles de spécifications
6
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier
alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance
entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des
règles d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut.
Ainsi, lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain
ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des
usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de
bâtiment.
22.
INTERPRÉTATION
DES
GRILLES
DE
SPÉCIFICATIONS
Les dispositions contenues à la grille des spécifications présentées à l'annexe J du présent
règlement sont applicables dans chacune des zones concernées. Une grille de spécifications
contient les normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés
dans une zone, les normes minimales de lotissement, les normes minimales ou maximales
d'implantation et de dimensions des bâtiments principaux, les normes d'entreposage ainsi que
toute autre norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone.
La grille des spécifications indique également la typologie de bâtiment principal pouvant être
construite dans le cas d'un usage de la classe « H - Habitation » (isolée, jumelée ou en
rangée). Lorsqu'il y a un tiret, cela signifie que la typologie en question est prohibée dans la
zone.
Les classes d'usages autres que celles du groupe d'usages « H - Habitation » doivent
également respecter les typologies indiquées pour l'habitation. Lorsqu'aucune typologie n'est
indiquée à la grille, seule la typologie « isolée » est autorisée.
Certaines dispositions spécifiques applicables à une zone peuvent être ajoutées à une grille,
par exemple :
1° des normes de contingentement : un usage peut être contingenté à certains endroits
en fixant la distance minimale entre des établissements occupés par des usages
similaires ou le nombre maximal d'établissements opérant de tels usages;
2°
aux fins de l'application du paragraphe précédent, la distance séparant des
établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est
implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté
le deuxième établissement;
3°
des usages principaux ou accessoires spécifiquement autorisés : un usage d'un
groupe d'usages qui n'est pas autorisé, est autorisé lorsqu'il est inscrit dans la sous-
section intitulée « Spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages
particuliers » de la grille de spécifications et il est exercé sous réserve du respect des
normes d'exercice prescrites à son égard;
4° des usages principaux ou accessoires spécifiquement prohibés : malgré que le groupe
d'usages dans lequel il est compris soit autorisé, un usage n'est pas autorisé lorsqu'il
est inscrit dans la sous-section intitulée « Spécifiquement prohibé » de la section
intitulée « Usages particuliers » de la grille de spécifications;
5° la densité minimale nette en termes de nombre de logements à l'hectare. Le calcul de
la densité nette exclut toute emprise de voie de circulation, tout terrain utilisé à des fins
autres que l'habitation, tout lac, cours d'eau, milieu humide et toute superficie de terrain
conservé à l'état naturel, le cas échéant.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
7
CHAPITRE 5 :
CLASSIFICATION DES USAGES
23.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La classification a été adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques du présent règlement
et ne concerne que les usages principaux et accessoires.
24.
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages de la présente classification ont été regroupés selon 3 niveaux :
1°
les groupes d'usages;
2°
les classes d'usages;
3°
les usages.
La liste des usages autorisés dans un groupe est exhaustive, de sorte que tout usage qui n'y
est pas spécifiquement mentionné en est exclu.
25.
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes :
1°
« H1 - Habitation unifamiliale »;
2°
« H2 - Habitation bifamiliale »;
3°
« H3 - Habitation trifamiliale »;
4°
« H4 - Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements »;
5°
« H5 - Habitation multifamiliale de 6 logements et plus »;
6°
« H6 - Habitation communautaire avec services »;
7°
« H7 - Habitation collective »;
8°
« H8 - Maison mobile et unimodulaire ».
25.1
CLASSES
D'USAGES
« H1
-
HABITATION
UNIFAMILIALE »
La classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » comprend les habitations contenant
1 logement principal.
La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée.
25.2
CLASSES
D'USAGES
« H2
-
HABITATION
BIFAMILIALE»
La classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » comprend les habitations contenant 2
logements principaux.
La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
8
25.3
CLASSES
D'USAGES
« H3
-
HABITATION
TRIFAMILIALE »
La classe d'usages « H3 - Habitation trifamiliale » comprend les habitations contenant 3
logements principaux.
La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée.
25.4
CLASSES D'USAGES « H4 ET H5 - HABITATION
MULTIFAMILIALE »
Les classes d'usages « H4 et H5 - Habitation multifamiliale » comprennent les habitations de
4 unités de logement ou plus, ayant chacune des entrées distinctes donnant directement sur
l'extérieur, ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun, et juxtaposées
d'une telle manière qu'elles ne peuvent correspondre à une habitation de type « jumelé », « en
rangée » ou « trifamilial ».
25.5
CLASSE
D'USAGES
« H6
-
HABITATION
COMMUNAUTAIRE AVEC SERVICES »
La classe d'usages « H6 - Habitation communautaire avec services » comprend un bâtiment,
ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres ou logements, qui
offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre
seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des
services communautaires à l'usage exclusif des résidants.
25.6
CLASSE
D'USAGES
« H7
-
HABITATION
COLLECTIVE»
La classe d'usages « H7 - Habitation collective » comprend les bâtiments de plus de trois
chambres offertes en location avec pièces communes pour la préparation des repas.
Ce groupe comprend les habitations pour groupes organisés, les résidences et maisons
d'étudiants, les couvents, les monastères, les résidences pour personnes âgées ou retraitées,
autonomes ou semi-autonomes.
Une habitation collective peut être uniquement isolée.
25.7
CLASSE D'USAGES « H8 - MAISON MOBILE ET
UNIMODULAIRE »
La classe d'usages « H8 - Maison mobile et unimodulaire » comprend uniquement les
maisons mobiles et unimodulaires.
26.
GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les
classes d'usages suivantes :
1°
« C1 - Services administratifs »;
2°
« C2 - Vente au détail et services »;
3°
« C3 - Restaurant et traiteur »;
4°
« C4 - Débit d'alcool »;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
9
5° « C5 - Hébergement touristique »;
6° « C6 - Lieu de rassemblement, loisirs et divertissement »;
7° « C7 - Commerce de gros et générateur d'entreposage »;
8° « C8 - Poste d'essence »;
9° « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers »;
10° « C10 - Commerce relié aux véhicules et équipements lourds »;
11° « C11 - Établissement érotique ».
26.1
CLASSE
D'USAGES
« C1
-
SERVICES
ADMINISTRATIFS »
La classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont l'activité
principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1° services financiers :
a)
banque et autres activités bancaires;
b)
services de crédit;
c)
services de courtier en assurances;
d)
services de courtier en prêt hypothécaire;
e)
services de courtier en valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres
activités d'investissement financier connexes;
2° services professionnels :
a)
services professionnels, scientifiques ou techniques;
b)
services techniques reliés aux bâtiments et aux immeubles en général;
c)
services juridiques;
d)
bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place;
e)
service social hors institution (service de garderie en milieu privé);
3°
services des communications et de l'information :
a)
bureau d'édition, excluant l'industrie de l'impression;
b)
bureau de publication de périodiques;
c)
agence de presse;
d)
service de consultation en publicité;
e)
fournisseur de services Internet, de téléphonie ou de télévision;
f)
service radiophonique ou télévisuel;
g)
service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audiovisuel;
h)
centrale téléphonique;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
10
i)
autres services de télécommunication;
4°
autres services divers :
a)
bureau d'entrepreneur (administration seulement);
b)
service administratif de soutien aux entreprises;
c)
gestion de sociétés ou d'entreprises;
d)
établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place;
e)
établissement de vente, sans entreposage de biens sur place;
f)
un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation
similaire un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de
personnes;
g)
service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans
que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
h)
service de sécurité et de surveillance;
i)
bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou
l'évaluation d'immeubles;
j)
service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme;
k)
service de placement.
26.2
CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET
SERVICES »
La classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services
après-vente de réparation ou d'installation.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation, incluant les dépanneurs;
2°
vente au détail, vêtements et accessoires;
3°
vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement;
4°
quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur;
5°
services de soins esthétiques et salons de coiffure;
6°
services de cordonnerie;
7°
services de développement et de tirage de photographie;
8°
services de photocopies;
9°
services funéraires et crématorium;
10°
service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements;
11°
services de location de biens et d'équipement;
12°
services de massothérapie, de psychologie, d'hypnothérapie ou autres services de
soins personnels;
13°
clinique dentaire;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
11
14°
clinique d'ophtalmologie, de physiothérapie, etc.;
15°
services de réparation de petits appareils;
16°
une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place;
17°
services de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits animaux
de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux;
18°
service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée.
26.3
CLASSE
D'USAGES
« C3
-
RESTAURANT
ET
TRAITEUR »
La classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l'activité
principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de
l'établissement.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-
croûte ou restauration rapide);
2°
services de traiteur;
3°
restaurant;
4°
cafétéria.
26.4
CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL »
La classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité
principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
bar, brasserie, taverne;
2°
discothèque;
3°
établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson
alcoolisée avec consommation sur place;
4°
salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
26.5
CLASSE
D'USAGES
« C5
-
HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE »
La classe d'usages « C5 - Hébergement touristique » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de
passage.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel;
2°
résidence de tourisme;
3°
auberge de jeunesse.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
12
26.6
CLASSE
D'USAGES
« C6
-
LIEU
DE
RASSEMBLEMENT, LOISIRS ET DIVERTISSEMENT »
La classe d'usages « C6 - Lieu de rassemblement, loisirs et divertissement » comprend les
établissements dont l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des
services en matière de divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs.
La classe d'usages « C6 - Lieu de rassemblement, loisirs et divertissement » autorise
seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait au divertissement commercial, au sport ou à l'amusement de personnes;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception des activités
extérieures expressément mentionnées au présent article;
3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
4°
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients liés à des
mouvements importants de circulation automobile;
5° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1° lieux de rassemblement :
a)
salle de spectacle;
b)
cinéma;
c)
théâtre;
d)
salle de réception;
e)
centre des congrès;
2°
équipement sportif intérieur :
a)
gymnase;
b)
piscine;
c)
patinoire;
d)
école ou une salle de danse;
e)
école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée;
f)
centre de conditionnement physique;
3°
autre équipement sportif d'intérieur :
a)
salle de quilles;
b)
salle de billard;
c)
salle de curling;
d)
centre de jeux en ligne ou autre activité utilisant les technologies de
l'informatique ou des télécommunications;
4° association civique, sociale et fraternelle.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
13
26.7
CLASSE D'USAGES « C7 - COMMERCE DE GROS ET
GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE »
La classe d'usages « C7 - Commerce de gros et générateur d'entreposage » comprend les
établissements dont l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens, ou
de fournir des services de transport ou d'entreposage. Cette sous-classe comprend aussi les
commerces au détail susceptibles de générer de l'entreposage à l'extérieur du bâtiment.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1° vente en gros de produits chimiques, vêtements et marchandises sèches :
a)
vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes;
b)
vente en gros de vêtements et de tissus;
2°
vente en gros de machinerie et d'appareils divers :
a)
vente en gros de pièces et accessoires;
b)
vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage;
c)
vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général;
3°
vente en gros de produits alimentaires et autres :
a)
vente en gros, épicerie et produits connexes;
b)
vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
c)
vente en gros de bois et de matériaux de construction;
4°
vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c)
vente au détail de bois de chauffage;
d)
commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de
vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur
d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste);
5° entreprise d'aménagement paysager; 6°
services reliés à la construction :
a)
entreprise de déneigement;
b)
entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur
général);
c)
entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton
armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général);
d)
entreprise de revêtement en asphalte et en bitume;
e)
entreprise d'excavation;
f)
entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclables;
g)
entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la
construction;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
14
h)
services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et de
construction de système d'épuration;
7°
vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires;
8°
vente au détail de minimaisons;
9°
transport de matériel par véhicule :
a)
services de transport de passagers ou de marchandises;
b)
services de traitement de courrier ou un service de messagerie;
c)
activités reliées au transport de biens par véhicule;
10°
services d'entreposage de marchandises;
11°
mini-entrepôts.
26.8
CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE »
La classe d'usages « C8 - Poste d'essence » comprend les commerces dont l'activité
principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules motorisés et du propane.
26.9
CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX
VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS »
La classe d'usages « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers » comprend les
établissements dont l'activité principale est de vendre ou de louer au détail des véhicules,
autres que des véhicules lourds, et leurs pièces ainsi que les établissements d'entretien et de
réparation de ces véhicules.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
vente au détail et location de véhicules légers :
a)
vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés;
b)
vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement;
c)
vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
d)
vente au détail de pneus seulement;
e)
vente au détail d'embarcations marines et d'accessoires connexes;
f)
vente au détail de pièces de véhicules automobiles ou autres véhicules légers
et d'accessoires (avec installation des pièces sur place);
g)
vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires;
h)
vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
i)
vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires;
j)
vente au détail de remorque;
k)
service de location d'automobiles;
l)
service de location de machinerie lourde;
m)
service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules
récréatifs;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
15
n)
service de location d'embarcations nautiques;
2°
service aux véhicules légers :
a)
service de réparation d'automobiles (garage);
b)
service de lavage d'automobiles (lave-auto);
c)
centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
d)
service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
e)
service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.);
f)
service de réparation et remplacement de pneus.
Sont exclus de la présente classe d'usages les ateliers de débosselage et de peinture
automobile, la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules lourds.
26.10
CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, de
louer, d'entretenir ou de réparer des véhicules ou équipements lourds, autres que des
véhicules récréatifs, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou
des équipements destinés à l'industrie de la construction, de la foresterie, de l'extraction
minière, de l'industrie ou de l'agriculture.
26.11
CLASSE
D'USAGES
« C11
-
COMMERCE
À
CARACTÈRE ÉROTIQUE »
La classe d'usages « C5 - Commerce à caractère érotique » comprend les établissements à
caractère érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un
autre groupe, correspondent à l'une des descriptions suivantes :
1° un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel
une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses
fesses en reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant l'excitation
sexuelle ou qui, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l'expression du
plaisir sexuel ou provoque l'excitation sexuelle;
2° une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales
humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation,
de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en
fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l'ensemble de la durée
des films projetés pour une année;
3°
un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent, présente
accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales
humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation,
de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
4° un établissement qui correspond à l'une des descriptions suivantes :
a)
les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne
dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b)
les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte
uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
16
vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-
ci soient recouverts ou non d'un vêtement transparent;
5° un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la
location est constituée d'imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d'objets érotiques
remplissant une des conditions suivantes :
a)
il s'agit d'une image qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en
évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d'une image
qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou
suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel;
b)
il s'agit d'une image montrant des parties génitales humaines dans un état
d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie,
de fellation, de cunnilingus ou de coït;
c)
il s'agit d'un film ou d'un enregistrement qui contiennent une image qui
présente des parties génitales humaines dans un état d'excitation ou qui
présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus
ou de coït;
d)
il s'agit d'un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales
humaines;
e)
il s'agit d'un objet destiné à provoquer l'excitation sexuelle ou devant servir à
des fins sexuelles.
27.
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL »
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1° les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la
conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la
transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage
de produits semi-finis;
2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde et
autres nuisances sur leur milieu;
3° les activités peuvent porter sur l'extraction de ressources naturelles.
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages « I1 - Industrie à faible impact »;
2°
classe d'usages « I2 - Industrie à impact majeur »;
3°
classe d'usages « I3 - Industrie extractive »;
4°
classe d'usages « I4 - Entreprise artisanale »;
5° classe d'usages « I5 - Établissements industriels de recherche, de développement et
des technologies de pointe ».
27.1
CLASSE D'USAGES « I1 - INDUSTRIE À FAIBLE
IMPACT »
La classe d'usages « I1 - Industrie à faible impact » comprend les établissements industriels
qui respectent les conditions suivantes :
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
17
1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
2° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune
vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
3° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
industrie d'aliments et de boisson;
2°
industrie du textile, du cuir et de produits connexes;
3°
industrie vestimentaire;
4°
industrie du bois;
5°
industrie du meuble et d'articles d'ameublement;
6°
industrie de produits du papier;
7°
industrie de l'imprimerie, de l'édition et industrie connexe;
8°
industrie de matériels de transport;
9°
industrie de produits électriques et électroniques;
10°
industrie de produits métalliques.
27.2
CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À IMPACT
MAJEUR »
La classe d'usages « I2 - Industrie à impact majeur » comprend les établissements industriels
qui respectent les conditions suivantes :
1° les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de
préparation à l'extérieur;
2°
les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur;
3° l'usage peut être la cause d'émanations poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz,
d'éclats de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles
au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage;
4° l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits
nocifs, toxiques, dangereux, explosifs;
5° en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit
pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation
au même endroit.
6°
le bâtiment dans lequel s'effectue un usage de cette classe doit avoir une
superficie maximale de 3000 mètres carrés.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
industrie de transformation alimentaire;
2°
industrie de produit en caoutchouc et en plastique;
3°
industrie de première transformation des métaux;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
18
4°
industrie de produits métalliques;
5°
industrie de la machinerie;
6°
industrie chimique;
7°
industrie de produits pétroliers.
8°
Déchiquetage de véhicules automobiles
Règl.481, art.4 et 5, avril 2021
27.3
CLASSE
D'USAGES
« I3
-
INDUSTRIE
EXTRACTIVE »
La classe d'usages « I3 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité
principale est l'extraction de matières minérales ou organiques.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
sablière;
2°
gravière;
3°
carrière;
4°
site d'extraction de tourbe ou de terre noire.
27.4
CLASSE
D'USAGES
« I4
-
ENTREPRISE
ARTISANALE »
Cette classe d'usages comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les
établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en série,
dont les produits fabriqués sur place peuvent accessoirement être offerts en vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
atelier d'artisan ou entreprise artisanale, notamment :
a)
peinture;
b)
sculpture;
c)
vitrail;
d)
arts textiles;
e)
photographie.
2°
atelier d'ébénisterie;
3°
transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place,
notamment :
a)
établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre
boisson alcoolisée sans consommation sur place;
b)
boulangerie;
c)
fromagerie.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
19
27.5
CLASSE
D'USAGES
«
I5
-
ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS
DE
RECHERCHE,
DE
DÉVELOPPEMENT ET DES TECHNOLOGIES DE
POINTE»
La classe d'usages » I5 - Établissements industriels de recherche, de développement et des
technologies de pointe » comprend les établissements industriels qui satisfont aux conditions
suivantes :
1° l'usage ne cause aucune fumée, aucune poussière ou cendre de fumée, aucune odeur
et aucun gaz perceptibles aux limites du lot, aucune lumière éblouissante, directe ou
réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux
ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, aucune chaleur émanant
d'un procédé industriel et aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot;
2° les usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses;
3° toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
4° aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que
ce soit.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
industrie des produits électriques et électroniques;
2°
industrie des technologies de pointe et de l'informatique;
3°
industrie du matériel scientifique et professionnel;
4°
laboratoire de recherche.
28.
GROUPE
D'USAGES
« P
-
PUBLIC,
INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE »
Le groupe d'usages « P - Public, institutionnel et communautaire » comprend les
établissements dont l'activité principale vise à fournir des services à la population
relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et la sécurité publique.
Le groupe d'usages « P - Public, institutionnel et communautaire » comprend les classes
d'usages suivantes :
1° « P1 - Service administratif public »;
2° « P2 - Service de santé sans hébergement »;
3° « P3 - Service de santé avec hébergement »;
4° « P4 - Enseignement et éducation »;
5° « P5 - Équipement religieux »;
6°
« P6 - Équipement culturel et patrimonial »;
7°
« P7 - Équipement de sécurité publique »;
8°
« P8 - Ateliers municipaux »;
9°
« P9 - Équipements récréatifs intérieurs ».
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
20
28.1
CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICE ADMINISTRATIF
PUBLIC »
La classe d'usages « P1 - Service administratif public » comprend les établissements dont
l'activité principale est de fournir des services tant aux individus qu'aux entreprises publiques
ou privées.
Cette classe d'usages comprend les services administratifs publics suivants :
1°
centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources
d'hébergement, de meuble et d'alimentation);
2°
administration publique fédérale;
3°
administration publique provinciale;
4°
administration publique municipale et régionale;
5°
autres services gouvernementaux;
6°
bureau d'information pour touristes.
28.2
CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE SANTÉ SANS
HÉBERGEMENT »
La classe d'usages « P2 - Service de santé sans hébergement » comprend les établissements
dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou de procéder à
des examens et analyses de nature médicale.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
centre local de santé communautaire (CLSC);
2°
centre de santé et de services sociaux (CSSS);
3°
clinique médicale;
4°
laboratoire d'analyse médicale et diagnostique;
5°
autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux;
6°
centre de jour conventionné par la Régie régionale de la santé;
7°
autres services de soins ambulatoires (exemple : collecte de sang, etc.).
28.3
CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE DE SANTÉ AVEC
HÉBERGEMENT »
La classe d'usages « P3 - Service de santé avec hébergement » comprend les établissements
dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité d'héberger la clientèle
sur place.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD);
2°
sanatorium, maison de convalescence et maison de repos;
3°
maison pour personnes en difficulté;
4°
centre d'accueil ou établissement curatif, établissements de soins infirmiers et de soins
pour bénéficiaires internes (notamment : centre de soins palliatifs);
5°
centre d'entraide et de ressources communautaires pouvant comprendre de
l'hébergement sur place).
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
21
28.4
CLASSE D'USAGES « P4 - ENSEIGNEMENT ET
ÉDUCATION »
La classe d'usages « P4 - Enseignement et éducation » comprend les établissements
d'enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que
les services de garde à l'enfance.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
école maternelle, primaire ou secondaire;
2°
établissement d'enseignement professionnel;
3°
école de langue;
4°
garderie ou un Centre de la petite enfance (CPE);
5°
école de métiers (non intégrée aux polyvalentes);
6°
école de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux
polyvalentes);
7°
école de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes);
8° école de beaux-arts et de musique : établissement consistant à donner une formation
en beaux-arts, incluant l'art (à l'exception de l'art publicitaire et des arts graphiques), la
danse, l'art dramatique, la musique et la photographie (à l'exception de la photographie
publicitaire). Les écoles de danse professionnelle sont aussi incluses;
9° formation en informatique;
10° autres institutions de formation professionnelle spécialisée.
28.5
CLASSE
D'USAGES
« P5
-
ÉQUIPEMENT
RELIGIEUX »
La classe d'usages « P5 - Équipement religieux » comprend les lieux de culte (église,
synagogue, mosquée, temple, etc.) de même que les mausolées et les columbariums. Elle
inclut les cimetières.
28.6
CLASSE
D'USAGES
« P6
-
ÉTABLISSEMENT
CULTUREL OU PATRIMONIAL »
La classe d'usages « P6 - Établissement culturel ou patrimonial » comprend les bibliothèques,
les centres d'interprétation, les musées, les économusées, les monuments et sites historiques,
les salles d'exposition, les centres de foire et les galeries d'art.
28.7
CLASSE
D'USAGES
« P7
-
ÉQUIPEMENT
DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE »
La classe d'usages « P7 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police,
les casernes de pompier et les services ambulanciers.
28.8
CLASSE D'USAGES « P8 - ATELIERS MUNICIPAUX »
La classe d'usages « P8 - Ateliers municipaux » comprend les garages et ateliers d'entretien
municipaux, gouvernementaux ou parapublics.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
22
28.9
CLASSE
D'USAGES
« P9
-
ÉQUIPEMENTS
RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS »
La classe d'usages « P9 - Équipements récréatifs intérieurs » comprend les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être utilisés par le
public en général, principalement dans un but de détente, de relaxation ou d'activité
physique;
2° l'implantation de ces usages est, généralement, pensée en fonction de desservir la
population locale, et ce, à diverses échelles pouvant aller du voisinage jusqu'à
l'ensemble de la municipalité;
3°
l'implantation ou la gestion de ces usages relève de l'autorité publique.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
centre sportif multidisciplinaire (couvert);
2°
piscine intérieure et activités connexes;
3°
aréna et activités connexes (patinage sur glace);
4°
patinage à roulettes;
5°
centre récréatif en général;
6°
gymnase et formation athlétique;
7°
salle et terrain de squash, de badminton, de raquetteball et de tennis;
8°
école ou salle de danse;
9°
école d'arts martiaux, de yoga ou de boxe;
10°
centre de conditionnement physique;
11°
salle de quilles;
12°
salle de curling;
13°
centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités,
notamment :
a)
des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente;
b)
des activités de formation personnelles telles des cours de langue ou d'art;
c)
des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité
associative;
14°
maison des jeunes;
15°
centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs).
29.
GROUPE
D'USAGES
« R
-
RÉCRÉATION
EXTÉRIEURE »
Le groupe d'usages « R - Récréation extérieure » comprend les usages extérieurs à
vocation récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages « R1 - Activité récréative extérieure à faible impact »;
2°
classe d'usages « R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur ».
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
23
29.1
CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT »
La classe d'usages « R1 - Activité récréative extérieure à faible impact » comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux conditions
suivantes :
1°
l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage
jusqu'à l'ensemble de la ville;
2°
l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
terrain de sport (soccer, baseball, football, etc.);
2°
terrain de squash, de raquetteball et de tennis (extérieur);
3°
patinoire extérieure et activités connexes;
4°
golf miniature;
5°
équipements pour planche à roulettes ou de patin à roues alignées;
6°
autres installations pour les sports (extérieur).
