Règlement 2017-324 relatif au zonage
Saint-Dominique, Quebec
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Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1439
Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de Saint-Dominique
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-324
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est cité sous le titre « Règlement de zonage » et porte le numéro
2017-324.
1.2
Règlements abrogés
Le règlement numéro 09-216 et ses amendements sont abrogés.
Est également abrogée toute disposition d'un règlement de la municipalité qui est
incompatible ou inconciliable avec le présent règlement.
1.3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité de Saint-Dominique.
1.4
Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa de manière à ce
que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou
un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions
du présent règlement continuent de s'appliquer.
1.5
Domaine d'application
Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être
construits ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent
règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une exonération
de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de respecter les
obligations qui lui incombent à l'égard notamment de ses voisins, en vertu des
dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d'une autre loi.
1.6
Documents annexés
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les
annexes qui les contiennent :
1.
La terminologie contenue à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent
règlement;
2.
Les grilles des usages et des normes contenues à l'annexe B qui font partie
intégrante du présent règlement;
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de Saint-Dominique
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3.
Les plans de zonage contenus à l'annexe C qui font partie intégrante du
présent règlement.
1.7
Cartes annexées
Les cartes suivantes font également partie intégrante du présent règlement :
1. ... La carte intitulée Carte 1 - Cours d'eau, située à l'annexe D;
2. ... La carte intitulée Carte 2 - Zone d'agrandissement potentiel des carrières,
située à l'annexe E.
SECTION 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
Application du règlement et pouvoir d'inspection
L'inspecteur en bâtiment est responsable de l'application du présent règlement.
Il est, à cette fin, autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 20 h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment,
édifice ou construction quelconque pour constater si le présent règlement ou tout autre
règlement dont il est chargé d'appliquer y est exécuté.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une telle propriété est tenu de recevoir
l'inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution de ces règlements.
2.2
Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne
morale. En cas de récidive le montant de cette amende est de 600 $ à 2 000 $ pour une
personne physique et de 1 200 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, elle constitue jour après jour une infraction séparée
et la peine est appliquée pour chaque jour qu'a duré l'infraction.
2.3
Poursuites pénales
Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur en bâtiment à entreprendre une
poursuite pénale et à délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une
quelconque des dispositions du présent règlement.
2.4
Recours civils
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les
recours civils à sa disposition pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
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SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.1
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
1.
Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes
les circonstances où elle peut s'appliquer;
2.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
3.
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire;
4.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite,
l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra"
ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
3.2
Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes
Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles, grille
des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit qui
y sont ou auxquels il réfère.
3.3
Interprétation en cas de contradiction
Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d'indication contraires les
règles suivantes s'appliquent :
1.
Entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2.
Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
3.
Entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent;
4.
Entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut.
3.4
Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition
d'un autre règlement, ou entre deux dispositions du présent règlement, la disposition la
plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même lors d'une restriction ou
une interdiction, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique.
3.5
Dimensions et mesures
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en
unité du Système International (système métrique).
3.6
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l'annexe A du présent
règlement.
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3.7
Division du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de
zonage qui est joint au présent règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante.
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou
plusieurs lettres d'appellation. Les lettres identifiant chaque zone sont de plus
accompagnées d'un chiffre indiquant le numéro de la zone.
3.8
Distance par rapport à un lac ou un cours d'eau
La distance requise par rapport à un lac ou à un cours d'eau est mesurée horizontalement
à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres.
3.9
Interprétation du plan zonage
Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes :
1.
L'axe central d'un cours d'eau, d'une voie de chemin de fer, d'une voie de
circulation;
2.
Les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement;
3.
Les limites de la municipalité;
4.
Les limites de la zone agricole;
5.
Les limites du périmètre d'urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir d'un des items
mentionné précédemment.
3.10
Grille des usages et des normes
En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des usages et des
normes est applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières à
chaque zone concernant :
1.
Les zones
La grille des usages et des normes comporte une section « zone » qui identifie à l'aide
d'une série de lettres et de chiffres la zone illustrée sur le plan de zonage.
2.
Les classes d'usages permis
La grille des usages et des normes comporte une section « classe d'usages permis » qui
indique les usages qui sont autorisés dans chaque zone. La présence d'un point «» dans
une case signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise. L'absence
point «» dans une case signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne n'est pas
autorisée pour la zone.
3.
Le bâtiment principal
La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment principal» qui prévoit
diverses normes applicables à un bâtiment principal en spécifiant au moyen d'un chiffre
les dimensions minimales et maximales du bâtiment. Lorsqu'aucun chiffre n'est inscrit,
ce sont les dispositions de l'article 5.4 du présent règlement qui s'appliquent. Les
différentes exigences prescrites pour un bâtiment principal sont les suivantes :
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a)
la hauteur minimale (en mètres);
b)
la hauteur minimale (en étage);
c)
la hauteur maximale (en mètres);
d)
la hauteur maximale (en étages);
e)
la superficie d'implantation minimale (en mètres carrés);
f)
la largeur minimale pour de la façade (en mètres).
4.
La structure
La grille des usages et des normes comporte une section « structure » qui prévoit le type
de structure autorisée pour un bâtiment principal. Les différents types de structures
autorisées sont isolée, jumelée et contiguë. Un point «» vis-à-vis un ou plusieurs de ces
types de structure indique qu'ils sont permis dans une zone donnée. L'absence d'un point
«» signifie que ce type de structure n'est pas autorisé.
5.
Les marges de recul
La grille des usages et des normes comporte une section «marges de recul» qui prévoit les
dégagements minimaux requis entre un bâtiment principal et les limites de terrain sur
lequel il est érigé. Les différentes marges de recul prescrites sont les suivantes :
a)
marge de recul avant minimale (en mètres);
b)
marge de recul latérale minimale (en mètres);
c)
marge de recul arrière minimale (en mètres).
Le minimum requis pour la marge de recul latérale s'applique sur les deux côtés du
bâtiment. Pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la marge de recul
latérale est de zéro pour le ou les murs du bâtiment qui sont mitoyens.
6.
La densité
La grille des usages et des normes comporte une section « densité » qui prévoit les
différents rapports applicables pour un bâtiment principal. Un chiffre placé vis-à-vis l'une
ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport ou cette densité est requis. L'absence de
chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans
la zone concernée. Les rapports et la densité peuvent être compris de la façon suivante :
a) le nombre de logements / terrain minimal, exprimé en nombre. Ce coefficient
indique le nombre minimal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment de
la classe d'usage concernée;
b) le nombre de logements / terrain maximal, exprimé en nombre. Ce coefficient
indique le nombre maximal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment
de la classe d'usage concernée;
c) le rapport espace bâti / terrain minimal, exprimé en pourcentage. Ce coefficient
indique la superficie minimale que peut occuper le bâtiment principal par rapport
au terrain qu'il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal excluant les galeries, les
balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par la superficie du terrain
sur lequel le bâtiment est érigé;
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d) le rapport espace bâti / terrain maximal, exprimé en pourcentage. Ce coefficient
indique la superficie maximale que peut occuper le bâtiment principal par rapport
au terrain qu'il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal excluant les galeries, les
balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par la superficie du terrain
sur lequel le bâtiment est érigé;
e) le rapport plancher / terrain minimum (C.O.S.), est exprimé en pourcentage. Ce
coefficient indique la superficie minimale que peut occuper la superficie brute
totale de plancher du bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe. Ce
coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie brute de
plancher (tous les niveaux construits) par la superficie totale du terrain;
7.
Bâtiments accessoires
La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment accessoire » qui
prévoit les différentes normes applicables aux bâtiments accessoires soit :
a)
la marge de recul avant minimale (en mètres);
b)
la marge de recul latérale minimale (en mètres);
c)
la marge de recul arrière minimale (en mètres);
d)
distance du bâtiment principal (en mètres);
e)
la hauteur maximale (en mètres);
f)
la superficie maximale d'implantation (en m2);
g)
pourcentage maximale total d'occupation du sol des bâtiments
accessoires
(en
pourcentage %).
8.
Les dispositions particulières
La section « dispositions particulières » indique en faisant référence à un article du
présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale, l'application d'une norme
particulière pour le ou les usages concernés.
9.
Les notes
La section « notes » indique en faisant référence à un article du présent règlement ou en
énonçant une prescription spéciale, l'application d'une norme particulière pour le ou les
usages concernés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES
USAGES
4.1
Généralités
Pour les fins du présent règlement, les usages autorisés sont classés par groupes d'usages
comprenant chacun une ou plusieurs classes ou catégories qui comprennent à leur tour un
ou plusieurs usages.
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4.2
Le groupe résidentiel (R)
Le groupe "Résidentiel" comprend les classes et catégories suivantes :
1)
Résidentiel unifamilial (R1)
La classe d'usage « Résidentiel unifamilial (R1) » comprend les habitations
contenant un (1) seul logement, à l'exception des maisons mobiles.
2)
Résidentiel bifamilial (R2)
La classe d'usage « Résidentiel bifamilial (R2) » comprend les habitations
contenant deux (2) logements par bâtiment.
3)
Résidentiel trifamilial (R3)
La classe d'usage « Résidentiel trifamilial (R3) » comprend les habitations
contenant trois (3) logements par bâtiment.
4)
Résidentiel multifamilial (R4)
La classe d'usage « Résidentiel multifamilial (R4) » comprend les habitations
contenant quatre (4) logements et plus par bâtiment.
5)
Résidentiel mixte (R5)
La classe d'usage « Résidentiel mixte (R5) » comprend les bâtiments occupés à la
fois par un usage résidentiel et un usage commercial qui répondent aux exigences
suivantes :
a) le type de commerce est permis dans la zone;
b) l'usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée du
bâtiment;
c) un ou plusieurs logements peuvent être situés sur le même étage ou à l'étage
supérieur du bâtiment;
d) le commerce doit être situé en façade;
e) les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages commerciaux;
f) toute ouverture permettant de circuler à l'intérieur du bâtiment de l'espace
commercial à l'espace résidentiel est strictement interdite.
6)
Résidentiel Maison mobile (R6)
La classe d'usage « Résidentiel maison mobile (R6) » comprend les habitations de
type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement.
7)
Résidentiel de type collectif (R7)
La classe d'usage « Résidentiel de type collectif (R7) » comprend les habitations
comprenant un maximum de six chambres conçues pour loger, entretenir, garder
sous observation, traiter ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur
capacité réduite.
8)
Résidentiel agricole (R8)
La classe d'usage « Résidentiel agricole (R8) » comprend :
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a) Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
b) Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a
été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
c) Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou
40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-
41.1).
4.3
Le groupe communautaire (P)
Le groupe communautaire comprend les classes et catégories suivantes :
1)
Communautaire récréatif (P1)
Font partie de cette catégorie les parcs, les terrains de jeux et les espaces verts
2)
Communautaire institutionnel et administratif (P2)
Sont de cette catégorie les établissements affectés à l'éducation, la santé, le bien-
être, le culte et l'administration publique, tels que :
Institution d'enseignement
C.L.S.C.
Clinique médicale
Centre d'accueil
Maison de retraite
Garderie publique ou centre de la petite enfance
Églises et lieux de culte
Résidences
rattachées
à
la
pratique
du
culte :
couvent,
monastère, maison de retraite, presbytère
Cimetières
Édifices gouvernementaux
Hôtel de ville
Caserne de pompiers
Centre communautaire
Bibliothèque
3)
Communautaire utilité publique (P3)
Sont de cette catégorie les établissements affectés aux fins de transport d'énergie,
de transmission d'énergie, de communication et autres services publics, tels que :
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Infrastructures reliées à la production et au transport d'énergie
incluant les bâtiments et équipements de service
Poste d'émission et antenne de transmission d'onde radio,
téléphonique, de télévision ou câblodistribution
Garage municipal
Usine de filtration ou de traitement des eaux usées
Station météo
4.4
Le groupe agricole (A)
Le groupe agricole comprend les classes et catégories suivantes :
1)
Agriculture et activités agricoles (A1)
Font partie de cette catégorie les usages reliés à l'agriculture et les activités
agricoles telles que définies par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Cette classe comprend notamment :
les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux;
le sol sous couverture végétale ou en jachère;
l'utilisation de l'espace à des fins sylvicoles;
érablières;
ruchers;
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques
ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
2)
Établissements d'élevage (A2)
Font partie de cette catégorie tous les établissements d'élevage à l'exception des
élevages à forte charge d'odeur.
3)
Élevage à forte charge d'odeur (A3)
Font partie de cette catégorie les établissements agricoles à forte charge d'odeur
(coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1) tels que les élevages porcins, les
élevages de gallinacés, les élevages de veaux de lait, les élevages d'animaux à
fourrure (renard, vision), etc.
4)
Activités complémentaires à l'agriculture (A4)
Font partie de cette catégorie les activités directement reliées à un usage agricole
principal. Ces activités doivent être considérées comme des activités agricoles au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette
catégorie comprend notamment :
postes de séchage;
centre de torréfaction de grains;
entreposages de produits agricoles;
vente de produits agricoles;
transformation et distribution de produits et de biens agricoles nécessaires à la
production agricole.
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5)
Activités agrotouristiques (A5)
Font partie de cette catégorie les usages agrotouristiques qui font partie intégrante
d'une ferme et complémentaire à l'agriculture. Ils mettent en relation des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et
de diffusion d'information à caractère agricole qui en spécifient l'aspect
agrotouristique. Cette classe comprend notamment :
les activités, animation et visite à la ferme (exemple : l'auto-cueillette de
fruits ou de légumes, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage de
chevaux, un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme
laitière ou une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation;
les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements
touristiques (LRQ., c E-15.1, r.0.1);
l'hébergement à la ferme;
la restauration à la ferme;
la Table champêtre MD associée à une exploitation agricole.
4.5
Le groupe commerce (C)
Tout bâtiment principal d'un établissement commercial doit avoir une superficie brute de
plancher inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés et tout édifice à bureaux doit avoir une
superficie brute de plancher inférieure à 1 000 mètres carrés.
Malgré ce qui précède, la superficie de plancher brute est limitée à 1 500 mètres carrés
pour les commerces de vente au détail de produits de l'épicerie.
Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes :
1)
Établissement de commerce et services (C1)
a)
Bureau privé et service professionnel (C1-1), tels que :
Courtier d'assurance
Agence immobilière
Bureau privé d'entrepreneur ou affecté à des métiers spécialisés
tels que électricien, plombier, peintre, etc. à la condition qu'il n'y
ait aucun entreposage extérieur de matériel ou de stationnement
de véhicules lourds
Services de santé divers (massothérapie, physiothérapie, etc.)
Professeur privé
Service de publicité ou graphisme
Studio de photographie
Les bureaux de professionnels énumérés au Code des professions
(L.Q.1973, chap.43 et amendements).
b)
Services personnels (C1-2), tels que :
Atelier d'artisan
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Cordonnerie
Tailleur ou courtier
Salon de coiffure, de beauté et de bronzage
Serrurier
Agence de voyage
2)
Établissement commercial de vente au détail (C2)
a)
Établissement ou local de vente au détail de biens et de services qui
ne requièrent aucun entreposage extérieur (C2-1), tels que :
Épicerie
Magasin d'aliments spécialisés
Boutique et magasin de vente au détail
Fleuriste
Club vidéo
Quincaillerie
Salon funéraire
Pharmacie
Dépanneur, tabagie
Animalerie
b)
Établissement de vente au détail de biens et services nécessitant de
l'entreposage extérieur (C2-2), tels que :
Vente de matériaux de construction
Pépinière (vente au détail et production)
Centre horticole
Magasin de fournitures pour animaux
Établissement de vente au détail d'équipement de jardinage et de
machinerie aratoire
Établissement de vente au détail de véhicules récréatifs
c)
Les commerces reliés à l'entretien et à la réparation de véhicules
légers (C2-3), tels que :
Garage de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles
Station-service et poste d'essence
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Ateliers de menues réparations à l'intérieur d'un bâtiment
Centre de pneus
Lave-autos
d)
Les commerces reliés aux véhicules (C2-4), tels que :
Les ateliers de débosselage et de peinture
Les concessionnaires automobiles
Les services de remorquage
Stationnement commercial utilisé comme usage principal
e)
Établissement de vente au détail d'objets à caractère érotique (C2-
5), tels que :
Établissement de vente au détail ou location d'objet à caractère
érotique, pornographique ou sexuel.
3)
Établissement commercial d'entreposage intérieur et de vente en gros ne
comprenant aucun entreposage extérieur (C3) :
a)
Établissement de vente de gros (C3-1), tels que :
Magasin de produits alimentaires
Magasin de produits manufacturiers
Magasin de produits chimiques
b)
Établissement d'entreposage commercial intérieur (C3-2), tels que :
a) Mini-entrepôt
b) Entreposage intérieur commercial
4)
Services d'hébergement, de restauration et de divertissement (C4)
a)
Établissement d'hébergement (C4-1), tels que :
Hôtel, motel
Auberge
Gîte du passant
'Bed and Breakfast'
b)
Établissement relié à la restauration (C4-2), tels que :
Restaurant
Café terrasse
Salle de réception
Cantine ou casse-croûte
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Restaurant avec comptoir extérieur
Traiteur
c)
Établissement relié à la consommation de boissons alcoolisées
(C4-3), tels que :
Bar
Discothèque
Salle de danse
Arcade de jeux
d)
Établissement d'activités à caractère érotique (C4-4), tels que :
Établissement affecté aux spectacles de danseurs ou danseuses
nus ou aux spectacles de strip-tease
Établissement où l'on présente dans des salles, cubicules ou
isoloirs des films à caractère érotique, pornographique ou sexuel
Établissement relié à la restauration dont le service est effectué
par des personnes nues ou partiellement dénudées
5)
Services récréatifs, sportifs et culturels (C5)
a)
Activités récréatives intérieures (C5-1), telles que :
Théâtre
Cinéma
Boîte à chanson
Salle de concert
b)
Activités récréatives extérieures (C5-2), telles que :
Sentier pédestre
Sentier de ski de randonnée
Une piste cyclable
Une piste de motoneige
Centre d'interprétation de la nature
Aire de pique-nique
Les activités assurant la préservation du milieu
c)
Activités sportives intérieures (C5-3), telles que :
Salle de billard
Salle de quilles
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1452
Gymnase
Centre sportif
d)
Activités culturelles (C5-4), telles que :
Musée
Galerie d'art
Salle d'exposition
4.6
Le groupe industrie" (I)
Le groupe « Industrie » comprend les classes d'usages suivantes :
1)
Industrie artisanale (I1)
Sont de cette catégorie les établissements industriels qui répondent aux critères et
exigences qui suivent :
a)
Il n'y a aucun entreposage ou remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements;
b)
L'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur;
c)
L'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
d)
Il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz à l'extérieur
du bâtiment;
e)
Il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée à
l'extérieur du bâtiment;
Font partie de cette catégorie les établissements industriels suivants, tels que :
a)
Ébénisterie artisanale
b)
Fabrication d'armoires de cuisine
c)
Atelier de soudure
2)
Industrie légère (I2)
Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et
exigences qui suivent :
a)
l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements ne se fait que dans les cours latérales et arrière dans
une aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la
marge de recul avant;
b)
l'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur;
c)
l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
d)
il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-
delà des limites du terrain;
e)
il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des
limites du terrain;
f)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de
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phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature,
n'est visible au-delà des limites du terrain;
g)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain;
h)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites
du terrain;
i)
s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible
au public sert exclusivement à la vente au détail.
Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants :
a)
industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries,
boulangeries, industries des boissons;
b)
industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis;
c)
industries de l'habillement et bonneterie : industries du vêtement,
lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes;
d)
industries des portes, châssis et autres bois œuvrés : portes, châssis,
parquets, armoires;
e)
industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles de
maison et de bureau, lampes électriques;
f)
imprimeries, édition et activités connexes;
g)
ateliers d'usinage;
h)
fabriques de carrosserie de camion, remorque et embarcation,
construction et réparation;
i)
industries manufacturières diverses : fabriques de matériel
professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages,
d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers.
3)
Industrie lourde (I3)
Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et
exigences qui suivent :
a)
l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements est autorisé dans les cours latérales et arrière dans une
aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la
marge de recul avant;
b)
un écran végétal ou une haie composé à au moins 50 % de conifères
d'une hauteur minimale de 2,5 mètres et d'une profondeur minimale
de trois mètres doit être conservé ou aménagé sur les lignes latérales
et arrière du lot afin d'agir comme zone tampon entre les terrains;
c)
l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
d)
il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-
delà des limites du terrain;
e)
il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des
limites du terrain;
f)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1454
phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature
n'est visible au-delà des limites du terrain;
g)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne peut être ressentie
au-delà des limites du terrain;
h)
aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain;
i)
s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible
au public sert exclusivement à la vente au détail.
Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants:
a)
industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson
: abattoirs, fabriques d'aliments pour animaux;
b)
industries du tabac;
c)
industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en
caoutchouc;
d)
industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et divers articles en
cuir;
e)
industries du papier : pâtes et papier, transformations diverses du
papier;
f)
premières transformation des métaux : sidérurgies, fonderies fonte et
affinage, laminage, moulage des métaux;
g)
fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des
plaques, de charpente métallique, de revêtement des métaux,
d'appareils de chauffage, de produits métalliques divers;
h)
fabrication de machines diverses et d'appareils électriques :
fabriques d'instruments aratoires, d'équipements de réfrigération,
d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques et de téléviseurs;
i)
fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de
produits d'argile, de pierre, de béton, de ciment et de verre;
j)
industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon :
fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de
nettoyage et de raffinerie.
4)
Industrie d'extraction (I4)
Sont de cette classe les établissements reliés à l'extraction, incluant les opérations
de tamisage, de concassage, les séparateurs et autres équipements similaires tels :
a)
les carrières;
b)
les gravières;
c)
les sablières.
5)
Industries de recyclage et d'enfouissement (I5)
Sont de cette catégorie :
a)
Un site de récupération, d'entreposage et d'élimination des
matériaux secs, établi conformément aux dispositions de la section
VI du règlement sur les déchets solides (Q2, r.14);
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1455
b)
Un site de compostage établi conformément aux dispositions de la
section VII du règlement sur les déchets solides (Q2, r.14).
SECTION 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES
5.1
Généralités
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre
usage, construction ou équipement accessoire puisse être autorisé.
Tout bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments agricoles
sur des terres en culture.
5.2
Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l'exception d'un terrain utilisé à
des fins agricoles, publiques et communautaires et commerciales de la classe d'usage
(C3-2) - Établissement d'entreposage commercial intérieur.
5.3
Nombre d'usages principaux autorisés sur un même terrain
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des fins
agricoles et d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial, public ou industriel
abritant plusieurs locaux aux conditions édictées au présent règlement.
5.4
Dimensions du bâtiment principal
Tout bâtiment principal ou partie de celui-ci à être érigé ou agrandi ou modifié doit
répondre aux conditions minimales et maximales fixées au tableau 5.4-A ci-dessous.
Tableau 5.4--A : Dimensions du bâtiment principal
TYPE DE
CONSTRUCTION
Superficie
minimale
[1]
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Hauteur
maximale
Nombre
d'étages
max. [2]
HABITATION
- Isolée de 1 étage
65,0
7,0
6,0
8,0
1
- Isolée de 2 étages
et plus
60,0
7,0
6,0
11,0
3
- Jumelée [3]
57,0
6,1
6,5
11,0
3
- En rangée [3]
42,0
4,9
7,5
11,0
2
- Maison mobile
48,0
4,0
12,0 de
longueur
5,0
1
- Chalet
48,0
6,0
6,0
10,0
2
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Nil
Nil
Nil
11,0 [5]
2 [5]
TOUT AUTRE
BÂTIMENT
(agricole, commercial,
industriel, institutionnel,
mixte, récréatif)
67,0 [4]
7,9 [4]
8,5 [4]
11,0 [5]
2 [5]
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1456
[1]
Superficie d'occupation au sol; projection horizontale d'un bâtiment au sol excluant corniche,
galerie, marche, escalier extérieur, plate-forme de chargement à ciel ouvert, cour intérieure.
[2]
Une cave et un sous-sol ne sont pas considérés comme des étages.
[3]
Superficie et dimensions par unité d'habitation.
[4]
Sauf pour les stations-service, postes d'essence et les lave-autos où des normes particulières
s'appliquent.
[5]
Sauf pour les églises, les clochers d'église, les cheminées, les silos, les bâtiments reliés à l'industrie
extractive, aux structures d'utilité publique tels les réservoirs d'eau, les antennes et tours de
télécommunication et aux structures érigées sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de cinq
pour cent (5 %) de la superficie du toit et ceux prévus au présent règlement. Pour les lave-autos,
et les stations-service le nombre d'étage maximum est limité à un (1) étage.
5.5
Calcul de la largeur de la façade d'un bâtiment principal
La largeur de la façade principale d'un bâtiment principal correspond à la largeur des
parties du bâtiment qui font face à la rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
inclus dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans la largeur
du bâtiment.
5.6
Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal
La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du niveau du
sol entourant le bâtiment et le faîte du toit.
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de-chaussée et
le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale autorisée ne permet
pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille des usages et des normes
pour la zone concernée.
5.7
Calcul de la hauteur d'un bâtiment accessoire
La hauteur d'un bâtiment accessoire doit être mesurée entre le niveau supérieur du
plancher et le faîte du toit.
5.8
Dépassement de la hauteur maximale autorisée
Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions
suivantes :
1. Les cheminées et les clochers d'église;
2. Les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 mètres;
3. Les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la face
des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètres;
4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la
condition d'avoir une hauteur maximale de trois mètres et d'occuper un
maximum de 20 pour cent de la superficie des toits où elles sont construites;
5. Les granges, les silos et autres bâtiments agricoles;
6. Les éoliennes et les antennes de télécommunication aux conditions édictées au
présent règlement.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1457
5.9
Usages prohibés
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :
1. L'usage d'un bâtiment accessoire tel une remise, un hangar, une grange ou
autres bâtiments de même nature à des fins d'habitation tant permanente que
temporaire;
2. L'usage d'un bâtiment ou d'une construction dont les murs extérieurs, les
fondations ou le toit ne sont pas substantiellement terminés conformément aux
dispositions du présent règlement et du règlement de construction;
3. L'usage d'un bâtiment d'élevage à des fins d'habitation tant permanente que
temporaire;
4. Les lieux d'enfouissement techniques et les sites d'enfouissement.
5.10
Usages et constructions permis
Les usages et constructions suivants sont permis dans toutes les zones :
1. Un parc public, un terrain de jeux public, ou un autre usage similaire destiné à
l'usage du public en général et non à des fins privées;
2. Les conduites d'eau et d'égout, les lignes de transmission électrique et de
téléphones y compris les stations de survoltage, les réservoirs pour emmagasiner
l'eau, les stations de puisement, les sous-stations électriques, les stations de
pompage et les centrales téléphoniques, pourvu que chaque bâtiment ou
construction édifié soit conforme aux marges de recul exigées pour la zone
concernée et que le terrain entourant le bâtiment ou la construction soit paysagé.
5.11
Implantation maximale
Tout bâtiment principal résidentiel, commercial ou industriel ne peut être implanté à une
distance supérieure à 50 m d'une limite avant de propriété.
5.12
Droit de vue
L'utilisation des distances minimales énumérées au présent règlement ne justifie pas la
non-observance des prescriptions du Code civil du Québec concernant les droits de vues.
5.13
Niveau du rez-de-chaussée
Le niveau du plancher du rez-de-chaussée de tout bâtiment principal de type unifamilial
doit être situé à une hauteur maximale de 1,5 mètre par rapport au niveau moyen du sol
adjacent.
Malgré le paragraphe qui précède, les bâtiments principaux résidentiels de type trifamilial
et multifamilial ne sont pas assujettis à cette norme.
SECTION 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL
ET AUX COURS
6.1
Règle générale
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1458
Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites aux grilles
des usages et des normes. Toutefois, certaines règles particulières peuvent être prévues au
présent règlement.
6.2
Permanence des marges de recul
Les exigences sur les marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un
caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour
lequel elles sont exigées.
6.2.1 Mesure de la marge de recul
De façon générale, la marge de recul se mesure à partir de la partie la plus avancée du
bâtiment, y compris le porte-à-faux s'il y a lieu.
6.2.2 Marge de recul minimale pour un terrain d'angle et un terrain transversal
Sur un terrain d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale prescrite à la grille
des usages et normes doit être observée sur tous les côtés du terrain bornés par une voie
de circulation.
6.2.3 Emprise d'une voie de circulation
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
6.2.4 Façade sur la voie de circulation
La façade de tout bâtiment principal doit être orientée vers la voie de circulation qui passe
en frontage du terrain.
6.3
Implantation d'un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux
existants
La marge de recul avant d'un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux
existants sur des terrains contigus peut être réduite à la moyenne des marges de recul
avant des bâtiments principaux existants tout en respectant un minimum de deux mètres
(2 m). Dans le cas où un seul bâtiment principal voisin empiète dans la marge de recul
avant prescrite, la marge de recul avant de la construction projetée pourra être réduite à la
moyenne entre la marge prescrite et la marge du bâtiment qui empiète.
6.4
Usages et constructions autorisés dans les marges de recul
Règle générale, aucun usage ni construction n'est autorisé dans les marges de recul, que
cet usage ou construction soit souterrain, sur le sol ou aérien.
