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R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
Règlement de zonage no 753
Z
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
Règlement numéro 753 - Règlement de zonage
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro
753. Il abroge le règlement numéro 382, intitulé « Règlement de zonage de la
paroisse de Saint-Damien », tel que modifié par tous ses amendements, ainsi
que toute disposition inconciliable d'un autre règlement.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
____________________________________
________________________________________
Daniel Monette, maire
Simon Leclerc, directeur général
Avis de motion :
8 août 2017
Adoption du règlement : 3 octobre 2017
Entrée en vigueur :
20 juin 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Modifications au règlement
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
TABLE DES MATIÈRES
Règlement de zonage no 753
1
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
15
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires ............................................................................ 15
1.1.1 : Titre du règlement ..................................................................................................... 15
1.1.2 : Abrogation .................................................................................................................. 15
1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti ............................................................ 15
1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ............................................ 15
1.1.5 : Documents annexés ................................................................................................. 15
1.1.6 : Adoption partie par partie ........................................................................................ 15
Section 1.2 :
Dispositions administratives ........................................................................ 16
1.2.1 : Administration et application du règlement ......................................................... 16
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................ 16
1.2.3 : Interventions assujetties .......................................................................................... 16
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives .......................................................................... 16
1.3.1 : Interprétation des dispositions ............................................................................... 16
1.3.2 : Numérotation ............................................................................................................. 17
1.3.3 : Terminologie .............................................................................................................. 17
Section 1.4 :
Grille des spécifications ................................................................................ 17
1.4.1 : Structure de la grille des spécifications ................................................................ 17
1.4.2 : Interprétation générale de la grille ......................................................................... 18
1.4.3 : Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » .......... 18
1.4.4 : Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » ................. 18
1.4.5 : Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » .. 19
1.4.6 : Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal » 20
1.4.7 : Règlement d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment
principal » .................................................................................................................. 20
1.4.8 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations
supplémentaires à la zone » et « Modifications » .............................................. 21
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
22
Section 2.1 :
Dispositions générales .................................................................................. 22
2.1.1 : Règle d'interprétation ............................................................................................... 22
2.1.2 : Usage principal .......................................................................................................... 22
2.1.3 : Usage mixte ............................................................................................................... 22
2.1.4 : Usage multiple ........................................................................................................... 23
2.1.5 : Groupes et classes d'usages .................................................................................. 23
2.1.6 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ..................................................... 23
2.1.7 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ...................................................... 24
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Section 2.2 :
Classification des usages principaux .........................................................24
2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » .......................................................................... 24
2.2.2 : Groupe d'usage « commerce (C) » ......................................................................... 25
2.2.3 : Groupe d'usage « industrie (I) » ............................................................................... 29
2.2.4 : Groupe d'usage « public (P) » .................................................................................. 31
2.2.5 : Groupe d'usage « récréation (R) » .......................................................................... 32
2.2.6 : Groupe d'usage « agricole (A) » .............................................................................. 34
2.2.7 : Groupe d'usage « conservation (CN) » .................................................................. 35
2.2.8 : Groupe d'usage « forestier (F) » .............................................................................. 36
2.2.9 : Groupe d'usage « extraction (EX) » ........................................................................ 36
Section 2.3 :
Classification des usages accessoires à un usage habitation .............36
2.3.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................ 36
2.3.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage
habitation ................................................................................................................... 36
2.3.3 : Activités professionnelles à domicile .................................................................... 37
2.3.4 : Logement supplémentaire ....................................................................................... 38
2.3.5 : Location de chambres .............................................................................................. 39
2.3.6 : Gîte touristique (B&B) ............................................................................................... 40
2.3.7 : Élevages domestiques restreints ........................................................................... 40
2.3.8 : Fermette ...................................................................................................................... 42
Section 2.4 :
Classification des usages accessoires à un usage autre que
l'habitation ........................................................................................................44
2.4.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................ 44
2.4.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage autre
que l'habitation .......................................................................................................... 44
2.4.3 : Usages accessoires autorisés ................................................................................ 45
2.4.4 : Tables champêtres ................................................................................................... 45
2.4.5 : Cabane à sucre .......................................................................................................... 46
2.4.6 : Activités de transformation à la ferme .................................................................. 46
Section 2.5 :
Classification des usages temporaires ......................................................47
2.5.1 : Usages temporaires autorisés ................................................................................ 47
2.5.2 : Vente de garage ......................................................................................................... 47
2.5.3 : Vente d'arbres de Noël ............................................................................................. 47
2.5.4 : Vente extérieure temporaire de produits maraîchers ......................................... 48
Section 2.6 :
Plan de zonage ................................................................................................48
2.6.1 : Division du territoire en zones ................................................................................. 48
2.6.2 : Interprétation des limites de zone .......................................................................... 48
2.6.3 : Identification des zones ........................................................................................... 49
CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux
50
Section 3.1 :
Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux ..................50
3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux ........................................................................... 50
3.1.2 : Nombre de logements par bâtiment ...................................................................... 50
3.1.3 : Division et subdivision d'un logement ................................................................... 50
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3.1.4 : Mode d'implantation ................................................................................................. 50
3.1.5 : Superficie d'implantation ......................................................................................... 50
3.1.6 : Superficie et dimensions des bâtiments .............................................................. 51
3.1.7 : Hauteur des bâtiments ............................................................................................ 51
3.1.8 : Orientation de la façade principale ........................................................................ 51
3.1.9 : Déplacement de bâtiments principaux ................................................................. 51
3.1.10 : Terrains adjacents à une contrainte anthropique ............................................. 51
Section 3.2 :
Marges et cours .............................................................................................. 53
3.2.1 : Permanence des marges minimales..................................................................... 53
3.2.2 : Délimitation des cours et des marges .................................................................. 53
3.2.3 : Calcul des marges .................................................................................................... 54
3.2.4 : Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ...................... 55
3.2.5 : Marge latérale dans le cas de bâtiments jumelés .............................................. 55
Section 3.3 :
Normes architecturales ................................................................................. 55
3.3.1 : Formes et éléments prohibés ................................................................................. 55
3.3.2 : Matériaux de parement extérieur prohibés .......................................................... 55
3.3.3 : Entretien des matériaux de parement extérieur .................................................. 56
3.3.4 : Apparence des fondations ...................................................................................... 56
3.3.5 : Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé ...................................... 56
3.3.6 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée .............................................................. 57
3.3.7 : Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis .. 57
3.3.8 : Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour ................... 57
3.3.9 : Balcons et galeries .................................................................................................... 58
3.3.10 : Véranda ..................................................................................................................... 58
Section 3.4 :
Normes architecturales particulières aux habitations ............................ 59
3.4.1 : Comble du toit ........................................................................................................... 59
3.4.2 : Garage privé attenant au bâtiment principal ....................................................... 59
3.4.3 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ...................................... 59
CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
61
Section 4.1 :
Dispositions générales .................................................................................. 61
4.1.1 : Règle générale ........................................................................................................... 61
4.1.2 : Triangle de visibilité .................................................................................................. 62
4.1.3 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des
tableaux) .................................................................................................................... 62
4.1.4 : Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les
usages ........................................................................................................................ 62
4.1.5 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages
résidentiels ................................................................................................................ 64
4.1.6 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages
autres que l'habitation ............................................................................................. 66
4.1.7 : Implantation de certaines constructions accessoires dans le cas d'un terrain
de coin ........................................................................................................................ 66
4.1.8 : Conditions particulières pour l'implantation d'un garage privé autonome..... 66
Section 4.2 :
Dispositions particulières à certaines constructions accessoires ....... 67
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4.2.1 : Abri pour automobiles .............................................................................................. 67
4.2.2 : Garage privé autonome ............................................................................................ 67
4.2.3 : Remise ......................................................................................................................... 67
4.2.4 : Bois de chauffage ...................................................................................................... 67
4.2.5 : Capteurs solaires ....................................................................................................... 68
4.2.6 : Conteneur à déchets ................................................................................................. 68
4.2.7 : Éolienne domestique ................................................................................................ 68
4.2.8 : Foyer extérieur et barbecue permanent ................................................................ 69
4.2.9 : Pavillon de jardin ........................................................................................................ 69
4.2.10 : Pergola ...................................................................................................................... 70
4.2.11 : Réservoir et bonbonne ........................................................................................... 70
4.2.12 : Serre domestique .................................................................................................... 70
4.2.13 : Éclairage extérieur ................................................................................................... 71
4.2.14 : Terrain de jeux et équipements similaires .......................................................... 71
4.2.15 : Quai ............................................................................................................................ 72
Section 4.3 :
Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas ..............73
4.3.1 : Normes d'implantation ............................................................................................. 73
4.3.2 : Normes d'aménagement ......................................................................................... 73
4.3.3 : Normes de sécurité ................................................................................................... 74
Section 4.4 :
Dispositions relatives aux clôtures et haies ..............................................75
4.4.1 : Normes d'implantation ............................................................................................. 75
4.4.2 : Hauteur autorisée ...................................................................................................... 75
4.4.3 : Matériaux autorisés .................................................................................................. 76
4.4.4 : Matériaux prohibés ................................................................................................... 76
4.4.5 : Conception et entretien ............................................................................................ 77
Section 4.5 :
Dispositions relatives aux antennes ...........................................................77
4.5.1 : Antenne comme usage accessoire seulement ................................................... 77
4.5.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite .......................................... 77
4.5.3 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation ...................... 77
4.5.4 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation .. 78
4.5.5 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de
télécommunication .................................................................................................. 78
Section 4.6 :
Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et
équipements ....................................................................................................79
4.6.1 : Implantation ............................................................................................................... 79
4.6.2 : Aménagement paysager .......................................................................................... 80
4.6.3 : Équipements installés sur le toit ............................................................................. 80
Section 4.7 :
Dispositions relatives à l'entreposage extérieur .......................................80
4.7.1 : Dispositions générales ............................................................................................. 80
4.7.2 : Usages résidentiels ................................................................................................... 80
4.7.3 : Usages commerciaux ............................................................................................... 80
4.7.4 : Usages industriels ..................................................................................................... 81
4.7.5 : Usages publics et institutionnels et récréatifs ..................................................... 82
4.7.6 : Usages agricoles ....................................................................................................... 82
Section 4.8 :
Dispositions relatives à l'étalage extérieur .................................................83
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4.8.1 : Usages commerciaux .............................................................................................. 83
Section 4.9 :
Dispositions relatives aux bâtiments et constructions temporaires ... 83
4.9.1 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés ........................................... 83
4.9.2 : Conception et entretien ............................................................................................ 85
CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de
chargement et de déchargement
86
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement ............................. 86
5.1.1 : Dispositions générales ............................................................................................. 86
5.1.2 : Stationnement hors rue ........................................................................................... 86
5.1.3 : Calcul des cases de stationnement requises ...................................................... 87
5.1.4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ......................................... 87
5.1.5 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées .......................... 89
Section 5.2 :
Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces
de stationnement ........................................................................................... 89
5.2.1 : Dispositions générales ............................................................................................. 89
5.2.2 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel......... 90
5.2.3 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que
résidentiel .................................................................................................................. 90
5.2.4 : Mise en commun des espaces de stationnement .............................................. 90
5.2.5 : Dimensions minimales des cases de stationnement ........................................ 91
5.2.6 : Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes
handicapées .............................................................................................................. 91
5.2.7 : Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de
stationnement .......................................................................................................... 91
5.2.8 : Aménagement des espaces de stationnement .................................................. 92
5.2.9 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases ............. 92
5.2.10 : Délai de réalisation des espaces de stationnement ......................................... 93
Section 5.3 :
Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules .. 93
5.3.1 : Stationnement des véhicules routiers ................................................................... 93
5.3.2 : Stationnement pour l'usage habitation ................................................................. 93
5.3.3 : Remisage de véhicule pour l'usage habitation .................................................... 93
5.3.4 : Remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif et de roulotte pour
l'usage habitation ..................................................................................................... 94
5.3.5 : Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation .............. 94
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de
déchargement ................................................................................................. 94
5.4.1 : Obligation d'aménagement ..................................................................................... 94
5.4.2 : Localisation des espaces de chargement et de déchargement ...................... 94
5.4.3 : Accès à la rue ............................................................................................................. 95
5.4.4 : Visibilité des espaces de chargement et de déchargement ............................. 95
5.4.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ........... 95
5.4.6 : Revêtement de surface ............................................................................................ 95
Section 5.5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières ....................................... 95
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5.5.1 : Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières ................ 95
5.5.2 : Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..................................... 96
5.5.3 : Localisation des entrées charretières .................................................................... 96
5.5.4 : Autorisation d'accès pour les entrées charretières construites entre un terrain
et une route sous la responsabilité du ministère des Transports, de la
Mobilité et de l'Électrification des transports ...................................................... 96
5.5.5 : Normes relatives aux entrées charretières localisées sur un terrain riverain en
bordure de la route 347 ........................................................................................... 96
CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage
98
Section 6.1 :
Dispositions générales ...................................................................................98
6.1.1 : Application .................................................................................................................. 98
6.1.2 : Types d'enseigne autorisés ..................................................................................... 98
6.1.3 : Implantation des enseignes .................................................................................... 99
6.1.4 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite ....................................................... 99
6.1.5 : Enseignes prohibées .............................................................................................. 100
6.1.6 : Éclairage ................................................................................................................... 101
6.1.7 : Matériaux autorisés ............................................................................................... 101
6.1.8 : Matériaux prohibés ................................................................................................ 101
6.1.9 : Entretien d'une enseigne ....................................................................................... 102
6.1.10 : Cessation ou abandon d'une activité ............................................................... 102
Section 6.2 :
Dispositions relatives aux enseignes ne nécessitant pas de certificat
d'autorisation ................................................................................................ 102
6.2.1 : Enseignes permanentes ........................................................................................ 102
6.2.2 : Enseignes temporaires .......................................................................................... 103
Section 6.3 :
Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat
d'autorisation ................................................................................................ 104
6.3.1 : Champ d'application .............................................................................................. 104
6.3.2 : Contenu de l'enseigne ............................................................................................ 105
6.3.3 : Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment ................. 105
6.3.4 : Localisation des enseignes détachées .............................................................. 105
6.3.5 : Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé
.................................................................................................................................. 106
6.3.6 : Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé
.................................................................................................................................. 106
6.3.7 : Hauteur maximale des enseignes ....................................................................... 106
6.3.8 : Enseigne identifiant les gîtes touristiques ......................................................... 106
Section 6.4 :
Dispositions applicables aux enseignes localisées sur un terrain
riverain en bordure de la route 347 .......................................................... 107
6.4.1 : Enseignes prohibées .............................................................................................. 107
6.4.2 : Dimensions maximales ......................................................................................... 107
CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement ......................................................................................................108
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Section 7.1 :
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des
arbres et à la plantation .............................................................................. 108
7.1.1 : Dispositions générales ........................................................................................... 108
7.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres .......................................................... 108
7.1.3 : Préservation des espaces naturels ...................................................................... 108
7.1.4 : Bande tampon ......................................................................................................... 109
7.1.5 : Plantations prohibées ............................................................................................ 109
7.1.6 : Normes de localisation des arbres ...................................................................... 110
7.1.7 : Normes de protection des arbres lors de travaux ............................................ 110
7.1.8 : Abattage d'arbres autorisé .................................................................................... 110
Section 7.2 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables aux activités
forestières ...................................................................................................... 111
7.2.1 : Champ d'application ............................................................................................... 111
7.2.2 : Nécessité d'un certificat d'autorisation............................................................... 111
7.2.3 : Préservation d'une lisière boisée permanente ................................................... 112
7.2.4 : Autres exigences en regard du prélèvement ..................................................... 113
7.2.5 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans une pente ........................... 114
7.2.6 : Aménagement des chemins forestiers et des aires d'empilement ............... 114
7.2.7 : Dispositions relatives à la circulation de la machinerie ................................... 114
7.2.8 : Camps et abris forestiers ...................................................................................... 115
Section 7.3 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral ........................................... 115
7.3.1 : Lacs et cours d'eau assujettis .............................................................................. 115
7.3.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ................................... 115
7.3.3 : Largeur de la rive ..................................................................................................... 115
7.3.4 : Dispositions relatives aux rives ............................................................................ 116
7.3.5 : Renaturalisation de la rive ..................................................................................... 119
7.3.6 : Dispositions relatives au littoral ........................................................................... 120
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux plaines inondables ........................................ 121
7.4.1 : Détermination du caractère inondable d'un emplacement ............................. 121
7.4.2 : Mode de calcul quant aux emplacements se situant entre deux stations ... 123
7.4.3 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ................................... 124
7.4.4 : Mesures relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20
ans) ........................................................................................................................... 124
7.4.5 : Dispositions particulières régissant les rénovations et les constructions
accessoires pour les terrains déjà construits situés dans la plaine inondable
de grand courant (récurrence 0-20 ans) ............................................................ 125
7.4.6 : Dispositions particulières régissant l'agrandissement et la reconstruction des
bâtiments dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans)
................................................................................................................................... 126
7.4.7 : Mesures relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100
ans) ........................................................................................................................... 127
7.4.8 : Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable .................................................................... 127
7.4.9 : Constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable
admissibles à une dérogation ............................................................................. 128
7.4.10 : Critères minimaux applicables à une demande de dérogation .................... 129
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Section 7.5 :
Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain
......................................................................................................................... 130
7.5.1 : Champ d'application .............................................................................................. 130
7.5.2 : Interdiction générale dans les talus et leurs bandes de protection .............. 130
7.5.3 : Interventions visées ............................................................................................... 130
7.5.4 : Expertise géotechnique ......................................................................................... 138
Section 7.6 :
Dispositions relatives à la topographie naturelle .................................. 144
7.6.1 : Opérations de déblais et de remblais ................................................................. 144
7.6.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie ............................... 144
7.6.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une construction sur les terrains à
forte pente .............................................................................................................. 144
Section 7.7 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement ...... 145
7.7.1 : Protection des milieux humides .......................................................................... 145
7.7.2 : Dispositions applicables aux ravages de cerfs de Virginie ............................. 146
7.7.3 : Dispositions applicables aux habitats de la tortue des bois .......................... 146
7.7.4 : Dispositions applicables aux habitats du rat musqué ..................................... 146
7.7.5 : Dispositions applicables à certaines espèces floristiques ............................. 147
7.7.6 : Prises d'eau potable publiques et communautaires ........................................ 147
7.7.7 : Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État .... 147
Section 7.8 :
Dispositions relatives aux projets de développement résidentiel à
l'extérieur du périmètre urbain .................................................................. 148
7.8.1 : Conditions applicables aux critères de développement et aux secteurs
limitatifs................................................................................................................... 148
7.8.2 : Dispositions relatives à l'ouverture de rues dans les grandes affectations
Rurale et Villégiature consolidation ................................................................... 148
7.8.3 : Caractérisation environnementale ...................................................................... 149
CHAPITRE 8 : Dispositions particulières à la zone agricole.....................................................150
Section 8.1 :
Dispositions générales ................................................................................ 150
8.1.1 : Champ d'application .............................................................................................. 150
8.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives
à la gestion des odeurs en milieu agricole ....................................................... 150
8.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole ........................................ 150
8.1.4 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole 151
8.1.5 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à
l'extérieur d'un îlot déstructuré ............................................................................ 151
8.1.6 : Dispositions relatives à d'autres usages ayant obtenu une autorisation de la
CPTAQ ..................................................................................................................... 152
Section 8.2 :
Dispositions relatives aux distances séparatrices ................................ 152
8.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage .................................... 152
8.2.2 : Normes de localisation pour une installation ou un ensemble d'installations
d'élevage exposé aux vents dominants d'été .................................................. 161
8.2.3 : Calcul du nombre d'unités animales pour les unités d'élevages de volaille 164
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8.2.4 : Distances séparatrices applicables aux immeubles protégés et aux maisons
d'habitation exposés aux vents dominants ...................................................... 164
8.2.5 : Protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge
d'odeur ..................................................................................................................... 164
8.2.6 : Protection des cours d'eau et des milieux humides ......................................... 165
8.2.7 : Protection des installations de prélèvement d'eau souterraine ..................... 165
8.2.8 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................... 166
8.2.9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........... 167
8.2.10 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans
augmentation du nombre d'unités animales .................................................... 168
8.2.11 : Règles d'exception attribuées au droit de développement ........................... 168
8.2.12 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ..................... 169
8.2.13 : Dispositions relatives à l'agrandissement des limites d'un périmètre
d'urbanisation à l'égard d'une unité d'élevage existante ................................ 170
Section 8.3 :
Dispositions relatives aux îlots déstructurés .......................................... 170
8.3.1 : Champ d'application ............................................................................................... 170
8.3.2 : Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 1 (avec
morcellement) ........................................................................................................ 170
8.3.3 : Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 2 (sans
morcellement) ........................................................................................................ 170
8.3.4 : Distances séparatrices relatives aux odeurs ..................................................... 171
8.3.5 : Distance avec un champ ....................................................................................... 171
8.3.6 : Rapport annuel des constructions à l'intérieur des îlots déstructurés.......... 171
CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones............172
Section 9.1 :
Dispositions relatives aux aires tampons ............................................... 172
9.1.1 : Champ d'application ............................................................................................... 172
9.1.2 : Normes d'aménagement ....................................................................................... 172
Section 9.2 :
Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels ....................... 173
9.2.1 : Champ d'application ............................................................................................... 173
9.2.2 : Dispositions générales ........................................................................................... 173
9.2.3 : Mode d'implantation ............................................................................................... 173
9.2.4 : Bâtiments principaux.............................................................................................. 174
9.2.5 : Bâtiments accessoires ........................................................................................... 174
9.2.6 : Allées véhiculaires et espaces de stationnement ............................................. 174
9.2.7 : Aménagement extérieur ........................................................................................ 175
9.2.8 : Gestion écologique des eaux de ruissellement ................................................. 175
9.2.9 : Espaces extérieurs communautaires.................................................................. 176
9.2.10 : Alimentation en eau et évacuation des eaux usées ....................................... 176
9.2.11 : Entreposage des déchets .................................................................................... 176
Section 9.3 :
Dispositions relatives aux campings et aux prêts-à-camper .............. 176
9.3.1 : Champ d'application ............................................................................................... 176
9.3.2 : Normes d'aménagement d'un camping ............................................................. 176
9.3.3 : Normes d'aménagement d'un prêt-à-camper ................................................... 177
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Section 9.4 :
Dispositions particulières relatives aux campings situés à l'intérieur de
la zone RF-1, RF-2 et RF-3 .......................................................................... 177
9.4.1 : Champ d'application .............................................................................................. 177
9.4.2 : Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un établissement de
camping .................................................................................................................. 178
9.4.3 : Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un établissement de
camping .................................................................................................................. 178
9.4.4 : Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un site ...................... 178
9.4.5 : Dispositions régissant l'utilisation d'un site ....................................................... 179
9.4.6 : Dispositions générales applicables aux accessoires de camping ................ 179
9.4.7 : Dispositions spécifiques aux vérandas .............................................................. 179
9.4.8 : Dispositions spécifiques aux cabanons ............................................................. 180
Section 9.5 :
Dispositions relatives aux postes d'essence ......................................... 180
9.5.1 : Champ d'application .............................................................................................. 180
9.5.2 : Conditions d'exercice ............................................................................................. 180
9.5.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires et entrée charretière
.................................................................................................................................. 180
9.5.4 : Utilisation des marges et des cours.................................................................... 181
Section 9.6 :
Dispositions relatives aux installations d'entreposage et de distribution
de gaz propane ............................................................................................ 181
9.6.1 : Champ d'application .............................................................................................. 181
9.6.2 : Normes d'implantation .......................................................................................... 181
Section 9.7 :
Dispositions relatives aux chenils et pensions pour animaux
domestiques ................................................................................................. 182
9.7.1 : Champ d'application .............................................................................................. 182
9.7.2 : Superficie minimale du terrain ............................................................................. 182
9.7.3 : Conditions d'implantation et d'exercice ............................................................. 182
9.7.4 : Aménagement d'une bande tampon .................................................................. 183
Section 9.8 :
Dispositions relatives aux maisons mobiles ou modulaires .............. 183
9.8.1 : Normes d'implantation .......................................................................................... 183
9.8.2 : Normes architecturales et d'aménagement particulières .............................. 183
9.8.3 : Constructions accessoires ................................................................................... 184
Section 9.9 :
Dispositions relatives aux café-terrasses ............................................... 185
9.9.1 : Champ d'application .............................................................................................. 185
9.9.2 : Normes d'implantation .......................................................................................... 185
9.9.3 : Normes architecturales et d'aménagements particulière .............................. 185
9.9.4 : Cessation des activités.......................................................................................... 186
Section 9.10 :
Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction
(EX) » .............................................................................................................. 186
9.10.1 : Champ d'application ............................................................................................ 186
9.10.2 : Normes de localisation ....................................................................................... 186
9.10.3 : Normes d'aménagement .................................................................................... 187
Section 9.11 :
Dispositions particulières applicables au motel .................................... 187
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9.11.1 : Champ d'application ............................................................................................ 187
9.11.2 : Normes architecturales et de localisation ....................................................... 187
Section 9.12 :
Dispositions particulières applicables à l'aménagement des chemins
d'accès sur les terres du domaine de l'État ............................................ 188
9.12.1 : Champ d'application ............................................................................................ 188
9.12.2 : Dispositions générales ......................................................................................... 188
CHAPITRE 10 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires 190
Section 10.1 :
Dispositions générales ................................................................................ 190
10.1.1 : Champ d'application ............................................................................................ 190
Section 10.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits
acquis ............................................................................................................. 190
10.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............. 190
10.2.2 : Remplacement d'une carrière, gravière ou sablière protégée par droits
acquis ....................................................................................................................... 191
10.2.3 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .................. 191
10.2.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain
................................................................................................................................... 191
10.2.5 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur
d'une construction ................................................................................................. 191
10.2.6 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis ....................................................................................................................... 192
Section 10.3 :
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires ........................ 192
10.3.1 : Réparation et entretien ........................................................................................ 192
10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
................................................................................................................................... 192
10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès publics situé en
rive ............................................................................................................................ 193
10.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50%) de sa valeur et situé à l'extérieur de la rive ou de plaine inondable ... 193
10.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50%) de sa valeur et situé en rive et à l'extérieur de la plaine inondable .... 194
10.3.6 : Construction ou réparation des fondations d'une construction dérogatoire
................................................................................................................................... 195
10.3.7 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 195
10.3.8 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
située en rive et à l'extérieur de la plaine inondable ........................................ 195
Section 10.4 :
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits
acquis ............................................................................................................. 196
10.4.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis ....................................................................................................................... 196
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10.4.2 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis . 196
10.4.3 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ... 196
Section 10.5 :
Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole .................. 196
10.5.1 : Champ d'application ............................................................................................ 196
10.5.2 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ..... 196
10.5.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans un
bâtiment à l'intérieur de la zone agricole .......................................................... 197
10.5.4 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de
sa valeur .................................................................................................................. 197
10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié . 197
Section 10.6 :
Dispositions relatives aux installations d'élevage dérogatoire
protégées par droits acquis ....................................................................... 197
10.6.1 : Champ d'application ............................................................................................ 197
10.6.2 : Abandon, cession ou interruption d'une installation d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis ..................................................................................... 198
10.6.3 : Remplacement du type d'élevage ..................................................................... 198
10.6.4 : Augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
protégée par droit acquis ..................................................................................... 198
10.6.5 : Réfection ou reconstruction d'une installation d'élevage détruite à la suite
d'un sinistre ............................................................................................................ 198
10.6.6 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre .................................... 198
10.6.7 : Définition du droit acquis pour les unités d'élevage de volailles existantes
.................................................................................................................................. 199
CHAPITRE 11 : Dispositions finales..................................................................................................200
Section 11.1 :
Dispositions pénales et entrée en vigueur .............................................. 200
11.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales .................................... 200
11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres
.................................................................................................................................. 200
11.1.3 : Entrée en vigueur .................................................................................................. 201
ANNEXE 1 : Plan de zonage .................................................................................................... 202
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ................................................................................... 204
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15
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires
1.1.1 : Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 753.
1.1.2 : Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 382, intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Saint-Damien » tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes
dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du
règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à
l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Damien.
1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à
toute autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre
règlement municipal applicable en l'espèce.
1.1.5 : Documents annexés
Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
1.
L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage »;
2.
L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications »;
1.1.6 : Adoption partie par partie
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Damien déclare par la présente qu'il adopte le
présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa,
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16
paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être
déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres
parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de
ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés.
Section 1.2 :
Dispositions administratives
1.2.1 : Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée
ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et
certificats.
1.2.3 : Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction,
rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur une construction,
un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le
présent règlement.
L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent
être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement
d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou
certificat n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis
et certificats.
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives
1.3.1 : Interprétation des dispositions
1.
Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment,
terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a)
La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
b)
La disposition la plus restrictive prévaut.
2.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
a)
L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
b)
L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE
PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;
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17
c)
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
3.
La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction
entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ;
4.
Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que
le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit ;
5.
En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou
du graphique prévalent ;
6.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille
des spécifications prévaut ou la disposition la plus restrictive ;
7.
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées
en unités du système international.
1.3.2 : Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne
contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit
d'un alinéa) :
1.
Chapitre
1.1
Section
1.1.1
Article
Alinéa
1.
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
1.3.3 : Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le
Règlement sur les permis et certificats.
Section 1.4 :
Grille des spécifications
1.4.1 : Structure de la grille des spécifications
1.
La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes et classes
d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment principal »,
« Normes de lotissement », « Dispositions particulières », « Usages accessoires à
l'habitation », « Information supplémentaire à la zone », « Usage(s) spécifiquement
autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modification ».;
2.
La section « Groupes et classes d'usages » identifie les classes d'usages autorisées pour
chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections « Implantation du
bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal » déterminent les normes
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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18
d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage
permis. Les sections « Usages accessoires à l'habitation » et « Dispositions particulières »
regroupent des permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées
conformément aux dispositions des articles 1.4.1 :à 1.4.8 :du présent règlement. Ces
sections de la grille font partie intégrante du présent règlement;
3.
Les sections « Normes de lotissement », « Informations supplémentaires à la zone »,
« Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration
du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage
et de lotissement;
4.
La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et
correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à
un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une
norme.
1.4.2 :
Interprétation générale de la grille
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
1.
À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie
intégrante du présent règlement;
2.
Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la
grille des spécifications pour cette zone;
3.
L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un
tel usage spécifique;
1.4.3 :
Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages »
1.
La section « Groupes et classes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque zone.
Les usages permis sont identifiés par groupe d'usages, par sous-groupe ou par usage
spécifique. Les sous-groupes sont définis au chapitre ayant trait à la classification des
usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que
définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel;
2.
Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique
que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des
usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés. L'absence de
point ( - ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée
pour la zone;
3.
Une ou plusieurs lettres suivies d'une parenthèse à la case d'un ou plusieurs usages indique
que seules les sous-classes d'usages respectives sont spécifiquement permises;
1.4.4 :
Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières »
La section « dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent
s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les modalités
suivantes :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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19
1.
La ligne « usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement
autorisés dans la zone. Cela signifie que l'usage inclus dans cette classe d'usage est
spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la
catégorie générique le comprenant. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le
renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille;
2.
La ligne « usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement prohibés
dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une
classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point
( - ) est le renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille;
3.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « usage mixte », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux
dispositions du présent règlement. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le
renvoi de référence indiquée dans la boîte « usage(s) spécifiquement autorisé(s) ou
« usage(s) spécifiquement prohibé(s) » ou « notes » ;
4.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « usage multiple », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation,
conformément aux dispositions du présent règlement ;
1.4.5 :
Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation »
La section « usages accessoires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être
accessoires à l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « activité professionnelle à
domicile », cela implique la possibilité d'exercer une activité professionnelle en
complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent
règlement ;
2.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « logement supplémentaire », cela
implique la possibilité d'ajouter un logement en complémentarité à une habitation
unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas
considéré comme un logement aux fins des exigences de stationnement hors-rue ;
3.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « location de chambres », cela
implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation unifamiliale
conformément aux dispositions du présent règlement. Le chiffre suivant le point ( - ) indique
le nombre maximum de chambres autorisé pour l'usage accessoire « location de
chambres » ;
4.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « gîte touristique (B&B)», cela
implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation unifamiliale
conformément aux dispositions du présent règlement. Le chiffre suivant le point ( - ) indique
le nombre maximum de chambres autorisé pour l'usage accessoire « gîte touristique ».
