Règlement de zonage (codification administrative) - Saint-Cyprien-de-Napierville

Saint-Cyprien-de-Napierville, Quebec

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47 MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE & RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 452 QUÉBEC, MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 452 AVIS DE MOTION : 10 avril 2018 ADOPTION : 14 août 2018 ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 octobre 2018 Modifications incluses dans ce document Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Numéro de mise à jour 468 13 juin 2019 1 472 13 novembre 2019 2 481 15 avril 2021 3 483 24 mars 2021 4 499 26 juillet 2021 5 503 18 octobre 2021 6 506 16 février 2022 7 512 21 septembre 2022 8 524 9 février 2023 9 526 8 mars 2023 10 534 12 juillet 2023 11 536 12 juillet 2023 12 538 11 octobre 2023 13 545 18 janvier 2024 14 551 14 mars 2024 15 548 12 avril 2024 16 556 (Grille des spécifications, zone C-203) 13 juin 2024 17 565 12 septembre 2024 18 567 12 septembre 2024 19 583 19 août 2025 20 TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................... 1 1. TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................. 1 2. TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................... 1 3. VALIDITÉ ........................................................................................................................ 1 4. DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................... 1 5. REMPLACEMENT .......................................................................................................... 1 6. PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ................................................. 1 7. CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS .......................................... 1 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................. 2 8. APPLICATION DU RÈGLEMENT ..................................................................................... 2 9. POUVOIR ET DEVOIR DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .................................................. 2 10. CONTRAVENTION, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITE ....................................... 2 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................. 3 11. UNITÉ DE MESURE ........................................................................................................ 3 12. UTILISATION DU GENRE MASCULIN .............................................................................. 3 13. PRÉSÉANCE .................................................................................................................. 3 14. RENVOIS ........................................................................................................................ 3 15. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES .............................. 3 16. INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................................................................ 3 17. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ............................................................................ 4 18. TERMINOLOGIE ............................................................................................................. 4 CHAPITRE 4 : PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ...................... 5 19. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................... 5 20. CODIFICATION DES ZONES ........................................................................................... 5 21. INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONES ................. 5 22. INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................ 6 CHAPITRE 5 : CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................... 7 23. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 7 24. MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................... 7 25. GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ...................................................................... 7 25.1 CLASSES D'USAGES « H1 - HABITATION UNIFAMILIALE » ...................................................................... 7 25.2 CLASSES D'USAGES « H2 - HABITATION BIFAMILIALE» ......................................................................... 7 25.3 CLASSES D'USAGES « H3 - HABITATION TRIFAMILIALE » ...................................................................... 8 25.4 CLASSES D'USAGES « H4 ET H5 - HABITATION MULTIFAMILIALE » .......................................................... 8 25.5 CLASSE D'USAGES « H6 - HABITATION COMMUNAUTAIRE AVEC SERVICES » ............................................ 8 25.6 CLASSE D'USAGES « H7 - HABITATION COLLECTIVE» .......................................................................... 8 25.7 CLASSE D'USAGES « H8 - MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE » ............................................................ 8 26. GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ...... 8 26.1 CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » ...................................................................... 9 26.2 CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES » ............................................................... 10 26.3 CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » .................................................................... 11 26.4 CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL »................................................................................... 11 26.5 CLASSE D'USAGES « C5 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » ................................................................. 11 26.6 CLASSE D'USAGES « C6 - LIEU DE RASSEMBLEMENT, LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » .............................. 12 26.7 CLASSE D'USAGES « C7 - COMMERCE DE GROS ET GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » ............................. 13 26.8 CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » ............................................................................... 14 26.9 CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » .............................. 14 26.10 CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS » ..................... 15 26.11 CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE » ..................................................... 15 27. GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » ..................................................................... 16 27.1 CLASSE D'USAGES « I1 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » .................................................................... 16 27.2 CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » ................................................................... 17 27.3 CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » .......................................................................... 18 27.4 CLASSE D'USAGES « I4 - ENTREPRISE ARTISANALE » ....................................................................... 18 27.5 CLASSE D'USAGES « I5 - ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE» ........................................................................................................ 19 28. GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE » ......... 19 28.1 CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICE ADMINISTRATIF PUBLIC » ............................................................. 20 28.2 CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE SANTÉ SANS HÉBERGEMENT » .................................................. 20 28.3 CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE DE SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » .................................................. 20 28.4 CLASSE D'USAGES « P4 - ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION » ............................................................... 21 28.5 CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX » ........................................................................ 21 28.6 CLASSE D'USAGES « P6 - ÉTABLISSEMENT CULTUREL OU PATRIMONIAL » ............................................. 21 28.7 CLASSE D'USAGES « P7 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » ...................................................... 21 28.8 CLASSE D'USAGES « P8 - ATELIERS MUNICIPAUX » .......................................................................... 21 28.9 CLASSE D'USAGES « P9 - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS » ................................................... 22 29. GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ........................................... 22 29.1 CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT » .................................. 23 29.2 CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR » ................................. 23 30. GROUPE D'USAGES « A - AGRICOLE » ....................................................................... 23 30.1 CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » ................................................................. 24 30.2 CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE » ................................................................. 24 31. GROUPE D'USAGES « F - FORÊT » ............................................................................. 24 31.1 CLASSE D'USAGES « F1 - EXPLOITATION FORESTIÈRE » .................................................................... 24 31.2 CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE RÉCRÉATIVE » .......................................................... 24 32. USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ......................... 25 33. USAGES PARTICULIERS ............................................................................................. 25 CHAPITRE 6 : DIMENSIONS ET IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........ 26 34. BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................ 26 35. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ....................................................................... 26 36. HAUTEURS MINIMALE ET MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................ 26 37. LARGEUR ET PROFONDEUR MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................... 26 38. SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................... 27 39. DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ............................................................................... 27 40. MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE ................................. 28 41. CALCUL DES MARGES ................................................................................................. 28 42. NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE ................................................................................................................. 28 43. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS ..................................................... 28 44. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ADJACENT À UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT ........................ 28 45. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT ... 29 46. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE AUX BÂTIMENTS IMPLANTÉS SUR DES LOTS D'ANGLE, DES LOTS TRANSVERSAUX ET DES LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX ......................................................................................................... 29 47. MARGE AVANT SECONDAIRE ...................................................................................... 29 48. ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................ 29 49. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............ 29 50. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................... 30 CHAPITRE 7 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ......... 31 51. CONDITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................... 31 52. USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .................. 31 52.1 COMMERCES ET SERVICES PROFESSIONNELS ................................................................................. 31 52.2 NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ACCESSOIRE À L'HABITATION ................... 32 52.3 NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE ............................................................................... 32 52.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .................................................... 33 53. USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .............................................................................................................. 33 53.1 EXEMPLES D'USAGES ACCESSOIRES .............................................................................................. 33 53.2 NORMES SPÉCIFIQUES À UN CAFÉ-TERRASSE .................................................................................. 33 54. BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ............. 34 54.1 NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................. 34 54.2 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................................................................... 35 54.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................. 35 54.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ......................................................................................................................... 35 54.5 CABANON / REMISE ..................................................................................................................... 35 54.6 GARAGE PRIVÉ ATTENANT ........................................................................................................... 36 54.7 GARAGE PRIVÉ ISOLÉ ................................................................................................................. 36 54.8 LES ABRIS D'AUTO ...................................................................................................................... 37 55. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ...................................................................................................... 38 55.1 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE ......................................................................................................... 38 55.2 ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO AMATEUR ...................................................................... 39 55.3 ANTENNE NUMÉRIQUE / PARABOLIQUE ........................................................................................... 39 55.4 CAPTEUR SOLAIRE (PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE OU PANNEAU SOLAIRE) .............................................. 40 55.5 CLÔTURE, MUR OU HAIE .............................................................................................................. 41 55.6 ENCLOS À CHIEN ........................................................................................................................ 42 55.7 FOYER EXTÉRIEUR .................................................................................................................... 42 55.8 GAZEBO OU GLORIETTE .............................................................................................................. 42 55.9 MARQUISE ET AUVENT ................................................................................................................ 42 55.10 PERRON, GALERIE, BALCON, RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, PERGOLA, PORTIQUE, PATIO, TERRASSE ET FENÊTRE EN SAILLIE ............................................................................................. 43 55.11 PISCINE PRIVÉE ET SPA ............................................................................................................... 43 55.12 SERRE PRIVÉE .......................................................................................................................... 44 55.13 THERMOPOMPE ........................................................................................................................ 44 55.14 VÉRANDA ET VERRIÈRE ............................................................................................................... 44 56. BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ...................................................................................... 45 56.1 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ............................................................................. 45 56.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ....................................................................................................... 45 56.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE ...... 45 56.4 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ............................................................................................................................ 45 56.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATION D'UNE NOUVELLE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO AMATEUR / PARABOLIQUE / NUMÉRIQUE ........................................................................................................ 46 56.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CAPTEUR SOLAIRE OU UNE ÉOLIENNE ............................................... 46 56.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CLÔTURE, UN MUR OU UNE HAIE ..................................................... 46 CHAPITRE 8 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .............................. 48 57. CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................... 48 58. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .......................................................... 48 59. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES .......................................................................................................................... 49 59.1 ABRI D'HIVER ............................................................................................................................ 49 59.2 CLÔTURE À NEIGE ...................................................................................................................... 49 59.3 VENTE DE GARAGE .................................................................................................................... 49 59.4 ROULOTTE UTILITAIRE ................................................................................................................ 50 59.5 ROULOTTES, VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS ET TENTE DE CAMPING ............................................ 50 60. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES NON RÉSIDENTIELLES ........................................................................................................ 50 60.1 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES, DE PRODUITS HORTICOLES ET DE PRODUITS D'ARTISANAT ................................................................................................................................................................ 50 60.2 VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL ......................................................................................... 51 60.3 ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ................................................................................................................. 51 60.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS ............................................................. 51 CHAPITRE 9 : ENSEIGNES ................................................................................... 52 61. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 52 62. ENSEIGNES PERMISES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...................................... 52 63. ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .................................... 53 64. LOCALISATION PROHIBÉE POUR UNE ENSEIGNE ..................................................... 54 65. NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES ....................................................................................... 54 66. INSTALLATION DES ENSEIGNES ................................................................................. 54 67. TYPE D'ENSEIGNES ................................................................................................................ 54 67.1 ENSEIGNE À PLAT ...................................................................................................................... 54 67.2 ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE BÂTIMENT) ............................... 55 67.3 ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE .................................................................. 55 67.4 ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE ............................................................................................. 55 67.5 ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE ............................................... 55 68. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE .................................................................................... 56 69. MÉTHODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE ....................................... 56 70. MÉTHODE DE CALCUL DE LA LARGEUR D'UNE ENSEIGNE ....................................... 56 71. MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ................................... 56 72. HAUTEUR ET SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ............................................................. 57 72.1 ENSEIGNE À PLAT ...................................................................................................................... 57 72.2 ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE ........................................................................................... 57 72.3 ENSEIGNE EN SAILLIE .................................................................................................................. 57 72.4 ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE .......................................................... 57 72.5 ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE ............................................................................................. 58 73. AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ET ENSEIGNE TEMPORAIRE .... 58 74. MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES ......................... 58 75. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ..................................................................................... 58 76. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................. 59 76.1 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ............................................................... 59 76.2 ENSEIGNE COMMERCIALE ........................................................................................................... 59 76.3 ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME ............................................................................. 59 CHAPITRE 10 : STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉE DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................................................................... 62 77. NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE ....................... 62 78. LOCALISATION D'UN ESPACE POUR VÉHICULES ...................................................... 62 79. IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................................... 62 80. NORMES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ..... 62 81. STATIONNEMENT COMMUN ....................................................................................... 63 82. CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE .................... 63 83. DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 63 84. ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT (ENTRÉE CHARRETIÈRE) ........................ 64 85. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................. 64 86. CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................................................ 65 87. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 65 88. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............... 65 CHAPITRE 11 : ENTREPOSAGE ............................................................................ 66 89. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ............................................................................................................. 66 90. ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF MOTORISÉ, D'UN BATEAU DE PLAISANCE OU D'UNE REMORQUE ..................... 66 91. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ...................................................................................... 67 92. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS À DES FINS D'ENTREPOSAGE .................................................................................................................... 67 93. NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MINI-ENTREPÔTS ............................ 67 94. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 68 95. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................................................................. 68 CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 70 96. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE ......................................................................... 70 97. NORMES RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................... 70 98. NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................... 70 98.1 ABATTAGE PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE .................................................................................. 71 98.2 ABATTAGE D'ARBRES EN ZONE AGRICOLE ....................................................................................... 71 98.3 PROJET DE DÉFRICHAGE ............................................................................................................. 71 98.4 ABATTAGE D'ARBRES LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXTRACTION .................................................................... 72 98.5 PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ ............................................................ 72 99. ENTRETIEN DES TERRAINS ........................................................................................ 72 100. DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .................. 72 101. TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS .......................................................... 72 102. NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ................................................................... 73 103. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................... 73 104. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................ 74 105. MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ..... 74 106. TRIANGLE DE VISIBILITÉ .............................................................................................. 74 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES .... 76 107. CHAMP D'APPLICATION ......................................................................................................... 76 108. PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ......................................................... 76 109. PROTECTION DES HABITATIONS ................................................................................ 76 110. PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS ............................................................... 76 111. PROTECTION DU CORRIDOR DE L'AUTOROUTE 15 ET DES VOIES DE CIRCULATION .............................................................................................................. 76 112. IMPLANTATION ET HAUTEUR ...................................................................................... 76 113. FORME ET COULEUR ................................................................................................... 76 114. ENFOUISSEMENT DES FILS ........................................................................................ 77 115. CHEMIN D'ACCÈS .................................................................................................................... 77 116. DÉMANTÈLEMENT ...................................................................................................... 77 CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............ 78 117. CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................... 78 118. CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS DANS LA RIVE .................. 78 119. NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL .............................................................. 81 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE ...................... 82 120. GESTION DES ODEURS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ...................................................................................................................... 82 120.1 DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................ 82 120.2 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................................................................................................ 82 120.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................................................... 83 120.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ....................................................................................... 83 120.5 ZONAGE DES PRODUCTIONS À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 ............................................... 84 120.6 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 ........................................................................... 84 120.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLEVAGES DE PORCS ................................................... 84 121. DROIT DE DÉVELOPPEMENT À CERTAINES EXPLOITATIONS AGRICOLES .............. 85 122. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE À UNE ENTREPRISE AGRICOLE ................................................................................................................... 86 123. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN TERRITOIRE AGRICOLE ............................................................................................. 86 124. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ................................................................................................... 87 125. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION EN TERRITOIRE AGRICOLE ......................................................................................... 87 126. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION EN ZONE AGRICOLE, EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................... 88 127. KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ........................................................ 88 128. COMMERCES RELIÉS À L'AGROTOURISME EN ZONE AGRICOLE ............................. 89 129. ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ .............. 89 130. LES ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ........................................................ 89 131. DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE FERMETTE ACCESSOIRE À L'HABITATION EN ZONE AGRICOLE .................................................................................................... 89 132. IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ............... 91 CHAPITRE 16 : CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................. 93 133. USAGES À CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................... 93 134. NORMES APPLICABLES AUX SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .... 93 135. NORMES APPLICABLES À L'ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDENTIELLES 93 136. NORMES APPLICABLES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES .............. 93 137. NORMES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE ................................................................................ 93 138. NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ............................................. 93 139. NORMES APPLICABLES À UN CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ET UNE COUR DE FERRAILLE ................................................................................................................... 94 140. NORMES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ................ 94 141. NORMES APPLICABLES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER ............. 95 142. AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON ...................................................................... 96 CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ........................................................................................ 98 143. NORMES APPLICABLES À UN POSTE D'ESSENCE ............................................................ 98 143.1 CONTINGENTEMENT .................................................................................................................. 98 143.2 SUPERFICIE DU BÂTIMENT ............................................................................................................ 98 143.3 IMPLANTATION DU BÂTIMENT ........................................................................................................ 98 143.4 HAUTEUR DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 98 143.5 ÎLOT DES POMPES ...................................................................................................................... 98 143.6 ACCÈS AU TERRAIN (ENTRÉES CHARRETIÈRES) ............................................................................... 99 143.7 AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ............................................................................................... 99 143.8 AFFICHAGE .............................................................................................................................. 99 143.9 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE ..................................................................................... 99 143.10 DISTRIBUTRICES ...................................................................................................................... 100 143.11 ÉCRAN VISUEL ......................................................................................................................... 100 143.12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................ 100 143.13 AUTRES NORMES ..................................................................................................................... 100 144. NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES .................. 100 144.1 NOMBRE PAR TERRAIN .............................................................................................................. 101 144.2 IMPLANTATION ........................................................................................................................ 101 144.3 HAUTEUR ................................................................................................................................................................... 101 144.4 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ...................................................................................................... 101 144.5 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE OU D'UNE MAISON UNIMODULAIRE ....................................... 101 144.6 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................................................................ 