Règlement 2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

Saint-Édouard, Quebec

This is an automated transcription (OCR) of the captured official document — minor recognition errors are possible; the source document governs. Snapshot d36b55c0fbe3 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

<!-- image --> <!-- image --> ## 07-01-012 Adoption du règlement numéro 2007-200 intitulé « Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2005-192 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique ». CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-EDOUARD RÈGLEMENT remplaçant le règlement numéro 2005-192. Numéro : 2007- 200, abrogeant et RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE PROPOSÉ PAR: Monsieur Guy Longtin APPUYÉ PAR: Monsieur Christian Boulerice ET RÉSOLU: unanimement QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-EDOUARD, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ, SUJET À TOUTES LES APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT: ## TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 Interprétation Chapitre II Application Chapitre III Dispositifs de contrôle Chapitre IV Circulation Chapitre V Virages Chapitre VI Stationnement et immobilisations Chapitre VII Vitesse Chapitre VIII Autres dispositions *Chapitre IX Infractions et peines Chapitre X Dispositions finales ## ANNEXES | | (art. 3.1 du règ.) | page 16 | |---------------------------------------|----------------------|-----------| | | (art. 3.2 du règ.) | page 16 | | | (art.4.1 du règ.) | page 16 | | | (art. 4.3.1 du règ.) | page 17 | | | (art. 5.1 du règ.) | page 17 | | | (art. 5.2 du règ.) | page 17 | | Stationnement interdit | (art. 6.1.5 du règ.) | page 17 | | Annexe "H" Stationnements de la ville | (art. 6.2.2 du règ.) | page 17 | | Arrêts interdits | (art. 6.3 du règ.) | page 18 | | | (art. 6.6 du règ.) | page 18 | | | (art. 6.7 du règ.) | page 18 | | | (art. 7.1.1 du règ.) | page 18 | | | (art. 7.1.2 du règ.) | page 18 | <!-- image --> Annexe "O" Les zones de terrains de jeux Annexe "P" Vitesse permise (30 km/h) | Annexe "Q" Vitesse permise (50 km/h) Annexe "R" Vitesse permise (70 km/h) Annexe "S" Vitesse permise (80 km/h) Annexe "T" Vitesse permise (90 km/h) Annexe "U" Passages piétons Annexe "V" Les cul-de-sac Annexe "W" Entente stationnement privé (art. 7.1.3 du reg.) page 18 (art. 7.1.4 du règ.) page 19 (art. 7.1.5 du règ.) page 19 (art. 7.1.6 du règ.) page 19 (art. 7.1.7 du règ.) page 19 (art. 7.1.8 du reg.) (art. 8.1 du règ.) page 20 page 20 (art. 6.12,8.13 règ.) page 20 (art. 6.11 du règ.) page 20 ## CHAPITRE! ## INTERPRÉTATION - 1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : ## AGRICULTEUR Une personne, propriétaire ou locataire d'une ferme, dont l'agriculture est la principale occupation, ou une personne physique membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. p-28). ## AUTOBUS Un véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant. ## BICYCLETTE Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant à l'avant une roue directrice commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice entraînée par un système de pédalier; dans le présent règlement, est assimilé à une bicyclette, un tricycle destiné à l'usage d'un adulte sur la chaussée. ## CHAUSSÉE routiers. La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules ## CHEMIN À ACCÈS LIMITÉ Un chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut quitter qu'aux endroits spécialement prévus à cette fin. ## CHEMIN PUBLIC La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation Pubieue des véhicules routiers et le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, a - 1- des chemins soumis à l'administration du Ministère des Forêts, du Ministère de l'Énergie et des Ressources ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; - 2des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. ## CONDUCTEUR D'UNE VOITURE À TRACTION ANIMALE Toute personne qui tire ou pousse une voiture à bras, qui circule à dos d'animal ou encore qui conduit un véhicule à traction animale. 1848 <!-- image --> ## CONSEIL Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Edouard ## CUL-DE-SAC Chemin public sans issue ou fin d'une voie publique. ## CYCLOMOTEUR Un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n'excede pas 60 kg, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus de 50 cm, équipé d'une transmission automatique ainsi qu'un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement adopté en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société de l'assurance automobile du Québec. ## ENSEMBLE DE VÉHICULES ROUTIERS Un ensemble de véhicules formé d'un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible. ## MINIBUS Un véhicule automobile à deux (2) essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq (5) rangées de sièges pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. ## MOTOCYCLETTE Un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. ## NUIT Période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi- heure avant son lever. ## PERSONNE Une personne physique ou morale ou une société. ## PROPRIÉTAIRE D'UN VÉHICULE ROUTIER Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est celui qui l'acquiert ou possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre; est également considérée comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an. ## ROULOTTE Une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n'est pas devenue un immeuble ## SIGNALISATION Jn signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou ur dispositif destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers. ## TAXI Un véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., T-11.1). <!-- image --> ## VÉHICULE AUTOMOBILE Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. ## VÉHICULE DE COMMERCE Un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d'un bien et/ou dans l'exécution d'un travail principal. ## VÉHICULE D'ÉQUIPEMENT Un véhicule automobile servant à transporter de l'équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace de chargement. ## VÉHICULE DE FERME Un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production. ## VÉHICULE D'HIVER Un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige. ## VÉHICULE DE PROMENADE Un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf (9) occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec. ## VÉHICULE DE SERVICE Un véhicule d'équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers. ## VÉHICULE D'URGENCE Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec. ## VÉHICULE-OUTIL Un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage. ## VÉHICULE ROUTIER Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. ## STATIONNEMENT Le fait pour un véhicule routier, occupé ou non d'être immobilisé pour un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre les passagers. 1850 <!-- image --> ## TERRAIN PRIVÉ Terrain ou bâtiment, quel que soit son propriétaire, auquel le public a accès et qui est destiné, en tout ou en partie, au stationnement des véhicules routiers, à l'exclusion des chemins publics. ## VÉHICULE LOURD Un véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 Kg excluant les autobus, minibus, véhicules récréatifs et véhicules d'urgence. ## Muncipalité de St-Edouard La Municipalité de St-Edouard ## CHAPITRE !! APPLICATION ## 2.1 Personnes autorisées Le Conseil peut nommer par résolution les personnes nécessaires pour voir à l'application du présent règlement. ## 2.2 Service de police Le Service de police de la Sûreté du Québec est chargé de faire respecter le présent règlement. ## 2.3 Contrôle de la circulation Les membres du service de police et les autres préposés à l'application du présent règlement sont autorisés à diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonore ou de tout appareil destiné à cette fin. ## 2.4 Enquête sur les accidents Les membres du Service de police sont autorisés à faire enquête sur les accidents de circulation. ## 2.5 Autorité du service des incendies Dans l'exécution de leurs fonctions, les membres du Service des incendies peuvent diriger la circulation; le directeur du Service des incendies, ou une personne agissant en son nom, peut suspendre la circulation des véhicules et des piétons sur les chemins publics situés dans le voisinage des lieux où ils sont appelés, ainsi qu'y suspendre, pendant le temps nécessaires, les dispositions du présent règlement. ## 2.6 Remorquage Le directeur du Service des incendies ou une personne agissant en son nom, les membres du Service de police et les autres préposés à l'application du présent règlement peuvent, lorsque nécessaire, remorquer ou faire remorquer un véhicule qui obstrue le passage des véhicules du Service des incendies. <!-- image --> ## 2.7 Les dispositions du présent règlement relatives aux chemins publics dont la Ville n'est pas responsable de l'entretien s'appliquent, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). ## 2.8 Entente avec les propriétaires de terrains privés Le Conseil de la Municipalité de Saint-Edouard est autorisé à établir des ententes avec les propriétaires de terrains privés aux fins de déterminer les terrains ou bâtiments où le stationnement des véhicules est réglementé ou prohibé au sens du présent règlement (voir annexe W). ## CHAPITRE !!I ## DISPOSITION DE CONTRÔLE ## 3.1 Feux de circulation Est décrétée la pose de feux de circulation sur les chemins publics aux endroits indiqués à l'annexe "A" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 3.2 Signaux d'arrêts Sont décrétés la pose de signaux d'arrêts et la priorité de passage sur les chemins publics aux endroits indiqués à l'annexe "B" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. - 3.2.1 Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. - Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt, placé à un endroit autre qu'une intersection, doit immobiliser son véhicule. ## 3.3 Installation et maintien de la signalisation En outre de celle dont le présent règlement décrète l'installation ou le maintien, le Conseil est autorisé à faire installer et maintenir en place une signalisation appropriée pour les fins du présent règlement, le tout dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés par la loi. ## 3.4 Obligation de se conformer - 3.4.1 Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée conformément au présent règlement sur un chemin public ou sur un terrain visé par une entente établie aux termes de l'article 2.8. - Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire, un signaleur, un membre du service des incendies ou un employé des travaux publics, chargé de diriger la circulation lors de travaux ou de toute autre activité, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. - <!-- image --> ## 3.5 Dommages à la signalisation Il est défendu d'endommager, de déplacer, de masquer ou d'enlever toute signalisation installée aux termes du présent règlement. ## 3.6 Signalisation sur un terrain visé par une entente - 3.6.1 La Municipalité détermine les endroits, la nature et l'installation de la signalisation concernant l'interdiction de stationner sur un terrain privé après entente avec les propriétaires du terrain, conformément à l'article - 3.6.2 Nul ne peut installer ou permettre que soit installé un panneau de signalisation visé par le présent règlement, sans autorisation de la Municipalité ou sans qu'une entente soit intervenue avec la Municipalité sur un chemin public où à des endroits autres que ceux ayant fait l'objet ## CHAPITRE IV ## CIRCULATION ## 4.1 Sens unique Les chemins publics mentionnés à l'annexe "C" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sont des chemins à sens uniques dans celui qui y . est indiqué. ## 4.2 Respect d'un sens unique Il est défendu de conduire un véhicule dans un sens sur un chemin public autre que le sens unique de ce chemin établi conformément à l'article 4.1. ## 4.3 Voies cyclables - Les chemins publics et parties de chemins publics mentionnés à l'annexe "D" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sont réservés à l'usage exclusif de bicyclettes pour les périodes y indiquées; - 4.3.2 II est interdit d'y conduire tout autre véhicule. ## 4.4 Circulation des véhicules d'hiver - 4.4.1 Il est interdit aux véhicules d'hiver de circuler sur les chemins publics de la Municipalité; - 4.4.2 L'interdiction visée au paragraphe 4.5.1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour l'entretien des chemins publics. ## 4.5 Circulation sur un trottoir ou dans un parc - 1.5.1 Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur ul trottoir, sauf aux endroits où il existe une entrée charretière - Il est interdit de conduire ou de pousser un véhicule routier dans un parc, un terrain de jeu ou sur la partie gazonnée d'un chemin public; cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules l'entretien de ces lieux. <!-- image --> ## 4.6 Cortège funebre - 4.6.1 Sous réserve du paragraphe 3.4.2, il est interdit au conducteur d'un vehicule d'entraver un cortège funèbre ou une procession autorisée - 4.6.2 Tout véhicule qui fait partie d'un cortège funèbre doit tenir ses phares allumés. ## 4.7 Éclaboussement Lorsqu'il y a sur la chaussée de la neige fondante, de l'eau ou de la boue, la vitesse de tout véhicule doit être réduite de façon à n'éclabousser aucun piéton. ## 4.8 Défense de passer sur un boyau d'incendie Sous réserve du paragraphe 3.4.2, il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau d'incendie non protégé. ## CHAPITRE V ## VIRAGES ## 5.1 Marques et signaux Tout véhicule doit être conduit conformément à la signalisation indiquée à l'annexe "E" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante dont la pose est décrétée. ## 5.2 Virages interdits Est décrétée la pose d'enseignes interdisant les virages à gauche, à droite ou aux endroits et heures mentionnés à l'annexe "F"jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 5.3 Virage en U interdits Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire un virage en U aux endroits suivants : - 5.3.1 aux intersections où sont posés des enseignes interdisant ce virage ou un virage à gauche; - 5.3.2 aux intersections où la circulation est contrôlée par des feux de circulation; - 5.3.3 dans une côte; - 5.3.4 dans une courbe; - 5.3.5 sur un chemin public ailleurs qu'à une croisée ou à une intersection. ## CHAPITRE VI ## STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION ## 6.1 Interdiction de stationner - 6.1.1 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité entre 00h00 et 6h00, du 15 novembre d'une année au fer avril de l'année suivante; - <!-- image --> - 6.1.2 Le stationnement des véhicules de commerce, des véhicules d'équipement, des véhicules de ferme, des véhicules de service, des véhicules d'hiver et des véhicules -outils dans les chemins publics de la Municipalité est interdit en tout temps, sauf le temps strictement nécessaire pour effectuer un travail, un chargement ou une livraison; - 6.1.3 Il est interdit de laisser stationner pendant plus de trente (30) minutes dans les chemins publics de la Municipalité, un autobus, un minibus, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible non attaché à un véhicule capable de se déplacer; - 6.1.4 Le stationnement des roulottes sur les chemins publics de la Municipalité est interdit; - 6.1.5 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins publics ou parties de chemins publics aux endroits et aux heures mentionnés à l'annexe "G" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 6.2 Stationnement de la Municipalité - 6.2.2 Aucun véhicule stationnement de la municipalité. Il est interdit d'y stationner un véhicule routier, sauf pour les officiers et employés de la Municipalité et pour les personnes ayant affaires à l'hôtel de ville, au garage municipal durant les heures d'affaires; - 6.2.3 Malgré le paragraphe 6.2.2, le stationnement est autorisé sur les terrains de la Municipalité aménagés en stationnement municipaux, identifiés comme étant: stationnement du Centre communautaire, sauf aux endroits spécifiés à l'annexe "H" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 6.3 Interdiction d'immobilisation Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier sur les chemins publics ou partie de chemins publics aux endroits et aux heures mentionnés à l'annexe "J" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 6.4 Enlèvement de la neige - 6.4.1 L'inspecteur municipal ou ses préposés sont autorisés à installer des enseignes temporaires prohibant le stationnement pour permettre l'exécution de travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence; Est également autorisé, l'Entrepreneur (ou ses préposés), désigné par la Municipalité pour l'enlèvement et le déblaiement de la neige, à installer des pancartes indiquant une interdiction de stationnement. Les pancartes devront être installées un minimum de huit (8) heures à l'avance pour informer les citoyens, en conformité avec le devis de déneigement et déblaiement des rues, rangs et stationnements à la charge de la Municipalité de Saint-Edouard. - 6.4.2 Il est interdit de stationner un véhicule routier aux endroits où ont été installées des enseignes conformément au paragraphe 6.4.1. ## 6.5 Déplacement de véhicules lors de travaux ou d'enlèvement de neige ropriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais rée e remorquage et de remisage <!