Règlement 267-2020 concernant les animaux (S.Q.-20-04)
Saint-Edmond-les-Plaines, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EDMOND-LES-PLAINES
RÈGLEMENT 267-2021_S.Q.20-04 CONCERNANT LES ANIMAUX
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 25 mai 2004 le règlement numéro S.Q.-04-04 concernant les
animaux;
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 6 mars 2017 le règlement numéro S.Q.-17-04 concernant les
animaux lequel abrogeait le règlement numéro S.Q.-04-04;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002);
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002);
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le règlement numéro S.Q.-17-04 concernant les animaux afin de tenir compte
de la nouvelle législation provinciale;
ATTENDU QUE les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux municipalités à l'égard des chiens
dangereux ou potentiellement dangereux;
ATTENDU QUE la présentation du présent projet, de même que l'avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 11 janvier 2021.
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ par madame Carole Bouchard
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le règlement portant le numéro 267-2021 _S.Q.-20-04 soit et est adopté et qu'il soit et est statué et décrété
par ce règlement ce qui suit :
SECTION 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
DÉFINITIONS DES TERMES
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
2.1. « Aire d'exercice canin » : Espaces réservés aux chiens et à leurs gardiens. Elles permettent de faire
courir librement les chiens. L'exercice et les jeux que les chiens y pratiquent contribuent à leur bien-être
physique et psychologique.
2.2. « Animal domestique » : Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par
celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni
dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite soit, notamment, des animaux non
domestiques. Un animal n'est pas un bien, il est un être doué de sensibilité et il a des impératifs
biologiques.
2.3. « Animal dangereux » : Tout animal domestique qui remplit une des conditions suivantes :
o
Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une blessure ou la mort, telle qu'une
plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention médicale;
o
Sans geste de provocation, tente de mordre ou attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser
soupçonner qu'il souffre de maladie physique ou mentale.
2.4. « Animal errant » : Un animal domestique qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à
l'extérieur de la propriété de celui-ci.
2.5. « Animal sauvage » : Un animal qui, habituellement vit dans les bois, dans les déserts ou dans les
forêts : comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe A faisant partie intégrante du présent
règlement.
2.6. « Chenil » : Un endroit où sont logés plus de deux (2) chiens dans le but d'en faire l'élevage, le dressage
ou le gardiennage ou dans un but de loisir. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement
commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil.
2.7. « Chien d'assistance » : Un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap visuel.
2.8. « Chien d'attaque » : Un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne
ou un animal.
2.9. « Chien de protection » : Un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou
agressé.
2.10. « Chien-guide » : Un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
2.11. « Conseil » : Le conseil municipal de chaque municipalité locale ou celui de la MRC de Maria-
Chapdelaine.
2.12. « Contrôleur » : La ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de
la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.
2.13. « Dépendance » : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située
l'unité d'occupation, ou qui est contigu.
2.14. « Endroit public » : Désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade
piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, un terre-plein, une piste cyclable, un espace
vert ou un terrain appartenant à la municipalité administré par elle ou un de ses mandataires destiné à
l'usage du public en général.
2.15. « Gardien » : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal
domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure
qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique.
2.16. « Inspecteur » : Employé ou fonctionnaire que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé
d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement et qui sera responsable de l'exercice des pouvoirs
dévolus à la municipalité par la loi et du présent règlement.
2.17. « Loi » : Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002) et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-
38.002, R.1).
2.18. « Parc » : Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la
détente ou la promenade.
2.19. « Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement
à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.
3.
ENTENTE
3.1. Une municipalité peut conclure des ententes avec toute personne, organisme ou société autorisant telle
personne, organisme ou société à percevoir le coût des enregistrements d'animaux et à appliquer en tout
ou en partie le présent règlement.
3.2. Toute personne, organisme ou société qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des
enregistrements et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes
<le contrôleur>.
4.
