Règlement 334-2024 relatif aux animaux

Saint-Damase, Quebec

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Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE COMTE MATAPÉDIA RÈGLEMENT NO : 334-2024 RELATIF AUX ANIMAUX ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C- 47.1); ATTENDU les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1); ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); ATTENDU le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1); ATTENDU l'article 147 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1); ATTENDU QU'il est devenu nécessaire d'abroger le règlement relatif aux animaux numéro 246 et ses modifications; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par monsieur Nelson Lavoie lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE Il est proposé par madame Josée Maheux Et résolu à l'unanimité des conseillers : QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; QUE le conseil adopte le règlement numéro 334-2024 relatif aux animaux et abroge le règlement numéro 246 et ses modifications. Adopté à l'unanimité TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l'application du présent règlement, on comprend par : « Animal de compagnie »: un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement; « Animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines; « Animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté; Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 2 « Animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc.; « Chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce; « Chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie; « Chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie; « Chien d'assistance » : un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme; « Chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde; « Chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien; « Chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 35; « Conseil » : le conseil municipal; « Édifice public » : tout édifice auquel le public a accès, ainsi qu'un véhicule de transport en commun ; « Endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère ou autre place publique, incluant un édifice dont l'accès est public, à l'exception d'une aire d'exercice canin; « Euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible; « Expert de la Municipalité » : médecin vétérinaire désigné par la Municipalité ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente; « Évaluation comportementale » : évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal; « Frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement; « Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien; « MAPAQ » : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 3 Québec ; « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie; « Museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques ; « Refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1); « Stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV); « Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation; « Zone agricole » : toute zone où tel usage est permis par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), la réglementation d'urbanisme ou par droits acquis à un usage dérogatoire; « Zone autorisée » : comprend tout terrain pour lequel le règlement sur le zonage permet l'aménagement d'un poulailler et volière. ARTICLE 2 AUTORITÉ COMPÉTENTE Le conseil municipal de Saint-Damase peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente. ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION 3.1 Les sections 1, 2 et 3 du Titre 2 de ce règlement ne s'appliquent pas : - À l'égard des animaux de ferme gardés en zone agricole; - à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire ; - à l'égard d'une institution d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche médicale, d'étude ou d'enseignement; - aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions; - à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune; - à un refuge ; - à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables ; Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 4 - à la tenue d'un événement éphémère pour la démonstration d'animaux à des fins éducatives ou récréatives; TITRE 2 - CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES SECTION 1 - CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE ARTICLE 4 ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes : 1° le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire); 2° le chien, à l'exception du chien interdit; 3° le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire); 4° le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire); 5° le cochon miniature; 6° le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ; 7° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg; 8° les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; 9° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; 10° les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa; 11° les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) ; 12o Les poules en zone autorisée. SECTION 2 - LICENCE ARTICLE 5 LICENCE OBLIGATOIRE Sous réserve de l'article 8, il est interdit de garder un chien à moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la Municipalité, à l'exception d'un chiot âgé de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du jour où il atteint l'âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil conforme au présent règlement. ARTICLE 6 VALIDITÉ ET COÛT Le propriétaire ou le gardien d'un chien a l'obligation de l'enregistrer chaque année à sa municipalité de résidence principale et est valide du 1er janvier au 31 décembre. Le propriétaire ou le gardien d'un chien est tenu également d'acquitter les frais fixés. (Conformément à l'article 16 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens) Le coût de la licence, établie par le règlement de tarification de la Municipalité, est non remboursable et non transférable. Elle est toutefois gratuite pour un chien d'assistance. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 5 ARTICLE 7 PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE Le gardien de tout chien doit : 1° s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de ce règlement sauf si ce chien est micropucé; 2° s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible; 3° permettre à la Municipalité et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée par son chien. ARTICLE 8 VISITEUR Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la Municipalité sans avoir obtenu la licence requise par l'article 7 sous réserve des conditions suivantes : 1° l'animal est amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de 30 jours; 2° l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est gardé habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité; 3° il ne s'agit pas d'un chien dangereux. ARTICLE 9 DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien de l'animal doit obligatoirement l'enregistrer auprès de l'autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants : a) Son nom, ses coordonnées et sa date de naissance ; b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal ; c) S'il s'agit d'un chien, la provenance de l'animal et si son poids est de 20 kg et plus ; d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités où il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu d'un règlement provincial ou municipal concernant les chiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien. La personne qui demande une licence doit être âgée de 18 ans ou plus. Constitue une infraction le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse quant à la stérilisation d'un animal. ARTICLE 10 DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT Le gardien d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivant l'un de ces changements. ARTICLE 11 LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 6 Le gardien d'un chien qui a perdu ou endommagé sa licence peut s'en procurer une autre pour la somme de 5 $ sur présentation d'une preuve de l'émission de la licence initiale. ARTICLE 12 SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE Un chien qui ne porte pas la licence de la Municipalité, ou une licence d'une autre municipalité conformément à l'article 8, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente. SECTION 3 -VENTE DES ANIMAUX ARTICLE 13 ANIMAUX NON STÉRILISÉS Il est interdit de vendre, de donner, d'annoncer ou offrir de vendre ou de donner un chien, un chat ou un lapin en âge de se reproduire et qui n'est pas stérilisé, sauf à un refuge, une clinique ou hôpital vétérinaire ou au détenteur d'un permis émis. SECTION 4 - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL ARTICLE 14 VÉHICULE ROUTIER Il est interdit : 1° de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à l'extérieur ; 2° de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la Municipalité atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada ARTICLE 15 CONTROLE PAR LE GARDIEN Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien. ARTICLE 16 LA LAISSE Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse. Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : 1° se trouve à l'intérieur d'un bâtiment; 2° est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien; 3° se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci; 4° se trouve dans une aire d'exercice canin ; 5° lors d'une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 7 ARTICLE 17 ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT Il est interdit de garder un animal à l'attache pour une période excédant 3 heures. Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes: 1° il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; 2° il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; 3° il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; 4° il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger. ARTICLE 18 ABANDON INTERDIT Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. SECTION 5 - NUISANCES ARTICLE 19 NUISANCES Constitue une nuisance et est interdit, le fait : 1° pour un animal de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente, à l'exception d'un chien portant une micropuce; 2° pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; 3° pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie; 4° pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement (continuellement, démesurément) ou pour un chat de miauler excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 5° de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4; 6° d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules; 7° pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à l'exception des aires d'exercice canin; 8° pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non ; Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 8 9° pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement autorisé par le conseil municipal; 10° pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; 11° pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un chien d'assistance; Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement. SECTION 6 - SALUBRITÉ ARTICLE 20 SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins. ARTICLE 21 PLAINTE D'INSALUBRITÉ Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard de l'article 20, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les 48 heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte. Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de l'article 20 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir du ou des animaux constitue une infraction au présent règlement. SECTION 7 - CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX ARTICLE 22 CHIEN À RISQUE Est un chien à risque : a) un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort; ou b) un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau; c) un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif. d) un chien de garde. Son gardien doit : 1° aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé; 2° museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente; Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 9 3° sur avis de l'autorité compétente, soumettre le chien à l'examen de l'expert de la Municipalité aux lieux et jours fixés afin qu'il soit procédé à son évaluation comportementale. Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la Municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2o et 3o de l'alinéa précédent. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la Municipalité. ARTICLE 23 CHIEN DANGEREUX Est un chien dangereux : a) le chien qui cause la mort d'une personne ou lui a infligé une blessure grave ; b) le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne, sans causer la mort; c) le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau; d) le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 24 ; e) le chien qui est dressé pour le combat. La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie. ARTICLE 24 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'est pas déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer aux conditions particulières de garde prévues à l'article 27. Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par l'autorité compétente. ARTICLE 25.1 : MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX 25.1.1. Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 25.1.2 Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 10 La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 26 PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes : 1° fournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal; 2° fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour l'animal; 3° fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour ; 4° être âgé de 18 ans ou plus; 5° payer le coût du permis, soit la somme de 100 $. Ce permis est incessible et il ne dispense pas le gardien des obligations prévues aux articles 7 et 8. Le nouveau gardien qui acquière un chien potentiellement dangereux doit se procurer un permis spécial et respecter les conditions prévues au présent article. ARTICLE 27 CONDITION DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes : a) ce chien est muselé en tout temps; b) ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre; c) est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ou plus; d) ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux. Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes : 1° annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété; 2° lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied; 3° le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus ; 4° aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 11 En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde. ARTICLE 28 POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsqu'une condition prévue à l'article 27 n'est pas respectée. Le cas échéant, le gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de révocation. Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation. ARTICLE 29 CONTESTATION D'ORDONNANCE Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal. À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire. L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente. Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 27. TITRE 3 - GARDE DES POULES PONDEUSES ARTICLE 30 30.1 La garde des poules est interdite en dehors de la zone agricole et d'une zone autorisée par le règlement no 326-2024 sur le zonage. 30.2 En zone autorisée, il est interdit de garder une poule sans avoir préalablement aménagé sur le terrain de l'unité d'occupation un poulailler et une volière conformes aux normes de construction et d'implantation prévues au règlement no 326-2024 sur le zonage et à toutes les conditions suivantes : a) un poulailler constitué d'un bâtiment fermé servant d'abri pour les poules, conçu de façon à ce qu'elles ne puissent sortir que dans la volière et d'une superficie minimale de 0,45 mètres carrés par poule ; et b) une volière constituée d'une enceinte grillagée, reliée au poulailler, dans laquelle les poules peuvent évoluer en liberté, conçue de façon à ce qu'elles ne puissent en sortir, aménagée de façon à assurer un espace ombragé à l'intérieur de la volière et d'une superficie minimale de 1,25 mètres carrés par poule. 30.3 En zone autorisée, il est interdit : a) de garder plus de 3 poules ; b) de garder un coq ; Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 12 c) de laisser les poules en dehors du poulailler entre 23 h et 7 h ; d) de laisser les poules errer à l'extérieur de la volière; e) de laisser les récipients de nourriture en dehors du poulailler ; f) de garder une poule en cage, un abri devant minimalement être constitué d'un poulailler et d'une volière ; g) de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou tout autre substance ou produit provenant de la poule gardée en zone autorisée ; h) de disposer d'une poule morte dans les contenants destinés à la collecte des matières résiduelles ; i) d'abattre ou euthanasier une poule dans un autre lieu qu'un abattoir agréé ou une clinique vétérinaire ; j) d'utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler ou de la volière, ou pour abreuver les poules. 30.4 En zone autorisée, le gardien d'une poule est tenu de respecter les exigences d'entretien et d'hygiène suivantes : a) une poule doit être gardée dans un environnement propre, sécuritaire et confortable; b) une poule doit avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à ses besoins et à de l'eau potable, fraîche et liquide en tout temps (en période de froid, l'abreuvoir doit donc être chauffé pour permettre de boire) ; c) L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve des rongeurs et prédateurs ; d) Le poulailler et la volière doivent être maintenus dans un bon état afin d'empêcher les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire ; e) Les eaux de nettoyage du poulailler et de la volière ne doivent pas être déversées sur la propriété voisine ; f) Aucune odeur liée à la garde d'une poule ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien ; g) Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement ; h) Le gardien doit veiller à disposer d'une poule morte dans les 24 heures du décès. Le non-respect de l'une de ces exigences constitue une infraction à l'article 32 du règlement. TITRE 4 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 - POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 31 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut : 1° exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement; 2° visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement; 3° capturer ou saisir et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge; Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 13 4° ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours; 5° faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde; 5.1o soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité; 6° soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant; 7° d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; 8° s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente; 9o capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 26 ; 10o capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 28, 29, 30, 31, ou au dernier alinéa de l'article 34; 11o exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection. Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de communiquer une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ARTICLE 32 AVIS AU PROPRIÉTAIRE Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu. ARTICLE 33 DÉLAI DE GARDE EN REFUGE L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier : a) après l'expiration d'un délai de 3 jours suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu ; ou b) après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animal dont le gardien est inconnu ou introuvable ; ou c) si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge. L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 14 L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable. ARTICLE 34 SAISIE SUR ORDONNANCE L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir. Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place. ARTICLE 35 ADOPTION OU EUTHANASIE Malgré l'article 35 : 1° un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 27; 2° un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 33; 3° un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 27. ARTICLE 36 REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes : 1° en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal; 2° pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de la section 2 du Titre 2 de ce règlement ou en se procurant une telle licence; 3° en acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les frais de soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de micropuce, le cas échéant. SECTION 3 - FRAIS ET TARIFS ARTICLE 37 POUVOIRS DE PERCEPTION Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, de stérilisation, de micropucage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc., tels que publiés sur son site internet et approuvés par résolution du conseil. L'autorité compétente est également autorisée à percevoir du gardien les coûts d'expertise de son chien lorsqu'il devient à risque au sens de l'article 26. ARTICLE 38 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement. Toute somme impayée par le gardien à l'autorité compétente est réputée être une somme due à la Municipalité. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 15 TITRE 5 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES ARTICLE 39 APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement. La Sûreté du Québec est également désignée comme autorité compétente. Le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique est désigné comme l'autorité compétente quant à l'application de la section 4 du Titre 2. Le service d'une personne certifiée dans l'évaluation de comportements animales est également désigné comme autorité compétente. Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité. ARTICLE 40.1 : INFRACTIONS ET AMENDES Le gardien d'un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l'un ou l'autre des articles suivants : a) 5, 6, 8, 10 ou au paragraphe 1o de l'article 19, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas ; b) aux paragraphes 2o, 3o, 7o, 8o, 10o, 11o et 12o de l'article 19 ou à l'article 27, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas ; c) 20, au paragraphe 5o de l'article 19, à l'article 21 ou 24, est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas ; d) 25, 26 ou 27, est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) ou b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 40.2 : ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ARTICLE 41 INFRACTIONS ET AMENDES Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible : a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de 200 $ pour une personne morale; b) pour une première récidive, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 500 $ pour une personne morale; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ pour une personne physique et de 1 000 $ pour une personne morale. Règlement #334-2024 relatifs aux animaux 16 ARTICLE 42 ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance. ARTICLE 43 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers, autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite. ARTICLE 44 GARDIEN IRRESPONSABLE Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe 3° de l'article 19. ARTICLE 45 ABROGATIONS Le présent règlement remplace le règlement n° 246 relatifs à la garde des animaux et ses amendements. ARTICLE 46 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. _________________________ _________________________________ Martin Carrier, maire Vanessa Caron, directrice générale et greffière-trésorière