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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20
5.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Élevage domestique restreint »,
cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à l'habitation
conformément aux dispositions du présent règlement.
6.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Fermette », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à l'habitation unifamiliale conformément
aux dispositions du présent règlement.
1.4.6 :
Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal »
La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode
d'implantation » et « marges ».
La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique la
possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode isolé ;
2.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela implique la
possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode jumelé ;
3.
La présence d'un point sur une ligne ou l'autre, implique la notion d'obligation de respecter le
mode d'implantation indiqué ;
La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments
principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres ou en pourcentage. Les règles
d'interprétation sont les suivantes :
1.
La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre
indique la marge avant maximale ;
2.
Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le
deuxième chiffre indique le total minimal des marges latérales ;
3.
La marge arrière minimale peut être indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ou en
pourcentage (nombre suivi d'un « % »). Lorsqu'elle est exprimée en pourcentage, la distance
est équivalente au pourcentage indiqué de la profondeur du terrain ;
4.
Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est applicable.
1.4.7 :
Règlement d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment
principal »
La section « caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en 2 sous-sections : « hauteur du
bâtiment » et « dimensions ».
La sous-section « hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
En étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment principal
doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le bâtiment
principal peut atteindre;
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21
2.
En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal
doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment
principal peut atteindre;
La sous-section « dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Superficie d'implantation minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale
que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés et
diffère selon la hauteur du bâtiment principal ;
2.
Largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le bâtiment
principal doit respecter, exprimée en mètre ;
3.
Profondeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la profondeur minimale que le
bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre.
1.4.8 :
Règles
d'interprétation
des
sections
« Notes »,
« Informations
supplémentaires à la zone » et « Modifications »
Les sections « notes », « informations supplémentaires » et « modifications » regroupent les
informations suivantes :
1.
Notes :
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition
particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a
préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut
également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales.
Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans
une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a
lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
2.
Informations supplémentaires à la zone :
Un point ( - ) indique que la zone se situe soit dans un secteur visé par le Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale « PIIA », dans un secteur à « risque
d'inondation », à « risque d'érosion », ou en « zone agricole permanente ». L'absence de point
( - ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs.
3.
Un point ( - ) à la ligne « Ouverture de rue » indique que les dispositions de l'article 3.1.2 du
règlement de lotissement 754 peuvent s'appliquer.
4.
Modifications :
La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone
qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
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_________________________________________________________________________________________________
22
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la
classification des usages et au plan de
zonage
Section 2.1 :
Dispositions générales
2.1.1 :
Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe. Un même
usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une
classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-
dire :
1.
Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés;
2.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être
expressément autorisé;
3.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe ou une classe, le
fonctionnaire désigné recherche l'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage
similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
2.1.2 :
Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
1.
Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au
présent règlement;
2.
Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au
présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain situé à l'intérieur de la
zone agricole permanente et dont un des usages exercés sur le terrain appartient au groupe
Agricole (A).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un projet intégré dont les conditions
sont énoncées au chapitre 9 du présent règlement.
2.1.3 :
Usage mixte
Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment
accueillant des usages mixtes :
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23
1.
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal
peut contenir des usages résidentiels et commerciaux, à l'exception d'un commerce des
classes C1 et C6. Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ;
2.
L'usage commercial doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment, à l'exception de l'usage
C115 qui peut se situer aux étages, sans toutefois être situé au-dessus d'un logement ;
3.
Dans un bâtiment mixte, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte.
2.1.4 :
Usage multiple
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans
le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples :
1.
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal
peut contenir deux (2) usages principaux et plus des groupes d'usage commerce (C),
industrie (I) et récréatif (R) ;
2.
Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la zone, le bâtiment
principal doit contenir uniquement les usages autorisés à la grille des spécifications.
2.1.5 :
Groupes et classes d'usages
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes
d'usages, des classes d'usages et des codes d'usage par exemple :
Groupe d'usage :
Classe d'usage :
Code d'usage :
Commercial (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
2.1.6 :
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans
aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
1.
Les parcs, terrains de jeux, plages, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous
l'égide d'un organisme public.
2.
Les lignes de distribution de gaz, d'électricité, de téléphone et de câbrodistribution, incluant
les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les stations et postes de pompage ou
de mesurage. Sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux
souterrains (transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.).
3.
les résidences de tourisme à l'intérieur d'une habitation autorisée au présent règlement, à
l'exception des habitations situées à l'intérieur de la zone agricole permanente ainsi que les
zones RF. De plus, afin d'autoriser les résidences de tourisme dans les grandes affectations
Rurale, Villégiature consolidation et Villégiature développement, un règlement sur les usages
conditionnels doit avoir été adopté par la municipalité. Finalement, en ce qui a trait aux
zones de type RFOR, les résidences de tourisme ne peuvent être autorisées que si l'usage
est conforme aux lois et règlements applicables sur les terres du domaine de l'État;
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24
4.
Le mobilier urbain ;
5.
Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
6.
Les abris publics et la signalisation touristique et communautaire sous l'égide d'un
organisme public.
2.1.7 :
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les usages principaux suivants sont
prohibés sur l'ensemble du territoire :
1.
Toutes nouvelles utilisations du sol et toutes nouvelles constructions destinées à
l'élimination des matières résiduelles;
2.
L'implantation de tout nouveau réseau d'aqueduc ou d'égout est interdite sur tout le
territoire, à l'exception du périmètre d'urbanisation. Toutefois, une telle implantation peut
être autorisée pour des motifs de salubrité et de santé publique.
Section 2.2 :
Classification des usages principaux
2.2.1 :
Groupe d'usage « habitation (H) »
L'usage « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes d'usage du
groupe habitation sont les suivantes :
1.
Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant
un (1) seul logement. Cette classe comprend également les résidences de tourisme qui,
pour être autorisées à l'intérieur des grandes affectations Rurale, Villégiature consolidation
et Villégiature développement, doivent avoir fait l'objet d'un règlement sur les usages
conditionnels;
2.
Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments
comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter
des logements superposés ou juxtaposés. Lorsque ces habitations sont autorisées dans
une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est
indiqué à la grille des spécifications correspondante ;
3.
Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments
comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter
des logements superposés ou juxtaposés. Lorsque ces habitations sont autorisées dans
une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est
indiqué à la grille des spécifications correspondante ;
4.
Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments
comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain.
Lorsque ces habitations sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de
logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications
correspondante ;
5.
Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées majoritairement de
chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de
l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation,
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25
préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe
d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les centres d'hébergement, etc. qui
ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. Accessoirement, la résidence
peut comprendre des usages accessoires et nécessaires aux résidents, telle une cafétéria,
une buanderie, une salle communautaire.
Lorsque les habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre
maximum de logements que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des
spécifications ;
6.
Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles et modulaires, soit des résidences
permanentes ou secondaires, construites sur un châssis remorquable et non sur fondations
permanentes et destinées à être raccordées aux services publics. Le bâtiment ne comporte
qu'un seul logement ;
7.
Font partie de la classe « H7 » : les habitations de petites dimensions (mini-maisons), soit
les bâtiments comportant 1 seul logement et ayant une superficie maximale au sol de
quarante (40) mètres carrés.
2.2.2 :
Groupe d'usage « commerce (C) »
Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes :
1.
Font partie de la classe « C1 » (commerce local et services), les commerces offrant les
biens et services personnels nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la
population. Ces usages sont principalement réalisés à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Code
d'usage
Description
C101
Magasins de type « dépanneur ».
C102
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché
d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie,
fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux.
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées
pourvu qu'elles occupent moins de 30% de la superficie de plancher.
C103
Marché public, extérieur ou intérieur, où l'activité principale est la vente de
produits alimentaires.
C104
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie,
boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), magasin
d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, pharmacie,
fleuriste, boutique de cadeaux.
C105
Magasins de produits et services spécialisés en articles, équipements et
d'accessoires de sport, de loisirs et d'activités récréatives (vente et location)
C106
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C107
Magasins de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode.
C108
Magasins à rayons, vente de produits divers.
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26
Code
d'usage
Description
C109
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de
coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de
photographie, encadrement, agence de voyages, traiteur (sans
consommation sur place ou au comptoir), service de toilettage.
C110
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, tailleur,
cordonnier, rembourreur, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits
appareils ménagers ou électroniques.
C111
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et
d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C112
Commerces spécialisés dans la vente de matériaux de construction,
d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de
climatisation et autres systèmes mécaniques (sans entreposage extérieure,
stationnement de véhicules lourds).
C113
Commerces de vente et de location d'outils (excluant la machinerie).
C114
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de
produits neufs ou usagés.
C115
Bureaux de professionnels, tels les bureaux d'architecte, d'urbaniste, de
médecin, d'ingénieur, etc.
C116
Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clientèle sur place.
C117
Clinique vétérinaire.
Accessoirement, la pension d'animaux domestiques est autorisée dans une
proportion inférieure à 30% de la superficie de plancher de l'établissement.
C118
Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la santé,
clinique médicale.
C119
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tel que : musique, danse,
d'arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas
d'appareils de conditionnement physique), croissance personnelle, artisanat,
école de conduite.
2.
Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant des biens et
services nécessaires aux besoins exceptionnels de la population, établissements liés au
domaine industriel et de la construction et services de gros. Ces usages sont principalement
reliés à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à
l'usage principal.
Code
d'usage
Description
C201
Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales.
C202
Commerces de gros, incluant la vente de produits agricoles (semences,
fertilisants, moulée).
C203
Entrepôts polyvalents destinés à la location.
C204
Établissements de vente, de location et de réparation d'équipements
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27
Code
d'usage
Description
mécaniques, de chantier ou routiers (machinerie, tracteur) et de véhicules
lourds.
C205
Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments
(entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le
stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds,
de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C206
Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le remisage
de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout
autre véhicule de travail ou de service.
C207
Activités d'entreposage (extérieur ou intérieur), de vente et de distribution de
matériaux de construction et autres matériaux divers (en vrac ou non).
C208
Activités d'entreposage (extérieur ou intérieur) de biens et produits divers
(véhicules récréatifs, bâtiment ou construction temporaire, etc.).
C209
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
C210
Établissements liés au transport, à la logistique et à la distribution de
produits.
C211
Parc de stationnement, incluant les stationnements de véhicules lourds.
C212
Activités d'entreposage de carcasses automobiles, incluant les fourrières, les
cimetières automobiles et les cours de ferraille.
C213
Mini-entrepôt.
C214
Pépinières, centres de jardin et serres commerciales.
C215
Société de transport, logistique.
C216
Société de plomberie et d'électricien.
C217
Commerces de vente de piscines, spas, remises et autres biens d'extérieur.
C218
Centres de rénovation et quincailleries.
3.
Font partie de la classe « C3 » (hébergement), les établissements d'hébergement, dont
l'usage est généralement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être
accessoire à l'usage principal.
Code
d'usage
Description
C301
Établissements d'hébergement de type « auberge » de 10 chambres et moins.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour
la clientèle : restaurant, bar, boutique spécialisée, salle de réunion,
équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé,
spa ou soins corporels.
C302
Établissements d'hébergement hôteliers (hôtels, motels, auberges de plus de
10 chambres) et complexe de villégiature.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour
la clientèle : restaurant, bar, boutique et commerce spécialisée ou lié au
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
28
complexe, salle de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et
intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C303
Établissement d'hébergement de type « résidence de tourisme »
Établissement où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou
chalet meublé, incluant un service d'autocuisine, devant répondre aux
exigences stipulées au Règlement sur les permis et certificats.
4.
Font partie de la classe « C4 » (commerce relié à l'automobile), les commerces ou services
destinés ou reliés aux usages de la route, les établissements destinés à la vente, la location
et la réparation de véhicules récréatifs ou automobiles, excluant les véhicules lourds, dont
l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit
être accessoire à l'usage principal.
Code
d'usage
Description
C401
Établissements de vente, de location ou de réparation de roulottes, caravanes,
motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs neufs ou usagés.
C402
Établissements de vente, de location ou de réparation de véhicules
automobiles neufs ou usagés, incluant les petits camions et remorques.
C403
Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs, avec
ou sans installation.
C404
Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétisme automobile.
C405
Postes d'essence.
C406
Postes d'essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile
(réparation mineure).
C407
Lave-autos.
C408
Établissements combinant un poste d'essence et un magasin de type
« dépanneur ».
C409
Établissement de vente, d'entretien et de réparation de petits véhicules, VTT,
moteurs et accessoires.
5.
Font partie de la classe « C5 » (commerce de divertissement), les commerces de
divertissement suivants, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage extérieur n'est pas autorisé pour cette classe d'usage.
Code
d'usage
Description
C501
Établissements, de moins de 400 sièges, où la principale activité est la
présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres
d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le
service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est
qu'accessoire.
C502
Salles de réunion et salles de réception.
C503
Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, galeries d'art et d'artisanat.
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29
Code
d'usage
Description
C504
Commerces de récréation intérieure tels que les centres de conditionnement
physique, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles,
salles de billard, piste de course.
À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont
autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de
plancher.
C505
Mini-golfs (intérieur ou extérieur).
C506
Établissements où la principale activité est le service de consommation de
boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques.
6.
Font partie de la classe « C6 » (commerce de restauration), les établissements de
restauration, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage extérieur n'est pas autorisé pour cette classe d'usage.
Code
d'usage
Description
C601
Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons
(alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les restaurants,
les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries (établissement de
restauration à service complet).
C602
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture
préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements
avec un service à l'auto (établissement de restauration à service restreint).
2.2.3 :
Groupe d'usage « industrie (I) »
Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes :
1.
Font partie de la classe « I1 » (industrie avec contraintes limitées), les établissements de
fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et
d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés, dont l'usage est principalement réalisé
à l'intérieur d'un bâtiment.
De par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le
voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage
principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de
transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
30
Code
d'usage
Description
I101
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
I102
Industrie des télécommunications, médias et enregistrement sonore.
I103
Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriqués.
I104
Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles
d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I105
Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers
et linge de maison).
I106
Industries des produits électroniques, matériels informatiques et
périphériques.
I107
Industries des enseignes et étalages.
I108
Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique,
argile, verre).
I109
Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I110
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I111
Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
I112
Industrie de conception, fabrication et transformation de véhicules sur
châssis, incluant les remorques
2.
Font partie de la classe « I2 » (industrie avec contraintes importantes), les établissements de
fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette
classe d'usage exclut la première transformation des matières. L'usage est principalement
réalisé à l'intérieur d'un bâtiment
De par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des
inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière, poussière,
etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être accessoire à
l'usage principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de
transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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31
Code
d'usage
Description
I201
Industries d'empaquetage et de distribution alimentaire.
I203
Industries des matières plastiques et du caoutchouc.
I204
Industries des métaux et produits métalliques.
I205
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I206
Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et
papier).
I207
Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.),
incluant les activités de tamisage, l'entreposage, l'ensachage, la distribution,
de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle liée aux activités
(usines de ciment, de béton ou d'asphalte).
I208
Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage I1.
2.2.4 :
Groupe d'usage « public (P) »
Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes :
Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages et services
institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins privées dans certains cas).
L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Code
d'usage
Description
P101
Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de
services communautaires, les centres de protection de l'enfance et la
jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres
d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de
réadaptation et les centres d'accueil de portée locale.
Les ressources intermédiaires, au sens Loi sur les services de santé et les
services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluent dans ce code
d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local d'habitation.
P102
Centres de la petite enfance et garderies conformément à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.
P103
Établissements d'enseignement et centres de formation, à l'exception des
établissements d'enseignement collégial et universitaire. Ces derniers sont
cependant autorisés s'ils sont rattachés à une ressource particulière du
milieu, tel un centre de formation sur la faune ou d'interprétation du milieu
naturel.
P104
Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée locale.
P105
Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire,
bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux) et
services de sécurité publique (police, pompier).
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32
P106
Kiosques d'information touristique.
P107
Lieux destinés au culte, cimetières.
P108
Organismes à but non lucratifs
3.
Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants reliés aux services
d'utilité publique (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être
accessoire à l'usage principal.
Code
d'usage
Description
P201
Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies
d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les
centrales et les postes de relais.
P202
Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les bassins
d'épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l'eau potable.
P203
Activités liées au traitement et à la valorisation des déchets (écocentre).
P204
Bassin de rétention.
P205
Antennes de télécommunication et ligne téléphonique.
P206
Éoliennes.
P207
Ligne électrique.
P208
Conduites d'aqueduc et d'égout.
P209
Stationnement public.
P210
Gazoduc et oléoduc.
P211
Site d'enfouissement sanitaire régional.
2.2.5 :
Groupe d'usage « récréation (R) »
Les classes d'usage du groupe récréation sont les suivantes :
1.
Font partie de la classe « R1 » (récréation extensive), les usages et activités récréatifs
extensifs de nature publique ou privée L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
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33
Code
d'usage
Description
R101
Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de
randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur
pistes et hors-pistes, les sentiers d'interprétation ou à la pratique d'activités
extérieures telles l'escalade, arbre en arbre, les activités d'escalade de
montagne.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services
à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge).
R102
Centres d'interprétation de la nature ou liés à une ressource en place
(historique, archéologique, écologique, récréative); l'usage ne demande pas
d'équipements ou de constructions de nature importante.
R103
Activités de conservation et de préservation de la nature.
R104
Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le kayakisme ou
le canotage, incluant les plages.
Accessoirement, les boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien
avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux
activités offertes par l'usage) sont autorisés.
2.
Font partie de la classe « R2 » (récréation intensive), les usages et activités récréatifs
intensifs de nature publique ou privée. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
Code
d'usage
Description
R201
Sentiers motorisés.
R202
Pistes de course.
R203
Parcs d'amusement thématiques.
R204
Club de tennis et autres activités sportives similaires.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et
service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont
autorisés.
R205
Club de tir et autres activités similaires.
R206
Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et
service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont
autorisés.
R207
Campings aménagés ou semi-aménagés.
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages
suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de
buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments
de services administratifs.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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R208
Prêt-à-camper.
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages
suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de
buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments
de services administratifs.
R209
Centre de soins et de santé
Accessoirement et pour la clientèle uniquement, les usages suivants sont
autorisés : restaurant, hébergement.
R210
Hébergement de nature non-conventionnelle
Accessoirement, les bâtiments (nombre limité à 20) considérés comme
accessoires, de petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être
construits, non limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau courant,
ni électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un bâtiment
principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel que restauration
et vente de produits reliés aux activités.
R211
Activités liées à l'usage d'une montagne telles qu'un centre de ski
alpin, un circuit de vélo de montagne.
2.2.6 :
Groupe d'usage « agricole (A) »
Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes :
1.
Font partie de la classe « A1 » (activités agricoles et culture), les activités agricoles telles que
définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1),
soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à la culture. Ce type d'activités peut
également se retrouver à l'extérieur de la zone agricole reconnue par la CPTAQ.
Code
d'usage
Description
A101
Culture du sol et des végétaux, incluant l'exploitation de tourbière.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les activités de
vente des produits fermiers et artisanaux, incluant les kiosques, les centres
d'interprétation, les activités de formation et d'éducation, les activités
d'entreposage, les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, de
conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à la
culture des produits sont autorisés.
A102
Exploitation acéricole et cabane à sucre.
Accessoirement, les activités commerciales de type « cabane à sucre » sont
autorisées.
A103
Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse.
2.
Font partie de la classe « A2 » (activités agricoles et élevage), les activités agricoles telles
que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage
et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
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de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à l'élevage, la garde et la pension
d'animaux.
Code
d'usage
Description
A201
Élevage et garde d'animaux pour fins de consommation.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres
d'interprétation, les activités de vente des produits animaux, incluant les
kiosques, les activités de formation et d'éducation, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de recherche et de transformation de
produits liés à l'élevage sont autorisés.
A202
Apiculture.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres
d'interprétation, les activités de vente des produits, incluant les kiosques, les
activités de formation et d'éducation, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à
l'apiculture sont autorisés.
A203
Chenils et pensions.
Pensions pour animaux domestiques, en excluant les activités de vente de
produits. Accessoirement, les cours de maniement, de dressage ou
d'obéissance pour chien.
A204
Centres équestres et élevage de chevaux.
Accessoirement, les centres d'interprétation, les activités de formation et
d'éducation, les cours d'équitation sont autorisés.
A205
Pisciculture.
2.2.7 :
Groupe d'usage « conservation (CN) »
1.
Font partie de la classe « CN1 » (conservation), les usages et activités de protection,
observation et interprétation de la nature. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
Code
d'usage
Description
CN100
Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des
ressources environnementales.
CN101
Centre d'interprétation de la nature.
Accessoirement, les activités récréatives de type extensif (réseaux récréatifs
linéaires); l'usage ne demande pas d'équipements ou de constructions de
nature importante.
CN102
Réserve pour la protection de la faune.
CN103
Les activités de nettoyage, d'entretien et les ouvrages écologiques à des fins
de soutien du milieu naturel.
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2.2.8 :
Groupe d'usage « forestier (F) »
La classe d'usage du groupe forestier est la suivante :
1.
Font partie de la classe « F1 » (activités forestières), les usages et activités reliés aux
opérations forestières.
Code
d'usage
Description
F101
Activités forestières. Cet usage comprend les activités d'entreposage et de
sciage du bois.
2.2.9 :
Groupe d'usage « extraction (EX) »
La classe d'usage du groupe extraction est la suivante :
1.
Font partie de la classe « EX1 » (activités extractives), les usages et activités d'extraction.
Code
d'usage
Description
EX101
Carrières, sablières et gravières, incluant le tamisage, le concassage et la
transformation primaire.
Section 2.3 :
Classification des usages accessoires à un usage
habitation
2.3.1 :
Règle d'interprétation
La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice d'un usage
accessoire à l'habitation autorisé à la grille des usages.
2.3.2 :
Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage
habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages accessoires à un usage « habitation »
1.
Il ne peut y avoir qu'un seul usage accessoire par unité d'habitation;
2.
L'usage accessoire doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation;
3.
L'usage accessoire peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans un seul
bâtiment accessoire;
4.
La superficie de l'usage accessoire ne peut être supérieure à 45% de la superficie totale
de plancher (incluant le sous-sol), sans excéder une superficie de 75 m²;
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5.
Lorsque l'usage accessoire est pratiqué dans un bâtiment accessoire, la superficie de
l'usage accessoire ne peut pas être supérieure à 75 m² lorsqu'il est localisé à l'intérieur
d'une aire d'affectation Urbaine. À l'extérieur de cette grande affectation, la superficie de
l'usage accessoire ne peut pas être supérieure à 140 m².
6.
Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire
n'est visible de l'extérieur. Les normes de stationnement exigibles pour l'implantation
d'un usage accessoire doivent être respectées. Toutefois, aucune case de
stationnement supplémentaire ne doit être aménagée en cour avant;
7.
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une enseigne non
lumineuse, aux conditions suivantes :
a)
L'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement au
bâtiment et être située entièrement sous le niveau du toit. A l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, l'enseigne peut être installée sur un poteau d'une hauteur
maximale de 2 mètres et située à une distance minimale de 0,60 mètre de l'emprise
de la voie de circulation;
b)
La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 0,20 mètre carré;
c)
La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 10 centimètres.
8.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
9.
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment
accessoire;
10. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur
place, tels les produits artisanaux ou les produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé;
11. L'usage accessoire ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit,
odeur, éclat lumineux, poussière, fumée circulation excessive) pour le voisinage;
12. Lorsque l'usage est exercé sur un terrain à l'intérieur de la zone agricole permanent et
qu'il n'est pas considéré comme une activité agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, il doit préalablement faire l'objet d'une
autorisation de la CPTAQ.
2.3.3 :
Activités professionnelles à domicile
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, les activités professionnelles à domicile sont
autorisées de façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les activités professionnelles à domicile autorisées sont les suivantes :
1.
Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions ;
2.
Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ;
3.
Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services ;
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38
4.
Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens,
d'acupuncteurs, de massothérapeutes;
5.
Les services de garde d'enfants en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance,
aux conditions suivantes :
a)
L'usage accessoires doit être exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou
jumelée;
b)
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située
au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par
l'intérieur ;
c)
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée
conformément aux dispositions de la section 4.4;
6.
Les cours et écoles privés, tels les écoles de musique, de danse ou de langues, sauf dans les
maisons mobiles ou modulaires, avec un maximum de cinq (5) étudiants par activité offerte.
7.
Les ateliers d'artistes et d'artisans ;
8.
Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels ;
9.
Les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanaux ;
10. Les ressources de type familial ;
11. Les ressources intermédiaires, telles que définies par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, sauf dans les maisons mobiles ou modulaires ;
12. Les services de réparation d'appareils domestiques.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour une activité professionnelle à domiciles sont les
suivantes :
1.
L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur de l'habitation ou à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire, sans toutefois dépasser la superficie maximale autorisée pour l'usage
accessoire ;
2.
La superficie maximale occupée par l'usage accessoire est fixée à 30% de la superficie du
logement qu'il occupe. La superficie occupée par l'usage accessoire ne doit en aucun cas
excéder 40 mètres carrés. Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux services de
garde en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance et aux ressources
intermédiaires.
2.3.4 :
Logement supplémentaire
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement supplémentaire est autorisé de façon
accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les suivantes :
1.
Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée et
jumelée;
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2.
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins 2,25 mètres. La moitié de cette hauteur doit être située au-dessus du niveau moyen
du sol;
3.
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante qui s'intègre
harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment;
4.
L'aménagement d'un logement supplémentaire ne doit pas engendrer de changements au
niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure générale du bâtiment. Le bâtiment
conserve une architecture qui s'intègre au bâtiment. De plus, l'aménagement du logement
doit être effectué de manière à pouvoir facilement le réintégrer au bâtiment principal lorsque
les occupants quittent;
5.
L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire, doit
respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments principaux;
6.
Une (1) seule entrée de service est autorisée pour le bâtiment principal pour l'électricité,
l'aqueduc, l'égout et le gaz naturel. Les résidences non desservies par l'égout sanitaire
doivent être conformes à tout règlement relatif au traitement des eaux usées des résidences
isolées;
7.
Une (1) case de stationnement doit être fournie au logement supplémentaire sur le terrain ;
8.
L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une activité de
location de chambres ou de gîte touristique s'exerce dans le bâtiment.
En regard de la densité d'occupation à l'extérieur du périmètre urbain, il est très peu probable que
celle-ci dépasse 3 logements à l'hectare, selon la démonstration faite à l'article 2.6.5 du plan
d'urbanisme.
2.3.5 :
Location de chambres
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, la location de chambres est autorisée de façon
accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les suivantes :
1.
L'usage accessoires doit être exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale, isolée ou
jumelée ;
2.
Un maximum de deux (2) chambres destinées à accommoder un maximum de quatre (4)
personnes peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent faire partie intégrante du
logement et ne pas disposer d'une entrée privée depuis l'extérieur ;
3.
Le sous-sol d'un bâtiment principal dans lequel une chambre est aménagée doit être
directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur ;
4.
Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans la chambre à l'exception d'un petit
réfrigérateur et d'une cafetière ;
5.
La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder cinquante
(50) mètres carrés ;
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40
6.
La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire ou un gîte
touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal.
2.3.6 :
Gîte touristique (B&B)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon
accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un gîte touristique sont les suivantes :
1.
Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode isolé ;
2.
Un maximum de cinq (5) chambres à louer est autorisé ;
3.
Les résidences non desservies par l'égout sanitaire doivent être conformes à tout règlement
relatif au traitement des eaux usées des résidences isolées;
4.
La superficie maximale de plancher des chambres mises en location est fixée à 50% de la
superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel elles sont situées ;
5.
Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol ;
6.
Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location, doivent
être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent règlement ;
7.
Lorsqu'un gîte touristique est aménagé, la location de chambres au sous-sol est autorisée
uniquement si la chambre possède une sortie distincte au niveau du sol;
8.
A l'intérieur des grandes affectations Rurale, Villégiature consolidation et Villégiature
développement, un gîte touristique ne peut être autorisé que s'il a fait l'objet d'un règlement
sur les usages conditionnels.
2.3.7 :
Élevages domestiques restreints
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un élevage domestique restreint est autorisé de
façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un élevage domestique restreint sont les
suivantes :
1.
Les espèces et le nombre maximal d'animaux sont fixés en fonction de la superficie
minimale du terrain, soit :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
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En ce qui a trait aux îlots déstructurés identifiés à la cartographie municipale, l'élevage d'un
nombre maximal de 10 poules/et ou lapins est autorisé. Les écuries domestiques sont
également autorisées si les conditions suivantes sont respectées :
-
Le terrain doit être d'une superficie minimale de 10 000 m²;
-
Une seule écurie est autorisée par terrain et elle ne doit pas contenir plus de deux (2)
chevaux;
-
Le secteur peut être boisé et adjacent à des sentiers équestres utilisés à des fins de
randonnée;
-
L'implantation de l'écurie domestique doit respecter les normes minimales de distance
relative aux odeurs par rapport aux résidences voisines édictées au présent règlement;
-
Le fumier doit être disposé de façon conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
Aucune location de stalle n'est autorisée.
2.
La superficie maximale de plancher pour un bâtiment accessoire servant à abriter les
animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 2,5% de la
superficie du terrain ou de 40 mètres carrés. La norme la plus restrictive s'applique ;
3.
La circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection
animale sont interdits dans les 30 premiers mètres calculés à partir de la ligne des hautes
eaux des lacs, cours d'eau et des marais ou des étangs se déversant dans un cours d'eau ;
4.
La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition,
l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer conformément aux normes
prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles édicté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, le tout comme si l'élevage se trouvait en zone agricole
au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; dans tous les cas,
l'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier;
5.
Les fumiers doivent être gérés de façon à ce qu'ils ne génèrent pas de lixiviats et soient
éliminés par compostage sur le site même ou disposés dans un site autorisé à cet effet ;
6.
Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ;
Superficie minimale de
terrain (1)
Nombre maximal d'animaux
de petite taille
Moins de 2 000 m2
5 (poules et/ou lapins exclusivement
autorisés)
2 001 m2 à 4 000 m2
10 (poules et/ou lapins exclusivement
autorisés)
4 001 m2 à 20 000 m2
10 (poules et/ou lapins exclusivement
autorisés)
Plus de 20 000 m2
Les dispositions sur les fermettes
s'appliquent.
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42
7.
La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite ;
8.
Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 15 mètres de toute habitation, à
l'exception de celle de l'occupant : dans ce cas, la distance minimale est de 5 mètres ;
9.
Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales, ne peut être implanté à moins de 30 mètres de la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
10. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjection animale ne peut être implanté à moins de 30 mètres d'une installation de
prélèvement des eaux souterraines ;
11. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjection animale ne peut être implanté à moins de 5 mètres d'une limite de terrain ;
12. L'étalage et l'entreposage extérieur sont prohibés ;
13. Seuls les occupants peuvent y travailler : aucun employé supplémentaire n'est autorisé ;
14. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps.
2.3.8 :
Fermette
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une fermette est autorisée de façon accessoire à
l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour une fermette sont les suivantes :
1.
Une seule fermette est autorisée sur un terrain d'une superficie minimale de 20 000 mètres
carrés occupé par une habitation unifamiliale;
2.
Le nombre maximal d'animaux est celui équivalent aux valeurs indiquées au tableau
suivant :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
43
Superficie
minimale du
terrain
Nombre maximal
d'animaux de moyenne et
grande taille (bovidés,
cervidés, suidés et
camélidés, ovidés ou toute
autre espèce)
Nombre maximal
d'animaux de grande taille
(équidés)
20 000 m2
2
5
*Les coqs sont interdits.
Bovidés : sont de la famille des bovins (bœufs et bisons)
Camélidés : sont de la famille des lamas, alpagas
Cervidés : sont de la famille des cerfs et des chevreuils
Équidés : sont de la famille des chevaux, ânes et mules
Ovidés : sont de la famille des moutons et chèvres
Suidés : sont de la famille les porcs et sangliers
En plus des nombres maximaux autorisés par espèce, il est permis d'augmenter le nombre
d'animaux. Un animal par superficie supplémentaire minimale de terrain présentée au
tableau plus bas est autorisé sans toutefois dépasser le nombre maximal indiqué :
Superficie
minimale du
terrain pour un (1)
animal
Nombre maximal d'animaux de moyenne et grande taille
(bovidés, cervidés, suidés et camélidés, ovidés ou toute
autre espèce)
8 000 m2
6
3.