6.5
Exceptions à la règle générale
6.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant
Dans la cour avant, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de ceux
énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés, sujets aux autres dispositions du présent
règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un
bâtiment principal :
1. Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits et
les balcons, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1459
2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété.
Dans le cas d'un bâtiment principal situé à une distance moindre que la marge de
recul avant prescrite pour la zone concernée, l'empiétement ne doit pas excéder
2 mètres dans la cour avant.
2. Les abris d'auto temporaires (voir article 17.2 pour dispositions spécifiques);
3. Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 1 mètre;
4. Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements
paysagers (voir section 8 pour dispositions spécifiques);
5. Les escaliers donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée à condition qu'ils
soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété;
6. Les rampes pour handicapés;
7. Les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement (voir Section 19
pour dispositions spécifiques);
8. Toute construction souterraine et non apparente sans que l'accès à cette
construction soit dans la cour avant et pourvu que l'empiétement dans la marge de
recul avant n'excède pas 2 mètres;
9. Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité,
de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes
de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;
10. Les installations servant à l'éclairage et à l'affichage (voir section 20 pour
dispositions spécifiques);
11. Les antennes satellites;
12. Les abris d'écoliers à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de la
bordure du fossé ou de l'emprise de la voie de circulation s'il n'y a pas de fossé;
13. L'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location;
14. Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir section
12 pour dispositions spécifiques);
15. Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l'essence;
16. Les aires de chargement et de déchargement (voir section 19 pour dispositions
spécifiques);
17. L'étalage extérieur;
18. Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de produits
agricoles (voir article 15.3 pour les dispositions relatives aux kiosques de produits
agricoles). Sauf indication contraire au règlement, ces bâtiments et constructions
ne doivent pas empiéter dans la marge de recul avant prévue à la grille des usages
principaux et des normes pour la zone concernée.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1460
6.5.2 Usages et constructions autorisés dans la cour latérale
Dans les cours latérales, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans les cours latérales, sujets aux autres
dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il existe
déjà sur le lot un bâtiment principal:
1. Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits,
les corniches et les balcons à l'étage, pourvu que l'empiétement dans la marge de
recul latérale n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de
toute ligne de propriété;
2. Les abris d'auto temporaires (voir article 17.2 pour dispositions spécifiques);
3. Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 0,6 mètre;
4. Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements
paysagers);
5. Les escaliers, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède
pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété;
6. Les rampes d'accès pour handicapés;
7. Les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement (voir section 9
pour dispositions spécifiques);
8. Les constructions souterraines et non apparentes;
9. Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité,
de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes
de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;
10. Les installations servant à l'éclairage et à l'affichage permises selon les
dispositions du présent règlement (voir section 20 pour dispositions spécifiques);
11. Les cordes à linge;
12. L'entreposage de bois de chauffage, à condition de conserver une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété et, dans le cas d'un lot
transversal, à condition de respecter la marge de recul minimale de la voie de
circulation prévue dans la zone concernée.
13. Les piscines et leurs accessoires (voir article 11.5 pour dispositions spécifiques);
14. Les thermopompes et autres appareils de climatisation au sol condition qu'ils
soient situés à au moins 3 mètres de toute ligne de propriété;
15. Le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes-roulottes, de roulottes
du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement (voir article 8.3 pour
dispositions spécifiques);
16. Les antennes (voir section 21 pour dispositions spécifiques);
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1461
17. Les bâtiments et constructions accessoires;
18. Les terrasses privées et les patios, en autant qu'ils soient situés à au moins
2 mètres de toute ligne de propriété;
19. Les réservoirs;
20. Les foyers extérieurs à condition qu'ils soient situés à au moins 3 mètres de toute
ligne de propriété. Ceux-ci doivent être munis d'une cheminée et d'un pare-
étincelles;
21. Les enclos pour conteneurs à déchets en autant qu'ils soient situés à au moins 0,6
mètre de toute ligne de propriété;
22. L'étalage extérieur;
23. Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir section
12 pour dispositions spécifiques);
24. Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l'essence;
25. Les aires de chargement et de déchargement (voir section 19 pour dispositions
spécifiques);
26. Les aires d'entreposage extérieur;
27. Tous les bâtiments et constructions agricoles ainsi que les kiosques de produits
agricoles;
28. Les équipements accessoires aux usages industriels, tels les dépoussiéreurs, les
génératrices.
6.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière
Dans la cour arrière, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de ceux
énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres
dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il existe
déjà sur le lot un bâtiment principal :
1. Tous les usages et constructions autorisés dans les cours avant et latérales, sans
restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière pourvu qu'ils soient
situés à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de propriété ou à une
distance supérieure prévue au règlement;
2. Toutefois, dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot transversal, tout entreposage et
toute construction apparente doit être situé au-delà de la marge de recul avant
minimale prescrite pour la zone concernée, à moins d'indication spécifique aux
articles;
3. Les éoliennes. (voir section 21 pour dispositions spécifiques);
4. Les panneaux solaires. Si ceux-ci sont installés sur un toit, ils peuvent être situés
sur tout versant du toit. Leur hauteur ne doit pas excéder de plus de 60 cm le faîte
du toit.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1462
6.6
Triangle de visibilité
Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de
tout obstacle plus élevé qu'un mètre (1m) de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue
doit être respecté.
Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement des rues; il est mesuré à
partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement.
Une entrée de cour, de garage et de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle
de visibilité.
Triangle de visibilité
SECTION 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DES
TERRAINS
7.1
Clôtures, murets et haies
Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés :
1. À moins de un mètre cinquante (1,5m) de toute borne-fontaine;
2. À moins de soixante centimètres (0,6m) de l'emprise d'une rue.
7.2
Hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie
La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie, entre le niveau moyen du sol et le
point le plus élevé, ne doit pas excéder :
1. Un mètre (1m) dans la cour avant jusqu'à l'alignement avant de la
construction;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1463
2. Deux mètres (2m) dans les cours latérales et arrière à l'arrière de l'alignement
avant de la construction pour une clôture et un muret et la hauteur d'une haie
n'est pas règlementée;
3. Deux mètres cinquante (2,5m) dans toutes les cours pour ceinturer les terrains
de jeux non résidentiels ainsi que les immeubles municipaux, les cours
d'établissements, les usages industriels et agricoles;
4. Les dispositions relatives à la hauteur des clôtures ne s'appliquent pas aux
clôtures de mailles de chaînes dans le cas d'édifices publics, cours d'école,
garderie, terrains de tir et terrains de jeux.
7.3
Matériaux de construction d'une clôture et d'un muret
Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon
les prescriptions qui suivent :
1. Une clôture de bois fabriquée à partir de planches, poteaux, treillis ou rondins
en bois plané, peint, verni ou teint. La rigidité de la clôture de bois doit être
assurée par une série de poteaux dont la distance maximale de séparation est
de trois mètres (3m);
2. Une clôture en polymère, en fibre de verre ou en résine de synthèse fabriquée
en usine;
3. Une clôture en métal de type ornemental, de conception et de finition à éviter
toute blessure ou s'il s'agit d'une clôture en métal en maille de chaîne. Une
clôture de métal sujette à la rouille doit être peinte au besoin;
4. Une clôture de fil barbelé uniquement sur un terrain occupé par un usage du
groupe industriel ou agricole;
5. Une clôture de fil électrifié uniquement pour les usages agricoles situés en
zone agricole décrétée;
6. Une clôture à neige aux seules fins de protection hivernale du 15 octobre au
15 avril de l'année suivante;
7. Un muret décoratif doit être constitué d'un assemblage de matériaux de
maçonnerie ornementale, incluant un assemblage de pierres naturelles non
cimentées. Ce muret doit être construit de manière à résister aux effets de gel
et de dégel;
8. Tout muret de soutènement d'une hauteur de 1,5 mètre et plus doit faire
l'objet d'une certification de la part d'un ingénieur.
Les clôtures et les haies doivent être entretenues et maintenus dans un bon état
d'apparence, de propreté et de solidité.
7.4
Entreposage extérieur de pièces de véhicules, de véhicules démantelés ou
partiellement démantelés, de ferrailles, de débris de fer ou de rebus
quelconques
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, tout entreposage extérieur de pièces de
véhicules, de véhicules démantelés ou partiellement démantelés, de ferrailles, de débris
de fer ou de rebus quelconques doit être fait dans un enclos clôturé par une clôture non
ajourée d'une hauteur minimale de 2,4 m.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1464
7.5
Remblai et déblai
Tout remblai doit être fait de matériaux stables et ne doit pas comprendre de la ferraille,
des déchets, du bois, des matériaux qui offrent une décomposition chimique ou une
réaction avec les eaux, des matériaux contenant des fibres d'amiante ou tout produit
radioactif ou chimique, du placoplâtre, ou dérivé du plâtre, des matières végétales ou
animales.
Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement de matériaux et doit être
gazonné, semé ou planté une fois les travaux complétés.
7.6
Obligation de planter des arbres
Sur le terrain de toute nouvelle construction principale, il est obligatoire de planter au
moins deux (2) arbres. L'un doit être situé dans la cour avant, et l'autre dans la cour
arrière.
7.6.1 Dimensions minimales requises des arbres à la plantation
Tout arbre dont la plantation est requise en vertu du présent règlement doit respecter les
dimensions minimales suivantes :
-
Hauteur minimale requise à la plantation : 2 mètres;
-
Diamètre minimal requis à la plantation : 5 centimètres (5 cm) mesuré à
0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent.
7.6.2 Restriction de plantation
La plantation de peupliers (Blancs de Lombardie et du Canada), érables argentés et saules
est interdite en deçà de soixante mètres (60 m) de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain,
réseau d'aqueduc et d'égout municipal, fosse septique et champ d'épuration.
De plus, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et en bordure de toute voie desservie, la
plantation d'érables argentés (acer saccharinum), peupliers (populus), trembles (populus
tremuloïdes) et saules (salix) est interdite en cour avant ainsi que sur une lisière de terrain
de 6 m de tous services municipaux.
7.7
Dispositions relatives à l'aménagement de bandes tampon
Tout projet de changement d'usage, d'établissement d'un nouvel usage, d'occupation ou
de construction d'une unité d'évaluation par un usage commercial, commercial-industriel
ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieur ou des activités extérieures de
récupération de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules usagés ou accidentés,
ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle que sable, terre,
gravier, etc.) contigu à une zone résidentielle ou à une unité d'évaluation dont l'usage
principal est résidentiel, doit respecter les présentes dispositions.
Tout nouveau projet de développement résidentiel contigu à un usage commercial,
commercial-industriel ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieure ou des
activités extérieures de récupération de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules
usagés ou accidentés, ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle
que sable, terre, gravier, etc.) doit respecter les présentes dispositions.
Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes,
règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1465
7.7.1 Définition
Bande tampon est une aire minimale aménagée entre deux usages pour réduire les effets
négatifs générés à partir de l'un d'entre eux.
Une rue publique, une voie ferrée ou une marge réglementaire (cour avant, latérale ou
arrière) peut constituer une bande tampon ou une partie de celle-ci.
7.7.2 Bande tampon
Tout usage commercial-industriel, industriel adjacent à une zone résidentielle ou à un
usage résidentiel doit aménager une bande tampon afin de minimiser les impacts négatifs
de ses activités.
Tout projet de changement d'usage, d'établissement d'un nouvel usage, d'occupation ou
de construction d'une unité d'évaluation par un usage commercial, commercial-industriel
ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieur ou des activités extérieures de
récupérations de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules usagés ou accidentés,
ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle que sable, terre,
gravier, etc.) contigu à une zone résidentielle ou une unité d'évaluation dont l'usage
principal est résidentiel, doit aménager, sur sa propriété, un monticule dans la bande
tampon selon les dispositions du présent chapitre.
Tout nouveau projet de développement résidentiel contigu à un usage commercial,
commercial-industriel ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieur ou des
activités extérieures de récupération de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules
usagés ou accidentés, ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle
que sable, terre, gravier, etc.) doit aménager, sur sa propriété, un monticule dans la bande
tampon selon les dispositions du présent chapitre.
L'aménagement de la bande tampon doit être gazonné et comprendre minimalement un
aménagement paysager offrant un écran visuel. De plus, toute activité industrielle
générant un niveau de bruit plus élevé qu'un usage résidentiel doit aménager un dispositif
pare-son (de manière non limitative, ce dispositif peut être une clôture, un mur, un
monticule).
1. La bande tampon doit avoir une largeur minimale de 10 m.
2. Cette bande tampon doit être un espace libre de toute activité et de toute
circulation. Il est interdit d'y aménager un stationnement, aire de chargement
et de déchargement, toute construction, bâtiment, stationnement et d'y
déposer des conteneurs à déchets.
3. La bande tampon doit être entretenue et maintenue propre. L'aménagement et
l'entretien de la bande tampon sont à la charge de l'industrie concernée.
7.7.3 Monticule
L'aménagement d'un monticule servant d'écran visuel et sonore doit prendre en compte
les objectifs suivants :
- Faciliter la cohabitation des usages contigus;
- Offrir un milieu de vie agréable pour les usages résidentiels;
- Atténuer significativement les impacts visuels;
- Réduire significativement les impacts sonores;
- Favoriser une approche de développement durable;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1466
- Exige peu d'entretien;
- Limiter l'érosion des sols;
- Contrôler les eaux de surface (érosion et installer du drainage à la base du monticule).
L'aménagement d'un monticule servant d'écran visuel et sonore doit avoir les
caractéristiques suivantes :
- Le monticule doit être situé sur la même unité d'évaluation que l'usage;
- Une largeur minimale de 10 m;
- Une hauteur minimale de 4 m (sans calculer la hauteur des végétaux);
- Le sommet du monticule est situé au 2/3 de la largeur (côté où l'usage est non
résidentiel);
- La pente maximale du côté des usages résidentiels est de 2 :1;
- Du côté des usages résidentiels, l'aménagement du monticule peut comprendre
l'aménagement d'un muret, d'un empierrement d'une hauteur maximale de 1 m;
- Du côté de l'usage commercial, commercial-industriel ou industriel, l'aménagement du
monticule peut comprendre l'aménagement d'un muret, d'un empierrement d'une hauteur
maximale de 2 m;
- Au sommet, il doit y avoir des arbres plantés en quinconce offrant une barrière visuelle
continue à la pleine croissance. Les arbres doivent être plantés de la manière suivante :
Vue en plan :
Usage commercial, commercial-industriel ou industriel
C
C
C
C - - -Sommet (point le plus haut)
C
C
C
F
F
F
F
Usage résidentiel
* C : Conifère
F : feuillu
Vue en élévation :
4
3
Usage commercial,
Usage résidentiel
2
Commercial-industriel
1
ou industriel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
m
** C : Conifère
F : feuillu
: Drain
SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET
DES TERRAINS
8.1
Aménagement extérieur des terrains
C
C
F
2 :1 max.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1467
Tout terrain doit être conservé boisé, gazonné ou autrement paysager et aménagé de
manière à éviter la formation de poussière et de boue.
Tout terrain doit être maintenu en bon état de propreté. Il doit être maintenu exempt de
broussailles, mauvaises herbes, débris, matériaux, ferrailles ou de toutes choses éparses
ou regroupées et non utiles à l'occupation des lieux.
8.2
Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction
Tous les espaces autour d'une construction doivent être nettoyés de tous débris de
construction dans les quatre (4) mois, aménagés et complétés dans les douze (12) mois
suivant la fin des travaux de construction.
Autour d'un bâtiment, les espaces libres doivent être aménagés de gazon ou paysagés
dans les douze (12) mois suivant l'expiration du permis de construction.
8.3
Entretien des constructions
Tout bâtiment, construction et ouvrage doit être maintenu en bon état, et maintenu sans
risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens.
SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
DES
BÂTIMENTS ET AUX MATÉRIAUX
9.1
Utilisation des combles
Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation est
permise aux conditions suivantes :
1. La résidence ne doit pas compter plus de deux étages;
2. Un minimum de 60 % de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale
de 2,30 mètres;
3. Lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre
aux exigences suivantes :
a.
Le comble doit posséder une fenêtre qui peut s'ouvrir de l'intérieur à
volonté et qui assure une ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres
de largeur par un mètre de hauteur;
b. L'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus du
plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau du sol
adjacent, ou;
c.
Ce comble possède un accès direct à un balcon.
9.2
Forme de bâtiments prohibés
Les bâtiments suivants sont prohibés :
1. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire
dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale
est une ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-
cercle, sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en
culture;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1468
2. Tout bâtiment ayant une forme d'être humain, d'animal, d'aliment, de
contenant, de véhicule, de vêtement, de poêle, de réservoir ou autre objet
semblable;
3. L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramway, d'un bateau, d'aéronef,
d'autobus, de remorque de camion, de conteneur de marchandise ou de tout
autre véhicule de même nature.
9.3
Matériaux de recouvrement extérieur prohibés
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur pour tout bâtiment, tout matériau
énuméré ci-après :
1. Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2. Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux
naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
3. Le bois naturel non traité ou non peint à l'exception du cèdre, du bardeau de
cèdres et des pièces de bois structurales;
4. Le bardeau d'asphalte, à l'exception du recouvrement pour les toitures;
5. Le bardeau d'amiante;
6. Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
7. La tôle galvanisée à l'exception du revêtement de toit pour les bâtiments
agricoles sur des terres en culture;
8. La tôle non prépeinte à l'usine à l'exception de la tôle galvalume;
9. Tout bloc de béton non nervuré sur tout mur d'un bâtiment principal;
10. Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (presswood),
panneau-gaufré et revêtement de planches murales ou autre matériau
d'apparence non finie ou non architecturale;
11. Tout panneau d'acier ou d'aluminium non anodisé, non prépeint ou non
précuit à l'usine;
12. Tout polymère non architectural;
13. Tout isolant (mousse, laine, panneau de styromousse) non recouvert d'un
autre matériau;
14. Le polythène et les autres matériaux semblables sauf pour des abris d'auto
temporaires, serres et les bâtiments agricoles.
9.3.1 Nombre de matériaux
En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de trois matériaux de
revêtement différents sur les murs.
Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des
fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et marquises, ainsi
que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des parements pour les fins du
présent article et ne doivent pas être comptés dans le nombre de matériaux de revêtement.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1469
9.3.2 Protection contre les intempéries
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, du vernis, de la teinture ou toute autre protection reconnue.
Cette obligation ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel ainsi qu'au bois
traité sous pression en usine.
9.3.3 Délai pour la finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de 12
mois suivant la date de l'émission du certificat d'autorisation ou du permis de
construction.
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOYAU VILLAGEOIS
10. 1 Secteur d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments existants ainsi qu'à
toute nouvelle construction située dans le secteur du noyau villageois, tel qu'identifié au
plan de zonage situé à l'annexe C du présent règlement.
Font exception à cette règle les bâtiments accessoires ayant une superficie inférieure à 10
mètres carrés, pour lesquels les dispositions des sections 11 à 14 du présent règlement
s'appliquent.
10.2
Bâtiments construits avant 1946
À l'intérieur du noyau villageois, il est interdit de démolir un bâtiment principal ayant été
érigé avant 1946.
Nonobstant ce qui précède, il est permis de démolir un bâtiment principal, dans les cas
suivants :
a) lorsque le bâtiment est détruit par un incendie dans une proportion de
75 % et plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation, telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation municipale le jour précédent le sinistre;
b) lorsque le terrain libéré par le déplacement ou la démolition est destiné
à être utilisé à des fins publiques ou communautaires ou pour des fins
d'amélioration de la circulation.
10.3
Toiture
10.3.1
Pente de toit
Pour tout bâtiment principal, seuls les toits à deux ou à quatre versants ayant une pente
minimale de 30 degrés sont autorisés.
Nonobstant ce qui précède, un toit plat peut être autorisé si le bâtiment d'origine était
conçu ainsi. Dans ce cas, une preuve photographique doit être déposée à la municipalité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments faisant saillie au bâtiment tels que
fenêtre en baie, galerie, porche.
10.3.2
Revêtement
Tout nouveau bâtiment principal doit être recouvert de tôle prépeinte en usine.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1470
Cette disposition s'applique également pour la réfection d'une toiture existante en tôle. Il
est interdit de remplacer une toiture en tôle par tout autre recouvrement autre que la tôle
prépeinte en usine.
10.4
Revêtement extérieur
Pour tout bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole, seuls les matériaux suivants
sont autorisés comme revêtement extérieur :
1. la brique;
2. la pierre;
3. le bardeau de cèdre;
4. un revêtement horizontal d'une largeur maximale de 10 centimètres;
5. les crépis.
Tout bâtiment principal ne peut posséder en façade plus de 2 types et 2 couleurs de
matériaux de revêtement différents.
Le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit être identique ou compatible (type
et couleur) avec ceux du bâtiment principal.
10.5
Ouvertures
Les portes-patios ne sont permises que sur le mur arrière.
Malgré ce qui précède, les portes-jardin sont autorisées en façade pour les habitations
multifamiliales.
10.6
Agrandissement
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux.
a) Un agrandissement ne peut pas être construit dans la cour avant. Toutefois, dans
le cas d'un lot de coin, un agrandissement pourra être autorisé du côté où n'est
pas situé la façade du bâtiment en autant que les dispositions applicables,
notamment en ce qui concerne les distances d'implantation soient respectées;
b) La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment
principal;
c) Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui
du bâtiment principal sauf s'il s'agit d'un matériau interdit en vertu du
règlement;
d) Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être
recouvert d'un autre type de matériau autorisé.
10.7
Affichage
10.7.1
Généralités
Les présentes dispositions relatives à l'affichage s'appliquent à toutes les enseignes qui
sont situées à l'intérieur du noyau villageois identifié à l'annexe C du présent règlement,
à l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées à la section 20.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1471
10.7.2
Enseignes autorisées
Dans les zones situées à l'intérieur du noyau villageois, seules les enseignes suivantes
sont autorisées :
1.
Enseigne murale
Une enseigne murale, autre qu'un enseigne temporaire, est autorisée en cour avant
ou cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1.
Une enseigne murale doit être apposée sur un mur du bâtiment principal;
2.
La saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la
supporte est fixée à 0,16 m;
3.
La superficie totale des enseignes murales est limitée, par façade, à 10 % de
la surface des murs pour une façade donnant sur une rue.
2.
Enseigne projetante
Une enseigne projetante, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée en cour
avant ou cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1.
Une enseigne projetante est autorisée par façade donnant sur une rue;
2.
Une enseigne projetante doit être fixée à un mur du bâtiment principal;
3.
La superficie maximale d'une enseigne projetante est de 1 mètre carré;
4.
La saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur qui la
supporte, est de 1,2 mètre;
5.
Un dégagement minimum de 2,2 mètres, par rapport au niveau du sol, doit
être préservé sous une enseigne projetante.
SECTION 11
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
11.1
Usages et constructions accessoires à un usage résidentiel
Les usages, constructions accessoires et équipement accessoires à un usage résidentiel
suivants sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement :
1. Un garage;
2. Un abri d'auto;
3. Une remise, un atelier et un abri d'outils de jardin;
4. Une serre domestique;
5. Un kiosque, une pergola, une tonnelle et un gazébo;
6. Une fournaise extérieure;
7. Une piscine et un bain à remous.
11.2
Dispositions relatives aux constructions et aux bâtiments accessoires à un
usage résidentiel
Sauf dans le cas d'une disposition spécifique, les constructions accessoires à un usage
résidentiel doivent respecter les dispositions suivantes :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1472
1. Les constructions accessoires sont autorisées dans les cours latérales et
arrières seulement;
2. La présence d'un bâtiment principal est obligatoire sur le terrain pour que
puisse être implantée une construction accessoire;
3. Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage
principale qu'elle dessert;
4. Des marges de recul arrières et latérales minimales de un mètre cinquante
(1,5m) doivent être respectées pour les bâtiments des catégories 1, 2, 4, 6 et
7. Des marges de recul arrières et latérales minimales de un mètre (1m)
doivent être respectées pour les bâtiments des catégories 3 et 5, pour les
murs ne comportant pas d'ouverture et de un mètre cinquante (1,5m) pour
les murs comportant des ouvertures. L'extrémité du toit doit être situé à au
moins quarante-cinq centimètres (45cm) de la limite de propriété;
5. La hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à la
jonction du toit, ne doit pas excéder trois mètres cinquante (3,5m). En aucun
temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du
bâtiment principal;
6. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments est de trois mètres
(3m);
7. La superficie d'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas
être supérieure à celle du bâtiment principal;
8. Un nombre maximal de deux (2) bâtiments accessoires est autorisé par
terrain et les piscines et les bains à remous ne sont pas comptabilisés dans le
nombre de bâtiment. De plus, il est autorisé d'ériger un (1) bâtiment de la
catégorie 5 de l'article 10.1 sans qu'il ne soit comptabilisé dans le nombre de
bâtiment accessoire;
9. Le traitement architectural de la construction accessoire doit être le même
que celui du bâtiment principal et s'harmoniser avec celui-ci;
10. Aucun espace habitable ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire isolé;
11. Les constructions accessoires ne peuvent pas servir d'abri pour animaux ;
12. L'ensemble des bâtiments accessoires doit occuper un maximum de 12 % de la
superficie totale du terrain ;
13. Dans le périmètre d'urbanisation la superficie maximale d'un bâtiment
accessoire résidentiel, autre qu'un garage isolé, est de 25 mètres carrés;
14. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation la superficie maximale d'un
bâtiment accessoire résidentiel, autre qu'un garage isolé, est de 80 mètres
carrés.
11.3
Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés
La construction et l'implantation d'un garage isolé doivent respecter les conditions
supplémentaires suivantes :
1. . Un seul garage isolé est autorisé par habitation unifamiliale ;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1473
2. . Un garage isolé peut être implanté dans la cour avant à la condition d'être
situé à une distance minimale de trente mètres (30 m) de l'emprise de la
voie publique;
3. . La superficie maximale d'un garage isolé est de :
a. . 65 m2 sur un terrain de 930 m2 ou moins ;
b. 90 m2sur un terrain de plus de 930 m2 et de moins de 2 700 m2;
c. . 135 m2 sur un terrain de 2 700 m2 et de moins de 5 000 m2;
d. 225 m2 sur un terrain de plus de 5 000 m2 situé dans la zone agricole
décrétée et 200 m2 sur un terrain de plus de 5 000 m2 situé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation;
e. . Pour les usages résidentiels comprenant deux logements et plus, un
garage isolé d'une superficie maximale de 35 m2 par unité de logement
est autorisé.
4. Un garage isolé doit avoir une hauteur inférieure ou égale au bâtiment qu'il
dessert, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte du toit.
11.4
Dispositions supplémentaires à un garage annexé à l'habitation
La superficie d'implantation d'un garage annexé à une habitation ne peut être supérieure
à 65 % de la superficie d'implantation totale du bâtiment. Les marges de recul applicables
sont celles prescrites à la grille des usages et des normes pour les bâtiments principaux.
11.5
Dispositions supplémentaires relatives aux piscines
La construction et l'implantation d'une piscine privée extérieure doit respecter les
conditions suivantes:
1. Être située à une distance minimale de un mètre cinquante (1,5 m) de toute
ligne de propriété;
2. Être située à une distance minimale de un mètre cinquante (1,5 m) de tout
bâtiment principal ou accessoire adjacent;
3. Toute terrasse surélevée (deck) ou plage de baignade donnant accès à la
piscine doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne de propriété ;
4. Ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
11.5.1
Échelle / escalier
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
11.5.2
Enceinte
Sous réserve de l'article 10.5.5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière
à en protéger l'accès.
11.5.3
Caractéristiques d'une enceinte
Une enceinte doit:
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1474
1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ;
3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
11.5.4
Porte aménagée dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article
10.5.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
11.5.5
Exception à l'obligation d'aménager une enceinte
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes:
1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
10.5.3 et 10.5.4;
3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 10.5.3 et 10.5.4.
11.5.6
Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé:
1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
10.5.3
et
10.5.4;
2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et
qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa
de l'article 10.5.3;
3. Dans une remise.
11.5.7
Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1475
11.6
Dispositions supplémentaires relatives aux bains à remous
La construction, l'installation et l'implantation d'un bain à remous doivent répondre aux
conditions suivantes :
1. La distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux
mètres (2 m). Cette disposition s'applique aussi à la promenade (deck ou
patio) ;
2. Un bain à remous ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique ;
3. Lorsque non utilisé, le bain à remous doit être inaccessible soit par la mise
en place d'un couvercle ou par tout autre dispositif de sécurité.
11.7
Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement d'un plan d'eau
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux de remblai et déblai
destinés à la construction, à l'aménagement ou à l'agrandissement d'un lac artificiel.
Nonobstant ce qui précède, les lacs artificiels d'une superficie inférieure à 60 mètres carrés
munis d'un système de circulation d'eau en circuit fermé ne sont pas assujettis à la présente
section.
Les plans d'eau doivent avoir, sur les abords, une pente inférieure à 8 % pour les
trois premiers mètres et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente
supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est entouré d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre.
11.7.1 Implantation
La construction, l'aménagement ou l'agrandissement d'un lac artificiel doit être réalisé en
respectant les marges de recul suivantes :
1. Être à une distance minimale de 15 m de toute voie publique de
circulation;
2. Être à une distance de 5 m d'une ligne de propriété;
3. Être à une distance minimale de 12 m d'un bâtiment principal.