-- image --> ## 6.6 Interdiction d'immobilisation et de stationnement des taxis Malgré l'article 6.1.2, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un taxi en attente d'appels de clients dans les chemins publics de la Municipalité, ailleurs qu'aux postes d'attente mentionnés à l'annexe "K" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 6.7 Espaces de stationnement Les véhicules routiers doivent être stationnés à l'intérieur des espaces marqués réservés à cette fin aux endroits indiqués à l'annexe "L" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 6.8 Stationnements municipaux Dans le cas d'un parc de stationnement municipal, un véhicule doit être stationné de facon à n'occuper, le cas échéant, qu'un seul espace, sans empiéter sur l'espace voisin; ## 6.9 Stationnement dans une ruelle Il est défendu de stationner un véhicule routier dans les ruelles publiques sauf pour chargement ou de déchargement, cette opération devant cependant s'exécuter sans interruption. ## 6.10 Interdiction d'immobilisation et de stationnement - 6.10.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement et sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement l'y oblige, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier; - 6.10.1.1 aux endroits où le dépassement est prohibé; - 6.10.1.2 dans un endroit où le véhicule routier stationné ou immobilisé rendrait inefficace une signalisation; - 6.10.1.3 dans un endroit où le véhicule routier est stationné ou immobilisé en double file ou de façon à gêner la circulation. - 6.10.2 Toutefois, malgré les interdictions prévues au paragraphe 6.10.1 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans risque, conducteur d'un véhicule transporte personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à personne de monter dans le véhicule et d'en descendre. ## 6.11 Stationnement sur un terrain privé Nul ne peut stationner un véhicule lourd sur un terrain privé aux endroits où une signalisation prohibe le stationnement. Ces endroits ayant été déterminés par la Municipalité après entente avec le propriétaire, conformément à l'article 6.11 (annexe W). ## 6.12 Cul-de-sac Il est défendu de stationner un véhicule routier dans un cul-de-sac. La Municipalité pourra le faire remorquer et remiser au frais du propriétaire qui ne peut en recouvrir la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. (Voir annexe "V") - <!-- image --> ## 7.1 Vitesse imprudente Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : ## 7.1.1 Vitesse dans les zones scolaires Excédant trente kilomètres à l'heure (30km/h) sur les chemins publics ou parties de chemins publics désignés comme "zone scolaire", entre 8h00 et 17h00 les jours de classe (annexe "M'"); ## 7.1.2 Vitesse dans les zones hospitalières Excédant trente kilomètres à l'heure (30km/h) sur les chemins publics ou parties de chemins publics désignés comme "zone hospitalière" (annexe "N"); ## 7.1.3 Vitesse dans les zones de terrains de jeux Excédant trente kilomètres à l'heure (30km/h) sur les chemins publics ou parties de chemins publics désignés comme "zone de terrains de jeux" (annexe "O"); ## 7.1.4 Vitesse de trente kilomètres à l'heure (30km/h) Excédant trente kilomètres à l'heure (30km/h) sur les chemins publics ou parties de chemins publics de la ville mentionnés à l'annexe "P" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 7.1.5 Vitesse de cinquante kilomètres à l'heure (50km/h) Excédant cinquante kilomètres à l'heure (50km/h) sur les chemins publics ou parties de chemins publics de la ville mentionnés à l'annexe "Q" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 7.1.6 Vitesse de soixante-dix kilomètres à l'heure (70km/h) Excédant soixante-dix kilomètres à l'heure (70km/h) sur les rangs et montées de la ville mentionnés à l'annexe "R" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 7.1.7 Vitesse de quatre-vingt kilomètres à l'heure (80km/h) Excédant quatre-vingt kilomètres à l'heure (80km/h) sur les rangs et montées de la ville mecontes à l'annexe '" jointe au présent règlement pour en ## 7.1.8 Vitesse de quatre-vingt-dix kilomètres à l'heure (90km/h) Excédant quatre-vingt-dix kilomètres à l'heure (90km/h) sur les rangs et montées de la ville mentionnés à l'annexe "T" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 7.2 Zones scolaires Sont décrétés "Zones scolaires" les chemins publics ou parties de chemins publics mentionnés à l'annexe "M" jointe au présent règlement pour en faire ## CHAPITRE VII ## LA VITESSE <!-- image --> ## 7.3 Zones hospitalières Sont décrétés "zones hospitalières", les chemins ou parties de chemins publics mentionnés à l'annexe "N" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 7.4 Zones de terrains de jeux Sont décrétés "zones de terrains de jeux" les chemins publics ou parties de chemins publics mentionnés à l'annexe "O" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 7.5 Zones de chemins publics Sont décrétés "zones de chemins publics" les chemins publics ou parties de chemins publics mentionnés aux annexes "P - Q et R" ## CHAPITERE VIII ## AUTRES DISPOSITIONS ## 8.1 Autorisation d'établir des traverses et zones de sécurité pour piétons Est décrété l'établissement des traverses pour piétons et des zones de sécurité mentionnées à l'annexe "U" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ## 8.2 Obstructions par piétons Deux personnes ou plus ne doivent pas se grouper sur un chemin public ou sur un trottoir de manière à en obstruer le passage. ## 8.3 Passage sur la peinture fraîche Il est défendu à tout véhicule, tout cycliste ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. ## 8.4 Annonce et démonstration Personne ne doit faire usage dans un chemin public, dans une ruelle ou dans un endroit public, d'un appareil sonore, dans le but d'attirer l'attention sur son emploi ou négoce, ou sur une exhibition ou un spectacle. ## 8.5 Marques sur les pneus - 8.5.1 Un agent de la paix ou une personne autorisée par le Conseil pour les fins de l'application du présent règlement peut marquer à la craie ou au crayon les pneus d'un véhicule routier dans le but de contrôler la durée du stationnement de ce véhicule. - 8.5.2 Il est interdit d'effacer une marque faite conformément au paragraphe ## 8.6 Interdiction de jouer sur un chemin public Il est interdit d'utiliser un chemin public pour y pratiquer des jeux ou des sports. - 8.7 Circulation prohibée aux bicyclettes, motocyclettes, motoneiges et tout autre véhicule tout-terrain - 8.7.1 I est défendu de circuler à bicyclette, motocyclette, motoneige ou véhicule ut-terrain sur les trottoirs, dans les parcs ou les terrains de jeux dans unicipalité, sauf pour fin municipal <!-- image --> - 8.9.1 Toute personne qui tire ou pousse une voiture à bras doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu'elle circule sur la chaussée d'un chemin public; - 8.9.2 Toute personne qui circule à dos d'animal doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu'elle circule sur la chaussée d'un chemin public. - 8.9.3 Toute personne qui conduit un véhicule à traction animale doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu'elle circule sur la chaussée d'un chemin public. ## 8.10 Défense de pousser un véhicule dans un endroit prohibé Sauf en cas de nécessité, il est défendu de déplacer ou pousser un véhicule routier dans un endroit où le stationnement est prohibé. ## 8.11 Réparation sur le chemin public Il est interdit d'effectuer tout entretien ou toutes réparations mécaniques sur un véhicule routier sur les chemins publics et les stationnements municipaux. ## 8.12 Lavage de véhicules sur le chemin public Il est interdit de laver un véhicule routier sur les chemins publics et les stationnements municipaux. ## 8.13 Annonces et affiches Il est défendu de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un stationnement municipal dans le but de le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches. ## 8.14 Cul-de-sac - 8.14.1 Il est interdit de remiser des matériaux de construction dans un cul-desac. La Municipalité pourra les ramasser et les remiser aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrir la possession que sur paiement des frais réels de ramassage et de remisage. (Voir annexe "V") - 8.14.2 Il est interdit de construire divers objets dans un cul-de-sac. La Municipalité pourra les ramasser et les remiser aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrir la possession que sur paiement des frais réels de ramassage et de remisage. (Voir annexe "V ) - Il est interdit de jeter des vidanges dans un cul-de-sac. La Municipalité devra les ramasser et pourra en imputer les frais de disposition à la personne qui sera trouvée responsable. (Voir annexe "V") ## 8.15 Propreté Nul ne peut jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, des feuilles ou tout produit pouvant endommager la chaussée ouite dangereux mouricia circulation sur un chemin public, un stationnement <!-- image --> ## 9.1 Infractions - 9.1.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement relative aux piétons ou aux cyclistes, soit l'un ou l'autre des article 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7.1, 8.8.1, 8.8.2 et 8.8.3 commet une infraction et est passible d'une amende de quinze dollars (15.00 $); - 9.1.2 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement relative au stationnement ou à l'immobilisation d'un véhicule, soit l'un ou l'autre des articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 6.4.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 et 6.12, commet une infraction et est passible d'une amende de trente dollars (30.00 $); - 9.1.3 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement relative à la circulation ou à la sécurité publique, autre qu'une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l'article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), soit l'un ou l'autre des articles 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.2, 4.3.2, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 5.1, 5.3, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cinquante dollars (50,00 $) et d'au plus soixante-quinze dollars (75.00 $); - 9.1.4 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement qui n'est pas visée aux paragraphes 9.1.1, 9.1.2 ou 9.1.3, soit l'un ou l'autre des articles 3.5, 3.6.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.8, 8.3, 8.5.2, 8.7.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13.1, 8.13.2, 8.13.3 et 8.14, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cinquante dollars (50.00 $) et d'au plus soixante-quinze dollars (75.00 $); - 9.1.5 Pour une récidive, dans le cas d'une infraction autre que le stationnement, l'amende est d'au plus soixante-quinze dollars (75.00 $). ## 9.2 Constats d'infraction Un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d'infraction, lors de la perpétration d'une infraction à une disposition du présent règlement relative à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un constat lors de la perpétration d'une infraction à une disposition du présent règlement relative au stationnement. La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d'infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soient effectués des travaux de voirie, incluant le déblaiement et l'enlèvement de la neige, ou dans les cas d'urgence suivants : - incendie - événement populaire, tel parade, procession...; - utilité publique, tel transport de bâtiment ou d'équipement lourd. L'amende réclamée sur le constat d'infraction pour une infraction relative au présent règlement doit être égale à la peine minimale prévue par le présent règlement, sauf s'il s'agit d'une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8º de l'article 626 du Code de la sécurité routière, auquel cas l'amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière. ## 9.3 Autorisation de délivrer des constats d'infraction Les membres du service de police de la Sûreté du Québec, sont par le présent règlement autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toutes les infractions prévues au présent règlement. ## CHAPITRE IX ## INFRACTIONS ET PEINES <!