101 144.7 FONDATION, PLATE-FORME ET ANCRAGE ...................................................................................... 102 145. NORMES APPLICABLES AUX CHENILS ..................................................................... 102 145.1 NORMES D'IMPLANTATION ......................................................................................................... 102 145.2 CLÔTURE OBLIGATOIRE ............................................................................................................ 102 145.3 CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE ................................................................................... 102 146. NORMES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING .............................................. 102 146.1 BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ .................................................................................................. 102 146.2 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE AUTORISÉ ................................................................ 103 146.3 UTILISATION D'UN SITE DE CAMPING ............................................................................................. 103 146.4 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ....................................................................................................... 103 146.5 ÉCRAN TAMPON ...................................................................................................................... 103 146.6 MAISON MOBILE ...................................................................................................................... 103 146.0.1. NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS .................... 104 146.0.1.1 CONDITIONS GENERALES .................................................................................................... 104 146.0.1.2 AUTORISATION D'UN PROJET INTEGRE RESIDENTIEL .................................................................. 104 146.0.1.3 USAGES ET DENSITES AUTORISES ......................................................................................... 104 146.0.1.4 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 104 146.0.1.5 ARCHITECTURE ................................................................................................................................................. 105 146.0.1.6 STATIONNEMENT ET ALLEE DE CIRCULATION ............................................................................ 105 146.0.1.7 AMENAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................. 105 146.0.1.8 BATIMENT ACCESSOIRE ...................................................................................................... 105 146.0.1.9 PISCINE ET BAINS A REMOUS (SPA) ........................................................................................ 106 146.0.1.10 CLOTURE ...................................................................................................................................................... 106 146.0.1.11 CONTENEUR POUR MATIERES RESIDUELLES ........................................................................ 106 146.0.1.12 INFRASTRUCTURES ....................................................................................................... 106 146.0.1.13 DISPOSITIONS NON APPLICABLES ...................................................................................... 106 146.0.2. NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX ................... 107 146.0.2.1 CONDITIONS GENERALES .................................................................................................... 107 146.0.2.2 AUTORISATION D'UN PROJET INTEGRE COMMERCIAL ................................................................. 107 146.0.2.3 USAGES ET DENSITES AUTORISES ......................................................................................... 107 146.0.2.4 LOTISSEMENT .................................................................................................................................................... 107 146.0.2.5 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 107 146.0.2.6 ARCHITECTURE ................................................................................................................................................. 108 146.0.2.7 STATIONNEMENT ET ALLEE DE CIRCULATION ............................................................................ 108 146.0.2.8 AMENAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................. 108 146.0.2.9 ACCES PAR TRANSPORT ACTIF .............................................................................................. 108 146.0.2.10 BATIMENT ACCESSOIRE .................................................................................................. 109 146.0.2.11 CLOTURE ...................................................................................................................................................... 109 146.0.2.12 CONTENEUR POUR MATIERES RESIDUELLES ........................................................................ 109 146.0.2.13 INFRASTRUCTURES ....................................................................................................... 109 146.0.2.14 DISPOSITIONS NON APPLICABLES ...................................................................................... 110 CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................... 111 147. LOT DÉROGATOIRE .................................................................................................. 111 147.1 LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ..................................................................................................... 111 147.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À DES OPÉRATIONS CADASTRALES À DES FINS D'AGRANDISSEMENT OU DE MODIFICATION ........................................................................................................................ 111 147.3 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UN TERRAIN VACANT NON CONFORME ..... 111 147.4 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UN TERRAIN BÂTI NON CONFORME .......... 111 147.5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UNE PARTIE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN NON CONFORME ........................................................................................................................................................ 112 148. BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................... 112 148.1 AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS ................................................................................................................................................................. 112 148.2 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS ........................... 113 148.3 DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS ................................................................................................................................................................. 113 149. USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................. 113 149.1 CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .......................................................................... 114 149.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .......................................................................... 114 149.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ................................................................... 114 149.4 DÉPLACEMENT D'UN USAGE, D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ........... 114 150. GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE .............................................. 114 151. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ........................................................................................................ 115 152. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................................... 115 CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .............................. 116 153. ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................ 116 INDEX TERMINOLOGIQUE ................................................................................. 117 ANNEXE A : NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES GARDÉES AU COURS D'UN CYCLE ANNUEL DE PRODUCTION (PARAMÈTRE A) ................ 146 ANNEXE B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ........................................... 147 ANNEXE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ODEUR (PARAMÈTRE C) .......................................................................... 158 ANNEXE D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ................................................. 159 ANNEXE E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ................................................. 160 ANNEXE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) ............................................... 161 ANNEXE G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) .............................................................. 162 ANNEXE H : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .............................................................................................. 163 ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE ........................................................................... 164 ANNEXE J : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...................................................... 165 Règlement de zonage Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage » et porte le numéro 452. 2. TERRITOIRE ASSUJETTI Ce règlement s'applique à tout le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville. 3. VALIDITÉ Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous- paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut. 4. DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement. 5. REMPLACEMENT Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de zonage numéro 141 de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, incluant ses amendements. 6. PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS Le plan de zonage et les grilles des spécifications font partie intégrante, à toute fin que de droits, du présent règlement. 7. CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre règlement municipal et d'urbanisme applicable en l'espèce, sauf lorsque prescrit spécifiquement. Règlement de zonage Chapitre 2 : Dispositions administratives 2 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 8. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 9. POUVOIR ET DEVOIR DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 10. CONTRAVENTION, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITE Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. Règlement de zonage Chapitre 3 : Dispositions interprétatives 3 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 11. UNITÉ DE MESURE Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI). 12. UTILISATION DU GENRE MASCULIN Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. 13. PRÉSÉANCE En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une autre disposition du présent règlement ou une disposition de tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique. 14. RENVOIS Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que puisse subir une loi ou un règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 15. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Les tableaux, croquis et symboles contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font partie intégrante à toute fin que de droits. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, croquis et symboles c'est le texte qui prévaut. 16. INTERPRÉTATION DU TEXTE L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi. À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après : 1° le mot « DOIT » confère une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 2° le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique; 3° le mot « MUNICIPALITÉ » désigne la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 4° le mot « RÈGLEMENT » désigne le présent règlement; 5° le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyprien- de-Napierville; Règlement de zonage Chapitre 3 : Dispositions interprétatives 4 6° les mots « INSPECTEUR MUNICIPAL » désignent le fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme en vertu du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 17. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté en chiffres romains. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1 TEXTE 1 CHAPITRE 1. TEXTE 2 Article 1.1 TEXTE 3 SOUS-ARTICLE Texte 4 ALINÉA 1° Texte 5 PARAGRAPHE a) Texte 6 SOUS-PARAGRAPHE i) Texte 7 SOUS-ALINÉA 18. TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à la partie intitulée « Index terminologique » du présent règlement. Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. Règlement de zonage Chapitre 4 : Plan de zonage et grilles de spécifications 5 CHAPITRE 4 : PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 19. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville est divisé en zones. Ces zones sont illustrées sur le Plan de zonage présenté à l'annexe I du présent document. 20. CODIFICATION DES ZONES Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée, à titre indicatif uniquement, par une référence alphanumérique qui indique la dominante et le numéro de la zone. La dominante et la numérotation d'une zone sont identifiées de la manière suivante : Lettres d'appellation et dominante correspondante : 1° R : Résidentielle; 2° C : Commerciale et services; 3° P : Publique et institutionnelle; 4° Rec : Récréation; 5° RR : Réserve résidentielle; 6° A : Agricole; 7° Ex : Extractive; 8° Id : Îlot déstructuré. Numérotation des zones : Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel sont attachées une ou plusieurs lettre(s) indiquant l'utilisation dominante. 21. INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONES Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle que cette ligne existait à la date de l'entrée en vigueur du règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une modification : 1° la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée; 2° la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau; 3° la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics; 4° la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; 5° un périmètre d'urbanisation; 6° une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement; 7° une limite municipale. Règlement de zonage Chapitre 4 : Plan de zonage et grilles de spécifications 6 Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut. Ainsi, lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. 22. INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS Les dispositions contenues à la grille des spécifications présentées à l'annexe J du présent règlement sont applicables dans chacune des zones concernées. Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés dans une zone, les normes minimales de lotissement, les normes minimales ou maximales d'implantation et de dimensions des bâtiments principaux, les normes d'entreposage ainsi que toute autre norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone. La grille des spécifications indique également la typologie de bâtiment principal pouvant être construite dans le cas d'un usage de la classe « H - Habitation » (isolée, jumelée ou en rangée). Lorsqu'il y a un tiret, cela signifie que la typologie en question est prohibée dans la zone. Les classes d'usages autres que celles du groupe d'usages « H - Habitation » doivent également respecter les typologies indiquées pour l'habitation. Lorsqu'aucune typologie n'est indiquée à la grille, seule la typologie « isolée » est autorisée. Certaines dispositions spécifiques applicables à une zone peuvent être ajoutées à une grille, par exemple : 1° des normes de contingentement : un usage peut être contingenté à certains endroits en fixant la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires ou le nombre maximal d'établissements opérant de tels usages; 2° aux fins de l'application du paragraphe précédent, la distance séparant des établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté le deuxième établissement; 3° des usages principaux ou accessoires spécifiquement autorisés : un usage d'un groupe d'usages qui n'est pas autorisé, est autorisé lorsqu'il est inscrit dans la sous- section intitulée « Spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages particuliers » de la grille de spécifications et il est exercé sous réserve du respect des normes d'exercice prescrites à son égard; 4° des usages principaux ou accessoires spécifiquement prohibés : malgré que le groupe d'usages dans lequel il est compris soit autorisé, un usage n'est pas autorisé lorsqu'il est inscrit dans la sous-section intitulée « Spécifiquement prohibé » de la section intitulée « Usages particuliers » de la grille de spécifications; 5° la densité minimale nette en termes de nombre de logements à l'hectare. Le calcul de la densité nette exclut toute emprise de voie de circulation, tout terrain utilisé à des fins autres que l'habitation, tout lac, cours d'eau, milieu humide et toute superficie de terrain conservé à l'état naturel, le cas échéant. Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 7 CHAPITRE 5 : CLASSIFICATION DES USAGES 23. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La classification a été adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques du présent règlement et ne concerne que les usages principaux et accessoires. 24. MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES Les usages de la présente classification ont été regroupés selon 3 niveaux : 1° les groupes d'usages; 2° les classes d'usages; 3° les usages. La liste des usages autorisés dans un groupe est exhaustive, de sorte que tout usage qui n'y est pas spécifiquement mentionné en est exclu. 25. GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes : 1° « H1 - Habitation unifamiliale »; 2° « H2 - Habitation bifamiliale »; 3° « H3 - Habitation trifamiliale »; 4° « H4 - Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements »; 5° « H5 - Habitation multifamiliale de 6 logements et plus »; 6° « H6 - Habitation communautaire avec services »; 7° « H7 - Habitation collective »; 8° « H8 - Maison mobile et unimodulaire ». 25.1 CLASSES D'USAGES « H1 - HABITATION UNIFAMILIALE » La classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » comprend les habitations contenant 1 logement principal. La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. 25.2 CLASSES D'USAGES « H2 - HABITATION BIFAMILIALE» La classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » comprend les habitations contenant 2 logements principaux. La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 8 25.3 CLASSES D'USAGES « H3 - HABITATION TRIFAMILIALE » La classe d'usages « H3 - Habitation trifamiliale » comprend les habitations contenant 3 logements principaux. La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. 25.4 CLASSES D'USAGES « H4 ET H5 - HABITATION MULTIFAMILIALE » Les classes d'usages « H4 et H5 - Habitation multifamiliale » comprennent les habitations de 4 unités de logement ou plus, ayant chacune des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur, ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun, et juxtaposées d'une telle manière qu'elles ne peuvent correspondre à une habitation de type « jumelé », « en rangée » ou « trifamilial ». 25.5 CLASSE D'USAGES « H6 - HABITATION COMMUNAUTAIRE AVEC SERVICES » La classe d'usages « H6 - Habitation communautaire avec services » comprend un bâtiment, ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres ou logements, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidants. 25.6 CLASSE D'USAGES « H7 - HABITATION COLLECTIVE» La classe d'usages « H7 - Habitation collective » comprend les bâtiments de plus de trois chambres offertes en location avec pièces communes pour la préparation des repas. Ce groupe comprend les habitations pour groupes organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les couvents, les monastères, les résidences pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-autonomes. Une habitation collective peut être uniquement isolée. 25.7 CLASSE D'USAGES « H8 - MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE » La classe d'usages « H8 - Maison mobile et unimodulaire » comprend uniquement les maisons mobiles et unimodulaires. 26. GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les classes d'usages suivantes : 1° « C1 - Services administratifs »; 2° « C2 - Vente au détail et services »; 3° « C3 - Restaurant et traiteur »; 4° « C4 - Débit d'alcool »; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 9 5° « C5 - Hébergement touristique »; 6° « C6 - Lieu de rassemblement, loisirs et divertissement »; 7° « C7 - Commerce de gros et générateur d'entreposage »; 8° « C8 - Poste d'essence »; 9° « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers »; 10° « C10 - Commerce relié aux véhicules et équipements lourds »; 11° « C11 - Établissement érotique ». 26.1 CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » La classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° services financiers : a) banque et autres activités bancaires; b) services de crédit; c) services de courtier en assurances; d) services de courtier en prêt hypothécaire; e) services de courtier en valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes; 2° services professionnels : a) services professionnels, scientifiques ou techniques; b) services techniques reliés aux bâtiments et aux immeubles en général; c) services juridiques; d) bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place; e) service social hors institution (service de garderie en milieu privé); 3° services des communications et de l'information : a) bureau d'édition, excluant l'industrie de l'impression; b) bureau de publication de périodiques; c) agence de presse; d) service de consultation en publicité; e) fournisseur de services Internet, de téléphonie ou de télévision; f) service radiophonique ou télévisuel; g) service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audiovisuel; h) centrale téléphonique; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 10 i) autres services de télécommunication; 4° autres services divers : a) bureau d'entrepreneur (administration seulement); b) service administratif de soutien aux entreprises; c) gestion de sociétés ou d'entreprises; d) établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place; e) établissement de vente, sans entreposage de biens sur place; f) un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes; g) service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place; h) service de sécurité et de surveillance; i) bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou l'évaluation d'immeubles; j) service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme; k) service de placement. 26.2 CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES » La classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services après-vente de réparation ou d'installation. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation, incluant les dépanneurs; 2° vente au détail, vêtements et accessoires; 3° vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement; 4° quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur; 5° services de soins esthétiques et salons de coiffure; 6° services de cordonnerie; 7° services de développement et de tirage de photographie; 8° services de photocopies; 9° services funéraires et crématorium; 10° service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements; 11° services de location de biens et d'équipement; 12° services de massothérapie, de psychologie, d'hypnothérapie ou autres services de soins personnels; 13° clinique dentaire; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 11 14° clinique d'ophtalmologie, de physiothérapie, etc.; 15° services de réparation de petits appareils; 16° une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place; 17° services de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits animaux de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux; 18° service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée. 26.3 CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » La classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse- croûte ou restauration rapide); 2° services de traiteur; 3° restaurant; 4° cafétéria. 26.4 CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » La classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° bar, brasserie, taverne; 2° discothèque; 3° établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson alcoolisée avec consommation sur place; 4° salle de réception avec un service de boisson alcoolisée. 26.5 CLASSE D'USAGES « C5 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » La classe d'usages « C5 - Hébergement touristique » comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel; 2° résidence de tourisme; 3° auberge de jeunesse. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 12 26.6 CLASSE D'USAGES « C6 - LIEU DE RASSEMBLEMENT, LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » La classe d'usages « C6 - Lieu de rassemblement, loisirs et divertissement » comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs. La classe d'usages « C6 - Lieu de rassemblement, loisirs et divertissement » autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait au divertissement commercial, au sport ou à l'amusement de personnes; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception des activités extérieures expressément mentionnées au présent article; 3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit; 4° la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients liés à des mouvements importants de circulation automobile; 5° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° lieux de rassemblement : a) salle de spectacle; b) cinéma; c) théâtre; d) salle de réception; e) centre des congrès; 2° équipement sportif intérieur : a) gymnase; b) piscine; c) patinoire; d) école ou une salle de danse; e) école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée; f) centre de conditionnement physique; 3° autre équipement sportif d'intérieur : a) salle de quilles; b) salle de billard; c) salle de curling; d) centre de jeux en ligne ou autre activité utilisant les technologies de l'informatique ou des télécommunications; 4° association civique, sociale et fraternelle. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 13 26.7 CLASSE D'USAGES « C7 - COMMERCE DE GROS ET GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » La classe d'usages « C7 - Commerce de gros et générateur d'entreposage » comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens, ou de fournir des services de transport ou d'entreposage. Cette sous-classe comprend aussi les commerces au détail susceptibles de générer de l'entreposage à l'extérieur du bâtiment. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° vente en gros de produits chimiques, vêtements et marchandises sèches : a) vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes; b) vente en gros de vêtements et de tissus; 2° vente en gros de machinerie et d'appareils divers : a) vente en gros de pièces et accessoires; b) vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage; c) vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général; 3° vente en gros de produits alimentaires et autres : a) vente en gros, épicerie et produits connexes; b) vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison; c) vente en gros de bois et de matériaux de construction; 4° vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur : a) vente au détail de matériaux de construction et de bois; b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage; c) vente au détail de bois de chauffage; d) commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste); 5° entreprise d'aménagement paysager; 6° services reliés à la construction : a) entreprise de déneigement; b) entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur général); c) entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général); d) entreprise de revêtement en asphalte et en bitume; e) entreprise d'excavation; f) entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclables; g) entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la construction; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 14 h) services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et de construction de système d'épuration; 7° vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires; 8° vente au détail de minimaisons; 9° transport de matériel par véhicule : a) services de transport de passagers ou de marchandises; b) services de traitement de courrier ou un service de messagerie; c) activités reliées au transport de biens par véhicule; 10° services d'entreposage de marchandises; 11° mini-entrepôts. 26.8 CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » La classe d'usages « C8 - Poste d'essence » comprend les commerces dont l'activité principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules motorisés et du propane. 26.9 CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » La classe d'usages « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre ou de louer au détail des véhicules, autres que des véhicules lourds, et leurs pièces ainsi que les établissements d'entretien et de réparation de ces véhicules. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° vente au détail et location de véhicules légers : a) vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés; b) vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement; c) vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires; d) vente au détail de pneus seulement; e) vente au détail d'embarcations marines et d'accessoires connexes; f) vente au détail de pièces de véhicules automobiles ou autres véhicules légers et d'accessoires (avec installation des pièces sur place); g) vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires; h) vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; i) vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires; j) vente au détail de remorque; k) service de location d'automobiles; l) service de location de machinerie lourde; m) service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules récréatifs; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 15 n) service de location d'embarcations nautiques; 2° service aux véhicules légers : a) service de réparation d'automobiles (garage); b) service de lavage d'automobiles (lave-auto); c) centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; d) service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; e) service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.); f) service de réparation et remplacement de pneus. Sont exclus de la présente classe d'usages les ateliers de débosselage et de peinture automobile, la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules lourds. 26.10 CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS » Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, de louer, d'entretenir ou de réparer des véhicules ou équipements lourds, autres que des véhicules récréatifs, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des équipements destinés à l'industrie de la construction, de la foresterie, de l'extraction minière, de l'industrie ou de l'agriculture. 26.11 CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE » La classe d'usages « C5 - Commerce à caractère érotique » comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l'une des descriptions suivantes : 1° un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant l'excitation sexuelle ou qui, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l'expression du plaisir sexuel ou provoque l'excitation sexuelle; 2° une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l'ensemble de la durée des films projetés pour une année; 3° un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; 4° un établissement qui correspond à l'une des descriptions suivantes : a) les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés; b) les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous- Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 16 vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux- ci soient recouverts ou non d'un vêtement transparent; 5° un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est constituée d'imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d'objets érotiques remplissant une des conditions suivantes : a) il s'agit d'une image qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d'une image qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel; b) il s'agit d'une image montrant des parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; c) il s'agit d'un film ou d'un enregistrement qui contiennent une image qui présente des parties génitales humaines dans un état d'excitation ou qui présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; d) il s'agit d'un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines; e) il s'agit d'un objet destiné à provoquer l'excitation sexuelle ou devant servir à des fins sexuelles. 27. GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de produits semi-finis; 2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde et autres nuisances sur leur milieu; 3° les activités peuvent porter sur l'extraction de ressources naturelles. Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « I1 - Industrie à faible impact »; 2° classe d'usages « I2 - Industrie à impact majeur »; 3° classe d'usages « I3 - Industrie extractive »; 4° classe d'usages « I4 - Entreprise artisanale »; 5° classe d'usages « I5 - Établissements industriels de recherche, de développement et des technologies de pointe ». 27.1 CLASSE D'USAGES « I1 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » La classe d'usages « I1 - Industrie à faible impact » comprend les établissements industriels qui respectent les conditions suivantes : Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 17 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement; 2° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment; 3° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° industrie d'aliments et de boisson; 2° industrie du textile, du cuir et de produits connexes; 3° industrie vestimentaire; 4° industrie du bois; 5° industrie du meuble et d'articles d'ameublement; 6° industrie de produits du papier; 7° industrie de l'imprimerie, de l'édition et industrie connexe; 8° industrie de matériels de transport; 9° industrie de produits électriques et électroniques; 10° industrie de produits métalliques. 27.2 CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » La classe d'usages « I2 - Industrie à impact majeur » comprend les établissements industriels qui respectent les conditions suivantes : 1° les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de préparation à l'extérieur; 2° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur; 3° l'usage peut être la cause d'émanations poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage; 4° l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits nocifs, toxiques, dangereux, explosifs; 5° en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au même endroit. 6° le bâtiment dans lequel s'effectue un usage de cette classe doit avoir une superficie maximale de 3000 mètres carrés. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° industrie de transformation alimentaire; 2° industrie de produit en caoutchouc et en plastique; 3° industrie de première transformation des métaux; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 18 4° industrie de produits métalliques; 5° industrie de la machinerie; 6° industrie chimique; 7° industrie de produits pétroliers. 8° Déchiquetage de véhicules automobiles Règl.481, art.4 et 5, avril 2021 27.3 CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » La classe d'usages « I3 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité principale est l'extraction de matières minérales ou organiques. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° sablière; 2° gravière; 3° carrière; 4° site d'extraction de tourbe ou de terre noire. 27.4 CLASSE D'USAGES « I4 - ENTREPRISE ARTISANALE » Cette classe d'usages comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en série, dont les produits fabriqués sur place peuvent accessoirement être offerts en vente. L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° atelier d'artisan ou entreprise artisanale, notamment : a) peinture; b) sculpture; c) vitrail; d) arts textiles; e) photographie. 2° atelier d'ébénisterie; 3° transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place, notamment : a) établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson alcoolisée sans consommation sur place; b) boulangerie; c) fromagerie. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 19 27.5 CLASSE D'USAGES « I5 - ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE» La classe d'usages » I5 - Établissements industriels de recherche, de développement et des technologies de pointe » comprend les établissements industriels qui satisfont aux conditions suivantes : 1° l'usage ne cause aucune fumée, aucune poussière ou cendre de fumée, aucune odeur et aucun gaz perceptibles aux limites du lot, aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot; 2° les usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses; 3° toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé; 4° aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° industrie des produits électriques et électroniques; 2° industrie des technologies de pointe et de l'informatique; 3° industrie du matériel scientifique et professionnel; 4° laboratoire de recherche. 28. GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE » Le groupe d'usages « P - Public, institutionnel et communautaire » comprend les établissements dont l'activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et la sécurité publique. Le groupe d'usages « P - Public, institutionnel et communautaire » comprend les classes d'usages suivantes : 1° « P1 - Service administratif public »; 2° « P2 - Service de santé sans hébergement »; 3° « P3 - Service de santé avec hébergement »; 4° « P4 - Enseignement et éducation »; 5° « P5 - Équipement religieux »; 6° « P6 - Équipement culturel et patrimonial »; 7° « P7 - Équipement de sécurité publique »; 8° « P8 - Ateliers municipaux »; 9° « P9 - Équipements récréatifs intérieurs ». Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 20 28.1 CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICE ADMINISTRATIF PUBLIC » La classe d'usages « P1 - Service administratif public » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services tant aux individus qu'aux entreprises publiques ou privées. Cette classe d'usages comprend les services administratifs publics suivants : 1° centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources d'hébergement, de meuble et d'alimentation); 2° administration publique fédérale; 3° administration publique provinciale; 4° administration publique municipale et régionale; 5° autres services gouvernementaux; 6° bureau d'information pour touristes. 28.2 CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE SANTÉ SANS HÉBERGEMENT » La classe d'usages « P2 - Service de santé sans hébergement » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou de procéder à des examens et analyses de nature médicale. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° centre local de santé communautaire (CLSC); 2° centre de santé et de services sociaux (CSSS); 3° clinique médicale; 4° laboratoire d'analyse médicale et diagnostique; 5° autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux; 6° centre de jour conventionné par la Régie régionale de la santé; 7° autres services de soins ambulatoires (exemple : collecte de sang, etc.). 28.3 CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE DE SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » La classe d'usages « P3 - Service de santé avec hébergement » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité d'héberger la clientèle sur place. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD); 2° sanatorium, maison de convalescence et maison de repos; 3° maison pour personnes en difficulté; 4° centre d'accueil ou établissement curatif, établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (notamment : centre de soins palliatifs); 5° centre d'entraide et de ressources communautaires pouvant comprendre de l'hébergement sur place). Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 21 28.4 CLASSE D'USAGES « P4 - ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION » La classe d'usages « P4 - Enseignement et éducation » comprend les établissements d'enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les services de garde à l'enfance. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° école maternelle, primaire ou secondaire; 2° établissement d'enseignement professionnel; 3° école de langue; 4° garderie ou un Centre de la petite enfance (CPE); 5° école de métiers (non intégrée aux polyvalentes); 6° école de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes); 7° école de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes); 8° école de beaux-arts et de musique : établissement consistant à donner une formation en beaux-arts, incluant l'art (à l'exception de l'art publicitaire et des arts graphiques), la danse, l'art dramatique, la musique et la photographie (à l'exception de la photographie publicitaire). Les écoles de danse professionnelle sont aussi incluses; 9° formation en informatique; 10° autres institutions de formation professionnelle spécialisée. 28.5 CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX » La classe d'usages « P5 - Équipement religieux » comprend les lieux de culte (église, synagogue, mosquée, temple, etc.) de même que les mausolées et les columbariums. Elle inclut les cimetières. 28.6 CLASSE D'USAGES « P6 - ÉTABLISSEMENT CULTUREL OU PATRIMONIAL » La classe d'usages « P6 - Établissement culturel ou patrimonial » comprend les bibliothèques, les centres d'interprétation, les musées, les économusées, les monuments et sites historiques, les salles d'exposition, les centres de foire et les galeries d'art. 28.7 CLASSE D'USAGES « P7 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » La classe d'usages « P7 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police, les casernes de pompier et les services ambulanciers. 28.8 CLASSE D'USAGES « P8 - ATELIERS MUNICIPAUX » La classe d'usages « P8 - Ateliers municipaux » comprend les garages et ateliers d'entretien municipaux, gouvernementaux ou parapublics. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 22 28.9 CLASSE D'USAGES « P9 - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS » La classe d'usages « P9 - Équipements récréatifs intérieurs » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être utilisés par le public en général, principalement dans un but de détente, de relaxation ou d'activité physique; 2° l'implantation de ces usages est, généralement, pensée en fonction de desservir la population locale, et ce, à diverses échelles pouvant aller du voisinage jusqu'à l'ensemble de la municipalité; 3° l'implantation ou la gestion de ces usages relève de l'autorité publique. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° centre sportif multidisciplinaire (couvert); 2° piscine intérieure et activités connexes; 3° aréna et activités connexes (patinage sur glace); 4° patinage à roulettes; 5° centre récréatif en général; 6° gymnase et formation athlétique; 7° salle et terrain de squash, de badminton, de raquetteball et de tennis; 8° école ou salle de danse; 9° école d'arts martiaux, de yoga ou de boxe; 10° centre de conditionnement physique; 11° salle de quilles; 12° salle de curling; 13° centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités, notamment : a) des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente; b) des activités de formation personnelles telles des cours de langue ou d'art; c) des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité associative; 14° maison des jeunes; 15° centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs). 29. GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » Le groupe d'usages « R - Récréation extérieure » comprend les usages extérieurs à vocation récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « R1 - Activité récréative extérieure à faible impact »; 2° classe d'usages « R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur ». Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 23 29.1 CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT » La classe d'usages « R1 - Activité récréative extérieure à faible impact » comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux conditions suivantes : 1° l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage jusqu'à l'ensemble de la ville; 2° l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° terrain de sport (soccer, baseball, football, etc.); 2° terrain de squash, de raquetteball et de tennis (extérieur); 3° patinoire extérieure et activités connexes; 4° golf miniature; 5° équipements pour planche à roulettes ou de patin à roues alignées; 6° autres installations pour les sports (extérieur). 29.2 CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR » La classe d'usages « R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur » comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement généralement conçu pour desservir la population à l'échelle de la ville jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° établissement de camping; 2° piscine extérieure; 3° centre de jeux aquatiques (extérieur); 4° terrain de golf avec ou sans champ de pratique; 5° centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des unités d'hébergement de type-dortoir, « chalet », yourte ou tente prête-à-camper »; 6° centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple); 7° centre d'interprétation de la nature; 8° centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »); 9° piste d'accélération; 10° piste de go-kart; 11° piste de dérapages contrôlés. 30. GROUPE D'USAGES « A - AGRICOLE » Le groupe d'usages « A - Agricole » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage. Elle comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage »; Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 24 2° classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage ». 30.1 CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » La classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont l'activité principale est l'acériculture, la culture maraîchère, la production céréalière et fourragère, les grandes cultures et l'horticulture incluant la préparation et la transformation des produits de la culture. 2023, R. no.536, a. 2.1. 30.2 CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE » La classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage » comprend les établissements de production animale, les centres équestres, les écuries, l'apiculture et les piscicultures incluant la préparation et la transformation des produits d'élevage. Les chenils ne font pas partie de cette classe d'usages. Les fermettes font partie de ce groupe d'usages. 2023, R. no.536, a. 2.2. 31. GROUPE D'USAGES « F - FORÊT » Le groupe d'usages « F - Forêt » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « F1 - Exploitation forestière »; 2° classe d'usages « F2 - Activité forestière récréative ». 31.1 CLASSE D'USAGES « F1 - EXPLOITATION FORESTIÈRE » La classe d'usages « F1 - Exploitation forestière » comprend les activités reliées à la sylviculture et à l'exploitation de la forêt. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° foresterie et exploitation forestière; 2° pépinière forestière; 3° horticulture ornementale (autre qu'une pépinière); 4° production d'arbres de Noël; 5° aménagement de la forêt (sylviculture). 31.2 CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE RÉCRÉATIVE » La classe d'usages « F2 - Activité forestière récréative » comprend les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou la pêche sportive ou encore le piégeage. Règlement de zonage Chapitre 5 : Classification des usages 25 32. USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages en particulier, et sont autorisés dans toutes les zones : 1° un parc municipal, tel que défini dans l' » INDEX TERMINOLOGIQUE » du présent règlement; 2° un jardin communautaire; 3° une piste cyclable; 4° une halte routière ou un belvédère; 5° un sentier pédestre ou un réseau de sentiers pédestres sans infrastructure; 6° un sentier de motoneige ou de quad; 7° une infrastructure d'utilité publique, telle que définie dans l'« INDEX TERMINOLOGIQUE » du présent règlement. 8° Nonobstant le paragraphe 7o qui précède, aucun nouveau prolongement de conduite d'aqueduc ou d'égout ne pourra être effectué en zone agricole, sauf dans les cas suivants et avec l'autorisation de la CPTAQ si elle est nécessaire : a) Lorsqu'une situation liée à la santé publique l'exige; b) En cas de pénurie d'eau potable; c) Afin d'acheminer l'eau potable à partir d'un puits situé en zone agricole vers le périmètre urbain, les immeubles déjà desservis ou les infrastructures de traitement des eaux; d) Dans le cadre d'un projet visant à mettre aux normes ou de corriger des infrastructures d'aqueduc ou d'égout existantes, lorsqu'il a été démontré que l'emplacement proposé est l'option la plus viable techniquement; e) Afin de développer des infrastructures sur un terrain déjà desservi avant l'entrée en vigueur du présent SADR et situé en zone agricole mais bénéficiant d'une autorisation ou d'un droit reconnu au sens de la LPTAA; f) Dans l'affectation rurale résidentielle 2024, R. 545, a. 2. 33. USAGES PARTICULIERS L'identification d'un usage spécifiquement autorisé exclut les autres usages du groupe d'usage le comprenant. L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage accessoire associé à cet usage principal. L'identification d'un usage spécifiquement exclu prohibe cet usage uniquement. Les autres usages du groupe d'usage le comprenant peuvent être autorisés s'ils sont identifiés dans la case correspondant à ce groupe. Règlement de zonage Chapitre 6 : Dimensions et implantation principal d'un bâtiment 26 CHAPITRE 6 : DIMENSIONS ET IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 34. BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE Le présent chapitre ne s'applique pas dans le cas d'une infrastructure d'utilité publique telle que définie dans l' « INDEX TERMINOLOGIQUE » du présent règlement, ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité. 35. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX À moins d'indication contraire, il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Toutefois, plus d'un (1) bâtiment principal peut être implanté sur un même terrain dans le cadre d'un projet intégré résidentiel ou commercial. 2024, R. 567, a. 3. 36. HAUTEURS MINIMALE ET MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur minimale et la hauteur maximale d'un bâtiment principal en étage sont inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée. Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal : 1° une antenne, une tour de télécommunication, une cheminée et un silo; 2° une construction érigée sur le toit d'un bâtiment principal qui occupe moins de 10 % de la superficie de plancher de l'étage situé sous ce toit et qui abrite des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications; 3° un bâtiment de ferme tel que défini à « l'Index terminologique » du présent règlement. 37. LARGEUR ET PROFONDEUR MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal sont inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée. Cette disposition ne s'applique pas pour les bâtiments d'utilité publique ni pour les maisons mobiles et unimodulaires. La largeur minimale d'un bâtiment principal exclut une construction accessoire attachée. Aux fins du calcul de la largeur d'un bâtiment principal, il faut considérer la distance entre l'extérieur des murs latéraux. Règlement de zonage Chapitre 6 : Dimensions et implantation principal d'un bâtiment 27 38. SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie minimale, indiquée en mètres carrés, d'un bâtiment principal est inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée. Le tableau suivant indique la superficie au sol maximale d'un bâtiment principal autorisée selon la classe d'usages : CLASSE D'USAGES SUPERFICIE AU SOL MAXIMALE Périmètre urbain Zone agricole C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C11 1 500 m2 1 500 m2 C7, C10 - 3 000 m2 I1, I2, I3, I4, I5 3 000 m2 3 000 m2 Les dimensions prescrites en vertu du présent article excluent les bâtiments, constructions et aménagements accessoires attachés. 2024, R. no.565, a. 2. 39. DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL La grille des spécifications peut indiquer le nombre minimal de logements à l'hectare par l'inscription de ce nombre dans la sous-section intitulée « Densité d'habitation minimale (logement/hectare) » de la section intitulée « Densité d'occupation ». Le nombre maximal de logements à l'hectare visé au premier alinéa s'applique à un lot en fonction de la superficie de celui-ci située dans la zone par rapport à un hectare, sans toutefois avoir pour effet d'excéder le nombre maximal de logements à l'hectare pour la zone. Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité brute : 1° les normes de densité prescrites aux grilles des spécifications pour les projets de développement constituent une densité brute moyenne minimale applicable aux aires d'affectation concernées. Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre, toutefois la densité moyenne doit être respectée; 2° la norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel d'un nouveau secteur urbain peut varier en fonction des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité; 3° lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres usages; 4° la sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au plan d'urbanisme, et ce, en fonction des périodes de référence qui y sont définies. Règlement de zonage Chapitre 6 : Dimensions et implantation principal d'un bâtiment 28 40. MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge de recul avant, la marge de recul arrière, les marges de recul latérales et la somme des marges de recul latérales, lesquelles forment l'aire constructible applicable pour le bâtiment principal. À moins d'indications contraires, les marges s'appliquent uniquement au bâtiment principal. 41. CALCUL DES MARGES Les marges se calculent de la manière suivante : 1° au revêtement extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment; 2° à la paroi externe du mur de fondation si le revêtement extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au mur de fondation. 42. NORMES SPÉCIFIQUES À LA MARGE LATÉRALE D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE Malgré les marges minimales latérales prescrites à la grille des spécifications, dans le cas d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée ces marges sont assujetties aux normes suivantes : 1° la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre; 2° la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur minimale de 2 mètres. 43. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS EXISTANTS Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain situé entre deux terrains déjà construits et dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, il est permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne des deux marges de recul avant des bâtiments existants. Les autres normes en vigueur doivent être respectées. 44. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT ADJACENT À UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul avant du bâtiment existant. Les autres normes en vigueur doivent être respectées. Règlement de zonage Chapitre 6 : Dimensions et implantation principal d'un bâtiment 29 45. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT Lorsqu'un bâtiment doit être implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue et dont la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, mais que les bâtiments concernés ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, il est permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux bâtiments ne soit que de 1,5 mètre. Les autres normes en vigueur doivent être respectées. 46. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE AUX BÂTIMENTS IMPLANTÉS SUR DES LOTS D'ANGLE, DES LOTS TRANSVERSAUX ET DES LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX Pour les lots d'angle, les lots transversaux et les lots d'angle transversaux, les marges de recul prescrites par zone au présent règlement s'appliquent selon qu'il s'agit d'une ligne de lot avant, latérale ou arrière, le tout tel qu'illustré aux croquis des définitions de cours avant, latérales et arrière. 47. MARGE AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant secondaire. 48. ORIENTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La façade principale d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Cet alignement peut varier d'au plus 10° (degré). Nonobstant ce qui précède, la façade principale d'un bâtiment principal peut avoir un angle maximum de 45° par rapport à la voie de circulation à condition que l'habitation soit située à 45 mètres minimum et 75 mètres maximum de ladite voie de circulation (chemin public ou privé). Par ailleurs, au-delà de 75 mètres l'angle de la façade principale du bâtiment principal n'est plus considéré. 49. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal doit posséder un revêtement extérieur. L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur : 1° le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; 2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel; Règlement de zonage Chapitre 6 : Dimensions et implantation principal d'un bâtiment 30 3° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4° les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5° le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition; 6° la tôle non ondulée, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte à l'usine sauf pour les bâtiments situés en zone agricole (A); les résidences construites en zone agricole (A) ne peuvent être recouvertes de tôle galvanisée ou de tôle non prépeinte à l'usine; 7° les panneaux de bois tels que contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées), panneaux gaufrés, peints, teints ou non; 8° la mousse d'uréthanne; 9° les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit et des mansardes) et d'amiante; 10° le polyéthylène opaque ou transparent sauf pour les serres; 11° les toiles sauf pour les auvents, les chapiteaux et les constructions accessoires ou temporaires des usages agricoles, forestiers, publics et récréatifs; 12° tous les types d'isolants, rigides ou non et les membranes de revêtement intermédiaire (Typar, tyvek et tout autre pare-intempérie) ou matériaux similaires; 13° les panneaux de carton-feutre ou de carton-fibre (tentest). Un maximum de trois matériaux de revêtement est permis pour les murs extérieurs d'un bâtiment principal. Les fondations apparentes de tout bâtiment doivent s'harmoniser avec le reste du bâtiment. 50. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR D'UN TOIT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés comme revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment, les matériaux suivants : 1° le bardeau de cèdre; 2° le bardeau d'asphalte; 3° le bardeau d'aluminium; 4° l'ardoise; 5° la tuile d'argile cuite; 6° la tôle canadienne, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle émaillée; 7° la tôle ondulée et la tôle gaufrée sont autorisées uniquement en zone agricole (A); 8° le panneau de verre; 9° le bitume ou le gravier (couvertures multicouches) ou les membranes élastomères dans le cas d'un toit plat; 10° le toit vert. Il ne peut y avoir plus de deux matériaux de revêtement pour la toiture d'un bâtiment. Si le toit d'un bâtiment est d'un seul tenant, il ne peut y avoir plus d'un matériau de revêtement. La tôle plate et tout autre type de tôle sont prohibés sur tout le territoire. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 31 CHAPITRE 7 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 51. CONDITIONS GÉNÉRALES Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. À moins d'indication contraire, il doit y avoir un usage principal existant sur le terrain pour que soit permis un usage, un bâtiment ou une construction accessoire. Malgré ce qui précède, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier en l'absence d'un bâtiment principal. Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage, bâtiment ou construction accessoire est également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins résidentielles. 52. USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » Il est interdit d'aménager un logement accessoire à un usage du groupe « Habitation ». 52.1 COMMERCES ET SERVICES PROFESSIONNELS Les entreprises de vente au détail et les services personnels et professionnels accessoires à une habitation unifamiliale isolée sont les suivants : 1° salon de coiffure et de beauté; 2° bureaux de professionnels apparaissant à l'annexe 1 du Code des professions (R.L.R.Q. Chap. C-26). Les conditions applicables à ces usages accessoires sont les suivantes : 1° il ne peut y avoir qu'un seul usage accessoire par propriété. L'usage doit être localisé au rez- de-chaussée du bâtiment résidentiel, au sous-sol ou dans un bâtiment accessoire; 2° le bâtiment résidentiel ne doit subir aucun changement quant à son apparence architecturale; 3° aucun produit ne doit être visible de l'extérieur; 4° toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment, séparée de tout logement; 5° les espaces utilisés possèdent au moins une entrée indépendante de tout logement; 6° la superficie maximale d'un usage accessoire à l'habitation ne doit jamais être supérieure à 50 %; 7° aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment principal ou accessoire; 8° les prescriptions du présent règlement quant au stationnement sont respectées; 9° une seule enseigne est permise aux conditions indiquées aux normes relatives aux enseignes; 10° aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à l'extérieur des bâtiments ou du terrain sur lequel l'activité est effectuée; 11° le logement doit être le lieu de résidence principale de l'occupant. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 32 52.2 NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ACCESSOIRE À L'HABITATION Un logement intergénérationnel est permis dans toutes les zones sous réserve du respect des normes suivantes : 1° le logement intergénérationnel est réservé aux personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, soit le conjoint, le conjoint de fait, les personnes qui sont à leur charge, les parents, les grands-parents, etc.; 2° le logement intergénérationnel est autorisé comme usage accessoire seulement dans les zones où l'habitation unifamiliale isolée est autorisée au présent règlement aux conditions suivantes : a) un seul logement intergénérationnel par habitation est autorisé; b) il doit être relié directement au logement principal : c) par l'intermédiaire d'une porte située à l'intérieur du logement principal; d) l'entrée doit se faire par l'intérieur du logement principal et doit être déverrouillée en tout temps; e) dans le cas d'un agrandissement visant l'ajout d'un logement intergénérationnel, celui- ci devra s'harmoniser avec l'architecture générale du bâtiment, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés; f) la résidence doit avoir une seule adresse civique, un seul compteur électrique et, le cas échéant, une seule installation septique; g) le logement intergénérationnel peut être aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage. S'il est aménagé au sous-sol, la hauteur du plancher au plafond fini doit être d'au moins 2,10 mètres; h) les autres dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées dont entre autres, les normes d'accès et de stationnement; 3° le logement intergénérationnel doit être planifié en tenant compte de l'aspect temporaire de celui-ci. Par conséquent, si les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement, ce dernier doit demeurer vacant, être occupé par le propriétaire-occupant ou bien encore, par de nouveaux occupants répondant aux critères établis selon les termes du présent règlement. Le propriétaire ou l'occupant du logement principal doit informer la municipalité de tout changement d'occupant du logement intergénérationnel. 52.3 NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de passage est un usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée située uniquement en zonage agricole, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de 5; 2° au moins 1 chambre du logement n'est pas offerte en location; 3° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave; 4° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière; 5° le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés; 6° l'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence; Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 33 7° les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage accessoire; 8° les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage accessoire. 52.4 NORMES SPÉCIFIQUES À UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé comme usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée. 53. USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 53.1 EXEMPLES D'USAGES ACCESSOIRES Certains usages accessoires à un usage principal, autre qu'un usage habitation, peuvent être exercés sur le même terrain à la condition que cet usage accessoire soit une activité couramment associée à l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au présent règlement, ces usages accessoires doivent respecter les normes applicables aux usages principaux. À titre d'exemple, les usages suivants sont considérés comme usages accessoires : 1° un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un établissement hôtelier; 2° un presbytère et un cimetière par rapport à une église; 3° un service de restauration, une boutique de souvenirs, par rapport à un usage récréatif; 4° une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière. Les conditions applicables à ces usages accessoires sont les suivantes : 1° le nombre d'usages accessoires n'est pas limité; 2° sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est exercé dans un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des usages accessoires correspond à 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal; 3° Malgré les deux paragraphes précédents, dans le cas d'un usage accessoire à un usage du groupe « A - Agricole », aucune superficie maximale ne s'applique; 4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment; 5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain. 53.2 NORMES SPÉCIFIQUES À UN CAFÉ-TERRASSE Un café-terrasse accessoire à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un établissement hôtelier est autorisé, à condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1° être installé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert; 2° être localisé dans la cour avant sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain; Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 34 3° être localisé en cour arrière ou latérale en respectant une marge minimale de 3 mètres des lignes de lots latérales et arrière. La distance est portée à 10 mètres lorsque le terrain est adjacent à un terrain résidentiel, dans ce cas, une haie ou une clôture d'une hauteur de 1,5 mètre doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse; 4° la superficie totale des terrasses ne peut excéder 100 % de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial auquel il est rattaché; 5° les toits, auvents et marquises sont autorisés; 6° l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des terrasses et de leurs allées d'accès. 54. BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » Les bâtiments accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable les fonctions domestiques. Sous réserve de dispositions particulières, aucun bâtiment ou construction accessoire à une habitation ne peut être utilisé à des fins résidentielle, commerciale, industrielle, agricole ou publique et institutionnelle. Malgré le premier alinéa, le présent article ne s'applique pas aux bâtiments temporaires. De manière non limitative, les bâtiments suivants sont accessoires à une habitation : 1° cabanon / remise; 2° garage privé attenant; 3° garage privé isolé; 4° poulailler. 2025, R. no.583, a. 3. 54.1 NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un nombre maximal de deux bâtiments accessoires isolés est autorisé par bâtiment principal ou par usage principal. Dans toutes les zones hors périmètre d'urbanisation, l'implantation d'un bâtiment accessoire est permise dans la cour avant pourvu que ce dernier respecte la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications par zone. Dans aucun cas, le bâtiment accessoire ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur rue. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 35 Figure 1 : Projection de la façade du bâtiment principal Projection de la façade du bâtiment Un bâtiment accessoire ne peut empiéter dans une servitude publique enregistrée. 54.2 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES La hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder 6 mètres, et ce, sans jamais dépasser 1 étage. 54.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux s'appliquent également aux bâtiments accessoires. 54.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque bâtiment accessoire doivent être respectées : 54.5 CABANON / REMISE NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 18,6 m² HAUTEUR MAXIMALE 4 mètres IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales. Il doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur rue. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE1 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres si le cabanon ou la remise est isolé. La façade d'un cabanon ou d'une remise ne doit pas excéder 6,10 mètres. 1 La distance minimale se mesure à partir du mur de la remise. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées ou en rangée, une remise peut être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le terrain contigu. Marge de recul Ru Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 36 54.6 GARAGE PRIVÉ ATTENANT NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 60 m² pour les habitations unifamiliales isolées. 30 m² pour les autres types d'habitation. HAUTEUR MAXIMALE Les normes applicables au bâtiment principal s'appliquent au garage attenant. Le garage attenant ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal. La hauteur maximale de la porte de garage est de 2,44 mètres. LARGEUR MAXIMALE La largeur totale (avec un abri d'auto s'il y a lieu) ne doit pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Les normes applicables au bâtiment principal s'appliquent au garage attenant. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE2 DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les garages attenants à une maison mobile sont interdits. De plus, un garage privé attenant ne peut être aménagé qu'au niveau du rez de chaussé et ne peut avoir de sous- sol. 2023, R. no.524, a. 3. 54.7 GARAGE PRIVÉ ISOLÉ NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 75 m² à l'intérieur du périmètre urbain sans excéder 10% de la superficie du terrain sur lequel il est construit et 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. 120 m² à l'extérieur du périmètre urbain, sans dépasser 10% de la superficie du terrain sur lequel il est construit. HAUTEUR MAXIMALE 6 mètres et occuper qu'un seul étage. Il ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal. La hauteur maximale de la porte de garage est de 2,75 mètres à l'intérieur du périmètre urbain et de 3,75 mètres à l'extérieur de celui-ci. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours avant, arrière et latérales Il doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur rue. 2 La distance minimale se mesure à partir du mur des fondations du garage attenant. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage attenant peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage de même architecture et situé sur le terrain contigu. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 37 DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE3 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un garage privé isolé ne peut être aménagé qu'au niveau du rez de chaussé et ne peut avoir de sous-sol. 2022, R. no.512, a. 3. 2023, R. no.524, a. 4. 54.8 LES ABRIS D'AUTO NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 LARGEUR MAXIMALE 50% de la largeur de la façade du bâtiment auquel il est attenant. SUPERFICIE MAXIMALE 50 mètres carrés, sans dépasser 50% de la superficie du bâtiment auquel il est attenant.4 HAUTEUR MAXIMALE 6m, sans dépasser le bâtiment auquel il est attenant. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cour latérale ou arrière. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE5 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres 2023, R. no.524, a. 2. 54.9 POULLAILERS EN ZONE URBAINE Il est permis de maintenir un poulailler en zone urbaine, sous réserve des conditions suivantes : 1° Un maximum de quatre (4) poules est autorisé par propriété. La présence de coqs est interdite; 2° Les poules doivent être gardées en tout temps dans un poulailler; 3° Le poulailler doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de propriété; 4° La superficie du bâtiment ne peut excéder six (6) mètres carrés et la hauteur ne peut excéder quatre (4) mètres. 2025. 2025, R. no.583, a. 4. 3 La distance minimale se mesure à partir du mur des fondations du garage détaché. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu. 4 Lorsque celui-ci est attenant à garage privé, il est inclus dans la superficie d'implantation dudit garade. 5 La distance minimale se mesure à partir du mur des fondations du garage détaché. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 38 55. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » Le présent article ne s'applique pas aux constructions, aménagements et équipements temporaires. De manière non limitative, les constructions, aménagements et équipements suivants sont accessoires à l'habitation : 1° abri à bois de chauffage; 2° antenne de télécommunication / radio amateur; 3° antenne numérique / parabolique; 4° capteur ou panneau solaire; 5° clôture, mur ou haie; 6° enclos à chien; 7° foyer extérieur; 8° gazebo ou gloriette; 9° marquise et auvent; 10° perron, galerie, balcon, rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, pergola, portique, patio, terrasse, fenêtre en saillie; 11° piscine privée et spa; 12° serre privée; 13° thermopompe, appareil de climatisation, génératrice et autre équipement similaire; 14° véranda, verrière. Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque construction accessoire doivent être respectées : 55.1 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 20 m² HAUTEUR MAXIMALE 3 mètres IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière ou latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE6 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres d'un bâtiment principal. Il peut être attenant à un mur arrière ou latéral d'un garage isolé ou d'une remise. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'abri à bois doit être ceinturé par des murs ajourés ou des treillis sur 4 côtés ou moins. Aucun mur plein n'est autorisé sauf s'il est attenant à un garage isolé ou une remise. 6 La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 39 55.2 ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO AMATEUR NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 seul système et un seul socle (support) HAUTEUR MAXIMALE 1,5 fois la hauteur du bâtiment principal si l'antenne est fixée au sol. 3 mètres calculés depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit si l'antenne est sur le toit. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cour arrière. Sur le toit dans la partie la moins visible de la rue. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE Une antenne doit être localisée à une distance minimale des limites de terrain équivalente à sa hauteur. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) À une distance minimale d'un bâtiment équivalente à sa hauteur, sauf si installée sur un toit. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Doit être sur une structure autoportante sans hauban ni câble. 55.3 ANTENNE NUMÉRIQUE / PARABOLIQUE NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 seul système et un seul socle (support) SUPERFICIE MAXIMALE 1 mètre de diamètre HAUTEUR MAXIMALE 5 mètres calculés depuis le niveau moyen du terrain adjacent sans excéder la hauteur du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'installation d'une antenne en cour avant doit être motivée par la compagnie émettrice via le rapport de réception du signal mentionnant que c'est l'unique possibilité. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 40 55.4 CAPTEUR SOLAIRE (PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE OU PANNEAU SOLAIRE) IMPLANTATION AUTORISÉE DANS 1° Dans une cour arrière. 2° Dans une cour latérale sur un toit plat. 3° Sur un toit en pente, mais seulement sur le versant donnant sur une cour latérale ou une cour arrière. 4° Sur un mur arrière. SUPERFICIE MAXIMALE Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la superficie maximale totale des panneaux ne peut excéder une superficie correspondant à 20 % de la cour où ils sont installés. HAUTEUR MAXIMALE 1° Un capteur solaire installé au sol ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir une hauteur de plus de 3 mètres. 2° Un capteur solaire installé sur un toit plat ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir une hauteur qui excède le toit de plus de 1 mètre. 3° Un capteur solaire installé sur un toit en pente ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir une hauteur qui excède le faîte du toit. 4° Un capteur solaire installé sur le mur d'un bâtiment ainsi que la construction qui le supporte, s'il ne s'agit pas du mur lui- même, ne peuvent excéder les extrémités de ce mur. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Ils doivent être intégrés harmonieusement à l'architecture du bâtiment ou à l'aménagement du terrain. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 41 55.5 CLÔTURE, MUR OU HAIE HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale de toute clôture ou mur mesurée à partir du niveau du sol adjacent ne doit pas excéder : 1° 1 mètre dans la marge de recul avant; 2° 2 mètres dans les cours latérales et arrière. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Les haies ne sont pas assujetties à la hauteur maximum requise. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une clôture, un muret ou une haie ne peut pas être implanté à moins de 1 mètre d'une ligne de rue et à moins de 2 mètres d'une borne- fontaine. En tout temps, le triangle de visibilité s'applique. Un mur de doit pas avoir une largeur supérieure à 0,5 mètre. L'emploi de chaînes, de cordes, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé. L'emploi de broche carrelée est permis pour fins agricoles dans les zones où sont autorisés les usages appartenant aux groupes d'usages « A - Agricole ». Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin. Tout élément d'une clôture défectueuse, brisée ou endommagée doit être remplacé par des composantes identiques ou de nature équivalente. Un muret peut être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainurés ou de pièces de bois traitées. Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement. Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 42 55.6 ENCLOS À CHIEN NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 15 m² HAUTEUR MAXIMALE 3 mètres IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière ou latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 5 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES La clôture doit être en treillis galvanisé ou son équivalent fabriqué en mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au travers. L'utilisation de fil barbelé est interdite. Le nombre maximal de chiens par enclos est de 3. 55.7 FOYER EXTÉRIEUR NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 5 mètres 5 mètres d'un arbre. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 5 mètres 55.8 GAZEBO OU GLORIETTE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 26 m² HAUTEUR MAXIMALE 4 mètres IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE7 2 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un gazebo ou une gloriette ne peut être attenant à un garage ou un bâtiment principal. 2022, R. no.512, a. 4. 55.9 MARQUISE ET AUVENT IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours avant, latérales et arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres des lignes latérales DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Aucun empiétement dans les marges n'est autorisé. Le dégagement minimal sous la marquise ou l'auvent est de 2 mètres. 7 La distance minimale se mesure à partir des murs ou poteaux ou des colonnes du gazebo. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 43 55.10 PERRON, GALERIE, BALCON, RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, PERGOLA, PORTIQUE, PATIO, TERRASSE ET FENÊTRE EN SAILLIE IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Un perron, une galerie ou un balcon peuvent empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 2 mètres tout en respectant une distance minimale de 0,6 mètre avec la ligne de lot avant. Les escaliers extérieurs et les paliers desservant ces constructions et donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter dans les marges minimales, sans toutefois s'approcher à moins de 0,6 mètre de toute limite de propriété. L'empiètement dans la marge avant est autorisé pour les rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite. Les autres types de construction (pergola, portique, patio et terrasse) sont autorisés uniquement dans les cours arrière et latérales. Pour les fenêtres en saillie, l'implantation en cour avant est autorisée, les normes d'implantation applicables au bâtiment principal s'appliquent. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres 55.11 PISCINE PRIVÉE ET SPA NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 piscine et 1 spa IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE8 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) s'applique. 8 La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure de la piscine ou s'il y a lieu, de la promenade. Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 44 55.12 SERRE PRIVÉE NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 15 m² HAUTEUR MAXIMALE 4 mètres IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 2 mètres DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le recouvrement de serres doit être composé des matériaux transparents suivants : le verre, le plastique (plexiglas) et/ou le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 mm. La serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des objets. 55.13 THERMOPOMPE NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 par logement. 1 par piscine. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours arrière et latérales. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres d'une ligne de terrain. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) s'applique. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Nonobstant les dispositions du tableau, le bruit moyen généré par une thermopompe ne doit jamais dépasser 50 dBA aux limites du terrain où se fait l'utilisation. La démonstration du respect de la limite du niveau sonore incombe au propriétaire du terrain où est installée la thermopompe. Un écran visuel est requis lorsque la thermopompe est localisée en cour latérale. L'écran possède minimalement une hauteur équivalente à la thermopompe et est composé d'une haie dense au feuillage persistant ou d'une clôture qui est opaque à au moins 80 %. 55.14 VÉRANDA ET VERRIÈRE NOMBRE MAXIMAL PAR TERRAIN 1 HAUTEUR MAXIMALE 4 mètres sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cour avant sans empiéter dans la marge de recul avant Cours arrière et latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE 2 mètres Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 45 56. BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » De manière non limitative, les bâtiments suivants sont accessoires à un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation » : 1° des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement; 2° un bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 3° un bâtiment de service relié à une antenne, une tour de radio ou de télévision; 4° un entrepôt, un garage ou un hangar par rapport à un usage de groupe d'usage « Forêt »; 5° un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'entrepôt, garage, bureau administratif ou autres relié directement aux activités de l'entreprise; 6° une cabane à sucre (incluant les services de boisson et une salle de spectacle) par rapport à l'exploitation d'une érablière. 56.1 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION Tout bâtiment accessoire est permis en cours arrière ou latérales et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est annexé à ce dernier. Aux fins de calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments accessoires doivent être considérés. Une distance de dégagement d'un minimum de 2 mètres doit être observée entre les bâtiments accessoires ainsi qu'entre ceux-ci et le bâtiment principal. 56.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT À moins d'indication contraire, les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent respecter les exigences du présent règlement. Le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine est autorisé pour les bâtiments accessoires à un usage industriel. 56.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE Un abri sommaire, abri forestier ou abri de chasse et de pêche peut être implanté sur un lot situé dans une zone forestière à condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1° les constructions ne doivent pas avoir l'eau courante ni de fondation de béton; 2° les constructions doivent être de dimensions réduites et faites de matériaux s'harmonisant avec l'environnement; 3° aucun dépotoir n'est créé. 56.4 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » De manière non limitative, les constructions et équipements accessoires à un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation » sont les suivants : Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 46 1° une antenne de télécommunication / radio amateur / parabolique / numérique; 2° un capteur solaire ou une éolienne; 3° une clôture, un mur ou une haie; Un système extérieur de chauffage à combustion est prohibé sur l'ensemble du territoire. 56.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATION D'UNE NOUVELLE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION / RADIO AMATEUR / PARABOLIQUE / NUMÉRIQUE L'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication / radio amateur / parabolique / numérique est autorisée aux mêmes conditions que celles énumérées pour les constructions accessoires à un usage du groupe « H - Habitation ». Malgré le premier alinéa, les entreprises de câblodistribution et de télécommunication peuvent implanter plus qu'une antenne par terrain. 56.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CAPTEUR SOLAIRE OU UNE ÉOLIENNE Ces constructions accessoires sont autorisées aux mêmes conditions que celles énumérées pour les constructions accessoires à un usage du groupe « H - Habitation ». 56.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CLÔTURE, UN MUR OU UNE HAIE Toute clôture, mur ou haie est assujetti au respect des conditions suivantes : 1° La hauteur maximale d'une clôture, un mur ou une haie, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils sont implantés, sont autorisés aux conditions suivantes : a) dans le cas d'une clôture installée sur un lot occupé par un usage agricole, la hauteur maximale permise est de 1,5 mètre dans la cour avant; b) dans le cas d'une clôture installée sur un lot occupé par un des usages suivants, la hauteur maximale d'une clôture en cour avant est de 2 mètres : i) industrie manufacturière légère; ii) industrie manufacturière artisanale; iii) construction et travaux publics; iv) service de réparation de véhicules automobiles; v) service public et communication; vi) garderie pour enfants; vii) école maternelle, enseignement élémentaire et enseignement secondaire; viii) terrain d'amusement; ix) terrain de jeu; x) parc pour la récréation en général; 2° dans les autres marges et cours, la hauteur maximale des clôtures est de 3 mètres pour les usages industriels et commerciaux et de 2 mètres pour les autres usages; Règlement de zonage Chapitre 7 : Usages, bâtiments et constructions accessoires 47 3° dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2 mètres; 4° la largeur d'un mur ne doit pas être supérieure à 0,5 mètre; 5° les propriétaires de terrains où s'effectue de l'entreposage extérieur doivent entourer le site où s'effectue ledit entreposage d'une clôture opaque d'une hauteur de 2,75 mètres agrémentée d'une haie ou de végétation adéquatement entretenue, plantée à l'extérieur de ladite enceinte, à 1 mètre de la clôture. Une marge de recul avant minimale de 15 mètres doit être respectée entre tout nouveau site d'entreposage et l'emprise de la rue où il se situe; 6° autour des terrains de tennis, il est permis d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de 3,70 mètres, à condition qu'elles soient ajourées sur au moins 75 % de leur surface. Règlement de zonage Chapitre 8 : Usages et constructions temporaires 48 CHAPITRE 8 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 57. CHAMPS D'APPLICATION Sont considérés comme des usages, construction ou bâtiment temporaires, tout usage ou construction autorisés pour une période de temps préétablie. Un usage ou une construction temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage, un bâtiment ou une construction temporaire. Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement. Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation, à l'exception d'une roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif conformément au présent règlement. Toute construction ou installation temporaire doit être enlevée ou démolie dans les 14 jours suivant la fin du délai prescrit pour l'usage concerné. Ces usages et constructions doivent respecter toutes les dispositions applicables dont notamment, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue, et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 58. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement : 1° les abris d'hiver et les clôtures à neige; 2° les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier, ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière; 3° l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage; 4° la vente d'arbres et de décorations de Noël; 5° les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables; 6° les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants; 7° les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat; 8° la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage); 9° les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions; 10° les spectacles communautaires et culturels. Règlement de zonage Chapitre 8 : Usages et constructions temporaires 49 59. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES 59.1 ABRI D'HIVER Sur un terrain, il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, un passage piétonnier, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, et ce du 1er novembre au 15 avril de l'année suivante, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° le terrain est occupé par un bâtiment principal; 2° un abri hivernal peut être localisé dans toutes les cours pourvu qu'il soit localisé sur un espace pour véhicule motorisé tel un accès à la voie publique ou une aire de stationnement; 3° un abri hivernal doit être localisé à au moins 2 mètres de l'emprise de rue, cette distance est portée à 6 mètres en zone agricole, ou à 0,75 mètre d'une ligne de lot en l'absence d'une chaîne de rue ou d'un trottoir; 4° la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 3 mètres; 5° l'abri hivernal doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute borne-fontaine; 6° les matériaux permis sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et les structures de métal recouvertes d'une toile imperméabilisée, le tout d'une couleur uniforme. L'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires est prohibé; 7° les éléments de structure et de charpente ne doivent pas être apparents; 8° après le 15 avril, l'abri hivernal doit être entièrement enlevé (toiles, panneaux, structure), démantelé et rangé de manière à être non visible de la voie publique. 59.2 CLÔTURE À NEIGE Il est permis d'installer une clôture à neige entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Hors de cette période, la clôture à neige doit être enlevée. La clôture à neige doit de plus être située à une distance d'au moins 1 mètre de la limite de l'emprise de rue et à une distance d'au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine. 59.3 VENTE DE GARAGE Une vente de garage, soit l'exposition et la vente-débarras de biens usagés à l'extérieur, est autorisée pour une période n'excédant pas 3 jours entre le 15 mai et 15 octobre d'une même année, à titre d'usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation doit être érigé sur le terrain où est tenue la vente de garage; 2° une vente de garage peut être tenue uniquement entre 8h00 et 20h00; 3° le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent appartenir au même propriétaire; 4° les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes de terrain; 5° aucune marchandise ni installation ne peut être exposée ou étalée avant l'une des journées mentionnées précédemment et tout doit être retiré du terrain avant la fin de la dernière journée de la vente de garage; 6° la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux reprises à l'intérieur de la période décrite au premier alinéa; Règlement de zonage Chapitre 8 : Usages et constructions temporaires 50 7° une enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m² peut être installée sur le terrain où se tient la vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de garage; 8° seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits; toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 59.4 ROULOTTE UTILITAIRE Une roulotte utilitaire peut être installée sur un terrain uniquement dans les cas suivants : 1° une roulotte utilitaire mobile communément appelée roulotte de chantier, desservant un immeuble en cours de construction uniquement, et utilisée aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage; 2° une roulotte utilitaire mobile, utilisé aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction sur le site et ce pour une période maximale d'un an; 3° une roulotte utilitaire mobile, desservant un entrepreneur forestier sur une propriété foncière d'au moins 4 hectares, uniquement pour l'exécution des travaux forestiers durant toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise l'abattage d'arbres. Un bâtiment ou une roulotte utilitaire doit être démantelé ou enlevé dans un délai maximal de 14 jours suivant la fin des travaux ou des activités pour lesquels ce bâtiment ou cette roulotte a été installé ou construit. En aucun cas, le bâtiment ou la roulotte utilitaire ne doit servir à des fins d'habitation. 59.5 ROULOTTES, VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS ET TENTE DE CAMPING L'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte est interdite. Toutefois, l'occupation temporaire d'une seule roulotte de camping dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel est autorisée pourvu qu'aucun raccordement au système d'évacuation des eaux usées ou au système d'alimentation en eau potable de la résidence principale ne soit effectué. Cette occupation est autorisée du 1er juin au 15 septembre, et ceci pour une période n'excédant pas 4 semaines. En tout temps, une telle roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent ou une maison mobile ou un commerce. 60. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES NON RÉSIDENTIELLES 60.1 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES, DE PRODUITS HORTICOLES ET DE PRODUITS D'ARTISANAT L'exposition, sur un terrain, de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, uniquement durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année courante, et uniquement dans les zones agricoles et uniquement sur un terrain où est exercé un usage du groupe « A - Agricole ». L'exposition et la vente de produits agricoles peuvent être effectuées à l'intérieur d'un seul kiosque respectant les normes suivantes : 1° la superficie maximale du kiosque est de 10 m²; 2° le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la période mentionnée au premier alinéa. L'installation d'une enseigne sur le kiosque ou détachée du kiosque, d'une superficie d'au plus 1 m², est autorisée sur le terrain où est installé le kiosque. Règlement de zonage Chapitre 8 : Usages et constructions temporaires 51 60.2 VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL L'exposition, sur un terrain, d'arbres de Noël pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, entre le 20 novembre et le 25 décembre de l'année courante, et uniquement dans les zones agricoles et uniquement sur un terrain où est exercé un usage du groupe « A - Agricole ». La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 100 m². Une marge de recul avant de 3 mètres doit être respectée. Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur peuvent être un bâtiment préfabriqué et transportable recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois ou en panneau de bois et la couleur doit être dans des tons naturels ou semblables à la couleur dominante du bâtiment principal, le cas échéant. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations. 60.3 ÉVÉNEMENT SPÉCIAL Aux fins du présent article, un événement spécial peut être une fête ou un spectacle communautaire ou culturel, un carnaval, un cirque, une kermesse, une exposition, un événement sportif. Un événement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé, à titre d'usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° il est exercé sur un lot localisé dans une zone à dominante « P - Publique, institutionnelle et communautaire » ou « Rec - Récréation »; 2° des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé; 3° l'activité ne doit pas excéder une durée maximale de 15 jours consécutifs; 4° si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3°; une telle construction peut être un chapiteau, une tente, un auvent ou un kiosque sans fondations et sans fixation permanente au sol; 5° l'événement peut être localisé dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 6° l'événement peut être localisé dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrières du terrain; cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire sont adjacentes à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 7° la vente de nourriture, de boisson, d'articles promotionnels, etc., est autorisée sur place; 8° l'installation de banderole, de panneau-réclame, d'affiches ou d'enseignes est autorisée pour une période n'excédant pas 30 jours. 60.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS Tous les usages et constructions temporaires non énumérés au présent chapitre sont permis dans le délai prescrit pour l'usage et la construction temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage ou la construction temporaire remplit les conditions d'éligibilité. Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 52 CHAPITRE 9 : ENSEIGNES 61. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré de la conformité aux dispositions du présent règlement. Sauf lorsque prescrit autrement, une enseigne et sa structure doivent être installées sur le lot, sur lequel est exercé l'usage, qu'elles desservent. Sauf lorsque prescrit autrement, toute personne, organisme, corporation, société ou compagnie qui désire installer, construire, ériger ou modifier une enseigne doit obtenir, avant son installation, un certificat d'autorisation, en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 62. ENSEIGNES PERMISES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes, affiches et autres identifications suivantes sont permises dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation : 1° une enseigne émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire) ou prescrite par la loi; 2° les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur; 3° les enseignes temporaires situées à l'intérieur d'un établissement annonçant des ventes ou des promotions particulières et visibles de l'extérieur; 4° les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque n'y apparaissent et qu'ils n'aient aucun dispositif d'éclairage à éclats; 5° les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique en période électorale (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire); ces enseignes doivent être retirées dans les 7 jours suivant la période électorale; 6° les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte; 7° les affiches et enseignes non lumineuses, d'une superficie maximale de 0,5 m², posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres, de parties de bâtiment, d'un local et d'un espace commercial ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par façade donnant front sur rue; 8° les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un projet et sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres d'œuvre du projet, à condition que le permis de lotissement et/ou de construction soit émis, que les enseignes ne mesurent pas plus de 5 m² de superficie et 3 mètres de hauteur. Les enseignes doivent être enlevées au plus tard 2 semaines après la fermeture du chantier; 9° les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 10° les enseignes et affiches placées sur une clôture entourant un terrain de jeux et desservant uniquement des usages publics du terrain de jeux; Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 53 11° une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris les enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres activités similaires à condition qu'elles n'excèdent pas 0,5 m²; 12° une enseigne d'identification non lumineuse, indiquant un nom, une adresse (numéros civiques) et une profession, les heures d'ouverture, à la condition qu'elle n'excède pas 0,5 m²; 13° les enseignes temporaires pour annoncer la vente d'un terrain, la vente ou la location d'un bâtiment, les projets de construction, d'un évènement culturel ou sportif à raison d'une seule affiche ou enseigne par façade donnant front sur rue et à condition qu'elles n'excèdent pas 2,5 m². Le long des routes du ministère des Transports du Québec, ces enseignes doivent respecter les critères de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44). 14° une enseigne d'identification sur socle, installée à l'entrée d'un projet intégré résidentiel ou commercial. 2024, R. 567, a. 6. 63. ENSEIGNES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1° les enseignes en forme de bannières, de banderoles ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposé ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin; 2° les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante autre qu'« À vendre »; 3° les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; 4° les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames à l'intérieur du périmètre urbain uniquement; 5° les enseignes mobiles ou amovibles; 6° les feux clignotants ou rotatifs; 7° les enseignes gonflables ou installées sur une structure gonflable; 8° les enseignes rattachées à un poteau ou une structure d'utilité publique; 9° les enseignes rotatives ou pivotantes; 10° les enseignes lumineuses clignotantes dont l'intensité de la lumière artificielle ou sa couleur n'est pas constante ni stationnaire; 11° les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation; 12° toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole. Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 54 64. LOCALISATION PROHIBÉE POUR UNE ENSEIGNE L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée aux endroits suivants : 1° sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité compétente; 2° sur un arbre ou sur un poteau non conçu à cette fin, qu'ils soient ou non de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière), sur un escalier de sauvetage, sur un garde-corps d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire; 3° à l'intérieur du triangle de visibilité; 4° à moins de 3 mètres d'une borne-fontaine; 5° sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur un belvédère, sur une clôture, sur un muret, sur un bâtiment accessoire; 6° les enseignes apposées sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service ou de secours, une clôture, un arbre ou devant une porte ou une fenêtre; 7° devant une porte, une fenêtre ou un escalier de secours; 8° sur un toit ou sur une construction hors toit tel que : cabanons d'accès, cages d'ascenseur, puits d'aération, cheminées. 65. NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES Une seule enseigne est permise sur un bâtiment principal et une seule enseigne est permise sur un terrain sauf pour un terrain d'angle ou un terrain transversal où deux enseignes sont permises sur ledit terrain et pour un centre commercial où autant d'enseignes sont permises qu'il y a d'établissements dans le centre commercial. Toutefois, dans ce cas, en plus des enseignes apposées sur la façade du bâtiment, une seule enseigne commune installée sur le terrain est autorisée. Pour un centre commercial, les composantes et la dimension des enseignes doivent s'harmoniser entre elles. 66. INSTALLATION DES ENSEIGNES Une enseigne et sa structure, autre qu'un panneau-réclame et une structure d'affichage temporaire, doivent être obligatoirement installées sur le lot sur lequel est exercé l'usage qu'elle dessert. Nonobstant ce qui précède, l'installation d'une seule enseigne au sol visant à identifier un parc industriel peut être érigée sur un lot distinct. 67. TYPE D'ENSEIGNES Le tableau 1 présenté à la fin du présent chapitre indique les types d'enseignes qui peuvent être autorisés par zone et par usage. Pour pouvoir bénéficier d'une enseigne, l'usage doit être conforme à la réglementation. 67.1 ENSEIGNE À PLAT En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne fixée à plat sur un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,30 mètre au-delà de la façade dudit bâtiment; 2° aucune partie de l'enseigne ou de son extrémité ne doit excéder le sommet ou les parties du mur sur lequel elle est fixée; 3° si plus qu'une enseigne à plat est installée, elles doivent être alignées sur le même bandeau; 4° la structure supportant une enseigne appliquée ne doit pas être apparente. Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 55 67.2 ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE BÂTIMENT) En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne en saillie peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° une seule enseigne est autorisée par établissement; 2° la structure supportant une enseigne en saillie ne doit pas être apparente. 67.3 ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne imprimée sur un auvent ou une marquise est autorisée à condition que la largeur de l'auvent ou de la marquise n'excède pas la largeur de la façade du bâtiment où ils sont installés. 67.4 ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne peinte de façon permanente dans une fenêtre ou une vitrine est autorisée et ne doit pas représenter plus de 25 % de la surface vitrée de cette fenêtre ou de cette vitrine. Figure 2 : Enseigne peinte dans une vitrine Superficie maximale : 25 % de la vitrine 67.5 ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE En plus des conditions édictées au tableau présenté à la fin du présent chapitre, une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode est autorisée aux conditions suivantes : 1° une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode ne peut être implantée qu'en cour avant; 2° la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à toute ligne de propriété est de 0,5 mètre; 3° la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à la limite de l'emprise de la voie de circulation est de 2 mètres; 4° un bâtiment principal doit être érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne au sol et sa structure sauf dans une zone agricole; 5° les enseignes faisant partie d'une enseigne collective doivent être insérées au sein d'un même cadre composé d'au maximum deux poteaux; 6° un aménagement paysager est requis au pied d'une enseigne et de sa structure, cet aménagement comprend des arbres ou des arbustes; 7° tout raccord électrique ou électronique d'une telle enseigne doit se faire en sous-terrain. Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 56 68. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE Le tableau présenté à la fin du présent chapitre indique le mode d'éclairage d'une enseigne selon la zone et l'usage. Le mode d'éclairage peut être soit par réflexion ou par translucidité. Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière, son intensité et sa couleur doivent être constantes, fixes et stationnaires. La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. La source lumineuse doit toujours être orientée vers le sol et aucun rayon ne peut être projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. La couleur et l'intensité de la lumière projetée sur une enseigne par réflexion ou translucidité doivent être constantes et stationnaires. Lorsqu'une enseigne sur potence est éclairée par projection, les projecteurs doivent être fixés sur la potence. 69. MÉTHODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure de l'enseigne et de son support. La hauteur se mesure depuis le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la base au support jusqu'à la partie la plus élevée de l'enseigne. Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la base d'une enseigne et son point le plus élevé. 70. MÉTHODE DE CALCUL DE LA LARGEUR D'UNE ENSEIGNE La largeur d'une enseigne correspond à la distance horizontale entre les extrémités les plus éloignées d'une enseigne. 71. MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La surface devant être prise en compte dans le calcul de la superficie d'une enseigne est la surface supportant le message et qui se distingue du support (bâtiment, auvent, socle, poteaux) par sa couleur, sa texture ou son encadrement, incluant cet encadrement. En l'absence de telle démarcation, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle qu'il est possible de former autour du message. Lorsqu'une enseigne est composée de plusieurs messages détachés, la superficie de l'enseigne correspond à la somme des superficies de chacune des parties. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, la superficie est celle d'un des côtés seulement, mais la distance moyenne entre les faces ne doit pas dépasser 80 cm et l'on ne doit retrouver aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. Lorsqu'une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie est celle obtenue par la somme des surfaces de tous les côtés. Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 57 Figure 3 : Calcul des dimensions d'une enseigne 72. HAUTEUR ET SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Le tableau présenté à la fin du présent chapitre indique la superficie d'un enseigne selon la zone et l'usage. La superficie d'une enseigne équivaut à la surface déterminée par une ligne réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. 72.1 ENSEIGNE À PLAT La superficie des enseignes apposées à plat sur le bâtiment est la somme des superficies de chaque affiche ou enseigne. 72.2 ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE Dans le cas d'une enseigne en saillie, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la superficie d'affichage d'une enseigne sur auvent est déterminée par une ligne continue reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage; 2° une hauteur libre de 2,2 mètres doit être respectée entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de la marquise; 3° elle ne peut avoir une hauteur supérieure à 4 mètres. 72.3 ENSEIGNE EN SAILLIE Dans le cas d'une enseigne en saillie, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° une hauteur libre de 2,2 mètres, entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne, doit être respectée; 2° aucune partie de l'enseigne ou de son extrémité ne doit excéder le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est fixée; 3° l'épaisseur maximale de l'enseigne en saillie est de 0,3 mètre. 72.4 ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE Dans le cas d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence, bipode ou perpendiculaire au bâtiment, les dispositions : 1° lorsqu'une enseigne est visible sur deux côtés, un seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée uniquement dans le cas où la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,6 mètre; Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 58 2° si la distance moyenne entre les deux côtés est de plus de 0,6 mètre, la surface formée par ce côté doit compter dans le calcul de la superficie de l'enseigne; 3° si, d'autre part, l'enseigne est visible sur plus de deux côtés identiques, la superficie de chacun des côtés doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne. 72.5 ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE L'affichage peint dans une vitrine doit être considéré dans le calcul de la superficie maximale permise s'il vise un produit ou un service. Toutefois, l'affichage peint dans une vitrine, soulignant un événement tel que Noël ou une vente, n'est pas considéré dans la superficie maximale permise. 73. AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ET ENSEIGNE TEMPORAIRE Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans les 30 jours qui suivent la cessation de l'exercice de l'usage qu'elle dessert. Dans le cas d'une enseigne ou d'une affiche temporaire, ces dernières doivent être installées dans les 15 jours précédant l'événement et être enlevées dans les 7 jours suivant la fin des usages pour lesquels elles ont été posées. 74. MATÉRIAUX AUTORISÉS DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES Seuls les matériaux apparents suivants sont autorisés pour une enseigne et sa structure : 1° le bois; 2° l'aluminium; 3° le plastique; 4° l'acier; 5° le verre; 6° le fer forgé; 7° le lettrage de vinyle; 8° la peinture dans les vitrines. Une enseigne doit être conçue de façon à pouvoir résister aux charges dues au vent, à la neige et à la glace. Aucun fil électrique d'une enseigne et de sa structure ne doit être apparent. 75. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE Une enseigne et sa structure doivent être entretenues et maintenues en bon état et doivent être exemptes de rouille et ne pas être brisée ou endommagée. Elle doit être installée de façon sécuritaire. Règlement de zonage Chapitre 9 : Enseignes 59 76. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 76.1 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION DES ENSEMBLES IMMOBILIERS Une enseigne d'identification des ensembles immobiliers, des groupements de constructions et des habitations multifamiliales de 12 logements et plus, est autorisée dans toutes les zones sous respect des conditions suivantes : 1° seule une enseigne d'identification à plat sur le bâtiment est autorisée; 2° les inscriptions ne doivent pas comporter d'annonces pour la vente de produits autres que ceux associés aux logements mis en vente. 76.2 ENSEIGNE COMMERCIALE Une enseigne commerciale ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 m de rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue, une forme ou une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation. 76.3 ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME Les enseignes publicitaires ou les panneaux-réclames sont autorisés dans toutes les zones sous respect des conditions suivantes : 1° un nombre maximum de 2 enseignes publicitaires est permis pour annoncer un établissement sur le territoire de la municipalité; 2° une seule enseigne publicitaire est permise par terrain; 3° la superficie d'une enseigne publicitaire ou d'un panneau-réclame ne doit pas excéder 1,5 m²; 4° une enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être de forme carrée ou rectangulaire et le ratio entre les 2 côtés de cette surface ne doit pas être moindre de la moitié; 5° le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.A., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites de la Loi sur la publicité le long des routes et des règlements institués sous son empire. 60 Tableau 1 : Types d'enseignes autorisés par zone et par usage Usages ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT Type d'enseignes Éclairage Superficie et hauteur À plat Saillie Auvent Vitrine Enseignes dans les zones R et RR Groupe d'usages Habitation √ - Par réflexion - 1 m² / enseigne - 1,5 m² superficie maximale de l'ensemble des enseignes Autres usages Enseignes dans les zones C √ √ √ √ - Par réflexion - Par translucidité - 3 m² / façade - Les enseignes ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 m Enseignes dans les zones A et Af √ √ √ - Par réflexion - Par translucidité - 0,5 m² par mètre linéaire de façade de l'établissement auquel on ajoute 1 m² pour chaque 50 m² de superficie au sol occupée par l'établissement, pour la superficie totale des enseignes; - La superficie d'une enseigne ne peut excéder 75 % de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. - Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'appliquent dans le cas d'une enseigne identifiant un établissement agricole, pourvu que cette enseigne soit installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence. Enseignes dans les zones P et Rec √ √ √ √ - Par réflexion - Par translucidité - 1 m² / enseigne - 6 m² superficie maximale de l'ensemble des enseignes 61 Tableau 1 : Types d'enseignes autorisés par zone et par usage (suite) Usages Enseignes au sol Type d'enseignes Éclairage Superficie et hauteur Sur socle Sur potence Bipode Enseignes dans les zones R et RR Groupe d'usages Habitation Autres usages Enseignes dans les zones C √ √ √ - Par réflexion - Par translucidité - Hauteur maximale de 6,5 m - 8 m² superficie maximale de l'ensemble des enseignes ou 10 % de la superficie de la façade du bâtiment Enseignes dans les zones A et Af √ √ √ - Par réflexion - Par translucidité - Hauteur maximale de 4 m - 8 m² superficie maximale de l'ensemble des enseignes ou 10 % de la superficie de la façade du bâtiment - Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'appliquent dans le cas d'une enseigne identifiant un établissement agricole, pourvu que cette enseigne soit installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence. Enseignes dans les zones P et Rec √ √ √ - Par réflexion - Par translucidité - Hauteur maximale de 4 m - 8 m² superficie maximale de l'ensemble des enseignes ou 10 % de la superficie de la façade du bâtiment Règlement de zonage Chapitre 10 : Stationnement hors- rue, allée de circulation, accès à la voie publique et aire de chargement et de chargement 62 CHAPITRE 10 : STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉE DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 77. NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE Tout usage doit être desservi par une aire de stationnement et un accès à la voie publique conformes aux dispositions du présent chapitre. Le stationnement hors rue doit s'effectuer dans une case de stationnement aménagée conformément au présent chapitre ou protégé par droit acquis. Un permis de construction ne peut être délivré, à moins que des cases de stationnement hors rue aient été prévues conformément au nombre requis par le présent chapitre. Cette norme s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain. De plus, un certificat d'autorisation ne peut être émis avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées et rendues accessibles par un accès à la voie publique. Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage existe et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement. À l'exception d'une habitation unifamiliale, une aire de stationnement doit être aménagée de sorte qu'aucun véhicule ne doit reculer dans l'emprise de rue pour entrer ou sortir. 78. LOCALISATION D'UN ESPACE POUR VÉHICULES Une aire de stationnement peut être aménagée soit à l'intérieur d'un bâtiment soit à l'extérieur à condition qu'elle soit aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. 79. IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement est autorisée dans l'ensemble des cours avant, latérales et arrière. Une aire de stationnement hors rue doit être située à une distance de plus de 1,5 mètre d'une limite avant de propriété et de plus de 1 mètre des autres limites de propriété. Dans une zone commerciale, agricole et industrielle, une aire de stationnement doit être aménagée à au moins 5 mètres de l'emprise de rue. 80. NORMES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement non clôturée de plus de 5 véhicules motorisés doit être entourée d'une bordure de béton, de pierre, d'asphalte ou de madriers hydrofuge, d'au moins 0,10 mètre et d'au plus 0,30 mètre de hauteur et situé à au moins 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Règlement de zonage Chapitre 10 : Stationnement hors- rue, allée de circulation, accès à la voie publique et aire de chargement et de chargement 63 81. STATIONNEMENT COMMUN L'aménagement d'une aire de stationnement commun pour desservir plus d'un usage est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : 1° l'aire de stationnement doit être garantie par servitude notariée et enregistrée; 2° le nombre total d'unités de stationnement ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis pour chaque usage; 3° l'aire de stationnement doit être située à l'intérieur d'un rayon de 150 m de l'usage le plus éloigné; 4° toutes les autres dispositions applicables du présent règlement, concernant les stationnements, doivent être respectées. 82. CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Sur tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases de stationnement doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes à mobilité réduite selon les normes minimales suivantes : Tableau 2 : Nombre minimum de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite Nombre total de cases de stationnement Nombre minimum de cases réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite 1-19 1 20-99 2 100-199 3 200-299 4 300-399 5 400-499 6 500 et plus 7 + 1 par 100 cases ou fraction de 100 cases additionnelles La largeur minimale d'une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées est de 3,9 mètres. 83. DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,25 mètres et une profondeur minimale de 5,25 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la case ne peut excéder 6,5 mètres. La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Règlement de zonage Chapitre 10 : Stationnement hors- rue, allée de circulation, accès à la voie publique et aire de chargement et de chargement 64 Tableau 3 : Dimensions d'une case et d'une allée de circulation Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation en mètre Largeur totale d'une rangée de cases et d'allée de circulation en mètre 0° à 29° Allée unidirectionnelle : 3,0 5,25 Au moins 30° Allée unidirectionnelle : 3,3 5,55 Au moins 45° Allée unidirectionnelle : 4,5 6,75 Au moins 60° Allée unidirectionnelle : 5,5 8,0 Au moins 90° Allée bidirectionnelle : 6,0 8,5 84. ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT (ENTRÉE CHARRETIÈRE) Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes suivantes : 1° le nombre maximal d'accès à un terrain est de 2; 2° Malgré ce qui précède, le nombre maximal d'accès à un terrain est de 1 sur le tronçon de la route 219/221 à Saint-Cyprien-de-Napierville entre l'autoroute 15 à l'ouest et la limite municipale séparant les municipalités de Saint-Cyprien-de-Napierville et Napierville à l'est; 3° la distance minimale à conserver entre les accès aménagés sur un même terrain est de 6 mètres; 4° la largeur minimale d'une allée d'accès est de 5 mètres s'il s'agit d'un sens unique, et de 6 mètres s'il s'agit d'un double sens; la largeur maximale est de 9 mètres; 5° la distance devant séparer une allée d'accès et une intersection de rues est de 6 mètres dans le cas d'un stationnement accessoire à un usage résidentiel et de 12 mètres dans tous les autres cas. 85. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire conformément aux normes suivantes : Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage, classe d'usages ou groupe d'usages USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » Habitation de cinq logements et moins Maison mobile et unimodulaire 1 case / logement Habitation multifamiliale (6 logements ou plus) 1,5 case / logement Habitation collective 1 case / 3 logements ou chambres louées GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » a) Commerces et services b) Poste d'essence c) Hébergement touristique d) Restaurant et débit d'alcool e) Commerce relié aux véhicules motorisés légers f) Entrepôt 1 case / 20 m² de plancher 3 cases 1 case par chambre 1 case pour 10 m² de plancher 1 case pour 10 m² de plancher 1 case pour 150 m² Règlement de zonage Chapitre 10 : Stationnement hors- rue, allée de circulation, accès à la voie publique et aire de chargement et de chargement 65 USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » Industrie 1 case / 50 m² de plancher GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE » Public, institutionnel (santé, enseignement, etc.) et communautaire 1 case / 50 m² de plancher GROUPE D'USAGES « REC - RÉCRÉATIF » Équipement récréatif (golf, piste d'accélération) 1 case / 20 m² de plancher 2023, R. no. 526, a. 2. 86. CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Tout bâtiment commercial, industriel et institutionnel modifié, agrandi ou érigé suite à l'entrée en vigueur du présent règlement doit être muni d'une aire de chargement et de déchargement hors rue, laquelle ne doit pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement prescrite. Une aire de déchargement ou de déchargement doit être distincte d'une aire de stationnement. 87. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement ou de déchargement doit être située sur le terrain du bâtiment principal de l'usage qu'elle dessert. Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre doit être aménagé en cour latérale ou arrière d'un bâtiment principal. 88. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1° toute manœuvre d'un véhicule entrant ou sortant d'un espace de chargement doit être exécutée hors rue; 2° un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige. Pour les groupes d'usages « Commerce de consommation et de services », « Industriel », « Public, institutionnel et communautaire » ainsi que les services d'utilité publique, le nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement est établi, au tableau suivant, selon la superficie du bâtiment : Tableau 5 : Nombre d'aires de chargement et de déchargement Superficie du bâtiment Nb d'aires de chargement et de déchargement Moins de 300 m² 0 De 300 à 2 000 m² 1 De 2 000 à 5 000 m² 2 Plus de 5 000 m² 3 Règlement de zonage Chapitre 11 : Entreposage 66 CHAPITRE 11 : ENTREPOSAGE 89. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » Sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation », les seuls types d'entreposage extérieur autorisés sont l'entreposage d'une roulotte de camping, d'un véhicule récréatif motorisé ou d'un bateau de plaisance. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur en cour avant est prohibé. 90. ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF MOTORISÉ, D'UN BATEAU DE PLAISANCE OU D'UNE REMORQUE L'entreposage d'une roulotte de camping, d'un véhicule récréatif motorisé, d'une remorque ou d'un bateau de plaisance est autorisé sur un terrain sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière à au moins 2 mètres des lignes de lot; 2° le véhicule entreposé possède une immatriculation valide et est en état de fonctionner sur la route ou sur l'eau; 3° un seul véhicule de chaque type peut être entreposé sur un terrain appartenant au propriétaire des véhicules entreposés; 4° l'entreposage doit être effectué sur un terrain où est situé un bâtiment résidentiel; 5° l'entreposage doit être effectué dans la cour arrière ou dans les cours latérales du terrain; 6° la roulotte ne doit pas être une source de pollution ou de nuisance; 7° la roulotte ne peut être reliée à un réseau public de distribution d'électricité; 8° la longueur du véhicule entreposé ne doit pas excéder 9 mètres et sa hauteur ne doit pas être supérieure à 3 mètres; 9° toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une roulotte ou véhicule récréatif tels que : galeries, pavage, remise, plate-forme, piscine, spa, jeux, clôture sont prohibés. De plus, une roulotte ne peut servir d'habitation sur une base temporaire ou permanente, être connectée à un service d'aqueduc ou d'eau potable sous pression, ni à un réseau d'égout ni à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées. Une remorque au sens du présent article possède un nombre maximal de deux roues. Tout entreposage de remorque industrielle ou commerciale de type fardier, fourgon, remorque, trémie ou plate-forme est prohibé. Règlement de zonage Chapitre 11 : Entreposage 67 91. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » Les normes contenues dans le présent article s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation », notamment pour les commerces et industries générateurs d'entreposage extérieur tel qu'un centre de rénovation, un entrepreneur général, une industrie ou une industrie extractive. Le présent article et les articles 92 et 93 ne traitent pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants : 1° l'entreposage extérieur de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de construction autorisé par la municipalité; 2° l'entreposage de véhicules hors d'usage qui est prohibé sur l'ensemble du territoire; 3° l'entreposage de véhicules mis en vente à des fins commerciales; 4° l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières. 92. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS À DES FINS D'ENTREPOSAGE L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage est prohibée sur l'ensemble du territoire. Malgré le premier alinéa, l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage est autorisée en zone agricole, commerciale et institutionnelle si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : 1° le conteneur devra être entouré d'un écran visuel continu; 2° les conteneurs ne sont pas visibles de la route; 3° le projet est conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. 2025, R. no.583, a. 1. 93. NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MINI-ENTREPÔTS Les mini-entrepôts sont autorisés lorsqu'inscrits à la grille des spécifications, sous respect des conditions suivantes : 1° les marges minimales inscrites à la grille des spécifications doivent être respectées; 2° les mini-entrepôts ne doivent pas excéder 40 % du rapport plancher/terrain; 3° une distance de 7,5 mètres doit être respectée entre chaque bâtiment; 4° la hauteur d'un mini-entrepôt ne doit pas excéder 7,6 mètres; 5° la superficie maximale d'un mini-entrepôt est de 375 m²; 6° un local servant de bureau de location est autorisé par terrain; 7° les mini-entrepôts ne comprennent aucune prise électrique et ne sont pas alimentés en eau sauf pour le bureau de location qui doit être séparé du secteur d'entreposage; Règlement de zonage Chapitre 11 : Entreposage 68 8° l'entreposage extérieur est prohibé. On entend par mini-entrepôt, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, dont l'activité est l'entreposage intérieur uniquement. Règlement de zonage Chapitre 11 : Entreposage 69 94. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur (voir tableau 6) et sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone. Tableau 6 : Types d'entreposage extérieur NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Type d'entreposage extérieur Type de biens ou matériaux entreposé Cour où l'entreposage est permis et hauteur maximale d'entreposage Type A Véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente Cour avant principale : uniquement pour des marchandises mises en vente au détail, hauteur maximale de 1,85 mètre, superficie maximale de 40 % de la cour avant; Cours arrière, latérales et avant secondaire : hauteur maximale de 1,85 mètre. Type B Produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles Cours latérales et arrière : hauteur maximale de 3,75 mètres. Type C Empilage de produits manufacturés ou de matériaux, les véhicules, pièces d'équipement ou de machinerie ne répondant pas aux critères du Type B Cours avant secondaire, latérales et arrière : hauteur maximale de 6 mètres. Type D Marchandise en vrac Cour latérale et arrière uniquement : hauteur maximale illimitée. Type E Un équipement d'une hauteur maximale de 3 mètres, comme un conteneur, un échafaudage ou un outillage. Cour avant secondaire : uniquement dans la zone C-203. Hauteur maximale de 3 mètres. Cours latérales : Hauteur maximale de 3 mètres. Cour arrière : Hauteur maximale de 3 mètres. 95. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture respectant les dispositions suivantes : 1° malgré toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 2,75 mètres; Règlement de zonage Chapitre 11 : Entreposage 70 2° la clôture doit être agrémentée d'une haie ou de végétation bien entretenue, plantée à l'extérieur de l'enceinte, à 1 mètre de la clôture; 3° une marge de recul avant minimale de 15 mètres doit être respectée entre tout nouveau site d'entreposage et l'emprise de rue; 4° une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25 %. Cependant, la clôture entourant une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage du groupe d'usages « H - Habitation ». Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente extérieure sur place, par exemple les véhicules mis en vente, les centres de jardinage et les étalages commerciaux divers. Règlement de zonage Chapitre 12 : Aménagement d'un terrain 71 CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 96. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE Tout espace libre d'un terrain qui ne doit pas être maintenu à l'état naturel doit être paysagé, entretenu et couvert soit de gazon, de plantes couvre-sol, de potagers, de haies, d'arbustes, d'arbres, de fleurs, de rocailles, de trottoirs et d'allées en dalles de pierre ou d'un autre matériau constituant une surface propre et résistante, dans les 24 mois qui suivent la délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. Cette règle doit s'appliquer tout en respectant toute disposition prévue à la présente section relativement à la conservation d'espaces naturels, de même qu'en respectant toute disposition relative à la protection des fortes pentes, des rives et du littoral. De plus, la distance de la marge de recul entre la limite d'une propriété et le bord de la chaussée d'une rue municipale ou d'une voie privée adjacente à la propriété doit être gazonnée et entretenue par le propriétaire ou l'occupant. 97. NORMES RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES La plantation d'arbres doit être effectuée à un minimum de 3 mètres de toute ligne de rue, de toute conduite (publique ou privée) d'aqueduc ou d'égout et de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain. Malgré le premier alinéa, les essences d'arbres énumérées dans le tableau suivant ne peuvent être plantées en deçà de 30 mètres de toute ligne de rue, de toute conduite (publique ou privée) d'aqueduc ou d'égout et de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain. Tableau 7 : Essences d'arbres Nom vulgaire Nom scientifique Érable argenté Acer saccharinum Érable à Giguère Acer Negundo Orme Ulmus Peuplier Populus spp. Saule Salix spp. Tremble Populus Tremula 98. NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES Le présent article s'applique à tout arbre ayant un diamètre de 5 cm et plus, mesuré à 1 mètre du niveau du sol. Toutefois, il ne s'applique pas aux plantations d'arbres cultivés dans le but dans faire la production telle que la culture de sapin, de cèdres, pépinière ou arbres fruitiers. Sur l'ensemble du territoire, tout abattage d'arbres doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. Règlement de zonage Chapitre 12 : Aménagement d'un terrain 72 98.1 ABATTAGE PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l'abattage d'arbres est autorisé à l'intérieur du périmètre urbain dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° l'arbre est mort ou atteint d'une maladie; 2° l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou la santé publique; 3° l'arbre cause ou risque de causer des dommages à la propriété privée ou publique; 4° l'arbre est situé à moins de 5 mètres d'un bâtiment principal; 5° l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ou pour la construction d'une rue ou d'un chemin; 6° l'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment autorisé par la municipalité, à condition de conserver les arbres situés en marges arrière et latérales. Malgré le premier alinéa, dans une zone à dominante commerciale, lorsqu'un ou des arbres doivent être enlevés pour permettre une aire d'entreposage extérieure ou une aire de stationnement extérieure, les exigences suivantes s'appliquent : 1° l'aire déboisée doit être située dans les cours latérales et arrière; 2° pour une aire d'entreposage extérieure, un écran végétal, tel que prévu au paragraphe 5° de l'article 56.7, doit être aménagé dans un délai de 9 mois suivant la délivrance du permis. 98.2 ABATTAGE D'ARBRES EN ZONE AGRICOLE À l'intérieur de la zone agricole, seules les coupes suivantes sont autorisées : 1° les coupes d'assainissement dans le but d'améliorer le peuplement dont les tiges sont sur le déclin ou endommagées par le feu, le vent ou les maladies; 2° les opérations sylvicoles à des fins d'amélioration forestière, lorsqu'un plan de mise en valeur a été produit; 3° les coupes nécessaires à la mise en place des équipements publics et infrastructures de transports, d'énergie et de communication seulement si ces coupes sont à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises à ces fins; 4° les coupes nécessaires au nettoyage de lignes de branches. 98.3 PROJET DE DÉFRICHAGE Un propriétaire d'un immeuble situé en zone agricole peut déposer un projet de déplacement de parcelle en culture sous les conditions suivantes : 1° déposer une demande de certificat d'autorisation au bureau de l'inspecteur municipal; 2° déposer un rapport produit par un agronome définissant le projet d'échange de superficies en culture; 3° le rapport déposé devra démontrer les éléments suivants : a) Attester de la valeur agricole supérieure de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux par le biais de la plantation de culture autorisée par le règlement sur les exploitations agricoles en favorisant la plantation d'arbres; Règlement de zonage Chapitre 12 : Aménagement d'un terrain 73 b) Fournir un suivi annuel du projet par un agronome ou un ingénieur forestier pendant 5 ans pour assurer son succès; 4° le reboisement et la coupe doivent tous deux être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis (1 an). 98.4 ABATTAGE D'ARBRES LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXTRACTION Le déboisement à des fins d'extraction de minerai ou visant à l'implantation d'infrastructures liées aux activités d'extraction est permis. 98.5 PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ Toute personne qui abat un ou des arbres dont l'abattage n'est pas autorisé en vertu du présent règlement est passible d'une amende et doit remplacer chaque arbre abattu par un arbre d'un diamètre minimal de 5 cm mesuré à 1,3 mètre du sol. 99. ENTRETIEN DES TERRAINS Tout propriétaire de terrain doit voir à l'entretien régulier de tout arbre, arbrisseau, haie ou plantation pouvant être une source de danger pour la circulation sur la voie publique. Dans le cas du groupe d'usages « A - Agricole », le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain. 100. DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI De manière générale, les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont prohibés, à l'exception des travaux suivants : 1° les travaux d'excavation dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par les fondations ainsi que pour la construction d'une installation septique; 2° les travaux de remblai d'une hauteur maximale de 0,3 m nécessaire dans le cadre d'un aménagement paysager; 3° les travaux de construction ou de réparation d'une voie routière autorisés par la municipalité; 4° les travaux d'excavation effectués dans le cadre des opérations normales d'une carrière ou d'une sablière ou de toute autre opération de prélèvement de la matière minérale ou organique autorisées par la municipalité; 5° les travaux de remblai, de déblai ou de rehaussement de terrain en zone agricole conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article 101. 2024, R. 551, a. 2. 101. TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS Malgré le premier alinéa de l'article précédent, si l'aménagement des voies de circulation, des espaces de stationnement et des aires d'agrément y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et déblai, de tels travaux de remblai et déblai sont autorisés. Règlement de zonage Chapitre 12 : Aménagement d'un terrain 74 Les sols contaminés et les déchets de construction sont interdits d'utilisation lors d'une opération de remblai. Tous les travaux de remblai, de déblai ou de rehaussement de terrains situés en zone agricole nécessitent la délivrance d'un certificat d'autorisation municipale. À moins d'indication contraire dans une autorisation émise par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), les travaux doivent respecter les conditions suivantes: a) Les travaux couvrent une superficie maximale de deux hectares; b) Les travaux sont recommandés et supervisés par un agronome; c) La couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de côté afin d'être réutilisée lors du réaménagement; d) Les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement réaménagé au plus tard 6 mois après le début des travaux; e) Les travaux ne peuvent être effectués qu'une seule fois par lot; f) Les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent l'élimination d'une dépression de terrain pour améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement. De plus, les matériaux de remblai doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol g) Les travaux de déblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent à éliminer une surélévation de terrain pour améliorer les conditions de culture; h) Les travaux de rehaussement peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent à améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement et à la condition que le rehaussement n'excède pas 50 centimètres. De plus, les matériaux de rehaussement doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol. 2024, R. 551, a. 3. 102. NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS Un talus peut être aménagé sous réserve des conditions suivantes : 1° la pente maximale du talus est de 40 %; 2° la pente est recouverte de végétaux sur une superficie minimale de 50 %. Les végétaux doivent être répartis sur l'ensemble du talus. Les matériaux utilisés pour l'aménagement de talus doivent être exempts de tout matériau contaminé et de tout autre matériau autre que de la terre et du sable. Un talus doit être végétalisé sur la totalité de sa surface, à l'exception de l'espace utilisé pour un chemin d'accès. 103. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une borne d'incendie, d'une bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en l'absence d'une chaîne de rue. Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un palier aménagé horizontalement d'une profondeur minimale de 1,5 mètre. Ce palier doit être végétalisé. Règlement de zonage Chapitre 12 : Aménagement d'un terrain 75 104. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée comme suit : 1° dans une cour avant, la hauteur maximale est de 1 mètre; 2° dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale est de 2 mètres. Cette hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur apparent. Nonobstant ce qui précède, tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de talus, pourvu que la pente maximale du talus n'excède pas un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical et qu'un plan d'ingénieur certifie l'absence de risques à la sécurité suite à la construction du mur. 105. MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La construction d'un mur de soutènement doit être réalisée dans les matériaux suivants uniquement : 1° de la brique avec du mortier; 2° du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré. Le bois traité à la créosote est prohibé; 3° blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet; 4° les blocs de béton non décoratifs ou le béton coulé peuvent être employés comme structure et toute matière apparente doit être recouverte, dans les 30 jours suivant leur installation, de blocs remblai décoratif, de pierres, de briques, d'une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) ou de planches de bois à paroi lisse et ajourée d'au plus 2 cm en tout point, d'une haie de cèdre d'une hauteur au moins égale ou supérieure à celle de la hauteur du mur et plantée de façon à ce que le mur ne soit pas apparent; 5° la pierre naturelle ou reconstituée; 6° la maçonnerie de pierre décorative. Les matériaux hétéroclites et tous autres matériaux non prévus à cette fin sont prohibés tels les matériaux de construction, les pneus, les réservoirs ou poutres d'acier. Tout mur de soutènement doit être tenu en bon état et tout mur de soutènement tordu, renversé, affaissé ou écoulé doit être redressé, remplacé ou démantelé dans les 30 jours suivant la constatation du dommage. 106. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les 2 lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés. Règlement de zonage Chapitre 12 : Aménagement d'un terrain 76 Figure 4 : Triangle de visibilité L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre, calculée à partir du niveau du centre de la rue. 6 m 6 m Règlement de zonage Chapitre relatives 13 : Dispositions aux éoliennes commerciales 77 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 107. CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à tout type d'éolienne commerciale. 108. PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Aucune éolienne ne pourra être implantée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra respecter une distance minimale de 2 km par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation. 109. PROTECTION DES HABITATIONS L'implantation de toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750 mètres de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne commerciale. 110. PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 2 km par rapport à tout immeuble protégé. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation d'un nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne commerciale. 111. PROTECTION DU CORRIDOR DE L'AUTOROUTE 15 ET DES VOIES DE CIRCULATION L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 500 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute 15. De plus, toute éolienne commerciale devra aussi respecter une distance minimale de 300 mètres de toute rue, chemin ou route. 112. IMPLANTATION ET HAUTEUR Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot. La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne peut excéder 110 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. 113. FORME ET COULEUR Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale devra être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une harmonisation avec le paysage environnant. Règlement de zonage Chapitre relatives 13 : Dispositions aux éoliennes commerciales 78 114. ENFOUISSEMENT DES FILS L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. 115. CHEMIN D'ACCÈS Un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale peut être aménagé à condition de respecter une largeur maximale de 12 mètres. 116. DÉMANTÈLEMENT Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements : 1° les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; 2° Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. . Règlement de lotissement Chapitre 14 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 79 CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL 117. CHAMPS D'APPLICATION Tous les lacs et tous les cours d'eau sont visés par l'application du présent chapitre. La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Figure 5 : Rive à un minimum de 10 mètres La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Figure 6 : Rive à un minimum de 15 mètres Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A- 18.1) et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A- 18.1, r. 7), des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 118. CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS DANS LA RIVE Dans les rives sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : Règlement de lotissement Chapitre 14 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 80 a) les dimensions du lot ou du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 11 janvier 1994; c) le lot ou le terrain n'est pas situé dans une zone d'érosion; d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; 2° la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ou du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant le 11 janvier 1994; c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 3° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 4° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); 5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18,1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; Règlement de lotissement Chapitre 14 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 81 g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; 7° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.6); h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent chapitre; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18,1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Règlement de lotissement Chapitre 14 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 82 119. NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL Dans le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables et les rives : 1° les quais, abris ou débarcadères sur les pilotis, sur les pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); 6° l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par la Ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, ayant reçu une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 83 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 120. GESTION DES ODEURS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE 120.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage, dont l'usage est autorisé à la grille des spécifications, dans une zone à dominante « A - Agricole ». 120.2 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non agricole existant est établie comme suit : Distance séparatrice (en mètres) = B x C x D x E x F x G 1° le paramètre " A " correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau figurant à l'annexe A du présent document; 2° le paramètre " B " est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau de l'annexe B du présent document, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 3° le paramètre " C " est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C du présent document présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 4° le paramètre " D " correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D du présent document fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 5° le paramètre " E " renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau de l'annexe E du présent document jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 6° le paramètre " F " est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau de l'annexe F du présent document. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7° le paramètre " G " est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau de l'annexe G du présent document précise la valeur de ce facteur. Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 84 120.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau figurant à l'annexe B des présentes dispositions. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 8 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage2 Distances séparatrices (mètre) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre urbain 1 000 m³ 148 295 443 2 000 m³ 184 367 550 3 000 m³ 208 416 624 4 000 m³ 228 456 684 5 000 m³ 245 489 734 6 000 m³ 259 517 776 7 000 m³ 272 543 815 8 000 m³ 283 566 849 9 000 m³ 294 588 882 10 000 m³ 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées à 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 120.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR La nature des déjections animales de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales des installations d'élevage à forte charge d'odeur. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de pendillard ou encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire. Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 85 Tableau 9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais Type Mode d'épandage Distance de toute maison d'habitation et d'un périmètre d'urbanisation (m) Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 Limite du champ Aspersion Par rampe 25 Limite du champ Par pendillard Limite du champ Limite du champ Incorporation simultanée Limite du champ Limite du champ Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 Limite du champ Frais, incorporé en moins de 24 heures Limite du champ Limite du champ Compost Limite du champ Limite du champ 120.5 ZONAGE DES PRODUCTIONS À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 Dans une distance minimale de 2 km d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs. Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. Les secteurs de vents dominants d'été sont identifiés à l'annexe E. 120.6 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage, dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, se localise dans la direction des vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées à l'annexe H. 120.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLEVAGES DE PORCS Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : 1° l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base; 2° doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation. Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 86 121. DROIT DE DÉVELOPPEMENT À CERTAINES EXPLOITATIONS AGRICOLES Le présent article s'applique à toute exploitation agricole qui, le 21 juin 2002, comprenait au moins 1 unité animale, et qui est enregistrée conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600). C'est l'unité d'élevage qui bénéficie de ce droit de développement et non son propriétaire; par conséquent, si une personne possède plusieurs unités d'élevage dont chacune respecte la définition d'unité d'élevage, chacune d'elles peut alors bénéficier du droit au développement sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'alinéa suivant. L'accroissement d'une exploitation agricole visée au premier alinéa du présent article est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un exploitant agricole désirant bénéficier de son droit de développement a transmis avant le 21 juin 2002 une déclaration assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité d'élevage; 2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement de l'exploitation agricole est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; 3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois excéder en aucun cas 225 unités animales; 4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; 5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage qui bénéficie de ce droit au développement selon les conditions précédentes n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : 1° toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu agricole contenu dans un règlement municipal ou dans la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole élaborée par le ministre de l'Environnement, et incluant toute modification ultérieure que pourra y apporter le ministre; 2° toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 3° toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Malgré les restrictions suivantes, l'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage demeure assujetti à l'application des normes d'un règlement d'urbanisme municipal Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 87 relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment : 1° à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; 2° au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; 3° à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. 122. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE À UNE ENTREPRISE AGRICOLE Un usage accessoire à une entreprise agricole est autorisé à la condition que l'usage soit relié à l'agriculture. Le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation. Liste des usages reliés à l'agriculture : 1° vente d'engrais; 2° réparation de petits moteurs ou de machinerie agricole; 3° meunerie et séchoir à grains; 4° production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage); 5° production, vente et transbordement de terre et terreau; 6° production et vente de compost. 123. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN TERRITOIRE AGRICOLE Dans une zone agricole, tel qu'illustré au plan de zonage, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : 1° pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2° pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 3° pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite avant le 22 novembre 2014 soit la date de décision rendue relative à la demande à portée collective de la MRC; 4° pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence en zone agricole provinciale, toujours recevables à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles, à savoir : Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 88 a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle. 124. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Dans les zones Id - Îlots déstructurés, tel qu'illustré au plan de zonage, est autorisée à des fins autres que l'agriculture, une résidence unifamiliale isolée. Dans tous les cas, une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les établissements de production existants quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs. Par ailleurs, le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels dans les îlots déstructurés de type 1 est autorisé sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. Malgré la possibilité de morceler les lots à l'intérieur d'un îlot, il est obligatoire de maintenir l'accès, à partir du chemin public, au résidu arrière d'une terre agricole. Cette disposition s'applique seulement si la terre agricole a une profondeur de plus de 60 mètres à partir de l'emprise du chemin public et comporte une superficie de plus de 4 ha. Si cette terre n'a pas d'autre accès, un accès de 10 mètres de largeur sur au moins 60 mètres de profondeur devra être maintenu en propriété de la terre agricole arrière. 125. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION EN TERRITOIRE AGRICOLE Un usage accessoire peut être exercé dans une habitation unifamiliale en zone agricole aux conditions suivantes : 1° types d'entreprises autorisées : a) les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex : ébénisterie, atelier d'artiste, fer forgé); b) les services professionnels, personnels ou domestiques (ex. : bureau de professionnel, coiffeuse, toilettage d'animaux de compagnie); Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 89 c) gîte et auberge, résidence de tourisme (maximum de 5 chambres à coucher); 2° un seul usage accessoire par habitation unifamiliale; 3° maximum de 40 % de la superficie totale de plancher incluant le sous-sol (à l'exception d'un gîte, d'une auberge ou d'une résidence de tourisme); 4° l'affichage extérieur est limité à une seule enseigne détachée et à une seule enseigne attachée à un bâtiment. La superficie maximale de chacune des enseignes est de 1 m²; 5° nombre maximal d'employés, à l'exception des résidents, est d'une personne; 6° le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation; 7° aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments; 8° aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place; 9° ne devient pas un immeuble protégé; 10° doit obtenir une autorisation de la CPTAQ. 126. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ACCESSOIRE RELIÉ À L'HABITATION EN ZONE AGRICOLE, EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE En plus des paragraphes 4 à 10 de l'article précédent, un usage accessoire relié à l'habitation de type unifamilial en zone agricole peut être réalisé dans un bâtiment accessoire aux conditions suivantes : 1° types d'entreprises autorisées : a) les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex : ébénisterie, atelier d'artiste, fer forgé); b) les services de toilettage d'animaux de compagnie. 2° un seul usage accessoire par usage principal; 3° une superficie maximale de 80 m² est autorisée. 2024, R. 565, a. 5. 127. KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES Les kiosques reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes : 1° le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. De plus, les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines; 2° la superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder 35 m²; 3° le kiosque est un bâtiment isolé des autres bâtiments et il n'est pas chauffé. Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 90 128. COMMERCES RELIÉS À L'AGROTOURISME EN ZONE AGRICOLE Avec l'autorisation de la CPTAQ, si requise, les commerces reliés à l'agrotourisme suivants sont autorisés : 1° table champêtre : a) opérée par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles ou être associée à une ferme; b) les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur ou accessoirement de la ferme associée et des autres fermes de la région; 2° cabane à sucre saisonnière. 129. ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes : 1° l'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment; 2° sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail; 3° aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment; 4° l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé; 5° une autorisation de la CPTAQ est requise. 130. LES ACTIVITÉS D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation sont permises pourvu que ces activités soient effectuées sur la ferme d'un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles, et que les produits agricoles proviennent essentiellement de son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs. 131. DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE FERMETTE ACCESSOIRE À L'HABITATION EN ZONE AGRICOLE Une fermette est autorisée comme usage accessoire relié à l'habitation unifamiliale isolée en zone agricole aux conditions suivantes : 1° une fermette s'exerce uniquement pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales; 2° la reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite; 3° l'ensemble des animaux de la ferme sont autorisés, à l'exception des suidés (porcs, sangliers) et des animaux à fourrure, tels que les visons et les renards. Par ailleurs, les Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 91 chenils et les fourrières pour animaux ne sont pas inclus et doivent respecter les normes qui leur sont propres; 4° Une fermette s'exerce uniquement sur un terrain ayant une superficie d'au moins 20 000 m². Malgré ce qui précède, une fermette est autorisée sur un terrain de moins de 20 000 m² et de plus de 5 000 m² si ce dernier possède des bâtiments agricoles désaffectés; 5° la superficie maximale de plancher des bâtiments servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est la suivante : a) 200 m² pour les nouveaux bâtiments; b) la superficie des bâtiments existants sur le terrain; 6° la circulation et l'accès des animaux de fermettes, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont strictement interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau, les marais ou les milieux humides se déversant dans un cours d'eau; 7° la gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage et conformément aux normes prévues à cet effet au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et en respectant, en plus, les dispositions suivantes : a) l'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange; b) tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit; Le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même emplacement est déterminé en fonction du groupe d'animaux autorisé et de la superficie de terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant : Tableau 10 : Nombre maximum d'animaux autorisés par fermette Superficie de terrain Nombre maximal d'animaux selon leur taille : Petite Moyenne Grande 5 000 m² à 40 000 m² 20 2 2 40 001 m² à 80 000 m² 30 4 4 80 001 m² et plus 8 ha et plus 40 6 6 Animaux de petite taille Gallinacés : coq, poule, caille, dindon Léporidés : lièvre, lapin, petit rongeur Anatidés : canard Animaux de moyenne taille Ovidé : mouton, chèvre Émeus et autruches Animaux de grande taille Cervidés : cerf, chevreuil Bovidés : bœuf, bison Équidés : chevaux, ânes, mules Lamas Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 92 8° les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout temps; 9° Préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole du ministère de l'Environnement du Québec, du Règlement sur les exploitations agricoles et du règlement sur la mise en application de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de toute autre disposition législative, ainsi que les distances séparatrices indiquées au tableau suivant : Tableau 11 : Distances séparatrices minimales Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur une ligne de rue 25 m 5 m une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue, excepté un lac ou cours d'eau 30 m 30 m une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 30 m 30 m un immeuble protégé 50 m 30 m un lac, cours d'eau, étangs, marais, marécages, etc. Bâtiment : 15 m Lieu d'entreposage de fumier : 150 m 15 m puits de consommation 30 m 30 m Les distances séparatrices à respecter s'appliquent dans les deux sens, ce qui veut dire que ce soit lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'une construction ou d'un usage relié aux activités agricoles ou aux activités et usages non agricoles; 10° les terres appartenant au propriétaire de la fermette ou les terres en location peuvent être utilisées pour les fins de la fermette pourvu qu'elle soit autorisée dans les zones où se trouvent les terres; 11° la fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés; 12° tout cheval doit être gardé dans une grange, une écurie ou un enclos s'il n'est pas monté et en randonnée équestre. 132. IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Règlement de zonage Chapitre 15 : Dispositions relatives à la zone agricole 93 Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. Règlement de lotissement Chapitre 16 : Contraintes anthropiques 94 CHAPITRE 16 : CONTRAINTES ANTHROPIQUES 133. USAGES À CONTRAINTES ANTHROPIQUES Certains usages qui constituent des usages à contraintes anthropiques sont identifiés au Plan de zonage présenté à l'annexe I du présent document. 134. NORMES APPLICABLES AUX SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Les sites de gestion des matières résiduelles sont prohibés sur le territoire de Saint-Cyprien- de-Napierville. 135. NORMES APPLICABLES À L'ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDENTIELLES L'enfouissement des matières résiduelles est prohibé sur l'ensemble du territoire de Saint- Cyprien-de-Napierville. 136. NORMES APPLICABLES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES Seules les stations ayant obtenu un certificat d'autorisation environnementale délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement sont autorisées. Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins de 250 mètres de tout nouveau ou actuel système d'épuration des eaux usées, de type étang aéré sauf pour la construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du site. Un écran tampon composé du boisé existant, lorsque possible, ou résultant de la plantation de conifères doit être maintenu, et ce, à même le site qui accueille la station d'épuration, sur une largeur de 30 mètres autour d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. 137. NORMES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE Le terrain doit être laissé libre de toute construction résidentielle à moins de 15 m de l'emprise de la voie ferrée. 138. NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS CONTAMINÉS Toute demande d'autorisation municipale à des fins de changement d'usage d'un terrain contaminé ou susceptible de l'être ou pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment sur un tel terrain listé ci-dessous, doit faire l'objet d'une expertise environnementale accompagnée d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) : Règlement de lotissement Chapitre 16 : Contraintes anthropiques 95 1° 425-A, Route 219; 2° 648, montée Douglass; 3° 1, rang Saint-André; 4° 787, Route 217. À noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'un terrain qui n'y apparaît pas n'est pas nécessairement exempt de toute contamination. 139. NORMES APPLICABLES À UN CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ET UNE COUR DE FERRAILLE Deux (2) sites de cimetière d'automobiles sont autorisés dans la zone C-203 aux conditions suivantes : 1° les normes d'entreposage doivent s'appliquer; 2° les sites de cimetière d'automobiles sont contingentés à deux. Tout autre site de cimetière d'automobiles ailleurs sur le territoire est prohibé. 140. NORMES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Le présent article s'applique à tout ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à l'alimentation en eau potable de plus de 20 personnes suivant : 1° La station de purification, 18 avenue Deslauriers; 2° Le système d'approvisionnement du Domaine Lac M. G; 3° Le système d'approvisionnement du Domaine Arpents Verts; 4° Le système d'approvisionnement Douglas. Tout usage et toute activité sont prohibés dans un rayon de 30 mètres d'un ouvrage municipal de captage d'eau souterraine. Ce périmètre de protection immédiat de 30 mètres doit être clôturé et cadenassé. Conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du Québec (RPEP), les propriétaires des lieux de captages d'eau potable de 75m3 et plus doivent préparer une étude illustrant l'aire de protection bactériologique et virologique. Les aires ainsi définies seront l'objet d'une protection et d'une gestion réglementaire précisées dans le règlement sur le prélèvement des eaux souterraines. Le RPEP exige que les aires de protection soient définies par un hydrogéologue. Conformément au même RPEP, cette étude doit être remise à la municipalité concernée par l'ouvrage de captage. Malgré les usages inscrits à la grille des spécifications pour la zone concernée, les usages suivants sont prohibés à l'intérieur des aires de protection bactériologique et virologique ainsi que dans l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau potable : 1° l'exploitation d'une carrière, d'une gravière ou d'une sablière; 2° un lieu d'élimination des matières résiduelles; 3° un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles; 4° les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses; 5° les dépôts de sel servant à l'entretien des routes. Règlement de lotissement Chapitre 16 : Contraintes anthropiques 96 L'ensemble des mesures de protection exigées par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s'appliquent pour l'ensemble des installations de prélèvement d'eau destinées à la consommation humaine. Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 300 m de tout puits et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP, chapitre Q-2, r. 35.2) contient des dispositions particulières pour le milieu agricole. 141. NORMES APPLICABLES AUX ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER Tout nouvel usage résidentiel, tout nouvel usage institutionnel (garderie, résidences pour personnes âgées et autres usages de même nature) et tout nouvel usage récréatif (Ex : camping, base de plein air) nécessitant un climat sonore faible, est prohibé à l'intérieur d'un écran tampon, appelé ici isophone, où le niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24 h). La profondeur de l'isophone varie selon le débit de circulation et la vitesse maximale permise, comme l'illustre le tableau suivant. L'isophone est mesuré par rapport à la ligne médiane de la route. Tableau 12 : Distance de l'isophone 55dBA en fonction du DJME et de la limite de vitesse Axe du réseau routier d'intérêt métropolitain Description du tronçon concerné DJME Vitesse permise Localisation de l'isophone (m) Route 219 et route 221 De 150 m à l'est du chemin Cyr jusqu'à 350 m à l'ouest du chemin Cyr 11 600 70 km/h 117 De 350 m à l'ouest du chemin Cyr jusqu'à 150 m à l'est de la route 217 11 600 90 km/h 139 De 300 m à l'ouest de l'autoroute 15 jusqu'à la jonction 219 et 221 à l'ouest 5 000 90 km/h 83 Autoroute 15 Entre la sortie 21 et la sortie 6 13 800 100 km/h 166 Source : SADR Malgré le premier alinéa, il est possible de construire un usage sensible dans un secteur de bruit routier dans les cas et aux conditions suivantes : 1° dans le cas d'une nouvelle construction exposée au bruit routier construite en vertu de l'article 40 de la LPTAA ou dans le cas d'une nouvelle construction résidentielle construite dans les îlots déstructurés, il sera possible de construire si les conditions suivantes sont respectées : a) l'usage sensible est le plus éloigné possible de la route; b) l'orientation des pièces sensibles est faite de manière à minimiser l'exposition au bruit routier; c) l'architecture du bâtiment est adaptée à la problématique sonore; 2° dans le cas d'une piste cyclable; 3° dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsque le terrain est déjà loti et desservi, ou partiellement desservi, avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé. Règlement de lotissement Chapitre 16 : Contraintes anthropiques 97 Les usages prohibés en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés si des mesures d'atténuation du bruit sont prévues. Dans ce cas, le requérant doit fournir les documents suivants : 1° une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone; 2° un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures dans les espaces extérieurs qui requièrent un climat propice. Les recommandations portent notamment sur : a) les matériaux et méthodes de construction du bâtiment; b) la forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la superficie du terrain exposé; c) l'implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la diffusion du bruit routier; d) la présence d'équipements mécaniques et d'appareils dégageant du bruit élevé est minimisée afin de ne pas augmenter le niveau de bruit; e) l'aménagement extérieur qui introduit des mesures d'atténuation au bruit (zones tampons, distances séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.). Lorsque ces documents sont approuvés par la Municipalité, le requérant doit fournir les documents suivants : 1° les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un professionnel en la matière; 2° un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis. Lorsque des ouvrages d'atténuation sont nécessaires, le permis de construction ou de lotissement pourra être délivré uniquement à la suite de la réalisation des ouvrages et de leurs approbations par la Municipalité. 142. AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON Les écrans tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de leur pose; atteindre une largeur minimale de 1,5 mètre lors de leur pose; atteindre une largeur minimale de 3 mètres; et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. De plus, lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « I - Industriel » est contigu à une zone à dominante « H - Habitation » un écran tampon doit être aménagé conformément aux normes suivantes : 1° elle doit avoir une largeur de 30 mètres; 2° elle doit être aménagée sur le lot occupé par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel, le long des lignes de terrain contiguës au terrain situé dans une zone résidentielle, et ce, même si les terrains sont séparés par une voie de circulation. Règlement de lotissement Chapitre 16 : Contraintes anthropiques 98 Cet article s'applique lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou d'un nouvel usage ou lors de l'occupation d'un nouvel usage à l'intérieur d'un bâtiment déjà érigé avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, des écrans tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant l'usage habitation. Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels terrains. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 99 CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES 143. NORMES APPLICABLES À UN POSTE D'ESSENCE Lorsqu'un poste d'essence est autorisé à la grille des spécifications, les normes du présent chapitre s'appliquent, en plus de toute loi ou règlement provincial applicable. Un dépanneur ou un lave-auto, incorporés à un poste d'essence, sont autorisés en tant qu'usages accessoires. 143.1 CONTINGENTEMENT Par ailleurs, lorsque les postes d'essence sont autorisés à la grille des spécifications, ils sont assujettis au contingentement en distance. Sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, un poste d'essence doit être situé à une distance supérieure à 2 500 mètres d'un autre poste d'essence. 143.2 SUPERFICIE DU BÂTIMENT Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins 37 m². Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 75 m² dans le cas où un usage, tel : un dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence. 143.3 IMPLANTATION DU BÂTIMENT Malgré les normes inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée, tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1° la marge de recul avant minimale est de 12 mètres; 2° les marges de recul latérales et arrière minimales sont de 5 mètres. Elles peuvent être réduites à 2 mètres si les murs du bâtiment ont une résistance au feu de 4 heures. 143.4 HAUTEUR DU BÂTIMENT La hauteur maximale du bâtiment principal d'un poste d'essence ou d'une station-service est de 6 m et la minimale est de 3,5 mètres. 143.5 ÎLOT DES POMPES Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et/ou latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située : 1° à une distance inférieure à 5 mètres de toute ligne de rue; 2° à une distance inférieure à 6 mètres d'une ligne latérale de terrain; Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 100 3° à une distance inférieure à 5 mètres du bâtiment principal. 143.6 ACCÈS AU TERRAIN (ENTRÉES CHARRETIÈRES) En plus des dispositions relatives aux stationnements et aux aires de chargement et déchargement, les accès (entrées charretières) d'un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent répondre aux normes suivantes. 1° un nombre minimum de 2 entrées au terrain donnant un accès direct à la rue. 2° Malgré ce qui précède, le nombre maximal d'accès à un terrain est de 1 sur le tronçon de la route 219/221 à Saint-Cyprien-de-Napierville entre l'autoroute 15 à l'ouest et la limite municipale séparant les municipalités de Saint-Cyprien-de-Napierville et Napierville à l'est; 3° la largeur maximale d'un accès est de 7,5 mètres; 4° la distance minimale entre deux accès à la voie publique est de 7 mètres; 5° la distance minimale entre une ligne séparatrice du terrain et une allée d'accès est de 3 mètres; 6° la distance minimale entre une allée d'accès et une intersection est de 12 mètres. 143.7 AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de : 1° la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci; 2° les unités de distribution; 3° un kiosque entièrement localisé sur l'Îlot des unités de distribution; 4° les enseignes; 5° les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers. 143.8 AFFICHAGE En plus des dispositions relatives à l'affichage, une pétrolière qui abrite ses unités de distribution d'essence d'une marquise peut utiliser la bordure du pourtour de cette marquise uniquement pour y afficher ses couleurs et sa bannière. Cette bordure peut être illuminée par réflexion ou translucidité, sans produire d'éblouissement. Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition que la superficie n'excède pas 6 m². 143.9 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconques ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion. Malgré le premier alinéa, des produits vendus sur place peuvent être exposés en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 m². Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 101 143.10 DISTRIBUTRICES Aucune machine distributrice, sauf celle distribuant du carburant pour véhicules moteurs, n'est permise à l'extérieur du bâtiment à moins d'être intégrée au bâtiment principal. 143.11 ÉCRAN VISUEL Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions relatives aux clôtures, aux murs et aux haies édictées dans le présent règlement doit être érigée sur toute limite de propriété non contiguë à une voie publique. Ces aménagements doivent être complétés dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction. 143.12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est autorisé excepté pour les stations-service offrant un service de remorquage ou de réparation de véhicules automobiles, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période n'excédant pas 20 jours. Dans le cas d'un entreposage extérieur de véhicule qui est clôturé selon les dispositions du présent règlement, il est autorisé en cour arrière pour une durée maximale de 30 jours. Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre sur les terrains des établissements soumis au présent règlement. 143.13 AUTRES NORMES Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto. Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu selon les codes en vigueur. Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le prolongement des murs et du toit ainsi que dans le respect des autres caractéristiques architecturales de cette construction. Aucune construction accessoire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des Îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'Îlot des unités de distribution et des enseignes, n'est autorisée. 144. NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES Quiconque désire installer et occuper une maison mobile ou unimodulaire à l'intérieur des zones permettant cet usage doit obtenir un permis de construction conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 102 144.1 NOMBRE PAR TERRAIN Une seule maison mobile ou unimodulaire est permise par terrain, sauf dans le cas d'un parc de maisons mobiles (plusieurs maisons mobiles implantées sur un même terrain). 144.2 IMPLANTATION Les normes d'implantation définies par zone s'appliquent aux maisons mobiles et unimodulaires. Le terrain du parc de maisons mobiles doit être contigu à une rue publique ou privée et chaque emplacement occupé par une maison mobile doit être contigu à une rue publique. Leur façade doit être parallèle à la ligne de lot avant, sauf dans les parcs conçus à cette fin, ainsi dans un tel cas, elles pourront être perpendiculaires. 144.3 HAUTEUR Malgré toute autre disposition contraire, la hauteur d'une maison mobile ne doit pas excéder 4 mètres dans le cas d'un toit plat et ne doit pas excéder 6 m à partir du niveau moyen du sol adjacent jusqu'au faîte du toit dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe. 144.4 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Les terrains sur lesquels sont érigées les maisons mobiles doivent être aménagés de gazon, d'arbustes ou d'arbres. 144.5 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE OU D'UNE MAISON UNIMODULAIRE L'agrandissement d'une maison mobile ou d'une maison unimodulaire est permis en conformité avec la réglementation d'urbanisme. Aussi, tout agrandissement doit être construit avec des matériaux de finition extérieurs compatibles à ceux de la maison mobile. L'ensemble des agrandissements d'une maison mobile ou modulaire ne peut excéder 40% de la superficie initiale de la maison. 2023, R. no. 538, a. 2 et a. 3. 144.6 BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les dispositions applicables aux usages, bâtiments et constructions accessoires ainsi qu'à une saillie d'un bâtiment principal, prévues à la réglementation d'urbanisme s'appliquent. Un seul bâtiment accessoire peut être érigé par emplacement occupé par une maison mobile. Les prescriptions suivantes s'appliquent à un bâtiment accessoire : 1° un bâtiment accessoire ne peut être situé à l'avant de la maison mobile; 2° la superficie maximale permise pour un bâtiment accessoire est de 40 % de la superficie d'implantation de la maison mobile et la hauteur maximale est fixée à 3 mètres; 3° dans le cas d'un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile, et la largeur maximale permise est de 6,5 mètres. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 103 144.7 FONDATION, PLATE-FORME ET ANCRAGE Les dispositions du Règlement de construction s'appliquent. 145. NORMES APPLICABLES AUX CHENILS Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de plus de 3 chiens ne peuvent se faire que dans un chenil. Les chenils sont autorisés uniquement à l'extérieur du périmètre urbain. Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux. En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à l'enclos collectif doit être verrouillé en tout temps. 145.1 NORMES D'IMPLANTATION Les enclos doivent comprendre une construction d'une superficie minimale de 45 m² et sa hauteur est limitée à 1 étage. Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés : 1° à au moins 500 mètres de toute habitation y compris celle de l'exploitant; 2° à au moins 500 mètres d'une voie publique; 3° à un minimum de 10 mètres des lignes de lot latérales et arrière. Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de béton. 145.2 CLÔTURE OBLIGATOIRE Les chiens doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé dont la clôture extérieure en maille de chaîne a au moins de 2 mètres de hauteur. 145.3 CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE Toute personne qui désire posséder, élever, garder, dresser, commercer, à des fins de vente, plus de 3 chiens, doit au préalable obtenir une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, pour l'exploitation d'un chenil. Cette autorisation doit être renouvelée tous les 2 ans. L'obtention de cette autorisation ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir tout autre permis ou certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou normes du gouvernement. 146. NORMES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING 146.1 BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ Un seul bâtiment principal est autorisé pour un terrain de camping. Le bâtiment principal doit être un centre d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients pouvant aussi être occupé par un usage accessoire autorisé par le présent règlement. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 104 Le bâtiment principal ne peut servir à des fins d'hébergement ou de logement sauf si un tel usage est autorisé spécifiquement dans la zone concernée ou comme usage accessoire. 146.2 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE AUTORISÉ Les constructions et équipements secondaires suivants sont autorisés sur un site occupé par un camping : 1° bloc sanitaire; 2° station d'alimentation électrique; 3° station d'alimentation en eau potable; 4° plate-forme en bois destinée à accueillir une tente sur un site de camping; 5° arcade; 6° appentis en bois destiné à protéger des intempéries une tente sur un site de camping; 7° cabinet de toilette à fosse sèche en milieu non desservi par l'égout sanitaire ou combiné; 8° centre de service communautaire (pouvant être occupé par un usage accessoire); 9° yourte; 10° bâtiment secondaire à une piscine extérieure. 146.3 UTILISATION D'UN SITE DE CAMPING Sauf indication contraire, seuls sont autorisés sur un site de camping les véhicules récréatifs motorisés, les tentes, les roulottes et les tentes-roulottes. 146.4 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Tous les espaces non utilisés par les usages, constructions, équipements ou bâtiments, y compris les aires de stationnement, doivent être laissés sous couvert forestier ou encore gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres ou d'arbustes. 146.5 ÉCRAN TAMPON Un écran tampon d'une largeur minimale de 6 mètres sans clôture doit être aménagé le long de toute ligne avant et le long de toute ligne de terrain adjacente à un terrain utilisé à des fins d'habitation, à l'exception des parties de terrain utilisée à des fins d'allée d'accès. Un boisé existant est considéré comme un écran tampon même si les exigences minimales concernant le nombre de conifères ne sont pas respectées. 146.6 MAISON MOBILE À moins d'être spécifiquement autorisées dans la zone concernée, les maisons mobiles ne sont pas permises sur un terrain de camping. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 105 146.0.1. NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS 2024, R. 567, a. 4. 146.0.1.1 CONDITIONS GÉNÉRALES Un projet intégré résidentiel fait référence à un ensemble de deux (2) bâtiments résidentiels ou plus situés sur un ou plusieurs lots. En plus des autres dispositions du présent règlement, toute construction dans un projet intégré résidentiel doit respecter les dispositions applicables du présent article. En cas de conflit entre certaines dispositions, les dispositions du présent article ont préséance. 146.0.1.2 AUTORISATION D'UN PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL Les projets intégrés résidentiels sont autorisés uniquement dans les zones où la grille des spécifications l'autorise, à la section « Usages particuliers - Spécifiquement autorisé ». Lorsque le projet est réalisé par phase, tous les travaux relatifs à chacune des phases, incluant le pavage des stationnements et des allés de circulation ainsi que les aménagements paysagers, doivent être réalisés à 100% dans un délai maximal d'un (1) an suivant l'émission du permis. Également, tous les projets intégrés sont assujettis au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 146.0.1.3 USAGES ET DENSITÉS AUTORISÉS L'implantation d'un bâtiment faisant partie d'un projet intégré doit s'effectuer en respect des usages et des normes prescrits à la grille des spécifications pour la zone concernée. 146.0.1.4 IMPLANTATION Les dispositions prévues à la grille de spécifications s'appliquent aux projets intégrés. À des fins de précisions, la limite de superficie d'implantation au sol indiquée à l'article 38 du présent s'applique à chacun des bâtiments principaux sur un même terrain. De plus, les dispositions relatives aux marges de recul visent uniquement les distances entre tout bâtiment principal et une rue publique. Autrement, les distances minimales suivantes s'appliquent : 1° Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute allée de circulation; 2° La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de : a) Trois (3) mètres pour tous les bâtiments d'un (1) étage, ou un bâtiment d'habitation unifamiliale d'un maximum de deux (2) étages; b) Six (6) mètres pour les bâtiments d'habitation bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale de deux (2) étages ou de tous les bâtiments d'habitation de trois (3) étages et plus. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 106 146.0.1.5 ARCHITECTURE Les bâtiments principaux et accessoires inclus dans un même projet intégré doivent s'harmoniser entre eux en présentant des matériaux, des formes et des couleurs d'un même style architectural. 146.0.1.6 STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les aires de stationnement et aux allées de circulation, érigées dans un projet intégré résidentiel : 1° Toute allée de circulation et toute aire de stationnement doit être pavée; 2° Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à deux (2) cases par unité d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles desservent est d'au maximum quarante-cinq (45) mètres, sauf dans le cas de cases de stationnement supplémentaires au nombre exigé dédiées aux visiteurs; 3° Toute rangée de cases de stationnement comprend un maximum de quinze (15) cases. Nonobstant ce qui précède, une rangée de cases de stationnement peut comprendre plus de quinze (15) cases si les sections de dix (10) cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés d'au moins deux mètres cinquante (2,5 m) de largeur et cinq mètres cinquante (5,5 m) de profondeur. La longueur maximale d'une voie privée de circulation se terminant en cul-de-sac est de trois cent cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées de circulation privées doivent comporter une aire permettant aux véhicules d'urgence d'opérer un demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de quatre-vingt-dix mètres (90 m) de longueur. 146.0.1.7 AMÉNAGEMENT PAYSAGER La superficie minimale d'espace vert communautaire équivaut à trente-cinq pourcent (35%) de la superficie totale du terrain. Les rues, les allées de circulation privées et les stationnements ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la superficie d'espace vert. Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires récréatives, aux aires de stationnement, aux allées de circulation privées et aux voies publiques. 146.0.1.8 BÂTIMENT ACCESSOIRE Les normes d'implantation d'un bâtiment accessoire suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel : 1° Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal; 2° Les normes prescrites au présent règlement pour les bâtiments accessoires s'appliquent et doivent être calculées en tenant compte de la partie privative établie pour le bâtiment principal; 3° Nonobstant le paragraphe 2, les remises peuvent être intégrées au bâtiment principal ou jumelées avec une autre remise sur une partie privative voisine de même dimension (profondeur, largeur et superficie) et présentant les mêmes matériaux de parement extérieur; 4° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 107 146.0.1.9 PISCINE ET BAINS À REMOUS (SPA) Les normes d'implantation d'une piscine ou d'un bain à remous (spas) suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel : 1° Les bains à remous (spa) sont permis uniquement pour les usages H1 - Habitation unifamiliale et en quantité d'un (1) par logement seulement, sous respect des dispositions du présent règlement et en tenant compte de la partie privative établie aux fins de calcul des marges de recul; 2° Les piscines (hors terre ou creusées) ne sont pas autorisées, à l'exception d'une piscine creusée commune construite sur un lot en copropriété. 146.0.1.10 CLÔTURE Les matériaux et la couleur des matériaux utilisés pour les clôtures, ainsi que leur hauteur doivent être les mêmes pour chaque section de clôture installée dans un même projet intégré. 146.0.1.11 CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles hors-sol suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel : 1° Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'une clôture opaque; 2° Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot et ne doit pas être installé en cour avant; 3° Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel : a) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui pourrait être installé en cour avant; b) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être dissimulé par un aménagement paysager; c) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot. 146.0.1.12 INFRASTRUCTURES Lorsqu'un projet intégré nécessite le prolongement du réseau d'aqueduc et/ou d'égout, le requérant doit déposer une demande écrite de travaux municipaux conformément au Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. De plus, toute nouvelle infrastructure doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements découlant de cette loi. 146.0.1.13 DISPOSITIONS NON APPLICABLES Dans le cas d'un projet intégré résidentiel, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas : 1° L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain; Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 108 2° L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, le lot commun doit être adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. 146.0.2. NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX 2024, R. 567, a. 5. 146.0.2.1 CONDITIONS GÉNÉRALES Un projet intégré commercial fait référence à un ensemble de deux (2) bâtiments commerciaux ou plus situés sur un ou plusieurs lots. En plus des autres dispositions du présent règlement, toute construction dans un projet intégré commercial doit respecter les dispositions applicables du présent article. En cas de conflit entre certaines dispositions, les dispositions du présent article ont préséance. 146.0.2.2 AUTORISATION D'UN PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL Les projets intégrés commerciaux sont autorisés uniquement dans les zones où la grille des spécifications l'autorise, à la section « Usages particuliers - Spécifiquement autorisé ». Lorsque le projet est réalisé par phase, tous les travaux relatifs à chacune des phases, incluant le pavage des stationnements et des allés de circulation ainsi que les aménagements paysagers, doivent être réalisés à 100% dans un délai maximal d'un (1) an suivant l'émission du permis. Également, tous les projets intégrés sont assujettis au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 146.0.2.3 USAGES ET DENSITÉS AUTORISÉS L'implantation d'un bâtiment faisant partie d'un projet intégré doit s'effectuer en respect des usages et des normes prescrits à la grille des spécifications pour la zone concernée. 146.0.2.4 LOTISSEMENT Un projet intégré commercial doit occuper un terrain ayant une superficie minimale d'un (1) hectare. Sur un terrain occupé par un projet intégré commercial, la superficie minimum du lot, exigée à la grille des spécifications ne s'applique pas. 146.0.2.5 IMPLANTATION Les dispositions prévues à la grille de spécifications s'appliquent aux projets intégrés. À des fins de précisions, la limite de superficie d'implantation au sol indiquée à l'article 38 du présent règlement s'applique à chacun des bâtiments principaux sur un même terrain. De plus, les dispositions relatives aux marges de recul visent uniquement les distances entre tout bâtiment principal et une rue publique. Autrement, les distances minimales suivantes s'appliquent : Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 109 1° Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute allée de circulation; 2° La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de cinq (5) mètres. 146.0.2.6 ARCHITECTURE Les bâtiments principaux et accessoires inclus dans un même projet intégré doivent s'harmoniser entre eux en présentant des matériaux, des formes et des couleurs d'un même style architectural. La façade d'un bâtiment peut donner sur une ou plusieurs allées de circulation pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° La façade donnant sur rue possède une surface de vitrage d'au moins égale à celle de la façade de l'allée de circulation privée; 2° Les appareils mécaniques doivent être dissimulés de la voie publique par un parapet, un muret ou des éléments composants la toiture. 146.0.2.7 STATIONNEMENT ET ALLÉE DE CIRCULATION Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les aires de stationnement et aux allées de circulation, érigées dans un projet intégré résidentiel : 1° Toute allée de circulation et toute aire de stationnement doit être pavée; 2° Le nombre minimum de cases de stationnement est régi selon l'article 85 du présent règlement. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles desservent est d'au maximum quarante-cinq (45) mètres, sauf dans le cas de cases de stationnement supplémentaires au nombre exigé dédiées aux visiteurs; 3° Les allées de circulation à l'intérieur d'un projet intégré commercial doivent avoir une emprise minimale sans aucune construction de huit (8) mètres de largeur et une surface pavée d'au moins six mètres cinquante (6,5 m) de largeur; 4° Toute aire de stationnement comprend un maximum de quinze (15) cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de quinze (15) cases si les sections de dix (10) cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés d'au moins un mètre cinquante (1,5 m) de largeur. La longueur maximale d'une voie privée de circulation se terminant en cul-de-sac est de trois cent cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées de circulation privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires. 146.0.2.8 AMÉNAGEMENT PAYSAGER La superficie minimale d'espace vert ou paysager équivaut à vingt pourcent (20%) de la superficie totale du terrain. 146.0.2.9 ACCÈS PAR TRANSPORT ACTIF Des trottoirs ou sentiers piétonniers en dehors des allées de circulation doivent être aménagés pour permettre d'accéder à l'ensemble des commerces à partir des voies publiques en bordure du projet intégré commercial. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 110 De plus, des espaces cyclables doivent être aménagés sur le site pour permettre d'accéder à l'ensemble des commerces à partir des voies cyclables en bordure du projet intégré commercial ou en l'absence de telles infrastructures, des voies publiques qui bordent le site. Les espaces cyclables peuvent être en site propre ou partagés sur les allées de circulation et doivent être minimalement indiqués d'un logo peint au sol. 146.0.2.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE Les normes d'implantation d'un bâtiment accessoire suivantes s'appliquent dans un projet intégré commercial : 1° Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal; 2° La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment accessoire et une limite d'un emplacement occupé par un projet commercial intégré ne doit pas être inférieure à sept (7) mètres; 3° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. 146.0.2.11 CLÔTURE Les matériaux et la couleur des matériaux utilisés pour les clôtures, ainsi que leur hauteur doivent être les mêmes pour chaque section de clôture installée dans un même projet intégré. 146.0.2.12 CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles hors-sol suivantes s'appliquent dans un projet intégré commercial : 1° Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) mètres. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture; 2° Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot et ne doit pas être installé en cour avant; 3° Les normes d'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui suivantes s'appliquent dans un projet intégré résidentiel : a) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être dissimulé par un aménagement paysager; b) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot. 146.0.2.13 INFRASTRUCTURES Lorsqu'un projet intégré nécessite le prolongement du réseau d'aqueduc et/ou d'égout, le requérant doit déposer une demande écrite de travaux municipaux conformément au Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. De plus, toute nouvelle infrastructure doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements découlant de cette loi. Règlement de zonage Chapitre 17 : Dispositions particulières applicables à certains usages 111 146.0.2.14 DISPOSITIONS NON APPLICABLES Dans le cas d'un projet intégré commercial, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas : 1° L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain; 2° L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, le lot commun doit être adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. Règlement de zonage Chapitre 18 : Dispositions relatives aux droits acquis 112 CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 147. LOT DÉROGATOIRE Un lot dérogatoire est un lot dont la superficie ou l'une de ses dimensions n'est pas conforme au présent règlement. 147.1 LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'opération cadastrale a été déposée au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la réglementation de lotissement alors en vigueur. 147.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À DES OPÉRATIONS CADASTRALES À DES FINS D'AGRANDISSEMENT OU DE MODIFICATION Il est permis d'agrandir ou de modifier un terrain dérogatoire protégé par droits acquis si l'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'une des dimensions du lot et/ou d'aggraver une dérogation existante à l'égard des dimensions du lot. 147.3 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UN TERRAIN VACANT NON CONFORME Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un lot ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si : 1° le terrain est décrit par tenants et aboutissants dans un ou plusieurs actes publiés à cette date; 2° la superficie et les dimensions du terrain lui permettaient de respecter les dispositions en cette matière des règlements en vigueur à cette date sur le territoire dans lequel il est situé; 3° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 147.4 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UN TERRAIN BÂTI NON CONFORME Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si : 1° à cette date, le terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, bénéficiant de droits acquis; 2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Règlement de zonage Chapitre 18 : Gestion des droits acquis 113 Le droit prévu au présent article persiste même si la construction est détruite par un sinistre après le 30 novembre 1982. 147.5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE SUR UNE PARTIE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN NON CONFORME Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si : 1° immédiatement avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions conformes aux dispositions des règlements alors en vigueur ou il pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu du présent règlement; 2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 148. BÂTIMENT OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Tout bâtiment ou toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé(e) par droits acquis s'il/elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il/elle était légalement construit(e) postérieurement au règlement contenant des normes non rencontrées par ledit bâtiment; 2° il n'y avait pas de règlement à cette époque. Malgré ce qui précède, les matériaux et éléments de fortification ou de protection ne sont pas protégés par droits acquis et doivent être enlevés dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 148.1 AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifié ou agrandi pourvu que la modification ou l'agrandissement n'excède pas 50 % de la superficie de plancher existante au moment où le bâtiment ou la construction est devenu(e) dérogatoire et qu'elle n'ait pas pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation portant sur une marge minimale applicable. Toutefois, lorsque l'agrandissement vise un bâtiment commercial ou industriel situé en dehors du périmètre d'urbanisation, il ne peut excéder 25%. Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifié ou agrandi qu'une seule fois et en une seule étape. Malgré le premier alinéa, lorsque la modification d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire porte sur le remplacement des fondations, la construction doit respecter les marges minimales applicables dans la zone où il/elle est situé(e). L'agrandissement de la construction dérogatoire doit avoir lieu sur le même terrain que celui sur lequel se situe la construction dérogatoire protégée par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain tel qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain tel qu'elles existent au moment de l'agrandissement. 2024, R. 565, a. 6. Règlement de zonage Chapitre 18 : Gestion des droits acquis 114 148.2 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS Il est permis de déplacer sur le même terrain un bâtiment ou une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis, pourvu que les normes suivantes soient respectées : 1° il s'avère impossible de respecter les marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 2° le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'augmenter l'écart existant avec les marges de recul prescrites; 3° aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. 148.3 DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉS Tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être reconstruit, réparé ou remplacé en conformité aux règlements en vigueur. Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes d'implantation ou d'une norme d'éloignement, et protégé par droits acquis et qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu moins de 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou rénové malgré l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible le caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme; 2° la superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si toutes les normes prescrites au présent chapitre relativement à l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé sont respectées; 3° outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées; 4° tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 12 mois suivant la destruction du bâtiment. Les bâtiments accessoires pourront être maintenus sur un emplacement sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 2 ans après que le bâtiment ait été détruit par le feu ou toute autre cause. 149. USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme; 2° il n'y avait pas de règlement à cette époque; 3° il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement; Règlement de zonage Chapitre 18 : Gestion des droits acquis 115 4° il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois. 149.1 CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été abandonné ou été interrompu pendant 12 mois consécutifs. Passé ce délai, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment, ou du terrain, doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement. 149.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ L'extension d'un bâtiment où il y a un usage principal dérogatoire protégé par droit acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée sur le même terrain jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et aux conditions suivantes : 1° l'extension ne peut se faire que sur du terrain qui est la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2° l'extension ne peut servir à un usage dérogatoire autre que celui existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 3° en tout temps, les extensions projetées doivent tenir compte de toutes les prescriptions du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme municipaux; 4° une telle extension ne peut être effectuée qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 149.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. 149.4 DÉPLACEMENT D'UN USAGE, D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre espace que celui qu'il occupe. 150. GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE Un commerce ou une industrie en zone agricole qui dépasse 1 500 m² de superficie totale de plancher est dérogatoire de par sa superficie et peut s'agrandir une seule fois à raison de 25 % de la superficie de plancher existante au 22 décembre 2014. Règlement de zonage Chapitre 18 : Gestion des droits acquis 116 Les usages résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et publics qui bénéficient d'un droit reconnu en vertu de l'article 101 ainsi que de l'article 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) en zone agricole sont permis. Relativement aux immeubles ayant bénéficié des privilèges des articles de la LPTAAQ, le droit acquis s'éteint au plus tard 24 mois après que l'usage eut cessé. 151. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ), un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables. 152. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions de présent règlement. Règlement de zonage Chapitre 19 : Dispositions transitoires et finales 117 CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 153. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à la Loi et prendra effet qu'au jour de l'entrée en vigueur du Règlement lotissement. M. Jean Cheney, maire M. James Lacroix, directeur général et secrétaire-trésorier Règlement de zonage Index terminologique 118 INDEX TERMINOLOGIQUE A. ABRI D'AUTO ADJACENT À UN BÂTIMENT Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur 2 côtés ou plus, dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie de ces côtés. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement. ABRI FORESTIER / ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE / ABRI SOMMAIRE Construction rustique, d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisances, servant principalement aux activités de chasse, de pêche ou d'exploitation forestière et ne pouvant être utilisée comme résidence permanente ou secondaire. ABRI HIVERNAL Construction démontable, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), ou pour couvrir un passage piéton, une galerie ou un balcon, pour une période de temps limitée conformément au présent règlement. ACTIVITÉS AGRICOLES La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes. AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage ou la superficie de plancher, le volume ou les dimensions de toute construction ou bâtiment. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. AGROTOURISME Activité accessoire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. AIRE CONSTRUCTIBLE La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, et toute autre superficie affectée par des contraintes tels les zones tampons, les distances de dégagement, les rives, les milieux humides, les espaces conservés à l'état naturel ou les fortes pentes (voir croquis). Règlement de zonage Index terminologique 119 Figure 7 : Aire constructible AIRE D'AGRÉMENT Espace utilisé comme usage accessoire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre notamment un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément. AIRE D'ÉLEVAGE L'aire d'élevage est la partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux. AIRE D'UNE ENSEIGNE L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation, d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie publique et de la voie publique, et réservé au stationnement d'un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement. AIRE DE SERVICE Espace réservé notamment à un espace ou quai de manutention, un espace réservé à l'entreposage des déchets, etc. AIRE DE STATIONNEMENT Un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une ou des allées de circulation. L'aire de stationnement est reliée à la voie publique par un accès à la voie publique (ou allée d'accès). Règlement de zonage Index terminologique 120 Figure 8 : Aire de stationnement AIRE LIBRE Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. AIRE PRIVÉE Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. ALLÉE D'ACCÈS Allée qui relie une aire de stationnement à une rue. ALLÉE DE CIRCULATION Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement. ANTENNE Structure (construction) supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destiné à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques. ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : 1° - Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre). 2° - Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), chêne rouge, chêne à gros fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre américain, orme blanc d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble), tilleul d'Amérique. ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. AUBERGE DE JEUNESSE Établissements, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), dont l'activité principale est d'offrir de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine et des services de surveillance à temps plein. AUVENT Abri supporté par un cadre perpendiculaire au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. Règlement de zonage Index terminologique 121 AVANT-TOIT Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur. ARTÈRE Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice- versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. AVERTISSEUR OU DÉTECTEUR DE FUMÉE Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé. B. BAIE DE SERVICE Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs. BALCON Terrasse ou plateforme perpendiculaire sur une façade de bâtiment, en saillie ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et qui ne donne pas accès au sol. BANDEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE La partie extérieure d'un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l'étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l'absence de telles fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l'étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur. BÂTIMENT Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques. BÂTIMENT ACCESSOIRE Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure accessoire à celle du bâtiment principal. BÂTIMENT ATTACHÉ / ATTENANT Bâtiment attaché/attenant à un autre bâtiment BÂTIMENT DE FERME OU AGRICOLE Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, déterminent l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. Règlement de zonage Index terminologique 122 BÂTIMENT SOMMAIRE Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole, ayant une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. BÂTIMENT TEMPORAIRE Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. C. CABANE À SUCRE Sucrerie avec repas considérée comme une activité agricole et répondant aux critères suivants : 1° Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles; 2° Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers; 3° La salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. CABANON Petit bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé. CAMPING (ÉTABLISSEMENT DE) Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CARRIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies d'accès. CAVE Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont les deux tiers ou plus de la hauteur entre son plancher et son plafond sont situés au-dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment. Cette pièce située en sous-sol d'une habitation n'est pas considérée comme un milieu de vie. Règlement de zonage Index terminologique 123 CENTRE COMMERCIAL Complexe commercial comprenant au moins 3 établissements, caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales et récréatives. CENTRE DE VACANCES Établissements au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2, r.1) où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. CHEMIN FORESTIER Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la ressource et de réaliser des interventions forestières. CHENIL Établissements ou usages reliés à un chenil qui se défini comme étant un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage, et/ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux. CIMETIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET COUR DE FERRAILLE Terrain servant au démembrement, à l'entreposage et au recyclage de carcasses de véhicules automobiles et la vente de pièces de véhicules usagés, mais n'incluant pas le déchiquetage de véhicules automobiles. Un cimetière de véhicules automobiles ou cour de ferraille doit obligatoirement pour être autorisé dans une zone avoir obtenu les autorisations gouvernementales. Règl.481, art.1 et 2, avril 2021 CLÔTURE Construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. CONSEIL Le Conseil de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville. CONSTRUCTION Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à ce dernier. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps préétablie. Règlement de zonage Index terminologique 124 CORRIDOR RIVERAIN Un corridor riverain est un espace compris dans les cent (100) premiers mètres d'un cours d'eau et les trois cents (300) premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. COUPE D'ÉCLAIRCIE Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l'enlèvement des tiges plus jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue d'améliorer un peuplement en favorisant une espèce. COUPE DE CONVERSION Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement. COUPE D'ASSAINISSEMENT Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE SANITAIRE Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l'enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement. COUPE SÉLECTIVE Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50 % des tiges d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à un mètre du sol. COUR Espace de terrain s'étendant entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait face. COUR ARRIÈRE Espace situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé. Pour les terrains riverains, la cour arrière est située en bordure du lac. La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal. COUR AVANT Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot. COUR AVANT SECONDAIRE Une cour avant comprise à l'intérieur de la marge de recul minimale prescrite à la grille des spécifications, autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot. COUR LATÉRALE L'espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal. Règlement de zonage Index terminologique 125 Figure 9 : Schéma des cours COURS D'EAU Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes : 1° un fossé de voie publique; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Règlement de zonage Index terminologique 126 D. DÉBLAI Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser ou modifier la forme naturelle du terrain, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. Dans le cadre de la construction d'un chemin forestier : Matériaux excavés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu. DÉBOISEMENT Récolte forestière visant à prélever plus de quarante pour cent (40 %) des tiges de bois commercial réparties uniformément dans une superficie boisée. DÉCHIQUETAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES Usage consistant au déchiquetage de véhicules automobiles. Règl.481, art.3, avril 2021 DENSITÉ BRUTE Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. DENSITÉ NETTE Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. E. ÉCRAN TAMPON Espace de terrain généralement boisé permettant d'isoler visuellement ou contre le bruit certains usages incompatibles à d'autres usages. ÉDIFICE PUBLIC L'expression « édifice public » désigne les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). EMPRISE Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, et affecté à une voie de circulation (y incluant l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. ENSEIGNE Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions suivantes : 1° est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un terrain; 2° est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables; Règlement de zonage Index terminologique 127 3° est visible de l'extérieur d'un bâtiment. ENSEIGNE À ÉCLAT Enseigne lumineuse dans laquelle l'intensité de la lumière artificielle et/ou sa couleur varient ou sur laquelle les sources lumineuses ne sont pas maintenues stationnaires. Une horloge, un thermomètre ou un tableau de pointage d'un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n'est pas une enseigne à éclat. ENSEIGNE BIPODE Enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux. Figure 10 : Enseigne bipode ENSEIGNE COMMERCIALE Une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d'une enseigne d'identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Une enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit vendu sur place. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne indiquant la direction à suivre sans identification d'établissement à même l'enseigne. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR TRANSLUCIDITÉ Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle placée à l'intérieur de l'enseigne munie d'une paroi translucide. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Règlement de zonage Index terminologique 128 ENSEIGNE MOBILE Enseigne disposée sur une remorque ou une base amovible, conçue pour être déplacée facilement. ENSEIGNE PERPENDICULAIRE Une enseigne installée perpendiculairement à une partie d'un bâtiment ou une enseigne qui fait saillie de plus de 0,25 m de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée. ENSEIGNE PUBLICITAIRE (PANNEAU-RÉCLAME) Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un endroit différent que celui où est localisé ladite enseigne, synonyme de panneau-réclame. ENSEIGNE SUR POTENCE Enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale en équerre sur un poteau ou un mur. Figure 11 : Enseigne sur potence ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne au sol dont la largeur de la structure la supportant représente 80 % et plus de la largeur de l'enseigne. Figure 12 : Enseigne sur poteau et enseigne sur socle ENSEIGNE TEMPORAIRE Toute enseigne posée temporairement sur un site annonçant des activités ou évènements spéciaux tels que des activités sportives, commémoratives, des festivités et autres. Règlement de zonage Index terminologique 129 ENTRÉE CHARRETIÈRE Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue. ÉOLIENNE Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales. ÉOLIENNE COMMERCIALE Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur lequel elle est située. ESPACE DE STATIONNEMENT Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases. ÉTABLISSEMENT L'ensemble des usages principaux et accessoires ainsi que des aménagements, bâtiments et constructions qui servent à l'exploitation d'une entreprise, d'un organisme ou d'une institution sur un terrain. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Constitue un établissement d'hébergement touristique, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), tout établissement exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. En sont exclues les unités d'hébergement offertes sur une base occasionnelle. ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT Établissement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1) qui comprend les établissements où est offert de l'hébergement dans un établissement d'enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d'hébergement ne sont offertes qu'à des étudiants de l'établissement. ÉTABLISSEMENT HÔTELIER COMPRENANT UN HÔTEL OU UN MOTEL Établissement, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d'un service d'auto cuisine, incluant des services hôteliers. ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE Établissements au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1). ÉTABLISSEMENT DE VILLÉGIATURE Établissements de camping et établissements de vacances, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), qui offrent de l'hébergement, des services de restauration ou d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation et des aménagements ou des équipements de loisirs. ÉTAGE Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au-dessus offrant un dégagement minimum de 2,15 m sur plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher; plus des deux tiers de la hauteur, mesurée depuis le plancher Règlement de zonage Index terminologique 130 jusqu'au plafond, sont au-dessus du sol naturel adjacent. Pour les fins du présent règlement, un premier étage est aussi appelé « rez-de-chaussée ». EXPLOITATION FORESTIÈRE Ensemble des installations et activités liées aux opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et d'empilage de matière ligneuse. F. FAÇADE PRINCIPALE (D'UN BÂTIMENT) Le mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une voie de circulation, et possédant les caractéristiques architecturales les plus importantes et comprenant généralement une entrée principale faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée, et portant l'adresse civique. FONDATION Élément de structure d'un bâtiment dont la plus grande partie est enterrée, chargé de transmettre le poids de la construction au sol et de la répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Une fondation peut notamment être constituée de béton, de pierre, de bois, de pieux. FORÊT PRIVÉE Signifie tous les boisés, peu importe le zonage qui leur est applicable, situés sur une propriété qui ne fait pas partie du domaine public. FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. FRONTAGE Mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'un chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage est la dimension entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. G. GALERIE Balcon avec une issue menant au sol. GARAGE PRIVÉ Bâtiment accessoire servant ou pouvant servir à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage domestique. GAZEBO Bâtiment accessoire saisonnier construit avec une structure et des matériaux légers, utilisé pour des activités de détente ou de loisirs. GESTION LIQUIDE (DES DÉJECTIONS ANIMALES) Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Règlement de zonage Index terminologique 131 GESTION SOLIDE (DES DÉJECTIONS ANIMALES) Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE Établissement, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. H. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement accessoire de plus petite superficie que le logement principal. Figure 13 : Habitation unifamiliale isolée HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. Figure 14 : Habitations unifamiliales jumelées HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE Habitation comprenant 4 logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun. Figure 15 : Habitations bifamiliales jumelées HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉ Habitation comprenant 2 logements superposés. Règlement de zonage Index terminologique 132 HABITATION COLLECTIVE Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens. Figure 16 : Habitation unifamiliale en rangée HABITATION MULTIFAMILIALE Habitation comprenant un minimum de 4 logements. Figure 17 : Habitation multifamiliale isolée de 4 logements et plus HAIE Une plantation continue, d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais suffisamment serrée et compacte pour former un écran ou une barrière à la circulation. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE) Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur une rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseur ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé. I. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ À L'AGRICULTURE Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Règlement de zonage Index terminologique 133 IMMEUBLE PROTÉGÉ Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé : 1° Un centre récréatif de loisir et/ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les clubs de tir); 2° Une plage publique; 3° Un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 4° Les bâtiments sur une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature; 5° Un temple religieux; 6° Un théâtre d'été ou une salle de spectacles; 7° Une halte routière et un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (E 15.1, r.1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 8° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble (ou une cidrerie) ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie entre le bâtiment ou le terrain en fonction de différents critères : 1° Dans le cas des terrains de camping, d'un parc régional et des terrains de golf, la protection (terrain et bâtiment) varie en fonction de l'existence ou non du bâtiment principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants : a) i. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la protection s'applique à l'ensemble du terrain. b) ii. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé. 2° Le parc Safari étant lui-même générateur d'odeurs animales, toute construction, installation ou équipement qui est situé sur le terrain du parc Safari est exclu de la terminologie d'immeuble protégé. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE Une infrastructure d'utilité publique signifie d'une façon non limitative les rues, incluant la fondation, le drainage de celle-ci, ainsi que le drainage requis hors rue, les chaînes de rue, les réseaux d'aqueduc et d'égouts incluant tout le système de conduits et les équipements qui servent à l'alimentation en eau potable ainsi qu'au combat des incendies, les vannes, les boîtes ou les chambres de vannes, les purgeurs d'air et d'eau, les bornes-fontaines, les stations de réduction de pression, les surpresseurs, les regards, les puisards, les stations de pompage, les branchements d'aqueduc et d'égouts, les fossés, les bassins de rétention ainsi que leur aménagement paysager, les ponceaux, les services d'utilités publiques (électricité, téléphonie Règlement de zonage Index terminologique 134 et câble) incluant les travaux civils, le filage, les boîtes de service, les lampadaires et les luminaires. INGÉNIEUR FORESTIER Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. J. JEUNE ÉRABLIÈRE Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de 4 ha d'un seul tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences commerciales uniformément distribuées par hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou rouge). K. KIOSQUE (VENTE DE PRODUITS AGRICOLES) Bâtiment accessoire servant uniquement à l'exposition et la vente de produits agricoles (végétaux, fruits et légumes frais ou transformés de façon artisanale et autres aliments de fabrication artisanale). Un tel bâtiment doit être équipé d'un toit et peut être ouvert ou partiellement ouvert en façade. L. LARGEUR DE LOT (OU DE TERRAIN) Distance mesurée sur la ligne avant entre deux lignes latérales dans le cas d'un lot intérieur, ou entre une ligne latérale et une ligne avant secondaire dans le cas d'un lot d'angle, ou entre deux lignes avant secondaires dans le cas d'un lot d'angle transversal. LIEUX D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique, dépôt en tranchée, lieu d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers, lieu d'enfouissement de résidus de produits marins. LIGNE ARRIÈRE DE LOT OU DE TERRAIN Une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot. LIGNE AVANT DE LOT OU DE TERRAIN Une ligne qui sépare un lot d'une emprise de rue. Une telle ligne de lot peut être considérée comme avant principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal. LIGNE DE LOT OU DE TERRAIN Toute ligne avant, latérale et arrière qui délimite un terrain. LIGNE DE RUE (OU LIGNE D'EMPRISE) Limite de l'emprise de la voie publique. LIGNE DES HAUTES EAUX La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : Règlement de zonage Index terminologique 135 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle- ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). LIGNE LATÉRALE Une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot. LITTORAL Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson, pouvant servir de résidence à une ou plusieurs personne(s) et ne communiquant pas, directement de l'intérieur, avec un autre logement. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Logement supplémentaire exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la mère, un grand-père et/ou une grand-mère, un fils, une fille ou un petit-fils ou une petite-fille d'un des occupants du logement principal. LOT Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec. LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment le lot tel que constitué. LOT DESSERVI Lot ayant accès aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics. LOT NON DESSERVI Lot n'ayant pas accès aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics. LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Lot ayant accès à un réseau d'aqueduc ou d'égout public. Règlement de zonage Index terminologique 136 LOT TRANSITOIRE Dans le cas où la rénovation cadastrale est en vigueur, lot non conforme aux normes de lotissement créé uniquement pour les fins d'une vente à un voisin. LOT OU TERRAIN D'ANGLE Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l'intérieur du lot ou du terrain à la ligne avant ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l'intersection du prolongement des deux lignes avant de lot. LOT OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Lot ou terrain qui est à la fois un lot ou terrain d'angle et un lot ou terrain transversal. LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL Lot ou terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues. Figure 18 : Types de lots ou de terrains LOT RIVERAIN Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux. LOTISSEMENT Morcellement d'un terrain ou d'une propriété foncière au moyen d'une opération cadastrale ou au moyen d'un acte d'aliénation. LPTAQ Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). Terrain enclavé Règlement de zonage Index terminologique 137 M. MAISON D'HABITATION Une maison d'habitation d'une superficie au sol d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Bâtiment d'un seul logement conçu pour être transportable sur les routes et déplacé sur son propre châssis et un train de roues, fabriqué en usine et répondant aux exigences de construction, conforme aux normes ACNOR, et de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de 6 m et pouvant être raccordés aux services publics. MAISON UNIMODULAIRE Bâtiment d'un seul logement fabriqué à l'usine conformément aux exigences de construction, conforme aux exigences du Code national du bâtiment en vigueur, transportable en une seule partie ou module, et de forme rectangulaire, et considéré comme maison unimodulaire lorsque l'un des côtés mesure moins de 6 m. MARGE DE RECUL Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserve des dispositions relatives aux constructions et usages permis dans les marges. MARGE DE RECUL ARRIÈRE Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci vers l'intérieur du lot (voir figure 7). MARGE DE RECUL AVANT Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour avant, qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci vers l'intérieur du terrain (voir figure 7). MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE Marge avant autre que celle située du côté de la façade principale, excluant la portion de la marge avant comprise devant le prolongement de la façade principale jusqu'à la ligne de rue (voir figure 7). MARGE DE RECUL LATÉRALE Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour latérale situé entre la marge avant, la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne vers l'intérieur du terrain (voir figure 7). MARQUISE Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries. MILIEU HUMIDE Un milieu humide visé par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2). Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de Règlement de zonage Index terminologique 138 végétation qu'on y retrouve. Une étendue d'eau inférieure à un demi-hectare est considérée comme un milieu humide (étang). MINI-ENTREPÔT Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont l'activité est exclusivement l'entreposage intérieur, soit le fait de placer provisoirement en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. MRC La Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville. MUR COUPE-FEU Un mur coupe-feu est une paroi qui par sa conception stoppe ou ralentit la propagation du feu pendant un temps donné. MUR DE SOUTÈNEMENT Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant un amoncellement de terre, le retenant ou s'appuyant contre celui-ci. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. Se dit aussi : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une partie de terrain. MURET Mur érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer un talus. MUR MITOYEN Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments en rangée ou jumelés (contigus). N. NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes. NOUVELLE RUE PRIVÉE Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Comprend également le prolongement d'une rue privée existante. O. OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. c-1) ou du premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. OUVRAGE Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte. Règlement de zonage Index terminologique 139 P. PARC MUNICIPAL Espace associé à la détente, à la promenade, aux loisirs culturels extérieurs. Ces espaces comprennent, sans y être limités, les espaces verts, les esplanades, les squares, un espace destiné à la pratique des sports, etc. On peut y trouver des jeux pour enfants, des monuments, des bassins, des fontaines d'eau, des pergolas et des aménagements de type sentier piétonnier ou cyclable. PARC DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS Établissements, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), dont l'activité principale est d'offrir des emplacements et des services permettant d'accueillir des véhicules de camping récréatifs et motorisés. PATIO OU TERRASSE PRIVÉE Structure au sol composée d'une surface recouverte de pavés, de dalles ou de planches de bois, située de plain-pied avec le bâtiment principal ou à proximité et qui sert aux activités extérieures. PENTE Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage ( %) ou en proportion (ex : pente 2H : 1V). PERGOLA Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture et soutenues par des colonnes. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limite identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé qui comprend les territoires voués à l'urbanisation. PERRON Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage. PIÈCE HABITABLE Pièce destinée à être occupée par un ménage; comprend notamment la cuisine, salle à manger, vivoir, boudoir, chambre, salle familiale, bureau, salle de jeu. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PISCINE HORS-TERRE Piscine a paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Règlement de zonage Index terminologique 140 PLANCHER Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement. PLAN DE LOTISSEMENT Plan illustrant le lotissement existant ou projeté d'un terrain. PLAN D'URBANISME Document adopté par règlement du Conseil comprenant notamment les grandes orientations d'aménagement du territoire de la municipalité, les grandes affectations du sol et les densités de son occupation. PLAN DE ZONAGE Plan faisant partie intégrante du Règlement de zonage et qui divise le territoire de la Municipalité en zones. PROFONDEUR DE LOT OU DE TERRAIN Correspond à une profondeur minimale moyenne d'un lot ou d'un terrain calculé en tout point entre la ligne avant et la ligne arrière du lot. PLAINE INONDABLE La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2° une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; 4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. PORTIQUE Galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par des colonnes, des piliers ou des arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et une rangée de colonnes. PRISE D'EAU POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU D'AQUEDUC Les prises d'eau potable visées aux présentes dispositions sont les prises d'eau potable alimentant un réseau d'aqueduc municipal ou un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles Règlement de zonage Index terminologique 141 alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition. PROJET INTÉGRÉ Mode de développement d'un site, regroupant plusieurs bâtiments principaux sur un ou plusieurs lots répartis entre des parties communes et privatives. Le projet intégré est généralement caractérisé par une vision globale de planification, une image distinctive, un aménagement de qualité ainsi que par une certaine homogénéité architecturale. Ce mode de développement comporte des aires en commun, telles que les allées véhiculaires privées, les espaces de stationnement et les équipements récréatifs et communautaires. 2024, R. 567, a. 2. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. R. RÈGLEMENTS D'URBANISME L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la Municipalité, adoptés conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). REMBLAI Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. Dans le cas d'un chemin forestier : matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu. REMISE Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel et divers objets. RÉSIDENCE DE TOURISME Établissements, au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine. RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES Bâtiment d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. REZ-DE-CHAUSSÉE Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue, mais dont le plancher est situé à une hauteur d'au plus 2 m du niveau moyen du sol autour du bâtiment. En deçà d'une hauteur de 2 m, il s'agit d'un sous-sol. Règlement de zonage Index terminologique 142 RIVE La rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m : 1° lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m : 1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. ROULOTTE Véhicule fabriqué en usine, conçu et utilisé comme logement, construit de telle façon qu'il puisse être tiré par un véhicule moteur et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière. Toute roulotte doit être fabriquée selon Normes de Sécurité des Véhicules automobiles du Canada en vigueur de Transports Canada (NSVAC). Une maison mobile ou modulaire n'est pas une roulotte. Une roulotte doit être immatriculée en tout temps. ROULOTTE DE VILLÉGIATURE OU DE CAMPING Une roulotte de villégiature ou de camping est conçue pour être déplacée sur ses propres roues et est destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente ou de voyage. ROULOTTE UTILITAIRE OU DE CHANTIER Un bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé uniquement aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction ou en voie d'être construit sur le site. RUE Artères, rues collectrices ou rues locales. RUE COLLECTRICE Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui le bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales. RUE LOCALE Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile. Règlement de zonage Index terminologique 143 RUE PRIVÉE Terrain privé cadastré servant à la circulation des véhicules automobiles. RUE PUBLIQUE Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles. S. SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. SENTIER PIÉTONNIER Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler. SERRE PRIVÉE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. SERVICE D'AQUEDUC Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application. SERVICE D'ÉGOUT Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond est d'au moins 2,3 m et dont le niveau du plancher est à au moins 0,30 m et à au plus 1,5 m au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment. SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie de plancher d'un bâtiment, d'un établissement ou d'un usage, mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou mitoyens, calculée en incluant les surfaces de plancher de tous les étages concernés, le cas échéant, en excluant le sous-sol, la cave et toute partie du bâtiment affectées à des fins de stationnement, d'installation de chauffage et d'équipement de mécanique du bâtiment. SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au- dessus du sol. SUPERFICIE D'UN LOT OU TERRAIN Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain. Règlement de zonage Index terminologique 144 T. TABLE CHAMPÊTRE Un usage complémentaire situé dans la résidence principale ou d'une dépendance de celle- ci, d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés majoritairement de produits provenant de la ferme de l'exploitant. 2024, R. 565, a. 3. TABLIER DE MANŒUVRE Espace adjacent à une aire de chargement et de déchargement ou à un quai de chargement et de déchargement, et qui est destiné à permettre la manœuvre d'un véhicule hors d'une voie de circulation, d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie publique ou de la voie publique. TALUS Une pente ou une inclinaison du sol. TERRAIN Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. TERRAIN RIVERAIN Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône. U. UNITÉ D'ÉLEVAGE (UA) Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. UNITÉ FONCIÈRE Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine. UNITÉ FONCIÈRE VACANTE Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. USAGE Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie d'un terrain. USAGE ACCESSOIRE Usage découlant de l'usage principal, qui en constitue le prolongement normal et logique et qui sert à compléter, rendre plus agréable ou utile l'usage principal, ou à l'améliorer. Règlement de zonage Index terminologique 145 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté ou dont une autorisation a été accordée avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage. USAGE PRINCIPAL Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée. USAGE SENSIBLE Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée. V. VENT DOMINANT D'ÉTÉ Vent d'été soufflant plus de 25 % du temps et déterminé sur la base des données météorologiques. VÉRANDA OU VERRIÈRE Galerie ou balcon fermé vitré, attaché au bâtiment principal et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des piétons. Z. ZONAGE Signifie le morcellement de la Municipalité en zones, aux fins d'y réglementer la forme, les dimensions et l'implantation des constructions ainsi que leur usage et celui des terrains, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : peut signifier l'ensemble de la réglementation elle-même. ZONE Signifie une étendue de terrain ou de territoire définie ou délimitée par ce règlement, où le bâtiment, son usage et celui des terrains sont réglementés. ZONE AGRICOLE PROVINCIALE OU PERMANENTE Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. ZONE DE FAIBLE COURANT Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Règlement de zonage Index terminologique 146 ÉCRAN TAMPON Espace de terrain généralement boisé permettant d'isoler visuellement ou contre le bruit certains usages incompatibles à d'autres usages. Règlement de zonage Annexes 147 ANNEXE A : NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES GARDÉES AU COURS D'UN CYCLE ANNUEL DE PRODUCTION (PARAMÈTRE A) Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Règlement de zonage Annexes 148 ANNEXE B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 Règlement de zonage Annexes 149 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 Règlement de zonage Annexes 150 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 514 613 564 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639 639 656 689 672 739 687 Règlement de zonage Annexes 151 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 759 692 809 706 859 720 909 733 959 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2179 964 2229 971 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 Règlement de zonage Annexes 158 Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Source : gouvernement du Québec, Les Orientations gouvernementales du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé, décembre 2001, pages ii à vi. Règlement de zonage Annexes 159 ANNEXE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ODEUR (PARAMÈTRE C) Règlement de zonage Annexes 160 ANNEXE D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Règlement de zonage Annexes 161 ANNEXE E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Règlement de zonage Annexes 162 ANNEXE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Règlement de zonage Annexes 163 ANNEXE G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Règlement de zonage Annexes 164 ANNEXE H : NORMES DE LOCALISATION POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ * Les distances sont exprimées en mètres. 1. Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2. Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale, et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Règlement de zonage Annexes 165 ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE Règlement de zonage Annexes 166 ANNEXE J : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS