Règlement 18-1004 concernant les nuisances dans la municipalité
Saint-Donat, Quebec
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Règlement 18-1004 (nuisances), page 1 de 21
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 18-1004
CONCERNANT LES NUISANCES DANS LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DONAT (REFONDU)
Attendu que la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-
47.1) accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements en matière de nuisances;
Attendu que toute municipalité locale peut adopter des règlements
en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout
usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs
réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de
même que régir tout empiétement sur une voie publique;
Attendu que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un
règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil
municipal, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus
conforme aux réalités actuelles;
Attendu que toute personne doit respecter les autres lois et
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur sur le
territoire de Saint-Donat, dont entre autres : le règlement fédéral
sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (embarcations
motorisées), la loi et le règlement provincial sur les véhicules hors
route, la loi et le règlement provincial sur les établissements
d'hébergement touristique, les règlements municipaux sur la
protection des plans d'eau contre les espèces exotiques et
envahissantes, la gestion des installations septiques, sur les
animaux, le stationnement, l'usage de l'eau potable, les parcs
publics et la collecte des matières résiduelles;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et
qu'un projet de règlement a été présenté lors d'une séance du
conseil municipal tenue le 12 novembre 2018;
En conséquence, il est ordonné, statué et décrété comme
suit :
VERSION
OFFICIELLE
DES
RÈGLEMENTS
L'édition
électronique
des
règlements de la municipalité de
Saint-Donat ne constitue pas la
version officielle; elle ne saurait
avoir
préséance,
en
cas
de
divergence, sur l'original conservé
par le greffe de la Municipalité.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.2
RÈGLEMENTS ABROGÉS
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 85-226 et ses
amendements ainsi que le Règlement numéro 04-679 et ses
amendements
ARTICLE 1.3
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de : « Règlement concernant les
nuisances ».
ARTICLE 1.4
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent Règlement s'appliquent à l'ensemble
du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Saint-Donat.
ARTICLE 1.5
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION
Le présent Règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un
jour être déclaré nul, les autres dispositions du présent Règlement
continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 1.6
BUT DU RÈGLEMENT
Le présent Règlement a pour unique but d'assurer le maintien du
bien-être général, de la paix, du bon ordre, de la salubrité et de la
sécurité sur le territoire de la Municipalité de Saint-Donat.
ARTICLE 1.7
OFFICIER
Toute personne physique ou morale désignée par le conseil
municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de
l'application de tout ou partie du présent Règlement.
ARTICLE 1.8
RESPONSABILITÉS
Dans les cas qui s'appliquent, le propriétaire, le locataire et
l'occupant ou tout entrepreneur qui ont créé une nuisance sont
responsables conjointement et solidairement.
ARTICLE 1.9
TERMINOLOGIE
Aux fins de ce Règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions et mots suivants signifient :
Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter
l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit être
conçu de manière à camoufler partiellement ou complètement
l'ampoule électrique.
Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
Endroit privé : tout endroit qui n'est pas une place publique, tel
que défini au présent article.
Événement spécial : événement reconnu comme tel par le
conseil municipal.
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Feux d'artifice : pièces pyrotechniques utilisées à des fins de
divertissement à l'usage des consommateurs domestiques et
utilisées à l'extérieur. Ces pièces peuvent soient être achetées
dans tous les magasins ou vendues et utilisées par des artificiers
et pyrotechniciens accrédités.
Matières résiduelles : toute matière objet rejeté par les
ménages, les industries, les commerces ou les institutions, tels
que, de manière non limitative, les matières recyclables, les
matières compostables, les matériaux de construction, les
halocarbures, les fumiers, les boues, les résidus liquides de toute
nature et les matières résiduelles fertilisantes, les résidus
domestiques dangereux, les pneus, les morceaux d'automobiles,
les déchets biomédicaux, les résidus verts, les encombrants et
les produits électroniques.
Place publique : lieu à caractère public où le public a accès dont
notamment les magasins, les lieux de culte, les centres de santé,
les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices
municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs
ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts
au public.
Voie publique : route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est
pas du domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y
compris un fossé utile à leurs aménagements, fonctionnement ou
gestion.
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CHAPITRE 2 : PAIX ET BON ORDRE
ARTICLE 2.1
ALCOOL - PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance le fait de consommer des boissons
alcoolisées ou de posséder des boissons alcoolisées décapsulées
sur la place publique ou dans un endroit où le public a accès, à
moins d'être spécialement autorisé aux endroits où un permis
d'alcool est émis.
ARTICLE 2.2
DÉSORDRE - PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance le fait de s'être trouvé ivre ou intoxiqué et
d'avoir ainsi causé du désordre ou du dérangement, sur la place
publique.
ARTICLE 2.3
DÉCENCE
Constitue une nuisance le fait de commettre des actions contraires
à la décence sur la place publique.
ARTICLE 2.4
EXPOSITION D'OBJET ÉROTIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de
laisser exposer dans ou sur tout endroit public, ou dans les
fenêtres, portes ou sur les bâtiments tout article ou objet érotiques.
ARTICLE 2.5
INSULTES - OFFICIERS
Constitue une nuisance le fait d'insulter, d'injurier, de blasphémer
ou de provoquer par des paroles ou des gestes, un agent de la
paix et (ou) tous fonctionnaires municipaux dans l'exercice de ses
fonctions.
ARTICLE 2.6
BAGARRE
Constitue une nuisance le fait d'avoir causé et/ou provoqué et (ou)
encouragé et (ou) fait partie d'un tumulte et (ou) d'une bataille et
(ou) d'une rixe et (ou) d'une échauffourée.
ARTICLE 2.7
ATTROUPEMENT
Constitue une nuisance le fait de prendre part à un attroupement
illégal, soit de faire partie d'un regroupement de trois individus ou
plus qui, dans l'intention d'atteindre un but commun, s'assemblent,
et (ou) une fois réuni se conduisent de façon à troubler la paix et à
commettre des méfaits à la propriété ou tous autres infractions
illégales sur la place publique.
ARTICLE 2.8
MÉFAITS
Constitue une nuisance le fait de troubler la paix et (ou)
d'importuner une ou plusieurs personnes et (ou) de commettre des
méfaits.
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ARTICLE 2.9
DOMMAGES AUX BIENS PUBLICS
Constitue une nuisance le fait d'avoir eu en sa possession et (ou)
cueilli et (ou) détruit et (ou) endommagé et (ou) brisé et (ou)
déplacé, tout ou en partie, par exemples, un arbre, un arbuste, de
la pelouse, une fleur, un banc, une décoration, un abreuvoir, un
objet mobilier, un objet immobilier, un élément de la flore, de la
faune et (ou) tout autre élément du milieu physique sur la place
publique.
ARTICLE 2.10
CIRCULATION PIÉTONS ET CYCLISTES
Constitue une nuisance le fait de gêner ou de nuire à la circulation
des piétons et cyclistes dans les endroits qui leur sont réservés.
ARTICLE 2.11
UTILISATION
INTERDITE
DES
INSTALLATIONS PUBLIQUES
Constitue une nuisance le fait d'utiliser un équipement ou une
installation par exemple, un parc, une plage, une rampe de mise à
l'eau, un terrain de tennis ou autre, alors que ces équipements ou
installations sont fermés.
ARTICLE 2.12
HYGIÈNE
Constitue une nuisance le fait d'uriner ou de déféquer, dans un
endroit autre que prévu à cette fin.
ARTICLE 2.13
JEUX
INTERDITS
SUR
LA
PLACE
PUBLIQUE
Constitue une nuisance le fait de se servir des trottoirs, sentiers,
places publiques ou voies publiques, pour y pratiquer par exemple
un jeu, un sport, un amusement, une fête populaire ou un
événement communautaire et ce, à l'exception des occasions
spéciales autorisées par le Conseil municipal et sous réserve de
l'obtention, au préalable, d'une autorisation de la municipalité à cet
effet.
ARTICLE 2.14
VÉHICULE DANS LES ESPACES PUBLICS
Constitue une nuisance le fait de faire usage d'un véhicule routier,
véhicule tout terrain ou d'une motoneige dans les parcs, les pistes
multifonctionnelles, les espaces réservés pour la conservation de
la nature, sauf dans les endroits spécialement prévus à cette fin, à
l'exception des véhicules municipaux ou des véhicules affectés à
l'entretien et (ou) la surveillance.
ARTICLE 2.15
REBUTS ET DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer
ou de jeter sur un terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou
débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières
fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction,
des résidus de démolition, de la ferraille, du mobilier usagé, du
papier, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes.
