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Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2029
Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de Saint-Dominique
RÈGLEMENT 2024-406 RELATIF AUX NUISANCES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots employés ont la signification suivante :
« agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté du Québec;
« autorité compétente » : la ou les personnes ou services désigné(s) par le Conseil;
« bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la Municipalité;
« conseil » : le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Dominique;
« endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, patinoire, centre
communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, pumptrack,
sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété
de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur
où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et
les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions
d'enseignement.
« occupant » : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu
d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire
s'il est sur place;
« personne » : personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat,
une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un
intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire,
copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprends
également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose;
« véhicule routier » : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus
des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les
fauteuils roulants électriquement; les remorques, les semi-remorques, les essieux
amovibles et les motocyclettes sont assimilés aux véhicules routiers.
« voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à
la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-traitants, d'un
gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le
trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés.
Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages
publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les
autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la
circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2030
ARTICLE 2 - POUVOIRS
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière,
d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer
tout agent de la paix et toute personne désignée par règlement de la Municipalité, aux
fins d'inspection en vertu du présent règlement.
ARTICLE 3 - IDENTIFICATION
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a
commise, a l'obligation de déclarer ses noms, prénom et adresse à l'agent de la paix ou à
l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas
déclaré ses véritables noms, prénoms et adresses peut, en outre, exiger qu'elle lui
fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son
arrestation conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25), s'il y a lieu.
CHAPITRE 2. NUISANCES
ARTICLE 4 - PROPRIÉTAIRE
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un
tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 5 - NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute
personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser
s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un
terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et
cours d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année
courante ou immatriculée à des fins de remisage;
b) véhicule routier en état apparent de réparation;
c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes;
d) déchets, immondices, rebuts et détritus;
e) substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i)
herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
j)
cendres et poussières;
k) eaux sales;
l)
débris de construction ou démolition;
m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2031
n) amoncellements de terre ou de pierre;
o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition
ou autres;
p) matières fécales;
q) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et
conformément aux lois et règlements en vigueur;
r)
carcasses d'animaux morts;
s)
matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
t)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
ARTICLE 6 - ODEURS
Il est interdit à toute personne d'émettre ou de permettre que soit émise, par quelque
moyen que ce soit, toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de
nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui ou à causer des
ennuis de quelque nature que ce soit au voisin ou au public, sous réserve des activités
agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7 - MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE
Il est interdit à toute personne d'utiliser pour fins de remplissage, des matériaux de
nature périssable tels que retailles de bois, bois de construction, pneus ou autres
matières semblables. L'utilisation de ferrailles pour combler un terrain est également
prohibée.
ARTICLE 8 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET
QUELCONQUE (G-300)
Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants
municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de
la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des
déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou dans un endroit
public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement
obtenu la permission du propriétaire de l'endroit.
À titre d'exemple et de façon non limitative, il est interdit de :
-
Souffler les feuilles sur la voie publique;
-
Traverser la voie publique avec de la neige afin d'en disposer sur un terrain de
l'autre côté de la voie publique.
Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est
illégalement placé les objets énumérés dans le premier paragraphe, est réputé, à
moins de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou fait placer
lesdits objets provenant de sa propriété à cet endroit.
ARTICLE 9 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE (G-300)
Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou ériger un équipement, un jeu, une
haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou à un organisme
public sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité compétente.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2032
ARTICLE 10 - HAUTES HERBES
Il est interdit à tout propriétaire d'une propriété construite ou de tout terrain situé dans
le périmètre urbain de la Municipalité, de laisser subsister les herbes et mauvaises
herbes sur son immeuble à une hauteur supérieure à 20 centimètres.
ARTICLE 11 - ACCUMULATION D'EAU EN SURFACE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur lequel
s'amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d'un avis à cet effet, combler la
dépression où s'accumulent ces eaux ou voir à égoutter le terrain.
ARTICLE 12 - TOPOGRAPHIE DANGEREUSE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont la
topographie présente un danger pour le public, doit, sur réception d'un avis à cet effet,
clôturer tel terrain. La clôture doit être construite de façon telle qu'un objet sphérique
de quinze centimètres (15 cm) de diamètre ne puisse passer à travers ou en dessous.
L'assemblage d'une telle clôture doit être agencé de façon à éviter l'escalade et des
traverses horizontales ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de la
clôture.
ARTICLE 13 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS
Lorsqu'un permis a été accordé par le service de l'Urbanisme ou de son représentant,
permettant d'utiliser une partie de la rue pour y déposer certains matériaux, le
propriétaire du lot face à la rue et qui a obtenu ce permis doit nettoyer cette rue dans
le plus bref délai possible, dès que l'usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout
ce qui reste de pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un
état de propreté.
ARTICLE 14 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS TRANSPORTS DE
MATÉRIAUX
Lors du transport de pierres, de sable, de terre, de fruits, de légumes ou de tout autre
produit sur une propriété ou à l'extérieur d'une propriété, le propriétaire foncier est
responsable des dommages et préjudices occasionnés sur la voie publique.
À cet effet, le propriétaire foncier est responsable de nettoyer ou de faire nettoyer la
voie publique dans le plus bref délai possible, dès que le transport est terminé, en
faisant enlever tout ce qui reste de pierres, sable, terre, boue, poussière ou autres, afin
de rendre la rue dans un état de propreté.
ARTICLE 15 - VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule en arrêt sur une
voie publique lorsque ce dernier est dans un état de défectuosité laissant fuir un
produit de nature à détériorer le pavage ou le revêtement de sol tel de l'huile.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2033
CHAPITRE 3. BRUIT
ARTICLE 16 - BRUIT GÉNÉRAL (G-300)
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé,
de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être.
En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire,
le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit
causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au
présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé,
encouragé, incité ou participé à la commission de l'infraction.
ARTICLE 17 - TRAVAUX BRUYANTS (G-300)
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire
exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la
tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment
et de façon non limitative :
1° scier ou fendre du bois;
2° tondre le gazon;
3° faire de la soudure;
4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement ni aux travaux
d'utilité publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou
pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute
des travaux par mesure de sécurité.
ARTICLE 18 - EXCEPTIONS (G-300)
Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les
activités suivantes :
a)
les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de
modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux
d'un chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol
et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 h et 22 h, du lundi au
vendredi et de 8 h à 22 h le samedi;
b)
l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité,
d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul;
c)
l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse,
une école, un collège d'enseignement général et professionnel, pour un pont,
passage à niveau ou une usine, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de
leur fonction ou pour tout système d'avertisseur d'urgence;
d)
la circulation ferroviaire ou aéronautique;
e)
le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme
domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à
15 minutes;
f)
l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en
vigueur.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2034
ARTICLE 19 - VÉHICULE ROUTIER (G-300)
Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des
bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
CHAPITRE 4. APPLICATION
ARTICLE 20 - RESPONSABILITÉ D'APPLICATION (G-300)
L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du
Québec et à toute personne désignée par résolution de la municipalité.
ARTICLE 21 - POURSUITE ET PROCÉDURE (G-300)
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution
de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et entreprendre les
procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction
au présent règlement conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
ARTICLE 22 - INCITATION (G-300)
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou encourager une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 23 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exclusion des
paragraphes c), l) et r) de l'article 5, commet une infraction et est passible d'une
amende :
-
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour
la première infraction;
-
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour
chaque récidive.
ARTICLE 24 - PÉNALITÉ PARTICULIÈRE
Quiconque contrevient aux paragraphes c), l) et r) de l'article 5 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende :
-
de 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour la première infraction;
-
de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de 2 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour chaque récidive.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
2035
ARTICLE 25 - RECOURS CIVILS
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre
recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils
devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus
par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement.
ARTICLE 26 - RÉVOCATION DE PERMIS (G-300)
Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui
constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout
permis émis et en avise, sans délai, la municipalité.
ARTICLE 27 - PRÉSÉANCE (G-300)
Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie
de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la
norme comportementale primant sur tout autre texte réglementaire.
ARTICLE 28 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________________
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Hugo Mc Dermott
Christine Massé
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion :
5 mars 2024
Adoption du projet de règlement :
5 mars 2024
Adoption du Règlement :
2 avril 2024
Entrée en vigueur :
3 avril 2024