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## Règlement numéro 2023-R-299 sur les animaux
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de réviser le règlement sur les chiens afin d'élargir la gestion aux animaux de façon plus générale ;
ATTENDU QUE les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.I) prévoient les compétences des municipalités à l'égard de la gestion animalière sur son territoire ;
ATTENDU les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) et le décret 1162-2019 édictant le règlement d'application de cette Loi ;
ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) ;
ATTENDU QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ;
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 2023-R-299 décrété et statué ce qui suit :
## ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
## ARTICLE 2
## DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots et les expressions suivants ont le sens qui suit et, lorsque le contexte l'exige, le singulier inclut le pluriel, et le masculin inclut le féminin et vice versa.
Les mots ou expressions non définis ont le sens du dictionnaire.
## Animal domestique
Comprends tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée.
## Animal de ferme
Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, le porc, le bison, l'autruche et le wapiti.
## Animalerie
Établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de la vente ou commerce.
## Animal errant
Tout animal domestique qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien.
## Animal sauvage
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme, notamment:
- a) L'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette ;
- b) Le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées réputées venimeuses ;
- c) Toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens ou dont la longueur à maturité excède un (1) mètre pour les lacertiliens et deux (2) mètres pour les serpents ;
- d) Tout animal non accepté par le ministère de la Faune.
## Autorité compétente
L'inspecteur en bâtiment et en environnement, les agents de la paix et tous représentants et employés d'un organisme ou d'une société que le Conseil municipal désigne par résolution pour appliquer la totalité ou partie du présent règlement.
## Chenil ou chatterie ou clapier
Comprends tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens, de chats ou de lapins plus élevé que celui autorisé dans une unité d'occupation tel que prescrit au présent règlement.
## Chien d'assistance
Chien dressé par une école spécialisée ou en formation qui permet d'accroître l'autonomie de la personue qui a un handicap moteur ou cognitif. Il l'aide notamment à se déplacer et à prendre ou saisir des objets. Le chien d'assistance alerte la personne sourde ou malentendante des signaux sonores.
## Chien guide
Chien dressé par une école spécialisée ou en formation qui permet à une personne non voyante ou ayant une déficience visuelle de pallier ses limitations fonctionnelles sur les plans de l'orientation et la mobilité.
## Enclos extérieur
Enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir.
## Famille d'accueil
Lieu où sont gardés des chats ou des chiens, notamment en convalescence ou en période de sevrage, en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par un centre animalier ou un autre refuge sont visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent règlement.
## Fourrière
Lieu où sont recueillis des chats ou des chiens, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. L'exploitation est à but lucratif et un permis est délivré par le
## Gardien
Personne qui a, soit la propriété, la possession, la responsabilité, la charge des soins ou la garde de l'animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien.
## Impératifs biologiques
L'expression impératifs biologiques désigne les besoins essentiels d'ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l'espèce ou la race de l'animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries.
## Maladie
Maladies déclarables selon le règlement adopté en vertu de la Loi sur la santé des animaux (LC 1990, c. 21) et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies.
## Micropuce
Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal qui contient un code unique lié à une base de données servant à identifier et répertorier un chat ou un chien.
## Municipalité
La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
## Museler
Mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant le museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher de mordre.
## Personne
Une personne physique ou une personne morale.
## Place publique
Tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, parc canin, aire de repos, carré, aréna, centre communautaire, terrain de
## Refuge
Lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis doit être délivré par le MAPAQ.
## Stériliser
rendre un animal incapable de se reproduire.
## Unité d'occupation
Pièce ou groupe de pièces complémentaires et communicantes dans un immeuble, y compris ses dépendances et le terrain où est située cette unité.
## Usage agricole
Activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
## Zone agricole permanente
Territoire inclus, par décret du gouvernement ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole, dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
Thérapie qui utilise la proximité d'un animal, menée par un intervenant qualifié auprès d'une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer son potentiel cognitit, physique, psychologique ou social.
## ARTICLE 3 OBJET ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
- 3.1 Le présent règlement a pour objet de régir la garde, le contrôle et le soin des animaux sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Denis-surRichelieu.
- 3.2 Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux au sein d'un corps de police, aux chiens utilisés dans le cadre des activités prévues à la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5) et dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. De plus, le règlement ne s'applique pas aux producteurs agricoles dûment reconnus et encadrés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
- 3.3 L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.
- 3.4 Le Conseil municipal peut octroyer un contrat à toute personne, société ou organisme pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité. Toute personne, société ou organisme qui se voit confier l'autorisation d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes l'autorité compétente. L'octroi du contrat sous-entend que la personne ou les représentants et les employés de cette société ou organisme sont nommés pour appliquer le présent règlement.
## ARTICLE 4 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et peut notamment :
- 1) Visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent règlement;
- 2) Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, potentiellement dangereux, interdit, errant, mourant, gravement blessé ou hautement contagieux, conformément aux dispositions du présent règlement;
- 3) Exiger du gardien tout document pertinent à l'application du présent règlement;
- 4) Saisir ou faire saisir à l'endroit où il est gardé, tout animal qui contrevient au présent règlement ou dont le gardien refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente;
- 5) Émettre des constats d'infraction lorsqu'elle constate une infraction au présent règlement.
Aux fins de l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès.
## ARTICLE 5 RÈGLES GÉNÉRALES
- 5.1 Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
- 5.2 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité frais réels encourus sur présentation de la facture.
- 5.3 L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
- L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sur prescription d'un médecin vétérinaire.
- Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
- 5.6 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à un organisme public ou utilisé par celui-ci, dans un bâtiment où l'on vend ou sert des produits alimentaires, à moins que le propriétaire du commerce ne le permette, dans les parcs municipaux et sur le terrain des loisirs. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme public ou lorsqu'il s'agit d'un chien-guide ou d'assistance. Le chienguide ou d'assistance doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu our cet usage. La même disposition s'applique pour le chien-guide 'entraînement et le gardien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue.
- 5.7 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
- 5.8 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, saisit les animaux et en dispose par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement.
- 5.9 Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 5.11 s'applique. Toutefois, si les blessures nécessitent des soins, l'animal doit être amené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop graves, l'animal doit être soumis à l'euthanasie.
- Le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soient pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal sont présumés compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal :
- a) Ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de nourriture, la neige et la glace n'étant pas de l'eau ;
- b) Soise dons un lieu salubre propre, convien de, sitalimes espace ce susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité ;
- c) Ait l'occasion de se mouvoir suffisamment ;
- d) Obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs ainsi que contre les intempéries, par exemple :
- Un chien de petite race (35 Ibs et moins) et chien de grande race à poil court peut tolérer une température de - 5 degrés Celsius ;
- Un chien de grande race à poil long peut tolérer une température de -15 degrés Celsius ;
- e) Soit transporté convenablement dans un véhicule approprié ;
- Reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant ;
- g) Ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé ;
- Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur ou blessure, ni l'exposer à des conditions lui causant une anxiété ou une souffrance excessive. Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
## ARTICLE 6 ANIMAUX AUTORISES
- 6.1 Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est autorisée dans les limites de la Municipalité à moins que l'un d'entre eux ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :
- 1) Les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
- 2) Tous les reptiles, sauf :
- Les crocodiliens ;
- Les lézards venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres ;
- Les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ;
- Les serpents venimeux ou toxiques, les serpents de la famille du python et du boa ainsi que ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres ;
- 3) Tous les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
- 4) Les animaux de ferme exploités dans le cadre d'un usage agricole, aux endroits et en conformité avec la réglementation d'urbanisme applicable ou
- 5) Toutes les araignées, à l'exception des araignées venimeuses ou toxiques.
- 6.2 Malgré l'article 6.1, il est permis de garder en captivité des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés dans les endroits suivants :
- Un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire;
- Un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
- Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquarium et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par la réglementation d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition;
- Un refuge ou une fourrière, autorisé par la réglementation d'urbanisme.
- 6.3 Sous réserve de l'article 6.2, il est défendu à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la Municipalité un animal autre que ceux énumérés à l'article 6.1.
- Chien;
- Chat;
- Petit rongeur;
- Cochon d'Inde;
- Lapin ;
- Gerbille ;
- Hamster;
- Chinchilla ;
- Furet;
- Dégu ;
- Gerboise ;
- Hérisson ;
- Poissons d'aquariura ;
- Perruche callopsitte (cockatiel);
- Perruche ondulée ;
- Inséparable ;
- Pinson;
- Canaris (serin) ;
- Tourterelle ;
- Colombe;
- Psittacidé ;
- Roselin ;
- Autres oiseaux de cage connus.
Néanmoins, la présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par la réglementation d'urbanisme si le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé pour la garde en captivité sur le territoire de Saint-Denis-sur-Richelieu. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
## ARTICLE 7 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
- 7.1 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation :
- 1) Plus de deux (2) chiens;
- 2) Plus de trois (3) chats;
- 3) La combinaison de plus de quatre (4) chiens et chats;
- 4) Plus de neuf (9) animaux autorisés de toutes espèces confondues, à l'exception des poissons d'aquarium.
- 7.2 Le gardien d'un animal qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des animaux pour se conformer aux dispositions de l'article
- 7.3 Les personnes qui détiennent plus d'animaux que le prescrit l'article 7.1 au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application de cet article jusqu'à ce que l'animal décède, est vendu, disparu, donné ou disposé autrement. Ces animaux ne pourront être remplacés jusqu'à ce que la situation de l'unité d'occupation devienne conforme à l'article 7.1. L'autorité compétente peut exiger du gardien qu'il démontre un titre de propriété clair antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
- 7.4 L'article 7.1 n'a pas préséance sur tout bail, règlement d'immeuble ou règlement de copropriété interdisant ou contrôlant le nombre d'animaux si celui-ci est plus sévère que le présent règlement.
- 7.5 Malgré l'article 7.1, il est permis de garder un nombre illimité d'animaux dans l'un des endroits suivants lorsque les usages sont exercés conformément aux règlements et lois applicables :
- 1) Un hôpital ou une clinique vétérinaire ;
- 2) Un refuge, une fourrière, une famille d'accueil, une animalerie ou un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux;
- 3) Un commerce offrant des services de toilettage pour animaux domestiques ;
- 4) Une clinique de zoothérapie ;
- Un lieu où est exercé un usage agricole (animaux de ferme seulement) ;
- 6) Un chenil, conformément au règlement d'urbanisme ;
- 7) Une pension d'animaux (garderie).
- 7.6 L'autorité compétente est autorisée à saisir et remettre au refuge un animal gardé en contravention des articles 7.1 à 7.3 inclusivement.
Le gardien de l'animal peut désigner lequel sera saisi en application du premier alinéa. Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de saisir cet animal au domicile de son gardien ou ailleurs.
## ARTICLE 8 LICENCE OBLIGATOIRE
- 8.1 Le gardien d'un chien sur le territoire de la Municipalité doit obligatoirement Patenir anompeent une licence pour chaque chien en sa possession auprès de
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
- a) Son nom, prénom, adresse complète;
2. La race ou le croisement, l'âge, le sexe, la couleur, le poids et le nom de l'animal;
- c) La provenance du chien;
- d) Le nombre d'animal dont il est le gardien;
- e) La preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
- f) Le numéro de micropuce, tatouage ou toute autre forme d'identification, le cas échéant;
- g) Le numéro d'enregistrement au Club canin canadien, le cas échéant;
- h) Tout document requis pour la délivrance d'un permis de chien potentiellement dangereux, s'il s'agit de ce type de chien;
- i) Tout signe distinctif de l'animal;
- j) La preuve que le gardien a 16 ans ou plus. Dans le cas où le gardien est âgé de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande de licence par écrit.
7. 8.2 Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'autorité compétente dans un délai de 30 jours :
- a) De l'acquisition/adoption du chien ;
- b) De l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ;
- c) Du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Dans le cas d'un éleveur de chiens, l'enregistrement du chien doit avoir lieu au plus tard lorsque le chien atteint l'âge de 6 mois.
Les animaleries, les établissements vétérinaires et les établissements d'enseignement ne sont pas assujettis à cet article.
- 8.3 Le coût annuel de la licence est déterminé par le règlement de tarification en vigueur de la Municipalité.
- 8.4 La licence est valide pour une période d'un an à partir de la date d'enregistrement de l'animal.
- 8.5 Le gardien doit payer annuellement les frais établis par règlement afin de maintenir en vigueur sa licence et ceci, pendant toute la durée de la vie de l'animal.
- 8.6 Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu du présent règlement, soit d'une licence valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement.
consécutifs à l'intérieur des limites de la Municipalité.
- 8.7 La licence est délivrée avec un médaillon.
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon remis correspondant à ce chien, faute de quoi il commet une infraction. Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien, faute de quoi il commet une infraction.
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un animal de façon à empêcher son identification. En cas de perte ou de destruction du médaillon, les frais de duplicata du médaillon devront être payés et un nouveau médaillon sera fourni.
- 8.8 Le gardien d'un chien doit aviser l'autorité compétente de tout changement d'adresse et transmettre à celle-ci ses nouvelles coordonnées. De plus, le gardien d'un chien doit aviser l'autorité compétente de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien dans les 30 jours suivant l'un de ces évènements.
- 8.9 Le gardien d'un chien micropucé doit s'assurer de la mise à jour de la base de données contenant les informations le concernant.
- 8.10 L'organisme chargé de la gestion des licences tient un registre des licences émises à l'égard des chiens du territoire de la Municipalité. Le contenu de ce registre est confidentiel et à l'usage exclusif de l'autorité compétente.
## ARTICLE 9 CHENIL ET COMMERCE DE VENTE D'ANIMAUX
Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente d'animaux dans les limites le la Municipalité, à moins d'avoir obtenu un permis de la Municipalité à cet effet onformément aux règlements d'urbanisme en vigueur
## ARTICLE 10 CONDITIONS MINIMALES DE CONTRÔLE ET DE GARDE DES ANIMAUX
- 0.1 Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin qu elui-ci ne lui échappe pas
- 10.2 Sur le terrain de l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal doit être gardé :
- a) Dans un bâtiment d'où il ne peut en sortir ;
- b) Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal ;
- c) Sur un terrain clôturé de tous les côtés, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur des limites de celui-
- Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de se rendre jusqu'à la limite du terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'elles contiennent l'animal dans l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de l'animal.
- 10.3 Lorsqu'un animal n'est pas sur le terrain de l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, il doit porter un collier et être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas au chat porteur d'un collier.
- Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du gardien. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas au chat porteur d'un collier, à moins qu'il ne semble perdu, blessé ou en détresse.
- Toute personne qui trouve un animal errant doit, sans délai, le signaler ou le remettre à l'autorité compétente.
- Dans une place publique, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Il est défendu à toute personne de se trouver sur une place publique avec plus de deux (2) chiens à la fois.
- 10.7 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements.
- Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher sur une place publique de façon à gêner le passage des gens. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ou au chien d'assistance.
## ARTICLE 11 NUISANCES
- 11.1 Constitue une nuisance et est interdit, tout type d'animal qui :
- 1) Cause des dommages à la propriété d'autrui ;
- 2) Fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants;
- 3) Fait du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, notamment, mais non limitativement pour un chien d'aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler ;
- S'abreuve à une fontaine ou un bassin situé dans une place publique ou s'y baigne;
- ) Se trouve dans une place publique où un panneau indique que la présence d et animal est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guid ou au chien d'assistance;
- 6) Se trouve sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide ou d'assistance;
Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :
- 7) Attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le laisse sans surveillance ;
- 8) Garde des animaux dont la présence dégage des odeurs perceptibles à la limite du terrain de nature à incommoder le voisinage ;
- 9) Nourrit, garde ou attire sur le territoire de la Municipalité des animaux errants;
- 10) Utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment, à l'exception de la cage à capture vivante et lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'autorité compétente.
- 11) Maltraite, fait une cruauté, moleste, harcèle ou provoque un animal.
- 12) Amène un animal sur une place publique lors d'une activité spéciale, une fête, un festival, un évènement ou un rassemblement populaire. Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à un chien d'assistance ou à l'occasion d'une activité ciblant directement les animaux
Constitue également une nuisance et est interdit :
- 13) Pour un animal, de causer la mort d'un autre animal ;
- 14) Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un autre animal ;
- 15) D'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal ;
- 16) D'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer ;
- 17) D'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou éliminer un animal;
- 18) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de la maîtriser en tout temps ;
- 19) Le fait de nourrir un animal dont il n'est pas le gardien en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement.
- Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ou au chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer.
- 11.3 Le gardien doit également nettoyer sa propriété salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat et s'assurer qu'il ne se dégage pas d'odeurs à la limite de sa propriété de nature à incommoder un ou des voisins.
- Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux publies de la Municipalité. L'infraction prévue à cet article ne s'applique pas à l'autorité compétente ou aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental.
- Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur un terrain où s'exerce un usage agricole sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours ou une foire agricole. Cet article ne s'applique pas au cheval qui circule sur un chemin ou à celui faisant un spectacle.
## ARTICLE 12 ANIMAL BLESSÉ OU PRÉSENTANT DES SIGNES
## D'INFECTION OU DE MALADIE
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- Le gardien d'un animal est tenu de déclarer sans délai au plus proche vétérinaire la présence d'une infection, d'une maladie déclarable ou d'une substance toxique chez l'animal ou dans son milieu de vie, de même que tout fait
Le gardien doit éviter tout contact entre son animal et d'autres personnes ou d'autres animaux jusqu'à ce qu'il obtienne les recommandations de son médecin vétérinaire.
## ARTICLE 13 CHIEN DANGEREUX DANGEREUX ET POTENTIELLEMENT
La Municipalité doit appliquer le règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
## ARTICLE 14 MISE EN FOURRIÈRE
- 14.1 L'autorité compétente peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant, potentiellement dangereux, dangereux, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie des espèces autorisées.
- Après un délai de 5 jours ouvrables suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en fourrière d'un animal, l'autorité compétente peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit.
Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'autorité compétente peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de 5 jours ouvrables suivant la mise en fourrière de l'animal.
adoption après un délai de 5 jours ouvrables, sous réserve du respect du règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par le nouveau gardien.
Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière.
Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé à l'autorité compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l'euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent règlement.
Le gardien de l'animal doit acquitter auprès de l'autorité compétente tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l'animal, notamment les frais d'hébergement (de garde), les frais de vétérinaire, les frais d'euthanasie ainsi que tous autres frais déterminés par celle-ci.
- 14.3 Le gardien de l'animal peut reprendre possession de son animal, à moins que l'autorité compétente ne s'en soit départie conformément à l'article précédent, en remplissant les conditions suivantes :
- 1) En établissant qu'il est le propriétaire de l'animal;
- 2) En présentant la licence obtenue en vertu du présent règlement ou, à défaut de la détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession;
- 3) En acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d'implantation d'une micropuce et autres frais déterminés par l'autorité compétente.
- 14.4 Les frais de capture, de garde, d'abandon et de traitement applicables sont prescrits par le règlement de tarification en vigueur.
## ARTICLE 15 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
- 15.1 À moins qu'une disposition du présent règlement prévoie une amende différente, quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ dans les autres cas.
- 15.2 Quiconque contrevient aux articles 8.1 à 8.3 et 8.5 à 8.8 du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $ dans les autres cas.
- 15.3 Quiconque contrevient aux articles 11.1 à 11.4, 11.6, 11.8 et 11.9 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $
et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 1 O00$ et d'au plus 3 000 $ dans les autres cas.
- Le propriétaire d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $ dans les autres cas.
- 15.5 En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues au présent règlement sont portés au double.
- 15.6 Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au présent règlement commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de l'animal en question.
## ARTICLE 18 ABROGATION
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## ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 5 septembre 2023.
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Jean-Marc Bousquet Maire
Avis de motion :
Dépôt du projet de règlement :
Adoption du règlement :
Avis public :
Entrée en vigueur :
7 août 2023
7 août 2023
5 septembre 2023
6 septembre 2023
6 septembre 2023