Règlement 2016-275 relatif aux nuisances et à la paix publique

Saint-Édouard, Quebec

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-275 RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES ET À LA PAIX PUBLIQUE. CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut adopter toutes mesures concernant les nuisances en vertu des articles 4 et 59 de la Loi sur les compétences municipales ; CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Annie Lussier lors d'une séance du conseil tenue le 7 mars 2016 ; QUE le conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui suit, à savoir : EN CONSÉQUENCE, il est : PROPOSÉ PAR : Le conseiller Gaétan Boulerice ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents : QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ. 2 ARTICLE 1 Préambule Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 2 Expressions Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Animal sauvage » : Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, notamment les animaux mentionnés à l'Annexe A; « Animal domestique » : Par opposition à sauvage, est un animal qui vit dans l'entourage de l'homme et qui a été dressé à des degrés divers d'obéissance selon les espèces, en vue d'obtenir une production, un service ou un agrément. « Domaine public » : Une voie publique, un parc, un trottoir, un fossé, un sentier piéton ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public ; « Gardien » : Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l'animal, ou en est le propriétaire ; « Immeuble » : Tout lot ou terrain vacant ou construit en tout ou en partie. « Végétation sauvage » : L'herbe folle, les broussailles et les arbustes qui croissent en abondance et sans véritable culture ; « Véhicule automobile » : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ; « Voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 3 Eaux sales, matières fécales, débris, carcasses métalliques Par usage pour par objet, constitue une nuisance et est prohibé : a) Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé. b) Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des détritus, des appareils électroménagers hors d'usage, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes, des produits toxiques comme des batteries, pneus, peintures, solvants, etc., sur ou dans tout immeuble est prohibé. (Exception pour les branches mortes, souche etc. d'un cultivateur en vue de le brûler conformément aux règlements incendie qui s'y rattache) c) Le fait de déposer, laisser, ou tolérer la présence sur tout terrain de carcasses métalliques hors d'usage ou hors d'état de fonctionnement et/ou servant à un usage différent de celui pour lequel il a été conçu originairement. d) À l'exception d'un usage agricole d'élevage d'animaux, le fait pour toute personne qui néglige ou omet de ramasser ou de faire ramasser les excréments de son animal ou ses animaux dont elle a la garde ou le contrôle, constitue une nuisance et est prohibé tant sur le domaine privé que public. ARTICLE 4 Entretiens des terrains (exception pour un usage agricole et en bordure des cours d'eau) En ce qui concerne plus spécifiquement l'entretien des terrains, il est prohibé : a) Le fait de laisser pousser sur un immeuble de longues herbes ou des broussailles excédant 3 25 centimètres ou des mauvaises herbes est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes (voir tableau page suivante) : b) Le fait de laisser pousser le gazon d'une hauteur de plus de 10 cm sur un immeuble construit constitue une nuisance et est prohibé. c) Le fait par un propriétaire ou l'occupant de maison, magasin ou établissement industriel de ne pas voir à l'entretien et à la propreté de son terrain constitue une nuisance et est prohibé. d) Le fait de laisser pousser ou de semer sur un ou dans tout immeuble une des plantes nuisibles présentées au tableau ici-bas constitue une nuisance est prohibé. e) Le fait de couper, d'endommager ou de détruire un arbre appartenant au domaine public est prohibé. f) Le fait de permettre que des arbres, troncs d'arbres, branches d'arbres ou racines d'arbres obstruent ou occasionnent des dommages à la propriété publique ou qui pourrait occasionner des risques pour la sécurité publique est prohibé. g) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer ou laisser ou permettre que soit déposé ou laissé sur tel immeuble : des amoncellements de terre, de pierres, de briques, de béton, de matériaux de construction ou de démolition, de branches, de sable, de bois, de gravier, de guenille, de caoutchouc, de pneus usagés ou autres objets ou substances de même nature est prohibé, (sauf exception lorsqu'il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise nécessitant l'entreposage de ces matières et dans une zone municipale prévue à cette fin.) ARTICLE 5 Huile ou graisse Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. ARTICLE 6 Ordures et matières recyclables Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer des ordures ménagères et matières recyclables ailleurs que dans un contenant adéquat et établie par la municipalité sauf à Espèces Causes de nuisances Nom commun Nom latin Berce du Caucase Heracleum mantegazzian Sève très toxique causant des irritations, des brûlures et des dermatites graves Renouée japonaise Fallopia japonica Plante exotique extrêmement résistante, vivace et envahissante. Liste des 100 pires espèces envahissantes de la planète. Salicaire pourpre Lythrum salicaria Plante introduite et envahissante dans les milieux ouverts. Herbe à la puce Toxicodedron radicans Plante contient l'urushiol, causant des inflammations et des dermatites douloureuses par contact direct ou indirect. Herbe à poux Ambrosia artemisiifolia Le pollen cause la rhinite allergique (rhume des foins) chez les gens allergiques. 