DÉSIGNATION
4.1. Le conseil municipal peut désigner un fonctionnaire ou un employé pour agir comme inspecteur ou
enquêteur sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l'application de la loi et du présent
règlement.
4.2. De plus, le conseil municipal peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer
la présente loi et ses règlements, sauf les pouvoirs de rendre des ordonnances en vertu des articles 35
et 40 de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de l'article 39.
4.3. Sous réserve de ce qui précède, la personne avec laquelle la municipalité conclut une entente, ainsi que
ses employés, a les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité désignée aux seules fins
de l'application du présent règlement et de la loi.
4.4. Tout membre d'un corps de police de la Sûreté du Québec peut veiller à l'application des dispositions
d'un règlement pris en application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) dont la violation constitue une
infraction sur tout le territoire sur lequel il assure des services de police.
5.
INSPECTION ET SAISIE
5.1. Un fonctionnaire ou un employé désigné par le conseil municipal conformément à l'article 4 agit comme
inspecteur sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l'application du présent règlement et de
la loi.
5.2. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de
ses fonctions :
a)
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
b)
Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
c) Procéder à l'examen de ce chien;
d)
Prendre des photographies ou des renseignements;
e)
Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout
livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient
des renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
f) Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement;
g)
Les pouvoirs ci-devant dévolus à l'inspecteur s'appliquent également pour tout animal dans le cadre de
l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de
l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
5.3. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation
peut exiger que le gardien ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le gardien doit obtempérer sur-le-
champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut,
qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite
par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions
qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir le chien et à en disposer conformément aux
dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat à compétence
pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa du présent article.
5.4. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui
fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice
de ses fonctions.
5.5. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
a)
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 36 du présent règlement
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
b)
Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son gardien est en défaut de se présenter à
l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 36;
c) Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 36 ou 40 lorsque le délai
prévu au deuxième alinéa de l'article 40.2 pour s'y conformer est expiré.
5.6. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
5.7. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article
39 ou du paragraphe b) ou c) du premier alinéa de l'article 34 ou si la municipalité rend une ordonnance
en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes :
a)
Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas
un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b)
Lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien
n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il
n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
5.8. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant notamment
les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition
du chien.
SECTION 2 - BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
6.
SOINS ÉLÉMENTAIRES
6.1. Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés.
6.2. Le gardien doit en tout temps tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé l'animal, et ce, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur.
7.
COMBAT D'ANIMAUX
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser
son animal y participer.
8.
DOULEUR
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou
blessure, sans nécessité.
9.
CRUAUTÉS
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
10. ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire soigner son
animal ou le soumettre à l'euthanasie.
11. ABANDON D'ANIMAL
Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau
gardien ou remettre l'animal au contrôleur qui en disposera par adoption ou euthanasie.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, le contrôleur procède à une
enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal conformément au présent règlement.
Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs
à l'adoption ou l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
12. FIN DE VIE DE L'ANIMAL
12.1. Nonobstant les dispositions de l'article 25, nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf un organisme
ou une société autorisé, un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
12.2. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à un organisme
ou société autorisé, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir
les animaux morts.
12.3. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans un contenant destiné à la
collecte des matières recyclables ou organiques.
13. EMPOISONNEMENT ET PIÉGEAGE
Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture
vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, pour des
fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, pour des fins
d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser les pièges. De plus, la
personne détenant un certificat et permis piégeur n'est pas soumis à cet article.
SECTION 3 - GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
14. NOMBRE D'ANIMAUX
14.1. Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum de deux (2) chiens, dans une unité
d'occupation incluant ses dépendances.
Cette limite ne s'applique toutefois pas à une zone où est autorisé l'élevage, la vente ou le toilettage
d'animaux tel que prévu dans la réglementation d'urbanisme.
La limite de cinq (5) animaux prévue à l'alinéa 1 ne s'applique pas aux poules et aux vertébrés aquatiques
(poissons).
14.2. Tout propriétaire d'un chenil doit demander une certification d'autorisation auprès du Service d'urbanisme
et payer le coût d'un tel enregistrement. Ce dernier devra fournir une copie de son assurance-
responsabilité d'un montant minimal de un (1) millions de dollars avant d'obtenir ledit certificat.
15. NAISSANCE
Malgré l'article 14, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant
pas trois (3) mois à compter de la naissance.
16. ÉDIFICES PUBLICS
Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants, édifices publics, centre d'achats et
autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries,
boucheries, marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires. Cet article ne
s'applique pas au chien d'assistance ainsi qu'au chien-guide; il appartient toutefois au gardien de faire la
preuve qu'il s'agit d'un chien qui a subi l'entraînement approprié à la personne responsable de
l'application du présent règlement.
La présence d'un animal dans un édifice public est strictement interdite, sauf pour fins thérapeutique ou
éducative.
17. DISPOSITIF
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le
maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.
Cette laisse, licou ou harnais doit être suffisamment résistance compte tenu de la taille et du poids de
l'animal pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
18. CONDITIONS DE GARDE
Sur la propriété de son gardien, un animal domestique doit être gardé selon l'une des manières
suivantes :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou
b)
Dans un enclos fermé dont les clôtures l'empêchant d'en sortir et qui sont en tout temps dégagées de
neige ou de matériaux permettant à l'animal de les escalader; ou
c)
Attaché avec un câble de fibre métallique ou synthétique prévu à cet effet, fixé à un point fixe.
Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour
empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de
s'approcher à moins de deux mètres d'une limite de terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par
une clôture. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache
ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune.
18.1. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins
que la présence du chien ait été autorisée expressément.
19. ANIMAL ERRANT
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée
autre que l'unité d'occupation et les dépendances du gardien de l'animal.
20. TRANSPORT DE CHIENS
Le gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule
ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le
placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en
tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
21. CHIEN D'ATTAQUE
Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un bien ou d'une personne.
Pour les fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection un chien dressé qui sert
au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une présence ou qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne
ou un animal.
22. ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage mentionné à l'annexe «A» constitue une nuisance et est prohibée.
SECTION 4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
23. ENREGISTREMENT
23.1. Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité où il a sa résidence principale ou auprès
de toute personne désignée par la municipalité. Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus
de trois (3) mois d'âge.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a)
S'applique à compter du moment où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, ou un éleveur de
chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b)
Ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou
un établissement qui exerce des activités de recherche.
23.2. Le gardien d'un chien doit l'enregistrer entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année.
23.3. Le coût de l'enregistrement est payable annuellement avant le 31 mars et cet enregistrement est valide
pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Cet enregistrement
est incessible et non remboursable.
23.4. Le coût de l'enregistrement est fixé par résolution du conseil. Cette somme n'est ni divisible ni
remboursable.
L'enregistrement est gratuit s'il est demandé par un handicapé visuel pour son chien-guide ou par une
personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente une preuve à cet effet.
23.5. Il n'y aura pas de nouveau coût d'enregistrement si aucun changement n'est survenu concernant les frais
d'enregistrement d'un chien auprès de la municipalité.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit payer le coût de la médaille à chaque année.
23.6. Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son gardien doit
procéder à l'enregistrement requis par le présent règlement dans les quinze (15) jours suivant son
assujettissement.
23.7. L'obligation d'enregistrement d'un chien prévue à l'article 23.2 s'applique intégralement aux chiens ne
vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenées, avec les
ajustements suivants :
a)
Si ce chien possède déjà un enregistrement au sein d'une autre municipalité et valide et non expirée,
l'enregistrement prévu par l'article 23.2 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité
pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs.
b)
Dans tous les autres cas, ce chien devra être enregistré selon les conditions prévues au présent
règlement.
23.8. Toute demande d'enregistrement doit être complétée sur le formulaire fourni par la municipalité ou le
contrôleur et doit indiquer :
a)
Les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la
demande;
b)
La race ou le type, le sexe de l'animal, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance du chien et son poids;
c) Si l'animal est stérilisé ou non, vacciné contre la rage ou non et micro-pucé ainsi que le numéro de micro-
puce, le cas échéant;
d)
Toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent
règlement ou d'un autre règlement municipal concernant les chiens.
23.9. Le gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis en
application de l'article 23.8 en cours d'année.
23.10.
Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
23.11.
Contre paiement du coût fixé, la municipalité remet au gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant l'année et le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps.
23.12.
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien de l'animal à qui elle a été délivrée
doit en obtenir une autre pour un montant équivalent à cinquante pour cent (50 %) du coût
d'enregistrement fixé par le conseil pour un chien.
23.13.
Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé par le
contrôleur et gardé dans l'enclos situé dans la municipalité ou à tout autre endroit tel que prévu à l'entente
de l'article 3 du présent règlement.
24. REGISTRE
L'inspecteur ou toute autre personne désignée par la municipalité tient un registre où sont décrits à l'article
23.8 tous les renseignements relatifs à cet animal.
25. CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN
L'inspecteur, en collaboration avec le contrôleur, peut capturer et garder, dans l'enclos dont il a charge,
un chien errant et/ou jugé potentiellement dangereux.
Un membre de la Sûreté du Québec peut abattre un chien errant non muselé et jugé dangereux pour lui
ou pour le public en général.
26. RESPONSABILITÉ
Ni la municipalité, ni ses employés, ni l'inspecteur, ni le contrôleur et ni les membres de la Sureté du
Québec ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite
de sa capture ou de sa mise en fourrière.
27. REPRISE DE POSSESSION
27.1. Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre
possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu
être commises.
27.2. Si aucun enregistrement n'a été émis pour le chien errant durant l'année en cours, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, enregistrer
l'animal pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les
infractions commises au présent règlement, s'il y a lieu.
27.3. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné à l'article 27.1, ledit chien pourra être euthanasié
ou vendu, au profit du contrôleur.
28. AVIS - DÉTENTION ANIMAL
Si le chien porte à son collier la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours
mentionné à l'article 27.1 commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis,
par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de l'animal, à l'effet qu'il le détient et que
l'animal sera euthanasié ou vendu après les trois (3) jours de la réception de l'avis.
29. FRAIS DE GARDE
Les frais de garde sont fixés annuellement dans l'entente entre la municipalité et le contrôleur. Toute
fraction de journée sera complétée comme une journée entière. Le gardien est responsable du paiement
des frais de garde et d'euthanasie, s'il y a lieu.
SECTION 5 - NUISANCES ET SALUBRITÉ
30. LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre prohibés :
a)
Lorsqu'un chien attaque ou mord une personne ou un animal;
b)
Lorsqu'un chien aboie, hurle, gémit ou émet des sons excessifs de nature à troubler la paix et le repos
de toute personne ou de nature à incommoder le voisinage;
c)
Lorsqu'un chien dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
d)
Lorsqu'un chien se trouve sur une propriété privée sans le consentement de l'occupant;
e)
Lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété privée et/ou publique.
31. MATIÈRES FÉCALES
31.1. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un immeuble de laisser sur sa propriété
des dépôts de matières fécales ou urinaires de nature à incommoder le voisinage.
31.2. Le gardien doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété publique ou
privée par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle
publique.
31.3. Le gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout temps, des
instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de son animal d'une manière
hygiénique.
32. NOURRITURE ANIMAUX ERRANTS
Il est interdit, dans les limites de la municipalité, de nourrir des chiens et des chats errants, des animaux
de la faune, des goélands et des pigeons, ou de leur fournir de la nourriture qui pourrait encourager ces
derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux personnes
environnantes et aux voisins, ou qui peuvent salir ou endommager les propriétés privées, les monuments,
les parcs, les places ou les édifices publics.
SECTION 6 - ANIMAUX DANGEREUX
33. SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
33.1. Le médecin vétérinaire est tenu de signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants :
a)
Le nom et les coordonnées du gardien du chien;
b)
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
c) Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal domestique blessé ainsi
que la description de la blessure qui a été infligée.
Le médecin vétérinaire est également tenu de signaler à la municipalité concernée tout chien pour lequel
il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Il lui
communique les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) du premier alinéa.
33.2. Le médecin est tenu de signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a infligé une blessure à
une personne en lui communiquant la gravité de cette blessure et, lorsqu'il est connu, la race ou le type
de chien qui l'a infligée.
33.3. Aux fins de l'application des articles 33.1 et 33.2, la municipalité est celle de la résidence principale du
gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu
l'événement.
33.4. Les obligations de signalement prévues aux articles 33.1 et 33.2 s'appliquent même à l'égard des
renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à
l'obligation de la confidentialité à laquelle le médecin vétérinaire et le médecin sont tenus.
Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire ou un médecin qui, de
bonne foi, s'acquitte de son obligation de signalement.
34. MESURES D'ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS - POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au gardien du chien de se conformer
à une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la loi ou au présent règlement ou à toute
autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
b)
Faire euthanasier le chien;
c)
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever
un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la
sécurité publique.
35. CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin
vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
36. EXAMEN
Le cas échéant, la municipalité informe le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu de l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
À défaut pour le gardien de se présenter à l'examen avec le chien, la municipalité peut le saisir aux fins
de le soumettre à l'examen dans les meilleurs délais. Le chien est remis au gardien dès que l'examen a
été réalisé.
Les frais de garde nécessaires à la réalisation de l'examen sont à la charge du gardien du chien.
37. RAPPORT DU VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir
son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien.
38. DÉCLARATION - POTENTIELLEMENT DANGEREUX
38.1. Après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien, la municipalité peut le
déclarer potentiellement dangereux lorsqu'elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
38.2. La municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une
personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
39. CHIENS DANGEREUX
La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa
mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier
un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
40. MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
40.1. La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de l'article 38, ou
rendre une ordonnance en vertu des articles 34 ou 39, informer le gardien du chien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
40.2. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à
tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y
conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui
démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé.
Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
40.3. La municipalité désigne l'inspecteur comme personne responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à
la présente section.
40.4. Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien a sa résidence
principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la municipalité s'applique sur l'ensemble du
territoire du Québec.
41. NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
41.1. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être vacciné contre la rage, micro-pucé et stérilisé, à
moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin contre la rage
doit être administré tous les trois (3) ans.
41.2. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans
ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus.
41.3. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de
sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir.
En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui
se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
41.4. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps un licou ou
une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.25
m, sauf dans une aire d'exercice canin.
41.5. La municipalité tient un registre à l'égard du présent titre conformément à celui en annexe «B» du présent
règlement.
SECTION 7 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
42. PÉNALITÉS
42.1. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 36 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en
vertu des articles 34 ou 39 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
42.2. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 23.1, 23.3, 23.9 et 23.11 est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les
autres cas.
42.3. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 17 et 18 est passible d'une amende de
500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
42.4. Le montant minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42.2 et 42.3 est porté au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
42.5. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 41.1 à 41.4
inclusivement est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas.
42.6. Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû
savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $
à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
42.7. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de
l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500
$ à 5 000 $.
42.8. Relativement aux autres articles de ce règlement, le gardien du chien est passible d'une amende de 250
$ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
42.9. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont
portés au double.
42.10.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs du conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé
par le présent règlement.
43. POURSUITE PÉNALE
La municipalité autorise de façon générale l'inspecteur et/ou le contrôleur et les membres de la Sureté du
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction
utiles à cette fin.
44. AUTRES RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
45. ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro S.Q.-17-04 et ses amendements concernant
les animaux.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées
sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des
procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits
règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
46. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
RODRIGUE CANTIN
PASCALE DESCHESNES
Maire
Directrice-générale
Secrétaire Trésorière