Règlement 18-1004 concernant les nuisances dans la municipalité

Saint-Donat, Quebec

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Règlement 18-1004 (nuisances), page 1 de 21 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MATAWINIE MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT RÈGLEMENT NUMÉRO 18-1004 CONCERNANT LES NUISANCES DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT (REFONDU) Attendu que la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C- 47.1) accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de nuisances; Attendu que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique; Attendu que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil municipal, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités actuelles; Attendu que toute personne doit respecter les autres lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur sur le territoire de Saint-Donat, dont entre autres : le règlement fédéral sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (embarcations motorisées), la loi et le règlement provincial sur les véhicules hors route, la loi et le règlement provincial sur les établissements d'hébergement touristique, les règlements municipaux sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques et envahissantes, la gestion des installations septiques, sur les animaux, le stationnement, l'usage de l'eau potable, les parcs publics et la collecte des matières résiduelles; Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté lors d'une séance du conseil municipal tenue le 12 novembre 2018; En conséquence, il est ordonné, statué et décrété comme suit : VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS L'édition électronique des règlements de la municipalité de Saint-Donat ne constitue pas la version officielle; elle ne saurait avoir préséance, en cas de divergence, sur l'original conservé par le greffe de la Municipalité. Règlement 18-1004 (nuisances), page 2 de 21 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.2 RÈGLEMENTS ABROGÉS Le présent règlement abroge le Règlement numéro 85-226 et ses amendements ainsi que le Règlement numéro 04-679 et ses amendements ARTICLE 1.3 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de : « Règlement concernant les nuisances ». ARTICLE 1.4 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent Règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Saint-Donat. ARTICLE 1.5 PRINCIPES D'INTERPRÉTATION Le présent Règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un jour être déclaré nul, les autres dispositions du présent Règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 1.6 BUT DU RÈGLEMENT Le présent Règlement a pour unique but d'assurer le maintien du bien-être général, de la paix, du bon ordre, de la salubrité et de la sécurité sur le territoire de la Municipalité de Saint-Donat. ARTICLE 1.7 OFFICIER Toute personne physique ou morale désignée par le conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent Règlement. ARTICLE 1.8 RESPONSABILITÉS Dans les cas qui s'appliquent, le propriétaire, le locataire et l'occupant ou tout entrepreneur qui ont créé une nuisance sont responsables conjointement et solidairement. ARTICLE 1.9 TERMINOLOGIE Aux fins de ce Règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit être conçu de manière à camoufler partiellement ou complètement l'ampoule électrique. Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non. Endroit privé : tout endroit qui n'est pas une place publique, tel que défini au présent article. Événement spécial : événement reconnu comme tel par le conseil municipal. Règlement 18-1004 (nuisances), page 3 de 21 Feux d'artifice : pièces pyrotechniques utilisées à des fins de divertissement à l'usage des consommateurs domestiques et utilisées à l'extérieur. Ces pièces peuvent soient être achetées dans tous les magasins ou vendues et utilisées par des artificiers et pyrotechniciens accrédités. Matières résiduelles : toute matière objet rejeté par les ménages, les industries, les commerces ou les institutions, tels que, de manière non limitative, les matières recyclables, les matières compostables, les matériaux de construction, les halocarbures, les fumiers, les boues, les résidus liquides de toute nature et les matières résiduelles fertilisantes, les résidus