Règlement no 343-2019 concernant les nuisances, la salubrité et l'entretien
Saint-Cyprien, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN
MRC DES ETCHEMINS
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 343-2019
Règlement concernant les nuisances, la salubrité et l'entretien des
bâtiments d'habitation
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyprien,
tenue le 8e jour du mois d'août 2019, à 19 heures, à l'endroit ordinaire des
réunions du Conseil, à laquelle étaient présents:
Son honneur le maire: M. Réjean Bédard,
Les conseillers: M. Gilles Audet
Mme Réjeanne Gosselin
M. Michaël Deblois
M. Jean Gilbert
M. Richard Fortier
Mme Josée Lapointe
Tous membres du Conseil et formant quorum.
ATTENDU l'avis de motion dûment donné par M. Gilles Audet lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 11 juillet 2019;
ATTENDU QU'UN projet de règlement a été déposé à cette même séance du conseil;
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR M. Michael Deblois APPUYÉ ET
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :
QUE la Municipalité de Saint-Cyprien adopte le projet règlement no 343-2019 et qu'il
soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.01
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.02
TITRE ET BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant les nuisances, la salubrité et l'entretien
des bâtiments d'habitation
Le but de ce règlement est de promouvoir le bien commun et plus particulièrement la sécurité, la
salubrité, la propreté, l'hygiène, en résumé le bien être des personnes en fixant un ensemble de normes
et de règles à suivre.
1.03
DOMAINE D'APPLICATION
Tout le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien est assujetti au présent règlement, ses dispositions
s'appliquant aux particuliers (personnes physiques) comme aux personnes morales de droit public ou de
droit privé.
1.04
TERMINOLOGIE
Toutes les terminologies des règlements municipaux, de zonage, construction et lotissement
compatibles aux mots et expressions du présent règlement s'applique.
1.05
INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux expressions
suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après :
Le mot conseil désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyprien.
Le mot fonctionnaire responsable désigne l'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur municipal et/ou
tout autre employé municipal dûment autorisé.
Le mot accumulation signifie le résultat d'un entassement irraisonnable de matières diverses
allant d'une petite quantité à une quantité abondante.
Le terme résidus minéraux comprend les matériaux suivants :
o Béton bitumineux;
o Béton de ciment sans armature
o Ciment et mortier
o Matériaux cuits tels les briques, les céramiques, les porcelaines.
o Pierres taillées tels le granit, le marbre, le calcaire, etc.
Ces résidus minéraux doivent être exempts de toute contamination.
Le terme logement d'habitation signifie une résidence principale, l'endroit où une ou des
personnes vivent en permanence.
Le terme eau courante signifie l'eau du robinet distribué par un réseau de canalisation depuis le
captage jusqu'aux utilisateurs finaux.
CHAPITRE 2 :
NUISANCES & SALUBRITÉ
2.01
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de placer, de déposer ou d'accumuler, ou permettre que soit placé, déposé ou
accumulé, à l'intérieur, à l'extérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain:
Des amoncellements et éparpillements de bois de chauffage (sauf s'il est entreposé
conformément au règlement de zonage);
De la ferraille;
Des matériaux de construction ou de démolition (à moins qu'il y ait des travaux de
construction autorisés par la municipalité);
Des pneus;
Des contenants vides ou non;
Des matières recyclables incluant aussi la gazette et le papier;
Des déchets ou d'ordures ménagères;
Des objets de toutes sortes.
2.02
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de déposer ou laisser, ou permettre que soit déposé ou laissé, sur tel
immeuble des produits ou des substances qui dégagent une odeur nauséabonde ou une
vapeur toxique, tels des excréments, des animaux morts, des matières gâtées ou putrides
(détritus) ou d'autres états de malpropreté malodorantes.
2.03
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble de permettre qu'émanent de cet immeuble une ou des odeurs de manière à nuire
au bien être ou au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Le présent article
exclue les odeurs provenant des activités agricoles conformes aux différentes
réglementations municipales et/ou provinciales.
2.04
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de permettre sur un tel immeuble, la détérioration ou l'encombrement d'un
bâtiment principal, d'un logement, incluant ses moyens d'évacuations (entrée & sortie), d'un
balcon et d'un bâtiment accessoire.
2.05
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de permettre sur un tel immeuble, la présence de vermine, de rongeurs,
d'insectes ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci.
2.06
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de laisser propager sur ledit immeuble les maladies végétales, les champignons,
les moisissures, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci.
2.07
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de permettre sur un tel immeuble, l'existence de mares d'eau stagnante ou sale
et l'existence de mares de graisse, d'huile, de pétrole ou tout autre liquide contaminant pour
l'environnement.
2.08
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, d'effectuer, sur tel immeuble, le remplissage de terrain avec des matières tels
que des déchets ou ordures ménagères, du bois, des matériaux et/ou débris de
construction exception faite des résidus minéraux tel qu'énumérés à l'article 1.05 du
présent règlement.
2.09
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de laisser sur ledit immeuble une ou des carcasses, des parties ou débris de
véhicules automobiles, d'appareils mécaniques ou de véhicules de tous genres, un ou des
appareils mécaniques non en état de fonctionner, des véhicules automobiles fabriqués il y a
plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement,
sauf si l'immeuble a fait l'objet d'un permis de réparation automobile ou de recyclage.
2.10
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le
propriétaire ou l'occupant des lieux d'un immeuble, de laisser pousser sur le terrain, des
branches, des broussailles, des mauvaises herbes ou de garder ledit terrain en état de
malpropreté.
2.11
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, exception faite des terres agricoles, constitue une
nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un immeuble, de
laisser croître sur le terrain, vacant ou non, le gazon à une hauteur qui excède 20 cm.
2.12
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de construire, installer modifier ou maintenir une installation septique pour le
traitement des eaux usées qui se rejette dans l'environnement non conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement.
CHAPITRE 3 :
NUISANCES & ENTRETIEN DES BÂTIMENTS D'HABITATION
3.01
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de laisser son immeuble, ou une partie de son immeuble, dans un état tel que
son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou crée un risque
pour la sécurité.
3.02
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de laisser son immeuble, ou une partie de son immeuble à découvert d'un
matériau de revêtement extérieur conforme à la réglementation à moins qu'un permis et/ou
un certificat d'autorisation valide n'ait été émis par la municipalité.
3.03
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de laisser une ou des constructions dans un état de délabrement ou dans un état
de mauvais entretien de sorte que la pourriture et la rouille s'y installent, et risquent de
menacer la sécurité et la santé des occupants.
3.04
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de laisser pour tout logement d'habitation une ou des défectuosités
quelconques de nature à produire une menace sérieuse ou susceptible de porter atteinte à
la sécurité ou à la santé des occupants, tel que :
Une infiltration d'eau à proximité d'une partie du réseau électrique;
Une infiltration ayant comme résultat une accumulation d'eau au niveau d'un plancher;
L'absence d'eau courante;
L'absence de chauffage;
Un état de malpropreté ou de détérioration tel qu'il puisse constituer une menace pour
la santé des personnes;
Un bris des équipements sanitaires;
Le déversement à proximité ou à l'intérieur d'un local d'habitation d'un contaminant tel
que de l'huile de chauffage, de l'essence ou autres substances toxiques;
Un refoulement d'égout non nettoyé.
3.05
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux d'un
immeuble, de laisser un bâtiment qui n'offre pas la solidité nécessaire dans toutes ses
parties constituantes, pour résister aux efforts combinés des charges vives et mortes du
vent, de la neige ou des autres éléments de la nature auxquels ils sont soumis .
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS FINALES, ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
4.01
RESPONSABILITÉ DE LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les personnes désignées pour la mise en application du présent règlement sont :
Le Directeur général;
L'Inspecteur en bâtiment et en environnement;
L'Inspecteur municipal (si applicable, voir le titre du fonctionnaire pour chaque municipalité);
Tout autre employé municipal dûment autorisé par résolution du Conseil municipal.
4.02
PROCÉDURE
Si quelqu'un contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, le fonctionnaire responsable
doit:
Aviser verbalement ou par écrit le propriétaire et/ou l'occupant des lieux que les travaux ou les
usages soient immédiatement modifiés, de manière à les rendre conformes au présent règlement;
Informer le conseil municipal de l'infraction constaté;
Aviser par écrit le propriétaire et/ou l'occupant des lieux en lui expédiant une lettre sous pli
recommandé à cet effet et l'enjoignant de se conformer au présent règlement;
À défaut de se conformer, envoie du constat d'infraction.
4.03
DROIT D'INSPECTION
Le fonctionnaire responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner,
entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est respecté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du
présent règlement.
4.04
INFRACTION ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour
une première infraction, d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de
300$ et, dans le cas d'une personne morale, de 600$.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende, en dont le montant est, dans le cas
d'une personne physique, de 600$ et, dans le cas d'une personne morale, de 1200$.
Dans tous les cas, des frais s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
4.05
DISPOSITION FINALE
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
QUE Tout règlement et/ou résolution incompatibles avec le présent projet de
règlement soit et est abrogé à toute fin que de droit.
Avis de motion du présent projet de règlement a été donné à la séance ordinaire du 11
juillet 2019
Projet de règlement adopté à la séance du 11 juillet 2019
Le présent règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 août 2019
Avis de promulgation du présent règlement a été donné 9 août 2019
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RÉJEAN BÉDARD
Sonia Baillargeon
Maire
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière