Reglement de zonage no 753

Saint-Damien, Quebec

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R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN Règlement de zonage no 753 Z R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN MRC MATAWINIE MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN Règlement numéro 753 - Règlement de zonage Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 753. Il abroge le règlement numéro 382, intitulé « Règlement de zonage de la paroisse de Saint-Damien », tel que modifié par tous ses amendements, ainsi que toute disposition inconciliable d'un autre règlement. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ____________________________________ ________________________________________ Daniel Monette, maire Simon Leclerc, directeur général Avis de motion : 8 août 2017 Adoption du règlement : 3 octobre 2017 Entrée en vigueur : 20 juin 2018 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Modifications au règlement Numéro de règlement Entrée en vigueur R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN TABLE DES MATIÈRES Règlement de zonage no 753 1 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 15 Section 1.1 : Dispositions déclaratoires ............................................................................ 15 1.1.1 : Titre du règlement ..................................................................................................... 15 1.1.2 : Abrogation .................................................................................................................. 15 1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti ............................................................ 15 1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ............................................ 15 1.1.5 : Documents annexés ................................................................................................. 15 1.1.6 : Adoption partie par partie ........................................................................................ 15 Section 1.2 : Dispositions administratives ........................................................................ 16 1.2.1 : Administration et application du règlement ......................................................... 16 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................ 16 1.2.3 : Interventions assujetties .......................................................................................... 16 Section 1.3 : Dispositions interprétatives .......................................................................... 16 1.3.1 : Interprétation des dispositions ............................................................................... 16 1.3.2 : Numérotation ............................................................................................................. 17 1.3.3 : Terminologie .............................................................................................................. 17 Section 1.4 : Grille des spécifications ................................................................................ 17 1.4.1 : Structure de la grille des spécifications ................................................................ 17 1.4.2 : Interprétation générale de la grille ......................................................................... 18 1.4.3 : Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » .......... 18 1.4.4 : Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » ................. 18 1.4.5 : Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » .. 19 1.4.6 : Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal » 20 1.4.7 : Règlement d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment principal » .................................................................................................................. 20 1.4.8 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations supplémentaires à la zone » et « Modifications » .............................................. 21 CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage 22 Section 2.1 : Dispositions générales .................................................................................. 22 2.1.1 : Règle d'interprétation ............................................................................................... 22 2.1.2 : Usage principal .......................................................................................................... 22 2.1.3 : Usage mixte ............................................................................................................... 22 2.1.4 : Usage multiple ........................................................................................................... 23 2.1.5 : Groupes et classes d'usages .................................................................................. 23 2.1.6 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ..................................................... 23 2.1.7 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ...................................................... 24 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN Section 2.2 : Classification des usages principaux .........................................................24 2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » .......................................................................... 24 2.2.2 : Groupe d'usage « commerce (C) » ......................................................................... 25 2.2.3 : Groupe d'usage « industrie (I) » ............................................................................... 29 2.2.4 : Groupe d'usage « public (P) » .................................................................................. 31 2.2.5 : Groupe d'usage « récréation (R) » .......................................................................... 32 2.2.6 : Groupe d'usage « agricole (A) » .............................................................................. 34 2.2.7 : Groupe d'usage « conservation (CN) » .................................................................. 35 2.2.8 : Groupe d'usage « forestier (F) » .............................................................................. 36 2.2.9 : Groupe d'usage « extraction (EX) » ........................................................................ 36 Section 2.3 : Classification des usages accessoires à un usage habitation .............36 2.3.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................ 36 2.3.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage habitation ................................................................................................................... 36 2.3.3 : Activités professionnelles à domicile .................................................................... 37 2.3.4 : Logement supplémentaire ....................................................................................... 38 2.3.5 : Location de chambres .............................................................................................. 39 2.3.6 : Gîte touristique (B&B) ............................................................................................... 40 2.3.7 : Élevages domestiques restreints ........................................................................... 40 2.3.8 : Fermette ...................................................................................................................... 42 Section 2.4 : Classification des usages accessoires à un usage autre que l'habitation ........................................................................................................44 2.4.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................ 44 2.4.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage autre que l'habitation .......................................................................................................... 44 2.4.3 : Usages accessoires autorisés ................................................................................ 45 2.4.4 : Tables champêtres ................................................................................................... 45 2.4.5 : Cabane à sucre .......................................................................................................... 46 2.4.6 : Activités de transformation à la ferme .................................................................. 46 Section 2.5 : Classification des usages temporaires ......................................................47 2.5.1 : Usages temporaires autorisés ................................................................................ 47 2.5.2 : Vente de garage ......................................................................................................... 47 2.5.3 : Vente d'arbres de Noël ............................................................................................. 47 2.5.4 : Vente extérieure temporaire de produits maraîchers ......................................... 48 Section 2.6 : Plan de zonage ................................................................................................48 2.6.1 : Division du territoire en zones ................................................................................. 48 2.6.2 : Interprétation des limites de zone .......................................................................... 48 2.6.3 : Identification des zones ........................................................................................... 49 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux 50 Section 3.1 : Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux ..................50 3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux ........................................................................... 50 3.1.2 : Nombre de logements par bâtiment ...................................................................... 50 3.1.3 : Division et subdivision d'un logement ................................................................... 50 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 3.1.4 : Mode d'implantation ................................................................................................. 50 3.1.5 : Superficie d'implantation ......................................................................................... 50 3.1.6 : Superficie et dimensions des bâtiments .............................................................. 51 3.1.7 : Hauteur des bâtiments ............................................................................................ 51 3.1.8 : Orientation de la façade principale ........................................................................ 51 3.1.9 : Déplacement de bâtiments principaux ................................................................. 51 3.1.10 : Terrains adjacents à une contrainte anthropique ............................................. 51 Section 3.2 : Marges et cours .............................................................................................. 53 3.2.1 : Permanence des marges minimales..................................................................... 53 3.2.2 : Délimitation des cours et des marges .................................................................. 53 3.2.3 : Calcul des marges .................................................................................................... 54 3.2.4 : Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ...................... 55 3.2.5 : Marge latérale dans le cas de bâtiments jumelés .............................................. 55 Section 3.3 : Normes architecturales ................................................................................. 55 3.3.1 : Formes et éléments prohibés ................................................................................. 55 3.3.2 : Matériaux de parement extérieur prohibés .......................................................... 55 3.3.3 : Entretien des matériaux de parement extérieur .................................................. 56 3.3.4 : Apparence des fondations ...................................................................................... 56 3.3.5 : Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé ...................................... 56 3.3.6 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée .............................................................. 57 3.3.7 : Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis .. 57 3.3.8 : Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour ................... 57 3.3.9 : Balcons et galeries .................................................................................................... 58 3.3.10 : Véranda ..................................................................................................................... 58 Section 3.4 : Normes architecturales particulières aux habitations ............................ 59 3.4.1 : Comble du toit ........................................................................................................... 59 3.4.2 : Garage privé attenant au bâtiment principal ....................................................... 59 3.4.3 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ...................................... 59 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires 61 Section 4.1 : Dispositions générales .................................................................................. 61 4.1.1 : Règle générale ........................................................................................................... 61 4.1.2 : Triangle de visibilité .................................................................................................. 62 4.1.3 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) .................................................................................................................... 62 4.1.4 : Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les usages ........................................................................................................................ 62 4.1.5 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages résidentiels ................................................................................................................ 64 4.1.6 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages autres que l'habitation ............................................................................................. 66 4.1.7 : Implantation de certaines constructions accessoires dans le cas d'un terrain de coin ........................................................................................................................ 66 4.1.8 : Conditions particulières pour l'implantation d'un garage privé autonome..... 66 Section 4.2 : Dispositions particulières à certaines constructions accessoires ....... 67 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 4.2.1 : Abri pour automobiles .............................................................................................. 67 4.2.2 : Garage privé autonome ............................................................................................ 67 4.2.3 : Remise ......................................................................................................................... 67 4.2.4 : Bois de chauffage ...................................................................................................... 67 4.2.5 : Capteurs solaires ....................................................................................................... 68 4.2.6 : Conteneur à déchets ................................................................................................. 68 4.2.7 : Éolienne domestique ................................................................................................ 68 4.2.8 : Foyer extérieur et barbecue permanent ................................................................ 69 4.2.9 : Pavillon de jardin ........................................................................................................ 69 4.2.10 : Pergola ...................................................................................................................... 70 4.2.11 : Réservoir et bonbonne ........................................................................................... 70 4.2.12 : Serre domestique .................................................................................................... 70 4.2.13 : Éclairage extérieur ................................................................................................... 71 4.2.14 : Terrain de jeux et équipements similaires .......................................................... 71 4.2.15 : Quai ............................................................................................................................ 72 Section 4.3 : Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas ..............73 4.3.1 : Normes d'implantation ............................................................................................. 73 4.3.2 : Normes d'aménagement ......................................................................................... 73 4.3.3 : Normes de sécurité ................................................................................................... 74 Section 4.4 : Dispositions relatives aux clôtures et haies ..............................................75 4.4.1 : Normes d'implantation ............................................................................................. 75 4.4.2 : Hauteur autorisée ...................................................................................................... 75 4.4.3 : Matériaux autorisés .................................................................................................. 76 4.4.4 : Matériaux prohibés ................................................................................................... 76 4.4.5 : Conception et entretien ............................................................................................ 77 Section 4.5 : Dispositions relatives aux antennes ...........................................................77 4.5.1 : Antenne comme usage accessoire seulement ................................................... 77 4.5.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite .......................................... 77 4.5.3 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation ...................... 77 4.5.4 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation .. 78 4.5.5 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication .................................................................................................. 78 Section 4.6 : Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et équipements ....................................................................................................79 4.6.1 : Implantation ............................................................................................................... 79 4.6.2 : Aménagement paysager .......................................................................................... 80 4.6.3 : Équipements installés sur le toit ............................................................................. 80 Section 4.7 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur .......................................80 4.7.1 : Dispositions générales ............................................................................................. 80 4.7.2 : Usages résidentiels ................................................................................................... 80 4.7.3 : Usages commerciaux ............................................................................................... 80 4.7.4 : Usages industriels ..................................................................................................... 81 4.7.5 : Usages publics et institutionnels et récréatifs ..................................................... 82 4.7.6 : Usages agricoles ....................................................................................................... 82 Section 4.8 : Dispositions relatives à l'étalage extérieur .................................................83 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 4.8.1 : Usages commerciaux .............................................................................................. 83 Section 4.9 : Dispositions relatives aux bâtiments et constructions temporaires ... 83 4.9.1 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés ........................................... 83 4.9.2 : Conception et entretien ............................................................................................ 85 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement 86 Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement ............................. 86 5.1.1 : Dispositions générales ............................................................................................. 86 5.1.2 : Stationnement hors rue ........................................................................................... 86 5.1.3 : Calcul des cases de stationnement requises ...................................................... 87 5.1.4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ......................................... 87 5.1.5 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées .......................... 89 Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de stationnement ........................................................................................... 89 5.2.1 : Dispositions générales ............................................................................................. 89 5.2.2 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel......... 90 5.2.3 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel .................................................................................................................. 90 5.2.4 : Mise en commun des espaces de stationnement .............................................. 90 5.2.5 : Dimensions minimales des cases de stationnement ........................................ 91 5.2.6 : Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes handicapées .............................................................................................................. 91 5.2.7 : Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de stationnement .......................................................................................................... 91 5.2.8 : Aménagement des espaces de stationnement .................................................. 92 5.2.9 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases ............. 92 5.2.10 : Délai de réalisation des espaces de stationnement ......................................... 93 Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules .. 93 5.3.1 : Stationnement des véhicules routiers ................................................................... 93 5.3.2 : Stationnement pour l'usage habitation ................................................................. 93 5.3.3 : Remisage de véhicule pour l'usage habitation .................................................... 93 5.3.4 : Remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif et de roulotte pour l'usage habitation ..................................................................................................... 94 5.3.5 : Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation .............. 94 Section 5.4 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ................................................................................................. 94 5.4.1 : Obligation d'aménagement ..................................................................................... 94 5.4.2 : Localisation des espaces de chargement et de déchargement ...................... 94 5.4.3 : Accès à la rue ............................................................................................................. 95 5.4.4 : Visibilité des espaces de chargement et de déchargement ............................. 95 5.4.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ........... 95 5.4.6 : Revêtement de surface ............................................................................................ 95 Section 5.5 : Dispositions relatives aux entrées charretières ....................................... 95 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 5.5.1 : Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières ................ 95 5.5.2 : Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..................................... 96 5.5.3 : Localisation des entrées charretières .................................................................... 96 5.5.4 : Autorisation d'accès pour les entrées charretières construites entre un terrain et une route sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Électrification des transports ...................................................... 96 5.5.5 : Normes relatives aux entrées charretières localisées sur un terrain riverain en bordure de la route 347 ........................................................................................... 96 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage 98 Section 6.1 : Dispositions générales ...................................................................................98 6.1.1 : Application .................................................................................................................. 98 6.1.2 : Types d'enseigne autorisés ..................................................................................... 98 6.1.3 : Implantation des enseignes .................................................................................... 99 6.1.4 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite ....................................................... 99 6.1.5 : Enseignes prohibées .............................................................................................. 100 6.1.6 : Éclairage ................................................................................................................... 101 6.1.7 : Matériaux autorisés ............................................................................................... 101 6.1.8 : Matériaux prohibés ................................................................................................ 101 6.1.9 : Entretien d'une enseigne ....................................................................................... 102 6.1.10 : Cessation ou abandon d'une activité ............................................................... 102 Section 6.2 : Dispositions relatives aux enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ................................................................................................ 102 6.2.1 : Enseignes permanentes ........................................................................................ 102 6.2.2 : Enseignes temporaires .......................................................................................... 103 Section 6.3 : Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation ................................................................................................ 104 6.3.1 : Champ d'application .............................................................................................. 104 6.3.2 : Contenu de l'enseigne ............................................................................................ 105 6.3.3 : Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment ................. 105 6.3.4 : Localisation des enseignes détachées .............................................................. 105 6.3.5 : Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé .................................................................................................................................. 106 6.3.6 : Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé .................................................................................................................................. 106 6.3.7 : Hauteur maximale des enseignes ....................................................................... 106 6.3.8 : Enseigne identifiant les gîtes touristiques ......................................................... 106 Section 6.4 : Dispositions applicables aux enseignes localisées sur un terrain riverain en bordure de la route 347 .......................................................... 107 6.4.1 : Enseignes prohibées .............................................................................................. 107 6.4.2 : Dimensions maximales ......................................................................................... 107 CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement ......................................................................................................108 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN Section 7.1 : Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des arbres et à la plantation .............................................................................. 108 7.1.1 : Dispositions générales ........................................................................................... 108 7.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres .......................................................... 108 7.1.3 : Préservation des espaces naturels ...................................................................... 108 7.1.4 : Bande tampon ......................................................................................................... 109 7.1.5 : Plantations prohibées ............................................................................................ 109 7.1.6 : Normes de localisation des arbres ...................................................................... 110 7.1.7 : Normes de protection des arbres lors de travaux ............................................ 110 7.1.8 : Abattage d'arbres autorisé .................................................................................... 110 Section 7.2 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables aux activités forestières ...................................................................................................... 111 7.2.1 : Champ d'application ............................................................................................... 111 7.2.2 : Nécessité d'un certificat d'autorisation............................................................... 111 7.2.3 : Préservation d'une lisière boisée permanente ................................................... 112 7.2.4 : Autres exigences en regard du prélèvement ..................................................... 113 7.2.5 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans une pente ........................... 114 7.2.6 : Aménagement des chemins forestiers et des aires d'empilement ............... 114 7.2.7 : Dispositions relatives à la circulation de la machinerie ................................... 114 7.2.8 : Camps et abris forestiers ...................................................................................... 115 Section 7.3 : Dispositions relatives aux rives et au littoral ........................................... 115 7.3.1 : Lacs et cours d'eau assujettis .............................................................................. 115 7.3.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ................................... 115 7.3.3 : Largeur de la rive ..................................................................................................... 115 7.3.4 : Dispositions relatives aux rives ............................................................................ 116 7.3.5 : Renaturalisation de la rive ..................................................................................... 119 7.3.6 : Dispositions relatives au littoral ........................................................................... 120 Section 7.4 : Dispositions relatives aux plaines inondables ........................................ 121 7.4.1 : Détermination du caractère inondable d'un emplacement ............................. 121 7.4.2 : Mode de calcul quant aux emplacements se situant entre deux stations ... 123 7.4.3 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ................................... 124 7.4.4 : Mesures relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ........................................................................................................................... 124 7.4.5 : Dispositions particulières régissant les rénovations et les constructions accessoires pour les terrains déjà construits situés dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ............................................................ 125 7.4.6 : Dispositions particulières régissant l'agrandissement et la reconstruction des bâtiments dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ................................................................................................................................... 126 7.4.7 : Mesures relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) ........................................................................................................................... 127 7.4.8 : Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable .................................................................... 127 7.4.9 : Constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable admissibles à une dérogation ............................................................................. 128 7.4.10 : Critères minimaux applicables à une demande de dérogation .................... 129 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN Section 7.5 : Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain ......................................................................................................................... 130 7.5.1 : Champ d'application .............................................................................................. 130 7.5.2 : Interdiction générale dans les talus et leurs bandes de protection .............. 130 7.5.3 : Interventions visées ............................................................................................... 130 7.5.4 : Expertise géotechnique ......................................................................................... 138 Section 7.6 : Dispositions relatives à la topographie naturelle .................................. 144 7.6.1 : Opérations de déblais et de remblais ................................................................. 144 7.6.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie ............................... 144 7.6.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une construction sur les terrains à forte pente .............................................................................................................. 144 Section 7.7 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement ...... 145 7.7.1 : Protection des milieux humides .......................................................................... 145 7.7.2 : Dispositions applicables aux ravages de cerfs de Virginie ............................. 146 7.7.3 : Dispositions applicables aux habitats de la tortue des bois .......................... 146 7.7.4 : Dispositions applicables aux habitats du rat musqué ..................................... 146 7.7.5 : Dispositions applicables à certaines espèces floristiques ............................. 147 7.7.6 : Prises d'eau potable publiques et communautaires ........................................ 147 7.7.7 : Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État .... 147 Section 7.8 : Dispositions relatives aux projets de développement résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain .................................................................. 148 7.8.1 : Conditions applicables aux critères de développement et aux secteurs limitatifs................................................................................................................... 148 7.8.2 : Dispositions relatives à l'ouverture de rues dans les grandes affectations Rurale et Villégiature consolidation ................................................................... 148 7.8.3 : Caractérisation environnementale ...................................................................... 149 CHAPITRE 8 : Dispositions particulières à la zone agricole.....................................................150 Section 8.1 : Dispositions générales ................................................................................ 150 8.1.1 : Champ d'application .............................................................................................. 150 8.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ....................................................... 150 8.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole ........................................ 150 8.1.4 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole 151 8.1.5 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'extérieur d'un îlot déstructuré ............................................................................ 151 8.1.6 : Dispositions relatives à d'autres usages ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ ..................................................................................................................... 152 Section 8.2 : Dispositions relatives aux distances séparatrices ................................ 152 8.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage .................................... 152 8.2.2 : Normes de localisation pour une installation ou un ensemble d'installations d'élevage exposé aux vents dominants d'été .................................................. 161 8.2.3 : Calcul du nombre d'unités animales pour les unités d'élevages de volaille 164 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 8.2.4 : Distances séparatrices applicables aux immeubles protégés et aux maisons d'habitation exposés aux vents dominants ...................................................... 164 8.2.5 : Protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge d'odeur ..................................................................................................................... 164 8.2.6 : Protection des cours d'eau et des milieux humides ......................................... 165 8.2.7 : Protection des installations de prélèvement d'eau souterraine ..................... 165 8.2.8 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................... 166 8.2.9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........... 167 8.2.10 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales .................................................... 168 8.2.11 : Règles d'exception attribuées au droit de développement ........................... 168 8.2.12 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ..................... 169 8.2.13 : Dispositions relatives à l'agrandissement des limites d'un périmètre d'urbanisation à l'égard d'une unité d'élevage existante ................................ 170 Section 8.3 : Dispositions relatives aux îlots déstructurés .......................................... 170 8.3.1 : Champ d'application ............................................................................................... 170 8.3.2 : Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) ........................................................................................................ 170 8.3.3 : Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) ........................................................................................................ 170 8.3.4 : Distances séparatrices relatives aux odeurs ..................................................... 171 8.3.5 : Distance avec un champ ....................................................................................... 171 8.3.6 : Rapport annuel des constructions à l'intérieur des îlots déstructurés.......... 171 CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones............172 Section 9.1 : Dispositions relatives aux aires tampons ............................................... 172 9.1.1 : Champ d'application ............................................................................................... 172 9.1.2 : Normes d'aménagement ....................................................................................... 172 Section 9.2 : Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels ....................... 173 9.2.1 : Champ d'application ............................................................................................... 173 9.2.2 : Dispositions générales ........................................................................................... 173 9.2.3 : Mode d'implantation ............................................................................................... 173 9.2.4 : Bâtiments principaux.............................................................................................. 174 9.2.5 : Bâtiments accessoires ........................................................................................... 174 9.2.6 : Allées véhiculaires et espaces de stationnement ............................................. 174 9.2.7 : Aménagement extérieur ........................................................................................ 175 9.2.8 : Gestion écologique des eaux de ruissellement ................................................. 175 9.2.9 : Espaces extérieurs communautaires.................................................................. 176 9.2.10 : Alimentation en eau et évacuation des eaux usées ....................................... 176 9.2.11 : Entreposage des déchets .................................................................................... 176 Section 9.3 : Dispositions relatives aux campings et aux prêts-à-camper .............. 176 9.3.1 : Champ d'application ............................................................................................... 176 9.3.2 : Normes d'aménagement d'un camping ............................................................. 176 9.3.3 : Normes d'aménagement d'un prêt-à-camper ................................................... 177 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN Section 9.4 : Dispositions particulières relatives aux campings situés à l'intérieur de la zone RF-1, RF-2 et RF-3 .......................................................................... 177 9.4.1 : Champ d'application .............................................................................................. 177 9.4.2 : Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un établissement de camping .................................................................................................................. 178 9.4.3 : Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un établissement de camping .................................................................................................................. 178 9.4.4 : Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un site ...................... 178 9.4.5 : Dispositions régissant l'utilisation d'un site ....................................................... 179 9.4.6 : Dispositions générales applicables aux accessoires de camping ................ 179 9.4.7 : Dispositions spécifiques aux vérandas .............................................................. 179 9.4.8 : Dispositions spécifiques aux cabanons ............................................................. 180 Section 9.5 : Dispositions relatives aux postes d'essence ......................................... 180 9.5.1 : Champ d'application .............................................................................................. 180 9.5.2 : Conditions d'exercice ............................................................................................. 180 9.5.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires et entrée charretière .................................................................................................................................. 180 9.5.4 : Utilisation des marges et des cours.................................................................... 181 Section 9.6 : Dispositions relatives aux installations d'entreposage et de distribution de gaz propane ............................................................................................ 181 9.6.1 : Champ d'application .............................................................................................. 181 9.6.2 : Normes d'implantation .......................................................................................... 181 Section 9.7 : Dispositions relatives aux chenils et pensions pour animaux domestiques ................................................................................................. 182 9.7.1 : Champ d'application .............................................................................................. 182 9.7.2 : Superficie minimale du terrain ............................................................................. 182 9.7.3 : Conditions d'implantation et d'exercice ............................................................. 182 9.7.4 : Aménagement d'une bande tampon .................................................................. 183 Section 9.8 : Dispositions relatives aux maisons mobiles ou modulaires .............. 183 9.8.1 : Normes d'implantation .......................................................................................... 183 9.8.2 : Normes architecturales et d'aménagement particulières .............................. 183 9.8.3 : Constructions accessoires ................................................................................... 184 Section 9.9 : Dispositions relatives aux café-terrasses ............................................... 185 9.9.1 : Champ d'application .............................................................................................. 185 9.9.2 : Normes d'implantation .......................................................................................... 185 9.9.3 : Normes architecturales et d'aménagements particulière .............................. 185 9.9.4 : Cessation des activités.......................................................................................... 186 Section 9.10 : Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction (EX) » .............................................................................................................. 186 9.10.1 : Champ d'application ............................................................................................ 186 9.10.2 : Normes de localisation ....................................................................................... 186 9.10.3 : Normes d'aménagement .................................................................................... 187 Section 9.11 : Dispositions particulières applicables au motel .................................... 187 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 9.11.1 : Champ d'application ............................................................................................ 187 9.11.2 : Normes architecturales et de localisation ....................................................... 187 Section 9.12 : Dispositions particulières applicables à l'aménagement des chemins d'accès sur les terres du domaine de l'État ............................................ 188 9.12.1 : Champ d'application ............................................................................................ 188 9.12.2 : Dispositions générales ......................................................................................... 188 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires 190 Section 10.1 : Dispositions générales ................................................................................ 190 10.1.1 : Champ d'application ............................................................................................ 190 Section 10.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis ............................................................................................................. 190 10.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............. 190 10.2.2 : Remplacement d'une carrière, gravière ou sablière protégée par droits acquis ....................................................................................................................... 191 10.2.3 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .................. 191 10.2.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain ................................................................................................................................... 191 10.2.5 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'une construction ................................................................................................. 191 10.2.6 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ....................................................................................................................... 192 Section 10.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires ........................ 192 10.3.1 : Réparation et entretien ........................................................................................ 192 10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ................................................................................................................................... 192 10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès publics situé en rive ............................................................................................................................ 193 10.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé à l'extérieur de la rive ou de plaine inondable ... 193 10.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive et à l'extérieur de la plaine inondable .... 194 10.3.6 : Construction ou réparation des fondations d'une construction dérogatoire ................................................................................................................................... 195 10.3.7 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 195 10.3.8 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située en rive et à l'extérieur de la plaine inondable ........................................ 195 Section 10.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis ............................................................................................................. 196 10.4.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ....................................................................................................................... 196 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 10.4.2 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis . 196 10.4.3 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ... 196 Section 10.5 : Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole .................. 196 10.5.1 : Champ d'application ............................................................................................ 196 10.5.2 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ..... 196 10.5.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans un bâtiment à l'intérieur de la zone agricole .......................................................... 197 10.5.4 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur .................................................................................................................. 197 10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié . 197 Section 10.6 : Dispositions relatives aux installations d'élevage dérogatoire protégées par droits acquis ....................................................................... 197 10.6.1 : Champ d'application ............................................................................................ 197 10.6.2 : Abandon, cession ou interruption d'une installation d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ..................................................................................... 198 10.6.3 : Remplacement du type d'élevage ..................................................................... 198 10.6.4 : Augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage protégée par droit acquis ..................................................................................... 198 10.6.5 : Réfection ou reconstruction d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ............................................................................................................ 198 10.6.6 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre .................................... 198 10.6.7 : Définition du droit acquis pour les unités d'élevage de volailles existantes .................................................................................................................................. 199 CHAPITRE 11 : Dispositions finales..................................................................................................200 Section 11.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur .............................................. 200 11.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales .................................... 200 11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres .................................................................................................................................. 200 11.1.3 : Entrée en vigueur .................................................................................................. 201 ANNEXE 1 : Plan de zonage .................................................................................................... 202 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ................................................................................... 204 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 15 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Section 1.1 : Dispositions déclaratoires 1.1.1 : Titre du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 753. 1.1.2 : Abrogation Le présent règlement abroge le règlement numéro 382, intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Damien » tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur. Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Damien. 1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à toute autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. 1.1.5 : Documents annexés Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante : 1. L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage »; 2. L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications »; 1.1.6 : Adoption partie par partie Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Damien déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 16 paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés. Section 1.2 : Dispositions administratives 1.2.1 : Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal. 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats. 1.2.3 : Interventions assujetties À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement. L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage. L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats. Section 1.3 : Dispositions interprétatives 1.3.1 : Interprétation des dispositions 1. Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; b) La disposition la plus restrictive prévaut. 2. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : a) L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; b) L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 17 c) Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale. 3. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ; 4. Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit ; 5. En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent ; 6. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications prévaut ou la disposition la plus restrictive ; 7. Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système international. 1.3.2 : Numérotation Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit d'un alinéa) : 1. Chapitre 1.1 Section 1.1.1 Article Alinéa 1. Paragraphe a) Sous-paragraphe 1.3.3 : Terminologie À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le Règlement sur les permis et certificats. Section 1.4 : Grille des spécifications 1.4.1 : Structure de la grille des spécifications 1. La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes et classes d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment principal », « Normes de lotissement », « Dispositions particulières », « Usages accessoires à l'habitation », « Information supplémentaire à la zone », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modification ».; 2. La section « Groupes et classes d'usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections « Implantation du bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal » déterminent les normes R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 18 d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage permis. Les sections « Usages accessoires à l'habitation » et « Dispositions particulières » regroupent des permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux dispositions des articles 1.4.1 :à 1.4.8 :du présent règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement; 3. Les sections « Normes de lotissement », « Informations supplémentaires à la zone », « Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement; 4. La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. 1.4.2 : Interprétation générale de la grille Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1. À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement; 2. Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications pour cette zone; 3. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique; 1.4.3 : Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » 1. La section « Groupes et classes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par groupe d'usages, par sous-groupe ou par usage spécifique. Les sous-groupes sont définis au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel; 2. Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés. L'absence de point ( - ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone; 3. Une ou plusieurs lettres suivies d'une parenthèse à la case d'un ou plusieurs usages indique que seules les sous-classes d'usages respectives sont spécifiquement permises; 1.4.4 : Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » La section « dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 19 1. La ligne « usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie que l'usage inclus dans cette classe d'usage est spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille; 2. La ligne « usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille; 3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « usage mixte », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de référence indiquée dans la boîte « usage(s) spécifiquement autorisé(s) ou « usage(s) spécifiquement prohibé(s) » ou « notes » ; 4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « usage multiple », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ; 1.4.5 : Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » La section « usages accessoires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être accessoires à l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « activité professionnelle à domicile », cela implique la possibilité d'exercer une activité professionnelle en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement ; 2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « logement supplémentaire », cela implique la possibilité d'ajouter un logement en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas considéré comme un logement aux fins des exigences de stationnement hors-rue ; 3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « location de chambres », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. Le chiffre suivant le point ( - ) indique le nombre maximum de chambres autorisé pour l'usage accessoire « location de chambres » ; 4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « gîte touristique (B&B)», cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. Le chiffre suivant le point ( - ) indique le nombre maximum de chambres autorisé pour l'usage accessoire « gîte touristique ». R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 20 5. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Élevage domestique restreint », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à l'habitation conformément aux dispositions du présent règlement. 6. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Fermette », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à l'habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. 1.4.6 : Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal » La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode d'implantation » et « marges ». La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique la possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode isolé ; 2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela implique la possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode jumelé ; 3. La présence d'un point sur une ligne ou l'autre, implique la notion d'obligation de respecter le mode d'implantation indiqué ; La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres ou en pourcentage. Les règles d'interprétation sont les suivantes : 1. La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre indique la marge avant maximale ; 2. Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le deuxième chiffre indique le total minimal des marges latérales ; 3. La marge arrière minimale peut être indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ou en pourcentage (nombre suivi d'un « % »). Lorsqu'elle est exprimée en pourcentage, la distance est équivalente au pourcentage indiqué de la profondeur du terrain ; 4. Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est applicable. 1.4.7 : Règlement d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment principal » La section « caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en 2 sous-sections : « hauteur du bâtiment » et « dimensions ». La sous-section « hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. En étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le bâtiment principal peut atteindre; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 21 2. En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal peut atteindre; La sous-section « dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Superficie d'implantation minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés et diffère selon la hauteur du bâtiment principal ; 2. Largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre ; 3. Profondeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la profondeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre. 1.4.8 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations supplémentaires à la zone » et « Modifications » Les sections « notes », « informations supplémentaires » et « modifications » regroupent les informations suivantes : 1. Notes : Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné. Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer. 2. Informations supplémentaires à la zone : Un point ( - ) indique que la zone se situe soit dans un secteur visé par le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale « PIIA », dans un secteur à « risque d'inondation », à « risque d'érosion », ou en « zone agricole permanente ». L'absence de point ( - ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. 3. Un point ( - ) à la ligne « Ouverture de rue » indique que les dispositions de l'article 3.1.2 du règlement de lotissement 754 peuvent s'appliquer. 4. Modifications : La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN _________________________________________________________________________________________________ 22 CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage Section 2.1 : Dispositions générales 2.1.1 : Règle d'interprétation Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe. Un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à- dire : 1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés; 2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé; 3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe ou une classe, le fonctionnaire désigné recherche l'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts). 2.1.2 : Usage principal Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal : 1. Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement; 2. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain situé à l'intérieur de la zone agricole permanente et dont un des usages exercés sur le terrain appartient au groupe Agricole (A). Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un projet intégré dont les conditions sont énoncées au chapitre 9 du présent règlement. 2.1.3 : Usage mixte Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages mixtes : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 23 1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir des usages résidentiels et commerciaux, à l'exception d'un commerce des classes C1 et C6. Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ; 2. L'usage commercial doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment, à l'exception de l'usage C115 qui peut se situer aux étages, sans toutefois être situé au-dessus d'un logement ; 3. Dans un bâtiment mixte, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte. 2.1.4 : Usage multiple Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples : 1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus des groupes d'usage commerce (C), industrie (I) et récréatif (R) ; 2. Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la zone, le bâtiment principal doit contenir uniquement les usages autorisés à la grille des spécifications. 2.1.5 : Groupes et classes d'usages La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usages, des classes d'usages et des codes d'usage par exemple : Groupe d'usage : Classe d'usage : Code d'usage : Commercial (C) C1 C101, C102, C103, etc. C2 C201, C202, C203, etc. 2.1.6 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement : 1. Les parcs, terrains de jeux, plages, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public. 2. Les lignes de distribution de gaz, d'électricité, de téléphone et de câbrodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.). 3. les résidences de tourisme à l'intérieur d'une habitation autorisée au présent règlement, à l'exception des habitations situées à l'intérieur de la zone agricole permanente ainsi que les zones RF. De plus, afin d'autoriser les résidences de tourisme dans les grandes affectations Rurale, Villégiature consolidation et Villégiature développement, un règlement sur les usages conditionnels doit avoir été adopté par la municipalité. Finalement, en ce qui a trait aux zones de type RFOR, les résidences de tourisme ne peuvent être autorisées que si l'usage est conforme aux lois et règlements applicables sur les terres du domaine de l'État; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 24 4. Le mobilier urbain ; 5. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ; 6. Les abris publics et la signalisation touristique et communautaire sous l'égide d'un organisme public. 2.1.7 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire À moins d'une indication contraire au présent règlement, les usages principaux suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1. Toutes nouvelles utilisations du sol et toutes nouvelles constructions destinées à l'élimination des matières résiduelles; 2. L'implantation de tout nouveau réseau d'aqueduc ou d'égout est interdite sur tout le territoire, à l'exception du périmètre d'urbanisation. Toutefois, une telle implantation peut être autorisée pour des motifs de salubrité et de santé publique. Section 2.2 : Classification des usages principaux 2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » L'usage « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes d'usage du groupe habitation sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant un (1) seul logement. Cette classe comprend également les résidences de tourisme qui, pour être autorisées à l'intérieur des grandes affectations Rurale, Villégiature consolidation et Villégiature développement, doivent avoir fait l'objet d'un règlement sur les usages conditionnels; 2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés. Lorsque ces habitations sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante ; 3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés. Lorsque ces habitations sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante ; 4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Lorsque ces habitations sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante ; 5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation, R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 25 préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les centres d'hébergement, etc. qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. Accessoirement, la résidence peut comprendre des usages accessoires et nécessaires aux résidents, telle une cafétéria, une buanderie, une salle communautaire. Lorsque les habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications ; 6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles et modulaires, soit des résidences permanentes ou secondaires, construites sur un châssis remorquable et non sur fondations permanentes et destinées à être raccordées aux services publics. Le bâtiment ne comporte qu'un seul logement ; 7. Font partie de la classe « H7 » : les habitations de petites dimensions (mini-maisons), soit les bâtiments comportant 1 seul logement et ayant une superficie maximale au sol de quarante (40) mètres carrés. 2.2.2 : Groupe d'usage « commerce (C) » Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « C1 » (commerce local et services), les commerces offrant les biens et services personnels nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont principalement réalisés à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Code d'usage Description C101 Magasins de type « dépanneur ». C102 Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux. Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 30% de la superficie de plancher. C103 Marché public, extérieur ou intérieur, où l'activité principale est la vente de produits alimentaires. C104 Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux. C105 Magasins de produits et services spécialisés en articles, équipements et d'accessoires de sport, de loisirs et d'activités récréatives (vente et location) C106 Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques. C107 Magasins de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode. C108 Magasins à rayons, vente de produits divers. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 26 Code d'usage Description C109 Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de voyages, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir), service de toilettage. C110 Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, tailleur, cordonnier, rembourreur, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques. C111 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). C112 Commerces spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques (sans entreposage extérieure, stationnement de véhicules lourds). C113 Commerces de vente et de location d'outils (excluant la machinerie). C114 Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de produits neufs ou usagés. C115 Bureaux de professionnels, tels les bureaux d'architecte, d'urbaniste, de médecin, d'ingénieur, etc. C116 Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clientèle sur place. C117 Clinique vétérinaire. Accessoirement, la pension d'animaux domestiques est autorisée dans une proportion inférieure à 30% de la superficie de plancher de l'établissement. C118 Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale. C119 Écoles d'enseignement privé et centres de formation tel que : musique, danse, d'arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance personnelle, artisanat, école de conduite. 2. Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant des biens et services nécessaires aux besoins exceptionnels de la population, établissements liés au domaine industriel et de la construction et services de gros. Ces usages sont principalement reliés à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Code d'usage Description C201 Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales. C202 Commerces de gros, incluant la vente de produits agricoles (semences, fertilisants, moulée). C203 Entrepôts polyvalents destinés à la location. C204 Établissements de vente, de location et de réparation d'équipements R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 27 Code d'usage Description mécaniques, de chantier ou routiers (machinerie, tracteur) et de véhicules lourds. C205 Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. C206 Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. C207 Activités d'entreposage (extérieur ou intérieur), de vente et de distribution de matériaux de construction et autres matériaux divers (en vrac ou non). C208 Activités d'entreposage (extérieur ou intérieur) de biens et produits divers (véhicules récréatifs, bâtiment ou construction temporaire, etc.). C209 Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité. C210 Établissements liés au transport, à la logistique et à la distribution de produits. C211 Parc de stationnement, incluant les stationnements de véhicules lourds. C212 Activités d'entreposage de carcasses automobiles, incluant les fourrières, les cimetières automobiles et les cours de ferraille. C213 Mini-entrepôt. C214 Pépinières, centres de jardin et serres commerciales. C215 Société de transport, logistique. C216 Société de plomberie et d'électricien. C217 Commerces de vente de piscines, spas, remises et autres biens d'extérieur. C218 Centres de rénovation et quincailleries. 3. Font partie de la classe « C3 » (hébergement), les établissements d'hébergement, dont l'usage est généralement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Code d'usage Description C301 Établissements d'hébergement de type « auberge » de 10 chambres et moins. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bar, boutique spécialisée, salle de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C302 Établissements d'hébergement hôteliers (hôtels, motels, auberges de plus de 10 chambres) et complexe de villégiature. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bar, boutique et commerce spécialisée ou lié au R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 28 complexe, salle de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C303 Établissement d'hébergement de type « résidence de tourisme » Établissement où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d'autocuisine, devant répondre aux exigences stipulées au Règlement sur les permis et certificats. 4. Font partie de la classe « C4 » (commerce relié à l'automobile), les commerces ou services destinés ou reliés aux usages de la route, les établissements destinés à la vente, la location et la réparation de véhicules récréatifs ou automobiles, excluant les véhicules lourds, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Code d'usage Description C401 Établissements de vente, de location ou de réparation de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs neufs ou usagés. C402 Établissements de vente, de location ou de réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés, incluant les petits camions et remorques. C403 Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs, avec ou sans installation. C404 Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétisme automobile. C405 Postes d'essence. C406 Postes d'essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile (réparation mineure). C407 Lave-autos. C408 Établissements combinant un poste d'essence et un magasin de type « dépanneur ». C409 Établissement de vente, d'entretien et de réparation de petits véhicules, VTT, moteurs et accessoires. 5. Font partie de la classe « C5 » (commerce de divertissement), les commerces de divertissement suivants, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé pour cette classe d'usage. Code d'usage Description C501 Établissements, de moins de 400 sièges, où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire. C502 Salles de réunion et salles de réception. C503 Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, galeries d'art et d'artisanat. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 29 Code d'usage Description C504 Commerces de récréation intérieure tels que les centres de conditionnement physique, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard, piste de course. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher. C505 Mini-golfs (intérieur ou extérieur). C506 Établissements où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques. 6. Font partie de la classe « C6 » (commerce de restauration), les établissements de restauration, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé pour cette classe d'usage. Code d'usage Description C601 Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les restaurants, les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries (établissement de restauration à service complet). C602 Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto (établissement de restauration à service restreint). 2.2.3 : Groupe d'usage « industrie (I) » Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « I1 » (industrie avec contraintes limitées), les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. De par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 30 Code d'usage Description I101 Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés. I102 Industrie des télécommunications, médias et enregistrement sonore. I103 Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriqués. I104 Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes. I105 Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers et linge de maison). I106 Industries des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques. I107 Industries des enseignes et étalages. I108 Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique, argile, verre). I109 Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux. I110 Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie. I111 Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes. I112 Industrie de conception, fabrication et transformation de véhicules sur châssis, incluant les remorques 2. Font partie de la classe « I2 » (industrie avec contraintes importantes), les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette classe d'usage exclut la première transformation des matières. L'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment De par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière, poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 31 Code d'usage Description I201 Industries d'empaquetage et de distribution alimentaire. I203 Industries des matières plastiques et du caoutchouc. I204 Industries des métaux et produits métalliques. I205 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. I206 Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et papier). I207 Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.), incluant les activités de tamisage, l'entreposage, l'ensachage, la distribution, de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle liée aux activités (usines de ciment, de béton ou d'asphalte). I208 Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage I1. 2.2.4 : Groupe d'usage « public (P) » Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes : Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Code d'usage Description P101 Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de services communautaires, les centres de protection de l'enfance et la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de réadaptation et les centres d'accueil de portée locale. Les ressources intermédiaires, au sens Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluent dans ce code d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local d'habitation. P102 Centres de la petite enfance et garderies conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1. P103 Établissements d'enseignement et centres de formation, à l'exception des établissements d'enseignement collégial et universitaire. Ces derniers sont cependant autorisés s'ils sont rattachés à une ressource particulière du milieu, tel un centre de formation sur la faune ou d'interprétation du milieu naturel. P104 Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée locale. P105 Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux) et services de sécurité publique (police, pompier). R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 32 P106 Kiosques d'information touristique. P107 Lieux destinés au culte, cimetières. P108 Organismes à but non lucratifs 3. Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants reliés aux services d'utilité publique (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Code d'usage Description P201 Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les centrales et les postes de relais. P202 Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les bassins d'épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l'eau potable. P203 Activités liées au traitement et à la valorisation des déchets (écocentre). P204 Bassin de rétention. P205 Antennes de télécommunication et ligne téléphonique. P206 Éoliennes. P207 Ligne électrique. P208 Conduites d'aqueduc et d'égout. P209 Stationnement public. P210 Gazoduc et oléoduc. P211 Site d'enfouissement sanitaire régional. 2.2.5 : Groupe d'usage « récréation (R) » Les classes d'usage du groupe récréation sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « R1 » (récréation extensive), les usages et activités récréatifs extensifs de nature publique ou privée L'entreposage extérieur n'est pas autorisé. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 33 Code d'usage Description R101 Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur pistes et hors-pistes, les sentiers d'interprétation ou à la pratique d'activités extérieures telles l'escalade, arbre en arbre, les activités d'escalade de montagne. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge). R102 Centres d'interprétation de la nature ou liés à une ressource en place (historique, archéologique, écologique, récréative); l'usage ne demande pas d'équipements ou de constructions de nature importante. R103 Activités de conservation et de préservation de la nature. R104 Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le kayakisme ou le canotage, incluant les plages. Accessoirement, les boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés. 2. Font partie de la classe « R2 » (récréation intensive), les usages et activités récréatifs intensifs de nature publique ou privée. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé. Code d'usage Description R201 Sentiers motorisés. R202 Pistes de course. R203 Parcs d'amusement thématiques. R204 Club de tennis et autres activités sportives similaires. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés. R205 Club de tir et autres activités similaires. R206 Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés. R207 Campings aménagés ou semi-aménagés. Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 34 R208 Prêt-à-camper. Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs. R209 Centre de soins et de santé Accessoirement et pour la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, hébergement. R210 Hébergement de nature non-conventionnelle Accessoirement, les bâtiments (nombre limité à 20) considérés comme accessoires, de petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être construits, non limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau courant, ni électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un bâtiment principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel que restauration et vente de produits reliés aux activités. R211 Activités liées à l'usage d'une montagne telles qu'un centre de ski alpin, un circuit de vélo de montagne. 2.2.6 : Groupe d'usage « agricole (A) » Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « A1 » (activités agricoles et culture), les activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à la culture. Ce type d'activités peut également se retrouver à l'extérieur de la zone agricole reconnue par la CPTAQ. Code d'usage Description A101 Culture du sol et des végétaux, incluant l'exploitation de tourbière. Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les activités de vente des produits fermiers et artisanaux, incluant les kiosques, les centres d'interprétation, les activités de formation et d'éducation, les activités d'entreposage, les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, de conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à la culture des produits sont autorisés. A102 Exploitation acéricole et cabane à sucre. Accessoirement, les activités commerciales de type « cabane à sucre » sont autorisées. A103 Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse. 2. Font partie de la classe « A2 » (activités agricoles et élevage), les activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 35 de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à l'élevage, la garde et la pension d'animaux. Code d'usage Description A201 Élevage et garde d'animaux pour fins de consommation. Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres d'interprétation, les activités de vente des produits animaux, incluant les kiosques, les activités de formation et d'éducation, les activités d'entreposage, de conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à l'élevage sont autorisés. A202 Apiculture. Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres d'interprétation, les activités de vente des produits, incluant les kiosques, les activités de formation et d'éducation, les activités d'entreposage, de conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à l'apiculture sont autorisés. A203 Chenils et pensions. Pensions pour animaux domestiques, en excluant les activités de vente de produits. Accessoirement, les cours de maniement, de dressage ou d'obéissance pour chien. A204 Centres équestres et élevage de chevaux. Accessoirement, les centres d'interprétation, les activités de formation et d'éducation, les cours d'équitation sont autorisés. A205 Pisciculture. 2.2.7 : Groupe d'usage « conservation (CN) » 1. Font partie de la classe « CN1 » (conservation), les usages et activités de protection, observation et interprétation de la nature. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé. Code d'usage Description CN100 Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des ressources environnementales. CN101 Centre d'interprétation de la nature. Accessoirement, les activités récréatives de type extensif (réseaux récréatifs linéaires); l'usage ne demande pas d'équipements ou de constructions de nature importante. CN102 Réserve pour la protection de la faune. CN103 Les activités de nettoyage, d'entretien et les ouvrages écologiques à des fins de soutien du milieu naturel. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 36 2.2.8 : Groupe d'usage « forestier (F) » La classe d'usage du groupe forestier est la suivante : 1. Font partie de la classe « F1 » (activités forestières), les usages et activités reliés aux opérations forestières. Code d'usage Description F101 Activités forestières. Cet usage comprend les activités d'entreposage et de sciage du bois. 2.2.9 : Groupe d'usage « extraction (EX) » La classe d'usage du groupe extraction est la suivante : 1. Font partie de la classe « EX1 » (activités extractives), les usages et activités d'extraction. Code d'usage Description EX101 Carrières, sablières et gravières, incluant le tamisage, le concassage et la transformation primaire. Section 2.3 : Classification des usages accessoires à un usage habitation 2.3.1 : Règle d'interprétation La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice d'un usage accessoire à l'habitation autorisé à la grille des usages. 2.3.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage habitation Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages accessoires à un usage « habitation » 1. Il ne peut y avoir qu'un seul usage accessoire par unité d'habitation; 2. L'usage accessoire doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation; 3. L'usage accessoire peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans un seul bâtiment accessoire; 4. La superficie de l'usage accessoire ne peut être supérieure à 45% de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol), sans excéder une superficie de 75 m²; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 37 5. Lorsque l'usage accessoire est pratiqué dans un bâtiment accessoire, la superficie de l'usage accessoire ne peut pas être supérieure à 75 m² lorsqu'il est localisé à l'intérieur d'une aire d'affectation Urbaine. À l'extérieur de cette grande affectation, la superficie de l'usage accessoire ne peut pas être supérieure à 140 m². 6. Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire n'est visible de l'extérieur. Les normes de stationnement exigibles pour l'implantation d'un usage accessoire doivent être respectées. Toutefois, aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être aménagée en cour avant; 7. Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une enseigne non lumineuse, aux conditions suivantes : a) L'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement au bâtiment et être située entièrement sous le niveau du toit. A l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'enseigne peut être installée sur un poteau d'une hauteur maximale de 2 mètres et située à une distance minimale de 0,60 mètre de l'emprise de la voie de circulation; b) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 0,20 mètre carré; c) La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 10 centimètres. 8. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 9. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire; 10. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou les produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé; 11. L'usage accessoire ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée circulation excessive) pour le voisinage; 12. Lorsque l'usage est exercé sur un terrain à l'intérieur de la zone agricole permanent et qu'il n'est pas considéré comme une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il doit préalablement faire l'objet d'une autorisation de la CPTAQ. 2.3.3 : Activités professionnelles à domicile Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, les activités professionnelles à domicile sont autorisées de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les activités professionnelles à domicile autorisées sont les suivantes : 1. Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions ; 2. Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ; 3. Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 38 4. Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d'acupuncteurs, de massothérapeutes; 5. Les services de garde d'enfants en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance, aux conditions suivantes : a) L'usage accessoires doit être exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée; b) Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur ; c) Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée conformément aux dispositions de la section 4.4; 6. Les cours et écoles privés, tels les écoles de musique, de danse ou de langues, sauf dans les maisons mobiles ou modulaires, avec un maximum de cinq (5) étudiants par activité offerte. 7. Les ateliers d'artistes et d'artisans ; 8. Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels ; 9. Les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanaux ; 10. Les ressources de type familial ; 11. Les ressources intermédiaires, telles que définies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sauf dans les maisons mobiles ou modulaires ; 12. Les services de réparation d'appareils domestiques. Les conditions d'implantation et d'exercice pour une activité professionnelle à domiciles sont les suivantes : 1. L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur de l'habitation ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sans toutefois dépasser la superficie maximale autorisée pour l'usage accessoire ; 2. La superficie maximale occupée par l'usage accessoire est fixée à 30% de la superficie du logement qu'il occupe. La superficie occupée par l'usage accessoire ne doit en aucun cas excéder 40 mètres carrés. Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux services de garde en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance et aux ressources intermédiaires. 2.3.4 : Logement supplémentaire Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement supplémentaire est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les suivantes : 1. Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée et jumelée; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 39 2. La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,25 mètres. La moitié de cette hauteur doit être située au-dessus du niveau moyen du sol; 3. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante qui s'intègre harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment; 4. L'aménagement d'un logement supplémentaire ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure générale du bâtiment. Le bâtiment conserve une architecture qui s'intègre au bâtiment. De plus, l'aménagement du logement doit être effectué de manière à pouvoir facilement le réintégrer au bâtiment principal lorsque les occupants quittent; 5. L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire, doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments principaux; 6. Une (1) seule entrée de service est autorisée pour le bâtiment principal pour l'électricité, l'aqueduc, l'égout et le gaz naturel. Les résidences non desservies par l'égout sanitaire doivent être conformes à tout règlement relatif au traitement des eaux usées des résidences isolées; 7. Une (1) case de stationnement doit être fournie au logement supplémentaire sur le terrain ; 8. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une activité de location de chambres ou de gîte touristique s'exerce dans le bâtiment. En regard de la densité d'occupation à l'extérieur du périmètre urbain, il est très peu probable que celle-ci dépasse 3 logements à l'hectare, selon la démonstration faite à l'article 2.6.5 du plan d'urbanisme. 2.3.5 : Location de chambres Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, la location de chambres est autorisée de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les suivantes : 1. L'usage accessoires doit être exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale, isolée ou jumelée ; 2. Un maximum de deux (2) chambres destinées à accommoder un maximum de quatre (4) personnes peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent faire partie intégrante du logement et ne pas disposer d'une entrée privée depuis l'extérieur ; 3. Le sous-sol d'un bâtiment principal dans lequel une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur ; 4. Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans la chambre à l'exception d'un petit réfrigérateur et d'une cafetière ; 5. La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 40 6. La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal. 2.3.6 : Gîte touristique (B&B) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice pour un gîte touristique sont les suivantes : 1. Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode isolé ; 2. Un maximum de cinq (5) chambres à louer est autorisé ; 3. Les résidences non desservies par l'égout sanitaire doivent être conformes à tout règlement relatif au traitement des eaux usées des résidences isolées; 4. La superficie maximale de plancher des chambres mises en location est fixée à 50% de la superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel elles sont situées ; 5. Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol ; 6. Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location, doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent règlement ; 7. Lorsqu'un gîte touristique est aménagé, la location de chambres au sous-sol est autorisée uniquement si la chambre possède une sortie distincte au niveau du sol; 8. A l'intérieur des grandes affectations Rurale, Villégiature consolidation et Villégiature développement, un gîte touristique ne peut être autorisé que s'il a fait l'objet d'un règlement sur les usages conditionnels. 2.3.7 : Élevages domestiques restreints Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un élevage domestique restreint est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice pour un élevage domestique restreint sont les suivantes : 1. Les espèces et le nombre maximal d'animaux sont fixés en fonction de la superficie minimale du terrain, soit : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 41 En ce qui a trait aux îlots déstructurés identifiés à la cartographie municipale, l'élevage d'un nombre maximal de 10 poules/et ou lapins est autorisé. Les écuries domestiques sont également autorisées si les conditions suivantes sont respectées : - Le terrain doit être d'une superficie minimale de 10 000 m²; - Une seule écurie est autorisée par terrain et elle ne doit pas contenir plus de deux (2) chevaux; - Le secteur peut être boisé et adjacent à des sentiers équestres utilisés à des fins de randonnée; - L'implantation de l'écurie domestique doit respecter les normes minimales de distance relative aux odeurs par rapport aux résidences voisines édictées au présent règlement; - Le fumier doit être disposé de façon conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement; - Aucune location de stalle n'est autorisée. 2. La superficie maximale de plancher pour un bâtiment accessoire servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 2,5% de la superficie du terrain ou de 40 mètres carrés. La norme la plus restrictive s'applique ; 3. La circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont interdits dans les 30 premiers mètres calculés à partir de la ligne des hautes eaux des lacs, cours d'eau et des marais ou des étangs se déversant dans un cours d'eau ; 4. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le tout comme si l'élevage se trouvait en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; dans tous les cas, l'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier; 5. Les fumiers doivent être gérés de façon à ce qu'ils ne génèrent pas de lixiviats et soient éliminés par compostage sur le site même ou disposés dans un site autorisé à cet effet ; 6. Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ; Superficie minimale de terrain (1) Nombre maximal d'animaux de petite taille Moins de 2 000 m2 5 (poules et/ou lapins exclusivement autorisés) 2 001 m2 à 4 000 m2 10 (poules et/ou lapins exclusivement autorisés) 4 001 m2 à 20 000 m2 10 (poules et/ou lapins exclusivement autorisés) Plus de 20 000 m2 Les dispositions sur les fermettes s'appliquent. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 42 7. La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite ; 8. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de déjections animales ne peut être implanté à moins de 15 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'occupant : dans ce cas, la distance minimale est de 5 mètres ; 9. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de déjections animales, ne peut être implanté à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. 10. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de déjection animale ne peut être implanté à moins de 30 mètres d'une installation de prélèvement des eaux souterraines ; 11. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de déjection animale ne peut être implanté à moins de 5 mètres d'une limite de terrain ; 12. L'étalage et l'entreposage extérieur sont prohibés ; 13. Seuls les occupants peuvent y travailler : aucun employé supplémentaire n'est autorisé ; 14. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps. 2.3.8 : Fermette Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une fermette est autorisée de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice pour une fermette sont les suivantes : 1. Une seule fermette est autorisée sur un terrain d'une superficie minimale de 20 000 mètres carrés occupé par une habitation unifamiliale; 2. Le nombre maximal d'animaux est celui équivalent aux valeurs indiquées au tableau suivant : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 43 Superficie minimale du terrain Nombre maximal d'animaux de moyenne et grande taille (bovidés, cervidés, suidés et camélidés, ovidés ou toute autre espèce) Nombre maximal d'animaux de grande taille (équidés) 20 000 m2 2 5 *Les coqs sont interdits. Bovidés : sont de la famille des bovins (bœufs et bisons) Camélidés : sont de la famille des lamas, alpagas Cervidés : sont de la famille des cerfs et des chevreuils Équidés : sont de la famille des chevaux, ânes et mules Ovidés : sont de la famille des moutons et chèvres Suidés : sont de la famille les porcs et sangliers En plus des nombres maximaux autorisés par espèce, il est permis d'augmenter le nombre d'animaux. Un animal par superficie supplémentaire minimale de terrain présentée au tableau plus bas est autorisé sans toutefois dépasser le nombre maximal indiqué : Superficie minimale du terrain pour un (1) animal Nombre maximal d'animaux de moyenne et grande taille (bovidés, cervidés, suidés et camélidés, ovidés ou toute autre espèce) 8 000 m2 6 3. La circulation et l'accès des animaux de fermettes, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les marais ou les étangs se déversant dans un cours d'eau ; 4. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le tout comme si l'élevage se trouvait en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 5. L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange. Aucune accumulation ne doit dépasser 10 mètres cubes ; 6. Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ; 7. La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite ; 8. La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments de fermette est fixée à 40 mètres carrés. Nonobstant cette disposition, la superficie maximale totale des bâtiments R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 44 accessoires et de l'habitation unifamiliale se retrouvant sur le terrain est fixée à 8% de la superficie totale de ce terrain ; 9. La hauteur des bâtiments accessoires est fixée à 6 mètres; 10. Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires et associés à la fermette est autorisé par terrain; 11. L'implantation des bâtiments de fermette et des lieux d'entreposage du fumier doit respecter les normes du tableau suivant : Distance (en mètre) Élément depuis lequel la distance doit être mesurée 15 mètres Limite de propriété 30 mètres Emprise d'une rue publique ou privée 23 mètres Habitation du terrain occupé par la fermette 60 mètres Habitation voisine 30 mètres Ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau 30 mètres Installation de prélèvement d'eau souterraine 12. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps qui empêche les animaux d'accéder aux lacs, cours d'eau et aux rues. Section 2.4 : Classification des usages accessoires à un usage autre que l'habitation 2.4.1 : Règle d'interprétation La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice. 2.4.2 : Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage autre que l'habitation Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages accessoires à un usage autre que l'habitation : 1. Seuls les usages permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages accessoires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 45 2. Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage accessoire ; 3. Tout usage accessoire doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; 4. Un (1) seul usage accessoire est autorisé par local ; 5. Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage accessoire ; 6. L'usage accessoire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal ; 7. Un usage accessoire ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires; 8. L'usage accessoire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de la propriété. 2.4.3 : Usages accessoires autorisés Les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation autorisés sont les suivants : 1. Les usages spécifiquement énumérés à la présente section ; 2. L'autorisation d'un usage principal des groupes « commerce », « industrie », « public », « récréation », « agricole », « forestier » ou « extraction » implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement ; 3. La superficie maximale d'un usage commercial accessoire est fixée à 30% de la superficie de plancher occupée par l'usage principal; 4. Dans le cas d'une activité agricole située en zone agricole, l'usage doit être autorisé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et le cas échéant, faire l'objet d'une autorisation de la part de la CPTAQ. 2.4.4 : Tables champêtres Les dispositions suivantes s'appliquent aux tables champêtres sur un terrain dont l'usage est agricole : 1. La table champêtre doit être gérée par l'exploitant agricole sur sa ferme; 2. Un minimum de 60% des aliments servis doit être issu des exploitations agricoles de la municipalité ou des environs immédiats; 3. La superficie maximale de la salle à manger est fixée à 140 mètres carrés et doit répondre aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r. 22. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 46 2.4.5 : Cabane à sucre Dispositions relatives aux usages reliés à l'acériculture a) Dispositions générales applicables à l'exploitation acéricole L'exploitation acéricole se définit comme l'activité de production, de transport et de transformation de l'eau d'érable et requiert la présence d'un peuplement forestier où domine l'érable, identifié par les symboles ER (érablière), ERFI (érablière à feuillus intolérants), ERFT (érablière à feuillus tolérants), ERBB (érablière à bouleau blanc), ERBJ (érablière à bouleau jaune) ou ERO (érablière rouge) sur les cartes d'inventaire forestier du MFFP. - La cabane à sucre doit être érigée soit à l'intérieur, soit en bordure de l'érablière et conçue pour effectuer la transformation de la sève d'érable. b) Dispositions particulières applicables à la cabane à sucre commerciale - La cabane à sucre commerciale doit être érigée soit à l'intérieur, soit en bordure de l'exploitation acéricole, comme définie au paragraphe a) du présent article, et conçue pour effectuer la transformation de la sève d'érable; - La cabane à sucre commerciale est un établissement également conçu pour vendre les produits de l'érable et offrir des repas de cabane à sucre pendant la période printanière; - La cabane à sucre commerciale peut aussi être utilisée comme salle de réception sur une base occasionnelle. Les dispositions suivantes s'appliquent aux cabanes à sucre avec restauration : 1. Un minimum de 60% des produits de l'érable offerts doit être issu de l'érablière située sur le même terrain que la cabane à sucre; 2. La superficie maximale de la salle à manger est fixée à 140 mètres carrés et doit répondre aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r. 22 . 2.4.6 : Activités de transformation à la ferme Les activités de transformation à la ferme sont permises à titre d'usages complémentaires sous respect des conditions suivantes : 1. L'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts; 2. L'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent, également, provenir accessoirement d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est exercé le conditionnement ou la transformation; 3. les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu de cet article; 4. le troisième alinéa ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 47 5. la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : - 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme; - 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme; - 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés au présent paragraphe. Section 2.5 : Classification des usages temporaires 2.5.1 : Usages temporaires autorisés Seuls les usages temporaires spécifiquement énumérés à la présente section sont autorisés. Nonobstant le précédent alinéa, sont aussi autorisés tous les usages temporaires suivants et sans conditions : 1. Les cirques, carnavals, festivals, foires, ou autres évènements similaires d'une durée maximale de 30 jours consécutifs. Ces usages sont interdits à l'intérieur des zones de villégiature; 2. Les spectacles de plein-air ou les évènements sportifs d'une durée maximale de 15 jours, sauf dans les zones résidentielles et de villégiature. 2.5.2 : Vente de garage Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente de garage sur un terrain dont l'usage est résidentiel : 1. La vente est autorisée de huit (8) heures du matin à huit (8) heures du soir, sur une période maximale de trois (3) jours consécutifs, et ce deux (2) fois par année, soit pendant la fin de semaine de la Fête des Patriotes et la fin de semaine de la Fête du Travail ; 2. Une (1) enseigne d'une superficie maximale de 60 centimètres carrés peut être installée sur le terrain de la vente; 3. Deux (2) enseignes d'une superficie maximale de 60 centimètres carrés chacune peuvent être installées en bordure de la voie publique. Elles doivent être installées à une distance maximale de 150 mètres l'une de l'autre, et de chaque côté du terrain où se déroule la vente; 4. Les enseignes peuvent être installées au plus tôt quatre (4) jours avant la vente de garage et doivent être enlevées dès la vente terminée. 2.5.3 : Vente d'arbres de Noël Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente d'arbres de Noël : 1. Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain ; 2. La vente d'arbres de noël ne doit pas excéder 30 jours. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 48 2.5.4 : Vente extérieure temporaire de produits maraîchers Les dispositions suivantes s'appliquent à la vente extérieure temporaire de produits maraîchers sur un terrain : 1. Un (1) seul kiosque de vente, d'une superficie maximale de 25 mètres carrés, est autorisé par terrain. L'usage accessoire de vente extérieure de produits maraîchers doit s'exercer exclusivement à l'intérieur de ce kiosque ; 2. Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain; 3. Un minimum de 60% des produits maraîchers offerts doit être issu de l'exploitation agricole autorisée; 4. La vente est autorisée de huit (8) heures du matin à neuf (9) heures du soir, du 15 mai au 15 novembre de la même année ; 5. La distance minimale entre le kiosque de vente et toute ligne de propriété est fixée à 90 centimètres ; 6. La distance minimale entre le kiosque de vente et tout bâtiment accessoire est fixée à 90 centimètres ; 7. Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage accessoire de vente extérieure temporaire de produits maraîchers ; 8. Les matériaux utilisés pour le kiosque de vente doivent être de bois peint ou traité, une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé ou laminé d'une épaisseur minimale de 15 millimètres, ou tout matériau équivalent ; 9. Une (1) enseigne temporaire est autorisée; 10. Le kiosque de vente doit être enlevé dans les sept (7) jours suivants la fin de l'usage temporaire. Section 2.6 : Plan de zonage 2.6.1 : Division du territoire en zones Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Saint-Damien est divisée en zones, telles qu'identifiées au plan de zonage composé de 1 feuillet et annexé au présent règlement comme « Annexe 1 ». 2.6.2 : Interprétation des limites de zone Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots ou les limites du territoire de la Municipalité de Saint-Damien. Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 49 Suivant une opération cadastrale après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, l'usage le plus restrictif autorisé aux grilles des spécifications s'applique. 2.6.3 : Identification des zones Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone, soit : AD : Agricole dynamique AV : Agricole viable C Commerce CONS : Conservation H Habitation ID : Îlot déstructuré M Mixte RF : Récréofaunique RFOR : Récréoforestière R : Rurale VC : Villégiature de consolidation VD : Villégiature de développement VR : Villégiature riveraine Toute zone est identifiée par une ou plusieurs lettres et un nombre, par exemple « AD-101 » ou « VD-201 ». R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 50 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux Section 3.1 : Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux 3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux Pour tous les usages, à l'exception de l'usage agricole, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré ou lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement. 3.1.2 : Nombre de logements par bâtiment Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des spécifications. Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment mais il est pris en compte dans le calcul de la densité d'occupation (logements à l'hectare). Cette disposition s'applique également aux chambres à l'intérieur d'une habitation collective ou d'un bâtiment institutionnel. 3.1.3 : Division et subdivision d'un logement La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment spécifié à la grille des spécifications. 3.1.4 : Mode d'implantation Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des spécifications. 3.1.5 : Superficie d'implantation La superficie d'implantation minimale d'un bâtiment sur le terrain est indiquée dans les grilles des spécifications. La superficie minimale s'applique à l'ensemble des bâtiments principaux et accessoires se retrouvant sur un même terrain. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 51 3.1.6 : Superficie et dimensions des bâtiments La superficie et les dimensions (largeur et profondeur) minimales des bâtiments principaux sont déterminées à la grille des spécifications. 3.1.7 : Hauteur des bâtiments La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des spécifications. La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 1,5 mètre. Cette disposition s'applique également à la hauteur des pieux ou pilotis même si l'espace sous le rez-de-chaussée est ouvert. Toutefois, lorsque des pièces habitables sont aménagées au sous-sol, la hauteur minimale mesurée entre le plancher fini et le plafond fini est fixée à 2,25 mètres. La hauteur minimale d'un étage mesurée entre le plafond fini et le plancher fini est fixée à 2,25 mètres. La hauteur maximale d'un bâtiment résidentiel est établie à douze (12) mètres. Le calcul de la hauteur s'applique à la plus haute façade du bâtiment et inclut la partie du sous-sol qui est hors sol. 3.1.8 : Orientation de la façade principale À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la façade principale d'un bâtiment principal doit être érigée parallèlement à la voie de circulation publique ou privée adjacente au terrain occupé par le bâtiment. L'orientation d'un bâtiment donnant sur deux (2) rues publiques ou privées est déterminée par l'officier désigné. 3.1.9 : Déplacement de bâtiments principaux Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain sur lequel il est établi. L'emplacement sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les 14 jours suivant le déplacement du bâtiment ou à la fin des travaux. Une clôture de sécurité d'une hauteur de 1,8 mètre doit être installée de manière à empêcher tout accès lorsqu'une fondation avec une ouverture est présente. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de cavité créée par la fondation. 3.1.10 : Terrains adjacents à une contrainte anthropique Tout bâtiment érigé sur un terrain situé à proximité d'un élément de contrainte anthropique doit respecter les distances telles qu'elles sont établies au tableau suivant. La distance est mesurée entre le point le plus rapproché de la construction ou de l'installation source de contrainte anthropique et le point le plus rapproché du bâtiment occupé par l'usage assujetti : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 52 Élément de contrainte anthropique Distance à respecter Usage assujetti Aéroport 75 m Habitation 200 m P101 Emprise d'une voie ferrée 10 m Habitation Emprise de route ayant un débit > 5 000 djme 80 m Habitation 150 m P101 Périmètre d'une tour de télécommunication 100 m Habitation 200 m P101 Poste de transformation électrique 100 m Habitation 200 m P101 Centre de compostage, usine de traitement des boues par lagunage, dépôt en tranchée, lieu d'enfouissement sanitaire 1 000 m Ligne de terrain, habitation, prise d'eau individuelle, P101, prise d'eau communautaire, C3, C6, voie de circulation, cours d'eau et milieu humide, réserve écologique Emprise d'une autoroute (existante ou projetée) 100 m 200 m 200 m Habitation Agglomération P101 Sentier motorisé (VHR) ** Habitation P101 Aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives Site de transbordement 100 m 200 m Habitation Agglomération Entreprise à risque *** 500 m Habitation Agglomération P101 Périmètre d'une tour de télécommunication * 100 m ............................. 200 m Habitation ....................................... Agglomération P101 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 53 * Les tours de télécommunication d'Hydro-Québec ne sont pas visées par les distances à respecter indiquées ** Les distances à respecter sont celles mentionnées dans la Loi sur les véhicules hors route et un principe de réciprocité peut être appliqué lors de l'implantation de nouveaux usages sensibles à proximité des sentiers motorisés existants *** Peut aussi comprendre les industries légères et les activités para- industrielles entreposant des matières dangereuses Section 3.2 : Marges et cours 3.2.1 : Permanence des marges minimales Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. Sauf en cas d'expropriation ou de cession de terrain pour fin publique ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée. Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des spécifications (minimale ou maximale). 3.2.2 : Délimitation des cours et des marges Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment principal est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement. Les croquis suivants illustrent la délimitation des cours et des marges. Dans le cas d'un terrain dont l'usage principal est agricole et sur lequel est érigé un bâtiment principal à usage résidentiel, le bâtiment principal résidentiel est celui qui détermine la délimitation des cours. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 54 3.2.3 : Calcul des marges Les dispositions suivantes pour le calcul des marges applicables : 1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du lot ou du terrain où les constructions sont implantées ; 2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment principal jusqu'à la ligne de lot ou de terrain visée par le règlement ; 3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de lot ou de terrain concerné. Les marges prescrites s'appliquent également à toutes constructions en souterrain. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 55 3.2.4 : Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue (terrain d'angle ou transversal), la marge avant s'applique pour chaque rue. 3.2.5 : Marge latérale dans le cas de bâtiments jumelés La marge latérale prescrite aux grilles de spécifications ne s'applique pas au mur mitoyen d'un bâtiment jumelé. Ce mur est implanté directement sur la ligne séparatrice des deux lots. La marge latérale de ce mur est réduite à zéro (0). Section 3.3 : Normes architecturales 3.3.1 : Formes et éléments prohibés Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire : 1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires, comme bâtiment principal ou accessoire, avec roues ou non. Nonobstant ce que mentionné précédemment, les conteneurs peuvent être autorisés sur un terrain occupé par un usage du groupe industriel ou commercial; 2. L'utilisation d'une roulotte à des fins autres que récréatives sur un terrain réservé à cette fin, est prohibée ; 3. L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielles est prohibée ; 4. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal ; 5. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (ce qui exclut les jeux pour enfants et les structures utilisés de façon temporaire lors d'événement) ; 6. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables et autres structures similaires (ce qui exclut les jeux pour enfants et les structures utilisés de façon temporaire lors d'événement) ; 7. Les murs aveugles donnant sur une voie de circulation; 8. Un bâtiment ayant une forme demi-circulaire ou dôme, à l'exception des bâtiments dont l'usage est industriel ou agricole. 3.3.2 : Matériaux de parement extérieur prohibés Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux, sont prohibés : 1. Le bardeau d'asphalte, sauf pour la toiture ; 2. La tôle, œuvrée ou non, non pré-peinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 56 3. Les peintures imitant des matériaux naturels ; 4. Les blocs de béton sans finition architecturale, sauf pour les bâtiments agricoles et les murs arrière et latéraux des bâtiments industriels ; 5. Les contreplaqués sans finition architecturale ; 6. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ; 7. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 8. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ; 9. Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche ; 10. Les panneaux d'amiante, de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, plats ou ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une galerie ou pour la construction d'une serre ; 11. Le polyéthylène et le polyuréthane, sauf pour les constructions accessoires ou temporaires pour un usage des groupes public, institutionnel, d'utilité publique, industriel, récréatif et agricole de type « demi-circulaire », dôme ou pour une serre ou une construction temporaire de ce même type autorisée au présent règlement ; 12. La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les solins de métal sur les toits et les constructions d'usage agricole en zone agricole permanente. 3.3.3 : Entretien des matériaux de parement extérieur Les matériaux de parement extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. La finition extérieure des bâtiments principaux doit être terminée dans les 12 mois suivants la date d'émission du permis de construction. 3.3.4 : Apparence des fondations La fondation d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement. Aucun mur de fondation ne doit être apparent de plus de 90 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol. 3.3.5 : Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé Un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 57 Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. 3.3.6 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol. Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment. 3.3.7 : Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis Lorsque le bâtiment principal ou une partie de celui-ci est érigé sur pieux ou pilotis, l'espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l'entreposage de matériel domestique ou lié à l'usage principal autorisé (entreposage extérieur ou intérieur). Dans tous les cas, l'espace doit être fermé par un treillis, une clôture ou un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement. 3.3.8 : Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour Les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, pour tous les usages, sont autorisés ou prohibés dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement : Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge 1. Marquise, corniche, auvent, avant-toit (sans balcon) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Saillie maximale : 1,5 m 1 m 1 m 2. Cheminée Oui* Oui* Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 0,6 m Distance minimale d'une ligne de propriété : 1,95 m 1,95 m *La largeur maximale de la cheminée est fixée à 2,5 mètres 3. Fenêtre en baie Oui* Oui* Oui Oui Oui Oui Empiétement maximal : 0,6 m Distance minimale d'une ligne de propriété : 1,95 m 1,95 m *La largeur maximale de la fenêtre en baie est fixée à 2,5 mètres 4. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol Oui Oui Oui Oui Oui Oui R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 58 Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Saillie maximale : 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété : 1,95 m 1,95 m 5. Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus Non * Non * Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m *Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec. 6. Balcon et galerie donnant au rez-de-chaussée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Saillie maximale : 1,5 m Distance d'une ligne de propriété : 1,95 m 1,95 m 7. Véranda Oui Non Oui Non Oui Non Distance minimale de la ligne de terrain : 3.3.9 : Balcons et galeries Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries : 1. La projection maximale de ces éléments est fixée à trois (3) mètres à l'intérieur de la cour avant et à six (6) mètres à l'intérieur des cours latérales et arrière; 2. Pour les galeries visibles depuis une voie de circulation, l'espace sous la galerie doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%. Cet écran peut être fait d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie. 3.3.10 : Véranda Les dispositions suivantes s'appliquent aux vérandas : 1. Une (1) véranda est autorisée par terrain ; 2. La superficie maximale de la véranda est fixée à 25 mètres carrés ; 3. La véranda doit être érigée sur une fondation permanente ou des pieux ou pilotis. Lorsque l'espace sous la véranda est inférieur à 2 mètres, cet espace doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75 %. Cet écran peut être fait d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 59 végétaux), si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la véranda. Section 3.4 : Normes architecturales particulières aux habitations 3.4.1 : Comble du toit Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un (1) étage supplémentaire. 3.4.2 : Garage privé attenant au bâtiment principal Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considéré comme attenant, l'un ou plusieurs des murs du garage privé doit faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 20% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une communication directe entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de celui-ci. Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le nombre de garage privé attenant au bâtiment principal est fixé à un (1) par terrain ; 2. La hauteur du garage privé ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit) sauf dans le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus ; 3. Le revêtement extérieur du garage privé attenant est de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal ; 4. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de trois mètres et dix (3,10) centimètres ; 5. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures ; 6. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage privé ; 7. Un garage privé doit être construit sur une fondation de béton coulé sur place ; 8. La superficie d'implantation du garage privé ne doit pas excéder 70% de la superficie d'implantation du bâtiment principal; 9. Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal. 3.4.3 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considéré comme attenant, les murs arrière et latéral doivent être ouverts ou non obstrués, du sol à la toiture, sur au moins 50 % des plans verticaux. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de l'abri doit être fermé par un mur du bâtiment principal. Toutefois, du 15 octobre au 1er mai de l'année suivante, il est possible de R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 60 fermer le périmètre ouvert par l'installation de toiles ou de panneaux démontables autorisés au présent règlement. L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes : 1. Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun garage privé n'est attenant au bâtiment principal ; 2. La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder 75% de la largeur du bâtiment principal ; 3. La hauteur maximale de l'abri est fixée à cinq (5) mètres, sans toutefois excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit) ; 4. La superficie d'implantation de l'abri pour automobiles ne doit pas excéder 70% de la superficie d'implantation du bâtiment principal; 5. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond de l'abri pour automobiles ; 6. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal lorsque l'ensemble des dispositions de l'article précédent sont respectées. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 61 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires Section 4.1 : Dispositions générales 4.1.1 : Règle générale Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions suivants : 1. Une construction accessoire est autorisée : a) À l'extérieur d'une servitude d'utilité publique, sur un terrain occupé par un bâtiment principal; b) Sur un lot non constructible en raison de ses dimensions, situé en face d'un lot où un bâtiment principal est déjà existant, ces deux lots étant séparés par un chemin ou une rue, uniquement dans le cas où ces lots appartiennent au(x) même(s) propriétaire(s) et constituent une seule et même unité d'évaluation; c) Sur un terrain sans bâtiment pour y remiser des outils et des matériaux servant à la construction du bâtiment principal et ce, jusqu'à ce que la construction soit terminée. 2. Une construction accessoire ne peut être jumelée ou superposée à une autre ; 3. Une construction accessoire doit être maintenue en bon état et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ; 4. La superficie de l'ensemble des constructions accessoires sur un terrain ne peut excéder 10% de la superficie de ce terrain; 5. La hauteur d'une construction accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal auquel elle est liée ; 6. La distance minimale entre deux (2) bâtiments accessoires ou un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fixée à deux (2) mètres; 7. La section 3.3. du présent règlement, relative aux normes architecturales applicables aux bâtiments principaux, s'applique également aux constructions accessoires; 8. La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 62 4.1.2 : Triangle de visibilité L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus de 60 centimètres, à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculé à partir du niveau du sol adjacent. La longueur du segment du triangle est fixée à six (6) mètres, tel qu'illustré ci-dessous. 4.1.3 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont autorisées ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain, par groupes d'usage. Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de la marge correspondante (avant, latérale ou arrière). Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions accessoires dans la rive et le littoral. 4.1.4 : Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les usages Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 63 Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge 1. Trottoir, sentier, rampe et appareil d'élévation Oui Oui Oui Oui Oui Oui 2. Clôture et haie Oui * Oui * Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain adjacent à une rue : *Aux conditions édictés à la section 4.4 du présent règlement. 0,60 m 0,60 m 3. Muret et mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain adjacent à une rue : 1,5 m 1,5 m 4. Installation d'éclairage extérieur, détachée du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 5. Escalier extérieur aménagé sur le terrain Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m Distance minimale de la ligne de terrain : 4 m 2 m 2 m 2 m 2 m 6. Patio Oui Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 7. Pavillon de jardin et pergola Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 8. Piscines et spa Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 9. Jardin d'eau Oui Oui Oui Non Oui Non Distance minimale de la ligne de terrain : 3 m 3 m 3 m 3 m 10. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, génératrice Non* Non* Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m *À l'exception des appareils de climatisation individuels mobiles ou amovibles. 11. Capteurs solaires Oui Non Oui Oui Oui Oui R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 64 Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 12. Réservoir ou bonbonne Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 13. Antenne détachée Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 14. Mobilier de jardin, modules de jeux Oui Non Oui Oui Oui Oui 15. Enseignes Oui Oui Oui Oui Oui Oui 16. Quai Distance minimale de la ligne de terrain et de sa projection: *Cour et marge arrière faisant référence à la rive Non Non Oui Oui Oui * Oui * 4.1.5 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages résidentiels Pour les usages résidentiels, les constructions accessoires suivantes sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement : Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge 1. Abri d'automobiles, garage privé autonome et remise Non* Non* Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m Marge de recul avant minimale : *Oui seulement si le terrain est riverain à un lac ou un cours d'eau répondant à la définition édictée à la terminologie du Règlement sur les permis et certificats 7,6 m 7,6 m 2. Serre domestique Non * Non * Oui Oui Oui Oui R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 65 Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Distance minimale de la ligne de terrain : *Oui seulement si le terrain est riverain à un lac ou un cours d'eau répondant à la définition édictée à la terminologie du Règlement sur les permis et certificats 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3. Éoliennes domestiques Non Non Oui Oui Oui Oui 4. Foyer extérieur et barbecue permanent Non * Non * Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : *Oui seulement si le terrain est riverain à un lac ou un cours d'eau répondant à la définition édictée à la terminologie du Règlement sur les permis et certificats 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 5. Bois de chauffage Non* Non* Oui Oui Oui Oui 6. Terrains de jeux et équipements similaires (terrain de tennis, etc.) Non * Non * Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : *Oui seulement si le terrain est riverain à un lac ou un cours d'eau répondant à la définition édictée à la terminologie du Règlement sur les permis et certificats 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 7. Bâtiment accessoire dans le cas d'un élevage domestique restreint ou d'une fermette Non * Non * Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : *Oui seulement si le terrain est riverain à un lac ou un cours d'eau répondant à la définition édictée à la terminologie du Règlement sur les permis et certificats 5 m 5 m 5 m 5 m R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 66 4.1.6 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages autres que l'habitation Pour les usages autres que l'habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement : Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge 1. Étalage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 2. Bâtiment destiné à l'entreposage intérieur Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3. Poste de garde / sécurité Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 4. Remisage d'instruments aratoires et machinerie agricole Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : 2 m 2 m 2 m 2 m 4.1.7 : Implantation de certaines constructions accessoires dans le cas d'un terrain de coin Nonobstant les articles précédents, les garages privés autonomes, les remises, les abris pour automobiles autonomes, les pavillons de jardin et les pergolas peuvent être implantés dans la cour avant ne faisant pas face à l'entrée principale sans dépasser la ligne imaginaire créée par le prolongement des murs de la façade principale. Dans ce cas, la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications doit être respectée pour la construction accessoire. 4.1.8 : Conditions particulières pour l'implantation d'un garage privé autonome À l'exception des zones circonscrites à l'intérieur du périmètre urbain, les garages privés de type autonome peuvent être implantés en cour avant pour les emplacements dont le bâtiment principal est implanté à une distance supérieure à 100 mètres de l'emprise de rue, avec une marge de recul avant minimale de 20 mètres R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 67 Section 4.2 : Dispositions particulières à certaines constructions accessoires 4.2.1 : Abri pour automobiles Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles : 1. Un (1) seul abri pour automobiles est autorisé par terrain; 2. La hauteur maximale d'un abri pour automobiles est fixée à 5 mètres; 3. L'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même; 4. Si une porte ferme l'entrée d'un abri pour automobiles, celui-ci est considéré comme un garage privé autonome aux fins du présent règlement. Toutefois, ii est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables. 4.2.2 : Garage privé autonome Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux garages privés autonomes : 1. Le nombre maximal de garage privé autonome est fixé à un (1) par terrain; 2. La superficie maximale d'un garage privé autonome ne peut excéder la superficie au sol et la hauteur du bâtiment principal; 3. La hauteur maximale d'un garage privé autonome ne peut être inférieure à deux mètres et cinquante (2,5 m) centimètres ni supérieure à six (6) mètres; 4. Un garage privé autonome doit reposer sur une dalle de béton ; 5. Un maximum de trois (3) portes de garage est autorisé pour un garage privé autonome. Une porte à l'usage exclusif des piétons est obligatoire. 4.2.3 : Remise Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux remises : 1. Une (1) remise est autorisée par terrain, qu'elle soit attenante au bâtiment principal ou autonome; 2. La superficie maximale d'une remise est fixée à 20 mètres carrés; 3. La hauteur maximale de la remise est fixée à quatre (4) mètres. 4.2.4 : Bois de chauffage Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à l'entreposage du bois de chauffage : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 68 1. Un (1) abri pour bois de chauffage est autorisé par terrain ; 2. La superficie maximale d'un abri pour bois de chauffage est fixée à 18 mètres carrés ; 3. La hauteur maximale d'un abri pour bois de chauffage est fixée à 3 mètres ; 4. La distance minimale entre le bois de chauffage et toute limite de propriété est fixée à 1,5 mètre; 5. Malgré l'article 4.1.1 :les dispositions de la section 3.3 ne s'appliquent pas aux abris pour bois de chauffage; 6. L'entreposage de bois ne doit servir qu'à des fins d'utilisation personnelle ; 7. Le bois de chauffage doit être cordé. 4.2.5 : Capteurs solaires Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux capteurs solaires : 1. Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou accessoires, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments; 2. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits; 3. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale d'un mètre et cinquante (1,50) centimètres du bord du toit et ne pas dépasser de plus de trois (3) mètres le faîte du toit; 4. Malgré l'article 4.1.1 :les dispositions de la Section 3.3 :ne s'appliquent pas aux capteurs solaires. 4.2.6 : Conteneur à déchets Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux conteneurs à déchets : 1. La hauteur maximale d'un conteneur à déchets est fixée à 1,5 mètre. Pour les terrains occupés par un usage autre que l'habitation, la hauteur maximale est fixée à 2,25 mètres ; 2. La distance minimale entre un conteneur à déchets et toute ligne de propriété est fixée à 1,5 mètre; 3. Malgré l'article 4.1.1, les dispositions de la section 3.3 ne s'appliquent pas aux conteneurs à déchets. 4.2.7 : Éolienne domestique Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques répondant à un usage individuel comme système passif d'énergie pour un bâtiment : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 69 1. Une (1) seule éolienne domestique est autorisée par terrain d'une superficie supérieure à trois mille (3 000) mètres carrés et situé à l'extérieur du périmètre urbain ; 2. Malgré l'article 4.1.1 :la hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder quinze (15) mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol. La largeur maximale du rotor est de trois (3) mètres ; 3. La distance minimale entre une éolienne domestique et tout bâtiment principal et ligne de propriété est fixée à une fois et demi (1,5) la hauteur de l'éolienne ; 4. L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte physique ; 5. Le bruit généré, mesuré à la limite du terrain la plus proche de l'éolienne, ne doit en aucun cas excéder quarante-cinq (45) dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h) 4.2.8 : Foyer extérieur et barbecue permanent Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs et barbecues permanents : 1. Un (1) foyer extérieur ou barbecue permanent est autorisé par terrain; 2. La hauteur maximale d'un foyer extérieur ou barbecue permanent est fixée à deux (2) mètres ; 3. La distance minimale entre un foyer extérieur ou barbecue permanant et tout bâtiment principal est fixée à trois (3) mètres, sauf dans le cas d'une maison mobile ou modulaire, où cette distance est fixée à deux (2) mètres ; 4. Le foyer extérieur ou barbecue permanent ne peut être implanté à l'intérieur de la bande riverain applicable ; 5. Malgré l'article 4.1.1 :les dispositions de la Section 3.3 :ne s'appliquent pas aux foyers extérieurs et barbecues permanents; 6. Le foyer extérieur ou barbecue permanent doit être muni d'un pare-étincelles ; 7. L'âtre des foyers extérieurs et barbecues permanents des maisons mobiles ou modulaires ne peut avoir plus d'un (1) mètre de largeur, de profondeur ou de diamètre. 8. Le foyer extérieur ou barbecue permanent doit être installé directement au sol ou sur une dalle de béton au sol spécifiquement aménagé pour recevoir le foyer. 4.2.9 : Pavillon de jardin Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux pavillons permanents : 1. Le nombre maximal de pavillon de jardin est fixé à un (1) par terrain ; 2. La superficie maximale d'un pavillon permanent est fixée à vingt (20) mètres carrés; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 70 3. La hauteur maximale d'un pavillon permanent est fixée quatre (4) mètres ; 4. La distance minimale entre un pavillon permanent et toute ligne de propriété est fixée à 1,5 mètre ; 5. L'utilisation d'un pavillon permanent à des fins d'entreposage est prohibée. 4.2.10 : Pergola Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux pergolas : 1. Une (1) seule pergola est autorisée par terrain; 2. La superficie maximale d'une pergola est fixée à vingt (20) mètres carrés; 3. La hauteur maximale d'une pergola est fixée à quatre (4) mètres. 4.2.11 : Réservoir et bonbonne Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux réservoirs et bonbonnes : 1. Un (1) réservoir ou bonbonne de propane (autres que pour l'utilisation d'un barbecue) ou d'huile à chauffage est autorisé par terrain dont l'usage principal est résidentiel, aux conditions suivantes : a) L'usage de bidons, de barils et autres contenants de même nature à titre de réservoir d'huile est prohibé ; b) Les réservoirs et bonbonnes de propane ou d'huile à chauffage doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers. 2. La distance minimale entre un réservoir ou bonbonne de propane (autres que pour l'utilisation d'un barbecue) ou de carburant pour chauffage sur les terrains dont l'usage principal est commercial, récréatif, public ou institutionnel et toute ligne de propriété est fixée à deux (2) mètres. Cette distance est portée à cinq (5) mètres sur les terrains dont l'usage principal est industriel ou agricole. 4.2.12 : Serre domestique Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux serres domestiques : 1. Une (1) serre domestique est autorisée par terrain; 2. La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 5% de la superficie totale du terrain; 3. La hauteur maximale d'une serre domestique est fixée à trois (3) mètres ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 71 4.2.13 : Éclairage extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des constructions et ouvrages extérieurs : 1. Les dispositifs d'éclairage doivent être protégés et/ou dirigés de façon à ce qu'ils illuminent seulement l'endroit voulu vers le bas, pour ne pas refléter sur les propriétés voisines et que l'éclat de l'ampoule ne soit pas visible latéralement ; 2. L'utilisation des nouveaux dispositifs d'éclairage pour de l'aménagement paysager ne doit en aucun temps éblouir ou être intrusif aux propriétés voisines ou à la rue ; 3. Aucune installation sportive extérieure ne doit être éclairée après 23h, sauf lors d'un événement spécial ; 4. Les types d'éclairage suivants sont prohibés : a) Dispositif d'éclairage avec lumière au mercure, néon ou fluorescent non-LFC (lampe fluo-compacte); b) Projecteurs dirigeables ou à des fins publicitaires; c) Dispositifs d'éclairage vers le haut, vertical (éclairant vers le ciel). Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1. L'éclairage extérieur décoratif durant la période des Fêtes, du 15 novembre au 15 janvier; 2. L'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel mais non limité à l'éclairage des tours de télécommunication, des aéroports, etc.; 3. L'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles les spectacles extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction, le tournage de film ou autres travaux temporaires. Le présent article ne s'applique pas aux luminaires de jardin servant d'ambiance de moins de 0,50 mètres de hauteur et dont le lumen maximal émis est de 30. 4.2.14 : Terrain de jeux et équipements similaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de jeux et équipements similaires : 1. Un terrain de jeux, tel que visé par le présent article, inclut les terrains de tennis, de badminton, de ballon-panier ou tout autre terrain similaire qui nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture; 2. Un terrain de jeux ne peut être aménagé sur le champ d'épuration d'un système autonome d'évacuation et de traitement des eaux usées ou à un endroit qui en diminue son efficacité; 3. Un terrain de jeux ne peut être aménagé à un endroit qui favorise l'écoulement des eaux plus rapidement vers un lac ou un cours d'eau; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 72 4. Un terrain de jeux de balles (pratique de tout sport de balles) doit être entouré d'une protection adéquate pour éviter que les balles ne sortent du terrain ; 5. Lorsque le terrain de jeux est éclairé, l'éclairage doit répondre aux dispositions de l'article 4.2.13. 4.2.15 : Quai Lors de l'implantation d'un quai, la disposition suivante s'applique : 1. Lorsque le prolongement des lignes latérales de terrain et l'application des marges latérales ne permettent pas d'implanter le quai, l'implantation du quai doit se faire de manière à respecter une distance minimale de 15 mètres à partir des points formés par la jonction des limites latérales du terrain avec la ligne des hautes eaux (se référer au croquis) R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 73 Section 4.3 : Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas 4.3.1 : Normes d'implantation Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas, à l'exception des piscines creusées accessoires à une marina : 1. La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure de la piscine ou pataugeoire et un bâtiment principal est de deux (2) mètres ; 2. La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure du spa et un bâtiment principal est de 90 centimètres; 3. La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure de la piscine, pataugeoire ou spa et la limite du terrain est 1,95 mètre ; 4. La distance minimale entre un pont-soleil et la limite du terrain est de deux (2) mètres ; 5. La distance minimale entre une piscine, pataugeoire ou spa et un système autonome de traitement des eaux usées est de cinq (5) mètres. 4.3.2 : Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas : 1. La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménagée en bordure d'une piscine, pataugeoire ou spa doit être d'une surface antidérapante; 2. Les glissoires et tremplins d'une hauteur maximale d'un (1) mètre sont uniquement autorisés dans la partie profonde minimale de 2,5 mètres d'une piscine creusée ; 3. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permanent, permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ; 4. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un (1) mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique pas à un spa muni d'un système de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une enceinte, sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil ou dans un bâtiment ; 5. Les conduits reliant ces appareils à la piscine, pataugeoire ou au spa doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un (1) mètre du rebord de la piscine ou du spa ; 6. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 74 4.3.3 : Normes de sécurité En vertu de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, les normes de sécurité suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas : 1. En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un tremplin et une glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ; 2. Toute piscine et spa doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment ; 3. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa ; 4. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique, de dix (10) centimètres de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder dix (10) centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état ; 5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau du sol ; 6. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte ; 7. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre ou plus ou un spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ; b) Au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ; c) À partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ; d) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ; e) Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine ; f) Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un garde-corps d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être installé lorsque la plateforme est située à plus de soixante (60) centimètres du niveau R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 75 du sol. La plateforme doit avoir une largeur supérieure à soixante (60) centimètres et la surface doit être antidérapante. Section 4.4 : Dispositions relatives aux clôtures et haies 4.4.1 : Normes d'implantation Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux clôtures et haies : 1. La distance minimale entre une clôture ou une haie et l'emprise d'une voie de circulation est fixée à 60 centimètres. Il en est de même pour tout équipement d'utilité publique ou lampadaire. Cette disposition ne s'applique pas aux clôtures et murets utilisés pour un café- terrasse ou une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite; 2. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent. 4.4.2 : Hauteur autorisée Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. La hauteur des clôtures est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de trois (3) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture) selon l'usage du terrain : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 76 Type Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant Cours / marges latérales Cour / marge arrière Clôture 1,2 m* 2 m8 2 m8 *Dans le cas d'un terrain occupé par un usage du groupe Agricole, la hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres. Haie 1,2 m 2 m 2 m Muret 1,2 m 2 m 2 m Malgré le tableau précédent, dans le cas d'une clôture visant à délimiter les aires de jeux extérieurs ou les infrastructures d'utilité publique, la hauteur maximale est fixée à quatre (4) mètres. La hauteur d'une clôture peut être rehaussée de 0,50 mètre dans le cas d'une implantation en cour et marge latérale ou arrière lorsque la partie rehaussée d'une clôture en matériaux est ajourée dans une proportion supérieure à 25 % 4.4.3 : Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour les clôtures sont : 1. Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois ; 2. Le métal prépeint et l'acier émaillé; 3. Le P.V.C. et tout autre matériau de même type conçu à cette fin ; 4. Le fer forgé peint; 5. La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux. Les clôtures à neige sont autorisées du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) avril de l'année suivante. 4.4.4 : Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les clôtures sont : 1. La broche à poulet, sauf pour les usages agricoles ; 2. La clôture à pâturage, sauf pour les usages agricoles ; 3. Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages agricoles, industriels et commerciaux. Le fil barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'au moins deux (2) mètres de R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 77 hauteur. Dans ce cas le fil barbelé doit se situer vers l'intérieur du terrain à un angle minimal 110 degrés par rapport à la clôture : 4. Les lattes de bois utilisées pour les clôtures à neige; 5. La tôle, ou tout matériau semblable; 6. Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôture. 4.4.5 : Conception et entretien Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps. Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains à des fins agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures électrifiées sont prohibées, sauf pour les usages agricoles. Section 4.5 : Dispositions relatives aux antennes 4.5.1 : Antenne comme usage accessoire seulement Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal. 4.5.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont : 1. En cour avant ; 2. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ; 3. Sur un balcon ; 4. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ; 5. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin, sauf dans les le cas des antennes servant de relais. 4.5.3 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques ou conventionnelles pour un usage résidentiel : 1. Une (1) antenne est autorisée par logement; 2. L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol ; 3. La distance minimale entre une antenne parabolique et une limite de propriété est fixée à deux (2) mètres ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 78 4. La hauteur maximale d'une antenne est fixée à dix (10) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne. Toutefois, celle-ci ne peut excéder cinq (5) mètres dans le cas d'une antenne installée sur un toit ; 5. Les antennes sont prohibées sur la façade principale du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ; 6. Les antennes de plus d'un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires. 4.5.4 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que l'habitation : 1. Deux (2) antennes paraboliques sont autorisées par terrain dont l'usage est commercial, public ou industriel ; 2. Une (1) antenne conventionnelle est autorisée par terrain dont l'usage est commercial, public ou industriel; 3. La distance minimale entre une antenne parabolique ou conventionnelle et une limite de propriété est fixée à deux (2) mètres ; 4. La hauteur maximale d'une antenne parabolique est fixée à sept (7) mètres par terrain dont l'usage est commercial ou industriel, à cinq (5) mètres par terrain dont l'usage est public; 5. Le diamètre maximal d'une antenne parabolique est fixé à trois (3) mètres ; 6. La hauteur maximale d'une antenne conventionnelle est fixée à dix (10) mètres, sauf pour un terrain dont l'usage est industriel, où cette hauteur est portée à 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale est fixée à cinq (5) mètres. 4.5.5 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication Les présentes dispositions s'appliquent à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication sur le territoire de la municipalité et à la construction ou l'agrandissement d'une tour de télécommunication de plus de 30 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du sol. 1. Antenne de télécommunication Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Une antenne peut aussi être installée sur un tour de télécommunication implantée conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement. 2. Tour de télécommunication Une nouvelle tour de télécommunication peut être installée sur l'ensemble du territoire dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 79 3. Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation relatif à la construction, à l'agrandissement ou à la modification d'une tour de télécommunication ne peut être délivré, à moins que ne soient respectées les conditions suivantes : a) La construction de la tour projetée se justifie par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant qui permettrait de supporter l'antenne de télécommunication et ainsi desservir le secteur en question; b) La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs; c) La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation; d) La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'édifice public, de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux; e) La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de contraintes naturelles tels milieux humides, habitats fauniques, espèce floristique d'intérêt particulier, ravages de cerfs, zones inondables et zones exposées aux glissements de terrain. 4. La nécessité du permis de construction pour les tours de télécommunication Toute construction, agrandissement ou modification d'une tour de télécommunication est interdit sans avoir, au préalable, obtenu un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la part de la municipalité. Section 4.6 : Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et équipements 4.6.1 : Implantation Les dispositions suivantes s'appliquent aux appareils et équipements mécaniques tels que les appareils de climatisation, thermopompes, équipements de chauffage et de ventilation, génératrices et équipements mécaniques similaires : 1. La distance minimale entre les appareils et équipements mécaniques et une ligne de terrain est fixée à deux (2) mètres. Pour les terrains dont l'usage est commercial ou industriel, celle- ci est fixée à trois (3) mètres ; 2. Pour les terrains dont l'usage est public ou industriel, les appareils et équipements mécaniques autres que les appareils saisonniers, peuvent être installés sur les toits s'ils s'intègrent aux caractéristiques architecturales du bâtiment et sont dissimulés de la voie publique. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 80 4.6.2 : Aménagement paysager Lorsqu'installés dans les cours avant ou latérale, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne, une génératrice et autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager opaque de façon à être invisibles depuis la rue. 4.6.3 : Équipements installés sur le toit Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés sur le toit du bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doivent être recouverts d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la Section 3.3 :ou camouflés par un écran avec une opacité minimale de 75%. Section 4.7 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur 4.7.1 : Dispositions générales Les dispositions générales s'appliquent à l'entreposage extérieur : 1. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ; 2. Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; 3. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. 4.7.2 : Usages résidentiels L'entreposage extérieur lié aux usages résidentiels doit respecter les conditions suivantes : 1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ; 2. L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel, sauf l'entreposage d'un véhicule récréatif et de bois de chauffage ; 3. L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes (vue, circulation, etc.). 4.7.3 : Usages commerciaux L'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux doit respecter les conditions suivantes : 1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ; 2. Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 81 3. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal soit leur vente ; 4. Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et supérieure ou égale à la hauteur de l'entreposage; 5. La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée à deux (2) mètres ; 6. Nonobstant le paragraphe 5, la distance minimale entre une aire d'entreposage en vrac de marchandise et la ligne avant du terrain est fixée à six (6) mètres ; 7. Nonobstant le paragraphe 5, la distance minimale entre l'aire d'entreposage à des fins de vente ou de location et l'emprise de la voie publique est fixée à trois (3) mètres ; 8. La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à deux (2) mètres ; 9. Le matériel entreposé, à l'exception de l'entreposage de véhicules destiné à la vente ou à la location, doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25%, dont l'espacement minimal entre deux (2) éléments est fixé à cinq (5) centimètres ; 10. Nonobstant le paragraphe 9, la clôture peut être ajourée à plus de 25% dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neuf ou usagés, ou une pépinière ; 11. La hauteur maximale de la clôture est fixée à deux (2) mètres; 12. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue ; 13. L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes (vue, circulation, etc.). 4.7.4 : Usages industriels L'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions suivantes : 1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ; 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.5 les conteneurs à des fins d'entreposage et l'entreposage des outils de travail et des machines-outils sont autorisés uniquement en cour arrière; 3. La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée à un (1) mètre. Dans le cas des conteneurs à des fins d'entreposage, cette distance est portée. Dans le cas d'outils de travail et de machines-outils, cette distance est portée à cinq (5) mètres ; 4. La hauteur maximale des conteneurs à des fins d'entreposage est fixée à 2,25 mètres; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 82 5. La hauteur maximale de l'entreposage extérieur, à l'exception des conteneurs est fixée à cinq (5) mètres ; 6. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ; 7. Toute matière dangereuse entreposée dans un conteneur doit être identifiée par un panneau apposé sur le conteneur; 8. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. 4.7.5 : Usages publics et institutionnels et récréatifs L'entreposage extérieur lié aux usages publics et institutionnels et récréatifs doit respecter les conditions suivantes : 1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé, à l'exception des terrains occupés par un usage récréatif ; 2. La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée à deux (2) mètres ; 3. La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à cinq (5) mètres ; 4. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50) centimètres. 4.7.6 : Usages agricoles L'entreposage extérieur lié aux usages agricoles doit respecter les conditions suivantes : 1. L'entreposage extérieur pour toute habitation reliée à un usage agricole doit respecter les dispositions de l'article 4.7.2 ; 2. L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes (vue, circulation, etc.) ; 3. Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : a) Catégorie 1 : les machines motrices, aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture ; b) Catégorie 2 : l'entreposage de fumier ; c) Catégorie 3 : les produits des récoltes et bois de chauffage issus d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les élevages. Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau de récupération. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 83 Section 4.8 : Dispositions relatives à l'étalage extérieur 4.8.1 : Usages commerciaux L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial aux conditions suivantes : 1. L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé, à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs ; 2. L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ; 3. L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal ; 4. La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,5. Les produits et objets étalés ne peuvent excéder deux (2) mètres de hauteur, incluant le support ; 5. Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 4.1.1 doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle ; 6. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès, une allée d'accès, une allée de circulation, une case de stationnement pour personne handicapée ou affecter le bon fonctionnement de l'usage principal ; 7. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ; 8. La superficie maximale de l'étalage extérieur est fixée à 10% de la superficie de plancher de l'établissement qu'il dessert ; 9. Dans le cas d'un terrain d'une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, un chapiteau d'une superficie maximale de 300 mètres carrés peut être installé; 10. Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés après la période d'utilisation. Section 4.9 : Dispositions relatives aux bâtiments et constructions temporaires 4.9.1 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sur le territoire sont les suivants : 1. Les abris temporaires hivernaux sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'abri temporaire hivernal doit être installé dans l'aire de stationnement ou son allée d'accès à une distance minimale de deux (2) mètres de l'emprise de rue. Pour les terrains dont l'usage principal est une maison mobile ou modulaire, la distance R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 84 minimale entre le garage temporaire et l'emprise de rue, un trottoir ou une bordure est fixée à deux (2) mètres; b) L'abri temporaire hivernal doit être localisé à plus d'un 1,5 m d'une ligne de terrain latérale, sauf dans le cas d'une entrée charretière mitoyenne où la distance avec la ligne de lot latérale peut être nulle ; c) L'abri temporaire hivernal ne peut être implanté dans le triangle de visibilité ; d) Un abri temporaire hivernal doit être recouvert de toile de polyéthylène et être composé d'une structure métallique tubulaire; e) La superficie maximale des abris temporaires hivernaux est de 50 mètres carrés et la hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres ; f) Dans tous les cas, l'abri temporaire hivernal est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Ainsi, le démantèlement complet de la structure de l'abri est obligatoire entre le 16 mai d'une année et le 14 octobre de l'année suivante. Durant la période comprise entre le 16 mai et le 14 octobre d'une année, seules les structures légères servant de protection pour le soleil et la pluie (abri temporaire estival) pourront être autorisées et conservées. 2. Les tambours sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un (1) tambour est autorisé par terrain; b) Le tambour doit être solidement fixé au bâtiment principal; c) Un tambour doit être recouvert de toile de polyéthylène et être composé d'une structure métallique tubulaire de fabrication industrielle ; d) Dans tous les cas, le tambour est autorisé du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 3. Les pavillons temporaires aux conditions suivantes : a) Un (1) pavillon temporaire est autorisé par terrain ; b) Le pavillon temporaire s'implante seulement en cour arrière ; c) Lors de l'implantation, le pavillon temporaire doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de lot. 4. Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 1e mai de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit clos ; 5. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux ; 6. Les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas 30 jours consécutifs; 7. Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions suivantes (incluant les toilettes sèches) : a) Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ; b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation, à l'exception d'un chantier de construction pour une habitation unifamiliale. Dans ce cas, la construction doit être R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 85 munie d'une toilette et doit être évacuée de façon régulière dans un endroit prévu à cet effet ; c) Ils peuvent être installés au maximum 15 jours avant le début des travaux de construction ; d) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et doivent être enlevés au plus tard dans les 15 jours suivants la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation, ou lors d'une interruption pendant une période excédant trois (3) mois. 8. Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire de plus de dix (10) maisons ou terrains, aux conditions suivantes (incluant les toilettes sèches) : a) Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ; b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation ; c) Leur superficie ne doit pas excéder 20 mètres carrés ; d) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et doivent être enlevés au plus tard dans les 15 jours suivants la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation. Tout autre bâtiment ou construction non énuméré au présent article est prohibé. 4.9.2 : Conception et entretien Tous les bâtiments et constructions temporaires doivent être entretenus et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 86 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement 5.1.1 : Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales telles les compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus. 5.1.2 : Stationnement hors rue Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement. Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 87 5.1.3 : Calcul des cases de stationnement requises Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. 5.1.4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement. Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher brute doit être utilisée. Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire. Groupe habitation Nombre de cases de stationnement requis H1, H2, H3, H6 1 case par logement H4 1,5 case par logement H5 1 case par 3 logements dans le cas d'une résidence pour personnes âgées 1 case par logement dans le cas d'une maison de chambres Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis C101, C102 1 case par 20 m2 de plancher C103, C104, C105, C107, C108, C109, C110, C112, C114 Moins de 500 m2 de plancher 5 cases plus 1 case par 50 m2 de plancher supplémentaire C111 1 case par 30 m2 de plancher C115 1 case par 40 m2 de plancher C116 1 case par 60 m2 de plancher C117, C118 2 cases par bureau C201 à C210, C212 à C218 1 case par 100 m2 de plancher plus les cases nécessaires aux besoins de l'entreprise C301 1 case par chambre plus 2 cases C302 1 case par chambre pour les 40 premières chambres et 1 case par 2 chambres pour les autres C401 à C404 1 case par 100 m2 de plancher ou 1 case par 5 employés, l'exigence la plus restrictive s'applique. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 88 Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis C405, C406, C408 1 case par pompe C501, C502, C504, C505 1 case par 4 sièges ou 1 case pour chaque 10 m2 de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes C503 2 cases C506, C6 1 case par 3 sièges ou 1 case par 10 m2 de plancher, l'exigence la plus restrictive s'applique Groupe industrie Nombre de cases de stationnement requis Pour tous les codes d'usages industriels (à moins d'une indication contraire) 1 case par 100 m2 de plancher Groupe public Nombre de cases de stationnement requis P101 3 cases par 4 lits ou 1 case par 100 m2, l'exigence la plus restrictive s'applique P102 5 cases plus 1 case par employé P103 2 cases par classe. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute P104, P105 1 case par 40 m2 de plancher P106 5 cases P107 1 case par 5 sièges pour les lieux de culte 5 cases pour les cimetières P2 Le nombre de cases requis pour le stationnement des véhicules des employés présents à temps plein Groupe récréation Nombre de cases de stationnement requis R101, R103 Aucun R102 1 case par 4 sièges R104 1 case par 150 m2 de superficie occupée par l'usage R201 à R206 1 case par 125 m2 de superficie occupée par l'usage R207, R208 1 case par site R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 89 Groupe agricole Nombre de cases de stationnement requis A1 1 case par 3 employés + 1 case par 3 places assises en présence d'usages accessoires autorisés A2 1 case par 3 employés + 5 cases en présence d'usages accessoires autorisés Groupe extraction Nombre de cases de stationnement requis EX1 2 cases 5.1.5 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées Des cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite sont requises pour les aires de stationnement selon le tableau suivant : Groupe d'usage Superficie de plancher ou nombre de logements Nombre de cases de stationnement requis H4 et H5 8 à 30 logements 1 31 logements et plus 1 par 30 logements Commerce et récréatif 300 à 1 500 m2 1 1 501 m2 à 10 500 m2 3 10 501 m2 et plus 5 Industrie 300 à 10 000 m 2 10 001 m2 et plus 4 Autres usages nécessitant du stationnement (sauf les usages H1, H2, H3 et H6) 300 à 2 000 m2 1 2 001 à 5 000 m2 2 5 001 à 10 000 m2 4 10 001 m2 et plus 5 Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de stationnement 5.2.1 : Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour tous les usages : 1. Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi; 2. Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimale de 1,95 mètre mesurée à partir de l'emprise d'une rue. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 90 5.2.2 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains occupés par un usage résidentiel : 1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue; 2. Pour les usages résidentiels, le stationnement est permis dans toutes les cours. Toutefois, un espace de stationnement ne peut être aménagé dans l'espace situé à l'avant de la façade principale du bâtiment principal et créé par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, à l'exclusion des garages privés attenants et des abris pour automobiles attenants; 3. Dans le cas d'habitations construites en contiguïté, l'espace de stationnement peut se situer à l'avant de la façade principale d'une telle habitation à la condition que la marge de recul avant prescrite pour la zone soit augmentée de un (1) mètre et que les espaces de stationnement soient regroupés deux à deux; 4. Dans le cas d'habitations de la classe H4 et H5, les espaces de stationnement doivent être disposés de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant et être distants d'au moins trois (3) mètres de toute fenêtre d'une pièce habitable située à moins de deux (2) mètres du niveau du sol. 5.2.3 : Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les usages autres que ceux du groupe H - Habitation : 1. Nonobstant l'article 5.2.1, l'espace de stationnement est autorisé sur un terrain situé à moins de 200 mètres de l'usage desservi, appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par servitude enregistrée. L'espace de stationnement doit être située dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone adjacente autorisant le même type d'usage; 2. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue; 3. Le stationnement est permis dans toutes les cours; 4. L'espace libre entre l'espace de stationnement et toute ligne de propriété doit être gazonné et planté d'arbres et arbustes. 5.2.4 : Mise en commun des espaces de stationnement L'aménagement d'un espace de stationnement mettant des cases de stationnement en commun peut être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1. Une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit être déposées auprès de la Municipalité. Le certificat d'occupation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente; 2. Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l'espace de stationnement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 91 5.2.5 : Dimensions minimales des cases de stationnement Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions suivantes : Angle des cases (en degrés) Largeur de l'allée de circulation entre les cases Largeur totale d'une case et de l'allée de circulation Largeur de la case Longueur de la case Sens unique Double sens 0 3,0 m - 6,0 m 2,5 m 5,5 m 30 3,0 m - 7,5 m 2,5 m 5,5 m 45 3,5 m - 9,0 m 2,5 m 5,5 m 60 5,0 m - 11,0 m 2,5 m 5,5 m 90 - 6,0 m 12,0 m 2,5 m 5,5 m 5.2.6 : Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes handicapées Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de six (6) mètres. Celles-ci doivent être localisées le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment. 5.2.7 : Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de stationnement Toutes les allées d'accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon les dispositions suivantes : 1. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est fixée à six (6) mètres et la largeur maximale est fixée à dix (10) mètres; 2. La largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique est fixée à trois (3) mètres et la largeur maximale est fixée à sept (7) mètres; 3. Les allées de circulation et les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement; 4. Les espaces de stationnement de plus de cinq (5) cases doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant; 5. La pente maximale pour une allée d'accès est fixée à 8%. La pente doit débuter à plus d'un (1) mètre de l'emprise de la rue et être située à plus de six (6) de l'intersection des lignes d'emprise de deux (2) voies publiques; 6. Les allées d'accès et les allées de circulation doivent être séparées de l'emprise d'une rue par un espace d'une largeur minimale de 1,5 mètre. Cet espace doit être gazonnée et planté d'arbres et d'arbustes; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 92 7. La distance minimale entre deux (2) allées d'accès sur un même terrain est fixée à huit (8) mètres; 8. Les entrées et sorties d'un espace de stationnement doivent être indiquées par une signalisation conforme au présent règlement; 9. Le nombre minimal d'allées d'accès est établi selon le tableau suivant : Capacité de l'espace de stationnement Nombre d'accès requis Moins de 5 1 5 à 50 2 51 et plus 4 5.2.8 : Aménagement des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : 1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Le gazon ou un recouvrement végétal n'est pas considéré comme un matériau de recouvrement d'un espace de stationnement à l'exception du pavé alvéolé et à l'exception des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole en zone agricole ; 2. Lorsqu'un espace de stationnement, d'une capacité supérieure à cinq (5) cases, est adjacent à un terrain où l'usage est l'habitation, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie opaque d'une hauteur minimale de 0,75 mètre. Toutefois, si l'espace de stationnement adjacent à un terrain résidentiel est situé à un niveau inférieur d'au moins un (1) mètre par rapport à celui de ce terrain, la présente disposition ne s'applique pas ; 3. Tout espace de stationnement de plus de cinq (5) cases, non clôturé, doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de bois traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimale de 15 centimètres, située à une distance minimale d'un (1) mètre d'une ligne de propriété. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue ; 4. Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5% ni inférieures à 1,5%; 5. L'espace de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Un ou des ouvrages d'infiltration et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain. Le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume d'eau à filtrer, des axes d'écoulement, de la nature du terrain et de la sensibilité du milieu récepteur. L'aménagement du stationnement doit permettre l'entreposage et l'enlèvement de la neige, sans réduire le nombre de cases offertes; 5.2.9 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15 cases : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 93 1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de stationnement sur le terrain ; 2. L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15 centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ; 3. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 15 cases de stationnement à l'intérieur de l'aire de stationnement. Ces îlots doivent être végétalisés soit par la plantation de gazon ou de plantes et d'arbustes résistants aux abrasifs. De plus, ces îlots doivent être plantés d'arbre dans une proportion d'un (1) arbre par cinq (5) cases. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons ; 4. L'espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface. L'éclairage extérieur des espaces de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 5.2.10 : Délai de réalisation des espaces de stationnement Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement soient complétés dans un délai de 12 mois à partir de l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux. Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules 5.3.1 : Stationnement des véhicules routiers Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si une ou des cases de stationnement sont autorisées et aménagées conformément au présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les véhicules-outils et les véhicules lourds nécessaires aux activités agricoles, sur un terrain dont l'usage est agricole. 5.3.2 : Stationnement pour l'usage habitation Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles, excluant les véhicules lourds et véhicules outils, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement, sans limitation quant au nombre. 5.3.3 : Remisage de véhicule pour l'usage habitation Le remisage d'un seul véhicule en état de marche par terrain dont l'usage principal est l'habitation est autorisé sur celui-ci. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cours latérales ou arrière et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 94 5.3.4 : Remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif et de roulotte pour l'usage habitation Le remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif ainsi que les roulottes est autorisé sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation. Le remisage d'un bateau de plaisance ou de véhicule récréatif doit respecter les conditions suivantes : 1. Le remisage doit se faire en cour latérale ou arrière; 2. La distance minimale à respecter par rapport à une ligne de terrain est fixée à 1,95 mètre; 3. En aucun temps un bateau de plaisance ou un véhicule récréatif ne peut être habité lorsqu'il est remisé sur un terrain occupé par un usage résidentiel. 5.3.5 : Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation Le stationnement et le remisage de véhicules, pour les usages autres que l'habitation sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment. Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les cours latérales et arrière. Section 5.4 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement 5.4.1 : Obligation d'aménagement Pour les usages industriels et commerciaux, l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est requis. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 5.4.2 : Localisation des espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de cinq (5) mètres des lignes de terrain. L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes latérales ou arrière du terrain. L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 95 véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue. Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du présent règlement. 5.4.3 : Accès à la rue Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'espace de stationnement sur le terrain. 5.4.4 : Visibilité des espaces de chargement et de déchargement Tout espace de chargement et de déchargement doit être dissimulé de la voie publique par une clôture ou une haie, dans les 12 mois suivants l'émission du certificat d'autorisation. 5.4.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment. Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant. 5.4.6 : Revêtement de surface Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue et faciliter leur entretien. Section 5.5 : Dispositions relatives aux entrées charretières 5.5.1 : Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières Le nombre d'entrées charretières et leur largeur sont établis selon le tableau suivant : Capacité de l'espace de stationnement Nombre maximal d'entrées charretières Largeur maximale de l'entrée charretière Moins de 5 1 10 m 5 à 50 2 6 m 51 et plus 4 6 m R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 96 Nonobstant le premier alinéa, la largeur d'une entrée charretière peut varier selon l'usage qu'elle dessert : Usage Largeur maximale de l'entrée charretière Résidentiel 9,1 m Commercial 10,7 m Agricole 12,2 m 5.5.2 : Distance minimale entre deux (2) entrées charretières La distance minimale entre les deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de huit (8) mètres. Les entrées en « U » sont permises lorsque deux (2) entrées charretières sont autorisées. 5.5.3 : Localisation des entrées charretières La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes : 1. Les entrées charretières doivent être situées à l'extérieur du triangle de visibilité; 2. Pour les usages autres que résidentiel, la distance minimale entre une ligne de propriété et une entrée charretière est fixée à trois (3) mètres; 3. Les entrées charretières doivent être localisées à plus de 7,5 mètres de l'intersection de deux (2) rues; 4. Les entrées charretières doivent être localisées selon les dispositions relatives à la localisation des allées d'accès. 5.5.4 : Autorisation d'accès pour les entrées charretières construites entre un terrain et une route sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Électrification des transports Pour tout terrain non construit et riverain à une route de classe supérieure (à la charge du MTQ), une autorisation d'accès pour l'aménagement d'une entrée charretière est requise en vertu de l'article 23 de la Loi sur la voirie, que ce soit pour un nouvel aménagement ou une modification à une entrée charretière existante. 5.5.5 : Normes relatives aux entrées charretières localisées sur un terrain riverain en bordure de la route 347 Toute entrée charretière localisée sur un terrain riverain en bordure de la route 347 doit respecter les dispositions suivantes : 1. La largeur maximale autorisée est de : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 97 a) 6 mètres pour un usage résidentiel b) 11 mètres pour un usage commercial, récréatif ou industriel; c) 8 mètres pour l'entrée charretière principale et 6 mètres pour l'entrée charretière secondaire pour un usage agricole. 2. L'espacement minimale entre deux entrées charretières est de : a) 50 mètres au niveau d'un segment périurbain (70 -80 km/h); b) 100 mètres au niveau d'un segment rural (90 km/h). Une autorisation d'accès du ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports doit être obtenue au préalable selon les dispositions du Règlement sur les permis et certificats. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 98 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage Section 6.1 : Dispositions générales 6.1.1 : Application Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne. À moins d'une disposition contraire, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite un certificat d'autorisation. 6.1.2 : Types d'enseigne autorisés Les types d'enseignes autorisés sont les suivants : 1. Enseigne commerciale : enseigne d'un établissement ou un regroupement d'établissements située sur le terrain ou sur le bâtiment où s'exerce l'usage principal. a) À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement au bâtiment ; b) Sur vitrine : enseigne attachée au bâtiment installée sur un espace vitré de la façade du bâtiment ; c) À l'intérieur d'un bâtiment ; d) En projection perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment apposée de manière à former un angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie ; e) Sur un auvent : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un auvent desservant l'établissement visé ; f) Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, attachée, suspendue ou autrement fixée par un ou plusieurs poteaux au sol ; g) Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, sur poteau, dont l'espace entre les poteaux est camouflé par un matériau ; h) Sur un muret : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 99 2. Enseigne modulaire : enseigne isolée du bâtiment, composée de plusieurs pièces reliées entre elles et annonçant deux (2) ou plusieurs établissements sur le même support. 3. Enseigne directionnelle : enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité de la population ; 4. Enseigne communautaire : enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Saint- Damien, un organisme public, religieux, culturel ou communautaire de façon permanente ou dans le cadre d'une activité ; 5. Enseigne d'identification : enseigne servant à identifier le service offert par l'établissement ou l'usage accessoire à l'habitation localisé dans ce bâtiment; 6. Enseigne émanant d'une autorité publique, soit fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ; 7. Enseigne prescrite par la loi ou un règlement ; 8. Enseigne temporaire : enseigne destinée à être installée de façon temporaire. 6.1.3 : Implantation des enseignes Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou service est offert, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Il est interdit d'installer une enseigne dans une cour arrière ne donnant pas sur une rue. Un poteau et un socle utilisé pour l'installation d'une enseigne doit respecter une distance minimale d'un (1) mètre par rapport à l'emprise d'une voie de circulation. 6.1.4 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite À moins d'une indication contraire au présent règlement, les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont : 1. Tout endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture ou un accès ; 2. Au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée; 3. Sur un toit; 4. Sur un balcon, un perron, une galerie, une terrasse, un patio; 5. Sur ou au-dessus d'un bâtiment, construction ou équipement accessoire ; 6. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ; 7. À moins de trois (3) mètres, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'une ligne électrique, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 100 8. Sur une clôture; 9. Sur un arbre ou un arbuste ; 10. Sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal ; 11. À l'intérieur du triangle de visibilité. Si l'enseigne n'obstrue pas la visibilité complète sur deux (2) mètres depuis le sol dudit triangle alors elle est autorisée ; 12. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ; 13. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ; 14. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public. 6.1.5 : Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1. Les enseignes de type « panneau-réclame » ; 2. Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, incluant les enseignes de type « sandwich » qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité. Cette interdiction s'applique également dans le cas où le terrain visé par la localisation du véhicule ou du matériel roulant appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par l'enseigne; 3. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ; 4. Les enseignes de forme humaine, animale ou végétale imitant un produit ou un contenant sauf si la forme permet d'informer sur le produit ou le service offert par l'établissement ou de l'annoncer ; 5. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes ; 6. Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseignes qui tournent sur un angle d'au moins 90 degrés) ; 7. Les enseignes peintes directement sur une construction, sauf dans le cas d'une enseigne peinte sur un auvent fixé à un bâtiment ou sur la vitrine ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 101 8. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ; 9. Les enseignes projetées ou supportées à l'aide de matériel audio-visuel, électronique ou lumineux. 6.1.6 : Éclairage Lorsque nécessaire, une enseigne peut être éclairée seulement par un dispositif d'éclairage de type « col de cygne ». L'éclairage doit se faire vers le bas sans que l'ampoule ne soit visible de l'extérieur. Aucune enseigne ne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. 6.1.7 : Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour les enseignes sont : 1. Le bois ouvré prépeint ou teint, le contre-plaqué (à l'exception des contre-plaqués d'une épaisseur inférieure à 1,27 centimètre); 2. Le béton ; 3. La brique ou la pierre ; 4. Le fer forgé ; 5. Le métal ouvré prépeint ou peint ; 6. Le verre ; 7. Les matériaux synthétiques rigides ; 8. L'aluminium ; 9. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement ; 10. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement. 6.1.8 : Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les enseignes sont : 1. Le contre-plaqué d'une épaisseur de moins de 1,27 centimètre; 2. Les matériaux non protégés contre la corrosion ; 3. Les panneaux de gypse ; 4. Le polyéthylène ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 102 5. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité. Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé sont autorisés pour les enseignes temporaires autorisées à l'article 6.2.2 du présent règlement. 6.1.9 : Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai maximal de 30 jours. 6.1.10 : Cessation ou abandon d'une activité Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Un établissement est présumé fermé définitivement s'il est demeuré fermé pendant un période d'un (1) an ou plus. Section 6.2 : Dispositions relatives aux enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation 6.2.1 : Enseignes permanentes Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement. 1. Les enseignes émanant de l'autorité publique ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), apposées à plat et d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré ; 2. Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne- fontaine et autres du même type) ; 3. Les enseignes communautaires, apposées à plat, d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré ; 4. Un (1) drapeau d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale est autorisé sur le terrain visé; 5. Les drapeaux d'un pays, d'une province ou d'une région ; 6. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment visé ; 7. Les enseignes indiquant le menu d'un établissement de restauration, les heures d'ouverture et les heures d'offices religieux, sur le terrain ou le bâtiment visé : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 103 a) La superficie maximale est fixée à 0,30 mètre carré par enseigne ; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre ; c) Une (1) enseigne à plat (attachée au bâtiment) ou sur poteau (détachée) à proximité de l'accès à l'établissement de restauration, situé le long d'un trottoir ou d'une bordure de béton, est autorisée par établissement; 8. Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé : a) La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre ; c) La hauteur maximale est fixée à 2,3 mètres ; d) Les enseignes à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret (isolée du bâtiment) sont autorisées. 9. Les enseignes indiquant un numéro civique sur le bâtiment ou la partie de bâtiment visé. 6.2.2 : Enseignes temporaires Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement. 1. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale ; a) À moins d'indication contraire dans la loi électorale, l'installation des enseignes doit être fait dans les 60 jours précédant la date du scrutin ; b) Les enseignes doivent être enlevées au plus tard sept (7) jours après la date du scrutin. 2. Les enseignes non lumineuses annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'un immeuble (ou logement) : a) L'affichage doit s'effectuer sur le terrain du développement ou sur un autre terrain si le requérant démontre par une lettre qu'il possède l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel sera érigée l'enseigne; b) La superficie maximale d'affichage est fixée à un 1,2 mètre carré. Si l'enseigne a pour objet la vente ou la location de plus d'un (1) terrain, d'un projet intégré, d'un bâtiment ou local commercial de plus de 300 mètres carrés de superficie de plancher ou d'un immeuble détenu ou destiné à l'être en copropriété, la superficie maximale est de neuf (9) mètres carrés ; c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à trois (3) mètres ; d) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à deux (2) mètres ; e) La hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres ; f) Les enseignes doivent être enlevées au plus tard 14 jours après la vente de la dernière unité ou la location du terrain ou de l'immeuble concerné. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 104 3. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire pour un usage résidentiel (vente de garage), sur le terrain visé, conformément aux dispositions de l'article 2.5.2 : 4. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers et la vente de produits cultivés sur place (kiosque) sur le terrain visé : a) Une (1) enseigne attachée ou à plat sur le kiosque et une (1) enseigne isolée du bâtiment sont autorisées par terrain; b) La superficie maximale par enseigne est fixée à trois (3) mètres carrés ; c) La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à deux (2) mètres ; d) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à trois (3) mètres, à l'exception de l'enseigne apposée attenant au kiosque qui doit respecter une distance minimale de 90 centimètres d'une ligne de terrain ; e) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à un (1) mètre ; f) Les enseignes peuvent être installées dès quatre (4) jours avant le début de la vente et doivent être enlevées au plus tard trois (3) jours après la fin de la vente. 5. Les enseignes non lumineuses annonçant un projet de construction ou d'occupation installées sur le terrain visé par le projet, incluant les professionnels impliqués dans le projet : a) Superficie maximale totale : 2,5 mètres carrés, 10 mètres carrés pour les usages commerciaux, ou industriels sur les terrains situés aux abords d'une autoroute; b) Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d'un même projet; c) Hauteur maximale : 2 mètres, 6 mètres pour les usages commerciaux, ou industriels sur les terrains situés aux abords d'une autoroute; d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond du rez-de- chaussée) ou sur poteau (isolée du bâtiment) même en l'absence de bâtiment; e) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre, 3 mètres pour les usages commerciaux, ou industriels sur les terrains situés aux abords d'une autoroute; f) Durée maximale : 12 mois ou durant les travaux. L'enseigne doit être enlevée au plus tard 14 jours après la fin des travaux. Section 6.3 : Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation 6.3.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux enseignes autorisées et nécessitant un certificat d'autorisation. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 105 6.3.2 : Contenu de l'enseigne Le contenu d'une enseigne nécessitant un certificat d'autorisation ne peut comprendre que les informations suivantes : 1. Le nom de l'établissement; 2. Le sigle ou le symbole se rapportant au nom de l'établissement; 3. Les concessions, le cas échéant; 4. Le numéro de téléphone et l'adresse internet de l'établissement; 5. Un slogan se rapportant à l'établissement (ex. : Depuis 1979, Fiers de vous servir depuis 1979, etc.). 6.3.3 : Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes apposées à plat sur bâtiment ou sur une marquise : 1. La façade de l'enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée ; 2. La distance minimale entre l'enseigne et le niveau moyen du sol est fixée à 2,5 mètres; 3. La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 30 centimètres à l'exception d'une enseigne installée de façon perpendiculaire auquel cas la saillie maximale de l'enseigne est fixée à 1,5 mètre; 4. L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est installée. 6.3.4 : Localisation des enseignes détachées Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes détachées : 1. Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol ; 2. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et l'emprise de la rue est fixée à 30 centimètres; 3. La distance minimale entre une enseigne ou structure d'enseigne et toute limite de propriété autre que celle correspond à une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ; 4. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est fixée à 1,5 mètre ; 5. La base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 106 6.3.5 : Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé Pour les usages autres que l'habitation, le nombre d'enseignes autorisé pour identifier un usage principal est fixé à deux (2) enseignes par bâtiment contenant un seul établissement. Cette disposition s'applique pour chaque rue adjacente au terrain occupé par l'usage. Dans le cas d'un bâtiment avec plusieurs établissements, le nombre d'enseigne par établissement est limité à un (1). 6.3.6 : Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé De façon générale, la superficie maximale d'une enseigne ne peut excéder 0,2 mètre carré pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est installée, pourvu toutefois que la superficie totale n'excède pas cinq (5) mètres carrés. Une enseigne modulaire servant à identifier plusieurs établissements sur un même terrain peut augmenter la superficie autorisée d'un (1) mètre carré supplémentaire. Nonobstant le premier alinéa, la superficie maximale pour une enseigne communautaire est fixée à 10 mètres carrés. 6.3.7 : Hauteur maximale des enseignes La hauteur maximale d'une enseigne est fixée à six (6) mètres ou la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. La disposition la plus restrictive s'applique. 6.3.8 : Enseigne identifiant les gîtes touristiques Nonobstant toute autre disposition, une enseigne identifiant un gîte touristique doit répondre aux conditions suivantes : 1. Une (1) seule enseigne est autorisée par gîte touristique; 2. L'enseigne peut être de type à plat sur le bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré; b) Seul le bois et le fer forgé sont autorisés comme matériaux de conception; 3. L'enseigne peut être de type autonome, aux conditions suivantes : a) La hauteur maximale hors tout est fixée à deux (2) mètres; b) La superficie maximale est fixée à 0,50 mètre carré; Pour les normes d'éclairage et d'implantation, se référer aux articles 6.1.6 et 6.3.4. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 107 Section 6.4 : Dispositions applicables aux enseignes localisées sur un terrain riverain en bordure de la route 347 6.4.1 : Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur tous les terrains riverains en bordure de la route 347 : 1. Remorques publicitaires et toute autre structure servant de support à des panneaux publicitaires, installés sur un terrain vacant; 2. Publicités commerciales situées sur un terrain autre que le terrain de l'entreprise annoncée. Sur la route 347 entretenue par le MTMDET en vertu de la Loi sur la voirie, ainsi qu'aux abords des haltes routières et belvédères qui s'y rattachent, la Loi sur la publicité le long des routes régit l'affichage. 6.4.2 : Dimensions maximales Les enseignes localisées sur un terrain riverain en bordure de la route 347 doivent respecter les dimensions suivantes selon l'usage auxquels elles sont rattachées : Usage Hauteur maximale Superficie maximale Commercial, récréatif et industriel 7 mètres 5 mètres carrés Agricole 3 mètres 2 mètres carrés R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 108 CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement Section 7.1 : Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des arbres et à la plantation 7.1.1 : Dispositions générales Pour l'application des dispositions de la présente section, est considérée comme un arbre à planter, une tige d'un diamètre de cinq (5) centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol. Les arbres présentant une tige de moins de dix (10) centimètres, mesurée à une hauteur de 1,3 mètre du sol ou dont le diamètre est inférieur à 14 centimètres mesurée à 0,3 mètre du sol, ne sont pas visés par le présent règlement et peuvent être abattus sans certificat d'autorisation. 7.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres Les espaces libres autour des constructions doivent être végétalisés, minimalement gazonnés, et faire l'objet d'un aménagement paysager ou laissé à l'état naturel selon les prescriptions de la présente section ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications. Lors de la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, la préservation des arbres existants devra être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences de verdissement. Ces aménagements doivent être terminés au plus tard 24 mois après la fin des travaux de construction ou du changement d'usage. 7.1.3 : Préservation des espaces naturels Sur l'ensemble du territoire, pour tout terrain visé par un projet de construction, d'aménagement ou de réalisation d'un ouvrage, soixante pour cent (60%) d'espace naturel doit être préservé à l'état naturel. Nonobstant le pourcentage mentionné précédemment, dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 5 000 m2 et plus, le pourcentage d'espace naturel à préserver à l'état naturel est de soixante-dix pour cent (70%). Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 m2 et moins, où une emprise d'Hydro- Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 109 PCE : PC - ((S/100)/2) PCE : pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise d'Hydro-Québec) PC : pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second alinéa du présent article) S : superficie du terrain visé - superficie de la servitude L'espace résiduel est destiné à recevoir les constructions et les ouvrages sur le terrain, et ce, conformément aux dispositions du présent règlement. Dans le cas où la réalisation d'un système autonome d'évacuation et de traitement des eaux usées ou d'une installation de prélèvement d'eau souterraine ne peut être effectuée par cause de l'application des dispositions du présent article, le pourcentage d'espace naturel à préserver pourra être réduit. 7.1.4 : Bande tampon Sur l'ensemble du territoire, pour tout terrain visé par un projet de construction, d'aménagement ou de réalisation d'un ouvrage, une bande tampon boisée, incluse dans le pourcentage de préservation d'espace naturel, doit être aménagée d'une profondeur de dix (10) mètres le long des limites de terrain (avant, latérales et arrière), exception faite de l'entrée permettant l'accès au site, doit demeurer à son état naturel. Font exception à cette règle les travaux de déboisement requis pour des travaux d'arpentage et d'érection de clôture le long des limites latérales et arrière de terrain. Dans de tels cas, une profondeur d'un mètre et cinquante (1,50) centimètres longeant les limites de terrain à l'intérieur de la bande tampon peut être déboisée. Si une partie de la bande tampon se voit amputée d'une superficie pour la construction de bâtiments, la mise en place d'une installation septique et/ou d'un ouvrage de prélèvement d'eau jusqu'à la limite de la marge de recul minimale applicable, selon la règlementation applicable, une superficie équivalente doit être ajoutée à ladite bande tampon sur le site. 7.1.5 : Plantations prohibées Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 15 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire : 1. Érable argenté (Acer saccharinum) ; 2. Érable à Giguère (Acer Negundo) ; 3. Peupliers (Populus spp.) ; 4. Saules (Salix spp.) ; 5. Trembles (Populus tremula) ; 6. Ormes de Chine (Ulmus parvifolia); 7. Frêne (Fraxinus sp.). R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 110 7.1.6 : Normes de localisation des arbres Sur tout le territoire, les arbres doivent être plantés à une distance minimale établie selon le tableau suivant : Ouvrage Distance minimale à respecter de l'arbre à planter Poteau portant des fils électriques 4 mètres Luminaire de rue 5 mètres Réseaux d'aqueduc et d'égout 2 mètres Tuyau de drainage d'un bâtiment 2 mètres Câble électrique ou téléphonique 2 mètres Câble électrique à haute tension 3 mètres Borne d'incendie 3 mètres Emprise de rue 1 mètre Emprise de rue à une intersection 1,5 mètre 7.1.7 : Normes de protection des arbres lors de travaux Lors de la réalisation de travaux effectués à proximité d'un arbre, les mesures de protection suivantes doivent être prises pour assurer la survie de l'arbre : 1. Apposer une gaine de planches d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et d'au moins 1,8 mètre de hauteur attachée au tronc à l'aide de broche métallique; 2. Épandre, sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau, une couche temporaire d'un matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres sur la superficie couvrant la projection au sol de la ramure; 3. Les racines présentes dans les aires de travaux d'excavation doivent être taillées de façon nette. Les racines exposées doivent être maintenues humides pendant toute la durée des travaux 4. Protéger ou élaguer les branches susceptibles d'être endommagées; 5. Aucun remblai rehaussant le niveau moyen du sol à la jonction du tronc d'un arbre n'est autorisé. 7.1.8 : Abattage d'arbres autorisé L'abattage d'arbres n'est permis que dans les cas suivants : 1. L'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable; 2. L'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 111 3. La coupe de jardinage; 4. La coupe d'assainissement; 5. La coupe d'éclaircie commerciale; 6. L'arbre cause des dommages à la propriété; 7. L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics; 8. L'arbre doit être abattu pour une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements d'urbanisme et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat. 9. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies d'accès d'un terrain occupé par un usage agricole, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas 15 mètres; 10. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6 mètres; 11. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricoles, à la condition qu'une évaluation faite par un agronome les justifie et que l'agriculteur s'engage, par une déclaration écrite transmise au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et dessouchées soient cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, à défaut de quoi elles devront être obligatoirement reboisées. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres ne peut avoir comme conséquence d'être dérogatoire aux exigences d'espace naturel à préserver. Section 7.2 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables aux activités forestières 7.2.1 : Champ d'application Les activités forestières, qui consistent aux activités décrites à la présente section, sont autorisées sur l'ensemble du territoire En ce qui a trait aux zones de type Vr, seules les coupes d'assainissement à des fins domestiques (moins de 15 cordes) et les coupes de récupération (suite à un chablis, invasion d'insectes ou le feu) sont autorisées. Pour les coupes de récupération, une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier est requise. Les normes de la présente section ne s'appliquent pas en terres publiques. 7.2.2 : Nécessité d'un certificat d'autorisation Un certificat d'autorisation est exigé pour toute personne désirant effectuer les travaux d'abattage d'arbres suivants : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 112 1. Procéder au prélèvement, de bois à des fins commerciales représentant un volume de plus de 15 cordes de bois; 2. Abattre des arbres sur un site ayant une pente de plus de 30%, conformément aux dispositions de la présente section; 3. Procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30% des tiges commerciales de la ressource forestière sur une superficie boisée; 4. Abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de jardinage. Pour toute coupe de récupération, une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier est requise. 