Règlement 523-2022 relatif à la collecte et au transport des déchets, matières recyclables et matières résiduelles organiques

Saint-Cyprien, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN RÈGLEMENT # 523-2022 Règlement 523-2022 relatif à la collecte et au transport des déchets, des matières recyclables, des matières résiduelles organiques et aux encombrants ATTENDU QUE les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales en matière d'environnement, de nuisances et de salubrité; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité et de ses contribuables d'adopter un nouveau règlement relatif à la collecte et au transport des déchets des matières recyclables, des matières résiduelles organiques et aux encombrants ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques fixe des objectifs de recyclage et de valorisation aux municipalités par l'entremise de la mise en œuvre de leur Plan de gestion des matières résiduelles; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil du 10 janvier 2022; ATTENDU QU'un projet de règlement du présent règlement a dûment été présenté lors de la séance ordinaire de ce conseil du 10 janvier 2022; Sur proposition de Luc St-Pierre QUE le conseil municipal de Saint-Cyprien adopte le règlement numéro 523- 2022, intitulé «Règlement 523-2022 relatif à la collecte et au transport des déchets, des matières recyclables, des matières résiduelles organiques et aux encombrants», tel que : ARTICLE 1: PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. ARTICLE 2: PERSONNE VISÉE PAR LA RÈGLEMENTATION Le règlement relatif à la collecte, au transport et à la disposition des matières résiduelles s'applique au maître de maison ou à toute personne morale responsable de ou occupant tout immeuble, bâtisse, partie d'immeuble ou de bâtisse située sur le territoire de la municipalité à moins d'une disposition expresse au contraire dans le règlement. ARTICLE 3: OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour but de déterminer les modes d'opération et les obligations qui découlent de la collecte et du transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des encombrants sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 4: DÉFINITION Dans le règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : Bac de récupération : Désigne un contenant en matière plastique au couvercle bleu seulement ou entièrement bleu sur roues de 240 ou 360 litres permettant la collecte des matières recyclables. Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à leurs frais. Bac roulant : Désigne un contenant en matière plastique sur roues pouvant être levé mécaniquement par un camion sanitaire. Bac roulant à déchet : Les bacs roulants de 240 ou 360 litres à déchets doivent être de couleur gris « charcoal » ou verte. Les bacs roulants doivent être approuvés par le responsable de la Municipalité. Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à leurs frais. Camion sanitaire : Signifie un véhicule servant à collecter, à contenir, à compacter et à transporter les matières résiduelles. Centre de tri : Signifie un endroit désigné par la municipalité où les matières recyclables sont triées et conditionnées en vue de leur recyclage ou tri subséquent. Collecte : Signifie l'action de prendre les matières résiduelles généralement placées à l'avant des propriétés ou ailleurs pour les conteneurs, en bordure de la rue et de les charger dans des camions compacteurs ou sanitaires. Conteneur : Contenant en plastique à chargement avant ou latéral d'une capacité de 660 ou de 1 100 litres utilisé par les industries, commerces, institutions, immeubles à logement, groupements de chalets, qui génèrent plus de l'équivalent de trois bacs de 360 litres de matières résiduelles par période de collecte. Conteneur à roulement « Roll off » : Conteneur de grande dimension, soit de quinze (15) mètres cubes ou plus, qui sert au dépôt des matières résiduelles et qui peut être levé mécaniquement pour être placé sur des camions prévus à cette fin. Débris de construction et de démolition : Le terme débris de construction et de démolition signifie toute matière définie comme telle à l'article 101 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 19) Déchets : Le terme « déchets » signifie les matières résiduelles générées par tout résident qui ne sont pas des matières recyclables, des matières organiques, des résidus encombrants ni des matières acceptées dans les écocentres. Disposition : Signifie toute méthode employée par la Municipalité pour se défaire des matières qu'elle collecte aux fins de disposition, soit par l'enfouissement sanitaire, le recyclage, le réemploi, la biométhanisation ou autre méthode approuvée. Écocentre : Signifie un site de dépôt transitoire pour certaines matières résiduelles qui peuvent être valorisées ou éliminées de façon sécuritaire. Encombrants : Signifie l'ensemble des objets dont on veut se départir et qui ne peut être ramassé lors d'une collecte régulière tels que : ameublement, matériaux ferreux, matériaux naturels, etc. Un déchet volumineux ne peut peser plus de soixante- quinze kilos (75 kg), une longueur d'un virgule cinq mètre (1,5 m) et occuper un volume supérieur à trois mètres cubes (3 m³). Les matériaux de construction et de démolition en grande quantité ne font pas partie des encombrants. Maître de maison : Le propriétaire occupant, l'occupant, le locataire, l'usager ou toute personne en charge d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble. Matières acceptées dans les écocentres : Matières destinées aux écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup et dont la liste est déterminée par le gestionnaire de ceux-ci. Elles comprennent notamment certaines matières des catégories suivantes : débris de construction et de démolition, matières dangereuses, résidus verts et résidus encombrants. Matières recyclables : Matières résiduelles destinées à être traitées au centre de tri et dont la liste est déterminée par la Municipalité. Désignent les matières appartenant aux catégories suivantes : le papier, le carton, le plastique récupérable, le verre, les métaux, etc. disposés en vue de les réemployer, recycler ou valoriser. Matières résiduelles : Désignent toute matière ou objet périmé, mis aux rebus ou autrement rejetés qui est mis en valeur ou éliminé par les ménages, les industries, les commerces et les institutions à l'exception des matières dangereuses, des déchets biomédicaux et des résidus de fabrique de pâte et papier et d'aluminium. Matières résiduelles organiques : Matières destinées à être traitées à l'usine de biométhanisation. Elles comprennent la plupart des résidus alimentaires comme des restants de table, de même que les résidus de préparation ou de transformation des aliments, qu'ils soient d'origine végétale ou animale et les résidus de jardinage. Résidus verts : Matières résiduelles provenant de l'entretien des terrains, comprenant entre autres les résidus de jardinage, les feuilles, l'herbe, le gazon, les branches d'arbres ainsi que les arbres de Noël naturels. Transpondeur : Dispositif électronique comprenant une puce électronique. Le transpondeur est fixé à un bac roulant brun et contient des informations reliant le contenant à une adresse. Technologie souvent désignée par l'acronyme anglais RFID signifiant Radio Frequency Identification. Transport : Action de transporter à des endroits désignés par le conseil municipal les matières résiduelles. L'administration et l'application du présent règlement relève de la direction générale de la Municipalité et des personne(s) désignées(s) à cet effet par le conseil municipal. La ou les personne(s) responsable(s) de l'administration du présent règlement voient à ce que les termes des contrats pour la collecte le transport et le traitement des matières résiduelles soient rigoureusement observés. Dispositions concernant les contenants, la collecte et le transport ARTICLE 5: CONTENANTS 5.1 Seuls les déchets, les matières recyclables et les matières organiques contenues dans des contenants admissibles seront collectés par l'entrepreneur. Chaque résident desservi par le service de collecte de la Municipalité doit obligatoirement disposer d'un contenant admissible (bac roulant ou conteneur) pour chaque type de matières (déchets, matières recyclables, matières organiques). 5.2 Tout maître de maison doit procéder régulièrement à l'entretien des bacs de récupération en sa possession et procéder à ses frais, à leur remplacement lorsque ceux-ci ne sont plus en bon état de fonctionnement. 5.3 Contenants à déchets -- Secteur résidentiel Les déchets de toute résidence unifamiliale ou résidence à logements doivent être déposés obligatoirement dans un bac roulant de 240 ou 360 litres. À moins d'une entente intervenue avec la Municipalité, le nombre de bac roulant est limité à un (1) par résidence unifamiliale. Ces contenants doivent être solides et étanches. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. Aucun bac roulant à déchets (contenant et couvercle) ne peut être de couleur bleue, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières recyclables, ni de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières organiques. Les bacs roulants à déchets doivent être de couleur gris « charcoal » ou verte. Les bacs roulants doivent être approuvés par le responsable de la Municipalité. Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à leur frais. 5.4 Contenants à déchets -- Secteur ICI et immeubles à logements Les déchets de tout ICI ou immeuble à logements doivent être déposés obligatoirement dans des conteneurs roulants de 660 ou 1 100 litres. Ces contenants doivent être solides et étanches et ne présenter aucune saillie susceptible de blesser les travailleurs ou d'endommager le camion sanitaire. Ils doivent également être munis d'un couvercle devant être rabattu en tout temps de façon à empêcher tout débordement. Aucun conteneur roulant à déchets (contenant et couvercle) ne peut être de couleur bleue, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières recyclables, ni de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières organiques. Les conteneurs roulants à déchets doivent être de couleur gris « charcoal » ou verte. 5.4.1 Les conteneurs à déchets doivent pouvoir être levés mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le type de conteneur utilisé doit être conforme au présent règlement et être soumis au préalable pour approbation au responsable de la Municipalité. 5.4.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à logements génère une quantité de déchets ne dépassant pas une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par semaine ou lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera possible avec l'approbation du responsable de la Municipalité, d'utiliser des bacs roulants à déchets pour lesquels la collecte s'effectuera selon l'article 6.2.a) du présent règlement. 5.4.3 Les conteneurs ne répondant pas au code de couleur habituel (gris ou vert) devront être clairement identifiés. Aucun conteneur à déchets ne pourra être de couleur bleue, la couleur étant exclusive aux conteneurs à matières recyclables. 5.5 Contenants à matières recyclables -- Secteur résidentiel Les matières recyclables de toute résidence unifamiliale ou résidence à logements doivent être déposés obligatoirement dans des bacs roulants de 240 ou 360 litres. Ces contenants doivent être solides et étanches. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. Aucun bac roulant à matières recyclables (contenant et couvercle) ne peut être de couleur verte, cette couleur étant exclusive aux contenants à déchets. Ni de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières organiques. Les bacs roulants à matières recyclables doivent être de couleur bleue. Les bacs roulants doivent être approuvés par le responsable de la Municipalité. Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à leur frais. 5.6 Contenants à matières recyclables -- Secteur ICI et immeubles à logements. Les matières recyclables de tout ICI ou immeuble à logements doivent être déposés obligatoirement dans des conteneurs roulants de 660 ou 1 100 litres. Ces contenants doivent être solides et étanches et ne présenter aucune saillie susceptible de blesser les travailleurs ou d'endommager le camion sanitaire. Ils doivent également être munis d'un couvercle devant être rabattu en tout temps de façon à empêcher tout débordement. Aucun conteneur roulant à déchets (contenant et couvercle) ne peut être de couleur verte, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières recyclables, ni de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières organiques. Les conteneurs roulants à déchets doivent être de couleur bleue. 5.6.1 Les conteneurs à matières recyclables doivent pouvoir être levés mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le type de conteneur utilisé doit être conforme au présent règlement et être soumis au préalable pour approbation au responsable de la Municipalité. 5.6.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à logements génère une quantité de matières recyclables ne dépassant pas une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par semaine ou lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera possible, avec l'approbation du responsable de la Municipalité, d'utiliser des bacs roulants à matières recyclables pour lesquels la collecte s'effectuera selon l'article 6.2. a) du présent règlement. 5.6.3 Les bacs roulants à matières recyclables utilisés conformément à l'article 5.6.2 doivent être munis minimalement d'un couvercle bleu. Les bacs roulants doivent être approuvés par le responsable de la Municipalité et les propriétaires doivent se les procurer à leur frais. 5.6.4 Les conteneurs ne répondant pas au code de couleur habituel (bleu) devront être clairement identifiés. Aucun conteneur à matières recyclables ne pourra être de couleur verte, la couleur étant exclusive aux conteneurs à déchets. 5.7 Contenants à matières organiques - Secteurs résidentiels, ICI et immeubles à logements. Les matières organiques de toute résidence unifamiliale, ICI ou résidence à logements doivent être déposées obligatoirement dans un bac roulant brun d'une capacité de 240 litres fournis par la Municipalité. La Municipalité fournit un bac roulant par résidence unifamiliale, ICI et résidence à logements une seule fois et ce dernier demeure la propriété de la Municipalité. Des frais de 51,63 $ sont exigibles. À cet effet, le responsable de la Municipalité tient un registre. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. Nonobstant le premier paragraphe du présent article, des bacs roulants à matières organiques supplémentaires peuvent être fournis à tout propriétaire d'une résidence à logements qui en fait la demande auprès du responsable de la Municipalité jusqu'à concurrence du nombre de logements compris dans la résidence. ARTICLE 6: COLLECTE 6.1 Tout maître de maison ayant accès à un service de collecte des matières résiduelles est conséquemment tenu d'effectuer le tri des matières résiduelles et de les mettre dans les contenants admissibles prévus à cet effet. 6.2 Le service de collecte des matières résiduelles n'est pas disponible pour : 1. les débris de construction et de démolition; 2. les résidus de production industrielle ou agricole non assimilables à des résidus résidentiels, de commerce et d'institutions; 3. les fumiers, boues ou résidus liquides de toute nature; 4. les matières dangereuses; 5. les hydrocarbures, les pneus, les carcasses et les pièces d'automobile; 6. la terre d'excavation, le béton, le gravier, le sable incluant les terres et sables imbibés d'hydrocarbures ou les sols contaminés contenant un ou plusieurs contaminants en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (L.R.Q., c. Q-2, r.37); 7. les matières résiduelles générées hors du Québec; 8. les déchets biomédicaux visés au Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2. r.12); 9. les appareils contenant des gaz réfrigérants; 10. les animaux morts ainsi que les résidus de boucherie ou d'abattoir; 11. le gazon, les branches, les feuilles d'arbres, les arbres de Noël naturels et les résidus encombrants, sauf si une collecte spéciale est mise en place. 12. les déchets de nature exceptionnelle ou en quantité exorbitante; 13. les cendres provenant des forges et des machines à vapeur; 14. les produits électroniques; Sous réserve de l'acceptation des matières énumérées ci-haut par le responsable du lieu d'enfouissement technique ou par le responsable de l'écocentre, tout résident peut transporter les matières résiduelles désignées au présent article, au lieu d'enfouissement technique ou à l'écocentre à la condition de prendre toutes les mesures et précautions requises pour ne laisser tomber aucune matière résiduelle lors du transport, qu'il se conforme aux jours et aux heures d'ouverture du lieu d'enfouissement technique et de l'écocentre et qu'il paie le tarif prévu à cette fin, le cas échéant. Nonobstant ce qui précède, les ICI ne peuvent transporter de matières résiduelles à l'écocentre. 6.3 Il est défendu de déposer des résidus verts dans des bacs roulants ou dans des conteneurs destinés à la collecte des déchets et des matières recyclables. 6.4 La municipalité procède ou fait procéder par un entrepreneur lié par contrat, à la collecte, au transport et à la disposition des matières résiduelles placées dans un bac roulant ou un conteneur, sauf un conteneur à roulement « Roll off », sur toute l'étendue de son territoire. 6.5 Il est interdit à tout maître de maison utilisant des bacs roulants ou des conteneurs de déposer des matières résiduelles à l'extérieur de ceux-ci. Dans un tel cas, le responsable de la Municipalité peut exiger du maître de maison l'ajout de bacs roulants ou de conteneurs ou le recours à des levées supplémentaires. Nonobstant ce qui précède, une résidence unifamiliale ne peut utiliser qu'un seul bac roulant pour les déchets. 6.6 La collecte des matières résiduelles s'effectue par chargement latéral pour les bacs et les conteneurs roulants dans des camions sanitaires. 6.7 La collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles se font selon un horaire établi à l'avance par le responsable du service de la collecte, du transport et de la disposition des matières résiduelles et selon les modes et fréquences suivants : Déchets : Une (1) fois par trois (3) semaines Recyclage : Une (1) fois par deux (2) semaines Organiques : Une (1) fois par semaine, de juin à la mi-septembre Une (1) fois par deux (2) semaine, d'avril à mai et de la mi-septembre à octobre. Une (1) fois par quatre (4) semaine, de novembre à mars ARTICLE 7: Tout ICI ayant droit comme base à un service de collecte par semaine des matières résiduelles peut obtenir des services supplémentaires de collecte des matières résiduelle, durant la même semaine, en faisant une demande écrite au responsable de la Municipalité et en défrayant les coûts réels encourus par cette dernière. ARTICLE 8: Les bacs et les conteneurs roulants bleus pour matières recyclables doivent être exclusivement utilisés pour les matières recyclables. Dans le cas où un résident dépose des déchets ou des matières organiques dans les contenants admissibles devant servir aux matières recyclables, celui-ci doit retirer les déchets ou les matières organiques qui y sont contenues et les mettre dans les contenants admissibles prévus à cette fin, sous peine des pénalités énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la collecte est effectuée lors du service suivant. Les bacs roulants pour les matières organiques doivent être utilisés exclusivement pour les matières organiques. Dans le cas où un maître de maison dépose des déchets ou des matières recyclables dans les bacs roulants devant servir aux matières organiques, celui-ci doit retirer les déchets ou les matières recyclables qui y sont contenus et les mettre dans les contenants admissibles prévus à cette fin, sous peine des pénalités énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la collecte est effectuée lors du service suivant. ARTICLE 9: Au temps fixé pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques, tout bac roulant doit être obligatoirement placé aussi près que possible de l'entrée de cour en bordure de la voie publique et à moins de un virgule cinq mètre (1,5 m) de celle-ci. De plus, lorsqu'il y a plusieurs bacs roulants, ils doivent être espacés d'environ 45 cm lors de la collecte. L'ouverture du couvercle doit faire face à la rue et les roues doivent se trouver du côté de l'immeuble. L'entrepreneur n'est pas tenu de collecter les matières résiduelles des bacs roulants qui ne sont pas mis à la rue ou au chemin ou qui ne sont pas positionnés correctement. Aucun résident ne doit mettre des bacs roulants avant les douze heures (12 h) qui précèdent la collecte. Les bacs roulants vides doivent être retournés à leur lieu d'entreposage dans les douze heures (12 h) qui suivent la collecte. ARTICLE 10: Tout maître de maison qui, aux fins de collecte, de transport et de disposition des matières résiduelles, place ces matières dans un conteneur ou un bac roulant autre que ceux autorisés par le règlement ou à l'extérieur de ceux-ci, en plus de commettre une infraction passible de l'amende prévue au règlement, doit disposer lui-même et à ses propres frais desdites matières et ce, sans réduction du tarif fixé par le règlement pour la mise en place d'un service de collecte, de transport et de disposition des matières résiduelles par la Municipalité. ARTICLE 11: Tout maître de maison qui désire transporter lui-même ses matières résiduelles ou les faire transporter par un tiers autre que la Municipalité ou l'entrepreneur détenant un contrat avec celle-ci, doit assumer les coûts de collecte, de transport et de disposition, sans réduction du tarif fixé par le règlement pour la mise en place d'un service de collecte, de transport et de disposition des matières résiduelles par la Municipalité. ARTICLE 12: La Municipalité devient propriétaire des matières résiduelles déposées par le maître de maison dans un conteneur ou bac roulant dès que ses préposés ou ceux de l'entrepreneur chargé d'effectuer l'enlèvement ont procédé à la collecte desdites matières. ARTICLE 13: Il est interdit à quiconque de fouiller, de déposer ou jeter des matières résiduelles dans un conteneur ou un bac roulant qui ne lui appartient pas ou qui ne lui est pas assigné par son propriétaire. ARTICLE 14: Il est défendu à quiconque de briser, d'endommager ou de renverser tout bac roulant placé le long des rues de même que tout conteneur pour la collecte des matières résiduelles. ARTICLE 15: Lorsqu'un bac roulant à matières organiques fourni par la Municipalité est brisé, perdu ou volé, le propriétaire doit le remplacer à ses frais auprès de la Municipalité. ARTICLE 16: Tout maître de maison de type multifamiliale de huit logements et plus de type conventionnel, d'immeuble à chambres multiples pour personnes âgées, retraitées ou semi-retraitées, ou d'immeuble en copropriété doivent, à leurs frais, installer un ou plusieurs conteneurs pour recevoir en tout temps leurs déchets solides. ARTICLE 17: Tout maître de maison de type multifamiliale de huit logements et plus de type conventionnel, d'immeuble à chambres multiples pour personnes âgées, retraitées ou semi-retraitées ou d'immeuble en copropriété qui ne se conforme pas, en tout ou en partie, aux dispositions de l'article 16, en plus de commettre une infraction passible de l'amende prévue au règlement, doit disposer lui-même et à ses propres frais desdits déchets solides. ARTICLE 18: Est dispensé de l'obligation de se conformer à l'article 16, tout maître de maison qui a conclu une entente écrite avec le responsable du service de la collecte, du transport et de la disposition des matières résiduelles pour l'utilisation d'un ou plusieurs bacs roulants qui peuvent être vidés mécaniquement par les préposés de la firme chargée de la collecte des matières résiduelles à l'aide des équipements dont elle doit disposer en vertu du contrat intervenu avec la Municipalité lorsque l'emploi des conteneurs à chargement avant s'avère impossible compte tenu de la situation des lieux. ARTICLE 19: Les conteneurs ou bacs roulants utilisés aux fins du règlement doivent être faciles d'accès et disposés sur une surface dure et plane permettant de les manipuler proprement. Ils doivent être munis de couvercles sur charnières et/ou être fermés en permanence. ARTICLE 20: Tous les conteneurs ou bacs roulants d'un même édifice doivent être placés ensemble à un endroit unique aux fins de collecte par les préposés à la collecte sauf lorsque la situation des lieux ne le permet pas et qu'une entente écrite avec le responsable du service de la collecte, du transport et de la disposition des matières résiduelles est conclue. ARTICLE 21: Lorsqu'à l'occasion d'un jour férié ou que pour toute autre raison l'enlèvement, le transport et la disposition des matières résiduelles sont reportés dans certaines rues, l'enlèvement et le transport desdites matières doit se faire le lendemain. Ce décalage ne doit pas affecter l'horaire de la collecte et du transport établi pour le lendemain du jour férié ou pour le lendemain du jour où la collecte et le transport n'ont pu avoir lieu. ARTICLE 22: Le responsable de la Municipalité détermine chaque année une journée de collecte des résidus encombrants. Cette collecte s'effectue au printemps. ARTICLE 23: Aux fins de la collecte, les encombrants, dans la mesure du possible, doivent être défaits, empilés de façon ordonnée ou liés en paquets pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement. ARTICLE 24: Tout maître de maison d'habitation doit placer ses encombrants à une distance maximum d'un virgule cinq mètres (1,5 m) de la voie de circulation (rue publique ou privée) ou à tout autre endroit déterminé par le responsable du service de la collecte, du transport et de la disposition des matières résiduelles. Dispositions concernant l'hygiène et la protection de l'environnement, les compensations et les pénalités ARTICLE 25: Tout maître de maison doit, en tout temps, tenir propres les lieux où il place son ou ses conteneurs ou bacs roulants. ARTICLE 26: Quiconque dépose, permet qu'on dépose, jette ou laisse subsister des matières résiduelles ou autres nuisances telles commet une infraction et est passible de l'amende fixée par le règlement. ARTICLE 27: Il est défendu de déposer, avec les matières résiduelles, tout objet ou substance susceptible de causer par combustion, corrosion ou explosion des accidents ou des dommages corporels ou matériels. ARTICLE 28: Il est interdit de disposer des déchets industriels solides ou liquides en les jetant à l'égout, sauf sur autorisation de la Municipalité. ARTICLE 29 : Quiconque désire se débarrasser d'explosifs ou d'armes explosives comme de la dynamite, des fusées, des balles et des grenades doit communiquer avec le service de police et en disposer en la manière prescrite par ledit service. ARTICLE 30: Quiconque veut se débarrasser d'un animal mort doit communiquer avec les entreprises spécialisées pour s'en départir de façon conforme aux lois et règlements en vigueur à cet effet ou aller le porter au lieu d'enfouissement technique. ARTICLE 31: Il est strictement défendu à toute personne, corporation ou entreprise de disposer de matières résiduelles en tout endroit public ou privé, notamment le long des rues et sur des terrains vacants à l'intérieur des limites de la municipalité, sauf à l'écocentre. ARTICLE 32: Il est interdit à tout maître de maison de déposer ou laisser épars dans les cours et terrains des matières résiduelles contraires à l'esthétique, à la sécurité ou à l'hygiène publique, tels que les carcasses d'autos et de camions. Il est également défendu de faire brûler des matières résiduelles de toute espèce dans les cours ou autres endroits situés à l'intérieur des limites de la municipalité sauf dans le cas de branches d'arbres, de feuilles mortes et de planches de bois sans revêtement. ARTICLE 33: Il est strictement interdit à tout maître de maison de laisser accumuler des matières résiduelles dans la cour de la maison qu'il habite ou dont il est le propriétaire ou possesseur comme tel, sur les terrains ou autour ou dans les dépendances qu'il occupe ou qu'il possède à titre de propriétaire ou autrement, à moins qu'ils ne soient placés dans les contenants admissibles maintenus en bon état et fermés. ARTICLE 34: Il est de plus décrété, par le présent règlement, que l'accumulation de matières résiduelles dans la cour ou sur les dépendances d'un immeuble quelconque constitue une nuisance et rend le résident dudit immeuble, coupable d'une infraction au présent règlement et passible des sanctions qui y sont prévues. ARTICLE 35: Il est strictement défendu de déposer des matières résiduelles dans les eaux des ruisseaux, rivières, étangs, lacs, cours d'eau ou dans les réseaux d'égouts sanitaire et pluvial situés dans les limites de la municipalité. ARTICLE 35: COMPENSATION La compensation annuelle fixée est payable et exigible en même temps que la taxe foncière générale, tel que déterminé annuellement par règlement du conseil. Quant aux frais pour les services additionnels, ils sont exigibles lorsque comptabilisés et facturés. ARTICLE 36: PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende maximum de 250,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, le montant de l'amende double. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. ARTICLE 37: ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adoptée à l'unanimité ADOPTÉ à Saint-Cyprien, le 7 février 2022 Michel Lagacé, maire Frédéric d'Andrieu, directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion adoptée : le 10 janvier 2022 Projet de règlement présenté : le 10 janvier 2022 Adoption : le 7 février 2022 Avis public publié : le 8 février 2022