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RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
11-2022
Adoption : 4 avril 2022
Réadoption : 4 juillet 2022 (sans modification)
Entrée en vigueur (publication): 21 septembre 2022
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Téléphone : 418-789-2526
Courriel : [email protected]
Site internet : www. saint-damien.com
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Table des matières
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .................................. 4
Section 1 - Dispositions déclaratoires ................................................................................................................ 4
ARTICLE 1 : Titre.............................................................................................................................................. 4
ARTICLE 2 : Règlements abrogés .................................................................................................................... 4
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis ................................................................................................ 4
ARTICLE 4 : Personnes touchées..................................................................................................................... 4
ARTICLE 5 : But du règlement ......................................................................................................................... 4
ARTICLE 6 : Validité ......................................................................................................................................... 4
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ............................................................ 4
ARTICLE 8 : Application continue.................................................................................................................... 4
Section 2 - Dispositions interprétatives générales ............................................................................................ 5
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement................................................................................................... 5
ARTICLE 10 : Terminologie .............................................................................................................................. 5
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots .......................................................................................... 5
ARTICLE 12 : Interprétations des tableaux et croquis .................................................................................... 5
ARTICLE 13 : Unités de mesure....................................................................................................................... 6
Section 3 - Dispositions administratives ............................................................................................................ 6
ARTICLE 14 : Administration du règlement .................................................................................................... 6
ARTICLE 15 : Préséance .................................................................................................................................. 6
ARTICLE 16 : Renvoi ........................................................................................................................................ 6
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................... 6
ARTICLE 18 : Obligation de laisser visiter ....................................................................................................... 6
CHAPITRE 2 - CONDITIONS D'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE ...................................... 7
ARTICLE 19 : Plan de l'opération cadastrale ................................................................................................... 7
ARTICLE 20 : Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale .......................................... 7
ARTICLE 21 : Résidu de lot ou construction non conforme ............................................................................ 7
CHAPITRE 3 - ILOT, RUE, SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE .................................................................... 9
Section 1 - Ilot .................................................................................................................................................... 9
ARTICLE 22 : Largeur d'un îlot ......................................................................................................................... 9
ARTICLE 23 : Longueur d'un îlot ..................................................................................................................... 9
Section 2 - Rue ................................................................................................................................................... 9
ARTICLE 24 : Interdiction d'ouverture de rue ................................................................................................. 9
ARTICLE 25 : Caractère public d'une rue ........................................................................................................ 9
ARTICLE 26 : Accès à une route régionale ...................................................................................................... 9
ARTICLE 27 : Tracé des rues montrées au plan d'urbanisme ......................................................................... 9
ARTICLE 28 : Liste des rues privées reconnues ............................................................................................... 9
ARTICLE 34 : Distance entre les intersections .............................................................................................. 11
ARTICLE 35 : Champs de visibilité d'une courbe de rue ............................................................................... 11
ARTICLE 36 : Rue en impasse ........................................................................................................................ 11
ARTICLE 37 : Rue en tête-de-pipe ................................................................................................................. 12
Section 3 - Sentier piétonnier et piste cyclable ............................................................................................... 12
3
ARTICLE 38 : Sentier piétonnier et piste cyclable ......................................................................................... 12
CHAPITRE 4 - LOT.................................................................................................................................................. 14
Section 1 - Lot desservi .................................................................................................................................... 14
ARTICLE 39 : Dimensions minimales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout ........................................ 14
ARTICLE 40 : Lot d'angle ............................................................................................................................... 14
ARTICLE 41 : Lot dans plus d'une zone ......................................................................................................... 14
Section 2 - Lot partiellement ou non desservi ................................................................................................. 14
ARTICLE 42 : Dimensions et superficies minimales des lots partiellement ou non desservis par l'aqueduc
