Règlement 2018-334 sur la circulation, le stationnement et le transport lourd

Saint-Dominique, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 04bc24d65521 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1622 Province de Québec MRC Des Maskoutains Municipalité de Saint-Dominique RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-334 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LE TRANSPORT LOURD CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Saint-Dominique. ARTICLE 1.2 DÉCLARATION DE NULLITÉ Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal compétent de l'une des dispositions du présent règlement n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment. ARTICLE 1.3 OBJECTIFS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers ainsi que des véhicules hors-route, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics. Il encadre également la circulation lourde. ARTICLE 1.4 LIEUX D'APPLICATION En outre des chemins publics, certaines règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains où le public est autorisé à circuler. ARTICLE 1.5 ANNEXES Les annexes A, B, C, D, E, F, G et H du présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se trouvant dans ces annexes s'appliquent comme si elles y étaient édictées. ARTICLE 1.6 PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1623 Concernant un véhicule loué pour une période de moins d'un an, c'est la compagnie de location (le propriétaire) qui paie pour les infractions et non celui qui loue le véhicule. Celui qui loue le véhicule pour une période égale ou supérieure à un an, est responsable des infractions commises. ARTICLE 1.7 IMMATRICULATION La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. ARTICLE 1.8 TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : Agent de la paix : Représentant de la Sûreté du Québec. Bicyclette : Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes. Camion : Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui est fixé en permanence ou des deux. Chemin public : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l'exception : - des chemins soumis à l'administration du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ou entretenus par eux; - des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Dominique. Officier désigné : Désigne le directeur général, son adjoint et tout officier du Service des incendies de la municipalité de Saint-Dominique. Véhicule automobile : Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport des personnes ou des biens. Véhicule hors-route : Désigne les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètres; les véhicules tout-terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kg; les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement. Véhicule outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1624 Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Véhicule tout terrain : Véhicule routier de promenade à 2 roues ou plus, conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; incluant notamment les véhicules à 3 roues ou 4 roues, les moto-cross et autres véhicules de même nature, mais excluant les véhicules à 3 roues ou à 4 roues munis d'équipement de coupe de gazon, d'une soufflante à neige, d'une pelle ou d'une boîte de chargement, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un travail. Véhicule d'urgence : Véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de la police (L.R.Q., chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P- 35), et un véhicule routier du Service des incendies. Voie publique : Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété de la municipalité, ou tout immeuble, propriété de la municipalité. ARTICLE 1.9 UNITÉS DE MESURES Toutes les dimensions prescrites dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques, selon le système international d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l'unité de mesure (ex. : cm pour centimètres) valent comme s'ils étaient écrits au long. ARTICLE 1.10 ABROGATION L'adoption du présent règlement abroge le règlement numéro 2017-322 adopté le 2 mai 2017. Le présent règlement abroge également toutes les autres dispositions des règlements antérieurs concernant la circulation, le stationnement et la circulation des véhicules hors- route sur des chemins municipaux. CHAPITRE 2 - RÈGLES RELATIVES À LA SIGNALISATION ARTICLE 2.1 SIGNALISATION Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée, le tout en respect de ce qui est édicté au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). La municipalité autorise le service des travaux publics à placer et à maintenir en place et en bon état la signalisation nécessaire à l'application du présent règlement. ARTICLE 2.2 ARRÊT OBLIGATOIRE Les intersections mentionnées à l'annexe « A » du présent règlement sont des arrêts obligatoires. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1625 ARTICLE 2.3 PERMISSION DE DÉPASSEMENT Les dépassements sont autorisés seulement là où la signalisation (ligne centrale jaune) le permet selon les règles établies par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C- 24.2). CHAPITRE 3 - LIMITES DE VITESSE ARTICLE 3.1 SIGNALISATION Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée quant aux limites de vitesse, le tout en respect de ce qui est édicté au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). ARTICLE 3.2 ZONES À 50 KM/H MAXIMUM Sous réserve de ce qui est stipulé aux articles 3.3 et 3.4 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/h sur tous les chemins publics de la municipalité. ARTICLE 3.3 ZONES À 30 KM/H MAXIMUM Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h sur tous les chemins publics ou parties de chemins publics identifiés à l'annexe « B » du présent règlement. ARTICLE 3.4 ZONES À 80 KM/H MAXIMUM Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/h sur tous les chemins publics ou parties de chemins publics identifiés à l'annexe « C » du présent règlement. CHAPITRE 4 - RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DE CAMIONS ET DE VÉHICULES OUTILS ARTICLE 4.1 INTERDICTION La circulation des camions et véhicules outils est prohibée sur toutes les rues du périmètre urbain ainsi que sur les chemins suivants : - rue du Golf; - Rang 7; - Rang 9; - route Martel; - route Phaneuf; - route Guy. L'annexe « D » montre l'emplacement desdites routes. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1626 ARTICLE 4.2 EXCEPTIONS L'article 4.1 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ceux-ci ne peuvent accéder qu'en pénétrant dans une zone de circulation qui leur est interdite afin de prendre ou de livrer un bien, de fournir un service, d'exécuter un travail, de faire réparer le véhicule ou si le point d'attache du conducteur s'y trouve. En outre, il ne s'applique pas : - aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit; - à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux véhicules de ferme, tels que définis dans le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-291 de 16 octobre 2011). Les expressions prévues au présent article sont indiquées par une signalisation du type P- 130-20 autorisant la livraison locale. ARTICLE 4.3 CHEMINS CONTIGUS À moins d'indications contraire dans l'annexe « D », chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite. Toutefois, s'ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite. Lorsque ces chemins sont contigus avec un chemin interdit que le Ministère des Transports ou une autre municipalité entretienne, ils font partie, à moins d'indications contraires, d'une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus. La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui doivent être installés, conformément à l'annexe « D », aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-20. Ailleurs qu'aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d'information du type P-130-24 qui rappelle la prescription P-130-20, notamment aux limites municipales. CHAPITRE 5 - RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS ARTICLE 5.1 INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS Sauf pour les dispositions prévues au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C- 24.2), le stationnement des véhicules routiers de plus de 3000 kg est interdit entre 20 h et 7 h sur tout chemin public de la municipalité. ARTICLE 5.2 INTERDICTION DE STATIONNEMENT EN TOUT TEMPS Il est interdit de stationner ou de laisser un véhicule stationné aux endroits suivants : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1627 - sur la rue Saint-Pierre à 30 mètres de la rue Principale, sur une distance de 6,6 mètres; - sur la rue Adam du numéro civique 560 au numéro civique 570; - sur la rue Adam du numéro civique 563 au numéro civique 571; - sur la rue Saint-Dominique de l'intersection de la rue Raymond jusqu'au numéro civique 465; - à moins de 6 mètres de la ligne de bordure d'une rue transversale; - à moins de 3 mètres d'une borne d'incendie; - à moins de 5 mètres de l'entrée du Service des incendies; - en face d'une entrée charretière; - à moins d'un rayon de 6 mètres d'une obstruction ou d'une tranchée pratiquée dans un chemin public; - sur une traverse de piétons; - sur ou le long d'une voie cyclable; - sur un trottoir; - le long, ou vis-à-vis d'une excavation dans un chemin public, lorsqu'un tel arrêt ou stationnement peut entraver la circulation; - sur un terrain vacant. ARTICLE 5.3 STATIONNEMENT INTERDIT À CERTAINS ENDROITS, JOURS ET HEURES Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe « E » du présent règlement. ARTICLE 5.4 STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT Le stationnement est interdit sur tous les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes du 1er novembre au 31 mars (inclusivement) de chaque année, entre 0 h (minuit) et 7 h. Cette interdiction est levée pour les dates suivantes : - 24 décembre; - 25 décembre; - 26 décembre; - 31 décembre; - 1er janvier; - 2 janvier. La signalisation relative à cette interdiction est installée à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d'y pénétrer. La municipalité peut en installer davantage aux endroits où elle le juge approprié. ARTICLE 5.5 STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits prévus à l'annexe « F » du présent règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1628 ARTICLE 5.6 STATIONNEMENTS PUBLICS Sont établis par le présent règlement, les stationnements municipaux décrits à l'annexe « G » du présent règlement. Dans un stationnement municipal, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est interdit de stationner sur tout terrain, propriété de la municipalité à l'extérieur des endroits énumérés à l'annexe « G ». ARTICLE 5.7 STATIONNEMENTS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX Les stationnements des édifices municipaux sont strictement réservés aux employés municipaux ainsi qu'aux visiteurs de l'endroit. ARTICLE 5.8 STATIONNEMENT DE VÉHICULES POUR RÉPARATION OU ENTRETIEN Il est interdit de stationner dans tous les chemins publics de la municipalité, un véhicule routier afin de procéder à sa réparation ou à son entretien, afin de le laver ou afin de l'offrir en vente. ARTICLE 5.9 STATIONNEMENT DE VÉHICULES EN MAUVAIS ÉTAT Il est interdit de stationner dans tous les chemins publics de la municipalité, un véhicule routier qui est en mauvais état, hors d'état de fonctionnement ou qui répand des fluides sur la chaussée. ARTICLE 5.10 STATIONNEMENT DE ROULOTTES Il est interdit de stationner pour une durée de plus de 24 heures une roulotte ou un véhicule motorisé habitable dans les rues et places publiques de la municipalité. CHAPITRE 6 - RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES ARTICLE 6.1 PASSAGES POUR PIÉTONS Un passage officiel pour piétons est situé sur la rue Principale à l'intersection de la rue Deslandes. La municipalité autorise le brigadier scolaire à diriger la circulation et les piétons à cet endroit. ARTICLE 6.2 VOIES CYCLABLES Des voies de circulation réservées à l'usage des bicyclettes et/ou piétons sont par la présente, établies et sont décrites à l'annexe « H » du présent règlement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1629 Nul ne peut circuler avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors-route dans une voie de circulation à l'usage exclusif des piétons et/ou bicyclettes, entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année. CHAPITRE 7 - RÈGLES RELATIVES AUX VÉHICULES DE LOISIR ET VÉHICULES HORS-ROUTE ARTICLE 7.1 ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE Tout véhicule hors-route doit être muni de l'équipement requis en vertu de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2). ARTICLE 7.2 CIRCULATION SUR LES CHEMINS PUBLICS La circulation des véhicules hors-route est interdite sur tous les chemins publics de la municipalité. Elle est autorisée pendant la période du 1er novembre au 1er avril inclusivement de chaque année et ce, seulement pour traverser la route entre le 1061 et le 1077, 7e rang. Cette permission de traverser le 7e rang est valide à la condition que les associations responsables assurent le respect des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) et du présent règlement. À cette fin, elles doivent : - Aménager et entretenir les sentiers qu'il exploite; - Installer la signalisation adéquate et pertinente sur les sentiers; - Assurer la sécurité, notamment par l'entremise d'agents de surveillance de sentier; - Souscrire à une police responsabilité civile d'assurance d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $). La municipalité installera et entretiendra la signalisation routière à cet effet. ARTICLE 7.3 CIRCULATION À PROXIMITÉ D'UN ÉDIFICE PROTÉGÉ La circulation des véhicules hors-route est interdite, en tout temps, à moins de 30 mètres d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, sauf sur le terrain de la résidence du conducteur du véhicule hors-route, pour le quitter ou y revenir, et sauf, si le propriétaire de l'habitation ou de l'édifice protégé lui a donné préalablement, l'autorisation expresse de circuler, à une distance plus rapprochée de cet édifice protégé ou habitation. Le fardeau de la preuve de démontrer que l'autorisation expresse de circuler à une distance plus rapprochée a été donnée préalablement, incombe à celui qui l'invoque. CHAPITRE 8 - RÈGLES DIVERSES ARTICLE 8.1 CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peinturées lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1630 ARTICLE 8.2 INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule. ARTICLE 8.3 INTERDICTION D'ENLEVER UN AVIS D'INFRACTION Il est interdit à toute autre personne que le conducteur d'enlever un avis d'infraction placé sur un véhicule par la personne autorisée, de le déplacer ou de le cacher. CHAPITRE 9 - APPLICATION, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 9.1 INFRACTION Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. ARTICLE 9.2 DÉLÉGATION DE L'APPLICATION En vertu des articles 9 et 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1), la municipalité autorise généralement tous les membres de la Sûreté du Québec à délivrer, au nom de la municipalité de Saint-Dominique, un constat d'infraction pour toute infraction : - aux dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ou de l'un de ces règlements; - aux dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27) ou de l'un de ces règlements; - aux dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre v- 1.2) ou de l'un de ces règlements; La municipalité autorise de plus, de façon générale, les agents de la paix, les officiers désignés de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement et autorise, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du présent règlement concernant le stationnement. Ces dispositions sont applicables sur l'entièreté du territoire de la municipalité de Saint- Dominique. ARTICLE 9.3 POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de son propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : - Le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1631 - Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. ARTICLE 9.4 POUVOIRS D'URGENCE Un membre de la Sûreté du Québec ou un officier désigné, lorsque survient une urgence ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage des véhicules nonobstant les dispositions du présent règlement. ARTICLE 9.5 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET POUVOIR DE REMORQUAGE POUR EXÉCUTION DE TRAVAUX DE VOIRIE La municipalité autorise le coordonnateur des travaux publics ou son remplaçant à détourner la circulation dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité et d'urgence. À ces fins, cette personne a l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et enlever ou faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. ARTICLE 9.6: AMENDES ET PÉNALITÉS Quiconque contrevient aux dispositions des chapitres 5, 7 et 8 du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 50 $ et d'une amende maximale de 100 $. Quiconque contrevient aux dispositions du chapitre 6 du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 250 $ et d'une amende maximale de 500 $. Quiconque contrevient aux dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, de l'amende prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). ARTICLE 9.7 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions, peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. ARTICLE 9.8 RECOURS Outre les recours pénaux devant la Cour municipale qui condamne le contribuable à payer une amende, il existe les recours civils devant la Cour supérieure qui ordonne au contribuable de poser un geste ou de cesser de le poser. (Ex. : Requête en injonction, Requête en démolition, Ordonnance, etc.) Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1632 ARTICLE 9.9 ORDONNANCE Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité au frais du contrevenant. ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ à Saint-Dominique, le 3 juillet 2018. _________________________ _________________________ Robert Houle, maire Christine Massé Directrice générale et secrétaire-trésorière Avis de motion : 5 juin 2018 Présentation du projet : 5 juin 2018 Adoption du règlement : 3 juillet 2018 Avis public - Entrée en vigueur : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1633 ANNEXE A EMPLACEMENT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES Noyau villageois Rues Direction Intersection Adam Est Lussier Ménard Ouest Lussier Raymond Ménard Archambault Nord Dion Sud Saint-Dominique Dion Bernard Est Principale Chicoine Sud Adam Daviau Nord Roy Est Raymond de la Rocade Nord Dupont du Côteau Sud du Côteau Deschamps Est Lussier Ouest Raymond Deslandes Est Lussier Ouest Principale des Monts Nord du Côteau des Vallées Nord du Côteau Dion Est Archambault Ménard Ouest Lussier Ménard du Côteau Est de la Rocade Dubreuil Est Principale Dupont Est Principale du Puits Nord Saint-Dominique Vanier Sud Saint-Dominique Impasse de la Caillade Sud Saint-Dominique Impasse Chatel Nord Adam Impasse Patenaude Nord Dion Loiselle Ouest Lussier Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1634 ANNEXE A . EMPLACEMENT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES (SUITE) Lussier Nord Saint-Dominique Adam Deslandes Roy Sud Deslandes Saint-Dominique Adam Roy Ménard Nord Dion Adam Sud Saint-Dominique Dion Raymond Nord Adam Roy Sud Daviau Saint-Dominique Roy Est Raymond Lussier Ouest Principale Raymond Saint-Dominique Est Raymond Lussier du Puits Ménard Archambault Ouest Principale Archambault Raymond Lussier du Puits Ménard Saint-Joseph Est Principale Saint-Pierre Est Raymond Ouest Principale Vanier Est du Puits Ménard Ouest Lussier du Puits Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1635 ANNEXE A EMPLACEMENT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES (SUITE) Secteur des Côtes Boucher Ouest Principale Daudelin Est Principale du Golf Nord Principale Sud Principale Girouard Est Principale Mailhot Est Principale Mailhot Poirier Est Saint-Germain Saint-Germain Nord Girouard Sud Daudelin Secteur Plage au Sable Bousquet Ouest Principale Plage au Sable Ouest Principale Rangs route Guy Sud Rang 7 Rang 7 Ouest Principale Rang 9 Ouest Principale Route Martel Nord Rang 9 Route Martin Nord 9e rang route Phaneuf Nord Rang 9 Secteur Saint-Pie Impasse du Haut-de-la-Rivière Nord Sud Rang du Haut-de-la-Rivière Nord Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1636 ANNEXE B ZONES À LIMITE DE VITESSE DE 30 km/h - Rue Principale, entre le 1226 et le 1255 du lundi au vendredi de 7 h à 17 h du 1er septembre au 30 juin de chaque année. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1637 ANNEXE C ZONES À LIMITE DE VITESSE DE 80 km/h - Rang 7 (à partir du numéro civique 569 jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Liboire) - Rang 9 (sur toute sa longueur) - Route Guy (du Rang 7 jusqu'à la limite de la ville de Saint-Hyacinthe) - Route Phaneuf (du Rang 9 jusqu'à la limite de la municipalité -de-Saint- Valérien-de-Milton) Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1638 ANNEXE D : CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1639 ANNEXE E STATIONNEMENT INTERDIT À CERTAINS ENDROITS, JOURS ET HEURES Rue Deslandes: - Le stationnement y est interdit du lundi au vendredi de 7 h à 16 h sur 36 mètres à partir de la rue Principale (route 137) (côté pair); - Le stationnement y est interdit du lundi au vendredi de 7 h à 16 h sur 31 mètres à partir de la rue Principale (route 137) (côté impair). Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1640 ANNEXE F STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES - Aucune donnée pour le moment Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1641 ANNEXE G STATIONNEMENTS PUBLICS - Pavillon des loisirs, 548, rue Saint-Dominique, - Stationnement de l'église, intersection rue Principale et rue Saint-Dominique. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1642 ANNEXE H VOIES CYCLABLES