Règlement 333-2024 sur les nuisances, la paix et le bon ordre

Saint-Damase, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE MRC DE LA MATAPÉDIA PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT 333-2024 SUR LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE ABROGEANT LE RÈGLEMENT 199 CONCERNANT LES NUISANCES ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite modifier le règlement sur les nuisances, la paix et le bon ordre et abroger le règlement 199 afin de mieux répondre aux problématiques actuelles de la Municipalité; ATTENDU QUE ce règlement a pour but de modifier le règlement 199 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'intégrer la notion de jeux libres dans la rue. ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné par Clermont Miousse lors de la séance ordinaire du 4 juillet 2024; ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance; MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE Il est proposé par monsieur Maurice D'Astous Et résolu à l'unanimité des conseillers : QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; QUE le règlement 333-2024 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre soit adopté. Adopté à l'unanimité RÈGLEMENT 333-2024 SUR LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE ABROGEANT LE RÈGLEMENT 199 CONCERNANT LES NUISANCES PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Titre du règlement Le présent règlement s'intitule « Règlement 333-2024 sur les nuisances, la paix et le bon ordre ». Article 2 Territoire Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Saint-Damase. Article 3 Disposition déclaratoire Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un jour être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. Article 4 Définitions Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1) Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le Conseil municipal; 2) Bâtiment : Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou loger ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; 3) Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non; 4) Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules routiers; 5) Conseil : Conseil municipal de la municipalité de Saint-Damase 6) Construction : Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, une maison mobile, un quai et un débarcadère sont des constructions. 7) Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article; 8) Endroit public : Les magasins, les garages et stations-services, les églises, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public incluant les parcs et les places publiques; 9) Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une personne, comprenant un ou plusieurs logements, mais excluant une maison de pension ou un établissement d'hébergement commercial, tel qu'hôtel, motel, auberge; 10) Immeuble : Signifie un terrain et/ou un bâtiment; 11) Occupant : Personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti; 12) Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement; 13) Officier municipal : Le conseil désigne comme officier municipal aux fins de l'application du présent règlement les employés de la municipalité occupant les postes suivants : directrice générale, inspecteur municipal en bâtiment et en environnement, employés de voirie. 14) Parc : Tout parc de la municipalité, y compris tous les espaces verts, ses aménagements terrestres et lacustres, les pistes multifonctionnelles, les terrains de jeux, les aires de repos et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements, propriété ou non de la Municipalité et utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins. Sont compris également dans la définition de parc, les parcs-écoles, de même que les terrains avoisinant les écoles publiques ou privées où le public a accès. 15) Parc-école : Tout espace situé sur le côté, l'avant ou l'arrière d'une école, désigné habituellement sous le vocable de cours d'école ou de récréation, incluant les stationnements, aménagements et installations qui y sont érigés. 16) Personne physique : Toute personne à l'exception d'une personne morale. 17) Personne morale : Comprend une compagnie, une corporation, un syndicat, société en commandite, toute société ou tout regroupement ou association quelconque d'individus formant une personne morale; 18) Pièces pyrotechniques : Qui appartient à l'utilisation des explosifs pour les feux d'artifices extérieures, comportant un risque élevé et utilisés à des fins de divertissement, comprend notamment les pétards. Les feux d'artifices à l'usage des consommateurs domestiques désignent les pièces pyrotechniques pour usage extérieur à risque restreint utilisé à des fins de divertissement et qui peuvent être achetés dans tous les magasins. Les grands feux d'artifices signifient toutes les pièces pyrotechniques vendus et utilisés uniquement par des artificiers et pyrotechniciens accrédités. 19) Piéton : Désigne toute personne circulant à pied ou une personne occupant un fauteuil roulant, motorisé ou non, ou enfant dans une poussette; 20) Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, avenue, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, piste multifonctionnelle, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur ou intérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public, appartenant à la municipalité. 21) Projectiles : Tout corps lancé par une arme ou à la main; 22) Triangle de visibilité : Espace, sur un terrain d'angle délimité de la façon suivante : a. Un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; b. Un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent; c. Une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés tout obstacle de plus de 1 mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne d'une rue, et toute partie d'une aire de stationnement. 23) Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers : les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulant mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 24) Voie publique (ou chemin publique) : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous- contractants sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe toutes les rues, incluant celles appartenant au Ministère des Transportes du Québec, places, parcs, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont et tous les autres terrains destinés à la circulation publique des véhicules et des piétons. Article 5 Autorisation/application Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que l'inspecteur municipal et tout officier municipal à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. SOUS-SECTION 1 PAIX ET BON ORDRE Article 6 Dommages Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de causer des dommages aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts, ponceaux ou tout autre infrastructure situé sur le domaine public ou appartenant à la Municipalité. Constitue aussi une nuisance et est aussi prohibé le fait, par quiconque de couper, d'endommager ou détériorer les arbres, les arbustes, les fleurs et les bulbes qui sont plantés dans l'emprise des immeubles municipaux ou places publiques. Article 9 Jeux libres dans la rue Lorsqu'une autorisation est accordée par la Municipalité dans le cadre du projet de jeux libres dans la rue, tout participant doit se conformer aux règles édictées par le code de conduite de l'annexe « A » joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. » Article 10 Arme Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 150 mètres de tout maison, bâtiment ou édifice habité. Article 11 Lumière Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou incommoder le voisinage. Article 12 Rebuts et débris Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes. Article 13 Égouts Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, grilles de rues ou autrement, des déchets de cuisine ou de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence. Article 14 Odeurs Constitue une nuisance, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. Article 15 Véhicules automobiles Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Article 16 Propreté des véhicules Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boite de chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, de fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, du fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de façon à souiller la place publique. Article 17 Herbe/broussailles Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, de ne pas l'entretenir ou d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur, sauf en période de pollinisation pour les abeilles (mai-juin) de manière à causer un préjudice au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité. Article 18 Mauvaises herbes Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes, l'herbe à poux et l'herbe à puces. Article 19 Arbre Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur une place publique. Article 20 Huile Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Article 21 Neige Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les places publiques, dans les cours d'eau municipaux, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. Article 22 Triangle de visibilité Constitue une nuisance le fait pour toute personne d'obstruer de quelque façon que ce soit le triangle de visibilité à l'intersection de deux (2) rues. Article 23 Déchets sur les places publiques Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que soit déposé ou jeté de la neige, du gravier ou du sable ou des matières nuisibles sur les places publiques. Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place publique concernée et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la Municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. Article 24 Matières malsaines Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines et nuisibles. Article 25 Camping Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir campé de quelque façon que ce soit sur la place publique. SOUS-SECTION 2 BRUIT Article 26 Bruit/général Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit excessif susceptible de troubler la paix et la tranquillité du voisinage peu importe l'heure de la journée et de la nuit. Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le Conseil municipal. SOUS-SECTION 3 FEUX Article 30 Feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou de façon sécuritaire pour l'environnement immédiat et facilement contrôlable. PARTIE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALE Article 31 Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibé. Article 32 Nettoyage La municipalité peut effectuer, aux frais de tout contrevenant à l'un des articles du présent règlement, le nettoyage des lieux du domaine public qui auraient été souillés par le contrevenant de façon à le remettre identique à ce qu'il était avant qu'il soit souillé. Article 33 Inspection Tout officier municipal est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou publics, doit le recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 34 Amendes Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1. Pour une première infraction, d'une amende de 100$ à 1000$ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 200$ à 2000$ lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2. En cas de récidive, d'une amende de 200$ à 2000$ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400$ à 4000$ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1) Article 35 Remplacement Le présent règlement abroge et remplace tout règlement et amendement adopté en semblable matière. Article 36 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ____________________________ ______________________________ Martin Carrier, maire Vanessa Caron, directrice générale et Greffière-trésorière ANNEXE A CODE DE CONDUITE DES PARTICIPANTS AUX JEUX LIBRES DANS LA RUE Tout participant aux jeux libres dans la rue est tenu de se conformer aux règles édictées par le présent code de conduite : - Obligation de respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est permis, soit entre 7 h et 21 h ; - Obligation de vigilance des participants et surveillance des parents, selon le cas; - Obligation de courtoisie des participants au jeu en matière de partage de la chaussée avec les automobiles; - Obligation de dégager la chaussée suite au jeu; - Obligation de pratiquer les jeux libres à l'extérieur des zones comportant des courbes et intersections ; - Obligation de respecter l'expectative raisonnable de quiétude des voisins.