La circulation et l'accès des animaux de fermettes, de même que tout rejet de fumier ou de
déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les marais ou les
étangs se déversant dans un cours d'eau ;
4.
La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition,
l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer conformément aux normes
prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, le tout comme si l'élevage se trouvait en zone agricole au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
5.
L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un
plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre
chaque vidange. Aucune accumulation ne doit dépasser 10 mètres cubes ;
6.
Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ;
7.
La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite ;
8.
La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments de fermette est fixée à 40 mètres
carrés. Nonobstant cette disposition, la superficie maximale totale des bâtiments
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accessoires et de l'habitation unifamiliale se retrouvant sur le terrain est fixée à 8% de la
superficie totale de ce terrain ;
9.
La hauteur des bâtiments accessoires est fixée à 6 mètres;
10. Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires et associés à la fermette est autorisé par
terrain;
11. L'implantation des bâtiments de fermette et des lieux d'entreposage du fumier doit
respecter les normes du tableau suivant :
Distance (en mètre)
Élément depuis lequel la
distance doit être mesurée
15 mètres
Limite de propriété
30 mètres
Emprise d'une rue publique ou
privée
23 mètres
Habitation du terrain occupé par la
fermette
60 mètres
Habitation voisine
30 mètres
Ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau
30 mètres
Installation de prélèvement d'eau
souterraine
12. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps qui empêche les animaux
d'accéder aux lacs, cours d'eau et aux rues.
Section 2.4 :
Classification des usages accessoires à un usage
autre que l'habitation
2.4.1 : Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre que
l'habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
2.4.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage
autre que l'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages accessoires à un usage autre que
l'habitation :
1.
Seuls les usages permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages accessoires.
Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de
celle de l'usage principal ;
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45
2.
Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage accessoire ;
3.
Tout usage accessoire doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur ;
4.
Un (1) seul usage accessoire est autorisé par local ;
5.
Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer
la présence d'un usage accessoire ;
6.
L'usage accessoire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal ;
7.
Un usage accessoire ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de
stationnement nécessaires;
8.
L'usage accessoire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de
lumière perceptible à l'extérieur des limites de la propriété.
2.4.3 : Usages accessoires autorisés
Les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation autorisés sont les
suivants :
1.
Les usages spécifiquement énumérés à la présente section ;
2.
L'autorisation d'un usage principal des groupes « commerce », « industrie », « public »,
« récréation », « agricole », « forestier » ou « extraction » implique l'autorisation des usages
qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du
présent règlement ;
3.
La superficie maximale d'un usage commercial accessoire est fixée à 30% de la superficie
de plancher occupée par l'usage principal;
4.
Dans le cas d'une activité agricole située en zone agricole, l'usage doit être autorisé en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et le cas échéant, faire
l'objet d'une autorisation de la part de la CPTAQ.
2.4.4 : Tables champêtres
Les dispositions suivantes s'appliquent aux tables champêtres sur un terrain dont l'usage est
agricole :
1.
La table champêtre doit être gérée par l'exploitant agricole sur sa ferme;
2.
Un minimum de 60% des aliments servis doit être issu des exploitations agricoles de la
municipalité ou des environs immédiats;
3.
La superficie maximale de la salle à manger est fixée à 140 mètres carrés et doit répondre
aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, Q-2, r. 22.
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2.4.5 : Cabane à sucre
Dispositions relatives aux usages reliés à l'acériculture
a)
Dispositions générales applicables à l'exploitation acéricole
L'exploitation acéricole se définit comme l'activité de production, de transport et de
transformation de l'eau d'érable et requiert la présence d'un peuplement forestier où domine
l'érable, identifié par les symboles ER (érablière), ERFI (érablière à feuillus intolérants), ERFT
(érablière à feuillus tolérants), ERBB (érablière à bouleau blanc), ERBJ (érablière à bouleau jaune)
ou ERO (érablière rouge) sur les cartes d'inventaire forestier du MFFP.
-
La cabane à sucre doit être érigée soit à l'intérieur, soit en bordure de l'érablière et
conçue pour effectuer la transformation de la sève d'érable.
b)
Dispositions particulières applicables à la cabane à sucre commerciale
-
La cabane à sucre commerciale doit être érigée soit à l'intérieur, soit en bordure de
l'exploitation acéricole, comme définie au paragraphe a) du présent article, et conçue
pour effectuer la transformation de la sève d'érable;
-
La cabane à sucre commerciale est un établissement également conçu pour vendre les
produits de l'érable et offrir des repas de cabane à sucre pendant la période printanière;
-
La cabane à sucre commerciale peut aussi être utilisée comme salle de réception sur
une base occasionnelle.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cabanes à sucre avec restauration :
1.
Un minimum de 60% des produits de l'érable offerts doit être issu de l'érablière située sur le
même terrain que la cabane à sucre;
2.
La superficie maximale de la salle à manger est fixée à 140 mètres carrés et doit répondre
aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, Q-2, r. 22 .
2.4.6 : Activités de transformation à la ferme
Les activités de transformation à la ferme sont permises à titre d'usages complémentaires sous
respect des conditions suivantes :
1.
L'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 %
des parts;
2.
L'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme
offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent, également, provenir
accessoirement d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits
provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est
exercé le conditionnement ou la transformation;
3.
les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun
conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements
ou transformations primaires autorisés en vertu de cet article;
4.
le troisième alinéa ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une
cabane à sucre;
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5.
la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le
cas :
-
100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme;
-
1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit
de la ferme;
-
1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés au présent paragraphe.
Section 2.5 :
Classification des usages temporaires
2.5.1 :
Usages temporaires autorisés
Seuls les usages temporaires spécifiquement énumérés à la présente section sont autorisés.
Nonobstant le précédent alinéa, sont aussi autorisés tous les usages temporaires suivants et
sans conditions :
1.
Les cirques, carnavals, festivals, foires, ou autres évènements similaires d'une durée
maximale de 30 jours consécutifs. Ces usages sont interdits à l'intérieur des zones de
villégiature;
2.
Les spectacles de plein-air ou les évènements sportifs d'une durée maximale de 15 jours,
sauf dans les zones résidentielles et de villégiature.
2.5.2 :
Vente de garage
Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente de garage sur un terrain dont
l'usage est résidentiel :
1.
La vente est autorisée de huit (8) heures du matin à huit (8) heures du soir, sur une période
maximale de trois (3) jours consécutifs, et ce deux (2) fois par année, soit pendant la fin de
semaine de la Fête des Patriotes et la fin de semaine de la Fête du Travail ;
2.
Une (1) enseigne d'une superficie maximale de 60 centimètres carrés peut être installée sur
le terrain de la vente;
3.
Deux (2) enseignes d'une superficie maximale de 60 centimètres carrés chacune peuvent
être installées en bordure de la voie publique. Elles doivent être installées à une distance
maximale de 150 mètres l'une de l'autre, et de chaque côté du terrain où se déroule la vente;
4.
Les enseignes peuvent être installées au plus tôt quatre (4) jours avant la vente de garage et
doivent être enlevées dès la vente terminée.
2.5.3 :
Vente d'arbres de Noël
Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente d'arbres de Noël :
1.
Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain ;
2.
La vente d'arbres de noël ne doit pas excéder 30 jours.
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2.5.4 :
Vente extérieure temporaire de produits maraîchers
Les dispositions suivantes s'appliquent à la vente extérieure temporaire de produits maraîchers
sur un terrain :
1.
Un (1) seul kiosque de vente, d'une superficie maximale de 25 mètres carrés, est autorisé
par terrain. L'usage accessoire de vente extérieure de produits maraîchers doit s'exercer
exclusivement à l'intérieur de ce kiosque ;
2.
Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain;
3.
Un minimum de 60% des produits maraîchers offerts doit être issu de l'exploitation agricole
autorisée;
4.
La vente est autorisée de huit (8) heures du matin à neuf (9) heures du soir, du 15 mai au 15
novembre de la même année ;
5.
La distance minimale entre le kiosque de vente et toute ligne de propriété est fixée à 90
centimètres ;
6.
La distance minimale entre le kiosque de vente et tout bâtiment accessoire est fixée à 90
centimètres ;
7.
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage accessoire de
vente extérieure temporaire de produits maraîchers ;
8.
Les matériaux utilisés pour le kiosque de vente doivent être de bois peint ou traité, une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé
ou laminé d'une épaisseur minimale de 15 millimètres, ou tout matériau équivalent ;
9.
Une (1) enseigne temporaire est autorisée;
10. Le kiosque de vente doit être enlevé dans les sept (7) jours suivants la fin de l'usage
temporaire.
Section 2.6 :
Plan de zonage
2.6.1 : Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Saint-Damien est divisée en
zones, telles qu'identifiées au plan de zonage composé de 1 feuillet et annexé au présent
règlement comme « Annexe 1 ».
2.6.2 : Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la
ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de
fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots ou les limites du
territoire de la Municipalité de Saint-Damien.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée,
les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que
la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
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Suivant une opération cadastrale après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot faisant
partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone,
l'usage le plus restrictif autorisé aux grilles des spécifications s'applique.
2.6.3 : Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique
permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des
spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font
référence à la vocation principale de la zone, soit :
AD :
Agricole dynamique
AV :
Agricole viable
C
Commerce
CONS :
Conservation
H
Habitation
ID :
Îlot déstructuré
M
Mixte
RF :
Récréofaunique
RFOR :
Récréoforestière
R :
Rurale
VC :
Villégiature de consolidation
VD :
Villégiature de développement
VR :
Villégiature riveraine
Toute zone est identifiée par une ou plusieurs lettres et un nombre, par exemple « AD-101 » ou
« VD-201 ».
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CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments
principaux
Section 3.1 :
Implantation et caractéristiques des bâtiments
principaux
3.1.1 :
Nombre de bâtiments principaux
Pour tous les usages, à l'exception de l'usage agricole, un (1) seul bâtiment principal est autorisé
par terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré ou
lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement.
3.1.2 :
Nombre de logements par bâtiment
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des
spécifications.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement
supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements
maximum autorisé par bâtiment mais il est pris en compte dans le calcul de la densité
d'occupation (logements à l'hectare).
Cette disposition s'applique également aux chambres à l'intérieur d'une habitation collective ou
d'un bâtiment institutionnel.
3.1.3 :
Division et subdivision d'un logement
La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total de
logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment spécifié à la grille
des spécifications.
3.1.4 :
Mode d'implantation
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles
des spécifications.
3.1.5 :
Superficie d'implantation
La superficie d'implantation minimale d'un bâtiment sur le terrain est indiquée dans les grilles
des spécifications. La superficie minimale s'applique à l'ensemble des bâtiments principaux et
accessoires se retrouvant sur un même terrain.
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51
3.1.6 :
Superficie et dimensions des bâtiments
La superficie et les dimensions (largeur et profondeur) minimales des bâtiments principaux sont
déterminées à la grille des spécifications.
3.1.7 :
Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des spécifications.
La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 1,5 mètre. Cette disposition s'applique
également à la hauteur des pieux ou pilotis même si l'espace sous le rez-de-chaussée est ouvert.
Toutefois, lorsque des pièces habitables sont aménagées au sous-sol, la hauteur minimale
mesurée entre le plancher fini et le plafond fini est fixée à 2,25 mètres.
La hauteur minimale d'un étage mesurée entre le plafond fini et le plancher fini est fixée à 2,25
mètres.
La hauteur maximale d'un bâtiment résidentiel est établie à douze (12) mètres. Le calcul de la
hauteur s'applique à la plus haute façade du bâtiment et inclut la partie du sous-sol qui est hors
sol.
3.1.8 :
Orientation de la façade principale
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la façade principale d'un bâtiment principal doit être
érigée parallèlement à la voie de circulation publique ou privée adjacente au terrain occupé par le
bâtiment.
L'orientation d'un bâtiment donnant sur deux (2) rues publiques ou privées est déterminée par
l'officier désigné.
3.1.9 :
Déplacement de bâtiments principaux
Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal à l'intérieur ou à l'extérieur du
terrain sur lequel il est établi.
L'emplacement sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les 14 jours
suivant le déplacement du bâtiment ou à la fin des travaux. Une clôture de sécurité d'une hauteur
de 1,8 mètre doit être installée de manière à empêcher tout accès lorsqu'une fondation avec une
ouverture est présente. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de cavité créée par
la fondation.
3.1.10 : Terrains adjacents à une contrainte anthropique
Tout bâtiment érigé sur un terrain situé à proximité d'un élément de contrainte anthropique doit
respecter les distances telles qu'elles sont établies au tableau suivant. La distance est mesurée
entre le point le plus rapproché de la construction ou de l'installation source de contrainte
anthropique et le point le plus rapproché du bâtiment occupé par l'usage assujetti :
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52
Élément de contrainte anthropique
Distance à
respecter
Usage assujetti
Aéroport
75 m
Habitation
200 m
P101
Emprise d'une voie ferrée
10 m
Habitation
Emprise de route ayant un débit > 5 000 djme
80 m
Habitation
150 m
P101
Périmètre d'une tour de télécommunication
100 m
Habitation
200 m
P101
Poste de transformation électrique
100 m
Habitation
200 m
P101
Centre de compostage, usine de traitement
des boues par lagunage, dépôt en tranchée,
lieu d'enfouissement sanitaire
1 000 m
Ligne de terrain,
habitation, prise d'eau
individuelle, P101, prise
d'eau communautaire,
C3, C6, voie de
circulation, cours d'eau
et milieu humide,
réserve écologique
Emprise d'une autoroute
(existante ou projetée)
100 m
200 m
200 m
Habitation
Agglomération
P101
Sentier motorisé (VHR)
**
Habitation
P101
Aire réservée à la
pratique d'activités
culturelles,
éducatives,
récréatives ou
sportives
Site de transbordement
100 m
200 m
Habitation
Agglomération
Entreprise à risque ***
500 m
Habitation
Agglomération
P101
Périmètre d'une tour de
télécommunication *
100 m
.............................
200 m
Habitation
.......................................
Agglomération
P101
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53
*
Les tours de télécommunication d'Hydro-Québec ne sont pas
visées par les distances à respecter indiquées
**
Les distances à respecter sont celles mentionnées dans la Loi sur
les véhicules hors route et un principe de réciprocité peut être
appliqué lors de l'implantation de nouveaux usages sensibles à
proximité des sentiers motorisés existants
***
Peut aussi comprendre les industries légères et les activités para-
industrielles entreposant des matières dangereuses
Section 3.2 :
Marges et cours
3.2.1 : Permanence des marges minimales
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation ou de cession de terrain pour fin publique ou une indication contraire
au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et
impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des
spécifications (minimale ou maximale).
3.2.2 : Délimitation des cours et des marges
Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la
marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment principal est implanté en retrait des
marges fixées au présent règlement.
Les croquis suivants illustrent la délimitation des cours et des marges. Dans le cas d'un terrain
dont l'usage principal est agricole et sur lequel est érigé un bâtiment principal à usage résidentiel,
le bâtiment principal résidentiel est celui qui détermine la délimitation des cours.
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54
3.2.3 : Calcul des marges
Les dispositions suivantes pour le calcul des marges applicables :
1.
Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du lot ou du terrain où les constructions
sont implantées ;
2.
Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment
principal jusqu'à la ligne de lot ou de terrain visée par le règlement ;
3.
Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs
décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le
plus rapproché de la ligne de lot ou de terrain concerné.
Les marges prescrites s'appliquent également à toutes constructions en souterrain.
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55
3.2.4 : Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue
Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue (terrain d'angle ou transversal), la marge avant
s'applique pour chaque rue.
3.2.5 : Marge latérale dans le cas de bâtiments jumelés
La marge latérale prescrite aux grilles de spécifications ne s'applique pas au mur mitoyen d'un
bâtiment jumelé. Ce mur est implanté directement sur la ligne séparatrice des deux lots. La
marge latérale de ce mur est réduite à zéro (0).
Section 3.3 :
Normes architecturales
3.3.1 :
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :
1.
L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de
conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires, comme
bâtiment principal ou accessoire, avec roues ou non. Nonobstant ce que mentionné
précédemment, les conteneurs peuvent être autorisés sur un terrain occupé par un usage du
groupe industriel ou commercial;
2.
L'utilisation d'une roulotte à des fins autres que récréatives sur un terrain réservé à cette fin,
est prohibée ;
3.
L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielles est prohibée ;
4.
Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal ;
5.
L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (ce qui exclut les jeux pour
enfants et les structures utilisés de façon temporaire lors d'événement) ;
6.
L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables et autres
structures similaires (ce qui exclut les jeux pour enfants et les structures utilisés de façon
temporaire lors d'événement) ;
7.
Les murs aveugles donnant sur une voie de circulation;
8.
Un bâtiment ayant une forme demi-circulaire ou dôme, à l'exception des bâtiments dont
l'usage est industriel ou agricole.
3.3.2 :
Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou temporaires, pour
les bâtiments principaux, sont prohibés :
1.
Le bardeau d'asphalte, sauf pour la toiture ;
2.
La tôle, œuvrée ou non, non pré-peinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute
autre façon équivalente ;
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56
3.
Les peintures imitant des matériaux naturels ;
4.
Les blocs de béton sans finition architecturale, sauf pour les bâtiments agricoles et les murs
arrière et latéraux des bâtiments industriels ;
5.
Les contreplaqués sans finition architecturale ;
6.
Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
7.
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
8.
L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
9.
Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à
l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche ;
10. Les panneaux d'amiante, de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, plats ou ondulés, à
l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés exclusivement comme
matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une galerie ou pour la construction d'une
serre ;
11. Le polyéthylène et le polyuréthane, sauf pour les constructions accessoires ou temporaires
pour un usage des groupes public, institutionnel, d'utilité publique, industriel, récréatif et
agricole de type « demi-circulaire », dôme ou pour une serre ou une construction temporaire
de ce même type autorisée au présent règlement ;
12. La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les solins de
métal sur les toits et les constructions d'usage agricole en zone agricole permanente.
3.3.3 :
Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect
d'origine.
La finition extérieure des bâtiments principaux doit être terminée dans les 12 mois suivants la
date d'émission du permis de construction.
3.3.4 :
Apparence des fondations
La fondation d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur autorisé au
présent règlement.
Aucun mur de fondation ne doit être apparent de plus de 90 centimètres au-dessus du niveau
moyen du sol.
3.3.5 :
Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé
Un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé pour un
bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les
éléments décoratifs.
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57
Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et
d'aspect architectural homogène.
3.3.6 :
Élévation du niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale
du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol.
Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment.
3.3.7 :
Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis
Lorsque le bâtiment principal ou une partie de celui-ci est érigé sur pieux ou pilotis, l'espace
laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour
l'entreposage de matériel domestique ou lié à l'usage principal autorisé (entreposage extérieur ou
intérieur). Dans tous les cas, l'espace doit être fermé par un treillis, une clôture ou un matériau de
parement extérieur autorisé au présent règlement.
3.3.8 :
Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour
Les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, pour tous les usages, sont autorisés ou
prohibés dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
Saillies ou élément architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Marquise, corniche, auvent,
avant-toit (sans balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Saillie maximale :
1,5 m
1 m
1 m
2.
Cheminée
Oui*
Oui*
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal :
0,6 m
Distance minimale d'une ligne de
propriété :
1,95 m
1,95
m
*La largeur maximale de la cheminée est
fixée à 2,5 mètres
3.
Fenêtre en baie
Oui*
Oui*
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiétement maximal :
0,6 m
Distance minimale d'une ligne de
propriété :
1,95 m
1,95
m
*La largeur maximale de la fenêtre en baie
est fixée à 2,5 mètres
4.
Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée ou
donnant accès au sous-sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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58
Saillies ou élément architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Saillie maximale :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de
propriété :
1,95 m
1,95
m
5.
Escalier extérieur donnant
accès au bâtiment d'une
hauteur de 1,5 mètre et plus
Non *
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95
m
*Sauf dans le cas d'un escalier de secours
s'il est impossible de l'installer ailleurs aux
fins de se conformer au Code de
construction du Québec.
6.
Balcon et galerie donnant au
rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Saillie maximale :
1,5 m
Distance d'une ligne de propriété :
1,95 m
1,95
m
7.
Véranda
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Distance minimale de la ligne de
terrain :
3.3.9 :
Balcons et galeries
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries :
1.
La projection maximale de ces éléments est fixée à trois (3) mètres à l'intérieur de la cour
avant et à six (6) mètres à l'intérieur des cours latérales et arrière;
2.
Pour les galeries visibles depuis une voie de circulation, l'espace sous la galerie doit être
entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%. Cet écran peut être fait
d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement
paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins
égale à la hauteur du plancher de la galerie.
3.3.10 : Véranda
Les dispositions suivantes s'appliquent aux vérandas :
1.
Une (1) véranda est autorisée par terrain ;
2.
La superficie maximale de la véranda est fixée à 25 mètres carrés ;
3.
La véranda doit être érigée sur une fondation permanente ou des pieux ou pilotis. Lorsque
l'espace sous la véranda est inférieur à 2 mètres, cet espace doit être entouré d'un écran de
façon à présenter une opacité d'au moins 75 %. Cet écran peut être fait d'un treillis de bois
ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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59
végétaux), si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du
plancher de la véranda.
Section 3.4 :
Normes architecturales particulières aux habitations
3.4.1 :
Comble du toit
Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un (1) étage
supplémentaire.
3.4.2 :
Garage privé attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
bâtiment principal. Pour être considéré comme attenant, l'un ou plusieurs des murs du garage
privé doit faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 20% d'un
ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une communication directe entre le
bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de celui-ci.
Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Le nombre de garage privé attenant au bâtiment principal est fixé à un (1) par terrain ;
2.
La hauteur du garage privé ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit) sauf
dans le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus ;
3.
Le revêtement extérieur du garage privé attenant est de même nature que l'un des
revêtements extérieurs du bâtiment principal ;
4.
La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de trois mètres et dix (3,10)
centimètres ;
5.
Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et
remplacée par des ouvertures ;
6.
Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage
privé ;
7.
Un garage privé doit être construit sur une fondation de béton coulé sur place ;
8.
La superficie d'implantation du garage privé ne doit pas excéder 70% de la superficie
d'implantation du bâtiment principal;
9.
Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal.
3.4.3 :
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante
du bâtiment principal. Pour être considéré comme attenant, les murs arrière et latéral doivent
être ouverts ou non obstrués, du sol à la toiture, sur au moins 50 % des plans verticaux. L'accès
avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de l'abri doit être fermé par un mur
du bâtiment principal. Toutefois, du 15 octobre au 1er mai de l'année suivante, il est possible de
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
60
fermer le périmètre ouvert par l'installation de toiles ou de panneaux démontables autorisés au
présent règlement.
L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun garage
privé n'est attenant au bâtiment principal ;
2.
La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder 75% de la largeur du bâtiment
principal ;
3.
La hauteur maximale de l'abri est fixée à cinq (5) mètres, sans toutefois excéder celle du
bâtiment principal (au faîte du toit) ;
4.
La superficie d'implantation de l'abri pour automobiles ne doit pas excéder 70% de la
superficie d'implantation du bâtiment principal;
5.
Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond de l'abri
pour automobiles ;
6.
Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal
lorsque l'ensemble des dispositions de l'article précédent sont respectées.
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61
CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux
constructions accessoires et
temporaires
Section 4.1 :
Dispositions générales
4.1.1 :
Règle générale
Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions
suivants :
1.
Une construction accessoire est autorisée :
a)
À l'extérieur d'une servitude d'utilité publique, sur un terrain occupé par un bâtiment
principal;
b)
Sur un lot non constructible en raison de ses dimensions, situé en face d'un lot où un
bâtiment principal est déjà existant, ces deux lots étant séparés par un chemin ou une
rue, uniquement dans le cas où ces lots appartiennent au(x) même(s) propriétaire(s) et
constituent une seule et même unité d'évaluation;
c)
Sur un terrain sans bâtiment pour y remiser des outils et des matériaux servant à la
construction du bâtiment principal et ce, jusqu'à ce que la construction soit terminée.
2.
Une construction accessoire ne peut être jumelée ou superposée à une autre ;
3.
Une construction accessoire doit être maintenue en bon état et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée ;
4.
La superficie de l'ensemble des constructions accessoires sur un terrain ne peut excéder
10% de la superficie de ce terrain;
5.
La hauteur d'une construction accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal auquel
elle est liée ;
6.
La distance minimale entre deux (2) bâtiments accessoires ou un bâtiment accessoire et un
bâtiment principal est fixée à deux (2) mètres;
7.
La section 3.3. du présent règlement, relative aux normes architecturales applicables aux
bâtiments principaux, s'applique également aux constructions accessoires;
8.
La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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62
4.1.2 :
Triangle de visibilité
L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute
construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus de 60
centimètres, à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau
respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculé à partir du niveau du sol adjacent.
La longueur du segment du triangle est fixée à six (6) mètres, tel qu'illustré ci-dessous.
4.1.3 :
Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des
tableaux)
Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont autorisées
ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain, par groupes d'usage.
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la
présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de
la marge correspondante (avant, latérale ou arrière).
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions accessoires dans la rive et le
littoral.
4.1.4 :
Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les
usages
Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées ou prohibées dans les
cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent
règlement :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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63
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Trottoir, sentier, rampe et
appareil d'élévation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
2.
Clôture et haie
Oui *
Oui *
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain adjacent à une rue :
*Aux conditions édictés à la section 4.4 du
présent règlement.
0,60 m
0,60 m
3.
Muret et mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain adjacent à une rue :
1,5 m
1,5 m
4.
Installation d'éclairage extérieur,
détachée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1 m
1 m
2 m
2 m
2 m
2 m
5.
Escalier extérieur aménagé sur
le terrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Distance minimale de la ligne de
terrain :
4 m
2 m
2 m
2 m
2 m
6.
Patio
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
7.
Pavillon de jardin et pergola
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
8.
Piscines et spa
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
9.
Jardin d'eau
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Distance minimale de la ligne de
terrain :
3 m
3 m
3 m
3 m
10. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice
Non*
Non*
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
*À l'exception des appareils de climatisation
individuels mobiles ou amovibles.
11. Capteurs solaires
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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64
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
12. Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
13. Antenne détachée
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
14. Mobilier de jardin, modules de
jeux
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
15. Enseignes
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
16. Quai
Distance minimale de la ligne de
terrain et de sa projection:
*Cour et marge arrière faisant référence à la rive
Non
Non
Oui
Oui
Oui *
Oui *
4.1.5 :
Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages
résidentiels
Pour les usages résidentiels, les constructions accessoires suivantes sont autorisées ou
prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Abri d'automobiles, garage privé
autonome et remise
Non*
Non*
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Marge de recul avant minimale :
*Oui seulement si le terrain est
riverain à un lac ou un cours d'eau
répondant à la définition édictée à
la terminologie du Règlement sur
les permis et certificats
7,6 m
7,6 m
2.
Serre domestique
Non *
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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65
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Distance minimale de la ligne de
terrain :
*Oui seulement si le terrain est
riverain à un lac ou un cours d'eau
répondant à la définition édictée à
la terminologie du Règlement sur
les permis et certificats
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3.
Éoliennes domestiques
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
4.
Foyer extérieur et barbecue
permanent
Non *
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
*Oui seulement si le terrain est
riverain à un lac ou un cours d'eau
répondant à la définition édictée à
la terminologie du Règlement sur
les permis et certificats
1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
5.
Bois de chauffage
Non*
Non*
Oui
Oui
Oui
Oui
6.
Terrains de jeux et équipements
similaires (terrain de tennis, etc.)
Non *
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
*Oui seulement si le terrain est
riverain à un lac ou un cours d'eau
répondant à la définition édictée à
la terminologie du Règlement sur
les permis et certificats
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
7.
Bâtiment accessoire dans le cas
d'un élevage domestique
restreint ou d'une fermette
Non *
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
*Oui seulement si le terrain est
riverain à un lac ou un cours d'eau
répondant à la définition édictée à
la terminologie du Règlement sur
les permis et certificats
5 m
5 m
5 m
5 m
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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66
4.1.6 :
Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages
autres que l'habitation
Pour les usages autres que l'habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées
ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
2.
Bâtiment destiné à l'entreposage
intérieur
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3.
Poste de garde / sécurité
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
4.
Remisage d'instruments
aratoires et machinerie agricole
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
4.1.7 :
Implantation de certaines constructions accessoires dans le cas d'un terrain
de coin
Nonobstant les articles précédents, les garages privés autonomes, les remises, les abris pour
automobiles autonomes, les pavillons de jardin et les pergolas peuvent être implantés dans la
cour avant ne faisant pas face à l'entrée principale sans dépasser la ligne imaginaire créée par le
prolongement des murs de la façade principale. Dans ce cas, la marge avant minimale prescrite
à la grille des spécifications doit être respectée pour la construction accessoire.
4.1.8 : Conditions particulières pour l'implantation d'un garage privé autonome
À l'exception des zones circonscrites à l'intérieur du périmètre urbain, les garages privés de type
autonome peuvent être implantés en cour avant pour les emplacements dont le bâtiment
principal est implanté à une distance supérieure à 100 mètres de l'emprise de rue, avec une
marge de recul avant minimale de 20 mètres
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67
Section 4.2 :
Dispositions particulières à certaines constructions
accessoires
4.2.1 :
Abri pour automobiles
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles :
1.
Un (1) seul abri pour automobiles est autorisé par terrain;
2.
La hauteur maximale d'un abri pour automobiles est fixée à 5 mètres;
3.
L'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même;
4.
Si une porte ferme l'entrée d'un abri pour automobiles, celui-ci est considéré comme un
garage privé autonome aux fins du présent règlement. Toutefois, ii est possible de fermer le
périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année
suivante par des toiles ou des panneaux démontables.
4.2.2 :
Garage privé autonome
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux garages privés autonomes :
1.
Le nombre maximal de garage privé autonome est fixé à un (1) par terrain;
2.
La superficie maximale d'un garage privé autonome ne peut excéder la superficie au sol et la
hauteur du bâtiment principal;
3.
La hauteur maximale d'un garage privé autonome ne peut être inférieure à deux mètres et
cinquante (2,5 m) centimètres ni supérieure à six (6) mètres;
4.
Un garage privé autonome doit reposer sur une dalle de béton ;
5.
Un maximum de trois (3) portes de garage est autorisé pour un garage privé autonome. Une
porte à l'usage exclusif des piétons est obligatoire.
4.2.3 :
Remise
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux remises :
1.
Une (1) remise est autorisée par terrain, qu'elle soit attenante au bâtiment principal ou
autonome;
2.
La superficie maximale d'une remise est fixée à 20 mètres carrés;
3.
La hauteur maximale de la remise est fixée à quatre (4) mètres.
4.2.4 :
Bois de chauffage
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à l'entreposage du bois de chauffage :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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68
1.
Un (1) abri pour bois de chauffage est autorisé par terrain ;
2.
La superficie maximale d'un abri pour bois de chauffage est fixée à 18 mètres carrés ;
3.
La hauteur maximale d'un abri pour bois de chauffage est fixée à 3 mètres ;
4.
La distance minimale entre le bois de chauffage et toute limite de propriété est fixée à 1,5
mètre;
5.
Malgré l'article 4.1.1 :les dispositions de la section 3.3 ne s'appliquent pas aux abris pour
bois de chauffage;
6.
L'entreposage de bois ne doit servir qu'à des fins d'utilisation personnelle ;
7.
Le bois de chauffage doit être cordé.
4.2.5 :
Capteurs solaires
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux capteurs solaires :
1.
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou
accessoires, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments;
2.
Lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la
toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits;
3.
Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale
d'un mètre et cinquante (1,50) centimètres du bord du toit et ne pas dépasser de plus de
trois (3) mètres le faîte du toit;
4.
Malgré l'article 4.1.1 :les dispositions de la Section 3.3 :ne s'appliquent pas aux capteurs
solaires.
4.2.6 :
Conteneur à déchets
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux conteneurs à déchets :
1.
La hauteur maximale d'un conteneur à déchets est fixée à 1,5 mètre. Pour les terrains
occupés par un usage autre que l'habitation, la hauteur maximale est fixée à 2,25 mètres ;
2.
La distance minimale entre un conteneur à déchets et toute ligne de propriété est fixée à 1,5
mètre;
3.
Malgré l'article 4.1.1, les dispositions de la section 3.3 ne s'appliquent pas aux conteneurs à
déchets.
4.2.7 :
Éolienne domestique
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques répondant à un
usage individuel comme système passif d'énergie pour un bâtiment :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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69
1.
Une (1) seule éolienne domestique est autorisée par terrain d'une superficie supérieure à
trois mille (3 000) mètres carrés et situé à l'extérieur du périmètre urbain ;
2.
Malgré l'article 4.1.1 :la hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder quinze (15)
mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol. La largeur maximale du rotor
est de trois (3) mètres ;
3.
La distance minimale entre une éolienne domestique et tout bâtiment principal et ligne de
propriété est fixée à une fois et demi (1,5) la hauteur de l'éolienne ;
4.
L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne doit être souterraine. Toutefois, le
raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une
contrainte physique ;
5.
Le bruit généré, mesuré à la limite du terrain la plus proche de l'éolienne, ne doit en aucun
cas excéder quarante-cinq (45) dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h)
4.2.8 :
Foyer extérieur et barbecue permanent
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs et barbecues
permanents :
1.
Un (1) foyer extérieur ou barbecue permanent est autorisé par terrain;
2.
La hauteur maximale d'un foyer extérieur ou barbecue permanent est fixée à deux (2)
mètres ;
3.
La distance minimale entre un foyer extérieur ou barbecue permanant et tout bâtiment
principal est fixée à trois (3) mètres, sauf dans le cas d'une maison mobile ou modulaire, où
cette distance est fixée à deux (2) mètres ;
4.
Le foyer extérieur ou barbecue permanent ne peut être implanté à l'intérieur de la bande
riverain applicable ;
5.
Malgré l'article 4.1.1 :les dispositions de la Section 3.3 :ne s'appliquent pas aux foyers
extérieurs et barbecues permanents;
6.
Le foyer extérieur ou barbecue permanent doit être muni d'un pare-étincelles ;
7.
L'âtre des foyers extérieurs et barbecues permanents des maisons mobiles ou modulaires
ne peut avoir plus d'un (1) mètre de largeur, de profondeur ou de diamètre.
8.
Le foyer extérieur ou barbecue permanent doit être installé directement au sol ou sur une
dalle de béton au sol spécifiquement aménagé pour recevoir le foyer.
4.2.9 :
Pavillon de jardin
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux pavillons permanents :
1.
Le nombre maximal de pavillon de jardin est fixé à un (1) par terrain ;
2.
La superficie maximale d'un pavillon permanent est fixée à vingt (20) mètres carrés;
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70
3.
La hauteur maximale d'un pavillon permanent est fixée quatre (4) mètres ;
4.
La distance minimale entre un pavillon permanent et toute ligne de propriété est fixée à 1,5
mètre ;
5.
L'utilisation d'un pavillon permanent à des fins d'entreposage est prohibée.
4.2.10 : Pergola
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux pergolas :
1.
Une (1) seule pergola est autorisée par terrain;
2.
La superficie maximale d'une pergola est fixée à vingt (20) mètres carrés;
3.
La hauteur maximale d'une pergola est fixée à quatre (4) mètres.
4.2.11 : Réservoir et bonbonne
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux réservoirs et bonbonnes :
1.
Un (1) réservoir ou bonbonne de propane (autres que pour l'utilisation d'un barbecue) ou
d'huile à chauffage est autorisé par terrain dont l'usage principal est résidentiel, aux
conditions suivantes :
a)
L'usage de bidons, de barils et autres contenants de même nature à titre de
réservoir d'huile est prohibé ;
b)
Les réservoirs et bonbonnes de propane ou d'huile à chauffage doivent être
dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers.
2.
La distance minimale entre un réservoir ou bonbonne de propane (autres que pour
l'utilisation d'un barbecue) ou de carburant pour chauffage sur les terrains dont l'usage
principal est commercial, récréatif, public ou institutionnel et toute ligne de propriété est
fixée à deux (2) mètres. Cette distance est portée à cinq (5) mètres sur les terrains dont
l'usage principal est industriel ou agricole.
4.2.12 : Serre domestique
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux serres domestiques :
1.
Une (1) serre domestique est autorisée par terrain;
2.
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 5% de la superficie totale du
terrain;
3.
La hauteur maximale d'une serre domestique est fixée à trois (3) mètres ;
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71
4.2.13 : Éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des constructions
et ouvrages extérieurs :
1.
Les dispositifs d'éclairage doivent être protégés et/ou dirigés de façon à ce qu'ils illuminent
seulement l'endroit voulu vers le bas, pour ne pas refléter sur les propriétés voisines et que
l'éclat de l'ampoule ne soit pas visible latéralement ;
2.
L'utilisation des nouveaux dispositifs d'éclairage pour de l'aménagement paysager ne doit
en aucun temps éblouir ou être intrusif aux propriétés voisines ou à la rue ;
3.
Aucune installation sportive extérieure ne doit être éclairée après 23h, sauf lors d'un
événement spécial ;
4.
Les types d'éclairage suivants sont prohibés :
a)
Dispositif d'éclairage avec lumière au mercure, néon ou fluorescent non-LFC (lampe
fluo-compacte);
b)
Projecteurs dirigeables ou à des fins publicitaires;
c)
Dispositifs d'éclairage vers le haut, vertical (éclairant vers le ciel).
Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1.
L'éclairage extérieur décoratif durant la période des Fêtes, du 15 novembre au 15 janvier;
2.
L'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel mais non limité
à l'éclairage des tours de télécommunication, des aéroports, etc.;
3.
L'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles les spectacles extérieurs,
les fêtes de village, les aires de construction, le tournage de film ou autres travaux
temporaires.
Le présent article ne s'applique pas aux luminaires de jardin servant d'ambiance de moins de
0,50 mètres de hauteur et dont le lumen maximal émis est de 30.
4.2.14 : Terrain de jeux et équipements similaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de jeux et équipements similaires :
1.
Un terrain de jeux, tel que visé par le présent article, inclut les terrains de tennis, de
badminton, de ballon-panier ou tout autre terrain similaire qui nécessite une surface autre
que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture;
2.
Un terrain de jeux ne peut être aménagé sur le champ d'épuration d'un système autonome
d'évacuation et de traitement des eaux usées ou à un endroit qui en diminue son efficacité;
3.
Un terrain de jeux ne peut être aménagé à un endroit qui favorise l'écoulement des eaux plus
rapidement vers un lac ou un cours d'eau;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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72
4.
Un terrain de jeux de balles (pratique de tout sport de balles) doit être entouré d'une
protection adéquate pour éviter que les balles ne sortent du terrain ;
5.
Lorsque le terrain de jeux est éclairé, l'éclairage doit répondre aux dispositions de l'article
4.2.13.
4.2.15 : Quai
Lors de l'implantation d'un quai, la disposition suivante s'applique :
1.
Lorsque le prolongement des lignes latérales de terrain et l'application des marges latérales
ne permettent pas d'implanter le quai, l'implantation du quai doit se faire de manière à
respecter une distance minimale de 15 mètres à partir des points formés par la jonction des
limites latérales du terrain avec la ligne des hautes eaux (se référer au croquis)
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73
Section 4.3 :
Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et
spas
4.3.1 : Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas, à
l'exception des piscines creusées accessoires à une marina :
1.
La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure de la piscine ou pataugeoire et un
bâtiment principal est de deux (2) mètres ;
2.
La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure du spa et un bâtiment principal est
de 90 centimètres;
3.
La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure de la piscine, pataugeoire ou spa
et la limite du terrain est 1,95 mètre ;
4.
La distance minimale entre un pont-soleil et la limite du terrain est de deux (2) mètres ;
5.
La distance minimale entre une piscine, pataugeoire ou spa et un système autonome de
traitement des eaux usées est de cinq (5) mètres.
4.3.2 : Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :
1.
La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménagée en bordure d'une piscine,
pataugeoire ou spa doit être d'une surface antidérapante;
2.
Les glissoires et tremplins d'une hauteur maximale d'un (1) mètre sont uniquement
autorisés dans la partie profonde minimale de 2,5 mètres d'une piscine creusée ;
3.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permanent, permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
4.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout
appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus
d'un (1) mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique pas à un spa muni
d'un système de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la
piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une enceinte, sous une
structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil ou dans un
bâtiment ;
5.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine, pataugeoire ou au spa doivent être souples et
ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un (1) mètre du rebord de la piscine ou du spa ;
6.
Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété
voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment.
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74
4.3.3 : Normes de sécurité
En vertu de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, les normes de sécurité suivantes
s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :
1.
En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un tremplin et une
glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ;
2.
Toute piscine et spa doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de
manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur
ou partie d'un mur d'un bâtiment ;
3.
L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa ;
4.
Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans
cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique, de dix (10) centimètres de
diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder dix (10)
centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état ;
5.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif
installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet
automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau du
sol ;
6.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte ;
7.
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre ou plus ou
un spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a)
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
b)
Au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de
sécurité conforme au présent règlement ;
c)
À partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur
dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au
présent règlement ;
d)
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité
conforme au présent règlement ;
e)
Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n'a pas à
être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout
temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine ;
f)
Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un
garde-corps d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être
installé lorsque la plateforme est située à plus de soixante (60) centimètres du niveau
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75
du sol. La plateforme doit avoir une largeur supérieure à soixante (60) centimètres et la
surface doit être antidérapante.
Section 4.4 :
Dispositions relatives aux clôtures et haies
4.4.1 : Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux clôtures et haies :
1.
La distance minimale entre une clôture ou une haie et l'emprise d'une voie de circulation est
fixée à 60 centimètres. Il en est de même pour tout équipement d'utilité publique ou
lampadaire. Cette disposition ne s'applique pas aux clôtures et murets utilisés pour un café-
terrasse ou une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite;
2.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent.
4.4.2 : Hauteur autorisée
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de
chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. La hauteur des clôtures est
mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de trois (3) mètres de l'endroit où ils
sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur
totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture)
selon l'usage du terrain :
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Type
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge
avant
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
Clôture
1,2 m*
2 m8
2 m8
*Dans le cas d'un terrain occupé
par un usage du groupe Agricole,
la hauteur maximale est fixée à
2,5 mètres.
Haie
1,2 m
2 m
2 m
Muret
1,2 m
2 m
2 m
Malgré le tableau précédent, dans le cas d'une clôture visant à délimiter les aires de jeux
extérieurs ou les infrastructures d'utilité publique, la hauteur maximale est fixée à quatre (4)
mètres.
La hauteur d'une clôture peut être rehaussée de 0,50 mètre dans le cas d'une implantation en
cour et marge latérale ou arrière lorsque la partie rehaussée d'une clôture en matériaux est
ajourée dans une proportion supérieure à 25 %
4.4.3 : Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les clôtures sont :
1.
Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans
les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois ;
2.
Le métal prépeint et l'acier émaillé;
3.
Le P.V.C. et tout autre matériau de même type conçu à cette fin ;
4.
Le fer forgé peint;
5.
La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée
à des poteaux horizontaux et verticaux.
Les clôtures à neige sont autorisées du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) avril de
l'année suivante.
4.4.4 : Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les clôtures sont :
1.
La broche à poulet, sauf pour les usages agricoles ;
2.
La clôture à pâturage, sauf pour les usages agricoles ;
3.
Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages agricoles, industriels et commerciaux. Le
fil barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'au moins deux (2) mètres de
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77
hauteur. Dans ce cas le fil barbelé doit se situer vers l'intérieur du terrain à un angle minimal
110 degrés par rapport à la clôture :
4.
Les lattes de bois utilisées pour les clôtures à neige;
5.
La tôle, ou tout matériau semblable;
6.
Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôture.
4.4.5 : Conception et entretien
Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état et être sécuritaires en
tout temps.
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains à des fins agricoles, les clôtures de métal doivent
être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure.
Les clôtures électrifiées sont prohibées, sauf pour les usages agricoles.
Section 4.5 :
Dispositions relatives aux antennes
4.5.1 : Antenne comme usage accessoire seulement
Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a
pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal.
4.5.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
1.
En cour avant ;
2.
Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
3.
Sur un balcon ;
4.
Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ;
5.
Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin, sauf
dans les le cas des antennes servant de relais.
4.5.3 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques ou conventionnelles pour un
usage résidentiel :
1.
Une (1) antenne est autorisée par logement;
2.
L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol ;
3.
La distance minimale entre une antenne parabolique et une limite de propriété est fixée à
deux (2) mètres ;
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4.
La hauteur maximale d'une antenne est fixée à dix (10) mètres, incluant la structure qui
supporte l'antenne. Toutefois, celle-ci ne peut excéder cinq (5) mètres dans le cas d'une
antenne installée sur un toit ;
5.
Les antennes sont prohibées sur la façade principale du bâtiment principal, soit sur le mur à
partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ;
6.
Les antennes de plus d'un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments
principaux et accessoires.
4.5.4 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que l'habitation :
1.
Deux (2) antennes paraboliques sont autorisées par terrain dont l'usage est commercial,
public ou industriel ;
2.
Une (1) antenne conventionnelle est autorisée par terrain dont l'usage est commercial,
public ou industriel;
3.
La distance minimale entre une antenne parabolique ou conventionnelle et une limite de
propriété est fixée à deux (2) mètres ;
4.
La hauteur maximale d'une antenne parabolique est fixée à sept (7) mètres par terrain dont
l'usage est commercial ou industriel, à cinq (5) mètres par terrain dont l'usage est public;
5.
Le diamètre maximal d'une antenne parabolique est fixé à trois (3) mètres ;
6.
La hauteur maximale d'une antenne conventionnelle est fixée à dix (10) mètres, sauf pour un
terrain dont l'usage est industriel, où cette hauteur est portée à 15 mètres. Toutefois, si
l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale est fixée à cinq (5) mètres.
4.5.5 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de
télécommunication
Les
présentes
dispositions
s'appliquent
à
l'installation
d'une
nouvelle
antenne
de
télécommunication sur le territoire de la municipalité et à la construction ou l'agrandissement
d'une tour de télécommunication de plus de 30 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du
sol.
1.
Antenne de télécommunication
Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment,
une construction ou autre structure existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Une
antenne peut aussi être installée sur un tour de télécommunication implantée conformément aux
dispositions prévues dans le présent règlement.
2.
Tour de télécommunication
Une nouvelle tour de télécommunication peut être installée sur l'ensemble du territoire dans la
mesure où les conditions suivantes sont respectées.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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79
3.
Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation relatif à la construction, à
l'agrandissement ou à la modification d'une tour de télécommunication ne peut être délivré, à
moins que ne soient respectées les conditions suivantes :
a)
La construction de la tour projetée se justifie par l'impossibilité d'utiliser une
structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant qui permettrait de
supporter l'antenne de télécommunication et ainsi desservir le secteur en question;
b)
La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec
d'autres utilisateurs;
c)
La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un bâtiment
utilisé à des fins d'habitation;
d)
La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un bâtiment
utilisé à des fins d'édifice public, de services culturels, éducatifs, récréatifs ou
religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services
sociaux;
e)
La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de contraintes
naturelles tels milieux humides, habitats fauniques, espèce floristique d'intérêt
particulier, ravages de cerfs, zones inondables et zones exposées aux glissements
de terrain.
4.
La nécessité du permis de construction pour les tours de télécommunication
Toute construction, agrandissement ou modification d'une tour de télécommunication est
interdit sans avoir, au préalable, obtenu un permis de construction ou un certificat d'autorisation
de la part de la municipalité.
Section 4.6 :
Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers
et équipements
4.6.1 : Implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux appareils et équipements mécaniques tels que les
appareils de climatisation, thermopompes, équipements de chauffage et de ventilation,
génératrices et équipements mécaniques similaires :
1.
La distance minimale entre les appareils et équipements mécaniques et une ligne de terrain
est fixée à deux (2) mètres. Pour les terrains dont l'usage est commercial ou industriel, celle-
ci est fixée à trois (3) mètres ;
2.
Pour les terrains dont l'usage est public ou industriel, les appareils et équipements
mécaniques autres que les appareils saisonniers, peuvent être installés sur les toits s'ils
s'intègrent aux caractéristiques architecturales du bâtiment et sont dissimulés de la voie
publique.
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80
4.6.2 : Aménagement paysager
Lorsqu'installés dans les cours avant ou latérale, un appareil de climatisation, une thermopompe,
les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne, une génératrice et
autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un
aménagement paysager opaque de façon à être invisibles depuis la rue.
4.6.3 : Équipements installés sur le toit
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés sur le toit
du bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doivent être recouverts d'un matériau
de revêtement extérieur autorisé à la Section 3.3 :ou camouflés par un écran avec une opacité
minimale de 75%.
Section 4.7 :
Dispositions relatives à l'entreposage extérieur
4.7.1 :
Dispositions générales
Les dispositions générales s'appliquent à l'entreposage extérieur :
1.
L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment
principal ;
2.
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert ;
3.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire.
4.7.2 :
Usages résidentiels
L'entreposage extérieur lié aux usages résidentiels doit respecter les conditions suivantes :
1.
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse
être autorisé ;
2.
L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel, sauf l'entreposage d'un
véhicule récréatif et de bois de chauffage ;
3.
L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes (vue,
circulation, etc.).
4.7.3 :
Usages commerciaux
L'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux doit respecter les conditions suivantes :
1.
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse
être autorisé ;
2.
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal
et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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81
3.
L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins
que l'usage principal soit leur vente ;
4.
Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules
automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques
des matériaux de construction usagés, doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une
hauteur minimale de deux (2) mètres et supérieure ou égale à la hauteur de l'entreposage;
5.
La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée à deux (2)
mètres ;
6.
Nonobstant le paragraphe 5, la distance minimale entre une aire d'entreposage en vrac de
marchandise et la ligne avant du terrain est fixée à six (6) mètres ;
7.
Nonobstant le paragraphe 5, la distance minimale entre l'aire d'entreposage à des fins de
vente ou de location et l'emprise de la voie publique est fixée à trois (3) mètres ;
8.
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à deux (2) mètres ;
9.
Le matériel entreposé, à l'exception de l'entreposage de véhicules destiné à la vente ou à la
location, doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25%, dont
l'espacement minimal entre deux (2) éléments est fixé à cinq (5) centimètres ;
10. Nonobstant le paragraphe 9, la clôture peut être ajourée à plus de 25% dans le cas d'une aire
d'entreposage pour véhicules neuf ou usagés, ou une pépinière ;
11. La hauteur maximale de la clôture est fixée à deux (2) mètres;
12. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert
ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue ;
13. L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes (vue,
circulation, etc.).
4.7.4 :
Usages industriels
L'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions suivantes :
1.
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse
être autorisé ;
2.
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.5 les conteneurs à des fins d'entreposage et
l'entreposage des outils de travail et des machines-outils sont autorisés uniquement en cour
arrière;
3.
La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée à un (1)
mètre. Dans le cas des conteneurs à des fins d'entreposage, cette distance est portée. Dans
le cas d'outils de travail et de machines-outils, cette distance est portée à cinq (5) mètres ;
4.
La hauteur maximale des conteneurs à des fins d'entreposage est fixée à 2,25 mètres;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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82
5.
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur, à l'exception des conteneurs est fixée à
cinq (5) mètres ;
6.
Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ;
7.
Toute matière dangereuse entreposée dans un conteneur doit être identifiée par un panneau
apposé sur le conteneur;
8.
L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert
ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
4.7.5 :
Usages publics et institutionnels et récréatifs
L'entreposage extérieur lié aux usages publics et institutionnels et récréatifs doit respecter les
conditions suivantes :
1.
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse
être autorisé, à l'exception des terrains occupés par un usage récréatif ;
2.
La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée à deux (2)
mètres ;
3.
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à cinq (5) mètres ;
4.
Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de
deux mètres cinquante (2,50) centimètres.
4.7.6 :
Usages agricoles
L'entreposage extérieur lié aux usages agricoles doit respecter les conditions suivantes :
1.
L'entreposage extérieur pour toute habitation reliée à un usage agricole doit respecter les
dispositions de l'article 4.7.2 ;
2.
L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes (vue,
circulation, etc.) ;
3.
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées :
a)
Catégorie 1 : les machines motrices, aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture ;
b)
Catégorie 2 : l'entreposage de fumier ;
c)
Catégorie 3 : les produits des récoltes et bois de chauffage issus d'une exploitation
forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de
matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les
élevages.
Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau
de récupération.
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83
Section 4.8 :
Dispositions relatives à l'étalage extérieur
4.8.1 : Usages commerciaux
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial aux conditions suivantes :
1.
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé, à l'exception de la vente
de fruits, de légumes et de fleurs ;
2.
L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment
principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du
bâtiment principal ;
3.
L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal ;
4.
La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,5. Les produits et objets étalés ne peuvent
excéder deux (2) mètres de hauteur, incluant le support ;
5.
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 4.1.1 doit, en tout temps, être
préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle ;
6.
L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès, une allée d'accès, une
allée de circulation, une case de stationnement pour personne handicapée ou affecter le bon
fonctionnement de l'usage principal ;
7.
L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit
d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute
disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de
stationnement ;
8.
La superficie maximale de l'étalage extérieur est fixée à 10% de la superficie de plancher de
l'établissement qu'il dessert ;
9.
Dans le cas d'un terrain d'une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, un chapiteau
d'une superficie maximale de 300 mètres carrés peut être installé;
10. Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés après la période
d'utilisation.
Section 4.9 :
Dispositions relatives aux bâtiments et constructions
temporaires
4.9.1 :
Bâtiments ou constructions temporaires autorisés
Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sur le territoire sont les suivants :
1.
Les abris temporaires hivernaux sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
L'abri temporaire hivernal doit être installé dans l'aire de stationnement ou son allée
d'accès à une distance minimale de deux (2) mètres de l'emprise de rue. Pour les
terrains dont l'usage principal est une maison mobile ou modulaire, la distance
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minimale entre le garage temporaire et l'emprise de rue, un trottoir ou une bordure est
fixée à deux (2) mètres;
b)
L'abri temporaire hivernal doit être localisé à plus d'un 1,5 m d'une ligne de
terrain latérale, sauf dans le cas d'une entrée charretière mitoyenne où la distance avec
la ligne de lot latérale peut être nulle ;
c)
L'abri temporaire hivernal ne peut être implanté dans le triangle de visibilité ;
d)
Un abri temporaire hivernal doit être recouvert de toile de polyéthylène et être composé
d'une structure métallique tubulaire;
e)
La superficie maximale des abris temporaires hivernaux est de 50 mètres carrés et la
hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres ;
f)
Dans tous les cas, l'abri temporaire hivernal est autorisé du 15 octobre d'une année au
15 mai de l'année suivante. Ainsi, le démantèlement complet de la structure de l'abri
est obligatoire entre le 16 mai d'une année et le 14 octobre de l'année suivante. Durant
la période comprise entre le 16 mai et le 14 octobre d'une année, seules les structures
légères servant de protection pour le soleil et la pluie (abri temporaire estival) pourront
être autorisées et conservées.
2.
Les tambours sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Un (1) tambour est autorisé par terrain;
b)
Le tambour doit être solidement fixé au bâtiment principal;
c)
Un tambour doit être recouvert de toile de polyéthylène et être composé d'une
structure métallique tubulaire de fabrication industrielle ;
d)
Dans tous les cas, le tambour est autorisé du 15 octobre d'une année au 1er mai de
l'année suivante.
3.
Les pavillons temporaires aux conditions suivantes :
a)
Un (1) pavillon temporaire est autorisé par terrain ;
b)
Le pavillon temporaire s'implante seulement en cour arrière ;
c)
Lors de l'implantation, le pavillon temporaire doit respecter une distance minimale de
deux (2) mètres de toute ligne de lot.
4.
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 1e mai de l'année
suivante. À l'extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit clos ;
5.
Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont
autorisées durant la période des travaux ;
6.
Les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition
dont la durée n'excède pas 30 jours consécutifs;
7.
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions
suivantes (incluant les toilettes sèches) :
a)
Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ;
b)
Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation, à l'exception d'un chantier de
construction pour une habitation unifamiliale. Dans ce cas, la construction doit être
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85
munie d'une toilette et doit être évacuée de façon régulière dans un endroit prévu à cet
effet ;
c)
Ils peuvent être installés au maximum 15 jours avant le début des travaux de
construction ;
d)
Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et
doivent être enlevés au plus tard dans les 15 jours suivants la fin des travaux ou à la
date d'expiration du certificat d'autorisation, ou lors d'une interruption pendant une
période excédant trois (3) mois.
8.
Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre
d'un projet domiciliaire de plus de dix (10) maisons ou terrains, aux conditions suivantes
(incluant les toilettes sèches) :
a)
Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ;
b)
Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation ;
c)
Leur superficie ne doit pas excéder 20 mètres carrés ;
d)
Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et
doivent être enlevés au plus tard dans les 15 jours suivants la fin des travaux ou à la
date d'expiration du certificat d'autorisation.
Tout autre bâtiment ou construction non énuméré au présent article est prohibé.
4.9.2 :
Conception et entretien
Tous les bâtiments et constructions temporaires doivent être entretenus et maintenues en bon
état et être sécuritaires en tout temps.
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86
CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de
stationnement et aux espaces de
chargement et de déchargement
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
5.1.1 : Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur
à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension
de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux
dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les
dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis
doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les
normes prescrites par le présent règlement.
L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le
nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement.
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la
vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales telles
les compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme
entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus.
5.1.2 : Stationnement hors rue
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en
nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette
fin.
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87
5.1.3 : Calcul des cases de stationnement requises
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une
case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement
d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
5.1.4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes
d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.
Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la superficie
de plancher brute doit être utilisée.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case
supplémentaire.
Groupe habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1, H2, H3, H6
1 case par logement
H4
1,5 case par logement
H5
1 case par 3 logements dans le cas d'une résidence pour
personnes âgées
1 case par logement dans le cas d'une maison de chambres
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C101, C102
1 case par 20 m2 de plancher
C103, C104, C105, C107,
C108, C109, C110, C112,
C114
Moins de 500 m2 de plancher 5 cases plus 1 case par 50 m2 de
plancher supplémentaire
C111
1 case par 30 m2 de plancher
C115
1 case par 40 m2 de plancher
C116
1 case par 60 m2 de plancher
C117, C118
2 cases par bureau
C201 à C210, C212 à C218
1 case par 100 m2 de plancher plus les cases nécessaires aux
besoins de l'entreprise
C301
1 case par chambre plus 2 cases
C302
1 case par chambre pour les 40 premières chambres et 1 case
par 2 chambres pour les autres
C401 à C404
1 case par 100 m2 de plancher ou 1 case par 5 employés,
l'exigence la plus restrictive s'applique. Ces cases ne doivent pas
servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à
la vente
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Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C405, C406, C408
1 case par pompe
C501, C502, C504, C505
1 case par 4 sièges ou 1 case pour chaque 10 m2 de plancher
pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de
sièges fixes
C503
2 cases
C506, C6
1 case par 3 sièges ou 1 case par 10 m2 de plancher, l'exigence
la plus restrictive s'applique
Groupe industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes d'usages
industriels (à moins d'une
indication contraire)
1 case par 100 m2 de plancher
Groupe public
Nombre de cases de stationnement requis
P101
3 cases par 4 lits ou 1 case par 100 m2, l'exigence la plus
restrictive s'applique
P102
5 cases plus 1 case par employé
P103
2 cases par classe. La surface requise pour le stationnement
des autobus scolaires s'ajoute
P104, P105
1 case par 40 m2 de plancher
P106
5 cases
P107
1 case par 5 sièges pour les lieux de culte
5 cases pour les cimetières
P2
Le nombre de cases requis pour le stationnement des
véhicules des employés présents à temps plein
Groupe récréation
Nombre de cases de stationnement requis
R101, R103
Aucun
R102
1 case par 4 sièges
R104
1 case par 150 m2 de superficie occupée par l'usage
R201 à R206
1 case par 125 m2 de superficie occupée par l'usage
R207, R208
1 case par site
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Groupe agricole
Nombre de cases de stationnement requis
A1
1 case par 3 employés + 1 case par 3 places assises en
présence d'usages accessoires autorisés
A2
1 case par 3 employés + 5 cases en présence d'usages
accessoires autorisés
Groupe extraction
Nombre de cases de stationnement requis
EX1
2 cases
5.1.5 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées
Des cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite sont requises
pour les aires de stationnement selon le tableau suivant :
Groupe d'usage
Superficie de plancher ou
nombre de logements
Nombre de cases de
stationnement requis
H4 et H5
8 à 30 logements
1
31 logements et plus
1 par 30 logements
Commerce et récréatif
300 à 1 500 m2
1
1 501 m2 à 10 500 m2
3
10 501 m2 et plus
5
Industrie
300 à 10 000 m
2
10 001 m2 et plus
4
Autres usages nécessitant
du stationnement (sauf les
usages H1, H2, H3 et H6)
300 à 2 000 m2
1
2 001 à 5 000 m2
2
5 001 à 10 000 m2
4
10 001 m2 et plus
5
Section 5.2 :
Dispositions relatives à la localisation et
l'aménagement des espaces de stationnement
5.2.1 : Dispositions générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour tous les usages :
1.
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi;
2.
Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimale de 1,95 mètre
mesurée à partir de l'emprise d'une rue.
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90
5.2.2 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains occupés
par un usage résidentiel :
1.
Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue;
2.
Pour les usages résidentiels, le stationnement est permis dans toutes les cours. Toutefois,
un espace de stationnement ne peut être aménagé dans l'espace situé à l'avant de la façade
principale du bâtiment principal et créé par le prolongement des murs latéraux du bâtiment
principal, à l'exclusion des garages privés attenants et des abris pour automobiles attenants;
3.
Dans le cas d'habitations construites en contiguïté, l'espace de stationnement peut se situer
à l'avant de la façade principale d'une telle habitation à la condition que la marge de recul
avant prescrite pour la zone soit augmentée de un (1) mètre et que les espaces de
stationnement soient regroupés deux à deux;
4.
Dans le cas d'habitations de la classe H4 et H5, les espaces de stationnement doivent être
disposés de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant et être
distants d'au moins trois (3) mètres de toute fenêtre d'une pièce habitable située à moins de
deux (2) mètres du niveau du sol.
5.2.3 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que
résidentiel
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les usages autres
que ceux du groupe H - Habitation :
1.
Nonobstant l'article 5.2.1, l'espace de stationnement est autorisé sur un terrain situé à
moins de 200 mètres de l'usage desservi, appartenant au même propriétaire ou à un tiers
qui l'autorise expressément par servitude enregistrée. L'espace de stationnement doit être
située dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone adjacente
autorisant le même type d'usage;
2.
Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue;
3.
Le stationnement est permis dans toutes les cours;
4.
L'espace libre entre l'espace de stationnement et toute ligne de propriété doit être gazonné
et planté d'arbres et arbustes.
5.2.4 : Mise en commun des espaces de stationnement
L'aménagement d'un espace de stationnement mettant des cases de stationnement en commun
peut être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
Une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit être déposées
auprès de la Municipalité. Le certificat d'occupation n'est alors valide que pour la période
prévue dans ladite entente;
2.
Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas
simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases
requis par les usages qui utilisent simultanément l'espace de stationnement.
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91
5.2.5 : Dimensions minimales des cases de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être
conformes aux dispositions suivantes :
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur de l'allée de
circulation entre les cases
Largeur totale
d'une case et
de l'allée de
circulation
Largeur de
la case
Longueur
de la case
Sens unique
Double sens
0
3,0 m
-
6,0 m
2,5 m
5,5 m
30
3,0 m
-
7,5 m
2,5 m
5,5 m
45
3,5 m
-
9,0 m
2,5 m
5,5 m
60
5,0 m
-
11,0 m
2,5 m
5,5 m
90
-
6,0 m
12,0 m
2,5 m
5,5 m
5.2.6 : Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes
handicapées
Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de six (6)
mètres. Celles-ci doivent être localisées le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment.
5.2.7 : Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace
de stationnement
Toutes les allées d'accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon les
dispositions suivantes :
1.
La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est fixée à six (6) mètres et la largeur
maximale est fixée à dix (10) mètres;
2.
La largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique est fixée à trois (3) mètres et la
largeur maximale est fixée à sept (7) mètres;
3.
Les allées de circulation et les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour
le stationnement;
4.
Les espaces de stationnement de plus de cinq (5) cases doivent être aménagés de telle
sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant;
5.
La pente maximale pour une allée d'accès est fixée à 8%. La pente doit débuter à plus d'un
(1) mètre de l'emprise de la rue et être située à plus de six (6) de l'intersection des lignes
d'emprise de deux (2) voies publiques;
6.
Les allées d'accès et les allées de circulation doivent être séparées de l'emprise d'une rue
par un espace d'une largeur minimale de 1,5 mètre. Cet espace doit être gazonnée et planté
d'arbres et d'arbustes;
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92
7.
La distance minimale entre deux (2) allées d'accès sur un même terrain est fixée à huit (8)
mètres;
8.
Les entrées et sorties d'un espace de stationnement doivent être indiquées par une
signalisation conforme au présent règlement;
9.
Le nombre minimal d'allées d'accès est établi selon le tableau suivant :
Capacité de l'espace de
stationnement
Nombre d'accès requis
Moins de 5
1
5 à 50
2
51 et plus
4
5.2.8 : Aménagement des espaces de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions
suivantes :
1.
Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Le
gazon ou un recouvrement végétal n'est pas considéré comme un matériau de
recouvrement d'un espace de stationnement à l'exception du pavé alvéolé et à l'exception
des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole en zone agricole ;
2.
Lorsqu'un espace de stationnement, d'une capacité supérieure à cinq (5) cases, est adjacent
à un terrain où l'usage est l'habitation, il doit être séparé de ce terrain par un muret de
maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie opaque d'une hauteur minimale de 0,75
mètre. Toutefois, si l'espace de stationnement adjacent à un terrain résidentiel est situé à un
niveau inférieur d'au moins un (1) mètre par rapport à celui de ce terrain, la présente
disposition ne s'applique pas ;
3.
Tout espace de stationnement de plus de cinq (5) cases, non clôturé, doit être entouré d'une
bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de bois traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur
minimale de 15 centimètres, située à une distance minimale d'un (1) mètre d'une ligne de
propriété. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue ;
4.
Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas
être supérieures à 5% ni inférieures à 1,5%;
5.
L'espace de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à
ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Un ou des ouvrages d'infiltration et de
rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain. Le choix des ouvrages retenus doit
tenir compte du volume d'eau à filtrer, des axes d'écoulement, de la nature du terrain et de la
sensibilité du milieu récepteur. L'aménagement du stationnement doit permettre
l'entreposage et l'enlèvement de la neige, sans réduire le nombre de cases offertes;
5.2.9 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15 cases :
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93
1.
Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de stationnement sur
le terrain ;
2.
L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé
sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent
dépasser le revêtement d'au moins 15 centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter
leur déplacement ;
3.
Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 15 cases de
stationnement à l'intérieur de l'aire de stationnement. Ces îlots doivent être végétalisés soit
par la plantation de gazon ou de plantes et d'arbustes résistants aux abrasifs. De plus, ces
îlots doivent être plantés d'arbre dans une proportion d'un (1) arbre par cinq (5) cases. Les
îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons ;
4.
L'espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l'éclairage de toute sa
surface. L'éclairage extérieur des espaces de stationnement doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
5.2.10 : Délai de réalisation des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont
réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement
immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être
autorisés pour autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de
stationnement soient complétés dans un délai de 12 mois à partir de l'occupation du bâtiment ou
la fin des travaux.
Section 5.3 :
Dispositions relatives au stationnement et remisage
des véhicules
5.3.1 :
Stationnement des véhicules routiers
Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si une ou des cases de
stationnement sont autorisées et aménagées conformément au présent règlement. Cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les véhicules-outils et les
véhicules lourds nécessaires aux activités agricoles, sur un terrain dont l'usage est agricole.
5.3.2 :
Stationnement pour l'usage habitation
Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles, excluant les
véhicules lourds et véhicules outils, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de
stationnement, sans limitation quant au nombre.
5.3.3 :
Remisage de véhicule pour l'usage habitation
Le remisage d'un seul véhicule en état de marche par terrain dont l'usage principal est
l'habitation est autorisé sur celui-ci. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cours latérales
ou arrière et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot.
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94
5.3.4 :
Remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif et de roulotte
pour l'usage habitation
Le remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif ainsi que les roulottes est autorisé
sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation. Le remisage d'un bateau de plaisance ou de
véhicule récréatif doit respecter les conditions suivantes :
1.
Le remisage doit se faire en cour latérale ou arrière;
2.
La distance minimale à respecter par rapport à une ligne de terrain est fixée à 1,95 mètre;
3.
En aucun temps un bateau de plaisance ou un véhicule récréatif ne peut être habité lorsqu'il
est remisé sur un terrain occupé par un usage résidentiel.
5.3.5 :
Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation
Le stationnement et le remisage de véhicules, pour les usages autres que l'habitation sont
autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage
principal du terrain ou du bâtiment.
Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés
dans les cours latérales et arrière.
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et
de déchargement
5.4.1 :
Obligation d'aménagement
Pour les usages industriels et commerciaux, l'aménagement d'un espace de chargement et de
déchargement est requis.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de
chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que
les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section.
5.4.2 :
Localisation des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours latérales et
arrière à une distance minimale de cinq (5) mètres des lignes de terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans
toutes les cours à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes latérales ou arrière du
terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le
même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un
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95
véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être
exécutée hors rue.
Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun
temps empiéter sur les espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du présent
règlement.
5.4.3 :
Accès à la rue
Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à un
espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de dix (10) mètres d'une
intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'espace de stationnement sur le
terrain.
5.4.4 :
Visibilité des espaces de chargement et de déchargement
Tout espace de chargement et de déchargement doit être dissimulé de la voie publique par une
clôture ou une haie, dans les 12 mois suivants l'émission du certificat d'autorisation.
5.4.5 :
Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs
latéraux ou arrière du bâtiment.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce
qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte,
n'empiète dans la cour avant.
5.4.6 :
Revêtement de surface
Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des
véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, asphaltés,
bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation
de boue et faciliter leur entretien.
Section 5.5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières
5.5.1 :
Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières
Le nombre d'entrées charretières et leur largeur sont établis selon le tableau suivant :
Capacité de l'espace de
stationnement
Nombre maximal
d'entrées charretières
Largeur maximale de
l'entrée charretière
Moins de 5
1
10 m
5 à 50
2
6 m
51 et plus
4
6 m
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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96
Nonobstant le premier alinéa, la largeur d'une entrée charretière peut varier selon l'usage qu'elle
dessert :
Usage
Largeur maximale de
l'entrée charretière
Résidentiel
9,1 m
Commercial
10,7 m
Agricole
12,2 m
5.5.2 : Distance minimale entre deux (2) entrées charretières
La distance minimale entre les deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de huit (8)
mètres.
Les entrées en « U » sont permises lorsque deux (2) entrées charretières sont autorisées.
5.5.3 :
Localisation des entrées charretières
La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Les entrées charretières doivent être situées à l'extérieur du triangle de visibilité;
2.
Pour les usages autres que résidentiel, la distance minimale entre une ligne de propriété et
une entrée charretière est fixée à trois (3) mètres;
3.
Les entrées charretières doivent être localisées à plus de 7,5 mètres de l'intersection de
deux (2) rues;
4.
Les entrées charretières doivent être localisées selon les dispositions relatives à la
localisation des allées d'accès.
5.5.4 :
Autorisation d'accès pour les entrées charretières construites entre un
terrain et une route sous la responsabilité du ministère des Transports, de la
Mobilité et de l'Électrification des transports
Pour tout terrain non construit et riverain à une route de classe supérieure (à la charge du MTQ),
une autorisation d'accès pour l'aménagement d'une entrée charretière est requise en vertu de
l'article 23 de la Loi sur la voirie, que ce soit pour un nouvel aménagement ou une modification à
une entrée charretière existante.
5.5.5 : Normes relatives aux entrées charretières localisées sur un terrain riverain
en bordure de la route 347
Toute entrée charretière localisée sur un terrain riverain en bordure de la route 347 doit respecter
les dispositions suivantes :
1.
La largeur maximale autorisée est de :
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a)
6 mètres pour un usage résidentiel
b)
11 mètres pour un usage commercial, récréatif ou industriel;
c)
8 mètres pour l'entrée charretière principale et 6 mètres pour l'entrée charretière
secondaire pour un usage agricole.
2.
L'espacement minimale entre deux entrées charretières est de :
a)
50 mètres au niveau d'un segment périurbain (70 -80 km/h);
b)
100 mètres au niveau d'un segment rural (90 km/h).
Une autorisation d'accès du ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification
des transports doit être obtenue au préalable selon les dispositions du Règlement sur les permis
et certificats.
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98
CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage
Section 6.1 :
Dispositions générales
6.1.1 :
Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien
de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du
présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support
(boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.
À moins d'une disposition contraire, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite un
certificat d'autorisation.
6.1.2 :
Types d'enseigne autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1.
Enseigne commerciale : enseigne d'un établissement ou un regroupement d'établissements
située sur le terrain ou sur le bâtiment où s'exerce l'usage principal.
a)
À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement au
bâtiment ;
b)
Sur vitrine : enseigne attachée au bâtiment installée sur un espace vitré de la façade du
bâtiment ;
c)
À l'intérieur d'un bâtiment ;
d)
En projection perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment apposée de manière à
former un angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie ;
e)
Sur un auvent : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un auvent
desservant l'établissement visé ;
f)
Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, attachée, suspendue ou autrement fixée par
un ou plusieurs poteaux au sol ;
g)
Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, sur poteau, dont l'espace entre les poteaux
est camouflé par un matériau ;
h)
Sur un muret : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret.
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99
2.
Enseigne modulaire : enseigne isolée du bâtiment, composée de plusieurs pièces reliées
entre elles et annonçant deux (2) ou plusieurs établissements sur le même support.
3.
Enseigne directionnelle : enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour
atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité
de la population ;
4.
Enseigne communautaire : enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Saint-
Damien, un organisme public, religieux, culturel ou communautaire de façon permanente ou
dans le cadre d'une activité ;
5.
Enseigne d'identification : enseigne servant à identifier le service offert par l'établissement
ou l'usage accessoire à l'habitation localisé dans ce bâtiment;
6.
Enseigne émanant d'une autorité publique, soit fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ;
7.
Enseigne prescrite par la loi ou un règlement ;
8.
Enseigne temporaire : enseigne destinée à être installée de façon temporaire.
6.1.3 :
Implantation des enseignes
Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou
service est offert, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.
Il est interdit d'installer une enseigne dans une cour arrière ne donnant pas sur une rue.
Un poteau et un socle utilisé pour l'installation d'une enseigne doit respecter une distance
minimale d'un (1) mètre par rapport à l'emprise d'une voie de circulation.
6.1.4 :
Endroits où la pose d'enseignes est interdite
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les endroits où la pose d'enseignes est
interdite sont :
1.
Tout endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture
ou un accès ;
2.
Au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée;
3.
Sur un toit;
4.
Sur un balcon, un perron, une galerie, une terrasse, un patio;
5.
Sur ou au-dessus d'un bâtiment, construction ou équipement accessoire ;
6.
Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ;
7.
À moins de trois (3) mètres, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une
fenêtre, d'un escalier, d'une ligne électrique, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et
toute issue, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment;
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100
8.
Sur une clôture;
9.
Sur un arbre ou un arbuste ;
10. Sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf dans le cas d'un terrain
d'angle ou d'un terrain transversal ;
11. À l'intérieur du triangle de visibilité. Si l'enseigne n'obstrue pas la visibilité complète sur deux
(2) mètres depuis le sol dudit triangle alors elle est autorisée ;
12. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins
d'affichage ;
13. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un
panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) ;
14. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public.
6.1.5 :
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1.
Les enseignes de type « panneau-réclame » ;
2.
Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, incluant les enseignes de type « sandwich »
qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des
supports portatifs, ou directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant,
un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à
l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention
manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un produit, un service,
une activité. Cette interdiction s'applique également dans le cas où le terrain visé par la
localisation du véhicule ou du matériel roulant appartient au même propriétaire que celui du
commerce concerné par l'enseigne;
3.
Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les
dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des
services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ;
4.
Les enseignes de forme humaine, animale ou végétale imitant un produit ou un contenant
sauf si la forme permet d'informer sur le produit ou le service offert par l'établissement ou
de l'annoncer ;
5.
Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal
de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code
de la sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les
automobilistes ;
6.
Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseignes qui tournent sur un angle d'au
moins 90 degrés) ;
7.
Les enseignes peintes directement sur une construction, sauf dans le cas d'une enseigne
peinte sur un auvent fixé à un bâtiment ou sur la vitrine ;
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8.
Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
9.
Les enseignes projetées ou supportées à l'aide de matériel audio-visuel, électronique ou
lumineux.
6.1.6 :
Éclairage
Lorsque nécessaire, une enseigne peut être éclairée seulement par un dispositif d'éclairage de
type « col de cygne ».
L'éclairage doit se faire vers le bas sans que l'ampoule ne soit visible de l'extérieur.
Aucune enseigne ne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière
constante placée à l'intérieur de l'enseigne.
6.1.7 :
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :
1.
Le bois ouvré prépeint ou teint, le contre-plaqué (à l'exception des contre-plaqués d'une
épaisseur inférieure à 1,27 centimètre);
2.
Le béton ;
3.
La brique ou la pierre ;
4.
Le fer forgé ;
5.
Le métal ouvré prépeint ou peint ;
6.
Le verre ;
7.
Les matériaux synthétiques rigides ;
8.
L'aluminium ;
9.
Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement ;
10. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement.
6.1.8 :
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les enseignes sont :
1.
Le contre-plaqué d'une épaisseur de moins de 1,27 centimètre;
2.
Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
3.
Les panneaux de gypse ;
4.
Le polyéthylène ;
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102
5.
Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité.
Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé sont autorisés pour
les enseignes temporaires autorisées à l'article 6.2.2 du présent règlement.
6.1.9 :
Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger
pour la sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai
maximal de 30 jours.
6.1.10 : Cessation ou abandon d'une activité
Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y
compris son support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de
l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.
Un établissement est présumé fermé définitivement s'il est demeuré fermé pendant un période
d'un (1) an ou plus.
Section 6.2 :
Dispositions relatives aux enseignes ne nécessitant
pas de certificat d'autorisation
6.2.1 :
Enseignes permanentes
Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne
nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans
la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement.
1.
Les enseignes émanant de l'autorité publique ou exigées par une loi ou un règlement,
incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), apposées à
plat et d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré ;
2.
Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-
fontaine et autres du même type) ;
3.
Les enseignes communautaires, apposées à plat, d'une superficie maximale de 0,5 mètre
carré ;
4.
Un (1) drapeau d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale est autorisé sur le
terrain visé;
5.
Les drapeaux d'un pays, d'une province ou d'une région ;
6.
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment
visé ;
7.
Les enseignes indiquant le menu d'un établissement de restauration, les heures d'ouverture
et les heures d'offices religieux, sur le terrain ou le bâtiment visé :
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103
a)
La superficie maximale est fixée à 0,30 mètre carré par enseigne ;
b)
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre ;
c)
Une (1) enseigne à plat (attachée au bâtiment) ou sur poteau (détachée) à proximité de
l'accès à l'établissement de restauration, situé le long d'un trottoir ou d'une bordure de
béton, est autorisée par établissement;
8.
Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à
la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé :
a)
La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré;
b)
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre ;
c)
La hauteur maximale est fixée à 2,3 mètres ;
d)
Les enseignes à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret (isolée du
bâtiment) sont autorisées.
9.
Les enseignes indiquant un numéro civique sur le bâtiment ou la partie de bâtiment visé.
6.2.2 :
Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne
nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans
la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement.
1.
Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue en vertu
d'une loi provinciale ou fédérale ;
a)
À moins d'indication contraire dans la loi électorale, l'installation des enseignes doit
être fait dans les 60 jours précédant la date du scrutin ;
b)
Les enseignes doivent être enlevées au plus tard sept (7) jours après la date du scrutin.
2.
Les enseignes non lumineuses annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou
d'un immeuble (ou logement) :
a)
L'affichage doit s'effectuer sur le terrain du développement ou sur un autre terrain si le
requérant démontre par une lettre qu'il possède l'autorisation du propriétaire du terrain
sur lequel sera érigée l'enseigne;
b)
La superficie maximale d'affichage est fixée à un 1,2 mètre carré. Si l'enseigne a pour
objet la vente ou la location de plus d'un (1) terrain, d'un projet intégré, d'un bâtiment
ou local commercial de plus de 300 mètres carrés de superficie de plancher ou d'un
immeuble détenu ou destiné à l'être en copropriété, la superficie maximale est de neuf
(9) mètres carrés ;
c)
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à trois (3) mètres ;
d)
La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à deux (2) mètres ;
e)
La hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres ;
f)
Les enseignes doivent être enlevées au plus tard 14 jours après la vente de la dernière
unité ou la location du terrain ou de l'immeuble concerné.
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104
3.
Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire pour un usage
résidentiel (vente de garage), sur le terrain visé, conformément aux dispositions de l'article
2.5.2 :
4.
Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire de produits
horticoles ou maraîchers et la vente de produits cultivés sur place (kiosque) sur le terrain
visé :
a)
Une (1) enseigne attachée ou à plat sur le kiosque et une (1) enseigne isolée du
bâtiment sont autorisées par terrain;
b)
La superficie maximale par enseigne est fixée à trois (3) mètres carrés ;
c)
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à deux (2) mètres ;
d)
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à trois (3) mètres, à l'exception de
l'enseigne apposée attenant au kiosque qui doit respecter une distance minimale de 90
centimètres d'une ligne de terrain ;
e)
La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à un (1) mètre ;
f)
Les enseignes peuvent être installées dès quatre (4) jours avant le début de la vente et
doivent être enlevées au plus tard trois (3) jours après la fin de la vente.
5.
Les enseignes non lumineuses annonçant un projet de construction ou d'occupation
installées sur le terrain visé par le projet, incluant les professionnels impliqués dans le
projet :
a)
Superficie maximale totale : 2,5 mètres carrés, 10 mètres carrés pour les usages
commerciaux, ou industriels sur les terrains situés aux abords d'une autoroute;
b)
Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d'un même projet;
c)
Hauteur maximale : 2 mètres, 6 mètres pour les usages commerciaux, ou industriels sur
les terrains situés aux abords d'une autoroute;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond du rez-de-
chaussée) ou sur poteau (isolée du bâtiment) même en l'absence de bâtiment;
e)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre, 3 mètres pour les usages commerciaux, ou
industriels sur les terrains situés aux abords d'une autoroute;
f)
Durée maximale : 12 mois ou durant les travaux. L'enseigne doit être enlevée au plus
tard 14 jours après la fin des travaux.
Section 6.3 :
Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un
certificat d'autorisation
6.3.1 :
Champ d'application
La présente section s'applique aux enseignes autorisées et nécessitant un certificat
d'autorisation.
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105
6.3.2 :
Contenu de l'enseigne
Le contenu d'une enseigne nécessitant un certificat d'autorisation ne peut comprendre que les
informations suivantes :
1.
Le nom de l'établissement;
2.
Le sigle ou le symbole se rapportant au nom de l'établissement;
3.
Les concessions, le cas échéant;
4.
Le numéro de téléphone et l'adresse internet de l'établissement;
5.
Un slogan se rapportant à l'établissement (ex. : Depuis 1979, Fiers de vous servir depuis
1979, etc.).
6.3.3 :
Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes apposées à plat sur bâtiment ou sur une
marquise :
1.
La façade de l'enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment ou à la
marquise sur lequel elle est installée ;
2.
La distance minimale entre l'enseigne et le niveau moyen du sol est fixée à 2,5 mètres;
3.
La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 30 centimètres à l'exception d'une enseigne
installée de façon perpendiculaire auquel cas la saillie maximale de l'enseigne est fixée à 1,5
mètre;
4.
L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est installée.
6.3.4 :
Localisation des enseignes détachées
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes détachées :
1.
Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un
poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du
sol ;
2.
La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et l'emprise de la rue est fixée à
30 centimètres;
3.
La distance minimale entre une enseigne ou structure d'enseigne et toute limite de propriété
autre que celle correspond à une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre, à moins qu'il n'en soit
stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ;
4.
La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est fixée à 1,5
mètre ;
5.
La base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible.
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106
6.3.5 :
Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé
Pour les usages autres que l'habitation, le nombre d'enseignes autorisé pour identifier un usage
principal est fixé à deux (2) enseignes par bâtiment contenant un seul établissement. Cette
disposition s'applique pour chaque rue adjacente au terrain occupé par l'usage.
Dans le cas d'un bâtiment avec plusieurs établissements, le nombre d'enseigne par
établissement est limité à un (1).
6.3.6 :
Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé
De façon générale, la superficie maximale d'une enseigne ne peut excéder 0,2 mètre carré pour
chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est installée, pourvu toutefois que la superficie
totale n'excède pas cinq (5) mètres carrés.
Une enseigne modulaire servant à identifier plusieurs établissements sur un même terrain peut
augmenter la superficie autorisée d'un (1) mètre carré supplémentaire.
Nonobstant le premier alinéa, la superficie maximale pour une enseigne communautaire est fixée
à 10 mètres carrés.
6.3.7 :
Hauteur maximale des enseignes
La hauteur maximale d'une enseigne est fixée à six (6) mètres ou la hauteur du bâtiment
principal situé sur le même terrain. La disposition la plus restrictive s'applique.
6.3.8 :
Enseigne identifiant les gîtes touristiques
Nonobstant toute autre disposition, une enseigne identifiant un gîte touristique doit répondre aux
conditions suivantes :
1.
Une (1) seule enseigne est autorisée par gîte touristique;
2.
L'enseigne peut être de type à plat sur le bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a)
La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré;
b)
Seul le bois et le fer forgé sont autorisés comme matériaux de conception;
3.
L'enseigne peut être de type autonome, aux conditions suivantes :
a)
La hauteur maximale hors tout est fixée à deux (2) mètres;
b)
La superficie maximale est fixée à 0,50 mètre carré;
Pour les normes d'éclairage et d'implantation, se référer aux articles 6.1.6 et 6.3.4.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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107
Section 6.4 :
Dispositions applicables aux enseignes localisées sur
un terrain riverain en bordure de la route 347
6.4.1 : Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tous les terrains riverains en bordure de la route
347 :
1.
Remorques publicitaires et toute autre structure servant de support à des panneaux
publicitaires, installés sur un terrain vacant;
2.
Publicités commerciales situées sur un terrain autre que le terrain de l'entreprise annoncée.
Sur la route 347 entretenue par le MTMDET en vertu de la Loi sur la voirie, ainsi qu'aux abords
des haltes routières et belvédères qui s'y rattachent, la Loi sur la publicité le long des routes régit
l'affichage.
6.4.2 : Dimensions maximales
Les enseignes localisées sur un terrain riverain en bordure de la route 347 doivent respecter les
dimensions suivantes selon l'usage auxquels elles sont rattachées :
Usage
Hauteur maximale
Superficie maximale
Commercial, récréatif et
industriel
7 mètres
5 mètres carrés
Agricole
3 mètres
2 mètres carrés
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108
CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection
et à la mise en valeur de
l'environnement
Section 7.1 :
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la
protection des arbres et à la plantation
7.1.1 :
Dispositions générales
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considérée comme un arbre à
planter, une tige d'un diamètre de cinq (5) centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol.
Les arbres présentant une tige de moins de dix (10) centimètres, mesurée à une hauteur de 1,3
mètre du sol ou dont le diamètre est inférieur à 14 centimètres mesurée à 0,3 mètre du sol, ne
sont pas visés par le présent règlement et peuvent être abattus sans certificat d'autorisation.
7.1.2 :
Obligation d'aménager les espaces libres
Les espaces libres autour des constructions doivent être végétalisés, minimalement gazonnés,
et faire l'objet d'un aménagement paysager ou laissé à l'état naturel selon les prescriptions de la
présente section ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications.
Lors de la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, la
préservation des arbres existants devra être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire
pour répondre aux exigences de verdissement.
Ces aménagements doivent être terminés au plus tard 24 mois après la fin des travaux de
construction ou du changement d'usage.
7.1.3 :
Préservation des espaces naturels
Sur l'ensemble du territoire, pour tout terrain visé par un projet de construction, d'aménagement
ou de réalisation d'un ouvrage, soixante pour cent (60%) d'espace naturel doit être préservé à
l'état naturel. Nonobstant le pourcentage mentionné précédemment, dans le cas d'un terrain
ayant une superficie de 5 000 m2 et plus, le pourcentage d'espace naturel à préserver à l'état
naturel est de soixante-dix pour cent (70%).
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 m2 et moins, où une emprise d'Hydro-
Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou
arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou
arborescente se calcule de la façon suivante :
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109
PCE :
PC - ((S/100)/2)
PCE :
pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise
d'Hydro-Québec)
PC :
pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou
second alinéa du présent article)
S :
superficie du terrain visé - superficie de la servitude
L'espace résiduel est destiné à recevoir les constructions et les ouvrages sur le terrain, et ce,
conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où la réalisation d'un système autonome d'évacuation et de traitement des eaux
usées ou d'une installation de prélèvement d'eau souterraine ne peut être effectuée par cause de
l'application des dispositions du présent article, le pourcentage d'espace naturel à préserver
pourra être réduit.
7.1.4 :
Bande tampon
Sur l'ensemble du territoire, pour tout terrain visé par un projet de construction, d'aménagement
ou de réalisation d'un ouvrage, une bande tampon boisée, incluse dans le pourcentage de
préservation d'espace naturel, doit être aménagée d'une profondeur de dix (10) mètres le long
des limites de terrain (avant, latérales et arrière), exception faite de l'entrée permettant l'accès au
site, doit demeurer à son état naturel.
Font exception à cette règle les travaux de déboisement requis pour des travaux d'arpentage et
d'érection de clôture le long des limites latérales et arrière de terrain. Dans de tels cas, une
profondeur d'un mètre et cinquante (1,50) centimètres longeant les limites de terrain à l'intérieur
de la bande tampon peut être déboisée.
Si une partie de la bande tampon se voit amputée d'une superficie pour la construction de
bâtiments, la mise en place d'une installation septique et/ou d'un ouvrage de prélèvement d'eau
jusqu'à la limite de la marge de recul minimale applicable, selon la règlementation applicable, une
superficie équivalente doit être ajoutée à ladite bande tampon sur le site.
7.1.5 :
Plantations prohibées
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 15 mètres d'un bâtiment
principal, d'une limite de terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite
souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire :
1.
Érable argenté (Acer saccharinum) ;
2.
Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
3.
Peupliers (Populus spp.) ;
4.
Saules (Salix spp.) ;
5.
Trembles (Populus tremula) ;
6.
Ormes de Chine (Ulmus parvifolia);
7.
Frêne (Fraxinus sp.).
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7.1.6 :
Normes de localisation des arbres
Sur tout le territoire, les arbres doivent être plantés à une distance minimale établie selon le
tableau suivant :
Ouvrage
Distance minimale à respecter de
l'arbre à planter
Poteau portant des fils électriques
4 mètres
Luminaire de rue
5 mètres
Réseaux d'aqueduc et d'égout
2 mètres
Tuyau de drainage d'un bâtiment
2 mètres
Câble électrique ou téléphonique
2 mètres
Câble électrique à haute tension
3 mètres
Borne d'incendie
3 mètres
Emprise de rue
1 mètre
Emprise de rue à une intersection
1,5 mètre
7.1.7 :
Normes de protection des arbres lors de travaux
Lors de la réalisation de travaux effectués à proximité d'un arbre, les mesures de protection
suivantes doivent être prises pour assurer la survie de l'arbre :
1.
Apposer une gaine de planches d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et d'au moins 1,8
mètre de hauteur attachée au tronc à l'aide de broche métallique;
2.
Épandre, sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau, une couche temporaire
d'un matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres sur la superficie
couvrant la projection au sol de la ramure;
3.
Les racines présentes dans les aires de travaux d'excavation doivent être taillées de façon
nette. Les racines exposées doivent être maintenues humides pendant toute la durée des
travaux
4.
Protéger ou élaguer les branches susceptibles d'être endommagées;
5.
Aucun remblai rehaussant le niveau moyen du sol à la jonction du tronc d'un arbre n'est
autorisé.
7.1.8 : Abattage d'arbres autorisé
L'abattage d'arbres n'est permis que dans les cas suivants :
1.
L'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable;
2.
L'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes;
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111
3.
La coupe de jardinage;
4.
La coupe d'assainissement;
5.
La coupe d'éclaircie commerciale;
6.
L'arbre cause des dommages à la propriété;
7.
L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
8.
L'arbre doit être abattu pour une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des
règlements d'urbanisme et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat.
9.
L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies d'accès d'un terrain
occupé par un usage agricole, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne
dépasse pas 15 mètres;
10. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6
mètres;
11. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à
des fins de production et de mise en valeur agricoles, à la condition qu'une évaluation faite
par un agronome les justifie et que l'agriculteur s'engage, par une déclaration écrite
transmise au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et dessouchées
soient cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, à défaut de quoi elles devront être
obligatoirement reboisées.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres ne peut avoir comme
conséquence d'être dérogatoire aux exigences d'espace naturel à préserver.
Section 7.2 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables
aux activités forestières
7.2.1 :
Champ d'application
Les activités forestières, qui consistent aux activités décrites à la présente section, sont
autorisées sur l'ensemble du territoire
En ce qui a trait aux zones de type Vr, seules les coupes d'assainissement à des fins
domestiques (moins de 15 cordes) et les coupes de récupération (suite à un chablis, invasion
d'insectes ou le feu) sont autorisées. Pour les coupes de récupération, une prescription sylvicole
préparée par un ingénieur forestier est requise.
Les normes de la présente section ne s'appliquent pas en terres publiques.
7.2.2 :
Nécessité d'un certificat d'autorisation
Un certificat d'autorisation est exigé pour toute personne désirant effectuer les travaux
d'abattage d'arbres suivants :
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1.
Procéder au prélèvement, de bois à des fins commerciales représentant un volume de plus
de 15 cordes de bois;
2.
Abattre des arbres sur un site ayant une pente de plus de 30%, conformément aux
dispositions de la présente section;
3.
Procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30% des tiges commerciales de la ressource
forestière sur une superficie boisée;
4.
Abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de
jardinage.
Pour toute coupe de récupération, une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier
est requise.
7.2.3 :
Préservation d'une lisière boisée permanente
Lors de travaux d'abattage d'arbres, une lisière boisée permanente doit être préservée selon les
dispositions suivantes :
1.
Une lisière boisée permanente de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute
propriété foncière distincte. Toutefois, il est permis d'abattre des arbres dans une lisière
boisée une fois que la superficie prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au
moins 4 mètres de hauteur;
2.
Une lisière boisée permanente de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre des
sentiers de randonnées pédestres, de randonnées équestres, de ski de fond, de raquette, de
motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de montagne. De la même manière,
une bande boisée permanente de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre de toute
voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans les deux cas, seules les coupes
d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette bande boisée
permanente;
En outre, les sentiers ne doivent être empruntés pour le débusquage, le débardage ou le
camionnage.
Pour l'application du présent article sont considérés seulement les sentiers ou les voies
cyclables dont la récurrence d'utilisation est annuelle;
3.
Une bande boisée permanente d'au moins 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un
chemin public et l'assiette de coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en
moyenne peut être faite pour accéder au site de coupe. Les coupes d'assainissement ou de
jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette bande boisée;
4.
Une bande boisée permanente de 20 mètres doit être préservée en bordure des
équipements ou sites suivants :
a)
Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de
plein air avec les aires de services);
b)
Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en
électricité et comportant au moins 10 emplacements;
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c)
Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne
comportant aucun service d'eau ou d'électricité);
d)
Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements
commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche);
e)
Un terrain de golf;
f)
Un site d'accès public à l'eau (comprend le site où sot localisés le quai, la rampe de
mise à l'eau et/ou la plage, ainsi que les aires de services, le cas échéant);
g)
Un site patrimonial reconnu.
5.
Une bande boisée de 60 mètres doit être réservée en bordure de la zone CONS-1. Seule la
coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande boisée;
6.
Une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une
construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres
lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie d'un périmètre
d'urbanisation.
7.2.4 :
Autres exigences en regard du prélèvement
La coupe totale prélevant ou visant à prélever la totalité d'un peuplement équien (du même âge)
ayant atteint sa maturité est permise à condition qu'une prescription sylvicole, signée par un
ingénieur forestier, la justifie.
Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat
d'autorisation est valide pour une période de deux ans suivant la date de sa délivrance. Toutefois,
aux fins de validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue
après la prescription sylvicole, un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier. Ce rapport
d'exécution détermine si des travaux effectués ont été réalisés conformément à la prescription
sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au fonctionnaire
désigné, le certificat devient nul et les travaux doivent cesser.
S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une
prescription sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement
sur une surface boisée doit se faire en respectant les dispositions de la présente section.
Dans une érablière, si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan
d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement et de
jardinage sont autorisées.
De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de
type « coupe totale » est effectué ne doit pas excéder 3 ha d'un seul tenant et doit être éloignée
d'une autre par plus de 60 m. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à
l'intérieur de cette bande de 60 m. Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette
bande une fois que l'aire de 3 ha prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 m de
hauteur.
Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les
coupes totales par trouées ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que
possible, les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et
de dimensions variables.
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114
Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en superficie.
Finalement, toute trouée ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou
dans un peuplement dégradé (arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant
toutefois d'éliminer uniquement les arbres morts, malades ou brûlés.
7.2.5 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans une pente
Lorsqu'une opération d'abattage d'arbres est réalisée sur un terrain ayant une pente supérieure à
30 %, l'abattage d'au plus 50 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans.
Sur un terrain ayant une pente supérieure à 40 %, l'abattage d'au plus 30 % des tiges existantes
est autorisé sur une période de 10 ans, uniquement si le sol est gelé.
7.2.6 :
Aménagement des chemins forestiers et des aires d'empilement
La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions
des documents qui se rapportent à la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux
humides et des plaines inondables.
En outre, toute personne quoi construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux
exigences suivantes :
1.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et
que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à
débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner
les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou
en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
2.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il
faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et ce, afin de minimiser
le déboisement de la rive;
3.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent,
en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis
végétal et les couches doivent être préservés sur une distance de 20 m par rapport au
cours d'eau.
7.2.7 :
Dispositions relatives à la circulation de la machinerie
La circulation de la machinerie nécessaire à la réalisation de travaux d'abattage d'arbres
autorisés au présent règlement doit respecter les conditions suivantes :
1.
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise
uniquement si le sol est gelé;
2.
Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie
conformément à l'article 7.2.3 du présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de
100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la
machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de
débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machine utilisée.
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3.
Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de
30 mètres par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est
interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin.
Le nettoyage de la machinerie dans un lac ou un cours d'eau à débit régulier ou intermittent est
strictement interdit.
7.2.8 : Camps et abris forestiers
Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à
l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes :
1.
L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation;
2.
L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente;
3.
L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers
excavés;
4.
La hauteur de l'abri ou du camp n'excède pas 8 mètres à partir du sol;
5.
La superficie de l'abri ou du camp n'excède pas 20 m2
6.
Les installations de prélèvement d'eau et d'épuration des eaux usées du camp ou de l'abri
sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous
son empire;
7.
Lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état.
Section 7.3 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral
7.3.1 :
Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et les cours d'eau sont assujettis aux dispositions de la présente section.
7.3.2 :
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou sur le littoral
d'un cours d'eau, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé.
7.3.3 :
Largeur de la rive
La largeur de la rive se mesure horizontalement.
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116
La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la
pente est supérieure ou égale à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
La rive a un minimum de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et supérieure ou égale
à 30%, ou lorsque la pente est supérieure ou égale à 30% et présente un talus de cinq (5) mètres
de hauteur ou plus.
Toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau est calculée horizontalement à partir de la ligne
des hautes eaux vers l'intérieur des terres. La distance entre une rue existante et un cours d'eau
est calculée horizontalement à partir de la limite de l'emprise de la rue existante et la ligne des
hautes eaux du cours d'eau.
7.3.4 :
Dispositions relatives aux rives
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
ou tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins
d'accès public;
2.
Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de
dix (10) ou quinze (15) mètres et le bâtiment ne peut être réalisé ailleurs sur le
terrain;
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b)
Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril
1983;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone exposée aux glissements de terrain ou aux
inondations;
d)
L'agrandissement ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la
portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale
d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne
se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée
à partir de la ligne des hautes eaux;
e)
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à
l'état naturel si elle ne l'est pas déjà.
4.
L'installation ou la construction d'une piscine et la construction ou l'érection d'un bâtiment
auxiliaire ou accessoire de type garage, remise ou cabanon est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et ce, aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire à la suite de la création de la bande de protection
riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres;
b)
le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était existant
avant le 14 avril 1983;
c)
une bande minimale de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si
elle ne l'est pas déjà;
d)
La piscine ou le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage ;
5.
Les constructions, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain :
a)
L'installation de clôtures;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public et
conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
d)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur
de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
e)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral, conformément à la présente section;
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f)
Les systèmes autonomes d'évacuation et de traitement des eaux usées conformes au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
g)
L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
h)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
i)
Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent;
6.
Les routes, rues et chemins aux conditions suivantes :
a)
Les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue
existante, d'un chemin de ferme ou forestier peuvent être autorisés sur la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté
de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac;
b)
Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres
méthodes de stabilisation, favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon
à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral;
7.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et
aux règlements qui en découlent;
b)
La coupe d'assainissement ;
c)
La récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre si
cette récolte n'est pas située en zone à risque d'érosion et à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole ;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de deux (2) mètres de largeur
maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau et de trois (3) mètres de
largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan d'eau, en exigeant
obligatoirement la renaturalisation de la rive sur une bande de cinq (5) mètres mesurée
à partir de la ligne des hautes eaux le tout en prévoyant les mesures de mitigation
nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement
de l'ouverture est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être
effectuée.
La renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, arbustifs et
arborescents. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1
mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les
espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des
rives, des lacs et des cours d'eau.
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5)
mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une
hauteur supérieure à 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi
qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de deux mètres (2) qui
donne accès au plan d'eau tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires
pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement du sentier
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sinueux ou d'un escalier est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y
être effectuée;
g)
Pour les terrains déjà construits, l'ouverture de deux (2) voies d'accès est tolérée
lorsque le terrain a plus de 100 mètres d'étendue en front riverain d'un plan d'eau ou
d'un cours d'eau;
h)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable
i)
Pour les terrains déjà construits dont le bâtiment ou la construction était existant le 23
mai 2008, la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres sont permis dans
une bande de deux (2) mètres mesurée à partir de la face extérieure dudit bâtiment ou
de ladite construction.
8.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres, à
partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un
talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres
à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être
d'au moins un (1) mètre sur le haut du talus.
9.
L'aménagement d'une aire d'activité, aux conditions suivantes :
a) L'aire d'activité est autorisée en partie dans la rive à la seule condition que les
dimensions du lot ne permettent pas son aménagement ailleurs sur le terrain.
b) L'aire d'activité a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucun déboisement,
aucune construction ou ouvrage à caractère permanent ou déplacement de l'aire
d'activité n'est autorisé. Lors de la création d'une aire d'activité, une bande minimale de
cinq (5) mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée et l'aire
d'activité doit être située à l'arrière de celle-ci;
c) Nonobstant ce qui précède, dans l'aire d'activité, la renaturalisation n'est pas requise.
7.3.5 :
Renaturalisation de la rive
De façon générale, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac ou cours d'eau
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à l'exception des dispositions prévues au
paragraphe 7 de l'article précédent.
Toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles des terrains riverains des lacs, cours d'eau
et les zones tampons des milieux humides sur le territoire de la municipalité, devront être
renaturalisées sur une profondeur de 5 mètres lorsque la rive ou la zone tampon mesure 10
mètres et sur une profondeur de 7,5 mètres lorsque la rive ou la zone tampon mesure 15 mètres,
et ce sur toute sa longueur.
La renaturalisation d'un immeuble occupé par des pierres naturelles ou du roc débute là où les
pierres ou le roc se terminent et s'étend sur la profondeur requise, selon que la rive mesure 10
mètres ou 15 mètres.
Nonobstant ce qui précède, la section d'un terrain privé constituée d'une plage naturelle de sable
fin n'a pas à être renaturalisée. Toutefois, une bande d'une profondeur de 5 mètres devra être
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
120
renaturalisée sur toute la longueur derrière la plage, dans le même laps de temps que celui
précédemment mentionné.
Les murets de soutènement et les enrochements doivent faire l'objet d'une végétalisation afin de
redonner à ces types d'ouvrage un caractère plus naturel, selon les techniques préconisées et
généralement reconnues comme adéquates pour de tels ouvrages.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être
entreprises sans délai pour la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et
arborescents, et ce, sur une bande minimale de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les
végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent
être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau. Par
contre, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres sont permis dans
une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant le 23 mai
2008.
7.3.6 :
Dispositions relatives au littoral
Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis
s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines
inondables :
1.
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2.
L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4.
Les prises d'eau, sans la pompe ;
5.
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
6.
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et
les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi ;
7.
Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le
régime des eaux ou toute autre loi ;
8.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès
public ;
9.
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
121
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux plaines inondables
7.4.1 :
Détermination du caractère inondable d'un emplacement
La détermination du caractère inondable d'un emplacement repose notamment sur des
inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été
appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long historique de relevés
alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines
inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la
plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en
direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable
et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement
inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de
faible courant. Par conséquent :
1.
Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en
définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans
cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y
seraient proposés;
2.
Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la
cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures
réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y
seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de faible courant;
3.
Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone
inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de
construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient
celle de la zone de grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un
ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux
libres déterminée dans le présent règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet
emplacement.
Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat
municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes :
1.
L'identification des limites du terrain;
2.
La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des
constructions, ouvrages ou travaux projetés;
3.
Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la
zone à faible courant (centennale) sur le ou les terrains visés. Les cotes de crues sont
applicables à partir de la ligne des hautes eaux.
4.
La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il
y a lieu;
5.
La localisation des rues et voies de circulation existantes.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
122
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué
avant le 14 avril 1983, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro RCI-
14-1983 de la MRC de Matawinie interdisant la construction en zone inondable.
Pour l'ensemble des bassins versants de plus de 50 km2, des cotes de crues de récurrence 0-20
ans et 20-100 ans ont été déterminées par la MRC. Ces cotes font référence à la carte
municipale de l'annexe B intitulée « Contraintes hydriques ».
50 à 200 km2
200 à 1 000
km2
+ de 1 000 km2
20 ans
100
ans
20
ans
100
ans
20
ans
100
ans
2.0 m
2.5 m
2.5 m
3.0 m
3.0 m
3.5 m
Bassin de la
rivière
L'Assomption
Noire (1)
Noire à l'aval de
la confluence du
ruisseau
Leprohon
Bassin de la
rivière
Maskinongé
Matambin
(1)
Exclut le tronçon pour lequel des cotes de récurrence ont été déterminées par le
Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ)
Dans le cas de la rivière Noire pour laquelle une étude a été réalisée pour dix sites, les cotes de
récurrence sont déterminées dans le tableau suivant :
Site
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
1
202,55
203,18
203,44
2
202,75
203,49
203,80
3
202,85
203,63
203,96
4
203,02
203,63
203,96
5
203,26
203,63
203,96
6
203,62
204,03
204,18
7
203,90
204,37
204,53
8
203,96
204,48
204,66
9
204,24
204,72
204,88
10
204,36
204,81
204,96
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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123
Pour le lac Noir, les cotes de crues à utiliser pour l'étiage et les récurrences vicennales et
centennales devant déterminer la plaine inondable sont les suivantes :
Étiage : 201,17 m
Crue 20 ans : 202,56 m
Crue 100 ans : 202,74 m
7.4.2 :
Mode de calcul quant aux emplacements se situant entre deux stations
Lorsqu'un emplacement se situe entre deux stations, la mode de calcul est le suivant :
1.
Localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière ; si l'emplacement se
situe entre deux (2) sites, la cote de crue, qui doit être utilisée pour cet emplacement, est
celle du site en amont ;
2.
Cet emplacement est localisé au droit d'un site figurant sur la carte, les cotes de crues, qui
sont applicables à cet emplacement, sont celles correspondant à ce site au tableau des
cotes de crues pour cette rivière ; si l'emplacement se situe entre deux (2) sites, la cote de
crue à l'emplacement est calculée en appliquant à la différence entre les cotes des deux (2)
sites, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les
deux (2) sites, selon l'interpolation linéaire suivante :
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124
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
Ce
Cote recherchée à l'emplacement
Cv
Cote du site aval
Cm
Cote du site amont
Dve
Distance du site aval à un point situe au droit de
l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sites aval et
amont et passant au centre de l'écoulement1
Dvm
Distance entre le site aval et le site amont
1 II est possible que le trace de l'écoulement doive être ajuste en fonction du niveau d'eau atteint. En particulier, quand
la dénivellation entre deux (2) sites est faible, que la rivière emprunte de nombreux méandres prononces et que le
niveau d'eau vient à submerger les talus de part et d'autre du littoral, le trace de l'écoulement pourrait devenir plus
rectiligne et traverser les pédoncules des méandres.
7.4.3 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Sont soumis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation au préalable, toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux
règlements qui en découlent, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont
pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité
7.4.4 :
Mesures relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20
ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant,
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2.
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
125
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les
lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants le 14 avril 1983, date d'entrée en vigueur du RCI 14-
1983 de la MRC de Matawinie interdisant la construction en zone inondable.
5.
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
6.
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement
d'eau existante par un puits tubulaire, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface (puits tubulaire) se situant en-dessous du sol, conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
7.
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
dispositions du présent règlement;
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements.
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
7.4.5 :
Dispositions particulières régissant les rénovations et les constructions
accessoires pour les terrains déjà construits situés dans la plaine inondable
de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un terrain déjà construit occupé par un usage du
groupe habitation situé dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) :
1.
Les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles prévues à l'article
précédent;
2.
Sont aussi permises les utilisations accessoires suivantes, selon les conditions particulières
ci-indiquées, dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du
terrain, les constructions suivantes sont permises :
a)
Piscine creusée;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
126
b)
Patio et terrasse;
3.
Les remises sont autorisées, à condition que leur superficie au sol totale (cumulée) n'excède
pas 20 mètres carrés, qu'elles soient détachées du bâtiment principal et que leur
implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage :
4.
L'alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des bâtiments
accessoires sont soumis aux conditions suivantes :
a)
Les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans
l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts courants
afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux;
b)
Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les bâtiments accessoires
peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal,
et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignés sur le bâtiment
principal. Il faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai
protégeant le bâtiment principal et le bâtiment accessoire un espace libre équivalant à
la largeur moyenne de la rivière;
c)
L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 m afin de favoriser un
maximum de regroupement;
d)
Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon,
d'une superficie inférieure à 9 mètres carrés, peut être implanté; celui-ci ne peut en
aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de protection riveraine.
Les secteurs identifiés au tableau suivant peuvent bénéficier de l'agrandissement
du bâtiment principal en plaine inondable :
Lieu (rue, secteur)
Rivière
Nombre de maisons
concernées
Pointe du Lac Noir
7664, chemin de la Presqu'île
Zone à l'est de la route 347 séparée par le
remblai
Noire
Env. 16
7.4.6 :
Dispositions particulières régissant l'agrandissement et la reconstruction
des bâtiments dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20
ans)
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un terrain déjà construit occupé par un usage du
groupe habitation situé dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) :
1.
Dans les secteurs bénéficiant de l'agrandissement en zone inondable identifiés au plan de
zonage, un bâtiment principal peut être agrandi jusqu'à la superficie minimale permise dans
une zone, et ce, jusqu'à une superficie maximale de 67 mètres carrés au sol, à la condition
que les dispositions relatives à l'immunisation édictées dans la présente section et aux
dégagements énoncés à l'article précédent, puissent être respectées en les adaptant. Ces
agrandissements s'appliquent uniquement à la superficie existante au 18 juin 2007, date de
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
127
l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 99-2003-1R de la MRC de
Matawinie;
2.
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone
inondable :
a)
Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une
catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions
d'implantation initiales;
b)
Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle
implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable
(bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment, par ailleurs;
c)
En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 7.4.7 s'appliquent à la
reconstruction d'un bâtiment principal;
3.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les
dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que
celles relatives au bâtiment principal, comme indiqué à l'article précédent. Pour tout autre
type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que
l'implantation initiale réponde à la disposition suivante :
a)
La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum
le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
7.4.7 :
Mesures relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100
ans)
Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits :
1.
Tous les ouvrages et constructions non immunisés;
2.
Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des ouvrages
et constructions autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, à cet effet, par la MRC.
7.4.8 :
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
128
3.
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude est produite, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en
y intégrant les calculs relatifs à :
a)
L'imperméabilisation;
b)
La stabilité des structures;
c)
L'armature nécessaire;
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension;
5.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
7.4.9 :
Constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable
admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
L'article 7.4.9 indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité
d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1.
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
2.
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès.
3.
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
4.
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5.
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6.
Les stations d'épuration des eaux usées;
7.
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
129
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8.
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
9.
Toute intervention visant :
a)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
b)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
7.4.10 : Critères minimaux applicables à une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation
des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants
en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection
de l'environnement :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des
risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors
de la plaine inondable;
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et,
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
130
qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
Section 7.5 :
Dispositions relatives aux zones exposées aux
glissements de terrain
7.5.1 :
Champ d'application
La présente section s'applique aux interventions projetées et réalisées dans les zones à risque de
mouvement de terrain, soit à l'intérieur d'un talus et, le cas échéant, à ses bandes de protection.
7.5.2 :
Interdiction générale dans les talus et leurs bandes de protection
Chacune des interventions visées par la présente section est en principe interdite dans les talus
et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à la présente section.
7.5.3 :
Interventions visées
Les interventions visées par le tableau suivant sont interdites dans les talus et les bandes de
protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à ce tableau :
*Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions
pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible ou
hypothétique; il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au
sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de
s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes
relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
En référence à la note ajoutée précédemment, un astérisque (*) est ajouté après
les termes « Aucune norme » dans la colonne portant le titre « Risque faible ou
hypothétique » et ce, pour les 2e, 4e, 6e, 7e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 16e et 17e grands
types d'interventions projetées.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
131
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
Construction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit
Agrandissement d'un bâtiment
principal supérieur à 50 % de la
superficie au sol (sauf d'un
bâtiment agricole)
Relocalisation d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Construction d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
Agrandissement d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage habitation ou
agricole)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
Aucune norme
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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132
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
concurrence de 60 mètres.
Reconstruction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit dans le talus et :
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Agrandissement
d'un
bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui s'approche du
talus (sauf d'un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus
petite que la distance actuelle entre
le sommet et le bâtiment)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois et demi la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui s'éloigne du
Interdit dans le talus et :
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
Aucune norme
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
133
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
talus (sauf d'un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus
grande ou la même que la distance
actuelle entre le sommet et le
bâtiment)
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est égale ou inférieure
à 2 m et qui s'approche du talus (1)
(sauf d'un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus
petite que la distance entre le
sommet et le bâtiment)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 5
mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal par l'ajout d'un 2e étage
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont
la
largeur
est
de
10 mètres.
Aucune norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal en porte-à-faux dont la
largeur mesurée
Interdit dans le talus et :
-
à la base d'un talus d'une
Aucune norme
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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134
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
perpendiculairement a la fondation
du bâtiment est supérieure à 1 m (2)
(sauf d'un bâtiment agricole)
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Construction ou agrandissement
d'un bâtiment accessoire(0) ou
d'une construction accessoire à
l'usage résidentiel (3)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
-
à la base du talus, dans une
bande protection dont la
largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres, à l'exception d'une
piscine hors-terre.
Aucune norme
Construction
d'un
bâtiment
agricole ou d'un ouvrage agricole
Agrandissement
d'un
bâtiment
agricole ou d'un ouvrage agricole
Reconstruction
d'un
bâtiment
agricole ou d'un ouvrage agricole
Relocalisation d'un bâtiment
agricole ou d'un ouvrage agricole
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres..
Aucune norme
Implantation d'une infrastructure (4)
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un
ouvrage
(mur
de
soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection d'une infrastructure (5)
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un
ouvrage
(mur
de
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
Aucune norme
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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135
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment
existant à une infrastructure
largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Champ
d'épuration,
élément
épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champ d'évacuation
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Aucune norme
Travaux de remblai (6) (permanent
ou temporaire)
Usage commercial, industriel ou
public sans bâtiment non ouvert au
public (7) (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de
réseau de drainage agricole, etc.)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40
mètres..
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation
(8) (permanent ou temporaire)
Piscine creusée
Interdit dans le talus et :
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Aucune norme
Usage sans bâtiment ouvert au
public
Lotissement destiné à recevoir un
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
Interdit
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
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136
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
bâtiment principal ou un usage
sans bâtiment ouvert au public
(terrain
de
camping
ou
de
caravanage, etc.) localisé dans
une
zone
exposée
aux
glissements de terrain.
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Abattage d'arbres (9) (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de
la végétation sous essouchement)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres.
Aucune norme
Mesures de protection
(contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Interdit dans le talus et :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
Aucune norme
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
137
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison est > à
20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et
ayant une pente dont l'inclinaison est
≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec
cours d'eau à la base)
Risque faible ou
hypothétique
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
(1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment
est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
(2) Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis.
(3) Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne
nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont
permis dans l'ensemble des zones.
(4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les
normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les
infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis
(exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec,
ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des
travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
(5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre
normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas
assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU.
(6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du
terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet
du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 centimètres.
(7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour
les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
(8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de
moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge
de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton
[sonotubes].
(9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la
bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de
protection à la base du talus.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
138
7.5.4 :
Expertise géotechnique
Les interventions interdites ou régies à l'article 7.5.3 peuvent être autorisées par l'appui d'une
expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans la zone
à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au présent article.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après la date d'entrée en
vigueur du présent règlement. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de
5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer
que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à 1 an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur
des limites d'une zone de contrainte, et si l'expertise fait des recommandations de travaux afin
d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution possible de la
géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été
réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique, si
possible, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa réalisation n'ont pas
changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des
nouveaux règlements.
Le type de famille d'expertise est établi selon le tableau suivant :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
139
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
- Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à
50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment
agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à
50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus
(sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le
sommet du talus et l'agrandissement est plus petite
que la distance actuelle entre le sommet et le
bâtiment)
- Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à
50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus
(sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le
sommet du talus et l'agrandissement est plus
grande ou la même que la distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
- Agrandissement d'un bâtiment principal dont la
largeur mesurée perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la
distance entre le sommet du talus et
l'agrandissement est plus petite que la distance
actuelle entre le sommet et le bâtiment)
- Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout
d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-
faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à
la fondation est supérieure à 1 mètre (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
- Implantation et agrandissement d'un usage sans
bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de
caravanage, etc.)
- Implantation d'une infrastructure(1) (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
Zones associées à des
talus d'une hauteur
égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure
à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la
base
2
Dans les bandes de
protection à la base des
talus d'une hauteur
égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36
%)
1A
Autres types de zones
1
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
140
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
- Construction d'un bâtiment accessoire (garage,
remise, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre,
etc.)
- Agrandissement d'un bâtiment accessoire (garage,
remise, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre,
etc.)
- Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales,
etc.)
- Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales,
etc.)
- Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales,
etc.)
- Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales,
etc.)
- Champ d'épuration, élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champ d'évacuation
- Travaux de remblai (permanent ou temporaire)
- Travaux de déblai ou d'excavation (permanent ou
temporaire)
- Piscine creusée
- Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
- Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et
de contrôle de la végétation)
- Réfection d'une infrastructure(1) (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
- Raccordement d'un bâtiment existant à une
Toutes les zones
2
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
141
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
infrastructure
- Mesure de protection (contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mur de protection,
merlon de protection, merlon de déviation, etc.)
Toutes les zones
3
- Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal ou un usage sans bâtiment ouvert au
public (terrain de camping, de caravanage, etc.)
localisé dans une zone exposée aux glissements de
terrain
Toutes les zones
4
(1) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la
foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par
le Service de la géotechnique et de la géologie du MTQ ou réalisées par un mandataire du MTQ,
puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
Les critères de l'expertise géotechnique sont établis en fonction du tableau suivant selon la
famille d'expertise à laquelle se rattache l'intervention visée :
But
Contenu
Famille 1
- Évaluer les conditions actuelles de
stabilité du site;
- Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec déplacement
vertical et bourrelet) de
glissements de terrain sur le site;
- Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site;
- Proposer des mesures de
protection (famille 3), le cas
échéant.
L'expertise doit confirmer que :
- Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe
d'instabilité précurseur de glissement de terrain
menaçant le bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site;
- L'intervention envisagée n'est pas menacée par un
glissement de terrain;
- L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée ne constituera pas un
facteur aggravant, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- Les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection(1) requises pour maintenir en
tout temps la stabilité du site et la sécurité de la
zone d'étude.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
142
But
Contenu
Famille 1A
- Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec déplacement
vertical et bourrelet) de
glissements de terrain sur le site;
- Évaluer si l'intervention est
protégée contre d'éventuels débris
de glissements de terrain;
- Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
- Proposer des mesures de
protection (famille 3), le cas
échéant
L'expertise doit confirmer que :
- Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe
d'instabilité précurseur de glissement de terrain
menaçant le bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site;
- L'intervention envisagée est protégée contre
d'éventuels débris en raison de la configuration
naturelle des lieux ou que l'agrandissement est
protégé par le bâtiment principal ou que
l'intervention envisagée sera protégée contre
d'éventuels débris par des mesures de protection;
- L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- Les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection(1) requises afin de maintenir
en tout temps la sécurité pour l'intervention
envisagée.
Famille 2
- Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
- L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- Les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection(1) requises pour maintenir la
stabilité actuelle du site.
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But
Contenu
Famille 3
- Évaluer les effets des mesures de
protection sur la sécurité du site.
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids,
reprofilage, tapis drainant, etc.), l'expertise doit
confirmer que :
- La méthode de stabilisation choisie est appropriée
au site;
- La stabilité de la pente a été améliorée selon les
règles de l'art
Dans le cas de mesures de protection passives (mur
de protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que :
- Les travaux effectués protègent la future
intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que :
- L'intervention ne subira pas de dommages à la suite
d'un glissement de terrain;
- L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente
ne constitueront pas des facteurs aggravants, en
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui
y sont associés.
Dans les deux cas, l'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- Les méthodes de travail et la période d'exécution;
- Les précautions à prendre pour maintenir en tout
temps la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude après la réalisation des mesures de
protection.
Famille 4
- Évaluer les conditions actuelles de
stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
- La construction de bâtiments ou d'un terrain de
camping sur le lot est sécuritaire.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- Les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection(1) requises pour maintenir
en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la
zone d'étude.
(1) Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique
répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise.
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144
Section 7.6 :
Dispositions relatives à la topographie naturelle
7.6.1 :
Opérations de déblais et de remblais
Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages
autorisés conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage
projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Cette réglementation vise à
protéger l'intégrité écologique, naturelle ou agricole de ces territoires, ainsi qu'à encadrer les
effets sur le voisinage.
Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à
ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20% de la
superficie d'implantation de la construction.
Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives
d'une épaisseur maximale d'un (1) mètre (cette disposition ne s'applique pas pour les déblais ou
les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article).
De façon non limitative, l'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de
rebut, de contenants, de débris de construction, des souches d'arbres ou autres objets ou
produits artificiels est prohibé pour le remblaiement de tout terrain.
Toute opération de remblai et de déblai doit être effectuée de manière à prévenir tout glissement
de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent
être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu.
Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement
nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur, des dispositions particulières
s'appliquent au Règlement de construction.
7.6.2 :
Nivellement du terrain et modification de la topographie
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain autorisés
doivent être réalisés aux conditions suivantes :
1.
Dans le cas d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise est d'un (1) mètre
lorsqu'implanté en cour avant et de 1,5 mètre dans les autres cours;
2.
Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, l'angle du talus doit être
inférieur à 45 degrés avec la verticale et la hauteur, mesuré verticalement entre le pied et le
sommet de la construction, ne doit pas excéder deux (2) mètres;
3.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une
construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol.
7.6.3 :
Dispositions relatives à l'implantation d'une construction sur les terrains à
forte pente
Afin de déterminer la possibilité de construire sur un terrain à forte pente, un relevé d'arpentage
doit localiser les types de pentes présentes sur le terrain et indiquer la pente moyenne du terrain.
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Sur un terrain présentant une pente moyenne supérieure à 30 %, aucun lotissement ne peut être
réalisé et aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1.
Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la pente naturelle est inférieure à 30%
et dont la superficie permet l'implantation du bâtiment principal, de l'installation septique et
de l'ouvrage de prélèvement des eaux souterraines;
2.
Le bâtiment principal doit être implanté à l'extérieur d'une bande de terrain égale à deux (2)
fois la hauteur du talus calculée à la ligne de crête et une (1) fois sa hauteur à la base du
talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres dans les deux cas. Toutefois, les bâtiments
secondaires peuvent être implantés dans cette bande de terrain à condition d'être situés à
au moins 5 mètres de la ligne de crête ou de la base du talus;
3.
Le drainage naturel du terrain doit être maintenu à l'extérieur du plateau constructible. À cet
effet, les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer des foyers
d'érosion;
4.
Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour
réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements
secondaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de
même nature);
5.
La superficie minimale du terrain est portée à 5 000 mètres carrés;
6.
L'allée d'accès automobile au terrain est aménagée à un endroit qui permet de suivre
parallèlement ou diagonalement les lignes de niveau;
7.
Les ouvrages et travaux de stabilisation des sols (talus, murets de soutènement, etc.)
doivent accorder la priorité à la technique de stabilisation des sols par des matériaux
naturels ou la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle.
Section 7.7 :
Autres dispositions relatives à la protection de
l'environnement
7.7.1 :
Protection des milieux humides
Dans les milieux humides identifiés à la cartographie municipale, une caractérisation du milieu
humide doit être réalisée par un biologiste afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain
ou isolé. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux humides relevés lors d'une
caractérisation environnementale en regard d'un projet de développement résidentiel nécessitant
l'ouverture d'une nouvelle rue ou un projet intégré.
En ce qui concerne les milieux humides riverains identifiés à la cartographie municipale ou
relevés lors d'une caractérisation environnementale, toute activité de remblai, de déblai ou toute
implantation susceptible d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de
régularisation des débits des cors d'eau est prohibée. De plus, à des fins de protection de ces
écosystèmes naturels, toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et
floristique à l'intérieur de ces milieux est prohibée.
Outre les dispositions mentionnées précédemment, les dispositions applicables aux milieux
humides riverains, soit entièrement ou en partie situés sous la ligne des hautes eaux d'un cours
d'eau ou d'un lac, en rive ou en plaine inondable, se retrouvent aux sections 7.3 et 7.4 du présent
règlement.
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Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux
visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou
d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être autorisés par le MDDELCC avant qu'un
permis ou certificat d'autorisation relatif aux travaux visés ne soit délivré par la municipalité.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, seul les
aménagements suivants sont autorisés :
1.
Les activités sportives ou récréatives à l'exception des constructions ou des aménagements
supportant ces activités;
2.
La construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux.
7.7.2 :
Dispositions applicables aux ravages de cerfs de Virginie
Dans les secteurs identifiés comme ravage de cerf de Virginie à l'annexe B du Règlement sur le
plan d'urbanisme, intitulée « Plan des milieux naturels et sites d'intérêt écologique », les
dispositions suivantes s'appliquent :
1.
La construction de nouvelles rues est interdite;
2.
Sur les rues existantes, le lotissement est autorisé uniquement s'il y a une identification des
différents corridors de circulation du cerf de Virginie et fixe les normes permettant de
maintenir ceux-ci afin de préserver la fonctionnalité des différentes composantes du
ravage : corridor de déplacement, peuplements forestiers d'abri, de nourriture et de
nourriture-abri;
3.
Les nouveaux terrains subdivisés doivent assurer la continuité et l'interconnexion des
espaces naturels préservés pour faciliter les déplacements de la faune, le plus possible sans
obstacles physiques.
4.
Pour permettre la circulation des cerfs de Virginie, assurer le maintien d'une bande boisée
d'au moins 30 mètres sur la ligne arrière du terrain;
5.
Les corridors de déplacement sont constitués par la partie arrière des lots maintenus
boisés, les nouveaux terrains devant avoir une profondeur minimale de 80 mètres;
6.
Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres sont celles des sections 7.1 et 7.2 du présent
règlement.
7.7.3 :
Dispositions applicables aux habitats de la tortue des bois
Lorsque l'habitat de la tortue des bois, tel qu'identifié à l'annexe B du Règlement sur le plan
d'urbanisme, intitulée « Plan des milieux naturels et sites d'intérêt écologique », chevauche un îlot
déstructuré, toute construction, tout aménagement et toute opération d'abattage d'arbres sont
prohibés.
7.7.4 :
Dispositions applicables aux habitats du rat musqué
Dans les secteurs identifiés comme habitat du rat musqué à l'annexe B du Règlement sur le plan
d'urbanisme, intitulée « Plan des milieux naturels et sites d'intérêt écologique », les constructions,
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147
les ouvrages, les activités de remblais ou de déblais, les activités de drainage, les activités de
dragage, les activités d'extraction et les aménagements de terrain sont prohibés.
7.7.5 :
Dispositions applicables à certaines espèces floristiques
Conformément à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, sur l'ensemble du territoire, nul
ne peut, à l'égard de l'ail des bois et le conopholis d'Amérique, posséder hors de son milieu
naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler
génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l'une de ses parties, y compris celle provenant
de la reproduction.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
1.
À une activité exclue par règlement; à une activité exercée conformément aux normes ou
conditions d'intervention déterminées par règlement;
2.
À une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée
conformément aux conditions d'une autorisation ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
3.
À une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir
un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
7.7.6 :
Prises d'eau potable publiques et communautaires
Aucun ouvrage, ni aucune construction ne sont permis à l'intérieur d'un rayon de protection de 30
mètres de toute prise d'eau potable publique ou communautaire.
7.7.7 :
Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État
Sans égard au type de développement visé sur les rives des lacs et de la superficie de ces
derniers, les normes d'aménagement demeurent les mêmes, à l'exception des lacs de 20
hectares et moins où l'implantation de la villégiature n'est pas autorisée. De plus, tout
développement de lacs, identifiés au Plan régional de développement du Territoire public, pour de
la villégiature privée sur les terres du domaine de l'État, doit respecter le Guide développement de
la villégiature sur les terres du domaine public publié en 1994 par le gouvernement du Québec.
Type d'intervention
Pourcentage maximal autorisé
Accès public
15 %
Conservation
25%
Villégiature (privée, commerciale, communautaire)
60%
De plus, toutes les rives marécageuses et tous les terrains dont la pente est supérieure à 15%
aucune intervention ou ouvrage ne peut être réalisé.
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148
Section 7.8 :
Dispositions relatives aux projets de développement
résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain
7.8.1 : Conditions applicables aux critères de développement et aux secteurs limitatifs
L'ouverture de toute nouvelle rue doit obligatoirement suivre les étapes suivantes :
1.
Tout projet de développement résidentiel doit être situé à l'extérieur des secteurs limitatifs
obligatoires identifiés au plan d'urbanisme.
2.
Tout projet de développement doit répondre à deux des critères de développement
suivants :
-
Le développement doit se faire sur une superficie minimale de 5 hectares;
-
Le développement doit viser une consolidation et un prolongement de développements
existants;
-
Le développement doit assurer une connexion à un chemin municipalisé entretenu à
l'année (inclut les routes du réseau routier supérieur) ou à une rue privée conforme.
Nonobstant ce qui est mentionné précédemment, l'application du critère de développement
visant à avoir des développements résidentiels sur une superficie minimale de 5 hectares
est obligatoire, mais peut être modulé dans le cas suivant :
-
La superficie peut être inférieure à 5 hectares s'il s'agit de la continuation d'un
développement existant.
3.
Si des secteurs limitatifs, tel qu'identifiés au plan d'urbanisme, sont présents sur le terrain à
développer, des études caractérisant le milieu, effectuées par les professionnels
compétents en la matière, doivent être réalisées en fonction des types de secteurs limitatifs
facultatifs présents. Selon les résultats des études réalisées, il sera possible ou non
d'autoriser le développement résidentiel dans ces secteurs selon les normes applicables.
Tous les projets de développement résidentiel doivent faire l'objet d'une caractérisation
environnementale, qu'il y ait ou non présence de secteurs limitatifs facultatifs.
7.8.2 : Dispositions relatives à l'ouverture de rues dans les grandes affectations
Rurale et Villégiature consolidation
Le bouclage de rues existantes dans les grandes affectations Rurale et Villégiature consolidation
est autorisé aux conditions suivantes :
1.
La distance entre les deux rues est d'au maximum 500 mètres ou la rue existante fait déjà le
tour d'un lac sur 75% et plus de son périmètre.
Si une caractérisation environnementale révèle la présence de contraintes naturelles ou
topographiques dans le tracé prévu, une longueur supplémentaire de 499 mètres est
autorisée à la distance initiale de 500 mètres pour procéder au bouclage des rues existantes
à l'extérieur desdites aires de contraintes.
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2.
La construction d'une nouvelle rue dans les limites d'un cadastre de rue publié au bureau de
la publicité des droits avant le 15 janvier 2018, si une fois construite celle-ci est conforme à
la réglementation municipale applicable et qu'elle se raccorde à une rue existante.
7.8.3 : Caractérisation environnementale
Lors de l'étape de planification, tout site visé par un projet de développement résidentiel,
nécessitant l'ouverture d'une nouvelle rue ou un projet intégré, doit faire l'objet d'une
caractérisation environnementale.
Selon les résultats de la caractérisation environnementale, tout projet de développement
résidentiel ou toute nouvelle voie de circulation routière doit être planifié et réalisé en respectant
les normes applicables en fonction des types de secteurs limitatifs identifiés dans la
caractérisation.
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150
CHAPITRE 8 : Dispositions particulières à la zone
agricole
Section 8.1 :
Dispositions générales
8.1.1 :
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que délimitée
par le Décret numéro 1616-81 du 17 juin 1981, ainsi que par les décisions de la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions à la zone
agricole. Les normes d'implantation font référence aux pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et
5° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
8.1.2 :
Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives
à la gestion des odeurs en milieu agricole
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation
de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison
d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont
assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du
présent règlement.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles
et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la
pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices
agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
8.1.3 :
Dispositions relatives aux usages en zone agricole
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des
dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au
présent règlement sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission
de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
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151
Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation
ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du
présent chapitre.
8.1.4 :
Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole
Les activités de remblai et de déblai en zone agricole visent uniquement à améliorer le drainage
du terrain, et de la terre à des fins de culture.
Le dépôt de terre d'excavation sur un terrain agricole déjà en culture n'est autorisé qu'aux
endroits présentant une nette dépression et dont le drainage est déficient.
Tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution.
8.1.5 :
Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à
l'extérieur d'un îlot déstructuré
L'implantation d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone agricole à l'extérieur d'un îlot
déstructuré est autorisée dans les cas suivants :
1.
Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
2.
Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ), permettant la reconstruction d'une résidence érigée
en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
3.
Pour donner suite à une autorisation finale de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ).
En sus de l'alinéa précédent, une demande à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) est recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale
uniquement dans les cas suivants :
1.
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou bénéficiant des droits acquis des
articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
2.
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant
d'autorisation de la CPTAQ ou de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en
vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle habitation qui n'est pas rattachée à une entreprise
agricole, la superficie maximale du lot accueillant cette habitation est fixée à 5 000 mètres
carrés.
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152
8.1.6 :
Dispositions relatives à d'autres usages ayant obtenu une autorisation de la
CPTAQ
Nonobstant toute autre disposition inconciliable se retrouvant au présent règlement sont
autorisés les usages ayant obtenus une autorisation de la CPTAQ avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des lots pour
lesquels l'autorisation a été délivrée.
Section 8.2 :
Dispositions relatives aux distances séparatrices
8.2.1 :
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et
G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en établissant une
droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de
galerie, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
En cas d'impossibilité de respecter les distances séparatrices, les présentes dispositions sont
admissibles à une dérogation mineure.
Les paramètres sont les suivants :
1.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau A ;
2.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
figurant au tableau B, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A ;
3.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre
au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5.
Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle
installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage existante, le Tableau E
présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est
assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura été réalisé la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du Tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
6.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ;
7.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'usage considéré. Le tableau
G précise la valeur de ce facteur. Dans certains cas, la valeur de ce facteur varie selon s'il
s'agit d'un nouvel établissement d'élevage ou d'un agrandissement.
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Tableau A :
Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cent (500)
kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cent (500)
kilogrammes équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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154
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
61
314
121
389
181
442
241
483
301
518
2
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1537
864
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1657
885
1717
894
1777
904
1478
853
1538
864
1598
875
1658
885
1718
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1599
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1480
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875
1661
885
1721
895
1781
905
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865
1602
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885
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905
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896
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876
1665
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1785
905
1486
855
1546
865
1606
876
1666
886
1726
896
1786
906
1487
855
1547
866
1607
876
1667
886
1727
896
1787
906
1488
855
1548
866
1608
876
1668
886
1728
896
1788
906
1489
855
1549
866
1609
876
1669
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1729
896
1789
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1612
877
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1732
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1493
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1733
897
1793
907
1494
856
1554
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1614
877
1674
887
1734
897
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897
1795
907
1496
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1497
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1617
878
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1737
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1797
907
1498
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1558
868
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878
1678
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1798
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1499
857
1559
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1619
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1800
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1810
909
1930
928
2050
946
2170
963
2290
979
2410
995
1820
911
1940
929
2060
947
2180
964
2300
980
2420
996
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913
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948
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965
2310
982
2430
997
1840
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932
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2200
967
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999
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916
1970
934
2090
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2330
984
2450
1000
1860
917
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935
2100
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2220
970
2340
986
2460
1001
1870
919
1990
937
2110
954
2230
971
2350
987
2470
1003
1880
920
2000
938
2120
956
2240
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2360
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2480
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1890
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2010
940
2130
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2250
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2370
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2490
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2020
941
2140
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2260
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2030
943
2150
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2270
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2390
992
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2040
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2280
978
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R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
159
Tableau C :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(Paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau D :
Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
160
Tableau E :
Type de projet (Paramètre E)
Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
161
Tableau F :
Facteur d'atténuation (Paramètre F)
F= F1 x F2 x F3
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologique
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau G :
Facteur d'usage (Paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
8.2.2 :
Normes de localisation pour une installation ou un ensemble d'installations
d'élevage exposé aux vents dominants d'été
Les tableaux suivants stipulent les normes de localisation maximale, pour une installation
d'élevage, un ensemble d'installations d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de
ferme située à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, en regard d'une maison
d'habitation ou d'un immeuble protégé exposé aux vents d'été :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
162
Nature du
projet
Élevage de suidés (engraissement)
Limite
maximale
permise
d'unités
animales(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire de
protection (m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
900
600
201-400
1125
750
401-600
1350
900
601 et +
2,25/ua
1,5/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
450
300
51-100
675
450
101-200
900
600
Accroissement
200
1-40
225
150
41-100
450
300
101-200
675
450
Nature du
projet
Élevage de suidés (maternité)
Limite
maximale
permise
d'unités
animales(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire de
protection (m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25-50
450
300
51-75
675
450
76-125
900
600
126-250
1125
750
251-375
1350
900
≥ 376
3,6/ua
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
0,25-30
300
200
31-60
450
300
61-125
900
600
126-200
1125
750
Accroissement
200
0,25-30
300
200
31-60
450
300
61-125
900
600
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
163
Nature du
projet
Élevage de suidés (maternité)
Limite
maximale
permise
d'unités
animales(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire de
protection (m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée(3) (m)
126-200
1125
750
Nature du
projet
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
permise
d'unités
animales(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire de
protection (m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,1-80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
≥ 480
3/ua
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
480
0,1-80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
Accroissement
480
0,1-40
300
200
41-80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui
excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un
nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le
plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à
celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque
espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
164
total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage
majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires
prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et
prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus
de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à
la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage.
8.2.3 :
Calcul du nombre d'unités animales pour les unités d'élevages de volaille
Afin d'être en mesure d'effectuer le calcul permettant de définir le nombre d'unités animales
propres à une unité d'élevage de volailles, le demandeur doit fournir à la municipalité les
documents d'enregistrements de la Fédération des producteurs de volailles du Québec (FPVQ)
attestés par cette dernière et démontrant :
1.
Les densités de production enregistrées dans chacun des bâtiments concernés, pour
chaque période couvrant les deux (2) dernières années de production comprises entre le 1er
janvier et le 31 décembre;
2.
La superficie de plancher reconnue comme apte à la production de chacun des bâtiments
définissant l'unité d'élevage concernée.
Le demandeur doit aussi fournir le certificat d'autorisation délivré par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
lors d'une précédente demande.
Formule applicable :
UA = densité max. enregistrée (kg/m2) x superficie de prod. enregistrée (m2FPVQ)
500 kg
8.2.4 :
Distances séparatrices applicables aux immeubles protégés et aux maisons
d'habitation exposés aux vents dominants
Dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposés aux vents dominants,
la distance séparatrice calculée selon la formule contenue à 8.2.1 s'applique en y appliquant un
facteur de 1,25 pour les productions de porc, de vison, de renard, de veau de grain lourd et de
veau de lait lourd.
8.2.5 :
Protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge
d'odeur
La bande de protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge d'odeur
(porcs, visons, renards, veau de grain lourd et veau de lait lourd) est délimitée au plan des «
contraintes » du Règlement sur le plan d'urbanisme.
Sous réserve du respect des distances séparatrices prévues à la présente section, les
installations d'élevage à forte charge d'odeur sont prohibées sur une bande de 550 mètres
mesurée à partir du périmètre d'urbanisation.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
165
Pour tout autre type d'élevage que ceux prévus au deuxième alinéa du présent article, les
installations d'élevages sont permises sous respect des conditions prévues à la présente
section.
8.2.6 :
Protection des cours d'eau et des milieux humides
Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un ouvrage de
stockage dans un cours d'eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans
l'espace de 15 mètres de chaque côté ou autour de ceux-ci, mesuré à partir de la ligne des
hautes eaux, s'il y a lieu.
Le premier alinéa s'applique aux sections de cours d'eau dont l'aire totale d'écoulement (largeur
moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 mètres carrés.
Ne sont pas visés les étangs réservés uniquement à la lutte contre les incendies ou à l'irrigation
des cultures.
8.2.7 :
Protection des installations de prélèvement d'eau souterraine
Les dispositions suivantes s'appliquent pour toute installation de prélèvement d'eau souterraine
selon leur type :
1.
Prise d'eau potable destinée à la consommation humaine (ne sont pas visés, par le présent
point, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et
jardins zoologiques) :
a)
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux est interdit à
moins de 30 mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine. Dans le cas
de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, la distance prévue
est portée à 75 mètres;
b)
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux est interdit dans
l'aire de protection bactériologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine,
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
2.
Prise d'eau potable communautaire ayant un débit journalier inférieur à 75 mètres cubes :
a)
Aucune nouvelle installation d'élevage n'est autorisée dans un rayon de 100 mètres
d'une telle prise d'eau.
3.
Prise d'eau potable communautaire ayant un débit journalier égal ou supérieur à 75 mètres
cubes par jour :
a)
Aucune nouvelle installation d'élevage n'est autorisée dans un rayon de 300 mètres
d'une telle prise d'eau.
Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, la distance
minimale requise par rapport à toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine est de 75 mètres.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
166
8.2.8 :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
vingt (20) mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de mille (1 000) mètres cubes
correspond à cinquante (50) unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F
et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Nonobstant les dispositions du présent article, les restrictions particulières suivantes
s'appliquent :
1.
L'entreposage d'engrais de ferme à même le sol dans un champ cultivé est interdit à moins
de 300 mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine;
2.
L'entreposage d'engrais de ferme à même le sol dans un champ cultivé est interdit dans
l'aire de protection bactériologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal
ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire;
3.
L'entreposage dans un champs cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou
d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est
interdit dans l'aire de protection virologique d'une installation de prélèvement d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de
vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette
interdiction d'entreposage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en
contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-
400.
4.
En ce qui concerne les ouvrages de stockage d'engrais de ferme, l'ensemble des distances
séparatrices
devant
être
respectées
sont
celles
prévues
au
tableau
suivant
intitulé « Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage »
Capacité
d'entreposage (2)
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
167
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1)
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8
(2)
Pour
d'autres
capacités
d'entreposage,
faire
les
calculs
nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A
Source :
Tableau de la directive relative à la détermination des
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole
8.2.9 :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme* se fait à l'aide du tableau
suivant :
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé* (mètre)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 h
75
25
Lisier incorporé en moins de
24 h
25
X **
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
* Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Nonobstant les dispositions du présent article, l'épandage des engrais de ferme, des engrais
minéraux et de toutes autres matières fertilisantes est prohibé aux endroits et dans les espaces
suivants :
1.
Dans un cours d'eau, un plan d'eau ainsi qu'à l'intérieur de la bande riveraine;
2.
Dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande d'un (1) mètre de ce fossé;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
168
3.
Dans les milieux humides.
L'épandage doit aussi être fait de manière à ce que les déjections et/ou matières fertilisantes ne
puissent ruisseler vers les espaces visés aux paragraphes 1 à 3.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières
résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 mètres de toute installation de prélèvement
d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Cette distance est toutefois portée à
100 mètres lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des
eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires,
ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées
conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ
0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection
bactériologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée
vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une
quelconque portion de cette aire.
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de
tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières
contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une installation de
prélèvement d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC
de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette
interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui
sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes,
sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200,
CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par les
alinéas 4 à 6 du présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans
ces mêmes zones.
8.2.10 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans
augmentation du nombre d'unités animales
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales, est
autorisé si l'agrandissement de l'établissement d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice
entre ce même établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre
d'urbanisation.
8.2.11 : Règles d'exception attribuées au droit de développement
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme
par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes
sont respectées :
1.
L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA ;
2.
Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de cent-
cinquante (150) mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
169
3.
Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation
mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus soixante-quinze (75) unités animales.
Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en
aucun cas excéder deux cent vingt-cinq (225) unités animales ;
4.
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur
à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales ;
5.
Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement
prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti
aux normes suivantes :
1.
Toute norme de distance séparatrice ;
2.
Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production ;
3.
Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième
alinéa de l'article 113 de cette loi. Toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de
ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les
lignes de rues et les lignes de terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a
ajouté soixante-quinze (75) unités animales ou porté à deux cent vingt-cinq (225) le nombre total
d'unités animales.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur
les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment :
1.
À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement ;
2.
Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits ;
3.
À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
8.2.12 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit
pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus
contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de
l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance
séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être
laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable
lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à
l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence
construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
170
pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités
d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la
pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité
d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des
normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances
séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment
utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de
distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des
activités agricoles de cette unité d'élevage.
8.2.13 : Dispositions relatives à l'agrandissement des limites d'un périmètre
d'urbanisation à l'égard d'une unité d'élevage existante
Lorsqu'une unité d'élevage existante est affectée par l'agrandissement d'un périmètre
d'urbanisation, les distances séparatrices minimales devant être appliquées à cette unité
d'élevage aux fins d'agrandissement, de reconstruction ou d'accroissement du nombre d'unités
animales sont celles qui auraient été appliquées avant le 15 janvier 2018.
Section 8.3 :
Dispositions relatives aux îlots déstructurés
8.3.1 :
Champ d'application
La présente section s'applique aux îlots déstructurés, tels qu'ils sont identifiés par le préfixe « ID »
au plan de zonage.
À l'intérieur d'un îlot déstructuré, seule une (1) résidence unifamiliale isolée est autorisée par
terrain sans autorisation individuelle de la CPTAQ.
Aucune autorisation individuelle de la CPTAQ n'est nécessaire pour les opérations cadastrales
visant un lotissement ou une aliénation lorsque celles-ci sont autorisées à l'intérieur des îlots
déstructurés de type 1 (avec morcellement).
8.3.2 :
Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 1 (avec
morcellement)
Pour les zones ID-1 et ID-3, le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles des
terrains sont autorisés.
Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en front au
chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci
a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres
carrés.
8.3.3 :
Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 2 (sans
morcellement)
À l'intérieur des zones ID-2 et ID-4, l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie minimale
de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés dans le cas d'un terrain situé dans un secteur
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171
riverain, pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée par unité foncière
vacante existante au 14 mars 2012 est permise sans autorisation individuelle de la CPTAQ.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à un terrain bénéficiant de privilège au
lotissement en vertu des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
8.3.4 :
Distances séparatrices relatives aux odeurs
Une nouvelle résidence unifamiliale isolée construite à l'intérieur d'un îlot déstructuré après la
date de l'entrée en vigueur du présent règlement n'ajoute pas de nouvelles contraintes de
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs pour la pratique de l'agriculture sur les
lots avoisinants par rapport à une habitation existante et située à l'intérieur d'un îlot déstructuré.
8.3.5 : Distance avec un champ
Lorsque l'un des plans illustrant les îlots déstructurés de la municipalité indique une distance à
respecter entre une habitation et un champ, celle-ci doit être respectée, en plus des marges
applicables du présent règlement, s'il y a lieu. En cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère
s'applique.
Aux fins d'application de l'alinéa précédent, le champ affecté est celui apparaissant à la
cartographie municipale au 14 mars 2012. La distance minimale à respecter est calculée à partir
de l'habitation projetée jusqu'à la limite extérieure du champ existant.
8.3.6 : Rapport annuel des constructions à l'intérieur des îlots déstructurés
Le fonctionnaire désigné doit transmettre à la MRC de Matawinie une copie de tout permis de
construction d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur d'un îlot déstructuré sur son territoire.
Ces informations sont requises avant le 31 décembre de chaque année, afin que la MRC
produise son bilan annuel des constructions qu'elle doit transmettre à la CPTAQ ainsi qu'à la
Fédération de l'UPA Lanaudière au plus tard trois (3) mois après la fin de l'année civile.
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172
CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à certains
usages, secteurs ou zones
Section 9.1 :
Dispositions relatives aux aires tampons
9.1.1 :
Champ d'application
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Damien.
Tout terrain occupé par un usage de la classe C2, du groupe industrie ou de la classe P2, lorsque
ce terrain est adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel, un usage des classes C1, C3
et C6 et un usage du groupe récréation doit être pourvu d'une aire tampon aménagée
conformément à la présente section.
9.1.2 :
Normes d'aménagement
La bande tampon exigée doit être aménagée selon les conditions suivantes :
1.
L'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes au terrain adjacent
occupé par un usage sensible et sa largeur doit être mesurée à partir de cette limite ;
2.
La largeur minimale de l'aire tampon est fixée à dix (10) mètres ;
3.
L'aire tampon doit être végétalisée et constituée de conifères dans une proportion minimale
de 60%. Dans le cas d'un terrain protégé par droits acquis, la largeur exigée est de cinq (5)
mètres ;
4.
Lors de l'aménagement de l'aire tampon, les arbres plantés devront atteindre une hauteur
minimale de deux (2) mètres et être disposés de façon que trois (3) années suivant leur
plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces réservés pour la
circulation véhiculaire et piétonnière ;
5.
Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ;
6.
L'aire tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis par le présent article ;
7.
La réalisation de l'aire tampon doit être terminée dans les 12 mois suivant l'émission du
permis ou du certificat d'autorisation.
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173
Section 9.2 :
Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels
9.2.1 : Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont autorisés aux
conditions prévues à la présente section.
9.2.2 :
Dispositions générales
Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages
accessoires.
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs
lots désignés à titre de parties privatives ou communes.
Un projet intégré doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont l'usage est
l'habitation et comprenant un minimum de cinq (5) logements, être desservi par un ou des allées
véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément.
Les projets intégrés à caractère résidentiel sont autorisés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation dans les grandes affectations Villégiature consolidation et Villégiature
développement lorsqu'indiqués à la grille des spécifications du présent règlement. La superficie
de terrain par construction est d'un minimum de 4 000 m², tel que mentionné à ladite grille des
spécifications.
La densité du projet, en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s), ne doit pas
excéder trois logements et un tiers (3,3) à l'hectare (densité brute).
Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas
excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare (densité brute).
Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires
extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de
milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire partie
intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification.
9.2.3 :
Mode d'implantation
Dans un projet intégré résidentiel, l'implantation des bâtiments doit être isolé, jumelé et contigu.
Tout bâtiment doit être situé à un minimum de :
1.
Les marges de recul latérale et arrière minimales sont fixées à huit (8) mètres;
2.
La marge de recul avant minimale est celle indiquée à la grille des spécifications;
3.
Neuf (9) mètres de tout bâtiment principal à l'intérieur du projet intégré qui n'est pas jumelé
ou contigu ;
4.
Quatre (4) mètres de toute allée véhiculaire.
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174
9.2.4 :
Bâtiments principaux
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un projet intégré
à des fins résidentielles :
1.
Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés dans un
même projet est celui indiqué à la grille des spécifications ;
2.
Le nombre d'étages minimum et maximum et la hauteur minimale et maximale sont ceux
indiqués à la grille des spécifications.
9.2.5 :
Bâtiments accessoires
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires d'un projet
intégré à des fins résidentielles :
1.
Une seule remise et un seul garage détaché sont autorisés par unité d'habitation;
2.
Dans le cas de remises, la superficie maximale est fixée à vingt (20) mètres carrés par
logement et une seule remise est permise par regroupement de bâtiments jumelés ou
contigus ;
3.
Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments accessoires est de 10% de la
superficie totale du terrain ;
4.
La hauteur maximale d'une remise est fixée à quatre (4) mètres;
5.
La superficie d'occupation au sol d'un garage attenant au bâtiment principal doit être inclue
dans le taux d'implantation de ce bâtiment.
9.2.6 :
Allées véhiculaires et espaces de stationnement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires et espaces de
stationnement d'un projet intégré à des fins résidentielles :
1.
L'occupation au sol maximale de l'ensemble des espaces de stationnement est de 20% de la
surface totale du terrain ;
2.
Toute allée véhiculaire et tout espace de stationnement doivent être recouverts de gravier,
pavés ou asphaltés;
3.
Tout espace de stationnement comprend un nombre minimal de cases de stationnement
selon la section 5 du présent règlement. Lorsqu'un espace de stationnement comprend plus
de dix (10) cases, les sections de dix (10) cases sont séparées les unes des autres par des
terres pleins végétalisés d'au moins 1,5 mètre de largeur ;
4.
Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées
véhiculaires privées. En cas de contradiction entre une disposition, la norme du présent
article s'applique;
5.
Toute allée véhiculaire doit être bordée d'allées piétonnes ;
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175
6.
Toute allée véhiculaire doit avoir une largeur minimale de 4 mètres pour une voie
unidirectionnelle.
7.
Toute allée véhiculaire doit avoir une largeur minimale de 7 mètres pour une voie
bidirectionnelle.
8.
Toute allée véhiculaire sans issue doit se terminer par un cercle de virage d'un rayon
minimal de 5 mètres, à l'exception d'une allée donnant sur un espace de stationnement qui
prévoit un emplacement pour la neige et une aire de recul pour virage.
9.
Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être située à un
minimum de 30 mètres d'une autre intersection ;
10. Les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence ;
11. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les allées
véhiculaires privées ;
12. Les espaces de stationnement sont autorisés en cours latérale et arrière.
13. La distance minimale entre l'allée véhiculaire et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation
est de 2 mètres.
14. La pente de l'allée véhiculaire doit être adaptée à la topographie du terrain et ne jamais
excéder 15%.
15. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès
carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.
9.2.7 :
Aménagement extérieur
Les normes d'aménagement extérieur suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins
résidentielles :
1.
Les normes concernant la préservation des espaces naturels de l'article 7.1.3 s'appliquent
pour l'ensemble du terrain accueillant le projet intégré ;
2.
Des liens piétons doivent relier les espaces de stationnements et les allées d'accès aux
bâtiments principaux;
3.
Des sentiers multifonctionnels peuvent être aménagés à l'intérieur d'un projet intégré à
condition que l'ensemble des dispositions du présent règlement soit respecté.
9.2.8 :
Gestion écologique des eaux de ruissellement
Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être
aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de
ruissèlement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les toitures.
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9.2.9 :
Espaces extérieurs communautaires
L'occupation au sol minimale des espaces extérieurs communautaires est fixée à 10% de la
superficie totale du terrain.
9.2.10 : Alimentation en eau et évacuation des eaux usées
Tout projet intégré résidentiel doit répondre aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r. 22
9.2.11 : Entreposage des déchets
Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets, des
matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être
facilement accessible à des camions effectuant la cueillette et être dissimulé à l'aide d'un
aménagement paysager ou d'un muret.
Section 9.3 :
Dispositions relatives aux campings et aux prêts-à-
camper
9.3.1 :
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les campings (R207) et les prêts-à-camper (R208)
sont autorisés aux conditions prévues à la présente section.
9.3.2 :
Normes d'aménagement d'un camping
L'aménagement d'un camping doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Seuls sont autorisés à l'intérieur des campings les roulottes, les véhicules récréatifs
motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ;
2.
Un camping peut comprendre des usages qui lui sont normalement accessoires pour le
bénéfice seul de la clientèle du camping ;
3.
Les maisons mobiles et modulaires sont prohibées à l'intérieur des campings ;
4.
Un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement et sa superficie maximale est
fixée à 15 mètres carrés ;
5.
Un terrain de camping doit être entouré d'une bande tampon d'une largeur minimale de six
(6) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain occupé par le camping à l'exception
des entrées charretières. Cette bande tampon ne doit pas servir à des usages autres
qu'espace vert ;
6.
Une roulotte, un véhicule récréatif, une tente-roulotte ou une tente doit respecter les
distances suivantes :
a)
15 mètres d'une ligne avant de terrain ;
b)
10 mètres d'une ligne latérale et arrière de terrain ;
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177
7.
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement doivent être
gazonnées et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
9.3.3 : Normes d'aménagement d'un prêt-à-camper
L'aménagement d'un prêt-à-camper doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements de prêt-à-camper les cabines, les
yourtes, les tentes de type prospecteur, les tipis, les igloos, tout type de roulotte (gitan ou
VR) et les cabanes dans les arbres ;
2.
Un établissement de prêt-à-camper peut comprendre des usages qui lui sont normalement
accessoires pour le bénéfice seul de la clientèle ;
3.
3.
Les maisons mobiles et modulaires sont prohibées à l'intérieur des établissements de
prêt-à-camper ;
4.
Un établissement de prêt-à-camper doit être entouré d'une bande tampon d'une largeur
minimale de six (6) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain occupé par
l'établissement de prêt-à-camper à l'exception des entrées charretières. Cette bande tampon
ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert.
Section 9.4 :
Dispositions particulières relatives aux campings situés
à l'intérieur de la zone RF-1, RF-2 et RF-3
9.4.1 :
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications des zones RF-1, RF-2 et RF-3, les campings (R207)
sont autorisés aux conditions prévues à la présente section.
Pour la compréhension de la présente section, les mots suivants sont associés aux définitions
suivantes :
1.
Établissement : Établissement de camping faisant référence au terrain qui accueille
l'ensemble des équipements et infrastructures ;
2.
Site : Site de camping faisant référence à l'espace dédié pour l'installation et l'occupation de
tentes, de tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées aux fins de séjour ;
3.
Accessoire de camping : Installation légère et non-habitable utilisée comme accessoire à
l'équipement de camping. La structure érigée doit être mobile, temporaire, non attachée au
sol et de type camping (au sens général du terme) ;
4.
Équipement de camping : Équipement qui a été conçu expressément pour la pratique du
camping soit : une tente, une roulotte, une tente-roulotte ou une roulotte motorisée. Ce type
d'équipement doit être mobile, temporaire, non attachée au sol et de type camping (au sens
général du terme).
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9.4.2 :
Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un établissement de
camping
Un établissement projeté ou l'agrandissement d'un établissement existant doit rencontrer les
caractéristiques suivantes :
1.
L'établissement doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une
profondeur minimale de 20 mètres sur les lignes arrière, latérales, avant et des hautes eaux.
Ces espaces doivent être libres de toute installation et tout aménagement, excluant
l'aménagement de voies d'accès au site de camping d'une largeur maximale de 10 mètres ;
2.
Un sentier piétonnier d'accès à l'eau, d'une largeur maximale d'un mètre, peut être aménagé
dans la rive, dans un ratio d'un sentier pour 5 sites de camping. Le sentier doit être sinueux
de façon à prévenir l'érosion ;
3.
Le lieu où est projeté un nouvel établissement de camping ou son agrandissement doit se
localiser à plus de 250 mètres de toutes aires de villégiature établies et/ou projetées.
9.4.3 :
Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un établissement de
camping
Il est autorisé d'ajouter, sur un établissement de camping, certaines infrastructures selon les
dispositions suivantes :
1. Poste d'accueil, salle communautaire et annexes ;
2. Bâtiment d'entreposage communautaire :
a)
Un bâtiment d'entreposage communautaire pour chaque dix (10) sites sur
l'établissement de camping est autorisé ;
3.
La superficie maximale autorisée pour chaque bâtiment d'entreposage communautaire est
de 60 mètres carrés ;
4.
La hauteur ne doit pas dépasser 3.5 mètres ;
5.
Stationnement ;
6.
Équipements sanitaires en conformité avec la réglementation provinciale applicable ;
7.
Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par le camping.
9.4.4 :
Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un site
L'aménagement d'un site doit respecter les conditions suivantes :
1.
Chaque site doit avoir des dimensions minimales de 20 mètres de largeur par 20 mètres de
profondeur soit une superficie minimale de 400 mètres carrés par site ;
Au moins une (1) bande boisée de 10 mètres non lotie doit s'intercaler et être maintenue
tous les dix (10) sites ;
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2.
Le site doit avoir une étendue en front sur allée d'une largeur minimale de 20 mètres ;
3.
Chaque site de camping doit conserver une bande boisée, naturelle ou aménagée, d'une
profondeur minimale de 5 mètres à partir des limites arrière, avant et latérales du site. Aucun
équipement de camping, accessoire de camping, construction, véhicule et remorque ne doit
empiéter dans les bandes boisées séparant les sites de camping. Tout contrôle de la
végétation y est prohibé. Malgré ce qui a été dit précédemment, une voie d'accès d'une
largeur maximale de 5 mètres peut être aménagée dans la bande boisée de manière à
donner accès au site à partir de l'allée carrossable.
4.
Il est permis de déboiser complètement sur une superficie maximale de 75 % de la
superficie du site de camping.
5.
Aucune modification de la morphologie ou de la composition du sol n'est permise.
9.4.5 :
Dispositions régissant l'utilisation d'un site
L'utilisation d'un site doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un site de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation de tentes, de
tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées aux fins de séjour. L'installation de
chaque site doit respecter les dispositions ci-après décrites.
2.
Aucun toit rigide ne doit être installé par-dessus un équipement de camping.
9.4.6 :
Dispositions générales applicables aux accessoires de camping
L'accessoire de camping pouvant être ajouté aux sites doit respecter les principes généraux
suivants :
1.
Il est possible d'implanter une seule véranda et un seul cabanon ;
2.
La hauteur de tout accessoire de camping ne peut dépasser la hauteur de l'équipement ;
3.
Seuls les matériaux suivants sont permis pour les accessoires de camping : parement à clin
préfini (Canexel), vinyle et bois. Les toitures devront être faites de matériaux reconnus pour
ce type de structure ;
4.
L'accessoire doit être déposé directement sur le sol ou des blocs ;
5.
Aucune isolation, aucune plomberie, ni aucun filage électrique ne sont permis que ce soit
dans les murs, dans les planchers ou dans les accessoires de camping. Tous les
équipements de chauffage sont également prohibés.
9.4.7 :
Dispositions spécifiques aux vérandas
Les vérandas doivent respecter les dispositions suivantes :
1.
La véranda doit avoir seulement trois côtés et être appuyé à l'équipement. Elle ne doit en
aucun cas être clouée, fixée, vissée ou soudée à l'équipement ;
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2.
La véranda doit avoir une superficie totale maximale de quinze (15) mètres carrés. De plus,
elle ne doit pas excéder la longueur (excluant son attache) et la largeur de l'équipement ;
3.
Le plancher de la véranda à une hauteur maximale égale au niveau du plancher de
l'équipement ;
4.
Nonobstant ce qui a été mentionné précédemment, la hauteur de la véranda pourrait,
lorsque nécessaire, dépasser la hauteur de l'équipement en excédant d'au maximum quinze
(15) centimètres sous réserve de permettre l'ouverture de la porte.
9.4.8 :
Dispositions spécifiques aux cabanons
Les cabanons doivent respecter les dispositions suivantes :
1.
La superficie d'un cabanon ne doit pas excéder onze (11) mètres carrés et le cabanon lui-
même doit être situé à un (1) mètres de l'équipement et de tout autre accessoire ;
2.
La hauteur maximale du cabanon est de deux mètres cinquante (2,5) centimètres et ce, du
sol jusqu'au sommet du toit, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de l'équipement.
Section 9.5 :
Dispositions relatives aux postes d'essence
9.5.1 :
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux postes d'essence de la classe C4.
9.5.2 :
Conditions d'exercice
Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de
carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires.
9.5.3 :
Implantation des bâtiments principaux et accessoires et entrée charretière
Lorsque situés à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux
postes d'essence :
1.
La superficie minimale au sol, à l'exception de la marquise abritant les pompes, est fixée
selon les conditions suivantes :
a)
Usage C408 : 65 mètres carrés;
b)
Un poste d'essence uniquement : 20 mètres carrés;
2.
Le rapport maximum plancher/terrain est fixé à 15%;
3.
Les marges de recul pour un bâtiment sont les suivantes :
a)
Avant : 2 mètres;
b)
Latérale : 5 mètres;
c)
Arrière : 5 mètres;
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4.
Les îlots des pompes à essence doivent être situées à au moins 4,57 mètres d'une ligne
avant de terrain;
5.
La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être située à une distance minimale de
trois (3) mètres d'une ligne de terrain. La hauteur maximale autorisée pour la marquise est
fixée à cinq mètres trente (5,30) centimètres;
6.
Chaque rue peut comporter un maximum de deux (2) entrées charretières d'une largeur
maximale de sept (7) mètres. La distance minimale entre une entrée charretière et une
intersection de rue est fixée à six (6) mètres. La distance minimale entre une entrée
charretière et une ligne de terrain d'une propriété voisine est fixée à trois (3) mètres;
7.
Une bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée le long d'une
ligne de rue sur toute sa longueur à l'exception des entrées charretières. Cette bande doit
être plantée de gazon, de fleurs, de plantes et d'arbustes et être séparé d'un espace de
stationnement ou des espaces réservés à la circulation des véhicules par une bordure
continue de béton d'une hauteur minimale de dix (1) centimètres;
8.
Tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules des
employés et les véhicules en réparation doivent être aménagés et pavés ou autrement
recouverts de façon à éviter toute accumulation de boue. Les espaces libres doivent être
gazonnés ou aménagés convenablement;
9.
Une toilette pour hommes et une toilette pour femmes doivent être aménagées et
accessibles au public;
10. Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être
aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de
ruissèlement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les toitures.
9.5.4 :
Utilisation des marges et des cours
Tout entreposage de véhicules accidentés ou non-fonctionnels, de débris ou de pièces
d'automobiles est prohibé.
Section 9.6 :
Dispositions relatives aux installations d'entreposage et
de distribution de gaz propane
9.6.1 :
Champ d'application
La présente section s'applique aux installations d'entreposage et de distribution de gaz propane
lorsqu'elles sont implicitement accessoires à un usage principal occupant le même terrain.
L'application de la présente section ne doit en aucun cas avoir pour effet de rendre les
installations d'entreposage et de distribution de gaz propane non-conformes à toute loi ou
règlement les régissant.
9.6.2 :
Normes d'implantation
Lorsque situées sur un terrain occupé par un usage principal auquel elles sont accessoires, les
dispositions suivantes s'appliquent aux installations de d'entreposage et de distribution de gaz
propane :
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1.
Un (1) seul réservoir hors-terre est autorisé par terrain;
2.
La capacité du réservoir doit être inférieure à 7 500 litres;
3.
La hauteur maximale de l'installation mesurée à partir du niveau moyen du sol est fixée à
2,15 mètres;
4.
L'implantation du réservoir doit se faire dans une cour latérale ou arrière;
5.
Une clôture érigée au pourtour de l'installation doit être conforme aux dispositions du
présent règlement. Une haie de conifères doit être plantée à l'avant d'une telle clôture de
façon à dissimuler le réservoir et respecter les dispositions du présent règlement;
6.
Un réservoir hors-terre doit être peint d'une seule couleur. Tout affichage ou lettrage doit être
conforme aux dispositions concernant l'affichage du présent règlement;
7.
L'entreposage extérieur de camions citernes, citernes autoportantes et bouteilles est
strictement interdit.
Section 9.7 :
Dispositions relatives aux chenils et pensions pour
animaux domestiques
9.7.1 :
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les chenils et les pensions d'animaux domestiques
sont autorisés aux conditions prévues à la présente section.
9.7.2 :
Superficie minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise pour un chenil et une pension d'animaux domestiques
est de 30 000 mètres carrés.
9.7.3 :
Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivants :
1.
L'implantation des bâtiments, niches, enclos ou cages et du lieu d'entreposage du fumier
doit respecter les distances suivantes :
Éléments dont une distance minimale est
applicable
Distance minimale à
respecter
Limite de propriété
45 mètres
Emprise d'une rue publique ou privée
45 mètres
Bâtiment principal situé sur le même terrain
23 mètres
Habitation voisine
100 mètres
Lac ou cours d'eau non verbalisé
30 mètres
Lac ou cours d'eau verbalisé
100 mètres
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Éléments dont une distance minimale est
applicable
Distance minimale à
respecter
Installation de prélèvement d'eau souterraine
30 mètres
2.
Un maximum d'un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé, muni de
ventilateurs mécaniques. Sa superficie maximale est fixée à 80 mètres carrés ;
3.
Un maximum de 15 animaux peut être gardé simultanément ;
4.
Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps. Un tel enclos doit être muni
d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres ;
5.
Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche destiné à cette
fin. Les déjections animales doivent être disposées afin de ne jamais créer une
accumulation de plus de 10 mètres cubes;
6.
L'entreposage extérieur est prohibé;
7.
Une seule enseigne est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement.
9.7.4 :
Aménagement d'une bande tampon
Tout chenil et pension pour animaux domestiques doit être entouré d'une bande tampon
aménagée selon les dispositions suivantes :
1.
Un (1) seul accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres peut traverser la bande tampon;
2.
Une bande d'arbres d'une largeur minimale de 15 mètres doit être conservée. Dans le cas où
le couvert forestier existant ne suffit pas à cette exigence, une plantation d'arbres à tous les
trois (3) mètres de distance sur une largeur de 15 mètres peut être réalisée en
remplacement. Les arbres doivent former un écran continu et avoir une hauteur minimale de
trois (3) mètres.
L'aménagement de la bande tampon doit être réalisé dans les six (6) mois suivant l'émission du
permis ou du certificat d'autorisation.
Section 9.8 :
Dispositions relatives aux maisons mobiles ou
modulaires
9.8.1 :
Normes d'implantation
Les marges avant, latérales et arrière applicables aux maisons mobiles ou modulaires respectent
les mêmes normes d'un bâtiment principal et sont indiquées dans les Grilles des spécifications
annexées au présent règlement.
9.8.2 :
Normes architecturales et d'aménagement particulières
Lorsque situées à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux
maisons mobiles ou modulaires :
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184
1.
La hauteur maximale d'une cheminée faisant saillie avec un mur extérieur d'une maison
mobile ou modulaire est fixée à cinq (5) mètres. Celle-ci doit être recouverte d'un matériau
de revêtement extérieur semblable à celui de la maison mobile ou modulaire ;
2.
Les auvents sont prohibés, sauf les auvents décoratifs au-dessus des portes et des
ouvertures, d'une saillie maximale de 40 centimètres ;
3.
Les agrandissements sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Un (1) seul agrandissement est autorisé par maison mobile ou modulaire ;
b)
Le revêtement de l'agrandissement est similaire à celui de la maison mobile ou
modulaire ;
c)
La toiture de l'agrandissement présente deux (2) versants ;
d)
La superficie maximale de l'agrandissement est fixée à 25% de celle de la maison
mobile ou modulaire ;
e)
La hauteur maximale de l'agrandissement est fixée à celle de la maison mobile ou
modulaire;
4.
Le vide entre le sol et le dessous de la maison mobile ou modulaire doit obligatoirement être
fermé par une jupe sur tout le périmètre de la construction ;
5.
Un ancrage d'au moins cinquante-cinq (55) kilogrammes par mètres linéaire de longueur de
la maison mobile ou modulaire est obligatoire ;
6.
Toute maison mobile ou modulaire doit être pourvue d'un système individuel de captage et
d'épuration des eaux, conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire et doivent être branchées sur un
système de distribution d'eau potable.
9.8.3 :
Constructions accessoires
Lorsque situées à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux
constructions accessoires des maisons mobiles et modulaires :
1.
Toute construction accessoire aux maisons mobiles et modulaires qui n'est pas
explicitement autorisée dans les marges et les cours à l'article 4.1.3 est prohibée ;
2.
La hauteur d'une construction accessoire ne doit pas excéder la hauteur de la maison
mobile ou modulaire ;
3.
La superficie d'une construction accessoire ne doit pas excéder dix (10) mètres carrés ;
4.
Les matériaux de finition et la forme d'une construction accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux de la maison mobile ou modulaire. La qualité des éléments architecturaux et les
couleurs doivent être de même qualité que ceux employés pour le bâtiment principal.
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185
Section 9.9 :
Dispositions relatives aux café-terrasses
9.9.1 :
Champ d'application
Les café-terrasses sont autorisés comme constructions accessoires à un usage de la classe C6
ou un établissement du code d'usage C102 qui effectue la vente de repas ou plats préparés.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'un café-terrasse.
9.9.2 : Normes d'implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses :
1.
Un seul café-terrasse est autorisé par établissement;
2.
Les cafés-terrasses peuvent être localisés dans les marges de recul avant, latérales et
arrière d'un bâtiment principal;
3.
Les cafés-terrasses doivent être situés dans le prolongement d'un ou des murs extérieurs de
l'établissement commercial;
4.
Les cafés-terrasses doivent respecter une distance d'au moins 0,5 mètre de toute emprise
de rue et lignes de lot et une distance d'au moins dix (10) mètres de toutes lignes de lots
d'un emplacement résidentiel;
5.
La construction d'un café-terrasse est prohibée dans le triangle de visibilité;
6.
La construction d'un café-terrasse est prohibée dans les allées d'accès ou de circulation
d'une aire de stationnement.
9.9.3 : Normes architecturales et d'aménagements particulière
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses :
1.
Le café-terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un accès de
l'extérieur est permis;
2.
Le périmètre du café-terrasse doit être clôturé sauf aux endroits donnant accès à celui-ci. La
clôture doit avoir une hauteur minimale d'un (1) mètre et être faite de matériaux résistants et
solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaine ou filet est interdit;
3.
Dans le cas où l'une des parties du café-terrasse est contiguë à un emplacement résidentiel,
la clôture faisant face a l'emplacement résidentiel doit être d'une hauteur de deux (2)
mètres. La clôture doit être opaque ou doublée d'une haie dense sur la face extérieure de la
clôture;
4.
Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de
l'aire couverte par la terrasse;
5.
Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal; aucun toit
permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la
terrasse est le prolongement d'une galerie;
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186
6.
Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent
être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement;
7.
Lors de la construction de la plate-forme du café-terrasse, les arbres existants doivent être
conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble;
8.
Le café-terrasse doit être suffisamment éclairé afin d'assurer la sécurité des lieux et des
personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit situé hors
de l'emplacement.
9.9.4 : Cessation des activités
Lors de la cessation des activités du café-terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de
vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des
activités.
Section 9.10 : Dispositions particulières applicables au groupe
d'usage « extraction (EX) »
9.10.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux usages du groupe extraction (EX).
L'ouverture d'un nouveau site d'extraction n'est autorisée qu'à l'intérieur des zones où l'usage est
autorisé à la grille des spécifications
9.10.2 : Normes de localisation
Les sites d'extraction doivent respecter les distances minimales établies au tableau suivant :
Usage assujetti
Distance minimale à respecter entre les
éléments et l'aire d'exploitation
Carrière
Sablière et gravière
Ligne de tout terrain
n'appartenant pas au
propriétaire de l'exploitation
10 m
-
Habitation (1)
600 m
150 m
Établissement public de
services culturels, éducatifs,
récréatifs ou religieux
600 m
150 m
Établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et
les services sociaux
600 m
150 m
Périmètre d'urbanisation ou
zone à prédominance
résidentielle, commercial ou
mixe
600 m
150 m
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187
Installation de prélèvement
d'eau souterraine
600 m
600 m
Prise d'eau communautaire
1 000 m
1 000 m
Usage de la classe C3 et C6
600 m
150 m
Voie de circulation
70 m
35 m
Cours d'eau, lac, milieu humide
75 m
75 m
Réserve écologique
100 m
100 m
(1) Un principe de réciprocité devra s'appliquer pour l'implantation des nouvelles
habitations à proximité des carrières et sablières
9.10.3 : Normes d'aménagement
Les dispositions d'aménagement suivantes sont applicables à tout site d'extraction :
1.
Les allées d'accès de tout nouveau site d'extraction doivent être situées à au moins 25
mètres d'une habitation, d'un établissement public de services culturels, éducatifs ou
religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux
ou d'un établissement du groupe commerce. Le tracé d'une allée doit être en forme de
coude de manière à ce que le site d'extraction ne soit pas visible à partir de la voie publique;
2.
Un écran végétal respectant les dispositions de l'article 53 du Règlement sur les
carrières et sablières doit être préservé et maintenu depuis la route.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux carrières, sablières et gravières
exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction
ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers. Toutefois, le site d'extraction doit être
localisé sur la même propriété foncière que l'usage qu'il dessert. En aucun cas, le matériel extrait
ne peut être transporté hors d'un terrain, sauf pour atteindre un terrain de la même propriété
foncière traversée par une voie publique.
Section 9.11 : Dispositions particulières applicables au motel
9.11.1 : Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les motels sont autorisés aux conditions prévues à
la présente section.
9.11.2 : Normes architecturales et de localisation
Les motels doivent respecter les normes suivantes :
1.
Superficie minimale de chaque unité : 12 m²
2.
Nombre d'unités minimal requis par bâtiment : 6 unités
3.
Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m
4.
Nombre d'étages maximal : 2 étages
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188
5.
Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à:
a)
une aire de stationnement : 2 m
6.
la ligne avant de l'emplacement : 7,5 m
7.
la ligne latérale de l'emplacement : 2 m
8.
la ligne arrière de l'emplacement : 2 m
9.
la ligne de lot d'un emplacement résidentiel : 5 m
10. Chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de
chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorises ;
11. Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs
bâtiments ;
12. La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres pourvu que
la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un
décalage minimal de trois (3) mètres d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des
changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages
(niveaux décalés) ou autres procédés architecturaux susceptibles de briser la régularité de
l'implantation et la monotonie du bâtiment ;
13. Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de
l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de
l'emplacement ;
14. La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à
la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4)
mètres additionnels ;
15. Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
Section 9.12 : Dispositions particulières applicables à l'aménagement
des chemins d'accès sur les terres du domaine de
l'État
9.12.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables sur les terres du domaine de l'État.
9.12.2 : Dispositions générales
L'aménagement d'un chemin d'accès est autorisé sur les terres du domaine de l'État, aux
conditions suivantes :
1.
La voie de circulation devra avoir un tracé parallèle ou oblique aux lignes de niveaux,
particulièrement en secteur de fortes pentes afin d'éviter les problèmes d'érosion et
d'instabilité des sols ;
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189
2.
La largeur maximale autorisée de la voie carrossable est de 6 mètres;
3.
La distance d'un chemin d'accès sur aménagé sur les terres du domaine de l'État doit
respecter une distance minimale de 60 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux
de tout cours d'eau et lac.
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190
CHAPITRE 10 : Dispositions particulières aux
constructions et usages dérogatoires
Section 10.1 : Dispositions générales
10.1.1 : Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits
acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie
d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie
d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des
dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en
vigueur.
L'usage dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage était conforme au règlement alors en
vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.
L'ensemble des constructions dérogatoires érigées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement sont considérées comme étant protégées par droits acquis
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il
s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé
dans ce bâtiment.
Section 10.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires
protégés par droits acquis
10.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il
s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou
non.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
191
10.2.2 : Remplacement d'une carrière, gravière ou sablière protégée par droits
acquis
L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par
l'exploitation d'une nouvelle carrière ou gravière et l'usage dérogatoire d'une carrière ou gravière
protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière.
L'usage dérogatoire d'une sablière, d'une gravière ou d'une carrière ne peut être remplacé par
l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque
nature que ce soit.
10.2.3 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification, on entend
un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.
10.2.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il
s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1.
Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2.
L'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain, à l'exception d'une installation
d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme, est autorisée jusqu'à un
maximum de 30% de la superficie de terrain ainsi utilisée à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la
condition que la superficie totale n'excède pas l'extension permise.
3.
L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage
dérogatoire.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'extension des usages cour d'entreposage de matériaux de
construction, cour d'entreposage de ferraille, les sites d'extraction, les chenils, des fermettes et
des élevages domestiques restreints est prohibée.
L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout
autre site d'extraction qui est protégé par droits acquis ne peut être agrandi qu'à la seule
condition que l'extension se fasse sur le terrain d'un même tenant qui était la propriété en titre
enregistrée du ou des propriétaires des immeubles sur lesquels s'exerce cet usage à la date où il
est devenu dérogatoire.
10.2.5 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur
d'une construction
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté à l'intérieur de la
construction qu'il occupe, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas
modifié, aux conditions suivantes :
1.
Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
192
2.
L'extension de l'usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal est autorisée, pourvu
qu'elle ne dépasse pas 50% de la superficie du bâtiment ainsi utilisé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, ni la superficie maximale autorisée, et qu'elle soit conforme
aux autres dispositions des règlements d'urbanisme;
3.
L'extension de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50% de la superficie de plancher de
l'étage du bâtiment que l'usage occupe à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
10.2.6 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du
terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La
perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires.
Les délais d'abandon, de cession ou d'interruption applicables sont les suivantes :
1.
Résidentiel : 12 mois consécutifs
2.
Commercial : 12 mois consécutifs
3.
Industriel : 12 mois consécutifs
4.
Institutionnel : 12 mois consécutifs
5.
Agricole : 12 mois consécutifs
6.
Lieu d'élimination de déchets, sablière, carrière ou tout site d'extraction : 36 mois
consécutifs
Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu
conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent
règlement.
Section 10.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires
10.3.1 : Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont
autorisés.
10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions
suivantes :
1.
Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de l'addition d'un (1) étage sur un bâtiment existant
respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN
193
respecter l'implantation du premier étage, et ce même si les marges sont non conformes au
règlement ;
3.
Les normes d'implantation applicables à la zone où se situe la construction doivent être
respectées, toutefois, l'agrandissement d'une telle construction peut se faire dans le
prolongement des murs existants même si les marges existantes ne correspondent pas à
celles prescrites par la réglementation. En aucun cas l'agrandissement d'une telle
construction de peut impliquer un empiétement supplémentaire dans les marges de
manière à aggraver la dérogation.
Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis
situées en rive.
10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès publics situé en
rive
L'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes :
1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983;
2. Les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal à la
suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et il
ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain;
3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée
aux glissements de terrain identifiée à la cartographie municipale;
4. L'agrandissement du bâtiment principal n'empiète pas davantage sur la portion de la rive
entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la
condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale
de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
5. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si
elle ne l'est pas déjà;
6. Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée à la cartographie
municipale et ne bénéficie pas des mesures d'exceptions prévues;
7. L'agrandissement est conforme aux autres dispositions du présent règlement.
10.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit volontairement
ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa
valeur et situé à l'extérieur de la rive ou de plaine inondable
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit volontairement ou non, devenu dangereux
ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment
de cette reconstruction ou réfection. Dans un tel cas, la superficie au sol du bâtiment faisant
l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection peut être augmentée.
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194
Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être
reconstruit au même endroit, selon la même superficie au sol d'origine, sans augmenter la
dérogation qui prévalait avant la démolition volontaire ou non ou la destruction par autre cause.
De plus, le nombre d'étage du bâtiment à reconstruire ou réparer peut être augmenté.
La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai maximal de douze (12) mois calculé à
partir du jour suivant la démolition ou le sinistre.
Dans tous les cas, la reconstruction ou la réparation du bâtiment en tout ou en partie ne peut être
autorisée que si le système d'évacuation et de traitement des eaux usées (système étanche et
non étanche) est conforme au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q.2, r.22).
La reconstruction ou réfection ne peut se faire sur un terrain situé dans une zone à forts risques
de glissement de terrain.
10.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit volontairement
ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa
valeur et situé en rive et à l'extérieur de la plaine inondable
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive qui a été détruit
volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur
par la suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectué en conformité avec le
présent règlement au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, la reconstruction
ou la réfection de ce bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes :
1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983;
2. Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment
principal à l'extérieur de la rive à la suite de la création de la bande de protection riveraine de
dix (10) ou quinze (15) mètres et elle ne peut être réalisée ailleurs sur le terrain;
3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée
aux glissements de terrain identifiée à la cartographie municipale;
4. Le bâtiment principal n'empiète pas davantage sur la portion de la rive entre le littoral et ledit
bâtiment et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une
bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
5. À défaut de pouvoir libérer entièrement la rive, le bâtiment doit être reconstruit selon la même
superficie au sol d'origine, sans augmenter le caractère dérogatoire qui prévalait avant la
démolition volontaire ou non ou la destruction par autre cause. Toutefois le nombre d'étage
du bâtiment à reconstruire ou réparer peut être augmenté;
6. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'est pas déjà;
7. Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée à la cartographie
municipale et ne bénéficie pas des mesures d'exceptions prévues;
8. L'agrandissement est conforme aux autres dispositions du présent règlement;
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195
9. La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai maximal de douze (12) mois
calculé à partir du jour suivant la destruction;
10. Dans tous les cas, la reconstruction ou réfection du bâtiment en tout ou en partie ne peut être
autorisé que si le système d'évacuation et de traitement des eaux usées (système étanche et
non étanche) est conforme au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isol.es (Q.2, r.22).
10.3.6 : Construction ou réparation des fondations d'une construction dérogatoire
Les fondations d'une construction dérogatoire peuvent être construites en fonction de la
localisation existante du bâtiment au moment du dépôt de la demande de permis, uniquement
dans le cas où le requérant a fait la démonstration que le bâtiment ne peut être déplacé afin de
respecter les normes applicables. Dans tous les cas, les fondations existantes peuvent toutefois
être réparées.
10.3.7 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1.
Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites au Règlement de
zonage en vigueur;
2.
Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de
recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur;
3.
Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du Règlement de zonage en
vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du
bâtiment ;
4.
Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques de glissement de terrain.
10.3.8 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
située en rive et à l'extérieur de la plaine inondable
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située en rive et à
l'extérieur de la plaine inondable est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983, soit la
date du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
2.
Les dimensions du lot ne permettent plus le déplacement du bâtiment à l'extérieur de la rive
à la suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres
et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain;
3.
Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée
aux glissements de terrain identifiée à la cartographie municipale;
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4.
Le déplacement du bâtiment à déplacer n'empiète pas davantage sur la portion de la rive
entre le littoral et ledit bâtiment et à la condition que le bâtiment à déplacer ne se retrouve à
l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux;
5.
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'est pas déjà;
6.
Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée à la cartographie
municipale et ne bénéficie pas des mesures d'exceptions prévues.
Section 10.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires
protégées par droits acquis
10.4.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.
Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de
l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne.
10.4.2 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé
uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent
règlement.
10.4.3 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement
si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
Section 10.5 : Dispositions relatives aux droits acquis en zone
agricole
10.5.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux bâtiments agricoles dérogatoires protégés par droits acquis
situés en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
10.5.2 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être
agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements
applicables.
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10.5.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans un
bâtiment à l'intérieur de la zone agricole
Toute extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment situé en zone agricole décrétée qui est
protégé par droit acquis ou qui a fait l'objet d'une décision de la CPTAQ antérieure à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée sans limite quant à sa superficie.
10.5.4 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de
sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou
devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en
conformité avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction ou réfection.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire,
est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation en autant
que l'ensemble des exigences suivantes soit respecté :
1.
L'usage au moment de la construction du bâtiment était légal ;
2.
Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la
fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ;
3.
Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de douze (12) mois de la
date du sinistre ;
4.
Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié
La reconstruction sur le même emplacement de tout bâtiment détruit suite à un incendie ou à
quelque autre cause, conditionnellement à ce que les systèmes d'alimentation en eau potable et
les installations septiques soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Ce droit s'éteint de plein droit trente-six (36)
mois après la destruction dudit bâtiment.
Section 10.6 : Dispositions relatives aux installations d'élevage
dérogatoire protégées par droits acquis
10.6.1 : Champ d'application
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme
aux dispositions du présent règlement lors de son entrée en vigueur. Elle est protégée par des
droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. Une telle
installation est soumise aux dispositions suivantes.
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10.6.2 : Abandon, cession ou interruption d'une installation d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins
d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux (2) ans suivant la cessation ou
l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment.
10.6.3 : Remplacement du type d'élevage
Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un
type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou inférieure.
Nonobstant l'alinéa précédent, pour les installations d'élevage de 100 unités animales et moins,
la modification du type d'élevage est permise sans la considération de la distance séparatrice de
la section 8 du présent règlement, mais uniquement à la condition de maintenir un même
nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une
gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs.
10.6.4 : Augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
protégée par droit acquis
Malgré les dispositions de la section 8 déterminant les distances séparatrices devant être
respectées, le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75
unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des
catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie
ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales.
Nonobstant le précédent alinéa, les dispositions du présent règlement doivent être respectées.
10.6.5 : Réfection ou reconstruction d'une installation d'élevage détruite à la suite
d'un sinistre
En cas de sinistre, la réfection ou la reconstruction d'une installation d'élevage doit être effectuée,
si possible, en direction opposée à un usage non agricole ou respecter les normes minimales
d'implantation.
La réfection ou la reconstruction demeure assujettie aux normes du présent règlement relatives
à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de
circulation et les lignes de terrains.
La réfection ou la reconstruction suite à un sinistre doit commencer dans les 24 mois suivants le
sinistre.
10.6.6 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre
Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut
être reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause. Cependant, la reconstruction
ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée en autant que les conditions suivantes
soient respectées :
1.
L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
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2.
Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la
fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation ;
3.
Si l'installation est située en zone agricole, le privilège de reconstruction s'est exercé dans un
délai maximum de douze (12) mois de la date du sinistre. Si l'installation est située à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ce délai est de six (6) mois ;
4.
Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
10.6.7 : Définition du droit acquis pour les unités d'élevage de volailles existantes
La définition du droit acquis, en termes de nombre d'unités animales, est définie à partir de la
formule indiquée à l'article 8.2.3 et s'appuie sur les données du registre de la Fédération des
producteurs de volailles du Québec des deux dernières années de production.
Toutefois, le droit acquis est celui correspondant au nombre d'unités animales déclaré dans le
certificat d'autorisation du MDDELCC, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu
par le présent calcul.
Par ailleurs, dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 224 unités animales,
dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, le droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi
s'applique.
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CHAPITRE 11 : Dispositions finales
Section 11.1 :
Dispositions pénales et entrée en vigueur
11.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, autres que les dispositions
relatives à l'abattage d'arbres, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans
tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
500 $
1 000 $
2000 $
---
Cas de récidive
500 $
2 000 $
4000 $
---
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres,
commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible
d'une amende minimale de cinq cents (500) dollars à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les
frais de poursuite sont en sus) :
1.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un (1) hectare, un montant minimal
de cent (100) dollars et maximal de deux cents (200) dollars par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de cinq mille (5 000) dollars ;
2.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un (1) hectare et plus, une amende minimale
de cinq mille (5 000) dollars et maximale de quinze mille (15 000) dollars par hectare
complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au paragraphe précédent.
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201
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
11.1.3 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Daniel Monette, maire
Simon Leclerc, directeur général
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ANNEXE 1 : Plan de zonage
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204
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications