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RÈGLEMENT
SUR LES PERMIS & CERTIFICATS
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
12-2022
Adoption : 4 avril 2022
Réadoption : 4 juillet 2022 (sans modification)
Entrée en vigueur (publication): 21 septembre 2022
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0
Téléphone : 418-789-2526
Courriel : [email protected]
Site internet : www. saint-damien.com
2
Table des matières
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..................................... 4
Section 1 - Dispositions déclaratoires ................................................................................................................ 4
ARTICLE 1 : Titre.............................................................................................................................................. 4
ARTICLE 2 : Règlements abrogés .................................................................................................................... 4
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis ................................................................................................ 4
ARTICLE 4 : Personnes touchées..................................................................................................................... 4
ARTICLE 5 : But du règlement ......................................................................................................................... 4
ARTICLE 6 : Validité ......................................................................................................................................... 4
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ............................................................ 4
ARTICLE 8 : Application continue.................................................................................................................... 4
Section 2 - Dispositions interprétatives générales ............................................................................................ 5
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement................................................................................................... 5
ARTICLE 10 : Terminologie .............................................................................................................................. 5
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots .......................................................................................... 5
ARTICLE 12 : Interprétation des tableaux et croquis ...................................................................................... 5
ARTICLE 13 : Unités de mesure....................................................................................................................... 6
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................. 6
ARTICLE 14 : Administration du règlement .................................................................................................... 6
ARTICLE 15 : Préséance .................................................................................................................................. 6
ARTICLE 16 : Renvoi ........................................................................................................................................ 6
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................... 6
ARTICLE 18 : Obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant ............................................................ 7
ARTICLE 19 : Infractions et peines .................................................................................................................. 8
ARTICLE 20 : Sanctions pénales - abattage des arbres .................................................................................. 8
ARTICLE 21 : Frais ........................................................................................................................................... 8
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 9
ARTICLE 22 : Obligation d'obtenir un permis ou un certificat ........................................................................ 9
ARTICLE 23 : Renseignements et documents généraux à fournir .................................................................. 9
ARTICLE 24 : Obligation de fournir certains renseignements et documents additionnels ........................... 10
ARTICLE 25 : Conditions d'émission et de validité d'un permis ou d'un certificat ....................................... 10
ARTICLE 26 : Délai d'émission d'un permis ou d'un certificat....................................................................... 10
ARTICLE 27 : Délai de validité des permis ................................................................................................. 11
ARTICLE 28 : Délai de validité d'un certificat d'autorisation ..................................................................... 11
ARTICLE 29 : Révocation et caducité d'un permis ou d'un certificat ............................................................ 11
ARTICLE 30 : Modification des plans et devis ............................................................................................... 11
ARTICLE 31 : Renouvellement du permis ou d'un certificat ......................................................................... 11
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - PERMIS ............................................................................................ 12
Section 1 - Permis de lotissement .................................................................................................................... 12
ARTICLE 32 : Renseignements et documents additionnels .......................................................................... 12
ARTICLE 33 : Délai de validité des permis de lotissement ......................................................................... 12
ARTICLE 34 : Révocation et caducité du permis de lotissement .................................................................. 12
3
Section 2 - Permis de construction d'un bâtiment ........................................................................................... 13
ARTICLE 35 : Conditions additionnelles d'émission d'un permis de construction ........................................ 13
ARTICLE 36 : Obligation de desservir en aqueduc et en égout un bâtiment principal ................................. 13
ARTICLE 37 : Renseignements et documents additionnels .......................................................................... 13
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................... 15
Section 1 - Abattage d'arbre ............................................................................................................................. 15
ARTICLE 38 : Certificat d'abattage d'arbre ................................................................................................... 15
Section 2 - Affichage ......................................................................................................................................... 15
ARTICLE 39 : Certificat d'affichage ................................................................................................................ 15
Section 3 - Démolition d'une construction ....................................................................................................... 15
ARTICLE 40 : Certificat de démolition ........................................................................................................... 15
Section 4 - Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................... 16
ARTICLE 41 : Certificat de déplacement d'une construction ........................................................................ 16
Section 5 - Dépôt à neiges usées ..................................................................................................................... 16
ARTICLE 42 : Certificat d'autorisation d'aménagement d'un dépôt à neiges usées.................................... 16
Section 6 - Éolienne .......................................................................................................................................... 16
ARTICLE 43 : Certificat d'implantation d'une éolienne ................................................................................. 16
Section 7 - Piscine ............................................................................................................................................. 16
Article 44 : Certificat d'installation d'une piscine ......................................................................................... 16
Section 8 - Roulotte saisonnière ...................................................................................................................... 17
Article 45 : Obligation d'obtenir un certificat pour l'utilisation d'une roulotte saisonnière ........................ 17
Section 9 - Tour de télécommunication ........................................................................................................... 17
Article 46 : Certificat d'implantation d'une tour de télécommunication ..................................................... 17
Section 10 - Ajout ou modification d'un usage .................................................................................................. 17
Article 47 : Obligation d'obtenir un certificat pour résidence de tourisme ................................................ 17
Article 48 : Obligation d'obtenir un certificat de changement ou d'addition d'usage ................................. 18
Article 49 : Exploitation d'une carrière ou d'une sablière ............................................................................ 18
Article 50 : Certificat d'autorisation d'exploitation d'une ferme .................................................................. 18
Section 11 - Travaux riverains ........................................................................................................................... 19
ARTICLE 51 : Certificat d'autorisation relative aux travaux en milieu riverain ............................................. 19
CHAPITRE 5 - TARIFICATION ................................................................................................................................. 20
Article 52 : Tarifs des permis et certificats ................................................................................................... 20
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES ................................................................................................................... 22
ARTICLE 53 : Abrogation ............................................................................................................................... 22
ARTICLE 54 : Dispositions transitoires .......................................................................................................... 22
ARTICLE 55 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................................ 22
ARTICLE 56 : Entrée en vigueur..................................................................................................................... 22
ANNEXE 1 ...................................................................................................................................................... 23
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 : Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les permis & certificats de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland ».
