Règlement de zonage 2012-186 (modifié par 2020-238)
Saint-Édouard-de-Maskinongé, Quebec
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Août 2013
Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé
Règlement de zonage
Règlement de zonage
Règlement numéro 2012-186
Date de l'avis de motion : 2 Avril 2012
Date de l'assemblée de consultation : 28 Juin 2012
Date d'adoption du règlement : 3 Septembre 2012
Date d'entrée en vigueur : 12 Septembre 2013
Liste des modifications apportées
Règlement
numéro
Entrée en
vigueur
Objet
2018-220
2019-04-02
Modif droits acquis et ajout d'usage zone H-01 et H-06
2020-233
2020-11-16
Modif des zones F-01
2020-237
2021-01-19
Projet Omnibus - concordance au SADR
2020-238
2021-03-16
Modif des usages mixtes
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-186 RELATIF À L'ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Maskinongé (MRC) a
adopté le règlement numéro 204-08, harmonisant et intégrant les trois schémas
d'aménagement et de développement en vigueur sur le territoire remanié de la
MRC de Maskinongé, lequel est entré en vigueur le 12 novembre 2008;
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Maskinongé a depuis été modifié, notamment par le règlement portant
numéro 222-11, afin d'y insérer les dispositions relatives à la construction
résidentielle en zone agricole permanente;
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC de Maskinongé doivent, selon les
dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., Chap. A-19.1), modifier leurs plan et règlements d'urbanisme
afin
de
les
rendre
conforme
au
schéma
d'aménagement
et
de
développement révisé et modifié de la MRC;
ATTENDU QUE le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé portant numéro 79 a été adopté le 4 septembre 1990;
ATTENDU QUE le Conseil municipal, d'une part, entend modifier son règlement
de zonage pour le rendre conforme au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC et d'autre part, souhaite également réviser ce
règlement afin de tenir compte des nouvelles réalités sociale, économique et
environnementale de Saint-Édouard-de-Maskinongé et ainsi mieux répondre
aux besoins de la population en matière d'aménagement et d'urbanisme;
ATTENDU QUE le présent règlement résulte du processus de révision
quinquennale du plan d'urbanisme et du remplacement des règlements
d'urbanisme dont, entre autres, ceux de zonage et de lotissement, en vertu des
articles 110.3.1 et 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
Chap.A-19.1);
ATTENDU QU'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement
a été donné conformément à la Loi lors de la séance du 2 Avril 2012;
ATTENDU QU'une assemblée de consultation a eu lieu conformément à la Loi le
28 juin 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est
proposé par Ginette P. Baillargeon,
appuyé par André Vanasse,
et résolu que le présent règlement de zonage de la municipalité de Saint-
Édouard-de-Maskinongé, portant numéro 2012-186 soit adopté.
Copie certifiée conforme à l'originale.
________________________________
Secrétaire-trésorière et directrice générale
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
i
Table des matières
chapitre 1DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................ 13
Section 1 ................................................................................................................... 13
Dispositions déclaratoires ........................................................................................ 13
1.1
Titre ................................................................................................................ 13
1.2
Portée du règlement et territoire assujetti ................................................. 13
1.3
Concurrence avec d'autres règlements ou lois ....................................... 13
1.4
Adoption article par article......................................................................... 13
Section 2 ................................................................................................................... 14
Dispositions interprétatives ...................................................................................... 14
1.5
Interventions assujetties ............................................................................... 14
1.6
Permis et certificats ...................................................................................... 14
1.7
Interprétation des dispositions .................................................................... 14
1.8
Terminologie ................................................................................................. 15
1.9
Plans, annexes, tableaux, Grilles des spécifications, graphiques et
symboles ................................................................................................................ 15
chapitre 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE, LA CLASSIFICATION
DES USAGES ET LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ..................................................... 16
Section 1 ................................................................................................................... 16
Plan de zonage ........................................................................................................ 16
2.1
Division du territoire en zones et secteurs .................................................. 16
2.2
Interprétation des limites de zones ............................................................. 16
2.3
Identification des zones ............................................................................... 16
2.4
Zone agricole permanente ......................................................................... 16
Section 2 ................................................................................................................... 17
Dispositions concernant les usages ........................................................................ 17
2.5
Classification des usages............................................................................. 17
2.6
Grilles des spécifications .............................................................................. 17
2.7
Usages autorisés sur tout le territoire .......................................................... 17
2.7
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones ......................... 17
2.8
Usages soumis à certaines conditions selon les affectations .................. 17
2.9
Usage principal ............................................................................................ 23
2.10 Bâtiments et usages complémentaires ..................................................... 23
2.11 Interdiction d'un usage ou d'un bâtiment en chevauchement sur deux
lots 24
2.12 Kiosques de produits agricoles ................................................................... 24
chapitre 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES TERRAINS, À
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET AUX MARGES MINIMALES ............................... 25
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
ii
Section 1 ................................................................................................................... 25
Dimensions de terrains et types d'implantation ................................................... 25
3.1
Normes de lotissement ................................................................................ 25
3.2
Types d'implantation ................................................................................... 25
3.3
Taux d'implantation ..................................................................................... 25
3.4
Coefficient d'occupation du sol (COS) ..................................................... 26
Section 2 ................................................................................................................... 27
Notion de marges et cours ..................................................................................... 27
3.5
Règle générale ............................................................................................. 27
3.6
Marge avant et marge avant secondaire ................................................ 27
3.7
Cour avant et cour avant secondaire ...................................................... 27
3.8
Marge latérale .............................................................................................. 28
3.9
Cour latérale ................................................................................................. 28
3.10 Marge arrière ................................................................................................ 28
3.11 Cour arrière ................................................................................................... 28
Section 3 ................................................................................................................... 28
Dispositions générales RELATIVES aux cours et aux marges minimales .............. 28
3.12 Permanence des marges minimales ......................................................... 28
3.13 Bâtiment implanté entre deux bâtiments ................................................. 29
3.14 Terrain de coin ou terrain borné par plus d'une rue ................................ 29
3.15 Terrain borné par une route provinciale .................................................... 30
3.16 Terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension
30
3.17 Marges latérales s'appliquant aux bâtiments contigus ........................... 30
3.18 Sécurité relative aux marges latérales nulles ............................................ 30
Section 4 ................................................................................................................... 30
Utilisation des cours pour tous les usages .............................................................. 30
3.19 Constructions autorisées dans la cour de recul avant............................. 30
3.20 Usages autorisés dans les cours latérales .................................................. 31
3.21 Usages autorisés dans la marge arrière ..................................................... 32
Section 5 ................................................................................................................... 32
Dispositions particulières aux zones résidentielles ................................................. 32
3.22 Bâtiments jumelés ........................................................................................ 32
3.23 Empiétement dans les marges minimales ................................................. 32
3.24 Abris d'auto et garages dans les marges minimales ................................ 32
chapitre 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES
ACCESSOIRES............................................................................................................... 34
Section 1 ................................................................................................................... 34
Règles générales ...................................................................................................... 34
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
iii
4.1
Implantation des bâtiments accessoires ................................................... 34
Section 2 ................................................................................................................... 34
Implantation des bâtiments accessoires ............................................................... 34
4.2
Règle générale ............................................................................................. 34
4.3
Dispositions applicables à toutes les zones résidentielles ........................ 35
4.4
Dispositions applicables à toutes les zones commerciales ...................... 35
4.5
Dispositions applicables à toutes les zones industrielles ........................... 35
4.6
Dispositions applicables à toutes les zones publiques communautaires 35
Section 3 ................................................................................................................... 36
Dispositions spécifiques aux bâtiments accessoires à un usage résidentiel ...... 36
4.7
Bâtiments accessoires autorisés ................................................................. 36
4.8
Toits plats ....................................................................................................... 36
Section 4 ................................................................................................................... 36
Dispositions relatives aux antennes et éoliennes .................................................. 36
4.9
Antennes comme usage accessoire seulement ...................................... 36
4.10 Antennes paraboliques, satellites et éoliennes ......................................... 37
Section 5 ................................................................................................................... 37
Dispositions relatives aux piscines et aux bassins aquatiques ............................. 37
4.11 Distances minimales d'implantation .......................................................... 37
4.12 Superficie occupée ..................................................................................... 37
4.13 Aire protégée ............................................................................................... 37
4.14 Enceinte ........................................................................................................ 37
4.15 Hauteur de l'enceinte .................................................................................. 38
4.16 Conception .................................................................................................. 40
4.17 Clôture ........................................................................................................... 42
4.18 Dégagement périphérique......................................................................... 43
4.19 Promenade ................................................................................................... 44
4.20 Structure facilitant l'escalade ..................................................................... 45
4.21 Accessoires fixes ........................................................................................... 45
4.22 Système de filtration ..................................................................................... 46
4.23 Éclairage ....................................................................................................... 46
4.24 Piscine couverte ........................................................................................... 46
4.25 Vidange ........................................................................................................ 47
4.26 Bassin de plantes aquatiques ..................................................................... 47
Section 6 ................................................................................................................... 47
Dispositions relatives aux terrains de tennis ........................................................... 47
4.27 Clôture obligatoire ....................................................................................... 47
4.28 Distances minimales ..................................................................................... 48
Section 7 ................................................................................................................... 48
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
iv
Dispositions concernant les chenils et les fourrières ............................................. 48
4.29 Règle générale ............................................................................................. 48
4.30 Endroits autorisés .......................................................................................... 48
4.31 Dimensions minimales du terrain pour l'aménagement d'un chenil ou
d'une fourrière ....................................................................................................... 48
4.32 Autres obligations concernant les chenils et fourrières ............................ 48
4.33 Reculs concernant un chenil ou une fourrière .......................................... 49
4.34 Dispositions concernant les enclos pour chien ......................................... 49
Section 8 ................................................................................................................... 49
Dispositions RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES ............................................................................................................... 49
4.35 Modalités d'implantation ............................................................................ 49
Section 9 ................................................................................................................... 51
Dispositions RELATIVES À L'USAGE COMPLÉMENTAIRE D'ANIMAUX À DES FINS
RÉCRÉATIVES DANS CERTAINES ZONES ................................................................... 51
4.36 Normes relatives à l'implantation et à l'exercice ..................................... 51
4.37 Obligation d'un bâtiment ........................................................................... 51
4.38 Enclos et pâturage ...................................................................................... 52
4.39 Gestion des fumiers ...................................................................................... 52
4.40 Dispositions relatives aux animaux ............................................................. 52
4.41 Nombre maximal d'unités animales autorisées ........................................ 53
4.42 Calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories
d'animaux dans un même projet ....................................................................... 53
4.42.1
Méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour quatre
(4) unités animales et moins : ............................................................................... 53
4.42.2
Méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour cinq (5)
unités animales et plus : ....................................................................................... 54
4.43 Nécessité d'un certificat d'autorisation .................................................... 54
chapitre 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET RELATIVES À
L'ARCHITECTURE, AUX MATÉRIAUX DE PAREMENTS ET AUX DIMENSIONS DES
BÂTIMENTS .................................................................................................................... 55
Section 1 ................................................................................................................... 55
Règles générales ...................................................................................................... 55
5.1
Formes et éléments prohibés ...................................................................... 55
5.2
Roulottes, remorques et maisons mobiles ................................................. 55
Section 2 ................................................................................................................... 55
Appareils mécaniques ............................................................................................ 55
5.3
Zones et usages résidentiels et situations de cohabitation entre les
usages résidentiels et commerciaux ................................................................... 55
5.4
Implantation ................................................................................................. 56
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
v
Section 3 ................................................................................................................... 56
Dispositions applicables aux éléments architecturaux ........................................ 56
5.5
Harmonie architecturale et matériaux de parement .............................. 56
5.6
Dispositions relatives à la prohibition de certains matériaux aux fins de
blindage de bâtiments ........................................................................................ 57
5.7
Hauteur et nombre d'étages ...................................................................... 57
Section 4 ................................................................................................................... 58
Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels ............................................ 58
5.8
Superficie d'implantation des garages et abris d'auto ............................ 58
5.9
Logements supplémentaires - Formule intergénération .......................... 58
5.10 Habitations unifamiliales jumelées.............................................................. 59
chapitre 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'UTILISATION DES
ESPACES EXTÉRIEURS ................................................................................................... 60
Section 1 ................................................................................................................... 60
Aménagement des espaces libres ........................................................................ 60
6.1
Règle générale ............................................................................................. 60
6.2
Obligation d'aménager des espaces libres ............................................. 60
Section 2 ................................................................................................................... 60
Propreté des bâtiments, terrains et triangle de visibilité ...................................... 60
6.3
Triangle de visibilité sur un terrain de coin ................................................. 60
6.4
Interdiction dans le triangle de visibilité ..................................................... 61
Section 3 ................................................................................................................... 61
Dispositions concernant les clôtures, haies et murets .......................................... 61
6.5
Types de clôtures autorisés ......................................................................... 61
6.6
Dispositions particulières .............................................................................. 62
6.7
Reculs applicables ....................................................................................... 62
6.8
Hauteurs autorisées ...................................................................................... 63
6.9
Obligation de clôturer ................................................................................. 63
6.10 Entretien ........................................................................................................ 63
6.11 Dispositions particulières concernant les usages commerciaux et
industriels ................................................................................................................ 63
Section 4 ................................................................................................................... 64
Entreposage extérieur ............................................................................................. 64
6.12 Règle générale ............................................................................................. 64
6.13 Zone commerciale....................................................................................... 64
6.14 Zone industrielle ............................................................................................ 64
Section 5 ................................................................................................................... 65
Aménagement d'un espace tampon dans les zones industrielles adjacentes à
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
vi
une zone résidentielle .............................................................................................. 65
6.15 Zones industrielles ......................................................................................... 65
Section 6 ................................................................................................................... 65
Thermopompe, réservoir d'huile, bonbonne de gaz naturel ou de propane ou
génératrice installée de façon permanente ........................................................ 65
6.16 Distance d'installation ................................................................................. 65
Section 7 ................................................................................................................... 66
Compostage ............................................................................................................ 66
6.17 Compostage ................................................................................................ 66
Section 8 ................................................................................................................... 66
Éclairage des espaces extérieurs ........................................................................... 66
6.18 Éclairage direct ou indirect ........................................................................ 66
6.19 Voie publique ............................................................................................... 66
chapitre 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................................................... 67
Section 1 ................................................................................................................... 67
Obligation de fournir des espaces de stationnement ......................................... 67
7.1
Dispositions générales .................................................................................. 67
7.2
Stationnement hors-rue ............................................................................... 67
7.3
Localisation des cases de stationnement ................................................. 67
7.4
Plan d'aménagement des espaces de stationnement .......................... 67
7.5
Calcul des espaces de stationnement ...................................................... 68
7.6
Nombre minimal de cases de stationnement requises............................ 68
Section 2 ................................................................................................................... 72
Dimensions des cases de stationnement et des allées ........................................ 72
7.7
Dimensions des cases de stationnement .................................................. 72
Section 3 ................................................................................................................... 72
Dispositions particulières concernant les espaces de stationnement ............... 72
7.8
Aménagement des espaces de stationnement ...................................... 72
7.9
Construction et entretien des aires de stationnement de plus de 100 m2
73
7.10 Délai de réalisation des aires de stationnement ...................................... 74
7.11 Stationnement dans la marge avant ........................................................ 74
Section 4 ................................................................................................................... 75
Dispositions concernant les aires de chargement et de déchargement ......... 75
7.12 Espace de chargement et de déchargement ........................................ 75
7.13 Tablier de manœuvre .................................................................................. 75
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
vii
7.14 Aménagement ............................................................................................. 75
7.15 Accès à la voie publique ............................................................................ 75
7.16 Localisation des portes de garage ............................................................ 76
7.17 Rampe d'accès ........................................................................................... 76
7.18 Recouvrement de surface .......................................................................... 76
7.19 Exception ...................................................................................................... 76
Section 5 ................................................................................................................... 77
Entrée charretière .................................................................................................... 77
7.20 Nombre d'entrées charretières .................................................................. 77
7.21 Largeur des entrées charretières ................................................................ 77
7.22 Distances des accès à la rue ...................................................................... 78
Section 6 ................................................................................................................... 78
Dispositions relatives aux corridors du réseau routier ........................................... 78
7.23 Espacement entre les accès à la propriété, en bordure du réseau
routier supérieur, non compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ......... 78
7.24 Largeur des accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur
78
7.25 Aménagement de nouvelles routes se raccordant au réseau routier
supérieur ................................................................................................................ 79
7.26 Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure du réseau
routier supérieur ..................................................................................................... 79
7.27 Aménagement d'accès à la propriété, en bordure du réseau supérieur,
pour les usages générant plus de 100 véhicules aux heures d'affluence ...... 79
7.28 Dispositions relatives à l'aménagement dans les corridors routiers ........ 79
Section 7 ................................................................................................................... 80
Disposition particulière concernant les stationnements des établissements à
caractère érotique .................................................................................................. 80
7.29 Normes relatives au stationnement ........................................................... 81
7.30 Localisation des espaces de stationnement ............................................ 81
chapitre 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE................................................ 82
Section 1 ................................................................................................................... 82
Dispositions générales.............................................................................................. 82
8.1
Dispositions générales .................................................................................. 82
8.2
Enseignes autorisées .................................................................................... 82
8.3
Panneaux réclames ..................................................................................... 83
Section 2 ................................................................................................................... 84
Dispositions particulières pour les établissements à caractère érotique............ 84
8.4
Établissement à caractère érotique .......................................................... 84
chapitre 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE
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Saint-Édouard-de-Maskinongé
viii
L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 86
Section 1 ................................................................................................................... 86
Bande de protection riveraine ............................................................................... 86
9.1 Protection des rives d'un lac ou d'un cours d'eau .................................... 86
9.2
Dispositions relatives aux chemins en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau ..................................................................................................................... 86
9.3 Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives .............. 87
9.4 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral ............. 90
Section 2 ................................................................................................................... 91
Dispositions particulières à certains ouvrages en bordure des cours d'eau et
lacs ............................................................................................................................ 91
9.5
Ouvrages de stabilisation des rives d'un cours d'eau et lacs ................. 91
9.6 Critères d'aménagement des travaux de stabilisation autorisés ........... 91
Section 3 ................................................................................................................... 92
Dispositions concernant les plans d'eau ............................................................... 92
9.7
Plan d'aménagement ................................................................................. 92
9.8
Implantation ................................................................................................. 92
9.9
Obligation de clôturer ................................................................................. 92
Section 4 ................................................................................................................... 93
Dispositions concernant la protection des arbres et du milieu naturel .............. 93
9.10 Règlement régional numéro 221-11 visant à assurer la saine gestion des
paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée
93
9.11 Certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres .................................... 93
Section 5 ................................................................................................................... 93
Lieu d'entreposage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux et
dépotoirs désafectés ............................................................................................... 93
9.12 Usage interdit dans toutes les zones .......................................................... 93
9.13 Sites d'élimination des déchets domestiques ........................................... 94
9.14 Cours à ferraille, cimetières automobiles .................................................. 94
9.15 Anciens sites d'élimination des déchets .................................................... 94
9.15 Lieu d'élimination de déchets désaffecté ................................................ 94
9.16 Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols
contaminés ou de déchets dangereux ou industriels ...................................... 94
9.17 Sites de traitement des boues municipales et industrielles ...................... 95
Section 6 ................................................................................................................... 95
Dispositions particulières pour la protection des prises d'eau potable et pour la
gestion des eaux usées ........................................................................................... 95
9.18 Application ................................................................................................... 95
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
ix
9.19 Ouvrage de captage d'eau potable ....................................................... 96
9.20 Périmètre de protection immédiate .......................................................... 96
9.21 Périmètre de protection rapprochée ........................................................ 97
9.22 Périmètre de protection éloignée .............................................................. 97
9.23 Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée.... 97
9.24 Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes
d'eau exploitées ................................................................................................... 98
9.25 Les stations d'épuration des eaux usées .................................................... 99
Section 7 ................................................................................................................... 99
Dispositions particulières relatives aux gravières et sablières .............................. 99
9.26 Localisation ................................................................................................... 99
9.27 Restauration des gravières et sablières ................................................... 100
9.28 Droits acquis et usages dérogatoires ....................................................... 100
chapitre 10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE .................................................................................................................. 101
Section 1 ................................................................................................................. 101
Dispositions générales............................................................................................ 101
10.1 Dispositions générales ................................................................................ 101
Section 2 ................................................................................................................. 101
Dispositions relatives aux installations d'élevage et à l'épandage des engrais
de ferme ................................................................................................................. 101
10.2 Dispositions relatives aux installations d'élevage et à l'épandage des
engrais de ferme ................................................................................................. 101
10.3 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités
d'élevage ............................................................................................................ 101
10.4 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ......................... 116
10.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage.................... 116
10.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 117
Section 3 ................................................................................................................. 119
Dispositions particulières concernant les zones tampons et les droits acquis . 119
10.7 Délimitation des zones tampons............................................................... 119
10.8 Usages agricoles interdits dans les zones tampons ................................ 119
10.9 Droits acquis des installations d'élevage existantes ............................... 119
10.10
Perte des droits acquis ........................................................................ 121
10.11
Conditions relatives à la reconstruction ou à l'augmentation des
constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis ................. 121
10.12
Épandage du lisier ............................................................................... 122
Section 4 ................................................................................................................. 122
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
x
Dispositions relatives à l'implantation de résidences en zone agricole protégée
par la LPTAA ........................................................................................................... 122
10.13
Généralités .......................................................................................... 122
10.14
Ilots déstructurés ................................................................................... 123
10.15
Ajout d'une résidence supplémentaire à l'intérieur d'une superficie
de droits acquis dans la zone agricole permanente ...................................... 124
10.16
Zones agroforestières de type 1 et de type 2 ................................... 124
Chapitre 11DISPOSITIONS CONCERNANT LES GITES DU PASSANT ......................... 127
Section 1 ................................................................................................................. 127
Dispositions générales............................................................................................ 127
11.1 Zones d'application ................................................................................... 127
11.2 Conditions ................................................................................................... 127
Chapitre 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX PARCS DE
MAISONS MOBILES .................................................................................................... 128
Section 1 ................................................................................................................. 128
Dispositions générales............................................................................................ 128
12.1 Dispositions générales ................................................................................ 128
12.2 Normes d'implantation .............................................................................. 128
12.3 Vestibule d'entrée ..................................................................................... 128
12.4 Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment
accessoire............................................................................................................ 128
12.5 Bâtiments accessoires ............................................................................... 129
12.6 Agrandissement ......................................................................................... 129
Chapitre 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE ROULOTTE ET/OU DE
REMORQUES À DES FINS D'HABITATIONS ................................................................. 130
Section 1 ................................................................................................................. 130
Dispositions générales............................................................................................ 130
13.1 Dispositions générales ................................................................................ 130
Chapitre 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DES RÉSEAUX D'UTILITÉ
PUBLIQUE .................................................................................................................... 131
Section 1 ................................................................................................................. 131
Dispositions générales............................................................................................ 131
14.1 Équipements assujettis ............................................................................... 131
14.2 Marges ........................................................................................................ 131
14.3 Isolation visuelle .......................................................................................... 132
Chapitre 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS .............................. 133
Section 1 ................................................................................................................. 133
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
xi
Dispositions générales............................................................................................ 133
15.1 Conditions ................................................................................................... 133
Chapitre 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE
ÉROTIQUE.................................................................................................................... 134
Section 1 ................................................................................................................. 134
Dispositions générales............................................................................................ 134
16.1 Définition ..................................................................................................... 134
16.2 Marges ........................................................................................................ 134
16.3 Hauteur ....................................................................................................... 135
Chapitre 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE
TERRAIN ...................................................................................................................... 136
Section 1 ................................................................................................................. 136
Dispositions générales............................................................................................ 136
17.1 Définition des zones à risques de glissements de terrain........................ 136
17.2 Délimitation des zones ............................................................................... 136
Section 2 ................................................................................................................. 137
Normes minimales relatives aux zones à risques de glissements de terrain ..... 137
17.3 Normes applicables dans les zones à risque élevé (talus à pente forte)
et les zones à risque moyen (talus à pente forte) ........................................... 137
17.4 Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans
les zones à risque de glissement de terrain ...................................................... 157
Chapitre 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES CONTRAINTES
ANTHROPIQUES .......................................................................................................... 164
Section 1 ................................................................................................................. 164
Dispositions générales............................................................................................ 164
18.1 Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou
du mazout ........................................................................................................... 164
18.2 Sites d'entreposage de pesticides ........................................................... 164
18.3 Postes de transformation électrique ........................................................ 164
Chapitre 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'AMÉNAGEMENT DE RÉSERVE ET
AUX ZONES PRIORITAIRES.......................................................................................... 166
Section 1 ................................................................................................................. 166
DIsposition générales ............................................................................................. 166
19.1 Localisation des zones d'aménagement de réserve et les zones
prioritaires ............................................................................................................. 166
Section 2 ................................................................................................................. 166
mécanismes de transfert ....................................................................................... 166
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
xii
19.2 Modification d'une zone d'aménagement en réserve en zone
prioritaire d'aménagement sans augmenter la superficie de la zone
prioritaire .............................................................................................................. 166
19.3 Modification d'une zone d'aménagement de réserve en zone
prioritaire d'aménagement contribuant à augmenter la superficie de la
zone prioritaire ..................................................................................................... 167
Chapitre 20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES .......................................................................................................... 168
Section 1 ................................................................................................................. 168
Définition ................................................................................................................. 168
20.1 Construction ou usage dérogatoire ........................................................ 168
Section 2 ................................................................................................................. 168
Remplacement des usages dérogatoires ........................................................... 168
20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................ 168
20.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire ............................................... 168
20.4 Perte de droits acquis ................................................................................ 169
SECTION 3 ............................................................................................................... 169
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................................ 169
20.5 Remplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ... 169
20.6 Exception pour les bâtiments sur fondation en béton coulé ................ 170
20.7 Remplacement
partiel
d'un
bâtiment
ou
d'une
construction
dérogatoire ......................................................................................................... 170
20.8 Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire .. 170
Chapitre 21 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................................... 172
Section 1 ................................................................................................................. 172
Dispositions générales............................................................................................ 172
21.1 Abrogation.................................................................................................. 172
21.2 Personne autorisée à entreprendre des poursuites pénales ................. 172
21.3 Assistance au fonctionnaire désigné ....................................................... 172
21.4 Infractions et peines ................................................................................... 173
21.5 Entrée en vigueur ....................................................................................... 174
Annexe A : Grilles des usages et normes
Annexe B : Classification des usages
Annexe C : Plans de zonage numéros 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1ER, 1F et 2
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
13
CHAPITRE 1DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre
Le présent règlement a pour titre «Règlement de zonage de la municipalité de Saint-
Édouard-de-Maskinongé».
