Politique-cadre concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels
Saint-Denis-de-Brompton, Quebec
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1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
POLITIQUE- CADRE CONCERNANT LES RÈGLES DE GOUVERNANCE EN
MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton (ci-après la « Municipalité »)
est un organisme public assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A -2. ;
ATTENDU QUE la Municipalité reconnait l'importance de protéger les Renseignements
personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois
et règlements applicables ;
ATTENDU QU'en 2023, la Municipalité employait, en moyenne, 50 salariés ou moins, et
qu'elle n'est donc pas assujettie à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à
l'information et la protection des Renseignements personnels conformément au
Règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur
l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels ;
ATTENDU QUE pour s'acquitter des obligations prévues à la Loi, est instituée la présente
politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection
des Renseignements personnels.
EN CONSÉQUENCE,
CHAPITRE I -- APPLICATION ET INTERPRÉTATION
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante de la présente Politique
ARTICLE 2
OBJET
La Politique vise les objectifs suivants :
-
énoncer les principes encadrant la gouvernance de la Municipalité à l'égard des
Renseignements personnels tout au long de leur Cycle de vie et de l'exercice des
droits des Personnes concernées ;
-
prévoir le processus de traitement des plaintes relatives à la protection des
Renseignements personnels ;
-
définir les rôles et responsabilités en matière de protection des Renseignements
personnels à la Municipalité ;
-
décrire les activités de formation et de sensibilisation que la Municipalité offre à
son personnel.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente politique, les expressions ou les termes suivants ont la signification
ci-dessous énoncée :
« CAI » : Désigne la Commission d'accès à l'information créée en vertu de la Loi ;
« Conseil » : Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton ;
« Cycle de vie » : Désigne l'ensemble des étapes visant le traitement d'un
Renseignement personnel soit la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation
et la destruction de celui-ci ;
« Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée »: démarche préventive qui vise à
mieux protéger les Renseignements personnels et à respecter la vie privée des personnes
physiques. Elle consiste à considérer tous les facteurs qui auraient des conséquences
positives et négatives sur le respect de la vie privée des Personnes concernées ;
« Incident de confidentialité » : désigne toute consultation, utilisation ou communication
non autorisées par la Loi d'un Renseignement personnel, ou toute perte ou autre atteinte
à la protection de ce renseignement ;
« Loi » : Désigne la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, RLRQ c. A -2,1 ;
« Personne concernée » : Désigne toute personne physique à qui se rapportent les
Renseignements personnels ;
« Politique » : Désigne la présente politique-cadre concernant les règles de gouvernance
en matière de protection des renseignements personnels de la Municipalité ;
« Renseignement personnel » : désigne toute information qui concerne une personne
physique et qui permet de l'identifier directement, soit par le recours à cette seule
information, ou indirectement, soit par combinaison avec d'autres informations. ;
« Renseignement personnel sensible » : désigne tout Renseignement personnel qui,
de par sa nature, suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée ;
« Responsable de l'accès aux documents » : Désigne la personne qui, conformément
à la Loi, exerce cette fonction et répond aux demandes d'accès aux documents de la
Municipalité ;
« Responsable de la protection des renseignements personnels » : Désigne la
personne qui, conformément à la Loi, exerce cette fonction et veille à la protection des
renseignements personnels détenus par la Municipalité.
ARTICLE 4
CHAMP D'APPLICATION
La présente Politique s'applique aux Renseignements personnels détenus par la
Municipalité et à toute personne qui traite des Renseignements personnels que la
Municipalité détient.
CHAPITRE II -- TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ARTICLE 5
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
5.1.
La Municipalité ne recueille que les Renseignements personnels nécessaires
à la réalisation de sa mission et de ses activités. Avant de recueillir des
Renseignements personnels, la Municipalité détermine les fins de leur
traitement. La Municipalité ne recueille que les Renseignements personnels
strictement nécessaires aux fins indiquées.
5.2.
La collecte de Renseignements personnels se fait auprès de la Personne
concernée ou de son mandataire autorisé.
5.3.
Au moment de la collecte, et par la suite, sur demande, la Municipalité informe
les Personnes concernées, notamment, des fins et des modalités de
traitement de leurs Renseignements personnels et de leurs droits quant à ces
renseignements, par exemple, au moyen d'une Politique de confidentialité ou
d'un avis au moment de la collecte.
5.4.
Lorsque la Loi exige l'obtention d'un consentement, celui-ci doit être
manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Il est demandé à
chacune de ces fins, en termes simples et clairs. Ce consentement ne vaut
que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été
demandé.
ARTICLE 6
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
6.1.
La Municipalité n'utilise les Renseignements personnels qu'aux fins pour
lesquelles ces renseignements ont été recueillis. Cependant, la Municipalité
peut modifier ces fins si la Personne concernée y consent préalablement.
6.2.
Elle peut également les utiliser à des fins secondaires sans le consentement
de la Personne concernée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) lorsque l'utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles
les renseignements ont été recueillis ;
b) lorsque l'utilisation est manifestement au bénéfice de la Personne
concernée ;
c) lorsque l'utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que
cette utilisation soit ou non prévue expressément par la Loi ;
d) lorsque l'utilisation est nécessaire à des fins d'étude, de recherche ou de
production
de
statistiques
et
que
les
renseignements
sont
dépersonnalisés.
6.3.
Lorsqu'elle utilise les Renseignements personnels à des fins secondaires
dans l'un des trois premiers cas de figure énumérés au point 6.2 ci-dessus,
elle doit consigner une telle utilisation au registre prévu à cet effet.
6.4.
Lorsque la Loi le prévoit expressément ou lorsqu'un traitement de
Renseignements personnels est jugé plus à risque pour les Personnes
concernées, la Municipalité entreprend une Évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée en vertu du Chapitre IV des présentes afin de mitiger les risques
identifiés.
6.5.
La Municipalité établit et tient à jour un inventaire des fichiers de
Renseignements personnels qu'elle recueille, utilise et communique. Cet
inventaire contient minimalement :
a) les catégories de renseignements qu'il contient, les fins pour lesquelles
les renseignements sont conservés et le mode de gestion de chaque
fichier ;
b) la provenance des renseignements versés à chaque fichier ;
c) les catégories de Personnes concernées par les renseignements
versés à chaque fichier ;
d) les catégories de personnes qui ont accès à chaque fichier dans
l'exercice de leurs fonctions ;
e) les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des
Renseignements personnels.
6.6.
Toute personne qui en fait la demande a le droit d'accès à cet inventaire, sauf
à l'égard des renseignements dont la confirmation de l'existence peut être
refusée en vertu des dispositions de la Loi.
ARTICLE 7
COMMUNICATION À DES TIERS
7.1.
Sous réserve des exceptions prévues par la Loi, la Municipalité ne peut
communiquer des Renseignements personnels sans le consentement de la
Personne concernée. Le consentement doit être donné expressément lorsque
des Renseignements personnels sensibles sont en cause.
7.2.
Lorsque des Renseignements personnels sont communiqués à un mandataire
ou un fournisseur de services dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat de
service ou pour l'exécution d'un mandat, la Municipalité doit conclure une
entente avec le fournisseur de services ou le mandataire qui comprend les
dispositions contractuelles types de la Municipalité.
7.3.
Lorsque les Renseignements personnels sont communiqués à des tiers hors
Québec, la Municipalité procède à une Évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée conformément au Chapitre IV des présentes. Une communication à des
tiers est consignée au registre à prévu cet effet.
ARTICLE 8
CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
8.1.
La Municipalité prend toutes les mesures raisonnables afin que les
Renseignements personnels qu'elle détient soient à jour, exacts et complets
pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou utilisés.
8.2.
La Municipalité conserve les Renseignements personnels, aussi longtemps
que nécessaire, pour mener ses activités sous réserve de délais prévus à son
calendrier de conservation.
ARTICLE 9
DESTRUCTION OU ANONYMISATION
9.1.
Lorsque sont atteintes les finalités pour lesquelles les Renseignements
personnels ont été collectés, ces renseignements sont détruits ou
anonymisés, sous réserve de la Loi sur les archives, RLRQ, c. A- 21.1, et
suivant les délais prévus au calendrier de conservation et aux règles de
gestion des documents de la Municipalité.
CHAPITRE III -- LES REGISTRES
ARTICLE 10
REGISTRE DES COMMUNICATIONS
10.1. La Municipalité tient à jour un Registre des communications de
Renseignements personnels sans le consentement d'une Personne
concernée dans les cas suivants :
a) lorsque la Municipalité communique l'identité d'une Personne
concernée à une personne ou à un organisme privé afin de recueillir
des renseignements déjà colligés par ces derniers ;
b) lorsque la Municipalité communique des Renseignements personnels
nécessaires à l'application d'une loi au Québec, que cette
communication soit ou non expressément prévue par la Loi ;
c) lorsque la Municipalité communique des Renseignements personnels
nécessaires à l'application d'une convention collective, d'un décret,
d'une ordonnance, d'une directive ou d'un règlement qui établit les
conditions de travail ;
d) lorsque la Municipalité communique des Renseignements personnels
à un mandataire ou à un fournisseur de services dans le cadre d'un
mandat ou d'un contrat de service ;
e) lorsque la Municipalité communique des Renseignements personnels
à des fins d'étude, de recherche ou de statistique ;
f) après avoir effectué une Évaluation relative à la vie privée, lorsque la
Municipalité communique des Renseignements personnels dans les
cas visés par l'article 68 de la Loi.
10.2. Le registre comprend :
a) la nature ou le type de renseignement communiqué ;
b) la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication ;
c) la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l'indication,
le cas échéant, qu'il s'agit d'une communication de Renseignements
personnels à l'extérieur du Québec ;
d) la raison justifiant cette communication.
ARTICLE 11
REGISTRE DES ENTENTES DE COLLECTE
La Municipalité tient à jour un Registre des ententes de collecte conclues aux fins de
l'exercice des fonctions ou de la mise en œuvre d'un programme d'un organisme public
avec lequel la Municipalité collabore pour la prestation de services ou la réalisation d'une
mission commune. Un tel registre comprend :
a)
le nom de l'organisme pour lequel les renseignements sont recueillis ;
b)
l'identification du programme ou de l'attribution pour lequel les renseignements
sont nécessaires ;
c)
la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission ;
d)
la nature ou le type de renseignements recueillis ;
e)
la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis ;
f)
la catégorie de personnes, au sein de l'organisme qui recueille les
renseignements et au sein de l'organisme receveur, qui a accès aux
renseignements.
ARTICLE 12
REGISTRE DES UTILISATIONS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SANS LE
CONSENTEMENT
La Municipalité tient à jour un Registre des utilisations de Renseignements personnels au
sein de la Municipalité à d'autres fins et sans le consentement de la Personne concernée
lorsque cette utilisation est compatible avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis,
qu'elle est clairement à l'avantage de la Personne concernée ou qu'elle est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec. Un tel registre comprend :
a)
la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l'article 65.1 de la Loi
permettant l'utilisation, c'est-à-dire la base juridique applicable ;
b)
dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 65.1 de la Loi,
la disposition législative qui rend nécessaire l'utilisation du renseignement ;
c)
la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l'utilisation
indiquée.
ARTICLE 13
REGISTRE DES INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ
La Municipalité tient à jour un Registre des incidents de confidentialité. Un tel registre
comprend :
a)
une description des Renseignements personnels visés par l'incident ou, si cette
information n'est pas connue, la raison justifiant l'impossibilité de fournir une telle
description ;
b)
une brève description des circonstances de l'incident ;
c)
la date ou la période où l'incident a eu lieu ou, si cette dernière n'est pas connue,
une approximation de cette période ;
d)
la date ou la période au cours de laquelle l'organisation a pris connaissance de
l'incident ;
e)
le nombre de Personnes concernées par l'incident ou, s'il n'est pas connu, une
approximation de ce nombre ;
f)
une description des éléments qui amènent l'organisation à conclure qu'il existe
ou non un risque qu'un préjudice sérieux soit causé aux Personnes concernées,
tels que la sensibilité des Renseignements personnels concernés, les utilisations
malveillantes
possibles
de
ces
renseignements,
les
conséquences
appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu'ils soient utilisés à des fins
préjudiciables ;
g)
si l'incident présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé, les dates de
transmission des avis à la CAI et aux Personnes concernées, en application du
deuxième alinéa de l'article 63.8 de la Loi, de même qu'une mention indiquant si
des avis publics ont été donnés par l'organisation et la raison pour laquelle ils
l'ont été, le cas échéant ;
h)
une brève description des mesures prises par l'organisation, à la suite de la
survenance de l'incident, afin de diminuer les risques qu'un préjudice soit causé ;
i)
si l'information concernant l'Incident de confidentialité a été communiquée à une
personne ou à un organisme susceptible de réduire le risque de préjudice grave
associé à un Incident de confidentialité, le nom et la date de communication.
CHAPITRE IV - ÉVALUATIONS DES FACTEURS RELATIFS À LA VIE PRIVÉE
ARTICLE 14
RÉALISATION
La Municipalité réalise une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, notamment dans
le contexte des traitements suivants de Renseignements personnels :
a)
avant d'entreprendre un projet d'acquisition, de développement et de refonte d'un
système d'information ou de prestation électronique de services qui implique des
Renseignements personnels ;
b)
avant de recueillir des Renseignements personnels nécessaires à l'exercice des
attributions ou à la mise en œuvre d'un programme d'un organisme public avec
lequel elle collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d'une
mission commune ;
c)
avant de communiquer des Renseignements personnels sans le consentement
des Personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite
utiliser ces renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de production de
statistiques ;
d)
lorsqu'elle entend communiquer des Renseignements personnels, sans
consentement des Personnes concernées, conformément à l'article 68 de la Loi ;
e)
lorsqu'elle entend communiquer des Renseignements personnels à l'extérieur du
Québec ou confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec le
soin de recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver de tels
renseignements pour son compte.
ARTICLE 15
FACTEURS
En effectuant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, la Municipalité tient
compte de la sensibilité des Renseignements personnels à être traités, des fins de leur
utilisation, de leur quantité, de leur distribution et de leur support, ainsi que de la
proportionnalité des mesures proposées pour protéger les Renseignements personnels.
ARTICLE 16
COMMUNICATION HORS QUÉBEC
De plus, lorsque les Renseignements personnels sont communiqués à l'extérieur du
Québec, la Municipalité s'assure que ceux-ci bénéficient d'une protection adéquate,
notamment au regard des principes de protection des Renseignements personnels
généralement reconnus.
ARTICLE 17
FINS DE L'ÉVALUATION
La réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sert à démontrer que la
Municipalité a respecté toutes les obligations en matière de protection des
Renseignements personnels et que toutes les mesures ont été prises afin de protéger
efficacement ces renseignements.
CHAPITRE V - ACTIVITÉ DE RECHERCHE, SONDAGES ET ACCÈS AUX
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ARTICLE 18
DEMANDE
Des chercheurs peuvent demander l'accès à des Renseignements personnels à des fins
de recherche. Une telle demande doit être soumise au Responsable de la protection des
renseignements personnels de la Municipalité ;
ARTICLE 19
ENTENTE
Lorsque l'Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut que des Renseignements
personnels peuvent être communiqués à cette fin, la Municipalité doit conclure une
entente avec les chercheurs qui contient les dispositions contractuelles types de la
Municipalité et toute mesure supplémentaire identifiée dans l'évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée.
ARTICLE 20
SONDAGE
Toute personne, organisme ou autre organisation qui souhaite effectuer un sondage
auprès de Personnes concernées au moyen de Renseignements personnels que détient
la Municipalité doit en faire la demande au Responsable de la protection des
renseignements personnels.
Avant d'effectuer, ou de permettre à une tierce partie d'effectuer un sondage auprès des
personnes concernées pour lesquelles la Municipalité détient, recueille ou utilise des
Renseignements personnels, le Responsable de la protection des Renseignements
personnels devra préalablement faire une évaluation des points suivants :
−
la nécessité de recourir au sondage ;
−
l'aspect éthique du sondage compte tenu, notamment, de la sensibilité des
Renseignements personnels recueillis et de la finalité de leur utilisation.
Suivant cette évaluation, le Responsable de la protection des renseignements personnels
fait ses recommandations à la direction générale.
CHAPITRE VI - DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
ARTICLE 21
LES DROITS
Sous réserve de ce que prévoit la Loi, toute Personne concernée dont les
Renseignements personnels sont détenus par la Municipalité dispose notamment des
droits suivants :
a)
le droit d'accéder aux Renseignements personnels détenus par la Municipalité et
d'en obtenir une copie, que ce soit en format électronique ou non électronique ;
-
à moins que cela ne soulève des difficultés pratiques sérieuses, un
Renseignement personnel informatisé recueilli auprès d'une Personne
concernée, et non pas créé ou inféré à partir d'un Renseignement personnel
la concernant lui est communiqué dans un format technologique structuré et
couramment utilisé, à sa demande. Ce renseignement est aussi communiqué,
à sa demande, à toute personne ou à tout organisme autorisé par la Loi à
recueillir un tel renseignement.
b)
le droit de faire rectifier tout Renseignement personnel incomplet ou inexact
détenu par la Municipalité ;
c)
le droit d'être informée, le cas échéant, que des Renseignements personnels
sont utilisés pour prendre une décision fondée sur un traitement automatisé.
ARTICLE 22
EXCEPTIONS
Bien que le droit d'accès puisse être exercé en tout temps, l'accès aux documents
contenant ces renseignements est assujetti à certaines exceptions identifiées dans la Loi.
ARTICLE 23
DEMANDES
Les demandes d'accès aux Renseignements personnels par les Personnes concernées
peuvent être faites verbalement ou par écrit. Les demandes verbales seront traitées de
manière informelle et peuvent ne pas recevoir de réponse écrite.
Les demandes d'accès aux Renseignements personnels sensibles doivent être faites par
écrit et recevront une réponse écrite.
Les demandes d'accès aux Renseignements personnels doivent être suffisamment
précises pour permettre au Responsable de la protection des renseignements personnels
de localiser lesdits Renseignements personnels. Le droit d'accès ne s'applique qu'aux
Renseignements personnels existants.
ARTICLE 24
CONSULTATION
Les documents contenant des Renseignements personnels peuvent être consultés sur
place ou être accessibles d'une autre manière, avec ou sans paiement de frais. Le cas
échéant, la Municipalité informe la Personne concernée de l'obligation de payer des frais
avant de traiter sa demande.
ARTICLE 25
TRAITEMENT DES PLAINTES
25.1. Toute plainte relative aux pratiques de protection des Renseignements
personnels de la Municipalité ou de sa conformité aux exigences de la Loi qui
concernent les Renseignements personnels doit être transmise au
Responsable de la protection des renseignements personnels, lequel doit y
répondre dans un délai de 20 jours. Ce délai peut être prolongé d'une période
n'excédant pas 10 jours par avis écrit au plaignant.
25.2. Toute personne physique qui estime que la Municipalité n'assure pas la
protection des RP de manière conforme à la Loi peut porter plainte de la
manière suivante :
a) Une plainte ne peut être considérée uniquement que si elle est faite par
écrit par une personne physique qui s'identifie.
b) elle demande est adressée au Responsable de la protection des
renseignements personnels de la Municipalité.
c) Le Responsable de la protection des renseignements personnels avise
par écrit le requérant de la date de la réception de sa plainte et indique les
délais pour y donner suite.
d) Dans le cadre du traitement de la plainte, le Responsable de la protection
des renseignements personnels peut communiquer avec le plaignant et
faire une enquête interne.
e) À l'issue de l'examen de la plainte, le Responsable de la protection des
renseignements personnels transmet au plaignant une réponse finale
écrite et motivée.
f) Si le plaignant n'est pas satisfait de la réponse obtenue ou du traitement
de sa plainte, il peut s'adresser par écrit à la CAI.
CHAPITRE VII - INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ
ARTICLE 26
SIGNALEMENT
Tout évènement pour lequel une personne a des motifs de croire qu'il s'agit d'un Incident
de confidentialité est signalé le plus rapidement possible au Responsable de la protection
des renseignements personnels.
ARTICLE 27
GESTION
Tout Incident de confidentialité est pris en charge par le Responsable de la protection des
renseignements personnels.
Le Responsable de la protection des renseignements personnels assure la gestion de
tout Incident de confidentialité conformément à la procédure de gestion des incidents de
confidentialité suivante :
-
Le Responsable de la protection des renseignements personnels doit réviser
l'information rapportée afin de déterminer s'il s'agit d'un Incident de
confidentialité et dans l'affirmative, il doit :
o Inscrire l'information pertinente au registre des incidents de confidentialité
de la Municipalité ;
o Identifier et recommander au directeur général l'application de mesures
raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice soit causé et éviter
que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent ;
o Déterminer, après consultation auprès du directeur général, si l'incident
présente un risque de préjudice sérieux ;
o Si l'Incident de confidentialité présente un risque de préjudice sérieux pour
les Personnes concernées, aviser celles-ci avec diligence ainsi que la CAI.
ARTICLE 28
MISE À JOUR
La Municipalité met à jour son programme de protection des Renseignements personnels,
le cas échéant.
CHAPITRE VIII - RÔLES ET RESPONSABILITÉS À L'ÉGARD DE LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ARTICLE 29
SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La Municipalité met en place des mesures de sécurité raisonnables afin d'assurer la
confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des Renseignements personnels recueillis,
utilisés, communiqués, conservés ou détruits. Ces mesures tiennent notamment en
compte du degré de sensibilité des Renseignements personnels, de la finalité de leur
collecte, de leur quantité, de leur localisation et de leur support.
La Municipalité gère les droits d'accès des membres de son personnel afin que seuls ceux
soumis à un engagement de confidentialité et ayant besoin d'y accéder dans le cadre de
leurs fonctions aient accès aux Renseignements personnels.
ARTICLE 30
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La protection des Renseignements personnels que la Municipalité détient repose sur
l'engagement de tous ceux qui traitent ces renseignements de :
-
les traiter selon les directives émises pour chaque type de renseignement ;
-
les utiliser qu'aux fins pour lesquelles les renseignements ont été fournis.
ARTICLE 31
RÔLE DE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général est responsable de la qualité de la gestion de la protection des
Renseignements personnels et de l'utilisation de toute infrastructure technologique de la
Municipalité à cette fin. Conformément au Règlement excluant certains organismes
publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels (Décret 744-2023, 3 mai 2023), le Directeur général assume
les tâches qui sont dévolues au Comité sur l'accès à l'information et la protection des
Renseignements personnels prévu à l'article 8.1 de la Loi ainsi que les obligations qui en
découlent.
À cet égard, le directeur général :
a) veille à la mise en place de mesures visant la sensibilisation et la formation des
membres du personnel et des membres de la direction de la Municipalité sur les
obligations et les pratiques en matière d'accès à l'information et de protection des
Renseignements personnels ;
b) élabore les principes de diffusion de l'information ;
c) approuve la présente Politique-cadre sur la gouvernance en matière de protection
des Renseignements personnels ;
d) approuve les directives destinées à toute personne qui traite les Renseignements
personnels détenus par la Municipalité ;
e) émet des directives sur l'utilisation d'outils informatiques marketing impliquant la
communication de données ou le profilage ;
f) identifie les principaux risques en matière de protection de Renseignements
personnels afin que des mesures correctives soient proposées ;
g) approuve toute dérogation aux principes généraux de protection des
Renseignements personnels qui auront été établis ;
h) émet des directives pour la protection des Renseignements personnels,
notamment pour la conservation de ceux-ci par des tiers et à l'extérieur du
Québec ;
i) est consulté, dès le début d'un projet et aux fins de l'Évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée, pour tous les projets d'acquisition, de développement et de
refonte des systèmes d'information ou de prestation électronique de services
impliquant des Renseignements personnels :
-
veille à ce que la réalisation de l'Évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée soit proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, aux
fins auxquelles ils sont utilisés, à la quantité et à la distribution des
Renseignements et au support sur lequel ils seront hébergés ;
-
le cas échéant, s'assure que le projet permet de communiquer à la Personne
concernée les Renseignements personnels informatisés recueillis auprès
d'elle dans un format technologique structuré et couramment utilisé ;
j) escalade les recommandations qui ne sont pas suivies au Responsable de la
protection des renseignements personnels;
k) doit être avisé de tout Incident de confidentialité impliquant les Renseignements
personnels et conseiller la Municipalité quant aux suites à y donner ;
l) revoit la réponse aux incidents de confidentialité dans l'éventualité de la
survenance d'un Incident de confidentialité ;
m) revoit les règles pour la collecte et la conservation des Renseignements
personnels provenant de sondage ;
n) revoit toute question d'intérêt touchant la protection des Renseignements
personnels ;
o) revoit les mesures relatives à la vidéosurveillance et s'assure du respect de la vie
privée dans le cadre de son utilisation.
ARTICLE 32
RÔLE
DU RESPONSABLE
LA
PROTECTION
DES
RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Le responsable de la protection des renseignements personnels contribue à assurer une
saine gestion de la protection des Renseignements personnels au sein de la Municipalité.
Il soutient la direction générale et l'ensemble du personnel de la Municipalité dans la mise
en œuvre de la présente Politique.
Notamment, le Responsable de la protection des renseignements personnels :
a) s'assure de la protection des Renseignements personnels tout au long de leur
Cycle de vie, de la collecte à la destruction ;
b) se conforme aux exigences liées aux demandes d'accès ou de rectification, sous
réserve des responsabilités dévolues au Responsable de l'accès aux documents,
y compris :
−
donner au requérant un avis de la date de réception de sa demande ;
−
aviser le requérant des délais et de son droit à la révision ;
−
répondre à la demande dans un délai de 20 jours, ou si le traitement de la
demande ne paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des
activités de la Municipalité, dans un délai de 10 jours supplémentaires,
après avoir avisé le requérant par écrit ;
−
prêter assistance au requérant pour identifier le document susceptible de
contenir les renseignements recherchés lorsque sa demande est
imprécise ;
−
motiver tout refus d'acquiescer à une demande d'accès ;
−
à la demande du requérant, lui prêter assistance pour l'aider à comprendre
la décision le concernant ;
−
rendre sa décision par écrit et en transmettre une copie au requérant. Elle
doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis l'informant du recours en révision et
indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.
−
veiller à ce que le renseignement faisant l'objet de la demande soit
conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les
recours prévus à la Loi.
c) supervise la tenue des registres énumérés à la présente Politique.
d) participe à l'évaluation du risque de préjudice sérieux lié à un Incident de
confidentialité, notamment eu égard à la sensibilité des renseignements visés,
aux conséquences anticipées de leur utilisation et à la probabilité que ces
renseignements soient utilisés à des fins malveillantes ;
e) Déterminer la nature des Renseignements personnels devant être collectés par
les différents services de la Municipalité ;
f) Participe à l'élaboration et la mise à jour de directives destinée à toute personne
qui traite les Renseignements personnels détenus par la Municipalité ;
g) planifie et assure la réalisation des activités de formation des employés de la
Municipalité en matière de Protection des renseignements personnels ;
h) formule des avis concernant l'application, la mise à jour ou la modification de la
présente Politique ;
i) le cas échéant, effectue des vérifications des obligations de confidentialité en lien
avec la communication de Renseignements personnels dans le cadre de mandats
ou de contrats de service confiés à des tiers conformément à la présente
Politique.
ARTICLE 33
PERSONNE QUI TRAITE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La personne qui traite des Renseignements personnels que la Municipalité détient à l'une
ou l'autre des étapes du Cycle de vie de ces renseignements :
a) agit avec précaution et intègre les principes énoncés à la présente Politique à ses
activités ;
b) n'accède qu'aux renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
c) n'intègre et ne conserve des renseignements que dans les dossiers destinés à
l'accomplissement de ses fonctions ;
d) conserve ces dossiers de manière à ce que seules les personnes autorisées y
aient accès ;
e) protège l'accès aux Renseignements personnels en sa possession ou auxquels
elle a accès par un mot de passe ;
f) s'abstient de communiquer les Renseignements personnels dont elle prend
connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins d'être dûment autorisée
à le faire ;
g) s'abstient de conserver, à la fin de son emploi ou de son contrat, les
Renseignements personnels obtenus ou recueillis dans le cadre de ses fonctions
et maintient ses obligations de confidentialité ;
h) détruit tout Renseignement personnel conformément aux directives de traitement
des Renseignements personnels de la Municipalité ;
i) participe aux activités de sensibilisation et de formation en matière de protection
des Renseignements personnels qui lui sont destinées ;
j) signale tout manquement, Incident de confidentialité ou toute autre situation ou
irrégularité qui pourrait compromettre de quelque façon que ce soit la sécurité,
l'intégrité ou la confidentialité de Renseignements personnels conformément à la
procédure établie par la Municipalité.
ARTICLE 34
FORMATION DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ EN VUE DE LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La Municipalité offre des activités de formation et de sensibilisation à son personnel en
matière de protection des Renseignements personnels.
Les activités de formation ou de sensibilisation incluent notamment :
−
Formation
à
l'embauche
sur
l'importance
de
la
protection
des
Renseignements personnels et les actions à prendre dans son travail ;
−
Formation sur les mises à jour de la présente Politique ou des mesures de
sécurité des Renseignements personnels, le cas échéant ;
−
Formation ciblée sur les directives émises conformément à la présente
Politique ;
−
Formation sur demande d'un membre du personnel sur un ou plusieurs
aspects de la présente Politique ou d'une directive émise conformément à
celle-ci.
CHAPITRE IV -- MESURES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 35
SANCTIONS
Tout employé de la Municipalité qui contrevient à la présente Politique ou aux lois et à la
réglementation en vigueur applicable en matière de protection des Renseignements
personnels s'expose, en plus des pénalités prévues aux lois, à des mesures disciplinaires
pouvant notamment mener à une suspension ou au congédiement. La direction générale
est chargée de décider de l'opportunité d'appliquer la sanction appropriée, le cas échéant.
La Municipalité peut également transmettre à toute autorité judiciaire les informations
colligées sur tout employé, qui portent à croire qu'une infraction à l'une ou l'autre loi ou
règlement en vigueur en matière de protection des Renseignements personnels a été
commis.
ARTICLE 36
DISPOSITION FINALE
La présente Politique entre en vigueur lors de son adoption par le Conseil de la
Municipalité.
Approuvé par le directeur général, le ________________2024 à Saint-Denis-de-
Brompton.
Pascal Blais
Adoptée le 5 février 2024 par la résolution no