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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN
RÈGLEMENT # 511-2020
1
Règlement 511-2020 relatif aux animaux
ATTENDU QUE ce conseil juge opportun d'abroger et de remplacer le règlement 469-
2013 relatif aux animaux afin de revoir la réglementation en cette matière et de
l'actualiser;
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU QUE l'adoption du présent règlement a été précédée par la présentation d'un
projet de règlement le 3 août 2020 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la
même séance;
Sur proposition de Annabelle Dubé
QUE le conseil municipal de Saint-Cyprien adopte le règlement numéro 511-2020,
intitulé «Règlement 511-2020 relatif aux animaux», tel que :
ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule: Règlement numéro 511-2020 relatif aux
animaux.
ARTICLE 2 : TERMINOLOGIE
Animal agricole:
Tout animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire.
Animal dangereux: Tout animal qui, sans geste de provocation,
tente de mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet
un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner
qu'il souffre de la rage.
Animal errant:
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est
pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui
n'est pas sur la propriété de son Gardien.
Autorité compétente:
Toute personne physique ou morale
ou tout organisme désigné par la municipalité avec lequel elle a
conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent
règlement de même que ses représentants et employés, les
préposés aux parcs et aux stationnements de la municipalité, le
directeur général de la municipalité ou son représentant,
l'inspecteur municipal ou son représentant, le responsable du
Service de sécurité incendie ou son représentant, le responsable
et préposé à la fourrière ou son remplaçant et tout membre de la
Sûreté du Québec.
Directeur:
Le directeur désigne le directeur général de la
municipalité ou son représentant ou l'inspecteur municipal ou son
remplaçant.
Endroit public:
Tout endroit ou propriété, privé ou public,
accessible au public en général.
Espèces autorisées:
Tout animal qui fait partie de l'une
des catégories suivantes:
les chats domestiques;
les chiens domestiques;
les furets domestiques et stérilisés;
les lapins domestiques;
les rongeurs domestiques de moins de un virgule cinq
kilogramme (1,5 kg);
les cochons miniatures de moins de soixante kilogrammes
(60 kg);
les oiseaux nés en captivité à l'exception des rapaces et
des oiseaux ratites;
les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou
toxiques;
les reptiles et les serpents nés en captivité à l'exception
des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des
crocodiliens, des tortues marines, des serpents de la
famille du python et du boa;
les
poissons
autorisés
à
la
garde
en
captivité
conformément à la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) à l'exception des
poissons carnassiers et des poissons venimeux ou
toxiques;
les animaux agricoles incluant les équins dans les zones
situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les
poules étant toutefois autorisées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation sous réserve des modalités prévues au
règlement de zonage;
les insectes à l'exception des insectes venimeux.
Expert:
Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en
comportement animal.
Gardien:
Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le
possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si
elle en était le maître. Est réputé gardien d'un animal, le
propriétaire ou l'occupant de l'unité d'occupation ou de
l'immeuble où il vit, de même que le père, la mère, le tuteur ou, le
cas échéant, le répondant chez qui réside une personne mineure
qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal.
Municipalité: Municipalité de Saint-Cyprien.
Unité d'occupation: Une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement aux fins résidentielles,
commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements
d'une maison
à
logements multiples,
chaque
unité
de
condominium. Les bâtiments accessoires de tout genre (garages,
cabanons, et autres) font partie de l'unité d'occupation.
ARTICLE 3 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Aux fins de veiller à l'application du présent règlement, l'Autorité
compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et à cet effet, elle peut, notamment:
pénétrer à toute heure raisonnable dans une Unité
d'occupation ou dans un véhicule automobile aux fins
d'application du présent règlement;
faire l'inspection de ce lieu ou ordonner l'immobilisation du
véhicule pour l'inspecter;
procéder ou faire procéder à l'examen de l'animal;
prendre des photographies ou des enregistrements;
exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre,
compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des
motifs
raisonnables
de
croire
qu'il
contient
des
renseignements relatifs à l'application du règlement;
exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l'application du règlement;
capturer et faire euthanasier un animal dangereux,
mourant
ou
gravement
blessé
conformément
aux
dispositions du présent règlement;
ordonner au Gardien d'un animal de prendre toute
mesure à son égard en conformité avec les dispositions
du présent règlement;
délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction au
présent règlement;
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'Autorité compétente
y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection
ainsi que les motifs de celle-ci.