1.2
Portée du règlement et territoire assujetti
Les dispositions du présent règlement s'imposent tant aux personnes physiques qu'aux
personnes morales. Elles s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité de
Saint-Édouard-de-Maskinongé.
1.3
Concurrence avec d'autres règlements ou lois
Le fait de se conformer au présent règlement n'a pas pour effet de soustraire le
requérant de l'obligation de se conformer à toute autre loi ou tout autre règlement
applicable, notamment, au Code civil du Québec.
1.4
Adoption article par article
Par la présente, le Conseil municipal déclare qu'il adopte le présent règlement article par
article, de façon à ce que si un article du présent règlement venait à être déclaré nul et
non à venue, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres articles du présent
règlement.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
14
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.5
Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la
municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé, les ouvrages suivants ne peuvent être
réalisés qu'en conformité avec le présent règlement :
− Ériger un nouveau bâtiment;
− Déplacer un bâtiment;
− Réparer un bâtiment;
− Transformer un bâtiment;
− Agrandir ou démolir une construction;
− Modifier l'utilisation d'une construction;
− Subdiviser un logement;
− Installer une roulotte ou une maison mobile;
− Installer ou modifier une affiche.
1.6
Permis et certificats
Les interventions décrites à l'article précédent doivent faire l'objet de permis ou de
certificats d'autorisation. Ceux-ci sont délivrés par le fonctionnaire désigné. Les conditions
de délivrance des permis et certificats sont définies au «Règlement administratif et relatif
aux permis et certificats de la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé».
1.7
Interprétation des dispositions
a)
Sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés.
b)
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y
être expressément autorisé.
c)
Lorsque deux normes ou dispositions du présent règlement s'appliquant à un
usage, un bâtiment, un terrain ou autre objet régi par le présent règlement :
- La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
- La disposition la plus exigeante a préséance.
d)
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
- Le mot « doit » implique l'obligation absolue;
- Le mot « peut » conserve un sens facultatif;
- Le mot « quiconque » inclut toute personne physique, morale ou association.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
15
1.8
Terminologie
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, les termes et les mots
ont le sens et l'application qui leur sont attribués dans le «Règlement administratif et relatif
aux permis et certificats de la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé».
1.9
Plans, annexes, tableaux, Grilles des spécifications, graphiques et symboles
En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.
En cas de contradiction entre la Grille des usages et normes, les normes, le texte et le
plan de zonage, la grille prévaut.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
16
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE, LA
CLASSIFICATION DES USAGES ET LES GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS
SECTION 1
PLAN DE ZONAGE
2.1
Division du territoire en zones et secteurs
Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé est divisé en zones telles qu'identifiées au Plan de zonage (feuillets 1, 1A à 1F et
2) annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
2.2
Interprétation des limites de zones
a)
À moins d'indications contraires, les limites des zones montrées au Plan de zonage
coïncident avec :
-
La ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation;
-
Des emprises de chemin de fer;
-
La ligne médiane des cours d'eau;
-
Les limites des lots;
-
Les limites du territoire de la Municipalité.
b)
Dans les cas où une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'aucune
mesure n'est indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan.
2.3
Identification des zones
Aux fins de concordance entre le présent règlement, les Grilles des usages et normes et le
Plan de zonage, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique.
2.4
Zone agricole permanente
En cas de contradiction entre le Plan de zonage de la Municipalité et le Plan de la zone
agricole permanente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le
second prévaut.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
17
SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES
2.5
Classification des usages
Les différents usages sont regroupés par classe. À moins que l'un d'entre eux ne soit
mentionné spécifiquement dans plus d'une classe, un même usage ne peut appartenir
qu'à une seule classe d'usage. Le simple fait qu'il soit inclus dans une classe d'usage
donnée a pour effet de l'exclure automatiquement de toute autre classe d'usage. Cette
classification se retrouve à l'annexe B du présent règlement.
2.6
Grilles des spécifications
Les différents usages autorisés pour chacune des zones ainsi que certaines des normes à
respecter sont synthétisés à la Grille des usages et des normes se retrouvant à l'annexe A
du présent règlement.
2.7
Usages autorisés sur tout le territoire
Abrogé par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
2.7
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones
Les constructions et usages se rapportant aux services d'utilités publiques sont autorisés
dans toutes les zones selon les dispositions particulières qui y sont spécifiées. Ces services
sont de nature publique ou privée. Ils concernent, en autres, les réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et d'eau potable, les réseaux de communication (téléphonique,
câblodistribution, ondes) et également les réseaux de collecte d'eau usée.
2.8
Usages soumis à certaines conditions selon les affectations
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SELON LES AFFECTATIONS
ZONES
USAGES
CONDITIONS D'EXERCICE SPÉCIFIQUES
Urbaines
d'aménagement
prioritaire
Résidentielle de
faible, moyenne et
forte densité
Interdit dans la zone industrielle.
Villégiature
L'usage doit être localisé vers des secteurs particuliers,
définis à l'intérieur de l'aire d'affectation, où il existe un
potentiel pour la villégiature.
OU
Dans des secteurs où il y a déjà présence de chalets.
Commerces et
services toute
catégorie
Les commerces et les services ne sont pas compatibles
dans les zones ou parcs industriels, à l'exception d'un point
de vente rattaché à une industrie où la majorité des
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
18
produits vendus sont transformés ou fabriqués sur place.
Le
point de vente ne peut occuper plus de 20% de la superficie
du bâtiment utilisé à des fins industrielles.
Commerces et
services
récréotouristiques
Interdit dans la zone industrielle.
Commerces et
services domestiques
Interdit dans la zone industrielle.
Industries lourdes
Les usages de cette catégorie doivent être localisés dans
les zones ou parcs industriels. Les usages de ce Groupe ne
peuvent être implantés sur un terrain adjacent à un usage
résidentiel ou un usage sensible sauf s'ils bénéficient de
droits acquis.
Élevage
Seule la garde de poules à des fins récréatives est
autorisée, conditionnellement à ce que la municipalité
prévoie, dans ses règlements d'urbanisme ou règlements
municipaux, des mesures d'atténuation suffisantes pour
assurer la cohabitation harmonieuse des usages ainsi que
des mesures concernant la santé publique, la santé et le
bien-être des animaux ainsi que la protection de
l'environnement.
Zones urbaines
d'aménagement
en réserve
Résidentielle de faible
densité
Les usages résidentiels doivent se localiser en bordure des
chemins existants au moment de l'entrée en vigueur du
schéma d'aménagement révisé, soit avant le 20 décembre
2002.
Commercial
Et services
domestiques
Les usages domestiques doivent se localiser en bordure des
chemins existants au moment de l'entrée en vigueur du
schéma d'aménagement révisé, soit avant le 20 décembre
2002.
Agricole active
Aa
Résidentielle de faible
densité
En conformité avec les dispositions spécifiques de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P41-1) ayant trait à l'implantation de résidences
en zone agricole.
Villégiature
Le terrain sur lequel doit être exercé l'usage doit bénéficier
de droits acquis en vertu des articles 101,103 et 105 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P41-1) ou des privilèges accordés par les articles
31.1 et 40 ou d'une autorisation d'utilisation à des fins autres
que l'agriculture, accordée par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement
révisé de la MRC de Maskinongé.
Commercial et
services toute
catégorie
Seul est autorisé un petit commerce rattaché à une
industrie de transformation de produits agricoles provenant
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
19
majoritairement de l'entreprise agricole, soit un point de
vente où seuls les produits transformés sur place peuvent
être vendus.
Toutefois, l'usage industriel agricole doit demeurer l'usage
principal.
Commerce et services
récréotouristiques
L'usage récréatif ou touristique autorisé est relié à un
potentiel naturel à mettre en valeur et compatible avec
le milieu. Un usage est compatible avec l'agriculture
lorsqu'il coexiste avec celle-ci sans nuire à son maintien et à
son développement à long terme. Toutefois, les activités de
chasse et de pêche de
type commercial ne sont pas soumises à ces conditions.
Industries lourde et
légère
Seules les industries agricoles sont autorisées. Les
activités industrielles doivent être reliées à la
transformation de produits agricoles provenant de la
ferme.
Industrie artisanale
Les industries artisanales autorisées doivent être reliées à la
transformation de produits agricoles provenant de la ferme.
Extraction
1) Les activités extractives doivent être localisées dans des
zones où l'impact sur les activités agricoles est limité de
façon à ne causer aucun préjudice à l'agriculture.
2) Les besoins doivent être justifiés.
3) La notion d'impact sur l'agriculture est évaluée en fonction
du fait qu'un usage est compatible avec l'agriculture
lorsqu'il coexiste avec celle-ci sans nuire à son maintien et à
son développement à long terme.
Services d'utilité
publique toute
catégorie
Ces usages sont autorisés s'ils ne peuvent se réaliser ailleurs
que dans cette affectation. Le projet proposé et les sites
alternatifs doivent être soumis au comité consultatif
agricole et au conseil de la MRC en tenant compte du site
de moindre impact sur l'agriculture.
Agroforestière de
type 1 et de type 2
Af1 Af2
Résidentielle de faible
densité
En fonction des conditions établies aux articles 10.16 du
Règlement de zonage.
Villégiature
1) Le terrain sur lequel doit être exercé l'usage doit
bénéficier de droits acquis en vertu des articles 101,103 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P41-1) ou des privilèges accordés
par les articles 31.1 et 40 ou d'une autorisation
d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, accordée
par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) avant l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé de la MRC de Maskinongé.
Ou
2) Le terrain sur lequel doit être érigé l'usage doit être
localisé dans des zones particulières, définies à l'intérieur de
l'affectation, où il y a un potentiel réel pour la villégiature.
L'usage ne doit causer aucun préjudice à l'agriculture,
c'est-à-dire que l'usage coexiste avec celle-ci sans nuire
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
20
à son maintien et à son développement à long terme.
Commercial
et
services toute
catégorie
1) Le terrain sur lequel doit être exercé l'usage doit
bénéficier de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P41-1) ou d'une autorisation
d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, accordée
par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec avant l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé;
ou
2) Les activités doivent consister à des usages compatibles
avec l'agriculture et/ou la sylviculture, c'est-à-dire qu'elles
doivent avoir un lien direct au niveau économique
Commerce et services
récréotouristiques
1) Le terrain sur lequel doit être érigé l'usage doit bénéficier
de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P41-1) ou d'une autorisation d'utilisation à des fins
autres que l'agriculture, accordée par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec avant
l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé;
ou
2) La démonstration d'un potentiel à mettre en valeur
compatible avec le milieu doit être faite. Un usage est
compatible avec l'agriculture lorsqu'il coexiste avec celle-
ci sans nuire à son maintien et à son développement à
long terme.
Industrie lourde
Les activités industrielles autorisées doivent :
1) Être reliées à la transformation de produits agricoles
provenant de la ferme (approvisionnement majoritaire à
l'entreprise agricole).
OU
2) Être implantées sur une propriété possédant un site
d'extraction abandonné (carrière, gravière, sablière), et
ce aux fins de revitalisation du site. Ladite propriété doit
être recouverte par au moins 65% de couvert forestier et
au moins 15% de couvert agricole. De plus, les activités de
l'industrie lourde devront être situées à plus de 500 mètres
d'une résidence et d'un usage sensible, et ne devront
causer aucun préjudice à l'agriculture environnante.
Industrie légère
Seules les industries agricoles sont autorisées. Les
activités industrielles doivent être reliées à la
transformation de produits agricoles provenant de la
ferme (approvisionnement majoritaire à l'entreprise
agricole).
Industrie artisanale
1) L'industrie ne doit causer aucun préjudice à
l'agriculture, c'est-à-dire que l'usage coexiste avec celle-
ci sans nuire à son maintien et à son développement à long
terme;
2) Le terrain sur lequel doit être localisé l'usage doit
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
21
bénéficier de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P41-1, ou d'une autorisation d'utilisation
à des fins autres que l'agriculture, accordée par la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec avant l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé de la MRC de Maskinongé.
3) Aucun agrandissement n'est autorisé.
Extraction
1) Les activités extractives doivent être localisées dans des
zones où l'impact sur les activités agricoles est limité de
façon à ne causer aucun préjudice à l'agriculture.
2) Les besoins doivent être justifiés.
3) La notion d'impact sur l'agriculture est déterminée en
fonction du fait qu'un usage est compatible avec
l'agriculture lorsqu'il coexiste avec celle-ci sans nuire à son
maintien et à son développement à long terme.
Élevage et culture
Tous les types d'usages agricoles sont jugés prioritaires en
respectant toute autre disposition au règlement de
zonage.
Forestière
F
Résidentielle de faible
densité
Les résidences doivent être localisées sur un terrain
adjacent à une rue, une route ou un chemin public ou
privé existant au moment de l'entrée en vigueur du
schéma d'aménagement révisé, soit avant le 20 décembre
2002. Également, l'implantation de réseaux d'aqueduc et
d'égout ou leur prolongement, sauf à des fins de salubrité
publique, est interdite.
Villégiature
Ces usages doivent être orientés dans des secteurs reliés à
un potentiel naturel pouvant être mis en valeur pour des fins
récréatives ou touristiques, pouvant être circonscrits
spatialement et décrits quant à ses composantes. Un
potentiel naturel peut, par exemple, être constitué par la
présence d'un lac et de son pourtour délimité ( bande de
300 m).
Commercial
et
services
toute
catégorie
Les commerces et services autorisés doivent avoir un
lien direct avec la ressource forestière
Commerce et services
récréotouristiques
Ces usages doivent être orientés dans des secteurs reliés à
un potentiel naturel pouvant être mis en valeur pour des
fins récréatives ou touristiques pouvant être circonscrites
spatialement et décrit quant à ses composantes. Un
potentiel naturel peut, par exemple, être constitué par la
présence d'un lac et de son pourtour délimité ( bande
de 300 m ).
Industries lourde et
légère
Seules les industries forestières sont autorisées. Les
activités industrielles doivent avoir un lien direct avec les
ressources forestières.
Industrie artisanale
Les usages doivent être orientés vers des zones
particulières,
définies
à
l'intérieur
de
l'aire
d'affectation.
Élevage
Tous les types d'élevage sont jugés compatibles, sauf
l'élevage du porc et de la volaille. Cette condition ne
s'applique toutefois pas à l'usage de garde d'animaux à
des fins récréatives. La garde d'animaux à des fins
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
22
récréatives est autorisée en respectant les normes
spécifiées au règlement de zonage.
Équipement
communautaire
Toute catégorie
Les usages autorisés doivent être liés à un équipement
ou un service gouvernemental existant (ex : centre de
services de Parcs Canada, bureau de la SEPAQ ), un centre
de recherche gouvernemental, ou usages similaires.
Récréative
R
Résidentielle de faible
densité
Le terrain sur lequel est exercé l'usage doit être localisé en
bordure d'un chemin public ou privé.
Résidentielle de
moyenne densité
Les usages résidentiels de moyenne densité sont autorisés
uniquement dans les affectations récréatives incluses dans le
périmètre urbain.
ou
Les usages résidentiels de moyenne densité sont
autorisés sur un site récréotouristique dans le cas d'une
conversion
de
bâtiment
utilisé
à
des
fins
récréotouristiques et existants avant l'entrée en
vigueur
du
schéma
d'aménagement
et
de
développement révisé afin de favoriser la consolidation
du site déjà existant. Un plan d'aménagement détaillé
doit être soumis à cet effet.
Résidentielle de forte
densité
Les usages résidentiels de forte densité sont autorisés
uniquement dans les affectations récréatives incluses dans
le périmètre urbain.
ou
Les usages résidentiels de forte densité sont autorisés
sur un site récréotouristique dans le cas d'une
conversion
de
bâtiment
utilisé
à
des
fins
récréotouristiques et existants avant l'entrée en
vigueur
du
schéma
d'aménagement
et
de
développement révisé afin de favoriser la consolidation du
site déjà existant. Un plan d'aménagement détaillé doit
être soumis à cet effet.
Commercial
et
services
toute
catégorie
Le commerce projeté doit être conçu pour répondre à une
desserte locale ou de première nécessité, tel un
dépanneur; c'est-à-dire desservir uniquement la
population du secteur concerné.
Élevage
L'élevage d'animaux est autorisé comme usage principal
seulement lorsqu'il est relié à un usage récréatif (ex : chasse,
pêche, équitation interprétation, etc.). La garde d'animaux
à des fins récréatives est autorisée en respectant les normes
spécifiées à la Section 9 du règlement de zonage.
Forestier
toute
catégorie
Seules sont autorisées les activités forestières conformes
au Règlement régional numéro 221-11 et ses
amendements.
Équipement
communautaire toute
catégorie
Les usages autorisés doivent être liés à un
équipement ou un service gouvernemental existant (ex :
Centre de services de Parcs Canada, bureau de la SEPAQ),
un centre de recherche gouvernemental ou un usage
similaire.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
23
Ajouté par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
2.9
Usage principal
a)
À l'exception des projets intégrés, il ne peut y avoir qu'un seul usage principal ou
bâtiment principal par immeuble.
b)
Nonobstant le paragraphe a), lorsqu'indiqué dans la section « Note » des grilles de
spécification, les usages mixtes sont autorisés selon les conditions mentionnées
dans cette dernière.
Les usages mixtes permettent qu'un bâtiment ou un terrain comporte plus d'un
usage.
Modifié par le Règlement 2020-233, entré en vigueur le 16 novembre 2020.
2.10
Bâtiments et usages complémentaires
a)
L'autorisation d'un usage principal inclut également les usages et ouvrages qui lui
sont complémentaires. Ceux-ci doivent toutefois respecter toutes les dispositions
du présent règlement.
b)
Les constructions complémentaires à l'habitation sont :
- Les piscines;
- Les terrains de tennis;
- Les garages;
- Les remises;
- Les serres domestiques;
- Les autres bâtiments accessoires.
c)
Les usages complémentaires aux usages autres qu'habitation sont :
- Le presbytère (par rapport à une église);
- La résidence pour pensionnaires (par rapport à une maison d'enseignement);
- La vente d'automobiles usagées (par rapport à la vente d'automobiles
neuves);
- Les terrasses (par rapport à tout usage de restauration);
- Tout équipement de jeux (par rapport à l'organisation de loisirs);
- Le kiosque à journaux (par rapport à un usage commercial);
- Les postes de transformation électriques;
- Les cafétérias et autres installations pour le personnel;
- Les postes de contrôle aux barrières;
- Les quartiers du concierge.
d)
Les constructions complémentaires aux usages autres que l'habitation sont :
- Les entrepôts pour les usages commerciaux et industriels;
- Les garages destinés au remisage des véhicules de l'entreprise;
- Les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Cette disposition
ne s'applique pas aux bâtiments agricoles reliés à l'exploitation agricole;
- Les génératrices permanentes.
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24
2.11 Interdiction d'un usage ou d'un bâtiment en chevauchement sur deux lots
Un usage ou un bâtiment ne peut être implanté sur une ligne de lot de façon à ce que le
bâtiment soit situé en partie sur un lot et en partie sur un autre lot.
2.12
Kiosques de produits agricoles
Les kiosques de produits agricoles sont autorisés en zone agricole et sur les terrains où l'on
retrouve des commerces tels que :
- Dépanneurs;
- Épiceries.
Ces derniers doivent répondre aux conditions qui suivent :
a)
Être installés pour une période n'excédant pas six mois par année.
b)
Avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation et en avoir pleinement acquitté les frais.
c)
L'activité commerciale doit être effectuée à même un usage commercial existant
avec une autorisation écrite du propriétaire.
d)
L'installation de l'usage temporaire doit respecter une marge de recul avant de 5
mètres et une marge de 2 mètres de toute limite de propriété.
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25
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES
TERRAINS, À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET AUX
MARGES MINIMALES
SECTION 1
DIMENSIONS DE TERRAINS ET TYPES D'IMPLANTATION
3.1
Normes de lotissement
Les superficies minimales et les dimensions minimales des terrains pour chacune des zones
sont indiquées à la Grille des usages et normes.
3.2
Types d'implantation
Les différents types d'implantation autorisés dans une zone donnée sont identifiés à la Grille
des usages et normes. Ces types se définissent comme suit :
a)
Un bâtiment isolé :
Implanté en retrait des limites latérales du terrain et qui
peut bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés.
b)
Un bâtiment jumelé :
Implanté sur l'une des limites latérales du terrain en
mitoyenneté avec un autre bâtiment implanté de façon
semblable sur le terrain adjacent et qui peut bénéficier de
l'éclairage naturel sur au moins trois de ses côtés.
c)
Un bâtiment contigu :
Implanté sur les deux limites latérales du terrain, en
mitoyenneté
avec
deux
bâtiments
implantés
de
semblable façon sur les terrains adjacents de part et
d'autre (sauf à l'extrémité d'une rangée) et qui peut
bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins deux de ses
côtés.
3.3
Taux d'implantation
Le taux d'implantation est le rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment
principal et la superficie du terrain sur lequel il se trouve.
a)
La superficie d'implantation est la superficie extérieure maximale de la projection
au sol du bâtiment;
b)
Lorsqu'il est réglementé pour une zone, le taux d'implantation minimal ou maximal
d'un bâtiment principal sur son terrain est donné à la Grille des usages et normes. Il
se calcule de la façon suivante :
Règlement zonage No 2012-186
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26
Superficie bâtiment x 100
Superficie de terrain
3.4
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre la superficie de plancher hors terre
du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il se trouve.
a)
La superficie de plancher hors terre est la superficie totale de tous les planchers
d'un bâtiment. Elle exclut la superficie des planchers ou parties de plancher sous le
niveau du sol.
b)
Lorsqu'ils sont réglementés, les coefficients d'occupation du sol minimal ou
maximal d'un bâtiment sont définis à la Grille des usages et normes.
Σ Superficie de plancher hors-sol x 100
Superficie de terrain
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27
SECTION 2
NOTION DE MARGES ET COURS
3.5
Règle générale
Les distances à respecter concernant les marges de recul avant, arrière et latérale sont
prescrites à la Grille des usages et normes pour chaque zone. Toutefois, certaines règles
particulières peuvent être prévues au présent règlement.
Figure 1: Identification des cours et des marges
3.6
Marge avant et marge avant secondaire
Concernant les terrains de coin, ceux-ci possèdent deux marges avant. L'une de ces
deux marges doit être considérée comme une marge avant secondaire.
La marge avant se situe entre la ligne avant du lot et la ligne imaginaire dont le recul est
indiqué à la Grille des usages et normes.
La marge avant secondaire se situe le long de la ligne de lot longeant une voie publique
qui n'est pas en façade du bâtiment principal. Elle est délimitée par cette ligne de lot et
la ligne imaginaire dont le recul est indiqué à la Grille des usages et normes.
3.7
Cour avant et cour avant secondaire
Règlement zonage No 2012-186
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28
La cour avant est la distance délimitée par la partie la plus avancée de la façade avant
du bâtiment, où on y retrouve l'entrée principale et l'adresse civique et son
prolongement imaginaire jusqu'aux limites du lot.
La cour avant secondaire est la distance délimitée par le côté du bâtiment donnant sur
une rue ou une voie publique et son prolongement imaginaire jusqu'à la limite de
propriété du terrain adjacent.
3.8
Marge latérale
La marge latérale est la distance délimitée par :
-
La ligne latérale de lot;
-
La ligne imaginaire dont le recul est prescrit à la Grille des usages et normes.
3.9
Cour latérale
La cour latérale est délimitée par :
-
La marge avant;
-
Le côté du bâtiment;
-
La marge arrière, telle que définie à l'article 3.10.
3.10
Marge arrière
La marge arrière est la distance délimitée par :
-
La ligne arrière du lot;
-
La ligne imaginaire dont le recul est prescrit à la Grille des usages et normes.
3.11
Cour arrière
La cour arrière est délimitée par :
-
La façade arrière du bâtiment (généralement opposée à la façade avant, où se
trouvent l'entrée principale et l'adresse civique);
-
Les marges latérales (lesquelles sont établies après les marges avant et arrière), ou
dans le cas d'un lot de coin, la marge avant secondaire;
SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COURS ET AUX MARGES MINIMALES
3.12
Permanence des marges minimales
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
29
Les exigences de marges contenues dans le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel
elles sont exigées.
Il existe toutefois une exception :
Dans un cas d'expropriation pour fins publics.