domestiques dangereux, les pneus, les morceaux d'automobiles, les déchets biomédicaux, les résidus verts, les encombrants et les produits électroniques. Place publique : lieu à caractère public où le public a accès dont notamment les magasins, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public. Voie publique : route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leurs aménagements, fonctionnement ou gestion. Règlement 18-1004 (nuisances), page 4 de 21 CHAPITRE 2 : PAIX ET BON ORDRE ARTICLE 2.1 ALCOOL - PLACE PUBLIQUE Constitue une nuisance le fait de consommer des boissons alcoolisées ou de posséder des boissons alcoolisées décapsulées sur la place publique ou dans un endroit où le public a accès, à moins d'être spécialement autorisé aux endroits où un permis d'alcool est émis. ARTICLE 2.2 DÉSORDRE - PLACE PUBLIQUE Constitue une nuisance le fait de s'être trouvé ivre ou intoxiqué et d'avoir ainsi causé du désordre ou du dérangement, sur la place publique. ARTICLE 2.3 DÉCENCE Constitue une nuisance le fait de commettre des actions contraires à la décence sur la place publique. ARTICLE 2.4 EXPOSITION D'OBJET ÉROTIQUE Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de laisser exposer dans ou sur tout endroit public, ou dans les fenêtres, portes ou sur les bâtiments tout article ou objet érotiques. ARTICLE 2.5 INSULTES - OFFICIERS Constitue une nuisance le fait d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de provoquer par des paroles ou des gestes, un agent de la paix et (ou) tous fonctionnaires municipaux dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 2.6 BAGARRE Constitue une nuisance le fait d'avoir causé et/ou provoqué et (ou) encouragé et (ou) fait partie d'un tumulte et (ou) d'une bataille et (ou) d'une rixe et (ou) d'une échauffourée. ARTICLE 2.7 ATTROUPEMENT Constitue une nuisance le fait de prendre part à un attroupement illégal, soit de faire partie d'un regroupement de trois individus ou plus qui, dans l'intention d'atteindre un but commun, s'assemblent, et (ou) une fois réuni se conduisent de façon à troubler la paix et à commettre des méfaits à la propriété ou tous autres infractions illégales sur la place publique. ARTICLE 2.8 MÉFAITS Constitue une nuisance le fait de troubler la paix et (ou) d'importuner une ou plusieurs personnes et (ou) de commettre des méfaits. Règlement 18-1004 (nuisances), page 5 de 21 ARTICLE 2.9 DOMMAGES AUX BIENS PUBLICS Constitue une nuisance le fait d'avoir eu en sa possession et (ou) cueilli et (ou) détruit et (ou) endommagé et (ou) brisé et (ou) déplacé, tout ou en partie, par exemples, un arbre, un arbuste, de la pelouse, une fleur, un banc, une décoration, un abreuvoir, un objet mobilier, un objet immobilier, un élément de la flore, de la faune et (ou) tout autre élément du milieu physique sur la place publique. ARTICLE 2.10 CIRCULATION PIÉTONS ET CYCLISTES Constitue une nuisance le fait de gêner ou de nuire à la circulation des piétons et cyclistes dans les endroits qui leur sont réservés. ARTICLE 2.11 UTILISATION INTERDITE DES INSTALLATIONS PUBLIQUES Constitue une nuisance le fait d'utiliser un équipement ou une installation par exemple, un parc, une plage, une rampe de mise à l'eau, un terrain de tennis ou autre, alors que ces équipements ou installations sont fermés. ARTICLE 2.12 HYGIÈNE Constitue une nuisance le fait d'uriner ou de déféquer, dans un endroit autre que prévu à cette fin. ARTICLE 2.13 JEUX INTERDITS SUR LA PLACE PUBLIQUE Constitue une nuisance le fait de se servir des trottoirs, sentiers, places publiques ou voies publiques, pour y pratiquer par exemple un jeu, un sport, un amusement, une fête populaire ou un événement communautaire et ce, à l'exception des occasions spéciales autorisées par le Conseil municipal et sous réserve de l'obtention, au préalable, d'une autorisation de la municipalité à cet effet. ARTICLE 2.14 VÉHICULE DANS LES ESPACES PUBLICS Constitue une nuisance le fait de faire usage d'un véhicule routier, véhicule tout terrain ou d'une motoneige dans les parcs, les pistes multifonctionnelles, les espaces réservés pour la conservation de la nature, sauf dans les endroits spécialement prévus à cette fin, à l'exception des véhicules municipaux ou des véhicules affectés à l'entretien et (ou) la surveillance. ARTICLE 2.15 REBUTS ET DÉBRIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, des résidus de démolition, de la ferraille, du mobilier usagé, du papier, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes. ARTICLE 2.16 EXCAVATION PUITS OU FOSSÉ INUTILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à ciel ouvert une excavation, un puits ou un fossé devenu inutile. Le terrain doit, sans délai, être nivelé. ARTICLE 2.17 ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage d'un terrain avec par exemple des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton bitumineux ou toute autre substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse. Règlement 18-1004 (nuisances), page 6 de 21 ARTICLE 2.18 DÉCHETS SUR TERRAIN PRIVÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir des déchets sur un terrain construit, hors de récipients destinés à les recevoir, que ce soit dans les cours avant ou arrière comme dans les cours latérales, sur les galeries, perrons, porches, portiques ou de déposer des déchets domestiques dans un contenant qui ne soit pas sur sa propriété. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'emmagasiner, amasser ou entreposer du métal, du papier, du carton ou d'autres objets à l'état de déchets dans un immeuble, sauf dans une zone industrielle ou dans une zone prévue pour ces fins. ARTICLE 2.19 EAU STAGNANTE Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain : - d'y laisser de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée; - d'y laisser l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante au point de dégager des odeurs, entre le 15 juin et le 1er septembre d'une même année. ARTICLE 2.20 AMONCELLEMENT DE TERRE, ROCHES, ARBRES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister un amoncellement ou une accumulation de terre, glaise, pierres, souches, arbres, arbustes ou d'un mélange de ceux-ci, un trou ou une baissière de manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes, putrides ou contaminées. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les moyens nécessaires pour égoutter ces eaux, niveler ou combler convenablement le terrain. ARTICLE 2.21 ODEUR Constitue une nuisance, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. ARTICLE 2.22 ANIMAUX SAUVAGES Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de nourrir ou d'attirer aux fins de les nourrir les animaux sauvages. Malgré ce qui précède, il est permis de nourrir les oiseaux autres que les goélands, pigeons, canards et bernaches, au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée. Règlement 18-1004 (nuisances), page 7 de 21 CHAPITRE 3 : PROPRIÉTÉ PRIVÉE ARTICLE 3.1 AFFICHAGE NUMÉRO DOMICILIAIRE Constitue une nuisance le fait pour toute personne qui est propriétaire ou locataire à long terme d'une propriété immobilière de ne pas afficher bien en vue son adresse. On entend ici par « bien en vue » le fait de placer le numéro domiciliaire de sa résidence de manière à ce qu'il soit en tout temps facilement visible de la route et qu'il ne soit pas enseveli durant l'hiver. ARTICLE 3.2 OCCUPATION ILLÉGALE D'UN BÂTIMENT Constitue une nuisance le fait de s'être introduit et (ou) s'être logé et (ou) s'être réfugié dans un bâtiment vacant et (ou) abandonné sans l'autorisation du propriétaire. ARTICLE 3.3 MAUVAIS ÉTAT VISUEL D'UN IMMEUBLE Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser son immeuble, ou une partie de son immeuble, incluant les enseignes commerciales, dans un état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou crée un risque pour la sécurité. ARTICLE 3.4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DANGEREUSES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas barricader adéquatement toutes les issues ou les restes d'un bâtiment devenu inhabitable ou qui ne peut être occupé par suite d'incendie ou pour toute autre raison. Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser, lors de la construction d'un bâtiment ou de toute construction, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de construction en désordre ou des substances qui sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir des matières nuisibles dans un bâtiment ou sur un terrain ou de maintenir des bâtiments ou des constructions dangereuses dues à leur vétusté, à leur destruction partielle ou de maintenir des constructions dans un état inhabitable. ARTICLE 3.5 BÂTIMENT - DÉTÉRIORATION Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser une ou des constructions dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menacer à la longue la sécurité et la santé publique ou constituent un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines. ARTICLE 3.6 BÂTIMENT - INSALUBRITÉ Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'une construction ou d'un logement de tolérer, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, la présence de vermines, d'insectes et/ou de rongeurs et/ou de maintenir des conditions d'insalubrité qui risquent de menacer la sécurité et (ou) la santé d'une ou plusieurs personnes du voisinage et (ou) l'occupant des lieux. Règlement 18-1004 (nuisances), page 8 de 21 ARTICLE 3.7 BÂTIMENT - BESOINS ESSENTIELS Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'une construction ou d'un logement de permettre ou tolérer qu'une propriété ou qu'un logement soit dépourvu de moyens de chauffage, d'une source d'approvisionnement en eau potable ou d'un équipement sanitaire efficace. ARTICLE 3.8 ENSEIGNE PRIVÉE Constitue une nuisance le fait d'avoir endommagé et/ou détérioré les enseignes sur la propriété privée. ARTICLE 3.9 DÉBRIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou permettre que soit laissé sur un immeuble tous débris résultant d'un incendie, de tout autre sinistre ou de la démolition volontaire ou accidentelle d'un bâtiment ou d'une construction. ARTICLE 3.10 HUILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique muni et fermé par un couvercle, lui- même étanche. ARTICLE 3.11 ENTRETIEN DES TERRAINS Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain vacant ou non en zone résidentielle ou contiguë à une zone résidentielle, d'y laisser pousser de l'herbe ou des broussailles de plus de 30 centimètres de hauteur. Pour tout autre terrain vacant ou non, une bande d'une largeur minimale de 3 mètres en bordure d'une voie de circulation publique doit être entretenue par le propriétaire. La hauteur des broussailles ou des herbes de cette bande de 3 mètres ne doit pas dépasser 30 centimètres. Est interdit pour l'application du présent article le fait d'utiliser un bouteur (bulldozer) ou toute autre machinerie ayant pour effet de mettre le sol à nu, sauf dans les cas où un nivelage est requis pour assurer l'entretien subséquent dudit terrain. Dans ce cas, un permis de nivelage est requis. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux projets de contrôle écologique de la végétation autorisés par la Municipalité, aux bandes de protection riveraine, aux zones tampons, aux boisés et autres milieux reconnus et protégés par une loi provinciale ou fédérale ou un règlement municipal. ARTICLE 3.12 ARBRE NUISIBLE Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger ou une nuisance pour les personnes circulant sur une voie publique ou se promenant dans un endroit public. Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de conserver un ou plusieurs arbres malades et pouvant contaminer ceux du voisinage. Règlement 18-1004 (nuisances), page 9 de 21 ARTICLE 3.13 ARBRES INTERDITS Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de planter une ou plusieurs des espèces d'arbres suivantes dans le périmètre urbain délimité au plan d'urbanisme ou à moins de 15 mètres d'une installation septique ou d'un puits sur tout le territoire : Arbres constituant une nuisance ARTICLE 3.14 ESPÈCES VÉGÉTALES NUISIBLES Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, de permettre la croissance des espèces nuisibles suivantes sur son terrain : Espèces végétales constituant une nuisance ARTICLE 3.15 ARBRES, HAIES, BRANCHES FAISANT OBSTRUCTION Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître, sur sa propriété, des arbres, des bosquets, des arbustes, ou des haies qui nuisent aux réverbères, aux fils électriques ou téléphoniques ou aux enseignes routières. ARTICLE 3.16 ÉMANATION DE POUSSIÈRES ET PARTICULES SOLIDES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se livrer à des activités ayant pour effet de produire des émanations de poussière ou particules de matières solides dans les airs lorsque celles-ci excèdent la limite d'une propriété. Nom commun Nom latin Érable argenté Acer saccharinum Saule pleureur Salix alba tristis Nom commun Nom latin Berce du Caucase Heracleum mantegazzian Renouée japonaise Fallopia japonica Roseau commun Phragmites australis Salicaire pourpre Lythrum salicaria Herbe à la puce Toxicodedron radicans Herbe à poux Ambrosia artemisiifolia Anthrisque des bois Anthriscus sylvestris Règlement 18-1004 (nuisances), page 10 de 21 CHAPITRE 4 : PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ARTICLE 4.1 AFFICHAGE ILLÉGAL Constitue une nuisance le fait d'installer ou de permettre que soient installés, des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la propriété publique notamment, les lampadaires, les poteaux électriques ou téléphoniques sans avoir obtenu, au préalable, un permis de la municipalité à cet effet. ARTICLE 4.2 DÉTÉRIORATION - ÉQUIPEMENT DE GESTION DE L'EAU Constitue une nuisance le fait de causer des dommages aux tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes incendie (bornes-fontaines et bornes sèches), regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts et ponceaux appartenant à la propriété publique. ARTICLE 4.3 UTILISATION DES REGARDS Constitue une nuisance le fait d'ouvrir ou de tenter d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc. ARTICLE 4.4 GRAFFITIS Constitue une nuisance le fait de tracer des graffitis sur les murs des propriétés publiques. ARTICLE 4.5 BORNE INCENDIE - RESPONSABILITÉ PROPRIÉTAIRE Constitue une nuisance le fait qu'en étant propriétaire et (ou) locataire et (ou) occupant d'un terrain où est situé et (ou) à la limite duquel est situé une borne d'incendie municipale, de ne pas s'être assuré que celle-ci est constamment libre de toute obstruction dans un rayon de 2 mètres. ARTICLE 4.6 OBSTRUCTION BORNE INCENDIE Constitue une nuisance le fait d'obstruer, dans un rayon de deux mètres la périphérie d'une borne d'incendie. ARTICLE 4.7 ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'entreposer des matériaux de construction sur la place publique sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de la municipalité à cet effet. ARTICLE 4.8 MACHINERIE SUR LA PLACE PUBLIQUE Constitue une nuisance le fait pour toute personne de laisser de la machinerie ou tout équipement de construction sur la place publique, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de la municipalité à cet effet. ARTICLE 4.9 ÉCOULEMENT DES EAUX Constitue une nuisance le fait pour toute personne, d'obstruer l'écoulement normal des eaux dans les rues ou de modifier les fossés et les cours d'eau. ARTICLE 4.10 REBUS, DÉCHETS, ANIMAUX MORTS Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner, de jeter, de déposer des animaux morts, du papier, des saletés, des amoncellements et éparpillement de bois, des débris de construction ou toute autre matière similaire, des déblais, des balayures, des cendres des rebuts, des ordures, des déchets, des vidanges, des immondices, des substances nauséabondes, de la Règlement 18-1004 (nuisances), page 11 de 21 suie, de l'eau sale, de la boue, des branches, des bouteilles vides, du verre, des briques, des ferrailles, de la terre, du sable, des roches, des pierres, du gravier, du ciment, des feuilles ou toute autre matière semblable, à la main ou au moyen d'un instrument quelconque dans les rues, ruelles, cours d'eau, parcs, places publiques, fossés municipaux ou propriétés publiques. ARTICLE 4.11 OBSTACLE SUR LES VOIES PUBLIQUES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que soit déposé ou jeté par exemple de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur les voies publiques. Dans le cas où la nuisance constitue un risque pour la sécurité, le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la voie publique concernée et, à défaut de le faire dans un délai de 24 heures, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle, le tout conformément à l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales. ARTICLE 4.12 NEIGE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les voies publiques, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, dans les lacs, les cours d'eau et les fossés, de la neige ou de la glace provenant d'un endroit privé. ARTICLE 4.13 ÉGOUT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou de laisser se déverser dans les égouts, par le biais notamment des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de l'essence ARTICLE 4.14 EMPIÉTEMENT EMPRISE DE CHEMIN Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu l'autorisation de la municipalité, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble ou une partie d'immeuble. ARTICLE 4.15 OBSTRUCTION AU LIBRE USAGE DE L'ESPACE PUBLIC Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer le libre usage complet de toute voie publique ou place publique. Règlement 18-1004 (nuisances), page 12 de 21 CHAPITRE 5 : BRUIT ARTICLE 5.1 GÉNÉRAL Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit ou de la vibration de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, incluant sur les plans d'eau. Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal, qui se déroule dans une place publique. ARTICLE 5.2 DISTANCE Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit ou de la vibration pouvant être entendu ou ressentie au-delà de 50 mètres du lieu d'origine du bruit. Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal, qui se déroule dans une place publique. ARTICLE 5.3 MACHINERIE Lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas utiliser une machinerie silencieuse s'il en existe une; sinon, de munir les appareils ou instruments de dispositifs spéciaux destinés à amortir le bruit de façon à ne pas nuire au confort, au bien-être et au repos du voisinage. ARTICLE 5.4 TRAVAUX Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolérer qu'il soit fait, entre 20 h et 7 h, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne ou autre appareil. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. ARTICLE 5.5 VOIX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal, qui se déroule dans une place publique. ARTICLE 5.6 APPAREIL SONORE Constitue une nuisance et est prohibé, de faire ou de permettre qu'il soit fait usage, de façon à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité ou au repos du voisinage : Règlement 18-1004 (nuisances), page 13 de 21 1. de cloche, sirène, sifflet et carillon; 2. de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument reproducteur de son; 3. de tout autre instrument causant un bruit. Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal, qui se déroule dans une place publique. ARTICLE 5.7 VÉHICULES ET EMBARCATIONS MOTORISÉES Constitue une nuisance le fait de tenir ou de participer à des rencontres de véhicules automobiles et (ou) de véhicules motorisés et/ou d'embarcations motorisées de nature à troubler la paix, la tranquillité et (ou) le bien-être du voisinage. Constitue une nuisance en tant que conducteur d'un véhicule automobile et/ou motorisé, le fait de faire crisser ses pneus et (ou) d'utiliser le moteur de son véhicule à des régimes excessifs. Constitue une nuisance en tant que conducteur d'une embarcation motorisée d'utiliser le moteur de son embarcation motorisée à des régimes excessifs. Règlement 18-1004 (nuisances), page 14 de 21 CHAPITRE 6 : NUISANCES LUMINEUSES ARTICLE 6.1 LUMIÈRE - GÉNÉRAL Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe ou clignotante en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou d'incommoder le voisinage. Constitue une nuisance de faire usage de tout dispositif lumineux installé de manière à incommoder le repos, le confort ou le bien- être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. ARTICLE 6.2 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR Suite à l'entrée en vigueur du présent article, constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer et utiliser, à des fins d'éclairage extérieur d'un terrain résidentiel, des nouvelles sources d'éclairage dont les ampoules dépassent plus de 3 000 Kelvins. Suite à l'entrée en vigueur du présent article, constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer et/ou d'ajouter, à des fins d'éclairage extérieur d'un terrain résidentiel, des nouvelles sources d'éclairage dont l'addition de l'ensemble des sources d'éclairage extérieur dépasse 20 000 Kelvins. ARTICLE 6.3 ABAT-JOUR Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer et d'utiliser à des fins d'éclairage extérieur d'un terrain résidentiel, des nouvelles sources d'éclairage si celle-ci ne sont pas munis d'abat- jour camouflant complètement la source lumineuse lorsque la puissance lumineuse est supérieure à 1 500 lumens ou camouflant partiellement la source lumineuse lorsque la puissance lumineuse est inférieure à 1 500 lumens, à l'exception des sources d'éclairage installées directement sous les parties saillantes du bâtiment comme les avant-toits, les balcons et les corniches. Règlement 18-1004 (nuisances), page 15 de 21 CHAPITRE 7 : ARMES ARTICLE 7.1 ARME - UTILISATION Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'un fusil, d'une carabine, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 75 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public. ARTICLE 7.2 ARME - PLACE PUBLIQUE Constitue une nuisance le fait de se trouver sur la place publique et (ou) dans un véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec soi, une arme à feu, une arme à air comprimé, une fronde, un tire- pois ou toute autre arme offensive. Constitue une nuisance le fait de se trouver sur la place publique et (ou) dans un véhicule de transport public en ayant sur soi ou avec soi, un couteau, une épée, un arc, une arbalète, une machette ou toute autre arme blanche. Règlement 18-1004 (nuisances), page 16 de 21 CHAPITRE 8 : INCENDIE ARTICLE 8.1 FEU - PERMIS Constitue une nuisance, pour toute personne de faire un feu en plein air à l'exception des feux faits dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet pour l'extérieur. Un foyer peut être constitué d'un enrochement, d'un baril de métal ou de tout autre réceptacle du genre. Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne de faire un feu en plein air ou de ne pas respecter les consignes dictées alors que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou le service des Incendies de la municipalité ont émis des restrictions lors de période de sécheresse. ARTICLE 8.2 FEU - PLACE PUBLIQUE Constitue une nuisance le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu en plein air et (ou) dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet pour l'extérieur sur la place publique, tel que les foyers d'ambiance, s'il peut nuire à sécurité des personnes et des biens. ARTICLE 8.3 ÉMISSION PROVENANT D'UNE CHEMINÉE Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se répandent sur la propriété d'autrui. ARTICLE 8.4 FUMÉE NUISIBLE Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. ARTICLE 8.5 PRODUITS INFLAMMABLES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur un terrain construit ou non des substances ou des déchets domestiques laissant émaner des liquides ou des odeurs nauséabondes ou de laisser fuir ou écouler ou déverser des produits inflammables tels que les produits ou les résidus de produits pétroliers ou chimiques, de l'huile, de l'acide, de la peinture ou toute autre substance de ce genre dans un réseau d'égout municipal ou privé, sur une voie publique ou une place publique. ARTICLE 8.6 BRÛLAGE DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait, de faire brûler des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire à l'exception des branches, des arbres et des feuilles mortes. Malgré le paragraphe précédent, constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire brûler des branches, des arbres et des feuilles mortes à l'intérieur des limites du périmètre urbain identifié au plan d'urbanisme. Règlement 18-1004 (nuisances), page 17 de 21 ARTICLE 8.7 BORNES SÈCHES ET BOUCHES D'INCENDIE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se servir ou de toucher aux bornes sèches et bornes-fontaines, valves ou autre tuyauterie de la Municipalité, à moins d'avoir été dûment autorisé par la Municipalité ou son représentant. ARTICLE 8.8 FEU D'ARTIFICE - GÉNÉRAL Constitue une nuisance, pour le consommateur domestique, de ne pas avoir respecté les conditions établies pour les feux d'artifices selon les instructions figurant sur chaque pièce et/ou avoir eu un comportement négligent de façon à nuire à la sécurité d'une ou plusieurs personnes. Dans ces cas, la municipalité ou son représentant peut faire cesser les feux artifices en prenant, aux frais du consommateur domestique toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie des feux d'artifice. ARTICLE 8.9 FEU D'ARTIFICE - PERMIS Constitue une nuisance le fait d'avoir utilisé des pièces pyrotechniques ou exécuté des effets spéciaux sans avoir, au préalable, obtenu un permis de la municipalité à cet effet. Si l'artificier ou le pyrotechnicien ne respectent pas les conditions de l'émission du permis ou a un comportement négligent, la municipalité ou son représentant peut faire cesser les feux artifices en prenant, aux frais du contrevenant toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie des pièces pyrotechniques. ARTICLE 8.10 FEU D'ARTIFICE - HEURES D'UTILISATION Constitue une nuisance, pour le consommateur domestique, d'utiliser des feux d'artifice entre 23 h et 18 h. Dans ces cas, la municipalité ou son représentant peut faire cesser les feux artifices en prenant, aux frais du consommateur domestique toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie des feux d'artifice. ARTICLE 8.11 LANTERNES CÉLESTES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se servir ou d'utiliser des lanternes célestes sur l'ensemble du territoire Règlement 18-1004 (nuisances), page 18 de 21 CHAPITRE 9 : VÉHICULES ARTICLE 9.1 VÉHICULE ABANDONNÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. ARTICLE 9.2 VÉHICULE - VENTE Constitue une nuisance le fait de laisser plus d'un véhicule, appartenant au propriétaire du terrain, stationné ou immobilisé sur sa propriété privée dans le but de le vendre ou de l'échanger. Constitue une nuisance le fait de laisser un véhicule, stationné ou immobilisé sur une place publique ou la propriété publique dans le but de le vendre ou de l'échanger. ARTICLE 9.3 VÉHICULE - ANNONCE COMMERCIALE Constitue une nuisance le fait de laisser stationné ou immobilisé un véhicule routier sur la place publique, la propriété privée ou la propriété publique dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. ARTICLE 9.4 VÉHICULE AUTOMOBILE ENDOMMAGÉ Constitue une nuisance le fait de laisser un véhicule brisé sur la voie publique plus de 3 heures. ARTICLE 9.5 VÉHICULE AUTOMOBILE - CONSTATS D'INFRACTION Constitue une nuisance le fait d'enlever, de déplacer ou de cacher un constat d'infraction placé par un officier responsable de l'application des lois et règlements. ARTICLE 9.6 VÉHICULE AUTOMOBILE - BOYAU INCENDIE Constitue une nuisance le fait de passer volontairement avec un véhicule routier sur un boyau d'incendie. ARTICLE 9.7 VÉHICULE AUTOMOBILE - PEINTURE CHAUSSÉE Constitue une nuisance le fait de marcher ou de passer volontairement sur des lignes fraîchement peintes sur la chaussée. ARTICLE 9.8 VÉHICULE AUTOMOBILE - STATIONNEMENT ILLÉGAL Constitue une nuisance le fait par quiconque de garer ou de stationner tout véhicule de promenade ailleurs que sur un espace de stationnement autorisé. Règlement 18-1004 (nuisances), page 19 de 21 CHAPITRE 10 : PÉNALITÉ ARTICLE 10.1 AMENDES Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1. pour une première infraction, d'une amende de 200 $ dollars à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2. en cas de récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. 3. toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. ARTICLE 10.2 ORDONNANCE En application du chapitre 10, le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un terrain encouru par la Municipalité, ou par toute personne mandatée par la Municipalité, à la suite du défaut du défendeur d'exécuter une ordonnance émise par le tribunal, est assimilée à une taxe foncière sur l'immeuble. (article 10.2 ajouté le 10 octobre 2023 par le règlement 23-1178, art. 3) Règlement 18-1004 (nuisances), page 20 de 21 CHAPITRE 11 : RESPONSABILITÉ DE LA MISE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 11.1 RESPONSABILITÉS L'officier responsable de chaque service municipal et (ou) service de police et (ou) de service de sécurité privé mandaté par le conseil municipal est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement et délivrer un permis quand le cas le requiert. ARTICLE 11.2 POUVOIRS D'INSPECTION Toute personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Règlement 18-1004 (nuisances), page 21 de 21 CHAPITRE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 12.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. Signé : Joé Deslauriers Signé : Adéline Laurendeau Joé Deslauriers, maire Adéline Laurendeau secrétaire-trésorière par intérim aux fins des séances Avis de motion : 12 novembre 2018 Projet de règlement : 12 novembre 2018 Règlement adopté le : 10 décembre 2018 Publié et entré en vigueur le : 13 décembre 2018