ARTICLE 4 : INSPECTION D'UNE UNITÉ D'OCCUPATION
L'Autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire
qu'un animal se trouve dans une Unité d'occupation peut exiger
que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
ARTICLE 5 : ASSISTANCE
L'Autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le Gardien
ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 6 : ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Nul ne peut entraver l'Autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions.
Notamment, constitue une entrave à l'Autorité compétente dans
l'exercice de ses fonctions, le fait de:
tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par de
fausses déclarations;
refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à
l'Autorité compétente;
refuser de fournir tout renseignement ou document requis
pour l'application du présent règlement;
refuser de s'identifier auprès de l'Autorité compétente ou
de lui exhiber tout certificat ou document attestant son
identité;
endommager, enlever ou déclencher tout piège ou
système mis en place par celle-ci en vue de capturer un
animal;
nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par
celle-ci.
Quiconque contrevient au présent article ou entrave de quelque
façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'Autorité
compétente est passible d'une amende de cinq cents à cinq mille
dollars (500 $ à 5 000 $).
CHAPITRE 2 :
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ARTICLE 7 :
BESOINS VITAUX
Le Gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture,
l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et
à son âge.
ARTICLE 8 :
DOULEUR, SOUFFRANCE OU BLESSURE
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée
à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité.
ARTICLE 9 :
CRUAUTÉ
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
ARTICLE 10 :
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Le Gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit
prendre les moyens appropriés pour faire soigner son animal ou
le soumettre à l'euthanasie.
ARTICLE 11 :
ABANDON
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en
le confiant à un nouveau Gardien ou à un refuge ou en procédant
à son euthanasie.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à
risque ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant
au Directeur.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de
la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du
Gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de
l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 12 :
ANIMAL MORT
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le
remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à
tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux
décédés.
ARTICLE 13 :
EUTHANASIE D'UN ANIMAL
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la
loi.
ARTICLE 14 :
POISON OU PIÈGE
Nul ne peut utiliser, à l'extérieur d'un bâtiment, un poison ou un
piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à
capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne
spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, aux fins de
contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité ou la
sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout
autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
ARTICLE 15 :
CHIEN DE COMBAT
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien
dressé pour le combat.
ARTICLE 16 :
COMBAT D'ANIMAUX INTERDITS
Il est interdit:
d'assister, de participer, ou d'organiser un combat
d'animaux;
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, ou de simuler une attaque par son chien envers
une personne ou un animal.
CHAPITRE 3 :
GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 17 :
NOMBRE MAXIMAL
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une
Unité d'occupation ou sur une même propriété est de deux, alors
qu'il est de trois pour les chats.
Nonobstant ce qui précède, le nombre total de chiens et de chats
par Unité d'occupation ou par propriété ne doit en aucun cas
excéder quatre.
Le fait pour l'occupant d'une telle Unité d'occupation ou d'une
telle propriété de garder un nombre d'animaux excédant celui
autorisé par le présent règlement constitue une nuisance et est
prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas:
à une personne exerçant le commerce de vente
d'animaux ou de garde d'animaux qui détient tous les
permis et certificats prévus à cet effet;
à toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une
clinique vétérinaire dans le cadre de cette activité;
à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie dûment
autorisé;
aux
zones
situées
à
l'extérieur
du
périmètre
d'urbanisation;
aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans
les périmètres d'urbanisation;
aux chiots et chatons de moins de six mois gardés avec
leur mère.
ARTICLE 18 :
GARDE D'UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Sur une propriété privée, le Gardien d'un chien doit le maintenir,
selon le cas :
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain
clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur
suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se
trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux
permettant au chien de l'escalader;
attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une
corde de fibre métallique ou synthétique, lorsque le terrain
n'est pas clôturé de tous ses côtés. Le poteau, la chaîne
ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en
libérer;
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui
permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m)
d'une limite du terrain, sauf dans le cas où le terrain est
muni d'une clôture suffisante, étant donné la taille de
l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
trouve.
S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants,
la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui
permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m)
d'une allée ou d'une aire commune;
sur un terrain sous le contrôle direct du Gardien, celui-ci
devant avoir une maîtrise constante de l'animal.
ARTICLE 19 :
GARDE DANS UN ENDROIT PUBLIC
Dans un Endroit public, un chien doit en tout temps être sous le
contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un
mètre virgule quatre-vingt-cinq mètre (1,85 m).