11.8
Dispositions relatives à un abri d'auto
La construction et l'implantation d'un abri d'auto doivent respecter les conditions
suivantes :
1. Un seul abri d'auto est autorisé par terrain;
2. L'abri d'auto doit être obligatoirement annexé au bâtiment principal ou à
un garage;
3. La largeur maximale est de (7 m), sans excéder la hauteur du bâtiment
auquel il est attaché;
4. L'abri d'auto doit respecter les marges applicables au bâtiment auquel il
est attaché;
5. La superficie de l'abri d'auto ne peut excéder 75 % de la superficie du
bâtiment auquel il est attaché;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1476
6. Au moins 50 % de deux des trois côtés doivent demeurer ouverts, avec ou
sans fenêtres. L'entrée des véhicules doit rester ouverte dans une
proportion de 100 %.
11.9
Transformation d'un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire
résidentiel
À l'intérieur de la zone agricole, il est autorisé de transformer un bâtiment accessoire
agricole en bâtiment accessoire résidentiel, même si les normes de nombre, de superficie
et de hauteur ne sont pas respectées, à condition que les dispositions suivantes soient
respectées :
1.
Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
2.
Le bâtiment se situe sur un terrain bénéficiant de droits acquis ou d'une
autorisation délivrée par la Commission de protection du territoire agricole en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
3.
La reconstruction du bâtiment est autorisée seulement si les normes de
nombre, de superficie et de hauteur sont respectées.
SECTION 12
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE
COMMERCIAL
12.1
Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial
Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial sont d'une
manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants :
1. Une cabine de service pour un poste de distribution d'essence et de
carburant;
2. Un lave-auto, un poste de distribution de carburant ou un atelier
mécanique, pour une station-service;
3. Un entrepôt pour un commerce de vente au détail;
4. Un garage ou une remise de service;
5. Un kiosque de perception pour un terrain de stationnement;
6. Une terrasse;
7. Une fournaise extérieure;
8. Un espace pour le remisage des déchets;
9. Des appareils de climatisation et d'échange thermique.
12.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
commercial
Les constructions et les bâtiments accessoires à un usage commercial sont autorisés aux
conditions supplémentaires suivantes :
1. Il ne peut y avoir plus de deux bâtiments accessoires par bâtiment
principal;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1477
2. Toute construction ou bâtiment accessoire est autorisé uniquement dans les
cours latérales et arrière;
3. Des marges de recul arrières et latérales minimales de deux mètres (2m)
doivent être respectées;
4. Un bâtiment accessoire doit être implanté à au moins 3 mètres (3m) de tout
bâtiment si sa superficie est égale ou inférieure à 15 m2 et à au moins 6
mètres si sa superficie est supérieure à 15 m2. Aucune distance minimale
n'est requise pour une terrasse;
5. La superficie cumulative des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 %
de la superficie du terrain sans toutefois excéder la superficie du bâtiment
principal;
6. Une construction ou un bâtiment accessoire ne peut avoir plus d'un étage et
demi ni avoir une hauteur supérieure à 8 mètres mesurée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'au faîte du toit ou de sa partie la plus élevée ou avoir
une hauteur supérieure au bâtiment principal;
7. Le traitement architectural du bâtiment accessoire doit être le même que
celui du bâtiment principal ou s'harmoniser avec celui-ci.
12.3
Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses
La construction et l'implantation d'une terrasse doivent respecter les conditions
suivantes :
1. Les terrasses sont autorisées uniquement pour les établissements reliés à la
restauration et à la consommation de boissons alcoolisées;
2. La terrasse doit être contiguë au local occupé par l'établissement qu'elle
dessert et peut être localisée dans les cours avant, arrière et latérales;
3. La distance minimale entre la terrasse et une limite de propriété est de un
mètre et de 60 cm de l'emprise d'une rue;
4. Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de quinze mètres
(15 m) d'une zone résidentielle;
5. Une terrasse doit être isolée de toute voie publique par une clôture;
6. Une terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces réservés au
stationnement;
7. Aucune représentation de spectacle, danse ou événement similaire ne sont
autorisés sur la terrasse;
8. Les places disponibles sur la terrasse ne doivent pas être prises en compte
dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé
pour l'usage principal;
9. Un toit, un auvent ou une marquise amovible est autorisé pour protéger la
terrasse à la condition d'être installé uniquement durant la période
comprise entre le 31 mars et le 30 novembre d'une même année, d'être
composé de matériaux incombustibles et ignifugés, et d'être situé à une
distance minimale de 45 cm d'une ligne de terrain et de l'emprise de la
rue;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1478
10. Aucun haut-parleur ou autre dispositif d'amplification du son ne doit être
installé sur la terrasse à l'extérieur du bâtiment principal.
SECTION 13
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE
INDUSTRIEL
13.1
Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage industrie
Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage industriel sont d'une
manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants :
1. Une cafétéria à l'usage exclusif des personnes qui travaillent dans le
bâtiment industriel;
2. Un abri pour les travailleurs;
3. Un bâtiment servant à l'entreposage des marchandises;
4. Un abri pour les matériaux de construction;
5. Un espace à bureaux servant à l'administration de l'établissement
industriel;
6. Un comptoir de service à la clientèle ou de vente au détail n'excédant pas
5 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal;
7. Une fournaise extérieure.
13.2
Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
industriel
Les constructions et les bâtiments accessoires à un usage industriel sont autorisés aux
conditions supplémentaires suivantes :
1. Le bâtiment ou la construction ne peut avoir plus d'un étage;
2. La hauteur maximale est celle prescrite à la grille des usages et des normes
pour le bâtiment principal;
3. Les marges de recul minimales sont celles prescrites à la grille des usages
et des normes pour le bâtiment principal, lorsque le terrain est contiguë à
un usage résidentiel ou public les marges de recul minimales sont portés à
10 m des lignes de propriétés du côté de ces usages;
4. Les constructions accessoires sont autorisées dans les cours latérales et
arrières seulement;
5. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire ne peut être
implanté à moins de six mètres d'un autre bâtiment ou construction;
6. La somme de la superficie au sol des bâtiments et équipement accessoires
est limitée à 30 % de la superficie du terrain.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1479
SECTION 14
USAGES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE
COMMUNAUTAIRE
14.1
Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire
Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire sont d'une
manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants :
1. Un chalet sportif, une piscine, des équipements de jeux pour un parc ou un
espace vert;
2. Un gymnase, une garderie pour une école;
3. Un bâtiment d'entreposage d'équipement d'entretien;
4. Un presbytère pour une église;
5. Une résidence pour personnel pour une maison d'enseignement;
6. Une fournaise extérieure;
7. Un espace pour le remisage des déchets;
8. Des appareils de climatisation et d'échange thermique.
14.2
Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
communautaire
Les bâtiments accessoires à un usage communautaire sont autorisés aux conditions
supplémentaires suivantes :
1. Les marges de recul à respecter ainsi que la hauteur maximale permise
sont celles prescrites à la grille des usages et des normes pour un bâtiment
principal;
2. La distance minimale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire de
tout bâtiment existant sur le terrain est de quatre mètres (4 m).
SECTION 15
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE
AGRICOLE
15.1
Usages et constructions accessoires à un usage agricole
Les usages et constructions accessoires à un usage agricole sont d'une manière non
limitative et conformément au présent règlement, les suivants :
1. Les bâtiments et constructions afférents et requis par le type d'exploitation
agricole;
2. Kiosque pour la vente de produits agricoles.
15.2
Dispositions relatives aux bâtiments accessoires à un usage agricole
Les bâtiments accessoires à un usage agricole doivent respecter les conditions suivantes :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1480
1. Des marges de recul arrières et latérales minimales de cinq mètres (5 m)
doivent être respectées;
2. La marge de recul avant est celle prescrite à la grille des usages et des
normes pour un bâtiment principal;
3. La hauteur maximale permise est celle prescrite à la grille des usages et
des normes pour un bâtiment principal;
4. Un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 15
mètres d'un cours d'eau, 5 mètres d'un fossé de ligne mesuré à partir du
sommet du talus et 15 mètres de toute résidence.
15.3
Dispositions relatives aux kiosques de vente de produits agricoles
En zone agricole, un kiosque de vente de produits agricoles résultant de l'exploitation
agricole où il se situe est autorisé aux conditions supplémentaires suivantes :
1. Un seul kiosque de vente de produits agricoles est autorisé par exploitation
agricole;
2. Ce kiosque doit être conforme aux exigences de construction des bâtiments
accessoires du présent règlement;
3. Toutefois, la marge de recul avant prescrite peut être réduite à 5 m;
4. La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés;
5. Un minimum de quatre cases de stationnement hors rue est requis.
SECTION 16
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
ET
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À
L'HABITATION
ET
USAGES
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE
16.1
Champ d'application
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones de la Municipalité.
16.2
Usages complémentaires autorisés
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les suivants :
1. Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels;
2. Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d'esthétique,
les studios de photographie, à l'exclusion de tout service de réparation;
3. Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d'acupuncteurs;
4. Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues;
5. Les services de garde en milieu familial;
6. Les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place;
7. Les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées
vers la création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux
métiers d'arts;
8. Les services de réparation d'appareils domestiques, à l'exclusion de tout
appareil comportant un moteur à essence. On entend par appareils
domestiques : les téléviseurs, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1481
laveuses, etc. Cet usage complémentaire n'est permis que dans les zones
où sont autorisés des usages commerciaux, à titre d'usage principal.
16.2.1
Conditions pour l'exercice d'un usage complémentaire
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1. L'usage complémentaire doit être exercé dans une partie du bâtiment
principal, c'est-à-dire l'habitation et le garage annexe;
2. Un seul usage complémentaire est permis par habitation;
3. Il doit s'agir d'une habitation unifamiliale;
4. À l'exception de l'usage «service de garde en milieu familial», la
superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 60 %
de la superficie de l'étage où est exercé l'usage complémentaire;
5. L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de l'habitation,
avec l'aide d'au plus un employé;
6. L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment
seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
7. Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur
place;
8. Aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le
caractère résidentiel du bâtiment, n'est autorisée (ex. élargir une ouverture
existante ou percer une nouvelle ouverture de manière à créer une vitrine
destinée à l'étalage des produits);
9. L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment
accessoire supplémentaire;
10. L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du
terrain, ne doit pas dépasser 45 dBA;
11. Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;
12. Une seule enseigne est autorisée aux conditions de l'article 18.20;
16.3
Résidences deux générations
Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est
permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger
un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
1. Un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du
règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé;
2. Le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien
familial avec le propriétaire de la résidence principale (personnes liées
entre elles par le mariage, y compris un conjoint de fait, par la filiation ou
par l'adoption);
3. Si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être
localisée dans la cour latérale ou arrière;
4. Une seule case de stationnement supplémentaire peut être aménagée, et ce
conformément à la section 18 du présent règlement;
5. Il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement.
Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée
électrique de la résidence principale;
6. Les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence
principale. Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement;
7. Il ne peut y avoir, au même moment, un logement destiné à un membre de
la famille et un logement au sous-sol;
8. Dès que les occupants du logement ont quitté celui-ci, la partie du
bâtiment utilisée à cette fin doit être réaménagée de manière à être intégrée
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1482
aux pièces de la résidence, sauf dans les zones où les habitations
bifamiliales sont permises.
En plus du permis exigible pour l'exécution des travaux visant à construire ou à aménager
une résidence deux générations, tout propriétaire de ce type de résidence doit se procurer
auprès de la municipalité une autorisation écrite, renouvelable chaque année au premier
janvier. Lors de sa demande d'autorisation, il doit fournir la preuve que toutes les
exigences prévues au règlement concernant la résidence deux générations sont
maintenues.
16.4
Logement au sous-sol
Sur l'ensemble du territoire, l'aménagement d'un seul logement au sous-sol d'une
habitation unifamiliale est permis, sans que celui-ci soit comptabilisé dans le nombre de
logements autorisé dans la zone concernée sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
1. Le logement doit compter une seule chambre à coucher;
2. La superficie du logement ne doit pas excéder 60 mètres carrés;
3. La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit
être d'au moins 2,25 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au-
dessus du niveau moyen du sol adjacent;
4. Une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour le logement,
conformément à la section 18 du présent règlement;
5. Aucune entrée individuelle donnant directement sur l'extérieur ne doit être
aménagée en façade pour le logement. Cependant, une issue de secours
doit être prévue sur le côté ou à l'arrière;
6. La résidence doit conserver l'apparence architecturale d'une maison
unifamiliale.
16.5
Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques
Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante d'une
ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles
avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve
leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'informations à caractère
agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique. Un usage agrotouristique doit s'exercer
sur une ferme et mettre en valeur la production agricole et ses dérivés et sont autorisés
dans les zones agricoles aux conditions suivantes:
1. L'établissement agrotouristique est situé sur la propriété du producteur
agricole et est exploité par celui-ci;
2. La propriété a une superficie minimale de 5 hectares;
3. Un seul bâtiment agrotouristique d'une superficie maximale de 255 mètres
carrés est autorisé par propriété;
4. Une seule enseigne est autorisé par établissement agrotouristiques,
conformément à la section 19 du présent règlement;
5. Lorsque le terrain visé est adjacent à une route du réseau supérieur, les
entrées charretières doivent être conformes aux normes du Ministère des
Transports;
6. Un espace de stationnement hors-rue doit être aménagé conformément à la
section 18 du présent règlement;
7. Ce type d'établissement inclut les usages suivants de manière non
limitative : boutique, dégustation de produits de la ferme, salle
d'exposition, de conférence ou de projection, bureaux de promotion,
ateliers d'art reliés au milieu agricole ambiant, l'hébergement à la ferme,
restauration à la ferme et table champêtre associée à une exploitation
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1483
agricole.
16.6
Dispositions relatives à la garde d'animaux de ferme à des fins accessoires à
l'habitation
La garde d'animaux de ferme est autorisée à des fins accessoires à l'habitation dans la
zone agricole désignée, aux conditions suivantes :
1. La garde d'animaux de ferme est autorisée comme usage accessoire à un
usage résidentiel unifamilial;
2. Seule la garde des animaux de ferme suivants est autorisée :
a)
un maximum de 2 chevaux;
b)
un maximum de 15 volailles;
c)
un maximum de 15 lapins;
d)
un maximum de 2 chèvres;
e)
un maximum de 2 moutons.
3. Dans tous les cas, une seule unité animale est autorisée par 3000 m2 et le
requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions applicables,
notamment celles de la Loi sur la qualité de l'environnement;
4. La garde des animaux mentionnés au premier alinéa doit être exercée pour
des fins personnelles.
Nonobstant ce qui précède, la garde d'animaux de ferme à des fins accessoires à
l'habitation est interdite à l'intérieur d'une zone de protection et d'une zone sensible
identifiée à l'annexe C du présent règlement.
16.7
Dispositions relatives à une entreprise d'excavation complémentaire à
l'habitation
Les activités d'une entreprise d'excavation sont considérées comme un usage
complémentaire à la résidence s'ils respectent les dispositions suivantes :
1. L'usage principal est et demeure résidentiel;
2. L'unité d'évaluation doit être située dans la zone agricole décrétée;
3. L'unité d'évaluation concernée doit avoir une superficie minimale de
5 000 m2;
4. L'usage complémentaire doit appartenir au propriétaire en titre de l'unité
d'évaluation;
5. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
6. Aucun entreposage en vrac n'est autorisé;
7. La machinerie doit être stationnée en cour latérale ou arrière;
8. L'usage complémentaire doit obtenir ou avoir obtenu l'autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
16.8
Dispositions spécifiques à la zone AM-4, concernant les usages aéroportuaires
Dans la zone Am-4, un corridor tampon doit obligatoirement être aménagé autour de la
piste d'envol des aéronefs où l'implantation d'une construction, d'une structure ou d'un
ouvrage de plus de 45 mètres de hauteur est interdite. Ce corridor tampon est établi selon
des distances minimales calculées à partir de la largeur et de la longueur d'une piste
d'envol illustré au croquis ci-dessous :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1484
SECTION 17
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
AUX
BÂTIMENTS TEMPORAIRES
17.1
Vestibule d'entrée temporaire (tambour)
L'installation temporaire d'un vestibule d'entrée (tambour) est autorisée entre le 15
octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante. Ce tambour doit s'harmoniser au
bâtiment auquel il est joint et ne pas être érigé à moins de un mètre de toute limite de
terrain ou de la rue.
17.2
Abri d'auto temporaire
Il est permis d'installer un abri d'auto temporaire sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
1. L'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être
démantelé;
2. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
3. L'abri doit être situé dans l'allée d'accès au stationnement;
4. L'abri doit être situé à au moins 2,5 m de l'emprise de la voie de
circulation s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de béton. Lorsqu'il y a
un trottoir ou une bordure de béton, l'abri doit être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre de celui-ci. L'abri doit être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre de toute autre ligne de propriété;
5. Un maximum de deux abris d'autos temporaires par terrain est autorisé.
17.3
Autres abris temporaires
Il est permis d'installer un abri temporaire pour une fin autre que le stationnement d'un
véhicule sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1. L'abri n'est autorisé que dans les cours latérales ou arrière;
2. L'abri doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété;
3. L'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être
démantelé;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1485
4. Un seul abri temporaire pour une fin autre que le stationnement est
autorisé par terrain.
17.4
Bâtiment de chantier
Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d'édifices ou l'exécution de
travaux publics pour des fins de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de
matériaux et d'outillage sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Les bâtiments de chantier sont autorisés sur le terrain faisant l'objet des
travaux uniquement;
2. Ces bâtiments ne peuvent demeurer sur le terrain que pour une période
maximale de douze mois et doivent être enlevés ou démolis dans les
quatorze jours suivant la fin des travaux;
3. Un bâtiment de chantier ne peut servir à l'habitation;
4. Une fois les travaux complétés le bâtiment de chantier ne peut servir
d'annexe, d'agrandissement ou de bâtiment accessoire au bâtiment ou à
l'usage principal.
17.5
Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux
Les bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux sont autorisés.
Ces bâtiments peuvent être érigés cinq jours avant l'événement et devront être enlevés
cinq jours suivant la fin de cet événement.
17.6
Étalage
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'étalage sur le terrain où s'exerce un
usage commercial principal.
L'étalage est permis dans toutes les zones où la sous-classe «vente au détail» est
autorisée, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1. Les produits étalés doivent être similaires à ceux vendus à l'intérieur du
bâtiment commercial;
2. Hors des heures d'ouverture, les produits doivent être remisés dans le
bâtiment commercial;
3. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée par rapport à
l'emprise de la voie de circulation.
SECTION 18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES
18.1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
ZONES
ADJACENTES
AU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
POUR
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE ENTREPRISE EXISTANTE
EN
EMPIÉTANT DANS LA ZONE AGRICOLE
L'agrandissement d'une entreprise commerciale ou industrielle existante est autorisé en
empiétant dans la zone agricole sans qu'une demande d'exclusion de la zone agricole ne
soit requise si l'ensemble des dispositions suivantes sont respectées :
a) l'usage existant doit être un usage autorisé à la grille des usages et normes
pour la zone située à l'intérieur du périmètre urbain;
b) l'usage existant doit obligatoirement être un usage appartenant aux groupes
d'usages suivants, tel que définis à la section 4 du présent règlement :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1486
c) l'usage visé ne doit pas être un immeuble protégé tel que défini à l'annexe A
du présent règlement;
d) le terrain sur lequel se situe l'entreprise est adjacent à la limite du périmètre
urbain;
e) l'agrandissement empiétant dans la zone agricole doit servir exclusivement
pour l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment sur le même terrain ou sur
un terrain contigu;
f) cet usage devait être existant le ou avant le 13 avril 2006;
g) le propriétaire doit démontrer que les terrains adjacents et situés en zone non
agricole ne peuvent permettre le projet d'expansion;
h) le propriétaire doit démontrer que l'utilisation d'une partie d'un terrain ou du
terrain contigu à l'entreprise et situé en zone agricole aura peu d'impact sur
l'agriculture du secteur;
i) le terrain situé en zone non agricole doit obligatoirement être desservi par au
moins un service municipal, soit l'aqueduc ou l'égout;
j) le type et les normes d'entreposage applicables au terrain ou partie du terrain
situé en zone agricole seront celles prévues à la section 7;
k) toute nouvelle entrée charretière devra être conforme aux dispositions du
présent règlement et lorsqu'elle donne sur une route du réseau supérieur,
l'autorisation du Ministère des Transports devra être obtenue pour cette
nouvelle entrée charretière ou pour la modification d'une entrée charretière.
18.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS SITUÉS EN ZONE
AGRICOLE ET QUI SONT ADJACENTS AU PÉRIMÈTRE URBAIN
Certains usages autres que l'agriculture sont permis aux conditions suivantes :
a) le terrain visé devait être occupé par un usage commercial au 13 avril 2006;
b) l'usage existant au 13 avril 2006 peut être modifié soit par l'ajout d'un nouvel
usage ou par le remplacement de l'usage existant par un ou de nouveaux
usages;
c) tout nouvel usage doit être un usage autorisé dans la zone agricole où le terrain
est situé;
d) le nouvel usage ne peut être un immeuble protégé, tel que défini à l'annexe A
du présent règlement;
e) le privilège est accordé uniquement au terrain existant le 13 avril 2006. Aucun
agrandissement du terrain n'est permis pour bénéficier du présent article;
f) lorsque le terrain visé est adjacent à une route du réseau supérieur, les entrées
charretières doivent être conformes aux normes du Ministère des Transports;
g) l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, si requise,
doit être obtenue avant l'émission de tout permis ou certificat.
SECTION 19
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
19.1
Obligation d'aménager un stationnement
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins qu'il
n'inclût l'aménagement de cases de stationnement hors rue conformément aux
dispositions suivantes :
1. Tout établissement doit prévoir des espaces qui sont réservés et aménagés
pour le stationnement de véhicules automobiles. Cette condition s'applique
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1487
aux travaux d'agrandissement et de construction d'un bâtiment, à
l'aménagement d'un terrain et au changement d'usage d'un immeuble;
2. Tout terrain de stationnement doit être maintenu jusqu'à concurrence des
exigences du présent règlement.
19.2
Détermination du nombre de cases requis
Le nombre de cases de stationnement requis est déterminé comme suit :
1. Lorsque le terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de
cases de stationnement requis correspond à la somme du nombre minimal
de cases requis pour chacun des usages;
2. Toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme une
case additionnelle;
3. Lors d'un agrandissement, le nombre minimal de cases additionnelles
requis est fixé selon l'usage pour l'agrandissement seulement et à partir de
la situation existante que celle-ci soit conforme ou non;
4. Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre minimal
de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de
l'usage s'y apparentant le mieux;
5. Si pour un établissement, deux normes relatives au nombre minimal de
cases de stationnement requis lui sont applicables, la norme la plus
exigeante s'applique.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1488
19.3
Nombre de cases de stationnement requis
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage doit répondre aux
exigences suivantes :
19.4
Aménagement des stationnements
Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que
l'usage desservi ou sur un terrain adjacent à l'usage desservi pourvu que cet espace de
stationnement soit garanti par servitude notariée et enregistrée ou d'une autre façon et soit
situé à une distance de moins de 150 mètres de l'usage desservi. De plus, l'aménagement
des stationnements doit se faire selon les normes suivantes :
Résidentiel
R
Nombre minimal de cases de stationnement
requis
Unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale,
multifamiliale, mixte, maison mobile
R1 à
R7
1 case par logement
1 case par chambre d'une maison privée
d'hébergement
Commercial
C
Services professionnels et d'affaires
C-1
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
Commercial de vente au détail
C-2
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
Commercial de vente en gros
C-3
1 case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher
Services reliés aux véhicules
C-2
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
Restauration
et
consommation
de
boissons alcoolisées
C-4
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
Établissements d'hébergement
C-4
1 case par chambre
Services récréatifs, sportifs et culturels
C-5
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
Industriel
I
Industrie
I1 à
I5
1 case par 100 mètres carrés de superficie
de plancher plus 0,5 case par employé
Communautaire
P
Communautaire,
institutionnel
et
administratif, récréatif, utilité publique
P1 à
P3
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
Agricole
A
Services,
commerces
et
industries
reliées à l'agriculture
A1 à
A5
1 case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1489
1. Aucun stationnement ne peut être aménagé à moins de 60 cm d'une limite
de terrain et de 1,5 mètre d'une emprise de rue;
2. Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que
toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie
publique sauf pour les usages résidentiels;
3. Les stationnements publics, commerciaux, industriels ou communautaires
doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à l'aide d'arbres,
d'arbustes ou de haies;
4. L'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son
intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux
occupants ou aux usages sur les terrains adjacents.
19.5
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant
accès aux cases doivent être conformes aux normes édictées dans le tableau suivant, selon
le cas :
Angle des cases
Largeur de l'allée de circulation
Largeur
de
la
case
(m)
Longueur de la
case
(m)
Sens unique(m)
Double sens(m)
0°
3,0
6,4
2,5
6,0
30°
3,0
7,6
2,5
5,5
45°
3,5
8,80
2,5
5,8
60°
5,20
11,00
2,5
6,1
90°
6,4
11,90
2,5
7,0
19.6
Entrées charretières
L'aménagement d'entrée charnière doit se faire selon les dispositions suivantes :
1. L'entrée charretière de tout stationnement ne peut se situer à moins de sept
mètres (7 m) d'une intersection, mesuré à partir du point d'intersection des
lignes de rues;
2. Le nombre d'entrées charretières est limité à deux par terrain. La distance
minimale entre ces deux accès est de six mètres (6 m). Dans le cas d'un lot
de coin, une entrée charretière additionnelle est autorisée;
3. La largeur maximale d'une entrée charretière est de 7 mètres pour un
usage résidentiel, 18 mètres pour un usage agricole, 11 mètres pour un
usage commercial ou communautaire et 18 mètres pour un usage
industriel.
19.7
Entretien des espaces de stationnement
L'entretien des espaces de stationnement doit se faire selon les normes suivantes :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1490
1. La surface de l'aire de stationnement doit être pavée ou autrement
recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et
formation de boue;
2. Les espaces libres situés entre l'emprise de la voie de circulation et les
cases ou les allées d'un stationnement doivent être gazonnées ou faire
l'objet d'un aménagement paysager. En aucun temps ces espaces ne
peuvent être asphaltés;
3. Les allées d'accès et les allées de circulation d'un stationnement ne
doivent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules;
4. Tout espace de stationnement doit être maintenu en bon état d'entretien
afin d'en assurer l'accessibilité en tout temps;
5. Aucun entreposage ou remisage n'est permis dans un espace de
stationnement.
19.8
Stationnement pour handicapé
Pour un stationnement desservant un usage autre que résidentiel, un minimum d'une case
de stationnement d'une largeur minimale de 3 mètres réservée aux personnes handicapées
est exigé. Cette case de stationnement doit être localisée à proximité de l'entrée
principale du bâtiment ou de l'usage desservi.
19.9
Baie de chargement et de déchargement
Tout bâtiment commercial et industriel doit être doté d'une baie de chargement et de
déchargement aménagée dans les cours arrière ou latérales. Lors des opérations de
chargement et de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine
public ou bloquer la circulation dans l'espace réservé au stationnement.
Une baie de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5
mètres, une longueur minimale de 9,2 mètres et une hauteur libre minimale de 4,3 mètres.
SECTION 20
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
20.1
Enseignes autorisées sans autorisation préalable
Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable :
1. Une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique,
municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
2. Une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique;
3. Une enseigne se rapportant à la circulation et la commodité du public, y
compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets
d'aisance, les entrées de livraison pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5
m2;
4. Une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction pourvu qu'elle n'ait pas plus de 3
m2 et que sa hauteur ne dépasse pas 3 m mesuré à partir du niveau du sol;
5. Une enseigne indiquant les heures des offices et des activités religieuses
ainsi qu'une enseigne indiquant les heures d'ouverture d'un commerce et
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1491
les menus des établissements de restauration pourvu qu'elle n'ait pas plus
de 0,5 m2;
6. Les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l'identification de la
ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole;
7. Une enseigne d'identification professionnelle posée à plat sur le bâtiment
et qui n'indique pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de
l'occupant et ne mesurant pas plus de 0,25 m2;
8. Une enseigne annonçant la mise en location ou la vente d'un terrain ou
d'une propriété d'au plus 0,75m2 ;
9. Les enseignes dans les vitrines d'un commerce pourvu qu'elles n'occupent
pas plus de 20 % de la vitrine.
10. Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et
identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les
professionnels responsables du projet, à raison d'une seule enseigne par
emplacement et à la condition que l'enseigne soit enlevée dans les trente
jours qui suivent la fin des travaux de construction ou à l'échéance du
permis de construction. La superficie maximale d'une telle enseigne est de
6 mètres carrés. L'enseigne doit être installée à une distance minimale de
4,5 mètres de l'emprise de la voie de circulation ou être apposée sur le
bâtiment et que sa hauteur ne dépasse pas 3 m mesuré à partir du sol.
11. Les
affiches
sur
papier,
tissu
ou
matériel
rigide,
installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription
publique et ne servant à aucune fin commerciale. Elles ne sont autorisées
que pour un maximum de dix jours de calendrier à partir de la journée
d'installation.
20.2
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1. Les enseignes clignotantes;
2. Toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue
avec les signaux de circulation ou les dispositifs lumineux généralement
employés sur les véhicules des services de protection publique et les
ambulances;
3. Les enseignes pivotantes, rotatives ou animées;
4. Les enseignes hors site sauf celles expressément autorisés par le présent
règlement;
5. Les enseignes temporaires ou permanentes amovibles, disposées sur roues,
traîneau ou transportables de quelque façon que ce soit, de genre
« sandwich » ou autres, sous réserve d'autres dispositions édictées à
l'article 18.8;
6. Les enseignes dont le contour a la forme d'un humain, d'un animal ou
d'un objet usuel;
7. Toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1492
8. Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et
reliés au sol, sous réserve d'autres dispositions;
9. Les enseignes directement peintes ou autrement imprimées ou installés sur
un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports
portatifs ou autrement amovibles.
20.3
Localisation des enseignes
1. Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout
autre usage autorisé ne peut être installée que sur le terrain où le service est
rendu et où l'usage est exercé, sauf qu'une enseigne hors site peut être
autorisée aux conditions énoncées à la présente section;
2. Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou
une porte, ni bloquer, masquer, dissimuler ou être installée sur une galerie,
un balcon, un escalier de secours ou une clôture;
3. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur un poteau qui n'a
pas été érigé exclusivement à cette fin;
4. Aucune enseigne n'est autorisée à l'intérieur du triangle de visibilité;
5. La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le
trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être
inférieure à 0,60 mètre;
6. Sauf aux endroits aménagés spécifiquement à cette fin, il est défendu
d'apposer, de coller, d'installer ou de maintenir une enseigne, un avis, une
bannière, une banderole, un drapeau, un placard, une pancarte ou autre
objet semblable sur, dans ou au-dessus d'un trottoir, une rue, un parc, un
terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement
appartenant ou situé sur un terrain appartenant à la municipalité.
20.4
Entretien et enlèvement des enseignes
1. Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et
maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu
où elle est située.
2. Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente et solidement fixée.
3. Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui
n'existe plus ou la tenue d'un événement terminé doivent être enlevés dans
un délai de quatorze jours suivant la fin des opérations ou de l'événement.
20.5
Matériaux autorisés
Sous réserve de dispositions spécifiques pouvant s'appliquer dans certaines zones, les
matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
1. Le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de
tout aggloméré et contreplaqué;
2. Le métal peint ou tout matériau s'y apparentant;
3. Le plexiglass;
4. Le verre;
5. Le coroplast;
6. Le polystyrène dense;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1493
7. La maçonnerie;
8. Le tissu et les matières malléables résistant aux intempéries.
20.6
Éclairage d'une enseigne
1. Toute enseigne peut être éclairée par réflexion à la condition que la source
lumineuse d'une telle enseigne ne soit pas visible de la voie publique et
qu'elle ne projette directement ou indirectement aucun rayon ou éclat
lumineux hors du terrain sur le lequel l'enseigne est située.
2. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne à la condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et
non transparents qui dissimulent cette source lumineuse.
3. L'alimentation électrique d'une enseigne ne doit en aucun cas être
apparente. Les enseignes détachées du bâtiment doivent être alimentées en
souterrain.
20.7
Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne
1. La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure
géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence
d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif
doit être compté dans la superficie.
2. Lorsque les deux faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de
cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces à la
condition que ces deux faces soient séparées par une distance maximale de
30 centimètres.
3. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à
l'arête supérieure de la surface de l'enseigne.
20.8
Enseigne temporaire
Dans toutes les zones sont autorisées, les enseignes temporaires utilisées pour souligner
l'ouverture d'un nouveau commerce, un changement d'administration, une promotion
commerciale ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits agricoles.
Les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Le nombre maximal d'enseignes temporaires autorisées par établissement
est de deux. La superficie maximale d'une enseigne temporaire est de 3
m2.
2. Cette enseigne temporaire doit être localisée sur une propriété privée, à
l'extérieur d'un triangle de visibilité, à une distance minimale de un mètre
de l'emprise publique.
3. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 30 jours
suite à l'ouverture d'un nouveau commerce et ou d'un changement
d'administration.
4. La durée maximale accordée pour une enseigne de promotion commerciale
est de 60 jours par année comprenant un maximum de 2 évènements par
année.
5. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire pour un
commerce saisonnier de vente de produits agricoles est de 120 jours
consécutifs à raison d'une seule autorisation par année.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1494
6. Une enseigne temporaire ne peut pas être éclairée.
20.9
Enseigne posée à plat sur un mur
1. Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue où le service
est dispensé.
2. Cette enseigne doit être située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un
bâtiment d'un seul étage ou sous le plus bas niveau des fenêtres de l'étage
situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans les autres cas.
3. Cette enseigne ne peut faire saillie de plus de 30 centimètres.
4. La superficie maximale d'une enseigne posée à plat sur un mur est de 4
m2.
20.10 Enseigne sur auvent
1. Aucune partie d'un auvent ne doit être situé à une hauteur inférieure à 2,2
mètres de toute aire de circulation. La projection maximale d'un auvent est
de 2 mètres.
2. La superficie d'affichage d'un auvent doit être comptabilisée dans la
superficie totale autorisée pour les enseignes posées à plat sur un mur. La
superficie concerne uniquement l'espace occupé par l'emblème,
l'inscription ou le symbole.
20.11 Enseigne projetante
1. Une enseigne projetante doit former un angle de 90° avec le mur du
bâtiment où elle est installée. Elle ne doit pas être distancée de plus de 30
centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder
2 mètres.
2. L'enseigne doit être située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un
bâtiment d'un seul étage ou sous le plus bas niveau des fenêtres de l'étage
situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans les autres cas. La
hauteur minimale à respecter sous cette enseigne est de 2,4 mètres.
3. La superficie maximale d'une enseigne projetante est de 2 m2.
20.12 Enseigne sur poteau
1. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 6 mètres. De plus
lorsque l'enseigne fait saillie sur le ou les poteaux sur lesquels elle est
installée, la hauteur libre minimale sous cette enseigne est de 3 mètres.
2. L'épaisseur maximale d'une enseigne sur poteau est de 30 centimètres et
sa superficie maximale est de 3 m2.
20.13 Enseigne sur deux poteaux
1. La hauteur maximale d'une enseigne sur deux poteaux est de 2,8 mètres et
la hauteur libre sous cette enseigne est de 1,2 mètre.
2. La distance minimale à respecter entre la projection au sol d'une enseigne
sur deux poteaux et l'emprise de la voie publique est de deux mètres.
3. L'épaisseur maximale d'une enseigne sur deux poteaux est de 20
centimètres et sa superficie maximale est de 3 m2.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1495
20.14 Enseigne sur socle ou muret
Toute enseigne sur socle ou muret doit avoir une hauteur maximale de 3 mètre et une
superficie maximale de 3 m2.
20.15 Enseigne hors site
1. Une enseigne hors site doit avoir une superficie maximale de 1,5 m2 et une
hauteur maximale de 3 mètres;
2. Un maximum d'une enseigne hors site est autorisé par établissement, par
activité ou par évènement;
3. Sur une même propriété un maximum d'une enseigne hors site est
autorisé;
4. Une enseigne hors site doit être implantée à une distance minimale de
2 mètres de l'emprise d'une rue publique et à une distance minimale de
1,5 mètre d'une limite latérale de terrain. À l'intersection de deux rues,
l'enseigne hors site doit être implantée à l'extérieur du triangle de
visibilité;
5. Les enseignes hors site sont interdites à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
20.16 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage commercial
Les enseignes autorisées pour un usage commercial doivent répondre aux exigences
suivantes :
1. Une seule enseigne posée à plat sur un mur est autorisée. Dans le cas où il
existe plusieurs établissements commerciaux dans le même bâtiment, une
enseigne posée à plat par établissement est autorisée, toutefois la superficie
maximale de ces enseignes est de deux mètres carrés par établissement;
2. Dans le cas d'un bâtiment situé sur un lot de coin, une enseigne posée à
plat sur un mur est autorisée sur les deux murs faisant face à une rue;
3. À l'intérieur du périmètre urbain une enseigne additionnelle projetante est
autorisée par établissement;
4. Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée par terrain;
5. L'installation d'une enseigne sur une marquise couvrant l'îlot des pompes
d'une station-service ou d'un poste d'essence est strictement interdite;
6. Pour les stations-service, débits d'essence et débits d'essence/dépanneur,
une seule enseigne additionnelle pour indiquer le prix de l'essence d'une
superficie maximale d'un mètre carré est autorisée. Cette enseigne doit
être intégrée à une des enseignes déjà autorisées.
20.17 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage industriel
Les enseignes autorisées pour un usage industriel doivent répondre aux exigences
suivantes :
1. Une seule enseigne posée à plat sur un mur est autorisée. Dans le cas où il
existe plusieurs usages industriels dans le même bâtiment, une enseigne
posée à plat par établissement est autorisée, toutefois la superficie
maximale de ces enseignes est de deux mètres carrés par établissement;
2. Dans le cas d'un bâtiment situé sur un lot de coin, une enseigne posée à
plat sur un mur est autorisée sur les deux murs faisant face à une rue;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1496
3. Une seule enseigne détaché du bâtiment est autorisée par terrain.
20.18 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage communautaire
Les enseignes autorisées pour un usage communautaire doivent répondre aux exigences
suivantes :
1. Une seule enseigne posée à plat sur un mur est autorisée;
2. Une seule enseigne détaché du bâtiment est autorisée.
20.19 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage agricole
Les enseignes autorisées pour un usage agricole doivent répondre aux exigences
suivantes :
1. Une seule enseigne détachée du bâtiment est autorisée.
2. Les inscriptions sur un silo de ferme ou sur un bâtiment de ferme limitées
à l'identification de la ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole ne
sont pas inclues dans le calcul de la superficie autorisée.
20.20 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage complémentaire à l'habitation
Pour les usages complémentaires à l'habitation, une seule enseigne est permise lorsqu'un
usage accessoire de type commercial est autorisé. L'enseigne doit respecter les
dispositions suivantes :
1. Cette enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment
ou installée sur poteau d'une hauteur maximale de deux mètres.
2. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 1 m2.
3. L'enseigne ne doit pas être alimentée par une source électrique.
20.21 Dispositions particulières au noyau villageois
À l'intérieur du noyau villageois, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Une seule enseigne est permise par établissement. Pour les lots de coin,
une enseigne par rue est autorisée;
2. Pour une enseigne posée à plat sur le mur, la superficie maximale est de un
(1) mètre carré;
3. L'enseigne doit être entièrement située sous le niveau de la toiture, ou dans
le cas d'un bâtiment ayant 2 étages, située entièrement sous le niveau du
premier étage;
4. Pour une enseigne sur poteau, la superficie maximale est de un mètre
cinquante (1,5) mètre, et la hauteur totale (enseigne et poteau) ne doit pas
excéder 4 mètres ni dépasser la hauteur du bâtiment principal;
5. Malgré l'article 18.14, pour une enseigne installée sur un muret, la
superficie maximale est de 0,5 mètre carré, et la hauteur totale ne doit pas
excéder un (1) mètre;
6. Les enseignes lumineuses et éclairées sont autorisées.
SECTION 21
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
ET
AUX
ANTENNES
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
21.1
Généralités
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité il est interdit d'implanter :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1497
1. Une éolienne de plus de 25 mètres de hauteur, mesurée entre le niveau du
sol et le haut de la nacelle;
2. Plus d'une éolienne domestique par propriété foncière.
21.2
Dispositions supplémentaires d'interdiction d'implantation relatives aux
éoliennes
Il est interdit d'implanter une éolienne :
1. À l'intérieur du périmètre urbain;
2. Sur une propriété de moins d'un hectare.
21.3
Dispositions relatives à l'implantation au sol
1. Une éolienne doit être localisée à une distance équivalente à sa hauteur
hors-tout plus cinq (5) mètres de tout câble électrique aérien;
2. Une éolienne doit être localisée à une distance équivalente à sa hauteur
hors-tout de toute limite de propriété;
3. La partie mobile d'une éolienne domestique doit avoir un diamètre
maximal de cinq mètres (5 m).
21.4
Dispositions relatives aux éoliennes
Les éoliennes implantées sur le territoire doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Être longilignes et tubulaires;
2. Être de couleur blanche ou gris pâle;
3. Avoir un maximum de 25m de hauteur;
4. L'identification du promoteur ou du principal fabricant, que ce soit par un
symbole, un logo ou par des mots, doit se trouver uniquement sur les côtés
de la nacelle;
5. Une éolienne doit être entretenue et maintenue en bon état de
fonctionnement afin d'assurer un niveau sonore respectable pour le
voisinage et le bien-être de la communauté.
21.5
Infrastructure de transport de l'électricité
L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne est
obligatoire.
Le premier alinéa ne s'applique pas si les fils souterrains doivent traverser un milieu
humide, un lac ou un cours d'eau.
21.6
Dispositions relatives au démantèlement
Toute éolienne ou toute infrastructure complémentaire à l'éolienne qui n'est pas en
opération pendant une période consécutive de 12 mois doit être démantelée. Le socle de
béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de deux mètres au-
dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être
replacé.
Le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant
l'implantation de l'éolienne ou de l'infrastructure.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1498
21.7
Pylône d'antennes et tours de télécommunication
Tout pylône d'antennes ou bâti d'antennes, à l'exception des installations individuelles
destinées uniquement à la réception de signaux de télévision, doit être implanté en
respectant une distance minimale de 1 000 mètres d'une limite de périmètre
d'urbanisation, une distance minimale de 100 mètres de toute habitation et de toute voie
publique de circulation et une distance minimale de 10 m de toute limite de propriété.
SECTION 22
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
DISTANCES
SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE
22.1 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones situées dans la
zone agricole, telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (zones identifiées par le préfixe A sur le plan de zonage).
Dans ces zones, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de
toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison
d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme,
sont assujettis aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques
agricoles, et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects relatifs au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les
producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales
contenues dans les réglementations spécifiques du Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Les dispositions et interdictions du présent chapitre ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions pour accroître sa capacité prévues aux articles
79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c.
P-41.1), dont celle d'avoir dénoncé une unité d'élevage de moins de 225 unités animales
avant le 21 juin 2001.
Elles ne visent pas non plus l'ajout d'un ouvrage d'entreposage à l'intérieur d'une unité
d'élevage existante qui rencontre les conditions prévues à l'article 79.2.3 de cette même
loi.
22.2 Dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en
milieu agricole
22.2.1 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante :
Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G X H (si le paramètre H s'applique).
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers
et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, doit être calculée en établissant une
droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes
d'accès.
Les paramètres sont les suivants :
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1499
A:
le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B (voir tableau
20-1);
B:
le paramètre B est la distance de base, selon la valeur établie pour le paramètre A
(voir tableau 20-2);
C:
le paramètre C, est le potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernée (voir tableau 20-3);
D:
le paramètre D correspond au type de fumier (voir tableau 20-4);
E:
le paramètre E est le type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75
unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les
distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 20-5 et ce,
jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
F:
le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (voir tableau
20-6);
G:
le paramètre G est le facteur d'usage, selon le type d'unité de voisinage considéré
(voir tableau 20-7).
H : le paramètre H est un facteur d'usage exposé. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré (voir tableau 20-8). Le paramètre H doit être calculé en tenant
compte de la définition du terme « Exposé » telle que définie à l'annexe A du
présent règlement et des adaptations nécessaires.
Le paramètre H intervient :
a) Dans le cas d'un nouveau projet impliquant un groupe ou une catégorie d'animaux
dont l'élevage est à forte charge d'odeur dont le paramètre C est égal ou supérieur à
1.
b) Dans le cas d'un accroissement du nombre d'unités animales pour un élevage
existant à forte charge d'odeur (dont le paramètre C est égal ou supérieur à 1),
lorsque le nombre total d'unités animales auquel on veut porter un troupeau par cet
accroissement conduit à un nombre total supérieur à 225 unités animales.
c) Dans le cas d'un remplacement d'un type d'élevage existant par un autre lorsque
ledit projet de remplacement implique un accroissement du paramètre C à un
coefficient égal ou supérieur à 1.
De plus, dans les cas d'élevage mixte incluant un groupe ou une catégorie d'animaux
dont l'élevage est à forte charge d'odeur (Paramètre C est égal ou supérieur à 1), le
paramètre H doit s'appliquer. Ces cas étant considérés comme un nouveau projet.
Pour l'application du paramètre H, les vents dominants d'été, pour le territoire de la
municipalité proviennent du sud-ouest tels qu'identifiés au croquis de la définition du
terme « Exposé » de l'annexe A.
Le demandeur peut établir, pour son emplacement, par une expertise signée par un
météorologue qui inclut les relevés de l'ensemble des données prises sur le terrain pour
les deux étés précédents, démontrant de façon concluante, que les vents dominants d'été
sont différents que ceux indiqués au présent règlement.
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G et H sont établies aux tableaux qui
suivent.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1500
Tableau 22-1:
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Le nombre d'unités animales s'établit comme suit :
Nombre d'unités animales = Nombre total d'animaux
-------------------------------
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux ou génisses de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à
la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce animale, un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Nombre d'animaux équivalant à une unité animale =
500 kilogrammes
-------------------------------------------
Poids d'un animal à la fin de la période d'élevage
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1501
Tableau 22-2: Distances de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1502
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
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853
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
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1989
937
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
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1540
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1590
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1640
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2450
1000
2500
1006
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1505
Tableau 22-3 :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
dans une bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller/gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
Visons
Autres espèces animales (sauf les chiens)
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
0,8
Tableau 22-4:
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, moutons, chevaux et chèvres
Autres groupes et catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Tableau 22-5:
Type de projet (paramètre E)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation*
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
Augmentation*
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
0,50
0,51
141-145
146-150
0,68
0,69
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1506
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-080
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un
total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E=1,00.
Tableau 22-6:
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
temporaire (matelas de paille flottant)
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Autres technologies
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
Absence d'autres technologies
F1
1,0
0,7
0,9
0,7
F2
1,0
0,9
0,8
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
1,0
Tableau 22-7:
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1.0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Tableau 22-8:
Facteur d'usage exposé (paramètre H)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation exposée
2.4
Immeuble protégé exposé
3.5
Périmètre d'urbanisation exposé
3.5
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1507
22.2.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Ainsi, un
réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau 20-2. La formule multipliant entre eux les paramètres
B, C, D, E, F, G et H (si applicable) peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre
des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G et H variant selon l'unité de
voisinage considérée.
Capacité
d'entreposage **
(m3)
Distances séparatrices (m) *
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8
**
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données du paramètre A
22.2.3 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont les suivantes :
Distance requise de toute maison
d'habitation,
d'un
périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé* (m)
Type
20 Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 h
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X**
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
*
aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation
** X = épandage permis jusqu'aux limites du champ
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1508
22.3 Dispositions relatives aux exploitations animales
22.3.1 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage
L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage ou le remplacement du nombre ou de la catégorie d'animaux avec ou sans
augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement ou le
remplacement respecte la distance séparatrice entre ce bâtiment d'élevage ou ouvrage
d'entreposage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre
d'urbanisation.
22.3.2 Toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales
Toute nouvelle installation d'élevage de porcs, de veaux de lait, de poules pondeuses, de
renards et de visons, dont le mode de déjections animales est liquide, doit être munie
d'une toiture rigide permanente sur son lieu d'entreposage des déjections animales ou
couverte par un matelas de paille d'orge flottant. Le matelas de paille d'orge flottant doit
répondre aux dispositions de l'article 22.3.3 du présent règlement.
Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent lors d'un changement de catégories
d'animaux pour un coefficient d'odeur (paramètre C) égal ou supérieur à un (1).
22.3.3 Utilisation de matelas de paille d'orge flottant comme toiture pour un
ouvrage d'entreposage de déjections animales
Tout ouvrage d'entreposage de déjections animales, doté de la technologie du matelas de
paille d'orge flottant, doit respecter les conditions suivantes :
a)
Le lieu d'entreposage doit être recouvert d'un matelas de paille d'orge flottant
avant le 15 juin de chaque année et maintenu en bonne condition. Lorsque le
matelas de paille présente des portions submergées, il doit être de nouveau
recouvert d'une couche de paille d'orge flottant à la surface du lisier et ce, au
moins jusqu'au 1er octobre de chaque année.
b)
Pour tout lieu d'entreposage utilisant la technique du matelas de paille d'orge
flottant, une canalisation verticale d'au moins 20 centimètres de diamètre doit
être installée, selon les règles de l'art, au mur intérieur de l'ouvrage
d'entreposage, pour déverser le lisier sans endommager le matelas de paille.
Cette canalisation doit se terminer à au plus 50 centimètres du fond de
l'ouvrage d'entreposage.
L'installation d'un matelas de paille d'orge flottant requiert, au préalable, l'émission d'un
permis par la municipalité. Les conditions particulières liées à l'émission de ce permis
sont précisées au règlement des permis et certificats.
22.3.4 Dispositions applicables autour du périmètre d'urbanisation
Le présent article s'applique à toutes les zones situées en totalité ou en partie à l'intérieur
de la zone sensible et de la zone d'interdiction, tel qu'identifié au plan de zonage situé à
l'annexe C du présent règlement.
Zone d'interdiction
À moins d'indication contraire, aucune nouvelle unité d'élevage ou installation d'élevage
n'est autorisée à l'intérieur de la zone d'interdiction, soit dans les zones Am-1, Am-5, A-
3 et A-6, ainsi qu'une partie des zones A-2, A-5, AC-1, AC-2, AC-3, Am-2 et Am-6.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1509
Malgré ce qui précède, une nouvelle unité d'élevage est autorisée dans la zone
d'interdiction si elle respecte toutes les conditions suivantes :
i.
Le groupe ou catégorie d'animaux et le nombre d'unités animales permis
respectent les conditions prévues au tableau suivant :
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'unités animales permis
Vaches, chevaux
5
Veaux d'un poids de 225 à 500
kilogrammes chacun
1
Moutons, brebis et/ou agneaux
2,5
Chèvres ou chevreaux
2
ii.
La nouvelle unité d'élevage ne peut dépasser dix (10) unités animales au
total, quelle que soit la catégorie ou le groupe d'animaux possédés par le
propriétaire;
iii.
La superficie minimale du terrain pour implantation de cette unité d'élevage
est de 5 000 mètres carrés;
iv.
Le mode de gestion des déjections animales doit être solide;
v.
L'ouvrage d'entreposage des déjections animales doit être situé à plus de
100 mètres de toute résidence, excluant celle du propriétaire de l'unité
d'élevage.
Zone sensible
À moins d'indication contraire, à l'intérieur de la zone sensible, soit en partie dans les
zones A-5, AC-3 et Am-5, seules les nouvelles unités ou installations d'élevage possédant
une charge d'odeur inférieure ou égale à 0,7 (paramètre C, tableau 21-3) sont autorisées.
22.4
Chenils
Les établissements tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour animaux
doivent respecter les conditions suivantes :
1. Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 500
mètres d'une habitation, autre que celle de l'exploitant;
2. Tout établissement de ce type doit être situé à une distance minimale de 50
mètres de l'emprise d'une voie de circulation et de toute ligne de propriété;
3. Les animaux doivent être tenus en tout temps dans un double enclos
ceinturé d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres;
4. L'enclos doit être localisé dans la cour arrière seulement;
5. L'enclos doit comprendre une construction dont la porte et les accès
doivent être verrouillés en l'absence d'un gardien permanent;
6. Le propriétaire doit avoir un contrôle constant sur les animaux. Ces
derniers doivent être dans des enclos séparés ou attachés de telle manière
qu'ils ne puissent se battre;
7. Les animaux ne doivent pas être source d'ennuis pour les voisins, soit par
le bruit, les odeurs ou tout autre nuisance;
8. L'établissement ne doit pas être source de bruit dont l'intensité, mesurée
aux limites du terrain, soit supérieure à 55 dBA;
9. En tout temps, les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1510
22.5
Élevage d'animaux de ferme
La garde et l'élevage d'animaux de ferme ne sont autorisés que dans les zones situées à
l'intérieur de la zone agricole, telle que décrétée à la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
22.6
Protection des sols organiques
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones du territoire municipal où
l'on retrouve des bassins de sols organiques, tels qu'illustrés sur le plan de zonage.
Dans ces zones, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux ayant pour effet de réduire les superficies de sols organiques, à l'exception des
ouvrages requis pour des fins d'utilités publiques.
De plus, toute intervention visant le décapage des sols dans un but d'amélioration des
cultures horticoles ou maraîchères doit faire l'objet d'une demande de certificat
d'autorisation auprès de la municipalité. La demande doit être accompagnée d'un rapport
préparé, par un agronome, démontrant la pertinence de l'intervention visée et certifiant
que cette intervention ne vient pas compromettre la viabilité du bassin de sols organiques
concerné.
22.7
Enlèvement d'une butte de sable à des fins de mise en culture des sols
L'enlèvement d'une butte de sable, dans le but de procéder à la mise en culture des sols
sous cette butte, est permis dans toutes les zones, sauf dans les secteurs de bassins de sols
organiques identifiés sur le plan de zonage, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
1. L'activité doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par
la Commission de protection du territoire agricole;
2. L'activité doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation
auprès de la municipalité;
3. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un
document décrivant la nature et l'étendue du projet ainsi que d'une lettre,
signée par un agronome, démontrant la pertinence de l'intervention visée
en regard du potentiel agricole des sols;
4. Les superficies doivent être remises en culture dans un délai maximal de
12 mois suivant l'enlèvement du sable;
5. En tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare et doit
respecter le règlement sur les exploitations agricoles.
22.8
Maisons mobiles pour travailleurs agricoles
Les maisons mobiles, destinées à loger la main-d'œuvre agricole, sont autorisées aux
conditions suivantes :
1. La maison mobile doit servir uniquement à loger des personnes dont
l'occupation principale est le travail à la ferme;
2. La maison mobile doit être implantée sur la propriété agricole où
travaillent les personnes qui y habitent;
3. La maison mobile doit être installée dans la cour arrière de la résidence de
ferme, dans un périmètre de 100 mètres de celle-ci. Les maisons mobiles
ne sont pas permises s'il n'y a pas de résidence de ferme principale;
4. La maison mobile doit être implantée perpendiculairement à la voie de
circulation (le côté le plus étroit de la maison doit faire face au chemin);
5. La maison mobile doit être conçue pour être habitable à l'année;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1511
6. La maison mobile doit comporter des installations d'alimentation en eau
potable ainsi que des installations d'évacuation et de traitement des eaux
usées conformes à la législation en vigueur;
7. Une seule maison mobile est autorisée par exploitation agricole;
8. Le propriétaire de la ferme où se situe la maison mobile doit déposer à la
municipalité, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration
attestant que les occupants de la maison mobile sont des personnes dont
l'occupation principale est le travail à la ferme et que leur lieu de travail
est l'exploitation agricole où est localisée la maison mobile;
9. La maison mobile doit être retirée du terrain dans un délai maximal de
deux ans suivant la date à laquelle celle-ci n'est plus utilisée pour loger la
main-d'œuvre agricole.
22.9
Matières résiduelles fertilisantes
L'utilisation des matières résiduelles fertilisantes à des fins agricoles est autorisée en zone
agricole décrétée.
Il n'y a aucun droit acquis relatif à l'utilisation et l'entreposage des matières résiduelles
fertilisantes. Toute utilisation ou tout entreposage de matières fertilisantes doit respecter
les dispositions du présent chapitre.
L'utilisation des matières résiduelles fertilisantes à des fins agricoles doit préalablement
faire l'objet d'un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Changements Climatiques (MDDELCC).
22.9.1 Entreposage
Malgré l'article 21.9 de la présente section, l'entreposage des matières résiduelles
fertilisantes à des fins agricoles doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1. Avoir un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable,
de l'Environnement et des Parcs (MDDEP);
2. Toute activité d'entreposage doit se limiter aux besoins de l'exploitation
agricole concernée;
3. Toute activité d'entreposage doit se limiter aux besoins des terres de
l'exploitation agricole concernée situées sur le territoire de la municipalité
de Saint-Dominique.
SECTION 23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
23.1
Disposition générale
Conformément au Schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Maskoutains, la
municipalité de Saint-Dominique autorise l'agrandissement et l'établissement de
nouveaux sites d'exploitation de carrières et de sablières sur son territoire selon les
dispositions du présent chapitre.
Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes,
règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial.
Nul ne peut entreprendre, modifier ou accroître l'exploitation d'une carrière ou d'une
sablière, entreprendre l'utilisation d'un procédé de concassage, de tamisage ou de
transformation sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique sans avoir obtenu
au préalable, les autorisations nécessaires des gouvernements fédéral et provincial et de la
municipalité. Lesdites autorisations doivent être déposées à la municipalité.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1512
Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes,
règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial.
23.2
Territoire visé
Conformément au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC les Maskoutains,
l'instauration de nouvelles exploitations de carrières et sablières est autorisée dans la
zone agricole décrétée.
Nonobstant le premier paragraphe, il est interdit d'instaurer de nouveaux sites
d'exploitation de carrières et sablières dans les zones "Am" agricole mixte identifiées au
plan de zonage.
23.3
Agrandissement des sites existants
L'agrandissement d'un site existant et en opération en date d'entrée en vigueur du présent
règlement est autorisé selon les présentes dispositions.