7.2.3 : Préservation d'une lisière boisée permanente Lors de travaux d'abattage d'arbres, une lisière boisée permanente doit être préservée selon les dispositions suivantes : 1. Une lisière boisée permanente de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété foncière distincte. Toutefois, il est permis d'abattre des arbres dans une lisière boisée une fois que la superficie prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur; 2. Une lisière boisée permanente de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre des sentiers de randonnées pédestres, de randonnées équestres, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de montagne. De la même manière, une bande boisée permanente de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans les deux cas, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette bande boisée permanente; En outre, les sentiers ne doivent être empruntés pour le débusquage, le débardage ou le camionnage. Pour l'application du présent article sont considérés seulement les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence d'utilisation est annuelle; 3. Une bande boisée permanente d'au moins 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite pour accéder au site de coupe. Les coupes d'assainissement ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette bande boisée; 4. Une bande boisée permanente de 20 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants : a) Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air avec les aires de services); b) Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en électricité et comportant au moins 10 emplacements; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 113 c) Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comportant aucun service d'eau ou d'électricité); d) Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche); e) Un terrain de golf; f) Un site d'accès public à l'eau (comprend le site où sot localisés le quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage, ainsi que les aires de services, le cas échéant); g) Un site patrimonial reconnu. 5. Une bande boisée de 60 mètres doit être réservée en bordure de la zone CONS-1. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande boisée; 6. Une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie d'un périmètre d'urbanisation. 7.2.4 : Autres exigences en regard du prélèvement La coupe totale prélevant ou visant à prélever la totalité d'un peuplement équien (du même âge) ayant atteint sa maturité est permise à condition qu'une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, la justifie. Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat d'autorisation est valide pour une période de deux ans suivant la date de sa délivrance. Toutefois, aux fins de validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue après la prescription sylvicole, un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier. Ce rapport d'exécution détermine si des travaux effectués ont été réalisés conformément à la prescription sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au fonctionnaire désigné, le certificat devient nul et les travaux doivent cesser. S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une surface boisée doit se faire en respectant les dispositions de la présente section. Dans une érablière, si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées. De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type « coupe totale » est effectué ne doit pas excéder 3 ha d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 m. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 m. Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette bande une fois que l'aire de 3 ha prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 m de hauteur. Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes totales par trouées ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et de dimensions variables. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 114 Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en superficie. Finalement, toute trouée ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement dégradé (arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant toutefois d'éliminer uniquement les arbres morts, malades ou brûlés. 7.2.5 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans une pente Lorsqu'une opération d'abattage d'arbres est réalisée sur un terrain ayant une pente supérieure à 30 %, l'abattage d'au plus 50 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans. Sur un terrain ayant une pente supérieure à 40 %, l'abattage d'au plus 30 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans, uniquement si le sol est gelé. 7.2.6 : Aménagement des chemins forestiers et des aires d'empilement La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions des documents qui se rapportent à la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables. En outre, toute personne quoi construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes : 1. Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; 2. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et ce, afin de minimiser le déboisement de la rive; 3. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les couches doivent être préservés sur une distance de 20 m par rapport au cours d'eau. 7.2.7 : Dispositions relatives à la circulation de la machinerie La circulation de la machinerie nécessaire à la réalisation de travaux d'abattage d'arbres autorisés au présent règlement doit respecter les conditions suivantes : 1. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise uniquement si le sol est gelé; 2. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 7.2.3 du présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machine utilisée. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 115 3. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 mètres par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin. Le nettoyage de la machinerie dans un lac ou un cours d'eau à débit régulier ou intermittent est strictement interdit. 7.2.8 : Camps et abris forestiers Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes : 1. L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation; 2. L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente; 3. L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers excavés; 4. La hauteur de l'abri ou du camp n'excède pas 8 mètres à partir du sol; 5. La superficie de l'abri ou du camp n'excède pas 20 m2 6. Les installations de prélèvement d'eau et d'épuration des eaux usées du camp ou de l'abri sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire; 7. Lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état. Section 7.3 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 7.3.1 : Lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et les cours d'eau sont assujettis aux dispositions de la présente section. 7.3.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou sur le littoral d'un cours d'eau, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé. 7.3.3 : Largeur de la rive La largeur de la rive se mesure horizontalement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 116 La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure ou égale à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. La rive a un minimum de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et supérieure ou égale à 30%, ou lorsque la pente est supérieure ou égale à 30% et présente un talus de cinq (5) mètres de hauteur ou plus. Toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau est calculée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. La distance entre une rue existante et un cours d'eau est calculée horizontalement à partir de la limite de l'emprise de la rue existante et la ligne des hautes eaux du cours d'eau. 7.3.4 : Dispositions relatives aux rives Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public; 2. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et le bâtiment ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 117 b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983; c) Le lot n'est pas situé dans une zone exposée aux glissements de terrain ou aux inondations; d) L'agrandissement ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; e) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà. 4. L'installation ou la construction d'une piscine et la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise ou cabanon est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et ce, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire à la suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres; b) le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était existant avant le 14 avril 1983; c) une bande minimale de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà; d) La piscine ou le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage ; 5. Les constructions, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public et conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; d) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; e) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à la présente section; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 118 f) Les systèmes autonomes d'évacuation et de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; g) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; h) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; i) Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent; 6. Les routes, rues et chemins aux conditions suivantes : a) Les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac; b) Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation, favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral; 7. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent; b) La coupe d'assainissement ; c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre si cette récolte n'est pas située en zone à risque d'érosion et à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de deux (2) mètres de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau et de trois (3) mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan d'eau, en exigeant obligatoirement la renaturalisation de la rive sur une bande de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux le tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée. La renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau. f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure à 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de deux mètres (2) qui donne accès au plan d'eau tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement du sentier R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 119 sinueux ou d'un escalier est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée; g) Pour les terrains déjà construits, l'ouverture de deux (2) voies d'accès est tolérée lorsque le terrain a plus de 100 mètres d'étendue en front riverain d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau; h) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable i) Pour les terrains déjà construits dont le bâtiment ou la construction était existant le 23 mai 2008, la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres sont permis dans une bande de deux (2) mètres mesurée à partir de la face extérieure dudit bâtiment ou de ladite construction. 8. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être d'au moins un (1) mètre sur le haut du talus. 9. L'aménagement d'une aire d'activité, aux conditions suivantes : a) L'aire d'activité est autorisée en partie dans la rive à la seule condition que les dimensions du lot ne permettent pas son aménagement ailleurs sur le terrain. b) L'aire d'activité a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucun déboisement, aucune construction ou ouvrage à caractère permanent ou déplacement de l'aire d'activité n'est autorisé. Lors de la création d'une aire d'activité, une bande minimale de cinq (5) mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée et l'aire d'activité doit être située à l'arrière de celle-ci; c) Nonobstant ce qui précède, dans l'aire d'activité, la renaturalisation n'est pas requise. 7.3.5 : Renaturalisation de la rive De façon générale, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac ou cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à l'exception des dispositions prévues au paragraphe 7 de l'article précédent. Toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles des terrains riverains des lacs, cours d'eau et les zones tampons des milieux humides sur le territoire de la municipalité, devront être renaturalisées sur une profondeur de 5 mètres lorsque la rive ou la zone tampon mesure 10 mètres et sur une profondeur de 7,5 mètres lorsque la rive ou la zone tampon mesure 15 mètres, et ce sur toute sa longueur. La renaturalisation d'un immeuble occupé par des pierres naturelles ou du roc débute là où les pierres ou le roc se terminent et s'étend sur la profondeur requise, selon que la rive mesure 10 mètres ou 15 mètres. Nonobstant ce qui précède, la section d'un terrain privé constituée d'une plage naturelle de sable fin n'a pas à être renaturalisée. Toutefois, une bande d'une profondeur de 5 mètres devra être R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 120 renaturalisée sur toute la longueur derrière la plage, dans le même laps de temps que celui précédemment mentionné. Les murets de soutènement et les enrochements doivent faire l'objet d'une végétalisation afin de redonner à ces types d'ouvrage un caractère plus naturel, selon les techniques préconisées et généralement reconnues comme adéquates pour de tels ouvrages. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être entreprises sans délai pour la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce, sur une bande minimale de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau. Par contre, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres sont permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant le 23 mai 2008. 7.3.6 : Dispositions relatives au littoral Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables : 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4. Les prises d'eau, sans la pompe ; 5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 6. Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi ; 7. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi ; 8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public ; 9. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 121 Section 7.4 : Dispositions relatives aux plaines inondables 7.4.1 : Détermination du caractère inondable d'un emplacement La détermination du caractère inondable d'un emplacement repose notamment sur des inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements. En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent : 1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; 2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de faible courant; 3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de grand courant. Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminée dans le présent règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs- géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes : 1. L'identification des limites du terrain; 2. La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; 3. Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale) sur le ou les terrains visés. Les cotes de crues sont applicables à partir de la ligne des hautes eaux. 4. La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 5. La localisation des rues et voies de circulation existantes. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 122 Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant le 14 avril 1983, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro RCI- 14-1983 de la MRC de Matawinie interdisant la construction en zone inondable. Pour l'ensemble des bassins versants de plus de 50 km2, des cotes de crues de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ont été déterminées par la MRC. Ces cotes font référence à la carte municipale de l'annexe B intitulée « Contraintes hydriques ». 50 à 200 km2 200 à 1 000 km2 + de 1 000 km2 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 2.0 m 2.5 m 2.5 m 3.0 m 3.0 m 3.5 m Bassin de la rivière L'Assomption Noire (1) Noire à l'aval de la confluence du ruisseau Leprohon Bassin de la rivière Maskinongé Matambin (1) Exclut le tronçon pour lequel des cotes de récurrence ont été déterminées par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ) Dans le cas de la rivière Noire pour laquelle une étude a été réalisée pour dix sites, les cotes de récurrence sont déterminées dans le tableau suivant : Site 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) 1 202,55 203,18 203,44 2 202,75 203,49 203,80 3 202,85 203,63 203,96 4 203,02 203,63 203,96 5 203,26 203,63 203,96 6 203,62 204,03 204,18 7 203,90 204,37 204,53 8 203,96 204,48 204,66 9 204,24 204,72 204,88 10 204,36 204,81 204,96 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 123 Pour le lac Noir, les cotes de crues à utiliser pour l'étiage et les récurrences vicennales et centennales devant déterminer la plaine inondable sont les suivantes : Étiage : 201,17 m Crue 20 ans : 202,56 m Crue 100 ans : 202,74 m 7.4.2 : Mode de calcul quant aux emplacements se situant entre deux stations Lorsqu'un emplacement se situe entre deux stations, la mode de calcul est le suivant : 1. Localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière ; si l'emplacement se situe entre deux (2) sites, la cote de crue, qui doit être utilisée pour cet emplacement, est celle du site en amont ; 2. Cet emplacement est localisé au droit d'un site figurant sur la carte, les cotes de crues, qui sont applicables à cet emplacement, sont celles correspondant à ce site au tableau des cotes de crues pour cette rivière ; si l'emplacement se situe entre deux (2) sites, la cote de crue à l'emplacement est calculée en appliquant à la différence entre les cotes des deux (2) sites, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux (2) sites, selon l'interpolation linéaire suivante : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 124 Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)) Ce Cote recherchée à l'emplacement Cv Cote du site aval Cm Cote du site amont Dve Distance du site aval à un point situe au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sites aval et amont et passant au centre de l'écoulement1 Dvm Distance entre le site aval et le site amont 1 II est possible que le trace de l'écoulement doive être ajuste en fonction du niveau d'eau atteint. En particulier, quand la dénivellation entre deux (2) sites est faible, que la rivière emprunte de nombreux méandres prononces et que le niveau d'eau vient à submerger les talus de part et d'autre du littoral, le trace de l'écoulement pourrait devenir plus rectiligne et traverser les pédoncules des méandres. 7.4.3 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation Sont soumis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation au préalable, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité 7.4.4 : Mesures relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 125 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 14 avril 1983, date d'entrée en vigueur du RCI 14- 1983 de la MRC de Matawinie interdisant la construction en zone inondable. 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante par un puits tubulaire, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface (puits tubulaire) se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du présent règlement; 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10. Les travaux de drainage des terres; 11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements. 12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 7.4.5 : Dispositions particulières régissant les rénovations et les constructions accessoires pour les terrains déjà construits situés dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) Les dispositions suivantes s'appliquent pour un terrain déjà construit occupé par un usage du groupe habitation situé dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) : 1. Les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles prévues à l'article précédent; 2. Sont aussi permises les utilisations accessoires suivantes, selon les conditions particulières ci-indiquées, dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain, les constructions suivantes sont permises : a)  Piscine creusée; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 126 b)  Patio et terrasse; 3. Les remises sont autorisées, à condition que leur superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 20 mètres carrés, qu'elles soient détachées du bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage : 4. L'alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des bâtiments accessoires sont soumis aux conditions suivantes : a) Les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux; b) Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les bâtiments accessoires peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal, et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignés sur le bâtiment principal. Il faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le bâtiment principal et le bâtiment accessoire un espace libre équivalant à la largeur moyenne de la rivière; c) L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 m afin de favoriser un maximum de regroupement; d) Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon, d'une superficie inférieure à 9 mètres carrés, peut être implanté; celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Les secteurs identifiés au tableau suivant peuvent bénéficier de l'agrandissement du bâtiment principal en plaine inondable : Lieu (rue, secteur) Rivière Nombre de maisons concernées Pointe du Lac Noir 7664, chemin de la Presqu'île Zone à l'est de la route 347 séparée par le remblai Noire Env. 16 7.4.6 : Dispositions particulières régissant l'agrandissement et la reconstruction des bâtiments dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) Les dispositions suivantes s'appliquent pour un terrain déjà construit occupé par un usage du groupe habitation situé dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) : 1. Dans les secteurs bénéficiant de l'agrandissement en zone inondable identifiés au plan de zonage, un bâtiment principal peut être agrandi jusqu'à la superficie minimale permise dans une zone, et ce, jusqu'à une superficie maximale de 67 mètres carrés au sol, à la condition que les dispositions relatives à l'immunisation édictées dans la présente section et aux dégagements énoncés à l'article précédent, puissent être respectées en les adaptant. Ces agrandissements s'appliquent uniquement à la superficie existante au 18 juin 2007, date de R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 127 l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 99-2003-1R de la MRC de Matawinie; 2. Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone inondable : a) Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales; b) Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs; c) En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 7.4.7 s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal; 3. Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que celles relatives au bâtiment principal, comme indiqué à l'article précédent. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale réponde à la disposition suivante : a) La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 7.4.7 : Mesures relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits : 1. Tous les ouvrages et constructions non immunisés; 2. Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des ouvrages et constructions autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à cet effet, par la MRC. 7.4.8 : Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 128 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude est produite, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a)  L'imperméabilisation; b)  La stabilité des structures; c)  L'armature nécessaire; d)  La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e)  La résistance du béton à la compression et à la tension; 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 7.4.9 : Constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'article 7.4.9 indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès. 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6. Les stations d'épuration des eaux usées; 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 129 constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9. Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 7.4.10 : Critères minimaux applicables à une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 130 qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Section 7.5 : Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain 7.5.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux interventions projetées et réalisées dans les zones à risque de mouvement de terrain, soit à l'intérieur d'un talus et, le cas échéant, à ses bandes de protection. 7.5.2 : Interdiction générale dans les talus et leurs bandes de protection Chacune des interventions visées par la présente section est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à la présente section. 7.5.3 : Interventions visées Les interventions visées par le tableau suivant sont interdites dans les talus et les bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à ce tableau : *Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique; il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. En référence à la note ajoutée précédemment, un astérisque (*) est ajouté après les termes « Aucune norme » dans la colonne portant le titre « Risque faible ou hypothétique » et ce, pour les 2e, 4e, 6e, 7e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 16e et 17e grands types d'interventions projetées. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 131 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage habitation ou agricole) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à Aucune norme R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 132 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique concurrence de 60 mètres. Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus et : -  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demi la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'éloigne du Interdit dans le talus et : - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à Aucune norme R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 133 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique talus (sauf d'un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'approche du talus (1) (sauf d'un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance entre le sommet et le bâtiment) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée Interdit dans le talus et : - à la base d'un talus d'une Aucune norme R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 134 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique perpendiculairement a la fondation du bâtiment est supérieure à 1 m (2) (sauf d'un bâtiment agricole) hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire(0) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (3) Interdit dans le talus et : -  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. - à la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres, à l'exception d'une piscine hors-terre. Aucune norme Construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Interdit dans le talus et : -  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.. Aucune norme Implantation d'une infrastructure (4) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Réfection d'une infrastructure (5) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la Aucune norme R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 135 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Aucune norme Travaux de remblai (6) (permanent ou temporaire) Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (7) (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.. Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation (8) (permanent ou temporaire) Piscine creusée Interdit dans le talus et : - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Aucune norme Usage sans bâtiment ouvert au public Lotissement destiné à recevoir un Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à Interdit R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 136 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Abattage d'arbres (9) (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sous essouchement) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Aucune norme Mesures de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit dans le talus et : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur Aucune norme R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 137 Type d'intervention projetée Zone Risque élevé ou moyen (talus d'une hauteur ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est > à 20° (36%) ou talus d'une ≥ à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est ≥ à 14° (25%) ou < à 20° (36%) avec cours d'eau à la base) Risque faible ou hypothétique est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. (1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. (2) Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis. (3) Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones. (4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). (5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. (6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. (7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. (8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]. (9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 138 7.5.4 : Expertise géotechnique Les interventions interdites ou régies à l'article 7.5.3 peuvent être autorisées par l'appui d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au présent article. Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude. Toutefois, ce délai est ramené à 1 an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et si l'expertise fait des recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique, si possible, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa réalisation n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements. Le type de famille d'expertise est établi selon le tableau suivant : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 139 Type d'intervention Localisation de l'intervention Famille d'expertise - Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) - Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) - Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole) - Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à- faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieure à 1 mètre (sauf d'un bâtiment agricole) - Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) - Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) - Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - Implantation et agrandissement d'un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) - Implantation d'une infrastructure(1) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Zones associées à des talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base 2 Dans les bandes de protection à la base des talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) 1A Autres types de zones 1 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 140 Type d'intervention Localisation de l'intervention Famille d'expertise - Construction d'un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - Agrandissement d'un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation - Travaux de remblai (permanent ou temporaire) - Travaux de déblai ou d'excavation (permanent ou temporaire) - Piscine creusée - Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) - Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) - Réfection d'une infrastructure(1) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) - Raccordement d'un bâtiment existant à une Toutes les zones 2 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 141 Type d'intervention Localisation de l'intervention Famille d'expertise infrastructure - Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Toutes les zones 3 - Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Toutes les zones 4 (1) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du MTQ ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. Les critères de l'expertise géotechnique sont établis en fonction du tableau suivant selon la famille d'expertise à laquelle se rattache l'intervention visée : But Contenu Famille 1 - Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de glissements de terrain sur le site; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. L'expertise doit confirmer que : - Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection(1) requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 142 But Contenu Famille 1A - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de glissements de terrain sur le site; - Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de glissements de terrain; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant L'expertise doit confirmer que : - Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - L'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection(1) requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. Famille 2 - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection(1) requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 143 But Contenu Famille 3 - Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site. Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.), l'expertise doit confirmer que : - La méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; - La stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que : - Les travaux effectués protègent la future intervention. Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que : - L'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un glissement de terrain; - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Dans les deux cas, l'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les méthodes de travail et la période d'exécution; - Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection. Famille 4 - Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : - La construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection(1) requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. (1) Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 144 Section 7.6 : Dispositions relatives à la topographie naturelle 7.6.1 : Opérations de déblais et de remblais Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Cette réglementation vise à protéger l'intégrité écologique, naturelle ou agricole de ces territoires, ainsi qu'à encadrer les effets sur le voisinage. Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20% de la superficie d'implantation de la construction. Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale d'un (1) mètre (cette disposition ne s'applique pas pour les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article). De façon non limitative, l'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de contenants, de débris de construction, des souches d'arbres ou autres objets ou produits artificiels est prohibé pour le remblaiement de tout terrain. Toute opération de remblai et de déblai doit être effectuée de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu. Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur, des dispositions particulières s'appliquent au Règlement de construction. 7.6.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain autorisés doivent être réalisés aux conditions suivantes : 1. Dans le cas d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise est d'un (1) mètre lorsqu'implanté en cour avant et de 1,5 mètre dans les autres cours; 2. Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 degrés avec la verticale et la hauteur, mesuré verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder deux (2) mètres; 3. Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol. 7.6.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une construction sur les terrains à forte pente Afin de déterminer la possibilité de construire sur un terrain à forte pente, un relevé d'arpentage doit localiser les types de pentes présentes sur le terrain et indiquer la pente moyenne du terrain. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 145 Sur un terrain présentant une pente moyenne supérieure à 30 %, aucun lotissement ne peut être réalisé et aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la pente naturelle est inférieure à 30% et dont la superficie permet l'implantation du bâtiment principal, de l'installation septique et de l'ouvrage de prélèvement des eaux souterraines; 2. Le bâtiment principal doit être implanté à l'extérieur d'une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus calculée à la ligne de crête et une (1) fois sa hauteur à la base du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres dans les deux cas. Toutefois, les bâtiments secondaires peuvent être implantés dans cette bande de terrain à condition d'être situés à au moins 5 mètres de la ligne de crête ou de la base du talus; 3. Le drainage naturel du terrain doit être maintenu à l'extérieur du plateau constructible. À cet effet, les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer des foyers d'érosion; 4. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements secondaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature); 5. La superficie minimale du terrain est portée à 5 000 mètres carrés; 6. L'allée d'accès automobile au terrain est aménagée à un endroit qui permet de suivre parallèlement ou diagonalement les lignes de niveau; 7. Les ouvrages et travaux de stabilisation des sols (talus, murets de soutènement, etc.) doivent accorder la priorité à la technique de stabilisation des sols par des matériaux naturels ou la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle. Section 7.7 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement 7.7.1 : Protection des milieux humides Dans les milieux humides identifiés à la cartographie municipale, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un biologiste afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux humides relevés lors d'une caractérisation environnementale en regard d'un projet de développement résidentiel nécessitant l'ouverture d'une nouvelle rue ou un projet intégré. En ce qui concerne les milieux humides riverains identifiés à la cartographie municipale ou relevés lors d'une caractérisation environnementale, toute activité de remblai, de déblai ou toute implantation susceptible d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de régularisation des débits des cors d'eau est prohibée. De plus, à des fins de protection de ces écosystèmes naturels, toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux est prohibée. Outre les dispositions mentionnées précédemment, les dispositions applicables aux milieux humides riverains, soit entièrement ou en partie situés sous la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, en rive ou en plaine inondable, se retrouvent aux sections 7.3 et 7.4 du présent règlement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 146 Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être autorisés par le MDDELCC avant qu'un permis ou certificat d'autorisation relatif aux travaux visés ne soit délivré par la municipalité. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, seul les aménagements suivants sont autorisés : 1. Les activités sportives ou récréatives à l'exception des constructions ou des aménagements supportant ces activités; 2. La construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux. 7.7.2 : Dispositions applicables aux ravages de cerfs de Virginie Dans les secteurs identifiés comme ravage de cerf de Virginie à l'annexe B du Règlement sur le plan d'urbanisme, intitulée « Plan des milieux naturels et sites d'intérêt écologique », les dispositions suivantes s'appliquent : 1. La construction de nouvelles rues est interdite; 2. Sur les rues existantes, le lotissement est autorisé uniquement s'il y a une identification des différents corridors de circulation du cerf de Virginie et fixe les normes permettant de maintenir ceux-ci afin de préserver la fonctionnalité des différentes composantes du ravage : corridor de déplacement, peuplements forestiers d'abri, de nourriture et de nourriture-abri; 3. Les nouveaux terrains subdivisés doivent assurer la continuité et l'interconnexion des espaces naturels préservés pour faciliter les déplacements de la faune, le plus possible sans obstacles physiques. 4. Pour permettre la circulation des cerfs de Virginie, assurer le maintien d'une bande boisée d'au moins 30 mètres sur la ligne arrière du terrain; 5. Les corridors de déplacement sont constitués par la partie arrière des lots maintenus boisés, les nouveaux terrains devant avoir une profondeur minimale de 80 mètres; 6. Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres sont celles des sections 7.1 et 7.2 du présent règlement. 7.7.3 : Dispositions applicables aux habitats de la tortue des bois Lorsque l'habitat de la tortue des bois, tel qu'identifié à l'annexe B du Règlement sur le plan d'urbanisme, intitulée « Plan des milieux naturels et sites d'intérêt écologique », chevauche un îlot déstructuré, toute construction, tout aménagement et toute opération d'abattage d'arbres sont prohibés. 7.7.4 : Dispositions applicables aux habitats du rat musqué Dans les secteurs identifiés comme habitat du rat musqué à l'annexe B du Règlement sur le plan d'urbanisme, intitulée « Plan des milieux naturels et sites d'intérêt écologique », les constructions, R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 147 les ouvrages, les activités de remblais ou de déblais, les activités de drainage, les activités de dragage, les activités d'extraction et les aménagements de terrain sont prohibés. 7.7.5 : Dispositions applicables à certaines espèces floristiques Conformément à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, sur l'ensemble du territoire, nul ne peut, à l'égard de l'ail des bois et le conopholis d'Amérique, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l'une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : 1. À une activité exclue par règlement; à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d'intervention déterminées par règlement; 2. À une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d'une autorisation ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 3. À une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée. 7.7.6 : Prises d'eau potable publiques et communautaires Aucun ouvrage, ni aucune construction ne sont permis à l'intérieur d'un rayon de protection de 30 mètres de toute prise d'eau potable publique ou communautaire. 7.7.7 : Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État Sans égard au type de développement visé sur les rives des lacs et de la superficie de ces derniers, les normes d'aménagement demeurent les mêmes, à l'exception des lacs de 20 hectares et moins où l'implantation de la villégiature n'est pas autorisée. De plus, tout développement de lacs, identifiés au Plan régional de développement du Territoire public, pour de la villégiature privée sur les terres du domaine de l'État, doit respecter le Guide développement de la villégiature sur les terres du domaine public publié en 1994 par le gouvernement du Québec. Type d'intervention Pourcentage maximal autorisé Accès public 15 % Conservation 25% Villégiature (privée, commerciale, communautaire) 60% De plus, toutes les rives marécageuses et tous les terrains dont la pente est supérieure à 15% aucune intervention ou ouvrage ne peut être réalisé. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 148 Section 7.8 : Dispositions relatives aux projets de développement résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain 7.8.1 : Conditions applicables aux critères de développement et aux secteurs limitatifs L'ouverture de toute nouvelle rue doit obligatoirement suivre les étapes suivantes : 1. Tout projet de développement résidentiel doit être situé à l'extérieur des secteurs limitatifs obligatoires identifiés au plan d'urbanisme. 2. Tout projet de développement doit répondre à deux des critères de développement suivants : - Le développement doit se faire sur une superficie minimale de 5 hectares; - Le développement doit viser une consolidation et un prolongement de développements existants; - Le développement doit assurer une connexion à un chemin municipalisé entretenu à l'année (inclut les routes du réseau routier supérieur) ou à une rue privée conforme. Nonobstant ce qui est mentionné précédemment, l'application du critère de développement visant à avoir des développements résidentiels sur une superficie minimale de 5 hectares est obligatoire, mais peut être modulé dans le cas suivant : - La superficie peut être inférieure à 5 hectares s'il s'agit de la continuation d'un développement existant. 3. Si des secteurs limitatifs, tel qu'identifiés au plan d'urbanisme, sont présents sur le terrain à développer, des études caractérisant le milieu, effectuées par les professionnels compétents en la matière, doivent être réalisées en fonction des types de secteurs limitatifs facultatifs présents. Selon les résultats des études réalisées, il sera possible ou non d'autoriser le développement résidentiel dans ces secteurs selon les normes applicables. Tous les projets de développement résidentiel doivent faire l'objet d'une caractérisation environnementale, qu'il y ait ou non présence de secteurs limitatifs facultatifs. 7.8.2 : Dispositions relatives à l'ouverture de rues dans les grandes affectations Rurale et Villégiature consolidation Le bouclage de rues existantes dans les grandes affectations Rurale et Villégiature consolidation est autorisé aux conditions suivantes : 1. La distance entre les deux rues est d'au maximum 500 mètres ou la rue existante fait déjà le tour d'un lac sur 75% et plus de son périmètre. Si une caractérisation environnementale révèle la présence de contraintes naturelles ou topographiques dans le tracé prévu, une longueur supplémentaire de 499 mètres est autorisée à la distance initiale de 500 mètres pour procéder au bouclage des rues existantes à l'extérieur desdites aires de contraintes. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 149 2. La construction d'une nouvelle rue dans les limites d'un cadastre de rue publié au bureau de la publicité des droits avant le 15 janvier 2018, si une fois construite celle-ci est conforme à la réglementation municipale applicable et qu'elle se raccorde à une rue existante. 7.8.3 : Caractérisation environnementale Lors de l'étape de planification, tout site visé par un projet de développement résidentiel, nécessitant l'ouverture d'une nouvelle rue ou un projet intégré, doit faire l'objet d'une caractérisation environnementale. Selon les résultats de la caractérisation environnementale, tout projet de développement résidentiel ou toute nouvelle voie de circulation routière doit être planifié et réalisé en respectant les normes applicables en fonction des types de secteurs limitatifs identifiés dans la caractérisation. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 150 CHAPITRE 8 : Dispositions particulières à la zone agricole Section 8.1 : Dispositions générales 8.1.1 : Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que délimitée par le Décret numéro 1616-81 du 17 juin 1981, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions à la zone agricole. Les normes d'implantation font référence aux pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 8.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du présent règlement. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 8.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 151 Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent chapitre. 8.1.4 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole Les activités de remblai et de déblai en zone agricole visent uniquement à améliorer le drainage du terrain, et de la terre à des fins de culture. Le dépôt de terre d'excavation sur un terrain agricole déjà en culture n'est autorisé qu'aux endroits présentant une nette dépression et dont le drainage est déficient. Tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution. 8.1.5 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'extérieur d'un îlot déstructuré L'implantation d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone agricole à l'extérieur d'un îlot déstructuré est autorisée dans les cas suivants : 1. Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 3. Pour donner suite à une autorisation finale de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ). En sus de l'alinéa précédent, une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale uniquement dans les cas suivants : 1. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 2. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'autorisation de la CPTAQ ou de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle habitation qui n'est pas rattachée à une entreprise agricole, la superficie maximale du lot accueillant cette habitation est fixée à 5 000 mètres carrés. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 152 8.1.6 : Dispositions relatives à d'autres usages ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ Nonobstant toute autre disposition inconciliable se retrouvant au présent règlement sont autorisés les usages ayant obtenus une autorisation de la CPTAQ avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée. Section 8.2 : Dispositions relatives aux distances séparatrices 8.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galerie, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. En cas d'impossibilité de respecter les distances séparatrices, les présentes dispositions sont admissibles à une dérogation mineure. Les paramètres sont les suivants : 1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A ; 2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au tableau B, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ; 3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ; 4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ; 5. Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage existante, le Tableau E présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura été réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. 6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ; 7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'usage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. Dans certains cas, la valeur de ce facteur varie selon s'il s'agit d'un nouvel établissement d'élevage ou d'un agrandissement. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 153 Tableau A : Nombre d'unités animales (Paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cent (500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cent (500) kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules et coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 154 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 61 314 121 389 181 442 241 483 301 518 2 107 62 315 122 390 182 442 242 484 302 518 3 122 63 317 123 391 183 443 243 484 303 519 4 133 64 319 124 392 184 444 244 485 304 520 5 143 65 320 125 393 185 445 245 486 305 520 6 152 66 322 126 394 186 445 246 486 306 521 7 159 67 323 127 395 187 446 247 487 307 521 8 166 68 325 128 396 188 447 248 487 308 522 9 172 69 326 129 397 189 448 249 488 309 522 10 178 70 328 130 398 190 448 250 489 310 523 11 183 71 329 131 399 191 449 251 489 311 523 12 188 72 331 132 400 192 450 252 490 312 524 13 193 73 332 133 401 193 451 253 490 313 524 14 198 74 333 134 402 194 451 254 491 314 525 15 202 75 335 135 403 195 452 255 492 315 525 16 206 76 336 136 404 196 453 256 492 316 526 17 210 77 338 137 405 197 453 257 493 317 526 18 214 78 339 138 406 198 454 258 493 318 527 19 218 79 340 139 406 199 455 259 494 319 527 20 221 80 342 140 407 200 456 260 495 320 528 21 225 81 343 141 408 201 456 261 495 321 528 22 228 82 344 142 409 202 457 262 496 322 529 23 231 83 346 143 410 203 458 263 496 323 530 24 234 84 347 144 411 204 458 264 497 324 530 25 237 85 348 145 412 205 459 265 498 325 531 26 240 86 350 146 413 206 460 266 498 326 531 27 243 87 351 147 414 207 461 267 499 327 532 28 246 88 352 148 415 208 461 268 499 328 532 29 249 89 353 149 415 209 462 269 500 329 533 30 251 90 355 150 416 210 463 270 501 330 533 31 254 91 356 151 417 211 463 271 501 331 534 32 256 92 357 152 418 212 464 272 502 332 534 33 259 93 358 153 419 213 465 273 502 333 535 34 261 94 359 154 420 214 465 274 503 334 535 35 264 95 361 155 421 215 466 275 503 335 536 36 266 96 362 156 421 216 467 276 504 336 536 37 268 97 363 157 422 217 467 277 505 337 537 38 271 98 364 158 423 218 468 278 505 338 537 39 273 99 365 159 424 219 469 279 506 339 538 40 275 100 367 160 425 220 469 280 506 340 538 41 277 101 368 161 426 221 470 281 507 341 539 42 279 102 369 162 426 222 471 282 507 342 539 43 281 103 370 163 427 223 471 283 508 343 540 44 283 104 371 164 428 224 472 284 509 344 540 45 285 105 372 165 429 225 473 285 509 345 541 46 287 106 373 166 430 226 473 286 510 346 541 47 289 107 374 167 431 227 474 287 510 347 542 48 291 108 375 168 431 228 475 288 511 348 542 49 293 109 377 169 432 229 475 289 511 349 543 50 295 110 378 170 433 230 476 290 512 350 543 51 297 111 379 171 434 231 477 291 512 351 544 52 299 112 380 172 435 232 477 292 513 352 544 53 300 113 381 173 435 233 478 293 514 353 544 54 302 114 382 174 436 234 479 294 514 354 545 55 304 115 383 175 437 235 479 295 515 355 545 56 306 116 384 176 438 236 480 296 515 356 546 57 307 117 385 177 438 237 481 297 516 357 546 58 309 118 386 178 439 238 481 298 516 358 547 59 311 119 387 179 440 239 482 299 517 359 547 60 312 120 388 180 441 240 482 300 517 360 548 361 548 421 575 481 600 541 623 601 643 661 663 362 549 422 576 482 600 542 623 602 644 662 663 363 549 423 576 483 601 543 623 603 644 663 664 364 550 424 577 484 601 544 624 604 644 664 664 365 550 425 577 485 602 545 624 605 645 665 664 366 551 426 578 486 602 546 624 606 645 666 665 367 551 427 578 487 602 547 625 607 645 667 665 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 155 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 368 552 428 578 488 603 548 625 608 646 668 665 369 552 429 579 489 603 549 625 609 646 669 665 370 553 430 579 490 604 550 626 610 646 670 666 371 553 431 580 491 604 551 626 611 647 671 666 372 554 432 580 492 604 552 626 612 647 672 666 373 554 433 581 493 605 553 627 613 647 673 667 374 554 434 581 494 605 554 627 614 648 674 667 375 555 435 581 495 605 555 628 615 648 675 667 376 555 436 582 496 606 556 628 616 648 676 668 377 556 437 582 497 606 557 628 617 649 677 668 378 556 438 583 498 607 558 629 618 649 678 668 379 557 439 583 499 607 559 629 619 649 679 669 380 557 440 583 500 607 560 629 620 650 680 669 381 558 441 584 501 608 561 630 621 650 681 669 382 558 442 584 502 608 562 630 622 650 682 669 383 559 443 585 503 608 563 630 623 651 683 670 384 559 444 585 504 609 564 631 624 651 684 670 385 560 445 586 505 609 565 631 625 651 685 670 386 560 446 586 506 610 566 631 626 652 686 671 387 560 447 586 507 610 567 632 627 652 687 671 388 561 448 587 508 610 568 632 628 652 688 671 389 561 449 587 509 611 569 632 629 653 689 672 390 562 450 588 510 611 570 633 630 653 690 672 391 562 451 588 511 612 571 633 631 653 691 672 392 563 452 588 512 612 572 634 632 654 692 673 393 563 453 589 513 612 573 634 633 654 693 673 394 564 454 589 514 613 574 634 634 654 694 673 395 564 455 590 515 613 575 635 635 655 695 673 396 564 456 590 516 613 576 635 636 655 696 674 397 565 457 590 517 614 577 635 637 655 697 674 398 565 458 591 518 614 578 636 638 656 698 674 399 566 459 591 519 614 579 636 639 656 699 675 400 566 460 592 520 615 580 636 640 656 700 675 401 567 461 592 521 615 581 637 641 657 701 675 402 567 462 592 522 616 582 637 642 657 702 676 403 568 463 593 523 616 583 637 643 657 703 676 404 568 464 593 524 616 584 638 644 658 704 676 405 568 465 594 525 617 585 638 645 658 705 676 406 569 466 594 526 617 586 638 646 658 706 677 407 569 467 594 527 617 587 639 647 658 707 677 408 570 468 595 528 618 588 639 648 659 708 677 409 570 469 595 529 618 589 639 649 659 709 678 410 571 470 596 530 619 590 640 650 659 710 678 411 571 471 596 531 619 591 640 651 660 711 678 412 572 472 596 532 619 592 640 652 660 712 679 413 572 473 597 533 620 593 641 653 660 713 679 414 572 474 597 534 620 594 641 654 661 714 679 415 573 475 598 535 620 595 641 655 661 715 679 416 573 476 598 536 621 596 642 656 661 716 680 417 574 477 598 537 621 597 642 657 662 717 680 418 574 478 599 538 621 598 642 658 662 718 680 419 575 479 599 539 622 599 643 659 662 719 681 420 575 480 600 540 622 600 643 660 663 720 681 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 156 U.A. m. 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U.A. m. 1091 776 1151 789 1211 802 1271 814 1331 826 1391 837 1092 776 1152 789 1212 802 1272 814 1332 826 1392 837 1093 776 1153 789 1213 802 1273 814 1333 826 1393 838 1094 776 1154 790 1214 802 1274 814 1334 826 1394 838 1095 777 1155 790 1215 802 1275 815 1335 827 1395 838 1096 777 1156 790 1246 803 1276 815 1336 827 1396 838 1097 777 1157 790 1217 803 1277 815 1337 827 1397 838 1098 777 1158 790 1218 803 1278 815 1338 827 1398 839 1099 778 1159 791 1219 803 1279 815 1339 827 1399 839 1100 778 1160 791 1220 804 1280 816 1340 828 1400 839 1101 778 1161 791 1221 804 1281 816 1341 828 1401 839 1102 778 1162 791 1222 804 1282 816 1342 828 1402 839 1103 778 1163 792 1223 804 1283 816 1343 828 1403 840 1104 779 1164 792 1224 804 1284 816 1344 828 1404 840 1105 779 1165 792 1225 805 1285 817 1345 828 1405 840 1106 779 1166 792 1226 805 1286 817 1346 829 1406 840 1107 779 1167 792 1227 805 1287 817 1347 829 1407 840 1108 780 1168 793 1228 805 1288 817 1348 829 1408 840 1109 780 1169 793 1229 805 1289 817 1349 829 1409 841 1110 780 1170 793 1230 806 1290 818 1350 829 1410 841 1111 780 1171 793 1231 806 1291 818 1351 830 1411 841 1112 780 1172 793 1232 806 1292 818 1352 830 1412 841 1113 781 1173 794 1233 806 1293 818 1353 830 1413 841 1114 781 1174 794 1234 806 1294 818 1354 830 1414 842 1115 781 1175 794 1235 807 1295 819 1355 830 1415 842 1116 781 1176 794 1236 807 1296 819 1356 831 1416 842 1117 782 1177 795 1237 807 1297 819 1357 831 1417 842 1118 782 1178 795 1238 807 1298 819 1358 831 1418 842 1119 782 1179 795 1239 807 1299 819 1359 831 1419 843 1120 782 1180 795 1240 808 1300 820 1360 831 1420 843 1121 782 1181 795 1241 808 1301 820 1361 832 1421 843 1122 783 1182 796 1242 808 1302 820 1362 832 1422 843 1123 783 1183 796 1243 808 1303 820 1363 832 1423 843 1124 783 1184 796 1244 808 1304 820 1364 832 1424 843 1125 783 1185 796 1245 809 1305 821 1365 832 1425 844 1126 784 1186 796 1246 809 1306 821 1366 833 1426 844 1127 784 1187 797 1247 809 1307 821 1367 833 1427 844 1128 784 1188 797 1248 809 1308 821 1368 833 1428 844 1129 784 1189 797 1249 809 1309 821 1369 833 1429 844 1130 784 1190 797 1250 810 1310 822 1370 833 1430 845 1131 785 1191 797 1251 810 1311 822 1371 833 1431 845 1132 785 1192 798 1252 810 1312 822 1372 834 1432 845 1133 785 1193 798 1253 810 1313 822 1373 834 1433 845 1134 785 1194 798 1254 810 1314 822 1374 834 1434 845 1135 785 1195 798 1255 811 1315 823 1375 834 1435 845 1136 786 1196 799 1256 811 1316 823 1376 834 1436 846 1137 786 1197 799 1257 811 1317 823 1377 835 1437 846 1138 786 1198 799 1258 811 1318 823 1378 835 1438 846 1139 786 1199 799 1259 811 1319 823 1379 835 1439 846 1140 787 1200 799 1260 812 1320 824 1380 835 1440 846 1441 847 1501 857 1561 868 1621 878 1681 889 1741 898 1442 847 1502 858 1562 868 1622 879 1682 889 1742 899 1443 847 1503 858 1563 868 1623 879 1683 889 1743 899 1444 847 1504 858 1564 869 1624 879 1684 889 1744 899 1445 847 1505 858 1565 869 1625 879 1685 889 1745 899 1446 848 1506 858 1566 869 1626 879 1686 889 1746 899 1447 848 1507 859 1567 869 1627 879 1687 890 1747 899 1448 848 1508 859 1568 869 1628 880 1688 890 1748 899 1449 848 1509 859 1569 870 1629 880 1689 890 1749 900 1450 848 1510 859 1570 870 1630 880 1690 890 1750 900 1451 848 1511 859 1571 870 1631 880 1691 890 1751 900 1452 849 1512 859 1572 870 1632 880 1692 890 1752 900 1453 849 1513 860 1573 870 1633 880 1693 891 1753 900 1454 849 1514 860 1574 870 1634 881 1694 891 1754 900 1455 849 1515 860 1575 871 1635 881 1695 891 1755 901 1456 849 1516 860 1576 871 1636 881 1696 891 1756 901 1457 850 1517 860 1577 871 1637 881 1697 891 1757 901 1458 850 1518 861 1578 871 1638 881 1698 891 1758 901 1459 850 1519 861 1579 871 1639 881 1699 891 1759 901 1460 850 1520 861 1580 871 1640 882 1700 892 1760 901 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 158 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1461 850 1521 861 1581 872 1641 882 1701 892 1761 902 1462 850 1522 861 1582 872 1642 882 1702 892 1762 902 1463 851 1523 861 1583 872 1643 882 1703 892 1763 902 1464 851 1524 862 1584 872 1644 882 1704 892 1764 902 1465 851 1525 862 1585 872 1645 883 1705 892 1765 902 1466 851 1526 862 1586 872 1646 883 1706 893 1766 902 1467 851 1527 862 1587 873 1647 883 1707 893 1767 903 1468 852 1528 862 1588 873 1648 883 1708 893 1768 903 1469 852 1529 862 1589 873 1649 883 1709 893 1769 903 1470 852 1530 863 1590 873 1650 883 1710 893 1770 903 1471 852 1531 863 1591 873 1651 884 1711 893 1771 903 1472 852 1532 863 1592 873 1652 884 1712 894 1772 903 1473 852 1533 863 1593 874 1653 884 1713 894 1773 904 1474 853 1534 863 1594 874 1654 884 1714 894 1774 904 1475 853 1535 864 1595 874 1655 884 1715 894 1775 904 1476 853 1536 864 1596 874 1656 884 1716 894 1776 904 1477 853 1537 864 1597 874 1657 885 1717 894 1777 904 1478 853 1538 864 1598 875 1658 885 1718 895 1778 904 1479 854 1539 864 1599 875 1659 885 1719 895 1779 904 1480 854 1540 864 1600 875 1660 885 1720 895 1780 905 1481 854 1541 865 1601 875 1661 885 1721 895 1781 905 1482 854 1542 865 1602 875 1662 885 1722 895 1782 905 1483 854 1543 865 1603 875 1663 886 1723 895 1783 905 1484 854 1544 865 1604 876 1664 886 1724 896 1784 905 1485 855 1545 865 1605 876 1665 886 1725 896 1785 905 1486 855 1546 865 1606 876 1666 886 1726 896 1786 906 1487 855 1547 866 1607 876 1667 886 1727 896 1787 906 1488 855 1548 866 1608 876 1668 886 1728 896 1788 906 1489 855 1549 866 1609 876 1669 887 1729 896 1789 906 1490 856 1550 866 1610 877 1670 887 1730 897 1790 906 1491 856 1551 866 1611 877 1671 887 1731 897 1791 906 1492 856 1552 867 1612 877 1672 887 1732 897 1792 907 1493 856 1553 867 1613 877 1673 887 1733 897 1793 907 1494 856 1554 867 1614 877 1674 887 1734 897 1794 907 1495 856 1555 867 1615 877 1675 888 1735 897 1795 907 1496 857 1556 867 1616 878 1676 888 1736 898 1796 907 1497 857 1557 867 1617 878 1677 888 1737 898 1797 907 1498 857 1558 868 1618 878 1678 888 1738 898 1798 907 1499 857 1559 868 1619 878 1679 888 1739 898 1799 908 1500 857 1560 868 1620 878 1680 888 1740 898 1800 908 1810 909 1930 928 2050 946 2170 963 2290 979 2410 995 1820 911 1940 929 2060 947 2180 964 2300 980 2420 996 1830 913 1950 931 2070 948 2190 965 2310 982 2430 997 1840 914 1960 932 2080 950 2200 967 2320 983 2440 999 1850 916 1970 934 2090 951 2210 968 2330 984 2450 1000 1860 917 1980 935 2100 953 2220 970 2340 986 2460 1001 1870 919 1990 937 2110 954 2230 971 2350 987 2470 1003 1880 920 2000 938 2120 956 2240 972 2360 988 2480 1004 1890 922 2010 940 2130 957 2250 974 2370 990 2490 1005 1900 923 2020 941 2140 958 2260 975 2380 991 2500 1006 1910 925 2030 943 2150 960 2270 976 2390 992 1920 926 2040 944 2160 961 2280 978 2400 994 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 159 Tableau C : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Tableau D : Type de fumier (Paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupe et catégories d'animaux 0,8 1,0 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 160 Tableau E : Type de projet (Paramètre E) Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales. Augmentation jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0.62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 161 Tableau F : Facteur d'atténuation (Paramètre F) F= F1 x F2 x F3 Technologie Facteur Toiture sur le lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air - forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologique F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau G : Facteur d'usage (Paramètre G) Usage considéré Facteur Périmètre d'urbanisation 1,5 Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 8.2.2 : Normes de localisation pour une installation ou un ensemble d'installations d'élevage exposé aux vents dominants d'été Les tableaux suivants stipulent les normes de localisation maximale, pour une installation d'élevage, un ensemble d'installations d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme située à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, en regard d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé exposé aux vents d'été : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 162 Nature du projet Élevage de suidés (engraissement) Limite maximale permise d'unités animales(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou d'une aire de protection (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1-200 900 600 201-400 1125 750 401-600 1350 900 601 et + 2,25/ua 1,5/ua Remplacement du type d'élevage 200 1-50 450 300 51-100 675 450 101-200 900 600 Accroissement 200 1-40 225 150 41-100 450 300 101-200 675 450 Nature du projet Élevage de suidés (maternité) Limite maximale permise d'unités animales(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou d'une aire de protection (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25-50 450 300 51-75 675 450 76-125 900 600 126-250 1125 750 251-375 1350 900 ≥ 376 3,6/ua 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 0,25-30 300 200 31-60 450 300 61-125 900 600 126-200 1125 750 Accroissement 200 0,25-30 300 200 31-60 450 300 61-125 900 600 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 163 Nature du projet Élevage de suidés (maternité) Limite maximale permise d'unités animales(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou d'une aire de protection (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) 126-200 1125 750 Nature du projet Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Limite maximale permise d'unités animales(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou d'une aire de protection (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,1-80 450 300 81-160 675 450 161-320 900 600 321-480 1125 750 ≥ 480 3/ua 2/ua Remplacement du type d'élevage 480 0,1-80 450 300 81-160 675 450 161-320 900 600 321-480 1125 750 Accroissement 480 0,1-40 300 200 41-80 450 300 81-160 675 450 161-320 900 600 321-480 1125 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 164 total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage. 8.2.3 : Calcul du nombre d'unités animales pour les unités d'élevages de volaille Afin d'être en mesure d'effectuer le calcul permettant de définir le nombre d'unités animales propres à une unité d'élevage de volailles, le demandeur doit fournir à la municipalité les documents d'enregistrements de la Fédération des producteurs de volailles du Québec (FPVQ) attestés par cette dernière et démontrant : 1. Les densités de production enregistrées dans chacun des bâtiments concernés, pour chaque période couvrant les deux (2) dernières années de production comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre; 2. La superficie de plancher reconnue comme apte à la production de chacun des bâtiments définissant l'unité d'élevage concernée. Le demandeur doit aussi fournir le certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lors d'une précédente demande. Formule applicable : UA = densité max. enregistrée (kg/m2) x superficie de prod. enregistrée (m2FPVQ) 500 kg 8.2.4 : Distances séparatrices applicables aux immeubles protégés et aux maisons d'habitation exposés aux vents dominants Dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposés aux vents dominants, la distance séparatrice calculée selon la formule contenue à 8.2.1 s'applique en y appliquant un facteur de 1,25 pour les productions de porc, de vison, de renard, de veau de grain lourd et de veau de lait lourd. 8.2.5 : Protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge d'odeur La bande de protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge d'odeur (porcs, visons, renards, veau de grain lourd et veau de lait lourd) est délimitée au plan des « contraintes » du Règlement sur le plan d'urbanisme. Sous réserve du respect des distances séparatrices prévues à la présente section, les installations d'élevage à forte charge d'odeur sont prohibées sur une bande de 550 mètres mesurée à partir du périmètre d'urbanisation. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 165 Pour tout autre type d'élevage que ceux prévus au deuxième alinéa du présent article, les installations d'élevages sont permises sous respect des conditions prévues à la présente section. 8.2.6 : Protection des cours d'eau et des milieux humides Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d'eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans l'espace de 15 mètres de chaque côté ou autour de ceux-ci, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, s'il y a lieu. Le premier alinéa s'applique aux sections de cours d'eau dont l'aire totale d'écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 mètres carrés. Ne sont pas visés les étangs réservés uniquement à la lutte contre les incendies ou à l'irrigation des cultures. 8.2.7 : Protection des installations de prélèvement d'eau souterraine Les dispositions suivantes s'appliquent pour toute installation de prélèvement d'eau souterraine selon leur type : 1. Prise d'eau potable destinée à la consommation humaine (ne sont pas visés, par le présent point, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques) : a) L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux est interdit à moins de 30 mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine. Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, la distance prévue est portée à 75 mètres; b) L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. 2. Prise d'eau potable communautaire ayant un débit journalier inférieur à 75 mètres cubes : a) Aucune nouvelle installation d'élevage n'est autorisée dans un rayon de 100 mètres d'une telle prise d'eau. 3. Prise d'eau potable communautaire ayant un débit journalier égal ou supérieur à 75 mètres cubes par jour : a) Aucune nouvelle installation d'élevage n'est autorisée dans un rayon de 300 mètres d'une telle prise d'eau. Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, la distance minimale requise par rapport à toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine est de 75 mètres. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 166 8.2.8 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de mille (1 000) mètres cubes correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Nonobstant les dispositions du présent article, les restrictions particulières suivantes s'appliquent : 1. L'entreposage d'engrais de ferme à même le sol dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine; 2. L'entreposage d'engrais de ferme à même le sol dans un champ cultivé est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire; 3. L'entreposage dans un champs cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'entreposage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413- 400. 4. En ce qui concerne les ouvrages de stockage d'engrais de ferme, l'ensemble des distances séparatrices devant être respectées sont celles prévues au tableau suivant intitulé « Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage » Capacité d'entreposage (2) (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 167 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8 (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 8.2.9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme* se fait à l'aide du tableau suivant : Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé* (mètre) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 h 25 X ** Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X * Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. ** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Nonobstant les dispositions du présent article, l'épandage des engrais de ferme, des engrais minéraux et de toutes autres matières fertilisantes est prohibé aux endroits et dans les espaces suivants : 1. Dans un cours d'eau, un plan d'eau ainsi qu'à l'intérieur de la bande riveraine; 2. Dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande d'un (1) mètre de ce fossé; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 168 3. Dans les milieux humides. L'épandage doit aussi être fait de manière à ce que les déjections et/ou matières fertilisantes ne puissent ruisseler vers les espaces visés aux paragraphes 1 à 3. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Cette distance est toutefois portée à 100 mètres lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une installation de prélèvement d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par les alinéas 4 à 6 du présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones. 8.2.10 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'établissement d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation. 8.2.11 : Règles d'exception attribuées au droit de développement L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : 1. L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA ; 2. Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de cent- cinquante (150) mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 169 3. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus soixante-quinze (75) unités animales. Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder deux cent vingt-cinq (225) unités animales ; 4. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales ; 5. Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : 1. Toute norme de distance séparatrice ; 2. Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production ; 3. Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi. Toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté soixante-quinze (75) unités animales ou porté à deux cent vingt-cinq (225) le nombre total d'unités animales. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment : 1. À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement ; 2. Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits ; 3. À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. 8.2.12 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 170 pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 8.2.13 : Dispositions relatives à l'agrandissement des limites d'un périmètre d'urbanisation à l'égard d'une unité d'élevage existante Lorsqu'une unité d'élevage existante est affectée par l'agrandissement d'un périmètre d'urbanisation, les distances séparatrices minimales devant être appliquées à cette unité d'élevage aux fins d'agrandissement, de reconstruction ou d'accroissement du nombre d'unités animales sont celles qui auraient été appliquées avant le 15 janvier 2018. Section 8.3 : Dispositions relatives aux îlots déstructurés 8.3.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux îlots déstructurés, tels qu'ils sont identifiés par le préfixe « ID » au plan de zonage. À l'intérieur d'un îlot déstructuré, seule une (1) résidence unifamiliale isolée est autorisée par terrain sans autorisation individuelle de la CPTAQ. Aucune autorisation individuelle de la CPTAQ n'est nécessaire pour les opérations cadastrales visant un lotissement ou une aliénation lorsque celles-ci sont autorisées à l'intérieur des îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement). 8.3.2 : Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) Pour les zones ID-1 et ID-3, le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles des terrains sont autorisés. Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en front au chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres carrés. 8.3.3 : Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) À l'intérieur des zones ID-2 et ID-4, l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés dans le cas d'un terrain situé dans un secteur R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 171 riverain, pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée par unité foncière vacante existante au 14 mars 2012 est permise sans autorisation individuelle de la CPTAQ. Les dispositions du présent article s'appliquent également à un terrain bénéficiant de privilège au lotissement en vertu des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 8.3.4 : Distances séparatrices relatives aux odeurs Une nouvelle résidence unifamiliale isolée construite à l'intérieur d'un îlot déstructuré après la date de l'entrée en vigueur du présent règlement n'ajoute pas de nouvelles contraintes de distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une habitation existante et située à l'intérieur d'un îlot déstructuré. 8.3.5 : Distance avec un champ Lorsque l'un des plans illustrant les îlots déstructurés de la municipalité indique une distance à respecter entre une habitation et un champ, celle-ci doit être respectée, en plus des marges applicables du présent règlement, s'il y a lieu. En cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère s'applique. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, le champ affecté est celui apparaissant à la cartographie municipale au 14 mars 2012. La distance minimale à respecter est calculée à partir de l'habitation projetée jusqu'à la limite extérieure du champ existant. 8.3.6 : Rapport annuel des constructions à l'intérieur des îlots déstructurés Le fonctionnaire désigné doit transmettre à la MRC de Matawinie une copie de tout permis de construction d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur d'un îlot déstructuré sur son territoire. Ces informations sont requises avant le 31 décembre de chaque année, afin que la MRC produise son bilan annuel des constructions qu'elle doit transmettre à la CPTAQ ainsi qu'à la Fédération de l'UPA Lanaudière au plus tard trois (3) mois après la fin de l'année civile. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 172 CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones Section 9.1 : Dispositions relatives aux aires tampons 9.1.1 : Champ d'application La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Damien. Tout terrain occupé par un usage de la classe C2, du groupe industrie ou de la classe P2, lorsque ce terrain est adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel, un usage des classes C1, C3 et C6 et un usage du groupe récréation doit être pourvu d'une aire tampon aménagée conformément à la présente section. 9.1.2 : Normes d'aménagement La bande tampon exigée doit être aménagée selon les conditions suivantes : 1. L'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes au terrain adjacent occupé par un usage sensible et sa largeur doit être mesurée à partir de cette limite ; 2. La largeur minimale de l'aire tampon est fixée à dix (10) mètres ; 3. L'aire tampon doit être végétalisée et constituée de conifères dans une proportion minimale de 60%. Dans le cas d'un terrain protégé par droits acquis, la largeur exigée est de cinq (5) mètres ; 4. Lors de l'aménagement de l'aire tampon, les arbres plantés devront atteindre une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposés de façon que trois (3) années suivant leur plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière ; 5. Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ; 6. L'aire tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis par le présent article ; 7. La réalisation de l'aire tampon doit être terminée dans les 12 mois suivant l'émission du permis ou du certificat d'autorisation. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 173 Section 9.2 : Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels 9.2.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. 9.2.2 : Dispositions générales Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages accessoires. Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes. Un projet intégré doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont l'usage est l'habitation et comprenant un minimum de cinq (5) logements, être desservi par un ou des allées véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément. Les projets intégrés à caractère résidentiel sont autorisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation dans les grandes affectations Villégiature consolidation et Villégiature développement lorsqu'indiqués à la grille des spécifications du présent règlement. La superficie de terrain par construction est d'un minimum de 4 000 m², tel que mentionné à ladite grille des spécifications. La densité du projet, en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s), ne doit pas excéder trois logements et un tiers (3,3) à l'hectare (densité brute). Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare (densité brute). Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification. 9.2.3 : Mode d'implantation Dans un projet intégré résidentiel, l'implantation des bâtiments doit être isolé, jumelé et contigu. Tout bâtiment doit être situé à un minimum de : 1. Les marges de recul latérale et arrière minimales sont fixées à huit (8) mètres; 2. La marge de recul avant minimale est celle indiquée à la grille des spécifications; 3. Neuf (9) mètres de tout bâtiment principal à l'intérieur du projet intégré qui n'est pas jumelé ou contigu ; 4. Quatre (4) mètres de toute allée véhiculaire. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 174 9.2.4 : Bâtiments principaux Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un projet intégré à des fins résidentielles : 1. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés dans un même projet est celui indiqué à la grille des spécifications ; 2. Le nombre d'étages minimum et maximum et la hauteur minimale et maximale sont ceux indiqués à la grille des spécifications. 9.2.5 : Bâtiments accessoires Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires d'un projet intégré à des fins résidentielles : 1. Une seule remise et un seul garage détaché sont autorisés par unité d'habitation; 2. Dans le cas de remises, la superficie maximale est fixée à vingt (20) mètres carrés par logement et une seule remise est permise par regroupement de bâtiments jumelés ou contigus ; 3. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments accessoires est de 10% de la superficie totale du terrain ; 4. La hauteur maximale d'une remise est fixée à quatre (4) mètres; 5. La superficie d'occupation au sol d'un garage attenant au bâtiment principal doit être inclue dans le taux d'implantation de ce bâtiment. 9.2.6 : Allées véhiculaires et espaces de stationnement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires et espaces de stationnement d'un projet intégré à des fins résidentielles : 1. L'occupation au sol maximale de l'ensemble des espaces de stationnement est de 20% de la surface totale du terrain ; 2. Toute allée véhiculaire et tout espace de stationnement doivent être recouverts de gravier, pavés ou asphaltés; 3. Tout espace de stationnement comprend un nombre minimal de cases de stationnement selon la section 5 du présent règlement. Lorsqu'un espace de stationnement comprend plus de dix (10) cases, les sections de dix (10) cases sont séparées les unes des autres par des terres pleins végétalisés d'au moins 1,5 mètre de largeur ; 4. Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées véhiculaires privées. En cas de contradiction entre une disposition, la norme du présent article s'applique; 5. Toute allée véhiculaire doit être bordée d'allées piétonnes ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 175 6. Toute allée véhiculaire doit avoir une largeur minimale de 4 mètres pour une voie unidirectionnelle. 7. Toute allée véhiculaire doit avoir une largeur minimale de 7 mètres pour une voie bidirectionnelle. 8. Toute allée véhiculaire sans issue doit se terminer par un cercle de virage d'un rayon minimal de 5 mètres, à l'exception d'une allée donnant sur un espace de stationnement qui prévoit un emplacement pour la neige et une aire de recul pour virage. 9. Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être située à un minimum de 30 mètres d'une autre intersection ; 10. Les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence ; 11. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les allées véhiculaires privées ; 12. Les espaces de stationnement sont autorisés en cours latérale et arrière. 13. La distance minimale entre l'allée véhiculaire et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation est de 2 mètres. 14. La pente de l'allée véhiculaire doit être adaptée à la topographie du terrain et ne jamais excéder 15%. 15. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. 9.2.7 : Aménagement extérieur Les normes d'aménagement extérieur suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins résidentielles : 1. Les normes concernant la préservation des espaces naturels de l'article 7.1.3 s'appliquent pour l'ensemble du terrain accueillant le projet intégré ; 2. Des liens piétons doivent relier les espaces de stationnements et les allées d'accès aux bâtiments principaux; 3. Des sentiers multifonctionnels peuvent être aménagés à l'intérieur d'un projet intégré à condition que l'ensemble des dispositions du présent règlement soit respecté. 9.2.8 : Gestion écologique des eaux de ruissellement Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissèlement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les toitures. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 176 9.2.9 : Espaces extérieurs communautaires L'occupation au sol minimale des espaces extérieurs communautaires est fixée à 10% de la superficie totale du terrain. 9.2.10 : Alimentation en eau et évacuation des eaux usées Tout projet intégré résidentiel doit répondre aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r. 22 9.2.11 : Entreposage des déchets Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible à des camions effectuant la cueillette et être dissimulé à l'aide d'un aménagement paysager ou d'un muret. Section 9.3 : Dispositions relatives aux campings et aux prêts-à- camper 9.3.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les campings (R207) et les prêts-à-camper (R208) sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. 