ARTICLE 2 : Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions
réglementaires régissant sur les permis & certificats.
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Damien-
de-Buckland.
La municipalité n'assume pas la responsabilité de l'application de la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics, ainsi que le Code national du bâtiment et les modifications éventuelles qui
pourraient y être apportées.
ARTICLE 4 : Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
ARTICLE 5 : But du règlement
Le but du règlement est de régir sur les permis & certificats conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1).
ARTICLE 6 : Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, partie par partie, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et de manière à ce que, si
un chapitre, une section, une partie, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été amendé, abrogé ou cassé
par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse qui peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense
pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 8 : Application continue
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un
caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment
de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient
remplacées ou abrogées par un autre règlement.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté
en chiffres romains minuscules.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
ARTICLE 10 : Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement de zonage. Si un mot ou
une expression n'est pas spécifiquement défini dans ce chapitre, il faut alors se référer au sens
commun défini au dictionnaire.
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots
Les termes contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il
ne peut en être ainsi ;
3° L'emploi du mot "DOIT" ou "SERA" implique une obligation absolue ;
4° L'emploi du mot "DEVRAIT" indique qu'il faut chercher le plus possible l'atteinte du résultat
souhaité ;
5° Le mot "PEUT" conserve un sens facultatif ;
6° Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique ;
7° Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
ARTICLE 12 : Interprétation des tableaux et croquis
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenu
dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le
texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les
données du tableau prévalent.
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ARTICLE 13 : Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (SI). Par ailleurs, une mesure en système impériale peut être présente dans le but
d'améliorer la compréhension des normes. Toutefois, la mesure métrique prévaut en toutes
circonstances.
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 14 : Administration du règlement
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland est
chargé de l'administration du présent règlement.
ARTICLE 15 : Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 16 : Renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent
règlement.
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions de
tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné est nommé par résolution du conseil de la municipalité. Il est
responsable de l'application des règlements d'urbanisme.
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses
fonctions :
1°
s'assure du respect des dispositions des règlements d'urbanisme ;
2°
analyse les demandes de permis et de certificat, vérifie la conformité aux règlements
d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document soumis par un requérant
ou en son nom et délivre tout permis ou certificat prévu par le présent règlement ;
3°
demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire requis pour
l'analyse d'une demande de permis ou de certificat ;
4°
sur demande du Conseil, fait rapport des permis ou certificats délivrés en vertu du présent
règlement ;
5°
tient un registre annuel de tous les permis et certificats délivrés ;
6°
est autorisé à visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, tout immeuble ou propriété
mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction pour
constater si les règlements d'urbanisme sont respectés, pour y constater tout fait ou pour
vérifier tout renseignement nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou un
certificat, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission relative aux
règlements d'urbanisme. Il est autorisé à se faire accompagner durant sa visite de
toute personne employée par la municipalité ou rémunérée par la municipalité y compris le
personnel relevant du service de police et du service de prévention des incendies ou à se
faire accompagner de tout expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à
constater un fait ;
7°
exige que lui soit fournie une copie des plans et devis montrant l'ensemble des travaux tels
que réalisés lorsqu'il constate que des travaux, qui ont fait l'objet d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation ne sont pas conformes aux plans, documents
et informations présentés à l'appui de la demande de permis ou de certificat ou qu'ils ne
sont pas conformes aux modifications qu'il a autorisées ;
8°
est autorisé, pour l'application d'une disposition de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles ou d'une autre loi relative à des normes de distance séparatrice par
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rapport à un usage agricole, ou pour l'application d'une disposition d'un règlement municipal
relative à une telle distance séparatrice :
a)
à demander par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui transmettre par
écrit, dans un délai de 30 jours, tout renseignement requis à cette fin ;
b)
à défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, il est
autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 6 afin de recueillir tout
renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme de distance
séparatrice et, à cette fin, à se faire assister d'un agronome, d'un médecin vétérinaire,
d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais de
l'exploitant ;
9°
émet un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un immeuble lorsqu'il constate
une contravention au présent règlement, l'enjoint de cesser tous travaux exécutés sans
avoir obtenu au préalable un permis ou un certificat d'autorisation en contravention au
présent règlement. Il exige que soit corrigée toute situation constatée qui constitue une
infraction aux règlements d'urbanisme. L'avis peut aussi être donné à toute autre personne
exécutant ou ayant exécuté des travaux sur un immeuble ;
10° émet à quiconque qui contrevient aux règlements d'urbanisme tout constat d'infraction ;
11° documente toute infraction ou contravention aux règlements d'urbanisme ;
12° recommande à la direction générale de la municipalité toute mesure nécessaire afin que
cesse toute infraction aux règlements d'urbanisme ;
13° exige que cesse toute activité dangereuse pour la sécurité des personnes dans
l'application des règlements d'urbanisme;
14° représente la Municipalité et prends fait et cause pour elle dans toute procédure judiciaire
entreprise dans le
but
de faire
respecter
les règlements d'urbanisme ;
15° donne suite à toute ordonnance ou décision rendue, à l'égard de la municipalité, par le
gouvernement, un ministre ou toute autre personne ou instance habilitée, de tout jugement
rendu par un tribunal à l'égard du présent règlement ;
16° peut suspendre tout permis et certificat lorsque les résultats des essais ne correspondent
pas au nombre fixé du présent règlement ;
17° peut annuler un permis ou un certificat et le révoquer.
ARTICLE 18 : Obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant
Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de respecter toutes les
dispositions du présent règlement, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'un terrain,
d'un bâtiment, d'une construction ou d'une propriété mobilière ou le requérant d'un permis,
d'un certificat ou d'une autorisation doit :
1°
permettre au fonctionnaire désigné, et à toute personne qui est autorisée à l'accompagner,
de visiter ou examiner tout immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des
fonctions décrites à l'article 17 et, à ces fins, le laisser pénétrer sur ou dans tout immeuble,
propriété mobilière, bâtiment ou construction ;
2°
transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre document
requis par le fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions, notamment ceux requis
pour l'analyse et, le cas échéant, la délivrance de tout permis, certificat ou autorisation ;
3°
obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des travaux pour lesquels un
tel document est requis par le présent règlement ou avant de changer la destination d'un
immeuble ;
4°
afficher l'écriteau
attestant
de
l'émission
du permis
ou
du
certificat d'autorisation
d'une façon bien visible, à l'endroit des travaux ;
5°
conserver, en tout temps, sur le lieu des travaux, une copie des plans approuvés par le
fonctionnaire désigné ;
6°
réaliser les travaux ou l'opération cadastrale en conformité avec le permis, le certificat
d'autorisation ou l'autorisation délivré et les prescriptions des règlements d'urbanisme et
toutes les conditions qui s'y rattachent incluant les résolutions du conseil en vertu d'un
règlement découlant de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
7°
aviser le fonctionnaire désigné avant d'apporter toute modification aux travaux autorisés et
obtenir son autorisation avant de procéder aux modifications ;
8°
lorsqu'il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure nécessaire afin
de corriger une situation dangereuse pour la sécurité des personnes;
9°
Le propriétaire a l'entière responsabilité de faire signer ses plans par un professionnel
membre en règle d'un ordre ou en fonction de la Loi qui régit leurs champs professionnels
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respectifs.
ARTICLE 19 : Infractions et peines
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende de 1 000 $ pour une personne physique, de 2 000 $ pour une
personne morale et en cas de récidive, d'une amende de 2 000 $ dans le cas d'une personne
physique ou de 4 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une
infraction séparée et distincte.
En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours
civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 20 : Sanctions pénales - abattage des arbres
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres,
commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant
passible d'une amende minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de
poursuite sont en sus) :
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende minimale de
5 000 $ et maximale de 15 000 $ par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque
fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent.
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.
ARTICLE 21 : Frais
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se
rattachant à l'exécution du jugement.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 22 : Obligation d'obtenir un permis ou un certificat
Quiconque désire réaliser un projet de construction, de rénovation, d'agrandissement, de
modification ou d'addition d'un bâtiment ou tout autre projet visé par le présent règlement doit,
au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné un permis ou un certificat.
Bien qu'ils puissent être normés par un règlement d'urbanisme, les aménagements et travaux
suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat :
1°
aménagement paysager, terrassement, stationnement, trottoir et allée piétonne;
2°
haie, clôture, muret;
3°
antenne parabolique dont le diamètre est inférieur à un (1) mètre;
4°
panneau solaire;
5°
appareil d'échange thermique;
6°
compteur d'électricité, de gaz ou d'eau;
7°
réservoir de carburant, d'huile et de gaz;
8°
réservoir souterrain;
9°
spa;
10° construction et équipement temporaire ;
11° peinture et décoration;
12° installer ou réparer des garde-corps;
13° réparer une galerie, un balcon ou un escalier sur une superficie de moins de 50%;
14° changer des briques abîmées ou refaire des joints de briques;
15° réparer une fissure ou poser du crépi sur une fondation;
16° gouttière, soffite ou fascia;
17° thermos des fenêtres et des portes;
18° les travaux de remblai et déblai;
19° la pose d'un drain agricole;
20° l'installation d'une cabane d'enfant dont la hauteur des murs est inférieure à 1m50;
21° l'abattage d'arbres sauf pour les arbres dans la zone 151-R, selon la section 6 du chapitre
15, au règlement de zonage;
La précédente liste ne tient pas compte des secteurs assujettis à un Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale. Dans ces secteurs les travaux touchant l'extérieur
des bâtiments et l'aménagement des terrains peuvent nécessiter l'obtention d'un permis ou d'un
certificat selon les dispositions des différents Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale applicables.
Quiconque désire effectuer une opération cadastrale, que des rues y soient prévues ou non doit
au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un permis de lotissement.
Quiconque désire utiliser, occuper ou changer l'utilisation ou l'occupation d'un bâtiment ou d'un
terrain, de façon temporaire ou permanente, doit, au préalable, obtenir du fonctionnaire
désigné un certificat d'autorisation. Cela s'applique également pour la location d'une résidence
unifamiliale isolée pour une activité de résidence secondaire avec services d'hébergement à
court terme.
Quiconque devant faire des travaux de restauration de la rive et de protection du Lac Dion (réf.
règlement de zonage de la Municipalité) doit, au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné un
certificat d'autorisation.
ARTICLE 23 : Renseignements et documents généraux à fournir
Une demande de permis ou de certificat doit être présentée en deux (2) copies avec les
formulaires prévus à cette fin par la Municipalité. Lorsqu'il le juge pertinent, le fonctionnaire
désigné peut exiger un nombre moindre de copies ou autoriser un document sous format
PDF. La demande doit être signée par le propriétaire ou son requérant dûment autorisé par une
procuration. Le fonctionnaire désigné peut exiger, en fonction des caractéristiques des projets,
les renseignements et les documents suivants :
1°
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et du propriétaire du
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lot visé;
2°
l'adresse, le numéro des lots et les dimensions du lot visé;
3°
la nature des travaux prévus et les dates du début et de la fin des travaux;
4°
l'évaluation des coûts des travaux;
5°
le type d'usage existant et projeté;
6°
la localisation et les dimensions d'implantation de toutes constructions existantes incluant
l'ensemble des composantes d'une installation septique ou de prélèvement d'eau
souterraine, s'il y a lieu;
7°
la localisation et la description des servitudes ou d'un droit de passage, s'il y a lieu;
8°
la localisation de tous les cours d'eau situés à moins de 100 mètres et de tous les lacs
situés à moins de 300 mètres des limites du lot visé, s'il y a lieu;
9°
la limite des hautes eaux (0-2 ans) et de la plaine inondable, soit de fort courant (vicennale
(0-20 ans)) et de faible courant (centennale (20-100 ans)), s'il y a lieu;
10° la limite de la bande de protection riveraine, s'il y a lieu;
11° les cotes de crue, s'il y a lieu;
12° un plan à l'échelle produit par un membre de l'Ordre des arpenteurs- géomètres du
Québec montrant la localisation et l'élévation des points géodésiques du lot et ceux de
l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux.
13° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la licence de la Régie du bâtiment du
Québec des entrepreneurs choisis pour exécuter les travaux.
Pour toute demande de permis de construction, d'agrandissement ou de changement d'usage
sur un lot inscrit au répertoire des terrains contaminé du ministère
responsable
de
l'Environnement, un profil environnemental certifié par un professionnel doit être fourni et doit
attester la compatibilité du projet avec l'état du terrain visé, le tout selon la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
Toute demande de permis ou certificat aux abords des corridors routiers identifiés au plan
d'urbanisme doit obligatoirement être accompagnée de l'autorisation d'accès prévue par la Loi
sur la voirie pour les terrains en bordure du réseau gouvernemental.
Toute demande de permis ou certificat relative à une construction, un ouvrage ou des travaux
réalisés dans une plaine inondable où des mesures d'immunisation s'appliquent doit être
accompagnée par les documents requis, signés et scellés par un ingénieur.
ARTICLE 24 : Obligation de fournir certains renseignements et documents additionnels
Selon la nature de la demande, le fonctionnaire désigné peut demander au propriétaire ou au
requérant de fournir des renseignements et des documents additionnels à ceux exigés au
présent règlement pour vérifier la conformité de la demande aux dispositions applicables de la
réglementation d'urbanisme. Il peut également exiger une attestation d'un professionnel habilité
par une loi indiquant la conformité des travaux aux lois et règlements des autorités provinciales
et fédérales compétentes. Les dépenses encourues pour l'attestation sont aux frais du
propriétaire ou du requérant d'un permis ou d'un certificat.
Lorsqu'il le juge pertinent, le fonctionnaire désigné peut exiger un nombre moindre de copies
ou autoriser un document sous format PDF.
ARTICLE 25 : Conditions d'émission et de validité d'un permis ou d'un certificat
Le fonctionnaire désigné émet un permis ou un certificat si :
1°
la demande est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur;
2°
la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés au présent règlement.
Le permis ou le certificat devient valide que lorsque le tarif pour son obtention a été payé et
que le permis ou le certificat est signé et retourné à la municipalité.
ARTICLE 26 : Délai d'émission d'un permis ou d'un certificat
Le fonctionnaire désigné a un délai de 45 jours pour émettre un permis, un certificat ou un
permis en milieu riverain à compter de la date de réception d'une demande substantiellement
complète présentée conformément au présent règlement. Le présent délai d'émission ne tient
pas compte des délais liés au traitement des demandes affectées par un règlement à caractère
discrétionnaire tel que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou
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le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
ARTICLE 27 : Délai de validité des permis
Le permis de construction est valide pour une période de douze (12) mois calculés à partir de
sa date d'émission. À la fin de cette période, les matériaux de revêtement extérieur doivent être
apposés.
Malgré ce qui précède, le permis de construction émis pour une rénovation est valide pour une
durée de six (6) mois.
Les permis de lotissement sont valides pour une période de douze (12) mois; au cours de cette
période, le requérant doit finaliser l'ensemble des démarches liées audit permis.
Dans tous les cas de nullité de permis, aucun remboursement n'est accordé.
ARTICLE 28 : Délai de validité d'un certificat d'autorisation
Le fonctionnaire désigné émet un certificat pour une période n'excédant pas six (6) mois,
calculée à partir de la date d'émission. Les certificats pour des travaux en bande riveraine ou
dans le littoral ont également une durée de validité de 6 mois. Une fois expiré le délai mentionné
au certificat, celui-ci devient nul.
ARTICLE 29 : Révocation et caducité d'un permis ou d'un certificat
Un permis ou un certificat est révoqué ou devient nul et sans effet dans les cas suivants :
1°
les travaux pour lesquels le permis ou le certificat a été émis ne sont pas commencés dans
un délai de six (6) mois de la date d'émission pour un permis de construction, de trois (3)
mois pour un permis de rénovation et pour les certificats;
2°
les travaux sont interrompus pendant plus de six (6) mois consécutifs;
3°
les travaux ne sont pas complétés dans un délai de 18 mois pour les permis de
construction d'un bâtiment principal, de 12 mois pour les permis de construction d'un
bâtiment accessoire ou complémentaire et de trois (3) mois pour un certificat;
4°
le permis ou le certificat a été délivré sur la base d'une déclaration, d'une information,
d'un plan ou d'un document faux ou erroné;
5°
une modification a été apportée aux documents approuvés, sans l'approbation préalable du
fonctionnaire désigné.
ARTICLE 30 : Modification des plans et devis
Le détenteur d'un permis ne peut pas modifier son projet déjà approuvé sans l'autorisation du
fonctionnaire désigné.
ARTICLE 31 : Renouvellement du permis ou d'un certificat
Lorsque les travaux pour lesquels un permis ou un certificat a été délivré ne sont pas terminés
dans les délais prévus, le permis ou le certificat peut être renouvelé qu'une seule fois et ce, pour
la moitié de la durée de validité initiale, si la demande concerne le même projet. Si elle concerne
un projet qui comporte des modifications par rapport au projet initial, le nouveau projet doit être
conforme à la règlementation en vigueur au moment de la demande de renouvellement de
permis. En tout temps, le tarif d'émission du permis doit être payé en fonction du tarif applicable
au moment de la demande de renouvellement de permis. Un certificat d'autorisation pour des
travaux riverain ne peut pas être renouvelé.
12
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - PERMIS
SECTION 1 - PERMIS DE LOTISSEMENT
ARTICLE 32 : Renseignements et documents additionnels
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de permis de lotissement doit être accompagnée d'une (1) copie
papier et d'un document sous format PDF du plan de l'opération cadastrale préparé par un
membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et accompagnée d'une (1) copie
du livre de renvoi. Le plan doit être dressé selon le Système international de mesures (SI) à
une échelle appropriée.
Lorsqu'il le juge pertinent, le fonctionnaire désigné peut autoriser un document seulement sous
format PDF.
Sur ce plan, les informations suivantes doivent apparaître :
1°
le détail de l'opération cadastrale projetée;
2°
les numéros et les dimensions des lots;
3°
la délimitation et les numéros des lots ayant une limite commune avec les lots visés;
4°
le tracé et les emprises des rues projetées;
5°
l'angle que forment les côtés des lots à leur point d'intersection avec l'emprise des
rues;
6°
la date, le nord astronomique, l'échelle, le nom et prénom du propriétaire, le nom, le
prénom et la signature du professionnel ayant préparé le plan;
7°
la localisation, la superficie et les dimensions de tout terrain cédé pour fins de parc.
Lorsqu'il le juge nécessaire, un plan comprenant les éléments suivants pourra être exigé :
1° la localisation et la description des servitudes ou des droits de passage actuels et
projetés;
2° la localisation et les dimensions d'implantation au sol de toute construction existante;
3° la localisation et la description des plantations de haies, d'arbres, d'arbustes et des
clôtures, s'ils sont exigés par un règlement d'urbanisme;
4° la localisation, la superficie et les dimensions de tout terrain cédé pour fins de parc.
Une demande de permis de lotissement comprenant l'ouverture d'une rue doit être
accompagnée d'une (1) copie papier et d'un document sous format PDF plan à une échelle
appropriée montrant les usages prévus, les superficies totales des lots consacrées aux divers
usages et les densités d'occupation.
Une demande de permis de lotissement visant la constitution ou la conversion d'un immeuble
en copropriété divise doit être accompagnée d'une (1) copie papier et d'un document sous
format PDF d'un plan à une échelle appropriée localisant les aires libres, les allées et les cases
de stationnement.
Pour tout nouveau lotissement situé en bordure du réseau routier à la charge du ministère
responsable des transports, le demandeur devra obtenir au préalable un permis d'accès
accordé par ce dernier.
ARTICLE 33 : Délai de validité des permis de lotissement
Les permis sont valides pour une période de 12 mois; au cours de cette période, le requérant
doit finaliser l'ensemble des démarches liées audit permis.
ARTICLE 34 : Révocation et caducité du permis de lotissement
Un permis de lotissement est révoqué ou devient nul et sans effet si le plan de l'opération
cadastrale n'a pas été déposé à la division du cadastre du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles dans un délai de douze (12) mois après la date de l'émission du permis.
Dépassé ce délai, une nouvelle demande de permis est nécessaire. Le montant payé pour le
permis antérieur n'est pas remboursable et le coût du nouveau permis est exigé.
13
SECTION 2 - PERMIS DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 35 : Conditions additionnelles d'émission d'un permis de construction
Les conditions additionnelles d'émission d'un permis sont les suivantes:
1°
le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses
dépendances, doit former un seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre. Dans les
zones de villégiature et de récréation, lorsque deux lots contigus appartenant au même
propriétaire sont séparés par un chemin public ou reconnu par la municipalité, un
bâtiment complémentaire peut être construit sur un lot autre que le lot du bâtiment
principal. Pour les usages agricoles, agroforestiers et forestiers, le terrain peut former
plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. Ces terrains doivent être
conformes aux normes minimales de lotissement ou, s'ils ne sont pas conformes, doivent
être protégés par des droits acquis ou bénéficier de privilèges au lotissement;
2°
Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue
publique ou une rue privée reconnue par une résolution de la municipalité avant l'entrée en
vigueur du règlement de lotissement ou conforme aux exigences de ce dernier à l'exception
des constructions suivantes :
a)
pour fins agricoles sur des terres en exploitation, excluant les bâtiments dont
l'usage est résidentiel ;
b)
abris sommaires ;
c)
bâtiments reliés à une exploitation des ressources naturelles ;
d)
bâtiments reliés à des fins d'utilités publiques ;
e)
projets
résidentiels
regroupant
plusieurs
bâtiments
principaux
suivant
un plan
d'ensemble
détaillé
(programme
particulier
d'urbanisme,
plan d'aménagement
d'ensemble, etc.).
ARTICLE 36 : Obligation de desservir en aqueduc et en égout un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit être obligatoirement desservi par l'aqueduc ou l'égout lorsque de
tels services sont présents devant le lot à desservir. Dans le cas où les services d'aqueduc et
d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou
le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau
potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le lot doivent être
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés
sous son empire, notamment le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r.22) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
Les réseaux privés seront considérés s'ils font l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et des règlements
édictés sous son empire.
ARTICLE 37 : Renseignements et documents additionnels
En plus des renseignements et des documents exigés à l'article 23 du présent règlement, une
demande de permis de construction ou de modification d'un bâtiment doit être accompagnée
des renseignements ou documents suivants :
1°
un plan montrant les élévations et les coupes à la demande du fonctionnaire désigné;
2°
pour un bâtiment principal, un plan projet d'implantation à une échelle appropriée produit
par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, indiquant :
a)
la localisation, les dimensions d'implantation au sol et la superficie des bâtiments à
ériger;
b)
la topographie existante et le nivellement proposé par rapport à l'élévation réelle de
la rue la plus près. (pouvant être exigés par le fonctionnaire désigné)
3°
pour un bâtiment accessoire, un plan projet d'implantation à une échelle appropriée,
indiquant la localisation, les dimensions d'implantation au sol et la superficie des bâtiments
à ériger;
4°
la localisation et la description des plantations de haies, d'arbres et d'arbustes, de même
que des clôtures, s'ils sont exigés par un règlement d'urbanisme;
14
5°
un plan d'aménagement à une échelle appropriée, indiquant la localisation, les dimensions,
et le nombre de cases de stationnement prévu;
6°
une autorisation du ministère des Transports lorsqu'une entrée charretière doit être
aménagée sur une route sous juridiction gouvernementale.
En plus des renseignements et documents additionnels ci-avant énumérés, la demande de
permis de construction d'un bâtiment assujetti à la Loi sur les architectes et à la Loi sur les
ingénieurs doit être accompagnée des plans scellés et signés par un membre d'un ordre
professionnel conformément à ces lois, lorsqu'exigé par le fonctionnaire désigné.
Pour l'émission d'un permis de construction d'une résidence pour personnes âgées, le
fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis doit recevoir de la part du
demandeur :
-
une déclaration écrite, apparaissant à l'annexe 1, établissant si le permis demandé
concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour
personnes âgées telle que définie à ladite annexe de ce règlement ;
-
un plan signé par un architecte ;
-
un rapport signé par un architecte attestant le respect et la fin des travaux.
Le fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis doit transmettre, le 1er avril
de chaque année, à l'Agence de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, les
déclarations reçues dans les douze mois précédents, selon lesquelles le permis demandé
concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour personnes âgées.
15
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - CERTIFICAT
D'AUTORISATION
SECTION 1 - ABATTAGE D'ARBRE
ARTICLE 38 : Certificat d'abattage d'arbre
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de certificat d'abattage d'arbre doit être accompagnée des
renseignements ou documents suivants :
1°
d'un plan à une échelle appropriée montrant la localisation des arbres existants et ceux à
abattre;
2°
la taille, l'essence et des photos des arbres à abattre;
3°
la raison de la demande d'abattage;
4°
d'un rapport produit par l'arboriculteur lorsque requis;
5°
des photos de l'ensemble du terrain.
Lorsqu'il le juge pertinent, le fonctionnaire désigné peut exiger un nombre moindre de
documents si, par exemple, une inspection sur les lieux a été effectuée.
SECTION 2 - AFFICHAGE
ARTICLE 39 : Certificat d'affichage
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de construction ou de modification d'une enseigne doit être
accompagnée d'un plan à une échelle appropriée indiquant :
1°
les dimensions et la superficie de l'enseigne;
2°
le message et/ou l'illustration en couleur;
3°
le type d'ancrage;
4°
le type d'éclairage;
5°
la localisation de l'enseigne par rapport aux autres structures ou constructions existantes
de même qu'aux limites de lot;
6°
la date
de l'installation, de l'enlèvement de l'enseigne ainsi qu'une description de
l'événement qu'elle annonce, dans le cas des enseignes temporaires.
Toute demande de certificat concernant une enseigne sur un terrain situé en bordure d'une
route du MTQ doit être accompagnée d'une autorisation dudit ministère.
SECTION 3 - DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION
ARTICLE 40 : Certificat de démolition
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de certificat de démolition doit être accompagnée des renseignements
ou documents suivants :
1°
d'un plan à une échelle appropriée montrant la localisation et les dimensions d'implantation
au sol des constructions devant faire l'objet de la démolition ou d'un enlèvement;
2°
la destination des matériaux de démolition;
3°
si les matériaux sont enfouis sur place, un rapport produit par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui confirme le respect de la Loi sur la qualité de l'environnement
et aux règlements édictés sous son empire;
4°
des autorisations nécessaires en vertu de la loi provinciale sur le patrimoine culturel et des
règlements municipaux qui en découlent lorsque cela s'applique.
16
SECTION 4 - DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 41 : Certificat de déplacement d'une construction
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de certificat pour le déplacement d'un bâtiment doit être accompagnée
des renseignements ou documents suivants :
1°
d'un plan à une échelle appropriée, pour un bâtiment accessoire, montrant la localisation
et les dimensions d'implantation au sol des constructions devant faire l'objet du
déplacement;
2°
d'un plan à une échelle appropriée produit par un membre de l'Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec, pour un bâtiment principal, montrant la localisation
et
les
dimensions d'implantation au sol des constructions devant faire l'objet du déplacement;
3°
la date à laquelle le déplacement doit avoir lieu.
SECTION 5 - DÉPÔT À NEIGES USÉES
ARTICLE 42 : Certificat d'autorisation d'aménagement d'un dépôt à neiges usées
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de certificat d'autorisation pour aménager un dépôt à neiges usées
doit être accompagnée des autorisations des ministères et autorités compétentes.
SECTION 6 - ÉOLIENNE
ARTICLE 43 : Certificat d'implantation d'une éolienne
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de permis pour la construction d'une éolienne ou le remplacement
d'une de ses composantes doit être accompagnée des renseignements ou documents suivants
:
1°
le nombre d'éoliennes à implanter;
2°
la localisation des chemins d'accès;
3°
le dépôt des documents de certification;
4°
le devis descriptif indiquant le type, la forme, la couleur, les dimensions et la hauteur des
éoliennes domestiques;
5°
la méthode de raccordement entre l'éolienne domestique, le bâtiment à desservir et les
lignes électriques;
6°
un plan à une échelle appropriée indiquant :
a)
la direction des vents dominants;
b)
la localisation des éoliennes incluant les distances entre celles-ci;
c)
la localisation de tous les bâtiments existants ainsi que les distances entre les
extrémités des pales à l'horizontale des éoliennes et ces bâtiments;
d)
la localisation de toutes les résidences existantes situées sur les lots contigus au lot
où seront implantées les éoliennes ainsi que la distance entre les extrémités des
pales à l'horizontale des éoliennes et ces résidences;
e)
la localisation des lignes électriques, téléphonique ou de câblodistribution enfouies
ou aériennes à proximité;
7°
les plans d'élévation.
SECTION 7 - PISCINE
Article 44 : Certificat d'installation d'une piscine
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de certificat pour la construction ou la modification d'une piscine ainsi
que
toutes les constructions
s'y rapportant
doit
être
accompagnée d'un plan échelle
appropriée indiquant :
17
1°
le type, la forme, les dimensions et la hauteur de la piscine;
2°
la localisation de la résidence et de la distance entre tout bâtiment et la dite piscine;
3°
la distance entre la piscine et les limites de propriété;
4°
la localisation de la piscine et des équipements nécessaires à son bon fonctionnement;
5°
les mesures pour le contrôle de l'accès à la piscine.
Jusqu'à ce que les travaux concernant la piscine et les constructions s'y rapportant soient dûment
complétés, le propriétaire ou le requérant du certificat est responsable d'assurer la sécurité des
lieux et de prévoir des mesures temporaires pour contrôler l'accès à la piscine.
Toute personne qui a obtenu un certificat pour l'installation d'une piscine démontable n'est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour sa réinstallation au même endroit et dans les mêmes
conditions.
SECTION 8 - ROULOTTE SAISONNIÈRE
Article 45 : Obligation d'obtenir un certificat pour l'utilisation d'une roulotte saisonnière
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent règlement,
une demande de certificat pour implanter une roulotte saisonnière doit être accompagnée des
renseignements ou documents suivants :
1° nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire, de l'entrepreneur ou de la
personne qui exécutera les travaux;
2° les numéros de cadastre de subdivisions ainsi que toute description nécessaire pour
localiser la construction;
3° plan sommaire de localisation du véhicule sur la propriété.
SECTION 9 - TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Article 46 : Certificat d'implantation d'une tour de télécommunication
En plus des renseignements et des documents exigés aux articles 23 et 24 du présent
règlement, une demande de certificat pour la construction d'une tour de télécommunication doit
être accompagnée des renseignements ou documents suivants :
1°
le devis descriptif indiquant le type, la forme, la couleur, les dimensions et la hauteur de
la tour de télécommunication;
2°
la localisation des chemins d'accès;
3°
un plan à une échelle appropriée indiquant :
a) la localisation de la tour de communication;
b) la localisation de tous les bâtiments existants ou projetés ainsi que la distance
entre la tour et ces bâtiments ainsi que les distances par rapport aux lignes de lot;
c) la localisation de toutes les résidences existantes situées sur les lots contigus au lot où
sera implantée la tour de communication ainsi que la distance entre la tour et ces
résidences;
d) la localisation des lignes électriques, téléphoniques ou de câblodistribution enfouies ou
aériennes à proximité;
4°
les plans d'élévations.
SECTION 10 - AJ OUT OU MODIFICATION D'UN USAGE
Article 47 : Obligation d'obtenir un certificat pour résidence de tourisme
Quiconque désire changer l'utilisation ou l'occupation d'une résidence en résidence de tourisme
(résidence secondaire avec service d'hébergement à courte durée) doit accompagner sa
demande des documents suivants :
18
1° d'une attestation de classification de la CITQ;
L'attestation de classification ne donne pas l'autorisation municipale d'exploiter la résidence en
résidence de tourisme, c'est le certificat d'autorisation municipal qui le permet.
Article 48 : Obligation d'obtenir un certificat de changement ou d'addition d'usage
Quiconque désire changer l'utilisation ou l'occupation d'un bâtiment ou d'un lot, de façon
temporaire ou permanente, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un certificat de
changement d'usage.
Article 49 : Exploitation d'une carrière ou d'une sablière
Quiconque désire exploiter une carrière ou d'une sablière doit au préalable obtenir du
fonctionnaire
désigné un
certificat
d'autorisation.
La
demande
de certificat
doit être
accompagnée des renseignements ou documents suivants :
2° d'un relevé topographique et géodésique à échelle 1: 2 000 avec des courbes de
niveau à tous les 0,5 mètre ;
3° d'un relevé des constructions, des voies de communication (route, pont, etc.), des
cours d'eaux et de toutes autres structures ou ouvrages pouvant être affectés par
l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
4° d'un relevé forestier (si applicable) montrant :
a) une image objective des peuplements ;
b) les données dendrométriques (essences, dimensions, quantités et qualités des
tiges) à partir d'une distribution conditionnelle des parcelles-échantillons le long
d'une virée (ligne continue) traversant les différents peuplements ;
5° d'une photo aérienne récente et agrandie ;
6° d'un rapport
agroforestier
établissant les
conséquences de l'exploitation d'une
sablière sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole et forestière des lots
avoisinants ;
7° d'un devis d'exploitation (profondeur d'excavation, pente, protection du sol arable,
programmation des activités, etc.) ;
8° d'un devis de restauration (remise en état): type de plantation, type de culture, densité,
amendement, fertilisation, programmation des activités, etc.) ;
9° des autorisations exigées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Article 50 : Certificat d'autorisation d'exploitation d'une ferme
Quiconque désire exploiter une ferme et une ferme d'agrément, modifier le type d'élevage ou le
mode de gestion des fumiers, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un certificat
d'autorisation. La demande de certificat doit être accompagnée des renseignements ou
documents suivants :
1°
s'il y a lieu, le certificat du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ;
2°
la description détaillée des installations où seront gardés les animaux, incluant le mode
de gestion des fumiers ;
3°
le calcul des distances séparatrices avec indication pour chacun des critères, les chiffres
utilisés ainsi que les résultats obtenus;
4°
un plan à l'échelle localisant, s'il y a lieu:
a)
l'ouvrage de stockage de déjections animales ;
b)
la cour d'exercice, les parcelles en culture et les pâturages;
c)
le système de captage des eaux souterraines sur le lot et à moins de 30 mètres de
celui-ci ;
d)
la distance des installations où seront gardés les animaux par rapport :
i)
au périmètre urbain;
ii)
aux habitations, excluant celle de l'exploitant;
iii)
aux immeubles protégés les plus rapprochés du site.
19
SECTION 11 - TRAVAUX RIVERAINS
ARTICLE 51 : Certificat d'autorisation relative aux travaux en milieu riverain
Une demande de certificat d'autorisation relative aux travaux en milieu riverain doit être
accompagnée par les renseignements et documents suivants :
1°
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire, de l'entrepreneur ou de la
personne qui exécutera les travaux, ainsi que de l'architecte et/ou de l'ingénieur s'il y a
lieu.
2°
la nature des travaux à accomplir dans la bande riveraine, tel que déblai, remblai, mise à
nu du sol, émondage, abattage d'arbres, etc.
3°
les plans à l'échelle, élévations, coupes, croquis et devis requis pour assurer la bonne
compréhension des travaux projetés. En ce qui concerne les plans et devis relatifs aux
ouvrages de stabilisation des berges, ceux-ci doivent être préparés par un ingénieur à la
demande du fonctionnaire désigné.
4°
la localisation précise et les titres de propriété du terrain où les travaux et les
aménagements seront réalisés.
5°
la date, la durée des travaux et un échéancier montrant le temps nécessaire à toutes les
opérations de réalisation des aménagements.
6°
les avis techniques et autorisations du ministère de l'Environnement du Québec, s'il y a
lieu.
20
CHAPITRE 5 - TARIFICATION
Article 52 : Tarifs des permis et certificats
Toute demande d'un permis ou d'un certificat doit être accompagnée du paiement complet
selon le tarif en vigueur identifié au tableau 1 ci-après inséré.
Tableau 1: Tarifs des différents permis et certificats
TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT
COÛT ( $ )
PERMIS DE LOTISSEMENT
30$ POUR LE PREMIER LOT, 15 $ POUR
CHAQUE LOT ADDITIONNEL
PERMIS DE CONSTRUCTION
RÉSIDENTIEL
¾
HABITATIONS UNIFAMILIALES OU
BIFAMILIALES : 150$
¾
AUTRES HABITATIONS : 75$ PAR
LOGEMENT
PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE, RÉSERVOIR À
LISIER, BÂTIMENT COMMERCIAL,
INDUSTRIEL, PUBLIC OU
INSTITUTIONNEL
35$ JUSQU'À CONCURRENCE DE 100 M2
DE SUPERFICIE DE PLANCHER.
35$ POUR CHAQUE 100 M2 ADDITIONNEL,
JUSQU'À CONCURRENCE DE 1000$.
PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
BÂTIMENT AGRICOLE (SAUF BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE ET RÉSERVOIR À LISIER)
75$ PAR BÂTIMENT
PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
RÉNOVATION (sans agrandissement)
35$
PERMIS DE CONSTRUCTION POUR
AGRANDISSEMENT OU RÉNOVATION ET
AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT
35$ JUSQU'À CONCURRENCE DE 100 M2
D'AGRANDISSEMENT DE SUPERFICIE
DE PLANCHER.
35$ POUR CHAQUE 100 M2 ADDITIONNEL,
JUSQU'À CONCURRENCE DE 1000$.
PERMIS DE CONSTRUCTION,
D'AGRANDISSEMENT OU CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR L'AJOUT D'UN
NOUVEL ÉLEVAGE PORCIN OU POUR
UNE AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION ANNUELLE PORCINE
D'ANHYDRIDE SUPÉRIEURE À 3200 KG
DEPUIS LE 6 JUIN 2005 ET EXIGEANT
AU PRÉALABLE UNE CONSULTATION
PUBLIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE
165.4.2 DE LA LOI SUR
L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME
3 000 $
PERMIS DE CONSTRUCTION OU
D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE RÉSIDENTIEL
35$
CERTIFICAT DE DÉMOLITION
20$
CERTIFICAT D'AUTORISATION
30$
CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR
ACTIVITÉ COMMERCIALE RÉALISÉE À
PARTIR D'UN VÉHICULE STATIONNÉ.
30$ / JOUR
150$ / SEMAINE
CERTIFICAT D'AUTORISATION D'UNE
RÉSIDENCE SECONDAIRE AVEC
SERVICES D'HÉBERGEMENT À COURT
TERME
400$ POUR 2 ANS
21
CERTIFICAT D'AUTORISATION
TRAVAUX RIVERAIN
30$
230$ LORSQUE TRAVAUX EFFECTUÉS
SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR
RÉSIDENCE DE TOURISME (RÉSIDENCE
SECONDAIRE AVEC SERVICE
D'HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE)
400$ POUR 2 ANS
Les tarifs indiqués au tableau précédent sont majorés de 100$ lorsque les travaux sont débutés
avant la demande ou l'émission du permis ou du certificat.
22
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 53 : Abrogation
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement et
qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs relatifs aux permis & certificats
de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
ARTICLE 54 : Dispositions transitoires
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce
malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de
dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des
dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient
pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions
réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 55 : Procédures, sanctions et recours
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et se rend passible
aux amendes prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. En outre,
l'ensemble des dispositions sur les procédures, sanctions et recours du Règlement sur les
permis et certificat en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites.
ARTICLE 56 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
Adopté à Saint-Damien-de-Buckland le X xxx 2022.
______________________
__________________________
Vincent Drouin
Sébastien Bourget
Directeur général
Maire
23
ANNEXE 1
QUÉBEC
DÉCLARATION D'USAGE POUR UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS
Cette demande de permis concerne-t-elle un immeuble destiné à être utilisé comme résidence
privée pour personnes âgées1 ?
NON
Signez et datez votre déclaration
OUI
Fournissez les renseignements suivants :
IDENTIFICATION DE LA RÉSIDENCE
1)
Nom et coordonnées de la résidence :
Nom
Rue
Municipalité
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courriel
2)
Nom du responsable sur place de la résidence :
3)
Nom du ou des propriétaires de la résidence :
En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, un propriétaire de résidence
privée pour personnes âgées est tenu de déclarer sa résidence à l'Agence de santé et des
services sociaux à partir du moment où une personne âgée y réside.
J'atteste la véracité de la présente déclaration.
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Date
Signature
1 Est une résidence pour personnes âgées un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou
des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide
à la vie domestique où à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (chapitre S 4.3) ou d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire
ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.