-- image --> 10.1 ## CHAPITRE X ## DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Roger Lussier, maire <!-- image --> ## LES FEUX DE CIRCULATION (article 3.1 du présent règlement) ## LIEU DES SIGNAUX D'ARRÊTS (article 3.2 du présent règlement) Lucie Riendeau, d.g., sec.-tres. | RUE | INTERSECTION | NOMPRE | |---------------------------------|-------------------------------|----------| | Montée Blaise | Rue Principale | 1 | | Rue Daigneault | Lafrenière | 1 | | Daigneault | Rue Thibert | | | Rue De l'Ecole | Rue Principale | 2 | | Rue De l'Ecole | Rue De l'Ecole | 3 | | Rang de l'Eglise | Rang de l'Eglise | | | Rang de l'Eglise | Rue Principale | | | Rue de la Mairie | Montée Lussier | | | Montée Doris | Rue Principale | | | Montée Doris | Rang des Sloans | | | Rue du Parc | Rue du Parc | 2 | | | Rue De l'Ecole | | | Rue du Parc | | 1 | | Rang Lafreniere | Rue Principale | 1 | | Montée Lussier Montée du Moulin | Rue Principale Rue Principale | | | Rue Normand | Rue Thibert | 2 | | Rue Principale | Montée Lussier | | | Rue Riendeau | Montée Lussier | | | Rue Riendeau | Rue De l'Ecole | | | Rue Riendeau | Rue Principale | | | Rang des Sloans | Montée Doris | 2 | | Rang des Sloans | Montée du Moulin | 2 | | Rang des Sloans | Rue Principale | | | Rang St-Georges | Montée Lussier | | | Rang St-Georges | Montée Blaise | | | Rue Thibert | Rue Thibert | | | | Rue Normand | | | Rue Thibert | | | | Rue Thibert | Rang Lafrenière | | | Rue Senécal Rue Derome | Rue Derome Rue Principale | 1 | <!-- image --> ## ANNEXE "A" ## ANNEXE "B" - <!-- image --> ## ANNEXE "C" ## LES CHEMINS PUBLICS À SENS UNIQUE (article 4.1 du présent règlement) ## ANNEXE "D" ## LES VOIES CYCLABLES (paragraphe 4.3.1 du présent règlement) ## ANNEXE "E" ## LES MARQUES ET SIGNAUX (article 5.1 du présent règlement) Établis et apposés sur la voie publique et en bordure de la voie publique, par les autorités compétentes. Les marques et signaux existants, à l'adoption du présent règlement, sont reconnus conformes par l'autorité compétente décrite à l'article 3.3 du présent règlement. ## ANNEXE "F" ## LES VIRAGES INTERDITS (article 5.2 du présent règlement ## ANNEXE "'G" ## LE STATIONNEMENT INTERDIT (paragraphe 6.1.5 du présent règlement) ## ANNEXE "H" ## STATIONNEMENT DE LA MUNICIPALITE (paragraphe 6.2.2 du présent règlement) (paragraphe 6.2.3. Stationnement réservé au service d'incendie devant la caserne, et ce, en tout temps). 1862 <!-- image --> ## LES ARRÊTS INTERDITS (article 6.3 du présent règlement) ## ANNEXE "K" ## LES POSTES DE TAXI (article 6.6 du présent règlement) ## ANNEXE "L" ## LES ESPACES DE STATIONNEMENT (article 6.7 du présent règlement) ## ANNEXE "M" ## LES ZONES SCOLAIRES (article 7.1.1 du présent règlement) Rue de l'Ecole ANNEXE "N" ## LES ZONES HOSPITALIÈRES (article 7.1.2 du présent règlement ANNEXE "O" ## LES ZONES DE TERRAINS DE JEUX (article 7.1.3 du présent règlement) Rue du Parc ## ANNEXE "J" <!-- image --> ## VITESSE PERMISE (article 7.1.4 du présent règlement) ## VITESSE DE 30 KM/H ## ANNEXE "Q" ## VITESSE DE 50 KM/H (article 7.1.5 du présent règlement) Rue Principale de 100 à 155 Principale Rang Lafrenière de 200 à 224 Lafrenière Montée Lussier de 404 à 424 Montée Lussier Rang de l'Eglise de 300 à 320 de l'Eglise ## ANNEXE "R" ## VITESSE DE 70 KM/H (article 7.1.6 du présent règlement) Montée Doris Rue Principale de 246 à 258 Principale Rang St-Georges ## ANNEXE "S" ## VITESSE DE 80 KM/H (article 7.1.7 du présent règlement) Rang des Sloans Rue Principale de 155 à la limite de la municipalit Rang de L'Eglise du 320 à la limite de la municipalit Montée du Moulin 1864 Rue Thibert Rue Normand Rue Daigneault Rue De l'Ecole Rue du Parc Rue Riendeau Rue de la Mairie Rue Senécal Rue Derome - <!-- image --> ## ANNEXE "T" ## VITESSE DE 90 KM/H (article 7.1.8 du présent règlement) Rang Lafrenière de 324 à la limite de la municipalité Montée Lussier de 424 à la limite de la municipalité ## ANNEXE "U" ## LES PASSAGES POUR PIÉTONS (article 8.1 du présent règlement) ## ANNEXE "V" ## LES CULS-DE-SAC (article 6.12 du présent règlement) (article 8.13 du présent règlement) ## ANNEXE "W" ## ENTENTE STATIONNEMENT PRIVÉ (article 6.11 du présent règlement) Adopté