ARTICLE 2.16
EXCAVATION PUITS OU FOSSÉ INUTILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à ciel ouvert
une excavation, un puits ou un fossé devenu inutile. Le terrain doit,
sans délai, être nivelé.
ARTICLE 2.17
ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le
locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'occasionner,
de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage d'un terrain
avec par exemple des déchets, détritus, branches, broussailles,
arbres, béton bitumineux ou toute autre substance ou matière
contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse.
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ARTICLE 2.18
DÉCHETS SUR TERRAIN PRIVÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir des
déchets sur un terrain construit, hors de récipients destinés à les
recevoir, que ce soit dans les cours avant ou arrière comme dans
les cours latérales, sur les galeries, perrons, porches, portiques ou
de déposer des déchets domestiques dans un contenant qui ne
soit pas sur sa propriété.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'emmagasiner,
amasser ou entreposer du métal, du papier, du carton ou d'autres
objets à l'état de déchets dans un immeuble, sauf dans une zone
industrielle ou dans une zone prévue pour ces fins.
ARTICLE 2.19
EAU STAGNANTE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un terrain :
-
d'y laisser de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée;
-
d'y laisser l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante
au point de dégager des odeurs, entre le 15 juin et le
1er septembre d'une même année.
ARTICLE 2.20
AMONCELLEMENT DE TERRE, ROCHES,
ARBRES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister un
amoncellement ou une accumulation de terre, glaise, pierres,
souches, arbres, arbustes ou d'un mélange de ceux-ci, un trou ou
une baissière de manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux
sales, stagnantes, putrides ou contaminées.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel terrain doit
prendre les moyens nécessaires pour égoutter ces eaux, niveler ou
combler convenablement le terrain.
ARTICLE 2.21
ODEUR
Constitue
une
nuisance,
le
fait
d'émettre
des
odeurs
nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance,
objet ou déchet susceptibles de troubler le confort, le repos des
citoyens ou à incommoder le voisinage.
ARTICLE 2.22
ANIMAUX SAUVAGES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne,
de nourrir ou d'attirer aux fins de les nourrir les animaux sauvages.
Malgré ce qui précède, il est permis de nourrir les oiseaux autres
que les goélands, pigeons, canards et bernaches, au moyen d'une
mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée.
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CHAPITRE 3 : PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 3.1
AFFICHAGE NUMÉRO DOMICILIAIRE
Constitue une nuisance le fait pour toute personne qui est
propriétaire ou locataire à long terme d'une propriété immobilière
de ne pas afficher bien en vue son adresse. On entend ici par
« bien en vue » le fait de placer le numéro domiciliaire de sa
résidence de manière à ce qu'il soit en tout temps facilement
visible de la route et qu'il ne soit pas enseveli durant l'hiver.
ARTICLE 3.2
OCCUPATION ILLÉGALE D'UN BÂTIMENT
Constitue une nuisance le fait de s'être introduit et (ou) s'être logé
et (ou) s'être réfugié dans un bâtiment vacant et (ou) abandonné
sans l'autorisation du propriétaire.
ARTICLE 3.3
MAUVAIS ÉTAT VISUEL D'UN IMMEUBLE
Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant
d'un immeuble, de laisser son immeuble, ou une partie de son
immeuble, incluant les enseignes commerciales, dans un état tel
que son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou autre au
voisinage ou crée un risque pour la sécurité.
ARTICLE 3.4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
DANGEREUSES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas barricader
adéquatement toutes les issues ou les restes d'un bâtiment
devenu inhabitable ou qui ne peut être occupé par suite d'incendie
ou pour toute autre raison.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou
l'occupant d'un immeuble d'y laisser, lors de la construction d'un
bâtiment ou de toute construction, des rebuts de quelque nature
que ce soit, des matériaux de construction en désordre ou des
substances qui sont de nature à communiquer le feu aux
propriétés adjacentes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir des
matières nuisibles dans un bâtiment ou sur un terrain ou de
maintenir des bâtiments ou des constructions dangereuses dues à
leur vétusté, à leur destruction partielle ou de maintenir des
constructions dans un état inhabitable.
ARTICLE 3.5
BÂTIMENT - DÉTÉRIORATION
Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou l'occupant
d'un immeuble, de laisser une ou des constructions dans un état
de détérioration ou dans un état de mauvais entretien de sorte que
la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de
menacer à la longue la sécurité et la santé publique ou constituent
un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés
voisines.
