Règlement 2016-275 relatif aux nuisances et à la paix publique
Saint-Édouard, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO
2016-275
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES ET À LA PAIX PUBLIQUE.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut adopter toutes mesures concernant les nuisances
en vertu des articles 4 et 59 de la Loi sur les compétences municipales ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le
bien-être général et améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Annie
Lussier lors d'une séance du conseil tenue le 7 mars 2016 ;
QUE le conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui suit, à savoir :
EN CONSÉQUENCE, il est :
PROPOSÉ PAR : Le conseiller Gaétan Boulerice
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents :
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ.
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ARTICLE 1 Préambule
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 Expressions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Animal sauvage » : Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts, notamment les animaux mentionnés à l'Annexe A;
« Animal domestique » : Par opposition à sauvage, est un animal qui vit dans l'entourage de
l'homme et qui a été dressé à des degrés divers d'obéissance selon les espèces, en vue
d'obtenir une production, un service ou un agrément.
« Domaine public » : Une voie publique, un parc, un trottoir, un fossé, un sentier piéton ou
tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est
généralement accessible au public ;
« Gardien » : Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de
l'animal, ou en est le propriétaire ;
« Immeuble » : Tout lot ou terrain vacant ou construit en tout ou en partie.
« Végétation sauvage » : L'herbe folle, les broussailles et les arbustes qui croissent en
abondance et sans véritable culture ;
« Véhicule automobile » : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2) ;
« Voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable,
trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation,
y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 3 Eaux sales, matières fécales, débris, carcasses métalliques
Par usage pour par objet, constitue une nuisance et est prohibé :
a) Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles est prohibé.
b) Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition,
de la ferraille, des détritus, des appareils électroménagers hors d'usage, des déchets, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes, des produits
toxiques comme des batteries, pneus, peintures, solvants, etc., sur ou dans tout
immeuble est prohibé.
(Exception pour les branches mortes, souche etc. d'un cultivateur en vue de le brûler
conformément aux règlements incendie qui s'y rattache)
c) Le fait de déposer, laisser, ou tolérer la présence sur tout terrain de carcasses métalliques
hors d'usage ou hors d'état de fonctionnement et/ou servant à un usage différent de celui
pour lequel il a été conçu originairement.
d) À l'exception d'un usage agricole d'élevage d'animaux, le fait pour toute personne qui
néglige ou omet de ramasser ou de faire ramasser les excréments de son animal ou ses
animaux dont elle a la garde ou le contrôle, constitue une nuisance et est prohibé tant sur
le domaine privé que public.
ARTICLE 4 Entretiens des terrains
(exception pour un usage agricole et en bordure des cours d'eau)
En ce qui concerne plus spécifiquement l'entretien des terrains, il est prohibé :
a) Le fait de laisser pousser sur un immeuble de longues herbes ou des broussailles excédant
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25 centimètres ou des mauvaises herbes est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes (voir
tableau page suivante) :
b) Le fait de laisser pousser le gazon d'une hauteur de plus de 10 cm sur un immeuble
construit constitue une nuisance et est prohibé.
c) Le fait par un propriétaire ou l'occupant de maison, magasin ou établissement industriel
de ne pas voir à l'entretien et à la propreté de son terrain constitue une nuisance et est
prohibé.
d) Le fait de laisser pousser ou de semer sur un ou dans tout immeuble une des plantes
nuisibles présentées au tableau ici-bas constitue une nuisance est prohibé.
e) Le fait de couper, d'endommager ou de détruire un arbre appartenant au domaine public
est prohibé.
f) Le fait de permettre que des arbres, troncs d'arbres, branches d'arbres ou racines d'arbres
obstruent ou occasionnent des dommages à la propriété publique ou qui pourrait
occasionner des risques pour la sécurité publique est prohibé.
g) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer ou laisser
ou permettre que soit déposé ou laissé sur tel immeuble : des amoncellements de terre,
de pierres, de briques, de béton, de matériaux de construction ou de démolition, de
branches, de sable, de bois, de gravier, de guenille, de caoutchouc, de pneus usagés ou
autres objets ou substances de même nature est prohibé, (sauf exception lorsqu'il s'agit
d'un commerce ou d'une entreprise nécessitant l'entreposage de ces matières et dans
une zone municipale prévue à cette fin.)
ARTICLE 5 Huile ou graisse
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale
ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans
un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche est prohibé.
ARTICLE 6 Ordures et matières recyclables
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer des ordures ménagères et matières
recyclables ailleurs que dans un contenant adéquat et établie par la municipalité sauf à
Espèces
Causes de nuisances
Nom commun
Nom latin
Berce du Caucase
Heracleum
mantegazzian
Sève
très
toxique
causant
des
irritations,
des
brûlures
et
des
dermatites graves
Renouée japonaise
Fallopia
japonica
Plante
exotique
extrêmement
résistante, vivace et envahissante. Liste
des 100 pires espèces envahissantes de
la planète.
Salicaire pourpre
Lythrum
salicaria
Plante introduite et envahissante dans
les milieux ouverts.
Herbe à la puce
Toxicodedron
radicans
Plante contient l'urushiol, causant des
inflammations
et
des
dermatites
douloureuses par contact direct ou
indirect.
Herbe à poux
Ambrosia
artemisiifolia
Le pollen cause la rhinite allergique
(rhume des foins) chez les gens
allergiques.
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l'occasion des cueillettes spéciales des feuilles et des gros rebuts prévus à des dates
particulières.
ARTICLE 7 Trottoir et ordures
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés le
jour de la cueillette les contenants à ordures ménagères et matières recyclables ailleurs que
sur le trottoir ou en bordure de la rue ou sur l'accotement d'un chemin.
ARTICLE 8 Contenant à déchets et heure
Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières
recyclables soient déposés avant 12 heures (midi) la veille de la cueillette.
ARTICLE 9 Contenants et collecte
Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières
recyclables vidés ne soient pas retirés le lendemain de la collecte après 12 heures (midi).
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 10 Véhicule souillé
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les
pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de
terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher
doit prendre les mesures voulues :
a) Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance
qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la municipalité ;
b) Pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un immeuble, de
tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été
effectuées ;
c) Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre,
du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des
eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé;
d) Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé ; toute
personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le
nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation de
tout officier municipal autorisé ou l'autorisation provinciale (MTQ) si tel est le cas.
ARTICLE 11 Coût du nettoyage
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues à l'article précédent, outre les pénalités
prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du
nettoyage effectué par la municipalité.
ARTICLE 12 Neige ou glace
Le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser ou de permettre
que soit laissée ailleurs que sur sa propriété (exemple : trottoirs, rues, allées, parc, fossé,
cours d'eaux etc.), de la neige ou de la glace provenant de son terrain, constitue une nuisance
et est prohibé.
ARTICLE 13 Égouts et déchets de cuisine
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts,
par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table,
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broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine
végétale ou animale ou de l'essence est prohibé.
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 14 Vente et véhicule
Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, d'un vélo ou d'un support sur une voie
publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le côté de la voie ou dans un
endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules
routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par
une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en
vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au
stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,c.C-
24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de stationnement.
ARTICLE 15 Véhicule et stationnement
Tout véhicule, vélo ou support mentionné à l'article 14 à partir duquel s'effectue une vente,
doit être stationné à au plus 1 mètres (ou 6 mètres en saison hivernale) de la bordure la plus
rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule,
bicyclette ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation
inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à
entraver l'accès à une propriété.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 16 Odeurs
À l'exception des odeurs reliés à un usage agricole, le fait d'émettre des odeurs
nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet,
susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 17 Bruit
À l'exception des bruits générés par une activités agricoles, le fait, par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lieu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le repos, le bien-être du
voisinage ou d'un seul citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage est prohibé.
ARTICLE 18 Bruit, heure
Entre 22 h et 7 h le lendemain, il est prohibé tout bruit (continue sur une période de 1 minute
et plus ou répétitifs dont l'intensité est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d'où il
provient. Par ailleurs, entre 7 h et 22 heure, il est prohibé tout bruit (continue sur une période
de 1 minute ou répétitifs) dont l'intensité est de 60 dBA ou plus, à la limite du terrain d'où il
provient.
ARTICLE 19 Haut-parleur
Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut- parleur ou un appareil amplificateur de sons à
l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil
amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être du voisinage et perceptible au-delà de la limite de la propriété.
ARTICLE 20 Les sons à l'extérieur
Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à
l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice,
lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage et perceptible
au-delà de la limite de propriété.
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ARTICLE 21 Bruit, véhicule routier
Est prohibée l'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport
de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de
réfrigération, lorsque le véhicule est stationné, en tout temps, à moins de 25 mètres de tout
bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation dans le périmètre d'urbanisation (village)
de la municipalité.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné avec son accord
un véhicule visé par le premier paragraphe contrevient au présent règlement au même titre
que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier.
ARTICLE 22 Usages et bruit
Les usages suivants (s'ils sont à l'intérieur d'un contexte normal et usuel d'utilisation) ne sont
pas tenus de respecter les présentes dispositions relatives aux bruits :
a) les bruits provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de
travaux d'utilité publique pour les travaux effectués en urgence afin de construire, réparer
ou démolir des éléments d'un réseau d'utilité publique ou pour construire, réparer ou
démolir une construction aux fins d'assurer la sécurité publique ;
b) les bruits provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de travaux agricoles;
c) les bruits provenant de l'autorité publique, son mandataire ou agent, dans le cadre d'une
activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix,
de la santé ou de la sécurité publique ;
d) les bruits provenant des réunions, manifestations, spectacles, festivités ou réjouissances
populaires organisés par la municipalité ou par un organisme autorisé par la municipalité.
e) les bruits provenant de la circulation routière, ferroviaire ou aérienne de même que
provenant des activités de déneigement ;
f) les bruits provenant des réunions, manifestations, spectacles, festivités et activités
privées régulières, préalablement autorisés par la municipalité.
ARTICLE 23 Tondeuse à gazon
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 22 h et 7 h le lendemain est prohibé.
ARTICLE 24 Appareils électriques
Le fait de laisser fonctionner à l'extérieur une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un
filtreur ou un ventilateur générant du bruit constant supérieur à cinquante-cinq (55) décibels
perceptibles aux limites de la propriété constitue une nuisance et est prohibé en tout temps.
ARTICLE 25 Avion miniature et drone
À l'exception des drones utilisés pour des analyses agricoles, le fait d'utiliser un avion
miniature ou drone à l'extérieur de sa propriété est prohibé.
DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE 26 Animaux de ferme
Le fait, par toute personne, de garder tout animal de ferme, dans le noyau villageois ou dans
une basse-cour en dehors d'un espace clôturé constitue une nuisance et est prohibé. De plus,
il est prohibé de garder tout animal de ferme à l'intérieur de la résidence.
ARTICLE 27 Animal sauvage
La garde de tout animal sauvage, c'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel ou
habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et comprenant
notamment les animaux décrits à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante, constitue une nuisance et est prohibée.
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Le fait de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, canards, goélands ou mouettes, sur les
plans d'eau, des terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou
des déchets de nourriture constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 28 Aboiement
Tout aboiement ou hurlement répétitifs de chiens susceptibles de troubler la paix et le repos
de toute personne constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 29 Nourriture, eau et abri
Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique de ne pas lui fournir la nourriture, l'eau,
l'abri (selon la température) et les soins nécessaires constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 30 État des lieux
Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, de ne pas tenir en bon état sanitaire
l'endroit où est gardé l'animal, de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments
dans ou sur la propriété ou de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 31 Contrôle de l'animal domestique
Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, de le laisser à l'extérieur sans qu'il soit
retenu au moyen d'un dispositif adéquat, notamment, au moyen d'une laisse, d'une chaîne,
d'un harnais, d'une clôture, etc.) est prohibé.
ARTICLE 32 Longueur d'une longe
Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, d'attacher son animal domestique avec
une longe de moins de 2,5 mètres est prohibé.
ARTICLE 33 Animal blessé
Le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, sachant que son animal est blessé ou
atteint d'une maladie, de ne pas prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le
soumettre à l'euthanasie constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 34 Maltraiter les animaux
Le fait, pour toute personne, de maltraiter ou de molester ou de harceler ou de provoquer
ou de faire des cruautés à tout animal constitue une nuisance et est prohibé. En référence à
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
ARTICLE 35 La garde de chiens prohibée
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal ;
c) Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne ou ayant attaqué une
personne lui causant des blessures corporelles ou manifestant autrement de l'agressivité
à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement
ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou
attaquer une personne.
ARTICLE 36 Signalement, animal ayant mordu
Est prohibé le fait, pour le gardien d'un animal ayant mordu une personne, de ne pas en avoir
avisé le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
ARTICLE 37 Nombre de chats et de chiens
À l'exception des zones où l'échange ou la vente d'animaux est autorisé, un maximum de
quatre (4) animaux domestiques (dont un maximum de 2 chiens) par le présent règlement
peuvent être gardés au même moment dans ou sur un immeuble.
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AUTRES NUISANCES
ARTICLE 38 Lumière
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière,
susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un
terrain autre que celui d'où émane la lumière, est prohibée.
ARTICLE 39 Banderoles ou affiches
Le fait de déposer, installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la pose, le dépôt,
l'installation, l'accrochage ou la suspension de banderoles, affiches, annonces ou autres
items similaires ou quelques autres objets de toute nature qu'ils soient, sur ou au-dessus des
rues, trottoirs, terrains et places publiques y compris à partir d'un support situé sur un terrain
privé constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 40 Trou à découvert
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser à découvert
une fosse, un trou, un puits en pierre, une excavation ou une fondation sur un immeuble, si
cette fosse, un trou, une excavation, une piscine creusée abandonnée ou une fondation est
de nature à créer un danger public, en particulier un danger pour les enfants, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 41 Affichage sur remorque ou véhicule automobile
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, d'utiliser ou de permettre que soit
utilisé un terrain ou une partie de terrain et d'y installer une remorque ou un véhicule
automobile aux fins d'affichage constitue une nuisance et est prohibé.
Toutefois, il sera permis aux organismes à but non lucratif d'utiliser un terrain et d'y installer
une remorque, ou un véhicule automobile, aux fins d'affichage, d'une façon temporaire, et
ce, sur permission écrite de la municipalité.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 42 Nuisance par objet ou usage
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance.
ARTICLE 43 Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et ainsi que le fonctionnaire
désigné, le directeur des incendies, son adjoint, le directeur de l'hygiène du milieu, le
contremaître, l'inspecteur des bâtiments et toute autre personne désignée par résolution du
conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes
à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
ARTICLE 44 Application
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à
toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque, pour constater si le
présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser pénétrer.
ARTICLE 45 Infraction et amende
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00$ pour une première
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infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400,00$
pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum
de 600,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende
maximale qui peut être imposée est de 1 000,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2
000,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est
une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 46 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
___________________________________
Ronald Lécuyer
Maire
___________________________________
Christine Tremblay, OMA
Directrice générale
Avis de motion donné le : 7 mars 2016
Adoption du règlement le : 2 mai 2016
Publication le : 30 mai 2016
Entrée en vigueur le : 30 mai 2016
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ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES
-
Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala)
-
Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.)
-
Tous les arthropodes venimeux (exemple : tarentule, scorpion)
-
Tous les rapaces (exemple : faucon)
-
Tous les édentés (exemple : tatous)
-
Toutes les chauves-souris
-
Tous les ratites (exemple : autruche)
CARNIVORES
-
Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup)
-
Tous félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx)
-
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette)
-
Tous les ursidés (exemple : ours)
-
Tous les hyénidés (exemple : hyène)
-
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque)
-
Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur)
ONGULÉS
-
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple :
rhinocéros)
-
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc
et le bovin (exemple : buffle, antilope)
-
Tous les proboscidiens (exemple : éléphant)
REPTILES
-
Tous les crocodiliens (exemple : alligator)