Règlement 2024-406 relatif aux nuisances

Saint-Dominique, Quebec

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Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2029 Province de Québec MRC des Maskoutains Municipalité de Saint-Dominique RÈGLEMENT 2024-406 RELATIF AUX NUISANCES CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante : « agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté du Québec; « autorité compétente » : la ou les personnes ou services désigné(s) par le Conseil; « bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la Municipalité; « conseil » : le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Dominique; « endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, pumptrack, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement. « occupant » : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il est sur place; « personne » : personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprends également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose; « véhicule routier » : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants électriquement; les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les motocyclettes sont assimilés aux véhicules routiers. « voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-traitants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2030 ARTICLE 2 - POUVOIRS Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer tout agent de la paix et toute personne désignée par règlement de la Municipalité, aux fins d'inspection en vertu du présent règlement. ARTICLE 3 - IDENTIFICATION Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer ses noms, prénom et adresse à l'agent de la paix ou à l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables noms, prénoms et adresses peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25), s'il y a lieu. CHAPITRE 2. NUISANCES ARTICLE 4 - PROPRIÉTAIRE En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre. ARTICLE 5 - NUISANCES GÉNÉRALES Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes : a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année courante ou immatriculée à des fins de remisage; b) véhicule routier en état apparent de réparation; c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes; d) déchets, immondices, rebuts et détritus; e) substances nauséabondes de tout type; f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides; g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte; h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte; i) herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya); j) cendres et poussières; k) eaux sales; l) débris de construction ou démolition; m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2031 n) amoncellements de terre ou de pierre; o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres; p) matières fécales; q) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur; r) carcasses d'animaux morts; s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie; t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine. ARTICLE 6 - ODEURS Il est interdit à toute personne d'émettre ou de permettre que soit émise, par quelque moyen que ce soit, toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui ou à causer des ennuis de quelque nature que ce soit au voisin ou au public, sous réserve des activités agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur. ARTICLE 7 - MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE Il est interdit à toute personne d'utiliser pour fins de remplissage, des matériaux de nature périssable tels que retailles de bois, bois de construction, pneus ou autres matières semblables. L'utilisation de ferrailles pour combler un terrain est également prohibée. ARTICLE 8 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE (G-300) Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l'endroit. À titre d'exemple et de façon non limitative, il est interdit de : - Souffler les feuilles sur la voie publique; - Traverser la voie publique avec de la neige afin d'en disposer sur un terrain de l'autre côté de la voie publique. Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est illégalement placé les objets énumérés dans le premier paragraphe, est réputé, à moins de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou fait placer lesdits objets provenant de sa propriété à cet endroit. ARTICLE 9 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE (G-300) Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou ériger un équipement, un jeu, une haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou à un organisme public sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité compétente. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2032 ARTICLE 10 - HAUTES HERBES Il est interdit à tout propriétaire d'une propriété construite ou de tout terrain situé dans le périmètre urbain de la Municipalité, de laisser subsister les herbes et mauvaises herbes sur son immeuble à une hauteur supérieure à 20 centimètres. ARTICLE 11 - ACCUMULATION D'EAU EN SURFACE Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur lequel s'amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d'un avis à cet effet, combler la dépression où s'accumulent ces eaux ou voir à égoutter le terrain. ARTICLE 12 - TOPOGRAPHIE DANGEREUSE Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont la topographie présente un danger pour le public, doit, sur réception d'un avis à cet effet, clôturer tel terrain. La clôture doit être construite de façon telle qu'un objet sphérique de quinze centimètres (15 cm) de diamètre ne puisse passer à travers ou en dessous. L'assemblage d'une telle clôture doit être agencé de façon à éviter l'escalade et des traverses horizontales ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de la clôture. ARTICLE 13 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS Lorsqu'un permis a été accordé par le service de l'Urbanisme ou de son représentant, permettant d'utiliser une partie de la rue pour y déposer certains matériaux, le propriétaire du lot face à la rue et qui a obtenu ce permis doit nettoyer cette rue dans le plus bref délai possible, dès que l'usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout ce qui reste de pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un état de propreté. ARTICLE 14 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS TRANSPORTS DE MATÉRIAUX Lors du transport de pierres, de sable, de terre, de fruits, de légumes ou de tout autre produit sur une propriété ou à l'extérieur d'une propriété, le propriétaire foncier est responsable des dommages et préjudices occasionnés sur la voie publique. À cet effet, le propriétaire foncier est responsable de nettoyer ou de faire nettoyer la voie publique dans le plus bref délai possible, dès que le transport est terminé, en faisant enlever tout ce qui reste de pierres, sable, terre, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un état de propreté. ARTICLE 15 - VÉHICULE ROUTIER Il est interdit à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule en arrêt sur une voie publique lorsque ce dernier est dans un état de défectuosité laissant fuir un produit de nature à détériorer le pavage ou le revêtement de sol tel de l'huile. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2033 CHAPITRE 3. BRUIT ARTICLE 16 - BRUIT GÉNÉRAL (G-300) Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être. En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la commission de l'infraction. ARTICLE 17 - TRAVAUX BRUYANTS (G-300) Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment et de façon non limitative : 1° scier ou fendre du bois; 2° tondre le gazon; 3° faire de la soudure; 4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique. Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité. ARTICLE 18 - EXCEPTIONS (G-300) Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les activités suivantes : a) les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 h et 22 h, du lundi au vendredi et de 8 h à 22 h le samedi; b) l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul; c) l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école, un collège d'enseignement général et professionnel, pour un pont, passage à niveau ou une usine, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction ou pour tout système d'avertisseur d'urgence; d) la circulation ferroviaire ou aéronautique; e) le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à 15 minutes; f) l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2034 ARTICLE 19 - VÉHICULE ROUTIER (G-300) Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. CHAPITRE 4. APPLICATION ARTICLE 20 - RESPONSABILITÉ D'APPLICATION (G-300) L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par résolution de la municipalité. ARTICLE 21 - POURSUITE ET PROCÉDURE (G-300) Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction au présent règlement conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). ARTICLE 22 - INCITATION (G-300) Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 23 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exclusion des paragraphes c), l) et r) de l'article 5, commet une infraction et est passible d'une amende : - d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction; - d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. ARTICLE 24 - PÉNALITÉ PARTICULIÈRE Quiconque contrevient aux paragraphes c), l) et r) de l'article 5 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende : - de 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction; - de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 2035 ARTICLE 25 - RECOURS CIVILS Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement. ARTICLE 26 - RÉVOCATION DE PERMIS (G-300) Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis émis et en avise, sans délai, la municipalité. ARTICLE 27 - PRÉSÉANCE (G-300) Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la norme comportementale primant sur tout autre texte réglementaire. ARTICLE 28 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. __________________________ ________________________ Hugo Mc Dermott Christine Massé Maire Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion : 5 mars 2024 Adoption du projet de règlement : 5 mars 2024 Adoption du Règlement : 2 avril 2024 Entrée en vigueur : 3 avril 2024