Reglement 571 - Zonage
Saint-David-de-Falardeau, Quebec
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Amendement
Entré en vigueur
Mis à jour
Amendement
Entré en vigueur
Mis à jour
M u n i c i p a l i t é d e
S A I N T - D A V I D - D E - F A L A R D E A U
RÈGLEMENT NUMÉRO 571
ZONAGE
E N V I G U E U R L E 1 4 A V R I L 2 0 2 6
Julie Simard, urb. mgp, mba - Services conseils 243 Dubuc, Saguenay Qué. CAN. G7J 1W7 ©
(418) 698-2749 [email protected]
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TABLE DES MATIÈRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................................... 27
1.1.
Préambule ...................................................................................................................................................... 27
1.2.
Numéro et titre du règlement ......................................................................................................................... 27
1.3.
Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................... 27
1.4.
Bâtiment, construction et terrains affectés ...................................................................................................... 27
1.5.
Validité ........................................................................................................................................................... 28
1.6.
Le pouvoir des successeurs et des adjoints ..................................................................................................... 28
1.7.
Le règlement et les lois ................................................................................................................................... 28
1.8.
Application du règlement de zonage ............................................................................................................... 28
1.9.
Annexes ......................................................................................................................................................... 29
1.10. Mode d'amendement ...................................................................................................................................... 29
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...................................................................................................... 31
2.1.
L'application des règles d'interprétation ......................................................................................................... 31
2.2.
L'objet présumé .............................................................................................................................................. 31
2.3.
Interprétation du texte .................................................................................................................................... 31
2.3.1.
Numérotation ............................................................................................................................... 31
2.3.2.
Titres ............................................................................................................................................ 31
2.3.3.
Temps du verbe ............................................................................................................................ 32
2.3.4.
Usage du singulier ........................................................................................................................ 32
2.3.5.
Genre ............................................................................................................................................ 32
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut» ........................................................................................................ 32
2.3.7.
Usage du «Quiconque» ................................................................................................................. 32
2.3.8.
Unité de mesure ........................................................................................................................... 32
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires ....................................................................................................................... 32
2.4.
Interprétation des tableaux, graphiques et symboles ...................................................................................... 33
2.5.
Document de renvoi ....................................................................................................................................... 33
2.5.1.
Le renvoi à un article .................................................................................................................... 33
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles ...................................................................................................... 33
2.5.3.
Les renvois à une autre règlement d'urbanisme ............................................................................ 33
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi ....................................................................................................... 34
2.6.
Le délai expirant un jour férié ......................................................................................................................... 34
2.7.
Plan de zonage ............................................................................................................................................... 34
2.8.
Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................... 34
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2.9.
Terminologie .................................................................................................................................................. 35
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES ............................................................................ 135
3.1.
Généralités ................................................................................................................................................... 135
3.2.
Dispositions générales applicables aux dérogations et aux droits acquis ...................................................... 136
3.3.
Tolérance en regard des marges de recul non conforme et des lignes de terrain........................................... 137
3.4.
Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 137
3.5.
Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 138
3.6.
Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 138
3.7.
Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 138
3.7.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 138
3.7.2.
Reconstruction ............................................................................................................................ 138
3.7.3.
Agrandissement .......................................................................................................................... 139
3.7.4.
Modification ................................................................................................................................ 140
3.7.5.
Déplacement ............................................................................................................................... 141
3.7.6.
Maison mobile dérogatoire ......................................................................................................... 143
3.7.7.
Bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment principal dérogatoire ...................................... 143
3.8.
Usage principal dérogatoire d'une construction ............................................................................................ 143
3.8.1.
Extension .................................................................................................................................... 143
3.8.2.
Remplacement ou modification ................................................................................................... 145
3.8.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ........................................................ 145
3.9.
Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 145
3.10. Usage complémentaire dérogatoire............................................................................................................... 145
3.11. Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 146
3.11.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................................................... 146
3.11.2.
Abandon, cession ou interruption ............................................................................................... 146
3.11.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................... 146
3.11.4.
Agrandissement .......................................................................................................................... 146
3.11.5.
Reconstruction ou réfection ........................................................................................................ 146
3.12. Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 147
3.13. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 147
3.13.1.
Agrandissement d'un terrain dérogatoire .................................................................................... 148
3.13.2.
Modification d'un terrain dérogatoire .......................................................................................... 150
3.14. Installations septiques dérogatoires .............................................................................................................. 150
3.15. Dispositions particulières relatives aux installations d'élevage dérogatoires ................................................. 151
4. ZONAGE .................................................................................................................................. 153
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4.1.
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 153
4.2.
Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 153
4.3.
Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 154
4.4.
Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 155
4.5.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières ou spécifiques.................... 155
5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 157
5.1.
Structure de classification ............................................................................................................................. 157
5.2.
Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 158
5.3.
Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 158
5.3.1.
Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 158
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C) .................................................................................................. 161
5.3.3.
Groupe Service (S) ....................................................................................................................... 174
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I) ................................................................................... 182
5.3.5.
Groupe Récréation (R) ................................................................................................................. 196
5.3.6.
Groupe Conservation (CE) ........................................................................................................... 201
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire ...................................................................................................... 202
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................ 207
6.1.
Dispositions générales .................................................................................................................................. 207
6.2.
Mots-clés et mode de fonctionnement .......................................................................................................... 207
6.2.1.
Numéro de zone ......................................................................................................................... 207
6.2.2.
Groupe et classe d'usage ............................................................................................................ 207
6.2.3.
Usage spécifiquement permis ..................................................................................................... 207
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit .................................................................................................... 208
6.2.5.
Normes d'implantation................................................................................................................ 208
6.2.6.
Normes spéciales ........................................................................................................................ 208
6.2.7.
Dispositions particulières ............................................................................................................ 209
6.2.8.
UC, PAE et / ou PIIA .................................................................................................................... 209
6.2.9.
Notes .......................................................................................................................................... 210
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................................... 211
7.1.
Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................... 211
7.2.
Usages interdits sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 212
7.3.
Possession et culture de plants de cannabis à des fins personnelles ............................................................. 212
8. USAGES, BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ..................... 215
8.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 215
8.2.
Formes prohibées ......................................................................................................................................... 215
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8.2.1.
Forme symbolique ...................................................................................................................... 215
8.3.
Usages prohibés de certaines constructions, véhicules ou objets .................................................................. 215
8.3.1.
Dispositions particulières pour les conteneurs maritimes ........................................................... 216
8.4.
Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................................................... 218
8.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 218
8.4.2.
Revêtements extérieurs des murs ............................................................................................... 218
8.4.3.
Type de matériaux prohibés ....................................................................................................... 219
8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13 .................................. 221
8.4.5.
Commerces et industries en bordure d'une route ou d'un tronçon de route identifié comme route
collectrice ................................................................................................................................... 222
8.4.6.
Serre domestique ........................................................................................................................ 222
8.4.7.
Serre commerciale ...................................................................................................................... 222
8.5.
Blindage d'un bâtiment, traitement et entretien des surfaces extérieures, finition extérieure ........................ 222
8.6.
Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................................... 223
9. UTILISATION DES COURS ............................................................................................................. 225
9.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 225
9.2.
Utilisation de la cour avant ........................................................................................................................... 225
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ....................... 225
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel ................ 227
9.2.3.
Dispositions particulières aux cours avant des terrains transversaux et des terrains d'angle....... 229
9.3.
Utilisation des cours latérales ....................................................................................................................... 230
9.4.
Utilisation de la cour arrière .......................................................................................................................... 233
9.5.
Réservoirs de propane .................................................................................................................................. 234
9.5.1.
Généralités ................................................................................................................................. 234
9.5.2.
Réservoir de propane .................................................................................................................. 235
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 237
10.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 237
10.2. Entreposage interdit ..................................................................................................................................... 237
10.3. Superficie maximale ..................................................................................................................................... 237
10.4. Aménagement au pourtour d'un espace d'entreposage extérieur .................................................................. 237
10.4.1.
Délimitation ................................................................................................................................ 237
10.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 238
10.4.3.
Aire d'entreposage extérieur relative à un usage forestier ou agricole ......................................... 238
10.5. Type d'entreposage extérieur autorisé à des fins commerciales ou industrielles ........................................... 239
10.6. Bois de chauffage à des fins domestiques ..................................................................................................... 240
10.7. Roulotte de villégiature (Véhicule récréatif pour le camping) ......................................................................... 241
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10.7.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 241
10.7.2.
Entreposage extérieur à des fins personnelles ............................................................................ 242
10.8. Véhicule automobile non-immatriculé, de loisir et d'utilité domestique (motoneige, bateaux de plaisance,
tracteur à pelouse, remorque d'utilité domestique, etc.) ............................................................................... 243
10.9. Machinerie lourde ......................................................................................................................................... 243
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 245
11.1. Occupation mixte des bâtiments principaux ................................................................................................. 245
11.2. Normes d'implantation générales ................................................................................................................. 245
11.2.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol ......................................................... 245
11.2.2.
Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue ........................................... 245
11.2.3.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ................................................. 246
11.2.4.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .............................................................. 246
11.2.5.
Marge de recul dans le cas d'un terrain transversal ..................................................................... 246
11.2.6.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme................................................ 246
11.2.7.
Superficie au sol minimale .......................................................................................................... 247
11.2.8.
Façade et profondeur minimale ................................................................................................... 248
11.2.9.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 248
11.2.10.
Nombre de bâtiments principaux par terrain............................................................................... 248
11.3. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant ...................................................... 249
11.3.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ............................................................. 249
11.3.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................................................... 250
11.3.3.
Implantation sur un terrain séparé par une voie d'accès .............................................................. 250
11.4. Normes particulières relatives aux habitations en rangée .............................................................................. 251
11.5. Normes particulières relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ......................................................... 251
11.5.1.
Généralités ................................................................................................................................. 251
11.5.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 251
11.5.3.
Niveau ........................................................................................................................................ 252
11.5.4.
Plate-forme et ancrage ............................................................................................................... 252
11.5.5.
Dispositif d'accrochage pour le transport .................................................................................... 252
11.5.6.
Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile) .............................................. 252
11.5.7.
Dimensions ................................................................................................................................. 253
11.5.8.
Annexes, cave ou sous-sol ......................................................................................................... 253
11.5.9.
Bâtiments complémentaires ........................................................................................................ 253
11.5.10.
Réservoir combustible ................................................................................................................ 254
11.6. Dispositions relatives à une station-service (poste d'essence) ...................................................................... 254
11.6.1.
Façade et superficie minimales ................................................................................................... 254
11.6.2.
Normes d'implantation générales ............................................................................................... 255
11.6.3.
Normes d'implantation particulières ........................................................................................... 255
11.6.4.
Stationnement ............................................................................................................................ 256
11.6.5.
Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 256
11.6.6.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .............................................................................. 257
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11.6.7.
Entrée distincte pour un dépanneur ............................................................................................ 257
11.6.8.
Architecture de la marquise ........................................................................................................ 257
11.6.9.
Entreposage ................................................................................................................................ 257
11.6.10.
Réservoir d'essence .................................................................................................................... 258
11.7. Dispositions relatives à un terrain de camping .............................................................................................. 258
11.7.1.
Normes générales d'implantation ................................................................................................ 258
11.7.2.
Écran-tampon ............................................................................................................................. 259
11.8. Dispositions relatives aux chenils ................................................................................................................. 260
11.8.1.
Localisation de l'usage ................................................................................................................ 260
11.8.2.
Conditions minimales d'implantation .......................................................................................... 260
11.9. Dispositions relatives aux commerces de services liés au soin des animaux de maison ................................ 261
11.9.1.
Portée ......................................................................................................................................... 261
11.9.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 261
11.9.3.
Gestion des déjections animales ................................................................................................. 262
11.10. Dispositions relatives aux érablières artisanales ........................................................................................... 263
11.10.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 263
11.10.2.
Bâtiments autorisés .................................................................................................................... 263
11.10.3.
Normes relatives aux bâtiments complémentaires à une érablière artisanale .............................. 264
11.10.4.
Installation sanitaire et propreté ................................................................................................. 264
11.10.5.
Implantation des bâtiments principaux et complémentaires et installations sanitaires ................ 265
11.10.6.
Déboisement .............................................................................................................................. 265
11.10.7.
Entreposage extérieur ................................................................................................................. 265
11.11. Dispositions particulières relatives aux maisons bigénérationnelles .............................................................. 265
11.11.1.
Autorisation de l'usage ............................................................................................................... 265
11.11.2.
Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ....................................... 266
11.11.3.
Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ................... 266
11.11.4.
Architecture et éléments extérieurs ............................................................................................ 266
11.11.5.
Aménagement intérieur .............................................................................................................. 267
11.11.6.
Cessation d'occupation ou changement d'occupant .................................................................... 267
11.11.7.
Dispositions transitoires ............................................................................................................. 268
11.12. Dispositions particulières relatives aux mini-maisons ................................................................................... 268
11.12.1.
Généralités ................................................................................................................................. 268
11.12.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 268
11.13. Culture et production de cannabis à des fins commerciales .......................................................................... 268
11.14. Vente de cannabis au détail .......................................................................................................................... 271
11.15. Dispositions particulières relatives à une résidence de tourisme ................................................................... 272
11.15.1.
Autorisation de l'usage et nombre .............................................................................................. 272
11.15.2.
Dispositions normatives.............................................................................................................. 273
11.15.3.
Permis et enregistrement ............................................................................................................ 274
11.16. Projets intégrés ............................................................................................................................................. 275
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11.16.1.
Généralités ................................................................................................................................. 275
11.16.2.
Classes d'usages autorisées ........................................................................................................ 275
11.16.3.
Normes d'implantation................................................................................................................ 276
11.16.4.
Superficie de l'emplacement ....................................................................................................... 277
11.16.5.
Aire d'agrément requise .............................................................................................................. 278
11.16.6.
Aménagement de terrain ............................................................................................................ 278
11.16.7.
Architecture ................................................................................................................................ 279
11.16.8.
Bâtiments complémentaires ........................................................................................................ 279
11.16.9.
Conteneurs à déchets ................................................................................................................. 279
11.16.10. Stationnement ............................................................................................................................ 280
11.16.11. Ouverture de rue et emprise ....................................................................................................... 280
11.16.12. Identification des servitudes ....................................................................................................... 280
11.16.13. Morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet intégré ......................................... 281
11.17. Dispositions particulières applicables au site communautaire du Lac Lamothe (Zone R93) ............................ 281
11.17.1.
Vocation du site et capacité d'accueil .......................................................................................... 281
11.17.2.
Type de cabane autorisé et normes architecturales ..................................................................... 281
11.17.3.
Évacuation des eaux usées .......................................................................................................... 283
11.17.4.
Installation du système de propane ............................................................................................. 283
11.17.5.
Superficie et dimension d'un terrain et normes d'implantation ................................................... 283
11.17.6.
Usages autorisés dans les cours.................................................................................................. 284
11.17.7.
Cabanon ..................................................................................................................................... 284
11.17.8.
Entreposage du bois de chauffage .............................................................................................. 284
11.17.9.
Certificat d'occupation temporaire .............................................................................................. 284
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 287
12.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 287
12.2. Dispositions générales .................................................................................................................................. 287
12.3. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ........................................................................................ 287
12.4. Usages complémentaires à un usage habitation ............................................................................................ 289
12.4.1.
Usages de commerces et services associés à l'habitation ............................................................ 289
12.4.2.
Chambres locatives ..................................................................................................................... 291
12.4.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» ........................................................................... 292
12.4.4.
Établissement de résidence principale ......................................................................................... 293
12.4.5.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes
âgées .......................................................................................................................................... 293
12.4.6.
Services de garde en milieu familial ............................................................................................ 294
12.4.7.
Fermette ..................................................................................................................................... 294
12.4.8.
Garde de volailles à des fins personnelles ................................................................................... 297
12.4.9.
Unité d'habitation accessoire (UHA) ............................................................................................ 299
12.5. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ........................................................................................... 302
12.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 302
12.5.2.
Bâtiments complémentaires permis ............................................................................................ 302
12.5.3.
Nombre maximum ...................................................................................................................... 303
12.5.4.
Aire au sol totale maximum de bâtiment .................................................................................... 304
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12.5.5.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré ......................................... 305
12.5.6.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant ....................................... 306
12.5.7.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé ................................................................ 308
12.5.8.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ....................................... 311
12.5.9.
Normes particulières relatives à un poulailler .............................................................................. 313
12.6. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................... 314
12.6.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 314
12.6.2.
Service communautaire régional ................................................................................................. 314
12.6.3.
Restaurant avec permis d'alcool .................................................................................................. 315
12.6.4.
Établissement de loisir ................................................................................................................ 316
12.6.5.
Cafés-terrasses .......................................................................................................................... 317
12.6.6.
Ateliers ou espaces de transformation ........................................................................................ 319
12.6.7.
Comptoir de vente au détail ........................................................................................................ 319
12.6.8.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ............................................................ 320
12.6.9.
Économusée ............................................................................................................................... 320
12.6.10.
Spécialités horticoles .................................................................................................................. 320
12.6.11.
Cabane à sucre ........................................................................................................................... 320
12.6.12.
Transport et entreposage de cannabis à des fins commerciales .................................................. 321
12.6.13.
Vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la Société québécoise du cannabis ..... 322
12.7. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................... 322
12.7.1.
Généralités ................................................................................................................................. 322
12.7.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 323
12.7.3.
Dispositions particulières aux conteneurs à déchets ................................................................... 325
12.7.4.
Dispositions particulières à un abri sommaire (camps de chasse, abri forestier).......................... 326
12.8. Piscines privées ............................................................................................................................................ 327
12.8.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 327
12.8.2.
Normes d'implantation ............................................................................................................... 328
12.8.3.
Normes d'aménagement ............................................................................................................. 329
12.8.4.
Échelle ou escalier et contrôle de l'accès ..................................................................................... 329
12.8.5.
Porte et dispositif de sécurité...................................................................................................... 330
12.8.6.
Piscine hors-terre ....................................................................................................................... 331
12.8.7.
Appareils et autres dispositifs de fonctionnement ....................................................................... 331
12.8.8.
Maintien en bon état ................................................................................................................... 332
12.8.9.
Plongeoir .................................................................................................................................... 332
12.8.10.
Permis ........................................................................................................................................ 332
12.8.11.
Application ................................................................................................................................. 333
12.8.12.
Dispositions particulières relatives à une piscine dont la structure est composée d'un conteneur
maritime ..................................................................................................................................... 334
12.9. Bain tourbillon .............................................................................................................................................. 335
12.9.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 335
12.9.2.
Localisation ................................................................................................................................ 335
12.9.3.
Drainage ..................................................................................................................................... 335
12.9.4.
Accessibilité ................................................................................................................................ 335
12.9.5.
Équipement de secours ............................................................................................................... 335
12.9.6.
Éclairage et clarté de l'eau .......................................................................................................... 335
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12.10. Antennes ...................................................................................................................................................... 336
12.10.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 336
12.10.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 336
12.10.3.
Localisation ................................................................................................................................ 336
12.10.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 337
12.10.5.
Parafoudre .................................................................................................................................. 337
12.11. Capteurs solaires .......................................................................................................................................... 338
12.11.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 338
12.11.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 338
12.11.3.
Localisation ................................................................................................................................ 338
12.11.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 338
12.12. Éoliennes domestiques ................................................................................................................................. 339
12.12.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 339
12.12.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 339
12.12.3.
Localisation ................................................................................................................................ 339
12.12.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 339
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................. 341
13.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 341
13.1.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 341
13.2. Usages et bâtiments temporaires de même nature ........................................................................................ 342
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................... 342
13.3.1.
Abri temporaire incluant l'abri d'auto temporaire ........................................................................ 342
13.3.2.
Abris d'hiver ............................................................................................................................... 343
13.3.3.
Clôture à neige ........................................................................................................................... 344
13.3.4.
Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier ................................................................................ 344
13.3.5.
Camping d'événement ................................................................................................................ 344
13.3.6.
Vente de garage .......................................................................................................................... 345
13.3.7.
Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................... 345
13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre qu'habitation ........................... 346
13.4.1.
Centres de liquidation ................................................................................................................. 346
13.4.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux ..................................................................... 346
13.4.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles ............................ 347
13.4.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux ....................... 347
13.4.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ................................. 349
13.4.6.
Marché public ............................................................................................................................. 349
13.4.7.
Bars-terrasses et cafés-terrasses ................................................................................................ 350
13.4.8.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ................................ 351
13.4.9.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ................................................................................. 352
13.4.10.
Casse-croûte .............................................................................................................................. 352
13.4.11.
Cantine mobile ........................................................................................................................... 354
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13.5. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agricole (A), agroforestière (AF) ,
Forestière (F), Récréotouristique (RT) et récréative (R) ................................................................................... 356
13.5.1.
Kiosque saisonnier pour la vente des produits liés à l'usage principal ......................................... 356
13.5.2.
Bois de chauffage ....................................................................................................................... 357
13.6. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) ...................................................................... 358
13.6.1.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 358
13.6.2.
Agrandissement et modifications ................................................................................................ 358
13.6.3.
Utilisation temporaire ................................................................................................................. 359
13.7. Activité de pêche blanche et village sur glace ............................................................................................... 361
13.7.1.
Généralités ................................................................................................................................. 361
13.7.2.
L'association reliée à l'activité de la pêche blanche ou de village sur glace .................................. 361
13.7.3.
Plan d'ensemble de l'agglomération ............................................................................................ 362
13.7.4.
Autorisation d'exploitation de l'agglomération ............................................................................ 363
13.7.5.
Obligations de l'association ........................................................................................................ 363
13.7.6.
Activités et constructions permises ............................................................................................. 363
13.7.7.
Activités et constructions interdites ............................................................................................ 363
13.7.8.
Entreposage ................................................................................................................................ 364
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................... 365
14.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 365
14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................... 365
14.2.1.
Préservation du relief .................................................................................................................. 365
14.2.2.
Verdissement d'une aire libre ..................................................................................................... 365
14.2.3.
Aménagement des aires d'agrément ........................................................................................... 365
14.2.4.
Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée ..................................................... 366
14.2.5.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ............................................ 366
14.2.6.
Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure d'une route
ou d'un tronçon de route identifié comme route collectrice ........................................................ 366
14.2.7.
Nivellement ................................................................................................................................ 367
14.2.8.
Délai de réalisation des aménagements ...................................................................................... 367
14.2.9.
Entretien des terrains .................................................................................................................. 368
14.3. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 368
14.4. Plantation, conservation et abattage des arbres ............................................................................................ 369
14.4.1.
Voie ou place publique ............................................................................................................... 369
14.4.2.
Plantation d'arbres ...................................................................................................................... 370
14.4.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes .................................................... 370
14.4.4.
Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre .............................................................. 371
14.5. Coupe de bois sur les boisés privés .............................................................................................................. 371
14.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 371
14.5.2.
Champ d'application ................................................................................................................... 372
14.5.3.
Certificat d'autorisation .............................................................................................................. 372
14.5.4.
Aire de coupe et bande boisée .................................................................................................... 372
Règlement numéro
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14.5.5.
Protection des propriétés voisines .............................................................................................. 372
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics ...................................................................................... 373
14.5.7.
Protection en périphérie des périmètres urbains ......................................................................... 374
14.5.8.
Protection des cours d'eau .......................................................................................................... 374
14.5.9.
Aire d'empilement ...................................................................................................................... 374
14.5.10.
Cas d'exception .......................................................................................................................... 375
14.6. Écran protecteur (ou Écran-tampon) ............................................................................................................. 376
14.6.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon ..................................................................................... 376
14.6.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres ................................................................................ 377
14.6.3.
Boisé naturel ............................................................................................................................... 378
14.6.4.
Délai d'aménagement ................................................................................................................. 378
14.6.5.
Résistance des végétaux ............................................................................................................. 378
14.6.6.
Dispositions particulières pour les sites industriels ..................................................................... 378
14.7. Clôture, mur et haie ...................................................................................................................................... 380
14.7.1.
Implantation ............................................................................................................................... 380
14.7.2.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 381
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 382
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé .................................................................................................... 383
14.7.5.
Installation et entretien ............................................................................................................... 384
14.8. Mur de soutènement et talus ........................................................................................................................ 384
14.8.1.
Application ................................................................................................................................. 384
14.8.2.
Implantation ............................................................................................................................... 384
14.8.3.
Hauteur ...................................................................................................................................... 385
14.8.4.
Pente d'un talus .......................................................................................................................... 386
14.8.5.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 386
14.9. Bornes fontaine ............................................................................................................................................ 387
14.9.1.
Protection des bornes-fontaines ................................................................................................. 387
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 389
15.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 389
15.2. Accès à la propriété ...................................................................................................................................... 389
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique .............................................................................................. 389
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection ....................................................................... 389
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ........................................ 389
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple ............................................................................................. 390
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double ............................................................................................. 392
15.2.6.
L'accès en demi-cercle ............................................................................................................... 392
15.3. Stationnement hors rue ................................................................................................................................ 393
15.3.1.
Champs d'application et règle générale ...................................................................................... 393
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement ....................................................................................... 394
15.3.3.
Stationnement commun .............................................................................................................. 394
15.3.4.
Implantation par rapport aux lignes de terrain ............................................................................ 395
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15.3.5.
Dispositions particulières d'Implantation pour un usage résidentiel ............................................ 395
15.3.6.
Dimension des cases et des allées de circulation ........................................................................ 397
15.3.7.
Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle ........................ 399
15.3.8.
Stationnement de véhicule .......................................................................................................... 399
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 399
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 402
15.3.11.
Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises ........................................................ 403
15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) ... 403
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de
détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) ................................................................ 404
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et
commerce de gros (I) .................................................................................................................. 405
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe
Service (S) ................................................................................................................................... 406
15.3.16.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ..................... 406
15.3.17.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques .................................................... 407
15.3.18.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain ainsi que
dans certaines zones .................................................................................................................. 408
15.4. Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................... 409
15.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 409
15.4.2.
Localisation ................................................................................................................................ 409
15.4.3.
Tablier de manœuvre .................................................................................................................. 409
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ....................................................... 410
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ................................................................... 410
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................ 413
16.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 413
16.1.1.
Portée de la réglementation ........................................................................................................ 413
16.1.2.
Règle générale ............................................................................................................................ 413
16.1.3.
Localisation sur le terrain ............................................................................................................ 413
16.1.4.
Localisation prohibée .................................................................................................................. 415
16.1.5.
Mode de fixation ......................................................................................................................... 415
16.1.6.
Entretien ..................................................................................................................................... 416
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ........................................................ 416
16.1.8.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 416
16.1.9.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 416
16.1.10.
Éclairage ..................................................................................................................................... 417
16.1.11.
Cessation d'un usage .................................................................................................................. 418
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales ................................................................................ 418
16.2.1.
Nombre et localisation ................................................................................................................ 418
16.2.2.
Matériaux ................................................................................................................................... 419
16.2.3.
Construction ............................................................................................................................... 419
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur ................................................................................... 420
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique ............................................................................................. 420
16.2.6.
Éclairage ..................................................................................................................................... 420
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16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)....................... 420
16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et
habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................... 421
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) ou sur un site
industriel .................................................................................................................................... 423
16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P),
Récréotouristique (RT), Récréative (R) ......................................................................................... 424
16.2.11.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A), Agroforestière
(AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE) .......................................................... 425
16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ................................................................................. 426
16.3.1.
Implantation ............................................................................................................................... 426
16.3.2.
Installation .................................................................................................................................. 426
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie .............................................................................................. 426
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames en bordure des routes
entretenues par le Ministère des Transports du Québec ................................................................................ 426
16.4.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 426
16.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 426
16.4.3.
Superficie, hauteur, matériaux et identification ........................................................................... 427
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................... 428
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site ................................................................................................... 428
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site ................................................................................................. 428
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification .............................................................................. 429
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles ................................................................................ 430
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives...................................................................................... 430
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................... 431
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ............................................ 431
16.9.2.
Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse ou
patriotique ou une campagne de souscription publique .............................................................. 431
16.9.3.
Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire ........................................... 432
16.9.4.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction ...................................................................... 432
16.9.5.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ................... 433
16.9.6.
Enseignes mobiles ...................................................................................................................... 433
16.9.7.
Banderoles, bannières, fanions et ballons ................................................................................... 435
16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique identifiés comme territoire
d'intérêt esthétique ....................................................................................................................................... 436
16.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 436
16.10.2.
Règles d'implantation ................................................................................................................. 437
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................................ 439
17.1. Protection des rives et du littoral .................................................................................................................. 439
17.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 440
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17.1.2.
Portée et objectifs ....................................................................................................................... 440
17.1.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 441
17.1.4.
Dispositions relatives à la protection des rives ............................................................................ 441
17.1.5.
Dispositions relatives au littoral .................................................................................................. 445
17.2. Dispositions particulières applicables aux quais et abris à bateaux privés .................................................... 446
17.2.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 446
17.2.2.
Constructions autorisées ............................................................................................................ 446
17.2.3.
Normes générales ....................................................................................................................... 447
17.2.4.
Dispositions spéciales à tous les lacs .......................................................................................... 448
17.2.5.
Caractéristiques de construction et matériaux ............................................................................ 448
17.2.6.
Nombre ...................................................................................................................................... 449
17.2.7.
Localisation ................................................................................................................................ 450
17.3. Protection des plaines inondables ................................................................................................................. 450
17.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 450
17.3.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 451
17.3.3.
Dispositions relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) ...................................................... 451
17.3.4.
Dispositions relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) et aux zones d'embâcles ............ 454
17.3.5.
Dispositions relatives aux mesures d'immunisation dans la zone ............................................... 454
17.4. Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable ............................................................................ 456
17.4.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 456
17.4.2.
Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................................ 456
17.4.3.
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ........................................... 458
17.5. Mesures relatives au plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables .................................... 459
17.5.1.
Champs d'application et objectifs ............................................................................................... 459
17.5.2.
Critères généraux d'acceptabilité ................................................................................................ 460
17.5.3.
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables ............................... 461
17.5.4.
Contenu ...................................................................................................................................... 463
17.6. Talus à risques de mouvement de sol ........................................................................................................... 465
17.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 465
17.6.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 466
17.6.3.
Travaux interdits pour les talus ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %) .......................... 466
17.6.4.
Talus ayant une pente égale ou inférieure à 20 degrés (36%) et égale ou supérieur à 14 degrés
(25 %) ......................................................................................................................................... 468
17.6.5.
Étude géotechnique applicable à une zone à risque de mouvement de sol .................................. 470
17.7. Zones à risques de mouvement de sol identifié au schéma d'aménagement de la MRC ................................. 470
17.7.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 470
17.7.2.
Application des dispositions ....................................................................................................... 471
17.7.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 471
17.7.4.
Travaux, usages ou constructions autorisés ................................................................................ 471
17.8. Étude géotechnique applicable à une zone à risque de mouvement de sol .................................................... 472
17.8.1.
Généralités ................................................................................................................................. 472
17.8.2.
Exigences minimales ................................................................................................................... 472
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17.8.3.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines constructions ainsi
qu'à certains travaux ou aménagements ..................................................................................... 473
17.8.4.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux de stabilisation de
talus ........................................................................................................................................... 474
17.8.5.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables au lotissement (subdivision de
lot) en vue de la construction d'un bâtiment ou d'un terrain de camping .................................... 474
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...................................................................................................... 477
18.1. Implantation de voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ................................... 477
18.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 477
18.1.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 477
18.1.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 477
18.1.4.
Exceptions .................................................................................................................................. 478
18.1.5.
Construction de chemins forestiers ............................................................................................. 478
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ...... 478
18.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 478
18.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 478
18.2.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 479
18.2.4.
Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores .......................................................... 479
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT).............................................................. 480
18.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 480
18.3.2.
Règles minimales d'implantation des sentiers ............................................................................. 480
18.4. Dispositions concernant les corridors de transport d'énergie ........................................................................ 480
18.4.1.
Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie .............................................................. 480
18.4.2.
Réseau majeur de gaz ................................................................................................................. 481
18.5. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 481
18.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 481
18.5.2.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de
conservation ............................................................................................................................... 481
18.5.3.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors routiers panoramiques .......... 482
18.5.4.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences ............................................. 483
18.5.5.
Marges d'implantation ................................................................................................................ 483
18.5.6.
Hauteur des éoliennes commerciales .......................................................................................... 483
18.5.7.
Forme et couleur des éoliennes commerciales ............................................................................ 484
18.5.8.
Accès aux éoliennes commerciales ............................................................................................. 484
18.5.9.
Raccordements aux éoliennes commerciales ............................................................................... 485
18.5.10.
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales .................................... 485
18.6. Dépotoirs et sites de disposition des déchets ............................................................................................... 486
18.6.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 486
18.6.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 486
18.6.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 486
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Page 18
18.6.4.
Normes minimales d'implantation ............................................................................................... 486
18.6.5.
Écran tampon ............................................................................................................................. 487
18.7. Sites d'Élimination de déchets industriels ...................................................................................................... 488
18.7.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 488
18.7.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 488
18.7.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 488
18.7.4.
Localisation ................................................................................................................................ 488
18.7.5.
Normes minimales d'implantation et écran tampon .................................................................... 489
18.8. Site d'élimination de déchets solides............................................................................................................. 489
18.8.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 489
18.8.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 489
18.8.3.
Localisation ................................................................................................................................ 490
18.8.4.
Normes minimales d'implantation et écran tampon .................................................................... 490
18.9. Carrière et sablière ou gravière ..................................................................................................................... 490
18.9.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 490
18.9.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 490
18.9.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 491
18.9.4.
Distances minimales ................................................................................................................... 491
18.9.5.
Dispositions particulières aux abords des axes routiers panoramiques et des territoires d'intérêt491
18.9.6.
Règle de réciprocité .................................................................................................................... 492
18.10. Activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des risques ............................................ 492
18.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 492
18.10.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 493
18.10.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 493
18.10.4.
Entreposage ................................................................................................................................ 493
18.11. Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs aires de protection ....................................................... 494
18.11.1.
Captages d'eau souterraine visés ................................................................................................ 494
18.11.2.
Certificat d'autorisation pour les travaux affectant un horizon de sol ......................................... 494
18.11.3.
Certification d'autorisation pour un prélèvement autre qu'à des fins municipales ....................... 494
18.11.4.
Dispositions générales applicables à l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
visé par la présente section ........................................................................................................ 495
18.11.5.
Dispositions applicables à la protection des captages d'eau souterraine ..................................... 500
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................................... 509
19.1. Abattage d'arbres et reboisement dans certains territoires et certaines zones .............................................. 509
19.1.1.
Champ d'application et portée .................................................................................................... 509
19.1.2.
Zones de l'affectation Conservation ............................................................................................ 510
19.1.3.
Zones de l'affectation Récréative ................................................................................................. 510
19.1.4.
Zones à vocation dominante Villégiature (V) ................................................................................ 510
19.2. Dispositions particulières applicables aux nouveaux projets situés à l'extérieur des périmètres urbains ....... 511
19.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 511
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19.2.2.
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ....................................................................................... 511
19.2.3.
Tracé des rues, chemin ou voie d'accès ...................................................................................... 511
19.2.4.
Normes relatives à l'aménagement pour les terrains riverains ..................................................... 512
19.2.5.
Politique d'offre de services publics municipaux et entente de service ........................................ 512
19.2.6.
Ouverture ou prolongement d'une rue, d'un chemin, voie d'accès et emprise et servitude .......... 513
19.3. Règles générales applicables aux territoires d'intérêt historique et culturel, esthétique et écologique .......... 514
19.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 514
19.3.2.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 514
19.3.3.
Revêtement extérieur .................................................................................................................. 514
19.4. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt historique et culturel ......................................... 515
19.4.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 515
19.4.2.
Portée ......................................................................................................................................... 515
19.4.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 515
19.4.4.
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un
site visé ou sur un terrain contigu ............................................................................................... 515
19.4.5.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 516
19.4.6.
Affichage .................................................................................................................................... 516
19.4.7.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique et culturel ................................... 517
19.5. Dispositions particulières relatives aux sites archéologiques ........................................................................ 517
19.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 517
19.5.2.
Constructions et ouvrages autorisé et prohibés .......................................................................... 518
19.5.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 518
19.5.4.
Avis du Ministère de la culture et des communications ............................................................... 518
19.6. Territoires d'intérêt esthétique ..................................................................................................................... 518
19.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 518
19.6.2.
Portée ......................................................................................................................................... 518
19.6.3.
Constructions et usages prohibés ............................................................................................... 519
19.6.4.
Affichage .................................................................................................................................... 519
19.6.5.
Coupe d'arbres et préservation des paysages .............................................................................. 519
19.6.6.
Dispositions particulières relatives aux corridors routiers panoramiques .................................... 520
19.6.7.
Dispositions applicables au panorama des monts Valin .............................................................. 521
19.7. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt écologique ......................................................... 522
19.7.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 522
19.7.2.
Portée ......................................................................................................................................... 522
19.7.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 522
19.7.4.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 522
19.7.5.
Affichage .................................................................................................................................... 522
19.7.6.
Dispositions particulières aux Réserves écologiques projetées .................................................... 523
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................ 525
20.1. Portée ........................................................................................................................................................... 525
20.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 525
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20.3. Autorisation préalable................................................................................................................................... 525
20.4. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ............................................. 526
20.4.1.
Formule pour le calcul des distances séparatrices ....................................................................... 526
20.4.2.
Projets assujettis aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices ................... 526
20.4.3.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ........................................... 527
20.4.4.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ............................................................ 528
20.4.5.
Détermination des distances de base (paramètres B)................................................................... 529
20.4.6.
Coefficient d'odeur par groupe / catégorie d'animaux (paramètre C) .......................................... 535
20.4.7.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)................................... 535
20.4.8.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ......................................................................... 536
20.4.9.
Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 537
20.4.10.
Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 537
20.5. Dispositions relatives aux vents dominants (paramètre H) ............................................................................ 538
20.6. Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices ..................................................................... 542
20.7. Lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............. 545
20.8. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .............................................................. 546
20.9. Nouvelle installation d'élevage en périphérie d'un périmètre urbain .............................................................. 547
20.9.1.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur en périphérie d'un périmètre urbain ......... 547
20.9.2.
Nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur en
périphérie d'un périmètre urbain ................................................................................................ 548
20.10. Contingentement des installations d'élevage porcin ...................................................................................... 548
20.11. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages de
captage ......................................................................................................................................................... 548
20.11.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ........................................................... 548
20.11.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage ............................................................................. 549
20.12. Reconstruction d'une installation d'élevage protégée par des droits acquis .................................................. 549
20.13. Augmentation du cheptel d'une unité animale .............................................................................................. 550
20.14. Remplacement du type d'élevage .................................................................................................................. 551
21. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE ........................................ 553
21.1. Portée ........................................................................................................................................................... 553
21.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 553
21.3. Dispositions générales relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole ............................................. 553
21.4. Dispositions relatives à l'implantation résidentielle dans un îlot déstructuré ................................................. 555
21.4.1.
Aliénation, morcellement et construction résidentielle dans un îlot de type 1 (avec morcellement)555
21.4.2.
Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) ......................... 555
21.4.3.
Construction résidentielle dans un îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant) ....... 556
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21.5. Dispositions relatives aux secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes de 5, 10 et
20 hectares et plus dans les affectations agricoles viables et dévitalisées ..................................................... 556
21.5.1.
Superficie maximale d'utilisation à des fins résidentielles ........................................................... 556
21.5.2.
Chevauchement .......................................................................................................................... 557
21.5.3.
Remembrement .......................................................................................................................... 557
21.5.4.
Marges........................................................................................................................................ 557
21.5.5.
Implantation résidentielle dans un secteur de 5 hectares et plus dans l'affectation agricole
dévitalisée .................................................................................................................................. 558
21.5.6.
Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole
dévitalisée .................................................................................................................................. 558
21.5.7.
Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole
viable .......................................................................................................................................... 558
21.6. Bilan des constructions en zone agricole ...................................................................................................... 559
22. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 561
22.1. Procédures, sanctions et recours .................................................................................................................. 561
22.2. Abrogation et remplacement ........................................................................................................................ 561
22.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................... 561
22.4. Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 562
ANNEXE A : TYPE DE CHEPTEL POUR UNE FERMETTE SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN ..................................... 563
ANNEXE B : DÉTERMINATION DU TALUS EN ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ......................................... 565
ANNEXE C : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS .............................................................................................. 573
ANNEXE D : PLANS DE ZONAGE .......................................................................................................... 575
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TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Croquis 1 : Aire constructible et marges de recul .......................................................................................................... 39
Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 56
Croquis 3 : Les cours - terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» ........................................................................ 57
Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 58
Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 59
Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 60
Croquis 7 : Déblai .......................................................................................................................................................... 62
Croquis 8 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 73
Croquis 9 : Excavation ................................................................................................................................................... 74
Croquis 10 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................. 81
Croquis 11 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 82
Croquis 12 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 83
Croquis 13 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 86
Croquis 14 : Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme .................................................................. 93
Croquis 15 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 94
Croquis 16 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 95
Croquis 17 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 95
Croquis 18 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ....................................................................................................... 106
Croquis 19 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus ............................................................................ 119
Croquis 20 : types de terrain selon la configuration des rues ....................................................................................... 126
Croquis 21 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ........................................................... 140
Croquis 22 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 142
Croquis 23 : Agrandissement d'un terrain dérogatoire ................................................................................................. 149
Croquis 24 : Modification d'un terrain dérogatoire....................................................................................................... 150
Tableau 1: Codification des zones ............................................................................................................................... 154
Tableau 2: Classification des usages ............................................................................................................................ 157
Croquis 25 : Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme ............................................................ 247
Croquis 26 : Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................... 249
Croquis 27 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 250
Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 256
Tableau 4 : Bâtiments autorisés et dimensions maximales ........................................................................................... 263
Croquis 28 : Connectivité de deux terrains séparés par une rue (terrain subordonné) .................................................. 289
Croquis 29 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 312
Croquis 30 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 369
Tableau 5 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 377
Croquis 31 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 381
Croquis 32 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 385
Croquis 33 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 391
Croquis 34 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 393
Croquis 35 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 397
Croquis 36 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 398
Tableau 6: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 399
Croquis 37 : Aménagement des îlots de verdure .......................................................................................................... 402
Tableau 7: Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................. 407
Tableau 8 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 410
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Croquis 38 : Implantation et hauteur d'une enseigne sur poteau ................................................................................. 415
Tableau 9: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 421
Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 422
Tableau 11: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Industrielle (I) ou sur un
site industriel ..................................................................................................................................................... 423
Tableau 12 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), récréotouristique (RT) et Récréative (R)................................................................................. 424
Tableau 13: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) ,
Agroforestière (AF), Forestière (F) et conservation environnementale (CE) .......................................................... 425
Tableau 14 : Travaux interdits dans les secteurs à risque de mouvement de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %) ............................................................ 467
Tableau 15 : Travaux interdits dans les secteurs à risque de mouvement de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36%)
.......................................................................................................................................................................... 469
Tableau 16 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 528
Tableau 17 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 529
Tableau 18 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ................................................... 535
Tableau 19 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 535
Tableau 20 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 536
Tableau 21 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 537
Tableau 22 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 537
Tableau 23 : Secteurs exposés aux vents dominants d'été selon le type d'élevage (paramètre H) ................................ 539
Tableau 24: Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre en pourcentage (1998-2002) ......................................... 542
Tableau 25 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage (exemple où C, D et 1 = 1) .............................................................................. 546
Tableau 26 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 547
Règlement numéro
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Insérer ici (si désiré), à la copie papier, la résolution de l'adoption du règlement de zonage.
Le présent document est une annexe et, en tant que tel, il fait partie intégrante de la résolution
d'adoption du règlement. En tant qu'annexe, la résolution précède le document mais on peut également
la placer ici, si désiré. L'étape d'adoption du présent document (1e, 2e ou document final « en vigueur »
apparaît dans le titre du fichier).
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Règlement numéro
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
Préambule
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet
et la portée.
1.2.
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement est identifié par le numéro 571 et porte le titre de « Règlement
de zonage ».
1.3.
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du
territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.
1.4.
Bâtiment, construction et terrains affectés
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de
constructions, devant être érigés dans l'avenir, de même que tous les terrains ou
parties de terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du
présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de changer
l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à son usage
projeté. Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou
parties de constructions existantes, de même que tous les terrains ou parties de
terrains dont l'usage est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement
doivent être occupés conformément aux dispositions du présent règlement, quant à
leur usage projeté.
Règlement numéro
571
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1.5.
Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section,
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par
sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un
article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être en
ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s'appliquer.
1.6.
Le pouvoir des successeurs et des adjoints
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire
municipal, sous son titre officiel, passent à son successeur et s'étendent à son
adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.
1.7.
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une Loi du Canada ou du Québec ou des règlements
édictés en vertu de l'application de telles lois.
Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne
de se conformer aux exigences de tout autre règlement de la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau en vigueur ou d'obtenir aucun permis, certificat, autorisation ou
approbation requis par le présent règlement ou par tout autre règlement de la
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau, à moins de dispositions expresses
contenues dans le présent règlement.
1.8.
Application du règlement de zonage
L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments. Il est
nommé au sein du règlement sur les permis et certificats et le Conseil peut nommer
un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints, chargés de l'assister ou de le
remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. Les conditions
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Page 29
d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au
règlement sur les permis et certificats.
1.9.
Annexes
Les annexes « A, B, C et D », jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
1.10. Mode d'amendement
Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
Chapitre A-19.1) et de ses amendements en vigueur lors de la demande
d'amendement.
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Règlement numéro
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1.
L'application des règles d'interprétation
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est
applicable et qui, d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-
ci ne la contient pas.
2.2.
L'objet présumé
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est
réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou procurer quelques
avantages.
2.3.
Interprétation du texte
2.3.1.
Numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent
règlement. Le premier chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième
chiffre, la section de ce chapitre, le troisième chiffre, l'article de la section en
question.
2.0
chapitre;
2.4
section;
2.4.1
article.
2.3.2.
Titres
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement
dit et les titres, le texte prévaut.
Règlement numéro
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Page 32
2.3.3.
Temps du verbe
Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans
toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
2.3.4.
Usage du singulier
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte
n'indique qu'il ne peut en être ainsi.
2.3.5.
Genre
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire.
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut»
Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un
sens facultatif.
2.3.7.
Usage du «Quiconque»
Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique.
2.3.8.
Unité de mesure
Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent
règlement, est exprimée en unités du système international (S.I.). Comme
indice de conversion, on pourra se servir de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m2 =
1 pi2.
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous
les pouvoirs nécessaires à cette fin.
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2.4.
Interprétation des tableaux, graphiques et symboles
À moins d'une indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute
forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est
référé dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles
et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un
tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
2.5.
Document de renvoi
2.5.1.
Le renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait
partie, est un renvoi à un article de ce règlement.
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère
comprend les articles dont les numéros servent à déterminer le
commencement et la fin de cette série.
2.5.3.
Les renvois à une autre règlement d'urbanisme
À moins d'une indication contraire, tout renvoi au règlement du plan
d'urbanisme, au règlement de lotissement, au règlement de construction, au
règlement sur les permis et certificats, au règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), au règlement sur les
plans d'aménagement d'ensemble (PAE), au règlement sur les usages
conditionnels ou au règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), est un renvoi à un
règlement en vigueur, soit :
-
Au règlement de plan d'urbanisme numéro 513;
-
Au règlement de lotissement numéro 572;
Règlement numéro
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Page 34
-
Au règlement de construction numéro 573;
-
Au règlement sur les permis et certificats numéro 574;
-
Au règlement sur les dérogations mineures numéro 575;
-
Au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) numéro 576;
-
Au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
numéro 577;
-
Au règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 578;
-
Au règlement sur les usages conditionnels numéro 579.
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi
Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante
si elle est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur.
2.6.
Le délai expirant un jour férié
Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire
un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
2.7.
Plan de zonage
Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe
D du présent règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés
obligatoires et deviennent les plans de zonage de la Municipalité de Saint-David-de-
Falardeau.
2.8.
Normes générales, particulières et spéciales
Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales
s'appliquant à une zone, un emplacement, un bâtiment ou un usage, sont
cumulatives. Dans le cas où il ne peut logiquement en être ainsi, les dispositions
particulières et spéciales prévalent sur les dispositions générales.
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2.9.
Terminologie
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots,
termes ou expressions utilisés conservent leur signification habituelle.
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens ou l'application qui leur est ci-après attribué :
Abattage d'arbres
Toutes coupes d'arbres, qu'il s'agisse d'une essence commerciale ou non.
Abri à bateau
Construction destinée à abriter une embarcation en la protégeant du soleil et des
intempéries, aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à
protéger l'environnement et à permettre la libre circulation de l'eau et limiter la perte
d'habitat du poisson. Elle ne doit pas entraîner de modification à la rive ou à l'herbier
aquatique. La construction sur pieux ou pilotis est munie d'une toiture en pente
recouverte de tôle prépeinte dont la couleur s'harmonise avec la toiture du bâtiment
principal. La toiture est montée sur une structure ouverte composée de colonnes
avec contreventements, sans revêtements muraux. L'abri peut être équipé d'un
élévateur à bateau pour hisser et maintenir l'embarcation au-dessus de l'eau et la
protéger de l'action des vagues. Il représente une construction dont l'usage est
estival, aucun entreposage hivernal n'est autorisé.
Abri d'auto
Construction reliée au bâtiment principal ou au garage isolé, formée d'un toit
reposant sur des colonnes ou des murs, situé sur le même emplacement que le
bâtiment principal et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La
construction doit être ouverte dans une proportion minimale de vingt-cinq pour cent
(25 %) de la superficie des murs, à l'exclusion du mur du bâtiment principal ou du
garage isolé, et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès, auquel cas on
doit l'assimiler à un garage. L'abri d'auto détaché du bâtiment principal ou d'un
garage isolé doit être considéré comme un garage isolé.
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Abri temporaire
Abris temporaire composé d'une structure préfabriqué démontable recouverte d'une
enveloppe flexible.
Abri d'hiver
Construction temporaire conçue pour protéger une allée d'accès, un escalier
extérieur, une galerie ou une entrée d'accès à un bâtiment principal ou
complémentaire.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en
eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle a une
superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25m2). Elle ne comprend qu'un
seul étage et n'a pas de fondations permanentes. Elle doit être muni d'un système
permettant l'évacuation et le traitement des eaux usées ou système autorisé au
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées (L.R.Q. c. Q-2, r. 22).
Le terme comprend notamment l'abri forestier ou le camp forestier ou le camp de
chasse et autre abri de même nature. Une roulotte de camping, un véhicule récréatif
motorisé pour le camping ou un conteneur à bateau ne peuvent être utilisés comme
abri sommaire.
Accès à la propriété
Voie de circulation automobile donnant accès à une aire de stationnement à partir
d'une rue publique ou privée. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée
d'accès", "voie d'accès", sont inclus dans le terme "accès à la propriété".
Règlement numéro
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Page 37
Accès public à un lac ou cours d'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du
domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans
frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac
à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa traversée.
Accessoire
Aux fins d'application de l'article relatif à la vente d'accessoires au détail par un
exploitant autre que la Société québécoise du cannabis (section 12.6), toute chose
présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les
papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes
à eau, les bongs ou les vaporisateurs.
Accotements asphaltés du circuit cyclable
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà
pavé des voies de circulation et ce, sur une largeur calculée à partir de la ligne de
rue, afin d'accommoder les cyclistes dans leur déplacement le long des itinéraires
cyclables en milieu rural.
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage
et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de
machines et de matériel agricole à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et
de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Affiche
Voir enseigne.
Règlement numéro
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Agrandissement
Toute augmentation de la superficie au sol ou totale de plancher d'un bâtiment ou
d'une construction ou augmentation de la superficie d'un emplacement ou d'un
terrain utilisé à un usage spécifique et résultant de ces travaux ou opérations.
L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction fait référence à l'extension de
la superficie de façon horizontale (avec ou sans fondations) ou verticale (volume
habitable), sans égard aux balcons, terrasses, portiques, porches, marches,
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de
chargement ou de déchargement.
Agrandissement d'une installation d'élevage
Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie
d'une installation d'élevage.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et
de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation
agricole. Elle met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
Aire au sol d'un bâtiment
La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol,
calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe
des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens excluant les parties en saillies
ouvertes telles qu'une galerie, un balcon, une terrasse, marquise, corniche.
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Aire au sol d'un bâtiment principal
Aire au sol du bâtiment principal incluant tout garage intégré, garage attenant, abri
d'auto attenant, remise attenante et toute construction annexe au bâtiment principal
telles que verrière, véranda, tambour, vestibule faisant saillie de plus de deux mètres
par rapport au bâtiment principal. Telles constructions annexes au bâtiment principal
(verrière, véranda, tambour, vestibule) ne sont pas comprises dans l'aire au sol du
bâtiment principal lorsqu'elles font saillie de deux mètres ou moins par rapport au
bâtiment principal.
Aire bâtissable ou aire constructible
Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis ci-
après).
CROQUIS 1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL
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Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du
Québec.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un
groupe de bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un
véhicule pendant le chargement ou le déchargement de marchandises ou de
matériaux.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
Aire de stationnement
Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinées à servir au
stationnement d'une ou plusieurs automobiles.
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Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette
enseigne d'un arrière plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune des faces,
l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne
entre les faces ne dépasse pas quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m).
Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de
chaque face sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire
décrite par la rotation est celle de l'enseigne.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aliénation (en zone agricole)
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de
rachat et l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage,
la cession d'un droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8
de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d'une concession forestière en
vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf :
1. La transmission pour cause de décès;
2. La vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le
retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24);
3. L'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient
propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque.
Règlement numéro
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Page 42
Allée d'accès
Voir Accès à la propriété.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en
améliorer l'utilité, l'apparence et la valeur.
Animaux de maison
Tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De
façon non limitative, le chien, le chat, hamster, lapin, rat, furet, cochon d'inde, souris,
l'oiseau et autres sont considérés comme animaux domestiques. Sont toutefois
exclus tous les animaux de ferme tels : vache, cheval, porc, poule etc.
Annexe
Voir construction annexe au bâtiment principal
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique, possède un diamètre d'au
moins 25 millimètres mesuré à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol.
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Arbre d'essence commerciale
Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège,
épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre,
sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre), bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune
(merisier), cerisier de Pennsylvanie, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté,
érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie, hêtre à
grandes feuilles, orme d'Amérique (orme blanc), peuplier à feuilles deltoïdes,
peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble) et
peupliers (autres).
Arbre mort
Arbre n'ayant plus de vie végétative et ayant arrêté ses fonctions de vie naturelle et
de croissance à la suite d'incidents naturels (chablis, arbres endommagés par le feu,
les insectes, les champignons ou autres agents nocifs) ou en conséquence d'une
intervention humaine directe ou indirecte.
Atelier
Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on
retrouve des produits fabriqués sur place.
Auberge
Établissement d'hébergement regroupant, dans un même bâtiment des unités
d'hébergement exclusivement de type chambre ou suite, dont aucune unité n'est
directement accessible uniquement de l'extérieur et qui offre des services de
restauration ou des services d'auto cuisine.
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Page 44
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne, rattachée
directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou l'ouverture
d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme
décoration.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
Bain tourbillon
Baignoire équipée d'un système d'injection d'air pulsé et d'eau sous pression, de
façon plus ou moins complexe, procurant un effet massant et relaxant à son
utilisateur. Un tel bain peut disposer d'un système de réchauffage de l'eau de
remplissage
par
résistance
électrique,
dont
la
température
est
régulée
électroniquement. Il doit obligatoirement être manufacturé comme tel par un
fabricant et muni d'un couvercle rigide ou semi-rigide, verrouillé et sécuritaire s'il est
installé à l'extérieur d'un bâtiment. Dans le cas contraire, il doit être considéré
comme une piscine. De plus, le bain tourbillon doit avoir une contenance maximale
de 2 000 litres. Au-delà de cette contenance maximale, il doit être considéré comme
une piscine.
Bande cyclable
Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation permettant la
circulation des cyclistes sur un même côté de la voie de circulation (bidirectionnelle)
ou des deux côtés de la voie de circulation (unidirectionnelle).
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Page 45
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des
normes doivent être appliquées.
Bande riveraine
Voir rive.
Base de talus
Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation
ou par interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette
limite le terrain a approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une
distance supérieure à 15 mètres (voir annexe B).
Basse-cour
Enclos, poulailler, étang destiné à l'élevage d'animaux volatiles, tels que poules,
canards, oies, cailles, faisans.
Bâtiment
Construction ou groupe de structures destinés à abriter l'usage sur le lot ou sur le
terrain où il est implanté.
Bâtiment accessoire
Voir bâtiment complémentaire.
Bâtiment agricole ou bâtiment de ferme
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain
consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des
équipements ou des animaux, ou destiné à la production, au stockage ou au
traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux ou
pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une
salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise
pour le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour
animaux, un séchoir à tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant
à la résidence de la ferme.
Règlement numéro
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ZONAGE
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La résidence ainsi que les bâtiments complémentaires à l'usage résidentiel sont
exclus.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement
que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, tels un
garage, un abri d'auto, une remise, une serre, une remise à bois de chauffage. En
aucun cas, le bâtiment complémentaire ne doit servir à des fins d'habitation. Les
structures en toile démontables ne sont pas considérées comme bâtiment
complémentaire (voir bâtiment temporaire).
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire intégré
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens
qu'il est englobé dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal
(toiture, murs extérieurs, etc.).
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment contigu
Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres bâtiments et dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les
murs sont mitoyens.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 47
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
Bâtiment modulaire (sectionné ou usiné)
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble
dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal du terrain ou de l'emplacement sur lequel
il est érigé. L'exercice d'un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments
principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel, communautaire ou
agricole.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins
spéciales et pour une période de temps limité.
Bigénérationnelle
Voir maison bigénérationnelle
Cabane
Bâtiment grossièrement construit servant d'abri pour exercer une activité spécifique
telle la pêche sur glace ou la vente de bois. Elle ne constitue pas un cabanon, ni un
abri temporaire ou un abri sommaire et ne peut être utilisée à ces fins ni à des fins
de résidence ou de résidence de villégiature.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 48
Cabanon
Voir remise.
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant, de café ou de bar recouverte ou non, érigée comme
usage temporaire extérieur ou comme usage complémentaire à l'usage principal où
peut s'effectuer la consommation de boissons et de nourriture.
Camp forestier ou camp de chasse
En terre privé, voir abri sommaire.
En terre publique, voir le règlement du Ministère de l'énergie et des ressources
naturelles du Québec (MERNQ).
Camping aménagé, semi-aménagé ou rustique
Voir terrain de camping.
Cannabis
Plante de cannabis et toute chose visée ci-après :
- Toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes
produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe
si cette partie a subi un traitement quelconque, à l'exception des parties
visées au deuxième paragraphe;
- Toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris
superficiellement, toute partie d'une telle plante;
- Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une
telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment
cette substance a été obtenue.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 49
Sont exclues de la présente définition les choses visées ci-après :
- Une graine stérile d'une plante de cannabis;
- Une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante;
- Des fibres obtenues d'une tige;
- Une racine ou toute partie de la racine d'une telle plante.
Cannabis illicite
Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par
une interdiction prévue sous le régime de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16)
ou de la Loi provinciale encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ou qui a été importé
par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, ch.16).
Cannabis séché
S'entend de toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus
de séchage, à l'exclusion des graines.
Cantine mobile
Véhicule de moins de 10 mètres de longueur, monté sur roues, temporairement
immobilisé, pour une durée déterminée, et pourvu d'installations destinées à la
cuisson et la vente d'aliments pour consommation rapide (hot-dogs, hambourgeois,
frites, sandwichs...).
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines
d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de
magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise
ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 50
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur.
Casse-croûte
Petit restaurant saisonnier pourvu d'installations destinées à la cuisson et la vente
d'aliments
pour
consommation
rapide
(hot-dogs,
hambourgeois,
frites,
sandwiches...). Le casse-croûte doit être un bâtiment fixe, sans place assise
intérieure.
Cave
Voir sous-sol.
Certificat d'autorisation
Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises.
Chablis total
Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges
commerciales.
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chaussée désignée
Chemin public ou privé officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée
partagée entre les cyclistes et la circulation automobile), recommandée aux cyclistes
et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux
cyclistes mais qui présente un aspect sécuritaire pour ceux-ci.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 51
Chemin forestier
Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des
interventions forestières au sens de la Loi sur les forêts notamment, le transport du
bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT
en sont exclus.
Chenil
Lieu où logent plus de deux chiens pour une période de plus de trois mois.
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation,
d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors
d'usage et non immatriculés. Les remorques (véhicule intégré ou boîte de camion
seule) sont considérées de ce fait comme véhicule automobile dans cette définition.
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, accotements asphaltés, des chaussées désignées et
des bandes cyclables constituant le circuit cyclable régional de la Route Verte.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la
hauteur d'un talus.
Clôture
Construction servant à marquer la délimitation d'un terrain ou d'un espace pour une
utilisation spécifique ou à assurer la sécurité autour d'un équipement telle qu'une
piscine. Une clôture peut également servir comme écran-tampon. Un enclos se
distingue d'une clôture en ce sens qu'il est conçu spécifiquement pour un usage
agricole et n'est permis qu'à ces fins.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 52
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la
stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Coefficient d'occupation du sol
Le résultat de la division de l'aire des bâtiments principaux et complémentaires par
la superficie de terrain sur lequel il est érigé.
Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.
Construction
Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien,
de support ou d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon
non limitative les estrades, les clôtures, les murets, les armoires extérieures, les
enseignes, les panneaux-réclames, les affiches, les réservoirs, les pompes à
essence, etc.
Règlement numéro
571
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Page 53
Construction agricole principale
Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir
d'abri pour des animaux.
Construction agricole secondaire
Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant
pas d'animaux.
Construction annexe au bâtiment principal
Terme générique désignant toute construction attenante au bâtiment principal
recouverte d'un toit, dont les murs sont 100 % fermés. Sont de ce type, une véranda,
un tambour, un vestibule, une remise de rangement, un solarium, une verrière, etc.
À plus de deux mètres de saillie par rapport au bâtiment principal une telle
construction est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal.
Construction complémentaire ou accessoire
Aux fins de l'application des dispositions relatives aux zones à risque de mouvement
de sol (section 17.7), construction (attenante ou non) subordonnée au bâtiment
principal, construite sur le même terrain et servant à des fins accessoires à l'usage
principal (ex. : piscine, remise, garage, antenne parabolique, clôture, muret, patio,
escalier, balcons, terrasses, portiques, porches, marches, rampes d'accès, plates-
formes de chargement ou de déchargement, etc.). Lorsque ces constructions sont
intégrées au bâtiment principal pour devenir un espace habitable, elles seront
considérées comme un agrandissement.
Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et
ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Règlement numéro
571
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Page 54
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période
de temps préétablie.
Conteneur
Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises
et dont l'ouverture se situe sur l'un des côtés de la caisse. Ne comprend pas le
conteneur à déchets.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences
commerciales.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences
commerciales, tout en protégeant la régénération préexistante et en minimisant la
perturbation des sols.
Coupe d'assainissement ou coupe sanitaire
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Coupe d'amélioration effectuée dans un peuplement dégradé pour en extraire les
arbres dont le diamètre est élevé, favorisant ainsi un rajeunissement du peuplement.
Après la réalisation du traitement, on doit retrouver au moins la même proportion
d'arbres de qualité qu'avant afin d'assurer le maintien sinon l'amélioration de la
qualité de ces peuplements.
Règlement numéro
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Page 55
Coupe de récupération
Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de
maladies en vue de son renouvellement par le reboisement et/ou la régénération
naturelle. Si la régénération préétablie est insuffisante, cette opération peut être
suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de
deux ans.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant
les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces
désirées du peuplement en sous-étage.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 10 cm et
plus au diamètre hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une
superficie donnée.
Coupe progressive
Récolte partielle des tiges commerciales dont le taux de rétention doit être compris
entre 40 et 60 % des tiges (incluant les chemins de débardage). Le prélèvement doit
être uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la
même surface avant une période minimale de 10 ans.
Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges
d'essences commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Règlement numéro
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Page 56
Cour
Espace compris entre le mur extérieur d'un bâtiment principal et de la ligne de
terrain qui lui fait face. Lorsque le bâtiment est de forme irrégulière où s'il est disposé
en diagonale, la cour est délimitée par une ligne imaginaire prolongée à partir du
mur, tracée en parallèle avec la ligne de terrain, à partir du point le plus avancé du
bâtiment (voir les croquis 2 à 6 ci-après).
CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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Page 57
CROQUIS 3 : LES COURS - TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE «L»
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :
la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral m2;
et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant m1b et du
mur latéral m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du bâtiment.
Règlement numéro
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Page 58
CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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Page 59
CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN
INTÉRIEUR TRANSVERSAL
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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Page 60
CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
c1 : cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Cour arrière
La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6. De manière générale et
sauf les cas particuliers auquel cas la cour arrière est établie tel que sur les croquis
2 à 6, il s'agit de l'espace compris entre le mur arrière du bâtiment principal et la
ligne arrière du terrain et son prolongement, par une ligne imaginaire à partir du coin
du mur parallèlement à la ligne arrière du terrain.
Cour avant
La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6. De manière générale et
sauf les cas particuliers auquel cas la cour avant est établie tel que sur les croquis 2
à 6, il s'agit de l'espace compris entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne
avant du terrain et son prolongement, par une ligne imaginaire à partir du coin du
mur parallèlement à la ligne avant du terrain.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 61
Cour avant secondaire
Une cour avant d'un terrain d'angle, autre que celle située du côté de la façade
principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de
la façade principale et la ligne avant du terrain.
Cours d'eau
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Cour d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cour latérale
La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6. De manière générale et
sauf les cas particuliers auquel cas la cour latérale est établie tel que sur les croquis
2 à 6, il s'agit de l'espace compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la
ligne latérale du terrain et son prolongement, par une ligne imaginaire à partir du
coin du mur latéral, perpendiculairement à la ligne latérale du terrain.
Danger
Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de
ses propriétés intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer
des préjudices aux personnes, aux biens et à l'environnement.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 62
Déblai
Enlèvement de terre pour niveler ou abaisser le sol ou les matériaux résultant de
cette opération.
CROQUIS 7 : DÉBLAI
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Déchets
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut
pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif,
contenant vide ou rebut de toute nature à l'exclusion des résidus miniers (Loi sur la
qualité de l'environnement, art.1, par.11). Nonobstant ce qui précède, des résidus
organiques liés à l'industrie du bois et destinés à être déplacés hors site
régulièrement pour en disposer ne sont pas considérés comme déchets.
Déjections animales
Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les
litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations
qui sont entrées en contact avec les déjections.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 63
Démolition
Le démantèlement, le déplacement ou la destruction complète ou partielle d'un
immeuble.
Densité brute
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre
d'hectares de terrain occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y
sont consacrés.
Densité nette
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur
un hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues,
ruelles, allées et places publiques.
Déplacement d'un bâtiment
Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le
déplacement peut être effectué sur le même terrain.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable qui reposent sur le
substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Dérogation mineure
La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de
lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation
du sol, et permettant à certaines conditions, un écart minimal avec les normes
applicables de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas
particuliers.
Dérogatoire
Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un
emplacement qui n'est pas conforme en tout ou en partie à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement, ou d'un autre règlement d'urbanisme en vigueur
sur le territoire.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 64
Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produits par la
combustion et qui enclenche automatiquement un signal.
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche.
Droits acquis
Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à
un usage dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une
construction dérogatoire ou à un enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en
vigueur d'une Loi ou un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment le
type d'usage, de lotissement, de construction ou d'affichage dans une zone donnée.
Écran protecteur (ou écran-tampon)
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments construits et/ou paysagers
qui forment un écran visuel et sonore dans le but d'atténuer les impacts négatifs sur
le voisinage et le secteur environnant le site.
Édifice public
Cette expression désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment
(L.R.Q., chapitre B-1.1) et ses amendements.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son
empire, notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (L.R.Q.,
c. Q-2, r.22).
Empattement
Partie saillante à la base des fondations, prévue pour assurer la stabilité des
ouvrages en redistribuant uniformément la charge des ouvrages porteurs (mur,
colonne, poteau) au sol.
Règlement numéro
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Page 65
Emplacement
Voir terrain.
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs
ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers
réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel
espace.
Encadrement visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné.
L'encadrement visuel se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur
(angle de vision).
Enclos
Espace entouré d'une clôture.
Engrais de ferme
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des
fumiers et des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
Engrais de ferme à forte charge d'odeur
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des
fumiers et des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture
correspondant à des animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1,0)
ou supérieur à un (1,0) selon le chapitre 20, notamment les porcs, les renards, les
veaux de lait et les visons.
Règlement numéro
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Page 66
Enrochement
Voir perré.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout
emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); ou toute autre
figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui:
- Est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y
est représenté(e) de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un
support indépendant;
- Est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
- Est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes
ou les drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les
sculptures ainsi que les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme
une forme de publicité.
Enseigne apposée
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
Enseigne autonome
Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque
façon pour faire saillie avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant
partie intégrante du bâtiment.
Règlement numéro
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Page 67
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à
plusieurs établissements situés dans un même immeuble. Peut également définir les
enseignes
situées
à
l'intérieur
des
espaces
liés
aux
aménagements
complémentaires du circuit cyclable, servant à identifier les équipements touristiques
et activités connexes.
Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui
où elle est placée.
Enseigne dérogatoire
Désigne une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame non conforme aux
règlements d'urbanisme existants ou déjà autorisé par l'émission d'un permis à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Enseigne d'identification
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les
noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais
sans mentions d'un produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée, qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre.
Enseigne fonctionnelle
Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un
usage et comprend de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes,
lave-autos, pièces, service, accueil, affiche de type ISO, etc.
Règlement numéro
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Page 68
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par
transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
- Les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les
enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source
placée à l'intérieur de l'enseigne;
- Les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont
l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle
non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci;
- Les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont
pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant
l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être
considérées comme des enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur
roues ou autrement.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment
et qui forme un angle de quatre-vingt-dix (900) degrés avec ce mur. Une telle
enseigne s'étend à plus de trois dixièmes de mètre (0,3 m) de la face du mur de
l'établissement.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un
terrain autre que celui où elle est placée. Un panneau-réclame est une enseigne
publicitaire.
Règlement numéro
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Page 69
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (3600) degrés. Cette
enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
Enseigne sur poteau
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux
fixés au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une
période de temps limité. Sont de ce type, l'enseigne sandwich ou l'enseigne mobile.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue
de permettre à un véhicule l'accès à un emplacement adjacent à une rue.
Entrepôt
Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure servant d'abri ou de lieu de dépôt,
des objets, matériaux ou marchandises quels qu'ils soient.
Entretien
Moyen pouvant être pris pour maintenir un bâtiment, une structure ou une
construction en bon état (réparation mineure, travaux de peinture, menus travaux).
Éolienne commerciale
Éolienne permettant de produire de l'énergie et destinée à être vendue.
Règlement numéro
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Éolienne domestique
Éolienne vouée à desservir directement (sans l'intermédiaire d'un réseau de
distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se
déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. L'éolienne
domestique n'est autorisée qu'à des fins complémentaires à un usage principal.
Ermite
Personne motivée par des motifs religieux ou idéologique, qui vit en solitaire dans un
endroit isolé et dans le dénuement le plus complet.
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent
atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et
entraîne normalement le recul de la côte.
Escalier de secours
Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité
des édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du
bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas
chauffé par le système de chauffage du bâtiment.
Espace de chargement
Voir aire de chargement et de déchargement.
Espace de stationnement ou place de stationnement
Voir case de stationnement ou aire de stationnement.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 71
Essence indigène (arbre d')
Qualifie la nature d'une espèce d'arbres particulière native d'une région particulière.
L'espèce qui est naturellement originaire d'un environnement ou d'une région
géographique (à l'échelle du Québec).
Établissement
Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité
commerciale, industrielle ou autre. Il se retrouve dans un ou une partie du bâtiment.
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou
régulière de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande
en biens ou en services qu'il offre de manière principale, permet que ces biens ou
services soient fournis habituellement ou régulièrement par une personne dont les
seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les parties
génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, soit dénudées.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une
chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un
site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour
une période n'excédant pas 31 jours. Un touriste s'entend comme une personne qui
effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à
l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour
effectuer un travail rémunéré. En vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (H-
1.01), tout établissement offrant de l'hébergement à des touristes doit détenir un
enregistrement selon sa catégorie auprès de l'organisme désigné par le
Gouvernement du Québec.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 72
Établissement de résidence principale
Établissement d'hébergement touristique complémentaire à l'usage habitation où est
offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois et n'incluant aucun repas servi sur place. S'entend comme la résidence
principale, la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle
qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
Étage
Partie d'un bâtiment autre qu'un demi-étage, un rez-de-jardin, une cave, un sous-sol,
un vide sanitaire ou un grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le
dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher
supérieur. La hauteur d'un étage est de 2,75 mètres minimum (voir croquis ci-après).
Nonobstant ce qui précède, un rez-de-jardin ne sera pas comptabilisé comme un
étage à la condition que le mur opposé soit complètement sous le sol de manière à
ce que le plancher du premier étage se trouve au même niveau que le sol avec une
marge d'au plus 0,3 mètre (un pied). Autrement, le rez-de-jardin doit être considéré
comme un étage (voir le croquis ci-après).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 73
CROQUIS 8 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT
Étalage
Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux
heures d'opération d'un commerce donné.
DEUX ÉTAGES
1er étage
2ième étage
Rez-de-jardin
DEUX ÉTAGES
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 74
Étude géotechnique
Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité
d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci ou encore pour
fournir et interpréter les données indispensables à la conception d'un ouvrage et à
sa réalisation. L'étude vise entre autres, à statuer sur les conséquences potentielles
que provoquerait une rupture de talus mais peut également permettre d'identifier la
stabilité générale du site, mouvements de terre, tassement, stabilité des fouilles,
réemploi des matériaux, mode de remblaiement, structures de voiries, drainages
provisoires et définitifs, soutènements, dallage, sécurité des personnes, etc. Ainsi,
au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité
des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le
présent guide, l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en
creux (voir croquis ci-après).
CROQUIS 9 : EXCAVATION
Expertise géotechnique
Voir Étude géotechnique.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 75
Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction,
augmentation de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire.
Dans le cas d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est
assimilé à la notion d'agrandissement.
Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment
Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue où se trouve l'accès principal
audit bâtiment. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou d'un projet intégré, la
façade avant correspond à l'adresse civique du bâtiment.
Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un
bâtiment.
Façade principale
Voir Façade avant d'un bâtiment.
Fermette
Usage complémentaire à un usage habitation caractérisé par la garde d'un ou
plusieurs animaux d'élevage (cheval, cochon, poule, faisan, canard, oie, renard,
pigeons, chèvre, mouton, etc.). Ne comprend pas les chenils ni l'élevage de chiens,
ni la possession de plus de deux chiens à des fins récréotouristiques tels que les
balades en traîneaux à chiens.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 76
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol formé de murs, empattements, semelles, pilotis, ou
dalle de béton (radier) et destinés à répartir les charges de la construction au sol et à
assurer, à la base, sa stabilité (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur
pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Si le fossé draine sur une superficie
de plus de 90 hectares, celui-ci doit alors être considéré comme un cours d'eau.
Frontage d'un emplacement
Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas
d'un emplacement d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection
des deux lignes de rue ou leur prolongement.
Gabion
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois
remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent
être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier.
Galerie
Plate-forme surélevée ou non, aménagée à l'extérieur d'un bâtiment. Comprend les
termes "galerie-terrasse", "balcon", "perron" et "véranda".
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 77
Garage
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage
personnel du propriétaire ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de
véhicule(s) automobile(s) et sans aucune facilité pour la réparation et l'entretien
mécanique à des fins commerciales ou publiques.
Garage attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le
remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu
à un bâtiment principal. Le garage attenant est inclu dans le calcul de l'aire au sol du
bâtiment principal.
Garage de réparation de véhicules
Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont
réparés ou entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de
garage permettant l'accès des véhicules.
Garage intégré au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables,
intégré
et
faisant
partie
prenante
du
bâtiment
principal,
non
exploité
commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles
utilisées par les occupants. Le garage intégré est inclu dans le calcul de l'aire au sol
du bâtiment principal.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 78
Garage isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le
remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et qui
n'est pas rattaché ou contigu à un bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
Gîte touristique
Le
gite touristique
comprend
les
résidences
privées
exploitées
comme
établissements d'hébergement touristique par leurs propriétaires ou locataires
résidents. Ces établissements offrent au plus, cinq chambres et le prix de location
comprend le petit-déjeuner servi sur place. Le gîte touristique est un usage
complémentaire à l'usage habitation.
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous
l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart
des cas au Québec, le mouvement de la masse est soudain et rapide.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 79
Gloriette
Petite construction complémentaire à l'usage résidentiel, couverte et ajourée sur au
moins trois côtés. Elle doit être ouverte dans une proportion minimale de 60 % et
servir exclusivement à la prise de repas extérieure ou à la détente. Elle ne doit pas
servir pour du remisage d'objets divers.
Gravière
Voir Sablière et gravière.
Habitation ou résidence
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire
d'une ou de plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension,
hôtel ou un hôtel particulier (voir les croquis 10 à 12).
L'habitation isolée, jumelée ou en rangée se distingue de la manière suivante :
- Habitation isolée : se dit d'une habitation située sur un seul et même terrain;
- Habitation jumelée : se dit d'une habitation située sur son propre terrain et
réunie en tout ou en partie par un mur mitoyen avec une autre habitation
située elle-même sur son propre terrain;
- Habitation en rangé (ou contigüe) : l'habitation en rangé (ou contigüe) est
située sur son propre terrain et fait partie d'un groupe d'au moins trois
habitations réunies en tout ou en partie par un mur mitoyen et dont chacune
des habitations est située sur ton propre terrain.
Habitation bifamiliale en rangée (contiguë)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations
bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie,
à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 11).
Règlement numéro
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Page 80
Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment comprenant (2) logements, avec entrées séparées ou communes, situé sur
un seul et même terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales
réunies entre elles par un mur mitoyen. Chacune des habitations bifamiliales prend
place sur son propre terrain (voir croquis 11).
Habitation collective
Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de
l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation communautaire
Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des
espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire
peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes
chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 81
CROQUIS 10 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale cour latérale zéro
Unifamiliale en rangée
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 82
CROQUIS 11 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 83
CROQUIS 12 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale en rangée
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 84
Habitation multifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations
multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en
partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 12).
Habitation multifamiliale isolée
Bâtiment de quatre (4) logements ou plus, avec entrées communes ou séparées, et
située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés
de tout autre bâtiment principal (voir croquis 12)
Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales
réunies entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 12)
Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations
trifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie,
à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont deux (2) sont
juxtaposés avec entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à
ce que tous les côtés de l'habitation soient dégagés de tout autre bâtiment principal.
Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales
réunies entre elles par un mur mitoyen.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 85
Habitation unifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations, dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et
destiné à abriter un (1) seul logement (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales
réunies entre elles par un mur mitoyen. Chacune des deux habitations unifamiliales
prend place sur son propre terrain (voir croquis 10).
Haie
Clôture d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un
espace.
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale en mètre entre le dessus du plancher du premier étage et la partie
la plus élevée de l'assemblage du toit (voir croquis ci-après). Voir aussi la définition
de « étage » pour la détermination de ce qui est considéré comme un étage.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 86
CROQUIS 13 : HAUTEUR D'UN BATIMENT
Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de
l'enseigne incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol
adjacent.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 87
Hauteur d'un talus
La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement
(90 degrés) à partir de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la
première rupture de pente inférieure à dix pour cent (10 %) à la première (voir
annexe B).
Hectare
Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés.
Hors rue
Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique.
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies
ferrées, une ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou
d'autres barrières physiques.
îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps
d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants
enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement)
Îlot déstructuré dans lequel morcellement, l'aliénation et les nouvelles utilisations à
des fins résidentielles sont autorisés conformément aux normes municipales en
vigueur.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 88
Îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant)
Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, en vue de créer de nouveaux
emplacements n'est pas autorisé et que seules les propriétés vacantes en date du
11 juin 2013 pourront être utilisées à des fins résidentielles conformément aux
normes municipales en vigueur.
Immeuble à temps partagé
Propriété ou copropriété où un groupe d'usufruitiers ont chacun un droit de
jouissance, périodique et successif, de l'immeuble.
Immeuble patrimonial
un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre
P-9.002), ou situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit
dans un inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimonial adopté par
la MRC du Fjord-du-Saguenay, conformément au premier alinéa de l'article 120 de
cette loi.
Immeuble protégé
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs
en zone agricole permanente, un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités
et aux équipements présentant un intérêt pour la communauté locale et régionale.
Peuvent être de cet ordre les immeubles et sites suivants : les équipements
touristiques, récréatifs et culturels dont un parc municipal, une plage publique ou une
marina, un terrain de camping, un terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c. S-4.2), le chalet d'un centre de ski ou d'un terrain de golf, un théâtre
d'été, un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la
nature, un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (R.R.Q., c. E-15.1, r.1), un lieu d'intérêt historique et
patrimonial.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 89
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Indice DRASTIC
Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en
faisant appel à un système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est
appliqué à l'échelle de chaque « unité hydrogéologique ».
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage,
le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
Industrie manufacturière artisanale
Industrie liée à une production fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, une
entreprise de petite taille et une production de biens ou de services différenciés ou
en très petites séries ayant souvent un caractère familial ou coopératif. Les activités
et les bâtiments liés à la vente de produits transformés sur place impliquent un
procédé de fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence
sur l'environnement et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer
des matières dangereuses et qui n'en nécessite pas l'entreposage. L'industrie peut
posséder un poste de vente sur place comme usage complémentaire à l'usage
principal.
Industrie de première transformation
Industrie dont les opérations principales consistent à utiliser la matière première
brute pour effectuer une première transformation dont le produit est récupéré par un
autre établissement qui en effectuera un produit fini ou semi-fini. À titre indicatif, sont
de ce type les industries fabriquant les produits suivants : poteaux de bois,
bardeaux, bûchette énergétique, granules énergétiques, cogénération, pâtes
commerciales, sidérurgie, fonderie d'acier, ferro-alliage, huiles essentielles, produits
pharmaceutiques et nutraceutiques (exemple : extraits de l'if du Canada, ginseng,
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 90
gomme de sapin, etc.), fruits ou légumes congelés, moulée pour animaux, eau de
source, etc.
industrie de deuxième transformation
Industrie autre qu'une industrie de première transformation dont les opérations
principales consistent à effectuer une étape de transformation supplémentaire d'un
produit issu de la première transformation pour en faire un produit fini ou semi-fini. À
titre indicatif, sont de ce type les industries fabriquant les produits suivants : bois
d'ingénierie d'apparence ou structural (CLT), bois ouvré, bois pour plancher, bois
traité, cadres et moulures, clôtures, composants de systèmes de constructions
préfabriquées, palettes, articles de papeterie, articles ménagers, boîtes en carton
ondulé, boîtes pliantes et montées, contenants en carton, sacs en papier, laminage,
moulage et extrusion des métaux, croquettes pour animaux domestiques, confitures,
sauces, aliments pour cuisiner, pâtisserie, etc.
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une
formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence
spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée.
Inspecteur des bâtiments
Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de
la municipalité et chargé de voir à l'application et à l'observation du présent
règlement et des autres règlements d'urbanisme.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 91
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Une installation d'entreposage de matières fertilisantes, qu'elle soit à forte charge
d'odeur ou non, et qui est détachée de l'installation d'élevage est considérée comme
une installation d'élevage au sens du présent règlement.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur
Aux fins d'application du chapitre 20, une installation d'élevage d'animaux dont le
coefficient d'odeur par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0), comprenant
notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
Largeur d'un bâtiment
Dimension de la façade d'un bâtiment, soit le mur extérieur donnant sur une rue.
Largeur d'une emprise de rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté
d'une rue.
Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, d'un terrain parallélogramme ou d'un terrain
intérieur, la largeur d'un terrain est la distance généralement comprise entre les
lignes latérales de terrain à la jonction de la ligne de propriété avant.
Dans le cas d'un terrain irrégulier, d'un terrain dont la ligne avant est courbe ou dont
la ligne avant comporte des angles, la largeur d'un terrain correspond à la longueur
de la ligne courbe ou à la sommation des sections comprises entre les lignes
latérales à la jonction de la ligne de propriété avant (voir croquis 14 et 15).
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la largeur d'un terrain est établie telle
qu'illustrée au croquis 17.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 92
Pour la largeur d'un terrain riverain, la largeur est en front du cours d'eau. Dans le
cas où le cours d'eau est de forme inégale, la largeur correspond à la somme des
courbes du cours d'eau.
Lave-auto
Bâtiment ou partie de bâtiment réservé uniquement au lavage semi-automatique ou
automatique des véhicules moteurs.
Ligne arrière d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale.
Dans le cas d'un terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se
trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 14 à 17).
Ligne avant d'un terrain
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir
croquis 14 à 17, ci-après).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 93
CROQUIS 14 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTÉRIEUR ET PARALLÉLOGRAMME
Terrain d'angle transversal :
Terrain d'angle :
Terrain intérieur :
Terrain parallélogramme :
largeur de
terrain
largeur de
terrain
largeur de
terrain
largeur de
terrain
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 94
CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Terrain irrégulier avec ligne avant courbe :
Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle :
La largeur du terrain correspond à une ligne courbe
touchant en un point à la marge de recul avant et
parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux
extrémités de la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne
droite, la plus distante entre le milieu de la ligne
arrière de terrain et le milieu du segment le plus
grand. La largeur est constituée par la sommation
des longueurs de sections rejoignant les deux
extrémités de la ligne avant de terrain.
Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée :
Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière :
La profondeur du terrain est calculée entre le point
milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur
joignant le segment d'une ligne arrière brisée et
perpendiculaire à la profondeur.
La profondeur du terrain est calculée entre le
point milieu d'une ligne avant du terrain et le
point milieu d'une ligne arrière imaginaire de 5
mètres de largeur rejoignant les lignes latérales
et perpendiculaire à la profondeur.
largeur de
terrain
largeur de
terrain
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 95
CROQUIS 16 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER AVEC LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
La profondeur du terrain dont les lignes latérales
sont irrégulières correspond à la moyenne des
profondeurs de chacune des lignes ; P (1) + P (2)
/ 2 = profondeur du terrain
CROQUIS 17 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Ligne arrière de terrain régulière
Ligne arrière de terrain brisée
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la largeur du terrain correspond à la distance comprise
entre les lignes latérales à la limite de la partie enclavée mesuré en parallèle de la ligne de rue. la
profondeur du terrain correspond à la distance entre le point de mesure de la largeur jusqu'à la ligne
arrière du terrain mesuré perpendiculairement au point milieu de la largeur.
largeur de
terrain
largeur de
terrain
largeur de
terrain
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 96
Ligne de recul
Voir marge de recul.
Ligne de rue
Limites de l'emprise de la rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs
et des cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau
(méthode botanique). Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hygrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans
d'eau.
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information
est disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau située en amont.
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, soit en vertu
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité ou protégé par
droits acquis en vertu des règlements d'urbanisme, à compter du haut de
l'ouvrage.
4. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la
limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment à l'alinéa 1).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 97
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage
principal. La ligne est établie selon le cas aux croquis 14 à 17.
Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être
considérée comme une ligne arrière de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle
transversal, la ligne latérale de terrain devient une ligne arrière de terrain lorsque la
façade arrière du bâtiment principal lui fait face (voir croquis 14 à 17).
Lit d'un cours d'eau ou d'un lac
Voir littoral.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du lac ou cours d'eau.
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule
pièce où l'on tient feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent
avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension.
Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un
équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants sont une
famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule.
Aux fins d'application règlementaire, une résidence de tourisme selon la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) et ses
règlements correspond également à un logement.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 98
Lot
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un
plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du
Québec, fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro
distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété
par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées
conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
Lot ou terrain desservi
Lot ou terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout construits
conformément aux lois et règlements.
Lot ou terrain desservi partiellement
Lot ou un terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout
construit conformément aux lois et règlements.
Lot ou terrain non desservi
Lot ou terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau
d'égout.
Lot ou terrain riverain
Lot ou emplacement situé en tout ou en partie à l'intérieur du corridor riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac dont la largeur est spécifiée au règlement de lotissement.
Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles. Voir aussi
opération cadastrale.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 99
Maison avec chambres en milieu familial et pension
Signifie un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel, en considération d'un
paiement, des repas sont servis et des chambres sont louées à des personnes
autres que le locataire, l'occupant ou le propriétaire et les membres de sa famille. La
maison est aménagée comme une résidence unifamiliale. Les propriétaires
partagent les espaces communs avec leurs pensionnaires, tels que la cuisine, le
salon et les salles de bain. Ils vivent ensemble dans une seule et même unité
d'habitation.
Maison bigénérationnelle
Maison d'habitation unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des
personnes ayant un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette
maison dispose d'une seule entrée électrique, d'un seul numéro civique. L'aire
utilisée ne doit pas faire en sorte de créer un deuxième logement.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiments où des chambres peuvent être louées comme
résidence, mais sans y servir de repas. La maison de chambres forme une unité
d'habitation distincte des lieux où vivent les propriétaires qui possèdent leur propre
logement. La plupart du temps, le logement des propriétaires se retrouve soit dans le
même immeuble ou encore juxtaposé à la maison de chambre.
Maison d'habitation en zone agricole permanente
Aux fins d'application du chapitre 20 sur la détermination des distances séparatrices
liées à la gestion des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation
d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui
est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 100
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son
propre châssis et un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné,
pouvant être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers. Elle comprend des
installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux sanitaires qui
permettent de l'habiter à longueur d'année.
Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues
de façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et
être remorquées vers un nouvel emplacement.
Une maison mobile ne doit pas être considérée comme une mini-maison.
Maisonnette de jeux pour enfants
Petite construction complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des
fins d'amusement pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement
d'abris de jeux pour enfants ou pour poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée
en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation
permanente ou sur pilier. Lorsqu'elle est autorisée dans une zone de maisons
mobiles, elle doit posséder les mêmes dimensions que celles autorisées pour une
maison mobile.
Marché aux puces
Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de
curiosité, qu'il achète d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets,
les véhicules motorisés.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 101
Marge de précaution
Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée dans les zones à
risques de mouvement de sol, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en
raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le
sommet ou la base du talus.
Marge de recul
Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la
distance est déterminée à la grille des spécifications (voir croquis 1). Cette ligne de
recul délimite une surface du terrain à l'intérieur de laquelle aucune construction ne
peut être érigée ou aucun équipement constituant un usage principal ne peut être
mis en place, à l'exception des cas spécifiquement prévus au présent règlement
notamment, relativement à l'utilisation des cours (chapitre 9). Si une ligne de terrain
est de forme irrégulière, la ligne de recul sera également de forme irrégulière.
Marge de recul arrière
Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir
de marge arrière dans le cas d'un terrain transversal (voir croquis 1).
Marge de recul avant
Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle
et transversaux, il peut y avoir plus d'une marge avant. Ainsi, pour les emplacements
autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les
côtés du terrain bornés par une rue (voir croquis 1 et croquis 14 à 16).
Marge de recul latérale
Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges
avant et arrière ou riveraine, le cas échéant (voir croquis 1 ).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 102
Marina
Équipement destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux, voiliers, motomarines,
pontons, canots, kayaks, etc.).
Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers
soit en saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
Matériau noble
Matériau possédant des qualités de solidité et de durabilité caractérisé par une
composition pure ou combinant très peu d'éléments comme par exemple, le bois, le
marbre, la pierre, la brique ou la maçonnerie. Par opposition, le plastique, le déclin
d'aggloméré de bois ou le vinyle font partie des matériaux pauvres et plus
éphémères.
Matières fertilisantes
Ensemble des matières organiques résultant des déjections animales, des boues de
papetières ou des stations d'épuration utilisées comme amendement de sol en
agriculture.
Matières fertilisantes à forte charge d'odeur
Ensemble des matières fertilisantes résultant de déjections animales reliées à des
animaux dont le coefficient d'odeur est d'un (1,0) ou supérieur à un (1,0), selon la
section 20.4 (paramètre C), de même que les boues de papetières ou de stations
d'épuration.
Même nature
Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables
les unes par rapport aux autres.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 103
Mini-maison
Habitation possédant une petite superficie au sol et établie sur pieux ou sur
fondation permanente sans sous-sol. La mini-maison peut également se combiner
par des modules juxtaposés ou superposés pour former un groupe de petites unités
modulaires habitables intégrées. Ce type d'habitation est autorisé uniquement dans
les zones spécifiquement identifiées au cahier des spécifications.
Une mini-maison sur roue doit être considérée comme une roulotte de villégiature et
rencontrer toutes les exigences normatives édictées à la section 13.6 pour les
roulottes de villégiature. En l'occurrence, ce type d'habitation est temporaire et n'est
pas autorisé comme habitation permanente dans les zones réservées aux mini-
maisons.
Modification d'une construction
Changement formel mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction ou
à un bâtiment. Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou
diminution de la superficie utilisée) mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de
remplacer ladite construction, mais uniquement de modifier ce qui existe déjà
(exemple : changer la localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes de
chargement ou de déchargement, ajouter une aire pour les installations électriques,
etc.).
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou
utilisation du sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent
règlement, ce type de modification doit être interprété comme le remplacement d'un
usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 104
M.R.C.
Signifie la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.
Municipalité
Signifie la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci.
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. Ce mur correspond à la façade avant principale d'un bâtiment.
Mur coupe-feu ou pare-feu
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment
ou sépare des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre
le degré de résistance au feu exigé par le Code national du bâtiment tout en
maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps
correspondant à sa durée de résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact
avec celui-ci.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 105
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois, de pierre ou de béton ou
autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de
terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la
verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de
maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de
ce mur.
Muret
Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les
dormants de chemin de fer.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux (2) parties et utilisé en commun par les deux (2)
parties, en vertu d'un accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant
deux (2) parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme
une parcelle cadastrale indépendante.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment ou du socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau
moyen du sol, 50% de la surface totale des murs de la fondation doit être recouvert
par le sol au-dessus du niveau moyen établi (voir croquis ci-après et croquis 8).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 106
CROQUIS 18 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Nouvel élevage
Élevage qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité un élevage existant
ou sur un immeuble qui est contigu ou qui le serait s'il n'en était séparé par un cours
d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique.
Nuisance
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une
incommodité à la santé, à la sécurité, au bien-être (bruit, odeur, vibration, etc.), à
l'environnement ou à l'esthétique.
Occupation mixte ou multiple
Signifie l'occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages
principaux différents (aucun n'est complémentaire à l'autre).
Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté
ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre
C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 107
Ouvrage de captage d'eau (ou source d'eau potable)
Construction servant à l'approvisionnement en eau potable, par exemple un puits
tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains
horizontaux ou un puits rayonnant.
Ouvrage de captage d'eau collectif
Construction destinée à l'alimentation en eau potable reconnue par la Municipalité.
Panneau-réclame
Voir enseigne publicitaire.
Patio
Ensemble de dalles posées sur le sol ou plate-forme de bois pouvant accueillir des
meubles de jardin.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pente forte
Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50,0
mètres est supérieure à 30 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à
30 unités de longueur par 100 unités de longueur à l'horizontale.
Pergola
Petite construction de jardin ajourée à plus de 60 % faite de poutres horizontales en
forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert habituellement de support à
des plantes grimpantes.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 108
Périmètre urbain (périmètre d'urbanisation)
Limite des aires à l'intérieur desquelles se concentre les fonctions urbaines ainsi que
leur extension future déterminée par le schéma d'aménagement et de
développement révisé et reproduit au plan d'urbanisme et aux plans de zonage. Le
terme "périmètre urbain" inclut le périmètre urbain principal et le périmètre urbain
secondaire (secteur Le Valinouët) sauf dans les cas où l'un ou l'autre des périmètres
urbains est spécifiquement identifié.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus
contre l'action des courants, des vagues et des glaces.
Perron
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et qui peut être entouré d'une balustrade
ou d'un garde-fou.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se
distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité
d'aménagement forestier.
Pièce habitable
Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et
volumes minimaux prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 109
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont
la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à
remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine (installation)
Pour les fins de l'application de la section 12.7 relative aux piscines privées, le terme
« installation » réfère à une piscine et tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. La définition de
« installation » couvre donc, entre autres, les enceintes et portes d'accès, les
plateformes et terrasses donnant accès à une piscine et les plongeoirs.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de
circulation ou séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 110
Plaine inondable (zone inondable)
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de
crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les
limites sont précisées par une carte publiée par le gouvernement du Québec; par
une carte ou des cotes d'inondation intégrées au schéma d'aménagement et de
développement révisé; par les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100
ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; et par les cotes
auxquelles il est fait référence dans un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
Elle comprend deux zones :
- La zone de grand courant : elle correspond à une zone pouvant être
inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans);
- La zone de faible courant : elle correspond à la partie de la zone inondée
au-delà de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la
zone inondable (20-100 ans).
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un
territoire donné, illustrant les éléments existants ou projetés d'un projet de
développement tels que: les fonctions, les utilisations du sol, les densités, les voies
de circulation, les espaces verts, les circulations piétonnières et tout autre élément
pertinent à la bonne compréhension du projet. L'acronyme P.A.E. est utilisé pour
désigner le terme au long Plan d'aménagement d'ensemble.
Plan de localisation
Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une ou de
plusieurs constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des
emplacements et par rapport aux rues adjacentes.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 111
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir.
Plan de morcellement de terrain
Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de
développement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport
aux limites de l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues
adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la
qualité de l'implantation et de l'architecture d'un projet.
Plan d'urbanisme
Document adopté sous forme de règlement par la municipalité et qui définit entre
autres les grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes
affectations du sol, ainsi que les densités de son occupation.
Plante de cannabis
Plante appartenant au genre cannabis. Voir aussi la définition de Cannabis.
Plantes aquatiques
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 112
Porche
Avant-corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
Portique
Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries.
Poste d'essence
Voir Station-service
Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les
objectifs de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x)
peuplement(s) forestier(s) visé(s).
Prêt-à-camper
Établissement d'hébergement touristique devant être enregistré auprès de Camping
Québec en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (H-1.01). La structure d'un
prêt-à-camper est sous forme de petites unités d'hébergement touristique
temporaires installées sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvue
de l'équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d'autocuisine. Le
prêt-à-camper est autorisé uniquement sur un terrain de camping tel que défini dans
ce chapitre et en application de la section 11.7 ou encore, dans certaines zones
spécifiquement identifiées comme telles au cahier des spécifications
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 113
Production de cannabis
Relativement au cannabis, le fait de l'obtenir par quelque méthode que ce soit,
notamment par :
- La fabrication;
- La synthèse;
- L'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du
cannabis;
- La culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme
vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Profondeur d'un terrain
La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la
ligne arrière du terrain. Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne
coïncide avec le sommet arrière du triangle (voir croquis 14 à 17).
Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan
d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le
but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaires telles les
rues, stationnements et espaces verts.
Quai
Ouvrage permanent ou saisonnier qui s'avance dans l'eau, perpendiculairement à la
rive, de façon à permettre l'accostage d'une embarcation ou la baignade. Une telle
construction peut être assimilée à un embarcadère ou un débarcadère.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 114
Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment
détruit ou devenu dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
physique. Sauf dans les cas relatifs à la section 6.1 du règlement de construction, la
reconstruction ne peut se faire sur les anciennes fondations si les marges exigées
par la réglementation ne correspondent pas à celles de la construction détruite. Un
bâtiment démoli par le propriétaire devra être reconstruit en respectant la
réglementation en vigueur.
Récurrence
Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet
évènement soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par
exemple, un débit dont la récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité
au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année).
Réfection
Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment
désuet afin de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus
opérationnel. Une réfection ne peut correspondre à la reconstruction d'un bâtiment.
Refuge
Aux fins de l'application des dispositions sur les érablières artisanales, un refuge est
un bâtiment de construction rudimentaire, nécessaire à la culture et à l'exploitation
d'une érablière et servant d'abri à l'exploitant. Un refuge ne doit pas être utilisé
comme résidence permanente.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser
l'élévation d'un terrain ou pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les
terres résultant de cette action.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 115
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain,
de combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Remise
Bâtiment complémentaire comportant un toit et entièrement fermé à l'aide de
matériaux rigides et opaques avec ou sans fenêtre, destiné au rangement d'articles
d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à l'usage principal. Une remise aménagée
de manière à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considérée
comme un garage. Un abri d'auto temporaire ou une serre ne constitue pas une
remise et ne peuvent être utilisés à ces fins.
Remise à bois de chauffage
Bâtiment complémentaire destiné uniquement à entreposer du bois de chauffage
coupé et fendu, comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis
ou de planches pour permettre la ventilation. Il peut être sous forme d'appentis
appuyé sur le mur arrière ou latérale d'une remise isolée ou d'un garage isolé ou il
peut être isolé.
Remplacement d'un usage agricole
Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à
l'ensemble d'un bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé
par un élevage de porcs).
Rénovation
Remise à neuf d'une ou des parties d'une construction, excluant les travaux de
peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 116
Réparation
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante
d'un bâtiment ou d'une construction.
Réseau routier supérieur
Route dont la gestion relève du Ministère des Transports du Québec (MTQ).
Résidence
Voir Habitation.
Résidence de tourisme
Établissement d'hébergement touristique autre qu'un établissement de résidence
principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets
meublés, incluant un service d'autocuisine. Une résidence de tourisme doit être
considérée comme un usage principal d'hébergement touristique appartenant à la
classe d'usage Rc "Récréation et hébergement touristique".
Résidence de villégiature (ou résidence secondaire)
Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours
d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une
station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction
de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel
particulier du milieu pour la récréation en nature ou pour les loisirs. Nonobstant ce
qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas
considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Une
maison mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature sauf dans
les territoires non organisés (TNO).
Sur les espaces adjacents à une station de ski alpin, la densité de la villégiature peut
être plus élevée lorsqu'autorisée au cahier des spécifications (bifamiliale, trifamiliale,
multifamiliale).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Résidence pour personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où
sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés
à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendues de services,
principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale,
à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2 ) et d'un immeuble ou
d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou
d'une ressource de type familial au sens de cette Loi.
Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de
protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette
propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir
une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces deux (2) rôles à la fois.
Restaurateur ambulant
Toute personne qui sert ou vend des repas ou collations aux fins de consommation
à partir d'une cantine mobile ou autre type de véhicule motorisé que ce soit par une
activité spéciale ou de façon régulière.
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière
du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée
dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du
glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
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Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée
constitue un étage au sens du présent règlement.
Rez-de-jardin
Partie d'un bâtiment qui se trouve de plain-pied au niveau d'un jardin, d'un espace
vert. Pour être considéré comme un rez-de-jardin et non comme un étage, celui-ci
doit être dans le sol à 50 % ou plus et le mur opposé à la face du bâtiment
découverte doit être complètement caché (voir aussi la définition de « étage » ainsi
que le croquis 8).
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m (voir croquis ci-après) :
- Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
- Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m (voir croquis ci-après) :
- Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
- Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m
de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chap. F-
4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la
rive.
Règlement numéro
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Page 119
CROQUIS 19 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la
pente est inférieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30% et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la
pente est continue et supérieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur :
Règlement numéro
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Page 120
Riverain (lot, emplacement, terrain)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie.
Voir aussi lot riverain.
Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
Véhicule immatriculé conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues
ou non, utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de
façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un
véhicule ou se mouvoir lui-même. La largeur d'une roulotte est inférieure à trois
mètres de largeur. Sont comprises dans cette définition, aux fins du présent
règlement, une tente-roulotte, une roulotte de camping et une roulotte motorisée
(campeur).
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues
et utilisé spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule.
Les véhicules récréatifs de type roulottes de camping, tentes roulottes et campeurs
motorisés ne sont pas considérés comme des roulottes d'utilité ou de chantier.
Rue (ou chemin)
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise ; à l'intérieur de
cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir, une bande cyclable
ou un terre-plein.
Rue (intersection)
Point où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
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Page 121
Rue privée
Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux
emplacements y aboutissant et n'ayant pas été cédés à la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau.
Rue publique
Chemin ou voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité
provinciale compétente et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et
personnes.
Ruelle
Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès
secondaire aux emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements
destinés à des utilisations commerciales, une ruelle peut servir d'accès aux espaces
de chargement et de déchargement.
Rupture de talus
Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a
subi une perte de résistance.
Sablière et gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées
(dépôts meubles), y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Règlement numéro
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Page 122
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Semelle de fondation
Voir empattement.
Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux
emplacements adjacents.
Serre domestique
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et
non destinées à la vente. Lorsque les plantes, fruits et légumes sont produits à des
fins de vente, les installations doivent être considérées comme une serre
commerciale.
Sommet de talus
Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation
ou par interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette
limite le terrain a approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une
distance supérieure à 15 mètres (voir annexe B).
Source d'eau potable
Voir ouvrage de captage.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié
de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. Un
sous-sol n'est pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur
d'un bâtiment (voir croquis 8).
Règlement numéro
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Page 123
Spa
Voir Bain tourbillon.
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des
cases individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Station-service
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants
liquides et gazeux où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants:
- Vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant
être rapidement incorporés aux véhicules moteurs;
- Réparation et entretien mécanique de véhicules automobiles à l'exception
de la peinture, du débosselage et de la réparation du groupe propulseur;
- Lubrification et remorquage de véhicules automobiles;
- Lavage de véhicules automobiles comme usage accessoire à l'usage
principal;
- Diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicules.
Superficie au sol d'un bâtiment
Voir Aire au sol d'un bâtiment.
Superficie bâtissable
Voir Aire bâtissable ou aire constructible.
Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un
arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés,
la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la
distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 500 millimètres.
Règlement numéro
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Page 124
Superficie totale de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure
des murs extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce
qui précède, la superficie de plancher inclut la surface de vérandas fermées et
porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais exclut la superficie de plancher des
étages sous le niveau du sol.
Surface de rupture
Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle glisse la
masse de sol située au-dessus.
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène
concerné.
Tableau d'affichage
Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-
réclame.
Table champêtre
Usage exercé à titre complémentaire d'un usage principal, en vue de dispenser des
services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non
limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement
régionaux, soit sur des plats de gibier.
Règlement numéro
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Page 125
Talus à risque de mouvement de sol
Terrain en pente d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres, contenant des
segments de pente dont l'inclinaison moyenne est égale ou supérieure à 14 degrés
(25 %). Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un ou des segments de
pente dont l'inclinaison est inférieure à huit degrés (14 %) sur une distance
horizontale supérieure à 15 mètres. L'annexe B illustre le croquis d'un talus. Par
ailleurs, les étapes pour la détermination du sommet et de la base d'un talus ainsi
que la détermination de la hauteur de talus sont également décrites à l'annexe B.
Terrain
Tout espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots. Les terrains
sont configurés selon les différents types suivants illustrés sur le croquis ci-après :
- Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à
l'intérieur d'une rue formant un angle, et dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés.
- Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois.
- Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique.
- Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain
enclavé ou qu'un terrain partiellement enclavé.
- Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues.
- Terrain partiellement enclavé: Terrain ayant un contact limité avec une rue.
Règlement numéro
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CROQUIS 20 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES
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Page 127
Terrain de camping
Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement
touristique (chap. H-1.01) et soumis à l'obligation d'un enregistrement auprès de
Camping Québec en vertu de cette Loi. Le camping est réservé à des fins
récréatives et aménagé en vue de permettre un séjour nocturne ou de court terme à
des touristes utilisant à ces fins un abri temporaire pour dormir du type tente en toile,
tente-roulotte, caravane, véhicule récréatif de villégiature ou tout autre habitation
transportable du même type ainsi que des prêts-à-camper tels que des yourtes,
pods, huttopias ou autre forme de prêt-à-camper. L'usage du terrain est de type
commercial récréotouristique, ouvert au public et peut être aménagé, semi-aménagé
ou rustique selon qu'il offre en totalité, en partie ou aucun service d'aqueduc, d'égout
ou d'électricité. Il inclut les sites récréotouristiques comprenant un minimum de trois
unités d'hébergement en prêt-à-camper.
Terrain (ou lot) desservi
Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot
desservi.
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout
sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain subordonné
Terrain séparé en deux parties par un chemin public ou privé ou par un élément
naturel (ex. : rivière), formant une même propriété, et dont la plus petite partie n'offre
pas la superficie ou les dimensions permettant de supporter un usage principal. Pour
les fins du présent règlement, la plus petite partie est nommée « partie
subordonnée » et la plus grande partie est nommée « partie principale ». Ces deux
parties du terrain sont liées fonctionnellement et doivent demeurer indissociables.
Règlement numéro
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Page 128
Terrasse
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et
autres établissements où sont disposées tables et chaises. Peut aussi désigner un
balcon privé, généralement de grande dimension, attenant à une habitation utilisée
pour la détente.
Terrassement
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par
semis ou par tourbe.
Tige d'essences commerciales
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à dix
centimètres mesurés à hauteur de souche (DHS).
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en
raison d'un changement d'usage.
Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés
uniquement que dans l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de
pente, présent ou éventuel, vu le type d'intervention projetée (ex adoucissement par
excavation, ou par remblayage, butée de pied, ouvrage de soutènement, pieux,
protection contre l'érosion).
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection du prolongement des deux
bordures de rue. La longueur des côtés du triangle est de huit mètres (8,0 m)
mesurée à partir dudit point d'intersection de deux (2) rues (voir aussi le croquis 31,
chapitre 14).
Règlement numéro
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Page 129
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage d'un même exploitant dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'habitation accessoire
Logement additionnel de petite superficie, construit et aménagé sur un lot occupé
par une habitation unifamiliale (voir croquis 10). Un tel logement est détaché de
l'habitation unifamiliale en ce sens qu'il constitue une unité d'habitation
indépendante non attenante au bâtiment principal, mais partageant le même terrain.
Lorsque le logement additionnel est attaché, qu'il s'agisse d'une annexe jouxtée à
l'habitation existante par un mur mitoyen ou d'un espace aménagé au-dessus d'une
section de la maison ou d'un garage intégré, l'habitation unifamiliale devient alors
une habitation bifamiliale (voir croquis 11).
Unité d'hébergement
Le nombre d'unité d'hébergement pour un établissement d'hébergement touristique
correspond au nombre de lit, que celui-ci soit en occupation simple ou double.
Unité foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le
fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Unité foncière vacante
Propriété où il n'y a pas de résidences ou de chalets. Aux fins d'application de la
décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no
378480) concernant la demande à portée collective, la propriété est considérée
comme étant vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments
résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels
ou institutionnels.
Règlement numéro
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Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un
local, un terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général utilisé, occupé
ou destiné à être utilisé ou occupé.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le
même emplacement que l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à
rendre agréables les fonctions domestiques.
Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation
sont ceux qui se situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal. Comme exemple et de manière non limitative: un presbytère par
rapport à une église, les pompes à essence par rapport à un poste d'essence, à une
gare d'autobus ou à un garage public, un entrepôt extérieur par rapport à un
commerce ou à une industrie, une cafétéria par rapport à un usage "industriel" ou
"commercial" pour les gens qui y travaillent.
Usage multiple
Voir « Occupation mixte ou multiple ».
Usage principal
Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment,
une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé,
occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Règlement numéro
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Page 131
Utilisation du sol
Affectation donnée au sol par un usage.
Valeur physique
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité
des matériaux utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type
de structure par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à
la valeur inscrite au rôle d'évaluation (ministère des Affaires municipales, la
réglementation des droits acquis, 1944).
Véhicules récréatifs
Voir « Roulotte de villégiature ».
Vente au détail
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont
emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en
quantités limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises.
Vents dominants
Vents soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin,
juillet et août réunis.
Véranda
Perron, galerie ou balcon couvert, dont les murs sont 100 % fermés et pouvant avoir
de la fenestration. Une véranda ne peut être utilisé comme pièce habitable.
Lorsqu'une véranda fait saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment
principal, elle doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal.
Règlement numéro
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Page 132
Verrière
Construction faite partiellement de verre ou en totalité, incluant la toiture, constituant
le prolongement de la superficie habitable du bâtiment principal. Comprend le terme
"solarium".
Villégiature
Voir Résidence de villégiature.
Voie d'accès
Voie cadastrée dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir
accès à un ou plusieurs lots, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée pédestre, une place
publique ou une aire publique de stationnement. Les chemins forestiers servant à
l'exploitation de la matière ligneuse sur terres publiques en sont exclus puisqu'ils
sont régis par la Loi sur les forêts et ses règlements d'application.
Vulnérabilité
Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de
terrain aux personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone
d'influence du danger.
Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)
Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et
adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q., chapitre P-14.1).
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Page 133
Zone à risque de mouvement de sol
Secteur identifié à risque de mouvement de sol sur les cartes du document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-
Saguenay à partir des données cartographiques fournies par le Ministère des
Transports du Québec et reproduite aux plans de zonage faisant partie intégrante de
ce règlement.
Zone de faible courant (centennale)
Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20
ans) et qui s'étend jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant être inondée lors
d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans soit, une chance sur 100 à
chaque année).
Zone de grand courant (vicennale)
Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de
vingt ans (0-20 ans soit, une chance sur 20 à chaque année).
Zone inondable
Voir plaine inondable.
Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et
comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou
sonore. Voir aussi Écran tampon.
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Règlement numéro
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CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS
DÉROGATOIRES
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3.1.
Généralités
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux
dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits
acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous huit rubriques :
- Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant
à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou
dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
- Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur
d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe Habitation : les types de
construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires
aux classes d'usages autorisés dans une zone;
- Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou
non, subordonné au bâtiment principal qui est dérogatoire quant à son
implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou aux
dispositions du règlement de construction.
- Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage
principal ou à l'habitation qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du
règlement de zonage.
- Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes,
affiches et panneaux-réclames existantes et non conformes aux
dispositions du règlement de zonage;
Règlement numéro
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Page 136
- Usage ou construction dérogatoire situé dans un secteur à risque ou dans
la plaine inondable;
- Terrain dérogatoire;
- Installation septique dérogatoire.
3.2.
Dispositions générales applicables aux dérogations et aux droits acquis
Reconnaissance
en
vertu
d'un règlement
d'urbanisme
précédent
et
reconnaissance de situations de faits
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants avant l'entrée en vigueur
du présent règlement sont autorisés comme ayant un droit acquis à partir de la date
d'entrée en vigueur des dispositions les ayant rendus dérogatoires, à la condition
d'avoir été érigés ou exercés :
- Conformément aux dispositions applicables de tout règlement d'urbanisme
alors en vigueur en vertu de l'émission d'un permis et /ou certificats;
- Avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau règlement ou la modification
d'un règlement existant l'ayant rendu dérogatoire.
Nonobstant
ce
qui
précède,
l'implantation
des
bâtiments
principaux
et
complémentaires construits avant le 5 décembre 2005 est considérée conforme à la
règlementation ayant été en vigueur à cette date à la condition de ne pas empiéter
sur une propriété voisine.
Nonobstant ce qui précède, les dispositions relatives aux rives et littoral et aux
distances séparatrices relatives aux odeurs ne peuvent faire l'objet de droits acquis
selon le présent article.
Reconnaissance pour les infrastructures
Toutefois, qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans
une zone donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de
flottage, les viaducs, tunnels, ponts et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent
être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de
Règlement numéro
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Page 137
l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément à ces règlements et
aux lois en vigueur.
Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI)
Pour tout projet en situation dérogatoire, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à moins de faire l'objet d'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) lorsque la situation
s'applique en vertu du règlement sur les PPCMOI et à la condition d'être conforme
aux conditions qui y sont stipulés.
3.3.
Tolérance en regard des marges de recul non conforme et des lignes de
terrain
Nonobstant les dispositions au cahier des spécifications et pour les lignes de terrain,
dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain existant avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission d'un permis, il pourra être toléré
un empiètement n'excédant pas 15 centimètres pour les marges prescrites ou les
lignes de terrain résultant d'imprécisions lors de l'implantation du bâtiment ou lors de
la rénovation du cadastre. Cette tolérance pour les terrains et sur l'empiètement
dans les marges s'applique également à un bâtiment complémentaire.
3.4.
Abandon, cession ou interruption
Lorsque l'usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire
a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois
consécutifs ou plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribué à l'opération de l'usage, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une
telle utilisation sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il
n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé.
Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période de 6 mois consécutifs ou plus, la perte des droits acquis de
l'usage principal dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de
l'usage complémentaire.
Règlement numéro
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3.5.
Réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne
pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
3.6.
Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions
de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
3.7.
Bâtiment principal dérogatoire
3.7.1.
Remplacement
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé par un autre bâtiment principal dérogatoire, que ce soit par suite
d'une destruction volontaire, ou une opération ou suite d'opérations
entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement
d'un bâtiment principal dérogatoire par un autre.
3.7.2.
Reconstruction
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ou un usage
principal dérogatoire d'un bâtiment protégé par des droits acquis peut être
reconstruit sur un même terrain en autant qu'une telle reconstruction soit
conforme aux dispositions du présent règlement.
Nonobstant le paragraphe précédent, un bâtiment principal dérogatoire
protégé par des droits acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations
dans les cas et dans le respect des dispositions relatives à la section 6.1 du
règlement de construction et si les fondations sont récupérables à 100 %.
Règlement numéro
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Page 139
3.7.3.
Agrandissement
Sous
réserve
des
dispositions
contenues
à
la
section
11.6,
l'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant
qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une
construction
ne
respecte
pas
les
marges
de
recul
prescrites,
l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées,
pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
-
L'agrandissement est réalisé dans le prolongement d'un mur déjà
existant, sans augmenter le niveau d'empiétement existant lors de
l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'un
tel bâtiment dérogatoire;
-
L'agrandissement ne se trouve pas dans une bande riveraines;
-
Pour un agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal, un seul
étage peut être ajouté le long du mur dont la marge est dérogatoire;
-
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux
dispositions des règlements de zonage et de construction (voir le
croquis ci-après).
Règlement numéro
571
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Page 140
CROQUIS 21 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.7.4.
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant
qu'une telle modification respecte les conditions suivantes:
-
La modification respecte les dispositions contenues dans les
règlements de zonage et de construction;
-
La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet
d'aggraver la dérogation;
-
La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de
remplacer une construction dérogatoire par une autre construction
dérogatoire.
Règlement numéro
571
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Page 141
3.7.5.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé
même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées (voir le croquis ci-
après):
-
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au
règlement de zonage;
-
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge
dérogatoire existante ou de réduire l'écart existant avec les marges
de recul prescrites;
-
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions
du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au
déplacement.
Nonobstant ce qui précède, s'il s'avère possible de rencontrer certaines
marges, la priorité devra être le respect de la protection des rives, du littoral
et des milieux humides ou des zones inondables.
Règlement numéro
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Page 142
CROQUIS 22 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement :
Déplacement autorisé :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Règlement numéro
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Page 143
3.7.6.
Maison mobile dérogatoire
Dans le cas d'une maison mobile dérogatoire qui doit être remplacée pour
refaire la fondation ou pour se conformer aux normes d'implantation,
l'obligation que le côté le plus long soit perpendiculaire à la ligne de rue
prescrit à la section 11.5 ne s'applique pas et de plus, la maison mobile
peut rester orientée de la même façon.
3.7.7.
Bâtiment
complémentaire
attenant
à
un
bâtiment
principal
dérogatoire
Un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment principal dérogatoire
peut-être construit, modifié ou étendu en autant que les travaux soient
conformes aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
3.8.
Usage principal dérogatoire d'une construction
3.8.1.
Extension
Un usage principal dérogatoire exercé dans un bâtiment protégé par droits
acquis peut s'agrandir aux conditions suivantes :
Dans les zones à vocation dominante agricole, agroforestière et forestière,
l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
-
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est
inférieure à 250 mètres carrés;
-
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est
égale ou supérieure à 250 mètres carrés mais inférieure à 1 000
mètres carrés;
-
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est
égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés;
Règlement numéro
571
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Page 144
Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions
suivantes :
-
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est
inférieure à 250 mètres carrés;
-
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est
égale ou supérieure à 250 mètres carrés mais inférieure à 1 000
mètres carrés;
-
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est
égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites:
-
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction;
-
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction
localisée sur un terrain adjacent;
-
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement
des usages dérogatoires, lesquels doivent rester de même nature que ceux
exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement.
Règlement numéro
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Page 145
3.8.2.
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire peut être remplacé ou modifié par un autre usage
pourvu que pourvu que le nouvel usage appartienne à la même sous-classe
d'usages que l'ancien.
Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme
permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
3.8.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à vocation dominante Habitation, la construction ou
l'extension d'un bâtiment complémentaire à un usage principal non-
résidentiel, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du
présent règlement, est interdit.
Dans une zone à vocation dominante autre que Habitation, la construction
ou l'extension d'un bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé
par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est
permise, à condition que toutes les normes du règlement de zonage soient
respectées.
3.9.
Bâtiment complémentaire dérogatoire
Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux
dispositions des règlements de zonage et de construction, peut être agrandi ou
modifié en autant que l'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet
d'aggraver la dérogation tel que décrit aux articles 3.7.3 et 3.7.4 en faisant les
adaptations nécessaires.
3.10. Usage complémentaire dérogatoire
Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions
du présent règlement ne peut être étendu ni modifié.
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Page 146
3.11. Enseigne dérogatoire
3.11.1. Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis peut être maintenue et entretenue. Toutefois, dans le cas d'un
déplacement ou d'un remplacement d'une enseigne, celle-ci doit être
installée conformément aux dispositions du présent règlement.
3.11.2. Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a
cessé ou a été interrompu pendant une période continue de six mois,
l'enseigne qui l'accompagne doit être modifiée ou remplacée selon le cas
conformément aux dispositions du (chapitre 16).
3.11.3. Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée
sauf pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié.
Cependant, la modification du message ne doit pas permettre la
modification ou l'agrandissement de la structure de l'enseigne.
3.11.4. Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis
est interdit.
3.11.5. Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou
devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
physique doit être effectuée en conformité avec le présent règlement.
Règlement numéro
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Page 147
3.12. Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de
mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande
de protection riveraine
Nonobstant toute autre disposition contraire, une construction ou un usage
dérogatoire situé dans un secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine ne peut être modifié,
agrandi ou étendu, ni être remplacé par une autre construction ou un autre usage
dérogatoire. Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de
mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de
protection riveraine, seule la portion de la construction comprise à l'extérieur du
secteur à risque de mouvement de terrain, de la plaine inondable ou de la bande de
protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les dispositions qui
s'appliquent.
3.13. Terrain dérogatoire
Tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) (voir aussi chapitre 6 du règlement
de lotissement) et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le
règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux
conditions du présent règlement et aux conditions des règlements de lotissement et
construction.
Emplacement acquis en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la LAU
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un emplacement a été acquis en vertu
des articles 256.1256.2 et 256.3 de la LAU (voir aussi chapitre 6 du règlement de
lotissement) et situé dans une zone où les résidences y compris les résidences de
villégiature ne sont pas autorisées en vertu du présent règlement, même si
l'emplacement est dérogatoire en regard du règlement de lotissement en vigueur, un
tel emplacement pourra faire l'objet d'un usage résidentiel y compris d'un usage
résidentiel de villégiature aux conditions suivantes :
Règlement numéro
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Page 148
1. L'appropriation de l'emplacement a fait l'objet d'une publicité foncière
(enregistrement) avant la date édictée en vertu des articles sus mentionnés de
la LAU;
2. Les marges prescrites en regard de l'usage en cause peuvent être respectées;
3. La mise en place d'une installation septique conforme aux dispositions des lois
et règlements en vigueur est possible;
4. L'usage en cause était autorisé par les règlements en vigueur et
l'emplacement était conforme aux règlements en vigueur, à la date de
l'exercice de la publicité foncière (enregistrement).
3.13.1. Agrandissement d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans
perdre ces droits acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-après) :
1. L'agrandissement s'effectue à partir d'un complément d'établissement
c'est-à-dire qu'il s'agit de l'acquisition d'un complément d'établissement
pour agrandir un terrain dérogatoire protégé par droits acquis. Une
opération cadastrale fusionnant le terrain initial dérogatoire et le terrain
constituant le complément d'établissement doit être faite. La fusion
implique la création d'un seul lot distinct.
2. L'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire
du terrain par l'agrandissement de sa superficie et/ou de sa largeur
et/ou de sa profondeur;
3. L'agrandissement ne rend pas dérogatoire le terrain conforme à partir
duquel l'agrandissement s'effectue ou n'aggrave pas sa situation
dérogatoire.
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Page 149
CROQUIS 23 : AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Règlement numéro
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Page 150
3.13.2. Modification d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié sans
perdre ces droits acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-après) :
1. L'opération
cadastrale
n'aggrave
d'aucune
façon
le
caractère
dérogatoire (superficie, largeur ou profondeur du terrain).
CROQUIS 24 : MODIFICATION D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
3.14. Installations septiques dérogatoires
Aucun droit acquis n'est reconnu pour une installation septique non conforme ou
pour un système d'évacuation des eaux usées non pourvu de système de
traitement.
Dans le cas des résidences non pourvues d'une installation septique complète
conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22), une telle installation doit être installée aussitôt la non-
conformité constatée.
Règlement numéro
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Page 151
3.15. Dispositions particulières relatives aux installations d'élevage dérogatoires
Des dispositions particulières relatives aux installations d'élevage dérogatoires et
usages dérogatoires liés à l'élevage sont prévues aux articles 20.12 et suivants.
Règlement numéro
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Page 152
Règlement numéro
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Page 153
CHAPITRE IV : ZONAGE
4. ZONAGE
4.1.
Répartition du territoire municipal en zones
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés
au présent règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est
identifiée par un numéro d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de
zonage sont reportées au cahier des spécifications.
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que
chaque secteur serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à
145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A. 19.1).
4.2.
Codification et dominance de la zone
La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent
certaines dispositions de ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de
zonage immédiatement au-dessous ou à côté de l'identification numérique de la
zone au moyen d'une lettre tel que défini dans le tableau ci-après :
Règlement numéro
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Page 154
TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES
Codification
Vocation dominante
H
Habitation
CH
Commerciale, de service et habitation
C
Commerciale et de service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
A
Agriculture
AF
Agroforestière
V
Villégiature
R
Récréative
RT
Récréotouristique
F
Forestière
CE
Conservation environnementale
4.3.
Interprétation des limites de zones
Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :
- L'axe des voies de circulation actuelles et projetées;
- L'axe des voies de chemin de fer;
- L'axe des servitudes d'utilités publiques;
- L'axe des cours d'eau;
- La ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
- Les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
- Les limites du territoire de la municipalité;
- Toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones.
Règlement numéro
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Page 155
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le
plan de zonage à partir des lignes énumérées ci-dessus. Lorsqu'une limite de zone
suit à peu près une des lignes énumérées ci-dessus, la première est réputée
coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement
parallèle à une des lignes énumérées ci-dessus, la première est considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la distance calculée à l'échelle sur le plan de
zonage.
4.4.
Terrain situé dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont
celles de la zone où est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le
bâtiment principal ou la construction.
4.5.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
particulières ou spécifiques
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
particulières
ou
spécifiques,
les
dispositions
particulières
ou
spécifiques
s'appliquent.
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Page 156
Règlement numéro
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Page 157
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES
5. CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
Structure de classification
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en
groupes, tel qu'établi au tableau ci-après :
TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES
Groupes
Classes d'usage
Groupes
Classes d'usage
Ha: Habitation un logement
Sa: Service professionnel et d'affaires
Hb : Habitation deux logements
Sb: Service domestique et réparation
Hc: Habitation 3 à 6 logements
Sc: Service public et institutionnel
Hd: Habitation plus de 6 logements
Sd: Service communautaire local
He: Habitation dans un bâtiment à
Se: Service communautaire régional
usage multiple
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Hf: Habitation communautaire
Ib: Commerce de gros et industrie à
Hg: Habiation maison mobile
faible incidence
Hh: Résidence de villégiature
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à
forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de
Cb: Vente au détail - produits dive
transport
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement
tourisitque
Ce: Poste d'essence
Rd: Récréation extensive
Cf: Commerce de détail
Conservation (CE) Conservation
à contraintes
A: Agriculture
Cg: Restauration
AF: Agro foresterie et foresterie
Ch: Hébergement
AE: Activité extractive
Ci: Bar et boîte de nuit
CP: Chasse et pêche
Habitation (H)
Industrie et
commerce de
gros (I)
Récréation (R)
Exploitation
primaire
Commerce
de détail (C)
Ca: Commerce et service
associé à l'habitation
Cc: Vente au détail - produits de
l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile
et embarcation
Service (S)
Règlement numéro
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Page 158
5.2.
Interprétation des classes d'usages
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur
appartenance à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires à
ceux décrits à l'article 5.3 et qui sont de "même nature" tel que défini au chapitre 2.
5.3.
Définition détaillée des classes d'usage
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est
compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages
ayant une activité principale de même nature.
5.3.1.
Groupe Habitation (H)
Classe Ha « Habitation un logement»
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1. habitation unifamiliale isolée;
2. maison bigénérationnelle.
Classe Hb «Habitation deux logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation unifamiliale jumelée;
2. habitation bifamiliale isolée;
3. habitation bifamiliale jumelée.
Classe Hc «Habitation 3 à 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation unifamiliale en rangée;
2. habitation bifamiliale en rangée;
3. habitation trifamiliale isolée;
Règlement numéro
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4. habitation trifamiliale jumelée;
5. habitation trifamiliale en rangée;
6. habitation multifamiliale de 6 logements ou moins;
Classe Hd «Habitation plus de 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation trifamiliale en rangée ;
2. habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ;
Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples»
Cette classe d'usage comprend :
1. les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage
principal, lesquels sont désignés comme bâtiment mixte.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
-
la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs
du bâtiment (au-dessus du rez-de-chaussée) ou ;
-
la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus
de 75 % de la façade du bâtiment.
Classe Hf «Habitation communautaire et collective»
Cette classe d'usages comprend :
1. centre de transition : établissement dont l'activité principale est de
recevoir des personnes qui, privées de leur milieu familial habituel,
doivent recourir provisoirement à une ressource de protection;
2. centre de réadaptation pour handicapés physiques;
3. centre de réadaptation pour handicapés mentaux;
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Page 160
4. centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
-
service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de
troubles affectifs;
-
service d'hébergement pour enfants négligés;
-
service d'hébergement pour mères célibataires;
5. centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
6. centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont
l'activité principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une
diminution de leur autonomie physique ou psychique, doivent séjourner
en résidence protégée;
-
pavillon pour personnes âgées;
-
foyer de groupe pour personnes âgées;
7. Résidence d'étudiants et d'infirmières :
-
résidence d'étudiants;
-
résidence d'infirmières;
8. couvent et monastère (sauf école);
9. presbytère;
10. maison de chambre et pension.
Classe Hg «Habitation maison mobile»
Cette classe d'usages comprend :
1. maison mobile ;
2. maison unimodulaire.
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Classe Hh «Résidence de villégiature»
Cette classe d'usages comprend :
1. Résidence de villégiature.
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent
pas les commerces à caractère régional dit de grande surface.
Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation»
La classe d'usages Ca comprend les établissements de services suivants :
1. bureaux de professionnels soit, à l'annexe 1, Code des professions
(L.R.Q. CH. C-26);
2. intermédiaire financier;
3. service immobilier et agence d'assurances;
4. service conseils aux entreprises;
5. professionnel de la santé et des services sociaux;
6. association;
7. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
8. service photographique et de finition de films;
9. cordonnerie;
10. dessinateur
11. couturière;
12. serrurier ;
13. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement
intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement
privé des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux
devoirs;
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14. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur
seulement);
15. syndicat ouvrier et association professionnelle
16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
17. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou
espace d'enseignement;
18. lieu d'exposition ou de prestation artistique destinée à la clientèle
touristique;
19. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de
bicyclettes;
21. atelier de couture;
22. services de massothérapie;
23. comptoir de vente par catalogue;
24. garderies;
25. services
liés
à
la
construction
sans
entreposage
extérieur
d'équipements, de matériaux ou de machinerie, à moins d'indications
contraires au cahier des spécifications ou au chapitre 12. Sont de ce
type, les services suivants :
-
services de plombiers;
-
services d'électriciens;
-
services d'entrepreneurs généraux ou d'ingénierie;
-
service de nettoyage de fenêtre;
-
service d'extermination et de désinfection;
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Page 163
-
service de ramonage;
-
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher, céramiste, maçon;
-
paysagiste;
-
baie de service (station de lavage) à la condition que le lavage
s'effectue de façon manuelle et pour une capacité d'une seule
voiture à la fois. La station ne doit pas être automatisée;
26. services d'ébénisterie;
27. service vétérinaire de petits animaux sans service de garde;
28. service de toilettage d'animaux domestiques sans service de garde.
Classe Cb «Vente au détail - produits divers»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :
-
commerce de détail de chaussures;
-
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
-
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;
-
autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires, location
de vêtements;
-
commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés;
2. commerce
de
détail
de
meubles,
appareils
et
accessoires
d'ameublement :
-
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires
d'ameublement de bureau;
-
commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes
de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend
les services de location de ces appareils);
Règlement numéro
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-
commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de
sol, tenture, rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine
(vaisselle, verrerie, métal), lingerie et literie, lit d'eau, décoration
intérieure.
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitre
et papier peint.
3. commerce de détail de marchandises diverses :
-
comptoir de vente par catalogue;
-
magasin à rayon;
-
magasin général.
Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) ni les
marchandises d'occasion.
4. commerce de détail d'articles à caractère érotique;
5. autres commerces de vente au détail :
-
librairie et papeterie;
-
fleuriste;
-
produits liés à la santé.
Ne comprend pas les centres de jardinage.
6. commerce de détail de quincaillerie :
-
Quincaillerie;
-
plomberie;
-
chauffage;
-
ventilation;
Règlement numéro
571
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Page 165
-
climatisation;
-
réfrigération;
-
matériel électrique et d'éclairage;
-
foyer;
-
serrure, clé et accessoire;
-
peinture, vitre et papier peint.
Comprend les services de location d'outils.
7. commerce de détail de bois et de matériaux de construction incluant le
commerce de détail de quincaillerie et le commerce de gros d'articles de
quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux
de construction;
8. centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits
agricoles ni les pépinières et serres commerciales de production comme
usage principal;
9. commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
10. commerce de détail de piscines;
11. commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente
et location d'équipements et machineries);
12. commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les
services de locations de ces articles);
13. commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend
les clubs vidéo);
14. galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art;
15. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et
espace d'enseignement;
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 166
16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
17. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques;
18. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie
et de souvenirs;
19. autres commerces de détail :
-
galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;
-
encadrement de tableaux;
-
antiquité;
-
bijouterie;
-
marchandise d'occasion (marché aux puces);
-
pièce de monnaie et timbre;
-
opticien;
-
appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location
de ces appareils);
-
bagage et maroquinerie;
-
animal de maison;
-
salle de montre (vente par catalogue);
-
accessoire de couture;
-
vêtement usagé et accessoire usagé;
-
disque et cassette;
-
équipement et accessoire d'informatique;
-
machine distributrice;
-
système d'alarme;
Règlement numéro
571
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Page 167
-
appareil téléphonique.
Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de
maisons préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments
funéraires et de pierres tombales, des piscines, ni de fournitures
agricoles
Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détail des produits de l'alimentation :
-
épicerie, dépanneur;
-
épicerie-boucherie;
-
boucherie;
-
boulangerie et pâtisserie;
-
confiserie;
-
commerce de détail de fruits et légumes;
-
poissonnerie;
-
autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime,
aliment naturel, café, thé, épice et aromate, charcuterie et met
préparé, produit laitier, bar laitier, eau traitée. Ne comprend pas les
mets à emporter;
2. commerce de détail de boissons alcooliques;
3. commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de
médicaments brevetés;
4. commerce de détail des produits du tabac et des journaux excluant le
cannabis;
Règlement numéro
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Page 168
5. commerce de vente de cannabis au détail dont les activités sont
associées à la catégorie de licence "Vente" conformément au Guide des
demandes de licences liées au cannabis : culture, transformation et
vente à des fins médicales produit par le Gouvernement du Canada, à
la condition de respecter toutes les dispositions édictées à l'article
11.15.
Classe Cd «Vente au détail et services reliés aux véhicules moteurs»
Cette classe d'usages comprend :
1. concessionnaire d'automobiles :
-
vente au détail d'automobiles neuves et usagées;
-
location de véhicules automobiles;
2. commerce de détail de véhicules de loisir :
-
commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de
voyage. Ne comprend pas les commerces de détail de maisons
mobiles et de maisons préfabriquées;
-
commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et
d'accessoires pour bateaux;
-
commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto
marines, de tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;
-
autres commerces de détail de véhicules de loisir;
3. commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers;
4. atelier de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les
ateliers de peinture et de carrosserie :
-
garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes
d'essence ;
-
atelier de remplacement de silencieux;
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 169
-
atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
-
atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de
véhicules automobiles;
-
autres ateliers de réparation de véhicules automobiles : alignement
du train avant, freins, radiateurs, suspension, climatisation, système
électrique, pneus, lavage d'automobiles (lave-autos), traitement pour
automobiles
(antirouille),
centre
de
vérification
technique
d'automobile et d'estimation. Ne comprend pas l'entretien de flottes
d'autobus et l'entretien des flottes de camions;
5. commerce de détail de radios pour l'automobile;
6. atelier de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes,
motoneiges, tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules tout
terrain).
Classe Ce «Poste d'essence»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre aux conditions
édictées à la section 11.6. Cette classe d'usages comprend :
1. station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans
lave-autos, avec ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant;
2. poste d'essence seulement;
3. poste d'essence avec dépanneur;
4. poste d'essence avec lave-autos;
5. poste d'essence avec restaurant;
6. poste d'essence avec dépanneur et lave-autos;
7. poste d'essence avec lave-autos et restaurant;
8. poste d'essence avec dépanneur et restaurant;
9. poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant.
Règlement numéro
571
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Page 170
Classe Cf «Commerce de détail à contraintes»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détail à contraintes élevées
-
commerce de détail de bois et de matériaux de construction. Ne
comprend pas le commerce de détail de quincaillerie ni le commerce
de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de
chauffage et des matériaux de construction ;
-
commerce de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées. Ne comprend pas le commerce de détail de roulottes
motorisées et de roulottes de voyage ;
-
centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de
produits agricoles ni les services d'horticulture aménagement
paysagiste) ni les pépinières et serres commerciales de production
comme usage principal;
-
commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend
pas le commerce de gros de produits pétroliers ni les stations-
services ;
-
commerce de détail de monuments funéraires et de pierres
tombales;
-
commerce de détail de piscines;
-
commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les
équipements et la machinerie agricoles);
-
commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris
vente et location d'équipements et machineries);
2. commerce de gros à contraintes élevées :
-
commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de
vente à l'encan d'animaux vivants);
Règlement numéro
571
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Page 171
-
commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;
-
commerce de gros de rebuts : récupération et démontage
d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux
papiers et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et
matériaux de récupération,
-
entreposage en vrac;
-
commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de
plomberie et de chauffage et des matériaux de construction;
-
commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier
et produits de papier, commerce de gros de jouets et d'articles de
loisirs et de sport, commerce de gros de matériel et fourniture,
photographique, d'instrument et accessoires de musique, commerce
de gros de bijoux et montres, commerce de gros de produits
chimiques d'usages ménagers et industriels, commerce de gros de
peinture et vernis, commerce de gros de livres, périodiques et
journaux, commerce de gros de marchandises d'occasion (sauf
machinerie et véhicules automobiles), commerce de gros de
produits forestiers.
3. activité para-industrielle :
-
entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les
gares de chemin de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin
de fer ;
-
garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de
stationnement pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus
seulement ;
-
garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne
comprend
pas
l'entreposage
et
service
de
transport
de
marchandises ;
Règlement numéro
571
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Page 172
-
atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers
d'aiguisage de scies et de couteaux). Ne comprend pas les autres
ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
-
service de réparation de bobines métalliques et de moteurs
électriques;
-
laboratoire médical et dentaire;
-
blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le
blanchissage ou nettoyage à sec, libre service ;
4. activités d'entreposage à contraintes :
-
silo à grain;
-
entreposage de produits manufacturés;
-
déménagement et entreposage de biens usagés;
-
entreposage de marchandise en général;
-
affrètement;
5. constructeur et entrepreneur général;
6. entrepreneur spécialisé avec entreposage extérieur :
-
charpente d'acier;
-
menuisier;
-
électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend :
électricien, plombier, service de nettoyage de fenêtres, service
d'extermination et de désinfection, service de ramonage, service de
cueillettes des ordures, service de vidange de fosses septiques et
de location de toilettes portatives, service de nettoyage de
l'environnement, service de vitrerie)
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 173
-
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;
-
maçon;
-
isolation, acoustique;
-
couvreur;
-
paysagiste et/ou déneigement;
-
excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi
que service de forage de puits;
7. entrepreneur en voirie et travaux publics :
-
construction des ponts et chaussées;
-
entretien de la voirie;
-
aqueduc, égout;
-
forage et dynamite;
8. service minier.
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements
lorsqu'elles sont séparées des activités opérationnelles.
Classe Cg «Restauration»
Cette classe d'usages comprend :
1. restaurant sans permis d'alcool;
2. restaurant avec permis d'alcool;
3. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur,
cantine).
Classe Ch «Hébergement et congrès»
Cette classe d'usages comprend :
1. auberge;
2. motel;
Règlement numéro
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Page 174
3. établissement hôtelier de moins de 10 unités;
4. établissement hôtelier de 11 à 40 unités;
5. établissement hôtelier de 41 à 200 unités;
6. établissement hôtelier de 201 unités et plus;
7. salle de réunion, centre de conférence et congrès;
8. centre de santé (incluant saunas, spas ou bain tourbillon, bains
thérapeutique ou bains turcs).
Ne comprend pas les habitations collectives.
Classe Ci «Bar et boîte de nuit»
Cette classe d'usages comprend :
1. bar, brasserie, salon-bar;
2. boîte de nuit, cabaret et discothèque;
3. salle de billard.
5.3.3.
Groupe Service (S)
Classe Sa «Service professionnel et d'affaire»
Cette classe d'usages comprend :
1. intermédiaire financier :
-
intermédiaire financier de dépôts;
-
société de crédit à la consommation et aux entreprises;
-
société d'investissement;
-
autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur
mobilières et émissions d'obligations, association d'épargne et de
prêt, courtiers en prêts hypothécaires, bourses des valeurs et des
marchandises, service bancaire, fiscaliste.
Règlement numéro
571
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Page 175
2. service immobilier et agence d'assurances :
-
service immobilier;
-
société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière;
3. service aux entreprises et aux particuliers :
-
bureau de placement et services de location de personnel;
-
service d'informatique et services connexes;
-
service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
-
service de publicité et d'affichage à l'extérieur;
-
bureau
d'architectes,
d'ingénieurs,
d'arpenteurs-géomètres,
d'agronomes, d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement,
de recherche scientifique et autres services scientifiques et
techniques;
-
étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;
-
bureau de conseillers en gestion;
-
bureau administratif. Comprend les activités administratives des
entreprises
lorsqu'elles
sont
séparées
de
leurs
activités
opérationnelles;
-
autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et
d'enquête, bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en
douanes, service de secrétariat, traduction et traitement de textes,
service de réponses téléphoniques, service de photocopie et de
reproduction, service de consultation en administration et en
affaires.
Règlement numéro
571
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Page 176
4. professionnel de la santé et des services sociaux :
-
cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;
-
cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture,
optométrie, podiatrie, orthopédie, chiropractie, physiothérapie,
massothérapie;
-
cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne
comprend pas les services sociaux hors institution;
5. association :
-
association et organisme des domaines de la santé et des services
sociaux;
-
association d'affaires et commerciale;
-
association professionnelle et association de personnes exerçant
une même activité;
-
syndicat et organisation similaire;
-
organisation politique;
-
association civique, sociale et fraternelle;
6. service vétérinaire de petits animaux (60 kg ou moins) sans service de
garde;
7. atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
8. service de communication et de télécommunication :
-
centrale téléphonique;
-
centre de messages télégraphiques;
-
centre de réception et transmission télégraphique;
-
studio de radiodiffusions (seulement);
Règlement numéro
571
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Page 177
-
studio de télévision (seulement);
-
studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);
-
câblovision;
-
média écrit;
9. service postal et service de messagerie :
-
service postal;
-
service de messagerie.
Classe Sb «Service domestique et de réparation»
Cette classe d'usages comprend :
1. salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie;
2. service de blanchissage ou nettoyage à sec :
-
blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas
les autres blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-
service) ;
-
distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);
-
entretien, pressage ou réparation de vêtements;
-
fourniture de linge;
-
nettoyage de moquettes;
3. entretien ménager et service de conciergerie;
4. pompe funèbre et service ambulancier :
-
salon funéraire;
-
service ambulancier;
Règlement numéro
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Page 178
5. service de voyage :
-
agence de voyage et de nolisement;
-
service de limousine et taxis (incluant poste de taxi);
6. service photographique et de finition de films;
7. cordonnerie;
8. service de réparation et atelier :
-
service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;
-
service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et
les téléviseurs);
-
service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;
-
service de réparation de radios et de téléviseurs;
-
service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;
-
service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de
ventilation, de réfrigération et de climatisation;
-
service de plomberie;
-
service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
-
service d'affûtage d'articles de maison.
9. autres services personnels :
-
nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
-
agence matrimoniale;
-
location de costumes et de vêtements de cérémonies;
-
studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;
-
couturier, modiste, tailleur;
Règlement numéro
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Page 179
-
enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire :
école de conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture
personnelle, école d'élégance et de personnalité, école d'art, de
musique et de culture personnelle, école de danse, école de
sténographie, école de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de
soins de beauté, école offrant des cours par correspondance, école
de métiers (non intégrée à un réseau public);
-
Serrurier;
-
toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux
domestiques, service de garde d'animaux domestiques;
-
autres
services
personnels :
consultant
en
décoration
et
aménagement intérieur et extérieur, enseignement privé de la
musique,
enseignement
privé
des
arts
et
de
l'artisanat,
enseignement privé scolaire - aide aux devoirs.
Classe Sc «Service public et institutionnel»
Cette classe d'usages comprend :
1. services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité,
tels que les services de police, garage municipal et établissements
dédiés à l'entretien des infrastructures et équipements publics;
2. services de pompiers,
3. hôtel de ville, services administratifs et la cour municipale,
4. bibliothèque et service d'archives;
5. bureau de poste;
6. tribunaux;
7. centres de détention;
8. centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours
spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous cette
rubrique;
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 180
9. services de police provinciaux;
10. point de service CLSC et autres établissements dispensant des services
du même genre.
Classe Sd «Service communautaire local»
Cette classe d'usages comprend :
1. cimetière, columbarium et crématorium :
-
cimetière;
-
columbarium;
-
crématorium;
2. service social hors institution :
-
garderie pour enfants;
-
centre de travail adapté;
-
service de maintien à domicile;
-
service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend
pas les professionnels de la santé et des services sociaux;
-
maison de convalescence et maison de repos;
3. service éducatif non institutionnel;
4. école maternelle et enseignement élémentaire. Ne comprend pas
l'enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire;
5. centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local;
6. centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service
régional ou intermunicipal;
7. enseignement
secondaire,
enseignement
professionnel
et
postsecondaire non universitaire;
Règlement numéro
571
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Page 181
8. organisation religieuse :
-
église, synagogue, temple;
-
maison de retraite;
-
société biblique;
-
organisme religieux;
9. organisation civique et amicale;
10. autres lieux de rassemblement :
-
local pour les associations fraternelles;
-
maison des jeunes;
-
autres maisons et locaux fraternels;
-
local d'étudiants(es);
-
autres locaux de groupes;
-
centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain).
Classe Se «Service communautaire régional»
Cette classe d'usages comprend :
1. centre hospitalier :
-
centre hospitalier de soins de courte durée;
-
centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
-
centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme;
2. enseignement universitaire;
3. établissement de détention et institutions correctionnelles;
4. base et réserve militaire;
5. centre de recherche.
Règlement numéro
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Page 182
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent
pas les industries manufacturières de transformation et les instituts de
recherche et de développement industriels nécessitant des services et
infrastructures de nature supra locale et visant un marché national et /ou
international.
Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la
définition d'une industrie artisanale qui en est faite au chapitre 2.
Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
-
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
-
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usages comprend :
1. industrie des aliments et des boissons :
-
industrie de la préparation des fruits et légumes;
-
industrie des produits laitiers;
-
industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des
mélanges à base de farine et des céréales de table préparées). Ne
comprend pas les meuneries;
-
industrie des confiseries et du chocolat;
-
fumoir à poisson;
-
autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner
pour bébé, dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits,
gélatine comestible, margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire,
Règlement numéro
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Page 183
poudre pour boisson, préservatifs alimentaires, riz décortiqué, soupe
déshydratée, tartinade à base de fruits ou de sucre, thé ou café,
vinaigrette. Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les
industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé, et les
industries des noix, amandes et graines grillées;
-
industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne
comprend pas l'industrie des alcools destinés à la consommation.
2. industrie du textile et de l'habillement :
-
industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et
filés de filaments, filés et tissus tissés, tissus tricotés;
-
industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres
naturelles, tapis, carpettes et moquettes, articles en grosse toile,
produits textiles divers;
-
industrie de l'habillement : vêtements, accessoires;
-
industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires
pour bottes et chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend
pas les tanneries;
3. industrie du bois et de l'ameublement :
-
industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments
préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles,
portes et fenêtres en bois, charpentes en bois, parquets en bois,
autres industries du bois travaillé;
-
industrie des boîtes et des palettes en bois;
-
industrie des cercueils;
-
industrie du bois tourné et façonné;
-
industrie d'articles en bois divers;
Règlement numéro
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Page 184
-
industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les
établissements de rembourrage et de réparation de meubles;
-
industrie des meubles de bureau;
-
industrie des armoires de cuisine;
-
autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles
et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions,
meubles de jardins, rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles
et accessoires à rideaux.
4. industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :
-
industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;
-
industrie de l'impression commerciale;
-
industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
-
industrie de l'édition;
-
industrie de l'impression et de l'édition combinée
-
industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une
application précise et unique ni la conception de progiciels sans
édition.
5. industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et
matériel de transport) :
-
industrie des produits en tôle forte;
-
industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;
-
atelier d'usinage et de soudure;
-
autres industries de produits métalliques divers : garnitures et
raccords de plomberie en métal, soupapes en métal;
-
construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas
construction et réparation de navires.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 185
6. industrie des produits électriques et électroniques :
-
industrie des petits appareils électroménagers;
-
industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);
-
industrie des appareils d'éclairage;
-
industrie du matériel électronique ménager;
-
industrie du matériel électronique professionnel;
-
industrie des machines pour bureaux et commerces;
-
industrie du matériel électrique d'usage industriel;
-
industrie des fils et des câbles électriques;
-
autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles
non porteurs de courant, électrodes de carbone ou de graphite.
7. industrie manufacturière diverse :
-
industrie des produits pharmaceutique et de médecine;
-
industrie du matériel scientifique professionnel;
-
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
-
industrie des articles de sports et des jouets;
-
industrie des enseignes et étalages;
-
autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et
vadrouilles, boutons, boucles et attaches pour vêtements, carreaux,
dalles et linoléum, support d'enregistrement et de reproduction du
son, instruments de musique articles de bureau et fourniture pour
artiste (sauf article en papier).
Règlement numéro
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Page 186
Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
-
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
-
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usage comprend :
1. les usages compris dans la classe d'usage Ia;
2. promotion et construction de bâtiments résidentiels;
3. promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
4. travaux sur chantier;
5. travaux de charpenterie et travaux connexes;
6. travaux de finition à l'extérieur;
7. installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
8. travaux de mécanique spécialisée;
9. travaux d'électricité;
10. travaux de finition à l'intérieur;
11. travaux spécialisés en construction;
12. services relatifs à la construction;
13. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial
de marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
14. services de camionnage;
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Page 187
15. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits
dangereux, de pneus et de carrosseries automobiles);
16. radiodiffusion et télévision;
17. télégraphie et téléphonie;
18. services postaux et services de messagers;
19. ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
20. services de réparation de tous genres;
21. industrie de l'impression commerciale;
22. industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
23. industrie de l'édition;
24. industrie de l'impression et de l'édition combinées;
25. industrie du progiciel;
26. industrie du matériel électronique et professionnel;
27. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
28. industrie du béton préparé;
29. industrie de matériel scientifique et professionnel;
30. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
31. industrie des articles de sports et de jouets;
32. industrie des enseignes et étalages;
33. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
34. industries du sucre et des confiseries;
35. camionnage et services relatifs aux transports;
36. silos à grains;
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Page 188
37. services d'entreposage;
38. commerces de gros de produits agricoles;
39. commerces de gros de produits alimentaires;
40. commerces de gros de boissons;
41. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
42. commerces de gros de produits du tabac;
43. commerces de gros de vêtements et de chaussures;
44. commerces de gros de tissus et de mercerie;
45. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
46. commerces de gros de meubles de maisons;
47. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
48. commerces de gros de véhicules automobiles;
49. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
50. commerces de gros de métaux et produits en métal;
51. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures
de plomberie, de chauffage et de climatisation;
52. commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
54. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la
construction, l'exploitation forestière et l'extraction minière;
55. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
56. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et
électroniques;
57. commerces de gros de papier et de produits du papier;
Règlement numéro
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Page 189
58. commerces de gros et fournitures agricoles;
59. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
60. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques,
d'instruments et accessoires de musique;
61. commerces de gros de bijoux et montres;
62. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et
industriel;
63. commerces de gros et marchandises diverses.
Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
-
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne
du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain
aux heures de pointe;
-
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
-
l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est
prohibée;
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés
industriels de même nature, ne doit être visible des endroits situés
hors des limites du terrains;
-
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être
ressentie hors des limites du terrain;
-
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du
terrain.
Règlement numéro
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Page 190
Cette classe d'usages comprend :
1. industries de la préparation des fruits et légumes;
2. industries de produits laitiers;
3. industries de la farine et des céréales de table préparées;
4. industries des aliments pour animaux;
5. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6. industries du sucre et des confiseries;
7. industries de produits alimentaires;
8. industries des boissons gazeuses
9. industries des alcools destinés à la consommation;
10. industries de la bière;
11. industries du vin et du cidre;
12. industries du tabac en feuilles;
13. industries des produits du tabac;
14. industries des pneus et chambres à air;
15. industries de produits en caoutchouc;
16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou
renforcée;
20. industries des produits d'architecture en matière plastique;
Règlement numéro
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Page 191
21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23. industries des filés et tissus tissés;
24. industries des tissus tricotés;
25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26. industries du tapis, carpettes et moquettes;
27. industries de produits textiles;
28. industries des vêtements pour hommes;
29. industries des vêtements pour femmes;
30. industries des vêtements pour enfants;
31. industries des placages et contre-plaqués;
32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
33. industries des boîtes et palettes en bois;
34. industries du cercueil;
35. industries des meubles;
36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
37. industries des produits en tôle forte;
38. industries des produits de construction en métal;
39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de
produits en métal;
41. industries des produits en fil métallique et ses produits;
42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
43. industries du matériel de chauffage;
Règlement numéro
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Page 192
44. ateliers d'usinage et soudure;
45. industries des instruments aratoires;
46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
47. industries des petits appareils électroménagers;
48. industries des gros appareils (électriques ou non);
49. industries des appareils d'éclairage;
50. industries des produits de l'argile;
51. industrie du béton préparé;
52. industries des produits pharmaceutiques;
53. industrie des produits de toilette;
54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique.
Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
-
d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux mêmes endroits. Il est loisible à la municipalité
d'exiger que les bruits incommodants, mais de nature intermittente,
soient assourdis au moyen d'un silencieux ou d'autres dispositifs
efficaces;
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés
industriels de même nature, ne doit être visible des endroits situés
hors des limites de la zone;
Règlement numéro
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Page 193
-
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être
ressentie hors des limites du terrain;
-
tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens
de l'homme doit être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de
séparation de terrain;
-
les dispositions édictées à la section 18.10 doivent être respectées,
le cas échéant.
Cette classe d'usages comprend :
1. industries des pneus et chambres à air;
2. industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3. industries du cuir et des produits connexes;
4. industries des pâtes et papiers;
5. industries du bois de sciage et des bardeaux;
6. industries du papier à couverture asphalté;
7. industries de produits en papier transformé;
8. industries sidérurgiques;
9. industries de tubes et tuyaux d'acier;
10. fonderies de fer;
11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses
alliages;
14. industries des produits en tôle forte;
15. industries du matériel de chauffage;
Règlement numéro
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Page 194
16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
17. industries des véhicules automobiles;
18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
20. industries du matériel ferroviaire roulant;
21. industries de la construction et de la réparation de navires;
22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
23. industries du matériel électrique d'usage industriel;
24. industries du ciment;
25. industries des produits en pierre;
26. industries des produits en béton;
27. industries du verre et des articles en verre;
28. industries des abrasifs;
29. industries de la chaux;
30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
31. industries des produits chimiques;
32. industries des produits chimiques d'usage agricole;
33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
34. industries des peintures et vernis;
35. travaux de charpenterie et travaux connexe;
36. transport par eau;
37. services relatifs aux transports par eau;
38. commerces de gros de produits pétroliers;
39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération :
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Page 195
récupération et démontage d'automobiles et de véhicules divers,
ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux cartons, autres
commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération.
Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport»
Les usages compris dans cette classe doivent respecter les conditions
établies au chapitre 18, le cas échéant. Cette classe d'usages comprend :
1. les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :
-
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
-
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant
de l'eau embouteillée;
-
épurer les eaux d'égouts;
-
transmettre ou recevoir des ondes (antennes, équipements de
télécommunication) ;
2. site de dépôt à neige;
3. transport par chemin de fer :
-
gare de chemin de fer (passagers);
-
gare de chemin de fer (bagages);
-
gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas
les aiguillages et cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et
l'équipement de chemin de fer;
4. transport par autobus pour passagers (interurbain) :
-
gare d'autobus pour passagers (interurbain);
-
gare d'autobus pour passagers (urbain);
Règlement numéro
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Page 196
-
gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend
pas les garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages
et équipements d'entretien pour le transport par véhicule, ni les
services d'ambulance ;
5. caserne de pompier.
6. transport par avion :
-
aéroport;
-
aérogare;
-
entrepôt pour l'aéroport;
-
hangar à avions;
-
héliport;
7. Transport maritime :
-
installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare
maritime. Ne comprend pas les ports de plaisance et marinas.
5.3.5.
Groupe Récréation (R)
Classe Ra «Récréation urbaine»
Cette classe d'usage comprend :
1. Activité culturelle :
-
parc commémoratif ou ornementale, monument et site historique lieu
commémoratif d'un événement, d'une activité ou d'un personnage ;
-
exposition d'objet, planétarium, aquarium;
-
jardin botanique;
-
bibliothèque;
Règlement numéro
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Page 197
-
musée;
-
galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et
d'objets d'art;
-
centre d'interprétation;
-
information touristique;
-
économusée.
2. assemblée publique :
-
amphithéâtre;
-
cinéma;
-
théâtre;
-
stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;
-
auditorium ;
-
salle d'exposition.
3. activité récréative intérieure :
-
salle de quilles;
-
centre récréatif en général;
-
gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;
-
piscine intérieure;
-
patinage à roulettes intérieure;
-
patinage sur glace intérieure (aréna);
-
terrain de tennis intérieur;
-
club de curling;
-
salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;
Règlement numéro
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Page 198
-
salle de jeux automatiques : établissement comprenant des
appareils de jeux (billard électronique, flipper, jeu automatique,
machine à boules). Ne comprend pas les salles de quilles, ni les
salles de billards.
4. activité récréative extérieure :
-
terrain de tennis extérieur;
-
piscine extérieure, glissade d'eau ou parc de jeux d'eau;
-
patinage sur glace extérieure ;
-
patinage à roulette extérieure ;
-
golf miniature ;
-
terrain de golf;
-
terrain d'amusement;
-
terrain de jeu;
-
terrain de sport;
-
terrain ou salle d'exposition;
-
centre de ski de fond;
-
kayak, canotage, pédalo (location d'embarcation).
Classe Rb «Récréation à déploiement»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1. parc commémoratif ou ornemental :
-
monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement,
d'une activité ou d'un personnage ;
2. exposition d'objets ou d'animaux :
-
planétarium;
-
aquarium.
Règlement numéro
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Page 199
3. jardin botanique et/ou zoologique;
4. glissade d'eau;
5. kayak, canotage - pédalo;
6. golf miniature et terrain de golf professionnel;
7. circuit d'appareil téléguidé;
8. centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ;
9. marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière;
10. terrain de camping;
11. Site de pêche blanche ou village sur glace à la condition de respecter
toutes les dispositions de la section 13.7;
12. base de plein air avec hébergement ;
13. base de plein air sans hébergement ;
14. camp ou centre de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de
scouts et guides) ;
15. centres d'équitation, manège, écurie, pension pour chevaux à la
condition de respecter les dispositions sur les fermettes en faisant les
adaptations nécessaires (section 12.4);
16. ciné-parc;
17. pistes de course automobile, piste de course de motocyclettes, piste de
course de motoneiges, piste d'accélération, hippodrome, piste de
karting, aux conditions suivantes:
-
être située à 150 mètres ou plus d'une rue publique et de toute
habitation;
-
un écran végétal répondant minimalement aux caractéristiques
édictées à l'article 14.6.3 est aménagé au pourtour du terrain utilisé
pour cet usage;
Règlement numéro
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Page 200
-
l'aire de stationnement ne se localise pas dans une zone à vocation
dominante Habitation;
-
l'intensité du bruit n'est pas supérieur à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
-
aucune émission de fumée, de quelque source que ce soit n'est
présente aux limites du terrain.
18. club de tir à la condition de respecter les dispositions de l'article 14.6.3
sur les écrans-tampons et sonores en faisant les adaptations
nécessaires;
19. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de
respecter les dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article
14.6.3 en faisant les adaptations nécessaires;
Classe Rc «Récréation et hébergement touristique»
Cette classe comprend les usages suivants :
1. Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un
usage de la classe Rc;
2. auberge;
3. résidence de tourisme à la condition de respecter toutes les dispositions
édictées à la section 11.15;
4. terrain de camping incluant les sites récréotouristiques offrant des unités
d'hébergement sous la forme de prêt-à-camper;
5. base de plein air avec hébergement ;
6. base de plein air sans hébergement ;
7. camp ou centre de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de
scouts et guides) ;
Règlement numéro
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8. centre de santé avec hébergement;
9. centre de santé sans hébergement;
10. centre récréotouristique, d'hébergement et de congrès.
Classe Rd «Récréation extensive»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1. plage;
2. sentiers linéaires :
-
pédestre;
-
ski de fond ou raquette;
-
vélo de montagne;
3. piste cyclable et piste d'hébertisme;
4. circuit récréotouristique;
5. port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de
bateaux et rampe d'accès)
6. aire de conservation et d'observation;
-
conservation des habitats ;
-
observation ;
-
interprétation.
7. belvédère, halte, station d'interprétation.
5.3.6.
Groupe Conservation (CE)
Classe «Conservation»
Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à
la promotion, et/ou à l'interprétation de l'environnement.
Les usages autorisés compris dans cette classe sont :
Règlement numéro
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Page 202
1. réserves écologiques;
2. parcs de conservation;
3. réserves fauniques;
4. les accès aux sites d'intérêt;
5. sentiers linéaires pédestres;
6. la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf
pour des impératifs d'accessibilité ;
7. les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines sauf celles
prescrites dans les aires protégées reconnues par la Loi sur le
Patrimoine naturel.
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire
Classe A «Agriculture»
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1. agriculture avec élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre
et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille
et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits
agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature.
Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent être
clôturées de telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains
voisins.
2. agriculture sans élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre
et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de
céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des
plantes-racines, des produits de grande culture comme le blé et le
Règlement numéro
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Page 203
colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière
et d'autres horticoles, la sylviculture ainsi que l'exploitation d'érablières.
Nonobstant ce qui précède, la production, la culture et la transformation
de cannabis ainsi que le transport et l'entreposage du cannabis dont les
activités sont associées aux catégories de licence "Culture" et
"Transformation" conformément au Guide des demandes de licences
liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales,
sont autorisés à la condition de respecter toutes les dispositions
édictées à l'article 11.15.
3. activité reliée à l'agriculture
-
service relatif à la reproduction des animaux et à l'élevage de la
volaille;
-
service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail
des sols, poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage,
pressage, battage, mises en balles, décorticage, traitement des
produits agricoles triage, classification et empaquetage;
-
service relatif aux soins des animaux : service vétérinaire, école de
dressage, services de garde d'animaux excluant les chenils,
fourrières et élevage de chiens.
4. agrotourisme
-
hébergement touristique à la ferme;
-
équitation;
-
table champêtre;
-
camp de vacance à la ferme;
-
service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la
ferme;
-
service d'interprétation et de visite des activités de ferme;
Règlement numéro
571
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Page 204
-
vente de produits agricoles à la ferme;
-
service de restauration associé à une érablière.
5. service de recherche en agriculture et autres services d'élevage
d'animaux;
6. Centres équestres, manège, écurie, pension pour chevaux.
Classe AF «Agro foresterie et foresterie»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à:
-
abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
-
effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
-
exploiter des fermes forestières;
-
chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure;
-
certaines activités liées à l'élevage d'animaux.
Cette classe d'usages comprend :
1. pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation
contrôlée (Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature
sont en outre autorisées dans cette classe;
2. services de récolte des produits forestiers;
3. services de reboisement et de pépinières forestières;
4. érablières;
5. exploitation forestière commerciale;
6. pépinière forestière;
7. chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
Règlement numéro
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Page 205
8. autres activités forestières;
9. les chenils, fourrières et élevages de chiens à la condition de respecter
les dispositions de l'article 11.8.
Classe AE «Activité extractive»
Les usages autorisés sous cette classe doivent répondre aux conditions
édictées au chapitre 18, le cas échéant. Cette classe regroupe les
établissements dont l'activité principale consiste à :
1. exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les
enrichir;
2. extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi
que le sable et le gravier;
3. extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4. extraire du pétrole ou du gaz naturel.
Classe CP «Chasse et pêche»
1. pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la
transformation du poisson ni les installations portuaires.
-
toute pêche en mer (sauf les mollusques, huîtres et les algues);
-
mollusques (huîtres) et algue;
-
crustacé (homard);
-
pêche en eau douce (y compris étang à grenouille);
-
autres pêcherie et produits de la mer;
-
activités connexes à la pêche en mer;
-
activités connexes à la pêche en eau douce;
Règlement numéro
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Page 206
2. élevage du poisson :
-
pisciculture;
-
conchyliculture (huitres, moules);
-
héliciculture (escargots);
-
élevage de grenouilles.
3. chasse et piégeage.
-
commercial d'animaux à fourrure;
-
autre chasse et piégeage;
-
reproduction du gibier;
-
activités connexes à la chasse et au piégeage.
Règlement numéro
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Page 207
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6.1.
Dispositions générales
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, les normes d'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes
spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote « ANNEXE C » et fait partie intégrante de ce
règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduit.
6.2.
Mots-clés et mode de fonctionnement
6.2.1.
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de
zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre 4.
6.2.2.
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre 5. Un point situé dans la colonne
« Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages
compris dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la
zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve
des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés.
6.2.3.
Usage spécifiquement permis
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone
concernée selon les conditions indiquées au cahier des spécifications.
Règlement numéro
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Page 208
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement interdit, indique qu'un usage est interdit selon les conditions
indiquées au cahier des spécifications.
6.2.5.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par
zone dans le cahier des spécifications. Les normes relatives à la marge de
recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et en
rangée à l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous
les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans
une zone. Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que
certaines classes d'usage.
6.2.6.
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont
les modalités sont contenues soit dans la note elle-même, soit dans un
chapitre ou un article auquel la norme spéciale est référée pour la zone
concernée.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme
spéciale « Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique
que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les
dispositions du chapitre 10. Lorsqu'aucune lettre n'apparaît, cela signifie
que l'entreposage extérieur est prohibé dans la zone.
La lettre correspond au type d'entreposage permis dans la zone. Pour tout
autre type d'usage permis dans la même zone, ces types d'entreposage ne
sont pas autorisés.
Règlement numéro
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Écran protecteur (écran-tampon)
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la
norme spéciale « Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à
la section 14.6 s'appliquent dans la zone concernée compte tenu de la
cohabitation d'une zone autorisant l'implantation commerciale ou industrielle
avec une zone autorisant un usage sensible tel que l'habitation. En outre, la
section 14.6 s'applique à toutes les fois qu'un usage considéré nuisible
côtoie un usage sensible et ce, que l'usage soit à l'intérieur d'une même
zone ou dans une zone différente. Le point apparaissant au cahier des
spécifications sous cette rubrique l'est donc strictement à titre indicatif.
6.2.7.
Dispositions particulières
Les dispositions particulières du cahier des spécifications indiquent
l'application de certaines normes particulières des chapitres 17 à 21
lorsqu'un point ou le numéro d'une section apparaît dans la colonne
«Numéros de zones» vis-à-vis la disposition particulière.
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une
énumération exhaustive des dispositions particulières à appliquer selon les
zones. D'autres dispositions particulières des chapitres 17 à 21 peuvent
s'appliquer selon les cas. À titre d'exemple, la section 17.1 portant sur la
protection des rives et du littoral s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à
débit régulier ou intermittent.
6.2.8.
UC, PAE et / ou PIIA
Les termes « UC », « PAE », « PIIA » figurant au cahier des spécifications
permettent d'indiquer par zone l'obligation d'appliquer un règlement sur les
Usages conditionnels (UC), un règlement de Plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) et/ou un règlement sur les Plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) lorsqu'un tel règlement est en vigueur sur
le territoire de la municipalité, le cas échéant.
Règlement numéro
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Page 210
Un point vis-à-vis la ligne correspondante à l'un de ces règlements pour une
zone donnée ou encore, la mention UC et/ou PAE et/ou PIIA, indique que
l'un et/ou l'autre de ces règlements s'appliquent dans la zone.
6.2.9.
Notes
Cette rubrique, placée au début du cahier des spécifications, contient soit
des explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique,
soit des dispositions particulières applicables spécifiquement à une ou des
zone(s) lorsque la note se trouve dans la colonne des numéros de zone vis-
à-vis une ligne de la grille.
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CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS
ET NON PERMIS
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7.1.
Usages permis sur tout le territoire municipal
À moins d'indication contraire et sous réserve de la conformité des règlements et
Lois en vigueur ainsi que du chapitre 18 lorsqu'applicable, les usages suivants sont
autorisés sur tout le territoire municipal :
1. Infrastructures requises pour la distribution des services d'utilité publique dont
l'activité principale consiste à :
- Produire, transporter et distribuer de l'électricité;
- Traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de
l'eau embouteillée;
- Épurer les eaux d'égout;
- Transmettre
ou
recevoir
des
ondes
(antennes,
postes
de
télécommunication, etc.) ;
2. Infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination
ou la gestion des eaux usées) et pour l'approvisionnement en eau potable;
3. Voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable, sentiers
de raquette et autre sentiers récréatifs non motorisés;
4. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrain à la condition de
respecter les dispositions particulières notamment, en vertu du chapitre 18.;
5. Haltes routières et belvédères;
6. Parcs de voisinage ou de quartier, espaces verts et sentiers linéaires;
7. Rampe d'accès publique municipale;
8. Stationnement public.
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Page 212
7.2.
Usages interdits sur tout le territoire municipal
Les usages suivants sont interdits sur tout le territoire municipal :
1. Les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du présent
règlement, à moins d'être spécifiquement prévus dans une zone;
2. Sous réserve d'avoir obtenu les autorisations préalables et de satisfaire les
conditions applicables qui sont édictées au chapitre 18 :
- Les dépotoirs et sites de disposition des déchets;
- Les sites d'élimination de déchets industriels;
- Les sites d'élimination de déchets solides;
- Les activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des
risques.
7.3.
Possession et culture de plants de cannabis à des fins personnelles
Sur tout le territoire :
- Il est interdit d'avoir en sa possession une plante de cannabis à des fins
personnelles;
- Il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Cette
interdiction de culture s'applique notamment à la plantation des graines et
des plantes, la reproduction des plantes par boutures, la culture des plantes
et la récolte de leur production.
Quiconque contrevient aux dispositions ci-dessus commet une infraction et est
passible d'une amende en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3).
Nonobstant ce qui précède, une personne peut produire ou posséder du cannabis à
des fins médicales personnelles dans le cas où elle détient un certificat délivré par
Santé Canada constituant la preuve qu'elle peut légalement produire ou posséder
une quantité limitée de cannabis à des fins médicales. La quantité de plants ne doit
pas excéder celle qui est autorisée en vertu du certificat et doit être respectée en
tout temps.
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Page 213
Si la personne autorisée à produire du cannabis pour ses propres besoins a
également été désignée à en produire pour une autre personne, un certificat
d'inscription doit avoir été obtenu à cet effet auprès de Santé Canada. De plus, elle
doit être en mesure d'en fournir la preuve en tout temps au fonctionnaire désigné,
lorsqu'il le requiert.
Dans tous les cas, la personne qui obtient une autorisation pour produire du
cannabis à des fins personnelles ne peut commencer à produire du cannabis que
lorsqu'elle détient son certificat d'inscription auprès de Santé Canada.
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Règlement numéro
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CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE
ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8. USAGES, BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8.1.
Champ d'application
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les
normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au
fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque
stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux constructions.
8.2.
Formes prohibées
8.2.1.
Forme symbolique
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les
symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité.
8.3.
Usages prohibés de certaines constructions, véhicules ou objets
Les véhicules et autres objets ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles
pour lesquelles ils sont conçus ou destinés.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente
de wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules
désaffectés de même nature à des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement
paysager, de clôture, de mur, de décoration, d'habitation, de commerce, d'abri,
d'élevage, d'affichage ou de toute utilisation autre que celles pour lesquelles ils sont
conçus ou destinés, est prohibée.
Règlement numéro
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Page 216
De plus, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou
permanente d'une remorque, d'une boîte de camion, d'un camion semi-remorque,
d'un conteneur (maritime ou autre) ou d'une autre construction ou objet similaire à
des fins de conteneurs à déchets, à des fins d'entreposage de matériel, de produits,
d'objets, de matériaux, etc., ou à des fins d'affichage, de panneau-réclame ou
d'enseigne, de remise, d'habitation, d'abri, de lieu de restauration ou de toute
utilisation autre que celles pour lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée.
8.3.1.
Dispositions particulières pour les conteneurs maritimes
Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones à vocation dominante
A (Agricole), AF (Agro forestière), F (Forestière), Industrielle (I) ainsi que
dans les zones à vocation dominante V (Villégiature) sises à l'extérieur du
périmètre urbain secondaire - secteur Valinouët, et à moins d'une
disposition particulière édictée ailleurs dans un règlement d'urbanisme en
vigueur sur le territoire de la municipalité, l'emploi de conteneur est autorisé
strictement pour l'entreposage aux conditions suivantes :
Dispositions générales
1. Le conteneur se localise sur le terrain où est exercée l'activité auquel il
est lié et il doit y avoir un bâtiment principal sur ledit terrain, sauf dans le
cas où le terrain se localise en zone Agricole (A), Agroforestière (AF) ou
Forestière (F);
2. Les normes relatives au nombre et à la superficie maximale sont celles
édictées au chapitre 12 pour un garage ou une remise isolée;
3. Les normes d'implantation sont les suivantes :
-
Le conteneur doit être situé dans la cour arrière ou sinon, dans le
2ième ou 3ième tiers d'une cour latérale. Toutefois, dans une zone de
villégiature autorisée, il est interdit en cour arrière mais permis en
cour avant s'il ne se trouve pas vis-à-vis le bâtiment principal;
-
Le conteneur ne doit pas être implanté à une distance moindre que
1,0 mètre d'une ligne arrière ou latérale du terrain;
Règlement numéro
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Page 217
-
La hauteur maximale est de 3,0 mètres, calculée verticalement par
rapport au niveau moyen du sol où il est situé et à son point le plus
élevé (excluant la toiture;
4. Le conteneur doit être modifié et disposer d'un mécanisme d'ouverture
des portes qui s'actionne autant de l'intérieur que de l'extérieur, afin de
permettre à quiconque d'en sortir de façon sécuritaire;
5. Le conteneur doit avoir une ventilation adéquate;
6. Le conteneur doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et
ne doit pas être muni de roues ou établi sur une plateforme avec des
roues;
7. Un conteneur maritime adossé c'est-à-dire, partageant l'une de ses
parties avec le mur du bâtiment principal, doit être peint de la même
couleur que le bâtiment principal ayant un effet de camouflage ou de
dissimulation afin d'atténuer sa présence;
8. Le conteneur ne peut servir comme affichage pour des messages
publicitaire ou une marque de produits et aucune inscription ou publicité
(enseigne) n'est autorisée sur les parties extérieures d'un conteneur;
9. En tout temps, un conteneur maritime doit être bien entretenu, maintenu
en bon état, exempt de rouille ou de toutes taches de rouille visibles
dissimulées.
Dispositions particulières pour les zones Forestières (F) ou
Industrielles (I)
En plus des dispositions générales, les dispositions particulières suivantes
doivent être respectées lorsque le conteneur se localise dans une zone
Forestière (F) ou Industrielle (I) :
1. Le conteneur doit être peint de façon uniforme, en recouvrant le lettrage
d'origine qui ne doit pas être visible;
2. Le conteneur ne doit pas être visible de la rue.
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Page 218
Dispositions particulières pour les zones Agroforestières (AF) ou pour
les zones de Villégiature (V) autorisées
En plus des dispositions générales, les dispositions particulières suivantes
doivent être respectées lorsque le conteneur se localise dans une zone
Agroforestière (AF) ou de Villégiature (V) autorisée à savoir, les zones V
non incluses au sein du périmètre urbain secondaire - secteur Valinouët :
1. Le conteneur doit être dissimulé et non visible de la rue, d'un lac ou d'un
cours d'eau, et ce, en toute saison;
2. Si, pour être non visible, le conteneur doit être transformé sous la forme
d'un bâtiment, les conditions suivantes doivent être respectées :
-
Être recouvert d'un revêtement de finition extérieur architectural, tel
que défini à la section 8.4 et la couleur de ce revêtement doit
s'harmoniser avec le bâtiment principal;
-
Être exempt de tout lettrage visible;
-
Être muni d'une toiture.
8.4.
Matériaux de recouvrement extérieur
8.4.1.
Champs d'application
À moins d'indications contraires, les présentes dispositions s'appliquent à
tous les bâtiments principaux et complémentaires.
8.4.2.
Revêtements extérieurs des murs
Les conditions suivantes s'appliquent relativement au revêtement extérieur
des murs :
1. Un maximum de trois matériaux différents pour le revêtement des murs
extérieurs est permis.
Règlement numéro
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2. Le revêtement extérieur des murs offre un aspect de continuité pour
chaque mur;
3. Il ne doit pas y avoir plus d'un changement de direction dans la pose
d'un revêtement linéaire sur un même mur.
8.4.3.
Type de matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé :
1. Le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter
la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une
même partie d'un bâtiment;
4. Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition
ou d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal
seulement;
6. La tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf dans le cas de d'un
bâtiment de ferme situé dans une zone à vocation dominante
Industrielle (I), Agricole (A), Agroforestière (AF) ou Forestière (F);
7. La tôle peinte en usine ou émaillée pour le mur en façade de tout
bâtiment ou agrandissement de bâtiment localisé dans une bande de 60
mètres d'une route ou d'un tronçon de route identifié comme route
collectrice;
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Page 220
8. Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
9. La mousse d'uréthane;
10. Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
11. Les panneaux de fibre de verre;
12. Les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception
des fibres synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant
passer la lumière ;
13. Les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre
matériau similaire, à l'exception des bâtiments complémentaires à un
usage industriel ou pour fins d'utilité publique, forestière, agroforestière
ou agricole situé dans une zone à vocation dominante Forestière (F),
Agroforestière (AF), Industrielle (I) ou Agricole (A).
14. Les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf
lorsque celles-ci sont fabriquées en usine;
15. Les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il
s'agit de planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle.
Règlement numéro
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8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à
l'alinéa 13
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment autorisé recouvert de
façon prépondérante des matériaux flexibles visé à l'alinéa 13 de l'article
8.4.3, les conditions suivantes s'appliquent :
-
Le bâtiment est un garage municipal ou un bâtiment complémentaire
à un usage associé aux utilités publiques telles que l'entretien des
infrastructures ou encore le bâtiment est associé à un usage
principal industriel, agricole, forestier ou agroforestier;
-
Le bâtiment est strictement utilisé pour entreposer des matériaux en
vrac tels que le sel de déglaçage, le sable, le gravier ou la terre ou
encore, le bâtiment est utilisé pour les fins des opérations
industrielles, forestières, agroforestières ou agricoles et est situé sur
le même terrain que l'usage principal industriel, de foresterie,
d'agroforesterie ou agricole;
-
Le bâtiment est complémentaire à un usage habitation. Toutefois,
dans ce cas, il doit être situé sur un terrain d'une superficie de 4000
mètres carrés ou plus, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et
être invisible d'une rue publique ou d'un plan d'eau. Une habitation
doit être présente sur le terrain.
-
Le bâtiment n'est pas inclus dans une bande de 60 mètres d'une
route identifiée comme route collectrice;
-
Le bâtiment respecte les normes de construction en vigueur et est
entretenu et maintenu en bon état. Advenant un bris au parement,
une réparation doit être effectuée sans délai;
-
Le bâtiment n'est pas localisé à moins de 15 mètres de la ligne
avant du terrain et à moins de 10 mètres de tout autre bâtiment.
Règlement numéro
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8.4.5.
Commerces et industries en bordure d'une route ou d'un tronçon de
route identifié comme route collectrice
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une
bande de 60 mètres calculée à partir de l'emprise d'une route identifiée
comme route collectrice, la façade avant du bâtiment principal doit être en
front sur ladite route identifiée comme route collectrice. Des matériaux
nobles et durables doivent être utilisés pour les revêtements extérieurs et
ce, au minimum sur toute la façade avant du bâtiment principal.
8.4.6.
Serre domestique
Pour toute serre domestique utilisée à des fins privées, les matériaux
suivants sont autorisés:
1. Verre ou panneaux de verre;
2. Serre préfabriquée;
3. Polythène.
8.4.7.
Serre commerciale
Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique
(plexiglas), de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou
d'un matériau similaire.
8.5.
Blindage d'un bâtiment, traitement et entretien des surfaces extérieures,
finition extérieure
Les normes relatives au blindage d'un bâtiment, au traitement et à l'entretien des
surfaces extérieures de toute construction ainsi qu'au délai pour la finition extérieure
de tout bâtiment sont celles prescrites au règlement de construction.
Règlement numéro
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Page 223
8.6.
Déplacement d'un bâtiment
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en
respectant les normes et conditions suivantes:
1. Le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire
apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée;
2. Les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date
prévue du déplacement;
3. Les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans
les 7 jours de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être
barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès;
4. Les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers,
aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du
déplacement.
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Règlement numéro
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS
9. UTILISATION DES COURS
9.1.
Champ d'application
La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications
contraires.
9.2.
Utilisation de la cour avant
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage
résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés,
les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la
cour avant sur les terrains à usage résidentiel et ce, à l'exclusion de tout
autre non mentionné :
1. Les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximum de 2,5
mètres, dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de
recul avant, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
2. Les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les
marquises, les avant-toits, pourvu que leur empiétement dans la cour
avant n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres
de la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière;
3. Les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les
escaliers extérieurs menant à la cave, au sous-sol ou au premier étage
et dont l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5
mètres, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
4. L'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur
une terre en culture et utilisé aux fins de la mise en valeur agricole,
pourvu que tel agrandissement empiète sur moins de 50% de la
profondeur de la cour avant et de 25 % de la marge avant;
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5. Les constructions souterraines telles que les fosses septiques, pourvu
que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du
terrain situé dans la cour avant;
6. Les garages souterrains de stationnement à une distance minimale de 3
mètres de la ligne de rue;
7. Un garage intégré, un garage attenant ou un abri d'auto aux conditions
spécifiées sur les bâtiments complémentaires à un usage habitation;
8. Un garage isolé pourvu qu'il se localise sur un emplacement où il est
spécifiquement autorisé en vertu de la section 12.5 et que les normes
d'implantation qui y sont édictées soient respectées, le cas échéant;
9. Les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du
présent règlement;
10. Les trottoirs, les allées et les autres aménagements paysagers d'un
terrain, selon les dispositions du présent règlement;
11. Les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent
règlement;
12. Les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge
avant, à la condition que la cour avant ait une profondeur minimale du
double de la marge prescrite;
13. Les bassins d'eau paysagers d'une profondeur maximale de 45
centimètres pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge avant;
14. Les piscines et bassins d'eau dans le cas d'un terrain d'angle;
15. Les accès à la propriété et aires de stationnement, selon les
dispositions du présent règlement;
16. Le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
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17. L'aménagement d'un lampadaire ou d'un système d'éclairage à la
condition que la projection au sol de ces installations soit située à une
distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant de terrain;
18. Les affiches et enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
19. Les boîtes téléphoniques et postales;
20. Le mobilier urbain et les pergolas;
21. Les boîtes aux lettres et/ou journaux;
22. Les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et
d'égouts municipal;
23. Les ouvrages de captage des eaux souterraines;
24. Les abris d'attente des autobus;
25. Les murs de soutènement et les talus.
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage
non résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés,
les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la
cour avant sur les terrains à un usage non résidentiel et ce, à l'exclusion de
tout autre non mentionné :
1. Les usages, ouvrages et constructions autorisés à l'article 9.2.1;
2. Les guérites d'une superficie maximale de 5 mètres carrés, sans être en
deçà de 3 mètres des lignes de terrain;
3. Les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence sans être
en deçà de 6 mètres de la ligne avant de terrain;
4. La marquise d'un poste d'essence, sans être en deçà de 2 mètres des
lignes de terrain;
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5. L'entreposage extérieur de type A selon les dispositions établies au
chapitre 10;
6. Les aires de chargement et de déchargement, les voies d'accès aux
voies ferrées ainsi que les postes de pesée;
7. L'exhibition de biens servant strictement à des fins de démonstration en
vue de la vente. Ils ne devront toutefois pas être situés dans la marge
de recul avant minimale;
8. Les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
9. Les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran
visuel sous réserve des dispositions édictées à la section 9.5;
10. Les constructions complémentaires à un usage non résidentiel pourvues
que
les
conditions
du
chapitre
12
relatives
aux
bâtiments
complémentaires à un usage non résidentiel soient respectées. De
manière non limitative:
-
Un presbytère par rapport à une église;
-
Des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une
maison d'enseignement;
-
Tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
-
Une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de
bâtiment principal;
11. Les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce,
en faisant les adaptations nécessaires aux articles de la section 12.8;
12. Les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3
mètres de la ligne avant.
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Page 229
9.2.3.
Dispositions particulières aux cours avant des terrains transversaux
et des terrains d'angle
Terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, les usages, bâtiments et constructions
autorisés dans la cour avant opposée à la façade principale sont les mêmes
qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge avant, sous réserve
de dispositions spécifiques applicables.
Terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, les usages, bâtiments et constructions
autorisés dans une cour avant secondaire telle que définie au chapitre 2,
sont ceux autorisés dans la cour latérale, sous réserve de dispositions
spécifiques applicables et en respect des conditions particulières
d'implantation énoncées ci-après :
-
Dans les cas où un usage, un bâtiment ou une construction est
également autorisé dans une cour avant, la norme édictée pour la
cour avant, s'il y a lieu, s'applique également pour la cour avant
secondaire;
-
Nonobstant les dispositions relatives à une implantation dans la cour
latérale, un usage autorisé dans une cour avant secondaire doit être
localisé à l'intérieur des limites de la zone d'implantation d'une cour
avant secondaire, laquelle se détermine comme suit :
Zone d'implantation dans une cour avant secondaire :
Espace compris entre le mur arrière de la résidence (opposé à la façade
principale) et la limite de terrain correspondante et ce, jusqu'à 3 mètres de
la ligne d'emprise de rue donnant sur la cour avant secondaire; et peuvent
également être implantés dans l'espace compris entre le mur de la
résidence donnant sur la cour avant secondaire et la rue et ce, jusqu'à 4
mètres de la ligne d'emprise de rue, sans déborder les limites de la cour
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Page 230
avant « principale » (voir croquis ci-après). Les normes d'implantation par
ailleurs édictées au règlement de zonage doivent aussi être respectées.
9.3.
Utilisation des cours latérales
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans les cours
latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1. Les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,5 mètres,
dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul latérale et
qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des
fenêtres;
2. Les galeries dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul
latérale, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
3. Les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50
% de fenestration sur chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de
6,0 mètres carrés dans la marge de recul latérale, les escaliers extérieurs ou
fermés menant au premier étage, les entrées de cave ou de sous-sol
extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la
marge de recul latérale, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes latérales de
Règlement numéro
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terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont
construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de
part et d'autre de cette ligne ;
4. Les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne du
terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont
construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de
part et d'autre de cette ligne ;
5. Les terrasses à un usage résidentiel pourvu qu'elles soient à 2 mètres des
lignes du terrain;
6. Les terrasses ou patios associés à un café-terrasse selon les dispositions aux
chapitres 12 ou 13, le cas échéant;
7. Les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus
d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain;
8. Les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers
extérieurs donnant accès aux étages situés au-delà du premier étage, sans
être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain, à la condition qu'au
moins 50 % de l'aire située au-dessous de l'escalier fasse l'objet d'un
traitement architectural de manière à ériger un écran visuel;
9. Les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel
sous réserve des dispositions édictées à la section 9.5;
10.
Les escaliers de secours;
11.
Les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
12.
Les piscines, bains tourbillon et les antennes, selon les dispositions du
présent règlement;
13.
Les bassins d'eau paysagers d'un maximum de 45 centimètres de
profondeur;
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14.
Les usages et bâtiments complémentaires, incluant une unité d'habitation
accessoire, selon les dispositions du présent règlement;
15.
Les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent
règlement;
16.
Les trottoirs, les allées, les pergolas et les autres aménagements d'un
terrain selon les dispositions du présent règlement;
17.
Les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent
règlement;
18.
Les accès à la propriété, selon les dispositions du présent règlement;
19.
Le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
20.
L'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre 10;
21.
Les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
22.
Les murs de soutènement et les talus;
23.
Les aires de chargement et de déchargement des véhicules associées à
un usage principal commercial, industriel, récréotouristique ou récréatif;
24.
Deux des points d'attache aux cordes à linge par logement situés sur le
mur latéral du bâtiment principal;
25.
Les pergolas pourvu qu'elles soient localisées à au moins 0,6 mètre des
lignes du terrains;
26.
Les potagers;
27.
Les équipements de jeux;
28.
Un foyer extérieur pourvu que toutes les conditions suivantes soient
respectées :
- Être localisé à 2 mètres ou plus de distance des lignes latérales du terrain,
d'une haie, d'un arbre ou d'un arbuste et de tout bâtiment complémentaire;
- Être localisé à 5 mètres ou plus de distance de tout bâtiment principal;
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Page 233
- La cheminée doit être munie d'un pare-étincelle;
29.
Les conteneurs à déchets selon les dispositions de la section 12.7;
30.
Les filtreurs et thermopompes, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 3
mètres des lignes du terrain, à moins qu'ils ne soient à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire;
31.
Les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et
d'égouts municipal ;
32.
Les ouvrages de captage des eaux souterraines.
9.4.
Utilisation de la cour arrière
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour arrière
et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1. Les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 10. à
32. de l'article 9.3;
2. Les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres,
dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul arrière,
sans qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain
dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
3. Les galeries sans être en deçà de 2 mètres de la ligne arrière;
4. Les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins
50% de fenestration sur chaque mur, les portiques d'une superficie maximale
de 6 mètres carrés dans la marge de recul arrière et les entrées de cave ou de
sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres
dans la marge de recul arrière, sans être en deçà de 1,5 mètre de toute ligne
de terrain;
5. Les patios sur un terrain résidentiel, pourvu qu'ils soient localisés à au moins
2,5 mètres de la ligne du terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale
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mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils
sont symétriques de part et d'autre de cette ligne;
6. Les terrasses à un usage résidentiel pourvu qu'elles soient à 2,5 mètres de la
ligne arrière du terrain;
7. Les terrasses ou patios associés à un café-terrasse selon les dispositions aux
chapitres 12 ou 13, le cas échéant;
8. Les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus
d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain;
9. Les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers
fermés ou extérieurs, sans être en deçà de 0,6 mètre de toute ligne de terrain;
10.
Les réservoirs, bonbonnes et citernes sous réserve des dispositions
édictées à la section 9.5;
11.
Les éoliennes selon les dispositions du présent règlement (sections 12.12
et 18.5).
9.5.
Réservoirs de propane
9.5.1.
Généralités
Toute implantation de réservoirs de gaz propane destinée à un usage de
centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones où les
usages commerciaux et/ou industriels sont autorisés en respectant les
normes régissant ces usages.
Pour tous les autres usages, l'implantation de réservoirs de gaz propane est
autorisée en cour arrière seulement, selon les conditions édictées dans la
présente section.
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9.5.2.
Réservoir de propane
Dans le cas d'un usage résidentiel ou récréatif, seuls les réservoirs de
propane d'une capacité égale ou inférieure à 191 kg (363 l) sont autorisés
aux conditions suivantes :
1. Un maximum de deux réservoirs est autorisé par propriété;
2. Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance
minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90,0 cm) de toute ouverture
tels fenêtre, porte, châssis d'accès au sous-sol, etc.;
3. Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale
de trois mètres d'une prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur
central ou de fenêtre, mécanique de ventilation et source d'allumage
desdits appareils;
4. Les réservoirs de propane doivent être dissimulés de la vue depuis la
cour avant par un écran (clôture opaque, haie, etc.);
5. L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux
normes en vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du Code
d'installation du propane.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de
ravitaillement, seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou
inférieure à 7 570 litres (2 000 gallons) sont autorisés aux conditions
suivantes :
1. Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une
distance minimale de 1,2 mètre de toute matière combustible;
2. Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 3 785 litres
(1 000 gallons) doivent être situés à une distance minimale de trois
(3) mètres de tout mur de bâtiment
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Page 236
3. Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres
(2 000 gallons) et supérieure à 3 785 litres (1 000 gallons) doivent être
situés à une distance minimale de trois (3) mètres de tout mur de
bâtiment en béton ou maçonnerie et à un minimum de 7,5 mètres de
tout mur de bâtiment autre qu'en béton ou maçonnerie;
4. L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux
normes en vigueur et exécutée par un ouvrier certifié en vertu du code
d'installation du propane;
5. Les réservoirs de propane doivent être entourés d'une clôture-écran
opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, sauf dans le cas d'un
réservoir destiné à la vente aux consommateurs.
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Page 237
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et
comme usage complémentaire.
10.2. Entreposage interdit
Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets,
de la ferraille, des pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus,
des substances nauséabondes, des amoncellements de pierre, brique ou béton
n'est autorisé sur un emplacement. Toutefois, un commerce de gros de rebuts et de
matériaux de récupération appartenant à la classe d'usage Id "Commerce de gros et
industrie à forte incidence", peut entreposer exclusivement dans la cour arrière les
matériaux provenant de son activité aux conditions spécifiées à la section 18.6.
10.3. Superficie maximale
La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % la superficie totale
du terrain.
10.4. Aménagement au pourtour d'un espace d'entreposage extérieur
10.4.1. Délimitation
Tout espace d'entreposage extérieur doit être délimité par une clôture ou un
écran végétal répondant aux conditions édictées pour les écrans
protecteurs (écran-tampon) à la section 14.6.
Malgré ce qui précède, l'espace utilisé dans la cour avant pour un
entreposage de type A peut être exempté de l'obligation d'ériger un écran
protecteur.
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10.4.2. Implantation
Dans le cas d'un terrain sans bâtiment principal, l'espace d'entreposage doit
respecter les marges de recul prescrites au cahier des spécifications.
Pour être autorisés, les types d'entreposage extérieur A, B, C ou D, doivent
être strictement liés à un usage commercial ou industriel. Leur implantation
sur un terrain dont l'usage principal n'appartient pas au Groupe Commerce
de détail (C) ou Industrie et commerce de gros (I) est interdit.
10.4.3. Aire d'entreposage extérieur relative à un usage forestier ou agricole
Les aires d'entreposage liées à une activité appartenant aux usages inclus
dans les classes "Agriculuture" et "Agroforesterie et foresterie" énoncées au
chapitre 5 sont autorisées aux conditions suivantes :
-
L'aire d'entreposage doit être localisée dans la cour arrière ou
latérale;
-
Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres
d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière;
-
L'aire d'entreposage doit être localisée à au moins 10 mètres d'un
usage appartenant au groupe d'usage Habitation (H);
-
L'aire d'entreposage doit être localisée à au moins 20 mètres d'un
usage appartenant au groupe d'usage Récréation (R);
-
Dans le cas où un usage sensible est mitoyen au terrain où
s'effectue l'entreposage, un écran protecteur doit être érigé tel que
prescrit au chapitre 14;
-
Pour un terrain adjacent à une route ou tronçon de route identifié
comme route collectrice, l'écran protecteur doit être aménagé selon
les dispositions particulières pour les zones industrielles sur toute la
partie adjacente à la voie.
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Page 239
10.5. Type d'entreposage extérieur autorisé à des fins commerciales ou
industrielles
Le cahier des spécifications (annexe C), identifie par zone, le type d'entreposage
autorisé selon le mécanisme prévu à l'article 6.2.6. Les lettres correspondent aux
types suivants :
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement,
machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis
d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la cour avant sans toutefois être en deçà de 3
mètres de toute ligne de rue. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas
nuire à la circulation des véhicules sur le terrain et au fonctionnement de l'usage.
Aucun produits manufacturés, matériaux ou pièces d'équipements entreposés à
d'autres fins qu'à des fins de ventes commerciales au détail n'est autorisé pour ce
type. L'entreposage à des fins industrielles est prohibé.
Type B
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage
des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles aux
conditions suivantes :
- La hauteur maximale de l'entreposage n'excède pas 3,75 mètres;
- Ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
- La clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de
propriété est adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage
autre qu'industriel ou commercial auquel cas, la distance est fixée à 75
centimètres.
Type C
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites ainsi que l'entreposage
des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles et tout
empilage de produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les
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véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères
du second type d'entreposage. Les conditions suivantes doivent être respectées :
- La hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6
mètres;
- Ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
- La clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de
propriété est adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage
autre qu'industriel ou commercial auquel cas, la distance est fixée à 1
mètre.
Type D
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que les types
d'entreposage B et C et tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également
inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage. Les
conditions suivantes doivent être respectées :
- Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D;
- Ce type d'entreposage est localisé dans la cour arrière seulement;
- La clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de
propriété est adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage
autre qu'industriel ou commercial auquel cas, la distance est fixée à 1
mètre;
- Nonobstant les dispositions de l'article 14.6.3, l'écran végétal, s'il se
substitue à la clôture, doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres.
10.6. Bois de chauffage à des fins domestiques
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé
dans toutes les zones. Cependant pour les zones situées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, ledit entreposage est autorisé aux conditions suivantes:
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1. Dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être
exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait
commerce de ce bois;
2. L'entreposage doit être localisé dans la cour arrière ou dans les cours
latérales, à une distance minimale de 60 centimètres des lignes du terrain;
3. L'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés;
4. L'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre,
porte ou issue;
5. La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
6. La longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre;
7. Le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être
laissé en vrac sur le terrain pour une période de plus d'un mois.
10.7. Roulotte de villégiature (Véhicule récréatif pour le camping)
10.7.1. Dispositions générales
L'entreposage des roulottes de villégiature ne sont autorisées que dans les
situations suivantes :
1. Elles sont installées comme bâtiment temporaire à des fins de
villégiature conformément à l'article 13.6.1 sur un terrain de camping
répondant aux normes de la section 11.7;
2. Elles sont installées temporairement à des fins de villégiature sur un
terrain résidentiel aux conditions édictées à l'article 13.6.3;
3. Elles sont entreposées à des fins personnelles sur le terrain résidentiel
du propriétaire du véhicule selon les conditions édictées à la présente
section.
4. Elles sont installées sur un chantier de construction comme bâtiment
temporaire et roulotte d'utilité ou de chantier aux conditions édictées à la
section 13.3;
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Page 242
5. Elles sont installées temporairement sur le site d'une foire ou d'une fête
foraine aux conditions édictées à la section 13.3;
6. Elles sont garées sur le site d'un commerce de vente au détail
spécialisé dans ce type de véhicule pour des fins de vente;
7. Elles sont installées temporairement pour des fins de recherche,
d'enseignement, d'acquisition d'information sur la ressource ou autre
sous la gouverne d'une autorité gouvernementale, de mandataires ou
d'organismes du gouvernement.
10.7.2. Entreposage extérieur à des fins personnelles
L'entreposage extérieur à des fins personnelles d'un véhicule saisonnier de
loisir de type roulotte de villégiature, véhicule récréatif pour le camping,
tente-roulotte ou autre véhicule du même genre est autorisé dans toutes les
zones aux conditions suivantes:
1. Un seul véhicule saisonnier est entreposé par terrain;
2. Le véhicule est en état de fonctionner;
3. Une habitation principale est présente sur l'emplacement où est
entreposé le véhicule;
4. Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une
distance minimale d'un mètre des lignes du terrain;
5. En aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d'y loger des
personnes;
6. Il ne doit y avoir aucun branchement au réseau d'électricité et au réseau
d'égout et aucune extension de l'habitacle ;
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Page 243
7. Les auvents doivent être fermés et il ne doit pas y avoir
d'aménagements extérieurs liés au véhicule saisonnier (plateforme,
escalier ajouté, terrasse, etc.).
10.8. Véhicule automobile non-immatriculé, de loisir et d'utilité domestique
(motoneige, bateaux de plaisance, tracteur à pelouse, remorque d'utilité
domestique, etc.)
L'entreposage extérieur de véhicules automobile non-immatriculé, de véhicule de
loisir et d'utilité domestique tels une motoneige, un bateau de plaisance, un véhicule
tout terrain (VTT), un tracteur à pelouse, un souffleur à neige, une remorque
domestique et autre véhicule de même nature, est autorisé dans toutes les zones
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Le véhicule est localisé dans la cour arrière à une distance minimale d'un
mètre des lignes du terrain ;
2. Un écran-tampon est aménagé tout autour de l'aire d'entreposage selon les
conditions édicté à la section 14.6;
3. Pas plus de deux véhicules du même type n'est entreposé par emplacement
sauf pour un bateau, lequel est limité à un seul par emplacement ;
4. Le véhicule entreposé est en état de fonctionner ;
5. Un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le
véhicule et son propriétaire est le même que celui du bâtiment principal.
10.9. Machinerie lourde
L'entreposage extérieur de la machinerie lourde est uniquement autorisé dans les
zones à vocation dominante Forestière (F) ou Agricole (A) sauf dans un îlot
déstructuré.
Nonobstant ce qui précède, l'entreposage extérieur de la machinerie lourde est
également autorisé dans les zones à vocation dominante Industrielle (I),
Agroforestière (AF) ainsi que dans les îlots déstructurés d'une zone d'affectation
Agricole aux conditions suivantes :
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1. La machinerie lourde entreposée est opérationnelle et en bon état de marche;
2. L'entreposage s'effectue soit dans un bâtiment fermé, soit dans une cour
d'entreposage à la condition de respecter les dispositions suivantes :
- L'aire d'entreposage se localise dans la cour arrière;
- Les dispositions de la section 14.6 sont respectées.
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CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.1. Occupation mixte des bâtiments principaux
Tous les usages autorisés au cahier des spécifications pour une zone donnée sont
autorisés dans un même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux
sont limités à un maximum de 5 unités (commerces différents) à l'intérieur d'un
même bâtiment, à l'exception des centres d'achat ou centres de service qui peuvent
avoir plus de 5 unités. Cette disposition ne s'applique pas aux usages de la classe
Ha et Hb.
11.2. Normes d'implantation générales
11.2.1. Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications
prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales
et maximales) et le coefficient d'occupation du sol, devant être respectés
pour les bâtiments principaux et ce, pour chacune des zones qui y sont
inscrites.
Tolérance en regard de marges de recul non conformes pour les
bâtiments résidentiels
Nonobstant les dispositions au cahier des spécifications pour les marges de
recul, une tolérance est applicable en vertu des dispositions édictées au
chapitre 3.
11.2.2. Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle
à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois
autorisée.
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11.2.3. Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée
Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les
marges de recul latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont
applicables à chaque extrémité du bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le
cas.
11.2.4. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la
marge de recul latérale adjacente à la rue.
11.2.5. Marge de recul dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul avant pour le
bâtiment principal doit être observée sur chacune des rues.
11.2.6. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme
Dans le cas d'un terrain parallélogramme (les lignes latérales du terrain
forme un angle d'environ 45 degrés par rapport à la ligne de rue), la marge
de recul latérale du bâtiment principal peut être de 1 mètre à partir du coin
du bâtiment pourvu que la distance entre le deuxième coin du bâtiment et
cette même ligne latérale permette de respecter la marge latérale prescrite
au cahier des spécifications en calculant une moyenne entre les deux
distances (voir le croquis ci-après).
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CROQUIS 25 : MARGE DE RECUL LATÉRALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN
PARALLÉLOGRAMME
À titre d'exemple, si la marge prescrite est de 2 mètres (M = 2 mètres) et la somme
des marges prescrites de 8 mètres (M' = 6 mètres), alors : m1 = un mètre et m2 = 3
mètres pour un moyenne de 2 mètres tel que prescrit ((1+3) / 2) ET m1 = un mètre
et m3 = 11 mètres pour une moyenne de 6 mètres tel que prescrit ((1+11)/2).
11.2.7. Superficie au sol minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 36 mètres
carrés. Pour les fins d'application de cet article, les garages intégrés ou
attenant et les abris d'auto sont exclus du calcul de la superficie.
Bâtiments d'utilité publique et bâtiments temporaires
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de
télécommunication, la superficie minimale à respecter est de 20 mètres
carrés.
Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse
et les camps pour fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est
de 25 mètres carrés.
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11.2.8. Façade et profondeur minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade de 6 mètres ou plus et une
profondeur minimale de 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans
le cas des abris, abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps pour
fins de piégeage, casse-croûte, cabane à sucre et des bâtiments d'utilité
publique.
Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de 5
mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées.
11.2.9. Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales
prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux
silos à grains et à toute autre structure agricole comparable, aux
cheminées, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment
et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
11.2.10. Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas
suivants :
1. Il s'agit d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment
principal mais constituant un projet intégré tel que visé à la section
11.17;
2. Dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
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Une unité d'habitation accessoire n'es pas considérée comme un bâtiment
principal bien qu'elle soit une unité d'habitation indépendante non attenante
à
l'habitation
principale.
L'unité
d'habitation
accessoire
demeure
subordonnée à l'usage principal
11.3. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant
11.3.1. Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2
bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge
de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant
minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des
bâtiments existants (voir le croquis ci-après).
CROQUIS 26 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
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11.3.2. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du
dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite au cahier
des spécifications. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont
pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul
avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul
avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre
les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir
le croquis ci-après).
CROQUIS 27 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT
11.3.3. Implantation sur un terrain séparé par une voie d'accès
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un emplacement séparé par
une voie d'accès mais dont le terrain forme le même lot originaire, la marge
de recul avant doit être calculée à partir de la voie d'accès.
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11.4. Normes particulières relatives aux habitations en rangée
Une servitude d'une largeur minimale de 5 mètres libre de toute construction, clôture
ou haie doit être maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit
communiquer avec d'autres servitudes de même largeur donnant accès à une rue
longeant les bâtiments. Un stationnement commun aux unités d'habitation peut tenir
lieu de servitude de passage.
Aucune servitude n'est toutefois requise s'il existe à chaque bâtiment un passage
entre la cour avant et la cour arrière d'une largeur minimale de 2,5 mètres.
11.5. Normes particulières relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires
11.5.1. Généralités
En tout temps, les maisons mobiles doivent être considérées comme des
bâtiments principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur
un chantier de construction ou pour des fins d'études et de recherche.
Aucune maison mobile ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être
raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des
installations septiques et d'approvisionnement en eau conformes.
11.5.2. Règles minimales d'implantation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur
des périmètres d'urbanisation dans les zones créées à cette fin. Elle doit
être implantée de manière à ce que le côté le plus long soit perpendiculaire
à la rue. Une variante n'excédant pas 15 degrés est tolérée.
Les marges minimales d'implantation et le coefficient d'occupation du sol
sont ceux prescrits au cahier des spécifications.
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11.5.3. Niveau
Les maisons mobiles doivent être installées à une hauteur minimale de 60
centimètres et à une hauteur maximale d'un mètre au-dessus du niveau
moyen de la partie de l'emplacement qu'elles occupent.
11.5.4. Plate-forme et ancrage
Si elle n'est pas installée sur une fondation, une plate-forme recouverte
d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à
l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour
éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. Des ancrages solides
doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme de manière à ce que
la maison mobile soit ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du
châssis en assurant le maximum de résistance.
11.5.5. Dispositif d'accrochage pour le transport
Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile ou
accouplement permettant le touage d'une maison mobile doit être enlevé
dans un délai de 30 jours suivant son installation.
11.5.6. Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile)
L'espace entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de
30 jours suivant son installation avec des matériaux permanents conformes
avec les normes du Code national du bâtiment et s'harmonisant avec le
revêtement extérieur de la maison mobile.
Un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m2) doit être installé
dans ladite ceinture de vide technique afin de permettre l'accès aux
conduites d'aqueduc et d'égouts. L'entreposage de matériaux conductibles
est interdit à l'intérieur d'une ceinture de vide technique.
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11.5.7. Dimensions
La maison mobile doit respecter les dimensions suivantes :
1. La largeur minimale permise est 4,20 mètres;
2. La longueur minimale est de 15,24 mètres;
3. La hauteur maximale permise est de 5 mètres, mesurée à partir du
niveau moyen du sol jusqu'au faite du toit.
11.5.8. Annexes, cave ou sous-sol
Toute annexe rattachée à une maison mobile, notamment porche, solarium,
local de rangement, etc., doit respecter les conditions suivantes :
1. Être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et
s'harmonisant avec la maison mobile;
2. L'aire au sol ne doit pas excéder 25% celle de la maison mobile;
3. La hauteur ne doit pas excéder la hauteur de la maison mobile de plus
de 60 centimètres;
4. Si l'annexe empiète dans la marge latérale, une distance de 4 mètres
doit être préservée entre la ligne latérale et l'annexe.
L'aménagement d'une cave ou d'un sous-sol est prohibé.
11.5.9. Bâtiments complémentaires
Deux bâtiments complémentaires à une maison mobile sont autorisés aux
conditions suivantes:
1. Le bâtiment complémentaire doit être localisé en cours latérale ou
arrière;
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2. Un garage, un abri d'auto ou une pergola peut occuper une superficie
maximale de 55 mètres carrés sans toutefois excéder 10 % la superficie
du terrain;
3. Tout autre bâtiment complémentaire peut occuper une superficie
maximale de 15 mètres carrés sans toutefois excéder 10 % la superficie
du terrain;
4. La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut dépasser 4 mètres.
5. Les matériaux utilisés doivent être harmonisés à ceux de la maison
mobile.
11.5.10. Réservoir combustible
Un réservoir ou une bouteille de combustible d'une maison mobile doit être
situé dans la cour arrière et doit être entièrement caché par un écran
architectural ou végétal dont l'opacité est supérieure à 75%.
En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en place sous une maison
mobile.
11.6. Dispositions relatives à une station-service (poste d'essence)
11.6.1. Façade et superficie minimales
Toute station-service (poste d'essence) doit avoir une façade d'au moins 6
mètres et une superficie d'au moins 21 mètres carrés.
Les normes prescrites au paragraphe précédent sont respectivement
portées à 12 mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un
dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé
avec le poste d'essence.
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11.6.2. Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de
service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter
les normes d'implantation suivantes:
1. La marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de
recul avant prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la
marge de recul la plus sévère s'applique;
2. La marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3. La marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
11.6.3. Normes d'implantation particulières
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un
espace de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de
rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours
avant et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1. À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2. À une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain
qui n'est pas adjacente à une rue.
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11.6.4. Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la
typologie du poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau ci-après:
TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU
POSTE D'ESSENCE
Typologie du poste d'essence
Nombre minimal de cases requises
Poste d'essence
3 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases de stationnement
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-
auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto
et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
11.6.5. Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de
la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de:
1. La marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2. Les unités de distribution d'essence;
3. Un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
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4. Les enseignes et poteaux d'éclairage;
5. Les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers tels que
prescrits à la section 14.2, notamment aux articles 14.2.5 et 14.2.6 en
faisant les adaptations nécessaires.
11.6.6. Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux
et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie
publique.
11.6.7. Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et
d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par
un mur constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance
au feu d'au moins une heure.
11.6.8. Architecture de la marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment
principal, doit être horizontal.
11.6.9. Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de
pièces de véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment
principal.
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11.6.10. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels
ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment ; en outre, il est interdit
de garder plus de quatre litres d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
11.7. Dispositions relatives à un terrain de camping
11.7.1. Normes générales d'implantation
L'usage « Terrain de camping » appartenant à la classe d'usages Rc «
Récréation
et
hébergement
touristique
»,
incluant
les
sites
récréotouristiques offrant un minimum de trois unités d'hébergement en
prêt-à-camper, ne peut être exercé que dans les zones où il est autorisé au
cahier des spécifications sous la classe d'usage Rc et à la condition de
satisfaire toutes les dispositions suivantes :
1. Le terrain de camping correspond à la définition qui en est faite au
chapitre 2;
2. Le terrain de camping est aménagé sur un terrain d'une superficie
minimale de 6 000 mètres carrés;
3. Le terrain de camping compte un minimum de 10 emplacements
aménagés et destinés à recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes
et autres véhicules de loisirs motorisés (campeurs) ou un minimum de
trois prêts-à-camper;
4. Dans le cas où le terrain de camping compte au moins un emplacement
destiné à recevoir une forme d'hébergement non-autonome (eau,
cabinet de toilette, auto-cuisine) ou partiellement autonome, un bâtiment
d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres
services nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme
aux normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
contenues dans ce chapitre doit exister ou être construit dans les 12
mois du début de l'exercice de l'usage.
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Page 259
5. Tout terrain de camping doit minimalement comporter les éléments
suivants, selon les cas applicables :
-
Un point d'eau potable desservant les emplacements non
autonomes ou semi-autonomes;
-
L'égout individuel ou une station de vidange mobile;
-
L'électricité centrale;
-
Un service organisé de collecte des déchets
-
Pour les emplacements aménagé et semi-aménagé, des tables de
pique-nique pour chaque emplacement.
6. Un permis identifié « terrain de camping » doit avoir été obtenu au
préalable conformément au Règlement sur les Permis et certificats en
vigueur;
7. L'aménagement de tout nouveau terrain de camping ou son
agrandissement sur une superficie de plus de 50 % de sa superficie
actuelle peut être assujetti au règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble, selon les cas applicables.
11.7.2. Écran-tampon
Un écran-tampon combinant simultanément les moyens décrits aux articles
14.6.2 et 14.6.3 doit être aménagé au pourtour de l'ensemble du site du
terrain de camping.
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11.8. Dispositions relatives aux chenils
11.8.1. Localisation de l'usage
Les chenils, fourrières ou élevages de chiens appartenant à la classe
d'usages AF "Agroforesterie et forestière" ne sont autorisé que dans la zone
AF 72.
Tout chenil, fourrière ou élevage de chiens doit être localisé selon les
distances minimales suivantes:
1. 20 mètres ou plus de toute ligne de terrain;
2. 30 mètres ou plus d'une ligne de rue;
3. 150 mètres ou plus de tout bâtiment appartenant au groupe d'usage
Habitation autre qu'une habitation où pourrait résider le propriétaire de
l'élevage;
4. 30 mètres d'un cours d'eau.
11.8.2. Conditions minimales d'implantation
Un chenil, fourrière ou élevage de chiens doit respecter les conditions
suivantes :
1. être implanté sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare;
2. les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en
enclos;
3. les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment ou l'enclos et
accéder aux propriétés voisines.
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11.9. Dispositions relatives aux commerces de services liés au soin des animaux
de maison
11.9.1. Portée
Toute personne ayant la garde de plus de trois animaux est réputée opérer
un commerce de services liés au soin des animaux de maison et doit à cet
effet requérir un certificat d'autorisation renouvelable à tous les 12 mois. La
municipalité se réserve le droit d'invalider ou de ne pas renouveler cette
autorisation si les conditions édictées ci-après ne sont pas respectées.
En outre, la municipalité pourra en tout temps, exiger la visite de
professionnels compétents (SPCA, vétérinaire, etc.) afin de s'assurer du
bien-être des animaux.
11.9.2. Normes d'implantation
Un commerce de services liés au soin des animaux de maison peut être
exercé aux conditions suivantes :
1. Les animaux bénéficiant des services sont des animaux de maison tel
que défini au chapitre 2;
2. Le nombre maximum d'animaux permis est de 15, incluant ceux
appartenant au propriétaire-occupant, mais excluant les animaux de
moins de quatre (4) mois issus de nouvelles portées;
3. Les installations prévues pour loger les animaux se situent à au moins
150 mètres de toute résidence, excluant celle du propriétaire-occupant,
à condition que celle-ci ne compte qu'un seul logement. Cette distance
peut être réduite à 100 mètres si les animaux sont abrités dans un
bâtiment fermé entre 21h00 et 8h00. La conception de ce bâtiment
devra permettre de réduire les bruits émis suffisamment pour ne pas
troubler la paix, la tranquillité et le repos des personnes à l'extérieur de
l'emplacement;
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4. Les cours extérieures où peuvent circuler les animaux doivent être
clôturées et aménagées de façon à ce que les animaux ne puissent
s'enfuir. En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès
à cet enclos doit être verrouillé en tout temps;
5. Les conditions d'hygiène et de propreté doivent être maintenues en tout
temps autant à l'intérieur que dans les cours;
6. Les animaux doivent être nourris au moins une fois à toutes les 24
heures et les gardiens doivent veiller à ce qu'ils aient des conditions de
vie raisonnables.
11.9.3. Gestion des déjections animales
Les excréments et les urines doivent être gérés de façon à ne pas rejeter de
contaminants dans l'environnement ni à causer des désagréments aux
occupants des propriétés voisines. Ces résidus ne doivent en aucun temps
être accumulés à moins de :
-
30 mètres de tout lac ou cours d'eau ;
-
30 mètres d'un ouvrage d'alimentation en eau qu'il soit prévu pour la
consommation humaine ou non;
-
75 mètres de toute résidence y compris celle du propriétaire-
occupant.
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11.10. Dispositions relatives aux érablières artisanales
11.10.1. Champs d'application
La présente section s'applique aux érablières artisanales sans cabane à
sucre offrant ou non un service de restauration commerciale (dégustation
de mets et de produits de l'érable), des activités de visite concernant la
production et la transformation de l'érable, et des activités récréatives et de
réception de salle telles que visé à la section 12.6.
11.10.2. Bâtiments autorisés
Seuls les bâtiments nécessaires à la culture et l'exploitation de l'érablière et
utilisés à des fins de récolte et de transformation de la sève sont autorisés.
De tels bâtiments autorisés sont les suivants selon les dimensions
maximales prescrites au tableau ci-après.
TABLEAU 4 : BÂTIMENTS AUTORISÉS ET DIMENSIONS MAXIMALES
Bâtiments autorisés
Dimensions maximales
37 mètres carrés (400 pi2)
une mezzanine de mi-surface est acceptée.
de 200 à 500 entailles : 45 mètres carrés (480 pi2 ou 20 pi X 24 pi)
de 600 à 900 entailles : 54 mètres carrés (576 pi2 ou 24pi X 24 pi)
Bâtiments complémentaires
(tel remise ou garage)
une superficie maximale égale à 40 % de l'aire au sol totale du
refuge et du bâtiment abritant l'évaporateur et ses équipements
complémentaires.
Refuge tel que défini au
chapitre 2.
Évaporateur (et équipements
complémentaires au
traitement de l'eau d'érable)
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11.10.3. Normes relatives aux bâtiments complémentaires à une érablière
artisanale
Tout bâtiment complémentaire autorisé doit respecter les conditions
suivantes :
1. Un seul bâtiment complémentaire est autorisé par emplacement;
2. Un bâtiment complémentaire ne peut dépasser la hauteur des bâtiments
principaux (refuge et évaporateur).
3. Un conteneur maritime ne peut être utilisé comme bâtiment accessoire
que s'il répond aux dispositions édictées à la section 8.3. De plus, le
propriétaire devra s'assurer que le conteneur dispose d'un mécanisme
d'ouverture intérieur et extérieur des portes qui soit sécuritaire, ainsi que
d'une ventilation adéquate.
11.10.4. Installation sanitaire et propreté
Les installations sanitaire (ex : toilette sèche, puits absorbant, fosse
septique et élément épurateur) ainsi que l'alimentation en eau potable
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2) et à ses règlements d'application.
L'exploitant de l'érablière doit maintenir les bâtiments et l'emplacement
dans un bon état de conservation, de propreté, de salubrité et de sécurité.
La propriété doit être exempte de vieux matériaux, carcasses d'appareils ou
de véhicules, de déchets et autres rebuts.
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11.10.5. Implantation des bâtiments principaux et complémentaires et
installations sanitaires
L'ensemble des bâtiments autorisés doivent être implantés selon les
conditions suivantes :
1. À l'intérieur d'un même rayon de 30 mètres;
Présenter une implantation contiguë ou dans le cas contraire, respecter
une distance minimale de 10 mètres entre chaque bâtiment;
2. Toutes constructions doivent être implantées à plus de 100 mètres d'un
lac ou d'un cours d'eau à débit régulier;
3. Dans le cas d'un cours d'eau à débit intermittent, toutes constructions
doivent être implantées à plus de 25 mètres dudit cours d'eau.
11.10.6. Déboisement
Un maximum de 10 % de l'aire totale prescrite d'implantation (rayon de 30
mètres) peut être déboisé pour la construction des bâtiments et
l'aménagement
des
installations
d'épuration
des
eaux
usée
et
d'alimentation en eau potable, soit une surface maximale de 260 mètres
carrés (ou 2800 pieds carrés).
11.10.7. Entreposage extérieur
Seul l'entreposage de bois de chauffage destiné à l'exploitation de
l'érablière (refuge et évaporateur) est autorisé à l'extérieur.
11.11. Dispositions particulières relatives aux maisons bigénérationnelles
11.11.1. Autorisation de l'usage
Les logements bigénérationnels sont autorisés dans les résidences
unifamiliales isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent
règlement.
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11.11.2. Personnes autorisées à présenter une demande de permis et
certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée ou jumelée
est autorisé à présenter une demande de permis de construction ou
certificat d'autorisation visant des travaux relatifs à l'aménagement d'un
logement bigénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention d'un
permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à la
réalisation de travaux ou à l'occupation, en conformité avec les dispositions
des règlements de construction, sur les permis et certificats et plus
généralement des règlements d'urbanisme en vigueur. Aucune occupation
d'un tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un certificat
d'occupation.
11.11.3. Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou
intergénérationnel
Un logement bigénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à
l'être par des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y
compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire
occupant du logement principal et essentiellement les ascendants (parents
ou grands-parents).
11.11.4. Architecture et éléments extérieurs
L'extérieur d'un logement bigénérationnel doit être aménagé de la façon
suivante :
1. Le logement bigénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro
civique distinct de celui de l'usage principal;
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2. Le logement bigénérationnel doit être desservi par la même entrée de
service que l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le
gaz naturel, s'il y a lieu, et la municipalité ne peut imposer aucune
charge de service additionnelle;
3. L'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement
bigénérationnel doit avoir les mêmes caractéristiques architecturales
qu'un bâtiment occupé par un seul logement;
4. Un logement bigénérationnel et l'usage principal doivent être desservis
par une boîte aux lettres commune;
5. Lorsqu'un espace de stationnement pour un logement bigénérationnel
est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal et doit
respecter les dispositions du règlement de zonage pour son
aménagement.
11.11.5. Aménagement intérieur
L'intérieur d'un logement bigénérationnel doit être aménagé de la façon
suivante :
1. Un seul logement bigénérationnel est autorisé par usage principal;
2. Le logement bigénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir
communiquer en permanence avec la résidence principale par une
porte.
11.11.6. Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement bigénérationnel doit être conçu en tenant compte de son
caractère temporaire. Si les occupants du logement principal ou
bigénérationnel ou intergénérationnel quittent définitivement le logement,
celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences du présent
règlement sont respectées par les nouveaux occupants.
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11.11.7. Dispositions transitoires
Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement
bigénérationnel vend ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce
bâtiment n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec les occupants de
logement bigénérationnel, un délai maximum de six (6) mois, calculé à partir
de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse
se conformer aux dispositions de la présente section.
11.12. Dispositions particulières relatives aux mini-maisons
11.12.1. Généralités
En tout temps, les mini-maisons doivent être considérées comme des
bâtiments principaux d'habitation, sauf celles sur roues auquel cas celles-ci
ne constituent pas des mini-maisons telles que définies au chapitre 2.
Aucune mini-maison ne peut être implantée sans qu'elle ne soit raccordée
immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations
septiques et d'approvisionnement en eau conformes.
11.12.2. Règles minimales d'implantation
Pour autoriser l'implantation de mini-maisons, une zone spécifique doit être
créée à cette fin et ses normes et dispositions, édictées au cahier des
spécifications.
11.13. Culture et production de cannabis à des fins commerciales
La culture et la production de cannabis à des fins commerciales incluant la
transformation est permise dans toutes les zones où la classe d'usages A
"Agriculture" est autorisée au cahier des spécifications à l'exception de certaines
zones identifiées au cahier des spécifications où l'usage est spécifiquement interdit
ou encore restreint aux seules sous-catégories de micro-cultures ou de micro-
transformation.
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Dans toutes les zones où la culture et la production de cannabis à des fins
commerciales incluant la transformation est autorisée, un permis à cet effet doit avoir
été obtenu conformément au règlement sur les permis et certificats et les
dispositions particulières suivantes doivent être respectées :
1. Pour toute culture, multiplication ou récolte de toute plante de cannabis ou
pour toute transformation de cannabis, une licence de cannabis valide délivré
par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) et ses
règlements devra être obtenue et le cas échéant, selon la forme et la manière
indiquée au Guide des demandes de licences liées au cannabis : culture,
transformation et vente à des fins médicales. Une copie de la licence doit être
transmise à la Municipalité dès son obtention;
2. Les activités pratiquées sont celles strictement autorisées par l'une ou l'autre
des catégories de licence et leur sous-catégorie pour laquelle la licence a été
délivrée conformément à l'annexe B du Guide des demandes de licences liées
au cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales produit par
le Gouvernement du Canada. Pour tout changement d'activités, une nouvelle
licence correspondant à la nouvelle catégorie ou sous-catégorie devra être
obtenue de Santé Canada et transmise à la Municipalité dès son octroi;
3. En vertu de l'article 22 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), les
conditions suivantes s'appliquent :
- Seul un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux
conditions déterminées par règlement du gouvernement du Québec peut
produire du cannabis au Québec. La production de cannabis inclut
notamment la culture, la transformation, l'emballage et l'étiquetage de
cannabis à des fins commerciales;
Règlement numéro
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- Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables
en matière de production de cannabis, qui peuvent notamment concerner la
préparation, le conditionnement ou la conservation du cannabis, ainsi que
les substances et les procédés employés.
À défaut de l'entrée en vigueur de l'article 22, les conditions édictées en
vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) s'appliquent.
4. En plus de satisfaire toutes les normes gouvernementales relatives à
l'aménagement et l'implantation des installations pour la culture et la
production, notamment en ce qui a trait à l'accès et à la sécurité des lieux, les
normes d'implantation suivantes doivent être respectées :
- L'activité doit être située à 75 mètres ou plus d'une route appartenant au
réseau routier supérieur et à 30 mètres ou plus de toute voie publique;
- S'il s'agit d'une micro-culture ou d'une micro-transformation, l'activité doit
être située à 30 mètres ou plus d'une habitation autre que celle du
producteur ou d'un employé responsable de la sécurité. Pour toutes les
autres sous-catégories de licence, cette distance est portée à 150 mètres
ou plus;
- Une zone tampon doit être aménagée au pourtour du terrain où l'usage est
exercé conformément à l'article 14.6.2 pour une micro-culture et une micro-
transformation ou conformément à l'article 14.6.6 pour les autres sous-
catégories de licence en faisant les adaptations nécessaires selon le cas
qui s'applique;
5. L'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire à la
culture, la production ou la transformation pour laquelle une licence a été
délivrée et doit s'exercer sur le même emplacement que les lieux de l'usage
principal en conformité avec les normes édictées à la Loi sur le cannabis et
aux règlements en découlant.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 271
11.14. Vente de cannabis au détail
La vente de cannabis au détail appartenant à la classe d'usages Cc "vente au détail
- produits de l'alimentation" n'est autorisée que dans les zones à vocation dominante
Commerciale « C » ou Commerciale, de service et habitation « CH » aux conditions
suivantes :
1. En conformité avec la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), seuls la
Société québécoise du cannabis et un producteur de cannabis peuvent
acheter du cannabis d'un producteur et vendre du cannabis. Toutefois, un
producteur ne peut vendre du cannabis qu'à la Société ou à un autre
producteur, sauf s'il l'expédie à l'extérieur du Québec;
2. Le cannabis vendu au détail par la Société québécoise du cannabis doit l'être
dans un point de vente de cannabis aux conditions édictées par le
Gouvernement du Québec (article 27 et suivants de la Loi encadrant le
cannabis, chapitre C-5.3);
3. Toute vente de cannabis est interdite à moins d'avoir obtenu une licence valide
délivrée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018,
ch.16) et ses règlements et le cas échéant, selon la forme et la manière
indiquée au Guide des demandes de licences liées au cannabis : culture,
transformation et vente à des fins médicales;
4. Les activités pratiquées sont celles strictement autorisées par la catégorie et
sous-catégorie pour laquelle la licence a été délivrée conformément à l'annexe
B du Guide des demandes de licences liées au cannabis : culture,
transformation et vente à des fins médicales produit par le Gouvernement du
Canada;
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 272
5. En plus de satisfaire toutes les normes gouvernementales relatives à
l'aménagement et l'implantation des installations pour la vente de cannabis au
détail, notamment en ce qui a trait à l'accès, l'entreposage et à la sécurité des
lieux, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées :
- À 250 mètres ou plus d'un établissement d'enseignement qui dispense,
selon le cas, des services d'éducation préscolaire, primaire ou secondaire,
des services éducatifs en formation professionnelle ou des services
éducatifs pour les adultes en formation générale;
- À 250 mètres ou plus d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie au
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-
4.1.1);
6. L'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire à la
vente de cannabis au détail pour laquelle une licence a été délivrée et doit
s'exercer sur le même emplacement que les lieux de l'usage principal en
conformité avec les normes édictées à la Loi sur le cannabis et aux règlements
en découlant.
11.15. Dispositions particulières relatives à une résidence de tourisme
11.15.1. Autorisation de l'usage et nombre
Une résidence de tourisme est autorisée dans les zones suivantes :
-
Au sein des zones incluses dans le périmètre urbain principal ;
-
Au sein des zones incluses dans le périmètre urbain secondaire du
secteur Alpin ;
-
Au sein des zones identifiées dans le tableau ci-après, à la condition
que le nombre de résidences de tourisme situées dans la zone
visée, au moment de la demande de permis, ne soit pas atteint.
Règlement numéro
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Page 273
Zones non incluses dans un périmètre urbain où une résidence de
tourisme est autorisée à la condition que le nombre ne soit pas atteint
Zones
Nombre
maximal
Zones
Nombre
maximal
Zones
Nombre
maximal
Lac Sébastien
Lac Tortu
Bras-du-Nord
AF 72
6
116
2
125
3
V 108
1
Lac Clair
126
6
V 110
2
117
4
Mini-chalets boisés
V 111
10
118
6
75
3
Lac Brochet
119
10
Lac Grenon
RT 96
8
Lac Limony
V 127
2
Chemin Lévesque
124
1
V128
1
69
3
Lac Gamelin
Rang des Hirondelles
79
1
100
2
84
1
11.15.2. Dispositions normatives
Les dispositions suivantes doivent être respectées selon les cas
applicables :
1. Le terrain dispose d'au moins une case de stationnement par unité
d'hébergement. De plus, lorsque la résidence de tourisme se localise
dans une zone à l'extérieur d'un périmètre urbain ou encore, si elle est
situés au sein du périmètre urbain principal, le terrain ne doit pas
compter plus de trois cases de stationnement;
2. Le stationnement sur rue ou sur un autre emplacement que celui où est
exercé l'usage est interdit à moins d'être spécifiquement autorisé en
vertu d'une résolution du conseil municipal spécifiant les conditions, la
localisation ainsi que la durée, le cas échéant;
Règlement numéro
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Page 274
3. L'installation septique est conforme au règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées notamment, sa capacité est suffisante en
fonction du nombre d'unités d'hébergement offertes;
4. Pour tout logement dédié à des fins de location comme résidence de
tourisme, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées :
-
Chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée;
-
Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à
chaque étage;
-
Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un
extincteur portatif doivent être conformes au règlement municipal sur
la sécurité incendie;
-
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la
lumière du jour, directement ou par un atrium;
-
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si
l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité.
11.15.3. Permis et enregistrement
1. L'usage est enregistré tel que prévu en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique et les conditions afférentes à cet enregistrement sont
respectées;
2. Concurremment à la demande d'enregistrement, une demande de
permis doit avoir été fait auprès de la Municipalité et l'usage ne peut être
exercé tant que le permis n'a pas été délivré;
Règlement numéro
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Page 275
3. Le demandeur doit s'assurer de mettre à jour les renseignements et
documents concernant son établissement et transmettre une demande
de renouvellement de l'enregistrement à chaque année conformément à
la Loi;
4. Un permis doit avoir été délivré par la Municipalité concurremment à la
demande
de
renouvellement
de
l'enregistrement
auprès
du
gouvernement à chaque année.
11.16. Projets intégrés
11.16.1. Généralités
Les projets intégrés sont autorisés conformément aux dispositions de la
présente section et de toutes autres dispositions aux règlements
d'urbanisme en vigueur applicables.
En outre, tous les projets intégrés doivent être soumis au règlement sur les
plans d'aménagement d'ensemble lorsqu'ils comptent trois bâtiments
principaux ou plus et en ce sens, ils doivent également respecter les
objectifs et critères qui y sont édictés selon les cas applicables.
En cas de divergence entre les dispositions de la présente section et
d'autres dispositions des règlements d'urbanisme, les dispositions de la
présente section ont préséance.
11.16.2. Classes d'usages autorisées
Les projets intégrés sont permis pour les classes d'usages autorisées à la
grille des spécifications dans toutes les zones sauf dans les zones
d'affectation dominante agricole (A) où les projets intégrés sont interdits.
Règlement numéro
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Page 276
11.16.3. Normes d'implantation
L'implantation d'un projet intégré est assujettie aux dispositions suivantes :
Nombre
Le nombre de bâtiments principaux autorisé en projet intégré est variable
selon la superficie de l'emplacement.
Marge avant sur rue
La marge avant sur rue applicable est celle prescrite pour la zone
concernée au cahier des spécifications.
Marge latérale et arrière
La marge minimale mesurée à la fondation de tout bâtiment et les limites de
terrain est établie selon les normes prescrites ci-après :
-
Habitation de la classe Ha, Hb et Hh : la marge latérale est de 6,0
mètres et la marge arrière est de 8,0 mètres ;
-
Autres classes d'usages : la marge latérale est de 8,0 mètres et la
marge arrière est de 10,0 mètres.
Marge d'isolement entre les bâtiments
La marge d'isolement minimale entre deux immeubles d'habitation est fixée
comme suit :
-
8,0 mètres dans le cas des classes d'usages Ha, Hb ou Hh;
-
10,0 mètres dans le cas des autres classes d'usages.
Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments est celle prescrite pour la zone concernée au
cahier des spécifications.
Règlement numéro
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Page 277
11.16.4. Superficie de l'emplacement
Les superficies minimales suivantes doivent être respectées selon que
l'emplacement se localise, tel que stipulé au règlement de lotissement (voir
les articles 5.3.3 et suivants), dans le corridor riverain ou à l'extérieur d'un
corridor riverain :
À l'intérieur d'un corridor riverain
-
Un bâtiment principal par 4 000 mètres carrés si l'emplacement est
non desservi;
-
Un bâtiment principal par 2 000 mètres carrés si l'emplacement est
partiellement desservi;
-
Un bâtiment principal par une superficie en mètres carrés variable
selon le type de bâtiment lorsque l'emplacement est desservi.
À l'extérieur d'un corridor riverain
-
Un bâtiment principal par 3 000 mètres carrés si l'emplacement est
non desservi;
-
Un bâtiment principal par 1 500 mètres carrés si l'emplacement est
partiellement desservi;
-
La superficie par bâtiment principal est variable au règlement de
lotissement, selon la typologie du bâtiment pour un emplacement
desservi.
Les largeurs et profondeurs minimales applicables de l'emplacement sont
celles prescrites au règlement de lotissement.
Règlement numéro
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Page 278
11.16.5. Aire d'agrément requise
La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 20% de la superficie
brute des planchers de toutes les habitations formant l'ensemble.
Les salles communautaires, balcons, galeries et patios doivent être
comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise.
L'aire d'agrément doit être végétalisée avec du gazon ou un autre couvre-
sol naturel similaire. Toutefois, un maximum de 50 % de l'aire d'agrément
peut être recouvert d'un dallage.
11.16.6. Aménagement de terrain
Les dispositions suivantes sont applicables à l'emplacement :
-
Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant
aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du
stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur
toute la périphérie de l'emplacement adjacent à une rue;
-
Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de
buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel. Il n'est
pas obligatoire de gazonner la bande si l'emplacement est situé à
l'extérieur d'un périmètre urbain. Elle doit cependant être plantée
d'arbres et d'arbustes ou agrémentée d'un boisé.
Il doit être compté au moins un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain
ayant frontage avec une rue. Les arbres doivent être plantés à un minimum
de 1,0 mètre et à un maximum de 15,0 mètres les uns des autres; ils
doivent être plantés à au moins 1,5 mètre de la ligne de rue. Toutefois, il est
permis de regrouper sous forme de massif au plus 50% des arbres requis
au présent article.
Règlement numéro
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Page 279
11.16.7. Architecture
Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation doivent
partager des composantes architecturales communes ou harmonisées.
11.16.8. Bâtiments complémentaires
Bâtiment complémentaire attenant ou intégré
Les marges et dispositions suivantes doivent être respectées :
-
La même marge avant que celle prescrite pour le bâtiment principal;
-
2,0 mètres par rapport aux allées de circulation piétonne et aux aires
de stationnement à l'intérieur du projet;
-
Le bâtiment complémentaire doit être conçu de façon à faire partie
intégrante du bâtiment principal et construit avec les mêmes
matériaux.
Bâtiment complémentaire isolé
Deux bâtiments complémentaires sont autorisés par unité d'habitation ou
par partie de terrain dont l'usage est exclusif et privatif pour un bâtiment
détenu en copropriété.
La forme regroupée des bâtiments complémentaires est à privilégier.
11.16.9. Conteneurs à déchets
Un conteneur à déchets, ou plus d'un conteneur à déchet selon le nombre
de logement, est obligatoire sur l'emplacement et celui-ci doit être entouré
au moyen d'un enclos opaque et conforme à la section 14.7 en faisant les
adaptations nécessaires.
Règlement numéro
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Page 280
11.16.10. Stationnement
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement
hors-rue de ce règlement.
11.16.11. Ouverture de rue et emprise
Toutes ouvertures de rue, incluant les voies d'accès, réalisées dans le
cadre d'un projet intégré doivent satisfaire les exigences du "Règlement sur
les ententes relatives à des travaux municipaux" administré par la
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.
En outre, les voies d'accès doivent être cadastrées et détenues en
copropriété conformément à la définition qui en est faite au chapitre 2, le
cas échéant.
Les normes et dispositions du règlement de lotissement s'appliquent.
11.16.12. Identification des servitudes
Les plans déposés lors de la demande de permis devront indiquer toutes
les servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services
d'électricité, téléphone et câble et toute autre servitude relative à des droits
de passage. Les plans doivent également indiquer les servitudes
environnementales lorsque requises.
Règlement numéro
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Page 281
11.16.13. Morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet
intégré
Le morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet intégré ne
peut être autorisé que si chacune des nouvelles propriétés ainsi créées,
incluant la superficie de terrain et les conditions d'implantation du bâtiment
rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme (zonage,
lotissement, construction, etc.) comme s'il avait été conçu et érigé selon ces
règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une
situation où un bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet
d'ensemble non-conforme.
11.17. Dispositions particulières applicables au site communautaire du Lac
Lamothe (Zone R93)
11.17.1. Vocation du site et capacité d'accueil
Le site est développé sur le principe d'un camping, où les emplacements
sont occupés par de très petits chalets (cabanes) plutôt que des tentes et
ne sont pas desservis autrement que par une voie de circulation. Les
services sanitaires sont assurés dans un bâtiment communautaire.
La capacité d'accueil du site est limitée à 155 cabanes, incluant les unités
en location s'il y a lieu, conformément au certificat d'autorisation émis par le
ministère de l'Environnement du Québec pour l'installation septique, en date
du 12 septembre 1995.
11.17.2. Type de cabane autorisé et normes architecturales
Le type de cabane répondant aux caractéristiques suivantes est autorisé;
-
Habitation saisonnière de faible dimension, non desservie par des
infrastructures d'eau potable, de collecte des eaux usées,
d'électricité, de téléphone, etc.
Règlement numéro
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Page 282
-
Ne comprend qu'un seul étage et n'est pas installée sur des
fondations permanentes. Elle ne peut être installée que sur des
pilotis (sur bloc de béton ou en bois), de façon à pouvoir être
déplacée en tout temps.
Les normes architecturales sont les suivantes :
-
Dimension maximale : 4,3 m. (14 pi) X 6,15 m. (20 pi) pour une
superficie maximale de 26,45 m2 (280 pi2);
-
Dimension minimale : 2,46 m (8 pi) X 3,69 m. (12 pi) pour une
superficie minimale de 9,07 m2 (96 pi2)
-
Rapport largeur / longueur : minimum de 1/2 et maximum de 1/1;
-
Hauteur (plancher / toit) : minimum de 2 mètres (6,5 pi) et maximum
de 3,4 (11 pi);
-
Pente de toit des cabanes : minimum de 2/12 et maximum de 6/12;
-
Le toit à deux versants est obligatoire. Le faîte du toit doit être dans
le sens de la longueur;
-
Les dispositions suivantes pour la finition doivent être respectées :
- Planche cornière de 7,5 à 13 cm de large;
- Couleur principale : blanc, gris, neutre ou naturel;
- Couleur secondaire pour les cadres, planches, cornières et
bord et sous face de toit : une seule couleur;
- Couleur du toit : une couleur qui s'harmonise avec le
bâtiment principal.
Règlement numéro
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Page 283
11.17.3. Évacuation des eaux usées
Il est interdit de rejeter quelque eau usée que ce soit sur l'emplacement de
la cabane. Elle ne peut donc être munie d'aucune installation sanitaire
incluant les accessoires portatifs avec traitement biologique ou chimique
et/ou évier générant des eaux usées, ne serait-ce que de lessive.
11.17.4. Installation du système de propane
L'installation du réservoir de propane, du réseau de distribution et du
raccordement des appareils ménagers, de chauffage et d'éclairage doivent
être effectués en conformité avec le Code d'installation du propane
CAN/CGA-B-1492-M91, lequel est disponible en librairie.
Le réservoir peut être installé à l'extérieur, dans un abri fermé mais bien
ventilé à la base, pour permettre l'évacuation du gaz en cas de fuite.
L'utilisation d'un treillis de bois est acceptable pour l'espace de ventilation.
11.17.5. Superficie et dimension d'un terrain et normes d'implantation
La superficie minimale d'un terrain de cabane est de 125 mètres carrés.
Les dimensions minimales d'un terrain sont de 12,5 mètres pour la largeur
et 10 mètres pour la profondeur.
Les normes d'implantation de la cabane sont les suivantes :
-
La face de plus grande dimension de la cabane doit être implantée
parallèlement à la rue;
-
La marge avant minimale est de 3,0 mètres;
-
La marge latérale minimale du côté du stationnement est de 3,7
mètres et la somme des marges latérales est de 6,0 mètres;
-
La marge minimale arrière est de 2,5 mètres.
Règlement numéro
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11.17.6. Usages autorisés dans les cours
Seuls les usages suivants sont autorisés dans les cours :
-
Cour avant et cours latérales : Les escaliers extérieurs, les galeries
et les auvents empiétant d'au plus 1,5 mètre par rapport au bâtiment
principal.
-
Cour arrière : Seul est autorisé un cabanon attenant au bâtiment
principal, conformément aux dispositions de l'article 11.17.7.
11.17.7. Cabanon
Le cabanon, attenant au bâtiment principal, peut abriter le réservoir de gaz
propane et permettre le remisage d'autres effets. Les dimensions
maximales de ce cabanon sont de 1,2 mètre X 1,8 mètres. Il ne doit pas
être accessible que par l'extérieur.
Les matériaux de revêtement doivent être identiques à ceux de la cabane,
sauf pour l'espace de ventilation du réservoir de propane, s'il y a lieu.
11.17.8. Entreposage du bois de chauffage
L'entreposage du bois de chauffage est limité à deux cordes de bois. Ces
dernières doivent être entreposées dans la cour arrière et de façon à être le
moins visible possible des voies de circulation.
11.17.9. Certificat d'occupation temporaire
L'implantation
d'une
cabane
nécessite
l'obtention
d'un
certificat
d'occupation temporaire. Ce certificat est valide pour une période maximale
d'un an. À son expiration, ce certificat peut être renouvelé par la
municipalité, si l'occupation de l'emplacement, de la cabane qui l'occupe et
sa construction sont jugés conformes au présent règlement. Dès qu'il est
constaté une non-conformité au présent règlement, celle-ci est signifiée par
écrit au propriétaire. L'occupant disposera alors d'un délai de 30 jours pour
se conformer au présent règlement. À l'expiration de ce délai, si la non-
Règlement numéro
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Page 285
conformité n'a pas été corrigée, le certificat est révoqué et le bâtiment doit
être enlevé dans un délai de 10 jours.
Règlement numéro
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Règlement numéro
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CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.
USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.1. Champ d'application
À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
12.2. Dispositions générales
Les bâtiments complémentaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes:
1. Tout bâtiment complémentaire ne peut servir d'habitation;
2. Un bâtiment complémentaire ne doit pas comporter de sous-sol;
3. Un bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique sauf lorsqu'une autorisation écrite du bénéficiaire de la
servitude l'autorise;
4. Tout bâtiment complémentaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucun pièce ou partie de bâtiment délabrée ou démantelée.
12.3. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal
Dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment complémentaire ne peut être
autorisée si aucun bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones à vocation dominante Forestière (F),
Agroforestière (F), Agricole (A) sauf les îlots déstructurés, Industrielle (I), Récréative
(R) ou Récréotouristique (RT), il sera possible à un propriétaire d'implanter sur son
emplacement, un bâtiment complémentaire à un usage principal appartenant aux
groupes d'usage « Industrie et commerce de gros (I) », « Récréation (R) » ou
« Exploitation primaire - Agriculture (A), Agroforesterie et foresterie (AF), Activité
extractive (AE) et Chasse et pêche (CP) » même si aucun bâtiment principal n'est
implanté sur ledit emplacement. Les normes d'implantation à respecter sont celles
prescrites à la section 12.7.
Règlement numéro
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Dans les zones à vocation dominante villégiature (V), il sera possible à un
propriétaire d'implanter un bâtiment complémentaire sur un emplacement autre que
celui où est situé le bâtiment principal aux conditions suivantes :
1. Le terrain où est localisé le bâtiment principal est riverain ;
2. Le terrain recevant le bâtiment complémentaire n'est pas riverain et doit être
séparé de celui sur lequel est localisé le bâtiment principal par une rue ;
3. Dans le cas où le terrain recevant le bâtiment complémentaire est riverain, le
bâtiment complémentaire doit être localisé à au moins 15 mètres du cours
d'eau et ne doit pas être alimenté en eau. De plus, les eaux de planchers
doivent être acheminés vers une trappe à graisse et vidangés au besoin vers
un puits perdu ;
4. Les deux terrains doivent appartenir au même propriétaire au rôle municipal et
être en connectivité (terrain subordonné) en ce sens que si ce n'était de la rue,
les deux terrains pourraient former une seule et même unité au rôle
d'évaluation (voir croquis ci-après);
5. Dans le cas où le terrain recevant le bâtiment complémentaire n'est pas en
connectivité, celui-ci ne doit pas être à une distance moindre que 75 mètres du
terrain où est implanté le bâtiment principal ;
6. Les marges d'implantation du bâtiment complémentaire sont les suivantes :
- Marge avant : 8 mètres calculée à partir de l'emprise d'une rue publique ou
5 mètres pour une rue privée ;
- Marge latérale et arrière : 2 mètres ;
- Des espaces boisés doivent être conservés ou aménagés le long des lignes
de terrain.
Règlement numéro
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Dans tous les cas, le permis de construction ne pourra constituer une autorisation
pour le propriétaire, d'utiliser un garage ou des bâtiments d'entreposage à d'autres
fins, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet.
CROQUIS 28 : CONNECTIVITÉ DE DEUX TERRAINS SÉPARÉS PAR UNE RUE (TERRAIN
SUBORDONNÉ)
12.4. Usages complémentaires à un usage habitation
12.4.1. Usages de commerces et services associés à l'habitation
Les usages de la classe d'usage Ca sont autorisés comme usage
complémentaire à un usage habitation pourvu qu'ils respectent les
conditions suivantes et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré :
1. L'exercice des usages compris dans la classe d'usage Ca est et
demeure subordonné, en tout temps, à l'exercice de l'usage principal
Habitation (H).
Règlement numéro
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2. Toutes les opérations sont tenues dans une partie du bâtiment principal
de la classe Ha ou Hb mais séparées de tout logement, ou tenues à
l'intérieur d'une partie d'un bâtiment complémentaire sauf pour un usage
de salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique, gîte du
passant et autre usage de même nature où l'usage complémentaire Ca
ne peut être exercé qu'à l'intérieur de l'habitation;
3. Un seul usage Ca est autorisé et un seul bâtiment complémentaire est
permis par terrain pour l'exercice de l'usage Ca, le cas échéant;
4. Seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un
usage de la classe Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes
occupées à cet usage, dont le résident permanent de l'habitation. Aucun
espace ne doit être loué à des fins commerciales;
5. Lorsque l'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation, la superficie de
plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% de la
superficie de chacun des planchers de l'habitation utilisés à l'usage Ca.
Seul le rez-de-chaussée ou le sous-sol peuvent accueillir les opérations
liées à l'usage Ca ;
6. Lorsque l'usage Ca est exercé dans un bâtiment complémentaire situé
sur un terrain à l'intérieur d'un périmètre urbain, la superficie de
plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% la superficie
de plancher du bâtiment complémentaire. Si le terrain est situé à
l'extérieur d'un périmètre urbain, l'usage Ca peut occuper 100 % du
bâtiment complémentaire;
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Page 291
7. Aucune marchandise ne doit être exposée ou offerte en vente à
l'extérieur d'un bâtiment sauf dans les zones à vocation dominante
Agroforestière (AF), Agricole (A), Récréative (R) ou Récréotouristique
(RT) où un kiosque saisonnier est autorisé selon les dispositions du
chapitre 13 ;
8. L'entreposage extérieur est prohibé sauf dans les zones Agroforestières
(AF) et Agricoles (A), excluant les îlots déstructurés, où l'entreposage
est permis uniquement dans la cour arrière;
9. L'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des
odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain;
10. L'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité
avec les dispositions sur les enseignes (section 16.6);
11. L'usage
complémentaire
ne
doit
pas
créer
de
préjudice
à
l'environnement et toutes les conditions relatives à l'alimentation en eau
potable et le traitement des eaux usées doivent être respectées;
12. Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être
respectées mais aucune case de stationnement supplémentaire ne doit
être aménagée dans la cour avant pour les fins d'un tel usage.
12.4.2. Chambres locatives
L'aménagement d'un maximum de 4 chambres locatives à l'intérieur d'un
logement occupé par le propriétaire du logement est autorisé comme usage
complémentaire à un usage habitation pourvu que les conditions suivantes
soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré :
1. L'usage doit être exercé uniquement dans un bâtiment principal
appartenant à la classe d'usage Ha ou Hb;
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2. Une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le
chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres
pièces du logement à l'exception des autres chambres;
3. Une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine.
Elle ne peut être desservie que par des équipements de cuisine utilisés
quotidiennement par le propriétaire du logement;
4. Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
5. La chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur
de fumée.
12.4.3. Gîtes touristiques de type «bed and breakfast»
Les gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et service de
chambre d'hôte sont autorisés comme usage complémentaire à une
habitation aux conditions suivantes:
1. L'habitation fait partie de la classe d'usage Ha, Hb ou Hh;
2. L'usage ne doit être exercé que dans le bâtiment principal;
3. Un maximum de cinq chambres par habitation peut être loué;
4. Une chambre aménagée au sous-sol doit répondre aux conditions
édictées à la section 4.18 du règlement de construction en faisant les
adaptations nécessaires;
5. Aucun usage commercial ne peut y être jumelé lorsque le bâtiment se
localise dans une zone à vocation dominante Habitation;
6. La chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur
de fumée;
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7. Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
8. Seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients
qui logent et utilisent les chambres;
9. Un minimum d'une case de stationnement doit être aménagée pour
chaque deux chambres mise en location.
12.4.4. Établissement de résidence principale
L'usage "Établissement de résidence principale" est autorisé comme usage
d'hébergement touristique complémentaire à l'usage habitation pourvu que
les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation
ait été délivré :
1. L'établissement de résidence principale ne doit pas accueillir plus de 10
personnes en même temps;
2. L'usage est enregistré tel que prévu en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique et les conditions afférentes à cet enregistrement sont
respectées;
3. Le demandeur doit s'assurer de mettre à jour les renseignements et
documents concernant son établissement et transmettre une demande
de renouvellement de l'enregistrement à chaque année conformément à
la Loi.
12.4.5. Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences
privées pour personnes âgées
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un
usage habitation uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et
nécessitent l'émission d'un certificat d'autorisation :
1. Les ressources intermédiaires telles que définies à la Loi sur les
services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
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2. Les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de
santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2)
3. Les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur
les services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus
neuf chambres.
12.4.6. Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres
de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-
8.2) est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation
appartenant aux classes Ha ou Hb uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation.
12.4.7. Fermette
Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage
habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un
certificat d'autorisation ait été délivré conformément au règlement sur les
Permis et certificats :
1. Une habitation doit être présente sur le terrain ou l'usage
complémentaire est exercé. Aucun bâtiment complémentaire pour un
usage fermette ne peut être implanté sans bâtiment principal d'usage
habitation;
2. Le terrain doit être situé dans une zone à vocation dominante Agricole
(A) ou Agroforestière (AF);
3. Dans le cas où le terrain est situé dans une zone à vocation dominante
Agroforestière (AF) : le terrain doit avoir une superficie minimale d'un (1)
hectare.
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Utilisation des cours
Les activités reliées à l'usage complémentaire, y compris le pâturage,
doivent être effectuées dans la cour arrière. Malgré ce qui précède, le
pâturage est permis dans la cour avant ou dans la cour latérale sur un
emplacement ayant une largeur possédant au minimum 65 mètres.
Ce pâturage ne doit cependant pas s'effectuer à moins de 20 mètres des
murs latéraux de la résidence et leur prolongement dans la cour avant, tel
qu'illustré sur le croquis ci-après.
De plus, cette aire de pâturage doit être située à un minimum de 50 mètres
d'une résidence voisine, à défaut de quoi, elle doit être située dans la cour
arrière seulement.
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Superficie maximale pour la culture en serre
La superficie maximale des serres servant à l'horticulture comme usage
secondaire associé à une fermette ne peut excéder trois cents mètres
carrés.
Espèces animales autorisées
Une fermette peut comprendre une installation d'élevage de petits animaux
tels que des chats, animaux de basse-cour (volailles), de lapins, de
moutons, de chèvres, de chevaux et de bovins. L'élevage du porc et des
animaux à fourrure est interdit. Les chenils sont également interdits.
Le nombre de chats n'est pas régi. Pour les autres espèces, le nombre
maximal d'animaux autorisés est établi en fonction d'une superficie de
terrain à partir de 10 000 mètres carrés selon le tableau disposé à l'annexe
A. Pour les emplacements d'une superficie entre 10 000 mètres carrés et
4000 mètres carrés en zone agricole, le nombre d'animaux permis de façon
non cumulative est le suivant :
-
Moins de 2,5 unités animales;
-
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé
d'au plus 13 volailles;
-
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer
d'au plus 4 têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale visée
fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Normes d'implantation applicables à un bâtiment d'élevage
En plus des dispositions applicables à l'implantation des bâtiments
complémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et
enclos associés à une installation d'élevage :
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Les bâtiments d'élevage et les enclos d'animaux doivent être situés à une
distance d'au moins :
-
30 mètres d'un lac ou cours d'eau ;
-
30 mètres d'un ouvrage d'alimentation en eau, qu'elle soit potable
ou non;
-
30 mètres d'une résidence lorsqu'il s'agit de chevaux ou de bovins;
-
15 mètres d'une résidence pour les autres espèces d'animaux
autorisés.
Gestion des déjections animales
Les résidus d'écurage des litières et fumiers peuvent être entreposée sur la
fermette à la condition de respecter les distances suivantes :
-
Être à au moins 30 mètres de tout lac ou cours d'eau et ouvrage
d'alimentation en eau, qu'elle soit potable ou non;
-
Être à au moins 75 mètres de toute résidence, y compris celle de la
fermette.
12.4.8. Garde de volailles à des fins personnelles
La garde de poules et de cailles à des fins personnelles est autorisée
comme usage complémentaire à une habitation appartenant aux classes
d'usage Ha ou Hb aux conditions suivantes :
1. Une habitation doit être présente sur le terrain où l'usage
complémentaire est exercé;
2. La garde de tout coq ou de toute autre espèce de volaille autre que
celles autorisées par le présent article est interdite;
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3. Un maximum de cinq volailles est autorisé;
4. L'usage doit être exercé dans le but de satisfaire les besoins
alimentaires ou de loisirs des propriétaires ou des occupants de
l'habitation;
5. Les poules ou cailles doivent demeurer à l'intérieur du poulailler entre
23h et 7h;
6. Il est interdit en tout temps de laisser les poules ou les cailles en liberté
sur un terrain. La volaille doit être conservée dans un poulailler pouvant
être muni d'un parquet extérieur à savoir, la parcelle clôturée attenante
au bâtiment servant à la garde des volailles. Le poulailler et son enclos,
le cas échéant, doivent respecter les normes édictées à la section 12.5.
7. Les règles d'hygiène suivantes doivent être respectées :
-
Les déjections doivent obligatoirement être ramassées de façon
régulière afin d'éviter des accumulations sur plus de deux ou trois
jours;
-
De la litière doit être installée au sol dans le poulailler et le parquet
extérieur;
-
Les plats d'eau et de nourriture doivent être conservés dans le
poulailler ou dans le parquet pour éviter d'attirer d'autres animaux;
-
Les installations doivent permettre à la volaille de se protéger du
soleil et de la pluie;
-
Les installations doivent être bien ventilées;
-
Les volailles ne peuvent pas être conservées en cage sauf dans le
cas des cailles.
Règlement numéro
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Page 299
8. Un certificat d'autorisation doit avoir préalablement été obtenu
conformément au règlement sur les permis et certificats notamment, à
l'article 6.3.15 en faisant les adaptations nécessaires afin d'assurer le
respect de toutes les conditions liées à l'exercice de l'usage
complémentaire.
12.4.9. Unité d'habitation accessoire (UHA)
Une unité d'habitation accessoire est autorisée pourvu que toutes les
conditions suivantes soient respectées et qu'un permis ait été délivré :
1. La zone autorise, en vertu du cahier des spécifications, l'usage
« Habitation unifamiliale isolée » appartenant à la classe d'usages Ha
ainsi que les usages « Habitation unifamiliale jumelée » et « Habitation
bifamiliale isolée » appartenant à la classe d'usages Hb. Une maison
bigénérationnelle ne doit pas être considérée comme une habitation
bifamiliale isolée;
2. L'unité d'habitation accessoire est subordonnée en tout temps à un
bâtiment principal d'usage résidentiel;
3. Une habitation unifamiliale isolée ou jumelée est présente sur le lot à
titre de bâtiment principal;
4. L'unité d'habitation accessoire est détachée de l'habitation unifamiliale
en ce sens, qu'elle forme une unité indépendante non attenante au
bâtiment principal, mais partageant le même terrain tel que défini au
chapitre 2;
5. Il ne doit pas y avoir plus d'une unité d'habitation accessoire sur un
même terrain;
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Page 300
6. L'unité d'habitation accessoire ne doit pas être une maison mobile, une
roulotte de villégiature ou d'utilité ou de chantier ou autre bâtiment sur
roue, ni être un prêt-à-camper;
7. L'unité d'habitation ne doit pas comporter de sous-sol;
8. Au sein du périmètre urbain, pas plus d'une case de stationnement hors
rue supplémentaire ne doit être ajoutée sur le terrain;
9. Dans les secteurs desservis, l'unité d'habitation accessoire doit utiliser
la même entrée de service pour l'égout sanitaire et l'aqueduc que le
logement principal. Dans les secteurs non desservis ou partiellement
desservis, l'approvisionnement en eau et les installations septiques
doivent être conformes à la règlementation en vigueur, le cas échéant ;
10. La même entrée des services publics tels que l'électricité et le gaz doit
être utilisée pour l'unité d'habitation accessoire;
11. L'unité d'habitation accessoire doit disposer d'un numéro civique distinct
de l'habitation principale;
12. L'unité d'habitation accessoire ne doit pas être située à une distance de
plus de 45 mètres par rapport à la rue;
13. Les dimensions et les normes d'implantation sont les suivantes :
-
Aire au sol minimale du bâtiment abritant une unité d'habitation
accessoire de 31 mètres carrés sans jamais excéder 70 % de l'aire
au sol du bâtiment principal calculée selon la définition du chapitre 2;
-
Hauteur maximale de 10 mètres sans jamais excéder la hauteur du
bâtiment principal ;
Règlement numéro
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Page 301
-
L'unité d'habitation accessoire est autorisée dans la cour arrière ou
dans la cour latérale sans jamais empiéter dans la cour avant à
moins qu'il s'agisse d'un bâtiment complémentaire déjà existant.
Dans ce cas, tout agrandissement au sol, s'il y a lieu, ne pourra se
faire de manière à empiéter davantage dans la cour avant;
-
Une distance minimale de 2 mètres de l'habitation principale doit
être respectée;
-
Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée par rapport à
un autre bâtiment complémentaire;
-
Les marges de recul par rapport à la ligne arrière et aux lignes
latérales du terrain sont les suivantes :
- 2 mètres dans le cas où la hauteur du bâtiment abritant l'unité
d'habitation accessoire est de 4 mètres ou moins (1 étage);
- 2,5 mètres lorsque la hauteur du bâtiment est de plus de 4
mètres et de moins de 6 mètres (1,5 étage);
- 3 mètres dans le cas où la hauteur du bâtiment est de 6 à 9
mètres.
- Dans tous les cas, une distance minimale de 6 mètres doit être
respectée par rapport à une habitation située sur un terrain
mitoyen;
14. L'architecture
de
l'unité
d'habitation
accessoire
ainsi
que
l'aménagement du terrain doivent être approuvés en vertu du règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
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Page 302
12.5. Bâtiment complémentaire à un usage habitation
12.5.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à un usage appartenant au groupe
Habitation. En outre, des normes particulières applicables sont édictées à la
section 11.5 relativement aux bâtiments complémentaires à une habitation
appartenant à la classe d'usages Hg "Habitation maison mobile".
De plus, une tolérance en regard de l'implantation des bâtiments
complémentaires déjà existants est applicable selon les dispositions
édictées à la section 3.3.
12.5.2. Bâtiments complémentaires permis
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis :
1. Garage;
2. Abri d'auto;
3. Remise;
4. Serre domestique;
5. Piscine couverte;
6. Gloriette;
7. Maisonnette de jeux pour enfants;
8. Bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones
où les activités d'élevage d'animaux et les fermettes sont permises;
9. Remise à bois de chauffage;
10. Poulailler seulement dans les cas où la garde de volailles à des fins
personnelles est autorisée ;
11. Une unité d'habitation accessoire si elle est sur blocs de béton et
déplaçable. Si elle est sur fondation permanente, elle compte dans le
calcul.
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Page 303
12. Une verrière, une véranda;
Pour les fins de calcul, tout ce qui a un toit permanent et des murs fermés
sera comptabilisés. Les structures préfabriquées en aluminium ou résine ou
recouverte de toile, polycarbonate ou aluminium qui sont déplaçables sont
exclues du calcul.
12.5.3. Nombre maximum
Un maximum de 4 bâtiments complémentaires, excluant une unité
d'habitation accessoire, est autorisé par bâtiment principal, dont pas plus de
1 du même type énuméré à l'article précédent.
Malgré ce qui précède, la construction d'un second garage est possible à la
condition que le terrain visé possède une superficie de plus de 1 500 mètres
carrés. Le projet doit respecter les dispositions du présent article et le
nombre total de bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser un
maximum de quatre.
Aux fins de l'application de cet article, les bâtiments suivants ne doivent pas
être comptabilisés dans le calcul du nombre total de bâtiments
complémentaires :
-
Une serre d'une superficie de 11,15 m2 ou moins (120 pi2ou moins);
-
Une maisonnette de jeux pour enfants;
-
Un abri d'autobus;
-
Une gloriette;
-
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal auquel cas, un
seul garage intégré et un seul garage attenant est autorisé par
terrain;
-
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage isolé
auquel cas, un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain;
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Page 304
-
Les structures préfabriquées en aluminium ou résine ou recouverte
de toile, polycarbonate ou aluminium qui sont déplaçables sont
exclus du calcul.
-
Un poulailler;
-
Une remise telle que visé au paragraphe 13. de l'article 8.4.4 auquel
cas, une seule remise de ce type est autorisé par terrain.
12.5.4. Aire au sol totale maximum de bâtiment
L'aire au sol totale maximum des bâtiments complémentaires ne doit pas
être supérieure à 10% de la superficie du terrain.
Toutefois, elle doit se limiter à 100 mètres carrés ou moins dans le cas d'un
terrain possédant une superficie de 1 400 mètres carrés ou moins, et à 125
mètres carrés lorsque la superficie du terrain est de plus de 1400 mètres
carrés et de moins de 4 000 mètres carrés.
Lorsque le terrain possède une superficie 4 000 mètres carrés ou plus, l'aire
au sol totale maximum des bâtiments complémentaires pourra être de 125
mètres carrés ou 3% la superficie du terrain, le plus grand des deux
s'appliquant, jusqu'à concurrence d'un maximum de 350 mètres carrés.
Nonobstant ce qui précède, pour les terrains situés à l'intérieur d'un
périmètre urbain, aucun bâtiment complémentaire ne peut avoir une aire au
sol totale de plus de 80 mètres carrés ou posséder une aire au sol totale
supérieure à celle du bâtiment principal. La plus restrictive des deux aires
au sol s'applique.
De plus, aucun bâtiment complémentaire ou annexe n'est autorisé dans une
cour arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux
dispositions du présent règlement, si les espaces résiduels ne sont pas au
moins équivalents à l'aire occupée par un tel bâtiment complémentaire.
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Page 305
12.5.5. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire intégré est celle
prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en
mètres du bâtiment principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. Un bâtiment complémentaire intégré doit respecter la marge de recul
avant prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal
sauf dans le cas suivant :
-
Un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de 2
mètres par rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une
marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage
ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de rue;
2. Les marges de recul arrière et latérale d'un bâtiment complémentaire
intégré sont celle prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment
principal.
Caractéristiques architecturales
Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire intégré
doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une
qualité architecturale égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour
le bâtiment principal.
Règlement numéro
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Page 306
12.5.6. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire
attenant
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant est celle
prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en
mètres du bâtiment principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. Un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul
avant prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal
sauf dans le cas suivant :
-
Un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de 2
mètres par rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une
marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage
ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de rue;
2. La marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire attenant est
celle prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal;
3. La marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est
de 1 mètre;
Nonobstant les alinéas 2. et 3., dans le cas d'un abri d'auto, les marges
minimales de recul latérales et arrière prescrites sont de 60 centimètres
calculées à partir de la face extérieure des colonnes. L'abri d'auto doit
s'égoutter sur l'emplacement où il est implanté.
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Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. Lorsqu'un bâtiment complémentaire attenant comprend deux étages, le
second étage doit strictement servir à l'entreposage;
2. La hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit
pas dépasser 3,2 mètres;
3. La largeur de la façade ne doit pas excéder la largeur du bâtiment
principal;
4. La superficie au sol du bâtiment complémentaire attenant ne doit pas
excéder la superficie au sol du bâtiment principal;
5. Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire
attenant doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment
principal ou d'une qualité architecturale égale ou supérieure à celle des
matériaux utilisés pour le bâtiment principal.
Remise à bois de chauffage attenante
Malgré ce qui précède les normes minimales d'implantations suivantes
s'appliquent pour une remise à bois de chauffage attenante :
1. Une remise à bois de chauffage attenante ne doit pas être implantée
dans la cour avant;
2. La hauteur maximale permise est de 4 mètres;
3. L'aire au sol maximale est de 20 mètres carrés;
4. La marge de recul arrière et latérale est de 1,0 mètre.
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Page 308
12.5.7. Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les
dispositions suivantes :
1. Piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6
mètres;
2. Garage ou remise complémentaire à l'intérieur d'un périmètre urbain :
-
La hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal sans
excéder 9 mètres;
-
Si le bâtiment principal compte un étage, la hauteur maximale
permise est celle du bâtiment principal auquel il peut être ajouté
25% de la hauteur du bâtiment principal soit : (Hauteur permise =
Hauteur du bâtiment principal + (Hauteur du bâtiment principal *
25%)).
3. Garage ou remise complémentaire à l'extérieur d'un périmètre urbain :
-
La hauteur maximale permise est de 9 mètres. Toutefois, si le
bâtiment principal compte un étage, un bâtiment complémentaire de
plus de 5 mètres doit obligatoirement être situé dans la cour arrière
ou latérale.
4. La hauteur d'une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas excéder
1,5 mètre sauf si elle est installée dans les arbres;
5. Autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise
est celle du bâtiment principal sans toutefois dépasser 9 mètres.
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Page 309
Normes d'implantations
Les normes d'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé sont les
suivantes :
1. Un bâtiment complémentaire isolé ne peut être implanté dans la cour
avant sauf dans le cas d'un garage situé dans une zone à dominance
Villégiature (V) auquel cas, les conditions suivantes doivent être
respectées :
-
Le garage doit être d'un seul étage;
-
Le garage est implanté à un mètre de la ligne de terrain avant ou à
trois mètres de l'emprise de toute voie de circulation, la distance la
plus restrictive des deux s'appliquant.
2. La marge de recul latérale et arrière est de 60 centimètres pour un
bâtiment complémentaire d'un étage et d'un mètre pour un bâtiment
complémentaire de deux étages;
3. Un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une
distance moindre que 2 mètres du bâtiment principal et à une distance
moindre que 2 mètres de tout autre bâtiment complémentaire.
Superficie au sol maximale
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. L'aire maximale au sol pour un garage isolé est de 10 % la superficie du
terrain sans toutefois excéder 150 mètres carrés;
2. L'aire maximale au sol pour une maisonnette de jeux pour enfants ne
doit pas excéder 3 mètres carrés.
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Page 310
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. Lorsqu'un bâtiment complémentaire comprend deux étages, le second
étage doit strictement servir à l'entreposage;
2. La hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas
dépasser 3,2 mètres;
3. Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage isolé ou d'une
remise isolée doivent être dans des teintes neutres ou naturelles ou
sinon, s'apparenter aux mêmes teintes que celles utilisées pour le
bâtiment principal.
Normes particulières pour les emplacements résidentiels riverains
Nonobstant les dispositions précédentes, une remise isolée ou un garage
isolé peut être implanté dans la cour avant d'un emplacement résidentiel
riverain aux conditions suivantes :
1. Le bâtiment est implanté dans le prolongement de l'une ou l'autre des
cours latérales et ce, jusqu'à concurrence de la marge avant minimale
prescrite pour le bâtiment principal au cahier des spécifications;
2. Les caractéristiques architecturales du garage isolé ou de la remise sont
les suivantes :
-
Le bâtiment ne comporte qu'un seul étage et sa hauteur maximale
est de 7 mètres;
-
Les toits plats sont prohibés;
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-
Les matériaux de revêtement extérieur utilisés sont les mêmes que
pour le bâtiment principal ou de qualité architecturale égale ou
supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
-
Les couleurs du bâtiment complémentaire isolé sont similaires ou en
harmonie avec celles du bâtiment principal.
3. Dans le cas où aucun accès au bâtiment ne fait face à la rue, l'un ou
l'autre des aménagements suivants doivent être faits le long du mur du
garage isolé ou de la remise isolée faisant face à la rue :
-
Une plantation d'arbres, d'arbustes ou d'une haie tout le long de la
façade;
-
L'aménagement d'une rocaille ou plate-bande agrémentée d'arbres
ou d'arbustes.
12.5.8. Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en
rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage attenant, un
abri d'auto ou une remise attenante peut être implanté sur la ligne latérale
dite « mitoyenne » du terrain, à condition que celui-ci soit jumelé à un autre
garage, abri d'auto ou remise ou à une autre habitation semblable situé sur
le terrain adjacent.
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Page 312
Une remise isolée peut également être implantée sur la ligne latérale dite
« mitoyenne » du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre
remise située sur le terrain adjacent (voir le croquis ci-après). Les
matériaux de finition doivent être identiques.
CROQUIS 29 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION JUMELÉE OU EN
RANGÉE
Garages, remises ou abris d'autos d'une habitation
jumelée ou en rangée :
Remise dans le cas d'une habitation jumelée :
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12.5.9. Normes particulières relatives à un poulailler
Un poulailler doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1. Un maximum d'un poulailler par terrain est permis;
2. Le poulailler doit être situé dans la cour arrière;
3. L'emplacement du poulailler incluant le parquet (ou enclos attenant), le
cas échéant, doit respecter les exigences minimales suivantes :
-
Situé à une distance de deux mètres ou plus de toute ligne de
propriété;
-
Ne pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni dans la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau.
4. Le poulailler et le parquet, le cas échéant, doivent respecter les normes,
dimensions et spécifications suivantes :
-
Le parquet (ou enclos attenant) doit être grillagé sur l'ensemble de
son pourtour de manière à ce que la volaille ne puisse en sortir
librement;
-
Le poulailler doit être isolé contre le froid et muni d'une lampe
chauffante grillagée;
-
Le poulailler ne doit pas excéder une superficie de plancher de 10
mètres carrés;
-
La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres.
5. Le
poulailler
peut
prendre
place
à
l'intérieur
d'un
bâtiment
complémentaire existant pourvu que celui-ci soit bien ventilé et éclairé
et à la condition que toutes les normes liées à l'exercice de l'usage et
aux présentes normes particulières d'implantation, outre la hauteur
maximale, soient respectées.
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Page 314
12.6. Usages complémentaires à un usage non résidentiel
12.6.1. Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables aux usages
complémentaires à un usage non résidentiel.
Dans le cas de tout autre usage complémentaire qui pourrait être requis par
un usage principal non résidentiel, l'inspecteur en bâtiment peut autoriser
un tel usage, s'il est de même nature qu'aux usages complémentaires
énumérés dans cette section aux conditions applicables et s'il constitue un
complément ou un prolongement normal de l'usage principal.
12.6.2. Service communautaire régional
Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage
appartenant aux classes Sd « Service communautaire local » et Se «
Service communautaire régional » du groupe Service(S) :
1. Vente au détail - produits divers;
2. Vente au détail - produits de l'alimentation;
3. Intermédiaire financier;
4. Association;
5. Service postal;
6. Salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
7. Service de blanchissage ou nettoyage à sec;
8. Service de voyage;
9. Photographe et finition de films;
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10. Cordonnerie;
11. Couturière;
12. Service gouvernemental;
13. Service social hors institution;
14. Restauration;
15. Bar et boîte de nuit.
Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1. La superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 40%
de la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000
mètres carrés;
2. À l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100
mètres carrés de superficie de plancher;
3. L'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment
principal;
4. L'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du
bâtiment.
12.6.3. Restaurant avec permis d'alcool
Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec
permis d'alcool, aux conditions suivantes :
1. Un seul bar est autorisé par restaurant;
2. Le bar doit être situé dans le même bâtiment que le restaurant;
3. Le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du
restaurant sans toutefois dépasser 20 mètres carrés;
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4. Une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
doit séparer la section bar de la section de la salle à manger du
restaurant sur toute la longueur du comptoir du bar moins les accès.
L'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas
excéder 25 % de la longueur totale de cette cloison.
12.6.4. Établissement de loisir
Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement
est autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe
Récréation (R) aux conditions suivantes :
1. Un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de
produits divers et un seul lieu d'hébergement sont autorisés sur le
même terrain où est exercé l'usage principal;
2. Si le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits
divers et le lieu d'hébergement se localise dans le bâtiment principal,
l'ensemble des usages complémentaires ne peuvent occuper un total de
plus de 50 %, la superficie totale de plancher du bâtiment principal;
3. Dans le cas où l'usage se localise dans un bâtiment complémentaire,
celui-ci doit satisfaire les conditions suivantes :
-
L'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 10 %
la superficie du terrain si le terrain ne comprend pas de bâtiment
principal (ex: un restaurant sur un terrain de camping);
-
L'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 75 %
la superficie de l'aire au sol du bâtiment principal;
-
Le bâtiment complémentaire satisfait les dispositions édictées à la
section 12.7 relativement aux bâtiments complémentaires à un
usage non résidentiel.
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12.6.5. Cafés-terrasses
Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à la
restauration, à un bar, à une boulangerie et pâtisserie ou autre commerce
de vente et de préparation des aliments (par exemple, un dépanneur ou une
épicerie) ainsi qu'à un usage du groupe Récréation (R) aux conditions
suivantes :
Localisation
1. Dans la cour avant, un café-terrasse ne doit pas être implanté à une
distance moindre que 0,6 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure
de béton;
2. La marge de recul latérale et arrière d'un café-terrasse est de 1 mètre.
3. Lorsque le café-terrasse est contigu à une zone à vocation dominante
Habitation, la marge de recul latérale et arrière est de 3 mètres le long
de cette zone à vocation dominante Habitation;
4. La partie d'un café-terrasse implantée à moins de 2 mètres de la ligne
avant de terrain doit être démontée entre le 1er novembre d'une année
et le 1er avril de l'année suivante.
Construction
1. Le niveau du plancher d'un café-terrasse implanté dans la cour avant ne
doit pas être supérieur au niveau du plancher du premier étage du
bâtiment auquel il est rattaché;
2. Un café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps d'une hauteur
minimum de 1 mètre et d'une hauteur maximum de 1,5 mètre.
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Page 318
Nonobstant le deuxième alinéa, s'il s'agit d'un café-terrasse aménagé au sol
ou à 30 centimètres ou moins du niveau moyen du sol, le café-terrasse doit
être entouré d'un garde-corps ou d'un élément de végétation permettant de
délimiter nettement l'aire du café-terrasse d'une hauteur minimum de 60
centimètres (0,6 mètre) sans toutefois excéder 1,5 mètre.
Auvents et abris
Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un café-terrasse,
des auvents et abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile en tissu
imperméable et ininflammable ou ignifugée.
Une telle construction doit être ouverte sur au moins 75 % de son pourtour
et ne doit pas avoir de caractère permanent.
Aménagement du sol
Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations
doivent être pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout
autre matériau constituant une surface propre et résistante, de manière à
être lavable, à éviter tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse
s'y former de la boue.
Dispositions diverses
1. Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment
principal;
2. Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de
l'usage
principal
pour
l'aménagement
d'un
café-terrasse.
L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas diminuer le nombre de
cases de stationnement requis au règlement.
Règlement numéro
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Page 319
12.6.6. Ateliers ou espaces de transformation
Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage
complémentaire à un usage des groupes Commerce de détail (C) et Service
(S) aux conditions suivantes :
1. Un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
2. Toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie
peut occuper jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par
l'usage principal.
3. Un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros
de produits alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de
médicaments et de tabac et commerce de gros de vêtements,
chaussures, tissus et mercerie compris dans la classe d'usage Ib
"commerce de gros et industrie à faible incidence" mais ne devra pas
excéder 40 mètres carrés.
12.6.7. Comptoir de vente au détail
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire
au groupe Industrie et commerce de gros (I) aux conditions suivantes :
1. Les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués
de cet endroit;
2. Le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct
dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie
de plancher occupée par l'usage principal.
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Page 320
12.6.8. Distribution en gros, entreposage et traitement primaire
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux
classes A «Agriculture», AF «Agro foresterie et foresterie» et CP «Chasse
et pêches» du groupe Exploitation primaire la distribution en gros,
l'entreposage, le traitement primaire (battage, triage, classification,
empaquetage), la vente ainsi qu'une première transformation des produits si
ces activités sont complémentaires et intégrées à une exploitation agricole,
forestière ou liée aux ressources naturelles comme prolongement logique
de l'activité principale. La première transformation se définit comme la
production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant
de l'exploitation agricole, agroforestière ou forestière.
12.6.9. Économusée
Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux
groupes Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Exploitation
primaire , un économusée appartenant au groupe Récréation (R).
12.6.10. Spécialités horticoles
Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et
zoologique compris dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement»
du groupe Récréation (R), l'usage "Agriculture sans élevage" appartenant à
la classe d'usages A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire.
12.6.11. Cabane à sucre
De façon complémentaire à une érablière, une cabane à sucre offrant ou
non un service de restauration commerciale (dégustation de mets et de
produits de l'érable), des activités de visite concernant la production et la
transformation de l'érable, et des activités récréatives et de réception de
salle est autorisée aux conditions suivantes :
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Page 321
1. La cabane à sucre doit être exclusivement utilisée aux fins de
l'exploitation de l'érablière et ne jamais servir de résidence;
2. Les divers règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.
c. Q-2) en ce qui concerne les projets d'alimentation en eau potable et
d'épuration des eaux usées sont respectés;
3. La superficie minimale de la cabane à sucre doit être de 55 mètres
carrés;
4. Le déboisement nécessaire à l'aménagement d'ensemble (implantation
du bâtiment, aires de stationnement, accès, installation sanitaire et de
l'ouvrage de captage des eaux) n'excède pas 30 % la superficie totale
du terrain;
5. Les dispositions de la section 11.10 sont respectées en faisant les
adaptations nécessaires.
12.6.12. Transport et entreposage de cannabis à des fins commerciales
En conformité avec la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) et aux
conditions qu'il le détermine, seuls la Société québécoise du cannabis, un
producteur de cannabis ou toute autre personne déterminée par règlement
du gouvernement peuvent faire le transport, incluant la livraison, et
l'entreposage du cannabis à des fins commerciales.
L'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire et
doit être exercé sur le même emplacement que l'usage principal.
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12.6.13. Vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la Société
québécoise du cannabis
Les dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre
L-6.2) relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage et
l'affichage, s'appliquent à la vente au détail d'accessoires tel que défini au
chapitre 2 (définition de Accessoire), par tout exploitant d'un commerce
autre que la Société québécoise du cannabis, comme s'il s'agissait
d'accessoires visés à l'article 1.1 de cette Loi.
12.7. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel
12.7.1. Généralités
De
manière
non
limitative,
les
constructions
suivantes
sont
complémentaires à des usages autres que l'habitation:
1. Un presbytère par rapport à une église;
2. Des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une
maison d'enseignement ou à un camp de vacances;
3. Tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4. Tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux
maisons d'enseignement;
5. Un entrepôt pour une quincaillerie;
6. Tout équipement de sports par rapport à un établissement
d'hébergement de la classe Rc « Récréation et hébergement touristique
»;
7. Un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de
télévision;
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Page 323
8. Un abri sommaire ou camp forestier par rapport à une exploitation
forestière;
9. Tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels
qu'entrepôt ou un garage;
10. Une résidence par rapport à une ferme;
11. Une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12. Une remise agricole par rapport à une terre agricole;
13. Une serre domestique par rapport à une industrie de fabrication de
produits alimentaires.
12.7.2. Normes d'implantation
Marges de recul
Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires,
sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
Distance de dégagement entre les bâtiments
Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2
mètres doit être observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient
complémentaires ou principal.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel est
celle prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur
en mètres du bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants où la
hauteur est illimitée :
1. Usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) lorsque le
bâtiment se localise dans une zone à vocation dominante Commerciale;
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Page 324
2. Usages appartenant aux classes A « Agriculture » et AF «Agro
foresterie» du groupe Exploitation primaire;
3. Usages appartenant à la classe Cf « Commerce de détail à contraintes»
du groupe Commerce de détail (C).
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment
complémentaire situé au sein d'un périmètre urbain ou dans une bande de
60 mètres de largeur de part et d'autre d'une route ou du tronçon de route
identifié comme collectrice :
1. Les toits plats sont prohibés pour tout bâtiment complémentaire isolé,
sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat;
2. Les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
3. Le bâtiment complémentaire doit être construit avec au moins un des
mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le
bâtiment principal ou avec un matériau de revêtement extérieur dont la
qualité architecturale est égale ou supérieur à celle du matériau utilisé
pour le bâtiment principal.
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Page 325
12.7.3. Dispositions particulières aux conteneurs à déchets
Application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous conteneurs destinés à des
fins de collecte des déchets et matières recyclables issus des
établissements commerciaux, industriels et de services.
Implantation
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. Les conteneurs sont autorisés uniquement en cour latérale ou arrière;
2. Un bâtiment principal doit être présent sur un terrain où est installé un
conteneur;
3. Tout conteneur doit être dissimulé au moyen d'une clôture opaque à au
moins 80 % pour ne pas être visible des terrains adjacents résidentiels
et de la rue;
4. Un conteneur doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une
ligne de terrain et de 6 mètres de tout bâtiment principal;
5. Les lieux environnant un conteneur doivent demeurer propre en tout
temps et être aménagés de façon à y permettre l'accès en toute saison
pour vider mécaniquement un tel conteneur. La largeur minimale de la
voie d'accès à un conteneur est de 3,5 mètres.
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Page 326
12.7.4. Dispositions particulières à un abri sommaire (camps de chasse, abri
forestier)
Les abris sommaires sont autorisés dans les zones à dominance Forestière
(F) ou Agroforestière (AF) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes :
1. Un seul abri sommaire est autorisé par terrain;
2. L'abri sommaire est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière;
3. Le terrain sur lequel est implanté l'abri sommaire doit être boisé et avoir
une superficie minimale de 10 hectares;
4. L'abri sommaire ne doit jamais être utilisé comme habitation principale;
5. L'abri sommaire doit respecter les normes d'implantation édictées pour
un bâtiment principal sans toutefois être visible de la rue;
6. L'abri sommaire doit correspondre en tout point à la définition présente
au chapitre 2.
Ermite
Nonobstant ce qui précède, un ermite peut occuper un abri sommaire sur
une base permanente aux conditions suivantes :
1. L'ermite doit être propriétaire du lot ou de la partie du lot sur lequel il
implante l'abri sommaire;
2. L'abri de l'ermite doit être sa résidence principale.
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Page 327
12.8. Piscines privées
12.8.1. Champs d'application
La présente section s'applique à aux piscines privées hors terre, aux
piscines creusées et semi-creusées, ainsi qu'au piscines démontables,
gonflables ou non tel que défini au chapitre 2 de même qu'aux installations
d'une piscine.
Les bains à remous et les cuves thermales de plus de 2000 litres d'eau
doivent également être considérées comme des piscines hors terre aux fins
de l'application de cette section.
Ne sont pas visés par la présente section les plans d'eau naturels (lacs,
étangs, rivières), les jardins d'eau et autres bassins décoratifs artificiels, les
piscines intérieures, les piscines dont la profondeur d'eau maximale est de
moins de 60 cm, les piscines publiques, les piscines résidentielles
extérieures des immeubles comportant plus de deux étages et plus de 8
logements et des maisons de chambres comportant plus de 9 chambres
(celles-ci sont régies par le Règlement sur la sécurité des bains publics et,
dans une certaine mesure, par le Code de construction du Québec), les
bains à remous et les cuves thermales de 2000 litres ou moins.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas des piscines naturelles et des
étangs de baignade qui, comme leur nom l'indique, sont destinés à la
baignade tout en ayant une apparence naturelle, ces installations doivent
être conformes à la présente section.
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Page 328
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et guide
d'application
La présente section, notamment les articles 12.8.4 et suivants, reprend les
dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chap. S-3.1,02, r.1). Par ailleurs, le Guide d'application à
l'intention des officiers municipaux (juillet 2022) illustre à l'aide d'exemples
plusieurs situations permises ou non permises.
12.8.2. Normes d'implantation
1. Une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un
terrain;
2. Une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais
à moins de 4,0 mètres de l'emprise de toute voie publique;
3. Une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que
1,5 mètre :
-
Des limites du terrain sur lequel elle est située;
-
De tout bâtiment ou construction.
4. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
5. Toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations
souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone,
électricité), doit être localisée à l'extérieur de la servitude.
6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques.
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Page 329
7. La superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la
superficie du terrain sur lequel elle est installée;
8. Dans le cas où un conteneur est utilisé pour créer une piscine hors-
terre, les conditions suivantes s'appliquent :
-
La piscine doit être non visible d'une rue publique ou d'un lac;
-
Lorsque le conteneur n'est pas déposé entièrement contre le sol,
l'espace entre le dessous de la piscine et le sol doit être fermé dans
un délai de 30 jours suivant son installation.
12.8.3. Normes d'aménagement
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une
largeur minimum de 1,0 mètre doit être aménagée autour d'une piscine
creusée, sur tout son périmètre. La surface d'une promenade aménagée en
bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un matériau
antidérapant.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un
tremplin.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde de la piscine.
12.8.4. Échelle ou escalier et contrôle de l'accès
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
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Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur
supérieure à 60 centimètres, doit être entourée d'une enceinte de manière à
en protéger l'accès. L'enceinte doit répondre à toutes les exigences
suivantes :
1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les
mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des
lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à
30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de
plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut
être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m
par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de
plus de 10 cm de diamètre.
Un talus, un mur de soutènement, une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte.
12.8.5. Porte et dispositif de sécurité
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues à l'article 12.8.4.
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Page 331
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de
sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de
l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
12.8.6. Piscine hors-terre
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable, gonflable ou
autre, dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
-
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
-
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 12.8.4 et 12.8.5;
-
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 12.8.4 et
12.8.5.
12.8.7. Appareils et autres dispositifs de fonctionnement
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
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Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou
de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:
-
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 12.8.4 et 12.8.5;
-
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à l'article 12.8.4;
-
Dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible
d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance
minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus
de 10 cm de diamètre.
12.8.8. Maintien en bon état
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
12.8.9. Plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir -
Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation.
12.8.10. Permis
Un permis doit être obtenu en vertu du règlement sur les permis et
certificats pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer
un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès
à une piscine.
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Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu
au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à
contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues
aux articles 12.8.4 à 12.8.10 pourvu que les travaux soient complétés dans
un délai raisonnable soit, dans un délai maximal de 30 jours.
12.8.11. Application
Nouvelle installation
Les articles 12.8.4 à 12.8.10 s'appliquent à toute nouvelle installation
installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, les dispositions suivantes
ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date (1er
juillet 2021), pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30
septembre 2021 :
1. Le deuxième paragraphe de l'article 12.8.4 (taille des mailles des
clôtures en mailles de chaîne et lattes, le cas échéant)
2. Le quatrième paragraphe de l'article 12.8.7 (bande de dégagement de 1
mètre autour d'une enceinte ou d'une piscine en regard des structures
et équipements fixes et des fenêtres);
3. L'article 12.8.9 (les plongeoirs).
Installation existante
Les articles 12.8.4 à 12.8.10 s'appliquent à toute installation existant avant
le 1er juillet 2021, à l'exception des dispositions suivantes :
1. Le deuxième paragraphe de l'article 12.8.4 (taille des mailles des clôture
en mailles de chaîne et lattes, le cas échéant);
2. Le quatrième paragraphe de l'article 12.8.7 (bande de dégagement de 1
mètre autour d'une enceinte ou d'une piscine en regard des structures
et équipements fixes et des fenêtres);
3. L'article 12.8.9 (les plongeoirs).
Règlement numéro
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Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme
aux dispositions applicables des articles 12.8.4 à 12.8.10 au plus tard le
30 septembre 2025.
Réinstallation d'une piscine
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine existant avant le
1er juillet 2021, n'a pas pour effet de rendre applicables le deuxième
paragraphe de l'article 12.8.4, le quatrième paragraphe de l'article 12.8.7 et
l'article 12.8.9 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une
telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue
conforme à ces dispositions.
12.8.12. Dispositions particulières relatives à une piscine dont la structure
est composée d'un conteneur maritime
En plus du respect des dispositions précédentes édictées dans la présente
section (12.8.1 à 12.8.11), une piscine dont la structure est composée d'un
conteneur maritime doit satisfaire toutes les exigences suivantes :
1. La piscine est complémentaire à un bâtiment principal appartenant à
une classe d'usage du groupe Habitation (H);
2. Toute surface visible est recouverte d'une peinture s'harmonisant avec
le bâtiment principal et conçu pour résister aux intempéries;
3. Une certification fournie par le fabricant et prouvant que la structure
prévue de la piscine est assez résistante pour servir de piscine pour
toute sa durée de vie utile, est détenue et ce, avant l'installation ;
4. Dans le cas où la piscine est installée en tout ou en partie sur des pilotis
ou sur d'autres structures qui la place en tout ou en partie au-dessus du
sol, il est nécessaire de présenter à la municipalité un avis, rédigé par
un ingénieur habileté en la matière, attestant que ces éléments (pilotis
ou autres structures) seront suffisants pour soutenir la piscine pour toute
sa durée de vie utile ;
5. Dans le cas où il s'agit d'une piscine creusée, elle doit être retirée du sol
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Page 335
à la fin de sa période de vie utile.
12.9. Bain tourbillon
12.9.1. Champs d'application
La présente section s'applique à tous les bains tourbillons tel que défini au
chapitre 2.
12.9.2. Localisation
Un bain tourbillon peut être implanté dans une cour latérale ou arrière à au
moins 2 mètres d'une limite de propriété.
12.9.3. Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage
doit se faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas, le drainage ne doit
s'effectuer au réseau sanitaire, ni à la fosse septique, ni dans un cours
d'eau.
12.9.4. Accessibilité
L'accessibilité à un bain tourbillon doit être interdite, lorsqu'il n'est pas
utilisé, par un couvercle manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut,
toutes les dispositions applicables à une piscine afin d'en limiter l'accès
doivent être respectées en faisant les adaptations nécessaires (articles
12.8.4 à 12.8.8).
12.9.5. Équipement de secours
Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps.
12.9.6. Éclairage et clarté de l'eau
Un bain tourbillon doit être muni d'un système d'éclairage permettant d'en
voir le fond.
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12.10. Antennes
12.10.1. Champs d'application
Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à
des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de
communication et de services publics doivent respectées les normes
suivantes.
12.10.2. Nombre
Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules
les antennes en services sont permises.
12.10.3. Localisation
Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être
localisées soit dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore
dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue à au moins un mètre du
bâtiment principal et d'une ligne de terrain.
Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal
doivent être localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur
la cour arrière pour les toits à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière
de la toiture dans le cas d'un toit plat.
Les antennes paraboliques de moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m)
de diamètre doivent être localisées autant que possible sur la moitié arrière
du toit d'un bâtiment principal ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas
sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue.
Celles de plus grande dimension ne sont autorisées que sur la moitié arrière
d'un bâtiment principal à toit plat ainsi que dans la cour arrière ne donnant
pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue,
conformément à la réglementation par zone.
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Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les
antennes paraboliques doivent être installées soit au sol ou soit sur un mât
à au moins un mètre du bâtiment principal et d'une ligne de terrain ou
encore sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal.
De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous
un fil de distribution ou de raccordement électrique.
12.10.4. Hauteur
Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant quinze
mètres (15,0 m) mesurée à partir du sol.
Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur
maximum est fixée à cinq mètres (5,0 m), cette hauteur étant mesurée
depuis la base de l'antenne jusqu'à son sommet.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique
posée au sol, sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du
bâtiment principal doit être égale ou inférieure à la hauteur du bâtiment
principal.
12.10.5. Parafoudre
Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la
protéger de la foudre.
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12.11. Capteurs solaires
12.11.1. Champs d'application
Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser
l'énergie solaire notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un
bâtiment.
12.11.2. Nombre
Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité.
Toutefois, les capteurs solaires ne doivent pas occuper une superficie de
plus de 30 % la superficie de la cour où ils sont installés, excluant la bande
riveraine, le cas échéant. De plus, seuls les capteurs solaires en services
sont permis.
12.11.3. Localisation
Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol, dans la cour
arrière. S'il est installé au sol, le capteur solaire ne doit pas être situé à une
distance moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain.
12.11.4. Hauteur
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale
mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 5 mètres. Dans le cas d'un
capteur solaire installé sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale
mesurée à partir du toit ne doit pas excéder 2 mètres.
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12.12. Éoliennes domestiques
12.12.1. Champs d'application
Les éoliennes domestiques ne sont autorisées que dans les zones à
dominance Agricole (A) ou Agroforestière (AF) sur des terrains d'une
superficie minimale de 4 000 mètres carrés.
12.12.2. Nombre
Une seule éolienne est permise par emplacement.
12.12.3. Localisation
Toute éolienne doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située
à une distance moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain.
12.12.4. Hauteur
La hauteur maximale est de 15 mètres sans toutefois avoir une hauteur
supérieure à la distance comprise entre la base de l'éolienne et un fil public
de distribution électrique ou téléphonique.
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CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.1. Dispositions générales
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés
pour une période de temps limitée. De manière générale et à moins d'indications
contraires, il n'est pas nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation pour une
construction ou un usage temporaire.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages
deviennent dérogatoires. Les activités doivent cesser, les installations physiques
doivent être enlevées et le terrain doit être remis en état, dans les 15 jours suivants
l'arrêt de l'exercice de l'usage ou de la date prescrite par une disposition de ce
chapitre.
13.1.1. Champs d'application
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être
temporaires au sens du présent règlement :
1. Les abris temporaires incluant les abris d'auto temporaire;
1. Les abris d'hiver;
2. Les clôtures à neige;
3. Les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les
bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes
utilisés pour la vente ou la location immobilière);
4. Les bâtiments temporaires servant de casse-croûtes;
5. L'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage;
6. La vente d'arbres et de décorations de Noël;
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7. Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables;
8. Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9. Les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
10. La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11. Les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou
d'expositions;
12. Les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas,
les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au
stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité
publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
13.2. Usages et bâtiments temporaires de même nature
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés dans le présent chapitre
peuvent être érigés ou exercés s'ils possèdent un caractère temporaire et s'ils sont
de même nature ou comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés et
qu'ils satisfont toutes les conditions édictées pour un tel usage de même nature.
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones
13.3.1. Abri temporaire incluant l'abri d'auto temporaire
Les abris temporaires sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre
d'une année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes:
1. Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est
implanté;
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Page 343
2. Les abris d'auto doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur
une voie d'accès à une telle aire;
3. Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre les abris
d'auto et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de
trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
4. Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri
temporaire et la ligne latérale du terrain;
5. La structure doit être de bois ou de métal et l'abri temporaire doit être
ancrée au sol, le cas échéant;
6. Les abris temporaires doivent être revêtus de façon uniforme de toile,
de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints;
l'usage de polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux
similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est
interdit;
7. Les matériaux autorisés doivent être en bon état et leur assemblage doit
faire en sorte que l'abri ne soit pas détérioré lors des intempéries;
8. Les abris temporaires ne doivent pas excéder une hauteur de 4 mètres
et une superficie de 45 mètres carrés;
9. En dehors des dates permises, la toile de l'abri temporaire doit être
enlevée et la structure doit être démontée et entreposée.
13.3.2. Abris d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes:
1. Ils doivent être conçu et ancré solidement au sol ou à un bâtiment
auquel il est annexé;
2. Les conditions énumérées à l'article 13.3.1 doivent être respectées en
faisant les adaptations nécessaires.
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Page 344
13.3.3. Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre
d'une année au 15 mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être
installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine, de
l'arrière d'un trottoir ou d'une bordure, de la partie déneigée.
13.3.4. Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la
location immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de
construction, sont autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent
aux conditions suivantes:
1. Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2. Ils ne sont pas utilisés à des fins d'habitation;
3. Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance
minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4. Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur un terrain;
5. Ils sont autorisés pour une période maximale de six mois et
renouvelable une seule fois;
6. Ils doivent être enlevés dans les 15 jours suivant la fin des travaux.
13.3.5. Camping d'événement
Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec
la municipalité, le camping est autorisé dans toutes les zones au cours des
journées où est tenu l'événement ainsi que pour une période maximale de 5
jours précédant l'événement. L'accord du propriétaire du terrain où le
camping est effectué est nécessaire. Le déversement d'eaux usées est
interdit et le terrain doit être dégagé et nettoyé au plus tard 5 jours après la
fin de l'événement.
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13.3.6. Vente de garage
Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité
domestique) est un usage commercial temporaire et complémentaire à
l'usage habitation. La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
est autorisée dans toutes les zones entre le 1er avril et le 31 octobre d'une
même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:
1. Les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée
maximum de 5 jours consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la
période autorisée dans une même année.
2. Les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que
l'usage principal du groupe Habitation (H);
3. Les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou
arrière sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2
mètres, calculée à partir des lignes de terrain;
4. Seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les
produits. Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des
intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires
supportés par des poteaux. L'utilisation d'abris hiver est interdite.
5. Le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité.
13.3.7. Vente d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er
novembre au 31 décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux
conditions suivantes:
1. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
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Page 346
2. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée
à partir des lignes latérales ou arrière du terrain;
3. La superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50
mètres carrés;
4. Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut
être érigé par usage temporaire;
5. Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
6. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
7. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des
poteaux.
8. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations.
13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre
qu'habitation
13.4.1. Centres de liquidation
Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une à dominance
autre que l'habitation pour une période n'excédant pas 60 jours consécutifs
sur le même terrain que l'usage principal. Les conditions édictées aux
alinéas 2. à 4. de l'article 13.4.3 doivent être respectées.
13.4.2. Promotion et exposition de produits commerciaux
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés
pour l'éducation, la promotion et l'exposition de produits commerciaux sont
permis dans une zone à dominance autre que « Habitation » pour une
période n'excédant pas 30 jours et doivent respecter les marges de recul
prescrites pour le bâtiment principal.
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13.4.3. Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou
culturelles
Les carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales,
communautaires ou culturelles et autres usages de même nature sont
autorisés dans les zones à vocation dominante autre que habitation pour
une période n'excédant pas 25 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont
exercés à l'extérieur d'un bâtiment :
1. Des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain
où est exercé l'usage;
2. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
3. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée
à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est
portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière
du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à
un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4. Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité.
13.4.4. Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements
commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné
à la vente au détail sont permis dans toutes les zones autres que les zones
à vocations dominantes Habitation (H) pour une durée qui n'excède pas 180
jours consécutifs aux conditions suivantes :
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1. Cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf
dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P);
2. La nature et la variété des produits doivent être similaires ou
complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement
commercial sauf dans les zones à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P);
3. L'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné sauf dans les zones à vocation
dominante Publique et institutionnelle (P);
4. Les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de
la ligne avant du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
la cour avant du terrain sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
5. Les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière,
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres,
calculée à partir des lignes latérales ou arrières du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
6. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des
poteaux.
7. Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en
bon état et maintenues propres;
Règlement numéro
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Page 349
8. La superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun
temps comme aire d'entreposage;
9. Cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un
terrain spécifique avant qu'une période de deux mois ne se soit écoulée.
Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à
l'extérieur est autorisée en tout temps.
13.4.5. Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le
jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er avril au 31
octobre d'une même année. Lesdits usages temporaires doivent être
complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même terrain
que celui-ci. De plus, les conditions édictées aux alinéas 2. à 4. de l'article
13.4.3 doivent être respectées.
13.4.6. Marché public
Les marchés publics incluant l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la
vente au détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours entre
le 1er avril et le 31 octobre de la même année aux conditions suivantes :
1. Une bande minimale de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du
terrain et de 3 mètres calculée à partir des lignes latérales et arrières du
terrain où se localise le marché public doit demeurer libre en tout temps
de tout objet et construction;
2. Un seul emplacement par commerçant est autorisé;
3. Les emplacements doivent être d'une superficie maximale de 20 mètres
carrés;
4. Le nombre minimal de case de stationnement est de 1,5 case par
emplacement;
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5. Les produits exposés doivent être offert dans des kiosques prévus à cet
effet selon un ensemble intégré et harmonisé;
6. Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
7. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
8. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des
poteaux.
13.4.7. Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les
zones où sont autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits
divers», Cg «Restauration », Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de
nuit», en tant qu'usage temporaire à un usage principal entre le 1er avril et le
31 octobre d'une même année, pourvu qu'un certificat d'autorisation ait été
délivré et qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1. Ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
3. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée
à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est
portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière
du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à
un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas,
une clôture ou une haie dense d'une hauteur de 1,50 mètre doit en outre
être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du
café-terrasse ou du bar-terrasse;
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4. L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de
pierre concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour
le recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-
terrasses et de leurs allées d'accès;
5. Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au
stationnement hors rue soient respectées.
Un
café-terrasse
peut
également
être
autorisé
comme
usage
complémentaire à un usage non résidentiel pourvu qu'il satisfasse toutes
les conditions édictées pour ce type d'usage à l'article 12.6.5.
13.4.8. Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à
dominance autre que « Habitation » pour une période n'excédant pas 15
jours consécutifs. Ces constructions doivent respecter les dispositions
suivantes :
1. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
2. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée
à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est
portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière
du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à
un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3. Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut
être érigé par usage temporaire;
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4. Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des
poteaux.
13.4.9. Vente occasionnelle de fleurs et de plantes
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone
à dominance autre que l'habitation lors d'événements spéciaux tels que la
Fête des mères, la Fête des pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes :
1. La vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement;
2. La vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial;
3. Les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des
heures d'ouverture;
4. La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
5. La distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre
qu'un (1) mètre.
Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout
temps.
13.4.10. Casse-croûte
Un casse-croûte est autorisé comme usage temporaire dans les zones
d'affectation dominante Publique et institutionnelle ( P ), Commerciale, de
service et habitation (CH) ou Commerciale ( C ) entre le 1er avril et le 31
octobre de la même année pourvu qu'un certificat d'autorisation ait été
délivré et qu'il réponde aux conditions suivantes:
1. Un certificat d'autorisation a été obtenu;
2. Le bâtiment doit être conçu pour être démontés ou déplacés. Lorsque la
période autorisée est terminée, le bâtiment doit être démonté ou
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déplacé et entreposé dans la cour arrière;
3. Le casse-croûte doit être implanté conformément aux marges de recul
avant, latérales et arrière de la zone concernée;
4. La superficie du bâtiment doit avoir au minimum 7 mètres carrés (76
pi2) et au maximum 30 mètres carrés;
5. Un seul casse-croûte est permis dans une même zone délimitée au plan
de zonage;
6. Une seule enseigne n'excédant pas une superficie d'un mètre carré, est
autorisée pour la durée indiquée au certificat d'autorisation;
7. Quatre cases de stationnement minimum doivent être prévues et
localisées hors rue, sur le terrain occupé par le casse-croûte;
8. L'installation de tables à pique-nique et de mobilier temporaire est
autorisée dans la cour avant et les cours latérales, à l'extérieur des
espaces de stationnement; ces équipements doivent être enlevés après
la période d'opération;
9. Aucun empiètement sur la voie publique n'est autorisé;
10. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
11. En aucun temps les activités ne doivent nuire à la visibilité des
automobilistes et piétons;
12. L'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en
vigueur soit, le "Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (L.R.Q. c.Q-2, r.22)";
13. Dans tous les cas, le bâtiment temporaire ne doit pas être utilisé à
d'autres fins qu'un casse-croûte et lorsqu'il n'est plus exploité, il doit être
démoli.
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Page 354
13.4.11. Cantine mobile
Cantine mobile installée en saison estivale
Une cantine mobile est autorisée spécifiquement dans les zones
d'affectation dominante Publique et institutionnelle ( P ) ou Commerciale
( C ) entre le 1er avril et le 31 octobre de la même année pourvu qu'elle
réponde aux conditions suivantes :
1. Un certificat d'autorisation a été obtenu;
2. La cantine mobile doit être implantée conformément aux marges de
recul avant, latérales et arrière de la zone concernée;
3. En dehors de la période pour laquelle l'usage a été autorisé, la cantine
mobile doit être remisée conformément aux normes déjà prévues au
règlement de zonage;
4. Une seule cantine mobile est permise dans une même zone délimitée
au plan de zonage et il ne doit pas y avoir de casse-croûte dans la
même zone;
5. Une seule enseigne n'excédant pas une superficie d'un mètre carré, est
autorisée pour la durée du permis de restaurateur ambulant délivré;
6. Quatre cases de stationnement minimum doivent être prévues et
localisées hors rue, sur le terrain occupé par la cantine mobile;
7. L'installation de tables à pique-nique et de mobilier temporaire est
autorisée dans la cour avant et les cours latérales, à l'extérieur des
espaces de stationnement; ces équipements doivent être enlevés après
la période d'opération;
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8. Aucun empiètement sur la voie publique n'est autorisé;
9. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
10. En aucun temps les activités ne doivent nuire à la visibilité des
automobilistes et piétons;
11. L'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en
vigueur soit, le "Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (L.R.Q. c.Q-2, r.22)".
Cantine mobile associée à un événement reconnu par le Conseil
municipal
Nonobstant ce qui précède, une cantine mobile peut être autorisée partout
sur le territoire et en toute période de l'année aux conditions suivantes :
1. La cantine mobile est associée à un événement spécifique qui se
déroule sur le territoire de la Municipalité et ledit événement, son lieu et
sa durée sont reconnus par le Conseil municipal en vertu d'une
résolution;
2. Une demande de certificat d'autorisation doit être faite par l'organisateur
de l'événement et le propriétaire de la cantine mobile doit également
détenir un certificat d'autorisation;
3. La cantine mobile est installée sur les lieux où se déroule l'événement,
dans un secteur désigné par l'organisateur de l'événement;
4. L'emplacement de la cantine mobile est identifié à l'aide d'un plan ou
d'un croquis démontrant les distances pertinentes selon les cas, par
rapport à la rue, aux lignes de terrain, aux principaux bâtiments et
espaces où se déroulent les activités de manière à assurer le respect
des dispositions suivantes :
-
Les conditions édictées aux paragraphes 2., 7., 8., 9. et 10. de la
sous-section ci-dessus relative aux cantines mobiles en saison
estivale doivent être respectées;
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-
La cantine mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre
que 1,5 mètre de tout autre bâtiment ou construction telle que
kiosque, scène extérieure, installations sanitaires ou toilettes
sèches, etc.
5. La cantine mobile ne doit pas être implantée pour une durée excédant
celle de l'événement et son opération doit s'effectuer à l'intérieur des
mêmes dates que la tenue de l'événement;
6. La cantine mobile ainsi que toute installation temporaire liée à la cantine
mobile, s'il y a lieu, doivent être enlevées dès que l'événement est
terminé.
13.5. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance
agricole (A), agroforestière (AF) , Forestière (F), Récréotouristique (RT) et
récréative (R)
13.5.1. Kiosque saisonnier pour la vente des produits liés à l'usage principal
Un kiosque saisonnier pour la vente des produits liés à l'usage prinicpal est
autorisé dans une zone à dominance Agricole (A), Agroforestière (AF),
Forestière (F), Récréotouristique (RT) et Récréative (R) aux conditions
suivantes :
1. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant
du terrain;
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Page 357
2. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir
des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10
mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur
lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation;
3. Un seul kiosque d'une superficie maximale de 40 mètres carrés peut
être érigé par usage temporaire;
4. Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des
poteaux;
7. Les abris d'auto temporaire ne peuvent être utilisés comme kiosques ni
être utilisés pour abriter les comptoirs de vente ou la marchandise.
13.5.2. Bois de chauffage
La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à
dominance Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Récréative
(R) aux conditions suivantes :
1. La vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année;
2. Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la
fin des opérations;
3. L'installation d'un kiosque transportable en un seul tenant est permise
pour cette activité entre les dates spécifiées;
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4. Respecter une marge de recul avant de trois mètres et les dispositions
relatives au type d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à
la vente au détail de bois de chauffage ou d'allumage contenus dans un
emballage associée aux usages des groupes Commerce de détail (C)
ou Industrie et commerce de gros (I).
13.6. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
13.6.1. Règles minimales d'implantation
L'implantation de roulottes de villégiature ou véhicules récréatifs à des fins
d'habitation temporaire pour la villégiature ou le camping est seulement
permise sur les terrains de camping. Leur présence ailleurs n'est tolérée
que pour des fins de remisage saisonnier ou d'autres fins spécifiques tel
que prescrit à la section 10.7.
13.6.2. Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée
par le fabricant ne peut être apportée aux roulottes implantées
conformément aux présentes dispositions. Il est interdit de modifier un
véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou de manière à affecter
sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers
ainsi que de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux
d'un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet
des eaux usées doit se faire conformément aux normes provinciales en
vigueur.
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Page 359
13.6.3. Utilisation temporaire
Malgré l'article 13.6.1, l'implantation temporaire d'une roulotte de villégiature
à des fins d'habitation est autorisée pour un court séjour sur un terrain déjà
occupé par une habitation ou par une roulotte de villégiature à des fins de
résidence de villégiature conforme à l'article 11.11 aux conditions suivantes:
1. Une seule roulotte temporaire à la fois est autorisée par emplacement,
lot distinct ou parcelle de terrain;
2. La période d'occupation doit être incluse entre le 1er mai et le 1er
novembre de chaque année;
3. Un certificat d'autorisation de la municipalité doit avoir été obtenu;
4. Le carton ou la vignette du certificat d'autorisation doit être affiché et
facilement visible sur la roulotte temporaire;
5. La totalité des rejets des eaux usées provenant de la roulotte temporaire
doit être acheminée soit :
-
Vers l'installation septique conforme desservant l'habitation ou la
roulotte permanente si celle-ci est conçue pour une chambre
supplémentaire par rapport au nombre de chambre à coucher que
compte ce bâtiment; OU
-
Vers une fosse à vidange totale d'une capacité minimum de 4,8
mètres cubes auquel il reste 40% ou plus de capacité de
remplissage;
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6. Le seul équipement pouvant être rattaché à la roulotte temporaire est
une galerie plate-forme au sol ou surélevée d'au plus 0,60 mètres du sol
et dont la superficie n'excède pas 15 mètres carrés. Seul un auvent ou
un abri préfabriqué à partir d'une structure légère et démontable, dont
les murs sont entièrement ouverts ou à claire-voie, ou encore fermés
avec de la toile moustiquaire, pourra être installé sur cette galerie;
7. Aucun bâtiment complémentaire ou appareil ménager extérieur ne doit
être dévolu à l'utilisation de la roulotte temporaire;
8. L'implantation de la roulotte temporaire incluant les extensions, auvent
ainsi que l'équipement permis à l'alinéa 6. ci-dessus doit respecter les
distances minimales suivantes:
-
Lac et cours d'eau: 15 mètres;
-
Lignes latérales du terrain: 0,60 mètre;
-
Ligne avant du terrain: 5 mètres;
-
Ligne arrière du terrain : 0,60 mètre;
-
Fosse septique: 1,50 mètre;
-
Élément épurateur: 5 mètres;
-
Autre bâtiment: 2 mètres.
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13.7. Activité de pêche blanche et village sur glace
13.7.1. Généralités
L'implantation de cabanes pour pêcher sur la glace ainsi que l'implantation
de cabanes pour un village sur glace n'est autorisée que dans les secteurs
spécifiquement désignés par la Municipalité en l'occurrence, dans les zones
R93 et R94. Par ailleurs, dans la zone R93, le site communautaire du Lac
Lamothe est assujetti à des dispositions particulières édictées à la section
11.17.
Dans les endroits où la pêche blanche est interdite sur le territoire,
l'implantation de cabanes sur la glace dans le cadre d'une activité de village
sur glace peut toutefois être autorisée dans les secteurs spécifiquement
désignés par la Municipalité.
Seuls les membres en règle d'une association reconnue par la municipalité,
ayant obtenu un permis d'exploitation d'une agglomération de cabanes à
pêche ou d'un village sur glace, le cas échéant, peuvent installer une
cabane pour l'une ou l'autre de ces activités.
13.7.2. L'association reliée à l'activité de la pêche blanche ou de village sur
glace
Pour être reconnue par la municipalité et obtenir un permis, une association
doit:
1. Avoir une existence légale;
2. Avoir déposé et fait accepter un plan d'ensemble d'agglomération;
3. Avoir démontré par écrit sa capacité d'assurer le fonctionnement d'une
agglomération. Elle doit, entre autres, démontrer:
-
Comment elle entend assurer l'hygiène (enlèvement des ordures,
entretien des toilettes);
-
Sa capacité d'assurer l'entretien des accès;
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Page 362
-
Sa capacité d'assurer la sécurité des personnes;
-
Le contrôle de la circulation proposée;
-
Les mesures d'intervention proposées par l'association, en cas
d'accident;
-
Les mesures prises par l'association pour contrôler l'implantation
des cabanes et assurer le respect des règlements.
13.7.3. Plan d'ensemble de l'agglomération
Pour être recevable, le plan d'ensemble d'une agglomération doit indiquer:
1. Le ou les site(s) que l'association veut aménager, ainsi que sa (leur)
superficie;
2. L'accès pour les piétions et les véhicules-moteurs sur la glace, à partir
de la rive et le mode d'aménagement de cet accès;
3. Les espaces réservés pour la pêche (lorsqu'autorisée), l'implantation
des cabanes, les aires de stationnement, la disposition des ordures et
les services sanitaires (toilettes);
4. Le site de remisage des cabanes, en dehors de la saison;
5. La période d'opération.
Critères de conception
Les critères de conception suivants devront être respectés:
-
Un dépôt d'ordures et des toilettes devront être disposés à chaque
accès sur la glace;
-
Les accès devront permettre la circulation dans les deux sens;
-
Il ne devra pas y avoir de voie de circulation automobile à l'intérieur
de l'agglomération et des zones de pêche;
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-
Le plan d'aménagement devra prévoir une répartition uniforme et
suffisamment étendue du poids des cabanes et des véhicules, de
façon à éviter que la glace ne cède.
13.7.4. Autorisation d'exploitation de l'agglomération
Un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une agglomération de
cabane à pêche ou d'un village sur glace doit être émis pour une saison,
par la municipalité. Celle-ci se réserve le droit d'annuler le certificat et
d'ordonner l'évacuation du plan d'eau, si une situation d'urgence l'exige ou
si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
13.7.5. Obligations de l'association
L'association doit respecter et faire respecter son plan d'aménagement et
les dispositions du présent règlement. Elle doit assumer toutes
responsabilités reliées à l'exploitation de l'agglomération et de ses accès.
13.7.6. Activités et constructions permises
En plus de la pêche (lorsque cette activité est autorisée), seules sont
autorisées sur la glace les activités récréatives n'ayant pas recours à des
véhicules motorisés, tels le patinage et le ski de fond.
13.7.7. Activités et constructions interdites
Sont interdites les activités et constructions suivantes:
1. Le déversement d'eaux usées, de pétrole, de rebuts de toute nature sur
la glace ou dans l'eau ;
2. Le transport et l'entreposage sur la glace de matériaux dangereux, de
produits toxiques;
3. L'implantation de cabanes en toile, en carton-fibre, en polyéthylène ou
tout autre matériau à caractère non durable.
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13.7.8. Entreposage
L'entreposage de cabanes à pêche ou des cabanes d'un village sur glace
est interdit sur un emplacement résidentiel adjacent à un lac ou cours d'eau;
sur les autres emplacements résidentiels, une seule cabane peut être
entreposée et ce, dans la cour arrière. De plus, en bordure d'une route ou
d'un tronçon de route identifié comme route collectrice, l'entreposage des
cabanes à pêche ou des cabanes d'un village sur glace n'est autorisé que
sur des emplacements non visibles d'une telle route ou tronçon de route.
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CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.1. Champs d'application
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de
toutes les zones à moins de dispositions particulières.
14.2. L'aménagement des espaces libres
14.2.1. Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers
en saillie, ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de
déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne
démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de
son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la
Municipalité.
14.2.2. Verdissement d'une aire libre
Sauf pour un terrain vacant situé à l'extérieur des périmètres urbains, toute
partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupée par une
construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée
ou autres aménagements de même nature, doit être nivelée et recouverte
de gazon ou de plantes couvre-sol.
Au sens du paragraphe précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise
de rue inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
14.2.3. Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou
recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux
constituant une surface propre et résistante.
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14.2.4. Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée
Une aire privée d'une largeur minimale de 4,5 mètres et d'une profondeur
minimale de 4,5 mètres doit être aménagée dans la cour arrière de toute
habitation en rangée ou jumelée.
Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des murs latéraux,
sur une profondeur minimale de 1,8 mètres, calculée à partir du mur arrière
du bâtiment.
Lesdites clôtures doivent satisfaire les conditions suivantes :
1. Leur hauteur minimale est de 1,25 mètres;
2. Leur hauteur maximale est de 2 mètres;
3. Elles ne doivent pas être ajourées.
14.2.5. Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage
commercial ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Dans le cas d'un terrain localisé à l'intersection de deux rues, celui-ci doit
comporter une aire gazonnée d'au moins 10 mètres carrés.
Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et la
rue publique. Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres
ou d'arbustes et être ceinturée d'une bordure de béton ou de pierre d'une
hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
14.2.6. Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou
industriels en bordure d'une route ou d'un tronçon de route identifié
comme route collectrice
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une
bande de 60 mètres calculée à partir de l'emprise d'une route ou d'un
tronçon de route identifié comme route collectrice, le maintien d'une
couverture végétale et la qualité des aménagements extérieurs pour les
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Page 367
portions de terrains adjacentes à la route doivent être assurés en respectant
les conditions suivantes :
1. En plus des dispositions prévues à l'article 14.2.5, au moins 5 % de la
superficie de la cour avant doit être gazonnée et présenter un
aménagement paysager agrémenté d'arbres et d'arbustes;
2. L'aménagement des accès et des aires de stationnement doit satisfaire
les conditions suivantes :
-
Dans l'espace gazonné ou paysagé laissé libre entre l'emprise de la
route et l'aire de stationnement, un arbre doit être plantée à tous les
7 mètres linéaires. La largeur minimale requise pour la bande
gazonnée ou paysagée est de 1,5 mètre s'étendant sur toute la
largeur du terrain, à l'exclusion des accès;
-
Une bande gazonnée ou paysagée doit être aménagée autour d'une
terrasse permanente. La largeur minimale requise est de 0,5 mètre
et celle-ci doit être agrémentée de la plantation d'arbustes et de
fleurs.
14.2.7. Nivellement
Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de
ruissellement se déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un
lac ou un cours d'eau adjacent.
14.2.8. Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre
d'un terrain dans un délai de 12 mois, calculé à partir de la date de fins des
travaux prévus au permis de construction.
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14.2.9. Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du Ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP), tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres
de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier,
d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces
de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un cimetière
automobile autorisé par le présent règlement et de plantes et arbustes
envahissants.
Dans le cas d'un terrain dont l'usage appartient au groupe Agriculture, le
présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage
de fumier sur un terrain.
14.3. Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir
un triangle de visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le
terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à
partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis ci-après).
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L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet dont la
hauteur excède 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. De
même, une entrée de cour, de garage ou de stationnement est interdite à l'intérieur
de ce triangle de visibilité.
CROQUIS 30 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
14.4. Plantation, conservation et abattage des arbres
14.4.1. Voie ou place publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres,
arbrisseaux et plantes cultivées sur une voie ou place publique dans la
marge d'emprise sans l'obtention d'un certificat d'autorisation.
De plus, tout propriétaire devra permettre l'accès à son emplacement aux
entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation
en ce sens pour fin d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de
façon ordonnée et selon les règles de l'art et l'entreprise concernée doit
disposer dans l'immédiat des débris en résultant.
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14.4.2. Plantation d'arbres
Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur
un terrain vacant doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui
sont sur son terrain pour un minimum de 3 arbres dont au moins un se situe
dans la cour avant, soit planter dans un délai de 18 mois à compter de la
date de délivrance du permis de construction, le nombre d'arbres
nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au moins 3 arbres sur son terrain
dont au moins un arbre dans la cour avant. Cette disposition ne s'applique
pas à un terrain où est exercé un usage appartenant aux classes d'usages
Agriculture (A) et Agro foresterie et foresterie (AF).
14.4.3. Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes
Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 2 mètres
d'une borne fontaine, des entrées de service, des lampadaires ou de la
ligne avant de terrain.
De plus, les essences d'arbres énumérés ci-après ne peuvent être plantées
en deçà de 10 mètres d'une ligne avant de terrain ou d'une ligne d'emprise
pour le passage souterrain de câble, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 10
mètres d'un bâtiment principal, et en deçà de 3 mètres des lignes latérales
et arrière de terrain :
1. Les peupliers;
2. Les saules à haute tige;
3. Les trembles;
4. L'érable argenté;
5. Les ormes chinois.
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14.4.4. Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre
Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain,
d'une profondeur de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation, sauf pour un terrain où est exercé un usage
appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I), Agriculture (A)
ou Agro foresterie (AF), l'abattage des arbres de diamètre de 10
centimètres et plus mesuré à un mètre du sol, est assujetti aux conditions
suivantes :
1. L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3. L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
4. L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5. L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics;
6. L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la Municipalité ;
7. L'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.4.3.;
Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un
diamètre minimal de 2 centimètres lors de la plantation calculé à partir d'un
mètre au-dessus du sol.
14.5. Coupe de bois sur les boisés privés
14.5.1. Territoire assujetti
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité, incluant les lots boisés privés localisés en territoire non
organisé, le cas échéant.
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14.5.2. Champ d'application
Les dispositions relatives à la coupe de bois en forêt privée ne visent que
les travaux de coupe à blanc et les coupes avec protection de la
régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur des superficies de 4
hectares (ha) et plus ou sur un volume de bois supérieur à 300 mètres
cubes (m3) pour lesquels un certificat d'autorisation est exigé.
En outre, des dispositions particulières relatives à la plantation, la
conservation, l'abattage des arbres et le reboisement sont spécifiquement
prescrites dans le cas de la protection des rives et du littoral et de certains
territoires à contraintes (chapitre 17) ainsi que pour les territoires d'intérêt
(chapitre 19).
14.5.3. Certificat d'autorisation
Quiconque désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec
protection de la régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une
superficie de 4 hectares (ha) et plus d'un seul tenant ou sur un volume de
bois supérieur à 300 mètres cubes (m3) doit, au préalable, obtenir un
certificat d'autorisation de la part de la municipalité.
14.5.4. Aire de coupe et bande boisée
Chaque aire de coupe de 4 hectares (ha) d'un seul tenant doit être séparée
d'une autre aire de coupe par une bande boisée d'au moins 60 m. À
l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un
tiers (1/3) des tiges de 15 cm et plus de diamètre à hauteur de souche
(DHS), réparti uniformément par période de dix ans.
14.5.5. Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une
largeur minimale de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute
propriété voisine boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une
prescription sylvicole particulière d'un ingénieur forestier et s'il obtient
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Page 373
l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce(nt)
à cette bande de protection, la bande boisée peut être réduite ou
supprimée.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement
homogène d'au plus un tiers (1/3) des tiges de 15 centimètres et plus de
diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période
de 10 ans.
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de 15 centimètres de
diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges
renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation
des sentiers de débusquage.
14.5.6. Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur
minimale de 30 mètres doit être conservée le long d'un chemin public
entretenu à l'année par une municipalité ou par le ministre des Transports
du Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1. La protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres
à partir de l'emprise du chemin public;
2. À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus un tiers
(1/3) des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la
souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans;
3. La coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche
(DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis
ou de toute autre cause d'origine naturelle.
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14.5.7. Protection en périphérie des périmètres urbains
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, il faut s'assurer de conserver
une bande boisée d'au moins 30 mètres de part et d'autre des périmètres
d'urbanisation tels que définis au plan d'urbanisme.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus
un tiers (1/3) des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de
souche (DHS), réparti uniformément par période de dix ans.
La coupe des tiges de moins de 15 cm de diamètre à hauteur de souche
(DHS) est interdite, à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou
de toute autre cause d'origine naturelle.
14.5.8. Protection des cours d'eau
Les mesures prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en
forêt privée, produit par la Fédération des producteurs de bois du Québec
s'appliquent.
14.5.9. Aire d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de
protection situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s'il
ne peut en être autrement.
Les aires d'empilement doivent se limiter à l'aire requise pour la circulation
de la machinerie et l'empilement des bois coupés.
Nonobstant l'article 14.5.6 relatif à la protection visuelle des chemins
publics, les aires d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un
chemin forestier.
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14.5.10. Cas d'exception
Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes peuvent être
exécutées lorsque la demande est transmise à la municipalité :
1. Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur
agricole;
2. Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique à des
fins publiques;
3. Les travaux de coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts
effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
4. Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en
vigueur du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées;
5. Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de
programmes gouvernementaux ou en vertu du Programme d'aide à la
mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la forêt;
6. Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de
causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
7. Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien
de voies de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme
(largeur maximale de 10 mètres);
8. Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien
de chemins forestiers (largeur maximale de 15 m);
9. Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des
constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation.
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Dans le cas des alinéas 3, 4 et 5 les travaux de déboisement devront être
confirmés dans un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un
plan d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier ou prévu
dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
14.6. Écran protecteur (ou Écran-tampon)
14.6.1. Nécessité d'aménager un écran-tampon
Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un
usage générateur de nuisances adjacent à un terrain où prend place un
usage sensible lorsque la situation suivante est rencontrée :
-
Lorsqu'un losange est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le
tableau ci-après, qu'il s'agisse de terrains situés dans des zones à
vocation dominante différente ou qu'ils soient situés dans une même
zone.
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TABLEAU 5 : ÉCRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS
Unifamiliale (Ha)
Bifamiliale (Hb)
Habitation 3 à 6
logement (Hc)
Multifamiliale (Hd)
Mixte (He) (note 1)
Maison mobile (Hg)
Chalet (Hh)
Communautaire
(Hf)
Habitation multifamiliale (Hd)
Habitation mixte (He) (note 1)
Maison collective (Hc et Hd)
Maison communautaire (Hf)
Commerce et service (C)
Industrie et commerce de gros (I)
Récréation (Ra, Rb et Rc)
Agriculture (A) (note 2)
Activité extractive (AE) (note 3)
Usage sensible
Usage générateur de nuisance
Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine.
Récréation (R)
Commerce de détail
(C) et Service (S)
Habitation
Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis
dans les zones CH.
Note 2 : les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente
s'appliquent (chapitre 20) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par
rapport à l'usage agriculture lorsqu'un tel usage ne se trouve pas dans une zone à
14.6.2. Clôture, muret, haie et alignement d'arbres
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la
constitution d'un écran visuel de 2 mètres de haut et opaque à 80 % ou plus
par la mise en place d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de
conifères, d'une butte engazonnée ou arborisée, ou d'une combinaison de
ces éléments le long des lignes mitoyennes de terrain avec l'usage sensible
identifié.
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14.6.3. Boisé naturel
Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions
suivantes :
1. Il doit être composé à 30 % ou plus d'arbres conifères à grand
développement et avoir une profondeur minimum de 6 mètres; ou
2. S'il est composé à moins de 30 % d'arbres conifères à grand
développement, il doit avoir une profondeur minimum de 10 mètres.
Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les
conditions précédemment mentionnées, les arbres doivent avoir une
hauteur minimale de 2 mètres lors de leur plantation, atteindre une hauteur
minimale de trois mètres, et être disposés de façon à créer un écran visuel
continu cinq ans après leur plantation.
14.6.4. Délai d'aménagement
L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai
n'excédant pas 12 mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat
d'autorisation.
14.6.5. Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur
doivent être vivants aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même
requis.
14.6.6. Dispositions particulières pour les sites industriels
Dans le cas des sites industrielles, un écran tampon doit être aménagée au
minimum tout autour du site où prend place le(s) usage(s) industriel(s).
L'écran tampon doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
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1. L'écran tampon doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres;
2. L'écran tampon doit être aménagé et plantée d'arbres afin de former un
écran végétal continu trois ans après leur plantation répondant aux
conditions minimales suivantes :
-
L'écran végétal d'arbres à hautes tiges se compose d'au moins 30 %
d'arbres conifères à grand développement;
-
L'écran végétal est permanent et érigé en disposant en quinconce,
des arbres dont les tiges sont distancées entre elles d'au moins 2
mètres;
-
L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune
d'un maximum de 2 mètres;
-
La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un
minimum de 2 mètres;
-
Un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il
réponde en tout point ou davantage aux exigences énumérées dans
cet alinéa;
3. L'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes peut
être combiné à l'écran végétal à la condition de conserver un écran
tampon végétal d'une largeur minimale de 15 mètres selon les
spécifications édictées et de répondre aux exigences suivantes:
-
La butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;
-
La butte est située à un maximum de dix (10,0) mètres de l'aire
d'entreposage;
-
La butte est recouverte de végétation;
-
Le site est convenablement drainé.
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Malgré ce qui précède, la végétation et l'environnement naturel (butte,
topographie) peuvent tenir lieu d'écran tampon si leurs caractéristiques
correspondent aux conditions minimales exigées.
14.7. Clôture, mur et haie
14.7.1. Implantation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture,
mur et haie ne doit pas être implanté(e) à moins d'un mètre d'une ligne de
rue et à moins de 1,5 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant (voir le
croquis ci-après).
Ailleurs, elles peuvent être implantées à l'intérieur des limites de la propriété
ou mitoyennes avec l'accord du propriétaire voisin.
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CROQUIS 31 : IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE
Emplacement riverain
Dans le cas d'un emplacement riverain, toute clôture ne doit pas être
implantée à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux.
14.7.2. Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du
niveau moyen du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir le
croquis 31 précédent):
1. Dans la cour avant : un mètre ou 1,2 mètre si une piscine est présente
et qu'il s'agit d'un emplacement d'angle. Cette hauteur peut être portée
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Page 382
à 2 mètres s'il s'agit d'un terrain appartenant au groupe d'usage
Industrie et commerce de gros (I). En tout temps les dispositions
relatives au triangle de visibilité doivent être respectées;
2. Dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant
non comprise dans la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur
peut toutefois être portée à 3 mètres pour un usage appartenant au
groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant aux classes
d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire
local (Sd) ou régional (Se).
Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie,
implantée à une distance moindre qu'un mètre du sommet d'un mur de
soutènement ou de la ligne de crête d'un talus d'une hauteur de plus de 30
centimètres, ne doit pas excéder un mètre. Cette hauteur, calculée à partir
du niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être portée à 2 mètres pour un
usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou
appartenant aux classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou
Service communautaire local (Sd) ou régional (Se).
14.7.3. Matériaux et façon de les assembler
Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler
doivent répondre aux conditions suivantes :
1. L'emploi de chaînes, de panneaux de fibres de verre, de fer non
ornemental, de tôle sans motif architectural est prohibé;
2. Sauf dans le cas d'une clôture de perches ou d'une clôture de bois de
cèdre où le bois est employé à l'état naturel afin de donner l'aspect
d'une clôture rustique, une clôture de bois doit être faite avec des
matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les
panneaux de bois, les panneaux gaufrés, les panneaux particules et les
panneaux de contreplaqué sont prohibés;
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3. Une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de
fer barbelé n'est pas autorisée. Dans les zones situées à l'intérieur des
périmètres urbains, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées
dans la cour avant à moins que la clôture soit dissimulée de la rue par
une haie ou à moins que les mailles de chaînes soient recouvertes de
vinyle;
4. L'emploi de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) est
prohibé sauf si le terrain se localise à l'extérieur des périmètres urbains
et qu'il est utilisé aux fins d'un usage autorisés de la classe d'usages A
"Agriculture" ou AF "agroforesterie et foresterie";
5. Un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de
béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de
pièces de bois traitées;
6. Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
7. Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des
matériaux.
14.7.4. Utilisation du fil de fer barbelé
Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les
usages appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I),
Agricole (A) et Agroforesterie (AF) ainsi que pour l'usage particulier
Commerce de détail de bois et de matériaux de construction compris dans
la classe Cf «Commerce de détail à contraintes», aux conditions suivantes :
1. Le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8
mètre à l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et
Agroforesterie (AF) où aucune hauteur minimale n'est pas exigée; et
2. Le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du
terrain à l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et
Agroforesterie (AF).
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14.7.5. Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister
aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir
un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Elles
doivent être d'une conception propre à éviter toute blessure.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les
clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les
diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses,
brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes
identiques ou de nature équivalente.
14.8. Mur de soutènement et talus
14.8.1. Application
Les présentes dispositions sont applicables pour tous les terrains et en
considération de l'article 14.2.1 sur la préservation du relief.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les
caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation
par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les
caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des
aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de
murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être
respectées.
14.8.2. Implantation
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de
toutes lignes de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le
croquis ci-après) :
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CROQUIS 32 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DANS LES COURS ET
MARGES DE RECUL
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant :
Implantation dans la cour latérale et la cour arrière
14.8.3. Hauteur
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre
dans la cour ou dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les
autres cours ou marges de recul. Si on construit plus d'un mur de
soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre que 1
mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être
prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis 32 précédent).
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Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée
à une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la
hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de
soutènement et la clôture est de 2 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur
autorisée aux autres articles de ce règlement.
Le présent article ne vise pas les murs pour l'accès d'un véhicule au sous-
sol d'un bâtiment.
14.8.4. Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir croquis
32, article 14.8.2).
14.8.5. Matériaux et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement :
1. Les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le
pourrissement et les moisissures;
2. La pierre taillé (granite, grès) ou la pierre brute avec du mortier;
3. La brique;
4. Le bloc de béton;
5. Le béton coulé sur place.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque
d'effondrement. Il doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale
du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel.
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Page 387
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des
matériaux et doit être maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois
doivent être peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés,
réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou
écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
14.9. Bornes fontaine
14.9.1. Protection des bornes-fontaines
Aucun objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un autre
élément vertical ne doit être implanté à moins d'un mètre cinquante (1,5 m)
d'une borne-fontaine.
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CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
15.1. Champs d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En outre, des dispositions
particulières applicables à un poste d'essence (station-service) sont présentes à la
section 11.6.
15.2. Accès à la propriété
15.2.1. Nombre d'accès à la voie publique
Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé
pour un terrain de moins de 24 mètres de largeur. Quelle que soit la largeur
du terrain au-dessus de 24 mètres, le nombre maximum d'accès pour
chaque rue est limité à deux.
15.2.2. Distance minimale par rapport à une intersection
Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une
intersection de deux rues sont les suivantes (voir le croquis 33)
1. Usages autre que ceux appartenant au groupe Habitation: 15 mètres;
2. Usages appartenant au groupe Habitation : 10 mètres.
Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque
rue.
15.2.3. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un
même terrain est de 7 mètres (voir le croquis 33).
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15.2.4. Largeur d'une allée d'accès simple
Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis ci-après):
1. Pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 3 mètres et une
largeur maximum de 5 mètres;
2. Pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3 mètres et
une largeur maximale de 5 mètres, sauf pour les usages appartenant au
groupe Industrie et commerce de gros (I) où la largeur maximale est de
7,5 mètres.
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Page 391
CROQUIS 33 : DISTANCE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SIMPLE ET
DOUBLE
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Page 392
15.2.5. Largeur d'une allée d'accès double
Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (croquis
33):
1. Pour les usages résidentiels, l'allée d'accès double permettant à la fois
l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 5
mètres et une largeur maximum de 7,5 mètres;
2. Pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la
fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de
6 mètres et une largeur maximum de 12 mètres, sauf pour les usages
appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I), où l'allée
d'accès double peut avoir une largeur maximale de 20 mètres.
15.2.6. L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis ci-
après):
1. Largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle
est de 3 mètres minimum et de 5 mètres maximum;
2. Distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être
aménagée à une distance moindre que 1 mètre du bâtiment principal;
3. Distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en
demi-cercle parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance
moindre que 3 mètres de la ligne avant de terrain;
4. Distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les
deux parties de l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne
avant de terrain, ne doit pas être moindre que 7 mètres.
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Page 393
CROQUIS 34 : L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE
15.3. Stationnement hors rue
15.3.1. Champs d'application et règle générale
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel
usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implantés, une aire de
stationnement conforme aux dispositions du présent règlement.
Les présentes dispositions:
1. S'appliquent à toutes les zones;
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Page 394
2. S'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation
d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un
bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au seul agrandissement;
3. Ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la
construction desservis demeurent;
4. Ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la
location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins
commerciales. Cet usage est considéré comme un entreposage
extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent en plus
de cet usage.
15.3.2. Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage
principal qu'elle accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage
desservi ou sur un terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non
contigu à celui de l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions
suivantes :
1. L'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage
desservi ou dans une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
2. Lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie
authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits
d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette
fin en faveur du bâtiment desservi.
15.3.3. Stationnement commun
L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages
desservis peut également être commune et ce, aux mêmes conditions que
celles décrites à l'article 15.3.2.
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Page 395
Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de
stationnement pourront être communes, aux conditions suivantes :
1. Les terrains sont adjacents;
2. L'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit
appartenir au propriétaire des usages desservis ou doit être réservée
aux occupants des usages desservis et faire l'objet d'une entente par
servitude notariée et enregistrée;
3. Les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent
s'engager envers la municipalité à ne pas renoncer à la servitude
acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du
bâtiment ou de l'usage desservi.
15.3.4. Implantation par rapport aux lignes de terrain
Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit
pas être localisée à une distance moindre que 1,0 mètre d'une ligne avant
de terrain et que 0,6 mètre des autres lignes de terrain. Dans le cas d'un
usage résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être localisée à
une distance moindre que 0,6 mètre de toutes lignes de terrain.
15.3.5. Dispositions particulières d'Implantation pour un usage résidentiel
Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant
d'une habitation sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un
garage privé et sauf dans les cas suivants :
1. Une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha,
Hb et Hc peut empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade
avant du bâtiment. Dans ce cas et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée
d'accès à un garage privé, l'aire de stationnement ne doit pas être
située à une distance moindre que 1 mètre de la façade avant du
bâtiment;
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Page 396
2. Une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une
habitation en rangée, séparée de deux autres habitations semblables
par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur
minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes latérales. Un seul
empiétement d'une largeur maximale correspondant à 25% de la largeur
de la façade du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour
avant située devant la façade du bâtiment principal, pourvu qu'un
espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit conservée le
long des lignes latérales (voir le croquis ci-après).
3. Concernant une habitation multifamiliale, une habitation collective ou
une habitation communautaire, appartenant aux classes Hd et Hf, une
aire de stationnement ne doit pas être localisée à une distance moindre
que 4 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable lorsque l'allège de
cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol.
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Page 397
CROQUIS 35 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS
EN RANGÉE
15.3.6. Dimension des cases et des allées de circulation
Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation
sont les suivantes (voir croquis ci-après) :
1. Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70
mètres lorsqu'elle est perpendiculaire à l'allée de circulation et de 2,5
mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de
circulation. Concernant les cases réservées aux personnes à mobilité
réduite
et
handicapés
physiques,
la
largeur
d'une
case
de
stationnement est de 4,0 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur
de la case ne doit pas excéder 7,5 mètres.
2. La profondeur minimale d'une case de stationnement perpendiculaire à
l'allée de circulation est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres lorsque le
stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
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Page 398
CROQUIS 36 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT
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Page 399
15.3.7. Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou
bidirectionnelle
L'allée
de
circulation
d'une
aire
de
stationnement,
si
elle
est
unidirectionnelle, doit avoir la largeur minimum selon les typologies décrites
dans le tableau ci-après.
TABLEAU 6: LARGEUR DE L'ALLÉE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Largeur
4,5 mètres
Le stationement se fait parallèlement avec un angle variant de :
45 degrés ou moins (note 1)
5,0 mètres
plus de 45 à 60 degrés
5,5 mètres
plus de 60 à 90 degrés
6,0 mètres
Le stationement se fait parallèlement à l'allée de circulation :
Typologie de l'aire de staionnement
Note 1 : lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4,0 mètres.
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle,
doit avoir une largeur minimum de 6 mètres.
15.3.8. Stationnement de véhicule
Il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques (van), roulottes,
autobus ou tout autre type de véhicule lourd dans une aire de stationnement
aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées
d'accès à une aire de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules
et plus ne peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement.
15.3.9. Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou
recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de
poussière et formation de boue. Elles doivent être aménagées de façon à
permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire les
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Page 400
exigences minimums en capacité de stationnement prévu dans le présent
règlement.
Dispositions générales
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement
et en considération de la section 14.2 relatif à l'aménagement des espaces
libres.
Toute aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1. Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la
ligne d'emprise de la rue adjacente par un espace libre gazonné d'une
largeur non inférieure à 1,5 mètre;
2. Les conditions édictées à l'article 14.2.5 et 14.2.6 doivent être
respectées, le cas échéant;
3. Lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge latérale, le
terre-plein gazonné sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une
largeur d'au moins un mètre;
4. Aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de
façon à créer un écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout
risque d'éblouissement, provoqué par la réflexion du soleil sur les
véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les automobilistes
circulant sur la voie publique;
5. Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement
doivent être supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %;
6. Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de
façon à éviter l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Aires de stationnement liées à un usage commercial ou industriel
En plus des dispositions générales, les aires de stationnement liées à un
usage commercial ou industriel doivent être aménagées de la manière
suivante :
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Page 401
1. Toute aire de stationnement non clôturée doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit
hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 0,6
mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents;
2. Les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que
les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant;
3. Dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est
de 600 mètres carrés ou plus, des plans de drainage doivent être
soumis à la municipalité avant le début des travaux de façon à
permettre le raccordement du drainage de l'aire de stationnement hors-
rue à l'égout pluvial de la municipalité, le cas échéant.
Aire de stationnement comportant 60 cases ou plus
Les conditions suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement
comportant 60 cases ou plus :
1. Entre une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus et une
allée d'accès, une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale
de 1 mètre s'étendant sur 6 mètres doit être aménagée et agrémentée
d'un arbre à tous les 3 mètres linéaires;
2. Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit disposer
d'un éclairage adéquat répondant à la norme BNQ 4930-100 et être
aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement
adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. Les croquis ci-après donne
trois options d'aménagement possible.
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Page 402
CROQUIS 37 : AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE
15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12
mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation, le cas échéant.
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Page 403
15.3.11. Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en
fonction de chacun des groupes d'usages tel que décrit aux articles 15.3.12
et suivants.
En outre, les règles ci-après servent de base à la détermination du nombre
de cases requises dans les situations particulières qui y sont décrites :
1. Lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le
nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la
somme des nombres requis pour chacun des usages;
2. Lors d'un agrandissement le nombre de cases minimales requis est fixé
selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la
situation existante;
3. Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de
cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de
l'usage s'y apparentant le plus;
4. Si pour un usage spécifique, deux normes relatives au nombre minimal
de cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme
la plus exigeante doit y être appliquée.
15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes
du groupe Habitation (H)
Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les
classes du groupe Habitation (H) est fixé comme suit:
1. Habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2. Habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3. Habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la
location d'une ou de plusieurs chambres: une case par chambre louée
plus une case pour l'occupant principal;
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Page 404
4. Habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de
65 ans et plus: une case par 2 chambres;
5. Habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus:
une case par 2 logements.
15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes
du groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe
Service (S)
Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes
comprises sous le groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb
du groupe Service (S) est fixé comme suit :
1. Commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur
le milieu :
-
Norme générale: une case par 50 mètres carrés de plancher;
-
Cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une
case par 6 sièges pour les sièges supplémentaires;
2. Service postal et service de messagerie : une case par 25 mètres carrés
de superficie de plancher;
3. Salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par
10 mètres carrés de superficie de plancher;
4. Salon funéraire: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant
comme salon d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle
d'exposition;
5. Commerce et service liés à l'automobile excluant les stations-service:
une case par employé plus une case par 90 mètres carrés de plancher
ou une case par 5 employés, l'exigence la plus sévère des deux
prévalant. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des
véhicules destinés à la montre ou à la vente de véhicules automobiles
neufs et usagés;
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Page 405
6. Station-service (poste d'essence) : le nombre de case de stationnement
prescrit est défini à la section 11.6;
7. Centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher
occupé commercialement, excluant les espaces de circulation et les
espaces occupés par les équipements mécaniques, l'entreposage et les
autres services communs;
8. Service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres
carrés de plancher;
9. Commerce et service d'hébergement et de restauration:
-
Hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et
une case par 3 chambres pour les autres;
-
Maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus
une case par 2 employés;
-
Restaurants,
brasseries,
bars,
boîtes
de
nuit
et
autres
établissements pour boire et manger: une case par 4 sièges ou une
case par 4 mètres carrés de superficie de plancher servant à
accueillir les clients, l'exigence la plus sévère des deux prévalant.
15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes
du groupe Industrie et commerce de gros (I)
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe
Industrie et commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par
employé ou une case par 95 mètres carrés de plancher, l'exigence la plus
sévère des deux prévalant, plus tout l'espace nécessaire pour stationner les
véhicules et l'équipement de l'entreprise.
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Page 406
15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes
Sc, Sd et Se du groupe Service (S)
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé
comme suit:
1. Bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2. Édifice du culte: une case par 5 sièges;
3. Maison d'enseignement primaire : une case par 2 employés plus une
case par classe d'élèves. La surface requise pour le stationnement des
autobus scolaire s'ajoute aux normes qui précèdent;
4. Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages
similaires: une case par médecin, plus une case par 2 employés, plus
une case par 4 lits;
5. Lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10
mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus
exigeante prévalant.
15.3.16. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe
Récréation (R)
Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous
le groupe Récréation (R) est fixée à une (1) case par unité de jeux plus une
case par 4 sièges ou 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des
rassemblements. Lorsqu'il n'est pas possible de calculer le nombre d'unité
de jeux et le nombre de sièges ou de superficie de plancher, il faut
considérer la superficie de terrain soit 10 cases pas 10 000 mètres carrés
utilisés pour des équipements récréatifs.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un centre de ski alpin, le nombre
minimal de cases de stationnement requis est de 8 cases par 10 000
mètres carrés de pente de ski. Dans le cas d'un terrain de golf, le nombre
minimal requis est de deux (2) cases par trou.
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Pour ce qui concerne les usages assimilables aux commerces et services
d'hébergement inclus dans la classe Rc, les normes minimales applicables
sont celles édictées à l'article 15.3.13.
15.3.17. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques
Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement
comptant au moins 20 cases, un nombre minimal de cases réservées aux
handicapés physiques doit être aménagé. Le nombre minimal de cases de
stationnement aménagées et réservées pour les personnes à mobilité
réduite et handicapées se calcul selon le tableau ci-après.
TABLEAU 7: NOMBRE REQUIS DE CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE ET HANDICAPÉS
Nombre total de case de l'aire de stationnnement
Nombre minimal requis de case réservé aux
handicapés physique
1 à 20
0
20 à 99
1
100 à 199
2
200 à 299
3
300 à 399
4
400 à 499
5
500 et plus
6
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-
résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres
que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme
applicable est de 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher.
Cette norme s'applique également pour les centres commerciaux.
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15.3.18. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement
dans le noyau urbain ainsi que dans certaines zones
Une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement peut
être accordée dans des zones situées à l'intérieur des périmètres urbains
ainsi que dans d'autres zones, si le conseil de la Municipalité considère que
la situation est appropriée selon les situations décrites ci-après et qu'une
résolution est adoptée en ce sens par le conseil municipal. Dans ce cas, les
modalités suivantes s'appliquent :
Exemptions :
1. Les articles 15.3.12 à 15.3.16 ne s'appliquent pas à un changement
d'usage dans un même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment
lorsque la superficie de plancher de ce bâtiment n'est pas augmentée;
2. Les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon
consécutive sur une période maximale de cinq (5) mois sont exemptés
de fournir des cases de stationnement.
Exemption additionnelle et fonds de stationnement:
Llorsqu'autorisé par le conseil, toute personne qui en fait la demande
peut être exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des cases
de stationnement hors rue, si :
-
Lors
d'un
projet
de
construction
ou
d'agrandissement,
l'aménagement à un coût raisonnable du nombre requis de cases de
stationnement hors rue est impossible en raison de contraintes
physiques majeures; et si ;
-
Le nombre de cases requises est obtenu soit par un stationnement
commun et/ou du stationnement hors rue requise.
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Demande et émission du permis ou du certificat :
3. Concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit
soumettre sa demande par écrit au fonctionnaire désigné;
4. Le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat
d'autorisation si les conditions prévues au paragraphe 3 sont
respectées;
5. Dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis
de construction ou de certificat d'autorisation de changement d'usage,
cette demande ainsi approuvée est alors réputée conforme au
règlement.
15.4. Aire de chargement et de déchargement
15.4.1. Champs d'application
Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C),
Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant,
modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur
de ce règlement est assujetti aux normes contenues dans cette section.
15.4.2. Localisation
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de
manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage
desservi. Toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être
situées dans les cours latérales et arrières, à un mètre ou plus de la limite
de propriété. Les aires de chargement et de déchargement doivent être
distinctes des espaces de stationnement requis.
15.4.3. Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules
affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder sans
obstruer la voie publique.
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15.4.4. Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail
(C), Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le
nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement est établi, au tableau
ci-après, selon la superficie du bâtiment:
TABLEAU 8 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SELON LA
SUPERFICIE DU BÂTIMENT
Superficie du bâtiment en mètres carrés
Nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement
moins de 300
0
300 à 2 000
1
2 000 à 5 000
2
5 000 à 10 000
3
plus de 10 000 mètres carrés
note 1
Note 1 : Pour les bâtiments dont la supeficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires
de chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000
mètres carrés doivent être aménagés.
15.4.5. Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non
polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être
entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités
d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de hauteur et doit être située
à au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
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Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter
toute détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de
façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
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CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET
PANNEAUX-RÉCLAMES
16.
AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.1. Dispositions générales
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce,
dans toutes les zones à moins de dispositions particulières.
16.1.1. Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront
érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou
tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait en conformité des
dispositions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui
accompagne l'exercice d'un usage principal.
Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne comportant pas de
bâtiment principal, sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou
panneaux-réclames et des enseignes directionnelles.
16.1.2. Règle générale
Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu
au préalable l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise.
16.1.3. Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée
dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5
mètre d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les
dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
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Page 414
Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage
en cas d'urgence; un dégagement extérieur d'au moins trois mètres et cinq
dixièmes (3,5 m) mesuré perpendiculairement à partir des portes, fenêtres,
escaliers, tuyaux de canalisation contre l'incendie et autres issues, doit être
assuré en tout temps.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un
bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est
localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée
à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en
existe pas, de la ligne extérieur du pavage de la rue, une hauteur libre de 3
mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée
du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent (voir le croquis ci-après).
De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0
mètres carrée devra être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin
de dissimuler la base du poteau de manière esthétique.
Les prescriptions édictées par cet article ne s'appliquent pas aux enseignes
directionnelles.
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CROQUIS 38 : IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU
16.1.4. Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de
sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les
tourelles, les corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage,
ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux
utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions
particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les
belvédères ou les constructions hors toit.
16.1.5. Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1. À plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2. Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue
à la marquise d'un bâtiment principal;
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3. Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade
d'un bâtiment principal.
16.1.6. Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son
aire et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou
partiellement de leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme.
Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les
trente (30) jours qui suivent les dommages.
16.1.7. Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes
d'un terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation,
doit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de
la lumière.
16.1.8. Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit
excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur
de 6 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
16.1.9. Types d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire
municipal:
1. Les enseignes à éclats;
2. Les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon
de 30 mètres de l'intersection de 2 rues;
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3. Les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les
voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres
véhicules des services publics;
4. Les feux lumineux, intermittents ou non;
5. Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation
ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme
supports à une enseigne;
6. L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de
même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou
d'annoncer est prohibée;
7. Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de
papier, de carton ou de tissu;
8. Un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un
terrain et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9. Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et
ballons ancrés au sol ou à un immeuble.
16.1.10. Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par
transparence ou par réflexion.
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16.1.11. Cessation d'un usage
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la
cessation d'un usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être
enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales
16.2.1. Nombre et localisation
Sous
réserve
de
dispositions
particulières,
une
seule
enseigne
commerciale fixée au mur est autorisée par établissement et une seule
enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
Les enseignes commerciales fixées au mur peuvent être fixées sur les murs
d'un établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des
auvents fixés aux dits murs.
Ces murs doivent cependant donner:
1. Sur une rue publique, ou
2. Sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un
bâtiment donnant sur une rue publique peut recevoir une enseigne
commerciale par établissement.
De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol est porté à deux par terrain,
soit une enseigne du côté de chaque rue.
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16.2.2. Matériaux
Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants :
1. Le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux
gaufrés et les panneaux particules sont prohibés;
2. Le métal exempt de rouille;
3. Le plastique;
4. La pierre taillée;
5. Le béton.
16.2.3. Construction
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1. L'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de
dimensions suffisantes pour supporter la charge et résister aux
mouvements de terrain occasionnés par le gel ou la nature du sol ;
2. En l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont
d'un mètre minimum et d'une profondeur de 1,5 mètre;
3. Pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée
l'enseigne doit être de béton ;
4. Une enseigne doit être fixée solidement;
5. Les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le
cas d'une enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un
bâtiment;
6. Une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une
construction, telle un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une
clôture ou un muret;
7. Une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement
rotatif, oscillatoire ou autre activé par un mécanisme.
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16.2.4. Représentation par la forme et la couleur
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère
pornographique.
16.2.5. Raccord électrique ou électronique
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale
autonome doit se faire en souterrain.
16.2.6. Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de
telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne
commerciale doivent être constantes et stationnaires. Une enseigne
commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même
nature.
16.2.7. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation
dominante Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau ci-après
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TABLEAU 9: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE
ZONE À DOMINANCE HABITATION (H)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie
maximale
Hauteur maximale et
localisation
Dispositions
particulières
Enseigne apposée à
plat
1 par bâtiment
1 mètre carré
Enseigne installée de
façon perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment (saillie)
1 par bâtiment
La moitié de celle
d'une enseigne
apposée à plat sur
le bâtiment.
Ne pas faire saillie du
bâtiment principal de plus
de 1,5 mètre. Dans le cas
d'un bâtiment de plus d'un
étage, aucune des parties
de l'enseigne ne doit
excéder le niveau du
plafond du rez-de-
Doit être non lumineuse.
Peut toutefois être
éclairée par un
projecteur dirigé de
façon à éclairer
uniquement chacune de
ses faces.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
16.2.8. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de
service (C)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation
dominante Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et
de service (C) aux conditions décrites dans le tableau ci-après.
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TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE
ZONE À VOCATION DOMINANTE COMMERCIALE, DE SERVICE ET HABITATION (CH) ET
COMMERCIALE ET DE SERVICE (C)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent. Malgré
ce qui précède, il est
permis d'installer deux
enseignes par terrain
dans le cas d'un
concessionnaire
automobile ou pour
tout autre usage situé
sur un lot d'angle ou
transversal (note 1).
0,4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés sauf pour
un concessionnaire
automobile ou pour tout
autre un usage situé sur
un lot d'angle ou
transversal. Dans ces
deux cas, la superficie
totale des enseignes ne
peut excéder 30 mètres
carrés et la superficie
d'une enseigne, ne peut
excéder 20 mètres carrés
(note 1 et 2).
6 mètres.
Toutefois,
cette hauteur
peut être
portée à 10
mètres si
l'enseigne
autonome est
située sur un
terrain
adjacent à une
route
appartenant
au réseau
routier
supérieur.
La projection au sol ne doit
pas être à une distance
moindre que 3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre de toute
autre ligne de terrain. Dans le
cas de deux enseignes
autonome par terrain
(concessionnaire ou terrain
d'angle ou transversal), une
distance minimale de 20
mètres doit séparer les deux
enseignes situées sur des
rues distinctes.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au
nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Note 2 : Malgré ce qui précède, dans les zones CH la superficie maximale d'une enseigne autonome est de 10
mètres carrés.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habiation (CH) et Commerciale et de service (C)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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Page 423
16.2.9. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Industrielle (I) ou sur un site industriel
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation
dominante Industrielle (I) ou sur un site industriel aux conditions décrites
dans le tableau ci-après.
TABLEAU 11: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE
ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE (I) OU SUR UN SITE INDUSTRIEL
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,6 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20,0 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum de
cette enseigne est de la
moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective.
Dans ce cas, les
dispositions de l'article
16.8 s'appliquent (note
1).
0,3 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés (note 1).
8 mètres. Toutefois, cette
hauteur peut être portée à
10,0 mètres si l'enseigne
autonome est située à 15
mètres ou plus de toute
ligne de terrain ou s'il elle
est situé sur un terrain
adjacent à une route
appartenant au réseau
routier supérieur.
La projection au sol ne
doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre
maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de circulation.
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16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Publique et institutionnelle (P), Récréotouristique (RT), Récréative (R)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation
dominante Publique et institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et
Récréative (R) aux conditions décrites dans le tableau ci-après.
TABLEAU 12 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE
ZONE À VOCATION DOMINANTE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P),
RÉCRÉOTOURISTIQUE (RT) ET RÉCRÉATIVE (R)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
0,5 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20,0 mètres
carrés.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent .
0,4 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain, sans
excéder 15 mètres
carrés .
6 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R)
Une seule enseigne
commerciale par
bâtiment principal.
Cette enseigne peut-
être collective, dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent.
Règlement numéro
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16.2.11. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Conservation
environnementale (CE)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation
dominante Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Conservation
environnementale (CE) aux conditions décrites dans le tableau ci-après.
TABLEAU 13: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE
ZONE À VOCATION DOMINANTE AGRICOLE (A) , AGROFORESTIÈRE (AF), FORESTIÈRE (F)
ET CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE (CE)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
10 mètre carré.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain.
8 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés .
5 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A), Agro
forestière (AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE)
2 enseignes
commerciales pour
chaque usage
principal par côté
donnant sur une rue,
par côté du bâtiment
donnant sur une aire
de stationnement et
par côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques
16.3.1. Implantation
Une enseigne à affichage électronique est autorisée sur le même terrain
qu'un centre commercial, qu'un établissement dont l'activité première est la
diffusion d'information, qu'un établissement de service gouvernemental ou
communautaire. Une enseigne à affichage électronique est également
autorisée sur un terrain de propriété gouvernementale.
16.3.2. Installation
Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être apposée sur un
bâtiment et doit être intégrée à une enseigne commerciale autonome.
16.3.3. Localisation, hauteur et superficie
Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type
autonome s'appliquent aux enseignes électroniques.
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-
réclames en bordure des routes entretenues par le Ministère des Transports
du Québec
16.4.1. Dispositions générales
Les articles 16.2.3 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes
publicitaires.
16.4.2. Implantation
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est
permise que le long des routes entretenues par le Ministère des Transports
du Québec (MTQ) en application de la Loi sur les panneaux-réclame et
affiches (L.R.Q., chapitre P-5) et est soumise aux normes prescrites par la
Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de
circulation (L.R.Q. chapitre A-7.0001) et des règlements institués sous son
empire.
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Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. Dans un corridor d'au moins 500 m de largeur de part et d'autre d'une
voie routière définie comme corridor panoramique au plan d'urbanisme,
aucune nouvelle enseigne publicitaire ou panneau-réclame ne peut être
implanté, à l'exception de ceux se rapportant à une élection ou une
consultation populaire, à des services ou évènements publics (festivals,
souscription publique, services ou évènements municipaux, etc.) et à
des activités ou des équipements récréatifs, touristiques ou culturels
offerts en région auxquels cas, l'alinéa 2 s'applique.
2. Dans le cas où la route n'est pas identifiée comme corridor routier
panoramique, l'enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être
implanté à une distance minimale de 30 mètres de l'assiette de rue;
3. Toute enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être implanté à 20
mètres d'une habitation et d'un cours d'eau et à 300 mètres d'un autre
panneau-réclame installé après la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
4. Le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain
résidentiel et hors de l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à
l'article 14.3 du présent règlement.
16.4.3. Superficie, hauteur, matériaux et identification
Les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame :
1. L'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée
à 35 mètres carrés;
2. L'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas
excéder une hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du
sol adjacent ou de la rue lorsque le terrain est en contrebas de la rue.
En aucun cas cependant, la hauteur ne doit excéder 15 mètres par
rapport au niveau sol adjacent;
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3. Le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en
contreplaqué ou en chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter
une bordure en métal;
4. S'il se localise en bordure d'une voie appartenant au corridor routier
panoramique, la démonstration doit être faite que le panneau-réclame
s'intègre à l'environnement et n'altère pas la qualité du paysage
(couleur, matériaux, forme, implantation);
5. Lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface
doit être recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
6. Un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être
muni à l'endos du tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une
couleur et d'un fini uniforme;
7. Un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles
16.5.1. Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones
pourvu qu'elles soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et
qu'elles n'excèdent pas 4 mètres carré.
16.5.2. Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les
zones pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. Elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
-
Les usages compris dans les classes d'usage Cg «Restauration» et
Ch «Hébergement»;
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Page 429
-
Les usages compris dans les classe d'usage Sc «Service public et
institutionnel», Sd «Service communautaire local» et Se «Service
communautaire régional»;
-
Les usages compris dans toutes les classes d'usage appartenant au
groupe Récréation (R);
-
Les érablières ;
-
Les établissements agro-touristiques;
-
Les pourvoiries de chasse ou de pêche;
-
Les équipements, sites et territoires d'intérêt touristique.
2. Leur aire ne doit pas excéder 4 mètres carrés;
3. Elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4. Leur hauteur maximale est de 4 mètres;
5. Elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou
dans la cour avant;
6. Les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque
l'usage qu'elles desservent a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu durant une période d'un an.
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les
dispositions suivantes:
1. Être posées à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou
oblique selon les spécifications énoncées à l'article 16.2.7 ou encore être
posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo rattaché à un établissement
agricole auquel cas, l'aire maximale est portée à 6 mètres carrés;
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2. Dans le cas où le bâtiment abritant l'usage n'est pas visible depuis la rue, une
enseigne autonome sur poteau de type potence d'une superficie maximale de
1,5 mètre carré est également autorisée sur le terrain en plus de l'enseigne
appliquée sur le bâtiment. Cette enseigne doit être implantée à une distance
minimale de 2 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance minimale de
1 mètre des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 2 mètres.
3. Les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion;
4. Les enseignes lumineuses sont prohibées.
Nonobstant l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment abritant un gîte touristique, tables
champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte, une enseigne
autonome sur poteau est permise en plus de l'enseigne apposée à plat même si le
bâtiment abritant l'usage est visible depuis la rue.
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles
Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le
nombre d'enseignes fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des
enseignes fonctionnelles est de 5,0 mètres carrés par usage principal. Les
enseignes de type ISO sont exclus du calcul quant à la superficie maximum des
enseignes fonctionnelles.
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives
Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux
articles 16.2.8 à 16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. L'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert;
2. Durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre
enseigne sur poteau ne peut être installée sur l'un des terrains desservi par
l'enseigne collective;
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3. Toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par
une enseigne collective doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation
de l'enseigne collective;
4. Dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne
collective, celle-ci doit être enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois
suivant le désengagement;
5. La superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale
prescrite pour la zone.
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires
16.9.1. Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel
Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
1. Leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
2. Elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
3. Elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de
l'événement.
La municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en
vue d'assurer la compensation des dépenses encourues par la municipalité
pour
enlever
les
affiches,
panneaux-réclames
ou
enseignes
qui
subsisteraient après le délai mentionné à l'alinéa 3. Un certificat
d'autorisation n'est pas requis.
16.9.2. Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une
manifestation religieuse ou patriotique ou une campagne de
souscription publique
Les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de souscription
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Page 432
publique sont autorisées, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions
suivantes:
1. Elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au
paragraphe précédent;
2. Le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est
autorisé, pourvu qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé
entre la banderole et un point correspondant au niveau le plus élevé de
la voie publique;
3. Elles doivent être enlevées dans les 5 jours suivant la tenue de
l'événement ou de l'activité.
16.9.3. Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire
Les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature sont
autorisées sans restriction dans toutes les zones. Elles doivent cependant
être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du scrutin.
16.9.4. Enseigne sur le site d'un chantier de construction
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et
identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou
le promoteur, doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Leur aire maximale est de 15 mètres carrés;
2. Elles ne sont pas lumineuses;
3. Une seule enseigne est autorisée par terrain;
4. Elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
5. Elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain;
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6. Elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7. Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa 6., les enseignes
sont autorisées pour une période maximale de 12 mois.
16.9.5. Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou
d'un immeuble
Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de
logements, de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
1. Leur aire maximale est de 1 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou
location de terrains vacants où l'aire maximale est de 9 mètres carrés;
2. Elles ne sont pas lumineuses;
3. Une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
4. Elles sont fixées à un bâtiment principal sauf pour la location ou la vente
d'un terrain vacant; dans ce cas, l'enseigne ne peut être située à moins
de 3 mètres de la ligne avant du terrain;
5. Elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de
logements, de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées
sur un autre terrain que celui où elles sont implantées;
6. Elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la
vente.
16.9.6. Enseignes mobiles
L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un
établissement commercial ou de services, lors d'un changement
d'administration d'un tel établissement ou lors d'un événement socioculturel
aux conditions suivantes :
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1. Elles sont autorisées uniquement à deux reprises durant une même
année, chacune des reprises ne devant pas excéder une période
maximum de 30 jours et doivent être enlevées deux jours suivant le
délai permis;
2. L'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on
veut annoncer;
3. L'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre
que 1 mètre de toute ligne de terrain;
4. Aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du
niveau moyen du sol, ceci incluant la structure servant de support;
5. L'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies
d'accès et de circulation et le stationnement des véhicules;
6. L'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur
lequel elle est installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne
pas permettre son déplacement par le vent ou par un événement fortuit;
7. La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est
installée, ne doit pas excéder 5,0 mètres carrés;
8. La source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située;
9. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent
être constantes et stationnaires;
10. L'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même
nature;
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11. Un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation
d'une enseigne mobile, lequel dépôt est remboursable après
l'enlèvement de l'enseigne dans les délais prescrits.
16.9.7. Banderoles, bannières, fanions et ballons
Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes
temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Endroits où la pose est autorisée :
-
Sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées
à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où
elle est apposée;
-
Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-
dessus d'une voie de circulation publique à condition de ne pas
nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs de
véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne pas dissimuler
la signalisation routière;
-
Lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété
publique et au-dessus d'une voie de circulation publique, le
message
publicitaire
ne
doit
comporter
aucune
réclame
commerciale.
2. Période autorisée :
-
Ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et
une seule fois par année pour un même événement;
-
Cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces
enseignes temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er
juin et le 30 septembre de chaque année pour faire la promotion
notamment d'articles, de produits ou d'événements.
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3. Résistance au feu :
-
Les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou
en plastique lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment;
4. Enseigne apposée à plat sur un bâtiment :
-
Lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire
doit être bien tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une
surface plane et aveugle du bâtiment;
5. Superficie des enseignes :
-
La superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6
mètres carrés, sauf celles qui sont installées au-dessus d'une voie
de circulation publique où la superficie totale maximum est de 30
mètres.
16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau
hydrographique identifiés comme territoire d'intérêt esthétique
16.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de 100 mètres aux
abords du réseau hydrographique identifiés comme territoire d'intérêt
esthétique au plan d'urbanisme.
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Page 437
16.10.2. Règles d'implantation
À l'extérieur du périmètre urbain principal, aucun affichage n'est autorisé
dans la bande de 100 mètres d'un lac ou cours d'eau identifiés comme
territoire d'intérêt esthétique à l'exception de l'implantation d'affiches à des
fins récréotouristiques contribuant à la mise en valeur du territoire.
Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à moins de 10 mètres
du lac ou du cours d'eau et devront, par leur matériau et conception,
s'intégrer à l'environnement de manière à ne pas altérer l'intérêt du paysage
environnant.
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CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.1. Protection des rives et du littoral
Les normes de cette section découlent de la version adoptée le 18 mai 2005 de la
politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables élaborée par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
Par ailleurs, le 1er mars 2022 est entré en vigueur le Régime provisoire de protection
des rives, littoraux et zones inondables, lequel découle, notamment, du Règlement
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre
7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, c.
Q-2, r. 32.2 ; ci-après le « Règlement provisoire »). La Politique, étant ainsi
remplacée, les dispositions du Règlement sur l'encadrement des activités en
fonction de leur impact sur l'environnement (RLRQ, c. Q-2, r. 17.1; ci-après
« R.e.a.f.i.e. ») et celles du Règlement sur les activités dans des milieux humides,
hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1; ci-après « R.a.m.h.h.s. ») tout comme
le Règlement provisoire découlant de la LQE sont applicables et ont préséance sur
tout contenu du règlement de zonage et ses dispositions portant sur les rives,
littoraux et zones inondables pouvant être contradictoires compte tenu de la
préséance des dispositions des règlements pré cités. En cas de contradiction, les
normes et dispositions des lois et règlements provinciaux prévalent.
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17.1.1. Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
les présentes normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la
terminologie au chapitre 2.
Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public
les catégories de cours d'eau visées pour l'application des présentes
normes sont celles définies par le Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine public (RNI) ayant été édictées en vertu de la
Loi sur les forêts.
17.1.2. Portée et objectifs
La portée des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines
inondables s'associe aux objectifs suivants :
-
Maintenir et améliorer la qualité des lacs et des cours d'eau en
accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et
aux plaines inondables;
-
Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des
plaines inondables par les actions suivantes :
- Favoriser la conservation de leur caractère naturel;
- Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du
milieu
en
limitant
les
interventions
pouvant
permettre
l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des
plaines inondables;
Règlement numéro
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Page 441
- Dans les plaines inondables, assurer l'écoulement naturel des
eaux et la sécurité des personnes et des biens et protéger la
flore et la faune en tenant compte des caractéristiques
biologiques de ces milieux;
- Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en
privilégiant l'usage des techniques les plus naturelles possible.
17.1.3. Autorisation préalable
Quiconque effectue des travaux de construction, d'agrandissement, des
ouvrages et tous travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité
ou encore qui empiètent sur le littoral doit, au préalable, obtenir un permis
de construction ou un certificat d'autorisation de la Municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable.
17.1.4. Dispositions relatives à la protection des rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables, soit :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
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Page 442
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de
la bande de protection de la rive et le projet ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
mouvement de sol répertoriée dans le schéma d'aménagement et
de développement révisé;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement
être
conservée
dans
son
état
actuel
ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
Règlement numéro
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Page 443
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création
de la bande de protection de la rive ;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement
être
conservée
dans
son
état
actuel
ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
-
Le bâtiment complémentaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
-
La coupe d'assainissement;
-
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5)
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % ;
Règlement numéro
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Page 444
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau ;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins ;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3)
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus ;
7. Les autres ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures ;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c.
Q-2, r.22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
Règlement numéro
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-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les
murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle ;
-
Les puits individuels ;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à son Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
17.1.5. Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, ouvrages et
tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ;
Règlement numéro
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Page 446
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4. Les prises d'eau ;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
6. L'empiétement sur le littoral relatif à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi ;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
17.2. Dispositions particulières applicables aux quais et abris à bateaux privés
17.2.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux quais et abris à bateaux privés
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès publics.
17.2.2. Constructions autorisées
Seuls les quais flottants, sur pilotis ou sur pieux permettant la libre
circulation de l'eau sous ce dernier sont autorisés.
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Les habitations flottantes isolées de la rive sont interdites. Une plate-forme
flottante est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
-
Un permis municipal a été délivré;
-
La plate-forme est utilisée en saison estivale uniquement soit, entre
le 15 mai et le 15 octobre inclusivement;
-
Située devant la propriété à l'intérieur du prolongement des lignes
latérales;
-
Il n'y a pas possibilité d'installer un quai ;
-
Une demande d'octroi de droit ministérielle a été faite si la superficie
excède 20m2
-
Elle est ancrée;
-
Elle est munie d'une échelle pour y grimper;
-
Elle est équipée d'appareils devant servir de repères à sa
localisation et ce, de façon à assurer la sécurité de la navigation de
jour comme de nuit.
17.2.3. Normes générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux quais et abris à bateau :
1. La longueur totale de la passerelle et d'un quai ne peut excéder 12
mètres à partir de la rive, ni 10 % la largeur du plan ou cours d'eau sur
lequel il empiète. Toutefois, la longueur de la passerelle peut être
augmentée si, à cette distance en période estivale, la profondeur de
l'eau au bout du quai n'atteint pas 0,6 mètre. Dans ce cas, la passerelle
peut être prolongée jusqu'à l'atteinte de 0,6 mètre de profondeur;
2. La superficie maximale sans autorisation ministérielle et sans certificat
d'autorisation ou bail hydrique préalable est de 20 mètres carrés pour le
quai et de 20 mètres carrés pour un abri à bateau incluant la passerelle
d'accès, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux;
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Page 448
3. Les quais et abris à bateaux ne sont pas considérés comme des
bâtiments complémentaires à l'usage principal.
17.2.4. Dispositions spéciales à tous les lacs
Nonobstant ce qui précède, pour tout lac situé en tout ou en partie sur le
territoire de la Municipalité, la construction d'une nouvelle rampe de mise à
l'eau privé est interdite lorsqu'un accès public pour la mise à l'eau des
bateaux est déjà présent au pourtour dudit lac.
17.2.5. Caractéristiques de construction et matériaux
Les quais et abris à bateau sont assujettis aux dispositions suivantes :
1. Il doit permettre la libre circulation des eaux et des poissons et prévenir
l'érosion des rives;
2. Il ne doit pas entraîner de modification de la rive et du littoral;
3. Il doit protéger l'herbier aquatique et limiter la perte d'habitats du
poisson.
Abri à bateau
1. L'abri à bateau doit être construit sur pieux ou sur pilotis et ne doit pas
comporter plus d'un niveau;
2. Il doit être composé d'une structure ouverte sur laquelle repose un toit
en pente ou une toile, dont le débordement n'excède pas 75 cm au plan
vertical. Aucun mur, toile, placard ou autres matériaux ne doit refermer
les plans verticaux de la structure en dehors du débordement de toiture
autorisé et les matériaux de construction doivent être maintenus en
parfaite condition.
3. L'abri à bateaux doit être rattaché à un quai et peut être équipé d'un
treuil (ou élévateur) pour hisser et maintenir l'embarcation au-dessus de
l'eau;
Règlement numéro
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Page 449
4. Un élévateur construit selon les mêmes principes peut remplacer un abri
à bateau à la condition d'être démonté et remisé à l'automne;
5. L'abri à bateau doit correspondre à la définition qui en est faite au
chapitre 2.
Quai
La largeur maximale de la passerelle reliant la rive au quai est de deux
mètres.
Un quai dont la longueur excède 8 mètres de longueur doit être équipé
d'appareils devant servir de repères à sa localisation et ce, de façon à
assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation durant l'hiver, autant
le jour que la nuit.
17.2.6. Nombre
Sauf lorsqu'un accès public est présent au pourtour du lac où, dans ces cas
particuliers, l'article 17.2.3 a préséance, pour chaque terrain adjacent au
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Un quai par terrain;
2. Un abri à bateau attenant au quai pouvant comprendre un élévateur à
bateau.
Les plates-formes flottantes et les habitations flottantes isolées de la rive
sont interdites.
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17.2.7. Localisation
La localisation d'un quai, d'un abri à bateau ou d'un élévateur à bateau doit
répondre aux conditions suivantes :
1. Le quai doit être localisé face à la propriété, à l'intérieur de l'espace
délimité par le prolongement des lignes latérales de l'emplacement sur
le plan ou le cours d'eau;
2. L'espace minimum entre un quai et la ligne latérale du terrain est de 0,6
mètres, ou situé au centre du terrain lorsque la façade du terrain sur la
rive ne permet pas de respecter l'espace minimum de 0,6 mètres de
chaque côté.
3. Un abri à bateau ou un élévateur à bateau doit être localisés sur le
littoral d'un lac ou cours d'eau à une distance minimale de 60
centimètres de la ligne latérale du terrain et de 3 mètres de tout
bâtiment sur un même emplacement;
4. La marge peut être réduite jusqu'à 0 mètre de la ligne latérale lorsqu'un
quai ou un abri à bateau sont construits pour deux propriétés contiguës;
5. Un quai ou un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, doivent
demeurer à l'intérieur du prolongement des limites du terrain dans le
littoral du plan d'eau.
17.3. Protection des plaines inondables
17.3.1. Territoire assujetti
Les mesures s'appliquent aux étendues géographiques de la plaine
inondable sur le territoire de Saint-David-de-Falardeau reconnues au SADR
de la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi qu'à toute autre zone inondable qui
pourrait être éventuellement reconnue par un professionnel et les autorités
compétentes selon sa catégorie (zone de grand courant 0-20 ans ou zone
de faible courant 20-100 ans) et illustré sur un plan afin d'en délimiter
l'étendue.
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Page 451
17.3.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui modifient le
régime hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue,
perturbent les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou
mettent en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à
l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
municipalité aux conditions prescrites au Règlement sur les Permis et
certificats.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne
sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
17.3.3. Dispositions relatives à la zone de grand courant (0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de
grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues au présent document pour les constructions, ouvrages et
travaux permis ainsi que pour les constructions, travaux et ouvrages
admissibles à une dérogation qui doive être appliquée.
Constructions, ouvrages et travaux permis
Peuvent être réalisés dans les zones de grand courant les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, soit :
Règlement numéro
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1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie d'un terrain ou la superficie au sol d'une construction exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux d'amélioration ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que
les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages dans la zone inondable de
grand courant (récurrence 0-20 ans);
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvu de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants lors
de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
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5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
7. Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives autre qu'un terrain de
golf réalisable sans remblai ni déblai;
8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions
devront être immunisées conformément aux mesures d'immunisation
applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable;
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements;
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Règlement numéro
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Page 454
17.3.4. Dispositions relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) et aux
zones d'embâcles
Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) ainsi
que dans les zones d'embâcles sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues dans la plaine inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC du Fjord-du-
Saguenay.
17.3.5. Dispositions relatives aux mesures d'immunisation dans la zone
Les constructions, travaux et ouvrages permis en vertu de l'article 17.3.4
devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en
les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
Règlement numéro
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Page 455
4. Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de
la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue en y
intégrant les calculs relatifs à:
-
L'imperméabilisation;
-
La stabilité des structures;
-
L'armature nécessaire;
-
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
La résistance du béton à la compression et à la tension;
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble
du territoire sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du
remblai adjacent à la construction ou l'ouvrage protégé jusqu'à son pied,
ne devrait pas être inférieure à 33,33% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone
inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du
plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence
pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins
de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Règlement numéro
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Page 456
17.4. Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable
17.4.1. Champ d'application
Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent également être
permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Les mesures prévues à l'article 17.4.3
indiquent les critères que la MRC doit utiliser pour juger de l'acceptabilité
d'une demande de dérogation.
17.4.2. Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont
les suivants :
1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
Règlement numéro
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Page 457
4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol;
6. Les stations d'épuration des eaux usées;
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes ainsi que les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement
de conduites;
9. Toute intervention visant :
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes ou portuaires;
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
-
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant le même groupe d'usages définit au règlement de
zonage;
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
Règlement numéro
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11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
17.4.3. Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour
l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du
site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation de la
construction, des ouvrages ou des travaux proposés satisfait aux cinq
critères suivants en vue de respecter les objectifs de ce règlement en
matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des
glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
Règlement numéro
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Page 459
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides et leurs habitats en considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables et en garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation de la construction, de
l'ouvrage ou des travaux.
17.5. Mesures relatives au plan de gestion des rives, du littoral et des plaines
inondables
17.5.1. Champs d'application et objectifs
La MRC du Fjord-du-Saguenay peut élaborer un plan de gestion dans le
cadre d'une révision ou d'une modification à son schéma d'aménagement et
de développement. Les objectifs d'un tel plan de gestion sont les suivants :
1. Présenter pour son territoire un plan de gestion des rives, du littoral et
des plaines inondables;
2. Élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en
valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables
répertoriées, pour répondre à des situations particulières. Plus
spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d'élaborer, pour un
secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de
protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en
interdisant l'expansion du domaine bâti;
Règlement numéro
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3. Inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant
une prise en considération et une harmonisation des différentes
interventions sur le territoire.
4. Le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise
en valeur qui sont approuvés pour les rives, le littoral et les plaines
inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure où il y est
précisé pour les plans d'eau et les cours d'eau visés, les mesures
prévues au document complémentaire.
17.5.2. Critères généraux d'acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale
de l'environnement sur le territoire de son application.
Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales
dégradées ou situées en zones fortement urbanisées devraient être
préférées à celles encore à l'état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan
de la diversité biologique devraient être considérées dans l'application de
mesures particulières de protection et de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts
prévoit que, lorsque des circonstances l'exigent, des normes particulières
pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. L'examen de ces
circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre de la modification ou
de la révision du schéma d'aménagement et de développement, sur
proposition de la MRC. Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire
respecter ces mesures relève du Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles du Québec (MERNQ).
Règlement numéro
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Page 461
17.5.3. Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines
inondables
Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et
travaux pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu
des mesures relatives à la plaine inondable du présent document, parce
qu'ils sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation. Ces
ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui
découlent :
-
De l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à
l'intérieur d'une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent
pas de valeur environnementale;
-
De complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette
plus grande que 5,0 constructions à l'hectare ou 35 constructions au
kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un
réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les deux réseaux,
avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la
plaine d'inondation concernée a été déterminée, selon la plus
récente des deux éventualités. Un secteur est considéré construit si
75 % des terrains sont occupés par une construction principale. Les
nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans
un ensemble déjà bâti, les zones d'expansion étant exclues.
L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères
suivants:
1. Un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement
pour l'ensemble des plaines inondables d'une ou de plusieurs
municipalités;
Règlement numéro
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Page 462
2. La sécurité des résidents doit être assurée pour l'évacuation, par
exemple par l'immunisation des voies de circulation, tout en préservant
la libre circulation de l'eau. Un programme d'inspection annuelle doit
être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte
des ouvrages de protection;
3. Les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et les constructions
à réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être
significatifs. La libre circulation des eaux et l'écoulement naturel doivent
être assurés;
4. Si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des
pertes d'habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de
laminage de crue (capacité d'accumulation d'un volume d'eau
permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le
territoire), ces pertes devront faire l'objet de mesures de compensation
sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d'eau : le
plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur
écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable) et une
estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes
d'habitats appréhendées;
5. Le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du
gouvernement. Il doit, entre autres, prévoir des accès pour la population
aux cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les accès existants si
ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels
sont insuffisants;
6. Le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces
visés;
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Page 463
7. Le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et des
constructions à ériger. Il doit aussi comprendre une analyse de la
situation des constructions et ouvrages existants, eu égard à leur
immunisation, et présenter les avenues possibles pour remédier aux
problèmes soulevés;
8. Le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à
consolider par les services d'aqueduc et d'égout;
9. Le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre;
10. Le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et,
entre autres, du domaine hydrique de l'État.
17.5.4. Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les
objectifs associés à l'application des dispositions relatives aux rives, au
littoral et aux plaines inondables et il devra notamment comprendre les
éléments suivants :
Identification
-
Du territoire d'application du plan de gestion;
-
Des plans d'eau, des cours d'eau ou des tronçons de cours d'eau
visés;
-
Des plaines inondables visées.
Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
La MRC devra faire état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de
gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire et
ainsi, par la suite, élaborer des mesures particulières de protection, de mise
en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de
ce que prévoit le présent document.
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Page 464
Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion
1. La description générale du milieu physique et du réseau hydrographique
et la description écologique générale du milieu;
2. La description générale de l'occupation du sol;
3. La caractérisation de l'état des plans d'eau, des cours d'eau et des rives
(qualité de l'eau et des rives; nature des sols, secteurs artificialisés, à
l'état naturel, sujets à l'érosion, etc.);
4. Une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat
faunique et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu
recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être
classées ainsi, site archéologique, etc.);
5. Une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation,
le tourisme et l'accès du public ;
6. En plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable il
doit comprendre:
-
La localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant
le territoire et, section par section, la date d'entrée en vigueur du
règlement décrétant leur installation;
-
Un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les
constructions existantes, la date de leur édification, le caractère
saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en matière
d'immunisation;
-
Un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de
circulation et leur état en matière d'immunisation.
Règlement numéro
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Page 465
Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
1. L'identification des secteurs devant faire l'objet d'interventions de mise
en valeur et de restauration;
2. La description de ces interventions;
3. Les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu
naturel (faune, flore, régime hydraulique) et humain;
4. L'identification des zones où des mesures d'atténuation, de mitigation et
d'immunisation seront appliquées;
5. L'identification des normes de protection qui seront appliquées ;
6. En plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable il
doit comprendre:
-
L'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, peuvent permettre l'implantation
d'une construction et de ses dépendances;
-
Dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou
l'égout, la planification de l'implantation du réseau absent;
-
Les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des
constructions et ouvrages existants.
17.6. Talus à risques de mouvement de sol
17.6.1. Territoire assujetti
Tout terrain à risque de mouvement de sol (glissement de terrain,
ravinement et zones d'érosion) correspondant à la définition de talus à
risque de mouvement de sol au chapitre 2, est visé par l'application des
dispositions de la présente section à moins qu'un tel talus ne soit inclus
dans une zone à risque de mouvement de sol identifié au schéma
d'aménagement de la MRC, auquel cas, la section 17.7 s'applique et a
préséance sur les présentes dispositions.
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Page 466
17.6.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à
l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
municipalité en respect des présentes dispositions.
17.6.3. Travaux interdits pour les talus ayant une pente supérieure à 20
degrés (36 %)
Tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans le talus. De
plus, les interventions identifiées dans le tableau ci-après sont interdites
dans les bandes de protection qui y sont décrites pour les zones à risque de
mouvements de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou supérieure à
cinq mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36
%) aux conditions qui y sont prescrites.
L'annexe B comprend des croquis et indications afin d'aider la détermination
du sommet et de la base d'un talus ainsi que la hauteur du talus.
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Page 467
TABLEAU 14 : TRAVAUX INTERDITS DANS LES SECTEURS À RISQUE DE MOUVEMENT DE
SOL DONT LE TALUS EST D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT
UNE PENTE SUPÉRIEURE À 20 DEGRÉS (36 %)
1. Bâtiment (sauf bâtiment accessoire à l'usage
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux
résidentiel et bâtiment ou d'un ouvrage
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
agricole et ses accessoires)
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans
2. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus
modification des fondations
jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
3. Relocalisation d'un bâtiment existant sur
c) à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, dans une bande de
un même lot (sauf un bâtiment accessoire
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres;
à l'usage résidentiel ou bâtiment agricole)
4. Construction accessoires à l'usage habitation
a) au sommet du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
5. Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou
modification des fondations
6. Bâtiment ou ouvrage agricole et ses
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
accessoires
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 15,0 mètres de largeur;
7. Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2
aqueduc, égout)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 15,0 mètres de largeur;
8. Champ d'épuration à l'usage résidentiel
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 15,0 mètres de largeur;
9. Travaux de remblai
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
10. Usage sans bâtiment non ouvert au public
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
commercial ou industriel (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention, etc)
11. Travaux de déblai ou d'excavation et
a) à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres;
piscine creusée
12. Travaux de stabilisation de talus
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40,0 mètres;
c) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une
bande de protection de largeur égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres;
13. Usage sans bâtiment ouvert au public
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
(terrain de camping, etc.)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection de largeur égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à 40 mètres;
c) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection de largeur égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres;
14. Abattage d'arbres (sauf coupe d'assainis-
a) au sommet du talus dans une bande de protection de largeur égale à 10 mètres;
sement et contrôle de la végétation)
malgré cette interdiction et l'interdiction générale dans les talus, l'abattage d'arbres
est autorisé si le talus est situé à hors périmètre urbain et qu'il n'y a aucune cons-
truction, rue publique ou privée dans une bande de protection à la base du talus :
i.
pour un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
ii. pour un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60,0 mètres;
15. Lotissement (subdivision de lot) en vue
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2
de la construction'un bâtiment
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres dans une bande
de protection dont la largeur égale 2 fois la hauteur du talus jusqu'à 40 mètres.
c) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur égale une fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres.
Interventions
Localisation
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17.6.4. Talus ayant une pente égale ou inférieure à 20 degrés (36%) et égale
ou supérieur à 14 degrés (25 %)
Tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans le talus. De
plus, les interventions identifiées dans le tableau ci-après sont interdites
dans les bandes de protection qui y sont décrites pour les zones à risque de
mouvements de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou supérieure à
cinq (5,0) mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %).
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TABLEAU 15 : TRAVAUX INTERDITS DANS LES SECTEURS À RISQUE DE MOUVEMENT DE
SOL DONT LE TALUS EST D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET
AYANT UNE PENTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14 DEGRÉS (25 %) ET INFÉRIEURE À 20
DEGRÉS (36%)
1. Bâtiment (sauf bâtiment accessoire à l'usage
a) au sommet et à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est
résidentiel et bâtiment ou d'un ouvrage
de 10 mètres;
agricole et ses accessoires)
2. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
modification des fondations
3. Relocalisation d'un bâtiment existant sur
un même lot (sauf un bâtiment accessoire
à l'usage résidentiel ou bâtiment agricole)
4. Bâtiment et construction accessoires à
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;
l'usage résidentiel
5. Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou
modification des fondations
6. Bâtiment ou ouvrage agricole et ses
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
accessoires
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
7. Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1
aqueduc, égout)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
8. Champ d'épuration à l'usage résidentiel
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
9. Travaux de remblai
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
10. Usage sans bâtiment non ouvert au public
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
commercial ou industriel (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention,
site d'enfouissement, etc.)
11. Travaux de déblai ou d'excavation et
a) à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
piscine creusée
12. Travaux de stabilisation de talus
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
b) à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
13. Usage sans bâtiment ouvert au public
aucune norme
(terrain de camping, etc.)
14. Abattage d'arbres (sauf coupe d'assainis-
aucune norme
sement et contrôle de la végétation)
15. Lotissement (subdivision de lot) en vue
aucune norme
de la construction'un bâtiment
Interventions
Localisation
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Page 470
17.6.5. Étude géotechnique applicable à une zone à risque de mouvement
de sol
Nonobstant les articles 17.6.3. et 17.6.4. chacune des interventions
interdites dans les zones de contraintes relatives aux talus à risque de
mouvement de sol peut être permise à la condition expresse qu'une étude
géotechnique soit produite conformément à la section 17.8. Celle-ci doit
conclure sur la stabilité du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée
sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur
les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures
préventives pour la maintenir.
L'étude peut être constituée d'un avis technique ou d'une analyse plus
élaborée selon le cas.
17.7. Zones à risques de mouvement de sol identifié au schéma d'aménagement
de la MRC
17.7.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux zones à risques de mouvement
de sol (incluant les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses, s'il y
a lieu) identifiées aux cartes du document complémentaires du schéma
d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay et reproduites aux
plans de zonage, le cas échéant, ainsi qu'à toute autre zone à risques de
mouvement de sol qui pourrait être éventuellement reconnue par un
ingénieur spécialisé en la matière et les autorités compétentes.
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Page 471
17.7.2. Application des dispositions
Les dispositions relatives aux zones à risques de mouvement de sol
(incluant les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses) visent tous
les usages du sol, constructions et ouvrages ainsi que toutes les opérations
cadastrales susceptibles d'affecter la sécurité des personnes et des biens,
et visent à préserver les conditions d'équilibre des sols, compte tenu des
dangers qu'ils présentent.
17.7.3. Autorisation préalable
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à
l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
Municipalité en respect des dispositions émises dans le règlement sur les
Permis et certificats.
17.7.4. Travaux, usages ou constructions autorisés
Toute intervention est interdite dans les zones à risques de mouvement de
sol. Toutefois, toute intervention pourrait être permise, à la condition
expresse qu'une étude géotechnique répondant aux exigences établies
dans la présente section soit produite.
Règlement numéro
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Page 472
17.8. Étude géotechnique applicable à une zone à risque de mouvement de sol
17.8.1. Généralités
Chacune des interventions interdites dans les zones de contraintes relatives
aux mouvements de sol (incluant les zones d'érosion et les zones de
coulées argileuses) peut être permise à la condition expresse qu'une étude
géotechnique soit produite conformément au présent article. Celle-ci doit
conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de l'intervention
projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et
les mesures préventives pour la maintenir.
L'étude peut être constituée d'un avis technique ou d'une analyse plus
élaborée selon le cas.
17.8.2. Exigences minimales
Les exigences minimales quant au contenu de l'étude géotechnique
applicables à la construction d'un bâtiment (sauf pour la construction d'un
bâtiment accessoire à usage résidentiel et pour la construction d'un
bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole), à l'agrandissement d'un
bâtiment avec ajout ou modification des fondations et à la construction
d'infrastructures et usages sans bâtiment ouverts au public sont les
suivantes :
1. L'étude géotechnique doit évaluer le degré de stabilité actuelle du site
ainsi que les effets des interventions projetées sur celle-ci de manière à
statuer clairement sur ces deux aspects. L'étude doit aussi statuer sur
les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.
2. De plus, l'étude doit confirmer que l'infrastructure ou le bâtiment
envisagé n'est pas menacé par un glissement de terrain, que
l'intervention ne déstabilisera pas le site visé ni les terrains adjacents et
qu'elle ne diminuera pas indûment le degré de stabilité associé au site
concerné.
Règlement numéro
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Page 473
3. L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à
prendre lors des travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et
la sécurité de la zone d'étude.
17.8.3. Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à
certaines constructions ainsi qu'à certains travaux ou aménagements
Dans le cas d'une construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel
(garage, remise, cabanon, terrasse, abri d'auto, piscine hors terre, etc.), de
son agrandissement, de la construction ou de l'agrandissement avec ou
sans ou modification des fondations d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage
agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de
déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.), de la construction
d'un champ d'épuration à usage résidentiel, des travaux de remblai
(permanents ou temporaires), des travaux de déblai ou d'excavation et
d'installation de piscine creusée, d'un usage sans bâtiment non ouvert au
public (entreposage, dépôt à neige, concentration d'eau, bassin de
rétention, site d'enfouissement, etc.) et de l'abattage d'arbres (sauf les
coupes sanitaires d'entretien et de régénération).
1. L'étude géotechnique doit évaluer les effets des interventions projetées
sur la stabilité du site de manière à statuer clairement sur l'influence de
l'intervention sur cet aspect.
2. L'étude doit confirmer que le bâtiment ou l'infrastructure ou que les
travaux ou aménagements envisagés n'agiront pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents et doit
confirmer que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente du site
ne déstabiliseront pas le terrain visé ni ceux adjacents et ne diminueront
pas indûment les degrés de stabilité qui leur sont associés.
Règlement numéro
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Page 474
3. L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à
prendre lors des travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et
la sécurité de la zone d'étude.
17.8.4. Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux
travaux de stabilisation de talus
L'étude doit évaluer les effets de cette intervention sur la stabilité du site.
Elle doit statuer sur la méthode de stabilisation appropriée au site et
recommander les méthodes de travail, la période d'exécution et les
précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude après la réalisation de travaux de stabilisation.
17.8.5. Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables au
lotissement (subdivision de lot) en vue de la construction d'un
bâtiment ou d'un terrain de camping
L'étude géotechnique doit évaluer les conditions actuelles de stabilité du
site afin de statuer sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les
mesures préventives à prendre pour maintenir sa stabilité afin de le rendre
sécuritaire. L'étude doit confirmer que la construction d'un bâtiment ou d'un
terrain de camping sur le lot est sécuritaire.
À cette fin, le propriétaire ou le promoteur devra fournir un plan d'ensemble
du projet de lotissement (lots et rues) en vue de l'étude géotechnique à faire
réaliser. Cette première étude géotechnique n'exclut en rien celle qui devra
être exigée, si la construction envisagée sur le terrain loti est située dans
une zone de contraintes. Cette fois-ci, le but de l'étude sera de s'assurer
que la construction du bâtiment et les travaux nécessaires à son
implantation n'auront pas d'impacts négatifs sur la stabilité du talus et, le
cas échéant, sur les moyens à prendre pour maintenir cette dernière.
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Page 475
L'étude doit préciser des recommandations quant aux précautions à
prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps
la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Règlement numéro
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Page 476
Règlement numéro
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CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES,
ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18.1. Implantation de voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau
18.1.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle
voie de circulation publique sur l'ensemble du territoire de la municipalité à
l'exception de celles conduisant à des débarcadères ou permettant la
traversée d'un lac ou d'un cours d'eau et aux voies piétonnes et cyclables.
18.1.2. Autorisation préalable
Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau
est assujettie à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
Municipalité.
18.1.3. Règles minimales d'implantation
Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales
d'un lac ou d'un cours d'eau suivantes :
1. 60 mètres dans le cas d'un lot ou terrain partiellement ou non desservi
par des services d'aqueduc et d'égout sanitaire;
2. 45 mètres dans le cas d'un lot ou terrain desservi par des services
d'aqueduc et d'égout sanitaire;
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Page 478
3. En deçà de telle distance d'un plan d'eau, seule une voie permettant
d'accéder à un équipement ou à une construction tel un équipement
touristique ou une résidence est autorisée.
18.1.4. Exceptions
Nonobstant ce qui précède, lorsque la morphologie du terrain où un
obstacle majeur ne permet pas de satisfaire ces exigences et dans ce cas
strictement, ces distances pourront être moindres, à la condition que les
travaux
projetés
soient
d'abord
autorisés
par
le
ministère
de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs (MELCCFP).
18.1.5. Construction de chemins forestiers
En plus des dispositions de la présente section, la construction de chemins
forestiers est assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses
règlements d'application.
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation appartenant
au réseau routier supérieur
18.2.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions et ouvrages
localisés à l'extérieur des périmètres urbains et aux abords des voies de
circulation appartenant au réseau routier supérieur telles que définies au
chapitre 2 et identifié au plan d'urbanisme.
18.2.2. Autorisation préalable
Toute opération cadastrale, nouvelle construction, nouvel ouvrage,
transformation, agrandissement ou addition de bâtiment autorisé à
l'extérieur des périmètres urbains et dont l'accès s'effectue à partir du
réseau routier supérieur sont assujettis à l'obtention d'un avis favorable du
Ministère des Transports du Québec et d'un permis ou d'un certificat
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Page 479
d'autorisation de la Municipalité selon les conditions édictées au règlement
sur les permis et certificats.
18.2.3. Règles minimales d'implantation
Les marges de recul minimale à respecter sont les suivantes :
1. En bordure d'une route collectrice appartenant au réseau routier
supérieur tel qu'identifié au plan d'urbanisme, la marge de recul pour
tout bâtiment principal ou complémentaire est de 15 mètres par rapport
à l'emprise de la route.
18.2.4. Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores
Nonobstant l'article 18.2.3, toutes nouvelles constructions abritant un usage
sensible au bruit à savoir, les usages appartenant aux groupes Habitation
(H), Service (S) ou Récréation (R), ne peuvent être autorisés lorsqu'ils sont
situés dans un secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré
comme étant critique soit, un niveau sonore supérieur à 55 dBA (Leq24h)
déterminé par le Ministère des Transport du Québec, à moins de faire l'objet
de mesures d'atténuation telles que décrites ci-après afin d'assurer un
climat sonore acceptable établit à un niveau de bruit de 55 dBA Leq.
Mesures d'atténuation
Afin d'être autorisée au sein d'un secteur où le niveau sonore atteint un
seuil considéré comme étant critique, toute nouvelle construction abritant un
usage appartenant au groupe Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R),
doit faire l'objet de l'une ou l'autre des mesures d'atténuation suivante :
1. L'architecture et les ouvertures sont adaptées à la problématique sonore
du site;
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Page 480
2. Un espace tampon boisé répondant minimalement aux normes de
l'article 14.6.3 est aménagé entre la route et tout usage appartenant au
groupe Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R);
3. Un écran antibruit (mur ou butte) est construit.
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT)
18.3.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de
motoneige et de VTT reconnus comme faisant partie du réseau régional de
sentiers récréatifs tels qu'identifiés aux plans de zonage ainsi qu'à tout
nouveau sentier reconnus.
18.3.2. Règles minimales d'implantation des sentiers
Une bande de protection minimale de 30 mètres doit être maintenue entre
l'emprise existante ou projetée d'un corridor de motoneige ou de VTT et
toute construction, à l'exception des équipements nécessaires à la sécurité
du réseau, le tout selon les dispositions de l'article 12 de la Loi sur les
véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).
18.4. Dispositions concernant les corridors de transport d'énergie
18.4.1. Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés
dans l'emprise des lignes de transport d'énergie (électricité, gaz, etc.) sauf
l'agriculture, l'horticulture, certains travaux de terrassement, les chemins,
les routes ou les rues, les utilités publiques afférentes et utilités publiques
liées au transport d'énergie telles que le gaz, le stationnement
d'automobiles et la récréation, à la condition que les entreprises concernées
y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes de 25 kV ou
plus.
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Page 481
L'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de
transport d'énergie électrique.
Aucune plantation d'arbres à hautes tiges n'est autorisée à moins de 5
mètres d'une ligne de transport d'énergie électrique autre que des
raccordements résidentiels ou autre, sauf s'il s'agit d'espèces destinées à la
taille telles que le cèdre.
18.4.2. Réseau majeur de gaz
Dans le cas où un réseau majeur de gaz devait traverser le territoire,
l'implantation d'une telle infrastructure devra assurer son intégration
paysagère soit par l'utilisation de matériaux adaptés à l'environnement ou
soit par des aménagements paysagers. Elle devra s'harmoniser à
l'affectation en cause et l'application de mesures de mitigation appropriées
devra être appliquées, le cas échéant.
18.5. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales
18.5.1. Champ d'application
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales
isolées ou regroupées dans un parc éolien. En outre, des dispositions
relatives aux éoliennes domestiques sont édictées à la section 12.12. Le
chapitre 2 (terminologie), établit la distinction entre ce qu'on entend par
éolienne commerciale et éolienne domestique.
18.5.2. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux
urbains, récréotouristiques et de conservation
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée dans un rayon de
protection de 1 500 mètres en pourtour des aires suivantes décrites au plan
d'urbanisme et aux plans des grandes affectations :
1. Le périmètre urbain principal et le périmètre urbain secondaire;
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2. Les grandes affectations récréatives;
3. Les grandes affectations de villégiature.
Nonobstant ce qui précède, l'interdiction est levée si une simulation visuelle
démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout
point compris à l'intérieur d'un périmètre urbain ou d'une affectation
identifiée ci-haut.
18.5.3. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors
routiers panoramiques
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000
mètres située de part et d'autre de l'emprise d'une route reconnue au plan
d'urbanisme comme corridor routier panoramique.
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130
mètres située de part et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction
provinciale ou municipale.
Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation
visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir
de tout point compris à l'intérieur de l'emprise d'une route de juridiction
provinciale ou municipale et des corridors panoramiques.
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Page 483
18.5.4. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 500 mètres d'une résidence située hors des
périmètres de protection décrits aux articles 18.5.2 et 18.5.3.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est
prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres d'une résidence située
hors des périmètres de protection décrits aux articles 18.5.2 et 18.5.3.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres
d'une éolienne non jumelée à un groupe électrogène diesel.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 000
mètres d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel.
18.5.5. Marges d'implantation
L'implantation d'éoliennes commerciales n'est autorisée que sur un lot dont
le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du
sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales
soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de
propriété.
Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée en partie
sur un terrain voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une
entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés.
18.5.6. Hauteur des éoliennes commerciales
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le
corridor de navigation aérien ni contrevenir à un règlement ou une loi de
juridiction fédérale ou provinciale en la matière.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la
propagation des ondes des tours de communication.
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18.5.7. Forme et couleur des éoliennes commerciales
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le
paysage environnant.
18.5.8. Accès aux éoliennes commerciales
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une
largeur maximale d'emprise de 11 mètres.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai
ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un
chemin d'accès peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de
la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les
talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou
un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de
roulement ne peut excéder 10 mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de
talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V, la revégétalisation de ceux-ci
est obligatoire au plus tard l'année suivant celle de la construction à l'aide
d'ensemencement ou d'engazonnement hydraulique.
Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de
l'emprise doit être réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection
ou de réparation de l'éolienne.
Règlement numéro
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18.5.9. Raccordements aux éoliennes commerciales
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être
souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de
fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes
physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant
les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie
électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport
d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que
celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils
électriques doivent être obligatoirement retirés du sol.
18.5.10. Aménagement
des
postes
de
raccordement
des
éoliennes
commerciales
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de
raccordement qui est située sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au paragraphe précédent, un
assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette
haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères
à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres à
maturité. L'espacement des arbres est d'un mètre pour les cèdres et de
deux mètres pour les autres conifères.
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18.6. Dépotoirs et sites de disposition des déchets
18.6.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout dépotoirs, site de disposition
des déchets, site d'enfouissement sanitaire et lieu d'enfouissement en
tranchée existant ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type.
18.6.2. Autorisation préalable
Tout nouveau dépotoirs et sites de disposition des déchets ou changement
d'usage ou d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir
obtenu les certificats d'autorisation du Ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP) et les permis et certificats de la Municipalité.
Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination des déchets et qui
est désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction sans la
permission écrite du Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)
18.6.3. Constructions et ouvrages autorisés
À l'intérieur d'un dépotoir et d'un site de disposition des déchets, seuls sont
autorisés les ouvrages, constructions et activités reliées à la gestion des
déchets.
18.6.4. Normes minimales d'implantation
Un dépotoir ou un site de disposition des déchets ne doit pas être implanté
en deçà des distances séparatrices minimales suivantes :
1. 500 mètres d'un usage principal appartenant au groupe Habitation,
Service et Récréation;
2. 500 mètres d'une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé;
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3. 500 mètres de l'emprise d'une route appartenant à un corridor routier
panoramique défini au plan d'urbanisme;
4. 150 mètres d'un lac ou cours d'eau et de toute plaine inondable.
18.6.5. Écran tampon
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide
de clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences
suivantes :
Clôtures
-
La hauteur minimum est de 2,5 mètres;
-
La clôture doit être 100 % opaque et fabriquée de bois teint ou peint,
de brique, de pierre, d'aluminium ou d'acier peint;
-
La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
-
Aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie
de la clôture qui longe le chemin public;
-
Les clôtures doivent être maintenues en bon état.
Talus
-
La hauteur minimum est de 2,5 mètres;
-
Le talus doit être recouvert de végétation;
-
S'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat
de drainage doit être prévu.
Écrans végétaux
La largeur de l'écran végétal à conserver dépend de la densité de la
végétation en place et, dans tous les cas, cet écran doit dissimuler
complètement la cour.
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Advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de
dissimulation deviennent immédiatement applicables.
18.7. Sites d'Élimination de déchets industriels
18.7.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'élimination de déchets
industriels existant ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type.
18.7.2. Autorisation préalable
Tout nouveau site d'élimination de déchets industriels ou changement
d'usage ou d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir
obtenu les certificats d'autorisation du Ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP) et les permis et certificats de la Municipalité.
Aucun terrain qui a été utilisé comme site d'élimination de déchets
industriels et qui est désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction
sans la permission écrite du de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).
18.7.3. Constructions et ouvrages autorisés
Sur un site d'élimination de déchets industriels, seuls sont autorisés les
ouvrages, constructions et activités reliées à la gestion des déchets.
18.7.4. Localisation
Tout nouveau site d'élimination de déchets industriels pourra être localisé
sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, à l'exception des secteurs
suivants :
1. À l'intérieur du périmètre urbain principal et du périmètre urbain
secondaire;
Règlement numéro
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2. Dans les zones à vocation dominante Villégiature (V);
3. Dans
les
zones
à
vocation
dominante
Récréative
(R)
et
Récréotouristique (RT);
4. Dans les zones à vocation dominante Conservation environnementale
(CE).
18.7.5. Normes minimales d'implantation et écran tampon
Les normes minimales d'implantation ainsi que les normes relatives à
l'aménagement d'un écran tampon sont les mêmes que celles prescrites à
la section 18.6 pour un dépotoir ou un site de disposition des déchets.
18.8. Site d'élimination de déchets solides
18.8.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'élimination de déchets
solides existant ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type : les terrains
ou les cours pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de
véhicules automobiles, de la machinerie désaffectée ou n'étant pas en bon
état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de résidus solides et
rebuts solides de toute nature à l'exclusion des résidus miniers ou déchets
de nature industrielle.
18.8.2. Autorisation préalable
Tout nouveau site d'élimination de déchets solides ou changement d'usage
ou d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les
certificats d'autorisation du Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre
les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et les
permis et certificats de la Municipalité.
L'autorisation municipale pour l'établissement d'un site d'élimination de
déchets solides n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou
autorisation requise par toute autre loi ou règlement applicable en la
matière.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 490
18.8.3. Localisation
Tout nouveau site d'élimination de déchets solides pourra être localisé sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité, à l'exception des secteurs
suivants :
1. À l'intérieur du périmètre urbain principal et du périmètre urbain
secondaire;
2. Dans les zones à vocation dominante Villégiature (V);
3. Dans
les
zones
à
vocation
dominante
Récréative
(R)
et
Récréotouristique (RT);
4. Dans les zones à vocation dominante Conservation (CE);
18.8.4. Normes minimales d'implantation et écran tampon
Les normes minimales d'implantation ainsi que les normes relatives à
l'aménagement d'un écran tampon sont les mêmes que celles prescrites à
la section 18.6 pour un dépotoir ou un site de disposition des déchets.
18.9. Carrière et sablière ou gravière
18.9.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à toute carrière et sablière ou
gravière.
18.9.2. Autorisation préalable
Une carrière et sablière ou gravière autorisée en vertu des présentes
dispositions doit être exercée conformément aux lois et règlements en
vigueur et plus particulièrement le règlement sur les carrières et sablières
édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.
L'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité est
nécessaire.
Règlement numéro
571
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Page 491
18.9.3. Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont
autorisés sur le site d'opération.
18.9.4. Distances minimales
Tout nouveau site d'extraction autorisé devra être situé à une distance
minimale de 75 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
De plus, toute nouvelle carrière et mine à ciel ouvert autorisée devra être
située à une distance minimale de 600 mètres de toute résidence, sauf s'il
s'agit d'une résidence appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant
de la carrière. Tandis que toute nouvelle sablière ou gravière autorisée
devra être située à une distance minimale de 150 mètres de toute
résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
En territoire public, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être
située à au moins 70 mètres de toute voie publique et à au moins 35 mètres
pour une sablière ou gravière.
18.9.5. Dispositions
particulières
aux
abords
des
axes
routiers
panoramiques et des territoires d'intérêt
Les normes d'implantation minimales suivantes s'appliquent pour tout
nouveau site d'extraction situés aux abords des axes routiers panoramiques
ainsi qu'aux territoires d'intérêt identifiés au plan d'urbanisme ou aux plans
de zonage :
1. 500 mètres de l'emprise d'un axe routier panoramique et 500 mètres de
rayon d'un site d'intérêt. Cette distance peut être réduite à 150 mètres si
un écran tampon répondant aux critères énoncés pour un site industriel
(article 14.6.6) est aménagé entre le corridor routier panoramique ou le
site d'intérêt et la carrière ou la sablière ou gravière.
Règlement numéro
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Page 492
2. En territoire public, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être
située à au moins 70 mètres d'un axe routier panoramique ou un site
d'intérêt et à au moins 35 mètres pour une sablière ou gravière.
18.9.6. Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 600 mètres de toute
carrière ou mine à ciel ouvert autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la
mine à ciel ouvert. Tandis qu'aucune résidence n'est autorisée à moins de
cent cinquante 150 mètres de toute sablière autorisée, sauf s'il s'agit d'une
habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la
sablière.
18.10. Activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des
risques
18.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions commerciales et
industrielles entraînant des nuisances et des risques ainsi qu'à toutes
nouvelles constructions commerciales et industrielles entraînant des
nuisances et des risques de nature similaire à celles identifiées ci-après :
1. Usine de sciage;
2. Usine de pâte ou autre usine de transformation du bois;
3. Usine de rabotage;
4. Scierie de services.
Règlement numéro
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Page 493
18.10.2. Autorisation préalable
Les constructions et usages liés à l'exploitation d'un commerce ou d'une
industrie assujettie par les présentes doivent faire l'objet, le cas échéant,
d'un permis d'exploitation d'une usine de transformation du bois émis par le
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERNQ),
d'un certificat d'autorisation émis par le Ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP).
Résidus de sciage
Tous les résidus du sciage de bois doivent être disposés dans un site
autorisé par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).
18.10.3. Règles minimales d'implantation
Les constructions et usages incluant les aires d'entreposage doivent
respecter les distances minimales suivantes :
1. 150 mètres de l'emprise d'une route appartenant au réseau routier
supérieur;
2. 100 mètres de tout chemin municipalisé;
3. 150 mètres de toute construction appartenant au groupe Habitation (H);
4. 15 mètres de toute limite de propriété.
18.10.4. Entreposage
Tout entreposage de bois et d'équipement doit être réalisé sur le site même
où est localisé le bâtiment principal durant la période où les opérations sont
autorisées en vertu du certificat d'autorisation, le cas échéant (scierie de
service).
Règlement numéro
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Page 494
18.11. Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs aires de protection
18.11.1. Captages d'eau souterraine visés
Les puits de captage d'eau souterraine visés par le présent règlement sont
essentiellement ceux qui alimentent le système d'aqueduc municipal. Ils
sont localisés au plan de zonage et déterminent les aires de protection
visées par ce règlement.
18.11.2. Certificat d'autorisation pour les travaux affectant un horizon de
sol
Quiconque effectue des travaux de construction ou ouvrage autres
qu'agricoles, lesquels affecteraient un horizon de sol à l'intérieur d'une aire
de protection d'un puits de captage doit obtenir au préalable un certificat
d'autorisation aux conditions prévues au règlement sur les permis et
certificats. Un professionnel doit faire la démonstration que ces travaux de
construction ou ouvrages ne présentent pas de risque de contamination ni
de risque quant à la capacité des captages municipaux ni à la qualité de
l'eau souterraine qui y est prélevée.
18.11.3. Certification d'autorisation pour un prélèvement autre qu'à des fins
municipales
Dans l'éventualité d'un prélèvement d'eau souterraine à des fins autres que
municipales, un tel prélèvement nécessite, au préalable, l'obtention d'un
certificat d'autorisation aux conditions énoncées au règlement sur les
permis et certificats.
De plus, un professionnel doit faire la démonstration que ce prélèvement
n'affectera pas les captages faisant l'objet du présent règlement tant au
plan de leur capacité qu'à celui de la qualité de l'eau souterraine.
Règlement numéro
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Page 495
18.11.4. Dispositions générales applicables à l'aire d'alimentation d'un puits
de captage d'eau souterraine visé par la présente section
Exploitation de carrière, gravière, sablière ou tourbière
1. Implantation : L'implantation et l'exploitation de toute nouvelle carrière,
gravière, sablière ou tourbière doit être située à une distance minimale
d'un kilomètre (1 km) d'un puits de captage d'eau souterraine de la
municipalité et à l'extérieur des aires de protection des puits de captage,
sauf si l'exploitant soumet une étude réalisée par un professionnel qui
démontre que l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au
rendement des ouvrages ou de contaminer l'eau souterraine captée par
ces puits.
2. Certificat d'autorisation : L'exploitation de toute carrière, sablière ou
tourbière est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation annuel,
lequel expire le 31 décembre de chaque année.
3. Usages interdits : À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de
captage d'eau souterraine municipal, les usages suivants sont interdits :
-
La fabrication d'asphalte ou de béton;
-
La réparation de véhicules ou équipements mobiles contenant des
produits pétroliers ou toxiques. Dans le cas où un équipement fixe
contenant des produits pétroliers ou toxiques doit être réparé sur
place, des mesures de contention doivent être mises en place pour
assurer la protection de la nappe phréatique à l'encontre de tout
déversement accidentel ;
Règlement numéro
571
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Page 496
-
Le stationnement de véhicules ou de machinerie contenant des
produits pétroliers ou toxiques, sauf s'il est effectué sur une surface
étanche permettant de contenir un éventuel déversement;
-
L'entreposage ou la présence de réservoirs d'huile ou d'essence.
4. Plancher de l'exploitation de toute carrière, sablière ou tourbière : Le
plancher de l'exploitation de toute carrière, sablière ou tourbière doit se
situer à au moins un mètre cinquante (1,5 m) du plafond de la nappe
phréatique en tout temps.
Autres activités industrielles
1. Activités interdites : À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de
captage d'eau souterraine municipal, toute activité industrielle utilisant
des produits pétroliers ou toxiques, des procédés générant des matières
résiduelles (ex. : résidus de sablage industriel) susceptibles de
contaminer l'eau souterraine est prohibée. De plus, aucun drain de
plancher n'est autorisé dans un bâtiment industriel.
2. Suivi d'une activité industrielle éventuelle : Dans l'éventualité de
l'exercice d'une activité industrielle, y compris une activité agro-
industrielle, des mesures de suivi environnemental sont prescrites au
propriétaire ou à l'exploitant de l'usage en vertu du présent règlement.
Ce suivi environnemental doit s'appuyer sur la mise en place de
piézomètres situés à des endroits stratégiques établis par un
professionnel qui a également l'obligation de produire un rapport
hydrogéologique dûment signé et scellé. Sans s'y limiter, le rapport doit
notamment établir le régime d'écoulement des eaux souterraines et
évaluer les risques de contamination de la nappe aquifère.
Règlement numéro
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Page 497
Le rapport doit aussi présenter un plan d'échantillonnage stratégique
des eaux souterraines, incluant la fréquence d'échantillonnage et les
paramètres indicateurs à analyser. Ce rapport doit être soumis avec la
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation. De
plus, tous les rapports d'analyse doivent être fournis à la municipalité
selon l'intervalle établi au rapport.
Coupes forestières
Sous réserve de dispositions plus spécifiques, à l'intérieur de l'aire
d'alimentation, une coupe forestière d'un seul tenant ne peut excéder
quatre hectares (4 ha) et les plages ainsi déboisées doivent être distantes
entre elles d'au moins deux cents mètres (200 m). Aucune intervention ne
peut être réalisée entre deux (2) plages ainsi déboisées avant une période
de dix (10) ans.
Nonobstant ce qui précède, dans une partie de l'aire d'alimentation affectée
par une vulnérabilité moyenne ou élevée, seule une coupe jardinatoire est
autorisée. Une coupe forestière doit faire l'objet au préalable d'un certificat
d'autorisation. Le requérant doit s'engager à ce que la régénération ou une
plantation soit réalisée dans les deux ans suivant la coupe.
Entreposage de disposition de produits pétroliers ou toxiques
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
municipal, aucun entreposage de produits pétroliers ou toxiques ne doit être
réalisé afin d'assurer la sécurité de l'aquifère. La disposition des produits
pétroliers usés doit être réalisée en conformité des lois et règlements en
vigueur.
Sels déglaçants
À l'intérieur d'une aire d'alimentation où la nappe est réputée vulnérable à la
contamination avec un indice moyen ou élevé, l'entreposage de sels
déglaçants est interdite et son utilisation sur la partie du réseau routier
concerné est interdite, sauf si des mesures jugées nécessaires et efficaces
Règlement numéro
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Page 498
sont appliquées pour empêcher l'infiltration des eaux de surface
contaminées vers la nappe aquifère.
Installations septiques
À l'intérieur des aires de protection intermédiaire (bactériologique et
virologique) d'un puits de captage d'eau souterraine, l'implantation
d'installations septiques est interdite si la vulnérabilité du milieu à la
contamination est qualifiée de moyenne ou élevée.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une installation septique est en
place à l'entrée en vigueur de ce règlement, elle doit être conforme aux
dispositions de la Loi (Q-2 r. 22) ou à défaut, être remplacée sans délai.
Advenant le remplacement ou la mise en place d'une installation septique,
lorsqu'un emplacement n'est pas desservi par des infrastructures d'égout
sanitaire, seule une fosse septique étanche à vidange périodique
formellement autorisée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)
est autorisée.
Éventualité d'un déversement accidentel
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine,
tout déversement accidentel de contaminants doit être signalé à la
municipalité et au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), et plus
particulièrement à l'inspecteur en bâtiments. Les sols et les eaux
éventuellement contaminés doivent être promptement récupérés et confinés
à l'intérieur de contenants étanches.
Cette récupération et le traitement des sols et eaux contaminés doivent être
réalisés par une entreprise dûment accréditée et acheminés vers un lieu de
disposition autorisé. Le cas échéant, le propriétaire de l'emplacement ou le
responsable du déversement accidentel doit assurer la mise en place des
mesures de contention appropriées.
Règlement numéro
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Page 499
De plus, ledit propriétaire doit prendre les dispositions nécessaires afin de
mesurer les concentrations résiduelles qui pourraient subsister dans le sol
et les eaux, de manière à identifier la formation et la migration potentielles
d'un panache de contaminants vers les lieux de captage.
Matières résiduelles
À l'intérieur de l'aire d'alimentation des puits municipaux de captage d'eau
souterraine, les sites de dépôt sec de récupération de matériaux,
d'enfouissement, de résidus ligneux, les sites d'entreposage, de transfert,
de dépôts, de traitement de matière résiduelles et de sols contaminés sont
interdits, sauf si une étude hydrogéologique réalisée par un professionnel
démontre l'absence d'impacts réels sur le rendement du puits et la qualité
des eaux souterraines.
Dispositions applicables aux pesticides
1. Code de gestion des pesticides : Le code de gestion des pesticides
(chapitre P-93, r.1) s'applique à l'ensemble du territoire municipal et
dans le cas de certains articles, spécifiquement aux captages d'eau
souterraine.
2. Dispositions particulières aux aires d'alimentation des captages d'eau
souterraine : En plus des dispositions de l'article précédent, l'utilisation
de pesticides reconnus pour contenir un agent actif persistant dans
l'environnement est interdite dans l'aire d'alimentation d'un captage
d'eau souterraine visé par le présent règlement. L'utilisation de tout
pesticide dans l'une ou l'autre de ces aires doit faire l'objet de l'avis d'un
professionnel.
Règlement numéro
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Page 500
Aménagement d'une bleuetière
L'aménagement d'une bleuetière à l'intérieur d'une aire d'alimentation est
soumis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation et doit être
effectuée exclusivement sous régie biologique.
Entretien des lignes de transport d'énergie
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
municipal, l'entretien des lignes de transport d'énergie afin d'y réduire la
végétation doit être effectuée mécaniquement plutôt que par épandage ou
application ciblée de pesticides.
18.11.5. Dispositions applicables à la protection des captages d'eau
souterraine
Aires de protection
La protection d'un captage d'eau souterraine est articulée selon 4 zones :
1. Une zone de protection immédiate;
2. Une zone de protection intermédiaire (bactériologique et virologique);
3. Une zone de protection éloignée;
4. Une zone de restriction d'usages.
Dispositions applicables à la zone de protection immédiate
1. Délimitation : L'aire de protection immédiate des puits de captage est
localisée au plan de zonage. Cette aire est clôturée et identifiée par un
panneau indicateur.
Règlement numéro
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Page 501
2. Dispositions applicables : Dans l'aire de protection immédiate, toute
activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite, sauf
celles relatives à l'opération, à l'entretien, à la réfection ou au
remplacement
de
l'installation
de
prélèvement
d'eau
ou
des
équipements accessoires.
Dispositions applicables à l'aire de protection intermédiaire
1. Délimitation
L'aire de protection intermédiaire comprend des aires de protection
bactériologique et virologique et est établi en fonction du temps de
migration de l'eau souterraine visant à assurer son innocuité comme
suit :
-
Pour assurer une protection bactériologique, sur une période de
migration de 200 jours;
-
Pour assurer une protection virologique, sur une période de
migration de 550 jours.
2. Dispositions applicables à l'épandage et stockage de boues provenant
d'ouvrages d'assainissement.
L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant
d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout
autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux sanitaires usées
est interdit dans l'aire de protection virologique, lorsque l'indice de
vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Toute matière contenant
plus de 0,1 % de boues provenant d'eaux usées sanitaires, évaluée sur
la base de matière sèche est assimilable des boues provenant
d'ouvrages municipaux.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 502
Il est interdit d'aménager une installation ou de réaliser un sondage
stratigraphique à moins de trois cents mètres (300 m) de la zone de
protection immédiate où des à des fins de recherche, d'exploitation du
pétrole, du gaz naturel, de la saumure. De plus, la mise en place d'un
réservoir souterrain est aussi interdite.
Nonobstant ce qui précède, si un tel épandage et/ou stockage est
réalisé à des fins d'entretien domestique ou si on utilise des boues
certifiées
conformes
à
la
norme
CAN/BNQ 0413-200
ou
CAN/BNQ 0413-400, il est autorisé.
3. Dispositions applicables au stockage, à même le sol, de déjections
animales compost de ferme ou matières résiduelle fertilisante.
Le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de
ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes
aux normes CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-
090 est interdit :
-
Dans la partie de l'aire de protection intermédiaire bactériologique
d'un prélèvement d'eau souterraine dont le niveau de vulnérabilité
des eaux est moyen ou élevé;
-
Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimés
en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la
qualité de l'eau potable (chapitre Q-2 r. 40) est supérieure à 5 mg/l à
deux reprises ou plus sur une période de deux ans.
4. Dispositions applicables aux cours d'exercice ou aires de compostage.
L'aménagement d'une cour d'exercice d'animaux ou d'une aire de
compostage est interdit dans les premiers cents mètres (100 m) de l'aire
de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine visé
par le présent règlement lorsque le niveau de vulnérabilité est moyen ou
élevé dans l'une ou l'autre de ses parties.
Règlement numéro
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Page 503
5. Dispositions applicables au stockage de déjections animales ou
bâtiment d'élevage d'animaux.
Sous réserve d'une pisciculture, l'aménagement d'un ouvrage de
stockage de déjection animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux
est interdit dans les premiers cents mètres (100 m) de l'aire de
protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine faisant
l'objet du présent règlement, lorsque son niveau de vulnérabilité est
moyen ou élevé dans l'une ou l'autre de ses parties.
6. Dispositions applicables à l'étanchéité des installations.
L'étanchéité des installations est prescrite telle qu'énoncée au
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, comme suit :
-
Aménagement d'une installation nouvelle
Dans tous les cas où l'aménagement d'une cour d'exercice
d'animaux, d'une aire de compostage, d'un ouvrage de stockage de
déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux n'est pas
interdit dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un
prélèvement d'eau souterraine, l'installation doit être conçue de
manière à assurer son étanchéité et son aménagement doit être
réalisée sous la supervision d'un professionnel.
Au surplus, une cour d'exercice d'animaux, une aire de compostage
ou un ouvrage de stockage de déjections animales aménagé dans
une telle aire doit faire l'objet d'une évaluation de son étanchéité par
un professionnel à tous les dix (10) ans.
Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au paragraphe
précédent, doit transmettre à l'inspecteur en bâtiments, une
attestation d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à
effectuer pour rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut
d'étanchéité est constaté.
Règlement numéro
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Page 504
Les correctifs pour rendre une installation étanche doivent être
réalisés au plus tard un an après la réception de la recommandation
du professionnel. Leur réalisation doit s'effectuer sous la
supervision d'un professionnel qui transmet, à l'inspecteur en
bâtiments, une attestation d'étanchéité dans les meilleurs délais.
Une copie de l'attestation d'étanchéité est transmise par l'exploitant
dans les meilleurs délais aux municipalités régionales de comté et
aux organismes de bassin versant dont le territoire recoupe celui
des aires de protection intermédiaire concernées.
-
Aménagement d'une installation existante.
Le responsable d'un ouvrage de stockage de déjections animales,
d'une cour d'exercice d'animaux ou d'une aire de compostage
présents dans l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement
d'eau souterraine effectué à des fins de consommation humaine ou
de transformation alimentaire à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement doit faire évaluer l'étanchéité de son ouvrage par
un professionnel au plus tard dans les vingt-quatre (24) mois.
Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au paragraphe
précédent, doit transmettre à l'inspecteur en bâtiments une
attestation d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à
effectuer pour rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut
d'étanchéité est constaté ou, si aucun correctif n'est possible, sur le
choix d'un nouvel emplacement à l'extérieur de l'aire de protection
pour poursuivre l'exploitation. Dans ce dernier cas, les plans et
devis du nouvel ouvrage doivent accompagner la recommandation.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 505
Les recommandations du professionnel doivent être réalisées au
plus tard un (1) an après leur réception. Leur réalisation doit
s'effectuer sous la supervision d'un professionnel qui transmet, au
responsable du prélèvement et au ministre, une attestation
d'étanchéité de l'installation concernée dans les meilleurs délais.
7. Dispositions applicables au pâturage d'animaux et épandage.
-
Interdiction
Le pâturage d'animaux et l'épandage de déjections animales, de
compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes sont
interdits :
- Dans une partie de l'aire de protection intermédiaire
bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son
niveau de vulnérabilité des eaux est élevé ;
- Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites
(exprimés en N) de l'eau échantillonnée conformément au
Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40)
est supérieure à 10 mg/l à deux reprises ou plus sur une
période de deux ans ;
- Dans les premiers cents mètres (100 m) de l'aire de protection
intermédiaire bactériologique d'un site de prélèvement d'eau
souterraine faisant l'objet du présent règlement, lorsque le
niveau de vulnérabilité des eaux est moyen dans l'une ou l'autre
de ses parties.
Règlement numéro
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Page 506
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de
matières résiduelles fertilisantes n'est toutefois pas interdit s'il est
réalisé à des fins d'entretien domestique ou s'il utilise des matières
fertilisantes certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200,
CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090.
-
Recommandation d'un professionnel
Le pâturage d'animaux et l'épandage de déjections animales, de
compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent
être
réalisés
conformément
à
la
recommandation
d'un
professionnel :
- Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un
prélèvement
d'eau
souterraine
lorsque
son
niveau
de
vulnérabilité est moyen;
- Dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un
prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en
nitrates + nitrites de l'eau échantillonnée conformément au
Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40)
est supérieure à 5 mg/l à deux reprises ou plus sur une période
de deux ans.
Une telle recommandation contient les mesures à mettre en place
pour minimiser les impacts sur la qualité des eaux prélevées,
notamment en ce qui concerne l'apport d'azote et d'agents
pathogènes. Elle s'appuie sur :
- Un bilan historique des cinq dernières années sur les cultures et
les épandages effectués et sur les pâturages d'animaux
aménagés dans l'aire de protection intermédiaire;
- Le contexte hydrogéologique ainsi que la texture, la profondeur
et l'état de compaction des sols.
Règlement numéro
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Page 507
La recommandation doit être jointe au plan agro-environnemental de
fertilisation préparé conformément au Règlement sur la qualité de
l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40), lorsque le lieu d'élevage ou le lieu
d'épandage visé est assujetti à ce règlement. Elle est conservée
pour une période de cinq (5) ans et doit être fournie à l'inspecteur en
bâtiments.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 508
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 509
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.1. Abattage d'arbres et reboisement dans certains territoires et certaines
zones
19.1.1. Champ d'application et portée
Sans restreindre les usages relatifs aux interventions forestières ou les
droits consentis sur les terres publiques, la Municipalité privilégie dans les
aires sous affectation Conservation environnementale (CE), Récréative (R),
Récréotouristique (RT) et de Villégiature (V), que le prélèvement de la
matière ligneuse se réalise en fonction d'objectifs liés à la conservation, à
l'enseignement et à la recherche ou faisant en sorte de ne pas réduire
l'impression d'encadrement forestier.
Toutefois, lorsque le prélèvement de la matière ligneuse y est réalisé, il ne
doit pas remettre en cause les affectations dominantes ou compatibles qui y
sont prévues. Aussi, dans ce cas, des mesures d'harmonisation doivent être
mises en place afin d'atteindre cet objectif notamment en considération de
la qualité visuelle du paysage.
Par ailleurs, la coupe totale affectant de grandes superficies y est
formellement exclue, la Municipalité privilégie plutôt les interventions de
faible intensité (coupes progressives, coupes totales de petites superficies
ou les coupes par trouées).
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 510
19.1.2. Zones de l'affectation Conservation
À l'intérieur des zones de l'affectation Conservation, tous travaux d'abattage
devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les
autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou
cours
d'eau,
les
travaux
d'abattage
sont
limités
aux
coupes
d'assainissement et de contrôle de la végétation.
19.1.3. Zones de l'affectation Récréative
À l'intérieur des zones de l'affectation Récréative, on doit conserver un
encadrement visuel de qualité sur une distance de 1,5 kilomètre depuis tout
site d'intérêt récréatif (sentiers, constructions, lacs, rivières, etc.).
Dans le paysage visible de cette zone tampon, l'abattage des tiges
commerciales (10 centimètres et plus) est assujetti à une coupe
progressive.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes
exécutées dans les situations suivantes :
1. La récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2. La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage
ou d'un usage autorisé dans la zone concernée.
19.1.4. Zones à vocation dominante Villégiature (V)
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies
d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge
de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux
coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.
Règlement numéro
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Page 511
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes
exécutées dans les situations suivantes :
1. La récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2. La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3. Les travaux autorisés au chapitre 17;
4. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage
ou d'un usage autorisé dans la zone concernée.
19.2. Dispositions particulières applicables aux nouveaux projets situés à
l'extérieur des périmètres urbains
19.2.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les zones situées à
l'extérieur des périmètres urbains lorsque spécifiées au cahier des
spécifications.
19.2.2. Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Les dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble
doivent être respectées en plus des normes de la présente section lorsque
la situation s'applique selon le type de projet. En cas de contradiction entre
les dispositions, la norme la plus restrictive s'applique.
19.2.3. Tracé des rues, chemin ou voie d'accès
Pour tout nouveau projet ou pour tout projet exigeant d'ouvrir ou de
prolonger une rue ou une voie d'accès, le choix du tracé doit s'effectuer en
considération des aspects suivants :
1. Le moindre impact environnemental notamment par rapport au drainage
des voies;
Règlement numéro
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Page 512
2. L'attrait du point de vue paysager;
3. L'atténuation à l'égard des travaux d'entretien notamment en privilégiant
une cohérence et une continuité avec le réseau de rues existant.
19.2.4. Normes relatives à l'aménagement pour les terrains riverains
Pour tout nouveau projet, les conditions d'aménagement suivantes
s'appliquent :
1. Au moins un accès public au lac ou au cours d'eau doit être présent;
2. Un couvert végétal d'au moins 60 % doit être conservé par terrain;
3. La rive doit être conservée à l'état naturel à moins de devoir effectuer
des travaux de stabilisation dans le but d'éviter l'érosion du sol et le
lessivage de la terre vers le plan d'eau auquel cas, les techniques de
boutures, de fagots ou de caissons doivent être privilégiées à l'utilisation
du béton ou autres ouvrages de nature similaire;
4. Les eaux de ruissellement provenant des gouttières et des surfaces
imperméables de l'emplacement doivent être dirigées vers les aires de
végétation naturelle environnant les surfaces bâties plutôt que dans les
fossés de la voie de circulation d'accès routier;
5. Le transport de sable visant à créer une plage artificielle est prohibé.
19.2.5. Politique d'offre de services publics municipaux et entente de service
Pour tout nouveau projet de lotissement ou de construction d'un bâtiment
principal, la demande de permis devra être accompagnée d'une entente de
service liée à une Politique d'offre de services publics municipaux adoptée
par résolution du conseil municipal relativement aux rues, chemins et voies
d'accès, le cas échéant, pour les aspects suivants :
1. Le caractère public ou privé des rues, chemin et voies d'accès;
Règlement numéro
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Page 513
2. L'entretien d'été et le déneigement des rues, chemins et voies d'accès,
avec ou sans condition telle que la proportion de propriétaires établis en
bordure de la rue sur une base annuelle;
3. La collecte des ordures et des gros rebuts selon les périodes, avec ou
sans conditions;
4. Le schéma de couverture de risque incendie et l'intervention du service
incendie;
5. Les réseaux d'égout et d'aqueduc.
19.2.6. Ouverture ou prolongement d'une rue, d'un chemin, voie d'accès et
emprise et servitude
Tout projet nécessitant une ouverture ou prolongement d'une rue, d'un
chemin incluant les voies d'accès, doit satisfaire les exigences du
« Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux » selon les
cas applicables.
En outre, toute rue, chemin, voie de circulation ou voie d'accès tel que défini
au chapitre 2, doit être cadastré et détenu en copropriété, le cas échéant.
De plus, les plans déposés lors de la demande de permis devront indiquer
toutes les servitudes prévues et nécessaires pour les accès, l'alimentation
en services d'électricité, le téléphone, le câble et toute servitude relative à
des droits de passage. Les plans doivent également indiquer les servitudes
environnementales lorsque requises.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 514
19.3. Règles générales applicables aux territoires d'intérêt historique et culturel,
esthétique et écologique
19.3.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique et
culturel, esthétique et écologique reconnus au plan d'urbanisme.
19.3.2. Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou
autres pourrait mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des
territoires d'intérêt, n'est autorisé à l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon
ou démolir en tout ou en partie une construction située dans un territoire
d'intérêt de façon à mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des
territoires d'intérêt.
Par ailleurs et malgré toute autre disposition du présent règlement, il est
interdit de procéder à la démolition d'un immeuble patrimonial identifié au
plan d'urbanisme ou une construction comprise dans un territoire d'intérêt
historique et culturel identifié au plan d'urbanisme à moins d'avoir obtenu
une autorisation à cet effet en vertu du règlement relatif à la démolition
d'immeubles.
19.3.3. Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de
toitures sur toute construction située dans un territoire d'intérêt doivent être
similaires aux matériaux d'origine de manière à préserver son cachet et ses
caractéristiques architecturales.
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 515
19.4. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt historique et
culturel
19.4.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique ou
culturel identifié au plan d'urbanisme.
19.4.2. Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires
d'intérêt historique et culturel et leur encadrement visuel aux limites des
sites identifiés notamment en regard des composantes construites et
naturelles présentant un intérêt historique et culturel.
19.4.3. Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont
celles prescrites à la section 19.3.
19.4.4. Construction
d'un
nouveau
bâtiment
principal,
réfection
ou
restauration d'un bâtiment sur un site visé ou sur un terrain contigu
Toute rénovation ou restauration d'une construction sur un site visé sous
réserve de travaux mineurs (ex. peinture), tout nouveau bâtiment principal
érigé sur un site visé ou au voisinage immédiat d'un bâtiment ou d'une
construction à valeur culturelle identifié au plan d'urbanisme ou au plan de
zonage ou à ce chapitre doit faire l'objet de plans ou d'un avis signé et
scellé par un architecte témoignant de son intégration architecturale au
bâtiment ou au site à valeur culturelle ou patrimoniale visée. Dans le cas où
des plans sont produits, ils doivent aussi être accompagnés de l'avis
susmentionné qui motive l'intégration architecturale visée, de même que
l'implantation du bâtiment.
Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel terrain contigu ou
à l'intérieur d'un site qui modifierait les formes ou les matériaux, de même
que les galeries et balcons, doit aussi faire l'objet de plans et d'un avis signé
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Page 516
et scellé par un architecte et comportant les éléments mentionnés au
paragraphe précédent.
19.4.5. Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique et culturel sont
autorisés en autant qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du
site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet de dénaturer le site. Les arbres
patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être conservés. Les
coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir
pour effet de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des
constructions.
19.4.6. Affichage
Les dimensions, la composition, les matériaux et l'emplacement de toute
affiche ou enseigne doivent faire en sorte de ne pas altérer le territoire
d'intérêt historique et culturel et de s'insérer discrètement dans le paysage
environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique.
De plus, si un territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage,
autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à
l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt. La
construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme
artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels
que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le
respect des dispositions énoncées par ailleurs au présent règlement.
Règlement numéro
571
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Page 517
19.4.7. Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique et
culturel
Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt historique, les
mesures suivantes doivent être prises afin de limiter les interventions peu
compatibles et protéger l'intérêt :
1. Un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne
avec le territoire d'intérêt selon les conditions édictées à la section 14.6;
2. De plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un
territoire
d'intérêt
historique
et
culturel,
celles-ci
doivent
être
ornementales, présenter un agencement uniforme des couleurs et
matériaux. Les matériaux utilisés doivent être le bois peint ou teint.
Nonobstant ce qui précède, les présentes dispositions ne s'appliquent pas
dans les cas suivants :
1. Le terrain voisin est vacant;
2. Le terrain voisin est d'usage Ha, Hb ou Hh;
3. Le terrain voisin se localise en totalité à l'extérieur des périmètres
urbains et le bâtiment principal et tout aire d'entreposage ou d'opération
se situe à 100 mètres ou plus des limites du site d'intérêt historique.
19.5. Dispositions particulières relatives aux sites archéologiques
19.5.1. Territoire assujetti
Les mesures s'appliquent aux sites archéologiques dont aucun n'est connu
à ce jour sur le territoire de Saint-David-de-Falardeau. Dans l'éventualité de
la découverte d'un site archéologique à Saint-David-de-Falardeau, les
dispositions suivantes doivent être appliquées.
Règlement numéro
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Page 518
19.5.2. Constructions et ouvrages autorisé et prohibés
Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont
autorisés, à l'exception de ceux requis pour la protection et la mise en
valeur du site à des fins archéologiques.
19.5.3. Autorisation préalable
Nonobstant l'article 19.5.2, si une étude réalisée par un archéologue
démontrait que les ouvrages projetés ne présenteraient aucun risque de
perturbation du site ou proposait des mesures de mitigation, faisant en sorte
qu'il n'y ait aucun risque de perturbation dudit site, un permis de
construction ou un certificat d'autorisation pourrait être délivré, à la condition
que lesdites mesures de mitigation, le cas échéant, soient prescrites.
Dans le cas contraire, une protection intégrale devra être accordée au site
et aucun permis ou certificat ne sera délivré.
19.5.4. Avis du Ministère de la culture et des communications
À l'intérieur d'un site archéologique identifié au plan de zonage, les travaux
projetés doivent faire préalablement l'objet d'un avis du ministère de la
Culture et des Communications les autorisant, conformément au règlement
sur les permis et certificats.
19.6. Territoires d'intérêt esthétique
19.6.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique
tels qu'identifiés au plan d'urbanisme et au plan de zonage, le cas échéant.
19.6.2. Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires
d'intérêt esthétique et leur encadrement visuel tel que décrit au plan
d'urbanisme.
Règlement numéro
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Page 519
19.6.3. Constructions et usages prohibés
Dans un territoire d'intérêt esthétique, aucune maison mobile, aucun
dépotoir ou aucun cimetière d'automobiles n'est autorisé.
19.6.4. Affichage
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en
valeur des territoires est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement
(couleur, matériaux, implantation).
Nonobstant ce qui précède, les dispositions particulières édictées au
chapitre 16 relativement à l'affichage en bordure d'une route entretenue par
le Ministère des Transports du Québec ou du réseau hydrographique
identifié comme territoire d'intérêt esthétique au plan d'urbanisme,
s'appliquent.
19.6.5. Coupe d'arbres et préservation des paysages
Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement de la
section 19.1 s'appliquent lorsque le territoire d'intérêt esthétique se localise
dans l'une ou l'autre des zones qui y sont assujetties.
Ailleurs, à l'exception de l'aire bâtissable, les travaux d'abattage sont
autorisés aux conditions suivantes :
1. L'abattage d'arbres est interdit dans une bande de 20 mètres sur le haut
d'un talus en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ;
2. Au-delà de cette bande de 20 mètres, jusqu'à 40 mètres de largeur en
bordure d'un lac ou d'un cours d'eau soit, dans le restant d'une bande
de 60 mètres, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être
exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et de travaux
d'éclaircie visant à prélever 30 % à 35 % du volume commercial à
l'hectare par période de quinze ans.
Règlement numéro
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Page 520
19.6.6. Dispositions
particulières
relatives
aux
corridors
routiers
panoramiques
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux corridors routiers panoramiques
tel qu'identifié au plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage.
Constructions et usages prohibés
Dans un corridor d'au moins 500 m de largeur de part et d'autre d'une voie
routière définie comme axe routier panoramique au plan d'urbanisme et au
règlement de zonage, tout nouvel usage appartenant aux types suivants est
formellement prohibé, soit :
3. Les cimetières d'automobiles ;
4. Les dépotoirs ;
5. Les carrières, sablières et gravières, sauf dans les cas décrits à l'article
18.9.5 ;
6. Les maisons mobiles isolées sauf dans le cas de zones de maisons
mobiles situées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et à
l'exception des maisons mobiles isolées qui ne sont pas visibles de la
voie panoramique, en raison du fait qu'elles en sont isolées par une
zone tampon constituée d'arbres matures densément disposés ;
7. Les panneaux-réclames tels que spécifiés au chapitre 16, à l'exception
de ceux se rapportant à une élection ou une consultation populaire, à
des services ou évènements publics (festivals, souscription publique,
services ou évènements municipaux, etc.) et à des activités ou des
équipements récréatifs, touristiques ou culturels offerts en région.
Règlement numéro
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Page 521
Coupe d'arbres
Nonobstant l'article 19.6.5 et tout autre disposition contraire, sur une bande
d'au moins 30 mètres de largeur de chaque côté d'un axe routier
panoramique, aucune coupe d'arbres n'est permise, à l'exception des
coupes d'éclaircie jardinatoire, des coupes sanitaires et des coupes de
jardinage par pied d'arbre. La récolte permise ne peut excéder le tiers (1/3)
des tiges de 10 cm et plus.
Encadrement visuel
En plus de cette bande de 30 mètres, il faudra respecter une zone
d'encadrement visuel d'une profondeur de 1,5 kilomètres, qui comprend le
paysage visible à partir de la route.
Lorsqu'il y a récolte de bois dans les zones d'encadrement visuel, il faut
procéder par coupe d'assainissement, par coupe d'éclaircie jardinatoire, par
coupe de jardinage, par coupe à blanc par bandes ou par trouées ou par
coupe à diamètre limite, lesquelles coupes doivent être effectuées en
respectant la configuration générale du paysage.
19.6.7. Dispositions applicables au panorama des monts Valin
Dans l'aire de protection du panorama observable depuis le sommet des
monts Valin au centre de ski, seules des coupes d'assainissement, des
coupes par éclaircie jardinatoire, de jardinage, des coupes à blanc par
bandes ou par trouées ou par coupe à ciamètre limite peuvent être
effectuée. Ces coupes doivent assurer le respect de la configuration du
paysage.
Règlement numéro
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Page 522
19.7. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt écologique
19.7.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique
tels que décrits au document du plan d'urbanisme et au plan de zonage, à
l'exception des territoires faisant l'objet d'un statut de protection par le
gouvernement du Québec, notamment à l'égard des aires protégées.
19.7.2. Portée
Cette section a pour but la protection contre toute forme de dégradation, la
mise en valeur et la conservation des territoires d'intérêt écologique.
19.7.3. Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont
celles prescrites à la section 19.3.
19.7.4. Travaux sylvicoles
Seules les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont
autorisées dans la mesure où de tels travaux sont réputés adéquats et
nécessaires à la préservation de l'intérêt écologique du site à protéger.
19.7.5. Affichage
Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en
valeur des territoires est autorisé.
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Page 523
19.7.6. Dispositions particulières aux Réserves écologiques projetées
Lorsqu'une Réserve écologique est projeté par la MRC du Fjord-du-
Saguenay sur un territoire donné, aucune construction ni aucun ouvrage ne
sont autorisés. Seule la conservation intégrale du milieu et sa fréquentation,
entre autres à des fins de recherche, sont autorisées.
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Page 525
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
20.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE
20.1. Portée
Les présentes dispositions visent à déterminer, tout en accordant la priorité aux
activités agricoles en zone agricole permanente, certaines mesures qui
encourageront une meilleure cohabitation entre les usages agricoles et non
agricoles sur le territoire.
Les mesures s'appliquent particulièrement en périphérie des périmètres urbains et
des sources d'eau potable.
20.2. Territoire assujetti
Les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole s'appliquent
à la zone agricole permanente du territoire municipal c'est-à-dire dans toutes les
zones à dominance Agricole (A) telle que définie sur les plans de zonage ainsi
qu'aux usages agricoles faisant partie de la classe A « Agriculture » du groupe
Exploitation primaire autorisé dans toute zone à vocation dominante autre
qu'agricole.
20.3. Autorisation préalable
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, de modification, de
transformation ou d'agrandissement d'une installation d'élevage doit, au préalable,
obtenir un permis de construction auprès de la municipalité concernée.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation
d'élevage ou procéder à un remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir un
certificat d'autorisation auprès de la municipalité concernée.
Règlement numéro
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Page 526
L'exploitant d'une installation d'élevage dérogatoire par rapport aux distances
séparatrices et qui désire se prévaloir de droits consentis (accroissement du cheptel
d'une unité d'élevage et remplacement du type d'élevage) doit obtenir un certificat
d'autorisation auprès de la municipalité, qu'il y ait ou non agrandissement ou
modification de l'installation.
20.4. Dispositions générales relatives à la détermination des distances
séparatrices
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant
selon les types d'élevage et les usages considérés à toute nouvelle construction,
installation d'élevage, installation d'entreposage des engrais de ferme et aux
distances séparatrices concernant l'épandage.
20.4.1. Formule pour le calcul des distances séparatrices
Ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des
distances séparatrices quant à la gestion des odeurs en milieu agricole (Loi
184), notamment du calcul de distances qu'elle propose par la formule
suivante :
-
Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le paramètre B
(distance de base correspondant au nombre d'unités animales du
projet) x C x D x E x F x Usage considéré (G).
20.4.2. Projets assujettis aux paramètres pour la détermination des
distances séparatrices
Les projets suivants sont soumis aux paramètres pour la détermination des
distances séparatrices en les adaptant selon le type d'élevage et les usages
considérés, c'est-à-dire :
1. Les maisons d'habitation;
2. Le site récréotouristique Le Valinouët
3. Les sources d'eau potable;
4. Les périmètres d'urbanisation.
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Page 527
20.4.3. Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont
définis comme suit :
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales
(UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. Le paramètre A est établit à l'aide du
tableau 16;
-
Le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est
établit, en recherchant dans le tableau 17, la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A (nombre
maximum d'unités animales);
-
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur (coefficient d'odeur).
Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 18 et ce, selon le groupe
ou la catégorie d'animaux concernés;
-
Le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est
établit à l'aide du tableau 19 et ce, selon le mode de gestion des
engrais de ferme;
-
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité
d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus
de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissement au
regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du
contenu de l'article 20.4.8 (détermination du paramètre E), jusqu'à
un maximum de 225 unités animales;
-
Le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre
est établit à l'aide du tableau 21 et permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée;
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Page 528
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction
du type d'unité de voisinage considéré. Ce paramètre est établit à
l'aide du tableau 22;
20.4.4. Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité
animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du
nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal
ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le
poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est
ici indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
TABLEAU 16 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Page 529
20.4.5. Détermination des distances de base (paramètres B)
Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau ci-
après présenté dans les pages suivantes.
TABLEAU 17 : DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Voir les grilles placées ci-après.
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
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U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Distance de base (paramètre B)
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Page 531
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
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1000
755
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Page 532
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848
1500
857
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Page 533
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Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
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967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
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Page 535
20.4.6. Coefficient d'odeur par groupe / catégorie d'animaux (paramètre C)
TABLEAU 18 : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX
(PARAMETRE C)
Paramètre C (note 1)
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,8
0,7
1,0
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller ou gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
1,1
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
1,1
Veaux lourds
Visons
Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0,8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que
les odeurs.
Moutons
Porcs
Poules
Renards
Chevaux
Chèvres
Dindons
Lapins
Groupe ou catégorie d'animaux
Bovins de boucherie
Bovins laitiers
Canards
20.4.7. Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme
(paramètre D)
TABLEAU 19 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D)
Paramètre D
Bovins
laitiers
et de
boucherie, chevaux,
moutons
et
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Gestion solide
Gestion liquide
Mode de gestion des engrais de ferme
Règlement numéro
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Page 536
20.4.8. Coefficient selon le type de projet (paramètre E)
TABLEAU 20 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
226 et plus ou nouveau
projet
Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
1,00
Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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20.4.9. Facteur d'atténuation (paramètre F)
TABLEAU 21 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
à déterminer lors de
l'accréditation
Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3)
20.4.10. Facteur d'usage (paramètre G)
TABLEAU 22 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
Règlement numéro
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Page 538
20.5. Dispositions relatives aux vents dominants (paramètre H)
Des mesures supplémentaires s'appliquent relativement à la protection d'une
maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé
aux vents dominants d'été.
Une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage doit respecter
des distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été, et ce, compte
tenu de la présence d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation.
Dans ce cas, la détermination des distances séparatrices est fixée en fonction de la
nature du projet et du type d'élevage en utilisant le tableau ci-après :
Règlement numéro
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Page 539
TABLEAU 23 : SECTEURS EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS D'ETE SELON LE TYPE
D'ELEVAGE (PARAMETRE H)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
1 à 200
900
600
201 à 400
1125
750
401 à 600
1350
900
601 et plus
2,25 m. par unité animale
1,5 m par unité animale
1 à 50
450
300
51 à 100
675
450
101 à 200
900
600
1 à 40
225
150
41 à 100
450
300
101 à 200
675
450
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
0,5 à 50
450
300
51 à 75
675
450
76 à 125
900
600
126 `pa 250
1 125
750
251 à 375
1 350
900
375 et plus
3,6 m. par unité animale
2,4 m. par unité animale
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (maternité)
Règlement numéro
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Page 540
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
480 et plus
3 m. par unité animale
2 m. par unité animale
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
0,1 à 40
300
200
41 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
480
Augmentation du
nombre d'unités
animales
480
Paramètre H - Élevage de gllinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Limite maximale d'unités animales permises
Dans l'application des normes de localisation prévues aux présentes dispositions, un
projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée dans cet article doit être
considéré comme un nouvel établissement de production animale.
Nombre total d'unités animales
Dans le tableau ci-dessus, le nombre total d'unités animales réfère à la quantité
d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations
d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une
même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type
d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que
ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce.
Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre
total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au
type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
Règlement numéro
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Page 541
Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé
Le terme "Exposé" signifie : Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes
droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un
établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise
par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une
direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une
unité d'élevage.
Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre (mesurée entre 1998 et 2002)
Les vents dominants sont définis dans le tableau ci-après. Il s'agit de la moyenne
annuelle des vents de mai à octobre mesurée à la station météorologique de
Bagotville A entre 1998 et 2002 (2005).
Règlement numéro
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Page 542
TABLEAU 24: MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE EN POURCENTAGE
(1998-2002)
Direction
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Direction
Pourcentage
W
27,1
34,0
36,8
35,5
34,0
41,3
W
35,4
E
45,8
38,0
29,7
30,3
40,7
33,5
E
32,7
WNW
9,0
8,0
11,0
11,6
8,7
11,6
WNW
10,2
SE
1,9
6,0
4,5
2,6
2,0
1,9
SE
4,4
ESE
3,2
2,7
7,1
1,9
2,7
3,2
ESE
3,9
N
0,6
4,7
2,6
4,5
3,3
1,3
N
3,9
SW
2,6
1,3
2,6
6,5
4,0
1,9
SW
3,5
SSW
0,6
1,3
0,6
3,9
0,7
0,6
SSW
1,9
NW
3,9
2,7
0,6
1,3
1,3
3,2
NW
1,5
ENE
2,6
0,7
2,6
0,6
1,3
0,0
ENE
1,3
S
0,0
0,0
0,6
0,6
0,7
0,6
S
0,4
NNW
2,6
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
NNW
0,2
NNE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
NNE
0,2
WSW
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
WSW
0,2
NE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
NE
0,2
Total
100
100
100
100
100
100
Total
100
Moyenne mensuelle en pourcentage 1998-2002
Moyenne de juin à août pour
la période de 1998 à 2002
Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre mesurée à la station météorolgoique de Bagotville A
entre 1998 et 2002 (5 ans)
20.6. Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices
Maison d'habitation
Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage
ou un lieu d'entreposage des fumiers et une maison d'habitation, il faut établir cette
distance en ligne droite entre les éléments à considérer. Il faut exclure du calcul les
constructions non habitables tels un garage, une remise, un abri d'auto ou autre
construction de même nature et utiliser les parties les plus rapprochées entre elles
des bâtiments considérés.
Règlement numéro
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Page 543
Installations d'élevage
Tout projet :
1. De construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage;
2. De construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de
ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure;
3. D'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou
partiel du type d'animaux;
4. De remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre
ou autrement;
Doit respecter les dispositions contenues du présent chapitre notamment des
sections 20.4 et 20.5 portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages
considérés énumérés à l'article 20.4.2.
Usages non agricoles autorisés en vertu du règlement sur les PPCMOI
Les usages non agricoles autorisés en vertu d'un règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) ne pourront contraindre le développement d'un établissement de
production animale. Ainsi, tout établissement d'élevage pourra être agrandi, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à
une distance séparatrice calculée à partir de ce nouvel usage.
Îlots déstructurés
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour
la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence
existante et située à l'intérieur de l'îlot.
Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées
par les déjections animales provenant d'activités agricoles par les dispositions des
règlements d'urbanisme des municipalités locales traitant du même objet ne
s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante le 8 décembre 2015.
Règlement numéro
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Page 544
Ainsi, une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré
n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un
projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une
installation d'élevage existante le 8 décembre 2015.
Enfin, la délimitation d'un îlot déstructuré ne peut s'apparenter à un périmètre
d'urbanisation lors de l'établissement du calcul servant à déterminer une distance
séparatrice.
Secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes de 5,
10 ou 20 hectares et plus dans les affectations agricoles viables et dévitalisées
En date de la délivrance d'un permis de construction, afin de favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les
inconvénients liés aux odeurs, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter
les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :
Type de production
Unité animale*
Distance minimale
requise* (m)
Bovine ou veau de grain
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine
(maternité,
pouponnière)
Jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement,
naisseur, finisseur)
Jusqu'à 599
267
Volaille
(poulet,
dindon,
etc.)
Jusqu'à 400
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du
gouvernement
pour 225 unités animales
150
* Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la
distance à respecter
Règlement numéro
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Page 545
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité
d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une
distance plus grande que la superficie indiquée au tableau précédent, c'est la
distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas
d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
Une résidence implantée selon les dispositions de la section 21.5 (Dispositions
relatives aux secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes
de 20 hectares et plus dans les affectations agricoles viables et dévitalisées), ne
pourra contraindre le développement d'un établissement de production animale
existant avant son implantation. Ainsi, tout établissement d'élevage pourra être
agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être
assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence.
20.7. Lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont
établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1 000 m3, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base à respecter à l'égard d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G.
Le tableau ci-après illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée.
Règlement numéro
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Page 546
TABLEAU 25 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
(EXEMPLE OÙ C, D ET 1 = 1)
Maison d'habitation
Immeuble et site protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
24
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Capacité d'entreposage
en mètre cube (m3)
Distance séparatrice en mètre
Pour les fumiers, il faut multiplier les distances obtenues par 0,8.
Pour d'autres d'autres capacités d'entreposage, les calculs nécessaires doivent être
effectué en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
20.8. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que
l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter
lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau ci-après constituent un
compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en
milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des
dispositions de la réglementation du MDDELCC.
- Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances présentées
au tableau ci-après.
- Toutefois, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge d'odeur est
interdit à moins de 550 mètres autour des périmètres urbains.
- Les distances ne s'appliquent pas à l'égard de la maison d'habitation de
l'exploitant agricole.
Règlement numéro
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Page 547
TABLEAU 26 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLE EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
X (note1)
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
X
X
75
X
X
X
X
X
Incorporation simultanée
Distance requise de toute maison d'habitation et
périmètre d'urbanisation (mètre)
note 1 Les cases marquées d'un "X" signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
Type et mode d'épandage
Aéroaspersion
(citerne)
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
LISIER
Aspersion
20.9. Nouvelle installation d'élevage en périphérie d'un périmètre urbain
20.9.1. Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur en périphérie
d'un périmètre urbain
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est
autorisée à l'intérieur d'un rayon de 550 m d'un périmètre d'urbanisation.
Une installation d'élevage dérogatoire aux dispositions du présent
document, mais protégée par droits acquis, lorsqu'elle utilisera son droit de
développement, devra être dotée d'une toiture rigide permanente pour
chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme
Règlement numéro
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20.9.2. Nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à
forte charge d'odeur en périphérie d'un périmètre urbain
Toute nouvelle installation d'élevage, autre qu'une installation d'élevage à
forte charge d'odeur, est interdite à moins de 275 m d'un périmètre
d'urbanisation.
20.10. Contingentement des installations d'élevage porcin
Une seule nouvelle installation d'élevage porcin est autorisée en zone agricole
permanente comprise dans la municipalité.
20.11. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances
séparatrices en bordure des ouvrages de captage
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.4 à 20.9, les dispositions
suivantes s'appliquent :
20.11.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de
la Loi sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de
protection des sources d'eau potable, aucune nouvelle construction ou
agrandissement d'une installation d'élevage n'est autorisée à l'intérieur de
la zone de protection soit :
1. Dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice
DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une
quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée,
ou ;
2. Dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de
l'ouvrage de captage pour les autres si, lors de deux (2) contrôles
consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au
Règlement sur la qualité de l'eau potable de la Loi sur la qualité de
l'environnement, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet
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ouvrage excède 5 mg/L.
20.11.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de
la Loi sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de
protection des sources d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme,
d'autres matières fertilisantes et de cendres n'est autorisé à l'intérieur de la
zone de protection soit :
1. Dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice
DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une
quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée,
ou ;
2. Dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de
l'ouvrage de captage pour les autres, si, lors de deux (2) contrôles
consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au
Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de
l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L.
20.12. Reconstruction d'une installation d'élevage protégée par des droits acquis
Toute installation ou partie d'installation d'élevage protégée par droits acquis
détruite, devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
physique par suite d'un incendie ou de quelque autre sinistre doit être reconstruite
en conformité avec les dispositions du présent document et des dispositions prévues
au règlement de zonage municipal, dont particulièrement l'application des marges, et
ce, dans un délai de douze mois après la destruction.
Les droits acquis prennent fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de
douze mois après le dépôt du rapport de l'assureur. Toutefois, un délai
supplémentaire de douze mois peut être accordé lorsque le rapport de l'assureur n'a
pas été déposé dans les premiers douze mois du sinistre.
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Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions du présent
document, la reconstruction sera possible à la condition que l'implantation se fasse
de manière à respecter le plus possible les dispositions qui y sont prévues et à ne
pas augmenter le caractère dérogatoire.
20.13. Augmentation du cheptel d'une unité animale
L'accroissement d'une unité d'élevage existante est permis, sous réserve de toutes
normes par ailleurs applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement, si les conditions
suivantes sont respectées :
1. L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration
assermentée de l'exploitant auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité où
elle est située, et ce, avant le 21 juin 2002;
2. L'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire
à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation
d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage;
3. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans
la dénonciation, est augmenté d'au plus 75 unités animales. Toutefois, le
nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en
aucun cas, excéder 225 unités animales;
4. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est
pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le
plus d'unités animales.
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Le cas échéant, le gouvernement pourrait, en vertu de l'article 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, prescrire par règlement des
conditions supplémentaires. L'accroissement des activités agricoles d'une unité
d'élevage qui respecte les conditions ci-dessus s'exerce malgré :
1. Toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs;
2. Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs
prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
3. Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois,
l'accroissement demeure assujetti aux normes qui concernent l'espace qui doit
être laissé libre entre les constructions et les lignes de rue et les lignes de
terrains.
20.14. Remplacement du type d'élevage
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est autorisé, à la condition que l'unité d'élevage ait fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité et que le
coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux ne soit
pas supérieur à ceux déclarés.
Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement
prévues dans ce chapitre.
Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement
prévues dans ce chapitre.
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CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
21.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE
AGRICOLE
21.1. Portée
Les présentes dispositions visent à tenir compte des résultats de l'entente
intervenue à l'issue de la démarche entreprise par la MRC à l'effet de déterminer où
il sera possible d'implanter des résidences en zone agricole dans des endroits de
moindre impact sur le territoire et les activités agricoles. Suite à la décision favorable
de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480), certaines
demandes d'implantation résidentielle dans les îlots déstructurés et sur des unités
foncières vacantes dans des secteurs agricoles viables et dévitalisés de 20 hectares
et plus, ne seront plus nécessaires auprès de la CPTAQ.
21.2. Territoire assujetti
Les dispositions relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole s'appliquent
à l'ensemble des zones agricoles sur le territoire municipal c'est-à-dire dans toutes
les zones à dominance Agricole incluant les zones agricoles d'îlots déstructurés
telles qu'identifiées sur les plans de zonage faisant partie intégrante de ce
règlement.
21.3. Dispositions générales relatives à l'implantation résidentielle en zone
agricole
Conformément aux dispositions de la LPTAA et suite à la décision favorable de la
CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la
demande à portée collective, tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des
activités agricoles est strictement interdit en zone agricole.
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Nonobstant le paragraphe précédent, un permis de construction peut être délivré à
une fin résidentielle en zone agricole dans les cas suivants :
1. Dans les cas et aux conditions prévues suite à la décision favorable de la
CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant
la demande à portée collective;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ,
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu
de l'un ou l'autre des articles suivants de la LPTAA :
- L'article 31.1 de la LPTAA permet la construction d'une résidence sur une
propriété vacante d'un seul bloc de 100 hectares ou plus;
- L'article 40 de la LPTAA permet la construction de résidences de ferme;
- L'article 105 de la Loi permet la construction de résidences dans certains
cas prévus à cet article.
3. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ,
permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31 (
en vertu de cet article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant à la date
d'entrée en vigueur de la Loi a bénéficié de la possibilité de construire une
résidence sur ce lot vacant entre 1978 et 1988), 101, et 103 de la LPTAA, ainsi
que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de
conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ;
4. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif
du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la prise
d'effet de la décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre
2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée collective;
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5. Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une
résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
- En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant
d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la
LPTAA, ou par l'article 31, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de
ces droits ;
- Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
21.4. Dispositions relatives à l'implantation résidentielle dans un îlot déstructuré
21.4.1. Aliénation, morcellement et construction résidentielle dans un îlot de
type 1 (avec morcellement)
Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à
l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement), tel que
représenté sur les plans de zonage, le cas échéant, pour les zones
Agricoles d'îlots déstructurés de type 1, l'aliénation, le morcellement et
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles,
est autorisée. Une seule résidence peut être construite par lot distinct.
21.4.2. Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec
morcellement)
Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la
création d'un ou plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front
du chemin public, d'une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être
détaché de la propriété initiale si celle-ci a une profondeur de plus de 60
mètres et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres carrés (4
hectares).
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21.4.3. Construction résidentielle dans un îlot déstructuré de type 2 (sans
morcellement et vacant)
Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à
l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant), tel
que représenté sur les plans de zonage, le cas échéant, pour les zones
Agricoles d'îlots déstructurés de type 2, le morcellement est interdit.
L'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles,
est autorisée si l'unité foncière est vacante en date du 11 juin 2013 et si elle
possède une superficie minimale de 3 000 mètres carrés ou de 4 000
mètres carrés en bordure d'un plan d'eau. Une seule résidence peut être
construite par lot distinct.
21.5. Dispositions relatives aux secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières
vacantes de 5, 10 et 20 hectares et plus dans les affectations agricoles viables et
dévitalisées
21.5.1. Superficie maximale d'utilisation à des fins résidentielles
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas
excéder 3 000 mètres carrés, ou exceptionnellement 4 000 mètres carrés si
l'emplacement se trouve en bordure d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau.
Une seule résidence peut être construite par unité foncière vacante.
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à
proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit
pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie
de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan
d'eau, et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder
5000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
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21.5.2. Chevauchement
Lorsqu'une unité foncière admissible chevauche plus d'une affectation, c'est
la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie
minimale requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée, tel que
précédemment mentionné, doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
agricole viable ou agricole dévitalisée.
21.5.3. Remembrement
Le remembrement de propriétés foncières est souhaitable dans les secteurs
d'implantation résidentielle dans les affectations agricoles viables et
dévitalisées et, pour ce faire, il sera permis d'implanter une résidence sur
une propriété existante et vacante formée à la suite du remembrement de
deux ou plusieurs unités vacantes et existantes en date du 11 juin 2013, de
manière à atteindre l'une des superficies minimales requises dans
l'affectation.
21.5.4. Marges
Nonobstant les marges de recul inscrites au cahier des spécifications pour
les zones d'affectation dominantes agricoles viables ou dévitalisées, une
habitation doit respecter les marges de recul suivantes lorsque les
situations décrites ci-après s'appliquent :
1. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et
une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres;
2. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul doit être
respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine
ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée
pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un
cours d'eau, etc.;
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3. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes
à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité
des résidences, tel que prévu au chapitre 20 de ce règlement.
21.5.5. Implantation résidentielle dans un secteur de 5 hectares et plus dans
l'affectation agricole dévitalisée
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés,
ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire
une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 5 hectares et plus,
tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013, est autorisée dans
la zone agricole dévitalisée A57.
21.5.6. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus
dans l'affectation agricole dévitalisée
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés,
ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire
une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus,
tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013, est autorisée dans
les zones agricoles dévitalisées suivantes : A53 à A56 et A59 à A61.
21.5.7. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus
dans l'affectation agricole viable
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés,
ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire
une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus,
tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013, est autorisée dans
les zones agricoles viables suivantes : A48 à A52.
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21.6. Bilan des constructions en zone agricole
Un bilan annuel comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole,
plus spécifiquement dans les îlots déstructurés et dans les secteurs d'implantation
résidentielle sur des unités foncières vacantes de 5, 10 ou 20 hectares et plus dans
les affectations agricoles viables et dévitalisées doit être fourni à la MRC du Fjord-
du-Saguenay puisque la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau est concernée
par la décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier
no 378480) relativement à la demande à portée collective.
Les informations pertinentes relatives au suivi de l'entente sont les suivantes :
-
L'identification de la Municipalité;
-
L'identification de l'îlot déstructuré et du secteur agricole le cas échéant;
-
Le numéro du permis de construction;
-
Le cadastre, le matricule et la superficie de l'unité foncière.
Le bilan permettra à la MRC de produire un rapport annuel (année calendrier) à
partir de tous les bilans municipaux pour ensuite le transmettre à la CPTAQ et à la
Fédération de l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce bilan annuel offrira l'occasion à
la MRC de réunir les intervenants afin de discuter de correctifs possibles à l'entente
s'il y a lieu.
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CHAPITRE XXII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22.1. Procédures, sanctions et recours
Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les
permis et certificat s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites.
22.2. Abrogation et remplacement
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce
règlement de zonage et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements
antérieurs de la Municipalité.
22.3. Dispositions transitoires
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises,
les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être
exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et
les procédures continuées et ce malgré l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions
réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient
pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites
dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et
exécution.
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22.4. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau au
cours de la séance tenue le Jr mois 2025.
Germain Grenon, maire
Jimmy Houde, greffier-trésorier et
directeur général
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ANNEXE A : TYPE DE CHEPTEL POUR UNE FERMETTE SELON LA SUPERFICIE DU
TERRAIN
Superficie de
propriété (m2)
Type de cheptel et nombre d'animaux permis de façon non cumulative
10 000 à 15 000
- Petit cheptel totalisant au plus 2,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 14 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 5 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 15 000 à
20 000
- Petit cheptel totalisant au plus 3 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 16 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 6 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 20 000 à
40 000
- Petit cheptel totalisant au plus 3,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 18 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 40 000 à
60 000
- Petit cheptel totalisant au plus 4 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 20 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 60 000 à
100 000
- Petit cheptel totalisant au plus 4,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 22 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 8 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 100 000
à 150 000
- Petit cheptel totalisant au plus 5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 25 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 8 tête d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
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ANNEXE B : DÉTERMINATION DU TALUS EN ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT
DE SOL
Croquis d'un talus
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15) )mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15) )mètres)
Note : Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
108
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Étapes pour la préparation du piquet de repère
Sur une surface horizontale, préparez un piquet qui servira de référence.
Pour ce faire :
1. Plantez le piquet dans le sol de manière à ce qu'il demeure vertical.
2. Faites un trait sur le piquet à ras le sol.
3. En positions debout, faites un deuxième trait pour obtenir une marque de
référence sur le piquet à la hauteur de vos yeux.
4. À l'aide d'un ruban à mesurer, calculez la distance entre les deux traits, ce
sera la hauteur Hyeux .
5. Graduez le piquet aux dix centimètres entre le trait au sol et celui indiquant la
hauteur de vos yeux.
Préparation d'un piquet de repère
Marque de référence
H yeux
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Détermination du sommet et de la base d'un talus
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à 8 (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15
m. Ils peuvent être déterminés par arpentage ou par une visite sur le terrain. Les
étapes sont (représentées dans l'organigramme ci-après) :
1. Sur le terrain, placez-vous à l'endroit où l'intervention est prévue.
2. Mettez le piquet où il y a une cassure de pente franche (visible à l'oeil) (figure
2A).
3. À partir de cette étape, en vous servant du clinomètre, éloignez-vous du talus
jusqu'au prochain changement de pente.
4. Mesurez l'inclinaison de la pente avec le clinomètre en visant la marque de
référence (Hyeux) sur le piquet.
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Étape 5
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8o
Déplacer votre piquet à l'endroit
où vous êtes et recommencer
à partir de l'étape 3 (figure 2B)
Vérifier si le segment
a plus de 15 m
NON (figure 2A)
OUI
Le sommet ou la base est localisé à l'endroit où se
trouve le piquet
5A
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et refaire
les étapes 3 et 4, ensuite enchaîner à 5B
NON (figure 2B)
OUI
5B
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8°
Vérifier si le total des segments consécutifs inférieurs à 8°
est supérieur à 15 m
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et
recommencer à partir de l'étape 3
NON
OUI
Le sommet ou la base est situé à l'endroit où
le segment commence
Recommencer à l'étape 5A
NON
OUI
Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
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Règlement numéro
571
ZONAGE
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
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Détermination de la hauteur du talus
Les étapes sont :
1. Avec les croquis précédents, vous avez déterminé le sommet et la base du
talus.
2. Placez le piquet gradué au sommet du talus.
3. À partir de la base du talus et à l'aide d'un clinomètre, visez à l'horizontal (0o)
vers la pente (figure 3). Localisez un repère visuel (branche, cailloux, etc.).
4. Déplacez-vous jusqu'au repère choisi (les pieds doivent être sur celui-ci),
représentant 1 fois (n1) la hauteur.
5. Fixez à nouveau un repère visuel à 0o dans la pente à l'aide d'un clinomètre.
6. Déplacez-vous jusqu'au second repère (les pieds doivent être sur celui-ci),
représentant 2 fois (n2) la hauteur.
7. Continuez ainsi jusqu'au sommet. (Il se peut que vous n'ayez pas une hauteur
complète pour le dernier segment. Dans ce cas, voir étape 8.)
8. Faites une dernière visée horizontale (0o) sur le piquet gradué.
9. Notez le nombre de hauteurs effectuées (N= n1+ n2+ n3), même celles
incomplètes.
10.
Notez la mesure inscrite lue sur le piquet gradué : ce sera « Hp ».
Pour obtenir la hauteur du talus, additionnez le nombre de hauteurs (N) et multipliez-
le par la mesure Hyeux mesurée (figure précédente), puis en soustraire la mesure
Hp lue à l'étape 10.
Htalus = (Hyeux * N) - Hp
Règlement numéro
571
ZONAGE
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Htalus
Base du talus
Hp
n1
n2
n3
Règlement numéro
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ZONAGE
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Règlement numéro
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ZONAGE
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ANNEXE C : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
Règlement
Entrée en
vigueur
Brève description
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Règlement numéro
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ZONAGE
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Règlement numéro
571
ZONAGE
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ANNEXE D : PLANS DE ZONAGE
Règlement
Entrée en
vigueur
Brève description
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Règlement numéro
571
ZONAGE
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