Toute modification de terrain qui aurait pour effet de rendre l'usage dérogatoire et qui
implique une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est interdite.
3.13
Bâtiment implanté entre deux bâtiments
Les lots cadastrés doivent obligatoirement respecter la marge avant prescrite pour la zone
à l'intérieur de laquelle ils se trouvent.
Toutefois, dans le cas où les deux lots limitrophes sont occupés par un ou deux bâtiments
dont l'un des deux ou les deux empiètent dans la marge avant, la marge avant du
nouveau bâtiment pourra être réduite en utilisant la formule suivante :
Marge avant :
r1 + r2
2
(r1 et r2 : marge avant des bâtiments adjacents
existants sur les lots limitrophes)
Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge prescrite, la marge avant du
nouveau bâtiment pourra être réduite en utilisant la formule suivante :
Marge avant :
r1 + R2
2
(r1 : marge avant du bâtiment adjacent
existant sur un lot limitrophe
R2 : marge avant prescrite au présent
règlement)
3.14
Terrain de coin ou terrain borné par plus d'une rue
Le présent article s'applique uniquement pour les habitations du type unifamilial isolé.
Dans le cas d'un terrain situé à l'intersection de deux voies de circulation publiques
(terrain de coin) ou d'un terrain borné par plus d'une rue, toute marge adjacente à ces
voies publiques doit être considérée comme une marge avant.
Dans le cas d'une implantation d'un abri d'auto attaché au bâtiment principal, la
marge avant secondaire peut être réduite de 25 %, sans toutefois être inférieure à
2 mètres.
Règlement zonage No 2012-186
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30
3.15
Terrain borné par une route provinciale
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la marge avant doit
obligatoirement être respectée pour l'ensemble des côtés du terrain borné par une route
provinciale à accès limité.
3.16
Terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension
Lorsqu'un lot est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension, la
distance de la marge par rapport à l'emprise de la ligne doit être d'au moins 10 mètres.
3.17
Marges latérales s'appliquant aux bâtiments contigus
Dans le cas de bâtiments contigus, les marges latérales minimales ne s'appliquent
qu'aux bâtiments situés aux extrémités.
3.18
Sécurité relative aux marges latérales nulles
Dans tous les cas où un lot possède des marges latérales nulles, une possibilité d'accès à
l'arrière du bâtiment principal doit être maintenue en permanence afin de permettre
l'accès aux services d'urgence.
SECTION 4
UTILISATION DES COURS POUR TOUS LES USAGES
3.19
Constructions autorisées dans la cour de recul avant
Dans les cours avant, seuls sont autorisés les usages et les ouvrages suivants:
a)
Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures, haies
et murets.
b)
Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les
corniches, les galeries, les perrons et les balcons non fermés. Ceux-ci ne doivent
toutefois pas empiéter de plus de 2 mètres et respecter une marge minimale avant
de 1 mètre par rapport à l'emprise de la voie publique.
c)
Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Ceux-ci ne doivent toutefois pas empiéter
de plus de 1 mètre dans la marge avant.
d)
Les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres. Celles-ci ne doivent toutefois
empiéter de plus de 1,75 mètres dans la marge avant.
e)
Les installations relatives aux enseignes et à l'éclairage.
f)
Les aires de stationnement aménagées conformément au présent règlement.
g)
Les abris d'auto permanents et temporaires.
Règlement zonage No 2012-186
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31
h)
Les garages permanents conditionnellement à ce que la superficie minimale du
terrain est de 4000 mètres carrés. Ce bâtiment accessoire doit respecter la marge
avant prescrite pour un bâtiment principal à la Grille des usages et normes.
i)
Les aires de stationnement aménagées conformément au présent règlement.
j)
L'étalage extérieur.
k)
Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons. Il doit s'agir
exclusivement d'usage complémentaire à un restaurant, une salle à manger, une
brasserie, un bar ou un comptoir de crème glacée, et ce, dans les zones où ceux-ci
sont autorisés.
3.20
Usages autorisés dans les cours latérales
Pour les cours latérales, seuls sont autorisés les usages et ouvrages suivants:
a)
Les clôtures, murets et haies, trottoirs, allées, plantations et autres aménagements
paysagers.
b)
Les perrons, les galeries et les balcons, les avant-toits et les corniches. Cependant,
ceux-ci doivent respecter la marge minimale inscrite à la Grille des usages et normes.
c)
Les cheminées attachées bâtiment principal et ayant une largeur maximale de
2 mètres. Celles-ci doivent respecter la marge minimale inscrite à la Grille des usages
et normes.
d)
Les piscines.
e)
Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les
corniches, les galeries, les perrons et les balcons non fermés. Ceux-ci ne doivent
respecter la marge minimale inscrite à la Grille des usages et normes.
f)
Le stationnement.
g)
Les escaliers non fermés donnant accès au premier étage et au sous-sol, qu'ils soient
fermés ou non. Toutefois, ils ne doivent pas empiéter de plus de 1,25 mètres.
h)
Les appareils de climatisation, les équipements de chauffage et de ventilation, les
bonbonnes de gaz naturel ou propane, les réservoirs d'huile à chauffage et les
génératrices installées de manière permanente.
i)
Les thermopompes conditionnellement à ce que le bâtiment voisin ne possède pas
d'ouverture du côté concerné.
j)
Les capteurs solaires ayant une hauteur maximale de 1 mètre.
k)
Les rampes d'accès pour handicapés.
l)
Les différents bâtiments accessoires.
m)
Les constructions souterraines.
n)
L'entreposage de bois de chauffage, sans excéder plus de douze cordes à la fois.
o)
Les antennes paraboliques et les tours, selon les dispositions du présent règlement.
p)
Les bassins aquatiques.
q)
Les stationnements et espaces de chargement et de déchargement aménagés
selon les dispositions du présent règlement.
r)
Les affiches et les enseignes.
s)
Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons. Il doit s'agir
exclusivement d'usage complémentaire à un restaurant, une salle à manger, une
brasserie, un bar ou un comptoir de crème glacée, et ce, dans les zones où ceux-ci
sont autorisés et selon les dispositions du présent règlement.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
32
3.21
Usages autorisés dans la marge arrière
Pour les cours arrière, seuls sont autorisés les usages et les ouvrages suivants :
a)
L'ensemble des usages autorisés dans les cours avant et latérales.
b)
Les patios surélevés sans être implantés à moins de 2 mètres de toute ligne de lot et
sans dépasser 1,5 mètres de hauteur.
c)
Les cordes à linge.
d)
Les appareils de climatisation, les équipements de chauffage et de ventilation, les
bonbonnes de gaz naturel ou propane, les réservoirs d'huile à chauffage, les
génératrices et les thermopompes installées de manière permanente.
e)
L'entreposage de bois de chauffage, sans excéder plus de douze cordes à la fois.
f)
Les postes de transformation d'électricité et tout autre équipement (électriques ou
mécaniques).
g)
Le remisage de contenants ou bennes à ordures.
h)
L'entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
3.22
Bâtiments jumelés
Lorsque les bâtiments jumelés sont autorisés, la marge latérale minimale indiquée à la
Grille des usages et normes s'applique au côté non mitoyen.
3.23
Empiétement dans les marges minimales
Les seuls ouvrages autorisés dans les marges de reculs sont :
- Les aménagements paysagers;
- Les bassins de plantes aquatiques;
- Les clôtures, haies et murets.
3.24
Abris d'auto et garages dans les marges minimales
a)
Lorsqu'il est projeté d'ajouter un abri d'auto ou un garage attaché à une
habitation, le nouveau bâtiment doit respecter les mêmes marges que celles
prescrites pour un bâtiment principal à la Grille des usages et normes pour la zone
où il se trouve.
b)
Un garage attaché à une habitation peut être converti en espace habitable ou
de rangement ou autrement converti afin de ne plus être utilisé comme garage.
Règlement zonage No 2012-186
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33
Cette conversion est autorisée seulement si l'habitation respecte les marges
prescrites à la Grille des usages et normes pour la zone où elle se trouve.
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34
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX
USAGES ACCESSOIRES
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
4.1
Implantation des bâtiments accessoires
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain qui n'est pas occupé par
un bâtiment principal. Il existe toutefois certaines exceptions :
- Les usages agricoles;
- Les usages publics;
- Les usages récréatifs;
- Les terrains séparés par une voie publique;
- Les terrains séparés par une voie ferrée.
SECTION 2
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
4.2
Règle générale
Les bâtiments accessoires sont autorisés sans restrictions quant à :
- Leur hauteur;
- Leur superficie;
- Leur nombre.
Toutefois, leur implantation n'est autorisée qu'en cours latérales et arrière.
Règlement zonage No 2012-186
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35
4.3
Dispositions applicables à toutes les zones résidentielles
a)
Tout bâtiment accessoire doit être implanté à une distance égale aux marges
prescrites à la Grille des usages et normes.
b)
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètres
d'un bâtiment.
4.4
Dispositions applicables à toutes les zones commerciales
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale égale aux marges
prescrites à la Grille des usages et normes.
4.5
Dispositions applicables à toutes les zones industrielles
a)
Un bâtiment accessoire ne peut être attaché au bâtiment principal.
b)
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale égale aux
marges prescrites à la Grille des usages et normes.
4.6
Dispositions applicables à toutes les zones publiques communautaires
a)
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale égale aux
marges prescrites à la Grille des usages et normes.
b)
Un bâtiment accessoire ne peut être attaché au bâtiment principal.
c)
Un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale 4,5 mètres du
bâtiment principal.
Règlement zonage No 2012-186
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36
SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
4.7
Bâtiments accessoires autorisés
Pour un usage résidentiel, les bâtiments accessoires autorisés sont les suivants :
- Les garages;
- Les abris d'auto;
- Les serres domestiques;
- Les remises;
- Les pavillons de jardin;
- Les pavillons de piscine;
- Les patios;
- Les garages temporaires.
4.8
Toits plats
a)
Les bâtiments accessoires à toit plat sont autorisés uniquement pour les usages
industriels, commerciaux ou institutionnels.
b)
Nonobstant le paragraphe a), si à la date de l'entrée en vigueur du présent
règlement un bâtiment à toit plat est existant, un bâtiment accessoire attenant
pourra avoir une toiture plate.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES ET ÉOLIENNES
4.9
Antennes comme usage accessoire seulement
Les antennes sous la garde d'un organisme public, parapublic ou sous la garde d'un
service d'utilité publique impliquant l'utilisation d'une (ou des) antenne(s) ou tour de
transmission telle que :
- Une compagnie de télécommunication;
- Une compagnie de téléphone;
- Une compagnie de radiophonie;
- Une compagnie de câblodistribution;
L'antenne peut être implantée sur un terrain qui ne dispose d'aucun bâtiment principal.
Celles-ci doivent être implantées de sorte que, advenant leur chute, elles
n'endommageraient pas les lignes électriques ou téléphoniques avoisinantes.
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37
4.10
Antennes paraboliques, satellites et éoliennes
Les éoliennes domestiques et les antennes paraboliques peuvent être installées uniquement en
cours latérales et arrière.
Les antennes de satellites peuvent être installées sur le toit ou sur les murs des bâtiments.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX BASSINS AQUATIQUES
4.11
Distances minimales d'implantation
a)
Les équipements suivants doivent être implantés de façon à au moins respecter la
marge minimale prescrite à la Grille des usages et normes, et ce, dans les cours
latérales et arrière :
- Une piscine creusée;
- Une piscine hors terre;
- Un pont-soleil;
- Une plate-forme entourant ou desservant une piscine hors terre.
Cette distance doit être calculée à partir des parois extérieures de la piscine.
b)
Les piscines, creusées ou hors terre doivent être implantée à moins de 1,5 mètres
du bâtiment principal.
c)
Les piscines, creusées ou hors-terres ne peuvent être construites sur ou sous une
servitude d'utilité publique.
4.12 Superficie occupée
Une piscine creusée ou hors terre ne doit pas avoir une superficie supérieure à 15 % de la
superficie totale du terrain sur lequel elle est installée.
4.13
Aire protégée
Une enceinte doit être aménagée autour de toute piscine ayant une hauteur inférieure
à 1,2 mètres de hauteur.
4.14
Enceinte
a)
L'enceinte doit constituer une aire de protection afin de limiter l'accès direct entre
l'unité d'habitation et la piscine. L'enceinte peut être constituée des éléments
suivants :
- D'une clôture;
- D'un mur ou muret;
- D'une haie infranchissable;
Règlement zonage No 2012-186
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38
- D'un garde-corps;
- La paroi verticale périphérique d'une piscine hors terre.
b)
Les structures telles que les promenades surélevées et les plates-formes doivent
être munies d'un garde-corps. Elles doivent être conçues de façon à empêcher,
dans des conditions d'utilisation normales, tout risque d'effondrement de même
que la chute de personnes.
4.15
Hauteur de l'enceinte
La hauteur d'une enceinte doit être conforme aux exigences suivantes :
a) L'enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,25 mètres de hauteur par rapport
au niveau du sol.
Règlement zonage No 2012-186
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39
Figure 2
Hauteur de l'enceinte
b)
Lorsque l'enceinte est installée sur un soutènement, la hauteur minimale est
calculée à partir du niveau du sol.
c)
Lorsque la piscine est implantée sur un terrain clôturé sur lequel on retrouve une
seule unité d'habitation, cette habitation peut être située à l'intérieur de l'aire
clôturée ou en constituer une partie, l'aménagement doit faire en sorte qu'il ne
puisse être possible d'accéder directement de l'unité d'habitation à la piscine. Le
cas échéant, une aire de protection secondaire doit être aménagée.
d)
L'aire de protection secondaire doit être conçue d'une enceinte ajourée à au
moins 50 %. Elle doit permettre une visibilité adéquate à l'intérieur de l'aire de
protection à partir de l'unité d'habitation.
e)
L'aménagement d'une enceinte secondaire tel que prescrit au présent article,
lorsque l'aménagement de la piscine répond aux conditions suivantes :
-
Une partie de la paroi verticale extérieure de la piscine a une hauteur d'au
moins 1,25 mètres par rapport au niveau du sol;
-
L'accès à la piscine est muni d'un système passif ou actif. Le système actif peut
être considéré comme étant une échelle escamotable, un escalier amovible,
un cadenas ou tout autre dispositif limitant l'accès et nécessitant une action
volontaire pour le mettre en fonction. Un tel système devrait être généralement
hors de la vue et de la portée d'un enfant en bas âge.
-
Le système passif se définit comme étant des dispositifs de fermeture et de
verrouillage automatiques, où le dispositif de fermeture est un ferme-porte
pouvant être constitué d'un ressort, de charnières à ressort intégré, de
charnières excentriques ou d'autres mécanismes semblables. Le dispositif de
verrouillage est normalement constitué d'un mécanisme mentonnet et loquet.
Ce système offre plusieurs avantages. Il est peu coûteux, facilement disponible
sur le marché et permet d'inverser les sens d'ouverture de la barrière selon le
besoin en inversant la position des charnières et en permutant le mentonnet
avec le loquet.
-
Les dispositifs de fermeture et verrouillage automatiques doivent être installés
de façon permanente. Citons, à titre d'exemple, un tendeur à crochet que l'on
retrouve dans le matériel pour campeurs ne pourrait être considéré comme
système de fermeture automatique pour une barrière. Bien que ce dispositif
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
40
réponde à la fonction recherchée, celui-ci pourrait être mis en place au gré du
propriétaire et facilement enlevé à son insu.
-
Une porte d'une unité de logement donnant accès directement à l'aire
protégée ou une porte d'un bâtiment accessoire constituant une enceinte et
donnant indirectement accès à l'aire protégée pourrait limiter l'accès en
conformité avec le règlement sous réserve que celle-ci soit munie de dispositifs
de fermeture et de verrouillage automatiques.
-
Le dispositif de fermeture automatique pour une porte sur pivot pourrait être un
ferme-porte ou des charnières à ressorts intégrés. Le dispositif de verrouillage
automatique pourrait être un pêne à ressort pouvant être déverrouillé par un
loquet de l'intérieur et de l'extérieur, installé à une hauteur hors de la portée
d'un enfant en bas âge. Une deuxième possibilité consiste en un dispositif
limitant le déplacement de la partie battante ou coulissante de la porte de
manière à réduire l'ouverture libre à au plus 10 centimètres.
-
L'obligation d'avoir une enceinte continue cesse à l'égard de toute partie de
cette enceinte qui est déjà inaccessible pour des raisons particulières comme
notamment la configuration topographique du terrain.
4.16
Conception
Une enceinte doit être conforme aux exigences qui suivent :
a)
Ne comporte aucun élément de fixation, saillie ou partie ajourée qui pourrait
permettre ou faciliter l'escalade sur une hauteur continue d'au moins
90 centimètres (lorsque la hauteur minimale exigée pour l'enceinte est de
1,25 mètres).
Figure 3
Conception d'une enceinte
-
Éléments
permettant
ou
facilitant
l'escalade
Les
exemples qui suivent illustrent
de
quelle
façon
la
hauteur
continue
devrait
être
appliquée
selon
la
topographie du terrain.
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41
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42
Terrain plat
Terrain en pente
Terrain plat
b)
Les
parties ajourées de
l'enceinte
être
fabriquées de façon
à
empêcher
le
passage d'un objet
sphérique ayant un
diamètre de 10 centimètres au travers ou en dessous de l'enceinte.
4.17
Clôture
a)
La clôture qui constitue l'enceinte doit être conforme aux exigences suivantes :
i)
Les matériaux doivent être de fabrication industrielle et être conçus pour cet
usage. Ils doivent être traités contre la corrosion, les intempéries, ou toute
forme de dégradation.
ii)
Les matériaux suivants sont prohibés :
-
Les fils de fer barbelés;
-
Les mailles de chaîne à terminaisons barbelées;
-
La tôle;
-
Tout matériau dont la conception risque de causer des
blessures.
iii)
Une clôture en maille de chaîne peut être autorisée aux conditions
suivantes :
-
Les mailles doivent être d'au plus 50 millimètres;
-
Être constituée de poteaux terminaux et de lignes ayant une distance
séparative maximale de 2,4 mètres;
-
Être munie d'une traverse supérieure;
-
La partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à une
Règlement zonage No 2012-186
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43
hauteur maximale de 50 millimètres au-dessus du niveau du sol.
Conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Conforme
Non conforme
Non conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Conforme
Conforme
b)
Une barrière peut être intégrée à une enceinte si cette dernière répond aux
conditions suivantes :
-
Elle doit être conforme aux exigences prescrites aux articles précédents
relatifs à la conception d'une enceinte.
- Elle doit être munie d'un système passif; lequel doit être installé sur le côté
intérieur de la barrière.
- Ce système passif doit être installé à une distance minimale de
15 centimètres par rapport à la partie supérieure de la barrière. Il doit être
accessible du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5
mètres par rapport au niveau du sol.
- Le système passif doit être en bon état de fonctionnement et aucun dispositif
ne doit être prévu pour le neutraliser.
- Lorsque la barrière est ouverte, elle ne doit, en aucun cas, surplomber le plan
d'eau.
4.18
Dégagement périphérique
Une aire de dégagement périphérique d'une longueur minimale de 90 centimètres doit
être maintenue autour de la paroi extérieure de la piscine ou le bord du plan d'eau.
Aucun équipement ou aménagement ne doit nuire à la libre circulation dans cette aire
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44
de dégagement.
Lorsqu'une piscine hors terre est implantée à proximité des fondations d'un bâtiment ou
au sommet d'un talus, une distance minimale doit être observée. Cette distance a pour
effet de prévenir la rupture du sol qui pourrait survenir sous la charge de la piscine. Cette
distance minimale doit être établie selon le tableau suivant :
Tableau 1
Distance à respecter selon le type de sol
Type de sol
Distance à respecter
Matériaux fins
argile, silt, sable
H = L / 2
Matériaux granuleux
gravier, roc
H = L
Figure 4
Distance à respecter selon le type de sol
*H :
Hauteur de talus ou des fondations sous le niveau du sol.
L :
Distance de la piscine au bas du talus ou des fondations.
Afin d'assurer la stabilité d'une piscine, celle-ci ne peut être construite que sur les
ouvrages suivants :
-
Un élément épurateur;
-
Une fosse septique;
-
Une canalisation souterraine.
4.19
Promenade
Une promenade ceinturant une piscine peut être un trottoir constitué des matériaux
suivants :
-
Du béton de ciment
-
Du pavé imbriqué;
-
De la pierre de galet;
-
Du macadam;
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45
-
Tout autre matériau dont la surface est antidérapante.
Les structures suivantes peuvent être également considérées comme une promenade :
-
Une plate-forme;
-
Une terrasse.
Toute promenade doit être conforme aux exigences suivantes :
a)
La surface d'une promenade doit :
-
Être au niveau;
-
Être antidérapante;
-
Permettre une absorption, une évacuation ou un drainage adéquat.
b)
Une promenade doit avoir une largeur minimale de 60 centimètres.
c)
Une promenade ainsi qu'un escalier fixe y permettant l'accès doivent être munis
de garde-corps ayant une hauteur minimale de 90 centimètres sur l'ensemble des
côtés ouverts où la dénivellation dépasse 60 centimètres.
4.20
Structure facilitant l'escalade
Une piscine hors terre ne doit comporter aucun support latéral ou toute autre
composante facilitant l'escalade.
4.21
Accessoires fixes
En plus des dispositions de l'article 4.19, l'aire de dégagement doit être prévue de façon
à limiter le risque d'escalade à partir des accessoires fixes. Ces accessoires sont :
-
Un filtreur;
-
Une pompe;
-
Une thermopompe;
-
L'ensemble de leurs composantes aux abords de la piscine.
Figure 5
Distances des accessoires fixes aux abords de la piscine
a)
L'aire de restriction doit avoir une largeur minimale de 1 m tout autour de la piscine
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46
et une hauteur d'au moins 90 centimètres par rapport au niveau supérieur de
celle-ci. Ainsi, aucun accessoire fixe ou composante de la piscine et les tuyaux de
raccord rigides ne peut être localisé dans l'aire de protection.
b)
Lorsque la paroi verticale d'une piscine hors terre constitue l'enceinte primaire, la
hauteur de cette paroi doit être d'au moins 1,2 mètres.
c)
Les écumoires et les tuyaux de raccord souples peuvent être situés dans l'aire de
protection. Ceux-ci doivent avoir une longueur minimale d'une fois et demie la
distance séparant l'équipement de la paroi de la piscine.
d)
Une aire de protection tel que défini aux alinéas a) et b) n'est pas obligatoire
lorsqu'une promenade ou un accessoire est conforme à l'un des cas suivants :
-
Lorsqu'un accessoire est sous une promenade aménagée à une hauteur
n'excédant pas celle de la piscine;
-
Lorsqu'un accessoire est situé à l'intérieur d'un bâtiment.
-
Lorsqu'un accessoire est situé dans un abri répondant aux exigences
prescrites pour une enceinte.
Figure 6
Accessoires
répondant aux exigences prescrites
pour une enceinte
4.22
Système de filtration
Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale de :
-
1,5 mètres de toutes limites de propriété;
-
1 mètre de la piscine, sauf s'il est installé sous un patio ou une terrasse.
4.23
Éclairage
Si la piscine est pourvue d'un système d'éclairage, celui-ci doit être installé de façon à
éviter l'éclairage direct des propriétés voisines.
De plus, les circuits d'alimentation desdits appareils d'éclairage doivent être isolés
lorsqu'installés sous le niveau de l'eau.
4.24
Piscine couverte
Une construction (ex. : toiture), qui recouvre une piscine doit être considérée comme un
bâtiment accessoire. Ainsi, l'aire de ce bâtiment et les marges à respecter ne devront
pas excéder les normes d'occupation du sol définies au présent règlement.
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47
4.25
Vidange
Lors d'une vidange de piscine, le propriétaire doit voir à ce que les eaux ne se
répandent pas sur les terrains adjacents.
Toute piscine devra être pourvue d'un système de drainage adéquat qui évacuera les
eaux de vidange vers la rue.
4.26
Bassin de plantes aquatiques
Toute installation d'un bassin de plantes aquatiques est considérée comme une
construction au même titre qu'une piscine et nécessite l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
La construction du bassin doit répondre aux exigences suivantes :
a)
La bordure extérieure de tout bassin de plantes aquatiques doit être située à une
distance minimale de 1 mètre de toutes lignes de propriété. Ceux-ci permis dans
les cours avant, latérales et arrière.
b)
Tout bassin de plantes aquatiques d'une profondeur supérieure à 60 centimètres
doit être entouré d'un aménagement sécuritaire.
Cette clôture doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre de la
bordure du bassin. Aux fins du présent règlement, une haie ne saurait être
considérée comme une clôture.
c)
Tout bassin devra être équipé d'une unité de filtration ayant pour effet de
maintenir le bassin en bon état de propreté.
Il est strictement défendu d'utiliser un système d'eau continue pour l'alimentation
du bassin.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE TENNIS
4.27
Clôture obligatoire
Un terrain de tennis doit être entouré d'une clôture visant à empêcher les balles de sortir
du terrain. La hauteur de cette clôture doit être de :
-
3 mètres minimum;
-
4 mètres maximum.
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48
4.28
Distances minimales
La clôture entourant un terrain de tennis doit respecter certaines distances par rapport
aux limites de terrain et aux bâtiments principaux. Celles-ci s'établissent de la façon
suivante :
a)
Par rapport à une limite d'emprise de rue, la plus grande de ces deux distances
s'applique :
-
5 mètres;
ou
-
La marge minimale avant.
b)
Par rapport à toutes autres limites de terrain autres qu'une emprise de rue :
-
1,5 mètres.
c)
Par rapport au bâtiment principal :
-
2 mètres.