23.3.1 Les Carrières St-Dominique Ltée
Conformément au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Maskoutains,
l'agrandissement du site d'exploitation de « Les Carrières de Saint-Dominique Ltée » est
autorisé selon les dispositions suivantes :
1. L'agrandissement est situé en zone agricole décrétée et sur les lots 2 210
274, 2 211 010, 2 211 047, 2 211 658, 2 211 659, 2 211 660, 2 211 661 et
3 693 475; (voir annexe E du présent règlement);
2. Le site d'extraction est existant en date du 3 juin 1988, qu'il soit
exploitation ou abandonné;
3. Le ou les lots visés par l'agrandissement bénéficient d'un droit acquis ou
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ);
4. Le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse est limité à la
superficie réelle des besoins d'extraction afin d'assurer la conservation du
boisé et des érablières présentes;
5. Le demandeur prévoit et applique des mesures de protection contre
l'érosion lorsque la pratique de l'activité d'extraction implique un
défrichement dans un secteur à risque, soit lorsque la pente est supérieure à
15 %.
23.3.1.1
Aménagement, réaménagement d'un accès situé entre 2 usages
résidentiels
Nonobstant les présentes dispositions, tout nouvel aménagement, réaménagement ou
modification d'un accès, contiguë à un usage autre qu'agricole, doit comprendre des
aménagements afin de réduire et contrôler les impacts négatifs découlant de la circulation
(mur coupe-son, butte de terre aménagée et recouverte de plantation ou tout autre
aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé).
De plus, cet aménagement doit empêcher la prolifération de poussière, boue ou tout autre
matériau provenant de l'exploitation et du transport engendré par cette dernière sur la voie
publique.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1513
Pour ce faire, elle doit respecter les dispositions minimales suivantes :
1. Respecter de chaque côté une largeur de 40 m;
2. Aménager des collines de terre dont la hauteur atteint la hauteur moyenne
des tuyaux d'échappement des camions remorques, dans chacune des
bandes tampon;
3. Planter des conifères au sommet des collines en quinconce;
4. Planter des végétaux indigènes afin de stabiliser la pente des collines;
5. Maintenir l'aménagement des collines propre.
23.4 Sablière
Conformément au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Maskoutains,
l'agrandissement d'un site existant et en opération en date d'entrée en vigueur du présent
règlement est autorisé selon les présentes dispositions :
1. L'agrandissement est situé en zone agricole décrétée;
2. Le site d'extraction est existant en date du 3 juin 1988, qu'il soit
exploitation ou abandonné;
3. Le ou les lots visés par l'agrandissement bénéficient d'un droit acquis ou
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ);
4. Le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse est limité à la
superficie réelle des besoins d'extraction afin d'assurer la conservation du
boisé et des érablières présentes;
5. Le demandeur prévoit et applique des mesures de protection contre
l'érosion lorsque la pratique de l'activité d'extraction implique un
défrichement dans un secteur à risque, soit lorsque la pente est supérieure à
15 %;
6. Le projet intègre un plan d'aménagement à des fins agricoles ou
sylvicoles.
23.5 Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle carrière
L'établissement d'une nouvelle carrière sur le territoire de la municipalité de Saint-
Dominique doit rencontrer les dispositions du présent chapitre.
23.5.1 Implantation
L'implantation d'une nouvelle carrière (installation et aire d'exploitation) doit respecter
les normes d'implantation suivantes :
1. Être située en zone agricole décrétée et non dans les zones « Am »;
2. Être située à plus de 600 m d'une zone résidentielle ou à dominance
résidentielle;
3. Être située à plus de 600 m de toute habitation exception faite de
l'habitation de l'exploitant ou louée par ce dernier;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1514
4. Être située à plus de 600 m du périmètre urbain;
5. Être localisée à plus de 75 m de tout ruisseau, rivière, lac, cours d'eau et
milieu humide;
6. Être localisée à plus de 1 km de tout puits, source ou prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc
exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation nécessaire ;
7. L'aire d'exploitation ne peut se rapprocher à moins de 10 m de la ligne de
propriété.
23.5.2 Voie d'accès et de sortie
Toute voie d'accès et de sortie doit respecter les normes suivantes :
1. Être située à plus de 40 m de toute construction autre que celle de
l'exploitation et appartenant à l'exploitant;
2. Toute voie d'accès et de sortie, contiguë à un usage autre qu'agricole, doit
comprendre des aménagements afin de réduire et contrôler les impacts
négatifs découlant de la circulation (mur coupe-son, butte de terre
aménagée et recouverte de plantation ou tout autre aménagement
permettant d'atteindre l'objectif visé);
3. Toute sortie doit être aménagée de manière à éliminer la prolifération de
poussière, boue ou tout autre matériau provenant de l'exploitation sur la
voie publique.
23.5.3 Bande tampon
Lorsque l'aire d'exploitation projetée est recouverte d'arbres, une bande de 25 m d'arbres
doit être conservée entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique et du
périmètre urbain.
23.6 Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle sablière
L'établissement d'une nouvelle sablière sur le territoire de la municipalité de Saint-
Dominique doit rencontrer les dispositions du présent chapitre.
De plus, l'extraction du sol n'est autorisée que pour des fins subséquentes de mise en
valeur agricole ou forestière du site. Pour ce faire, une étude agronomique doit être
déposée. Cette dernière doit statuer de la pertinence du projet en regard de la remise en
culture du site ou des travaux de reboisement après les travaux de prélèvement.
23.6.1 Implantation
L'implantation d'une nouvelle sablière (installation et aire d'exploitation) doit respecter
les normes d'implantation suivantes :
1. Être située en zone agricole décrétée et non dans les zones « Am »;
2. Être située à plus de 150 m d'une zone résidentielle ou à dominance
résidentielle;
3. Être située à plus de 150 m de toute habitation exception faite de
l'habitation de l'exploitant ou louée par ce dernier;
4. Être située à plus de 150 m du périmètre urbain;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1515
5. Être localisée à plus de 75 m de tout ruisseau, rivière, lac, cours d'eau et
milieu humide;
6. Être localisée à plus de 1 km de tout puits, source ou prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc
exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation nécessaire;
7. L'aire d'exploitation ne peut se rapprocher à moins de 10 m de la ligne de
propriété.
23.6.2 Voie d'accès et de sortie
Toute voie d'accès et de sortie doit respecter les normes suivantes :
1. Être située à plus de 25 m de toute construction autre que celle de
l'exploitation et appartenant à l'exploitant;
2. Toute voie d'accès et de sortie, contiguë à un usage autre qu'agricole, doit
comprendre des aménagements afin de réduire et contrôler les impacts
négatifs découlant de la circulation (mur coupe-son, butte de terre
aménagée et recouverte de plantation ou tout autre aménagement
permettant d'atteindre l'objectif visé);
3. Toute sortie doit être aménagée de manière à éliminer la prolifération de
poussière, boue ou tout autre matériau provenant de l'exploitation sur la
voie publique.
23.6.3 Bande tampon
Lorsque l'aire d'exploitation projetée est recouverte d'arbres, une bande de 25 m.
d'arbres doit être conservée entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique
et du périmètre urbain.
23.6.4 Sol végétal
Le sol végétal doit être conservé et entreposé sur place. Il doit être utilisé pour la
restauration, l'aménagement du site.
23.6.5 Niveau du sol
Le niveau du sol après projet doit être le même que le niveau du sol naturel sur le
pourtour de l'aire excavée et/ou des unités d'évaluation contiguës. S'il y a dénivellation,
la partie nivelée doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour et des unités
d'évaluation contiguës s'il y a lieu.
23.7 Nivellement d'un monticule, butte, colline ou andain
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le propriétaire d'un immeuble
peut niveler son terrain en supprimant monticule, butte, colline et andain.
Le niveau du terrain nivelé ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et s'il y a dénivellation, celle-ci doit suivre la même pente que
le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
S'il y a extraction de matériaux tels que roc, gravier, sable, sol, terre noire, etc., ces
activités sont assimilées à une carrière et sablière et doivent respecter les normes du
présent chapitre.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1516
SECTION 24
DISPOSITIONS NORMATIVES PARTICULIÈRES
24.1
Dispositions relatives aux sources d'approvisionnement en eau potable
Toute source d'approvisionnement en eau potable desservant plus de 20 personnes, soit
les prises municipales et privées ainsi que celles des établissements touristiques,
d'enseignement, de santé et de services sociaux, tel que défini au Règlement sur la
qualité de l'eau potable (Q-2, .r. 40), doit avoir un périmètre de protection de 50 mètres
de rayon clôturé et cadenassé et être munie d'au moins une affiche pour en indiquer
l'existence.
À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage
ne sont permis.
Il est interdit de pénétrer dans le périmètre de protection sauf pour des fins directement
reliées à la source d'approvisionnement en eau potable.
Tout usage ou toute activité présentant des risques de contamination est interdit à
proximité du périmètre de protection de 50 mètres de rayon.
24.2 Dispositions relatives aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et
d'élimination des déchets dangereux
Sur les emplacements des anciens sites d'élimination de déchets, toute modification
d'usage ou toute construction sont interdites, sauf si un avis du Ministère de
l'environnement atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la santé
et à la sécurité publique.
SECTION 25
DISPOSITIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET LES LACS
ARTIFICIELS
Les cours d'eau que l'on retrouve sur le territoire de la municipalité sont assujettis à
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement
du Québec (Décret gouvernemental no 468-2005 du 18 mai 2005 en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2)) selon les dispositions qui suivent.
La MRC des Maskoutains a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine
(voir carte, relatives aux cours d'eau), à l'exception :
1. de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement
détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure
qui y est indiquée;
2. d'un fossé de voie publique ou privée;
3. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1517
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC.
25.1
Rives et littoral
25.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet, au préalable,
d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale, et le cas échéant de toutes autres
formes d'autorisation, par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales doivent prendre en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements,
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
25.1.2 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne
soient pas incompatibles avec d'autres mesures de protection pour les plaines inondables,
sont autorisés dans la rive les travaux et ouvrages suivants :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (LRQ, c. Q-2);
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars 1983,
du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains
interdisant la construction dans la rive;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au plan de zonage;
d) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1518
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage,
remise ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars 1983,
du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains,
interdisant la construction dans la rive;
c) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà;
d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) L'abattage d'arbres selon les dispositions du Règlement régional
numéro 05-164 relatif à la protection des boisés; 08-257, art. 3;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé selon le Règlement régional numéro 05-164 relatif à la
protection des boisés;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5)
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 %;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30
%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à 30 %.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3)
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1)
mètre sur le haut du talus.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1519
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation d'une clôture;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de
la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique
tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) Les puits individuels;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
25.2
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne
soient pas incompatibles avec d'autres mesures de protection pour les plaines inondables,
sont autorisés dans le littoral les travaux et ouvrages suivants :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts en conformité avec la réglementation applicable de
la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 06-197 régissant les
matières relatives à l'écoulement des eaux des cours de la MRC);
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les prises d'eau;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2);
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1520
6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (LRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(LRQ, c. R-13) et de toute autre loi;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, résidentielles,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
25.3 Bande riveraine pour fossé de chemins
Une bande riveraine minimale de 1 m doit être préservée sur le haut du talus de chaque
fossé de chemin.
La végétation des fossés de chemin doit être conservée ou régénérée de façon à préserver
l'intégrité de ces dernières et ralentir l'écoulement des eaux de surface, permettre
l'absorption des éléments nutritifs et protéger la faune, l'environnement au sens large ainsi
que la qualité des paysages.
Les rives et le littoral, et fossés de chemin peuvent être entretenus et le cas échéant
fauchés pourvu que ces activités n'affectent pas ou ne portent pas atteinte aux végétaux et
à la stabilité du sol.
25.4 Lac artificiel
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux de remblai et déblai
destinés à la construction, à l'aménagement ou à l'agrandissement d'un lac artificiel.
Nul ne peut entreprendre l'aménagement d'un lac artificiel sur le territoire de la
municipalité de Saint-Dominique sans avoir obtenu au préalable les autorisations
nécessaires du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), s'il y a lieu.
Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire, toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, à l'application aux normes,
règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial.
Nonobstant ce qui précède, les lacs artificiels d'une superficie inférieure à 30 mètres
carrés munis d'un système de circulation d'eau en circuit fermé ne sont pas assujettis à la
présente section.
25.4.1 Règle générale
Un lac artificiel doit être alimenté à partir d'eau de sources souterraines, d'un fossé ou
d'eau de ruissellement de surface à l'exception des cours d'eau.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1521
Nonobstant ce qui précède, un lac artificiel aménagé à des fins agricoles peut être
alimenté par un cours d'eau à la condition de prélever un maximum de 20 pour cent de ce
cours d'eau en période d'étiage et d'avoir au préalable fait l'objet d'un avis du Ministère
du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).
Dans tous les cas, il est interdit de construire, d'aménager ou d'agrandir un lac artificiel à
l'intérieur du lit d'un cours d'eau existant ou dans la bande riveraine de ce cours d'eau.
25.4.2 Localisation des travaux
La construction, l'aménagement ou l'agrandissement d'un lac artificiel doit être réalisé en
respectant les marges de recul suivantes :
1. Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres de toute voie
publique de circulation;
2. Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de
propriété;
3. Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres d'un bâtiment
principal.
25.4.3 Dispositions supplémentaires pour l'aménagement d'un lac artificiel
Afin d'assurer la qualité des eaux et de préserver cette ressource les dispositions
supplémentaires suivantes s'appliquent :
1. La superficie d'un tel plan d'eau ne peut en aucun cas excéder 10 % de la
superficie totale de l'unité d'évaluation;
2. La profondeur maximale du plan d'eau est d'au plus de 6 m par rapport au
niveau moyen du sol naturel sur le pourtour du plan d'eau;
3. La profondeur moyenne minimale d'un lac artificiel est de deux mètres.
Plusieurs paliers devront être aménagés à des profondeurs différentes afin
de reproduire le milieu naturel;
4. Les contours du lac artificiel devront être aménagés de façon à créer une
forme sinueuse non uniforme;
5. Une végétation aquatique devra être introduite dans au moins 10 % de la
superficie du lac artificiel. Seules les plantes aquatiques indigènes sont
autorisées. Les plantes exotiques et les plantes de nature envahissante sont
interdites;
6. Des arbres devront être conservés ou plantés en bordure du lac artificiel
afin d'assurer des points d'ombre et éviter le réchauffement de l'eau;
7. Toute introduction de poissons dans un lac artificiel devra faire l'objet
d'une demande auprès du Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune;
8. Un lac artificiel doit être muni d'un déversoir de sécurité à écoulement
libre. Le surplus d'eau doit être dirigé vers un fossé, un cours d'eau ou
vers les parties du terrain où il peut être absorbé. En aucun temps ce
surplus d'eau ne peut être dirigé vers une voie publique, un fossé de
chemin, d'un terrain ou d'un bâtiment voisin. L'eau évacuée doit cheminer
sur un lit de pierres ou composé de tout autre matériau similaire pour
éviter l'érosion du sol et l'apport de sédiments en aval du déversoir;
9. Un maximum de deux lacs artificiels est autorisé par terrain;
10. La rive d'un lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal
composé d'arbustes, de plantes herbacées, de graminées, de fleurs
sauvages ou autres. L'aménagement d'espaces gazonnés est interdit dans
un rayon de 15 mètres de tout lac artificiel à l'exception d'une ouverture
d'une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au lac artificiel;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1522
11. La disposition des matériaux doit se faire en conformité avec la Loi sur la
qualité de l'environnement (LQE).
SECTION 26
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
26.1
Champ d'application
À moins d'indications spécifiques aux articles, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal.
Aucun droit acquis n'est reconnu par le présent règlement en matière de nuisance,
d'insalubrité, de sécurité ou d'environnement.
Toute personne physique ou morale désirant se prévaloir d'un droit acquis doit déposer au
bureau municipal les preuves nécessaires à la reconnaissance de ce dernier.
26.2
Usage dérogatoire protégé par droit acquis
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation d'un
terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au
présent règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage
prohibant celle-ci dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en
conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l'utilisation
d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction
ou un certificat d'autorisation conforme avait été émis avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, à la condition que ce permis ou certificat soit toujours valide.
26.3
Dispositions applicables aux unités et installations d'élevage
26.3.1 Abandon, cessation ou interruption
L'abandon, la cessation ou l'interruption des activités d'une unité ou d'une installation
d'élevage, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, pendant une période
d'au moins vingt-quatre (24) mois consécutifs, entraîne la perte des droits acquis. Malgré
ce qui précède, la période peut excéder vingt-quatre (24) mois consécutifs afin de
satisfaire à un programme gouvernemental provincial ou fédéral.
Après cette date, l'utilisation de cet immeuble doit respecter toutes les dispositions de la
réglementation en vigueur, incluant celles relatives à l'usage.
26.3.2 Reconstruction d'un bâtiment d'élevage
À moins qu'il y ait eu perte des droits acquis, la reconstruction ou la réfection de tout
bâtiment d'élevage détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité
avec les dispositions des règlements de construction et des permis et certificats en vigueur
au moment de cette reconstruction ou réfection, ainsi qu'aux dispositions prévues au
présent chapitre, le cas échéant.
26.3.2.1
Zone d'interdiction et zone sensible
a)
Reconstruction
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1523
Dans les zones AC-1, AC-2, AM-1, AM-5, AM-6, A-2, A-3 et A-6, situées en zone
d'interdiction, ainsi que dans les zones AC-3 et A-5, situées à la fois en zone
d'interdiction et en zone sensible, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment
d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis est autorisée si les mêmes activités
d'élevage sont reprises sans aucun changement ou modification à la situation qui
prévalait.
b)
Modification ou remplacement
Cependant, dans les zones AC-1, AC-2, AC-3, AM-1, AM-5, AM-6, A-2, A-3, A-5 et A-
6, la modification ou le remplacement du bâtiment d'élevage existant est autorisé si
toutes les conditions suivantes sont respectées:
i.
Le bâtiment d'élevage existant est reconstruit à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante (i.e. moins de 150 mètres);
ii. Le projet ne comporte aucun ajout d'un bâtiment d'élevage qui n'était pas
existant;
iii. La catégorie ou le groupe d'animaux peut être modifié par l'ajout ou le
remplacement;
iv. Le nombre d'animaux peut être modifié (augmentation ou diminution);
v. Le coefficient d'odeur doit être égal ou inférieur à 0,7;
vi. Le nombre d'unités animales doit être inférieur ou identique à celui qui
prévalait;
vii. Les distances séparatrices doivent être égales ou supérieures à celles qui
prévalaient;
viii. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-
géomètre, de la fondation du bâtiment d'élevage détruit ou à démolir pour faire
reconnaître son implantation; dans le cas d'une démolition volontaire, ce plan
doit être déposé avec la demande de permis de démolition;
ix. Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide la toiture est
obligatoire sur l'ouvrage d'entreposage;
x. Si toutes les conditions ne peuvent être respectées, la modification ou le
remplacement de la catégorie ou du groupe d'animaux n'est pas autorisé et le
seul droit du propriétaire est de procéder conformément au premier paragraphe
du présent article.
26.3.2.2
Autres zones situées en zone agricole permanente
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment d'élevage, dont l'usage est conforme mais
dont l'implantation à l'égard des distances séparatrices est dérogatoire et protégée par
droits acquis, situé à l'intérieur de la zone agricole permanente mais à l'extérieur de la
zone d'interdiction et de la zone sensible tels qu'identifié au plan de zonage à l'annexe C,
est autorisée en autant que toutes les conditions suivantes soient respectées :
i.
Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-
géomètre, de la fondation du bâtiment d'élevage détruit ou à démolir pour faire
reconnaître son implantation; dans le cas d'une démolition volontaire, ce plan
doit être déposé avec la demande de permis de démolition;
ii. Les distances séparatrices doivent être égales ou supérieures à celles qui
prévalaient.
26.3.3 Modification ou agrandissement d'une installation d'élevage
26.3.3.1
Zone d'interdiction et zone sensible
Dans les zones AC-1, AC-2, AM-1, A-2, A-3 et A-6, situées en zone d'interdiction, ainsi
que dans les zones AC-3 et A-5, situées à la fois en zone d'interdiction et en zone
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1524
sensible, une installation d'élevage dérogatoire et protégée par droits acquis peut être
modifiée ou agrandie en respectant toutefois toutes les conditions suivantes :
i.
Le projet ne comporte aucun ajout d'un nouveau bâtiment d'élevage dans
l'unité d'élevage;
ii. L'agrandissement d'un (ou des) bâtiment(s) d'élevage ne peut excéder quinze
pour cent (15 %) de la superficie totale de plancher des bâtiments d'élevage de
l'unité d'élevage existante, un tel droit à l'agrandissement ne pouvant être
utilisé qu'une seule fois pour la totalité de l'unité d'élevage;
iii. Les distances séparatrices doivent être égales ou supérieures à celles qui
prévalaient. Toutefois, l'agrandissement du (ou des) bâtiment(s) d'élevage peut
s'effectuer dans le prolongement des murs existants sans toutefois avoir pour
effet de réduire les distances séparatrices ou d'empiéter davantage dans celles-
ci;
iv. La catégorie ou le groupe d'animaux peut être modifié par l'ajout ou le
remplacement;
v. Le coefficient d'odeur doit être égal ou inférieur à 0,7;
vi. Le nombre d'unités animales doit être identique ou inférieur à celui qui
prévalait, mais le nombre d'animaux peut être modifié (augmentation ou
diminution);
vii. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-
géomètre, de la fondation de la totalité du (ou des) bâtiment(s) d'élevage à
modifier ou à agrandir pour faire reconnaître son (ou leur) implantation;
viii. Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide, la toiture est
obligatoire sur l'ouvrage d'entreposage.
Ce droit d'agrandissement peut être exercé simultanément à un projet de reconstruction
d'un bâtiment d'élevage si l'ensemble des conditions applicables sont respectées.
26.3.3.2
Autres zones situées en zone agricole permanente
Dans la zone agricole permanente, ailleurs que dans la zone d'interdiction et la zone
sensible tels qu'identifié au plan de zonage à l'annexe C, une installation d'élevage dont
l'implantation à l'égard des distances séparatrices est dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être modifiée ou agrandie en respectant toutefois toutes les conditions
suivantes :
i.
Le projet ne comporte aucun ajout d'un nouveau bâtiment d'élevage dans
l'unité d'élevage;
ii. L'agrandissement d'un (ou des) bâtiment(s) d'élevage ne peut excéder quinze
pour cent (15 %) de la superficie totale de plancher des bâtiments d'élevage de
l'unité d'élevage existante et ce droit d'agrandissement du (ou des) bâtiment(s)
d'élevage ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la totalité de l'unité
d'élevage;
iii. Les distances séparatrices doivent être conformes au présent règlement.
Toutefois, l'agrandissement du (ou des) bâtiment(s) d'élevage peut s'effectuer
dans le prolongement des murs existants sans toutefois avoir pour effet de
rendre non conforme les distances séparatrices ou d'empiéter davantage dans
celles-ci;
iv. La catégorie ou le groupe d'animaux peut être modifié par l'ajout ou le
remplacement;
v. Le nombre d'animaux peut être modifié (augmentation ou diminution);
vi. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-
géomètre, de la fondation de la totalité du (ou des) bâtiment(s) d'élevage à
agrandir pour faire reconnaître son (ou leur) implantation lors de la demande de
permis de construction;
vii. Si toutes les conditions ne peuvent être respectées, la modification ou le
remplacement de la catégorie ou du groupe d'animaux n'est pas autorisé.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1525
Ce droit d'agrandissement peut être exercé simultanément à un projet de reconstruction
d'un bâtiment d'élevage si l'ensemble des conditions applicables sont respectées.
26.4
Dispositions applicables aux usages et constructions autres qu'une unité ou
une installation d'élevage
26.4.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute utilisation subséquente du
même terrain ou de la même construction devra se faire en conformité avec le présent
règlement.
26.4.2 Remplacement d'usage
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme au présent règlement.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage
conforme, ou qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé à
nouveau de manière dérogatoire.
Malgré ce qui précède, un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être remplacé
par un usage similaire qui est de la même sous-classe d'usage aux conditions suivantes :
1. Le nouvel usage n'augmente pas la pression exercée sur le milieu;
2. L'usage projeté fait l'objet d'un certificat d'autorisation conformément au
règlement sur les permis et certificats en vigueur;
3. Les prescriptions du présent règlement et des autres règlements en vigueur,
autres que celles relatives à l'usage, sont rencontrées.
Malgré ce qui précède, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
un usage commercial, industriel ou récréatif protégé par droit acquis ne peut pas être
remplacé par un «immeuble protégé» ou une «maison d'habitation» tel que défini à
l'annexe A. De même, l'usage «maison d'habitation» ne peut pas être remplacé par un
«immeuble protégé».
26.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire
26.4.3.1
Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment
L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire affecté d'un usage dérogatoire
ou l'agrandissement de l'espace utilisé par un usage dérogatoire à l'intérieur d'un
bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions
suivantes :
1. L'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du
bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout
en respectant le ratio espace bâti / terrain applicable dans la zone
concernée ainsi que, s'il y a lieu, les dimensions maximales permises par
le règlement (dans le cas d'un bâtiment accessoire par exemple). Ce 50 %
est applicable à un agrandissement réalisé en hauteur, au sol ou à l'espace
utilisé pour l'usage dérogatoire à l'intérieur du bâtiment;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1526
2. L'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en
titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement;
3. L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
4. Les prescriptions du présent règlement et des autres règlements en vigueur,
autres que celles relatives à l'usage, sont rencontrées;
5. Toutefois, dans le cas d'un usage résidentiel ou commercial dérogatoire, il
est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation
est dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée.
26.4.3.2
Usage dérogatoire sans bâtiment
L'agrandissement d'un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est exercé à
l'extérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter
les dispositions suivantes :
1. L'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol occupée
par cet usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
2. L'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en
titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement;
3. L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
4. Les prescriptions du présent règlement et des autres règlements en vigueur,
autres que celles relatives à l'usage, sont rencontrées.
26.4.4 Reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, qui a perdu plus de la
moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou quelque autre
cause, peut être reconstruit sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :
1. le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois suivant la
date de destruction ou de démolition;
2. le bâtiment ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
3. le bâtiment peut être agrandi à condition de respecter les dispositions
applicables dans le cas de l'agrandissement d'un usage dérogatoire.
26.5
Construction dérogatoire protégée par droit acquis
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute
construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement
mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité
ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage
antérieur au présent règlement.
Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une
construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1527
règlement mais pour laquelle un permis de construction conforme avait été émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide.
26.5.1 Entretien
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition
que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée.
26.5.2 Modification, agrandissement
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie.
Les travaux de modification ou d'agrandissement doivent être réalisés conformément à
toutes les dispositions réglementaires applicables au règlement.
Cependant, dans le cas d'une construction principale dérogatoire, il est permis d'agrandir
dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que ladite
dérogation ne soit pas aggravée.
Une construction dérogatoire dont les dimensions sont dérogatoires peut être agrandie
selon les critères de l'article 26.5.4.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire.
26.5.3 Remplacement, reconstruction
Est considéré comme remplacement lorsqu'une construction existante est remplacée par
une nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une réfection entraînant des
transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction par une
autre.
1. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être
remplacée que par une construction conforme;
2. Une construction dérogatoire protégée par droit acquis, qui a perdu plus de
la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie
ou quelque autre cause, doit être reconstruite en conformité avec les
normes en vigueur, à moins de démontrer qu'il y a impossibilité de
respecter les normes en vigueur;
3. La construction d'une nouvelle fondation sous une construction dont
l'implantation est dérogatoire entraîne la perte du droit acquis au niveau de
l'implantation. La construction doit être relocalisée en conformité avec les
normes en vigueur, à moins de démontrer qu'il y a impossibilité de
respecter les normes en vigueur.
26.5.4 Agrandissement d'un bâtiment dont les dimensions sont dérogatoires pour
des terrains de grande superficie
Un bâtiment dont les dimensions sont dérogatoires et protégées par droit acquis, pour un
terrain d'une superficie de 5 hectares et plus, peut être agrandi selon les conditions
suivantes :
1. Le projet est conforme aux autres dispositions du présent règlement et tout
autre règlement, norme, code ou loi applicables;
2. L'agrandissement au sol est inférieur à 51 % de la superficie existante au
sol à l'entrée en vigueur du présent règlement;
3. L'agrandissement se fait dans le prolongement des murs existants;
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1528
4. L'agrandissement respecte les normes relatives à l'implantation des
bâtiments du présent règlement;
5. Un tel droit à l'agrandissement ne peut être utilisé qu'une seule fois pour
la durée de vie du bâtiment;
6. L'agrandissement n'augmente pas l'empiètement.
26.6
Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis
26.6.1 Modification
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au présent
règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :
1. un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou
d'un garage;
2. un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne
groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un
même bâtiment;
3. les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 18.4.
Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de
structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de manière à
garantir sa permanence.
On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en tout ou
en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message.
26.6.2 Entretien
Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue à condition que la
dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée.
Pour les fins du présent article, on entend par «entretien» la peinture, le renforcement de
l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système d'éclairage, le changement
d'une toile sur un auvent ou le changement des «plastiques» d'une enseigne. Dans ce
dernier cas, l'intervention ne doit exiger aucune modification à la structure de support.
SECTION 27
ZONES PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT ET
ZONES DE RÉSERVE
27.1
Zones concernées
Les zones R-2, R-9 et le lot 4 727 297 dans la zone M-7, identifiées comme des zones
prioritaires d'aménagement, ainsi que les zones R-7 et R-22, identifiées comme des zones
de réserve, sont assujetties aux dispositions de la présente section.
27.2
Permutation d'une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la
superficie totale des zones prioritaires
Une zone de réserve peut être convertie en zone prioritaire ou intégrée à une zone
prioritaire, à la condition que la municipalité adopte, à cette fin, un règlement de
modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne, de la MRC, un certificat de
conformité au Schéma d'aménagement révisé.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1529
Le transfert de superficie doit répondre aux conditions énoncées à cet effet et présenter
des problématiques particulières associées notamment à la spéculation foncière, au
rythme de développement, à l'évolution du marché, la salubrité publique, des litiges de
succession territoriale ou d'incompatibilité d'usage, ou encore pour optimiser ou
consolider les réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie.
La municipalité peut demander à la MRC la permutation d'une zone de réserve en zone
prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires de la municipalité à la
condition qu'elle réponde aux conditions suivantes :
a) Le secteur de la zone de réserve qui devient ainsi prioritaire doit être contigu au
territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite;
b) Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone de réserve concernée doit
être retranchée d'une zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale des
zones prioritaires de la municipalité demeure inchangée et en considération des
potentiels de développement;
c) La municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement
comprenant, entre autres :
- le seuil de densité exigée par le schéma d'aménagement en vigueur;
- les usages qui y seront autorisés;
- un projet de plan de lotissement du secteur concerné;
- l'indication des infrastructures qui sont prévues.
27.3
Levée d'une zone de réserve
Une zone de réserve peut être levée par la MRC pour des fins de développement
résidentiel ou résidentiel et commercial. Pour ce faire, la municipalité doit demander à la
MRC la levée d'une zone de réserve, partielle ou totale, à la condition qu'elle démontre
qu'elle répond aux conditions suivantes :
a) Au moins 70 % des espaces identifiés vacants à des fins résidentielles à l'intérieur
de son périmètre d'urbanisation ont été comblés, incluant les permis émis. Cette
démonstration doit se faire au moyen d'un inventaire détaillé, chiffré et
cartographié;
b) Les zones prioritaires de développement construites possèdent un seuil minimal
de densité (nombre de logements à l'hectare) égal ou supérieur à celui fixé pour la
période quinquennale concernée au moment de la demande de la levée par la
municipalité;
c) Le projet de développement dans la zone de réserve correspond aux objectifs de
suivi de la gestion de la croissance. La levée partielle ou totale d'une zone de
réserve pourra se faire, à la condition que la municipalité concernée adopte, à
cette fin, un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne,
de la MRC, un certificat de conformité au Schéma d'aménagement révisé.
27.4
Mesure de suivi de la densité des projets de développement et de
redéveloppement résidentiel
La sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement
résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale
prescrite au tableau 27.4, et ce, en fonction des périodes quinquennales de référence.
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1530
TABLEAU 27.4 : Seuils minimaux de densité brute d'occupation du sol à atteindre pour
un futur développement résidentiel et résidentiel-commercial dans le périmètre
d'urbanisation actuel et pour tout agrandissement de ce dernier
Période
2015 - 2020
2021 - 2026
2026 - 2031
Nombre de logements à l'hectare
14
16
18
À chaque nouvelle période quinquennale, la municipalité devra déposer un rapport à la
MRC sur l'évolution de l'occupation du sol du périmètre d'urbanisation portant entre
autres sur les éléments suivants :
a) L'évolution de la superficie des terrains bâtis, des terrains vacants et des sites à
requalifier et à redévelopper accompagnée de documents cartographiques;
b) L'évolution cartographique des réseaux d'aqueduc et/ou d'égouts sanitaires
implantés;
c) Le nombre de logements à l'hectare des développements résidentiels réalisés
(densité brute à l'hectare);
d) Les infrastructures réalisées et à venir concernant le transport actif et celles
associées au transport collectif régional de la MRC des Maskoutains;
e) Le nombre de logements de typologie différente à la maison unifamiliale isolée
(bungalow);
f) L'intensification et la densification de l'utilisation du sol à proximité des
équipements structurants existants et futurs.
Ces mesures de suivi doivent être acheminées à la MRC au début de l'année de chaque
nouvelle période quinquennale, soit 2017, 2022 et 2027.
SECTION 28
DISPOSITIONS FINALES
28.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
__________________________
________________________
Robert Houle, Maire
Christine Massé
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Adoption du projet de règlement :
4 juillet 2017
Avis public - Consultation :
6 juillet 2017
Consultation publique :
15 août 2017
Avis de motion :
4 juillet 2017
Adoption du règlement :
5 septembre 2017
Entrée en vigueur :
6 septembre 2017
Avis public - Entrée en vigueur :
6 septembre 2017
Publication du résumé :
6 septembre 2017
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1531
Table des matières
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1439
1.1
Titre du règlement
1439
1.2
Règlements abrogés
1439
1.3
Territoire assujetti
1439
1.4
Validité
1439
1.5
Domaine d'application
1439
1.6
Documents annexés
1439
1.7
Cartes annexées
1440
SECTION 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1440
2.1
Application du règlement et pouvoir d'inspection
1440
2.2
Infractions et peines
1440
2.3
Poursuites pénales
1440
2.4
Recours civils
1440
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1441
3.1
Interprétation du texte
1441
3.2
Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes
1441
3.3
Interprétation en cas de contradiction
1441
3.4
Préséance
1441
3.5
Dimensions et mesures
1441
3.6
Terminologie
1441
3.7
Division du territoire en zones
1442
3.8
Distance par rapport à un lac ou un cours d'eau
1442
3.9
Interprétation du plan zonage
1442
3.10
Grille des usages et des normes
1442
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
1444
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES
1444
4.1
Généralités
1444
4.2
Le groupe résidentiel (R)
1445
4.3
Le groupe communautaire (P)
1446
4.4
Le groupe agricole (A)
1447
4.5
Le groupe commerce (C)
1448
4.6
Le groupe industrie" (I)
1452
SECTION 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
1455
5.1
Généralités
1455
5.2
Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain
1455
5.3
Nombre d'usages principaux autorisés sur un même terrain
1455
5.4
Calcul de la largeur de la façade d'un bâtiment principal
1455
5.5
Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal
1456
5.6
Calcul de la hauteur d'un bâtiment accessoire
1456
5.7
Dépassement de la hauteur maximale autorisée
1456
5.8
Usages prohibés
1457
5.9
Usages et constructions permis
1457
5.10
Implantation maximale
1457
5.11
Droit de vue
1457
5.12
Niveau du rez-de-chaussée
1457
SECTION 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX
COURS
6.1
Règle générale
1457
6.2
Permanence des marges de recul
1458
6.2.1
Mesure de la marge de recul
1458
6.2.2
Marge de recul minimale pour un terrain d'angle et un terrain transversal
1458
6.2.3
Emprise d'une voie de circulation
1458
6.2.4
Façade sur la voie de circulation
1458
6.3
Implantation d'un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux
existants
1458
6.4
Usages et constructions autorisés dans les marges de recul
1458
6.5
Exceptions à la règle générale
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1532
6.5.1
Usages et constructions autorisés dans la cour avant
1458
6.5.2
Usages et constructions autorisés dans la cour latérale
1460
6.5.3
Usages et constructions autorisés dans la cour arrière
1461
6.6
Triangle de visibilité
1462
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
1462
7.1
Clôtures, murets et haies
1462
7.2
Hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie
1462
7.3
Matériaux de construction d'une clôture et d'un muret
1463
7.4
Entreposage extérieur de pièces de véhicules, de véhicules démantelés ou
partiellement démantelés, de ferrailles, de débris de fer ou de rebus
quelconques
1463
7.5
Remblai et déblai
1464
7.6
Obligation de planter des arbres
1464
7.6.1
Dimensions minimales requises des arbres à la plantation
1464
7.6.2
Restriction de plantation
1464
7.7
Dispositions relatives à l'aménagement de bandes tampon
1464
7.7.1
Définition
1465
7.7.2
Bande tampon
1465
7.7.3
Monticule
1465
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET
1466
DES TERRAINS
8.1
Aménagement extérieur des terrains
1466
8.2
Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction
1467
8.3
Entretien des constructions
1467
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET AUX
MATÉRIAUX
1467
9.1
Utilisation des combles
1467
9.2
Forme de bâtiments prohibés
1467
9.3
Matériaux de recouvrement extérieur prohibés
1468
9.3.1
Nombre de matériaux
1468
9.3.2
Protection contre les intempéries
1469
9.3.3
Délai pour la finition extérieure
1469
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOYAU VILLAGEOIS
1469
10.1
Secteur d'application
1469
10.2
Bâtiments construits avant 1946
1469
10.3
Toiture
1469
10.3.1 Pente de toit
1469
10.3.2 Revêtement
1469
10.4
Revêtement extérieur
1470
10.5
Ouvertures
1470
10.6
Agrandissement
1470
10.7
Affichage
1470
10.7.1 Généralités
1470
10.7.2 Enseignes autorisées
1471
SECTION 11
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
1471
11.1
Usages et constructions accessoires à un usage résidentiel
1471
11.2
Dispositions relatives aux constructions et aux bâtiments accessoires
à un usage résidentiel
1471
11.3
Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés
1472
11.4
Dispositions supplémentaires à un garage annexé à l'habitation
1473
11.5
Dispositions supplémentaires relatives aux piscines
1473
11.5.1 Échelle / Escalier
1473
11.5.2 Enceinte
1473
11.5.3 Caractéristiques d'une enceinte
1473
11.5.4 Porte aménagée dans une enceinte
1474
11.5.5 Exception à l'obligation d'aménager une enceinte
1474
11.5.6 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
1474
11.5.7 Entretien
1474
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1533
11.6
Dispositions supplémentaires relatives aux bains à remous
1475
11.7
Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement d'un plan d'eau
1475
11.7.1
Implantation
1475
11.8
Dispositions relatives à un abri d'auto
1475
11.9
Transformation d'un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire
résidentiel
1476
SECTION 12
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE COMMERCIAL 1476
12.1
Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial
1476
12.2
Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
commercial
1476
12.3
Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses
1477
SECTION 13
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE INDUSTRIEL
1478
13.1
Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage industrie
1478
13.2
Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
industriel
1478
SECTION 14
USAGES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE COMMUNAUTAIRE
1479
14.1
Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire 1479
14.2
Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
communautaire
1479
SECTION 15
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AGRICOLE
1479
15.1
Usages et constructions accessoires à un usage agricole
1479
15.2
Dispositions relatives aux bâtiments accessoires à un usage agricole
1479
15.3
Dispositions relatives aux kiosques de vente de produits agricoles
1480
SECTION 16
USAGES COMPLÉMENTAIRES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
L'HABITATION ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE 1480
16.1
Champ d'application
1480
16.2
Usages complémentaires autorisés
1480
16.2.1
Conditions pour l'exercice d'un usage complémentaire
1481
16.3
Résidences deux générations
1481
16.4
Logement au sous-sol
1482
16.5
Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques
1482
16.6
Dispositions relatives à la garde d'animaux de ferme à des fins accessoires à
l'habitation
1483
16.7
Dispositions relatives à une entreprise d'excavation complémentaire à
l'habitation
1483
16.8
Dispositions spécifiques à la zone AM-4 concernant les usages
aéroportuaires
1483
SECTION 17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES1484
17.1
Vestibule d'entrée temporaire (tambour)
1484
17.2
Abri d'auto temporaire
1484
17.3
Autres abris temporaires
1484
17.4
Bâtiment de chantier
1485
17.5
Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux
1485
17.6
Étalage
1485
SECTION 18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES
1485
18.1
Dispositions particulières aux zones adjacentes au périmètre d'urbanisation pour
l'agrandissement d'une entreprise existante en empiétant dans la zone agricole 1485
18.2
Dispositions particulières aux terrains situés en zone agricole et qui sont
adjacents au périmètre urbain
1486
SECTION 19
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
1486
19.1
Obligation d'aménager un stationnement
1486
19.2
Détermination du nombre de cases requis
1487
19.3
Nombre de cases de stationnement requis
1488
19.4
Aménagement des stationnements
1488
19.5
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
1489
19.6
Entrées charretières
1489
19.7
Entretien des espaces de stationnement
1489
19.8
Stationnement pour handicapé
1490
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1534
19.9
Baie de chargement et de déchargement
1490
SECTION 20
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
1490
20.1
Enseignes autorisées sans autorisation préalable
1490
20.2
Enseignes prohibées
1491
20.3
Localisation des enseignes
1492
20.4
Entretien et enlèvement des enseignes
1492
20.5
Matériaux autorisés
1492
20.6
Éclairage d'une enseigne
1493
20.7
Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne
1493
20.8
Enseigne temporaire
1493
20.9
Enseigne posée à plat sur un mur
1494
20.10
Enseigne sur auvent
1494
20.11
Enseigne projetante
1494
20.12
Enseigne sur poteau
1494
20.13
Enseigne sur deux poteaux
1494
20.14
Enseigne sur socle ou muret
1495
20.15
Enseigne hors site
1495
20.16
Nombre d'enseignes autorisées pour un usage commercial
1495
20.17
Nombre d'enseignes autorisées pour un usage industriel
1495
20.18
Nombre d'enseignes autorisées pour un usage communautaire
1496
20.19
Nombre d'enseignes autorisées pour un usage agricole
1496
20.20
Nombre d'enseignes autorisées pour un usage complémentaire à l'habitation 1496
20.21
Dispositions particulières au noyau villageois
1496
SECTION 21
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ET AUX
ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
1496
21.1
Généralités
1496
21.2
Dispositions supplémentaires d'interdiction d'implantation relatives aux
éoliennes
1497
21.3
Dispositions relatives à l'implantation au sol
1497
21.4
Dispositions relatives aux éoliennes
1497
21.5
Infrastructure de transport de l'électricité
1497
21.6
Dispositions relatives au démantèlement
1497
21.7
Pylône d'antennes et tours de télécommunication
1498
SECTION 22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU
AGRICOLE
1498
22.1
Champ d'application
1498
22.2
Dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion des
odeurs en milieu agricole
1498
22.2.1 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
1498
22.2.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
1507
22.2.3 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
1507
22.3
Dispositions relatives aux exploitations animales
1508
22.3.1 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage
1508
22.3.2 Toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales
1508
22.3.3 Utilisation de matelas de paille flottant comme toiture pour un ouvrage
d'entreposage de déjections animales
1508
22.3.4 Dispositions applicables autour du périmètre d'urbanisation
1508
22.4
Chenils
1509
22.5
Élevage d'animaux de ferme
1510
22.6
Protection des sols organiques
1510
22.7
Enlèvement d'une butte de sable à des fins de mise en culture des sols
1510
22.8
Maisons mobiles pour travailleurs agricoles
1510
22.9
Matières résiduelles fertilisantes
1511
22.9.1 Entreposage
1511
SECTION 23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
1511
23.1
Disposition générale
1511
23.2
Territoire visé
1512
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1535
23.3
Agrandissement des sites existants
1512
23.3.1
Les Carrières St-Dominique Ltée
1512
23.3.1.1 Aménagement, réaménagement d'un accès situé entre 2 usages résidentiels 1512
23.4
Sablière
1513
23.5
Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle carrière
1513
23.5.1 Implantation
1513
23.5.2 Voie d'accès et de sortie
1514
23.5.3 Bande tampon
1514
23.6
Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle sablière
1514
23.6.1 Implantation
1514
23.6.2 Voie d'accès et de sortie
1515
23.6.3 Bande tampon
1515
23.6.4 Sol végétal
1515
23.6.5 Niveau du sol
1515
23.7
Nivellement d'un monticule, butte, colline ou andain
1515
SECTION 24
DISPOSITIONS NORMATIVES PARTICULIÈRES
1516
24.1
Dispositions relatives aux sources d'approvisionnement en eau potable
1516
24.2
Dispositions relatives aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et
d'élimination des déchets dangereux
1516
SECTION 25
DISPOSITIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET LES LACS ARTIFICIELS
1516
25.1
Rives et littoral
1517
25.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
1517
25.1.2 Mesures relatives aux rives
1517
25.2
Mesures relatives au littoral
1519
25.3
Bande riveraine pour fossé de chemins
1520
25.4
Lac artificiel
1520
25.4.1 Règle générale
1520
25.4.2 Localisation des travaux
1521
25.4.3 Dispositions supplémentaires pour l'aménagement d'un lac artificiel
1521
SECTION 26
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
1522
26.1
Champ d'application
1522
26.2
Usage dérogatoire protégé par droit acquis
1522
26.3
Dispositions applicables aux unités et installations d'élevage
1522
26.3.1 Abandon, cessation ou interruption
1522
26.3.2 Reconstruction d'un bâtiment d'élevage
1522
26.3.2.1 Zone d'interdiction et zone sensible
1522
26.3.2.2 Autres zones situées en zone agricole permanente
1523
26.3.3 Modification ou agrandissement d'une installation d'élevage
1523
26.3.3.1 Zone d'interdiction et zone sensible
1523
26.3.3.2 Autres zones situées en zone agricole permanente
1524
26.4
Dispositions applicables aux usages et constructions autres qu'une unité ou
une installation d'élevage
1525
26.4.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
1525
26.4.2 Remplacement d'usage
1525
26.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire
1525
26.4.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment
1525
26.4.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment
1526
26.4.4 Reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire
1526
26.5
Construction dérogatoire protégée par droit acquis
1526
26.5.1 Entretien
1527
26.5.2 Modification, agrandissement
1527
26.5.3 Remplacement, reconstruction
1527
26.5.4 Agrandissement d'un bâtiment dont les dimensions sont dérogatoires pour
des terrains de grande superficie
1527
26.6
Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis
1528
26.6.1 Modification
1528
26.6.2 Entretien
1528
SECTION 27
ZONES PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT ET ZONES DE RÉSERVE
1528
Règlements de la Corporation Municipale
de Saint-Dominique
1536
27.1
Zones concernées
1528
27.2
Permutation d'une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la
superficie totale des zones prioritaires
1528
27.3
Levée d'une zone de réserve
1529
27.4
Mesure de suivi de la densité des projets de développement et de
redéveloppement résidentiel
1529
SECTION 28
DISPOSITIONS FINALES
1530
28.1
Entrée en vigueur
1530
ANNEXE A - Terminologie (classé dans la fiche du règlement)
ANNEXE B - Grilles des usages et normes (classé dans la fiche du règlement)
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Municipalité de Saint-Dominique
ANNEXE A- Terminologie
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par
la présente annexe :
A
Abri d'auto
Construction ouverte sur au moins deux côtés, attenante au bâtiment principal et destinée au
stationnement de un ou plusieurs véhicules
Abri d'auto
hivernal
(temporaire)
Construction démontable, installée pour une période de temps limitée par le règlement de
zonage, à structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisée
pour le stationnement d'un véhicule de promenade.
Acériculture
Activité ayant pour objet la production d'eau d'érable et ses dérivés.
Aéroport
(fonction)
Aéroport commercial autre que les pistes d'envol utilisées à des fins personnelles et
récréatives.
Affectation
(aire d')
Partie de territoire destinée à être utilisée selon une vocation déterminée par la ou les
fonctions(s) dominante(s) qui y est(sont) autorisée(s).
Affectation du
sol (grande...)
Une grande affectation du sol est l'image future d'une partie du territoire municipal à
l'intérieur de laquelle est définie une ou plusieurs activités dominantes : groupes de
constructions ou d'usages ou à des utilisations ou des fonctions spécifiques, le tout
conformément aux orientations et aux objectifs d'aménagement du territoire visé par le plan
d'urbanisme. La délimitation d'une grande affectation du sol est indicative contrairement à
une limite de zone au plan de zonage.
Affichage
Action d'installer ou de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame.
Agrandissement
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol
d'une construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette
opération.
Agriculture et
activité agricole
(fonction)
Toutes les activités et les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la Protection du
territoire et des activités agricoles.
Agrotourisme
(fonction)
Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante d'une
ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles
avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve
leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'informations à caractère agricole
qui en spécifient l'aspect agrotouristique.
Aire
d'alimentation
extérieure
Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière
continue, des animaux, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Aire de
stationnement
Espace réservé au stationnement de véhicules automobiles comprenant les cases de
stationnement, les allées de circulation et d'accès.
Allée d'accès
Passage permettant aux véhicules motorisés d'accéder aux cases de stationnement et d'en sortir.
Antenne
Construction accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
Antenne
parabolique
Construction accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et
émettre les signaux d'un satellite de télécommunications.
Appentis
Construction secondaire rattachée à un bâtiment et surmontée d'un toit à pente unique,
supportée par deux poteaux. Cette construction ne comporte aucun mur.
Atelier
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
Auvent
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou au-dessus
d'une terrasse ou d'un perron dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du
soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est
flexible.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
B
Balcon
Plate-forme en saillie, de moins de 2,4 mètres, sur les murs d'un bâtiment entouré d'une
balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon
communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas
d'escalier extérieur.
Bande de
protection
Parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des
normes doivent être appliquées.
Bande tampon
Espace minimal qui sépare deux usages pour réduire les effets négatifs générés à partir de
l'un d'entre eux.
Bâtiment
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des
murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité
ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment.
Ne font pas partie du bâtiment, les galeries, perrons, corniches, cheminées et fenêtres en
baie. Toutefois, les serres, vérandas, solariums, vestibules permanents et agrandissements
font partie du bâtiment. Ne peut être considéré comme bâtiment un véhicule ou partie de
véhicule, une benne, une remorque ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Bâtiment
accessoire
Bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain
que ce dernier. Il s'agit d'une construction indépendante structuralement d'un bâtiment
principal. Pour être considérée indépendante structurellement, la construction doit être
complètement autoportante et ne comporter aucun appui ou fixation sur le bâtiment
principal,
sauf des éléments d'étanchéité (joint flexible et bardeau d'asphalte).
Bâtiment
agricole
Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur au sens de la Loi sur
les producteurs agricoles, et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles,
horticoles ou pour l'alimentation des animaux. N'est pas considéré comme bâtiment agricole
la résidence située sur l'exploitation.
Bâtiment
contigu ou en
rangée
Bâtiment distinct réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Bâtiment isolé
Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen.
Bâtiment jumelé
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont
chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Bâtiment
principal
Un ou des bâtiments dans lesquels s'exerce l'usage ou les usages principaux et comprend
toute annexe attachée (solarium, abri d'auto, garage, etc.).
Bâtiment
temporaire
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée
dans le temps.
Bien d'achat
courant
Type de bien de consommation acheté fréquemment, rapidement et avec un minimum de
risque et d'effort. Sans que ce soit exhaustif, les biens d'achat courant comprennent les biens
suivants: produits alimentaires, articles de soins de santé et personnels, journaux, vins et
autres.
Bien d'achat
réfléchi
Type de bien de consommation qui implique un processus de sélection où le consommateur
compare les avantages spécifiques des différents produits qui lui sont offerts. Le risque et
l'effort d'achat sont élevés pour le consommateur. Sans que ce soit exhaustif, les biens
d'achat réfléchi comprennent les biens suivants : meubles et électroménagers, articles de
décoration, matériaux de construction, appareils informatiques et électroniques, caméras et
appareils photo, automobiles et camions, véhicules récréatifs et autres.
Bien d'achat
semi-réfléchi
Type de bien de consommation acheté fréquemment, mais pas nécessairement rapidement et
qui demande un peu plus d'efforts et de risques. Sans que ce soit exhaustif, les biens d'achat
semi-réfléchi comprennent les biens suivants: articles de quincaillerie, vêtements,
chaussures, accessoires mode, accessoires pour la maison, jouets, articles de sport, disques,
livres, bijoux et autres.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Bureau non
structurant
(fonction)
Édifices à bureaux dont la superficie brute de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés.
Bureau
structurant
(fonction)
Édifices à bureaux dont la superficie brute de plancher est de 1 000 mètres carrés et plus.
C
Cave
Partie inhabitable du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol.
La partie hors sol d'une cave doit avoir une hauteur maximale de 1,5 mètre au-dessus du
niveau moyen du sol. Sur un terrain en pente, la partie hors sol d'une cave peut excéder 1,5
mètres si moins de la moitié de la cave est apparente.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.
Centre de
réadaptation
avec zoothérapie
Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale
à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs
difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur dépendance
à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à
l'entourage de ces personnes. Un tel genre de réadaptation doit obligatoirement être associé
à un programme de zoothérapie incluant des animaux autres que de race canine et féline
(ex.: chevaux, animaux de ferme, etc.) ainsi qu'à des activités de gardiennage d'animaux, de
culture du sol et de sylviculture.
Centre de
traitement de
résidus
d'origine
agroalimentaire
Lieu où s'opère un ensemble d'opérations administratives et techniques dont les activités
visent la récupération, l'entreposage, le traitement et la valorisation de résidus d'origine
agroalimentaire tels que fumiers, lisiers, fientes, boues de piscicoles, litières et résidus de
culture ainsi que les immeubles et équipements affectés à ces fins.
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles
Chemin privé
Tout autre qu'une voie publique
Chenil
Endroit où l'on garde trois chiens adultes ou plus pour en faire l'élevage ou le dressage ou
pour les garder en pension à l'exclusion d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie.
Clôture
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété
ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès.
Commerce
autoroutier
(fonction)
L'ensemble des commerces susceptibles de desservir les clientèles de passage sur
l'autoroute. Sans que ce soit exhaustif, les commerces autoroutiers comprennent par
exemple les établissements d'hébergement et de restauration, les stations-service et
dépanneurs, ainsi que la vente, la location et la réparation de véhicules routiers.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Commerce
connexe à la
fonction
aéroportuaire
(fonction)
Commerces susceptibles de contribuer au fonctionnement de l'aéroport et à son
rayonnement. Sans que ce soit exhaustif, les commerces connexes à la fonction
aéroportuaire comprennent les activités de restauration et d'entreposage, ainsi que la vente,
la réparation et la fabrication de pièces d'avion.
Commerce non
structurant
(fonction)
Bâtiments dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est égale
ou inférieure à 1 000 mètres carrés
Commerce
structurant
(fonction)
Les commerces, sans limite de superficie de plancher, qui attirent une clientèle provenant de
l'ensemble de la MRC ou de l'extérieur de celle-ci. Il s'agit d'achat, d'entreposage et de
vente de biens d'achat courant, semi-réfléchi et réfléchi, de services, de commerces
récréotouristiques et de commerces autoroutiers.
Concentration
d'eau
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluies, de drainage, de ruissellement, de rejet
industriel ou d'une conduite de refoulement d'un appareil de filtrage d'une piscine par des
ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
Conseil
Le conseil municipal de la municipalité.
Construction
Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout
objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins
similaires.
Coupe
d'assainissement
ou coupe
sanitaire
Abattage d'arbres affaiblis, dégradés, morts ou endommagés par les intempéries (verglas,
vent, chaleur), le feu, l'attaque d'insectes ou de pathogènes pour éviter la propagation
infectieuse, la dégradation des arbres voisins ou la récupération de ces arbres avant qu'ils
soient en perdition.
Coupe
d'éclaircie
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume
ligneux d'un peuplement.
Coupe de
contrôle de la
végétation
Dégagement manuel de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de
limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée
visuelle.
Coupe sélective
Nettoyage d'une façon contrôlée d'un boisé ou d'une forêt
Cour arrière
Espace compris entre la ou les lignes ligne arrière du terrain, ses lignes latérales, le ou les murs
arrière du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Les cas pour les différentes
formes de terrains sont illustrés à la figure des cours ci-dessous.
Cour avant
Espace compris entre la ou les lignes de l'emprise de rue et les lignes latérales délimitant le
terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Les cas
pour les différentes formes de terrains sont illustrés à la figure des cours ci-dessous.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois enlevés la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par
le bâtiment principal. Les cas pour les différentes formes de terrains sont illustrés à la figure
des cours ci-dessous.
Cour de
regrattier
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou d'autres objets hors état
de servir à leur usage normal, destinés à être démoli, recyclé ou vendu en pièces détachées ou
en entier.
Désigne aussi les cimetières d'automobiles et / ou cour de ferrailles.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent.
Lorsque l'on emploie ici l'expression «cours d'eau», les lacs sont également
concernés.
Lot à l'extérieur d'une courbe
L L
R
A
R
A
L L
L
R
A
Lot d'angle
L
Lot intérieur (régulier)
L L
R
A
L
R
A
Lot de coin
L
Lot intérieur transversal
L
R
A
Figure des cours
A : Cour avant
L : Cour latérale
R : Cour arrière
: Emprise de rue
: Bâtiment principal
R
Lot d'angle (transversal)
A
L
A
A
Lot d'angle
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Cours d'eau à
débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à
débit
intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année.
Couvert végétal
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier.
Sont inclus dans végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui
recouvrent naturellement le sol.
Cul-de-sac
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique
D
Danger
Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger
existe indépendamment de la présence humaine.
Déblai
Opération d'enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet de niveler ou
d'abaisser le niveau du sol.
Déchet
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut
pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d'usages, rebut
radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l'exclusion des résidus miniers.
Densité brute
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la
superficie de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements
communautaires.
Densité nette
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la
superficie de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les
équipements communautaires.
Densité
d'occupation du
sol
Mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol exprimée sous forme d'un rapport
entre une quantité et une unité de territoire (ex. : x logements/ x hectares) ou une superficie
occupant un espace sur une unité de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2
de terrain).
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum
rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Duplex
Signifie un bâtiment isolé comprenant deux logements unifamiliaux superposés et pourvus
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
E
Emprise de rue
Portion de terrain délimitée au cadastre ou par contrat notarié, occupée ou destinée à être
occupée par une rue et ses aménagements connexes (fossés, bermes, ouvrages d'utilité
publique, etc.).
Entreposage
extérieur
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des
objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou
toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain.
Entreprise
industrielle
Entreprise qui exerce des activités dites «manufacturières». Ce sont toutes les entreprises de
transformation, indépendamment de leur superficie brute de plancher.
Entreprise para-
industrielle
Entreprise dont l'activité est fortement liée au domaine industriel, comme le transport, les
entrepôts, les bâtiments industriels polyvalents, les entreprises engagées dans des
productions impliquant une technologie de pointe, etc. Les entreprises para-industrielles
correspondent également aux entreprises non industrielles mais dont les activités, les besoins
et les inconvénients qu'elles causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine
industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de
l'espace ou de l'impact sur l'environnement (commerces de gros, certaines entreprises de
construction, certains ateliers de réparation, etc.). Ce sont toutes les entreprises para-
industrielles, indépendamment de leur superficie brute de plancher.
Entrepôt
Bâtiment commercial et/ou industriel où l'on met, pour un temps limité, des marchandises
en dépôt.
Entreprise de
recherche
Ces entreprises correspondent aux centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou
privés, de même qu'aux laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche. Ce sont
toutes les entreprises de recherche, indépendamment de leur superficie brute de plancher.
Entretien
Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'une construction ou d'un ouvrage en bon état
Éolienne
Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinée à la production
d'électricité par l'action du vent
Éolienne
domestique
Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinée à la production
d'électricité par l'action du vent aux seules fins d'alimenter des installations privées.
Équipement et
réseau d'utilité
publique
(fonction)
Les équipements et réseaux d'utilité publique comprennent par exemple les réseaux
d'aqueduc, les réseaux d'égouts, la voirie, les lignes de transport d'énergie, le réseau de gaz, les
postes hydroélectriques, les usines de filtration des eaux usées et autres.
Équipement
récréatif
Sont de cette catégorie, les équipements récréatifs extensifs ou intensifs tels que : pentes de
ski alpin ou nordique, parcs et terrains de jeux, terrains de golf, ou tout équipement de même
nature, à l'usage du public en général ou des groupes amateurs, ainsi que les chemins
d'accès pour les ouvrages autorisés
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Établissement
d'hébergement
Les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques,
comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les meublés
rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de
jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de
campings.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Une cave, un sous-sol,
un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage.
Excavation
Opération d'enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet d'abaisser le niveau
du sol.
Expertise
géotechnique
Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou
l'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au
besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes
et des éléments exposés aux dangers (précautions et recommandations).
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Exposé
Exposé qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production
animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été (voir figure
vent exposé ci-dessous).
Figure : Vent exposé
F
Façade
principale d'un
bâtiment
Mur d'un bâtiment faisant face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment principal a été
attribuée par la municipalité.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment
faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne
d'emprise de la rue.
Fonction (usage)
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction.
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la
stabilité d'une construction. Les ouvrages qui les constituent incluent notamment les
empattements, les semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les radiers ou les dalles de
béton.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Fossé
Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants; il s'agit des fossés de chemin, des fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents, ainsi que des fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Fournaise
extérieure
Équipement à combustion ou à procédé de pyrolyse destiné au chauffage ou à l'alimentation
énergétique d'un bâtiment.
Frontage double
Cumul de la mesure du frontage simple et de la mesure longeant la ligne de rivage ou le cas
échéant, opposée à la première : ligne avant + ligne arrière.
Dans le cas d'un lot ou d'un terrain irrégulier où il serait impossible d'identifier la ligne
arrière, cette dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prises parallèlement au
frontage simple et passant par le point arrière le moins saillant du lot.
Frontage simple
Mesure entre les lignes latérales d'un lot ou d'un terrain longeant la ligne d'emprise d'un
chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à
l'intérieur d'une courbe, le frontage simple est la dimension entre les lignes latérales d'un lot
prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales.
Lorsqu'un lot est bordé par plus d'un chemin public ou privé existant ou projeté, le frontage
simple se calcule sur la façade du lot qui porte ou qui portera l'adresse civique.
G
Galerie
Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier
extérieur.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Garage privé
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant.
Garage privé
attaché
Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50 % au mur du bâtiment
principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal.
Gazébo
Construction ouverte protégée par un toit, servant à des fins complémentaires à un usage
résidentiel pour abriter des personnes et pouvant être entourée par un moustiquaire.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Résidence privée utilisée, en totalité ou en partie, comme établissement d'hébergement
offrant en location au plus cinq (5) chambres à coucher dont le prix de location comprend le
petit déjeuner servi sur place. Un gîte touristique doit être implanté dans une résidence
existante avant le 20 mars 2003.
H
Habitation
Activités résidentielles de toutes les catégories, tenures et densités.
Habitation
mixte
Bâtiment qui comporte au moins deux unités dont au moins une est utilisée à des fins
résidentielles.
Hauteur de
bâtiment
La mesure verticale d'un bâtiment, mesurée entre la ligne moyenne du niveau du sol entourant
le bâtiment et le faîte du toit.
I
Îlot
Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une ou des rues.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Immeuble
protégé
Les immeubles suivants sont considérés comme des immeubles protégés:
Le bâtiment d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue
pas une activité agrotouristique au sens du Schéma d'aménagement révisé (réf. :
section 3.3 du chapitre 3);
Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un
sentier d'une largeur inférieure à dix (10) mètres;
Une plage publique ou une marina;
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-4.2);
Le bâtiment principal d'un centre de réadaptation avec zoothérapie tel que défini
dans le présent article.
Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
Un temple religieux;
Un théâtre d'été;
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (LRQ, c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble;
Un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année lorsqu'il n'appartient pas à une exploitation agricole;
Une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'est pas reliée à
une activité agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
Ingénieur en
géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie
civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique
des sols et en géologie appliquée qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique
Inspecteur en
bâtiment
Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements d'urbanisme de la
municipalité.
Installation
d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés, ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés des
animaux à d'autres fins que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage de déjections animales.
K
Kiosque agricole
Bâtiment servant à la vente de produits agricoles rattachés à une activité agricole.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
L
Lac
Tous les plans d'eau, publics ou privés, naturels ou artificiels, utilisant, pour s'alimenter, des
eaux provenant d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et se déchargeant aussi dans un
cours d'eau.
Largeur d'un
cours d'eau
Distance la plus petite entre les deux lignes de rivage, prise perpendiculairement au cours
d'eau.
Ligne de terrain
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être
brisée.
Ligne des hautes
eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau :
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, qui est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment
au point a).
Littoral
La partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Lot
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en
vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ., chapitre C-1) ou des articles 3043 à 3056 du Code
civil du Québec.
Lot desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le ministère de
l'Environnement.
Lot
partiellement
desservi
Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout,
public ou privé, approuvé par le ministère de l'Environnement.
Lot non desservi
Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Lot riverain (ou
terrain riverain)
Lot situé en totalité ou en partie dans une bande de cent (100) mètres d'un cours d'eau ou de
trois cents (300) mètres d'un lac.
M
Maison
d'habitation
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres carrés qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être
remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être
habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui
peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour
donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux ou plusieurs
unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité
pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. Elle possède
une largeur supérieure à trois mètres (9,9 pi) et une longueur supérieure à douze mètres
(39,4pi).
Marge de recul
Prescription de la réglementation municipale par zone ou par secteur établissant la limite à
partir de la ligne avant, arrière et/ou latérale du lot en deçà de laquelle il est interdit d'ériger
une construction sauf exception.
Marquise
Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée
sur des colonnes ou des poteaux. Pour les usages du type station-service, débit d'essence,
dépanneur : abri ouvert recouvrant l'îlot de pompes pouvant être rattaché ou non au
bâtiment.
Matelas de
paille flottant
Couche de paille d'orge d'au moins 20 centimètres d'épaisseur déposée ou soufflée sur le
dessus des déjections animales entreposées dans un ouvrage d'entreposage.
Matériaux secs
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance
toxique, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton
et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Meublé
rudimentaire
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des
camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Mini-entrepôt
Bâtiment principal complètement fermé servant exclusivement à de l'entreposage
domestique dans de petits locaux offerts en location.
Municipalité
Signifie la municipalité de Saint-Dominique.
Mur mitoyen
Mur utilisé en commun par deux habitations contiguës ou deux propriétés
Muret
Mur bas servant de séparation.
N
Nacelle
Infrastructure située en haut de la tour supportant une éolienne et qui contient, entre autres,
le système d'entraînement.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Niveau de la rue
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un
terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des
rues.
Niveau moyen
du sol
La moyenne de niveau du sol mesuré le long de chaque mur extérieur du bâtiment.
O
Opération
cadastrale
Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage
Toute construction d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'une piscine, d'un
mur de soutènement, d'une fosse ou d'une installation septique et autres aménagements
extérieurs.
P
Pente
Inclinaison du terrain calculée du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de
cinquante mètres (50 m/164pi). Cette disposition s'applique exclusivement aux dispositions
relatives à l'abattage d'arbres.
Périmètre
urbain
Limite de la zone urbaine (zone blanche) et de la zone agricole (zone verte) décrétée, en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de
pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
Piscine (creusée,
semi-creusée,
hors terre ou
démontable)
Selon la définition du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (LRQ, c. S-
3.1.02, a. 1) adopté le 23 juin 2010 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 7 juillet
2010.
Plan
d'urbanisme
Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19-1).
Pourcentage
d'occupation du
lot
Proportion en pourcentage d'un terrain sur lequel un ou des bâtiments sont ou peuvent être
érigés par rapport à l'ensemble de celui-ci.
Produit agricole
Tout produit issu d'une production agricole tels que les fruits, les légumes, les produits
laitiers, les œufs, les produits de l'érable, etc.
Profondeur
moyenne
Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par son frontage simple.
Propriété
foncière
Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont
le fond de terrain appartient à un même propriétaire.
R
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre
ou devenu dangereux.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Récréation
extensive
(fonction)
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non
construits ainsi que quelques bâtiments et équipements accessoires. Les parcs, les espaces de
détente et les pistes cyclables, entre autres, font partie de cette fonction.
Récréation
intensive
(fonction)
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non
construits ainsi que des bâtiments et des aménagements considérables. Les golfs, les terrains
d'exercice de golf, les bases de plein
air et les marinas, entre autres, font partie de cette fonction.
Réfection
Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction désuète afin d'améliorer sa
conformité aux normes ou de la rendre plus opérationnelle.
Règlement
d'urbanisme (ou
réglementation
d'urbanisme)
Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme
(LRQ, chapitre A-19.1) :
Règlement de zonage;
Règlement de lotissement;
Règlement de construction;
Règlement sur les conditions d'émission de permis de construction;
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE);
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
Règlement sur les usages conditionnels;
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour
combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Remise
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement
des activités de l'usage principal.
Réseau
d'aqueduc
Ensemble de conduites d'aqueduc desservant plusieurs bâtiments à partir d'une source
d'approvisionnement (puits, usine de filtration, etc.) et approuvé par le ministère de
l'Environnement.
Réseau d'égout
Ensemble de conduites d'égout desservant plusieurs bâtiments et acheminant les eaux usées
vers un site de traitement (installations septiques, usines d'épuration, etc.) approuvé par le
ministère de l'Environnement.
Réseaux
majeurs
Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les postes de
transport et de comptage;
Les lignes de transport d'électricité de 120kV et plus, inclusivement, ainsi que les postes de
transport, de répartition et de distribution;
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion, de transmission
par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution et les bâtiments afférents, à
l'exception des antennes utilisées à des fins individuelles.
Résidence de
tourisme
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des
appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine.
Restauration à
la ferme
Activité de restauration qui met en valeur principalement les produits de la ferme et, en
complémentarité, l'utilisation des produits agroalimentaires régionaux, afin que ces deux
sources de produits constituent la composition principale du menu. Cette activité doit se
tenir sur une ferme et doit faire partie intégrante de cette exploitation. Elle n'est pas
considérée comme un immeuble protégé, quel que soit le nombre de siège, en vertu du
présent règlement.
Rez-de-chaussée
Signifie l'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol et au-dessus de la cave et
du sous-sol.
Rive d'un lac ou
d'un cours d'eau
(ou bande de
protection
riveraine)
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
a) La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
b) La rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
Dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Roulotte
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière (moins de 180 jours par
année) ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir
et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par
un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne
comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable. Elle a
une longueur maximale de douze mètres.
Rue
Toute voie de passage, publique ou privée, permettant la circulation des véhicules
automobiles et servant de moyen d'accès aux terrains qui la bordent. Le mot rue inclut les
mots : chemin, avenue, montée, boulevard, place ou tout autre générique pouvant être utilisé
pour définir la nature de la voie de passage.
Rue privée
Voie de circulation qui n'appartient ni à la municipalité ni à toute autre autorité
gouvernementale.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Rue publique
Voie de circulation qui appartient à la municipalité et qui est destinée principalement à la
circulation des véhicules automobiles, incluant les routes dont la gestion incombe au
ministère des Transports.
S
Serre
domestique
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins
personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
Serre
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes.
Service d'utilité
publique
Comprends les réseaux d'utilité publique, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout
ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires.
Site d'extraction
Tout site d'extraction dont l'activité est régi par le Règlement sur les carrières et sablières de
la Loi sur la qualité de l'environnement.
Sous-sol
Partie habitable d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la
hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol. La partie hors
sol d'un sous-sol doit avoir une hauteur maximale moyenne de 1,2 mètre sans excéder 1,5
mètre sur au moins la moitié du pourtour.
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Stationnement
Espace réservé pour stationner des véhicules
Superficie
d'implantation
au sol
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en
excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons.
Superficie brute
de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un
même terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des
murs mitoyens.
T
Table
champêtre
L'expression «Table Champêtre MD» est une marque de commerce déposée et gérée par la
Fédération des Agricotours du Québec. L'exploitant d'une Table Champêtre MD doit
respecter les conditions spécifiques et les normes d'aménagement émises par la Fédération
des Agricotours du Québec.
Terrain
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contiguës constituant une seule
propriété.
Terrain desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux
services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le
promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc
et d'égout sanitaire.
Terrain non
desservi
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou
réalisés.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Terrain
partiellement
desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une
entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout.
Terrain riverain
Terrain adjacent à un cours d'eau ou à un lac, ou terrain situé en bordure d'une rue existante
qui borde un cours d'eau.
Terrasse
Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,30 mètre et à au plus 0,60 mètre destinée aux
activités extérieures.
Travaux
d'amélioration
Sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins
soit agricoles ou forestières, notamment : le labourage, le hersage, le drainage, le scarifiage
et les travaux mécanisés de nature à augmenter la superficie cultivable, la coupe de
conversion et le reboisement.
Travaux
municipaux
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout, incluant des travaux
de voirie, ou encore les travaux liés à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de
cours d'eau, ou à l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal.
U
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production, telle que déterminée au 15.1 de la section 15 du
règlement de zonage.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un
terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être.
Usage
dérogatoire
Utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances non conforme à la
réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage
complémentaire
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier.
Usage principal
Fin majeure à laquelle un bâtiment, un lot ou un terrain, est utilisé, occupé ou destiné à être
occupé ou utilisé.
Usage
temporaire
Usage autorisé pour une période de temps limité et préétabli.
V
Vent dominant
d'été
Vent soufflant plus de 25 % du temps, dans une même direction durant les mois de juin,
juillet et août. Ces vents proviennent du sud-ouest tels qu'identifiés au croquis de la
définition du terme « Exposé » du présent règlement.
Véranda
Une galerie ou un balcon ouvert, vitré, sans fondation et posé en saillie à l'extérieur d'un
bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.
Municipalité de Saint-Dominique
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage numéro 2017-324
Voie de
communication
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment
une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une
infrastructure portuaire ou aéroportuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
Z
Zonage
Signifie le morcellement de la municipalité en zones afin d'y réglementer la construction,
son usage et celui des terrains.
Zone
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent
règlement.
ZONAGE 2017-324 - ANNEXE B
Municipalité de Saint-Dominique
GRILLES DES USAGES ET NORMES
M-9
-
USAGES AUTORISÉS
RÉSIDENTIEL
-
R1
Unifamilial
-
R2
Bifamilial
1
R3
Trifamilial
R4
Multifamilial
2
R5
Mixte
R6
Maison mobile
R7
Collectif
R8
Résidence en milieu agricole
COMMERCIAL
-
C1
Commerces et services
-
C1-1
Bureau privé & service professionnel
-
C1-2
Services personnels
C2
Commerce de vente au détail
7
-
C2-1
Biens & services sans entreposage
2
C2-2
Biens et services avec entreposage
3
C2-3
Entretien et réparation de véhicules légers
C2-4
Commerces reliés aux véhicules
C2-5
Vente d'objets à caractères érotiques
6
C3
Commerce de gros
C3-1
Vente en gros
50
C3-2
Entreposage commercial
C4
Hébergement, restauration, divertissement
C4-1
Hébergement
-
C4-2
Restauration
C4-3
Boissons alcoolisées
C4-4
Activités à caractère érotique
C5
Services récréatifs, sportifs et culturels
C5-1
Activités récréatives intérieures
C5-2
Activités récréatives extérieures
C5-3
Activités sportives intérieures
C5-4
Activités culturelles
INDUSTRIEL
I1
Industrie artisanale
I2
Industrie légère
I3
Industrie lourde
I4
Industries d'extraction
I5
Industrie de recyclage et d'enfouissement
Voir article 5.4 pour dimensions du bâtiment principal
COMMUNAUTAIRE
P1
Récréatif
P2
Institutionnel & administratif
P3
Utilité publique
AGRICOLE
A1
Agriculture et activités agricoles
A2
Élevage
A3
Élevage à forte charge d'odeur
A4
Activités complémentaires à l'agriculture
A5
Activités agrotouristiques
NOTES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DENSITÉ
nombre de logements / terrain (min.)
plancher / terrain (C.O.S.)
BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL
marge de recul avant min (m)
marge de recul latérale min (m)
marge de recul arrière min (m)
distance du bâtiment principal (m)
hauteur maximale (m)
superficie max d'implantation (m2)
% max.tot. d'occupation du sol des bâtiments access. (%)
jumelée
contiguë
MARGES DE RECUL
marge de recul avant min (m)
marge de recul latérale min (m)
espace bâti / terrain en % (max.)
espace bâti / terrain en % (min.)
nombre de logements / terrain (max.)
hauteur maximale (m)
ZONE
NORMES D'IMPLANTATION
BÂTIMENT PRINCIPAL
hauteur minimale (m)
hauteur minimale (en étage)
marge de recul arrière min (m)
hauteur maximale (en étage)
superficie d'implantation min. (m2)
superficie d'implantation max. (m2)
largeur min. (m)
STRUCTURE
isolée
Préparé par G.E.S.T.I.M. Inc.
¢
457 m
707,5 m
Municipalité de Saint-Liboire
Ville de Saint-Hyacinthe
Ville de Saint-Hyacinthe
Municipalité du Canton de Saint-Valérien-de-Milton
(Route 137) vers Granby
(Route 137) vers St-Hyacinthe
470 m
630 m
395 m
500 m
500 m
Am-5
Am-3
Am-1
RUE PRINCIPALE 137
RUE PRINCIPALE 137
7E RANG
RUE PRINCIPALE 137
7E RANG
7
E
R
A
N
G
9E RANG
RUE PRINCIPALE 137
9E RANG
9E RANG
ROUTE PHANEUF
ROUTE MARTIN
ROUTE GUY
ROUTE DE SAINT-PIE
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
Ac-1
Ac-2
Ac-3
Am-2
Am-4
Am-6
Date d'entrée
en vigueur
Date de la
mise à jour
Règlement de
modification no.:
2 210 527
S: 4,347 ha
2 210 529S: 1 519,1
2 210 528
S: 1,903 ha
2 211 489
S: 4 923,1
2 210 548
S: 1 737 3
2 210 545
S: 485,0
2 210 546
S: 1 804,6
2 210 547
S: 557,4
2 211 632
S: 4 343,2
2 211 382
S: 557,4
2 211 381
S: 918,9
2 210 534
S: 892,3
2 210 533
S: 900,3
2 210 544
S: 1 142,7
2 210 535
S: 1 142,7
2 211 374
S: 543,5
2 211 375
S: 504,5
2 210 543
S: 1 142,7
2 210 536
S: 1 142,7
2 211 380
S: 557,4
2 210 542
S: 1 142,7
2 210 537
S: 1 142,7
2 211 379
S: 557,4
2 210 541
S: 571,4
2 210 538
S: 1 419,8
2 211 378
S: 557,4
2 210 540
S: 1 142,8
2 211 377
S: 1 114,8
2 210 539
S: 685,0
2 211 376
S: 557,4
2
2 210 546
2 210 547
2 211 489
2 211 447
2 210 523
2 211 447
2 210 538
987
2 749 986
2 749 986
2 749 986
2 749 987
RUE BOUSQUET
RUE PRINCIPALE 137
RUE DE LA PLAGE-AU-SABLE
A-3
Am-2
A-5
FEUILLET 2/2
AGRANDISSEMENT
BAS DES CÔTES
FEUILLET 2/2
AGRANDISSEMENT
NOYAU VILLAGEOIS
Projection Mercator Transverse Modifiée
Fuseau 8
NAD 83
A = Agricole
Ac = Agricole-conservation
Am = Agricole-mixte
R = Résidentiel
M = Mixte
P = Public
Municipalité de
Saint-Dominique
2 211 388
S: 3 436,9
2 211 389
S: 4 062,1
6
,2
2 210 550
S: 3 127,5
2 210 549
S: 1 332,1
2 211 422
2 210 550
2 210 5
2 211 388
2 21 0 52 4
2 211 427
2 210 396
2 211 389
2 210 524
2 211 388
2 210 550
2 211 422
2 211 529
2 210 530
2 210 549
2 211 398
2 211 384
A-3
Am-3
A-5
A-6
RUE PRINCIPALE 137
ROUTE DE SAINT-PIE
$
Périmètre d'urbanisation
Limite cadastrale
Noyau villageois
Sol organique
Zone sensible
Zone d'interdiction
Zone prioritaire
Zone de réserve
Date: Mai 2017
0
250
500
750
Mètres
Échelle: 1:15 000
Règlement de zonage
Règlement 2017-324
BDTQ, 1:20 000, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec,(2000).
Réseau routier: Adresses Québec 2017
Périmètre d'urbanisation: MRC des Maskoutains 10-298
Sources:
Annexe C
Plan de zonage
Réalisé par:
Johanie Bouchard, urbaniste
Cartographie par:
Matteo Giusti, géomaticien
MRC des Maskoutains
Approuvé par:
Johanie Bouchard, urbaniste
Feuillet 1/2
11 211
38,970 ha
2 211 216
S: 14,708 ha
2 211 215
S: 15,741 ha
2 211 220
S 50 167 h
2 211 187
S: 3 202,2
2 211 186
S: 1 993,1
2 211 188
S: 3 244,8
2 211 189
S: 5 000,0
2 211 426
S: 17 977,9
2 211 191
S: 3 856,0
2 210 307
S: 3 000,0
2 211 190
S: 4 547,1
2 211 214
S: 4 999,7
2 211 192
S: 4 752,9
2 210 34
2
38
2 210 340
2 211 211
2 211 216
2 211 215
2 211 220
2 211 667
7E RANG
A-1
A-2
Am-4
$
$
¢
2 211 620
S: 20,475 ha
2 211 243
S: 44,897 ha
2 210 352
S: 194 141,2
2 211 515
S: 3,713 ha
2 210 970
S: 4 778,7
2 211 244
S: 12,750 ha
2 210 946
S: 2 160,4
2 210 947
S: 2 137,3
2 210 948
S: 2 114,1
2 210 972
S: 4 831,7
2 210 967
S: 3 309,8
2 210 949
S: 2 414,9
2 210 968
S: 5 356,9
2 210 944
S: 1 785,9
2 210 943
S: 1 347,1
2 210 961
S: 11 623,4
2 211 662
S: 1 467,2
2 210 973
S: 1 421,2
2 210 962
S: 4 156,1
2 210 942
S: 3 724,9
2 210 958
S: 3 263,9
2 210 959
S: 4 471,5
2 210 929
S: 2 057,0
2 210 928
S: 1 577,6
2 210 348
S: 19,488 ha
2 210 940
S: 1 483,0
2 211 325
S: 4 493,3
2 211 453
S: 7 150,5
2 211 231
S: 8 720,9
2 210 349
S: 20,169 ha
2 211 582
S: 2,483 ha
2 210 472
S: 613,4
2 210 473
S: 188,4
2 210 474
S: 597,6
2 211 475
S: 9 796,8
2 211 326
S: 2 398,1
2 210 922
S: 671,5
2 210 921
S: 686,5
2 210 476
S: 743,2
2 210 923
S: 702,2
2 210 477
S: 743,2
2 211 226
S: 10,186 ha
2 210 941
S: 7 197,4
2 210 930
S: 4 349,7
2 210 478
S: 557,4
2 210 479
S: 557,4
2 210 480
S: 557,4
2 210 908
S: 625,1
2 210 481
S: 693,2
2 210 911
S: 1 145,0
2 211 241
S: 7 670,1
2 210 471
S: 1 258,2
2 210 350
S: 37,634 ha
2 210 912
S: 733,5
2 210 913
S: 1 223,7
2 210 919
S: 529,9
2 211 476
S: 4 952,7
2 211 256
S: 1 457,8
2 210 868
S: 899,8
2 210 765
S: 656,8
2 211 450
S: 6 353,4
2 211 255
S: 1 379,0
2 211 637
S: 615,9
2 211 473
S: 14 962,8
2 210 767
S: 747,8
2 210 482
S: 5 346,3
2 210 869
S: 720,0
2 210 863
S: 921,2
2 211 477
S: 6 066,8
2 211 474
S: 1 115,8
2 210 870
S: 628,5
2 210 864
S: 932,7
2 210 875
S: 729,7
2 210 872
S: 662,0
2 210 871
S: 629,2
2 211 261
S: 11 667,2
2 210 786
S: 598,9
2 211 559
S: 19,974 ha
2 211 254
S: 1 054,1
2 210 865
S: 1 150,7
2 210 787
S: 600,4
2 211 259
S: 1 746,6
2 210 866
S: 692,6
2 211 479
S: 6 165,1
2 211 253
S: 1 229,5
2 211 617
S: 19,928 ha
2 210 867
S: 741,4
2 211 484
S: 4 570,7
2 211 240
S: 1 218,4
2 211 252
S: 737,7
2 211 260
S: 4 289,3
2 211 251
S: 682,8
2 211 277
S: 1 226,2
2 210 791
S: 922,7
2 211 247
S: 819,9
2 211 248
S: 1 662,8
2 210
2 211 278
S: 1 490,4
2 211 246
S: 1 096,3
2 211 482
S: 6 012,6
2 211 590
S: 5 967,4
2 211 591
S: 14 068,2
2 211 257
S: 934,0
2 210 722
S: 1 407,1
2 210 671
S: 2 702,2
2 210 721
S: 1 408,5
2 211 265
S: 3 272,0
2 210 720
S: 1 513,2
2 211 280
S: 2 000,9
2 211 268
S: 1 798,2
2 211 266
S: 986,5
2 211 267
S: 960,7
2 211 361
S: 16 020,9
2 211 276
S: 3 313,2
2 211 275
S: 793,0
2 211 273
S: 1 346,0
2 211 274
S: 802,6
2 211 461
S: 1 175,6
2 211 287
S: 950,0
2 211 284
S: 2 716,5
2 211 290
S: 1 562,4
2 211 289
S: 1 343,0
2 211 288
S: 4 107,2
2 211 346
S: 888,1
2 211 291
S: 8 322,8
2 211 341
S: 2 132,9
2 211 344
S: 1 212,5
2 211 340
S: 1 219,4
2 210 347
S: 2,305 ha
2 211 339
S: 990,1
2 211 463
S: 1 438,6
2 210 655
S: 4 058,5
2 211 335
S: 1 058,0
2 211 328
S: 2 963,1
2 211 336
S: 1 388,9
2 210 657
S: 8 245,1
2 211 452
S: 6 421,6
2 211 327
S: 722,4
2 211 337
S: 1 179,1
2 211 338
S: 1 396,0
2 211 364
S: 944,2
2 210 265
S: 2 681,1
2 211 342
S: 1 389,8
2 211 363
S: 836,8
2 211 362
S: 674,6
2 211 372
S: 1 797,2
2 211 596
S: 883,2
2 211 370
S: 1 822,7
2 210 264
S: 1 984,5
2 210 262
S: 1 717,0
2 211 369
S: 663,5
2 211 368
S: 679,5
2 210 263
S: 1 406,4
2 211 367
S: 718,6
2 211 366
S: 94,8
2 211 399
S: 1 393,5
2 211 464
S: 4 035,2
2 211 365
S: 1 530,0
2 211 371
S: 266,8
2 211 560
S: 465,0
2 210 394
S: 5 892,7
2 210 414
S: 1 421,3
2 210 417
S: 2 090,3
2 211 456
S: 9 691,3
2 210 416
S: 2 090,0
2 210 415
S: 3 483,9
2 211 343
S: 2 787,1
2 210 966
S: 4 122,7
2 211 454
S: 6 260,7
2 210 969
S: 475,4
2 210 974
S: 823,4
2 210 975
S: 48,0
2 210 976
S: 1 839,4
2 210 977
S: 1 122,6
2 210 963
S: 700,3
2 210 964
S: 909,2
2 211 455
S: 6 534,9
2 210 965
S: 613,9
2 210 938
S: 1 059,8
2 211 636
S: 2 369,7
2 210 937
S: 1 057,9
2 210 950
S: 2 070,0
2 210 953
S: 1 492,0
2 210 936
S: 1 054,9
2 210 935
S: 1 214,2
2 210 952
S: 743,0
2 210 934
S: 1 210,2
2 210 933
S: 1 046,8
2 210 926
S: 1 169,5
2 210 931
S: 4 915,9
2 210 927
S: 808,3
2 210 924
S: 1 261,0
2 210 925
S: 1 571,5
2 210 906
S: 668,3
2 210 909
S: 557,4
2 210 907
S: 623,3
2 210 910
S: 695,4
2 210 914
S: 695,4
2 210 915
S: 557,4
2 210 916
S: 669,9
2 210 917
S: 1 341,4
2 210 470
S: 591,1
2 210 469
S: 591,1
2 210 920
S: 501,4
2 210 918
S: 874,6
2 210 468
S: 591,1
2 210 904
S: 556,0
2 210 467
S: 591,1
2 210 887
S: 557,4
2 210 905
S: 556,0
2 210 466
S: 591,1
2 210 886
S: 557,4
2 210 888
S: 555,9
2 210 465
S: 591,1
2 210 885
S: 557,4
2 210 766
S: 685,0
2 210 889
S: 556,0
2 210 464
S: 591,1
2 210 884
S: 557,4
2 210 759
S: 685,0
2 210 460
S: 698,5
2 210 890
S: 556,0
2 210 764
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S: 9 872,0
2 210
S: 11
2 211 662
S: 1 467,2
2 210 973
S: 1 421,2
2 211 449
S: 8 246,3
2 210 962
S: 4 156,1
2 210 958
S: 3 263,9
2 210 959
S: 4 471,5
2 211 628
S: 14 908,8
2 210 993
S: 1 418,5
2 210 940
S: 1 483,0
2 211 325
S: 4 493,3
2 211 453
S: 7 150,5
2 211 231
S: 8 720,9
2 211 582
S: 2,483 ha
2 211 229
S: 1,114 ha
2 211 326
S: 2 398,1
2 211 226
S: 10,186 ha
2 210 941
S: 7 197,4
2 210 930
S: 4 349,7
2 211 256
S: 1 457,8
2 211 255
S: 1 379,0
2 211 261
S: 11 667,2
2 211 063
S: 244,0
2 211 601
S: 1 761,6
2 211 062
S: 1 754,4
2 210 227
S: 2 878,1
2 211 038
S: 2 029,9
2 211 036
S: 1 983,7
2 211 496
S: 1 570,8
2 211 495
S: 1 994,4
2 211 465
S: 1 026,6
2 211 498
S: 767,2
2 211 493
S: 802,2
2 211 468
S: 749,6
2 211 028
S: 829,3
2 211 497
S: 865,4
2 211 491
S: 1 047,3
2 211 016
S: 715,2
2 211 018
S: 1 355,5
2 211 029
S: 802,0
2 211 466
S: 831,6
2 211 494
S: 877,7
2 211 017
S: 801,8
2 211 025
S: 801,6
2 211 023
S: 801,8
2 211 014
S: 1 461,0
2 211 021
S: 868,0
2 211 649
S: 801,6
2 211 665
S: 207,6
2 211 467
S: 777,0
2 211 020
S: 916,3
2 211 022
S: 830,3
2 211 024
S: 801,6
2 211 009
S: 148,6
2 210 372
S: 34,2
2 211 011
S: 606,9
2 211 653
S: 341,8
2 210 994
S: 501,4
2 211 655
S: 2 005,6
2 210 988
S: 1 458,0
2 211 656
S: 898,3
2 210 989
S: 1 434,1
2 210 997
S: 1 422,7
2 210 995
S: 3 217,8
2 210 990
S: 1 497,0
2 210 996
S: 2 029,6
2 210 998
S: 1 430,7
2 210 991
S: 3 695,8
2 210 999
S: 1 422,7
2 211 000
S: 1 430,7
2 210 974
S: 823,4
2 210 992
S: 1 418,5
2 210 975
S: 48,0
2 210 976
S: 1 839,4
2 210 977
S: 1 122,6
2 210 963
S: 700,3
2 210 964
S: 909,2
2 211 455
S: 6 534,9
2 210 965
S: 613,9
2 210 938
S: 1 059,8
2 211 636
S: 2 369,7
2 210 937
S: 1 057,9
2 210 950
S: 2 070,0
2 210 953
S: 1 492,0
2 210 936
S: 1 054,9
2 210 935
S: 1 214,2
2 210 952
S: 743,0
2 210 934
S: 1 210,2
2 210 933
S: 1 046,8
2 210 926
S: 1 169,5
2 210 931
S: 4 915,9
2 210 927
S: 808,3
2 210 924
S: 1 261,0
2 210 925
S: 1 571,5
2 211 258
S: 891,9
66
2 210 267
2 210 268
2 211 659
2 210 269
2 211 261
2 211
2 211 259
2 211
2 211 450
2 211 003
2 211 480
2 211 449
2 210 982
2 210 981
2 210 980
2 210 979
2 211 049
2 211 051
2 211 472
2 211 472
2 211 044
2 211 044
2 211 044
2 211 046
2 211 046
2 211 048
2 211 448
2 211 469
2 211 496
2 211 493
2 211 491
2 211 465
2 211 021
2 211 467
2 210 950
2 211 453
2 211 326
2 211 618
2 211 226
2 211 582
2 211 231
2 211 222
2 210 266
2 210 267
2 210 268
2 210 269
2 211 234
2 211 239
2 210 275
2 210 273
2 211 659
2 210 352
2 210 266
2 211 226
2 210 352
2 210 352
2 211 239
2 211 618
2 211 620
2 210 959
2 211 494
2 210 994
2 210 269
2 211 033
2 211 659
2 211 455
2 211 019
2 211 669
2 210 271
2 210 271
2 21 0 2 75
2 21 1 0 65
2 21 1 0 64
2 21 1 4 80
2 21 0 2 6
2 807 462
S: 882,6
2 807 462
3 066 956
S: 1 871,0
3 066 955
S: 1 636,6
3 066 956
3 066 955
3 150 231
S: 3 260,7
3 150 232
S: 1 807,0
2 211 042
S: 3 963,4
2 211 043
S: 3 620,4
2 211 042
2 211 043
3 379 833
S: 4 444,0
3 379 832
S: 214,2
3 379 833
3 379 833
3 382 065
S: 18 172,6
3 382 067
S: 136,5
3 382 069
S: 5 166,9
3 382 066
S: 315,1
3 382 068
S: 451,6
3 382 069
3 382 065
3 597 994
S: 960,0
3 597 995
S: 960,0
3 632 381
S: 1 664,8
3 893 390
S: 789,9
3 893 388
S: 773,0
3 893 389
S: 752,8
3 893 390
3 893 389
3 964 542
S: 1 045,2
3 964 543
S: 1 045,2
4 040 640
S: 1,274 ha
4 040 641
S: 7 022,0
4 092 354
S: 1 834,5
4 092 355
S: 1 325,8
4 092 355
4 092 586
S: 742,0
4 092 585
S: 790,0
4 092 586
4 196 818
S: 495,2
4 196 819
S: 140,9
3 693 476
S: 5 7 0, 1
2 211 460
S: 10 807,2
2 211 006
S: 999,4
2 211 008
S: 5 323,8
2 211 007
S: 423,0
3 693 476
3 693 475
3 693 475
3 693 475
3 693 475
2 211 460
3 693 476
3 69 3 4 75
2 21 1 46 0
4 424 426
S: 3 611,3
4 424 425
S: 1 733,6
4 538 243
S: 8 550,0
4 538 244
S: 2 305,2
4 609 002
S: 2 432,5
4 609 004
S: 609,4
4 609 003
S: 607,8
4 609 002
70
2 211 236
S: 2,630 ha
2 211 236
2 211 237
4 889 165
S: 6,561 ha
4 889 165
4 914 325
S: 2,224 ha
4 914 324
S: 181,0
4 914 325
4 966 653
S: 5 419,6
4 966 652
S: 635,8
4 865 656
S: 4 464,8
4 865 656
4 865 655
5 138 774
S: 915,8
5 138 772
S: 957,7
5 138 773
S: 788,5
5 150 609
S: 337,2
5 150 608
S: 469,7
5 443 500
S: 295,9
5 443 502
S: 1 800,3
5 443 501
S: 1 745,8
457 486
S: 2,805 ha
5 457 487
S: 2 323,4
5 457 486
5 233 071
S: 1 450,0
5 233 069
S: 928,9
5 233 070
5 233 070
5 233 070
5 606 322
S: 424,2
5 606 323
S: 430,6
5 501 423
S: 2 296,0
5 501 424
S: 1 400,0
85
0
5 856 386
S: 2 500,0
6 047 424
S: 1 900,9
6 047 423
S: 1 908,7
6 042 139
6 042 139
6 042 139
60 m
60 m
60 m
60 m
M-9
Ac-1
R-15
R-20
I-1
Ac-3
A-2
M-13
Ac-2
R-11
M-12
R-17
R-16
R-18
M-16
R-19
M-10
M-17
I-2
M-19
R-14
M-15
Am-5
Am-6
Date d'entrée
en vigueur
Date de la
mise à jour
Règlement de
modification no.:
Réalisé par:
Johanie Bouchard, urbaniste
Cartographie par:
Matteo Giusti, géomaticien
MRC des Maskoutains
Approuvé par:
Johanie Bouchard, urbaniste
Zonage Saint-Dominique
Périmètre d'urbanisation
Noyau villageois
Limite cadastrale
Sol organique
Zone sensible
Zone d'interdiction
Zone prioritaire
Zone de réserve
AGRANDISSEMENT
NOYAU VILLAGEOIS
AGRANDISSEMENT
BAS DES CÔTES
Projection Mercator Transverse Modifiée
Fuseau 8
NAD 83
¢
Municipalité de
Saint-Dominique
A = Agricole
Ac = Agricole-conservation
Am = Agricole-mixte
R = Résidentiel
M = Mixte
P = Public
Date: Mai 2017
0
25
50
75 100
Mètres
Échelle: 1:3 000
A-2
Règlement de zonage
Règlement 2017-324
BDTQ, 1:20 000, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec,(2000).
Réseau routier: Adresses Québec 2017
Périmètre d'urbanisation: MRC des Maskoutains 10-298
Sources:
M-11
Annexe C
Plan de zonage
Feuillet 2/2
Rue Principale
Rue Lussier
Rang de l'Égypte
Chemin de S
aint-Dom
inique
Boulevard Laurier Est
Route 137 Nord
7e Rang
9e Rang
Rue
Jolibois
Ra
n
g
du
Haut-de-la
-
Ri
vière Nord
C
h
emin de la Berline
10e Rang
Rue
M
artin
Rue Pâquette
Rang Saint-Édouard
Rue Saint
-
P
atrice
Avenue Guy
Rue Adam
Rue Chaput
Rue Saint-Dominique
Rue Lemonde
Avenue Vertefe
uille
Rue Chicoine
R
ue Marquette
6e Rang
Avenue Saint-François
Rue Cordeau
Boulevard Daniel-Johnson
Avenue de l'Église
Chemin de Saint-Dominique
Chemin
Pénelle
Avenue de l'Aurore
Rue Dufresne
A
venue des Érables-Arge
n
t
és
C
hemin de l'École
R
u
e
Dion
Rue Roy
5e Rang
Rue Raymond
Rue Dion
Ru
e
Nichols
Avenue Gosselin
Ru
e
Bo
us
quet
Avenue Joseph-Léveillé
Rue Gabriel
Rue Daudelin
Rue Girouard
A
v
enue Girard
Rang Boileau
Rou
t
e 2
3
5
Petit rang Sain
t-Fran
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Rang des
G
randes-Allong
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s
Rue
Mailhot
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R
ocade
6e Rang
Île-Le
m
a
y
Rue Parent
6e Rang
Rue des Cèdres
Route Saint-Patrice
Rue Vanier
Rue Gossel
i
n
Rue R
e
naud
Rue Brais
R
u
e des Érable
s
Petit-10e Rang
5e Rang
Rue
M
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G
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Rue Sai
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t-J
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cques
Chemin Bernier
Ru
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Messier
Ch
emin de Saint-Valérien
Rang Saint-Georges
Chemin Foisy
R
u
e
des Sau
l
es
Chemin Duhamel
Ter
r
asse Be
llevue
Chemin des Commissaires
Chemin du Raccourci
Route Gariépy
4e Rang
Route Martel
Rang Deslandes
Route Phaneuf
Petit-11e Rang
Route Boileau
Rang
des Grandes-Allonges
Route Martin
Rang du Haut-
de-
la-Rivière
Sud
Route Guy
Route de Saint-Pie
Chemin Larocque
Rang des
Érables
Grand rang Saint-François
C
o
u
r
s
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N
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1
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3
Cours d'eau Noël
Charron No MAPAQ: 13578
Co
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62
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: 11
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Co
urs
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Fré
ge
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t
No
MA
PA
Q:
83
64
Décharge des Douze
No MAPAQ: 7700
Décharge des Douze
No MAPAQ: 7918
Déch. du Grand Rg St-François,
côté Nord No MAPAQ: MASK010
Co
ur
s
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M
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Q:
62
19
cour d'eau Meunier
No MAPAQ: 8160
Décharge des Vingt
No MAPAQ: 3408
Ri
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M
A
P
A
Q
:
6
9
7
0
Décharge des Neuf
No MAPAQ: 3408
Decharge des Douze
No MAPAQ: 2707
Cours d'eau Mercier
No MAPAQ: 3408
Cours d'eau Viens-Gazaille
No MAPAQ: 6001
Cours
d'eau
Michel
-Vervi
lle
No MA
PAQ:
8125
Cours d'eau des 5 et 6è rangs
de Milton No MAPAQ: 6056
Co
ur
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Fo
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No
M
AP
A
Q:
55
32
Rui
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Gla
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s
No
MA
PA
Q:
736
8
Cours d'eau Mont-Louis
No MAPAQ: 5996
R
ui
s
s
e
a
u
D
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s
A
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a
g
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s
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A
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0
0
8
Ruisseau Des Aulnages
No MAPAQ: 3008
R
ui
ss
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La
Se
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N
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M
A
P
A
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21
13
Sans nom 52
Branche 30
B
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Branche 17
Branche 40
Branche 11A
Branch
e
37
Branche 20
Branche 66
Branche 4
Sans no
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5
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Branche 2
Sans
nom 46
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Sans nom 45
Branche 4
Br
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Branche 4
Branche 2
Branche 6
Branche 14
Branche 3
Bran
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Branche 1
Branche 45
B
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B
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Branche 5
Branche 1
Branch
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Branche 16
Branche 2
B
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Branche 18
Branc
h
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2
7
Branche 2
Cours d'eau Chicoine
Bra
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Branc
h
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Décharge des 16
B
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anc
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B
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Branc
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B
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Branche 65
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Branche 58
Saint-Pie
Sainte-Cécile-de-Milton
Saint-Valérien-de-Milton
Saint-Dominique
Saint-Hyacinthe
Saint-Liboire
1 298 535
1 299 469
1 299 470
1 299 471
1 299 472
1 299 473
1 345 247
1 345 248
1 345 254
1 345 255
1 345 256
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1 345 259
1 345 260
1 345 266
1 345 267
1 345 271
1 345 275
1 345 276
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1 345 284
1 345 616
1 345 756
1 345 757
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1 345 787
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1 345 791
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1 345 798
1 345 799
1 345 801
1 345 804
1 345 805
1 345 806
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1 346 345
1 346 346
1 346 347
1 346 348
1 346 349
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1 346 355
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1 346 431
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1 346 520
1 346 521
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1 346 530
1 346 531
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1 346 537
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1 346 599
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1 346 619
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1 346 715
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2 153 033
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1 839 440
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0+000
Réalisation: Matteo Giusti, géomaticien
Version : Mai 2017
±
1:16 000
Source(s): Cours d'eau et chainage, MRC des Maskoutains (2017)
Limites administratives, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2017)
Réseau routier, © Gouvernement du Québec (Adresses Québec [MRNF], 2017)
Cadastre, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2017)
Voies ferrées, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2017)
Fond de carte orthophotographique, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2014)
0
250
500
750
1 000
mètres
Saint-Dominique
Règlement 2017-324
ANNEXE D
CARTE 1 - COURS D'EAU
Cours d'eau inventoriés - Principales
Cours d'eau inventoriés - Branches
Courlées naturelles
D
Chainage
Canalisations
Limite de municiplaité
Limite de municiplaité
Système de projection MTM - fuseau 8
Ellipsoïde de référence North American Datum - NAD1983
2 210 271
S: 20,328 ha
2 211 4 48
S: 3 40 9,2
2 210 278
S: 6,154 ha
2 210 275
S: 337 289,8
2 210 272
S: 15,394 ha
2 210 274
S: 16,369 ha
2 211 659
S: 55,846 ha
2 211 660
S: 13,092 ha
2 211 661
S: 12,126 ha
2 210 273
S: 11,642 ha
2 211 658
S: 4,785 ha
2 211 0 65
S: 7 58 7,6
2 210 277
S: 2,00 7 ha
2 211 4 70
S: 9 82 2,9
2 210 276
S: 14 9 18,9
2 211 0 64
S: 882 ,6
2 211 0 59
S: 1 39 3,5
2 211 0 60
S: 4 18 0,6
2 211 0 61
S: 1 93 2,4
2 210 353
S: 12,953 ha
2 211 0 58
S: 1 25 4,2
2 210 228
S: 2 04 9,2
2 210 229
S: 5 22 1,7
2 210 225
S: 1 82 1,4
2 211 513
S: 12,964 ha
2 211 0 41
S: 3 56 7,4
2 211 0 40
S: 3 83 2,4
2 211 0 57
S: 870 ,8
2 211 0 39
S: 4 81 6,2
2 211 514
S: 12,899 ha
2 211 0 56
S: 870 ,8
2 211 0 55
S: 1 58 8,4
2 211 4 72
S: 9 93 3,4
2 211 0 37
S: 6 15 2,0
2 211 6 38S: 1 38 1,2
2 211 5 16
S: 2,43 0 ha
2 211 0 54
S: 1 50 5,2
2 211 0 53
S: 3 83 1,5
2 211 0 44
S: 4 36 1,4
2 211 0 46
S: 3 89 8,3
2 211 0 50
S: 1 25 4,2
2 211 4 58
S: 5 89 4,8
2 211 0 48
S: 2 34 7,9
2 211 0 51
S: 1 35 6,9
2 211 0 49
S: 6 74 1,2
2 210 420
S: 5 04 5,3
2 211 0 47
S: 3 60 5,3
2 211 0 33
S: 1 40 7,2
2 210 419
S: 6 72 9,7
2 210 423
S: 5 03 6,4
2 210 422
S: 5 01 3,2
2 210 421
S: 6 64 2,4
2 211 4 69
S: 1 67 5,8
2 211 4 71
S: 2 89 7,7
2 211 0 15
S: 2 34 8,4
2 211 0 13
S: 1 12 0,4
2 210 355
S: 18 3 82,7
2 211 0 10
S: 14 6 84,6
2 210 374
S: 1 82 6,5
2 211 6 52
S: 8 00 7,8
2 211 0 12
S: 3 23 9,2
2 210 352
S: 194 141,2
2 210 376
S: 2 04 3,8
2 210 377
S: 1 48 5,8
2 210 378
S: 3 29 0,9
2 210 261
S: 2 33 7,0
2 211 5 15
S: 3,71 3 ha
2 210 970
S: 4 77 8,7
2 210 986
S: 928 ,8
2 210 985
S: 928 ,8
2 210 984
S: 743 ,1
2 211 0 01
S: 1 41 5,6
2 211 0 02
S: 1 74 1,9
2 210 982
S: 902 ,8
2 210 983
S: 1 43 0,5
2 210 972
S: 4 83 1,7
2 211 0 03
S: 2 43 8,8
2 210 980
S: 4 56 5,0
2 210 981
S: 1 93 1,9
2 210 979
S: 4 51 4,9
2 210 967
S: 3 30 9,8
2 210 968
S: 5 35 6,9
2 210 978
S: 1 34 4,0
2 211 4 80
S: 9 87 2,0
2 210 961
S: 11 623 ,4
2 211 6 62
S: 1 46 7,2
2 210 973
S: 1 42 1,2
2 211 4 49
S: 8 24 6,3
2 210 962
S: 4 15 6,1
2 210 958
S: 3 26 3,9
2 210 959
S: 4 47 1,5
2 211 3 25
S: 4 49 3,3
2 211 4 53
S: 7 15 0,5
211 231
S: 8 720,9
2 211 3 26
S: 2 39 8,1
2 211 063
S: 244 ,0
2 211 6 01
S: 1 76 1,6
2 211 0 62
S: 1 75 4,4
2 210 227
S: 2 87 8,1
2 211 0 38
S: 2 02 9,9
2 211 0 36
S: 1 98 3,7
2 210 424
S: 8 12 1,6
2 211 4 57
S: 7 90 2,3
2 211 4 96
S: 1 57 0,8
2 211 4 95
S: 1 99 4,4
2 211 4 65
S: 1 02 6,6
2 211 4 98
S: 767 ,2
2 211 4 93
S: 802 ,2
2 211 4 68
S: 749 ,6
2 211 0 28
S: 829 ,3
2 211 4 97
S: 865 ,4
2 211 4 91
S: 1 04 7,3
2 211 0 16
S: 715 ,2
2 211 0 18
S: 1 35 5,5
2 211 0 29
S: 802 ,0
2 211 4 94
S: 877 ,7
2 211 0 17
S: 801 ,8
25
2 211 0 23
S: 801 ,8
2 211 0 14
S: 1 46 1,0
2 211 0 21
S: 868 ,0
49
6
2 211 6 65
S: 207 ,6
2 211 0 20
S: 916 ,3
2
2 210 413
S: 2 06 2,5
2 211 0 09
S: 148 ,6
2 210 414
S: 1 42 1,3
2 210 372
S: 34,2
2 210 417
S: 2 09 0,3
2 211 4 56
S: 9 69 1,3
2 210 416
S: 2 09 0,0
2 211 0 11
S: 606 ,9
2 210 415
S: 3 48 3,9
2 211 6 53
S: 341 ,8
2 211 3 43
S: 2 78 7,1
2 210 994
S: 501 ,4
2 211 6 55
S: 2 00 5,6
2 210 988
S: 1 45 8,0
2 211 6 56
S: 898 ,3
2 210 966
S: 4 12 2,7
2 210 989
S: 1 43 4,1
2 211 4 54
S: 6 26 0,7
2 210 995
S: 3 21 7,8
2 210 990
S: 1 49 7,0
2 210 996
S: 2 02 9,6
2 210 991
S: 3 69 5,8
2 210 969
S: 475 ,4
2 210 974
S: 823 ,4
2 210 975
S: 48,0
2 210 976
S: 1 83 9,4
2 210 977
S: 1 12 2,6
2 210 963
S: 700 ,3
2 210 964
S: 909 ,2
2 211 4 55
S: 6 53 4,9
2 210 965
S: 613 ,9
2 211 6 36
S: 2 36 9,7
2 210 950
S: 2 07 0,0
2 210 953
S: 1 49 2,0
2 210 952
S: 743 ,0
2
2 210 925
2 210 275
2 210 275
2 210 272
2 210 274
2 211 659
2 210 273
2 211 659
2 210 269
2 210 271
2 210 271
2 211 0 03
2 211 4 80
2 211 4 49
2 210 982
2 210 981
2 210 980
2 210 979
2 210 967
2 210 972
2 211 4 56
2 211 0 49
2 211 0 51
2 211 4 72
2 211 4 72
2 211 0 44
2 211 044
2 211 0 44
2 211 0 46
2 211 0 46
2 211 0 48
2 210 424
2 211 4 48
2 211 469
2 211 4 96
2 211 4 93
2 211 4 91
2 211 4 65
2 211 0 21
2 211 4 67
2 210 950
2 211 4 53
2 211 3 26
2 210 419
2 211 5 82
2 211 2 31
2 210 267
2 210 268
2 211 6 22
2 211 6 21
2 211 2 34
2 211 2 39
2 210 275
2 210 273
2 211 6 59
2 210 352
2 210 352
2 210 352
2 211 5 14
2 210 352
2 211 2 39
2 211 5 14
2 211 5 16
2 210 959
2 211 4 94
2 210 994
2 211 4 57
2 211 6 23
2 211 2 33
2 211 0 33
2 211 5 14
2 211 6 59
2 211 4 55
2 211 6 38
2 210 271
2 210 271
2 210 27 5
2 21 06 5
2 21 06 4
2 807 462
S: 882 ,6
07 462
3 066 956
S: 1 87 1,0
3 066 955
S: 1 63 6,6
3 066 956
3 066 955
3 150 231
S: 3 26 0,7
2 211 0 42
S: 3 96 3,4
2 211 0 43
S: 3 62 0,4
2 211 0 42
2 211 0 43
3 379 833
S: 4 44 4,0
3 379 832
S: 214 ,2
3 379 833
3 379 833
3 382 065
S: 18 1 72,6
3 382 067
S: 136 ,5
3 382 069
S: 5 16 6,9
3 382 066
S: 315 ,1
3 382 068
S: 451 ,6
3 382 069
3 382 065
3 597 994
S: 960 ,0
3 597 995
S: 960 ,0
3 632 381
S: 1 66 4,8
3 893 390
S: 789 ,9
3 893 388
S: 773 ,0
3 893 389
S: 752 ,8
3 893 390
3 893 389
4 040 640
S: 1,27 4 ha
4 092 354
S: 1 83 4,5
4 092 355
S: 1 32 5,8
4 092 355
4 092 586
S: 742 ,0
4 092 585
S: 790 ,0
4 092 586
4 122 081
S: 20,688 ha
4 122 0
4 122 081
4 196 818
S: 495 ,2
4 196 819
S: 140 ,9
3 693 475
S: 82,629 ha
3 693 476
S : 5 7 0 , 1
2 211 4 60
S: 10 8 07,2
2 211 0 06
S: 999 ,4
2 211 0 08
S: 5 32 3,8
2 211 0 07
S: 423 ,0
3 693 476
3 693 475
3 693 475
3 69 3 4 75
3 69 3 4 75
2 21 1 4 60
3 69 3 4 76
3 6 9 3 47 5
2 2 1 1 4 6 0
4 222 357
S: 4 14 6,6
4 222 356
S: 901 ,0
4 222 357
4 424 426
S: 3 611,3
4 424 425
S: 1 73 3,6
4 609 002
S: 2 43 2,5
4 609 004
S: 609 ,4
4 609 003
S: 607 ,8
4 609 002
4 760 565
S: 12 3 54,7
4 760 564
S: 1 32 6,3
4 760 565
2 211 2 36
2 211 2 37
4 914 324
S: 181 ,0
4 914 325
4 956 038
4 966 653
S: 5 41 9,6
4 966 652
S: 635 ,8
4 865 656
S: 4 464,8
4 865 656
4 865 655
5 443 500
S: 295 ,9
5 443 502
S: 1 80 0,3
5 443 501
S: 1 74 5,8
5 457 487
S: 2 32 3,4
5 457 486
5 233 070
S: 68,704 ha
5 233 071
S: 1 45 0,0
5 233 069
S: 928 ,9
5 233 070
5 233 070
5 233 070
5 606 322
S: 424 ,2
5 501 423
S: 2 29 6,0
5 501 424
S: 1 40 0,0
6 047 424
S: 1 90 0,9
6 047 423
S: 1 90 8,7
RUE BOUCHER
T
7E RANG
Annexe E
Carte 2
Zone d'agrandissement potentiel
des carrières
Date d'entrée
en vigueur
Date de la
mise à jour
Règlement de
modification no.:
Municipalité de
Saint-Dominique
Projection Mercator Tranverse Modifiée
Fuseau 8
NAD 83
Zone d'agrandissement potentiel
Périmètre d'urbanisation
Limite cadastrale
$
Date: Mai 2017
0
50
100
mètres
1:7 500
Échelle:
Réalisé par:
Johanie Bouchard, urbaniste
Cartographie par:
Matteo Giusti, géomaticien
MRC des Maskoutains
Approuvé par:
Johanie Bouchard, urbaniste
2 211 010
Règlement de zonage
Règlement 2017-324
BDTQ, 1:20 000, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec,(2000).
Réseau routier: Adresses Québec 2017
Périmètre d'urbanisation: MRC des Maskoutains 10-298
Sources: