Règlement 468-2013 concernant le bon ordre et la paix
Saint-Cyprien, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN
RÈGLEMENT # 468-2013
«RÈGLEMENT NUMÉRO 468-2013 CONCERNANT LE BON ORDRE ET
LA PAIX»
Considérant que la Municipalité de Saint-Cyprien et les municipalités
comprises sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup se sont données
comme objectif d'encourager l'uniformisation de certaines dispositions
réglementaires incontournables, communes et partagées par toutes les
municipalités afin de faciliter l'application des règlements par les agent(e)s
de la Sécurité du Québec;
Considérant qu'un avis de motion de ce règlement a été adopté à la séance
du 6e jour du mois de mai 2013;
Pour ces raisons,
Sur proposition de Alain Denis
Appuyée par Monique Malenfant
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : INTERPRÉTATION ET ADMINSTRATION
Article 1 :
Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement numéro 468-2013 concernant le bon
ordre et la paix.
Article 2 :
Définitions
À moins que le contexte n'indique un sens différent, aux fins d'application de
ce règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Autorité compétente »
L'inspecteur en bâtiment et toute personne ou organisme avec lequel la
municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent
règlement de même que ses représentants et employés et tout membre de
la Sûreté du Québec.
« Endroit public »
Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en
général.
Article 3 :
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et est tenu de faire observer les dispositions du règlement dans
les limites de la municipalité.
Article 4 :
Visite des lieux
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure
raisonnable selon les circonstances, tout endroit public, de même que dans
tout endroit privé, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les règlements de la
municipalité y sont observés et exécutés.
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Règlement 468-2013
Article 5 :
Permission de visiter
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, bâtiment ou édifice
doit y laisser pénétrer l'autorité compétente et tout agent de la paix qui se
présente à lui pour lui permettre la visite et l'examen des lieux.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU BON ORDRE ET À LA PAIX
Article 6 :
Civisme et pratiques sécuritaires
Toute personne présente dans un endroit public doit faire preuve en tout
temps de civisme envers tout autre utilisateur d'un tel endroit public et
s'assurer d'y adopter une ou des pratiques sécuritaires pour tous.
Article 7 :
Présence des jeunes enfants dans les endroits publics
Il est interdit à tout parent d'un enfant de moins de huit (8) ans ou à toute
personne à qui la garde d'un enfant de moins de huit (8) ans est confiée de
permettre la présence d'un tel enfant dans un endroit public, sans que cet
enfant ne soit accompagné en tout temps d'une personne de quatorze (14)
ans et plus qui en assure la surveillance et la sécurité.
Article 8 :
Surveillance et contrôle des jeunes enfants
Toute personne qui accompagne un enfant de moins de huit (8) ans dans un
endroit public doit maintenir une surveillance constante de l'enfant et être
en mesure d'en assurer la sécurité.
Article 9 :
Rassemblement public
Il est interdit de tenir toute réunion ou rassemblement public dans un
endroit public, propriété de la municipalité, notamment dans les parcs ou
espaces verts de celle-ci, sans qu'une telle réunion ou qu'un tel
rassemblement n'ait été autorisé par le conseil municipal.
Article 10 :
Sollicitation dans un endroit public
Il est interdit de faire de la sollicitation dans un endroit public propriété de la
municipalité sauf lorsqu'une telle activité est spécifiquement autorisée par le
conseil municipal lors d'événements publics ou spéciaux.
Dans de tels cas, toute personne désirant faire de la sollicitation doit détenir
tout autre permis exigé par la réglementation municipale, l'avoir en tout
temps sur elle et être en mesure de l'exhiber à toute personne qui lui en fait
la demande.
Article 11 :
Facultés affaiblies
Il est interdit à toute personne d'avoir les facultés affaiblies par l'alcool, la
drogue ou toute autre substance dans un endroit public.
Article 12 :
Possession et consommation de boissons alcoolisées
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des boissons
alcoolisées ou de consommer des boissons alcoolisées dans un endroit
public, à l'exception des lieux où un permis émis en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1) a été consenti par la Régie des permis
d'alcool du Québec.
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Règlement 468-2013
Article 13 :
Uriner ou déféquer
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit
public de même que dans tout endroit privé sauf aux endroits aménagés à
ces fins.
Article 14 :
Batailles, insultes et injures
Il est interdit à toute personne de se battre, d'assaillir, frapper, insulter ou
injurier de quelque manière que ce soit une personne se trouvant dans un
endroit public, de même que dans tout autre endroit privé ou de participer
ou prendre part, de quelque façon que ce soit, à une bataille, rixe,
attroupement, réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans un endroit
public , ou dans tout autre endroit privé.
Article 15 :
Dommages à la propriété publique et privée
Il est interdit à toute personne d'endommager de quelque manière que ce
soit, la propriété privée ou publique.
Article 16 :
Dommages causés aux plantes, arbres et fleurs
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce
soit un arbre, plant, pelouse, fleurs, lesquels croissent dans un endroit public
ou dans tout autre endroit privé.
Article 17 :
Actes prohibés dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de se tenir debout sur les bancs, de s'y
coucher ou d'y occuper plus d'une place assise, de se tenir debout sur les
tables de pique-nique ou de s'y coucher, de se tenir debout sur les poubelles
ou d'y escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres
objets, bâtiments ou constructions situés dans un endroit public.
Article 18 :
Heures de fermeture des parcs publics
Les parcs publics, terrains de récréation, agora et terrains de jeux situés dans
les limites de la municipalité sont fermés entre 23 heures et 6 heures et il est
interdit à toute personne de s'y trouver durant ces heures, sauf autorisation
expresse du conseil municipal.
Article 19 :
Piscines publiques
Il est interdit à toute personne de se baigner ou de se retrouver dans
l'enceinte d'une piscine publique extérieure en dehors des périodes
d'ouverture.
Article 20 :
Flânerie ou vagabondage
Il est interdit de flâner, de vagabonder ou de dormir dans un endroit public
de même que dans tout autre endroit privé.
Article 21 :
Lancer des ordures sur un endroit public
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer des ordures,
immondices, détritus, déchets ou saletés quelconques dans tout endroit
public, de même que dans tout autre endroit privé, à moins que ce ne soit
dans une poubelle, un bac ou un récipient installé à cette fin.
Article 22 :
Animaux morts
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer un animal mort
ou toute autre matière nuisible à la santé publique dans un endroit public
de même que dans tout autre endroit privé.
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Règlement 468-2013
Article 23 :
Lancer des projectiles
Il est interdit à toute personne de jeter ou de lancer des projectiles ou autres
objets quelconques dans ou sur un endroit public de même que dans tout
autre endroit privé.
Article 24 :
Défense de lancer des ordures dans tout type de cours
d'eau
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer des ordures,
immondices, détritus, déchets, saletés quelconques, animaux morts ou
toutes autres matières nuisibles dans tout type de cours d'eau.
Article 25 :
Défense de s'attrouper ou de jouer
Il est interdit à toute personne de s'attrouper, de jouer ou de se livrer à
quelque jeu ou amusement dans tout endroit public non spécialement
prévu à cette fin dont, notamment, dans une rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, stationnement ou terrain ouvert à la circulation des véhicules
routiers, de même que dans tout autre endroit privé sans avoir obtenu au
préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux.
Article 26 :
Briser ou creuser des trous dans la rue
Il est interdit à toute personne de briser un pavage, un trottoir, une traverse,
un canal, ou un égout, de creuser des trous, des fossés ou des égouts dans
une rue, un pavage ou un trottoir, de poser des fils, des conduits, des
poteaux ou de poser des fixations ou autres objets sur les poteaux ou les
lampadaires de la municipalité ou propriété de celle-ci, sans avoir obtenu au
préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des lieux et des biens.
Article 27 :
Enlèvement et transport de matières aux endroits privés et
publics
Il est interdit à toute personne d'enlever, de transporter, de faire enlever ou
de faire transporter par d'autres de la terre, des pierres, du sable, du gravier
dans ou sur un endroit public, de même que dans tout autre endroit privé,
sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du propriétaire des
lieux.
Article 28 :
Obstruction à la circulation
Il est interdit à toute personne d'obstruer ou de gêner le passage des
piétons, ou la circulation des voitures, dans tout endroit public de même
que dans tout autre endroit privé.
Article 29 :
Assemblée publique
Il est interdit de troubler, incommoder ou nuire à la tenue ou au
déroulement de toute assemblée publique, en faisant du bruit ou en ayant
une conduite inconvenante dans le lieu même de cette assemblée ou près
de ce lieu.
Article 30 :
Mendier
Il est interdit à toute personne, de mendier dans ou sur un endroit public de
même que dans tout autre endroit privé, sans avoir obtenu au préalable,
l'autorisation écrite du propriétaire des lieux.
Article 31:
Occupation d'une maison
Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner sans motif
raisonnable aux portes ou aux fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces
maisons, en vue de troubler ou de déranger les occupants.
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Règlement 468-2013
Article 32 :
Intrusion sur les propriétés privées
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une
ruelle, un hangar, un garage ou une remise, d'escalader une clôture, de
gravir un escalier ou une échelle, aux fins de surprendre une personne ou de
voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière
ou d'un local situé sur une propriété privée.
Article 33 :
Tranquillité des passants
Il est interdit de déranger, d'incommoder, d'intimider ou de menacer toute
personne dans tout endroit public de même que dans tout autre endroit
privé par des mots ou des paroles injurieuses, des gestes, ou un
comportement persistant, ou autrement, pouvant faire naître une crainte
raisonnable dans l'esprit de cette personne quant à sa sécurité, à celle des
membres de sa famille ou de ses biens.
Il est également interdit à toute personne d'obstruer le passage ou la porte
d'une maison ou d'une cour, d'un endroit public de même que dans tout
autre privé, de manière à embarrasser ou incommoder, de quelque manière
que ce soit, les personnes qui doivent y passer.
Article 34 :
Interdiction de causer du trouble ou du bruit
Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, faire ou permettre que
soit causé, provoqué ou fait du trouble ou du bruit ou de la musique qui
importune ou trouble la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-
être de toute autre personne ou qui est de nature à l'empêcher de faire un
usage paisible de sa propriété ou de son local d'habitation.
Article 35 :
Nuisances
Il est interdit à tout propriétaire, occupant ou à toute personne responsable
de la gestion ou de l'administration d'une maison, d'une bâtisse ou de toute
autre propriété foncière ou bâtiment de tolérer dans ou sur ses maisons,
cours, dépendances ou terrains des ordures, immondices ou tout autre
chose malpropre ou nuisible à la santé ou exhalant une mauvaise odeur ou
toute chose de nature à causer des ennuis de quelque nature que ce soit ou
à incommoder les voisins ou le public.
Article 36 :
Périmètres de sécurité
Nul ne peut franchir, de quelque manière que ce soit, tout périmètre de
sécurité établi par le personnel et les employés de la municipalité sans être
accompagné, en tout temps, du responsable du site où un tel périmètre est
érigé ou de toute personne désignée par lui.
Article 37 :
Armes blanches
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public de
même que dans tout autre endroit privé en ayant notamment sur soi ou
avec soi, un couteau, une épée, une machette ou tout autre objet similaire.
Article 38 :
Tirs au fusil
Il est interdit à toute personne de faire du tir au fusil, au pistolet ou autres
armes à feu, à air comprimé ou à tout autre système à une distance de
moins de quatre cent cinquante mètres (450 m) de toute habitation, route,
sentier linéaire, piste cyclable out tout autre endroit public.
Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes:
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Règlement 468-2013
a)
aux personnes faisant du tir dans les locaux ou sur les terrains d'un club
de tir reconnu et approuvé par le procureur général de la province;
b)
aux fonctionnaires chargés de la conservation et de la protection de la
faune et aux personnes compétentes tel un vétérinaire pour inoculer
des tranquillisants à des animaux ou pour abattre tout animal jugé
vicieux et dangereux pour la sécurité des gens ou lorsque sa capture
comporte un danger;
c)
aux personnes se servant d'un instrument de tir conçu pour tirer des
cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou d'autres munitions
industrielles semblables;
d)
aux agents de la paix ou aux fonctionnaires autorisés dans le cadre de
leur travail sous réserve de toutes autres lois ou règlements régissant
l'utilisation d'une arme à feu.
Article 39 :
Tirs avec d'autres formes d'armes
Il est interdit à toute personne de se servir d'une fronde, d'un arc, d'un tire-
pois ou de toute autre arme de fabrication domestique sauf aux endroits
désignés à cette fin et autorisés par le conseil municipal.
Article 40 :
Refus de quitter un endroit
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter, un endroit public de
même que tout autre endroit privé lorsqu'elle en est sommée par un
policier, lequel agit à la demande du propriétaire, du locataire ou de
l'occupant de ces lieux ou de leur représentant.
Article 41 :
Circulaires
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces,
prospectus ou autres imprimés semblables dans un endroit public de même
que dans tout autre endroit privé sans avoir obtenu, au préalable,
l'autorisation écrite du propriétaire des lieux.
Article 42 :
Appel injustifiés
Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone du centre
d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y ait une situation d'urgence nécessitant
l'intervention d'un service d'urgence, dont notamment la Sûreté du Québec,
le service incendie, le service ambulancier, le service de premier répondant,
ou tout autre service d'urgence.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PÉNALES
Article 43:
Infraction
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou
ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou
qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une
autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette
infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Article 44 :
Amendes
Quiconque contrevient à l'article 42 du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
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Règlement 468-2013
1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $
et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne
physique, et d'une amende minimale 1 000 $ et maximale de 2
000 $, s'il est une personne morale;
2. Pour tout récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration
de culpabilité du défendeur, d'une amende minimale de 1 000 $
et maximale de 2 000 $, si le contrevenant est une personne
physique, et d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de
4 000 $, s'il est une personne morale.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, à l'exception de l'article 42, commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
3. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $
et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne
physique, et d'une amende minimale 200 $ et maximale de 2
000 $, s'il est une personne morale;
4. Pour tout récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration
de culpabilité du défendeur, d'une amende minimale de 200 $
et maximale de 2 000 $, si le contrevenant est une personne
physique, et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 4
000 $, s'il est une personne morale.
Article 45 :
Infraction continue
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une
journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités
édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où
elle se continue.
Article 46 :
Exercice des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus
au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale
qu'elle juge approprié.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 47:
Abrogation
Le présent règlement remplace le règlement numéro 404-2000 et ses
amendements relatifs au bon ordre et à la paix.
Article 48:
Entrée en vigueur
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE DU 3e JOUR DE JUIN 2013.
La directrice générale,
Le maire,
Sanny Beaulieu
Michel Lagacé