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RÈGLEMENT 06-2011
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT
ATTENDU QUE
le conseil considère qu'il est opportun et dans l'intérêt public de
légiférer en matière de circulation, de stationnement et autres règles
concernant les chemins et la sécurité routière;
ATTENDU QUE
par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà
existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité
routière et désire compléter les règles établies audit Code;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été régulièrement donné le 4 avril 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, Résolution 102-06-2011
il est proposé par le conseiller Marie-Jean Pellerin, appuyé par le
conseiller Langis Gamache et résolu que le présent règlement soit
adopté :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Article 2
La municipalité autorise la personne responsable de
l'entretien d'un chemin public à installer une signalisation pour
régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers.
Article 3
Dans le présent règlement, les mots ont le même
sens que ceux du Code de la sécurité routière à moins que le
contexte n'indique un sens différent; en outre, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots :
«Chemin public»
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de
ses organismes et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à
l'exception :
a)
des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus
par eux;
b)
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à
l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection.
«Véhicule automobile»
Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement
pour le transport d'une personne ou d'un bien;
«Véhicule routier»
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont
exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler
uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement;
les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules routiers.
«Responsable»
Article 4
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le
registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut
être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en
vertu de ce règlement.
«Endroit interdit»
Article 5
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un
véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation
indique une telle interdiction.
«Période permise»
Article 6
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son
véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation.
«Hiver»
Article 7
Nonobstant toute autre disposition du présent
règlement, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
sur le chemin public entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 15
avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
«Terrain privé»
Article 8
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur la
propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation du
propriétaire.
POUVOIRS CONSENTIS AUX MEMBRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
«Déplacement»
Article 9
Dans le cadre des fonctions qu'ils exercent en vertu
du présent règlement, les membres de la Sûreté du Québec et
l'officier municipal désigné peuvent déplacer ou faire déplacer et
remiser ou faire remiser aux frais de son propriétaire un véhicule
pour l'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
-
Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque
pour la sécurité publique;
-
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout
autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la
sécurité du public.
DISPOSITION PÉNALE
«Amendes»
Article 10
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible,
en outre des frais, d'une amende de 30.00 $.
«Application»
Article 11
L'application du présent règlement est confiée à
l'officier municipal désigné et aux membres de la Sûreté du
Québec.
«Autorisation»
Article 12
Le conseil autorise l'officier municipal désigné et les
membres de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer
des constats d'infraction utiles à cette fin.
«Entrée en vigueur» Article 13
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.