4 l'occasion des cueillettes spéciales des feuilles et des gros rebuts prévus à des dates particulières. ARTICLE 7 Trottoir et ordures Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés le jour de la cueillette les contenants à ordures ménagères et matières recyclables ailleurs que sur le trottoir ou en bordure de la rue ou sur l'accotement d'un chemin. ARTICLE 8 Contenant à déchets et heure Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières recyclables soient déposés avant 12 heures (midi) la veille de la cueillette. ARTICLE 9 Contenants et collecte Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières recyclables vidés ne soient pas retirés le lendemain de la collecte après 12 heures (midi). LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 10 Véhicule souillé Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues : a) Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la municipalité ; b) Pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées ; c) Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé; d) Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé ; toute personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation de tout officier municipal autorisé ou l'autorisation provinciale (MTQ) si tel est le cas. ARTICLE 11 Coût du nettoyage Tout contrevenant à l'une des obligations prévues à l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par la municipalité. ARTICLE 12 Neige ou glace Le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser ou de permettre que soit laissée ailleurs que sur sa propriété (exemple : trottoirs, rues, allées, parc, fossé, cours d'eaux etc.), de la neige ou de la glace provenant de son terrain, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 13 Égouts et déchets de cuisine Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, 5 broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est prohibé. DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC ARTICLE 14 Vente et véhicule Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, d'un vélo ou d'un support sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le côté de la voie ou dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,c.C- 24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de stationnement. ARTICLE 15 Véhicule et stationnement Tout véhicule, vélo ou support mentionné à l'article 14 à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 1 mètres (ou 6 mètres en saison hivernale) de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE ARTICLE 16 Odeurs À l'exception des odeurs reliés à un usage agricole, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 17 Bruit À l'exception des bruits générés par une activités agricoles, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le repos, le bien-être du voisinage ou d'un seul citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. ARTICLE 18 Bruit, heure Entre 22 h et 7 h le lendemain, il est prohibé tout bruit (continue sur une période de 1 minute et plus ou répétitifs dont l'intensité est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d'où il provient. Par ailleurs, entre 7 h et 22 heure, il est prohibé tout bruit (continue sur une période de 1 minute ou répétitifs) dont l'intensité est de 60 dBA ou plus, à la limite du terrain d'où il provient. ARTICLE 19 Haut-parleur Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut- parleur ou un appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être du voisinage et perceptible au-delà de la limite de la propriété. ARTICLE 20 Les sons à l'extérieur Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage et perceptible au-delà de la limite de propriété. 6 ARTICLE 21 Bruit, véhicule routier Est prohibée l'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné, en tout temps, à moins de 25 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation dans le périmètre d'urbanisation (village) de la municipalité. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par le premier paragraphe contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier. ARTICLE 22 Usages et bruit Les usages suivants (s'ils sont à l'intérieur d'un contexte normal et usuel d'utilisation) ne sont pas tenus de respecter les présentes dispositions relatives aux bruits : a) les bruits provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique pour les travaux effectués en urgence afin de construire, réparer ou démolir des éléments d'un réseau d'utilité publique ou pour construire, réparer ou démolir une construction aux fins d'assurer la sécurité publique ; b) les bruits provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de travaux agricoles; c) les bruits provenant de l'autorité publique, son mandataire ou agent, dans le cadre d'une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité publique ; d) les bruits provenant des réunions, manifestations, spectacles, festivités ou réjouissances populaires organisés par la municipalité ou par un organisme autorisé par la municipalité. e) les bruits provenant de la circulation routière, ferroviaire ou aérienne de même que provenant des activités de déneigement ; f) les bruits provenant des réunions, manifestations, spectacles, festivités et activités privées régulières, préalablement autorisés par la municipalité. ARTICLE 23 Tondeuse à gazon Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 22 h et 7 h le lendemain est prohibé. ARTICLE 24 Appareils électriques Le fait de laisser fonctionner à l'extérieur une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur ou un ventilateur générant du bruit constant supérieur à cinquante-cinq (55) décibels perceptibles aux limites de la propriété constitue une nuisance et est prohibé en tout temps. ARTICLE 25 Avion miniature et drone À l'exception des drones utilisés pour des analyses agricoles, le fait d'utiliser un avion miniature ou drone à l'extérieur de sa propriété est prohibé. DE CERTAINS ANIMAUX ARTICLE 26 Animaux de ferme Le fait, par toute personne, de garder tout animal de ferme, dans le noyau villageois ou dans une basse-cour en dehors d'un espace clôturé constitue une nuisance et est prohibé. De plus, il est prohibé de garder tout animal de ferme à l'intérieur de la résidence. ARTICLE 27 Animal sauvage La garde de tout animal sauvage, c'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et comprenant notamment les animaux décrits à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, constitue une nuisance et est prohibée. 7 Le fait de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, canards, goélands ou mouettes, sur les plans d'eau, des terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 28 Aboiement Tout aboiement ou hurlement répétitifs de chiens susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 29 Nourriture, eau et abri Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique de ne pas lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri (selon la température) et les soins nécessaires constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 30 État des lieux Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, de ne pas tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé l'animal, de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments dans ou sur la propriété ou de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 31 Contrôle de l'animal domestique Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, de le laisser à l'extérieur sans qu'il soit retenu au moyen d'un dispositif adéquat, notamment, au moyen d'une laisse, d'une chaîne, d'un harnais, d'une clôture, etc.) est prohibé. ARTICLE 32 Longueur d'une longe Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, d'attacher son animal domestique avec une longe de moins de 2,5 mètres est prohibé. ARTICLE 33 Animal blessé Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie, de ne pas prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 34 Maltraiter les animaux Le fait, pour toute personne, de maltraiter ou de molester ou de harceler ou de provoquer ou de faire des cruautés à tout animal constitue une nuisance et est prohibé. En référence à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. ARTICLE 35 La garde de chiens prohibée La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal ; c) Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne ou ayant attaqué une personne lui causant des blessures corporelles ou manifestant autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. ARTICLE 36 Signalement, animal ayant mordu Est prohibé le fait, pour le gardien d'un animal ayant mordu une personne, de ne pas en avoir avisé le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ARTICLE 37 Nombre de chats et de chiens À l'exception des zones où l'échange ou la vente d'animaux est autorisé, un maximum de quatre (4) animaux domestiques (dont un maximum de 2 chiens) par le présent règlement peuvent être gardés au même moment dans ou sur un immeuble. 8 AUTRES NUISANCES ARTICLE 38 Lumière La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, est prohibée. ARTICLE 39 Banderoles ou affiches Le fait de déposer, installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la pose, le dépôt, l'installation, l'accrochage ou la suspension de banderoles, affiches, annonces ou autres items similaires ou quelques autres objets de toute nature qu'ils soient, sur ou au-dessus des rues, trottoirs, terrains et places publiques y compris à partir d'un support situé sur un terrain privé constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 40 Trou à découvert Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser à découvert une fosse, un trou, un puits en pierre, une excavation ou une fondation sur un immeuble, si cette fosse, un trou, une excavation, une piscine creusée abandonnée ou une fondation est de nature à créer un danger public, en particulier un danger pour les enfants, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 41 Affichage sur remorque ou véhicule automobile Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un terrain ou une partie de terrain et d'y installer une remorque ou un véhicule automobile aux fins d'affichage constitue une nuisance et est prohibé. Toutefois, il sera permis aux organismes à but non lucratif d'utiliser un terrain et d'y installer une remorque, ou un véhicule automobile, aux fins d'affichage, d'une façon temporaire, et ce, sur permission écrite de la municipalité. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 42 Nuisance par objet ou usage Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. ARTICLE 43 Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et ainsi que le fonctionnaire désigné, le directeur des incendies, son adjoint, le directeur de l'hygiène du milieu, le contremaître, l'inspecteur des bâtiments et toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 44 Application Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser pénétrer. ARTICLE 45 Infraction et amende Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00$ pour une première 9 infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 46 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ___________________________________ Ronald Lécuyer Maire ___________________________________ Christine Tremblay, OMA Directrice générale Avis de motion donné le : 7 mars 2016 Adoption du règlement le : 2 mai 2016 Publication le : 30 mai 2016 Entrée en vigueur le : 30 mai 2016 10 ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES - Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) - Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) - Tous les arthropodes venimeux (exemple : tarentule, scorpion) - Tous les rapaces (exemple : faucon) - Tous les édentés (exemple : tatous) - Toutes les chauves-souris - Tous les ratites (exemple : autruche) CARNIVORES - Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup) - Tous félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) - Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) - Tous les ursidés (exemple : ours) - Tous les hyénidés (exemple : hyène) - Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) - Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur) ONGULÉS - Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) - Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope) - Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) REPTILES - Tous les crocodiliens (exemple : alligator)