Règlement 523-2022 relatif à la collecte et au transport des déchets, matières recyclables et matières résiduelles organiques
Saint-Cyprien, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN
RÈGLEMENT # 523-2022
Règlement 523-2022 relatif à la collecte et au transport des
déchets,
des
matières
recyclables,
des
matières
résiduelles organiques et aux encombrants
ATTENDU QUE les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi sur les
compétences municipales en matière d'environnement, de nuisances et de
salubrité;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité et de ses contribuables
d'adopter un nouveau règlement relatif à la collecte et au transport des déchets
des matières recyclables, des matières résiduelles organiques et aux
encombrants
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques fixe des objectifs de recyclage et
de valorisation aux municipalités par l'entremise de la mise en œuvre de leur
Plan de gestion des matières résiduelles;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors
de la séance ordinaire de ce conseil du 10 janvier 2022;
ATTENDU QU'un projet de règlement du présent règlement a dûment été
présenté lors de la séance ordinaire de ce conseil du 10 janvier 2022;
Sur proposition de Luc St-Pierre
QUE le conseil municipal de Saint-Cyprien adopte le règlement numéro 523-
2022, intitulé «Règlement 523-2022 relatif à la collecte et au transport des
déchets, des matières recyclables, des matières résiduelles organiques et aux
encombrants», tel que :
ARTICLE 1: PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme s'il était ici reproduit au long.
ARTICLE 2: PERSONNE VISÉE PAR LA RÈGLEMENTATION
Le règlement relatif à la collecte, au transport et à la disposition
des matières résiduelles s'applique au maître de maison ou à
toute personne morale responsable de ou occupant tout
immeuble, bâtisse, partie d'immeuble ou de bâtisse située sur le
territoire de la municipalité à moins d'une disposition expresse au
contraire dans le règlement.
ARTICLE 3: OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de déterminer les modes
d'opération et les obligations qui découlent de la collecte et du
transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des
encombrants sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 4: DÉFINITION
Dans le règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par les mots :
Bac de récupération : Désigne un contenant en matière plastique
au couvercle bleu seulement ou entièrement bleu sur roues de
240 ou 360 litres permettant la collecte des matières recyclables.
Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à leurs frais.
Bac roulant : Désigne un contenant en matière plastique sur
roues pouvant être levé mécaniquement par un camion sanitaire.
Bac roulant à déchet : Les bacs roulants de 240 ou 360 litres à
déchets doivent être de couleur gris « charcoal » ou verte. Les
bacs roulants doivent être approuvés par le responsable de la
Municipalité. Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à
leurs frais.
Camion sanitaire : Signifie un véhicule servant à collecter, à
contenir, à compacter et à transporter les matières résiduelles.
Centre de tri : Signifie un endroit désigné par la municipalité où
les matières recyclables sont triées et conditionnées en vue de
leur recyclage ou tri subséquent.
Collecte : Signifie l'action de prendre les matières résiduelles
généralement placées à l'avant des propriétés ou ailleurs pour les
conteneurs, en bordure de la rue et de les charger dans des
camions compacteurs ou sanitaires.
Conteneur : Contenant en plastique à chargement avant ou
latéral d'une capacité de 660 ou de 1 100 litres utilisé par les
industries, commerces, institutions, immeubles à logement,
groupements de chalets, qui génèrent plus de l'équivalent de trois
bacs de 360 litres de matières résiduelles par période de collecte.
Conteneur à roulement « Roll off » : Conteneur de grande
dimension, soit de quinze (15) mètres cubes ou plus, qui sert au
dépôt
des
matières
résiduelles
et
qui
peut
être
levé
mécaniquement pour être placé sur des camions prévus à cette
fin.
Débris de construction et de démolition : Le terme débris de
construction et de démolition signifie toute matière définie comme
telle à l'article 101 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération des matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 19)
Déchets : Le terme « déchets » signifie les matières résiduelles
générées par tout résident qui ne sont pas des matières
recyclables, des matières organiques, des résidus encombrants
ni des matières acceptées dans les écocentres.