29.2
CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR »
La classe d'usages « R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur » comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement
généralement conçu pour desservir la population à l'échelle de la ville jusqu'à l'ensemble de la
région ou de la province et au-delà.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
établissement de camping;
2°
piscine extérieure;
3°
centre de jeux aquatiques (extérieur);
4°
terrain de golf avec ou sans champ de pratique;
5°
centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des unités
d'hébergement de type-dortoir, « chalet », yourte ou tente prête-à-camper »;
6°
centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple);
7°
centre d'interprétation de la nature;
8°
centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »);
9°
piste d'accélération;
10°
piste de go-kart;
11°
piste de dérapages contrôlés.
30.
GROUPE D'USAGES « A - AGRICOLE »
Le groupe d'usages « A - Agricole » comprend les activités agricoles avec ou sans
élevage. Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage »;
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
24
2°
classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage ».
30.1
CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS
ÉLEVAGE »
La classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont
l'activité principale est l'acériculture, la culture maraîchère, la production céréalière et
fourragère, les grandes cultures et l'horticulture incluant la préparation et la transformation des
produits de la culture.
2023, R. no.536, a. 2.1.
30.2
CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC
ÉLEVAGE »
La classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage » comprend les établissements de
production animale, les centres équestres, les écuries, l'apiculture et les piscicultures incluant
la préparation et la transformation des produits d'élevage.
Les chenils ne font pas partie de cette classe d'usages.
Les fermettes font partie de ce groupe d'usages.
2023, R. no.536, a. 2.2.
31.
GROUPE D'USAGES « F - FORÊT »
Le groupe d'usages « F - Forêt » comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages « F1 - Exploitation forestière »;
2°
classe d'usages « F2 - Activité forestière récréative ».
31.1
CLASSE
D'USAGES
« F1
-
EXPLOITATION
FORESTIÈRE »
La classe d'usages « F1 - Exploitation forestière » comprend les activités reliées à la
sylviculture et à l'exploitation de la forêt.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
foresterie et exploitation forestière;
2°
pépinière forestière;
3°
horticulture ornementale (autre qu'une pépinière);
4°
production d'arbres de Noël;
5°
aménagement de la forêt (sylviculture).
31.2
CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE
RÉCRÉATIVE »
La classe d'usages « F2 - Activité forestière récréative » comprend les établissements qui
offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou la pêche sportive ou
encore le piégeage.
Règlement de zonage
Chapitre 5 : Classification des
usages
25
32.
USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS
TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages en
particulier, et sont autorisés dans toutes les zones :
1°
un parc municipal, tel que défini dans l' » INDEX TERMINOLOGIQUE » du présent
règlement;
2°
un jardin communautaire;
3°
une piste cyclable;
4°
une halte routière ou un belvédère;
5°
un sentier pédestre ou un réseau de sentiers pédestres sans infrastructure;
6°
un sentier de motoneige ou de quad;
7°
une
infrastructure d'utilité
publique,
telle
que
définie
dans
l'« INDEX
TERMINOLOGIQUE » du présent règlement.
8° Nonobstant le paragraphe 7o qui précède, aucun nouveau prolongement de conduite
d'aqueduc ou d'égout ne pourra être effectué en zone agricole, sauf dans les cas
suivants et avec l'autorisation de la CPTAQ si elle est nécessaire :
a)
Lorsqu'une situation liée à la santé publique l'exige;
b)
En cas de pénurie d'eau potable;
c)
Afin d'acheminer l'eau potable à partir d'un puits situé en zone agricole vers le
périmètre urbain, les immeubles déjà desservis ou les infrastructures de
traitement des eaux;
d)
Dans le cadre d'un projet visant à mettre aux normes ou de corriger des
infrastructures d'aqueduc ou d'égout existantes, lorsqu'il a été démontré que
l'emplacement proposé est l'option la plus viable techniquement;
e)
Afin de développer des infrastructures sur un terrain déjà desservi avant
l'entrée en vigueur du présent SADR et situé en zone agricole mais bénéficiant
d'une autorisation ou d'un droit reconnu au sens de la LPTAA;
f)
Dans l'affectation rurale résidentielle
2024, R. 545, a. 2.
33.
USAGES PARTICULIERS
L'identification d'un usage spécifiquement autorisé exclut les autres usages du groupe d'usage
le comprenant. L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation
d'un usage accessoire associé à cet usage principal.
L'identification d'un usage spécifiquement exclu prohibe cet usage uniquement. Les autres
usages du groupe d'usage le comprenant peuvent être autorisés s'ils sont identifiés dans la
case correspondant à ce groupe.
Règlement de zonage
Chapitre 6 : Dimensions et
implantation
principal
d'un
bâtiment
26
CHAPITRE 6 :
DIMENSIONS ET IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
34.
BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Le présent chapitre ne s'applique pas dans le cas d'une infrastructure d'utilité publique telle
que définie dans l' « INDEX TERMINOLOGIQUE » du présent règlement, ou pour des fins de
sécurité publique ou de salubrité.
35.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
À moins d'indication contraire, il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain.
Toutefois, plus d'un (1) bâtiment principal peut être implanté sur un même terrain dans le cadre
d'un projet intégré résidentiel ou commercial.
2024, R. 567, a. 3.
36.
HAUTEURS MINIMALE ET MAXIMALE D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur minimale et la hauteur maximale d'un bâtiment principal en étage sont inscrites à
la grille des spécifications pour la zone concernée.
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment
principal :
1° une antenne, une tour de télécommunication, une cheminée et un silo;
2° une construction érigée sur le toit d'un bâtiment principal qui occupe moins de 10 % de
la superficie de plancher de l'étage situé sous ce toit et qui abrite des éléments
mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un
ascenseur ou aux télécommunications;
3° un bâtiment de ferme tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement.
37.
LARGEUR ET PROFONDEUR MINIMALES D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
La largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal sont inscrites à la grille des
spécifications pour la zone concernée.
Cette disposition ne s'applique pas pour les bâtiments d'utilité publique ni pour les maisons
mobiles et unimodulaires.
La largeur minimale d'un bâtiment principal exclut une construction accessoire attachée. Aux
fins du calcul de la largeur d'un bâtiment principal, il faut considérer la distance entre l'extérieur
des murs latéraux.
Règlement de zonage
Chapitre 6 : Dimensions et
implantation
principal
d'un
bâtiment
27
38.
SUPERFICIE
MINIMALE
AU
SOL
D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie minimale, indiquée en mètres carrés, d'un bâtiment principal est inscrite à la grille
des spécifications pour la zone concernée.
Le tableau suivant indique la superficie au sol maximale d'un bâtiment principal autorisée selon
la classe d'usages :
CLASSE D'USAGES
SUPERFICIE AU SOL MAXIMALE
Périmètre urbain
Zone agricole
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9,
C11
1 500 m2
1 500 m2
C7, C10
-
3 000 m2
I1, I2, I3, I4, I5
3 000 m2
3 000 m2
Les dimensions prescrites en vertu du présent article excluent les bâtiments, constructions et
aménagements accessoires attachés.
2024, R. no.565, a. 2.
39.
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
La grille des spécifications peut indiquer le nombre minimal de logements à l'hectare par
l'inscription de ce nombre dans la sous-section intitulée « Densité d'habitation minimale
(logement/hectare) » de la section intitulée « Densité d'occupation ».
Le nombre maximal de logements à l'hectare visé au premier alinéa s'applique à un lot en
fonction de la superficie de celui-ci située dans la zone par rapport à un hectare, sans toutefois
avoir pour effet d'excéder le nombre maximal de logements à l'hectare pour la zone.
Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité brute :
1° les normes de densité prescrites aux grilles des spécifications pour les projets de
développement constituent une densité brute moyenne minimale applicable aux aires
d'affectation concernées. Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre, toutefois
la densité moyenne doit être respectée;
2°
la norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel d'un
nouveau secteur urbain peut varier en fonction des particularités du cadre bâti ou des
quartiers de la municipalité;
3° lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est obtenue en
multipliant la superficie développée nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace
occupé par les parcs, les rues et les autres usages;
4° la sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement
résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale
prescrite au plan d'urbanisme, et ce, en fonction des périodes de référence qui y sont
définies.
Règlement de zonage
Chapitre 6 : Dimensions et
implantation
principal
d'un
bâtiment
28
40.
MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE
CONSTRUCTIBLE
À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge de recul avant, la
marge de recul arrière, les marges de recul latérales et la somme des marges de recul
latérales, lesquelles forment l'aire constructible applicable pour le bâtiment principal.
À moins d'indications contraires, les marges s'appliquent uniquement au bâtiment principal.
41.
CALCUL DES MARGES
Les marges se calculent de la manière suivante :
1°
au revêtement extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation
du bâtiment;
2°
à la paroi externe du mur de fondation si le revêtement extérieur du bâtiment ne fait
pas saillie au mur de fondation.
42.
NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE
D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE
Malgré les marges minimales latérales prescrites à la grille des spécifications, dans le cas d'un
bâtiment principal jumelé ou en rangée ces marges sont assujetties aux normes suivantes :
1°
la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre;
2°
la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur
minimale de 2 mètres.
43.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS
DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT
ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain situé entre deux terrains déjà construits et
dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, il est permis que la
marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne des deux
marges de recul avant des bâtiments existants. Les autres normes en vigueur doivent être
respectées.
44.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS
DE
L'IMPLANTATION
D'UN
NOUVEAU
BÂTIMENT ADJACENT À UN SEUL TERRAIN
CONSTRUIT
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont
la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est permis que la marge de recul avant
minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite
dans la zone et la marge de recul avant du bâtiment existant. Les autres normes en vigueur
doivent être respectées.
Règlement de zonage
Chapitre 6 : Dimensions et
implantation
principal
d'un
bâtiment
29
45.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS
DE
L'IMPLANTATION
D'UN
NOUVEAU
BÂTIMENT À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT
PRINCIPAL EXISTANT
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une
rue et dont la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, mais que les bâtiments
concernés ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul
avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, il est permis que la marge de recul
avant minimale du bâtiment à construire soit réduite de telle sorte que la différence entre les
marges de recul avant des deux bâtiments ne soit que de 1,5 mètre. Les autres normes en
vigueur doivent être respectées.
46.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE AUX
BÂTIMENTS
IMPLANTÉS
SUR
DES
LOTS
D'ANGLE, DES LOTS TRANSVERSAUX ET DES
LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX
Pour les lots d'angle, les lots transversaux et les lots d'angle transversaux, les marges de recul
prescrites par zone au présent règlement s'appliquent selon qu'il s'agit d'une ligne de lot avant,
latérale ou arrière, le tout tel qu'illustré aux croquis des définitions de cours avant, latérales et
arrière.
47.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant
secondaire.
48.
ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne
de rue.
Cet alignement peut varier d'au plus 10° (degré).
Nonobstant ce qui précède, la façade principale d'un bâtiment principal peut avoir un angle
maximum de 45° par rapport à la voie de circulation à condition que l'habitation soit située à
45 mètres minimum et 75 mètres maximum de ladite voie de circulation (chemin public ou
privé). Par ailleurs, au-delà de 75 mètres l'angle de la façade principale du bâtiment principal
n'est plus considéré.
49.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit posséder un revêtement extérieur. L'emploi des matériaux ci-après
énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur :
1°
le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
2°
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel;
Règlement de zonage
Chapitre 6 : Dimensions et
implantation
principal
d'un
bâtiment
30
3° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie
d'un bâtiment;
4° les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5° le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
6° la tôle non ondulée, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte à l'usine sauf pour les
bâtiments situés en zone agricole (A); les résidences construites en zone agricole (A)
ne peuvent être recouvertes de tôle galvanisée ou de tôle non prépeinte à l'usine;
7° les panneaux de bois tels que contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées),
panneaux gaufrés, peints, teints ou non;
8° la mousse d'uréthanne;
9° les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit et des mansardes) et d'amiante;
10° le polyéthylène opaque ou transparent sauf pour les serres;
11°
les toiles sauf pour les auvents, les chapiteaux et les constructions accessoires ou
temporaires des usages agricoles, forestiers, publics et récréatifs;
12°
tous les types d'isolants, rigides ou non et les membranes de revêtement intermédiaire
(Typar, tyvek et tout autre pare-intempérie) ou matériaux similaires;
13°
les panneaux de carton-feutre ou de carton-fibre (tentest).
Un maximum de trois matériaux de revêtement est permis pour les murs extérieurs d'un
bâtiment principal.
Les fondations apparentes de tout bâtiment doivent s'harmoniser avec le reste du bâtiment.
50.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés comme
revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment, les matériaux suivants :
1°
le bardeau de cèdre;
2°
le bardeau d'asphalte;
3°
le bardeau d'aluminium;
4°
l'ardoise;
5°
la tuile d'argile cuite;
6°
la tôle canadienne, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle émaillée;
7°
la tôle ondulée et la tôle gaufrée sont autorisées uniquement en zone agricole (A);
8°
le panneau de verre;
9°
le bitume ou le gravier (couvertures multicouches) ou les membranes élastomères
dans le cas d'un toit plat;
10°
le toit vert.
Il ne peut y avoir plus de deux matériaux de revêtement pour la toiture d'un bâtiment. Si le toit
d'un bâtiment est d'un seul tenant, il ne peut y avoir plus d'un matériau de revêtement.
La tôle plate et tout autre type de tôle sont prohibés sur tout le territoire.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
31
CHAPITRE 7 :
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
51.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers
prévus par le présent règlement.
À moins d'indication contraire, il doit y avoir un usage principal existant sur le terrain pour que soit
permis un usage, un bâtiment ou une construction accessoire. Malgré ce qui précède, il est permis
d'implanter un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier en l'absence d'un bâtiment
principal.
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal dans
une zone implique que tout usage, bâtiment ou construction accessoire est également permis à la
condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins résidentielles.
52.
USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE
« H - HABITATION »
Il est interdit d'aménager un logement accessoire à un usage du groupe « Habitation ».
52.1
COMMERCES ET SERVICES PROFESSIONNELS
Les entreprises de vente au détail et les services personnels et professionnels accessoires à une
habitation unifamiliale isolée sont les suivants :
1°
salon de coiffure et de beauté;
2°
bureaux de professionnels apparaissant à l'annexe 1 du Code des professions (R.L.R.Q.
Chap. C-26).
Les conditions applicables à ces usages accessoires sont les suivantes :
1°
il ne peut y avoir qu'un seul usage accessoire par propriété. L'usage doit être localisé au rez-
de-chaussée du bâtiment résidentiel, au sous-sol ou dans un bâtiment accessoire;
2°
le bâtiment résidentiel ne doit subir aucun changement quant à son apparence architecturale;
3°
aucun produit ne doit être visible de l'extérieur;
4°
toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment, séparée de tout logement;
5°
les espaces utilisés possèdent au moins une entrée indépendante de tout logement;
6°
la superficie maximale d'un usage accessoire à l'habitation ne doit jamais être supérieure à
50 %;
7°
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment
principal ou accessoire;
8°
les prescriptions du présent règlement quant au stationnement sont respectées;
9°
une seule enseigne est permise aux conditions indiquées aux normes relatives aux enseignes;
10°
aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à l'extérieur des
bâtiments ou du terrain sur lequel l'activité est effectuée;
11°
le logement doit être le lieu de résidence principale de l'occupant.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
32
52.2
NORMES
SPÉCIFIQUES
À
UN
LOGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL ACCESSOIRE À L'HABITATION
Un logement intergénérationnel est permis dans toutes les zones sous réserve du respect des normes
suivantes :
1°
le logement intergénérationnel est réservé aux personnes ayant un lien de parenté ou
d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, soit le conjoint, le conjoint
de fait, les personnes qui sont à leur charge, les parents, les grands-parents, etc.;
2° le logement intergénérationnel est autorisé comme usage accessoire seulement dans les
zones où l'habitation unifamiliale isolée est autorisée au présent règlement aux conditions
suivantes :
a)
un seul logement intergénérationnel par habitation est autorisé;
b)
il doit être relié directement au logement principal :
c)
par l'intermédiaire d'une porte située à l'intérieur du logement principal;
d)
l'entrée doit se faire par l'intérieur du logement principal et doit être déverrouillée en
tout temps;
e)
dans le cas d'un agrandissement visant l'ajout d'un logement intergénérationnel, celui-
ci devra s'harmoniser avec l'architecture générale du bâtiment, notamment en ce qui
concerne les matériaux utilisés;
f)
la résidence doit avoir une seule adresse civique, un seul compteur électrique et, le
cas échéant, une seule installation septique;
g)
le logement intergénérationnel peut être aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou
à l'étage. S'il est aménagé au sous-sol, la hauteur du plancher au plafond fini doit être
d'au moins 2,10 mètres;
h)
les autres dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées dont entre
autres, les normes d'accès et de stationnement;
3° le logement intergénérationnel doit être planifié en tenant compte de l'aspect temporaire de
celui-ci. Par conséquent, si les occupants du logement intergénérationnel quittent
définitivement, ce dernier doit demeurer vacant, être occupé par le propriétaire-occupant ou
bien encore, par de nouveaux occupants répondant aux critères établis selon les termes du
présent règlement. Le propriétaire ou l'occupant du logement principal doit informer la
municipalité de tout changement d'occupant du logement intergénérationnel.
52.3
NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE
La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de passage est
un usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée située uniquement en zonage agricole, sous
réserve du respect des normes suivantes :
1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de 5;
2° au moins 1 chambre du logement n'est pas offerte en location;
3° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave;
4° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine n'est
aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
5°
le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés;
6°
l'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence;
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
33
7°
les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être
respectées pour l'usage accessoire;
8°
les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement doivent
être respectées pour l'usage accessoire.
52.4
NORMES SPÉCIFIQUES À UN SERVICE DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et
autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé comme usage accessoire à une
habitation unifamiliale isolée.
53.
USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE « H - HABITATION »
53.1
EXEMPLES D'USAGES ACCESSOIRES
Certains usages accessoires à un usage principal, autre qu'un usage habitation, peuvent être exercés
sur le même terrain à la condition que cet usage accessoire soit une activité couramment associée à
l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au présent règlement, ces usages
accessoires doivent respecter les normes applicables aux usages principaux.
À titre d'exemple, les usages suivants sont considérés comme usages accessoires :
1°
un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier;
2°
un presbytère et un cimetière par rapport à une église;
3°
un service de restauration, une boutique de souvenirs, par rapport à un usage récréatif;
4°
une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière.
Les conditions applicables à ces usages accessoires sont les suivantes :
1°
le nombre d'usages accessoires n'est pas limité;
2° sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est exercé
dans un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des usages
accessoires correspond à 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal;
3° Malgré les deux paragraphes précédents, dans le cas d'un usage accessoire à un usage du
groupe « A - Agricole », aucune superficie maximale ne s'applique;
4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée
aux limites du terrain.
53.2
NORMES SPÉCIFIQUES À UN CAFÉ-TERRASSE
Un café-terrasse accessoire à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un établissement
hôtelier est autorisé, à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1°
être installé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert;
2° être localisé dans la cour avant sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 0,5
mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
34
3° être localisé en cour arrière ou latérale en respectant une marge minimale de 3 mètres des
lignes de lots latérales et arrière. La distance est portée à 10 mètres lorsque le terrain est
adjacent à un terrain résidentiel, dans ce cas, une haie ou une clôture d'une hauteur de
1,5 mètre doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse;
4° la superficie totale des terrasses ne peut excéder 100 % de la superficie totale de plancher de
l'établissement commercial auquel il est rattaché;
5° les toits, auvents et marquises sont autorisés;
6° l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et
autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des
terrasses et de leurs allées d'accès.
54.
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
À
UN
USAGE
DU
GROUPE « H - HABITATION »
Les bâtiments accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable
les fonctions domestiques. Sous réserve de dispositions particulières, aucun bâtiment ou
construction accessoire à une habitation ne peut être utilisé à des fins résidentielle, commerciale,
industrielle, agricole ou publique et institutionnelle.
Malgré le premier alinéa, le présent article ne s'applique pas aux bâtiments temporaires.
De manière non limitative, les bâtiments suivants sont accessoires à une habitation :
1°
cabanon / remise;
2°
garage privé attenant;
3°
garage privé isolé;
4°
poulailler.
2025, R. no.583, a. 3.
54.1
NORMES
D'IMPLANTATION
DES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
Un nombre maximal de deux bâtiments accessoires isolés est autorisé par bâtiment principal ou par
usage principal.
Dans toutes les zones hors périmètre d'urbanisation, l'implantation d'un bâtiment accessoire est
permise dans la cour avant pourvu que ce dernier respecte la marge de recul avant prescrite à la grille
de spécifications par zone.
Dans aucun cas, le bâtiment accessoire ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment
principal donnant sur rue.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
35
Figure 1 : Projection de la façade du bâtiment principal
Projection de la façade du bâtiment
Un bâtiment accessoire ne peut empiéter dans une servitude publique enregistrée.
54.2
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder 6 mètres, et ce, sans jamais dépasser 1
étage.
54.3
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
DES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux s'appliquent également aux
bâtiments accessoires.
54.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H
- HABITATION »
Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque bâtiment accessoire doivent être
respectées :
54.5
CABANON / REMISE
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
18,6 m²
HAUTEUR MAXIMALE
4 mètres
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales.
Il doit respecter la marge de recul avant
prescrite pour le bâtiment principal et ne peut
être situé dans la projection de la façade du
bâtiment principal donnant sur rue.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE1
2 mètres
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres si le cabanon ou la remise est isolé.
La façade d'un cabanon ou d'une remise ne
doit pas excéder 6,10 mètres.
1 La distance minimale se mesure à partir du mur de la remise.
Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées ou en rangée,
une remise peut être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celle-ci soit
jumelée respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le terrain contigu.
Marge
de
recul
Ru
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
36
54.6
GARAGE PRIVÉ ATTENANT
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
60 m² pour les habitations unifamiliales
isolées.
30 m² pour les autres types d'habitation.
HAUTEUR MAXIMALE
Les
normes
applicables
au
bâtiment
principal s'appliquent au garage attenant.
Le garage attenant ne doit jamais dépasser
la hauteur du bâtiment principal.
La hauteur maximale de la porte de garage
est de 2,44 mètres.
LARGEUR MAXIMALE
La largeur totale (avec un abri d'auto s'il y a
lieu) ne doit pas excéder la largeur du mur
avant du bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Les
normes
applicables
au
bâtiment
principal s'appliquent au garage attenant.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE2
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les garages attenants à une maison mobile
sont interdits. De plus, un garage privé
attenant ne peut être aménagé qu'au niveau
du rez de chaussé et ne peut avoir de sous-
sol.
2023, R. no.524, a. 3.
54.7
GARAGE PRIVÉ ISOLÉ
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
75 m² à l'intérieur du périmètre urbain sans
excéder 10% de la superficie du terrain sur
lequel il est construit et 80% de la superficie
au sol du bâtiment principal.
120 m² à l'extérieur du périmètre urbain,
sans dépasser 10% de la superficie du
terrain sur lequel il est construit.
HAUTEUR MAXIMALE
6 mètres et occuper qu'un seul étage.
Il ne doit jamais dépasser la hauteur du
bâtiment principal.
La hauteur maximale de la porte de garage
est de 2,75 mètres à l'intérieur du périmètre
urbain et de 3,75 mètres à l'extérieur de
celui-ci.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours avant, arrière et latérales
Il doit respecter la marge de recul avant
prescrite pour le bâtiment principal et ne peut
être situé dans la projection de la façade du
bâtiment principal donnant sur rue.
2 La distance minimale se mesure à partir du mur des fondations du garage attenant.
Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un
garage attenant peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain à la condition que celui-ci soit
jumelé respectivement à un autre garage de même architecture et situé sur le terrain contigu.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
37
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE3
2 mètres
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un garage privé isolé ne peut être aménagé
qu'au niveau du rez de chaussé et ne peut
avoir de sous-sol.
2022, R. no.512, a. 3.
2023, R. no.524, a. 4.
54.8
LES ABRIS D'AUTO
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
LARGEUR MAXIMALE
50% de la largeur de la façade du bâtiment
auquel il est attenant.
SUPERFICIE MAXIMALE
50 mètres carrés, sans dépasser 50% de la
superficie du bâtiment auquel il est attenant.4
HAUTEUR MAXIMALE
6m, sans dépasser le bâtiment auquel il est
attenant.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cour latérale ou arrière.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE5
2 mètres
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres
2023, R. no.524, a. 2.
54.9
POULLAILERS EN ZONE URBAINE
Il est permis de maintenir un poulailler en zone urbaine, sous réserve des conditions suivantes :
1° Un maximum de quatre (4) poules est autorisé par propriété. La présence de coqs est interdite;
2° Les poules doivent être gardées en tout temps dans un poulailler;
3° Le poulailler doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de propriété;
4° La superficie du bâtiment ne peut excéder six (6) mètres carrés et la hauteur ne peut excéder
quatre (4) mètres.
2025. 2025, R. no.583, a. 4.
3 La distance minimale se mesure à partir du mur des fondations du garage détaché. Nonobstant les distances
minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le
long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre
garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu.
4 Lorsque celui-ci est attenant à garage privé, il est inclus dans la superficie d'implantation dudit garade.
5 La distance minimale se mesure à partir du mur des fondations du garage détaché. Nonobstant les distances
minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le
long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre
garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
38
55.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENTS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU
GROUPE « H - HABITATION »
Le présent article ne s'applique pas aux constructions, aménagements et équipements
temporaires.
De manière non limitative, les constructions, aménagements et équipements suivants sont
accessoires à l'habitation :
1°
abri à bois de chauffage;
2°
antenne de télécommunication / radio amateur;
3°
antenne numérique / parabolique;
4°
capteur ou panneau solaire;
5°
clôture, mur ou haie;
6°
enclos à chien;
7°
foyer extérieur;
8°
gazebo ou gloriette;
9°
marquise et auvent;
10°
perron, galerie, balcon, rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, pergola, portique,
patio, terrasse, fenêtre en saillie;
11°
piscine privée et spa;
12°
serre privée;
13°
thermopompe, appareil de climatisation, génératrice et autre équipement similaire;
14°
véranda, verrière.
Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque construction accessoire doivent
être respectées :
55.1
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m²
HAUTEUR MAXIMALE
3 mètres
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière ou latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE6
2 mètres
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres d'un bâtiment principal.
Il peut être attenant à un mur arrière ou latéral
d'un garage isolé ou d'une remise.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'abri à bois doit être ceinturé par des murs
ajourés ou des treillis sur 4 côtés ou moins.
Aucun mur plein n'est autorisé sauf s'il est
attenant à un garage isolé ou une remise.
6 La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
39
55.2
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO AMATEUR
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1 seul système et un seul socle (support)
HAUTEUR MAXIMALE
1,5 fois la hauteur du bâtiment principal si
l'antenne est fixée au sol.
3 mètres calculés depuis l'endroit où le socle de
l'antenne touche au toit si l'antenne est sur le toit.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cour arrière.
Sur le toit dans la partie la moins visible de la
rue.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
Une antenne doit être localisée à une distance
minimale des limites de terrain équivalente à sa
hauteur.
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
À une distance minimale d'un bâtiment
équivalente à sa hauteur, sauf si installée sur un
toit.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Doit être sur une structure autoportante sans
hauban ni câble.
55.3
ANTENNE NUMÉRIQUE / PARABOLIQUE
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1 seul système et un seul socle (support)
SUPERFICIE MAXIMALE
1 mètre de diamètre
HAUTEUR MAXIMALE
5 mètres calculés depuis le niveau moyen du
terrain adjacent sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'installation d'une antenne en cour avant doit
être motivée par la compagnie émettrice via le
rapport de réception du signal mentionnant que
c'est l'unique possibilité.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
40
55.4
CAPTEUR SOLAIRE (PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE OU
PANNEAU SOLAIRE)
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
1° Dans une cour arrière.
2° Dans une cour latérale sur un toit plat.
3° Sur un toit en pente, mais seulement sur
le versant donnant sur une cour latérale ou
une cour arrière.
4° Sur un mur arrière.
SUPERFICIE MAXIMALE
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la
superficie maximale totale des panneaux ne peut
excéder une superficie correspondant à 20 % de
la cour où ils sont installés.
HAUTEUR MAXIMALE
1° Un capteur solaire installé au sol ainsi que
la construction qui le supporte ne peuvent
avoir une hauteur de plus de 3 mètres.
2° Un capteur solaire installé sur un toit plat
ainsi que la construction qui le supporte ne
peuvent avoir une hauteur qui excède le
toit de plus de 1 mètre.
3° Un capteur solaire installé sur un toit en
pente ainsi que la construction qui le
supporte ne peuvent avoir une hauteur qui
excède le faîte du toit.
4° Un capteur solaire installé sur le mur d'un
bâtiment ainsi que la construction qui le
supporte, s'il ne s'agit pas du mur lui-
même, ne peuvent excéder les extrémités
de ce mur.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ils doivent être intégrés harmonieusement à
l'architecture du bâtiment ou à l'aménagement
du terrain.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
41
55.5
CLÔTURE, MUR OU HAIE
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale de toute clôture ou mur
mesurée à partir du niveau du sol adjacent ne
doit pas excéder :
1° 1 mètre dans la marge de recul avant;
2° 2 mètres dans les cours latérales et arrière.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures
implantées en palier se mesurent au centre de
chaque palier et la largeur autorisée pour un
palier est de 2,5 mètres.
Les haies ne sont pas assujetties à la hauteur
maximum requise.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une clôture, un muret ou une haie ne peut pas
être implanté à moins de 1 mètre d'une ligne de
rue et à moins de 2 mètres d'une borne-
fontaine.
En tout temps, le triangle de visibilité s'applique.
Un mur de doit pas avoir une largeur supérieure
à 0,5 mètre.
L'emploi de chaînes, de cordes, de panneaux de
bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental,
de tôle sans motif architectural, de broche carrelée
(fabriquée pour des fins agricoles) et de fil barbelé
est prohibé.
L'emploi de broche carrelée est permis pour fins
agricoles dans les zones où sont autorisés les
usages appartenant aux groupes d'usages « A -
Agricole ».
Une clôture doit être solidement fixée au sol et
elle doit être d'une conception propre à éviter
toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal
doivent être peintes ou teintes au besoin. Tout
élément d'une clôture défectueuse, brisée ou
endommagée doit être remplacé par des
composantes
identiques
ou
de
nature
équivalente.
Un muret peut être constitué de pierres taillées,
de briques, de blocs de béton architectural ou
de béton à agrégats exposés ou rainurés ou de
pièces de bois traitées.
Un muret doit être stable et ne représenter
aucun risque d'effondrement.
Une clôture ou un muret doit présenter un
agencement uniforme des matériaux.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
42
55.6
ENCLOS À CHIEN
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m²
HAUTEUR MAXIMALE
3 mètres
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière ou latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
5 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La clôture doit être en treillis galvanisé ou son
équivalent fabriqué en mailles suffisamment
serrées pour empêcher toute personne de passer
la main au travers.
L'utilisation de fil barbelé est interdite.
Le nombre maximal de chiens par enclos est de
3.
55.7
FOYER EXTÉRIEUR
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
5 mètres
5 mètres d'un arbre.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
5 mètres
55.8
GAZEBO OU GLORIETTE
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
26 m²
HAUTEUR MAXIMALE
4 mètres
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE7
2 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un gazebo ou une gloriette ne peut être attenant
à un garage ou un bâtiment principal.
2022, R. no.512, a. 4.
55.9
MARQUISE ET AUVENT
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours avant, latérales et arrière
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres des lignes latérales
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Aucun empiétement dans les marges n'est
autorisé.
Le dégagement minimal sous la marquise ou
l'auvent est de 2 mètres.
7 La distance minimale se mesure à partir des murs ou poteaux ou des colonnes du gazebo.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
43
55.10
PERRON, GALERIE, BALCON, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNES
À
MOBILITÉ
RÉDUITE,
PERGOLA,
PORTIQUE, PATIO, TERRASSE ET FENÊTRE EN SAILLIE
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Un perron, une galerie ou un balcon peuvent
empiéter dans la marge de recul avant sur une
profondeur maximale de 2 mètres tout en
respectant une distance minimale de 0,6 mètre
avec la ligne de lot avant. Les escaliers extérieurs et
les paliers desservant ces constructions et donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peuvent
empiéter dans les marges minimales, sans toutefois
s'approcher à moins de 0,6 mètre de toute limite de
propriété.
L'empiètement dans la marge avant est autorisé
pour les rampes d'accès pour personnes à mobilité
réduite.
Les autres types de construction (pergola,
portique, patio et terrasse) sont autorisés
uniquement dans les cours arrière et latérales.
Pour les fenêtres en saillie, l'implantation en cour
avant est autorisée, les normes d'implantation
applicables au bâtiment principal s'appliquent.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres
55.11
PISCINE PRIVÉE ET SPA
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1 piscine et 1 spa
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE8
2 mètres
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) s'applique.
8 La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure de la piscine ou s'il y a lieu, de la promenade.
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
44
55.12
SERRE PRIVÉE
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m²
HAUTEUR MAXIMALE
4 mètres
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
2 mètres
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le recouvrement de serres doit être composé des
matériaux transparents suivants : le verre, le
plastique (plexiglas) et/ou le polythène d'une
épaisseur minimale de 0,15 mm.
La serre ne peut en aucun temps être utilisée
comme cabanon aux fins d'y remiser des objets.
55.13
THERMOPOMPE
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1 par logement.
1 par piscine.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres d'une ligne de terrain.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
Le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) s'applique.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Nonobstant les dispositions du tableau, le bruit
moyen généré par une thermopompe ne doit
jamais dépasser 50 dBA aux limites du terrain où
se fait l'utilisation. La démonstration du respect
de la limite du niveau sonore incombe au
propriétaire du terrain où est installée la
thermopompe.
Un
écran
visuel
est
requis
lorsque
la
thermopompe est localisée en cour latérale.
L'écran possède minimalement une hauteur
équivalente à la thermopompe et est composé
d'une haie dense au feuillage persistant ou d'une
clôture qui est opaque à au moins 80 %.
55.14
VÉRANDA ET VERRIÈRE
NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
4 mètres sans jamais dépasser la hauteur du
bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cour avant sans empiéter dans la marge de recul
avant
Cours arrière et latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 mètres
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
45
56.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE PRINCIPAL
AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION »
De manière non limitative, les bâtiments suivants sont accessoires à un usage autre qu'un usage
du groupe « H - Habitation » :
1°
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement;
2°
un bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
3°
un bâtiment de service relié à une antenne, une tour de radio ou de télévision;
4°
un entrepôt, un garage ou un hangar par rapport à un usage de groupe d'usage « Forêt »;
5°
un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'entrepôt, garage, bureau
administratif ou autres relié directement aux activités de l'entreprise;
6°
une cabane à sucre (incluant les services de boisson et une salle de spectacle) par rapport à
l'exploitation d'une érablière.
56.1
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
Tout bâtiment accessoire est permis en cours arrière ou latérales et doit respecter les marges de recul
prescrites pour le bâtiment principal.
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est annexé à ce
dernier.
Aux fins de calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments accessoires doivent être considérés.
Une distance de dégagement d'un minimum de 2 mètres doit être observée entre les bâtiments
accessoires ainsi qu'entre ceux-ci et le bâtiment principal.
56.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
À moins d'indication contraire, les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent
respecter les exigences du présent règlement.
Le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine est autorisé pour
les bâtiments accessoires à un usage industriel.
56.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE,
ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE
Un abri sommaire, abri forestier ou abri de chasse et de pêche peut être implanté sur un lot situé dans
une zone forestière à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1°
les constructions ne doivent pas avoir l'eau courante ni de fondation de béton;
2°
les constructions doivent être de dimensions réduites et faites de matériaux s'harmonisant
avec l'environnement;
3°
aucun dépotoir n'est créé.
56.4
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN
USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION »
De manière non limitative, les constructions et équipements accessoires à un usage autre qu'un usage
du groupe « H - Habitation » sont les suivants :
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
46
1°
une antenne de télécommunication / radio amateur / parabolique / numérique;
2°
un capteur solaire ou une éolienne;
3°
une clôture, un mur ou une haie;
Un système extérieur de chauffage à combustion est prohibé sur l'ensemble du territoire.
56.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATION D'UNE
NOUVELLE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO
AMATEUR / PARABOLIQUE / NUMÉRIQUE
L'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication / radio amateur / parabolique / numérique
est autorisée aux mêmes conditions que celles énumérées pour les constructions accessoires à un
usage du groupe « H - Habitation ».
Malgré le premier alinéa, les entreprises de câblodistribution et de télécommunication peuvent
implanter plus qu'une antenne par terrain.
56.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CAPTEUR SOLAIRE
OU UNE ÉOLIENNE
Ces constructions accessoires sont autorisées aux mêmes conditions que celles énumérées pour les
constructions accessoires à un usage du groupe « H - Habitation ».
56.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CLÔTURE, UN MUR
OU UNE HAIE
Toute clôture, mur ou haie est assujetti au respect des conditions suivantes :
1°
La hauteur maximale d'une clôture, un mur ou une haie, calculée à partir du niveau moyen du
sol où ils sont implantés, sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
dans le cas d'une clôture installée sur un lot occupé par un usage agricole, la hauteur
maximale permise est de 1,5 mètre dans la cour avant;
b)
dans le cas d'une clôture installée sur un lot occupé par un des usages suivants, la
hauteur maximale d'une clôture en cour avant est de 2 mètres :
i)
industrie manufacturière légère;
ii)
industrie manufacturière artisanale;
iii)
construction et travaux publics;
iv)
service de réparation de véhicules automobiles;
v)
service public et communication;
vi)
garderie pour enfants;
vii) école
maternelle,
enseignement
élémentaire
et
enseignement
secondaire;
viii) terrain d'amusement;
ix)
terrain de jeu;
x)
parc pour la récréation en général;
2°
dans les autres marges et cours, la hauteur maximale des clôtures est de 3 mètres pour les
usages industriels et commerciaux et de 2 mètres pour les autres usages;
Règlement de zonage
Chapitre 7 : Usages, bâtiments et
constructions accessoires
47
3° dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de
chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2 mètres;
4°
la largeur d'un mur ne doit pas être supérieure à 0,5 mètre;
5° les propriétaires de terrains où s'effectue de l'entreposage extérieur doivent entourer le site où
s'effectue ledit entreposage d'une clôture opaque d'une hauteur de 2,75 mètres agrémentée
d'une haie ou de végétation adéquatement entretenue, plantée à l'extérieur de ladite enceinte,
à 1 mètre de la clôture. Une marge de recul avant minimale de 15 mètres doit être respectée
entre tout nouveau site d'entreposage et l'emprise de la rue où il se situe;
6° autour des terrains de tennis, il est permis d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de
3,70 mètres, à condition qu'elles soient ajourées sur au moins 75 % de leur surface.
Règlement de zonage
Chapitre
8 :
Usages
et
constructions temporaires
48
CHAPITRE 8 :
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
57.
CHAMPS D'APPLICATION
Sont considérés comme des usages, construction ou bâtiment temporaires, tout usage ou construction
autorisés pour une période de temps préétablie.
Un usage ou une construction temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque
toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits
acquis ne s'applique pas à un usage, un bâtiment ou une construction temporaire.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place
d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans lequel
l'événement est autorisé exceptionnellement.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation, à l'exception d'une
roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif conformément au présent règlement.
Toute construction ou installation temporaire doit être enlevée ou démolie dans les 14 jours suivant la
fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Ces usages et constructions doivent respecter toutes les dispositions applicables dont notamment, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue, et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
58.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement :
1°
les abris d'hiver et les clôtures à neige;
2°
les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier, ainsi que
les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière;
3°
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage;
4°
la vente d'arbres et de décorations de Noël;
5°
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
6°
les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
7°
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
8°
la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
9°
les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
10°
les spectacles communautaires et culturels.
Règlement de zonage
Chapitre
8 :
Usages
et
constructions temporaires
49
59.
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
59.1
ABRI D'HIVER
Sur un terrain, il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, un passage piétonnier,
de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, et ce du 1er novembre au 15 avril de l'année suivante, sous
réserve du respect des normes suivantes :
1° le terrain est occupé par un bâtiment principal;
2° un abri hivernal peut être localisé dans toutes les cours pourvu qu'il soit localisé sur un espace
pour véhicule motorisé tel un accès à la voie publique ou une aire de stationnement;
3° un abri hivernal doit être localisé à au moins 2 mètres de l'emprise de rue, cette distance est
portée à 6 mètres en zone agricole, ou à 0,75 mètre d'une ligne de lot en l'absence d'une
chaîne de rue ou d'un trottoir;
4° la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 3 mètres;
5° l'abri hivernal doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute borne-fontaine;
6° les matériaux permis sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et les
structures de métal recouvertes d'une toile imperméabilisée, le tout d'une couleur uniforme.
L'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires est prohibé;
7° les éléments de structure et de charpente ne doivent pas être apparents;
8° après le 15 avril, l'abri hivernal doit être entièrement enlevé (toiles, panneaux, structure),
démantelé et rangé de manière à être non visible de la voie publique.
59.2
CLÔTURE À NEIGE
Il est permis d'installer une clôture à neige entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante. Hors de cette période, la clôture à neige doit être enlevée.
La clôture à neige doit de plus être située à une distance d'au moins 1 mètre de la limite de l'emprise
de rue et à une distance d'au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
59.3
VENTE DE GARAGE
Une vente de garage, soit l'exposition et la vente-débarras de biens usagés à l'extérieur, est autorisée
pour une période n'excédant pas 3 jours entre le 15 mai et 15 octobre d'une même année, à titre
d'usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1° un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation doit être érigé sur le terrain où est tenue la
vente de garage;
2° une vente de garage peut être tenue uniquement entre 8h00 et 20h00;
3° le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent appartenir au même
propriétaire;
4° les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes de terrain;
5° aucune marchandise ni installation ne peut être exposée ou étalée avant l'une des journées
mentionnées précédemment et tout doit être retiré du terrain avant la fin de la dernière journée
de la vente de garage;
6° la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux reprises à l'intérieur de la période décrite
au premier alinéa;
Règlement de zonage
Chapitre
8 :
Usages
et
constructions temporaires
50
7° une enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m² peut être installée sur le terrain où se tient
la vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de garage;
8° seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits; toutefois, lesdits
comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux
similaires supportés par des poteaux.
59.4
ROULOTTE UTILITAIRE
Une roulotte utilitaire peut être installée sur un terrain uniquement dans les cas suivants :
1° une roulotte utilitaire mobile communément appelée roulotte de chantier, desservant un
immeuble en cours de construction uniquement, et utilisée aux fins de bureau temporaire de
chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage;
2° une roulotte utilitaire mobile, utilisé aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de
location d'un espace en construction sur le site et ce pour une période maximale d'un an;
3° une roulotte utilitaire mobile, desservant un entrepreneur forestier sur une propriété foncière
d'au moins 4 hectares, uniquement pour l'exécution des travaux forestiers durant toute la
période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise l'abattage d'arbres.
Un bâtiment ou une roulotte utilitaire doit être démantelé ou enlevé dans un délai maximal de 14 jours
suivant la fin des travaux ou des activités pour lesquels ce bâtiment ou cette roulotte a été installé ou
construit.
En aucun cas, le bâtiment ou la roulotte utilitaire ne doit servir à des fins d'habitation.
59.5
ROULOTTES, VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS ET
TENTE DE CAMPING
L'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte est interdite. Toutefois, l'occupation
temporaire d'une seule roulotte de camping dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel
est autorisée pourvu qu'aucun raccordement au système d'évacuation des eaux usées ou au système
d'alimentation en eau potable de la résidence principale ne soit effectué. Cette occupation est autorisée
du 1er juin au 15 septembre, et ceci pour une période n'excédant pas 4 semaines.
En tout temps, une telle roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent ou une
maison mobile ou un commerce.
60.
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
PERMIS DANS LES ZONES NON RÉSIDENTIELLES
60.1
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES, DE
PRODUITS HORTICOLES ET DE PRODUITS D'ARTISANAT
L'exposition, sur un terrain, de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire,
uniquement durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année courante, et uniquement dans les
zones agricoles et uniquement sur un terrain où est exercé un usage du groupe « A - Agricole ».
L'exposition et la vente de produits agricoles peuvent être effectuées à l'intérieur d'un seul kiosque
respectant les normes suivantes :
1°
la superficie maximale du kiosque est de 10 m²;
2° le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la période mentionnée au premier
alinéa.
L'installation d'une enseigne sur le kiosque ou détachée du kiosque, d'une superficie d'au plus 1 m²,
est autorisée sur le terrain où est installé le kiosque.
Règlement de zonage
Chapitre
8 :
Usages
et
constructions temporaires
51
60.2
VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL
L'exposition, sur un terrain, d'arbres de Noël pour fins de vente est autorisée de façon temporaire,
entre le 20 novembre et le 25 décembre de l'année courante, et uniquement dans les zones agricoles
et uniquement sur un terrain où est exercé un usage du groupe « A - Agricole ».
La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 100 m².
Une marge de recul avant de 3 mètres doit être respectée.
Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur peuvent être un bâtiment préfabriqué et
transportable recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois ou en panneau de bois et la
couleur doit être dans des tons naturels ou semblables à la couleur dominante du bâtiment principal,
le cas échéant.
Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
60.3
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Aux fins du présent article, un événement spécial peut être une fête ou un spectacle communautaire
ou culturel, un carnaval, un cirque, une kermesse, une exposition, un événement sportif.
Un événement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé, à titre d'usage temporaire, sous réserve
du respect des normes suivantes :
1° il est exercé sur un lot localisé dans une zone à dominante « P - Publique, institutionnelle et
communautaire » ou « Rec - Récréation »;
2° des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé;
3° l'activité ne doit pas excéder une durée maximale de 15 jours consécutifs;
4° si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit
être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3°; une telle
construction peut être un chapiteau, une tente, un auvent ou un kiosque sans fondations et
sans fixation permanente au sol;
5° l'événement peut être localisé dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
6° l'événement peut être localisé dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrières
du terrain; cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour
arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire sont adjacentes à un terrain sur
lequel est implantée une habitation;
7° la vente de nourriture, de boisson, d'articles promotionnels, etc., est autorisée sur place;
8° l'installation de banderole, de panneau-réclame, d'affiches ou d'enseignes est autorisée pour
une période n'excédant pas 30 jours.
60.4
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
NON
ÉNUMÉRÉS
Tous les usages et constructions temporaires non énumérés au présent chapitre sont permis dans le
délai prescrit pour l'usage et la construction temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire
la preuve que l'usage ou la construction temporaire remplit les conditions d'éligibilité.
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
52
CHAPITRE 9 :
ENSEIGNES
61.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré de la
conformité aux dispositions du présent règlement.
Sauf lorsque prescrit autrement, une enseigne et sa structure doivent être installées sur le lot, sur
lequel est exercé l'usage, qu'elles desservent.
Sauf lorsque prescrit autrement, toute personne, organisme, corporation, société ou compagnie qui
désire installer, construire, ériger ou modifier une enseigne doit obtenir, avant son installation, un
certificat d'autorisation, en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur les permis et
certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
62.
ENSEIGNES
PERMISES
SUR
L'ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE
Les enseignes, affiches et autres identifications suivantes sont permises dans toutes les zones et ne
requièrent pas de certificat d'autorisation :
1° une enseigne émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire) ou
prescrite par la loi;
2° les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur;
3° les enseignes temporaires situées à l'intérieur d'un établissement annonçant des ventes ou
des promotions particulières et visibles de l'extérieur;
4° les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'aucune réclame
ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque n'y
apparaissent et qu'ils n'aient aucun dispositif d'éclairage à éclats;
5° les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique en période électorale (fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire); ces enseignes doivent être retirées dans les 7 jours
suivant la période électorale;
6° les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte;
7° les affiches et enseignes non lumineuses, d'une superficie maximale de 0,5 m², posées à plat
sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres, de parties de
bâtiment, d'un local et d'un espace commercial ne concernant que les bâtiments où elles sont
posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par façade donnant front sur rue;
8° les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un projet et
sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres d'œuvre du projet,
à condition que le permis de lotissement et/ou de construction soit émis, que les enseignes ne
mesurent pas plus de 5 m² de superficie et 3 mètres de hauteur. Les enseignes doivent être
enlevées au plus tard 2 semaines après la fermeture du chantier;
9° les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel
ou religieux;
10° les enseignes et affiches placées sur une clôture entourant un terrain de jeux et desservant
uniquement des usages publics du terrain de jeux;
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
53
11° une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris
les enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au
stationnement des véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres activités similaires
à condition qu'elles n'excèdent pas 0,5 m²;
12° une enseigne d'identification non lumineuse, indiquant un nom, une adresse (numéros
civiques) et une profession, les heures d'ouverture, à la condition qu'elle n'excède pas 0,5 m²;
13° les enseignes temporaires pour annoncer la vente d'un terrain, la vente ou la location d'un
bâtiment, les projets de construction, d'un évènement culturel ou sportif à raison d'une seule
affiche ou enseigne par façade donnant front sur rue et à condition qu'elles n'excèdent pas
2,5 m². Le long des routes du ministère des Transports du Québec, ces enseignes doivent
respecter les critères de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44).
14° une enseigne d'identification sur socle, installée à l'entrée d'un projet intégré résidentiel ou
commercial.
2024, R. 567, a. 6.
63.
ENSEIGNES
PROHIBÉES
SUR L'ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1° les enseignes en forme de bannières, de banderoles ainsi que les affiches en papier, en carton
ou de tout autre matériau non rigide apposé ailleurs que sur des panneaux d'affichage
spécifiquement prévus à cette fin;
2° les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante autre qu'« À
vendre »;
3° les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de
police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour attirer
l'attention;
4° les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames à l'intérieur du périmètre urbain uniquement;
5° les enseignes mobiles ou amovibles;
6° les feux clignotants ou rotatifs;
7° les enseignes gonflables ou installées sur une structure gonflable;
8° les enseignes rattachées à un poteau ou une structure d'utilité publique;
9° les enseignes rotatives ou pivotantes;
10° les enseignes lumineuses clignotantes dont l'intensité de la lumière artificielle ou sa couleur
n'est pas constante ni stationnaire;
11° les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux de
circulation;
12° toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture d'un bâtiment
principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins
d'identification de l'exploitation agricole.
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
54
64.
LOCALISATION PROHIBÉE POUR UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée aux endroits suivants :
1° sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité compétente;
2° sur un arbre ou sur un poteau non conçu à cette fin, qu'ils soient ou non de services publics
(électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière), sur un escalier de
sauvetage, sur un garde-corps d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire;
3° à l'intérieur du triangle de visibilité;
4° à moins de 3 mètres d'une borne-fontaine;
5°
sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur un belvédère, sur une clôture, sur un muret,
sur un bâtiment accessoire;
6°
les enseignes apposées sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service ou de
secours, une clôture, un arbre ou devant une porte ou une fenêtre;
7°
devant une porte, une fenêtre ou un escalier de secours;
8°
sur un toit ou sur une construction hors toit tel que : cabanons d'accès, cages d'ascenseur,
puits d'aération, cheminées.
65.
NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES
Une seule enseigne est permise sur un bâtiment principal et une seule enseigne est permise sur un
terrain sauf pour un terrain d'angle ou un terrain transversal où deux enseignes sont permises sur ledit
terrain et pour un centre commercial où autant d'enseignes sont permises qu'il y a d'établissements
dans le centre commercial. Toutefois, dans ce cas, en plus des enseignes apposées sur la façade du
bâtiment, une seule enseigne commune installée sur le terrain est autorisée. Pour un centre
commercial, les composantes et la dimension des enseignes doivent s'harmoniser entre elles.
66.
INSTALLATION DES ENSEIGNES
Une enseigne et sa structure, autre qu'un panneau-réclame et une structure d'affichage temporaire,
doivent être obligatoirement installées sur le lot sur lequel est exercé l'usage qu'elle dessert.
Nonobstant ce qui précède, l'installation d'une seule enseigne au sol visant à identifier un parc
industriel peut être érigée sur un lot distinct.
67.
TYPE D'ENSEIGNES
Le tableau 1 présenté à la fin du présent chapitre indique les types d'enseignes qui peuvent être
autorisés par zone et par usage. Pour pouvoir bénéficier d'une enseigne, l'usage doit être
conforme à la réglementation.
67.1
ENSEIGNE À PLAT
En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne fixée à
plat sur un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,30 mètre au-delà de la façade dudit bâtiment;
2°
aucune partie de l'enseigne ou de son extrémité ne doit excéder le sommet ou les parties du
mur sur lequel elle est fixée;
3° si plus qu'une enseigne à plat est installée, elles doivent être alignées sur le même bandeau;
4° la structure supportant une enseigne appliquée ne doit pas être apparente.
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
55
67.2
ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À
UNE FAÇADE DE BÂTIMENT)
En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne en
saillie peut être autorisée aux conditions suivantes :
1°
une seule enseigne est autorisée par établissement;
2°
la structure supportant une enseigne en saillie ne doit pas être apparente.
67.3
ENSEIGNE
IMPRIMÉE
SUR
UN
AUVENT
OU
UNE
MARQUISE
En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne
imprimée sur un auvent ou une marquise est autorisée à condition que la largeur de l'auvent ou de la
marquise n'excède pas la largeur de la façade du bâtiment où ils sont installés.
67.4
ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE
En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne peinte
de façon permanente dans une fenêtre ou une vitrine est autorisée et ne doit pas représenter plus de
25 % de la surface vitrée de cette fenêtre ou de cette vitrine.
Figure 2 : Enseigne peinte dans une vitrine
Superficie maximale : 25 % de la vitrine
67.5
ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR
POTENCE OU BIPODE
En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne sur
poteau, sur socle, sur potence ou bipode est autorisée aux conditions suivantes :
1°
une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode ne peut être implantée qu'en cour
avant;
2°
la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à toute ligne de
propriété est de 0,5 mètre;
3°
la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à la limite de l'emprise
de la voie de circulation est de 2 mètres;
4°
un bâtiment principal doit être érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne au sol et
sa structure sauf dans une zone agricole;
5°
les enseignes faisant partie d'une enseigne collective doivent être insérées au sein d'un même
cadre composé d'au maximum deux poteaux;
6°
un aménagement paysager est requis au pied d'une enseigne et de sa structure, cet
aménagement comprend des arbres ou des arbustes;
7°
tout raccord électrique ou électronique d'une telle enseigne doit se faire en sous-terrain.
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
56
68.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
Le tableau présenté à la fin du présent chapitre indique le mode d'éclairage d'une enseigne selon la
zone et l'usage. Le mode d'éclairage peut être soit par réflexion ou par translucidité.
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière, son intensité et sa couleur doivent être
constantes, fixes et stationnaires.
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
La source lumineuse doit toujours être orientée vers le sol et aucun rayon ne peut être projeté hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située.
La couleur et l'intensité de la lumière projetée sur une enseigne par réflexion ou translucidité doivent
être constantes et stationnaires.
Lorsqu'une enseigne sur potence est éclairée par projection, les projecteurs doivent être fixés sur la
potence.
69.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure de l'enseigne et
de son support. La hauteur se mesure depuis le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la base au
support jusqu'à la partie la plus élevée de l'enseigne.
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la base d'une enseigne et son point
le plus élevé.
70.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA LARGEUR D'UNE
ENSEIGNE
La largeur d'une enseigne correspond à la distance horizontale entre les extrémités les plus éloignées
d'une enseigne.
71.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE
ENSEIGNE
La surface devant être prise en compte dans le calcul de la superficie d'une enseigne est la surface
supportant le message et qui se distingue du support (bâtiment, auvent, socle, poteaux) par sa couleur,
sa texture ou son encadrement, incluant cet encadrement. En l'absence de telle démarcation, la
superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle qu'il est possible de former
autour du message. Lorsqu'une enseigne est composée de plusieurs messages détachés, la
superficie de l'enseigne correspond à la somme des superficies de chacune des parties.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, la superficie
est celle d'un des côtés seulement, mais la distance moyenne entre les faces ne doit pas dépasser 80
cm et l'on ne doit retrouver aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. Lorsqu'une
enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie est celle obtenue par la somme des surfaces
de tous les côtés.
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
57
Figure 3 : Calcul des dimensions d'une enseigne
72.
HAUTEUR ET SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le tableau présenté à la fin du présent chapitre indique la superficie d'un enseigne selon la zone
et l'usage. La superficie d'une enseigne équivaut à la surface déterminée par une ligne réelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à
dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants.
72.1
ENSEIGNE À PLAT
La superficie des enseignes apposées à plat sur le bâtiment est la somme des superficies de chaque
affiche ou enseigne.
72.2
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE
Dans le cas d'une enseigne en saillie, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
la superficie d'affichage d'une enseigne sur auvent est déterminée par une ligne continue
reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage;
2°
une hauteur libre de 2,2 mètres doit être respectée entre le niveau le plus élevé du sol et le
dessous de la marquise;
3°
elle ne peut avoir une hauteur supérieure à 4 mètres.
72.3
ENSEIGNE EN SAILLIE
Dans le cas d'une enseigne en saillie, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
une hauteur libre de 2,2 mètres, entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne,
doit être respectée;
2°
aucune partie de l'enseigne ou de son extrémité ne doit excéder le sommet ou les autres
extrémités du mur sur lequel elle est fixée;
3°
l'épaisseur maximale de l'enseigne en saillie est de 0,3 mètre.
72.4
ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU
BIPODE
Dans le cas d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence, bipode ou perpendiculaire au bâtiment,
les dispositions :
1° lorsqu'une enseigne est visible sur deux côtés, un seul côté est calculé dans la superficie
maximale autorisée uniquement dans le cas où la distance moyenne entre les côtés ne
dépasse pas 0,6 mètre;
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
58
2°
si la distance moyenne entre les deux côtés est de plus de 0,6 mètre, la surface formée par ce
côté doit compter dans le calcul de la superficie de l'enseigne;
3°
si, d'autre part, l'enseigne est visible sur plus de deux côtés identiques, la superficie de chacun
des côtés doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne.
72.5
ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE
L'affichage peint dans une vitrine doit être considéré dans le calcul de la superficie maximale permise
s'il vise un produit ou un service.
Toutefois, l'affichage peint dans une vitrine, soulignant un événement tel que Noël ou une vente, n'est
pas considéré dans la superficie maximale permise.
73.
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE
ET ENSEIGNE TEMPORAIRE
Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans les 30 jours qui suivent la cessation de
l'exercice de l'usage qu'elle dessert.
Dans le cas d'une enseigne ou d'une affiche temporaire, ces dernières doivent être installées dans les
15 jours précédant l'événement et être enlevées dans les 7 jours suivant la fin des usages pour
lesquels elles ont été posées.
74.
MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION
DES ENSEIGNES
Seuls les matériaux apparents suivants sont autorisés pour une enseigne et sa structure :
1°
le bois;
2°
l'aluminium;
3°
le plastique;
4°
l'acier;
5°
le verre;
6°
le fer forgé;
7°
le lettrage de vinyle;
8°
la peinture dans les vitrines.
Une enseigne doit être conçue de façon à pouvoir résister aux charges dues au vent, à la neige et à
la glace.
Aucun fil électrique d'une enseigne et de sa structure ne doit être apparent.
75.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne et sa structure doivent être entretenues et maintenues en bon état et doivent être
exemptes de rouille et ne pas être brisée ou endommagée. Elle doit être installée de façon sécuritaire.
Règlement de zonage
Chapitre 9 : Enseignes
59
76.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
76.1
ENSEIGNE
D'IDENTIFICATION
DES
ENSEMBLES
IMMOBILIERS
Une enseigne d'identification des ensembles immobiliers, des groupements de constructions et des
habitations multifamiliales de 12 logements et plus, est autorisée dans toutes les zones sous respect
des conditions suivantes :
1°
seule une enseigne d'identification à plat sur le bâtiment est autorisée;
2°
les inscriptions ne doivent pas comporter d'annonces pour la vente de produits autres que ceux
associés aux logements mis en vente.
76.2
ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne commerciale ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 m de
rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue, une forme ou une couleur telle
qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation.
76.3
ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME
Les enseignes publicitaires ou les panneaux-réclames sont autorisés dans toutes les zones sous
respect des conditions suivantes :
1°
un nombre maximum de 2 enseignes publicitaires est permis pour annoncer un établissement
sur le territoire de la municipalité;
2°
une seule enseigne publicitaire est permise par terrain;
3°
la superficie d'une enseigne publicitaire ou d'un panneau-réclame ne doit pas excéder 1,5 m²;
4°
une enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être de forme carrée ou rectangulaire et le
ratio entre les 2 côtés de cette surface ne doit pas être moindre de la moitié;
5° le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en application
de la Loi sur la voirie (L.R.A., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites de la Loi sur
la publicité le long des routes et des règlements institués sous son empire.
60
Tableau 1 : Types d'enseignes autorisés par zone et par usage
Usages
ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT
Type d'enseignes
Éclairage
Superficie et hauteur
À plat
Saillie
Auvent
Vitrine
Enseignes dans les zones R et RR
Groupe
d'usages
Habitation
√
-
Par réflexion
-
1 m² / enseigne
-
1,5 m² superficie maximale de
l'ensemble des enseignes
Autres
usages
Enseignes dans les zones C
√
√
√
√
-
Par réflexion
-
Par translucidité
-
3 m² / façade
-
Les enseignes ne doivent pas
faire saillie de plus de 1,5 m
Enseignes dans les zones A et Af
√
√
√
-
Par réflexion
-
Par translucidité
-
0,5 m² par mètre linéaire de
façade
de
l'établissement
auquel on ajoute 1 m² pour
chaque 50 m² de superficie au
sol
occupée
par
l'établissement,
pour
la
superficie
totale
des
enseignes;
-
La superficie d'une enseigne
ne peut excéder 75 % de la
superficie maximale totale
permise pour les enseignes.
-
Aucune superficie ni hauteur
maximale
ne
s'appliquent
dans le cas d'une enseigne
identifiant un établissement
agricole, pourvu que cette
enseigne soit installée sur un
bâtiment agricole autre
qu'une résidence.
Enseignes dans les zones P et Rec
√
√
√
√
-
Par réflexion
-
Par translucidité
-
1 m² / enseigne
-
6 m² superficie maximale de
l'ensemble des enseignes
61
Tableau 1 : Types d'enseignes autorisés par zone et par usage (suite)
Usages
Enseignes au sol
Type d'enseignes
Éclairage
Superficie et hauteur
Sur socle
Sur
potence
Bipode
Enseignes dans les zones R et RR
Groupe
d'usages
Habitation
Autres
usages
Enseignes dans les zones C
√
√
√
-
Par réflexion
-
Par
translucidité
-
Hauteur maximale de 6,5 m
-
8
m²
superficie
maximale
de
l'ensemble des enseignes ou 10 %
de la superficie de la façade du
bâtiment
Enseignes dans les zones A et Af
√
√
√
-
Par réflexion
-
Par
translucidité
-
Hauteur maximale de 4 m
-
8
m²
superficie
maximale
de
l'ensemble des enseignes ou 10 %
de la superficie de la façade du
bâtiment
-
Aucune
superficie
ni
hauteur
maximale ne s'appliquent dans le
cas d'une enseigne identifiant un
établissement agricole, pourvu que
cette enseigne soit installée sur un
bâtiment agricole autre qu'une
résidence.
Enseignes dans les zones P et Rec
√
√
√
-
Par réflexion
-
Par
translucidité
-
Hauteur maximale de 4 m
-
8 m²
superficie
maximale
de
l'ensemble des enseignes ou 10 %
de la superficie de la façade du
bâtiment
Règlement de zonage
Chapitre 10 : Stationnement hors-
rue, allée de circulation, accès à la
voie publique et aire de chargement
et de chargement
62
CHAPITRE 10 :
STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉE DE CIRCULATION,
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
77.
NORMES
GÉNÉRALES
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT HORS RUE
Tout usage doit être desservi par une aire de stationnement et un accès à la voie publique conformes
aux dispositions du présent chapitre.
Le stationnement hors rue doit s'effectuer dans une case de stationnement aménagée conformément
au présent chapitre ou protégé par droit acquis.
Un permis de construction ne peut être délivré, à moins que des cases de stationnement hors rue aient
été prévues conformément au nombre requis par le présent chapitre. Cette norme s'applique tant aux
travaux d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou à
l'aménagement d'un terrain.
De plus, un certificat d'autorisation ne peut être émis avant que les cases de stationnement requises
n'aient été aménagées et rendues accessibles par un accès à la voie publique.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage existe et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de
stationnement en vertu des dispositions de ce règlement.
À l'exception d'une habitation unifamiliale, une aire de stationnement doit être aménagée de sorte
qu'aucun véhicule ne doit reculer dans l'emprise de rue pour entrer ou sortir.
78.
LOCALISATION D'UN ESPACE POUR VÉHICULES
Une aire de stationnement peut être aménagée soit à l'intérieur d'un bâtiment soit à l'extérieur à
condition qu'elle soit aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.
79.
IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement est autorisée dans l'ensemble des cours avant, latérales et arrière.
Une aire de stationnement hors rue doit être située à une distance de plus de 1,5 mètre d'une limite
avant de propriété et de plus de 1 mètre des autres limites de propriété.
Dans une zone commerciale, agricole et industrielle, une aire de stationnement doit être aménagée à
au moins 5 mètres de l'emprise de rue.
80.
NORMES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement non clôturée de plus de 5 véhicules motorisés doit être entourée d'une
bordure de béton, de pierre, d'asphalte ou de madriers hydrofuge, d'au moins 0,10 mètre et d'au plus
0,30 mètre de hauteur et situé à au moins 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Règlement de zonage
Chapitre 10 : Stationnement hors-
rue, allée de circulation, accès à la
voie publique et aire de chargement
et de chargement
63
81.
STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'une aire de stationnement commun pour desservir plus d'un usage est autorisé
dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1° l'aire de stationnement doit être garantie par servitude notariée et enregistrée;
2°
le nombre total d'unités de stationnement ne peut être inférieur à 80 % du total des
emplacements requis pour chaque usage;
3°
l'aire de stationnement doit être située à l'intérieur d'un rayon de 150 m de l'usage le plus
éloigné;
4°
toutes les autres dispositions applicables du présent règlement, concernant les
stationnements, doivent être respectées.
82.
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
Sur tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases de
stationnement doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes à mobilité réduite
selon les normes minimales suivantes :
Tableau 2 : Nombre minimum de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
Nombre total de cases de
stationnement
Nombre minimum de cases réservées aux véhicules
des personnes à mobilité réduite
1-19
1
20-99
2
100-199
3
200-299
4
300-399
5
400-499
6
500 et plus
7 + 1 par 100 cases ou fraction de 100 cases additionnelles
La largeur minimale d'une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à
mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées est de 3,9
mètres.
83.
DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS
À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,25 mètres et une profondeur
minimale de 5,25 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la case ne peut excéder 6,5
mètres.
La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, être comme suit :
Règlement de zonage
Chapitre 10 : Stationnement hors-
rue, allée de circulation, accès à la
voie publique et aire de chargement
et de chargement
64
Tableau 3 : Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation (degrés)
Largeur minimale de l'allée de
circulation en mètre
Largeur totale d'une rangée de
cases et d'allée de circulation
en mètre
0° à 29°
Allée unidirectionnelle : 3,0
5,25
Au moins 30°
Allée unidirectionnelle : 3,3
5,55
Au moins 45°
Allée unidirectionnelle : 4,5
6,75
Au moins 60°
Allée unidirectionnelle : 5,5
8,0
Au moins 90°
Allée bidirectionnelle : 6,0
8,5
84.
ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT (ENTRÉE
CHARRETIÈRE)
Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes suivantes :
1°
le nombre maximal d'accès à un terrain est de 2;
2° Malgré ce qui précède, le nombre maximal d'accès à un terrain est de 1 sur le tronçon de la
route 219/221 à Saint-Cyprien-de-Napierville entre l'autoroute 15 à l'ouest et la limite
municipale séparant les municipalités de Saint-Cyprien-de-Napierville et Napierville à l'est;
3° la distance minimale à conserver entre les accès aménagés sur un même terrain est de
6 mètres;
4° la largeur minimale d'une allée d'accès est de 5 mètres s'il s'agit d'un sens unique, et de 6
mètres s'il s'agit d'un double sens; la largeur maximale est de 9 mètres;
5° la distance devant séparer une allée d'accès et une intersection de rues est de 6 mètres dans
le cas d'un stationnement accessoire à un usage résidentiel et de 12 mètres dans tous les
autres cas.
85.
CALCUL
DU
NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire
conformément aux normes suivantes :
Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage, classe d'usages ou
groupe d'usages
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
Habitation de cinq logements et moins
Maison mobile et unimodulaire
1 case / logement
Habitation multifamiliale (6 logements ou plus)
1,5 case / logement
Habitation collective
1 case / 3 logements ou chambres
louées
GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
a) Commerces et services
b) Poste d'essence
c)
Hébergement touristique
d) Restaurant et débit d'alcool
e) Commerce relié aux véhicules motorisés légers
f)
Entrepôt
1 case / 20 m² de plancher
3 cases
1 case par chambre
1 case pour 10 m² de plancher
1 case pour 10 m² de plancher
1 case pour 150 m²
Règlement de zonage
Chapitre 10 : Stationnement hors-
rue, allée de circulation, accès à la
voie publique et aire de chargement
et de chargement
65
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL »
Industrie
1 case / 50 m² de plancher
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE »
Public, institutionnel (santé, enseignement, etc.) et
communautaire
1 case / 50 m² de plancher
GROUPE D'USAGES « REC - RÉCRÉATIF »
Équipement récréatif (golf, piste d'accélération)
1 case / 20 m² de plancher
2023, R. no. 526, a. 2.
86.
CHAMPS
D'APPLICATION
D'UNE
AIRE
DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout bâtiment commercial, industriel et institutionnel modifié, agrandi ou érigé suite à l'entrée en
vigueur du présent règlement doit être muni d'une aire de chargement et de déchargement hors rue,
laquelle ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement prescrite.
Une aire de déchargement ou de déchargement doit être distincte d'une aire de stationnement.
87.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement ou de déchargement doit être située sur le terrain du bâtiment principal de
l'usage qu'elle dessert.
Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre doit être aménagé en cour
latérale ou arrière d'un bâtiment principal.
88.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1° toute manœuvre d'un véhicule entrant ou sortant d'un espace de chargement doit être
exécutée hors rue;
2° un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout
objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige.
Pour les groupes d'usages « Commerce de consommation et de services », « Industriel », « Public,
institutionnel et communautaire » ainsi que les services d'utilité publique, le nombre d'aire(s) de
chargement et de déchargement est établi, au tableau suivant, selon la superficie du bâtiment :
Tableau 5 : Nombre d'aires de chargement et de déchargement
Superficie du bâtiment
Nb d'aires de chargement et de
déchargement
Moins de 300 m²
0
De 300 à 2 000 m²
1
De 2 000 à 5 000 m²
2
Plus de 5 000 m²
3
Règlement de zonage
Chapitre 11 : Entreposage
66
CHAPITRE 11 :
ENTREPOSAGE
89.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE
DU GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
Sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation », les seuls types
d'entreposage extérieur autorisés sont l'entreposage d'une roulotte de camping, d'un véhicule
récréatif motorisé ou d'un bateau de plaisance.
Dans tous les cas, l'entreposage extérieur en cour avant est prohibé.
90.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE
CAMPING, D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF
MOTORISÉ, D'UN BATEAU DE PLAISANCE OU
D'UNE REMORQUE
L'entreposage d'une roulotte de camping, d'un véhicule récréatif motorisé, d'une remorque ou
d'un bateau de plaisance est autorisé sur un terrain sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière à au moins 2 mètres des
lignes de lot;
2°
le véhicule entreposé possède une immatriculation valide et est en état de fonctionner
sur la route ou sur l'eau;
3°
un seul véhicule de chaque type peut être entreposé sur un terrain appartenant au
propriétaire des véhicules entreposés;
4°
l'entreposage doit être effectué sur un terrain où est situé un bâtiment résidentiel;
5°
l'entreposage doit être effectué dans la cour arrière ou dans les cours latérales du
terrain;
6°
la roulotte ne doit pas être une source de pollution ou de nuisance;
7°
la roulotte ne peut être reliée à un réseau public de distribution d'électricité;
8° la longueur du véhicule entreposé ne doit pas excéder 9 mètres et sa hauteur ne doit
pas être supérieure à 3 mètres;
9°
toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une roulotte ou
véhicule récréatif tels que : galeries, pavage, remise, plate-forme, piscine, spa, jeux,
clôture sont prohibés. De plus, une roulotte ne peut servir d'habitation sur une base
temporaire ou permanente, être connectée à un service d'aqueduc ou d'eau potable
sous pression, ni à un réseau d'égout ni à un système d'évacuation et de traitement
des eaux usées.
Une remorque au sens du présent article possède un nombre maximal de deux roues. Tout
entreposage de remorque industrielle ou commerciale de type fardier, fourgon, remorque,
trémie ou plate-forme est prohibé.
Règlement de zonage
Chapitre 11 : Entreposage
67
91.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE
AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION »
Les normes contenues dans le présent article s'appliquent à l'entreposage extérieur comme
usage principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe « H -
Habitation », notamment pour les commerces et industries générateurs d'entreposage
extérieur tel qu'un centre de rénovation, un entrepreneur général, une industrie ou une industrie
extractive.
Le présent article et les articles 92 et 93 ne traitent pas de l'entreposage extérieur dans les cas
suivants :
1°
l'entreposage extérieur de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier
de construction autorisé par la municipalité;
2°
l'entreposage de véhicules hors d'usage qui est prohibé sur l'ensemble du territoire;
3°
l'entreposage de véhicules mis en vente à des fins commerciales;
4°
l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières.
92.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION
DE CONTENEURS À DES FINS D'ENTREPOSAGE
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage est prohibée sur l'ensemble du territoire.
Malgré le premier alinéa, l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage est autorisée en
zone agricole, commerciale et institutionnelle si l'ensemble des conditions suivantes sont
respectées :
1°
le conteneur devra être entouré d'un écran visuel continu;
2°
les conteneurs ne sont pas visibles de la route;
3°
le projet est conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
2025, R. no.583, a. 1.
93.
NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES
MINI-ENTREPÔTS
Les mini-entrepôts sont autorisés lorsqu'inscrits à la grille des spécifications, sous respect des
conditions suivantes :
1°
les marges minimales inscrites à la grille des spécifications doivent être respectées;
2°
les mini-entrepôts ne doivent pas excéder 40 % du rapport plancher/terrain;
3°
une distance de 7,5 mètres doit être respectée entre chaque bâtiment;
4°
la hauteur d'un mini-entrepôt ne doit pas excéder 7,6 mètres;
5°
la superficie maximale d'un mini-entrepôt est de 375 m²;
6°
un local servant de bureau de location est autorisé par terrain;
7°
les mini-entrepôts ne comprennent aucune prise électrique et ne sont pas alimentés
en eau sauf pour le bureau de location qui doit être séparé du secteur d'entreposage;
Règlement de zonage
Chapitre 11 : Entreposage
68
8°
l'entreposage extérieur est prohibé.
On entend par mini-entrepôt, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, dont l'activité est
l'entreposage intérieur uniquement.
Règlement de zonage
Chapitre 11 : Entreposage
69
94.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur (voir
tableau 6) et sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone.
Tableau 6 : Types d'entreposage extérieur
NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Type
d'entreposage
extérieur
Type de biens ou matériaux
entreposé
Cour où l'entreposage est
permis et hauteur maximale
d'entreposage
Type A
Véhicules, pièces d'équipement,
machinerie ou autres produits
mis en démonstration pour fin de
vente
Cour avant principale : uniquement
pour des marchandises mises en
vente au détail, hauteur maximale
de 1,85 mètre, superficie maximale
de 40 % de la cour avant;
Cours arrière, latérales et avant
secondaire : hauteur maximale de
1,85 mètre.
Type B
Produits manufacturés ou de
matériaux
et
pièces
d'équipements mobiles
Cours latérales et arrière : hauteur
maximale de 3,75 mètres.
Type C
Empilage
de
produits
manufacturés ou de matériaux,
les
véhicules,
pièces
d'équipement ou de machinerie
ne répondant pas aux critères du
Type B
Cours avant secondaire, latérales et
arrière : hauteur maximale de 6
mètres.
Type D
Marchandise en vrac
Cour latérale et arrière uniquement :
hauteur maximale illimitée.
Type E
Un équipement d'une hauteur
maximale de 3 mètres, comme
un conteneur, un échafaudage
ou un outillage.
Cour
avant
secondaire
:
uniquement dans la zone C-203.
Hauteur maximale de 3 mètres.
Cours latérales : Hauteur maximale
de 3 mètres.
Cour arrière : Hauteur maximale de
3 mètres.
95.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE
AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture
respectant les dispositions suivantes :
1°
malgré toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres et
la hauteur maximale est de 2,75 mètres;
Règlement de zonage
Chapitre 11 : Entreposage
70
2° la clôture doit être agrémentée d'une haie ou de végétation bien entretenue, plantée à
l'extérieur de l'enceinte, à 1 mètre de la clôture;
3° une marge de recul avant minimale de 15 mètres doit être respectée entre tout
nouveau site d'entreposage et l'emprise de rue;
4° une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25 %. Cependant, la clôture entourant
une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire
d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage du groupe d'usages
« H - Habitation ».
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente
extérieure sur place, par exemple les véhicules mis en vente, les centres de jardinage et les
étalages commerciaux divers.
Règlement de zonage
Chapitre 12 : Aménagement
d'un terrain
71
CHAPITRE 12 :
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
96.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE
Tout espace libre d'un terrain qui ne doit pas être maintenu à l'état naturel doit être paysagé,
entretenu et couvert soit de gazon, de plantes couvre-sol, de potagers, de haies, d'arbustes,
d'arbres, de fleurs, de rocailles, de trottoirs et d'allées en dalles de pierre ou d'un autre matériau
constituant une surface propre et résistante, dans les 24 mois qui suivent la délivrance du
permis de construire ou du certificat d'autorisation.
Cette règle doit s'appliquer tout en respectant toute disposition prévue à la présente section
relativement à la conservation d'espaces naturels, de même qu'en respectant toute disposition
relative à la protection des fortes pentes, des rives et du littoral.
De plus, la distance de la marge de recul entre la limite d'une propriété et le bord de la
chaussée d'une rue municipale ou d'une voie privée adjacente à la propriété doit être
gazonnée et entretenue par le propriétaire ou l'occupant.
97.
NORMES
RELATIVES
À
LA
PLANTATION
D'ARBRES
La plantation d'arbres doit être effectuée à un minimum de 3 mètres de toute ligne de rue, de
toute conduite (publique ou privée) d'aqueduc ou d'égout et de toute ligne latérale ou arrière
d'un terrain.
Malgré le premier alinéa, les essences d'arbres énumérées dans le tableau suivant ne peuvent
être plantées en deçà de 30 mètres de toute ligne de rue, de toute conduite (publique ou privée)
d'aqueduc ou d'égout et de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain.
Tableau 7 : Essences d'arbres
Nom vulgaire
Nom scientifique
Érable argenté
Acer saccharinum
Érable à Giguère
Acer Negundo
Orme
Ulmus
Peuplier
Populus spp.
Saule
Salix spp.
Tremble
Populus Tremula
98.
NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Le présent article s'applique à tout arbre ayant un diamètre de 5 cm et plus, mesuré à 1
mètre du niveau du sol. Toutefois, il ne s'applique pas aux plantations d'arbres cultivés
dans le but dans faire la production telle que la culture de sapin, de cèdres, pépinière ou
arbres fruitiers.
Sur l'ensemble du territoire, tout abattage d'arbres doit faire l'objet d'un certificat
d'autorisation.
Règlement de zonage
Chapitre 12 : Aménagement
d'un terrain
72
98.1
ABATTAGE PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l'abattage d'arbres
est autorisé à l'intérieur du périmètre urbain dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° l'arbre est mort ou atteint d'une maladie;
2° l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou la santé publique;
3° l'arbre cause ou risque de causer des dommages à la propriété privée ou publique;
4° l'arbre est situé à moins de 5 mètres d'un bâtiment principal;
5° l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics
ou pour la construction d'une rue ou d'un chemin;
6°
l'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou
d'agrandissement d'un bâtiment autorisé par la municipalité, à condition de conserver
les arbres situés en marges arrière et latérales.
Malgré le premier alinéa, dans une zone à dominante commerciale, lorsqu'un ou des arbres
doivent être enlevés pour permettre une aire d'entreposage extérieure ou une aire de
stationnement extérieure, les exigences suivantes s'appliquent :
1° l'aire déboisée doit être située dans les cours latérales et arrière;
2° pour une aire d'entreposage extérieure, un écran végétal, tel que prévu au paragraphe
5° de l'article 56.7, doit être aménagé dans un délai de 9 mois suivant la délivrance du
permis.
98.2
ABATTAGE D'ARBRES EN ZONE AGRICOLE
À l'intérieur de la zone agricole, seules les coupes suivantes sont autorisées :
1° les coupes d'assainissement dans le but d'améliorer le peuplement dont les tiges sont
sur le déclin ou endommagées par le feu, le vent ou les maladies;
2° les opérations sylvicoles à des fins d'amélioration forestière, lorsqu'un plan de mise en
valeur a été produit;
3° les coupes nécessaires à la mise en place des équipements publics et infrastructures
de transports, d'énergie et de communication seulement si ces coupes sont à l'intérieur
des emprises de propriétés ou de servitudes acquises à ces fins;
4° les coupes nécessaires au nettoyage de lignes de branches.
98.3
PROJET DE DÉFRICHAGE
Un propriétaire d'un immeuble situé en zone agricole peut déposer un projet de déplacement
de parcelle en culture sous les conditions suivantes :
1°
déposer une demande de certificat d'autorisation au bureau de l'inspecteur municipal;
2°
déposer un rapport produit par un agronome définissant le projet d'échange de
superficies en culture;
3° le rapport déposé devra démontrer les éléments suivants :
a)
Attester de la valeur agricole supérieure de la parcelle qui ne sera plus utilisée
pour la culture de végétaux par le biais de la plantation de culture autorisée par
le règlement sur les exploitations agricoles en favorisant la plantation d'arbres;
Règlement de zonage
Chapitre 12 : Aménagement
d'un terrain
73
b)
Fournir un suivi annuel du projet par un agronome ou un ingénieur forestier
pendant 5 ans pour assurer son succès;
4° le reboisement et la coupe doivent tous deux être complétés à l'intérieur du délai de
validité du permis (1 an).
98.4
ABATTAGE
D'ARBRES
LIÉ
AUX
ACTIVITÉS
D'EXTRACTION
Le déboisement à des fins d'extraction de minerai ou visant à l'implantation d'infrastructures
liées aux activités d'extraction est permis.
98.5
PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE
NON AUTORISÉ
Toute personne qui abat un ou des arbres dont l'abattage n'est pas autorisé en vertu du
présent règlement est passible d'une amende et doit remplacer chaque arbre abattu par un
arbre d'un diamètre minimal de 5 cm mesuré à 1,3 mètre du sol.
99.
ENTRETIEN DES TERRAINS
Tout propriétaire de terrain doit voir à l'entretien régulier de tout arbre, arbrisseau, haie ou
plantation pouvant être une source de danger pour la circulation sur la voie publique.
Dans le cas du groupe d'usages « A - Agricole », le présent article n'a pas pour effet de
restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
100.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX TRAVAUX DE
REMBLAI ET DE DÉBLAI
De manière générale, les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont prohibés, à
l'exception des travaux suivants :
1° les travaux d'excavation dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un
bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par les fondations ainsi que pour la
construction d'une installation septique;
2° les travaux de remblai d'une hauteur maximale de 0,3 m nécessaire dans le cadre d'un
aménagement paysager;
3° les travaux de construction ou de réparation d'une voie routière autorisés par la
municipalité;
4°
les travaux d'excavation effectués dans le cadre des opérations normales d'une
carrière ou d'une sablière ou de toute autre opération de prélèvement de la matière
minérale ou organique autorisées par la municipalité;
5° les travaux de remblai, de déblai ou de rehaussement de terrain en zone agricole
conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article 101.
2024, R. 551, a. 2.
101.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS
Malgré le premier alinéa de l'article précédent, si l'aménagement des voies de circulation, des
espaces de stationnement et des aires d'agrément y est impossible à moins d'y effectuer des
travaux de remblai et déblai, de tels travaux de remblai et déblai sont autorisés.
Règlement de zonage
Chapitre 12 : Aménagement
d'un terrain
74
Les sols contaminés et les déchets de construction sont interdits d'utilisation lors d'une
opération de remblai.
Tous les travaux de remblai, de déblai ou de rehaussement de terrains situés en zone
agricole nécessitent la délivrance d'un certificat d'autorisation municipale. À moins
d'indication contraire dans une autorisation émise par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ), les travaux doivent respecter les conditions
suivantes:
a)
Les travaux couvrent une superficie maximale de deux hectares;
b)
Les travaux sont recommandés et supervisés par un agronome;
c)
La couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de
côté afin d'être réutilisée lors du réaménagement;
d)
Les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement réaménagé au
plus tard 6 mois après le début des travaux;
e)
Les travaux ne peuvent être effectués qu'une seule fois par lot;
f)
Les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent
l'élimination d'une dépression de terrain pour améliorer les conditions de culture
ou pour permettre un meilleur égouttement. De plus, les matériaux de remblai
doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol
g)
Les travaux de déblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent à
éliminer une surélévation de terrain pour améliorer les conditions de culture;
h)
Les travaux de rehaussement peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent
à améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement et
à la condition que le rehaussement n'excède pas 50 centimètres. De plus, les
matériaux de rehaussement doivent être exempts de toute matière susceptible de
nuire à la culture du sol.
2024, R. 551, a. 3.
102.
NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
Un talus peut être aménagé sous réserve des conditions suivantes :
1°
la pente maximale du talus est de 40 %;
2°
la pente est recouverte de végétaux sur une superficie minimale de 50 %. Les
végétaux doivent être répartis sur l'ensemble du talus.
Les matériaux utilisés pour l'aménagement de talus doivent être exempts de tout matériau
contaminé et de tout autre matériau autre que de la terre et du sable.
Un talus doit être végétalisé sur la totalité de sa surface, à l'exception de l'espace utilisé pour
un chemin d'accès.
103.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une borne d'incendie,
d'une bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en
l'absence d'une chaîne de rue.
Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un palier
aménagé horizontalement d'une profondeur minimale de 1,5 mètre. Ce palier doit être
végétalisé.
Règlement de zonage
Chapitre 12 : Aménagement
d'un terrain
75
104.
HAUTEUR
MAXIMALE
D'UN
MUR
DE
SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée comme suit :
1°
dans une cour avant, la hauteur maximale est de 1 mètre;
2°
dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale est de 2 mètres.
Cette hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur apparent.
Nonobstant ce qui précède, tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs
maximales permises sous forme de talus, pourvu que la pente maximale du talus n'excède
pas un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical et qu'un plan d'ingénieur certifie l'absence de
risques à la sécurité suite à la construction du mur.
105.
MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION
D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La construction d'un mur de soutènement doit être réalisée dans les matériaux suivants
uniquement :
1°
de la brique avec du mortier;
2° du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé
du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré. Le bois traité à la créosote est
prohibé;
3° blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet;
4° les blocs de béton non décoratifs ou le béton coulé peuvent être employés comme
structure et toute matière apparente doit être recouverte, dans les 30 jours suivant leur
installation, de blocs remblai décoratif, de pierres, de briques, d'une clôture en résine
de polychlorure de vinyle (PVC) ou de planches de bois à paroi lisse et ajourée d'au
plus 2 cm en tout point, d'une haie de cèdre d'une hauteur au moins égale ou
supérieure à celle de la hauteur du mur et plantée de façon à ce que le mur ne soit pas
apparent;
5°
la pierre naturelle ou reconstituée;
6°
la maçonnerie de pierre décorative.
Les matériaux hétéroclites et tous autres matériaux non prévus à cette fin sont prohibés tels
les matériaux de construction, les pneus, les réservoirs ou poutres d'acier.
Tout mur de soutènement doit être tenu en bon état et tout mur de soutènement tordu,
renversé, affaissé ou écoulé doit être redressé, remplacé ou démantelé dans les 30 jours
suivant la constatation du dommage.
106.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est
adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les 2 lignes de rues qui forment le terrain d'angle.
Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de
rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2
autres côtés.
Règlement de zonage
Chapitre 12 : Aménagement
d'un terrain
76
Figure 4 : Triangle de visibilité
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 0,75 mètre, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
6 m
6 m
Règlement de zonage
Chapitre
relatives
13 :
Dispositions
aux
éoliennes
commerciales
77
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES
COMMERCIALES
107.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tout type d'éolienne commerciale.
108.
PROTECTION
DES
PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra
respecter une distance minimale de 2 km par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation.
109.
PROTECTION DES HABITATIONS
L'implantation de toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750
mètres de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation
de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne commerciale.
110.
PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS
L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 2 km
par rapport à tout immeuble protégé. Cette même distance minimale s'applique aussi pour
l'implantation d'un nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne commerciale.
111.
PROTECTION DU CORRIDOR DE L'AUTOROUTE
15 ET DES VOIES DE CIRCULATION
L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 500
mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute 15. De plus, toute éolienne commerciale devra
aussi respecter une distance minimale de 300 mètres de toute rue, chemin ou route.
112.
IMPLANTATION ET HAUTEUR
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit
toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot.
La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne peut excéder 110 mètres entre le faîte
de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
113.
FORME ET COULEUR
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale devra être de
forme longiligne et tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une harmonisation avec le
paysage environnant.
Règlement de zonage
Chapitre
relatives
13 :
Dispositions
aux
éoliennes
commerciales
78
114.
ENFOUISSEMENT DES FILS
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine.
Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser
une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre
type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques.
Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement
retirés du sol.
115.
CHEMIN D'ACCÈS
Un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale peut être aménagé à condition de
respecter une largeur maximale de 12 mètres.
116.
DÉMANTÈLEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions
suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
1° les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
2° Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre
son apparence naturelle.
.
Règlement de lotissement
Chapitre 14 : Dispositions relatives
aux rives et au littoral
79
CHAPITRE 14 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
117.
CHAMPS D'APPLICATION
Tous les lacs et tous les cours d'eau sont visés par l'application du présent chapitre.
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
Figure 5 : Rive à un minimum de 10 mètres
La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Figure 6 : Rive à un minimum de 15 mètres
Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-
18.1) et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-
18.1, r. 7), des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
118.
CONSTRUCTION,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
AUTORISÉS DANS LA RIVE
Dans les rives sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes :
Règlement de lotissement
Chapitre 14 : Dispositions relatives
aux rives et au littoral
80
a)
les dimensions du lot ou du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 11 janvier 1994;
c)
le lot ou le terrain n'est pas situé dans une zone d'érosion;
d)
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas
déjà;
2° la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou
piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ou du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 11 janvier 1994;
c)
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas
déjà;
d)
le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
3° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
4°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2);
5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18,1) et à ses règlements
d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
Règlement de lotissement
Chapitre 14 : Dispositions relatives
aux rives et au littoral
81
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %;
6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
7° les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur
de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.6);
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au présent chapitre;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18,1) et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
Règlement de lotissement
Chapitre 14 : Dispositions relatives
aux rives et au littoral
82
119.
NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL
Dans le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables
et les rives :
1° les quais, abris ou débarcadères sur les pilotis, sur les pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4°
les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2);
6° l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
la Ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi;
8°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, ayant reçu une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
83
CHAPITRE 15 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
120.
GESTION
DES
ODEURS
ÉMANANT
DES
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
120.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage, dont
l'usage est autorisé à la grille des spécifications, dans une zone à dominante « A - Agricole ».
120.2
CALCUL
DES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
NOUVELLES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte
charge d'odeur et un usage non agricole existant est établie comme suit :
Distance séparatrice (en mètres) = B x C x D x E x F x G
1° le paramètre " A " correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau figurant à l'annexe A du présent document;
2° le paramètre " B " est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau de l'annexe B du présent document, la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A;
3° le paramètre " C " est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C du présent
document présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en
cause;
4° le paramètre " D " correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D du présent
document fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais
de ferme;
5° le paramètre " E " renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître
son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau
de l'annexe E du présent document jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6° le paramètre " F " est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau de
l'annexe F du présent document. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée;
7° le paramètre " G " est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau de l'annexe G du présent document précise la valeur de ce
facteur.
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
84
120.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS
À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
À FORTE CHARGE D'ODEUR
Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation
d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles
sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau figurant à l'annexe B des
présentes dispositions. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut
alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 8 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à
plus de 150 m d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage2
Distances séparatrices (mètre)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre urbain
1 000 m³
148
295
443
2 000 m³
184
367
550
3 000 m³
208
416
624
4 000 m³
228
456
684
5 000 m³
245
489
734
6 000 m³
259
517
776
7 000 m³
272
543
815
8 000 m³
283
566
849
9 000 m³
294
588
882
10 000 m³
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées à 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
120.4
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
La nature des déjections animales de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales des
installations d'élevage à forte charge d'odeur. Les distances proposées dans le tableau suivant
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages
en milieu agricole.
Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de
pendillard ou encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire.
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
85
Tableau 9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais
Type
Mode d'épandage
Distance de toute maison
d'habitation et d'un périmètre
d'urbanisation (m)
Du 15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
Lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins de
24 heures
25
Limite du champ
Aspersion
Par rampe
25
Limite du champ
Par pendillard
Limite du champ
Limite du champ
Incorporation simultanée
Limite du champ
Limite du champ
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
Limite du champ
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Limite du champ
Limite du champ
Compost
Limite du champ
Limite du champ
120.5
ZONAGE DES PRODUCTIONS À PROXIMITÉ D'UN
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1
Dans une distance minimale de 2 km d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents
dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs. Les catégories et
types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et
les veaux de lait. Les secteurs de vents dominants d'été sont identifiés à l'annexe E.
120.6
RÈGLE
SPÉCIFIQUE
EN
RAISON
DES
VENTS
DOMINANTS
D'ÉTÉ
AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE
OU SUPÉRIEURE À 1
Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage, dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1,
se localise dans la direction des vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un
immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées à
l'annexe H.
120.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
ÉLEVAGES DE PORCS
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes
s'appliquent :
1° l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide
d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe,
par la méthode d'aspersion de base;
2° doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant
de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage
situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un
périmètre d'urbanisation.
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
86
121.
DROIT DE DÉVELOPPEMENT À CERTAINES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Le présent article s'applique à toute exploitation agricole qui, le 21 juin 2002, comprenait au
moins 1 unité animale, et qui est enregistrée conformément au Règlement sur l'enregistrement
des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations
édicté par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600).
C'est l'unité d'élevage qui bénéficie de ce droit de développement et non son propriétaire; par
conséquent, si une personne possède plusieurs unités d'élevage dont chacune respecte la
définition d'unité d'élevage, chacune d'elles peut alors bénéficier du droit au développement
sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
L'accroissement d'une exploitation agricole visée au premier alinéa du présent article est, sous
réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si
les conditions suivantes sont respectées :
1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un exploitant agricole
désirant bénéficier de son droit de développement a transmis avant le 21 juin 2002 une
déclaration assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité d'élevage;
2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement de l'exploitation
agricole est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du
prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois excéder en aucun cas
225 unités animales;
4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales;
5°
le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage qui bénéficie de ce droit au
développement selon les conditions précédentes n'est toutefois pas assujetti aux normes
suivantes :
1° toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu agricole
contenu dans un règlement municipal ou dans la Directive relative à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole élaborée
par le ministre de l'Environnement, et incluant toute modification ultérieure que pourra
y apporter le ministre;
2° toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
3° toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième
alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Malgré les restrictions suivantes, l'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage demeure assujetti à l'application des normes d'un règlement d'urbanisme municipal
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
87
relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les
lignes de terrains.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement
sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment :
1°
à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement;
2° au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et
puits;
3°
à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
122.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE
ACCESSOIRE À UNE ENTREPRISE AGRICOLE
Un usage accessoire à une entreprise agricole est autorisé à la condition que l'usage soit relié
à l'agriculture.
Le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un
besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation.
Liste des usages reliés à l'agriculture :
1°
vente d'engrais;
2°
réparation de petits moteurs ou de machinerie agricole;
3°
meunerie et séchoir à grains;
4°
production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage);
5°
production, vente et transbordement de terre et terreau;
6°
production et vente de compost.
123.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN
TERRITOIRE AGRICOLE
Dans une zone agricole, tel qu'illustré au plan de zonage, aucun permis de construction pour
une résidence ne peut être émis sauf :
1° pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles;
2° pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection
du territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (LPTAA);
3° pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire et
des activités agricoles ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite avant le 22 novembre 2014 soit la date de décision rendue relative à la
demande à portée collective de la MRC;
4° pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence
en zone agricole provinciale, toujours recevables à la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles, à savoir :
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
88
a)
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou
du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b)
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle.
124.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS UN
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Dans les zones Id - Îlots déstructurés, tel qu'illustré au plan de zonage, est autorisée à des
fins autres que l'agriculture, une résidence unifamiliale isolée. Dans tous les cas, une seule
habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de
construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la
pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située
à l'intérieur de l'îlot.
Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé. À la suite de l'implantation d'une
nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour
l'établissement d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient
« transparente » pour les établissements de production existants quant aux calculs des
distances séparatrices relatives aux odeurs.
Par ailleurs, le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels dans les îlots
déstructurés de type 1 est autorisé sans produire une déclaration ou une autorisation à
CPTAQ.
Malgré la possibilité de morceler les lots à l'intérieur d'un îlot, il est obligatoire de maintenir
l'accès, à partir du chemin public, au résidu arrière d'une terre agricole. Cette disposition
s'applique seulement si la terre agricole a une profondeur de plus de 60 mètres à partir de
l'emprise du chemin public et comporte une superficie de plus de 4 ha. Si cette terre n'a pas
d'autre accès, un accès de 10 mètres de largeur sur au moins 60 mètres de profondeur devra
être maintenu en propriété de la terre agricole arrière.
125.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE
ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION EN
TERRITOIRE AGRICOLE
Un usage accessoire peut être exercé dans une habitation unifamiliale en zone agricole aux
conditions suivantes :
1° types d'entreprises autorisées :
a)
les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex : ébénisterie, atelier
d'artiste, fer forgé);
b)
les services professionnels, personnels ou domestiques (ex. : bureau de
professionnel, coiffeuse, toilettage d'animaux de compagnie);
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
89
c)
gîte et auberge, résidence de tourisme (maximum de 5 chambres à coucher);
2°
un seul usage accessoire par habitation unifamiliale;
3°
maximum de 40 % de la superficie totale de plancher incluant le sous-sol (à l'exception
d'un gîte, d'une auberge ou d'une résidence de tourisme);
4°
l'affichage extérieur est limité à une seule enseigne détachée et à une seule enseigne
attachée à un bâtiment. La superficie maximale de chacune des enseignes est de 1 m²;
5°
nombre maximal d'employés, à l'exception des résidents, est d'une personne;
6° le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole
advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat
d'autorisation;
7° aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments;
8°
aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits
confectionnés sur place;
9° ne devient pas un immeuble protégé;
10° doit obtenir une autorisation de la CPTAQ.
126.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE
ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION EN ZONE
AGRICOLE, EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
En plus des paragraphes 4 à 10 de l'article précédent, un usage accessoire relié à l'habitation
de type unifamilial en zone agricole peut être réalisé dans un bâtiment accessoire aux
conditions suivantes :
1° types d'entreprises autorisées :
a)
les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex : ébénisterie, atelier
d'artiste, fer forgé);
b)
les services de toilettage d'animaux de compagnie.
2°
un seul usage accessoire par usage principal;
3°
une superficie maximale de 80 m² est autorisée.
2024, R. 565, a. 5.
127.
KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
Les kiosques reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés aux conditions
suivantes :
1° le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi
sur les producteurs agricoles. De plus, les produits agricoles vendus doivent provenir
majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles
voisines;
2° la superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder 35 m²;
3° le kiosque est un bâtiment isolé des autres bâtiments et il n'est pas chauffé.
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
90
128.
COMMERCES RELIÉS À L'AGROTOURISME EN
ZONE AGRICOLE
Avec l'autorisation de la CPTAQ, si requise, les commerces reliés à l'agrotourisme suivants
sont autorisés :
1°
table champêtre :
a)
opérée par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs
agricoles ou être associée à une ferme;
b)
les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur
ou accessoirement de la ferme associée et des autres fermes de la région;
2°
cabane à sucre saisonnière.
129.
ENTREPOSAGE
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ
L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions
suivantes :
1°
l'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment;
2°
sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et
les activités de vente au détail;
3°
aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment;
4°
l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré
comme un immeuble protégé;
5°
une autorisation de la CPTAQ est requise.
130.
LES ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE
CONDITIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION
DE PRODUITS AGRICOLES
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation sont permises pourvu
que ces activités soient effectuées sur la ferme d'un producteur agricole, tel que défini par la
Loi sur les producteurs agricoles, et que les produits agricoles proviennent essentiellement de
son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs.
131.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE
FERMETTE ACCESSOIRE À L'HABITATION EN
ZONE AGRICOLE
Une fermette est autorisée comme usage accessoire relié à l'habitation unifamiliale isolée en
zone agricole aux conditions suivantes :
1°
une fermette s'exerce uniquement pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de
l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales;
2°
la reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite;
3°
l'ensemble des animaux de la ferme sont autorisés, à l'exception des suidés (porcs,
sangliers) et des animaux à fourrure, tels que les visons et les renards. Par ailleurs, les
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
91
chenils et les fourrières pour animaux ne sont pas inclus et doivent respecter les
normes qui leur sont propres;
4°
Une fermette s'exerce uniquement sur un terrain ayant une superficie d'au moins
20 000 m².
Malgré ce qui précède, une fermette est autorisée sur un terrain de moins de 20 000 m²
et de plus de 5 000 m² si ce dernier possède des bâtiments agricoles désaffectés;
5°
la superficie maximale de plancher des bâtiments servant à abriter les animaux et à
l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est la suivante :
a)
200 m² pour les nouveaux bâtiments;
b)
la superficie des bâtiments existants sur le terrain;
6° la circulation et l'accès des animaux de fermettes, de même que tout rejet de fumier
ou de déjection animale sont strictement interdits sur la rive, dans les lacs, les cours
d'eau, les marais ou les milieux humides se déversant dans un cours d'eau;
7° la gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la
disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer de manière à ne
pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage et conformément aux normes prévues
à cet effet au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement et en respectant, en plus, les dispositions suivantes :
a)
l'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement,
sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections
animales produites entre chaque vidange;
b)
tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit;
Le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même emplacement est déterminé en
fonction du groupe d'animaux autorisé et de la superficie de terrain, tel qu'indiqué au
tableau suivant :
Tableau 10 : Nombre maximum d'animaux autorisés par fermette
Superficie de terrain
Nombre maximal d'animaux selon leur taille :
Petite
Moyenne
Grande
5 000 m² à 40 000 m²
20
2
2
40 001 m² à 80 000 m²
30
4
4
80 001 m² et plus 8 ha et plus
40
6
6
Animaux de petite taille
Gallinacés : coq, poule, caille, dindon
Léporidés : lièvre, lapin, petit rongeur
Anatidés : canard
Animaux de moyenne taille
Ovidé : mouton, chèvre
Émeus et autruches
Animaux de grande taille
Cervidés : cerf, chevreuil
Bovidés : bœuf, bison
Équidés : chevaux, ânes, mules
Lamas
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
92
8° les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout temps;
9°
Préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les dispositions du Règlement
sur la réduction de la pollution d'origine agricole du ministère de l'Environnement du
Québec, du Règlement sur les exploitations agricoles et du règlement sur la mise en
application de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles et de toute autre disposition législative, ainsi que les distances séparatrices
indiquées au tableau suivant :
Tableau 11 : Distances séparatrices minimales
Point de référence
Distance séparatrice minimale à
respecter d'un bâtiment ou d'un
lieu d'entreposage de fumier
Distance séparatrice
minimale à respecter
d'un enclos extérieur
une ligne de rue
25 m
5 m
une ligne de terrain autre
qu'une ligne de rue, excepté
un lac ou cours d'eau
30 m
30 m
une habitation située sur un
autre terrain et qui n'appartient
pas au propriétaire des animaux
30 m
30 m
un immeuble protégé
50 m
30 m
un lac, cours d'eau, étangs,
marais, marécages, etc.
Bâtiment : 15 m
Lieu d'entreposage de fumier :
150 m
15 m
puits de consommation
30 m
30 m
Les distances séparatrices à respecter s'appliquent dans les deux sens, ce qui veut
dire que ce soit lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'une construction ou
d'un usage relié aux activités agricoles ou aux activités et usages non agricoles;
10° les terres appartenant au propriétaire de la fermette ou les terres en location peuvent
être utilisées pour les fins de la fermette pourvu qu'elle soit autorisée dans les zones
où se trouvent les terres;
11° la fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés;
12° tout cheval doit être gardé dans une grange, une écurie ou un enclos s'il n'est pas
monté et en randonnée équestre.
132.
IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT NON AGRICOLE
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit
pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus
contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de
l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance
séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit
être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice
applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à
l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Règlement de zonage
Chapitre
15 :
Dispositions
relatives à la zone agricole
93
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence
construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice
du pouvoir prévu au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités
d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire
la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une
unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu
des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances
séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment
utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de
distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des
activités agricoles de cette unité d'élevage.
Règlement de lotissement
Chapitre
16 :
Contraintes
anthropiques
94
CHAPITRE 16 :
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
133.
USAGES À CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Certains usages qui constituent des usages à contraintes anthropiques sont identifiés au Plan
de zonage présenté à l'annexe I du présent document.
134.
NORMES APPLICABLES AUX SITES DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les sites de gestion des matières résiduelles sont prohibés sur le territoire de Saint-Cyprien-
de-Napierville.
135.
NORMES APPLICABLES À L'ENFOUISSEMENT
DES MATIÈRES RÉSIDENTIELLES
L'enfouissement des matières résiduelles est prohibé sur l'ensemble du territoire de Saint-
Cyprien-de-Napierville.
136.
NORMES
APPLICABLES
AUX
STATIONS
D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Seules les stations ayant obtenu un certificat d'autorisation environnementale délivré par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement sont autorisées.
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins de
250 mètres de tout nouveau ou actuel système d'épuration des eaux usées, de type étang
aéré sauf pour la construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du site.
Un écran tampon composé du boisé existant, lorsque possible, ou résultant de la plantation de
conifères doit être maintenu, et ce, à même le site qui accueille la station d'épuration, sur une
largeur de 30 mètres autour d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées.
137.
NORMES APPLICABLES À L'IMPLANTATION
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À PROXIMITÉ
D'UNE VOIE FERRÉE
Le terrain doit être laissé libre de toute construction résidentielle à moins de 15 m de l'emprise
de la voie ferrée.
138.
NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS
CONTAMINÉS
Toute demande d'autorisation municipale à des fins de changement d'usage d'un terrain
contaminé ou susceptible de l'être ou pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
sur un tel terrain listé ci-dessous, doit faire l'objet d'une expertise environnementale
accompagnée d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) :
Règlement de lotissement
Chapitre
16 :
Contraintes
anthropiques
95
1°
425-A, Route 219;
2°
648, montée Douglass;
3°
1, rang Saint-André;
4°
787, Route 217.
À noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'un terrain qui n'y apparaît pas n'est pas
nécessairement exempt de toute contamination.
139.
NORMES
APPLICABLES
À
UN
CIMETIÈRE
D'AUTOMOBILES ET UNE COUR DE FERRAILLE
Deux (2) sites de cimetière d'automobiles sont autorisés dans la zone C-203 aux conditions
suivantes :
1°
les normes d'entreposage doivent s'appliquer;
2°
les sites de cimetière d'automobiles sont contingentés à deux.
Tout autre site de cimetière d'automobiles ailleurs sur le territoire est prohibé.
140.
NORMES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE
CAPTAGE D'EAU POTABLE
Le présent article s'applique à tout ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à
l'alimentation en eau potable de plus de 20 personnes suivant :
1°
La station de purification, 18 avenue Deslauriers;
2° Le système d'approvisionnement du Domaine Lac M. G;
3° Le système d'approvisionnement du Domaine Arpents Verts;
4° Le système d'approvisionnement Douglas.
Tout usage et toute activité sont prohibés dans un rayon de 30 mètres d'un ouvrage municipal
de captage d'eau souterraine. Ce périmètre de protection immédiat de 30 mètres doit être
clôturé et cadenassé.
Conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du Québec
(RPEP), les propriétaires des lieux de captages d'eau potable de 75m3 et plus doivent préparer
une étude illustrant l'aire de protection bactériologique et virologique. Les aires ainsi définies
seront l'objet d'une protection et d'une gestion réglementaire précisées dans le règlement sur
le prélèvement des eaux souterraines. Le RPEP exige que les aires de protection soient
définies par un hydrogéologue. Conformément au même RPEP, cette étude doit être remise
à la municipalité concernée par l'ouvrage de captage.
Malgré les usages inscrits à la grille des spécifications pour la zone concernée, les usages
suivants sont prohibés à l'intérieur des aires de protection bactériologique et virologique ainsi
que dans l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau potable :
1°
l'exploitation d'une carrière, d'une gravière ou d'une sablière;
2°
un lieu d'élimination des matières résiduelles;
3°
un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles;
4°
les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de
produits pétroliers ou de matières dangereuses;
5° les dépôts de sel servant à l'entretien des routes.
Règlement de lotissement
Chapitre
16 :
Contraintes
anthropiques
96
L'ensemble des mesures de protection exigées par le Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection s'appliquent pour l'ensemble des installations de prélèvement d'eau
destinées à la consommation humaine.
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 300 m de tout puits et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc.
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP, chapitre Q-2, r. 35.2)
contient des dispositions particulières pour le milieu agricole.
141.
NORMES
APPLICABLES
AUX
ZONES
AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER
Tout nouvel usage résidentiel, tout nouvel usage institutionnel (garderie, résidences pour
personnes âgées et autres usages de même nature) et tout nouvel usage récréatif (Ex :
camping, base de plein air) nécessitant un climat sonore faible, est prohibé à l'intérieur d'un
écran tampon, appelé ici isophone, où le niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24 h). La
profondeur de l'isophone varie selon le débit de circulation et la vitesse maximale permise,
comme l'illustre le tableau suivant. L'isophone est mesuré par rapport à la ligne médiane de la
route.
Tableau 12 : Distance de l'isophone 55dBA en fonction du DJME et de la limite de vitesse
Axe du réseau
routier d'intérêt
métropolitain
Description du tronçon concerné
DJME
Vitesse
permise
Localisation
de l'isophone
(m)
Route 219 et
route 221
De 150 m à l'est du chemin Cyr jusqu'à
350 m à l'ouest du chemin Cyr
11 600
70 km/h
117
De 350 m à l'ouest du chemin Cyr
jusqu'à 150 m à l'est de la route 217
11 600
90 km/h
139
De 300 m à l'ouest de l'autoroute 15
jusqu'à la jonction 219 et 221 à l'ouest
5 000
90 km/h
83
Autoroute 15
Entre la sortie 21 et la sortie 6
13 800
100 km/h
166
Source : SADR
Malgré le premier alinéa, il est possible de construire un usage sensible dans un secteur de
bruit routier dans les cas et aux conditions suivantes :
1° dans le cas d'une nouvelle construction exposée au bruit routier construite en vertu de
l'article 40 de la LPTAA ou dans le cas d'une nouvelle construction résidentielle
construite dans les îlots déstructurés, il sera possible de construire si les conditions
suivantes sont respectées :
a)
l'usage sensible est le plus éloigné possible de la route;
b)
l'orientation des pièces sensibles est faite de manière à minimiser l'exposition
au bruit routier;
c)
l'architecture du bâtiment est adaptée à la problématique sonore;
2° dans le cas d'une piste cyclable;
3° dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsque le
terrain est déjà loti et desservi, ou partiellement desservi, avant l'entrée en vigueur du
schéma d'aménagement et de développement révisé.
Règlement de lotissement
Chapitre
16 :
Contraintes
anthropiques
97
Les usages prohibés en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés si des mesures
d'atténuation du bruit sont prévues. Dans ce cas, le requérant doit fournir les documents
suivants :
1°
une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et
comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de
perturbation à l'intérieur de la zone;
2° un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau
sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures dans les
espaces extérieurs qui requièrent un climat propice. Les recommandations portent
notamment sur :
a)
les matériaux et méthodes de construction du bâtiment;
b)
la forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la superficie du terrain
exposé;
c)
l'implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la diffusion du bruit
routier;
d)
la présence d'équipements mécaniques et d'appareils dégageant du bruit
élevé est minimisée afin de ne pas augmenter le niveau de bruit;
e)
l'aménagement extérieur qui introduit des mesures d'atténuation au bruit
(zones tampons, distances séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.).
Lorsque ces documents sont approuvés par la Municipalité, le requérant doit fournir les
documents suivants :
1° les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un
professionnel en la matière;
2° un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis
soumis.
Lorsque des ouvrages d'atténuation sont nécessaires, le permis de construction ou de
lotissement pourra être délivré uniquement à la suite de la réalisation des ouvrages et de leurs
approbations par la Municipalité.
142.
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON
Les écrans tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure à 60 %
des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur
minimale de 1,5 mètre lors de leur pose; atteindre une largeur minimale de 1,5 mètre lors de
leur pose; atteindre une largeur minimale de 3 mètres; et être disposés de façon à créer un
écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
De plus, lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « I - Industriel » est contigu
à une zone à dominante « H - Habitation » un écran tampon doit être aménagé conformément
aux normes suivantes :
1° elle doit avoir une largeur de 30 mètres;
2°
elle doit être aménagée sur le lot occupé par un nouvel usage industriel ou
l'agrandissement d'un usage industriel, le long des lignes de terrain contiguës au
terrain situé dans une zone résidentielle, et ce, même si les terrains sont séparés par
une voie de circulation.
Règlement de lotissement
Chapitre
16 :
Contraintes
anthropiques
98
Cet article s'applique lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou d'un nouvel usage
ou lors de l'occupation d'un nouvel usage à l'intérieur d'un bâtiment déjà érigé avant l'entrée
en vigueur du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, des écrans tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres
doivent être aménagés sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de
ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant
l'usage habitation. Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la
contiguïté entre de tels terrains.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
99
CHAPITRE 17 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS USAGES
143.
NORMES
APPLICABLES
À
UN
POSTE
D'ESSENCE
Lorsqu'un poste d'essence est autorisé à la grille des spécifications, les normes du
présent chapitre s'appliquent, en plus de toute loi ou règlement provincial applicable.
Un dépanneur ou un lave-auto, incorporés à un poste d'essence, sont autorisés en tant
qu'usages accessoires.
143.1
CONTINGENTEMENT
Par ailleurs, lorsque les postes d'essence sont autorisés à la grille des spécifications, ils sont
assujettis au contingentement en distance.
Sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, un poste d'essence doit être
situé à une distance supérieure à 2 500 mètres d'un autre poste d'essence.
143.2
SUPERFICIE DU BÂTIMENT
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins
37 m².
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 75 m²
dans le cas où un usage, tel : un dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est
conjointement exercé avec le poste d'essence.
143.3
IMPLANTATION DU BÂTIMENT
Malgré les normes inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée, tout poste
d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec
un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
1°
la marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
2°
les marges de recul latérales et arrière minimales sont de 5 mètres. Elles peuvent être
réduites à 2 mètres si les murs du bâtiment ont une résistance au feu de 4 heures.
143.4
HAUTEUR DU BÂTIMENT
La hauteur maximale du bâtiment principal d'un poste d'essence ou d'une station-service est
de 6 m et la minimale est de 3,5 mètres.
143.5
ÎLOT DES POMPES
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et/ou
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située :
1°
à une distance inférieure à 5 mètres de toute ligne de rue;
2°
à une distance inférieure à 6 mètres d'une ligne latérale de terrain;
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
100
3° à une distance inférieure à 5 mètres du bâtiment principal.
143.6
ACCÈS AU TERRAIN (ENTRÉES CHARRETIÈRES)
En plus des dispositions relatives aux stationnements et aux aires de chargement et
déchargement, les accès (entrées charretières) d'un terrain occupé par un poste d'essence ou
une station-service doivent répondre aux normes suivantes.
1° un nombre minimum de 2 entrées au terrain donnant un accès direct à la rue.
2° Malgré ce qui précède, le nombre maximal d'accès à un terrain est de 1 sur le tronçon
de la route 219/221 à Saint-Cyprien-de-Napierville entre l'autoroute 15 à l'ouest et la
limite municipale séparant les municipalités de Saint-Cyprien-de-Napierville et
Napierville à l'est;
3° la largeur maximale d'un accès est de 7,5 mètres;
4° la distance minimale entre deux accès à la voie publique est de 7 mètres;
5° la distance minimale entre une ligne séparatrice du terrain et une allée d'accès est de
3 mètres;
6° la distance minimale entre une allée d'accès et une intersection est de 12 mètres.
143.7
AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de
rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de :
1°
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2°
les unités de distribution;
3°
un kiosque entièrement localisé sur l'Îlot des unités de distribution;
4°
les enseignes;
5°
les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
143.8
AFFICHAGE
En plus des dispositions relatives à l'affichage, une pétrolière qui abrite ses unités de
distribution d'essence d'une marquise peut utiliser la bordure du pourtour de cette marquise
uniquement pour y afficher ses couleurs et sa bannière.
Cette bordure peut être illuminée par réflexion ou translucidité, sans produire d'éblouissement.
Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition que la
superficie n'excède pas 6 m².
143.9
ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconques ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion.
Malgré le premier alinéa, des produits vendus sur place peuvent être exposés en un endroit
de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur une
superficie n'excédant pas 10 m².
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
101
143.10 DISTRIBUTRICES
Aucune machine distributrice, sauf celle distribuant du carburant pour véhicules moteurs, n'est
permise à l'extérieur du bâtiment à moins d'être intégrée au bâtiment principal.
143.11
ÉCRAN VISUEL
Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions relatives aux clôtures, aux
murs et aux haies édictées dans le présent règlement doit être érigée sur toute limite de
propriété non contiguë à une voie publique.
Ces aménagements doivent être complétés dans les 12 mois suivant l'émission du permis de
construction.
143.12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est autorisé excepté
pour les stations-service offrant un service de remorquage ou de réparation de véhicules
automobiles, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés
et entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période n'excédant pas
20 jours.
Dans le cas d'un entreposage extérieur de véhicule qui est clôturé selon les dispositions du
présent règlement, il est autorisé en cour arrière pour une durée maximale de 30 jours.
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de
véhicules moteurs n'est permis à l'air libre sur les terrains des établissements soumis au
présent règlement.
143.13 AUTRES NORMES
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs
suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué
ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu selon les codes en vigueur.
Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le prolongement des murs
et du toit ainsi que dans le respect des autres caractéristiques architecturales de cette
construction.
Aucune construction accessoire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des
Îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'Îlot des unités de distribution et des
enseignes, n'est autorisée.
144.
NORMES
APPLICABLES
AUX
MAISONS
MOBILES ET UNIMODULAIRES
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile ou unimodulaire à l'intérieur des
zones permettant cet usage doit obtenir un permis de construction conformément aux
dispositions du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
102
144.1
NOMBRE PAR TERRAIN
Une seule maison mobile ou unimodulaire est permise par terrain, sauf dans le cas d'un parc
de maisons mobiles (plusieurs maisons mobiles implantées sur un même terrain).
144.2
IMPLANTATION
Les normes d'implantation définies par zone s'appliquent aux maisons mobiles et
unimodulaires.
Le terrain du parc de maisons mobiles doit être contigu à une rue publique ou privée et chaque
emplacement occupé par une maison mobile doit être contigu à une rue publique.
Leur façade doit être parallèle à la ligne de lot avant, sauf dans les parcs conçus à cette fin,
ainsi dans un tel cas, elles pourront être perpendiculaires.
144.3
HAUTEUR
Malgré toute autre disposition contraire, la hauteur d'une maison mobile ne doit pas excéder 4
mètres dans le cas d'un toit plat et ne doit pas excéder 6 m à partir du niveau moyen du sol
adjacent jusqu'au faîte du toit dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en
croupe.
144.4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Les terrains sur lesquels sont érigées les maisons mobiles doivent être aménagés de gazon,
d'arbustes ou d'arbres.
144.5
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE OU
D'UNE MAISON UNIMODULAIRE
L'agrandissement d'une maison mobile ou d'une maison unimodulaire est permis en
conformité avec la réglementation d'urbanisme. Aussi, tout agrandissement doit être construit
avec des matériaux de finition extérieurs compatibles à ceux de la maison mobile.
L'ensemble des agrandissements d'une maison mobile ou modulaire ne peut excéder 40% de
la superficie initiale de la maison.
2023, R. no. 538, a. 2 et a. 3.
144.6
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les dispositions applicables aux usages, bâtiments et constructions accessoires ainsi qu'à une
saillie d'un bâtiment principal, prévues à la réglementation d'urbanisme s'appliquent.
Un seul bâtiment accessoire peut être érigé par emplacement occupé par une maison mobile.
Les prescriptions suivantes s'appliquent à un bâtiment accessoire :
1° un bâtiment accessoire ne peut être situé à l'avant de la maison mobile;
2° la superficie maximale permise pour un bâtiment accessoire est de 40 % de la
superficie d'implantation de la maison mobile et la hauteur maximale est fixée à 3
mètres;
3° dans le cas d'un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile,
et la largeur maximale permise est de 6,5 mètres.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
103
144.7
FONDATION, PLATE-FORME ET ANCRAGE
Les dispositions du Règlement de construction s'appliquent.
145.
NORMES APPLICABLES AUX CHENILS
Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de plus de 3 chiens ne peuvent se
faire que dans un chenil.
Les chenils sont autorisés uniquement à l'extérieur du périmètre urbain.
Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans
ces lieux.
En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à l'enclos collectif doit
être verrouillé en tout temps.
145.1
NORMES D'IMPLANTATION
Les enclos doivent comprendre une construction d'une superficie minimale de 45 m² et sa
hauteur est limitée à 1 étage.
Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés :
1°
à au moins 500 mètres de toute habitation y compris celle de l'exploitant;
2°
à au moins 500 mètres d'une voie publique;
3° à un minimum de 10 mètres des lignes de lot latérales et arrière.
Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de béton.
145.2
CLÔTURE OBLIGATOIRE
Les chiens doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé dont la clôture
extérieure en maille de chaîne a au moins de 2 mètres de hauteur.
145.3
CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE
Toute personne qui désire posséder, élever, garder, dresser, commercer, à des fins de vente,
plus de 3 chiens, doit au préalable obtenir une autorisation écrite du fonctionnaire désigné,
pour l'exploitation d'un chenil. Cette autorisation doit être renouvelée tous les 2 ans.
L'obtention de cette autorisation ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir tout
autre permis ou certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou normes
du gouvernement.
146.
NORMES APPLICABLES À UN TERRAIN DE
CAMPING
146.1
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
Un seul bâtiment principal est autorisé pour un terrain de camping.
Le bâtiment principal doit être un centre d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement
des clients pouvant aussi être occupé par un usage accessoire autorisé par le présent
règlement.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
104
Le bâtiment principal ne peut servir à des fins d'hébergement ou de logement sauf si un tel
usage est autorisé spécifiquement dans la zone concernée ou comme usage accessoire.
146.2
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE
AUTORISÉ
Les constructions et équipements secondaires suivants sont autorisés sur un site occupé par
un camping :
1°
bloc sanitaire;
2°
station d'alimentation électrique;
3°
station d'alimentation en eau potable;
4°
plate-forme en bois destinée à accueillir une tente sur un site de camping;
5°
arcade;
6°
appentis en bois destiné à protéger des intempéries une tente sur un site de camping;
7°
cabinet de toilette à fosse sèche en milieu non desservi par l'égout sanitaire ou
combiné;
8°
centre de service communautaire (pouvant être occupé par un usage accessoire);
9°
yourte;
10°
bâtiment secondaire à une piscine extérieure.
146.3
UTILISATION D'UN SITE DE CAMPING
Sauf indication contraire, seuls sont autorisés sur un site de camping les véhicules récréatifs
motorisés, les tentes, les roulottes et les tentes-roulottes.
146.4
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Tous les espaces non utilisés par les usages, constructions, équipements ou bâtiments, y
compris les aires de stationnement, doivent être laissés sous couvert forestier ou encore
gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres ou d'arbustes.
146.5
ÉCRAN TAMPON
Un écran tampon d'une largeur minimale de 6 mètres sans clôture doit être aménagé le long
de toute ligne avant et le long de toute ligne de terrain adjacente à un terrain utilisé à des fins
d'habitation, à l'exception des parties de terrain utilisée à des fins d'allée d'accès.
Un boisé existant est considéré comme un écran tampon même si les exigences minimales
concernant le nombre de conifères ne sont pas respectées.
146.6
MAISON MOBILE
À moins d'être spécifiquement autorisées dans la zone concernée, les maisons mobiles ne
sont pas permises sur un terrain de camping.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
105
146.0.1.
NORMES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS
2024, R. 567, a. 4.
146.0.1.1
CONDITIONS GÉNÉRALES
Un projet intégré résidentiel fait référence à un ensemble de deux (2) bâtiments
résidentiels ou plus situés sur un ou plusieurs lots. En plus des autres dispositions du
présent règlement, toute construction dans un projet intégré résidentiel doit respecter les
dispositions applicables du présent article. En cas de conflit entre certaines dispositions,
les dispositions du présent article ont préséance.
146.0.1.2
AUTORISATION
D'UN
PROJET
INTÉGRÉ
RÉSIDENTIEL
Les projets intégrés résidentiels sont autorisés uniquement dans les zones où la grille des
spécifications l'autorise, à la section « Usages particuliers - Spécifiquement autorisé ».
Lorsque le projet est réalisé par phase, tous les travaux relatifs à chacune des phases,
incluant le pavage des stationnements et des allés de circulation ainsi que les
aménagements paysagers, doivent être réalisés à 100% dans un délai maximal d'un (1)
an suivant l'émission du permis.
Également, tous les projets intégrés sont assujettis au Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
146.0.1.3
USAGES ET DENSITÉS AUTORISÉS
L'implantation d'un bâtiment faisant partie d'un projet intégré doit s'effectuer en respect
des usages et des normes prescrits à la grille des spécifications pour la zone concernée.
146.0.1.4
IMPLANTATION
Les dispositions prévues à la grille de spécifications s'appliquent aux projets intégrés. À
des fins de précisions, la limite de superficie d'implantation au sol indiquée à l'article 38
du présent s'applique à chacun des bâtiments principaux sur un même terrain. De plus,
les dispositions relatives aux marges de recul visent uniquement les distances entre tout
bâtiment principal et une rue publique.
Autrement, les distances minimales suivantes s'appliquent :
1°
Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute
allée de circulation;
2°
La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble
est de :
a)
Trois (3) mètres pour tous les bâtiments d'un (1) étage, ou un bâtiment
d'habitation unifamiliale d'un maximum de deux (2) étages;
b)
Six (6) mètres pour les bâtiments d'habitation bifamiliale, trifamiliale ou
multifamiliale de deux (2) étages ou de tous les bâtiments d'habitation de trois
(3) étages et plus.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
106
146.0.1.5
ARCHITECTURE
Les bâtiments principaux et accessoires inclus dans un même projet intégré doivent
s'harmoniser entre eux en présentant des matériaux, des formes et des couleurs d'un
même style architectural.
146.0.1.6
STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les aires de stationnement et aux allées
de circulation, érigées dans un projet intégré résidentiel :
1° Toute allée de circulation et toute aire de stationnement doit être pavée;
2° Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à deux (2) cases par unité
d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures
communautaires. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles
desservent est d'au maximum quarante-cinq (45) mètres, sauf dans le cas de cases
de stationnement supplémentaires au nombre exigé dédiées aux visiteurs;
3° Toute rangée de cases de stationnement comprend un maximum de quinze (15)
cases. Nonobstant ce qui précède, une rangée de cases de stationnement peut
comprendre plus de quinze (15) cases si les sections de dix (10) cases sont séparées
les unes des autres par des terre-pleins végétalisés d'au moins deux mètres cinquante
(2,5 m) de largeur et cinq mètres cinquante (5,5 m) de profondeur.
La longueur maximale d'une voie privée de circulation se terminant en cul-de-sac est de
trois cent cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées de circulation privées
doivent comporter une aire permettant aux véhicules d'urgence d'opérer un demi-tour
pour chaque partie en impasse de plus de quatre-vingt-dix mètres (90 m) de longueur.
146.0.1.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
La superficie minimale d'espace vert communautaire équivaut à trente-cinq pourcent
(35%) de la superficie totale du terrain. Les rues, les allées de circulation privées et les
stationnements ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la superficie d'espace vert.
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires
récréatives, aux aires de stationnement, aux allées de circulation privées et aux voies
publiques.
146.0.1.8
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les normes d'implantation d'un bâtiment accessoire suivantes s'appliquent dans un projet
intégré résidentiel :
1°
Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal;
2°
Les normes prescrites au présent règlement pour les bâtiments accessoires
s'appliquent et doivent être calculées en tenant compte de la partie privative établie
pour le bâtiment principal;
3° Nonobstant le paragraphe 2, les remises peuvent être intégrées au bâtiment principal
ou jumelées avec une autre remise sur une partie privative voisine de même dimension
(profondeur, largeur et superficie) et présentant les mêmes matériaux de parement
extérieur;
4° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux
des bâtiments principaux.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
107
146.0.1.9
PISCINE ET BAINS À REMOUS (SPA)
Les normes d'implantation d'une piscine ou d'un bain à remous (spas) suivantes
s'appliquent dans un projet intégré résidentiel :
1° Les bains à remous (spa) sont permis uniquement pour les usages H1 - Habitation
unifamiliale et en quantité d'un (1) par logement seulement, sous respect des
dispositions du présent règlement et en tenant compte de la partie privative établie aux
fins de calcul des marges de recul;
2° Les piscines (hors terre ou creusées) ne sont pas autorisées, à l'exception d'une
piscine creusée commune construite sur un lot en copropriété.
146.0.1.10
CLÔTURE
Les matériaux et la couleur des matériaux utilisés pour les clôtures, ainsi que leur hauteur
doivent être les mêmes pour chaque section de clôture installée dans un même projet
intégré.
146.0.1.11
CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles hors-sol suivantes
s'appliquent dans un projet intégré résidentiel :
1°
Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé sur une dalle de
béton et entouré d'une clôture opaque;
2°
Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé à une distance d'au
moins trois (3) mètres d'une ligne de lot et ne doit pas être installé en cour avant;
3°
Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui
suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel :
a)
Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui pourrait être installé en
cour avant;
b)
Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être dissimulé par
un aménagement paysager;
c)
Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être installé à une
distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot.
146.0.1.12
INFRASTRUCTURES
Lorsqu'un projet intégré nécessite le prolongement du réseau d'aqueduc et/ou d'égout, le
requérant doit déposer une demande écrite de travaux municipaux conformément au
Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
De plus, toute nouvelle infrastructure doit être conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements découlant de cette loi.
146.0.1.13
DISPOSITIONS NON APPLICABLES
Dans le cas d'un projet intégré résidentiel, les dispositions réglementaires suivantes ne
s'appliquent pas :
1° L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain;
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
108
2° L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, le lot commun doit être
adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux
doivent être adjacents à un lot commun.
146.0.2.
NORMES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS COMMERCIAUX
2024, R. 567, a. 5.
146.0.2.1
CONDITIONS GÉNÉRALES
Un projet intégré commercial fait référence à un ensemble de deux (2) bâtiments
commerciaux ou plus situés sur un ou plusieurs lots. En plus des autres dispositions du
présent règlement, toute construction dans un projet intégré commercial doit respecter les
dispositions applicables du présent article. En cas de conflit entre certaines dispositions,
les dispositions du présent article ont préséance.
146.0.2.2
AUTORISATION
D'UN
PROJET
INTÉGRÉ
COMMERCIAL
Les projets intégrés commerciaux sont autorisés uniquement dans les zones où la grille
des spécifications l'autorise, à la section « Usages particuliers - Spécifiquement autorisé
».
Lorsque le projet est réalisé par phase, tous les travaux relatifs à chacune des phases,
incluant le pavage des stationnements et des allés de circulation ainsi que les
aménagements paysagers, doivent être réalisés à 100% dans un délai maximal d'un (1)
an suivant l'émission du permis.
Également, tous les projets intégrés sont assujettis au Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
146.0.2.3
USAGES ET DENSITÉS AUTORISÉS
L'implantation d'un bâtiment faisant partie d'un projet intégré doit s'effectuer en respect
des usages et des normes prescrits à la grille des spécifications pour la zone concernée.
146.0.2.4
LOTISSEMENT
Un projet intégré commercial doit occuper un terrain ayant une superficie minimale d'un
(1) hectare.
Sur un terrain occupé par un projet intégré commercial, la superficie minimum du lot,
exigée à la grille des spécifications ne s'applique pas.
146.0.2.5
IMPLANTATION
Les dispositions prévues à la grille de spécifications s'appliquent aux projets intégrés. À
des fins de précisions, la limite de superficie d'implantation au sol indiquée à l'article 38
du présent règlement s'applique à chacun des bâtiments principaux sur un même terrain.
De plus, les dispositions relatives aux marges de recul visent uniquement les distances
entre tout bâtiment principal et une rue publique.
Autrement, les distances minimales suivantes s'appliquent :
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
109
1° Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute
allée de circulation;
2° La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble
est de cinq (5) mètres.
146.0.2.6
ARCHITECTURE
Les bâtiments principaux et accessoires inclus dans un même projet intégré doivent
s'harmoniser entre eux en présentant des matériaux, des formes et des couleurs d'un
même style architectural.
La façade d'un bâtiment peut donner sur une ou plusieurs allées de circulation pourvu que
les conditions suivantes soient respectées :
1° La façade donnant sur rue possède une surface de vitrage d'au moins égale à celle de
la façade de l'allée de circulation privée;
2° Les appareils mécaniques doivent être dissimulés de la voie publique par un parapet,
un muret ou des éléments composants la toiture.
146.0.2.7
STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les aires de stationnement et aux allées
de circulation, érigées dans un projet intégré résidentiel :
1° Toute allée de circulation et toute aire de stationnement doit être pavée;
2° Le nombre minimum de cases de stationnement est régi selon l'article 85 du présent
règlement. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures
communautaires. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles
desservent est d'au maximum quarante-cinq (45) mètres, sauf dans le cas de cases
de stationnement supplémentaires au nombre exigé dédiées aux visiteurs;
3° Les allées de circulation à l'intérieur d'un projet intégré commercial doivent avoir une
emprise minimale sans aucune construction de huit (8) mètres de largeur et une
surface pavée d'au moins six mètres cinquante (6,5 m) de largeur;
4° Toute aire de stationnement comprend un maximum de quinze (15) cases. Nonobstant
ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de quinze (15) cases
si les sections de dix (10) cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins
végétalisés d'au moins un mètre cinquante (1,5 m) de largeur.
La longueur maximale d'une voie privée de circulation se terminant en cul-de-sac est de
trois cent cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées de circulation privées
doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres
nécessaires.
146.0.2.8
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
La superficie minimale d'espace vert ou paysager équivaut à vingt pourcent (20%) de la
superficie totale du terrain.
146.0.2.9
ACCÈS PAR TRANSPORT ACTIF
Des trottoirs ou sentiers piétonniers en dehors des allées de circulation doivent être
aménagés pour permettre d'accéder à l'ensemble des commerces à partir des voies
publiques en bordure du projet intégré commercial.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
110
De plus, des espaces cyclables doivent être aménagés sur le site pour permettre
d'accéder à l'ensemble des commerces à partir des voies cyclables en bordure du projet
intégré commercial ou en l'absence de telles infrastructures, des voies publiques qui
bordent le site. Les espaces cyclables peuvent être en site propre ou partagés sur les
allées de circulation et doivent être minimalement indiqués d'un logo peint au sol.
146.0.2.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les normes d'implantation d'un bâtiment accessoire suivantes s'appliquent dans un projet
intégré commercial :
1° Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal;
2° La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment accessoire et une limite
d'un emplacement occupé par un projet commercial intégré ne doit pas être inférieure
à sept (7) mètres;
3° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux
des bâtiments principaux.
146.0.2.11
CLÔTURE
Les matériaux et la couleur des matériaux utilisés pour les clôtures, ainsi que leur hauteur
doivent être les mêmes pour chaque section de clôture installée dans un même projet
intégré.
146.0.2.12
CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles hors-sol suivantes
s'appliquent dans un projet intégré commercial :
1° Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé sur une dalle de
béton et entouré d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de
crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) mètres. L'enclos doit être
maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture;
2° Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé à une distance d'au
moins trois (3) mètres d'une ligne de lot et ne doit pas être installé en cour avant;
3°
Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui
suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel :
a)
Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être dissimulé par
un aménagement paysager;
b)
Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être installé à une
distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot.
146.0.2.13
INFRASTRUCTURES
Lorsqu'un projet intégré nécessite le prolongement du réseau d'aqueduc et/ou d'égout, le
requérant doit déposer une demande écrite de travaux municipaux conformément au
Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
De plus, toute nouvelle infrastructure doit être conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements découlant de cette loi.
Règlement de zonage
Chapitre
17 :
Dispositions
particulières
applicables
à
certains usages
111
146.0.2.14
DISPOSITIONS NON APPLICABLES
Dans le cas d'un projet intégré commercial, les dispositions réglementaires suivantes ne
s'appliquent pas :
1°
L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain;
2° L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, le lot commun doit être
adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux
doivent être adjacents à un lot commun.
Règlement de zonage
Chapitre
18 :
Dispositions
relatives aux droits acquis
112
CHAPITRE 18 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
147.
LOT DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire est un lot dont la superficie ou l'une de ses dimensions n'est pas
conforme au présent règlement.
147.1
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'opération cadastrale a été
déposée au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la réglementation de
lotissement alors en vigueur.
147.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À DES OPÉRATIONS
CADASTRALES À DES FINS D'AGRANDISSEMENT
OU DE MODIFICATION
Il est permis d'agrandir ou de modifier un terrain dérogatoire protégé par droits acquis si
l'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'une des
dimensions du lot et/ou d'aggraver une dérogation existante à l'égard des dimensions du lot.
147.3
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION
CADASTRALE SUR UN TERRAIN VACANT NON
CONFORME
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982,
ne forme pas un lot ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut être
refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement
relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si :
1° le terrain est décrit par tenants et aboutissants dans un ou plusieurs actes publiés à
cette date;
2° la superficie et les dimensions du terrain lui permettaient de respecter les dispositions
en cette matière des règlements en vigueur à cette date sur le territoire dans lequel il
est situé;
3° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs
lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
147.4
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION
CADASTRALE
SUR
UN
TERRAIN
BÂTI
NON
CONFORME
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982,
ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut être
refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement
relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si :
1° à cette date, le terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément
à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, bénéficiant de droits acquis;
2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs
lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
Règlement de zonage
Chapitre
18 : Gestion
des
droits acquis
113
Le droit prévu au présent article persiste même si la construction est détruite par un sinistre
après le 30 novembre 1982.
147.5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION
CADASTRALE SUR UNE PARTIE RÉSIDUELLE D'UN
TERRAIN NON CONFORME
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un
terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou
par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, ne peut être refusé pour le seul
motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la
superficie et aux dimensions minimales des lots, si :
1° immédiatement avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions
conformes aux dispositions des règlements alors en vigueur ou il pouvait faire l'objet
d'une opération cadastrale en vertu du présent règlement;
2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs
lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
148.
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Tout bâtiment ou toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent
règlement est protégé(e) par droits acquis s'il/elle remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1°
il/elle était légalement construit(e) postérieurement au règlement contenant des
normes non rencontrées par ledit bâtiment;
2° il n'y avait pas de règlement à cette époque.
Malgré ce qui précède, les matériaux et éléments de fortification ou de protection ne sont
pas protégés par droits acquis et doivent être enlevés dans les 6 mois suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
148.1
AGRANDISSEMENT
OU
MODIFICATION
D'UN
BÂTIMENT
OU
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉS
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifié
ou agrandi pourvu que la modification ou l'agrandissement n'excède pas 50 % de la
superficie de plancher existante au moment où le bâtiment ou la construction est
devenu(e) dérogatoire et qu'elle n'ait pas pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation
portant sur une marge minimale applicable. Toutefois, lorsque l'agrandissement vise un
bâtiment commercial ou industriel situé en dehors du périmètre d'urbanisation, il ne peut
excéder 25%. Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis
peut être modifié ou agrandi qu'une seule fois et en une seule étape.
Malgré le premier alinéa, lorsque la modification d'un bâtiment ou d'une construction
dérogatoire porte sur le remplacement des fondations, la construction doit respecter les
marges minimales applicables dans la zone où il/elle est situé(e).
L'agrandissement de la construction dérogatoire doit avoir lieu sur le même terrain que celui
sur lequel se situe la construction dérogatoire protégée par droits acquis, sans excéder les
limites de ce terrain tel qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance
et sans excéder les limites du terrain tel qu'elles existent au moment de l'agrandissement.
2024, R. 565, a. 6.
Règlement de zonage
Chapitre
18 : Gestion
des
droits acquis
114
148.2
DÉPLACEMENT
D'UN
BÂTIMENT
OU
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS
Il est permis de déplacer sur le même terrain un bâtiment ou une construction dont
l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis, pourvu que les normes
suivantes soient respectées :
1°
il s'avère impossible de respecter les marges de recul prescrites au Règlement de
zonage en vigueur;
2°
le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'augmenter l'écart existant avec
les marges de recul prescrites;
3°
aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du
Règlement de zonage en vigueur ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
148.3
DESTRUCTION
ET
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
OU
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉS
Tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur inscrite
au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause doit être reconstruit, réparé ou remplacé en conformité aux règlements en vigueur.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes
d'implantation ou d'une norme d'éloignement, et protégé par droits acquis et qui est détruit,
devenu dangereux ou qui a perdu moins de 50 % de sa valeur suite à une cause hors du
contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou rénové malgré l'implantation dérogatoire, sous
réserve du respect des normes suivantes :
1° le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible
le caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver
tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme;
2° la superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par
rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si
toutes les normes prescrites au présent chapitre relativement à l'agrandissement d'un
bâtiment principal dérogatoire protégé sont respectées;
3°
outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme doivent être respectées;
4° tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 12 mois suivant la
destruction du bâtiment.
Les bâtiments accessoires pourront être maintenus sur un emplacement sans qu'il y ait de
bâtiment principal pour une période maximale de 2 ans après que le bâtiment ait été détruit
par le feu ou toute autre cause.
149.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis
s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de
la réglementation d'urbanisme;
2° il n'y avait pas de règlement à cette époque;
3° il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement;
Règlement de zonage
Chapitre
18 : Gestion
des
droits acquis
115
4° il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois.
149.1
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été
abandonné ou été interrompu pendant 12 mois consécutifs. Passé ce délai, l'usage
dérogatoire protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment, ou du
terrain, doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme
d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à
un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou
rendu conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent
règlement.
149.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
L'extension d'un bâtiment où il y a un usage principal dérogatoire protégé par droit acquis lors
de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée sur le même terrain jusqu'à un
maximum de 50 % de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement et aux conditions suivantes :
1°
l'extension ne peut se faire que sur du terrain qui est la propriété en titre enregistré du
ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
2°
l'extension ne peut servir à un usage dérogatoire autre que celui existant à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement;
3°
en tout temps, les extensions projetées doivent tenir compte de toutes les prescriptions
du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme municipaux;
4°
une telle extension ne peut être effectuée qu'une seule fois après l'entrée en vigueur
du présent règlement.
149.3
REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme au présent règlement.
149.4
DÉPLACEMENT D'UN USAGE, D'UN BÂTIMENT OU
D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans
un autre espace que celui qu'il occupe.
150.
GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE
AGRICOLE
Un commerce ou une industrie en zone agricole qui dépasse 1 500 m² de superficie totale de
plancher est dérogatoire de par sa superficie et peut s'agrandir une seule fois à raison de 25 %
de la superficie de plancher existante au 22 décembre 2014.
Règlement de zonage
Chapitre
18 : Gestion
des
droits acquis
116
Les usages résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et publics qui bénéficient d'un
droit reconnu en vertu de l'article 101 ainsi que de l'article 103 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) en zone agricole sont permis.
Relativement aux immeubles ayant bénéficié des privilèges des articles de la LPTAAQ, le droit
acquis s'éteint au plus tard 24 mois après que l'usage eut cessé.
151.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAAQ), un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous
autres règlements applicables.
152.
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette reconstruction et l'usage
n'augmentent pas la dérogation aux dispositions de présent règlement.
Règlement de zonage
Chapitre
19 :
Dispositions
transitoires et finales
117
CHAPITRE 19 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
153.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à la
Loi et prendra effet qu'au jour de l'entrée en vigueur du Règlement lotissement.
M. Jean Cheney, maire
M. James Lacroix, directeur général et
secrétaire-trésorier
Règlement de zonage
Index terminologique
118
INDEX TERMINOLOGIQUE
A.
ABRI D'AUTO ADJACENT À UN BÂTIMENT
Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts
sur 2 côtés ou plus, dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie de ces côtés. Si une
porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement.
ABRI FORESTIER / ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE / ABRI SOMMAIRE
Construction rustique, d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisances, servant
principalement aux activités de chasse, de pêche ou d'exploitation forestière et ne pouvant être
utilisée comme résidence permanente ou secondaire.
ABRI HIVERNAL
Construction démontable, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou
plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), ou pour couvrir
un passage piéton, une galerie ou un balcon, pour une période de temps limitée conformément
au présent règlement.
ACTIVITÉS AGRICOLES
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la
transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits
agricoles provenant accessoirement des autres fermes.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage ou la superficie de plancher, le
volume ou les dimensions de toute construction ou bâtiment.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser
à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces
fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à
l'exception des résidences.
AGROTOURISME
Activité accessoire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou
locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met
principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le
touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de
divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint.
AIRE CONSTRUCTIBLE
La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, et toute
autre superficie affectée par des contraintes tels les zones tampons, les distances de
dégagement, les rives, les milieux humides, les espaces conservés à l'état naturel ou les fortes
pentes (voir croquis).
Règlement de zonage
Index terminologique
119
Figure 7 : Aire constructible
AIRE D'AGRÉMENT
Espace utilisé comme usage accessoire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace
peut comprendre notamment un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine.
Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées
comme des aires d'agrément.
AIRE D'ÉLEVAGE
L'aire d'élevage est la partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux.
AIRE D'UNE ENSEIGNE
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de
l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse
pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face
additionnelle doit être considérée aux fins du calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par
la rotation de celle-ci
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation, d'une aire de stationnement, d'un accès à
la voie publique et de la voie publique, et réservé au stationnement d'un véhicule automobile
pour la durée de son chargement ou de son déchargement.
AIRE DE SERVICE
Espace réservé notamment à un espace ou quai de manutention, un espace réservé à
l'entreposage des déchets, etc.
AIRE DE STATIONNEMENT
Un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant,
une ou des allées de circulation. L'aire de stationnement est reliée à la voie publique par un
accès à la voie publique (ou allée d'accès).
Règlement de zonage
Index terminologique
120
Figure 8 : Aire de stationnement
AIRE LIBRE
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
AIRE PRIVÉE
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un
logement et directement accessible depuis ce dernier.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée qui relie une aire de stationnement à une rue.
ALLÉE DE CIRCULATION
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
ANTENNE
Structure (construction) supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens
destiné à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
1° - Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge,
mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre).
2° - Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), chêne rouge, chêne
à gros fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne
d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre américain, orme
blanc d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble
(tremble), tilleul d'Amérique.
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
AUBERGE DE JEUNESSE
Établissements, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1), dont l'activité principale est d'offrir de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs,
incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine et des services de
surveillance à temps plein.
AUVENT
Abri supporté par un cadre perpendiculaire au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une
vitrine.
Règlement de zonage
Index terminologique
121
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur.
ARTÈRE
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa
fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de
circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-
versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles.
AVERTISSEUR OU DÉTECTEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la
fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé.
B.
BAIE DE SERVICE
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
BALCON
Terrasse ou plateforme perpendiculaire sur une façade de bâtiment, en saillie ou appuyée sur
des poteaux ou des consoles et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps
et qui ne donne pas accès au sol.
BANDEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
La partie extérieure d'un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et
le dessous des fenêtres de l'étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l'absence de telles
fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et
le quart inférieur de l'étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au
plancher de cet étage supérieur.
BÂTIMENT
Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes,
quel qu'en soit l'usage, et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets
quelconques.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont
l'utilisation demeure accessoire à celle du bâtiment principal.
BÂTIMENT ATTACHÉ / ATTENANT
Bâtiment attaché/attenant à un autre bâtiment
BÂTIMENT DE FERME OU AGRICOLE
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à
l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles
ou l'alimentation des animaux.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, déterminent l'usage principal qui est fait de
ce terrain ou de ce lot.
Règlement de zonage
Index terminologique
122
BÂTIMENT SOMMAIRE
Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole, ayant une
superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20
mètres carrés.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps définie.
C.
CABANE À SUCRE
Sucrerie avec repas considérée comme une activité agricole et répondant aux critères
suivants :
1° Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles;
2°
Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le
déclarant et non un tiers;
3°
La salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre,
construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable.
CABANON
Petit bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être
considéré comme un garage privé.
CAMPING (ÉTABLISSEMENT DE)
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de
brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de
wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en
vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de
jeux ou un stationnement.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et
voies d'accès.
CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont les deux tiers ou plus de la hauteur
entre son plancher et son plafond sont situés au-dessous du niveau moyen du sol nivelé
adjacent au bâtiment. Cette pièce située en sous-sol d'une habitation n'est pas considérée
comme un milieu de vie.
Règlement de zonage
Index terminologique
123
CENTRE COMMERCIAL
Complexe commercial comprenant au moins 3 établissements, caractérisé par l'unité
architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en
commun.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales et
récréatives.
CENTRE DE VACANCES
Établissements au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique
(L.R.Q., c. E-14.2, r.1) où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou
des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que
des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire.
CHEMIN FORESTIER
Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la
ressource et de réaliser des interventions forestières.
CHENIL
Établissements ou usages reliés à un chenil qui se défini comme étant un endroit où l'on abrite
ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage, et/ou les garder en pension à
l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant
obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
CIMETIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET COUR DE FERRAILLE
Terrain servant au démembrement, à l'entreposage et au recyclage de carcasses de véhicules
automobiles et la vente de pièces de véhicules usagés, mais n'incluant pas le déchiquetage
de véhicules automobiles. Un cimetière de véhicules automobiles ou cour de ferraille doit
obligatoirement pour être autorisé dans une zone avoir obtenu les autorisations
gouvernementales.
Règl.481, art.1 et 2, avril 2021
CLÔTURE
Construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
CONSEIL
Le Conseil de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville.
CONSTRUCTION
Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
accessoire à ce dernier.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
préétablie.
Règlement de zonage
Index terminologique
124
CORRIDOR RIVERAIN
Un corridor riverain est un espace compris dans les cent (100) premiers mètres d'un cours
d'eau et les trois cents (300) premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne
des hautes eaux.
COUPE D'ÉCLAIRCIE
Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l'enlèvement
des tiges plus jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue d'améliorer un
peuplement en favorisant une espèce.
COUPE DE CONVERSION
Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le
reboisement.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE SANITAIRE
Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l'enlèvement des tiges
mortes ou en dépérissement.
COUPE SÉLECTIVE
Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50 % des tiges d'un diamètre supérieur à 10
centimètres, mesuré à un mètre du sol.
COUR
Espace de terrain s'étendant entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain
qui lui fait face.
COUR ARRIÈRE
Espace situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment est érigé. Pour les terrains riverains, la cour arrière est située en
bordure du lac.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du
terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade
du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de
lot.
COUR AVANT SECONDAIRE
Une cour avant comprise à l'intérieur de la marge de recul minimale prescrite à la grille des
spécifications, autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de
la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot.
COUR LATÉRALE
L'espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour
avant et la cour arrière.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment
principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade
du bâtiment principal.
Règlement de zonage
Index terminologique
125
Figure 9 : Schéma des cours
COURS D'EAU
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine.
Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes :
1°
un fossé de voie publique;
2°
un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3°
un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b)
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations
et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant
les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Règlement de zonage
Index terminologique
126
D.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser ou
modifier la forme naturelle du terrain, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Dans le cadre de la construction d'un chemin forestier : Matériaux excavés pour donner au
chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu.
DÉBOISEMENT
Récolte forestière visant à prélever plus de quarante pour cent (40 %) des tiges de bois
commercial réparties uniformément dans une superficie boisée.
DÉCHIQUETAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES
Usage consistant au déchiquetage de véhicules automobiles.
Règl.481, art.3, avril 2021
DENSITÉ BRUTE
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des
terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics
est incluse dans le calcul.
DENSITÉ NETTE
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des
terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics
est exclue du calcul.
E.
ÉCRAN TAMPON
Espace de terrain généralement boisé permettant d'isoler visuellement ou contre le bruit
certains usages incompatibles à d'autres usages.
ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,
c. B-1.1).
EMPRISE
Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, et affecté à une voie
de circulation (y incluant l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est
parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique.
ENSEIGNE
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau
(bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond
aux conditions suivantes :
1° est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y
est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction ou sur un terrain;
2° est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres
motifs semblables;
Règlement de zonage
Index terminologique
127
3°
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne lumineuse dans laquelle l'intensité de la lumière artificielle et/ou sa couleur varient
ou sur laquelle les sources lumineuses ne sont pas maintenues stationnaires. Une horloge, un
thermomètre ou un tableau de pointage d'un match sportif qui se déroule sur un terrain de
sport n'est pas une enseigne à éclat.
ENSEIGNE BIPODE
Enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux.
Figure 10 : Enseigne bipode
ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le
même terrain que celui où l'enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d'une enseigne
d'identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse
du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention
d'un produit vendu sur place.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne indiquant la direction à suivre sans identification d'établissement à même l'enseigne.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non
reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR TRANSLUCIDITÉ
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle placée
à l'intérieur de l'enseigne munie d'une paroi translucide.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion.
Règlement de zonage
Index terminologique
128
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne disposée sur une remorque ou une base amovible, conçue pour être déplacée
facilement.
ENSEIGNE PERPENDICULAIRE
Une enseigne installée perpendiculairement à une partie d'un bâtiment ou une enseigne qui
fait saillie de plus de 0,25 m de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE (PANNEAU-RÉCLAME)
Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un endroit différent que celui
où est localisé ladite enseigne, synonyme de panneau-réclame.
ENSEIGNE SUR POTENCE
Enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale en équerre
sur un poteau ou un mur.
Figure 11 : Enseigne sur potence
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne au sol dont la largeur de la structure la supportant représente 80 % et plus de la
largeur de l'enseigne.
Figure 12 : Enseigne sur poteau et enseigne sur socle
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne posée temporairement sur un site annonçant des activités ou évènements
spéciaux tels que des activités sportives, commémoratives, des festivités et autres.
Règlement de zonage
Index terminologique
129
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en
vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
ÉOLIENNE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. Elle se compose
d'une tour cylindrique aussi appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte
toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales.
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution
et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur lequel elle est située.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases.
ÉTABLISSEMENT
L'ensemble des usages principaux et accessoires ainsi que des aménagements, bâtiments et
constructions qui servent à l'exploitation d'une entreprise, d'un organisme ou d'une institution
sur un terrain.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Constitue un établissement d'hébergement touristique, au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), tout établissement exploité par une
personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité
d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. En sont exclues les unités
d'hébergement offertes sur une base occasionnelle.
ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
Établissement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1) qui comprend les établissements où est offert de l'hébergement dans un établissement
d'enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d'hébergement ne sont
offertes qu'à des étudiants de l'établissement.
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER COMPRENANT UN HÔTEL OU UN MOTEL
Établissement, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1), où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d'un
service d'auto cuisine, incluant des services hôteliers.
ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE
Établissements au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1), où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
ÉTABLISSEMENT DE VILLÉGIATURE
Établissements de camping et établissements de vacances, au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), qui offrent de l'hébergement, des services
de restauration ou d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation et des
aménagements ou des équipements de loisirs.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit
immédiatement au-dessus offrant un dégagement minimum de 2,15 m sur plus de 60 % de la
superficie totale dudit plancher; plus des deux tiers de la hauteur, mesurée depuis le plancher
Règlement de zonage
Index terminologique
130
jusqu'au plafond, sont au-dessus du sol naturel adjacent. Pour les fins du présent règlement,
un premier étage est aussi appelé « rez-de-chaussée ».
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Ensemble des installations et activités liées aux opérations d'entretien, d'abattage, de
transport, de plantation et d'empilage de matière ligneuse.
F.
FAÇADE PRINCIPALE (D'UN BÂTIMENT)
Le mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une voie de circulation, et possédant
les caractéristiques architecturales les plus importantes et comprenant généralement une
entrée principale faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée, et portant
l'adresse civique.
FONDATION
Élément de structure d'un bâtiment dont la plus grande partie est enterrée, chargé de
transmettre le poids de la construction au sol et de la répartir pour assurer la stabilité de
l'ouvrage. Une fondation peut notamment être constituée de béton, de pierre, de bois, de pieux.
FORÊT PRIVÉE
Signifie tous les boisés, peu importe le zonage qui leur est applicable, situés sur une propriété
qui ne fait pas partie du domaine public.
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
FRONTAGE
Mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'un chemin public ou
privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une
courbe, le frontage est la dimension entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul
avant calculée le long des lignes latérales.
G.
GALERIE
Balcon avec une issue menant au sol.
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire servant ou pouvant servir à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles
à usage domestique.
GAZEBO
Bâtiment accessoire saisonnier construit avec une structure et des matériaux légers, utilisé
pour des activités de détente ou de loisirs.
GESTION LIQUIDE (DES DÉJECTIONS ANIMALES)
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Règlement de zonage
Index terminologique
131
GESTION SOLIDE (DES DÉJECTIONS ANIMALES)
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1), où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant
réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, un
service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
H.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un
logement accessoire de plus petite superficie que le logement principal.
Figure 13 : Habitation unifamiliale isolée
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur
mitoyen.
Figure 14 : Habitations unifamiliales jumelées
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Habitation comprenant 4 logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule
commun.
Figure 15 : Habitations bifamiliales jumelées
HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉ
Habitation comprenant 2 logements superposés.
Règlement de zonage
Index terminologique
132
HABITATION COLLECTIVE
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants.
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations
semblables par un ou deux murs mitoyens.
Figure 16 : Habitation unifamiliale en rangée
HABITATION MULTIFAMILIALE
Habitation comprenant un minimum de 4 logements.
Figure 17 : Habitation multifamiliale isolée de 4 logements et plus
HAIE
Une plantation continue, d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais suffisamment
serrée et compacte pour former un écran ou une barrière à la circulation.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur une
rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits
d'ascenseur ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à sa base et son point le plus élevé.
I.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ À L'AGRICULTURE
Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire
agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables
pour l'agriculture.
Règlement de zonage
Index terminologique
133
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé :
1°
Un centre récréatif de loisir et/ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les
clubs de tir);
2°
Une plage publique;
3°
Un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
4°
Les bâtiments sur une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
5°
Un temple religieux;
6°
Un théâtre d'été ou une salle de spectacles;
7° Une halte routière et un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (E 15.1, r.1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
8° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble (ou une cidrerie)
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie entre le bâtiment ou le
terrain en fonction de différents critères :
1° Dans le cas des terrains de camping, d'un parc régional et des terrains de golf, la
protection (terrain et bâtiment) varie en fonction de l'existence ou non du bâtiment
principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants :
a)
i. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la
protection s'applique à l'ensemble du terrain.
b)
ii. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004,
seul le bâtiment principal est protégé.
2°
Le parc Safari étant lui-même générateur d'odeurs animales, toute construction,
installation ou équipement qui est situé sur le terrain du parc Safari est exclu de la
terminologie d'immeuble protégé.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application
de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Une infrastructure d'utilité publique signifie d'une façon non limitative les rues, incluant la
fondation, le drainage de celle-ci, ainsi que le drainage requis hors rue, les chaînes de rue, les
réseaux d'aqueduc et d'égouts incluant tout le système de conduits et les équipements qui
servent à l'alimentation en eau potable ainsi qu'au combat des incendies, les vannes, les boîtes
ou les chambres de vannes, les purgeurs d'air et d'eau, les bornes-fontaines, les stations de
réduction de pression, les surpresseurs, les regards, les puisards, les stations de pompage,
les branchements d'aqueduc et d'égouts, les fossés, les bassins de rétention ainsi que leur
aménagement paysager, les ponceaux, les services d'utilités publiques (électricité, téléphonie
Règlement de zonage
Index terminologique
134
et câble) incluant les travaux civils, le filage, les boîtes de service, les lampadaires et les
luminaires.
INGÉNIEUR FORESTIER
Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
J.
JEUNE ÉRABLIÈRE
Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de 4 ha d'un seul tenant qui
contient un minimum de 900 tiges d'essences commerciales uniformément distribuées par
hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou rouge).
K.
KIOSQUE (VENTE DE PRODUITS AGRICOLES)
Bâtiment accessoire servant uniquement à l'exposition et la vente de produits agricoles
(végétaux, fruits et légumes frais ou transformés de façon artisanale et autres aliments de
fabrication artisanale). Un tel bâtiment doit être équipé d'un toit et peut être ouvert ou
partiellement ouvert en façade.
L.
LARGEUR DE LOT (OU DE TERRAIN)
Distance mesurée sur la ligne avant entre deux lignes latérales dans le cas d'un lot intérieur,
ou entre une ligne latérale et une ligne avant secondaire dans le cas d'un lot d'angle, ou entre
deux lignes avant secondaires dans le cas d'un lot d'angle transversal.
LIEUX D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique, dépôt en tranchée, lieu
d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers, lieu d'enfouissement de résidus
de produits marins.
LIGNE ARRIÈRE DE LOT OU DE TERRAIN
Une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot.
LIGNE AVANT DE LOT OU DE TERRAIN
Une ligne qui sépare un lot d'une emprise de rue. Une telle ligne de lot peut être considérée
comme avant principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal.
LIGNE DE LOT OU DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière qui délimite un terrain.
LIGNE DE RUE (OU LIGNE D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
Règlement de zonage
Index terminologique
135
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-
ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
LIGNE LATÉRALE
Une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure
une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot.
LITTORAL
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson, pouvant servir de résidence à une ou plusieurs personne(s) et ne
communiquant pas, directement de l'intérieur, avec un autre logement.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement supplémentaire exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la mère,
un grand-père et/ou une grand-mère, un fils, une fille ou un petit-fils ou une petite-fille d'un des
occupants du logement principal.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux
articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec.
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant
l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment
le lot tel que constitué.
LOT DESSERVI
Lot ayant accès aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics.
LOT NON DESSERVI
Lot n'ayant pas accès aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot ayant accès à un réseau d'aqueduc ou d'égout public.
Règlement de zonage
Index terminologique
136
LOT TRANSITOIRE
Dans le cas où la rénovation cadastrale est en vigueur, lot non conforme aux normes de
lotissement créé uniquement pour les fins d'une vente à un voisin.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135
degrés ou en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet
angle est mesuré à l'intérieur du lot ou du terrain à la ligne avant ou, lorsque le coin de ce lot
est tronqué, à l'intersection du prolongement des deux lignes avant de lot.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot ou terrain qui est à la fois un lot ou terrain d'angle et un lot ou terrain transversal.
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lot ou terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues.
Figure 18 : Types de lots ou de terrains
LOT RIVERAIN
Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux.
LOTISSEMENT
Morcellement d'un terrain ou d'une propriété foncière au moyen d'une opération cadastrale ou
au moyen d'un acte d'aliénation.
LPTAQ
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1).
Terrain
enclavé
Règlement de zonage
Index terminologique
137
M.
MAISON D'HABITATION
Une maison d'habitation d'une superficie au sol d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Bâtiment d'un seul logement conçu pour être transportable sur les routes et déplacé sur son
propre châssis et un train de roues, fabriqué en usine et répondant aux exigences de
construction, conforme aux normes ACNOR, et de forme rectangulaire, dont un des côtés a
moins de 6 m et pouvant être raccordés aux services publics.
MAISON UNIMODULAIRE
Bâtiment d'un seul logement fabriqué à l'usine conformément aux exigences de construction,
conforme aux exigences du Code national du bâtiment en vigueur, transportable en une seule
partie ou module, et de forme rectangulaire, et considéré comme maison unimodulaire lorsque
l'un des côtés mesure moins de 6 m.
MARGE DE RECUL
Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une
surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserve des dispositions
relatives aux constructions et usages permis dans les marges.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s'étend sur toute la
largeur d'un terrain et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie
parallèlement à celle-ci vers l'intérieur du lot (voir figure 7).
MARGE DE RECUL AVANT
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour avant, qui s'étend sur toute la
largeur d'un terrain et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement
à celle-ci vers l'intérieur du terrain (voir figure 7).
MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE
Marge avant autre que celle située du côté de la façade principale, excluant la portion de la
marge avant comprise devant le prolongement de la façade principale jusqu'à la ligne de rue
(voir figure 7).
MARGE DE RECUL LATÉRALE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour latérale situé entre la marge avant,
la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne vers
l'intérieur du terrain (voir figure 7).
MARQUISE
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y
donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée
principalement à protéger contre les intempéries.
MILIEU HUMIDE
Un milieu humide visé par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2).
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les
principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de
Règlement de zonage
Index terminologique
138
végétation qu'on y retrouve. Une étendue d'eau inférieure à un demi-hectare est considérée
comme un milieu humide (étang).
MINI-ENTREPÔT
Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont l'activité est exclusivement l'entreposage intérieur,
soit le fait de placer provisoirement en dépôt des objets, matériaux ou marchandises
quelconques.
MRC
La Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville.
MUR COUPE-FEU
Un mur coupe-feu est une paroi qui par sa conception stoppe ou ralentit la propagation du feu
pendant un temps donné.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant un
amoncellement de terre, le retenant ou s'appuyant contre celui-ci. Un tel mur est vertical ou
forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du
sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents
de part et d'autre de ce mur.
Se dit aussi : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en
place ou une partie de terrain.
MURET
Mur érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer
un talus.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments en rangée ou
jumelés (contigus).
N.
NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
ou du socle dans le cas des antennes.
NOUVELLE RUE PRIVÉE
Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement. Comprend également le prolongement d'une rue privée existante.
O.
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une annulation, une correction ou un remplacement de numéros
de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. c-1) ou du premier alinéa de l'article
3043 du Code civil du Québec.
OUVRAGE
Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de
bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les
travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte.
Règlement de zonage
Index terminologique
139
P.
PARC MUNICIPAL
Espace associé à la détente, à la promenade, aux loisirs culturels extérieurs. Ces espaces
comprennent, sans y être limités, les espaces verts, les esplanades, les squares, un espace
destiné à la pratique des sports, etc. On peut y trouver des jeux pour enfants, des monuments,
des bassins, des fontaines d'eau, des pergolas et des aménagements de type sentier
piétonnier ou cyclable.
PARC DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Établissements, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1), dont l'activité principale est d'offrir des emplacements et des services permettant
d'accueillir des véhicules de camping récréatifs et motorisés.
PATIO OU TERRASSE PRIVÉE
Structure au sol composée d'une surface recouverte de pavés, de dalles ou de planches de
bois, située de plain-pied avec le bâtiment principal ou à proximité et qui sert aux activités
extérieures.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente
est exprimée en pourcentage ( %) ou en proportion (ex : pente 2H : 1V).
PERGOLA
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture et soutenues par
des colonnes.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé qui comprend les
territoires voués à l'urbanisation.
PERRON
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage.
PIÈCE HABITABLE
Pièce destinée à être occupée par un ménage; comprend notamment la cuisine, salle à
manger, vivoir, boudoir, chambre, salle familiale, bureau, salle de jeu.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque
leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE HORS-TERRE
Piscine a paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Règlement de zonage
Index terminologique
140
PLANCHER
Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un
plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs
au sens du règlement.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan illustrant le lotissement existant ou projeté d'un terrain.
PLAN D'URBANISME
Document adopté par règlement du Conseil comprenant notamment les grandes orientations
d'aménagement du territoire de la municipalité, les grandes affectations du sol et les densités
de son occupation.
PLAN DE ZONAGE
Plan faisant partie intégrante du Règlement de zonage et qui divise le territoire de la
Municipalité en zones.
PROFONDEUR DE LOT OU DE TERRAIN
Correspond à une profondeur minimale moyenne d'un lot ou d'un terrain calculé en tout point
entre la ligne avant et la ligne arrière du lot.
PLAINE INONDABLE
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par
l'un des moyens suivants :
1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation;
2° une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement
de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par
le gouvernement du Québec;
5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il
est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement
de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles
de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente
cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
PORTIQUE
Galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par des colonnes, des piliers
ou des arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et une rangée de
colonnes.
PRISE D'EAU POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU D'AQUEDUC
Les prises d'eau potable visées aux présentes dispositions sont les prises d'eau potable
alimentant un réseau d'aqueduc municipal ou un établissement d'enseignement ou un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles
Règlement de zonage
Index terminologique
141
alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.)
de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant des résidences
isolées sont exclues de la présente définition.
PROJET INTÉGRÉ
Mode de développement d'un site, regroupant plusieurs bâtiments principaux sur un ou
plusieurs lots répartis entre des parties communes et privatives. Le projet intégré est
généralement caractérisé par une vision globale de planification, une image distinctive,
un aménagement de qualité ainsi que par une certaine homogénéité architecturale. Ce
mode de développement comporte des aires en commun, telles que les allées véhiculaires
privées, les espaces de stationnement et les équipements récréatifs et communautaires.
2024, R. 567, a. 2.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs
lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire.
R.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la Municipalité, adoptés
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
REMBLAI
Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.
Dans le cas d'un chemin forestier : matériaux apportés pour donner au chemin forestier le
profil, la largeur et le drainage voulu.
REMISE
Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel et divers objets.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissements, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2,
r.1), où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un
service d'auto cuisine.
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Bâtiment d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des
personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la
sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation
maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les
services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette
loi.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue, mais dont le plancher est situé à
une hauteur d'au plus 2 m du niveau moyen du sol autour du bâtiment. En deçà d'une hauteur
de 2 m, il s'agit d'un sous-sol.
Règlement de zonage
Index terminologique
142
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
1°
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
2°
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
1°
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
2°
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État,
des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
ROULOTTE
Véhicule fabriqué en usine, conçu et utilisé comme logement, construit de telle façon qu'il
puisse être tiré par un véhicule moteur et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la
sécurité routière.
Toute roulotte doit être fabriquée selon Normes de Sécurité des Véhicules automobiles du
Canada en vigueur de Transports Canada (NSVAC).
Une maison mobile ou modulaire n'est pas une roulotte.
Une roulotte doit être immatriculée en tout temps.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE OU DE CAMPING
Une roulotte de villégiature ou de camping est conçue pour être déplacée sur ses propres
roues et est destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins
récréatives, de détente ou de voyage.
ROULOTTE UTILITAIRE OU DE CHANTIER
Un bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé
uniquement aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux
et d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un
espace en construction ou en voie d'être construit sur le site.
RUE
Artères, rues collectrices ou rues locales.
RUE COLLECTRICE
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour
le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux
propriétés qui le bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en
général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales.
RUE LOCALE
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible
largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de
la circulation automobile.
Règlement de zonage
Index terminologique
143
RUE PRIVÉE
Terrain privé cadastré servant à la circulation des véhicules automobiles.
RUE PUBLIQUE
Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et servant à
la circulation des véhicules automobiles.
S.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SENTIER PIÉTONNIER
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées
à y circuler.
SERRE PRIVÉE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et
non à la vente.
SERVICE D'AQUEDUC
Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SERVICE D'ÉGOUT
Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond est d'au
moins 2,3 m et dont le niveau du plancher est à au moins 0,30 m et à au plus 1,5 m au-dessous
du niveau moyen du sol adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans
la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment.
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches,
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et
de déchargement.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie de plancher d'un bâtiment, d'un établissement ou d'un usage, mesurée à partir de
la paroi intérieure des murs extérieurs ou mitoyens, calculée en incluant les surfaces de
plancher de tous les étages concernés, le cas échéant, en excluant le sous-sol, la cave et toute
partie du bâtiment affectées à des fins de stationnement, d'installation de chauffage et
d'équipement de mécanique du bâtiment.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au-
dessus du sol.
SUPERFICIE D'UN LOT OU TERRAIN
Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain.
Règlement de zonage
Index terminologique
144
T.
TABLE CHAMPÊTRE
Un usage complémentaire situé dans la résidence principale ou d'une dépendance de celle-
ci, d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés majoritairement de produits
provenant de la ferme de l'exploitant.
2024, R. 565, a. 3.
TABLIER DE MANŒUVRE
Espace adjacent à une aire de chargement et de déchargement ou à un quai de chargement
et de déchargement, et qui est destiné à permettre la manœuvre d'un véhicule hors d'une voie
de circulation, d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie publique ou de la voie publique.
TALUS
Une pente ou une inclinaison du sol.
TERRAIN
Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un seul usage principal.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de
câblodistribution composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
U.
UNITÉ D'ÉLEVAGE (UA)
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production.
UNITÉ FONCIÈRE
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus
aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant
partie d'un même patrimoine.
UNITÉ FONCIÈRE VACANTE
Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins
d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des
bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels
ou institutionnels.
USAGE
Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie d'un
terrain.
USAGE ACCESSOIRE
Usage découlant de l'usage principal, qui en constitue le prolongement normal et logique et
qui sert à compléter, rendre plus agréable ou utile l'usage principal, ou à l'améliorer.
Règlement de zonage
Index terminologique
145
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté ou
dont une autorisation a été accordée avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui,
dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage.
USAGE PRINCIPAL
Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
USAGE SENSIBLE
Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps
déterminée.
V.
VENT DOMINANT D'ÉTÉ
Vent d'été soufflant plus de 25 % du temps et déterminé sur la base des données
météorologiques.
VÉRANDA OU VERRIÈRE
Galerie ou balcon fermé vitré, attaché au bâtiment principal et disposé en saillie à l'extérieur
d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des piétons.
Z.
ZONAGE
Signifie le morcellement de la Municipalité en zones, aux fins d'y réglementer la forme, les
dimensions et l'implantation des constructions ainsi que leur usage et celui des terrains,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : peut signifier l'ensemble de la
réglementation elle-même.
ZONE
Signifie une étendue de terrain ou de territoire définie ou délimitée par ce règlement, où le
bâtiment, son usage et celui des terrains sont réglementés.
ZONE AGRICOLE PROVINCIALE OU PERMANENTE
Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques
élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue
de récurrence de 20 ans.
Règlement de zonage
Index terminologique
146
ÉCRAN TAMPON
Espace de terrain généralement boisé permettant d'isoler visuellement ou contre le bruit
certains usages incompatibles à d'autres usages.
Règlement de zonage
Annexes
147
ANNEXE A : NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES
GARDÉES AU COURS D'UN CYCLE ANNUEL DE
PRODUCTION (PARAMÈTRE A)
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes
ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à
une unité animale.
Règlement de zonage
Annexes
148
ANNEXE B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
Règlement de zonage
Annexes
149
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
Règlement de zonage
Annexes
150
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
522
616
572
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Règlement de zonage
Annexes
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(m)
Unités
animales
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Unités
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Distance
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Unités
animales
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(m)
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(m)
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2227
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Règlement de zonage
Annexes
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Unités
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Annexes
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2493
1005
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : gouvernement du Québec, Les Orientations gouvernementales du gouvernement en matière
d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé,
décembre 2001, pages ii à vi.
Règlement de zonage
Annexes
159
ANNEXE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU
CATÉGORIE D'ODEUR (PARAMÈTRE C)
Règlement de zonage
Annexes
160
ANNEXE D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Règlement de zonage
Annexes
161
ANNEXE E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment.
Règlement de zonage
Annexes
162
ANNEXE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
Règlement de zonage
Annexes
163
ANNEXE G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Règlement de zonage
Annexes
164
ANNEXE H : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR OU UN ENSEMBLE
D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE
MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU
D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX
VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
* Les distances sont exprimées en mètres.
1. Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui
excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme
un nouvel établissement de production animale.
2. Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte
le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément
pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on
additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi
obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production
animale, et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent
soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis,
tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un
établissement d'une unité d'élevage.
Règlement de zonage
Annexes
165
ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE
Règlement de zonage
Annexes
166
ANNEXE J : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS