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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE-DE.L'ISLET
EXTRAIT DU PROCÈS-VEnBAL de la séance régulière du Conseil
municipal de Saint-Damase-de-l'Islet tenue le lundi 5 octobre 2020, à 19 h, à
la salle du Conseil, devant assistance, selon les nonnes prescrites du
moment. Étaient présents Madame la conseillère, Cathy Michaud, Messieurs
les conseillers, Pierre Caron, Jacques Leclerc et Gaétan Lord tous formant
quorum sous la présidence de Madame le Maire Anne Caron.
La secrétaire-trésorière dresse le procès-verbal.
OBJET : Adoption du règlement 04-2020 sur les animaux
ATTENDU QUE
le conseil peut réglementer la garde d'animaux;
ATTENDU QUE
le conseil désire décréter que certaines situations
ou faits constituent une nuisance et désire les
prohiber;
ATTENDU QUE
le conseil désire réglementer des éléments qui ne
sont pas abordés par le Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement
concernont les chiens (chapitre P-38.002, R. 1)
adopté par le gouvernement du Québec et entré
en vigueur le 3 mars 2020;
ATTENDU QU'
un avis de motion et présentation d'un projet de
règlement a été régulièrement donné sous la
résolution 100-08-2020 par le conseiller Jonathan
Duval.
EN CONSÉQUENCE,
Résolution 123 -10 -2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lord,
appuyé par la conseillère Cathy Michaud et résolu
unanimernent que le règlement suivant soit
adopté:
Article 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlernent.
Article 2
Titre
Le présent règlement porte le titre de <Règlement sur les animaux>.
Article 3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de St-
Damase-de-L'Islet.
Article 4
Définition
Aux fins d'applicatioh de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens different, les expressions et mots suivants signifient :
Aire à caractère public : les stationnements dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice publio,
d'un édifice à logements.
Chien dtassistance : un chien dont une personne a besoin pour I'assister et
qui fait,l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par
un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance.
e
(_
(*
(_
contrôleur : un officier municipal désigné, la ou les personnes physiques ou
morales, sociétés ou organismes avec lesquels le consiil de la municipalite a,
par résolution, conclu une entente les autorisant à appliquer le préseni
règlement.
Endroit public : les parcs, les rues, les écoles, les terrains de jeux, les
véhicules de transport public, les aires à caractère public ainsique tout
endroit où le public a accès.
Gardien : est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne
qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l,accompagne, ou agit
comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de
licence tel que prévu au présent règlement.
Licence : identification de l'animal, sous forme de médaille, référant à un
enregistrement au registre municipal.
Parc : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa
juridiction et comprennent tous les espaces publics gazonnés ou non, où le
public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire.
Rue : les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et
autres endroits dédiés à la circulation de véhicules ou de piétons situés sur le
territoire de la municipalité et dont I'entretien est à sa chârge.
Terrain de jeux : un espace public de terrain principalement aménagé pour
la pratique de dports et pour le loisir.
Article 5
Ententes
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à
appliquer, en tout ou en partie, un règlement de la municipalité concernant
ces animaux.
Section 2
Bien-être des animaux
Article 6
Besoins vitaux et salubrité
)
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l,eau, I'abri et
les soins nécessaires en plus de tenir en bon état sanitaire I'endroit où il est
gardé.
ArticleT Cruauté
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le
harceler ou le provoquer.
Article 8
Combat d'animaux
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d,un
combat d'animaux, ni laisser son animal y participer.
Section 3
Garde et contrôle des animaux
Article 9
Nombre maximal
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une unité
d'habitation ou sur une même propriété est de trois (3), alors qu'il est de
quatre (4) pour les chats. Le fait de garder un nombre d'animaux excédant
celui autorisé par règlement constitue une nuisance et est prohibé.
Le présent article ne s'applique pas :
À une clinique vétérinaire, un refuge, un commerce de vente, d'élevage, de
garde ou de toilettage doanimaux qui détient tous les permis et certificats
prévus à cet effet;
Dans les zones où les usages agricoles sônt autorisés en vertu de la
réglementation d'urbanisme de la municipalité;
Pour les chiots ou les chatons de moins de six (6) mois qui peuvent être
gardés avec leur mère.
Article 10
Garde sur une propriété privée
Lorsqu'il se trouve à llintérieur des limites de I'unité d'occupation de son
gardien ou ses dépendances, ou sur toute autre unité d'occupation privée où
il se trouve avec I'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité
d'occupation, tout chien ou chat doit être gardé selon le cas :
1. Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien;
2. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3. Dans un enclos ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit
être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
I'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. La clôture doit être dégagée
de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les
hauteurs prescrites soient respectées;
4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau
au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique.
Le poteau, la chaîne ou la corde et I'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de
la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à
moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du
terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la
taille'de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
Article 11
Garde dans les endroits publics
Dans les endroits publics, tout chien ou chat doit être sous le contrôle de son
gardien au moyen d'une laisse.
Dans le cas d'un chien, la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85
mètre et les chiens de 20 kg et plus devront porter un licou ou un hamais en
tout temps.
Malgré le précédent paragraphe, le port de la laisse n'est pas requis dans une
aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une compétition ou un cours de dressage.
Article 12 Propriété d'une autre personne
Un chien ou un chat ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
autre personne saufsi sa présence a été autorisée par le propriétaire ou
l'occupant.
Article 13 Animal errant
Le gardien ne peut laisser errer son animal dans un endroit public oll sur une
propriété privée.
Article 14 Véhicule
Tout gardien ou propriétaire d'un animal doit, lorsqu'il le transporte dans un
véhicule, s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule par ses propres moyens
ou atteindre une personne passant à l'extérieur près de ce véhicule.
Section 4
Nuisances
Article 15 Nuisances
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à
ce titre, prohibés :
Un animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par
signal, un ôtre humain ou un autre animal;
Un animal qui aboie, jappe, hurle, miaule ou gémit dg manière à troubler la
paix et la tranquillité;
L'omission pour le gardien d'enrever et de nettoyer immédiatement par tous
les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières
fecales de son animal;
Section 5 . Licence
Article 16 Licence
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité, à
moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux
dispositions du présent règlement.
L'enregistrement de l'animal doit s'effectuer dans un délai de 30 jours de
I'acquisition, de l?établissement de sa résidence principale dans lâ
municipalité ou du jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois.
Malgré le paragraphe précédent, l' obligation d' enregistrer l' animal
s'applique à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de six (6) mois
lorsqu'rur éleveur en est le propriétaire ou gardien.
Le présent article ne s'applique pas à une clinique vétérinaire, un refuge, un
commerce de vente, d'élevage ou de garde d,animaux;
Tout chien appartenant au gardien résidant dans les limites de la municipalité
doit porter une licence émise par la municipalité.
Article 17
Demande de licence
Le gardien doit se présenter au bureau de la municipalité pour enregistrer
son chien et obtenir la licence. Toute demande de licence doit être présentée
sur la formule fournie par lamunioipalité ou par le contrôleur.
Article 18
Renseignements à fournir
Le gardien doit fournir les renseignements et documents suivants :
Son nom et ses coordonnées;
I,arace ou le type, le sexe, la couleur, l,année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance de l,animal et son poids;
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit fournir les
renseignements et documents supplémentaires suivants :
La preuve que le statut vaccinal du chien contre larage est à jour, qu'il est
sterilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micrôpuce, ou un avis écrit
d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
Le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les
chiens.
L'enregistrement subsiste tant que l'animal et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien doit informer la
municipalité de toute modification aux renseignements fournis.
Article 19 Médaille
La municipalité remet au propriétaire ou gardien de l'animal une médaille
comportant le numéro d'enregistrement. La médaille est valide jusqu'à ce
que l'animal décède, soit vendu ou que le gardien en dispose autrement.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que celui-ci porte en tout temps la
médaille.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à cette médaille
dans un registre.
Article 20
Coûts
La somme à payer pour la licence est déterminée par résolution du conseil
municipal et est valide du l"janvier au 3l décembre.Lalicence se
renouvelle automatiquement chaque année jusqu'à ce que le gardien informe
la municipalité qu'il n'a plus la garde de l'animal. Cette somme n'est ni
divisible ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance.
Article 21
Mineur
Lorsque la demande de licence est faite par une personne mineure, le père,
la mère, le tuteur ou le répondant du mineur doit consentir à la demande au
moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
Article22 Médaille perdue ou endommagée
Advenant que la médaille soit perdue ou endommagée, le gardien de
l'animal peut s'en procurer une autre pour la somme déterminée par
résolution du conseil municipal.
Section 6
Saisie et sarde d'animaux
Article23 Capture et garde
Le contrôleur peut capturer et garder tout animal blessé, malade, maltraité,
dangereux, erant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la sécurité
des personnes ou des animaux. L'animal est gardé dans un endroit sous la
responsabilité de la municipalité ou d'une personne désignée comme
responsable pm la municipalité.
Le gardien d'un animal capturé doit en reprendre possession dans les trois
(3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au
présent règlement qui ont pu être commises.
Si I'animal capturé porte sa médaille, le délai de trois (3) jours commence à
courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier
recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien, à I'effet qu'il le
détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de
l'avis.
Si l'animal noa pas été enregistré auprès de la municipalité, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence
requise, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre
pour une infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Si I'animal n'est pas réclamé dans le délai prévu, il pourra être euthanasié ou
vendu, au profit de la municipalité, par le contrôleur.
ArticIe24 Frais de capture
Les frais de capture et de garde sont fixés selon les frais réels encourus par la
municipalité.
Article25 Responsabilité
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa
garde.
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables de la
disposition d'un animal effeetuée en conformité avec le présent règlement.
Section 7
Dispositions administratives et pénales
Article26 Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec, le contrôleur, le directeur général de la
municipalité ainsi que tous les employés qui relèvent de sa direction et qui
sont mandatés à cette fin sont responsables de I'application du présent
règlement.
Article27 Poursuitespénales
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de l'application du
règlement à entreprendre des procédures pénales et à délivrer des constats
d'infraction' au nom de la municipalité, contre toute personne contrevenant à
toute disposition du présent règlement.
Article 28
Pouvoir d,inspection
Toute personne ohargée de l'application du règlement peut, dans l,exercice
de ses fonctions, visiter et examiner toute propriété mobiliére, immobilière
ou tout bâtiment pour constater si les dispôsitions du présent règlement sont
respectées.
Article 29
Droit d'accès
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit permettre, aux
personnes chargées d'appliquer le présent règlement, la visite et I'examen
des lieux et leur communiquer toute l'information qu'elles requièrent en
relation avec l'application du présent règlement.
Article 30
Obstruction
Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui fait
obstruction, nuit ou empêche la visite ou I'examen des lieux commet une
infraction et est passible des peines prévues au présent règlement.
Article 31
Insultes
Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une personne
chargée de I'application du présent règlement commet une infraction et est
passible des peines prévues au présent règlement.
Article32 Responsabilitédugardien
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement commise par son animal.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction
commise par le gardien ou son animal.
Article 33
Infractions et peines
Toute personne, incluant le gardien de l'animal, qui contrevient aux
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 250 $.
Article34 Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat d'infraction ne
libère pas le contrevenant de se conforrner aux dispositions du présent
règlement.
Article 35
Infraction continue
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction peutêtre
imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 36
Cour municipale compétente
La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour entendre toute
poursuite pénale intentée en vertu du présent règlement, les procédures
applicables étant celles édictées par le code de procédure pénare.
Article 37
Autres recours
Toute disposition du présent règlement ne doit pas être interprétée comme
limitant les droits et recours pouvant être exercés par la municipalité en vertu
d'une loi ou d'un autre règlement.
Section 8
Dispositions tra4sitoires et finales
Article 38
Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article
et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un
paragraphe était ou devait être déclaré nul par un tribunal, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
Article 39
Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
Règlement 08-2011 : Règlement concernant les animaux
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication.
COPIE CERTIF'IEE CONFORME
Ce çie jour de 0 srogfi( 2020.
Maire
D.G
\
C
(_
(
'I
I
I
@ Éditeur officiel du Québec, 2019
GAZETTE OFFICIELLE DU }UÉBEC,4 dëcembrc 2019, I5f annëe, n" 49
4904
ArrBNnu euB, en vertu du premier alinéa de I'arti-
cle 177 de cette loi, le taux de cotisation du régime de
rcft'aite des employés du gouvernement et des organisnres
publics applicable chaque année est déterminé selon les
règles, conditions et modalités prévues par règlement, que
ce taux est basé sur le r'ésultat de l'évaluation actuarielle
visée au premier alinéa do l'article 174 de cette loi et qu'il
est qiusté à compter du l"janvier suivant la réception par
le nrinishe du rapport de l'actuaire-conseil et, pour les deux
années qui suivent, au l"janvier de chaque année;
ArrsNDu eur le minishe a rcçu le rapport de I'actuaire-
conseil le 30 octobre 2019;
ArreNou euE, en vertu du rnême alinéa de cet arti-
cle l77,le règlement visé peut également prévoir un
facteur basé sur l'évaluation actuar{elle, lequel est ajusté
suivant les mênres modalités ct est utilisé pour la fomrule
do cotisation prévue en application de I'article 29 de cette
loi afin que les cotisations retenues dans I'année pat los
employeurc ou les assureurs pour un traitement admis-
sible n'excédant pas le maximum des gains admissibles
de I'année soient comparables à celles qui auraieut été
retenues si la fomrule de cotisationprévue à cet article, tel
qu'il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue;
ArrsNnu qun la plus récente évaluation actuarielle du
régime de reûaite indique que les laux de cotisation appli-
cables et les facteurs utilisés pour les années 2020,2A21
et2Ù22 devraient être ajustés;
Arrexnu euB, en veîtu du premier alinéa de l'arti*
cle 134 de cette loi, le gouvernement édicte ce règlement
aprês consultation par Retraite Québec auprès du Comité
de retraite visé à I'article 163 de cette loi;
ArrsNDu eur ce coruité a été consulté;
ArtsNnu eus le gouvernelrent a édicté le Règlement
d'application de Ia Loi sur le régime de retraite des
employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, r. 2);
Arr$.lou qu'il y a lieu de nrodifier ce règlementl
IL esr onoor.NÉ, en conséquencg sur la recommanda-
tion du minishe responsable de I'Administration gouver-
nementale etprésident du Conseil du trésor:
Que le Règlement nrodifiant le Règlernent d'application
de la Loi sur le régime de retraite des employés du gou-
vernement et des organismes publics, annexé au présent
décret, soit édicté.
Le greffier du Conseîl executif,
Yvns Ounnrr
Partie 2
Règlement modifiant le Règlement
d'application de la Loi sur le réglme de
retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics
Loi sur le regime de retraite des employes du
gouvelnernent et des organisnres publics
(chapitre R-10, a. 134, lu'al., par. l8o)
l.
L'annexe IV.4 du Règlement d'application de la Loi
sur !e régime de retraite des employés du gouveinement et
des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) est modifiée
par I'ajout, à la fin et sous les mentions <Année>>, <<Taux
de cotisations> et <Facteur>, de:
2020
10"63o/o
2A2t
2022
l0,33Vo
l0,a4o/o
1,89
1,84
1,78
D.
tza
2020.
Le présent règlement enhe en vigueur le l*' janvier
7r560
Gotrvernement du Québec
Loi visaut à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrernent concernant
les chiens
(chapitre P-38.002)
Règlement d'application
Cor{csnNewr le Règlernent d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens
ArrsNnu eun, en vertu des paragraphes l" à 5" du
deuxième alinéa de I'article I de la Loi visant à favori-
ser la ploteotion des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002),
le gouvernement peut, par règlernent, afin de favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un enca-
drement concernant les chiens:
Pattie 2
-établir
des normes relatives à I'encadrement et à la
possession des chiens;
-établir
les pouvoirs qu'une municipalité locale peut
exercer à I'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gar.
dien ainsi que les modalités de I'exercice de ces pouvoirs;
-exempter,
en tout ou en partie et dans les cas et aux
conditions qu'il détermine, tout chien de I'application des
dispositions du rÈglement pris en vertu de cet article;
-assujettir
les médecins vétérinaires, les médecins
ou toute autre personne à l'obligation de signaler des
blessures infligées par un chien, déterminer les rensei-
gnenrents devant être comnruniqués lors du signalement
et préciser toute autre modalité relative au signalement;
-déterminer,
parmi les dispositions établies en vertu
des paragraphes lo et 2o de cet article, celles dont le non-
respect constitue une infraction et déteruniner les mon,
tants des amendes qui s'y rapportent;
Arrsxnu que, conformément aux articles l0 et ll de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement dhpplication de la Loi visant à favoriser la
protecûion des personnes par la mise en place d'un enca-
drement concernant les chiens a été publié À Ia Partie 2 de
la Gazette fficielle du Quëbec du 15 mai 2019 avec avis
qu'il pourra être édicté par le gouvernement À I'expiration
d'un délai de 45 jours à conrpter de cette publicatlon;
ÀtrrNnu qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec
modifications;
IL gsr oR-DoNNÉ, en conséquence, sur la recommanda-
tion de la ministre de la Sécurité publique:
Qur le Règlement d'application de la Loi visnnt à favo-
riser la protection des personnes par la mise en place d'un
çncadrernent consernant les chiens, annexé au présent
décret, soit édicté.
Le gtefiier du Con,reil exécutif
Yvss OusLLer
4905
Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes
par lâ mise en place d'un encadrement
concernant les chiens
Loi visant à fivoriser la protection des pelsonnes
par la mise enplace d'un encadrement conceruant
les chiens
(chapitre P-38.002, a. l, 2'al).
SECTIONI
CHIENS EXEMPTÉS
l.
Les chiens suivants ne sont pâs visés par le pr'ésent
règlement:
l" un chien dontunepersonne a besoinpourlhssister
et qui fait lbbjet d'un certificat valide atiestant qu'il a
été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
2" un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps
de police;
3o un chien utilisé dans le cadre des activités du titu-
lairc d'un permis délivré en vertu de la Loi surla sécurité
privée (chapitre S-3.5);
4" un chien utilisé dans le cadre des activités d'un
agent de protection de la faune.
SECTION II
SIGNALEMENT DE BLESSURES INTLICÉBS
PARUNCHIEN
2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la
municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a
des motifs misonnables de croire qull constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure
par morsure À uno personne ou à un animal domestique
eu lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les rensei-
gnements suivants:
GAZETLE OFFICIELLE DU }UÉBEC, 4 decembrc 20/9, ISto année, rf 49
l" lenom et les coordonnées dupropriétaire ougardien
du chien;
2ô tout renseignement, dont la race ou le type, permôt-
tant I'identification du chien;
30 le nom et les coordonnées de la personne blessée ou
du propriétaire ou gardien de I'animal domestique blessé
ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
4906
S. Unmédecin doit signalersans délai à la municipalité
locale concernée le fait qu'un chien a infligé une bles-
sufë-par rnorsurc à une personne en lui cornmuniquant
ta naturc et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont
connus, les renseignements prévus aux paragraphes lo
et 2o du premier alinéa de I'article 2.
4. Aux fins de I'application des articles 2 et 3,la muni-
cipalitê locale concernée est celle de la résidence princi-
pale du propriétairt ou gardien du chien qui a infligé la
blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue,
celle où a eu lieu l'événement.
SECTION III
DÉCLARATIONS DE CHTENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET ORDONNANCES À UÉGARD DES
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS
DECHIENS
$1. Pouvoirs des munleipalitês locales
5. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'un chien constitue un risque pour ta santé ou la sécu-
rité publique, une rnunieipalité looale peut exiger que
son propriétaire ou gardien le soumette à I'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
6. La municipalité locale avise le propriétaire ou gar-
dien du chien, lorsque celui-ci €st connu, de Ia date, de
I'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour I'exarnen ainsi que des fiais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
7. Le médecin vétérinaife transmet son râpport à la
municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit conte-
nir son avis concernant le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publigue.
Il peut également contenir des recommandations sur les
mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire
ou gardien.
B. Un chien peut être déclaré potentiellement dange-
reux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
le chien et évaluê son état et sa daugerosité, qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité pqblique.
S. Un chien qui a mordu ou attaqué un€ personne ou
un animal domestique et lui a infligé une blessure peut
également être déclaré potentiellement dangeleux pal une
municipalité locale.
Partie 2
lO. Une municipalité locale ordome au propriétaire ou
gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une pelsonue
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardierr
est inconuu ou introuvable.
Jusqu'à I'euthanasie, un chien visé au premier alinéa
doit en tout temps êh'e muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsquTl se trouve à l'extérieur de la résidence de
son prcpriétaire ou gardien.
Pour I'application du présent article, constitue une
blessure grave toute blessure physique pouvant entmîner
la mort ou résultant en des couséquences physiques
importantes.
lI.
Une municipalité locale peut, lorsque des circons-
tances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien
d'un chien de se conformer à une ou plusieurc des mesures
suivantes:
lo soumettre le chien à une ou plusieurs des normes
ptévues à la section IV ou à toute autre mesure gui vise
à réduire le risque que constitre le chien pour la santé ou
la sécurité publique;
2" faire euthanasier [e chien;
3o se départir du chien ou de tout autrc chien ou lui
interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un
chien pourune période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au dsque que
constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
$2.
les
Modalités d'*ercice des pout oins par
munîcîpalilés locales
12. Une municipalité tocale doit, avaut de déclarcr un
chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8
ou 9 ou de rendre une ordonnance en verhr des articles l0
ou ll, informet le propriétaire ou gardien du chien de
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peutprésenter
ses observations ot, s'il y a [ieu, produire des documents
pour cornpléter son dossier.
lS.
Toute décision de la municipalité est trânsmis€
par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivêe par écrit ct fait réfé-
rence à tout doeument ou renseignement que ta munici-
palité locale a pris en considération,
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 15i. annëe, n" 49
(*
e
(*
Partie 2
La déclaration ou I'ordonnance estnotiûée au proprié-
taire ou gardien du chien et indique le délai aorit i[dis-
pose pour s'y conformer, Avant l'expiration de ce délai,
le proptiétaire ou gardien du chien doit, sur demande
de la municip4lité, lui démontrer qu'il s'est conformé à
lbrdonnance. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
corrfornré. Dans ce cas, la municipalité lemet en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de sou défaut.
14. Une municipalité locale peut désigner un fonc'
tionnaire ou un employé de la municipalité responsable
de I'exercise des pouvoirs prévus à la présente section.
15. Les pouvoirs d'une municipalité locale de décla-
rer un chien potentiellernent clangereux et de rendre des
otdonnances en vertu du présent règlanent s'exercent à
l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue
par une municipalité locale s'applique sur I'ensemble du
territoire du Québec.
SECTION IV
NORMES RELATIVES À T'CUCEOREMENT ET
À Le posssssloNDns cHIENS
$1. Normes applicables à lous les chiens
16. Le plopriétaire ou gardien d'un chien doit I'enle-
gistrer auprès de la nrunicipalité locale de sa résidence
principale dans un délai de 30 jours de lhcquisition du
chien, de l'établissement de sa résidence principale dans
une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de
3 mois.
Malgré le premier alinéa, lbbligation d'emogistrer urt
chien:
lo s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge
de 6 nrois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou
gardien du chien;
2" ne s'applique pas à une animalerie, soit un com-
merce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public, un établissernent vétérinaire, un éta-
blissement d'enseignernent ou un établissenrent qui exerce
des activités de recherche ainsi qu? une fourrière, un ser-
vice animalier, nn refuge ou toute personne ou organisnre
voué à la protection des animaux titulâire d'un pennis
visé à I'article 19 de la Loi sur Ie bien-être et la sécurité
de I'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les
frais annuels d'enregistrement fixés par la rnunicipalité
locale.
4907
17. Le prnpriétaire ou gardien du chien doit fournir,
pour I'enregistrement de ce dernier, les renseignements
et documents suivants:
lo son nom et ses coordonnées;
2o la race ou [e type, le sexe, la couleur, I'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chien et si eon poids est de 20 kg et plus;
3" s'il y a lieu, la preuve que le strtut vaccinal du chien
contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou mioopucé
ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la sté-
rilisation ou le micrcpuçage est conftejndiqué pour le
clrien;
4o s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien
e déjà été enregistré ainsi que toute décision â l'égard du
chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en
vertu du présent règlement ou d'un rêglement municipal
concernant les chiens.
lB. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité
locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou
galdien demeurcnt les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit inforrner la
municipalité looale dans laquelle ce dernier est enregis-
$é de toute modification aux rcnseignements tburnis en
application de I'article 17.
l$.
La municipalité locale remet au
gardien d'un chien enregistré une méda
le nurnét'o d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la munici-
palité locale afin d'être identitable en tout temps.
gO. Dans un endroit public, un chien doit en tout
temps êtrc sous le cortrôle dhne personne capable de
le maltriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de saparti-
cipation à une activité canin€, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage, un
chien doitégalement êtrc teuu au moyen d'une laisse d'une
longueurmaximale de 1,85 m. Un clien de 20 kg etplus
doit en outre porter en tout temps, attaclré à sa laisse, un
Iicou ou un harnais.
21. Un chien ne peut se trouver sur un€ propriété
appartenant à unê personne autre que son propriétaire ou
gardien, à moins que la prése nce du chien ait été autorisée
expressérnent,
GAZETTE OFFICIELLE DU IUÉBEC,4 décenbte 2019, Isf année, no 49
propriétaire ou
ille comportant
4908
GAZETTE OFmCIELLE DU QUÉBEC,4 dëcembrc 2019, tl]. année, n' 49
Partie 2
$2, Nonnes applicables aux chiens déclarés
p ot en t i el le meilt dan gere ux
2;P'. Un chien déclarê potentiellement dangereux doit
en tout temps avoir'un statut vaccinal à jour contrc la
ragg ètre stèrilisé et micropucé, à moins d'uue contre-
indication pour le chien établie parun médecin vétérinaire.
â,ï. Un chien déctaré potentiellcment dangereux ne
peut être gardé en présence d'un enfant de l0 ans ou moins
que s'il est sous la supervisiou constânte d'une personne
âgée de 18 ans etplus.
24. Un chien déclaré potentiollement dangereux doit
être galdé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir
des limites d'un terrainprM qui n'est pas clôturé ou dont
la clôture ne permet pas de ['y contenir. En outre, urre
afrche doit êgalernent être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain
la présence d'un chien déclarépotentiellement dangercux.
P6. Dans un endroitpublic, un chien déclaré poûentiel-
lement dangeroux doitporter en tout temps une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueut maximale de l,2S rn, sauf dans une aire
d'exercice canin.
SECTIONV
INSPECTION ET SAISIE
$1, In.spection
2;o. Aux fins de veiller à I'application des dispositions
du présent règlernent, un inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien se trcuve dans un lieu
ou dans un véhicule peut, dans I'exercice de ses fonctions:
lo pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et
en faire f inspection;
2" îairc I'inspection de ce véhicule ou en ordonner
I'imnrobilisation pour I'inspecter;
30 procédcr à I'examen de ce chien;
4o prendre des photographies ou des enregishements;
5o exiger de quiconque la communication, pour
exalllçn, reproduction ou établissement d'extrail de tout
liwe, comptq rcgistro, dossier ou autrr docurnent, s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il contient des ren-
seignements relatifs à I'application du present règlement;
6o exiger
lhpplication
de quiconque tout renseignement lelatif à
du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, I'inspecteur
y laisse un avis indiquant son nom, le moment de I'ins-
pection ainsi que les motifs de celle-ci.
27, Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation
peut exiger que le propriétaire ou t'occupant des lieux lui
montre le chien. Le propriétaire ou lbccupant doit obtem-
pércr sunle-champ.
L;'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habi-
tatiot qu'avec l'autorisation de lbccupant ou, à défaut,
qu'en vertu d'un rnandat de perquisition délivré par un
juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par
I'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique se ttouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur
à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformé-
ment aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la prooédure prévue au
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires,
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour muni-
cipale ou tout juge de paix nragistrat a compétcnce pour
délivler un mandat de perquisition en vertu du deuxième
aliuêa.
gS. L-inspecteur peut exiger que [e propriétaire, le
gardieu ou le responsable d'un véhieule ou d'un lieu qui
fait I'objet d'une inspection, ainsi que toute personne
qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions.
$2. Sarsie
29.. Un inspectour peut saisir un chien aux fins
suivantes:
lo le sournettre à I'examen d'un mêdecin vétérinaire
conformément à I'article 5 lorsqu'il a des motifs raison-
nables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique;
2" le soumettre à I'examen exigé par la nrunicipalité
locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de
se présenter À I'exameir conformément à I'avis transmis
en vertu de l'article 6;
3" faire exécuter une ordonnance rendue par la muni-
cipalité locale en vefiu des articles l0 ou ll lorsque le
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour s'y
confornter est expiré.
Partie 2
3O. IJinspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il
peut détenir le chien saisi ou en confier Ia gatde à une
porsonns dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalieq dans une fourrièrc ott
dans un lieu tenu par uue petsonne ou un organisme voué
à la protection des auimaux titulairc d'un permis visé à
I'article 19 de la Loi sur le bien'être et la sécurité de I'ani-
mal (chapitre B-3.1).
$1. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce
qu'il soit remis à son propriétaire ou gardisn.
Saufsi le chien a été saisi pour exéouter une ordonnance
rendue en vertu du premier alinéa de lhrticle [0 ou du
paragraphe 2o ou 30 du premier alinéa de I'article ll ou
si la municipalité rend unc ordonnance en vertu d'une de
ces dispositions, il est rcmis à son propriétaire ou gardien
lorsque survient ltne ou I'autre des situations suivantes r
l" dès que I'examen du chien a été réalisé, lorsque Ie
médecin véterinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour Ia santé ou la sécurité publique, ou dès que
lbrdonnance a été exécutée;
2" lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la
date de la saisie sans que le chien r'ait été déclare poten-
tiellement dangereux ou, avant I'expiration de ce délai,
si I'inspecteur est avisé qu'il nny a pas lieu de déclarer
le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellernent danger eux.
3,2. Les frais de garde engendrés par une saisie sont
à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaircs, les traitements, les
intervcntions chirurgicates et les médicaments néces-
saires pendant la saisie ainsi que l'€xamen par un méde-
cin vétérinaire, le transport, I'euthanasie ou la disposition
du chien.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNÀLES
S3. Le propriétaire ou gardien dnun cbien qui contre-
vient à I'ar ticle 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rcndue en vertu des articles l0 ou ll est passible d'une
amende de I 000$ â l0 000$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les âutres câs.
fl,4, Le propriétairc ou gardien d'unchien qui contre-
vient à I'un ou I'autre des articles 16 18 et 19 est passible
d'une amende de 250$ ô 750$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500$ à t 500$, dans les autr€s cas,
4909
S5. Lepropriétairc ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'une ou I'autre des dispositions des at'ticles 20
atZl est passible d'une amende de 500$ à I 500$, s'il
s'agit d'une pelsonne physique, et de I 000$ à 3 000$,
dans les autres cas.
36. Les montants minimal et maximal des amendes
prévues aux ârticles 34 et 35 sont portés au double lorsque
I'infraction concerne un chien déclaré potentiellemeut
dangereux.
87. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à I'une ou I'autre des dispositions des articles 22
à 25 est passible d'unc amende de t 000$ à 2 500$, s'il
shgit d'une personne physique, et de 2 000$ à 5 000$,
dans les autres cas.
BB. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit
unrenseignenrent faux ou tronrpeurou un renseignement
qu'il aurait dt savoir faux ou trompeur relativement à
I'enregistrement d'un chien est passible d'une aruende
de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500$ à I 500$, dans les autres cas.
SS. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit
I'exercice des fotrctions de toute personne chargée de
I'application de la loi, la trompe par r'éticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent rÈglement est
passible d\ne amende de 500$ à 5 000$.
4o. En cas de récidive, les montants minimal et maxi-
mal des am€ndes prévues par Ia préseute section sont
portés au dolble.
SECTIONVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
41. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date
de I'entrée en vigueur du présent règlement dispose de
3 mois suivaut cette date pour I'enregisher conformément
à I'article 16.
42.. Le présent règlement enlr€ en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette oficielle du Québec,
"il572
GAZETTE )FFICIELLE DU OUÉBEC, 4 décembte 2019, i,51' année, no 49