Disposition : Signifie toute méthode employée par la Municipalité
pour se défaire des matières qu'elle collecte aux fins de
disposition, soit par l'enfouissement sanitaire, le recyclage, le
réemploi, la biométhanisation ou autre méthode approuvée.
Écocentre : Signifie un site de dépôt transitoire pour certaines
matières résiduelles qui peuvent être valorisées ou éliminées de
façon sécuritaire.
Encombrants : Signifie l'ensemble des objets dont on veut se
départir et qui ne peut être ramassé lors d'une collecte régulière
tels que : ameublement, matériaux ferreux, matériaux naturels,
etc. Un déchet volumineux ne peut peser plus de soixante-
quinze kilos (75 kg), une longueur d'un virgule cinq mètre (1,5 m)
et occuper un volume supérieur à trois mètres cubes (3 m³). Les
matériaux de construction et de démolition en grande quantité ne
font pas partie des encombrants.
Maître de maison : Le propriétaire occupant, l'occupant, le
locataire, l'usager ou toute personne en charge d'un immeuble ou
d'une partie d'un immeuble.
Matières acceptées dans les écocentres : Matières destinées aux
écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup et dont la liste est
déterminée par le gestionnaire de ceux-ci. Elles comprennent
notamment certaines matières des catégories suivantes : débris
de construction et de démolition, matières dangereuses, résidus
verts et résidus encombrants.
Matières recyclables : Matières résiduelles destinées à être
traitées au centre de tri et dont la liste est déterminée par la
Municipalité. Désignent les matières appartenant aux catégories
suivantes : le papier, le carton, le plastique récupérable, le verre,
les métaux, etc. disposés en vue de les réemployer, recycler ou
valoriser.
Matières résiduelles : Désignent toute matière ou objet périmé,
mis aux rebus ou autrement rejetés qui est mis en valeur ou
éliminé par les ménages, les industries, les commerces et les
institutions à l'exception des matières dangereuses, des déchets
biomédicaux et des résidus de fabrique de pâte et papier et
d'aluminium.
Matières résiduelles organiques : Matières destinées à être
traitées à l'usine de biométhanisation. Elles comprennent la
plupart des résidus alimentaires comme des restants de table, de
même que les résidus de préparation ou de transformation des
aliments, qu'ils soient d'origine végétale ou animale et les résidus
de jardinage.
Résidus verts : Matières résiduelles provenant de l'entretien des
terrains, comprenant entre autres les résidus de jardinage, les
feuilles, l'herbe, le gazon, les branches d'arbres ainsi que les
arbres de Noël naturels.
Transpondeur : Dispositif électronique comprenant une puce
électronique. Le transpondeur est fixé à un bac roulant brun et
contient des informations reliant le contenant à une adresse.
Technologie souvent désignée par l'acronyme anglais RFID
signifiant Radio Frequency Identification.
Transport : Action de transporter à des endroits désignés par le
conseil municipal les matières résiduelles.
L'administration et l'application du présent règlement relève de la
direction générale de la Municipalité et des personne(s)
désignées(s) à cet effet par le conseil municipal. La ou les
personne(s) responsable(s) de l'administration du présent
règlement voient à ce que les termes des contrats pour la collecte
le transport et le traitement des matières résiduelles soient
rigoureusement observés.
Dispositions concernant les contenants, la collecte et le transport
ARTICLE 5: CONTENANTS
5.1
Seuls les déchets, les matières recyclables et les matières
organiques contenues dans des contenants admissibles seront
collectés par l'entrepreneur. Chaque résident desservi par le
service de collecte de la Municipalité doit obligatoirement
disposer d'un contenant admissible (bac roulant ou conteneur)
pour chaque type de matières (déchets, matières recyclables,
matières organiques).
5.2
Tout maître de maison doit procéder régulièrement à l'entretien
des bacs de récupération en sa possession et procéder à ses
frais, à leur remplacement lorsque ceux-ci ne sont plus en bon
état de fonctionnement.
5.3
Contenants à déchets -- Secteur résidentiel
Les déchets de toute résidence unifamiliale ou résidence à
logements doivent être déposés obligatoirement dans un bac
roulant de 240 ou 360 litres. À moins d'une entente intervenue
avec la Municipalité, le nombre de bac roulant est limité à un (1)
par résidence unifamiliale. Ces contenants doivent être solides et
étanches. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors
de la collecte. Aucun bac roulant à déchets (contenant et
couvercle) ne peut être de couleur bleue, cette couleur étant
exclusive aux contenants à matières recyclables, ni de couleur
brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières
organiques. Les bacs roulants à déchets doivent être de couleur
gris « charcoal » ou verte. Les bacs roulants doivent être
approuvés par le responsable de la Municipalité. Les usagers
doivent se procurer ces bacs roulants à leur frais.
5.4
Contenants à déchets -- Secteur ICI et immeubles à
logements
Les déchets de tout ICI ou immeuble à logements doivent être
déposés obligatoirement dans des conteneurs roulants de 660 ou
1 100 litres. Ces contenants doivent être solides et étanches et
ne présenter aucune saillie susceptible de blesser les travailleurs
ou d'endommager le camion sanitaire. Ils doivent également être
munis d'un couvercle devant être rabattu en tout temps de façon
à empêcher tout débordement. Aucun conteneur roulant à
déchets (contenant et couvercle) ne peut être de couleur bleue,
cette couleur étant exclusive aux contenants à matières
recyclables, ni de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux
contenants à matières organiques. Les conteneurs roulants à
déchets doivent être de couleur gris « charcoal » ou verte.
5.4.1 Les conteneurs à déchets doivent pouvoir être levés
mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le type de
conteneur utilisé doit être conforme au présent règlement et être
soumis au préalable pour approbation au responsable de la
Municipalité.
5.4.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à
logements génère une quantité de déchets ne dépassant pas une
demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par semaine ou
lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera possible avec
l'approbation du responsable de la Municipalité, d'utiliser des
bacs roulants à déchets pour lesquels la collecte s'effectuera
selon l'article 6.2.a) du présent règlement.
5.4.3 Les conteneurs ne répondant pas au code de couleur
habituel (gris ou vert) devront être clairement identifiés. Aucun
conteneur à déchets ne pourra être de couleur bleue, la couleur
étant exclusive aux conteneurs à matières recyclables.
5.5
Contenants à matières recyclables -- Secteur résidentiel
Les matières recyclables de toute résidence unifamiliale ou
résidence à logements doivent être déposés obligatoirement dans
des bacs roulants de 240 ou 360 litres. Ces contenants doivent
être solides et étanches. Ils ne doivent pas peser plus de 100
kilogrammes lors de la collecte. Aucun bac roulant à matières
recyclables (contenant et couvercle) ne peut être de couleur
verte, cette couleur étant exclusive aux contenants à déchets. Ni
de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à
matières organiques. Les bacs roulants à matières recyclables
doivent être de couleur bleue. Les bacs roulants doivent être
approuvés par le responsable de la Municipalité. Les usagers
doivent se procurer ces bacs roulants à leur frais.
5.6
Contenants à matières recyclables -- Secteur ICI et
immeubles à logements.
Les matières recyclables de tout ICI ou immeuble à logements
doivent être déposés obligatoirement dans des conteneurs
roulants de 660 ou 1 100 litres. Ces contenants doivent être
solides et étanches et ne présenter aucune saillie susceptible de
blesser les travailleurs ou d'endommager le camion sanitaire. Ils
doivent également être munis d'un couvercle devant être rabattu
en tout temps de façon à empêcher tout débordement. Aucun
conteneur roulant à déchets (contenant et couvercle) ne peut être
de couleur verte, cette couleur étant exclusive aux contenants à
matières recyclables, ni de couleur brune, cette couleur étant
exclusive aux contenants à matières organiques. Les conteneurs
roulants à déchets doivent être de couleur bleue.
5.6.1 Les conteneurs à matières recyclables doivent pouvoir
être levés mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le
type de conteneur utilisé doit être conforme au présent règlement
et être soumis au préalable pour approbation au responsable de
la Municipalité.
5.6.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à
logements génère une quantité de matières recyclables ne
dépassant pas une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par
semaine ou lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera
possible, avec l'approbation du responsable de la Municipalité,
d'utiliser des bacs roulants à matières recyclables pour lesquels
la collecte s'effectuera selon l'article 6.2. a) du présent règlement.
5.6.3 Les bacs roulants à matières recyclables utilisés
conformément à l'article 5.6.2 doivent être munis minimalement
d'un couvercle bleu. Les bacs roulants doivent être approuvés par
le responsable de la Municipalité et les propriétaires doivent se
les procurer à leur frais.
5.6.4 Les conteneurs ne répondant pas au code de couleur
habituel (bleu) devront être clairement identifiés. Aucun conteneur
à matières recyclables ne pourra être de couleur verte, la couleur
étant exclusive aux conteneurs à déchets.
5.7
Contenants à matières organiques - Secteurs résidentiels,
ICI et immeubles à logements.
Les matières organiques de toute résidence unifamiliale, ICI ou
résidence à logements doivent être déposées obligatoirement
dans un bac roulant brun d'une capacité de 240 litres fournis par
la Municipalité. La Municipalité fournit un bac roulant par
résidence unifamiliale, ICI et résidence à logements une seule
fois et ce dernier demeure la propriété de la Municipalité. Des
frais de 51,63 $ sont exigibles. À cet effet, le responsable de la
Municipalité tient un registre.
Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la
collecte.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, des bacs
roulants à matières organiques supplémentaires peuvent être
fournis à tout propriétaire d'une résidence à logements qui en fait
la demande auprès du responsable de la Municipalité jusqu'à
concurrence du nombre de logements compris dans la résidence.
ARTICLE 6: COLLECTE
6.1
Tout maître de maison ayant accès à un service de collecte des
matières résiduelles est conséquemment tenu d'effectuer le tri
des matières résiduelles et de les mettre dans les contenants
admissibles prévus à cet effet.
6.2
Le service de collecte des matières résiduelles n'est pas
disponible pour :
1.
les débris de construction et de démolition;
2.
les résidus de production industrielle ou agricole non
assimilables à des résidus résidentiels, de commerce et
d'institutions;
3.
les fumiers, boues ou résidus liquides de toute nature;
4.
les matières dangereuses;
5.
les hydrocarbures, les pneus, les carcasses et les pièces
d'automobile;
6.
la terre d'excavation, le béton, le gravier, le sable incluant
les terres et sables imbibés d'hydrocarbures ou les sols
contaminés contenant un ou plusieurs contaminants en
concentration inférieure ou égale aux valeurs limites
fixées à l'annexe 1 du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains (L.R.Q., c. Q-2, r.37);
7.
les matières résiduelles générées hors du Québec;
8.
les déchets biomédicaux visés au Règlement sur les
déchets biomédicaux (Q-2. r.12);
9.
les appareils contenant des gaz réfrigérants;
10.
les animaux morts ainsi que les résidus de boucherie ou
d'abattoir;
11.
le gazon, les branches, les feuilles d'arbres, les arbres de
Noël naturels et les résidus encombrants, sauf si une
collecte spéciale est mise en place.
12.
les déchets de nature exceptionnelle ou en quantité
exorbitante;
13.
les cendres provenant des forges et des machines à
vapeur;
14.
les produits électroniques;
Sous réserve de l'acceptation des matières énumérées ci-haut
par le responsable du lieu d'enfouissement technique ou par le
responsable de l'écocentre, tout résident peut transporter les
matières résiduelles désignées au présent article, au lieu
d'enfouissement technique ou à l'écocentre à la condition de
prendre toutes les mesures et précautions requises pour ne
laisser tomber aucune matière résiduelle lors du transport, qu'il se
conforme aux jours et aux heures d'ouverture du lieu
d'enfouissement technique et de l'écocentre et qu'il paie le tarif
prévu à cette fin, le cas échéant. Nonobstant ce qui précède, les
ICI ne peuvent transporter de matières résiduelles à l'écocentre.
6.3
Il est défendu de déposer des résidus verts dans des bacs
roulants ou dans des conteneurs destinés à la collecte des
déchets et des matières recyclables.
6.4
La municipalité procède ou fait procéder par un entrepreneur lié
par contrat, à la collecte, au transport et à la disposition des
matières résiduelles placées dans un bac roulant ou un
conteneur, sauf un conteneur à roulement « Roll off », sur toute
l'étendue de son territoire.
6.5
Il est interdit à tout maître de maison utilisant des bacs roulants
ou des conteneurs de déposer des matières résiduelles à
l'extérieur de ceux-ci. Dans un tel cas, le responsable de la
Municipalité peut exiger du maître de maison l'ajout de bacs
roulants ou de conteneurs ou le recours à des levées
supplémentaires. Nonobstant ce qui précède, une résidence
unifamiliale ne peut utiliser qu'un seul bac roulant pour les
déchets.
6.6
La collecte des matières résiduelles s'effectue par chargement
latéral pour les bacs et les conteneurs roulants dans des camions
sanitaires.
6.7
La collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles
se font selon un horaire établi à l'avance par le responsable du
service de la collecte, du transport et de la disposition des
matières résiduelles et selon les modes et fréquences suivants :
Déchets :
Une (1) fois par trois (3) semaines
Recyclage :
Une (1) fois par deux (2) semaines
Organiques : Une (1) fois par semaine, de juin à la mi-septembre
Une (1) fois par deux (2) semaine, d'avril à mai et
de la mi-septembre à octobre.
Une (1) fois par quatre (4) semaine, de novembre
à mars
ARTICLE 7:
Tout ICI ayant droit comme base à un service de collecte par
semaine des matières résiduelles peut obtenir des services
supplémentaires de collecte des matières résiduelle, durant la
même semaine, en faisant une demande écrite au responsable
de la Municipalité et en défrayant les coûts réels encourus par
cette dernière.
ARTICLE 8:
Les bacs et les conteneurs roulants bleus pour matières
recyclables doivent être exclusivement utilisés pour les matières
recyclables. Dans le cas où un résident dépose des déchets ou
des matières organiques dans les contenants admissibles devant
servir aux matières recyclables, celui-ci doit retirer les déchets ou
les matières organiques qui y sont contenues et les mettre dans
les contenants admissibles prévus à cette fin, sous peine des
pénalités énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la
collecte est effectuée lors du service suivant.
Les bacs roulants pour les matières organiques doivent être
utilisés exclusivement pour les matières organiques. Dans le cas
où un maître de maison dépose des déchets ou des matières
recyclables dans les bacs roulants devant servir aux matières
organiques, celui-ci doit retirer les déchets ou les matières
recyclables qui y sont contenus et les mettre dans les contenants
admissibles prévus à cette fin, sous peine des pénalités
énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la collecte est
effectuée lors du service suivant.
ARTICLE 9:
Au temps fixé pour la collecte des déchets, des matières
recyclables et des matières organiques, tout bac roulant doit être
obligatoirement placé aussi près que possible de l'entrée de cour
en bordure de la voie publique et à moins de un virgule cinq
mètre (1,5 m) de celle-ci. De plus, lorsqu'il y a plusieurs bacs
roulants, ils doivent être espacés d'environ 45 cm lors de la
collecte. L'ouverture du couvercle doit faire face à la rue et les
roues doivent se trouver du côté de l'immeuble. L'entrepreneur
n'est pas tenu de collecter les matières résiduelles des bacs
roulants qui ne sont pas mis à la rue ou au chemin ou qui ne sont
pas positionnés correctement. Aucun résident ne doit mettre des
bacs roulants avant les douze heures (12 h) qui précèdent la
collecte. Les bacs roulants vides doivent être retournés à leur lieu
d'entreposage dans les douze heures (12 h) qui suivent la
collecte.
ARTICLE 10: Tout maître de maison qui, aux fins de collecte, de transport et de
disposition des matières résiduelles, place ces matières dans un
conteneur ou un bac roulant autre que ceux autorisés par le
règlement ou à l'extérieur de ceux-ci, en plus de commettre une
infraction passible de l'amende prévue au règlement, doit
disposer lui-même et à ses propres frais desdites matières et ce,
sans réduction du tarif fixé par le règlement pour la mise en place
d'un service de collecte, de transport et de disposition des
matières résiduelles par la Municipalité.
ARTICLE 11: Tout maître de maison qui désire transporter lui-même ses
matières résiduelles ou les faire transporter par un tiers autre que
la Municipalité ou l'entrepreneur détenant un contrat avec celle-ci,
doit assumer les coûts de collecte, de transport et de disposition,
sans réduction du tarif fixé par le règlement pour la mise en place
d'un service de collecte, de transport et de disposition des
matières résiduelles par la Municipalité.
ARTICLE 12: La Municipalité devient propriétaire des matières résiduelles
déposées par le maître de maison dans un conteneur ou bac
roulant dès que ses préposés ou ceux de l'entrepreneur chargé
d'effectuer l'enlèvement ont procédé à la collecte desdites
matières.
ARTICLE 13: Il est interdit à quiconque de fouiller, de déposer ou jeter des
matières résiduelles dans un conteneur ou un bac roulant qui ne
lui appartient pas ou qui ne lui est pas assigné par son
propriétaire.
ARTICLE 14: Il est défendu à quiconque de briser, d'endommager ou de
renverser tout bac roulant placé le long des rues de même que
tout conteneur pour la collecte des matières résiduelles.
ARTICLE 15: Lorsqu'un bac roulant à matières organiques fourni par la
Municipalité est brisé, perdu ou volé, le propriétaire doit le
remplacer à ses frais auprès de la Municipalité.
ARTICLE 16: Tout maître de maison de type multifamiliale de huit logements et
plus de type conventionnel, d'immeuble à chambres multiples
pour personnes âgées, retraitées ou semi-retraitées, ou
d'immeuble en copropriété doivent, à leurs frais, installer un ou
plusieurs conteneurs pour recevoir en tout temps leurs déchets
solides.
ARTICLE 17: Tout maître de maison de type multifamiliale de huit logements et
plus de type conventionnel, d'immeuble à chambres multiples
pour
personnes
âgées,
retraitées
ou
semi-retraitées
ou
d'immeuble en copropriété qui ne se conforme pas, en tout ou en
partie, aux dispositions de l'article 16, en plus de commettre une
infraction passible de l'amende prévue au règlement, doit
disposer lui-même et à ses propres frais desdits déchets solides.
ARTICLE 18: Est dispensé de l'obligation de se conformer à l'article 16, tout
maître de maison qui a conclu une entente écrite avec le
responsable du service de la collecte, du transport et de la
disposition des matières résiduelles pour l'utilisation d'un ou
plusieurs bacs roulants qui peuvent être vidés mécaniquement
par les préposés de la firme chargée de la collecte des matières
résiduelles à l'aide des équipements dont elle doit disposer en
vertu du contrat intervenu avec la Municipalité lorsque l'emploi
des conteneurs à chargement avant s'avère impossible compte
tenu de la situation des lieux.
ARTICLE 19: Les conteneurs ou bacs roulants utilisés aux fins du règlement
doivent être faciles d'accès et disposés sur une surface dure et
plane permettant de les manipuler proprement. Ils doivent être
munis de couvercles sur charnières et/ou être fermés en
permanence.
ARTICLE 20: Tous les conteneurs ou bacs roulants d'un même édifice doivent
être placés ensemble à un endroit unique aux fins de collecte par
les préposés à la collecte sauf lorsque la situation des lieux ne le
permet pas et qu'une entente écrite avec le responsable du
service de la collecte, du transport et de la disposition des
matières résiduelles est conclue.
ARTICLE 21: Lorsqu'à l'occasion d'un jour férié ou que pour toute autre raison
l'enlèvement, le transport et la disposition des matières
résiduelles sont reportés dans certaines rues, l'enlèvement et le
transport desdites matières doit se faire le lendemain. Ce
décalage ne doit pas affecter l'horaire de la collecte et du
transport établi pour le lendemain du jour férié ou pour le
lendemain du jour où la collecte et le transport n'ont pu avoir lieu.
ARTICLE 22: Le responsable de la Municipalité détermine chaque année une
journée de collecte des résidus encombrants. Cette collecte
s'effectue au printemps.
ARTICLE 23: Aux fins de la collecte, les encombrants, dans la mesure du
possible, doivent être défaits, empilés de façon ordonnée ou liés
en paquets pour éviter leur éparpillement et faciliter leur
enlèvement.
ARTICLE 24: Tout maître de maison d'habitation doit placer ses encombrants à
une distance maximum d'un virgule cinq mètres (1,5 m) de la voie
de circulation (rue publique ou privée) ou à tout autre endroit
déterminé par le responsable du service de la collecte, du
transport et de la disposition des matières résiduelles.
Dispositions concernant l'hygiène et la protection de l'environnement, les
compensations et les pénalités
ARTICLE 25: Tout maître de maison doit, en tout temps, tenir propres les lieux
où il place son ou ses conteneurs ou bacs roulants.
ARTICLE 26: Quiconque dépose, permet qu'on dépose, jette ou laisse
subsister des matières résiduelles ou autres nuisances telles
commet une infraction et est passible de l'amende fixée par le
règlement.
ARTICLE 27: Il est défendu de déposer, avec les matières résiduelles, tout
objet ou substance susceptible de causer par combustion,
corrosion ou explosion des accidents ou des dommages
corporels ou matériels.
ARTICLE 28: Il est interdit de disposer des déchets industriels solides ou
liquides en les jetant à l'égout, sauf sur autorisation de la
Municipalité.
ARTICLE 29 : Quiconque désire se débarrasser d'explosifs ou d'armes
explosives comme de la dynamite, des fusées, des balles et des
grenades doit communiquer avec le service de police et en
disposer en la manière prescrite par ledit service.
ARTICLE 30: Quiconque
veut
se
débarrasser
d'un
animal
mort
doit
communiquer avec les entreprises spécialisées pour s'en départir
de façon conforme aux lois et règlements en vigueur à cet effet
ou aller le porter au lieu d'enfouissement technique.
ARTICLE 31: Il est strictement défendu à toute personne, corporation ou
entreprise de disposer de matières résiduelles en tout endroit
public ou privé, notamment le long des rues et sur des terrains
vacants à l'intérieur des limites de la municipalité, sauf à
l'écocentre.
ARTICLE 32: Il est interdit à tout maître de maison de déposer ou laisser épars
dans les cours et terrains des matières résiduelles contraires à
l'esthétique, à la sécurité ou à l'hygiène publique, tels que les
carcasses d'autos et de camions. Il est également défendu de
faire brûler des matières résiduelles de toute espèce dans les
cours ou autres endroits situés à l'intérieur des limites de la
municipalité sauf dans le cas de branches d'arbres, de feuilles
mortes et de planches de bois sans revêtement.
ARTICLE 33: Il est strictement interdit à tout maître de maison de laisser
accumuler des matières résiduelles dans la cour de la maison
qu'il habite ou dont il est le propriétaire ou possesseur comme tel,
sur les terrains ou autour ou dans les dépendances qu'il occupe
ou qu'il possède à titre de propriétaire ou autrement, à moins
qu'ils ne soient placés dans les contenants admissibles
maintenus en bon état et fermés.
ARTICLE 34: Il est de plus décrété, par le présent règlement, que
l'accumulation de matières résiduelles dans la cour ou sur les
dépendances d'un immeuble quelconque constitue une nuisance
et rend le résident dudit immeuble, coupable d'une infraction au
présent règlement et passible des sanctions qui y sont prévues.
ARTICLE 35: Il est strictement défendu de déposer des matières résiduelles
dans les eaux des ruisseaux, rivières, étangs, lacs, cours d'eau
ou dans les réseaux d'égouts sanitaire et pluvial situés dans les
limites de la municipalité.
ARTICLE 35: COMPENSATION
La compensation annuelle fixée est payable et exigible en même
temps que la taxe foncière générale, tel que déterminé
annuellement par règlement du conseil. Quant aux frais pour les
services additionnels, ils sont exigibles lorsque comptabilisés et
facturés.
ARTICLE 36: PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende maximum de 250,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende double.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
ARTICLE 37: ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adoptée à l'unanimité
ADOPTÉ à Saint-Cyprien, le 7 février 2022
Michel Lagacé, maire
Frédéric d'Andrieu, directeur
général et secrétaire-trésorier
Avis de motion adoptée : le 10 janvier 2022
Projet de règlement présenté : le 10 janvier 2022
Adoption : le 7 février 2022
Avis public publié : le 8 février 2022