Règlement 2017-324 relatif au zonage

Saint-Dominique, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot e4334937b9ef · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1439 Province de Québec MRC des Maskoutains Municipalité de Saint-Dominique RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-324 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est cité sous le titre « Règlement de zonage » et porte le numéro 2017-324. 1.2 Règlements abrogés Le règlement numéro 09-216 et ses amendements sont abrogés. Est également abrogée toute disposition d'un règlement de la municipalité qui est incompatible ou inconciliable avec le présent règlement. 1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité de Saint-Dominique. 1.4 Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 1.5 Domaine d'application Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une exonération de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de respecter les obligations qui lui incombent à l'égard notamment de ses voisins, en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d'une autre loi. 1.6 Documents annexés Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent : 1. La terminologie contenue à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement; 2. Les grilles des usages et des normes contenues à l'annexe B qui font partie intégrante du présent règlement; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1440 3. Les plans de zonage contenus à l'annexe C qui font partie intégrante du présent règlement. 1.7 Cartes annexées Les cartes suivantes font également partie intégrante du présent règlement : 1. ... La carte intitulée Carte 1 - Cours d'eau, située à l'annexe D; 2. ... La carte intitulée Carte 2 - Zone d'agrandissement potentiel des carrières, située à l'annexe E. SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 Application du règlement et pouvoir d'inspection L'inspecteur en bâtiment est responsable de l'application du présent règlement. Il est, à cette fin, autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 20 h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment, édifice ou construction quelconque pour constater si le présent règlement ou tout autre règlement dont il est chargé d'appliquer y est exécuté. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une telle propriété est tenu de recevoir l'inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution de ces règlements. 2.2 Infractions et peines Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. En cas de récidive le montant de cette amende est de 600 $ à 2 000 $ pour une personne physique et de 1 200 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale. Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d'un jour, elle constitue jour après jour une infraction séparée et la peine est appliquée pour chaque jour qu'a duré l'infraction. 2.3 Poursuites pénales Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur en bâtiment à entreprendre une poursuite pénale et à délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. 2.4 Recours civils En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1441 SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3.1 Interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : 1. Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer; 2. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 3. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; 4. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. 3.2 Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles, grille des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont ou auxquels il réfère. 3.3 Interprétation en cas de contradiction Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d'indication contraires les règles suivantes s'appliquent : 1. Entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2. Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; 3. Entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 4. Entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. 3.4 Préséance En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition d'un autre règlement, ou entre deux dispositions du présent règlement, la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même lors d'une restriction ou une interdiction, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 3.5 Dimensions et mesures Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (système métrique). 3.6 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l'annexe A du présent règlement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1442 3.7 Division du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage qui est joint au présent règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante. Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou plusieurs lettres d'appellation. Les lettres identifiant chaque zone sont de plus accompagnées d'un chiffre indiquant le numéro de la zone. 3.8 Distance par rapport à un lac ou un cours d'eau La distance requise par rapport à un lac ou à un cours d'eau est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. 3.9 Interprétation du plan zonage Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes : 1. L'axe central d'un cours d'eau, d'une voie de chemin de fer, d'une voie de circulation; 2. Les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement; 3. Les limites de la municipalité; 4. Les limites de la zone agricole; 5. Les limites du périmètre d'urbanisation. Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci- dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir d'un des items mentionné précédemment. 3.10 Grille des usages et des normes En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des usages et des normes est applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières à chaque zone concernant : 1. Les zones La grille des usages et des normes comporte une section « zone » qui identifie à l'aide d'une série de lettres et de chiffres la zone illustrée sur le plan de zonage. 2. Les classes d'usages permis La grille des usages et des normes comporte une section « classe d'usages permis » qui indique les usages qui sont autorisés dans chaque zone. La présence d'un point «» dans une case signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise. L'absence point «» dans une case signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne n'est pas autorisée pour la zone. 3. Le bâtiment principal La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment principal» qui prévoit diverses normes applicables à un bâtiment principal en spécifiant au moyen d'un chiffre les dimensions minimales et maximales du bâtiment. Lorsqu'aucun chiffre n'est inscrit, ce sont les dispositions de l'article 5.4 du présent règlement qui s'appliquent. Les différentes exigences prescrites pour un bâtiment principal sont les suivantes : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1443 a) la hauteur minimale (en mètres); b) la hauteur minimale (en étage); c) la hauteur maximale (en mètres); d) la hauteur maximale (en étages); e) la superficie d'implantation minimale (en mètres carrés); f) la largeur minimale pour de la façade (en mètres). 4. La structure La grille des usages et des normes comporte une section « structure » qui prévoit le type de structure autorisée pour un bâtiment principal. Les différents types de structures autorisées sont isolée, jumelée et contiguë. Un point «» vis-à-vis un ou plusieurs de ces types de structure indique qu'ils sont permis dans une zone donnée. L'absence d'un point «» signifie que ce type de structure n'est pas autorisé. 5. Les marges de recul La grille des usages et des normes comporte une section «marges de recul» qui prévoit les dégagements minimaux requis entre un bâtiment principal et les limites de terrain sur lequel il est érigé. Les différentes marges de recul prescrites sont les suivantes : a) marge de recul avant minimale (en mètres); b) marge de recul latérale minimale (en mètres); c) marge de recul arrière minimale (en mètres). Le minimum requis pour la marge de recul latérale s'applique sur les deux côtés du bâtiment. Pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la marge de recul latérale est de zéro pour le ou les murs du bâtiment qui sont mitoyens. 6. La densité La grille des usages et des normes comporte une section « densité » qui prévoit les différents rapports applicables pour un bâtiment principal. Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport ou cette densité est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans la zone concernée. Les rapports et la densité peuvent être compris de la façon suivante : a) le nombre de logements / terrain minimal, exprimé en nombre. Ce coefficient indique le nombre minimal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment de la classe d'usage concernée; b) le nombre de logements / terrain maximal, exprimé en nombre. Ce coefficient indique le nombre maximal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment de la classe d'usage concernée; c) le rapport espace bâti / terrain minimal, exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal excluant les galeries, les balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est érigé; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1444 d) le rapport espace bâti / terrain maximal, exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie maximale que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal excluant les galeries, les balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est érigé; e) le rapport plancher / terrain minimum (C.O.S.), est exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale que peut occuper la superficie brute totale de plancher du bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie brute de plancher (tous les niveaux construits) par la superficie totale du terrain; 7. Bâtiments accessoires La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment accessoire » qui prévoit les différentes normes applicables aux bâtiments accessoires soit : a) la marge de recul avant minimale (en mètres); b) la marge de recul latérale minimale (en mètres); c) la marge de recul arrière minimale (en mètres); d) distance du bâtiment principal (en mètres); e) la hauteur maximale (en mètres); f) la superficie maximale d'implantation (en m2); g) pourcentage maximale total d'occupation du sol des bâtiments accessoires (en pourcentage %). 8. Les dispositions particulières La section « dispositions particulières » indique en faisant référence à un article du présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale, l'application d'une norme particulière pour le ou les usages concernés. 9. Les notes La section « notes » indique en faisant référence à un article du présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale, l'application d'une norme particulière pour le ou les usages concernés. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES 4.1 Généralités Pour les fins du présent règlement, les usages autorisés sont classés par groupes d'usages comprenant chacun une ou plusieurs classes ou catégories qui comprennent à leur tour un ou plusieurs usages. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1445 4.2 Le groupe résidentiel (R) Le groupe "Résidentiel" comprend les classes et catégories suivantes : 1) Résidentiel unifamilial (R1) La classe d'usage « Résidentiel unifamilial (R1) » comprend les habitations contenant un (1) seul logement, à l'exception des maisons mobiles. 2) Résidentiel bifamilial (R2) La classe d'usage « Résidentiel bifamilial (R2) » comprend les habitations contenant deux (2) logements par bâtiment. 3) Résidentiel trifamilial (R3) La classe d'usage « Résidentiel trifamilial (R3) » comprend les habitations contenant trois (3) logements par bâtiment. 4) Résidentiel multifamilial (R4) La classe d'usage « Résidentiel multifamilial (R4) » comprend les habitations contenant quatre (4) logements et plus par bâtiment. 5) Résidentiel mixte (R5) La classe d'usage « Résidentiel mixte (R5) » comprend les bâtiments occupés à la fois par un usage résidentiel et un usage commercial qui répondent aux exigences suivantes : a) le type de commerce est permis dans la zone; b) l'usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment; c) un ou plusieurs logements peuvent être situés sur le même étage ou à l'étage supérieur du bâtiment; d) le commerce doit être situé en façade; e) les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages commerciaux; f) toute ouverture permettant de circuler à l'intérieur du bâtiment de l'espace commercial à l'espace résidentiel est strictement interdite. 6) Résidentiel Maison mobile (R6) La classe d'usage « Résidentiel maison mobile (R6) » comprend les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement. 7) Résidentiel de type collectif (R7) La classe d'usage « Résidentiel de type collectif (R7) » comprend les habitations comprenant un maximum de six chambres conçues pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur capacité réduite. 8) Résidentiel agricole (R8) La classe d'usage « Résidentiel agricole (R8) » comprend : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1446 a) Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1); b) Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; c) Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P- 41.1). 4.3 Le groupe communautaire (P) Le groupe communautaire comprend les classes et catégories suivantes : 1) Communautaire récréatif (P1) Font partie de cette catégorie les parcs, les terrains de jeux et les espaces verts 2) Communautaire institutionnel et administratif (P2) Sont de cette catégorie les établissements affectés à l'éducation, la santé, le bien- être, le culte et l'administration publique, tels que :  Institution d'enseignement  C.L.S.C.  Clinique médicale  Centre d'accueil  Maison de retraite  Garderie publique ou centre de la petite enfance  Églises et lieux de culte  Résidences rattachées à la pratique du culte : couvent, monastère, maison de retraite, presbytère  Cimetières  Édifices gouvernementaux  Hôtel de ville  Caserne de pompiers  Centre communautaire  Bibliothèque 3) Communautaire utilité publique (P3) Sont de cette catégorie les établissements affectés aux fins de transport d'énergie, de transmission d'énergie, de communication et autres services publics, tels que : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1447  Infrastructures reliées à la production et au transport d'énergie incluant les bâtiments et équipements de service  Poste d'émission et antenne de transmission d'onde radio, téléphonique, de télévision ou câblodistribution  Garage municipal  Usine de filtration ou de traitement des eaux usées  Station météo 4.4 Le groupe agricole (A) Le groupe agricole comprend les classes et catégories suivantes : 1) Agriculture et activités agricoles (A1) Font partie de cette catégorie les usages reliés à l'agriculture et les activités agricoles telles que définies par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette classe comprend notamment :  les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux;  le sol sous couverture végétale ou en jachère;  l'utilisation de l'espace à des fins sylvicoles;  érablières;  ruchers;  l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. 2) Établissements d'élevage (A2) Font partie de cette catégorie tous les établissements d'élevage à l'exception des élevages à forte charge d'odeur. 3) Élevage à forte charge d'odeur (A3) Font partie de cette catégorie les établissements agricoles à forte charge d'odeur (coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1) tels que les élevages porcins, les élevages de gallinacés, les élevages de veaux de lait, les élevages d'animaux à fourrure (renard, vision), etc. 4) Activités complémentaires à l'agriculture (A4) Font partie de cette catégorie les activités directement reliées à un usage agricole principal. Ces activités doivent être considérées comme des activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette catégorie comprend notamment :  postes de séchage;  centre de torréfaction de grains;  entreposages de produits agricoles;  vente de produits agricoles;  transformation et distribution de produits et de biens agricoles nécessaires à la production agricole. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1448 5) Activités agrotouristiques (A5) Font partie de cette catégorie les usages agrotouristiques qui font partie intégrante d'une ferme et complémentaire à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'information à caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique. Cette classe comprend notamment :  les activités, animation et visite à la ferme (exemple : l'auto-cueillette de fruits ou de légumes, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage de chevaux, un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière ou une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation;  les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements touristiques (LRQ., c E-15.1, r.0.1);  l'hébergement à la ferme;  la restauration à la ferme;  la Table champêtre MD associée à une exploitation agricole. 4.5 Le groupe commerce (C) Tout bâtiment principal d'un établissement commercial doit avoir une superficie brute de plancher inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés et tout édifice à bureaux doit avoir une superficie brute de plancher inférieure à 1 000 mètres carrés. Malgré ce qui précède, la superficie de plancher brute est limitée à 1 500 mètres carrés pour les commerces de vente au détail de produits de l'épicerie. Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes : 1) Établissement de commerce et services (C1) a) Bureau privé et service professionnel (C1-1), tels que :  Courtier d'assurance  Agence immobilière  Bureau privé d'entrepreneur ou affecté à des métiers spécialisés tels que électricien, plombier, peintre, etc. à la condition qu'il n'y ait aucun entreposage extérieur de matériel ou de stationnement de véhicules lourds  Services de santé divers (massothérapie, physiothérapie, etc.)  Professeur privé  Service de publicité ou graphisme  Studio de photographie  Les bureaux de professionnels énumérés au Code des professions (L.Q.1973, chap.43 et amendements). b) Services personnels (C1-2), tels que :  Atelier d'artisan Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1449  Cordonnerie  Tailleur ou courtier  Salon de coiffure, de beauté et de bronzage  Serrurier  Agence de voyage 2) Établissement commercial de vente au détail (C2) a) Établissement ou local de vente au détail de biens et de services qui ne requièrent aucun entreposage extérieur (C2-1), tels que :  Épicerie  Magasin d'aliments spécialisés  Boutique et magasin de vente au détail  Fleuriste  Club vidéo  Quincaillerie  Salon funéraire  Pharmacie  Dépanneur, tabagie  Animalerie b) Établissement de vente au détail de biens et services nécessitant de l'entreposage extérieur (C2-2), tels que :  Vente de matériaux de construction  Pépinière (vente au détail et production)  Centre horticole  Magasin de fournitures pour animaux  Établissement de vente au détail d'équipement de jardinage et de machinerie aratoire  Établissement de vente au détail de véhicules récréatifs c) Les commerces reliés à l'entretien et à la réparation de véhicules légers (C2-3), tels que :  Garage de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles  Station-service et poste d'essence Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1450  Ateliers de menues réparations à l'intérieur d'un bâtiment  Centre de pneus  Lave-autos d) Les commerces reliés aux véhicules (C2-4), tels que :  Les ateliers de débosselage et de peinture  Les concessionnaires automobiles  Les services de remorquage  Stationnement commercial utilisé comme usage principal e) Établissement de vente au détail d'objets à caractère érotique (C2- 5), tels que :  Établissement de vente au détail ou location d'objet à caractère érotique, pornographique ou sexuel. 3) Établissement commercial d'entreposage intérieur et de vente en gros ne comprenant aucun entreposage extérieur (C3) : a) Établissement de vente de gros (C3-1), tels que :  Magasin de produits alimentaires  Magasin de produits manufacturiers  Magasin de produits chimiques b) Établissement d'entreposage commercial intérieur (C3-2), tels que : a) Mini-entrepôt b) Entreposage intérieur commercial 4) Services d'hébergement, de restauration et de divertissement (C4) a) Établissement d'hébergement (C4-1), tels que :  Hôtel, motel  Auberge  Gîte du passant  'Bed and Breakfast' b) Établissement relié à la restauration (C4-2), tels que :  Restaurant  Café terrasse  Salle de réception  Cantine ou casse-croûte Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1451  Restaurant avec comptoir extérieur  Traiteur c) Établissement relié à la consommation de boissons alcoolisées (C4-3), tels que :  Bar  Discothèque  Salle de danse  Arcade de jeux d) Établissement d'activités à caractère érotique (C4-4), tels que :  Établissement affecté aux spectacles de danseurs ou danseuses nus ou aux spectacles de strip-tease  Établissement où l'on présente dans des salles, cubicules ou isoloirs des films à caractère érotique, pornographique ou sexuel  Établissement relié à la restauration dont le service est effectué par des personnes nues ou partiellement dénudées 5) Services récréatifs, sportifs et culturels (C5) a) Activités récréatives intérieures (C5-1), telles que :  Théâtre  Cinéma  Boîte à chanson  Salle de concert b) Activités récréatives extérieures (C5-2), telles que :  Sentier pédestre  Sentier de ski de randonnée  Une piste cyclable  Une piste de motoneige  Centre d'interprétation de la nature  Aire de pique-nique  Les activités assurant la préservation du milieu c) Activités sportives intérieures (C5-3), telles que :  Salle de billard  Salle de quilles Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1452  Gymnase  Centre sportif d) Activités culturelles (C5-4), telles que :  Musée  Galerie d'art  Salle d'exposition 4.6 Le groupe industrie" (I) Le groupe « Industrie » comprend les classes d'usages suivantes : 1) Industrie artisanale (I1) Sont de cette catégorie les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent : a) Il n'y a aucun entreposage ou remisage extérieur de marchandises ou d'équipements; b) L'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur; c) L'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; d) Il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz à l'extérieur du bâtiment; e) Il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée à l'extérieur du bâtiment; Font partie de cette catégorie les établissements industriels suivants, tels que : a) Ébénisterie artisanale b) Fabrication d'armoires de cuisine c) Atelier de soudure 2) Industrie légère (I2) Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent : a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements ne se fait que dans les cours latérales et arrière dans une aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la marge de recul avant; b) l'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur; c) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; d) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au- delà des limites du terrain; e) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain; f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1453 phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature, n'est visible au-delà des limites du terrain; g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain; i) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail. Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants : a) industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries des boissons; b) industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis; c) industries de l'habillement et bonneterie : industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes; d) industries des portes, châssis et autres bois œuvrés : portes, châssis, parquets, armoires; e) industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles de maison et de bureau, lampes électriques; f) imprimeries, édition et activités connexes; g) ateliers d'usinage; h) fabriques de carrosserie de camion, remorque et embarcation, construction et réparation; i) industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers. 3) Industrie lourde (I3) Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent : a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est autorisé dans les cours latérales et arrière dans une aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la marge de recul avant; b) un écran végétal ou une haie composé à au moins 50 % de conifères d'une hauteur minimale de 2,5 mètres et d'une profondeur minimale de trois mètres doit être conservé ou aménagé sur les lignes latérales et arrière du lot afin d'agir comme zone tampon entre les terrains; c) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; d) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au- delà des limites du terrain; e) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain; f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1454 phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature n'est visible au-delà des limites du terrain; g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne peut être ressentie au-delà des limites du terrain; h) aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain; i) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail. Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants: a) industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson : abattoirs, fabriques d'aliments pour animaux; b) industries du tabac; c) industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc; d) industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et divers articles en cuir; e) industries du papier : pâtes et papier, transformations diverses du papier; f) premières transformation des métaux : sidérurgies, fonderies fonte et affinage, laminage, moulage des métaux; g) fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpente métallique, de revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, de produits métalliques divers; h) fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques et de téléviseurs; i) fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de béton, de ciment et de verre; j) industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage et de raffinerie. 4) Industrie d'extraction (I4) Sont de cette classe les établissements reliés à l'extraction, incluant les opérations de tamisage, de concassage, les séparateurs et autres équipements similaires tels : a) les carrières; b) les gravières; c) les sablières. 5) Industries de recyclage et d'enfouissement (I5) Sont de cette catégorie : a) Un site de récupération, d'entreposage et d'élimination des matériaux secs, établi conformément aux dispositions de la section VI du règlement sur les déchets solides (Q2, r.14); Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1455 b) Un site de compostage établi conformément aux dispositions de la section VII du règlement sur les déchets solides (Q2, r.14). SECTION 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 5.1 Généralités La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoire puisse être autorisé. Tout bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments agricoles sur des terres en culture. 5.2 Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles, publiques et communautaires et commerciales de la classe d'usage (C3-2) - Établissement d'entreposage commercial intérieur. 5.3 Nombre d'usages principaux autorisés sur un même terrain Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles et d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial, public ou industriel abritant plusieurs locaux aux conditions édictées au présent règlement. 5.4 Dimensions du bâtiment principal Tout bâtiment principal ou partie de celui-ci à être érigé ou agrandi ou modifié doit répondre aux conditions minimales et maximales fixées au tableau 5.4-A ci-dessous. Tableau 5.4--A : Dimensions du bâtiment principal TYPE DE CONSTRUCTION Superficie minimale [1] Largeur minimale Profondeur minimale Hauteur maximale Nombre d'étages max. [2] HABITATION - Isolée de 1 étage 65,0 7,0 6,0 8,0 1 - Isolée de 2 étages et plus 60,0 7,0 6,0 11,0 3 - Jumelée [3] 57,0 6,1 6,5 11,0 3 - En rangée [3] 42,0 4,9 7,5 11,0 2 - Maison mobile 48,0 4,0 12,0 de longueur 5,0 1 - Chalet 48,0 6,0 6,0 10,0 2 D'UTILITÉ PUBLIQUE Nil Nil Nil 11,0 [5] 2 [5] TOUT AUTRE BÂTIMENT (agricole, commercial, industriel, institutionnel, mixte, récréatif) 67,0 [4] 7,9 [4] 8,5 [4] 11,0 [5] 2 [5] Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1456 [1] Superficie d'occupation au sol; projection horizontale d'un bâtiment au sol excluant corniche, galerie, marche, escalier extérieur, plate-forme de chargement à ciel ouvert, cour intérieure. [2] Une cave et un sous-sol ne sont pas considérés comme des étages. [3] Superficie et dimensions par unité d'habitation. [4] Sauf pour les stations-service, postes d'essence et les lave-autos où des normes particulières s'appliquent. [5] Sauf pour les églises, les clochers d'église, les cheminées, les silos, les bâtiments reliés à l'industrie extractive, aux structures d'utilité publique tels les réservoirs d'eau, les antennes et tours de télécommunication et aux structures érigées sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de cinq pour cent (5 %) de la superficie du toit et ceux prévus au présent règlement. Pour les lave-autos, et les stations-service le nombre d'étage maximum est limité à un (1) étage. 5.5 Calcul de la largeur de la façade d'un bâtiment principal La largeur de la façade principale d'un bâtiment principal correspond à la largeur des parties du bâtiment qui font face à la rue. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être inclus dans ce calcul. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans la largeur du bâtiment. 5.6 Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit. Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. 5.7 Calcul de la hauteur d'un bâtiment accessoire La hauteur d'un bâtiment accessoire doit être mesurée entre le niveau supérieur du plancher et le faîte du toit. 5.8 Dépassement de la hauteur maximale autorisée Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions suivantes : 1. Les cheminées et les clochers d'église; 2. Les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 mètres; 3. Les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètres; 4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la condition d'avoir une hauteur maximale de trois mètres et d'occuper un maximum de 20 pour cent de la superficie des toits où elles sont construites; 5. Les granges, les silos et autres bâtiments agricoles; 6. Les éoliennes et les antennes de télécommunication aux conditions édictées au présent règlement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1457 5.9 Usages prohibés Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : 1. L'usage d'un bâtiment accessoire tel une remise, un hangar, une grange ou autres bâtiments de même nature à des fins d'habitation tant permanente que temporaire; 2. L'usage d'un bâtiment ou d'une construction dont les murs extérieurs, les fondations ou le toit ne sont pas substantiellement terminés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction; 3. L'usage d'un bâtiment d'élevage à des fins d'habitation tant permanente que temporaire; 4. Les lieux d'enfouissement techniques et les sites d'enfouissement. 5.10 Usages et constructions permis Les usages et constructions suivants sont permis dans toutes les zones : 1. Un parc public, un terrain de jeux public, ou un autre usage similaire destiné à l'usage du public en général et non à des fins privées; 2. Les conduites d'eau et d'égout, les lignes de transmission électrique et de téléphones y compris les stations de survoltage, les réservoirs pour emmagasiner l'eau, les stations de puisement, les sous-stations électriques, les stations de pompage et les centrales téléphoniques, pourvu que chaque bâtiment ou construction édifié soit conforme aux marges de recul exigées pour la zone concernée et que le terrain entourant le bâtiment ou la construction soit paysagé. 5.11 Implantation maximale Tout bâtiment principal résidentiel, commercial ou industriel ne peut être implanté à une distance supérieure à 50 m d'une limite avant de propriété. 5.12 Droit de vue L'utilisation des distances minimales énumérées au présent règlement ne justifie pas la non-observance des prescriptions du Code civil du Québec concernant les droits de vues. 5.13 Niveau du rez-de-chaussée Le niveau du plancher du rez-de-chaussée de tout bâtiment principal de type unifamilial doit être situé à une hauteur maximale de 1,5 mètre par rapport au niveau moyen du sol adjacent. Malgré le paragraphe qui précède, les bâtiments principaux résidentiels de type trifamilial et multifamilial ne sont pas assujettis à cette norme. SECTION 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX COURS 6.1 Règle générale Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1458 Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites aux grilles des usages et des normes. Toutefois, certaines règles particulières peuvent être prévues au présent règlement. 6.2 Permanence des marges de recul Les exigences sur les marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées. 6.2.1 Mesure de la marge de recul De façon générale, la marge de recul se mesure à partir de la partie la plus avancée du bâtiment, y compris le porte-à-faux s'il y a lieu. 6.2.2 Marge de recul minimale pour un terrain d'angle et un terrain transversal Sur un terrain d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale prescrite à la grille des usages et normes doit être observée sur tous les côtés du terrain bornés par une voie de circulation. 6.2.3 Emprise d'une voie de circulation En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 6.2.4 Façade sur la voie de circulation La façade de tout bâtiment principal doit être orientée vers la voie de circulation qui passe en frontage du terrain. 6.3 Implantation d'un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux existants La marge de recul avant d'un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux existants sur des terrains contigus peut être réduite à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments principaux existants tout en respectant un minimum de deux mètres (2 m). Dans le cas où un seul bâtiment principal voisin empiète dans la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant de la construction projetée pourra être réduite à la moyenne entre la marge prescrite et la marge du bâtiment qui empiète. 6.4 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul Règle générale, aucun usage ni construction n'est autorisé dans les marges de recul, que cet usage ou construction soit souterrain, sur le sol ou aérien. 6.5 Exceptions à la règle générale 6.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant Dans la cour avant, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de ceux énumérés ci-après. Les seuls usages et constructions autorisés, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal : 1. Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits et les balcons, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1459 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété. Dans le cas d'un bâtiment principal situé à une distance moindre que la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée, l'empiétement ne doit pas excéder 2 mètres dans la cour avant. 2. Les abris d'auto temporaires (voir article 17.2 pour dispositions spécifiques); 3. Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 1 mètre; 4. Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers (voir section 8 pour dispositions spécifiques); 5. Les escaliers donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée à condition qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété; 6. Les rampes pour handicapés; 7. Les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement (voir Section 19 pour dispositions spécifiques); 8. Toute construction souterraine et non apparente sans que l'accès à cette construction soit dans la cour avant et pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2 mètres; 9. Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage; 10. Les installations servant à l'éclairage et à l'affichage (voir section 20 pour dispositions spécifiques); 11. Les antennes satellites; 12. Les abris d'écoliers à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de la bordure du fossé ou de l'emprise de la voie de circulation s'il n'y a pas de fossé; 13. L'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location; 14. Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir section 12 pour dispositions spécifiques); 15. Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence; 16. Les aires de chargement et de déchargement (voir section 19 pour dispositions spécifiques); 17. L'étalage extérieur; 18. Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de produits agricoles (voir article 15.3 pour les dispositions relatives aux kiosques de produits agricoles). Sauf indication contraire au règlement, ces bâtiments et constructions ne doivent pas empiéter dans la marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes pour la zone concernée. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1460 6.5.2 Usages et constructions autorisés dans la cour latérale Dans les cours latérales, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de ceux énumérés ci-après. Les seuls usages et constructions autorisés dans les cours latérales, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal: 1. Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits, les corniches et les balcons à l'étage, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété; 2. Les abris d'auto temporaires (voir article 17.2 pour dispositions spécifiques); 3. Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 0,6 mètre; 4. Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers); 5. Les escaliers, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété; 6. Les rampes d'accès pour handicapés; 7. Les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement (voir section 9 pour dispositions spécifiques); 8. Les constructions souterraines et non apparentes; 9. Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage; 10. Les installations servant à l'éclairage et à l'affichage permises selon les dispositions du présent règlement (voir section 20 pour dispositions spécifiques); 11. Les cordes à linge; 12. L'entreposage de bois de chauffage, à condition de conserver une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété et, dans le cas d'un lot transversal, à condition de respecter la marge de recul minimale de la voie de circulation prévue dans la zone concernée. 13. Les piscines et leurs accessoires (voir article 11.5 pour dispositions spécifiques); 14. Les thermopompes et autres appareils de climatisation au sol condition qu'ils soient situés à au moins 3 mètres de toute ligne de propriété; 15. Le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes-roulottes, de roulottes du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement (voir article 8.3 pour dispositions spécifiques); 16. Les antennes (voir section 21 pour dispositions spécifiques); Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1461 17. Les bâtiments et constructions accessoires; 18. Les terrasses privées et les patios, en autant qu'ils soient situés à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété; 19. Les réservoirs; 20. Les foyers extérieurs à condition qu'ils soient situés à au moins 3 mètres de toute ligne de propriété. Ceux-ci doivent être munis d'une cheminée et d'un pare- étincelles; 21. Les enclos pour conteneurs à déchets en autant qu'ils soient situés à au moins 0,6 mètre de toute ligne de propriété; 22. L'étalage extérieur; 23. Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons (voir section 12 pour dispositions spécifiques); 24. Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence; 25. Les aires de chargement et de déchargement (voir section 19 pour dispositions spécifiques); 26. Les aires d'entreposage extérieur; 27. Tous les bâtiments et constructions agricoles ainsi que les kiosques de produits agricoles; 28. Les équipements accessoires aux usages industriels, tels les dépoussiéreurs, les génératrices. 6.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière Dans la cour arrière, sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de ceux énumérés ci-après. Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal : 1. Tous les usages et constructions autorisés dans les cours avant et latérales, sans restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de propriété ou à une distance supérieure prévue au règlement; 2. Toutefois, dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot transversal, tout entreposage et toute construction apparente doit être situé au-delà de la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone concernée, à moins d'indication spécifique aux articles; 3. Les éoliennes. (voir section 21 pour dispositions spécifiques); 4. Les panneaux solaires. Si ceux-ci sont installés sur un toit, ils peuvent être situés sur tout versant du toit. Leur hauteur ne doit pas excéder de plus de 60 cm le faîte du toit. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1462 6.6 Triangle de visibilité Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus élevé qu'un mètre (1m) de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. Une entrée de cour, de garage et de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité. Triangle de visibilité SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 7.1 Clôtures, murets et haies Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés : 1. À moins de un mètre cinquante (1,5m) de toute borne-fontaine; 2. À moins de soixante centimètres (0,6m) de l'emprise d'une rue. 7.2 Hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie, entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé, ne doit pas excéder : 1. Un mètre (1m) dans la cour avant jusqu'à l'alignement avant de la construction; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1463 2. Deux mètres (2m) dans les cours latérales et arrière à l'arrière de l'alignement avant de la construction pour une clôture et un muret et la hauteur d'une haie n'est pas règlementée; 3. Deux mètres cinquante (2,5m) dans toutes les cours pour ceinturer les terrains de jeux non résidentiels ainsi que les immeubles municipaux, les cours d'établissements, les usages industriels et agricoles; 4. Les dispositions relatives à la hauteur des clôtures ne s'appliquent pas aux clôtures de mailles de chaînes dans le cas d'édifices publics, cours d'école, garderie, terrains de tir et terrains de jeux. 7.3 Matériaux de construction d'une clôture et d'un muret Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les prescriptions qui suivent : 1. Une clôture de bois fabriquée à partir de planches, poteaux, treillis ou rondins en bois plané, peint, verni ou teint. La rigidité de la clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont la distance maximale de séparation est de trois mètres (3m); 2. Une clôture en polymère, en fibre de verre ou en résine de synthèse fabriquée en usine; 3. Une clôture en métal de type ornemental, de conception et de finition à éviter toute blessure ou s'il s'agit d'une clôture en métal en maille de chaîne. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être peinte au besoin; 4. Une clôture de fil barbelé uniquement sur un terrain occupé par un usage du groupe industriel ou agricole; 5. Une clôture de fil électrifié uniquement pour les usages agricoles situés en zone agricole décrétée; 6. Une clôture à neige aux seules fins de protection hivernale du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante; 7. Un muret décoratif doit être constitué d'un assemblage de matériaux de maçonnerie ornementale, incluant un assemblage de pierres naturelles non cimentées. Ce muret doit être construit de manière à résister aux effets de gel et de dégel; 8. Tout muret de soutènement d'une hauteur de 1,5 mètre et plus doit faire l'objet d'une certification de la part d'un ingénieur. Les clôtures et les haies doivent être entretenues et maintenus dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité. 7.4 Entreposage extérieur de pièces de véhicules, de véhicules démantelés ou partiellement démantelés, de ferrailles, de débris de fer ou de rebus quelconques Nonobstant les dispositions du présent chapitre, tout entreposage extérieur de pièces de véhicules, de véhicules démantelés ou partiellement démantelés, de ferrailles, de débris de fer ou de rebus quelconques doit être fait dans un enclos clôturé par une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,4 m. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1464 7.5 Remblai et déblai Tout remblai doit être fait de matériaux stables et ne doit pas comprendre de la ferraille, des déchets, du bois, des matériaux qui offrent une décomposition chimique ou une réaction avec les eaux, des matériaux contenant des fibres d'amiante ou tout produit radioactif ou chimique, du placoplâtre, ou dérivé du plâtre, des matières végétales ou animales. Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement de matériaux et doit être gazonné, semé ou planté une fois les travaux complétés. 7.6 Obligation de planter des arbres Sur le terrain de toute nouvelle construction principale, il est obligatoire de planter au moins deux (2) arbres. L'un doit être situé dans la cour avant, et l'autre dans la cour arrière. 7.6.1 Dimensions minimales requises des arbres à la plantation Tout arbre dont la plantation est requise en vertu du présent règlement doit respecter les dimensions minimales suivantes : - Hauteur minimale requise à la plantation : 2 mètres; - Diamètre minimal requis à la plantation : 5 centimètres (5 cm) mesuré à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. 7.6.2 Restriction de plantation La plantation de peupliers (Blancs de Lombardie et du Canada), érables argentés et saules est interdite en deçà de soixante mètres (60 m) de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, réseau d'aqueduc et d'égout municipal, fosse septique et champ d'épuration. De plus, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et en bordure de toute voie desservie, la plantation d'érables argentés (acer saccharinum), peupliers (populus), trembles (populus tremuloïdes) et saules (salix) est interdite en cour avant ainsi que sur une lisière de terrain de 6 m de tous services municipaux. 7.7 Dispositions relatives à l'aménagement de bandes tampon Tout projet de changement d'usage, d'établissement d'un nouvel usage, d'occupation ou de construction d'une unité d'évaluation par un usage commercial, commercial-industriel ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieur ou des activités extérieures de récupération de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules usagés ou accidentés, ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle que sable, terre, gravier, etc.) contigu à une zone résidentielle ou à une unité d'évaluation dont l'usage principal est résidentiel, doit respecter les présentes dispositions. Tout nouveau projet de développement résidentiel contigu à un usage commercial, commercial-industriel ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieure ou des activités extérieures de récupération de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules usagés ou accidentés, ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle que sable, terre, gravier, etc.) doit respecter les présentes dispositions. Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes, règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1465 7.7.1 Définition Bande tampon est une aire minimale aménagée entre deux usages pour réduire les effets négatifs générés à partir de l'un d'entre eux. Une rue publique, une voie ferrée ou une marge réglementaire (cour avant, latérale ou arrière) peut constituer une bande tampon ou une partie de celle-ci. 7.7.2 Bande tampon Tout usage commercial-industriel, industriel adjacent à une zone résidentielle ou à un usage résidentiel doit aménager une bande tampon afin de minimiser les impacts négatifs de ses activités. Tout projet de changement d'usage, d'établissement d'un nouvel usage, d'occupation ou de construction d'une unité d'évaluation par un usage commercial, commercial-industriel ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieur ou des activités extérieures de récupérations de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules usagés ou accidentés, ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle que sable, terre, gravier, etc.) contigu à une zone résidentielle ou une unité d'évaluation dont l'usage principal est résidentiel, doit aménager, sur sa propriété, un monticule dans la bande tampon selon les dispositions du présent chapitre. Tout nouveau projet de développement résidentiel contigu à un usage commercial, commercial-industriel ou industriel ayant des activités d'entreposage extérieur ou des activités extérieures de récupération de métal, de véhicules ou de pièces de véhicules usagés ou accidentés, ferrailleurs et de matériaux en vrac (de manière non limitative telle que sable, terre, gravier, etc.) doit aménager, sur sa propriété, un monticule dans la bande tampon selon les dispositions du présent chapitre. L'aménagement de la bande tampon doit être gazonné et comprendre minimalement un aménagement paysager offrant un écran visuel. De plus, toute activité industrielle générant un niveau de bruit plus élevé qu'un usage résidentiel doit aménager un dispositif pare-son (de manière non limitative, ce dispositif peut être une clôture, un mur, un monticule). 1. La bande tampon doit avoir une largeur minimale de 10 m. 2. Cette bande tampon doit être un espace libre de toute activité et de toute circulation. Il est interdit d'y aménager un stationnement, aire de chargement et de déchargement, toute construction, bâtiment, stationnement et d'y déposer des conteneurs à déchets. 3. La bande tampon doit être entretenue et maintenue propre. L'aménagement et l'entretien de la bande tampon sont à la charge de l'industrie concernée. 7.7.3 Monticule L'aménagement d'un monticule servant d'écran visuel et sonore doit prendre en compte les objectifs suivants : - Faciliter la cohabitation des usages contigus; - Offrir un milieu de vie agréable pour les usages résidentiels; - Atténuer significativement les impacts visuels; - Réduire significativement les impacts sonores; - Favoriser une approche de développement durable; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1466 - Exige peu d'entretien; - Limiter l'érosion des sols; - Contrôler les eaux de surface (érosion et installer du drainage à la base du monticule). L'aménagement d'un monticule servant d'écran visuel et sonore doit avoir les caractéristiques suivantes : - Le monticule doit être situé sur la même unité d'évaluation que l'usage; - Une largeur minimale de 10 m; - Une hauteur minimale de 4 m (sans calculer la hauteur des végétaux); - Le sommet du monticule est situé au 2/3 de la largeur (côté où l'usage est non résidentiel); - La pente maximale du côté des usages résidentiels est de 2 :1; - Du côté des usages résidentiels, l'aménagement du monticule peut comprendre l'aménagement d'un muret, d'un empierrement d'une hauteur maximale de 1 m; - Du côté de l'usage commercial, commercial-industriel ou industriel, l'aménagement du monticule peut comprendre l'aménagement d'un muret, d'un empierrement d'une hauteur maximale de 2 m; - Au sommet, il doit y avoir des arbres plantés en quinconce offrant une barrière visuelle continue à la pleine croissance. Les arbres doivent être plantés de la manière suivante : Vue en plan : Usage commercial, commercial-industriel ou industriel C C C C - - -Sommet (point le plus haut) C C C F F F F Usage résidentiel * C : Conifère F : feuillu Vue en élévation : 4 3 Usage commercial, Usage résidentiel 2 Commercial-industriel 1 ou industriel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m ** C : Conifère F : feuillu : Drain SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DES TERRAINS 8.1 Aménagement extérieur des terrains C C F 2 :1 max. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1467 Tout terrain doit être conservé boisé, gazonné ou autrement paysager et aménagé de manière à éviter la formation de poussière et de boue. Tout terrain doit être maintenu en bon état de propreté. Il doit être maintenu exempt de broussailles, mauvaises herbes, débris, matériaux, ferrailles ou de toutes choses éparses ou regroupées et non utiles à l'occupation des lieux. 8.2 Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction Tous les espaces autour d'une construction doivent être nettoyés de tous débris de construction dans les quatre (4) mois, aménagés et complétés dans les douze (12) mois suivant la fin des travaux de construction. Autour d'un bâtiment, les espaces libres doivent être aménagés de gazon ou paysagés dans les douze (12) mois suivant l'expiration du permis de construction. 8.3 Entretien des constructions Tout bâtiment, construction et ouvrage doit être maintenu en bon état, et maintenu sans risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens. SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET AUX MATÉRIAUX 9.1 Utilisation des combles Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation est permise aux conditions suivantes : 1. La résidence ne doit pas compter plus de deux étages; 2. Un minimum de 60 % de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale de 2,30 mètres; 3. Lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre aux exigences suivantes : a. Le comble doit posséder une fenêtre qui peut s'ouvrir de l'intérieur à volonté et qui assure une ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un mètre de hauteur; b. L'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau du sol adjacent, ou; c. Ce comble possède un accès direct à un balcon. 9.2 Forme de bâtiments prohibés Les bâtiments suivants sont prohibés : 1. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi- cercle, sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1468 2. Tout bâtiment ayant une forme d'être humain, d'animal, d'aliment, de contenant, de véhicule, de vêtement, de poêle, de réservoir ou autre objet semblable; 3. L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramway, d'un bateau, d'aéronef, d'autobus, de remorque de camion, de conteneur de marchandise ou de tout autre véhicule de même nature. 9.3 Matériaux de recouvrement extérieur prohibés Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur pour tout bâtiment, tout matériau énuméré ci-après : 1. Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; 2. Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; 3. Le bois naturel non traité ou non peint à l'exception du cèdre, du bardeau de cèdres et des pièces de bois structurales; 4. Le bardeau d'asphalte, à l'exception du recouvrement pour les toitures; 5. Le bardeau d'amiante; 6. Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 7. La tôle galvanisée à l'exception du revêtement de toit pour les bâtiments agricoles sur des terres en culture; 8. La tôle non prépeinte à l'usine à l'exception de la tôle galvalume; 9. Tout bloc de béton non nervuré sur tout mur d'un bâtiment principal; 10. Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (presswood), panneau-gaufré et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 11. Tout panneau d'acier ou d'aluminium non anodisé, non prépeint ou non précuit à l'usine; 12. Tout polymère non architectural; 13. Tout isolant (mousse, laine, panneau de styromousse) non recouvert d'un autre matériau; 14. Le polythène et les autres matériaux semblables sauf pour des abris d'auto temporaires, serres et les bâtiments agricoles. 9.3.1 Nombre de matériaux En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents sur les murs. Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et marquises, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des parements pour les fins du présent article et ne doivent pas être comptés dans le nombre de matériaux de revêtement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1469 9.3.2 Protection contre les intempéries Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de la teinture ou toute autre protection reconnue. Cette obligation ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel ainsi qu'au bois traité sous pression en usine. 9.3.3 Délai pour la finition extérieure La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de 12 mois suivant la date de l'émission du certificat d'autorisation ou du permis de construction. SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOYAU VILLAGEOIS 10. 1 Secteur d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments existants ainsi qu'à toute nouvelle construction située dans le secteur du noyau villageois, tel qu'identifié au plan de zonage situé à l'annexe C du présent règlement. Font exception à cette règle les bâtiments accessoires ayant une superficie inférieure à 10 mètres carrés, pour lesquels les dispositions des sections 11 à 14 du présent règlement s'appliquent. 10.2 Bâtiments construits avant 1946 À l'intérieur du noyau villageois, il est interdit de démolir un bâtiment principal ayant été érigé avant 1946. Nonobstant ce qui précède, il est permis de démolir un bâtiment principal, dans les cas suivants : a) lorsque le bâtiment est détruit par un incendie dans une proportion de 75 % et plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation municipale le jour précédent le sinistre; b) lorsque le terrain libéré par le déplacement ou la démolition est destiné à être utilisé à des fins publiques ou communautaires ou pour des fins d'amélioration de la circulation. 10.3 Toiture 10.3.1 Pente de toit Pour tout bâtiment principal, seuls les toits à deux ou à quatre versants ayant une pente minimale de 30 degrés sont autorisés. Nonobstant ce qui précède, un toit plat peut être autorisé si le bâtiment d'origine était conçu ainsi. Dans ce cas, une preuve photographique doit être déposée à la municipalité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments faisant saillie au bâtiment tels que fenêtre en baie, galerie, porche. 10.3.2 Revêtement Tout nouveau bâtiment principal doit être recouvert de tôle prépeinte en usine. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1470 Cette disposition s'applique également pour la réfection d'une toiture existante en tôle. Il est interdit de remplacer une toiture en tôle par tout autre recouvrement autre que la tôle prépeinte en usine. 10.4 Revêtement extérieur Pour tout bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur : 1. la brique; 2. la pierre; 3. le bardeau de cèdre; 4. un revêtement horizontal d'une largeur maximale de 10 centimètres; 5. les crépis. Tout bâtiment principal ne peut posséder en façade plus de 2 types et 2 couleurs de matériaux de revêtement différents. Le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit être identique ou compatible (type et couleur) avec ceux du bâtiment principal. 10.5 Ouvertures Les portes-patios ne sont permises que sur le mur arrière. Malgré ce qui précède, les portes-jardin sont autorisées en façade pour les habitations multifamiliales. 10.6 Agrandissement Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux. a) Un agrandissement ne peut pas être construit dans la cour avant. Toutefois, dans le cas d'un lot de coin, un agrandissement pourra être autorisé du côté où n'est pas situé la façade du bâtiment en autant que les dispositions applicables, notamment en ce qui concerne les distances d'implantation soient respectées; b) La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment principal; c) Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui du bâtiment principal sauf s'il s'agit d'un matériau interdit en vertu du règlement; d) Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert d'un autre type de matériau autorisé. 10.7 Affichage 10.7.1 Généralités Les présentes dispositions relatives à l'affichage s'appliquent à toutes les enseignes qui sont situées à l'intérieur du noyau villageois identifié à l'annexe C du présent règlement, à l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées à la section 20. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1471 10.7.2 Enseignes autorisées Dans les zones situées à l'intérieur du noyau villageois, seules les enseignes suivantes sont autorisées : 1. Enseigne murale Une enseigne murale, autre qu'un enseigne temporaire, est autorisée en cour avant ou cour avant secondaire, aux conditions suivantes : 1. Une enseigne murale doit être apposée sur un mur du bâtiment principal; 2. La saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,16 m; 3. La superficie totale des enseignes murales est limitée, par façade, à 10 % de la surface des murs pour une façade donnant sur une rue. 2. Enseigne projetante Une enseigne projetante, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée en cour avant ou cour avant secondaire, aux conditions suivantes : 1. Une enseigne projetante est autorisée par façade donnant sur une rue; 2. Une enseigne projetante doit être fixée à un mur du bâtiment principal; 3. La superficie maximale d'une enseigne projetante est de 1 mètre carré; 4. La saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur qui la supporte, est de 1,2 mètre; 5. Un dégagement minimum de 2,2 mètres, par rapport au niveau du sol, doit être préservé sous une enseigne projetante. SECTION 11 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 11.1 Usages et constructions accessoires à un usage résidentiel Les usages, constructions accessoires et équipement accessoires à un usage résidentiel suivants sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement : 1. Un garage; 2. Un abri d'auto; 3. Une remise, un atelier et un abri d'outils de jardin; 4. Une serre domestique; 5. Un kiosque, une pergola, une tonnelle et un gazébo; 6. Une fournaise extérieure; 7. Une piscine et un bain à remous. 11.2 Dispositions relatives aux constructions et aux bâtiments accessoires à un usage résidentiel Sauf dans le cas d'une disposition spécifique, les constructions accessoires à un usage résidentiel doivent respecter les dispositions suivantes : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1472 1. Les constructions accessoires sont autorisées dans les cours latérales et arrières seulement; 2. La présence d'un bâtiment principal est obligatoire sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 3. Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principale qu'elle dessert; 4. Des marges de recul arrières et latérales minimales de un mètre cinquante (1,5m) doivent être respectées pour les bâtiments des catégories 1, 2, 4, 6 et 7. Des marges de recul arrières et latérales minimales de un mètre (1m) doivent être respectées pour les bâtiments des catégories 3 et 5, pour les murs ne comportant pas d'ouverture et de un mètre cinquante (1,5m) pour les murs comportant des ouvertures. L'extrémité du toit doit être situé à au moins quarante-cinq centimètres (45cm) de la limite de propriété; 5. La hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à la jonction du toit, ne doit pas excéder trois mètres cinquante (3,5m). En aucun temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal; 6. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments est de trois mètres (3m); 7. La superficie d'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas être supérieure à celle du bâtiment principal; 8. Un nombre maximal de deux (2) bâtiments accessoires est autorisé par terrain et les piscines et les bains à remous ne sont pas comptabilisés dans le nombre de bâtiment. De plus, il est autorisé d'ériger un (1) bâtiment de la catégorie 5 de l'article 10.1 sans qu'il ne soit comptabilisé dans le nombre de bâtiment accessoire; 9. Le traitement architectural de la construction accessoire doit être le même que celui du bâtiment principal et s'harmoniser avec celui-ci; 10. Aucun espace habitable ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé; 11. Les constructions accessoires ne peuvent pas servir d'abri pour animaux ; 12. L'ensemble des bâtiments accessoires doit occuper un maximum de 12 % de la superficie totale du terrain ; 13. Dans le périmètre d'urbanisation la superficie maximale d'un bâtiment accessoire résidentiel, autre qu'un garage isolé, est de 25 mètres carrés; 14. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation la superficie maximale d'un bâtiment accessoire résidentiel, autre qu'un garage isolé, est de 80 mètres carrés. 11.3 Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés La construction et l'implantation d'un garage isolé doivent respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1. . Un seul garage isolé est autorisé par habitation unifamiliale ; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1473 2. . Un garage isolé peut être implanté dans la cour avant à la condition d'être situé à une distance minimale de trente mètres (30 m) de l'emprise de la voie publique; 3. . La superficie maximale d'un garage isolé est de : a. . 65 m2 sur un terrain de 930 m2 ou moins ; b. 90 m2sur un terrain de plus de 930 m2 et de moins de 2 700 m2; c. . 135 m2 sur un terrain de 2 700 m2 et de moins de 5 000 m2; d. 225 m2 sur un terrain de plus de 5 000 m2 situé dans la zone agricole décrétée et 200 m2 sur un terrain de plus de 5 000 m2 situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; e. . Pour les usages résidentiels comprenant deux logements et plus, un garage isolé d'une superficie maximale de 35 m2 par unité de logement est autorisé. 4. Un garage isolé doit avoir une hauteur inférieure ou égale au bâtiment qu'il dessert, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte du toit. 11.4 Dispositions supplémentaires à un garage annexé à l'habitation La superficie d'implantation d'un garage annexé à une habitation ne peut être supérieure à 65 % de la superficie d'implantation totale du bâtiment. Les marges de recul applicables sont celles prescrites à la grille des usages et des normes pour les bâtiments principaux. 11.5 Dispositions supplémentaires relatives aux piscines La construction et l'implantation d'une piscine privée extérieure doit respecter les conditions suivantes: 1. Être située à une distance minimale de un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de propriété; 2. Être située à une distance minimale de un mètre cinquante (1,5 m) de tout bâtiment principal ou accessoire adjacent; 3. Toute terrasse surélevée (deck) ou plage de baignade donnant accès à la piscine doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété ; 4. Ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. 11.5.1 Échelle / escalier Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 11.5.2 Enceinte Sous réserve de l'article 10.5.5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 11.5.3 Caractéristiques d'une enceinte Une enceinte doit: Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1474 1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; 2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; 3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. 11.5.4 Porte aménagée dans une enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 10.5.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 11.5.5 Exception à l'obligation d'aménager une enceinte Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.5.3 et 10.5.4; 3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.5.3 et 10.5.4. 11.5.6 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé: 1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.5.3 et 10.5.4; 2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 10.5.3; 3. Dans une remise. 11.5.7 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1475 11.6 Dispositions supplémentaires relatives aux bains à remous La construction, l'installation et l'implantation d'un bain à remous doivent répondre aux conditions suivantes : 1. La distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres (2 m). Cette disposition s'applique aussi à la promenade (deck ou patio) ; 2. Un bain à remous ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique ; 3. Lorsque non utilisé, le bain à remous doit être inaccessible soit par la mise en place d'un couvercle ou par tout autre dispositif de sécurité. 11.7 Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement d'un plan d'eau Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux de remblai et déblai destinés à la construction, à l'aménagement ou à l'agrandissement d'un lac artificiel. Nonobstant ce qui précède, les lacs artificiels d'une superficie inférieure à 60 mètres carrés munis d'un système de circulation d'eau en circuit fermé ne sont pas assujettis à la présente section. Les plans d'eau doivent avoir, sur les abords, une pente inférieure à 8 % pour les trois premiers mètres et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. 11.7.1 Implantation La construction, l'aménagement ou l'agrandissement d'un lac artificiel doit être réalisé en respectant les marges de recul suivantes : 1. Être à une distance minimale de 15 m de toute voie publique de circulation; 2. Être à une distance de 5 m d'une ligne de propriété; 3. Être à une distance minimale de 12 m d'un bâtiment principal. 11.8 Dispositions relatives à un abri d'auto La construction et l'implantation d'un abri d'auto doivent respecter les conditions suivantes : 1. Un seul abri d'auto est autorisé par terrain; 2. L'abri d'auto doit être obligatoirement annexé au bâtiment principal ou à un garage; 3. La largeur maximale est de (7 m), sans excéder la hauteur du bâtiment auquel il est attaché; 4. L'abri d'auto doit respecter les marges applicables au bâtiment auquel il est attaché; 5. La superficie de l'abri d'auto ne peut excéder 75 % de la superficie du bâtiment auquel il est attaché; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1476 6. Au moins 50 % de deux des trois côtés doivent demeurer ouverts, avec ou sans fenêtres. L'entrée des véhicules doit rester ouverte dans une proportion de 100 %. 11.9 Transformation d'un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel À l'intérieur de la zone agricole, il est autorisé de transformer un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel, même si les normes de nombre, de superficie et de hauteur ne sont pas respectées, à condition que les dispositions suivantes soient respectées : 1. Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 2. Le bâtiment se situe sur un terrain bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation délivrée par la Commission de protection du territoire agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 3. La reconstruction du bâtiment est autorisée seulement si les normes de nombre, de superficie et de hauteur sont respectées. SECTION 12 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE COMMERCIAL 12.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial sont d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1. Une cabine de service pour un poste de distribution d'essence et de carburant; 2. Un lave-auto, un poste de distribution de carburant ou un atelier mécanique, pour une station-service; 3. Un entrepôt pour un commerce de vente au détail; 4. Un garage ou une remise de service; 5. Un kiosque de perception pour un terrain de stationnement; 6. Une terrasse; 7. Une fournaise extérieure; 8. Un espace pour le remisage des déchets; 9. Des appareils de climatisation et d'échange thermique. 12.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial Les constructions et les bâtiments accessoires à un usage commercial sont autorisés aux conditions supplémentaires suivantes : 1. Il ne peut y avoir plus de deux bâtiments accessoires par bâtiment principal; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1477 2. Toute construction ou bâtiment accessoire est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière; 3. Des marges de recul arrières et latérales minimales de deux mètres (2m) doivent être respectées; 4. Un bâtiment accessoire doit être implanté à au moins 3 mètres (3m) de tout bâtiment si sa superficie est égale ou inférieure à 15 m2 et à au moins 6 mètres si sa superficie est supérieure à 15 m2. Aucune distance minimale n'est requise pour une terrasse; 5. La superficie cumulative des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain sans toutefois excéder la superficie du bâtiment principal; 6. Une construction ou un bâtiment accessoire ne peut avoir plus d'un étage et demi ni avoir une hauteur supérieure à 8 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte du toit ou de sa partie la plus élevée ou avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal; 7. Le traitement architectural du bâtiment accessoire doit être le même que celui du bâtiment principal ou s'harmoniser avec celui-ci. 12.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses La construction et l'implantation d'une terrasse doivent respecter les conditions suivantes : 1. Les terrasses sont autorisées uniquement pour les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées; 2. La terrasse doit être contiguë au local occupé par l'établissement qu'elle dessert et peut être localisée dans les cours avant, arrière et latérales; 3. La distance minimale entre la terrasse et une limite de propriété est de un mètre et de 60 cm de l'emprise d'une rue; 4. Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une zone résidentielle; 5. Une terrasse doit être isolée de toute voie publique par une clôture; 6. Une terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces réservés au stationnement; 7. Aucune représentation de spectacle, danse ou événement similaire ne sont autorisés sur la terrasse; 8. Les places disponibles sur la terrasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour l'usage principal; 9. Un toit, un auvent ou une marquise amovible est autorisé pour protéger la terrasse à la condition d'être installé uniquement durant la période comprise entre le 31 mars et le 30 novembre d'une même année, d'être composé de matériaux incombustibles et ignifugés, et d'être situé à une distance minimale de 45 cm d'une ligne de terrain et de l'emprise de la rue; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1478 10. Aucun haut-parleur ou autre dispositif d'amplification du son ne doit être installé sur la terrasse à l'extérieur du bâtiment principal. SECTION 13 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE INDUSTRIEL 13.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage industrie Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage industriel sont d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1. Une cafétéria à l'usage exclusif des personnes qui travaillent dans le bâtiment industriel; 2. Un abri pour les travailleurs; 3. Un bâtiment servant à l'entreposage des marchandises; 4. Un abri pour les matériaux de construction; 5. Un espace à bureaux servant à l'administration de l'établissement industriel; 6. Un comptoir de service à la clientèle ou de vente au détail n'excédant pas 5 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal; 7. Une fournaise extérieure. 13.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage industriel Les constructions et les bâtiments accessoires à un usage industriel sont autorisés aux conditions supplémentaires suivantes : 1. Le bâtiment ou la construction ne peut avoir plus d'un étage; 2. La hauteur maximale est celle prescrite à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal; 3. Les marges de recul minimales sont celles prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal, lorsque le terrain est contiguë à un usage résidentiel ou public les marges de recul minimales sont portés à 10 m des lignes de propriétés du côté de ces usages; 4. Les constructions accessoires sont autorisées dans les cours latérales et arrières seulement; 5. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire ne peut être implanté à moins de six mètres d'un autre bâtiment ou construction; 6. La somme de la superficie au sol des bâtiments et équipement accessoires est limitée à 30 % de la superficie du terrain. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1479 SECTION 14 USAGES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE COMMUNAUTAIRE 14.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire sont d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1. Un chalet sportif, une piscine, des équipements de jeux pour un parc ou un espace vert; 2. Un gymnase, une garderie pour une école; 3. Un bâtiment d'entreposage d'équipement d'entretien; 4. Un presbytère pour une église; 5. Une résidence pour personnel pour une maison d'enseignement; 6. Une fournaise extérieure; 7. Un espace pour le remisage des déchets; 8. Des appareils de climatisation et d'échange thermique. 14.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire Les bâtiments accessoires à un usage communautaire sont autorisés aux conditions supplémentaires suivantes : 1. Les marges de recul à respecter ainsi que la hauteur maximale permise sont celles prescrites à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal; 2. La distance minimale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire de tout bâtiment existant sur le terrain est de quatre mètres (4 m). SECTION 15 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AGRICOLE 15.1 Usages et constructions accessoires à un usage agricole Les usages et constructions accessoires à un usage agricole sont d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1. Les bâtiments et constructions afférents et requis par le type d'exploitation agricole; 2. Kiosque pour la vente de produits agricoles. 15.2 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires à un usage agricole Les bâtiments accessoires à un usage agricole doivent respecter les conditions suivantes : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1480 1. Des marges de recul arrières et latérales minimales de cinq mètres (5 m) doivent être respectées; 2. La marge de recul avant est celle prescrite à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal; 3. La hauteur maximale permise est celle prescrite à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal; 4. Un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 15 mètres d'un cours d'eau, 5 mètres d'un fossé de ligne mesuré à partir du sommet du talus et 15 mètres de toute résidence. 15.3 Dispositions relatives aux kiosques de vente de produits agricoles En zone agricole, un kiosque de vente de produits agricoles résultant de l'exploitation agricole où il se situe est autorisé aux conditions supplémentaires suivantes : 1. Un seul kiosque de vente de produits agricoles est autorisé par exploitation agricole; 2. Ce kiosque doit être conforme aux exigences de construction des bâtiments accessoires du présent règlement; 3. Toutefois, la marge de recul avant prescrite peut être réduite à 5 m; 4. La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés; 5. Un minimum de quatre cases de stationnement hors rue est requis. SECTION 16 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'HABITATION ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE 16.1 Champ d'application À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones de la Municipalité. 16.2 Usages complémentaires autorisés Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les suivants : 1. Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels; 2. Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les studios de photographie, à l'exclusion de tout service de réparation; 3. Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d'acupuncteurs; 4. Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues; 5. Les services de garde en milieu familial; 6. Les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place; 7. Les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d'arts; 8. Les services de réparation d'appareils domestiques, à l'exclusion de tout appareil comportant un moteur à essence. On entend par appareils domestiques : les téléviseurs, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1481 laveuses, etc. Cet usage complémentaire n'est permis que dans les zones où sont autorisés des usages commerciaux, à titre d'usage principal. 16.2.1 Conditions pour l'exercice d'un usage complémentaire Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. L'usage complémentaire doit être exercé dans une partie du bâtiment principal, c'est-à-dire l'habitation et le garage annexe; 2. Un seul usage complémentaire est permis par habitation; 3. Il doit s'agir d'une habitation unifamiliale; 4. À l'exception de l'usage «service de garde en milieu familial», la superficie occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'étage où est exercé l'usage complémentaire; 5. L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de l'habitation, avec l'aide d'au plus un employé; 6. L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 7. Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur place; 8. Aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n'est autorisée (ex. élargir une ouverture existante ou percer une nouvelle ouverture de manière à créer une vitrine destinée à l'étalage des produits); 9. L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment accessoire supplémentaire; 10. L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 45 dBA; 11. Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment; 12. Une seule enseigne est autorisée aux conditions de l'article 18.20; 16.3 Résidences deux générations Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes : 1. Un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé; 2. Le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien familial avec le propriétaire de la résidence principale (personnes liées entre elles par le mariage, y compris un conjoint de fait, par la filiation ou par l'adoption); 3. Si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être localisée dans la cour latérale ou arrière; 4. Une seule case de stationnement supplémentaire peut être aménagée, et ce conformément à la section 18 du présent règlement; 5. Il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique de la résidence principale; 6. Les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale. Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement; 7. Il ne peut y avoir, au même moment, un logement destiné à un membre de la famille et un logement au sous-sol; 8. Dès que les occupants du logement ont quitté celui-ci, la partie du bâtiment utilisée à cette fin doit être réaménagée de manière à être intégrée Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1482 aux pièces de la résidence, sauf dans les zones où les habitations bifamiliales sont permises. En plus du permis exigible pour l'exécution des travaux visant à construire ou à aménager une résidence deux générations, tout propriétaire de ce type de résidence doit se procurer auprès de la municipalité une autorisation écrite, renouvelable chaque année au premier janvier. Lors de sa demande d'autorisation, il doit fournir la preuve que toutes les exigences prévues au règlement concernant la résidence deux générations sont maintenues. 16.4 Logement au sous-sol Sur l'ensemble du territoire, l'aménagement d'un seul logement au sous-sol d'une habitation unifamiliale est permis, sans que celui-ci soit comptabilisé dans le nombre de logements autorisé dans la zone concernée sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. Le logement doit compter une seule chambre à coucher; 2. La superficie du logement ne doit pas excéder 60 mètres carrés; 3. La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,25 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au- dessus du niveau moyen du sol adjacent; 4. Une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour le logement, conformément à la section 18 du présent règlement; 5. Aucune entrée individuelle donnant directement sur l'extérieur ne doit être aménagée en façade pour le logement. Cependant, une issue de secours doit être prévue sur le côté ou à l'arrière; 6. La résidence doit conserver l'apparence architecturale d'une maison unifamiliale. 16.5 Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante d'une ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'informations à caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique. Un usage agrotouristique doit s'exercer sur une ferme et mettre en valeur la production agricole et ses dérivés et sont autorisés dans les zones agricoles aux conditions suivantes: 1. L'établissement agrotouristique est situé sur la propriété du producteur agricole et est exploité par celui-ci; 2. La propriété a une superficie minimale de 5 hectares; 3. Un seul bâtiment agrotouristique d'une superficie maximale de 255 mètres carrés est autorisé par propriété; 4. Une seule enseigne est autorisé par établissement agrotouristiques, conformément à la section 19 du présent règlement; 5. Lorsque le terrain visé est adjacent à une route du réseau supérieur, les entrées charretières doivent être conformes aux normes du Ministère des Transports; 6. Un espace de stationnement hors-rue doit être aménagé conformément à la section 18 du présent règlement; 7. Ce type d'établissement inclut les usages suivants de manière non limitative : boutique, dégustation de produits de la ferme, salle d'exposition, de conférence ou de projection, bureaux de promotion, ateliers d'art reliés au milieu agricole ambiant, l'hébergement à la ferme, restauration à la ferme et table champêtre associée à une exploitation Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1483 agricole. 16.6 Dispositions relatives à la garde d'animaux de ferme à des fins accessoires à l'habitation La garde d'animaux de ferme est autorisée à des fins accessoires à l'habitation dans la zone agricole désignée, aux conditions suivantes : 1. La garde d'animaux de ferme est autorisée comme usage accessoire à un usage résidentiel unifamilial; 2. Seule la garde des animaux de ferme suivants est autorisée : a) un maximum de 2 chevaux; b) un maximum de 15 volailles; c) un maximum de 15 lapins; d) un maximum de 2 chèvres; e) un maximum de 2 moutons. 3. Dans tous les cas, une seule unité animale est autorisée par 3000 m2 et le requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions applicables, notamment celles de la Loi sur la qualité de l'environnement; 4. La garde des animaux mentionnés au premier alinéa doit être exercée pour des fins personnelles. Nonobstant ce qui précède, la garde d'animaux de ferme à des fins accessoires à l'habitation est interdite à l'intérieur d'une zone de protection et d'une zone sensible identifiée à l'annexe C du présent règlement. 16.7 Dispositions relatives à une entreprise d'excavation complémentaire à l'habitation Les activités d'une entreprise d'excavation sont considérées comme un usage complémentaire à la résidence s'ils respectent les dispositions suivantes : 1. L'usage principal est et demeure résidentiel; 2. L'unité d'évaluation doit être située dans la zone agricole décrétée; 3. L'unité d'évaluation concernée doit avoir une superficie minimale de 5 000 m2; 4. L'usage complémentaire doit appartenir au propriétaire en titre de l'unité d'évaluation; 5. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 6. Aucun entreposage en vrac n'est autorisé; 7. La machinerie doit être stationnée en cour latérale ou arrière; 8. L'usage complémentaire doit obtenir ou avoir obtenu l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 16.8 Dispositions spécifiques à la zone AM-4, concernant les usages aéroportuaires Dans la zone Am-4, un corridor tampon doit obligatoirement être aménagé autour de la piste d'envol des aéronefs où l'implantation d'une construction, d'une structure ou d'un ouvrage de plus de 45 mètres de hauteur est interdite. Ce corridor tampon est établi selon des distances minimales calculées à partir de la largeur et de la longueur d'une piste d'envol illustré au croquis ci-dessous : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1484 SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES 17.1 Vestibule d'entrée temporaire (tambour) L'installation temporaire d'un vestibule d'entrée (tambour) est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante. Ce tambour doit s'harmoniser au bâtiment auquel il est joint et ne pas être érigé à moins de un mètre de toute limite de terrain ou de la rue. 17.2 Abri d'auto temporaire Il est permis d'installer un abri d'auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. L'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé; 2. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain; 3. L'abri doit être situé dans l'allée d'accès au stationnement; 4. L'abri doit être situé à au moins 2,5 m de l'emprise de la voie de circulation s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de béton. Lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure de béton, l'abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci. L'abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute autre ligne de propriété; 5. Un maximum de deux abris d'autos temporaires par terrain est autorisé. 17.3 Autres abris temporaires Il est permis d'installer un abri temporaire pour une fin autre que le stationnement d'un véhicule sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. L'abri n'est autorisé que dans les cours latérales ou arrière; 2. L'abri doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété; 3. L'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1485 4. Un seul abri temporaire pour une fin autre que le stationnement est autorisé par terrain. 17.4 Bâtiment de chantier Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d'édifices ou l'exécution de travaux publics pour des fins de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Les bâtiments de chantier sont autorisés sur le terrain faisant l'objet des travaux uniquement; 2. Ces bâtiments ne peuvent demeurer sur le terrain que pour une période maximale de douze mois et doivent être enlevés ou démolis dans les quatorze jours suivant la fin des travaux; 3. Un bâtiment de chantier ne peut servir à l'habitation; 4. Une fois les travaux complétés le bâtiment de chantier ne peut servir d'annexe, d'agrandissement ou de bâtiment accessoire au bâtiment ou à l'usage principal. 17.5 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux Les bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux sont autorisés. Ces bâtiments peuvent être érigés cinq jours avant l'événement et devront être enlevés cinq jours suivant la fin de cet événement. 17.6 Étalage Les dispositions du présent article s'appliquent à l'étalage sur le terrain où s'exerce un usage commercial principal. L'étalage est permis dans toutes les zones où la sous-classe «vente au détail» est autorisée, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. Les produits étalés doivent être similaires à ceux vendus à l'intérieur du bâtiment commercial; 2. Hors des heures d'ouverture, les produits doivent être remisés dans le bâtiment commercial; 3. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée par rapport à l'emprise de la voie de circulation. SECTION 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES 18.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES ADJACENTES AU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION POUR L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENTREPRISE EXISTANTE EN EMPIÉTANT DANS LA ZONE AGRICOLE L'agrandissement d'une entreprise commerciale ou industrielle existante est autorisé en empiétant dans la zone agricole sans qu'une demande d'exclusion de la zone agricole ne soit requise si l'ensemble des dispositions suivantes sont respectées : a) l'usage existant doit être un usage autorisé à la grille des usages et normes pour la zone située à l'intérieur du périmètre urbain; b) l'usage existant doit obligatoirement être un usage appartenant aux groupes d'usages suivants, tel que définis à la section 4 du présent règlement : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1486 c) l'usage visé ne doit pas être un immeuble protégé tel que défini à l'annexe A du présent règlement; d) le terrain sur lequel se situe l'entreprise est adjacent à la limite du périmètre urbain; e) l'agrandissement empiétant dans la zone agricole doit servir exclusivement pour l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment sur le même terrain ou sur un terrain contigu; f) cet usage devait être existant le ou avant le 13 avril 2006; g) le propriétaire doit démontrer que les terrains adjacents et situés en zone non agricole ne peuvent permettre le projet d'expansion; h) le propriétaire doit démontrer que l'utilisation d'une partie d'un terrain ou du terrain contigu à l'entreprise et situé en zone agricole aura peu d'impact sur l'agriculture du secteur; i) le terrain situé en zone non agricole doit obligatoirement être desservi par au moins un service municipal, soit l'aqueduc ou l'égout; j) le type et les normes d'entreposage applicables au terrain ou partie du terrain situé en zone agricole seront celles prévues à la section 7; k) toute nouvelle entrée charretière devra être conforme aux dispositions du présent règlement et lorsqu'elle donne sur une route du réseau supérieur, l'autorisation du Ministère des Transports devra être obtenue pour cette nouvelle entrée charretière ou pour la modification d'une entrée charretière. 18.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS SITUÉS EN ZONE AGRICOLE ET QUI SONT ADJACENTS AU PÉRIMÈTRE URBAIN Certains usages autres que l'agriculture sont permis aux conditions suivantes : a) le terrain visé devait être occupé par un usage commercial au 13 avril 2006; b) l'usage existant au 13 avril 2006 peut être modifié soit par l'ajout d'un nouvel usage ou par le remplacement de l'usage existant par un ou de nouveaux usages; c) tout nouvel usage doit être un usage autorisé dans la zone agricole où le terrain est situé; d) le nouvel usage ne peut être un immeuble protégé, tel que défini à l'annexe A du présent règlement; e) le privilège est accordé uniquement au terrain existant le 13 avril 2006. Aucun agrandissement du terrain n'est permis pour bénéficier du présent article; f) lorsque le terrain visé est adjacent à une route du réseau supérieur, les entrées charretières doivent être conformes aux normes du Ministère des Transports; g) l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, si requise, doit être obtenue avant l'émission de tout permis ou certificat. SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 19.1 Obligation d'aménager un stationnement Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins qu'il n'inclût l'aménagement de cases de stationnement hors rue conformément aux dispositions suivantes : 1. Tout établissement doit prévoir des espaces qui sont réservés et aménagés pour le stationnement de véhicules automobiles. Cette condition s'applique Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1487 aux travaux d'agrandissement et de construction d'un bâtiment, à l'aménagement d'un terrain et au changement d'usage d'un immeuble; 2. Tout terrain de stationnement doit être maintenu jusqu'à concurrence des exigences du présent règlement. 19.2 Détermination du nombre de cases requis Le nombre de cases de stationnement requis est déterminé comme suit : 1. Lorsque le terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme du nombre minimal de cases requis pour chacun des usages; 2. Toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 3. Lors d'un agrandissement, le nombre minimal de cases additionnelles requis est fixé selon l'usage pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit conforme ou non; 4. Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le mieux; 5. Si pour un établissement, deux normes relatives au nombre minimal de cases de stationnement requis lui sont applicables, la norme la plus exigeante s'applique. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1488 19.3 Nombre de cases de stationnement requis Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage doit répondre aux exigences suivantes : 19.4 Aménagement des stationnements Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain adjacent à l'usage desservi pourvu que cet espace de stationnement soit garanti par servitude notariée et enregistrée ou d'une autre façon et soit situé à une distance de moins de 150 mètres de l'usage desservi. De plus, l'aménagement des stationnements doit se faire selon les normes suivantes : Résidentiel R Nombre minimal de cases de stationnement requis Unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale, mixte, maison mobile R1 à R7 1 case par logement 1 case par chambre d'une maison privée d'hébergement Commercial C Services professionnels et d'affaires C-1 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher Commercial de vente au détail C-2 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher Commercial de vente en gros C-3 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher Services reliés aux véhicules C-2 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher Restauration et consommation de boissons alcoolisées C-4 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher Établissements d'hébergement C-4 1 case par chambre Services récréatifs, sportifs et culturels C-5 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher Industriel I Industrie I1 à I5 1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher plus 0,5 case par employé Communautaire P Communautaire, institutionnel et administratif, récréatif, utilité publique P1 à P3 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher Agricole A Services, commerces et industries reliées à l'agriculture A1 à A5 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1489 1. Aucun stationnement ne peut être aménagé à moins de 60 cm d'une limite de terrain et de 1,5 mètre d'une emprise de rue; 2. Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique sauf pour les usages résidentiels; 3. Les stationnements publics, commerciaux, industriels ou communautaires doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à l'aide d'arbres, d'arbustes ou de haies; 4. L'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux occupants ou aux usages sur les terrains adjacents. 19.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux normes édictées dans le tableau suivant, selon le cas : Angle des cases Largeur de l'allée de circulation Largeur de la case (m) Longueur de la case (m) Sens unique(m) Double sens(m) 0° 3,0 6,4 2,5 6,0 30° 3,0 7,6 2,5 5,5 45° 3,5 8,80 2,5 5,8 60° 5,20 11,00 2,5 6,1 90° 6,4 11,90 2,5 7,0 19.6 Entrées charretières L'aménagement d'entrée charnière doit se faire selon les dispositions suivantes : 1. L'entrée charretière de tout stationnement ne peut se situer à moins de sept mètres (7 m) d'une intersection, mesuré à partir du point d'intersection des lignes de rues; 2. Le nombre d'entrées charretières est limité à deux par terrain. La distance minimale entre ces deux accès est de six mètres (6 m). Dans le cas d'un lot de coin, une entrée charretière additionnelle est autorisée; 3. La largeur maximale d'une entrée charretière est de 7 mètres pour un usage résidentiel, 18 mètres pour un usage agricole, 11 mètres pour un usage commercial ou communautaire et 18 mètres pour un usage industriel. 19.7 Entretien des espaces de stationnement L'entretien des espaces de stationnement doit se faire selon les normes suivantes : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1490 1. La surface de l'aire de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue; 2. Les espaces libres situés entre l'emprise de la voie de circulation et les cases ou les allées d'un stationnement doivent être gazonnées ou faire l'objet d'un aménagement paysager. En aucun temps ces espaces ne peuvent être asphaltés; 3. Les allées d'accès et les allées de circulation d'un stationnement ne doivent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules; 4. Tout espace de stationnement doit être maintenu en bon état d'entretien afin d'en assurer l'accessibilité en tout temps; 5. Aucun entreposage ou remisage n'est permis dans un espace de stationnement. 19.8 Stationnement pour handicapé Pour un stationnement desservant un usage autre que résidentiel, un minimum d'une case de stationnement d'une largeur minimale de 3 mètres réservée aux personnes handicapées est exigé. Cette case de stationnement doit être localisée à proximité de l'entrée principale du bâtiment ou de l'usage desservi. 19.9 Baie de chargement et de déchargement Tout bâtiment commercial et industriel doit être doté d'une baie de chargement et de déchargement aménagée dans les cours arrière ou latérales. Lors des opérations de chargement et de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public ou bloquer la circulation dans l'espace réservé au stationnement. Une baie de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres, une longueur minimale de 9,2 mètres et une hauteur libre minimale de 4,3 mètres. SECTION 20 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 20.1 Enseignes autorisées sans autorisation préalable Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable : 1. Une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale; 2. Une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique; 3. Une enseigne se rapportant à la circulation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2; 4. Une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction pourvu qu'elle n'ait pas plus de 3 m2 et que sa hauteur ne dépasse pas 3 m mesuré à partir du niveau du sol; 5. Une enseigne indiquant les heures des offices et des activités religieuses ainsi qu'une enseigne indiquant les heures d'ouverture d'un commerce et Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1491 les menus des établissements de restauration pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m2; 6. Les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l'identification de la ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole; 7. Une enseigne d'identification professionnelle posée à plat sur le bâtiment et qui n'indique pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant et ne mesurant pas plus de 0,25 m2; 8. Une enseigne annonçant la mise en location ou la vente d'un terrain ou d'une propriété d'au plus 0,75m2 ; 9. Les enseignes dans les vitrines d'un commerce pourvu qu'elles n'occupent pas plus de 20 % de la vitrine. 10. Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet, à raison d'une seule enseigne par emplacement et à la condition que l'enseigne soit enlevée dans les trente jours qui suivent la fin des travaux de construction ou à l'échéance du permis de construction. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 6 mètres carrés. L'enseigne doit être installée à une distance minimale de 4,5 mètres de l'emprise de la voie de circulation ou être apposée sur le bâtiment et que sa hauteur ne dépasse pas 3 m mesuré à partir du sol. 11. Les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant à aucune fin commerciale. Elles ne sont autorisées que pour un maximum de dix jours de calendrier à partir de la journée d'installation. 20.2 Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées : 1. Les enseignes clignotantes; 2. Toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation ou les dispositifs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances; 3. Les enseignes pivotantes, rotatives ou animées; 4. Les enseignes hors site sauf celles expressément autorisés par le présent règlement; 5. Les enseignes temporaires ou permanentes amovibles, disposées sur roues, traîneau ou transportables de quelque façon que ce soit, de genre « sandwich » ou autres, sous réserve d'autres dispositions édictées à l'article 18.8; 6. Les enseignes dont le contour a la forme d'un humain, d'un animal ou d'un objet usuel; 7. Toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1492 8. Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol, sous réserve d'autres dispositions; 9. Les enseignes directement peintes ou autrement imprimées ou installés sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles. 20.3 Localisation des enseignes 1. Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé ne peut être installée que sur le terrain où le service est rendu et où l'usage est exercé, sauf qu'une enseigne hors site peut être autorisée aux conditions énoncées à la présente section; 2. Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, dissimuler ou être installée sur une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture; 3. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur un poteau qui n'a pas été érigé exclusivement à cette fin; 4. Aucune enseigne n'est autorisée à l'intérieur du triangle de visibilité; 5. La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 0,60 mètre; 6. Sauf aux endroits aménagés spécifiquement à cette fin, il est défendu d'apposer, de coller, d'installer ou de maintenir une enseigne, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur, dans ou au-dessus d'un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant ou situé sur un terrain appartenant à la municipalité. 20.4 Entretien et enlèvement des enseignes 1. Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où elle est située. 2. Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente et solidement fixée. 3. Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus ou la tenue d'un événement terminé doivent être enlevés dans un délai de quatorze jours suivant la fin des opérations ou de l'événement. 20.5 Matériaux autorisés Sous réserve de dispositions spécifiques pouvant s'appliquer dans certaines zones, les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont : 1. Le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout aggloméré et contreplaqué; 2. Le métal peint ou tout matériau s'y apparentant; 3. Le plexiglass; 4. Le verre; 5. Le coroplast; 6. Le polystyrène dense; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1493 7. La maçonnerie; 8. Le tissu et les matières malléables résistant aux intempéries. 20.6 Éclairage d'une enseigne 1. Toute enseigne peut être éclairée par réflexion à la condition que la source lumineuse d'une telle enseigne ne soit pas visible de la voie publique et qu'elle ne projette directement ou indirectement aucun rayon ou éclat lumineux hors du terrain sur le lequel l'enseigne est située. 2. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne à la condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. 3. L'alimentation électrique d'une enseigne ne doit en aucun cas être apparente. Les enseignes détachées du bâtiment doivent être alimentées en souterrain. 20.7 Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne 1. La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la superficie. 2. Lorsque les deux faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces à la condition que ces deux faces soient séparées par une distance maximale de 30 centimètres. 3. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de l'enseigne. 20.8 Enseigne temporaire Dans toutes les zones sont autorisées, les enseignes temporaires utilisées pour souligner l'ouverture d'un nouveau commerce, un changement d'administration, une promotion commerciale ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits agricoles. Les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Le nombre maximal d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux. La superficie maximale d'une enseigne temporaire est de 3 m2. 2. Cette enseigne temporaire doit être localisée sur une propriété privée, à l'extérieur d'un triangle de visibilité, à une distance minimale de un mètre de l'emprise publique. 3. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 30 jours suite à l'ouverture d'un nouveau commerce et ou d'un changement d'administration. 4. La durée maximale accordée pour une enseigne de promotion commerciale est de 60 jours par année comprenant un maximum de 2 évènements par année. 5. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire pour un commerce saisonnier de vente de produits agricoles est de 120 jours consécutifs à raison d'une seule autorisation par année. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1494 6. Une enseigne temporaire ne peut pas être éclairée. 20.9 Enseigne posée à plat sur un mur 1. Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue où le service est dispensé. 2. Cette enseigne doit être située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage ou sous le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans les autres cas. 3. Cette enseigne ne peut faire saillie de plus de 30 centimètres. 4. La superficie maximale d'une enseigne posée à plat sur un mur est de 4 m2. 20.10 Enseigne sur auvent 1. Aucune partie d'un auvent ne doit être situé à une hauteur inférieure à 2,2 mètres de toute aire de circulation. La projection maximale d'un auvent est de 2 mètres. 2. La superficie d'affichage d'un auvent doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée pour les enseignes posées à plat sur un mur. La superficie concerne uniquement l'espace occupé par l'emblème, l'inscription ou le symbole. 20.11 Enseigne projetante 1. Une enseigne projetante doit former un angle de 90° avec le mur du bâtiment où elle est installée. Elle ne doit pas être distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2 mètres. 2. L'enseigne doit être située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage ou sous le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans les autres cas. La hauteur minimale à respecter sous cette enseigne est de 2,4 mètres. 3. La superficie maximale d'une enseigne projetante est de 2 m2. 20.12 Enseigne sur poteau 1. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 6 mètres. De plus lorsque l'enseigne fait saillie sur le ou les poteaux sur lesquels elle est installée, la hauteur libre minimale sous cette enseigne est de 3 mètres. 2. L'épaisseur maximale d'une enseigne sur poteau est de 30 centimètres et sa superficie maximale est de 3 m2. 20.13 Enseigne sur deux poteaux 1. La hauteur maximale d'une enseigne sur deux poteaux est de 2,8 mètres et la hauteur libre sous cette enseigne est de 1,2 mètre. 2. La distance minimale à respecter entre la projection au sol d'une enseigne sur deux poteaux et l'emprise de la voie publique est de deux mètres. 3. L'épaisseur maximale d'une enseigne sur deux poteaux est de 20 centimètres et sa superficie maximale est de 3 m2. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1495 20.14 Enseigne sur socle ou muret Toute enseigne sur socle ou muret doit avoir une hauteur maximale de 3 mètre et une superficie maximale de 3 m2. 20.15 Enseigne hors site 1. Une enseigne hors site doit avoir une superficie maximale de 1,5 m2 et une hauteur maximale de 3 mètres; 2. Un maximum d'une enseigne hors site est autorisé par établissement, par activité ou par évènement; 3. Sur une même propriété un maximum d'une enseigne hors site est autorisé; 4. Une enseigne hors site doit être implantée à une distance minimale de 2 mètres de l'emprise d'une rue publique et à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite latérale de terrain. À l'intersection de deux rues, l'enseigne hors site doit être implantée à l'extérieur du triangle de visibilité; 5. Les enseignes hors site sont interdites à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 20.16 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage commercial Les enseignes autorisées pour un usage commercial doivent répondre aux exigences suivantes : 1. Une seule enseigne posée à plat sur un mur est autorisée. Dans le cas où il existe plusieurs établissements commerciaux dans le même bâtiment, une enseigne posée à plat par établissement est autorisée, toutefois la superficie maximale de ces enseignes est de deux mètres carrés par établissement; 2. Dans le cas d'un bâtiment situé sur un lot de coin, une enseigne posée à plat sur un mur est autorisée sur les deux murs faisant face à une rue; 3. À l'intérieur du périmètre urbain une enseigne additionnelle projetante est autorisée par établissement; 4. Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée par terrain; 5. L'installation d'une enseigne sur une marquise couvrant l'îlot des pompes d'une station-service ou d'un poste d'essence est strictement interdite; 6. Pour les stations-service, débits d'essence et débits d'essence/dépanneur, une seule enseigne additionnelle pour indiquer le prix de l'essence d'une superficie maximale d'un mètre carré est autorisée. Cette enseigne doit être intégrée à une des enseignes déjà autorisées. 20.17 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage industriel Les enseignes autorisées pour un usage industriel doivent répondre aux exigences suivantes : 1. Une seule enseigne posée à plat sur un mur est autorisée. Dans le cas où il existe plusieurs usages industriels dans le même bâtiment, une enseigne posée à plat par établissement est autorisée, toutefois la superficie maximale de ces enseignes est de deux mètres carrés par établissement; 2. Dans le cas d'un bâtiment situé sur un lot de coin, une enseigne posée à plat sur un mur est autorisée sur les deux murs faisant face à une rue; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1496 3. Une seule enseigne détaché du bâtiment est autorisée par terrain. 20.18 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage communautaire Les enseignes autorisées pour un usage communautaire doivent répondre aux exigences suivantes : 1. Une seule enseigne posée à plat sur un mur est autorisée; 2. Une seule enseigne détaché du bâtiment est autorisée. 20.19 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage agricole Les enseignes autorisées pour un usage agricole doivent répondre aux exigences suivantes : 1. Une seule enseigne détachée du bâtiment est autorisée. 2. Les inscriptions sur un silo de ferme ou sur un bâtiment de ferme limitées à l'identification de la ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole ne sont pas inclues dans le calcul de la superficie autorisée. 20.20 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage complémentaire à l'habitation Pour les usages complémentaires à l'habitation, une seule enseigne est permise lorsqu'un usage accessoire de type commercial est autorisé. L'enseigne doit respecter les dispositions suivantes : 1. Cette enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment ou installée sur poteau d'une hauteur maximale de deux mètres. 2. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 1 m2. 3. L'enseigne ne doit pas être alimentée par une source électrique. 20.21 Dispositions particulières au noyau villageois À l'intérieur du noyau villageois, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Une seule enseigne est permise par établissement. Pour les lots de coin, une enseigne par rue est autorisée; 2. Pour une enseigne posée à plat sur le mur, la superficie maximale est de un (1) mètre carré; 3. L'enseigne doit être entièrement située sous le niveau de la toiture, ou dans le cas d'un bâtiment ayant 2 étages, située entièrement sous le niveau du premier étage; 4. Pour une enseigne sur poteau, la superficie maximale est de un mètre cinquante (1,5) mètre, et la hauteur totale (enseigne et poteau) ne doit pas excéder 4 mètres ni dépasser la hauteur du bâtiment principal; 5. Malgré l'article 18.14, pour une enseigne installée sur un muret, la superficie maximale est de 0,5 mètre carré, et la hauteur totale ne doit pas excéder un (1) mètre; 6. Les enseignes lumineuses et éclairées sont autorisées. SECTION 21 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ET AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION 21.1 Généralités Sur l'ensemble du territoire de la municipalité il est interdit d'implanter : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1497 1. Une éolienne de plus de 25 mètres de hauteur, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la nacelle; 2. Plus d'une éolienne domestique par propriété foncière. 21.2 Dispositions supplémentaires d'interdiction d'implantation relatives aux éoliennes Il est interdit d'implanter une éolienne : 1. À l'intérieur du périmètre urbain; 2. Sur une propriété de moins d'un hectare. 21.3 Dispositions relatives à l'implantation au sol 1. Une éolienne doit être localisée à une distance équivalente à sa hauteur hors-tout plus cinq (5) mètres de tout câble électrique aérien; 2. Une éolienne doit être localisée à une distance équivalente à sa hauteur hors-tout de toute limite de propriété; 3. La partie mobile d'une éolienne domestique doit avoir un diamètre maximal de cinq mètres (5 m). 21.4 Dispositions relatives aux éoliennes Les éoliennes implantées sur le territoire doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Être longilignes et tubulaires; 2. Être de couleur blanche ou gris pâle; 3. Avoir un maximum de 25m de hauteur; 4. L'identification du promoteur ou du principal fabricant, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots, doit se trouver uniquement sur les côtés de la nacelle; 5. Une éolienne doit être entretenue et maintenue en bon état de fonctionnement afin d'assurer un niveau sonore respectable pour le voisinage et le bien-être de la communauté. 21.5 Infrastructure de transport de l'électricité L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne est obligatoire. Le premier alinéa ne s'applique pas si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau. 21.6 Dispositions relatives au démantèlement Toute éolienne ou toute infrastructure complémentaire à l'éolienne qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de 12 mois doit être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de deux mètres au- dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne ou de l'infrastructure. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1498 21.7 Pylône d'antennes et tours de télécommunication Tout pylône d'antennes ou bâti d'antennes, à l'exception des installations individuelles destinées uniquement à la réception de signaux de télévision, doit être implanté en respectant une distance minimale de 1 000 mètres d'une limite de périmètre d'urbanisation, une distance minimale de 100 mètres de toute habitation et de toute voie publique de circulation et une distance minimale de 10 m de toute limite de propriété. SECTION 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE 22.1 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones situées dans la zone agricole, telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (zones identifiées par le préfixe A sur le plan de zonage). Dans ces zones, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles, et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects relatifs au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les dispositions et interdictions du présent chapitre ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions pour accroître sa capacité prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c. P-41.1), dont celle d'avoir dénoncé une unité d'élevage de moins de 225 unités animales avant le 21 juin 2001. Elles ne visent pas non plus l'ajout d'un ouvrage d'entreposage à l'intérieur d'une unité d'élevage existante qui rencontre les conditions prévues à l'article 79.2.3 de cette même loi. 22.2 Dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu agricole 22.2.1 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante : Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G X H (si le paramètre H s'applique). La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants : Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1499 A: le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B (voir tableau 20-1); B: le paramètre B est la distance de base, selon la valeur établie pour le paramètre A (voir tableau 20-2); C: le paramètre C, est le potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernée (voir tableau 20-3); D: le paramètre D correspond au type de fumier (voir tableau 20-4); E: le paramètre E est le type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 20-5 et ce, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; F: le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (voir tableau 20-6); G: le paramètre G est le facteur d'usage, selon le type d'unité de voisinage considéré (voir tableau 20-7). H : le paramètre H est un facteur d'usage exposé. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (voir tableau 20-8). Le paramètre H doit être calculé en tenant compte de la définition du terme « Exposé » telle que définie à l'annexe A du présent règlement et des adaptations nécessaires. Le paramètre H intervient : a) Dans le cas d'un nouveau projet impliquant un groupe ou une catégorie d'animaux dont l'élevage est à forte charge d'odeur dont le paramètre C est égal ou supérieur à 1. b) Dans le cas d'un accroissement du nombre d'unités animales pour un élevage existant à forte charge d'odeur (dont le paramètre C est égal ou supérieur à 1), lorsque le nombre total d'unités animales auquel on veut porter un troupeau par cet accroissement conduit à un nombre total supérieur à 225 unités animales. c) Dans le cas d'un remplacement d'un type d'élevage existant par un autre lorsque ledit projet de remplacement implique un accroissement du paramètre C à un coefficient égal ou supérieur à 1. De plus, dans les cas d'élevage mixte incluant un groupe ou une catégorie d'animaux dont l'élevage est à forte charge d'odeur (Paramètre C est égal ou supérieur à 1), le paramètre H doit s'appliquer. Ces cas étant considérés comme un nouveau projet. Pour l'application du paramètre H, les vents dominants d'été, pour le territoire de la municipalité proviennent du sud-ouest tels qu'identifiés au croquis de la définition du terme « Exposé » de l'annexe A. Le demandeur peut établir, pour son emplacement, par une expertise signée par un météorologue qui inclut les relevés de l'ensemble des données prises sur le terrain pour les deux étés précédents, démontrant de façon concluante, que les vents dominants d'été sont différents que ceux indiqués au présent règlement. Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G et H sont établies aux tableaux qui suivent. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1500 Tableau 22-1: Nombre d'unités animales (paramètre A) Le nombre d'unités animales s'établit comme suit : Nombre d'unités animales = Nombre total d'animaux ------------------------------- Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vaches ou taures, taureaux, chevaux Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes Veaux ou génisses de moins de 225 kilogrammes Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Moutons et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1500 300 Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Nombre d'animaux équivalant à une unité animale = 500 kilogrammes ------------------------------------------- Poids d'un animal à la fin de la période d'élevage Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1501 Tableau 22-2: Distances de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1502 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1503 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1504 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1505 Tableau 22-3 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons dans une bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules  poules pondeuses en cage  poules pour la reproduction  poules à griller/gros poulets  poulettes Renards Veaux lourds veaux de lait veaux de grain Visons Autres espèces animales (sauf les chiens) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 0,8 Tableau 22-4: Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, moutons, chevaux et chèvres Autres groupes et catégories d'animaux Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 Tableau 22-5: Type de projet (paramètre E) (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation* jusqu'à ... (u.a) Paramètre E Augmentation* jusqu'à ... (u.a) Paramètre E 10 ou moins 11-20 0,50 0,51 141-145 146-150 0,68 0,69 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1506 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-080 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00. Tableau 22-6: Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage  absente  rigide permanente  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)  temporaire (matelas de paille flottant)  Ventilation  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques Autres technologies  les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Absence d'autres technologies F1 1,0 0,7 0,9 0,7 F2 1,0 0,9 0,8 F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 1,0 Tableau 22-7: Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Maison d'habitation 0.5 Immeuble protégé 1.0 Périmètre d'urbanisation 1.5 Tableau 22-8: Facteur d'usage exposé (paramètre H) Usage considéré Facteur Maison d'habitation exposée 2.4 Immeuble protégé exposé 3.5 Périmètre d'urbanisation exposé 3.5 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1507 22.2.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Ainsi, un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 20-2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H (si applicable) peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G et H variant selon l'unité de voisinage considérée. Capacité d'entreposage ** (m3) Distances séparatrices (m) * Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8 ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A 22.2.3 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont les suivantes : Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé* (m) Type 20 Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 lisier incorporé en moins de 24 h 25 X** Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X * aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation ** X = épandage permis jusqu'aux limites du champ Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1508 22.3 Dispositions relatives aux exploitations animales 22.3.1 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage ou le remplacement du nombre ou de la catégorie d'animaux avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement ou le remplacement respecte la distance séparatrice entre ce bâtiment d'élevage ou ouvrage d'entreposage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation. 22.3.2 Toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales Toute nouvelle installation d'élevage de porcs, de veaux de lait, de poules pondeuses, de renards et de visons, dont le mode de déjections animales est liquide, doit être munie d'une toiture rigide permanente sur son lieu d'entreposage des déjections animales ou couverte par un matelas de paille d'orge flottant. Le matelas de paille d'orge flottant doit répondre aux dispositions de l'article 22.3.3 du présent règlement. Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent lors d'un changement de catégories d'animaux pour un coefficient d'odeur (paramètre C) égal ou supérieur à un (1). 22.3.3 Utilisation de matelas de paille d'orge flottant comme toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales Tout ouvrage d'entreposage de déjections animales, doté de la technologie du matelas de paille d'orge flottant, doit respecter les conditions suivantes : a) Le lieu d'entreposage doit être recouvert d'un matelas de paille d'orge flottant avant le 15 juin de chaque année et maintenu en bonne condition. Lorsque le matelas de paille présente des portions submergées, il doit être de nouveau recouvert d'une couche de paille d'orge flottant à la surface du lisier et ce, au moins jusqu'au 1er octobre de chaque année. b) Pour tout lieu d'entreposage utilisant la technique du matelas de paille d'orge flottant, une canalisation verticale d'au moins 20 centimètres de diamètre doit être installée, selon les règles de l'art, au mur intérieur de l'ouvrage d'entreposage, pour déverser le lisier sans endommager le matelas de paille. Cette canalisation doit se terminer à au plus 50 centimètres du fond de l'ouvrage d'entreposage. L'installation d'un matelas de paille d'orge flottant requiert, au préalable, l'émission d'un permis par la municipalité. Les conditions particulières liées à l'émission de ce permis sont précisées au règlement des permis et certificats. 22.3.4 Dispositions applicables autour du périmètre d'urbanisation Le présent article s'applique à toutes les zones situées en totalité ou en partie à l'intérieur de la zone sensible et de la zone d'interdiction, tel qu'identifié au plan de zonage situé à l'annexe C du présent règlement. Zone d'interdiction À moins d'indication contraire, aucune nouvelle unité d'élevage ou installation d'élevage n'est autorisée à l'intérieur de la zone d'interdiction, soit dans les zones Am-1, Am-5, A- 3 et A-6, ainsi qu'une partie des zones A-2, A-5, AC-1, AC-2, AC-3, Am-2 et Am-6. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1509 Malgré ce qui précède, une nouvelle unité d'élevage est autorisée dans la zone d'interdiction si elle respecte toutes les conditions suivantes : i. Le groupe ou catégorie d'animaux et le nombre d'unités animales permis respectent les conditions prévues au tableau suivant : Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'unités animales permis Vaches, chevaux 5 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 1 Moutons, brebis et/ou agneaux 2,5 Chèvres ou chevreaux 2 ii. La nouvelle unité d'élevage ne peut dépasser dix (10) unités animales au total, quelle que soit la catégorie ou le groupe d'animaux possédés par le propriétaire; iii. La superficie minimale du terrain pour implantation de cette unité d'élevage est de 5 000 mètres carrés; iv. Le mode de gestion des déjections animales doit être solide; v. L'ouvrage d'entreposage des déjections animales doit être situé à plus de 100 mètres de toute résidence, excluant celle du propriétaire de l'unité d'élevage. Zone sensible À moins d'indication contraire, à l'intérieur de la zone sensible, soit en partie dans les zones A-5, AC-3 et Am-5, seules les nouvelles unités ou installations d'élevage possédant une charge d'odeur inférieure ou égale à 0,7 (paramètre C, tableau 21-3) sont autorisées. 22.4 Chenils Les établissements tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour animaux doivent respecter les conditions suivantes : 1. Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 500 mètres d'une habitation, autre que celle de l'exploitant; 2. Tout établissement de ce type doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de l'emprise d'une voie de circulation et de toute ligne de propriété; 3. Les animaux doivent être tenus en tout temps dans un double enclos ceinturé d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres; 4. L'enclos doit être localisé dans la cour arrière seulement; 5. L'enclos doit comprendre une construction dont la porte et les accès doivent être verrouillés en l'absence d'un gardien permanent; 6. Le propriétaire doit avoir un contrôle constant sur les animaux. Ces derniers doivent être dans des enclos séparés ou attachés de telle manière qu'ils ne puissent se battre; 7. Les animaux ne doivent pas être source d'ennuis pour les voisins, soit par le bruit, les odeurs ou tout autre nuisance; 8. L'établissement ne doit pas être source de bruit dont l'intensité, mesurée aux limites du terrain, soit supérieure à 55 dBA; 9. En tout temps, les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1510 22.5 Élevage d'animaux de ferme La garde et l'élevage d'animaux de ferme ne sont autorisés que dans les zones situées à l'intérieur de la zone agricole, telle que décrétée à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 22.6 Protection des sols organiques Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones du territoire municipal où l'on retrouve des bassins de sols organiques, tels qu'illustrés sur le plan de zonage. Dans ces zones, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux ayant pour effet de réduire les superficies de sols organiques, à l'exception des ouvrages requis pour des fins d'utilités publiques. De plus, toute intervention visant le décapage des sols dans un but d'amélioration des cultures horticoles ou maraîchères doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation auprès de la municipalité. La demande doit être accompagnée d'un rapport préparé, par un agronome, démontrant la pertinence de l'intervention visée et certifiant que cette intervention ne vient pas compromettre la viabilité du bassin de sols organiques concerné. 22.7 Enlèvement d'une butte de sable à des fins de mise en culture des sols L'enlèvement d'une butte de sable, dans le but de procéder à la mise en culture des sols sous cette butte, est permis dans toutes les zones, sauf dans les secteurs de bassins de sols organiques identifiés sur le plan de zonage, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. L'activité doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par la Commission de protection du territoire agricole; 2. L'activité doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation auprès de la municipalité; 3. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un document décrivant la nature et l'étendue du projet ainsi que d'une lettre, signée par un agronome, démontrant la pertinence de l'intervention visée en regard du potentiel agricole des sols; 4. Les superficies doivent être remises en culture dans un délai maximal de 12 mois suivant l'enlèvement du sable; 5. En tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare et doit respecter le règlement sur les exploitations agricoles. 22.8 Maisons mobiles pour travailleurs agricoles Les maisons mobiles, destinées à loger la main-d'œuvre agricole, sont autorisées aux conditions suivantes : 1. La maison mobile doit servir uniquement à loger des personnes dont l'occupation principale est le travail à la ferme; 2. La maison mobile doit être implantée sur la propriété agricole où travaillent les personnes qui y habitent; 3. La maison mobile doit être installée dans la cour arrière de la résidence de ferme, dans un périmètre de 100 mètres de celle-ci. Les maisons mobiles ne sont pas permises s'il n'y a pas de résidence de ferme principale; 4. La maison mobile doit être implantée perpendiculairement à la voie de circulation (le côté le plus étroit de la maison doit faire face au chemin); 5. La maison mobile doit être conçue pour être habitable à l'année; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1511 6. La maison mobile doit comporter des installations d'alimentation en eau potable ainsi que des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées conformes à la législation en vigueur; 7. Une seule maison mobile est autorisée par exploitation agricole; 8. Le propriétaire de la ferme où se situe la maison mobile doit déposer à la municipalité, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration attestant que les occupants de la maison mobile sont des personnes dont l'occupation principale est le travail à la ferme et que leur lieu de travail est l'exploitation agricole où est localisée la maison mobile; 9. La maison mobile doit être retirée du terrain dans un délai maximal de deux ans suivant la date à laquelle celle-ci n'est plus utilisée pour loger la main-d'œuvre agricole. 22.9 Matières résiduelles fertilisantes L'utilisation des matières résiduelles fertilisantes à des fins agricoles est autorisée en zone agricole décrétée. Il n'y a aucun droit acquis relatif à l'utilisation et l'entreposage des matières résiduelles fertilisantes. Toute utilisation ou tout entreposage de matières fertilisantes doit respecter les dispositions du présent chapitre. L'utilisation des matières résiduelles fertilisantes à des fins agricoles doit préalablement faire l'objet d'un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Changements Climatiques (MDDELCC). 22.9.1 Entreposage Malgré l'article 21.9 de la présente section, l'entreposage des matières résiduelles fertilisantes à des fins agricoles doit respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1. Avoir un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP); 2. Toute activité d'entreposage doit se limiter aux besoins de l'exploitation agricole concernée; 3. Toute activité d'entreposage doit se limiter aux besoins des terres de l'exploitation agricole concernée situées sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique. SECTION 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES 23.1 Disposition générale Conformément au Schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Maskoutains, la municipalité de Saint-Dominique autorise l'agrandissement et l'établissement de nouveaux sites d'exploitation de carrières et de sablières sur son territoire selon les dispositions du présent chapitre. Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes, règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial. Nul ne peut entreprendre, modifier ou accroître l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière, entreprendre l'utilisation d'un procédé de concassage, de tamisage ou de transformation sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique sans avoir obtenu au préalable, les autorisations nécessaires des gouvernements fédéral et provincial et de la municipalité. Lesdites autorisations doivent être déposées à la municipalité. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1512 Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé à l'application aux normes, règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial. 23.2 Territoire visé Conformément au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC les Maskoutains, l'instauration de nouvelles exploitations de carrières et sablières est autorisée dans la zone agricole décrétée. Nonobstant le premier paragraphe, il est interdit d'instaurer de nouveaux sites d'exploitation de carrières et sablières dans les zones "Am" agricole mixte identifiées au plan de zonage. 23.3 Agrandissement des sites existants L'agrandissement d'un site existant et en opération en date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé selon les présentes dispositions. 23.3.1 Les Carrières St-Dominique Ltée Conformément au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Maskoutains, l'agrandissement du site d'exploitation de « Les Carrières de Saint-Dominique Ltée » est autorisé selon les dispositions suivantes : 1. L'agrandissement est situé en zone agricole décrétée et sur les lots 2 210 274, 2 211 010, 2 211 047, 2 211 658, 2 211 659, 2 211 660, 2 211 661 et 3 693 475; (voir annexe E du présent règlement); 2. Le site d'extraction est existant en date du 3 juin 1988, qu'il soit exploitation ou abandonné; 3. Le ou les lots visés par l'agrandissement bénéficient d'un droit acquis ou d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 4. Le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse est limité à la superficie réelle des besoins d'extraction afin d'assurer la conservation du boisé et des érablières présentes; 5. Le demandeur prévoit et applique des mesures de protection contre l'érosion lorsque la pratique de l'activité d'extraction implique un défrichement dans un secteur à risque, soit lorsque la pente est supérieure à 15 %. 23.3.1.1 Aménagement, réaménagement d'un accès situé entre 2 usages résidentiels Nonobstant les présentes dispositions, tout nouvel aménagement, réaménagement ou modification d'un accès, contiguë à un usage autre qu'agricole, doit comprendre des aménagements afin de réduire et contrôler les impacts négatifs découlant de la circulation (mur coupe-son, butte de terre aménagée et recouverte de plantation ou tout autre aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé). De plus, cet aménagement doit empêcher la prolifération de poussière, boue ou tout autre matériau provenant de l'exploitation et du transport engendré par cette dernière sur la voie publique. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1513 Pour ce faire, elle doit respecter les dispositions minimales suivantes : 1. Respecter de chaque côté une largeur de 40 m; 2. Aménager des collines de terre dont la hauteur atteint la hauteur moyenne des tuyaux d'échappement des camions remorques, dans chacune des bandes tampon; 3. Planter des conifères au sommet des collines en quinconce; 4. Planter des végétaux indigènes afin de stabiliser la pente des collines; 5. Maintenir l'aménagement des collines propre. 23.4 Sablière Conformément au schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Maskoutains, l'agrandissement d'un site existant et en opération en date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé selon les présentes dispositions : 1. L'agrandissement est situé en zone agricole décrétée; 2. Le site d'extraction est existant en date du 3 juin 1988, qu'il soit exploitation ou abandonné; 3. Le ou les lots visés par l'agrandissement bénéficient d'un droit acquis ou d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 4. Le déboisement ou le prélèvement de la matière ligneuse est limité à la superficie réelle des besoins d'extraction afin d'assurer la conservation du boisé et des érablières présentes; 5. Le demandeur prévoit et applique des mesures de protection contre l'érosion lorsque la pratique de l'activité d'extraction implique un défrichement dans un secteur à risque, soit lorsque la pente est supérieure à 15 %; 6. Le projet intègre un plan d'aménagement à des fins agricoles ou sylvicoles. 23.5 Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle carrière L'établissement d'une nouvelle carrière sur le territoire de la municipalité de Saint- Dominique doit rencontrer les dispositions du présent chapitre. 23.5.1 Implantation L'implantation d'une nouvelle carrière (installation et aire d'exploitation) doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1. Être située en zone agricole décrétée et non dans les zones « Am »; 2. Être située à plus de 600 m d'une zone résidentielle ou à dominance résidentielle; 3. Être située à plus de 600 m de toute habitation exception faite de l'habitation de l'exploitant ou louée par ce dernier; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1514 4. Être située à plus de 600 m du périmètre urbain; 5. Être localisée à plus de 75 m de tout ruisseau, rivière, lac, cours d'eau et milieu humide; 6. Être localisée à plus de 1 km de tout puits, source ou prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation nécessaire ; 7. L'aire d'exploitation ne peut se rapprocher à moins de 10 m de la ligne de propriété. 23.5.2 Voie d'accès et de sortie Toute voie d'accès et de sortie doit respecter les normes suivantes : 1. Être située à plus de 40 m de toute construction autre que celle de l'exploitation et appartenant à l'exploitant; 2. Toute voie d'accès et de sortie, contiguë à un usage autre qu'agricole, doit comprendre des aménagements afin de réduire et contrôler les impacts négatifs découlant de la circulation (mur coupe-son, butte de terre aménagée et recouverte de plantation ou tout autre aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé); 3. Toute sortie doit être aménagée de manière à éliminer la prolifération de poussière, boue ou tout autre matériau provenant de l'exploitation sur la voie publique. 23.5.3 Bande tampon Lorsque l'aire d'exploitation projetée est recouverte d'arbres, une bande de 25 m d'arbres doit être conservée entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique et du périmètre urbain. 23.6 Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle sablière L'établissement d'une nouvelle sablière sur le territoire de la municipalité de Saint- Dominique doit rencontrer les dispositions du présent chapitre. De plus, l'extraction du sol n'est autorisée que pour des fins subséquentes de mise en valeur agricole ou forestière du site. Pour ce faire, une étude agronomique doit être déposée. Cette dernière doit statuer de la pertinence du projet en regard de la remise en culture du site ou des travaux de reboisement après les travaux de prélèvement. 23.6.1 Implantation L'implantation d'une nouvelle sablière (installation et aire d'exploitation) doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1. Être située en zone agricole décrétée et non dans les zones « Am »; 2. Être située à plus de 150 m d'une zone résidentielle ou à dominance résidentielle; 3. Être située à plus de 150 m de toute habitation exception faite de l'habitation de l'exploitant ou louée par ce dernier; 4. Être située à plus de 150 m du périmètre urbain; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1515 5. Être localisée à plus de 75 m de tout ruisseau, rivière, lac, cours d'eau et milieu humide; 6. Être localisée à plus de 1 km de tout puits, source ou prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation nécessaire; 7. L'aire d'exploitation ne peut se rapprocher à moins de 10 m de la ligne de propriété. 23.6.2 Voie d'accès et de sortie Toute voie d'accès et de sortie doit respecter les normes suivantes : 1. Être située à plus de 25 m de toute construction autre que celle de l'exploitation et appartenant à l'exploitant; 2. Toute voie d'accès et de sortie, contiguë à un usage autre qu'agricole, doit comprendre des aménagements afin de réduire et contrôler les impacts négatifs découlant de la circulation (mur coupe-son, butte de terre aménagée et recouverte de plantation ou tout autre aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé); 3. Toute sortie doit être aménagée de manière à éliminer la prolifération de poussière, boue ou tout autre matériau provenant de l'exploitation sur la voie publique. 23.6.3 Bande tampon Lorsque l'aire d'exploitation projetée est recouverte d'arbres, une bande de 25 m. d'arbres doit être conservée entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique et du périmètre urbain. 23.6.4 Sol végétal Le sol végétal doit être conservé et entreposé sur place. Il doit être utilisé pour la restauration, l'aménagement du site. 23.6.5 Niveau du sol Le niveau du sol après projet doit être le même que le niveau du sol naturel sur le pourtour de l'aire excavée et/ou des unités d'évaluation contiguës. S'il y a dénivellation, la partie nivelée doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour et des unités d'évaluation contiguës s'il y a lieu. 23.7 Nivellement d'un monticule, butte, colline ou andain Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le propriétaire d'un immeuble peut niveler son terrain en supprimant monticule, butte, colline et andain. Le niveau du terrain nivelé ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et s'il y a dénivellation, celle-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. S'il y a extraction de matériaux tels que roc, gravier, sable, sol, terre noire, etc., ces activités sont assimilées à une carrière et sablière et doivent respecter les normes du présent chapitre. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1516 SECTION 24 DISPOSITIONS NORMATIVES PARTICULIÈRES 24.1 Dispositions relatives aux sources d'approvisionnement en eau potable Toute source d'approvisionnement en eau potable desservant plus de 20 personnes, soit les prises municipales et privées ainsi que celles des établissements touristiques, d'enseignement, de santé et de services sociaux, tel que défini au Règlement sur la qualité de l'eau potable (Q-2, .r. 40), doit avoir un périmètre de protection de 50 mètres de rayon clôturé et cadenassé et être munie d'au moins une affiche pour en indiquer l'existence. À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage ne sont permis. Il est interdit de pénétrer dans le périmètre de protection sauf pour des fins directement reliées à la source d'approvisionnement en eau potable. Tout usage ou toute activité présentant des risques de contamination est interdit à proximité du périmètre de protection de 50 mètres de rayon. 24.2 Dispositions relatives aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux Sur les emplacements des anciens sites d'élimination de déchets, toute modification d'usage ou toute construction sont interdites, sauf si un avis du Ministère de l'environnement atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la santé et à la sécurité publique. SECTION 25 DISPOSITIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET LES LACS ARTIFICIELS Les cours d'eau que l'on retrouve sur le territoire de la municipalité sont assujettis à Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec (Décret gouvernemental no 468-2005 du 18 mai 2005 en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2)) selon les dispositions qui suivent. La MRC des Maskoutains a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine (voir carte, relatives aux cours d'eau), à l'exception : 1. de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2. d'un fossé de voie publique ou privée; 3. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1517 La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC. 25.1 Rives et littoral 25.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale, et le cas échéant de toutes autres formes d'autorisation, par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales doivent prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 25.1.2 Mesures relatives aux rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec d'autres mesures de protection pour les plaines inondables, sont autorisés dans la rive les travaux et ouvrages suivants : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2); 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains interdisant la construction dans la rive; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan de zonage; d) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1518 4. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains, interdisant la construction dans la rive; c) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) L'abattage d'arbres selon les dispositions du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés; 08-257, art. 3; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé selon le Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1519 7. Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation d'une clôture; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les puits individuels; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 25.2 Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec d'autres mesures de protection pour les plaines inondables, sont autorisés dans le littoral les travaux et ouvrages suivants : 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts en conformité avec la réglementation applicable de la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 06-197 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours de la MRC); 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les prises d'eau; 5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2); Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1520 6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (LRQ, c. R-13) et de toute autre loi; 9. L'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, résidentielles, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 25.3 Bande riveraine pour fossé de chemins Une bande riveraine minimale de 1 m doit être préservée sur le haut du talus de chaque fossé de chemin. La végétation des fossés de chemin doit être conservée ou régénérée de façon à préserver l'intégrité de ces dernières et ralentir l'écoulement des eaux de surface, permettre l'absorption des éléments nutritifs et protéger la faune, l'environnement au sens large ainsi que la qualité des paysages. Les rives et le littoral, et fossés de chemin peuvent être entretenus et le cas échéant fauchés pourvu que ces activités n'affectent pas ou ne portent pas atteinte aux végétaux et à la stabilité du sol. 25.4 Lac artificiel Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux de remblai et déblai destinés à la construction, à l'aménagement ou à l'agrandissement d'un lac artificiel. Nul ne peut entreprendre l'aménagement d'un lac artificiel sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), s'il y a lieu. Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, à l'application aux normes, règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial. Nonobstant ce qui précède, les lacs artificiels d'une superficie inférieure à 30 mètres carrés munis d'un système de circulation d'eau en circuit fermé ne sont pas assujettis à la présente section. 25.4.1 Règle générale Un lac artificiel doit être alimenté à partir d'eau de sources souterraines, d'un fossé ou d'eau de ruissellement de surface à l'exception des cours d'eau. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1521 Nonobstant ce qui précède, un lac artificiel aménagé à des fins agricoles peut être alimenté par un cours d'eau à la condition de prélever un maximum de 20 pour cent de ce cours d'eau en période d'étiage et d'avoir au préalable fait l'objet d'un avis du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Dans tous les cas, il est interdit de construire, d'aménager ou d'agrandir un lac artificiel à l'intérieur du lit d'un cours d'eau existant ou dans la bande riveraine de ce cours d'eau. 25.4.2 Localisation des travaux La construction, l'aménagement ou l'agrandissement d'un lac artificiel doit être réalisé en respectant les marges de recul suivantes : 1. Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres de toute voie publique de circulation; 2. Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de propriété; 3. Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres d'un bâtiment principal. 25.4.3 Dispositions supplémentaires pour l'aménagement d'un lac artificiel Afin d'assurer la qualité des eaux et de préserver cette ressource les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent : 1. La superficie d'un tel plan d'eau ne peut en aucun cas excéder 10 % de la superficie totale de l'unité d'évaluation; 2. La profondeur maximale du plan d'eau est d'au plus de 6 m par rapport au niveau moyen du sol naturel sur le pourtour du plan d'eau; 3. La profondeur moyenne minimale d'un lac artificiel est de deux mètres. Plusieurs paliers devront être aménagés à des profondeurs différentes afin de reproduire le milieu naturel; 4. Les contours du lac artificiel devront être aménagés de façon à créer une forme sinueuse non uniforme; 5. Une végétation aquatique devra être introduite dans au moins 10 % de la superficie du lac artificiel. Seules les plantes aquatiques indigènes sont autorisées. Les plantes exotiques et les plantes de nature envahissante sont interdites; 6. Des arbres devront être conservés ou plantés en bordure du lac artificiel afin d'assurer des points d'ombre et éviter le réchauffement de l'eau; 7. Toute introduction de poissons dans un lac artificiel devra faire l'objet d'une demande auprès du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 8. Un lac artificiel doit être muni d'un déversoir de sécurité à écoulement libre. Le surplus d'eau doit être dirigé vers un fossé, un cours d'eau ou vers les parties du terrain où il peut être absorbé. En aucun temps ce surplus d'eau ne peut être dirigé vers une voie publique, un fossé de chemin, d'un terrain ou d'un bâtiment voisin. L'eau évacuée doit cheminer sur un lit de pierres ou composé de tout autre matériau similaire pour éviter l'érosion du sol et l'apport de sédiments en aval du déversoir; 9. Un maximum de deux lacs artificiels est autorisé par terrain; 10. La rive d'un lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal composé d'arbustes, de plantes herbacées, de graminées, de fleurs sauvages ou autres. L'aménagement d'espaces gazonnés est interdit dans un rayon de 15 mètres de tout lac artificiel à l'exception d'une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au lac artificiel; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1522 11. La disposition des matériaux doit se faire en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). SECTION 26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 26.1 Champ d'application À moins d'indications spécifiques aux articles, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal. Aucun droit acquis n'est reconnu par le présent règlement en matière de nuisance, d'insalubrité, de sécurité ou d'environnement. Toute personne physique ou morale désirant se prévaloir d'un droit acquis doit déposer au bureau municipal les preuves nécessaires à la reconnaissance de ce dernier. 26.2 Usage dérogatoire protégé par droit acquis Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation d'un terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage prohibant celle-ci dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l'utilisation d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction ou un certificat d'autorisation conforme avait été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis ou certificat soit toujours valide. 26.3 Dispositions applicables aux unités et installations d'élevage 26.3.1 Abandon, cessation ou interruption L'abandon, la cessation ou l'interruption des activités d'une unité ou d'une installation d'élevage, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, pendant une période d'au moins vingt-quatre (24) mois consécutifs, entraîne la perte des droits acquis. Malgré ce qui précède, la période peut excéder vingt-quatre (24) mois consécutifs afin de satisfaire à un programme gouvernemental provincial ou fédéral. Après cette date, l'utilisation de cet immeuble doit respecter toutes les dispositions de la réglementation en vigueur, incluant celles relatives à l'usage. 26.3.2 Reconstruction d'un bâtiment d'élevage À moins qu'il y ait eu perte des droits acquis, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment d'élevage détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les dispositions des règlements de construction et des permis et certificats en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection, ainsi qu'aux dispositions prévues au présent chapitre, le cas échéant. 26.3.2.1 Zone d'interdiction et zone sensible a) Reconstruction Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1523 Dans les zones AC-1, AC-2, AM-1, AM-5, AM-6, A-2, A-3 et A-6, situées en zone d'interdiction, ainsi que dans les zones AC-3 et A-5, situées à la fois en zone d'interdiction et en zone sensible, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis est autorisée si les mêmes activités d'élevage sont reprises sans aucun changement ou modification à la situation qui prévalait. b) Modification ou remplacement Cependant, dans les zones AC-1, AC-2, AC-3, AM-1, AM-5, AM-6, A-2, A-3, A-5 et A- 6, la modification ou le remplacement du bâtiment d'élevage existant est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées: i. Le bâtiment d'élevage existant est reconstruit à l'intérieur de l'unité d'élevage existante (i.e. moins de 150 mètres); ii. Le projet ne comporte aucun ajout d'un bâtiment d'élevage qui n'était pas existant; iii. La catégorie ou le groupe d'animaux peut être modifié par l'ajout ou le remplacement; iv. Le nombre d'animaux peut être modifié (augmentation ou diminution); v. Le coefficient d'odeur doit être égal ou inférieur à 0,7; vi. Le nombre d'unités animales doit être inférieur ou identique à celui qui prévalait; vii. Les distances séparatrices doivent être égales ou supérieures à celles qui prévalaient; viii. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur- géomètre, de la fondation du bâtiment d'élevage détruit ou à démolir pour faire reconnaître son implantation; dans le cas d'une démolition volontaire, ce plan doit être déposé avec la demande de permis de démolition; ix. Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide la toiture est obligatoire sur l'ouvrage d'entreposage; x. Si toutes les conditions ne peuvent être respectées, la modification ou le remplacement de la catégorie ou du groupe d'animaux n'est pas autorisé et le seul droit du propriétaire est de procéder conformément au premier paragraphe du présent article. 26.3.2.2 Autres zones situées en zone agricole permanente La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment d'élevage, dont l'usage est conforme mais dont l'implantation à l'égard des distances séparatrices est dérogatoire et protégée par droits acquis, situé à l'intérieur de la zone agricole permanente mais à l'extérieur de la zone d'interdiction et de la zone sensible tels qu'identifié au plan de zonage à l'annexe C, est autorisée en autant que toutes les conditions suivantes soient respectées : i. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur- géomètre, de la fondation du bâtiment d'élevage détruit ou à démolir pour faire reconnaître son implantation; dans le cas d'une démolition volontaire, ce plan doit être déposé avec la demande de permis de démolition; ii. Les distances séparatrices doivent être égales ou supérieures à celles qui prévalaient. 26.3.3 Modification ou agrandissement d'une installation d'élevage 26.3.3.1 Zone d'interdiction et zone sensible Dans les zones AC-1, AC-2, AM-1, A-2, A-3 et A-6, situées en zone d'interdiction, ainsi que dans les zones AC-3 et A-5, situées à la fois en zone d'interdiction et en zone Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1524 sensible, une installation d'élevage dérogatoire et protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie en respectant toutefois toutes les conditions suivantes : i. Le projet ne comporte aucun ajout d'un nouveau bâtiment d'élevage dans l'unité d'élevage; ii. L'agrandissement d'un (ou des) bâtiment(s) d'élevage ne peut excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie totale de plancher des bâtiments d'élevage de l'unité d'élevage existante, un tel droit à l'agrandissement ne pouvant être utilisé qu'une seule fois pour la totalité de l'unité d'élevage; iii. Les distances séparatrices doivent être égales ou supérieures à celles qui prévalaient. Toutefois, l'agrandissement du (ou des) bâtiment(s) d'élevage peut s'effectuer dans le prolongement des murs existants sans toutefois avoir pour effet de réduire les distances séparatrices ou d'empiéter davantage dans celles- ci; iv. La catégorie ou le groupe d'animaux peut être modifié par l'ajout ou le remplacement; v. Le coefficient d'odeur doit être égal ou inférieur à 0,7; vi. Le nombre d'unités animales doit être identique ou inférieur à celui qui prévalait, mais le nombre d'animaux peut être modifié (augmentation ou diminution); vii. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur- géomètre, de la fondation de la totalité du (ou des) bâtiment(s) d'élevage à modifier ou à agrandir pour faire reconnaître son (ou leur) implantation; viii. Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide, la toiture est obligatoire sur l'ouvrage d'entreposage. Ce droit d'agrandissement peut être exercé simultanément à un projet de reconstruction d'un bâtiment d'élevage si l'ensemble des conditions applicables sont respectées. 26.3.3.2 Autres zones situées en zone agricole permanente Dans la zone agricole permanente, ailleurs que dans la zone d'interdiction et la zone sensible tels qu'identifié au plan de zonage à l'annexe C, une installation d'élevage dont l'implantation à l'égard des distances séparatrices est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie en respectant toutefois toutes les conditions suivantes : i. Le projet ne comporte aucun ajout d'un nouveau bâtiment d'élevage dans l'unité d'élevage; ii. L'agrandissement d'un (ou des) bâtiment(s) d'élevage ne peut excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie totale de plancher des bâtiments d'élevage de l'unité d'élevage existante et ce droit d'agrandissement du (ou des) bâtiment(s) d'élevage ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la totalité de l'unité d'élevage; iii. Les distances séparatrices doivent être conformes au présent règlement. Toutefois, l'agrandissement du (ou des) bâtiment(s) d'élevage peut s'effectuer dans le prolongement des murs existants sans toutefois avoir pour effet de rendre non conforme les distances séparatrices ou d'empiéter davantage dans celles-ci; iv. La catégorie ou le groupe d'animaux peut être modifié par l'ajout ou le remplacement; v. Le nombre d'animaux peut être modifié (augmentation ou diminution); vi. Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur- géomètre, de la fondation de la totalité du (ou des) bâtiment(s) d'élevage à agrandir pour faire reconnaître son (ou leur) implantation lors de la demande de permis de construction; vii. Si toutes les conditions ne peuvent être respectées, la modification ou le remplacement de la catégorie ou du groupe d'animaux n'est pas autorisé. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1525 Ce droit d'agrandissement peut être exercé simultanément à un projet de reconstruction d'un bâtiment d'élevage si l'ensemble des conditions applicables sont respectées. 26.4 Dispositions applicables aux usages et constructions autres qu'une unité ou une installation d'élevage 26.4.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction devra se faire en conformité avec le présent règlement. 26.4.2 Remplacement d'usage Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage conforme, ou qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. Malgré ce qui précède, un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être remplacé par un usage similaire qui est de la même sous-classe d'usage aux conditions suivantes : 1. Le nouvel usage n'augmente pas la pression exercée sur le milieu; 2. L'usage projeté fait l'objet d'un certificat d'autorisation conformément au règlement sur les permis et certificats en vigueur; 3. Les prescriptions du présent règlement et des autres règlements en vigueur, autres que celles relatives à l'usage, sont rencontrées. Malgré ce qui précède, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un usage commercial, industriel ou récréatif protégé par droit acquis ne peut pas être remplacé par un «immeuble protégé» ou une «maison d'habitation» tel que défini à l'annexe A. De même, l'usage «maison d'habitation» ne peut pas être remplacé par un «immeuble protégé». 26.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire 26.4.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire affecté d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement de l'espace utilisé par un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes : 1. L'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout en respectant le ratio espace bâti / terrain applicable dans la zone concernée ainsi que, s'il y a lieu, les dimensions maximales permises par le règlement (dans le cas d'un bâtiment accessoire par exemple). Ce 50 % est applicable à un agrandissement réalisé en hauteur, au sol ou à l'espace utilisé pour l'usage dérogatoire à l'intérieur du bâtiment; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1526 2. L'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 3. L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 4. Les prescriptions du présent règlement et des autres règlements en vigueur, autres que celles relatives à l'usage, sont rencontrées; 5. Toutefois, dans le cas d'un usage résidentiel ou commercial dérogatoire, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée. 26.4.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment L'agrandissement d'un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est exercé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes : 1. L'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol occupée par cet usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2. L'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 3. L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 4. Les prescriptions du présent règlement et des autres règlements en vigueur, autres que celles relatives à l'usage, sont rencontrées. 26.4.4 Reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire Un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou quelque autre cause, peut être reconstruit sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes : 1. le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois suivant la date de destruction ou de démolition; 2. le bâtiment ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 3. le bâtiment peut être agrandi à condition de respecter les dispositions applicables dans le cas de l'agrandissement d'un usage dérogatoire. 26.5 Construction dérogatoire protégée par droit acquis Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1527 règlement mais pour laquelle un permis de construction conforme avait été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 26.5.1 Entretien Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée. 26.5.2 Modification, agrandissement Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie. Les travaux de modification ou d'agrandissement doivent être réalisés conformément à toutes les dispositions réglementaires applicables au règlement. Cependant, dans le cas d'une construction principale dérogatoire, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée. Une construction dérogatoire dont les dimensions sont dérogatoires peut être agrandie selon les critères de l'article 26.5.4. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire. 26.5.3 Remplacement, reconstruction Est considéré comme remplacement lorsqu'une construction existante est remplacée par une nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une réfection entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction par une autre. 1. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme; 2. Une construction dérogatoire protégée par droit acquis, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou quelque autre cause, doit être reconstruite en conformité avec les normes en vigueur, à moins de démontrer qu'il y a impossibilité de respecter les normes en vigueur; 3. La construction d'une nouvelle fondation sous une construction dont l'implantation est dérogatoire entraîne la perte du droit acquis au niveau de l'implantation. La construction doit être relocalisée en conformité avec les normes en vigueur, à moins de démontrer qu'il y a impossibilité de respecter les normes en vigueur. 26.5.4 Agrandissement d'un bâtiment dont les dimensions sont dérogatoires pour des terrains de grande superficie Un bâtiment dont les dimensions sont dérogatoires et protégées par droit acquis, pour un terrain d'une superficie de 5 hectares et plus, peut être agrandi selon les conditions suivantes : 1. Le projet est conforme aux autres dispositions du présent règlement et tout autre règlement, norme, code ou loi applicables; 2. L'agrandissement au sol est inférieur à 51 % de la superficie existante au sol à l'entrée en vigueur du présent règlement; 3. L'agrandissement se fait dans le prolongement des murs existants; Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1528 4. L'agrandissement respecte les normes relatives à l'implantation des bâtiments du présent règlement; 5. Un tel droit à l'agrandissement ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la durée de vie du bâtiment; 6. L'agrandissement n'augmente pas l'empiètement. 26.6 Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis 26.6.1 Modification Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes : 1. un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou d'un garage; 2. un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un même bâtiment; 3. les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 18.4. Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de manière à garantir sa permanence. On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message. 26.6.2 Entretien Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue à condition que la dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée. Pour les fins du présent article, on entend par «entretien» la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système d'éclairage, le changement d'une toile sur un auvent ou le changement des «plastiques» d'une enseigne. Dans ce dernier cas, l'intervention ne doit exiger aucune modification à la structure de support. SECTION 27 ZONES PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT ET ZONES DE RÉSERVE 27.1 Zones concernées Les zones R-2, R-9 et le lot 4 727 297 dans la zone M-7, identifiées comme des zones prioritaires d'aménagement, ainsi que les zones R-7 et R-22, identifiées comme des zones de réserve, sont assujetties aux dispositions de la présente section. 27.2 Permutation d'une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires Une zone de réserve peut être convertie en zone prioritaire ou intégrée à une zone prioritaire, à la condition que la municipalité adopte, à cette fin, un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne, de la MRC, un certificat de conformité au Schéma d'aménagement révisé. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1529 Le transfert de superficie doit répondre aux conditions énoncées à cet effet et présenter des problématiques particulières associées notamment à la spéculation foncière, au rythme de développement, à l'évolution du marché, la salubrité publique, des litiges de succession territoriale ou d'incompatibilité d'usage, ou encore pour optimiser ou consolider les réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie. La municipalité peut demander à la MRC la permutation d'une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires de la municipalité à la condition qu'elle réponde aux conditions suivantes : a) Le secteur de la zone de réserve qui devient ainsi prioritaire doit être contigu au territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite; b) Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone de réserve concernée doit être retranchée d'une zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale des zones prioritaires de la municipalité demeure inchangée et en considération des potentiels de développement; c) La municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement comprenant, entre autres : - le seuil de densité exigée par le schéma d'aménagement en vigueur; - les usages qui y seront autorisés; - un projet de plan de lotissement du secteur concerné; - l'indication des infrastructures qui sont prévues. 27.3 Levée d'une zone de réserve Une zone de réserve peut être levée par la MRC pour des fins de développement résidentiel ou résidentiel et commercial. Pour ce faire, la municipalité doit demander à la MRC la levée d'une zone de réserve, partielle ou totale, à la condition qu'elle démontre qu'elle répond aux conditions suivantes : a) Au moins 70 % des espaces identifiés vacants à des fins résidentielles à l'intérieur de son périmètre d'urbanisation ont été comblés, incluant les permis émis. Cette démonstration doit se faire au moyen d'un inventaire détaillé, chiffré et cartographié; b) Les zones prioritaires de développement construites possèdent un seuil minimal de densité (nombre de logements à l'hectare) égal ou supérieur à celui fixé pour la période quinquennale concernée au moment de la demande de la levée par la municipalité; c) Le projet de développement dans la zone de réserve correspond aux objectifs de suivi de la gestion de la croissance. La levée partielle ou totale d'une zone de réserve pourra se faire, à la condition que la municipalité concernée adopte, à cette fin, un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne, de la MRC, un certificat de conformité au Schéma d'aménagement révisé. 27.4 Mesure de suivi de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel La sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au tableau 27.4, et ce, en fonction des périodes quinquennales de référence. Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1530 TABLEAU 27.4 : Seuils minimaux de densité brute d'occupation du sol à atteindre pour un futur développement résidentiel et résidentiel-commercial dans le périmètre d'urbanisation actuel et pour tout agrandissement de ce dernier Période 2015 - 2020 2021 - 2026 2026 - 2031 Nombre de logements à l'hectare 14 16 18 À chaque nouvelle période quinquennale, la municipalité devra déposer un rapport à la MRC sur l'évolution de l'occupation du sol du périmètre d'urbanisation portant entre autres sur les éléments suivants : a) L'évolution de la superficie des terrains bâtis, des terrains vacants et des sites à requalifier et à redévelopper accompagnée de documents cartographiques; b) L'évolution cartographique des réseaux d'aqueduc et/ou d'égouts sanitaires implantés; c) Le nombre de logements à l'hectare des développements résidentiels réalisés (densité brute à l'hectare); d) Les infrastructures réalisées et à venir concernant le transport actif et celles associées au transport collectif régional de la MRC des Maskoutains; e) Le nombre de logements de typologie différente à la maison unifamiliale isolée (bungalow); f) L'intensification et la densification de l'utilisation du sol à proximité des équipements structurants existants et futurs. Ces mesures de suivi doivent être acheminées à la MRC au début de l'année de chaque nouvelle période quinquennale, soit 2017, 2022 et 2027. SECTION 28 DISPOSITIONS FINALES 28.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. __________________________ ________________________ Robert Houle, Maire Christine Massé Directrice générale et secrétaire-trésorière Adoption du projet de règlement : 4 juillet 2017 Avis public - Consultation : 6 juillet 2017 Consultation publique : 15 août 2017 Avis de motion : 4 juillet 2017 Adoption du règlement : 5 septembre 2017 Entrée en vigueur : 6 septembre 2017 Avis public - Entrée en vigueur : 6 septembre 2017 Publication du résumé : 6 septembre 2017 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1531 Table des matières SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1439 1.1 Titre du règlement 1439 1.2 Règlements abrogés 1439 1.3 Territoire assujetti 1439 1.4 Validité 1439 1.5 Domaine d'application 1439 1.6 Documents annexés 1439 1.7 Cartes annexées 1440 SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1440 2.1 Application du règlement et pouvoir d'inspection 1440 2.2 Infractions et peines 1440 2.3 Poursuites pénales 1440 2.4 Recours civils 1440 SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1441 3.1 Interprétation du texte 1441 3.2 Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes 1441 3.3 Interprétation en cas de contradiction 1441 3.4 Préséance 1441 3.5 Dimensions et mesures 1441 3.6 Terminologie 1441 3.7 Division du territoire en zones 1442 3.8 Distance par rapport à un lac ou un cours d'eau 1442 3.9 Interprétation du plan zonage 1442 3.10 Grille des usages et des normes 1442 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 1444 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES 1444 4.1 Généralités 1444 4.2 Le groupe résidentiel (R) 1445 4.3 Le groupe communautaire (P) 1446 4.4 Le groupe agricole (A) 1447 4.5 Le groupe commerce (C) 1448 4.6 Le groupe industrie" (I) 1452 SECTION 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 1455 5.1 Généralités 1455 5.2 Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain 1455 5.3 Nombre d'usages principaux autorisés sur un même terrain 1455 5.4 Calcul de la largeur de la façade d'un bâtiment principal 1455 5.5 Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal 1456 5.6 Calcul de la hauteur d'un bâtiment accessoire 1456 5.7 Dépassement de la hauteur maximale autorisée 1456 5.8 Usages prohibés 1457 5.9 Usages et constructions permis 1457 5.10 Implantation maximale 1457 5.11 Droit de vue 1457 5.12 Niveau du rez-de-chaussée 1457 SECTION 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX COURS 6.1 Règle générale 1457 6.2 Permanence des marges de recul 1458 6.2.1 Mesure de la marge de recul 1458 6.2.2 Marge de recul minimale pour un terrain d'angle et un terrain transversal 1458 6.2.3 Emprise d'une voie de circulation 1458 6.2.4 Façade sur la voie de circulation 1458 6.3 Implantation d'un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux existants 1458 6.4 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul 1458 6.5 Exceptions à la règle générale Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1532 6.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant 1458 6.5.2 Usages et constructions autorisés dans la cour latérale 1460 6.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière 1461 6.6 Triangle de visibilité 1462 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 1462 7.1 Clôtures, murets et haies 1462 7.2 Hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie 1462 7.3 Matériaux de construction d'une clôture et d'un muret 1463 7.4 Entreposage extérieur de pièces de véhicules, de véhicules démantelés ou partiellement démantelés, de ferrailles, de débris de fer ou de rebus quelconques 1463 7.5 Remblai et déblai 1464 7.6 Obligation de planter des arbres 1464 7.6.1 Dimensions minimales requises des arbres à la plantation 1464 7.6.2 Restriction de plantation 1464 7.7 Dispositions relatives à l'aménagement de bandes tampon 1464 7.7.1 Définition 1465 7.7.2 Bande tampon 1465 7.7.3 Monticule 1465 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET 1466 DES TERRAINS 8.1 Aménagement extérieur des terrains 1466 8.2 Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction 1467 8.3 Entretien des constructions 1467 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ET AUX MATÉRIAUX 1467 9.1 Utilisation des combles 1467 9.2 Forme de bâtiments prohibés 1467 9.3 Matériaux de recouvrement extérieur prohibés 1468 9.3.1 Nombre de matériaux 1468 9.3.2 Protection contre les intempéries 1469 9.3.3 Délai pour la finition extérieure 1469 SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOYAU VILLAGEOIS 1469 10.1 Secteur d'application 1469 10.2 Bâtiments construits avant 1946 1469 10.3 Toiture 1469 10.3.1 Pente de toit 1469 10.3.2 Revêtement 1469 10.4 Revêtement extérieur 1470 10.5 Ouvertures 1470 10.6 Agrandissement 1470 10.7 Affichage 1470 10.7.1 Généralités 1470 10.7.2 Enseignes autorisées 1471 SECTION 11 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 1471 11.1 Usages et constructions accessoires à un usage résidentiel 1471 11.2 Dispositions relatives aux constructions et aux bâtiments accessoires à un usage résidentiel 1471 11.3 Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés 1472 11.4 Dispositions supplémentaires à un garage annexé à l'habitation 1473 11.5 Dispositions supplémentaires relatives aux piscines 1473 11.5.1 Échelle / Escalier 1473 11.5.2 Enceinte 1473 11.5.3 Caractéristiques d'une enceinte 1473 11.5.4 Porte aménagée dans une enceinte 1474 11.5.5 Exception à l'obligation d'aménager une enceinte 1474 11.5.6 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine 1474 11.5.7 Entretien 1474 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1533 11.6 Dispositions supplémentaires relatives aux bains à remous 1475 11.7 Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement d'un plan d'eau 1475 11.7.1 Implantation 1475 11.8 Dispositions relatives à un abri d'auto 1475 11.9 Transformation d'un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire résidentiel 1476 SECTION 12 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE COMMERCIAL 1476 12.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial 1476 12.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial 1476 12.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses 1477 SECTION 13 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE INDUSTRIEL 1478 13.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage industrie 1478 13.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage industriel 1478 SECTION 14 USAGES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE COMMUNAUTAIRE 1479 14.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire 1479 14.2 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage communautaire 1479 SECTION 15 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AGRICOLE 1479 15.1 Usages et constructions accessoires à un usage agricole 1479 15.2 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires à un usage agricole 1479 15.3 Dispositions relatives aux kiosques de vente de produits agricoles 1480 SECTION 16 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'HABITATION ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE 1480 16.1 Champ d'application 1480 16.2 Usages complémentaires autorisés 1480 16.2.1 Conditions pour l'exercice d'un usage complémentaire 1481 16.3 Résidences deux générations 1481 16.4 Logement au sous-sol 1482 16.5 Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques 1482 16.6 Dispositions relatives à la garde d'animaux de ferme à des fins accessoires à l'habitation 1483 16.7 Dispositions relatives à une entreprise d'excavation complémentaire à l'habitation 1483 16.8 Dispositions spécifiques à la zone AM-4 concernant les usages aéroportuaires 1483 SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES1484 17.1 Vestibule d'entrée temporaire (tambour) 1484 17.2 Abri d'auto temporaire 1484 17.3 Autres abris temporaires 1484 17.4 Bâtiment de chantier 1485 17.5 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux 1485 17.6 Étalage 1485 SECTION 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES 1485 18.1 Dispositions particulières aux zones adjacentes au périmètre d'urbanisation pour l'agrandissement d'une entreprise existante en empiétant dans la zone agricole 1485 18.2 Dispositions particulières aux terrains situés en zone agricole et qui sont adjacents au périmètre urbain 1486 SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 1486 19.1 Obligation d'aménager un stationnement 1486 19.2 Détermination du nombre de cases requis 1487 19.3 Nombre de cases de stationnement requis 1488 19.4 Aménagement des stationnements 1488 19.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation 1489 19.6 Entrées charretières 1489 19.7 Entretien des espaces de stationnement 1489 19.8 Stationnement pour handicapé 1490 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1534 19.9 Baie de chargement et de déchargement 1490 SECTION 20 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 1490 20.1 Enseignes autorisées sans autorisation préalable 1490 20.2 Enseignes prohibées 1491 20.3 Localisation des enseignes 1492 20.4 Entretien et enlèvement des enseignes 1492 20.5 Matériaux autorisés 1492 20.6 Éclairage d'une enseigne 1493 20.7 Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne 1493 20.8 Enseigne temporaire 1493 20.9 Enseigne posée à plat sur un mur 1494 20.10 Enseigne sur auvent 1494 20.11 Enseigne projetante 1494 20.12 Enseigne sur poteau 1494 20.13 Enseigne sur deux poteaux 1494 20.14 Enseigne sur socle ou muret 1495 20.15 Enseigne hors site 1495 20.16 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage commercial 1495 20.17 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage industriel 1495 20.18 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage communautaire 1496 20.19 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage agricole 1496 20.20 Nombre d'enseignes autorisées pour un usage complémentaire à l'habitation 1496 20.21 Dispositions particulières au noyau villageois 1496 SECTION 21 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ET AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION 1496 21.1 Généralités 1496 21.2 Dispositions supplémentaires d'interdiction d'implantation relatives aux éoliennes 1497 21.3 Dispositions relatives à l'implantation au sol 1497 21.4 Dispositions relatives aux éoliennes 1497 21.5 Infrastructure de transport de l'électricité 1497 21.6 Dispositions relatives au démantèlement 1497 21.7 Pylône d'antennes et tours de télécommunication 1498 SECTION 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE 1498 22.1 Champ d'application 1498 22.2 Dispositions relatives aux distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu agricole 1498 22.2.1 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage 1498 22.2.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 1507 22.2.3 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 1507 22.3 Dispositions relatives aux exploitations animales 1508 22.3.1 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage 1508 22.3.2 Toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales 1508 22.3.3 Utilisation de matelas de paille flottant comme toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales 1508 22.3.4 Dispositions applicables autour du périmètre d'urbanisation 1508 22.4 Chenils 1509 22.5 Élevage d'animaux de ferme 1510 22.6 Protection des sols organiques 1510 22.7 Enlèvement d'une butte de sable à des fins de mise en culture des sols 1510 22.8 Maisons mobiles pour travailleurs agricoles 1510 22.9 Matières résiduelles fertilisantes 1511 22.9.1 Entreposage 1511 SECTION 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES 1511 23.1 Disposition générale 1511 23.2 Territoire visé 1512 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1535 23.3 Agrandissement des sites existants 1512 23.3.1 Les Carrières St-Dominique Ltée 1512 23.3.1.1 Aménagement, réaménagement d'un accès situé entre 2 usages résidentiels 1512 23.4 Sablière 1513 23.5 Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle carrière 1513 23.5.1 Implantation 1513 23.5.2 Voie d'accès et de sortie 1514 23.5.3 Bande tampon 1514 23.6 Dispositions particulières pour l'établissement d'une nouvelle sablière 1514 23.6.1 Implantation 1514 23.6.2 Voie d'accès et de sortie 1515 23.6.3 Bande tampon 1515 23.6.4 Sol végétal 1515 23.6.5 Niveau du sol 1515 23.7 Nivellement d'un monticule, butte, colline ou andain 1515 SECTION 24 DISPOSITIONS NORMATIVES PARTICULIÈRES 1516 24.1 Dispositions relatives aux sources d'approvisionnement en eau potable 1516 24.2 Dispositions relatives aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux 1516 SECTION 25 DISPOSITIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET LES LACS ARTIFICIELS 1516 25.1 Rives et littoral 1517 25.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral 1517 25.1.2 Mesures relatives aux rives 1517 25.2 Mesures relatives au littoral 1519 25.3 Bande riveraine pour fossé de chemins 1520 25.4 Lac artificiel 1520 25.4.1 Règle générale 1520 25.4.2 Localisation des travaux 1521 25.4.3 Dispositions supplémentaires pour l'aménagement d'un lac artificiel 1521 SECTION 26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 1522 26.1 Champ d'application 1522 26.2 Usage dérogatoire protégé par droit acquis 1522 26.3 Dispositions applicables aux unités et installations d'élevage 1522 26.3.1 Abandon, cessation ou interruption 1522 26.3.2 Reconstruction d'un bâtiment d'élevage 1522 26.3.2.1 Zone d'interdiction et zone sensible 1522 26.3.2.2 Autres zones situées en zone agricole permanente 1523 26.3.3 Modification ou agrandissement d'une installation d'élevage 1523 26.3.3.1 Zone d'interdiction et zone sensible 1523 26.3.3.2 Autres zones situées en zone agricole permanente 1524 26.4 Dispositions applicables aux usages et constructions autres qu'une unité ou une installation d'élevage 1525 26.4.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu 1525 26.4.2 Remplacement d'usage 1525 26.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire 1525 26.4.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment 1525 26.4.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment 1526 26.4.4 Reconstruction pour les fins d'un usage dérogatoire 1526 26.5 Construction dérogatoire protégée par droit acquis 1526 26.5.1 Entretien 1527 26.5.2 Modification, agrandissement 1527 26.5.3 Remplacement, reconstruction 1527 26.5.4 Agrandissement d'un bâtiment dont les dimensions sont dérogatoires pour des terrains de grande superficie 1527 26.6 Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis 1528 26.6.1 Modification 1528 26.6.2 Entretien 1528 SECTION 27 ZONES PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT ET ZONES DE RÉSERVE 1528 Règlements de la Corporation Municipale de Saint-Dominique 1536 27.1 Zones concernées 1528 27.2 Permutation d'une zone de réserve en zone prioritaire sans augmenter la superficie totale des zones prioritaires 1528 27.3 Levée d'une zone de réserve 1529 27.4 Mesure de suivi de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel 1529 SECTION 28 DISPOSITIONS FINALES 1530 28.1 Entrée en vigueur 1530 ANNEXE A - Terminologie (classé dans la fiche du règlement) ANNEXE B - Grilles des usages et normes (classé dans la fiche du règlement) Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Municipalité de Saint-Dominique ANNEXE A- Terminologie Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par la présente annexe : A Abri d'auto Construction ouverte sur au moins deux côtés, attenante au bâtiment principal et destinée au stationnement de un ou plusieurs véhicules Abri d'auto hivernal (temporaire) Construction démontable, installée pour une période de temps limitée par le règlement de zonage, à structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un véhicule de promenade. Acériculture Activité ayant pour objet la production d'eau d'érable et ses dérivés. Aéroport (fonction) Aéroport commercial autre que les pistes d'envol utilisées à des fins personnelles et récréatives. Affectation (aire d') Partie de territoire destinée à être utilisée selon une vocation déterminée par la ou les fonctions(s) dominante(s) qui y est(sont) autorisée(s). Affectation du sol (grande...) Une grande affectation du sol est l'image future d'une partie du territoire municipal à l'intérieur de laquelle est définie une ou plusieurs activités dominantes : groupes de constructions ou d'usages ou à des utilisations ou des fonctions spécifiques, le tout conformément aux orientations et aux objectifs d'aménagement du territoire visé par le plan d'urbanisme. La délimitation d'une grande affectation du sol est indicative contrairement à une limite de zone au plan de zonage. Affichage Action d'installer ou de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame. Agrandissement Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération. Agriculture et activité agricole (fonction) Toutes les activités et les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles. Agrotourisme (fonction) Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante d'une ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'informations à caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique. Aire d'alimentation extérieure Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Aire de stationnement Espace réservé au stationnement de véhicules automobiles comprenant les cases de stationnement, les allées de circulation et d'accès. Allée d'accès Passage permettant aux véhicules motorisés d'accéder aux cases de stationnement et d'en sortir. Antenne Construction accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes électromagnétiques. Antenne parabolique Construction accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunications. Appentis Construction secondaire rattachée à un bâtiment et surmontée d'un toit à pente unique, supportée par deux poteaux. Cette construction ne comporte aucun mur. Atelier Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes. Auvent Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible. Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. B Balcon Plate-forme en saillie, de moins de 2,4 mètres, sur les murs d'un bâtiment entouré d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. Bande de protection Parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des normes doivent être appliquées. Bande tampon Espace minimal qui sépare deux usages pour réduire les effets négatifs générés à partir de l'un d'entre eux. Bâtiment Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. Ne font pas partie du bâtiment, les galeries, perrons, corniches, cheminées et fenêtres en baie. Toutefois, les serres, vérandas, solariums, vestibules permanents et agrandissements font partie du bâtiment. Ne peut être considéré comme bâtiment un véhicule ou partie de véhicule, une benne, une remorque ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Bâtiment accessoire Bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Il s'agit d'une construction indépendante structuralement d'un bâtiment principal. Pour être considérée indépendante structurellement, la construction doit être complètement autoportante et ne comporter aucun appui ou fixation sur le bâtiment principal, sauf des éléments d'étanchéité (joint flexible et bardeau d'asphalte). Bâtiment agricole Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. N'est pas considéré comme bâtiment agricole la résidence située sur l'exploitation. Bâtiment contigu ou en rangée Bâtiment distinct réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Bâtiment isolé Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen. Bâtiment jumelé Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Bâtiment principal Un ou des bâtiments dans lesquels s'exerce l'usage ou les usages principaux et comprend toute annexe attachée (solarium, abri d'auto, garage, etc.). Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée dans le temps. Bien d'achat courant Type de bien de consommation acheté fréquemment, rapidement et avec un minimum de risque et d'effort. Sans que ce soit exhaustif, les biens d'achat courant comprennent les biens suivants: produits alimentaires, articles de soins de santé et personnels, journaux, vins et autres. Bien d'achat réfléchi Type de bien de consommation qui implique un processus de sélection où le consommateur compare les avantages spécifiques des différents produits qui lui sont offerts. Le risque et l'effort d'achat sont élevés pour le consommateur. Sans que ce soit exhaustif, les biens d'achat réfléchi comprennent les biens suivants : meubles et électroménagers, articles de décoration, matériaux de construction, appareils informatiques et électroniques, caméras et appareils photo, automobiles et camions, véhicules récréatifs et autres. Bien d'achat semi-réfléchi Type de bien de consommation acheté fréquemment, mais pas nécessairement rapidement et qui demande un peu plus d'efforts et de risques. Sans que ce soit exhaustif, les biens d'achat semi-réfléchi comprennent les biens suivants: articles de quincaillerie, vêtements, chaussures, accessoires mode, accessoires pour la maison, jouets, articles de sport, disques, livres, bijoux et autres. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Bureau non structurant (fonction) Édifices à bureaux dont la superficie brute de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés. Bureau structurant (fonction) Édifices à bureaux dont la superficie brute de plancher est de 1 000 mètres carrés et plus. C Cave Partie inhabitable du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. La partie hors sol d'une cave doit avoir une hauteur maximale de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol. Sur un terrain en pente, la partie hors sol d'une cave peut excéder 1,5 mètres si moins de la moitié de la cave est apparente. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Centre de réadaptation avec zoothérapie Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance, requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes. Un tel genre de réadaptation doit obligatoirement être associé à un programme de zoothérapie incluant des animaux autres que de race canine et féline (ex.: chevaux, animaux de ferme, etc.) ainsi qu'à des activités de gardiennage d'animaux, de culture du sol et de sylviculture. Centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire Lieu où s'opère un ensemble d'opérations administratives et techniques dont les activités visent la récupération, l'entreposage, le traitement et la valorisation de résidus d'origine agroalimentaire tels que fumiers, lisiers, fientes, boues de piscicoles, litières et résidus de culture ainsi que les immeubles et équipements affectés à ces fins. Chemin Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles Chemin privé Tout autre qu'une voie publique Chenil Endroit où l'on garde trois chiens adultes ou plus pour en faire l'élevage ou le dressage ou pour les garder en pension à l'exclusion d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie. Clôture Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès. Commerce autoroutier (fonction) L'ensemble des commerces susceptibles de desservir les clientèles de passage sur l'autoroute. Sans que ce soit exhaustif, les commerces autoroutiers comprennent par exemple les établissements d'hébergement et de restauration, les stations-service et dépanneurs, ainsi que la vente, la location et la réparation de véhicules routiers. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Commerce connexe à la fonction aéroportuaire (fonction) Commerces susceptibles de contribuer au fonctionnement de l'aéroport et à son rayonnement. Sans que ce soit exhaustif, les commerces connexes à la fonction aéroportuaire comprennent les activités de restauration et d'entreposage, ainsi que la vente, la réparation et la fabrication de pièces d'avion. Commerce non structurant (fonction) Bâtiments dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est égale ou inférieure à 1 000 mètres carrés Commerce structurant (fonction) Les commerces, sans limite de superficie de plancher, qui attirent une clientèle provenant de l'ensemble de la MRC ou de l'extérieur de celle-ci. Il s'agit d'achat, d'entreposage et de vente de biens d'achat courant, semi-réfléchi et réfléchi, de services, de commerces récréotouristiques et de commerces autoroutiers. Concentration d'eau Action de réunir et de concentrer les eaux de pluies, de drainage, de ruissellement, de rejet industriel ou d'une conduite de refoulement d'un appareil de filtrage d'une piscine par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. Conseil Le conseil municipal de la municipalité. Construction Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins similaires. Coupe d'assainissement ou coupe sanitaire Abattage d'arbres affaiblis, dégradés, morts ou endommagés par les intempéries (verglas, vent, chaleur), le feu, l'attaque d'insectes ou de pathogènes pour éviter la propagation infectieuse, la dégradation des arbres voisins ou la récupération de ces arbres avant qu'ils soient en perdition. Coupe d'éclaircie Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d'un peuplement. Coupe de contrôle de la végétation Dégagement manuel de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Coupe sélective Nettoyage d'une façon contrôlée d'un boisé ou d'une forêt Cour arrière Espace compris entre la ou les lignes ligne arrière du terrain, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Les cas pour les différentes formes de terrains sont illustrés à la figure des cours ci-dessous. Cour avant Espace compris entre la ou les lignes de l'emprise de rue et les lignes latérales délimitant le terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Les cas pour les différentes formes de terrains sont illustrés à la figure des cours ci-dessous. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Cour latérale Espace résiduel de terrain, une fois enlevés la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Les cas pour les différentes formes de terrains sont illustrés à la figure des cours ci-dessous. Cour de regrattier Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou d'autres objets hors état de servir à leur usage normal, destinés à être démoli, recyclé ou vendu en pièces détachées ou en entier. Désigne aussi les cimetières d'automobiles et / ou cour de ferrailles. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent. Lorsque l'on emploie ici l'expression «cours d'eau», les lacs sont également concernés. Lot à l'extérieur d'une courbe L L R A R A L L L R A Lot d'angle L Lot intérieur (régulier) L L R A L R A Lot de coin L Lot intérieur transversal L R A Figure des cours A : Cour avant L : Cour latérale R : Cour arrière : Emprise de rue : Bâtiment principal R Lot d'angle (transversal) A L A A Lot d'angle Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année. Couvert végétal Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. Cul-de-sac Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique D Danger Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. Déblai Opération d'enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet de niveler ou d'abaisser le niveau du sol. Déchet Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d'usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à l'exclusion des résidus miniers. Densité brute Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. Densité nette Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires. Densité d'occupation du sol Mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol exprimée sous forme d'un rapport entre une quantité et une unité de territoire (ex. : x logements/ x hectares) ou une superficie occupant un espace sur une unité de territoire (ex. : x m2 de superficie de plancher sur x m2 de terrain). Dépôts meubles Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc. Duplex Signifie un bâtiment isolé comprenant deux logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 E Emprise de rue Portion de terrain délimitée au cadastre ou par contrat notarié, occupée ou destinée à être occupée par une rue et ses aménagements connexes (fossés, bermes, ouvrages d'utilité publique, etc.). Entreposage extérieur Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. Entreprise industrielle Entreprise qui exerce des activités dites «manufacturières». Ce sont toutes les entreprises de transformation, indépendamment de leur superficie brute de plancher. Entreprise para- industrielle Entreprise dont l'activité est fortement liée au domaine industriel, comme le transport, les entrepôts, les bâtiments industriels polyvalents, les entreprises engagées dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc. Les entreprises para-industrielles correspondent également aux entreprises non industrielles mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'elles causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement (commerces de gros, certaines entreprises de construction, certains ateliers de réparation, etc.). Ce sont toutes les entreprises para- industrielles, indépendamment de leur superficie brute de plancher. Entrepôt Bâtiment commercial et/ou industriel où l'on met, pour un temps limité, des marchandises en dépôt. Entreprise de recherche Ces entreprises correspondent aux centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés, de même qu'aux laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche. Ce sont toutes les entreprises de recherche, indépendamment de leur superficie brute de plancher. Entretien Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'une construction ou d'un ouvrage en bon état Éolienne Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinée à la production d'électricité par l'action du vent Éolienne domestique Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinée à la production d'électricité par l'action du vent aux seules fins d'alimenter des installations privées. Équipement et réseau d'utilité publique (fonction) Les équipements et réseaux d'utilité publique comprennent par exemple les réseaux d'aqueduc, les réseaux d'égouts, la voirie, les lignes de transport d'énergie, le réseau de gaz, les postes hydroélectriques, les usines de filtration des eaux usées et autres. Équipement récréatif Sont de cette catégorie, les équipements récréatifs extensifs ou intensifs tels que : pentes de ski alpin ou nordique, parcs et terrains de jeux, terrains de golf, ou tout équipement de même nature, à l'usage du public en général ou des groupes amateurs, ainsi que les chemins d'accès pour les ouvrages autorisés Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Établissement d'hébergement Les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de campings. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. Excavation Opération d'enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet d'abaisser le niveau du sol. Expertise géotechnique Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers (précautions et recommandations). Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Exposé Exposé qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été (voir figure vent exposé ci-dessous). Figure : Vent exposé F Façade principale d'un bâtiment Mur d'un bâtiment faisant face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment principal a été attribuée par la municipalité. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Fonction (usage) L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction. Fondation Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction. Les ouvrages qui les constituent incluent notamment les empattements, les semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les radiers ou les dalles de béton. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Fossé Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants; il s'agit des fossés de chemin, des fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que des fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fournaise extérieure Équipement à combustion ou à procédé de pyrolyse destiné au chauffage ou à l'alimentation énergétique d'un bâtiment. Frontage double Cumul de la mesure du frontage simple et de la mesure longeant la ligne de rivage ou le cas échéant, opposée à la première : ligne avant + ligne arrière. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain irrégulier où il serait impossible d'identifier la ligne arrière, cette dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prises parallèlement au frontage simple et passant par le point arrière le moins saillant du lot. Frontage simple Mesure entre les lignes latérales d'un lot ou d'un terrain longeant la ligne d'emprise d'un chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage simple est la dimension entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Lorsqu'un lot est bordé par plus d'un chemin public ou privé existant ou projeté, le frontage simple se calcule sur la façade du lot qui porte ou qui portera l'adresse civique. G Galerie Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Garage privé Bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant. Garage privé attaché Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50 % au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. Gazébo Construction ouverte protégée par un toit, servant à des fins complémentaires à un usage résidentiel pour abriter des personnes et pouvant être entourée par un moustiquaire. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Résidence privée utilisée, en totalité ou en partie, comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq (5) chambres à coucher dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Un gîte touristique doit être implanté dans une résidence existante avant le 20 mars 2003. H Habitation Activités résidentielles de toutes les catégories, tenures et densités. Habitation mixte Bâtiment qui comporte au moins deux unités dont au moins une est utilisée à des fins résidentielles. Hauteur de bâtiment La mesure verticale d'un bâtiment, mesurée entre la ligne moyenne du niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit. I Îlot Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une ou des rues. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Immeuble protégé Les immeubles suivants sont considérés comme des immeubles protégés:  Le bâtiment d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue pas une activité agrotouristique au sens du Schéma d'aménagement révisé (réf. : section 3.3 du chapitre 3);  Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier d'une largeur inférieure à dix (10) mètres;  Une plage publique ou une marina;  Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-4.2);  Le bâtiment principal d'un centre de réadaptation avec zoothérapie tel que défini dans le présent article.  Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;  Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;  Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;  Un temple religieux;  Un théâtre d'été;  Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (LRQ, c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;  Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble;  Un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année lorsqu'il n'appartient pas à une exploitation agricole;  Une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'est pas reliée à une activité agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Inclinaison Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique Inspecteur en bâtiment Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements d'urbanisme de la municipalité. Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés, ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux à d'autres fins que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjections animales. K Kiosque agricole Bâtiment servant à la vente de produits agricoles rattachés à une activité agricole. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 L Lac Tous les plans d'eau, publics ou privés, naturels ou artificiels, utilisant, pour s'alimenter, des eaux provenant d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et se déchargeant aussi dans un cours d'eau. Largeur d'un cours d'eau Distance la plus petite entre les deux lignes de rivage, prise perpendiculairement au cours d'eau. Ligne de terrain Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau : Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, qui est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Littoral La partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Lot Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ., chapitre C-1) ou des articles 3043 à 3056 du Code civil du Québec. Lot desservi Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le ministère de l'Environnement. Lot partiellement desservi Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou privé, approuvé par le ministère de l'Environnement. Lot non desservi Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Lot riverain (ou terrain riverain) Lot situé en totalité ou en partie dans une bande de cent (100) mètres d'un cours d'eau ou de trois cents (300) mètres d'un lac. M Maison d'habitation Maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux ou plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. Elle possède une largeur supérieure à trois mètres (9,9 pi) et une longueur supérieure à douze mètres (39,4pi). Marge de recul Prescription de la réglementation municipale par zone ou par secteur établissant la limite à partir de la ligne avant, arrière et/ou latérale du lot en deçà de laquelle il est interdit d'ériger une construction sauf exception. Marquise Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Pour les usages du type station-service, débit d'essence, dépanneur : abri ouvert recouvrant l'îlot de pompes pouvant être rattaché ou non au bâtiment. Matelas de paille flottant Couche de paille d'orge d'au moins 20 centimètres d'épaisseur déposée ou soufflée sur le dessus des déjections animales entreposées dans un ouvrage d'entreposage. Matériaux secs Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance toxique, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. Meublé rudimentaire Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams. Mini-entrepôt Bâtiment principal complètement fermé servant exclusivement à de l'entreposage domestique dans de petits locaux offerts en location. Municipalité Signifie la municipalité de Saint-Dominique. Mur mitoyen Mur utilisé en commun par deux habitations contiguës ou deux propriétés Muret Mur bas servant de séparation. N Nacelle Infrastructure située en haut de la tour supportant une éolienne et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Niveau de la rue Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues. Niveau moyen du sol La moyenne de niveau du sol mesuré le long de chaque mur extérieur du bâtiment. O Opération cadastrale Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. Ouvrage Toute construction d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'une piscine, d'un mur de soutènement, d'une fosse ou d'une installation septique et autres aménagements extérieurs. P Pente Inclinaison du terrain calculée du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de cinquante mètres (50 m/164pi). Cette disposition s'applique exclusivement aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres. Périmètre urbain Limite de la zone urbaine (zone blanche) et de la zone agricole (zone verte) décrétée, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Perré Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. Piscine (creusée, semi-creusée, hors terre ou démontable) Selon la définition du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (LRQ, c. S- 3.1.02, a. 1) adopté le 23 juin 2010 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 7 juillet 2010. Plan d'urbanisme Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19-1). Pourcentage d'occupation du lot Proportion en pourcentage d'un terrain sur lequel un ou des bâtiments sont ou peuvent être érigés par rapport à l'ensemble de celui-ci. Produit agricole Tout produit issu d'une production agricole tels que les fruits, les légumes, les produits laitiers, les œufs, les produits de l'érable, etc. Profondeur moyenne Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par son frontage simple. Propriété foncière Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fond de terrain appartient à un même propriétaire. R Reconstruction Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Récréation extensive (fonction) Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes cyclables, entre autres, font partie de cette fonction. Récréation intensive (fonction) Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et des aménagements considérables. Les golfs, les terrains d'exercice de golf, les bases de plein air et les marinas, entre autres, font partie de cette fonction. Réfection Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction désuète afin d'améliorer sa conformité aux normes ou de la rendre plus opérationnelle. Règlement d'urbanisme (ou réglementation d'urbanisme) Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1) :  Règlement de zonage;  Règlement de lotissement;  Règlement de construction;  Règlement sur les conditions d'émission de permis de construction;  Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE);  Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);  Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;  Règlement sur les usages conditionnels;  Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Remise Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. Réseau d'aqueduc Ensemble de conduites d'aqueduc desservant plusieurs bâtiments à partir d'une source d'approvisionnement (puits, usine de filtration, etc.) et approuvé par le ministère de l'Environnement. Réseau d'égout Ensemble de conduites d'égout desservant plusieurs bâtiments et acheminant les eaux usées vers un site de traitement (installations septiques, usines d'épuration, etc.) approuvé par le ministère de l'Environnement. Réseaux majeurs Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les postes de transport et de comptage; Les lignes de transport d'électricité de 120kV et plus, inclusivement, ainsi que les postes de transport, de répartition et de distribution; Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion, de transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution et les bâtiments afférents, à l'exception des antennes utilisées à des fins individuelles. Résidence de tourisme Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine. Restauration à la ferme Activité de restauration qui met en valeur principalement les produits de la ferme et, en complémentarité, l'utilisation des produits agroalimentaires régionaux, afin que ces deux sources de produits constituent la composition principale du menu. Cette activité doit se tenir sur une ferme et doit faire partie intégrante de cette exploitation. Elle n'est pas considérée comme un immeuble protégé, quel que soit le nombre de siège, en vertu du présent règlement. Rez-de-chaussée Signifie l'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol et au-dessus de la cave et du sous-sol. Rive d'un lac ou d'un cours d'eau (ou bande de protection riveraine) Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. a) La rive a un minimum de 10 mètres :  lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. b) La rive a un minimum de 15 mètres :  lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière (moins de 180 jours par année) ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable. Elle a une longueur maximale de douze mètres. Rue Toute voie de passage, publique ou privée, permettant la circulation des véhicules automobiles et servant de moyen d'accès aux terrains qui la bordent. Le mot rue inclut les mots : chemin, avenue, montée, boulevard, place ou tout autre générique pouvant être utilisé pour définir la nature de la voie de passage. Rue privée Voie de circulation qui n'appartient ni à la municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Rue publique Voie de circulation qui appartient à la municipalité et qui est destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles, incluant les routes dont la gestion incombe au ministère des Transports. S Serre domestique Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente. Serre Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes. Service d'utilité publique Comprends les réseaux d'utilité publique, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires. Site d'extraction Tout site d'extraction dont l'activité est régi par le Règlement sur les carrières et sablières de la Loi sur la qualité de l'environnement. Sous-sol Partie habitable d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol. La partie hors sol d'un sous-sol doit avoir une hauteur maximale moyenne de 1,2 mètre sans excéder 1,5 mètre sur au moins la moitié du pourtour. Stabilité État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Stationnement Espace réservé pour stationner des véhicules Superficie d'implantation au sol Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons. Superficie brute de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. T Table champêtre L'expression «Table Champêtre MD» est une marque de commerce déposée et gérée par la Fédération des Agricotours du Québec. L'exploitant d'une Table Champêtre MD doit respecter les conditions spécifiques et les normes d'aménagement émises par la Fédération des Agricotours du Québec. Terrain Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contiguës constituant une seule propriété. Terrain desservi Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. Terrain non desservi Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Terrain partiellement desservi Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. Terrain riverain Terrain adjacent à un cours d'eau ou à un lac, ou terrain situé en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. Terrasse Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,30 mètre et à au plus 0,60 mètre destinée aux activités extérieures. Travaux d'amélioration Sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins soit agricoles ou forestières, notamment : le labourage, le hersage, le drainage, le scarifiage et les travaux mécanisés de nature à augmenter la superficie cultivable, la coupe de conversion et le reboisement. Travaux municipaux Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout, incluant des travaux de voirie, ou encore les travaux liés à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, ou à l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal. U Unité animale Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production, telle que déterminée au 15.1 de la section 15 du règlement de zonage. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent. Usage Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être. Usage dérogatoire Utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage complémentaire Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Usage principal Fin majeure à laquelle un bâtiment, un lot ou un terrain, est utilisé, occupé ou destiné à être occupé ou utilisé. Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limité et préétabli. V Vent dominant d'été Vent soufflant plus de 25 % du temps, dans une même direction durant les mois de juin, juillet et août. Ces vents proviennent du sud-ouest tels qu'identifiés au croquis de la définition du terme « Exposé » du présent règlement. Véranda Une galerie ou un balcon ouvert, vitré, sans fondation et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. Municipalité de Saint-Dominique Annexe A - Terminologie Règlement de zonage numéro 2017-324 Voie de communication Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ou aéroportuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement. Z Zonage Signifie le morcellement de la municipalité en zones afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains. Zone Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement. ZONAGE 2017-324 - ANNEXE B Municipalité de Saint-Dominique GRILLES DES USAGES ET NORMES M-9 - USAGES AUTORISÉS RÉSIDENTIEL - R1 Unifamilial - R2 Bifamilial 1 R3 Trifamilial R4 Multifamilial 2 R5 Mixte R6 Maison mobile R7 Collectif R8 Résidence en milieu agricole COMMERCIAL - C1 Commerces et services - C1-1 Bureau privé & service professionnel - C1-2 Services personnels C2 Commerce de vente au détail 7 - C2-1 Biens & services sans entreposage 2 C2-2 Biens et services avec entreposage 3 C2-3 Entretien et réparation de véhicules légers C2-4 Commerces reliés aux véhicules C2-5 Vente d'objets à caractères érotiques 6 C3 Commerce de gros C3-1 Vente en gros 50 C3-2 Entreposage commercial C4 Hébergement, restauration, divertissement C4-1 Hébergement - C4-2 Restauration C4-3 Boissons alcoolisées C4-4 Activités à caractère érotique C5 Services récréatifs, sportifs et culturels C5-1 Activités récréatives intérieures C5-2 Activités récréatives extérieures C5-3 Activités sportives intérieures C5-4 Activités culturelles INDUSTRIEL I1 Industrie artisanale I2 Industrie légère I3 Industrie lourde I4 Industries d'extraction I5 Industrie de recyclage et d'enfouissement Voir article 5.4 pour dimensions du bâtiment principal COMMUNAUTAIRE P1 Récréatif P2 Institutionnel & administratif P3 Utilité publique AGRICOLE A1 Agriculture et activités agricoles A2 Élevage A3 Élevage à forte charge d'odeur A4 Activités complémentaires à l'agriculture A5 Activités agrotouristiques NOTES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DENSITÉ nombre de logements / terrain (min.) plancher / terrain (C.O.S.) BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL marge de recul avant min (m) marge de recul latérale min (m) marge de recul arrière min (m) distance du bâtiment principal (m) hauteur maximale (m) superficie max d'implantation (m2) % max.tot. d'occupation du sol des bâtiments access. (%) jumelée contiguë MARGES DE RECUL marge de recul avant min (m) marge de recul latérale min (m) espace bâti / terrain en % (max.) espace bâti / terrain en % (min.) nombre de logements / terrain (max.) hauteur maximale (m) ZONE NORMES D'IMPLANTATION BÂTIMENT PRINCIPAL hauteur minimale (m) hauteur minimale (en étage) marge de recul arrière min (m) hauteur maximale (en étage) superficie d'implantation min. (m2) superficie d'implantation max. (m2) largeur min. (m) STRUCTURE isolée Préparé par G.E.S.T.I.M. Inc. ¢ 457 m 707,5 m Municipalité de Saint-Liboire Ville de Saint-Hyacinthe Ville de Saint-Hyacinthe Municipalité du Canton de Saint-Valérien-de-Milton (Route 137) vers Granby (Route 137) vers St-Hyacinthe 470 m 630 m 395 m 500 m 500 m Am-5 Am-3 Am-1 RUE PRINCIPALE 137 RUE PRINCIPALE 137 7E RANG RUE PRINCIPALE 137 7E RANG 7 E R A N G 9E RANG RUE PRINCIPALE 137 9E RANG 9E RANG ROUTE PHANEUF ROUTE MARTIN ROUTE GUY ROUTE DE SAINT-PIE A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 Ac-1 Ac-2 Ac-3 Am-2 Am-4 Am-6 Date d'entrée en vigueur Date de la mise à jour Règlement de modification no.: 2 210 527 S: 4,347 ha 2 210 529S: 1 519,1 2 210 528 S: 1,903 ha 2 211 489 S: 4 923,1 2 210 548 S: 1 737 3 2 210 545 S: 485,0 2 210 546 S: 1 804,6 2 210 547 S: 557,4 2 211 632 S: 4 343,2 2 211 382 S: 557,4 2 211 381 S: 918,9 2 210 534 S: 892,3 2 210 533 S: 900,3 2 210 544 S: 1 142,7 2 210 535 S: 1 142,7 2 211 374 S: 543,5 2 211 375 S: 504,5 2 210 543 S: 1 142,7 2 210 536 S: 1 142,7 2 211 380 S: 557,4 2 210 542 S: 1 142,7 2 210 537 S: 1 142,7 2 211 379 S: 557,4 2 210 541 S: 571,4 2 210 538 S: 1 419,8 2 211 378 S: 557,4 2 210 540 S: 1 142,8 2 211 377 S: 1 114,8 2 210 539 S: 685,0 2 211 376 S: 557,4 2 2 210 546 2 210 547 2 211 489 2 211 447 2 210 523 2 211 447 2 210 538 987 2 749 986 2 749 986 2 749 986 2 749 987 RUE BOUSQUET RUE PRINCIPALE 137 RUE DE LA PLAGE-AU-SABLE A-3 Am-2 A-5 FEUILLET 2/2 AGRANDISSEMENT BAS DES CÔTES FEUILLET 2/2 AGRANDISSEMENT NOYAU VILLAGEOIS Projection Mercator Transverse Modifiée Fuseau 8 NAD 83 A = Agricole Ac = Agricole-conservation Am = Agricole-mixte R = Résidentiel M = Mixte P = Public Municipalité de Saint-Dominique 2 211 388 S: 3 436,9 2 211 389 S: 4 062,1 6 ,2 2 210 550 S: 3 127,5 2 210 549 S: 1 332,1 2 211 422 2 210 550 2 210 5 2 211 388 2 21 0 52 4 2 211 427 2 210 396 2 211 389 2 210 524 2 211 388 2 210 550 2 211 422 2 211 529 2 210 530 2 210 549 2 211 398 2 211 384 A-3 Am-3 A-5 A-6 RUE PRINCIPALE 137 ROUTE DE SAINT-PIE $ Périmètre d'urbanisation Limite cadastrale Noyau villageois Sol organique Zone sensible Zone d'interdiction Zone prioritaire Zone de réserve Date: Mai 2017 0 250 500 750 Mètres Échelle: 1:15 000 Règlement de zonage Règlement 2017-324 BDTQ, 1:20 000, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec,(2000). Réseau routier: Adresses Québec 2017 Périmètre d'urbanisation: MRC des Maskoutains 10-298 Sources: Annexe C Plan de zonage Réalisé par: Johanie Bouchard, urbaniste Cartographie par: Matteo Giusti, géomaticien MRC des Maskoutains Approuvé par: Johanie Bouchard, urbaniste Feuillet 1/2 11 211 38,970 ha 2 211 216 S: 14,708 ha 2 211 215 S: 15,741 ha 2 211 220 S 50 167 h 2 211 187 S: 3 202,2 2 211 186 S: 1 993,1 2 211 188 S: 3 244,8 2 211 189 S: 5 000,0 2 211 426 S: 17 977,9 2 211 191 S: 3 856,0 2 210 307 S: 3 000,0 2 211 190 S: 4 547,1 2 211 214 S: 4 999,7 2 211 192 S: 4 752,9 2 210 34 2 38 2 210 340 2 211 211 2 211 216 2 211 215 2 211 220 2 211 667 7E RANG A-1 A-2 Am-4 $ $ ¢ 2 211 620 S: 20,475 ha 2 211 243 S: 44,897 ha 2 210 352 S: 194 141,2 2 211 515 S: 3,713 ha 2 210 970 S: 4 778,7 2 211 244 S: 12,750 ha 2 210 946 S: 2 160,4 2 210 947 S: 2 137,3 2 210 948 S: 2 114,1 2 210 972 S: 4 831,7 2 210 967 S: 3 309,8 2 210 949 S: 2 414,9 2 210 968 S: 5 356,9 2 210 944 S: 1 785,9 2 210 943 S: 1 347,1 2 210 961 S: 11 623,4 2 211 662 S: 1 467,2 2 210 973 S: 1 421,2 2 210 962 S: 4 156,1 2 210 942 S: 3 724,9 2 210 958 S: 3 263,9 2 210 959 S: 4 471,5 2 210 929 S: 2 057,0 2 210 928 S: 1 577,6 2 210 348 S: 19,488 ha 2 210 940 S: 1 483,0 2 211 325 S: 4 493,3 2 211 453 S: 7 150,5 2 211 231 S: 8 720,9 2 210 349 S: 20,169 ha 2 211 582 S: 2,483 ha 2 210 472 S: 613,4 2 210 473 S: 188,4 2 210 474 S: 597,6 2 211 475 S: 9 796,8 2 211 326 S: 2 398,1 2 210 922 S: 671,5 2 210 921 S: 686,5 2 210 476 S: 743,2 2 210 923 S: 702,2 2 210 477 S: 743,2 2 211 226 S: 10,186 ha 2 210 941 S: 7 197,4 2 210 930 S: 4 349,7 2 210 478 S: 557,4 2 210 479 S: 557,4 2 210 480 S: 557,4 2 210 908 S: 625,1 2 210 481 S: 693,2 2 210 911 S: 1 145,0 2 211 241 S: 7 670,1 2 210 471 S: 1 258,2 2 210 350 S: 37,634 ha 2 210 912 S: 733,5 2 210 913 S: 1 223,7 2 210 919 S: 529,9 2 211 476 S: 4 952,7 2 211 256 S: 1 457,8 2 210 868 S: 899,8 2 210 765 S: 656,8 2 211 450 S: 6 353,4 2 211 255 S: 1 379,0 2 211 637 S: 615,9 2 211 473 S: 14 962,8 2 210 767 S: 747,8 2 210 482 S: 5 346,3 2 210 869 S: 720,0 2 210 863 S: 921,2 2 211 477 S: 6 066,8 2 211 474 S: 1 115,8 2 210 870 S: 628,5 2 210 864 S: 932,7 2 210 875 S: 729,7 2 210 872 S: 662,0 2 210 871 S: 629,2 2 211 261 S: 11 667,2 2 210 786 S: 598,9 2 211 559 S: 19,974 ha 2 211 254 S: 1 054,1 2 210 865 S: 1 150,7 2 210 787 S: 600,4 2 211 259 S: 1 746,6 2 210 866 S: 692,6 2 211 479 S: 6 165,1 2 211 253 S: 1 229,5 2 211 617 S: 19,928 ha 2 210 867 S: 741,4 2 211 484 S: 4 570,7 2 211 240 S: 1 218,4 2 211 252 S: 737,7 2 211 260 S: 4 289,3 2 211 251 S: 682,8 2 211 277 S: 1 226,2 2 210 791 S: 922,7 2 211 247 S: 819,9 2 211 248 S: 1 662,8 2 210 2 211 278 S: 1 490,4 2 211 246 S: 1 096,3 2 211 482 S: 6 012,6 2 211 590 S: 5 967,4 2 211 591 S: 14 068,2 2 211 257 S: 934,0 2 210 722 S: 1 407,1 2 210 671 S: 2 702,2 2 210 721 S: 1 408,5 2 211 265 S: 3 272,0 2 210 720 S: 1 513,2 2 211 280 S: 2 000,9 2 211 268 S: 1 798,2 2 211 266 S: 986,5 2 211 267 S: 960,7 2 211 361 S: 16 020,9 2 211 276 S: 3 313,2 2 211 275 S: 793,0 2 211 273 S: 1 346,0 2 211 274 S: 802,6 2 211 461 S: 1 175,6 2 211 287 S: 950,0 2 211 284 S: 2 716,5 2 211 290 S: 1 562,4 2 211 289 S: 1 343,0 2 211 288 S: 4 107,2 2 211 346 S: 888,1 2 211 291 S: 8 322,8 2 211 341 S: 2 132,9 2 211 344 S: 1 212,5 2 211 340 S: 1 219,4 2 210 347 S: 2,305 ha 2 211 339 S: 990,1 2 211 463 S: 1 438,6 2 210 655 S: 4 058,5 2 211 335 S: 1 058,0 2 211 328 S: 2 963,1 2 211 336 S: 1 388,9 2 210 657 S: 8 245,1 2 211 452 S: 6 421,6 2 211 327 S: 722,4 2 211 337 S: 1 179,1 2 211 338 S: 1 396,0 2 211 364 S: 944,2 2 210 265 S: 2 681,1 2 211 342 S: 1 389,8 2 211 363 S: 836,8 2 211 362 S: 674,6 2 211 372 S: 1 797,2 2 211 596 S: 883,2 2 211 370 S: 1 822,7 2 210 264 S: 1 984,5 2 210 262 S: 1 717,0 2 211 369 S: 663,5 2 211 368 S: 679,5 2 210 263 S: 1 406,4 2 211 367 S: 718,6 2 211 366 S: 94,8 2 211 399 S: 1 393,5 2 211 464 S: 4 035,2 2 211 365 S: 1 530,0 2 211 371 S: 266,8 2 211 560 S: 465,0 2 210 394 S: 5 892,7 2 210 414 S: 1 421,3 2 210 417 S: 2 090,3 2 211 456 S: 9 691,3 2 210 416 S: 2 090,0 2 210 415 S: 3 483,9 2 211 343 S: 2 787,1 2 210 966 S: 4 122,7 2 211 454 S: 6 260,7 2 210 969 S: 475,4 2 210 974 S: 823,4 2 210 975 S: 48,0 2 210 976 S: 1 839,4 2 210 977 S: 1 122,6 2 210 963 S: 700,3 2 210 964 S: 909,2 2 211 455 S: 6 534,9 2 210 965 S: 613,9 2 210 938 S: 1 059,8 2 211 636 S: 2 369,7 2 210 937 S: 1 057,9 2 210 950 S: 2 070,0 2 210 953 S: 1 492,0 2 210 936 S: 1 054,9 2 210 935 S: 1 214,2 2 210 952 S: 743,0 2 210 934 S: 1 210,2 2 210 933 S: 1 046,8 2 210 926 S: 1 169,5 2 210 931 S: 4 915,9 2 210 927 S: 808,3 2 210 924 S: 1 261,0 2 210 925 S: 1 571,5 2 210 906 S: 668,3 2 210 909 S: 557,4 2 210 907 S: 623,3 2 210 910 S: 695,4 2 210 914 S: 695,4 2 210 915 S: 557,4 2 210 916 S: 669,9 2 210 917 S: 1 341,4 2 210 470 S: 591,1 2 210 469 S: 591,1 2 210 920 S: 501,4 2 210 918 S: 874,6 2 210 468 S: 591,1 2 210 904 S: 556,0 2 210 467 S: 591,1 2 210 887 S: 557,4 2 210 905 S: 556,0 2 210 466 S: 591,1 2 210 886 S: 557,4 2 210 888 S: 555,9 2 210 465 S: 591,1 2 210 885 S: 557,4 2 210 766 S: 685,0 2 210 889 S: 556,0 2 210 464 S: 591,1 2 210 884 S: 557,4 2 210 759 S: 685,0 2 210 460 S: 698,5 2 210 890 S: 556,0 2 210 764 S: 677,9 2 210 758 S: 586,1 2 210 463 S: 591,1 2 210 461 S: 557,4 2 210 883 S: 557,4 2 211 478 S: 2 951,2 2 210 891 S: 556,0 2 210 763 S: 676,3 2 210 757 S: 567,9 2 210 882 S: 557,4 2 210 851 S: 893,1 2 210 762 S: 714,4 2 210 892 S: 556,0 2 210 462 S: 698,5 2 211 258 S: 891,9 2 210 881 S: 557,4 2 210 756 S: 574,3 2 210 784 S: 622,6 2 210 893 S: 556,0 2 210 876 S: 730,8 2 210 880 S: 557,4 2 210 755 S: 574,3 2 210 873 S: 663,2 2 210 783 S: 865,3 2 210 894 S: 556,0 2 210 761 S: 570,9 2 210 877 S: 750,6 2 210 879 S: 557,4 2 210 855 S: 677,1 2 210 754 S: 574,3 2 210 788 S: 585,8 2 210 852 S: 901,2 2 210 854 S: 558,7 2 210 874 S: 891,0 2 210 895 S: 556,0 2 211 486 S: 2 230,2 2 210 760 S: 639,8 2 210 878 S: 557,4 2 210 753 S: 574,3 2 210 742 S: 587,9 2 210 850 S: 750,6 2 210 896 S: 556,0 2 210 785 S: 916,5 2 210 768 S: 638,2 2 210 901 S: 557,4 2 210 860 S: 558,7 2 210 853 S: 1 198,4 2 210 776 S: 574,3 2 210 900 S: 556,0 2 210 769 S: 636,6 2 210 902 S: 555,2 2 210 777 S: 574,3 2 210 743 S: 568,5 2 210 861 S: 517,9 2 210 849 S: 832,8 2 210 856 S: 661,0 2 210 899 S: 556,0 2 210 770 S: 634,9 2 210 741 S: 1 173,5 2 210 903 S: 828,2 2 210 744 S: 568,5 2 210 778 S: 574,3 2 210 862 S: 517,9 2 210 859 S: 654,0 2 210 848 S: 749,8 2 210 847 S: 3 639,6 2 210 898 S: 558,1 2 210 857 S: 719,1 2 210 771 S: 633,3 2 211 633 S: 3 223,5 2 211 485 S: 2 831,6 2 210 745 S: 568,5 2 210 779 S: 574,3 2 210 740 S: 882,6 2 210 772 S: 631,6 2 210 821 S: 769,2 2 210 822 S: 921,0 2 210 897 S: 758,9 2 210 746 S: 568,5 2 210 780 S: 574,3 2 210 726 S: 867,2 2 210 858 S: 719,1 2 210 736 S: 975,5 2 210 773 S: 630,0 2 210 747 S: 568,4 2 210 781 S: 576,5 2 210 843 S: 644,7 2 210 774 S: 633,0 2 210 748 S: 568,5 2 210 782 S: 759,1 2 210 739 S: 696,8 2 210 820 S: 655,4 2 210 775 S: 748,8 2 210 844 S: 719,1 2 210 727 S: 929,0 2 210 828 S: 1 021,9 2 210 823 S: 1 006,2 2 210 733 S: 4 402,3 2 210 749 S: 568,5 2 210 846 S: 646,6 2 210 737 S: 975,5 2 211 249 S: 1 628,7 2 210 750 S: 638,4 2 210 819 S: 655,4 2 210 829 S: 576,9 2 210 728 S: 929,0 2 211 487 S: 2 669,1 2 210 845 S: 727,0 2 211 654 S: 2 469,0 2 210 824 S: 975,5 2 211 250 S: 823,8 2 210 751 S: 644,5 2 210 830 S: 578,6 2 210 738 S: 975,5 2 210 814 S: 655,4 2 211 279 S: 3 866,9 2 210 818 S: 655,4 2 210 799 S: 922,3 2 210 825 S: 739,0 2 210 729 S: 929,0 2 210 752 S: 826,4 2 210 831 S: 578,6 2 210 815 S: 655,4 2 210 735 S: 963,4 2 210 817 S: 764,6 2 210 826 S: 741,4 2 210 837 S: 1 218,7 2 210 832 S: 579,4 2 210 827 S: 891,9 2 210 730 S: 929,0 2 210 800 S: 813,8 2 211 651 S: 1 287,7 2 210 805 S: 741,4 2 210 816 S: 761,8 2 210 725 S: 674,5 2 210 731 S: 929,0 2 210 797 S: 1 135,7 2 210 724 S: 674,5 2 210 801 S: 818,5 2 210 796 S: 527,9 2 210 835 S: 603,8 2 210 802 S: 949,9 2 210 804 S: 795,3 2 210 723 S: 674,5 2 210 732 S: 1 020,3 2 210 803 S: 1 205,0 2 210 838 S: 1 350,3 2 210 812 S: 1 197,7 2 210 734 S: 1 405,2 2 210 836 S: 696,8 2 210 795 S: 1 070,6 2 211 483 S: 4 467,0 2 210 839 S: 1 441,6 2 210 834 S: 1 313,5 2 211 451 S: 6 344,8 2 211 589 S: 168,3 2 210 794 S: 873,8 2 211 462 S: 1 210,0 2 210 811 S: 678,1 2 210 807 S: 1 100,7 2 211 634 S: 1 436,6 2 210 684 S: 1 470,3 2 210 719 S: 116,1 2 210 793 S: 953,9 2 210 842 S: 1 474,1 2 210 718 S: 1 591,9 2 210 792 S: 770,4 2 210 685 S: 2 166,5 2 210 840 S: 644,5 2 210 699 S: 723,7 2 210 682 S: 577,6 2 210 688 S: 2,168 ha 2 210 701 S: 501,4 2 210 809 S: 1 428,6 2 210 698 S: 577,6 2 210 700 S: 1 042,7 2 210 841 S: 882,1 2 210 702 S: 633,3 2 210 709 S: 464,5 2 210 697 S: 659,0 2 210 711 S: 862,1 2 210 703 S: 635,0 2 210 810 S: 579,4 2 210 708 S: 568,6 2 211 271 S: 1 457,8 2 210 704 S: 649,5 2 210 696 S: 1 036,1 2 210 712 S: 894,7 2 210 710 S: 540,1 2 210 713 S: 1 372,4 2 211 488 S: 4 377,4 2 210 705 S: 649,3 2 211 269 S: 842,8 2 210 706 S: 488,4 2 210 686 S: 557,4 2 210 714 S: 1 576,9 2 210 695 S: 1 036,2 2 211 360 S: 690,6 2 210 707 S: 555,1 2 210 715 S: 505,2 2 210 687 S: 964,4 2 211 359 S: 690,6 2 210 694 S: 690,6 2 210 716 S: 396,5 2 211 264 S: 963,0 2 211 358 S: 690,6 2 210 693 S: 690,6 2 211 263 S: 477,0 2 210 717 S: 669,1 2 211 635 S: 390,8 2 211 357 S: 690,6 2 210 692 S: 698,7 2 211 262 S: 477,9 2 211 299 S: 750,4 2 211 356 S: 690,6 2 211 298 S: 986,9 2 210 691 S: 2 364,9 2 211 300 S: 504,7 2 211 355 S: 575,9 2 211 301 S: 1 450,3 2 211 354 S: 575,9 2 211 297 S: 447,0 2 211 286 S: 760,1 2 211 353 S: 575,9 2 211 352 S: 522,3 2 210 690 S: 363,1 2 211 351 S: 615,2 2 211 285 S: 575,2 2 210 689 S: 425,8 2 211 349 S: 1 723,7 2 211 350 S: 838,1 2 211 292 S: 590,2 2 211 293 S: 687,2 2 211 641 S: 135,3 2 211 294 S: 983,8 2 211 295 S: 924,3 2 211 345 S: 744,4 2 210 659 S: 575,5 2 211 296 S: 603,6 2 210 658 S: 461,7 2 210 654 S: 360,4 2 210 660 S: 503,1 2 210 661 S: 494,8 2 210 664 S: 695,1 2 210 662 S: 596,3 2 210 665 S: 1 086,2 2 211 332 S: 736,5 2 210 656 S: 607,9 2 211 331 S: 499,7 2 211 330 S: 457,8 2 211 329 S: 895,8 2 211 334 S: 950,6 2 210 666 S: 405,5 2 210 667 S: 678,2 2 211 629 S: 190,7 2 210 673 2 210 348 2 210 344 2 210 349 2 210 350 2 211 559 2 210 347 2 211 559 2 21 2 210 405 2 211 463 2 211 291 2 210 661 2 210 660 2 210 655 2 210 654 2 210 655 2 210 664 2 211 452 2 211 452 2 211 341 2 211 341 2 211 344 2 211 340 2 211 339 2 211 261 2 211 258 2 211 259 2 211 259 2 211 450 2 211 254 2 210 865 2 210 864 2 211 478 2 210 851 2 211 473 2 210 872 2 210 871 2 210 875 2 210 876 2 211 474 2 211 475 2 210 462 2 210 880 2 210 881 2 210 882 2 210 893 2 210 892 2 210 891 2 210 892 2 211 476 2 211 476 2 210 755 2 210 756 2 210 762 2 211 477 2 210 784 2 210 786 2 210 787 2 210 967 2 210 972 2 211 456 2 210 949 2 210 950 2 211 453 2 211 326 2 210 657 2 211 344 2 211 344 2 211 345 2 211 346 2 211 361 2 211 357 2 210 697 2 210 695 2 210 698 2 210 682 2 211 473 2 210 732 2 211 358 2 211 479 2 210 738 2 210 750 2 210 749 2 211 477 2 210 771 2 210 770 2 210 776 2 210 753 2 210 890 2 210 885 2 210 886 2 210 887 2 210 470 2 211 475 2 211 475 2 210 481 2 210 480 2 210 479 2 210 673 2 211 616 2 211 617 2 211 618 2 211 226 2 211 582 2 211 231 2 211 222 2 210 352 2 211 226 2 210 352 2 210 352 2 211 514 2 211 618 2 211 244 2 211 244 2 211 620 2 211 242 2 210 344 2 210 344 2 210 348 2 210 348 2 210 349 2 210 347 2 210 350 2 211 593 2 211 594 2 211 595 2 210 679 2 210 676 2 210 688 2 210 735 2 210 891 2 210 892 2 211 341 2 211 488 2 210 959 2 210 763 2 210 758 2 210 757 2 211 619 2 210 344 2 211 241 2 211 447 2 210 344 2 210 344 2 211 243 2 211 243 2 211 243 2 211 455 2 21 0 7 65 2 21 0 7 67 2 21 0 3 50 2 21 0 3 47 2 21 0 2 65 2 21 0 3 47 2 21 0 2 65 2 21 1 4 64 2 21 1 2 91 2 21 1 4 63 2 21 1 6 16 2 21 1 2 80 2 21 450 2 21 265 2 210 810 2 210 809 2 21 451 2 855 223 S: 593,8 2 855 220 S: 597,7 2 855 221 S: 6,6 2 855 222 S: 6,6 3 105 897 S: 26 437,2 3 105 896 S: 1 720,3 3 105 897 3 106 618 S: 2 345,0 3 106 614 S: 1 854,6 3 106 612 3 106 615 3 106 619 3 106 614 3 106 538 S: 7 970,6 3 106 537 S: 1 516,6 3 106 538 3 274 682 S: 185,8 3 274 683 S: 557,4 3 302 734 S: 941,8 3 302 733 S: 165,6 3 302 735 S: 3 773,6 3 302 737 S: 2 148,7 3 302 736 S: 1 075,6 3 297 634 S: 10 926,7 3 401 275 S: 1 086,4 3 401 276 S: 3 913,6 3 578 444 S: 1 598,7 3 578 445 3 578 445 3 382 065 S: 18 172,6 3 382 067 S: 136,5 3 382 069 S: 5 166,9 3 382 066 S: 315,1 3 382 068 S: 451,6 3 382 069 3 382 065 3 597 994 S: 960,0 3 597 995 S: 960,0 2 211 347 S: 688,4 3 580 355 S: 3 019,0 3 580 345 S: 669,9 3 580 344 S: 704,4 3 580 335 S: 815,7 3 580 331 S: 573,9 3 580 321 S: 574,6 3 580 309 S: 451,8 3 606 582 S: 659,2 3 580 320 S: 362,5 3 580 319 S: 362,5 3 580 318 S: 411,6 3 580 317 S: 429,6 3 580 316 S: 429,6 3 580 315 S: 429,4 3 580 314 S: 429,1 3 580 313 S: 428,7 3 580 312 S: 428,3 3 580 311 S: 428,0 3 580 310 S: 427,6 3 580 350 S: 698,2 3 606 583 S: 638,7 3 580 349 S: 637,2 3 580 351 S: 682,3 3 580 348 S: 599,9 3 580 352 S: 621,9 3 580 347 S: 599,4 3 580 340 S: 630,6 3 580 353 S: 621,9 3 580 346 S: 599,0 3 580 341 S: 607,9 3 580 354 S: 622,0 3 580 339 S: 646,2 3 580 342 S: 607,9 3 580 333 S: 624,0 3 580 338 S: 622,8 3 580 343 S: 607,9 3 580 327 S: 758,3 3 580 337 S: 622,8 3 580 332 S: 682,2 3 580 336 S: 622,8 3 580 328 S: 672,2 3 580 326 S: 617,2 3 580 325 S: 544,9 3 580 329 S: 671,0 3 580 324 S: 545,7 3 580 330 S: 669,8 3 580 323 S: 546,5 3 580 322 S: 547,3 3 580 321 3 580 322 3 580 312 3 580 313 3 580 314 3 580 315 3 632 381 S: 1 664,8 3 604 131 S: 1 088,6 3 665 245 S: 2 115,8 3 665 244 S: 12,9 3 65 245 3 693 634 S: 1 885,0 3 693 630 S: 110,8 3 693 632 S: 2 845,8 3 693 633 S: 1 282,6 3 693 632 3 910 040 S: 638,5 3 968 648 S: 550,4 3 968 653 S: 1 453,2 3 968 654 S: 682,3 3 968 652 S: 550,4 3 968 651 S: 550,4 3 968 650 S: 550,4 3 968 649 S: 550,4 3 968 657 S: 540,0 3 968 656 S: 540,0 3 968 655 S: 682,3 3 982 605 S: 976,8 3 982 604 S: 1 319,1 3 966 598 S: 801,4 3 966 599 S: 639,7 3 966 597 S: 1 404,8 3 966 600 3 966 600 3 966 600 3 993 820 S: 777,2 3 993 819 S: 911,0 4 040 641 S: 7 022,0 4 064 319 S: 705,5 4 092 354 S: 1 834,5 4 092 355 S: 1 325,8 4 092 355 4 091 073 S: 20,632 ha 4 091 072 S: 2 458,0 4 091 073 4 091 073 4 09 1 0 73 4 196 818 S: 495,2 4 196 819 S: 140,9 4 184 739 S: 829,5 4 184 740 S: 574,3 3 968 664 S: 1 598,7 3 968 661 S: 890,8 3 968 663 S: 890,8 3 968 659 S: 1 262,4 3 968 658 S: 999,0 4 300 838 S: 183,5 4 300 863 S: 1 493,5 4 300 844 S: 566,6 4 300 862 S: 181,0 4 300 861 S: 551,4 4 300 860 S: 550,2 4 300 864 S: 2 476,5 4 300 859 S: 550,2 4 300 843 S: 695,5 4 300 858 S: 550,2 4 300 842 S: 583,4 4 300 841 S: 583,4 4 300 840 S: 583,4 4 300 839 S: 582,3 4 300 848 S: 682,3 4 300 847 S: 566,4 4 300 849 S: 621,4 4 300 846 S: 566,4 4 300 850 S: 621,3 4 300 845 S: 566,7 4 300 851 S: 621,0 4 300 852 S: 621,0 4 431 348 S: 683,4 4 431 351 S: 700,2 4 431 349 S: 683,7 4 431 350 S: 683,7 4 519 290 S: 198,1 4 519 289 S: 942,1 4 571 304 S: 1 282,2 4 571 305 S: 1 073,3 4 571 291 S: 683,1 4 571 372 S: 4 268,6 4 571 292 S: 682,4 4 571 303 S: 1 245,4 4 571 368 S: 880,5 4 571 301 S: 803,4 4 571 370 S: 1 027,2 4 571 369 S: 1 234,2 4 571 300 S: 611,8 4 571 279 S: 542,8 4 571 290 S: 564,4 4 571 289 S: 564,0 4 571 288 S: 564,0 4 571 287 S: 564,0 4 571 286 S: 564,0 4 571 285 S: 564,0 4 571 284 S: 564,0 4 571 283 S: 564,0 4 571 282 S: 564,0 4 571 281 S: 682,3 4 571 373 S: 465,5 4 571 280 S: 683,1 4 571 371 S: 1 610,3 4 571 293 S: 637,0 4 571 302 S: 1 054,2 4 571 294 S: 682,4 4 571 295 S: 682,4 4 571 296 S: 611,2 4 571 297 S: 611,2 4 571 298 S: 611,2 4 571 299 S: 611,2 4 538 243 S: 8 550,0 4 538 244 S: 2 305,2 4 609 002 S: 2 432,5 4 609 004 S: 609,4 4 609 003 S: 607,8 4 609 002 4 639 735 S: 24,7 4 705 738 S: 5,848 ha 4 727 299 S: 1,292 ha 4 727 292 S: 1 765,6 4 727 293 S: 1 322,3 4 705 737 S: 45,1 4 727 298 S: 1,142 ha 4 727 295 S: 1 644,6 4 727 297 S: 3 000,0 4 727 296 S: 815,1 4 705 738 4 727 298 4 70 5 7 38 4 736 441 S: 1 368,6 4 760 565 S: 12 354,7 4 760 564 S: 1 326,3 4 760 565 4 889 165 S: 6,561 ha 4 889 165 4 914 325 S: 2,224 ha 4 914 324 S: 181,0 4 914 325 4 956 036 S: 1 013,6 4 956 038 S: 3 236,4 4 956 035 S: 1 034,7 4 956 037 S: 911,0 4 956 038 4 966 653 S: 5 419,6 4 966 652 S: 635,8 5 138 774 S: 915,8 5 138 772 S: 957,7 5 138 773 S: 788,5 5 185 096 S: 664,1 5 185 154 S: 3 642,2 5 185 101 S: 809,7 5 185 102 S: 845,1 5 185 141 S: 544,8 5 185 142 S: 546,3 5 185 143 S: 547,9 5 185 144 S: 549,4 5 185 145 S: 551,0 5 185 146 S: 552,6 5 185 147 S: 554,1 5 185 104 S: 751,4 5 185 150 S: 716,0 5 185 113 S: 530,4 5 185 118 S: 519,7 5 185 153 S: 3 559,0 5 185 152 S: 1 930,3 5 185 133 S: 774,3 5 185 134 S: 612,0 5 185 125 S: 517,6 5 185 135 S: 612,0 5 185 136 S: 772,1 5 185 132 S: 509,2 5 185 151 S: 1 923,2 5 185 137 S: 772,1 5 185 138 S: 769,6 5 185 097 S: 665,8 5 185 098 S: 663,1 5 185 099 S: 661,1 5 185 139 S: 686,5 5 185 140 S: 543,2 5 185 100 S: 665,2 5 185 105 S: 939,8 5 185 106 S: 879,2 5 185 109 S: 980,3 5 185 107 S: 883,9 5 185 103 S: 637,9 5 185 108 S: 800,0 5 185 110 S: 723,9 5 185 114 S: 766,0 5 185 155 S: 632,1 5 185 119 S: 811,8 5 185 111 S: 698,8 5 185 112 S: 639,2 5 185 115 S: 766,0 5 185 120 S: 641,4 5 185 116 S: 632,0 5 185 126 S: 809,6 5 185 121 S: 641,4 5 185 117 S: 632,0 5 185 127 S: 639,6 5 185 122 S: 641,4 5 185 128 S: 639,6 5 185 123 S: 641,4 5 185 129 S: 639,6 5 185 124 S: 641,4 5 185 130 S: 639,6 5 185 131 S: 639,6 5 185 138 5 185 137 5 153 210 S: 1 323,6 5 153 211 S: 1 323,6 5 211 951 S: 701,1 5 211 952 S: 741,0 5 305 797 S: 4 008,3 5 305 795 S: 669,8 5 305 796 S: 669,7 5 654 490S: 154,2 5 654 488 S: 558,0 5 654 489 S: 556,4 5 654 487S: 155,2 5 627 915 S: 2 816,2 5 627 914 S: 123,2 5 627 915 5 664 283 S: 1 604,9 5 664 282 S: 1 368,0 5 664 283 5 908 074 S: 10 756,3 60 m 380 m 40 m 60 m R-6 M-3 P-4 M-5 P-1 M-6 P-2 M-4 R-12 R-4 R-21 A-3 A-1 Ac-1 A-5 Ac-3 A-2 R-13 M-14 M-13 M-11 M-8 R-10 P-3 M-2 R-5 R-7 R-11 M-12 M-10 M-9 M-7 R-2 R-8 R-1 M-1 R-14 Am-1 R-3 R-22 R-9 M-18 2 037 289 S: 3 918,2 2 037 135 2 211 448 S: 3 409,2 2 211 065 S: 7 587,6 2 210 277 S: 2,007 ha 2 211 470 S: 9 822,9 2 210 276 S: 14 918,9 2 211 064 S: 882,6 2 211 059 S: 1 393,5 2 211 060 S: 4 180,6 2 211 061 S: 1 932,4 2 211 058 S: 1 254,2 2 210 228 S: 2 049,2 2 210 229 S: 5 221,7 2 210 225 S: 1 821,4 2 211 041 S: 3 567,4 2 211 040 S: 3 832,4 2 211 057 S: 870,8 2 211 039 S: 4 816,2 2 211 056 S: 870,8 2 211 055 S: 1 588,4 2 211 234 S: 2,089 ha 2 211 472 S: 9 933,4 2 211 037 S: 6 152,0 2 211 054 S: 1 505,2 2 211 053 S: 3 831,5 2 211 044 S: 4 361,4 2 211 046 S: 3 898,3 2 211 050 S: 1 254,2 2 211 048 S: 2 347,9 2 211 051 S: 1 356,9 2 211 049 S: 6 741,2 2 211 047 S: 3 605,3 2 211 033 S: 1 407,2 2 211 032 S: 4 521,5 2 211 469 S: 1 675,8 2 211 026 S: 880,8 2 211 648 S: 801,6 2 211 471 S: 2 897,7 2 211 015 S: 2 348,4 2 211 013 S: 1 120,4 2 210 355 S: 18 382,7 2 211 010 S: 14 684,6 2 210 270 S: 10 000,0 2 211 019 S: 2 411,0 2 210 374 S: 1 826,5 2 211 652 S: 8 007,8 2 211 012 S: 3 239,2 2 211 669 S: 3 623,0 2 210 376 S: 2 043,8 2 210 377 S: 1 485,8 2 210 378 S: 3 290,9 2 210 261 S: 2 337,0 2 210 986 S: 928,8 2 210 985 S: 928,8 2 210 984 S: 743,1 2 211 001 S: 1 415,6 2 211 002 S: 1 741,9 2 210 982 S: 902,8 2 210 983 S: 1 430,5 2 211 003 S: 2 438,8 2 210 980 S: 4 565,0 2 210 981 S: 1 931,9 2 210 979 S: 4 514,9 2 211 004 S: 2 090,3 2 210 978 S: 1 344,0 2 211 480 S: 9 872,0 2 210 S: 11 2 211 662 S: 1 467,2 2 210 973 S: 1 421,2 2 211 449 S: 8 246,3 2 210 962 S: 4 156,1 2 210 958 S: 3 263,9 2 210 959 S: 4 471,5 2 211 628 S: 14 908,8 2 210 993 S: 1 418,5 2 210 940 S: 1 483,0 2 211 325 S: 4 493,3 2 211 453 S: 7 150,5 2 211 231 S: 8 720,9 2 211 582 S: 2,483 ha 2 211 229 S: 1,114 ha 2 211 326 S: 2 398,1 2 211 226 S: 10,186 ha 2 210 941 S: 7 197,4 2 210 930 S: 4 349,7 2 211 256 S: 1 457,8 2 211 255 S: 1 379,0 2 211 261 S: 11 667,2 2 211 063 S: 244,0 2 211 601 S: 1 761,6 2 211 062 S: 1 754,4 2 210 227 S: 2 878,1 2 211 038 S: 2 029,9 2 211 036 S: 1 983,7 2 211 496 S: 1 570,8 2 211 495 S: 1 994,4 2 211 465 S: 1 026,6 2 211 498 S: 767,2 2 211 493 S: 802,2 2 211 468 S: 749,6 2 211 028 S: 829,3 2 211 497 S: 865,4 2 211 491 S: 1 047,3 2 211 016 S: 715,2 2 211 018 S: 1 355,5 2 211 029 S: 802,0 2 211 466 S: 831,6 2 211 494 S: 877,7 2 211 017 S: 801,8 2 211 025 S: 801,6 2 211 023 S: 801,8 2 211 014 S: 1 461,0 2 211 021 S: 868,0 2 211 649 S: 801,6 2 211 665 S: 207,6 2 211 467 S: 777,0 2 211 020 S: 916,3 2 211 022 S: 830,3 2 211 024 S: 801,6 2 211 009 S: 148,6 2 210 372 S: 34,2 2 211 011 S: 606,9 2 211 653 S: 341,8 2 210 994 S: 501,4 2 211 655 S: 2 005,6 2 210 988 S: 1 458,0 2 211 656 S: 898,3 2 210 989 S: 1 434,1 2 210 997 S: 1 422,7 2 210 995 S: 3 217,8 2 210 990 S: 1 497,0 2 210 996 S: 2 029,6 2 210 998 S: 1 430,7 2 210 991 S: 3 695,8 2 210 999 S: 1 422,7 2 211 000 S: 1 430,7 2 210 974 S: 823,4 2 210 992 S: 1 418,5 2 210 975 S: 48,0 2 210 976 S: 1 839,4 2 210 977 S: 1 122,6 2 210 963 S: 700,3 2 210 964 S: 909,2 2 211 455 S: 6 534,9 2 210 965 S: 613,9 2 210 938 S: 1 059,8 2 211 636 S: 2 369,7 2 210 937 S: 1 057,9 2 210 950 S: 2 070,0 2 210 953 S: 1 492,0 2 210 936 S: 1 054,9 2 210 935 S: 1 214,2 2 210 952 S: 743,0 2 210 934 S: 1 210,2 2 210 933 S: 1 046,8 2 210 926 S: 1 169,5 2 210 931 S: 4 915,9 2 210 927 S: 808,3 2 210 924 S: 1 261,0 2 210 925 S: 1 571,5 2 211 258 S: 891,9 66 2 210 267 2 210 268 2 211 659 2 210 269 2 211 261 2 211 2 211 259 2 211 2 211 450 2 211 003 2 211 480 2 211 449 2 210 982 2 210 981 2 210 980 2 210 979 2 211 049 2 211 051 2 211 472 2 211 472 2 211 044 2 211 044 2 211 044 2 211 046 2 211 046 2 211 048 2 211 448 2 211 469 2 211 496 2 211 493 2 211 491 2 211 465 2 211 021 2 211 467 2 210 950 2 211 453 2 211 326 2 211 618 2 211 226 2 211 582 2 211 231 2 211 222 2 210 266 2 210 267 2 210 268 2 210 269 2 211 234 2 211 239 2 210 275 2 210 273 2 211 659 2 210 352 2 210 266 2 211 226 2 210 352 2 210 352 2 211 239 2 211 618 2 211 620 2 210 959 2 211 494 2 210 994 2 210 269 2 211 033 2 211 659 2 211 455 2 211 019 2 211 669 2 210 271 2 210 271 2 21 0 2 75 2 21 1 0 65 2 21 1 0 64 2 21 1 4 80 2 21 0 2 6 2 807 462 S: 882,6 2 807 462 3 066 956 S: 1 871,0 3 066 955 S: 1 636,6 3 066 956 3 066 955 3 150 231 S: 3 260,7 3 150 232 S: 1 807,0 2 211 042 S: 3 963,4 2 211 043 S: 3 620,4 2 211 042 2 211 043 3 379 833 S: 4 444,0 3 379 832 S: 214,2 3 379 833 3 379 833 3 382 065 S: 18 172,6 3 382 067 S: 136,5 3 382 069 S: 5 166,9 3 382 066 S: 315,1 3 382 068 S: 451,6 3 382 069 3 382 065 3 597 994 S: 960,0 3 597 995 S: 960,0 3 632 381 S: 1 664,8 3 893 390 S: 789,9 3 893 388 S: 773,0 3 893 389 S: 752,8 3 893 390 3 893 389 3 964 542 S: 1 045,2 3 964 543 S: 1 045,2 4 040 640 S: 1,274 ha 4 040 641 S: 7 022,0 4 092 354 S: 1 834,5 4 092 355 S: 1 325,8 4 092 355 4 092 586 S: 742,0 4 092 585 S: 790,0 4 092 586 4 196 818 S: 495,2 4 196 819 S: 140,9 3 693 476 S: 5 7 0, 1 2 211 460 S: 10 807,2 2 211 006 S: 999,4 2 211 008 S: 5 323,8 2 211 007 S: 423,0 3 693 476 3 693 475 3 693 475 3 693 475 3 693 475 2 211 460 3 693 476 3 69 3 4 75 2 21 1 46 0 4 424 426 S: 3 611,3 4 424 425 S: 1 733,6 4 538 243 S: 8 550,0 4 538 244 S: 2 305,2 4 609 002 S: 2 432,5 4 609 004 S: 609,4 4 609 003 S: 607,8 4 609 002 70 2 211 236 S: 2,630 ha 2 211 236 2 211 237 4 889 165 S: 6,561 ha 4 889 165 4 914 325 S: 2,224 ha 4 914 324 S: 181,0 4 914 325 4 966 653 S: 5 419,6 4 966 652 S: 635,8 4 865 656 S: 4 464,8 4 865 656 4 865 655 5 138 774 S: 915,8 5 138 772 S: 957,7 5 138 773 S: 788,5 5 150 609 S: 337,2 5 150 608 S: 469,7 5 443 500 S: 295,9 5 443 502 S: 1 800,3 5 443 501 S: 1 745,8 457 486 S: 2,805 ha 5 457 487 S: 2 323,4 5 457 486 5 233 071 S: 1 450,0 5 233 069 S: 928,9 5 233 070 5 233 070 5 233 070 5 606 322 S: 424,2 5 606 323 S: 430,6 5 501 423 S: 2 296,0 5 501 424 S: 1 400,0 85 0 5 856 386 S: 2 500,0 6 047 424 S: 1 900,9 6 047 423 S: 1 908,7 6 042 139 6 042 139 6 042 139 60 m 60 m 60 m 60 m M-9 Ac-1 R-15 R-20 I-1 Ac-3 A-2 M-13 Ac-2 R-11 M-12 R-17 R-16 R-18 M-16 R-19 M-10 M-17 I-2 M-19 R-14 M-15 Am-5 Am-6 Date d'entrée en vigueur Date de la mise à jour Règlement de modification no.: Réalisé par: Johanie Bouchard, urbaniste Cartographie par: Matteo Giusti, géomaticien MRC des Maskoutains Approuvé par: Johanie Bouchard, urbaniste Zonage Saint-Dominique Périmètre d'urbanisation Noyau villageois Limite cadastrale Sol organique Zone sensible Zone d'interdiction Zone prioritaire Zone de réserve AGRANDISSEMENT NOYAU VILLAGEOIS AGRANDISSEMENT BAS DES CÔTES Projection Mercator Transverse Modifiée Fuseau 8 NAD 83 ¢ Municipalité de Saint-Dominique A = Agricole Ac = Agricole-conservation Am = Agricole-mixte R = Résidentiel M = Mixte P = Public Date: Mai 2017 0 25 50 75 100 Mètres Échelle: 1:3 000 A-2 Règlement de zonage Règlement 2017-324 BDTQ, 1:20 000, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec,(2000). Réseau routier: Adresses Québec 2017 Périmètre d'urbanisation: MRC des Maskoutains 10-298 Sources: M-11 Annexe C Plan de zonage Feuillet 2/2 Rue Principale Rue Lussier Rang de l'Égypte Chemin de S aint-Dom inique Boulevard Laurier Est Route 137 Nord 7e Rang 9e Rang Rue Jolibois Ra n g du Haut-de-la - Ri vière Nord C h emin de la Berline 10e Rang Rue M artin Rue Pâquette Rang Saint-Édouard Rue Saint - P atrice Avenue Guy Rue Adam Rue Chaput Rue Saint-Dominique Rue Lemonde Avenue Vertefe uille Rue Chicoine R ue Marquette 6e Rang Avenue Saint-François Rue Cordeau Boulevard Daniel-Johnson Avenue de l'Église Chemin de Saint-Dominique Chemin Pénelle Avenue de l'Aurore Rue Dufresne A venue des Érables-Arge n t és C hemin de l'École R u e Dion Rue Roy 5e Rang Rue Raymond Rue Dion Ru e Nichols Avenue Gosselin Ru e Bo us quet Avenue Joseph-Léveillé Rue Gabriel Rue Daudelin Rue Girouard A v enue Girard Rang Boileau Rou t e 2 3 5 Petit rang Sain t-Fran çois Rang des G randes-Allong e s Rue Mailhot A v enue des Olivi e rs R u e de la R ocade 6e Rang Île-Le m a y Rue Parent 6e Rang Rue des Cèdres Route Saint-Patrice Rue Vanier Rue Gossel i n Rue R e naud Rue Brais R u e des Érable s Petit-10e Rang 5e Rang Rue M o r in R u e d u G o l f Rue Sai n t-J a cques Chemin Bernier Ru e Messier Ch emin de Saint-Valérien Rang Saint-Georges Chemin Foisy R u e des Sau l es Chemin Duhamel Ter r asse Be llevue Chemin des Commissaires Chemin du Raccourci Route Gariépy 4e Rang Route Martel Rang Deslandes Route Phaneuf Petit-11e Rang Route Boileau Rang des Grandes-Allonges Route Martin Rang du Haut- de- la-Rivière Sud Route Guy Route de Saint-Pie Chemin Larocque Rang des Érables Grand rang Saint-François C o u r s d ' e a u N i c h ol s N o M A P A Q : M A S K 0 1 7 Cour s d'e au L avoie No M APAQ : 639 4 Cou rs d 'ea u d u Vi llag e No MAP AQ: 431 7 D é c h a r g e d e s D o u z e N o M A P A Q : 9 1 0 3 Cours d'eau Noël Charron No MAPAQ: 13578 Co ur s d 'e au Ch am pig ny No MA PA Q: 11 62 5 Cou rs d'e au Mes sie r (Du pon t) N o M AP AQ : 11 134 Co urs d'e au Fré ge aul t No MA PA Q: 83 64 Décharge des Douze No MAPAQ: 7700 Décharge des Douze No MAPAQ: 7918 Déch. du Grand Rg St-François, côté Nord No MAPAQ: MASK010 Co ur s d' ea u S ai nt -P ie rr e N o M A P A Q: 16 35 6 Ru is se au de s Cô te s No M A PA Q: 62 19 cour d'eau Meunier No MAPAQ: 8160 Décharge des Vingt No MAPAQ: 3408 Ri vi e r e D e l o r m e N o M A P A Q : 6 9 7 0 Décharge des Neuf No MAPAQ: 3408 Decharge des Douze No MAPAQ: 2707 Cours d'eau Mercier No MAPAQ: 3408 Cours d'eau Viens-Gazaille No MAPAQ: 6001 Cours d'eau Michel -Vervi lle No MA PAQ: 8125 Cours d'eau des 5 et 6è rangs de Milton No MAPAQ: 6056 Co ur s d' ea u Fo nt ai ne No M AP A Q: 55 32 Rui sse au des Gla ise s No MA PA Q: 736 8 Cours d'eau Mont-Louis No MAPAQ: 5996 R ui s s e a u D e s A u l n a g e s N o M A P A Q : 3 0 0 8 Ruisseau Des Aulnages No MAPAQ: 3008 R ui ss ea u La Se ne lle N o M A P A Q: 21 13 Sans nom 52 Branche 30 B ra n c he 1 Branche 17 Branche 40 Branche 11A Branch e 37 Branche 20 Branche 66 Branche 4 Sans no m 5 0 Branche 2 Sans nom 46 Bra n che 68 Sans nom 45 Branche 4 Br a nche 40 Branche 4 Branche 2 Branche 6 Branche 14 Branche 3 Bran c he 31 Branche 1 Branche 45 B r a n che 4 B r a nche 3A Branche 5 Branche 1 Branch e 4 Branche 16 Branche 2 B r a nche Est Br a nche 75 Branche 18 Branc h e 2 7 Branche 2 Cours d'eau Chicoine Bra nche 2 Sa ns n om 48 Branc h e 14 Décharge des 16 B r anc h e 4A B ranche 22 Branc h e 7 B r a n c he 2 Bran c he 2 8 Branche 21 B r anch e 42 B r a n che 15 Branche 8 Branche 2 5 B ra n che 3 3 Bra n ch e 67 A Branche 9 Branche 6 Branch e 70 Branche 38 B ra n c h e 3 Branche 5 Branc h e 1 1 Branche 1 Branche 26 Branche 24 Branche 27 Branche 5 Branche 1 9 A Emb r anc h ement N o r d Branche 23 B ranc h e 12 Branche 3 Branche 6 B ranc h e 1 0 Branche 64 Branche 1 4 Branch e 1 Cours d'eau C h aput B r anche 4 B ranch e 1 Branche 74 B r a nche 1 B ra n che 7 Branche 79 Bra n ch e 2 Branch e 23 Branche 9 Branche 10 B ranche 6 E m b r a nche m ent S u d Branche 4 Branc he 11 Branche 2 6 Branche 10 Bra n che 1 6 Décharge des 12 du 4è ra n g Branche 31 Bra nche 5 B r a nc h e 1 Emb des Douze Branch e 16 B r a n c he Oues t Branche 1 E m br Be audoin-Giard Branche 19 Bra n ch e 59 Cours d'eau Blanchette Bran c he 3 Branche 4 Sans nom 51 B r a n ch e 78 Branche 8 Branche 12 Branche 29 Branche 8 Branc h e 60 Branche 10 Bran c he 12 Branche 1 B ranche 17 B ran c he 2 Co u rs d' e au D i o n (b ranche 1) Br a nche 3 6 B ran c he 1 Br a nche 6 1 Bran c he 35 B r a nch e 9 B ranche 63 B ran che 9 Branche 22 Branche 15 Branche 5 Branche 6 9 Bra n c h e 7 Branche 7 Bran c h e 3 9 B r anch e 73 Branche 3 Branche 3 B ra n ch e 44 E m branch e men t 3 Branche 32 B r a nc h e 8 1 C ours d ' eau Foisy Bran c h e 1 3 Bran c h e 2 8 B ranche 5 Branche 3 2 Branche 1 4 Branche 2 B r a n c he 11 Br a n c he 13 Branche 2 Décharge des 21 Branche 8 Branche 3 Branche 12 Branche 11 Br a nche 3 Branche 19 Branche 6 Br a n ch e 67 Branche 1 5 C o urs d' e au Dio n Branch e 13 B ranche 24 Décharge des Trente Br a n che 1 B r a n c h e 2 0 Branche 65 B ra n che 1 Branche 58 Saint-Pie Sainte-Cécile-de-Milton Saint-Valérien-de-Milton Saint-Dominique Saint-Hyacinthe Saint-Liboire 1 298 535 1 299 469 1 299 470 1 299 471 1 299 472 1 299 473 1 345 247 1 345 248 1 345 254 1 345 255 1 345 256 1 345 258 1 345 259 1 345 260 1 345 266 1 345 267 1 345 271 1 345 275 1 345 276 1 345 282 1 345 284 1 345 616 1 345 756 1 345 757 1 345 783 1 345 787 1 345 788 1 345 789 1 345 790 1 345 791 1 345 797 1 345 798 1 345 799 1 345 801 1 345 804 1 345 805 1 345 806 1 345 951 1 345 952 1 345 953 1 345 979 1 345 981 1 345 983 1 345 984 1 345 991 1 346 017 1 346 019 1 346 022 1 346 023 1 346 036 1 346 037 1 346 091 1 346 093 1 346 094 1 346 096 1 346 149 1 346 150 1 346 151 1 346 152 1 346 153 1 346 155 1 346 157 1 346 158 1 346 165 1 346 167 1 346 170 1 346 228 1 346 239 1 346 241 1 346 261 1 346 264 1 346 265 1 346 266 1 346 267 1 346 268 1 346 269 1 346 270 1 346 275 1 346 276 1 346 277 1 346 280 1 346 281 1 346 282 1 346 344 1 346 345 1 346 346 1 346 347 1 346 348 1 346 349 1 346 350 1 346 351 1 346 352 1 346 353 1 346 355 1 346 357 1 346 358 1 346 359 1 346 368 1 346 378 1 346 391 1 346 392 1 346 393 1 346 425 1 346 427 1 346 428 1 346 429 1 346 430 1 346 431 1 346 507 1 346 518 1 346 519 1 346 520 1 346 521 1 346 528 1 346 530 1 346 531 1 346 533 1 346 534 1 346 535 1 346 536 1 346 537 1 346 538 1 346 540 1 346 543 1 346 544 1 346 550 1 346 582 1 346 583 1 346 588 1 346 590 1 346 591 1 346 592 1 346 596 1 346 597 1 346 598 1 346 599 1 346 600 1 346 618 1 346 619 1 346 620 1 346 621 1 346 627 1 346 628 1 346 629 1 346 630 1 346 631 1 346 632 1 346 633 1 346 634 1 346 639 1 346 640 1 346 641 1 346 661 1 346 665 1 346 666 1 346 667 1 346 668 1 346 669 1 346 673 1 346 674 1 346 675 1 346 676 1 346 678 1 346 679 1 346 683 1 346 687 1 346 688 1 346 694 1 346 695 1 346 703 1 346 704 1 346 705 1 346 706 1 346 713 1 346 714 1 346 715 1 346 730 2 153 033 2 263 513 2 341 064 1 839 382 1 839 383 1 839 384 1 839 387 1 839 388 1 839 391 1 839 394 1 839 420 1 839 423 1 839 428 1 839 439 1 839 440 1 839 441 1 839 442 1 839 463 1 839 464 1 839 465 1 839 467 1 839 470 1 839 471 1 839 472 1 839 474 1 839 475 1 839 476 1 839 516 1 839 520 1 839 531 1 839 532 1 839 533 1 839 535 1 839 536 1 839 537 1 839 577 1 839 579 1 839 580 1 839 581 1 839 582 1 839 595 1 839 596 1 839 598 1 839 599 1 839 600 1 839 602 1 839 605 1 839 693 1 840 282 1 840 283 1 840 284 1 840 285 1 840 286 1 840 287 1 840 290 1 840 293 1 840 296 1 840 501 1 840 502 1 840 504 1 840 506 1 840 507 1 840 508 1 840 510 1 840 511 1 840 512 1 840 513 1 840 514 1 840 516 1 840 517 1 840 518 1 840 519 1 840 525 1 840 529 1 840 530 1 840 645 1 840 646 1 840 647 1 840 648 1 840 649 1 840 727 1 840 729 1 840 732 1 840 733 1 840 846 1 840 847 1 840 850 1 840 914 1 840 930 1 840 933 1 840 943 1 840 944 1 840 945 1 840 952 1 840 958 1 840 969 1 841 004 1 841 031 1 841 058 1 841 059 1 841 060 1 841 061 1 841 073 1 841 083 1 841 087 1 841 090 1 841 104 1 841 107 1 841 108 1 841 118 1 841 119 2 203 528 2 502 355 2 507 976 2 507 977 2 573 699 2 573 698 2 524 775 2 625 985 2 625 984 2 625 983 2 573 697 2 662 025 2 036 786 2 036 787 2 036 788 2 036 789 2 036 790 2 036 795 2 036 796 2 037 002 2 037 003 2 037 004 2 037 005 2 037 006 2 037 007 2 037 135 2 037 136 2 037 137 2 037 138 2 037 141 2 037 142 2 037 143 2 037 188 2 037 190 2 037 193 2 037 194 2 037 196 2 037 197 2 037 199 2 037 325 2 037 715 2 037 910 2 037 911 2 037 912 2 037 913 2 038 044 2 038 075 2 038 076 2 038 077 2 038 143 2 038 284 2 038 299 2 038 305 2 038 309 2 038 350 2 038 355 2 038 356 2 038 357 2 038 371 2 038 372 2 038 375 2 038 377 2 038 571 2 038 572 2 038 573 2 038 770 2 038 774 2 038 775 2 038 777 2 038 778 2 038 779 2 038 781 2 038 783 2 038 784 2 038 785 2 038 787 2 038 788 2 038 846 2 038 872 2 038 876 2 038 884 2 038 886 2 039 012 2 039 017 2 039 018 2 039 019 2 039 025 2 039 026 2 039 028 2 039 049 2 039 055 2 039 056 2 039 057 2 039 058 2 039 067 2 039 068 2 039 100 2 210 232 2 210 234 2 210 235 2 210 236 2 210 237 2 210 240 2 210 241 2 210 242 2 210 243 2 210 244 2 210 247 2 210 250 2 210 251 2 210 252 2 210 253 2 210 256 2 210 257 2 210 258 2 210 259 2 210 266 2 210 267 2 210 268 2 210 269 2 210 271 2 210 272 2 210 273 2 210 274 2 210 275 2 210 277 2 210 278 2 210 279 2 210 293 2 210 294 2 210 295 2 210 296 2 210 297 2 210 298 2 210 299 2 210 300 2 210 302 2 210 306 2 210 309 2 210 314 2 210 315 2 210 316 2 210 317 2 210 320 2 210 321 2 210 326 2 210 327 2 210 328 2 210 331 2 210 332 2 210 333 2 210 334 2 210 338 2 210 339 2 210 340 2 210 341 2 210 342 2 210 343 2 210 344 2 210 345 2 210 347 2 210 348 2 210 349 2 210 350 2 210 352 2 210 353 2 210 355 2 210 356 2 210 357 2 210 358 2 210 361 2 210 362 2 210 364 2 210 365 2 210 366 2 210 367 2 210 368 2 210 381 2 210 382 2 210 383 2 210 384 2 210 385 2 210 386 2 210 389 2 210 391 2 210 393 2 210 398 2 210 399 2 210 400 2 210 401 2 210 402 2 210 403 2 210 405 2 210 406 2 210 407 2 210 410 2 210 412 2 210 426 2 210 427 2 210 428 2 210 429 2 210 430 2 210 431 2 210 432 2 210 433 2 210 436 2 210 439 2 210 440 2 210 441 2 210 442 2 210 444 2 210 447 2 210 448 2 210 449 2 210 450 2 210 451 2 210 484 2 210 485 2 210 486 2 210 487 2 210 488 2 210 489 2 210 490 2 210 491 2 210 492 2 210 493 2 210 494 2 210 495 2 210 496 2 210 497 2 210 498 2 210 499 2 210 500 2 210 501 2 210 504 2 210 512 2 210 514 2 210 515 2 210 516 2 210 517 2 210 519 2 210 522 2 210 523 2 210 524 2 210 525 2 210 527 2 210 528 2 210 530 2 210 531 2 210 532 2 210 551 2 210 552 2 210 553 2 210 554 2 210 556 2 210 590 2 210 602 2 210 604 2 210 605 2 210 606 2 210 607 2 210 609 2 210 610 2 210 611 2 210 612 2 210 615 2 210 616 2 210 617 2 210 622 2 210 623 2 210 624 2 210 631 2 210 632 2 210 633 2 210 634 2 210 635 2 210 636 2 210 638 2 210 639 2 210 640 2 210 641 2 210 643 2 210 645 2 210 673 2 210 674 2 210 676 2 210 677 2 210 679 2 210 680 2 210 688 2 211 068 2 211 069 2 211 070 2 211 071 2 211 072 2 211 075 2 211 078 2 211 079 2 211 080 2 211 082 2 211 083 2 211 084 2 211 089 2 211 090 2 211 091 2 211 093 2 211 095 2 211 096 2 211 097 2 211 100 2 211 101 2 211 104 2 211 105 2 211 141 2 211 142 2 211 144 2 211 145 2 211 146 2 211 182 2 211 183 2 211 184 2 211 185 2 211 202 2 211 203 2 211 204 2 211 206 2 211 207 2 211 208 2 211 210 2 211 211 2 211 212 2 211 213 2 211 215 2 211 216 2 211 217 2 211 218 2 211 219 2 211 220 2 211 222 2 211 223 2 211 224 2 211 225 2 211 226 2 211 232 2 211 233 2 211 234 2 211 239 2 211 242 2 211 243 2 211 244 2 211 245 2 211 302 2 211 303 2 211 304 2 211 305 2 211 306 2 211 307 2 211 308 2 211 310 2 211 361 2 211 500 2 211 501 2 211 502 2 211 504 2 211 505 2 211 507 2 211 508 2 211 510 2 211 511 2 211 512 2 211 513 2 211 514 2 211 515 2 211 516 2 211 518 2 211 519 2 211 520 2 211 521 2 211 522 2 211 523 2 211 524 2 211 525 2 211 527 2 211 528 2 211 529 2 211 531 2 211 536 2 211 540 2 211 541 2 211 547 2 211 549 2 211 550 2 211 551 2 211 552 2 211 554 2 211 555 2 211 559 2 211 561 2 211 562 2 211 563 2 211 565 2 211 566 2 211 567 2 211 568 2 211 569 2 211 570 2 211 571 2 211 572 2 211 573 2 211 574 2 211 577 2 211 578 2 211 579 2 211 580 2 211 582 2 211 584 2 211 585 2 211 587 2 211 588 2 211 592 2 211 593 2 211 594 2 211 595 2 211 602 2 211 606 2 211 608 2 211 609 2 211 610 2 211 611 2 211 612 2 211 613 2 211 616 2 211 617 2 211 618 2 211 619 2 211 620 2 211 621 2 211 622 2 211 623 2 211 624 2 211 625 2 211 631 2 211 640 2 211 643 2 211 644 2 211 645 2 211 646 2 211 658 2 211 659 2 211 660 2 211 661 2 211 667 2 211 668 2 731 762 2 749 987 2 663 738 2 751 283 2 923 167 2 210 452 3 070 300 3 105 249 3 105 250 3 105 251 3 105 252 3 105 897 3 106 612 3 106 619 3 106 615 3 269 968 2 972 326 2 972 327 2 972 328 2 972 336 2 972 337 2 972 338 2 972 339 2 972 340 2 972 341 2 972 152 2 972 153 2 972 154 2 972 155 2 972 156 2 972 157 2 972 159 2 972 160 2 972 161 2 972 162 2 972 163 2 972 164 2 972 165 2 972 166 2 972 170 2 972 171 2 972 175 2 972 660 2 972 663 2 972 664 2 972 669 2 972 670 2 972 671 2 972 674 2 972 675 2 972 676 2 972 677 2 972 678 2 972 679 2 972 680 2 972 683 2 972 684 2 972 686 2 972 687 2 972 688 2 972 689 2 972 690 2 972 691 2 972 693 2 972 698 2 972 700 2 972 701 2 972 702 2 972 704 2 972 705 2 972 706 2 972 708 2 972 710 2 972 711 2 972 712 2 972 713 2 972 714 2 972 715 2 972 716 2 972 717 2 972 718 2 972 719 2 972 723 2 972 724 2 972 725 2 972 726 2 972 727 2 972 729 2 972 730 2 972 731 2 972 732 2 972 733 2 972 739 2 972 742 2 972 743 2 972 744 2 972 747 2 972 748 2 972 749 2 972 750 2 972 751 2 972 752 2 972 753 2 972 757 2 972 759 2 972 760 2 972 761 2 972 771 2 972 772 2 972 773 2 972 774 2 972 775 2 972 777 2 972 778 2 972 785 2 972 786 2 972 787 2 972 788 2 972 797 2 972 799 2 972 800 2 972 802 2 972 803 2 972 804 2 972 805 2 972 808 2 972 809 2 972 810 2 972 811 2 972 812 2 972 813 2 972 814 2 972 816 2 972 817 2 972 819 2 972 822 2 972 824 2 972 826 2 972 827 2 972 829 2 972 831 2 972 833 2 972 834 2 972 842 2 972 844 2 972 845 2 972 846 2 972 852 2 972 853 2 972 854 2 972 856 2 972 921 2 972 947 2 972 967 2 972 969 2 972 970 2 972 971 2 972 972 2 972 973 2 972 974 2 972 988 2 972 540 2 972 581 2 972 601 3 262 346 3 262 352 3 262 353 3 262 354 3 262 373 3 292 616 3 292 617 3 292 618 3 292 619 3 416 362 3 416 366 3 416 367 2 970 319 2 970 844 2 972 482 2 972 483 2 972 485 2 972 486 2 972 488 2 972 499 2 972 502 2 972 504 2 972 505 2 972 506 2 972 509 3 204 115 3 204 133 3 204 180 3 262 298 3 262 302 3 262 303 3 262 310 3 262 323 2 970 180 2 211 642 2 972 489 2 210 443 3 472 920 3 506 004 3 578 445 3 444 174 3 581 141 3 568 132 3 672 206 3 672 208 3 672 210 3 672 209 3 568 134 2 972 484 3 699 227 3 742 797 3 744 102 3 785 095 2 211 209 2 211 581 3 893 498 3 966 600 3 556 553 3 556 563 3 556 564 3 556 569 3 556 570 3 556 571 3 556 573 3 556 574 3 556 576 3 556 578 3 556 582 3 556 584 3 556 585 3 556 586 3 556 587 3 556 635 3 556 637 3 556 638 3 556 639 3 556 641 3 556 642 3 556 643 3 556 645 3 556 647 3 556 648 3 556 649 3 556 650 3 556 651 3 556 652 3 556 653 3 556 656 3 556 657 3 556 658 3 556 659 3 556 660 3 556 680 3 556 681 3 556 682 3 556 684 3 556 686 3 556 687 3 556 688 3 556 689 3 556 690 3 556 692 3 556 693 3 556 694 3 556 695 3 556 696 3 556 697 3 556 698 3 556 701 3 556 702 3 556 703 3 556 704 3 556 705 3 556 706 3 556 708 3 556 709 3 556 710 3 556 712 3 556 713 3 555 523 3 555 527 3 555 529 3 555 530 3 555 534 3 555 535 3 555 536 3 555 537 3 555 539 3 555 542 3 555 543 3 555 544 3 555 547 3 555 410 3 555 413 3 555 433 3 555 435 3 555 436 3 555 437 3 555 438 3 555 440 3 555 441 3 555 241 3 555 242 3 555 243 3 555 244 3 555 245 3 555 246 3 555 282 3 555 284 3 555 285 3 555 288 3 555 291 3 555 292 3 555 293 3 882 354 3 882 355 3 882 361 3 882 362 3 882 366 3 882 375 3 882 376 3 882 387 3 882 388 3 882 389 3 882 390 3 882 402 3 882 403 3 882 404 3 882 405 3 882 406 3 882 407 3 913 963 3 851 544 3 851 545 3 851 546 3 851 547 3 851 548 3 851 550 3 877 438 3 882 335 3 882 336 3 882 337 3 882 338 3 557 002 3 556 450 3 556 799 3 556 801 3 556 802 3 556 803 3 556 805 3 556 806 3 556 807 3 556 808 3 556 809 3 556 810 3 556 811 3 556 812 3 556 813 3 556 814 2 972 681 4 093 007 4 091 073 4 100 945 4 176 679 4 176 681 4 176 857 4 122 081 4 187 991 3 693 475 4 064 891 4 221 561 3 556 678 4 191 974 4 234 060 2 211 607 2 210 434 4 302 037 4 288 303 4 246 797 4 324 793 4 360 298 4 305 907 4 360 940 4 396 693 4 427 924 4 427 473 4 421 680 4 421 678 4 445 364 4 443 043 4 421 684 4 421 681 4 567 663 4 567 661 4 570 676 4 573 284 4 548 660 2 970 179 4 619 923 4 600 293 4 663 955 4 712 481 4 538 042 4 538 044 4 538 046 4 538 048 4 538 050 4 538 056 4 683 350 4 705 738 4 732 073 4 712 479 4 712 473 4 712 469 4 712 480 4 712 478 4 712 474 4 712 470 4 812 256 2 211 236 2 211 237 4 828 746 4 790 235 2 972 661 4 790 529 4 790 555 4 828 980 4 803 015 3 556 583 3 556 572 3 556 581 4 839 213 4 839 242 4 839 240 4 889 165 4 889 164 4 914 325 4 888 335 4 956 438 4 956 436 5 033 123 5 059 182 5 084 604 5 014 964 5 064 300 5 086 244 4 865 655 5 111 848 4 818 719 2 972 709 2 972 707 5 290 397 5 299 178 5 370 752 5 369 046 5 357 930 5 375 833 5 457 486 5 381 673 5 233 070 3 877 432 5 578 694 2 210 600 2 210 603 5 609 126 5 598 521 1 346 541 5 644 541 5 703 562 4 359 819 5 751 090 5 749 997 5 749 999 5 755 428 5 845 637 5 852 689 5 613 232 5 846 333 5 846 332 5 645 449 5 894 495 2 972 798 2 972 818 5 958 660 5 960 330 5 960 331 5 960 329 5 963 257 5 856 382 6 008 493 1+000 0+000 0+500 0+700 0+000 0+500 0+800 0+000 0+500 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 3+600 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+300 0+000 0+500 1+000 1+200 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+200 0+000 3+000 3+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+170 6+500 7+000 7+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 8+000 8+263 0+000 0+500 1+000 1+029 0+000 0+415 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 6+900 0+000 0+387 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 3+785 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+515 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+092 3+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 0+000 0+500 1+000 1+100 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+300 0+000 0+500 1+000 0+000 0+200 0+500 0+000 0+200 3+000 3+500 1+000 1+500 1+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+500 9+000 9+500 10+000 10+500 11+000 11+500 12+000 12+500 13+000 13+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+500 9+000 9+500 10+000 10+400 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 5+700 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 2+600 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+300 4+500 5+000 5+462 0+000 0+500 0+800 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+200 0+000 0+500 0+900 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 1+800 0+000 0+400 0+000 0+500 1+000 1+100 0+000 0+400 0+000 0+500 1+000 1+500 1+800 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+200 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 0+000 0+300 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+100 0+000 0+500 0+600 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 2+500 3+000 3+400 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 0+000 0+500 0+000 0+500 9+000 9+500 10+000 10+500 11+000 11+500 12+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 0+000 0+000 0+500 0+000 0+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+500 1+000 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 0+000 1+500 2+000 2+500 0+000 0+000 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+500 9+000 9+500 10+000 10+500 11+000 11+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 0+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 0+000 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+000 0+500 1+000 0+500 1+000 0+000 0+000 0+500 0+000 0+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 0+000 0+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 0+000 0+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 1+500 2+000 2+500 3+000 2+000 2+400 4+000 4+500 5+000 0+500 1+000 1+459 5+500 2+500 3+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+400 0+000 0+500 1+000 1+100 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+400 0+000 0+500 1+000 1+500 1+920 0+000 0+358 0+000 0+500 0+600 1+500 2+000 2+500 0+000 0+500 1+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+200 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+100 0+000 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 0+000 0+500 1+000 1+500 1+700 1+600 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+100 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+500 9+000 9+500 10+000 10+500 11+000 11+500 12+000 12+500 13+000 13+500 14+000 14+500 15+000 15+500 16+000 16+500 17+000 17+500 18+000 18+500 19+000 19+100 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 2+900 0+000 0+500 0+000 0+300 0+000 0+500 1+000 1+500 1+700 0+000 0+500 1+000 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 1+000 1+100 0+000 0+500 0+700 0+000 0+500 0+900 0+000 0+500 0+700 0+000 0+200 0+000 0+500 0+800 0+000 0+500 0+800 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+200 0+000 0+500 0+000 0+400 0+000 0+500 0+000 0+500 0+700 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+300 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 1+700 0+000 0+500 0+900 0+000 0+500 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 3+700 0+000 0+500 1+000 1+500 1+600 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600 1+700 1+800 1+900 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+100 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 0+000 0+500 1+000 1+500 0+000 0+500 1+000 0+000 Réalisation: Matteo Giusti, géomaticien Version : Mai 2017 ± 1:16 000 Source(s): Cours d'eau et chainage, MRC des Maskoutains (2017) Limites administratives, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2017) Réseau routier, © Gouvernement du Québec (Adresses Québec [MRNF], 2017) Cadastre, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2017) Voies ferrées, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2017) Fond de carte orthophotographique, © Gouvernement du Québec (MRNF, 2014) 0 250 500 750 1 000 mètres Saint-Dominique Règlement 2017-324 ANNEXE D CARTE 1 - COURS D'EAU Cours d'eau inventoriés - Principales Cours d'eau inventoriés - Branches Courlées naturelles D Chainage Canalisations Limite de municiplaité Limite de municiplaité Système de projection MTM - fuseau 8 Ellipsoïde de référence North American Datum - NAD1983 2 210 271 S: 20,328 ha 2 211 4 48 S: 3 40 9,2 2 210 278 S: 6,154 ha 2 210 275 S: 337 289,8 2 210 272 S: 15,394 ha 2 210 274 S: 16,369 ha 2 211 659 S: 55,846 ha 2 211 660 S: 13,092 ha 2 211 661 S: 12,126 ha 2 210 273 S: 11,642 ha 2 211 658 S: 4,785 ha 2 211 0 65 S: 7 58 7,6 2 210 277 S: 2,00 7 ha 2 211 4 70 S: 9 82 2,9 2 210 276 S: 14 9 18,9 2 211 0 64 S: 882 ,6 2 211 0 59 S: 1 39 3,5 2 211 0 60 S: 4 18 0,6 2 211 0 61 S: 1 93 2,4 2 210 353 S: 12,953 ha 2 211 0 58 S: 1 25 4,2 2 210 228 S: 2 04 9,2 2 210 229 S: 5 22 1,7 2 210 225 S: 1 82 1,4 2 211 513 S: 12,964 ha 2 211 0 41 S: 3 56 7,4 2 211 0 40 S: 3 83 2,4 2 211 0 57 S: 870 ,8 2 211 0 39 S: 4 81 6,2 2 211 514 S: 12,899 ha 2 211 0 56 S: 870 ,8 2 211 0 55 S: 1 58 8,4 2 211 4 72 S: 9 93 3,4 2 211 0 37 S: 6 15 2,0 2 211 6 38S: 1 38 1,2 2 211 5 16 S: 2,43 0 ha 2 211 0 54 S: 1 50 5,2 2 211 0 53 S: 3 83 1,5 2 211 0 44 S: 4 36 1,4 2 211 0 46 S: 3 89 8,3 2 211 0 50 S: 1 25 4,2 2 211 4 58 S: 5 89 4,8 2 211 0 48 S: 2 34 7,9 2 211 0 51 S: 1 35 6,9 2 211 0 49 S: 6 74 1,2 2 210 420 S: 5 04 5,3 2 211 0 47 S: 3 60 5,3 2 211 0 33 S: 1 40 7,2 2 210 419 S: 6 72 9,7 2 210 423 S: 5 03 6,4 2 210 422 S: 5 01 3,2 2 210 421 S: 6 64 2,4 2 211 4 69 S: 1 67 5,8 2 211 4 71 S: 2 89 7,7 2 211 0 15 S: 2 34 8,4 2 211 0 13 S: 1 12 0,4 2 210 355 S: 18 3 82,7 2 211 0 10 S: 14 6 84,6 2 210 374 S: 1 82 6,5 2 211 6 52 S: 8 00 7,8 2 211 0 12 S: 3 23 9,2 2 210 352 S: 194 141,2 2 210 376 S: 2 04 3,8 2 210 377 S: 1 48 5,8 2 210 378 S: 3 29 0,9 2 210 261 S: 2 33 7,0 2 211 5 15 S: 3,71 3 ha 2 210 970 S: 4 77 8,7 2 210 986 S: 928 ,8 2 210 985 S: 928 ,8 2 210 984 S: 743 ,1 2 211 0 01 S: 1 41 5,6 2 211 0 02 S: 1 74 1,9 2 210 982 S: 902 ,8 2 210 983 S: 1 43 0,5 2 210 972 S: 4 83 1,7 2 211 0 03 S: 2 43 8,8 2 210 980 S: 4 56 5,0 2 210 981 S: 1 93 1,9 2 210 979 S: 4 51 4,9 2 210 967 S: 3 30 9,8 2 210 968 S: 5 35 6,9 2 210 978 S: 1 34 4,0 2 211 4 80 S: 9 87 2,0 2 210 961 S: 11 623 ,4 2 211 6 62 S: 1 46 7,2 2 210 973 S: 1 42 1,2 2 211 4 49 S: 8 24 6,3 2 210 962 S: 4 15 6,1 2 210 958 S: 3 26 3,9 2 210 959 S: 4 47 1,5 2 211 3 25 S: 4 49 3,3 2 211 4 53 S: 7 15 0,5 211 231 S: 8 720,9 2 211 3 26 S: 2 39 8,1 2 211 063 S: 244 ,0 2 211 6 01 S: 1 76 1,6 2 211 0 62 S: 1 75 4,4 2 210 227 S: 2 87 8,1 2 211 0 38 S: 2 02 9,9 2 211 0 36 S: 1 98 3,7 2 210 424 S: 8 12 1,6 2 211 4 57 S: 7 90 2,3 2 211 4 96 S: 1 57 0,8 2 211 4 95 S: 1 99 4,4 2 211 4 65 S: 1 02 6,6 2 211 4 98 S: 767 ,2 2 211 4 93 S: 802 ,2 2 211 4 68 S: 749 ,6 2 211 0 28 S: 829 ,3 2 211 4 97 S: 865 ,4 2 211 4 91 S: 1 04 7,3 2 211 0 16 S: 715 ,2 2 211 0 18 S: 1 35 5,5 2 211 0 29 S: 802 ,0 2 211 4 94 S: 877 ,7 2 211 0 17 S: 801 ,8 25 2 211 0 23 S: 801 ,8 2 211 0 14 S: 1 46 1,0 2 211 0 21 S: 868 ,0 49 6 2 211 6 65 S: 207 ,6 2 211 0 20 S: 916 ,3 2 2 210 413 S: 2 06 2,5 2 211 0 09 S: 148 ,6 2 210 414 S: 1 42 1,3 2 210 372 S: 34,2 2 210 417 S: 2 09 0,3 2 211 4 56 S: 9 69 1,3 2 210 416 S: 2 09 0,0 2 211 0 11 S: 606 ,9 2 210 415 S: 3 48 3,9 2 211 6 53 S: 341 ,8 2 211 3 43 S: 2 78 7,1 2 210 994 S: 501 ,4 2 211 6 55 S: 2 00 5,6 2 210 988 S: 1 45 8,0 2 211 6 56 S: 898 ,3 2 210 966 S: 4 12 2,7 2 210 989 S: 1 43 4,1 2 211 4 54 S: 6 26 0,7 2 210 995 S: 3 21 7,8 2 210 990 S: 1 49 7,0 2 210 996 S: 2 02 9,6 2 210 991 S: 3 69 5,8 2 210 969 S: 475 ,4 2 210 974 S: 823 ,4 2 210 975 S: 48,0 2 210 976 S: 1 83 9,4 2 210 977 S: 1 12 2,6 2 210 963 S: 700 ,3 2 210 964 S: 909 ,2 2 211 4 55 S: 6 53 4,9 2 210 965 S: 613 ,9 2 211 6 36 S: 2 36 9,7 2 210 950 S: 2 07 0,0 2 210 953 S: 1 49 2,0 2 210 952 S: 743 ,0 2 2 210 925 2 210 275 2 210 275 2 210 272 2 210 274 2 211 659 2 210 273 2 211 659 2 210 269 2 210 271 2 210 271 2 211 0 03 2 211 4 80 2 211 4 49 2 210 982 2 210 981 2 210 980 2 210 979 2 210 967 2 210 972 2 211 4 56 2 211 0 49 2 211 0 51 2 211 4 72 2 211 4 72 2 211 0 44 2 211 044 2 211 0 44 2 211 0 46 2 211 0 46 2 211 0 48 2 210 424 2 211 4 48 2 211 469 2 211 4 96 2 211 4 93 2 211 4 91 2 211 4 65 2 211 0 21 2 211 4 67 2 210 950 2 211 4 53 2 211 3 26 2 210 419 2 211 5 82 2 211 2 31 2 210 267 2 210 268 2 211 6 22 2 211 6 21 2 211 2 34 2 211 2 39 2 210 275 2 210 273 2 211 6 59 2 210 352 2 210 352 2 210 352 2 211 5 14 2 210 352 2 211 2 39 2 211 5 14 2 211 5 16 2 210 959 2 211 4 94 2 210 994 2 211 4 57 2 211 6 23 2 211 2 33 2 211 0 33 2 211 5 14 2 211 6 59 2 211 4 55 2 211 6 38 2 210 271 2 210 271 2 210 27 5 2 21 06 5 2 21 06 4 2 807 462 S: 882 ,6 07 462 3 066 956 S: 1 87 1,0 3 066 955 S: 1 63 6,6 3 066 956 3 066 955 3 150 231 S: 3 26 0,7 2 211 0 42 S: 3 96 3,4 2 211 0 43 S: 3 62 0,4 2 211 0 42 2 211 0 43 3 379 833 S: 4 44 4,0 3 379 832 S: 214 ,2 3 379 833 3 379 833 3 382 065 S: 18 1 72,6 3 382 067 S: 136 ,5 3 382 069 S: 5 16 6,9 3 382 066 S: 315 ,1 3 382 068 S: 451 ,6 3 382 069 3 382 065 3 597 994 S: 960 ,0 3 597 995 S: 960 ,0 3 632 381 S: 1 66 4,8 3 893 390 S: 789 ,9 3 893 388 S: 773 ,0 3 893 389 S: 752 ,8 3 893 390 3 893 389 4 040 640 S: 1,27 4 ha 4 092 354 S: 1 83 4,5 4 092 355 S: 1 32 5,8 4 092 355 4 092 586 S: 742 ,0 4 092 585 S: 790 ,0 4 092 586 4 122 081 S: 20,688 ha 4 122 0 4 122 081 4 196 818 S: 495 ,2 4 196 819 S: 140 ,9 3 693 475 S: 82,629 ha 3 693 476 S : 5 7 0 , 1 2 211 4 60 S: 10 8 07,2 2 211 0 06 S: 999 ,4 2 211 0 08 S: 5 32 3,8 2 211 0 07 S: 423 ,0 3 693 476 3 693 475 3 693 475 3 69 3 4 75 3 69 3 4 75 2 21 1 4 60 3 69 3 4 76 3 6 9 3 47 5 2 2 1 1 4 6 0 4 222 357 S: 4 14 6,6 4 222 356 S: 901 ,0 4 222 357 4 424 426 S: 3 611,3 4 424 425 S: 1 73 3,6 4 609 002 S: 2 43 2,5 4 609 004 S: 609 ,4 4 609 003 S: 607 ,8 4 609 002 4 760 565 S: 12 3 54,7 4 760 564 S: 1 32 6,3 4 760 565 2 211 2 36 2 211 2 37 4 914 324 S: 181 ,0 4 914 325 4 956 038 4 966 653 S: 5 41 9,6 4 966 652 S: 635 ,8 4 865 656 S: 4 464,8 4 865 656 4 865 655 5 443 500 S: 295 ,9 5 443 502 S: 1 80 0,3 5 443 501 S: 1 74 5,8 5 457 487 S: 2 32 3,4 5 457 486 5 233 070 S: 68,704 ha 5 233 071 S: 1 45 0,0 5 233 069 S: 928 ,9 5 233 070 5 233 070 5 233 070 5 606 322 S: 424 ,2 5 501 423 S: 2 29 6,0 5 501 424 S: 1 40 0,0 6 047 424 S: 1 90 0,9 6 047 423 S: 1 90 8,7 RUE BOUCHER T 7E RANG Annexe E Carte 2 Zone d'agrandissement potentiel des carrières Date d'entrée en vigueur Date de la mise à jour Règlement de modification no.: Municipalité de Saint-Dominique Projection Mercator Tranverse Modifiée Fuseau 8 NAD 83 Zone d'agrandissement potentiel Périmètre d'urbanisation Limite cadastrale $ Date: Mai 2017 0 50 100 mètres 1:7 500 Échelle: Réalisé par: Johanie Bouchard, urbaniste Cartographie par: Matteo Giusti, géomaticien MRC des Maskoutains Approuvé par: Johanie Bouchard, urbaniste 2 211 010 Règlement de zonage Règlement 2017-324 BDTQ, 1:20 000, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec,(2000). Réseau routier: Adresses Québec 2017 Périmètre d'urbanisation: MRC des Maskoutains 10-298 Sources: