Règlement de zonage 15-924

Saint-Donat, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT-DE-MONTCALM RÈGLEMENT NUMÉRO 15-924 En vigueur le 9 janvier 2017 Amendé par règlements nos : - 17-962, le 12 avril 2017 - 17-963, le 10 mai 2017 - 17-978, le 19 décembre 2017 - 18-986, 18-988, 18-991, le 9 mai 2018 - 18-999, le 12 septembre 2018 - 18-1000, le 20 juin 2018 - 18-1006, le 12 septembre 2018 - 19-1022, le 13 février 2019 - 19-1020, 19-1025, 19-1027, 19-1028, 19-1029, le 8 mai 2019 - 19-1034, 19-1036, le 10 juillet 2019 - 19-1038, le 11 septembre 2019 - 19-1045, le 29 novembre 2019 - 19-1055, le 17 mars 2020 - 20-1075, le 25 novembre 2020 - 21-1084, 21-1087, le 14 avril 2021 - 21-1089, 21-1091, le 21 mai 2021 - 21-1101, 21-1106, le 8 septembre 2021 - 21-1109, le 15 octobre 2021 - 22-1118 et 22-1121, le 20 avril 2022 - 22-1120, le 18 mai 2022 - 22-1127, le 20 juillet 2022 - 23-1150 et 23-1150-1, le 26 juin 2023 - 23-1174, le 8 décembre 2023 - 24-1202, le 16 octobre 2024 - 24-1204, le 27 novembre 2024 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 i 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1-1 1.1 Titre du règlement 1-1 1.2 But 1-1 1.3 Règlement remplacé 1-1 1.4 Territoire assujetti 1-1 1.5 Personnes touchées 1-1 1.6 Entrée en vigueur 1-1 2 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 2-1 2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme 2-1 3 SECTION 3 : RÈGLES GÉNÉRALES 3-1 3.1 Zones 3-1 3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1°, 2°) 3-1 3.1.2 Interprétation du plan de zonage 3-1 3.2 Grille des usages et normes 3-1 3.2.1 Numéro de zone 3-1 3.2.2 Groupes d'usages 3-2 3.2.2.1 Usages spécifiques autorisés 3-2 3.2.2.2 Usages spécifiques prohibés 3-2 3.2.3 Bâtiment principal 3-2 3.2.3.1 Type de structure du bâtiment 3-2 3.2.3.2 Marges 3-2 3.2.3.3 Largeur du mur de façade 3-2 3.2.3.4 Hauteur du bâtiment en étages 3-2 3.2.3.5 Superficie de plancher 3-3 3.2.3.6 Densité 3-3 3.2.4 Terrain 3-3 3.2.5 Divers 3-4 3.2.6 Notes / Normes spéciales 3-4 4 SECTION 4 : CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES 4-1 4.1 Classification des zones 4-1 4.2 Classification des usages 4-2 4.2.1 Groupe Habitation (H) 4-2 4.2.2 Groupe Commerce (C) 4-3 4.2.2.1 C1 Détail et services de proximité 4-3 4.2.2.2 C2 Détail et services légers 4-5 4.2.2.3 C3 Détail et services lourds 4-7 4.2.2.4 C4 de récréation et de divertissement 4-8 4.2.2.5 C5 Service pétrolier 4-9 4.2.2.6 C6 Mixte 4-10 4.2.3 Groupe Industrie (I) 4-10 4.2.3.1 I1 Industrie légère 4-10 4.2.3.2 I2 Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaires 4-11 4.2.4 Groupe Communautaire (P) 4-12 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 ii 4.2.4.1 P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive 4-12 4.2.4.2 P2 Institutionnelle et administrative 4-12 4.2.4.3 P3 Services publics 4-13 4.2.5 Groupe Forestier (F) 4-13 4.2.6 Groupe Conservation (CO) 4-13 4.3 Usages autorisés dans toutes les zones 4-14 4.4 Usage multiple des groupes d'usages Habitation (H), Commercial (C), Industriel (I) et Communautaire (P). 4-15 4.4.1 Généralités concernant la mixité des usages 4-15 4.4.2 Usage mixte comprenant un usage de groupe « Habitation (H) » 4-16 5 SECTION 5 : DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES (L.A.U., ART. 113, 18° ET 19°) 5-1 5.1 Champ d'application 5-1 5.2 Dispositions générales 5-1 5.2.1 Droit acquis 5-1 5.2.2 Tolérances 5-1 5.2.3 Permis illégal 5-1 5.3 Perte de droit acquis2F 5-2 5.3.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire 5-2 5.3.2 Perte de droit acquis sur une construction ou un ouvrage dérogatoire 5-2 5.4 Usage dérogatoire 5-3 5.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire 5-3 5.4.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'extérieur d'un bâtiment 5-3 5.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'intérieur d'un bâtiment principal3F 5-3 5.4.4 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires 5-3 5.4.5 Retour à un usage dérogatoire 5-3 5.5 Construction dérogatoire 5-4 5.5.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire 5-4 5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquisF 5-4 5.5.3 Travaux et ouvrages relatifs à une construction dérogatoire 5-5 5.5.3.1 Travaux et ouvrages relatifs à une construction dérogatoire située en dehors de la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide 5-5 5.5.3.2 Travaux visant une construction dérogatoire située dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dans une plaine inondable ou dans un milieu humide 5-6 5.5.4 Les perrons, balcons, galeries et autres équipements accessoires. 5-7 5.5.5 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire 5-7 5.5.6 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire 5-7 5.5.7 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire 5-7 5.6 Enseignes dérogatoires 5-8 5.6.1 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires 5-8 5.6.2 Cessation de la reconnaissance du droit de maintenir pour une enseigne dérogatoire 5-8 5.6.3 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire 5-8 5.6.4 Enseigne et changement d'usage 5-9 5.7 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal 5-9 5.8 Nouvelle construction ou agrandissement sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement 5-9 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 iii 6 SECTION 6 : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 6-1 6.1 Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5o, 5.1 et 6o) 6-1 6.1.1 Architecture des bâtiments comportant des unités contiguës 6-1 6.1.2 Hauteur maximale en mètres 6-1 6.1.3 Implantation et orientation 6-1 6.1.4 Identification de la façade principale 6-2 6.1.5 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit 6-2 6.1.6 Usage sans bâtiment principal 6-2 6.2 Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5,1°) 6-2 6.2.1 Forme et genre de constructions prohibées 6-2 6.2.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment 6-2 6.2.3 Revêtements extérieurs prohibés 6-3 6.2.4 Traitement des surfaces extérieures 6-3 6.3 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires 6-4 6.3.1 Cheminée 6-4 6.3.2 Escalier extérieur 6-4 6.3.3 Panneau solaire 6-4 6.3.4 Appareil de mécanique 6-4 6.3.5 Porche 6-4 7 SECTION 7: NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES 7-1 7.1 Normes relatives à l'implantation de roulottes 7-1 7.2 Maisons mobiles8 7-1 7.2.1 Fondation 7-1 7.2.2 Plate-forme 7-1 7.2.3 Nivellement de l'eau et écoulement 7-1 7.2.4 Ceinture de vide technique d'une maison mobile 7-2 7.2.5 Dispositif de transport 7-2 7.2.6 Escalier 7-2 7.2.7 Implantation d'une maison mobile 7-2 7.2.8 Finition 7-2 7.2.9 Réservoir et bonbonne 7-2 7.2.10 Raccordement d'une maison mobile à un service municipal 7-3 7.3 Normes relatives à la transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale9F 7-3 8 SECTION 8 : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS 8-1 8.1 Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10o) 8-1 8.1.1 Règles générales 8-1 8.1.2 Dimensions des cases de stationnement 8-1 8.1.2.1 Permanence des espaces de stationnement 8-2 8.1.2.2 Nombre de cases requises 8-2 8.1.2.3 Localisation des cases de stationnement 8-4 8.1.2.3.1 Règles générales 8-4 8.1.2.3.2 Usages résidentiels 8-5 8.1.2.3.3 Usages autres que résidentiels 8-5 8.1.2.4 Accès aux aires de stationnement 8-6 8.1.2.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement 8-7 8.1.2.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement 8-8 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 iv 8.1.2.7 Réduction du nombre de cases requises 8-8 8.1.2.8 Stationnement commun 8-8 8.1.2.9 Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite 8-9 8.1.2.10 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite 8-9 8.1.2.11 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite 8-9 8.1.2.12 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants 8-10 8.1.2.13 Aménagement de stationnement pour bicyclette dans les zones UR 8-10 8.1.3 Espace de chargement et déchargement 8-10 8.1.3.1 Règles générales 8-10 8.1.3.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis 8-10 8.1.3.3 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement 8-11 8.1.3.4 Contenants à déchets 8-11 8.1.3.5 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et de déchargement 8-11 9 SECTION 9 : ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14°) 9-1 9.1 Règles générales 9-1 9.2 Disposition applicable sur l'ensemble du territoire 9-2 9.2.1 Type d'enseignes prohibées 9-2 9.2.2 Endroits où la pose d'enseigne est prohibée 9-3 9.2.3 Type d'enseignes autorisées sans certificat d'autorisation 9-3 9.2.4 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation 9-8 9.2.4.1 Types d'enseignes autorisés 9-8 9.2.4.2 Types d'installation autorisés 9-8 9.2.4.3 Éclairage des enseignes 9-9 9.2.4.4 Message de l'enseigne 9-9 9.2.4.5 Matériaux autorisés 9-9 9.2.4.6 Formes d'enseigne prohibées 9-9 9.2.4.7 Enlèvement des enseignes et des supports 9-10 9.2.4.8 Dispositions générales pour une enseigne apposée à plat (murale) 9-10 9.2.4.9 Dispositions générales pour une enseigne sur auvent ou marquise 9-10 9.2.4.10 Dispositions générales pour une enseigne projetante 9-10 9.2.4.11 Enseigne détachée du bâtiment 9-11 9.2.4.12 Usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la rue Principale et ne possédant pas de frontage sur cette rue 9-11 9.2.4.13 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type 9-12 10 SECTION 10 : USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-1 10.1 Usages et constructions provisoires 10-1 10.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition 10-1 10.1.2 Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal 10-1 10.2 Usages complémentaires 10-2 10.2.1 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Habitation (H) 10-5 10.2.1.1 Logement complémentaire 4F 10-6 10.2.1.2 Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art 10-6 10.2.1.3 Fabrication artisanale en alimentation 10-6 10.2.1.4 Garderie en milieu familial 10-7 10.2.1.5 Chambre d'hôte 10-7 10.2.1.6 Pavillon jardin 10-7 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 v 10.2.1.7 Résidence intergénérationnelle 10-8 10.2.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Commerce (C) 10-9 10.2.2.1 Pour un usage de la classe C1 Détails et services de proximité 10-9 10.2.2.2 Pour un usage complémentaire à un atelier de mécanique automobile du groupe d'usages C301 10-9 10.2.3 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Industrie (I) 10-10 10.2.4 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Communautaire (P) 10-10 10.2.5 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Forestier (F) 10-11 10.2.5.1 Tables champêtres 10-11 10.2.5.2 Kiosque de vente de produits de la ferme 10-11 10.3 Commerces temporaires 10-12 10.3.1 Règles générales 10-12 10.3.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation 10-12 10.3.3 Affichage du certificat d'autorisation 10-12 10.4 Bâtiments, constructions et équipements accessoires 10-12 10.4.1 Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitations (H) (L.A.U., art. 113, 5o) 10-13 10.4.1.1 Norme générale 10-13 10.4.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation (H) 10-13 10.4.2.1 Règles générales 10-13 10.4.3 Dispositions d'exceptions pour certaines constructions accessoires pour les terrains riverains ou escarpés 10-13 10.5 Normes relatives aux bâtiments, équipements, constructions accessoires et aménagements permis dans les marges et cours (L.A.U., art. 113, 5° et 6°) 10-14 10.6 Dispositions particulières relatives aux piscines extérieures 10-26 11 SECTION 11 : MARGES ET COURS 11-1 11.1 Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4o et 5o) 11-1 11.1.1 Droits acquis sur les marges 11-1 11.1.2 Marges et cour de recul, avant, arrière et latérales 11-1 11.1.3 Marges et cour de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux 11-1 11.1.4 Calcul de la profondeur de la marge avant en fonction de l'implantation des bâtiments sur les emplacements adjacents dans les zones UR 11-2 11.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit 11-2 12 SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS15F 12-1 12.1 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres (L.A.U., art.113,12o) 12-1 12.1.1 Règles générales 12-1 12.1.2 Préservation des espaces naturels 12-1 12.1.3 Renaturalisation des espaces naturels 12-2 12.1.4 Aménagement des espaces libres 12-2 12.1.5 Aménagement de la cour avant 12-3 12.1.5.1 Plantation d'arbres en bordure de la rue Principale (Zone UR) 12-3 12.1.6 Abattage d'arbres privés (autre que coupe forestière) 12-4 12.1.7 Raisons permettant l'abattage d'arbres 12-5 12.1.8 Normes de dégagement pour la plantation 12-5 12.1.9 Restriction de plantation 12-5 12.1.10 Ceinture de sauvegarde d'un arbre 12-6 12.1.11 Plantation d'arbre le long d'une voie de circulation 12-6 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 vi 12.1.12 Triangle de visibilité 12-6 12.1.13 Délai de réalisation des aménagements 12-6 12.2 Clôture, mur, muret et haie (L.A.U. art. 113, 15o) 12-7 12.2.1 Matériaux et type de clôtures autorisés 12-7 12.2.2 Hauteur maximale 12-8 12.3 Aires et zones tampons (L.A.U., art. 113, 2o et 5o) 12-8 12.3.1 Caractéristique de l'aire et de la zone tampon 12-9 12.4 Mur de soutènement 12-10 12.4.1 Mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1.5 mètres 12-11 12.4.2 Matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement 12-11 12.5 Remblai et déblai et nivellement 12-12 12.5.1 Dispositions générales relatives au remblai et déblai 12-12 12.5.1.1 Déblai 12-12 12.5.1.2 Remblai 12-12 12.5.2 Modification de la topographie 12-12 12.5.3 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai 12-13 12.5.4 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain 12-13 12.5.5 Dimensions du nivellement 12-13 12.5.6 Contrôle du ruissellement et des sédiments 12-14 12.5.6.1 Mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments liées aux travaux de construction 12-14 12.5.6.2 Mise en place et pérennité des mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments 12-14 12.5.6.3 Stabilisation du sol remanié et fortes pentes 12-14 12.5.7 Travaux en phases 12-15 13 SECTION 13 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL 13-1 13.1 Protection des rives et du littoral 13-1 13.1.1 Modalité d'intervention 13-1 13.1.2 Protection du littoral 13-1 13.1.3 Protection de la rive 13-2 13.1.3.1 Autres dispositions applicables aux rives 13-6 13.2 Plaine inondable 13-7 13.2.1 Identification des plaines inondables 13-7 13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement21 13-8 13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable23F 13-9 13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux non assujettisF 13-9 13.2.5 Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux dans les plaines inondables de grand courant (vicennale)25F 13-9 13.2.6 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant, régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation 13-10 13.2.7 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) 13-11 13.2.8 Reconstruction d'un bâtiment principal 13-11 13.2.9 Reconstruction d'un bâtiment accessoire 13-12 13.2.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable 13-12 13.2.11 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 13-13 13.2.11.1 Objectifs à atteindre pour les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 13-14 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 vii 13.3 Dispositions relatives à la protection des milieux humides 13-15 13.3.1 Identification des milieux humides 13-15 13.3.2 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide riverain 13-15 13.3.3 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé 13-15 13.3.4 Les constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide 13-15 13.4 Protection des aquifères et prise d'eau potable 13-16 13.5 Aménagement des sommets de montagnes et des zones de fortes pentes27F 13-16 13.5.1 Éclairage dans les secteurs en pentes et montagneux 13-17 13.6 Coupe forestière 13-17 13.6.1 Dispositions générales 13-17 13.6.2 Coupe forestière 13-17 13.6.3 Autorisations préalables 13-17 13.6.4 Validation de l'autorisation 13-18 13.6.5 Dispositions relatives à du prélèvement 13-18 13.6.6 Lisières boisées applicables au prélèvement 13-19 13.6.7 Autres exigences en regard du prélèvement 13-20 13.6.8 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés 13-20 13.6.9 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres 13-20 13.6.10 Coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques 13-22 13.6.11 Coupes forestières à l'intérieur d'une frayère 13-23 13.6.12 Coupes forestières à l'intérieur de l'habitat de poissons 13-23 13.7 Dispositions applicables à un refuge biologique 13-23 14 SECTION 14 : NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES 14-1 14.1 Normes applicables aux projets intégrés 14-1 14.1.1 Normes générales applicables aux projets intégrés d'habitation 14-1 14.1.2 Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère récréotouristique dans les zones Récréotourstique (RT), Villégiature paysagère (VPA), Urbaine (UR), incluant les complexes hôteliers. 14-3 14.1.2.1 Dispositions générales 14-3 14.1.3 Dispositions relatives aux projets intégrés d'habitations pour mini-maisons 14-5 14.2 Terrain de camping 14-6 14.3 Commerces d'hébergement léger (C405) 14-8 14.4 Exploitation d'une érablière 14-9 14.5 Motel 14-10 14.6 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail (L.A.U., art. 113, 5o) 14-11 14.6.1 Usage spécifiquement exclu 14-11 14.6.2 Réparation d'automobile 14-11 14.6.3 Normes d'implantation 14-11 14.6.4 Normes d'aménagement 14-12 14.6.5 Occupation d'un espace libre 14-12 14.6.6 Dispositions particulières concernant un lave-auto compris dans une station-service et un poste de distribution d'essence au détail 14-12 14.7 Centre commercial 14-13 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 viii 14.8 Distance minimale pour l'implantation de certains usages à proximité de constructions imposant des contraintes anthropiques 14-14 14.8.1 Identifications des installations qui sont des sources de nuisance ou à risque 14-14 14.8.2 Normes relatives à une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication 14-14 14.8.3 Normes relatives aux implantations situées à proximité d'un site aéroportuaire 14-15 14.8.4 Normes sur les marges de recul le long des principaux sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain 14-15 14.9 Normes relatives aux sites d'extraction 14-16 14.10 Dispositions relatives à une fermette et des activités de culture du sol (agriculture) 14-17 14.10.1 Conditions d'implantation d'un poulailler 14-17 14.10.2 Conditions d'implantation d'un usage fermette 14-18 14.10.3 Condition relative à la modification d'une fermette 14-19 14.10.4 Distance séparatrice relative à une fermette 14-20 14.10.4.1 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 14-20 14.10.4.1.1 Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier 14-20 14.11 Dispositions applicables en bordure d'un étang d'épuration39F 14-21 14.12 Disposition applicable le long des routes principales du réseau supérieur (chemin du Nordet, route 125, route 329) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 14-21 14.12.1 Normes de localisation d'entreposage extérieur et de stationnement40F20F20F20F19F 14-21 14.12.2 Normes de conservation du couvert boisé le long des routes du réseau supérieur 14-21 14.13 Dispositions relatives à l'entreposage extérieur 14-22 14.13.1 Dispositions générales 14-22 14.13.2 Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels 14-22 14.13.3 Usages industriels 14-23 14.14 Vente de garage 14-23 Table des matières RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 ix Liste des tableaux Tableau 1: Dimensions des allées de circulation Tableau 2 : Nombre de cases minimales requises Tableau 3 : Dimension des accès et allées d'accès Tableau 4 : Nombre de cases de stationnement requises pour les personnes à mobilité réduite Tableau 5 : Usages complémentaires Tableau 6 : Préservation des espaces naturels Tableau 7: Dispositions applicables aux matériaux pour des clôtures Tableau 8: Cotes des crues de récurrences vicennales et centennales Tableau 9: Plans d'eau possédant un ouvrage de retenues d'eau et leurs cotes d'exploitation maximales Tableau 10 : Largeur des lisières boisées en dehors du périmètre d'urbanisation Tableau 12 : Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain Tableau 13 : Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Tableau 14 : Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier Tableau 15 : Normes relatives aux espaces de stationnement et à l'entreposage extérieur sur les routes principales du réseau supérieur (liste des tableaux modifiée le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 2) Liste des annexes Annexe A Plan de zonage 1/3, 2/3 et 3/3 Annexe B Grilles des usages et normes RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 x Tableau de correspondance aux appellations des affectations et des zones Au schéma Au plan d'urbanisme Au zonage Récréative et forestière Conservation (CS) Conservation (CS) Forestière (F) Forestière (F) Récréative intensive (REC) Récréotouristique (RT) Habitation de basse densité (BD) Urbaine (UR) Habitation de moyenne densité (MD) Habitation de haute densité (HD) Commerces de type centre-ville (CV) Commerces touristiques (CT) Commerces artériels (CA) Industrie (IA) Public A (PA) Public B (PB) Public C (PC) Villégiature (V) Villégiature paysagère (VPA) Habitation de basse densité (HBD) Villégiature riveraine (VR) Industrie (IB) Industrie (I) SECTION 1 | DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 1-1 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Donat-de-Montcalm ». 1.2 BUT Le présent règlement vise à régir toutes les utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de Saint- Donat-de-Montcalm, par le biais de normes et par une division en zones particulières, le tout en lien avec les orientations et l'objectif d'amélioration du milieu de vie, proposés dans le plan d'urbanisme de la Municipalité. 1.3 RÈGLEMENT REMPLACÉ Le présent règlement de zonage remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 91-351, ainsi que ses amendements. 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Donat-de-Montcalm. 1.5 PERSONNES TOUCHÉES La présente réglementation touche toute personne physique ou morale. 1.6 ENTRÉE EN VIGUEUR La présente réglementation entre en vigueur conformément à la Loi. SECTION 1 | DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 1-2 SECTION 2 | DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 2-1 2 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 2.1 LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTS RÈGLEMENTS D'URBANISME L'utilisation des mots « présent règlement » vise à la fois le présent règlement et l'ensemble des règlements d'urbanisme. Ils s'appliquent concurremment aux autres règlements d'urbanisme, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l'interprétation des présentes dispositions. L'ensemble des dispositions interprétatives et administratives ainsi que les sanctions applicables dans le cas d'un manquement au présent règlement se retrouvent au règlement sur les permis et certificats. SECTION 2 | DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 2-2 SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 3-1 3 SECTION 3 : RÈGLES GÉNÉRALES 3.1 ZONES 3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1°, 2°) 1) Le plan de zonage qui fait partie du présent règlement permet de diviser l'ensemble du territoire en zones. 2) Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre. 3) Chaque zone correspond à un secteur de votation. 3.1.2 Interprétation du plan de zonage 1) Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux, ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés, des sentiers piétons et les limites du territoire. 2) Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes. 3) Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. 4) Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. 3.2 GRILLE DES USAGES ET NORMES 1) La grille des usages et normes, présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme, fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées. 2) La grille des usages et normes s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée. 3.2.1 Numéro de zone La grille des usages et normes comporte un item « numéro de zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie au moyen d'une série de chiffres la zone concernée. Ce numéro de zone correspond à la zone spécifiée au plan de zonage disponible en annexe. SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 3-2 3.2.2 Groupes d'usages Un « X » vis-à-vis un ou des usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement prohibés. Seuls sont autorisés pour une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et normes. 3.2.2.1 Usages spécifiques autorisés La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiques autorisés » qui indique le seul usage permis, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d'usages pour une zone. Le numéro indiqué correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l'usage spécifiquement permis. 3.2.2.2 Usages spécifiques prohibés La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiques prohibés » qui indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette zone le comprend. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l'usage spécifiquement prohibé. 3.2.3 Bâtiment principal 3.2.3.1 Type de structure du bâtiment La grille des usages et normes comporte un item « Type de structure » qui indique la structure du bâtiment autorisée pour un usage dans une zone. Un « X » vis-à-vis un usage autorisé indique la structure du bâtiment principal autorisée pour cet usage. 3.2.3.2 Marges La grille des usages et normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage ainsi qu'aux constructions accessoires à cet usage sauf lorsque spécifié autrement au présent règlement. 3.2.3.3 Largeur du mur de façade Sont indiquées, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la largeur minimale de la façade du bâtiment principal en mètre incluant, s'il y a lieu, la largeur du garage attenant au bâtiment principal. 3.2.3.4 Hauteur du bâtiment en étages 1) Est indiquée, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la hauteur maximale en nombre d'étages. 2) La hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol jusqu'au faîte, ne peut être inférieure à trois (3) mètres. 3) La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 3-3 3.2.3.5 Superficie de plancher Est indiquée, à la grille des usages et normes pour chaque zone, la superficie minimale du bâtiment au sol en mètre carré selon le nombre d'étages. 3.2.3.6 Densité Sont indiqués, à la grille des usages et normes pour chaque zone : 1) À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes ou au texte, le nombre de « Logements / Bâtiment » réfère au nombre minimal ou maximal de logements autorisé par bâtiment principal. 2) Sauf disposition spéciale, à l'exception des espaces de stationnement, des allées d'accès et des allées véhiculaires, l'ensemble des bâtiments ne doivent pas excéder le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.). 3.2.4 Terrain La grille des usages et normes comporte un item « Terrain » qui indique les dimensions et la superficie minimale d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage. 1) Un chiffre à l'item « Superficie (m²) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie minimale, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. 2) Un chiffre à l'item « Profondeur (m) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimale, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. 3) Un chiffre à l'item « Largeur (m) minimale », vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimale, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. 4) La colonne « espace naturel minimal » peut référer à l'article 12.1.2 du présent règlement ou encore indiquer un chiffre précis à respecter. Dans le cas de contradiction entre ces deux normes, la plus sévère s'applique. SECTION 3 | RÈGLES GÉNÉRALES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 3-4 3.2.5 Divers Cette section vise principalement à résumer les éléments particuliers qui peuvent être applicables quant à la zone ou à un usage autorisé dans celle-ci. Pour le détail ou la validation d'application de ceux-ci, l'Officier municipal doit consulter les règlements ou parties de règlements référés. 1) Un « X » vis-à-vis la case « projet intégré d'habitation », « projet intégré récréotouristique » ou « projet intégré de minimaisons » signifie qu'un développement pour les usages de la catégorie correspondante est autorisé sous forme de projet intégré et/ou doit respecter les normes prévues à cet effet à l'article 14.1 du présent règlement. 2) Un « X » vis-à-vis la case « centre commercial » signifie qu'un développement de plusieurs usages commerciaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain pour les usages de la catégorie correspondante est autorisé sous réserve de respecter les normes prévues à l'article 14.7 au présent règlement. 3) Un « X » vis-à-vis la case « fermette » signifie que l'élevage d'animaux est autorisé comme usage associé à une résidence unifamiliale sous réserve de respecter les normes prévues à l'article 14.10 au présent règlement. 4) Un « X » vis-à-vis la case « PAE » signifie que la zone est soumise à l'élaboration d'un Plan d'aménagement d'ensemble. L'élaboration d'un PAE vise tout projet de développement mineur ou majeur exigeant la création de plus d'un terrain et/ou la construction d'une rue ou d'une allée véhiculaire. Les nouvelles opérations cadastrales visant la création d'un seul terrain, les nouvelles constructions et les nouveaux usages peuvent être autorisés sur des lots adjacents à une rue publique existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans avoir l'obligation d'élaborer un PAE. 5) Un « X » vis-à-vis la case « PIIA » signifie qu'une partie ou que l'ensemble de la zone est peut-être assujetti au règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, et ce, à titre indicatif. Le territoire assujetti est délimité au règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. 3.2.6 Notes / Normes spéciales 1) Une note peut être indiquée dans la section « Notes / Normes spéciales », pour faciliter la référence à une norme particulière applicable dans une zone, ou, s'il y a lieu, correspond à un article du règlement qui doit s'appliquer ou être pris en considération. Le tout étant à titre indicatif et non limitatif, dans le but de faciliter le travail de l'officier. 2) Une note peut être indiquée dans cette section visant à indiquer une disposition spéciale ou une particularité applicable à la zone. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-1 4 SECTION 4 : CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES 4.1 CLASSIFICATION DES ZONES Zone de conservation (CS) Cette vocation est liée directement à la préservation des sites ou de milieux naturels qui présentent un intérêt prédominant. Les usages liés à l'habitation peuvent s'y retrouver selon certaines conditions. Zone forestière (F) Cette vocation est associée à des secteurs où l'exploitation des ressources de la forêt prédomine. Les usages liés à l'habitation sont aussi admissibles selon certaines conditions. Zone récréotouristique (RT) Cette vocation se définit autour de la présence de grands centres liés à la récréation et dont les usagers proviennent en grande partie de l'extérieur de la municipalité. Les usages tels que les centres de ski alpin et clubs de golf y sont particulièrement présents. Zone urbaine (UR) Cette vocation est circonscrite en grande partie par le périmètre d'urbanisation de la municipalité. On y retrouve une très large gamme d'usages. Il s'agit des secteurs prédominants entre autres, quant aux usages liés au commerce et à l'administration publique. L'identification de ses zones expose pour fin d'information, leurs vocations principales soient: UR-H : Zone à vocation résidentielle UR-RT : Zone à vocation récréative UR-P : Zone à vocation publique UR-C : Zone à vocation commerciale du centre-ville UR-I : Zone à vocation industrielle dont l'activité occasionne très peu d'incidences sur le milieu environnant, ne cause ni bruit, ni poussière, ni odeur à la limite du terrain où elles sont implantées. Zone villégiature paysagère (VPA) Cette vocation est associée à l'existence de bassins visuels qui présentent un intérêt particulier. Il s'agit de sites dont les usages dominants sont liés à l'habitation et dans une moindre mesure au commerce d'hébergement. Zone de villégiature riveraine (VR) Cette vocation est associée aux grands secteurs destinés à l'implantation de résidences. Ces secteurs sont situés essentiellement autour des lacs et en bordure des cours d'eau. Les usages principaux sont ceux liés à l'habitation. Certains usages commerciaux peuvent aussi y trouver place. Zone industrielle (I)1 Cette vocation est associée à de l'industrie légère ne requérant qu'un faible volume d'eau et ne dégageant aucune pollution de l'eau ou de l'air. 1 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) Tableau 5 et 6. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-2 4.2 CLASSIFICATION DES USAGES 1) Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type d'activité. 2) Tout type d'usage qui n'est pas spécifiquement autorisé est de ce fait interdit. 3) Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé. 4) Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement autorisé. 4.2.1 Groupe Habitation (H) Ce groupe comporte cinq (5) classes d'usages liées à l'habitation et dont le volume et la densité d'occupation peuvent varier. Habitation (H) H1- Habitation Unifamiliale H2 - Habitation Bifamiliale H3 - Habitation plurifamiliale Les habitations résidentielles comportant entre trois (3) et cinq (5) logements et ayant des entrées individuelles au niveau de la rue, soit directement, ou par l'entremise d'un accès commun. H4 - Habitation multifamiliale Les habitations résidentielles comportant six (6) logement ou unités d'habitation et plus. H5 - Habitation mobile Maisons mobiles2 H6 - Habitation collective Logement collectif à loyer modique d'un maximum de vingt-quatre (24) logements. (tableau de l'article 4.2.1 modifié le 8 mai 2019, par Règlement no 19-1020, art. 2) 2 MRC Matawinie (1988) Schéma d'aménagement, Document complémentaire, art.5 SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-3 4.2.2 Groupe Commerce (C) Le groupe Commerce comporte six (6) classes d'usage ayant des éléments communs liés aux commerces et aux services commerciaux. 4.2.2.1 C1 Détail et services de proximité Les établissements commerciaux de vente au détail et des services de proximité qui présentent les caractéristiques suivantes : 1) Toutes les opérations principales sont pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment. 2) À l'exception d'opérations autorisées par le présent règlement, aucun entreposage extérieur n'est permis. 3) L'usage autorisé ne produit aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C1 - Détail et services de proximité Produits alimentaires C101 - Épicerie de voisinage. - Commerces alimentaires spécialisés (boucherie, poissonnerie, charcuterie, chocolaterie, confiserie, boulangerie, fruits et légumes, produits naturels, etc.). - Bar laitier. - Vente de vins, de spiritueux et autres alcools. - La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production n'excède pas le double de la superficie de l'aire de vente. Marchandises générales C102 - Dépanneur et tabagie. - Commerce relié à la santé (pharmacie, etc.). - Comptoir de vente. Produits spécialisés C103 - Bijouterie. - Fleuriste. - Librairie/papeterie. - Quincaillerie de quartier (moins de 200 m² de superficie). - Boutique de sport. - Boutique de vente, d'entretien ou de location d'articles de camping, de bicyclettes, d'animaux, de jouets, d'articles de loisir, etc. - Boutique de chaussures, de vêtements et de variétés. - Boutique de tableaux et encadrements. - Boutique d'antiquités et objets d'art. - Boutique de souvenirs et d'artisanat. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-4 Services personnels et commerces et services spécialisés C104 - Boutique de matériel informatique et technologie. - Buanderie en libre-service. - Nettoyeur et presseur de vêtements. - Cordonnerie. - Garderie. - Salon de massage (excluant les salons à caractère érotique), de bronzage, de coiffure, de beauté ou de manucure. - Atelier de confection de vêtements ou de chapeaux. - Studio de photographie. - Salon funéraire. - Vente ou location de films. - Station de taxis. - Service immobilier. - Toilettage d'animaux (sans pension). - Imprimerie et atelier artisanal d'une superficie maximale de 200 mètres carrés. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-5 4.2.2.2 C2 Détail et services légers Les établissements de vente au détail et les services légers présentant les caractéristiques suivantes : 1) Ces établissements sont généralement des générateurs importants de circulation automobile et, par nature, nécessitent d'être situés en bordure d'une voie de circulation située dans un secteur artériel. 2) Ces établissements nécessitent généralement de grands espaces d'exploitation. 3) Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. 4) Ces établissements peuvent nécessiter de l'étalage et de l'entreposage extérieur, autorisés conformément au présent règlement. 5) Les établissements de vente au détail ayant une superficie de plancher minimale de sept cents (700) mètres carrés. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C2 - Détail et services légers Services financiers C201 - Banque. - Société de gestion fiduciaire (trust). - Caisse populaire. - Courtage. Services professionnels C202 - Étude d'avocats et de notaires. - Bureau d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs, d'architectes, d'assureurs ou autres professionnels. - Service de communications et entreprise de multimédia. - Bureau de physiothérapie, d'acupuncture, de massothérapie et de chiropratique. - Atelier artisanal rattaché à un métier d'art. - Clinique médicale et dentaire. - Lunetterie, optométrie, opticien d'ordonnance. - Horticulteur et arboriculteur, - Agence de voyages. - Institution de formation spécialisée (notamment une école de conduite, de danse, de poterie ou de couture). - Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure ni d'enclos extérieur. Bureaux administratifs C203 - Bureau d'affaires. - Local d'organisme et club social. - Bureau de location. - Agent d'immeuble. - Organisme/syndicat/parti politique. - Association professionnelle. - Entrepreneur général sans entreposage extérieur. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-6 Grandes surfaces C204 - Supermarché. - Magasin à rayons. - Marché aux puces. - Centre de jardinage sans pépinière. - Quincaillerie. - Centre de rénovation. - Magasin de meubles. - Magasin de vente d'articles pour l'automobile, pour les piscines. Ateliers spécialisés C205 - Plombier. - Électricien. - Imprimerie de plus de 200 mètres carrés. - Rembourreur. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-7 4.2.2.3 C3 Détail et services lourds Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services lourds présentant les caractéristiques suivantes : 1) L'étalage et l'entreposage sont autorisés conformément au présent règlement. 2) Toutes les opérations de réparation, débosselage, ou de peinture doivent être faites à l'intérieur. 3) Les usages autorisés ne produisent, à la limite du terrain, aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements suivants : C3 - Détail et services lourds Vente et services C301 - Pépinière, horticulture. - Vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de véhicules récréatifs, de camions, de machinerie. - Vente de matériaux de construction. - Vente et location de pièces neuves d'automobile, de camions et de véhicules légers (sans service d'installation) - Vente et location d'automobiles, de camionnettes et de véhicules légers domestiques en état de fonctionner. - Vente et location d'accessoires de quincaillerie, de machinerie, de bateaux, de roulottes, de remorques, de véhicules récréatifs, etc. - Location d'outils et équipements similaires. - Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de produits de restauration et d'hôtellerie, etc.. - Vente de piscines. - Vente au détail de gaz sous-pression. - Atelier et garage de réparation et de débosselage de voitures, de camions, véhicules hors route et de machinerie. - Atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs, silencieux, transmissions. - Marché aux puces. - Imprimerie. - Pension pour animaux. - Entrepreneur général avec entreposage extérieur. - Entreposage de bateaux Ateliers spécialisés C302 - Ferblantier. - Ébéniste. - Lavage de bateaux. - Atelier d'usinage (soudure, mécanique, électricité, menuiserie, etc.). - Mini-entrepôt. Commerce aux activités à caractère érotique C303 - Spectacles érotiques et activités à caractère érotique. Salon de massage à caractère érotique (article 4.2.2.3 modifié le 8 septembre 2021 par Règlement 21-1106, art. 2) SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-8 4.2.2.4 C4 de récréation et de divertissement Les établissements liés à la pratique d'activités récréatives, de divertissement, les activités culturelles, sportives ou sociales, ainsi que les usages connexes à la restauration et l'hébergement. Les activités liées à ce groupe d'usages peuvent être intérieures ou extérieures. Est également autorisée une institution de formation spécialisée reliée aux usages inclus dans le présent groupe d'usages. 1) Toutes les opérations ont lieu à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception des terrasses des restaurants, des bars et des brasseries et des activités qui se pratiquent à l'extérieur (golf, tennis, etc.). 2) Aucun étalage, ni entreposage extérieur n'est permis. 3) Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C4 - de récréation et de divertissement Récréation intérieure C401 - Cinéma, salle de spectacle, salle d'exposition, galerie d'art, amphithéâtre, auditorium, théâtre. - Bar, cabaret, taverne et discothèque. - Salle de réception. - Gymnase incluant un centre d'entraînement / centre sportif. - Salon de billard, salle de quilles, salle de curling et salle de pratique de golf. - Bains thérapeutiques. - Piscine. Commerce de récréation extérieure intensive C402 Activités récréatives de plein air ou intérieures qui, par opposition à celles de la récréation extensive, sont généralement soutenues par des équipements importants ou sont susceptibles de poser des contraintes sur le voisinage. - Mini-golf et tir au golf. - Terrain de tennis, de baseball, de volleyball, de basketball, etc. - Spa. - Piscine extérieure et jeux d'eau. - Modèles réduits motorisés (excluant les pistes de course de Go-Kart). - Parc aquatique. - Théâtre d'été, spectacles extérieurs. - Terrain de camping. - Établissement de location de bicyclettes. - Paintball extérieur. - Terrain de golf et académie de golf. - Centre de plein air, centre de ski alpin et autres activités de glisse, centre de ski de randonnée. - Plage publique, plage municipale. - Centre équestre (les normes sur les fermettes s'appliquent). - Centre de location d'équipement nautique motorisé. - Sentier récréatif pour les véhicules hors routes motorisés. - Camp de vacances / centre de vacances. - Parc aquatique. - Théâtre d'été, spectacles extérieurs. - Terrain de camping aménagé SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-9 Commerce de récréation extérieure extensive C403 Activités récréatives de plein air qui permet un contact direct avec le milieu naturel. Elles se caractérisent par une faible densité d'utilisation du territoire et par l'existence d'équipement peu élaboré. - Terrain de camping rudimentaire. - Établissement de promenade en traîneau à chiens. - École de voile, location d'équipement nautique non motorisé. - Établissement de location de bicyclettes. - Paintball extérieur. - Pourvoirie de chasse ou de pêche. - Ski jeering. - Territoire de chasse et pêche public sous l'égide de la Loi sur les terres du domaine de l'État. - Descente à bateau municipale pour embarcation. Commerces de restauration C404 - Restaurant saisonnier. - Restaurant. - Restaurant routier. - Restauration rapide. - Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter de type « mets santé ». Hébergement C405 Ces usages se caractérisent par le fait qu'il peut s'agir d'usages complémentaires à une résidence, ou d'un commerce hôtelier. - Établissement léger : - Gîte touristique. - Résidence de tourisme. - Village d'accueil. - Établissement moyen : - Auberge et hôtel d'un maximum de 19 chambres. - Auberge de jeunesse d'un maximum de 12 chambres - Complexe hôtelier de 13 à 19 chambres (assujetti au règlement d'usage conditionnel). - Établissement d'envergure : - Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus (assujetti au règlement d'usage conditionnel). - Établissement d'enseignement. - Établissement routier - Motel. 4.2.2.5 C5 Service pétrolier Les établissements liés à l'entretien et aux services destinés aux véhicules automobiles et qui présentent les caractéristiques suivantes : 1) Seuls les véhicules moteurs des clients, employés et les dépanneuses peuvent être entreposés sur le terrain. 2) L'étalage extérieur est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : C5 - Service pétrolier Service pétrolier C501 Vente au détail d'essence SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-10 4.2.2.6 C6 Mixte (article 4.2.2.6 abrogé le 19 décembre 2017, par Règlement 17-978, art. 2) 4.2.3 Groupe Industrie (I) Le groupe Industrie (I) est défini en fonction de l'occupation des terrains, de la construction et de l'occupation des bâtiments, en fait partie : les manufactures, les ateliers, les usines, les chantiers et les entrepôts. 4.2.3.1 I1 Industrie légère La classe d'usage Industrie 1 - Industrie légère se distingue par un type d'établissement industriel et artisanal dont les opérations sont, en général, exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé, mais qui dans certains cas peut nécessiter de l'entreposage extérieur et qui ne cause que des nuisances limitées pour le voisinage, particulièrement liées au camionnage. Cette classe d'usages est représentée de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : I1 Industrie légère Industrie légère I101 - Entreprise manufacturière. - Fabrication de produits de haute technologie. - Laboratoire. - Entrepôt. - Bureau administratif pour un usage nécessitant principalement de l'entreposage extérieur. - Grossiste. - Service spécialisé de réparation et de débosselage de camions, d'autobus, de machinerie aratoire et de bateaux. - Entreprise de nettoyage à sec et buanderie de type industriel. - Recyclage de véhicules : une cour de récupération des métaux provenant du démantèlement d'automobile, de camion et de véhicule léger, à la condition que le démantèlement des véhicules se fasse à l'intérieur d'un bâtiment et que le métal ainsi récupéré soit entreposé à l'intérieur d'un conteneur situé dans la cour arrière. - Entreprise de transport et camionnage. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-11 4.2.3.2 I2 Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaires Comprend à la fois, les établissements ou usages dont l'usage principal est l'exploitation des richesses naturelles et les activités aéroportuaires. Cette classe d'usages est divisée en trois (3) types de classes qui sont représentées de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Exploitation industrielle I201 - Industrie de transformation du bois et des ressources minérales. - Industrie de matériaux lourds. - Abattoir. - Scierie. - Exploitation de la matière ligneuse. Extraction I202 - Carrière. - Sablière. - Gravière. - Extraction de minerai. Aéroportuaire I203 - Aéroport. - Hangar pour avion. - Atterrissage d'aéronefs. - Entreposage d'avions. - Location d'avions. - Entretien d'avions. - Vente de produits pétroliers reliés aux activités aéroportuaires. - École d'aviation. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-12 4.2.4 Groupe Communautaire (P) Le groupe Communautaire (P) comprend à la fois les espaces et les bâtiments publics, parapublics et privés, destinés aux usages de : sécurité civile, culturel, hospitalier, sportif, récréatif, administratif, résidentiel ou d'hébergement. Ce groupe comprend également les espaces et les bâtiments non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. 4.2.4.1 P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive Emplacements, équipements et bâtiments qui sont destinés à permettre la pratique des activités de récréation extensives, ainsi que les bâtiments communautaires de voisinage et dont la gestion est de nature publique ou communautaire. Cette classe d'usages est divisée en deux (2) types de classes qui sont représentées de façon non limitative par les établissements ci-après nommés : P1 Bâtiments et espaces communautaires de récréation extensive Bâtiments communautaires P101 - Complexe récréatif. - Centre communautaire. - Centre culturel. - Amphithéâtre. - Aréna. Activités civiques et sociales P102 - Cimetière. - Bâtiment de culte et autres résidences reliées à la pratique du culte. 4.2.4.2 P2 Institutionnelle et administrative Équipements et bâtiments qui sont de nature à desservir la clientèle de l'administration publique, de l'éducation, de la santé, et des loisirs de nature communautaire. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : P2 Institutionnelle et administrative Institutionnelle et administrative P201 - École. - Garderie. - Musée. - Maison de retraite, résidence pour personnes âgées et centre d'hébergement de soins de longue durée. - Bureau d'accueil touristique. - Administration municipale et gouvernementale. - Maison de santé et de convalescence. - Hôpital et CLSC. - Résidence supervisée. - Centre de réadaptation. - Bibliothèque. - Bureau de poste. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-13 4.2.4.3 P3 Services publics Équipements et bâtiments qui sont destinés à permettre la fourniture des services publics localisés ou faisant partie d'un réseau. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Services publics Services publics P301 - Garage et entrepôt municipal. - Poste de police, - Caserne de pompiers. - Bureaux administratifs d'un service public. - Terminus. - Transbordement ou récupération de déchets. - Dépôt de matériaux secs. - Dépôt de neiges usées. - Dépôt de carburant. - Centrale de distribution d'électricité et poste de transformation. - Antenne de transmission des télécommunications. - Les usages d'utilité publique légère de plus de 100 m². 4.2.5 Groupe Forestier (F) Le groupe Forestier comporte (1) classe d'usages qui est reliée à l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles : Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Forestier (F) Forestier F101 - Exploitation commerciale de la matière ligneuse. - Exploitation privée de la forêt. - Scierie. - Cueillette. - Exploitation acéricole (érablière). 4.2.6 Groupe Conservation (CO) Le groupe Conservation ne comporte qu'une (1) classe d'usages liée à la conservation d'éléments de milieu. Ces usages sont représentés de manière non limitative par les établissements ci-après nommés : Conservation (CO) Conservation CO101 - Sentiers récréatifs. - Réserve naturelle. - Activités d'interprétation et de sensibilisation de la nature. - Activités scientifiques. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-14 4.3 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones exposées au plan de zonage, à l'exception des zones de Conservation (Cs). Usages autorisés dans toutes les zones Espaces communautaires - Voies de circulation non motorisée, pistes cyclables ou sentiers piétonniers. - Parc, espace vert ou terrain de jeux municipal. - Lieu de conservation, site historique ou archéologique. - Jardin communautaire. Transport - Sentier de motoneige autorisé par le Conseil municipal. - Halte routière. - Accès à un cours d'eau ou rampe pour mise à l'eau de bateaux. - Abribus, stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun. Utilité publique P302 - Électricité (infrastructure). - Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure). - Aqueduc (infrastructure). - Réseaux de télécommunication. - Gaz naturel (infrastructure). - Boîte postale ou site de distribution de courrier. - Borne sèche. Tout prolongement du réseau public à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation doit faire l'objet d'un ajustement dudit périmètre. La présente liste n'exclut pas la personne physique ou morale, à obtenir s'il y a lieu, tout permis, certificat d'autorisation ou autorisation externe (gouvernementale, provinciale ou autre) pour l'exploitation des présents usages. Le fait qu'un usage soit permis dans toutes les zones, ne prive la personne physique ou morale de respecter s'il y a lieu, les normes applicables à l'usage prévu à la présente réglementation ou à tous les autres règlements, lois ou exigences provinciales et gouvernementales. SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-15 4.4 USAGE MULTIPLE DES GROUPES D'USAGES HABITATION (H), COMMERCIAL (C), INDUSTRIEL (I) ET COMMUNAUTAIRE (P). 4.4.1 Généralités concernant la mixité des usages Lorsque la mixité d'usages est permise à la grille des usages et normes pour un ou plusieurs usages ou groupe d'usage dans une même zone, un bâtiment peut comprendre des locaux occupés par différents usages du même groupe ou de tout autre groupe dont la mixité est autorisée dans le respect des normes applicables à chaque usage. En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites à la grille des usages et normes, les règles suivantes s'appliquent : 1° Dans le cas où les usages autorisés dans la zone sont de groupes d'usages différents, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Lorsqu'une partie du bâtiment est occupé par un usage principal du groupe « Habitation (H) », il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Terrain », la norme de l'autre usage principal qui occupe le bâtiment concerné. b) Lorsque le bâtiment n'est pas occupé ou n'est pas destiné à être occupé par un usage principal du groupe « Habitation (H) », il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Terrain », la norme la plus restrictive des usages concernés. 2° Dans le cas où les usages autorisés dans la zone sont de catégories d'usages différentes, mais font partie du même groupe d'usages, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment principal », « Terrain » la norme la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites pour les usages concernés. Pour l'application du présent paragraphe à une norme comprise à l'item « Bâtiment principal - type de structure », l'ordre des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif : isolée, jumelée, contiguë. 3° Malgré le paragraphe 1°, il est autorisé, pour toute norme comprise à la ligne « hauteur de bâtiment en étages » et « C.E.S » de l'item « Bâtiment principal», d'appliquer la norme la moins restrictive. (article 4.4 ajouté le 19 décembre 2017, par Règlement 17-978, art. 3) SECTION 4 | CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 4-16 4.4.2 Usage mixte comprenant un usage de groupe « Habitation (H) » Lorsque la mixité d'usages est permise à la grille des usages et normes avec un usage du groupe « Habitation (H) », celle-ci doit s'exercer aux conditions suivantes : 1° Les logements doivent être situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol sont interdits. Un logement au rez-de-chaussée est autorisé s'il s'effectue à l'arrière d'un local commercial et pourvu que la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant sur la rue ne soit pas réduite ; 2° Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée ; 3° Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment ; 4° Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être distincts de ceux réservés pour l'usage commercial ; 5° Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usages mixtes en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliquent aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble ; 6° Les logements doivent posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès du logement au commerce est permis ; 7° Seuls les usages des groupes d'usages « Détail et service de proximité (C1) », « Détail et service léger (C2) », « commerce de restauration (C404) », le sous-groupe « établissement léger » du groupe « commerce d'hébergement (C405) » ainsi que l'usage « Maison de retraite, résidence pour personnes âgées et centre d'hébergement de soins de longue durée du sous-groupe Institutionnelle et administrative (P201) », peuvent être situés dans le même bâtiment qu'un usage de la classe « habitation (H) » ; 8° Un logement aménagé sous un établissement commercial est interdit. Nonobstant ce qui précède, les usages des sous-groupes d'usages « habitation unifamiliale (H1) », « habitation bi-familiale (H2) », « habitation plurifamiliale (H3) » et « habitation multifamiliale (H4) » qui n'apparaissent pas à la grille des usages et normes sont autorisés sous forme d'usage mixte aux mêmes conditions que le paragraphe précédent. . (article 4.4 ajouté le 19 décembre 2017, par Règlement 17-978, art. 3) (paragraphe 8 de l'article 4.4.2 modifié le 10 juillet 2019, par Règlement 19-1036, art. 2) (paragraphe 8 de l'article 4.4.2 modifié le 16 octobre 2024, par Règlement 24-1202, art. 3) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-1 5 SECTION 5 : DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES (L.A.U., ART. 113, 18° ET 19°) 5.1 CHAMP D'APPLICATION Le terme DÉROGATOIRE s'applique aux éléments suivants : 1) Les usages dérogatoires (article 5.4 et suivants). 2) Les constructions dérogatoires (article 5.5 et suivants). 3) Les enseignes dérogatoires (article 5.6 et suivants). 4) Les bâtiments accessoires sans bâtiment principal (article 5.7). 5) Les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement (article 5.8). 5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.2.1 Droit acquis Un usage, un bâtiment, une construction, une enseigne ou un lot est dérogatoire lorsqu'il est non conforme aux dispositions du présent règlement. Cet usage, bâtiment, construction, enseigne ou lot dérogatoire possède des droits acquis si : a) il existait avant l'entrée en vigueur de ce règlement et qu'un permis ou un certificat avait été émis pour cet usage; ou b) aucune réglementation n'existait au moment de son opération ou de son implantation et qu'aucun permis ou certificat n'était exigé, l'usage, le bâtiment, la construction, l'enseigne ou le lot dérogatoire est considéré comme ayant des droits acquis. Le droit acquis se rattache à la construction, à l'usage, au lot ou à l'enseigne et non à la personne qui en est propriétaire ou qui en fait l'usage. 5.2.2 Tolérances Même s'il y a eu tolérance des autorités municipales, une construction, une utilisation ou un lotissement interdit ne crée aucun droit acquis. 5.2.3 Permis illégal Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis. (article 5.2 remplacé le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 4) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-2 5.3 PERTE DE DROIT ACQUIS2F 1) Nonobstant le premier alinéa des articles 5.3.1 et 5.3.2, pour un usage dérogatoire ou une construction dérogatoire détruite à la suite d'un sinistre naturel ou d'un incendie accidentel, les périodes peuvent être prolongées si le propriétaire du bâtiment ou du terrain prouve que des considérations juridiques impliquant son dossier ou que les conditions climatiques hivernales, empêchent le commencement des travaux dans les délais prévus. Dans ce cas, la période commence à courir lorsque prend fin la situation qui rendait le propriétaire en impossibilité d'agir. (paragraphe 1 de l'article 5.3 ajouté le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 2) 5.3.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire Il y a perte de droit acquis pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis, s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs. Dans le cas d'un usage commercial dérogatoire, cette période est de vingt-quatre (24) mois consécutifs. On ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. 1) Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage. 2) Le calcul de la période peut comprendre une période débutée avant l'entrée en vigueur du règlement dans la continuité de celui remplacé par le présent règlement. 3) Nonobstant le premier alinéa, pour un lieu d'élimination des déchets, une carrière, une sablière, ou autre site d'extraction la période est de trente-six (36) mois. (article 5.3.1 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 3) 5.3.2 Perte de droit acquis sur une construction ou un ouvrage dérogatoire Lorsqu'une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droit acquis qui a été démoli en tout ou en partie par un incendie accidentel ou un sinistre naturel, celle-ci possède un droit à la reconstruction au même endroit, suivant une période de douze (12) mois suivant le sinistre, le tout en respectant les dispositions de l'article 5.5 du présent règlement. Une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis, qui fait l'objet d'une démolition volontairement totale, en une seule fois ou de façons successives, autrement qu'en conformité avec les dispositions de la présente section, perd tout droit acquis sur celui-ci. Si la construction dérogatoire se localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.2 doivent être également respectées. (article 5.3.2. remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 4) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-3 5.4 USAGE DÉROGATOIRE 5.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage identique, similaire ou par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 5.4.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'extérieur d'un bâtiment Un usage dérogatoire localisé à l'extérieur d'un bâtiment ne peut être agrandi. 5.4.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire se localisant à l'intérieur d'un bâtiment principal3F 1) Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être agrandi à l'intérieur du même bâtiment une seule fois, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de plancher occupé par l'usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2) L'agrandissement de l'usage dérogatoire à l'intérieur du bâtiment doit être conforme aux autres dispositions des règlements de la municipalité. 3) L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4) Cet agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois. (paragraphe 2 de l'article 5.4.3 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 5) 5.4.4 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires 1) L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle carrière et l'usage dérogatoire d'une carrière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière. 2) L'usage dérogatoire d'une sablière ou d'une carrière ne peut être remplacé par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit. 5.4.5 Retour à un usage dérogatoire Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. (article 5.4.5. remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 6) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-4 5.5 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 5.5.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire 1) Une construction dérogatoire détruite en tout ou en partie par un incendie accidentel ou un sinistre naturel possède un droit à la reconstruction au même endroit lorsque les fondations sont conservées dans leur totalité et serviront à accueillir la construction remplacée. L'état des fondations (saines) doit être appuyé par un rapport d'un spécialiste en la matière. 2) Lorsque les fondations ne sont pas réutilisées ou que leur état ne le permet pas, le projet de reconstruction doit prévoir la réinsertion de la construction à l'intérieur des limites constructibles (limites conformes à la réglementation) de l'emplacement où il se situe. 3) Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une réinsertion conforme est impossible, la construction dérogatoire doit être implantée de manière à améliorer la situation antérieure et réduire, s'il y a lieu, la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme. 4) Si la construction dérogatoire se localise dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dans une plaine inondable ou un milieu humide les règles prévues à l'article 5.5.3.2 doivent aussi être respectées. (article 5.5.1 emplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 7). 5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquisF3 1) Une installation d'élevage détruite en tout ou en partie par un sinistre possède un droit à la reconstruction. 2) Cette reconstruction peut impliquer le déplacement sur le terrain de l'usage de manière à améliorer la situation antérieure. L'agrandissement, la reconstruction la réfection et la construction d'une installation d'élevage doit être effectué, si possible, en direction opposée à un usage non agricole visé par le présent document ou respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non agricoles, le projet peut faire l'objet d'une dérogation mineure afin de régler la situation. 3) Dans tous les cas, l'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux marges prévues à la grille des usages et normes. 4) La reconstruction, suite à un sinistre, doit débuter dans les 24 mois suivant le sinistre. Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux (2) années suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. 5) Ces constructions peuvent être modifiées ou agrandies pourvu que toutes les dispositions du présent règlement soient observées sauf quant à la marge avant. Sur cet aspect, la marge existante avant la destruction des constructions en tout ou en partie par un incendie ou un cataclysme peut être conservée. 3 MRC de Matawinie (2007) Règlement de contrôle intérimaire 109-2007. Articles 57, b) et 57.4. SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-5 5.5.3 Travaux et ouvrages relatifs à une construction dérogatoire (titre de l'article 5.5.3. remplacé et ses dispositions abrogées le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 8) 5.5.3.1 Travaux et ouvrages relatifs à une construction dérogatoire située en dehors de la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide 1) Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée, rénovée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte les dispositions de l'ensemble du présent règlement. 2) Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété ou lorsque l'agrandissement tend vers la conformité. 3) En aucun cas, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire des éléments suivants prévus à la grille des usages et normes ou à l'article 12.1 du présent règlement dont : a. L'empiétement additionnel par rapport aux marges de recul. b. Le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone. c. Le ratio minimal d'espace naturel. 4) Aucune construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ou de façon à tendre vers une situation de conformité ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus. 5) Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du règlement, et ce, aux conditions suivantes : a. Le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation. b. Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation. c. Il est impossible étant donné les dimensions du terrain de respecter les règles d'implantation. (article 5.5.3.1 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 9) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-6 5.5.3.2 Travaux visant une construction dérogatoire située dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dans une plaine inondable ou dans un milieu humide Les travaux visant une construction dérogatoire située dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau dans une plaine inondable ou dans un milieu humide sont autorisés uniquement s'ils respectent les dispositions des articles 13.1, 13.2 et 13.3 du présent règlement. La réparation et l'entretien ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire et de la garder en bon état sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'entretien et la réparation, y compris le remplacement, de la finition extérieure ou intérieure (bardeaux, revêtement des murs, portes et fenêtres, etc.) d'une construction n'est pas soumis à une limitation de superficie maximale ou d'un nombre d'ouvrage maximal dans le temps; b) Dans le cas où l'entretien ou la réparation de la construction nécessite une intervention sur une partie de la structure de la construction (toiture, fondation, murs, etc.), le niveau actuel de dégradation de ces structures devra être décrit dans un rapport par un professionnel en la matière, incluant le pourcentage de structure à remplacer. Ce rapport devra contenir les recommandations et les étapes de réparation permettant de s'assurer de garder la construction en bon état conformément aux règles de l'art. L'entretien et la réparation nécessaire au remplacement de plus de 50 % de la superficie des parties structurantes (addition des superficies de la toiture, des murs extérieurs, des fondations, balcon, galerie, etc.) sont prohibés. L'entretien ou la réparation de moins de 50 % de la superficie des parties structurantes d'une construction dérogatoire peut être autorisé une seule fois par période de 5 ans pour maintenir la construction en bon état. L'entretien ou la réparation d'une construction ne doit pas transformer l'architecture de la construction (forme, symétrie) dans le cas des bâtiments accessoires. Nonobstant ce qui précède, lorsque cela est réalisable, les travaux, construction ou reconstruction se font de manière à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation et de manière à ce que l'implantation de la construction ou son agrandissement tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. (article 5.5.3.2 ajouté le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 10) (3e alinéa de l'article 5.5.3.2. remplacé le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 9) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-7 5.5.4 Les perrons, balcons, galeries et autres équipements accessoires. 1) Les équipements accessoires rattachés à un bâtiment tel que : un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, un porche, un avant-toit, un auvent ou une marquise, dérogatoires protégés par droits acquis, ne peuvent être transformés en véranda ou une véranda en pièce habitable ou devenir un agrandissement du bâtiment principal s'il empiète dans les marges minimales prescrites au présent règlement ou s'il empiète dans la rive. 2) Les équipements accessoires rattachés à un bâtiment tel que : un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, un avant-toit, un auvent ou une marquise dérogatoires protégés par droits acquis, peuvent être agrandis ou reconstruits s'ils respectent l'ensemble des conditions suivantes : a. L'agrandissement ou la reconstruction ne doit pas empiéter davantage dans la rive ou encore davantage dans toute autre marge. b. L'agrandissement est fait dans le prolongement de la structure de la construction accessoire existante. (article 5.5.4 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 11) (article 5.5.4 remplacé le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 5) 5.5.5 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire 1) La construction ou reconstruction de fondations pour un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peuvent être implantée en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ; 2) Nonobstant ce qui précède, les fondations d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peuvent être implantées de manière à réduire la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme. Le présent article ne vise pas les constructions se localisant dans la rive. Si la construction dérogatoire se localise dans la rive, les règles prévues à l'article 5.5.3.2 doivent être respectées. (article 5.5.5. remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 12) 5.5.6 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire La construction de fondations et l'agrandissement pour une maison mobile dérogatoire par son usage sont autorisés, sauf dans un terrain de camping, et sont soumis à l'application d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, en respectant les conditions suivantes : 1) L'agrandissement n'est pas limité par rapport à la superficie de la maison mobile. 2) L'agrandissement vise à se conformer à un usage de type unifamilial. 3) Les normes d'implantation de la zone doivent être respectées. 5.5.7 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire (article 5.5.7. abrogé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 13) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-8 5.6 ENSEIGNES DÉROGATOIRES 5.6.1 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque : 1) Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. 2) Une enseigne ou une affiche réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs. Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être entretenues et réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. La rénovation et le déplacement d'une enseigne dérogatoire sont autorisés seulement lorsque la rénovation ou le déplacement est effectué de manière à rendre l'enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Les travaux d'entretien et de réparation ne sont pas visés par le présent article. 5.6.2 Cessation de la reconnaissance du droit de maintenir pour une enseigne dérogatoire Les droits de maintenir en place une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire sont éteints dès qu'une période de trois (3) mois s'est écoulée suite à la réception d'un avis de non-conformité de même que dans les cas suivants : 1) Dès que l'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame est complètement enlevé, démoli ou détruit. 2) Si l'affiche ou l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs. 3) Si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période de douze (12) mois consécutifs. 4) L'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame dont les droits de maintien en place sont éteints doit être enlevé ou être modifié de manière à être conforme aux dispositions du présent règlement, et ce, sans délai. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. 5.6.3 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire 1) Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions de ce règlement. 2) Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire maintenu en place pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'affiche, de l'enseigne ou du panneau-réclame, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du présent règlement. 3) Ces modifications doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues à la section 9 relative aux enseignes et affichages du présent règlement. SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-9 5.6.4 Enseigne et changement d'usage Dans le cas d'un changement d'usage, toute enseigne incluant son support doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 5.7 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL (article abrogé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 14) 5.8 NOUVELLE CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 1) La construction d'un bâtiment principal et de ses dépendances est permise lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement s'il s'agit d'une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et/ou protégés par droits acquis. 2) Dans le cas d'un terrain dérogatoire aux dispositions du règlement de lotissement, concernant les dimensions et la superficie, les marges avant, arrière ou latérales peuvent être réduites d'un maximum de cinquante pour cent (50 %) de celles indiquées à la grille des usages et normes pour la zone concernée, et ce, afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'un usage, pourvu que : a. Le terrain formé d'un ou de plusieurs lots aux plans officiels du cadastre ou décrit par tenants et aboutissants dans un ou plusieurs actes enregistrés, avant le 13 avril 1983, ou encore conforme à la réglementation en vigueur. b. Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction soient respectées à l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain. c. Le privilège de réduction des marges ne soit utilisé qu'une seule fois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. d. Aucune marge adjacente à un cours d'eau, à un lac ou un milieu humide ne soit réduite. (paragraphe 2 a.de l'article 5.8 remplacé le 20 juin 2018 par Règlement 18-1000, art. 2) SECTION 5 | DROITS ACQUIS AU NIVEAU DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 5-10 SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 6-1 6 SECTION 6 : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 6.1 BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5O, 5.1 ET 6O) Dans tous les cas sauf lorsque spécifiquement mentionné, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain pour tous les usages, incluant les maisons mobiles. Les exceptions suivantes s'appliquent : 1) Aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré pourvu que les bâtiments principaux aient le même usage principal. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement. 2) Les centres commerciaux. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement. 3) Aux bâtiments du groupe P3 « service public ». 4) Aux bâtiments ayant l'usage mini-entrepôt du groupe C302 et entrepôt du groupe I101. (paragraphe 3 ajouté le 12 avril 2017, par Règlement no 17-962, art.2) (paragraphe 4 ajouté le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 18) 6.1.1 Architecture des bâtiments comportant des unités contiguës Sauf disposition spéciale, aucun bâtiment ne peut comporter plus de trois (3) unités contiguës au sol. La longueur maximum de cette construction est de quarante-six (46) mètres. 6.1.2 Hauteur maximale en mètres 1) La hauteur maximale est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des usages et normes en annexe. 2) Dans tous les cas, la hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol jusqu'au faîte ne peut être inférieure à trois (3) mètres ni supérieure à quatorze (14) mètres. La hauteur d'un bâtiment doit être inférieure à 14 mètres en tout point sauf lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes et celle-ci ne peut excéder 21 mètres pour des raisons de sécurité publique. 3) La présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie du toit. 4) Dans le cas où le bâtiment principal est assujetti aux dispositions d'un secteur en pente et montagneux du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 15-928, la hauteur maximale est limitée à 10 mètres. (paragraphe 4 ajouté le 18 mai 2022, par Règlement no 22-1120, art.7) 6.1.3 Implantation et orientation Tout bâtiment principal dot être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues à la grille des usages et normes de même qu'à la section 11 concernant les marges et cours, et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du terrain ou au panorama lorsqu'il n'y a pas de bâtiment existant à proximité. (article 6.1.3 remplacé le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 3) SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 6-2 6.1.4 Identification de la façade principale Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, la façade principale d'un bâtiment principal doit faire front à la voie de circulation, c'est-à-dire, à la voie publique et privée et être pourvue d'une porte d'entrée. 6.1.5 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles 6.1 et suivants du présent règlement ne s'appliquent pas aux bâtiments d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) m² et destinés aux usages « utilité publique ». 6.1.6 Usage sans bâtiment principal Dans le cas de l'usage commercial « entreposage de bateaux » du groupe C301, l'usage peux être autorisé sans bâtiment principal. (article 6.1.6 ajouté le 8 septembre 2021, par Règlement 21-1106, art. 5) 6.2 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5,1°) 6.2.1 Forme et genre de constructions prohibées À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages de la municipalité. Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture. Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir, de conteneur, de véhicule, de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules, ou tout autre objet usuel, est prohibée. À moins de dispositions contraires, tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, elliptique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé, à l'exception des serres autorisées, des bâtiments utilisés à un usage de fermette et pour les usages publics. À moins de dispositions contraires, toute utilisation d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou d'un autre véhicule ou partie de véhicule désaffecté de même nature, est prohibée pour toutes fins. (article 6.2.1 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 15) 6.2.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment Au maximum trois (3) types de matériaux de revêtement extérieur peuvent être utilisés pour un même bâtiment principal. SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 6-3 6.2.3 Revêtements extérieurs prohibés Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et accessoire les matériaux suivants (toiture ou murs) : 1) Le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels. 2) Le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres et à condition qu'il soit de calibre « extra-fort ». 3) Le papier goudronné, asphalté ou minéralisé et les papiers similaires sauf pour les toitures. 4) La tôle non architecturale non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment à l'exception des bâtiments de ferme. Les parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée pour la toiture sont toutefois permis. 5) Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate. 6) Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m². Les bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire et public d'une superficie de plancher supérieure à 67 m² et construits sur fondations permanentes. Ainsi que les bâtiments accessoires des bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire et public dont le revêtement extérieur est en panneaux de fibre de verre. 7) Les panneaux de bois (contreplaqué, aggloméré) peints ou non peints sauf lorsqu'ils sont utilisés pour ceinturer la base des bâtiments. Ils doivent alors être peints d'une couleur s'harmonisant avec la couleur du bâtiment. 8) Les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle. 9) Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle. 10) La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants. 11) Tout autre matériau spécifié à la grille des usages et normes. (paragraphe 3 de l'article 6.2.3 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 16) 6.2.4 Traitement des surfaces extérieures 1) Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel. 2) Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées contre la rouille de toute autre façon équivalente. SECTION 6 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 6-4 6.3 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Seuls les matériaux de revêtement extérieur de qualité égale et supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal sont autorisés. 6.3.1 Cheminée 1) Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie dans une cour avant doit être recouverte par un revêtement en bois, en pierre, en brique, en stuc, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou verticales ou un matériau équivalent. 2) La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non recouverte conformément à cet article, sont prohibées en cour avant. 6.3.2 Escalier extérieur 1) Sur la façade principale de tout bâtiment principal et sur les façades donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier conduisant à un niveau plus élevé que celui du plancher du premier étage. 2) Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lors de la rénovation ou de la restauration d'un escalier extérieur d'un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement. 6.3.3 Panneau solaire Tout panneau solaire est autorisé sur le toit pourvu qu'il ne dépasse pas la limite de ce dernier. 6.3.4 Appareil de mécanique Aucun réservoir et/ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur, sauf à l'arrière ou sur le côté latéral du bâtiment. 6.3.5 Porche La hauteur de tout porche ne peut excéder un (1) étage. La largeur de tout porche ne peut excéder le tiers de la largeur du bâtiment principal. SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 7-1 7 SECTION 7: NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES 7.1 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES 1) L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers de construction ou d'exploitation. Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes n'est autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées. 2) Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence. Il est permis d'entreposer de façon temporaire une roulotte sur un terrain résidentiel disposant d'un bâtiment principal, à la condition qu'elle ne serve, en aucun cas, d'habitation permanente. 7.2 MAISONS MOBILES84 Tout projet de construction, de transformation ou d'agrandissement d'une maison mobile est assujetti au règlement de Plans d'implantation et d'intégration architecturale. 7.2.1 Fondation Tout type de fondation sur laquelle repose une maison mobile ne doit pas avoir plus d'un mètre (1 m) de hauteur, par rapport au terrain adjacent. 7.2.2 Plate-forme S'il n'y a pas de fondation, une plate-forme doit être aménagée en gravier ou en asphalte ou autre matériau adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison, sans qu'il se produise d'affaissement ni autre forme de mouvement. Sur cette plate-forme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres moyens acceptables installés à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points de châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l'ACNOR. 7.2.3 Nivellement de l'eau et écoulement Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. 4 MRC Matawinie, Schéma d'aménagement 1988, art. 5 SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 7-2 7.2.4 Ceinture de vide technique d'une maison mobile 1) Une maison mobile doit être dotée d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 1 mètre de largeur et 0,6 mètre de hauteur pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services d'aqueduc et d'égout sanitaire. La finition de la ceinture de vide technique doit être faite de matériaux autorisés par le règlement. 2) Une ceinture de vide technique doit être ventilée soit de façon naturelle ou par une installation de ventilation mécanique. 3) La ceinture de vide technique d'une maison mobile doit être installée dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. 7.2.5 Dispositif de transport On devra enlever tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe, ceci dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sous sa plate-forme. 7.2.6 Escalier Toute maison mobile doit être munie de marches, de paliers et de rampes conduisant à toutes les entrées, conformément au Code national du bâtiment pour la construction résidentielle. 7.2.7 Implantation d'une maison mobile La hauteur, la distance et l'angle des terrains de maisons mobiles, par rapport aux rues d'accès, doivent être calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement des maisons mobiles aient lieu sans devoir empiéter sur une autre propriété et sans que le châssis de la maison vienne en contact avec le sol. 7.2.8 Finition Le dessous de la maison mobile doit être entouré et refermé complètement avec des matériaux étanches, de même qualité que les matériaux de finition de la maison mobile, dans une période de trente (30) jours après l'installation d'une maison mobile sur le terrain. 7.2.9 Réservoir et bonbonne Les réservoirs d'huile à chauffage et bonbonnes à gaz ne peuvent être installés à l'intérieur ni en dessous d'une maison mobile ou d'un bâtiment auxiliaire ni être enterrés à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute sortie d'une maison mobile. SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 7-3 7.2.10 Raccordement d'une maison mobile à un service municipal 1) Une maison mobile doit être raccordée aux réseaux municipaux ou privés d'aqueduc et d'égout ou, s'il y a lieu, à une source d'approvisionnement en eau potable et à une fosse septique, conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, de même qu'aux amendements à venir. 2) Les raccordements aux services doivent être situés conformément aux positions indiquées dans le Code de l'ACNOR pour les parcs de maisons mobiles. 7.3 NORMES RELATIVES À LA TRANSFORMATION D'UNE MAISON MOBILE EN RÉSIDENCE UNIFAMILIALE9F La transformation d'une maison mobile en résidence unifamiliale doit respecter les exigences décrites ci- après : 1) Les maisons mobiles peuvent être autorisées à titre de résidences unifamiliales dans les zones permettant l'usage. À ce titre, les normes de zonage, de lotissement et de construction des habitations unifamiliales s'appliquent pour ces zones. 2) Le projet de transformation est assujetti au règlement de Plans d'implantation et d'intégration architecturale. SECTION 7 | NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX MAISONS MOBILES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 7-4 SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-1 8 SECTION 8 : STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS 8.1 NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10O) 8.1.1 Règles générales 1) Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour répondre aux besoins des usagers d'un immeuble. 2) Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement, seuls l'agrandissement ou l'addition sont soumis aux présentes normes. 3) Un bâtiment ne peut être occupé sans que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions de la présente section. 4) Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. 8.1.2 Dimensions des cases de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : 1) Longueur : 5,5 mètres. 2) Largeur : 2,5 mètres. 3) La longueur minimale d'une case perpendiculaire à une bordure d'une hauteur maximale de quinze (15) cm délimitant l'aire de stationnement ou un terre-plein d'une largeur minimale de (1) mètre, peut être réduite à cinq (5) mètres. 4) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Tableau 1: Dimensions des allées de circulation Angle des cases de stationnement Largeur minimale en mètres l'allée de circulation sens unique Largeur minimale en mètres l'allée de circulation double sens 0° 3.5 m 6 m 30° 3.5 m 6 m 45° 4 m 6 m 60o 4.5 m 7 m 90° 5 m 7 m SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-2 8.1.2.1 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 8.1.2.2 Nombre de cases requises 1) Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. 2) Lorsque plusieurs établissements partagent un même emplacement, le calcul du nombre total de cases s'effectue comme suit : cent pour cent (100 %) des cases exigées pour l'établissement exigeant le plus de cases en nombre, plus cinquante pour cent (50 %) du nombre de cases exigées pour les autres établissements. 3) Le calcul du nombre de cases de stationnement minimal s'effectue comme suit : toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle : Tableau 2 : Nombre de cases minimales requises GROUPE D'USAGES NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1) Habitations (H) a. Habitations uni-, bi- et trifamiliales. Une (1) case par unité. Habitations de quatre logements et plus. Une case et quart (1,25) par logement. Toute fraction de case doit être convertie en cas complète. 2) Commerces (C) a. Service personnel et domestique tel que salon de coiffure, d'esthétique, de barbier et de bronzage, b. Service de restauration. c. Service de mets à apporter. d. Taverne, bar, club de nuit. Une (1) case par dix (10) mètres² e. Cabinet de médecin, chirurgien, dentiste et autres praticiens du domaine de la santé. f. Vétérinaire. g. Vente au détail. h. Studio de danse. i. Banque et caisse d'épargne. Une (1) case par vingt (20) mètres² j. Dépanneur. k. Vente de détail de pièces et accessoires d'automobiles. l. Salon et résidence funéraire. Une (1) case par trente (30) mètres² SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-3 m. Service postal. n. Association. o. Bureau de professionnels. p. Service gouvernemental. q. Laboratoire. Une (1) case par quarante (40) mètres² r. Constructeur, promoteur et entrepreneur général. s. Service d'enseignement. t. Garderie pour enfants. u. Services de transport. v. Commerce de gros. w. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction. x. Commerce de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de maison. y. Bureau ne recevant pas de clients sur place. Une (1) case par soixante-quinze (75) mètres² z. Concessionnaire d'automobiles neuves. aa. Concessionnaire d'automobiles d'occasion. bb. Commerce de détail de monuments funéraires. Une (1) case par cent (100) mètres² cc. Atelier de réparation d'automobile. Deux (2) cases par baie de réparation dd. Hébergement. Une (1) case par chambre ee. Club de golf. Cinq (5) cases par trou. ff. Club de tennis. Deux (2) cases par court. gg. Salon de quilles. Deux (2) cases par allée hh. Salon de billard. Deux (2) cases par table ii. Cinéma et théâtre. Une case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de huit cents (800) sièges. jj. Place d'assemblées tels clubs privés, salles de congrès, salles d'expositions, stadiums, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres places similaires d'assemblées publiques Une (1) case par dix (10) sièges et/ou une (1) case pour chaque dix (10) mètres² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. kk. Station-service. Quatre (4) cases ll. Débit d'essence avec dépanneur comme usage additionnel Quinze (15) cases sans être moindre qu'une (1) case par quarante (40) mètres² mm. Habitations destinées à loger des occupants permanents mais servant à la location de chambres. Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-4 3) Industrie (I) Une (1) case par soixante-quinze (75) mètres² de superficie brute de plancher y compris tout espace utilisé à des fins d'entreposage intérieur. Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme applicable est d'une (1) case par vingt-cinq (25) mètres² de la superficie brute de plancher. 4) Communautaire (P) a. Église ou lieu de culte Une (1) case par dix (10) m² de superficie brute de plancher b. École primaire et secondaire Une (1) case par soixante-quinze (75) m² de superficie brute de plancher c. Collège Une (1) case par quarante-cinq (45) m² de superficie brute de plancher d. Centre d'accueil tel que sanatorium, maison de convalescence, maison de retraite, résidence religieuse Une (1) case par trois (3) chambres e. Bibliothèque et musée Une (1) case par vingt-cinq (25) m² de superficie brute de plancher f. Lieux de rassemblement tels qu'un aréna, gymnase, centre communautaire Une (1) case par cinq (5) sièges ou places de banc et une (1) case par vingt (20) m² de superficie servant au rassemblement s'il n'y a pas de siège. g. Habitations pour personnes âgées, foyer d'accueil ou immeuble à logements communautaires Une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou trois (3) chambres ou unités de logement. Une case par soixante-quinze mètres carrés (75 m²) pour les autres usages ou services professionnels liés à l'usage principal. 5) Usages non mentionnés dans le présent règlement Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. (point 1 du tableau 2 de l'article 8.1.2.2 remplacé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art.3) 8.1.2.3 Localisation des cases de stationnement 8.1.2.3.1 Règles générales Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-5 8.1.2.3.2 Usages résidentiels 1) Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages résidentiels H1, H2 et H3, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain. 2) Pour les habitations multifamiliales H4 et habitations collectives H6, l'espace de stationnement doit se localiser en cour latérale ou arrière seulement. 8.1.2.3.3 Usages autres que résidentiels Pour les usages autres que résidentiels, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus deux cents (200) mètres de l'usage desservi (distance de marche) pourvu que : 1) Elles soient localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage. 2) À moins d'en être le propriétaire et de s'en servir à cette fin, l'aire de stationnement dispose d'une servitude ou bail notarié et inscrit au Bureau de la publicité des droits. 3) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par l'officier désigné. Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-6 8.1.2.4 Accès aux aires de stationnement 1) Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. 2) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels nécessitant trois (3) cases et moins. 3) Tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue publique. 4) Une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés â moins de six mètres (6 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement. 5) La distance entre deux (2) allées d'accès et accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à six (6) mètres pour les usages résidentiels et douze (12) mètres pour les autres usages. L'accès doit être à une distance minimale de trois (3) mètres de la limite du terrain dans tous les cas. 6) Une allée d'accès mitoyenne entre deux propriétés permettant une accessibilité à des espaces de stationnement situés sur un ou des terrains adjacents est autorisée. 7) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. 8) Les allées d'accès et les accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 25 %. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà d'un mètre cinquante (1,5) de la ligne de l'emprise de rue. 9) Dans tous les cas, un maximum de deux (2) allées d'accès par rue bordant un emplacement peut être autorisé. 10) Une allée d'accès et un accès doivent avoir une largeur minimale et maximale répondant aux exigences du tableau ci-dessous : Tableau 3 : Dimension des accès et allées d'accès Accès ou Allée d'accès unidirectionnelle Accès ou Allée d'accès bidirectionnelle Largeur minimale 4 m 5 m Largeur maximale 6 m 10 m (tableau 3, paragraphe 10, de l'article 8.1.2.4 modifié le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 17) (paragraphe 5 remplacé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 17) (paragraphe 8 remplacé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 19) SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-7 8.1.2.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement 1) Toute surface doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement du bâtiment principal. 2) Un espace de stationnement comprenant dix (10) cases de stationnement et plus, l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués et chacune des cases de stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavé. Cette disposition n'est pas applicable à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 3) Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à cent (100) mètres² doit être entouré d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie, d'asphalte ou de bois traité, fixé au sol dont la hauteur et la largeur sont d'au moins de sept (7) centimètres et dix (10) centimètres respectivement. 4) Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à deux cents mètres carrés (200 m²) ne peut être drainé vers la rue sauf dans les cas où le terrain est adjacent à un fossé situé dans l'emprise de la rue. Il doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de quarante-cinq (45) centimètres de diamètre pour chaque quatre mille mètres carrés (4 000) m² de superficie drainée. Cet espace peut être drainé vers un cours d'eau dans la mesure où un système de captation capte les sédiments et que des mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout problème d'érosion. 5) Lorsque la nature du sol et la hauteur de la nappe le permettent, les espaces de stationnement de deux cents mètres carrés (200 m²) et plus situés le long de la rue principale doivent conserver et traiter les eaux de ruissellement à l'intérieur du terrain. La combinaison des végétaux et des espaces perméables doit être utilisée pour atteindre ce résultat. 6) Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque la nature du sol et la hauteur de la nappe ne permettent pas de traiter les eaux de ruissellement sur le terrain, un régulateur de débit doit être prévu avant de retourner ces eaux dans le réseau municipal. 7) Tout espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de l'emprise de toute rue, à au moins 1 mètre de toute autre ligne et à 1 mètre de tout mur d'un bâtiment, sauf à un accès. Cet espace libre doit être gazonné ou paysagé et surélevé d'au moins quinze (15) centimètres par rapport au trottoir ou à la rue. Cet espace fait partie des aires d'infiltration nécessaires au drainage des espaces de stationnement. En aucun temps ces espaces ne peuvent être asphaltés. 8) Tout espace de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre que les véhicules automobiles) ou de toute accumulation de neige. 9) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du terrain. 10) Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être supérieures à cinq pour cent (5 %) ni inférieures à un virgule cinq pour cent (1,5 %). SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-8 8.1.2.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1) Un alignement de 10 cases de stationnement consécutives oblige l'intégration d'un îlot de verdure. 2) Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres par une profondeur de 5,5 mètres. 3) Les îlots de verdure et aires de verdure doivent comporter au minimum, la plantation d'un (1) arbre et son aménagement paysager. 4) Dans les zones UR bordant la rue principale, une bande de 2,5 mètres composée d'espace vert et d'aménagement paysager doit être aménagée. Le détail de son paysagement est exposé à l'article 12.1.5.1. 8.1.2.7 Réduction du nombre de cases requises 1) Nonobstant le premier paragraphe de l'article 8.1.2.2, le nombre minimal de cases requises peut être réduit de 30 % afin de tenir compte de la densité des implantations dans le périmètre d'urbanisation et de la possibilité de la mise en commun des espaces de stationnement. 2) Cette disposition est applicable si l'ensemble des éléments suivants sont rencontrés : a. L'usage est de la catégorie Commerce (C). b. L'emplacement visé par la demande de réduction se situe à l'intérieur des zones UR-C1, UR-C3 et UR-C7. c. Cet emplacement se localise à moins (100) m d'un stationnement public. 8.1.2.8 Stationnement commun 1) À moins d'en être le propriétaire et de s'en servir à cette fin, l'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité des droits selon la Loi liant les requérants concernés. 2) Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par l'officier désigné. Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. 3) Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises doit équivaloir au nombre minimal de cases correspondant à l'usage qui en nécessite le plus grand nombre. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-9 8.1.2.9 Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite 1) Règle générale, pour les emplacements accessibles au public, un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des espaces minimal exigé par le présent règlement, des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes à mobilité réduite (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du présent tableau. 2) De plus, du nombre minimal de cases requises, au minimum, une case minimale de stationnement doit être réservée et aménagée pour les personnes à mobilité réduite en suivant les prescriptions du tableau suivant : Tableau 4 : Nombre de cases de stationnement requises pour les personnes à mobilité réduite Type d'usage Superficie de plancher m² ou nombre de logements Nombre minimal de cases requises a. Résidences multifamiliales 6 logements et plus 1 par 10 cases de stationnement b. Établissements commerciaux 300 - 1500 m² 1 1 501 - 10 500 m² 3 10 501 - et plus 5 c. Établissements industriels 300 - 2 000 m² 1 2 001 - 5 000 m² 2 300 - 10 000 m² 2 5 001 - 10 000 m² 4 10 001 - et plus 4 d. Autres édifices non mentionnés ailleurs 10 001 - et plus 5 8.1.2.10 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite Les cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite doivent avoir au moins 3,7 mètres de largeur et 5,5 mètres de profondeur. 8.1.2.11 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite L'emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes à mobilité réduite doit être d'une surface dure et plane, situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite par un marquage de la chaussée ou un affichage conçu à cette fin. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-10 8.1.2.12 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement pour des personnes à mobilité réduite doivent comporter une allée d'accès au bâtiment pour fauteuils roulants aménagée selon les dispositions du présent règlement : 1) Tous nouveaux édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale qui soit conforme aux normes du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3, R-2), et utilisable par les personnes avec des handicaps physiques et donnant sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir ou au niveau de l'aire de stationnement. Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes. 2) Les allées extérieures doivent former une surface continue et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telles que marches ou bordures. 3) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneaux, haubans, arbres et autres s'ils peuvent présenter un risque pour les utilisateurs. 8.1.2.13 Aménagement de stationnement pour bicyclette dans les zones UR 1) Pour tous les emplacements accessibles au public se localisant dans les zones UR, un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'ait été prévu un nombre de cases de stationnement pour bicyclettes (support à vélos). 2) Pour l'application du précédent paragraphe, une (1) case de stationnement pour bicyclettes doit être aménagée sur un emplacement bien défini à cet effet, par tranche de dix (10) cases de stationnement pour automobiles. (paragraphe 2 de l'article 8.1.2.13 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art.18) 8.1.3 Espace de chargement et déchargement 8.1.3.1 Règles générales 1) Des espaces de chargement et de déchargement nécessaires au bon fonctionnement d'un établissement doivent être prévus. 2) Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement et de déchargement, selon les dispositions du présent article. 3) Le nombre requis d'espaces de chargement et de déchargement ne s'applique pas lors d'un changement d'usage. 8.1.3.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est fixé à un (1) pour les établissements de cinq cent cinquante mètres carrés (550 m²) et plus de superficie de plancher. (article 8.1.3.2 remplacé le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 4) SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-11 8.1.3.3 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, dans les cours latérales et arrière. 8.1.3.4 Contenants à déchets 1) L'espace réservé pour un contenant à déchets doit être clairement indiqué et intégré à l'espace de chargement. Les contenants à déchets ne doivent pas se trouver ailleurs sur le terrain. 2) L'espace réservé aux contenants à déchets doit être caché par une haie dense de 1,2 m de hauteur ou par un autre aménagement paysager ou par une construction servant à le dissimuler de la vue s'il n'est pas intégré au bâtiment. 3) L'aire prévue pour les contenants à déchets doit permettre aisément la cueillette des ordures. 8.1.3.5 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et de déchargement Les exigences de cette réglementation sur les espaces de chargement et de déchargement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. SECTION 8 | STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 8-12 SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-1 9 SECTION 9 : ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14°) 9.1 RÈGLES GÉNÉRALES 1) Toute enseigne, élément ou partie d'enseigne dérogeant au présent règlement doit respecter les dispositions de l'article 5.6 et ses sous-articles. 2) Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce. 3) Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée. L'officier responsable peut exiger un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et de son support. 4) Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-2 9.2 DISPOSITION APPLICABLE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 9.2.1 Type d'enseignes prohibées À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1) Les panneaux-réclame. 2) Les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant. 3) Les enseignes susceptibles de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière. 4) Les enseignes rotatives. 5) Les enseignes animées à l'exception des horloges. 6) Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée. 7) Les enseignes peintes sur le pavé, un muret, une clôture et un mur d'un bâtiment, sauf celles à des fins municipales. Dans le cas d'une murale, le projet doit être soumis à la Municipalité pour approbation. Cet alinéa ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage dans une vitrine. 8) Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit à l'exception de ceux installés par les organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à des fins promotionnelles. 9) Les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue. Le présent règlement ne vise pas les remorques rattachées à un véhicule « tracteur ». 10) Les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon sauf si elles sont situées à l'intérieur d'un commerce et possèdent une superficie de moins d'un (1) mètre carré. 11) Les enseignes sur roues ou mobiles. 12) Les enseignes directionnelles, hors de l'emplacement du commerce, à l'exception de l'affichage touristique. 13) Les enseignes au sujet des ventes de garage, situées hors de l'emplacement où se tient la vente. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-3 9.2.2 Endroits où la pose d'enseigne est prohibée À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants : 1) Sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'indication contraire. 2) Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, une antenne, un appentis, une construction hors toit, un bâtiment accessoire. En aucun cas une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un bâtiment. 3) Devant une porte ou une fenêtre. 4) À moins de trois (3) mètres, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment. 5) Sur un arbre. 6) Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin. 7) À moins d'un (1) mètre de toute ligne électrique. 8) Sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue. 9) Sur une roulotte ou une remorque positionnée sur un terrain vacant. 10) Sur un équipement fixé au sol appartenant à la municipalité. Toutefois, un affichage temporaire est autorisé sur le terrain de la municipalité au coin des rues Allard et Principale pour des fins communautaires. 11) À l'exception des centres commerciaux, dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue. 12) À l'intérieur du triangle de visibilité sauf si le dégagement sous l'enseigne est d'au moins 3 m. 13) À moins d'un (1) mètre de toute ligne latérale de l'emplacement. 14) Dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et cours d'eau, sauf pour les enseignes « à vendre » ou à « louer » pour un terrain ou un bâtiment1F5 9.2.3 Type d'enseignes autorisées sans certificat d'autorisation 1) Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique (SQPT). 2) Les enseignes portatives associées à un bâtiment commercial et placées devant l'entrée principale, telles les enseignes de type chevalet ou panneau « sandwich ». Le tout à condition d'être enlevé en dehors des heures d'ouverture et respecter une superficie maximale de 1 m². Aucune enseigne ne doit être installée à moins de 1 mètre de la limite du trottoir ou de la chaussée. En aucun cas l'enseigne ne doit entraver la circulation automobile et piétonne. 5 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) article 5.1.1 SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-4 3) Les enseignes temporaires de type « voile publicitaire » ou oriflamme associées à un bâtiment commercial, pourvu : a. Que sa superficie maximale n'excède pas 3 m² chacune. b. Qu'il y ait un maximum de deux (2) enseignes de ce type par commerce. c. Qu'aucune enseigne n'entrave la circulation automobile et piétonne. d. Qu'aucune enseigne ne dissimule une autre enseigne permanente ayant fait l'objet d'un permis. e. Que ce type d'enseigne n'est pas autorisé si une enseigne portative telle les enseignes de type chevalet ou panneau « sandwich » est déjà associée au bâtiment commercial. 4) Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial. 5) Les enseignes se rapportant à une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi, conformément aux dispositions de la Loi applicable. 6) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment. 7) Les drapeaux d'organismes civiques, des clubs de service reconnus, éducationnels ou religieux à raison de trois (3) drapeaux au maximum. 8) Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée. Tous ces drapeaux doivent être maintenus en bon état et être enlevés suivant la fin de l'événement. 9) Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, un lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu : a. Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie. b. Qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 m. c. Qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère. d. Qu'elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée à au moins 0,3 m de toute ligne du terrain. 10) Une enseigne temporaire sur un chantier de construction identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du financement du projet, pourvu : a. Qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction à au moins un (1) m de toute ligne du terrain. b. Qu'elle ne soit pas lumineuse. c. Que sa superficie d'affichage n'excède pas 5 m². d. Qu'elle soit fixée sur poteau et que sa hauteur n'excède pas trois (3) mètres. e. Qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de fin des travaux majeurs ou leur annulation. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-5 11) Une enseigne temporaire d'identification de projets de développement commercial, industriel ou communautaire, pourvu : a. Qu'il y ait une (1) seule enseigne temporaire érigée sur poteaux, sur le site du projet. b. Que cette enseigne ne soit érigée que lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début des travaux sur le chantier. c. Que cette enseigne soit enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux. d. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas six (6) m² avec une hauteur maximale de six (6) mètres. e. Qu'elle soit située à au moins un (1) mètre de toute emprise de rue et à au moins trois (3) mètres de toute propriété contiguë. f. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion. 12) Une enseigne temporaire d'identification de projets de lotissement ou de construction résidentielle, pourvu : a. Qu'une (1) seule enseigne temporaire soit érigée sur poteau, sur le site du projet. b. Que cette enseigne ne soit érigée que lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début de la construction d'une maison ou des services publics. c. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas quatre (4) m² avec une hauteur maximale de cinq (5) mètres. d. Qu'elle soit située à au moins un (1) mètre de toute emprise de rue et à au moins trois (3) mètres de toute propriété contiguë. e. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion et non lumineuse le long des routes principales. f. Que cette enseigne soit enlevée suivant la dernière construction érigée. g. Dans le cas d'un projet de lotissement, l'enseigne peut être érigée dès l'acceptation par le Conseil du plan image final dans le cas des projets intégrés ou d'opération d'ensemble, le lot où peut être mis l'enseigne correspond au lot commun. h. Les enseignes permanentes relatives aux développements domiciliaires ne sont pas visées par cette disposition. 13) Une enseigne temporaire d'identification de maison modèle, pourvu : a. Qu'il n'y ait qu'une (1) seule enseigne d'identification par maison modèle. b. Que la superficie de cette enseigne n'excède pas 0,5 m². c. Qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou sur poteau. d. Qu'elle soit située à une distance minimum d'un (1) mètre de la limite d'emprise de la rue et qu'elle ait une hauteur maximale de 1,5 mètre dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment. e. Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion. f. Que cette enseigne ne soit érigée que pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-6 14) Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment, pourvu : a. Que sa superficie d'affichage n'excède pas : i. 1,2 mètre² pour un terrain ou un bâtiment à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. ii. 1,6 mètre² pour un terrain ou un bâtiment à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. iii. 2 mètres² pour les bâtiments de quatre (4) logements et plus. b. Qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment, installée sur le terrain faisant l'objet de la vente. c. L'utilisation recto verso d'une enseigne compte pour une seule enseigne. d. Qu'elle soit non lumineuse. e. Que sa hauteur n'excède pas deux mètres et demi (2,5 m). f. Qu'elle soit enlevée au plus tard une (1) semaine après la vente ou location du terrain ou de la propriété. g. Les lots d'angles et/ou transversaux peuvent bénéficier d'un maximum de deux enseignes, une par frontage de rue. 15) Une enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, pourvu : a. Qu'elle soit non lumineuse. b. Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage. c. Que sa superficie d'affichage n'excède pas un (1) mètre². 16) Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu : a. Qu'elle n'ait pas plus de deux mètres carrés (2) mètres². b. Qu'il n'y ait pas plus d'une seule enseigne par édifice destiné au culte. c. Qu'elle soit non lumineuse. 17) Une plaque d'identification professionnelle apposée à plat sur un bâtiment dont l'usage principal est résidentiel et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son exploitant, pourvu : a. Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,5 mètre². b. Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment si situé à moins de 15 mètres de l'emprise de rue. c. Qu'elle soit non lumineuse. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-7 18) Un fanion, une enseigne temporaire, ou une banderole annonçant un événement public qui est approuvé par la Municipalité, une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé, de culte, une exposition, pourvu : a. Qu'il n'ait pas plus de deux (2) mètres² à l'exception des fanions et banderoles. b. Que les fanions et banderoles ne soient pas situés à l'extérieur du site. c. Dans le cas d'un autre type d'enseigne, il peut être situé à l'extérieur du site. d. Qu'il soit installé à l'extérieur des voies de circulation. e. Qu'il ne soit éclairé que par réflexion. f. Qu'il ne soit pas installé avant quatre (4) semaines de la date de l'événement. g. Qu'il soit enlevé dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'événement. 19) Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant, pourvu : a. Qu'il soit installé dans un panneau fermé. b. Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 0,2 mètre². c. Qu'il soit à au moins soixante (60) centimètres du trottoir. En l'absence de trottoir, le panneau doit être apposé sur le mur du bâtiment. 20) Les inscriptions gravées et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d'une construction, pourvu : a. Qu'il n'y ait qu'une enseigne ou un message par surface vitrée. b. Que la superficie d'affichage n'excède pas, par vitrine, trente pour cent (30 %) de la surface vitrée sans jamais dépasser un (1) m² par vitrine. 21) Un fanion, une enseigne temporaire ou une banderole annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel établissement commercial, pourvu : a. Qu'il soit non lumineux. b. Qu'il soit posé à plat sur le bâtiment. c. Que sa superficie n'excède pas six (6) mètres². d. Qu'une seule enseigne de ce type par établissement soit érigée. e. Qu'il ne soit pas installé avant deux (2) semaines de la date précédant l'ouverture de l'établissement. f. Qu'il soit enlevé dans les trente (30) jours suivant l'ouverture de l'établissement. 22) Une enseigne temporaire annonçant une vente de garage, pourvu : a. Que cette enseigne soit installée sur le terrain où la vente doit avoir lieu. b. Que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5) mètre². c. Qu'elle soit installée au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et qu'elle soit enlevée à la fin de la vente de garage. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-8 23) Une enseigne permanente pour un projet domiciliaire, pourvu : a. Que son nombre ne dépasse pas une (1) par projet. b. Que son message comporte uniquement le nom du projet domiciliaire. c. Qu'elle soit construite sur une structure en base de pierre. d. Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3,5 mètres². e. Que sa hauteur n'excède pas 2,5 mètres. f. Qu'elle soit implantée en dehors de l'emprise de la rue. g. Qu'elle ne soit éclairée que par réflexion. 24) Les enseignes de type « panneau numérique » à des fins municipales. 25) Les panneaux historiques, pourvu que : a. Le panneau a fait l'objet d'une approbation du comité historique de Saint-Donat-de-Montcalm. Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation doivent être maintenues en bon état, en tout temps. 9.2.4 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation 9.2.4.1 Types d'enseignes autorisés 1) Les enseignes suivantes sont autorisées avec un certificat d'autorisation, sous réserve des conditions stipulées au présent chapitre : a. Les enseignes publicitaires. b. Les logos et l'identification des usages du bâtiment principal. 2) Pour les fins d'application du présent règlement, un drapeau sur mât ou hampe oblique avec plus que l'emblème d'une entreprise équivaut à une enseigne détachée du bâtiment principal et le nombre est limité à 1 drapeau de la sorte. 9.2.4.2 Types d'installation autorisés 1) Attachée au bâtiment : a. À plat (murale) avec ou sans saillie. b. En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support. c. Sur une marquise ou un auvent fixé à la façade du bâtiment. 2) Isolée du bâtiment : a. Sur poteau. b. Sur un socle. c. Sur un muret. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-9 9.2.4.3 Éclairage des enseignes 1) Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. 2) Il ne doit jamais y avoir d'éblouissement provenant du système d'éclairage. 3) Une enseigne peut aussi être éclairante, c'est-à-dire que la source de la lumière peut se trouver à l'intérieur de l'enseigne. Une telle enseigne est fabriquée de matériaux translucides. 4) Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé. 9.2.4.4 Message de l'enseigne Le message de l'affichage peut comporter uniquement : 1) Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale. 2) Un sigle ou une identification commerciale de l'entreprise. 3) La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires. 4) La marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'affichage. 5) Un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'enseigne. 6) L'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place d'affaires pourvu qu'ils n'occupent pas plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de l'enseigne. 9.2.4.5 Matériaux autorisés Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs matériaux suivants : 1) Bois, aggloméré de bois ou matériau similaire peint ou teint. 2) Métal. 3) Plastique, uréthane ou matériau similaire. 4) Toile dans le cas d'un auvent ou d'une banderole, d'une bannière, d'un drapeau et d'une oriflamme. 9.2.4.6 Formes d'enseigne prohibées Toute enseigne possédant une forme représentant un animal, une figurine, une forme humaine ou autre représentation d'objet de la vie courante est interdite. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-10 9.2.4.7 Enlèvement des enseignes et des supports 1) Toute enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours de calendrier suivant la date de cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. 2) Dans le cas du support des enseignes référant à un commerce, un service, un établissement ou une entreprise qui a cessé ses activités, il doit être enlevé dans un délai de douze (12) mois suivant la date de réception d'un avis suite à la cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. 9.2.4.8 Dispositions générales pour une enseigne apposée à plat (murale) 1) Elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi. 2) La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est installée. 3) Toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol. 4) L'enseigne peut faire saillie de quarante centimètres (40 cm) au maximum. 5) L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. 9.2.4.9 Dispositions générales pour une enseigne sur auvent ou marquise 1) L'auvent doit être installé sur le mur d'un bâtiment. 2) Toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation. 3) Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue. 4) L'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets quelconques. 5) Aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit et le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage. 9.2.4.10 Dispositions générales pour une enseigne projetante 1) L'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment principal. 2) Toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9-11 9.2.4.11 Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau ou sur socle. 9.2.4.12 Usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la rue Principale et ne possédant pas de frontage sur cette rue 1) Au sein du périmètre d'urbanisation, les usages commerciaux et institutionnels se localisant à proximité de la rue Principale et ne possédant pas de frontage sur cette rue peuvent s'afficher sur un terrain municipal en bordure de cette rue, avec l'autorisation du Conseil. 2) Cette enseigne peut regrouper plusieurs annonces au sein d'une enseigne collective. 3) L'ensemble des dispositions sur les enseignes et l'affichage s'appliquent. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES 9-12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9.2.4.13 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type Secteur ou usage visé Secteurs assujettis au règlement de PIIA Nombre d'enseignes maximal autorisé Type d'enseigne autorisée Superficie maximale Hauteur maximale Localisation autorisée Autres / Notes L' ensemble du territoire Vous référez au règlement de PIIA. 1) Un maximum d'une (1) enseigne est permis par terrain pour un usage résidentiel. 2) Un maximum de deux (2) enseignes est permis par terrain pour un usage autre que résidentiel. 3) Une enseigne supplémentaire, rattachée ou détachée, est permise pour un terrain d'angle ou transversal. L'enseigne doit être installée dans une cour ou sur un mur distinct de l'enseigne principale. 1) Maximum d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment par établissement. 2) Maximum d'une (1) enseigne détachée du bâtiment par terrain. 3) Lorsqu'un usage autre que résidentiel est autorisé en zone résidentielle, seule une (1) enseigne commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée. 4) Les enseignes peuvent être collectives lorsque le terrain regroupe plusieurs établissements. 1) Rattachée au bâtiment : a. 1,50 m² pour un établissement ou occupant dont la largeur est inférieure à neuf mètres (9 m). b. 2,25 m² pour un établissement ou occupant dont la largeur est supérieure à neuf mètres (9 m). 2) Détachée du bâtiment : 1,75 m². 3) Sur socle ou poteau peut être augmentée à 2,0 m² s'il s'agit d'une enseigne collective identifiant au moins trois (3) établissements. La superficie peut être augmentée de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. Cette superficie peut être augmentée de 0,04 m² pour chaque mètre linéaire de mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est posée sans excéder 2,5 m². b. Lorsque le bâtiment est implanté au-delà de la marge de recul prescrite, la superficie maximale peut être augmentée de 0,1 m² fois la profondeur de la cour avant sans excéder 2,5 m². c. Lorsque l'enseigne est collective, une superficie minimale de 0,9 m² est accordée à chaque établissement. En aucun cas la superficie de l'enseigne ne peut excéder 5 m². d. La superficie de l'enseigne supplémentaire ne peut pas excéder la superficie de l'enseigne principale. 1) Enseigne à plat : à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol. 2) Enseigne rattachée au bâtiment : 1,5 m. 3) Enseigne détachée du bâtiment : 3 m. 1) Une enseigne rattachée au bâtiment doit se localiser sur le mur donnant sur la rue ou l'entrée. Une enseigne détachée du bâtiment doit se localiser à même l'emprise du terrain excluant les enseignes autorisées sur un terrain municipal. Rue Principale dans le périmètre d' urbanisation Vous référez au règlement de PIIA. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Rattachée au bâtiment : 1,25 m². 2) Détachée du bâtiment : 1,5 m². 3) Les autres normes dictées à l'ensemble du territoire s'appliquent. 1) Enseigne rattachée au bâtiment : 1,5 m. 2) Enseigne détachée du bâtiment : 2,5 m. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Empiétement dans l'emprise de rue L'empiétement maximal de la projection au sol d'une enseigne dans l'emprise de la rue est la suivante : 1) Enseigne rattachée au bâtiment : 20 cm. 2) Enseigne détachée du bâtiment : la distance minimale entre le poteau et une ligne de rue peut être nulle. La projection au sol maximale de l'enseigne dans l'emprise de la rue, excluant son ancrage au sol, est de trente (30) cm. 3) Dans tous les cas, un dégagement d'au moins deux (2) m est requis entre la partie la plus basse de l'enseigne et la surface de circulation. SECTION 9 | ENSEIGNES ET AFFICHAGES 9-13 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 9.2.4.13 Dispositions spécifiques applicables à l'affichage selon sa localisation ou son type Secteur ou usage visé Secteurs assujettis au règlement de PIIA Nombre d'enseignes maximal autorisé Type d'enseigne autorisée Superficie maximale Hauteur maximale Localisation autorisée Autres / Notes Corridors routiers (route 125, de la route 329 et du chemin du Nordet)* Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Surface maximale pour un usage résidentiel : 1 mètre². 2) Surface maximale pour un usage commercial et industriel : 5 mètres². 1) Hauteur maximale pour un usage résidentiel : 3 m6. 2) Hauteur maximale pour un usage autre que résidentiel : 7 m. 3) Hauteur maximale pour un usage « fermette » : 3 m. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Dispositions pour un chemin du MTMDET 1) Sur les routes entretenues par le MTMDET en vertu de la Loi sur la voirie, ainsi qu'aux abords des haltes routières et belvédères qui s'y rattachent, la Loi sur la publicité le long des routes régit l'affichage. Une autorisation du MTMDET est requise. 2) Nonobstant ce qui précède, l'affichage publicitaire est interdit dans les cas suivants : a. Remorques publicitaires et toute autre structure servant de support à des panneaux publicitaires, installés sur un terrain vacant. b. Publicités commerciales situées sur un terrain autre que le terrain de l'entreprise annoncée. Usage complémentaire Une (1) seule enseigne. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Rattachée au bâtiment : 0,5 mètre². 2) Détachée du bâtiment : 0,7 mètre². Hauteur maximale : 1,5 m. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Commerce temporaire Une (1) seule enseigne. À plat ou apposée sur une structure existante. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. Mêmes normes que l'ensemble du territoire. 1) Les enseignes annonçant un commerce temporaire doivent être enlevées dès l'expiration du certificat d'autorisation. 2) Dans le cas d'un commerce temporaire, il est autorisé de substituer une enseigne rigide par une enseigne ayant la forme d'une bannière ou banderole, faite de tissu ou autre matériel non rigide, pourvu : a. Qu'elle soit non lumineuse. b. Qu'elle soit solidement ancrée. Qu'elle respecte toutes les autres dispositions relatives à l'affichage du présent règlement. (numérotation de l'article 9.2.4.13 modifiée le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 5) 6 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) art. 6.7. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-1 10 SECTION 10 : USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES 10.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition L'installation d'un bâtiment temporaire sur un chantier de construction ou de démolition est autorisée dans toutes les zones aux conditions suivantes : 1) Un bâtiment temporaire doit être utilisé uniquement à des fins accessoires à un chantier de construction ou de démolition, incluant un bureau de chantier, un bureau de vente ou de location d'un bien immeuble ou à des fins d'entreposage. 2) Un bâtiment temporaire doit être situé sur le terrain où se déroule le chantier de construction ou de démolition ou sur un terrain situé à moins de 100 mètres du chantier. 3) Un bâtiment temporaire doit être implanté à l'extérieur du triangle de visibilité et à plus de 6 mètres de la bande de roulement. 4) Un bâtiment temporaire peut être installé à compter de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exécution des travaux de construction ou de démolition. 5) Un bâtiment temporaire doit être installé pour une période maximale de 24 mois, sans excéder la fin des travaux. 6) Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un bâtiment temporaire. 10.1.2 Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal Malgré les dispositions inscrites aux grilles des usages et normes, une suite d'un bâtiment principal peut être occupée par un usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble, aux conditions suivantes : 1) L'usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble doit se dérouler uniquement dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment temporaire de chantier. 2) Les activités du bureau de vente ou de location d'un bien immeuble doivent se limiter à la vente ou à la location d'un terrain ou d'un bâtiment principal. 3) Le bureau doit être situé dans le bâtiment principal visé par la vente ou la location d'un bien immeuble ou il doit faire partie du projet immobilier visé par la vente ou la location. 4) Le bureau de vente peut être occupé pour la période de vente ou de location initiale. 5) Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage additionnel de bureau de vente ou de location d'un bien immeuble. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-2 10.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES7 Les usages suivants et les constructions qui s'y rattachent sont autorisés comme usages complémentaires pour les diverses catégories d'usages décrits de façon non limitative dans le tableau qui suit : Tableau 5 : Usages complémentaires Groupe d'usage Usage complémentaire permis Habitation (H) Logement complémentaire. Chambres d'hôte. Pavillon jardin. Bureaux professionnels régis par le Code des professions. Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.). Place d'affaires pour conseillers techniques. Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure, manucure, esthéticienne). Services photographiques. Fabrication artisanale en alimentation (ex. : boulangerie, pâtisserie, traiteur, etc.). Garderie en milieu familial. Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers. Services de conseils scientifiques et techniques (comprend uniquement les places d'affaires tels les bureaux d'entrepreneurs, service coaching et développement personnel, les courtiers d'assurances, etc.) Les tables champêtres dans le cas d'une fermette. Résidence intergénérationnelle (usage ajouté le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 6) Exploitation acéricole domestique (usage ajouté le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 6) 7 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) article 7.3.4.4 SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-3 Commerce (C) Dépanneur, lave-auto, service de dépanneuse, guichet automatique, restaurant, vente de gaz naturel et de propane, vente de glace pour l'usage service pétrolier. Vente d'essence pour un atelier de réparation. Vente de véhicules usagés pour un commerce de véhicules neufs. Pour un usage de la classe C1 - Détails et services de proximité, tout usage de la classe C1 autre que l'usage principal. Pour un usage de la classe d'usages C2 - Détails et services légers, tout usage autorisé dans la classe d'usages C2 autre que l'usage principal et tout usage autorisé dans la classe d'usages C1 si la classe d'usages C1 est autorisée dans la zone concernée. Pour un usage de la classe d'usages C3 - Détails et services lourds, tout usage autorisé dans la classe d'usages C3 autre que l'usage principal et tout usage autorisé dans les classes d'usages C2 et C1 si les classes d'usages C1 et C2 sont autorisées dans la zone concernée Pour un usage de la classe d'usages C4 - De récréation et de divertissement, tout usage autorisé dans la classe d'usages C4 à l'exception de l'usage principal ou des : jardins zoologiques, jardins botaniques, terrain de camping/meublé rudimentaire, cinéma, salle de spectacle, amphithéâtre, théâtre, ciné-parc, bar, cabaret, taverne et discothèque, et pourvoiries de chasse et pêche. De plus, dans le cas d'un service d'hébergement, les usages additionnels suivants sont autorisés : 1) Vente de fleurs, 2) Vente de journaux, magazines et publications diverses, 3) Tabagie, 4) Vente de bijoux, 5) Vente de vêtements, 6) Vente d'antiquités, 7) Vente de tableaux et encadrements, 8) Vente d'objets artisanaux et artistiques, 9) Massothérapie, 10) Coiffure et esthétique, 11) Agence de voyages, 12) Salon de bronzage, 13) Garderie, 14) Vente, location et entretien d'un article de sport, 15) Vente de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenirs. L'usage « centre de plein air, de ski alpin, de ski de randonnée et autres activités de glisse », les usages additionnels suivants sont autorisés : 1) Vente de vêtements, 2) Garderie, 3) Vente, location d'équipements de sport, 4) Restauration. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-4 Casse-croûte, dépanneur, commerce de vente de propane et équipement récréatif pour un terrain de camping n'excédant pas une superficie totale de 200 mètres². Pour un usage commercial de la classe d'usages C6 - Mixte, tout usage commercial autorisé dans la zone. Industrie (I) Établissement de formation lié à l'activité principale. Tout usage autorisé dans la classe d'usages I1 - Industrie légère pour un usage de la classe d'usages I1. Une cafétéria. Un service administratif. Une garderie. Une station d'enrobage, une usine de transformation de bitume, recyclage de l'asphalte de rue et autres usages semblables pour un usage carrière et sablière. Un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel. Communautaire (P) Presbytère pour église. Hangar d'avions pour aéroport. Une cafétéria. Un chalet sportif pour un parc. Un bâtiment d'entreposage d'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour un parc. Une buanderie et un bâtiment de service pour une maison de santé, un hôpital, une résidence supervisée et un centre d'accueil. Un service de location et d'entretien d'équipement pour un aréna et un complexe récréatif. Un kiosque pour un terrain de stationnement. Un « bazar » pour un édifice communautaire. Forestier (F) Scierie. Abri sommaire et camp forestier (superficie maximale de 20 mètres²). Commerce de restauration et de préparation des produits acéricoles (cabane à sucre). Un usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à la classe d'usage culture et exploitation d'une érablière à des fins acéricoles. Un kiosque de vente de produits de la ferme. (tableau 5 de l'article 10.2 modifié le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 6) SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-5 10.2.1 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Habitation (H) 1) Dans tous les cas il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. 2) Les usages complémentaires aux habitations sont autorisés uniquement pour les usages unifamiliaux (H1). Nonobstant le présent alinéa, les bureaux de professionnels, les services photographiques et les places d'affaires pour conseillers techniques sont aussi autorisés pour les Habitations bifamiliales H2, Habitations plurifamiliales H3 et Habitations multifamiliales H4. 3) Les usages complémentaires aux habitations ne peuvent intégrer qu'un (1) seul usage complémentaire à la fois. Pour les catégories d'usage autres que complémentaire aux habitations, il est possible d'avoir plus d'un usage complémentaire à la fois dans la mesure que le paragraphe 4) est respecté. 4) L'usage doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage. 5) Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 6) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, d'un garage ou d'un pavillon jardin et ne donner lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur. 7) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Toutefois dans le cas d'une garderie de jour, un service de garde ou une famille et résidence d'accueil, toute la superficie d'un étage peut servir à cet usage. 8) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur. 9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-6 10.2.1.1 Logement complémentaire 4F L'aménagement dans une habitation unifamiliale isolée, d'un logement complémentaire est permis aux conditions suivantes : 1) Un seul logement est permis. 2) Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte. 3) Le logement peut se localiser dans l'ensemble du bâtiment sauf dans les aires non habitables (cave de service, grenier, etc.). 4) Outre les dispositions générales prévues pour un usage complémentaire, un logement complémentaire peut occuper jusqu'à 100 % de la superficie au sol du bâtiment principal, lorsqu'aménagé au sous-sol ou à l'étage du bâtiment principal. 5) Dans le cas où le logement est adjacent à l'habitation principale, sa superficie totale de plancher est limitée à 75 % de la superficie au sol du rez-de-chaussée occupée par le bâtiment principal : a. Un retrait par rapport à la façade principale de minimum 1 mètre est requis. b. L'architecture doit correspondre avec celle du bâtiment principal. 6) Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. Ceux-ci doivent respecter les exigences contenues au présent règlement. 7) L'utilisation de roulotte comme logement complémentaire est interdite. (paragraphe 2 de l'article 10.2.1.1 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 19) (article 10.2.1.1 remplacé le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 7) 10.2.1.2 Marchands d'oeuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art L'usage complémentaire « Marchands d'oeuvres d'art originales » incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art est permis aux conditions suivantes : 1) Si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il doit être dans un seul bâtiment accessoire qui respecte les dispositions de l'article 10.5 du présent règlement. 2) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf en cour arrière, sur une superficie maximum d'entreposage de cinquante-cinq (55) m² et à condition d'être entouré d'une clôture opaque et d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture. 10.2.1.3 Fabrication artisanale en alimentation Cet usage complémentaire est permis aux conditions suivantes : 1) Si l'usage complémentaire Fabrication artisanale en alimentation est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il doit être exercé que dans un seul bâtiment accessoire qui respecte les dispositions de l'article 10.5 du présent règlement. 2) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire. 3) Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-7 10.2.1.4 Garderie en milieu familial L'usage complémentaire Garderie en milieu familial est permis aux conditions suivantes : 1) Le local servant à la garderie doit être pourvu d'une seconde issue répondant aux normes applicables en la matière. 2) Le local servant à la garderie doit être recouvert de parement de finition. 3) Toute partie de terrain utilisée comme aire de jeux doit être clôturée et respecter les dispositions y étant liées dictées au présent règlement. 4) Un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section 9 du présent règlement. 10.2.1.5 Chambre d'hôte L'usage complémentaire Chambre d'hôte est permis aux conditions suivantes : 1) Un maximum de 2 chambres peut être loué. 2) La chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal et n'être munie d'aucun équipement de cuisine. 10.2.1.6 Pavillon jardin L'aménagement sur un terrain comportant une habitation unifamiliale isolée, d'un pavillon jardin à l'étage ou au rez-de-chaussée d'un garage isolé est permis aux conditions suivantes : 1) Un seul pavillon jardin est permis. 2) Le pavillon jardin doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte. 3) Outre les dispositions générales prévues pour un usage complémentaire, un pavillon jardin aménagé à l'étage d'un garage isolé peut occuper jusqu'à 100 % de la superficie de l'étage. 4) Les pavillons jardins doivent respecter les dispositions de l'article 10.5 du présent Règlement. 5) La superficie d'un pavillon jardin au rez-de-chaussée d'un garage est limitée à la superficie maximale totale du garage prescrit par le paragraphe 28 de l'article 10.5 du présent règlement. 6) Lorsque pavillon est intégré dans un garage les marges de recul avant, latérales et arrière de la zone s'appliquent intégralement. (article 10.2.1.6 ajouté le 8 mai, par Règlement 19-1020, art. 8) (article 10.2.1.6 remplacé le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150-1, art 5) SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-8 10.2.1.7 Résidence intergénérationnelle Dans toutes les zones où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes : a) Un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé; b) Le logement est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième (3e) degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire occupant du logement principal, par exemple : les ascendants (parents, grands-parents et arrière-grands-parents), les descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles, tantes). En ce sens, le propriétaire et les occupants du logement intergénérationnel doivent s'engager formellement à déclarer vrais les renseignements fournis à la Municipalité lors de la demande de permis ou de certificat; c) Le bâtiment doit conserver son apparence d'habitation unifamiliale; d) Si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être localisée dans la cour latérale ou arrière; e) Le logement complémentaire doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation principale par une porte; f) Il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique de la résidence principale; g) Les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale. Un numéro de porte distinct ne peut être attribué au logement; h) La superficie de plancher du logement complémentaire n'excède pas celle du logement principal, en excluant le sous-sol; i) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le logement complémentaire. L'espace de stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable. En plus du permis exigible pour l'exécution des travaux visant à construire ou à aménager une résidence intergénérationnelle, tout propriétaire de ce type de résidence doit se procurer auprès de la municipalité une autorisation écrite, renouvelable chaque année au premier janvier. Lors de sa demande d'autorisation, il doit fournir la preuve que toutes les exigences prévues au règlement concernant la résidence intergénérationnelle sont maintenues. Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant un logement complémentaire vend celui-ci et que le nouvel acheteur de la propriété n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec le ou les occupants du logement complémentaire, un délai maximum de douze (12) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer au règlement de zonage. (article 10.2.1.7 ajouté le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 9) SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-9 10.2.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Commerce (C) 1) Dans tous les cas il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. 2) Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 3) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur, sauf si spécifiquement permis. 4) Les usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle du bâtiment principal. Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est prohibée. 5) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. 6) Un usage complémentaire est aussi applicable à un centre commercial et peut être exercé dans les aires communes. 7) Lorsque l'usage complémentaire s'effectue dans un bâtiment, la superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 8) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur. 9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 10.2.2.1 Pour un usage de la classe C1 Détails et services de proximité L'usage complémentaire C1 - Détails et services est permis aux conditions suivantes : 1) L'usage doit être exercé au niveau du rez-de-chaussée. 2) Un seul usage complémentaire de ce groupe est autorisé par bâtiment. 10.2.2.2 Pour un usage complémentaire à un atelier de mécanique automobile du groupe d'usages C301 Est autorisé l'usage complémentaire « fourrière » qui est utilisé exclusivement pour l'entreposage de véhicule en attente de réparation ou pour l'entreposage de véhicule remisé suite à une saisie effectuée en vertu du Code de sécurité routière. (article 10.2.2.2 ajouté le 9 mai 2018, par Règlement 18-988, art. 2) SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-10 10.2.3 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Industrie (I) 1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment. 2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. 3) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal sauf si la nature de l'usage s'exerce à l'extérieur. 4) Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est prohibée. 5) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.4 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Communautaire (P) 1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment. 2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. 3) L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal et ne pas donner lieu à de l'entreposage extérieur. 4) Une adresse ou une entrée distincte visant à démontrer la présence de l'usage complémentaire est prohibée. 5) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. 6) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-11 10.2.5 Dispositions applicables aux usages complémentaires du groupe Forestier (F) 1) Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment. 2) Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. 3) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.5.1 Tables champêtres 1) Les tables champêtres doivent être localisées dans une habitation unifamiliale isolée ou dans un bâtiment accessoire réservé exclusivement à cet usage. 2) Une salle de bain doit être aménagée à l'usage exclusif de la clientèle. 3) Un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section 9 du présent règlement. 4) L'usage doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage. 5) Un maximum de 20 places assises est autorisé. 6) La superficie occupée par l'usage complémentaire est limitée à un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 10.2.5.2 Kiosque de vente de produits de la ferme 1) Toute vente de produits de la ferme est autorisée à l'intérieur d'un kiosque d'une superficie maximale de 75 mètres². 2) Le kiosque peut se localiser dans une aire de stationnement pourvu qu'il n'entrave pas une case ni la libre circulation des véhicules. 3) Le kiosque peut être installé pour une période allant du 15 avril au 15 novembre de la même année. En dehors de cette période, le kiosque doit être déplacé ou entreposé soit dans un bâtiment ou dans la cour arrière de l'usage principal. 4) L'étalage extérieur y est autorisé durant les heures d'ouverture du kiosque. 5) Lorsque le kiosque se situe sur une propriété autre que celle de l'usage principal, les règles liées aux commerces temporaires s'appliquent. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-12 10.3 COMMERCES TEMPORAIRES 10.3.1 Règles générales L'article 10.3 et suivants du présent règlement s'applique aux commerces temporaires tel que défini au règlement sur les permis et certificats. Une enseigne temporaire est autorisée pour ce type de commerce. Celle-ci doit respecter les normes applicables. 10.3.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation Toute personne morale ou physique désirant exploiter un commerce temporaire doit obtenir un certificat d'autorisation pour commerces temporaires de la Municipalité en remplissant une demande à cet effet. 10.3.3 Affichage du certificat d'autorisation L'occupant doit afficher le certificat d'autorisation dans un lieu visible du local ou de l'emplacement. 10.4 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1) Les bâtiments et constructions ou les équipements accessoires sont autorisés, si les dispositions de l'article 10.4 sont respectées. 2) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal. Cependant, un bâtiment accessoire pourra être implanté sur un autre terrain desservant un usage résidentiel, et ce à un maximum de 50 mètres des limites du lot du bâtiment principal Ce terrain devra être adjacent ou situé en façade de l'usage principal. En aucun cas, il n'y aura de droit acquis en cas de revente desdits terrains et ceux-ci devront à ce moment être rendus conformes à la réglementation applicable. 3) Sauf dans le cas d'un pavillon de jardin aménagé dans un garage isolé, aucun bâtiment ou aucune construction accessoire ne peut comporter de logement. 4) Pour un usage habitation, il peut y avoir plus d'un bâtiment ou construction accessoire de chaque type. Cependant, la superficie totale des bâtiments ne doit pas dépasser le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) de la zone. 5) À l'exception des garages attenants, les bâtiments et constructions accessoires doivent être isolés du bâtiment principal. 6) Les superficies minimales et maximales exposées au tableau de l'article 10.5 réfèrent à la superficie au sol du bâtiment ou de la construction accessoire. 7) Les matériaux des parements extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et être d'une qualité comparable. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-13 8) Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Gouvernement du Québec (L.R.Q., chap. B-1.1, r. 11) et ses amendements, lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. 9) Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. (paragraphe 4 de l'article 10.4 remplacé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art.4) (paragraphe 2 de l'article 10.4 remplacé le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 2) 10.4.1 Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitations (H) (L.A.U., art. 113, 5o) 10.4.1.1 Norme générale 1) L'implantation des bâtiments et constructions accessoires tel qu'exposé au tableau de l'article 10.5, doit respecter les normes liées aux marges de recul d'un bâtiment principal dictées à la grille des usages et normes. 2) Les bâtiments et constructions accessoires peuvent être jumelés, ceux-ci peuvent donc avoir un ou plusieurs murs communs. La superficie totale de ces bâtiments ne peut toutefois pas dépasser l'aire maximale prévue par le présent règlement. 10.4.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation (H) 10.4.2.1 Règles générales 1) L'implantation des bâtiments et constructions accessoires doit respecter les dispositions du tableau de l'article 10.5. 2) Les constructions accessoires sont permises dans toutes les cours arrière et latérales à moins d'indication contraire. 10.4.3 Dispositions d'exceptions pour certaines constructions accessoires pour les terrains riverains ou escarpés Malgré toute disposition contraire, sont autorisés pour les terrains riverains ou escarpés (pente de plus 20 %), les cabanons, les abris à bois du côté de la marge avant, aux conditions suivantes : 1) La construction est accessoire à un usage de la catégorie d'usage « habitation unifamiliale » ou « commerce de récréation et de divertissement (C4) ». 2) La construction accessoire respecte la marge avant minimale prescrite à la grille pour la zone. 3) Que la construction accessoire soit implantée en tout temps à l'arrière d'un écran végétal la rendant non visible depuis la rue ; 4) Toutes les autres dispositions du règlement sont respectées. (article 10.4.3 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 20) SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-14 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Aménagement de terrain, entreposage et aire de stationnement 1) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers oui oui oui 2) Les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement oui oui oui Vous référez aux normes de la section 8 3) Les espaces de chargement conformément aux dispositions du présent règlement non oui oui Vous référez aux normes de la section 8 4) Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement similaire non oui oui 5) Autres entreposages et étalages extérieurs non non oui 6) Entrepôt / mini-entrepôt non oui oui − L'entrepôt respecte les marges édictées pour le bâtiment principal à la grille des usages et normes. − Le revêtement des murs de l'entrepôt est le même qu'un des revêtements utilisés sur le bâtiment principal. − La pente du toit doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal. − La superficie de l'entrepôt doit s'ajouter au calcul du coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal. 7) Sites d'entreposage non oui oui − Vous référez à la section 14 pour les dispositions encadrant l'entreposage extérieur. Équipements accessoires 8) Les terrains de tennis et autres équipements similaires privés non oui oui − Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) mètres. 9) a. Réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés à l'exception des réservoirs des systèmes de stockage de produits pétroliers non oui oui Distance minimum de toute limite d'emplacement non 2 m 2 m 9) b. Réservoirs des systèmes de stockage de produits pétroliers oui oui oui 1,8 m Tout réservoir ne doit pas être visible depuis aucune rue, aucune route ou aucun chemin. Une clôture opaque ou une haie dense doit permettre de dissimuler tout réservoir. Distance minimum de toute limite d'emplacement 3 m 3 m 3 m Distance minimum de tout puits et de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau (alinéa 9 remplacé le 12 septembre 2018, par Règlement 18-1006) 30 m 30 m 30 m Tout réservoir devra être adéquatement protégé contre les risques de collision lorsque situé à moins de 5 mètres d'un chemin, d'une allée véhiculaire ou d'un stationnement. 10) Les antennes de télévisions paraboliques non oui oui − Une (1) seule antenne est autorisée par logement. − L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande du fonctionnaire désigné. 11) Les cordes à linge et leurs points d'attache non oui oui SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-15 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Équipements accessoires 12) Thermopompe non oui oui a. Distance minimum de toute ligne d'emplacement ----- 2 m 2 m 13) Appareil de climatisation oui oui oui 14) Foyer, four, cheminée, barbecue (non rattaché au bâtiment principal) non oui oui a. Hauteur maximum ----- 3 m 3 m b. Distance minimum de toute ligne de terrain ----- 2,5 m 2,5 m 15) Bacs à déchets, conteneurs ou autres non oui oui − L'entreposage des bacs à déchets, à compostage ou recyclage n'est autorisé en marge et cour avant que lorsqu'ils se localisent à l'intérieur d'une boîte à déchets visant à protéger lesdits bacs des animaux. a. Distance minimale d'une ligne de terrain 0 m 2 m 2 m b. Hauteur minimale de l'écran opaque ----- 1 m 1 m Éléments architecturaux 16) Les auvents, avant-toits, marquises faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. empiétement maximum dans la marge 4 m 2 m 4 m b. distance minimale de la ligne de l'emplacement sauf entre les bâtiments jumelés ou contigus 0,3 m 1,5 m 3 m 17) Les galeries, balcons, perrons, porches, vérandas, caveaux faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge 3 m 2 m 4 m b. Distance minimum de la ligne de l'emplacement sauf entre les bâtiments jumelés ou contigus 0,3 m 1,5 m 3 m 18) Les fenêtres en saillie oui oui oui − La fenêtre en saillie doit respecter une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain (droit de vue en vertu du Code civil) a. Largeur maximum 3 m 3 m 3 m b. Saillie maximum par rapport au bâtiment 0,6 m 0,6 m 0,6m 19) Escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée oui oui oui a. Empiétement maximal dans la marge 3 m 2 m 4 m b. Distance minimale de toute ligne de terrain 0,3 m 1,5 m 3 m SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-16 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Éléments architecturaux 20) Escalier ouvert donnant accès au sous-sol non oui oui a. Empiétement maximal dans la marge ----- 2 m 4 m b. Distance minimale de toute ligne de terrain ----- 1,5 m 1,5 m 21) Escalier autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol non oui oui a. Empiétement maximal dans la marge ----- 2 m 4 m b. Distance minimale de toute ligne de terrain ----- 1,5 m 1,5 m 22) Les escaliers de secours non oui oui 23) Les constructions souterraines et non apparentes oui oui oui a. Distance minimale de toute ligne 0,75 m 0,75 m 0,75 m 24) Les cheminées et porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Saillie maximale par rapport au bâtiment 0,6 m 0,6 m 0,6 m b. Empiétement maximal dans la marge 0,6 m 0,6 m 0,6 m Bâtiments et constructions accessoires* 25) Les clôtures, murs, murets, haies (paragraphe 25 modifié le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 6) (paragraphe 25 modifié le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 3) oui oui oui Règle générale : 1,2 m en cour avant 1,8 m en cour latérale et arrière Haie : 2,5 m Sites d'entreposage, un usage industriel, un usage d'extraction, un poste de police : min : 2 m max :3 m Terrain de tennis : 3,0 m − Une distance minimale de un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une borne-fontaine. − Une distance minimale de cinquante cm (0,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout. − Les rampes pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas visées par les présentes dispositions. − Vous référez à l'article 12.2 pour les matériaux autorisés et proscrits pour les clôtures. − Les dispositions de l'article 12.4 - murs de soutènement doivent être appliquées. − Les dispositions de l'article 12.1.12 - triangle de visibilité doivent être appliquées. a. Distance minimale de toute emprise de rue dans le périmètre d'urbanisation 0,6 m 0,6 m 0,6 m b. Distance minimale de toute emprise de rue en dehors du périmètre d'urbanisation 2,0 m 2,0 m 2,0 m SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-17 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Bâtiments et constructions accessoires* 26) Annexe au bâtiment principal servant à l'entreposage d'équipement domestique non oui oui − Aucun empiétement dans les marges de recul n'est permis. a. Saillie maximale par rapport au bâtiment principal ----- 1,5 m 1,5 m b. Superficie maximale ----- 2,5 m² 2,5 m² 27) Atelier artisanal 150 m² 5 m − Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une seule dépendance par emplacement est autorisée pour cet usage. − Un seul atelier est autorisé par terrain. − L'atelier artisanal doit respecter les marges de recul indiquées à la grille. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-18 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Bâtiments et constructions accessoires* 28) Garage isolé et abri d'auto permanent (paragraphe 28 modifié le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 10) (paragraphe 28 d et e modifié le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 5) (1er alinéa des dispositions particulières du paragraphe 28 modifié le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 8) oui oui oui 120 m² de superficie au sol Min. : 2,5 m Max. : 9 m − Ne dois pas dépasser la hauteur du bâtiment principal sauf s'il est situé à plus de dix (10) mètres du bâtiment principal. − L'abri d'auto permanent ne doit comporter aucune porte qui ferme l'entrée. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 15 juin de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables. − L'égouttement des toitures devra se faire sur le même emplacement. − Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès. − La largeur maximale d'un abri d'auto pour un usage d'habitation est de six (6) mètres et sa longueur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. − Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et les marges s'y référant deviennent alors applicables. − Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent intégralement. Garages jumelés ou abris d'auto jumelés (pour des habitations jumelées) : − Les deux (2) garages ou les deux (2) abris d'auto doivent être érigés en même temps. − S'ils sont séparés des bâtiments principaux, la distance minimale entre ceux-ci est fixée à un (1) mètre. − S'ils sont rattachés aux bâtiments principaux, ils ne sont autorisés que dans les cas où la grille des usages et normes permet des structures jumelées ou contiguës. a. Empiétement maximum dans la marge ----- ----- ----- b. Exception si la pente du terrain naturel mesurée entre l'alignement de la rue et la ligne de construction réglementaire est supérieure à 15 %, un garage peut être construit jusqu'à 2 m de l'emprise de rue ----- ----- ----- − Aucun empiétement dans la marge avant. c. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement dans le cas d'un garage ou abri d'auto détaché 5 m 1 m 1 m d. Distance minimale du bâtiment principal dans le cas d'un garage ou abri d'auto non attenant 2 m 2 m 2 m e. Distance minimale d'un autre bâtiment accessoire si non jumelé 2 m 2 m 2 m SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-19 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Bâtiments et constructions accessoires* 28.1) Bâtiment d'entreposage domestique (paragraphe 28.1 ajouté le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150-1, art. 2) non non oui 200 m² ou 300 m² selon la superficie du terrain 10 mètres − Pour un bâtiment d'un maximum de 200 m², le terrain sur lequel le bâtiment sera établi peut avoir une superficie inférieure à huit mille (8000) mètres carrés. − Pour un bâtiment d'un maximum de 300 m², le terrain sur lequel le bâtiment sera établi doit avoir une superficie minimale de huit mille (8000) mètres carrés. − Aucun bâtiment ne pourra être implanté à moins de douze (12) mètres de tout bâtiment principal. − Tout tel bâtiment doit être localisé à plus de quinze (15) mètres des lignes latérales et arrière. − La marge avant à respecter est de trente (30) mètres. − Un seul bâtiment d'entreposage domestique est permis par terrain. − La façade de tout mur de tout tel bâtiment ne peut excéder vingt (20) mètres. − Un écran végétal naturel de neuf (9) mètres devra être maintenu ou mis en place dans les marges latérales, arrière et avant. Celui-ci sera constitué d'arbres espacés d'un maximum de quatre points cinq (4.5) mètres qui à maturité atteindront plus de six (6) mètres de hauteur. − Il ne sera permis aucun entreposage extérieur relié à l'utilisation du bâtiment d'entreposage domestique. 29) Pavillon de jardin (paragraphe 29 modifié le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 9) oui oui oui ------ − Vous référez à l'article 10.2 du présent règlement. − Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent intégralement. − Vous référez à l'article 10.2.1.6 du présent règlement pour la superficie et les marges applicables. a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ----- ----- ----- b. Distance minimale par rapport à un bâtiment 5 m 5 m 5 m SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-20 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Bâtiments et constructions accessoires* 30) Cabanon, atelier, serre domestique et autres dépendances pour un usage Habitation (H) (paragraphe 30 modifié le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 11) (paragraphe 30 modifié le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 5, 6 et 7) non oui oui 40 m² Pour 3 à 5 logements, ajouter 4 m² par logement 9 m − Dans le cas d'habitation multifamiliale ou collective, la longueur maximale d'une remise ou d'un cabanon contigu est fixée à 7,5 m. a. Distance minimale des lignes latérales et arrière de l'emplacement ----- 1 m 1 m b. Distance minimale du bâtiment principal ----- 2 m 2 m c. Distance minimale d'un bâtiment accessoire ----- 2 m 2 m − La distance minimale ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires jumelés. 31) Cabanon, atelier, serre domestique et autres dépendances pour un usage commercial (paragraphe 31 modifié le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 3) non oui oui 75 m² 9 m² d. Distance minimale des lignes latérales et arrière de l'emplacement ----- 1 m 1 m e. Distance minimale du bâtiment principal ----- 2 m 2 m f. Distance minimale d'un bâtiment accessoire ----- 3 m 3 m 32) Tonnelle, pergola (paragraphe 32 modifié le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 12) oui oui oui 9 m − Autorisé pour les usages Habitations et Commerciaux. a. Distance minimum de toute ligne de terrain 0,6 m 0,6 m 0,6 m 33) Terrasse, gloriette (paragraphe 33 modifié le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 13) non oui oui Gloriette : 9,0 m a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 2 m 2 m 2 m SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-21 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Bâtiments et constructions accessoires* 34) Café-terrasse oui oui oui − Dans le cas des emplacements d'angle, la localisation d'un café-terrasse ou d'une partie de celui-ci est interdite dans le triangle de visibilité sauf en zones UR. − Le périmètre du café-terrasse peut être clôturé ou bordé d'une haie ou de plantations de type arbustif sur tous ses côtés sauf aux endroits donnant accès à celui-ci. Si elle est utilisée, la clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixés au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit. − Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement. − Lors de la construction de la plate-forme du café-terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble. − La terrasse doit être suffisamment éclairée pour assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être projeté hors de l'emplacement. − Lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités. − Il n'est pas requis d'avoir un autre certificat d'autorisation si la terrasse garde les mêmes formes, couleurs et matériaux. − Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal. − Une terrasse peut comporter un toit permanent et fermé sur ses côtés par de la toile et/ou du tissu aux conditions suivantes : − La terrasse doit respecter les marges minimales prévues à la grille des usages et normes. − Toute toile et/ou tissu utilisé doit être traité avec un produit ignifuge a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) 0,3 m 0,3 m 0,3 m b. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) à des fins résidentielles. 3 m 3 m 3 m 35) Remisage d'instruments aratoires et machinerie pour fins d'activité de type agricole non oui oui 36) Éoliennes domestiques non oui oui 10 m − Permis seulement hors du périmètre d'urbanisation. − Si l'éolienne est fixée à la résidence, celle-ci ne peut excéder le toit de plus de 4 m. − La hauteur est mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent, jusqu'au niveau du point le plus élevé des pales. − Elle ne doit pas produire de bruit plus élevé que 50 dba/24h. a. Distance minimale des limites du terrain ___ 30 m 30 m b. Distance par rapport aux résidences voisines ___ 50 m 50 m 37) Constructions et bâtiments accessoires pour les fermettes non oui oui 15% de la superficie totale du terrain 12 m − Vous référez à l'article 14.10 pour les détails liés aux fermettes. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-22 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Équipements saisonniers 38) Piscines (paragraphe 38 abrogé le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 9) 39) Spa non oui oui − Pour les emplacements de coin, ils peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) m. − Le spa ne doit pas être situé sous un fil d'alimentation électrique. − Tout spa extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement celui-ci lorsque non utilisé. − Tout spa n'étant pas muni d'un couvercle muni d'un mécanisme de verrouillage doit être clôturé conformément aux dispositions prévues pour une piscine ou se situer à l'intérieur d'un bâtiment dont l'accès est contrôlé par un mécanisme de verrouillage. − Les spas (2 000 litres d'eau ou 529 gallons US et plus) sont aussi assujettis au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-23 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Équipements saisonniers 40) Quai privé (5e, 6e, et dernier alinéa du paragraphe 40 remplacé le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 14, 15 et 16) (dernier alinéa abrogé et remplacé par deux alinéas le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 8) oui oui oui 20 m² (voir dispositions applicables) − Il doit être soit sur pilotis, pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes. − Il doit être conçu de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel des eaux. − Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage. − Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et les fouets d'amarrage doivent être de fabrication industrielle. − Il doit être installé en face du terrain du requérant du certificat d'autorisation et il doit, en tout point, demeurer à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes du terrain contigu à la rive vers le plan d'eau. − Il doit respecter toute autre loi ou tout règlement applicable. − Dans le cas d'un quai privé rattaché à la rive : i. Un quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est de 10 mètres (10 m) et plus. ii. Un deuxième quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est d'au moins 100 mètres (100 m). iii. Un quai est interdit lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est inférieur à 10 mètres (10 m). Lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est inférieur à 15 mètres (15 m), le quai doit être localisé au centre du terrain et il doit être construit d'une seule jetée. Lorsque le frontage du terrain au plan d'eau est de 15 mètres (15 m) ou plus, le quai doit être localisé à une distance minimale de 6 mètres (6 m) de la ligne de terrain contiguë à la rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau. iv. Un quai doit être installé devant le sentier, l'escalier ou la voie d'accès au cours d'eau ou au lac. v. Un quai ne doit pas occuper plus de 1/10 de la largeur du cours d'eau en front de la propriété où il est installé et il ne doit en aucun cas, être situé dans un chenal (passage navigable). − Un quai ayant un tirant d'eau de moins d'un mètre (1 m) peut bénéficier d'une passerelle, sous réserve de fournir une preuve d'un professionnel attestant de la profondeur du plan d'eau à cet endroit précis. Dans ce cas, une passerelle rattachée à la rive d'une largeur de 1,2 mètre est autorisée et la superficie de celle-ci n'est pas comptée dans la superficie totale du quai. − Lorsque remisés, les quais doivent être complètement sortis du littoral (incluant son prolongement vertical). Pour tout quai qui excède une superficie de vingt mètres carrés (20 m²), le propriétaire devra obtenir un permis d'occupation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) où de toutes autres autorisations gouvernementales à la suite de la délivrance du certificat d'autorisation de la Municipalité. À la suite de l'obtention de son permis d'occupation émis par le Ministère, le propriétaire devra en transmettre une copie à la Municipalité. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-24 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Équipements saisonniers 41) Quai non rattaché à la rive / Plate-forme flottante oui oui oui 10 m² Une plate-forme flottante par emplacement peut être mise en place selon les dispositions suivantes : − Une plate-forme flottante est autorisée par terrain. − Elle ne doit pas avoir une superficie supérieure à 10 mètres carrés (10 m²). − Elle doit être ancrée à 30 mètres (30 m) ou moins de la rive et elle ne doit, en aucun cas, être située dans un chenal (passage navigable). − Elle doit être facilement visible de jour et de nuit par la fixation de bandes réfléchissantes sur chacun de ses côtés − Aucune embarcation ne peut être rattachée à ce type de plate-forme flottante. − Elle doit être située à une distance minimale de six mètres (6 m) d'une ligne de terrain contiguë à la rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d'eau. − Lorsque remisés, les quais ou plates-formes flottantes doivent être complètement sortis du littoral. 42) Élévateurs à bateau Tout élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes : − Un maximum de 2 élévateurs par emplacement riverain est permis. − Il doit être de fabrication industrielle et conçu de matériaux non polluants. − Il doit être flottant, sur pieux ou sur pilotis. − Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage. − L'élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile imperméable. − Il doit être situé à une distance minimale de six (6) mètres d'une ligne de terrain contiguë à la rive et de prolongement imaginaire dans le plan d'eau. SECTION 10 | USAGES ET CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES 10-25 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PERMIS DANS LES MARGES ET COURS (L.A.U., ART. 113, 5° ET 6°) Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Superficie max. Hauteur max. Dispositions applicables Avant Latérale Arrière Équipements saisonniers 43) Abri d'auto temporaire (hiver) oui oui oui 40 m² − Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 15 juin de l'année suivante. − Seul un abri de fabrication industrielle est accepté. − La structure et la couverture doivent être entièrement démontées en dehors des périodes permises lorsque visibles à partir d'un lac, d'une voie de circulation ou d'une allée véhiculaire. a. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les terrains privés 2 m 2 m 2 m 44) Abri temporaire pour usage commercial Non Non Oui b. Distance minimale de toute ligne de l'emplacement ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les terrains privés 2 m − Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 15 juillet de l'année suivante. − Seul un abri de fabrication industrielle est accepté. − La structure et la couverture doivent être entièrement démontées en dehors des périodes permises lorsque visibles à partir d'un lac, d'une voie de circulation ou d'une allée véhiculaire, 45) Chapiteau Oui Oui Oui − Autorisée pour une période n'excédant pas deux (2) semaines consécutives, une seule fois par année a. Distance minimum de toute ligne d'emplacement ----- 1 m 1 m 46) Cabane dans les arbres, maisonnette pour enfants Non Non Oui 10 m² (paragraphe 25 de l'article 10.5 modifié le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 6) (paragraphe 9 b. de l'article 10.5 modifié le 12 septembre 2018, par Règlement 18-1006, art. 2) (paragraphe 28 de l'article 10.5 modifié le 8 mai 2019 par Règlement 19-1020, art. 10) (paragraphe 30 de l'article 10.5 modifié le 8 mai 2019 par Règlement 19-1020, art. 11) (paragraphe 32 de l'article 10.5 modifié le 8 mai 2019 par Règlement 19-1020, art. 12) (paragraphe 33 de l'article 10.5 modifié le 8 mai 2019 par Règlement 19-1020, art. 13) (3e, 5e et dernier alinéa du paragraphe 40, de l'article 10.5 modifié le 8 mai 2019 par Règlement 19-1020, art. 14, 15 et 16) (paragraphe 30 de l'article 10.5 modifié le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 5, 6 et 7) (paragraphe 31 de l'article 10.5 modifié le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 3) (annotations de bas de page de l'article 10.5 abrogés le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 4) (paragraphe 28 d et e de l'article 10.5 modifié le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 5) (paragraphe 40 de l'article 10.5 modifié le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 8) (paragraphe 38 de l'article 10.5 modifié le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 9) (paragraphes 25, 28 et 29, modifiés le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 3, 8 et 9) (paragraphe 28.1 ajouté le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150-1, art. 2) SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-26 10.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES EXTÉRIEURES Une piscine privée extérieure est autorisée, à titre de construction accessoire, à un usage du groupe «habitation (h) », selon les dispositions suivantes : 1° Nombre autorisé : Une (1) seule piscine est autorisée par terrain ; 2° Implantation : a) Toute piscine extérieure doit être localisé dans les marges et les cours latérales ou arrières b) Une piscine extérieure est autorisée en cour avant secondaire, uniquement sur les terrains occupés par un usage du groupe « habitation (h) ». Lorsque la piscine est implantée dans la cour avant secondaire, elle ne peut occuper plus de 33 % de la superficie de cette cour et elle doit située à une distance de trois (3) mètres de la ligne avant secondaire. c) Une piscine doit être implantée à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ; d) Les marges de recul latérales et arrière minimales pour une piscine sont de 1 m des parois ; e) La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique ; f) La piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ; g) Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine tels que système de filtration, chauffe-eau, thermopompe ou bonbonne de gaz, doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte et de toute ligne de terrain ; Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte ; Cependant, ces équipements peuvent être situés à moins de 1,5 mètre de la piscine ou de l'enceinte lorsqu'ils sont installés sous un balcon ou à l'intérieur d'un cabanon ou d'un pavillon de bain ; h) Les accessoires utilitaires, tels les glissades et escaliers, doivent être implantés à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain ; i) L'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine doit être souterraine ; j) Tout accessoire hors sol d'une piscine doit avoir une hauteur maximale de 2,5 m ; k) Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal. SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-27 3° Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent à une piscine creusée: a) Une piscine creusée doit être entourée d'une enceinte. b) Toute piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. c) Toute piscine creusée munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. 4° Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent à une piscine hors terre : a) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : - au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement ; - au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article ; - à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. b) Il est interdit d'installer un plongeoir. 5° Sécurité des piscines a) Pendant la durée des travaux de construction, d'installation ou de modification de la piscine, les lieux doivent être sécurisés de façon à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures temporaires doivent être utilisées le temps des travaux dans un délai raisonnable et ne peuvent être permanentes. b) Aucun élément permettant l'escalade ne peut être situé à moins de 1 mètre soit de la paroi d'une piscine hors terre ou d'une enceinte pour une piscine creusée ; c) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement ; d) Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-28 6° Dispositions relatives aux enceintes : a) Une enceinte doit respecter les dispositions suivantes : - empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; - être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; - être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade ; b) Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre; c) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. d) Une haie, un arbre ou une rangée d'arbres, une clôture amovible ou un talus ne constituent pas une clôture ; e) Une enceinte doit être fixe au sol. Il est considéré comme amovible toute partie d'une enceinte dont une ou des composantes peuvent être enlevées ou déplacées. 7° Dispositions relatives aux accès : Une porte aménagée dans une enceinte doit respecter les dispositions suivantes, en plus des dispositions relatives aux enceintes : - être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. » 8° Application Le présent article s'applique à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du paragraphe 3 c relatif au plongeoir, au paragraphe 5 d relatif à la sécurité des piscines et du paragraphe 6 c relatif aux enceintes. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023. La réinstallation ou le remplacement sur le même terrain, d'une piscine visée au premier alinéa doit alors être rendue conforme aux dispositions du présent article ainsi qu'au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1.) et ses amendements (réf.: Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. (article 10.6 ajouté le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 10) SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 10-29 SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 11-1 11 SECTION 11 : MARGES ET COURS 11.1 MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4O ET 5O) 11.1.1 Droits acquis sur les marges 1) Les constructions existantes réalisées de plein droit ou dérogatoires avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement soit le 9 janvier 2017 et qui sont implantées à l'intérieur des marges du présent règlement bénéficient de droits acquis; 1) Malgré le paragraphe précédent, pour l'application de ces dispositions, les constructions existantes avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes à l'article 993 du Code civil du Québec. (article 11.1.1 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 21) (paragraphe 1 de l'article 11.1.1 remplacé le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 3) 11.1.2 Marges et cour de recul, avant, arrière et latérales 1) Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille des usages et normes en annexe. 2) Dans le cas des bâtiments contigus et jumelés, la marge latérale calculée au mur mitoyen est nulle. 3) Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges de recul, est précisé à l'article 10.5 du présent règlement. 11.1.3 Marges et cour de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux 1) Pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant s'applique pour le mur de la façade du bâtiment donnant sur une ou plusieurs rues. 2) Dans le cas d'un terrain transversal, il est possible de faire abstraction des règles liées à la cour avant pour une des façades sauf la façade principale, si une clôture opaque ou une haie est aménagée tout le long de celle-ci. Toutes les règles liées aux cours latérales doivent être respectées pour cette partie du terrain. 3) Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges de recul, est précisé à l'article 10.5 du présent règlement. SECTION 11 | MARGES ET COURS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 11-2 11.1.4 Calcul de la profondeur de la marge avant en fonction de l'implantation des bâtiments sur les emplacements adjacents dans les zones UR Les règles qui suivent s'appliquent à l'encontre des dispositions prescrites à la grille des usages et normes pour établir la marge avant pour tout emplacement construit ou non. 1) Lorsque deux (2) bâtiments principaux sont déjà construits sur les emplacements adjacents, une marge avant minimale s'applique selon la formule suivante : En établissant la moyenne d'implantation des deux bâtiments voisins existants et la marge prescrite à la grille des usages et normes. 2) Lorsque seulement un (1) bâtiment principal est déjà implanté sur un emplacement adjacent, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie en calculant la moyenne d'implantation entre le bâtiment voisin existant et la marge prescrite à la grille des usages et normes. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. 11.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit 1) Les normes pour la marge de recul arrière ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins. 2) La marge de recul arrière pour ces bâtiments peut être d'un minimum de quatre (4) mètres. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-1 12 SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS15F 12.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET À L'ABATTAGE D'ARBRES (L.A.U., ART.113,12O) 12.1.1 Règles générales 1) Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu'indiqué à la grille des usages et normes. 2) Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement. 12.1.2 Préservation des espaces naturels Lors d'une nouvelle construction, le pourcentage d'espace naturel indiqué au présent règlement doit être préservé. Par espace naturel on vise le terrain ou territoire dont les caractéristiques naturelles tant sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que la végétation selon les strates arborescentes n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines, le tout en respectant le tableau ci- dessous : Tableau 6 : Préservation des espaces naturels Superficie totale du terrain Pourcentage minimal d'espace naturel moins de 1 000 m² 10 % de 1 000 à 1 249 m² 30 % de 1 250 à 1 499 m² 40 % 1 500 à 2 999 m² 50 % 3 000 à 4 999 m² 60 % 5 000 m² et plus 70 % (la superficie déboisée est limitée à 1500 m²) 1) Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 mètres² et moins où une emprise d'Hydro-Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante : PCE : PC - ((S / 100) / 2) PCE : Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise d'Hydro-Québec) PC : Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second alinéa du présent article) S : Superficie du terrain visé - superficie de la servitude. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-2 2) Sur les flancs de montagne, les sommets de montagne, les lignes de crête, l'extrémité de falaise et les terrains de 20 % et plus de pente, l'abattage d'arbres devrait respecter les dispositions suivantes : a. Pour les terrains ayant une altitude de 500 mètres et plus, ou situés sur des pentes de 20 % et plus, l'abattage d'arbres ne devrait pas dépasser 30 % de la superficie totale du terrain ou un maximum de 1 500 mètres carrés. b. Lors d'une nouvelle construction est interdit tout abattage d'arbres ayant pour effet de dévoiler le bâtiment principal et les bâtiments accessoires, l'aménagement d'une fenêtre verte est autorisé uniquement par l'écimage des arbustes et l'élagage de quelques branches d'arbres, le tout sans compromettre la survie des végétaux. 3) Lorsqu'autorisé, le déboisement total d'un terrain doit prévoir une renaturalisation afin de respecter le pourcentage minimal d'espace naturel. Cette renaturalisation doit prévoir un aménagement composé des trois strates de végétation (herbacée, arbustive, arborescente). (numérotation des paragraphes corrigée le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 8) 12.1.3 Renaturalisation des espaces naturels 1) Lors d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal visant une propriété bordant un corridor routier qui est non conforme aux dispositions pour la préservation des espaces naturels (article 12.1.2) et l'aménagement de la cour avant (article 12.1.5), l'Officier municipal peut exiger la renaturalisation d'une partie de la propriété afin de tendre dans la mesure du possible, vers le minimum requis. 2) Cette renaturalisation peut être atteinte par des travaux de plantation ou en laissant à l'état naturel (sans coupe de gazon) la superficie totale à renaturaliser ou une partie de celle-ci lorsque conjuguée avec des travaux de plantation. 12.1.4 Aménagement des espaces libres 1) Tout espace libre sur un terrain, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées charretières, les aires de stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services, etc. doit comprendre des espaces naturels, en conservant les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) ou des espèces aménagées selon toutes autres dispositions applicables. 2) Pour un usage autre que résidentiel, tout élément décoratif représentant un animal, une figurine, une forme humaine ou autre représentation d'objet à grande échelle est interdit. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-3 12.1.5 Aménagement de la cour avant 1) Sur tout emplacement possédant un bâtiment principal, au moins cinquante pour cent (50 %) de la cour avant doit être aménagé ou maintenu en espace de verdure ou boisé. 2) Cet article ne vise que les usages des groupes Habitations (H) et Commerciales (C) (paragraphe 3 de l'article 12.1.5 abrogé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 22) 12.1.5.1 Plantation d'arbres en bordure de la rue Principale (Zone UR) Tout terrain contigu à la rue Principale et se situant dans une zone UR, doit aménager sur une profondeur de deux (2,5) mètres et demi à partir de la rue Principale, une bande paysagère comprenant un (1) arbre à tous les six (6) mètres de frontage de terrain. 1) Les espèces d'arbres favorisées dans cette bande sont les suivantes : a. Acer rubrum - Indigène - (érable) b. Amelanchier canadensis - Indigène 2) Les aménagements paysagers, les boîtes à ordures résidentielles, les allées d'accès, espace pour enseigne et passage piéton sont aussi autorisés à l'intérieur de la bande paysagère. 3) Les arbres existants, à l'exception des arbres inclus dans la bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau et dans les espaces naturels, peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-4 12.1.6 Abattage d'arbres privés (autre que coupe forestière) 1) À l'extérieur du périmètre urbain et hors de la rive, un certificat d'autorisation est obligatoire pour tout abattage de plus 12 arbres sur une période de 12 mois, d'un diamètre de la souche de 10 centimètres (mesure prise à 30 centimètres du sol) et plus, à l'exception de l'abattage requis dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction autorisée. 2) À l'intérieur du périmètre urbain et hors de la bande de la rive, tout abattage d'arbres dont le diamètre est supérieur à 10 centimètres (mesure prise à 30 centimètres du sol) sur le territoire de la municipalité est soumis à un certificat d'autorisation. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent uniquement sur un site de coupe ayant des pentes de moins de 30%. Pour les sites ayant une pente de plus de 30%, quiconque désire abattre des arbres doit obtenir un certificat d'autorisation. 3) Tout abattage d'arbres est interdit à l'intérieur d'une bande de 60 mètres de l'emprise des routes provinciales autres que la rue Principale sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée : a. L'abattage d'arbres ne doit pas prélever plus de 30 % des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe, et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe. b. L'abattage d'arbres est autorisé pour les raisons énumérées à l'article 12.1.7. c. Lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, l'abattage d'arbres peut être autorisé sur l'ensemble de la superficie affectée, et ce, malgré toute indication contraire du présent article. (paragraphes 1 et 2 de l'article 12.1.6 remplacés le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 6) SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-5 12.1.7 Raisons permettant l'abattage d'arbres À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres, l'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes : 1) L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable. 2) L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes. 3) L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. 4) L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée. 5) L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics. 6) L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent règlement et qui a fait l'objet d'une demande de permis ou de certificat, le cas échéant. Les dispositions sur les coupes forestières ne s'appliquent pas aux terres du domaine public ni au territoire compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le présent article ne soustrait pas l'application des autres prévues au règlement de zonage tel que les dispositions applicables aux rives et littorales. 12.1.8 Normes de dégagement pour la plantation Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de : 1) Cinq (5) mètres de tout poteau portant des fils électriques. 2) Deux (2) mètres des réseaux d'aqueduc et d'égout. 3) Deux (2) mètres des tuyaux de drainage des bâtiments. 4) Deux (2) mètres de tout câble électrique ou téléphonique. 5) Trois (3) mètres de tout câble électrique à haute tension. 6) Cinq (5) mètres d'une borne d'incendie. 7) Un (1) mètre de l'emprise de rue. 8) Un (1,5) mètre et demi des emprises de rues aux intersections. 12.1.9 Restriction de plantation La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada), d'érables argentés et de saules est défendue en deçà de vingt (20) mètres de toute fosse septique, de tout tuyau souterrain, de toute rue ou toute emprise où sont installés des services d'utilité publique, en deçà de neuf (9) mètres de la limite d'un emplacement et en deçà de quinze (15) mètres d'un bâtiment principal. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-6 12.1.10 Ceinture de sauvegarde d'un arbre La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité d'un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai, etc.) ou la mise en place d'une ceinture de sauvegarde qui prend une forme circulaire ayant un (1) mètre de hauteur et un rayon égal à dix (10) fois le diamètre du tronc mesuré à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol. 12.1.11 Plantation d'arbre le long d'une voie de circulation Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre est autorisée à l'intérieur des limites du terrain. Seul un arbre d'une essence ne risquant pas d'endommager une infrastructure peut être planté. 12.1.12 Triangle de visibilité Lorsque la marge avant minimale requise est de plus de 3 mètres, sur un emplacement d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont six (6) mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à un (1) mètre du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement. Des entrées de cours, de garage et de stationnement sont interdites dans ce triangle de visibilité. Malgré toute disposition contraire de cet article, une enseigne sur poteau peut être implantée dans le triangle de visibilité à condition qu'un dégagement minimum de trois (3) mètres sous l'enseigne soit respecté. 12.1.13 Délai de réalisation des aménagements L'aménagement de l'ensemble des espaces libres doit être complètement réalisé, conformément au présent règlement, dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la délivrance du permis de construction ou certificat d'autorisation. Pour un changement d'usage, le délai est de douze (12) mois suivant la date de l'émission du certificat d'autorisation. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-7 12.2 CLÔTURE, MUR, MURET ET HAIE (L.A.U. ART. 113, 15O) 12.2.1 Matériaux et type de clôtures autorisés Tableau 7: Dispositions applicables aux matériaux pour des clôtures Clôtures de métal Sauf pour les fermettes et les centres équestres, les clôtures de métal doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. De plus, les clôtures ou barrières composées d'un câble d'acier sont strictement interdites. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. La broche à poule est autorisée que pour des fins d'élevage. Fil barbelé Le fil de fer barbelé est autorisé exclusivement pour les usages industrie (I), un usage d'extraction ainsi que pour un poste de police, au sommet des clôtures. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par rapport à la clôture. Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Murs et murets Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou de béton, de pierres, de blocs de béton à face éclatée, bois traité contre le pourrissement ou de béton recouvert de pierre ou de brique. Clôture de bois Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ou du cèdre. Clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée. Clôture électrique Les clôtures électriques ne sont autorisées que pour usages et activités d'élevage pratiquées sur le territoire (ex.: fermette, élevage de chevaux, etc.). Ce type de clôture n'est pas autorisé dans le périmètre d'urbanisation. Poteau antivol Les poteaux antivol sont autorisés pour les cours d'entreposage ou d'étalage de véhicules en vente ou en démonstration ainsi que les postes de police pourvu qu'ils ne soient pas reliés l'un à l'autre et que leur hauteur maximale n'excède pas 1,25 mètre. L'utilisation ou l'alignement de blocs de béton pour délimiter un terrain ou limiter l'accès à un terrain est considéré comme une clôture et est prohibé pour un usage du groupe habitation ou du groupe commerce. (article 12.2.1 modifié le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 17) SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-8 12.2.2 Hauteur maximale La hauteur d'une clôture est mesurée à partir du niveau du sol et ne doit pas excéder : 1) Un mètre vingt (1,2 m) en cour avant. 2) Un mètre quatre-vingt (1,8 m) en cour latérale et arrière. 12.3 AIRES ET ZONES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2O ET 5O) Dans toutes les zones, les usages suivants requièrent l'aménagement d'une aire tampon si l'emplacement est adjacent à un emplacement utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ou communautaires : 1) C3 - détail et services lourds. 2) C4 - de récréation et de divertissement. 3) C5 - Service pétrolier. 4) I1- Industrie légère. 5) I2- Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaire. 6) P301- Services publics. Nonobstant le paragraphe précédent, une zone tampon doit obligatoirement être conservée peut importe l'usage de l'emplacement adjacent, dans le cas d'un terrain de golf et une académie de golf de la classe d'usage Commerce de récréation extérieure intensive C402. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-9 12.3.1 Caractéristique de l'aire et de la zone tampon Lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant ou d'un changement d'usage dont l'usage principal requiert l'aménagement d'une aire tampon visant à réduire les contraintes visuelles et sonores, l'aménagement d'une zone tampon doit être conforme aux prescriptions suivantes : 1) L'aire tampon doit être aménagée sur l'emplacement du nouvel usage, en bordure des limites attenantes de l'emplacement adjacent. 2) Elle doit avoir une profondeur minimale de six (6) mètres mesurée à partir de la limite de l'emplacement. 3) Dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un droit acquis à la construction, la largeur minimale de l'aire tampon est de quatre (4) mètres. 4) Elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60 %). 5) Au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres. 6) Les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus. 7) L'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte les conifères requis à la continuité exigée. 8) Cette bande tampon peut être combinée à un talus ou à un autre type d'ouvrage ou construction. 9) Elle peut aussi être remplacée par un aménagement ou une structure différente dûment attestés par un professionnel en la matière. La performance de l'aménagement proposé aura pour effet de limiter les impacts sonores et visuels en fonction de l'activité contraignante en cause sur l'emplacement voisin. 10) Elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du bâtiment principal ou de l'emplacement. 11) Dans le cas d'un usage résidentiel attenant à un usage du groupe Commercial, l'aire tampon doit être implantée sur la ligne séparant ces deux usages. Cette aire tampon peut se constituer d'un écran visuel tel une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre plutôt que d'une zone tampon végétale. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-10 12.4 MUR DE SOUTÈNEMENT Les murs de soutènement sont autorisés selon les dispositions suivantes : 1° À l'intérieur du périmètre urbain, la hauteur maximale autorisée pour un mur de soutènement situé en cour avant et avant secondaire est de 1,00 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction; 2° La hauteur maximale autorisée pour un mur de soutènement est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction; 3° Un mur de soutènement peut être construit en paliers; 4° Il doit y avoir une distance minimale de 1,5 mètre entre chaque mur de soutènement, mesurée horizontalement; 5° Un talus peut excéder un mur de soutènement, si la pente n'excède pas 45 degrés et que le sol est stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion; 6° Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre un mur de soutènement et une borne- fontaine; 7° Un mur de soutènement doit respecter une distance minimale de 0,5 mètre d'une vanne de branchement d'aqueduc et d'égout; 8° Un mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. 9° Un mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. FIGURE 243.1 Mur de soutènement construit en paliers * 1,00 m si situé en cour avant ou avant secondaire à l'intérieur du périmètre urbain SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-11 12.4.1 Mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1.5 mètres Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,5 mètre, la construction du mur de soutènement est assujettie aux dispositions suivantes : 1° Un plan de la structure et la résistance d'un mur de soutènement doivent être approuvés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 2° En aucun temps, un mur de soutènement ne peut excéder une hauteur de 2,5 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; 3° Un talus peut excéder un mur de soutènement, si la pente n'excède pas 45 degrés et que le sol est stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion. 4° Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre un mur de soutènement et une borne- fontaine; 5° Un mur de soutènement doit respecter une distance minimale de 0,5 mètre d'une vanne de branchement d'aqueduc et d'égout; 6° Un mur de soutènement doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une vanne de branchement d'aqueduc et d'égout; 7° Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. 8° Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. 12.4.2 Matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement les matériaux suivants : 1° La pierre naturelle ou reconstituée, incluant le gabion; 2° Le bloc de terrassement; 3° Le béton à agrégats exposés ou rainurés; 4° La maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural pourvu que toute la surface du bloc apparente soit recouverte d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique; 5° Les poutres de bois traité; 6° Le béton recouvert de pierre ou de brique. (article 12.4 remplacé le 18 mai 2022, par Règlement 22-1120, art. 11) SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-12 12.5 REMBLAI ET DÉBLAI ET NIVELLEMENT 12.5.1 Dispositions générales relatives au remblai et déblai Les travaux de remblai et déblai sont autorisés pour toutes constructions ou tous ouvrages autorisés par le présent règlement aux conditions suivantes : 1) Les travaux de remblai et déblai doivent être restreints à l'aire de la construction ou de l'ouvrage. 2) Le remblai avec des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres, l'emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou contaminé est prohibé. 3) Sont exclus des ouvrages régis par le présent règlement, les travaux déjà autorisés et/ou ceux n'ayant pas pour effet de modifier la topographie. 12.5.1.1 Déblai Les travaux de déblai sont prohibés, sauf pour des fins de construction et d'aménagement pour lesquels un permis ou un certificat a été émis conformément à la réglementation d'urbanisme. La surface du déblai doit être obligatoirement ensemencée. Cet ensemencement doit être réalisé immédiatement à la fin des travaux de déblai ou à partir du début de la première période propice aux plantations et/ou à l'ensemencement et/ou à l'engazonnement si ceux-ci ne font pas l'objet d'un permis de construction conformément à la règlementation applicable. 12.5.1.2 Remblai Les travaux de remblai sont prohibés, sauf pour des fins de construction et d'aménagement pour lesquels un permis ou un certificat a été émis conformément à la réglementation d'urbanisme. La surface du remblai doit être obligatoirement ensemencée. Cet ensemencement doit être réalisé immédiatement à la fin des travaux de remblai ou à partir du début de la première période propice aux plantations et/ou à l'ensemencement et/ou à l'engazonnement. (articles 12.5.1.1 et 12.5.1.2 ajoutés le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 5) 12.5.2 Modification de la topographie Toute modification de la topographie existante sur un terrain ne doit pas être effectuée si ces travaux ont pour effet : 1) De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, sauf dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage pour lequel un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis à cet effet (ex. : fondation, rue, accès véhiculaire, stationnement). 2) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-13 12.5.3 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai 1) Tout travail de déblai et de remblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau. 2) Des mesures, telle l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation à cet effet, afin d'assurer une telle protection de façon permanente. 3) Tout travail de déblai et de remblai situé à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres en bordure d'un lac, cours d'eau, d'un milieu humide en lien avec un cours d'eau doit être accompagné d'un plan de contrôle de l'érosion afin de mettre en place des mesures de contrôle ou de mitigation contre l'érosion, dès le début des travaux, et jusqu'à la mise en place d'une couverture végétale permanente. (paragraphe 3 de l'article 12.5.3 ajouté le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 4) 12.5.4 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain 1) Le propriétaire d'un terrain peut niveler un terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Toutefois, le niveau du terrain doit être égal ou supérieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. 2) Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du sol. 3) L'emploi de pneus et de tous matériaux non destinés à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autre construction et aménagement semblables. 12.5.5 Dimensions du nivellement 1) Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction. 2) L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale. 3) Dans le cas où les travaux de nivellement requièrent l'aménagement de murs de soutènement, ceux-ci devront répondre aux dispositions de l'article 12.4 du présent règlement. SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-14 12.5.6 Contrôle du ruissellement et des sédiments 12.5.6.1 Mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments liées aux travaux de construction L'application de mesures de contrôle des eaux de ruissellement doit faire partie des aménagements temporaires du chantier de construction afin de limiter le transport des sédiments et polluants dans le réseau hydrographique ou dans le réseau de drainage public. La planification et la gestion d'un chantier de construction doivent être encadrées avant, pendant et après la construction selon les dispositions suivantes : 1) L'aménagement du chantier devra être planifié de façon à réduire les surfaces imperméables et favoriser l'infiltration des eaux de surface. Les méthodes préconisées incluent, de façon non limitative, les mesures de protection des surfaces arbustives et arborescentes ainsi que du réseau hydrographique durant la construction par l'identification des aires affectées par les travaux; 2) Aucune voie d'accès au chantier ne peut être laissée à nu, et ce, afin de limiter la création d'ornières sur le sol et créer des voies d'écoulement préférentiel des eaux. Les voies d'accès doivent être recouvertes de matériaux stables et structurants de manière à éviter la création de foyers d'érosion et d'axes d'écoulement préférentiel des eaux; 3) Dès la fin du chantier, la revégétalisation et la remise à l'état naturel des surfaces des voies d'accès temporaires doivent être réalisées dans un délai maximal de 30 jours après la fin des travaux; 4) Dans tous les cas, le nombre de voies d'accès est réduit au minimum afin de minimiser l'impact sur le site. 5) Prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux postexcavation; 6) Ne jamais entreposer des matériaux sur un terrain végétalisé à conserver; 12.5.6.2 Mise en place et pérennité des mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments Les mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments doivent être installées avant le début des travaux et maintenues en place de façon efficace durant toute la période des travaux jusqu'au moment où le terrain remanié aura été stabilisé et revégétalisé. 12.5.6.3 Stabilisation du sol remanié et fortes pentes Dans le cas de travaux effectués à proximité ou dans un secteur de fortes pentes, les mesures suivantes s'appliquent : 1) Les méthodes de stabilisation à l'aide d'un tapis végétal ou par hydroensemencement doivent être utilisées lorsque les pentes des talus dépassent 25 %; 2) Dans le cas de la partie d'un terrain dont la pente est supérieure à 25 % sur une hauteur égale ou supérieure à 20 mètres, les méthodes de revégétalisation doivent être déterminées par un spécialiste; (articles 12.5.6, 12.5.6.1, 12.5.6.2 et 12.5.6.3 ajoutés le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 6) SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-15 12.5.7 Travaux en phases Les travaux doivent être réalisés en plusieurs phases. L'exécution des travaux en phases consiste en : 1) La stabilisation temporaire des zones dénudées à l'aide de mesures temporaires (paillis, toile imperméable, ensemencement hydraulique, matelas antiérosion, etc.); 2) La planification des périodes des travaux afin de permettre l'enracinement des semences et des plantations avant la fin de la saison de croissance; 3) La revégétalisation des zones excavées (ensemencement hydraulique ou mécanique, mise en place de rouleaux de tourbe ou plantation) immédiatement après la mise en forme finale du terrain. Les ouvrages de contrôle de l'érosion temporaires doivent demeurer sur le site et être entretenus jusqu'à ce que la végétation puisse stabiliser adéquatement les sols; 4) La protection temporaire des zones dénudées et à risque d'érosion (paillis, toile imperméable, matelas antiérosion, etc.) si les travaux se terminent en dehors de la saison de croissance des végétaux. (article 12.5.7 ajouté le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 7) SECTION 12 | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 12-16 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-1 13 SECTION 13 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL 13.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 13.1.1 Modalité d'intervention La mise en place d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau doivent être conçus et réalisés : 1) De façon à préserver l'aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ou en rétablissant celle-ci. 2) De façon à éviter au cours des travaux la création de foyers d'érosion. 3) De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux. 4) Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres travaux du même genre. 13.1.2 Protection du littoral8 Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables : 1) Les quais, élévateurs à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, conformément aux dispositions du présent règlement. 2) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. 3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture. 4) Les prises d'eau. 5) L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive, tels qu'identifiés à la présente section. 6) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la Municipalité et la MRC dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur les cités et villes. 7) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre loi. 8) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Les constructions, ouvrages et travaux ici dictés peuvent nécessiter au préalable, l'obtention d'autorisations des ministères concernés et/ou du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ). 8 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015), article 3.1.1.3 MRC de Matawinie (2007) Règlement de contrôle intérimaire 110-2007 relatif à la protection des rives du littoral et des plaines inondables, article 23 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-2 13.1.3 Protection de la rive9 Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; 2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 3) La construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, est autorisé aux conditions suivantes : a. le terrain, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant avant le 14 avril 1983, date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives; b. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 15 mètres et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; c. le terrain, sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone de mouvements de terrain ou d'inondation, identifiée au plan d'urbanisme; d. l'agrandissement ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucun agrandissement à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; e. une bande minimale de protection de 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état actuel ou végétalisée si elle ne l'est pas déjà; f. l'agrandissement horizontal projeté, y compris les structures en porte à faux, ne doit excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (paragraphe 3 de l'article 13.1.3 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 23) (paragraphe 3 de l'article 13.1.3 remplacé le 20 juin 2018, par Règlement 18-1000, art. 7) 4) les constructions, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain sont permis : a. l'installation de clôtures parallèlement aux lignes latérales du terrain ; b. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; 9 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015), article 3.1.1.2 et MRC de Matawinie (2007) Règlement de contrôle intérimaire, 110-2007 relatif à la protection des rives du littoral et des plaines inondables, article 22. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-3 c. les puits individuels, conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, s'ils ne peuvent pas être raisonnablement construits ailleurs sur le terrain ; d. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à l'article 13.1.2 du présent règlement ; e. les constructions, ouvrages et équipements accessoires suivants dans la marge adjacente à un lac ou un cours d'eau, lorsqu'ils ne sont pas situés sur la partie de la rive située entre 0 et I0 mètres, et que la pente située entre le 10 et 15 mètres soit inférieure à 30 %; i. un muret, un mur de soutènement; ii. un escalier, une allée piétonne, une rampe d'accès pour handicapés; iii. une clôture; iv. un foyer, un four, un barbecue; v. une plate-forme (patio) sans fondation, détachée du bâtiment principal et située au niveau du sol; vi. un kiosque. f. les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; g. l'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès ; h. les équipements nécessaires à l'aquaculture ; i. les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent; j. les routes, rues et chemins aux conditions suivantes : i. les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin forestier peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac ; ii. dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation, favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral ; k. les dispositions relatives à l'aire d'activités : i. L'aire d'activités a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucun déboisement, aucune construction ou aucun ouvrage à caractère permanent ne sont autorisés dans cette zone. Ceux-ci peuvent être réalisés uniquement en un seul bloc séparé complètement du chemin d'accès. Lors de la création d'une aire d'activités, celle-ci doit être implantée à partir des cinq (5) premiers mètres de la rive suivant la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Nonobstant ce qui précède, il est autorisé d'aménager une superficie totale d'au plus de 30 mètres carrés uniquement dans le cas où le bâtiment principal empiète à 100 % dans la rive. Dans ce cas, l'état de la rive devrait être conforme en tout point aux paragraphes 5) et 6) du présent article sur les ouvrages et constructions autorisés dans la rive. (paragraphe 4 k de l'article 13.1.3 remplacé le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 18) SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-4 5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. la coupe d'assainissement ; b. lorsque la pente est inférieure à 30 %, l'entretien de la végétation arbustive et herbacée, à l'intérieur de la bande comprise entre 10 et 15 mètres de profondeur par rapport à la ligne des hautes eaux ; c. les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent; d. dans le cas des boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière, la récolte, par période de dix (10) ans, d'arbres dans une proportion maximale de 25 % des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 75 % de la surface terrière ; e. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; f. Lorsque la pente de la rive ou d'une partie de la rive est inférieure à 30 %, la coupe et l'entretien nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur maximale, couverte d'un couvre-sol herbacé, non perpendiculaire à la ligne des hautes eaux, d'une superficie maximale de 75 mètres carrés et, dans la mesure du possible, en contournant les arbres existants et que ces travaux sont conditionnels au respect du paragraphe 6. De plus, le sentier où l'escalier surélevé du sol peut être aménagé dans l'ouverture et elle peut être subdivisée en deux ne dépassant pas la largeur mentionnée précédemment; g. Lorsque la pente de la rive ou d'une partie de la rive est supérieure à 30 %, la coupe et l'entretien nécessaire à l'aménagement d'un sentier sinueux ou d'un escalier surélevé du sol, avec un couvert végétal herbacé ou un escalier d'une largeur maximale de deux (2) mètres et, dans la mesure du possible, en contournant les arbres existants. Le sentier ou l'escalier peut être subdivisé en deux tout en ne dépassant pas la largeur mentionnée précédemment; h. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, le tout sans compromettre la survie des végétaux. La largeur cumulée de la fenêtre verte et des ouvertures/sentiers donnant accès au plan d'eau ne peut dépasser 5 mètres; i. pour les terrains déjà construits en bordure des lacs et cours d'eau, l'aménagement de deux (2) voies d'accès est permis lorsque le terrain a plus de 100 mètres de frontage sur le lac ou cours d'eau; j. Lorsqu'un terrain compte deux (2) voies d'accès, celles-ci doivent être situées à au moins vingt-cinq (25) mètres l'une de l'autre et au moins six (6) mètres de la ligne de propriété contiguë à la rive; k. les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes indigènes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable conformément à l'alinéa g) du présent article; l. la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, sont permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive (paragraphe 5 de l'article 13.1.3 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 24) (paragraphes 5 f, 5 g et 5 h, de l'article 13.1.3 remplacés le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 19) (paragraphes 5 i et 5 j remplacés le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 12 et 13) SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-5 6) les ouvrages et travaux relatifs à la végétalisation des rives. La rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit être entièrement occupée par un couvert végétal. La rive ne doit pas présenter de matières inertes sur l'ensemble de sa surface, à l'exception des ouvrages autorisés par le présent règlement La végétalisation est obligatoire sur une bande de dix (10) mètres de profondeur par rapport à la ligne des hautes eaux. Lorsque les conditions du terrain de la bande de dix (10) mètres, ou d'une partie de la bande de dix (10) mètres, permettent à la végétation naturelle et indigène de pousser sans intervention humaine et que les espèces présentes sont représentatives des strates arborescentes (arbres), arbustives (arbustes) et herbacées (herbes), la plantation n'est pas obligatoire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la végétalisation doit être réalisée conformément à ce qui suit: a. la bande de dix (10) mètres à végétaliser doit comprendre la plantation d'arbres et d'arbustes en superficie équitable et des plantes herbacées et couvre-sol permettant de recouvrir les surfaces inertes; b. Pour la densité de plantation, il faut compter de cinquante (50) centimètres à un mètre entre les végétaux arbustifs et cinq (5) mètres entre les végétaux arborescents; c. les espèces utilisées pour la végétalisation doivent être des espèces indigènes du Québec et typiques des rives, des lacs et des cours d'eau; d. l'utilisation de paillis comme couvre-sol permanent est prohibée. Les constructions, ouvrages et travaux ici dictés peuvent nécessiter au préalable, l'obtention d'autorisations des ministères concernés et/ou du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ). (paragraphe 6 de l'article 13.1.3 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 25) (paragraphe 6 a, 6 b, et 6 c de l'article 13.1.3 remplacés le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 20) 7) Les constructions et ouvrages relatif à la stabilisation d'une rive. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. (paragraphe 7 de l'article 13.1.3 ajouté le 10 mai 2017, par Règlement 17-963 art. 26) SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-6 13.1.3.1 Autres dispositions applicables aux rives10 1) Toutes interventions de contrôle de la végétation telle que l'épandage d'engrais et herbicide, le débroussaillage, l'élagage, l'abattage d'arbres et d'arbustes, la tonte de la pelouse sont interdites dans la rive de tout lac ou cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à l'exception des dispositions prévues paragraphe 5 de l'article 13.1.3; 2) Lorsque la rive présente des signes d'érosion du sol, des mesures de stabilisation doivent être entreprises par le propriétaire riverain afin de corriger la situation selon les dispositions de l'article 13.1.3; 3) À des fins de protection des rives, tout ouvrage temporaire servant à la réalisation des travaux de construction ou d'ouvrage autorisé en vertu de l'article 13.1.3 doit faire l'objet de mesures de protection de l'environnement telles que des mesures contre l'érosion et le ruissellement de surface et ceci, pendant et après les travaux; 4) Les parties de la rive ayant été modifiées par des ouvrages temporaires servant à la réalisation des travaux de construction ou d'ouvrages autorisés en vertu de l'article 13.1.3 doivent être remises à l'état naturel après les travaux conformément à l'article 13.1.3. (article 13.1.3.1 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 27) 10 MRC de Matawinie (2007) Règlement de contrôle intérimaire, 110-2007 relatif à la protection des rives du littoral et des plaines inondables, article 22, i). SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-7 13.2 PLAINE INONDABLE 13.2.1 Identification des plaines inondables Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables délimitées au Plan d'urbanisme - carte 5 et aux cotes de crues définies dans les tableaux ci-dessous : Tableau 8: Cotes des crues de récurrences vicennales et centennales Plan d'eau Rivière Ouareau en aval du lac Ouareau (lac Croche, lac Chambord) Récurrence des crues 20 ans 100 ans Cotes de crues 2,5 m 3,0 m Dans le cas où il y a un ouvrage de retenues des eaux, les cotes de crues vicennales et centennales sont définies par la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique. Ces cotes s'appliquent pour la partie du plan d'eau situé en amont. Les plans d'eau possédant des ouvrages de retenues d'eau et leurs cotes maximales d'exploitation sont les suivants : Tableau 9: Plans d'eau possédant un ouvrage de retenues d'eau et leurs cotes d'exploitation maximales Lacs Cote d'exploitation maximale Lac Ouareau 384,3885 mètres Rivière Ouareau (portion de rivière entre le lac Blanc et le lac Ouareau) 384,3885 mètres Lac Blanc 384,3885 mètres Lac Archambault 388,786 mètres Lac Pimbina 390,537 mètres Lac Provost 390,537 mètres *Les cotes fixées dans le tableau précédent doivent être mesurées à partir du niveau de la mer. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-8 13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement21 Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine inondable et un relevé topographique du terrain délimitant la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette cartographie, c'est ce relevé topographique du terrain qui prévaut. Le présent règlement inclut également la cartographie réalisée en régie interne par la MRC. Cette cartographie repose notamment sur des inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements. En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent : 1) Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; 2) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de faible courant; 3) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de grand courant. Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminées dans le présent règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes : 1) Les limites du terrain; 2) La localisation et l'élévation des points géodésiques dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; 3) Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés; 4) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 5) Les rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-9 Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. 13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable23F Sont soumis à une autorisation préalable, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. 13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux non assujettisF Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 13.2.5 Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux dans les plaines inondables de grand courant (vicennale)25F Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré le principe le paragraphe précédent, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation, des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans. 3) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-10 4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations. 5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses amendements à venir. 6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion, conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que ses amendements à venir. 7) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. 8) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement. 9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 10) Les travaux de drainage des terres. 11) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements. 12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 13.2.6 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant, régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation, sont les suivantes : 1) Les rénovations de bâtiments aux conditions de l'article 13.2.5, paragraphe 1) du présent règlement. 2) Les utilisations complémentaires suivantes, selon les conditions particulières ci indiquées : a. Dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain, les constructions suivantes sont permises : i. Piscine creusée. ii. Patio et/ou terrasse. b. Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés, à condition que leur superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 30 mètres², qu'ils soient détachés du bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage : i. Les remises. ii. Les cabanons. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-11 3) L'alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des bâtiments accessoires : a. Les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux. b. Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les bâtiments accessoires peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal, et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignés sur le bâtiment principal. Il faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le bâtiment principal et le bâtiment accessoire un espace libre équivalant à la largeur moyenne de la rivière. c. L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 mètres afin de favoriser un maximum de regroupement. d. Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon, d'une superficie inférieure à 9 mètres², peut être implanté. Celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de protection riveraine. 13.2.7 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) 1) Sont interdits dans cette zone : a. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés. b. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 2) Sont autorisés dans cette zone : a. Les ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à cet effet, par la MRC. 13.2.8 Reconstruction d'un bâtiment principal Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone inondable : 1) Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales. 2) Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs. 3) En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 13.2.10 s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-12 13.2.9 Reconstruction d'un bâtiment accessoire Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que celles relatives au bâtiment principal tel qu'indiqué à l'article 13.2.8 du présent règlement. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale réponde à la disposition suivante : 1) La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 13.2.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans. 2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans. 3) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue. 4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude est produite, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a. L'imperméabilisation. b. La stabilité des structures. c. L'armature nécessaire. d. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration. e. La résistance du béton à la compression et à la tension. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-13 13.2.11 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. 2) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès. 3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation. 4) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol. 6) Les stations d'épuration des eaux usées. 7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public. 8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites. 9) Toute intervention visant : a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires. b. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques. 10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 11) L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf. 12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-14 13.2.11.1 Objectifs à atteindre pour les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes. 2) Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage. 3) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable. 4) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation. 5) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-15 13.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES 13.3.1 Identification des milieux humides 1) Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide au plan 5 du Plan d'urbanisme et de développement durable. 2) Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide par un spécialiste en la matière et cartographiée par un arpenteur-géomètre précisant les limites exactes du terrain identifié comme milieu humide. 13.3.2 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide riverain 1) Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle ou d'un quai, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives ou de lieu d'observation de la nature peut ête autorisé. La construction d'une passerelle visant à enjamber un milieu humide riverain pour permettre l'accès à un quai est aussi autorisée. 2) Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux suivants ou ouvrages suivants sont autorisés : a. L'abattage d'arbres en ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre par période de dix ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule. b. Le lotissement et la localisation des voies de circulation à proximité d'un milieu humide. c. La coupe d'arbres requise pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle, ou à une allée d'accès. La construction d'une passerelle visant à enjamber un milieu humide riverain pour permettre l'accès à un quai est aussi autorisée. (article remplacé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 14) 13.3.3 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé La bande de protection riveraine ne s'applique pas dans le cas d'un milieu humide isolé. Toutefois, les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être préalablement autorisés par le ministère concerné. (article remplacé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 15) 13.3.4 Les constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide (article abrogé le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 16) SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-16 13.4 PROTECTION DES AQUIFÈRES ET PRISE D'EAU POTABLE Les aquifères répertoriés sur le territoire de la municipalité et identifiés à la carte 5 du Plan d'urbanisme et de développement durable constituent une ressource naturelle importante qui doit être protégée. Dans cette perspective, les règles suivantes doivent être respectées : 1) Aucune carrière, gravière ou sablière, ainsi que leur agrandissement dans le cas d'exploitations existantes, ne peuvent être mis en place à moins de trois cents (300 m) mètres d'un site d'aquifère reconnu. 2) Aucune entreprise de production ou de manutention de substances chimiques polluantes ou dangereuses pour la santé humaine ne peut être implantée à moins de trois cents (300 m) mètres du site de captage d'eau de la municipalité de Saint-Donat-de-Montcalm. 3) Aucune construction ne doit être établie à moins de trente (30 m) mètres des installations de captage d'eau de la municipalité soit : a. Le puits au no approvisionnement : 10660, b. Le puits 4 de Saint-Donat, c. Les Condos des Cimes. De plus, aucune construction ou activité pouvant émettre un contaminant ne peut être autorisée si elle est située dans le périmètre de protection bactériologique des installations de captage d'eau potable, le tout, tel que décrit par un professionnel dans l'étude de vulnérabilité des sources d'eau potable. 4) Aucune construction ou aménagement qui n'est pas lié au captage de l'eau potable ne peut être mise en place à moins de trente (30) mètres des prises d'eau et des installations de captage suivants : a. La Grande Aventure en Anglais, b. Le camp Ouareau, c. Le camp Mère Clarac. 5) (Paragraphe abrogé le 18 mai 2022 par le Règlement 22-1120, art. 2) 6) Les projets de développement majeur (demande de permis de lotissement) implantés dans les zones d'aquifère devront faire l'objet d'une évaluation des retombées environnementales. 13.5 AMÉNAGEMENT DES SOMMETS DE MONTAGNES ET DES ZONES DE FORTES PENTES27F 1) Toute demande de permis pour une nouvelle construction, agrandissement ou toute construction d'un garage sur une aire constructible de terrain qui dispose d'une pente moyenne de plus de 20 % ou sur les terrains dont l'altitude est de 450 mètres et plus, est assujettie aux règles du règlement de PIIA-1 : Secteur en pente et montagneux et doit être conforme au présent règlement, à l'article 6.4 du règlement de lotissement. 2) Les règles découlant de ce PIIA, ne s'appliquent pas lorsque la rue et/ou le terrain font partie d'un projet de lotissement déjà approuvé par un PIIA. 3) Sur les terrains dont l'altitude est de 450 mètres et plus, aucun aménagement de terrain n'est destiné à servir de plate-forme d'hélicoptère. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-17 13.5.1 Éclairage dans les secteurs en pentes et montagneux L'éclairage de toutes les demandes de permis de construction assujettis au Règlement de plan d'implantation et d'intégration architecture numéro 15-928 dans un secteur en pentes et montagneux doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'éclairage mural doit être orienté vers le bas; 2) Qu'un seul luminaire mural par porte est autorisé; 3) Qu'aucun luminaire encastré dans les soffites n'est autorisé. (article 13.5.1 ajouté le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150, art. 10) 13.6 COUPE FORESTIÈRE11 13.6.1 Dispositions générales Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux territoires compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et aux terres du domaine public. 13.6.2 Coupe forestière 1) Les dispositions du présent article et des suivants s'appliquent à l'abattage d'arbres à des fins commerciales effectué sur des terres de tenure privée ou ne faisant pas partie du domaine public québécois ou canadien. 2) Ainsi, les terres du domaine public des paliers supérieurs de gouvernement ne sont pas visées, sauf en ce qui concerne les terrains, emplacements ou lots loués en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l'État qui eux, aux fins du présent chapitre, sont assimilés à des terrains de tenure privée. 3) Le respect des dispositions du présent article et des suivants ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier. 13.6.3 Autorisations préalables 1) Quiconque désire procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30 % des tiges commerciales de la ressource forestière sur une superficie boisée, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la municipalité et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 2) Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la municipalité un certificat d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 3) L'abattage d'arbres pour des fins de bois de chauffage et correspondant à 3,7 mètres3 par année, n'est pas assujetti aux dispositions de l'article 13.6 s'il n'est pas visé pour de la vente. 11 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) article 4.1 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-18 13.6.4 Validation de l'autorisation 1) Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat d'autorisation est valide pour une période de deux ans suivant la date de son émission. Toutefois, aux fins de validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue après la prescription sylvicole, un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier. 2) Ce rapport d'exécution détermine si les travaux effectués ont été réalisés conformément à la prescription sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au fonctionnaire désigné, le certificat d'autorisation devient nul et les travaux doivent cesser. 3) Dans tout autre cas relatif à un abattage d'arbres, le certificat d'autorisation est valide pour la durée fixée par la réglementation en vigueur. 13.6.5 Dispositions relatives à du prélèvement S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire en respectant les dispositions des articles suivants. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-19 13.6.6 Lisières boisées applicables au prélèvement 1) Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété foncière distincte. 2) Toutefois, du prélèvement pourra être fait dans cette lisière boisée une fois que la superficie prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au moins 4 m de hauteur. Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre des sentiers de randonnée pédestre, de randonnée équestre, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de montagne. 3) De la même manière, une bande boisée de 10 mètres doit être préservée de part et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans les deux cas, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. 4) En outre, les sentiers ne doivent pas être empruntés pour le débusquage, le débardage ou le camionnage. 5) Pour l'application du présent article, sont considérés seulement les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence d'utilisation est annuelle. 6) Une lisière boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite pour accéder au site de coupe. Les coupes d'assainissement ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. 7) Une lisière boisée de 20 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants : a. Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air avec les aires de services). b. Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en électricité et comportant au moins 10 emplacements). c. Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comportant aucun service d'eau ou d'électricité). d. Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche). e. Un terrain de golf. f. Un site d'accès public à l'eau (exception faite du site où sont localisés le quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant). g. Un site patrimonial reconnu. h. Les coupes d'assainissement et de jardinage sont toutefois autorisées à l'intérieur de la lisière boisée visant à protéger ces sites ou équipements. 8) Une lisière boisée de 60 mètres doit également être préservée en bordure de toute aire d'affectation qui est vouée à la conservation selon ce que prévoit le plan d'urbanisme. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée. 9) Finalement, une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie du périmètre d'urbanisation. 10) Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-20 13.6.7 Autres exigences en regard du prélèvement 1) De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type coupe totale est effectué ne doit pas excéder 3 ha d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 mètres. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 mètres. 2) Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 ha prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur. 3) Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes totales par trouées ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et de dimensions variables. 4) Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en superficie. 13.6.8 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement dégradé (ex : arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant toutefois d'éliminer uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés. 13.6.9 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres 1) Abattage dans une érablière : a. Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une érablière. 2) Abattage dans une aire d'affectation où l'exploitation forestière est jugée incompatible : a. À l'intérieur d'une aire d'affectation où l'exploitation forestière est dite « incompatible » en fonction du plan d'urbanisme, aucun abattage d'arbres n'est autorisé, sauf si : i. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable. ii. L'arbre est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes. iii. L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. iv. L'arbre empêche le libre écoulement de l'eau à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-21 b. Exceptions : i. Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas aux travaux suivants : ii. La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée. iii. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de chemins forestiers, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas 15 mètres, sauf dans les aires d'affectation « forestière » où cette largeur maximale est fixée à 20 mètres. iv. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6 mètres. v. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport d'énergie. vi. L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement autorisé par la Municipalité. vii. L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréotouristique autorisé par la Municipalité. viii. L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale, à la condition qu'il en soit fait mention lors de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 3) Chemins forestiers et machinerie : a. La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions du présent document qui concernent la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables. b. En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes : i. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé. ii. Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation. iii. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce, afin de minimiser le déboisement de la rive. iv. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de 20 mètres par rapport au cours d'eau. SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-22 c. Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants : i. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise uniquement si le sol est gelé. ii. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 13.6.6 du présent document ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée. iii. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 mètres par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin. iv. Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier ou intermittent. d. Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes : i. L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation. ii. L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente. iii. L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers excavés. 4) La largeur des lisières boisées en dehors du périmètre d'urbanisation doit respecter les dispositions du tableau 10 suivant : Tableau 10 : Largeur des lisières boisées en dehors du périmètre d'urbanisation Milieu de contrainte Largeur calculée à partir de la délimitation du milieu de contrainte(en mètre) Route 125, 329 ou le chemin du Nordet 30 mètres12 Chemins publics ou privés 10 mètres Terrain construit comportant un usage de la classe habitation 60 mètres Cours d'eau permanent ou lac 20 mètres Cours d'eau intermittent ou milieu humide 15 mètres Parc, espaces verts ou sentier récréatif 5 mètres (tableau 10 modifié par l'ajout du paragraphe 4 le 14 avril 2021, par Règlement 21-1087, art. 9) 13.6.10 Coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques Les coupes forestières à l'intérieur des habitats fauniques sont autorisées. Elles sont toutefois assujetties au respect des dispositions du présent règlement ainsi que des normes relatives aux activités d'aménagement forestier prévues au sein du Règlement provincial sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18). 12 MRC Matawinie (2007) RCI 111-2007, article 24 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-23 13.6.11 Coupes forestières à l'intérieur d'une frayère 1) Les coupes forestières à l'intérieur d'une frayère sont prohibées. 2) La construction de chemins forestiers à l'intérieur d'une frayère peut cependant être autorisée avec l'autorisation du MERN faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée selon le cas, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c-61.1) ou de la Loi sur les pêches (F-14). 3) Dans le cas d'une intervention en bordure d'une frayère sur une profondeur de 20 mètres, tout débris d'abattage est interdit. 13.6.12 Coupes forestières à l'intérieur de l'habitat de poissons Dans le cas d'une intervention en bordure d'un habitat de poissons sur une profondeur de 20 mètres, tout débris d'abattage est interdit. 13.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN REFUGE BIOLOGIQUE13 1) Les refuges biologiques identifiés au plan de zonage, ainsi qu'à la carte 5 du Plan d'urbanisme et de développement durable, doivent être considérés comme zone de conservation et ceci s'applique uniquement sur les propriétés publiques appartenant au gouvernement. 2) Toute construction, ouvrage ou travaux susceptibles de modifier le caractère intrinsèque du refuge est interdit à l'intérieur d'un refuge biologique. 3) Seules sont autorisées, les activités liées à l'éducation, à l'interprétation et à l'observation du milieu naturel dans la mesure où il est prouvé par les évaluations appropriées qu'elles ont peu ou pas d'impact sur l'environnement. (article 13.7 remplacé le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 28) 13 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015), article 3.1.3 SECTION 13 | PROTECTION DU MILIEU NATUREL RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 13-24 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-1 14 SECTION 14 : NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES 14.1 NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS 14.1.1 Normes générales applicables aux projets intégrés d'habitation14 Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le développement sous forme de projet intégré est autorisé. 1) Dans les zones Urbaine (UR), la densité indiquée à la grille doit être respectée pour l'ensemble du projet. 2) La norme de superficie de terrain par construction peut être inférieure à 4 000 mètres², sans toutefois être inférieure à 3 000 mètres², si les conditions suivantes sont respectées : a. Dans les zones Récréotouristique (RT) et Villégiature riveraine (VR), Villégiature paysagère (VPA), la densité du projet en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s) ne doit pas excéder trois logements et un tiers (3,3) à l'hectare (densité brute). b. Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare (densité brute). 3) Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment. 4) La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux normes indiquées à la grille des usages et normes. 5) Sauf lorsqu'indiqué autrement à la grille des usages et normes, un minimum de 5 bâtiments par projet intégré est requis. 6) Chaque projet intégré d'habitation doit comporter au minimum quinze (15) pour cent de l'espace du terrain, consacré aux espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel. 14 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) articles 7.3.4.2 et 7.3.4.3 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-2 7) Tout terrain à bâtir doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée véhiculaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. Toute allée véhiculaire est assujettie au respect de la disposition suivante : a. Une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 10 mètres. b. Toute allée véhiculaire sans issue sur un chemin doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 mètres, une largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle. c. Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres. d. Rayon de virage minimum : 5 mètres. e. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée. f. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %. 8) Chaque projet intégré doit conserver le pourcentage minimal requis en espaces naturels délimité à l'article 12.1.2 du présent règlement. 9) Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments, et l'allée d'accès principale, doit être aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une distance minimale de : a. 6 mètres dans le cas de résidences unifamiliales et bifamiliales. b. 8 mètres dans le cas de résidences trifamiliales, multifamiliales et collectives. c. 2 mètres dans le cas d'une allée d'accès et d'une aire de stationnement. 10) Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement. 11) Un bâtiment principal peut avoir des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement, ils doivent en plus répondre aux dispositions suivantes : a. Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes. b. Ils doivent respecter les mêmes aires d'isolement que celles établies pour le bâtiment principal. c. Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. d. Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain. e. Les pavillons jardins sont interdits, f. Les remises isolées sont autorisées dans les zones de villégiature et prohibées dans la zone récréotouristique. g. Dans les zones récréotouristiques, les remises contiguës sont permises. Un maximum de cinq (5) mètres² de superficie par logement est permis par unité de remise. h. Un garage isolé et abri d'auto sont permis uniquement sur un terrain privatif de plus de 3000 mètres2. 12) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-3 13) Un seul quai d'une superficie totale de 30 mètres² est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et situé sur le lot indivis. 14) Le projet prévoit des aires privatives pour chaque bâtiment d'un minimum de 250 mètres². 15) Le projet prévoit à partir de l'emprise de la rue, un dégagement en hauteur de minimalement 4,5 mètres afin de libérer cet espace. 16) Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière. 17) L'évaluation des projets intégrés doit se faire en respectant les dispositions contenues au règlement sur les PIIA, conformément aux articles 145.15 à 145.20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les objectifs et critères contenus dans ce règlement doivent être conformes aux objectifs poursuivis par le plan d'urbanisme. 18) Lorsqu'autorisé dans la zone du projet intégré, l'usage résidence de tourisme est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation. (article 14.1.1 modifié le 26 juin 2023, par Règlement 23-1150-1, art. 3 et 4) 14.1.2 Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère récréotouristique dans les zones Récréotourstique (RT), Villégiature paysagère (VPA), Urbaine (UR), incluant les complexes hôteliers15. 14.1.2.1 Dispositions générales Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le développement récréotouristique sous forme de projet intégré est autorisé. De plus, lorsqu'autorisé à la grille. Un complexe hôtelier comprenant plusieurs bâtiments sur un même terrain doit suivre les prescriptions du présent article. 1) Seuls les usages du groupe d'usages « Commerce de récréation et de divertissement (C4) » autorisés en vertu de la grille des usages et des normes concernées sont permis à l'intérieur d'un projet intégré récréotouristique. 2) Dans les zones Urbaine (UR), la densité indiquée à la grille doit être respectée pour l'ensemble du projet. 3) La norme de superficie de terrain par construction peut être inférieure à 4 000 mètres², sans toutefois être inférieure à 1 500 mètres², si les conditions suivantes sont respectées : a. La densité du projet en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou projeté(s) ne doit pas excéder six (6) logements et deux tiers (6,6) à l'hectare (densité brute). b. Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité d'occupation ne doit pas excéder quatre (4) logements à l'hectare (densité brute). 15 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) article 7.3.4.3 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-4 4) Tout projet intégré récréotouristique doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet. Lorsque le projet est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiments principaux s'applique pour chaque phase. 5) Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment. 6) La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux normes indiquées à la grille des usages et normes. 7) Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification à concurrence d'un minimum de 15 %. 8) Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. 9) Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a. Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle. b. Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres. c. Rayon de virage minimum : 5 mètres. d. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée. e. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %. 10) Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d'un ensemble visuel harmonisé. 11) Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments doit être aménagée afin que les bâtiments aient entre eux une distance minimale de 6 mètres. 12) Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière. 13) Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement. 14) Le projet prévoit à partir de l'emprise de la rue, un dégagement en hauteur de minimalement de 4,5 mètres afin de libérer cet espace. 15) Une bande de terrain en partie commune, d'une largeur minimale de 3 mètres, doit ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré récréotouristique, et ce, même lorsqu'un projet intégré récréotouristique est réalisé par phase. 16) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. 17) Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et situé sur le lot indivis. L'évaluation des projets intégrés doit se faire en respectant les dispositions contenues au règlement sur les PIIA, conformément aux articles 145.15 à 145.20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les objectifs et critères contenus dans ce règlement doivent être conformes aux objectifs poursuivis par le plan d'urbanisme. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-5 14.1.3 Dispositions relatives aux projets intégrés d'habitations pour mini-maisons Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les projets intégrés d'habitations pour les mini-maisons doivent respecter les dispositions suivantes : 1) La superficie maximale d'implantation au sol des mini-maisons doit être inférieure ou égale à 50 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés. 2) Un projet intégré pour mini-maisons doit comporter un minimum de 6 bâtiments. 3) La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 15 mètres. 4) Chaque projet intégré d'habitations doit comporter au minimum 15 % d'espace du terrain consacré à des espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs, d'espaces verts, d'aires de protection de la nature, d'espaces tampons, d'aires extérieures de séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel. 5) Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 15 mètres, par rapport aux limites de propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une marge minimale de construction à respecter en cour avant, latérale et arrière. 6) Les mini-maisons doivent être implantées à 30 mètres et plus d'un chemin public. 7) Aucun garage, ni remise isolée, n'est autorisé sur le terrain. 8) Cependant, un garage attenant d'une superficie totale ne dépassant pas 80 % de la superficie d'implantation au sol de la mini-maison est autorisé. 9) Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Elles peuvent être couvertes et grillagées. 10) Pour remédier au manque d'espace d'entreposage, il est permis d'aménager des espaces de rangement sous les galeries. 11) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. D'autres bâtiments peuvent être également construits pour l'intérêt de la collectivité. 12) Les logements accessoires et les pavillons jardins sont interdits. 13) La pente maximale des allées véhiculaires doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 11 %. 14) Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées, de même que les revêtements extérieurs autres que le bois, les clins en fibre de bois, la brique ou la pierre. 15) Une mini-maison doit être de plain-pied, construite sur un sous-sol, une fondation permanente en béton, sur une dalle de béton au sol ou sur un vide sanitaire. 16) Le rapport plancher/terrain est d'un maximum de 15 %, ce ratio doit être appliqué pour l'ensemble du projet et non pour chaque bâtiment ou lot. 17) Tout lot pour projet intègres d'habitations pour mini-maisons doit respecter les dispositions du règlement de lotissement. 18) Les bâtiments principaux peuvent être reliés à des puits d'alimentation en eau potable et par des installations septiques conformément aux règlements provinciaux en la matière, ces installations peuvent être distinctes ou mises en commun. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-6 19) Si le projet intégré d'habitation pour mini-maison est desservi par un réseau d'alimentation en eau potable et/ou d'évacuation et de traitement des eaux usées, ces derniers doivent être conformes à la loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi. 14.2 TERRAIN DE CAMPING 1) L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping existant exige l'émission d'un certificat d'autorisation conforme aux conditions du présent article. 2) Un plan d'aménagement d'ensemble, effectué par un urbaniste ou tout autre professionnel compétent, comprenant les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplacements, et l'aménagement des aires récréatives, doit être soumis préalablement à toute demande de certificat d'autorisation, et ce, conformément au présent règlement. 3) L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes : a. Malgré toute disposition contraire, sauf pour l'implantation d'une clôture, aucune construction, véhicule récréatif de camping ou tente, ne peut être implanté ou entreposé à moins de 10 mètres des limites de terrain. b. Tout agrandissement ou nouveau terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de dix mètres (10 m) qui ceinture complètement le terrain de camping à l'exception des entrées. Cette zone tampon doit être aménagée dans les limites du terrain de camping et être conservée à l'état naturel afin de maintenir le couvert forestier. À défaut d'être préalablement boisé, des arbres doivent être plantés à raison de quinze (15) arbres au cent mètres carrés (100 m²). Ces arbres doivent être plantés en quinconce, avoir une hauteur minimale de un mètre et pouvoir atteindre six mètres (6 m) de hauteur. Dans le cas d'une plantation, des conifères doivent être utilisés. c. Les maisons mobiles ne peuvent être considérées comme véhicules récréatifs de camping. d. Seuls les véhicules récréatifs de camping et les tentes sont autorisés dans une zone réservée à cette fin, soit un terrain de camping. e. Sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping il est permis d'implanter une construction attenante sans fondation soit : une véranda, un porche, un portique, un abri moustiquaire, un avant-toit, une terrasse, un balcon, un perron ou une combinaison de ceux-ci. f. La superficie maximale des constructions attenantes ne peut dépasser une superficie totale de dix mètres carrés (10 m²). g. Le sommet de la construction attenante doit être d'au plus quatre mètres (4 m) de hauteur mesurée à partir du sol. h. En tout temps le véhicule récréatif de camping, comme son agrandissement attenant, doit conserver son caractère de mobilité de façon à ce qu'il puisse être déménagé advenant le départ de la roulotte. i. En aucun cas, le véhicule récréatif de camping et ses annexes ne peuvent être transformés en habitation, l'installation tout comme l'occupation se veulent temporaires. j. Les murs, planchers ou toiture originale du véhicule récréatif de camping ne peuvent être remplacés, modifiés ou enlevés si l'opération a pour effet de modifier l'intégrité dudit véhicule. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-7 k. Le véhicule récréatif de camping et une construction attenante peuvent reposer sur des pilotis de bois ou blocs de béton. l. Une seule remise, d'une superficie maximale de douze mètres carrés (12 m²), peut être implantée et être maintenue sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping. m. La remise doit être à au moins trois mètres (3 m) du véhicule récréatif de camping, ou de la tente, ou de leur construction attenante, ou de tout autre bâtiment accessoire, et ce, incluant les débords de toit. n. La hauteur maximum de la remise est de trois mètres cinquante (3,5 m). o. À moins de dispositions plus restrictives pour une raison de sécurité, la distance entre les véhicules récréatifs, les constructions attenantes et les remises, ainsi que leur débord de toit, doivent être de trois mètres (3 m) minimum. p. Les matériaux de revêtement extérieur d'un agrandissement ou d'une remise doivent être conformes au présent règlement. q. La marge adjacente à un cours d'eau qui est fixée à quinze mètres (15 m) minimum doit être respectée. r. Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les usages, ainsi que leurs bâtiments accessoires suivants : casse-croûte, dépanneur, commerce de vente de propane et équipement récréatif sont autorisés comme usage accessoire à un terrain de camping pourvu qu'il soit ouvert seulement durant la période d'ouverture du terrain de camping. s. La superficie totale de l'ensemble des usages décrits à l'alinéa r) ci-dessus ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m²). t. Une seule habitation de structure isolée à l'usage exclusif d'un propriétaire ou du personnel est autorisée comme usage accessoire. 4) Les aménagements effectués dans les terrains de camping suivants avant la date d'entrée en vigueur du règlement 04-660 sont considérés comme bénéficiant de droits acquis : 1) camping la Brise (rue Saint-Pierre). 2) camping Russell (route 125 Nord). 3) camping Saint-Donat (chemin Charette). 4) camping Manitonga (chemin Saint-Guillaume). 5) Nonobstant les dispositions précédentes, un terrain de camping doit se localiser à plus de 100 mètres d'un lac. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-8 14.3 COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER (C405) Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent répondre aux conditions suivantes : 1) L'architecture résidentielle doit être conservée dans le cas d'un bâtiment existant. 2) Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment. 3) Toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée installé en série. 4) Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée par chambre dans le cas d'un gîte touristique. 5) Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis de construction ou du certificat d'autorisation applicable. 6) Les commerces d'hébergement situés dans une zone habitation ne peuvent être situés que dans un bâtiment unifamilial isolé. 7) L'ensemble des dispositions liées à l'affichage pour un usage complémentaire s'applique. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-9 14.4 EXPLOITATION D'UNE ÉRABLIÈRE L'exploitation d'une érablière se définit comme l'activité de cueillette, de transport et de transformation de l'eau d'érable et requiert un peuplement forestier où domine l'érable démontré dans un rapport d'un spécialiste de la foresterie. Cette exploitation est dite « domestique » lorsque les produits qui y sont fabriqués servent principalement à la consommation personnelle du propriétaire. Les dispositions suivantes s'appliquent : a) Le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable doit être érigé soit à l'intérieur, soit en bordure de l'érablière; b) Le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable est considéré comme un usage agricole principal et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins d'habitation; une chambre peut y être aménagée pour accommoder la personne qui fait fonctionner les équipements de transformation de l'eau d'érable; Une installation septique devra y être aménagée à moins qu'un bâtiment principal avec une installation septique conforme soit situé sur le même terrain afin de desservir le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable. Lorsqu'autorisée à la grille des usages et normes, l'exploitation acéricole est dite « commerciale » lorsque les produits qui y sont fabriqués sont conçus pour vendre les produits de l'érable. Cette exploitation requiert un peuplement forestier où domine l'érable démontré dans un rapport d'un spécialiste de la foresterie. Les dispositions suivantes s'appliquent : a) Le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable doit être érigé soit à l'intérieur, soit en bordure de l'érablière; b) Le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable est considéré comme un usage agricole principal et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins d'habitation; une chambre peut y être aménagée pour accommoder la personne qui fait fonctionner les équipements de transformation de l'eau d'érable; c) Le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable peut également être conçu pour vendre les produits de l'érable et offrir des repas de cabane à sucre pendant la période du printemps; d) Le bâtiment servant à la transformation de l'eau d'érable peut aussi être utilisé comme salle de réception sur une base occasionnelle durant la période de production; e) Le droit d'acquisition d'une érablière aux fins d'y transformer l'eau d'érable commerciale n'est pas limité à l'entreprise agricole. (article 14.4 remplacé le 8 mai 2019, par Règlement 19-1020, art. 21) SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-10 14.5 MOTEL Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes : 1) Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments sur un même terrain. 2) Toutes les unités situées à l'extérieur d'un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor extérieur. 3) Sur un emplacement, l'implantation des unités de motel doit être conforme aux prescriptions suivantes : a. Superficie minimum de chaque unité : 12 mètres² b. Nombre d'unités minimum requis par bâtiment : 6 unités c. Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 mètres d. Nombre d'étages maximum : 2 étages e. Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à une aire de stationnement : 2 mètres. 4) La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres maximum pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage de trois (3) mètres minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment. 5) Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement. 6) La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) mètres additionnels. 7) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-11 14.6 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL (L.A.U., ART. 113, 5O) Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci-après. 14.6.1 Usage spécifiquement exclu L'établissement ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier, à l'exception des ateliers de réparation d'automobile. 14.6.2 Réparation d'automobile Toute réparation d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment. 14.6.3 Normes d'implantation 1) Les marges minimales de tout bâtiment : a. Avant : quinze (15) mètres, b. Latérale : six (6) mètres. c. Arrière : six (6) mètres. d. Dans le cas d'un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à la rue est de 7,5 mètres. 2) Les marges minimales de tout lave-auto : a. Avant : quinze (15) mètres. b. Latérale : neuf (9) mètres. c. Arrière : neuf (9) mètres. 3) Distances minimales d'un îlot de pompes à : a. Une ligne de rue : cinq (5) mètres. b. Un terrain adjacent : douze (12) mètres. c. Un bâtiment principal : cinq (5) mètres. 4) Marquise au-dessus d'un îlot de pompes : a. Une marge minimale de six (6) mètres est exigée de toute ligne de terrain. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-12 14.6.4 Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent : 1) Un maximum de deux (2) accès par frontage de rue est autorisé. 2) À moins d'indication contraire, la distance minimale entre deux (2) accès sur une même rue est de six (6) mètres. 3) La largeur maximale d'un accès est de dix (10) mètres. 4) Tout accès doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres de l'intersection de deux (2) lignes de rue et de trois (3) mètres de toute ligne séparatrice de terrain. 5) Tout espace carrossable doit être recouvert d'asphalte ou de béton. Tout espace non utilisable doit être gazonné ou aménagé. 6) Seul l'étalage de produits tels qu'huile à moteur, lave-vitre, le bois de chauffage et les bonbonnes de gaz propane utilisés pour assurer un service minimum aux véhicules est autorisé. 14.6.5 Occupation d'un espace libre L'occupation de tout espace libre est soumise aux dispositions suivantes : 1) La vente et la location du véhicule moteur sont interdites. 2) Le stationnement d'un véhicule moteur tel qu'autobus, auto-taxi, camion, machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, ainsi que toute remorque de type conteneur train-routier est interdit. 3) L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit. 4) L'entreposage extérieur de tout véhicule accidenté ou non en état de marche, débris, pièces d'automobile ou tout autre objet est prohibé. 14.6.6 Dispositions particulières concernant un lave-auto compris dans une station-service et un poste de distribution d'essence au détail Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois (3) mètres par sept (7) mètres par automobile. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-13 14.7 CENTRE COMMERCIAL Dans les zones indiquées à la grille des usages et normes, il est permis d'aménager des centres commerciaux qui doivent répondre aux prescriptions des sous-articles suivants. Par centre commercial, nous entendons un ensemble commercial conçu, construit et administré comme une unité localisée et étant intégrée au tissu urbain de l'espace environnant. Les dispositions suivantes s'appliquent: 1) Le centre commercial peut comprendre plusieurs bâtiments situés sur un même emplacement. 2) L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos. 3) Les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est localisé le projet. 4) Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de la section 8 du présent règlement. 5) Malgré les normes prescrites à la section 8 du présent règlement, la distance minimum entre deux (2) entrées charretières localisées sur l'emplacement est fixée à six (6) mètres et elles doivent être situées à au moins douze (12) mètres d'une intersection de deux (2) lignes de rue. 6) Les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les réseaux piétonniers et le mobilier doivent être aménagés selon les dispositions de la section 12 du présent règlement. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-14 14.8 DISTANCE MINIMALE POUR L'IMPLANTATION DE CERTAINS USAGES À PROXIMITÉ DE CONSTRUCTIONS IMPOSANT DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 14.8.1 Identifications des installations qui sont des sources de nuisance ou à risque16 Sur le territoire de la municipalité de Saint-Donat-de-Montcalm, les installations suivantes sont considérées comme des activités et installations humaines susceptibles d'occasionner des nuisances importantes sur leur voisinage immédiat : Type de contraintes Identification Lieux d'élimination des neiges usées Terrains contaminés Liste tenue par la Municipalité Entreprises et entrepôts à risque Scierie Saint-Donat inc. Aire de stockage RDD Aéroport Site d'extraction (bétonnière, carrière et sablière) Tour de télécommunication outre celles d'Hydro- Québec Écocentre Sentier de motoneige et de VTT 14.8.2 Normes relatives à une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication 1) Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication. 2) Toute nouvelle implantation d'un édifice public de services culturels, éducatifs, ou religieux ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit être localisée à une distance minimale de 200 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication. 16 Le Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) article 3.2.2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-15 14.8.3 Normes relatives aux implantations situées à proximité d'un site aéroportuaire 1) La marge de recul entre toute nouvelle implantation d'une habitation, un établissement d'hébergement touristique ou d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux et un site aéroportuaire est de : a. Soixante-dix (70) mètres calculés à partir de la limite externe des pistes d'atterrissage. b. Cent (100) mètres calculés à partir du centre des pistes d'atterrissage. 2) À l'intérieur des limites décrites ci-haut, lorsqu'autorisée, la construction d'un bâtiment doit être accompagnée d'une étude d'un spécialiste en la matière mentionnant que la hauteur du bâtiment projeté n'interfère pas avec le trafic aérien. 14.8.4 Normes sur les marges de recul le long des principaux sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain17 1) La marge de recul à prescrire entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à des fins d'habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives et la ligne centrale d'un sentier est de trente (30) mètres. 2) La distance de 30 mètres prévue au premier alinéa est portée à 100 mètres pour tout nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la suite de la perte d'un droit de passage, ne constitue pas un nouveau sentier. Un sentier dont le tracé est changé en application du présent paragraphe ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d'un lieu mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d'au moins 100 mètres. 3) Exceptionnellement, la norme sur la marge de recul minimale identifiée au deuxième alinéa du présent article peut être soustraite à l'application d'une réglementation d'urbanisme, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a. Tout terrain situé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. b. Tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une route ou une rue existante, à la date d'entrée en vigueur du plan d'urbanisme et de développement durable. 4) Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter les autres normes d'implantation, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige tendre vers le respect de la marge de trente (30) mètres. 17 Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q, chapitre V-1.2) article 12. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-16 14.9 NORMES RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION18 1) Toute exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière existante au-delà des limites d'une zone non habitée ou faiblement habitée autorisant spécifiquement cet usage ou d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement sur les carrières et n'est autorisée que si les normes de localisation respectent le Règlement sur les carrières et sablières du Québec. 2) Pour toute nouvelle ou agrandissement de carrière et sablière, les voies d'accès privées doivent être situées à au moins 25 mètres de toute construction et être tracées en forme de coude de façon à ce que l'emplacement ne soit pas visible du réseau supérieur et des collectrices municipales. 3) Un écran végétal d'au moins 60 mètres doit être préservé et maintenu depuis la route. Ledit écran doit répondre aux dispositions sur les aires et les zones tampons du présent règlement. 4) Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par le présent article. 5) Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être accessible directement par le réseau routier supérieur (routes 125, 329 ou chemin du Nordet). 6) Les propriétaires des carrières, sablières ou gravières existantes se doivent de restaurer le site à la fin de la période d'exploitation selon les exigences du Règlement sur les carrières et sablières du Québec. 7) Les carrières, sablières et gravières exploitées sur une base temporaire (moins de 90 jours) pour des fins de réfection de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins forestiers ou miniers ne sont pas visées par les dispositions ci-devant. 18 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015), art. 4.2 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-17 14.10 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE FERMETTE ET DES ACTIVITÉS DE CULTURE DU SOL (AGRICULTURE) 14.10.1 Conditions d'implantation d'un poulailler Un poulailler comprenant un enclos est autorisé aux conditions suivantes : 1) Le poulailler est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée. 2) Un maximum de 6 poules est autorisé. 3) La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 4) Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. 5) Aucun entreposage de fumier n'est permis à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation. 6) Pour le poulailler : a. La dimension minimale du poulailler par animal : 0,5 mètre², b. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 mètres², c. La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres. 7) L'enclos doit : a. Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues. b. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 2,5 mètres des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage, c. Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et ne jamais être laissés libres. d. La dimension minimale de l'enclos par poule est de 2 mètres² e. La superficie de l'enclos extérieur ne peut excéder 10 mètres² 8) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés. 9) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poulailler peut être intégré à un usage fermette lorsqu'autorisé. 10) Les dispositions des articles 14.10.2 à 14.10.4 ne s'appliquent pas pour les animaux permis dans le périmètre d'urbanisation. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-18 14.10.2 Conditions d'implantation d'un usage fermette19 L'usage fermette est autorisé dans les zones Récréo-touristique (RT), Villégiature paysagère (VPA) et Villégiature riveraine (VR), aux conditions suivantes : 1) La fermette est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée. 2) Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. 3) Il est interdit d'euthanasier un animal sur le terrain résidentiel. L'abattage des animaux doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par le propriétaire. 4) Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon les données du tableau 12 de la page suivante. Tableau 12 : Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain Type d'animaux autorisés Nombre maximum d'animaux permis Superficie minimale du terrain Boeufs, vaches, veaux 2 20 000 m² Verrats, truies, porcelets 2 20 000 m² Moutons, brebis, agneaux, chèvres, lamas 2 20 000 m² Poules, dindes, canards, faisans et cailles 10 10 000 m² 20 15 000 m² Lapins 10 10 000 m² 20 15 000 m² Chevaux, juments et poulains* 2 10 000 m² 5 20 000 m² Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains 2 20 000 m² * Des dispositions particulières et transitoires concernant les poulains naissants peuvent être autorisées. 5) Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos ainsi qu'une fermette de dimension adéquate pour ses animaux. 6) L'enclos doit : a. Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues, b. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 9 mètres des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage, c. Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et ne jamais être laissés libres, d. Répondre s'il y a lieu, aux exigences en termes de superficie minimale par animaux. 19 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015) tableau 5 et 6. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-19 7) Le bâtiment d'élevage : a. Le bâtiment d'élevage ne doit excéder la hauteur 5,5 mètres calculée au faîte de la toiture, b. La superficie du bâtiment accessoire pour une fermette ne doit pas être supérieure à 120 mètres², c. Ne pas se localiser en cour avant et se localiser à une distance minimale de 9 mètres des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage, d. Répondre s'il y a lieu, aux exigences en termes de superficie minimale d'espace par animaux. 8) L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier et respecter les exigences du Règlement provincial sur les exploitations agricoles. 9) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés. 10) Les constructions accessoires ne doivent comporter ni logement, ni habitation de quelque nature que ce soit. 14.10.3 Condition relative à la modification d'une fermette Une augmentation du nombre d'unités animales, une modification du type d'unités animales et un agrandissement d'une fermette doivent, pour être autorisés, respecter par rapport à une habitation, à un immeuble protégé, au périmètre d'urbanisation, une distance séparatrice obtenue en multipliant les paramètres présentés suivants : Tableau 13 : Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Type d'animaux autorisés Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Nombre maximal d'animaux par terrain Boeufs, vaches, veaux 8 000 m² 6 Verrats, truies, porcelets 8 000 m² 6 Moutons, brebis, agneaux 8 000 m² 6 Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles 320 m² 15 320 m² 25 Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains. 8 000 m² 6 SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-20 14.10.4 Distance séparatrice relative à une fermette Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance séparatrice pour toute nouvelle fermette, agrandissement d'une fermette ou augmentation du nombre d'unités animales d'une fermette existante et ne doit pas être inférieure aux suivantes : 1) Bande d'une profondeur variant entre 300 mètres autour du périmètre d'urbanisation. 2) Bande de 100 mètres par rapport à une prise d'eau servant d'alimentation à un réseau d'aqueduc public ou communautaire. 3) Bande de 30 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau 4) Bande de 30 mètres par rapport à un puits individuel destiné à la consommation humaine. 5) Distance de 20 mètres de largeur de chaque côté de l'emprise des chemins publics et privés. 6) Distance de 75 mètres par rapport à toute habitation voisine. 7) Distance de 20 mètres par rapport à la résidence. 14.10.4.1 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 14.10.4.1.1 Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier L'épandage de lisier et l'épandage de fumier sont permis exclusivement dans les zones où l'usage fermette est autorisé. La distance minimale à respecter entre une aire d'épandage de lisier ou d'épandage de fumier et une habitation, un périmètre d'urbanisation ou un immeuble protégé est établie selon le tableau 14 : Tableau 14 : Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier Distance minimale requise de toute maison d'habitation, de tout immeuble protégé, des limites du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine (en mètres) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier liquide (lisier) Aéroaspersion (Citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 170 120 Lisier incorporé en moins de 24 heures 120 (1) Aspersion Par rampe 25 (1) Par pendillard (1) (1) Incorporation simultanée (1) (1) Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier solide Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 (1) Frais, incorporé en moins de 24 heures (1) (1) Compost désodorisé 40 40 D'autres parts, les exigences du Règlement provincial sur les exploitations agricoles ou de tout autres règlements doivent être respectées lorsqu'applicable. SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-21 14.11 DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE D'UN ÉTANG D'ÉPURATION39F 1) Tout nouveau bâtiment doit être construit à une distance minimale de 30 m des limites des étangs d'épuration. 2) Lorsque le respect du premier alinéa est impossible, le nouveau bâtiment doit se localiser à une distance se rapprochant le plus possible de la distance minimale exposée au point 1). 14.12 DISPOSITION APPLICABLE LE LONG DES ROUTES PRINCIPALES DU RÉSEAU SUPÉRIEUR (CHEMIN DU NORDET, ROUTE 125, ROUTE 329) À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 14.12.1 Normes de localisation d'entreposage extérieur et de stationnement40F20F20F20F19F20 Le long des routes principales du réseau supérieur, l'entreposage extérieur ainsi que le positionnement des stationnements doivent respecter les normes suivantes : Tableau 15 : Normes relatives aux espaces de stationnement et à l'entreposage extérieur sur les routes principales du réseau supérieur Résidentiel Commercial et industriel Entreposage extérieur Localisé dans la marge de recul du côté de la route --- Non Localisé dans les cours latérales ou arrière --- Oui Stationnement Localisé dans la marge de recul du côté de la route --- Oui Localisé dans les cours latérales ou arrière --- Oui 14.12.2 Normes de conservation du couvert boisé le long des routes du réseau supérieur 1) Dans le cas d'un couvert forestier préexistant au développement, ledit couvert doit être maintenu en bordure de la route, et ce, sur une profondeur correspondant aux deux tiers (2/3) de la distance mesurée entre la limite d'emprise de la route et le bâtiment principal. 2) Malgré les paragraphes précédents, sur tout emplacement dont l'usage est commercial ou industriel adjacent aux routes 125 et 329, une bande minimale de 15 m doit être conservée et être constituée d'espace naturel. Dans le cas du chemin du Nordet (route 32855), une bande boisée minimale de 30 m doit être conservée en bordure de l'emprise du chemin et de tout lotissement ou service d'hébergement21 20 Plan d'urbanisme et de développement durable (2015), article 6.7 21 MRC Matawinie (2007) RCI 111-2007, article 24, b) SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-22 14.13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 14.13.1 Dispositions générales 1) L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes et uniquement pour les usages suivants : a. C3 - Détail et services lourds, b. I1 - Industrie légère, c. I2 - Exploitation des richesses naturelles et aéroportuaire. 3) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal. 3) L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour faisant face à une rue ou un chemin. 4) Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles des corridors touristiques. 5) L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel. 6) L'emploi d'un conteneur, de camion, de remorque, de wagon, de matériel roulant ou tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur. 7) La hauteur de l'entreposage extérieur est calculée à partir du niveau moyen du sol : aucun objet ne peut être suspendu dans les airs par quelconque dispositif. 14.13.2 Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels L'entreposage extérieur lié aux usages commercial, récréatif, public et institutionnel doit respecter les conditions suivantes : 1) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie. 2) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres peut être plantée. 3) Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres. 4) Les paragraphes 2) et 3) ne s'appliquent pas aux commerces de vente de produits horticoles, les entrepreneurs généraux (pour les véhicules et machineries utilisés) et les entreprises de transport (pour les véhicules utilisés). (paragraphe 4 de l'article 14.13.2 modifié le 20 juin 2018, par Règlemen 18-1000, art. 8) SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-23 14.13.3 Usages industriels L'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions suivantes : 1) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture. 2) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. 3) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % d'une hauteur minimale de deux (2) mètres sans toutefois excéder quatre (4) mètres. 4) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de cinq (5) mètres d'un usage résidentiel, récréatif ou institutionnel. 14.14 VENTE DE GARAGE Les ventes de garage sont permises aux conditions suivantes : a) toutes les fins de semaine du mois de mai ; b) la fin de semaine de la Fête Nationale ou celle qui suit la Fête Nationale ; c) toutes les fins de semaine comprises entre le 15 septembre et le 15 octobre ; d) la fin de semaine qui précède la Fête du Travail ; e) uniquement de huit heures (8 h) à vingt heures (20 h) ; f) uniquement les samedis et dimanches ; En cas de pluie, les fins de semaine de la Fête Nationale et de la Fête du Travail, sont remises la fin de semaine suivante. Toute personne effectuant une vente de garage doit la réaliser sur sa propriété privée résidentielle. En aucun cas, l'activité ne doit gêner la circulation automobile ou piétonne. (article 14.14 ajouté le 10 mai 2017, par Règlement 17-963, art. 29) SECTION 14 | NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 14-24 Annexe RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 Annexe A ANNEXE A RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 Annexe RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924 Annexe B ANNEXE B RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 15-924