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Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD
RÈGLEMENT FINAL #2023-600
ADOPTION DU RÈGLEMENT #2023-600 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE
54-03-2023
ADOPTION DU RÈGLEMENT #2023-600 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière est une municipalité régie
par le "Code municipal du Québec" et assujettie aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QU'il convient maintenant de procéder à une révision du règlement de zonage;
ATTENDU QU' il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement de zonage qui tient compte
de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
de Lotbinière et de ses amendements;
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné le 9 janvier 2023 relativement à ce
règlement;
ATTENDU QU' une assemblée de consultation publique a été tenue le 13 mars 2023 sur le
projet de règlement #2023-600 portant sur les sujets mentionnés en titre;
En conséquence,
Sur la proposition de André Leclerc, il est résolu à l'unanimité de tous les conseillers présents :
D'ADOPTER le règlement #2023-600 intitulé Règlement de zonage;
QUE la superficie des érablières soit modifiée de 2 à 4 hectares à l'article 1.10 sous la
rubrique
'' Érablière''.
QUE le paragraphe 4 de l'article 8.11.2 soit retiré;
Il est ordonné et statué par ce règlement de ce conseil portant le numéro #2023-600 et ce
conseil ordonne et statue comme suit :
TABLE DES MATIÈRES
1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......................................................... 4
1.1
TITRE ................................................................................................................................ 4
1.2
PORTÉE DU RÈGLEMENT ET TERRITOIRE ASSUJETTI ......................................................... 4
1.3
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME................................................ 4
1.4
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, FIGURES ET SYMBOLES .................................. 4
1.5
NUMÉROTATION .............................................................................................................. 4
1.6
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................... 5
1.7
VALIDITÉ ........................................................................................................................... 5
1.8
RENVOIS ........................................................................................................................... 5
1.9
REMPLACEMENT .............................................................................................................. 5
1.10
TERMINOLOGIE ................................................................................................................ 5
2.
LE PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................... 35
2.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .................................................... 35
2.2
CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................. 35
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ...................................................................... 35
3.
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ................................................................................................ 36
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 36
3.2
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT . 36
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Règlement de zonage
4.
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 37
4.1
DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................. 37
4.2
MODE DE CLASSIFICATION ............................................................................................. 38
4.3
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ............................................................ 38
4.4
GROUPE HABITATION .................................................................................................... 38
4.5
GROUPE COMMERCE ET SERVICE................................................................................... 40
4.6
GROUPE INDUSTRIE ....................................................................................................... 43
4.7
GROUPE RÉCRÉATION .................................................................................................... 44
4.8
GROUPE COMMUNAUTAIRE, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ............................................ 45
4.9
GROUPE AGRICULTURE .................................................................................................. 46
4.10
USAGES ACCESSOIRES .................................................................................................... 47
5.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX USAGES ................................................... 47
5.1
OCCUPATION MIXTE DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 47
5.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES OU SECONDAIRES, BÂTIMENT ACCESSOIRE ET TERRAIN . 48
5.3
USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ................................................... 48
5.4
USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT LIÉ À UNE STATION-SERVICE OU UN DÉPÔT DE
PRODUITS PÉTROLIERS ...................................................................................................... 48
6.
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ACTIVITÉS ......................... 48
6.1
USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ........................................ 48
6.2
USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'AGRICULTURE ...................................... 51
6.3
USAGES ET ACTIVITÉS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES ........................................... 54
7.
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION .................................... 54
7.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 54
7.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN ..................................................... 55
7.3
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ......................... 55
7.4
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES .................................................................. 55
7.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES OU MAISONS
UNIMODULAIRES ........................................................................................................................ 57
7.6
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ............................................................................................. 57
7.7
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS .................................................................... 57
8.
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES .................................................................................................................. 59
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 59
8.2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS LOCALISÉS DANS LES COURS ................................. 59
8.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS TOUTES LES COURS À CERTAINS
ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTION OU USAGE ..................................................................... 61
8.4
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ................................... 61
8.5
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION........................................ 65
8.6
LES PISCINES ET BAINS À REMOUS ................................................................................. 67
8.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES DE TYPE FERMETTE
70
8.8
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............... 71
8.9
UTILISATION D'UN ANCIEN BÂTIMENT AGRICOLE COMME CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ................................................................................. 72
8.10
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 72
8.11
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION ................... 73
9.
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ............................. 74
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 74
9.2
ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE ................................................................................ 75
9.3
BÂTIMENT ET ROULOTTE UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE .... 76
9.4
BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION 76
9.5
BÂTIMENTS ET ROULOTTES TEMPORAIRES SERVANT DE CASSE-CROUTES .................... 76
9.6
EXPOSITION OU VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS MARAICHERS, HORTICOLES,
D'ARTISANAT ET DE PRODUITS DOMESTIQUES POUR LE JARDINAGE................................ 77
9.7
CARNAVALS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AUTRES USAGES
COMPARABLES ............................................................................................................................ 77
9.8
LES TERRASSES EXTÉRIEURES DE BARS, CAFÉS OU RESTAURANTS ................................. 78
9.9
VENTE DE BIENS D'UTILITÉ DOMESTIQUE (VENTE DE GARAGE) ..................................... 79
9.10
CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS
79
9.11
SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS .......................................................... 79
9.12
CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ................................ 79
9.13
CUISINE DE RUE .............................................................................................................. 80
10.
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .............................................. 80
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 80
10.2
AIRES AMÉNAGÉES OBLIGATOIRES ................................................................................ 81
10.3
PRÉSERVATION DU RELIEF, REMBLAIS ET DÉBLAIS ......................................................... 82
10.4
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES ....................................................................... 83
10.5
CLÔTURE, MUR ET HAIE ................................................................................................. 84
11.
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES .............................................................................................. 87
11.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 87
11.2
LES AIRES DE STATIONNEMENT...................................................................................... 88
11.3
LES ALLÉES D'ACCÈS ....................................................................................................... 89
11.4
LES CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 89
11.5
BORNE DE RECHARGE .................................................................................................... 92
11.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ........................................................................................... 93
11.7
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES ................................................................................................................................... 94
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
12.
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ............................................................................ 95
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 95
12.2
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT .......................................................................................... 100
12.3
ENSEIGNES AU SOL ....................................................................................................... 102
12.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LES ZONES ............................................................ 102
12.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES
104
12.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ........................................ 105
13.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE ........ 106
13.1
LES RIVES ET LE LITTORAL : ........................................................................................... 106
13.2
LA PLAINE INONDABLE ................................................................................................. 108
13.3
MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE ............................................................ 109
13.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE ........................................................... 110
14.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE ...... 111
14.1
OBJET ........................................................................................................................... 111
14.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ..................... 111
14.3 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ......................................................... 119
14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ...................... 119
14.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .......... 119
14.7 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ....................................................................................................................... 120
14.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ............. 123
14.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................................................................... 124
15.
LE DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE ............................................................................ 125
15.1
TERRITOIRE D'APPLICATION ......................................................................................... 125
15.2
LES INTERVENTIONS NE NÉCESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............ 125
15.3
LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................ 126
15.4
ZONES BOISÉES À CONSERVER ..................................................................................... 126
16.
DISPOSITION RELATIVES AUX ÎLOTS DESTRUCTURÉS .................................................. 128
16.1 DISPOSITIIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU
SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE ................................................ 128
16.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU
SAISONNIÈRES DANS LES ZONES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONES AID) (VOLET 1) ............. 128
16.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU
SAISONNIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET LES ZONES AGRO-FORESTIÈRES
(VOLET 2) ......................................................................................................................... 128
16.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES
ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. ................................................... 130
16.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES
ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES. ....................................................... 130
16.6
MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS .......... 131
16.7 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET
AGRO-FORESTIÈRES ......................................................................................................... 131
17.
LES CONTRAINTES NATURELLES .................................................................................. 131
17.1 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LES TERRAINS DE FORTES PENTES AINSI
QU'À LEURS ABORDS ....................................................................................................... 131
18.
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES............................................................................. 132
18.1
CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE .. 132
18.2
CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES À PROXIMITÉ D'UN PUITS DE GAZ DE SCHISTE
133
18.3
IMPLANTATION D'ÉOLIENNES DE PLUS DE 25 MÈTRES ................................................ 133
19.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................................... 134
19.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE ................................................... 134
19.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR ................................................... 134
19.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CONCERNANT LE REMISAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES
134
19.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES ................................................................ 135
19.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉCRANS TAMPONS ...................................... 135
20.
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ................................................ 136
20.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................... 136
20.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ...................................................................... 137
20.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................... 137
20.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ............................................................ 138
20.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ............................................................................ 139
21.
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS .................................. 139
21.1
POSTE D'ESSENCE ......................................................................................................... 139
22.
PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ......................................................................... 143
22.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................... 143
23.
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 143
23.1
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................... 143
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1 TITRE
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage numéro 2023-600».
1.2 PORTÉE DU RÈGLEMENT ET TERRITOIRE ASSUJ ETTI
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques
comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à
l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière.
1.3 INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements
d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés
par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1).
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de
soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement
provincial ou fédéral, ainsi qu'à toute disposition d'un autre règlement municipal.
1.4 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, FIGURES ET
SYMBOLES
Les titres, tableaux, figures, symboles et toute autre forme d'expression autre que le
texte proprement dit, utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, figures,
symboles et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut.
1.5 NUMÉROTATION
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de
chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en
paragraphes, identifié par des chiffres suivis du symbole « ° ». Un paragraphe peut
être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une
parenthèse fermée et le sous-paragraphe peut aussi être divisé en sous-texte du
sous-paragraphe identifié par des chiffres romains suivis d'une parenthèse. Le texte
placé directement sous les articles constitue les alinéas. Les énumérations sont
identifiées par le symbole « - ».
2
TITRE DU CHAPITRE
2.2
....................(ARTICLE).............................................
2.2.1
........(ARTICLE).............................................
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
2.2.2
........(ARTICLE).............................................
2.2.2.3
........(ARTICLE).............................................
.............(ALINÉA).......................................
1° ..........(Paragraphe)..................................
2° ....(Sous-paragraphe).............................
3° ....(Sous-paragraphe).............................
1.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION
GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou
dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut
sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une
quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
1.7 VALIDITÉ
Le Conseil municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière adopte ce règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe. Ainsi, si un chapitre, un article, un alinéa ou un
paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre
disposition de ce règlement demeure en vigueur.
1.8 RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification
que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée
en vigueur du présent règlement.
1.9 REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs de
zonage et leurs amendements. Il remplace également toutes les dispositions du
règlement 2010-251 « Règlement sur l'aménagement des piscines privées en
matière de sécurité».
1.10 TERMINOLOGIE
Les mots, termes et expressions utilisés dans le présent règlement, ainsi que dans
les règlements d'urbanisme en vigueur, les mots ou expressions qui suivent, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la
présente rubrique. En l'absence d'un terme défini ci-après, le dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française « Le Petit Robert » doit être utilisé.
«A»
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Règlement de zonage
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes, dont le tronc présente un diamètre minimal
de dix (10) centimètres mesurés à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-
dessus du sol, fait selon différents types de coupes ou ayant pour effet de déboiser
en partie ou en totalité une superficie donnée. L'abattage d'arbre inclut également la
récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le
verglas ou par la maladie.
Abri d'auto
Construction reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers,
dont la façade est ouverte du sol à la toiture et dont les façades latérales et arrière
sont ouvertes sur plus de 50%. L'abri d'auto attaché est destiné à abriter un ou
plusieurs véhicules automobiles.
Abri à bois
Petit bâtiment implanté en complément d'une habitation, destiné à abriter et à remiser
le bois de chauffage (non commercialement), et comportant au moins un mur ouvert.
Abri à matières rés iduelles
Construction, avec ou sans toit, destinée à l'entreposage des contenants de matières
résiduelles entre les collectes.
Abri d'hiver
Construction couverte, revêtue de façon uniforme de toile, de polyéthylène armé et
translucide ou de panneaux de bois peints, et temporaires autorisés entre le 15
octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, et utilisée pour le rangement ou
le stationnement des automobiles.
Abri fores tier ou abri s ommaire
Bâtiment sommaire servant au d'abri en milieu boisé, construit sur un lot ou un
ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment ne
peut être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une
superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
Abri pour bain à remous
Équipement servant exclusivement à abriter un bain à remous extérieur.
Agrandis s ement
Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction.
Agronome
Membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec.
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement.
Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une
piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois
pas considérées comme des aires d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des
opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
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Règlement de zonage
Aire cons tructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul.
Aire de coupe
Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet
d'un déboisement.
Aire d'empilement
Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse
forestière en vue d'être transporté.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant
d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
Aire protégée
Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte.
Aire de s tationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de
stationnement.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
Localisation des composantes d'un stationnement
Composantes
d'un
stationnement
pour
unifamilial
Composantes
d'un
stationnement
pour
multifamilial ou un usage autre que l'habitation
Antenne s atellite
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT)
des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
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Règlement de zonage
Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres
mesurés à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges
ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses.
Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du
flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers
l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre
elles.
As s is es pour roulotte
Base déposée sur le sol, sans excavation, et qui donne de la solidité à la roulotte
faite d'éléments accolés de même hauteur et n'excédant pas 15 cm (pierres, gravier,
blocs de béton).
Atelier
Local non résidentiel occupé par un artiste ou par un artisan, qui opère un commerce
ou service associé à l'usage habitation de type «Fabrication de produits ou services
issus des métiers d'arts», et qui lui permet spécifiquement de pouvoir créer, produire,
répéter, faire une action en vue de réaliser une œuvre artistique ou des objets d'art.
Auberge
Établissement d'hébergement offrant la location de 5 à 10 chambres dont le prix de
location peut comprendre un petit déjeuner servi sur place.
Auvent
Toit en saillie pour garantir de la pluie.
Avertis s eur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il
détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé.
«B»
Baie de s ervice
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation,
à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
Bain à remous : Grande baignoire installée généralement à l'extérieur du bâtiment
principal et pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, qui peut être muni
d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, afin de procurer une
sensation de massage. L'eau y est habituellement maintenue à une température
constante d'environ 37°C à 38°C et en bouillonnement continu et n'est pas vidée
après chaque utilisation, mais plutôt filtrée et recyclée.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communicant avec une
pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et
qui n'est pas recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent
en toile ou en tout autre matériau de même nature.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier. Les garages (intégrés, attachés ou détachés), remises,
les pergolas, gazebos, serres, abris pour le bois, abri d'auto et ateliers sont
considérés comme des bâtiments complémentaires.
Bâtiment complémentaire is olé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire attenant ou annexé
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période
de temps définie.
Bois é
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et
plus.
Bois é vois in
Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur
moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt
(20) mètres et plus le long de l'intervention prévue.
«C»
Cabanon
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage
d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon
aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être
considéré comme un garage privé.
Cabane à s ucre
Bâtiment central de l'érablière regroupant les équipements nécessaires à la
fabrication du sirop, de la tire et du sucre d'érable.
Cabane à s ucre commerciale
Bâtiment central de l'érablière regroupant les équipements nécessaires à la
fabrication du sirop, de la tire et du sucre d'érable. Une cabane à sucre commerciale
est exploitée par un membre des producteurs et productrices agricoles du Québec
(PPAQ).
Une cabane à sucre offrant des services de restauration est également considérée
comme une cabane à sucre commerciale.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Café-Terras s e
Élément de l'architecture d'un bâtiment, exerçant un usage commercial servant des
breuvages et/ou de la nourriture. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-
chaussée où sont disposées des tables et des chaises pour les consommateurs.
Camp de chas s e ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et
de pêche.
Camp fores tier
Voir le terme "abri forestier".
Cas e de s tationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur.
Cave
Étage inférieur d'une construction, situé sous le rez-de-chaussée et qui est non
aménagé.
Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux planifiés, construit et aménagé de façon à
former une unité architecturale localisée sur un site unique.
Chablis
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de
l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige
ou la glace.
Chemin fores tier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'au chemin public.
Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation,
d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors
d'usage et non immatriculés.
Clapier
Ensemble de petites cases où l'on élève les lapins domestiques.
Coefficient d'occupation du s ol (indice d'occupation du s ol)
Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et l'aire totale du
terrain (C.O.S).
Commerce de ventes en ligne
Activités de vente de produits et services qui sont effectuées par l'entremise
d'Internet. Le commerce électronique se divise en deux sphères principales soit le
commerce électronique de détail, qui permet la vente en ligne de produits et services
visant la consommation courante, et le commerce électronique interentreprise.
Cons eil
Le conseil municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Cons truction
Ensemble des techniques qui permettent de bâtir des immeubles.
Cons truction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un
usage complémentaire à ce dernier.
Cons truction complémentaire is olée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Cons truction complémentaire attenante ou annexée
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Coupe d'as s ainis s ement
Abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes
et ainsi assainir la forêt.
Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui
sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les
champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute
valeur économique.
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce
terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point
le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par
plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite à la figure 6, reproduite ci-après.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une
ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé
de la façade du bâtiment principal.
Cour avant s econdaire
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une
ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé
du mur du bâtiment principal faisant face à ladite rue.
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé
par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application de
ce règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que
définis dans par ce règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories
de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies par la
règlementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu fores tier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les
cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes topographiques à 1:20 000 du
ministère responsable.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu fores tier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent
identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long
desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche
périodiquement.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Couverture s ouple permanente
Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec une
couche de plastique ou une bâche de plastique).
«D»
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
Débois ement
Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40 %) des
tiges marchandes, par période de dix (10) ans.
Dens ité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un
périmètre donné.
Dens ité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à
l'habitation.
D'un s eul tenant
Toutes superficies sous couvert forestier ou parterres de coupe sur une même
propriété foncière et séparées par moins de 100 mètres sont considérées comme
d'un seul tenant.
«E»
Écran-tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un
écran visuel et sonore.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q.
Chap. S-3).
Égouts s anitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisances
et conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son
empire, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.7).
Empris e
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclut l'accotement, les trottoirs ainsi
que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux
d'utilité publique. Le terme "lignes d'emprise" désigne les limites d'un tel espace.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Enceinte
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine
à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité.
Engrais s ement
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui
commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive
que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60
kg, suivie de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter
cinq porcs à l'engraissement pour une unité animale.
Ens eigne :
Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou
caractéristiques similaires qui sont totalement ou en partie une construction ou qui
sont attachés, peints ou représentés de quelque manière que ce soit sur un bâtiment
ou une construction et qui annoncent une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement exercé ou offert au même endroit que celui où il est
placé.
Ens eigne directionnelle :
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les terrains, un danger,
des installations sanitaires ou autres objets similaires.
Ens eigne lumineus e :
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par
transparence, translucidité ou réflexion.
Ens eigne lumineus e trans lucide :
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une
source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois
translucides.
Ens eigne mobile ou amovible :
Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou fréquemment d'un endroit à un
autre, sur roue, sur patin ou autrement, destinée à annoncer un événement ou faire
la promotion d'un établissement, d'un produit ou service.
Ens eigne projective :
Enseigne qui est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle extérieur par
rapport à la surface de ce mur.
Ens eigne "s andwich" ou "chevalet" :
Enseigne déposée sur le sol, composée de deux panneaux d'affichage reliés entre
eux au sommet et formant un angle d'ouverture permettant à la structure de se
maintenir en équilibre sur le sol (voir croquis).
Ens eigne temporaire :
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités
à caractère temporaire tels chantiers, projets de construction, location ou vente
d'immeubles,
activités
spéciales,
activités
communautaires
ou
civiques,
commémoratives, sportives, festivités et autres.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Ens emble immobilier :
Groupe de bâtiments principaux constituant un ensemble architectural homogène
dont chaque bâtiment principal est sur un lot distinct et dont les aires libres, les aires
d'agrément, les aires de stationnement et les bâtiments accessoires sont répartis sur
un ou plusieurs lots communs.
Éolienne
Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la
production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées
pour des fins privées qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement
énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de hauteur.
Érablières
Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à
sucre, d'érables rouges ou
une combinaison de ces deux (2) essences d'une
superficie minimale de deux (2) hectares.
Établis s ement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une
entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même.
Établis s ement d'élevage porcin
Bâtiment et ensemble de bâtiments destinés à l'élevage de porcs, de truies, de
porcelets et/ou tout autre animal de même nature et qui sont situés sur un même
terrain.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un
plancher immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la
superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être
considérés comme un étage.
Expos é aux vents dominants d'été
Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles
imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation
d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par les vents dominants d'été,
soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est.
«F»
Façade
Tout mur parallèle à la rue même en deux sections. Mur extérieur d'un bâtiment
principal comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que le numéro civique
et faisant face à une rue ou à une voie d'accès.
Fermette
Une fermette est un usage complémentaire à l'habitation où l'on garde et/ou élève
différents animaux de ferme en quantité limitée à titre de loisir, d'usage et/ou de
consommation personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de
reproduction. Les équipements de fermette comprennent les bâtiments de fermette
où sont gardés les animaux, le lieu d'entreposage des déjections animales, les
enclos, l'endroit réservé au pâturage, l'aire d'entraînement ou les cours d'exercice
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Friche
Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation spontanée à
dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle.
Fondations
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les
empattements, les semelles, les piliers ou les pilotis.
Fondations pour les roulottes
Parties enterrées d'un ouvrage, situées en dessous du niveau du sol, chargées de
transmettre le poids de la roulotte au sol et de répartir le poids pour assurer la stabilité
de la roulotte.
Forte charge d'odeur
Unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8.
Fos s é
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin,
les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain.
«G»
Gabions
Assemblage fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli de
matériaux naturels tels que pierre, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la
détérioration des rives des lacs et cours d'eau et d'un talus.
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé
à l'extérieur d'un bâtiment attenant.
Garage attenant
Bâtiment rattaché au bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé
de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du
bâtiment principal. Le garage attenant ne possède pas de pièce habitable
directement au-dessus de celui-ci.
Garage détaché
Bâtiment détaché du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé
de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du
bâtiment principal.
Garage intégré
Bâtiment faisant corps avec le bâtiment principal et possédant une ou des pièces
habitables directement au-dessus et reliées au bâtiment principal. Ces dernières
doivent avoir une superficie de plancher minimale correspondant à au moins 50 %
de la superficie de plancher dudit bâtiment complémentaire (abri d'auto, garage privé,
etc.) et posséder une hauteur minimale de 2,13 mètres.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Ges tion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Ges tion s olide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
Gîte
Établissement d'hébergement offrant la location d'au plus 4 chambres dont le prix de
location comprend le petit déjeuner servi sur place à même la salle à manger ou la
cuisine de la résidence.
«H»
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou
plusieurs logements.
Habitation unifamiliale :
Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage (le
logement en sous-sol n'est pas inclus dans le calcul des unités de logement). Les
habitations unifamiliales peuvent être de type :
-
Isolée :
Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en
faisant pas partie;
-
Jumelée :
Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation
unifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir) ou par un abri d'auto
ou un garage;
-
Contiguë (ou en rangée) :
Habitation unifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus et
dont au moins un mur est mitoyen (ou pouvant le devenir) en tout ou en partie
à une habitation unifamiliale adjacente ou est relié à celle-ci par un abri d'auto
ou un garage (voir croquis).
Habitation bifamiliale :
Bâtiment d'un ou deux étages comprenant deux unités de logement l'une au-dessus
de l'autre ou l'une à côté de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement
sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations
bifamiliales peuvent être de type :
-
Isolée :
Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou
n'en faisant pas partie;
-
Jumelée :
Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation
bifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir) ou par un abri
d'auto ou un garage;
-
Contiguë (ou en rangée) :
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Habitation bifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus
et dont au moins un mur est mitoyen (ou pouvant le devenir) en tout ou
en partie à une habitation bifamiliale adjacente ou est relié à celle-ci par
un abri d'auto ou un garage (voir croquis).
Habitation trifamiliale :
Bâtiment de deux ou trois étages comprenant trois unités de logement ayant chacune
des entrées distinctes donnant directement accès à l'extérieur ou soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être de
type :
-
Isolée :
Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou
n'en faisant pas partie;
-
Jumelée :
Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation
trifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir);
-
Contiguë (ou en rangée) :
Habitation trifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus
et dont au moins un mur est mitoyen (ou peut le devenir) en tout ou en
partie à une habitation trifamiliale adjacente (voir croquis).
Habitation multifamiliale :
Bâtiment comprenant plus de trois unités de logements un même terrain. Les
habitations multifamiliales peuvent être de type :
-
Isolée :
Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou
n'en faisant pas partie;
-
Jumelée :
Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation
multifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir);
-
Contiguë (ou en rangée) :
Habitation multifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus
et dont au moins un mur est mitoyen (ou peut le devenir) en tout ou en partie
à une habitation multifamiliale adjacente (voir croquis).
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de
l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et la
partie la plus élevée du bâtiment.
Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou
de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une
hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou
de la haie.
Hauteur d'une ens eigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol
nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Hôtels
Établissement d'hébergement commercial offrant la location de plus de 25 chambres.
«I»
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Îlot dés tructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps
d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants
enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Immeuble
Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui
s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette
construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la
construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q.,
1991, c. 64).
Immeuble protégé
Aucun immeuble protégé n'est localisé sur le territoire de Saint-Édouard-de-
Lotbinière. Les immeubles protégés sur le territoire de la MRC de Lotbinière sont
identifiés à l'article 4.3 du livre 2 du Schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC.
Immunis ation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 13.4, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Implanté dans un bois é mature
Implanté de telle sorte qu'une bande de protection boisée, d'un minimum de 20
mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de
l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit avoir une couverture
uniformément répartie supérieure à une densité de cinquante pour cent (50 %)
d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède sept mètres (7 m) de
haut. Les essences commerciales sont celles édictées par ce même règlement.
En l'absence, sur l'un des côtés, d'une bande boisée conforme à l'alinéa précédent,
l'assouplissement à 60%, prévu aux articles14.8.2, 14.8.3 et 14.8.6 ne s'applique pas
sur ce côté.
Infras tructure d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit
: à la communication, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la
production, au transport et à la distribution de l'énergie, à la sécurité publique ainsi
que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
Ingénieur fores tier
Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.
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Règlement de zonage
Ins tallation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
«J»
J upe de vide s anitaire
Enceinte, couvrant le pourtour entre le châssis et le niveau du sol afin de cacher et
de protéger l'espace situé sous la roulotte.
«L»
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant.
Croquis de la largeur de terrain
Croquis des cours selon les types de terrains
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-
automatique ou automatique des véhicules moteurs.
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir la Figure 9).
