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Règlement de zonage numéro 2015-258
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Municipalité de Saint-Édouard
PROJET RÈGLEMENT DE ZONAGE
(Règlement numéro 2015-259)
30 novembre 2015
Règlement de zonage numéro 2015-258
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TABLE DES MATIÈRES
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Partie I
Dispositions générales
Section 1 Dispositions déclaratoires .................................................... 4
Section 2 Dispositions interprétatives .................................................. 5
Section 3 Dispositions administratives .............................................. 19
Partie II
Plan de zonage, classification des usages
et grilles de spécifications
Section 1 Plan de zonage ................................................................ 20
Section 2 Classification des usages ................................................... 21
Section 3 Grilles de spécifications ..................................................... 28
Partie III
Dispositions générales applicables à toutes les zones
Section 1 Normes architecturales des bâtiments ................................ 70
Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux .................. 73
Section 3 Usages et constructions, marges et cours ............................ 75
Section 4 Les aménagements extérieurs ........................................... 76
Partie IV
Dispositions relatives aux usages
Section 1 Les usages du groupe résidentiel ........................................ 78
Section 2 Les usages du groupe commercial ...................................... 92
Section 3 Les usages du groupe services publics ................................. 99
Section 4 Les usages du groupe agricole ......................................... 101
Gestion des odeurs .............................................................. 106
Autres dispositions .............................................................. 122
Section 5 Les usages du groupe industriel ....................................... 125
Règlement de zonage numéro 2015-258
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TABLE DES MATIÈRES
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Partie V
Dispositions relatives aux enseignes
Section 1 Les enseignes ................................................................ 130
Partie VI
Le stationnement
Section 1 Dispositions générales et le nombre de cases. .................... 135
Partie VII
Dispositions diverses
Section 1 Zone agricole désignée........... ......................................... 137
Section 2 Rive, littoral et la plaine inondable ..................................... 139
Section 3 Autres objets ................. ................................................ 144
Les éoliennes commerciales .................................................. 147
Le noyau villageois, objectif de densification ........................... 148
Partie VIII Droits acquis ............................................................ 149
Partie IX Dispositions finales .................................................... 151
Annexe A
Plan de zonage : Zone blanche
Annexe B
Plan de zonage : Zone agricole
Annexe C
Aire de protection (vent dominant)
Annexe D
Les zones ADA
Annexe E
Les zones IDR
Annexe F
Travaux riverain
Annexe G
Bruit routier
Annexe H
Localisation des puits
Règlement de zonage numéro 2015-258
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1.
Titre. Le présent règlement porte le nom de « Règlement de zonage
de la municipalité de Saint-Édouard » (Règlement numéro 2015-259).
2.
Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de préserver
l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions, suite à
l'adoption du nouveau plan d'urbanisme. Le règlement de zonage
définit les zones, les usages et les conditions d'implantation des
constructions érigées sur le territoire de la municipalité de Saint-
Édouard.
3.
Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le règlement
115, ainsi que tous les amendements apportés à ce règlement.
4.
Amendement.
Le
règlement
de
zonage
peut
être
modifié,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
5.
Préséance. Lorsqu'une
disposition
du
présent
règlement
est
incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre
disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive doit s'appliquer.
6.
Procédure
d'adoption.
Le
présent
règlement
fut
adopté
conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme. En outre, certaines dispositions (... ....) ont été modifiées
suite à la consultation publique et afin de respecter l'obligation de
conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé de
la MRC les Jardins de Napierville.
PARTIE I
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 -
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Règlement de zonage numéro 2015-258
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PARTIE I
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 2 -
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
7.
Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
a) L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;
c) Le masculin comprend les deux genres ;
d) L'emploi du mot « doit » indique une obligation absolue, le mot
« peut » indique un sens facultatif ;
e) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre
le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
8.
Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont
indiquées en mesures métriques.
9.
Validité. Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble
et également partie par partie, section par section, article par article,
paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une partie, une
section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement
était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
règlement demeurent en vigueur.
10. Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par :
Abri d'auto -- Construction couverte attachée au bâtiment principal,
utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont
trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au
moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par
un mur du bâtiment principal.
Abribus scolaire temporaire -- Structure fabriquée en toile ou matériel
plastique et montée sur une structure métallique, plastique,
synthétique ou en bois.
Activités agricoles -- La pratique de l'agriculture incluant le fait de
laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme
de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que
l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente,
sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de
produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes.
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Agriculture -- La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol
sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles,
l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes
et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences.
Agrotourisme -- Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur
une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette
activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et
met principalement en valeur sa propre production. Le but de
l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant
agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de
divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint.
Aire d'affectation agricole -- Secteurs comportant une prédominance
des fonctions et des usages de nature agricole. À des fins
d'application du présent chapitre, l'aire d'affectation agricole
correspond à la zone agricole désignée par décret, en vertu de la Loi
sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles du Québec
(L.R.Q., c. P-41.1).
Aliénation -- Tout acte translatif ou déclaration de propriété, y compris
la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la
déclaration d'apport en société, le transfert d'un droit visé à
l'article 8 de la Loi sur les mines, le transfert d'une concession
forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts, sauf :
- la transmission pour cause de décès; - la vente forcée au sens
des articles 1758 à 1766 du Code civil du Québec, y compris la
vente pour taxes et le retrait et toute cession résultant de la Loi
sur l'expropriation; - l'exercice d'une prise en paiement dans la
mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous
les lots faisant l'objet de l'hypothèque.
Arbre -- Toute espèce de plante vivace ligneuse, y compris les racines,
dont le DHP est égal ou supérieur à 5 cm et qui, à maturité
physiologique, a atteint ou peut atteindre une hauteur minimale
de 2 mètres.
Artisanat -- Travail manuel pour produire des œuvres originales
uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction
décorative ou d'expression, notamment par la transformation du
bois, de la peinture, du cuir, de la céramique, du textile, de
métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux
véhicules motorisés.
Auberge -- Établissement qui offre au public un maximum de huit
chambres pour l'hébergement et des services de restauration.
Auvent -- Toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour
protéger des intempéries et du soleil, structure souple ou rigide.
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Avant-toit -- Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Balcon -- Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, avec ou sans
toiture, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des
consoles et entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps.
Bande minimale de végétation -- Partie de la rive adjacente à un cours
d'eau ou à un plan d'eau, composée de végétaux herbacés,
arbustifs ou arborescents adaptés à un milieu riverain. Elle se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux (LHE), en direction des
terres.
Bâtiment -- Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit
appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets
quelconques, excluant les roulottes, les véhicules ou les sections
de véhicules.
Bâtiment accessoire -- Un bâtiment détaché du bâtiment principal,
situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation
demeure complémentaire à celle du bâtiment principal. Utilisé pour
un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur
le même terrain que ce dernier. De plus, en aucun cas, un bâtiment
accessoire ne peut servir à des fins d'habitation (aucun logement).
Bâtiment agricole -- Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient
pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à
l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement
de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux
tels que les installations de stockage, les locaux abritant les
animaux, les poulaillers, les laiteries, les fosses à déjections
animales, les cellules à grains, les silos, les centres de préparation
des aliments pour animaux, les ateliers de ferme, les serres, les
locaux de vente au détail de produits agricoles et les manèges
d'équitation.
Bâtiment attaché -- Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur
de façade ou par un mur latéral à un bâtiment principal ou
accessoire.
Bâtiment isolé -- Un bâtiment principal érigé en retrait des limites d'un
terrain.
Bâtiment jumelé -- Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un
autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. Chaque
bâtiment doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment principal -- Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un
lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce
lot.
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Bâtiment sommaire -- Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble
de lots boisés en zone agricole, ayant une superficie minimale de
10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie
au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiment temporaire -- Construction d'un caractère passager, destiné
à des fins spéciales et pour une période de temps définie.
Cabane à sucre -- Établissement adjacent à une érablière (présence
d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800
entailles, produits de l'érable utilisés provenant principalement de
l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers, la salle à
manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à
sucre), construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable.
Pourvu d'équipements destinés à la fabrication de produits de
l'érable (bouilloire, fourneau, évaporateur). L'établissement opère
de manière saisonnière, durant la période s'étendant du 15 février
au 15 avril de chaque année. Au moins 50 % de la superficie du
bâtiment doit servir à la production des produits de l'érable. Le
bâtiment ne peut servir en aucun temps à l'habitation.
Camping
--
Établissement
qui
offre
au
public,
moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de
camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
Centre équestre -- Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des
chevaux, et où on enseigne l'équitation.
Chemin, rue privée -- Désigne toute portion de l'espace servant à la
circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement
fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du
Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé.
Chemin, rue publique -- Désigne toute portion de l'espace servant à la
circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral,
provincial ou municipal.
Coefficient d'emprise au sol -- Rapport entre la superficie occupée au
sol par un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain.
Comité -- Désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité
de Saint-Édouard.
Conseil -- Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-
Édouard.
Construction -- Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri,
d'appui, de soutien ou de support.
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Coupe d'éclaircie -- Une coupe ayant pour but de favoriser la
croissance des tiges dominantes par l'enlèvement des tiges plus
jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue
d'améliorer un peuplement en favorisant une espèce. Le
prélèvement doit être réparti uniformément et effectue à une
fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les quinze (15)
ans.
Coupe de conversion -- Coupe de peuplements dégradés ou
improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement.
Coupe d'assainissement -- Une coupe d'assainissements consiste en
l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe sanitaire -- Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et
du sous-bois par l'enlèvement des tiges
mortes ou en
dépérissement.
Coupe sélective -- Une coupe ayant pour but de récolter moins de
50% des tiges d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré
à un mètre du sol.
Cour avant, cour avant secondaire, cour arrière, cour latérale -- Ces
éléments sont identifiés précisément au croquis ci-après.
RUE
A
A
A
Légende
Façade bâtiment
A:Cour avant
L:Cour latérale
R:Cour arrière
S:Cour avant
secondaire
M:Marge de recul avant
**Lot transversal
L
L
L
L
L
L
S
M
R**
R
R
R
R
L
A
L
L
L
M S
A
S M
(RUE OU RIVE) RUE
Cour d'exercice -- Espace de terrain extérieur généralement délimité
par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive
avec des animaux.
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Cours d'eau -- Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui
s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés
par une intervention humaine.
Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions
suivantes :
1° un fossé de voie publique;
2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent
(100) hectares.
Densité brute -- Calcul du rapport entre le nombre de logements
divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à
l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces
publics est incluse dans le calcul.
Densité nette -- Calcul du rapport entre le nombre de logements
divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à
l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces
publics est exclue du calcul.
Emprise -- Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par
une voie de circulation ou divers réseaux de services publics.
Enseigne -- Tout écrit, toute représentation picturale, emblème ou
drapeau, accessoire à un usage et installé sur le lieu de
l'établissement ou de l'immeuble annoncé.
Entreposage -- Activité consistant à abriter ou à déposer des objets,
des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un bâtiment.
Éolienne -- Construction permettant la production d'énergie électrique
à partir du vent. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi
appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte
toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué
de trois pales.
Éolienne commerciale -- Éolienne permettant d'alimenter en
électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de
transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur
lequel elle est située.
Équipement d'utilité publique -- Ouvrage ou infrastructure émanant
d'une municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses mandataires
et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un
produit ou d'un service auprès du public. Sont assimilés à un
équipement d'utilité publique, les ouvrages ou infrastructures de
télécommunication et de câblodistribution.
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Érablière -- Peuplement forestier propice à la production de sirop
d'érable ayant une superficie minimum de 4 hectares.
Établissement de production agricole -- Ensemble composé de
bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les usages
principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en
complément ou en accessoire, de produits agro-alimentaires.
Établissement de production animale -- Établissement de production
agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à
l'élevage
d'animaux
destinés
à
la
consommation
ou
à
l'accompagnement de certaines activités humaines.
Étage -- Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de
deux planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher
et le plafond au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un
plancher et la toiture, est considérée comme un étage toute
surface occupant plus de 50 % du plancher de l'étage précédent.
Façade principale -- Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie
de circulation et pour lequel un numéro est émis par la
municipalité.
Fonctionnaire désigné -- Personne nommée par le Conseil pour assurer
l'application des règlements d'urbanisme.
Fondation -- Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la
fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol.
Fossé -- Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le
sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de voie publique -- Dépression en long creusée dans le sol
servant exclusivement à drainer une voie publique ou d'un chemin,
et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine.
Fossé mitoyen -- Dépression en long creusée dans le sol servant
exclusivement à drainer deux terrains contigus, et dont le lit
d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine.
Frontage d'un lot -- Distance entre les deux lignes latérales d'un lot ou
d'un terrain, mesurée le long de l'emprise de la voie publique ou
privée. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur
d'une courbe, le frontage est la dimension (distance) entre les
lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le
long des lignes latérales.
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Garage attaché -- Garage dont l'une des murs est attachée au bâtiment
principal, sur une distance de 3 mètres ou plus, ou encore, garage
lié au bâtiment principal par une passerelle d'une largeur minimale
de 1,5 mètre et d'une longueur maximale de 3 mètres et le garage
doit alors être relié par les fondations au bâtiment principal.
Garage résidentiel -- Bâtiment accessoire à un usage résidentiel,
détaché ou attaché au bâtiment principal, situé sur le même
emplacement que ce dernier et servant à remiser les véhicules
moteurs.
Garage temporaire -- Construction démontable, couverte de toile ou
d'un matériau flexible, utilisée pour le stationnement d'un ou de
plusieurs véhicules automobiles.
Gestion liquide. -- Tout mode d'évacuation des déjections animales
autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide. -- Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou
d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, dont la
teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique. -- Établissement d'hébergement offrant en location au
plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit
déjeuner servi sur place.
Habitation -- Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres
humains, et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation unifamiliale -- Habitation comprenant un seul logement.
Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement
accessoire de plus petite superficie que le logement principal. La
superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75% de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal.
Habitation unifamiliale isolée -- Habitation comprenant un seul
logement.
Hauteur d'un bâtiment -- Distance verticale entre le niveau moyen du
sol adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus
élevée du bâtiment (faîte du toit).
Îlot déstructuré -- Entité ponctuelle de superficie restreinte qui
regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à
l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et
irrécupérables pour l'agriculture.
Installation d'élevage. -- Un bâtiment où des animaux sont élevés ou
un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres
que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
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Immeuble protégé -- Dans le cas des immeubles protégés dont la liste
suit, seul le bâtiment principal est protégé :
a) un centre récréatif de loisir ou communautaire, de sport ou de
culture (excluant les clubs de tir) ;
b) une plage publique ;
c) un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ;
d) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature ;
e) un temple religieux ;
f) un théâtre d'été ou une salle de spectacle ;
g) Une halte routière et un établissement d'hébergement au sens
du Règlement sur les établissements touristiques (E 15.1, r.1) à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire ;
h) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus,
détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les tables
champêtres
ou
toute
autre
formule
similaire
lorsqu'elle
n'appartient pas aux ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie
entre le bâtiment ou le terrain en fonction de différents critères :
a) Dans le cas des terrains de camping, d'un parc régional et
des terrains de golf, la protection (terrain et bâtiment) varie
en fonction de l'existence ou non du bâtiment principal au 29
janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de
contrôle intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants :
i. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29
janvier 2004, la protection s'applique à l'ensemble du terrain.
ii. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29
janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé.
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Kiosque de vente de produits de la ferme -- Bâtiment à caractère
agricole destiné à la vente de produits de la ferme. Il doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal agricole.
Ligne de lot -- Ligne déterminant les limites d'un terrain.
Ligne arrière de lot -- Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant
d'un autre lot ou d'une rue (lot transversal).
Ligne avant de lot -- Ligne située en front du lot et coïncidant avec la
ligne de l'emprise de la rue.
Ligne latérale de lot -- Ligne délimitant deux lots contigus.
Ligne des hautes eaux -- La ligne des hautes eaux est la ligne qui,
aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le
littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il
n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
(Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.)
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé,
à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques, défini au point a).
Littoral -- Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui
s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Logement -- Unité d'habitation occupée par un ménage, accessible
directement de l'extérieur ou en passant par un vestibule. L'unité
dispose d'une salle de bain ainsi que des installations pour préparer
les repas, manger et dormir.
Lot -- Fond de terre identifié et délimité sur un plan cadastral, et
déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du
Québec (articles 3036 et 3037).
Règlement de zonage numéro 2015-258
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Lot d'angle -- Lot situé à l'intersection de deux rues.
Lot riverain -- Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux.
Lot transversal -- Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Machinerie lourde -- Équipement susceptible d'avoir un impact
significatif sur l'environnement tels que, de façon non limitative :
débusqueuse, bulldozer et pelle mécanique.
Maison d'habitation -- Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel
(d'une superficie d'au moins 21 mètre carrés), qui n'appartient pas
à un propriétaire ou à un exploitant des installations d'élevage en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile -- Habitation permanente, une seule unité, conçue
pour être déplacée sur son propre châssis et avec un train de roues
jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée
sur des vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente.
Marge de recul -- Distance minimale (le point le plus rapproché des
fondations) calculée perpendiculairement en tout point des limites
d'un terrain, fixée par règlement et délimitant une surface à
l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul arrière -- Distance minimale prescrite entre la ligne
arrière d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal.
Marge de recul avant -- Distance minimale prescrite entre la ligne
avant d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal.
Marge de recul latérale -- Distance minimale prescrite entre une ligne
latérale d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal.
Municipalité -- Saint-Édouard.
Occupation mixte -- Bâtiment occupé par plus d'un usage,
conformément au présent règlement.
Opération cadastrale -- Une division, une subdivision, une redivision,
une annulation, une correction, un ajout, un remplacement de
numéro de lot, une identification de lot, fait en vertu de la Loi sur
le cadastre ou du Code civil du Québec (article 3043).
Périmètre d'urbanisation -- Correspond aux zones situées à l'intérieur
du noyau villageois en vertu du plan d'urbanisme, et identifié au
schéma d'aménagement de la MRC les Jardins de Napierville.
Piscine -- Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur d'eau
minimale de 60 centimètres, pouvant être vidé ou rempli une ou
plusieurs fois par année, conçu pour la natation ou pour d'autres
activités aquatiques.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 16
Piscine creusée -- Piscine dont les parois du pourtour sont au même
niveau que le sol adjacent.
Piscine hors terre -- Piscine dont les parois du pourtour sont au-
dessus du niveau du sol adjacent.
Plan d'implantation -- Plan indiquant la situation projetée d'un ou de
plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et
des rues adjacentes et des bâtiments existants.
Récréatif léger -- Établissement où l'on pratique une activité
récréative, surtout saisonnière et à l'extérieur, ne comportant
généralement pas de bâtiment principal, ni accessoire. Il est
associé à des activités de détentes et d'interprétation, telles que
les pistes et sentiers de randonnée, les centres d'interprétation de
la nature.
Remblai -- Opération de terrassement consistant à étendre ou
déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de
l'extérieur, pour en faire une levée ou pour combler une cavité ou
une dénivellation. Tous les matériaux secs, tel que définis dans la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage,
bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction
sont strictement prohibés à des fins de remblai.
Remise -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter
des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du
terrain.
Rénovation -- Réalisation de travaux légers de maintenance et
d'entretien
d'un
bâtiment
principal
ou
accessoire
(sans
transformation).
Requérant -- Tout particulier, regroupement de personnes, personne
physique ou morale, qui demande un permis ou un certificat en
vertu des règlements d'urbanisme de la municipalité.
Rez-de-chaussée -- Étage situé à une hauteur égale ou inférieure à
1,4 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en pourtour du
bâtiment. Le rez-de-chaussée constitue un étage.
Rive -- Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
-- la rive a un minimum de 10 mètres ; lorsque la pente est
inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure 30 % et
présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ;
-- la rive a un minimum de 15 mètres ; lorsque la pente est
continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est
supérieure 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 17
Roulotte -- Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes
peuvent manger et dormir. D'utilisation saisonnière, elle peut être
intégrée à même un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un
véhicule motorisé.
Rue privé : Rue appartenant à un corps non publique, mais reconnu
par le conseil municipal.
Rue publique : Rue désigné et appartenant à une entité publique
Serre artisanale -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à
la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles
uniquement.
Sous-sol -- Partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au
moins 40 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est
au-dessous du niveau moyen du sol, après nivellement. Le sous-
sol n'est pas considéré comme un étage.
Superficie habitable au sol -- Superficie occupée au sol par un
bâtiment, à l'exclusion du sous-sol, des balcons, des terrasses, des
garages et autres constructions du même genre. Cette superficie
se calcule à partir de la face extérieure des murs.
Table champêtre -- Un établissement situé dans la résidence principale
d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés
majoritairement de produits provenant de la ferme de l'exploitant.
Terrain -- Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant
servir à un seul usage principal.
Terrasse, patio -- Espace extérieur contigu ou non-contigu à un
bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où
peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments.
Toit plat -- Toit dont la pente est inférieure à 2/12 sur plus de 25 %
de sa surface mesurée en projection horizontale.
Tour de télécommunication -- Structure d'antenne fixe et verticale,
d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la transmission
ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou
télévision).
Unité animale (U.A.) -- Unité de mesure servant à calculer le nombre
maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au
cours d'un cycle de production.
Unité d'élevage -- Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et
le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 18
Unité foncière -- Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou
qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et
faisant partie d'un même patrimoine.
Unité foncière vacante -- Une unité foncière est considérée vacante
s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence
ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou
des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Usage -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain,
ou d'une de leurs parties.
Usage accessoire -- Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour faciliter
ou pour améliorer l'usage principal et qui constitue un
prolongement de l'usage principal.
Usage mixte -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un
terrain, ou d'une de leurs parties par plus d'un usage.
Usage principal -- Usage dominant auquel un bâtiment, une
construction ou un terrain est occupé, destiné ou affecté.
Usage sensible -- Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle
et récréative.
Usage temporaire -- Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un terrain, pour une période de temps limitée et déterminée.
Véhicule désaffecté -- Véhicule automobile fabriqué depuis plus de
sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement.
Véhicule récréatif -- Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé
essentiellement à des fins récréatives (moto, motoneige, trois-
roues, quatre-roues, ...).
Vent dominant d'été -- Vent soufflant dans la MRC les Jardins de
Napierville plus de 25 % du temps durant les mois de juin, juillet
et août et déterminé sur la base des données météorologiques.
Véranda (balcon fermé) -- Désigne une galerie vitrée servant
uniquement de séjour et non aménagée ou utilisée à titre de pièce
d'occupation permanente.
Voie de circulation -- Tout endroit ou structure affecté à la circulation
des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle,
un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une
aire publique de stationnement.
Zone agricole désignée -- Partie du territoire de la municipalité
identifiée à titre de zone agricole, telle que définie par décret en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 19
11. Application du règlement. L'administration et l'application du
présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par
résolution du Conseil municipal.
12. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions et
devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux
permis et certificats de la municipalité de Saint-Édouard.
PARTIE I
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 3 -
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 20
13. Division du territoire en zones. Aux fins du présent règlement, le
territoire de la municipalité est divisé en zones, identifiées et
numérotées au « Plan de zonage ». Le plan de zonage est annexé au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
14. Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement,
les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation, dans
le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
15. Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est
représentée par des lignes identifiées au plan de zonage.
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne
médiane des voies de circulation, des voies de chemin de fer, des
ruisseaux ainsi que des lignes de lots et des limites de la municipalité.
Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote
(distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas avec les éléments énumérés aux
paragraphes précédents, les distances devront être prises directement
sur le plan de zonage.
16. Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la
zone agricole désignée, au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles du Québec. En cas de contradiction entre le
plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut.
PARTIE II
-
PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES,
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
SECTION 1
-
PLAN DE ZONAGE
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 21
17. Référence aux usages. Les dispositions du présent règlement,
particulièrement les « grilles des spécifications », réfèrent à une ou des
catégories d'usages, ou à un ou des usages spécifiques.
18. Regroupement des usages. Aux fins du présent règlement, les
usages principaux ont été regroupés en six groupes, soit :
- Résidentiel
- Commercial
- Services publics
- Agricole
- Industriel
À chaque groupe peut correspondre une ou plusieurs classes d'usages.
Pour chaque classe correspondent des types d'usages homogènes. Pour
chaque type d'usages, des usages spécifiques sont donnés.
19. Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon
les groupes d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes.
20. Numérotation. À chaque groupe d'usages correspond un code de
centaine (ex.: commerce 200); à chaque classe correspond un code de
dizaine (ex.: commerce de service 220); à chaque type correspond un
code d'unité (ex. : commerce de services financiers 222). Les groupes,
classes ou types d'usages énumérés sous ces numéros constituent une
liste exhaustive des usages.
PARTIE II
-
PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES,
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
SECTION 2
-
CLASSIFICATION DES USAGES
Si un usage n'est pas spécifiquement indiqué au tableau des
usages, il doit être assimilé à l'un des usages classifiés. Nous
devons alors établir un parallèle en considérant l'ensemble des
caractéristiques relatives au projet et à l'activité, notamment, à la
dimension du bâtiment projeté, l'implantation, les aménagements
extérieurs, la nature des opérations et les nuisances qu'il génère.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 22
Classification des usages
100 GROUPE
RÉSIDENTIEL
CLASSE
USAGES SPÉCIFIQUES
110-unifamiliale
111-isolée
112-jumelée
113-en rangée
115- unifamiliale en milieu agricole
-isolée
- résidence rattachée à une exploitation
agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ
- résidence bénéficiant d'un droit acquis (en
vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105
de la LPTAAQ) ou d'une autorisation émise par
la CPTAQ, ou à l'intérieur d'un îlot déstructuré.
120-bifamiliale
121-isolée
122-jumelée
123-en rangée
130-trifamiliale
Ou de quatre à six logements
131-isolée
132-jumelée
140 maison mobile
141- isolée
200 GROUPE
COMMERCIAL
CLASSE
USAGES SPÉCIFIQUES
210-bureau
211-bureau d'affaires
- lieu servant principalement à l'administration d'une
entreprise et à la gestion de ses affaires.
212-bureau professionnel
- avocat - architecte, ingénieur, consultant
- notaire, conseiller juridique - courtier d'assurances
- comptable
- urbaniste
- agent immobilier - agent de voyage
220-services
221-services personnels
- salon de coiffure
- salon de beauté - tailleur, nettoyeur
- cordonnier - photographe
- studio d'enregistrement
- graphiste, designer
222-services financiers
- banque - caisse populaire
- fiducie
223-garderie et école privée
- halte-garderie - jardin d'enfants - école de musique
- école de musique - école de danse - garderie
224-salon funéraire
225-soins médicaux de la
personne
- clinique médicale avec ou sans pharmacie
- cabinet de chiropraticien
- cabinet de denturologiste
- autre cabinet de soins spécialisés
226-soins pour animaux
- clinique vétérinaire
227- service de location
- Outils et équipements de construction
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 23
230-hébergement,
restauration
231-hébergement
- hôtel - auberge
- maison de touristes
- motel
232-gîte touristique
(maximum de 5 chambres)
233-restaurant où la
consommation se fait à l'intérieur
avec des places assises
- restaurant
- cafétéria
- salle à manger
- brasserie
- salon de thé - café-terrasse
234-établissement où la
principale activité est le service
au comptoir de nourriture
préparée pour consommation
rapide au comptoir, dans l'auto
ou pour apporter
- casse-croûte
- service à l'automobile
235-table champêtre
236-maison de chambres
- chambres et pension
- chambre
237-résidence pour personnes
âgées, avec ou sans pension
240-vente au détail
241-magasins d'alimentation
- épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie
- fruits et légumes
- dépanneur, tabagie
- marché public
242-établissements de vente
au détail
- bijouterie - mercerie
- librairie
- boutique (vêtements ou cadeaux)
- disques - appareils de son et musique
- chaussures
- fleuriste
- magasins de tissus
243-atelier d'artisan et
d'artiste
- atelier de peintre - sculpture
- tissage - céramique
- atelier de bois
- antiquité
- métallurgie
(bijoux, sculptures et autre fabrication artisanale)
- verre soufflé
244 - atelier
boutique d'alimentation,
avec ou sans terrasse
- boulangerie - pâtisserie
- chocolaterie
- boucherie/charcuterie
- service de traiteur
245 - autres boutiques
galerie d'art
boutique d'artisanat
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 24
250-axé sur l'automobile
251-station-service
- poste d'essence
- lave-auto
- mécanique automobile
252-location, vente de véhicules
moteurs
- vente autos neuves ou usagées
- pièces neuves et usagées pour autos
- location d'autos, de remorques
253-entretien autre que
mécanique
- débosselage, traitement anti-corrosion, peinture
254-camionnage
- entreprise de transport
- excavation, terrassement
260-récréation
261-salle de spectacle à
caractère culturel
- café-terrasse
- théâtre
- boîte à chansons
262-commerce d'intérieur à
caractère récréatif
- salle de quilles
- salle de danse - salle de réception
- gymnase de conditionnement physique
- salle de billard
- centre sportif - salle d'exercice
- manège intérieur
263-établissement de
divertissement où la principale
activité est le service de
consommation
- bars (les établissements à caractère sexuel et les clubs
de danseuses ou de danseurs sont spécifiquement
interdits.)
- discothèques
264-golf
265-extérieur à caractère
commercial
- champ de tir - mini-golf
- installations pour modèles réduits
- site d'évènements spéciaux : cirque forain, expositions,
foires ou compétitions équestres
- marché public
266-extensive
- ski de fond
- raquette
267-marina
- halte nautique
- hébergement
- restauration
- entreposage pour embarcations
- service d'entretien
268-terrain de camping
270-para-industriel
271-établissements de production
ou de transformation, avec
d'entreposage extérieur
- vente et entreposage de matériaux de construction
- atelier de soudure
- entreposage et vente de maisons préfabriquées
- atelier et dépôt d'entrepreneur en
construction/électricien, plombiers, émondeur, etc.
- atelier d'usinage - atelier de menuiserie
- réparation d'équipements motorisés
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 25
280- agricole
281- ventes et services
- coopérative agricole
- vente de produits agricoles
- ventes et services reliés à l'exploitation agricole
282- serre commerciale
283- Atelier de production
artisanale/ produits agricoles
- transformation de produits provenant d'une production
agricole
284-élevage d'animaux
domestiques
- élevage d'oiseaux
300 GROUPE SERVICES
PUBLICS
CLASSE
USAGES SPÉCIFIQUES
310-lieux de culte
- église
- cimetière
- presbytère
- temple religieux
320-enseignement
321-niveau de maternelle
et primaire
- prématernelle
- maternelle
- école primaire
330-institution
331-résidence de religieux
332-garderie publique
333-services de santé
334-foyer d'accueil
(À vocation locale exclusivement)
- centre d'accueil - Centre de réadaptation
- centre de réadaptation
340-administration
publique
341-services administratifs
gouvernementaux
- hôtel de ville
- bureau de poste
- salle municipale
342-services de protection
- poste de police
- caserne de pompiers
343-services de voirie
- garage municipal
- dépôt, entreposage municipal
350-récréation publique
351- terrains et équipements de
loisirs
- terrain de balle-molle
- piscine extérieure
- terrain de soccer
- terrain de jeux - patinoire
352-équipements culturels
- bibliothèque
- musée - centre culturel
- centre communautaire
- salle d'exposition
353-parc et espace vert
- parc et terrain de jeux
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 26
360-utilités publiques
361-légère (équipements publics
qui entraînent peu de nuisance
pour le voisinage)
- station de pompage
- ligne de transport d'énergie
- usine de traitement des eaux usées
362-lourde
- poste de transformation électrique
400 GROUPE INDUSTRIEL
CLASSE
USAGES SPÉCIFIQUES
410- légère
411- transformation produits déjà
usinés ou partiellement
412-Transformation, transport et
entreposage
- produits métalliques
- ébénisterie
- textile et vêtements
- entreprise de transport, d'entreposage de produits divers
(tourbière, bois, autres produits à l'exception de toute
matière dangereuse, explosive ou ayant un risque de
pollution de l'environnement)
420- lourde
422- industrie forestière
- usine de transformation de bois
430- Récupération 431- récupération
(Conformément au SADR et au Plan d'urbanisme, ce
groupe d'usage est prohibé sur le territoire de la
municipalité de Saint-Édouard)
- cimetière d'automobiles
- recyclage de déchets
- autres établissements d'entreposage, de manutention
et de transformation de matériaux de récupération
432- traitement et valorisation
des déchets
(Conformément au SADR et au Plan d'urbanisme, ce
groupe d'usage est prohibé sur le territoire de la
municipalité de Saint-Édouard)
- site d'enfouissement des déchets
- site d'entreposage des déchets
- usine de traitement des déchets
- dépôt de matériaux secs
440- Distribution
d'hydrocarbures
441- Infrastructure de transport
de produits industriels.
-.Pipeline
450-agro-alimentaire
451- transformation de produits
alimentaires
- établissements liés à la transformation des produits
alimentaires
- fromagerie
- conserverie
452- nourriture pour animaux
- moulées ou nourriture pour animaux (mélange,
traitement)
453 Transformation de produits
agricoles
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 27
500 GROUPE AGRICOLE
CLASSE
USAGES SPÉCIFIQUES
510-culture
- terres en culture
- serres
520-élevage
521 élevage d'animaux, type 1
- porcherie - élevage de renards et de visons
- élevage de veaux de lait
522-élevage d'animaux, type 2
- poulailler
- élevage de moutons
- élevage de chèvres
- élevage de chevaux
- autres animaux à fourrure
- apiculture
523-élevage laitier
- fermes laitières
530-refuge pour animaux
- lieu où on recueille les animaux blessés ou
abandonnés
540-Centre-équestre
541-Manège et centre équestre
Présentement (conformément au SARD,
cet usage est prohibé sur le territoire de
la municipalité. Nous ne retrouvons pas
cet usage à l'intérieur des grilles de
spécifications.
550-acériculture
551-exploitation érablière,
incluant cabane à sucre
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 28
PARTIE II
-
PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES,
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
SECTION 3
-
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
21. Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de
spécifications apparaissant la fin de la présente section présentent, par
zone, les usages principaux autorisés, les usages spécifiquement
autorisés ou exclus, les normes d'implantation et les structures
relatives aux bâtiments principaux. Elles indiquent également des
dispositions spécifiques pour certaines zones.
22. Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant
aux grilles font référence aux zones identifiées au plan de zonage du
présent règlement. Les grilles de spécifications font partie intégrante
du présent règlement.
23. Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de
spécifications concernent les bâtiments principaux et les usages
principaux, à moins d'indication contraire.
24. Usage autorisé. Un usage mentionné dans cette section, d'une des
grilles, indique qu'il est autorisé à titre d'usage principal ou d'usage
accessoire à l'intérieur de la zone concernée.
25. Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les
grilles de spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment,
le nombre d'étages ou la hauteur en mètres (Il s'agit alors de
l'élévation maximale du bâtiment principal en mètre, en fonction du
nombre d'étages autorisés), les normes d'implantation, la superficie
minimale habitable au sol et le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.). à
moins d'indication contraire, ces dispositions sont applicables à l'égard
des bâtiments principaux de la zone concernée.
26. Autres dispositions. Les grilles de spécifications prescrivent des
dispositions particulières pour certaines zones.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 29
Grille de spécifications
ZONE A-1
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c)
Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté
à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au
présent règlement.
d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 30
Grille de spécifications
ZONE A-2
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c)
Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté
à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au
présent règlement.
d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 31
Grille de spécifications
ZONE A-3
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c)
Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté
à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au
présent règlement.
d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 32
Grille de spécifications
ZONE A-4
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 33
Grille de spécifications
ZONE A-5
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 34
Grille de spécifications
ZONE A-6
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
- Acériculture (550)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 35
Grille de spécifications
ZONE A-7
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 36
Grille de spécifications
ZONE A-8
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115)
Agricole - Culture (510) - Élevage (520)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement.
c) Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté
à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au
présent règlement.
d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 37
Grille de spécifications
ZONE IDR-1 (I-28)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe ). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 38
Grille de spécifications
ZONE IDR-2 (I-29)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe ). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 39
Grille de spécifications
ZONE IDR-3 (I-30)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
(m)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
(m)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 40
Grille de spécifications
ZONE IDR-4 (I-31)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 41
Grille de spécifications
ZONE IDR-5 (I-32)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 42
Grille de spécifications
ZONE IDR-6 (I-33)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 43
Grille de spécifications
ZONE IDR-7 (I-34)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 44
Grille de spécifications
ZONE IDR-8 (I-35)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 45
Grille de spécifications
ZONE IDR-9 (I-36)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
d) Cette zone (en partie) est assujettie aux dispositions de l'article 223
du présent règlement et aux dispositions relatives au bruit routier du
règlement de construction.
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 46
Grille de spécifications
ZONE IDR-10 (I-37)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 47
Grille de spécifications
ZONE IDR-11 (I-38)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel - Unifamiliale isolée (111)
Agricole - Culture (510)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a)
Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
45 mètres.
b)
Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus
de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur
minimale de 10 mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement
révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier
371310)
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 48
Grille de spécifications
ZONE ADA-1
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Par ailleurs, pour plus
d'information, il est possible de consulter la décision 368949 de la CPTAQ.
Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les
conditions de l'article 230.
b) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
c)
Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 49
Grille de spécifications
ZONE ADA-2
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet
d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 50
Grille de spécifications
ZONE ADA-3
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet
d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 51
Grille de spécifications
ZONE ADA-4
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel, entreposage de machinerie et de
matériaux divers, intérieur et extérieur (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet
d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 52
Grille de spécifications
ZONE ADA-5
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
b) De plus, ce terrain est utilisé à des fins agricoles (Entreposage des
oignons et de pommes de terre. Voir décision 348140 de la CPTAQ).
Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les
conditions de l'article 230.
c)
Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 53
Grille de spécifications
ZONE ADA-6
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Par ailleurs, pour plus
d'information, il est possible de consulter les décisions 360932 et
348118 de la CPTAQ. Advenant un projet d'agrandissement, le projet
doit respecter les conditions de l'article 230.
b) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
c)
Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 54
Grille de spécifications
ZONE ADA-7
USAGES AUTORISÉS
Commercial - Para-industriel (270)
Agricole - Culture (510)
En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune
modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut
entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 4 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Autres
agricole
Marge de recul avant (mètre)
6 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
50 m2
-- m2
Longueur de la façade
7 m
-- m
Profondeur du bâtiment
7 m
-- m
AUTRES DISPOSITIONS
a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement.
b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage
doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements
d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ.
c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet
d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article
230.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 55
Grille de spécifications
ZONE C-1 (PIIA)
USAGES AUTORISÉS
Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) -
Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école
privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins
pour animaux (226) - Service de location (227) - Restaurant (233) -
Magasin d'alimentation (241) - Axé sur l'automobile, station-service
(251)
Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) -
Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et
espace vert (353)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
2 m
2 m
Marge de recul arrière (mètre)
4 m
4 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 56
Grille de spécifications
ZONE CH-1 (PIIA)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121)
- Trifamiliale isolée (131)
Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) -
Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école
privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins
pour animaux (226) - Service de location (227) - Restaurant (233) -
Magasin d'alimentation (241)
Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) -
Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et
espace vert (353)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
3 m
3 m
Marge de recul arrière (mètre)
5 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 57
Grille de spécifications
ZONE CH-2 (PIIA)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121)
- Trifamiliale isolée (131)
Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) -
Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école
privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins
pour animaux (226) - Service de location (227) - Restaurant (233) -
Magasin d'alimentation (241)
Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) -
Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et
espace vert (353)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
2 m
2 m
Marge de recul arrière (mètre)
4 m
4 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 58
Grille de spécifications
ZONE CH-3 (PIIA)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121)
- Multifamilial isolée, de 3 à 6 logements (131)
Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) -
Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école
privée (223) - Soins médicaux (225) - Soins pour animaux (226) -
Entrepôt (228) - Vente au détail (242)
Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) -
Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et
espace vert (353)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
6 m
6 m
Marge de recul arrière (mètre)
6 m
6 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 59
Grille de spécifications
ZONE CH-4 (PIIA)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121)
- Multifamilial isolée, de 3 à 6 logements (131)
Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) -
Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école
privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins
pour animaux (226)
Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) -
Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et
espace vert (353)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
6 m
6 m
Marge de recul arrière (mètre)
6 m
6 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 60
Grille de spécifications
ZONE H-1
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112)
- Bifamiliale isolée (121) - Trifamiliale isolée (131)
- Quatre logements isolée (131)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
10 m
10 m
Marge de recul arrière (mètre)
8 m
8 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7,5 m
7,5 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 61
Grille de spécifications
ZONE H-2
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112)
- Bifamiliale isolée (121)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2,5 étages / 12 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
9 m
9 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7,5 m
7,5 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Pour les bâtiments de 2,5 étages, il faut respecter les normes d'implantation
applicables au bâtiment de 2 étages.
Usages conditionnels. Cette zone autorise certains usages en vertu de
règlement relatif aux usages conditionnels.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 62
Grille de spécifications
ZONE H-3
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
3 m
3 m
Marge de recul arrière (mètre)
3m
3 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
0,5
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
5 m
5 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 63
Grille de spécifications
ZONE H-4
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
9 m
9 m
Marge de recul arrière (mètre)
9m
9 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
75 m2
70 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 64
Grille de spécifications
ZONE H-5
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
5 m
5 m
Marge de recul arrière (mètre)
2m
2 m
Marge de recul latérale (mètre)
7 m
7 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 65
Grille de spécifications
ZONE H-6
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
7 m
7 m
Marge de recul arrière (mètre)
2m
2 m
Marge de recul latérale (mètre)
7 m
7 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 66
Grille de spécifications
ZONE H-7
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121)
- Trifamiliale isolée (131)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage / 6,5 mètres
Maximum (étage / mètre)
2 étages / 10 mètres
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étage et normes applicables
1 étage
2 étages
Marge de recul avant (mètre)
7 m
7 m
Marge de recul arrière (mètre)
2m
2 m
Marge de recul latérale (mètre)
10 m
10 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
65 m2
Longueur de la façade
7 m
7 m
Profondeur du bâtiment
6 m
6 m
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 67
Grille de spécifications
ZONE P-1
USAGES AUTORISÉS
Publique - École maternelle ou primaire (321) - Récréation publique
(350) - Utilité publique légère (361)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
3 m
Marge de recul arrière (mètre)
7 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,25
Superficie minimale d'implantation au sol (M2)
-- m2
Longueur de la façade
-- m
Profondeur du bâtiment
--
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 68
Grille de spécifications
ZONE P-2 (PIIA)
USAGES AUTORISÉS
Publique - Lieux de culte (310) - Garderie publique (332) - Service de
santé (333) - Foyer d'accueil (334) - Administration publique (340) -
Récréation publique (350) - Utilité publique légère (361)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
3 m
Marge de recul arrière (mètre)
7 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,25
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
-- m2
Longueur de la façade
-- m
Profondeur du bâtiment
--
AUTRES DISPOSITIONS
a) Hauteur. La disposition relative au nombre d'étages ne s'applique pas
à l'église.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 69
Grille de spécifications
ZONE P-3
USAGES AUTORISÉS
Publique - Utilité publique légère (361) - Récréation publique (350)
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
3 m
Marge de recul arrière (mètre)
7 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,25
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
-- m2
Longueur de la façade
-- m
Profondeur du bâtiment
--
AUTRES DISPOSITIONS
À l'intérieur de cette zone, nous retrouvons l'usine de traitement des eaux
usées de la municipalité.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 70
PARTIE III -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
SECTION 1 -
NORMES ARCHITECTURALES DES BÂTIMENTS
27. Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des
normes s'appliquant à l'ensemble des bâtiments (principaux ou
accessoires, permanents ou temporaires) et dans toutes les zones, à
moins d'indication contraire.
28. Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou
modifié, en entier ou en partie, afin de reproduire la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume. Les bâtiments de
forme sphérique ou cylindrique ne sont autorisés que pour les usages
publics, les usages agricoles ou les usages industriels situés à
l'intérieur d'une zone agricole ou d'une zone industrielle. L'utilisation
de conteneur, wagon de chemin de fer, autobus ou autre véhicule ou
partie de véhicule de même nature à titre de bâtiment est interdite sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
L'emploi de conteneurs à marchandises ou de remorques, pour des fins
autres que celles pour lesquelles ils sont destinés, est aussi prohibé.
29. Façade sur rue. Tout usage principal doit avoir sa façade principale
sur une rue publique ou privée.
30. Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade
avant d'un bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol.
31. Revêtement extérieur / matériaux prohibés. L'emploi des
matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur
de tout bâtiment :
a) le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou un autre matériau naturel;
b) le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un
matériau de finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans
une zone agricole;
c)
la tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les
serres et les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole;
d) le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
e) les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition
extérieure;
f)
le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en
prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et
du bois de grange. Ce dernier ne peut être utilisé que pour les
bâtiments accessoires détachées du bâtiment principal ;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 71
g) le polyéthylène, sauf pour les bâtiments agricoles et les
bâtiments publics.
De plus, pour certaines zones, notamment à l'intérieur du noyau
villageois, des dispositions particulières peuvent être prévues en ce
qui concerne les matériaux de revêtement extérieur.
32. Revêtement extérieur / entretien. Les revêtements extérieurs et la
finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur
aspect d'origine.
33. Nombre de matériaux. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus
de deux matériaux de revêtement différents (nature et couleur) sur les
murs. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les
ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de
revêtement extérieur.
34. Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux et
accessoires doit être terminée dans les douze mois suivant la date
d'émission du permis de construction.
35. Néon. L'utilisation du néon pour délimiter le contour des ouvertures ou
autres composantes architecturales est prohibée.
36. Toiture. Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal
résidentiel ou commercial de moins de deux étages.
37. Niveau du rez-de-chaussée. Le niveau du rez-de-chaussée (premier
étage) d'un bâtiment principal doit être déterminé en considérant le
niveau du rez-de-chaussée des bâtiments principaux situés dans un
rayon de l'ordre de 50 mètres de la construction projetée.
En l'absence de bâtiment à l'intérieur du périmètre de 50 mètres, le
niveau du rez-de-chaussée ne peut excéder 1,5 mètre au-dessus du
niveau du centre de la rue.
38. Auvent, avant-toit, balcon, marquise, perron, véranda ou
solarium. Les auvents, avant-toits, balcons, marquises, perrons,
vérandas ou les solariums (non chauffées) sont autorisés dans toutes
les cours. L'empiétement maximal autorisé dans la marge avant est de
2 mètres. Toutefois, les vérandas ou les solariums chauffés (quatre
saisons) ne doivent pas empiéter à l'intérieur des marges de recul des
bâtiments principaux, selon les dispositions applicables de la zone
concernées
De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à
au moins 3 mètres de l'emprise d'une voie de circulation (limite de
propriété avant du terrain) et 1,5 mètre des limites de propriété.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 72
39. Porte-à-faux. Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter de plus de
0,70 mètre dans la cour avant, sans empiéter dans la marge de recul
avant et être à moins de 2 mètres d'une limite de propriété. De plus,
la largeur maximale autorisée du porte-à-faux est de 2,4 mètres.
40. Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales
(en mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux édifices du
culte, aux cheminées, aux silos, aux lignes de transport d'électricité,
aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute
structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de
la superficie du toit.
La hauteur du bâtiment projeté doit s'intégrer au contexte de son
implantation. Selon la nature du projet, le fonctionnaire désigné peut
le soumettre auprès du CCU, afin de requérir un avis additionnel en ce
qui concerne l'intégration du projet au contexte existant. L'église et
l'école ne sont pas considérées pour la détermination de la hauteur du
bâtiment projeté.
41. Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être
apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade principale
d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel.
42. Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les
cheminées sont autorisées dans toutes les cours. Elles ne doivent pas
empiéter de plus de 0,70 mètre dans la marge de recul avant et être à
moins de 2 mètres d'une limite de propriété. De plus, la largeur
maximale autorisée d'une fenêtre en saillie est de 2,4 mètres.
43. Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié
par un numéro distinct, visible de la voie publique, conformément au
règlement en vigueur. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire
désigné.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 73
44. Champ d'application. La présente section présente des règles et des
normes s'appliquant aux bâtiments principaux dans toutes les zones,
à moins d'indication contraire. De plus, aucune construction ne peut
empiéter à l'intérieur de l'emprise d'une rue, ou autre voie de
circulation.
45. Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérales pour
chaque zone sont prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications.
46. Voie de circulation / empiétement. En aucun cas, une construction
ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette
disposition ne concerne pas les infrastructures des services publics et
les implantations à l'intérieur des zones du groupe services publics.
47. Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur
plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée
comme une marge de recul avant.
Selon les dispositions en vigueur, les usages et les bâtiments
accessoires à l'usage principal qui sont permis dans les cours latérales
sont aussi permis dans la cour avant secondaire, en respectant une
marge d'implantation minimale de 3,0 mètres de la ligne de l'emprise
de la rue.
48. Lot transversal. Les bâtiments principaux doivent respecter les
marges de recul minimales, selon les dispositions des grilles de
spécifications, et ce, pour toutes les rues.
Selon les dispositions en vigueur, les usages et les bâtiments
accessoires à l'usage principal qui sont permis dans la cour arrière sont
aussi permis dans la cour avant secondaire, en respectant une marge
d'implantation minimale de 3,0 mètres de la ligne de l'emprise de la
rue.
49. Implantation
entre
deux
terrains
construits.
Lorsque
la
construction d'un bâtiment principal est projetée entre deux bâtiments
principaux adjacents à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres, et dont l'un
ou les deux sont dérogatoires au niveau de la marge avant et ayant
façade sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon la
formule suivante :
R = r-1 < R < r-2
Où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de chacun des
bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du
bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal
projeté peut ainsi être réduite, mais sans jamais être inférieure à 3
mètres.
PARTIE III -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
SECTION 2
-
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 74
En l'absence de bâtiment sur l'un ou l'autre des terrains adjacents, les
valeurs r-1 et r-2 seront égales à la marge de recul minimale permise
dans les dispositions particulières à la zone. L'église, l'école ainsi que
les chalets ne sont pas pris en considération comme des bâtiments
adjacents.
50. Code Civil, droit de vue. Lorsqu'une disposition du présent règlement
permet une marge inférieure à 1,5 mètre ou un empiétement dans une
marge, cette disposition ne permet pas de se soustraire aux
dispositions applicables en vertu du Code Civil du Québec, notamment
en ce qui concerne les vues.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 75
51. Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et
dans les cours. En plus des usages et autres conditions stipulés à la
partie IV du présent règlement, les usages, constructions et
aménagements autorisés dans les marges de recul et dans les cours
sont énumérés au tableau ci-après :
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS
DANS LES MARGES DE RECUL
ET DANS LES COURS
Marge de recul avant
Cour avant
Cour avant secondaire
Marge de recul latérale
Cour latérale
Marge de recul arrière
Cour arrière
Aménagement paysager (trottoir, allée, plantation)
-
-
-
-
-
Bateau de plaisance, véhicule récréatif
1
1
-
-
Corde à linge
-
-
-
Pompe à carburant et marquise (2)
-
-
-
Rampe pour handicapés
4
4
4
4
4
Élément épurateur
3
3
3
-
-
Usage ou équipement récréatif accessoire à
un usage résidentiel
-
-
-
Remorque
-
-
-
Véhicule pour vente ou location, entreposage
2
2
2
-
-
Abribus scolaire temporaire
5
5
5
(1) Remisage autorisé à condition de ne pas être localisé en façade du bâtiment
principal, sauf devant un garage attaché. (Dimension maximale autorisée est de
2,5 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de longueur, sauf pour le bateau de
plaisance où il ne peut excéder 6,4 mètres de longueur.) Les équipements d'une
dimension supérieure doivent être entreposés à l'intérieur des cours latérales ou de
la cour arrière. Nombre maximum : un véhicule récréatif ou un bateau.
(2) Pour les commerces reliés aux véhicules, ils doivent être à une distance
minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue.
(3) Lorsqu'il est impossible, considérant la superficie d'un terrain, ces
caractéristiques topographiques, considérant l'impossibilité de l'implanter dans la
cour latérale ou la cour arrière; il est possible d'implanter l'élément épurateur dans
la cour avant, mais dissimulé de la voie publique par un aménagement paysager.
(4) La rampe doit respecter une marge de recul de 0,6 mètre de toute ligne de
propriété.
(5) À une distance minimale de 5 mètres de la route, entre le 1 septembre d'une
année et le 24 juin de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, l'abribus doit
être totalement enlevé et entreposé dans la cour arrière.
PARTIE III -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
SECTION 3
-
USAGES ET CONSTRUCTION, MARGES ET COURS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 76
52. Topographie. Lors de l'implantation d'un bâtiment principal ou
accessoire, les modifications à la topographie naturelle du milieu
doivent être limitées. Dans aucun cas le terrain qui sert de référence
dans les définitions de cave, sous-sol, rez-de-chaussée, ne devra être
excavé de façon à changer la nature des étages, la topographie
naturelle du milieu.
53. Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur
tout terrain d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les
lignes de rues, chacune d'une longueur de 7 mètres calculée à partir
de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés.
L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute construction,
clôture, haie ou autre aménagement d'une hauteur supérieure à 1
mètre par rapport au niveau du centre de la rue.
54. Déplacement d'humus, déblais, remblai. Tous les travaux de
remblai devront faire l'objet d'un aménagement paysager dans les 12
mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. Les seuls
matériaux autorisés pour les travaux de remblai sont le sable, le
gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non polluant.
Les travaux de remblai exécutés à des fins agricoles, les travaux de
remblai sur une surface de plus de 300 mètres carrés à l'intérieur des
îlots déstructurés et les travaux de remblai sur une superficie de plus
de 500 mètres carrés à l'intérieur du noyau villageois sont assujettis
au règlement relatif aux usages conditionnels. Les travaux de remblai
ou de déblai nécessitent, au préalable, l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
55. Clôture à neige. L'installation d'une clôture à neige à des fins de
protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15
mai de l'année suivante.
56. Éclairage. Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage
au seul terrain auquel il est destiné, et la source lumineuse ne doit pas
être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie
publique.
57. Code civil, aménagement. Les aménagements paysagers doivent
respecter l'ensemble des dispositions du Code civil du Québec,
notamment en ce qui concerne les règles particulières à la propriété
immobilière. (Eau de surface, arbre...)
58. Aménagement paysager / délai de réalisation. Lors de
l'implantation de toutes nouvelles constructions principales (à
l'exception d'un bâtiment agricole), les propriétaires doivent procéder
à la plantation d'un minimum d'un arbre ornemental par terrain.
PARTIE III -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
SECTION 4
-
LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 77
La plantation de ces arbres se doit d'être effectuée avant la fin de la
validité du permis de construction et en façade à moins que preuve soit
faite qu'il ne peut en être ainsi compte tenu de l'environnement. Les
arbres sélectionnés doivent avoir une hauteur minimale de 1.5 mètre
(avec un diamètre supérieur à 5 cm) une fois la plantation effectuée.
L'aménagement paysager de tout terrain ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis de construction d'un bâtiment principal doit être réalisé
dans les 18 mois suivant la fin des travaux dudit bâtiment.
59. Coupe / mauvaises herbes. Sur les terrains (vacants ou non
vacants), une coupe des mauvaises herbes doit être réalisée à un
minimum de deux reprises pendant la saison estivale. La première
coupe doit être effectuée au plus tard le 1er juillet et la deuxième avant
le 30 août de la même année. (Le fonctionnaire désigné peut exiger
une coupe additionnelle pour des motifs de sécurité publique ou de
qualité du paysage).
60. Eaux de surface. Chaque terrain doit être aménagé afin de s'assurer
que les eaux de surfaces (eau de pluie, neige, ruissellement) soient
dirigées vers les fossés publics ou le réseau d'égouts pluviaux.
De plus (conformément aux dispositions du Code Civil), les toits des
bâtiments doivent être construits de façons à ce que l'eau et la neige
s'écoulent sur le terrain du propriétaire sans toucher la propriété
voisine.
61. Arbre, emprises publiques et dans la cour avant. Dans les
emprises publiques et dans la cour avant des bâtiments principaux, il
est défendu d'endommager ou de couper des arbres sans l'obtention
préalable d'une autorisation. L'autorisation peut être accordée qu'aux
conditions suivantes :
a) l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable;
b) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes;
c) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres
voisins;
d) l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
e) la coupe de l'arbre est nécessaire à l'exécution de travaux
publics ou pour la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la municipalité ;
f) Il faut maintenir un minimum d'un arbre en cour avant. S'il
représentait l'unique arbre de la cour avant, après les travaux
de coupe d'arbre et à l'intérieur d'un délai de 3 mois, il faut le
remplacer par un arbre d'un diamètre minimum de 5
centimètres à DHP.
62. Protection plantation, chantier. Tout propriétaire ou constructeur
est tenu de protéger adéquatement toute plantation située aux abords
des chantiers.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 78
PARTIE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
SECTION 1
-
LES USAGES DU GROUPE RÉSIDENTIEL
63. Champ d'application. La présente section définit les dispositions
applicables aux usages du groupe résidentiel.
Les usages accessoires
64. Désignation.
Les
usages
accessoires
désignent
les
activités
associables à une résidence, telles que les bureaux d'affaires et
professionnels et les services personnels. Les activités de vente au
détail ne sont pas considérées à titre d'usage accessoire, à l'exception
de la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place. (Pour les propriétés
résidentielles en zone agricole, les usages accessoires ne constituent
aucunement un immeuble protégé).
65. Conditions d'autorisation. Les activités désignées à titre d'usage
accessoire sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Deux usages accessoires (bureau d'affaire ou professionnel,
services personnels, soins pour animaux domestiques, artisanat)
sont permis par logement, et exclusivement à l'intérieur d'une
résidence unifamiliale ou bifamiliale;
b) En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et
exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le
requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le
requérant doit signer une entente de relocalisation hors de la zone
agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à
l'émission de son certificat d'autorisation. Le bâtiment ne devient
aucunement un immeuble protégé;
c)
Les activités de l'usage accessoire doivent être exercées à
l'intérieur du bâtiment principal et l'étalage est interdit ;
d) L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de
l'extérieur ;
e)
L'usage ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage,
notamment au niveau de la circulation. L'usage accessoire doit
être pourvu d'une case de stationnement hors rue ;
f)
L'usage ne requiert aucun entreposage extérieur ;
g) Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du
logement et au plus une autre personne peut y être employée ;
h) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ;
i)
Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est
nécessaire;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 79
j)
L'usage accessoire occupe moins de 25 % de la superficie de
plancher habitable en aucun cas, cette superficie ne peut excéder
30 mètres carrés ;
k)
L'usage ne nécessite pas l'utilisation d'un camion d'une capacité
de plus de 500 kilos ;
l)
L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions
suivantes :
Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une
superficie maximale de 1,0 mètre carré et ne doit pas faire
saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que
par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les
néons sont interdits ;
Sur un poteau, elle doit être d'une hauteur maximale de 1,5
mètre (structure incluse) et d'une superficie maximale de 1,0
mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source
lumineuse située à l'extérieur de l'affiche.
En aucun cas, il n'est autorisé plus d'une enseigne pour annoncer
un usage accessoire par propriété.
66. Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment
accessoire sont autorisés à titre d'usage accessoire à une résidence
unifamiliale ou bifamiliale isolée, aux conditions suivantes :
a) Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire
est autorisé par propriété ;
b) En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et
exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le
requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le
requérant doit signer une entente de relocalisation hors de la
zone
agricole
advenant
un
besoin
d'agrandissement
préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation. Le
bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé ;
c)
L'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de
l'extérieur du bâtiment accessoire ;
d) L'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage,
notamment au niveau de la circulation. L'usage doit être pourvu
d'une case de stationnement hors rue ;
e)
Aucun étalage, ni entreposage extérieur n'est autorisé ;
f)
La vente au détail est interdite, à l'exception de la vente d'objets
d'artisanat fabriqués sur place ;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 80
g) L'activité s'exerce par l'artisan occupant le logement rattaché au
bâtiment accessoire, et au plus, une autre personne peut y
travailler ;
h) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ;
i)
La superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier
ne peut excéder 40 mètres carrés et ils doivent être implantés à
au moins 15 mètres de l'emprise d'une voie publique ;
j)
L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions
suivantes :
Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en
bois ou imitation du bois,
Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une
superficie maximale de 1,0 mètre carré et ne doit pas faire
saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que
par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les
néons sont interdits ;
Sur un poteau, elle doit être d'une hauteur maximale de 1,5
mètre (structure incluse) et d'une superficie maximale de 1,0
mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source
lumineuse située à l'extérieur de l'affiche.
En aucun cas, il n'est autorisé plus d'une enseigne pour annoncer
un usage accessoire par propriété.
67. Location de chambres. La location de chambres (maximum 2)
constitue un usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité
est soumise aux dispositions des alinéas b, c, d, et h, de l'article 65.
En zone agricole, le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation
de la CPTAQ.
68. Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un
usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise
aux dispositions des alinéas c, d et h de l'article 65, de même qu'aux
dispositions de la Loi sur les services de garde à l'enfance et de toute
autre loi ou règlement applicable.
Les bâtiments accessoires
69. Conditions
d'autorisation
et
désignation.
Les
bâtiments
accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain
occupé par un bâtiment principal. Aucune pièce habitable d'utilisation
permanente (Chambre à coucher, cuisine, salle à dîner ou autres) ne
peut être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les
abris d'autos, les garages temporaires, les serres artisanales (Préhaut,
gloriette, pièce extérieure (outdoring)) et les remises.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 81
Par ailleurs, lorsque le bâtiment résidentiel est situé à plus de 40
mètres de l'emprise de la voie publique et que l'espace disponible ne
permet pas de les implanter dans les cours latérales ou la cour arrière,
il est alors autorisé de les implanter à l'intérieur de la cour avant (voir
règlement relatif aux PIIA), en respectant une marge de recul minimale
de 10 mètres de l'emprise de la voie de circulation.
70. Garage attaché. Bâtiment attaché par un mur mitoyen à une
habitation, abritant ou destiné à abriter un véhicule. Les normes
applicables aux garages attachés sont les suivantes :
a)
Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière. De
plus, ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant, en respectant
la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais
en façade du bâtiment principal;
b) Les garages attachés doivent respecter les normes d'implantation
des bâtiments principaux, selon les dispositions applicables en
vertu de la grille de spécification;
c)
Lorsque l'implantation du garage attaché dépasse la façade du
bâtiment principal de plus de 5 mètres vers la rue (cour avant),
les portes de garage ne doivent pas avoir façade sur la rue ou le
chemin public;
d) Pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même
que celle du bâtiment principal et la hauteur de la porte du garage
ne peut être supérieure à 2,5 mètres;
e)
La superficie maximale d'un garage attaché ne peut excéder la
superficie au sol du bâtiment principal ;
f)
Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que
l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal sans excéder
deux matériaux différents.
71. Garage détaché : Bâtiment détaché du bâtiment résidentiel, qui ne
partage pas de mur mitoyen ou de fondation avec l'habitation, et
abritant ou destiné à abriter un véhicule. Les normes applicables aux
garages détachés sont les suivantes :
a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales, arrière ou cour
avant secondaire. De plus, ils sont autorisés, à l'intérieur de la cour
avant en respectant la marge de recul minimale des bâtiments
principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal ;
Règlement de zonage numéro 2015-258
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b) Les garages détachés doivent être implantés à un minimum de :
3 mètres du bâtiment principal,
2 mètres de toute limite de la propriété, avec ouverture
ou 1 mètre sans ouverture.
3 mètres de tout bâtiment accessoire,
1,5 mètre de toutes installations septiques étanches,
5 mètres de toutes installations septiques, non-étanches.
c) Pour un garage détaché, la hauteur maximale permise :
5 mètres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
7 mètres, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
d) La superficie maximale pour un garage détaché est de 75 mètres
carrés sans excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment
résidentiel. Si le garage comprend une section « abri d'auto »,
cette section doit également être considérée à l'intérieur de la
superficie maximale autorisée.
e)
Il est permis d'aménager un deuxième étage (en respectant la
hauteur maximale permise). Ce deuxième étage peut être
aménagé spécifiquement pour accueillir des espaces de rangement
à des fins résidentielles.
f)
Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser (tonalité
compatible) à celui du bâtiment principal. Le fonctionnaire désigné
peut soumettre le projet auprès du CCU, afin de requérir un avis
additionnel en ce qui concerne son intégration au contexte
existant.
72. Nombre maximal de garages autorisés. (Attaché ou détaché) Le
nombre maximal de garages autorisés pour un usage du groupe
résidentiel est le suivant :
a) Sur un terrain mesurant 1000 mètres carrés ou moins :
1 garage, attaché ou détaché.
b) Sur un terrain mesurant plus de 1000 mètres carrés :
1 garage attaché et 1 garage détaché.
73. Abri d'auto permanent. Les normes applicables aux abris d'auto
permanents sont les suivantes :
a)
Il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les
normes d'implantation (avant, latérale et arrière) des bâtiments
principaux de la zone concernée ;
b) Au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto permanent
ne doit pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment
principal ;
c)
La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés, sans
toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal ;
d) La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois
excéder la hauteur du bâtiment principal;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 83
e)
Un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal ;
f)
La toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la
toiture du bâtiment résidentiel.
74. Garage temporaire. Les normes applicables aux garages temporaires
sont les suivantes :
a) Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant,
dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale
ou dans la cour arrière. Un seul garage temporaire est autorisé ;
b) Il doit être implanté à 2 mètres de la surface de circulation de la
rue ou à 1 mètre d'un trottoir, et à 1 mètre de toutes limites de
propriété ;
c)
La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres ;
d) Le garage temporaire doit être fabriqué de toile ou de
polyéthylène ;
e)
Le garage temporaire (la toile et la structure) peut être érigé
entre le 1 novembre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
75. Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont
les suivantes :
a) Les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours
latérales et arrière;
b) Les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de :
2 mètres du bâtiment principal,
2 mètres de toute limite de propriété,
1,5 mètre de tout autre bâtiment accessoire;
c)
Une seule serre artisanale est autorisée par bâtiment résidentiel;
d) La superficie maximale autorisée pour une serre artisanale est
fixée à 2 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder 40
mètres carrés;
e)
La hauteur maximale permise (au faîte du toit) est de 4,5 mètres,
sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent également en ce qui concerne
l'implantation et la construction des éléments suivants : -Préhaut,
-gloriette, -pièce extérieure (outdooring)
76. Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes :
a) Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales (voir
règlement relatif aux PIIA) et arrière;
b) De plus, elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant
secondaire, en respectant une marge de recul minimale de 3
mètres;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 84
c)
Les remises doivent être implantées à un minimum de :
2 mètres du bâtiment principal,
2 mètres de toute limite de propriété avec ouverture, ou
1 mètre sans ouverture;
3 mètres de tout autre bâtiment accessoire;
d) Deux remises sont autorisées par bâtiment résidentiel;
e)
La superficie maximale autorisée pour une remise est de 25
mètres carrés, et sa hauteur (au faîte du toit) ne doit pas excéder
4 mètres. La superficie totale des remises ne peut excéder 30
mètres carrés;
f)
Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui
du bâtiment principal.
77. Nombre, coefficient d'emprise au sol - bâtiment accessoire.
Pour les terrains de moins de 2 000 mètres carrés; 3 bâtiments
accessoires permanents sont autorisés. Pour les terrains de plus de
2 000 mètres carrés; 4 bâtiments accessoires permanents sont
autorisés.
De plus, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments
accessoires détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 15%.
Les aménagements extérieurs
78. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies
et murets sont les suivantes :
a) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies
et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en
mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les
cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière;
b) Les clôtures de bois situées dans la cour avant doivent être
ajourées. Les ouvertures doivent représenter au moins 50% de
la surface de la clôture et être réparties également sur toute la
surface de celle-ci;
c)
Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les
usages résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont
permises que du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante;
d) Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de
1 mètre de l'emprise de la voie publique;
e)
À l'intérieur de la cour avant, la clôture, la haie ou le muret ne
doit pas excéder 1 mètre de hauteur en zone urbaine (périmètre
d'urbanisation) et 1 mètre en zone agricole. Dans la cour avant
secondaire, dans les cours latérales et arrière, la hauteur
maximale autorisée pour la clôture est de 2,5 mètres et de 1,2
mètre pour le muret. (Aucune norme pour les haies);
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 85
f)
Toutefois, à l'intérieur de la cour avant, les clôtures de bois
ajourées au moins à 50 % (d'une hauteur maximale de 1,2
mètre) ou les haies (d'une hauteur maximale de 1,8 mètre) sont
autorisées si elles sont implantées à proximité de la limite latérale
d'un lot et parallèlement aux limites latérales de la propriété;
g) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux
clôtures, haies et murets;
h) Les clôtures, les haies et les murets doivent être entretenus et
maintenus en bon état en tout temps.
79. Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre
(bassin d'eau aménagé pour la natation ou la baignade, d'une
profondeur de plus de 60 centimètres) sont les suivantes :
a) Les piscines hors terre sont autorisées à l'intérieur de la cour
arrière ou de la cour latérale. De plus, elles sont autorisées à
l'intérieur de la cour avant secondaire, en respectant la marge de
recul minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue, mais jamais
en façade du bâtiment principal;
b) Les piscines hors terre doivent être implantées à une distance
minimale de 1,5 mètre des limites de propriété, une distance
minimale de 3 mètres du bâtiment principal, 1 mètre de tout
bâtiment accessoire et 2 mètres du champ d'épuration. Cette
distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors
terre;
c)
Les piscines hors terre ne doivent pas être implantées à l'intérieur
de l'assiette d'une servitude d'utilité publique, ni être aménagées
à une distance inférieure à 3 mètres, mesurée au sol, d'une ligne
électrique. De plus, un dégagement vertical minimum, au-dessus
de la piscine, des accessoires et d'un fil électrique, de 5 mètres
doit être maintenu;
d) Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale
de 2 mètres des limites de propriété et 1 mètre de la piscine, à
moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio);
e)
La superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15%
de la superficie du terrain de son emplacement;
f)
La clôture n'est pas obligatoire lorsque la piscine hors terre a une
hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol
adjacent lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes: 1) au moyen d'une échelle munie d'une
portière
de
sécurité
qui
se
referme
et
se
verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant,
2) à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
clôture conformément à l'article 80, 3) à partir d'une terrasse
rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant
sur
la
piscine
soit
protégée
par
une
clôture
conformément à l'article 80;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 86
g) Les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à
1,2 mètre et les piscines gonflables de plus de 5 mètres cubes
doivent être clôturées, conformément à l'article 80. Les clôtures
amovibles sont interdites;
h) Les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas
dépasser 10 centimètres;
i)
Les piscines démontables de plus de 5 mètres cubes (à parois
souples ou gonflables) ne peuvent être installées que de façon
temporaire. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, l'accès doit être
totalement contrôlé (avec une clôture conformément au piscine
creusée) ou la piscine doit être vidée;
j)
Si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie
une piscine hors terre, cette promenade doit être entourée d'un
garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au
plancher, et être munie d'une barrière de sécurité avec fermeture
automatique, afin d'empêcher tout accès à la piscine hors terre
lorsqu'elle n'est pas utilisée;
k)
La terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à
au moins 2 mètres de toute ligne de propriété.
Les nouvelles piscines hors-terre ou lors du remplacement d'une
piscine existantes, les normes relatives à la protection du site et à la
sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées.
De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables
du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.)
80. Piscine creusée. Les normes applicables aux piscines creusées sont
les suivantes :
a) Les alinéas a, b, c, d et e de l'article 79 s'appliquent, en les
adaptant, aux piscines creusées;
b) Les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une
clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur, dépourvue
de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade. La distance entre le sol et la clôture ne doit
pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de
façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader.
Un mur ou un muret formant une partie d'une enceinte ne doit
être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte;
c)
La clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement, afin de fermer complètement le
périmètre de la piscine et d'en contrôler l'accès;
d) Une haie n'est pas considérée comme une clôture et les clôtures
amovibles sont interdites;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 87
e)
Les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas
dépasser 10 centimètres;
f)
La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois
de la piscine;
g) Les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement ou
un trottoir d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre;
h) La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde;
i)
Lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade
(patio), une clôture doit être aménagée entre celle-ci et la
maison, afin d'en contrôler l'accès.
Les nouvelles piscines creusées ou lors du remplacement d'une piscine
existantes, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité
en vertu du présent règlement doivent être respectées.
De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables
du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.)
81. Piscine recouverte. Une piscine extérieure peut être recouverte en
respectant les conditions suivantes :
a) La piscine doit être située dans la cour arrière;
b) La hauteur de la structure de recouvrement ne doit pas excéder
5 mètres;
c) Le rebord extérieur de la structure doit être situé à une distance
minimale de 2 mètres par rapport à toute ligne de propriété et à
une distance minimale de 1,5 mètre par rapport au bâtiment
principal;
d) Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et
translucides : verre, plexiglas, bulle autoportante ou autres
matériaux spécifiquement conçus à cette fin.
82. Bain tourbillon extérieur. Les bains tourbillons extérieurs sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales
ou de la cour arrière;
b) De plus, ils sont autorisés, à l'intérieur de la cour avant
secondaire, en respectant la marge de recul minimale des
bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment
principal;
c)
Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres
des limites de propriété. Cette distance est mesurée de la partie
extérieure du bain tourbillon.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 88
83. Aménagement des espaces libres. Un aménagement paysager
(arbres, arbustes, ...) doit être réalisé dans la cour avant dans les 18
mois suivant la fin des travaux de construction d'un bâtiment principal.
En tout temps, les espaces libres doivent être maintenus en bon ordre.
84. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios (espace extérieur
aménagé pour les repas ou autres activités estivales) sont autorisés à
l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à
une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété.
85. Foyer extérieur et barbecue permanent. Les foyers extérieurs et
les barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. Ils doivent être implantés conformément au
règlement relatif à la sécurité incendie de la municipalité.
(Foyer extérieur : Un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au
moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé; un foyer de
conception commerciale, équipé d'une cheminée d'au moins un mètre
(1 m) munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire
du feu; un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des aliments.)
86. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être
implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites de
propriété. Si l'antenne parabolique a moins de 0,6 mètre de diamètre,
elle peut être implantée sur un bâtiment principal ou accessoire, sur le
versant du toit non visible de la voie publique ou privée. Les antennes
paraboliques de plus de 0,6 mètre de diamètre ne sont pas autorisées
sur les bâtiments. Elles doivent être localisées dans la cour arrière
uniquement. Une seule antenne parabolique peut être installée par
propriété.
87. Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne
conventionnelle doit être implantée à une distance minimale de 3
mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de
12 mètres. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, si l'on ne peut
faire autrement, la tour peut avoir une hauteur jusqu'à 18 mètres, de
façon à ce qu'elle dépasse la cime des arbres.
Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour de
support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle doit être
implantée à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales.
L'antenne et son support sont conçus de façon sécuritaire, avec des
méthodes éprouvées. Ils sont érigés de sorte qu'advenant une chute,
ils n'entrent pas en contact avec les lignes électriques ou autres
services publics.
88. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils
sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent
être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de
propriété. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils
doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Les
appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 89
89. Entreposage extérieur de bois de chauffage. Au plus 15 cordes (1
corde = 4 mètres³) de bois peuvent être empilées sur le même
emplacement dans la cour arrière ou les cours latérales. Le bois doit
être proprement empilé en tout temps.
90. Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de
véhicules récréatifs, tout entreposage extérieur est interdit pour un
usage résidentiel.
91. Réservoir de mazout ou de gaz propane. Les réservoirs de mazout
ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et
arrière. Ils doivent être implantés à 2 mètres des limites de propriété
et être dissimulés par des aménagements paysagers lorsqu'ils sont
implantés dans les cours latérales.
92. Stationnement. Pour les usages résidentiels, le stationnement doit
respecter les dispositions suivantes :
a) Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 6 mètres de
l'intersection de deux rues;
b) Un seul accès par rue. Si le terrain a plus de 25 mètres de
frontage sur une même rue, il est possible d'aménager un
deuxième accès, en conservant une distance minimale de 9
mètres entre les accès (Accès en «U»);
c) L'aire de stationnement ne doit pas être aménagée en façade
du bâtiment résidentiel, à l'exception d'une porte de garage ou
dans le cas de l'aménagement d'un accès en «U». Une aire de
stationnement peut être située devant la façade d'un bâtiment
résidentiel, si la cour latérale à une Profondeur de moins de 3
mètres;
d) L'accès ne doit pas être localisé à moins de 0,6 mètre d'une
limite de propriété;
e) La largeur maximale de l'entrée charretière est de 10 mètres.
Autres dispositions relatives aux usages résidentiels
93. Logement au sous-sol. À l'intérieur de la zone agricole (zones A,
zones IDR), il est interdit de construire un logement au sous-sol. Dans
les zones du noyau villageois et autorisant la construction d'un
bâtiment résidentiel de 2 logements ou plus, et à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, il est autorisé d'aménager un logement au
sous-sol ou dans demi sous-sol en respectant les conditions suivantes :
a) Une porte de sortie doit relier directement le logement à
l'extérieur;
b) Cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur
avant du bâtiment principal;
c) La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins
2,3 mètres;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 90
d) Le logement doit avoir une fenêtre minimum par pièce (à
l'exemption de la toilette avec ventilation mécanique), pour un
minimum de 4,5 mètres carrés de superficie totale de
l'ensemble des fenêtres;
e) Sa superficie ne peut être inférieure à 23 mètres carrés, ni
supérieure à 40 mètres carrés;
f) Le locataire, occupant un logement pour une période de 6 mois
ou plus, doit prendre les mesures appropriées pour assurer le
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, y compris le
changement de la pile. Lorsque l'avertisseur de fumée est
défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai;
g) Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, le bâtiment et
le logement doivent respecter les dispositions relatives au
traitement des eaux des résidences isolées.
94. Logement deux-générations. Il s'agit d'un logement aménagé dans
une résidence unifamiliale isolée, spécifiquement destiné pour une
personne ayant un lien de parenté de première, deuxième ou troisième
génération (trois degrés) avec les occupants de la résidence principale.
Les logements deux-générations ne sont autorisés que pour les
maisons unifamiliales isolées, et pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
a) Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de
l'aménagement à l'intérieur du bâtiment existant de pièces
spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants
d'un des membres du ménage habitant le logement principal;
b) L'agrandissement
doit
s'intégrer
harmonieusement
à
l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au
niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur
des revêtements extérieurs et des ouvertures;
c)
Le logement Le logement bi-génération doit partager la porte
d'entrée principale du bâtiment résidentiel existant;
d) Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au
logement principal. Un accès doit être aménagé au rez-de-
chaussée, entre le logement deux-générations et le bâtiment
principal;
e)
La superficie du logement bi-génération (accessoire) ne doit pas
excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée
du logement principal, excluant le garage;
f)
L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un
logement deux-générations, doit respecter les dispositions
relatives aux marges de recul des bâtiments principaux;
g) Pour les secteurs sans réseau d'égout sanitaire, la maison
unifamiliale et le logement bi-génération doivent respecter les
dispositions relatives au traitement des eaux usées des
résidences isolées;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 91
h) Le logement deux-générations ne constitue pas un bâtiment
principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas
l'implantation d'un bâtiment accessoire;
i)
Le logement bi-génération ne permet pas l'émission d'une
nouvelle adresse civique par le fonctionnaire désigné (une seule
adresse pour les deux logements);
j)
Le logement bi-génération ne doit pas nécessité l'aménagement
d'une nouvelle entrée électrique. (Il doit être raccordé au
service électrique du logement principal);
k)
Le fonctionnaire désigné peut demander au propriétaire de la
maison unifamiliale isolée, la production d'une confirmation
écrite attestant de son lien de parenté avec l'occupant du
logement bi-génération;
Les projets d'aménagement d'un logement bi-génération doit faire
l'objet d'un permis (ou d'un certificat) conformément au règlement
relatif aux permis et certificats.
95. Vente de garage. Les ventes de garages sont autorisées durant deux
fins de semaine par année, les dates seront à la discrétion du
propriétaire, un permis délivré sans frais est obligatoire pour tenir une
vente de garage.
96. Vente d'un véhicule. Le propriétaire d'un bâtiment résidentiel peut
exposer un seul véhicule à des fins de vente. Le véhicule doit être
immatriculé au même nom que le propriétaire du bâtiment résidentiel.
Le véhicule doit être stationné à au moins 2 mètres de l'emprise de la
voie publique ou privée, pour une période maximale de 30 jours.
97. Véranda ou solarium. Une véranda ou d'un solarium (pièce habitable
d'utilisation permanente, agrandissement du bâtiment principal) est
autorisé dans la cour arrière, dans la cour latérale ou dans la cour avant
secondaire. Toutefois, considérant qu'il s'agit d'une pièce du bâtiment
principal, il doit respecter les normes d'implantation des bâtiments
principaux, selon les dispositions applicables en vertu de la grille des
spécifications. (voir article 38)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 92
PARTIE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
SECTION 2
-
LES USAGES DU GROUPE COMMERCIAL
98. Champ d'application. La présente section définit les dispositions
applicables aux usages du groupe commercial.
99. Usages mixtes. Un bâtiment commercial peut compter un maximum
de nombreux établissements commerciaux. Les normes applicables à
ces établissements commerciaux sont décrites à la présente section.
Les usages du groupe commercial sont interdits au sous-sol. Les
logements au sous-sol sont interdits dans les bâtiments abritant un
établissement commercial. Les logements et les commerces doivent
posséder des entrées distinctes.
Dispositions spécifiques à certains usages
100. Restaurant sans places. Les restaurants sans places doivent
respecter les conditions suivantes;
a)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
b)
Il est interdit de fixer toute banderole ou fanion sur le terrain et
à l'extérieur du bâtiment;
c)
Aucun service à l'auto n'est autorisé à moins de 10 mètres de
l'emprise de la voie publique;
d)
La consommation à l'extérieur n'est autorisée que sur une
terrasse aménagée conformément au présent règlement.
101. Poste d'essence. Les postes d'essence doivent respecter les
conditions suivantes :
a)
Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit
être aménagée le long de l'emprise publique, à l'intérieur du
terrain;
b)
En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout
entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être
implantée;
c)
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand
pour stationner deux automobiles à l'intérieur d'une file
d'attente;
d)
L'îlot des pompes et la marquise doivent être implantés à une
distance minimale de 10 mètres de toute ligne de propriété.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 93
102. Vente ou location / véhicules neufs ou usagés. Les établissements
de vente ou de location de véhicules (autos, camions, motos,
remorques, machinerie agricole) neufs ou usagés doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) il doit exister un bâtiment principal sur le terrain utilisé pour la
vente ou la location des véhicules. La superficie minimale du
bâtiment doit être de 70 mètres carrés;
b) l'entreposage des véhicules destiné à des fins de vente ou de
location est permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour
avant, l'espace utilisé ne doit pas représenter plus de 60 % de la
superficie de celle-ci;
c) l'entreposage des véhicules destinés à des fins de vente ou de
location doit être situé à au moins 4 mètres de l'emprise de la voie
de circulation;
d) la préparation et l'entreposage des véhicules qui ne sont pas prêts
à être mis en vente ou en location ne sont autorisés que dans la
cour arrière uniquement.
103. Entreposage temporaire / véhicules accidentés. L'entreposage
temporaire de véhicules accidentés ou non en état de marche n'est
autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de débosselage
et à condition de respecter les dispositions suivantes :
a) dans les cours latérales et arrière seulement et l'entreposage doit
être situé à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété;
b) il ne doit pas y avoir plus de 3 véhicules à la fois, pour une période
maximale de 60 jours;
c) le site utilisé à des fins d'entreposage doit être entouré d'une
clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,6 mètre.
Les usages accessoires
104. Désignation.
Les
usages
accessoires
désignent
les
activités
associables à un usage principal du groupe commercial, exercées à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement.
105. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires aux usages du
groupe commercial sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Les usages accessoires sont autorisés lorsqu'ils desservent un
bâtiment principal érigé sur le même terrain;
b) L'usage accessoire doit être l'un des usages autorisés dans la
zone concernée;
c)
L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal;
Règlement de zonage numéro 2015-258
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d) Les usages accessoires ne peuvent occuper plus de 40% de la
superficie de l'établissement où ils sont exercés; à l'extérieur, ils
ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de terrain
réservée pour l'activité;
e)
Les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de
fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration
ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent
une nuisance pour le voisinage;
f)
L'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le
nombre de cases de stationnement nécessaires déterminé
suivant les dispositions de la partie VI
Les bâtiments accessoires
106. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont
autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment
principal.
107. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du
groupe commercial doivent être localisés dans la cour arrière et les
cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de :
a) 3 mètres du bâtiment principal;
b) 2 mètres de toute limite de propriété;
c)
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
108. Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7
mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
109. Nombre. Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé par
bâtiment principal.
110. Coefficient d'emprise au sol. La superficie de plancher totale des
bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du
bâtiment principal, ni représenter plus de 15 % de la superficie totale
du lot.
Les aménagements extérieurs
111. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies
et murets sont les suivantes :
a) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies
et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en
mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les
cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 95
b) Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les
usages commerciaux. De plus, les clôtures à neige ne sont
permises que du 1 novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante;
c)
Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de
5 mètres de l'emprise de la voie de circulation;
d) À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la
clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de
hauteur. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale
autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5 mètres. (Aucune
norme pour les haies);
e)
Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux
clôtures, haies et murets;
f)
Les clôtures, les haies et les murets doivent être entretenus et
maintenus en bon état en tout temps.
112. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage
extérieur pour les usages du groupe commercial sont les suivantes :
a) L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment
principal érigé sur le même terrain;
b) À l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état
de marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage
extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière;
c)
L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 2
mètres des limites de propriété. L'entreposage de véhicules ou
d'équipements agricoles à des fins de vente ou de location doit
être situé à une distance minimale de 4 mètres de l'emprise de
la voie de circulation;
d) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres;
e)
À l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements
agricoles destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage
extérieur doit être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de
la clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la
hauteur de l'entreposage, sans excéder 2,5 mètres;
f)
L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis
que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux
services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière,
pour une période maximale de 60 jours;
g) Lorsque l'entreposage est adjacent à un usage résidentiel, une
zone tampon (avec haies, arbustes et arbres) d'une largeur
minimale de 1,5 mètre doit être aménagée. Elle doit être
maintenue en bon état de propreté;
h) Cette zone doit permettre de réduire l'impact visuel de
l'entreposage;
i)
De plus, afin de dissimuler la clôture et l'entreposage, et ainsi,
de réduire l'impact visuel de la voie publique ou privée, une zone
tampon doit également être aménagée (voir le point g).
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 96
113. Stationnement.
Pour
les
usages
du
groupe
commercial,
l'aménagement des aires de stationnement doit respecter les
dispositions de la partie VI concernant le stationnement.
114. Aménagement des espaces libres. Les parties du terrain non
utilisées pour l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement
doivent être aménagées dans les 18 mois suivant le début des
activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure ou un aménagement
paysager équivalant à 10% de la superficie totale de cette cour doit
être aménagé.
115. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être
implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites de
propriété. Si l'antenne parabolique a moins de 0,6 mètre de diamètre,
elle peut être implantée sur un bâtiment principal ou accessoire, sur le
versant du toit non visible de la voie publique ou privée. Les antennes
paraboliques de plus de 0,6 mètre de diamètre ne sont pas autorisées
sur les bâtiments. Elles doivent être localisées dans la cour arrière
uniquement. Une seule antenne parabolique peut être installée par
propriété.
116. Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne
conventionnelle doit être implantée à une distance minimale de 3
mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de
12 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment,
la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle
doit être implantée à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales.
L'antenne et son support sont conçus de façon sécuritaire, avec des
méthodes éprouvées. Ils sont érigés de sorte qu'advenant une chute,
ils n'entrent pas en contact avec les lignes électriques ou autres
services publics.
117. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils
sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent
être implantés à une distance minimale de 5 mètres des limites de
propriété. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont
également autorisés sur le toit des bâtiments; ils doivent alors
s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être
dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas
concernés par le présent article.
118. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à
l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être
complètement entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2
mètre, afin d'en contrôler l'accès. De plus, elle doit être dissimulée de
la voie de circulation par des aménagements paysagers.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 97
119. Enclos pour conteneur. Tout conteneur à déchets visible de la voie
publique ou privée doit être déposé à l'intérieur d'un enclos, L'enclos
doit être implanté à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété.
L'enclos doit avoir une hauteur minimale de 30 centimètres au-dessus
du conteneur, sans excéder 2,5 mètres.
De plus, les contenants à ordure doivent être entretenus en bon état,
et ils ne doivent pas empiéter dans l'accotement de la voie de
circulation
120. Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant. Les
bonbonnes, réservoirs de gaz et réservoirs de carburant sont autorisés
aux conditions suivantes :
a) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements
applicables;
b) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des
véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être
implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la
bonbonne;
c)
Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour
arrière;
d) Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils
doivent
être
dissimulés
de
la
voie
publique
par
des
aménagements paysagers;
e)
Ils doivent être implantés à 2 mètres de toute limite de propriété;
f)
Le propriétaire est tenu responsable d'informer la municipalité de
la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements
apportés, dans les meilleurs délais.
121. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) Les terrasses et les patios sont autorisés pour les établissements
de restauration et de consommation;
b) Ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant, la cour avant
secondaire ou les cours latérales. Ils doivent être implantés à une
distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété et 1
mètre de l'emprise d'une voie publique;
c)
Si la terrasse est aménagée dans la cour latérale, elle doit être à
une distance minimale de 5 mètres de tous bâtiments résidentiels
(autre que le bâtiment du requérant);
d) Ils doivent être délimités par des aménagements paysagers, une
clôture, une main courante ou une rampe;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 98
e)
Ils peuvent être en opération entre 7:00 et 23:00 heures. Après
23:00 heures, aucun repas ni aucune consommation ne peuvent
être servis à l'extérieur de l'établissement;
f)
L'aménagement d'une terrasse ou d'un patio ne doit pas avoir
pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement
nécessaires à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent
règlement;
g) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique
entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année
suivante.
Les aires de chargement et de déchargement
122. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont
autorisées que dans les cours latérales et arrière.
123. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit
empiéter à l'intérieur de la surface de la voie de circulation. La
superficie de l'aire de manœuvre doit être suffisante pour permettre
aux véhicules d'y accéder et d'en ressortir en marche avant, sans
empiéter dans la voie publique de circulation.
124. Entretien. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de
déchargement et l'aire de manœuvre doivent être maintenues en bon
état.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 99
125. Champ d'application. La présente section définit les dispositions
applicables aux usages du groupe services publics.
Les usages accessoires
126. Désignation.
Les
usages
accessoires
désignent
les
activités
associables à un usage du groupe service public.
127. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires aux usages du
groupe services publics sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Un usage accessoire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un
bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain;
b)
L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal.
Les bâtiments accessoires
128. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont
autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment
du groupe services publics ou pour desservir un usage extérieur (parc,
espace vert, ...) du groupe services publics.
129. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du
groupe services publics doivent être localisés dans la cour arrière et les
cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de :
a)
3 mètres du bâtiment principal;
b)
2 mètres de toute limite de propriété;
c)
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
130. Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 6
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
Les aménagements extérieurs
131. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe services publics,
les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux
alinéas a, b, c, d, e et f de l'article 111.
PARTIE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
SECTION 3
-
LES USAGES DU GROUPE SERVICES PUBLICS
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 100
132. Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture peut ceinturer les
espaces utilisés par un terrain de sport extérieur (baseball, tennis,...).
Cette clôture peut avoir une hauteur plus importante que celle prévue
en vertu des dispositions de l'article 111.
133. Piscine. Toute piscine destinée à un usage public doit être implantée
conformément au règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-
3, r.3).
134. Entreposage extérieur. Pour les usages du groupe services publics,
les normes relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes :
a)
L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière
et latérales;
b)
L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre
des limites de propriété;
c)
La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres;
d)
L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture
opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres.
135. Stationnement. Pour les usages du groupe services publics, les
normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie
VI concernant le stationnement.
Les aires de chargement et de déchargement
136. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont
autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être
dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie.
137. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit
empiéter à l'intérieur de la surface de roulement de la voie de
circulation.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 101
PARTIE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
SECTION 4
-
LES USAGES DU GROUPE AGRICOLE
138. Champ d'application. La présente section définit les dispositions
applicables aux usages du groupe agricole.
Les usages accessoires
139. Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages
accessoires sont les kiosques de vente de produits agricoles, les
activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de
produits agricoles, les tables champêtres, les cabanes à sucre et les
résidences saisonnières pour employés d'une exploitation agricole.
Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces usages nécessitent une
autorisation de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel en zone
agricole, ils doivent respecter les dispositions relatives aux usages du
«Groupe résidentiel»).
Liste d'usages reliés à l'agriculture : Vente d'engrais, réparation de
petits moteurs ou de machinerie agricole, meunerie et séchoir à grains,
production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de
chauffage), production, vente et transbordement de terre et de terreau,
production et vente de compost.
140. Usages reliés à l'agriculture, dispositions normatives. À
l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les usages
reliés à l'agriculture sont autorisés en vertu du règlement relatif aux
usages conditionnels, en respectant les conditions suivants :
a) Superficie maximale d'implantation de l'usage dans un bâtiment,
160 mètres carrés ;
b) Superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à
l'extérieur d'un bâtiment est de 3 000 mètres carrés ;
c)
L'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé;
d) Si l'activité s'exerce sur un terrain vacant, elle doit être reliée à
une entreprise agricole;
e)
Le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de
la
zone
agricole
advenant
un
besoin
d'agrandissement
préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation;
f)
Le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la
CPTAQ.
L'usage ne doit pas empiéter sur une terre en culture. L'usage ne doit
pas induire des problèmes de voisinage et d'incompatibilité avec les
activités agricoles. De plus, l'usage ne doit d'aucune façon contribuer
à l'épuisement des sources d'eau potable et à la contamination du
milieu par des rejets.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 102
141. Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de
produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole et les
produits qui y sont vendus proviennent majoritairement de cette
exploitation et accessoirement de celles voisines;
b) Le kiosque doit être opéré par un producteur agricole tel que
défini par la Loi sur les producteurs agricoles;
c)
Les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement
de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles
voisines;
d) Un seul kiosque y est autorisé; isolée des autres bâtiments, sa
superficie maximale ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Il doit
être implanté à une distance minimale de 8 mètres de l'emprise
de la voie de circulation et à 6 mètres de tout bâtiment (bâtiment
non-chauffé);
e)
Le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue,
aménagées de manière à ce que les véhicules n'aient pas à
reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir;
f)
Seulement les enseignes de catégorie « B » sont autorisées (voir
la partie V du présent règlement).
142. Activités
d'entreposage,
de
conditionnement
et
de
transformation. Les activités d'entreposage, de conditionnement et
de transformation de produits agricoles, sur la ferme d'un producteur
agricole (tel que défini par le Loi sur les producteurs agricoles) sont
autorisées. Ces activités doivent respecter les conditions énumérées
ci-après;
a) L'activité doit être implantée à l'intérieur d'une zone agricole en
vertu du plan de zonage, sur le site de la ferme du producteur
agricole et utiliser des produits agricoles qui proviennent de la
ferme;
b) L'activité doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles et de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
Les dispositions des articles 145 à 149 s'appliquent, en les
adaptant, à l'implantation des bâtiments nécessaires à ce type
d'activité;
d) Les activités ne doivent pas nécessiter l'installation d'un réseau
d'égout sanitaire et d'aqueduc.
Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit être
associée à un usage du groupe industriel.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 103
143. Table champêtre.1 La table champêtre (avec l'autorisation de la
CPTAQ, si requise) est opérer par un producteur agricole (ou être
associé à une ferme), tel que défini par la Loi sur les producteurs
agricoles. On y sert majoritairement des aliments produits ou
provenant de l'élevage réalisé sur cette ferme et des autres fermes de
la région. La salle à manger peut recevoir un maximum de 20
personnes.
De plus, une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement
aménagée pour cet usage et seulement les enseignes de catégorie
« A » définies à la partie V sont autorisées.
144. Cabane à sucre. Les cabanes à sucre opérées de manière saisonnière
entre le 15 février et le 15 avril de chaque année sont autorisées,
uniquement à titre d'usage accessoire à une érablière.
- Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de
800 entailles; - Produits de l'érable utilisés provenant principalement
de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers; - La salle à
manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre,
construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Un bâtiment
accessoire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés est autorisé,
tel une remise à bois.
Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul étage et il ne peut en aucun temps
servir à l'habitation. Pour l'implantation d'une cabane à sucre artisanale
dans une érablière, les normes d'implantation prévues aux grilles des
spécifications doivent être respectées.
Les bâtiments accessoires
145. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont
autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment
agricole principal ou sur une terre en culture pour la desservir.
146. Espace habitable. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
147. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage
agricole sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10
mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel;
b) Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance
minimale de 20 mètres de l'emprise de la voie de circulation ou
à l'arrière de l'alignement d'un bâtiment existant, et à au moins
5 mètres de toute limite de propriété;
1 Table champêtre est une marque de certification de la Fédération des
Agricotours.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 104
c)
Un bâtiment accessoire à un usage agricole peut être attaché à
un autre bâtiment accessoire à un usage agricole. S'il en est
détaché, la distance minimale entre ces deux bâtiments est de 3
mètres;
d) De plus, il ne peut être implanté dans une zone à risque
d'inondation ou dans la bande riveraine d'un cours d'eau
conformément au présent règlement.
148. Atelier d'entretien et de réparation. Il est autorisé d'aménager un
atelier d'entretien et de réparation à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour l'entretien des
équipements agricoles de l'exploitant agricole.
149. Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à
l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions
suivantes :
a) L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment;
b) Sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le
transport par camion et les activités de vente au détail;
c)
Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du
bâtiment;
d) L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est
pas considéré comme un immeuble protégé;
e)
Une autorisation de la CPTAQ est requise.
Les aménagements extérieurs
150. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies
et murets sont les suivantes :
a) Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille
de fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont
autorisés;
b) Le fil barbelé est également autorisé, mais seulement à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation et il ne doit pas être
implanté à moins de 15 mètres d'une zone résidentielle ou d'une
résidence;
c)
Les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une
année au 1 mai de l'année suivante;
d) La hauteur maximale autorisée pour une clôture ou un muret est
de 2,5 mètres;
e)
Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux
clôtures, haies et murets;
f)
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état
en tout temps.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 105
151. Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage pour les
usages agricoles sont les suivantes :
a)
L'entreposage du fumier est soumis aux dispositions des
directives et des politiques en vigueur;
b)
L'entreposage de matériaux ou de machineries reliés directement
à l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus
de 10 mètres de l'emprise de la voie de circulation;
c)
Tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la
machinerie agricole hors d'usage est interdit;
d)
L'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les
légumes, à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise de la
rue (route) et à une distance minimale de 2 mètres des limites
latérales de la propriété;
e)
Si le bâtiment principal permanent est implanté à plus de 30
mètres de l'emprise de la rue, l'implantation d'un séchoir à maïs
est autorisé dans la cour avant, mais à une distance minimale de
20 mètres de l'emprise de la rue et de 10 mètres de toute limite
de propriété.
152. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant. Les réservoirs de
propane, de gaz ou de carburant sont autorisés aux conditions
suivantes :
a)
Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements
applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière
et implantés à 5 mètres de toute limite de propriété;
b)
Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des
véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être
implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la
bonbonne;
c)
Les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres)
doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de
tout bâtiment;
d)
Toutefois, un tel réservoir peut aussi être implanté à moins de 5
mètres d'un bâtiment, à condition qu'un muret de maçonnerie
soit érigé entre le réservoir et le bâtiment. Ce muret doit excéder
de 1,5 mètre le pourtour du réservoir;
e)
Le réservoir de propane de plus de 0,3 mètre cube ne peut en
aucun cas être implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment;
f)
Le propriétaire est tenu responsable d'informer la municipalité de
la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements
apportés, dans les meilleurs délais.
153. Réserve d'eau. L'aménagement d'une réserve d'eau créé par
l'excavation, les déblais ou le remblai doit respecter les dispositions
suivantes :
a) Toute réserve d'eau destinée aux animaux ou à la pisciculture
doit respecter les lois et règlements applicables (MDDEP);
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 106
b) Les réserves d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour
les 3 premiers mètres de l'intérieur du bassin, sur l'ensemble du
périmètre du plan d'eau.
154. Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement
et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois,
lorsqu'une telle aire est implantée à l'intérieur de la cour avant, elle (la
porte d'accès à l'aire de chargement) doit être distante d'au moins 15
mètres de l'emprise de la voie de circulation.
La gestion des odeurs en milieu agricole
155. Distances
séparatrices.
L'installation
d'élevage
est
permise
lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques
qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Les îlots
déstructurés
n'imposent
pas
de
distances
séparatrices
plus
contraignantes que la présence d'une seule résidence.
Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents.
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin
autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité
d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur
la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de
l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application
de normes de distance séparatrice.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 107
En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre
d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui,
en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre
depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance
séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce
bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités
agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme
portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs
prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance
séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir
compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre
ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les
inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne
peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre
en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise
malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que
cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin
autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des
normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur
la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
Note relativement à l'application de la présente section : Conformément
au SADR, la municipalité de Saint-Édouard ne peut pas contingenter le
nombre d'établissement de production porcine sur son territoire. Le
règlement de zonage respecte et est conforme à cet orientation du SADR.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 108
156. Paramètres de distances séparatrices. Les paramètres utilisés
dans le calcul des distances séparatrices sont les suivants : (Tous les
tableaux sont reproduits aux pages suivantes)
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour
le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur
de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel
de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en
regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur.
(Voir les tableaux aux pages suivantes)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 109
Tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) *
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau; cheval
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
Veau de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truie et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
* Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour
toutes autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du
poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 110
Tableau B : Distances de base (paramètre B)
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1
86
51
297
101
368 151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369 152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370 153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371 154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372 155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373 156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374 157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375 158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377 159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378 160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379 161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380 162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381 163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382 164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383 165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384 166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385 167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386 168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387 169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388 170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389 171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390 172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391 173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392 174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393 175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394 176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395 177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396 178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397 179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398 180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399 181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400 182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401 183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402 184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403 185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404 186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405 187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406 188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406 189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407 190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408 191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409 192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410 193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411 194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412 195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413 196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414 197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415 198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415 199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416 200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 111
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. M
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
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980
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581
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640
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687
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990
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675
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550
626
600
643
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659
700
675
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690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000 755
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 112
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1001 755
1051 767
1101 778
1151 789
1201 800
1251 810
1301 820
1351 830
1401 839
1451 848
1002 755
1052 767
1102 778
1152 789
1202 800
1252 810
1302 820
1352 830
1402 839
1452 849
1003 756
1053 767
1103 778
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1203 800
1253 810
1303 820
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1453 849
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1356 831
1406 840
1456 849
1007 757
1057 768
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1109 780
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1459 850
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1060 769
1110 780
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1310 822
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1011 757
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1450 848
1500 857
Règlement de zonage numéro 2015-258
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Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
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U.A. m.
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U.A. m.
1501 857
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1900 923
1950 931
2000 938
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 114
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
2001 938
2051 946
2101 953
2151 960
2201 967
2251 974
2301 981
2351 987
2401 994
2451 1000
2002 939
2052 946
2102 953
2152 960
2202 967
2252 974
2302 981
2352 987
2402 994
2452 1000
2003 939
2053 946
2103 953
2153 960
2203 967
2253 974
2303 981
2353 987
2403 994
2453 1000
2004 939
2054 946
2104 953
2154 960
2204 967
2254 974
2304 981
2354 988
2404 994
2454 1001
2005 939
2055 946
2105 953
2155 961
2205 967
2255 974
2305 981
2355 988
2405 994
2455 1001
2006 939
2056 946
2106 954
2156 961
2206 968
2256 974
2306 981
2356 988
2406 994
2456 1001
2007 939
2057 947
2107 954
2157 961
2207 968
2257 975
2307 981
2357 988
2407 994
2457 1001
2008 939
2058 947
2108 954
2158 961
2208 968
2258 975
2308 981
2358 988
2408 995
2458 1001
2009 940
2059 947
2109 954
2159 961
2209 968
2259 975
2309 982
2359 988
2409 995
2459 1001
2010 940
2060 947
2110 954
2160 961
2210 968
2260 975
2310 982
2360 988
2410 995
2460 1001
2011 940
2061 947
2111 954
2161 961
2211 968
2261 975
2311 982
2361 988
2411 995
2461 1001
2012 940
2062 947
2112 954
2162 962
2212 968
2262 975
2312 982
2362 989
2412 995
2462 1002
2013 940
2063 947
2113 955
2163 962
2213 969
2263 975
2313 982
2363 989
2413 995
2463 1002
2014 940
2064 948
2114 955
2164 962
2214 969
2264 976
2314 982
2364 989
2414 995
2464 1002
2015 941
2065 948
2115 955
2165 962
2215 969
2265 976
2315 982
2365 989
2415 995
2465 1002
2016 941
2066 948
2116 955
2166 962
2216 969
2266 976
2316 983
2366 989
2416 996
2466 1002
2017 941
2067 948
2117 955
2167 962
2217 969
2267 976
2317 983
2367 989
2417 996
2467 1002
2018 941
2068 948
2118 955
2168 962
2218 969
2268 976
2318 983
2368 989
2418 996
2468 1002
2019 941
2069 948
2119 955
2169 962
2219 969
2269 976
2319 983
2369 990
2419 996
2469 1002
2020 941
2070 948
2120 956
2170 963
2220 970
2270 976
2320 983
2370 990
2420 996
2470 1003
2021 941
2071 949
2121 956
2171 963
2221 970
2271 976
2321 983
2371 990
2421 996
2471 1003
2022 942
2072 949
2122 956
2172 963
2222 970
2272 977
2322 983
2372 990
2422 996
2472 1003
2023 942
2073 949
2123 956
2173 963
2223 970
2273 977
2323 983
2373 990
2423 997
2473 1003
2024 942
2074 949
2124 956
2174 963
2224 970
2274 977
2324 984
2374 990
2424 997
2474 1003
2025 942
2075 949
2125 956
2175 963
2225 970
2275 977
2325 984
2375 990
2425 997
2475 1003
2026 942
2076 949
2126 956
2176 963
2226 970
2276 977
2326 984
2376 990
2426 997
2476 1003
2027 942
2077 949
2127 957
2177 964
2227 971
2277 977
2327 984
2377 991
2427 997
2477 1003
2028 942
2078 950
2128 957
2178 964
2228 971
2278 977
2328 984
2378 991
2428 997
2478 1004
2029 943
2079 950
2129 957
2179 964
2229 971
2279 978
2329 984
2379 991
2429 997
2479 1004
2030 943
2080 950
2130 957
2180 964
2230 971
2280 978
2330 984
2380 991
2430 997
2480 1004
2031 943
2081 950
2131 957
2181 964
2231 971
2281 978
2331 985
2381 991
2431 998
2481 1004
2032 943
2082 950
2132 957
2182 964
2232 971
2282 978
2332 985
2382 991
2432 998
2482 1004
2033 943
2083 950
2133 957
2183 964
2233 971
2283 978
2333 985
2383 991
2433 998
2483 1004
2034 943
2084 951
2134 958
2184 965
2234 971
2284 978
2334 985
2384 991
2434 998
2484 1004
2035 943
2085 951
2135 958
2185 965
2235 972
2285 978
2335 985
2385 992
2435 998
2485 1004
2036 944
2086 951
2136 958
2186 965
2236 972
2286 978
2336 985
2386 992
2436 998
2486 1005
2037 944
2087 951
2137 958
2187 965
2237 972
2287 979
2337 985
2387 992
2437 998
2487 1005
2038 944
2088 951
2138 958
2188 965
2238 972
2288 979
2338 985
2388 992
2438 998
2488 1005
2039 944
2089 951
2139 958
2189 965
2239 972
2289 979
2339 986
2389 992
2439 999
2489 1005
2040 944
2090 951
2140 958
2190 965
2240 972
2290 979
2340 986
2390 992
2440 999
2490 1005
2041 944
2091 952
2141 959
2191 966
2241 972
2291 979
2341 986
2391 992
2441 999
2491 1005
2042 944
2092 952
2142 959
2192 966
2242 973
2292 979
2342 986
2392 993
2442 999
2492 1005
2043 945
2093 952
2143 959
2193 966
2243 973
2293 979
2343 986
2393 993
2443 999
2493 1005
2044 945
2094 952
2144 959
2194 966
2244 973
2294 980
2344 986
2394 993
2444 999
2494 1006
2045 945
2095 952
2145 959
2195 966
2245 973
2295 980
2345 986
2395 993
2445 999
2495 1006
2046 945
2096 952
2146 959
2196 966
2246 973
2296 980
2346 986
2396 993
2446 999
2496 1006
2047 945
2097 952
2147 959
2197 966
2247 973
2297 980
2347 987
2397 993
2447 1000 2497 1006
2048 945
2098 952
2148 960
2198 967
2248 973
2298 980
2348 987
2398 993
2448 1000 2498 1006
2049 945
2099 953
2149 960
2199 967
2249 973
2299 980
2349 987
2399 993
2449 1000 2499 1006
2050 946
2100 953
2150 960
2200 967
2250 974
2300 980
2350 987
2400 994
2450 1000 2500 1006
Règlement de zonage numéro 2015-258
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Tableau C : Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
0,7
0,8
0,7
Chevaux
Chèvres
Lapins
Moutons
0,7
0,7
0,8
0,7
Porcs
1,0
Canards
Dindons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,7
0,8
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Renards
Visons
1,1
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 116
Tableau D : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers 0,8
Autres groupes et catégories d'animaux 1,0
Tableau E : Type de projet (paramètre E)
[- nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation (¹)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1)
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter
le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Règlement de zonage numéro 2015-258
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Tableau F : Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
F3
facteur à
déterminer
lors de
l'accréditation
Tableau G : Facteur d'usage (paramètre G)
Facteur d'usage
Paramètre G
Immeuble protégé
Maison d'habitation
Périmètre d'urbanisation
1,0
0,5
1,5
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 118
157. Zonage
des
productions
à
proximité
d'un
périmètre
d'urbanisation (installations d'élevage dont la charge d'odeur est
égale ou supérieure à 1). Dans une distance minimale de deux
kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents
dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge
d'odeurs. Les catégories et types d'élevages présentant une forte
charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de
lait. Les secteurs de vents dominants d'été sont identifiés à l'annexe
au règlement de zonage.
158. Règle spécifique / vents dominants d'été. Lorsqu'une nouvelle
installation d'élevage, dont la charge d'odeur est égale ou supérieure
à 1, se localise dans la direction des vents dominants d'été d'une
maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter
selon les normes de localisation précisées au tableau suivant :
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe,
un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette
annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production
animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation
d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y
compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette
d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage,
on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces
normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer
les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au
type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est
situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un
établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction
prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps
dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué
à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une
unité d'élevage.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 119
159. Dispositions particulières / élevages de porcs. Dans le cas d'une
unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions
suivantes s'appliquent :
a) L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être
effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain
ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de
base;
b) Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité
d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout
ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à
moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation doivent être
recouverts d'une toiture.
160. Distances séparatrices / lieu entreposage. Lorsqu'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme est situé à plus de cent cinquante
mètres (150m) de l'installation d'élevage, les distances séparatrices
s'appliquent et sont établies en considérant qu'une capacité
d'entreposage de 20 m³ correspond à une unité animale.
Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité
de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence
établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à
l'aide du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C,
D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C,
D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Règlement de zonage numéro 2015-258
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Note : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour
d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant
une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
161. Règles d'exception attribuées au droit de développement.
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous
réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou
d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées :
a) L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de
la LPTAA;
b) Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales
nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la
prochaine
installation
d'élevage
ou
du
prochain
ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
c) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité
d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa « a » est
augmenté d'au plus 75 UA; toutefois, le nombre total d'unités
animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun
cas excéder 225 UA;
d) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
des animaux qui compte le plus d'unités animales;
e) Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par
règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de
la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est
toutefois pas assujetti aux normes suivantes :
a) Toute norme de distance séparatrice;
b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le
zonage de production;
c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi;
toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces
normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces
normes une fois qu'on y a ajouté 75 UA ou porté à 225 le nombre total
d'UA. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole
du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui
oblige notamment :
a) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement;
b) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les
cours d'eau, lacs et puits;
c) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
Règlement de zonage numéro 2015-258
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162. Brise-vent / l'installation d'élevage. Une bande boisée servant de
brise-vent doit être aménagée sur le terrain de toute nouvelle
installation d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur de soixante
(60) unités animales et plus, de tout agrandissement d'une telle
installation d'élevage ayant pour effet de porter le nombre d'unités
animales à soixante (60) et plus, à proximité de l'installation d'élevage.
Le plan d'aménagement de cette bande boisée doit être préparé par un
ingénieur forestier qui doit assurer le suivi de sa mise en place et être
effectué de la façon suivante :
a) avoir une largeur minimale de 10 mètres et être constituée de
trois rangées;
b) être plantée perpendiculairement aux vents dominants d'été tels
que
déterminés
par
le
Centre
météorologique
canadien
d'Environnement Canada, dans un arc de 180° autour du ou des
bâtiments agricoles, et être située entre 30 et 60 mètres du ou
des bâtiments agricoles;
c)
être plantée de conifères et de feuillus dont le diamètre mesuré
à 30 centimètres du sol ne peut être inférieur à 10 centimètres.
Cependant, les conifères doivent représenter au moins 75 % des
arbres plantés dans la bande boisée. Il doit y avoir au moins
1 000 tiges à l'hectare;
d) être plantée d'arbres en quinconce à raison d'au moins un arbre
pour chaque 10 mètres de longueur de rangée du périmètre de
la bande.
163. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais. La
nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage. Les distances du tableau suivant constituent un compromis
entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en
milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les
distances séparatrices suivantes sont édictées. (voir tableau page
suivante).
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 122
Tableau - Distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme
Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres)
Type / Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Aéroaspersion (citerne)
Lisier incorporé en
moins de 24 h
25
Limite du
champ
Aspersion par rampe
25
Limite du
champ
Aspersion par pendillard
Limite du
champ
Limite du
champ
incorporation simultanée
Limite du
champ
Limite du
champ
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24
heures.
75
Limite du
champ
frais, incorporé en moins 24
heures.
Limite du
champ
Limite du
champ
compost
Limite du
champ
Limite du
champ
Autres dispositions
164. Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale
de 30 mètres de tout bâtiment du groupe résidentiel.
165. Travailleurs saisonniers. L'exploitant agricole est responsable de
l'hébergement de ces travailleurs saisonnier. En outre, s'il doit en
héberger à la ferme, il doit s'assurer du respect des dispositions
applicables en vertu du règlement relatif au traitement des eaux des
résidences isolées (Q-2.r22).
166. Élevage de chiens. L'éleveur doit obtenir préalablement l'autorisation
requise en vertu de la LPTAAQ, et il doit respecter l'ensemble des
dispositions suivantes :
a) L'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex : le
Club Canin Canadien) et ce, tant et aussi longtemps que l'usage
est exercé;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 123
b) En tout temps, l'éleveur est tenu de respecter le règlement sur les
animaux en vigueur dans la municipalité;
c) Le lot servant d'assiette aux bâtiments d'élevage doit avoir une
superficie minimale de 4 hectares. Il doit également servir
d'assiette à une résidence principale;
d) L'éleveur doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des
bâtiments existants ou futurs sur le lot;
e) Le propriétaire doit demeurer dans la résidence principale érigée
sur le lot où l'usage est exercé;
f) Le nombre maximum de races permis est de trois. Sont exclus le
ou les chiens personnels de l'éleveur et les chiots;
g) Si, pour une raison quelconque, l'usage cesse, l'éleveur est
assujetti aux normes du règlement sur les animaux en vigueur sur
le territoire de la municipalité et ne possède aucun droit acquis
quant au nombre de chien;
h) Aucune autre activité principale, commerciale ou non, n'est
autorisée. De façon spécifique, aucun type d'exposition ou
d'étalage n'est autorisé;
i) L'élevage doit comporter un ou des enclos extérieurs et intérieurs
auquel chaque chien aura accès dans des conditions sanitaires
acceptables;
j) La superficie de l'enclos et du bâtiment d'élevage doit être
suffisamment grande pour permettre à chacun des chiens
d'effectuer les activités suivantes :
se tenir debout normalement et pouvoir se tourner
aisément
bouger facilement pour modifier sa position
s'étendre complètement
allouer aux chiennes un espace supplémentaire de dix
pour cent. (10 %) par chiot.
k) L'enclos extérieur doit comporter un espace à l'abri des rayons du
soleil et des intempéries permettant les activités décrites au point
précédent et conçu afin d'empêcher le chien de s'évader;
l) Tous les bâtiments, enclos ou tout autre accessoire servant à
l'élevage de chiens doivent être situés en cour arrière de la
résidence. En tout temps, les enclos doivent être situés à au moins
un kilomètre (1 km) du périmètre urbain, d'une résidence voisine
ou de la limite d'un terrain utilisé à des fins récréatives (zones Zba-
1, Zba-2 et Zba-5).
167. Élevage de chats. L'éleveur doit obtenir au préalable l'autorisation
requise en vertu de la LPTAAQ, et respecter l'ensemble des dispositions
suivantes :
a) L'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex :
Association Féline Canadienne);
b) En tout temps, l'éleveur est tenu de respecter le règlement sur les
animaux en vigueur dans la municipalité;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 124
c) Le lot sur lequel s'exerce l'usage doit servir d'assiette à une
résidence principale. L'éleveur doit être propriétaire de la totalité
des bâtiments existants ou futurs et demeurer dans la résidence
principale;
d) Le nombre maximum de races de chats permis est de trois. Sont
exclus les chats personnels de l'éleveur ainsi que les chatons;
e) L'élevage doit être situé sur le terrain de l'éleveur. L'élevage doit
se faire dans des cages à l'intérieur d'un bâtiment accessoire
conforme au présent règlement. Des enclos extérieurs, s'il y a lieu,
doivent être conçus de manière à empêcher les chats de sortir du
terrain;
f) Si, pour une raison quelconque, l'usage cesse, l'éleveur est
assujetti aux normes du règlement sur les animaux en vigueur sur
le territoire de la municipalité et ne possède aucun droit acquis
quant au nombre de chats;
g) Aucune autre activité principale n'est autorisée. De façon
spécifique, aucun type d'exposition ou d'étalage n'est autorisé;
h) Aucun autre animal que le chat destiné à la reproduction ou le ou
les chats personnels de l'éleveur ne devront être hébergés,
éduqués ou gardés à des fins de reproduction.
168. Pension pour animaux domestiques. L'usage « pension pour
animaux domestiques » est autorisé seulement comme usage
accessoire et le requérant doit respecter l'ensemble des dispositions
suivantes :
a) Le lot servant aux bâtiments destinés à l'usage accessoire doit
avoir une superficie minimale de 4 hectares. Il doit également
abriter une résidence principale;
b) Le gardien de pension doit être propriétaire du lot ainsi que de la
totalité des bâtiments existants sur le lot;
c)
Le gardien de pension doit demeurer dans la résidence principale
érigée sur le lot où l'usage accessoire est exercé;
d) En tout temps, le gardien de pension est tenu de respecter le
règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de la
municipalité;
e)
Tous les bâtiments, enclos ou tout autre accessoire servant à
l'usage accessoire doivent être situés en cour arrière de la
résidence principale;
f)
Dans les cas de pension pour chiens, l'article 167 s'applique
intégralement.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 125
169. Champ d'application. La présente section définit les dispositions
applicables aux usages du groupe industriel. Un bâtiment industriel
peut regrouper plusieurs établissements, selon les usages autorisés à
l'intérieur de la zone concernée. Cependant, un bâtiment industriel ne
peut abriter un usage du groupe résidentiel.
Les usages accessoires
170. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires désignent les
activités associables à un usage du groupe industriel. Les usages
accessoires aux usages du groupe industriel sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal, et il doit
être autorisé à l'intérieur de la zone concernée;
b) Il ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur
des limites de la propriété, ni ne constitue une nuisance pour le
voisinage;
c) L'aménagement d'une salle de montre et la vente au détail de
produits et de services réalisés dans un établissement industriel
est autorisé. La superficie prévue à cette fin ne doit pas excéder
25 % de la superficie de l'établissement industriel, sans excéder
45 mètres carrés;
d) L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire.
Les bâtiments accessoires
171. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont
autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment
principal.
172. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage du
groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Les bâtiments accessoires doivent être implantés à l'intérieur de
la cour avant ou dans les cours latérales;
b) Le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite en
vertu des grilles, selon la zone concernée, et être implanté à au
moins 2 mètres de toute limite de propriété, et à un minimum de
3 mètres du bâtiment principal;
PARTIE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
SECTION 5
-
LES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 126
c) Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment
accessoire. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces deux
bâtiments est de 3 mètres;
d) La hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal.
173. Coefficient d'emprise au sol, bâtiments accessoires. La superficie
maximale autorisée pour les bâtiments accessoires est déterminée en
fonction du coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) indiqué aux grilles de
spécifications, et selon la zone concernée. Le C.E.S. doit être évalué
en considérant la superficie des bâtiments accessoires (existants ou
projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant.
Les aménagements extérieurs
174. Zone tampon. Le terrain sur lequel doit être érigé un nouveau
bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins industrielles doit être
séparé de tout terrain utilisé (ou destiné à être utilisé) à des fins
résidentielles, commerciales ou communautaires par une bande de
terrain d'une largeur minimale de 10 mètres conforme aux dispositions
suivantes :
a) La bande tampon doit être entièrement occupée par des
aménagements paysagers. Elle ne peut pas accueillir ou
comprendre un bâtiment ou un usage accessoire à l'industrie;
b) Elle doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel,
sur toute la longueur du terrain adjacente à l'usage résidentiel,
commercial ou communautaire;
c) La bande tampon doit être gazonnée et plantée de conifères sur
toute sa longueur. Les conifères doivent avoir une hauteur
minimale de 1,5 mètre lors de la plantation et être espacés d'au
plus 5 mètres les uns des autres.
Dans le cas où le terrain industriel est séparé du terrain résidentiel,
commercial ou communautaire par une voie publique de circulation,
l'obligation d'aménager une bande tampon ne s'applique pas.
Toutefois, l'espace entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie
publique doit être gazonné ou aménagé avec des plantations d'arbres,
d'arbustes ou de fleurs. Cette bande doit avoir au moins 1,5 mètre de
profondeur. La bande aménagée doit s'étendre sur toute la largeur du
lot à l'exclusion des voies d'accès et de sortie.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 127
175. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe industriel, les
normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux
alinéas A à F de l'article 111.
176. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage
extérieur pour les usages du groupe industriel sont les suivantes :
a) L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment
principal érigé sur le même terrain;
b) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 3 mètres
des limites de propriété;
c) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque;
d) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3,5 mètres. Cette
hauteur est réduite à 2,5 mètres à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
177. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant. Les réservoirs de
propane, de gaz ou de carburant sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements
applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et
implantés à 3 mètres de toute limite de propriété;
b) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible par des
véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être
implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la
bonbonne;
c) Les réservoirs de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être
implantés à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment;
toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un
bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir
et le bâtiment; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du
réservoir;
d) Le propriétaire est tenue responsable d'informer la municipalité de
la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements
apportés, dans les meilleurs délais.
178. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à
l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être à une
distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et être
complètement entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin
d'en contrôler l'accès.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 128
179. Enclos / conteneur. Les enclos pour conteneurs à déchets sont
autorisés à condition de respecter les dispositions suivantes :
a) Tout conteneur à déchets visible à partir de la voie publique doit
être dissimulé par un enclos;
b) L'enclos doit être situé à au moins 2 m de toute ligne de propriété;
c) La hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la partie
la plus haute du conteneur, sans excéder 2,5 m.
180. Stationnement. Les normes applicables aux aires de stationnement
sont définies à la partie VI concernant le stationnement.
181. Aménagement des espaces libres. Les normes applicables à
l'aménagement des espaces libres sont définies à l'article 114.
182. Antenne parabolique. Les normes applicables aux antennes
paraboliques sont définies à l'article 115.
183. Antenne conventionnelle. Les normes applicables aux antennes
conventionnelles sont définies à l'article 116.
184. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Les normes
applicables aux appareils de climatisation et d'échange thermique sont
définies à l'article 117.
185. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont
autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être
dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie.
186. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit
empiéter à l'intérieur de la surface de circulation de la voie publique.
187. Industrie légère et agro-alimentaire. Les industries de type « 410
légère et 450 agro-alimentaire» doivent respecter les normes
suivantes :
a) Ces activités sont autorisées, conformément aux grilles de
spécification, qu'à l'intérieur de certaines zones du noyau
villageois ;
b) Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit
d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont
supérieures respectivement à 70 et 80 dBA;
Les aires de chargement et de déchargement
Autres dispositions
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 129
c) Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée
opaque;
d) Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de
fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du
lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de fourneaux ou autres procédés industriels et
perceptible aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un
procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptible aux
limites du lot.
188. Site d'extraction. Il est strictement interdit d'ouvrir une nouvelle
exploitation relative à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site
existant, sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
189. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit
empiéter à l'intérieur de la surface de circulation de la voie publique.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 130
190. Enseignes interdites. Les enseignes suivantes sont interdites sur le
territoire de la municipalité :
a) Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un
appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une
galerie, un escalier, un bâtiment accessoire ou peinte sur une
clôture, un mur ou un toit;
b) Les enseignes rotatives ou électroniques à chiffres ou lettres
interchangeables, à l'exception des stations d'essence;
c) Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en
permanence, un arbre, une clôture ou un poteau de services
publics;
d) Les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire
pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un
maximum de 30 jours;
e) Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une
luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de
l'extérieur;
f) Les enseignes au néon, d'objet gonflable ou sous forme de
bannières ou de banderoles;
g) Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en
matière d'assemblage et de résistance des matériaux;
h) Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une
forme humaine ou un caractère érotique.
191. Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. Les
enseignes suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat
d'autorisation :
a) Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale,
provinciale, municipale, religieuse ou scolaire);
b) Les enseignes non lumineuses à caractère temporaire, conformes
aux dispositions suivantes : - superficie maximale de 1,5 mètre
carré. - hauteur maximale de 1 mètre. - enseigne portative genre
chevalet. - un maximum de 2 par site. - installée seulement aux
heures d'ouverture de l'activité. - implantée à au moins 5 mètres
de la surface de circulation d'une voie publique;
PARTIE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
SECTION 1
-
LES ENSEIGNES
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 131
c) Les enseignes indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une
dimension maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site
du bâtiment ou du terrain, à vendre ou à louer, implantée à au
moins 3 mètres de la surface de roulement d'une voie publique.
L'enseigne doit être enlevée dans les quinze jours suivant la vente
ou la location de l'immeuble;
d) Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles,
pour des fins d'identification de l'exploitation agricole, sont
autorisées.
192. Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux
enseignes autorisées sont les suivantes :
a) Les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être
réparées dans les 30 jours suivant un bris; elles doivent être
conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente;
b) Les enseignes ne sont autorisées que sur le même terrain où
s'exerce la vente, la location ou les activités professionnelles;
c) Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à
l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache;
d) Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, imitation
du bois, le verre, le métal ou le plastique;
e) Toute enseigne doit être enlevée au plus tard 4 mois après la
fermeture ou la cessation de l'activité professionnelle;
f) Les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité.
193. Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées
en 2 catégories distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes
selon leur catégorie respective sont indiquées au tableau ci-après.
Types
Superficie
maximale
Hauteur
maximale
Nombre
par type d'enseigne
A
Sur socle ou
muret
1 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire
sur mur
1 m²
---
1 par établissement
commercial soit sur mur ou
perpendiculaire sur mur
Sur mur
1,5 m2
B
Sur socle ou
muret
1 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Sur poteau
2 m²
6 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire
sur mur
1 m²
---
1 par établissement
commercial,
soit sur mur ou
perpendiculaire sur mur
Sur mur
1,5 m²
---
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 132
Pour les secteurs de catégorie A : Un maximum de 2 enseignes par
bâtiment principaux. (Une attachée et une détachée)
Pour les secteurs de catégorie B : Un maximum de 2 enseignes par
bâtiment principaux. (une attachée et une détachée)
194. Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes
des usages autres que résidentiels sont indiquées au tableau ci-après,
selon les zones.
Catégories
Zones
A
Périmètre d'urbanisation
B
À l'intérieur de la zone agricole
195. Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute
la structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé
adjacent jusqu'au point le plus haut.
196. Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou
discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et identique sur chacune
de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement,
pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 40
centimètres.
197. Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux
enseignes et aux affiches sont les suivantes :
a) Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que
l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des
autorités publiques;
b) Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie
publique;
c) Les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance
minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie de circulation et 1,0
mètre des limites latérales. Elles doivent être situées à plus de 5
mètres de l'intersection de deux rues, et respecter le triangle de
visibilité;
d) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter à plus de
1,5 mètres du bâtiment ou au-dessus de la voie publique;
e) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur
mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les
bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du
plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 133
198. Éclairage. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont
les suivantes :
a) Les enseignes de catégories A ne peuvent être éclairées que par
une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne autorisée;
b) Pour les enseignes de catégories B ne peuvent être éclairées que
par une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne
autorisée;
c) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin de
ne pas déranger les propriétés adjacentes, ni représenter un
danger pour la circulation.
199. Station-service. En plus des enseignes autorisées en vertu des
articles 193 et 194, il est autorisé d'aménager des enseignes sur le
pourtour des marquises d'une station-service. Ces enseignes ne
peuvent occuper plus de 35 % de chacun des côtés de ladite marquise.
200. Panneaux-réclames interdits. Les panneaux-réclames sont
interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
201. Enseigne / noyau villageois. En plus des dispositions de la présente
section, à l'intérieur des zones C et CH, identifiées sur le plan de
zonage, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a) Type d'enseignes autorisées. Seules les enseignes suivantes
sont autorisées :
les enseignes à plat sur bandeau ou en lettres découpées;
les enseignes sur plaques;
les enseignes suspendues ou sur potence;
les enseignes sur auvent;
les enseignes sur socle ou muret.
Les enseignes portatives, même installées temporairement, ne
sont pas autorisées.
b) Nombre. À l'intérieur du périmètre urbain, une seule enseigne
attachée au bâtiment et une seule enseigne détachée du bâtiment
sont permises par établissement.
À l'intérieur du noyau villageois, une seule enseigne par
établissement est permise.
Dans le cas où un bâtiment est occupé par plus d'un établissement,
une enseigne attachée au bâtiment est permise par établissement
et un seul poteau supportant la ou les enseignes des
établissements est permis par terrain et à condition de respecter
les dispositions suivantes :
les enseignes identifiant chaque établissement doivent avoir des
caractéristiques homogènes au niveau des matériaux, du
graphisme, des couleurs,
Règlement de zonage numéro 2015-258
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la superficie totale des enseignes regroupées sur le poteau ne
doit pas excéder la superficie maximale autorisée pour une
enseigne sur poteau.
c)
Superficie. La superficie maximale d'une enseigne varie selon le
type, tel que spécifié :
Enseigne à plat sur le mur :
Max. 1,5 m2;
Enseigne perpendiculaire sur mur :
Max. 1 m2;
Enseigne sur poteau :
Max. 1,5 m2;
Enseigne sur muret
Max. 1 m2.
d) Hauteur. La hauteur totale d'une enseigne sur poteau ne doit pas
excéder 4 mètres ou la hauteur du bâtiment, si celle-ci est
inférieure à 4 mètres. La hauteur totale d'une enseigne sur muret
(incluant l'ensemble muret et enseigne) ne doit pas excéder
2 mètres. La hauteur du muret ne peut être inférieure à 60 cm.
L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit.
e) Matériaux autorisés. À l'intérieur du noyau villageois, les seuls
matériaux autorisés sont :
bois traité, peint ou teint
fer forgé, bronze ou métal ou tout matériau s'y apparentant
verre
céramique
pierre naturelle
f) Eclairage. À l'intérieur du noyau villageois, identifiées au plan de
zonage, seules les enseignes éclairées par réflexion sont
autorisées. Les enseignes au néon ne sont pas autorisées.
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source lumineuse doit être
disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine
ou sur la voie publique.
L'alimentation électrique de toute enseigne détachée doit être
souterraine et tout filage hors terre entièrement et adéquatement
dissimulé.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 135
PARTIE VI
-
LE STATIONNEMENT
SECTION 1
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET NOMBRE DE CASES
202. Obligation. Sur le territoire de la municipalité, il est obligatoire
d'aménager une aire de stationnement (hors rue) conforme aux
dispositions du présent règlement pour chaque nouvel usage principal.
L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain
que l'usage projeté.
203. Agrandissement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage
principal existant, seul l'agrandissement doit respecter la présente
partie.
204. Nombre de cases requis. Le nombre minimal requis de cases de
stationnement hors rue est établi en fonction de la nature de l'usage.
(voir tableau ci-joint). Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le
nombre de cases de stationnement est obtenu par la somme de
l'ensemble des cases nécessaires en fonction des différents usages.
Pour les commerces reliés à l'automobile, les aires de stationnement
des véhicules en réparation ou en exposition ne sont pas considérées
dans l'évaluation du nombre de cases de stationnement nécessaires.
Usages
Nombre de cases
Résidentiel
2 cases / logement
Commercial
- Service
- Hébergement
- Restauration
- Commerce de détail
- Relié à l'automobile
- Récréation
1 case / 20 m²
1 case / chambre
1 case / 20 m²
1 case / 30 m²
1 case / 30 m²
1 case / 40 m²
Services publics
1 case / 30 m²
Industriel
1 case / 100 m²
ou 1 case / employé
Autres usages
1 case / 40 m²
Lorsque le nombre de cases est établi en fonction de la superficie, il
s'agit de la superficie de plancher brute du bâtiment ou de l'usage.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 136
205. Aménagement d'un stationnement. Les normes relatives à
l'aménagement des aires de stationnement sont les suivantes :
a) Le stationnement peut être situé dans toutes les cours.
Toutefois, un maximum de 50 % de la cour avant peut être
aménagé en stationnement;
b) La dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur
et 5,5 mètres de profondeur;
c) La largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres
pour une allée à sens unique, et de 6 mètres pour une allée à
double sens;
d) La distance minimale entre deux accès desservant un même
bâtiment est de 6 mètres;
e) Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 6 mètres de
l'intersection de deux rues;
f)
L'accès et l'aire de stationnement ne doit pas être localisé à
moins de 60 centimètres d'une limite de propriété;
g) La largeur maximale de l'entrée charretière est de 10 mètres
pour les usages résidentiels et de 15 mètres pour les autres
usages;
h) Le stationnement doit être maintenu en bon état, assurer le
drainage et l'égouttement des fossés et des chemins;
i)
Chaque case de stationnement doit communiquer directement
avec l'allée de circulation. Les stationnements adjacents
peuvent planifier l'aménagement d'un lien commun.
206. Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement
est adjacente à une zone résidentielle, une bande gazonnée de 1 mètre
doit être aménagée entre l'aire de stationnement et les limites de
propriété. De plus, si l'aire compte plus de 10 cases, une clôture
ajourée à un maximum de 40 % ou une haie opaque doit y être
installée.
207. Délai de réalisation. Les aires de stationnement, de plus de six cases,
des usages du groupe commercial doivent être aménagées dans les 12
mois suivant le début de l'activité.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 137
PARTIE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 1
-
ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE
208. Zone agricole, LPTAAQ. À l'intérieur du territoire visé par un décret
en vertu de la LPTAAQ, les projets de construction ou de rénovation,
l'implantation d'activités non agricoles et la construction d'une
résidence sont assujettis aux dispositions applicables (déclaration,
autorisation ou autres) en vertu de ladite loi. Par ailleurs, la
municipalité doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ,
relativement aux îlots déstructurés.
De plus, les travaux de déblai ou de remblai, non justifiés dans une
perspective de mise en valeur d'une terre agricole sont interdit. Ces
travaux sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnelles.
209. Zone agricole / construction résidentielle. À l'intérieur des zones
agricoles (en vertu du plan de zonage), les demandes à la CPTAQ
relatives à l'implantation d'un bâtiment résidentiel doivent respecter
les conditions suivantes :
a) Pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence
autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des
articles 101, 103 et 105 ou d'un droit de l'article 31 de la
LPTAAQ, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ce
droit;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales,
industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droit acquis
générés par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de
la LPTAAQ;
c) Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101,
103 et 105 de la LPTAAQ;
d) Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la
CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec. Dans ce cas, le formulaire original de
déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par la
municipalité avant le 22 décembre 2014.
Note : à l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage),
il est interdit d'ajouter une résidence supplémentaire sur la superficie
bénéficiant du droit acquis conféré par une résidence en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAAQ.
210. Zone agricole, équipements et infrastructures. À l'intérieur de la
zone agricole désignée, les équipements d'utilités publiques (les
centrales de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration
des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et
autres établissements similaires) sont autorisés. Avec l'autorisation de
la CPTAQ, lorsque requise.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 138
La municipalité doit intégrer ce type d'usage à son règlement de
zonage, si l'usage est existant ou si l'usage est projeté. Dans le cas
d'un usage projeté, le site convoité doit être un site de moindre impact
pour le développement des activités agricoles et elle doit minimiser les
impacts négatifs sur les activités agricoles. De plus, la municipalité doit
faire la démonstration que des sites appropriés pour ces usages
n'existent pas ailleurs sur le territoire de la municipalité, et ce, tant à
l'extérieur de la zone agricole qu'à l'intérieur de celle-ci.
Par ailleurs, considérant les orientations d'aménagement du plan
d'urbanisme et en respectant les normes d'implantation du présent
règlement, les
éoliennes commerciales sont autorisées. (Voir
règlement relatif aux PIIA)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 139
PARTIE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 2 -
RIVE ET LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales,
le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
211. Protection des rives. Dans la rive, sont en principe interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins
autres
que
municipales,
commerciales,
industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, en respectant les
conditions suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de
la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain;
une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà.
Note : Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 140
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la
suite de la création de la bande de protection de la rive;
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
la coupe d'assainissement;
la récolte d'arbres représentant 50 % des tiges de 10
centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole ;
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente
de
la
rive
est
supérieure
à
30 %,
ainsi
qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne
accès au plan d'eau;
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces
fins;
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande minimale de végétation de
trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 141
Croquis : Culture du sol talus sans crête
Croquis : Culture du sol talus avec crête < 3 m. de la LHE
g) Les ouvrages et travaux suivants :
l'installation de clôtures;
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins
y donnant accès;
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 142
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement, un mur de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
les puits individuels;
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 212;
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
212. Protection du littoral. Sur le littoral sont en principe interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau
dans les cas
où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 143
i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
213. Déversement de neige. Tout déversement de neige dans un cours
d'eau et tout entreposage de neige sur les rives sont interdits.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 144
PARTIE VII
-
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 3
-
AUTRES OBJETS
214. Agrandissement, groupe commercial ou industriel. À l'intérieur
du noyau villageois, Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de
50 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial
ou industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions
concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial ou
industriel) en vertu du présent règlement doivent être réalisés.
(L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'excéder la superficie
maximale autorisée de 1500 mètres carrés pour un commerce local,
de 3 000 mètres carrés pour un commerce lourd et de 3 000 mètres
carrés pour une industrie locale.)
215. Puit / plus de 20 personnes. Les puits desservant 20 personnes et
plus, et identifiés au Plan d'urbanisme sont situés à l'intérieur du noyau
villageois (voir plan en annexe). Un périmètre de protection de 100
mètre de rayon est délimité aux plans et règlements d'urbanisme. À
l'intérieur de ce périmètre de protection, seront interdits les ouvrages,
constructions et activités exception faite des ouvrages requis pour le
captage des eaux et leur entretien.
Immédiate
Intermédiaire
bactériologique
virologique
Rayon de 30 m autour du
site de prélèvement, sauf
exception
Rayon de 100 m autour du
site de prélèvement*
Rayon de 100 m autour du
site de prélèvement*
* Le rayon relatif à l'école primaire fera l'objet d'une expertise spécifique, afin
d'assurer la protection adéquate du puit d'alimentation en eau potable.
Considérant la localisation des quatre puits d'alimentation (à l'intérieur
du noyau villageois) et considérant que le faible niveau de vulnérabilité,
aucune restriction n'est imposée. Toutefois, en raison de la proximité
de la zone agricole, le puit d'alimentation de l'école primaire devra faire
l'objet d'une expertise technique pour définir la nature des contraintes
requise à l'intérieur des aires de protection. La municipalité doit
entreprendre les démarches nécessaires afin de préciser l'aire de
protection du puit alimentant l'école primaire.
216. Maison mobile, agrandissement. Dans tous les cas, une maison
mobile ne peut être agrandie en longueur. Il est permis d'augmenter
la largeur de la maison mobile jusqu'à quatre (4) mètres de plus que
sa largeur initiale. Cette augmentation de la largeur ne peut se faire
que sur une distance inférieure ou égale à soixante pour cent (60 %)
de la longueur totale initiale de la maison mobile.
217. Roulotte. Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains
de camping. Toutefois, les roulottes de chantier (pour fins de bureau
temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage)
sont autorisées, sur le site des travaux ou à proximité du site des
travaux, dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction, de
rénovation, ou autres travaux, sur le territoire de la municipalité.
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 145
218. Zone agricole, usage résidentiel et animaux de ferme. Pour les
usages résidentiels à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est
autorisé d'ériger un bâtiment agricole, d'une superficie maximale de
80 mètres carrés pour accueillir des animaux de ferme. De plus, le
requérant doit s'assurer qu'il respecte l'ensemble des conditions
suivantes :
a) Ce bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 60
mètres de toute propriété non agricole et de tous les puits ;
b) Ce bâtiment doit être implanté à l'intérieur des cours latérales ou
arrière, à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la
voie publique et à une distance minimale de 3 mètres de toute
limite de propriété ;
c) Ce bâtiment constitue bien un bâtiment accessoire, et il ne permet
aucunement d'excéder le coefficient d'emprise au sol des
bâtiments accessoires, conformément à l'article 80 ;
d) Une superficie minimale de 5000 m2 est requise pour les 1,5
premier U.A., par la suite, 2500 m2 supplémentaire par U.A.
supplémentaires ;
e) Ce nombre maximal s'applique à l'ensemble des animaux gardés
sur une même propriété (nombre maximale U.A. : 15) ;
f) Les distances ne s'appliquent pas si le requérant assure la garde
(en tout temps) de moins de 4 lapins, dindes, canards coqs,
poules, faisans ou cailles ;
g) Le requérant est tenu d'ériger et de maintenir en bon état, un
enclos de dimension adéquate pour la santé de ses animaux.
L'enclos doit s'intégrer au milieu agricole (matériaux, hauteur,
caractéristiques de construction) ;
h) L'ensemble des dispositions relatives aux distances séparatrices
minimale en vertu du présent règlement doivent être respectées ;
i) Le requérant doit s'assurer qu'il respecte l'ensemble des
dispositions relatives à la Loi sur la qualité de l'environnement.
219. Véhicule lourd dans une zone de type « H ». Dans les zones
résidentielles de type « H », l'entreposage ou le stationnement (hors
rue) de véhicules lourds tels que : pelles et béliers mécaniques, rétro-
excavateurs, rétro-caveuses, niveleuses et autres véhicules de cette
catégorie sont spécifiquement interdits.
Toutefois, le stationnement d'un seul camion-benne ou d'un tracteur
destiné à tirer une semi-remorque ou d'un autobus est autorisé dans
les cours latérales ou arrière, à condition qu'un tel véhicule ne
comporte :
pas plus de trois essieux,
qu'il s'agisse du véhicule du propriétaire ou de l'occupant du
logement,
qu'il n'y ait pas plus qu'un véhicule de ce type sur le terrain,
qu'il ne cause pas de nuisance au voisinage (bruit, d'odeur,
lumière, nuisance visuelle).
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 146
220. Véhicule accidenté, endommagé ou remisé. L'entreposage de
véhicules accidentés ou endommagés ou en non-état de marche, ou
non-immatriculés est spécifiquement interdit sur le territoire de la
municipalité. Ce type d'entreposage est autorisé sur des terrains où se
situe un commerce de débosselage et de réparation d'automobiles, à
condition qu'il n'y ait pas plus de six véhicules à la fois, et ce pour une
période maximale de soixante (60) jours.
Tout véhicule portant une plaque d'immatriculation ou de remisage
peut être remisé sur un terrain, à condition que le propriétaire du
véhicule soit également propriétaire du terrain où s'effectue
l'entreposage. Le ou les véhicules doivent être remisés en cour latérale
ou arrière seulement. Un maximum de deux véhicules remisés est
autorisé par terrain.
221. Antenne de télécommunication. Les antennes des entreprises de
télécommunications ne sont permises que dans les zones agricoles et
sous réserve d'une autorisation de la Commission de Protection du
territoire agricole du Québec. Elles doivent respecter les normes
d'implantation prévues dans la zone concernée.
222. Réservoir de propane. Les réservoirs de propane (de plus de 125
USKG) sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Un réservoir de propane ayant une capacité globale en eau
supérieure à 125 USKG doit être protégé contre la radiation
thermique pouvant provenir des bâtiments adjacents. Il doit être
situé à une distance égale ou supérieure à 7,5 mètres.
b) Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre
3 mètres et 7,5 mètres, un écran incombustible doit être installé
entre le bâtiment et le réservoir. Une distance d'un mètre
maximum doit séparer le réservoir de l'écran.
c) L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton,
de béton ou de tout autre matériau incombustible.
d) Un réservoir de propane doit avoir une protection mécanique
empêchant les impacts contre le réservoir et la tuyauterie
lorsqu'un véhicule peut circuler à moins 15 mètres ou lorsque les
caractéristiques de l'emplacement l'exigent.
e) Un réservoir situé à l'intérieur du périmètre d'effondrement doit
être muni d'un mur de soutènement permettant de résister au choc
en cas d'effondrement.
223. Bruit autoroutier. En conformité au plan d'urbanisme, les secteurs
de contraintes en raison de l'environnement sonore (bruit routier) sont
reproduits en annexe au présent règlement. Ils doivent respecter les
distances minimales prescrites à l'annexe G. Les projets de
construction doivent respecter les conditions édictées au règlement de
construction (notamment en ce qui concerne la zone IDR-9).
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 147
224. L'implantation. L'implantation de toute éolienne commerciale est
interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'installation de toute
éolienne commerciale devra respecter une distance minimale de 2
kilomètres par rapport aux limites de tout périmètre d'urbanisation. De
plus, la réalisation d'un projet d'éoliennes commerciales doit respecter
les conditions suivantes :
a) Protection des habitations. L'implantation de toute éolienne
commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750 mètres
de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique
aussi pour l'implantation de toute nouvelle habitation par
rapport à une éolienne commerciale ;
b) Protection des immeubles protégés. L'implantation de toute
éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de
2 kilomètres par rapport à tout immeuble protégé. Cette même
distance minimale s'applique aussi pour l'implantation d'un
nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne
commerciale ;
c) Protection du corridor de l'autoroute 15 et des voies de
circulation. L'implantation de toute éolienne commerciale doit
respecter une distance minimale de 500 mètres par rapport à
l'emprise
de
l'autoroute
15.
De
plus,
toute
éolienne
commerciale devra aussi respecter une distance minimale de
300 mètres de toute rue, chemin ou route;
d) Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale. Toute
éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que
l'extrémité des pales soit toujours située à une distance
supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot. La hauteur maximale
de toute éolienne commerciale ne peut excéder 110 mètres
entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé;
e) Forme et couleur d'une éolienne commerciale. Afin de minimiser
l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale
devra être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur
neutre afin d'assurer une harmonisation avec le paysage
environnant;
f) Enfouissement des fils. L'implantation des fils électriques reliant
les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, le
raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau
de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un
secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de
contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique
pas au filage électrique longeant les voies publiques;
g) Chemin d'accès. Un chemin d'accès menant à une éolienne
commerciale peut être aménagé à condition de respecter une
largeur maximale de 12 mètres;
h) PIIA. Les projets relatifs aux éoliennes commerciales sont
assujettis au règlement relatif aux PIIA.
Les éoliennes commerciales
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Page 148
225. Démantèlement d'une éolienne commerciale. Après l'arrêt de
l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les
dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces
équipements :
a) les installations devront être démantelées dans un délai de 12
mois;
b) Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des
travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour
stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence
naturelle;
c)
Lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils électriques
souterrains devront être obligatoirement retirés du sol.
226. Dispositions relatives à la gestion du développement urbain. À
l'intérieur du noyau villageois, la municipalité de Saint-Édouard
souhaite favoriser, dans le cadre de la planification du développement
et de la mise en valeur de son territoire, une certaine densification de
son territoire. Les objectifs de densité suivants sont retenus :
Objectif de densité (noyau villageois)
227. Calcul des seuils minimaux. Les règles suivantes s'appliquent pour
le calcul des seuils minimaux de densité brute :
a) les normes de densité prescrites au tableau, pour les projets de
développement constituent une densité brute moyenne minimale
applicable au noyau villageois. Les densités peuvent varier d'un
secteur à l'autre, toutefois la densité moyenne doit être respectée;
b) la norme de densité prescrite pour un projet de développement
résidentiel d'un nouveau secteur urbain peut varier en fonction des
particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité de
Saint-Édouard;
c) lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute
est obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25
afin de tenir compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et
les autres usages;
d) la sommation de la densité des projets de développement et de
redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure
à la densité moyenne brute minimale prescrite au présent tableau,
et ce, en fonction des périodes de référence qui y sont définies.
Le noyau villageois, objectif de densification
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 149
PARTIE VIII
-
DROITS ACQUIS
228. Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des
droits acquis à l'égard des usages, des constructions et des enseignes
dérogatoires.
229. Remplacement. Une construction ou une enseigne dérogatoire ne
peut être remplacé que par une construction ou une enseigne conforme
au présent règlement.
230. Agrandissement, changement d'usage. Un usage dérogatoire et
protégé par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d'un
maximum de 25% de la superficie actuelle de l'usage, seulement si
l'usage dérogatoire ne sait pas agrandi en vertu des dispositions
relatives aux droits acquis en vertu des règlements de zonage adoptés
depuis le premier janvier 1990. Les projets d'agrandissement d'un
usage dérogatoire sont assujettis au règlement relatif aux PIIA.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
que par un usage conforme, en vertu des dispositions en vigueur du
présent règlement, et en conformité avec l'ensemble des règlements
d'urbanisme de la municipalité de Saint-Édouard.
Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi.
Toutefois, il doit respecter les dispositions applicables en vertu du
présent
règlement
relativement
aux
bâtiments
principaux
ou
accessoires.
Par ailleurs, en conformité au SADR, un commerce ou une industrie en
zone agricole qui dépasse 1 500 m2 de superficie totale de plancher est
dérogatoire de par sa superficie et il ne peut plus s'agrandir. S'il fait
moins de 1500 m2, il peut être agrandi de 25% de la superficie de
plancher existante (sans excéder 1 500 m2). Ce bâtiment ne peut pas
être agrandi plus d'une fois, suivant l'entrée en vigueur du SARD (22
décembre 2014).
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis, sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (bâtiment dont
l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis), peut être
agrandi conformément aux dispositions du présent règlement.
Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone
agricole, en situation de droits acquis ou ayant reçu une autorisation
de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du SADR, demeurent
dérogatoires au présent règlement. Dans le cas d'un changement
d'usage, les requérants doivent se conformer aux dispositions en
vigueur en vertu des grilles de spécifications du présent règlement.
Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis. (Bâtiment non conforme au présent règlement quant à
sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de
construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.)
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Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis. Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont
l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être
agrandi conformément aux dispositions du présent règlement (norme
d'implantation de la zone, distance séparatrices) et de tous autres
règlements applicables.
231. Enseigne dérogatoire. Les enseignes dérogatoires ne peuvent faire
l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications
conformes au présent règlement.
232. Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis
peut être déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle
implantation permette de réduire la dérogation des marges. Tout
déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la
nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la
zone concernée.
233. Perte d'un droit acquis. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis a cessé pendant une période de plus de 12 mois
consécutifs, tout usage subséquent de la même construction, du
bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions applicables
du présent règlement. Les droits acquis des constructions dérogatoires
sont définis au règlement de construction.
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PARTIE IX
- DISPOSITIONS FINALES
234. Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage
du groupe agricole, ou d'un bâtiment érigé conformément à la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, un seul bâtiment
principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
235. Périmètre d'urbanisation / Services. À l'intérieur du périmètre
d'urbanisation tous les projets de développement doivent être réalisés
avec l'obligation d'implanter (ou de prolonger) un réseau d'aqueduc et
un réseau d'égout sanitaire.
236. Permanence
des
marges
et
des
normes.
Les
normes
d'implantation, les marges et l'ensemble des autres dispositions
relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux usages, aux
enseignes, aux panneaux-réclames et aux aménagements extérieurs
établis en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire
continu.
237. Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer
une marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent
règlement constitue une infraction, et la municipalité peut utiliser les
recours prévus au présent règlement.
238. Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement est susceptible d'une sanction et le
conseil municipal peut utiliser tous les recours qui lui sont reconnus
pour faire respecter son règlement. Ces sanctions et recours sont
définis au règlement relatif aux permis et aux certificats.
239. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
__________________________
Ronald Lécuyer
Maire
___________________________
Christine Tremblay, OMA
Directrice générale
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ANNEXE A
NOYAU VILLAGEOIS
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Page 153
Plan de zonage : Zone blanche
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Page 154
ANNEXE B
ZONE AGRICOLE
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Page 155
Plan de zonage : Zone agricole
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Page 156
ANNEXE C
PRODUCTION ANIMALE, AIRE
DE PROTECTION
(VENT DOMINANT)
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Page 157
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 158
ANNEXE D
LES ZONES ADA
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Page 159
Zone : ADA-1 (lot : 5 375 381)
Zone : ADA-2 (Lot : 3 992 387)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 160
Zone : ADA-3 (Lots : 3 993 198 et 3 993 224)
Zone : ADA-4 (Lot : 3 992 389)
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Zone : ADA-5 (lot 3 992 474)
Zone : ADA-6 (Lot : 3 992 305)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 162
Zone : ADA-7
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Page 163
ANNEXE E
LES ZONES IDR
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Page 164
Les îlots déstructurés résidentiels
Zone IDR-1 (28)
Zone IDR-2 (29)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 165
Les îlots déstructurés résidentiels
Zone IDR-3 (30)
Zone IDR-4 (31)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 166
Les îlots déstructurés résidentiels
Zone IDR-5 (32)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 167
Les îlots déstructurés résidentiels
Zone IDR-6 (33)
Zone IDR-7 (34)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 168
Les îlots déstructurés résidentiels
Zone IDR-8 (35)
Zone IDR-9 (36)
Zone IDR-10 (37)
Règlement de zonage numéro 2015-258
Page 169
Les îlots déstructurés résidentiels
Zone IDR-11 (38)
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Page 170
ANNEXE F
TRAVAUX RIVERAINS
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Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux.
La Municipalité de Saint-Édouard suggère et favorise l'utilisation des
techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de s'assurer de
l'application de la méthode d'intervention la plus appropriée.
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ANNEXE G
BRUIT ROUTIER
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Page 173
Saint-Édouard
Distance de l'isophone 55 dBA en fonction du DJME et de la limite de vitesse.
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ANNEXE H
PLAN LOCALISATION DES PUITS
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1
4
3
2
Identification des aires
de protection (puit de
catégories 2)
1 CPE
2 Restaurant
3 École primaire
4 Bureau municipal
L'aire de protection possède un
rayon de 100 mètres.