Règlement 468-2013 concernant le bon ordre et la paix

Saint-Cyprien, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN RÈGLEMENT # 468-2013 «RÈGLEMENT NUMÉRO 468-2013 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX» Considérant que la Municipalité de Saint-Cyprien et les municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup se sont données comme objectif d'encourager l'uniformisation de certaines dispositions réglementaires incontournables, communes et partagées par toutes les municipalités afin de faciliter l'application des règlements par les agent(e)s de la Sécurité du Québec; Considérant qu'un avis de motion de ce règlement a été adopté à la séance du 6e jour du mois de mai 2013; Pour ces raisons, Sur proposition de Alain Denis Appuyée par Monique Malenfant LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I : INTERPRÉTATION ET ADMINSTRATION Article 1 : Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement numéro 468-2013 concernant le bon ordre et la paix. Article 2 : Définitions À moins que le contexte n'indique un sens différent, aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Autorité compétente » L'inspecteur en bâtiment et toute personne ou organisme avec lequel la municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement de même que ses représentants et employés et tout membre de la Sûreté du Québec. « Endroit public » Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général. Article 3 : Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et est tenu de faire observer les dispositions du règlement dans les limites de la municipalité. Article 4 : Visite des lieux L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable selon les circonstances, tout endroit public, de même que dans tout endroit privé, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les règlements de la municipalité y sont observés et exécutés. 2 Règlement 468-2013 Article 5 : Permission de visiter Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, bâtiment ou édifice doit y laisser pénétrer l'autorité compétente et tout agent de la paix qui se présente à lui pour lui permettre la visite et l'examen des lieux. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU BON ORDRE ET À LA PAIX Article 6 : Civisme et pratiques sécuritaires Toute personne présente dans un endroit public doit faire preuve en tout temps de civisme envers tout autre utilisateur d'un tel endroit public et s'assurer d'y adopter une ou des pratiques sécuritaires pour tous. Article 7 : Présence des jeunes enfants dans les endroits publics Il est interdit à tout parent d'un enfant de moins de huit (8) ans ou à toute personne à qui la garde d'un enfant de moins de huit (8) ans est confiée de permettre la présence d'un tel enfant dans un endroit public, sans que cet enfant ne soit accompagné en tout temps d'une personne de quatorze (14) ans et plus qui en assure la surveillance et la sécurité. Article 8 : Surveillance et contrôle des jeunes enfants Toute personne qui accompagne un enfant de moins de huit (8) ans dans un endroit public doit maintenir une surveillance constante de l'enfant et être en mesure d'en assurer la sécurité. Article 9 : Rassemblement public Il est interdit de tenir toute réunion ou rassemblement public dans un endroit public, propriété de la municipalité, notamment dans les parcs ou espaces verts de celle-ci, sans qu'une telle réunion ou qu'un tel rassemblement n'ait été autorisé par le conseil municipal. Article 10 : Sollicitation dans un endroit public Il est interdit de faire de la sollicitation dans un endroit public propriété de la municipalité sauf lorsqu'une telle activité est spécifiquement autorisée par le conseil municipal lors d'événements publics ou spéciaux. Dans de tels cas, toute personne désirant faire de la sollicitation doit détenir tout autre permis exigé par la réglementation municipale, l'avoir en tout temps sur elle et être en mesure de l'exhiber à toute personne qui lui en fait la demande. Article 11 : Facultés affaiblies Il est interdit à toute personne d'avoir les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou toute autre substance dans un endroit public. Article 12 : Possession et consommation de boissons alcoolisées Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées ou de consommer des boissons alcoolisées dans un endroit public, à l'exception des lieux où un permis émis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1) a été consenti par la Régie des permis d'alcool du Québec. 3 Règlement 468-2013 Article 13 : Uriner ou déféquer Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit public de même que dans tout endroit privé sauf aux endroits aménagés à ces fins. Article 14 : Batailles, insultes et injures Il est interdit à toute personne de se battre, d'assaillir, frapper, insulter ou injurier de quelque manière que ce soit une personne se trouvant dans un endroit public, de même que dans tout autre endroit privé ou de participer ou prendre part, de quelque façon que ce soit, à une bataille, rixe, attroupement, réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans un endroit public , ou dans tout autre endroit privé. Article 15 : Dommages à la propriété publique et privée Il est interdit à toute personne d'endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique. Article 16 : Dommages causés aux plantes, arbres et fleurs Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit un arbre, plant, pelouse, fleurs, lesquels croissent dans un endroit public ou dans tout autre endroit privé. Article 17 : Actes prohibés dans un endroit public Il est interdit à toute personne de se tenir debout sur les bancs, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une place assise, de se tenir debout sur les tables de pique-nique ou de s'y coucher, de se tenir debout sur les poubelles ou d'y escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres objets, bâtiments ou constructions situés dans un endroit public. Article 18 : Heures de fermeture des parcs publics Les parcs publics, terrains de récréation, agora et terrains de jeux situés dans les limites de la municipalité sont fermés entre 23 heures et 6 heures et il est interdit à toute personne de s'y trouver durant ces heures, sauf autorisation expresse du conseil municipal. Article 19 : Piscines publiques Il est interdit à toute personne de se baigner ou de se retrouver dans l'enceinte d'une piscine publique extérieure en dehors des périodes d'ouverture. Article 20 : Flânerie ou vagabondage Il est interdit de flâner, de vagabonder ou de dormir dans un endroit public de même que dans tout autre endroit privé. Article 21 : Lancer des ordures sur un endroit public Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer des ordures, immondices, détritus, déchets ou saletés quelconques dans tout endroit public, de même que dans tout autre endroit privé, à moins que ce ne soit dans une poubelle, un bac ou un récipient installé à cette fin. Article 22 : Animaux morts Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer un animal mort ou toute autre matière nuisible à la santé publique dans un endroit public de même que dans tout autre endroit privé. 4 Règlement 468-2013 Article 23 : Lancer des projectiles Il est interdit à toute personne de jeter ou de lancer des projectiles ou autres objets quelconques dans ou sur un endroit public de même que dans tout autre endroit privé. Article 24 : Défense de lancer des ordures dans tout type de cours d'eau Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer des ordures, immondices, détritus, déchets, saletés quelconques, animaux morts ou toutes autres matières nuisibles dans tout type de cours d'eau. Article 25 : Défense de s'attrouper ou de jouer Il est interdit à toute personne de s'attrouper, de jouer ou de se livrer à quelque jeu ou amusement dans tout endroit public non spécialement prévu à cette fin dont, notamment, dans une rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, stationnement ou terrain ouvert à la circulation des véhicules routiers, de même que dans tout autre endroit privé sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux. Article 26 : Briser ou creuser des trous dans la rue Il est interdit à toute personne de briser un pavage, un trottoir, une traverse, un canal, ou un égout, de creuser des trous, des fossés ou des égouts dans une rue, un pavage ou un trottoir, de poser des fils, des conduits, des poteaux ou de poser des fixations ou autres objets sur les poteaux ou les lampadaires de la municipalité ou propriété de celle-ci, sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux et des biens. Article 27 : Enlèvement et transport de matières aux endroits privés et publics Il est interdit à toute personne d'enlever, de transporter, de faire enlever ou de faire transporter par d'autres de la terre, des pierres, du sable, du gravier dans ou sur un endroit public, de même que dans tout autre endroit privé, sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux. Article 28 : Obstruction à la circulation Il est interdit à toute personne d'obstruer ou de gêner le passage des piétons, ou la circulation des voitures, dans tout endroit public de même que dans tout autre endroit privé. Article 29 : Assemblée publique Il est interdit de troubler, incommoder ou nuire à la tenue ou au déroulement de toute assemblée publique, en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante dans le lieu même de cette assemblée ou près de ce lieu. Article 30 : Mendier Il est interdit à toute personne, de mendier dans ou sur un endroit public de même que dans tout autre endroit privé, sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux. Article 31: Occupation d'une maison Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner sans motif raisonnable aux portes ou aux fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler ou de déranger les occupants. 5 Règlement 468-2013 Article 32 : Intrusion sur les propriétés privées Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une ruelle, un hangar, un garage ou une remise, d'escalader une clôture, de gravir un escalier ou une échelle, aux fins de surprendre une personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière ou d'un local situé sur une propriété privée. Article 33 : Tranquillité des passants Il est interdit de déranger, d'incommoder, d'intimider ou de menacer toute personne dans tout endroit public de même que dans tout autre endroit privé par des mots ou des paroles injurieuses, des gestes, ou un comportement persistant, ou autrement, pouvant faire naître une crainte raisonnable dans l'esprit de cette personne quant à sa sécurité, à celle des membres de sa famille ou de ses biens. Il est également interdit à toute personne d'obstruer le passage ou la porte d'une maison ou d'une cour, d'un endroit public de même que dans tout autre privé, de manière à embarrasser ou incommoder, de quelque manière que ce soit, les personnes qui doivent y passer. Article 34 : Interdiction de causer du trouble ou du bruit Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, faire ou permettre que soit causé, provoqué ou fait du trouble ou du bruit ou de la musique qui importune ou trouble la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien- être de toute autre personne ou qui est de nature à l'empêcher de faire un usage paisible de sa propriété ou de son local d'habitation. Article 35 : Nuisances Il est interdit à tout propriétaire, occupant ou à toute personne responsable de la gestion ou de l'administration d'une maison, d'une bâtisse ou de toute autre propriété foncière ou bâtiment de tolérer dans ou sur ses maisons, cours, dépendances ou terrains des ordures, immondices ou tout autre chose malpropre ou nuisible à la santé ou exhalant une mauvaise odeur ou toute chose de nature à causer des ennuis de quelque nature que ce soit ou à incommoder les voisins ou le public. Article 36 : Périmètres de sécurité Nul ne peut franchir, de quelque manière que ce soit, tout périmètre de sécurité établi par le personnel et les employés de la municipalité sans être accompagné, en tout temps, du responsable du site où un tel périmètre est érigé ou de toute personne désignée par lui. Article 37 : Armes blanches Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public de même que dans tout autre endroit privé en ayant notamment sur soi ou avec soi, un couteau, une épée, une machette ou tout autre objet similaire. Article 38 : Tirs au fusil Il est interdit à toute personne de faire du tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, à air comprimé ou à tout autre système à une distance de moins de quatre cent cinquante mètres (450 m) de toute habitation, route, sentier linéaire, piste cyclable out tout autre endroit public. Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes: 6 Règlement 468-2013 a) aux personnes faisant du tir dans les locaux ou sur les terrains d'un club de tir reconnu et approuvé par le procureur général de la province; b) aux fonctionnaires chargés de la conservation et de la protection de la faune et aux personnes compétentes tel un vétérinaire pour inoculer des tranquillisants à des animaux ou pour abattre tout animal jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens ou lorsque sa capture comporte un danger; c) aux personnes se servant d'un instrument de tir conçu pour tirer des cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou d'autres munitions industrielles semblables; d) aux agents de la paix ou aux fonctionnaires autorisés dans le cadre de leur travail sous réserve de toutes autres lois ou règlements régissant l'utilisation d'une arme à feu. Article 39 : Tirs avec d'autres formes d'armes Il est interdit à toute personne de se servir d'une fronde, d'un arc, d'un tire- pois ou de toute autre arme de fabrication domestique sauf aux endroits désignés à cette fin et autorisés par le conseil municipal. Article 40 : Refus de quitter un endroit Il est interdit à toute personne de refuser de quitter, un endroit public de même que tout autre endroit privé lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant. Article 41 : Circulaires Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables dans un endroit public de même que dans tout autre endroit privé sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux. Article 42 : Appel injustifiés Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone du centre d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un service d'urgence, dont notamment la Sûreté du Québec, le service incendie, le service ambulancier, le service de premier répondant, ou tout autre service d'urgence. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PÉNALES Article 43: Infraction Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Article 44 : Amendes Quiconque contrevient à l'article 42 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 7 Règlement 468-2013 1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale 1 000 $ et maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale; 2. Pour tout récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $, s'il est une personne morale. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 42, commet une infraction et est passible, en plus des frais : 3. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale 200 $ et maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale; 4. Pour tout récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 4 000 $, s'il est une personne morale. Article 45 : Infraction continue Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. Article 46 : Exercice des recours La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 47: Abrogation Le présent règlement remplace le règlement numéro 404-2000 et ses amendements relatifs au bon ordre et à la paix. Article 48: Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE DU 3e JOUR DE JUIN 2013. La directrice générale, Le maire, Sanny Beaulieu Michel Lagacé