Règlement 2018-334 sur la circulation, le stationnement et le transport lourd
Saint-Dominique, Quebec
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Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1622
Province de Québec
MRC Des Maskoutains
Municipalité de Saint-Dominique
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-334 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LE TRANSPORT LOURD
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la Municipalité de Saint-Dominique.
ARTICLE 1.2
DÉCLARATION DE NULLITÉ
Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal
compétent de l'une des dispositions du présent règlement n'a pas pour effet d'invalider
les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein
et entier effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment.
ARTICLE 1.3
OBJECTIFS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de
conduite et d'immobilisation des véhicules routiers ainsi que des véhicules hors-route, de
prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à
l'utilisation des chemins publics. Il encadre également la circulation lourde.
ARTICLE 1.4
LIEUX D'APPLICATION
En outre des chemins publics, certaines règles relatives à l'immobilisation des véhicules
routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains où le public est autorisé à circuler.
ARTICLE 1.5
ANNEXES
Les annexes A, B, C, D, E, F, G et H du présent règlement en font partie intégrante, et
toutes normes, obligations ou indications se trouvant dans ces annexes s'appliquent
comme si elles y étaient édictées.
ARTICLE 1.6
PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules
routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède
un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne
le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir
comme propriétaire. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location
un véhicule routier pour une période d'au moins un an.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1623
Concernant un véhicule loué pour une période de moins d'un an, c'est la compagnie de
location (le propriétaire) qui paie pour les infractions et non celui qui loue le véhicule.
Celui qui loue le véhicule pour une période égale ou supérieure à un an, est responsable
des infractions commises.
ARTICLE 1.7
IMMATRICULATION
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une
infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement.
ARTICLE 1.8
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots :
Agent de la paix : Représentant de la Sûreté du Québec.
Bicyclette : Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes.
Camion : Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg fabriqué uniquement
pour le transport de biens, d'un équipement qui est fixé en permanence ou des deux.
Chemin public : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une
partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers, à l'exception :
-
des chemins soumis à l'administration du Ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec ou entretenus par eux;
-
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection.
Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Dominique.
Officier désigné : Désigne le directeur général, son adjoint et tout officier du Service des
incendies de la municipalité de Saint-Dominique.
Véhicule automobile : Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le
transport des personnes ou des biens.
Véhicule hors-route : Désigne les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et
dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètres; les véhicules tout-terrain
motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et
dont la masse nette n'excède pas 600 kg; les autres véhicules motorisés destinés à circuler
en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Véhicule outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de
camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un
cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un
véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un
équipement.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
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Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques
et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Véhicule tout terrain : Véhicule routier de promenade à 2 roues ou plus, conçu pour la
conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450
kg; incluant notamment les véhicules à 3 roues ou 4 roues, les moto-cross et autres
véhicules de même nature, mais excluant les véhicules à 3 roues ou à 4 roues munis
d'équipement de coupe de gazon, d'une soufflante à neige, d'une pelle ou d'une boîte de
chargement, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un travail.
Véhicule d'urgence : Véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à
la Loi de la police (L.R.Q., chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance
conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P- 35), et
un véhicule routier du Service des incendies.
Voie publique : Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement,
propriété de la municipalité, ou tout immeuble, propriété de la municipalité.
ARTICLE 1.9
UNITÉS DE MESURES
Toutes les dimensions prescrites dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques, selon le système international d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles
pour exprimer l'unité de mesure (ex. : cm pour centimètres) valent comme s'ils étaient
écrits au long.
ARTICLE 1.10
ABROGATION
L'adoption du présent règlement abroge le règlement numéro 2017-322 adopté le 2 mai
2017.
Le présent règlement abroge également toutes les autres dispositions des règlements
antérieurs concernant la circulation, le stationnement et la circulation des véhicules hors-
route sur des chemins municipaux.
CHAPITRE 2 - RÈGLES RELATIVES À LA SIGNALISATION
ARTICLE 2.1
SIGNALISATION
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la
signalisation affichée, le tout en respect de ce qui est édicté au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). La municipalité autorise le service des travaux publics
à placer et à maintenir en place et en bon état la signalisation nécessaire à l'application du
présent règlement.
ARTICLE 2.2
ARRÊT OBLIGATOIRE
Les intersections mentionnées à l'annexe « A » du présent règlement sont des arrêts
obligatoires.
Règlements de la Corporation Municipale
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ARTICLE 2.3
PERMISSION DE DÉPASSEMENT
Les dépassements sont autorisés seulement là où la signalisation (ligne centrale jaune) le
permet selon les règles établies par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-
24.2).
CHAPITRE 3 - LIMITES DE VITESSE
ARTICLE 3.1
SIGNALISATION
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers
sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la
signalisation affichée quant aux limites de vitesse, le tout en respect de ce qui est édicté
au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
ARTICLE 3.2
ZONES À 50 KM/H MAXIMUM
Sous réserve de ce qui est stipulé aux articles 3.3 et 3.4 du présent règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/h sur tous les chemins publics
de la municipalité.
ARTICLE 3.3
ZONES À 30 KM/H MAXIMUM
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h sur tous les
chemins publics ou parties de chemins publics identifiés à l'annexe « B » du présent
règlement.
ARTICLE 3.4
ZONES À 80 KM/H MAXIMUM
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/h sur tous les
chemins publics ou parties de chemins publics identifiés à l'annexe « C » du présent
règlement.
CHAPITRE 4 - RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DE CAMIONS ET
DE VÉHICULES OUTILS
ARTICLE 4.1
INTERDICTION
La circulation des camions et véhicules outils est prohibée sur toutes les rues du
périmètre urbain ainsi que sur les chemins suivants :
-
rue du Golf;
-
Rang 7;
-
Rang 9;
-
route Martel;
-
route Phaneuf;
-
route Guy.
L'annexe « D » montre l'emplacement desdites routes.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1626
ARTICLE 4.2
EXCEPTIONS
L'article 4.1 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules outils qui doivent se rendre à
un endroit auquel ceux-ci ne peuvent accéder qu'en pénétrant dans une zone de
circulation qui leur est interdite afin de prendre ou de livrer un bien, de fournir un service,
d'exécuter un travail, de faire réparer le véhicule ou si le point d'attache du conducteur
s'y trouve.
En outre, il ne s'applique pas :
-
aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de
circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
-
à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux véhicules de ferme,
tels que définis dans le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers
(décret 1420-291 de 16 octobre 2011).
Les expressions prévues au présent article sont indiquées par une signalisation du type P-
130-20 autorisant la livraison locale.
ARTICLE 4.3
CHEMINS CONTIGUS
À moins d'indications contraire dans l'annexe « D », chaque chemin interdit ou partie de
chemin interdit forme une zone de circulation interdite. Toutefois, s'ils sont contigus, ils
forment une même zone de circulation interdite.
Lorsque ces chemins sont contigus avec un chemin interdit que le Ministère des
Transports ou une autre municipalité entretienne, ils font partie, à moins d'indications
contraires, d'une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins
interdits contigus.
La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui
doivent être installés, conformément à l'annexe « D », aux extrémités des chemins
interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est
permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-20.
Ailleurs qu'aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits
peuvent être indiqués par une signalisation d'information du type P-130-24 qui rappelle
la prescription P-130-20, notamment aux limites municipales.
CHAPITRE 5 - RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES
CHEMINS PUBLICS
ARTICLE 5.1
INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR CAMIONS
ET VÉHICULES OUTILS
Sauf pour les dispositions prévues au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-
24.2), le stationnement des véhicules routiers de plus de 3000 kg est interdit entre 20 h et
7 h sur tout chemin public de la municipalité.
ARTICLE 5.2
INTERDICTION DE STATIONNEMENT EN TOUT TEMPS
Il est interdit de stationner ou de laisser un véhicule stationné aux endroits suivants :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
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-
sur la rue Saint-Pierre à 30 mètres de la rue Principale, sur une distance de
6,6 mètres;
-
sur la rue Adam du numéro civique 560 au numéro civique 570;
-
sur la rue Adam du numéro civique 563 au numéro civique 571;
-
sur la rue Saint-Dominique de l'intersection de la rue Raymond jusqu'au
numéro civique 465;
-
à moins de 6 mètres de la ligne de bordure d'une rue transversale;
-
à moins de 3 mètres d'une borne d'incendie;
-
à moins de 5 mètres de l'entrée du Service des incendies;
-
en face d'une entrée charretière;
-
à moins d'un rayon de 6 mètres d'une obstruction ou d'une tranchée
pratiquée dans un chemin public;
-
sur une traverse de piétons;
-
sur ou le long d'une voie cyclable;
-
sur un trottoir;
-
le long, ou vis-à-vis d'une excavation dans un chemin public, lorsqu'un tel
arrêt ou stationnement peut entraver la circulation;
-
sur un terrain vacant.
ARTICLE 5.3
STATIONNEMENT INTERDIT À CERTAINS ENDROITS,
JOURS ET HEURES
Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures
indiqués à l'annexe « E » du présent règlement.
ARTICLE 5.4
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Le stationnement est interdit sur tous les chemins publics de la municipalité, pendant les
périodes du 1er novembre au 31 mars (inclusivement) de chaque année, entre 0 h (minuit)
et 7 h.
Cette interdiction est levée pour les dates suivantes :
-
24 décembre;
-
25 décembre;
-
26 décembre;
-
31 décembre;
-
1er janvier;
-
2 janvier.
La signalisation relative à cette interdiction est installée à toutes les entrées de la
municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d'y
pénétrer. La municipalité peut en installer davantage aux endroits où elle le juge
approprié.
ARTICLE 5.5
STATIONNEMENT
RÉSERVÉ
AUX
PERSONNES
HANDICAPÉES
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à
l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits prévus à l'annexe
« F » du présent règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes
ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chapitre C-24.2).
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1628
ARTICLE 5.6
STATIONNEMENTS PUBLICS
Sont établis par le présent règlement, les stationnements municipaux décrits à l'annexe
« G » du présent règlement.
Dans un stationnement municipal, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel
véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet
effet, sans empiéter sur l'espace voisin.
Il est interdit de stationner sur tout terrain, propriété de la municipalité à l'extérieur des
endroits énumérés à l'annexe « G ».
ARTICLE 5.7
STATIONNEMENTS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX
Les stationnements des édifices municipaux sont strictement réservés aux employés
municipaux ainsi qu'aux visiteurs de l'endroit.
ARTICLE 5.8
STATIONNEMENT
DE
VÉHICULES
POUR
RÉPARATION OU ENTRETIEN
Il est interdit de stationner dans tous les chemins publics de la municipalité, un véhicule
routier afin de procéder à sa réparation ou à son entretien, afin de le laver ou afin de
l'offrir en vente.
ARTICLE 5.9
STATIONNEMENT DE VÉHICULES EN MAUVAIS ÉTAT
Il est interdit de stationner dans tous les chemins publics de la municipalité, un véhicule
routier qui est en mauvais état, hors d'état de fonctionnement ou qui répand des fluides
sur la chaussée.
ARTICLE 5.10
STATIONNEMENT DE ROULOTTES
Il est interdit de stationner pour une durée de plus de 24 heures une roulotte ou un
véhicule motorisé habitable dans les rues et places publiques de la municipalité.
CHAPITRE 6 - RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES
ARTICLE 6.1
PASSAGES POUR PIÉTONS
Un passage officiel pour piétons est situé sur la rue Principale à l'intersection de la rue
Deslandes.
La municipalité autorise le brigadier scolaire à diriger la circulation et les piétons à cet
endroit.
ARTICLE 6.2
VOIES CYCLABLES
Des voies de circulation réservées à l'usage des bicyclettes et/ou piétons sont par la
présente, établies et sont décrites à l'annexe « H » du présent règlement.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
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Nul ne peut circuler avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors-route dans une
voie de circulation à l'usage exclusif des piétons et/ou bicyclettes, entre le 1er avril et le
30 novembre de chaque année.
CHAPITRE 7 - RÈGLES RELATIVES AUX VÉHICULES DE LOISIR ET
VÉHICULES HORS-ROUTE
ARTICLE 7.1
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Tout véhicule hors-route doit être muni de l'équipement requis en vertu de la Loi sur les
véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).
ARTICLE 7.2
CIRCULATION SUR LES CHEMINS PUBLICS
La circulation des véhicules hors-route est interdite sur tous les chemins publics de la
municipalité. Elle est autorisée pendant la période du 1er novembre au 1er avril
inclusivement de chaque année et ce, seulement pour traverser la route entre le 1061 et le
1077, 7e rang.
Cette permission de traverser le 7e rang est valide à la condition que les associations
responsables assurent le respect des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route
(L.R.Q., chapitre V-1.2) et du présent règlement. À cette fin, elles doivent :
-
Aménager et entretenir les sentiers qu'il exploite;
-
Installer la signalisation adéquate et pertinente sur les sentiers;
-
Assurer la sécurité, notamment par l'entremise d'agents de surveillance de
sentier;
-
Souscrire à une police responsabilité civile d'assurance d'au moins deux
millions de dollars (2 000 000 $).
La municipalité installera et entretiendra la signalisation routière à cet effet.
ARTICLE 7.3
CIRCULATION À PROXIMITÉ D'UN ÉDIFICE PROTÉGÉ
La circulation des véhicules hors-route est interdite, en tout temps, à moins de 30 mètres
d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire
réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, sauf sur
le terrain de la résidence du conducteur du véhicule hors-route, pour le quitter ou y
revenir, et sauf, si le propriétaire de l'habitation ou de l'édifice protégé lui a donné
préalablement, l'autorisation expresse de circuler, à une distance plus rapprochée de cet
édifice protégé ou habitation.
Le fardeau de la preuve de démontrer que l'autorisation expresse de circuler à une
distance plus rapprochée a été donnée préalablement, incombe à celui qui l'invoque.
CHAPITRE 8 - RÈGLES DIVERSES
ARTICLE 8.1
CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE
Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes
fraîchement peinturées lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés.
Règlements de la Corporation Municipale
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ARTICLE 8.2
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES
PNEUS
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix,
officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au
stationnement, sur un véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de
contrôler la durée du stationnement de tel véhicule.
ARTICLE 8.3
INTERDICTION D'ENLEVER UN AVIS D'INFRACTION
Il est interdit à toute autre personne que le conducteur d'enlever un avis d'infraction placé
sur un véhicule par la personne autorisée, de le déplacer ou de le cacher.
CHAPITRE 9 - APPLICATION, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 9.1
INFRACTION
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 9.2
DÉLÉGATION DE L'APPLICATION
En vertu des articles 9 et 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1), la
municipalité autorise généralement tous les membres de la Sûreté du Québec à délivrer,
au nom de la municipalité de Saint-Dominique, un constat d'infraction pour toute
infraction :
-
aux dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2)
ou de l'un de ces règlements;
-
aux dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27) ou
de l'un de ces règlements;
-
aux dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre v-
1.2) ou de l'un de ces règlements;
La municipalité autorise de plus, de façon générale, les agents de la paix, les officiers
désignés de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement et autorise, en
conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du présent règlement
concernant le stationnement.
Ces dispositions sont applicables sur l'entièreté du territoire de la municipalité de Saint-
Dominique.
ARTICLE 9.3
POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la
paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de son propriétaire,
en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
-
Le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1631
-
Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
ARTICLE 9.4
POUVOIRS D'URGENCE
Un membre de la Sûreté du Québec ou un officier désigné, lorsque survient une urgence
ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui
s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage des
véhicules nonobstant les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 9.5
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET POUVOIR
DE REMORQUAGE POUR EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
VOIRIE
La municipalité autorise le coordonnateur des travaux publics ou son remplaçant à
détourner la circulation dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des
travaux de voirie, incluant l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de
nécessité et d'urgence.
À ces fins, cette personne a l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour installer toute
signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et enlever ou faire enlever et
déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et
remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une
fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
ARTICLE 9.6: AMENDES ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient aux dispositions des chapitres 5, 7 et 8 du présent règlement,
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 50 $
et d'une amende maximale de 100 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du chapitre 6 du présent règlement, commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 250 $ et d'une
amende maximale de 500 $.
Quiconque contrevient aux dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent règlement,
commet une infraction et est passible, en plus des frais, de l'amende prévue au Code de la
sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
ARTICLE 9.7
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions,
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
ARTICLE 9.8
RECOURS
Outre les recours pénaux devant la Cour municipale qui condamne le contribuable à
payer une amende, il existe les recours civils devant la Cour supérieure qui ordonne au
contribuable de poser un geste ou de cesser de le poser. (Ex. : Requête en injonction,
Requête en démolition, Ordonnance, etc.)
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1632
ARTICLE 9.9
ORDONNANCE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions
nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai
prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité au frais du
contrevenant.
ARTICLE 10.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à Saint-Dominique, le 3 juillet 2018.
_________________________
_________________________
Robert Houle, maire
Christine Massé
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion :
5 juin 2018
Présentation du projet :
5 juin 2018
Adoption du règlement :
3 juillet 2018
Avis public - Entrée en vigueur :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1633
ANNEXE A
EMPLACEMENT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES
Noyau villageois
Rues
Direction
Intersection
Adam
Est
Lussier
Ménard
Ouest
Lussier
Raymond
Ménard
Archambault
Nord
Dion
Sud
Saint-Dominique
Dion
Bernard
Est
Principale
Chicoine
Sud
Adam
Daviau
Nord
Roy
Est
Raymond
de la Rocade
Nord
Dupont
du Côteau
Sud
du Côteau
Deschamps
Est
Lussier
Ouest
Raymond
Deslandes
Est
Lussier
Ouest
Principale
des Monts
Nord
du Côteau
des Vallées
Nord
du Côteau
Dion
Est
Archambault
Ménard
Ouest
Lussier
Ménard
du Côteau
Est
de la Rocade
Dubreuil
Est
Principale
Dupont
Est
Principale
du Puits
Nord
Saint-Dominique
Vanier
Sud
Saint-Dominique
Impasse de la Caillade
Sud
Saint-Dominique
Impasse Chatel
Nord
Adam
Impasse Patenaude
Nord
Dion
Loiselle
Ouest
Lussier
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1634
ANNEXE A
.
EMPLACEMENT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES (SUITE)
Lussier
Nord
Saint-Dominique
Adam
Deslandes
Roy
Sud
Deslandes
Saint-Dominique
Adam
Roy
Ménard
Nord
Dion
Adam
Sud
Saint-Dominique
Dion
Raymond
Nord
Adam
Roy
Sud
Daviau
Saint-Dominique
Roy
Est
Raymond
Lussier
Ouest
Principale
Raymond
Saint-Dominique
Est
Raymond
Lussier
du Puits
Ménard
Archambault
Ouest
Principale
Archambault
Raymond
Lussier
du Puits
Ménard
Saint-Joseph
Est
Principale
Saint-Pierre
Est
Raymond
Ouest
Principale
Vanier
Est
du Puits
Ménard
Ouest
Lussier
du Puits
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1635
ANNEXE A
EMPLACEMENT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES (SUITE)
Secteur des Côtes
Boucher
Ouest
Principale
Daudelin
Est
Principale
du Golf
Nord
Principale
Sud
Principale
Girouard
Est
Principale
Mailhot
Est
Principale
Mailhot
Poirier
Est
Saint-Germain
Saint-Germain
Nord
Girouard
Sud
Daudelin
Secteur Plage au Sable
Bousquet
Ouest
Principale
Plage au Sable
Ouest
Principale
Rangs
route Guy
Sud
Rang 7
Rang 7
Ouest
Principale
Rang 9
Ouest
Principale
Route Martel
Nord
Rang 9
Route Martin
Nord
9e rang
route Phaneuf
Nord
Rang 9
Secteur Saint-Pie
Impasse du Haut-de-la-Rivière
Nord
Sud
Rang du Haut-de-la-Rivière Nord
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1636
ANNEXE B
ZONES À LIMITE DE VITESSE DE 30 km/h
-
Rue Principale, entre le 1226 et le 1255 du lundi au vendredi de 7 h à 17 h du
1er septembre au 30 juin de chaque année.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1637
ANNEXE C
ZONES À LIMITE DE VITESSE DE 80 km/h
-
Rang 7 (à partir du numéro civique 569 jusqu'à la limite de la municipalité de
Saint-Liboire)
-
Rang 9 (sur toute sa longueur)
-
Route Guy (du Rang 7 jusqu'à la limite de la ville de Saint-Hyacinthe)
-
Route Phaneuf (du Rang 9 jusqu'à la limite de la municipalité -de-Saint-
Valérien-de-Milton)
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1638
ANNEXE D :
CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1639
ANNEXE E
STATIONNEMENT INTERDIT À CERTAINS ENDROITS, JOURS ET HEURES
Rue Deslandes:
-
Le stationnement y est interdit du lundi au vendredi de 7 h à 16 h sur 36
mètres à partir de la rue Principale (route 137) (côté pair);
-
Le stationnement y est interdit du lundi au vendredi de 7 h à 16 h sur 31
mètres à partir de la rue Principale (route 137) (côté impair).
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1640
ANNEXE F
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
-
Aucune donnée pour le moment
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1641
ANNEXE G
STATIONNEMENTS PUBLICS
-
Pavillon des loisirs, 548, rue Saint-Dominique,
-
Stationnement de l'église, intersection rue Principale et rue Saint-Dominique.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1642
ANNEXE H
VOIES CYCLABLES