SECTION 7
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHENILS ET LES FOURRIÈRES
4.29
Règle générale
Est considéré comme un chenil, une propriété où sont gardés plus de 5 chiens.
4.30
Endroits autorisés
Les chenils et les fourrières sont autorisés seulement dans les zones agricoles.
4.31 Dimensions minimales du terrain pour l'aménagement d'un chenil ou d'une fourrière
La superficie minimale de terrain requise pour les chenils ou pour une fourrière est de
2 hectares.
4.32
Autres obligations concernant les chenils et fourrières
a)
Tout chenil ou fourrière doit posséder au minimum un bâtiment destiné à abriter les
animaux. Celui-ci doit répondre aux exigences suivantes :
-
Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 mètres
carrés et un volume intérieur d'au moins 120 mètres cubes;
-
Le plancher doit être entièrement en béton avec les pentes adéquates et
un drain central afin de permettre le lavage à grande eau;
-
Le bâtiment doit être chauffé et éclairé;
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49
-
À l'intérieur du bâtiment, chaque animal doit être gardé dans un enclos
grillagé individuel.
b)
Malgré les dispositions précédentes, le bâtiment destiné à abriter les animaux n'est
pas obligatoire dans le cas d'élevage de chiens à traîneaux et d'attelage.
Toutefois, les animaux doivent être gardés à une distance minimale de 1000 mètres
de toute habitation (à l'exception de la résidence du propriétaire).
4.33
Reculs concernant un chenil ou une fourrière
a)
Un bâtiment, un enclos ou une cage destinés à abriter les animaux doit être
implanté à une distance minimale de :
-
75 mètres de toute habitation voisine;
-
15 mètres de la résidence principale et de toutes limites du terrain;
-
30 mètres de tout puits, prise d'eau;
-
30 mètres de toute limite des hautes eaux, lac ou cours d'eau.
b)
Une aire où les animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage de ceux-
ci doit être à une distance minimale de :
-
5 mètres de toute habitation et de toute limite du terrain;
-
10 mètres de tout puits, prise d'eau;
-
10 mètres de toute limite des hautes eaux, lac ou cours d'eau.
4.34
Dispositions concernant les enclos pour chien
a)
La superficie maximale d'un enclos pour chien doit être équivalente à un
maximum de 40% du terrain sur lequel il est implanté.
b)
Un enclos pour chien doit être localisé uniquement en cour latérale ou arrière.
c)
La hauteur des clôtures entourant les enclos doit être de :
-
1,5 mètres minimum;
-
1,82 mètres maximum.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES
4.35
Modalités d'implantation
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées à titre de
bâtiments accessoires, entre le 1 er- avril et le 31 octobre d'une même année, dans les
zones Agricole active (Aa), Agroforestière de type 1 (Af1) et Agroforestière de type 2
(Af2) aux conditions suivantes :
1) Seuls les roulottes de camping, d'utilité ou de chantier et les modules
d'habitation démontables peuvent servir d'habitation saisonnière pour les
travailleurs agricoles;
2) Les habitations saisonnières doivent servir uniquement à loger la main-d'œuvre
agricole;
Règlement zonage No 2012-186
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50
3) Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en faire un bâtiment
fixe et permanent;
4) Chaque habitation saisonnière doit disposer d'un espace habitable équivalent à
au moins 9 mètres carrés par personne logeant dans l'habitation;
5) Chaque habitation saisonnière doit disposer d'une aire d'agrément extérieure
aménagée, d'au moins 2,5 mètres carrés par personne logeant dans l'habitation
saisonnière;
6) Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement;
7) L'implantation des habitations saisonnières doit être conforme aux dispositions
du présent règlement;
8) Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour avant d'un
bâtiment principal;
9) L'alimentation en eau potable, ainsi que le traitement des eaux usées des
habitations saisonnières, doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
10) Une fois la période d'autorisation écoulée, les habitations saisonnières doivent
être démontées ou remisées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année
suivante.
L'installation d'habitations saisonnières pour travailleurs agricoles nécessite au préalable
un avis de conformité de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
et, subséquemment, si le projet d'installation est conforme aux dispositions de la présente
Section 8, l'obtention d'un certificat d'autorisation émis selon les modalités de l'article
5.14 du Règlement administratif.
Ajouté par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
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51
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE COMPLÉMENTAIRE D'ANIMAUX À DES FINS
RÉCRÉATIVES DANS CERTAINES ZONES
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications des usages dans l'une ou plusieurs zones agricoles actives (AA),
agroforestières de type 1 (AF1) et agroforestières de type 2 (AF2), l'usage complémentaire Garde
d'animaux à des fins récréatives s'exerce en tant qu'usage complémentaire à une habitation unifamiliale
isolée.
Les dispositions de la présente section 9 ne s'appliquent pas aux chiens ni aux chats.
4.36
Normes relatives à l'implantation et à l'exercice
L'usage complémentaire garde d'animaux à des fins récréatives doit être conforme aux conditions
d'implantation et d'exercice suivantes :
1) L'implantation de l'usage complémentaire garde d'animaux à des fins récréatives nécessite la
présence d'une résidence;
2) Cet usage s'exerce pour les seules fins d'utilité et d'agrément de l'usage résidentiel ce qui exclut
toute forme d'activité commerciale, d'accès au public ou de transformation de produits, dont
l'abattage et les coupes;
3) L'étalage et l'entreposage extérieur sont prohibés;
4) Aucune forme d'affichage n'est autorisée.
4.37
Obligation d'un bâtiment
Quiconque garde des animaux à des fins récréatives est tenu de construire et de maintenir en bon
état un bâtiment destiné à les protéger des intempéries. Ce bâtiment doit être conforme aux conditions
suivantes :
1) Les animaux doivent être gardés dans un lieu salubre, suffisamment espacé et éclairé et dont
l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter leur bien-être
ou leur sécurité. Tout aménagement et intervention doit tenir compte de la Loi sur le bien-être et la
sécurité
des
animaux
(L.R.Q.,
c.
B-3.1)
Règlement zonage No 2012-186
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52
2) Ce bâtiment ne doit pas dépasser une superficie maximum de 84 mètres carrés et une
hauteur maximum est de dix (10) mètres sans toutefois pouvoir excéder la hauteur de la
résidence érigée sur le même lot;
3) Le bâtiment ne peut être implanté à moins de cinq (5) mètres de toute limite de propriété;
4) Le bâtiment doit être muni d'un plancher étanche, capable de contenir les
excréments d'animaux, sans débordement, entre chaque nettoyage. Un système de
gestion du fumier doit être mis en place conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
5) La garde d'animaux à des fins récréatives doit être exercée dans des bâtiments
accessoires, conformes aux dispositions du présent règlement et spécifiquement construits
à cette fin.
4.38
Enclos et pâturage
La construction d'un enclos, d'un pâturage ou d'une cour d'exercice est
obligatoire si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment où ils sont gardés. Elle doit
être conforme aux conditions suivantes:
1) Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice ne peut être implanté à moins de
cinq (5) mètres de toute limite de propriété;
2) Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé;
3) L'emploi de fil de fer barbelé ou de clôture électrifiée est interdit pour clore un
enclos, un pâturage ou une cour d'exercice;
4) La clôture doit être construite à une hauteur minimum de 1,2 mètre et maximum de deux
(2) mètres;
5) En aucun temps, les animaux ne devront avoir accès à la rue ou à un cours d'eau.
4.39
Gestion des fumiers
L'entreposage et la gestion des fumiers doivent être faits en conformité avec
les Lois et Règlements applicables. De plus, aucune odeur ne doit être perceptible
à l'extérieur des limites du terrain.
4.40
Dispositions relatives aux animaux
L'usage garde d'animaux à des fins récréatives constitue un élevage domestique
de petite échelle, le nombre d'animaux correspondant à une (1) unité animale est
déterminé à l'aide du tableau suivant :
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53
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une (1)
unité
animale
Cheval, jument et âne
1
Taureau et vache
1
Alpaga et lama
1
Porc, cochon, truie ou sanglier d'élevage
2
Mouton, chèvre ou brebis
4
Lapin
10
Volaille (p.ex. : poule, dinde, faisan)
20
Autres animaux, poids inférieur à 10kg*
20
Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg
10
Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg
4
Autres animaux, poids supérieur à 100 kg
1
*Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à sa vie adulte.
4.41
Nombre maximal d'unités animales autorisées
Le nombre maximal d'unités animales, pouvant être gardé sur un terrain, est établi en
fonction de la superficie du terrain, tel que déterminé au tableau suivant :
Superficie du terrain
(m2)
Nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées pour
l'usage
0 - 5 000
2
5 001 - 7 500
3
7 501 - 10 000
4
10 001 et plus
À déterminer uniquement selon les distances séparatrices de la
section
10.3 du Règlement de zonage.
En cas d'incompatibilité entre le nombre maximal d'unités animales pouvant
être gardées par superficie de terrain et les distances séparatrices de l'article 10.3 du
présent règlement, la norme la plus sévère des deux s'applique.
4.42
Calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories
d'animaux dans un même projet
4.42.1 Méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour quatre
(4) unités animales et moins :
1) Déterminer le nombre d'unités animal pour chaque groupe ou catégorie
d'animaux selon le tableau de l'article 4.40;
Règlement zonage No 2012-186
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54
2) Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou
catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre
d'unités animales calculées selon le tableau du paramètre B - Distance de
base de l'article 10.3 du présent règlement;
3) Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 10.3 du présent règlement.
4.42.2 Méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour cinq (5)
unités animales et plus :
1) Déterminer le nombre d'unités animal pour le premier groupe ou catégorie
d'animaux selon le tableau de l'article 4.40;
2) Suivre le calcul des distances séparatrices de l'article 10.3 du présent règlement
pour le premier groupe ou catégorie d'animaux, sans appliquer le paramètre G
(facteur d'usage);
3) Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau du paramètre B -
Distance de base de l'article 10.3 du présent règlement afin de déterminer le
nombre d'unités animales équivalent. Dans le cas où la distance obtenue n'est
pas directement inscrite dans le tableau, arrondir à la distance la plus près;
4) Répéter les trois(3) premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d'animaux
souhaités;
5) Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou
catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre
d'unités animales calculées selon le tableau du paramètre B - Distance de
base de l'article 10.3 du présent règlement;
6) Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 10.3 du présent règlement.
4.43
Nécessité d'un certificat d'autorisation
L'exercice de l'usage complémentaire garde d'animaux à des fins récréatives
nécessite au préalable, si le projet est conforme aux dispositions de la présente Section
9, l'obtention d'un certificat d'autorisation émis selon les modalités de l'article 5.13 du
Règlement administratif.»
Partie ajoutée par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
Règlement zonage No 2012-186
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55
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET
RELATIVES À L'ARCHITECTURE, AUX MATÉRIAUX DE
PAREMENTS ET AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
5.1
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité:
a)
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus ou d'autres
véhicules ou parties de véhicules du même genre comme bâtiment
principal ou accessoire.
b)
L'emploi de conteneur comme bâtiment principal.
c)
Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet.
5.2
Roulottes, remorques et maisons mobiles
a)
Une roulotte et autre type de remorques peuvent être utilisées
comme habitations temporaires sans toutefois servir d'habitation
saisonnière.
SECTION 2
APPAREILS MÉCANIQUES
5.3
Zones et usages résidentiels et situations de cohabitation entre les usages
résidentiels et commerciaux
Les appareils suivants ne doivent pas être visibles de la voie publique :
-
Les réservoirs;
-
Les gaines de ventilation;
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56
-
Tout autre appareil de mécanique (comme les thermopompes,
bonbonnes de gaz propane ou naturels, génératrices installées de
façon permanente).
Ces appareils mécaniques peuvent être installés :
-
Sur un toit;
-
Dans un appentis;
-
Dissimulés par un mur-écran.
Cette disposition ne s'applique pas aux appareils de climatisation destinés
à être installés dans les fenêtres.
5.4
Implantation
Aux fins du présent règlement, les appareils mécaniques mentionnés à
l'article précédent doivent être considérés comme des bâtiments
accessoires.
Par conséquent, leur implantation doit respecter les mêmes normes que
celles prescrites pour les bâtiments accessoires régis par le présent
règlement.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
5.5
Harmonie architecturale et matériaux de parement
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé :
a)
Les matériaux de parement ou de finition extérieurs suivants sont
prohibés :
-
Le carton fibre goudronnée ou non;
-
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de
contre-plaqué;
-
Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements
similaires;
-
L'isolant rigide ou autre (incluant l'uréthane giclé ou autre);
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57
-
Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres
matériaux naturels;
-
À l'exception du bardeau de cèdre, le bois non peint, non
blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le
noircissement;
-
Le bloc de béton uni;
-
Les panneaux d'amiante ou de fibres de verre plats ou
ondulés;
-
Le polyéthylène et le polyuréthane;
-
Sauf pour les toitures de bâtiments anciens inclus dans un
secteur protégé et sauf pour les solins de métal sur les toits.
b)
Les matériaux de parement extérieur doivent être entretenus afin
que ceux-ci conservent leur apparence d'origine.
5.6
Dispositions relatives à la prohibition de certains matériaux aux fins de
blindage de bâtiments
Tout matériau et/ou assemblage de matériaux de construction en vue
d'assurer le blindage d'un ou d'une partie de bâtiment résidentiel, ou
d'une partie de bâtiment commercial où l'on sert des boissons
alcoolisées, contre les projectiles d'armes à feu ou des explosifs sont
prohibés.
Sans restreindre ce qui précède comme matériaux de construction ou
assemblage de matériaux, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment
résidentiel ainsi que dans un bâtiment ou une partie de bâtiment
commercial où l'on sert des boissons alcoolisées, est notamment prohibé :
−
l'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre
« anti-balles » dans les fenêtres et les portes;
−
l'installation de volets de protection en acier ajouré ou opaque à
l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments;
−
l'installation de portes en acier blindé et/ou spécialement renforcé
pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
−
l'installation de murs ou parties de murs intérieurs ou extérieurs au
bâtiment ou d'une tour d'observation, en béton armé ou non
armé et/ou en acier blindé ou spécialement renforcé pour résister
à l'impact de projectiles d'armes à feu.
5.7
Hauteur et nombre d'étages
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58
a)
Les normes qui suivent sont définies à la Grille des usages et normes :
-
La hauteur minimale;
-
La hauteur maximale;
-
Le nombre minimal et le nombre maximal d'étages.
b)
S'ils constituent l'usage principal ou s'ils sont requis pour l'exercice
de l'usage principal, la hauteur des ouvrages suivants n'est pas
limitée :
-
Les églises et les clochers;
-
Les silos;
-
Les antennes de radio ou de télévision;
-
Les tours de retransmission ou de radar;
-
Les mâts et les cheminées.
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5.8
Superficie d'implantation des garages et abris d'auto
Les garages et abris d'auto sont exclus dans le calcul de la largeur de
façade ou d'implantation d'une habitation :
-
S'ils font partie du corps principal de l'habitation;
-
S'il y a des pièces habitables aménagées au-dessus.
Toutefois, ces pièces habitables doivent être comptées dans la superficie
totale de plancher habitable.
5.9
Logements supplémentaires - Formule intergénération
Pour l'ensemble des zones habitation (H), un logement supplémentaire du
type "intergénération" est autorisé dans les habitations unifamiliales isolées
ou bifamiliales isolées, en répondant aux exigences suivantes :
a)
Le bâtiment ne doit compter aucun commerce même si ceux-ci
sont autorisés dans la zone.
b)
L'aménagement dudit logement doit être situé au rez-de-chaussée
et compter des espaces habitables au sous-sol ou à l'étage.
c)
Un seul logement est autorisé par unité d'habitation;
d)
L'entrée principale du bâtiment située en façade doit desservir les
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59
occupants du logement supplémentaire et les propriétaires de
l'habitation. Une entrée supplémentaire servant uniquement au
logement supplémentaire est autorisée seulement sur la façade
latérale.
e)
Il ne peut y avoir qu'un seul numéro civique pour l'habitation et le
logement supplémentaire ainsi qu'une seule entrée électrique.
f)
Le logement supplémentaire doit posséder un passage (porte)
permettant de communiquer en permanence avec l'habitation
principale.
g)
L'architecture
et
la
volumétrie
du
bâtiment
doivent
avoir
l'apparence d'une résidence unifamiliale ou bifamiliale (selon
l'usage permis dans la zone).
h)
Le logement doit être conforme à l'ensemble des dispositions du
règlement de construction ou de tout autre règlement applicable.
i)
Le logement doit être desservi par une case de stationnement hors
rue en plus de celles requises normalement pour l'habitation tel que
prescrit au présent règlement. Celle-ci doit être aménagée du
même côté que celles exigées pour l'habitation concernée.
5.10
Habitations unifamiliales jumelées
a)
Dans le cas d'une habitation jumelée, les deux habitations
destinées à être jumelées doivent être construites simultanément.
b)
Le revêtement extérieur et la couleur des deux habitations jumelées
doivent s'harmoniser l'une à l'autre.
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60
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À
L'UTILISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS
SECTION 1
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6.1
Règle générale
Les aménagements paysagers sont autorisés dans les marges de recul.
6.2
Obligation d'aménager des espaces libres
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, toutes nouvelles constructions
doivent aménager, terrasser et ensemencer du gazon au plus tard douze
mois après la fin de la construction les espaces de terrain ne devant pas
servir :
-
D'aires d'entreposage;
-
D'aire pavée;
-
À l'aménagement d'une terrasse.
Ces espaces aménagés, terrassés ou ensemencés doivent être entretenus
en tout temps.
SECTION 2
PROPRETÉ DES BÂTIMENTS, TERRAINS ET TRIANGLE DE VISIBILITÉ
6.3
Triangle de visibilité sur un terrain de coin
Pour les lots de coin, un triangle de visibilité doit être respecté à
l'intersection de deux rues. Ce triangle est mesuré à partir du point
d'intersection des deux lignes de rue ou de leur prolongement.
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61
Figure 7
Triangle de visibilité
6.4
Interdiction dans le triangle de visibilité
Sont interdits dans le triangle de visibilité :
-
Les enseignes ayant une hauteur inférieure à 3,5 mètres du sol;
-
Les
ouvrages
tels
que
clôtures,
murets,
haies
ou
autres
aménagements ayant une hauteur supérieure à 1 mètre. Cette
hauteur doit être mesurée par rapport au centre de la rue;
-
Toute enseigne implantée de façon à réduire la visibilité des
usagers de la voie publique.
Il est obligatoire de maintenir à l'intérieur du triangle de visibilité un
espace libre de tout obstacle entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur
mesuré depuis le niveau du sol.
SECTION 3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CLÔTURES, HAIES ET MURETS
6.5
Types de clôtures autorisés
Les ouvrages suivants sont autorisés pour servir de clôture :
-
Les murets;
-
Les haies;
-
Les clôtures de bois, de métal, de PVC ou d'aluminium ou
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62
d'éléments façonnés et prépeints.
6.6
Dispositions particulières
a)
Sont prohibées les clôtures à neige en bois, PVC ou autres
matériaux, à moins qu'elles soient utilisées conformément à leur
fonction et installées entre le 1er novembre et le 15 avril.
b)
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, toute clôture de
bois doit être construite de bois plané, peint, verni ou teint.
Il est toutefois permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas
de clôtures rustiques faites avec des perches de bois.
Lorsqu'implantée en cour avant, une clôture doit être ajourée à au
moins 25 %.
c)
Les clôtures ayant une hauteur minimale de 2 mètres peuvent être
surmontées de broches et de fils barbelés seulement dans les zones
publiques ou industrielles.
Ces fils barbelés doivent être inclinés à un angle minimal de 45° vers
l'intérieur de la propriété où ils sont installés.
d)
Les broches électrifiées sont permises seulement dans les zones
agricoles.
e)
Toute clôture de métal doit être ornementale. Sa conception et sa
finition doivent éviter tout risque de blessure et de corrosion.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux zones agricoles.
f)
Malgré les dispositions qui précèdent, une clôture non ajourée d'une
hauteur minimale de 2 mètres doit entourer tout terrain où sont
déposés pour fins commerciales ou industrielles :
-
Des pièces usagées;
-
Des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement;
-
Des objets de mobiliers usagés;
-
Des débris de fer ou de rebuts quelconques;
-
Des matériaux de construction usagés.
6.7
Reculs applicables
a)
Toute clôture, haie et muret doit être implanté à une distance
minimale de 3 mètres de l'emprise de la voie publique.
b)
Toute clôture, haie et muret doit être implanté à au moins
1,5 mètres de toute borne-fontaine ou autre équipement d'utilité
publique.
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63
b)
Toute clôture, haie et muret doit être implanté à l'extérieur d'une
bande riveraine.
6.8
Hauteurs autorisées
a)
La hauteur des clôtures, murets et haies est mesurée à partir du
niveau moyen du sol à l'endroit où ils sont implantés.
b)
La hauteur maximale de toute clôture, haie et muret ne peut
excéder 1 mètre lorsqu'implanté dans la cour avant.
c)
La hauteur maximale de toute clôture, haie et muret ne peut
excéder 2 mètres.
d)
La hauteur maximale autorisée pour une clôture est de 2 mètres et
ajourée d'au moins 75% autour d'une cour d'école ou d'un terrain
de jeux. Cette clôture doit respecter une marge de recul de
1 mètre.
6.9
Obligation de clôturer
a)
Un terrain doit obligatoirement être clôturé lorsque sa topographie
constitue un danger (étang, bassin, falaise, etc.).
b)
Autour des excavations et des immeubles dangereux ainsi que des
chantiers de construction ou de démolition, une clôture d'au moins
2 mètres de hauteur doit être érigée afin d'interdire l'accès au
public.
6.10
Entretien
Toute clôture, haie et muret doit être entretenu et maintenu en bon état
et être sécuritaire en tout temps.
6.11
Dispositions particulières concernant les usages commerciaux et industriels
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, la hauteur
des clôtures et des haies dans les marges ne doivent pas excéder 2
mètres de hauteur.
Cette disposition ne s'applique pas aux usages agricoles ainsi qu'aux
enclos servant à l'élevage des animaux, aux usages publics et
communautaires.
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64
SECTION 4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
6.12
Règle générale
Peu importe l'usage, tout entreposage extérieur de bois de chauffage est
autorisé dans les cours latérales et arrière.
6.13
Zone commerciale
L'entreposage extérieur est autorisé en zone commerciale selon les
exigences suivantes :
a)
La hauteur maximale de tout entreposage est de 3 mètres;
b)
L'entreposage est autorisé seulement dans les cours arrière et
latérales qui ne donnent pas sur une rue.
c)
La superficie de terrain servant à l'entreposage doit être entourée
complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètres.
Cette clôture doit être ajourée à un maximum de 25 %.
6.14
Zone industrielle
À l'intérieur des zones industrielles, l'entreposage extérieur est autorisé
selon les exigences suivantes :
a)
Pour éviter le soulèvement de poussière, l'aire d'entreposage doit
être soit :
-
pavée;
-
asphaltée;
-
bétonnée ou autrement recouverte.
b)
La superficie de terrain servant à l'entreposage doit être entourée
complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
Cette clôture doit être ajourée à un maximum de 10 %.
c)
Toute aire d'entreposage doit être située à une distance minimale
de 4 mètres d'une zone résidentielle ou d'une habitation.
d)
Sont autorisées uniquement en zone industrielle, les aires destinées à
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65
l'entreposage :
-
L'entreposage de matériaux de récupération;
-
L'entreposage de rebuts solides;
-
L'enfouissement ou le dépôt de déchets et de matériaux secs;
-
L'entreposage de véhicules hors d'usage.
e)
La hauteur maximale de tout entreposage est de 5 mètres.
f)
L'entreposage est autorisé seulement dans les cours arrière et
latérale qui ne donnent pas sur une rue.
SECTION 5
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE TAMPON DANS LES ZONES INDUSTRIELLES
ADJACENTES À UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
6.15
Zones industrielles
Un espace tampon doit être aménagé lorsqu'une zone industrielle est
adjacente ou limitrophe à une zone habitation.
Cet espace doit isoler visuellement les usages industriels des usages
résidentiels.
SECTION 6
THERMOPOMPE, RÉSERVOIR D'HUILE, BONBONNE DE GAZ NATUREL OU
DE PROPANE OU GÉNÉRATRICE INSTALLÉE DE FAÇON PERMANENTE
6.16
Distance d'installation
Les équipements suivants doivent être implantés à une distance minimale
de 3 m de toutes lignes de propriété :
-
Une thermopompe;
-
Un réservoir d'huile;
-
Une bonbonne de gaz naturel ou de propane;
-
Une génératrice installée de façon permanente;
En ce qui a trait aux fournaises au bois extérieures elles devront être
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66
implantées à au moins 10 mètres de toutes lignes de propriété.
SECTION 7
COMPOSTAGE
6.17
Compostage
a)
Tout compostage de matières organiques végétales doit être fait à
l'intérieur de bacs préfabriqués destinés à cette fin.
b)
Aucune eau de ruissellement ne doit se déverser à l'extérieur du
terrain.
SECTION 8
ÉCLAIRAGE DES ESPACES EXTÉRIEURS
6.18
Éclairage direct ou indirect
Tout éclairage sur une propriété, qu'il soit direct ou indirect, doit se
restreindre à l'intérieur de ses limites.
6.19
Voie publique
Il est interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque
éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie
publique.
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67
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET AUX
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
SECTION 1
OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT
7.1
Dispositions générales
La présente partie est applicable à :
-
Toute nouvelle construction;
Dans le cas où un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le
nombre de cases de stationnement requis doit être calculé selon les normes
prescrites par le présent règlement comme si chacune de ces occupations
était considérée individuellement,
7.2
Stationnement hors-rue
Afin d'être autorisé, tout usage ou bâtiment doit prévoir des cases de
stationnement hors-rue en nombre suffisant.
7.3
Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être situées à l'intérieur des limites du
terrain où est implanté l'usage principal.
L'aménagement de ces cases pourra être autorisé sur un lot situé à moins
de 150 mètres de celui-ci, aux conditions suivantes :
-
Ledit lot appartient au même propriétaire que le terrain où est
implanté l'usage principal;
-
Ledit lot appartient à un tiers qui l'autorise expressément par
servitude.
7.4
Plan d'aménagement des espaces de stationnement
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68
Un plan illustrant l'aménagement des cases de stationnement doit être
présenté lors de la demande de permis de construction ou de certificat
d'autorisation. Ledit plan doit contenir les informations suivantes :
-
La forme et les dimensions des cases et des allées;
-
La forme et les dimensions des cases utilisées par les véhicules
adaptés pour les personnes handicapées;
-
Le dessin, l'emplacement et l'aménagement des bordures;
-
Le nombre de cases;
-
L'emplacement des entrées et sorties donnant accès à la voie
publique;
-
Le système de drainage de surface avec les pentes et les
élévations;
-
L'aménagement paysager;
-
Le dessin et l'emplacement des enseignes directionnelles et des
clôtures (lorsque requises).
Pour les aires de stationnement ayant une superficie de plus de 100
mètres carrés, les éléments énumérés à l'article 7.10 doivent également
figurer sur le plan.
7.5
Calcul des espaces de stationnement
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au
minimum requis, une case de stationnement doit :
-
Être accessible en tout temps;
-
Ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour
accéder ou en sortir.
7.6
Nombre minimal de cases de stationnement requises
Le nombre minimal de cases requises est défini ci-après en fonction de
l'usage.
Tableau 2
Nombre minimal de cases de stationnement requises à des fins
résidentielles
USAGES RÉSIDENTIELS
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
Habitations unifamiliales
1 case / logement
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69
Habitations bifamiliales
2 cases
Habitations trifamiliales
4 cases
Habitations multifamiliales
1,5 case / logement
Tableau 3
Nombre minimal de cases de stationnement requises à des fins
commerciales
USAGES COMMERCIAUX
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
Établissements de ventes
d'automobiles
et
de
machineries lourdes
1
case
/
80 m2
de
superficie de plancher;
ou
1 case / cinq employés;
Bureaux
de
professionnels
1
case
/
35 m2
de
superficie de plancher.
Centres commerciaux
1
case
/
20 m2
de
superficie
de
plancher
(excluant mails, espaces
occupés
par
les
équipements mécaniques
et
autres
services
communs du même type).
Lorsque
le
centre
commercial contient des
bureaux, on doit prévoir en
plus, 1 case / 35 m2 de
superficie de plancher.
Cinémas, théâtres
1 case / 4 sièges.
Cliniques
médicales,
cabinets de consultation
4
cases
/
salle
de
consultation
ou
1
case
/
25 m2
de
superficie de plancher;
Établissements de vente
au détail non mentionnés
ailleurs
Moins de 465 m2 de
superficie de plancher
1 case / 46,5 m2.
10 cases + 1 case / 65 m2
au-delà de 465 m2.
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70
Plus
de
465
m2
de
superficie de plancher
Établissements de vente
en
gros,
terminus
de
transport,
entrepôts,
cours
d'entrepreneurs,
cours à bois et autres
usages similaires
1 case / 46 m2.
Hôtel, motel et maison de
touristes
1 case / chambre plus un
nombre prévu pour les
autres
usages
complémentaires.
Restaurants,
bars,
tavernes, clubs de nuit ou
autres
établissements
pour boire, manger
1 case / trois sièges.
Gîte du passant :
1 case / chambre à louer
+ 1 case pour l'occupant.
Poste
d'essence et
station-service
- Sans dépanneur
- Avec dépanneur
3 cases;
6 cases.
Garderie
Service de garde
1 case / 5 enfants et une
aire
de
débarquement
sécuritaire
aménagée
hors de la voie publique
pouvant accommoder 2
automobiles.
Règlement zonage No 2012-186
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71
Tableau 4
Nombre minimal de cases de stationnement requises à des fins
commerciales (partie 2)
USAGES COMMERCIAUX
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
Banques, caisses populaires et
services financiers
1 case / 35 m2 de superficie de
plancher.
Bibliothèques, musées
1 case / 37 m2 de superficie de
plancher.
École
-
Établissement
d'enseignement
(privé
ou
public)
1 case / 10 employés + 1 case
par classe.
Église
1 case / 4 places assises.
Sanatorium,
orphelinats,
maisons
de
convalescence,
résidences
pour
personnes
âgées et autres usages similaires
1 case / médecin, + 1 case par 2
employés, + 1 case / 4 lits.
Salons funéraires
5 cases / salon + 1 case par
9,3 m2.
Tableau 5
Nombre minimal de cases de stationnement requises à des fins
récréatives
USAGES RÉCRÉATIFS
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
Quilles
3 cases / allée de quilles;
Tennis
2 cases / court de tennis;
Salle de billard
2 cases / table;
Autres
1 case / 3 usagers.
Tableau 6
Nombre minimal de cases de stationnement requises à des fins
industrielles
USAGES INDUSTRIELS
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
Usages industriels
5 cases de base; + 1 case
/50 m2 de superficie de
plancher, + 1 case / 3
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72
employés pour le quart de
travail le plus achalandé.
Lorsque deux formules de calcul s'appliquent à un usage, le nombre de
cases le plus élevé s'applique.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée
comme une case additionnelle.
SECTION 2
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
7.7
Dimensions des cases de stationnement
Sont définies au tableau suivant les dimensions minimales :
-
Des cases de stationnement;
-
Des allées de circulation entre les cases.
Tableau 7
Dimensions des cases de stationnement
Angle des
cases
Largeur de l'allée entre les
cases
Largeur de la
case
Longueur de
la case
Sens unique Double sens
0°
3,0 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
30°
3,3 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
45°
4,0 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
60°
5,5 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
90°
6,0 m
6,7 m
2,5 m
6,0 m
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ESPACES DE
STATIONNEMENT
7.8
Aménagement des espaces de stationnement
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73
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus
selon les dispositions suivantes :
a)
Afin d'éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue,
toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes.
b)
Les espaces de stationnement doivent être ceinturés d'une bordure
de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres,
être implantés à une distance minimale de 1,5 mètres des lignes
séparatrices des terrains adjacents et être entretenus en tout temps.
Cette disposition est applicable aux espaces de stationnements non
clôturés rattachés à :
-
Un usage institutionnel;
-
Un usage commercial;
-
Un usage industriel;
-
Un usage résidentiel multifamilial.
La pente de ces stationnements ne doit pas être supérieure à 10 %.
c)
Une clôture, un muret ou une haie d'une hauteur minimale de 1
mètre doit être aménagé lorsque les espaces de stationnement
rattachés aux usages mentionnés à l'article précédent sont contigus
à une zone ou à un usage résidentiel.
d)
Malgré le paragraphe précédent, la clôture, haie ou muret n'est pas
requis lorsque l'espace de stationnement en bordure du terrain de la
zone résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins 1 mètre par
rapport à celui du terrain adjacent.
e)
L'espace de 1,5 mètres prévu au paragraphe b) doit faire l'objet
d'un aménagement paysager et doit être gazonné.
f)
Toute aire de stationnement doit communiquer directement avec
une voie publique ou privée.
7.9
Construction et entretien des aires de stationnement de plus de
100 m2
Les aires de stationnement ayant une superficie de plus de 100 mètres
carrés doivent répondre aux exigences qui suivent :
a)
En aucun temps le drainage de surface ne doit s'effectuer vers la rue.
L'aire de stationnement doit être munie d'un système de drainage de
surface
comportant
un
puisard
d'un
diamètre
minimal
de
60 centimètres par 4000 mètres carrés de superficie drainée.
b)
Les espaces de stationnement doivent être ceinturés d'une bordure
de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres,
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74
être implantés à une distance minimale de 1,5 mètres des lignes
séparatrices des terrains adjacents et être entretenus en tout temps.
c)
L'aire de stationnement doit être munie d'un système d'éclairage
adéquat éclairant l'ensemble de sa surface.
d)
L'éclairage des espaces de stationnement ne doit en aucun cas,
par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés
voisines.
7.10
Délai de réalisation des aires de stationnement
a)
Le certificat d'occupation ne peut être accordé que lorsque la
construction, incluant l'aménagement des aires de stationnement,
est complétée.
b)
L'occupation immédiate du bâtiment peut être autorisée pourvu que
les travaux de construction et d'aménagement des aires de
stationnement soient complétés selon les conditions suivantes :
-
Lorsque les conditions climatiques empêchent la construction
ou l'aménagement immédiat des aires de stationnement;
-
Les
aires
de
stationnement
nécessaires
doivent
être
complétées dans un délai maximal de douze mois suivant
l'occupation du bâtiment.
7.11
Stationnement dans la marge avant
a)
Dans les zones résidentielles, industrielles et publiques, il est permis
d'aménager des espaces de stationnement dans la marge avant.
b)
Pour une unité d'habitation située sur un lot de coin, la largeur
maximale
de
la
case
de
stationnement
est
de
5 mètres.
L'aménagement des espaces de stationnement doit toutefois
respecter les normes concernant le triangle de visibilité ainsi que les
normes d'aménagement des entrées charretières édictées au
présent règlement.
c)
Les cases de stationnement de deux lots adjacents peuvent être
mitoyennes à la condition qu'elles respectent les largeurs maximales
permises pour chacun des lots.
d)
Dans un projet d'ensemble, le stationnement doit être localisé à
moins de 50 mètres de l'entrée du bâtiment résidentiel.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
75
SECTION 4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
7.12
Espace de chargement et de déchargement
Doivent être pourvues d'un espace de manœuvre pour le chargement et
le déchargement de marchandise (lorsque nécessaire) les nouvelles
constructions, ou transformations de bâtiments commerciaux, industriels et
institutionnels.
7.13
Tablier de manœuvre
Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que leur tablier de
manœuvre doivent être situés à l'intérieur des limites du terrain de l'usage
pour lequel ils sont nécessaires.
L'aire de manœuvre doit être assez grande pour que l'ensemble des
manœuvres de véhicules s'effectue hors rue. Celle-ci ne doit en aucun
temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des
dispositions du présent règlement.
7.14
Aménagement
Les aires de chargement et de déchargement doivent respecter les
dimensions suivantes :
-
Une longueur minimale de 9,2 mètres;
-
Une largeur minimale de 3,7 mètres;
-
Une hauteur libre minimale de 4,3 mètres.
7.15
Accès à la voie publique
a)
Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès
à la voie publique.
b)
Tout accès à une aire de chargement et de déchargement doit
respecter une distance minimale de 10 mètres d'une intersection de
rue.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
76
c)
La largeur minimale de l'allée d'accès doit être de 5 mètres.
7.16
Localisation des portes de garage
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les zones :
a)
Aucune porte de garage ne doit être installée sur une façade ayant
front sur une voie publique.
b)
Lorsque l'installation des portes de garage n'est possible qu'en
façade du bâtiment, celles-ci doivent être situées en retrait d'au
moins 3 mètres dudit mur de façade du bâtiment.
c)
Lorsqu'une remorque ou un camion-remorque est stationné face aux
portes de garage ceux-ci ne doivent empiéter dans la marge avant.
7.17
Rampe d'accès
Lorsqu'une pente (surbaissée ou surélevée) est nécessaire pour
aménager la rampe d'accès, celle-ci doit commencer à une distance
minimale de 2 mètres par rapport à l'emprise de la voie publique.
7.18
Recouvrement de surface
Afin d'éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue
dans les aires et les accès destinés au stationnement des véhicules de
transport et à leurs manœuvres aux fins de chargement et de
déchargement la surface doit être :
-
Pavée;
-
Asphaltée;
-
Bétonnée;
-
Autrement recouverte.
Lorsque la superficie est supérieure à 200 mètres carrés, elle doit être
drainée conformément aux dispositions applicables aux espaces de
stationnement prescrites au présent règlement.
7.19
Exception
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
77
Un usage existant au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement est soustrait aux dispositions des articles 7.15 à 7.21 si :
-
L'usage ne disposait pas des espaces de chargement et de
déchargement requis en vertu du présent règlement;
-
Si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de toutes les
aires de chargement et déchargement.
SECTION 5
ENTRÉE CHARRETIÈRE
7.20
Nombre d'entrées charretières
a)
Une seule entrée charretière pour les véhicules automobiles est
autorisée pour un terrain de moins de 15 mètres de largeur.
b)
Dans le cas d'un terrain faisant entre 19 mètres et 50 mètres de
largeur, le nombre maximal d'entrées charretières est de deux.
c)
Dans le cas d'un terrain faisant plus de 100 mètres de largeur, le
nombre maximal d'entrées charretières est de trois.
d)
Dans le cas d'un terrain faisant face à plus d'une rue, ces règles
s'appliquent pour chacune des rues.
7.21
Largeur des entrées charretières
a)
Dans une zone résidentielle :
-
La largeur maximale d'une entrée charretière à la rue est de
8 mètres;
-
Lorsque deux entrées sont aménagées sur un même lot, la
largeur maximale de chacune de ces entrées est de
5 mètres.
b)
Dans toute zone autre que résidentielle, commerciale ou agricole:
-
La largeur maximale d'une entrée charretière destinée aux
camions est de 14 mètres;
-
La largeur maximale d'une entrée charretière destinée aux
automobiles est de 5,5 mètres;
-
La largeur de l'entrée charretière totale doit être restreinte à
10 mètres si celle-ci sert à la fois d'entrée et de sortie et une
bande paysagère d'au moins 2 mètres de largeur doit être
aménagée.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
78
c)
Dans toute zone agricole :
-
La largeur maximale des entrées charretières est de
14 mètres.
7.22
Distances des accès à la rue
a)
Les accès à la rue doivent être implantés à une distance minimale
de 3 mètres de toute limite latérale ou arrière d'un terrain.
b)
Deux accès à un même terrain doivent être séparés d'au moins 6
mètres.
c)
Dans le cas d'un terrain de coin, les accès doivent être situés à au
moins 5 mètres du point d'intersection ou du prolongement de leurs
emprises.
À l'intérieur des zones résidentielles, lorsque cette distance ne peut
être respectée, celle-ci peut être diminuée à 3 mètres.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS DU RÉSEAU ROUTIER
7.23
Espacement entre les accès à la propriété, en bordure du réseau routier
supérieur, non compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés
comme des normes fixes. Ainsi, lorsque la mesure proposée ne peut être
appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au maximum.
Sur une route régionale ou collectrice, non comprise à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par 170 mètres
linéaires de frontage.
Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou
d'élevage, les critères prescrits plus haut ne s'appliquent pas aux accès
pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments
secondaires à l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être
utilisés que sur une base occasionnelle ou saisonnière.
7.24
Largeur des accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur
La largeur maximale pour l'aménagement d'un accès à la propriété, en
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
79
bordure du réseau routier supérieur, devra respecter les normes générales
suivantes :
a)
8 mètres pour les usages résidentiels, agricoles et forestiers;
b)
11 mètres pour les usages commerciaux, industriels et publics.
7.25
Aménagement de nouvelles routes se raccordant au réseau routier
supérieur
Le raccordement d'une route, rue privée ou public, avec le réseau routier
supérieur, doit se faire en respectant une distance de 450 mètres entre
chaque intersection.
7.26
Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure du réseau
routier supérieur
Dans le but d'atténuer les impacts négatifs générés par la circulation
routière, des marges de recul, en bordure du réseau routier supérieur, sont
prescrites.
En bordure des autres classes du réseau routier supérieur et à l'extérieur
des
périmètres d'urbanisation,
toute
nouvelle
construction devra
respecter une marge de recul minimale de 15 mètres, par rapport à
l'emprise nominale de la route.
7.27
Aménagement d'accès à la propriété, en bordure du réseau supérieur,
pour les usages générant plus de 100 véhicules aux heures d'affluence
Une étude de circulation est requise, préalablement à l'autorisation d'un
usage avec accès au réseau routier supérieur, générant plus de 100
véhicules aux heures d'affluence et que cette étude détermine les
impacts des projets sur la route, ainsi que les aménagements requis pour
assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation.
7.28
Dispositions relatives à l'aménagement dans les corridors routiers
Les corridors routiers visés par le présent article incluent les routes et
tronçons de route suivants :
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
80
-
Toutes les routes nationales, régionales et collectrices ainsi que les
routes locales d'intérêt régional;
-
Toutes routes locales identifiées par la Municipalité qui nécessitent
une attention particulière pour l'aménagement des corridors
routiers.
Outre les dispositions précédemment énumérées, l'aménagement des
terrains et constructions situés en bordure des corridors routiers doit être
conforme aux normes et critères suivants :
− Aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être installée à
moins de 2 mètres de la limite de l'emprise de la route;
− En présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un diamètre
suffisant pour permettre l'écoulement des eaux doit être installé sur
toute la largeur de l'entrée charretière;
− Le stationnement est interdit dans l'emprise de rue;
− Les cases de stationnement public ou commercial doivent être
aménagées de façon à permettre la sortie des véhicules sur la
route en marche avant;
− La distance minimale entre deux intersections de rues collectrices à
la voie principale doit être de 300 mètres;
− L'angle d'intersection des rues collectrices à la voie principale doit
être situé entre 80 et 90 degrés;
− Aucune
construction,
stationnement,
ni
aménagement
quelconque ne peut excéder une hauteur de 0,6 mètre par rapport
au centre de la chaussée dans les triangles de visibilité de tout
terrain situé à l'intersection de deux chemins; la longueur des côtés
du triangle est de 15 mètres mesurés à partir du point d'intersection
de l'accotement extérieur des deux chemins.
Toute demande de permis ou de certificat aux abords des corridors
routiers
identifiés
doit
obligatoirement
être
accompagnée
de
l'autorisation d'accès prévue par la Loi sur la voirie pour les terrains en
bordure du réseau supérieur.
SECTION 7
DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES STATIONNEMENTS DES
ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
81
7.29
Normes relatives au stationnement
a)
4 espaces de stationnement par 45 mètres carrés de plancher
occupés par des activités propres aux établissements à caractère
érotique.
b)
L'espace de stationnement doit comprendre 5 espaces de
stationnement destinés aux camions et véhicules lourds respectant
chacun une superficie de 210 mètres carrés soit :
-
28 mètres de longueur;
-
7,5 mètres de largeur.
7.30
Localisation des espaces de stationnement
Toute aire de stationnement doit être localisée dans la cour arrière de
l'établissement.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
82
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1
Dispositions générales
a)
Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et
être solidement fixé. Toute enseigne doit être réparée dans les sept
jours de l'avis donné par le fonctionnaire désigné suite à la
constatation de tout bris ou de toute défectuosité.
b)
Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit.
c)
Aucune enseigne ne peut être installée sur des arbres, lampadaires et
poteaux de distribution d'électricité.
d)
Toute enseigne doit être entièrement située sur la propriété privée,
aucune enseigne ne peut surplomber l'emprise de la voie publique.
e)
Toute enseigne doit être située à plus de 2 mètres de l'emprise de la
voie publique.
f)
Aucune enseigne lumineuse ne doit projeter d'éclat de lumière.
Les dispositions des paragraphes c), d), e) et f) ne s'appliquent pas aux
enseignes
émanant
de
l'autorité
publique,
soit
gouvernementale,
municipale ou scolaire.
8.2
Enseignes autorisées
Toutes les enseignes sont interdites dans toutes les zones sauf dans les cas
suivants :
a)
Les enseignes émanant de l'autorité publique.
b)
Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximum de 1 mètre
carré servant d'identification à un professionnel, un édifice public,
culturel et d'éducation. Pour ces enseignes, le permis d'afficher n'est
pas requis.
c)
Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximum de 1 mètre
carré, annonçant un bâtiment ou un terrain « à vendre » ou « à
louer », pourvu que ces enseignes soient situées à 4 mètres au moins
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
83
de la ligne de toute voie publique et à 3 mètres au moins de la ligne
de tout terrain ou lot contigu et qu'il n'y en ait pas plus de 2 sur ledit
terrain ou lot.
Toutefois, si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains ou
bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie est limitée
à 7 mètres carrés à condition que ladite enseigne soit érigée sur les
terrains ou lots faisant l'objet de la vente.
d)
Les enseignes non lumineuses annonçant sur le site d'une
construction nouvelle ou d'une modification à un bâtiment existant,
le nom ou la raison sociale de celui ou de ceux qui exécutent les
travaux pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la
construction et qu'elles n'aient pas, ensemble ou séparément, une
superficie totale excédant 14 mètres carrés.
e)
Lorsqu'il s'agit d'inscriptions historiques autorisées par la Municipalité
ou un gouvernement supérieur.
f)
Les enseignes pour l'orientation et la commodité publique, y compris
les enseignes indiquant un danger ou les entrées de livraison.
g)
Pour les usages commerciaux, institutionnels et/ou industriels, une
enseigne, posée à plat sur un mur n'excédant pas 2 mètres carrés
pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel, elle est apposée et
non pourvue de lumières clignotantes, servant à annoncer le nom du
propriétaire et la nature du commerce, de l'institution ou de
l'industrie. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades
du bâtiment lorsqu'il donne sur plus d'une rue. L'aire totale de
l'ensemble de ces enseignes ne pourra excéder 40 mètres carrés.
h)
Toute enseigne non apposée à plat sur un mur est considérée
comme une enseigne sur poteau. Une seule enseigne sur poteau est
autorisée par usage commercial, institutionnel ou industriel. La
superficie totale d'une telle enseigne ne peut excéder 7 mètres
carrés et la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres. La
superficie peut être atteinte en utilisant plus d'une enseigne sur le
même poteau.
Les enseignes énumérées aux paragraphes a), c), d) et f) doivent être
enlevées dès qu'elles ont servi les fins pour lesquelles elles avaient été
posées.
8.3
Panneaux réclames
Une enseigne, érigée sur un terrain ou sur un bâtiment, attirant l'attention sur
une entreprise, une occupation, un service, un produit ou une activité;
Règlement zonage No 2012-186
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84
vendus, offerts ou exercés en partie ou en totalité sur un autre immeuble
que celui où elle a été placée peut être érigée en respectant les modalités
suivantes :
a)
Tout panneau réclame doit être érigé à une distance minimale de 10
mètres de l'emprise de toute voie publique.
b)
L'aire totale d'un panneau réclame ne doit jamais excéder 7 mètres
carrés.
c)
La distance linéaire minimum entre 2 panneaux réclames situés sur le
même côté d'une voie publique est établie à 100 mètres.
d)
Tout panneau réclame doit être situé à une distance minimum de 50
mètres de tout bâtiment occupé, érigé sur le même côté de la voie
publique.
e)
Tout panneau réclame doit être enlevé en dedans de six mois
lorsqu'un bâtiment est érigé du même côté de la voie publique à
moins de 50 mètres de distance dudit panneau.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE
ÉROTIQUE
8.4
Établissement à caractère érotique
Nonobstant les autres dispositions de la section 8 du règlement de zonage,
les établissements à caractère érotique doivent aussi respecter les normes
d'affichage suivantes :
a)
Aucune portion d'une enseigne ne doit être localisée à moins de 5
mètres de la voie publique;
b)
Aucune portion d'une enseigne ne doit être posée à plat sur le
bâtiment;
c)
Sauf par un lettrage annonçant la raison d'être des activités
pratiquées à l'intérieur de l'établissement, aucune autre forme de
promotion utilisant le corps de la femme et/ou de l'homme ne peut
être utilisée pour solliciter l'achalandage;
d)
Aucune des portions de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder la
hauteur de 4,5 mètres;
e)
Au moment où les activités commerciales pratiquées dans
Règlement zonage No 2012-186
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85
l'établissement sont abandonnées pour une période de plus de 6
mois, toute enseigne incluant les supports doit être enlevée.
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86
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA
MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
9.1
Protection des rives d'un lac ou d'un cours d'eau
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et cours
d'eau, à débit régulier ou intermittent. Cependant, les fossés sont
exemptés de l'application du présent article.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les lacs et cours d'eau, visés par
l'application du présent article, sont ceux définis au Règlement sur les
normes d'intervention (RNI) dans les forêts du domaine public.
Toute intervention susceptible de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiète sur le littoral, est assujettie à l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
Les
constructions,
ouvrages
et
travaux
relatifs
aux
activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable.
9.2
Dispositions relatives aux chemins en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
La distance minimale entre un chemin privé ou public et la ligne de
rivage d'un lac ou d'un cours d'eau à débit permanent, à l'exception
des voies de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la
traversée d'un lac ou d'un cours d'eau, doit être :
-
Pour les secteurs desservis par l'aqueduc et l'égout : 45 mètres;
-
Pour les secteurs desservis par un seul service, l'aqueduc ou l'égout: 60
mètres;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
87
-
Pour les secteurs non desservis par l'aqueduc ou l'égout : 75 mètres
sauf dans le cas du prolongement d'un chemin existant où la distance
minimale pourra être réduite à 60 mètres.
Cette distance minimum pourra être réduite de 50% lorsque la
topographie particulière du terrain ne permet pas la construction d'un
tronçon de route, rue ou chemin en dehors de la distance minimum
requise. Cette réduction s'applique également dans le cas de
raccordement à une route déjà existante, mais la nouvelle route à
construire doit s'éloigner afin d'atteindre la distance minimale sur la plus
courte distance possible de façon à respecter les normes prescrites.
Les présentes normes ne s'appliquent pas à l'égard des terres du
domaine public
9.3
Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives
Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, tel que défini dans le Règlement
administratif et relatif aux permis et certificats, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception de ceux
qui sont spécifiquement autorisés, en vertu des articles de la présente
section.
Ces constructions, ouvrages ou travaux autorisés doivent être toutefois
assujettis, avant leur réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou
d'un certificat d'autorisation :
a)
Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal sur la
rive est autorisé dans les situations où toutes les conditions suivantes
sont remplies :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal, suite à la création
de la bande de protection riveraine, et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur
ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis ou des
privilèges au lotissement prévus au Règlement de lotissement;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de
glissements
de
terrain
identifiée
au
schéma
d'aménagement révisé;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
88
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
b)
Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire
sur la rive, de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
autorisée dans les situations où toutes les conditions suivantes sont
remplies :
-
la construction ou l'érection du bâtiment auxiliaire ou
accessoire est projetée sur la partie d'une rive qui n'est pas à
l'état naturel;
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la
création de la bande riveraine;
-
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur
ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou,
préférablement, retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ou remblayage.
c)
Ouvrages et travaux relatifs à la végétation
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur la rive ci-
après sont autorisés :
-
en milieu forestier public, les activités d'aménagement forestier
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50% de tiges de dix centimètres et plus
de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitations forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30%);
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à trente pour cent ( 30%), ainsi qu'un sentier ou un
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
89
escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée,
lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent
(30%) et uniquement sur le haut du talus, lorsque la pente est
supérieure à trente pour cent (30%).
d)
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole
La culture du sol, à des fins d'exploitation agricole, est autorisée sur
la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de 3 mètres, dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
De plus, s'il y a un talus, et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux,
la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum de 1mètre sur le haut du talus.
e)
Autres ouvrages et travaux autorisés
Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur
la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrains ou de surface et les stations de
pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les
chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
-
Les ouvrages de stabilisation des rives des cours d'eau tels
que décrits aux articles 9.4 et 9.5 du présent règlement;
-
Les puits individuels;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante,
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés, conformément à
l'article 9.3;
-
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
90
des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation, en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
Les activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
9.4
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux
suivants qui peuvent être permis :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
b)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts;
d)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
Les prises d'eau;
f)
l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
g)
L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
h)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement,
effectués
par
une
autorité
municipale,
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
i)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
dûment soumis à une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune , la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi.
Règlement zonage No 2012-186
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91
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS OUVRAGES EN BORDURE DES
COURS D'EAU ET LACS
9.5
Ouvrages de stabilisation des rives d'un cours d'eau et lacs
Les travaux de stabilisation de rives sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les
rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement
par des plantes typiques des rives, lacs et cours d'eau de façon à
arrêter l'érosion et rétablir le caractère naturel.
b)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas
la stabilisation par des plantes pionnières et des plantes typiques des
rives, lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées peuvent
être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés avec
végétation, des perrés ou de gabions.
c)
Lorsque jugée à propos, une étude réalisée par une autorité
compétente en la matière peut être exigée, aux frais du requérant,
pour les travaux projetés afin de justifier la méthode utilisée.
9.6
Critères d'aménagement des travaux de stabilisation autorisés
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants :
-
Stabiliser efficacement la rive en tenant compte des caractéristiques
du terrain soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace
disponible, et ce, en tenant compte des éléments suivants :
-
Aménager les perrés avec des espèces végétales à l'extérieur du
littoral permettant une pente maximale de 50 %;
-
Utiliser des gabions uniquement dans les cas où l'espace est restreint,
soit par la végétation arborescente ou par des bâtiments ou dans les
cas où aucune autre solution ne peut être appliquée;
-
Implanter, lorsque l'espace est disponible, des plantes typiques des
rives au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-dessus.
Règlement zonage No 2012-186
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92
SECTION 3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PLANS D'EAU
9.7
Plan d'aménagement
L'aménagement
d'un
plan
d'eau
doit
faire
l'objet
d'un
plan
d'aménagement réalisé par un professionnel reconnu ainsi que
l'approbation (au besoin) des ministères concernés, qu'il soit créé par :
-
L'excavation;
-
Le déblai;
-
Le remblai;
-
La construction d'une digue ou d'un barrage;
-
Le détournement d'un cours d'eau.
9.8
Implantation
Les distances minimales d'implantation pour tout plan d'eau sont les
suivantes :
-
À 3 mètres de toutes lignes de lot;
-
À 10 mètres d'un bâtiment résidentiel principal.
9.9
Obligation de clôturer
Si la profondeur d'un plan d'eau est supérieure à 60 centimètres et que
celui-ci est situé en zone autre qu'agricole, ledit plan d'eau doit être
complètement entouré d'une clôture, conformément aux dispositions du
présent règlement régissant les piscines et les bassins aquatiques.
Règlement zonage No 2012-186
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93
SECTION 4
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES ARBRES ET DU MILIEU
NATUREL
9.10
Règlement régional numéro 221-11 visant à assurer la saine gestion des
paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée
Le Règlement régional numéro 221-11 est applicable au territoire de la
municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé et touche toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
En territoire public, le Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine public, découlant de la Loi sur les forêts, s'applique.
9.11 Certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres
L'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbre(s) est
obligatoire et est assujettie aux dispositions du Règlement administratif et
relatif à l'émission des permis et certificats de la municipalité de Saint-
Édouard-de-Maskinongé.
SECTION 5
LIEU D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
DANGEREUX ET DÉPOTOIRS DÉSAFECTÉS
9.12
Usage interdit dans toutes les zones
Il est interdit d'implanter un site d'enfouissement de matériaux secs sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité. Tout matériau sec doit être
disposé ou entreposé dans un site d'enfouissement pour matériaux secs
identifié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Maskinongé ou
déjà autorisé par le ministère du Développement durable, Environnement,
Faune et Parcs.
Règlement zonage No 2012-186
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94
9.13 Sites d'élimination des déchets domestiques
Il est strictement interdit d'implanter un site d'élimination de déchets
domestiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé.
9.14 Cours à ferraille, cimetières automobiles
Les cours à ferraille et les cimetières automobiles sont permis uniquement
dans les zones I-01 et I-02 aux conditions suivantes :
-
L'aire d'entreposage doit se situer à une distance minimale de 50
mètres à l'intérieur des limites du terrain sur lequel l'entreposage est
effectué.
-
L'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une
zone tampon, composée du boisé existant, d'une rangée d'arbres
plantés de manière continue ou d'une clôture opaque.
-
La zone tampon doit dissimuler entièrement, et en toute période de
l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'une personne
située sur une propriété adjacente ou un chemin public.
9.15 Anciens sites d'élimination des déchets
Abrogé par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
9.15 Lieu d'élimination de déchets désaffecté
Un ancien lieu d'élimination des déchets domestiques désaffecté apparaissant sur le Plan 2 Les
contraintes anthropiques et la gestion des odeurs, joint au plan d'urbanisme à titre d'Annexe B,
ne peut faire l'objet d'une nouvelle construction ou de tout changement d'usage. De plus, selon
l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c Q-2), ce terrain ne peut être
utilisé à des fins de construction sans une autorisation expresse du ministre responsable de
l'application de cette Loi.
9.16 Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols
contaminés ou de déchets dangereux ou industriels
Aucun site d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols
contaminés ou de déchets dangereux ou industriels ne peut être
aménagé sur le territoire de la Municipalité.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
95
9.17 Sites de traitement des boues municipales et industrielles
Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire
ou de villégiature, localisé à moins de 300 mètres d'éventuels sites de
traitement des boues municipales et industrielles doit être muni d'une
zone tampon, constituée du boisé existant ou d'une rangée d'arbres
plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour
toute l'extrémité du développement qui fait face au site de traitement.
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DES PRISES D'EAU
POTABLE ET POUR LA GESTION DES EAUX USÉES
9.18
Application
Aux fins de la présente section, le terme « prise d'eau potable municipale»
désigne un ouvrage de captage exploité et géré par une Municipalité,
une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat et desservant
plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable,
appartenant à une Municipalité, une régie intermunicipale, une
coopérative ou un syndicat.
De même, le terme « autres prises d'eau potable desservant un
établissement alimentant plus de 20 personnes » désigne celles alimentant
les institutions d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable
(santé et service sociaux) et celles alimentant les sites récréatifs
(auberges, camping, etc.). Les prises d'eau alimentant les résidences
isolées sont exclues.
Les prises d'eau du territoire de la municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé
identifiées
au
plan
d'urbanisme
de
la Municipalité
constituent le territoire d'application de la présente section. Trois d'entre
elles, localisées sur les lots 510, 511 et 513, appartiennent à la Régie
d'aqueduc de Grand Pré, et une autre, localisée sur le lot 633, constitue
la prise d'eau municipale de Saint-Édouard-de-Maskinongé.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
96
9.19
Ouvrage de captage d'eau potable
Les normes du présent article s'appliquent à chacun des ouvrages de
captage d'eau potable servant ou pouvant éventuellement servir à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc d'usage municipal ou ayant fait
l'objet d'une autorisation du ministère du Développement durable,
Environnement, Faune et Parcs.
Les normes apparaissant à l'article 9.33 s'appliquent également aux
ouvrages de captage alimentant un établissement alimentant plus de 20
personnes.
9.20
Périmètre de protection immédiate
Dans un rayon de 30 mètres des prises d'eau potable municipales,
aucune construction, travaux, ouvrage, ou activité n'est autorisé, sauf
ceux directement reliés à l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau
d'aqueduc municipal. Cette zone doit être pourvue d'une clôture
sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètres. La barrière d'accès doit
être cadenassée.
Conformément à l'article 24 du Règlement sur le captage des eaux
souterraines, les propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine
alimentant plus de 20 personnes et desservant une institution ou une
entreprise doivent également délimiter une aire de protection immédiate,
établie dans un rayon de 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire
peut représenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique
établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de
protection, par exemple, la présence d'une importante couche d'argile.
À l'intérieur de cette aire de protection immédiate sont interdits les
activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent
de contaminer l'eau souterraine à l'exception, lorsqu'aménagée de
façon sécuritaire, l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage
de captage. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection
immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de
l'eau.
Lorsque le débit moyen de ces ouvrages est inférieur à 75 mètres cubes
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
97
par jour, l'obligation reliée à l'installation d'une clôture n'est pas requise.
De plus, l'article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines
s'applique.
9.21
Périmètre de protection rapprochée
Dans les limites des périmètres de protection rapprochée des prises d'eau
potable appartenant à la Régie d'aqueduc de Grand Pré et à la
municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé, tel qu'illustré dans le plan
n°1 « Plan de zonage Milieu agricole », aucune activité susceptible
d'émettre un contaminant qui pourrait altérer la qualité des eaux n'est
autorisée. De plus, les usages et activités suivants sont interdits :
-
Les usages industriels;
-
L'épandage ou infiltration d'eaux usées, de produits provenant de
fosses septiques ou de stations d'épuration;
-
Les cours à ferraille et cimetières automobiles;
-
Les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux;
-
Les usages et activités définis à l'article 9.35, pour les périmètres de
protection éloignée.
De plus, les dispositions des articles 26, 29 et 30 du Règlement sur le
captage des eaux souterraines s'appliquent intégralement aux puits de la
Régie d'aqueduc de Grand Pré.
9.22
Périmètre de protection éloignée
- toute coupe à blanc telle que définie à l'article 2.3 du Règlement régional #221-11 visant à
assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt
privée.
Remplacé par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
9.23
Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée pourront être
modifiés par la Municipalité si elle le juge nécessaire, à partir d'une
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
98
nouvelle étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec. Celle-ci devra être en mesure de
définir, de manière plus précise que ceux identifiés, les périmètres de
protection rapprochée et éloignée.
Il est important de noter, à titre indicatif, qu'en vertu du Règlement sur le
captage des eaux souterraines, les propriétaires de lieux de captage
d'eau souterraine doivent obligatoirement déterminer, à l'aide d'études
hydrogéologiques des aires de protection correspondant à des temps de
migration de l'eau souterraine de 200 jours (protection bactériologique)
et 550 jours (protection virologique), évaluer la vulnérabilité de ces aires et
faire l'inventaire des activités susceptibles de modifier la qualité de l'eau
souterraine. Ces aires de protection doivent éventuellement remplacer les
périmètres arbitraires actuellement identifiés au règlement. À ce jour, la
Régie d'aqueduc de Grand Pré a déposé une telle étude pour les puits
SE-11, SE-12 et SE-13. D'autres études viendront éventuellement préciser
les aires de protection pour les puits municipaux.
De même, toute personne voulant faire un usage ou une activité jugée
interdite dans la présente section, à l'intérieur d'un périmètre de
protection rapprochée ou éloignée, doit faire la démonstration, par le
dépôt d'une étude hydrogéologique effectuée par un membre en règle
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, que l'usage ou l'activité n'aura
aucun impact sur la qualité de l'eau de la prise d'eau potable protégée.
9.24
Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes
d'eau exploitées
Afin qu'un nouveau projet de captage d'eau souterraine ou une
modification à un projet de captage d'eau souterraine, autre que pour
un usage résidentiel, agricole (à l'exception des piscicultures) ou
municipal, puisse se réaliser dans un rayon de 1 kilomètre d'une prise
d'eau existante, la démonstration de l'absence d'impact à court, moyen
ou long terme sur le débit de la ou des prise(s) d'eau existante(s), doit être
effectuée par le dépôt d'une étude hydrogéologique en règle.
Le dépôt d'une telle étude hydrogéologique est essentiel pour l'obtention
d'un certificat d'autorisation de la part de la Municipalité.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
99
9.25 Les stations d'épuration des eaux usées
Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire
ou de villégiature localisée à moins de 300 mètres des stations de
traitement des eaux usées et des bassins d'épuration doit être muni d'une
zone tampon constituée du boisé existant ou d'une rangée d'arbres
plantée de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour
toute l'extrémité du développement qui fait face aux installations
d'épuration.
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GRAVIÈRES ET SABLIÈRES
9.26
Localisation
Les nouvelles gravières et sablières sont autorisées à l'intérieur des
affectations forestières. Dans l'affectation agricole, les activités extractives
sont autorisées lorsque les besoins sont justifiés et qu'aucun préjudice n'est
causé à l'agriculture par la pratique de cette activité.
L'aire exploitée d'une nouvelle gravière ou d'une nouvelle sablière doit
être localisée à une distance minimale de :
-
600 mètres de toute habitation, d'un périmètre urbain ou d'une
affectation récréative, pour une gravière, et à 150 mètres, pour une
sablière, sauf pour une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant;
-
1 kilomètre de tout point de captage d'eau potable alimentant un
réseau d'aqueduc;
-
75 mètres de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage;
-
70 mètres de toute voie publique, dans le cas d'une gravière et à
35 mètres, dans le cas d'une sablière;
-
30 mètres de toute ligne de propriété appartenant à un autre que
le propriétaire du lot où se trouve la gravière ou la sablière;
-
Les voies d'accès privées de toute nouvelle gravière ou sablière
doivent être situées à une distance de 25 mètres de toute
construction ou immeuble.
De la même façon, les nouvelles constructions ou immeubles, localisés à
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
100
proximité de gravières ou sablières, devront respecter les distances
édictées précédemment. Seuls les constructions ou immeubles, érigés par
le propriétaire ou l'exploitant, ne sont pas soumis à ces normes.
De plus, une zone tampon composée d'un espace boisé existant doit être
maintenue sur une largeur minimale de 50 mètres et ce, sur toute la
périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies d'accès. En
l'absence d'un espace boisé entre l'exploitation et le chemin public, il
doit être aménagé et maintenu une plantation de conifères sur une
largeur minimale de 10 mètres.
9.27
Restauration des gravières et sablières
La restauration des terrains après exploitation est obligatoire.
9.28
Droits acquis et usages dérogatoires
Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec et
qui a cessé ses opérations pendant une période d'un an ou plus, est
considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis si elle se situe
dans une aire d'affectation ou une zone ne permettant pas cet usage.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
101
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
EN MILIEU AGRICOLE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
Dispositions générales
Les ouvrages suivants sont soumis à l'approbation de la Municipalité et à
l'obtention d'un certificat d'autorisation :
-
Un nouvel établissement de production animale;
-
Un agrandissement d'un établissement de production animale;
-
Un remplacement du type d'élevage;
-
Une augmentation du nombre d'unités animales.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET À
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
10.2
Dispositions relatives aux installations d'élevage et à l'épandage des
engrais de ferme
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux
odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres
proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces
dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et
productrices
agricoles
à
l'obligation
de
respecter
les
normes
environnementales contenues dans la réglementation spécifique du
ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs.
Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer
des
distances
séparatrices
propices
à
favoriser
une
cohabitation harmonieuse en milieu rural.
10.3
Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités
d'élevage
Les distances séparatrices s'appliquent aux unités d'élevage, selon des
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
102
formules qui conjuguent sept paramètres en regard de la catégorie
d'unité de voisinage considérée, soit un périmètre d'urbanisation, un site
patrimonial
d'accès
public,
un
immeuble
protégé,
une
maison
d'habitation.
Les paramètres considérés sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau suivant :
Tableau 10 Paramètre A - Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
2
Veaux de moins de 225 kilogrammes
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles ( excluant les mâles et les petits )
100
Renards femelles ( excluant les mâles et les petits )
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles ( excluant les mâles et les petits )
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Notes :
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau ci-dessus, en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau précédent, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
103
1)
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant,
dans le tableau suivant, la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A :
Tableau 11 Paramètre B - Distances de base
u.a.
m
u.a.
m
u.a.
m
u.a.
m
u.a.
M
u.a.
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
104
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
105
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
106
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
107
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
108
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
109
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
110
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
111
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
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112
Paramètre B - Distance de base (suite)
Règlement zonage No 2012-186
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113
2)
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente
ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause :
Tableau 12
Paramètre C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie
d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C= 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens. Le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
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114
4) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme :
Tableau 13 Paramètre D - Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
5)
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître
son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum de 225 unités
animales.
Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
Tableau 14 Paramètre E - Type de projet
Augmentation jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à...(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
115
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Note : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un
total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00
6) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
Tableau 15 Paramètre F - Facteur d'atténuation ( F= F1 X F2 X F3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire ( couche de tourbe, couche de plastique )
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
7)
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré dont la valeur varie ainsi :
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116
Tableau 16 Paramètre G - Facteur d'usage
Usage considéré
Paramètre G
maison d'habitation
0,5
immeuble protégé
1,0
périmètre d'urbanisation ou site patrimonial
d'accès public
1,5
10.4
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage 1
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre
eux les paramètres B, C, D, E, F, et G.»
10.5
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A
dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 mètres cubes correspond
à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
1 La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un
bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la
partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Règlement zonage No 2012-186
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117
Tableau 17
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposa
ge
( m3 )
Distances séparatrices ( m )
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
ou site
patrimonial
d'accès public
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8
2 : Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données de paramètre A.
10.6
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des
champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie
d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. Les
distances proposées dans le tableau suivant représentent un compromis
réaliste entre les pratiques d'épandage et les autres usages en milieu
agricole. Le gicleur et la lance (canon) sont bannis sur tout le territoire.
Concernant les engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes
s'appliquent :
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118
Tableau 18 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
urbain, d'un site patrimonial
d'accès public ou d'un immeuble
protégé ( m )
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres
temps
gicleur
interdit
interdit
lance ( canon )
interdit
interdit
aéroaspersio
n
( citerne )
lisier laissé en
surface plus de
24 h
75
25
LISIER
lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24
h
75
X
FUMIER
frais incorporé en moins de 24 h
X
X
compost
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Aucune distance
séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre urbain.
Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
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119
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ZONES TAMPONS ET LES
DROITS ACQUIS
10.7
Délimitation des zones tampons
Les zones tampons sont délimitées comme suit :
-
le périmètre d'urbanisation de la Municipalité par les présentes
dispositions et la partie de la zone agricole désignée adjacente à ce
périmètre urbain, jusqu'à une distance de 1350 mètres de tout point
situé sur la limite du périmètre urbain considéré;
La limite du périmètre urbain est identifiée au plan de zonage 1 et 2 de la
Municipalité.
10.8
Usages agricoles interdits dans les zones tampons
Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale d'un
groupe ou catégorie d'animaux à forte charge d'odeur, soit possédant un
coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 ( voir paramètre C ), est interdite
dans les zones tampons. Les groupes ou catégories d'animaux à forte
charge d'odeur sont le porc ( porc, truie ou porcelet ), le veau de lait, le
renard et le vison.
10.9 Droits acquis des installations d'élevage existantes
Les installations d'élevage existantes, à l'entrée en vigueur du Règlement
de contrôle intérimaire visant à assurer la cohabitation harmonieuse des
usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Maskinongé
(17 décembre 2002), sont dérogatoires si elles ne rencontrent pas les normes
du présent règlement. Cependant, ces installations d'élevage possèdent
des droits acquis si elles étaient conformes aux règlements en vigueur au
moment de leur édification.
En ce qui concerne les installations d'élevage de volailles ( poulets et
dindons), les résultats obtenus par le calcul ci-dessous détermineront le
nombre maximum d'unités animales pour lequel un droit acquis est
Règlement zonage No 2012-186
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120
reconnu.
Afin d'être en mesure d'effectuer ce calcul, le demandeur devra fournir à
la Municipalité, les documents d'enregistrements de la Fédération des
producteurs de volailles du Québec démontrant :
-
Les densités de production effectuées dans chacun des bâtiments
concernés, pour chacune des périodes de production comprises
entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.
-
La surface apte à la production de chacun des bâtiments
concernés.
De plus, le certificat d'autorisation délivré par le ministère de du
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs lors d'une
précédente demande, en possession du demandeur, devra être fourni, le
cas échéant.
Calcul du droit acquis :
Densité (kg/m²) X Surface (m²) = nombre d'unités animales ( u.a. )
500 kg
Densité ( kg/m² ) = Capacité maximale de production établie par la
Fédération des producteurs de volailles du Québec dans la période
s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en excluant les
périodes de production où du « détassement » a été effectué. ( Note 1 ).
Surface ( m² ) =
Surface du bâtiment d'élevage apte à la production
déterminée par le document d'enregistrement de la Fédération des
producteurs de volailles du Québec.
500 kg =
1 unité animale Notes 2), 3) et 4).
Cependant, le droit acquis reconnu est celui correspondant au nombre
d'unités animales déclaré dans le certificat d'autorisation du ministère du
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs, dans le cas où ce
dernier est supérieur au résultat obtenu par le calcul ci-dessus.
Dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 225 u.a.
dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, le droit à l'accroissement
prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique.
Règlement zonage No 2012-186
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121
a)
Le « détassement » consiste à vider une partie du poulailler pendant
la période de production. Il a pour effet de sortir les oiseaux de
différents poids dans une même période de production, augmentant
ainsi substantiellement le ratio kg/m2. (Fédération de l'UPA de la
Mauricie, Analyse des densités de poulets et de dindes, octobre 2004,
p. 5 )
b)
Afin d'éviter d'avoir à déterminer la catégorie exacte d'élevage, le
poids total de 500 kg, équivalant au poids total d'un groupe
d'animaux à la fin de la période d'élevage, a été retenu.
c)
Article 10.3, tableau Paramètre A - nombre d'unités animales.
10.10 Perte des droits acquis
Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés lorsque
l'usage est abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de douze mois.
Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à
une installation d'élevage est démoli, incendié ou a subi des dommages
pour une autre cause entraînant une perte de 50 % ou plus de sa valeur
uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, ses droits acquis
deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée dans les douze
mois suivants le jour où les dommages ont été subis.
10.11 Conditions relatives à la reconstruction ou à l'augmentation des
constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, les usages et constructions dérogatoires protégés
par droits acquis peuvent être remplacés ou modifiés selon les conditions
suivantes :
-
le nombre d'unités animales d'un usage d'élevage interdit dans une
zone tampon ne peut être augmenté qu'à condition de respecter les
distances séparatrices du document complémentaire de la MRC de
Maskinongé, en utilisant, en regard d'un périmètre urbain ou d'un site
patrimonial d'accès public, un facteur d'usage ( paramètre G ) de
2,0 plutôt que 1,5;
-
un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé
par droits acquis peut être reconstruit dans le délai prévu au
deuxième paragraphe de l'article 10.11, à la condition qu'ils soient
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
122
localisés de façon à ne pas augmenter la dérogation aux distances
séparatrices;
-
l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage relatif à un usage
d'élevage interdit dans une zone tampon, protégée par droits
acquis, doit respecter les normes de distances séparatrices du
présent règlement, en utilisant, en regard du périmètre urbain ou d'un
site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (voir le paramètre
G) de 2,0 plutôt que 1,5 lorsque ledit agrandissement est situé dans
une zone tampon.
10.12 Épandage du lisier
Il est interdit d'épandre par gicleur, par lance ou par aéroaspersion sur
l'ensemble
du
territoire
de
la
municipalité
de
Saint-Édouard-de-
Maskinongé.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE
AGRICOLE PROTÉGÉE PAR LA LPTAA
10.13 Généralités
Dans la zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, aucun permis de construction pour une résidence ne peut
être émis sauf :
− Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) permettant la
construction et la reconstruction d'une résidence érigée, en vertu des
articles 31.1, 40, et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
− pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la (CPTAQ),
permettant la reconstruction d'une résidence érigée, en vertu des articles
31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la
prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la
CPTAQ;
− pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec (TAQ), à la suite d'une demande produite à la
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
123
CPTAQ avant la date de la décision rendue le 1er mars 2011;
− pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation d'une
résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
− pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
CPTAQ ou bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et
105 ou du droit de l'article 31 de la loi, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
− pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la loi;
− pour permettre la construction d'une résidence au propriétaire d'une
unité foncière de 5 ou de 10 hectares et plus, devenue vacante après le
14 avril 2010 située dans l'affectation agroforestière de type 1 ou de type
2, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et
ayant reçu l'appui de la MRC et de l'Union des producteurs agricoles
(UPA). Les activités agricoles pratiquées sur la terre doivent justifier la
présence d'une résidence afin de poursuivre la production. La production
agricole doit être jugée durable par la combinaison de l'investissement
fait (infrastructures agricoles, petits fruits avec investissement à long terme
comme les framboises, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés et
escomptés, soit la notion de viabilité.
Modifié par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
10.14 Ilots déstructurés
Malgré ce qui précède, dans les zones «ilots déstructurés», l'aliénation, le
lotissement et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins
résidentielles sont autorisés. Un seul bâtiment résidentiel principal peut être
construite par lot distinct existant, et ce, seulement pour les îlots déstructurés de
type 1 (avec morcellement).
Dans les îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement), l'utilisation à des fins
autres qu'agricoles, soit à des fins résidentielles est autorisée. Un seul bâtiment
résidentiel principal peut être construite par lot distinct existant en date du 14
avril 2010. Les dispositions prévues par la réglementation d'urbanisme relative au
lotissement et à l'implantation des constructions s'appliquent.
Dans les zones ilots déstructurés, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un
ou plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front au chemin public,
d'une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété
initiale si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
124
superficie de plus de 4 hectares.
Dans les ilots déstructurés, les distances séparatrices relatives aux odeurs exigées
à la section 18 du présent règlement ne s'appliquent qu'à l'égard d'une
résidence existante avant 23 juin 2011. La reconnaissance d'un ilot déstructuré
avec autorisations résidentielles et l'ajout de nouvelles résidences à l'intérieur de
celui-ci n'ajoutent aucune contrainte à l'agriculture sur les lots avoisinants par
rapport à une résidence existante dans l'ilot. Ainsi, la résidence nouvellement
construite n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices
applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre
d'unités animales d'une installation d'élevage existante le 1er mars 2011.
Modifié par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
10.15 Ajout d'une résidence supplémentaire à l'intérieur d'une superficie de droits
acquis dans la zone agricole permanente
Dans la zone agricole permanente, l'ajout d'une résidence supplémentaire sur
une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante,
en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, est prohibé, sauf à l'intérieur des ilots déstructurés de
type 1 (avec morcellement).
Modifié par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
10.16 Zones agroforestières de type 1 et de type 2
Malgré ce qui précède, dans les zones agroforestières de types 1 et 2,
l'implantation d'une résidence par unité foncière vacante2 est autorisée sur des
superficies:
− de 5 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril
2010, dans les zones agroforestières de type 1;
− de 10 hectares ou plus, tel que publié au registre foncier en date du 14
avril 2010, dans les zones agroforestières de type 2.
L'implantation d'une résidence est également autorisée sur une unité foncière
vacante, formée à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités
2 Propriétés où il n'y a pas de résidences ou de chalets. La propriété est considérée vacante aux fins du présent
article également si elle est occupée seulement par un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires,
bâtiments agricoles (incluant une cabane à sucre) ou des bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
125
foncières vacantes en date du 14 avril 2010, de façon à atteindre la superficie
minimale requise selon le type de zone dans laquelle elle est localisée.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder
3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés lorsque localisée en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas
implantée à proximité d'un chemin public et que la construction d'un chemin
d'accès soit nécessaire pour s'y rendre, ce dernier pourra s'additionner à la
superficie de 3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés et devra être d'un
minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à
des fins résidentielles ne pourra excéder 5000 mètres carrés et ce, incluant la
superficie du chemin d'accès.
Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans une zone
agroforestière et dans une zone agricole active, la superficie totale de la
propriété est considérée dans le calcul de la superficie minimale requise. Par
contre, la résidence et la superficie autorisée doivent se localiser dans la zone
agroforestière.
Lorsqu'une résidence s'implante dans une zone agroforestière de types 1 et 2,
les distances séparatrices relatives aux odeurs exigées ici-bas doivent être
respectées dans le but d'éviter les situations futures pouvant affecter le
développement de l'agriculture, soit le respect du principe de réciprocité.
Tableau 1: Distances séparatrices relatives aux odeurs
Type de production
Unités animales
Distances
minimales
requises
Bovine
Jusqu'à 225
117 mètres
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 399
174 mètres
Laitière
Jusqu'à 225
102 mètres
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236 mètres
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322 mètres
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267 mètres
Poulet
Jusqu'à 225
219 mètres
Autres
productions
(sauf
cheval)
Distances prévues
par les orientations
gouvernementales
pour 225 u.a.
146 mètres
Dans le cas d'un établissement de production animale existant, dont le nombre
d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau précédent, la
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
126
distance séparatrice est calculée en fonction du nombre d'unités animales
identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement
durable, Environnement, Faune et Parcs.
À la suite de l'implantation de la nouvelle résidence, un établissement
d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même
que le nombre d'unités animales pourront être augmentés, sans contrainte
additionnelle pour l'établissement d'élevage.
Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à
l'agriculture environnante, certaines marges de recul sont imposées. La marge
de recul latérale d'une résidence autorisée et une ligne de propriété non
résidentielle est de 20 mètres. Par contre, une distance de 75 mètres doit être
respectée par apport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la
partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire grevée pour l'épandage de
fumier par un puits, une résidence existante, un cours d'eau ou autres. Cette
distance peut être ajustée en concordance avec les normes à respecter par le
producteur agricole pour l'épandage des fumiers ou lisiers à proximité des
résidences.
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Saint-Édouard-de-Maskinongé
127
CHAPITRE 11DISPOSITIONS CONCERNANT LES GITES DU PASSANT
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
Zones d'application
Les gîtes du passant, de 5 chambres et moins, sont autorisés dans toutes les
zones :
-
Zones urbaines d'aménagement prioritaire;
-
Agricoles;
-
Agroforestières;
11.2
Conditions
Les gîtes du passant doivent respecter les conditions suivantes :
a)
Être opéré à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et
seulement par le propriétaire-occupant.
b)
Posséder un nombre maximal de cinq chambres à louer, et ce,
jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie habitable de la
résidence.
c)
Ne posséder aucune chambre au sous-sol.
d)
Un second usage complémentaire à l'habitation peut être autorisé
dans le même bâtiment que le gîte. Cet usage doit également être
opéré par le propriétaire occupant.
e)
Posséder une case de stationnement par chambre à louer. Celles-ci
doivent être localisées sur le même terrain que le gîte du passant, en
plus de l'espace requis pour les résidants.
f)
Chaque chambre doit être munie d'un détecteur de fumée.
g)
La résidence doit au minimum avoir un extincteur par niveau de
plancher.
h)
La superficie minimale des chambres mises en location doit être
d'au moins 8 mètres carrés et être dotée d'une fenêtre.
i)
Les espaces communs mis à la disposition des locataires doivent
être situés à l'intérieur du bâtiment principal.
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Saint-Édouard-de-Maskinongé
128
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET
AUX PARCS DE MAISONS MOBILES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1
Dispositions générales
Malgré les dispositions générales du présent règlement, l'ensemble des
dispositions particulières qui suivent s'applique à toutes les maisons mobiles
sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé.
12.2
Normes d'implantation
a)
Les maisons mobiles sont autorisées uniquement dans les parcs ou les
zones de maisons mobiles identifiées à la Grille des usages et normes.
b)
Un parc ou une zone de maisons mobiles doit comprendre au moins
10 lots pouvant accueillir 10 maisons mobiles.
c)
Les parcs de maisons mobiles sont interdits en zones d'affectation
agricole active.
d)
Une seule maison mobile est autorisée par terrain.
12.3
Vestibule d'entrée
Un seul vestibule d'entrée peut être rattaché à un bâtiment et ces
dimensions ne doivent pas excéder :
-
2 mètres de longueur;
-
2 mètres de largeur.
12.4 Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment
accessoire
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
129
Les matériaux de finition extérieure du vestibule, des annexes et bâtiments
accessoires doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment
principal.
12.5
Bâtiments accessoires
Une maison mobile peut avoir un maximum d'un seul bâtiment accessoire
répondant aux exigences suivantes :
-
Une superficie maximale ne pouvant excéder 40 % de la superficie
de la maison mobile;
-
Une hauteur maximale de 3 mètres.
12.6
Agrandissement
L'agrandissement d'une maison mobile est autorisé aux conditions
suivantes :
a)
Ne pas excéder de 25 % de la superficie totale de la maison mobile
existante.
b)
Ne peut être effectué qu'une seule fois.
c)
La largeur maximale totale de la façade latérale de la maison mobile
est de 6 mètres, incluant l'annexe.
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130
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE ROULOTTE
ET/OU DE REMORQUES À DES FINS D'HABITATIONS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1
Dispositions générales
Celles-ci sont permises aux endroits et aux fins suivantes :
− Comme habitation temporaire dans les terrains de camping et autres
endroits de villégiature identifiés à la grille des usages et des normes;
− Comme habitation ou comme bâtiment de service temporaire sur les
chantiers de construction et les chantiers forestiers;
− Comme entreposage temporaire sur un terrain comportant un bâtiment
principal;
Il est interdit de transformer une roulotte pour en faire un bâtiment fixe.
Règlement zonage No 2012-186
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131
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DES
RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14.1
Équipements assujettis
Sont assujettis à la présente section, les équipements suivants :
a)
Les postes de transformation d'énergie électrique hors sol n'étant pas
abrités par un bâtiment et située sur un terrain appartenant à une
société de distribution d'électricité ou un individu, une corporation,
une société ou à la Municipalité.
b)
Station de pompage d'un réseau de distribution hors-sol de gaz, de
pétrole ou d'eau, dont les machines et les équipements recouverts
par un bâtiment.
c)
Station de pompage d'un réseau de distribution, chambre de
comptage ou tout autre système ou équipement similaire dont les
machines et les équipements doivent être recouverts par un
bâtiment.
d)
Réseaux
de
distribution
électriques,
téléphoniques
et
de
câblodistribution.
14.2
Marges
a)
Marge de recul avant :
Tableau 20 Marge de recul avant
Bâtiment
Marge
Bâtiment de moins de 4 m
2 m
Bâtiment de plus de 4 m
3 m
Bâtiment de plus de 7 m
6 m
b)
Marge de recul latérale :
Règlement zonage No 2012-186
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132
Tableau 21 Marge de recul latérale
Bâtiment
Marge
Avec ouverture
2 m
Sans ouverture
1 m
c)
Marge arrière :
La marge arrière doit être égale ou supérieure à 25 % de la
profondeur moyenne du lot.
14.3
Isolation visuelle
a)
Tout équipement de réseau, n'étant pas abrité par un bâtiment, doit
être isolé visuellement sur l'ensemble de son pourtour sur une hauteur
d'au moins 1,5 mètres et d'au plus 2 mètres.
Cette disposition ne s'applique pas aux zones industrielles et
agricoles.
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Saint-Édouard-de-Maskinongé
133
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.1
Conditions
Les projets intégrés sont autorisés à l'intérieur de toutes les zones et doivent
se faire en conformité aux dispositions suivantes :
a)
Les normes indiquées à la Grille des usages et normes s'appliquent
sous réserve des normes édictées à la présente section.
b)
Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de
7,5 mètres d'une rue ou d'un accès conduisant à un autre
bâtiment.
La distance minimale de tout bâtiment par rapport à une ligne
latérale ou arrière est de 4 mètres.
La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet
d'ensemble est de 6 mètres.
c)
1,5 case de stationnement doit être prévue par unité d'habitation.
La distance minimale entre les cases de stationnement et le
bâtiment qu'elles desservent est de 30 mètres. La distance
minimale est de 5 mètres.
d)
Les voies d'accès à l'intérieur de l'ensemble doivent avoir une
emprise d'une largeur d'au moins 9 mètres. La largeur de la surface
pavée doit être d'au moins 6 mètres.
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134
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS À
CARACTÈRE ÉROTIQUE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1
Définition
Aux fins de la présente section, les établissements à caractère érotique
désignent les lieux suivants :
a)
Les établissements qui tirent profit de la présentation de manière
régulière ou occasionnelle d'un ou de spectacles érotiques en public
ou en isoloir, dans lequel une personne présente une prestation qui
met en évidence les seins, s'il s'agit d'une femme, ou les parties
génitales et/ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, en
reproduisant ou tentant de reproduire l'expression du désir ou du
plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur une partie du corps, à l'aide
de gestes, de paroles ou de sons;
b)
Les établissements qui offrent, dans le cadre de leurs activités, des
films ou images enregistrées sur un support permettant la transmission
de son contenu montrant des organes génitaux humains dans un
état d'excitation sexuelle;
c)
Les établissements qui, pour accroître ou non la demande de
consommation de biens ou de services, permettent qu'il soit fourni
régulièrement ou occasionnellement par une ou des personnes dont
les seins, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales et/ou les
fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudés.
16.2
Marges
Nonobstant
toutes
autres
dispositions
du
présent
règlement,
les
établissements à caractère érotique doivent respecter les marges
suivantes :
-
Marge avant : 8 m;
-
Marges latérales : 2 m;
Règlement zonage No 2012-186
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135
-
Marge arrière : 2 m.
-
Zone I-02 (M av = 10; M lat = 5 m; Haut = 20 m)
16.3
Hauteur
Nonobstant
toutes
autres
dispositions
du
présent
règlement,
les
établissements à caractère érotique doivent avoir une hauteur maximale
de 15 mètres.
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136
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE
GLISSEMENT DE TERRAIN
Remplacé par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17.1
Définition des zones à risques de glissements de terrain
Les zones à risques de glissements de terrain sont identifiées sur le « Plan 2 Les contraintes
anthropiques et la gestion des odeurs » de la façon suivante : les zones à risque élevé, les
zones à risque moyen et les zones à risque faible. Ces zones sont classées selon trois types,
lesquels se distinguent par les pentes des talus et par la présence ou non d'un cours d'eau
à la base du talus :
-
Classe 1 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36%) avec ou sans cours d'eau à la base
localisé en zone à risque moyen et à risque élevé. ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36%) avec cours d'eau à la base
localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé.
-
Classe 2 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° (36%) sans cours
d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen.
- Classe 3 : Terrain localisé dans une zone à risque faible.
17.2
Délimitation des zones
Les zones à risque élevé et les zones à risque moyen comprennent le talus et une bande de
protection au sommet et à la base du talus, dont la largeur varie en fonction des interventions
projetées. Afin de vérifier la localisation précise de ces zones sur le terrain, un relevé
d'arpentage peut être exigé pour préciser les limites du talus, le sommet et la base du talus ainsi
que les bandes de protection qui s'y rattachent.
Les zones à risque faible correspondent à de grandes superficies de terrain telles que
délimitées sur la cartographie présentant peu ou pas de relief. Elles incluent les zones à
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
137
risque élevé ou moyen qui y sont adjacentes au sommet du talus
SECTION 2
NORMES MINIMALES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS
DE TERRAIN
17.3 Normes applicables dans les zones à risque élevé (talus à pente forte) et les
zones à risque moyen (talus à pente forte)
Chacune des interventions visées est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées aux tableaux ci-dessous. Les interdictions peuvent être
levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
tel que précisé à l'article 17.4 de la présente partie.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.
Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions
pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible. Il est
fondamental de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet
du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de
s'assurer que les interventions prévues ne devraient pas être assujetties aux
normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
138
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à
3 logements)
Interventions
Zones de
contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau
à la base localisé dans une zone à
risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) avec cours d'eau à la base
localisé dans une zone à risque moyen
ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone à risque
moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (1 à 3 logements)
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
139
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Reconstruction ne nécessitant pas
la réfection des fondations et
effectuée
sur
la
même
implantation (à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain
incluant
les
démolitions
volontaires)
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
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140
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement
équivalent
ou
supérieur à 50% de la superficie au
sol
-
Déplacement sur le même lot en
s'approchant du talus
Reconstruction nécessitant la
réfection des fondations en
s'approchant du talus (à la suite d'une
cause autre que glissement de terrain
incluant les démolitions volontaires)
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
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141
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Déplacement sur le même lot en ne
s'approchant pas du talus
Reconstruction nécessitant la réfection
des fondations sur la même implantation
ou sur une nouvelle implantation en ne
s'approchant pas du talus (à la suite
d'une cause autre que glissement de
terrain incluant les démolitions volontaires)
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à 50% de
la superficie au sol et s'approchant du
talus
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois et demie (1½) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
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142
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à 50% de la
superficie au sol et ne s'approchant
pas du talus
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur ou égal à 3
mètres mesuré perpendiculairement à la
fondation existante et s'approchant du
talus (vestibule, cage d'escalier fermé,
etc.)
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 3 mètres.
Aucune norme
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143
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement en porte-à-faux dont
la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieure ou égale à 1,5
mètre
Interdit :
-
dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande
de
protection,
dont
la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection, dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie (1/2)
fois
la
hauteur
du
talus,
au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE1
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection, dont la
largeur de 5 mètres;
Aucune norme
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144
-
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
-
à la base du talus, dans une
bande
de
protection dont la
largeur est égale à une demie (1/2)
fois
la
hauteur
du
talus,
au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10
mètres.
PISCINE HORS TERRE2 (incluant
bain à remous de 2000 litres et
plus hors terre), RÉSERVOIR DE 2000
LITRES ET PLUS HORS TERRE
Implantation ou déplacement
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 3
mètres.
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3
(incluant bain à remous de 2000 litres et
plus semi-creusé)
-
Implantation ou déplacement
Remplacement
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres.
Aucune norme
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000
LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU,
ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
-
Implantation ou déplacement
Interdit :
-
dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois
Interdit :
-
dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
Aucune norme
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
145
Remplacement
la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres.
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU
D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN
BÂTIMENT
EXISTANT
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT
À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
- Implantation
- Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS
DE 1,5 MÈTRE
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois
la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain,
puits percolant, jardins de pluie)
-
Implantation
Agrandissement
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
Interdit :
-
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5
(permanents ou temporaires)
Interdit :
-
dans le talus
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5
Interdit :
-
dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum
Aucune norme
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
146
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres.
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément
épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
-
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES6
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Interdit :
dans le talus.
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal est projetée, la
municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la
construction d'un bâtiment principal
USAGES
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
147
USAGE SENSIBLE
Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection, dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Ne s'applique pas
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148
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
-
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Ne s'applique pas
1N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun
remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implanté au même
endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du
volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai
peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Règlement zonage No 2012-186
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149
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3
logements)
Interventions
projetées
Zones de
contraintes
Classe 1
Classe 2
Clas
se 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau
à la base localisé dans une zone à
risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à
20° (36 %) avec cours d'eau à la base
localisé dans une zone à risque moyen
ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque
faible
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)
1
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1)
fois
la
hauteur
du
talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
150
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1)
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protections dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Règlement zonage No 2012-186
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151
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE,
OUVRAGE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois
la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection au
sommet du talus, dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 20
mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2
-
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection au sommet
du talus, dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection au
sommet du talus, dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du
talus,
jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
152
INFRASTRUCTURE3
-
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE,
TOUR
DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
- Implantation pour des raisons autres
que de santé ou de sécurité publique
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2)
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection, dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres.
Aucune norme
INFRASTRUCTURE3
-
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE,
TOUR
DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
- Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
- Réfection
-
RACCORDEMENT
D'UN
RÉSEAU
D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN
BÂTIMENT EXISTANT
-
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
(SAUF
AGRICOLE)
- Implantation
- Réfection
-
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5
MÈTRE
- Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1)
fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande
de protection, dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protections dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Aucune norme
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
153
- Démantèlement
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES (sortie de
drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin
de rétention)
-
Implantation
-
Agrandissement
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5
(permanents ou temporaires)
PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE 2000
LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG
OU JARDIN DE BAIGNADE
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la hauteur du talus,
au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES7
Interdit :
-
dans le talus;
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Interdit :
dans le talus.
Aucune norme
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
154
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR :
-
Un bâtiment principal (sauf agricole)
Un usage sensible (usage récréatif intensif
extérieur)
Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal (sauf agricole) ou l'implantation d'un usage sensible
(usage récréatif intensif extérieur) est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de
protection applicables à la construction d'un bâtiment principal ou à l'implantation de l'usage sensible.
USAGES
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE
-
Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)
-
Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment existant
Ajout de logement(s) dans un bâtiment
existant
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1)
fois
la
hauteur
du
talus jusqu'à
concurrence de 60
mètres.
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
Interdit :
-
dans le talus;
Ne s'applique pas
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
155
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2 N'est pas visée par le cadre normatif :
- la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
- l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus
escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement
des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
- les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel
-
Réfection
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à une
(1)
fois
la
hauteur
du
talus jusqu'à
concurrence de 60
mètres.
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
-
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Ne s'applique pas
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
156
du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30
cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5
m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton
[sonotubes]).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
157
17.4 Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les
zones à risque de glissement de terrain
Malgré les dispositions de l'article 17.3, les interdictions relatives aux usages, ouvrages, et
travaux dans les zones à risques de glissements de terrain peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une étude géotechnique réalisée par un ingénieur
en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la
municipalité, aux frais du demandeur. La conclusion de l'étude géotechnique doit
répondre aux critères d'acceptabilité établis dans le présent article.
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon
l'intervention projetée et le type de zone de contraintes dans laquelle l'intervention
projetée est localisée.
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
- BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
- BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
- BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ
-
Reconstruction ne nécessitant pas la
réfection des fondations et effectuée sur la
même implantation (à la suite d'une cause
autre que
glissement de terrain)
Classe 2
2
-
Reconstruction nécessitant la réfection des
fondations en s'approchant
du talus (à la suite d'une cause autre que
glissement de terrain)
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot en s'approchant du
talus
- BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Agrandissement
Classe 1
1
-
Déplacement sur le même lot
- BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF
AGRICOLE)
-
Construction
Règlement zonage No 2012-186
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158
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
- BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot en ne s'approchant
pas du talus
-
Reconstruction nécessitant la réfection des
fondations sur la même implantation ou sur
une nouvelle implantation en ne s'approchant
pas du
talus (à la suite d'une cause autre que glissement
de terrain)
Dans le talus et la bande de
protection à la base du talus
d'une zone de Classe 1
1
Classe 2
OU
Dans la bande protection au
sommet du talus d'une zone
de Classe 1
2
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
ÀRÉALISER
Classe 1
- INFRASTRUCTURE 1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION,
ETC.)
-
Implantation pour des raisons autres que de santé et de
sécurité
publique
- CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
-
Implantation
-
Réfection
Dans le talus et la
bande de protection
au sommet du talus
d'une zone de Classe
1
1
Dans le talus et la
bande de protection
au sommet du talus
d'une zone de Classe
2
OU
Dans la bande de
protection à la base des
talus des zones des
Classes 1 et 2
2
2
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
159
- BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE
AGRICOLE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
- BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
- RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
- SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
-
Implantation
-
Réfection
- TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
- PISCINES, BAINS À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
(HORS TERRE, CREUSÉS OU SEMI-CREUSÉS), JARDIN
D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
- ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
- OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
-
Implantation
-
Agrandissement
- ABATTAGE D'ARBRES
Classes 1 et 2
2
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement
et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au
règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des
expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par
le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du
MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
160
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
- INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS,
CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de santé et sécurité
publique
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à
un bâtiment existant
- MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
- COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
- TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
- USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant
- USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
-
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant
-
Ajout de logement(s) dans un bâtiment résidentiel
multifamilial existant
Toutes les classes (1, 2
et 3)
1
- LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1, 2
et 3)
3
- TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
4
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
161
17.5 Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour
chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci
dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers
appréhendés dans les différentes zones.
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment
pour objectif de s'assurer
que l'intervention projetée
n'est pas susceptible d'être
touchée par un glissement de
terrain
Expertise ayant pour unique
objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est
pas
susceptible
de
diminuer la stabilité du site
ou
de
déclencher
un
glissement de terrain
Expertise
ayant
pour
objectif de s'assurer que le
lotissement
est
fait
de
manière sécuritaire pour
les futurs constructions ou
usages.
Expertise
ayant
pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements de
terrain sont réalisés selon les
règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que
:
-
l'intervention projetée
ne sera pas menacée
par un glissement de
terrain;
-
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
l'intervention projetée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas un facteur
aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que
:
-
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
l'intervention projetée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit confirmer que
:
à la suite du lotissement, la
construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se faire
de manière sécuritaire à
l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer que
:
-
les travaux proposés
protègeront
l'intervention projetée
ou le bien existant d'un
glissement de terrain ou
de ses débris;
-
l'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
-
l'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteurs aggravants en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
162
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à
mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain
sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences de la famille no. 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire
état des
recommandations
suivantes :
-
les méthodes de
travail et la période
d'exécution afin
d'assurer la sécurité
des travailleurs et de
ne pas déstabiliser le
site durant les
travaux;
-
les précautions à
prendre afin de ne
pas déstabiliser le site
pendant et après les
travaux;
-
les travaux d'entretien
à planifier dans le cas
de mesures de
protection passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de conformité
à la suite de leur réalisation.
17.6 Validité de l'expertise
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après
l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif
gouvernemental.
L'expertise est valable pour une durée d'un (1) an après sa production pour les
travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un
cours d'eau et de cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres
interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un
bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les
glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire
l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des
travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres
interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
163
la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de
terrain.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
164
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.1 Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du
mazout
Toute nouvelle construction, excepté celles appartenant au propriétaire
ou celles directement reliées à l'entreposage et à la distribution de
combustible, est interdite dans un rayon de 100 mètres autour d'un site
d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout.
Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou aux
services d'utilité publique, ainsi qu'aux activités de vente au détail de
pétrole.
18.2
Sites d'entreposage de pesticides
Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que
domestique, doit être situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment, à
l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire ou ceux
directement reliés à l'entreposage de pesticides. L'entreposage doit se
faire dans un lieu sec, fermé à clé ou cadenassé.
Cette norme ne s'applique pas aux constructions agricoles ou aux
services d'utilité publique.
18.3
Postes de transformation électrique
Tout bâtiment, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou de services
d'utilité publique, est strictement interdit dans un rayon de 50 mètres
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
165
autour des postes de transformation électrique. L'aménagement d'une
zone tampon, constituée du boisé existant ou d'une rangée d'arbres
plantés de manière continue, est obligatoire pour tout nouveau
développement résidentiel se situant à moins de 100 mètres d'un poste de
transformation.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
166
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES
D'AMÉNAGEMENT DE RÉSERVE ET AUX ZONES
PRIORITAIRES
SECTION 1
DISPOSITION GÉNÉRALES
19.1
Localisation des zones d'aménagement de réserve et les zones prioritaires
Les zones d'aménagement de réserve et les zones prioritaires sont
identifiées au plan de zonage.
SECTION 2
MÉCANISMES DE TRANSFERT
19.2
Modification d'une zone d'aménagement en réserve en zone prioritaire
d'aménagement sans augmenter la superficie de la zone prioritaire
Un secteur de la zone d'aménagement de réserve pourra être intégré à
la zone d'aménagement prioritaire, aux conditions suivantes :
a)
obtenir de la MRC un certificat de conformité au schéma
d'aménagement révisé.
b)
respecter les conditions minimales suivantes :
-
Le secteur de la zone d'aménagement de réserve qui devient ainsi
prioritaire doit être contigu au territoire déjà urbanisé, sans être
séparé par une barrière naturelle ou construite (autoroute, rivière,
limite de bassin de drainage, secteur industriel, dépotoir, mine, etc.) ;
-
Le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d'un
équipement ou infrastructure majeur supplémentaire (centre de
traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier, collecteur
sanitaire ou pluvial principal, etc.) ;
-
Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone
d'aménagement de réserve concerné doit être retranchée de la
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
167
zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale de ladite
zone demeure inchangée ;
-
La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition
d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les usages qui
y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de
construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du
lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces
coûts.
19.3
Modification d'une zone d'aménagement de réserve en zone prioritaire
d'aménagement contribuant à augmenter la superficie de la zone prioritaire
Une zone d'aménagement de réserve pourra être modifiée en zone
prioritaire d'aménagement. Cette inclusion nécessitera une modification
au schéma d'aménagement révisé. Toutefois, la Municipalité devra faire
la démonstration que les variables suivantes sont rencontrées :
-
Le secteur adjacent à la zone d'aménagement de réserve est
substantiellement développé et nécessite un agrandissement permettant
de répondre aux besoins en espace ;
-
La disponibilité des terrains constructibles ailleurs dans les zones
d'aménagement prioritaires ne peut suffire aux besoins en espace à
moyen terme ;
-
La capacité des réseaux existants doit suffire à la nouvelle demande ;
-
La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement
détaillée comprenant, entre autres : les usages qui y seront autorisés, les
normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le
tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi
que la répartition de ces coûts.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
168
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES DÉROGATOIRES
SECTION 1
DÉFINITION
20.1
Construction ou usage dérogatoire
Est considérée comme une construction ou un usage dérogatoire, toute
construction ou tout usage existant en toute légalité avant l'entrée en
vigueur du présent règlement et qui contrevient à une ou plusieurs
dispositions du présent règlement.
SECTION 2
REMPLACEMENT DES USAGES DÉROGATOIRES
Modifié par R.2018-220, en vigueur le 2019-04-02 (articles 20.2 à 20.8)
20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire doit être remplacé par un usage conforme au
présent règlement. Il peut cependant être remplacé par un usage
appartenant au même groupe d'usage aux conditions suivantes :
- Le délai entre la cessation de l'usage dérogatoire et le début du
nouvel usage de même groupe d'usage ne doit pas être supérieur
à 12 mois;
- Le nouvel usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation
d'usage émis par la municipalité;
20.3
Agrandissement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être modifié ou agrandit aux conditions
suivantes :
- L'usage modifié ou agrandit doit appartenir à la même classe
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
169
d'usage que celui protégé par droit acquis;
- L'agrandissement ou la modification ne peut se faire sur un terrain
autre que celui sur lequel l'usage existait à l'entrée en vigueur du
présent règlement;
- Le projet doit être conforme à l'ensemble des autres dispositions
du présent règlement.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, dans la zone F-03,
l'agrandissement d'un usage dérogatoire peut se faire sur un terrain
adjacent qui a fait l'objet d'un regroupement, sous un même numéro,
avec le terrain sur lequel l'usage dérogatoire est exercé et qui forme à ce
jour une seule propriété.
Cet agrandissement ne peut se faire qu'une seule fois.
En aucun cas, l'intensification de l'activité ne doit être telle que l'usage
est devenu complètement différent.
Modifié par le Règlement 2020-238, entré en vigueur le 16 mars 2021.
20.4
Perte de droits acquis
Un usage dérogatoire perd ses droits acquis lorsque :
- Il a été remplacé par un usage conforme au présent règlement;
- Il a cessé, a été abandonné ou, a été interrompu durant plus de
12 mois consécutif. »
SECTION 3
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
20.5
Remplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire ou une construction dérogatoire démoli ou détruit à
plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation ne peut être remplacé
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
170
que par un bâtiment ou une construction conforme au présent règlement.
20.6
Exception pour les bâtiments sur fondation en béton coulé
Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est démoli ou détruit à plus
de 50% peut être reconstruit au même endroit, uniquement si sa fondation est
récupérable et conservée comme base pour la nouvelle construction. Aucune
saillie de plus de 0,6 mètre ne pourra être construite sur la face dérogatoire du
bâtiment.
20.7
Remplacement partiel d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Le remplacement d'une partie d'un bâtiment ou d'une construction
dérogatoire est possible aux conditions suivantes :
- La nouvelle construction doit avoir les mêmes dimensions que la partie à
remplacer.
- L'ouvrage doit être de même nature : une galerie peut être remplacé
par une galerie, mais ne pourra en aucun cas être remplacé par une
véranda par exemple.
- L'implantation devra rester la même et la façon d'appuyer au sol
l'ouvrage devra être de même nature : une fondation en pieux sur bloc
de béton ne pourra être remplacé par une fondation de béton coulé,
mais pourrait être remplacé par des pieux vissés.
20.8
Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ne peut
être agrandi qu'en conformité avec la règlementation existante. Il est
cependant permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants du
bâtiments ou de la construction dérogatoire, tel qu'au croquis suivant :
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
171
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
172
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.1
Abrogation
a)
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 79
et ses amendements.
b)
Ce remplacement n'affecte pas les permis et les certificats
légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé et les
droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
c)
Dans tous les cas où une personne physique ou morale
contrevenait, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
au règlement mentionné à l'alinéa a), ce remplacement n'a pas
pour effet d'annuler cette situation de contravention ou de
conférer des droits acquis opposables au présent règlement.
21.2
Personne autorisée à entreprendre des poursuites pénales
Le conseil autorise le fonctionnaire désigné à appliquer le présent
règlement,
à
entreprendre
des
poursuites
pénales
contre
tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement ces personnes à délivrer en conséquence les constats
d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée
et le montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour
une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour
contravention au présent règlement sont régies par le Code de
procédure pénale du Québec.
21.3
Assistance au fonctionnaire désigné
Dans un territoire décrété zone agricole permanente par la Loi de
protection du territoire et des activités agricoles, pour y recueillir tout
renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une
norme séparatrice, le fonctionnaire désigné peut être assisté d'un
agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
173
d'un arpenteur-géomètre.
21.4
Infractions et peines
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible sur déclaration de
culpabilité :
Tableau 25 Infractions et peines
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première infraction
200 $
1 000 $
400 $
2 000 $
Récidive
400 $
2 000 $
800 $
4 000 $
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis
conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale
du Québec.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au
Code de procédure pénale du Québec.
Si une infraction dure plus d'un jour, elle constitue jour pour jour une
infraction distincte, conformément au présent article.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
174
21.5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
________________________________
________________________________
Sylvie Vallières
Denis Morin
Secrétaire-trésorière
Maire
CERTIFICAT
Nous soussignés certifions que le présent règlement a été :
1.
Adopté le _______________.
2.
Publié le ________________.
________________________________
________________________________
Sylvie Vallières
Denis Morin
Secrétaire-trésorière
Maire
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
175
ANNEXE A
GRILLES DES USAGES ET NORMES
Sont illustrées les grilles des usages et normes aux pages suivantes.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
176
ANNEXE B
CLASSIFICATION DES USAGES
Habitation (H) :
Gr 1 : Faible densité - Résidence de 1 ou 2 logement(s), incluant les gîtes
touristiques de 5 chambres et moins.
Gr 2 : Moyenne densité - Résidence de 3 ou 5 logements.
Gr 3 : Forte densité - Résidence de 6 logements et plus.
Gr 4 : Maison mobile
Gr 5 : Chalet, villégiature
Maison de campagne généralement située près d'un lac, d'une rivière ou
des montagnes et utilisée pendant une période restreinte de l'année.
Gr 6 : Camp forestier
Bâtiment servant d'habitation aux travailleurs en forêt. Le propriétaire ou
l'occupant d'un terrain en milieu forestier peut se construire un abri
temporaire destiné à l'habitation pour une courte période de temps. Le
camp forestier ne pourra être de plus de 50 m2 d'aire habitable, devra être
d'un étage seulement et ne pourra avoir l'eau courante. Le terrain sur
lequel il devra s'implanter doit avoir une superficie d'au moins 1 hectare.
Commercial et de services (C) :
Gr 1 : Compatibles avec l'usage résidentiel
Font partie de ce groupe, les usages compatibles avec l'usage résidentiel.
Ledit usage doit être exercé par l'occupant seulement et ne doit entraîner
aucune modification à la structure du bâtiment.
a)
Les bureaux professionnels situés dans les habitations
notamment :
-
Service de couturier et/ou réparation de vêtement;
-
Salon de coiffure;
-
Garderie en milieu familial;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
177
-
Cabinet de médecin;
-
Cabinet de praticiens paramédicaux;
-
Cabinet de dentiste;
-
Service de santé;
-
Bureau de comptabilité;
-
Service de publicité ou de communication;
-
Bureau de profession libérale;
-
Études d'avocats et de notaires;
-
Associations professionnelles et syndicats;
-
Photographe;
-
Agent d'assurance et immobiliers;
-
Commerce électronique;
-
Gîte touristique;
-
Service d'entretien;
-
Bureau administratif;
-
Bureau d'un organisme de bienfaisance;
-
Ébénisterie;
-
Plombier;
-
Nettoyeur;
-
Graveur;
-
Entrepreneur en construction;
-
Autres usages similaires;
b)
Les bâtiments accessoires nécessaires à l'exercice de l'une
ou l'autre des activités professionnelles mentionnées au
paragraphe a).
Gr 2 : Incompatibles avec l'usage résidentiel
Font partie de ce groupe, les usages incompatibles avec l'usage
résidentiel et sans entreposage extérieur:
a) Les services de vente au détail notamment :
-
Atelier de cordonnerie;
-
Pièces et accessoires neufs pour véhicules moteurs;
-
Quincaillerie;
-
Fleuriste;
-
Librairie et kiosque de magazine;
-
Pharmacie;
-
Tabagie;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
178
-
Vétérinaire;
-
Centre de soins personnels (bronzage et esthétique);
-
Magasin d'articles de sports;
-
Vente et réparation de chaussures;
-
Établissement de vente de produits alimentaires
(épicerie,
boucherie,
fromagerie,
pâtisserie,
poissonnerie, autres spécialités semblables et les
marchés);
-
Pépinières et serres publiques;
-
Vente de papeterie;
-
Vente de bijoux;
-
Vente de vêtements;
-
Vente de chaussures;
-
Vente d'antiquités;
-
Vente de tableaux et d'encadrements;
-
Vente de produits informatiques;
-
Location de vidéocassettes;
-
Autres usages similaires.
b)
Services commerciaux, récréatifs, culturels et communications
notamment :
-
Hôtel, motel;
-
Salon funéraire;
-
Rembourreur;
-
Serrurier;
-
Plomberie;
-
Institutions financières;
-
Services professionnels;
-
Bureau de poste;
-
Agence de voyages;
-
Comptoir-minute;
-
Bar laitier;
-
Café;
-
Centre de formation;
-
Centre d'affaires;
-
Bureaux et locaux d'organisation ou association;
-
Clinique médicale ou professionnelle;
-
Service et centre de représentation artistique;
-
Location d'automobile;
-
Service de graphisme;
Règlement zonage No 2012-186
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179
-
Photographie;
-
Salle de quilles;
-
Cinéma;
-
Salle de danse;
-
Garderie;
-
Stand de taxi;
-
Services en communication;
-
Service immobilier;
-
Service d'une autorité fédéral, provincial et municipal;
-
Services de reproduction;
-
Location générale;
-
Atelier de réparation mécanique ou autre;
-
Service relatif à l'entretien et la construction;
-
Autres usages similaires.
c)
Les bâtiments accessoires nécessaires à l'exercice de l'une
ou l'autre des activités professionnelles mentionnées au
paragraphe a).
Gr 3 : Vente et services à grande surface
Font partie de ce groupe, les établissements de vente et de services à
grande surface :
-
Supermarché;
-
Magasin à rayons;
-
Un grossiste;
-
Un entrepôt;
-
Commerce de vente au détail à grande surface;
-
Salle de réception;
-
Vente, location et entretien de meubles;
-
Vente, location et entretien d'appareils ménagers;
-
Cinéma, théâtre et salles de spectacle;
-
Sports intérieurs (ex : club de tennis);
-
Sports extérieurs (ex : terrain de mini-golf);
-
Centres sportifs;
-
Commerce à échelle régionale sans entreposage extérieur;
-
Autres usages similaires.
Gr 4 : Commerces comportant un certain danger
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
180
Font partie de ce groupe, les commerces comportant un certain danger :
-
Stations-services;
-
Lave-autos;
-
Détaillants de peintures;
-
Détaillants de mazout et/ou de gaz propane;
-
Nettoyeurs et/ou services de buanderie (avec ou sans service
de collecte et/ou livraison).
-
Autres usages similaires comportant un danger.
Gr 5 : Commerce avec entreposage extérieur
Font partie de ce groupe, les usages nécessitant de l'entreposage
extérieur :
-
Quincaillerie vendant des matériaux de construction;
-
Vente, réparation ou location de véhicules automobiles;
-
Entreprise d'excavation;
-
Entreprise en construction;
-
Entreprise de camionnage;
-
Service spécialisé de réparation de machinerie lourde;
-
Concessionnaire de véhicules moteurs;
-
Atelier de réparation comprenant les établissements dont
l'activité principale est de fournir des services de réparation, d'entretien ou de
modification de véhicules automobiles mais aussi de vendre au détail et
d'installer des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles ;
-
Tout autre usage similaire.
Gr 6 : Bars, salle de spectacle et établissement à caractère érotique
Font partie de ce groupe, les usages suivants :
-
Bars;
-
Salle de spectacle;
-
Établissement à caractère érotique.
Industriel (I) :
Gr 1 :
Industrie artisanale
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
181
Font partie de ce groupe, les petites industries exercées par ses occupants
à l'intérieur d'un bâtiment existant complémentaire à une résidence. Le
bâtiment peut être attenant ou non à la résidence. L'usage ne doit
nécessiter aucun entreposage ni aménagement extérieurs particuliers et la
superficie du bâtiment occupé ne peut excéder les normes municipales
concernant les bâtiments complémentaires aux résidences.
-
Atelier de fabrication comprenant les lieux de création de
l'artisanat et des beaux-arts;
-
Laboratoire disposé pour faire des recherches scientifiques,
des analyses biologiques ou encore réaliser des travaux de photos;
-
Ferblantier;
-
Ferronnier;
Ce genre d'usage ne pourra pas agrandir sa superficie au sol.
Gr 2 : Industrie ne causant aucune pollution
Font partie de ce groupe, les établissements ne causant aucune pollution
par le bruit, visuelle ou de l'air et ne nécessitant aucun entreposage
extérieur.
-
Une entreprise manufacturière comprenant les industries de
transformation des biens, c'est-à-dire des industries de
fabrication, les industries de réparation et les industries
d'installation d'équipements industriels;
-
Une imprimerie;
-
Une industrie électrotechnique;
-
Une industrie pharmaceutique;
-
Une industrie du textile;
-
Une entreprise d'assemblage;
-
Autres usages similaires.
Gr 3 :
Industrie ne causant aucune pollution, mais nécessitant de
l'entreposage extérieur
Font partie de ce groupe, les établissements ne causant aucune nuisance
sonore, visuelle ou de l'air nécessitant de l'entreposage extérieur.
-
Une entreprise de récupération;
-
Fabricant de pièces lourdes;
-
Réparation de produit fini;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
182
-
Autres usages similaires.
Gr 4 :
Industrie avec nuisances
Font partie de ce groupe, les établissements ayant pour effet de causer
des nuisances sonore, visuelle ou de l'air nécessitant de l'entreposage
extérieur.
-
Une tannerie;
-
Une industrie de fabrication de béton et/ou d'asphalte;
-
Une industrie de recyclage de solvants;
-
Une industrie métallurgique;
-
Un moulin à scie;
-
Une industrie de fabrication de palettes de bois;
-
Une fonderie;
-
Une industrie chimique et pétrochimique;
-
Une industrie de pâtes et papier;
-
Autres usages similaires.
Extraction (E) :
Gr 1 : Gravière ; Sablière ; Tourbière ; etc.
Font partie de ce groupe, les activités d'extraction suivantes :
-
Entreprise d'extraction de richesses naturelles du sous-sol;
-
Sablières;
-
Gravière;
-
Mines;
-
Extraction du sol arable;
-
Tourbière;
-
Tout autre usage similaire.
Récréatif (P) :
Gr 1 : Récréatif extensif
Font partie de ce groupe, les usages récréatifs « extensifs » nécessitant peu
d'infrastructure :
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
183
a) aucune infrastructure :
-
Sentier pédestre;
-
Conservation de la nature;
-
Piste cyclable;
-
Aire de baignade naturelle;
-
Un étang de pêche;
-
Boisé écologique;
-
Étude de la nature;
-
Piste de ski de fond;
-
Sentier de raquette;
-
Sentier de vélo.
b) infrastructure légère :
-
École de voile;
-
Poste d'observation;
-
Une pourvoirie.
Gr 2 : Récréatifs intensifs
Font partie de ce groupe, les usages récréatifs « intensifs » nécessitant
certaines infrastructures :
-
Terrain de golf;
-
Terrain de camping;
-
Complexe hôtelier;
-
Camp de vacances;
-
Marina;
-
Une auberge de jeunesse;
-
Un camp pour touristes;
-
Un centre d'accueil touristique (information et promotion);
-
Une base de plein air;
-
Un centre de ski de randonnée;
-
Un théâtre d'été ;
-
Hébergement inusité ;
-
Festival
Modifié par le Règlement 2020-233, entré en vigueur le 16 novembre 2020.
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
184
Gr 3 : Agrotourisme
Activité touristique complémentaire à l'agriculture qui met en relation des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes permettant
ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole et sa production. Cette
activité s'apparente au tourisme rural qui est déjà présent sur le territoire
grâce aux nombreuses cabanes à sucre et gîtes du passant. Ce type de
tourisme pourrait connaître une croissance dans les années à venir.
Forestier (F) :
Gr 1 : Font partie de ce groupe :
a) les activités sylvicoles de prélèvement commercial de la matière
ligneuse ou d'aménagement de la forêt.
-
L'arboriculture (pépinière);
-
Exploitation forestière;
-
Sylviculture;
-
Acériculture;
-
Prélèvement de la forêt;
-
Autres usages similaires.
b) les activités commerciales en lien avec la ressource forestière.
-
Services professionnels reliés à la foresterie;
-
Laboratoire relié à la foresterie;
-
Vente au détail de produits forestiers;
-
Autres usages similaires reliés à l'industrie de la forêt.
c) les activités industrielles en lien avec la ressource forestière.
-
Scierie;
-
Services de transport du bois;
-
Usine de transformation du bois;
-
Autres usages similaires reliés à l'industrie de la forêt.
Agricole (A) :
Gr 1 : Font partie de ce groupe, les établissements agricoles reliés à
l'élevage d'animaux
Règlement zonage No 2012-186
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185
-
Porcherie;
-
Écurie;
-
Ferme d'élevage spécialisé;
-
Apiculture;
-
Élevage de visons et d'animaux à fourrure;
-
Chenil;
-
Pisciculture;
-
Ferme d'élevage et de culture du sol;
-
Garde d'animaux à des fins récréatives ;
-
Autres usages d'élevages.
Modifié par le Règlement 2020-237, entré en vigueur le 19 janvier 2021.
Gr 2 : Font partie de ce groupe :
a)
les établissements agricoles reliés à la culture, à la récolte de
végétaux et à l'acériculture.
-
Culture du maïs;
-
Érablière commerciale avec ou sans salle de réception;
-
Culture de l'orge;
-
Conserverie de fruits et de légumes reliée à une ferme;
-
Culture de céréale;
-
Ferme maraîchère;
-
Culture en serre;
-
Arboriculture (pépinière);
-
Exploitation forestière;
-
Sylviculture;
-
Acériculture;
-
Autres usages agricoles permis par la Loi sur la protection des
terres et des activités agricoles.
b)
Les activités commerciales connexes à l'agriculture.
-
Commerce de détail et de réparation d'instruments et de
machinerie agricole;
-
Coopérative agricole;
-
Couvoir;
-
Services professionnels reliés à la foresterie;
-
Chasse et pêche commerciale;
-
Service à l'élevage;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
186
-
Service connexe aux animaux domestiques et aux bestiaux;
-
Service d'entreposage de denrées agricoles produites sur la
ferme;
-
Service d'horticulture;
-
Table champêtre;
-
Vente et la réparation d'accessoires nécessaires à l'activité
agricole;
-
Exposition agricole (vente d'animaux, encan agricole, etc.);
-
Service relié à la sylviculture, première transformation du
bois;
-
Autres usages similaires à ceux ci-haut mentionnés.
c) Les activités industrielles connexes à l'agriculture.
-
Meunerie;
-
Usine de traitement des produits agricoles (lavoir, séchoir,
etc.;
-
Autres usages similaires à ceux ci-haut mentionnés.
Communautaire (I) :
Gr 1 : Font partie de ce groupe, les usages suivants :
-
Parc;
-
Terrains de jeux (tout équipement sportif relevant d'une
autorité gouvernementale ou municipale);
-
halte routière;
-
Un terrain de jeu (avec ou sans équipement);
-
Un square, un jardin, un parc ornemental ou naturel;
-
Un jardin communautaire;
-
Autres usages similaires ayant peu d'infrastructures.
Gr 2 : Font partie de ce groupe, les usages suivants :
-
Bâtiment sous l'égide d'un corps public;
-
Église ou autre bâtiment à caractère religieux;
-
Cimetière;
-
Théâtre et/ou amphithéâtre public;
-
Garderie communautaire;
-
Centre d'hébergement pour personnes âgées;
-
Établissement de soin de santé;
Règlement zonage No 2012-186
Saint-Édouard-de-Maskinongé
187
-
Bureau municipal;
-
Bibliothèque;
-
Bureaux gouvernementaux;
-
Musée;
-
Clinique médicale communautaire publique;
-
Centre d'accueil;
-
Centre communautaire;
-
Centre culturel;
-
Aréna;
-
Complexe récréatif public;
-
Stade public;
-
Gîte pour les démunis;
-
Service de bien-être et de charité;
-
Association civique, sociale et fraternelle;
-
Activités culturelles publiques;
-
Établissement d'enseignement public et/ou privé;
-
Autres usages similaires.
Public (PU) :
Gr 1 : Font partie de ce groupe, les usages suivants :
-
Services publics;
-
Dépôt de neige usée;
-
Antenne satellite ou cellulaire;
-
Station d'épuration des eaux usées;
-
Prise d'eau, usine de filtration ou poste de pompage;
-
Poste électrique;
-
Centre de distribution téléphonique;
-
Station de pompage et station de contrôle pour
l'évacuation des eaux usées;
-
Gazoduc;
-
Tout autre usage similaire.
Gr 2 : Font partie de ce groupe, les infrastructures relatives au transport :
-
Chemin de fer;
-
Autoroute;
-
Terminus d'autobus;
-
Gare;
-
Aéroport;
Règlement zonage No 2012-186
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188
-
Quai;
-
Tout autre usage similaire.
Règlement zonage No 2012-186
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189
ANNEXE C
PLANS DE ZONAGE