Règlement de zonage no 2023-600

Saint-Édouard-de-Lotbinière, Quebec

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Règlement numéro 2023-600 Page 1 Règlement de zonage PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE LOTBINIÈRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD RÈGLEMENT FINAL #2023-600 ADOPTION DU RÈGLEMENT #2023-600 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE 54-03-2023 ADOPTION DU RÈGLEMENT #2023-600 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière est une municipalité régie par le "Code municipal du Québec" et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; ATTENDU QU'il convient maintenant de procéder à une révision du règlement de zonage; ATTENDU QU' il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement de zonage qui tient compte de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière et de ses amendements; ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné le 9 janvier 2023 relativement à ce règlement; ATTENDU QU' une assemblée de consultation publique a été tenue le 13 mars 2023 sur le projet de règlement #2023-600 portant sur les sujets mentionnés en titre; En conséquence, Sur la proposition de André Leclerc, il est résolu à l'unanimité de tous les conseillers présents : D'ADOPTER le règlement #2023-600 intitulé Règlement de zonage; QUE la superficie des érablières soit modifiée de 2 à 4 hectares à l'article 1.10 sous la rubrique '' Érablière''. QUE le paragraphe 4 de l'article 8.11.2 soit retiré; Il est ordonné et statué par ce règlement de ce conseil portant le numéro #2023-600 et ce conseil ordonne et statue comme suit : TABLE DES MATIÈRES 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......................................................... 4 1.1 TITRE ................................................................................................................................ 4 1.2 PORTÉE DU RÈGLEMENT ET TERRITOIRE ASSUJETTI ......................................................... 4 1.3 INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME................................................ 4 1.4 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, FIGURES ET SYMBOLES .................................. 4 1.5 NUMÉROTATION .............................................................................................................. 4 1.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................... 5 1.7 VALIDITÉ ........................................................................................................................... 5 1.8 RENVOIS ........................................................................................................................... 5 1.9 REMPLACEMENT .............................................................................................................. 5 1.10 TERMINOLOGIE ................................................................................................................ 5 2. LE PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................... 35 2.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .................................................... 35 2.2 CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................. 35 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ...................................................................... 35 3. GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ................................................................................................ 36 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 36 3.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT . 36 Règlement numéro 2023-600 Page 2 Règlement de zonage 4. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 37 4.1 DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................. 37 4.2 MODE DE CLASSIFICATION ............................................................................................. 38 4.3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ............................................................ 38 4.4 GROUPE HABITATION .................................................................................................... 38 4.5 GROUPE COMMERCE ET SERVICE................................................................................... 40 4.6 GROUPE INDUSTRIE ....................................................................................................... 43 4.7 GROUPE RÉCRÉATION .................................................................................................... 44 4.8 GROUPE COMMUNAUTAIRE, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ............................................ 45 4.9 GROUPE AGRICULTURE .................................................................................................. 46 4.10 USAGES ACCESSOIRES .................................................................................................... 47 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX USAGES ................................................... 47 5.1 OCCUPATION MIXTE DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 47 5.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES OU SECONDAIRES, BÂTIMENT ACCESSOIRE ET TERRAIN . 48 5.3 USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ................................................... 48 5.4 USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT LIÉ À UNE STATION-SERVICE OU UN DÉPÔT DE PRODUITS PÉTROLIERS ...................................................................................................... 48 6. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ACTIVITÉS ......................... 48 6.1 USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ........................................ 48 6.2 USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'AGRICULTURE ...................................... 51 6.3 USAGES ET ACTIVITÉS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES ........................................... 54 7. NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION .................................... 54 7.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 54 7.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN ..................................................... 55 7.3 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ......................... 55 7.4 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES .................................................................. 55 7.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES OU MAISONS UNIMODULAIRES ........................................................................................................................ 57 7.6 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ............................................................................................. 57 7.7 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS .................................................................... 57 8. NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................................................................................. 59 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 59 8.2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS LOCALISÉS DANS LES COURS ................................. 59 8.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS TOUTES LES COURS À CERTAINS ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTION OU USAGE ..................................................................... 61 8.4 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ................................... 61 8.5 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION........................................ 65 8.6 LES PISCINES ET BAINS À REMOUS ................................................................................. 67 8.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES DE TYPE FERMETTE 70 8.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............... 71 8.9 UTILISATION D'UN ANCIEN BÂTIMENT AGRICOLE COMME CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ................................................................................. 72 8.10 CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 72 8.11 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION ................... 73 9. NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ............................. 74 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 74 9.2 ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE ................................................................................ 75 9.3 BÂTIMENT ET ROULOTTE UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE .... 76 9.4 BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION 76 9.5 BÂTIMENTS ET ROULOTTES TEMPORAIRES SERVANT DE CASSE-CROUTES .................... 76 9.6 EXPOSITION OU VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS MARAICHERS, HORTICOLES, D'ARTISANAT ET DE PRODUITS DOMESTIQUES POUR LE JARDINAGE................................ 77 9.7 CARNAVALS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AUTRES USAGES COMPARABLES ............................................................................................................................ 77 9.8 LES TERRASSES EXTÉRIEURES DE BARS, CAFÉS OU RESTAURANTS ................................. 78 9.9 VENTE DE BIENS D'UTILITÉ DOMESTIQUE (VENTE DE GARAGE) ..................................... 79 9.10 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS 79 9.11 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS .......................................................... 79 9.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ................................ 79 9.13 CUISINE DE RUE .............................................................................................................. 80 10. NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .............................................. 80 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 80 10.2 AIRES AMÉNAGÉES OBLIGATOIRES ................................................................................ 81 10.3 PRÉSERVATION DU RELIEF, REMBLAIS ET DÉBLAIS ......................................................... 82 10.4 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES ....................................................................... 83 10.5 CLÔTURE, MUR ET HAIE ................................................................................................. 84 11. NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES .............................................................................................. 87 11.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 87 11.2 LES AIRES DE STATIONNEMENT...................................................................................... 88 11.3 LES ALLÉES D'ACCÈS ....................................................................................................... 89 11.4 LES CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................... 89 11.5 BORNE DE RECHARGE .................................................................................................... 92 11.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ........................................................................................... 93 11.7 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................................................................................................................................... 94 Règlement numéro 2023-600 Page 3 Règlement de zonage 12. NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ............................................................................ 95 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 95 12.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT .......................................................................................... 100 12.3 ENSEIGNES AU SOL ....................................................................................................... 102 12.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LES ZONES ............................................................ 102 12.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES 104 12.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ........................................ 105 13. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE ........ 106 13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL : ........................................................................................... 106 13.2 LA PLAINE INONDABLE ................................................................................................. 108 13.3 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE ............................................................ 109 13.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE ........................................................... 110 14. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE ...... 111 14.1 OBJET ........................................................................................................................... 111 14.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ..................... 111 14.3 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ......................................................... 119 14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ...................... 119 14.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .......... 119 14.7 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ....................................................................................................................... 120 14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ............. 123 14.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................................................................... 124 15. LE DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE ............................................................................ 125 15.1 TERRITOIRE D'APPLICATION ......................................................................................... 125 15.2 LES INTERVENTIONS NE NÉCESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............ 125 15.3 LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................ 126 15.4 ZONES BOISÉES À CONSERVER ..................................................................................... 126 16. DISPOSITION RELATIVES AUX ÎLOTS DESTRUCTURÉS .................................................. 128 16.1 DISPOSITIIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE ................................................ 128 16.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES ZONES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONES AID) (VOLET 1) ............. 128 16.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET LES ZONES AGRO-FORESTIÈRES (VOLET 2) ......................................................................................................................... 128 16.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. ................................................... 130 16.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES. ....................................................... 130 16.6 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS .......... 131 16.7 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES ......................................................................................................... 131 17. LES CONTRAINTES NATURELLES .................................................................................. 131 17.1 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LES TERRAINS DE FORTES PENTES AINSI QU'À LEURS ABORDS ....................................................................................................... 131 18. LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES............................................................................. 132 18.1 CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE .. 132 18.2 CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES À PROXIMITÉ D'UN PUITS DE GAZ DE SCHISTE 133 18.3 IMPLANTATION D'ÉOLIENNES DE PLUS DE 25 MÈTRES ................................................ 133 19. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................................... 134 19.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE ................................................... 134 19.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR ................................................... 134 19.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CONCERNANT LE REMISAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES 134 19.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES ................................................................ 135 19.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉCRANS TAMPONS ...................................... 135 20. LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ................................................ 136 20.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................... 136 20.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ...................................................................... 137 20.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................... 137 20.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ............................................................ 138 20.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ............................................................................ 139 21. NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS .................................. 139 21.1 POSTE D'ESSENCE ......................................................................................................... 139 22. PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ......................................................................... 143 22.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................... 143 23. DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 143 23.1 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................... 143 Règlement numéro 2023-600 Page 4 Règlement de zonage 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage numéro 2023-600». 1.2 PORTÉE DU RÈGLEMENT ET TERRITOIRE ASSUJ ETTI Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Saint-Édouard-de- Lotbinière. 1.3 INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral, ainsi qu'à toute disposition d'un autre règlement municipal. 1.4 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, FIGURES ET SYMBOLES Les titres, tableaux, figures, symboles et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, figures, symboles et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut. 1.5 NUMÉROTATION Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifié par des chiffres suivis du symbole « ° ». Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée et le sous-paragraphe peut aussi être divisé en sous-texte du sous-paragraphe identifié par des chiffres romains suivis d'une parenthèse. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Les énumérations sont identifiées par le symbole « - ». 2 TITRE DU CHAPITRE 2.2 ....................(ARTICLE)............................................. 2.2.1 ........(ARTICLE)............................................. Règlement numéro 2023-600 Page 5 Règlement de zonage 2.2.2 ........(ARTICLE)............................................. 2.2.2.3 ........(ARTICLE)............................................. .............(ALINÉA)....................................... 1° ..........(Paragraphe).................................. 2° ....(Sous-paragraphe)............................. 3° ....(Sous-paragraphe)............................. 1.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.7 VALIDITÉ Le Conseil municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe. Ainsi, si un chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.8 RENVOIS Tous les renvois à un autre règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.9 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs de zonage et leurs amendements. Il remplace également toutes les dispositions du règlement 2010-251 « Règlement sur l'aménagement des piscines privées en matière de sécurité». 1.10 TERMINOLOGIE Les mots, termes et expressions utilisés dans le présent règlement, ainsi que dans les règlements d'urbanisme en vigueur, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique. En l'absence d'un terme défini ci-après, le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française « Le Petit Robert » doit être utilisé. «A» Règlement numéro 2023-600 Page 6 Règlement de zonage Abattage d'arbres Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes, dont le tronc présente un diamètre minimal de dix (10) centimètres mesurés à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au- dessus du sol, fait selon différents types de coupes ou ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. L'abattage d'arbre inclut également la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. Abri d'auto Construction reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, dont la façade est ouverte du sol à la toiture et dont les façades latérales et arrière sont ouvertes sur plus de 50%. L'abri d'auto attaché est destiné à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Abri à bois Petit bâtiment implanté en complément d'une habitation, destiné à abriter et à remiser le bois de chauffage (non commercialement), et comportant au moins un mur ouvert. Abri à matières rés iduelles Construction, avec ou sans toit, destinée à l'entreposage des contenants de matières résiduelles entre les collectes. Abri d'hiver Construction couverte, revêtue de façon uniforme de toile, de polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de bois peints, et temporaires autorisés entre le 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, et utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles. Abri fores tier ou abri s ommaire Bâtiment sommaire servant au d'abri en milieu boisé, construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment ne peut être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Abri pour bain à remous Équipement servant exclusivement à abriter un bain à remous extérieur. Agrandis s ement Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment ou d'une construction. Agronome Membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec. Aire d'agrément Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément. Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Règlement numéro 2023-600 Page 7 Règlement de zonage Aire cons tructible Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul. Aire de coupe Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. Aire d'empilement Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. Aire privée Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. Aire protégée Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte. Aire de s tationnement Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation Allée d'accès Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement. Allée de circulation Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement. Localisation des composantes d'un stationnement Composantes d'un stationnement pour unifamilial Composantes d'un stationnement pour multifamilial ou un usage autre que l'habitation Antenne s atellite Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. Règlement numéro 2023-600 Page 8 Règlement de zonage Arbre Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres mesurés à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. As s is es pour roulotte Base déposée sur le sol, sans excavation, et qui donne de la solidité à la roulotte faite d'éléments accolés de même hauteur et n'excédant pas 15 cm (pierres, gravier, blocs de béton). Atelier Local non résidentiel occupé par un artiste ou par un artisan, qui opère un commerce ou service associé à l'usage habitation de type «Fabrication de produits ou services issus des métiers d'arts», et qui lui permet spécifiquement de pouvoir créer, produire, répéter, faire une action en vue de réaliser une œuvre artistique ou des objets d'art. Auberge Établissement d'hébergement offrant la location de 5 à 10 chambres dont le prix de location peut comprendre un petit déjeuner servi sur place. Auvent Toit en saillie pour garantir de la pluie. Avertis s eur ou détecteur de fumée Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé. «B» Baie de s ervice Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs. Bain à remous : Grande baignoire installée généralement à l'extérieur du bâtiment principal et pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, qui peut être muni d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, afin de procurer une sensation de massage. L'eau y est habituellement maintenue à une température constante d'environ 37°C à 38°C et en bouillonnement continu et n'est pas vidée après chaque utilisation, mais plutôt filtrée et recyclée. Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communicant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature. Règlement numéro 2023-600 Page 9 Règlement de zonage Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels. Bâtiment complémentaire Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Les garages (intégrés, attachés ou détachés), remises, les pergolas, gazebos, serres, abris pour le bois, abri d'auto et ateliers sont considérés comme des bâtiments complémentaires. Bâtiment complémentaire is olé Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal. Bâtiment complémentaire attenant ou annexé Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. Bâtiment principal Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal. Bâtiment temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Bois é Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. Bois é vois in Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. «C» Cabanon Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé. Cabane à s ucre Bâtiment central de l'érablière regroupant les équipements nécessaires à la fabrication du sirop, de la tire et du sucre d'érable. Cabane à s ucre commerciale Bâtiment central de l'érablière regroupant les équipements nécessaires à la fabrication du sirop, de la tire et du sucre d'érable. Une cabane à sucre commerciale est exploitée par un membre des producteurs et productrices agricoles du Québec (PPAQ). Une cabane à sucre offrant des services de restauration est également considérée comme une cabane à sucre commerciale. Règlement numéro 2023-600 Page 10 Règlement de zonage Café-Terras s e Élément de l'architecture d'un bâtiment, exerçant un usage commercial servant des breuvages et/ou de la nourriture. C'est une surface externe se trouvant au rez-de- chaussée où sont disposées des tables et des chaises pour les consommateurs. Camp de chas s e ou de pêche Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. Camp fores tier Voir le terme "abri forestier". Cas e de s tationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur. Cave Étage inférieur d'une construction, situé sous le rez-de-chaussée et qui est non aménagé. Centre commercial Ensemble d'établissements commerciaux planifiés, construit et aménagé de façon à former une unité architecturale localisée sur un site unique. Chablis Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. Chemin fores tier Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Cimetière d'automobiles Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Clapier Ensemble de petites cases où l'on élève les lapins domestiques. Coefficient d'occupation du s ol (indice d'occupation du s ol) Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et l'aire totale du terrain (C.O.S). Commerce de ventes en ligne Activités de vente de produits et services qui sont effectuées par l'entremise d'Internet. Le commerce électronique se divise en deux sphères principales soit le commerce électronique de détail, qui permet la vente en ligne de produits et services visant la consommation courante, et le commerce électronique interentreprise. Cons eil Le conseil municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Règlement numéro 2023-600 Page 11 Règlement de zonage Cons truction Ensemble des techniques qui permettent de bâtir des immeubles. Cons truction complémentaire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Cons truction complémentaire is olée Construction complémentaire détachée du bâtiment principal. Cons truction complémentaire attenante ou annexée Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. Coupe d'as s ainis s ement Abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. Coupe de récupération Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. Cour Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. Règlement numéro 2023-600 Page 12 Règlement de zonage Cour arrière Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite à la figure 6, reproduite ci-après. Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé de la façade du bâtiment principal. Cour avant s econdaire Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur du bâtiment principal faisant face à ladite rue. Cour latérale Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain. Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application de ce règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis dans par ce règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies par la règlementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Cours d'eau intermittent identifiable en milieu fores tier privé En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes topographiques à 1:20 000 du ministère responsable. Cours d'eau intermittent identifiable en milieu fores tier public En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement. Règlement numéro 2023-600 Page 13 Règlement de zonage Couverture s ouple permanente Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec une couche de plastique ou une bâche de plastique). «D» Déblai Un ouvrage permanent créé par déblaiement. Débois ement Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. Dens ité brute Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné. Dens ité nette Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation. D'un s eul tenant Toutes superficies sous couvert forestier ou parterres de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de 100 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. «E» Écran-tampon Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et sonore. Édifice public Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. S-3). Égouts s anitaires Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisances et conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.7). Empris e Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclut l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme "lignes d'emprise" désigne les limites d'un tel espace. Règlement numéro 2023-600 Page 14 Règlement de zonage Enceinte Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité. Engrais s ement Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq porcs à l'engraissement pour une unité animale. Ens eigne : Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques similaires qui sont totalement ou en partie une construction ou qui sont attachés, peints ou représentés de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et qui annoncent une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert au même endroit que celui où il est placé. Ens eigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires. Ens eigne lumineus e : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Ens eigne lumineus e trans lucide : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Ens eigne mobile ou amovible : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou fréquemment d'un endroit à un autre, sur roue, sur patin ou autrement, destinée à annoncer un événement ou faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou service. Ens eigne projective : Enseigne qui est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle extérieur par rapport à la surface de ce mur. Ens eigne "s andwich" ou "chevalet" : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture permettant à la structure de se maintenir en équilibre sur le sol (voir croquis). Ens eigne temporaire : Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère temporaire tels chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémoratives, sportives, festivités et autres. Règlement numéro 2023-600 Page 15 Règlement de zonage Ens emble immobilier : Groupe de bâtiments principaux constituant un ensemble architectural homogène dont chaque bâtiment principal est sur un lot distinct et dont les aires libres, les aires d'agrément, les aires de stationnement et les bâtiments accessoires sont répartis sur un ou plusieurs lots communs. Éolienne Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins privées qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de hauteur. Érablières Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux (2) essences d'une superficie minimale de deux (2) hectares. Établis s ement Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même. Établis s ement d'élevage porcin Bâtiment et ensemble de bâtiments destinés à l'élevage de porcs, de truies, de porcelets et/ou tout autre animal de même nature et qui sont situés sur un même terrain. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage. Expos é aux vents dominants d'été Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par les vents dominants d'été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est. «F» Façade Tout mur parallèle à la rue même en deux sections. Mur extérieur d'un bâtiment principal comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie d'accès. Fermette Une fermette est un usage complémentaire à l'habitation où l'on garde et/ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée à titre de loisir, d'usage et/ou de consommation personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. Les équipements de fermette comprennent les bâtiments de fermette où sont gardés les animaux, le lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, l'aire d'entraînement ou les cours d'exercice Règlement numéro 2023-600 Page 16 Règlement de zonage Friche Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation spontanée à dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle. Fondations Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers ou les pilotis. Fondations pour les roulottes Parties enterrées d'un ouvrage, situées en dessous du niveau du sol, chargées de transmettre le poids de la roulotte au sol et de répartir le poids pour assurer la stabilité de la roulotte. Forte charge d'odeur Unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8. Fos s é Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. «G» Gabions Assemblage fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli de matériaux naturels tels que pierre, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau et d'un talus. Galerie Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l'extérieur d'un bâtiment attenant. Garage attenant Bâtiment rattaché au bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal. Le garage attenant ne possède pas de pièce habitable directement au-dessus de celui-ci. Garage détaché Bâtiment détaché du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal. Garage intégré Bâtiment faisant corps avec le bâtiment principal et possédant une ou des pièces habitables directement au-dessus et reliées au bâtiment principal. Ces dernières doivent avoir une superficie de plancher minimale correspondant à au moins 50 % de la superficie de plancher dudit bâtiment complémentaire (abri d'auto, garage privé, etc.) et posséder une hauteur minimale de 2,13 mètres. Règlement numéro 2023-600 Page 17 Règlement de zonage Ges tion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Ges tion s olide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte Établissement d'hébergement offrant la location d'au plus 4 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence. «H» Habitation Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage (le logement en sous-sol n'est pas inclus dans le calcul des unités de logement). Les habitations unifamiliales peuvent être de type : - Isolée : Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie; - Jumelée : Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation unifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir) ou par un abri d'auto ou un garage; - Contiguë (ou en rangée) : Habitation unifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus et dont au moins un mur est mitoyen (ou pouvant le devenir) en tout ou en partie à une habitation unifamiliale adjacente ou est relié à celle-ci par un abri d'auto ou un garage (voir croquis). Habitation bifamiliale : Bâtiment d'un ou deux étages comprenant deux unités de logement l'une au-dessus de l'autre ou l'une à côté de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations bifamiliales peuvent être de type : - Isolée : Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie; - Jumelée : Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation bifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir) ou par un abri d'auto ou un garage; - Contiguë (ou en rangée) : Règlement numéro 2023-600 Page 18 Règlement de zonage Habitation bifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus et dont au moins un mur est mitoyen (ou pouvant le devenir) en tout ou en partie à une habitation bifamiliale adjacente ou est relié à celle-ci par un abri d'auto ou un garage (voir croquis). Habitation trifamiliale : Bâtiment de deux ou trois étages comprenant trois unités de logement ayant chacune des entrées distinctes donnant directement accès à l'extérieur ou soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être de type : - Isolée : Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie; - Jumelée : Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation trifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir); - Contiguë (ou en rangée) : Habitation trifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus et dont au moins un mur est mitoyen (ou peut le devenir) en tout ou en partie à une habitation trifamiliale adjacente (voir croquis). Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de trois unités de logements un même terrain. Les habitations multifamiliales peuvent être de type : - Isolée : Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie; - Jumelée : Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation multifamiliale par un mur mitoyen (ou pouvant le devenir); - Contiguë (ou en rangée) : Habitation multifamiliale faisant partie d'un groupe de trois bâtiments et plus et dont au moins un mur est mitoyen (ou peut le devenir) en tout ou en partie à une habitation multifamiliale adjacente (voir croquis). Règlement numéro 2023-600 Page 19 Règlement de zonage Habitation collective Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Hauteur d'un bâtiment Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et la partie la plus élevée du bâtiment. Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie. Hauteur d'une ens eigne La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé. Règlement numéro 2023-600 Page 20 Règlement de zonage Hôtels Établissement d'hébergement commercial offrant la location de plus de 25 chambres. «I» Îlot Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues. Îlot dés tructuré Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Immeuble Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Immeuble protégé Aucun immeuble protégé n'est localisé sur le territoire de Saint-Édouard-de- Lotbinière. Les immeubles protégés sur le territoire de la MRC de Lotbinière sont identifiés à l'article 4.3 du livre 2 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Immunis ation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 13.4, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Implanté dans un bois é mature Implanté de telle sorte qu'une bande de protection boisée, d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit avoir une couverture uniformément répartie supérieure à une densité de cinquante pour cent (50 %) d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède sept mètres (7 m) de haut. Les essences commerciales sont celles édictées par ce même règlement. En l'absence, sur l'un des côtés, d'une bande boisée conforme à l'alinéa précédent, l'assouplissement à 60%, prévu aux articles14.8.2, 14.8.3 et 14.8.6 ne s'applique pas sur ce côté. Infras tructure d'utilité publique Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : à la communication, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de l'énergie, à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Ingénieur fores tier Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Règlement numéro 2023-600 Page 21 Règlement de zonage Ins tallation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. «J» J upe de vide s anitaire Enceinte, couvrant le pourtour entre le châssis et le niveau du sol afin de cacher et de protéger l'espace situé sous la roulotte. «L» Largeur d'un terrain Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant. Croquis de la largeur de terrain Croquis des cours selon les types de terrains Lave-auto Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi- automatique ou automatique des véhicules moteurs. Ligne arrière du terrain Ligne située au fond du terrain (voir la Figure 9). Croquis des lignes de terrain Ligne avant du terrain Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Règlement numéro 2023-600 Page 22 Règlement de zonage Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, si l'information est disponible, celle-ci peut être localisée, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. Ligne de rue Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant. Ligne du terrain Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. Ligne latérale du terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain. Lit Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent. Littoral Le littoral est la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Location court terme Location d'habitation unifamiliale ou de chalets de villégiatures, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d'une même année civile et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique. Notez qu'une offre de location est considérée comme faite sur une base régulière au cours d'une même année civile si les deux conditions suivantes sont remplies: l'unité d'hébergement est offerte en location par l'entremise d'une plateforme numérique d'hébergement et la plateforme numérique d'hébergement est exploitée par une personne inscrite au fichier de la taxe sur l'hébergement. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné(e) à être utilisé(e) comme résidence ou domicile et pourvu(e) d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains et comprenant des équipements sanitaires. Règlement numéro 2023-600 Page 23 Règlement de zonage Logement pour travailleurs agricole Unité d'habitation généralement située en zone agricole comprenant des espaces communs pour la préparation et la consommation des repas ainsi que pour la détente et destinée à abriter des travailleurs. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre. Lotis s ement Morcèlement d'un terrain en parcelles. Lots contigus Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis. «M» Mais on d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Mais on mobile Habitation conçue pour être transportable sur roues et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Mais on unimodulaire Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Mais on de touris me Résidence unifamiliale isolée, incluant les chalets de villégiature, qui n'est pas une résidence principale, et qui est dédiée à être louée pour une période n'excédant pas 31 jours lors d'une même année civile contre une rémunération et dont la disponibilité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Par opposition au gite touristique, l'opération d'une maison de tourisme n'implique pas la présence d'un propriétaire occupant. Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter. Règlement numéro 2023-600 Page 24 Règlement de zonage : Croquis des marges de recul : Croquis des marges de recul - Cas spécifiques Marge de recul arrière Profondeur moyenne minimale de la cour arrière. Marge de recul avant Profondeur minimale de la cour avant ou de la cour avant secondaire. Marge de recul latérale Profondeur minimale de la cour latérale. Marquis e Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries. Maternité Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité animale. Matériau compos ite Canevas ou trame de base tissés en polyester ou nylon ou autre textile résistant et couche de caoutchouc ou autre matériel imperméable à l'eau et à l'air. Métiers d'arts Relèvent des métiers d'art les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production et de création manuelle d'objets uniques, par l'utilisation des matériaux traditionnels. Il peut aussi s'agir de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration. Les métiers d'arts ne comportent pas de fabrication industrielle, de production à grand volume et de main-d'œuvre qualifiée. Minimais on Construction principale d'une superficie située entre 30 m2 et 55 m2, avec ou sans fondation, qui permet de vivre dans un espace fonctionnel et efficace sur les plans énergétique et écologique. Règlement numéro 2023-600 Page 25 Règlement de zonage Milieu agricole Territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette Loi. Môtel Établissement d'hébergement localisé en bordure d'un grand axe de communication offrant la location de plus de 10 chambres permettant aux automobilistes de passage de faire une halte. Municipalité Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière. «N» Nais s eur-finis s eur Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage. Niveau moyen du s ol nivelé adjacent Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes. Croquis du niveau moyen du sol «O» Opération cadas trale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil Ouvrage Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai «P» Panneaux-réclame Panneaux qui présentent une entreprise, un commerce ou une occupation exercée, un produit, un service ou un divertissement offert ailleurs qu'à l'endroit où ces panneaux sont placés. Règlement numéro 2023-600 Page 26 Règlement de zonage Parc Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et servant notamment à la promenade, au repos, à la récréation et au délassement Parterre de coupe Superficie située sur un même terrain et sur laquelle un déboisement intensif est effectué Patio Surface au niveau du sol pavée ou recouverte de planches, aménagée au niveau du sol à ciel ouvert et servant d'aire de séjour. Pavillon de jardin Petit abri non habitable et non fermé de moins de 20 m2 pourvu d'un toit, situé dans une cour ou dans un parc, servant principalement de lieu de détente. Il désigne aussi un « gazebo » Pente Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante (50) mètres calculés horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de la rive Pergola Construction de jardin soutenue par des colonnes Périmètre d'urbanis ation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité Perré Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre afin de prévenir l'érosion et la détérioration des rives. Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation. Peuplement fores tier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare. Peuplement fores tier rendu à maturité Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). Pis cine ou pis cine rés identielle Un bassin artificiel extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion Règlement numéro 2023-600 Page 27 Règlement de zonage d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; Pis cine creus ée ou s emi-creus ée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; Pis cine hors terre: Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; Pis cine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code National du bâtiment du Canada. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés, pour identification voir annexe « 3 ». Plan agronomique Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bienfondé de la mise en culture du sol. Plantation Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme. Pos te d'es s ence Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et une ou plusieurs baie(s) de services. Pos te d'es s ence avec lave-auto Établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un lave-auto. Pos te d'es s ence avec dépanneur Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un dépanneur. Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice et lave-auto Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'une ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un lave-auto. Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice et dépanneur Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur. Règlement numéro 2023-600 Page 28 Règlement de zonage Pos te d'es s ence avec lave-auto et dépanneur Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto. Pos te d'es s ence avec baie(s ) de s ervice, lave-auto et dépanneur Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain, un lave- auto. Poulailler Construction complémentaire à l'habitation servant à la garde de poules et munie d'une volière attenante. Pouponnière Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage. Pres cription s ylvicole Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. Profondeur d'un terrain Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain. Promenade La surface immédiate autour d'une piscine à laquelle les baigneurs ont directement accès. Propriété foncière Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. «R» Rapport plancher/terrain (R.P.T.) Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie d'un stationnement intérieur, et la superficie totale du terrain où est érigé ce bâtiment. Régénération adéquate Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-cents (1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille-deux-cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartis Règlement numéro 2023-600 Page 29 Règlement de zonage Règlements d'urbanis me Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction Remblai Un ouvrage permanent créé par remblaiement Rés idence Bâtiment unifamilial isolé destiné à abriter des êtres humains, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse Rés idence s econdaire Habitation occupée sur une base saisonnière et qui ne constitue pas le domicile principal de celui qui y réside Rés idence trans parente Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du calcul des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement du nombre d'unités animales pour les établissements de production implantée avant celle-ci. Rez-de-chaus s ée Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : -- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4. 1) et de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Rives en milieu agricole Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir : Du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du talus est inférieure à 3 mètres; de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux Règlement numéro 2023-600 Page 30 Règlement de zonage Roulottes Véhicule immatriculé fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court-terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule. Toute roulotte doit être de largeur inférieure à 3 mètres et doit avoir une longueur inférieure à 17 mètres Roulottes d'utilité ou de chantier Véhicule immatriculé fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule. Toute roulotte doit être de largeur inférieure à 3 mètres et doit avoir une longueur inférieure à 17 mètres Rue Type de voie destinée à la circulation Rue collectrice Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales. Rue locale Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile. Rue privée Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent, aussi, une servitude ou un droit de passage enregistré avant le 3 mars 2008, permettant l'accès, à partir d'une rue publique. Rue publique Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré ou soit par dédicace, ainsi que toute rue appartenant au gouvernement provincial ou fédéral. «S» Sentier de débardage Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois hors des aires de coupe Sentier piétonnier Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler Règlement numéro 2023-600 Page 31 Règlement de zonage Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinées à la vente Solage Fondations d'un immeuble, d'une maison Sous -s ol Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et qui est destiné à être habité Superficie agricole Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture du sol et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticide Superficie au s ol d'un bâtiment Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates- formes de chargement et de déchargement Superficie d'un logement ou d'un bâtiment Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs. Superficie en friche Toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées et qui ne correspond pas à une superficie sous couvert forestier. Superficie maximale de plancher (agricole) Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. Superficie s ous couvert fores tier Superficie dont la couverture uniformément répartie est supérieure à une densité de cinquante pour cent (50 %) d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède sept mètres (7 m) de haut. Superficie totale de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature Sys tème actif Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. Règlement numéro 2023-600 Page 32 Règlement de zonage Sys tème pas s if Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. «T» Talus Pente naturelle ou artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux Tenant Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparée par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes Terrain Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Croquis de terrains Terrain d'angle Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou inférieur à 135o). Terrain intérieur Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement. Terrain trans vers al Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant. Terre en culture Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachères ou en pâturage où l'épandage pourrait être réalisé. Pour être considéré comme une terre en culture, une superficie ne doit pas être une friche ni un boisé. Tige marchande Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. Règlement numéro 2023-600 Page 33 Règlement de zonage Tableau 1 Essences commerciales «U» Unité d'élevage Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres Us age La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être.Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même. Us age complémentaire Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné(e) à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES Épinette blanche Picea glauca (Moench) Voss Pin blanc Pinus strobus L. Épinette noire Picea mariana (Mill.) BSP. Pin gris Pinus banksiana Lamb. Épinette rouge Picea rubens Sarg. Pin rouge Pinus resinosa Ait. Épinette de Norvège Picea abies (L.) Karst. Pin sylvestre Pinus sylvestris L. Mélèze européen Larix decidua. Mill. Pruche de l'Est Tsuga canadensis (L.) Carr. Mélèze japonais Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Sapin baumier Abies balsamea (L.) Mill. Mélèze laricin Larix laricina (Du Roi) Koch Thuya occidental (de l'Est) Thuja occidentalis L. Mélèze hybride Larix xmarschlinsii Coaz ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES Bouleau blanc (à papier) Betula papyrifera Marsh. Frêne noir Fraxinus nigra Marsh. Bouleau gris Betula populiflolia Marsh. Frêne rouge (pubescent) Fraxinus pennsylvanica Marsh. Bouleau jaune Betula alleghaniensis Britton Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia Ehrh. Caryer cordiforme Carya cordiformis (Wang.) K. Koch) Noyer cendré Juglans cinerea L. Caryer ovale (à fruits doux) Carya ovata (Mill.) K. Koch Noyer noir Juglans nigra L. Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. Orme d'Amérique Ulmus americana L. Chêne à gros fruits Quercus Macrocarpa Michx. Orme de Thomas Ulmus thomasi Sarg. Chêne bicolore Quercus bicolor Willd. Orme rouge Ulmus rubra Mühl. Chêne blanc Quercus alba L. Ostryer de Virginie Ostrya virginiana (Mill.) Koch Chêne rouge Quercus rubra L. Peuplier à grandes dents Populus grandidentata Michx. Érable argenté Acer saccharinum L. Peuplier baumier Populus balsamifera L. Érable à sucre Acer saccharum Marsh. Peuplier deltoïde Populus deltoïdes Marsh. Érable noir Acer nigrum Michx. Peuplier hybride Populus × sp Érable rouge Acer rubrum L. Peuplier faux tremble Populus tremuloïdes Michx. Frêne blanc (d'Amérique) Fraxinus americana L. Tilleul d'Amérique Tilia americana L. Règlement numéro 2023-600 Page 34 Règlement de zonage Us age principal La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée Us age temporaire Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée «V» Voie d'accès Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenues en copropriété et ce, à partir d'une rue publique Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des piétons, notamment: une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement «Z» Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans Zone agricole dés ignée Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du Québec, visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à l'exercice et au développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à l'application de la Loi sur la protection du territoire et activités agricoles (LPTAA). Tous les territoires zonés agricoles (zonés verts) par la CPTAQ. Zone agricole provinciale Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et activités agricoles. Règlement numéro 2023-600 Page 35 Règlement de zonage 2. LE PLAN DE ZONAGE 2.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon est divisé en zones sur le plan de zonage apparaissant comme annexe 1 au présent règlement. Ces zones sont identifiées par un code composé de lettres majuscules spécifiant la vocation de la zone, aux fins de compréhension du plan. Une série de chiffres suivent la lettre majuscule et réfère aux grilles des usages et des normes apparaissant comme annexe 2 du règlement. Ces chiffres identifient spécifiquement la zone. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 2.2 CODIFICATION DES ZONES Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant le ou les groupe(s) dominant(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après. Tableau 2 Codification des zones LETTRES GROUPE(S) D'USAGE DOMINANT(S) H Habitation M Habitation Commercial et service C Commercial et service P Public et institutionnel I Industriel CONS Conservation AID Habitation Agricole déstructuré A Agricole AGF Agroforestier 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan. Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage. Règlement numéro 2023-600 Page 36 Règlement de zonage 3. GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales. Ladite grille est reproduite sous la cote "Annexe 2" et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite. 3.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT ZONE Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre III de ce règlement. CLASSE D'USAGE Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la colonne "Numéros de zones", vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés. USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ Indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend. USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT Indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit usage. BÂTIMENT PRINCIPAL Ce terme fait référence aux normes générales pour un bâtiment principal, ainsi qu'aux normes d'implantations qui doivent être respectées. Dimensions du bâtiment principal Des normes concernant les hauteurs, les largeurs de façade, ainsi que les profondeurs prescrites pour les bâtiments principaux sont spécifiées pour l'ensemble de la zone. Certaines normes peuvent varier et y sont référées dans le règlement et/ou dans les notes. Implantation Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées pour l'ensemble de la zone. Certaines normes peuvent varier et y sont référées dans le règlement et/ou dans les notes. Les normes relatives à la marge de recul latérale prévues ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments de type jumelé et en rangée à l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée. Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage. Règlement numéro 2023-600 Page 37 Règlement de zonage NOTES Ces rubriques contiennent des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tels que mentionnés à la grille. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Toutes normes apparaissant à la grille de spécifications sous dispositions particulières sont assujetties à la zone. Écran-tampon Un chiffre exprimant la largeur en mètres indiqués vis-à-vis la norme spéciale "Écran- tampon", indique que les dispositions prescrites à l'article 19.5 du présent règlement s'appliquent dans la zone concernée. Type d'entreposage autorisé Une lettre située dans la colonne "Numéros de zones" vis-à-vis la norme spéciale "Type d'entreposage autorisé" indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée. Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, comme établi par l'article 19.4 du présent règlement. Type d'îlot déstructuré Un chiffre exprimant le type de l'îlot déstructuré vis-à-vis la norme spéciale "Type d'îlot déstructuré", indique les dispositions particulières à respecter pour le lotissement et la construction à l'intérieur de ceux-ci. Les îlots de type 1, avec morcèlement, où seules les normes relatives au zonage municipal s'appliqueront. Les îlots de type 2, sans morcèlement, où le propriétaire d'une unité foncière pourra y construire une résidence. AMENDEMENT À des fins de référence, cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant à la grille. 4. CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 DOMAINE D'APPLICATION Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifié par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou un groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou groupe. Le fait d'attribuer à une classe ou un groupe donné, l'exclut automatiquement de tout autres classe ou groupe, c'est-à-dire : 1° Sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés; 2° Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé; 3° En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné doit rechercher le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité. Règlement numéro 2023-600 Page 38 Règlement de zonage 4.2 MODE DE CLASSIFICATION Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, comme établi au tableau reproduit ci-après : Tableau 3 Les classes d'usage GROUPE CLASSE D'USAGE HABITATION (H) Ha : unifamiliale isolée Hb : unifamiliale jumelée Hc : unifamiliale en rangée Hd : bifamiliale He : habitation collective et communautaire Hf : multifamiliale (3 à 5 logements) Hg : multifamiliale (6 logements et plus) Hh: maison mobile et unimodulaire COMMERCE ET SERVICE (C) Ca : Commerces et services compatibles avec la fonction résidentielle Cb : commerce et service locaux et régionaux Cc : commerce et service d'hébergement et de restauration Cd : commerce et service liés à l'automobile INDUSTRIE (I)I Ia : commerce, service et industrie à incidences modérés Ib : commerce et industrie à incidences élevées Ic : industrie extractive RÉCRÉATION (REC) Ra : parc et espace vert Rb : usages intensifs Rc : usages extensifs Rd : conservation PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) Pa : publique et institutionnelle Pb : équipement d'utilité publique AGRICULTURE (A) Aa : agriculture Ab: commerce et service associé aux activités agricoles ou forestières Ac : chenils et centres équestres La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles isolément. 4.3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. 4.4 GROUPE HABITATION CLASSE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (HA) Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants : 1° Unifamilial isolé. CLASSE HABITATION UNIFAMILIALE J UMELÉE (HB) Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants : 1° Unifamilial jumelée. CLASSE HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE (HC) Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants : 1° Unifamilial en rangée. Règlement numéro 2023-600 Page 39 Règlement de zonage CLASSE HABITATION BIFAMILIALES (HD) Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants : 1° Bi familial isolée 2° Bi familiale jumelée 3° Bi familiale en rangée CLASSE HABITATION COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE (HE) Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1° Les résidences collectives qui répondent aux conditions suivantes : i. L'accès aux chambres doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un ou plusieurs corridors ou vestibules communs; ii. L'établissement doit fournir les services suivants à ses clients : préparation et service de repas, buanderie; iii. Un minimum de dix pourcent (10%) de la superficie totale des logements doit être réservé pour des espaces communs. Ces espaces n'incluent pas les aires réservées pour l'entreposage du matériel d'entretien du bâtiment, les aires d'entreposage destinées aux locataires ainsi que les locaux techniques; iv. L'accès aux espaces communs doit s'effectuer par le biais d'un corridor commun de façon à ce que tous les résidents puissent accéder à tous les espaces communs sans avoir à sortir du bâtiment; v. L'immeuble doit être composé d'un minimum de six (6) chambres ou logements. 2° Maisons de chambres et de pension comportant plus de 4 chambres offertes en location; 3° Centre d'hébergement et de soins de longue durée; CLASSE HABITATION MULTIFAMILIAL (3 À 5 LOGEMENTS) (HF) Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants : 1° Trifamilial (3 logements) 2° Multifamilial (4 à 5 logements). CLASSE HABITATION MULTIFAMILIAL (6 LOGEMENTS ET PLUS) (HG) Les usages autorisés sous cette classe sont les suivants : 1° Multifamilial (6 logements et plus). CLASSE HABITATION MOBILE (HH) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1° Maison mobile; 2° Maison unimodulaire; 3° Minimaison sur roues. Règlement numéro 2023-600 Page 40 Règlement de zonage 4.5 GROUPE COMMERCE ET SERVICE CLASSE COMMERCE ET SERVICES COMPATIBLES AVEC L'USAGE HABITATION (CA) Les usages identifiés sous cette classe sont permis sous réserve que la propriété où est tenu l'établissement comprend au moins un logement et qu'un seul établissement est tenu par bâtiment : 1° Salon de coiffure et de beauté; 2° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant l'annexe 1 du Code des professions (L.R.Q. CH.C-26); 3° Services ambulanciers (2 ambulances maximum); 4° Ateliers de couture ou de cordonneries; 5° Un établissement de toilettage d'animaux sans hébergement; 6° Service de traiteur et fabrication de produits alimentaires ou de mets préparés sans aucune consommation sur place; 7° Fabrication de produits issus de l'artisanat dont la vente du produit final se fait sur place; 8° Fabrication de produits ou services issus des métiers d'arts; 9° Services d'électriciens; 10° Services de plombiers; 11° Services d'entrepreneurs généraux (en construction); 12° Les commerces de ventes en ligne; 13° À l'extérieur du périmètre urbain, un service de pension d'animaux d'un maximum de trois chats ou chiens ou d'un maximum de quatre animaux des deux espèces au total. L'exercice de cette activité requiert une autorisation de la CPTAQ ; 14° L'enseignement privé de la musique, des arts et de l'artisanat; 15° Garderies; Dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa de cet article, les conditions ci-après énoncées doivent en outre être satisfaites : 1° Toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment séparé de tout logement; 2° L'espace dédié à l'activité de commerce et/ou de service dispose d'une entrée indépendante de tout logement. Nonobstant ce qui précède, les commerces et services compatibles avec l'usage habitation, lorsqu'ils sont exercés en zone agricole, sont permise aux conditions suivantes : 1° L'utilisateur doit habiter la résidence; 2° L'espace doit être utilisé à l'intérieur de la résidence et être réservé à cette fin, rien à l'extérieur; 3° L'espace doit occuper ≤ 40 % de la superficie de la résidence, peu importe le nombre d'activités commerciales ou professionnelles; 4° Aucun service d'hébergement ne doit être offert; 5° Cet usage ne doit pas engendrer de contrainte aux activités d'élevage voisines. Règlement numéro 2023-600 Page 41 Règlement de zonage CLASSE COMMERCE ET SERVICE LOCAUX ET RÉGIONAUX (CB) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° Produits d'épicerie et spécialités alimentaires; 2° Boissons alcooliques; 3° Cannabis, à condition d'être localisé à une distance séparatrice de plus de 250 mètres d'un service d'éducation préscolaire ou de services d'enseignement primaire, secondaire ou collégial; 4° Médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques, produits de beauté et produits de toilette; 5° Journaux et produits du tabac; 6° Chaussures; 7° Vêtements; 8° Tissus et filés; 9° Appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils stéréophoniques; 10° Accessoires d'ameublement; 11° Fournitures pour la maison; 12° Fournitures pour l'automobile, la motocyclette, et autres véhicules de loisir, à l'exception de tout service d'installation et de réparation des produits vendus; 13° Livres et papeterie; 14° Fleurs et fournitures pour jardins et pelouses; 15° Quincaillerie, peinture, vitre et papier peint; 16° Articles de sport; 17° Instruments de musique, partitions, disques et bandes magnétiques; 18° Bijoux; 19° Appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules; 20° Jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs; 21° Marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues neuves par l'un des établissements compris sous la présente classe; 22° Lunettes, verres et montures; 23° Peintures originales, gravures et fournitures pour artistes; 24° Animaux de maison, leurs aliments et accessoires; 25° Divers articles tels les produits de beauté, vendus par téléphone, par porte- à-porte ou par réunion chez le client. Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 1° Services de taxis; 2° Services vétérinaires 3° Bureaux de poste; 4° Banques à charte, sociétés d'assurance, sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail, ainsi que tout établissement autorisé à recevoir des dépôts monétaires ou à faire des prêts aux particuliers et aux entreprises; 5° Bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des professions (l.r.q. Ch. C-26); 6° Bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial; Règlement numéro 2023-600 Page 42 Règlement de zonage 7° Services de toute nature dispensée par les gouvernements fédéral et provincial, à l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe d'usage; 8° Garderies; 9° Services ambulanciers; 10° Cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes (consultations externes); 11° Centres de rééducation (consultations externes); 12° Services de soins de santé à domicile; 13° Centres locaux de services communautaires; 14° Ateliers protégés; 15° Cinémas et club-vidéo à l'exception des ciné-parcs; 16° Théâtres et autres spectacles de scène; 17° Clubs de curling; 18° Centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billard, arénas, piscines publiques, installations de loisir, tels que courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même nature; 19° Écoles et salles de danse; 20° Arcades; 21° Salons de coiffure et de beauté; 22° Services de blanchissage et de nettoyage à sec; 23° Services de pompes funèbres; 24° Cordonneries; 25° Services d'électriciens; 26° Services de plombiers; 27° Services d'entrepreneurs généraux (en construction); 28° Agences de voyages; 29° Aires de stationnement; 30° Services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la présente classe. Cette classe d'usage regroupe également les établissements de fabrication de produits issus de l'artisanat dont la vente du produit final se fait sur place. CLASSE COMMERCE ET SERVICE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (CC) Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 1° Hôtels; 2° Môtels; 3° Auberges; 4° Gîte; 5° Maison de tourisme; 6° Restaurants, y compris ceux préparant des mets à emporter; 7° Brasseries, bars et bars avec spectacle; 8° Cafés et salons de thé; 9° Centres de cure et de repos. Règlement numéro 2023-600 Page 43 Règlement de zonage CLASSE COMMERCE ET SERVICE LIÉS À L'AUTOMOBILE (CD) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° Motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir; 2° Essence, huiles et graisses lubrifiantes; 3° Fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir, pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-ci; 4° Produits d'épicerie, pourvu que ces établissements soient conjointement exercés avec des commerces de détail d'essence. 5° Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 6° Services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir; 7° Lave-autos; 8° Restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement exercés avec des commerces de détail d'essence; 9° Aires de stationnement et garages. 4.6 GROUPE INDUSTRIE CLASSE COMMERCE, SERVICES ET INDUSTRIES À INCIDENCES MOYENNES (IA) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° Équipements et fournitures agricoles; 2° Produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés; 3° Machines et équipements de tous genres à usages commerciaux ou industriels; 4° Monuments funéraires et pierres tombales; 5° Bâtiments préfabriqués; 6° Maisons mobiles; 7° Roulottes motorisées et de voyage; 8° Bateaux; 9° Automobiles neuves et d'occasions. Cette classe regroupe également les établissements de commerce et industrie ci- après énoncés : 1° Industrie du sucre de canne et de betterave; 2° Industrie alimentaire diverse à contraintes élevées; 3° Industrie des alcools destinés à la consommation; 4° Industrie de la viande et de la volaille; 5° Industrie de la transformation du poisson; 6° Industrie des produits de la boulangerie; 7° Industrie des confiseries et du chocolat; 8° Industries des boissons; 9° Industries de transformation du bois en produit fini; Règlement numéro 2023-600 Page 44 Règlement de zonage 10° Entrepôt pour entrepreneurs en construction; 11° Services de messagers et de transport de marchandises; 12° Services d'entretien des routes; 13° Entrepôts de marchandises; 14° Services de jeux automatiques, tels que billards électriques et flippers; 15° Services recueillant et évacuant les déchets et les ordures, à l'exclusion des lieux d'élimination et d'entreposage; Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° Préparer des produits bruts ou semi-finis; 2° Fabriquer des produits semi-finis ou finis; 3° Transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis. Les établissements autorisés dans cette classe doivent réduire au maximum toute fumée, poussière, cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, bruit et vibration. CLASSE COMMERCE ET INDUSTRIE À INCIDENCES ÉLEVÉES (IB) Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles ci- après énoncés : 1° Pièces d'automobile, pourvu que l'établissement les vendant effectue en outre le démontage d'automobiles; 2° Produits manufacturés par une industrie; 3° Produits pétroliers (commerce de gros seulement); 4° Industrie des pâtes et papiers; 5° Matériaux de récupération; Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° Préparer des produits semi-finis ou finis; 2° Fabriquer des produits semi-finis ou finis; 3° Transformer des produits bruts ou semis-finis en produits semi-finis ou finis; 4° Exploiter un lieu d'élimination ou de traitement de déchets solides; 5° Exploiter un cimetière d'automobile. 6° Exploiter un hippodrome; 7° Exploiter une piste de courses ou d'accélération. CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (IC) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° Exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir; 2° Extraire le sable et le gravier; 3° Extraire du mort-terrain, tel que de la tourbe. 4.7 GROUPE RÉCRÉATION CLASSE PARC ET ESPACE VERT (RA) Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts municipaux. Règlement numéro 2023-600 Page 45 Règlement de zonage CLASSE USAGES INTENSIFS (RB) Cette classe d'usage regroupe l'ensemble des terrains et bâtiments destinés à la pratique de sports et activités récréatives, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative : 1° Arénas; 2° Piscines publiques; 3° Courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même nature; 4° Centre de ski; 5° Clubs de golf; 6° Terrains de camping; 7° Ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion. CLASSE USAGES EXTENSIFS (RC) Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type léger telles que les sentiers de randonnée pédestre, cyclable, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la nature, ainsi que la pêche sportive. À titre complémentaire à une activité récréative de type extensif, des relais communautaires sont permis. Le relai doit avoir une superficie maximale d'occupation au sol de 50 m2, ne pas être alimenté en eau potable par tuyauterie sous pression et respecter toute autre règlementation provinciale applicable (ex. : Q-2, r.8). CLASSE CONSERVATION (RD) Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative : 1° Réserves écologiques; 2° Parcs de conservation; 3° Réserves fauniques. 4° Belvédères et sites d'observation; 5° Centres d'interprétation de la nature; 4.8 GROUPE COMMUNAUTAIRE, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL CLASSE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (PA) Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés : 1° Services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que les services de police, de pompiers, la cour municipale, la bibliothèque et les services administratifs; 2° Club sociaux; 3° Établissement d'administration et services gouvernementaux; 4° Tribunaux; 5° Centres de détention; 6° Écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique; 7° Garderie 8° Services de police provinciaux; Règlement numéro 2023-600 Page 46 Règlement de zonage 9° Musées et archives; 10° Bibliothèques; 11° Hôpitaux; 12° CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services; 13° Cimetières et crématoriums; 14° Maisons d'institutions religieuses (incluant notamment les couvents, monastères, presbytères); 15° Lieux de culte (église, synagogue, mosquée, et temple; 16° Gares et terminus de transport public. CLASSE ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE (PB) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° Ateliers et garages municipaux; 2° Puits et source 3° Réservoirs d'eau; 4° Usines de filtration d'eau; 5° Les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone; 6° Postes de transformation électrique; 7° Lignes de transport d'énergie électrique; 8° Postes météorologiques; 9° Postes de détente de réseaux de gaz; 10° Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées; 11° Lieux d'enfouissement et déchèterie. 4.9 GROUPE AGRICULTURE CLASSE AGRICULTURE (AA) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des oeufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Cette classe regroupe également les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinières et d'autres spécialités horticoles, l'exploitation d'érablières. CLASSE COMMERCE OU SERVICE ASSOCIÉ AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (AB) Cette classe regroupe les commerces et industries ci-après énoncés (pour autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire); 1° Meunerie; 2° Industrie des aliments pour animaux; 3° Industrie du bois de sciage et du bardeau; Règlement numéro 2023-600 Page 47 Règlement de zonage 4° Industrie de la préservation du bois; 5° Centre de gros d'animaux vivants; 6° Industrie de la préparation des fruits et légumes; 7° Industrie des produits laitiers; 8° Commerce de gros de produits agricoles; 9° Commerce de vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et de pièces et accessoires pour machinerie agricole ou forestière; 10° Spécialités de l'horticulture; 11° Chenil avec ou sans des services de pension et de toilettage d'animaux; 12° Services relatifs à la reproduction des animaux; 13° Services relatifs à l'élevage de la volaille; 14° Services relatifs aux cultures; 15° Services relatifs à l'exploitation agroforestière; 16° Services de recherche en agriculture; 17° Agrotourisme et activités reliées; 18° Exploitation d'un service de réception dans une érablière en production. CLASSE CHENILS ET CENTRES ÉQUESTRES (AC) Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés (pour autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire); 1° Centres équestres; 2° Chenils, fourrières et chatterie. 4.10 USAGES ACCESSOIRES L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, subordonnés, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, est considéré comme accessoire tout usage de bâtiments ou de terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles comme les piscines, les terrains de tennis, les jardins, les garages, les remises de jardin et les serres. Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également comporter des usages accessoires; ceux-ci sont considérés comme tels par le présent règlement, à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX USAGES 5.1 OCCUPATION MIXTE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nonobstant toutes autres dispositions, tous les usages autorisés à la grille des spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités à l'intérieur d'un même bâtiment. Règlement numéro 2023-600 Page 48 Règlement de zonage Nonobstant ce qui précède, il est interdit de jumeler à l'intérieur d'un même bâtiment principal des activités résidentielles avec des activités industrielles ou des établissements d'élevage. En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LORSQUE L'OCCUPATION MIXTE COMPREND AU MOINS UNE UNITÉ D'HABITATION Lorsqu'autorisés en vertu de la grille des usages et normes, les unités d'habitations contenues dans un bâtiment mixtes doivent être localisées aux étages supérieurs. 5.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES OU SECONDAIRES, BÂTIMENT ACCESSOIRE ET TERRAIN Aucun usage complémentaire ou secondaire ne peut être exercé et aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment ou un usage principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé. Un usage accessoire ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal. L'autorisation d'un usage principal inclut l'autorisation des usages accessoires qui lui sont liés. 5.3 USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter, en tout ou en partie de logement ou de chambre et aucune résidence ne peut être attenante à un bâtiment d'élevage. 5.4 USAGE RÉSIDENTIEL DANS UN BÂTIMENT LIÉ À UNE STATION-SERVICE OU UN DÉPÔT DE PRODUITS PÉTROLIERS Aucune résidence et aucun logement ne peut y être intégré, superposé ou attenant à une station-service ou un dépôt de produits pétroliers. 6. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ACTIVITÉS 6.1 USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION LOCATION DE CHAMBRES La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones à prédominance habitation aux conditions suivantes : 1° Un maximum de 2 chambres peut être loué par logement; 2° Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres; 3° Les chambres doivent faire partie intégrante du logement; 4° Aucune chambre ne doit être pourvue de l'équipement nécessaire à la préparation des repas; 5° Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée en supplément de celle requise pour le logement; 6° Aucune chambre localisée dans une cave ne peut être louée de la sorte. Règlement numéro 2023-600 Page 49 Règlement de zonage CHAMBRE D'HÔTE (GITE) Le service de chambre d'hôte est autorisé dans les résidences d'habitation unifamiliales en bordure de la route Principale et à l'extérieur du périmètre urbain, sauf dispositions contraires : 1° L'usage doit être exercé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou résidence agricole; 2° Aucun usage commercial ne peut y être jumelé; 3° L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale; 4° Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal; 5° L'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives; 6° Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol ou au-delà du deuxième étage; 7° Seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres; 8° Une case de stationnement hors rue doit être aménagée sur le terrain où est aménagé le gite touristique pour chaque chambre offerte en location. MAISON DE TOURISME Les maisons de tourisme sont autorisées dans les résidences d'habitation unifamiliales ou dans les chalets de villégiatures à l'extérieur du périmètre urbain, sauf dispositions contraires, à condition de respecter les normes suivantes : 1° Une maison de tourisme doit s'harmoniser au milieu dans laquelle elle s'insère : i. Aucun usage commercial ne peut y être jumelé; ii. L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale; iii. L'utilisation d'un bâtiment complémentaire comme maison de tourisme est prohibée; iv. Une seule résidence de tourisme par propriété est autorisée; v. En période de location, l'utilisation d'une tente, une yourte, une roulotte, une tente-roulotte, un véhicule récréatif ou autre dispositif similaire et interdit; vi. Le panonceau attestant la classification de la maison de tourisme doit être affiché à la vue du public, sur la façade avant de la résidence. Tout autre affichage est prohibé; 2° Une maison de tourisme est permise sous réserve du respect des dispositions spécifiques suivantes : i. Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal; ii. L'immeuble offert en location doit comprendre un nombre d'espaces de stationnement hors rue suffisant pour accueillir l'ensemble des occupants. Ce nombre doit au moins être égal au nombre de chambres à coucher; iii. L'immeuble concerné doit respecter les exigences du règlement de construction concernant les avertisseurs de fumée; iv. Chacune des chambres doit comporter une fenêtre d'au minimum de 0,35 mètre carré et de plus de 0,40 mètre de hauteur et de largeur. Si une fenêtre ouvre sur un puits de lumière (margelle), il faut prévoir un dégagement d'au moins 0.55 mètre à l'avant de la fenêtre; v. Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la règlementation provinciale. Pour les résidences desservies par un système de traitement des eaux usées, les fosses septiques doivent être vidangées aux deux (2) ans; Règlement numéro 2023-600 Page 50 Règlement de zonage vi. Les maisons de tourismes doivent être desservies en eau, soit par le réseau d'aqueduc municipal ou par un puits privé; vii. Pour être exercée, une distance minimale de 150 mètres doit être observable avec une autre maison de tourisme; viii. Une bande tampon végétalisée d'une hauteur de 2 mètres doit être aménagée en bordure des lots voisins, aux frais du propriétaire, si la maison de tourisme est à moins de 30 mètres d'une habitation. LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL L'aménagement d'un logement multigénérationnel est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire. Dans un tel cas, l'aménagement d'un logement multigénérationnel est soumis aux exigences suivantes : 1° Un espace de stationnement hors rue doit être prévu, l'espace de stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable; 2° La hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,3 mètres; 3° La superficie du logement supplémentaire ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher du logement principal; 4° La superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas être inférieure à 40 m2 ni supérieure à 90 m2; 5° Il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur; 6° Un accès indépendant du logement principal, donnant directement à l'extérieur du bâtiment, est aménagé sur un mur latéral ou arrière; 7° Dans le cas d'un logement aménagé au sous-sol, la moitié de la hauteur du logement doit être au-dessus du niveau moyen du sol; 8° Le logement doit utiliser les mêmes entrées de service pour les services d'égout sanitaire et pluvial et l'aqueduc que le logement principal. Dans le cas où le bâtiment est desservi par une fosse septique, celle-ci doit posséder une capacité suffisante pour desservir le logement principal et le logement; 9° Une seule adresse civique est autorisée pour le logement principal et le logement supplémentaire, nonobstant ce qui précède un numéro d'appartement ou une lettre peut y être attribué. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU SOUS-SOL L'aménagement d'un logement supplémentaire est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée localisée à l'intérieur du périmètre urbain. Dans un tel cas, l'aménagement d'un logement supplémentaire est soumis aux exigences suivantes : 1° Un espace de stationnement hors rue doit être prévu, l'espace de stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable; 2° La hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,3 mètres; 3° La superficie du logement supplémentaire ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher du logement principal; 4° La superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas être inférieure à 40 m2 ni supérieure à 70 m2; 5° Le logement est aménagé au sous-sol; 6° Le logement doit être pourvu d'au moins deux accès; Règlement numéro 2023-600 Page 51 Règlement de zonage 7° Dans le cas d'une porte d'accès au logement additionnel situé en façade, celle-ci doit être localisée en contrebas de la rue, soit sous l'escalier du perron, soit à côté de la porte du garage; 8° Une porte d'accès au logement additionnel est autorisée sur un mur latéral. Pour les bâtiments existants, un escalier extérieur peut être utilisé pour accéder au sous-sol, à la condition qu'il soit situé à une distance minimale de 1,20 m de la ligne latérale; 9° Il ne peut y avoir d'accès entre le logement additionnel et le logement principal; 10° Le logement doit être identifié par une adresse distincte affichée en façade 11° La propriété ne comporte pas d'unité d'habitation accessoire ou de logement multigénérationnel. ANNEXE RÉSIDENTIELLE AU-DESSUS D'UN GARAGE (UHA) L'aménagement d'une seule annexe résidentielle au-dessus d'un garage détaché est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée localisée à l'intérieur du périmètre urbain. Dans un tel cas, l'aménagement de l'annexe est assujetti aux conditions suivantes : 1° Le terrain est conforme au règlement de lotissement en vigueur; 2° Un espace de stationnement hors rue doit être prévu, l'espace de stationnement doit être conforme aux dispositions du règlement applicable; 3° Le garage comportant une annexe résidentielle doit être accessible par une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle; 4° La hauteur entre le plancher fini et le plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,3 mètres; 5° L'annexe résidentielle doit avoir une superficie minimale de 30 m², sans excéder 75 m2; 6° Chaque chambre doit posséder une fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui s'ouvre de l'intérieur. Cette fenêtre doit présenter une surface minimale d'au moins 0,35 m², dont la hauteur minimale est de 0,6 m et la largeur minimale est de 0,38 m afin de faciliter les interventions en cas d'urgence; 7° Au plus une cuisine ou cuisinette et au plus 2 chambres sont permises dans le logement complémentaire; 8° Le garage isolé doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute autre ligne de terrain; 9° Le garage isolé doit être à au moins 5 mètres du bâtiment principal; 10° Le logement doit être pourvu d'au moins deux accès; 11° La propriété ne comporte pas de logement au sous-sol ou de logement multigénérationnel; 12° Un seul numéro civique, une seule boîte aux lettres, et une seule entrée de service d'utilités publiques et électriques par bâtiment sont autorisés. Un suffixe alphabétique peut toutefois être autorisé pour identifier le logement complémentaire. 6.2 USAGES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L'AGRICULTURE LOGEMENT POUR TRAVAILLEURS AGRICOLE Les logements pour travailleurs agricoles sont autorisés comme usage complémentaire à l'agriculture sous réserve des conditions suivantes : Règlement numéro 2023-600 Page 52 Règlement de zonage 1° Le logement est rattaché à une exploitation agricole et est détenu par un producteur agricole (RLRQ., c. P-28); 2° Le logement compte au plus au plus 10 unités de chambres individuelles; 3° Le logement dispose d'une aire commune comprenant aire de détente et de repas; 4° Le logement est pourvu d'un système d'alimentation électrique, d'un système d'alimentation en eau potable et d'un système de traitement des eaux usées conformes aux normes applicables en la matière; 5° Le logement est pourvu des commodités suivantes : i. Une douche pourvue d'eau chaude et d'eau froide par 6 lits ou moins; ii. Une toilette par 6 lits ou moins; iii. Un lavabo pourvu d'eau chaude doit être installé par 5 travailleurs; iv. Une laveuse et une sécheuse par 8 lits ou moins; v. Une cuisinière par 4 lits ou moins, un réfrigérateur de 17 à 20 pieds cubes par 6 lits ou moins; 6° Être munis d'une entrée principale et d'une sortie d'urgence; 7° La superficie de plancher habitable minimale doit correspondre à un ratio de 7 m2 par lit; 8° Le ou les logements doivent être aménagés : i. Dans un bâtiment résidentiel aménagé à cette fin; ii. Dans une maison mobile, lorsqu'autorisé dans la zone; iii. Dans une roulotte (dortoir) de chantier temporaire (maximum 6 mois, non renouvelable) aménagé à cette fin; iv. À l'étage supérieur d'un bâtiment agricole (bureau administratif ou garage) aménagé à cette fin. ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES COMPLÉMENTAIRES À LA FERME Dans les zones agricoles dynamiques (A), viables (A) et déstructurées (AD), les activités d'agrotourisme suivantes sont permises en complément d'une activité agricole : 1° Le service de repas à la ferme; 2° Les services de repas ou de préparation de repas mettant en valeur les produits de l'érable entre le 15 février et le 15 mai de la même année; 3° L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients; 4° Les visites guidées à la ferme. Dans le cas où il y a cessation de l'activité agricole, l'usage complémentaire n'est plus autorisé. Aucune enseigne commerciale n'est autorisée pour annoncer l'exercice de cet usage. Le service de repas à la ferme (table champêtre) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes: 1° Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme; 2° L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges; 3° L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement Règlement numéro 2023-600 Page 53 Règlement de zonage des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs; 4° Une salle de toilette doit être aménagée à l'utilisation exclusive aux usagers de la table champêtre; 5° Aucune musique et aucun bruit ne doit être produit ni retransmis à l'extérieur du bâtiment; 6° Une aire de stationnement devra être mise à la disposition des visiteurs. Cette aire de stationnement n'est pas assujettie aux dispositions prévues pour l'aménagement des aires de stationnement au présent règlement ; Visite à la ferme Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires VENTE, MÉLANGE ET ENTREPOSAGE DE SEMENCES, D'ENGRAIS, DE FERTILISANTS ET DE PESTICIDES Les usages secondaires de ''vente, mélange et entreposage de semences, d'engrais, fertilisants et de pesticides'' doivent respecter les conditions suivantes : 1° L'usage doit être réalisé sur un lot utilisé pour la culture du sol et des végétaux ; 2° Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront accessoirement être utilisés sur la propriété ; 3° Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront exclusivement être destinés à des fins agricoles ; 4° Une distance minimale de 30 mètres est requise entre toute matière entreposée à l'extérieur d'un bâtiment fermé et tout cours d'eau, rivières, lacs ou milieux humides. CHENILS Dans les zones agricoles (A), les chenils sont permis sous respect des normes suivantes : 1° Un seul chenil est permis par terrain. Celui-ci peut s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment d'élevage distinct. Nonobstant ce qui précède, le chenil peut s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal uniquement lorsque le nombre de chien ou chat, âgé de plus de 3 mois, est inférieur à 4; 2° Un maximum de 25 animaux est autorisé. Le nombre maximal d'animaux sur place en même temps, incluant ceux du propriétaire, ne peut excéder le nombre maximal d'animaux permis pour le chenil ou la chatterie; 3° Lorsque le chenil est exercé dans un bâtiment d'élevage indépendant sur une propriété où est déjà implantée une habitation, le chenil doit s'exercer dans les cours latérales ou arrière et respecter les conditions suivantes: i. 10 mètres des lignes latérales ou arrières ; ii. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de captation de l'eau ; iii. L'espace servant à l'entreposage des outils, matériaux, nourritures et accessoires à l'usage exclusif du chenil n'excède pas 30 m2; iv. La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 6,5 mètres ; v. Le bâtiment est situé à plus de 5m des lignes latérales et arrières; Règlement numéro 2023-600 Page 54 Règlement de zonage vi. Ce bâtiment complémentaire doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux normes en vigueur pour un bâtiment complémentaire; vii. Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 1 000 mètres du périmètre urbain; viii. Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 60 mètres de toute habitation voisine, en excluant l'habitation du propriétaire. 4° Lorsqu'un chenil est implanté sur une propriété vacante, celui-ci peut être implanté dans toutes les cours à condition de respecter les normes d'implantation prescrites à la grille de spécification. 5° Un enclos et une aire d'exercice peuvent être implantés sur le terrain tout en respectant une distance de 15 m par rapport aux lignes latérales et arrières. 6.3 USAGES ET ACTIVITÉS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES RUCHES POUR ABEILLES Dans toutes les zones, les ruches pour abeilles de type Apis mellifera sont autorisées à titre d'usage accessoire aux conditions suivantes 1° Les ruches sont situées sur un toit d'un bâtiment public, commercial ou institutionnel d'une superficie minimale de 100 mètres carrés, sur le site d'un jardin communautaire ou sur un terrain comportant au moins un (1) bâtiment appartenant au groupe d'usage « habitation » ; 2° Les ruches doivent être situées à un minimum de 5 mètres d'un terrain; 3° Un maximum de 4 ruches est autorisé pour une propriété. Aucun nombre maximal de ruches n'est prescrit pour les fermes apicoles. 4° Le propriétaire des ruches doit veiller à se conformer aux dispositions du Règlement sur l'enregistrement des propriétaires d'abeilles (chapitre P-42, r- 5) et sur l'inscription apposée sur les ruches (chapitre P-42, r-8). AUTRES USAGES SECONDAIRES NON MENTIONNÉS AILLEURS Tous les autres usages secondaires non mentionnés au présent chapitre sont autorisés lorsqu'ils accompagnent un usage principal autorisé à condition de respecter les normes applicables prévues à la grille de spécification de la zone, à titre d'exemple : 1° Une cafétéria dans un établissement commercial, public ou industriel; 2° Un service de vente ou de réparation/location d'articles de sports par rapport à un établissement sportif ou récréatif; 3° Une pépinière connexe à un centre jardin; 4° Un centre de jardinage complémentaire à une épicerie, une quincaillerie et un magasin à rayons; 5° La vente au détail de véhicules usagés par rapport à un usage de vente au détail de véhicules neufs, etc. 7. NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION 7.1 GÉNÉRALITÉS Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation, et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux constructions. Règlement numéro 2023-600 Page 55 Règlement de zonage 7.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). À l'extérieur du périmètre urbain, il est permis de construire une seconde résidence sur un lot bénéficiant de droits acquis reconnu par la CPTAQ. 7.3 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX HAUTEUR, MARGE DE RECUL, SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER ET POURCENTAGE D'AIRE LIBRE La grille de spécifications prescrit sous la rubrique "Normes d'implantation", les hauteurs et étages (minimales et maximales), les marges de recul (avant, latérales et arrière), le coefficient d'occupation du sol maximal, le rapport plancher-terrain devant être respectés par les bâtiments principaux, et ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites. MARGE DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS J UMELÉS OU EN RANGÉE Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la marge du côté de la mitoyenneté est nulle. SUPERFICIE MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 60 mètres carrés, à l'exception des bâtiments appartenant à la classe d'usage « habitation mobile Hh ». Dans le cas des habitations, les garages privés, les abris d'auto intégrés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de la superficie. Malgré l'alinéa précédent, les bâtiments principaux situés dans les zones AID-4, AID- 2 et AID-5 la superficie au sol minimale est portée à 30 mètres carrés, indépendamment du nombre de planchers. FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une profondeur d'au moins 6 mètres. La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 mètres au minimum à 5,30 mètres au maximum. La dimension relative à la façade d'une minimaison est fixée à 4m. Nonobstant ce qui précède, pour les bâtiments principaux situés dans les zones AID- 4, AID-2 et AID-5, dont l'usage principal est résidentiel, la façade doit mesurer au moins 5 mètres et avoir une profondeur minimale de 6 mètres. 7.4 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET LA LIGNE DE RUE La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée de manière parallèle à la rue à l'exception des cas suivants : 1° - Le bâtiment est construit le 2 février 1981; 2° - Implantation d'un nouveau bâtiment principaux entre des bâtiments ayant déjà un certain angle d'implantation par rapport à la rue. Règlement numéro 2023-600 Page 56 Règlement de zonage TERRAIN AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT Dans le cas de terrains ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du règlement de lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la largeur combinée des marges latérales peuvent être ajustées proportionnellement à la différence existante entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au règlement de lotissement. TERRAIN LOCALISÉ DANS UNE COURBE Lorsque le terrain est situé dans une courbe, la marge avant se calcule de la manière suivante : 1° Les terrains localisés à l'extérieur de la courbe, la marge avant se calcul à partir de la ligne imaginaire tracée parallèlement au point le plus avancé; 2° Les terrains localisés à l'intérieur de la courbe, la marge avant se calcule à partir de la ligne imaginaire rejoignant les deux (2) points d'intersection formés par la ligne d'emprise de rue et les lignes latérales de lot. IMPLANTATION ENTRE 2 LOTS BÂTIS Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 deux lots bâtis, la marge de recul avant applicable est égale à la moyenne des marges avant des bâtiments existants. Toutefois, la marge de recul avant minimale ne peut être inférieure à 3 mètres alors que la marge de recul maximale est établie en fonction du bâtiment le plus éloigné de l'emprise de la rue. Lorsque l'un des bâtiments principaux existants est situé à plus de 10 mètres de la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone, ce sont les marges de recul avant prescrites dans la zone concernée qui s'appliquent. IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir la Figure 14). Croquis implantation à la suite du dernier bâtiment Règlement numéro 2023-600 Page 57 Règlement de zonage 7.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES OU MAISONS UNIMODULAIRES IMPLANTATION Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou une maison unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large soit parallèle à la rue. Malgré ce qui précède, malgré une interdiction à la grille de spécification, les maisons mobiles peuvent être autorisées de manière temporaire (maximum 24 mois) lorsqu'elles accompagnent un établissement agricole localisé à l'extérieur du périmètre urbain. OBLIGATION DE FERMETURE DU VIDE ENTRE LE SOL ET LA MAISON Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. Le vide entre le sol et la maison ou roulotte devra être fermé avec des matériaux s'harmonisant avec ceux de la maison mobile ou de la roulotte. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE La superficie totale, des bâtiments complémentaires isolés et attenants à la maison mobile ou à la maison unimodulaire, ne peut excéder 70 % de la superficie de la maison mobile ou de la maison unimodulaire. 7.6 HAUTEUR DES BÂTIMENTS HAUTEUR MAXIMALE Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains ou tout autre structure agricole comparable, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. HAUTEUR DES MURS DE FONDATION L'élévation de la partie supérieure du mur de fondation en cour avant et cour avant secondaire ne doit jamais être supérieur à 0,9 mètre par rapport au niveau moyen du terrain situé dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire. 7.7 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MURAUX EXTÉRIEURS INTERDITS POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : 1° Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2° Brique ou pierre vissée à un mur et non liée par un mortier 3° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 4° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 5° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; Règlement numéro 2023-600 Page 58 Règlement de zonage 6° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition; 7° La tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des bâtiments agricoles; 8° Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées); 9° La mousse d'uréthane et autres matériaux d'isolation; 10° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante; 11° Planche de clin de bois, d'aluminium ou de vinyle disposée à la verticale ou à angle, à l'exception des détails architecturaux correspondant à moins de 50% de la façade; 12° Fibre de verre; 13° Toile de polyuréthane et toile de matériel en tissus. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une toiture : 1° Le bardeau d'asphalte; 2° Les membranes goudronnées multicouches installées sur un toit plat; 3° Le gravier installé sur un toit plat; 4° Les membranes élastomères installées sur un toit plat; 5° La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué; 6° Le bardeau de cèdre; 7° Les parements métalliques pré-peints et traités en usine; 8° La tôle galvanisée, sur un bâtiment à vocation agricole ou industrielle; 9° Un toit vert; 10° Le polycarbonate dans une cour arrière ou latérale pour les constructions accessoires suivantes : serre domestique, pavillon ou gazebo, véranda et avant-toit; 11° Tout autre matériau non mentionné précédemment, mais autorisé en vertu du Code national du bâtiment (CNB). Toit vert ou toit terrasse Un toit-terrasse ou un toit vert doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° Il doit être aménagé sur le toit : 2° Du bâtiment principal ; 3° D'un garage, d'un abri d'auto ou d'une remise attachée à une habitation. 4° Une composante fixée au toit respecte un retrait minimal de 1,5 mètre par rapport à tout plan de façade du bâtiment principal. NOMBRE DE MATÉRIAUX MAXIMAL PAR BÂTIMENT Un nombre maximal de 3 matériaux de revêtement muraux différents sont autorisés par bâtiment. Nonobstant ce qui précède, un même matériel de revêtement mural extérieur, d'une même pose, ne peut avoir plus d'une (1) couleur. HARMONISATION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Le revêtement des murs des bâtiments accessoires doit être présent sur le bâtiment principal. Toutefois, si le matériau n'est plus disponible, l'utilisation d'un revêtement conforme au présent règlement et partageant les caractéristiques qu'un revêtement Règlement numéro 2023-600 Page 59 Règlement de zonage présent sur le bâtiment principal (couleur semblable, pose semblable et dimensions des éléments semblables) est autorisé. Les serres domestiques et les bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ne sont pas soumis à cette obligation d'harmonisation. 8. NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés que pourvu qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. 8.2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS LOCALISÉS DANS LES COURS Les constructions, bâtiment, équipements accessoires sont autorisés dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le symbole «X» apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Lorsqu'une règle d'implantation est prescrite, celle-ci prévaut sur les autres normes qui peuvent être prévues au présent règlement. Tableau 1 Constructions et équipements autorisés dans les cours Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour avant Cour avant secondaire Cours latérales Cour arrière 1. Les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs; X X X X a) Empiètement maximal dans la marge 2/3 de la marge prescrite dans la zone 2/3 de la marge prescrite dans la zone 0,6 m 0,6 m 2. Balcon et escalier extérieur accessoire à une habitation multifamiliale de plus de trois logements X X X X a) Empiètement maximal dans la marge au-dessus du premier plancher 2/3 de la marge prescrite dans la zone 2/3 de la marge prescrite dans la zone 2,40 m 4 m 3. Balcon accessoire à une habitation unifamiliale, bi et trifamiliale X X X X a) Empiètement maximal dans la marge 2/3 de la marge prescrite dans la zone 2/3 de la marge prescrite dans la zone 4 m 4 m 4. Perron couvert ou non, incluant un avant-toit, Tambour, porche ou vestibule d'entrée (structure permanente) X X X X a) Empiétement maximal dans la marge 2/3 de la marge prescrite dans la zone À plus de 3 mètres des lignes du terrain. 4 m 4 m Règlement numéro 2023-600 Page 60 Règlement de zonage Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour avant Cour avant secondaire Cours latérales Cour arrière 5. Chambre froide sous un perron ou une véranda X X X X 6. Patio et terrasse X X 7. Véranda À plus de 3 mètres des lignes du terrain. X X 8. Les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en saillie (Bay Window) X X X 9. Piscine et spa À plus de 4 mètres des lignes du terrain X X 10. Pergolas et gazebos 11. Cabanon et ateliers À plus de 3 mètres des lignes du terrain X X 12. Les abris d'auto À plus de 3 mètres des lignes du terrain X X 13. Garage Si implanté à plus de 30 mètres d'une ligne avant À plus de 3 mètres des lignes du terrain X X 14. Serre domestique et module pour jardinage X À plus de 3 mètres des lignes du terrain X X 15. Les potagers X X X X 16. Foyer, four, barbecue extérieur À plus de 3 mètres des lignes du terrain X X 17. Thermopompe À plus de 3 mètres des lignes du terrain X X 18. Réservoir d'huile ou de gaz (Non applicable pour les usages agricoles) À plus de 4 mètres des lignes du terrain X X 19. Génératrice et autres équipements similaires avec protection sonore X X 20. Antenne parabolique X X 21. Éolienne domestique X X 22. Panneaux solaires X X 23. Compteurs d'électricité, d'eau et de gaz X X X 24. Corde à linge et poteau servant à la suspendre X X 25. Poulailler urbain X X 26. Fermette X X 27. Conteneur à déchets, abris à déchet X 28. Corde de bois de chauffage X X 29. Abri pour animaux domestiques X X 30. Module sportif (trampoline- balançoire, etc.) X X Règlement numéro 2023-600 Page 61 Règlement de zonage Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour avant Cour avant secondaire Cours latérales Cour arrière 31. Bassin paysager, bain d'oiseaux, statue et autres ornements paysagers X X X X 32. Toute autre construction, équipements et usages complémentaires X X 33. Fournaise extérieure au bois et chauffe-piscine au bois X X : Construction, usage ou équipement autorisés 8.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS TOUTES LES COURS À CERTAINS ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTION OU USAGE De façon non limitative, sont autorisés sur l'ensemble du territoire et dans toutes les cours : 1° Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations et autres aménagements paysagers 2° Les abris d'attente d'autobus; 3° Les boites téléphoniques et postales; 4° Le mobilier urbain; 5° Les boites à lettres et/ou à journaux; 6° Les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal; 7° Autoroute, boulevard, route, rue, ruelle et passage piétonnier; 8° Piste cyclable en site propre et bande cyclable; 9° Distribution locale d'électricité et de gaz; 10° Câblodistribution et autres équipements de télécommunications; 11° Ligne d'aqueduc et systèmes d'égouts; 12° Les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers. 8.4 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION GÉNÉRALITÉS Les bâtiments et autres constructions accessoires à un bâtiment principal du groupe « Habitation (H) », autorisé en vertu du présent règlement et doit respecter les conditions générales suivantes, sous réserve de dispositions spécifiques énoncées aux articles suivants : 1° Un bâtiment principal est érigé sur le terrain concerné; 2° Un bâtiment accessoire peut être intégré ou attenant au bâtiment principal; 3° Un bâtiment accessoire ne doit être jamais être utilisé comme résidence saisonnière ou permanente; 4° Aucun bâtiment accessoire ne comporte de sous-sol ou de cave; Règlement numéro 2023-600 Page 62 Règlement de zonage 5° Un bâtiment accessoire doit être implanté à un minimum d'un mètre (1m) par rapport à toute ligne de terrain. Cependant, cette distance est portée à 1.5 mètre du côté où il y a une ouverture (porte avec fenêtre, fenêtre, etc.); 6° La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de 2 mètres ; 7° Les bâtiments accessoires ne doivent avoir qu'un étage et posséder une hauteur maximale égale à la résidence principale. Font exception à cette disposition les bâtiments accessoires construits avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Malgré ce qui précède, il est autorisé de construire un espace de rangement dans le grenier d'un bâtiment accessoire détaché pourvu que celle-ci couvre au maximum 50% de la superficie d'implantation du bâtiment et qu'elle ne serve qu'à de l'entreposage. Aucune pièce habitable n'y est permise; NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET SUPERFICIE Dans les zones se situant à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie totale accordée en constructions complémentaires ne doit pas excéder 20% de la superficie totale du terrain. Le nombre de constructions complémentaires (isolés ou annexés) ne doit jamais être supérieur à 3 bâtiments. Dans les autres zones, la superficie maximale totale autorisée en bâtiment accessoire est de 250 m² en excluant de ce total la superficie de plancher des bâtiments agricoles (ex. étable, grange) présents sur le lot. Le nombre de constructions complémentaires ne doit jamais être supérieur à 5. LES REMISES Nombre maximal autorisé Un maximum de 2 remises est autorisé par terrain. Superficie et dimensions 1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la surface au sol maximale autorisée pour un cabanon est fixée à 20 m². Dans les zones agricoles tel que délimitées au plan de zonage, la surface autorisée pour un cabanon est de 25 m². 2° La hauteur maximale est fixée à 4 mètres et ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Implantation spécifique aux habitations jumelées ou en rangée Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un cabanon peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci ne possède aucune ouverture sur la façade donnant sur cette ligne latérale mitoyenne. Conteneur à paroi ouvrante à titre de remise Les conteneurs maritimes de 3,05 mètres et de 6,10 mètres sont autorisés comme remise ou structure d'entreposage aux conditions suivantes : 1° La structure extérieure du conteneur doit être recouverte entièrement d'un revêtement de bois, de déclin d'aluminium ou de vinyle, de canexel ou autres revêtements autorisés par le présent règlement, et ce dans le mois suivant leur implantation; 2° L'implantation est autorisée en cour arrière seulement; Règlement numéro 2023-600 Page 63 Règlement de zonage LES GARAGES ATTACHÉS OU INTÉGRÉS Généralité Les garages attachés au bâtiment principal sont autorisés à toutes les classes du groupe « Habitation (H) ». Nombre Un seul garage attaché ou intégré est autorisé par terrain. Implantation Tout garage attaché doit respecter les marges minimales prescrites par un bâtiment principal pour la zone concernée. Nonobstant ce qui précède un garage attaché ou intégrés peut présenter un avancement maximal de 0.60 m par rapport à la façade du bâtiment principal ou un retrait maximal de 1 m par rapport à la façade du bâtiment principal. Superficie et dimensions 1° La superficie maximale d'un garage attaché ou intégré ne doit pas excéder 50% de la superficie au sol du bâtiment principal; 2° La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3 mètres, sans toutefois excéder 40% de la largeur totale de la façade du bâtiment principal; 3° La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres. LES GARAGES DÉTACHÉS Généralité Les garages privés isolés au bâtiment principal sont autorisés à toutes les classes du groupe « Habitation (H) ». Les toits des garages détachés, doivent avoir les mêmes pentes, et le même sens, que celles du bâtiment principal. Nombre 1° Dans le périmètre urbain, un (1) garage détaché est autorisé par propriété; 2° À l'extérieur du périmètre urbain le nombre maximal autorisé est de 2. Superficie et dimensions 1° Aucun mur ne doit excéder une longueur de 12 mètres; 2° La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à concurrence de 6,5 m dans la partie la plus élevée; 3° Si un terrain à une superficie moindre que 2 500m², la superficie du garage ne peut dépasser celui du bâtiment principal. Implantation Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage détaché peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci ne possède aucune ouverture sur la façade donnant sur cette ligne latérale mitoyenne. Règlement numéro 2023-600 Page 64 Règlement de zonage ABRIS D'AUTO PERMANENT Généralité Les abris d'autos permanents sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages « Unifamiliale (Ha) », « Bifamiliale (Hd) »; Nombre Un seul abri d'auto est autorisé par terrain lorsqu'il n'y a pas de garage attaché au bâtiment principal. Superficie et dimensions 1° La superficie maximale d'un abri d'autos permanent est fixée à 60 mètres carrés; 2° Il doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal. 3° Il ne peut faire un décroché de plus de 1 mètre par rapport à la façade avant du bâtiment principal. Règles d'implantation spécifiques Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un abri d'auto peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre abri d'auto sur le terrain adjacent et que ceux-ci soient de même architecture et possèdent des matériaux de revêtement extérieur identiques. Dans ce cas, la demande de permis de construction doit être faite simultanément par les deux (2) propriétaires et la construction doit être réalisée dans le même délai. LES SERRES Généralité 1° À l'exception des serres domestiques préfabriquées et montées selon les spécifications du fabricant, une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide partie translucide; 2° La production d'une serre doit servir à des besoins domestiques. Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. Nombre Une serre domestique est autorisée par terrain. Superficie et dimensions 1° La superficie maximale d'une serre est de 25 mètres carrés. 2° Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 4 mètres mesurés du niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal; Implantation Une serre domestique doit respecter les distances minimums suivantes : 1° À 1 mètre de toute ligne de terrain; 2° À 3 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une serre non attenante. Règlement numéro 2023-600 Page 65 Règlement de zonage ABRI POUR LE BOIS Nombre Un abri pour le bois est autorisé par terrain. Superficie et dimensions 1° La superficie maximale d'un abri pour le bois est de 20 mètres carrés. 2° Un abri pour le bois doit être d'une hauteur maximale de 4 mètres mesurés du niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal; Implantation 1° Un abri peut être attenant à un cabanon ou un garage détaché. LES CONSTRUCTIONS D'AGRÉMENTS Généralité Une construction d'agrément ne peut servir à des fins d'entreposage. Nombre 1 seul pavillon de jardin, kiosque ou pergola dont l'installation est permanente est autorisé par propriété. Superficie et dimensions 1° La superficie maximale autorisée pour les constructions d'agréments est fixée en fonction de la superficie du terrain : i. Moins de 1 000 m² : 20 m² ii. 1 000m² à 2 500 m² : 30 m² iii. Plus de 2 500 m² : 40 m² 2° La hauteur maximale des constructions d'agrément ne peut excéder 4 mètres et ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. 8.5 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ANTENNE DOMESTIQUE Une antenne domestique doit respecter les conditions suivantes : 1° Une seule antenne, peu importe son type, est autorisée par logement; 2° Une antenne érigée sur le toit ou sur le mur d'un bâtiment principal est autorisée uniquement sur la façade latérale ou arrière et fait saillie d'un maximum de 2 mètres par rapport au toit ou au mur sur lequel elle est fixée; 3° Une antenne érigée au sol est autorisée dans la cour arrière uniquement, à une distance minimale de 3 mètres des lignes de terrain; 4° La hauteur maximale d'une antenne domestique érigée au sol est de : i. 15 mètres pour une antenne dont le diamètre est égal ou inférieur à 0,6 mètre; ii. 3,6 mètres pour une antenne dont le diamètre est supérieur à 0,6 mètre. Règlement numéro 2023-600 Page 66 Règlement de zonage ÉOLIENNE DOMESTIQUE Une éolienne domestique doit respecter les conditions suivantes : 1° Une seule éolienne est autorisée par propriété appartenant au groupe d'usage « Habitation »; 2° La hauteur maximale d'une éolienne est fixée à 15 mètres; 3° Une éolienne doit respecter les normes d'implantation suivantes : i. Être localisé en cour arrière ii. Être localisé à plus de 15 mètres des lignes de terrain; iii. Être localisé à plus de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; iv. Être localisé à plus de 50 mètres de toutes habitations voisines. PANNEAU SOLAIRE L'installation de panneaux solaires doit se faire sous respect des conditions suivantes : 1° Panneau solaire au sol : 2° Le nombre de panneaux solaires au sol est fixé à 2; 3° La hauteur maximale d'un panneau solaire ne doit pas excéder 3 mètres; 4° Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. 5° Panneau solaire sur bâtiment : i. Un panneau solaire doit être installé sur un mur ou versant ne faisant pas face à la rue; ii. Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. POULAILLER Les poulaillers sont autorisés comme accessoire à une habitation unifamiliale sur l'ensemble du territoire sous réserve des conditions suivantes : 1° Un seul poulailler ou clapier est implanté sur le terrain; 2° Le poulailler ne peut excéder 2,5 m de hauteur et 10 m2 de superficie; 3° La superficie minimale d'un poulailler est fixée à 1,5m2 et à 3,7 m2 pour l'espace dédié à la volière; 4° La hauteur minimale du poulailler est de 1 m; 5° Le poulailler est implanté à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de lot et de 3 m d'une porte ou d'une fenêtre; 6° Le poulailler ne peut être implanté sur un balcon; 7° Le poulailler est muni d'un enclos fermé, sauf si la cour dans laquelle il est implanté est entièrement clôturée et fermée; 8° Quatre poules au maximum peuvent être gardées dans un poulailler; 9° La garde de coqs est interdite. FOURNAISE EXTÉRIEUR AU BOIS ET CHAUFFE-PISCINE AU BOIS Les fournaises extérieures au bois et les chauffe-piscines au bois sont autorisés sous réserve des conditions suivantes : 1° Le système est implanté à l'extérieur du périmètre urbain; 2° Le terrain sur lequel est implanté le système présente une superficie de plus de 5500 m2; Règlement numéro 2023-600 Page 67 Règlement de zonage 3° Le système est implanté à une distance minimale de 15 mètres des lignes de lot latérale ou arrière; 4° Le système est localisé à plus de 60 m de tout bâtiment situé sur une autre propriété; 5° La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion ou du chauffe- piscine au bois doit être munie d'un pare-étincelles. 6° La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; 7° Le système extérieur de chauffage à combustion ou le chauffe-piscine au bois doivent être des appareils à faible taux d'émission homologués par la Environmental Protection Agency ou l'Association canadienne de normalisation. 8.6 LES PISCINES ET BAINS À REMOUS GÉNÉRALITÉ Les piscines et bains à remous (spa) sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux conditions de la présente sous-section. LES PISCINES Implantation Malgré toutes dispositions contraires, une piscine doit respecter les normes d'implantation suivantes: 1° Une seule piscine est localisée sur le terrain; 2° Une piscine doit être localisée à plus de 1,5 m de toute ligne de terrain; 3° Une distance minimale de 2 m est observable entre un bâtiment principal ou complémentaire et une piscine; 4° La superficie occupée ne peut représenter plus de 10% de la superficie du terrain sur lequel elle est installée ou construite; 5° Aucune piscine ne doit être située sous une ligne ou un fil électrique. De plus, une piscine hors terre ne doit pas être située au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques. Implantation d'une piscine sur un terrain d'angle Une piscine peut être installée dans la cour avant secondaire aux conditions suivantes : 1° La piscine doit respecter une distance minimale de 4 mètres avec la ligne de lot; Aménagement La surface de promenade entourant une piscine creusée doit être antidérapante sur tout son pourtour et avoir une largeur d'au moins un mètre. Une glissade est autorisée uniquement pour une piscine creusée. Plongeoir Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Règlement numéro 2023-600 Page 68 Règlement de zonage De même, l'installation d'un plongeoir dans une piscine existante doit être conforme à la norme BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l'installation. Contrôle de l'accès Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Sous réserve de l'article 8.6.2.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Enceinte L'enceinte doit correspondre aux conditions suivantes : 1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2° Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre; 3° Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; 4° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 5° Être aménagé à une distance d'au moins 1 mètre de la paroi de la piscine; 6° Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre; 7° Une haie, des arbustes ou un treillis ne peuvent constituer une enceinte; 8° L'enceinte doit être conçue de façon à résister aux charges. Porte dans l'enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 8.6.2.4. Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Piscine hors terre et démontable La piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.2.4 et 8.6.2.6; 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.2.6 et 8.6.2.7. Règlement numéro 2023-600 Page 69 Règlement de zonage Appareil lié à son fonctionnement Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine (filtreur, thermopompe, etc.) doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.2.4 et 8.6.2.6; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8.6.2.6; 3° Dans une remise. Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. De plus, l'évacuation de l'eau de la piscine ne peut être reliée au système d'égout municipal. Système d'éclairage L'aire d'une piscine doit être convenablement éclairée et le système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. Tous les circuits d'alimentation d'appareils d'éclairage installés sous le niveau de l'eau doivent être isolés. Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. BAIN À REMOUS (SPA) Les bains à remous sont autorisés comme équipement accessoire à l'habitation sous réserve des conditions suivantes : 1° Un seul bain à remous est autorisé par terrain; 2° Il est implanté à plus de 2 m des lignes de terrains; 3° Une distance minimale de 2 m est observable entre le bain à remous et un bâtiment principal ou accessoire; 4° Il est muni d'un couvert rigide muni d'un dispositif de sécurité empêchant son ouverture ou il est ceinturé d'une enceinte conforme aux articles 8.6.2.6 et 8.6.2.7. Abri pour bain à remous Un abri de bain à remous est autorisé aux conditions suivantes : 1° Seuls les pergolas et gazebos, les bâtiments préfabriqués et manufacturés à cet effet ou les bâtiments construits avec des matériaux conformes au présent règlement sont permis; 2° La superficie au sol maximale d'une telle structure est de 25 mètres carrés, sans dépasser 5 % de la superficie du terrain sur lequel elle est implantée; Règlement numéro 2023-600 Page 70 Règlement de zonage 3° La hauteur maximale de la structure est de 4 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol ou de la construction sur lequel elle est érigée, sans dépasser la hauteur du toit du bâtiment principal; 4° L'abri doit respecter les normes d'implantations prévues pour le bain à remous. 8.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES DE TYPE FERMETTE À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les fermettes sont permises sous respect des normes suivantes. Dans les zones agricoles, l'implantation de toutes nouvelles installations d'élevage est régie par le chapitre 14 du présent règlement. Dispositions générales Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre, les conditions suivantes s'appliquent : 1° La fermette est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée; 2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter une fermette; 3° Il ne peut y avoir plus d'une fermette par lot; 4° Les fermettes ne pourront être implantées que sur des terrains ayant une superficie minimale d'un demi (0.5) hectare; 5° Dans le cas où un ancien bâtiment d'élevage est présent sur la propriété, celui-ci peut être utilisé comme bâtiment d'élevage à condition de respecter les normes d'implantation prévues à l'article 8.7.1.3; 6° Le bâtiment ne peut être utilisé à d'autres fins que pour la fermette; 7° Tout ce qui sert de nourriture pour les animaux doit être obligatoirement gardé à l'intérieur des bâtiments et de maintenir en bon état un enclos de dimension adéquate pour ses animaux; 8° Le propriétaire, ou le responsable des lieux doit également s'assurer que les espaces réservés aux animaux soient clôturés notamment pour empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues. Superficie et dimensions 1° La superficie maximale d'une fermette est fixée à 100 m2. 2° Une fermette doit présenter une hauteur maximale de 6 m; Implantation 1° 100 mètres d'un périmètre d'urbanisation; 2° 60 mètres de l'habitation voisine 3° Plus de 30 mètres des ouvrages de captation de l'eau 4° Plus de 15 mètres d'une rive; 5° La fermette, l'enclos et/ou le lieu d'entreposage du fumier doivent respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal. Règlement numéro 2023-600 Page 71 Règlement de zonage Dispositions spéciales applicables au lieu d'entreposage du fumier Tout en respectant les normes d'implantation de l'article 7.4.1.2 du présent article, le fumier doit être entreposé derrière les bâtiments de façon à n'être jamais visible de la rue. De plus, le fumier doit être évacué régulièrement, de façon à n'y avoir jamais d'accumulation supérieure à dix (10) mètres cubes (13 verges3). Le lieu d'entreposage du fumier doit être présent à une distance de plus de 30 mètres des ouvrages de captation de l'eau ainsi que des cours d'eau et des lacs. Nombre d'animaux autorisés Le nombre d'animaux maximal et minimal autorisé par fermette est déterminé selon les paramètres suivants : 1° Le nombre de petits animaux figure au tableau 4 ci-après selon la superficie du terrain; 2° Le nombre de gros animaux est déterminé selon un nombre d'unités animal, calculé selon la superficie de terrain, figurant au tableau 4. Le tableau des équivalences à l'article 14.2.1 doit être utilisé pour déterminer le nombre d'animaux. Tableau 4 Calcul du nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain d'implantation ESPÈCES NOMBRE MAXIMAL ET MINIMAL D'ANIMAUX PERMIS PAR TERRAIN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE TOTALE COMPRISE ENTRE UN (UN DEMI (0.5) ET UN (1) HECTARE TERRAIN D'UNE SUPERFICIE TOTALE COMPRISE ENTRE UN (1) ET TROIS (3) HECTARES TERRAIN D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE TROIS (3) HECTARES ET PLUS Petits animaux Cailles, canards, oies, dinde, dindons, faisans, pintades, poules, poulet, lapins, lièvres et autres espèces similaires Minimum :5 Maximum : 15 Minimum :5 Maximum : 25 Minimum :5 Maximum : 35 Gros animaux Bœufs, chèvres, moutons, chevaux, ânes, cerfs, porcs, lamas, alpagas, autruches, émeus et autres espèces similaires Minimum UA :1 Maximum UA : 3 Minimum UA :1 Maximum UA : 5 Minimum UA :1 Maximum UA: 8 8.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CONTENEURS À DÉCHETS La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les terrains supportant des usages résidentiels autres que multifamiliaux, collectifs ou communautaires. Un tel conteneur est autorisé dans le cas d'un usage commercial ou industriel. L'implantation de tels conteneurs doit respecter l'ensemble des conditions suivantes: Règlement numéro 2023-600 Page 72 Règlement de zonage 1° Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal. Il peut néanmoins desservir plusieurs bâtiments principaux ; 2° Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces défectueuses. 3° Le conteneur est implanté en cour latérale ou arrière et à au moins 2 mètres d'une ligne de terrain. Nonobstant ce qui précède un (1) conteneur à déchet peut être implanté en bordure de route pour desservir les propriétés localisées dans les zones de villégiature (AID- 4, AID-2 et AID-5), sous réserve d'une approbation par résolution du Conseil municipal de Saint-Édouard-de-Lotbinière. ABRIS DESTINÉS AUX BACS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Les abris destinés à la protection des bacs de matières résiduelles sont autorisés dans les cours latérales et arrière sur l'ensemble du territoire sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° La superficie n'excède pas 3.2 m2; 2° La hauteur maximale est de 2 mètres; 3° L'abri est situé à plus de 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière; 4° L'abri doit être maintenu en bon état de propreté et de fonctionnement de façon à éviter la présence et la prolifération de vermines et d'insectes; 5° Ne dois pas servir à aucune autre fin que l'entreposage des bacs. Ces derniers doivent obligatoirement être retirés des abris pour être vidés par le service de collecte municipale; 6° Un abri à matières résiduelles installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité. Malgré ce qui précède un abri à matière résiduelle peut être autorisé en cours avant d'une propriété résidentielle si les conditions suivantes sont respectées: 1° Le bâtiment principal est localisé à plus de 50 mètres de la voie publique; 2° L'abri est situé à plus de 2 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée. 8.9 UTILISATION D'UN ANCIEN BÂTIMENT AGRICOLE COMME CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION Une ancienne grange ou remise agricole située sur le même terrain qu'une habitation ne peut être utilisée qu'à des fins complémentaires à l'habitation. Aucun agrandissement de l'ancien bâtiment agricole ou transformation du bâtiment n'est autorisé. 8.10 CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION GÉNÉRALITÉS De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un usage autre que l'habitation : 1° Un presbytère par rapport à une église; 2° Des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement; 3° Tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 4° Tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons d'enseignement; Règlement numéro 2023-600 Page 73 Règlement de zonage 5° Tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement appartenant à la classe (ce); 6° Un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision; 7° Un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière; 8° Une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal; 9° Tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel comme en entrepôt, garage, etc; 10° Une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière; 11° Une résidence par rapport à une ferme. 8.11 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALE Hauteur et marge de recul La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal. Rapport plancher/terrain Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments complémentaires doivent être considérés. Distance de dégagement La distance de dégagement minimale observable entre les bâtiments est fixée à 6 m. Nonobstant ce qui précède, lorsque les bâtiments sont attenants, aucune distance de dégagement n'est applicable. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CABANE À SUCRE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE Une seule cabane à sucre peut être implantée à titre d'usage additionnel à un usage acéricole, sous réserve du respect des normes suivantes: 1° La superficie maximale de la cabane à sucre non commerciale est de 60 mètres carrés. Aucune superficie maximale n'est prescrite pour les cabanes à sucre commerciale; 2° Au moins 60% de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la production et à la transformation; 3° La cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles d'érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d'arbre pouvant produire du sirop; 4° Une aire de repos peut être utilisée de manière accessoire à la cabane à sucre, et ce, du mois de janvier au mois de mai, si l'aire de repos : i. Fait partie du bâtiment de production; ii. Est distincte de l'aire de production; iii. Est d'une dimension inférieure à l'aire de production. iv. La superficie de l'aire de repos varie selon le nombre d'entailles exploitées : a. < 5 000 entailles ≤ 20 m2 : aucune division, sauf l'espace réservé pour la toilette; Règlement numéro 2023-600 Page 74 Règlement de zonage b. 5 000 - 19 999 entailles : superficie totale de plancher ≤ 40 m2; c. 20 000 entailles : superficie totale de plancher ≤ 80 m2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI FORESTIER ADDITIONNEL À UNE EXPLOITATION FORESTIÈRE L'implantation d'un abri forestier est autorisée dans toutes les zones agricoles (A), aux conditions suivantes : 1° Il doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale de 10 hectares; 2° Il ne doit pas être pourvu d'eau courante ni d'installation sanitaire, à l'exception d'un cabinet à fosse sèche construit en complément à celui-ci; 3° Il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent; 4° Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-sol; 5° La superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés; 6° Il ne doit pas avoir plus d'un étage ni excéder une hauteur de 6 mètres mesurée entre le niveau moyen du sol adjacent jusqu'au faîte du toit; CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL La superficie maximale totale autorisée en bâtiments accessoires pour les usages du groupe commerce est de 40 % de la surface des cours arrière et latérales. Pour ce qui est du groupe industriel, c'est 50 % de la surface des cours arrière et latérales qui peut être occupée. Lors de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment industriel ou commercial, et que celui-ci ou celle-ci sont situés sur un terrain qui est contigu à une zone dont l'usage principal est résidentiel (zone H), il ne peut y avoir d'ouverture (fenêtre, porte) de ce coté. CONTENEURS À PAROIS OUVRANTES Les conteneurs à parois ouvrantes sont autorisés dans les zones agroforestières aux conditions suivantes : 1° 1 seul conteneur à parois ouvrantes est autorisé; 2° Les conteneurs à paroi ouvrante sont implantés à plus de 30 m de la ligne de lot avant; 3° Leurs murs extérieurs doivent être libres de tout affichage et graffiti et non- rouillés ainsi qu'être couverts par une couche de peinture uniforme. 4° Le conteneur doit servir uniquement à entreposer l'équipement nécessaire à l'exploitation agroforestière. 9. NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivant Règlement numéro 2023-600 Page 75 Règlement de zonage la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre. De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement : 1° Les abris d'hiver; 2° Les clôtures à neige; 3° Les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière; 4° Les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croutes; 5° L'exposition ou la vente de produits maraichers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage; 6° La vente d'arbres et de décorations de Noël; 7° Les constructions destinées à la tenue de carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables; 8° Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants; 9° Les marchés aux puces et ventes de produits d'artisanat; 10° La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage); 11° Les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions; 12° Les constructions destinées à la tenue de spectacles communautaires et culturels; 13° Cuisine de rue. Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors- rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 9.2 ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones. Les clôtures à neige (servant de mur de protection) sont autorisées seulement à l'extérieur du périmètre urbain. Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante et sont autorisés uniquement s'ils satisfont les conditions suivantes : 1° Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; 2° Les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 3° Sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Les abris d'hiver peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto; 4° Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée; 5° Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit; Règlement numéro 2023-600 Page 76 Règlement de zonage 6° Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3,4 mètres 9.3 BÂTIMENT ET ROULOTTE UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvues qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 2° Ils doivent être peints ou teints; 3° Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; 4° Un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location immobilière peut être implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur, et ce uniquement pour la durée des ventes ou de la location. 9.4 BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 2° Ils doivent être peints ou teints; 3° Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; 4° Un maximum de deux bâtiments ou roulottes peuvent être implanté(e) sur les lieux de la construction; 5° Ils doivent être enlevés dès la fin des travaux. 9.5 BÂTIMENTS ET ROULOTTES TEMPORAIRES SERVANT DE CASSE-CROUTES Les bâtiments et roulottes préfabriqués servant de casse-croutes sont autorisés dans les zones publiques et institutionnelles (P) uniquement dans le cadre d'activités culturelles et de festivals. Ils sont aussi autorisés dans la zone municipale M-05 et au parc des navigateurs. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 2° Ils doivent être peints ou teints; 3° Ils doivent être localisés à une distance minimale de 1.5 mètre de toute ligne de terrain; 4° Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) par terrain; 5° Un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à l'extérieur, tels que tables, chaises, parasols et machines distributrices, est autorisé; 6° L'usage permis à la zone M-05 pourra être de façon permanente, du 15 mai au 15 octobre; 7° Le bâtiment devra être entreposé dans un endroit non visible de la route 132 durant la période de fermeture annuelle. Règlement numéro 2023-600 Page 77 Règlement de zonage 9.6 EXPOSITION OU VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS MARAICHERS, HORTICOLES, D'ARTISANAT ET DE PRODUITS DOMESTIQUES POUR LE J ARDINAGE L'exposition ou la vente extérieure de produits maraichers, horticoles, d'artisanat et de produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre d'une même année, dans les zones P-4, P-2 et P-1, ainsi que comme complémentaire à un usage commercial vendant ces mêmes articles. Dans les zones où est autorisé l'usage agriculture, des kiosques ou comptoirs maraichers et/ou horticoles peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2° Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 3° Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par usage temporaire; 4° Les kiosques doivent être démontables ou transportables; 5° Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 6° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux; 7° Les kiosques doivent être situés à plus de deux mètres du bâtiment principal. 9.7 CARNAVALS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AUTRES USAGES COMPARABLES Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont autorisés dans les zones à dominante commerciale ou celles où sont permises les classes d'usage Ra, Rb et Rd pour une période n'excédant pas 30 jours. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment : 1° Des cabinets d'aisances doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage; 2° Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 3° Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Règlement numéro 2023-600 Page 78 Règlement de zonage 9.8 LES TERRASSES EXTÉRIEURES DE BARS, CAFÉS OU RESTAURANTS Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants sont autorisées pour la période s'étendant du 1er mars au 1er novembre de chaque année et sont autorisées aux conditions suivantes : 1° Est un usage accessoire à un usage principal de type commerces et services de restauration, à une microbrasserie ou à un commerce d'alimentation; 2° Les heures d'exploitation d'un café-terrasse sont de 7h00 à 23h00, à moins d'autorisation du conseil municipal lors d'un événement précis; 3° L'affichage extérieur et l'étalage extérieur sont interdits pour un usage accessoire temporaire de type café-terrasse; 4° L'usage accessoire temporaire de type café-terrasse n'est autorisé que dans les zones commerciales ou publiques; 5° Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage d'un café-terrasse; IMPLANTATION Les terrasses doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1° La terrasse peut être implantée dans les cours et marges avant, avant secondaires, arrière et latérales et sur le toit d'un bâtiment abritant l'usage principal de restaurant; 2° La terrasse doit être située à plus de 5 mètres de toute zone résidentielle; 3° L'implantation de la terrasse ne doit pas obstruer la circulation piétonnière et les accès aux services publics; 4° La terrasse doit respecter le triangle de visibilité tel que défini à l'article 10.1.4 du présent règlement; tout obstacle est prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. AMÉNAGEMENT ET MATÉRIALITÉ Les terrasses doivent respecter les normes d'aménagement suivantes : 1° La superficie de plancher la terrasse ne doit pas excéder cinquante pour-cent (50 %) de la superficie de plancher de l'établissement; 2° Sauf pour les terrasses implantées sur le toit d'un bâtiment, les dispositions suivantes s'appliquent : 3° Si le plancher du café-terrasse n'est pas au même niveau que le trottoir public, il doit être à une distance minimale de 60 centimètres de celui-ci; 4° Le plancher de la terrasse peut être à une hauteur maximale de 30 centimètres s'il est à une distance de 3 mètres ou moins du trottoir public; 5° Le plancher de la terrasse peut être à une hauteur maximale de 1,2 mètre s'il est à une distance de plus de 3 mètres du trottoir public 6° Un café-terrasse peut être surmonté d'une couverture amovible construite de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie publique ou le terrain voisin; 7° Lorsque la terrasse est adjacente à un usage résidentiel, il doit y avoir une haie d'une hauteur d'au 1 mètre. 8° Le sol d'un café-terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux lavables de type pavé imbriqué, de bois ou de carrés de béton ; 9° Le mur d'une terrasse doit être construit de bois ou en maçonnerie imbriquée; 10° La terrasse doit être délimitée par des bacs de plantation en continu. Règlement numéro 2023-600 Page 79 Règlement de zonage 9.9 VENTE DE BIENS D'UTILITÉ DOMESTIQUE (VENTE DE GARAGE) Les ventes de débarras collectives sont autorisées uniquement comme activités temporaires et sont assujetties aux conditions suivantes : 1° La vente de débarras a fait l'objet d'une autorisation par le responsable du service de l'urbanisme; 2° La vente de débarras peut être tenue uniquement le samedi et le dimanche, entre 8 h et 16 h; 3° Lors de la vente, uniquement les objets domestiques usagés provenant de la propriété résidentielle où a lieu la vente peuvent être mis en vente, à l'exclusion de toute autre marchandise. Malgré ce qui précède, lorsqu'il s'agit d'un évènement communautaire ou caritatif, cette disposition est non- applicable. 4° Aucune vente de débarras ne doit avoir lieu ou empiéter sur un trottoir public, sur la rue, sur tout autre endroit du domaine public ou de manière à empiéter sur une propriété privée adjacente et ne constitue une autorisation de déroger aux dispositions relatives au stationnement dans la rue, ni à tout autre règlement. 9.10 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones publiques ou institutionnelles pour une période n'excédant pas 30 jours. Ces constructions doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2° Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 3° Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par usage temporaire; 4° Les kiosques doivent être démontables ou transportables; 5° Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 6° Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux; 9.11 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones à dominante publique. 9.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Les constructions et usages non spécifiquement énumérés à l'article 9.1 peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes : 1° Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement; 2° Ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés; Règlement numéro 2023-600 Page 80 Règlement de zonage 3° Ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique; 4° Ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes. 9.13 CUISINE DE RUE DISPOSITIONS GÉNÉRALES La cuisine de rue dans un camion-restaurant est autorisée sur le territoire de la Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière pour une durée maximale de trois jours. La cuisine de rue est autorisée sur le domaine public municipal et sur des sites privés aux conditions suivantes. 1° Les jours et les heures doivent se situer entre 7 heures et 23 heures, du lundi au dimanche, incluant le temps d'installation et de démantèlement; 2° Toute vente ou distribution de nourriture doit se faire à partir de l'intérieur du camion-restaurant; 3° La vente ou la distribution de boissons alcoolisées, sauf lorsqu'il s'agit d'un ingrédient d'un mets ou d'un plat cuisiné, est interdite. 4° Seules les denrées alimentaires et les boissons conformes au menu peuvent être vendues dans le camion-restaurant; 5° La vente d'aliments ne peut se faire selon une formule de type « buffet » ou par l'entremise d'une machine distributrice; 6° La préparation et la transformation d'aliments nécessaires à l'approvisionnement d'un camion-restaurant doivent se faire à partir de la cuisine de production associée à l'exploitant. DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL Pour opérer un camion-restaurant sur le domaine public municipal, il est nécessaire d'obtenir une autorisation par résolution du Conseil municipal à cet effet. SITE PRIVÉ Pour opérer un camion-restaurant sur une propriété privée, celle-ci doit être située dans une zone industrielle, commerciale ou mixte ou une zone autorisant des activités récréatives. Les conditions suivantes doivent être respectées. 1° Entente entre les propriétaires du camion-restaurant et de la propriété privée; 2° Emplacement sur un espace de stationnement aménagé. Nonobstant ce qui précède, le stationnement et l'opération d'un camion-restaurant sont possibles sur une propriété résidentielle pour une durée maximale d'un (1) jour dans le cadre d'un évènement familial, sous réserve d'une autorisation par résolution du Conseil municipal. 10. NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES OBLIGATION D'AMÉNAGER LES ESPACES LIBRES Dans toutes les zones, sauf pour les aires d'entreposage extérieur là où l'entreposage extérieur est autorisé, les parties du terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées, Règlement numéro 2023-600 Page 81 Règlement de zonage ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe (gazon en plaque), et tous les espaces extérieurs doivent être entretenus en tout temps. Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue. DÉLAI D'AMÉNAGEMENT Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un terrain dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus au permis de construction. ÉCRAN VISUEL ENTRE DES TERRAINS COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL Sur tout terrain d'un usage commercial adjacent à un terrain résidentiel, une bande de 1 mètre mesurée depuis la limite dudit terrain résidentiel sur le terrain commercial doit être plantée d'un écran opaque de conifères ou de buissons d'une hauteur minimale de 1,85 mètre doublé d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,85 mètre, et ce, dans les délais prescrits pour l'aménagement dudit terrain commercial. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés. Croquis du triangle de visibilité L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 75 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. 10.2 AIRES AMÉNAGÉES OBLIGATOIRES COMPOSITION DE L'AIRE AMÉNAGÉE Une aire aménagée peut uniquement être composée des éléments suivants : 1° De gazon; 2° De fleurs; 3° De plantes couvre-sol; 4° D'arbustes; 5° D'arbres plantés conformément aux dispositions du présent règlement; 6° D'un jardin bien entretenu et exempt de mauvaises herbes; 7° Surfaces piétonnières pavées ou de dalles de béton, de tuiles, de pontage de bois, de pierres décoratives ou de poussière de pierre. La pose de gazon synthétique est strictement prohibée. Règlement numéro 2023-600 Page 82 Règlement de zonage AIRE SOUS COUVERT VÉGÉTAL SELON LES COURS POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS Pour les usages résidentiels, les aires aménagées doivent respecter les superficies minimales exigées ci-dessous, en fonction des cours : Tableau 5 Superficie minimale des aires aménagées en fonction des différents types d'habitation et selon les cours TYPE D'HABITATION AIRE AMÉNAGÉE EXIGÉE EN COUR AVANT/COUR AVANT SECONDAIRE (%) AIRE AMÉNAGÉE EXIGÉE EN COUR ARRIÈRE ET LATÉRALE (%) Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale 60 % 30 % Bâtiment jumelé ou contigu 45 % 30 % Les Surfaces piétonnières pavées ou de dalles de béton, de tuiles, de pontage de bois, de pierres décoratives ou de poussière de pierre ne sont pas considérées aux fins du présent calcul. TERRAIN SUR LEQUEL EST EXERCÉ UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel doit être gazonné et plantés d'arbres ou d'arbustes. De plus, tout terrain sur lequel est exercé un usage de source commerciale ou industrielle doit avoir une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre de largeur, calculée à partir de 1 mètre de la ligne de rue excluant les parties du terrain utilisé pour les allées d'accès, telles qu'autorisées au chapitre 10 du présent règlement. Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 10.3 PRÉSERVATION DU RELIEF, REMBLAIS ET DÉBLAIS Aucun élément caractéristique du relief ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d'aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents; 2° Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal: un remblai d'une hauteur maximale de 1,5 mètre ou un déblai d'une profondeur maximale de 2,5 mètres par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux; 3° Dans le cadre de l'aménagement d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une allée piétonne, le remblai peut être retenu par un ou des murs de soutènement dont la hauteur est conforme au présent règlement. Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, la hauteur totale du remblai n'est pas cumulative, car chaque mur est réputé avoir nécessité l'équivalent de 1,5m maximum de remblais; 4° Un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1 et 2 sur un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour Règlement numéro 2023-600 Page 83 Règlement de zonage la municipalité ou dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative aux travaux municipaux. Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant toute mise à nu des sols: 1° La surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée charretière, une aire de stationnement, une terrasse, un patio, une aire d'agrément, une piscine, un jardin ou une aire de passage. L'ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la terre n'est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues. 2° Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires lors des travaux afin d'empêcher le transport hors de son terrain des particules de sol, de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de ruissèlement. 10.4 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES CONSERVATION DES ARBRES DE 10 CENTIMÈTRES OU PLUS DE DIAMÈTRES Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est assujetti à une des conditions suivantes : 1° L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; 3° L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4° L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; 5° L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; 6° L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. Chaque arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre ayant un diamètre supérieur à 2 centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. Le remplacement d'un arbre abattu doit s'effectuer à l'intérieur d'un délai de 12 mois suivant la date de l'émission du certificat d'autorisation. Nonobstant ce qui précède, les propriétés à vocation agricole ou agroforestière ne sont pas assujetties au présent article. COUPE D'ARBRE POUR LA RÉALISATION D'UN PROJ ET DE CONSTRUCTION Dans toutes les zones, la coupe d'arbres lors de la réalisation d'un projet de construction, doit se restreindre à la superficie requise pour la construction et ses installations, à l'exclusion de l'allée d'accès, sans excéder une superficie de 500 m2. INTERDICTIONS Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est interdit de : 1° Sur-élaguer un arbre; 2° Étêter un arbre; 3° Poser sur le sol des objets ou matières susceptibles de faire obstacle à l'alimentation en eau, air, ou éléments nutritifs des racines d'un arbre; Règlement numéro 2023-600 Page 84 Règlement de zonage 4° Marquer, enlever de l'écorce ou faire toute action susceptible de blesser un arbre; 5° Faire des constructions dans les arbres de manière à causer des dommages; 6° Empoisonner un arbre ou mettre un arbre en contact avec une substance toxique ou nuisible; 7° Modifier la pente, la hauteur des sols ou de leur drainage de manière à faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs d'un arbre; 8° Anneler un tronc d'arbre; 9° Abattre un arbre feuillu de plus de 10 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres du sol ou un conifère de plus de 2 mètres de hauteur sans avoir obtenu préalablement un certificat d'autorisation émis à cette fin. 10° Planter un arbre à moins de 2,5 m de l'emprise de la voie publique de circulation PLANTATION LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UN AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL, DONT L'USAGE EST RÉSIDENTIEL Sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'agrandissement pour un bâtiment principal résidentiel, au moins 3 arbres devront être plantés sur ledit terrain, dont au moins 1 dans la cour avant du terrain, à une distance sécuritaire des installations d'Hydro-Québec. Dans le cas où le terrain présente une marge avant de moins de 6 mètres, l'arbre devra être planté ailleurs sur le terrain, à une distance sécuritaire des installations d'Hydro-Québec. Malgré ce qui précède, un terrain présentant au moins 3 arbres, dont au moins 1 dans la cour avant du bâtiment principal à construire ou à agrandir, n'est pas assujetti à cette disposition. PLANTATION DE PEUPLIERS ET DE SAULES ET D'ÉRABLES ARGENTÉS Aucun peuplier ni aucun saule et érable argenté ne peut être implanté à moins de 6 mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain. MAINTIEN D'UNE HAIE VÉGÉTALE DANS CERTAINES ZONES Lorsqu'identifié à la grille de spécification, il est obligatoire de maintenir une haie végétale composée d'arbres et/ou d'arbustes d'une hauteur maximale de 2 m. 10.5 CLÔTURE, MUR ET HAIE LOCALISATION Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant. HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale des clôtures, murets et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme) : 1° Dans l'espace délimité par la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture, de muret ou d'une haie est de (1) mètre; Règlement numéro 2023-600 Page 85 Règlement de zonage 2° Dans la cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que dans les zones publiques et institutionnelles. La hauteur maximale d'une haie est de 3 mètres. 3° Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que dans les zones publiques et institutionnelles. La hauteur maximale d'une haie est de 3 mètres. La hauteur maximale établie pour les clôtures et les haies est la distance verticale entre le sol et une surface hypothétiques de même configuration que le sol sous- jacent et parallèle à celui-ci. MATÉRIAUX AUTORISÉS Sur l'ensemble du territoire, seuls sont autorisés les matériaux suivants pour une clôture : 1° Bois ajouré; 2° Métal ornemental; 3° Planches d'aluminium; 4° Clôture végétale (de type bambou ou avec des branches de saules); 5° Mailles de fer recouvertes de vinyle ou émaillées; 6° Broche carrelée et de fil barbelé pour fins agricoles. Un muret doit obligatoirement être revêtu de brique ou de pierre. Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui- ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications. INSTALLATION ET ENTRETIEN Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. LES ÉCRANS D'INTIMITÉS Les écrans d'intimités sont autorisés sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes : 1° L'écran d'intimité est implanté sur une propriété à vocation résidentielle; 2° L'écran d'intimité est aménagé sur un patio ou une terrasse localisée en cours arrière ou latérale. 3° L'écran d'intimité est localisé sur une galerie ou un balcon en marge et cour avant à condition qu'il soit localisé sur le côté perpendiculaire à la façade du bâtiment où la galerie ou le balcon est situé; 4° La longueur maximale d'un panneau d'intimité présente une longueur maximale de 5 m et une hauteur maximale de 2 m; 5° Les matériaux utilisés sont l'aluminium combiné à un autre matériau, la résine de polychlorure de vinyle (PVC), le treillis, le bois plané, peint, verni ou teint, Règlement numéro 2023-600 Page 86 Règlement de zonage le métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée. MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS Tout nivèlement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,50 mètre. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. 2° Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le même terrain est de 3 mètres (voir la Figure 16); 3° Dans le cas de murs de soutènement assurant un angle par rapport à l'horizontale égal ou supérieur à 45 degrés les exigences décrites au paragraphe précédent sont modifiées de telle sorte que la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres et que l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le même terrain est d'un mètre (voir la Figure 16); 4° Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une distance supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et à 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant; 5° Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 25 degrés en tout point. Toutefois, un talus gazonné, en tout ou en partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 15 degrés (voir la Figure 16); 6° Dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de circulation, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur ou égal à 15 degrés (15°) pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 25 degrés dans les autres cas. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 2,50 mètres. 7° Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le même terrain est de 2 mètres; 8° Tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarris sur 4 faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec ou sans liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc; 9° Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé; 10° Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la Règlement numéro 2023-600 Page 87 Règlement de zonage hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 2 mètres. 11° Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée aux autres articles de ce règlement. Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent pas lorsque les plans du mur de soutènement ont été signés et scellés par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et visent à résister au renversement et à la poussée des terres. Les murs de soutènement 11. NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 11.1 GÉNÉRALITÉS PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION À l'égard de toutes les zones, tout nouveau bâtiment, tout changement d'un usage à un autre compris dans une classe d'usage différente et ce, suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, est assujetti(e) aux normes contenues à ce chapitre. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. Toutefois dans les zones où l'usage commercial et habitation est permis (zone M), lorsque le changement d'usage spécifié à l'alinéa précédent s'effectue à l'intérieur d'un bâtiment implanté sur un terrain desservi et situé entre deux terrains construits, les exigences prévues relatives aux nombres de places de stationnement peuvent être réduites de 50 %. Dans ce cas, le requérant doit démontrer au responsable du service de l'urbanisme de Saint-Édouard-de-Lotbinière qu'il est impossible d'atteindre les normes exigées. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toutes aires de stationnement, allée d'accès et allée de circulation doivent être aménagées de manière à respecter les normes suivantes : 1° Les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue; 2° Les bordures sont solidement fixées en permanence et entretenues de manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit; 3° Les pentes longitudinales et transversales de ces espaces doivent être supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %; Règlement numéro 2023-600 Page 88 Règlement de zonage 4° Le système de drainage de ces espaces doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins. 11.2 LES AIRES DE STATIONNEMENT AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE L'aire de stationnement prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure et requiert des cases de stationnement. Elle peut être commune à plusieurs usages et à plusieurs commerces sous respect des dispositions du présent chapitre. Une aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi. Une aire de stationnement peut être située sur un autre terrain aux conditions suivantes : 1° Le terrain est éloigné d'au plus 50 mètres de l'usage desservi et doit être relié par une voie piétonne sécuritaire; 2° L'aire de stationnement doit être située dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone contigüe autorisant le même type d'usages; 3° Le terrain ne doit pas être séparé de l'usage desservi par un obstacle important, tels un cours d'eau, une falaise ou une voie ferrée non protégée par un passage à niveau; 4° Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'immeuble où se trouve l'usage desservi, ou être réservé à cette fin par un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises qui doit être publié. La servitude doit être perpétuelle et la Municipalité doit être partie à l'acte de servitude et cet acte ne peut être révisé, modifié ou annulé sans son intervention. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement doit être utilisée conformément aux conditions suivantes : 1° Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible sans nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l'exception des aires de stationnement de moins de 5 cases; 2° Pour les bâtiments comportant plus de 5 logements et pour les usages autres que l'habitation, les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par un espace libre d'une largeur égale ou supérieure à 1,50 mètre, cet espace doit être gazonné et entouré d'une bordure de béton; 3° Les cases de stationnement doivent être agencées de façon à ce qu'aucun véhicule n'ait à reculer dans l'emprise de la voie publique pour y entrer ou en sortir, à l'exception des aires de stationnement résidentielle et commerciale de 5 cases et moins et les aires de stationnement public; 4° Une aire de stationnement aménagée dans la cour avant doit être implantée à plus de 6 m de la ligne de lot avant. 5° L'empiètement d'une aire de stationnement aménagée devant la façade du bâtiment principal d'excède pas 50% de la largeur de cette façade; 6° Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3 mètres de toute fenêtre (d'une pièce habitable) et doivent se situer à un minimum de 1 mètre des lignes latérales et arrière; 7° Un espace pour l'accumulation de la neige ou un processus d'élimination de cette neige doit être prévu pour les aires de stationnement desservant un immeuble de plus de 4 logements ou un établissement commercial, public ou industriel; Règlement numéro 2023-600 Page 89 Règlement de zonage 11.3 LES ALLÉES D'ACCÈS ALLÉES D'ACCÈS Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées d'accès aux abords d'une route entretenue par le ministre des Transports tel que défini à la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devront faire l'objet d'une demande d'accès à une route auprès du ministère des Transports. NOMBRE MAXIMAL D'ALLÉES D'ACCÈS Un seul accès à la propriété est autorisé par terrain. Malgré le premier alinéa, lorsque la ligne avant de lot a une largeur minimale de 21 mètres, un deuxième accès à la propriété peut être aménagé. Dans ce cas, une distance minimale de 6 mètres doit séparer les deux accès, et ce, à la condition de ne pas contrevenir aux dispositions de la loi sur la voirie [L.R.Q. chap.V-8]. Un deuxième accès est autorisé pour les terrains comportant plus d'une cour avant. Aucun accès ne peut empiéter ou nuire au triangle de visibilité. LOCALISATION DE L'ALLÉE D'ACCÈS Toute allée d'accès à la propriété doit respecter les dispositions suivantes: 1° Une allée d'accès doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou arrière de lot; 2° Un empiètement maximal de 3 m est autorisé devant la façade du bâtiment principal, sans excéder 50 % de la largeur de celle-ci; 3° Une allée d'accès doit être localisée à au moins 6 mètres d'une intersection; 4° Une allée d'accès doit être localisée à au moins 3 mètres d'une borne- fontaine. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les allées d'accès doivent être situées à une distance égale ou supérieure à 15 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues. AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS Toute allée d'accès à la propriété doit être aménagée selon les dispositions suivantes: 1° Une allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1,25 mètre de la ligne de pavage de la voie publique; 2° Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 11 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, la largeur minimale est portée à 7,5 mètres; 3° Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, seule une largeur de 7,5 mètres est admise. 11.4 LES CASES DE STATIONNEMENT DIMENSION RANGÉE DE PLACES ET DES ALLÉES DE CIRCULATION Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies au tableau suivant : Règlement numéro 2023-600 Page 90 Règlement de zonage Tableau 6 Dimension minimale des cases de stationnement et des allées de circulation Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur de l'allée (mètre) Largeur de la case (mètre) Longueur de la case (mètre) 0° 3,5 (sens unique) 2,5 6 7,0 (double sens) 45° 3,50 (sens unique) 3 5,5 7 (double sens) 90° 3,50 (sens unique) 2,5 5,5 6,0 (double sens) CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire conformément aux dispositions suivantes: 1° Toute fraction de case résultant du calcul du nombre de cases requis doit être considérée comme 1 case additionnelle, lorsque la fraction est égale ou supérieure à 0.5; 2° Lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en nombre de cases pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher nette de l'usage desservi; 3° Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement additionnelles requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 4° La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une construction abritant une ou des cases de stationnement conformément à leur dimension. Ces cases de stationnement sont comprises dans le calcul du nombre minimal requis de cases de stationnement; 5° Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné, le nombre de cases minimum est déterminé en tenant compte des exigences pour un usage comparable; 6° Pour un bâtiment à usages mixtes, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; NOMBRE DE PLACES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction du tableau suivant : Nombre de cases de stationnement CLASSE D'USAGES NOMBRE DE CASES REQUIS Groupe « Habitation (H) » Habitation unifamiliale et maison mobile Min : 1 case Max : 5 cases Habitations de 2 logements à 6 logements Min : 1 case/logement Max : 1,75 case/logement Habitation de plus de 7 logements Min : 1 case/logement Max : 1,25 case/logement Collective Min : 1 case par 4 logements/chambres Règlement numéro 2023-600 Page 91 Règlement de zonage Groupe « Commerce (C) » Commerce et service de voisinage, local et régional Min : 1 case par 50 m2 Entrepreneurs et service de construction Min : 1 case par 140 m2 Commerce relié à l'automobile Min : 1 case par 90 m2 Commerce et service d'hébergement et de restauration Hôtel Min : 1 case/ chambre pour les 40 premières et 1 case/ 2 chambres pour les autres Autre établissement d'hébergement Min : 1 case/ chambre et 1 case/ 2 employés Commerce de restauration Min : 1 case par 4 places assises de capacité maximale établie selon le Code national du bâtiment Ce nombre peut être réduit de 25% lorsqu'il y a présence d'un service au volant. Commerce de divertissement (ex : théâtre, cinema etc.) Min : 1 case par 5 places assises de capacité maximale établie selon le Code national du bâtiment OU 1 case par 50 m2 Groupe « Industrie (I) » Commerce de gros et toutes industries Min : 1 case/employé(e) Tout l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise Groupe « Public (P) » Usage communautaire ou public Min : 1 case par 35 m2 Service d'utilité publique Aucune norme Groupe « Récréation (R) » Site récréatif extérieur 1 case par 100 m2 d'espace de terrain aménagé Site récréatif intérieur 2 places par unité de jeux ou une place par 10 mètres carrés de plancher CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Une aire de stationnement doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement exigé, un nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1), pour tout usage « Commercial (C) », « Public (P) » et « Habitation collective ». Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé au tableau suivant. Tableau 7 Case de stationnement pour personnes à mobilité réduite Nombre de cases de stationnement exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes à mobilité réduite Moins de 5 cases Aucune Entre 5 et 19 cases 1 case Entre 20 et 99 cases 2 cases Entre 100 et 199 cases 3 cases Entre 200 et 299 cases 4 cases Entre 300 et 399 cases 5 cases Règlement numéro 2023-600 Page 92 Règlement de zonage Nombre de cases de stationnement exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes à mobilité réduite Entre 400 et 499 cases 6 cases Plus de 500 cases 7 cases 11.5 BORNE DE RECHARGE AMÉNAGEMENT DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » Il est permis d'installer une borne de recharge électrique pour un usage du groupe « Habitation (H) » selon les conditions suivantes : 1° Une borne de recharge est autorisée dans toutes les cours; 2° Une borne de recharge doit être à l'extérieur de la marge minimale avant; 3° Une borne de recharge peut être installée sur un mur d'un bâtiment principal ou accessoire ou sur une structure indépendante servant exclusivement au support de la borne de recharge. AMÉNAGEMENT DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE L'HABITATION Il est permis d'installer une borne de recharge pour tout autre usage, selon les conditions suivantes : 1° Une borne de recharge est autorisée dans toutes les cours; 2° Une borne de recharge doit être à l'extérieur de la marge minimale avant; 3° Dans la cour avant, il est interdit d'installer une borne de recharge entre l'aire de stationnement et la ligne avant; 4° Une borne de recharge peut être installée sur un mur d'un bâtiment principal ou accessoire ou sur une structure indépendante servant exclusivement au support de la borne de recharge. Nombre minimal de bornes de recharge électrique pour les usages autres que l'habitation Les cases de stationnement desservies par la borne de recharge sont comprises à l'intérieur du nombre minimal de cases de stationnement exigé. Le nombre de cases de stationnement comprenant une borne de recharge électrique est fixé au tableau suivant : Tableau 8 Nombre de cases de stationnement comprenant une borne de recharge électrique Nombre de cases standards minimales requises Nombre de bornes de recharge électrique minimal 0 - 20 0 21 - 49 2 50 - 99 3 100 et plus 4 Règlement numéro 2023-600 Page 93 Règlement de zonage 11.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LE CAS D'UNE HABITATION EN RANGÉE Malgré les articles précédents, une aire de stationnement desservant une habitation en rangée doit respecter les normes de localisation et d'implantation suivantes : 1° Une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée, séparée de 2 autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes latérales; 2° La largeur maximale de l'aire de stationnement correspond à la moitié de la largeur du mur avant principal du bâtiment principal ; 3° L'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens à l'aire de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment formant l'extrémité d'une rangée. Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ESPACES DE STATIONNEMENT DESTINÉ À L'USAGE DU PUBLIC Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cet espace doit remplir les conditions suivantes : 1° L'aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre; Nonobstant ce qui précède, lorsque l'aire de stationnement destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui surplombe d'au moins un mètre l'aire de stationnement destiné à l'usage du public, aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est requis. EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » Dans le cas d'un usage du groupe « Industrie (I) », lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui, qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé par la présente section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en conséquence à la condition que les espaces non aménagés, mais requis par le présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la municipalité à cet effet, les espaces verts provisoires doivent être convertis en aire de stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé. Règlement numéro 2023-600 Page 94 Règlement de zonage 11.7 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel, et utilité publique, le nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement est établi, au tableau suivant, selon la superficie du bâtiment : Nombre d'aire (s) de chargement et de déchargement SUPERFICIE DU BÂTIMENT NOMBRE D'AIRES (S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Moins de 300 mètres carrés 0 300 à 2 000 mètres carrés 1 2 000 à 5 000 mètres carrés 2 Plus de 5 000 mètres carrés 3 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis. TABLIER DE MANŒUVRE Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique. TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toutes aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées de manière à respecter les normes suivantes 1° Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue; 2° Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents; 3° Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit; 4° Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de chargement et déchargement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre; 5° Le système de drainage des aires de chargement et déchargement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins et vers la rue. Son système doit être raccordé au réseau municipal dans le cas où il est existant. Règlement numéro 2023-600 Page 95 Règlement de zonage 12. NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à toutes les enseignes et ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure. Les enseignes suivantes ne sont cependant pas régies par le présent chapitre : 1° Une enseigne émanant d'une autorité gouvernementale au niveau fédéral, provincial ou municipal; 2° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation publique. Toute modification ou tout déplacement d'une enseigne doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement. LOCALISATION SUR LE TERRAIN La localisation générale de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes : 1° Sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère; 2° Aucune enseigne n'est permise dans les marges arrière et latérales ni sur les murs arrière et latéraux d'un bâtiment, sauf pour les cas d'exception prévus dans le présent règlement; 3° Dans le cas d'un établissement n'ayant pas de façade sur voie publique compris dans un bâtiment regroupant plusieurs établissements commerciaux, il sera permis d'installer une enseigne sur le mur où se retrouve la porte principale d'un établissement commercial; 4° Aucune enseigne ne peut être en saillie au-dessus de la voie publique; 5° Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 6° Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixé à un socle ou soutenu par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles. MODE DE FIXATION L'enseigne doit être fixée : 1° À plat sur la façade d'un bâtiment principal; 2° Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendu à la marquise d'un bâtiment principal; 3° Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. EMPLACEMENT OÙ LA POSE D'ENSEIGNE EST INTERDITE L'installation d'une enseigne est interdite aux emplacements suivants : Règlement numéro 2023-600 Page 96 Règlement de zonage 1° Sur les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches, les colonnes et les pilastres du bâtiment; 2° Sur un toit ou une galerie de sauvetage, 3° Devant une fenêtre ou une porte 4° Sur les arbres 5° Sur les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit; 6° Sur un élément naturel (cap de roche, rocher, falaise). MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception et la structure d'une enseigne : 1° Papier et carton, sauf pour les enseignes sur vitre; 2° Panneaux de carton fibre; 3° Polythène; 4° Contreplaqué; 5° Panneaux de particules de bois ou de copeaux de bois agglomérés; 6° Crézon non plastifié; 7° Profilés métalliques et tôles non peintes; 8° Bois brut et tout autre matériau primaire ou non transformé. ENSEIGNES PROHIBÉS Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal : 1° Les enseignes à éclats, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les véhicules d'urgence, à feux clignotants ou rotatifs disposés à l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de l'extérieur, à l'exception d'une enseigne de barbier; 2° Les enseignes gonflables et ballons ancrés au sol ou à un immeuble; 3° Les enseignes, dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou qui sont susceptibles de créer de la confusion avec un tel panneau, ou une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile; 4° Les enseignes mouvantes ou pivotantes; 5° Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne; 6° L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée; 7° Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu; 8° Un véhicule moteur ou une remorque stationnée en permanence sur un terrain et utilisée à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; 9° Enseignes mobiles à caractère permanent; 10° Enseignes lumineuses, à l'exception des enseignes indiquant « Ouvert » et des heures d'ouverture; 11° Les panneaux-réclame, les enseignes publicitaires situées sur un terrain autre que celui du commerce annonceur, les enseignes comportant un Règlement numéro 2023-600 Page 97 Règlement de zonage dispositif sonore ou tout dispositif sonore utilisé pour annoncer, faire de la publicité ou attirer l'attention. ÉCLAIRAGE L'éclairage de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes : 1° Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou lumineuse, c'est-à-dire illuminée de l'intérieur par une source de lumière; 2° La source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus, la source lumineuse doit être orientée vers le sol; 3° Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante; 4° L'alimentation électrique d'une enseigne lumineuse ou éclairée par réflexion doit être entièrement dissimulée; 5° L'éclairage au DEL des enseignes doit être ambré et limité à 3 000 lumens maximum. L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière. ENTRETIEN L'entretien d'une enseigne, incluant sa structure, doit être conforme aux conditions suivantes : 1° Toute enseigne doit être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter aucune pièce abîmée; 2° Toute défectuosité dans le système d'éclairage doit être corrigée en tenant compte des nouvelles technologies afin de diminuer l'impact environnemental de l'éclairage; 3° La surface d'une enseigne ne doit pas être dépourvue complètement ou partiellement de son revêtement d'origine et doit demeurer d'apparence uniforme; 4° Toute enseigne doit être entretenue de manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage, d'altération, d'affaissement, d'inclinaison ou de dégradation des composantes; 5° Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens. ENLÈVEMENT Une enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage concerné ou un événement qui n'existe plus à l'exception d'une cessation d'usage dû à un processus judiciaire en cours ou l'enseigne doit être enlevé après le jugement final. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. Dans le cas d'un établissement qui a cessé ou interrompu ses opérations, le contenu de l'enseigne, si celle-ci est conforme, doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme, dans les 2 mois de la fin des opérations. Règlement numéro 2023-600 Page 98 Règlement de zonage HAUTEUR MAXIMALE Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur ni l'endroit où ce mur touche au toit. Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent. La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol non remanié se trouvant sous l'enseigne. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La superficie d'une enseigne est calculée en prenant ses plus grandes dimensions, vues en élévation, sous réserve de ce qui suit : 1° Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés identiques, la superficie correspond à un de ses côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 65 centimètres. 2° Si cette distance excède 65 centimètres, ou si les deux faces comportent des messages différents, le calcul de la superficie doit inclure l'aire de chacune des faces; 3° Les éléments de support, tels les poteaux, attaches, montants, les colonnes, le socle et le muret sont exclus du calcul de la superficie d'une enseigne; 4° Les enseignes sur vitrine, temporaire et sans certificat d'autorisation ne doivent pas être considérées dans le calcul du nombre d'enseignes permanentes par établissement; 5° Dans le cas où une enseigne est constituée de lettres ou de symboles détachés, la superficie de cette enseigne est celle d'un rectangle imaginaire dans lequel s'inscrit l'ensemble de lettres ou symboles détachés; 6° Si l'enseigne est de forme irrégulière ou est composée de plusieurs éléments irréguliers, sa superficie correspond à la somme de la superficie des trois plus petits rectangles imaginaires contigus qu'il est possible de former et dans lesquels toutes les parties de l'enseigne sont incorporées. ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire de Saint- Édouard-de-Lotbinière sans certificat d'autorisation, pourvu que les dispositions prescrites au présent article soient respectées. Celles-ci ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre et de la superficie des enseignes. 1° Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire; 2° Une affiche d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou d'une consultation populaire (référendum), enlevée dans les 30 jours suivant la fin de la campagne; 3° Les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, sans mentions publicitaires à la condition suivante : i. Une seule enseigne par occupant est autorisée; ii. La superficie maximale est fixée à 0,6 mètre carré et la saillie à 5 centimètres. 4° Une enseigne à caractère non commercial annonçant une activité temporaire, un évènement à caractère culturel ou sportif, une œuvre caritative, un club social ou sportif, un lieu historique ou une construction patrimoniale, aux conditions suivantes : i. L'enseigne doit être localisée et installée sur une structure aménagée à cette fin, appartenant à la municipalité; ii. Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 3 par terrain; Règlement numéro 2023-600 Page 99 Règlement de zonage iii. La superficie maximale pour chacune des enseignes est de 3 mètres carrés. 5° Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un bâtiment ou de parties de bâtiment, aux conditions suivantes : i. Une seule enseigne par bâtiment principal ou par terrain est autorisée, à l'exception des terrains d'angle où il est autorisé une enseigne visible par voie publique; ii. L'enseigne doit être placée sur le bâtiment principal faisant l'objet d'une vente ou location ou sur le terrain du bâtiment auquel elle se réfère de façon à être visible de la voie publique; iii. Lorsque l'enseigne est sur le bâtiment, la superficie est fixée à 0,5 mètre carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et à 1 mètre carré dans les autres cas; iv. Lorsque l'enseigne est détachée du bâtiment, la superficie est fixée à 1 mètre carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et à 3 mètres carrés dans les autres cas; v. Elle ne doit pas être lumineuse ou éclairée par réflexion; vi. L'enseigne doit être temporaire et être enlevée dans les 14 jours suivant la date de location ou de vente. 6° Une enseigne d'identification indiquant des informations sur le bâtiment tel le nom du bâtiment, le nom du propriétaire, de l'occupant ou du gestionnaire du bâtiment, le numéro d'immeuble, sans mention publicitaire, aux conditions suivantes : i. Une seule enseigne par occupant est autorisée; ii. La superficie de l'enseigne est fixée à 2 mètres carrés; iii. Elle doit être apposée sur le mur de la façade avant, sauf pour les habitations multifamiliales et collectives pour lesquelles elle peut aussi être installée sur un muret; iv. Elle ne doit pas être localisée plus haut que le niveau du plafond du rez- de-chaussée; v. Pour les habitations multifamiliales et collectives, la hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 2 mètres et elle doit être implantée à 2 mètres des lignes de terrain. 7° Une enseigne de chantier indiquant des informations sur le projet, le promoteur ou tout autre professionnel ayant participé à la réalisation du projet, aux conditions suivantes : i. L'enseigne peut être installée uniquement lorsque le permis de construction a été délivré et elle doit être retirée au plus tard à la fin des travaux. En aucun cas, la période d'affichage ne peut excéder la période des travaux; ii. Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 4; iii. La superficie d'affichage maximale est de 3 mètres carrés; iv. La hauteur maximale est de 3 mètres; v. Elle doit être implantée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain; vi. L'enseigne peut être éclairée par réflexion ou par projection en dirigeant le flux lumineux vers le bas. 8° Les enseignes sur vitrine, aux conditions suivantes : i. Les enseignes doivent être apposées à l'intérieur du bâtiment et dans les surfaces vitrées; Règlement numéro 2023-600 Page 100 Règlement de zonage ii. Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser 30% maximum de la surface vitrée sur laquelle l'enseigne est installée. Une enseigne sur vitrine est comptabilisée dans le nombre et la superficie autorisée; iii. Les lettres autocollantes ou peintes à la main sur la vitrine, les jets de sable sur vitre ou les cartons plastifiés sont autorisées. L'utilisation de papier est aussi permise, si elle est intégrée à un panneau rigide ou un cadre; iv. Ce type d'enseigne peut être lumineuse, mais en limitant le flux lumineux vers l'extérieur et l'utilisation de filigrane au néon (sans éclat) sont autorisés. 9° Les enseignes drapeau ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel, sans condition; 10° Les enseignes babillards indiquant les horaires et heures d'ouverture d'un établissement, le menu d'un restaurant sans service au volant, un calendrier d'évènements aux conditions suivantes : i. L'enseigne doit s'intégrer au concept architectural de l'établissement sans jamais dépasser 1 mètre carré de superficie. 11° Une enseigne directionnelle, d'information, d'orientation ou utilitaire ne comportant aucun message commercial ni aucune identification d'un produit ou d'un service, pour les bâtiments d'intérêt public et les projets domiciliaires aux conditions suivantes : i. L'enseigne peut être sur le bâtiment ou détacher du bâtiment; ii. Le nombre maximal est fixé à deux enseignes par terrain sauf dans le cas des cabanes à sucre éloignées de la voie publique de 500 mètres et plus, pour la période d'opération; iii. La superficie maximale est de 2 mètres carrés; iv. La hauteur maximale est fixée à 1,50 mètre; v. L'enseigne doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain; vi. Lorsque l'enseigne est détachée du bâtiment, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 2 mètres carrés doit être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure des plantations (arbustes, vivaces et annuels). vii. Si l'enseigne utilise des lampes DEL, celles-ci doivent être ambrées. 12° Les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes : i. Elles ne sont pas lumineuses; ii. Une seule enseigne est autorisée par terrain; iii. Elles sont localisées et ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment principal, à l'endroit où se déroule la promotion ou l'évènement; iv. Leur durée maximale est de 15 jours, et ce pour une même année; v. Elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant la tenue de l'évènement. 12.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans toutes les zones de la municipalité. Les enseignes sur bâtiment regroupent différents types d'enseignes présentés à la présente section. Lorsqu'une enseigne sur bâtiment Règlement numéro 2023-600 Page 101 Règlement de zonage est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé conformément aux conditions de la présente section. ENSEIGNE À PLAT Une enseigne installée à plat sur un bâtiment doit respecter les conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment; 2° La saillie de l'enseigne par rapport au bâtiment ne doit pas excéder 0,2 mètre; 3° La face de l'enseigne doit être installée parallèlement au bâtiment; 4° L'enseigne ne doit pas dépasser les limites du mur sur lequel elle est installée; 5° L'enseigne doit être localisée sous le débord de toit, sauf si elle est installée sur un fronton; 6° L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique ou à une aire de stationnement. ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne installée sur auvent doit respecter les conditions suivantes : 1° La saillie maximale de l'auvent par rapport au bâtiment est fixée à 1 mètre; 2° Toute composante ou partie d'une enseigne installée sur un auvent doit respecter un dégagement minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol; 3° Une enseigne sur auvent ne peut être lumineuse ni éclairée par réflexion; 4° L'enseigne sur auvent est autorisée uniquement au rez-de-chaussée; 5° L'enseigne sur auvent doit être installée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre; 6° L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique ou à une aire de stationnement. ENSEIGNE SUR MARQUISE Une enseigne installée sur le côté d'une marquise doit respecter les conditions suivantes : 1° La saillie de l'enseigne par rapport à la marquise ne doit pas excéder 0,3 mètre; 2° L'enseigne doit être posée à plat sur une face de la marquise; 3° L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de la marquise sur laquelle elle est installée. ENSEIGNE EN SAILLIE Une enseigne installée en saillie au mur doit respecter les conditions suivantes : 1° L'enseigne ne doit pas excéder une épaisseur maximale de 0,3 mètre; 2° La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder 1,5 mètre; 3° L'enseigne doit être localisée au niveau du rez-de-chaussée et sous le débord de toit; 4° Toute composante ou partie d'une enseigne perpendiculaire doit respecter un dégagement minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol; 5° L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique ou à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit intégrée au concept architectural du bâtiment. Règlement numéro 2023-600 Page 102 Règlement de zonage 12.3 ENSEIGNES AU SOL GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans toutes les zones de la municipalité. Les enseignes détachées du bâtiment regroupent différents types d'enseignes présentés à la présente section. Lorsqu'une enseigne détachée est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé conformément aux conditions de la présente section. ENSEIGNE SUR POTEAU Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être installée perpendiculairement ou parallèlement à une ligne de terrain adjacent à une voie publique; 2° Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain; 3° L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 0,8 mètre; 4° La hauteur d'une enseigne sur socle ne doit pas excéder 4,5 mètres; 5° Un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3 mètres carrés doit être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure des plantations (arbustes, vivaces, annuels). ENSEIGNE SUR SOCLE OU MURET Une enseigne sur socle ou muret doit respecter les conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être installée perpendiculairement ou parallèlement à une ligne de terrain adjacent à une voie publique; 2° Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain et 3 mètres par rapport au bâtiment principal; 3° L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre; 4° Malgré toutes dispositions contraires, la hauteur d'une enseigne sur socle ne doit pas excéder 3 mètres et sa superficie ne doit pas excéder 4 mètres carrés; 5° Un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3 mètres carrés doit être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure des plantations (arbustes, vivaces, annuels). 12.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LES ZONES GÉNÉRALITÉ Le nombre, la superficie et les dimensions maximales d'affichage sont spécifiés selon l'usage identifiés au plan de zonage du présent règlement. La superficie d'affichage peut être répartie sous différentes formes d'enseignes. NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À CARACTÈRE HABITATION (H) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne est autorisée; 2° Elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment; Règlement numéro 2023-600 Page 103 Règlement de zonage 3° Leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré; 4° Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée; 5° Aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1 n'est autorisé. NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À CARACTÈRE COMMERCIAL, SERVICE ET HABITATION (M), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère Commercial, Service et Habitation (CH), Publique et institutionnelles (P) pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1° Deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement, posées aux marquises, suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner : 2° Sur une rue publique; 3° Sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment. 4° Une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain; toutefois, dans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par terrain; 5° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés; 6° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés; 7° Lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur un support fixé au sol et une enseigne est autorisée par occupant. NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À CARACTÈRE COMMERCIAL ET SERVICE (C), INDUSTRIEL (I) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère Commercial et Service (C) et Industriel (I) pourvues qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1° Un maximum de trois (3) enseignes sont autorisés; 2° 1 enseigne détachée du bâtiment principal, toutefois, dans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par terrain; 3° 2 enseignes sur la façade du bâtiment principal, posées aux marquises, suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner : i. Sur une rue publique, ou; ii. Sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment. 4° L'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 3 mètres carrés; 5° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 15 mètres carrés; 6° Lorsque le bâtiment possède plusieurs établissements distincts, il est permis une seule enseigne distincte sur le bâtiment au niveau de la porte principale de chaque commerce et une enseigne collective détachée du bâtiment. Règlement numéro 2023-600 Page 104 Règlement de zonage NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À CARACTÈRE RÉCRÉATION (REC), AGRICOLE (A), AGROFORESTIÈRE (ADF) ET AGRICOLE DÉSTRUCTURÉ (AID) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominance, Récréation (REC), agricole (A), agroforestière (ADF) et agricole déstructuré (AID) pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1° Le nombre maximal de deux (2) enseignes sont autorisés; 2° Leur aire maximale est de 3,5 mètres carrés sauf dans les zones Récréation où leur aire maximale est fixée à 6 mètres carrés. 12.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes d'essence ou aux stations- service, avec ou sans dépanneur et/ou restaurant : 1° Une (1) enseigne sur mur ou marquise attachée au bâtiment principal est autorisée ou 2 enseignes du même type, si l'établissement est adjacent à plus d'une voie publique. La superficie maximale est de 6 mètres carrés par établissement. La hauteur maximale de l'enseigne est de 80 centimètres. 2° Une (1) enseigne sur poteau(x) ou socle, d'une superficie maximale de 4,75 mètres carrés est autorisée; 3° Le prix de l'essence peut être indiqué deux (2) fois à même les enseignes autorisées et cette mention doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne. La superficie maximale pour afficher le prix est de 0,5 mètre carré; 4° Une enseigne commerciale supplémentaire est autorisée pour une station- service avec dépanneur ou restaurant (commerce accessoire) d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré; 5° L'affichage sur les pompes est autorisé à raison d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré par pompe; 6° Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence doté d'un lave- auto, le lave-auto ne peut être signalé qu'à même la superficie d'affichage autorisée; 7° Une seule enseigne sur la face d'une marquise au-dessus de l'îlot à pompes, pourvu qu'elle soit inscrite directement sur la marquise ou apposée à plat et qu'elle n'indique que le nom de la compagnie, et sans que toute partie de l'enseigne ne dépasse la hauteur, ni la largeur de la marquise; Pour ces enseignes, une superficie maximale de 3,5 mètres carrés est autorisée; GÎTES DU PASSANT, CAFÉS-COUETTE OU RÉSIDENCE DE TOURISME Les dispositions suivantes s'appliquent aux gîtes et aux résidences de tourisme : 1° Une (1) seule enseigne par gîte du passant ou café-couette ou résidence de tourisme est autorisée qu'elle soit attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 0,6 mètre carré; 2° Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation : 3° Les enseignes détachées du bâtiment principal doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la voie publique; 4° La hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment principal est de 1,5 mètre à partir du niveau moyen du sol; Règlement numéro 2023-600 Page 105 Règlement de zonage 5° Dans le cas d'une enseigne sur poteau, la largeur maximale est de 1,5 mètre incluant les poteaux. Le support de ces enseignes doit être de bois ouvré traité ou de fer forgé; 6° Dans le cas d'une enseigne sur socle ou sur muret, la hauteur maximale est de deux (2) mètres incluant le muret de l'enseigne. Les matériaux autorisés pour la construction du socle ou du muret servant de support à une enseigne sont la brique, la pierre et le béton architectural. 7° Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement. 12.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Pour l'application de la présente section, l'enseigne comprend tous les éléments et accessoires qui lui sont rattachés ou qui servent à la supporter. ENTRETIEN, RÉPARATION OU MODIFICATION DU MESSAGE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis. La modification d'une enseigne dérogatoire est autorisée si cette modification concerne uniquement le message de l'enseigne. Cette modification ne doit d'aucune façon augmenter les dimensions et la superficie de l'enseigne. REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une autre enseigne conforme aux dispositions du règlement. Toute modification d'une enseigne protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions du règlement. FIN DES DROITS ACQUIS D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par un droit acquis sont éteints dans les cas suivants : 1° Dès que l'enseigne est complètement enlevée ou substantiellement démolie ou détruite; 2° Lorsque la démolition ou la destruction est partielle et limitée, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée; 3° Dès que le retrait de l'enseigne dérogatoire est requis en vertu de l'article 12.1.8 à la suite de la cessation de l'activité annoncée; L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa doit être enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions du règlement et ce, sans autre délai. Règlement numéro 2023-600 Page 106 Règlement de zonage 13. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE 13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL : LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJ ETTIS Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par les présentes normes; seuls en sont exclus les fossés tels que définis dans le présent document. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application des présentes normes sont celles définies par la règlementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. AUTORISATION PRÉALABLE ET MÉTHODOLOGIE POUR ÉTABLIR LES COTES DE CRUES POUR UN EMPLACEMENT PRÉCIS Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance d'un permis ou autre forme d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujettes à une autorisation préalable de la municipalité. LES MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : i. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; ii. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; iii. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; iv. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Règlement numéro 2023-600 Page 107 Règlement de zonage 4° La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; ii. Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; iii. Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; iv. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : i. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; ii. La coupe d'assainissement ; iii. La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; iv. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; v. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; vi. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; vii. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; viii. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. ix. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 6° Les ouvrages et travaux suivants : i. L'installation de clôtures ; ii. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; iii. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; iv. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; v. Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; Règlement numéro 2023-600 Page 108 Règlement de zonage vi. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; vii. Les puits individuels ; viii. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; ix. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 13.1.4 ; x. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa règlementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes ; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4° Les prises d'eau; 5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement ; 6° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; 9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 13.2 LA PLAINE INONDABLE AUTORISATION PRÉALABLE Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis Règlement numéro 2023-600 Page 109 Règlement de zonage ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 13.3 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 13.3.1.1. Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; 2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; 4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; 5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; Règlement numéro 2023-600 Page 110 Règlement de zonage 6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; 7° Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; 8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable.; 9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 10° Les travaux de drainage des terres ; 11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; 12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable sont interdits : 1° Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable., mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 13.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100ans ; 3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : i. L'imperméabilisation ; ii. La stabilité des structures ; iii. L'armature nécessaire ; iv. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et v. La résistance du béton à la compression et à la tension. vi. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du Règlement numéro 2023-600 Page 111 Règlement de zonage terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 14. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE 14.1 OBJ ET Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les règlementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 14.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'installation d'élevage doit, par rapport aux maisons d'habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant des installations, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés aux annexes B, C, D, E, F et G faisant partie intégrante du présent règlement. La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculé en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Le présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'enlèvement sur lieu un d'entreposage d'une toiture existante avant le 8 mai 2002. NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Paramètre A Règlement numéro 2023-600 Page 112 Règlement de zonage GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ ANIMALE Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement numéro 2023-600 Page 113 Règlement de zonage DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 U.A. 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M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement numéro 2023-600 Page 117 Règlement de zonage COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C BOVINS DE BOUCHERIE - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 BOVINS LAITIERS 0,7 CANARDS 0,7 CHEVAUX 0,7 CHÈVRES 0,7 DINDONS - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 LAPINS 0,8 MOUTONS 0,7 PORCS 1,0 POULES - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller ou gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 RENARDS 1,1 VEAUX LOURDS VEAUX DE LAIT 1,0 VEAUX DE GRAIN 0,8 VISONS 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Règlement numéro 2023-600 Page 118 Règlement de zonage TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE E) [ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ] AUGMENTATION1 JUSQU'À... (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À ... (U.A.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 ou nouveau projet 141-145 0,68 FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) [F = F1 x F2 x F3 ] TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - Absente 1,0 - Rigide permanente 0,7 - Couverture souple permanente 0,7 - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit 0,9 - Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Règlement numéro 2023-600 Page 119 Règlement de zonage FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) USAGE CONSIDÉRÉ FACTEUR Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 14.3 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, ce bâtiment pourra être reconstruit sans accroître le caractère dérogatoire. 14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux tableaux des annexes B, C, D, E, F et G et en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Formule à appliquer: Capacité d'entreposage (en m3) = 20 m3 Nombre d'unités animales équivalent À partir de cette équivalence en nombre d'unité animale, on détermine la distance applicable selon la méthode décrite au premier alinéa de l'article 14.2. Pour les fumiers solides, multiplier la distance obtenue par 0,8. 14.5 14.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Distances séparatrices à l'épandage DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION1 OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) TYPE MODE D'ÉPANDAGE DU 15 JUIN AU 15 AOUT AUTRE TEMPS LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X2 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Règlement numéro 2023-600 Page 120 Règlement de zonage FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins 24 heures X X Compost X X 1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 2 Épandage permis jusqu'aux limites du champ 14.7 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Les dispositions des articles 14.7.1 à 14.7.4 s'appliquent aux unités d'élevage existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le présent règlement. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant l'article 14.8.1, dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite à l'article 14.8.2, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la dérogation quant à cette marge de recul. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.7.1, une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En l'absence d'une telle déclaration en date du 21 juin 2002 en raison du fait que l'unité d'élevage avait déjà plus de 225 unités animales, il est octroyé un délai d'un (1) an, qui se termine le 12 avril 2007 pour déposer une telle déclaration. La situation de l'unité d'élevage en date du 21 juin 2001 sert de référence pour établir le droit à l'accroissement; 2° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités animales; 3° L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances séparatrice. Toutefois, afin de répondre tant aux normes de bien-être animal, qu'à toute autre obligation légale imposée au producteur agricole concerné, le 1er alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas; 4° Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités de l'article 14.2 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances séparatrices; 5° Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au Règlement numéro 2023-600 Page 121 Règlement de zonage calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le paramètre G ; 6° L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C de l'annexe C) est égal ou supérieur à 1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées précédemment : 7° Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une toiture; 8° Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de l'article 14.7.4 du présent règlement. Pour tenir compte de la situation des lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise- vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des distances séparatrices prescrites. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visée à l'article 14.7.2 et autre que porcin, peut être remplacé par une maternité ou une pouponnière, pourvu qu'il n'y ait pas augmentation du nombre d'unités animale. HAIES BRISE-VENT Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage, une haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.7.2. Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après. Obligation d'un plan d'aménagement Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.7.2 doit fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un plan d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise- vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisées pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. Localisation et composition : La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc), le tout tel qu'illustré sur la Figure 21 ci-après. Règlement numéro 2023-600 Page 122 Règlement de zonage Croquis haies brise-vent Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 2000. Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis de plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants. Entretien L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. Règlement numéro 2023-600 Page 123 Règlement de zonage Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque l'inspecteur en bâtiment a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent. Mesures d'exception Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé (« superficie sous couvert forestier » au sens du présent règlement). Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage. 14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN APPLICATION Les articles 14.8.2 à 14.8.6 ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités d'élevage porcin. DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT Les installations d'élevage porcin devront respecter des distances d'éloignement par rapport à certains éléments. Ces distances varieront selon que l'élément soit exposé aux vents dominants d'été ou non. Les distances sont celles figurant dans le tableau qui suit : Distances d'éloignement des nouvelles unités d'élevage porcin EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ NON EXPOSÉ Périmètre d'urbanisation 2000 mètres 1000 mètres Immeuble protégé 1500 mètres 900 mètres Zone de villégiature 1 500 mètres 900 mètres Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau précédent. Règlement numéro 2023-600 Page 124 Règlement de zonage DISTANCES DES ROUTES La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et une route est de 200 mètres, dans le cas d'une route numérotée autre que la 132, ou de 150 mètres, dans le cas d'une route municipale. Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa précédent. DISTANCES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et la rivière Du Chêne est de 100 mètres. DISTANCES DES MILIEUX HUMIDES La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et un milieu humide, identifié sur les cartes au 1 :20 000 du ministère québécois des Ressources naturelles et Faune, est de 100 mètres. DISTANCES ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE Les nouvelles unités d'élevage porcin doivent respecter, par rapport aux autres unités d'élevage, les distances suivantes : Distances entre unités d'élevage porcin UNITÉ D'ÉLEVAGE DE : NORME GÉNÉRALE SUR LITIÈRE OU DANS UN BOISÉ MATURE 250 unités animales et plus 1000 mètres 600 mètres Moins de 250 unités animales (une seule catégorie d'élevage, voir 14.8.7) 700 mètres 420 mètres Les nouvelles unités d'élevage porcin ne peuvent avoir pour effet de limiter la consolidation d'une autre unité d'élevage à forte charge d'odeur qui était existante le 12 octobre 2005. SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN La superficie maximale de plancher de toute nouvelle unité d'élevage porcin sur fumier liquide ne doit pas excéder 6000 mètres carrés. UNITÉ DE MESURE Les dimensions données aux annexes B à G du présent règlement sont dans le système métrique. 14.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES COMPOSTEURS À CARCASSES D'ANIMAUX Lorsqu'un composteur à carcasses d'animaux est requis, il doit être implanté : 1° À moins de 150 mètres du bâtiment d'élevage auquel il est associé et ; 2° Le plus loin possible d'une maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation et d'un immeuble protégé. Règlement numéro 2023-100 Page 125 Règlement concernant les taux de taxation 15. LE DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE 15.1 TERRITOIRE D'APPLICATION La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint- Édouard-de-Lotbinière, à l'exception du territoire du périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage ainsi que des forêts du domaine public. 15.2 LES INTERVENTIONS NE NÉCESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 1° L'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties par période de dix (10) ans; 2° Le déboisement d'au plus quatre (4) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans par propriété foncière de moins de 400 hectares; À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans; 3° Le déboisement d'au plus huit (8) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans par propriété foncière de 400 hectares et plus qui est couverte par un plan d'aménagement forestier; À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) an; 4° Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de DRAINAGE forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de six (6) mètres; 5° Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de vingt (20) mètres. L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain; 6° Le déboisement requis pour implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique); 7° Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation et l'entretien d'infrastructure d'utilité publique à l'exception des éoliennes commerciales; 8° L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; 9° L'abattage d'arbres de plantations normalement cultivées à courte révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de noël et de biomasse énergétique; 10° Le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière; Pour l'application de ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement, au fur et à mesure de l'exploitation normale de la sablière ou de la carrière. Règlement numéro 2023-100 Page 126 Règlement concernant les taux de taxation 15.3 LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit obtenir un certificat d'autorisation dans les cas suivants : 1° Tout déboisement de plus de quatre (4) hectares d'un seul tenant par propriété foncière de moins de quatre-cents (400) hectares; 2° Tout déboisement de plus de huit (8) hectares d'un seul tenant par propriété foncière de quatre- cent (400) hectares et plus qui est couverte par un plan d'aménagement forestier; 3° Tout déboisement à des fins de mise en culture du sol; 4° Tout déboisement de plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la propriété foncière par période de dix (10) ans; 5° Tout déboisement effectué dans le cadre de l'implantation d'éolienne commerciale. 15.4 ZONES BOISÉES À CONSERVER PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BOISÉES VOISINES Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de soixante (60) mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou planifié en bordure de boisé voisin, une bande boisée de dix (10) mètres doit tout de même être maintenue. À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande; 2° Une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés. BOISÉS EN FOND DE LOT Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60 %). L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande; RÉSEAU ROUTIER Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. À l'intérieur de cette bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants : Règlement numéro 2023-100 Page 127 Règlement concernant les taux de taxation 1° Lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après l'intervention 2° Lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la régénération est adéquate après l'intervention; 3° Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production agricole. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le déboisement; 4° Les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure d'utilité publique; 5° Les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 6° Les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de trente (30) mètres, pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un chemin forestier; 7° Les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique); 8° Le déboisement effectué dans le cadre d'une planification municipale ou régionale. ÉRABLIÈRES À l'intérieur d'une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. ZONES DE FORTES PENTES Dans tous les cas de déboisement incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies agricoles, sur une pente supérieure à trente pour cent (30 %) et d'une hauteur minimale de 10 mètres, seules les coupes d'assainissement et les coupes visant le prélèvement uniforme d'au plus dix pour cent (10 %) des tiges de bois commercial sont autorisées par périodes de dix (10) ans. NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot. En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou supérieure au déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la propriété, sur des superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous couvert forestier » Le reboisement doit faire l'objet d'une prescription sylvicole confectionnée et signée par un ingénieur forestier et doit être effectué en priorité sur les rives de cours d'eau. Aux fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme des superficies sous couvert forestier. Règlement numéro 2023-100 Page 128 Règlement concernant les taux de taxation 16. DISPOSITION RELATIVES AUX ÎLOTS DESTRUCTURÉS 16.1 DISPOSITIIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE Dans les zones agricoles permanentes, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être délivré sauf : 1° Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2° Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 3° Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles ou du Tribunal administratif du Québec donnée suite à une demande produite à la Commission avant le 18 septembre 2008, date de la décision de la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection et des activités agricoles justifiant le présent règlement; 4° Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevable à la Commission, à savoir : 5° Pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence autorisée par la commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 6° Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle; 16.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES ZONES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONES AID) (VOLET 1) Nonobstant l'article 16.1 du présent règlement, sont autorisés, et à certaines conditions, les permis suivants : 1° Dans les îlots déstructurés de type 1, illustrés au plan de zonage, sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles. 2° Dans les îlots déstructurés de type 2, illustrés au plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles. 16.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET LES ZONES AGRO- FORESTIÈRES (VOLET 2) Nonobstant l'article 15.1 du présent règlement, sont aussi autorisés, et à certaines conditions, les permis suivants : Règlement numéro 2023-100 Page 129 Règlement concernant les taux de taxation 1° Dans les zones agricoles viables et les zones agro-forestières de type 1, illustrées sur le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles une superficie maximale de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 15 hectares et plus, située entièrement dans la zone viable ou agroforestière, tel que publié au registre foncier depuis le13 juin 2007. 2° Dans les zones agricoles viables et les zones agro-forestières de type 2, illustrées sur le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles une superficie maximale de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 30 hectares et plus, située entièrement dans la zone viable ou agroforestière, tel que publié au registre foncier depuis le13 juin 2007. 3° Dans les zones agricoles viables et les zones agro-forestières de type 3, illustrées sur le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles une superficie maximale de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 90 hectares et plus, située entièrement dans la zone viable ou agroforestière, tel que publié au registre foncier depuis le13 juin 2007. 4° Pour donner suite aux trois seuls types de demandes d'implantation d'une résidence dans une affectation agricole viable ou agroforestière toujours recevable à la commission, à savoir : 5° Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101 et 103 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 6° Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle; 7° Pour permettre l'implantation d'une résidence en lien avec une propriété vacante respectant les conditions suivantes : 8° La propriété ne peut se qualifier selon l'entente intervenue; 9° Le but de la demande est de favoriser le développement de l'agriculture; 10° Des activités agricoles substantielles ont été mises en place; 11° La propriété respecte la superficie minimale requise dans les affectations viables et agro-forestières prévues; 12° La demande soumise à la Commission a reçu l'appui de la M.R.C. et de l'U.P.A. Dans les zones agricoles viables et agro-forestières, identifiées au plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type de zone agroforestière ou viable, remembré de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publié au registre foncier depuis le 13 juin 2007 et qui sont situés dans les zones agricoles viables ou agro-forestières identifiées au plan de zonage. Pour les résidences permises dans les zones agricoles viables ou agro-forestières, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Règlement numéro 2023-100 Page 130 Règlement concernant les taux de taxation Dans ces zones et sur les emplacements bénéficiant déjà d'une autorisation de la Commission, des résidences peuvent être construites en vertu des articles 31.1 et 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les résidences de droits acquis et de privilège qui y sont situées peuvent être remplacées selon les dispositions relatives à l'extinction de ces droits prévus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 16.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. La reconnaissance d'un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants, par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les établissements de production existants quant aux calculs des distances séparatrices relativement aux odeurs. 16.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES. Normes d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les zones agricoles viables ou agro-forestières, à l'égard d'une installation d'élevage existante à la date de demande de permis de construction de la résidence. Tableau 9 Distances séparatrices applicables aux résidences TYPE DE PRODUCTION UNITÉS ANIMALES DISTANCE MINIMALE REQUISE (M) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement0 Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine(maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du Gouvernement pour 225 unités animales 150 Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs. Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier l'imposition éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages à forte charge d'odeur. Règlement numéro 2023-100 Page 131 Règlement concernant les taux de taxation 16.6 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS La construction des résidences devra se faire dans le respect de la règlementation d'urbanisme de la municipalité. 16.7 MARGES DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une terre en culture d'une propriété voisine. 17. LES CONTRAINTES NATURELLES 17.1 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LES TERRAINS DE FORTES PENTES AINSI QU'À LEURS ABORDS L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions suivantes : 1° Un bâtiment principal ne peut être implanté sur un terrain possédant une pente moyenne supérieure à 14° (25 %), mesurée de la base au sommet du talus (voir la Figure 24); 2° Un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de terrain de 20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus ou sur une bande de terrain de 15 mètres à partir de la ligne de fin du talus (voir la Figure 25); 3° Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes précédents ne peuvent faire l'objet de travaux de déblai et de remblai; 4° Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas 5° Un immeuble affecté à des fins publiques; 6° Un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes. Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent pas lorsque : 1° Une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité au frais du demandeur, démontre l'absence de tout danger de glissement de terrain, et recommande les conditions où les travaux ou les ouvrages à réaliser en vue d'éliminer tout risque de glissement de terrain; 2° L'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de construction et les terrains contigus jusqu'à concurrence d'un rayon de trente mètres calculés à partir des limites du terrain visé par le projet de construction. Toutefois, si le spécialiste identifié à l'alinéa précédent le juge à propos, ledit rayon pourrait être agrandi. Nonobstant ce qui précède, lorsque l'ingénieur constate, suite aux sondages réalisés et aux relevés sommaires, que des travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité du site une étude géotechnique peut être substituée par un avis géotechnique uniquement si l'ingénieur juge dans une lettre écrite à l'attention de la Municipalité qu'une étude complète conduirait aux mêmes conclusions. L'avis géotechnique devra démontrer les résultats obtenus et présenter le facteur de sécurité du site, en plus des travaux à réaliser selon les conditions établies par l'ingénieur. Règlement numéro 2023-100 Page 132 Règlement concernant les taux de taxation : Implantation prohibée Implantation prohibée Implantation autorisée Implantation d'un bâtiment principal sur une bande de terrain égale ou inférieure à 20 mètres Implantation d'un bâtiment principal sur une bande de terrain supérieure à 20 mètres 18. LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 18.1 CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées à la grille de spécifications. TERRE ARABLE Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente. ÉCRANS-TAMPONS (CARRIÈRE ET SABLIÈRE Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contigüe autorisant l'usage habitation (H).Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contigüité entre de tels terrains. Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une proportion égale ou supérieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, avoir la capacité d'atteindre 6 mètres de hauteur et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35 mètres dans le cas de sablières. Règlement numéro 2023-100 Page 133 Règlement concernant les taux de taxation PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture. 18.2 CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES À PROXIMITÉ D'UN PUITS DE GAZ DE SCHISTE NORMES APPLICABLES AUX NOUVELLES HABITATIONS Les nouveaux bâtiments d'habitation doivent être localisées à plus de 250m d'un puits de gaz de schiste existant. NORMES APPLICABLES AUX ÉCOLES, HÔPITAUX OU CENTRE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES Les nouveaux bâtiments publics ou privés, tels que les écoles, hôpitaux ou centres d'hébergement pour personnes âgées doivent être localisée à plus de 500m d'un puits. NORMES APPLICABLES AUX PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE Les puits d'alimentation en eau potable public doivent être localisés à plus de 500m de la tête d'un puits de gaz de schiste existant. 18.3 IMPLANTATION D'ÉOLIENNES DE PLUS DE 25 MÈTRES LOCALISATION Toute éolienne doit être située à plus de 2 kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, à plus de 500 mètres de toute résidence et à plus d'un (1) kilomètre de tout immeuble protégé. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de toute résidence, ainsi qu'à plus de 1,5 kilomètre des immeubles protégés. IMPLANTATION ET HAUTEUR L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot seulement si son propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au- dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite de propriété. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 200 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. FORME ET COULEUR Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront : 1° Être de forme longiligne et tubulaire; 2° Être de couleur blanche ou grise. ENFOUISSEMENT DES FILS L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contrainte physique. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques de circulation. Règlement numéro 2023-100 Page 134 Règlement concernant les taux de taxation Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. DÉMANTÈLEMENT Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements : 1° Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; 2° Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 19. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 19.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones à condition qu'il accompagne un usage résidentiel, l'entreposage est soumis aux conditions suivantes : 1° Le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain; 2° La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre; 3° L'entreposage doit être fait dans la cour arrière et/ou la cour latérale, à une distance minimale d'un mètre des lignes du terrain. 19.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels: une roulotte motorisée, une roulotte, une motoneige et un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Ce type d'entreposage est soumis aux conditions suivantes : 1° Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain; 2° Dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, celles-ci ne doivent en aucun temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente, des personnes. À l'exception de roulottes installées sur les terrains de camping dans les zones où ces usages sont autorisés. 19.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CONCERNANT LE REMISAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES Aucune entreprise d'entreposage extérieur et de recyclage de véhicules automobiles usagés ne pourra s'implanter sur une bande de 75 mètres de toutes voies publiques. La distance par rapport au lac et cours d'eau, construction ou ouvrage existant est de 150 mètres. Règlement numéro 2023-100 Page 135 Règlement concernant les taux de taxation Les lieux d'entreposage devront être aménagés de la manière suivante : 1° Les lieux d'entreposage devront être entourés de clôtures de bois peint, non- ajourées et entretenues; ou 2° Tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent d'arbres devra être érigé de manière à ce que ledit entreposage ne soit visible par les piétons ni par les automobilistes. L'écran d'arbres devra avoir une profondeur d'au moins 5 mètres et une hauteur d'au moins 2 mètres la composition de l'écran doit être répartie entre essences feuillue et résineuse, de façon à cacher la totalité et en toute saison des véhicules qui s'y trouvent. La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, devra être au minimum de 2 mètres. 19.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES La grille de spécifications reproduite sous la cote "ANNEXE 2" du présent règlement, spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article 3.2.7.2 du présent règlement. Les lettres apparaissant à la grille correspondent aux types suivants : TYPE A Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la cour avant et l'entreposage de produits en démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,50 mètre Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage. TYPE B Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 mètres, et ce type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant. Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété, sauf dans le cas où la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique dont la distance est fixée à 75 centimètres. TYPE C Ce type comprend entre autres tout entreposage de marchandises en vrac, la récupération de métal et les pièces de véhicules usagées. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage. Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage et une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage, lorsque nécessaire, pour la sécurité ou pour créer un écran visuel entre les autres zones. 19.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉCRANS TAMPONS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, tous les sites d'entreposage extérieur, lorsqu'ils ont des limites communes avec un usage résidentiel, commercial ou public, et ce, aux conditions suivantes : Règlement numéro 2023-100 Page 136 Règlement concernant les taux de taxation 1° Il doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une proportion d'au moins 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, atteindre une hauteur minimale de 6 mètres et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. 2° Une clôture d'au moins 2 mètres doit être prévue à l'arrière des rangées d'arbres; 3° Il doit avoir une largeur minimale de 5 mètres; 4° Il doit être localisé à 2,5 mètres des limites du terrain, la bande de 2,5 mètres doit être laissée libre de toute construction et elle doit être gazonnée; 5° Il doit présenter une densité minimale de 1 arbre au 5 mètres carrés et la plantation doit se faire par un alignement en quinconce. Haies végétales 20. LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES 20.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques : 1° Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; 2° Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe habitation : les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) Dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone; 3° Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Règlement numéro 2023-100 Page 137 Règlement concernant les taux de taxation 20.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e). 20.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE REMPLACEMENT Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. EXTENSION OU MODIFICATION Sous réserve des dispositions contenues à l'article 20.4 de ce règlement, l'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée pourvu qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article 20.4 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte par les marges de recul prescrites, l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° Le niveau d'empiètement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé; 2° Un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain; 3° L'extension ou la modification est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction (voir la Figure 28). Extension, modification ou agrandissement DÉPLACEMENT Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; Règlement numéro 2023-100 Page 138 Règlement concernant les taux de taxation 2° Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites ; 3° Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement ; 20.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION EXTENSION La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de : 1° 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés; 2° 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés; 3° 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés. Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent règlement, le même que celui de la construction dont l'agrandissement est projeté; 2° L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent; 3° L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un espace libre minimal de 3 mètres entre toute partie de la construction et les lignes de terrain. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction, et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement. Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, et ce tel que le précise l'article 20.4.2. CHANGEMENT Un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire. Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire. Règlement numéro 2023-100 Page 139 Règlement concernant les taux de taxation 20.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE REMPLACEMENT Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire. EXTENSION OU MODIFICATION Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 6.1 à 6.2 du règlement de lotissement et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes : 1° Les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres; 2° Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont respectées. 21. NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS 21.1 POSTE D'ESSENCE FAÇADE ET SUPERFICIE MINIMALES Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins 37 mètres carrés. Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels : un dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence. USAGE PROHIBÉ Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave- auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels établissements, et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés. Règlement numéro 2023-100 Page 140 Règlement concernant les taux de taxation NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres.; 2° La marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres; 3° La marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES Implantation aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports Nonobstant toutes dispositions contraires, l'implantation d'un poste d'essence aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports tels que définis à la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devra être conforme aux dispositions de leur règlement. Marquise Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue. Unité de distribution Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située : 1° À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue; 2° À une distance inférieure à 10 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas adjacente à une rue; 3° À une distance inférieure à 4,50 mètres d'un terre-plein. STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement requis varie selon la typologie du poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant : Règlement numéro 2023-100 Page 141 Règlement concernant les taux de taxation Tableau 10 Stationnement - Poste d'essence TYPOLOGIE NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES Poste d'essence 3 cases Poste d'essence avec baie(s) de service 6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle Poste d'essence avec lave-auto 4 cases Poste d'essence avec dépanneur 10 cases Poste d'essence avec baie(s) de service et lave- auto 8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur 15 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur 12 cases Poste d'essence avec baie(s) de service, lave- auto et dépanneur 8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première ALLÉE D'ACCÈS Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes : 1° Un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé; 2° La largeur minimale d'une allée d'accès est de 11 mètres; 3° Une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises sur le même terrain; 4° Une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne séparatrice du terrain; 5° Une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une intersection. Allée d'accès - Poste d'essence AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de : 1° La marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci; 2° Les unités de distribution; 3° Un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution; Règlement numéro 2023-100 Page 142 Règlement concernant les taux de taxation 4° Les enseignes; 5° Les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers. RAVITAILLEMENT AU-DESSUS DE LA VOIE PUBLIQUE Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. ENTRÉE DISTINCTE POUR UN DÉPANNEUR Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave- auto. Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure. ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS Marquise Tout toit complémentaire ou marquise, attenant(e) ou isolé(e) du bâtiment principal, doit être horizontal(e). Agrandissement Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le prolongement des murs et du toit ainsi que dans le respect des autres caractéristiques architecturales de cette construction. CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, n'est autorisée. VENTE DE PRODUITS À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconques ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion. Aucune machine distributrice, quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du carburant pour les véhicules moteurs, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. Malgré les dispositions contenues aux alinéas précédents, des produits vendus sur place peuvent être exposés en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 mètres carrés, tels une (1) machine à glace, un (1) réfrigérateur, des pneus, du lave-glace et des canettes d'huile. STATIONNEMENT PROHIBÉ Le stationnement habituel de véhicules moteurs, tel qu'autobus, camion, auto-taxi et machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, est prohibé, sauf en ce qui concerne la dépanneuse d'une station-service. ENTREPOSAGE Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Règlement numéro 2023-100 Page 143 Règlement concernant les taux de taxation HYGIÈNE Toute station-service doit être pourvue d'une chambre de toilette distincte pour chaque sexe avec indication à cette fin sur les portes. 22. PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS 22.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé «Procédure, Sanction et Recours du Règlement relatif aux permis et certificat, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction» s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récité. 23. DISPOSITIONS FINALES 23.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 13 MARS 2023 _____________________________________ Denise Poulin, maire _____________________________________ Marie-Josée Lévesque, secrétaire-trésorière Règlement numéro 2023-100 Page 144 Règlement concernant les taux de taxation