et l'égout....................................................................................................................................................... 14
Section 3 - Lot affecté par une contrainte ....................................................................................................... 15
ARTICLE 43 : Zone de glissements de terrain ............................................................................................... 15
ARTICLE 44 : Opération cadastrale interdites ou limitées ............................................................................ 16
Section 4 - Lot transitoire ................................................................................................................................ 16
ARTICLE 45 : Lot créé à titre transitoire ........................................................................................................ 16
CHAPITRE 5 - DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES AU LOTISSEMENT ........................................................................ 17
Section 1 - Droits acquis .................................................................................................................................. 17
ARTICLE 46 : Droits acquis généraux ............................................................................................................ 17
ARTICLE 47 : Modification d'un lot dérogatoire protégé par droit acquis ................................................... 17
Section 2 - Privilège au lotissement ................................................................................................................. 17
ARTICLE 48 : Droit au cadastre d'un terrain vacant ...................................................................................... 17
ARTICLE 49 : Droit au cadastre d'un terrain construit .................................................................................. 17
ARTICLE 50 : Privilège au cadastre à la suite de l'acquisition pour une utilité publique .............................. 17
CHAPITRE 6 - CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS .............. 18
ARTICLE 51 : Obligation de fournir une contribution ................................................................................... 18
ARTICLE 52 : Opérations cadastrales exemptées ......................................................................................... 18
ARTICLE 53 : Détermination de la contribution ............................................................................................ 18
ARTICLE 54 : Établissement de la valeur du terrain ...................................................................................... 19
ARTICLE 55 : Modalités de la cession ............................................................................................................ 19
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................. 20
ARTICLE 56 : Abrogation ............................................................................................................................... 20
ARTICLE 57 : Dispositions transitoires .......................................................................................................... 20
ARTICLE 58 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................................ 20
ARTICLE 59 : Entrée en vigueur..................................................................................................................... 20
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 : Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement de lotissement de la Municipalité de Saint-Damien-
de-Buckland ».
ARTICLE 2 : Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions
réglementaires régissant le lotissement.
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Damien-
de-Buckland.
La municipalité n'assume pas la responsabilité de l'application de la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics, ainsi que le Code national du bâtiment et les modifications éventuelles qui
pourraient y être apportées.
ARTICLE 4 : Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
ARTICLE 5 : But du règlement
Le but du règlement est de régir le lotissement conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1).
ARTICLE 6 : Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, partie par partie, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et de manière à ce que, si
un chapitre, une section, une partie, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été amendé, abrogé ou cassé
par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse qui peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense
pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 8 : Application continue
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un
caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment
de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient
remplacées ou abrogées par un autre règlement.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté
en chiffres romains minuscules.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
ARTICLE 10 : Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement de zonage. Si un mot ou
une expression n'est pas spécifiquement défini dans ce chapitre, il faut alors se référer au sens
commun défini au dictionnaire.
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots
Les termes contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il
ne peut en être ainsi ;
3° L'emploi du mot "DOIT" ou "SERA" implique une obligation absolue ;
4° L'emploi du mot "DEVRAIT" indique qu'il faut chercher le plus possible l'atteinte du résultat
souhaité ;
5° Le mot "PEUT" conserve un sens facultatif ;
6° Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique ;
7° Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
ARTICLE 12 : Interprétations des tableaux et croquis
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenu
dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le
texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les
données du tableau prévalent.
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ARTICLE 13 : Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (SI). Par ailleurs, une mesure en système impériale peut être présente dans le but
d'améliorer la compréhension des normes. Toutefois, la mesure métrique prévaut en toutes
circonstances.
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 14 : Administration du règlement
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland est
chargé de l'administration du présent règlement.
ARTICLE 15 : Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 16 : Renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent
règlement.
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions de
tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs définis au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
ARTICLE 18 : Obligation de laisser visiter
Le propriétaire, l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice
quelconque ou le requérant d'un permis ou d'un certificat a des obligations envers le
fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
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CHAPITRE 2 - CONDITIONS D'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION
CADASTRALE
ARTICLE 19 : Plan de l'opération cadastrale
Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale doit soumettre au préalable
un plan de l'opération cadastrale pour approbation par le fonctionnaire désigné, que le plan
prévoit ou non des rues et compléter le processus de demande de permis avant d'être
déposé auprès du ministère en charge de l'enregistrement cadastral.
ARTICLE 20 : Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit, lorsqu'applicable :
1°
remplir les exigences relatives au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou au Règlement
de citation de bien patrimonial en vigueur;
2°
remplir les exigences relatives à la contribution aux fins de parcs, terrains de jeu et espaces
naturels du présent règlement;
3°
s'engager par écrit à céder gratuitement à la Municipalité, au moment où celle-ci l'exigera,
l'assiette des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques et aux
conditions de celle-ci;
4°
payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles
compris dans le plan de la demande de permis;
5°
accorder ou s'engager à accorder toute servitude requise pour le passage de toute
infrastructure de service public municipal;
6°
indiquer sur un plan annexé les lots faisant l'objet des servitudes existantes ou requises
pour
le
passage
d'installations
de
transport
d'énergie
et
de transmission des
communications;
7°
obtenir une résolution du conseil pour un projet comprenant 3 lots et plus.
ARTICLE 21 : Résidu de lot ou construction non conforme
Une opération cadastrale ne peut être autorisée si elle n'est pas conforme aux normes
minimales prescrites par le présent règlement ou si elle produit l'un des effets suivants :
1°
elle rend un autre lot non conforme aux exigences minimales du présent règlement;
2°
elle aggrave la non-conformité d'une dimension ou de la superficie d'un autre lot;
3°
elle laisse un résidu de lot non conforme aux exigences minimales du présent règlement;
4°
elle rend une construction ou un ouvrage non conforme aux dispositions du règlement
de zonage.
Nonobstant ce qui précède, elle peut être autorisée s'il s'agit d'une opération cadastrale visant:
1°
l'identification ou l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'électricité, de gaz,
de télécommunication, de câblodistribution ou encore d'une éolienne;
2°
l'identification d'un lot destiné à l'implantation d'un projet relié à des fins d'utilité publique
qui ne comporte aucune installation visant à l'évacuation et le traitement des eaux usées
ou l'alimentation en eau;
3°
l'identification de rue privée ou publique existante avant le 30 novembre 1982;
4°
la modification d'un lot dérogatoire ou d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis
dans les situations suivantes :
a) l'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire du lot ou du terrain
par l'agrandissement de sa superficie, de sa largeur ou de sa profondeur ;
b) l'opération cadastrale n'a pas pour effet de créer un autre lot ou un autre terrain non
conforme au présent règlement ou d'augmenter la dérogation d'un lot adjacent.
5°
l'élaboration d'une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en
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vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seuls le ou les bâtiments font
l'objet de parties exclusives, le fonds de terre devant obligatoirement demeurer partie
commune;
6°
la correction de numéro de lot, d'une correction aux dimensions du lot ou d'un lot résiduel
destiné à ne pas être occupé par un bâtiment principal suite à une aliénation ou un
morcellement;
7°
l'identification d'une partie d'un lot devenue nécessaire par l'aliénation d'une partie du
bâtiment requérant la partition du lot situé immédiatement au-dessous de celui-ci;
8°
dans le cas d'un lot constituant le résidu d'un lot, mais qui ne peut être destiné à des
constructions :
a) dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, et;
b) qui, immédiatement
avant
cette
acquisition, avait
une
superficie
et
des
dimensions suffisantes pour respecter le règlement de lotissement en vigueur ou
pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale;
c) l'opération cadastrale doit, pour pouvoir être autorisée, avoir comme résultat la création
d'un seul lot ou lorsque le lot est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul
lot par lot originaire.
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CHAPITRE 3 - ILOT, RUE, SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
SECTION 1 - ILOT
ARTICLE 22 : Largeur d'un îlot
Dans le cas des îlots destinés à la construction résidentielle, cette largeur doit être suffisante
pour permettre deux (2) rangées de lots adossés.
Figure 1 : Largeur d'un îlot
ARTICLE 23 : Longueur d'un îlot
La longueur maximale d'un îlot résidentiel d'un secteur résidentiel desservi par les deux services
municipaux est de 100 mètres. Cette distance pourra être portée à 300 mètres si un sentier
piéton ou une piste cyclable, d'une emprise minimale respective de 1,5 mètre et de 6 mètres,
est prévu approximativement au milieu de l'îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine.
SECTION 2 - RUE
ARTICLE 24 : Interdiction d'ouverture de rue
L'ouverture ou le prolongement d'une rue est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
ainsi qu'en zone de conservation.
ARTICLE 25 : Caractère public d'une rue
Toute nouvelle rue sur le territoire doit avoir un caractère public et doit porter un ou des numéros
de lots distincts. Nonobstant ce qui précède, le prolongement d'une rue privée existante n'a pas
à avoir un caractère public.
ARTICLE 26 : Accès à une route régionale
Tout plan relatif à une opération cadastrale prévoyant une rue donnant accès à une route sous
juridiction du ministère des Transports doit être fait conformément aux normes et à la
réglementation dudit ministère, de même qu'obtenir préalablement son approbation, s'il y a lieu.
ARTICLE 27 : Tracé des rues montrées au plan d'urbanisme
Le tracé d'une rue ou d'un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit être
compatible, de façon générale, avec le tracé montré au plan d'urbanisme, sans nécessairement
être parfaitement concordant. Le statut de la rue projetée ou du tronçon de rue projeté doit
respecter le statut prescrit au plan d'urbanisme, lorsqu'il y est indiqué.
ARTICLE 28 : Liste des rues privées reconnues
Les rues privées reconnues comme existantes sont les suivantes :
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-
Chemin A / Secteur Rivière du Moulin
-
Chemin B / Secteur Rivière du Moulin
-
Chemin C / Secteur Arquin
-
Chemin D / Secteur Côté
-
Chemin E / Secteur Bilodeau
-
Chemin F / Secteur Puits municipaux
-
Chemin du Lac-Dion (#100-199)
-
Chemin du Lac-Dion (#200-299)
-
Chemin du Lac-Dion (#300-399)
-
Chemin du Lac
-
Chemin du Lac-Crève-Faim
-
Rue des Pavillons
-
Chemin de la Sablière
Référence : Répertoire cartographique, MRC de Bellechasse
ARTICLE 29 : Tracé des rues à proximité d'un cours d'eau
La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac où les lots ne sont pas desservis
par les services d'égout et d'aqueduc est de 75 mètres. La distance minimale entre une rue et
un cours d'eau ou un lac où les lots sont desservis et partiellement desservis par les services
d'égout et d'aqueduc est de 45 mètres.
Ces distances minimales peuvent être réduites à 20 mètres si une telle rue passe sur des lots
destinés à des fins de parc public.
La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac peut être réduite à 15 mètres
si une telle rue constitue le parachèvement d'un réseau d'égout et/ou aqueduc et dans la
mesure où l'espace compris entre la rue et le plan d'eau ne fasse l'objet d'aucune
construction. Toutefois, la rue ne devra en aucun cas empiéter sur la bande riveraine.
ARTICLE 30 : Tracé des rues en fonction de la nature du sol
Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et
tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, à l'érosion, aux glissements de
terrain et aux affaissements. Il doit également éviter les affleurements rocheux, et en général,
tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables
pour qu'on puisse creuser les tranchées nécessaires au passage des infrastructures d'utilité
publique.
Malgré l'alinéa précédent, une rue peut être tracée dans une zone sujette à des glissements
de terrain, à la condition que la demande de permis soit accompagnée d'un rapport rédigé par
un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
ARTICLE 31 : Largeur d'une rue
La largeur minimale d'une emprise d'une rue est de 12 mètres et de 14 mètres lorsqu'il y a
l'intégration d'une piste cyclable.
Malgré ce qui précède, l'emprise d'une rue pourra être d'un minimum de 10 mètres dans les
zones comprises à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité où plus de 50% des rues
ont une emprise inférieure à 12 mètres.
ARTICLE 32 : Pente d'une rue
La pente de toute rue ne doit pas être supérieure à 10%, sauf sur une longueur maximale de
60 mètres où elle pourra atteindre 12%. La pente d'une rue dans un rayon de 30 mètres d'une
intersection ne doit pas dépasser 5%.
ARTICLE 33 : Géométrie des intersections
L'angle formé par deux rues à une intersection doit être situé entre 80° et 100° sur une
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longueur d'au moins 30 mètres.
Toute intersection de deux lignes d'emprise de rues doit se faire avec un rayon de courbure
d'au moins six (6) mètres. Dans le cas des rues d'usage industriel, le rayon de courbure doit
être d'au moins neuf (9) mètres.
ARTICLE 34 : Distance entre les intersections
Sur les routes nationales, régionales, collectrices et intermunicipales classifiées par le schéma
d'aménagement de la MRC de Bellechasse, la distance minimale entre deux (2) intersections
de routes de desserte à la voie principale doit être de trois-cents (300) m, sauf exception avec
entente du ministère des Transports ou en ce qui a trait aux routes intermunicipales avec
entente de la MRC.
Figure 3: Distance entre les intersections
Sur une même rue, les intersections doivent être distantes d'au moins 60 mètres les unes des
autres, sauf pour les espaces vacants à l'intérieur du milieu urbanisé où la configuration du
terrain et les rues existantes ne le permettent pas. Tout projet où la configuration des rues ne
permet pas de respecter le 60 mètres devra être soumis à l'approbation du conseil municipal.
ARTICLE 35 : Champs de visibilité d'une courbe de rue
Une intersection donnant sur une courbe de rue doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal
de 30 mètres avant le début d'une courbe.
Figure 4: Champs de visibilité dans la courbe d'une rue
ARTICLE 36 : Rue en impasse
La longueur de la section en impasse d'une rue est limitée à 150 mètres. La longueur totale
de la section en cul-de-sac d'une rue doit être mesurée depuis le centre du cercle de virage ou
du « T » de virage jusqu'au point central de l'intersection la plus proche. Le point central de
l'intersection correspond au point de rencontre de la ligne médiane de chacune des rues qui
forment l'intersection. Cette longueur peut toutefois être portée à
250 mètres lorsqu'un sentier piétonnier ou une piste cyclable donnant accès à une rue ou à un
parc est prévu.
Figure 2:Géométrie des intersections
12
La longueur totale d'une impasse comprend l'ensemble des rues, même si elles forment une
intersection ou un croissant, qui débouchent sur la seule et unique intersection avec une rue
existante.
La section d'une rue en impasse doit se terminer autant que possible par un cercle ou un P de
virage d'un diamètre minimal de 30 mètres (voir figure 5 à titre d'exemple) ou par un « T » de
virage dont la tête est perpendiculaire ou parallèle à la rue. Chacune des trois parties du « T » de
virage doit avoir une longueur minimale de 15 mètres (voir figure 5 à titre d'exemple).
ARTICLE 37 : Rue en tête-de-pipe
La longueur maximale de la voie d'accès d'une rue d'entrée se terminant en tête-de- pipe est
de 230 mètres. La longueur de la section de rue en tête-de-pipe, mesurée au centre de
l'emprise doit être inférieure à750 mètres, excluant la voie d'entrée. Un passage carrossable
d'une largeur minimale de six (6) mètres, destiné à servir à la fois de sentier piétonnier et de
voie de secours, doit relier la section de rue en tête-de-pipe à une rue voisine.
Figure 6: Exemple de rue en tête-de-pipe
SECTION 3 - SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
ARTICLE 38 : Sentier piétonnier et piste cyclable
Le Conseil peut exiger, s'il le juge opportun, des passages piétonniers et/ou des pistes
cyclables, partout où il le juge nécessaire pour favoriser la circulation des piétons et des cyclistes
et/ou leur faciliter l'accès aux édifices publics, aux terrains de jeu et aux parcs.
La largeur minimale d'une emprise d'un passage piétonnier est de 1,5 mètre et celle d'une piste
cyclable est de six (6) mètres.
Figure 5: Exemple de dimensionnement de rue en impasse
13
Figure 7: Exemple d'accès à un îlot
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CHAPITRE 4 - LOT
SECTION 1 - LOT DESSERVI
ARTICLE 39 : Dimensions minimales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout
La superficie et les dimensions minimales des lots desservis sont indiquées, par type de
bâtiment, au tableau 1 ci-après inséré. Dans le cas d'un bâtiment à usages multiples, les
normes minimales les plus sévères s'appliquent.
Tableau 1: dimensions minimales des lots desservis par type de bâtiments
Type de bâtiments
Frontage minimale (m)
Superficie minimale (m2)
Unifamiliale isolée
15
450
Unifamiliale jumelée
12
330
Unifamiliale en rangée
(unité à l'extrémité)
10
270
Unifamiliale en rangée
(unité du centre)
5,5
150
Bifamiliale isolée
18
500
Bifamiliale jumelée
15
450
Multifamiliale, collective
23
180/log
Habitation communautaire
30
900
Maison mobile /
unimodulaire
12
325
Institutionnel
-
-
Commerce et service
21
650
Industriel
21
650
Station-service
30
900
Lorsqu'un terrain est situé du côté extérieur d'une courbe, le frontage du terrain peut être réduit
à 50% de la largeur minimale prescrite, sans être inférieure à neuf (9) mètres.
ARTICLE 40 : Lot d'angle
Pour un lot d'angle desservi par l'aqueduc et l'égout, la largeur minimale doit être additionnée
de trois (3) mètres.
ARTICLE 41 : Lot dans plus d'une zone
Lorsqu'un lot se trouve dans deux ou plusieurs zones différentes pour lesquelles les
exigences en regard de la superficie minimale ou des dimensions minimales des lots sont
différentes, ce lot doit avoir une superficie et des dimensions conformes aux exigences
les plus élevées applicables.
SECTION 2 - LOT PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI
ARTICLE 42 : Dimensions et superficies minimales des lots partiellement ou non desservis par
l'aqueduc et l'égout
Lorsqu'un lot est partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout, les normes minimales
sont déterminées au tableau 2 ci-après inséré.
Tableau 2: Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi
Superficie
(m2)
Frontage
(m)
Profondeur
(m)
Desservis partiellement
1 400
22,5
-
Non desservis
2 800
45
-
Lorsqu'un lot est partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout et qu'il est situé à
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l'intérieur d'un corridor riverain, il doit respecter les normes minimales déterminées au tableau
3 ci-après inséré.
La superficie et les dimensions minimales des lots dont 75 % et plus de la superficie est incluse
dans la bande de 100 mètres d'un cours d'eau ou 300 mètres d'un lac sont :
Tableau 3: Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi à
l'intérieur d'un corridor riverain
Superficie
(m2)
Frontage
(m)
Profondeur
(m)
Desservis partiellement
2 000
30
60
Non desservis
4 000
45
60
Nonobstant ce qui précède, lorsque le lot est situé à la fois dans un corridor riverain et dans
une zone Conservation au plan de zonage de l'annexe N du règlement de zonage en vigueur,
il doit respecter les normes minimales déterminées au tableau 4 ci-après inséré.
La superficie et les dimensions minimales des lots spécifiquement situés dans une zone de
conservation dont 75 % et plus de la superficie est incluse dans la bande de 100 mètres d'un
cours d'eau ou 300 mètres d'un lac sont :
Tableau 4: Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi à
l'intérieur d'un corridor riverain et dans une zone de conservation
Superficie
(m2)
Frontage
(m)
Profondeur
(m)
Desservis partiellement
3 000
40
75
Non desservis
6 000
75
75
Nonobstant ce qui précède, lorsque le lot est situé dans la zone 151-R au plan de zonage de
l'annexe
N du règlement de zonage en vigueur, il doit respecter les normes minimales
déterminées au tableau 5 ci-après inséré.
Tableau 5: Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi à
l'intérieur de la zone 151-R
Superficie
(m2)
Frontage
(m)
Profondeur
(m)
Desservis partiellement
3000
40
75
Non desservis
6000
45
75
SECTION 3 - LOT AFFECTÉ PAR UNE CONTRAINTE
ARTICLE 43 : Zone de glissements de terrain
Dans une zone sujette à des glissements de terrain, aucune opération cadastrale n'est
autorisée et aucun permis de lotissement pour un ou des lots destinés à recevoir un bâtiment
principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public ne peut être délivré si les superficies et
les dimensions ne permettent pas le respect du cadre normatif, concernant les risques de
mouvements de terrain, prescrit au Règlement de zonage en vigueur.
Toutefois, la production et le dépôt d'une expertise géotechnique répondant aux exigences du
cadre normatif prescrit au Règlement de zonage en vigueur pourraient permettre la délivrance
d'un permis de lotissement et autoriser une opération cadastrale, sous réserve des conditions
et recommandations édictées dans l'expertise géotechnique.
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ARTICLE 44 : Opération cadastrale interdites ou limitées
À l'intérieur des zones d'érosion et de glissement de terrain à risque élevé, aucune opération
cadastrale n'est autorisée et aucun permis de lotissement ne pourra être émis.
À l'intérieur des zones de glissement de terrain à risque moyen, aucune opération cadastrale
n'est autorisée et aucun permis de lotissement ne pourra être émis sans que le propriétaire ou
son mandataire autorisé n'ait produit à la municipalité une étude de sol. Cette étude doit
démontrer l'absence de danger pour la sécurité publique.
L'étude exigée doit être réalisée par un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec et
approuvée par le fonctionnaire désigné.
À l'intérieur de la zone 151-R, aucune opération cadastrale n'est autorisée et aucun permis de
lotissement ne pourra être émis. Malgré ce qui précède, une opération cadastrale pourra être
permise pour la correction d'un lot. Un remplacement pourra également être possible en
autant que celui-ci ne comporte pas de lots supplémentaires.
SECTION 4 - LOT TRANSITOIRE
ARTICLE 45 : Lot créé à titre transitoire
Nonobstant les articles précédents, la superficie et les dimensions minimales d'un lot ne
s'appliquent pas dans les cas où le lot est créé à titre transitoire dans la mesure où ce lot est
destiné à être intégré à un lot contigu au terme d'une autre opération cadastrale dans un délai
de 12 mois. Dans ce cas, la demande de permis de lotissement pour cette opération transitoire
combinée à une autre opération cadastrale par laquelle le lot dérogatoire ainsi créé sera intégré
à un lot existant dès que la transaction foncière aura eu lieu, aux fins d'en faire un seul lot
distinct conforme au présent règlement.
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CHAPITRE 5 - DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES AU LOTISSEMENT
SECTION 1 - DROITS ACQUIS
ARTICLE 46 : Droits acquis généraux
Un terrain dérogatoire formé d'un ou plusieurs lots distincts existant avant le 30 novembre
1982 bénéficie de droits acquis pourvu qu'il ait été formé conformément aux règlements
municipaux alors en vigueur. Toutefois, un tel terrain est sujet à toute autre disposition du
présent règlement et celle des autres règlements d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 47 : Modification d'un lot dérogatoire protégé par droit acquis
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi dans la mesure où
l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre non conforme l'une des dimensions du lot ni
d'aggraver une dérogation existante à l'égard des dimensions du lot. L'agrandissement d'un lot
dérogatoire ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire un autre lot ou encore de rendre un
autre lot plus dérogatoire qu'il ne l'était déjà. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut
être agrandi même si l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre la superficie du lot conforme
aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2 - PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT
ARTICLE 48 : Droit au cadastre d'un terrain vacant
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982,
ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants
et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif
que la superficie ou les dimensions de ceterrain ne lui permettent pas de respecter les exigences
du présent règlement, ne peut être refusé si les conditions suivantes sont respectées:
1°
la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s'il y a lieu les
exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales
applicables avant le 30 novembre 1982 dans le territoire où est situé le terrain, et ;
2°
un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs
lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
ARTICLE 49 : Droit au cadastre d'un terrain construit
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982,
ne forme pas un lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul
motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la
superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées :
1° à cette date, le terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à
la règlementation en vigueur, ou le cas échéant, bénéficiant de droits acquis ;
2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots
originaires, auquel cas un seul lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
Le droit prévu au présent article persiste, même si la construction est détruite par un sinistre
après le 30 novembre 1982.
ARTICLE 50 : Privilège au cadastre à la suite de l'acquisition pour une utilité publique
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un
terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique ou de route par un organisme
public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, ne peut être refusé
pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives
à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées
:
1° immédiatement avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions
conformes aux dispositions du règlement de lotissement alors en vigueur ou il pouvait faire
l'objet d'une opération cadastrale;
2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs
lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
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CHAPITRE 6 - CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE
JEUX ET D'ESPACES NATURELS
ARTICLE 51 : Obligation de fournir une contribution
Comme condition préalable à l'approbation par le conseil municipal d'un plan relatif à une
opération cadastrale incluant la création de 3 lots et plus dans le périmètre urbain et de 5 lots
et plus en dehors du périmètre urbain, que des rues soient prévues ou non sur le terrain visé
par l'opération cadastrale aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de
parcs et de terrains de jeux ou la préservation d'espaces naturels, le propriétaire doit :
1°
soit s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain qui, de l'avis du Conseil,
convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou la
préservation d'un espace naturel. Ce terrain cédé doit correspondre à dix (10) % de la
superficie totale du site;
2°
soit verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à dix (10) % de la valeur du
terrain visé par le plan relatif à l'opération cadastrale;
3°
soit à la fois prendre un tel engagement et effectuer un tel versement. Dans ce cas, le total
de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme à verser doit correspondre à dix
(10) % de la valeur du site.
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la
Municipalité peut convenir avec le propriétaire que l'engagement porte sur un terrain faisant
partie du territoire de la Municipalité qui n'est pas compris dans le site.
Les terrains cédés, créés, restaurés, protégés ou valorisés dans le cadre de mesures de
compensation exigées en vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique ne font pas partie des terrains
visés pour fins de parc.
ARTICLE 52 : Opérations cadastrales exemptées
L'article 51 ne s'applique pas à l'approbation d'un plan relatif à l'une des opérations
cadastrales suivantes :
1°
une annulation, une correction, une modification ou un remplacement de numéros de lots
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot;
2°
l'ajout d'un numéro de lot omis n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot;
3°
l'identification cadastrale d'un terrain déjà construit;
4°
l'identification cadastrale d'un terrain à l'égard duquel la compensation relative aux parcs,
terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée en vertu des dispositions du
présent règlement ou en vertu des dispositions aux mêmes fins édictées dans un
règlement antérieur. Cette exemption s'applique même si le pourcentage fixé par le
règlement antérieur était inférieur à celui fixé par le présent règlement;
5°
une nouvelle identification cadastrale d'un terrain déjà construit dont les limites ont été
modifiées dans la mesure où l'opération cadastrale ne crée pas un nouveau lot à bâtir;
6°
l'identification cadastrale d'un lot utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie du
groupe « Agricole (A) », au sens du Règlement de zonage en vigueur, ou aux fins
7°
d'un usage additionnel à un tel usage principal;
8°
l'identification cadastrale d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel;
9°
l'identification cadastrale d'un terrain utilisé aux fins d'un service public.
ARTICLE 53 : Détermination de la contribution
Sur réception d'une demande de permis de lotissement assujettie à une contribution pour fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, le fonctionnaire désigné présente le dossier
au Conseil pour que ce dernier détermine dans chaque cas si la contribution doit être effectuée
par une cession de terrain, le versement en argent ou une combinaison de ceux-ci. Lorsque
le type de contribution a été déterminé par le conseil municipal, le fonctionnaire désigné en
informe le requérant. Dans le cas où le projet visé est assujetti à une cession de terrain, le
fonctionnaire désigné transmet au requérant la résolution indiquant l'emplacement choisi par le
conseil municipal.
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Le terrain à être cédé doit faire partie du site. Toutefois, le conseil et le propriétaire peuvent
convenir que la cession porte sur un terrain qui n'est pas compris dans le site, mais qui fait partie
du territoire de la Municipalité.
ARTICLE 54 : Établissement de la valeur du terrain
Pour l'application du présent article, la valeur du terrain est considérée à la date de la réception
par la Municipalité du dépôt du plan relatif à une demande d'opération cadastrale.
La valeur est établie à l'aide du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de la propriété
visée selon la méthode suivante :
1°
le rôle d'évaluation foncière est utilisé pour établir la valeur du site lorsqu'il constitue une
unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité d'évaluation dont la valeur
est distinctement inscrite au rôle;
2°
en ce qui concerne un site qui n'est pas une unité d'évaluation, seul un évaluateur agréé
mandaté par la Municipalité détermine sa valeur comme si elle serait portée au rôle.
ARTICLE 55 : Modalités de la cession
Les frais de préparation et de publication d'un acte de cession de terrains à la Municipalité pour
contribution aux fins de parcs sont à la charge du propriétaire. Les sommes versées à la
Municipalité doivent être payées en totalité avant l'émission du permis ou à la suite d'une
entente avec le Conseil.
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 56 : Abrogation
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement et
qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs relatifs au lotissement de la
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
ARTICLE 57 : Dispositions transitoires
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce
malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de
dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des
dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient
pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions
réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 58 : Procédures, sanctions et recours
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et se rend passible
aux amendes prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. En outre,
l'ensemble des dispositions sur les procédures, sanctions et recours du Règlement sur les
permis et certificat en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites.
ARTICLE 59 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
Adopté à Saint-Damien-de-Buckland le X xxx 2022.
______________________
__________________________
Vincent Drouin
Sébastien Bourget
Directeur général
Maire