Règlement 06-2011 sur le stationnement

Saint-Damase-de-L'Islet, Quebec

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RÈGLEMENT 06-2011 RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière; ATTENDU QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière et désire compléter les règles établies audit Code; ATTENDU QU' un avis de motion a été régulièrement donné le 4 avril 2011 ; EN CONSÉQUENCE, Résolution 102-06-2011 il est proposé par le conseiller Marie-Jean Pellerin, appuyé par le conseiller Langis Gamache et résolu que le présent règlement soit adopté : Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 La municipalité autorise la personne responsable de l'entretien d'un chemin public à installer une signalisation pour régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers. Article 3 Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière à moins que le contexte n'indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : «Chemin public» La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : a) des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; b) des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. «Véhicule automobile» Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien; «Véhicule routier» Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. «Responsable» Article 4 Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement. «Endroit interdit» Article 5 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. «Période permise» Article 6 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation. «Hiver» Article 7 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. «Terrain privé» Article 8 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation du propriétaire. POUVOIRS CONSENTIS AUX MEMBRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC «Déplacement» Article 9 Dans le cadre des fonctions qu'ils exercent en vertu du présent règlement, les membres de la Sûreté du Québec et l'officier municipal désigné peuvent déplacer ou faire déplacer et remiser ou faire remiser aux frais de son propriétaire un véhicule pour l'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : - Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; - Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. DISPOSITION PÉNALE «Amendes» Article 10 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 30.00 $. «Application» Article 11 L'application du présent règlement est confiée à l'officier municipal désigné et aux membres de la Sûreté du Québec. «Autorisation» Article 12 Le conseil autorise l'officier municipal désigné et les membres de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. «Entrée en vigueur» Article 13 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.