Croquis des lignes de terrain
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
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Règlement de zonage
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, si l'information est disponible, celle-ci peut être localisée, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1.
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne
avant.
Ligne du terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à
un usage principal.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et
avant audit terrain.
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau
permanent ou intermittent.
Littoral
Le littoral est la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Location court terme
Location d'habitation unifamiliale ou de chalets de villégiatures, pour une période
n'excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d'une même
année civile et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique. Notez qu'une offre
de location est considérée comme faite sur une base régulière au cours d'une même
année civile si les deux conditions suivantes sont remplies: l'unité d'hébergement est
offerte en location par l'entremise d'une plateforme numérique d'hébergement et la
plateforme numérique d'hébergement est exploitée par une personne inscrite au
fichier de la taxe sur l'hébergement.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné(e) à être utilisé(e) comme
résidence ou domicile et pourvu(e) d'équipements distincts de cuisine et de salle de
bains et comprenant des équipements sanitaires.
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Règlement de zonage
Logement pour travailleurs agricole
Unité d'habitation généralement située en zone agricole comprenant des espaces
communs pour la préparation et la consommation des repas ainsi que pour la détente
et destinée à abriter des travailleurs.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
Lotis s ement
Morcèlement d'un terrain en parcelles.
Lots contigus
Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un
chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la superficie d'un
lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un
même groupe de propriétaires par indivis.
«M»
Mais on d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Mais on mobile
Habitation conçue pour être transportable sur roues et pouvant être installée sur des
roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
Mais on unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée
en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation
permanente ou sur pilier.
Mais on de touris me
Résidence unifamiliale isolée, incluant les chalets de villégiature, qui n'est pas une
résidence principale, et qui est dédiée à être louée pour une période n'excédant pas
31 jours lors d'une même année civile contre une rémunération et dont la disponibilité
est rendue publique par l'utilisation de tout média. Par opposition au gite touristique,
l'opération d'une maison de tourisme n'implique pas la présence d'un propriétaire
occupant.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et
délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut
empiéter.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
: Croquis des marges de recul
: Croquis des marges de recul - Cas spécifiques
Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière.
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant ou de la cour avant secondaire.
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale.
Marquis e
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un
trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et
destinée principalement à protéger contre les intempéries.
Maternité
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de
porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une
entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes
d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets
ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une
unité animale.
Matériau compos ite
Canevas ou trame de base tissés en polyester ou nylon ou autre textile résistant et
couche de caoutchouc ou autre matériel imperméable à l'eau et à l'air.
Métiers d'arts
Relèvent des métiers d'art les personnes physiques et les dirigeants sociaux
des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité
indépendante de production et de création manuelle d'objets uniques, par l'utilisation
des matériaux traditionnels. Il peut aussi s'agir de transformation ou de
reconstitution, de réparation et de restauration. Les métiers d'arts ne comportent pas
de fabrication industrielle, de production à grand volume et de main-d'œuvre
qualifiée.
Minimais on
Construction principale d'une superficie située entre 30 m2 et 55 m2, avec ou sans
fondation, qui permet de vivre dans un espace fonctionnel et efficace sur les plans
énergétique et écologique.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Milieu agricole
Territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection
du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation
bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette Loi.
Môtel
Établissement d'hébergement localisé en bordure d'un grand axe de communication
offrant la location de plus de 10 chambres permettant aux automobilistes de passage
de faire une halte.
Municipalité
Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière.
«N»
Nais s eur-finis s eur
Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la
maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune
des phases d'élevage.
Niveau moyen du s ol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment ou du socle dans le cas des antennes.
Croquis du niveau moyen du sol
«O»
Opération cadas trale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots faits
en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 2174, 2174a,
2174b ou 2175 du Code civil
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute nature, y compris les
travaux de déblai ou de remblai
«P»
Panneaux-réclame
Panneaux qui présentent une entreprise, un commerce ou une occupation exercée,
un produit, un service ou un divertissement offert ailleurs qu'à l'endroit où ces
panneaux sont placés.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et
du mobilier urbain, et servant notamment à la promenade, au repos, à la récréation
et au délassement
Parterre de coupe
Superficie située sur un même terrain et sur laquelle un déboisement intensif est
effectué
Patio
Surface au niveau du sol pavée ou recouverte de planches, aménagée au niveau du
sol à ciel ouvert et servant d'aire de séjour.
Pavillon de jardin
Petit abri non habitable et non fermé de moins de 20 m2 pourvu d'un toit, situé dans
une cour ou dans un parc, servant principalement de lieu de détente. Il désigne aussi
un « gazebo »
Pente
Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de
cinquante (50) mètres calculés horizontalement. La présente définition est sans effet
en ce qui a trait à la définition de la rive
Pergola
Construction de jardin soutenue par des colonnes
Périmètre d'urbanis ation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité
Perré
Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre afin de
prévenir l'érosion et la détérioration des rives.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée
d'une habitation.
Peuplement fores tier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se
distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité
d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent
règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21)
mètres cubes de matière ligneuse par hectare.
Peuplement fores tier rendu à maturité
Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge
prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité).
Pis cine ou pis cine rés identielle
Un bassin artificiel extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion
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Règlement de zonage
d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000
litres;
Pis cine creus ée ou s emi-creus ée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
Pis cine hors terre:
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
Pis cine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire;
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues
au Code National du bâtiment du Canada.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de
crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés, pour
identification voir annexe « 3 ».
Plan agronomique
Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bienfondé de la
mise en culture du sol.
Plantation
Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme.
Pos te d'es s ence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de
graisses lubrifiantes.
Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et une ou
plusieurs baie(s) de services.
Pos te d'es s ence avec lave-auto
Établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un lave-auto.
Pos te d'es s ence avec dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un
dépanneur.
Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice et lave-auto
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'une
ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un lave-auto.
Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une ou
plusieurs baie(s) de service et un dépanneur.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Pos te d'es s ence avec lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un
dépanneur et sur le même terrain un lave-auto.
Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice, lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une ou
plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain, un lave-
auto.
Poulailler
Construction complémentaire à l'habitation servant à la garde de poules et munie
d'une volière attenante.
Pouponnière
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui débute
après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure
habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter 16,66
porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage.
Pres cription s ylvicole
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant
sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et
la croissance de peuplements forestiers.
Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
Promenade
La surface immédiate autour d'une piscine à laquelle les baigneurs ont directement
accès.
Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus
dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un
même propriétaire.
«R»
Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment, à l'exclusion de la
superficie d'un stationnement intérieur, et la superficie totale du terrain où est érigé
ce bâtiment.
Régénération adéquate
Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-cents (1500)
tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2)
mètres uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un
minimum de mille-deux-cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales
d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartis
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Règlements d'urbanis me
Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis
et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et
de construction
Remblai
Un ouvrage permanent créé par remblaiement
Rés idence
Bâtiment unifamilial isolé destiné à abriter des êtres humains, incluant les chalets de
villégiature, mais excluant les camps de chasse
Rés idence s econdaire
Habitation occupée sur une base saisonnière et qui ne constitue pas le domicile
principal de celui qui y réside
Rés idence trans parente
Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du calcul
des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement du nombre d'unités
animales pour les établissements de production implantée avant celle-ci.
Rez-de-chaus s ée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %,
ou ;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4. 1)
et de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Rives en milieu agricole
Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
Du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du
talus est inférieure à 3 mètres;
de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se
trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres
de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en
l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Roulottes
Véhicule immatriculé fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé
comme logement saisonnier ou à court-terme où des personnes peuvent y demeurer,
manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule
moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
Toute roulotte doit être de largeur inférieure à 3 mètres et doit avoir une longueur
inférieure à 17 mètres
Roulottes d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé de
manière temporaire à des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou
de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur
ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
Toute roulotte doit être de largeur inférieure à 3 mètres et doit avoir une longueur
inférieure à 17 mètres
Rue
Type de voie destinée à la circulation
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de
dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères,
tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une
largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu
que celui des rues locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une
faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse
et le volume de la circulation automobile.
Rue privée
Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux
propriétés qui en dépendent, aussi, une servitude ou un droit de passage enregistré
avant le 3 mars 2008, permettant l'accès, à partir d'une rue publique.
Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré ou soit par dédicace,
ainsi que toute rue appartenant au gouvernement provincial ou fédéral.
«S»
Sentier de débardage
Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois hors des aires de
coupe
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être
autorisées à y circuler
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et
non destinées à la vente
Solage
Fondations d'un immeuble, d'une maison
Sous -s ol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et qui est destiné à être habité
Superficie agricole
Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture du sol et des végétaux
incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et
les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les travaux
mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le
chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou
d'insecticide
Superficie au s ol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches,
corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-
formes de chargement et de déchargement
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de
la superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres
constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure
des murs.
Superficie en friche
Toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les activités agricoles ont
été abandonnées et qui ne correspond pas à une superficie sous couvert forestier.
Superficie maximale de plancher (agricole)
Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments destinés à la
garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette
superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les
enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des porcs et
compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage.
Superficie s ous couvert fores tier
Superficie dont la couverture uniformément répartie est supérieure à une densité
de cinquante pour cent (50 %) d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur
excède sept mètres (7 m) de haut.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des
murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du
bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et
d'équipements de même nature
Sys tème actif
Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une
connaissance ou une force particulière.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Sys tème pas s if
Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle
et ne nécessitant aucune action volontaire.
«T»
Talus
Pente naturelle ou artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux
Tenant
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparée par moins de cent (100)
mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur
lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie
totale des aires de coupes
Terrain
Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles
2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil
du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un
seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire, servant ou
pouvant servir à un seul usage principal.
Croquis de terrains
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal
ou inférieur à 135o).
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement.
Terrain trans vers al
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant.
Terre en culture
Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachères ou en pâturage où l'épandage
pourrait être réalisé. Pour être considéré comme une terre en culture, une superficie
ne doit pas être une friche ni un boisé.
Tige marchande
Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses.
Règlement numéro 2023-600
Page 33
Règlement de zonage
Tableau 1
Essences commerciales
«U»
Unité d'élevage
Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un
même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec
l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres
Us age
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties
est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être.Le terme peut en outre désigner le
bâtiment ou la construction elle-même.
Us age complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné(e) à compléter,
faciliter ou améliorer l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à
rendre agréables les fonctions domestiques.
Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent également compter des
usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal
et logique des fonctions de l'usage principal.
ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES
Épinette blanche
Picea glauca (Moench)
Voss
Pin blanc
Pinus strobus L.
Épinette noire
Picea mariana (Mill.)
BSP.
Pin gris
Pinus banksiana Lamb.
Épinette rouge
Picea rubens Sarg.
Pin rouge
Pinus resinosa Ait.
Épinette de Norvège
Picea abies (L.) Karst.
Pin sylvestre
Pinus sylvestris L.
Mélèze européen
Larix decidua. Mill.
Pruche de l'Est
Tsuga canadensis (L.)
Carr.
Mélèze japonais
Larix kaempferi (Lamb.)
Carr.
Sapin baumier
Abies balsamea (L.)
Mill.
Mélèze laricin
Larix laricina (Du Roi)
Koch
Thuya occidental (de
l'Est)
Thuja occidentalis L.
Mélèze hybride
Larix xmarschlinsii Coaz
ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES
Bouleau blanc (à
papier)
Betula papyrifera Marsh.
Frêne noir
Fraxinus nigra Marsh.
Bouleau gris
Betula populiflolia
Marsh.
Frêne rouge
(pubescent)
Fraxinus pennsylvanica
Marsh.
Bouleau jaune
Betula alleghaniensis
Britton
Hêtre à grandes feuilles
Fagus grandifolia Ehrh.
Caryer cordiforme
Carya cordiformis
(Wang.) K. Koch)
Noyer cendré
Juglans cinerea L.
Caryer ovale (à fruits
doux)
Carya ovata (Mill.) K.
Koch
Noyer noir
Juglans nigra L.
Cerisier tardif
Prunus serotina Ehrh.
Orme d'Amérique
Ulmus americana L.
Chêne à gros fruits
Quercus Macrocarpa
Michx.
Orme de Thomas
Ulmus thomasi Sarg.
Chêne bicolore
Quercus bicolor Willd.
Orme rouge
Ulmus rubra Mühl.
Chêne blanc
Quercus alba L.
Ostryer de Virginie
Ostrya virginiana (Mill.)
Koch
Chêne rouge
Quercus rubra L.
Peuplier à grandes
dents
Populus grandidentata
Michx.
Érable argenté
Acer saccharinum L.
Peuplier baumier
Populus balsamifera L.
Érable à sucre
Acer saccharum Marsh.
Peuplier deltoïde
Populus deltoïdes
Marsh.
Érable noir
Acer nigrum Michx.
Peuplier hybride
Populus × sp
Érable rouge
Acer rubrum L.
Peuplier faux tremble
Populus tremuloïdes
Michx.
Frêne blanc
(d'Amérique)
Fraxinus americana L.
Tilleul d'Amérique
Tilia americana L.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Us age principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs
parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée
Us age temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de
temps déterminée
«V»
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux
véhicules moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenues en copropriété et ce,
à partir d'une rue publique
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment: une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou
une aire publique de stationnement
«Z»
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de vingt ans
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent
ans
Zone agricole dés ignée
Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du Québec,
visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à l'exercice et au
développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à l'application de
la Loi sur la protection du territoire et activités agricoles (LPTAA). Tous les territoires
zonés agricoles (zonés verts) par la CPTAQ.
Zone agricole provinciale
Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions
techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la
protection du territoire et activités agricoles.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
2. LE PLAN DE ZONAGE
2.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon est divisé en zones sur
le plan de zonage apparaissant comme annexe 1 au présent règlement. Ces zones
sont identifiées par un code composé de lettres majuscules spécifiant la vocation de
la zone, aux fins de compréhension du plan. Une série de chiffres suivent la lettre
majuscule et réfère aux grilles des usages et des normes apparaissant comme
annexe 2 du règlement. Ces chiffres identifient spécifiquement la zone. Chaque zone
constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
2.2 CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant
le ou les groupe(s) dominant(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après.
Tableau 2
Codification des zones
LETTRES
GROUPE(S) D'USAGE DOMINANT(S)
H
Habitation
M
Habitation
Commercial et service
C
Commercial et service
P
Public et institutionnel
I
Industriel
CONS
Conservation
AID
Habitation
Agricole déstructuré
A
Agricole
AGF
Agroforestier
2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des
rues, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des limites du
territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres
sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à
la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à
la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
3. GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales.
Ladite grille est reproduite sous la cote "Annexe 2" et fait partie intégrante de ce
règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.
3.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET
MODE DE FONCTIONNEMENT
ZONE
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage,
le tout tel qu'explicité au chapitre III de ce règlement.
CLASSE D'USAGE
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la colonne
"Numéros de zones", vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette
classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée, et ce, à
l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être
spécifiquement interdits ou autorisés.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce, à l'exclusion de
tous les autres usages de la classe qui le comprend.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT
Indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion
dudit usage.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Ce terme fait référence aux normes générales pour un bâtiment principal, ainsi
qu'aux normes d'implantations qui doivent être respectées.
Dimensions du bâtiment principal
Des normes concernant les hauteurs, les largeurs de façade, ainsi que les
profondeurs prescrites pour les bâtiments principaux sont spécifiées pour l'ensemble
de la zone. Certaines normes peuvent varier et y sont référées dans le règlement
et/ou dans les notes.
Implantation
Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées pour l'ensemble
de la zone. Certaines normes peuvent varier et y sont référées dans le règlement
et/ou dans les notes. Les normes relatives à la marge de recul latérale prévues ne
s'appliquent toutefois pas aux bâtiments de type jumelé et en rangée à l'exception
de la somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes
d'usage.
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Règlement de zonage
NOTES
Ces rubriques contiennent des dispositions applicables par zone à des cas
particuliers, tels que mentionnés à la grille.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Toutes normes apparaissant à la grille de spécifications sous dispositions
particulières sont assujetties à la zone.
Écran-tampon
Un chiffre exprimant la largeur en mètres indiqués vis-à-vis la norme spéciale "Écran-
tampon", indique que les dispositions prescrites à l'article 19.5 du présent règlement
s'appliquent dans la zone concernée.
Type d'entreposage autorisé
Une lettre située dans la colonne "Numéros de zones" vis-à-vis la norme spéciale
"Type d'entreposage autorisé" indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans
la zone concernée.
Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, comme
établi par l'article 19.4 du présent règlement.
Type d'îlot déstructuré
Un chiffre exprimant le type de l'îlot déstructuré vis-à-vis la norme spéciale "Type
d'îlot déstructuré", indique les dispositions particulières à respecter pour le
lotissement et la construction à l'intérieur de ceux-ci. Les îlots de type 1, avec
morcèlement, où seules les normes relatives au zonage municipal s'appliqueront.
Les îlots de type 2, sans morcèlement, où le propriétaire d'une unité foncière pourra
y construire une résidence.
AMENDEMENT
À des fins de référence, cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le
présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant à la grille.
4. CLASSIFICATION DES USAGES
4.1 DOMAINE D'APPLICATION
Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe
et identifié par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné
spécifiquement dans plus d'une classe ou un groupe, un même usage ne peut
appartenir qu'à une seule classe ou groupe. Le fait d'attribuer à une classe ou un
groupe donné, l'exclut automatiquement de tout autres classe ou groupe, c'est-à-dire
:
1° Sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément
autorisés;
2° Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à
moins d'y être expressément autorisé;
3° En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe
ou un code, le fonctionnaire désigné doit rechercher le code d'usage
s'apparentant le plus à l'usage souhaité.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
4.2 MODE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en
groupes, comme établi au tableau reproduit ci-après :
Tableau 3
Les classes d'usage
GROUPE
CLASSE D'USAGE
HABITATION (H)
Ha : unifamiliale isolée
Hb : unifamiliale jumelée
Hc : unifamiliale en rangée
Hd : bifamiliale
He : habitation collective et communautaire
Hf : multifamiliale (3 à 5 logements)
Hg : multifamiliale (6 logements et plus)
Hh: maison mobile et unimodulaire
COMMERCE ET SERVICE (C)
Ca : Commerces et services compatibles avec la fonction résidentielle
Cb : commerce et service locaux et régionaux
Cc : commerce et service d'hébergement et de restauration
Cd : commerce et service liés à l'automobile
INDUSTRIE (I)I
Ia : commerce, service et industrie à incidences modérés
Ib : commerce et industrie à incidences élevées
Ic : industrie extractive
RÉCRÉATION (REC)
Ra : parc et espace vert
Rb : usages intensifs
Rc : usages extensifs
Rd : conservation
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
(P)
Pa : publique et institutionnelle
Pb : équipement d'utilité publique
AGRICULTURE (A)
Aa : agriculture
Ab: commerce et service associé aux activités agricoles ou forestières
Ac : chenils et centres équestres
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La
détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la
combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les
activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production
d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que
chacune d'elles isolément.
4.3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est
compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages
ayant une activité principale similaire.
4.4 GROUPE HABITATION
CLASSE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA)
Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants :
1° Unifamilial isolé.
CLASSE HABITATION UNIFAMILIALE J UMELÉE (HB)
Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants :
1° Unifamilial jumelée.
CLASSE HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE (HC)
Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants :
1° Unifamilial en rangée.
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CLASSE HABITATION BIFAMILIALES (HD)
Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants :
1° Bi familial isolée
2° Bi familiale jumelée
3° Bi familiale en rangée
CLASSE HABITATION COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE (HE)
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1° Les résidences collectives qui répondent aux conditions suivantes :
i. L'accès aux chambres doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un ou plusieurs
corridors ou vestibules communs;
ii. L'établissement doit fournir les services suivants à ses clients : préparation
et service de repas, buanderie;
iii. Un minimum de dix pourcent (10%) de la superficie totale des logements
doit être réservé pour des espaces communs. Ces espaces n'incluent pas
les aires réservées pour l'entreposage du matériel d'entretien du bâtiment,
les aires d'entreposage destinées aux locataires ainsi que les locaux
techniques;
iv. L'accès aux espaces communs doit s'effectuer par le biais d'un corridor
commun de façon à ce que tous les résidents puissent accéder à tous les
espaces communs sans avoir à sortir du bâtiment;
v. L'immeuble doit être composé d'un minimum de six (6) chambres ou
logements.
2° Maisons de chambres et de pension comportant plus de 4 chambres offertes
en location;
3° Centre d'hébergement et de soins de longue durée;
CLASSE HABITATION MULTIFAMILIAL (3 À 5 LOGEMENTS) (HF)
Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants :
1° Trifamilial (3 logements)
2° Multifamilial (4 à 5 logements).
CLASSE HABITATION MULTIFAMILIAL (6 LOGEMENTS ET PLUS)
(HG)
Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants :
1° Multifamilial (6 logements et plus).
CLASSE HABITATION MOBILE (HH)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1° Maison mobile;
2° Maison unimodulaire;
3° Minimaison sur roues.
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4.5 GROUPE COMMERCE ET SERVICE
CLASSE COMMERCE ET SERVICES COMPATIBLES AVEC
L'USAGE HABITATION (CA)
Les usages identifiés sous cette classe sont permis sous réserve que la propriété où
est tenu l'établissement comprend au moins un logement et qu'un seul établissement
est tenu par bâtiment :
1° Salon de coiffure et de beauté;
2° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant l'annexe 1 du
Code des professions (L.R.Q. CH.C-26);
3° Services ambulanciers (2 ambulances maximum);
4° Ateliers de couture ou de cordonneries;
5° Un établissement de toilettage d'animaux sans hébergement;
6° Service de traiteur et fabrication de produits alimentaires ou de mets préparés
sans aucune consommation sur place;
7° Fabrication de produits issus de l'artisanat dont la vente du produit final se
fait sur place;
8° Fabrication de produits ou services issus des métiers d'arts;
9° Services d'électriciens;
10° Services de plombiers;
11° Services d'entrepreneurs généraux (en construction);
12° Les commerces de ventes en ligne;
13° À l'extérieur du périmètre urbain, un service de pension d'animaux d'un
maximum de trois chats ou chiens ou d'un maximum de quatre animaux des
deux espèces au total. L'exercice de cette activité requiert une autorisation
de la CPTAQ ;
14° L'enseignement privé de la musique, des arts et de l'artisanat;
15° Garderies;
Dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa de cet
article, les conditions ci-après énoncées doivent en outre être satisfaites :
1° Toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment séparé de
tout logement;
2° L'espace dédié à l'activité de commerce et/ou de service dispose d'une
entrée indépendante de tout logement.
Nonobstant ce qui précède, les commerces et services compatibles avec l'usage
habitation, lorsqu'ils sont exercés en zone agricole, sont permise aux conditions
suivantes :
1° L'utilisateur doit habiter la résidence;
2° L'espace doit être utilisé à l'intérieur de la résidence et être réservé à cette
fin, rien à l'extérieur;
3° L'espace doit occuper ≤ 40 % de la superficie de la résidence, peu importe le
nombre d'activités commerciales ou professionnelles;
4° Aucun service d'hébergement ne doit être offert;
5° Cet usage ne doit pas engendrer de contrainte aux activités d'élevage
voisines.
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CLASSE COMMERCE ET SERVICE LOCAUX ET RÉGIONAUX (CB)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés
:
1° Produits d'épicerie et spécialités alimentaires;
2° Boissons alcooliques;
3° Cannabis, à condition d'être localisé à une distance séparatrice de plus de
250 mètres d'un service d'éducation préscolaire ou de services
d'enseignement primaire, secondaire ou collégial;
4° Médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques,
produits de beauté et produits de toilette;
5° Journaux et produits du tabac;
6° Chaussures;
7° Vêtements;
8° Tissus et filés;
9° Appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils
stéréophoniques;
10° Accessoires d'ameublement;
11° Fournitures pour la maison;
12° Fournitures pour l'automobile, la motocyclette, et autres véhicules de loisir, à
l'exception de tout service d'installation et de réparation des produits vendus;
13° Livres et papeterie;
14° Fleurs et fournitures pour jardins et pelouses;
15° Quincaillerie, peinture, vitre et papier peint;
16° Articles de sport;
17° Instruments de musique, partitions, disques et bandes magnétiques;
18° Bijoux;
19° Appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules;
20° Jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs;
21° Marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues neuves
par l'un des établissements compris sous la présente classe;
22° Lunettes, verres et montures;
23° Peintures originales, gravures et fournitures pour artistes;
24° Animaux de maison, leurs aliments et accessoires;
25° Divers articles tels les produits de beauté, vendus par téléphone, par porte-
à-porte ou par réunion chez le client.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1° Services de taxis;
2° Services vétérinaires
3° Bureaux de poste;
4° Banques à charte, sociétés d'assurance, sociétés de fiducie et de prêts
hypothécaires, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail, ainsi
que tout établissement autorisé à recevoir des dépôts monétaires ou à faire
des prêts aux particuliers et aux entreprises;
5° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du
Code des professions (l.r.q. Ch. C-26);
6° Bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial;
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Règlement de zonage
7° Services de toute nature dispensée par les gouvernements fédéral et
provincial, à l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe d'usage;
8° Garderies;
9° Services ambulanciers;
10° Cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes
(consultations externes);
11° Centres de rééducation (consultations externes);
12° Services de soins de santé à domicile;
13° Centres locaux de services communautaires;
14° Ateliers protégés;
15° Cinémas et club-vidéo à l'exception des ciné-parcs;
16° Théâtres et autres spectacles de scène;
17° Clubs de curling;
18° Centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billard, arénas,
piscines publiques, installations de loisir, tels que courts de tennis, de
squash, de badminton et autres activités de même nature;
19° Écoles et salles de danse;
20° Arcades;
21° Salons de coiffure et de beauté;
22° Services de blanchissage et de nettoyage à sec;
23° Services de pompes funèbres;
24° Cordonneries;
25° Services d'électriciens;
26° Services de plombiers;
27° Services d'entrepreneurs généraux (en construction);
28° Agences de voyages;
29° Aires de stationnement;
30° Services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que
ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la
présente classe.
Cette classe d'usage regroupe également les établissements de fabrication de
produits issus de l'artisanat dont la vente du produit final se fait sur place.
CLASSE COMMERCE ET SERVICE D'HÉBERGEMENT ET DE
RESTAURATION (CC)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1° Hôtels;
2° Môtels;
3° Auberges;
4° Gîte;
5° Maison de tourisme;
6° Restaurants, y compris ceux préparant des mets à emporter;
7° Brasseries, bars et bars avec spectacle;
8° Cafés et salons de thé;
9° Centres de cure et de repos.
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CLASSE COMMERCE ET SERVICE LIÉS À L'AUTOMOBILE (CD)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés
:
1° Motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir;
2° Essence, huiles et graisses lubrifiantes;
3° Fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir,
pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-ci;
4° Produits d'épicerie, pourvu que ces établissements soient conjointement
exercés avec des commerces de détail d'essence.
5° Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
6° Services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir;
7° Lave-autos;
8° Restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement
exercés avec des commerces de détail d'essence;
9° Aires de stationnement et garages.
4.6 GROUPE INDUSTRIE
CLASSE COMMERCE, SERVICES ET INDUSTRIES À INCIDENCES
MOYENNES (IA)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés
:
1° Équipements et fournitures agricoles;
2° Produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit
localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de
plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés;
3° Machines et équipements de tous genres à usages commerciaux ou
industriels;
4° Monuments funéraires et pierres tombales;
5° Bâtiments préfabriqués;
6° Maisons mobiles;
7° Roulottes motorisées et de voyage;
8° Bateaux;
9° Automobiles neuves et d'occasions.
Cette classe regroupe également les établissements de commerce et industrie ci-
après énoncés :
1° Industrie du sucre de canne et de betterave;
2° Industrie alimentaire diverse à contraintes élevées;
3° Industrie des alcools destinés à la consommation;
4° Industrie de la viande et de la volaille;
5° Industrie de la transformation du poisson;
6° Industrie des produits de la boulangerie;
7° Industrie des confiseries et du chocolat;
8° Industries des boissons;
9° Industries de transformation du bois en produit fini;
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Règlement de zonage
10° Entrepôt pour entrepreneurs en construction;
11° Services de messagers et de transport de marchandises;
12° Services d'entretien des routes;
13° Entrepôts de marchandises;
14° Services de jeux automatiques, tels que billards électriques et flippers;
15° Services recueillant et évacuant les déchets et les ordures, à l'exclusion des
lieux d'élimination et d'entreposage;
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1° Préparer des produits bruts ou semi-finis;
2° Fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3° Transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis.
Les établissements autorisés dans cette classe doivent réduire au maximum toute
fumée, poussière, cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, bruit et vibration.
CLASSE COMMERCE ET INDUSTRIE À INCIDENCES ÉLEVÉES (IB)
Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles ci-
après énoncés :
1° Pièces d'automobile, pourvu que l'établissement les vendant effectue en
outre le démontage d'automobiles;
2° Produits manufacturés par une industrie;
3° Produits pétroliers (commerce de gros seulement);
4° Industrie des pâtes et papiers;
5° Matériaux de récupération;
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1° Préparer des produits semi-finis ou finis;
2° Fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3° Transformer des produits bruts ou semis-finis en produits semi-finis ou finis;
4° Exploiter un lieu d'élimination ou de traitement de déchets solides;
5° Exploiter un cimetière d'automobile.
6° Exploiter un hippodrome;
7° Exploiter une piste de courses ou d'accélération.
CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (IC)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1° Exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2° Extraire le sable et le gravier;
3° Extraire du mort-terrain, tel que de la tourbe.
4.7 GROUPE RÉCRÉATION
CLASSE PARC ET ESPACE VERT (RA)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts municipaux.
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Règlement de zonage
CLASSE USAGES INTENSIFS (RB)
Cette classe d'usage regroupe l'ensemble des terrains et bâtiments destinés à la
pratique de sports et activités récréatives, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative :
1° Arénas;
2° Piscines publiques;
3° Courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même
nature;
4° Centre de ski;
5° Clubs de golf;
6° Terrains de camping;
7° Ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion.
CLASSE USAGES EXTENSIFS (RC)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type
léger telles que les sentiers de randonnée pédestre, cyclable, de ski de fond, les
sentiers d'interprétation de la nature, ainsi que la pêche sportive. À titre
complémentaire à une activité récréative de type extensif, des relais communautaires
sont permis. Le relai doit avoir une superficie maximale d'occupation au sol de 50
m2, ne pas être alimenté en eau potable par tuyauterie sous pression et respecter
toute autre règlementation provinciale applicable (ex. : Q-2, r.8).
CLASSE CONSERVATION (RD)
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et
l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative :
1° Réserves écologiques;
2° Parcs de conservation;
3° Réserves fauniques.
4° Belvédères et sites d'observation;
5° Centres d'interprétation de la nature;
4.8 GROUPE COMMUNAUTAIRE, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
CLASSE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (PA)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1° Services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels
que les services de police, de pompiers, la cour municipale, la bibliothèque
et les services administratifs;
2° Club sociaux;
3° Établissement d'administration et services gouvernementaux;
4° Tribunaux;
5° Centres de détention;
6° Écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des
cours spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous cette
rubrique;
7° Garderie
8° Services de police provinciaux;
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Règlement de zonage
9° Musées et archives;
10° Bibliothèques;
11° Hôpitaux;
12° CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services;
13° Cimetières et crématoriums;
14° Maisons d'institutions religieuses (incluant notamment les couvents,
monastères, presbytères);
15° Lieux de culte (église, synagogue, mosquée, et temple;
16° Gares et terminus de transport public.
CLASSE ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE (PB)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1° Ateliers et garages municipaux;
2° Puits et source
3° Réservoirs d'eau;
4° Usines de filtration d'eau;
5° Les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux
d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;
6° Postes de transformation électrique;
7° Lignes de transport d'énergie électrique;
8° Postes météorologiques;
9° Postes de détente de réseaux de gaz;
10° Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées;
11° Lieux d'enfouissement et déchèterie.
4.9 GROUPE AGRICULTURE
CLASSE AGRICULTURE (AA)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la
volaille et des oeufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles,
des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature.
Cette classe regroupe également les établissements dont l'activité principale
consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de
légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes
racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons,
des produits de serre, des plants de pépinières et d'autres spécialités horticoles,
l'exploitation d'érablières.
CLASSE COMMERCE OU SERVICE ASSOCIÉ AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES OU FORESTIÈRES (AB)
Cette classe regroupe les commerces et industries ci-après énoncés (pour autant
que le propriétaire obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire);
1° Meunerie;
2° Industrie des aliments pour animaux;
3° Industrie du bois de sciage et du bardeau;
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Règlement de zonage
4° Industrie de la préservation du bois;
5° Centre de gros d'animaux vivants;
6° Industrie de la préparation des fruits et légumes;
7° Industrie des produits laitiers;
8° Commerce de gros de produits agricoles;
9° Commerce de vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière
et de pièces et accessoires pour machinerie agricole ou forestière;
10° Spécialités de l'horticulture;
11° Chenil avec ou sans des services de pension et de toilettage d'animaux;
12° Services relatifs à la reproduction des animaux;
13° Services relatifs à l'élevage de la volaille;
14° Services relatifs aux cultures;
15° Services relatifs à l'exploitation agroforestière;
16° Services de recherche en agriculture;
17° Agrotourisme et activités reliées;
18° Exploitation d'un service de réception dans une érablière en production.
CLASSE CHENILS ET CENTRES ÉQUESTRES (AC)
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés (pour autant que le propriétaire
obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, si nécessaire);
1° Centres équestres;
2° Chenils, fourrières et chatterie.
4.10 USAGES ACCESSOIRES
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des
usages qui lui sont normalement accessoires, subordonnés, pourvu qu'ils respectent
toutes les dispositions du présent règlement.
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme accessoire tout usage de
bâtiments ou de terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal.
Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions résidentielles comme les piscines, les terrains de tennis, les
jardins, les garages, les remises de jardin et les serres.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également comporter des
usages accessoires; ceux-ci sont considérés comme tels par le présent règlement, à
la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal.
5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX
USAGES
5.1 OCCUPATION MIXTE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nonobstant toutes autres dispositions, tous les usages autorisés à la grille des
spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un même bâtiment
principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités
à l'intérieur d'un même bâtiment.
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Règlement de zonage
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de jumeler à l'intérieur d'un même bâtiment
principal des activités résidentielles avec des activités industrielles ou des
établissements d'élevage.
En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages
jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LORSQUE L'OCCUPATION MIXTE
COMPREND AU MOINS UNE UNITÉ D'HABITATION
Lorsqu'autorisés en vertu de la grille des usages et normes, les unités d'habitations
contenues dans un bâtiment mixtes doivent être localisées aux étages supérieurs.
5.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES OU SECONDAIRES, BÂTIMENT
ACCESSOIRE ET TERRAIN
Aucun usage complémentaire ou secondaire ne peut être exercé et aucun bâtiment
accessoire ne peut être érigé sur un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment ou un
usage principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire utilisé à des fins
agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé. Un
usage accessoire ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal.
L'autorisation d'un usage principal inclut l'autorisation des usages accessoires qui lui
sont liés.
5.3 USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter, en tout ou en partie de logement ou
de chambre et aucune résidence ne peut être attenante à un bâtiment d'élevage.
5.4 USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT LIÉ À UNE
STATION-SERVICE OU UN DÉPÔT DE PRODUITS PÉTROLIERS
Aucune résidence et aucun logement ne peut y être intégré, superposé ou attenant
à une station-service ou un dépôt de produits pétroliers.
6. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET
CERTAINES ACTIVITÉS
6.1 USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
LOCATION DE CHAMBRES
La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones à
prédominance habitation aux conditions suivantes :
1° Un maximum de 2 chambres peut être loué par logement;
2° Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
3° Les chambres doivent faire partie intégrante du logement;
4° Aucune chambre ne doit être pourvue de l'équipement nécessaire à la
préparation des repas;
5° Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée en
supplément de celle requise pour le logement;
6° Aucune chambre localisée dans une cave ne peut être louée de la sorte.
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Règlement de zonage
CHAMBRE D'HÔTE (GITE)
Le service de chambre d'hôte est autorisé dans les résidences d'habitation
unifamiliales en bordure de la route Principale et à l'extérieur du périmètre urbain,
sauf dispositions contraires :
1° L'usage doit être exercé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée,
bifamiliale isolée ou résidence agricole;
2° Aucun usage commercial ne peut y être jumelé;
3° L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire
perdre son caractère d'habitation unifamiliale;
4° Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
5° L'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives;
6° Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol ou au-delà du deuxième
étage;
7° Seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui
logent et utilisent les chambres;
8° Une case de stationnement hors rue doit être aménagée sur le terrain où est
aménagé le gite touristique pour chaque chambre offerte en location.
MAISON DE TOURISME
Les maisons de tourisme sont autorisées dans les résidences d'habitation
unifamiliales ou dans les chalets de villégiatures à l'extérieur du périmètre urbain,
sauf dispositions contraires, à condition de respecter les normes suivantes :
1° Une maison de tourisme doit s'harmoniser au milieu dans laquelle elle
s'insère :
i. Aucun usage commercial ne peut y être jumelé;
ii. L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui
faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale;
iii. L'utilisation d'un bâtiment complémentaire comme maison de tourisme est
prohibée;
iv. Une seule résidence de tourisme par propriété est autorisée;
v. En période de location, l'utilisation d'une tente, une yourte, une roulotte,
une tente-roulotte, un véhicule récréatif ou autre dispositif similaire et
interdit;
vi. Le panonceau attestant la classification de la maison de tourisme doit être
affiché à la vue du public, sur la façade avant de la résidence. Tout autre
affichage est prohibé;
2° Une maison de tourisme est permise sous réserve du respect des
dispositions spécifiques suivantes :
i. Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
ii. L'immeuble offert en location doit comprendre un nombre d'espaces de
stationnement hors rue suffisant pour accueillir l'ensemble des occupants.
Ce nombre doit au moins être égal au nombre de chambres à coucher;
iii. L'immeuble concerné doit respecter les exigences du règlement de
construction concernant les avertisseurs de fumée;
iv. Chacune des chambres doit comporter une fenêtre d'au minimum de 0,35
mètre carré et de plus de 0,40 mètre de hauteur et de largeur. Si une
fenêtre ouvre sur un puits de lumière (margelle), il faut prévoir un
dégagement d'au moins 0.55 mètre à l'avant de la fenêtre;
v. Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la
règlementation provinciale. Pour les résidences desservies par un
système de traitement des eaux usées, les fosses septiques doivent être
vidangées aux deux (2) ans;
Règlement numéro 2023-600
Page 50
Règlement de zonage
vi. Les maisons de tourismes doivent être desservies en eau, soit par le
réseau d'aqueduc municipal ou par un puits privé;
vii. Pour être exercée, une distance minimale de 150 mètres doit être
observable avec une autre maison de tourisme;
viii. Une bande tampon végétalisée d'une hauteur de 2 mètres doit être
aménagée en bordure des lots voisins, aux frais du propriétaire, si la
maison de tourisme est à moins de 30 mètres d'une habitation.
LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL
L'aménagement d'un logement multigénérationnel est autorisé comme usage
complémentaire à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire. Dans
un tel cas, l'aménagement d'un logement multigénérationnel est soumis aux
exigences suivantes :
1° Un espace de stationnement hors rue doit être prévu, l'espace de
stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable;
2° La hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,3 mètres;
3° La superficie du logement supplémentaire ne doit pas excéder 50% de la
superficie de plancher du logement principal;
4° La superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas être inférieure
à 40 m2 ni supérieure à 90 m2;
5° Il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par
l'intérieur;
6° Un accès indépendant du logement principal, donnant directement à
l'extérieur du bâtiment, est aménagé sur un mur latéral ou arrière;
7° Dans le cas d'un logement aménagé au sous-sol, la moitié de la hauteur du
logement doit être au-dessus du niveau moyen du sol;
8° Le logement doit utiliser les mêmes entrées de service pour les services
d'égout sanitaire et pluvial et l'aqueduc que le logement principal. Dans le cas
où le bâtiment est desservi par une fosse septique, celle-ci doit posséder une
capacité suffisante pour desservir le logement principal et le logement;
9° Une seule adresse civique est autorisée pour le logement principal et le
logement supplémentaire, nonobstant ce qui précède un numéro
d'appartement ou une lettre peut y être attribué.
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU SOUS-SOL
L'aménagement d'un logement supplémentaire est autorisé comme usage
complémentaire à une résidence unifamiliale isolée localisée à l'intérieur du
périmètre urbain. Dans un tel cas, l'aménagement d'un logement supplémentaire est
soumis aux exigences suivantes :
1° Un espace de stationnement hors rue doit être prévu, l'espace de
stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable;
2° La hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,3 mètres;
3° La superficie du logement supplémentaire ne doit pas excéder 50% de la
superficie de plancher du logement principal;
4° La superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas être inférieure
à 40 m2 ni supérieure à 70 m2;
5° Le logement est aménagé au sous-sol;
6° Le logement doit être pourvu d'au moins deux accès;
Règlement numéro 2023-600
Page 51
Règlement de zonage
7° Dans le cas d'une porte d'accès au logement additionnel situé en façade,
celle-ci doit être localisée en contrebas de la rue, soit sous l'escalier du
perron, soit à côté de la porte du garage;
8° Une porte d'accès au logement additionnel est autorisée sur un mur latéral.
Pour les bâtiments existants, un escalier extérieur peut être utilisé pour
accéder au sous-sol, à la condition qu'il soit situé à une distance minimale de
1,20 m de la ligne latérale;
9° Il ne peut y avoir d'accès entre le logement additionnel et le logement
principal;
10° Le logement doit être identifié par une adresse distincte affichée en façade
11° La propriété ne comporte pas d'unité d'habitation accessoire ou de logement
multigénérationnel.
ANNEXE RÉSIDENTIELLE AU-DESSUS D'UN GARAGE (UHA)
L'aménagement d'une seule annexe résidentielle au-dessus d'un garage détaché est
autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée localisée
à l'intérieur du périmètre urbain. Dans un tel cas, l'aménagement de l'annexe est
assujetti aux conditions suivantes :
1° Le terrain est conforme au règlement de lotissement en vigueur;
2° Un espace de stationnement hors rue doit être prévu, l'espace de
stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable;
3° Le garage comportant une annexe résidentielle doit être accessible par une
allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit
être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle;
4° La hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,3 mètres;
5° L'annexe résidentielle doit avoir une superficie minimale de 30 m², sans
excéder 75 m2;
6° Chaque chambre doit posséder une fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui
s'ouvre de l'intérieur. Cette fenêtre doit présenter une surface minimale d'au
moins 0,35 m², dont la hauteur minimale est de 0,6 m et la largeur minimale
est de 0,38 m afin de faciliter les interventions en cas d'urgence;
7° Au plus une cuisine ou cuisinette et au plus 2 chambres sont permises dans
le logement complémentaire;
8° Le garage isolé doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute
autre ligne de terrain;
9° Le garage isolé doit être à au moins 5 mètres du bâtiment principal;
10° Le logement doit être pourvu d'au moins deux accès;
11° La propriété ne comporte pas de logement au sous-sol ou de logement
multigénérationnel;
12° Un seul numéro civique, une seule boîte aux lettres, et une seule entrée de
service d'utilités publiques et électriques par bâtiment sont autorisés. Un
suffixe alphabétique peut toutefois être autorisé pour identifier le logement
complémentaire.
6.2 USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À
L'AGRICULTURE
LOGEMENT POUR TRAVAILLEURS AGRICOLE
Les logements pour travailleurs agricoles sont autorisés comme usage
complémentaire à l'agriculture sous réserve des conditions suivantes :
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
1° Le logement est rattaché à une exploitation agricole et est détenu par un
producteur agricole (RLRQ., c. P-28);
2° Le logement compte au plus au plus 10 unités de chambres individuelles;
3° Le logement dispose d'une aire commune comprenant aire de détente et de
repas;
4° Le logement est pourvu d'un système d'alimentation électrique, d'un système
d'alimentation en eau potable et d'un système de traitement des eaux usées
conformes aux normes applicables en la matière;
5° Le logement est pourvu des commodités suivantes :
i. Une douche pourvue d'eau chaude et d'eau froide par 6 lits ou moins;
ii. Une toilette par 6 lits ou moins;
iii. Un lavabo pourvu d'eau chaude doit être installé par 5 travailleurs;
iv. Une laveuse et une sécheuse par 8 lits ou moins;
v. Une cuisinière par 4 lits ou moins, un réfrigérateur de 17 à 20 pieds cubes
par 6 lits ou moins;
6° Être munis d'une entrée principale et d'une sortie d'urgence;
7° La superficie de plancher habitable minimale doit correspondre à un ratio de
7 m2 par lit;
8° Le ou les logements doivent être aménagés :
i. Dans un bâtiment résidentiel aménagé à cette fin;
ii. Dans une maison mobile, lorsqu'autorisé dans la zone;
iii. Dans une roulotte (dortoir) de chantier temporaire (maximum 6 mois, non
renouvelable) aménagé à cette fin;
iv. À l'étage supérieur d'un bâtiment agricole (bureau administratif ou garage)
aménagé à cette fin.
ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES COMPLÉMENTAIRES À LA
FERME
Dans les zones agricoles dynamiques (A), viables (A) et déstructurées (AD), les
activités d'agrotourisme suivantes sont permises en complément d'une activité
agricole :
1° Le service de repas à la ferme;
2° Les services de repas ou de préparation de repas mettant en valeur les
produits de l'érable entre le 15 février et le 15 mai de la même année;
3° L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients;
4° Les visites guidées à la ferme.
Dans le cas où il y a cessation de l'activité agricole, l'usage complémentaire n'est
plus autorisé.
Aucune enseigne commerciale n'est autorisée pour annoncer l'exercice de cet
usage.
Le service de repas à la ferme (table champêtre)
Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
1° Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la
ferme;
2° L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges;
3° L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement
Règlement numéro 2023-600
Page 53
Règlement de zonage
des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance
séparatrice relative aux odeurs;
4° Une salle de toilette doit être aménagée à l'utilisation exclusive aux usagers
de la table champêtre;
5° Aucune musique et aucun bruit ne doit être produit ni retransmis à l'extérieur
du bâtiment;
6° Une aire de stationnement devra être mise à la disposition des visiteurs. Cette
aire de stationnement n'est pas assujettie aux dispositions prévues pour
l'aménagement des aires de stationnement au présent règlement ;
Visite à la ferme
Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation
d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement
utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de
stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins
de 100 m de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires
VENTE, MÉLANGE ET ENTREPOSAGE DE SEMENCES, D'ENGRAIS,
DE FERTILISANTS ET DE PESTICIDES
Les usages secondaires de ''vente, mélange et entreposage de semences, d'engrais,
fertilisants et de pesticides'' doivent respecter les conditions suivantes :
1° L'usage doit être réalisé sur un lot utilisé pour la culture du sol et des végétaux
;
2° Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront accessoirement être
utilisés sur la propriété ;
3° Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront exclusivement être
destinés à des fins agricoles ;
4° Une distance minimale de 30 mètres est requise entre toute matière
entreposée à l'extérieur d'un bâtiment fermé et tout cours d'eau, rivières, lacs
ou milieux humides.
CHENILS
Dans les zones agricoles (A), les chenils sont permis sous respect des normes
suivantes :
1° Un seul chenil est permis par terrain. Celui-ci peut s'exercer à l'intérieur du
bâtiment principal ou dans un bâtiment d'élevage distinct. Nonobstant ce qui
précède, le chenil peut s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal
uniquement lorsque le nombre de chien ou chat, âgé de plus de 3 mois, est
inférieur à 4;
2° Un maximum de 25 animaux est autorisé. Le nombre maximal d'animaux sur
place en même temps, incluant ceux du propriétaire, ne peut excéder le
nombre maximal d'animaux permis pour le chenil ou la chatterie;
3° Lorsque le chenil est exercé dans un bâtiment d'élevage indépendant sur une
propriété où est déjà implantée une habitation, le chenil doit s'exercer dans
les cours latérales ou arrière et respecter les conditions suivantes:
i. 10 mètres des lignes latérales ou arrières ;
ii. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de captation de l'eau ;
iii. L'espace servant à l'entreposage des outils, matériaux, nourritures et
accessoires à l'usage exclusif du chenil n'excède pas 30 m2;
iv. La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 6,5 mètres ;
v. Le bâtiment est situé à plus de 5m des lignes latérales et arrières;
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
vi. Ce bâtiment complémentaire doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur conforme aux normes en vigueur pour un bâtiment
complémentaire;
vii. Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 1 000 mètres du
périmètre urbain;
viii. Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 60 mètres de toute
habitation voisine, en excluant l'habitation du propriétaire.
4° Lorsqu'un chenil est implanté sur une propriété vacante, celui-ci peut être
implanté dans toutes les cours à condition de respecter les normes
d'implantation prescrites à la grille de spécification.
5° Un enclos et une aire d'exercice peuvent être implantés sur le terrain tout en
respectant une distance de 15 m par rapport aux lignes latérales et arrières.
6.3 USAGES ET ACTIVITÉS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES
RUCHES POUR ABEILLES
Dans toutes les zones, les ruches pour abeilles de type Apis mellifera sont autorisées
à titre d'usage accessoire aux conditions suivantes
1° Les ruches sont situées sur un toit d'un bâtiment public, commercial ou
institutionnel d'une superficie minimale de 100 mètres carrés, sur le site d'un
jardin communautaire ou sur un terrain comportant au moins un (1) bâtiment
appartenant au groupe d'usage « habitation » ;
2° Les ruches doivent être situées à un minimum de 5 mètres d'un terrain;
3° Un maximum de 4 ruches est autorisé pour une propriété. Aucun nombre
maximal de ruches n'est prescrit pour les fermes apicoles.
4° Le propriétaire des ruches doit veiller à se conformer aux dispositions du
Règlement sur l'enregistrement des propriétaires d'abeilles (chapitre P-42, r-
5) et sur l'inscription apposée sur les ruches (chapitre P-42, r-8).
AUTRES USAGES SECONDAIRES NON MENTIONNÉS AILLEURS
Tous les autres usages secondaires non mentionnés au présent chapitre sont
autorisés lorsqu'ils accompagnent un usage principal autorisé à condition de
respecter les normes applicables prévues à la grille de spécification de la zone, à
titre d'exemple :
1° Une cafétéria dans un établissement commercial, public ou industriel;
2° Un service de vente ou de réparation/location d'articles de sports par rapport
à un établissement sportif ou récréatif;
3° Une pépinière connexe à un centre jardin;
4° Un centre de jardinage complémentaire à une épicerie, une quincaillerie et
un magasin à rayons;
5° La vente au détail de véhicules usagés par rapport à un usage de vente au
détail de véhicules neufs, etc.
7. NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION
7.1 GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les
normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation, et ce, sans égard au
fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque
stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux constructions.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
7.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la
Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1).
À l'extérieur du périmètre urbain, il est permis de construire une seconde résidence
sur un lot bénéficiant de droits acquis reconnu par la CPTAQ.
7.3 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
HAUTEUR, MARGE DE RECUL, SUPERFICIE MAXIMALE DE
PLANCHER ET POURCENTAGE D'AIRE LIBRE
La grille de spécifications prescrit sous la rubrique "Normes d'implantation", les
hauteurs et étages (minimales et maximales), les marges de recul (avant, latérales
et arrière), le coefficient d'occupation du sol maximal, le rapport plancher-terrain
devant être respectés par les bâtiments principaux, et ce, pour chacune des zones
qui y sont inscrites.
MARGE DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS J UMELÉS OU EN
RANGÉE
Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la marge du côté de la mitoyenneté
est nulle.
SUPERFICIE MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 60 mètres carrés,
à l'exception des bâtiments appartenant à la classe d'usage « habitation mobile Hh ».
Dans le cas des habitations, les garages privés, les abris d'auto intégrés au bâtiment
d'habitation sont exclus du calcul de la superficie.
Malgré l'alinéa précédent, les bâtiments principaux situés dans les zones AID-4, AID-
2 et AID-5 la superficie au sol minimale est portée à 30 mètres carrés,
indépendamment du nombre de planchers.
FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une
profondeur d'au moins 6 mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas
d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée.
Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté
peut varier de 3,60 mètres au minimum à 5,30 mètres au maximum. La dimension
relative à la façade d'une minimaison est fixée à 4m.
Nonobstant ce qui précède, pour les bâtiments principaux situés dans les zones AID-
4, AID-2 et AID-5, dont l'usage principal est résidentiel, la façade doit mesurer au
moins 5 mètres et avoir une profondeur minimale de 6 mètres.
7.4 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET LA LIGNE DE RUE
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée de manière parallèle à
la rue à l'exception des cas suivants :
1° - Le bâtiment est construit le 2 février 1981;
2° - Implantation d'un nouveau bâtiment principaux entre des bâtiments ayant
déjà un certain angle d'implantation par rapport à la rue.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
TERRAIN AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN ASSOUPLISSEMENT DES
NORMES DE LOTISSEMENT
Dans le cas de terrains ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu
du règlement de lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la largeur combinée
des marges latérales peuvent être ajustées proportionnellement à la différence
existante entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au règlement de
lotissement.
TERRAIN LOCALISÉ DANS UNE COURBE
Lorsque le terrain est situé dans une courbe, la marge avant se calcule de la manière
suivante :
1° Les terrains localisés à l'extérieur de la courbe, la marge avant se calcul à
partir de la ligne imaginaire tracée parallèlement au point le plus avancé;
2° Les terrains localisés à l'intérieur de la courbe, la marge avant se calcule à
partir de la ligne imaginaire rejoignant les deux (2) points d'intersection
formés par la ligne d'emprise de rue et les lignes latérales de lot.
IMPLANTATION ENTRE 2 LOTS BÂTIS
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 deux lots bâtis,
la marge de recul avant applicable est égale à la moyenne des marges avant des
bâtiments existants.
Toutefois, la marge de recul avant minimale ne peut être inférieure à 3 mètres alors
que la marge de recul maximale est établie en fonction du bâtiment le plus éloigné
de l'emprise de la rue.
Lorsque l'un des bâtiments principaux existants est situé à plus de 10 mètres de la
marge de recul avant minimale prescrite dans la zone, ce sont les marges de recul
avant prescrites dans la zone concernée qui s'appliquent.
IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL
EXISTANT
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier
bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois,
lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12
mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle
prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que
la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50
mètre (voir la Figure 14).
Croquis implantation à la suite du dernier bâtiment
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
7.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MAISONS
MOBILES OU MAISONS UNIMODULAIRES
IMPLANTATION
Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou une maison
unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large soit parallèle
à la rue.
Malgré ce qui précède, malgré une interdiction à la grille de spécification, les maisons
mobiles peuvent être autorisées de manière temporaire (maximum 24 mois)
lorsqu'elles accompagnent un établissement agricole localisé à l'extérieur du
périmètre urbain.
OBLIGATION DE FERMETURE DU VIDE ENTRE LE SOL ET LA
MAISON
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être
enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. Le
vide entre le sol et la maison ou roulotte devra être fermé avec des matériaux
s'harmonisant avec ceux de la maison mobile ou de la roulotte.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
La superficie totale, des bâtiments complémentaires isolés et attenants à la maison
mobile ou à la maison unimodulaire, ne peut excéder 70 % de la superficie de la
maison mobile ou de la maison unimodulaire.
7.6 HAUTEUR DES BÂTIMENTS
HAUTEUR MAXIMALE
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains ou tout autre
structure agricole comparable, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux
tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi
qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la
superficie du toit.
HAUTEUR DES MURS DE FONDATION
L'élévation de la partie supérieure du mur de fondation en cour avant et cour avant
secondaire ne doit jamais être supérieur à 0,9 mètre par rapport au niveau moyen du
terrain situé dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire.
7.7 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MURAUX EXTÉRIEURS INTERDITS
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de
tout bâtiment :
1° Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à
imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
2° Brique ou pierre vissée à un mur et non liée par un mortier
3° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
4° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une
même partie d'un bâtiment;
5° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
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Règlement de zonage
6° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
7° La tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des bâtiments agricoles;
8° Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées);
9° La mousse d'uréthane et autres matériaux d'isolation;
10° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
11° Planche de clin de bois, d'aluminium ou de vinyle disposée à la verticale ou
à angle, à l'exception des détails architecturaux correspondant à moins de
50% de la façade;
12° Fibre de verre;
13° Toile de polyuréthane et toile de matériel en tissus.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une toiture :
1° Le bardeau d'asphalte;
2° Les membranes goudronnées multicouches installées sur un toit plat;
3° Le gravier installé sur un toit plat;
4° Les membranes élastomères installées sur un toit plat;
5° La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué;
6° Le bardeau de cèdre;
7° Les parements métalliques pré-peints et traités en usine;
8° La tôle galvanisée, sur un bâtiment à vocation agricole ou industrielle;
9° Un toit vert;
10° Le polycarbonate dans une cour arrière ou latérale pour les constructions
accessoires suivantes : serre domestique, pavillon ou gazebo, véranda et
avant-toit;
11° Tout autre matériau non mentionné précédemment, mais autorisé en vertu
du Code national du bâtiment (CNB).
Toit vert ou toit terrasse
Un toit-terrasse ou un toit vert doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1° Il doit être aménagé sur le toit :
2° Du bâtiment principal ;
3° D'un garage, d'un abri d'auto ou d'une remise attachée à une habitation.
4° Une composante fixée au toit respecte un retrait minimal de 1,5 mètre par
rapport à tout plan de façade du bâtiment principal.
NOMBRE DE MATÉRIAUX MAXIMAL PAR BÂTIMENT
Un nombre maximal de 3 matériaux de revêtement muraux différents sont autorisés
par bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, un même matériel de revêtement mural extérieur, d'une
même pose, ne peut avoir plus d'une (1) couleur.
HARMONISATION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DES
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le revêtement des murs des bâtiments accessoires doit être présent sur le bâtiment
principal. Toutefois, si le matériau n'est plus disponible, l'utilisation d'un revêtement
conforme au présent règlement et partageant les caractéristiques qu'un revêtement
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Règlement de zonage
présent sur le bâtiment principal (couleur semblable, pose semblable et dimensions
des éléments semblables) est autorisé.
Les serres domestiques et les bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ne
sont pas soumis à cette obligation d'harmonisation.
8. NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent
être implantés ou exercés que pourvu qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils
servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires
doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal.
8.2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS LOCALISÉS DANS LES
COURS
Les constructions, bâtiment, équipements accessoires sont autorisés dans les cours
correspondantes, uniquement lorsque le symbole «X» apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une marge, cet empiétement se
mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne
de terrain. Lorsqu'une règle d'implantation est prescrite, celle-ci prévaut sur les
autres normes qui peuvent être prévues au présent règlement.
Tableau 1
Constructions et équipements autorisés dans les cours
Constructions, bâtiments et
équipements accessoires
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cours
latérales
Cour
arrière
1.
Les galeries, les balcons, les
perrons, les porches, les auvents,
les avant-toits et les escaliers
extérieurs;
X
X
X
X
a) Empiètement maximal dans la
marge
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
0,6 m
0,6 m
2.
Balcon et escalier extérieur
accessoire à une habitation
multifamiliale de plus de trois
logements
X
X
X
X
a) Empiètement maximal dans la
marge au-dessus du premier
plancher
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
2,40 m
4 m
3.
Balcon accessoire à une habitation
unifamiliale, bi et trifamiliale
X
X
X
X
a) Empiètement maximal dans la
marge
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
4 m
4 m
4.
Perron couvert ou non, incluant un
avant-toit, Tambour, porche ou
vestibule d'entrée (structure
permanente)
X
X
X
X
a) Empiétement maximal dans la
marge
2/3 de la marge
prescrite dans la
zone
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain.
4 m
4 m
Règlement numéro 2023-600
Page 60
Règlement de zonage
Constructions, bâtiments et
équipements accessoires
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cours
latérales
Cour
arrière
5.
Chambre froide sous un perron ou
une véranda
X
X
X
X
6.
Patio et terrasse
X
X
7.
Véranda
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain.
X
X
8.
Les cheminées intégrées au
bâtiment principal et les fenêtres en
saillie (Bay Window)
X
X
X
9.
Piscine et spa
À plus de 4 mètres
des lignes du
terrain
X
X
10.
Pergolas et gazebos
11.
Cabanon et ateliers
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain
X
X
12.
Les abris d'auto
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain
X
X
13.
Garage
Si implanté à plus
de 30 mètres d'une
ligne avant
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain
X
X
14.
Serre domestique et module pour
jardinage
X
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain
X
X
15.
Les potagers
X
X
X
X
16.
Foyer, four, barbecue extérieur
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain
X
X
17.
Thermopompe
À plus de 3 mètres
des lignes du
terrain
X
X
18.
Réservoir d'huile ou de gaz (Non
applicable pour les usages
agricoles)
À plus de 4 mètres
des lignes du
terrain
X
X
19.
Génératrice et autres équipements
similaires avec protection sonore
X
X
20.
Antenne parabolique
X
X
21.
Éolienne domestique
X
X
22.
Panneaux solaires
X
X
23.
Compteurs d'électricité, d'eau et de
gaz
X
X
X
24.
Corde à linge et poteau servant à la
suspendre
X
X
25.
Poulailler urbain
X
X
26.
Fermette
X
X
27.
Conteneur à déchets, abris à
déchet
X
28.
Corde de bois de chauffage
X
X
29.
Abri pour animaux domestiques
X
X
30.
Module sportif (trampoline-
balançoire, etc.)
X
X
Règlement numéro 2023-600
Page 61
Règlement de zonage
Constructions, bâtiments et
équipements accessoires
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cours
latérales
Cour
arrière
31.
Bassin paysager, bain d'oiseaux,
statue et autres ornements
paysagers
X
X
X
X
32.
Toute autre construction,
équipements et usages
complémentaires
X
X
33.
Fournaise extérieure au bois et
chauffe-piscine au bois
X
X : Construction, usage ou équipement autorisés
8.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS TOUTES
LES COURS À CERTAINS ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTION
OU USAGE
De façon non limitative, sont autorisés sur l'ensemble du territoire et dans toutes les
cours :
1° Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations et autres
aménagements paysagers
2° Les abris d'attente d'autobus;
3° Les boites téléphoniques et postales;
4° Le mobilier urbain;
5° Les boites à lettres et/ou à journaux;
6° Les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et
d'égouts municipal;
7° Autoroute, boulevard, route, rue, ruelle et passage piétonnier;
8° Piste cyclable en site propre et bande cyclable;
9° Distribution locale d'électricité et de gaz;
10° Câblodistribution et autres équipements de télécommunications;
11° Ligne d'aqueduc et systèmes d'égouts;
12° Les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles
les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers.
8.4 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
HABITATION
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments et autres constructions accessoires à un bâtiment principal du groupe
« Habitation (H) », autorisé en vertu du présent règlement et doit respecter les
conditions générales suivantes, sous réserve de dispositions spécifiques énoncées
aux articles suivants :
1° Un bâtiment principal est érigé sur le terrain concerné;
2° Un bâtiment accessoire peut être intégré ou attenant au bâtiment principal;
3° Un bâtiment accessoire ne doit être jamais être utilisé comme résidence
saisonnière ou permanente;
4° Aucun bâtiment accessoire ne comporte de sous-sol ou de cave;
Règlement numéro 2023-600
Page 62
Règlement de zonage
5° Un bâtiment accessoire doit être implanté à un minimum d'un mètre (1m) par
rapport à toute ligne de terrain. Cependant, cette distance est portée à 1.5
mètre du côté où il y a une ouverture (porte avec fenêtre, fenêtre, etc.);
6° La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un bâtiment
principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de 2 mètres ;
7° Les bâtiments accessoires ne doivent avoir qu'un étage et posséder une
hauteur maximale égale à la résidence principale. Font exception à cette
disposition les bâtiments accessoires construits avant l'entrée en vigueur du
présent règlement. Malgré ce qui précède, il est autorisé de construire un
espace de rangement dans le grenier d'un bâtiment accessoire détaché
pourvu que celle-ci couvre au maximum 50% de la superficie d'implantation
du bâtiment et qu'elle ne serve qu'à de l'entreposage. Aucune pièce habitable
n'y est permise;
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET SUPERFICIE
Dans les zones se situant à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie totale
accordée en constructions complémentaires ne doit pas excéder 20% de la superficie
totale du terrain. Le nombre de constructions complémentaires (isolés ou annexés)
ne doit jamais être supérieur à 3 bâtiments.
Dans les autres zones, la superficie maximale totale autorisée en bâtiment
accessoire est de 250 m² en excluant de ce total la superficie de plancher des
bâtiments agricoles (ex. étable, grange) présents sur le lot. Le nombre de
constructions complémentaires ne doit jamais être supérieur à 5.
LES REMISES
Nombre maximal autorisé
Un maximum de 2 remises est autorisé par terrain.
Superficie et dimensions
1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la surface au sol maximale autorisée
pour un cabanon est fixée à 20 m². Dans les zones agricoles tel que
délimitées au plan de zonage, la surface autorisée pour un cabanon est de
25 m².
2° La hauteur maximale est fixée à 4 mètres et ne doit pas excéder la hauteur
du bâtiment principal.
Implantation spécifique aux habitations jumelées ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un cabanon peut être implanté sur
la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci ne possède
aucune ouverture sur la façade donnant sur cette ligne latérale mitoyenne.
Conteneur à paroi ouvrante à titre de remise
Les conteneurs maritimes de 3,05 mètres et de 6,10 mètres sont autorisés comme
remise ou structure d'entreposage aux conditions suivantes :
1° La structure extérieure du conteneur doit être recouverte entièrement d'un
revêtement de bois, de déclin d'aluminium ou de vinyle, de canexel ou autres
revêtements autorisés par le présent règlement, et ce dans le mois suivant
leur implantation;
2° L'implantation est autorisée en cour arrière seulement;
Règlement numéro 2023-600
Page 63
Règlement de zonage
LES GARAGES ATTACHÉS OU INTÉGRÉS
Généralité
Les garages attachés au bâtiment principal sont autorisés à toutes les classes du
groupe « Habitation (H) ».
Nombre
Un seul garage attaché ou intégré est autorisé par terrain.
Implantation
Tout garage attaché doit respecter les marges minimales prescrites par un bâtiment
principal pour la zone concernée.
Nonobstant ce qui précède un garage attaché ou intégrés peut présenter un
avancement maximal de 0.60 m par rapport à la façade du bâtiment principal ou un
retrait maximal de 1 m par rapport à la façade du bâtiment principal.
Superficie et dimensions
1° La superficie maximale d'un garage attaché ou intégré ne doit pas excéder
50% de la superficie au sol du bâtiment principal;
2° La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3 mètres,
sans toutefois excéder 40% de la largeur totale de la façade du bâtiment
principal;
3° La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres.
LES GARAGES DÉTACHÉS
Généralité
Les garages privés isolés au bâtiment principal sont autorisés à toutes les classes
du groupe « Habitation (H) ».
Les toits des garages détachés, doivent avoir les mêmes pentes, et le même sens,
que celles du bâtiment principal.
Nombre
1° Dans le périmètre urbain, un (1) garage détaché est autorisé par propriété;
2° À l'extérieur du périmètre urbain le nombre maximal autorisé est de 2.
Superficie et dimensions
1° Aucun mur ne doit excéder une longueur de 12 mètres;
2° La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce,
jusqu'à concurrence de 6,5 m dans la partie la plus élevée;
3° Si un terrain à une superficie moindre que 2 500m², la superficie du garage
ne peut dépasser celui du bâtiment principal.
Implantation
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage détaché peut être
implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci
ne possède aucune ouverture sur la façade donnant sur cette ligne latérale
mitoyenne.
Règlement numéro 2023-600
Page 64
Règlement de zonage
ABRIS D'AUTO PERMANENT
Généralité
Les abris d'autos permanents sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usages « Unifamiliale (Ha) », «
Bifamiliale (Hd) »;
Nombre
Un seul abri d'auto est autorisé par terrain lorsqu'il n'y a pas de garage attaché au
bâtiment principal.
Superficie et dimensions
1° La superficie maximale d'un abri d'autos permanent est fixée à 60 mètres
carrés;
2° Il doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal.
3° Il ne peut faire un décroché de plus de 1 mètre par rapport à la façade avant
du bâtiment principal.
Règles d'implantation spécifiques
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un abri d'auto peut être implanté
sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé
à un autre abri d'auto sur le terrain adjacent et que ceux-ci soient de même
architecture et possèdent des matériaux de revêtement extérieur identiques. Dans
ce cas, la demande de permis de construction doit être faite simultanément par les
deux (2) propriétaires et la construction doit être réalisée dans le même délai.
LES SERRES
Généralité
1° À l'exception des serres domestiques préfabriquées et montées selon les
spécifications du fabricant, une serre domestique doit être recouverte de
verre ou de plastique rigide partie translucide;
2° La production d'une serre doit servir à des besoins domestiques. Une serre
domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par
conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
Nombre
Une serre domestique est autorisée par terrain.
Superficie et dimensions
1° La superficie maximale d'une serre est de 25 mètres carrés.
2° Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 4 mètres mesurés
du niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du
toit du bâtiment principal;
Implantation
Une serre domestique doit respecter les distances minimums suivantes :
1° À 1 mètre de toute ligne de terrain;
2° À 3 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une serre non attenante.
Règlement numéro 2023-600
Page 65
Règlement de zonage
ABRI POUR LE BOIS
Nombre
Un abri pour le bois est autorisé par terrain.
Superficie et dimensions
1° La superficie maximale d'un abri pour le bois est de 20 mètres carrés.
2° Un abri pour le bois doit être d'une hauteur maximale de 4 mètres mesurés
du niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du
toit du bâtiment principal;
Implantation
1° Un abri peut être attenant à un cabanon ou un garage détaché.
LES CONSTRUCTIONS D'AGRÉMENTS
Généralité
Une construction d'agrément ne peut servir à des fins d'entreposage.
Nombre
1 seul pavillon de jardin, kiosque ou pergola dont l'installation est permanente est
autorisé par propriété.
Superficie et dimensions
1° La superficie maximale autorisée pour les constructions d'agréments est
fixée en fonction de la superficie du terrain :
i. Moins de 1 000 m² : 20 m²
ii. 1 000m² à 2 500 m² : 30 m²
iii. Plus de 2 500 m² : 40 m²
2° La hauteur maximale des constructions d'agrément ne peut excéder 4 mètres
et ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
8.5 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
ANTENNE DOMESTIQUE
Une antenne domestique doit respecter les conditions suivantes :
1° Une seule antenne, peu importe son type, est autorisée par logement;
2° Une antenne érigée sur le toit ou sur le mur d'un bâtiment principal est
autorisée uniquement sur la façade latérale ou arrière et fait saillie d'un
maximum de 2 mètres par rapport au toit ou au mur sur lequel elle est fixée;
3° Une antenne érigée au sol est autorisée dans la cour arrière uniquement, à
une distance minimale de 3 mètres des lignes de terrain;
4° La hauteur maximale d'une antenne domestique érigée au sol est de :
i. 15 mètres pour une antenne dont le diamètre est égal ou inférieur à 0,6
mètre;
ii. 3,6 mètres pour une antenne dont le diamètre est supérieur à 0,6 mètre.
Règlement numéro 2023-600
Page 66
Règlement de zonage
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une éolienne domestique doit respecter les conditions suivantes :
1° Une seule éolienne est autorisée par propriété appartenant au groupe
d'usage « Habitation »;
2° La hauteur maximale d'une éolienne est fixée à 15 mètres;
3° Une éolienne doit respecter les normes d'implantation suivantes :
i. Être localisé en cour arrière
ii. Être localisé à plus de 15 mètres des lignes de terrain;
iii. Être localisé à plus de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau;
iv. Être localisé à plus de 50 mètres de toutes habitations voisines.
PANNEAU SOLAIRE
L'installation de panneaux solaires doit se faire sous respect des conditions
suivantes :
1° Panneau solaire au sol :
2° Le nombre de panneaux solaires au sol est fixé à 2;
3° La hauteur maximale d'un panneau solaire ne doit pas excéder 3 mètres;
4° Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit
être apparent.
5° Panneau solaire sur bâtiment :
i. Un panneau solaire doit être installé sur un mur ou versant ne faisant pas
face à la rue;
ii. Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne
doit être apparent.
POULAILLER
Les poulaillers sont autorisés comme accessoire à une habitation unifamiliale sur
l'ensemble du territoire sous réserve des conditions suivantes :
1° Un seul poulailler ou clapier est implanté sur le terrain;
2° Le poulailler ne peut excéder 2,5 m de hauteur et 10 m2 de superficie;
3° La superficie minimale d'un poulailler est fixée à 1,5m2 et à 3,7 m2 pour
l'espace dédié à la volière;
4° La hauteur minimale du poulailler est de 1 m;
5° Le poulailler est implanté à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de
lot et de 3 m d'une porte ou d'une fenêtre;
6° Le poulailler ne peut être implanté sur un balcon;
7° Le poulailler est muni d'un enclos fermé, sauf si la cour dans laquelle il est
implanté est entièrement clôturée et fermée;
8° Quatre poules au maximum peuvent être gardées dans un poulailler;
9° La garde de coqs est interdite.
FOURNAISE EXTÉRIEUR AU BOIS ET CHAUFFE-PISCINE AU BOIS
Les fournaises extérieures au bois et les chauffe-piscines au bois sont autorisés sous
réserve des conditions suivantes :
1° Le système est implanté à l'extérieur du périmètre urbain;
2° Le terrain sur lequel est implanté le système présente une superficie de plus
de 5500 m2;
Règlement numéro 2023-600
Page 67
Règlement de zonage
3° Le système est implanté à une distance minimale de 15 mètres des lignes de
lot latérale ou arrière;
4° Le système est localisé à plus de 60 m de tout bâtiment situé sur une autre
propriété;
5° La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion ou du chauffe-
piscine au bois doit être munie d'un pare-étincelles.
6° La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le
bâtiment doit se faire de façon souterraine;
7° Le système extérieur de chauffage à combustion ou le chauffe-piscine au
bois doivent être des appareils à faible taux d'émission homologués par la
Environmental
Protection
Agency
ou
l'Association
canadienne
de
normalisation.
8.6 LES PISCINES ET BAINS À REMOUS
GÉNÉRALITÉ
Les piscines et bains à remous (spa) sont autorisés à titre d'équipement accessoire
aux conditions de la présente sous-section.
LES PISCINES
Implantation
Malgré toutes dispositions contraires, une piscine doit respecter les normes
d'implantation suivantes:
1° Une seule piscine est localisée sur le terrain;
2° Une piscine doit être localisée à plus de 1,5 m de toute ligne de terrain;
3° Une distance minimale de 2 m est observable entre un bâtiment principal ou
complémentaire et une piscine;
4° La superficie occupée ne peut représenter plus de 10% de la superficie du
terrain sur lequel elle est installée ou construite;
5° Aucune piscine ne doit être située sous une ligne ou un fil électrique. De plus,
une piscine hors terre ne doit pas être située au-dessus des canalisations
souterraines ou des installations septiques.
Implantation d'une piscine sur un terrain d'angle
Une piscine peut être installée dans la cour avant secondaire aux conditions
suivantes :
1° La piscine doit respecter une distance minimale de 4 mètres avec la ligne de
lot;
Aménagement
La surface de promenade entourant une piscine creusée doit être antidérapante sur
tout son pourtour et avoir une largeur d'au moins un mètre.
Une glissade est autorisée uniquement pour une piscine creusée.
Plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ
9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale
pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué
à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
Règlement numéro 2023-600
Page 68
Règlement de zonage
De même, l'installation d'un plongeoir dans une piscine existante doit être conforme
à la norme BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l'installation.
Contrôle de l'accès
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Sous réserve de l'article 8.6.2.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
Enceinte
L'enceinte doit correspondre aux conditions suivantes :
1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2° Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles
doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont
insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais
elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30
mm de diamètre;
3° Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
4° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade;
5° Être aménagé à une distance d'au moins 1 mètre de la paroi de la piscine;
6° Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut
être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m
par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de
plus de 10 cm de diamètre;
7° Une haie, des arbustes ou un treillis ne peuvent constituer une enceinte;
8° L'enceinte doit être conçue de façon à résister aux charges.
Porte dans l'enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à
l'article 8.6.2.4.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité
passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce
dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure
de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par
rapport au sol.
Piscine hors terre et démontable
La piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un 1,2 mètre en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4
mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.2.4 et
8.6.2.6;
3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 8.6.2.6 et 8.6.2.7.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Appareil lié à son fonctionnement
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine (filtreur, thermopompe, etc.) doit
être installé à plus de 1 mètre de la paroi ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
8.6.2.4 et 8.6.2.6;
2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et
qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8.6.2.6;
3° Dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une
fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas
le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
De plus, l'évacuation de l'eau de la piscine ne peut être reliée au système d'égout
municipal.
Système d'éclairage
L'aire d'une piscine doit être convenablement éclairée et le système d'éclairage doit
être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. Tous les
circuits d'alimentation d'appareils d'éclairage installés sous le niveau de l'eau doivent
être isolés.
Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
BAIN À REMOUS (SPA)
Les bains à remous sont autorisés comme équipement accessoire à l'habitation sous
réserve des conditions suivantes :
1° Un seul bain à remous est autorisé par terrain;
2° Il est implanté à plus de 2 m des lignes de terrains;
3° Une distance minimale de 2 m est observable entre le bain à remous et un
bâtiment principal ou accessoire;
4° Il est muni d'un couvert rigide muni d'un dispositif de sécurité empêchant son
ouverture ou il est ceinturé d'une enceinte conforme aux articles 8.6.2.6 et
8.6.2.7.
Abri pour bain à remous
Un abri de bain à remous est autorisé aux conditions suivantes :
1° Seuls les pergolas et gazebos, les bâtiments préfabriqués et manufacturés à
cet effet ou les bâtiments construits avec des matériaux conformes au
présent règlement sont permis;
2° La superficie au sol maximale d'une telle structure est de 25 mètres carrés,
sans dépasser 5 % de la superficie du terrain sur lequel elle est implantée;
Règlement numéro 2023-600
Page 70
Règlement de zonage
3° La hauteur maximale de la structure est de 4 mètres, mesurée à partir du
niveau moyen du sol ou de la construction sur lequel elle est érigée, sans
dépasser la hauteur du toit du bâtiment principal;
4° L'abri doit respecter les normes d'implantations prévues pour le bain à
remous.
8.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES DE TYPE FERMETTE
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les fermettes sont permises sous respect
des normes suivantes. Dans les zones agricoles, l'implantation de toutes nouvelles
installations d'élevage est régie par le chapitre 14 du présent règlement.
Dispositions générales
Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre, les conditions suivantes
s'appliquent :
1° La fermette est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale
isolée;
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir
implanter une fermette;
3° Il ne peut y avoir plus d'une fermette par lot;
4° Les fermettes ne pourront être implantées que sur des terrains ayant une
superficie minimale d'un demi (0.5) hectare;
5° Dans le cas où un ancien bâtiment d'élevage est présent sur la propriété,
celui-ci peut être utilisé comme bâtiment d'élevage à condition de respecter
les normes d'implantation prévues à l'article 8.7.1.3;
6° Le bâtiment ne peut être utilisé à d'autres fins que pour la fermette;
7° Tout ce qui sert de nourriture pour les animaux doit être obligatoirement gardé
à l'intérieur des bâtiments et de maintenir en bon état un enclos de dimension
adéquate pour ses animaux;
8° Le propriétaire, ou le responsable des lieux doit également s'assurer que les
espaces réservés aux animaux soient clôturés notamment pour empêcher
que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues.
Superficie et dimensions
1° La superficie maximale d'une fermette est fixée à 100 m2.
2° Une fermette doit présenter une hauteur maximale de 6 m;
Implantation
1° 100 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
2° 60 mètres de l'habitation voisine
3° Plus de 30 mètres des ouvrages de captation de l'eau
4° Plus de 15 mètres d'une rive;
5° La fermette, l'enclos et/ou le lieu d'entreposage du fumier doivent respecter
les marges de recul applicables au bâtiment principal.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Dispositions spéciales applicables au lieu d'entreposage du
fumier
Tout en respectant les normes d'implantation de l'article 7.4.1.2 du présent article, le
fumier doit être entreposé derrière les bâtiments de façon à n'être jamais visible de
la rue. De plus, le fumier doit être évacué régulièrement, de façon à n'y avoir jamais
d'accumulation supérieure à dix (10) mètres cubes (13 verges3).
Le lieu d'entreposage du fumier doit être présent à une distance de plus de 30 mètres
des ouvrages de captation de l'eau ainsi que des cours d'eau et des lacs.
Nombre d'animaux autorisés
Le nombre d'animaux maximal et minimal autorisé par fermette est déterminé selon
les paramètres suivants :
1° Le nombre de petits animaux figure au tableau 4 ci-après selon la superficie
du terrain;
2° Le nombre de gros animaux est déterminé selon un nombre d'unités animal,
calculé selon la superficie de terrain, figurant au tableau 4. Le tableau des
équivalences à l'article 14.2.1 doit être utilisé pour déterminer le nombre
d'animaux.
Tableau 4
Calcul du nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain
d'implantation
ESPÈCES
NOMBRE MAXIMAL ET MINIMAL D'ANIMAUX PERMIS PAR
TERRAIN
TERRAIN D'UNE
SUPERFICIE
TOTALE
COMPRISE ENTRE
UN (UN DEMI (0.5)
ET UN (1)
HECTARE
TERRAIN D'UNE
SUPERFICIE
TOTALE
COMPRISE
ENTRE UN (1) ET
TROIS (3)
HECTARES
TERRAIN D'UNE
SUPERFICIE TOTALE
DE TROIS (3)
HECTARES ET PLUS
Petits animaux
Cailles, canards, oies,
dinde, dindons, faisans,
pintades, poules, poulet,
lapins, lièvres et autres
espèces similaires
Minimum :5
Maximum : 15
Minimum :5
Maximum : 25
Minimum :5
Maximum : 35
Gros animaux
Bœufs, chèvres,
moutons, chevaux, ânes,
cerfs, porcs, lamas,
alpagas, autruches,
émeus et autres espèces
similaires
Minimum UA :1
Maximum UA : 3
Minimum UA :1
Maximum UA : 5
Minimum UA :1
Maximum UA: 8
8.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
CONTENEURS À DÉCHETS
La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les terrains
supportant des usages résidentiels autres que multifamiliaux, collectifs ou
communautaires. Un tel conteneur est autorisé dans le cas d'un usage commercial
ou industriel. L'implantation de tels conteneurs doit respecter l'ensemble des
conditions suivantes:
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
1° Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal. Il peut
néanmoins desservir plusieurs bâtiments principaux ;
2° Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces
défectueuses.
3° Le conteneur est implanté en cour latérale ou arrière et à au moins 2 mètres
d'une ligne de terrain.
Nonobstant ce qui précède un (1) conteneur à déchet peut être implanté en bordure
de route pour desservir les propriétés localisées dans les zones de villégiature (AID-
4, AID-2 et AID-5), sous réserve d'une approbation par résolution du Conseil
municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière.
ABRIS DESTINÉS AUX BACS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les abris destinés à la protection des bacs de matières résiduelles sont autorisés
dans les cours latérales et arrière sur l'ensemble du territoire sous réserve du respect
des conditions suivantes :
1° La superficie n'excède pas 3.2 m2;
2° La hauteur maximale est de 2 mètres;
3° L'abri est situé à plus de 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière;
4° L'abri doit être maintenu en bon état de propreté et de fonctionnement de
façon à éviter la présence et la prolifération de vermines et d'insectes;
5° Ne dois pas servir à aucune autre fin que l'entreposage des bacs. Ces
derniers doivent obligatoirement être retirés des abris pour être vidés par le
service de collecte municipale;
6° Un abri à matières résiduelles installé sur un terrain d'angle est assujetti au
respect du triangle de visibilité.
Malgré ce qui précède un abri à matière résiduelle peut être autorisé en cours avant
d'une propriété résidentielle si les conditions suivantes sont respectées:
1° Le bâtiment principal est localisé à plus de 50 mètres de la voie publique;
2° L'abri est situé à plus de 2 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée.
8.9 UTILISATION D'UN ANCIEN BÂTIMENT AGRICOLE COMME
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
Une ancienne grange ou remise agricole située sur le même terrain qu'une habitation
ne peut être utilisée qu'à des fins complémentaires à l'habitation. Aucun
agrandissement de l'ancien bâtiment agricole ou transformation du bâtiment n'est
autorisé.
8.10 CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
GÉNÉRALITÉS
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un
usage autre que l'habitation :
1° Un presbytère par rapport à une église;
2° Des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
3° Tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4° Tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux
maisons d'enseignement;
Règlement numéro 2023-600
Page 73
Règlement de zonage
5° Tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement
appartenant à la classe (ce);
6° Un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
7° Un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
8° Une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment
principal;
9° Tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel comme en entrepôt,
garage, etc;
10° Une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
11° Une résidence par rapport à une ferme.
8.11 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE
L'HABITATION
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALE
Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
Rapport plancher/terrain
Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments complémentaires doivent
être considérés.
Distance de dégagement
La distance de dégagement minimale observable entre les bâtiments est fixée à 6 m.
Nonobstant ce qui précède, lorsque les bâtiments sont attenants, aucune distance
de dégagement n'est applicable.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CABANE À SUCRE
ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre peut être implantée à titre d'usage additionnel à un usage
acéricole, sous réserve du respect des normes suivantes:
1° La superficie maximale de la cabane à sucre non commerciale est de 60
mètres carrés. Aucune superficie maximale n'est prescrite pour les cabanes
à sucre commerciale;
2° Au moins 60% de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les
équipements qui servent à la production et à la transformation;
3° La cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150
entailles d'érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d'arbre
pouvant produire du sirop;
4° Une aire de repos peut être utilisée de manière accessoire à la cabane à
sucre, et ce, du mois de janvier au mois de mai, si l'aire de repos :
i. Fait partie du bâtiment de production;
ii. Est distincte de l'aire de production;
iii. Est d'une dimension inférieure à l'aire de production.
iv. La superficie de l'aire de repos varie selon le nombre d'entailles exploitées
:
a. < 5 000 entailles ≤ 20 m2 : aucune division, sauf l'espace
réservé pour la toilette;
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
b. 5 000 - 19 999 entailles : superficie totale de plancher ≤ 40
m2;
c. 20 000 entailles : superficie totale de plancher ≤ 80 m2.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI FORESTIER
ADDITIONNEL À UNE EXPLOITATION FORESTIÈRE
L'implantation d'un abri forestier est autorisée dans toutes les zones agricoles (A),
aux conditions suivantes :
1° Il doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale
de 10 hectares;
2° Il ne doit pas être pourvu d'eau courante ni d'installation sanitaire, à
l'exception d'un cabinet à fosse sèche construit en complément à celui-ci;
3° Il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent;
4° Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer
d'une cave ou d'un sous-sol;
5° La superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
6° Il ne doit pas avoir plus d'un étage ni excéder une hauteur de 6 mètres
mesurée entre le niveau moyen du sol adjacent jusqu'au faîte du toit;
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL
La superficie maximale totale autorisée en bâtiments accessoires pour les usages
du groupe commerce est de 40 % de la surface des cours arrière et latérales. Pour
ce qui est du groupe industriel, c'est 50 % de la surface des cours arrière et latérales
qui peut être occupée.
Lors de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment industriel ou
commercial, et que celui-ci ou celle-ci sont situés sur un terrain qui est contigu à une
zone dont l'usage principal est résidentiel (zone H), il ne peut y avoir d'ouverture
(fenêtre, porte) de ce coté.
CONTENEURS À PAROIS OUVRANTES
Les conteneurs à parois ouvrantes sont autorisés dans les zones agroforestières aux
conditions suivantes :
1° 1 seul conteneur à parois ouvrantes est autorisé;
2° Les conteneurs à paroi ouvrante sont implantés à plus de 30 m de la ligne de
lot avant;
3° Leurs murs extérieurs doivent être libres de tout affichage et graffiti et non-
rouillés ainsi qu'être couverts par une couche de peinture uniforme.
4° Le conteneur doit servir uniquement à entreposer l'équipement nécessaire à
l'exploitation agroforestière.
9. NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES TEMPORAIRES
9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés
pour une période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages
deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivant
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une
disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être
temporaires au sens du présent règlement :
1° Les abris d'hiver;
2° Les clôtures à neige;
3° Les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de
chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la
location immobilière;
4° Les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croutes;
5° L'exposition ou la vente de produits maraichers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage;
6° La vente d'arbres et de décorations de Noël;
7° Les constructions destinées à la tenue de carnavals, festivals, manifestations
sportives et autres usages comparables;
8° Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9° Les marchés aux puces et ventes de produits d'artisanat;
10° La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11° Les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions;
12° Les constructions destinées à la tenue de spectacles communautaires et
culturels;
13° Cuisine de rue.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-
rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient
pour la circulation des véhicules et des piétons.
9.2 ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones. Les clôtures à neige (servant
de mur de protection) sont autorisées seulement à l'extérieur du périmètre urbain.
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante et sont autorisés uniquement s'ils satisfont les conditions
suivantes :
1° Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2° Les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une
voie d'accès à une telle aire;
3° Sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas
être érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Les abris
d'hiver peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri
d'auto;
4° Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris
d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir
ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
5° Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de
polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de
polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est
prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
Règlement numéro 2023-600
Page 76
Règlement de zonage
6° Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3,4 mètres
9.3 BÂTIMENT ET ROULOTTE UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA
LOCATION IMMOBILIÈRE
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la location
immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvues qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
1° Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2° Ils doivent être peints ou teints;
3° Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale
de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4° Un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location immobilière
peut être implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur, et ce
uniquement pour la durée des ventes ou de la location.
9.4 BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN
COURS DE CONSTRUCTION
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et
servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents
nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent
cependant satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2° Ils doivent être peints ou teints;
3° Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale
de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4° Un maximum de deux bâtiments ou roulottes peuvent être implanté(e) sur les
lieux de la construction;
5° Ils doivent être enlevés dès la fin des travaux.
9.5 BÂTIMENTS ET ROULOTTES TEMPORAIRES SERVANT DE
CASSE-CROUTES
Les bâtiments et roulottes préfabriqués servant de casse-croutes sont autorisés dans
les zones publiques et institutionnelles (P) uniquement dans le cadre d'activités
culturelles et de festivals. Ils sont aussi autorisés dans la zone municipale M-05 et
au parc des navigateurs. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2° Ils doivent être peints ou teints;
3° Ils doivent être localisés à une distance minimale de 1.5 mètre de toute ligne
de terrain;
4° Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) par terrain;
5° Un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à
l'extérieur, tels que tables, chaises, parasols et machines distributrices, est
autorisé;
6° L'usage permis à la zone M-05 pourra être de façon permanente, du 15 mai
au 15 octobre;
7° Le bâtiment devra être entreposé dans un endroit non visible de la route 132
durant la période de fermeture annuelle.
Règlement numéro 2023-600
Page 77
Règlement de zonage
9.6 EXPOSITION OU VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS
MARAICHERS, HORTICOLES, D'ARTISANAT ET DE PRODUITS
DOMESTIQUES POUR LE J ARDINAGE
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraichers, horticoles, d'artisanat et
de produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre
d'une même année, dans les zones P-4, P-2 et P-1, ainsi que comme
complémentaire à un usage commercial vendant ces mêmes articles.
Dans les zones où est autorisé l'usage agriculture, des kiosques ou comptoirs
maraichers et/ou horticoles peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre ces
produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1° Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2° Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée
une habitation;
3° Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être
érigé par usage temporaire;
4° Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5° Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7° Les kiosques doivent être situés à plus de deux mètres du bâtiment principal.
9.7 CARNAVALS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS SPORTIVES ET
AUTRES USAGES COMPARABLES
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont
autorisés dans les zones à dominante commerciale ou celles où sont permises les
classes d'usage Ra, Rb et Rd pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à
l'extérieur d'un bâtiment :
1° Des cabinets d'aisances doivent être accessibles au public sur le terrain où
est exercé l'usage;
2° Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3° Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée
une habitation.
Règlement numéro 2023-600
Page 78
Règlement de zonage
9.8 LES TERRASSES EXTÉRIEURES DE BARS, CAFÉS OU
RESTAURANTS
Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants sont autorisées pour la
période s'étendant du 1er mars au 1er novembre de chaque année et sont autorisées
aux conditions suivantes :
1° Est un usage accessoire à un usage principal de type commerces et services
de restauration, à une microbrasserie ou à un commerce d'alimentation;
2° Les heures d'exploitation d'un café-terrasse sont de 7h00 à 23h00, à moins
d'autorisation du conseil municipal lors d'un événement précis;
3° L'affichage extérieur et l'étalage extérieur sont interdits pour un usage
accessoire temporaire de type café-terrasse;
4° L'usage accessoire temporaire de type café-terrasse n'est autorisé que dans
les zones commerciales ou publiques;
5° Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage d'un
café-terrasse;
IMPLANTATION
Les terrasses doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
1° La terrasse peut être implantée dans les cours et marges avant, avant
secondaires, arrière et latérales et sur le toit d'un bâtiment abritant l'usage
principal de restaurant;
2° La terrasse doit être située à plus de 5 mètres de toute zone résidentielle;
3° L'implantation de la terrasse ne doit pas obstruer la circulation piétonnière et
les accès aux services publics;
4° La terrasse doit respecter le triangle de visibilité tel que défini à l'article 10.1.4
du présent règlement; tout obstacle est prohibé à l'intérieur de ce triangle de
visibilité.
AMÉNAGEMENT ET MATÉRIALITÉ
Les terrasses doivent respecter les normes d'aménagement suivantes :
1° La superficie de plancher la terrasse ne doit pas excéder cinquante pour-cent
(50 %) de la superficie de plancher de l'établissement;
2° Sauf pour les terrasses implantées sur le toit d'un bâtiment, les dispositions
suivantes s'appliquent :
3° Si le plancher du café-terrasse n'est pas au même niveau que le trottoir
public, il doit être à une distance minimale de 60 centimètres de celui-ci;
4° Le plancher de la terrasse peut être à une hauteur maximale de 30
centimètres s'il est à une distance de 3 mètres ou moins du trottoir public;
5° Le plancher de la terrasse peut être à une hauteur maximale de 1,2 mètre s'il
est à une distance de plus de 3 mètres du trottoir public
6° Un café-terrasse peut être surmonté d'une couverture amovible construite de
façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie publique ou le terrain
voisin;
7° Lorsque la terrasse est adjacente à un usage résidentiel, il doit y avoir une
haie d'une hauteur d'au 1 mètre.
8° Le sol d'un café-terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de
matériaux lavables de type pavé imbriqué, de bois ou de carrés de béton ;
9° Le mur d'une terrasse doit être construit de bois ou en maçonnerie imbriquée;
10° La terrasse doit être délimitée par des bacs de plantation en continu.
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Règlement de zonage
9.9 VENTE DE BIENS D'UTILITÉ DOMESTIQUE (VENTE DE
GARAGE)
Les ventes de débarras collectives sont autorisées uniquement comme activités
temporaires et sont assujetties aux conditions suivantes :
1° La vente de débarras a fait l'objet d'une autorisation par le responsable du
service de l'urbanisme;
2° La vente de débarras peut être tenue uniquement le samedi et le dimanche,
entre 8 h et 16 h;
3° Lors de la vente, uniquement les objets domestiques usagés provenant de la
propriété résidentielle où a lieu la vente peuvent être mis en vente, à
l'exclusion de toute autre marchandise. Malgré ce qui précède, lorsqu'il s'agit
d'un évènement communautaire ou caritatif, cette disposition est non-
applicable.
4° Aucune vente de débarras ne doit avoir lieu ou empiéter sur un trottoir public,
sur la rue, sur tout autre endroit du domaine public ou de manière à empiéter
sur une propriété privée adjacente et ne constitue une autorisation de déroger
aux dispositions relatives au stationnement dans la rue, ni à tout autre
règlement.
9.10 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES
PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones publiques
ou institutionnelles pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ces constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2° Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée
une habitation;
3° Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être
érigé par usage temporaire;
4° Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5° Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
9.11 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité,
dans les zones à dominante publique.
9.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT
ÉNUMÉRÉS
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés à l'article 9.1 peuvent être
érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes :
1° Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2° Ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
3° Ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
4° Ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des
véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes.
9.13 CUISINE DE RUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La cuisine de rue dans un camion-restaurant est autorisée sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière pour une durée maximale de trois jours.
La cuisine de rue est autorisée sur le domaine public municipal et sur des sites privés
aux conditions suivantes.
1° Les jours et les heures doivent se situer entre 7 heures et 23 heures, du lundi
au dimanche, incluant le temps d'installation et de démantèlement;
2° Toute vente ou distribution de nourriture doit se faire à partir de l'intérieur du
camion-restaurant;
3° La vente ou la distribution de boissons alcoolisées, sauf lorsqu'il s'agit d'un
ingrédient d'un mets ou d'un plat cuisiné, est interdite.
4° Seules les denrées alimentaires et les boissons conformes au menu peuvent
être vendues dans le camion-restaurant;
5° La vente d'aliments ne peut se faire selon une formule de type « buffet » ou
par l'entremise d'une machine distributrice;
6° La
préparation
et
la
transformation
d'aliments
nécessaires
à
l'approvisionnement d'un camion-restaurant doivent se faire à partir de la
cuisine de production associée à l'exploitant.
DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL
Pour opérer un camion-restaurant sur le domaine public municipal, il est nécessaire
d'obtenir une autorisation par résolution du Conseil municipal à cet effet.
SITE PRIVÉ
Pour opérer un camion-restaurant sur une propriété privée, celle-ci doit être située
dans une zone industrielle, commerciale ou mixte ou une zone autorisant
des activités récréatives. Les conditions suivantes doivent être respectées.
1° Entente entre les propriétaires du camion-restaurant et de la propriété privée;
2° Emplacement sur un espace de stationnement aménagé.
Nonobstant ce qui précède, le stationnement et l'opération d'un camion-restaurant
sont possibles sur une propriété résidentielle pour une durée maximale d'un (1) jour
dans le cadre d'un évènement familial, sous réserve d'une autorisation par résolution
du Conseil municipal.
10.
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
OBLIGATION D'AMÉNAGER LES ESPACES LIBRES
Dans toutes les zones, sauf pour les aires d'entreposage extérieur là où
l'entreposage extérieur est autorisé, les parties du terrain ne servant pas ou ne
devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées,
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Règlement de zonage
ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe (gazon en plaque), et tous les
espaces extérieurs doivent être entretenus en tout temps.
Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue
inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un
terrain dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus
au permis de construction.
ÉCRAN VISUEL ENTRE DES TERRAINS COMMERCIAL ET
RÉSIDENTIEL
Sur tout terrain d'un usage commercial adjacent à un terrain résidentiel, une bande
de 1 mètre mesurée depuis la limite dudit terrain résidentiel sur le terrain commercial
doit être plantée d'un écran opaque de conifères ou de buissons d'une hauteur
minimale de 1,85 mètre doublé d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,85 mètre,
et ce, dans les délais prescrits pour l'aménagement dudit terrain commercial.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain
d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux
lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6
mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de
ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés.
Croquis du triangle de visibilité
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une
hauteur supérieure à 75 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
10.2 AIRES AMÉNAGÉES OBLIGATOIRES
COMPOSITION DE L'AIRE AMÉNAGÉE
Une aire aménagée peut uniquement être composée des éléments suivants :
1° De gazon;
2° De fleurs;
3° De plantes couvre-sol;
4° D'arbustes;
5° D'arbres plantés conformément aux dispositions du présent règlement;
6° D'un jardin bien entretenu et exempt de mauvaises herbes;
7° Surfaces piétonnières pavées ou de dalles de béton, de tuiles, de pontage
de bois, de pierres décoratives ou de poussière de pierre.
La pose de gazon synthétique est strictement prohibée.
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Règlement de zonage
AIRE SOUS COUVERT VÉGÉTAL SELON LES COURS POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS
Pour les usages résidentiels, les aires aménagées doivent respecter les superficies
minimales exigées ci-dessous, en fonction des cours :
Tableau 5
Superficie minimale des aires aménagées en fonction des différents types
d'habitation et selon les cours
TYPE D'HABITATION
AIRE AMÉNAGÉE
EXIGÉE EN COUR
AVANT/COUR AVANT
SECONDAIRE (%)
AIRE AMÉNAGÉE
EXIGÉE EN COUR
ARRIÈRE ET
LATÉRALE (%)
Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale,
multifamiliale
60 %
30 %
Bâtiment jumelé ou contigu
45 %
30 %
Les Surfaces piétonnières pavées ou de dalles de béton, de tuiles, de pontage de
bois, de pierres décoratives ou de poussière de pierre ne sont pas considérées aux
fins du présent calcul.
TERRAIN SUR LEQUEL EST EXERCÉ UN USAGE COMMERCIAL OU
INDUSTRIEL
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial
ou industriel doit être gazonné et plantés d'arbres ou d'arbustes.
De plus, tout terrain sur lequel est exercé un usage de source commerciale ou
industrielle doit avoir une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre de largeur, calculée
à partir de 1 mètre de la ligne de rue excluant les parties du terrain utilisé pour les
allées d'accès, telles qu'autorisées au chapitre 10 du présent règlement.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être
gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de
béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
10.3 PRÉSERVATION DU RELIEF, REMBLAIS ET DÉBLAIS
Aucun élément caractéristique du relief ne pourra être modifié par une opération de
remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne
démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son
terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité.
Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre
des situations suivantes:
1° Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un
remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins
d'aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain
aménagé respecte l'orientation de l'égouttement des eaux de surface des
terrains qui lui sont adjacents;
2° Dans
le cadre d'une
demande
de permis
de
construction
ou
d'agrandissement d'un bâtiment principal: un remblai d'une hauteur
maximale de 1,5 mètre ou un déblai d'une profondeur maximale de 2,5
mètres par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les
travaux;
3° Dans le cadre de l'aménagement d'une allée d'accès, d'une aire de
stationnement ou d'une allée piétonne, le remblai peut être retenu par un ou
des murs de soutènement dont la hauteur est conforme au présent
règlement. Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, la hauteur
totale du remblai n'est pas cumulative, car chaque mur est réputé avoir
nécessité l'équivalent de 1,5m maximum de remblais;
4° Un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes
1 et 2 sur un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour
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Règlement de zonage
la municipalité ou dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative
aux travaux municipaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai,
incluant toute mise à nu des sols:
1° La surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des
végétaux indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une
entrée charretière, une aire de stationnement, une terrasse, un patio, une aire
d'agrément,
une
piscine,
un
jardin
ou
une
aire
de
passage.
L'ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er
novembre de la même année. De plus, tant que la terre n'est pas stabilisée
par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en
place et entretenues.
2° Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures
nécessaires lors des travaux afin d'empêcher le transport hors de son terrain
des particules de sol, de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de
ruissèlement.
10.4 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
CONSERVATION DES ARBRES DE 10 CENTIMÈTRES OU PLUS DE
DIAMÈTRES
Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est assujetti à une des conditions
suivantes :
1° L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3° L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
4° L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5° L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics;
6° L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité.
Chaque arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre ayant un diamètre
supérieur à 2 centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. Le remplacement
d'un arbre abattu doit s'effectuer à l'intérieur d'un délai de 12 mois suivant la date de
l'émission du certificat d'autorisation.
Nonobstant ce qui précède, les propriétés à vocation agricole ou agroforestière ne
sont pas assujetties au présent article.
COUPE D'ARBRE POUR LA RÉALISATION D'UN PROJ ET DE
CONSTRUCTION
Dans toutes les zones, la coupe d'arbres lors de la réalisation d'un projet de
construction, doit se restreindre à la superficie requise pour la construction et ses
installations, à l'exclusion de l'allée d'accès, sans excéder une superficie de 500 m2.
INTERDICTIONS
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est interdit de :
1° Sur-élaguer un arbre;
2° Étêter un arbre;
3° Poser sur le sol des objets ou matières susceptibles de faire obstacle à
l'alimentation en eau, air, ou éléments nutritifs des racines d'un arbre;
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
4° Marquer, enlever de l'écorce ou faire toute action susceptible de blesser un
arbre;
5° Faire des constructions dans les arbres de manière à causer des dommages;
6° Empoisonner un arbre ou mettre un arbre en contact avec une substance
toxique ou nuisible;
7° Modifier la pente, la hauteur des sols ou de leur drainage de manière à faire
obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs d'un arbre;
8° Anneler un tronc d'arbre;
9° Abattre un arbre feuillu de plus de 10 centimètres de diamètre mesuré à 30
centimètres du sol ou un conifère de plus de 2 mètres de hauteur sans avoir
obtenu préalablement un certificat d'autorisation émis à cette fin.
10° Planter un arbre à moins de 2,5 m de l'emprise de la voie publique de
circulation
PLANTATION LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU D'UN AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT
PRINCIPAL, DONT L'USAGE EST RÉSIDENTIEL
Sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'agrandissement pour
un bâtiment principal résidentiel, au moins 3 arbres devront être plantés sur ledit
terrain, dont au moins 1 dans la cour avant du terrain, à une distance sécuritaire des
installations d'Hydro-Québec.
Dans le cas où le terrain présente une marge avant de moins de 6 mètres, l'arbre
devra être planté ailleurs sur le terrain, à une distance sécuritaire des installations
d'Hydro-Québec.
Malgré ce qui précède, un terrain présentant au moins 3 arbres, dont au moins 1
dans la cour avant du bâtiment principal à construire ou à agrandir, n'est pas assujetti
à cette disposition.
PLANTATION DE PEUPLIERS ET DE SAULES ET D'ÉRABLES
ARGENTÉS
Aucun peuplier ni aucun saule et érable argenté ne peut être implanté à moins de 6
mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de
câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un
terrain.
MAINTIEN D'UNE HAIE VÉGÉTALE DANS CERTAINES ZONES
Lorsqu'identifié à la grille de spécification, il est obligatoire de maintenir une haie
végétale composée d'arbres et/ou d'arbustes d'une hauteur maximale de 2 m.
10.5 CLÔTURE, MUR ET HAIE
LOCALISATION
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et
haie doit être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres
d'une borne-fontaine, le cas échéant.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale des clôtures, murets et haies, calculée à partir du niveau moyen
du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme) :
1° Dans l'espace délimité par la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture,
de muret ou d'une haie est de (1) mètre;
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Règlement de zonage
2° Dans la cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un
muret est de 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres
dans les zones industrielles ainsi que dans les zones publiques et
institutionnelles. La hauteur maximale d'une haie est de 3 mètres.
3° Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un
muret est de 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres
dans les zones industrielles ainsi que dans les zones publiques et
institutionnelles. La hauteur maximale d'une haie est de 3 mètres.
La hauteur maximale établie pour les clôtures et les haies est la distance verticale
entre le sol et une surface hypothétiques de même configuration que le sol sous-
jacent et parallèle à celui-ci.
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Sur l'ensemble du territoire, seuls sont autorisés les matériaux suivants pour une
clôture :
1° Bois ajouré;
2° Métal ornemental;
3° Planches d'aluminium;
4° Clôture végétale (de type bambou ou avec des branches de saules);
5° Mailles de fer recouvertes de vinyle ou émaillées;
6° Broche carrelée et de fil barbelé pour fins agricoles.
Un muret doit obligatoirement être revêtu de brique ou de pierre.
Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures
dans le cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation
ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-
ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications.
INSTALLATION ET ENTRETIEN
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de
bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses
composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou
endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente.
LES ÉCRANS D'INTIMITÉS
Les écrans d'intimités sont autorisés sur l'ensemble du territoire aux conditions
suivantes :
1° L'écran d'intimité est implanté sur une propriété à vocation résidentielle;
2° L'écran d'intimité est aménagé sur un patio ou une terrasse localisée en cours
arrière ou latérale.
3° L'écran d'intimité est localisé sur une galerie ou un balcon en marge et cour
avant à condition qu'il soit localisé sur le côté perpendiculaire à la façade du
bâtiment où la galerie ou le balcon est situé;
4° La longueur maximale d'un panneau d'intimité présente une longueur
maximale de 5 m et une hauteur maximale de 2 m;
5° Les matériaux utilisés sont l'aluminium combiné à un autre matériau, la résine
de polychlorure de vinyle (PVC), le treillis, le bois plané, peint, verni ou teint,
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Règlement de zonage
le métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure
et peinte, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée.
MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout nivèlement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles
que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la
construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent
être respectées :
1° Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer
contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale
autorisée est de 1,50 mètre. La hauteur doit être mesurée verticalement entre
le pied et le sommet de la construction apparente.
2° Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être
réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre 2 murs de
soutènement situés sur le même terrain est de 3 mètres (voir la Figure 16);
3° Dans le cas de murs de soutènement assurant un angle par rapport à
l'horizontale égal ou supérieur à 45 degrés les exigences décrites au
paragraphe précédent sont modifiées de telle sorte que la hauteur maximale
autorisée est de 2 mètres et que l'espacement minimum requis entre 2 murs
de soutènement situés sur le même terrain est d'un mètre (voir la Figure 16);
4° Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une
distance supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et à 2
mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant;
5° Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà
des hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par
rapport à l'horizontale n'excède pas 25 degrés en tout point. Toutefois, un
talus gazonné, en tout ou en partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 15
degrés (voir la Figure 16);
6° Dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus
ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain
adjacent ou une voie de circulation, l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale doit être inférieur ou égal à 15 degrés (15°) pour les talus
gazonnés et inférieur ou égal à 25 degrés dans les autres cas. La hauteur du
talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas
excéder 2,50 mètres.
7° Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être
réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de
talus situés sur le même terrain est de 2 mètres;
8° Tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué
de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un
crépi ou de stuc, de poutres de bois équarris sur 4 faces, de pierre avec ou
sans liant, de brique avec ou sans liant ou de béton avec des motifs
architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc;
9° Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée
latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu
dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être
peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur
de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être
redressé, remplacé ou démantelé;
10° Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à
une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la
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Règlement de zonage
hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement
et la clôture est de 2 mètres.
11° Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur
autorisée aux autres articles de ce règlement.
Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent pas lorsque les
plans du mur de soutènement ont été signés et scellés par un membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec et visent à résister au renversement et à la
poussée des terres.
Les murs de soutènement
11. NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI
QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES
11.1 GÉNÉRALITÉS
PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION
À l'égard de toutes les zones, tout nouveau bâtiment, tout changement d'un usage à
un autre compris dans une classe d'usage différente et ce, suite à l'entrée en vigueur
de ce règlement, est assujetti(e) aux normes contenues à ce chapitre. Dans le cas
de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis
aux présentes normes.
Toutefois dans les zones où l'usage commercial et habitation est permis (zone M),
lorsque le changement d'usage spécifié à l'alinéa précédent s'effectue à l'intérieur
d'un bâtiment implanté sur un terrain desservi et situé entre deux terrains construits,
les exigences prévues relatives aux nombres de places de stationnement peuvent
être réduites de 50 %. Dans ce cas, le requérant doit démontrer au responsable du
service de l'urbanisme de Saint-Édouard-de-Lotbinière qu'il est impossible
d'atteindre les normes exigées.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toutes aires de stationnement, allée d'accès et allée de circulation doivent être
aménagées de manière à respecter les normes suivantes :
1° Les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue;
2° Les bordures sont solidement fixées en permanence et entretenues de
manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit;
3° Les pentes longitudinales et transversales de ces espaces doivent être
supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %;
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
4° Le système de drainage de ces espaces doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
11.2 LES AIRES DE STATIONNEMENT
AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE
L'aire de stationnement prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se
rattache demeure et requiert des cases de stationnement. Elle peut être commune à
plusieurs usages et à plusieurs commerces sous respect des dispositions du présent
chapitre.
Une aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage
desservi. Une aire de stationnement peut être située sur un autre terrain aux
conditions suivantes :
1° Le terrain est éloigné d'au plus 50 mètres de l'usage desservi et doit être relié
par une voie piétonne sécuritaire;
2° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage
desservi ou dans une zone contigüe autorisant le même type d'usages;
3° Le terrain ne doit pas être séparé de l'usage desservi par un obstacle
important, tels un cours d'eau, une falaise ou une voie ferrée non protégée
par un passage à niveau;
4° Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'immeuble où se trouve l'usage
desservi, ou être réservé à cette fin par un acte établissant une servitude en
faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de
stationnement sont requises qui doit être publié. La servitude doit être
perpétuelle et la Municipalité doit être partie à l'acte de servitude et cet acte
ne peut être révisé, modifié ou annulé sans son intervention.
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement doit être utilisée conformément aux conditions suivantes :
1° Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible sans nécessiter
le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l'exception
des aires de stationnement de moins de 5 cases;
2° Pour les bâtiments comportant plus de 5 logements et pour les usages autres
que l'habitation, les aires de stationnement doivent être séparées en tout
point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par un espace libre d'une
largeur égale ou supérieure à 1,50 mètre, cet espace doit être gazonné et
entouré d'une bordure de béton;
3° Les cases de stationnement doivent être agencées de façon à ce qu'aucun
véhicule n'ait à reculer dans l'emprise de la voie publique pour y entrer ou en
sortir, à l'exception des aires de stationnement résidentielle et commerciale
de 5 cases et moins et les aires de stationnement public;
4° Une aire de stationnement aménagée dans la cour avant doit être implantée
à plus de 6 m de la ligne de lot avant.
5° L'empiètement d'une aire de stationnement aménagée devant la façade du
bâtiment principal d'excède pas 50% de la largeur de cette façade;
6° Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3 mètres de
toute fenêtre (d'une pièce habitable) et doivent se situer à un minimum de 1
mètre des lignes latérales et arrière;
7° Un espace pour l'accumulation de la neige ou un processus d'élimination de
cette neige doit être prévu pour les aires de stationnement desservant un
immeuble de plus de 4 logements ou un établissement commercial, public ou
industriel;
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11.3 LES ALLÉES D'ACCÈS
ALLÉES D'ACCÈS
Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées d'accès aux abords d'une route
entretenue par le ministre des Transports tel que défini à la Loi sur la voirie (L.R.Q.,
chap. V-8), devront faire l'objet d'une demande d'accès à une route auprès du
ministère des Transports.
NOMBRE MAXIMAL D'ALLÉES D'ACCÈS
Un seul accès à la propriété est autorisé par terrain.
Malgré le premier alinéa, lorsque la ligne avant de lot a une largeur minimale de 21
mètres, un deuxième accès à la propriété peut être aménagé. Dans ce cas, une
distance minimale de 6 mètres doit séparer les deux accès, et ce, à la condition de
ne pas contrevenir aux dispositions de la loi sur la voirie [L.R.Q. chap.V-8].
Un deuxième accès est autorisé pour les terrains comportant plus d'une cour avant.
Aucun accès ne peut empiéter ou nuire au triangle de visibilité.
LOCALISATION DE L'ALLÉE D'ACCÈS
Toute allée d'accès à la propriété doit respecter les dispositions suivantes:
1° Une allée d'accès doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des
lignes latérales ou arrière de lot;
2° Un empiètement maximal de 3 m est autorisé devant la façade du bâtiment
principal, sans excéder 50 % de la largeur de celle-ci;
3° Une allée d'accès doit être localisée à au moins 6 mètres d'une intersection;
4° Une allée d'accès doit être localisée à au moins 3 mètres d'une borne-
fontaine.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage
habitation, les allées d'accès doivent être situées à une distance égale ou supérieure
à 15 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues.
AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
Toute allée d'accès à la propriété doit être aménagée selon les dispositions
suivantes:
1° Une allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne doit
pas commencer en deçà de 1,25 mètre de la ligne de pavage de la voie
publique;
2° Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules
automobiles doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur
maximale de 11 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, la largeur
minimale est portée à 7,5 mètres;
3° Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur
minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres. Dans le cas d'un
usage commercial, seule une largeur de 7,5 mètres est admise.
11.4 LES CASES DE STATIONNEMENT
DIMENSION RANGÉE DE PLACES ET DES ALLÉES DE
CIRCULATION
Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies
au tableau suivant :
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Règlement de zonage
Tableau 6
Dimension minimale des cases de stationnement et des allées de
circulation
Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation
Largeur de l'allée
(mètre)
Largeur de la case
(mètre)
Longueur de la case
(mètre)
0°
3,5 (sens unique)
2,5
6
7,0 (double sens)
45°
3,50 (sens unique)
3
5,5
7 (double sens)
90°
3,50 (sens unique)
2,5
5,5
6,0 (double sens)
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement
doit se faire conformément aux dispositions suivantes:
1° Toute fraction de case résultant du calcul du nombre de cases requis doit
être considérée comme 1 case additionnelle, lorsque la fraction est égale ou
supérieure à 0.5;
2° Lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en nombre de
cases pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de
plancher nette de l'usage desservi;
3° Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de
stationnement additionnelles requis s'applique seulement à la partie du
bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
4° La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une
construction abritant une ou des cases de stationnement conformément à
leur dimension. Ces cases de stationnement sont comprises dans le calcul
du nombre minimal requis de cases de stationnement;
5° Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné, le nombre de cases
minimum est déterminé en tenant compte des exigences pour un usage
comparable;
6° Pour un bâtiment à usages mixtes, le nombre de cases de stationnement
requis correspond à la somme des nombres requis correspond à la somme
des nombres requis pour chacun des usages;
NOMBRE DE PLACES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction du tableau
suivant :
Nombre de cases de stationnement
CLASSE D'USAGES
NOMBRE DE CASES REQUIS
Groupe « Habitation (H) »
Habitation unifamiliale et maison mobile
Min : 1 case
Max : 5 cases
Habitations de 2 logements à 6 logements
Min : 1 case/logement
Max : 1,75 case/logement
Habitation de plus de 7 logements
Min : 1 case/logement
Max : 1,25 case/logement
Collective
Min : 1 case par 4
logements/chambres
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Règlement de zonage
Groupe « Commerce (C) »
Commerce et service de voisinage, local et régional
Min : 1 case par 50 m2
Entrepreneurs et service de construction
Min : 1 case par 140 m2
Commerce relié à l'automobile
Min : 1 case par 90 m2
Commerce et service d'hébergement et de restauration
Hôtel
Min : 1 case/ chambre pour les 40
premières et 1 case/ 2 chambres pour
les autres
Autre établissement d'hébergement
Min : 1 case/ chambre et 1 case/ 2
employés
Commerce de restauration
Min : 1 case par 4 places assises de
capacité maximale établie selon le
Code national du bâtiment
Ce nombre peut être réduit de 25%
lorsqu'il y a présence d'un service au
volant.
Commerce de divertissement (ex : théâtre, cinema etc.)
Min : 1 case par 5 places assises de
capacité maximale établie selon le
Code national du bâtiment
OU
1 case par 50 m2
Groupe « Industrie (I) »
Commerce de gros et toutes industries
Min : 1 case/employé(e)
Tout l'espace nécessaire pour
stationner les véhicules et
l'équipement de l'entreprise
Groupe « Public (P) »
Usage communautaire ou public
Min : 1 case par 35 m2
Service d'utilité publique
Aucune norme
Groupe « Récréation (R) »
Site récréatif extérieur
1 case par 100 m2 d'espace de terrain
aménagé
Site récréatif intérieur
2 places par unité de jeux ou une
place par 10 mètres carrés de
plancher
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
Une aire de stationnement doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de
stationnement exigé, un nombre de cases de stationnement adaptées et réservées
aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(L.R.Q, c. E-20.1), pour tout usage « Commercial (C) », « Public (P) » et « Habitation
collective ».
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite
doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement
exigé par le règlement pour l'usage desservi.
Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé au tableau
suivant.
Tableau 7
Case de stationnement pour personnes à mobilité réduite
Nombre de cases de
stationnement exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes à mobilité réduite
Moins de 5 cases
Aucune
Entre 5 et 19 cases
1 case
Entre 20 et 99 cases
2 cases
Entre 100 et 199 cases
3 cases
Entre 200 et 299 cases
4 cases
Entre 300 et 399 cases
5 cases
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
Nombre de cases de
stationnement exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes à mobilité réduite
Entre 400 et 499 cases
6 cases
Plus de 500 cases
7 cases
11.5 BORNE DE RECHARGE
AMÉNAGEMENT DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR
UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) »
Il est permis d'installer une borne de recharge électrique pour un usage du groupe
« Habitation (H) » selon les conditions suivantes :
1° Une borne de recharge est autorisée dans toutes les cours;
2° Une borne de recharge doit être à l'extérieur de la marge minimale avant;
3° Une borne de recharge peut être installée sur un mur d'un bâtiment principal
ou accessoire ou sur une structure indépendante servant exclusivement au
support de la borne de recharge.
AMÉNAGEMENT DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR
LES USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
Il est permis d'installer une borne de recharge pour tout autre usage, selon les
conditions suivantes :
1° Une borne de recharge est autorisée dans toutes les cours;
2° Une borne de recharge doit être à l'extérieur de la marge minimale avant;
3° Dans la cour avant, il est interdit d'installer une borne de recharge entre l'aire
de stationnement et la ligne avant;
4° Une borne de recharge peut être installée sur un mur d'un bâtiment principal
ou accessoire ou sur une structure indépendante servant exclusivement au
support de la borne de recharge.
Nombre minimal de bornes de recharge électrique pour les
usages autres que l'habitation
Les cases de stationnement desservies par la borne de recharge sont comprises à
l'intérieur du nombre minimal de cases de stationnement exigé.
Le nombre de cases de stationnement comprenant une borne de recharge électrique
est fixé au tableau suivant :
Tableau 8
Nombre de cases de stationnement comprenant une borne de recharge
électrique
Nombre de cases standards
minimales requises
Nombre de bornes de recharge électrique minimal
0 - 20
0
21 - 49
2
50 - 99
3
100 et plus
4
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
11.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LE CAS D'UNE HABITATION
EN RANGÉE
Malgré les articles précédents, une aire de stationnement desservant une habitation
en rangée doit respecter les normes de localisation et d'implantation suivantes :
1° Une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation
en rangée, séparée de 2 autres habitations semblables par deux murs
mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres
soit aménagé le long des lignes latérales;
2° La largeur maximale de l'aire de stationnement correspond à la moitié de la
largeur du mur avant principal du bâtiment principal ;
3° L'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens
à l'aire de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment
formant l'extrémité d'une rangée.
Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ESPACES DE
STATIONNEMENT DESTINÉ À L'USAGE DU PUBLIC
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et destinée à l'usage du
public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par
un usage résidentiel, cet espace doit remplir les conditions suivantes :
1° L'aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une
clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur
minimale d'un mètre;
Nonobstant ce qui précède, lorsque l'aire de stationnement destinée à l'usage du
public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par
un usage résidentiel qui surplombe d'au moins un mètre l'aire de stationnement
destiné à l'usage du public, aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est
requis.
EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT
POUR UN USAGE DU GROUPE « INDUSTRIE (I) »
Dans le cas d'un usage du groupe « Industrie (I) », lorsqu'il est démontré, preuves à
l'appui, qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur
au nombre exigé par la présente section, le nombre de cases aménagé pourra être
réduit en conséquence à la condition que les espaces non aménagés, mais requis
par le présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires.
Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la municipalité à cet effet, les
espaces verts provisoires doivent être convertis en aire de stationnement afin
d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
11.7 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
REQUIS
Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel, et utilité
publique, le nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement est établi, au
tableau suivant, selon la superficie du bâtiment :
Nombre d'aire (s) de chargement et de déchargement
SUPERFICIE DU BÂTIMENT
NOMBRE D'AIRES (S) DE
CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Moins de 300 mètres carrés
0
300 à 2 000 mètres carrés
1
2 000 à 5 000 mètres carrés
2
Plus de 5 000 mètres carrés
3
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des
habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement
doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de
chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de
stationnement requis.
TABLIER DE MANŒUVRE
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toutes aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées de
manière à respecter les normes suivantes
1° Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau
éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue;
2° Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être
entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités
d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à
au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents;
3° Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter
toute détérioration de quelque nature qu'elle soit;
4° Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un
terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel,
cette aire de chargement et déchargement doit être entourée d'un muret de
maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses
d'une hauteur minimale d'un mètre;
5° Le système de drainage des aires de chargement et déchargement doit être
réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins et vers
la rue. Son système doit être raccordé au réseau municipal dans le cas où il
est existant.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
12. NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes
les zones et à toutes les enseignes et ont un caractère obligatoire et continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure.
Les enseignes suivantes ne sont cependant pas régies par le présent chapitre :
1° Une enseigne émanant d'une autorité gouvernementale au niveau fédéral,
provincial ou municipal;
2° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation publique.
Toute modification ou tout déplacement d'une enseigne doit cependant être fait en
conformité des dispositions de ce règlement.
LOCALISATION SUR LE TERRAIN
La localisation générale de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes :
1° Sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle, toute enseigne doit être
située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle
réfère;
2° Aucune enseigne n'est permise dans les marges arrière et latérales ni sur les
murs arrière et latéraux d'un bâtiment, sauf pour les cas d'exception prévus
dans le présent règlement;
3° Dans le cas d'un établissement n'ayant pas de façade sur voie publique
compris
dans
un
bâtiment
regroupant
plusieurs
établissements
commerciaux, il sera permis d'installer une enseigne sur le mur où se
retrouve la porte principale d'un établissement commercial;
4° Aucune enseigne ne peut être en saillie au-dessus de la voie publique;
5° Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre
d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions
relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
6° Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un
bâtiment, fixé à un socle ou soutenu par un ou plusieurs poteaux, est
localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée
à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe
pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres
doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et
le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet
alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
MODE DE FIXATION
L'enseigne doit être fixée :
1° À plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2° Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendu à la
marquise d'un bâtiment principal;
3° Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
EMPLACEMENT OÙ LA POSE D'ENSEIGNE EST INTERDITE
L'installation d'une enseigne est interdite aux emplacements suivants :
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
1° Sur les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches,
les colonnes et les pilastres du bâtiment;
2° Sur un toit ou une galerie de sauvetage,
3° Devant une fenêtre ou une porte
4° Sur les arbres
5° Sur les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors
toit;
6° Sur un élément naturel (cap de roche, rocher, falaise).
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception et la structure d'une
enseigne :
1° Papier et carton, sauf pour les enseignes sur vitre;
2° Panneaux de carton fibre;
3° Polythène;
4° Contreplaqué;
5° Panneaux de particules de bois ou de copeaux de bois agglomérés;
6° Crézon non plastifié;
7° Profilés métalliques et tôles non peintes;
8° Bois brut et tout autre matériau primaire ou non transformé.
ENSEIGNES PROHIBÉS
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
1° Les enseignes à éclats, notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les véhicules d'urgence, à feux clignotants ou
rotatifs disposés à l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de l'extérieur, à
l'exception d'une enseigne de barbier;
2° Les enseignes gonflables et ballons ancrés au sol ou à un immeuble;
3° Les enseignes, dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de
signalisation routière standardisé ou qui sont susceptibles de créer de la
confusion avec un tel panneau, ou une enseigne qui, en raison de sa forme,
de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de
circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation
automobile;
4° Les enseignes mouvantes ou pivotantes;
5° Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports
à une enseigne;
6° L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de
même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou
d'annoncer est prohibée;
7° Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de
papier, de carton ou de tissu;
8° Un véhicule moteur ou une remorque stationnée en permanence sur un
terrain et utilisée à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9° Enseignes mobiles à caractère permanent;
10° Enseignes lumineuses, à l'exception des enseignes indiquant « Ouvert » et
des heures d'ouverture;
11° Les panneaux-réclame, les enseignes publicitaires situées sur un terrain
autre que celui du commerce annonceur, les enseignes comportant un
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Règlement de zonage
dispositif sonore ou tout dispositif sonore utilisé pour annoncer, faire de la
publicité ou attirer l'attention.
ÉCLAIRAGE
L'éclairage de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes :
1° Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou lumineuse, c'est-à-dire
illuminée de l'intérieur par une source de lumière;
2° La source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion ne doit projeter,
directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située. De plus, la source lumineuse doit être orientée
vers le sol;
3° Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non
transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non
éblouissante;
4° L'alimentation électrique d'une enseigne lumineuse ou éclairée par réflexion
doit être entièrement dissimulée;
5° L'éclairage au DEL des enseignes doit être ambré et limité à 3 000 lumens
maximum.
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse
et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
ENTRETIEN
L'entretien d'une enseigne, incluant sa structure, doit être conforme aux conditions
suivantes :
1° Toute enseigne doit être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter
aucune pièce abîmée;
2° Toute défectuosité dans le système d'éclairage doit être corrigée en tenant
compte des nouvelles technologies afin de diminuer l'impact environnemental
de l'éclairage;
3° La surface d'une enseigne ne doit pas être dépourvue complètement ou
partiellement de son revêtement d'origine et doit demeurer d'apparence
uniforme;
4° Toute enseigne doit être entretenue de manière à éviter la présence de bris,
de rouille, d'écaillage, d'altération, d'affaissement, d'inclinaison ou de
dégradation des composantes;
5° Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité des personnes
et des biens.
ENLÈVEMENT
Une enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage
concerné ou un événement qui n'existe plus à l'exception d'une cessation d'usage
dû à un processus judiciaire en cours ou l'enseigne doit être enlevé après le jugement
final.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès
qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
Dans le cas d'un établissement qui a cessé ou interrompu ses opérations, le contenu
de l'enseigne, si celle-ci est conforme, doit être remplacé par un panneau blanc ou
de teinte uniforme, dans les 2 mois de la fin des opérations.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
HAUTEUR MAXIMALE
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6
mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne,
incluant la structure, et le niveau moyen du sol non remanié se trouvant sous
l'enseigne.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne est calculée en prenant ses plus grandes dimensions,
vues en élévation, sous réserve de ce qui suit :
1° Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés identiques, la superficie
correspond à un de ses côtés seulement, pourvu que la distance moyenne
entre les faces ne dépasse pas 65 centimètres.
2° Si cette distance excède 65 centimètres, ou si les deux faces comportent des
messages différents, le calcul de la superficie doit inclure l'aire de chacune
des faces;
3° Les éléments de support, tels les poteaux, attaches, montants, les colonnes,
le socle et le muret sont exclus du calcul de la superficie d'une enseigne;
4° Les enseignes sur vitrine, temporaire et sans certificat d'autorisation ne
doivent pas être considérées dans le calcul du nombre d'enseignes
permanentes par établissement;
5° Dans le cas où une enseigne est constituée de lettres ou de symboles
détachés, la superficie de cette enseigne est celle d'un rectangle imaginaire
dans lequel s'inscrit l'ensemble de lettres ou symboles détachés;
6° Si l'enseigne est de forme irrégulière ou est composée de plusieurs éléments
irréguliers, sa superficie correspond à la somme de la superficie des trois plus
petits rectangles imaginaires contigus qu'il est possible de former et dans
lesquels toutes les parties de l'enseigne sont incorporées.
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire de Saint-
Édouard-de-Lotbinière sans certificat d'autorisation, pourvu que les dispositions
prescrites au présent article soient respectées. Celles-ci ne sont pas prises en
compte dans le calcul du nombre et de la superficie des enseignes.
1° Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale,
fédérale et scolaire;
2° Une affiche d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou d'une consultation populaire
(référendum), enlevée dans les 30 jours suivant la fin de la campagne;
3° Les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, sans mentions
publicitaires à la condition suivante :
i. Une seule enseigne par occupant est autorisée;
ii. La superficie maximale est fixée à 0,6 mètre carré et la saillie à 5
centimètres.
4° Une enseigne à caractère non commercial annonçant une activité
temporaire, un évènement à caractère culturel ou sportif, une œuvre
caritative, un club social ou sportif, un lieu historique ou une construction
patrimoniale, aux conditions suivantes :
i. L'enseigne doit être localisée et installée sur une structure aménagée à
cette fin, appartenant à la municipalité;
ii. Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 3 par terrain;
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Règlement de zonage
iii. La superficie maximale pour chacune des enseignes est de 3 mètres
carrés.
5° Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un bâtiment
ou de parties de bâtiment, aux conditions suivantes :
i. Une seule enseigne par bâtiment principal ou par terrain est autorisée, à
l'exception des terrains d'angle où il est autorisé une enseigne visible par
voie publique;
ii. L'enseigne doit être placée sur le bâtiment principal faisant l'objet d'une
vente ou location ou sur le terrain du bâtiment auquel elle se réfère de
façon à être visible de la voie publique;
iii. Lorsque l'enseigne est sur le bâtiment, la superficie est fixée à 0,5 mètre
carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et à 1 mètre carré dans les
autres cas;
iv. Lorsque l'enseigne est détachée du bâtiment, la superficie est fixée à 1
mètre carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et à 3 mètres carrés dans
les autres cas;
v. Elle ne doit pas être lumineuse ou éclairée par réflexion;
vi. L'enseigne doit être temporaire et être enlevée dans les 14 jours suivant
la date de location ou de vente.
6° Une enseigne d'identification indiquant des informations sur le bâtiment tel le
nom du bâtiment, le nom du propriétaire, de l'occupant ou du gestionnaire du
bâtiment, le numéro d'immeuble, sans mention publicitaire, aux conditions
suivantes :
i. Une seule enseigne par occupant est autorisée;
ii. La superficie de l'enseigne est fixée à 2 mètres carrés;
iii. Elle doit être apposée sur le mur de la façade avant, sauf pour les
habitations multifamiliales et collectives pour lesquelles elle peut aussi être
installée sur un muret;
iv. Elle ne doit pas être localisée plus haut que le niveau du plafond du rez-
de-chaussée;
v. Pour les habitations multifamiliales et collectives, la hauteur maximale
d'une enseigne sur muret est de 2 mètres et elle doit être implantée à 2
mètres des lignes de terrain.
7° Une enseigne de chantier indiquant des informations sur le projet, le
promoteur ou tout autre professionnel ayant participé à la réalisation du
projet, aux conditions suivantes :
i. L'enseigne peut être installée uniquement lorsque le permis de
construction a été délivré et elle doit être retirée au plus tard à la fin des
travaux. En aucun cas, la période d'affichage ne peut excéder la période
des travaux;
ii. Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 4;
iii. La superficie d'affichage maximale est de 3 mètres carrés;
iv. La hauteur maximale est de 3 mètres;
v. Elle doit être implantée sur le terrain où est érigée la construction à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
vi. L'enseigne peut être éclairée par réflexion ou par projection en dirigeant le
flux lumineux vers le bas.
8° Les enseignes sur vitrine, aux conditions suivantes :
i. Les enseignes doivent être apposées à l'intérieur du bâtiment et dans les
surfaces vitrées;
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
ii. Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser 30% maximum de la surface
vitrée sur laquelle l'enseigne est installée. Une enseigne sur vitrine est
comptabilisée dans le nombre et la superficie autorisée;
iii. Les lettres autocollantes ou peintes à la main sur la vitrine, les jets de sable
sur vitre ou les cartons plastifiés sont autorisées. L'utilisation de papier est
aussi permise, si elle est intégrée à un panneau rigide ou un cadre;
iv. Ce type d'enseigne peut être lumineuse, mais en limitant le flux lumineux
vers l'extérieur et l'utilisation de filigrane au néon (sans éclat) sont
autorisés.
9° Les enseignes drapeau ou emblèmes d'un organisme religieux, politique,
civique, philanthropique ou éducationnel, sans condition;
10° Les enseignes babillards indiquant les horaires et heures d'ouverture d'un
établissement, le menu d'un restaurant sans service au volant, un calendrier
d'évènements aux conditions suivantes :
i. L'enseigne doit s'intégrer au concept architectural de l'établissement sans
jamais dépasser 1 mètre carré de superficie.
11° Une enseigne directionnelle, d'information, d'orientation ou utilitaire ne
comportant aucun message commercial ni aucune identification d'un produit
ou d'un service, pour les bâtiments d'intérêt public et les projets domiciliaires
aux conditions suivantes :
i. L'enseigne peut être sur le bâtiment ou détacher du bâtiment;
ii. Le nombre maximal est fixé à deux enseignes par terrain sauf dans le cas
des cabanes à sucre éloignées de la voie publique de 500 mètres et plus,
pour la période d'opération;
iii. La superficie maximale est de 2 mètres carrés;
iv. La hauteur maximale est fixée à 1,50 mètre;
v. L'enseigne doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre des
lignes de terrain;
vi. Lorsque l'enseigne est détachée du bâtiment, un aménagement paysager
d'une superficie minimale de 2 mètres carrés doit être aménagé à la base
de la structure. L'aménagement doit inclure des plantations (arbustes,
vivaces et annuels).
vii. Si l'enseigne utilise des lampes DEL, celles-ci doivent être ambrées.
12° Les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion
particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits, pourvu
que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
i. Elles ne sont pas lumineuses;
ii. Une seule enseigne est autorisée par terrain;
iii. Elles sont localisées et ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment principal,
à l'endroit où se déroule la promotion ou l'évènement;
iv. Leur durée maximale est de 15 jours, et ce pour une même année;
v. Elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant la tenue de
l'évènement.
12.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans
toutes les zones de la municipalité. Les enseignes sur bâtiment regroupent différents
types d'enseignes présentés à la présente section. Lorsqu'une enseigne sur bâtiment
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé conformément aux
conditions de la présente section.
ENSEIGNE À PLAT
Une enseigne installée à plat sur un bâtiment doit respecter les conditions suivantes :
1° L'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment;
2° La saillie de l'enseigne par rapport au bâtiment ne doit pas excéder 0,2 mètre;
3° La face de l'enseigne doit être installée parallèlement au bâtiment;
4° L'enseigne ne doit pas dépasser les limites du mur sur lequel elle est
installée;
5° L'enseigne doit être localisée sous le débord de toit, sauf si elle est installée
sur un fronton;
6° L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique
ou à une aire de stationnement.
ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne installée sur auvent doit respecter les conditions suivantes :
1° La saillie maximale de l'auvent par rapport au bâtiment est fixée à 1 mètre;
2° Toute composante ou partie d'une enseigne installée sur un auvent doit
respecter un dégagement minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du
sol;
3° Une enseigne sur auvent ne peut être lumineuse ni éclairée par réflexion;
4° L'enseigne sur auvent est autorisée uniquement au rez-de-chaussée;
5° L'enseigne sur auvent doit être installée au-dessus d'une porte ou d'une
fenêtre;
6° L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique
ou à une aire de stationnement.
ENSEIGNE SUR MARQUISE
Une enseigne installée sur le côté d'une marquise doit respecter les conditions
suivantes :
1° La saillie de l'enseigne par rapport à la marquise ne doit pas excéder 0,3
mètre;
2° L'enseigne doit être posée à plat sur une face de la marquise;
3° L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de la marquise sur laquelle elle
est installée.
ENSEIGNE EN SAILLIE
Une enseigne installée en saillie au mur doit respecter les conditions suivantes :
1° L'enseigne ne doit pas excéder une épaisseur maximale de 0,3 mètre;
2° La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder 1,5 mètre;
3° L'enseigne doit être localisée au niveau du rez-de-chaussée et sous le
débord de toit;
4° Toute composante ou partie d'une enseigne perpendiculaire doit respecter
un dégagement minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol;
5° L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique
ou à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit intégrée au concept
architectural du bâtiment.
Règlement numéro 2023-600
Page 102
Règlement de zonage
12.3 ENSEIGNES AU SOL
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans
toutes les zones de la municipalité. Les enseignes détachées du bâtiment regroupent
différents types d'enseignes présentés à la présente section. Lorsqu'une enseigne
détachée est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé
conformément aux conditions de la présente section.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
1° L'enseigne doit être installée perpendiculairement ou parallèlement à une
ligne de terrain adjacent à une voie publique;
2° Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit
être implantée à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
3° L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 0,8 mètre;
4° La hauteur d'une enseigne sur socle ne doit pas excéder 4,5 mètres;
5° Un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3 mètres carrés doit
être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure des
plantations (arbustes, vivaces, annuels).
ENSEIGNE SUR SOCLE OU MURET
Une enseigne sur socle ou muret doit respecter les conditions suivantes :
1° L'enseigne doit être installée perpendiculairement ou parallèlement à une
ligne de terrain adjacent à une voie publique;
2° Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit
être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain
et 3 mètres par rapport au bâtiment principal;
3° L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre;
4° Malgré toutes dispositions contraires, la hauteur d'une enseigne sur socle ne
doit pas excéder 3 mètres et sa superficie ne doit pas excéder 4 mètres
carrés;
5° Un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3 mètres carrés doit
être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure des
plantations (arbustes, vivaces, annuels).
12.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LES ZONES
GÉNÉRALITÉ
Le nombre, la superficie et les dimensions maximales d'affichage sont spécifiés selon
l'usage identifiés au plan de zonage du présent règlement. La superficie d'affichage
peut être répartie sous différentes formes d'enseignes.
NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS
LES ZONES À CARACTÈRE HABITATION (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne est autorisée;
2° Elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou
reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment;
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Règlement de zonage
3° Leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré;
4° Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de
l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée;
5° Aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1 n'est autorisé.
NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS
LES ZONES À CARACTÈRE COMMERCIAL, SERVICE ET
HABITATION (M), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère
Commercial, Service et Habitation (CH), Publique et institutionnelles (P) pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° Deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, posées aux marquises, suspendues aux marquises ou
reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant
donner :
2° Sur une rue publique;
3° Sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment.
4° Une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain; toutefois,
dans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par
terrain;
5° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées à chacun des murs
d'un bâtiment ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés;
6° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas
excéder 2,5 mètres carrés;
7° Lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus
d'une enseigne peut être installée sur un support fixé au sol et une enseigne
est autorisée par occupant.
NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS
LES ZONES À CARACTÈRE COMMERCIAL ET SERVICE (C),
INDUSTRIEL (I)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère Commercial
et Service (C) et Industriel (I) pourvues qu'elles satisfassent aux conditions suivantes
:
1° Un maximum de trois (3) enseignes sont autorisés;
2° 1 enseigne détachée du bâtiment principal, toutefois, dans le cas des terrains
transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par terrain;
3° 2 enseignes sur la façade du bâtiment principal, posées aux marquises,
suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits
murs. Ces murs doivent cependant donner :
i. Sur une rue publique, ou;
ii. Sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment.
4° L'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment
ne doit pas excéder 3 mètres carrés;
5° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas
excéder 15 mètres carrés;
6° Lorsque le bâtiment possède plusieurs établissements distincts, il est permis
une seule enseigne distincte sur le bâtiment au niveau de la porte principale
de chaque commerce et une enseigne collective détachée du bâtiment.
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Règlement de zonage
NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS
LES ZONES À CARACTÈRE RÉCRÉATION (REC), AGRICOLE (A),
AGROFORESTIÈRE (ADF) ET AGRICOLE DÉSTRUCTURÉ (AID)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominance,
Récréation (REC), agricole (A), agroforestière (ADF) et agricole déstructuré (AID)
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° Le nombre maximal de deux (2) enseignes sont autorisés;
2° Leur aire maximale est de 3,5 mètres carrés sauf dans les zones Récréation
où leur aire maximale est fixée à 6 mètres carrés.
12.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES
POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE
Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes d'essence ou aux stations-
service, avec ou sans dépanneur et/ou restaurant :
1° Une (1) enseigne sur mur ou marquise attachée au bâtiment principal est
autorisée ou 2 enseignes du même type, si l'établissement est adjacent à
plus d'une voie publique. La superficie maximale est de 6 mètres carrés par
établissement. La hauteur maximale de l'enseigne est de 80 centimètres.
2° Une (1) enseigne sur poteau(x) ou socle, d'une superficie maximale de 4,75
mètres carrés est autorisée;
3° Le prix de l'essence peut être indiqué deux (2) fois à même les enseignes
autorisées et cette mention doit être calculée dans la superficie totale de
l'enseigne. La superficie maximale pour afficher le prix est de 0,5 mètre carré;
4° Une enseigne commerciale supplémentaire est autorisée pour une station-
service avec dépanneur ou restaurant (commerce accessoire) d'une
superficie maximale d'un (1) mètre carré;
5° L'affichage sur les pompes est autorisé à raison d'une superficie maximale
de 0,2 mètre carré par pompe;
6° Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence doté d'un lave-
auto, le lave-auto ne peut être signalé qu'à même la superficie d'affichage
autorisée;
7° Une seule enseigne sur la face d'une marquise au-dessus de l'îlot à pompes,
pourvu qu'elle soit inscrite directement sur la marquise ou apposée à plat et
qu'elle n'indique que le nom de la compagnie, et sans que toute partie de
l'enseigne ne dépasse la hauteur, ni la largeur de la marquise; Pour ces
enseignes, une superficie maximale de 3,5 mètres carrés est autorisée;
GÎTES DU PASSANT, CAFÉS-COUETTE OU RÉSIDENCE DE
TOURISME
Les dispositions suivantes s'appliquent aux gîtes et aux résidences de tourisme :
1° Une (1) seule enseigne par gîte du passant ou café-couette ou résidence de
tourisme est autorisée qu'elle soit attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous
les cas, la superficie maximale est de 0,6 mètre carré;
2° Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type
d'installation :
3° Les enseignes détachées du bâtiment principal doivent être situées à une
distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la voie publique;
4° La hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment principal est de
1,5 mètre à partir du niveau moyen du sol;
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Règlement de zonage
5° Dans le cas d'une enseigne sur poteau, la largeur maximale est de 1,5 mètre
incluant les poteaux. Le support de ces enseignes doit être de bois ouvré
traité ou de fer forgé;
6° Dans le cas d'une enseigne sur socle ou sur muret, la hauteur maximale est
de deux (2) mètres incluant le muret de l'enseigne. Les matériaux autorisés
pour la construction du socle ou du muret servant de support à une enseigne
sont la brique, la pierre et le béton architectural.
7° Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement.
12.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son
installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en
vigueur.
Pour l'application de la présente section, l'enseigne comprend tous les éléments et
accessoires qui lui sont rattachés ou qui servent à la supporter.
ENTRETIEN, RÉPARATION OU MODIFICATION DU MESSAGE
D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires
pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis. La
modification d'une enseigne dérogatoire est autorisée si cette modification concerne
uniquement le message de l'enseigne. Cette modification ne doit d'aucune façon
augmenter les dimensions et la superficie de l'enseigne.
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par
une autre enseigne conforme aux dispositions du règlement. Toute modification
d'une enseigne protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions du
règlement.
FIN DES DROITS ACQUIS D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par un droit acquis sont
éteints dans les cas suivants :
1° Dès que l'enseigne est complètement enlevée ou substantiellement démolie
ou détruite;
2° Lorsque la démolition ou la destruction est partielle et limitée, ou si seulement
une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que
pour la partie démolie, détruite ou enlevée;
3° Dès que le retrait de l'enseigne dérogatoire est requis en vertu de l'article
12.1.8 à la suite de la cessation de l'activité annoncée;
L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa doit
être enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions
du règlement et ce, sans autre délai.
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Règlement de zonage
13. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE
LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE
13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL :
LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJ ETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par les
présentes normes; seuls en sont exclus les fossés tels que définis dans le présent
document. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés
par l'application des présentes normes sont celles définies par la règlementation sur
les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
AUTORISATION PRÉALABLE ET MÉTHODOLOGIE POUR ÉTABLIR
LES COTES DE CRUES POUR UN EMPLACEMENT PRÉCIS
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou
d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance d'un permis ou autre forme d'autorisation, par les autorités municipales,
le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements, ne sont pas sujettes à une autorisation préalable de la municipalité.
LES MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
i. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain ;
ii. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
iii. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement ;
iv. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà.
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Règlement de zonage
4° La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
i. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande
de protection de la rive ;
ii. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
iii. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà ;
iv. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ;
ii. La coupe d'assainissement ;
iii. La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole ;
iv. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;
v. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
vi. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %,
ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au
plan d'eau ;
vii. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins ;
viii. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
ix. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a
un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
6° Les ouvrages et travaux suivants :
i. L'installation de clôtures ;
ii. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
iii. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
iv. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
v. Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
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Règlement de zonage
vi. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle ;
vii. Les puits individuels ;
viii. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
ix. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 13.1.4
;
x. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à sa règlementation sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État.
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes ;
2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts ;
3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4° Les prises d'eau;
5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de
l'environnement ;
6° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive ;
7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, de la loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
13.2 LA PLAINE INONDABLE
AUTORISATION PRÉALABLE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de
crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
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Règlement de zonage
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et
travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées
sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
13.3 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 13.3.1.1.
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants,
à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou
de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique,
la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée
de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans ;
3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ;
4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée
en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations ;
5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
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Règlement de zonage
6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
7° Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions de l'article Erreur ! Source du
renvoi introuvable.;
9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
10° Les travaux de drainage des terres ;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT
Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable sont interdits :
1° Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article
Erreur ! Source du renvoi introuvable., mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
13.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
LA PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée
:
1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100ans ;
3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
i. L'imperméabilisation ;
ii. La stabilité des structures ;
iii. L'armature nécessaire ;
iv. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et
v. La résistance du béton à la compression et à la tension.
vi. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
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Règlement de zonage
terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
14. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES
USAGES EN ZONE AGRICOLE
14.1 OBJ ET
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques
agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
règlementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à
établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
14.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'installation d'élevage doit,
par rapport aux maisons d'habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui
est propriétaire ou exploitant des installations, aux immeubles protégés et aux
périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés aux annexes B, C,
D, E, F et G faisant partie intégrante du présent règlement.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculé en établissant
une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées,
à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et
rampes d'accès.
Le présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'enlèvement sur lieu un
d'entreposage d'une toiture existante avant le 8 mai 2002.
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à
une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
Paramètre A
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Règlement de zonage
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À
UNE UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro 2023-600
Page 113
Règlement de zonage
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
1
86
51
297 101
368 151
417 201
456 251
489 301 518 351
544 401 567 451 588
2
107 52
299 102
369 152
418 202
457 252
490 302 518 352
544 402 567 452 588
3
122 53
300 103
370 153
419 203
458 253
490 303 519 353
544 403 568 453 589
4
133 54
302 104
371 154
420 204
458 254
491 304 520 354
545 404 568 454 589
5
143 55
304 105
372 155
421 205
459 255
492 305 520 355
545 405 568 455 590
6
152 56
306 106
373 156
421 206
460 256
492 306 521 356
546 406 569 456 590
7
159 57
307 107
374 157
422 207
461 257
493 307 521 357
546 407 569 457 590
8
166 58
309 108
375 158
423 208
461 258
493 308 522 358
547 408 570 458 591
9
172 59
311 109
377 159
424 209
462 259
494 309 522 359
547 409 570 459 591
10
178 60
312 110
378 160
425 210
463 260
495 310 523 360
548 410 571 460 592
11
183 61
314 111
379 161
426 211
463 261
495 311 523 361
548 411 571 461 592
12
188 62
315 112
380 162
426 212
464 262
496 312 524 362
549 412 572 462 592
13
193 63
317 113
381 163
427 213
465 263
496 313 524 363
549 413 572 463 593
14
198 64
319 114
382 164
428 214
465 264
497 314 525 364
550 414 572 464 593
15
202 65
320 115
383 165
429 215
466 265
498 315 525 365
550 415 573 465 594
16
206 66
322 116
384 166
430 216
467 266
498 316 526 366
551 416 573 466 594
17
210 67
323 117
385 167
431 217
467 267
499 317 526 367
551 417 574 467 594
18
214 68
325 118
386 168
431 218
468 268
499 318 527 368
552 418 574 468 595
19
218 69
326 119
387 169
432 219
469 269
500 319 527 369
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20
221 70
328 120
388 170
433 220
469 270
501 320 528 370
553 420 575 470 596
21
225 71
329 121
389 171
434 221
470 271
501 321 528 371
553 421 575 471 596
22
228 72
331 122
390 172
435 222
471 272
502 322 529 372
554 422 576 472 596
23
231 73
332 123
391 173
435 223
471 273
502 323 530 373
554 423 576 473 597
24
234 74
333 124
392 174
436 224
472 274
503 324 530 374
554 424 577 474 597
25
237 75
335 125
393 175
437 225
473 275
503 325 531 375
555 425 577 475 598
26
240 76
336 126
394 176
438 226
473 276
504 326 531 376
555 426 578 476 598
27
243 77
338 127
395 177
438 227
474 277
505 327 532 377
556 427 578 477 598
28
246 78
339 128
396 178
439 228
475 278
505 328 532 378
556 428 578 478 599
29
249 79
340 129
397 179
440 229
475 279
506 329 533 379
557 429 579 479 599
30
251 80
342 130
398 180
441 230
476 280
506 330 533 380
557 430 579 480 600
31
254 81
343 131
399 181
442 231
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32
256 82
344 132
400 182
442 232
477 282
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33
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401 183
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34
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347 134
402 184
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35
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348 135
403 185
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36
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350 136
404 186
445 236
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37
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351 137
405 187
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38
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352 138
406 188
447 238
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39
273 89
353 139
406 189
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40
275 90
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407 190
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41
277 91
356 141
408 191
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42
279 92
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409 192
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43
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44
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45
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46
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47
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48
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415 198
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487 298
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49
293 99
365 149
415 199
455 249
488 299
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566 449 587 499 607
U.A.
M
U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M.
U.A. M.
U.A. M. U.A. M.
U.A.
M.
U.A. M.
501
608 551
626 601
643 651 660 701 675
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801
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718
901
731
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502
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802
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718
902
731
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503
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718
903
731
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804
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718
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731
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732
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509
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909
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912
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815
708 865
721
915
734
965 747
Règlement numéro 2023-600
Page 114
Règlement de zonage
516
613 566
631 616
648 666 665 716 680
766 694
816
708 866
722
916
734
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517
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U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
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Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
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Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
U.A. M.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994
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2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994
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2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994
2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994
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2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994
2456 1001
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2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995
2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996
2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996
2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996
2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996
2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996
2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996
2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996
2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997
2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997
2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997
2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997
2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997
2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997
2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997
2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997
2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998
2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998
2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998
2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998
2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998
2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998
2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998
2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998
2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999
2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999
2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999
2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999
2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999
2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999
2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999
2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999
2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Règlement numéro 2023-600
Page 117
Règlement de zonage
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
BOVINS DE BOUCHERIE
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
BOVINS LAITIERS
0,7
CANARDS
0,7
CHEVAUX
0,7
CHÈVRES
0,7
DINDONS
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
LAPINS
0,8
MOUTONS
0,7
PORCS
1,0
POULES
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller ou gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
RENARDS
1,1
VEAUX LOURDS
VEAUX DE LAIT
1,0
VEAUX DE GRAIN
0,8
VISONS
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE
D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Règlement numéro 2023-600
Page 118
Règlement de zonage
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
AUGMENTATION1
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À ... (U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
ou nouveau projet
141-145
0,68
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
[F = F1 x F2 x F3 ]
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- Absente
1,0
- Rigide permanente
0,7
- Couverture souple permanente
0,7
- Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
- Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors
de
l'accréditation
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Règlement numéro 2023-600
Page 119
Règlement de zonage
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
USAGE CONSIDÉRÉ
FACTEUR
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
14.3 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES
DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, ce bâtiment pourra
être reconstruit sans accroître le caractère dérogatoire.
14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant
aux tableaux des annexes B, C, D, E, F et G et en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Formule à appliquer:
Capacité d'entreposage (en m3) =
20 m3
Nombre
d'unités
animales
équivalent
À partir de cette équivalence en nombre d'unité animale, on détermine la distance
applicable selon la méthode décrite au premier alinéa de l'article 14.2.
Pour les fumiers solides, multiplier la distance obtenue par 0,8.
14.5
14.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
Distances séparatrices à l'épandage
DISTANCE REQUISE DE TOUTE
MAISON D'HABITATION, D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION1 OU
D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DU 15 JUIN AU 15 AOUT AUTRE
TEMPS
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de
24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins de 24
heures
25
X2
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Règlement numéro 2023-600
Page 120
Règlement de zonage
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
Compost
X
X
1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 2
Épandage permis jusqu'aux limites du champ
14.7 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS
AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Les dispositions des articles 14.7.1 à 14.7.4 s'appliquent aux unités d'élevage
existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices
prescrites par le présent règlement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage
est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant l'article 14.8.1, dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la
marge de recul prescrite à l'article 14.8.2, l'agrandissement de cette unité d'élevage
peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas
augmenter la dérogation quant à cette marge de recul.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.7.1, une unité d'élevage
dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine
peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement
déterminés à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément
aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. En l'absence d'une telle déclaration en date du 21 juin
2002 en raison du fait que l'unité d'élevage avait déjà plus de 225 unités
animales, il est octroyé un délai d'un (1) an, qui se termine le 12 avril 2007
pour déposer une telle déclaration. La situation de l'unité d'élevage en date
du 21 juin 2001 sert de référence pour établir le droit à l'accroissement;
2° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe
précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le
nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités
animales;
3° L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé
de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances
séparatrice.
Toutefois, afin de répondre tant aux normes de bien-être animal, qu'à toute
autre obligation légale imposée au producteur agricole concerné, le 1er
alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas;
4° Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière
à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités de
l'article 14.2 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter
les distances séparatrices;
5° Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une
habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au
Règlement numéro 2023-600
Page 121
Règlement de zonage
calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le
paramètre G ;
6° L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers
ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés
aux odeurs. Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement
d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C de l'annexe
C) est égal ou supérieur à 1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles
énumérées précédemment :
7° Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une
toiture;
8° Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de
l'article 14.7.4 du présent règlement. Pour tenir compte de la situation des
lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications
aux règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport
d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère
contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser
la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-
vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur
des distances séparatrices prescrites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices
prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation.
REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visée à l'article 14.7.2 et autre que porcin,
peut être remplacé par une maternité ou une pouponnière, pourvu qu'il n'y ait pas
augmentation du nombre d'unités animale.
HAIES BRISE-VENT
Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage,
une haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article
14.7.2. Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de
l'installation d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après.
Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
14.7.2 doit fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un plan
d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment
illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux installations
de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévus à l'unité
d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-
vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront
utilisées pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant.
Localisation et composition :
La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée
entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus
rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage,
fosse à fumier, champ d'épuration, etc), le tout tel qu'illustré sur la Figure 21 ci-après.
Règlement numéro 2023-600
Page 122
Règlement de zonage
Croquis haies brise-vent
Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs
émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 2000.
Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement moyen
entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être
constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent
être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être
utilisé dans la rangée du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées
à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage.
Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les plants
à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur minimum)
dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers peuvent être
plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis de
plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et
d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants.
Entretien
L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser
le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction
des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la
plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs.
Règlement numéro 2023-600
Page 123
Règlement de zonage
Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois
suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque
l'inspecteur en bâtiment a un doute sur la conformité des travaux avec les normes
prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant
un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un
agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester
de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu,
préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel
d'efficacité de la haie brise-vent.
Mesures d'exception
Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation
d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé (« superficie sous couvert
forestier » au sens du présent règlement). Dans ce cas, une bande de protection
boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne
maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence
de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce
côté.
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent
article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie
qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée
au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport
préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le
potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de
l'installation d'élevage.
14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS
D'ÉLEVAGE PORCIN
APPLICATION
Les articles 14.8.2 à 14.8.6 ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités d'élevage porcin.
DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT
Les installations d'élevage porcin devront respecter des distances d'éloignement par
rapport à certains éléments. Ces distances varieront selon que l'élément soit exposé
aux vents dominants d'été ou non. Les distances sont celles figurant dans le tableau
qui suit :
Distances d'éloignement des nouvelles unités d'élevage porcin
EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS
D'ÉTÉ
NON EXPOSÉ
Périmètre d'urbanisation
2000 mètres
1000 mètres
Immeuble protégé
1500 mètres
900 mètres
Zone de villégiature
1 500 mètres
900 mètres
Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé
mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau précédent.
Règlement numéro 2023-600
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Règlement de zonage
DISTANCES DES ROUTES
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et une route est de
200 mètres, dans le cas d'une route numérotée autre que la 132, ou de 150 mètres,
dans le cas d'une route municipale.
Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé
mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa précédent.
DISTANCES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et la rivière Du Chêne
est de 100 mètres.
DISTANCES DES MILIEUX HUMIDES
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et un milieu humide,
identifié sur les cartes au 1 :20 000 du ministère québécois des Ressources
naturelles et Faune, est de 100 mètres.
DISTANCES ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les nouvelles unités d'élevage porcin doivent respecter, par rapport aux autres
unités d'élevage, les distances suivantes :
Distances entre unités d'élevage porcin
UNITÉ D'ÉLEVAGE DE :
NORME GÉNÉRALE
SUR LITIÈRE OU DANS
UN BOISÉ MATURE
250 unités animales et plus
1000 mètres
600 mètres
Moins de 250 unités animales (une seule
catégorie d'élevage, voir 14.8.7)
700 mètres
420 mètres
Les nouvelles unités d'élevage porcin ne peuvent avoir pour effet de limiter la
consolidation d'une autre unité d'élevage à forte charge d'odeur qui était existante le
12 octobre 2005.
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ
D'ÉLEVAGE PORCIN
La superficie maximale de plancher de toute nouvelle unité d'élevage porcin sur
fumier liquide ne doit pas excéder 6000 mètres carrés.
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions données aux annexes B à G du présent règlement sont dans le
système métrique.
14.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
COMPOSTEURS À CARCASSES D'ANIMAUX
Lorsqu'un composteur à carcasses d'animaux est requis, il doit être implanté :
1° À moins de 150 mètres du bâtiment d'élevage auquel il est associé et ;
2° Le plus loin possible d'une maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
et d'un immeuble protégé.
Règlement numéro 2023-100
Page 125
Règlement concernant les taux de taxation
15. LE DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE
15.1 TERRITOIRE D'APPLICATION
La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-
Édouard-de-Lotbinière, à l'exception du territoire du périmètre d'urbanisation identifié
au plan de zonage ainsi que des forêts du domaine public.
15.2 LES INTERVENTIONS NE NÉCESSITANT PAS UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
1° L'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes
uniformément réparties par période de dix (10) ans;
2° Le déboisement d'au plus quatre (4) hectares d'un seul tenant par période de
dix (10) ans par propriété foncière de moins de 400 hectares;
À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus
quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties,
incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est
permis par période de dix (10) ans;
3° Le déboisement d'au plus huit (8) hectares d'un seul tenant par période de dix
(10) ans par propriété foncière de 400 hectares et plus qui est couverte par un
plan d'aménagement forestier;
À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus
quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties,
incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est
permis par période de dix (10) an;
4° Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé
de DRAINAGE forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur
de six (6) mètres;
5° Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un
chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de vingt
(20) mètres. L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise,
les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra
pas excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain;
6° Le déboisement requis pour implanter une construction (principale et/ou
complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique);
7° Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées
ou publiques ainsi que l'implantation et l'entretien d'infrastructure d'utilité
publique à l'exception des éoliennes commerciales;
8° L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la
propriété publique ou privée;
9° L'abattage d'arbres de plantations normalement cultivées à courte révolution
pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de noël et de biomasse
énergétique;
10° Le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière;
Pour l'application de ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement,
au fur et à mesure de l'exploitation normale de la sablière ou de la carrière.
Règlement numéro 2023-100
Page 126
Règlement concernant les taux de taxation
15.3 LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit
obtenir un certificat d'autorisation dans les cas suivants :
1° Tout déboisement de plus de quatre (4) hectares d'un seul tenant par propriété
foncière de moins de quatre-cents (400) hectares;
2° Tout déboisement de plus de huit (8) hectares d'un seul tenant par propriété
foncière de quatre- cent (400) hectares et plus qui est couverte par un plan
d'aménagement forestier;
3° Tout déboisement à des fins de mise en culture du sol;
4° Tout déboisement de plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la
propriété foncière par période de dix (10) ans;
5° Tout déboisement effectué dans le cadre de l'implantation d'éolienne
commerciale.
15.4 ZONES BOISÉES À CONSERVER
PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BOISÉES VOISINES
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en
bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de
plus de soixante (60) mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un
fossé est présent ou planifié en bordure de boisé voisin, une bande boisée de dix (10)
mètres doit tout de même être maintenue.
À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus
quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage,
est autorisé par période de dix (10) ans.
L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
1° Lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est
accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande;
2° Une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une
preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés.
BOISÉS EN FOND DE LOT
Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée
à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d'assainissement sont
autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément
au plus quarante pour cent (40 %) des tiges de bois commercial par période de dix
(10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité
supérieure à soixante pour cent (60 %).
L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsqu'un certificat d'autorisation
est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui
justifie la coupe dans la bande;
RÉSEAU ROUTIER
Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en
bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. À l'intérieur de cette
bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est
autorisé par période de dix (10) ans.
L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
Règlement numéro 2023-100
Page 127
Règlement concernant les taux de taxation
1° Lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après
l'intervention
2° Lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver,
la régénération est adéquate après l'intervention;
3° Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production agricole. La demande de certificat
d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie
brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un
engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le déboisement;
4° Les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure
d'utilité publique;
5° Les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer
des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
6° Les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de trente (30) mètres,
pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un
chemin forestier;
7° Les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter
une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. :
installation septique);
8° Le déboisement effectué dans le cadre d'une planification municipale ou
régionale.
ÉRABLIÈRES
À l'intérieur d'une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus
trente pour cent (30 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est
autorisé par période de dix (10) ans.
ZONES DE FORTES PENTES
Dans tous les cas de déboisement incluant le déboisement à des fins de création de
nouvelles superficies agricoles, sur une pente supérieure à trente pour cent (30 %) et
d'une hauteur minimale de 10 mètres, seules les coupes d'assainissement et les
coupes visant le prélèvement uniforme d'au plus dix pour cent (10 %) des tiges de bois
commercial sont autorisées par périodes de dix (10) ans.
NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une
superficie sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert
forestier résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot.
En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou supérieure
au déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la propriété,
sur
des superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous couvert forestier »
Le reboisement doit faire l'objet d'une prescription sylvicole confectionnée et signée
par un ingénieur forestier et doit être effectué en priorité sur les rives de cours d'eau.
Aux fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme
des superficies sous couvert forestier.
Règlement numéro 2023-100
Page 128
Règlement concernant les taux de taxation
16. DISPOSITION RELATIVES AUX ÎLOTS DESTRUCTURÉS
16.1 DISPOSITIIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Dans les zones agricoles permanentes, aucun permis de construction pour une
résidence ne peut être délivré sauf :
1° Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire et des activités agricoles permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2° Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
3° Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles ou du Tribunal administratif du Québec
donnée suite à une demande produite à la Commission avant le 18 septembre
2008, date de la décision de la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi sur
la protection et des activités agricoles justifiant le présent règlement;
4° Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une
résidence toujours recevable à la Commission, à savoir :
5° Pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence autorisée par la
commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du
droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
6° Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle;
16.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES
ZONES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONES AID) (VOLET 1)
Nonobstant l'article 16.1 du présent règlement, sont autorisés, et à certaines conditions,
les permis suivants :
1° Dans les îlots déstructurés de type 1, illustrés au plan de zonage, sont autorisés
le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit
à des fins résidentielles.
2° Dans les îlots déstructurés de type 2, illustrés au plan de zonage, est autorisé
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles.
16.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES
ZONES AGRICOLES VIABLES ET LES ZONES AGRO-
FORESTIÈRES (VOLET 2)
Nonobstant l'article 15.1 du présent règlement, sont aussi autorisés, et à certaines
conditions, les permis suivants :
Règlement numéro 2023-100
Page 129
Règlement concernant les taux de taxation
1° Dans les zones agricoles viables et les zones agro-forestières de type 1,
illustrées sur le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles
une superficie maximale de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité
foncière vacante de 15 hectares et plus, située entièrement dans la zone viable
ou agroforestière, tel que publié au registre foncier depuis le13 juin 2007.
2° Dans les zones agricoles viables et les zones agro-forestières de type 2,
illustrées sur le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles
une superficie maximale de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité
foncière vacante de 30 hectares et plus, située entièrement dans la zone viable
ou agroforestière, tel que publié au registre foncier depuis le13 juin 2007.
3° Dans les zones agricoles viables et les zones agro-forestières de type 3,
illustrées sur le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles
une superficie maximale de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité
foncière vacante de 90 hectares et plus, située entièrement dans la zone viable
ou agroforestière, tel que publié au registre foncier depuis le13 juin 2007.
4° Pour donner suite aux trois seuls types de demandes d'implantation d'une
résidence dans une affectation agricole viable ou agroforestière toujours
recevable à la commission, à savoir :
5° Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant des droits
prévus aux articles 101 et 103 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles;
6° Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle;
7° Pour permettre l'implantation d'une résidence en lien avec une propriété
vacante respectant les conditions suivantes :
8° La propriété ne peut se qualifier selon l'entente intervenue;
9° Le but de la demande est de favoriser le développement de l'agriculture;
10° Des activités agricoles substantielles ont été mises en place;
11° La propriété respecte la superficie minimale requise dans les affectations
viables et agro-forestières prévues;
12° La demande soumise à la Commission a reçu l'appui de la M.R.C. et de l'U.P.A.
Dans les zones agricoles viables et agro-forestières, identifiées au plan de zonage, est
autorisé l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 ou 4 000 mètres
carrés en bordure d'un plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité
foncière vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type de zone
agroforestière ou viable, remembré de telle sorte à atteindre cette superficie minimale
par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que
publié au registre foncier depuis le 13 juin 2007 et qui sont situés dans les zones
agricoles viables ou agro-forestières identifiées au plan de zonage.
Pour les résidences permises dans les zones agricoles viables ou agro-forestières, la
superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 mètres
carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d'eau. Toutefois, advenant le cas où
la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin
d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra
s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés et devra être d'un minimum de 5
mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles
ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Règlement numéro 2023-100
Page 130
Règlement concernant les taux de taxation
Dans ces zones et sur les emplacements bénéficiant déjà d'une autorisation de la
Commission, des résidences peuvent être construites en vertu des articles 31.1 et 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les résidences de droits
acquis et de privilège qui y sont situées peuvent être remplacées selon les dispositions
relatives à l'extinction de ces droits prévus par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
16.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES
À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES ZONES CORRESPONDANT
AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n'ajoutera
pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants,
par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot.
Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage
existant pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement
d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente »
pour les établissements de production existants quant aux calculs des distances
séparatrices relativement aux odeurs.
16.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES
À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES
ET AGRO-FORESTIÈRES.
Normes d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les zones
agricoles viables ou agro-forestières, à l'égard d'une installation d'élevage existante à
la date de demande de permis de construction de la résidence.
Tableau 9
Distances séparatrices applicables aux résidences
TYPE DE PRODUCTION
UNITÉS ANIMALES
DISTANCE MINIMALE
REQUISE (M)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement0
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine(maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du Gouvernement pour
225 unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une
installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques prévoit une distance
plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance
qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle
implantation qui s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage
existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être
augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après
l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les
installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances séparatrices relatives
aux odeurs.
Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier
l'imposition éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages
à forte charge d'odeur.
Règlement numéro 2023-100
Page 131
Règlement concernant les taux de taxation
16.6 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
La construction des résidences devra se faire dans le respect de la règlementation
d'urbanisme de la municipalité.
16.7 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES
ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de
propriété est de 30 mètres.
Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport
à une terre en culture d'une propriété voisine.
17. LES CONTRAINTES NATURELLES
17.1 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LES
TERRAINS DE FORTES PENTES AINSI QU'À LEURS ABORDS
L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions suivantes :
1° Un bâtiment principal ne peut être implanté sur un terrain possédant une pente
moyenne supérieure à 14° (25 %), mesurée de la base au sommet du talus (voir
la Figure 24);
2° Un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de terrain de 20
mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus ou sur une
bande de terrain de 15 mètres à partir de la ligne de fin du talus (voir la Figure
25);
3° Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes précédents ne peuvent
faire l'objet de travaux de déblai et de remblai;
4° Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas
5° Un immeuble affecté à des fins publiques;
6° Un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des
personnes.
Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent pas lorsque :
1° Une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un membre en règle
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité au frais du
demandeur, démontre l'absence de tout danger de glissement de terrain, et
recommande les conditions où les travaux ou les ouvrages à réaliser en vue
d'éliminer tout risque de glissement de terrain;
2° L'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de construction et les
terrains contigus jusqu'à concurrence d'un rayon de trente mètres calculés à
partir des limites du terrain visé par le projet de construction. Toutefois, si le
spécialiste identifié à l'alinéa précédent le juge à propos, ledit rayon pourrait être
agrandi.
Nonobstant ce qui précède, lorsque l'ingénieur constate, suite aux sondages réalisés
et aux relevés sommaires, que des travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité
du site une étude géotechnique peut être substituée par un avis géotechnique
uniquement si l'ingénieur juge dans une lettre écrite à l'attention de la Municipalité
qu'une étude complète conduirait aux mêmes conclusions. L'avis géotechnique devra
démontrer les résultats obtenus et présenter le facteur de sécurité du site, en plus des
travaux à réaliser selon les conditions établies par l'ingénieur.
Règlement numéro 2023-100
Page 132
Règlement concernant les taux de taxation
: Implantation prohibée
Implantation prohibée
Implantation autorisée
Implantation d'un bâtiment principal
sur une bande de terrain égale ou
inférieure à 20 mètres
Implantation d'un bâtiment principal
sur une bande de terrain supérieure
à 20 mètres
18. LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18.1 CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE
OU D'UNE SABLIÈRE
PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION
La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des
usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées à la grille de
spécifications.
TERRE ARABLE
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être
excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente.
ÉCRANS-TAMPONS (CARRIÈRE ET SABLIÈRE
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés
sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes
séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contigüe autorisant
l'usage habitation (H).Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer
la contigüité entre de tels terrains.
Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une proportion égale ou
supérieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres
doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, avoir la capacité
d'atteindre 6 mètres de hauteur et être disposés de façon à créer un écran visuel continu
3 ans après leur plantation.
PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à
moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35
mètres dans le cas de sablières.
Règlement numéro 2023-100
Page 133
Règlement concernant les taux de taxation
PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à
moins de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture.
18.2 CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES À PROXIMITÉ D'UN
PUITS DE GAZ DE SCHISTE
NORMES APPLICABLES AUX NOUVELLES HABITATIONS
Les nouveaux bâtiments d'habitation doivent être localisées à plus de 250m d'un puits
de gaz de schiste existant.
NORMES APPLICABLES AUX ÉCOLES, HÔPITAUX OU CENTRE
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
Les nouveaux bâtiments publics ou privés, tels que les écoles, hôpitaux ou centres
d'hébergement pour personnes âgées doivent être localisée à plus de 500m d'un puits.
NORMES APPLICABLES AUX PUITS D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
Les puits d'alimentation en eau potable public doivent être localisés à plus de 500m de
la tête d'un puits de gaz de schiste existant.
18.3 IMPLANTATION D'ÉOLIENNES DE PLUS DE 25 MÈTRES
LOCALISATION
Toute éolienne doit être située à plus de 2 kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, à
plus de 500 mètres de toute résidence et à plus d'un (1) kilomètre de tout immeuble
protégé. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit
être située à plus de 1,5 kilomètre de toute résidence, ainsi qu'à plus de 1,5 kilomètre
des immeubles protégés.
IMPLANTATION ET HAUTEUR
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot seulement si son propriétaire a
accordé son autorisation par écrit quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au-
dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite de propriété.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 200 mètres entre le faîte de la
nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
FORME ET COULEUR
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
1° Être de forme longiligne et tubulaire;
2° Être de couleur blanche ou grise.
ENFOUISSEMENT DES FILS
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois,
le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser
une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc
ou tout autre type de contrainte physique.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies
publiques de circulation.
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être
obligatoirement retirés du sol.
POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité
supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres
pour les autres conifères.
DÉMANTÈLEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions
devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
1° Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
2° Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des
mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre
de reprendre son apparence naturelle.
19. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
19.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans
toutes les zones à condition qu'il accompagne un usage résidentiel, l'entreposage est
soumis aux conditions suivantes :
1° Le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé
en vrac sur le terrain;
2° La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
3° L'entreposage doit être fait dans la cour arrière et/ou la cour latérale, à une
distance minimale d'un mètre des lignes du terrain.
19.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels: une roulotte motorisée, une roulotte,
une motoneige et un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Ce type
d'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 2 mètres des lignes du terrain;
2° Dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, celles-ci ne doivent en
aucun temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou
permanente, des personnes. À l'exception de roulottes installées sur les terrains
de camping dans les zones où ces usages sont autorisés.
19.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CONCERNANT LE REMISAGE DE
VÉHICULES AUTOMOBILES
Aucune entreprise d'entreposage extérieur et de recyclage de véhicules automobiles
usagés ne pourra s'implanter sur une bande de 75 mètres de toutes voies publiques.
La distance par rapport au lac et cours d'eau, construction ou ouvrage existant est de
150 mètres.
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
Les lieux d'entreposage devront être aménagés de la manière suivante :
1° Les lieux d'entreposage devront être entourés de clôtures de bois peint, non-
ajourées et entretenues;
ou
2° Tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent d'arbres
devra être érigé de manière à ce que ledit entreposage ne soit visible par les
piétons ni par les automobilistes. L'écran d'arbres devra avoir une profondeur
d'au moins 5 mètres et une hauteur d'au moins 2 mètres la composition de
l'écran doit être répartie entre essences feuillue et résineuse, de façon à cacher
la totalité et en toute saison des véhicules qui s'y trouvent. La hauteur des tiges,
lors de la plantation et en tout temps, devra être au minimum de 2 mètres.
19.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES
La grille de spécifications reproduite sous la cote "ANNEXE 2" du présent règlement,
spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article
3.2.7.2 du présent règlement. Les lettres apparaissant à la grille correspondent aux
types suivants :
TYPE A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement,
machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis
d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la cour avant et l'entreposage de produits en
démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,50 mètre Les espaces réservés à
l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au
fonctionnement de l'usage.
TYPE B
Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces
d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75
mètres, et ce type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant.
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture
décorative non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres doit entourer la superficie
réservée à l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété, sauf
dans le cas où la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique dont la
distance est fixée à 75 centimètres.
TYPE C
Ce type comprend entre autres tout entreposage de marchandises en vrac, la
récupération de métal et les pièces de véhicules usagées. Sont également inclus, tous
les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage et une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage, lorsque
nécessaire, pour la sécurité ou pour créer un écran visuel entre les autres zones.
19.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉCRANS TAMPONS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont
tenues à l'aménagement d'une zone tampon, tous les sites d'entreposage extérieur,
lorsqu'ils ont des limites communes avec un usage résidentiel, commercial ou public,
et ce, aux conditions suivantes :
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
1° Il doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une proportion d'au
moins 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres
doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, atteindre
une hauteur minimale de 6 mètres et être disposés de façon à créer un écran
visuel continu 3 ans après leur plantation.
2° Une clôture d'au moins 2 mètres doit être prévue à l'arrière des rangées
d'arbres;
3° Il doit avoir une largeur minimale de 5 mètres;
4° Il doit être localisé à 2,5 mètres des limites du terrain, la bande de 2,5 mètres
doit être laissée libre de toute construction et elle doit être gazonnée;
5° Il doit présenter une densité minimale de 1 arbre au 5 mètres carrés et la
plantation doit se faire par un alignement en quinconce.
Haies végétales
20. LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES
DÉROGATOIRES
20.1 GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions
des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
1° Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou
dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
2° Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette
rubrique comprend en outre, pour le groupe habitation : les types de
construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) Dérogatoires
aux classes d'usages autorisés dans une zone;
3° Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout
bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
20.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a
été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période d'un an, on
ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux
dispositions des règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage
ou à l'utilisation antérieurement exercé(e).
20.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
REMPLACEMENT
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
EXTENSION OU MODIFICATION
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 20.4 de ce règlement, l'extension ou
la modification d'une construction dérogatoire est autorisée pourvu qu'une telle
extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et
de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article
20.4 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte par les marges de recul
prescrites, l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà
empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
1° Le niveau d'empiètement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions
qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas
dépassé;
2° Un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la
construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain;
3° L'extension ou la modification est conforme, à tous autres égards, aux
dispositions des règlements de zonage et de construction (voir la Figure 28).
Extension, modification ou agrandissement
DÉPLACEMENT
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1° Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement
de zonage;
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
2° Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites ;
3° Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement ;
20.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
EXTENSION
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur
d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits
usages dérogatoires, peut être accrue de :
1° 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2° 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 750 mètres carrés;
3° 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions
suivantes sont satisfaites :
1° L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction
ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent
règlement, le même que celui de la construction dont l'agrandissement est
projeté;
2° L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent;
3° L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et
de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de
laisser un espace libre minimal de 3 mètres entre toute partie de la construction
et les lignes de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction, et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en
vigueur de ce règlement, et ce tel que le précise l'article 20.4.2.
CHANGEMENT
Un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le
changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
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Règlement concernant les taux de taxation
20.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
REMPLACEMENT
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.
EXTENSION OU MODIFICATION
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas
devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de
ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré
après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 6.1 à
6.2 du règlement de lotissement et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions
requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment
satisfait aux conditions suivantes :
1° Les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement
sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite
jusqu'à concurrence de 3,20 mètres;
2° Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de
construction sont respectées.
21. NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS
21.1 POSTE D'ESSENCE
FAÇADE ET SUPERFICIE MINIMALES
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au
moins 37 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et
à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels : un dépanneur, un lave-auto ou une
baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
USAGE PROHIBÉ
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-
auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à
l'intérieur de tels établissements, et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone
où ils sont situés.
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
1° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres.;
2° La marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3° La marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
Implantation aux abords d'une route entretenue par le ministère
des Transports
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'implantation d'un poste d'essence aux
abords d'une route entretenue par le ministère des Transports tels que définis à la Loi
sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devra être conforme aux dispositions de leur règlement.
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3
mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située :
1° À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2° À une distance inférieure à 10 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est
pas adjacente à une rue;
3° À une distance inférieure à 4,50 mètres d'un terre-plein.
STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis varie selon la typologie du poste
d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant :
Règlement numéro 2023-100
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Règlement concernant les taux de taxation
Tableau 10
Stationnement - Poste d'essence
TYPOLOGIE
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Poste d'essence
3 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-
auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-
auto et dépanneur
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
ALLÉE D'ACCÈS
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes :
1° Un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé;
2° La largeur minimale d'une allée d'accès est de 11 mètres;
3° Une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès
sises sur le même terrain;
4° Une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès
et la ligne séparatrice du terrain;
5° Une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès
et une intersection.
Allée d'accès - Poste d'essence
AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de
rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de :
1° La marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2° Les unités de distribution;
3° Un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
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Règlement concernant les taux de taxation
4° Les enseignes;
5° Les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
RAVITAILLEMENT AU-DESSUS DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
ENTRÉE DISTINCTE POUR UN DÉPANNEUR
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-
auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur
constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins
une heure.
ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS
Marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant(e) ou isolé(e) du bâtiment principal, doit
être horizontal(e).
Agrandissement
Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le prolongement
des murs et du toit ainsi que dans le respect des autres caractéristiques architecturales
de cette construction.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la
marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de
distribution et des enseignes, n'est autorisée.
VENTE DE PRODUITS À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconques ne peut être exposé,
étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion.
Aucune machine distributrice, quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du carburant pour
les véhicules moteurs, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
Malgré les dispositions contenues aux alinéas précédents, des produits vendus sur
place peuvent être exposés en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et
aménagé en permanence à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 mètres
carrés, tels une (1) machine à glace, un (1) réfrigérateur, des pneus, du lave-glace et
des canettes d'huile.
STATIONNEMENT PROHIBÉ
Le stationnement habituel de véhicules moteurs, tel qu'autobus, camion, auto-taxi et
machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, est prohibé, sauf en
ce qui concerne la dépanneuse d'une station-service.
ENTREPOSAGE
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
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Règlement concernant les taux de taxation
HYGIÈNE
Toute station-service doit être pourvue d'une chambre de toilette distincte pour chaque
sexe avec indication à cette fin sur les portes.
22. PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
22.1 GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé «Procédure, Sanction et Recours du
Règlement relatif aux permis et certificat, ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction» s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long récité.
23. DISPOSITIONS FINALES
23.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 13 MARS 2023
_____________________________________
Denise Poulin, maire
_____________________________________
Marie-Josée Lévesque, secrétaire-trésorière
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