ARTICLE 3.6
BÂTIMENT - INSALUBRITÉ
Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou l'occupant
d'une construction ou d'un logement de tolérer, à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un immeuble, la présence de vermines, d'insectes
et/ou de rongeurs et/ou de maintenir des conditions d'insalubrité
qui risquent de menacer la sécurité et (ou) la santé d'une ou
plusieurs personnes du voisinage et (ou) l'occupant des lieux.
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ARTICLE 3.7
BÂTIMENT - BESOINS ESSENTIELS
Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou le locataire ou
l'occupant d'une construction ou d'un logement de permettre ou
tolérer qu'une propriété ou qu'un logement soit dépourvu de
moyens de chauffage, d'une source d'approvisionnement en eau
potable ou d'un équipement sanitaire efficace.
ARTICLE 3.8
ENSEIGNE PRIVÉE
Constitue une nuisance le fait d'avoir endommagé et/ou détérioré
les enseignes sur la propriété privée.
ARTICLE 3.9
DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou
permettre que soit laissé sur un immeuble tous débris résultant
d'un incendie, de tout autre sinistre ou de la démolition volontaire
ou accidentelle d'un bâtiment ou d'une construction.
ARTICLE 3.10
HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de
laisser déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de
métal ou de matière plastique muni et fermé par un couvercle, lui-
même étanche.
ARTICLE 3.11
ENTRETIEN DES TERRAINS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou
l'occupant d'un terrain vacant ou non en zone résidentielle ou
contiguë à une zone résidentielle, d'y laisser pousser de l'herbe ou
des broussailles de plus de 30 centimètres de hauteur.
Pour tout autre terrain vacant ou non, une bande d'une largeur
minimale de 3 mètres en bordure d'une voie de circulation publique
doit être entretenue par le propriétaire. La hauteur des broussailles
ou des herbes de cette bande de 3 mètres ne doit pas dépasser
30 centimètres.
Est interdit pour l'application du présent article le fait d'utiliser un
bouteur (bulldozer) ou toute autre machinerie ayant pour effet de
mettre le sol à nu, sauf dans les cas où un nivelage est requis pour
assurer l'entretien subséquent dudit terrain. Dans ce cas, un
permis de nivelage est requis.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux projets de contrôle
écologique de la végétation autorisés par la Municipalité, aux
bandes de protection riveraine, aux zones tampons, aux boisés et
autres milieux reconnus et protégés par une loi provinciale ou
fédérale ou un règlement municipal.
ARTICLE 3.12
ARBRE NUISIBLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de
maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre
dans un état tel qu'il constitue un danger ou une nuisance pour les
personnes circulant sur une voie publique ou se promenant dans
un endroit public.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de
conserver un ou plusieurs arbres malades et pouvant contaminer
ceux du voisinage.
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ARTICLE 3.13
ARBRES INTERDITS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de
planter une ou plusieurs des espèces d'arbres suivantes dans le
périmètre urbain délimité au plan d'urbanisme ou à moins de
15 mètres d'une installation septique ou d'un puits sur tout le
territoire :
Arbres constituant une nuisance
ARTICLE 3.14
ESPÈCES VÉGÉTALES NUISIBLES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait,
par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain,
de permettre la croissance des espèces
nuisibles suivantes sur son terrain :
Espèces végétales constituant une nuisance
ARTICLE 3.15
ARBRES, HAIES, BRANCHES FAISANT
OBSTRUCTION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître, sur
sa propriété, des arbres, des bosquets, des arbustes, ou des haies
qui nuisent aux réverbères, aux fils électriques ou téléphoniques
ou aux enseignes routières.
ARTICLE 3.16
ÉMANATION
DE
POUSSIÈRES
ET
PARTICULES SOLIDES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se livrer à des
activités ayant pour effet de produire des émanations de poussière
ou particules de matières solides dans les airs lorsque celles-ci
excèdent la limite d'une propriété.
Nom commun
Nom latin
Érable argenté
Acer saccharinum
Saule pleureur
Salix alba tristis
Nom commun
Nom latin
Berce du Caucase
Heracleum mantegazzian
Renouée japonaise
Fallopia japonica
Roseau commun
Phragmites australis
Salicaire pourpre
Lythrum salicaria
Herbe à la puce
Toxicodedron radicans
Herbe à poux
Ambrosia artemisiifolia
Anthrisque des bois
Anthriscus sylvestris
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CHAPITRE 4 : PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
ARTICLE 4.1
AFFICHAGE ILLÉGAL
Constitue une nuisance le fait d'installer ou de permettre que
soient installés, des enseignes, affiches, panneaux ou autres
objets sur la propriété publique notamment, les lampadaires, les
poteaux électriques ou téléphoniques sans avoir obtenu, au
préalable, un permis de la municipalité à cet effet.
ARTICLE 4.2
DÉTÉRIORATION
-
ÉQUIPEMENT
DE
GESTION DE L'EAU
Constitue une nuisance le fait de causer des dommages aux
tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout,
bornes incendie (bornes-fontaines et bornes sèches), regards
d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts et ponceaux
appartenant à la propriété publique.
ARTICLE 4.3
UTILISATION DES REGARDS
Constitue une nuisance le fait d'ouvrir ou de tenter d'ouvrir les
regards d'égout ou d'aqueduc.
ARTICLE 4.4
GRAFFITIS
Constitue une nuisance le fait de tracer des graffitis sur les murs
des propriétés publiques.
ARTICLE 4.5
BORNE INCENDIE - RESPONSABILITÉ
PROPRIÉTAIRE
Constitue une nuisance le fait qu'en étant propriétaire et (ou)
locataire et (ou) occupant d'un terrain où est situé et (ou) à la limite
duquel est situé une borne d'incendie municipale, de ne pas s'être
assuré que celle-ci est constamment libre de toute obstruction
dans un rayon de 2 mètres.
ARTICLE 4.6
OBSTRUCTION BORNE INCENDIE
Constitue une nuisance le fait d'obstruer, dans un rayon de deux
mètres la périphérie d'une borne d'incendie.
ARTICLE 4.7
ENTREPOSAGE
DE
MATÉRIAUX
DE
CONSTRUCTION
Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'entreposer
des matériaux de construction sur la place publique sans avoir
obtenu, au préalable, une autorisation de la municipalité à cet effet.
ARTICLE 4.8
MACHINERIE SUR LA PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance le fait pour toute personne de laisser de la
machinerie ou tout équipement de construction sur la place
publique, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de la
municipalité à cet effet.
ARTICLE 4.9
ÉCOULEMENT DES EAUX
Constitue une nuisance le fait pour toute personne, d'obstruer
l'écoulement normal des eaux dans les rues ou de modifier les
fossés et les cours d'eau.
ARTICLE 4.10
REBUS, DÉCHETS, ANIMAUX MORTS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner, de
jeter, de déposer des animaux morts, du papier, des saletés, des
amoncellements et éparpillement de bois, des débris de
construction ou toute autre matière similaire, des déblais, des
balayures, des cendres des rebuts, des ordures, des déchets, des
vidanges, des immondices, des substances nauséabondes, de la
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suie, de l'eau sale, de la boue, des branches, des bouteilles vides,
du verre, des briques, des ferrailles, de la terre, du sable, des
roches, des pierres, du gravier, du ciment, des feuilles ou toute
autre matière semblable, à la main ou au moyen d'un instrument
quelconque dans les rues, ruelles, cours d'eau, parcs, places
publiques, fossés municipaux ou propriétés publiques.
ARTICLE 4.11
OBSTACLE SUR LES VOIES PUBLIQUES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter
ou de permettre que soit déposé ou jeté par exemple de la neige,
du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur les voies
publiques.
Dans le cas où la nuisance constitue un risque pour la sécurité, le
contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la
voie publique concernée et, à défaut de le faire dans un délai de
24 heures, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et
le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de
nettoyage effectué par elle, le tout conformément à l'article 62 de la
Loi sur les compétences municipales.
ARTICLE 4.12
NEIGE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer
sur les voies publiques, aux extrémités d'un ponceau ou autour
des bornes d'incendie, dans les lacs, les cours d'eau et les fossés,
de la neige ou de la glace provenant d'un endroit privé.
ARTICLE 4.13
ÉGOUT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que
soient déversés ou de laisser se déverser dans les égouts, par le
biais notamment des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de
l'essence
ARTICLE 4.14
EMPIÉTEMENT EMPRISE DE CHEMIN
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans
en avoir obtenu l'autorisation de la municipalité, de mettre en place
ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres,
de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de
franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un
immeuble ou une partie d'immeuble.
ARTICLE 4.15
OBSTRUCTION AU LIBRE USAGE DE
L'ESPACE PUBLIC
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer le libre
usage complet de toute voie publique ou place publique.
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CHAPITRE 5 : BRUIT
ARTICLE 5.1
GÉNÉRAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne,
de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé
du bruit ou de la vibration de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, incluant
sur les plans d'eau.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou
d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal,
qui se déroule dans une place publique.
ARTICLE 5.2
DISTANCE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne,
de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du
bruit ou de la vibration pouvant être entendu ou ressentie au-delà
de 50 mètres du lieu d'origine du bruit.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou
d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal,
qui se déroule dans une place publique.
ARTICLE 5.3
MACHINERIE
Lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son
industrie, commerce, métier ou occupation, constitue une nuisance
et est prohibé le fait de ne pas utiliser une machinerie silencieuse
s'il en existe une; sinon, de munir les appareils ou instruments de
dispositifs spéciaux destinés à amortir le bruit de façon à ne pas
nuire au confort, au bien-être et au repos du voisinage.
ARTICLE 5.4
TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de
faire, de permettre ou de tolérer qu'il soit fait, entre 20 h et 7 h, du
bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition
ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de
l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne ou autre
appareil.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
ARTICLE 5.5
VOIX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou
de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière
à troubler la paix et la tranquillité du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou
d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal,
qui se déroule dans une place publique.
ARTICLE 5.6
APPAREIL SONORE
Constitue une nuisance et est prohibé, de faire ou de permettre
qu'il soit fait usage, de façon à nuire au bien-être, à la paix, à la
tranquillité ou au repos du voisinage :
Règlement 18-1004 (nuisances), page 13 de 21
1. de cloche, sirène, sifflet et carillon;
2. de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre
instrument reproducteur de son;
3. de tout autre instrument causant un bruit.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou
d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal,
qui se déroule dans une place publique.
ARTICLE 5.7
VÉHICULES
ET
EMBARCATIONS
MOTORISÉES
Constitue une nuisance le fait de tenir ou de participer à des
rencontres de véhicules automobiles et (ou) de véhicules
motorisés et/ou d'embarcations motorisées de nature à troubler la
paix, la tranquillité et (ou) le bien-être du voisinage.
Constitue une nuisance en tant que conducteur d'un véhicule
automobile et/ou motorisé, le fait de faire crisser ses pneus et (ou)
d'utiliser le moteur de son véhicule à des régimes excessifs.
Constitue une nuisance en tant que conducteur d'une embarcation
motorisée d'utiliser le moteur de son embarcation motorisée à des
régimes excessifs.
Règlement 18-1004 (nuisances), page 14 de 21
CHAPITRE 6 : NUISANCES LUMINEUSES
ARTICLE 6.1
LUMIÈRE - GÉNÉRAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière directe ou clignotante en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le
public ou d'incommoder le voisinage.
Constitue une nuisance de faire usage de tout dispositif lumineux
installé de manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-
être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
ARTICLE 6.2
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Suite à l'entrée en vigueur du présent article, constitue une
nuisance et est prohibé le fait d'installer et utiliser, à des fins
d'éclairage extérieur d'un terrain résidentiel, des nouvelles sources
d'éclairage dont les ampoules dépassent plus de 3 000 Kelvins.
Suite à l'entrée en vigueur du présent article, constitue une
nuisance et est prohibé le fait d'installer et/ou d'ajouter, à des fins
d'éclairage extérieur d'un terrain résidentiel, des nouvelles sources
d'éclairage dont l'addition de l'ensemble des sources d'éclairage
extérieur dépasse 20 000 Kelvins.
ARTICLE 6.3
ABAT-JOUR
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer et d'utiliser
à des fins d'éclairage extérieur d'un terrain résidentiel, des
nouvelles sources d'éclairage si celle-ci ne sont pas munis d'abat-
jour camouflant complètement la source lumineuse lorsque la
puissance lumineuse est supérieure à 1 500 lumens ou camouflant
partiellement la source lumineuse lorsque la puissance lumineuse
est inférieure à 1 500 lumens, à l'exception des sources d'éclairage
installées directement sous les parties saillantes du bâtiment
comme les avant-toits, les balcons et les corniches.
Règlement 18-1004 (nuisances), page 15 de 21
CHAPITRE 7 : ARMES
ARTICLE 7.1
ARME - UTILISATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'un
fusil, d'une carabine, d'une fronde, d'une arme à air comprimé,
d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou
dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de
75 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public.
ARTICLE 7.2
ARME - PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance le fait de se trouver sur la place publique et
(ou) dans un véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec
soi, une arme à feu, une arme à air comprimé, une fronde, un tire-
pois ou toute autre arme offensive.
Constitue une nuisance le fait de se trouver sur la place publique et
(ou) dans un véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec
soi, un couteau, une épée, un arc, une arbalète, une machette ou
toute autre arme blanche.
Règlement 18-1004 (nuisances), page 16 de 21
CHAPITRE 8 : INCENDIE
ARTICLE 8.1
FEU - PERMIS
Constitue une nuisance, pour toute personne de faire un feu en
plein air à l'exception des feux faits dans un foyer ou un poêle
conçu à cet effet pour l'extérieur. Un foyer peut être constitué d'un
enrochement, d'un baril de métal ou de tout autre réceptacle du
genre.
Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne de faire
un feu en plein air ou de ne pas respecter les consignes dictées
alors que la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) ou le service des Incendies de la municipalité ont émis
des restrictions lors de période de sécheresse.
ARTICLE 8.2
FEU - PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance le fait d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu en plein air et (ou) dans un foyer
ou un poêle conçu à cet effet pour l'extérieur sur la place publique,
tel que les foyers d'ambiance, s'il peut nuire à sécurité des
personnes et des biens.
ARTICLE 8.3
ÉMISSION
PROVENANT
D'UNE
CHEMINÉE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre ou
d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de
poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et
qui se répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 8.4
FUMÉE NUISIBLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer
ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce
soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur la propriété
d'autrui.
ARTICLE 8.5
PRODUITS INFLAMMABLES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur un
terrain construit ou non des substances ou des déchets
domestiques laissant émaner des liquides ou des odeurs
nauséabondes ou de laisser fuir ou écouler ou déverser des
produits inflammables tels que les produits ou les résidus de
produits pétroliers ou chimiques, de l'huile, de l'acide, de la
peinture ou toute autre substance de ce genre dans un réseau
d'égout municipal ou privé, sur une voie publique ou une place
publique.
ARTICLE 8.6
BRÛLAGE DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, de faire brûler des
matières résiduelles sur l'ensemble du territoire à l'exception des
branches, des arbres et des feuilles mortes.
Malgré le paragraphe précédent, constitue une nuisance et est
prohibé le fait de faire brûler des branches, des arbres et des
feuilles mortes à l'intérieur des limites du périmètre urbain identifié
au plan d'urbanisme.
Règlement 18-1004 (nuisances), page 17 de 21
ARTICLE 8.7
BORNES
SÈCHES
ET
BOUCHES
D'INCENDIE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se servir ou de
toucher aux bornes sèches et bornes-fontaines, valves ou autre
tuyauterie de la Municipalité, à moins d'avoir été dûment autorisé
par la Municipalité ou son représentant.
ARTICLE 8.8
FEU D'ARTIFICE - GÉNÉRAL
Constitue une nuisance, pour le consommateur domestique, de ne
pas avoir respecté les conditions établies pour les feux d'artifices
selon les instructions figurant sur chaque pièce et/ou avoir eu un
comportement négligent de façon à nuire à la sécurité d'une ou
plusieurs personnes.
Dans ces cas, la municipalité ou son représentant peut faire cesser
les feux artifices en prenant, aux frais du consommateur
domestique toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie
des feux d'artifice.
ARTICLE 8.9
FEU D'ARTIFICE - PERMIS
Constitue une nuisance le fait d'avoir utilisé des pièces
pyrotechniques ou exécuté des effets spéciaux sans avoir, au
préalable, obtenu un permis de la municipalité à cet effet.
Si l'artificier ou le pyrotechnicien ne respectent pas les conditions
de l'émission du permis ou a un comportement négligent, la
municipalité ou son représentant peut faire cesser les feux artifices
en prenant, aux frais du contrevenant toutes les mesures
nécessaires, y compris la saisie des pièces pyrotechniques.
ARTICLE 8.10
FEU
D'ARTIFICE
-
HEURES
D'UTILISATION
Constitue une nuisance, pour le consommateur domestique,
d'utiliser des feux d'artifice entre 23 h et 18 h.
Dans ces cas, la municipalité ou son représentant peut faire cesser
les feux artifices en prenant, aux frais du consommateur
domestique toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie
des feux d'artifice.
ARTICLE 8.11
LANTERNES CÉLESTES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se servir ou
d'utiliser des lanternes célestes sur l'ensemble du territoire
Règlement 18-1004 (nuisances), page 18 de 21
CHAPITRE 9 : VÉHICULES
ARTICLE 9.1
VÉHICULE ABANDONNÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer
ou de jeter sur un terrain un ou plusieurs véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année
courante et hors d'état de fonctionnement.
ARTICLE 9.2
VÉHICULE - VENTE
Constitue une nuisance le fait de laisser plus d'un véhicule,
appartenant au propriétaire du terrain, stationné ou immobilisé sur
sa propriété privée dans le but de le vendre ou de l'échanger.
Constitue une nuisance le fait de laisser un véhicule, stationné ou
immobilisé sur une place publique ou la propriété publique dans le
but de le vendre ou de l'échanger.
ARTICLE 9.3
VÉHICULE - ANNONCE COMMERCIALE
Constitue une nuisance le fait de laisser stationné ou immobilisé un
véhicule routier sur la place publique, la propriété privée ou la
propriété publique dans le but de mettre en évidence des
annonces ou des affiches.
ARTICLE 9.4
VÉHICULE AUTOMOBILE ENDOMMAGÉ
Constitue une nuisance le fait de laisser un véhicule brisé sur la
voie publique plus de 3 heures.
ARTICLE 9.5
VÉHICULE AUTOMOBILE - CONSTATS
D'INFRACTION
Constitue une nuisance le fait d'enlever, de déplacer ou de cacher
un constat d'infraction placé par un officier responsable de
l'application des lois et règlements.
ARTICLE 9.6
VÉHICULE
AUTOMOBILE
-
BOYAU
INCENDIE
Constitue une nuisance le fait de passer volontairement avec un
véhicule routier sur un boyau d'incendie.
ARTICLE 9.7
VÉHICULE AUTOMOBILE - PEINTURE
CHAUSSÉE
Constitue une nuisance le fait de marcher ou de passer
volontairement sur des lignes fraîchement peintes sur la chaussée.
ARTICLE 9.8
VÉHICULE
AUTOMOBILE
-
STATIONNEMENT ILLÉGAL
Constitue une nuisance le fait par quiconque de garer ou de
stationner tout véhicule de promenade ailleurs que sur un espace
de stationnement autorisé.
Règlement 18-1004 (nuisances), page 19 de 21
CHAPITRE 10 : PÉNALITÉ
ARTICLE 10.1
AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
1. pour une première infraction, d'une amende de 200 $ dollars à
1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400 $ à
2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
2. en cas de récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 4 000 $
lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
3. toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de
ce règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et
distincte.
ARTICLE 10.2
ORDONNANCE
En application du chapitre 10, le coût des travaux de démolition, de
réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un
terrain encouru par la Municipalité, ou par toute personne
mandatée par la Municipalité, à la suite du défaut du défendeur
d'exécuter une ordonnance émise par le tribunal, est assimilée à
une taxe foncière sur l'immeuble.
(article 10.2 ajouté le 10 octobre 2023 par le règlement 23-1178, art. 3)
Règlement 18-1004 (nuisances), page 20 de 21
CHAPITRE
11 :
RESPONSABILITÉ
DE
LA
MISE
EN
APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 11.1
RESPONSABILITÉS
L'officier responsable de chaque service municipal et (ou) service
de police et (ou) de service de sécurité privé mandaté par le
conseil municipal est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent règlement et délivrer un permis quand le
cas le requiert.
ARTICLE 11.2
POUVOIRS D'INSPECTION
Toute personne chargée de l'application du présent règlement est
autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le
présent règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir
ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Règlement 18-1004 (nuisances), page 21 de 21
CHAPITRE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 12.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.
Signé : Joé Deslauriers
Signé : Adéline Laurendeau
Joé Deslauriers, maire
Adéline Laurendeau
secrétaire-trésorière par intérim aux
fins des séances
Avis de motion :
12 novembre 2018
Projet de règlement :
12 novembre 2018
Règlement adopté le :
10 décembre 2018
Publié et entré en vigueur le : 13 décembre 2018