Un chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus doit porter en tout
temps et attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible
de nuire à la sécurité et au bien-être de l'animal, y compris mais
sans que cela ne soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à
pointe ou le collier électrique. Le collier de type « martingale »
dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son
collier est toutefois permis.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dollars
(500 $ à 1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de mille à
trois mille dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas.
ARTICLE 20 :
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son Gardien, à moins que la présence du
chien ait été autorisée expressément.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dollars
(500 $ à 1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de mille à
trois mille dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas.
ARTICLE 21 :
INTERDICTION DE CIRCULER AVEC PLUS DE DEUX
CHIENS
Nul ne peut circuler dans un endroit public en ayant sous sa
garde plus de deux chiens. Toutefois, le Gardien ne peut circuler
avec plus d'un chien, lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou
potentiellement dangereux.
ARTICLE 22 :
ANIMAL PORTANT UNE MUSELIÈRE
Il est interdit en tout temps de laisser sans surveillance un animal
qui porte une muselière.
ARTICLE 23 :
ENDROITS OÙ LES CHIENS SONT INTERDITS
Un Gardien ne peut entrer avec un chien:
dans un restaurant où l'on sert au public des repas ou
autres consommations;
dans tout établissement où l'on vend des produits
alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé;
dans un édifice public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien guide ou
d'un chien d'assistance.
ARTICLE 24 :
ANIMAL ERRANT SUR LA PLACE PUBLIQUE
Le Gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, sur
les places ou Endroits publics.
Une personne qui trouve un Animal errant doit le signaler
immédiatement à l'Autorité compétente.
ARTICLE 25 :
NOURRIR UN ANIMAL ERRANT
Nul ne peut nourrir un Animal errant en distribuant de la
nourriture, en laissant ou en lançant de la nourriture ou des
déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la
chasse dans un endroit autorisé.
Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf
les
goélands
et
les
pigeons,
à
l'aide
de
mangeoires
spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois causer de
nuisance au voisinage.
ARTICLE 26 :
TRANSPORT DANS UN VÉHICULE ROUTIER
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne peut quitter le véhicule ou attaquer une
personne passant près de ce véhicule.
En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière
ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou
l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
ARTICLE 27 :
ANIMAL LAISSÉ SANS SURVEILLANCE DANS UN
VÉHICULE ROUTIER
En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance
dans un véhicule routier sans prendre toutes les mesures
nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne souffre, notamment, du
froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
CHAPITRE 4 :
NUISANCES
ARTICLE 28 :
NUISANCES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait:
Pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de
mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal;
pour un chien ou un chat de japper, miauler, aboyer,
hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une personne;
de garder un animal, à quelque fin que ce soit, ne faisant
pas partie des Espèces autorisées telles que définies au
présent règlement;
d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait
accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au
passage des piétons ou des véhicules. L'animal doit être
attaché conformément au présent règlement;
pour un chien, de se trouver dans un Endroit public sans
être tenu en laisse, à l'exception des aires d'exercices
canins;
pour un chien d'être laissé sans surveillance à l'entrée ou
dans un Endroit public, qu'il soit attaché ou non;
pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou
un jeu d'eau situé dans un Endroit public ou de s'y
baigner;
pour un chien de se trouver sur un terrain de la
Municipalité où un panneau indique que la présence de
chiens est interdite;
le fait pour un animal de causer des dommages à la
propriété d'autrui;
le fait pour un animal de déplacer ou de fouiller dans les
ordures ménagères;
le fait pour un Gardien de laisser son animal seul sans la
présence d'un Gardien ou de soins appropriés, pour une
période de plus de vingt-quatre heures;
le fait pour le Gardien de garder un animal dont la
présence dégage des odeurs de nature à incommoder le
voisinage.
Le Gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance
contrevient au règlement.
ARTICLE 29 :
ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES EXCRÉMENTS
Le Gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières
fécales laissées sur toute propriété publique ou privée, autre que
son Unité d'occupation, par l'animal dont il a la garde et en
disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle
publique.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
ARTICLE 30 :
ENLÈVEMENT DES EXCRÉMENTS DANS SON UNITÉ
D'OCCUPATION
Le Gardien d'un animal doit nettoyer de façon régulière et doit
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat. À cet effet, il
doit nettoyer notamment:
l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son
Unité d'occupation, sur sa galerie ou son balcon;
les matières fécales laissées par ses animaux sur le
terrain sur lequel est située son Unité d'occupation.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
ARTICLE 31 :
INSTRUMENTS NÉCESSAIRES
Le Gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété
doit être muni, en tout temps, des instruments nécessaires pour
enlever et disposer des matières fécales de son animal d'une
manière hygiénique.
CHAPITRE 5 :
ENREGISTREMENT
ARTICLE 32 :
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
Nul ne peut garder un chien sans l'avoir enregistré auprès de
l'Autorité compétente selon les dispositions prévues au présent
règlement.
Le Gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'Autorité
compétente de sa résidence principale dans un délai de quinze
jours de l'acquisition de l'animal, de l'établissement de sa
résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien
atteint l'âge de trois mois.
Malgré les alinéas précédents, l'obligation d'enregistrer un chien:
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de
six mois, lorsqu'un éleveur de chiens est Gardien du
chien;
ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où
des animaux domestiques sont gardés et offerts en vente
au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1).
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent
cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne
physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $) dans les autres cas.
ARTICLE 33 :
DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Aux fins d'enregistrement, le Gardien du chien doit fournir, les
renseignements et documents suivants:
son nom et ses coordonnées;
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chat ou du chien et si son poids est de vingt kilogrammes
(20 kg) et plus;
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien est à
jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro
de la micropuce, ou un avis écrit d'un expert indiquant que
la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour l'animal;
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à
son égard rendue par une autre municipalité en vertu de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002) ou d'un règlement municipal.
ARTICLE 34 :
TARIF ET RENOUVELLEMENT
Le Gardien doit acquitter les frais d'enregistrement de dix dollars
(10 $).
La médaille est incessible, indivisible et non remboursable.
Malgré le premier alinéa, l'enregistrement est gratuit s'il est
demandé pour un chien-guide, ou chien d'assistance, par une
personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel
chien et qui présente une preuve à cet effet. Elle demeure valide
tant que le chien est vivant et qu'il ne change pas de gardien.
ARTICLE 35 :
CHANGEMENT DES COORDONNÉES
L'enregistrement d'un animal dans la municipalité subsiste tant
que l'animal et son Gardien demeurent les mêmes.
Le Gardien de l'animal doit informer par écrit l'Autorité
compétente de toute modification aux renseignements fournis en
regard de la demande d'enregistrement.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent
cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne
physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $), dans les autres cas.
ARTICLE 36 :
PORT DE LA MÉDAILLE
Dès le paiement des frais, l'Autorité compétente remet au
Gardien une médaille comportant le numéro d'enregistrement du
chien.
Tout chien doit porter la médaille délivrée par l'Autorité
compétente, afin d'être identifiable en tout temps.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent
cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne
physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $), dans les autres cas.
ARTICLE 37 :
CHIEN VISITEUR
Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre
municipalité peut être amené à l'intérieur des limites de la
municipalité sans avoir obtenu la médaille requise sous réserve
du respect de l'ensemble des conditions suivantes:
l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour
une période maximale de trente jours;
l'animal doit être muni d'une médaille valide délivrée par la
municipalité où il est gardé habituellement. Le Gardien
doit, sur demande de la municipalité, exhiber la preuve
valide délivrée par la municipalité;
il ne s'agit pas d'un chien déclaré dangereux.
ARTICLE 38 :
MODIFICATION ET ALTÉRATION DE LA MÉDAILLE
Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un
animal autre que celui pour lequel elle a été délivrée.
ARTICLE 39 :
MÉDAILLE PERDUE OU ENDOMMAGÉE
Le Gardien d'un animal enregistré qui a perdu ou endommagé sa
médaille peut s'en procurer une autre après avoir acquitté les
frais prévus.
CHAPITRE 6 :
SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX
ARTICLE 40 :
SAISIE ET GARDE
L'Autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour
s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité,
dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et pour
assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
ARTICLE 41 :
DISPOSITION DES ANIMAUX ERRANTS CAPTURÉS,
SAISIS ET GARDÉS AU CENTRE DE SERVICES
ANIMALIERS
L'Autorité compétente avise immédiatement le Gardien d'un
animal errant qui a été capturé, saisi et gardé, lorsque ce dernier
est connu.
Un animal errant dont le Gardien est connu peut être mis en
adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre
mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de trois
jours ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au
Gardien.
Lorsque le Gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le
délai de trois jours ouvrables est calculé à partir de la saisie par
l'Autorité compétente.
Lorsqu'un Animal errant est déclaré potentiellement dangereux
par le Directeur et que son euthanasie est ordonnée, l'animal est
euthanasié après un délai de trois jours ouvrables de l'avis donné
au Gardien, à moins du consentement du Gardien à procéder
avant.
Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur
avis d'un Expert, être soumis à l'euthanasie sans délai.
Les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de
transport, de pension journalière, de soins incluant les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les
médicaments nécessaires pendant la période de garde, les frais
de l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie
ou la disposition de l'animal sont à la charge du Gardien.
ARTICLE 42 :
DISPOSITION DE L'ANIMAL AU MOMENT DE SA
CAPTURE
Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont
l'état ou le comportement est susceptible de mettre en péril la
santé et la sécurité de toute personne ou de tout animal peut être
abattu immédiatement aux frais de son Gardien.
ARTICLE 43 :
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ OU DE LA
DANGEROSITÉ
Le Directeur peut saisir et soumettre un animal potentiellement
dangereux à l'examen d'un Expert, afin d'évaluer son état de
santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du
Gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'Expert comprend les recommandations
sur les mesures à prendre quant à l'animal.
ARTICLE 44 :
MESURES
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'Expert,
le Directeur peut ordonner au Gardien de se conformer à l'une ou
plusieurs des mesures suivantes:
le traitement d'une maladie, la vaccination ou la
stérilisation;
la garde, sous constant contrôle du Gardien, dans un
bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal
ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus
un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux;
le musellement de l'animal, lorsqu'il se trouve à l'extérieur
du terrain occupé par son Gardien;
l'euthanasie;
toute autre mesure qui vise à réduire le risque que
constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 45 :
REPRISE DE POSSESSION D'UN ANIMAL
Le Gardien d'un animal gardé par l'Autorité compétente peut en
reprendre la garde, à moins que l'Autorité compétente ne s'en
soit départi, conformément au présent règlement, en remplissant
les conditions cumulatives suivantes:
établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant
tout enregistrement émis par une autre municipalité ou en
présentant une facture d'un établissement vétérinaire ou
d'une animalerie;
pour un chien ou un chat, présenter la preuve
d'enregistrement en vertu du présent règlement ou à
défaut
de
présenter
telle
preuve,
procéder
à
l'enregistrement de l'animal;
payer à l'Autorité compétente tous les frais de garde
incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de
pension journalière, de soins et d'examens vétérinaires,
les traitements, les interventions chirurgicales, les
médicaments nécessaires pendant la période de garde;
il s'agit d'un animal faisant partie d'une Espèce autorisée
en vertu du présent règlement.
ARTICLE 46 :
APPLICATION DES MESURES DÉCRÉTÉES PAR
L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le Gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par
l'Autorité compétente en vertu du présent règlement à défaut de
quoi l'animal peut, notamment, être saisi à nouveau et euthanasié
aux frais du Gardien.
CHAPITRE 7 :
DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCE
ARTICLE 47 :
AVIS OBLIGATOIRE
Le Gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de
mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou
d'un animal domestique doit, immédiatement, aviser le Directeur.
ARTICLE 48 :
RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le
Directeur peut exiger que le gardien le soumette à l'examen d'un
Expert qu'il choisit, afin que son état et sa dangerosité soient
évalués.
ARTICLE 49 :
AVIS D'EXAMEN
Le Directeur avise le Gardien, lorsque celui-ci est connu, de la
date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-
ci.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article ou ne se
conforme pas à l'avis du Directeur commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à
10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à
vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
ARTICLE 50 :
RAPPORT DE L'EXPERT
L'Expert transmet son rapport au Directeur dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les
mesures à prendre à l'égard du chien.
ARTICLE 51 :
DÉCLARATION SUITE AU RAPPORT DE L'EXPERT
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le
Directeur qui est d'avis, après avoir considéré le rapport de
l'Expert ayant examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
ARTICLE 52 :
DÉCLARATION SUITE À UNE BLESSURE
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le
Directeur, notamment, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes:
il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté
d'attaquer une personne ou un animal domestique;
il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal domestique.
ARTICLE 53 :
BLESSURE GRAVE
Le Directeur ordonne au Gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également
faire euthanasier un tel chien dont le Gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de la résidence de son Gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave,
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet
une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille
dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans
les autres cas.
ARTICLE 54 :
ORDONNANCE DU DIRECTEUR
Le Directeur peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au Gardien d'un chien de se conformer à une ou
plusieurs des mesures suivantes:
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes
prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui
vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique;
faire euthanasier le chien;
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire
de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien
pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le
chien ou le Gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet
une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille
dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans
les autres cas.
ARTICLE 55 :
AVIS DE DÉCLARATION DE CHIEN
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Le Directeur doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux ou de rendre une ordonnance en vertu du présent
règlement, s'il y a lieu, informer le Gardien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le
délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a
lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision du Directeur est transmise par écrit au Gardien du
chien. Lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux ou
rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait
référence à tout document ou renseignement que la municipalité
a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au Gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le Gardien du chien doit, sur demande du
Directeur, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans tel
cas, le Directeur le met en demeure de se conformer dans un
délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
ARTICLE 56 :
STATUT VACCINAL
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir un statut
vaccinal à jour, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un Expert.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet
une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille
dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans
les autres cas.
ARTICLE 57 :
INTERDICTION DE GARDE EN PRÉSENCE D'UN
ENFANT
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé
en présence d'un enfant de dix ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de dix-huit ans et
plus.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet
une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille
dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans
les autres cas.
ARTICLE 58 :
GARDE ET AFFICHE
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au
moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un
terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas
de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à
un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente
sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet
une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille
dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans
les autres cas.
ARTICLE 59 :
ENDROIT PUBLIC
Dans un Endroit public, un chien déclaré potentiellement
dangereux doit porter en tout temps un licou ou une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de un mètre virgule vingt-cinq mètre (1,25 m),
sauf dans une aire d'exercices canins.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet
une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille
dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans
les autres cas.
CHAPITRE 8 :
RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES
ARTICLE 60 :
RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Directeur ou à
la municipalité concernée, le fait qu'un chien dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
sécurité du public ou qui a infligé une blessure par morsure à une
personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
le nom et les coordonnées du Gardien du chien;
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou
Gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature
et la gravité de la blessure qui a été infligée;
tous autres renseignements pertinents.
ARTICLE 61 :
RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS
Un médecin doit signaler sans délai, au Directeur ou à la
municipalité concernée, le fait qu'un chien a infligé une blessure
par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la
gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements prévus à l'article précédent.
ARTICLE 62 :
APPLICATION
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité
concernée est celle de la résidence principale du Gardien du
chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est
pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
ARTICLE 63 :
RESPONSABILITÉ
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente ne peuvent être tenues
responsables des dommages ou blessures causés à un animal à
la suite de sa capture et de sa garde.
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne
peuvent être tenus responsables de la disposition d'un animal
effectuée en conformité avec le présent règlement.
CHAPITRE 9 :
INFRACTIONS ET RECOURS
ARTICLE 64 :
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le Gardien d'un animal est responsable de toute infraction au
présent règlement commise par son animal.
Lorsque le Gardien d'un animal est une personne mineure, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est
responsable de l'infraction commise par le Gardien ou son
animal.
ARTICLE 65 :
AIDE ET CONSEIL
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre
personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une
infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet
d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre
personne à commettre une infraction commet lui-même cette
infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour
le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré
coupable.
ARTICLE 66 :
AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible, dans tous les cas où aucune autre
peine n'est édictée, d'une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux
mille dollars (2 000 $), s'il est une personne morale.
Les montants minimums et maximums des amendes sont portés
au double lorsqu'il s'agit d'une récidive ou lorsque l'infraction
concerne un chien potentiellement dangereux.
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 68 :
ABROGATION
Le présent règlement amende et remplace le règlement numéro 469-2013 relatif
aux animaux et ses amendements.
ARTICLE 69 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée à l'unanimité
ADOPTÉ à Saint-Cyprien, le 14 septembre 2020
____________________
____________________
Michel Lagacé, maire
Frédéric d'Andrieu, directeur
général et secrétaire-trésorier
Avis de motion adoptée : le 3 août 2020
Projet de règlement présenté : le 3 août 2020
Adoption : le 14 septembre 2020
Avis public publié : le 15 septembre 2020