9.3.2 : Normes d'aménagement d'un camping L'aménagement d'un camping doit respecter les dispositions suivantes : 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des campings les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ; 2. Un camping peut comprendre des usages qui lui sont normalement accessoires pour le bénéfice seul de la clientèle du camping ; 3. Les maisons mobiles et modulaires sont prohibées à l'intérieur des campings ; 4. Un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement et sa superficie maximale est fixée à 15 mètres carrés ; 5. Un terrain de camping doit être entouré d'une bande tampon d'une largeur minimale de six (6) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain occupé par le camping à l'exception des entrées charretières. Cette bande tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ; 6. Une roulotte, un véhicule récréatif, une tente-roulotte ou une tente doit respecter les distances suivantes : a) 15 mètres d'une ligne avant de terrain ; b) 10 mètres d'une ligne latérale et arrière de terrain ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 177 7. Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement doivent être gazonnées et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. 9.3.3 : Normes d'aménagement d'un prêt-à-camper L'aménagement d'un prêt-à-camper doit respecter les dispositions suivantes : 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements de prêt-à-camper les cabines, les yourtes, les tentes de type prospecteur, les tipis, les igloos, tout type de roulotte (gitan ou VR) et les cabanes dans les arbres ; 2. Un établissement de prêt-à-camper peut comprendre des usages qui lui sont normalement accessoires pour le bénéfice seul de la clientèle ; 3. 3. Les maisons mobiles et modulaires sont prohibées à l'intérieur des établissements de prêt-à-camper ; 4. Un établissement de prêt-à-camper doit être entouré d'une bande tampon d'une largeur minimale de six (6) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain occupé par l'établissement de prêt-à-camper à l'exception des entrées charretières. Cette bande tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert. Section 9.4 : Dispositions particulières relatives aux campings situés à l'intérieur de la zone RF-1, RF-2 et RF-3 9.4.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications des zones RF-1, RF-2 et RF-3, les campings (R207) sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. Pour la compréhension de la présente section, les mots suivants sont associés aux définitions suivantes : 1. Établissement : Établissement de camping faisant référence au terrain qui accueille l'ensemble des équipements et infrastructures ; 2. Site : Site de camping faisant référence à l'espace dédié pour l'installation et l'occupation de tentes, de tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées aux fins de séjour ; 3. Accessoire de camping : Installation légère et non-habitable utilisée comme accessoire à l'équipement de camping. La structure érigée doit être mobile, temporaire, non attachée au sol et de type camping (au sens général du terme) ; 4. Équipement de camping : Équipement qui a été conçu expressément pour la pratique du camping soit : une tente, une roulotte, une tente-roulotte ou une roulotte motorisée. Ce type d'équipement doit être mobile, temporaire, non attachée au sol et de type camping (au sens général du terme). R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 178 9.4.2 : Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un établissement de camping Un établissement projeté ou l'agrandissement d'un établissement existant doit rencontrer les caractéristiques suivantes : 1. L'établissement doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une profondeur minimale de 20 mètres sur les lignes arrière, latérales, avant et des hautes eaux. Ces espaces doivent être libres de toute installation et tout aménagement, excluant l'aménagement de voies d'accès au site de camping d'une largeur maximale de 10 mètres ; 2. Un sentier piétonnier d'accès à l'eau, d'une largeur maximale d'un mètre, peut être aménagé dans la rive, dans un ratio d'un sentier pour 5 sites de camping. Le sentier doit être sinueux de façon à prévenir l'érosion ; 3. Le lieu où est projeté un nouvel établissement de camping ou son agrandissement doit se localiser à plus de 250 mètres de toutes aires de villégiature établies et/ou projetées. 9.4.3 : Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un établissement de camping Il est autorisé d'ajouter, sur un établissement de camping, certaines infrastructures selon les dispositions suivantes : 1. Poste d'accueil, salle communautaire et annexes ; 2. Bâtiment d'entreposage communautaire : a) Un bâtiment d'entreposage communautaire pour chaque dix (10) sites sur l'établissement de camping est autorisé ; 3. La superficie maximale autorisée pour chaque bâtiment d'entreposage communautaire est de 60 mètres carrés ; 4. La hauteur ne doit pas dépasser 3.5 mètres ; 5. Stationnement ; 6. Équipements sanitaires en conformité avec la réglementation provinciale applicable ; 7. Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par le camping. 9.4.4 : Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un site L'aménagement d'un site doit respecter les conditions suivantes : 1. Chaque site doit avoir des dimensions minimales de 20 mètres de largeur par 20 mètres de profondeur soit une superficie minimale de 400 mètres carrés par site ; Au moins une (1) bande boisée de 10 mètres non lotie doit s'intercaler et être maintenue tous les dix (10) sites ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 179 2. Le site doit avoir une étendue en front sur allée d'une largeur minimale de 20 mètres ; 3. Chaque site de camping doit conserver une bande boisée, naturelle ou aménagée, d'une profondeur minimale de 5 mètres à partir des limites arrière, avant et latérales du site. Aucun équipement de camping, accessoire de camping, construction, véhicule et remorque ne doit empiéter dans les bandes boisées séparant les sites de camping. Tout contrôle de la végétation y est prohibé. Malgré ce qui a été dit précédemment, une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 mètres peut être aménagée dans la bande boisée de manière à donner accès au site à partir de l'allée carrossable. 4. Il est permis de déboiser complètement sur une superficie maximale de 75 % de la superficie du site de camping. 5. Aucune modification de la morphologie ou de la composition du sol n'est permise. 9.4.5 : Dispositions régissant l'utilisation d'un site L'utilisation d'un site doit respecter les conditions suivantes : 1. Un site de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation de tentes, de tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées aux fins de séjour. L'installation de chaque site doit respecter les dispositions ci-après décrites. 2. Aucun toit rigide ne doit être installé par-dessus un équipement de camping. 9.4.6 : Dispositions générales applicables aux accessoires de camping L'accessoire de camping pouvant être ajouté aux sites doit respecter les principes généraux suivants : 1. Il est possible d'implanter une seule véranda et un seul cabanon ; 2. La hauteur de tout accessoire de camping ne peut dépasser la hauteur de l'équipement ; 3. Seuls les matériaux suivants sont permis pour les accessoires de camping : parement à clin préfini (Canexel), vinyle et bois. Les toitures devront être faites de matériaux reconnus pour ce type de structure ; 4. L'accessoire doit être déposé directement sur le sol ou des blocs ; 5. Aucune isolation, aucune plomberie, ni aucun filage électrique ne sont permis que ce soit dans les murs, dans les planchers ou dans les accessoires de camping. Tous les équipements de chauffage sont également prohibés. 9.4.7 : Dispositions spécifiques aux vérandas Les vérandas doivent respecter les dispositions suivantes : 1. La véranda doit avoir seulement trois côtés et être appuyé à l'équipement. Elle ne doit en aucun cas être clouée, fixée, vissée ou soudée à l'équipement ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 180 2. La véranda doit avoir une superficie totale maximale de quinze (15) mètres carrés. De plus, elle ne doit pas excéder la longueur (excluant son attache) et la largeur de l'équipement ; 3. Le plancher de la véranda à une hauteur maximale égale au niveau du plancher de l'équipement ; 4. Nonobstant ce qui a été mentionné précédemment, la hauteur de la véranda pourrait, lorsque nécessaire, dépasser la hauteur de l'équipement en excédant d'au maximum quinze (15) centimètres sous réserve de permettre l'ouverture de la porte. 9.4.8 : Dispositions spécifiques aux cabanons Les cabanons doivent respecter les dispositions suivantes : 1. La superficie d'un cabanon ne doit pas excéder onze (11) mètres carrés et le cabanon lui- même doit être situé à un (1) mètres de l'équipement et de tout autre accessoire ; 2. La hauteur maximale du cabanon est de deux mètres cinquante (2,5) centimètres et ce, du sol jusqu'au sommet du toit, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de l'équipement. Section 9.5 : Dispositions relatives aux postes d'essence 9.5.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux postes d'essence de la classe C4. 9.5.2 : Conditions d'exercice Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires. 9.5.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires et entrée charretière Lorsque situés à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux postes d'essence : 1. La superficie minimale au sol, à l'exception de la marquise abritant les pompes, est fixée selon les conditions suivantes : a) Usage C408 : 65 mètres carrés; b) Un poste d'essence uniquement : 20 mètres carrés; 2. Le rapport maximum plancher/terrain est fixé à 15%; 3. Les marges de recul pour un bâtiment sont les suivantes : a) Avant : 2 mètres; b) Latérale : 5 mètres; c) Arrière : 5 mètres; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 181 4. Les îlots des pompes à essence doivent être situées à au moins 4,57 mètres d'une ligne avant de terrain; 5. La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de terrain. La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à cinq mètres trente (5,30) centimètres; 6. Chaque rue peut comporter un maximum de deux (2) entrées charretières d'une largeur maximale de sept (7) mètres. La distance minimale entre une entrée charretière et une intersection de rue est fixée à six (6) mètres. La distance minimale entre une entrée charretière et une ligne de terrain d'une propriété voisine est fixée à trois (3) mètres; 7. Une bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée le long d'une ligne de rue sur toute sa longueur à l'exception des entrées charretières. Cette bande doit être plantée de gazon, de fleurs, de plantes et d'arbustes et être séparé d'un espace de stationnement ou des espaces réservés à la circulation des véhicules par une bordure continue de béton d'une hauteur minimale de dix (1) centimètres; 8. Tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation doivent être aménagés et pavés ou autrement recouverts de façon à éviter toute accumulation de boue. Les espaces libres doivent être gazonnés ou aménagés convenablement; 9. Une toilette pour hommes et une toilette pour femmes doivent être aménagées et accessibles au public; 10. Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissèlement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les toitures. 9.5.4 : Utilisation des marges et des cours Tout entreposage de véhicules accidentés ou non-fonctionnels, de débris ou de pièces d'automobiles est prohibé. Section 9.6 : Dispositions relatives aux installations d'entreposage et de distribution de gaz propane 9.6.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux installations d'entreposage et de distribution de gaz propane lorsqu'elles sont implicitement accessoires à un usage principal occupant le même terrain. L'application de la présente section ne doit en aucun cas avoir pour effet de rendre les installations d'entreposage et de distribution de gaz propane non-conformes à toute loi ou règlement les régissant. 9.6.2 : Normes d'implantation Lorsque situées sur un terrain occupé par un usage principal auquel elles sont accessoires, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de d'entreposage et de distribution de gaz propane : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 182 1. Un (1) seul réservoir hors-terre est autorisé par terrain; 2. La capacité du réservoir doit être inférieure à 7 500 litres; 3. La hauteur maximale de l'installation mesurée à partir du niveau moyen du sol est fixée à 2,15 mètres; 4. L'implantation du réservoir doit se faire dans une cour latérale ou arrière; 5. Une clôture érigée au pourtour de l'installation doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Une haie de conifères doit être plantée à l'avant d'une telle clôture de façon à dissimuler le réservoir et respecter les dispositions du présent règlement; 6. Un réservoir hors-terre doit être peint d'une seule couleur. Tout affichage ou lettrage doit être conforme aux dispositions concernant l'affichage du présent règlement; 7. L'entreposage extérieur de camions citernes, citernes autoportantes et bouteilles est strictement interdit. Section 9.7 : Dispositions relatives aux chenils et pensions pour animaux domestiques 9.7.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les chenils et les pensions d'animaux domestiques sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. 9.7.2 : Superficie minimale du terrain La superficie minimale de terrain requise pour un chenil et une pension d'animaux domestiques est de 30 000 mètres carrés. 9.7.3 : Conditions d'implantation et d'exercice Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivants : 1. L'implantation des bâtiments, niches, enclos ou cages et du lieu d'entreposage du fumier doit respecter les distances suivantes : Éléments dont une distance minimale est applicable Distance minimale à respecter Limite de propriété 45 mètres Emprise d'une rue publique ou privée 45 mètres Bâtiment principal situé sur le même terrain 23 mètres Habitation voisine 100 mètres Lac ou cours d'eau non verbalisé 30 mètres Lac ou cours d'eau verbalisé 100 mètres R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 183 Éléments dont une distance minimale est applicable Distance minimale à respecter Installation de prélèvement d'eau souterraine 30 mètres 2. Un maximum d'un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé, muni de ventilateurs mécaniques. Sa superficie maximale est fixée à 80 mètres carrés ; 3. Un maximum de 15 animaux peut être gardé simultanément ; 4. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps. Un tel enclos doit être muni d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres ; 5. Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche destiné à cette fin. Les déjections animales doivent être disposées afin de ne jamais créer une accumulation de plus de 10 mètres cubes; 6. L'entreposage extérieur est prohibé; 7. Une seule enseigne est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement. 9.7.4 : Aménagement d'une bande tampon Tout chenil et pension pour animaux domestiques doit être entouré d'une bande tampon aménagée selon les dispositions suivantes : 1. Un (1) seul accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres peut traverser la bande tampon; 2. Une bande d'arbres d'une largeur minimale de 15 mètres doit être conservée. Dans le cas où le couvert forestier existant ne suffit pas à cette exigence, une plantation d'arbres à tous les trois (3) mètres de distance sur une largeur de 15 mètres peut être réalisée en remplacement. Les arbres doivent former un écran continu et avoir une hauteur minimale de trois (3) mètres. L'aménagement de la bande tampon doit être réalisé dans les six (6) mois suivant l'émission du permis ou du certificat d'autorisation. Section 9.8 : Dispositions relatives aux maisons mobiles ou modulaires 9.8.1 : Normes d'implantation Les marges avant, latérales et arrière applicables aux maisons mobiles ou modulaires respectent les mêmes normes d'un bâtiment principal et sont indiquées dans les Grilles des spécifications annexées au présent règlement. 9.8.2 : Normes architecturales et d'aménagement particulières Lorsque situées à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux maisons mobiles ou modulaires : R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 184 1. La hauteur maximale d'une cheminée faisant saillie avec un mur extérieur d'une maison mobile ou modulaire est fixée à cinq (5) mètres. Celle-ci doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur semblable à celui de la maison mobile ou modulaire ; 2. Les auvents sont prohibés, sauf les auvents décoratifs au-dessus des portes et des ouvertures, d'une saillie maximale de 40 centimètres ; 3. Les agrandissements sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un (1) seul agrandissement est autorisé par maison mobile ou modulaire ; b) Le revêtement de l'agrandissement est similaire à celui de la maison mobile ou modulaire ; c) La toiture de l'agrandissement présente deux (2) versants ; d) La superficie maximale de l'agrandissement est fixée à 25% de celle de la maison mobile ou modulaire ; e) La hauteur maximale de l'agrandissement est fixée à celle de la maison mobile ou modulaire; 4. Le vide entre le sol et le dessous de la maison mobile ou modulaire doit obligatoirement être fermé par une jupe sur tout le périmètre de la construction ; 5. Un ancrage d'au moins cinquante-cinq (55) kilogrammes par mètres linéaire de longueur de la maison mobile ou modulaire est obligatoire ; 6. Toute maison mobile ou modulaire doit être pourvue d'un système individuel de captage et d'épuration des eaux, conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire et doivent être branchées sur un système de distribution d'eau potable. 9.8.3 : Constructions accessoires Lorsque situées à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions accessoires des maisons mobiles et modulaires : 1. Toute construction accessoire aux maisons mobiles et modulaires qui n'est pas explicitement autorisée dans les marges et les cours à l'article 4.1.3 est prohibée ; 2. La hauteur d'une construction accessoire ne doit pas excéder la hauteur de la maison mobile ou modulaire ; 3. La superficie d'une construction accessoire ne doit pas excéder dix (10) mètres carrés ; 4. Les matériaux de finition et la forme d'une construction accessoire doivent s'harmoniser avec ceux de la maison mobile ou modulaire. La qualité des éléments architecturaux et les couleurs doivent être de même qualité que ceux employés pour le bâtiment principal. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 185 Section 9.9 : Dispositions relatives aux café-terrasses 9.9.1 : Champ d'application Les café-terrasses sont autorisés comme constructions accessoires à un usage de la classe C6 ou un établissement du code d'usage C102 qui effectue la vente de repas ou plats préparés. Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'un café-terrasse. 9.9.2 : Normes d'implantation Les dispositions suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses : 1. Un seul café-terrasse est autorisé par établissement; 2. Les cafés-terrasses peuvent être localisés dans les marges de recul avant, latérales et arrière d'un bâtiment principal; 3. Les cafés-terrasses doivent être situés dans le prolongement d'un ou des murs extérieurs de l'établissement commercial; 4. Les cafés-terrasses doivent respecter une distance d'au moins 0,5 mètre de toute emprise de rue et lignes de lot et une distance d'au moins dix (10) mètres de toutes lignes de lots d'un emplacement résidentiel; 5. La construction d'un café-terrasse est prohibée dans le triangle de visibilité; 6. La construction d'un café-terrasse est prohibée dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement. 9.9.3 : Normes architecturales et d'aménagements particulière Les dispositions suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses : 1. Le café-terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un accès de l'extérieur est permis; 2. Le périmètre du café-terrasse doit être clôturé sauf aux endroits donnant accès à celui-ci. La clôture doit avoir une hauteur minimale d'un (1) mètre et être faite de matériaux résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaine ou filet est interdit; 3. Dans le cas où l'une des parties du café-terrasse est contiguë à un emplacement résidentiel, la clôture faisant face a l'emplacement résidentiel doit être d'une hauteur de deux (2) mètres. La clôture doit être opaque ou doublée d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture; 4. Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse; 5. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal; aucun toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le prolongement d'une galerie; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 186 6. Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement; 7. Lors de la construction de la plate-forme du café-terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble; 8. Le café-terrasse doit être suffisamment éclairé afin d'assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit situé hors de l'emplacement. 9.9.4 : Cessation des activités Lors de la cessation des activités du café-terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités. Section 9.10 : Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction (EX) » 9.10.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux usages du groupe extraction (EX). L'ouverture d'un nouveau site d'extraction n'est autorisée qu'à l'intérieur des zones où l'usage est autorisé à la grille des spécifications 9.10.2 : Normes de localisation Les sites d'extraction doivent respecter les distances minimales établies au tableau suivant : Usage assujetti Distance minimale à respecter entre les éléments et l'aire d'exploitation Carrière Sablière et gravière Ligne de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 m - Habitation (1) 600 m 150 m Établissement public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux 600 m 150 m Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 600 m 150 m Périmètre d'urbanisation ou zone à prédominance résidentielle, commercial ou mixe 600 m 150 m R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 187 Installation de prélèvement d'eau souterraine 600 m 600 m Prise d'eau communautaire 1 000 m 1 000 m Usage de la classe C3 et C6 600 m 150 m Voie de circulation 70 m 35 m Cours d'eau, lac, milieu humide 75 m 75 m Réserve écologique 100 m 100 m (1) Un principe de réciprocité devra s'appliquer pour l'implantation des nouvelles habitations à proximité des carrières et sablières 9.10.3 : Normes d'aménagement Les dispositions d'aménagement suivantes sont applicables à tout site d'extraction : 1. Les allées d'accès de tout nouveau site d'extraction doivent être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un établissement public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux ou d'un établissement du groupe commerce. Le tracé d'une allée doit être en forme de coude de manière à ce que le site d'extraction ne soit pas visible à partir de la voie publique; 2. Un écran végétal respectant les dispositions de l'article 53 du Règlement sur les carrières et sablières doit être préservé et maintenu depuis la route. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux carrières, sablières et gravières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers. Toutefois, le site d'extraction doit être localisé sur la même propriété foncière que l'usage qu'il dessert. En aucun cas, le matériel extrait ne peut être transporté hors d'un terrain, sauf pour atteindre un terrain de la même propriété foncière traversée par une voie publique. Section 9.11 : Dispositions particulières applicables au motel 9.11.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les motels sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. 9.11.2 : Normes architecturales et de localisation Les motels doivent respecter les normes suivantes : 1. Superficie minimale de chaque unité : 12 m² 2. Nombre d'unités minimal requis par bâtiment : 6 unités 3. Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m 4. Nombre d'étages maximal : 2 étages R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 188 5. Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à: a) une aire de stationnement : 2 m 6. la ligne avant de l'emplacement : 7,5 m 7. la ligne latérale de l'emplacement : 2 m 8. la ligne arrière de l'emplacement : 2 m 9. la ligne de lot d'un emplacement résidentiel : 5 m 10. Chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorises ; 11. Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments ; 12. La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage minimal de trois (3) mètres d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres procédés architecturaux susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment ; 13. Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement ; 14. La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) mètres additionnels ; 15. Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Section 9.12 : Dispositions particulières applicables à l'aménagement des chemins d'accès sur les terres du domaine de l'État 9.12.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section sont applicables sur les terres du domaine de l'État. 9.12.2 : Dispositions générales L'aménagement d'un chemin d'accès est autorisé sur les terres du domaine de l'État, aux conditions suivantes : 1. La voie de circulation devra avoir un tracé parallèle ou oblique aux lignes de niveaux, particulièrement en secteur de fortes pentes afin d'éviter les problèmes d'érosion et d'instabilité des sols ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 189 2. La largeur maximale autorisée de la voie carrossable est de 6 mètres; 3. La distance d'un chemin d'accès sur aménagé sur les terres du domaine de l'État doit respecter une distance minimale de 60 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau et lac. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 190 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires Section 10.1 : Dispositions générales 10.1.1 : Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits acquis. Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur. L'usage dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage était conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction. L'ensemble des constructions dérogatoires érigées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme étant protégées par droits acquis L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. Section 10.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis 10.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 191 10.2.2 : Remplacement d'une carrière, gravière ou sablière protégée par droits acquis L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle carrière ou gravière et l'usage dérogatoire d'une carrière ou gravière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière. L'usage dérogatoire d'une sablière, d'une gravière ou d'une carrière ne peut être remplacé par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit. 10.2.3 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité. 10.2.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2. L'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain, à l'exception d'une installation d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme, est autorisée jusqu'à un maximum de 30% de la superficie de terrain ainsi utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la condition que la superficie totale n'excède pas l'extension permise. 3. L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire. Nonobstant l'alinéa précédent, l'extension des usages cour d'entreposage de matériaux de construction, cour d'entreposage de ferraille, les sites d'extraction, les chenils, des fermettes et des élevages domestiques restreints est prohibée. L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout autre site d'extraction qui est protégé par droits acquis ne peut être agrandi qu'à la seule condition que l'extension se fasse sur le terrain d'un même tenant qui était la propriété en titre enregistrée du ou des propriétaires des immeubles sur lesquels s'exerce cet usage à la date où il est devenu dérogatoire. 10.2.5 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'une construction Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté à l'intérieur de la construction qu'il occupe, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 192 2. L'extension de l'usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal est autorisée, pourvu qu'elle ne dépasse pas 50% de la superficie du bâtiment ainsi utilisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ni la superficie maximale autorisée, et qu'elle soit conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme; 3. L'extension de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50% de la superficie de plancher de l'étage du bâtiment que l'usage occupe à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 10.2.6 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires. Les délais d'abandon, de cession ou d'interruption applicables sont les suivantes : 1. Résidentiel : 12 mois consécutifs 2. Commercial : 12 mois consécutifs 3. Industriel : 12 mois consécutifs 4. Institutionnel : 12 mois consécutifs 5. Agricole : 12 mois consécutifs 6. Lieu d'élimination de déchets, sablière, carrière ou tout site d'extraction : 36 mois consécutifs Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent règlement. Section 10.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires 10.3.1 : Réparation et entretien La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. 10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de l'addition d'un (1) étage sur un bâtiment existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 193 respecter l'implantation du premier étage, et ce même si les marges sont non conformes au règlement ; 3. Les normes d'implantation applicables à la zone où se situe la construction doivent être respectées, toutefois, l'agrandissement d'une telle construction peut se faire dans le prolongement des murs existants même si les marges existantes ne correspondent pas à celles prescrites par la réglementation. En aucun cas l'agrandissement d'une telle construction de peut impliquer un empiétement supplémentaire dans les marges de manière à aggraver la dérogation. Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis situées en rive. 10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès publics situé en rive L'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983; 2. Les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; 3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux glissements de terrain identifiée à la cartographie municipale; 4. L'agrandissement du bâtiment principal n'empiète pas davantage sur la portion de la rive entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 5. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà; 6. Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée à la cartographie municipale et ne bénéficie pas des mesures d'exceptions prévues; 7. L'agrandissement est conforme aux autres dispositions du présent règlement. 10.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé à l'extérieur de la rive ou de plaine inondable La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Dans un tel cas, la superficie au sol du bâtiment faisant l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection peut être augmentée. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 194 Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être reconstruit au même endroit, selon la même superficie au sol d'origine, sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition volontaire ou non ou la destruction par autre cause. De plus, le nombre d'étage du bâtiment à reconstruire ou réparer peut être augmenté. La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai maximal de douze (12) mois calculé à partir du jour suivant la démolition ou le sinistre. Dans tous les cas, la reconstruction ou la réparation du bâtiment en tout ou en partie ne peut être autorisée que si le système d'évacuation et de traitement des eaux usées (système étanche et non étanche) est conforme au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22). La reconstruction ou réfection ne peut se faire sur un terrain situé dans une zone à forts risques de glissement de terrain. 10.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive et à l'extérieur de la plaine inondable La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive qui a été détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par la suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectué en conformité avec le présent règlement au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes : 1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983; 2. Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal à l'extérieur de la rive à la suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et elle ne peut être réalisée ailleurs sur le terrain; 3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux glissements de terrain identifiée à la cartographie municipale; 4. Le bâtiment principal n'empiète pas davantage sur la portion de la rive entre le littoral et ledit bâtiment et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 5. À défaut de pouvoir libérer entièrement la rive, le bâtiment doit être reconstruit selon la même superficie au sol d'origine, sans augmenter le caractère dérogatoire qui prévalait avant la démolition volontaire ou non ou la destruction par autre cause. Toutefois le nombre d'étage du bâtiment à reconstruire ou réparer peut être augmenté; 6. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà; 7. Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée à la cartographie municipale et ne bénéficie pas des mesures d'exceptions prévues; 8. L'agrandissement est conforme aux autres dispositions du présent règlement; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 195 9. La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai maximal de douze (12) mois calculé à partir du jour suivant la destruction; 10. Dans tous les cas, la reconstruction ou réfection du bâtiment en tout ou en partie ne peut être autorisé que si le système d'évacuation et de traitement des eaux usées (système étanche et non étanche) est conforme au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isol.es (Q.2, r.22). 10.3.6 : Construction ou réparation des fondations d'une construction dérogatoire Les fondations d'une construction dérogatoire peuvent être construites en fonction de la localisation existante du bâtiment au moment du dépôt de la demande de permis, uniquement dans le cas où le requérant a fait la démonstration que le bâtiment ne peut être déplacé afin de respecter les normes applicables. Dans tous les cas, les fondations existantes peuvent toutefois être réparées. 10.3.7 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment ; 4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques de glissement de terrain. 10.3.8 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située en rive et à l'extérieur de la plaine inondable Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située en rive et à l'extérieur de la plaine inondable est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 14 avril 1983, soit la date du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; 2. Les dimensions du lot ne permettent plus le déplacement du bâtiment à l'extérieur de la rive à la suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; 3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux glissements de terrain identifiée à la cartographie municipale; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 196 4. Le déplacement du bâtiment à déplacer n'empiète pas davantage sur la portion de la rive entre le littoral et ledit bâtiment et à la condition que le bâtiment à déplacer ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 5. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà; 6. Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée à la cartographie municipale et ne bénéficie pas des mesures d'exceptions prévues. Section 10.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis 10.4.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne. 10.4.2 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. 10.4.3 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. Section 10.5 : Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole 10.5.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux bâtiments agricoles dérogatoires protégés par droits acquis situés en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 10.5.2 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements applicables. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 197 10.5.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans un bâtiment à l'intérieur de la zone agricole Toute extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment situé en zone agricole décrétée qui est protégé par droit acquis ou qui a fait l'objet d'une décision de la CPTAQ antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée sans limite quant à sa superficie. 10.5.4 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire, est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation en autant que l'ensemble des exigences suivantes soit respecté : 1. L'usage au moment de la construction du bâtiment était légal ; 2. Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ; 3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de douze (12) mois de la date du sinistre ; 4. Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. 10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié La reconstruction sur le même emplacement de tout bâtiment détruit suite à un incendie ou à quelque autre cause, conditionnellement à ce que les systèmes d'alimentation en eau potable et les installations septiques soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Ce droit s'éteint de plein droit trente-six (36) mois après la destruction dudit bâtiment. Section 10.6 : Dispositions relatives aux installations d'élevage dérogatoire protégées par droits acquis 10.6.1 : Champ d'application Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent règlement lors de son entrée en vigueur. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. Une telle installation est soumise aux dispositions suivantes. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 198 10.6.2 : Abandon, cession ou interruption d'une installation d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux (2) ans suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. 10.6.3 : Remplacement du type d'élevage Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou inférieure. Nonobstant l'alinéa précédent, pour les installations d'élevage de 100 unités animales et moins, la modification du type d'élevage est permise sans la considération de la distance séparatrice de la section 8 du présent règlement, mais uniquement à la condition de maintenir un même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. 10.6.4 : Augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage protégée par droit acquis Malgré les dispositions de la section 8 déterminant les distances séparatrices devant être respectées, le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Nonobstant le précédent alinéa, les dispositions du présent règlement doivent être respectées. 10.6.5 : Réfection ou reconstruction d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre En cas de sinistre, la réfection ou la reconstruction d'une installation d'élevage doit être effectuée, si possible, en direction opposée à un usage non agricole ou respecter les normes minimales d'implantation. La réfection ou la reconstruction demeure assujettie aux normes du présent règlement relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains. La réfection ou la reconstruction suite à un sinistre doit commencer dans les 24 mois suivants le sinistre. 10.6.6 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause. Cependant, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée en autant que les conditions suivantes soient respectées : 1. L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 199 2. Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation ; 3. Si l'installation est située en zone agricole, le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de douze (12) mois de la date du sinistre. Si l'installation est située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ce délai est de six (6) mois ; 4. Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. 10.6.7 : Définition du droit acquis pour les unités d'élevage de volailles existantes La définition du droit acquis, en termes de nombre d'unités animales, est définie à partir de la formule indiquée à l'article 8.2.3 et s'appuie sur les données du registre de la Fédération des producteurs de volailles du Québec des deux dernières années de production. Toutefois, le droit acquis est celui correspondant au nombre d'unités animales déclaré dans le certificat d'autorisation du MDDELCC, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu par le présent calcul. Par ailleurs, dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 224 unités animales, dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 200 CHAPITRE 11 : Dispositions finales Section 11.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur 11.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, autres que les dispositions relatives à l'abattage d'arbres, commet une infraction. Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 500 $ 1 000 $ 2000 $ --- Cas de récidive 500 $ 2 000 $ 4000 $ --- Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction. Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende minimale de cinq cents (500) dollars à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) : 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un (1) hectare, un montant minimal de cent (100) dollars et maximal de deux cents (200) dollars par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de cinq mille (5 000) dollars ; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un (1) hectare et plus, une amende minimale de cinq mille (5 000) dollars et maximale de quinze mille (15 000) dollars par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 201 Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 11.1.3 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Daniel Monette, maire Simon Leclerc, directeur général R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 202 ANNEXE 1 : Plan de zonage R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 7 5 3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 203 204 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications