Règlement 2015-259 de zonage

Saint-Édouard, Quebec

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Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 1 Municipalité de Saint-Édouard PROJET RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement numéro 2015-259) 30 novembre 2015 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 2 TABLE DES MATIÈRES Page Partie I Dispositions générales Section 1 Dispositions déclaratoires .................................................... 4 Section 2 Dispositions interprétatives .................................................. 5 Section 3 Dispositions administratives .............................................. 19 Partie II Plan de zonage, classification des usages et grilles de spécifications Section 1 Plan de zonage ................................................................ 20 Section 2 Classification des usages ................................................... 21 Section 3 Grilles de spécifications ..................................................... 28 Partie III Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 1 Normes architecturales des bâtiments ................................ 70 Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux .................. 73 Section 3 Usages et constructions, marges et cours ............................ 75 Section 4 Les aménagements extérieurs ........................................... 76 Partie IV Dispositions relatives aux usages Section 1 Les usages du groupe résidentiel ........................................ 78 Section 2 Les usages du groupe commercial ...................................... 92 Section 3 Les usages du groupe services publics ................................. 99 Section 4 Les usages du groupe agricole ......................................... 101 Gestion des odeurs .............................................................. 106 Autres dispositions .............................................................. 122 Section 5 Les usages du groupe industriel ....................................... 125 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 3 TABLE DES MATIÈRES Page Partie V Dispositions relatives aux enseignes Section 1 Les enseignes ................................................................ 130 Partie VI Le stationnement Section 1 Dispositions générales et le nombre de cases. .................... 135 Partie VII Dispositions diverses Section 1 Zone agricole désignée........... ......................................... 137 Section 2 Rive, littoral et la plaine inondable ..................................... 139 Section 3 Autres objets ................. ................................................ 144 Les éoliennes commerciales .................................................. 147 Le noyau villageois, objectif de densification ........................... 148 Partie VIII Droits acquis ............................................................ 149 Partie IX Dispositions finales .................................................... 151 Annexe A Plan de zonage : Zone blanche Annexe B Plan de zonage : Zone agricole Annexe C Aire de protection (vent dominant) Annexe D Les zones ADA Annexe E Les zones IDR Annexe F Travaux riverain Annexe G Bruit routier Annexe H Localisation des puits Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 4 1. Titre. Le présent règlement porte le nom de « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Édouard » (Règlement numéro 2015-259). 2. Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions, suite à l'adoption du nouveau plan d'urbanisme. Le règlement de zonage définit les zones, les usages et les conditions d'implantation des constructions érigées sur le territoire de la municipalité de Saint- Édouard. 3. Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le règlement 115, ainsi que tous les amendements apportés à ce règlement. 4. Amendement. Le règlement de zonage peut être modifié, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 5. Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 6. Procédure d'adoption. Le présent règlement fut adopté conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En outre, certaines dispositions (... ....) ont été modifiées suite à la consultation publique et afin de respecter l'obligation de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC les Jardins de Napierville. PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 5 PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 7. Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : a) L'emploi des verbes au présent inclut le futur ; b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa ; c) Le masculin comprend les deux genres ; d) L'emploi du mot « doit » indique une obligation absolue, le mot « peut » indique un sens facultatif ; e) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 8. Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont indiquées en mesures métriques. 9. Validité. Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une partie, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeurent en vigueur. 10. Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abri d'auto -- Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. Abribus scolaire temporaire -- Structure fabriquée en toile ou matériel plastique et montée sur une structure métallique, plastique, synthétique ou en bois. Activités agricoles -- La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 6 Agriculture -- La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. Agrotourisme -- Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. Aire d'affectation agricole -- Secteurs comportant une prédominance des fonctions et des usages de nature agricole. À des fins d'application du présent chapitre, l'aire d'affectation agricole correspond à la zone agricole désignée par décret, en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). Aliénation -- Tout acte translatif ou déclaration de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines, le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts, sauf : - la transmission pour cause de décès; - la vente forcée au sens des articles 1758 à 1766 du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation; - l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque. Arbre -- Toute espèce de plante vivace ligneuse, y compris les racines, dont le DHP est égal ou supérieur à 5 cm et qui, à maturité physiologique, a atteint ou peut atteindre une hauteur minimale de 2 mètres. Artisanat -- Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction décorative ou d'expression, notamment par la transformation du bois, de la peinture, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules motorisés. Auberge -- Établissement qui offre au public un maximum de huit chambres pour l'hébergement et des services de restauration. Auvent -- Toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger des intempéries et du soleil, structure souple ou rigide. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 7 Avant-toit -- Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Balcon -- Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, avec ou sans toiture, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bande minimale de végétation -- Partie de la rive adjacente à un cours d'eau ou à un plan d'eau, composée de végétaux herbacés, arbustifs ou arborescents adaptés à un milieu riverain. Elle se mesure à partir de la ligne des hautes eaux (LHE), en direction des terres. Bâtiment -- Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques, excluant les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules. Bâtiment accessoire -- Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire à celle du bâtiment principal. Utilisé pour un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. De plus, en aucun cas, un bâtiment accessoire ne peut servir à des fins d'habitation (aucun logement). Bâtiment agricole -- Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux tels que les installations de stockage, les locaux abritant les animaux, les poulaillers, les laiteries, les fosses à déjections animales, les cellules à grains, les silos, les centres de préparation des aliments pour animaux, les ateliers de ferme, les serres, les locaux de vente au détail de produits agricoles et les manèges d'équitation. Bâtiment attaché -- Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade ou par un mur latéral à un bâtiment principal ou accessoire. Bâtiment isolé -- Un bâtiment principal érigé en retrait des limites d'un terrain. Bâtiment jumelé -- Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. Chaque bâtiment doit être situé sur un lot distinct. Bâtiment principal -- Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 8 Bâtiment sommaire -- Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole, ayant une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiment temporaire -- Construction d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Cabane à sucre -- Établissement adjacent à une érablière (présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles, produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers, la salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre), construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Pourvu d'équipements destinés à la fabrication de produits de l'érable (bouilloire, fourneau, évaporateur). L'établissement opère de manière saisonnière, durant la période s'étendant du 15 février au 15 avril de chaque année. Au moins 50 % de la superficie du bâtiment doit servir à la production des produits de l'érable. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à l'habitation. Camping -- Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Centre équestre -- Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on enseigne l'équitation. Chemin, rue privée -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. Chemin, rue publique -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Coefficient d'emprise au sol -- Rapport entre la superficie occupée au sol par un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain. Comité -- Désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Édouard. Conseil -- Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint- Édouard. Construction -- Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 9 Coupe d'éclaircie -- Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l'enlèvement des tiges plus jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue d'améliorer un peuplement en favorisant une espèce. Le prélèvement doit être réparti uniformément et effectue à une fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les quinze (15) ans. Coupe de conversion -- Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement. Coupe d'assainissement -- Une coupe d'assainissements consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe sanitaire -- Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l'enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement. Coupe sélective -- Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50% des tiges d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à un mètre du sol. Cour avant, cour avant secondaire, cour arrière, cour latérale -- Ces éléments sont identifiés précisément au croquis ci-après. RUE A A A Légende Façade bâtiment A:Cour avant L:Cour latérale R:Cour arrière S:Cour avant secondaire M:Marge de recul avant **Lot transversal L  L L  L L  L S M R** R R R R L A  L  L L M S A S M (RUE OU RIVE) RUE Cour d'exercice -- Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 10 Cours d'eau -- Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes : 1° un fossé de voie publique; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. Densité brute -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. Densité nette -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. Emprise -- Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie de circulation ou divers réseaux de services publics. Enseigne -- Tout écrit, toute représentation picturale, emblème ou drapeau, accessoire à un usage et installé sur le lieu de l'établissement ou de l'immeuble annoncé. Entreposage -- Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Éolienne -- Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales. Éolienne commerciale -- Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur lequel elle est située. Équipement d'utilité publique -- Ouvrage ou infrastructure émanant d'une municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses mandataires et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service auprès du public. Sont assimilés à un équipement d'utilité publique, les ouvrages ou infrastructures de télécommunication et de câblodistribution. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 11 Érablière -- Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable ayant une superficie minimum de 4 hectares. Établissement de production agricole -- Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les usages principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en complément ou en accessoire, de produits agro-alimentaires. Établissement de production animale -- Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. Étage -- Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considérée comme un étage toute surface occupant plus de 50 % du plancher de l'étage précédent. Façade principale -- Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie de circulation et pour lequel un numéro est émis par la municipalité. Fonctionnaire désigné -- Personne nommée par le Conseil pour assurer l'application des règlements d'urbanisme. Fondation -- Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol. Fossé -- Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de voie publique -- Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique ou d'un chemin, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Fossé mitoyen -- Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Frontage d'un lot -- Distance entre les deux lignes latérales d'un lot ou d'un terrain, mesurée le long de l'emprise de la voie publique ou privée. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage est la dimension (distance) entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 12 Garage attaché -- Garage dont l'une des murs est attachée au bâtiment principal, sur une distance de 3 mètres ou plus, ou encore, garage lié au bâtiment principal par une passerelle d'une largeur minimale de 1,5 mètre et d'une longueur maximale de 3 mètres et le garage doit alors être relié par les fondations au bâtiment principal. Garage résidentiel -- Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché ou attaché au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à remiser les véhicules moteurs. Garage temporaire -- Construction démontable, couverte de toile ou d'un matériau flexible, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles. Gestion liquide. -- Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide. -- Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique. -- Établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Habitation -- Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains, et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation unifamiliale -- Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement accessoire de plus petite superficie que le logement principal. La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal. Habitation unifamiliale isolée -- Habitation comprenant un seul logement. Hauteur d'un bâtiment -- Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du bâtiment (faîte du toit). Îlot déstructuré -- Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Installation d'élevage. -- Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 13 Immeuble protégé -- Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé : a) un centre récréatif de loisir ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les clubs de tir) ; b) une plage publique ; c) un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ; d) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; e) un temple religieux ; f) un théâtre d'été ou une salle de spectacle ; g) Une halte routière et un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (E 15.1, r.1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; h) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les tables champêtres ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas aux ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie entre le bâtiment ou le terrain en fonction de différents critères : a) Dans le cas des terrains de camping, d'un parc régional et des terrains de golf, la protection (terrain et bâtiment) varie en fonction de l'existence ou non du bâtiment principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants : i. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la protection s'applique à l'ensemble du terrain. ii. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 14 Kiosque de vente de produits de la ferme -- Bâtiment à caractère agricole destiné à la vente de produits de la ferme. Il doit être situé sur le même terrain que l'usage principal agricole. Ligne de lot -- Ligne déterminant les limites d'un terrain. Ligne arrière de lot -- Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'un autre lot ou d'une rue (lot transversal). Ligne avant de lot -- Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue. Ligne latérale de lot -- Ligne délimitant deux lots contigus. Ligne des hautes eaux -- La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. (Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.) b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques, défini au point a). Littoral -- Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement -- Unité d'habitation occupée par un ménage, accessible directement de l'extérieur ou en passant par un vestibule. L'unité dispose d'une salle de bain ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir. Lot -- Fond de terre identifié et délimité sur un plan cadastral, et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec (articles 3036 et 3037). Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 15 Lot d'angle -- Lot situé à l'intersection de deux rues. Lot riverain -- Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux. Lot transversal -- Lot intérieur ayant façade sur deux rues. Machinerie lourde -- Équipement susceptible d'avoir un impact significatif sur l'environnement tels que, de façon non limitative : débusqueuse, bulldozer et pelle mécanique. Maison d'habitation -- Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel (d'une superficie d'au moins 21 mètre carrés), qui n'appartient pas à un propriétaire ou à un exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile -- Habitation permanente, une seule unité, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et avec un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur des vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Marge de recul -- Distance minimale (le point le plus rapproché des fondations) calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixée par règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul arrière -- Distance minimale prescrite entre la ligne arrière d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge de recul avant -- Distance minimale prescrite entre la ligne avant d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge de recul latérale -- Distance minimale prescrite entre une ligne latérale d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Municipalité -- Saint-Édouard. Occupation mixte -- Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement. Opération cadastrale -- Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement de numéro de lot, une identification de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec (article 3043). Périmètre d'urbanisation -- Correspond aux zones situées à l'intérieur du noyau villageois en vertu du plan d'urbanisme, et identifié au schéma d'aménagement de la MRC les Jardins de Napierville. Piscine -- Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur d'eau minimale de 60 centimètres, pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation ou pour d'autres activités aquatiques. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 16 Piscine creusée -- Piscine dont les parois du pourtour sont au même niveau que le sol adjacent. Piscine hors terre -- Piscine dont les parois du pourtour sont au- dessus du niveau du sol adjacent. Plan d'implantation -- Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacentes et des bâtiments existants. Récréatif léger -- Établissement où l'on pratique une activité récréative, surtout saisonnière et à l'extérieur, ne comportant généralement pas de bâtiment principal, ni accessoire. Il est associé à des activités de détentes et d'interprétation, telles que les pistes et sentiers de randonnée, les centres d'interprétation de la nature. Remblai -- Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou pour combler une cavité ou une dénivellation. Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Remise -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain. Rénovation -- Réalisation de travaux légers de maintenance et d'entretien d'un bâtiment principal ou accessoire (sans transformation). Requérant -- Tout particulier, regroupement de personnes, personne physique ou morale, qui demande un permis ou un certificat en vertu des règlements d'urbanisme de la municipalité. Rez-de-chaussée -- Étage situé à une hauteur égale ou inférieure à 1,4 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en pourtour du bâtiment. Le rez-de-chaussée constitue un étage. Rive -- Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : -- la rive a un minimum de 10 mètres ; lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ; -- la rive a un minimum de 15 mètres ; lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 17 Roulotte -- Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Rue privé : Rue appartenant à un corps non publique, mais reconnu par le conseil municipal. Rue publique : Rue désigné et appartenant à une entité publique Serre artisanale -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles uniquement. Sous-sol -- Partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au moins 40 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au-dessous du niveau moyen du sol, après nivellement. Le sous- sol n'est pas considéré comme un étage. Superficie habitable au sol -- Superficie occupée au sol par un bâtiment, à l'exclusion du sous-sol, des balcons, des terrasses, des garages et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face extérieure des murs. Table champêtre -- Un établissement situé dans la résidence principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés majoritairement de produits provenant de la ferme de l'exploitant. Terrain -- Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrasse, patio -- Espace extérieur contigu ou non-contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments. Toit plat -- Toit dont la pente est inférieure à 2/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. Tour de télécommunication -- Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la transmission ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou télévision). Unité animale (U.A.) -- Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Unité d'élevage -- Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 18 Unité foncière -- Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine. Unité foncière vacante -- Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Usage -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties. Usage accessoire -- Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour faciliter ou pour améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement de l'usage principal. Usage mixte -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties par plus d'un usage. Usage principal -- Usage dominant auquel un bâtiment, une construction ou un terrain est occupé, destiné ou affecté. Usage sensible -- Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative. Usage temporaire -- Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain, pour une période de temps limitée et déterminée. Véhicule désaffecté -- Véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Véhicule récréatif -- Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (moto, motoneige, trois- roues, quatre-roues, ...). Vent dominant d'été -- Vent soufflant dans la MRC les Jardins de Napierville plus de 25 % du temps durant les mois de juin, juillet et août et déterminé sur la base des données météorologiques. Véranda (balcon fermé) -- Désigne une galerie vitrée servant uniquement de séjour et non aménagée ou utilisée à titre de pièce d'occupation permanente. Voie de circulation -- Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone agricole désignée -- Partie du territoire de la municipalité identifiée à titre de zone agricole, telle que définie par décret en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 19 11. Application du règlement. L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil municipal. 12. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux permis et certificats de la municipalité de Saint-Édouard. PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 20 13. Division du territoire en zones. Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones, identifiées et numérotées au « Plan de zonage ». Le plan de zonage est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 14. Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement, les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation, dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 15. Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est représentée par des lignes identifiées au plan de zonage. Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des voies de circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des lignes de lots et des limites de la municipalité. Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite ne coïncide pas avec les éléments énumérés aux paragraphes précédents, les distances devront être prises directement sur le plan de zonage. 16. Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole désignée, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. PARTIE II - PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES, GRILLES DE SPÉCIFICATIONS SECTION 1 - PLAN DE ZONAGE Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 21 17. Référence aux usages. Les dispositions du présent règlement, particulièrement les « grilles des spécifications », réfèrent à une ou des catégories d'usages, ou à un ou des usages spécifiques. 18. Regroupement des usages. Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en six groupes, soit : - Résidentiel - Commercial - Services publics - Agricole - Industriel À chaque groupe peut correspondre une ou plusieurs classes d'usages. Pour chaque classe correspondent des types d'usages homogènes. Pour chaque type d'usages, des usages spécifiques sont donnés. 19. Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon les groupes d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes. 20. Numérotation. À chaque groupe d'usages correspond un code de centaine (ex.: commerce 200); à chaque classe correspond un code de dizaine (ex.: commerce de service 220); à chaque type correspond un code d'unité (ex. : commerce de services financiers 222). Les groupes, classes ou types d'usages énumérés sous ces numéros constituent une liste exhaustive des usages. PARTIE II - PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES, GRILLES DE SPÉCIFICATIONS SECTION 2 - CLASSIFICATION DES USAGES Si un usage n'est pas spécifiquement indiqué au tableau des usages, il doit être assimilé à l'un des usages classifiés. Nous devons alors établir un parallèle en considérant l'ensemble des caractéristiques relatives au projet et à l'activité, notamment, à la dimension du bâtiment projeté, l'implantation, les aménagements extérieurs, la nature des opérations et les nuisances qu'il génère. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 22 Classification des usages 100 GROUPE RÉSIDENTIEL CLASSE USAGES SPÉCIFIQUES 110-unifamiliale 111-isolée 112-jumelée 113-en rangée 115- unifamiliale en milieu agricole -isolée - résidence rattachée à une exploitation agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ - résidence bénéficiant d'un droit acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ) ou d'une autorisation émise par la CPTAQ, ou à l'intérieur d'un îlot déstructuré. 120-bifamiliale 121-isolée 122-jumelée 123-en rangée 130-trifamiliale Ou de quatre à six logements 131-isolée 132-jumelée 140 maison mobile 141- isolée 200 GROUPE COMMERCIAL CLASSE USAGES SPÉCIFIQUES 210-bureau 211-bureau d'affaires - lieu servant principalement à l'administration d'une entreprise et à la gestion de ses affaires. 212-bureau professionnel - avocat - architecte, ingénieur, consultant - notaire, conseiller juridique - courtier d'assurances - comptable - urbaniste - agent immobilier - agent de voyage 220-services 221-services personnels - salon de coiffure - salon de beauté - tailleur, nettoyeur - cordonnier - photographe - studio d'enregistrement - graphiste, designer 222-services financiers - banque - caisse populaire - fiducie 223-garderie et école privée - halte-garderie - jardin d'enfants - école de musique - école de musique - école de danse - garderie 224-salon funéraire 225-soins médicaux de la personne - clinique médicale avec ou sans pharmacie - cabinet de chiropraticien - cabinet de denturologiste - autre cabinet de soins spécialisés 226-soins pour animaux - clinique vétérinaire 227- service de location - Outils et équipements de construction Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 23 230-hébergement, restauration 231-hébergement - hôtel - auberge - maison de touristes - motel 232-gîte touristique (maximum de 5 chambres) 233-restaurant où la consommation se fait à l'intérieur avec des places assises - restaurant - cafétéria - salle à manger - brasserie - salon de thé - café-terrasse 234-établissement où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, dans l'auto ou pour apporter - casse-croûte - service à l'automobile 235-table champêtre 236-maison de chambres - chambres et pension - chambre 237-résidence pour personnes âgées, avec ou sans pension 240-vente au détail 241-magasins d'alimentation - épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie - fruits et légumes - dépanneur, tabagie - marché public 242-établissements de vente au détail - bijouterie - mercerie - librairie - boutique (vêtements ou cadeaux) - disques - appareils de son et musique - chaussures - fleuriste - magasins de tissus 243-atelier d'artisan et d'artiste - atelier de peintre - sculpture - tissage - céramique - atelier de bois - antiquité - métallurgie (bijoux, sculptures et autre fabrication artisanale) - verre soufflé 244 - atelier boutique d'alimentation, avec ou sans terrasse - boulangerie - pâtisserie - chocolaterie - boucherie/charcuterie - service de traiteur 245 - autres boutiques galerie d'art boutique d'artisanat Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 24 250-axé sur l'automobile 251-station-service - poste d'essence - lave-auto - mécanique automobile 252-location, vente de véhicules moteurs - vente autos neuves ou usagées - pièces neuves et usagées pour autos - location d'autos, de remorques 253-entretien autre que mécanique - débosselage, traitement anti-corrosion, peinture 254-camionnage - entreprise de transport - excavation, terrassement 260-récréation 261-salle de spectacle à caractère culturel - café-terrasse - théâtre - boîte à chansons 262-commerce d'intérieur à caractère récréatif - salle de quilles - salle de danse - salle de réception - gymnase de conditionnement physique - salle de billard - centre sportif - salle d'exercice - manège intérieur 263-établissement de divertissement où la principale activité est le service de consommation - bars (les établissements à caractère sexuel et les clubs de danseuses ou de danseurs sont spécifiquement interdits.) - discothèques 264-golf 265-extérieur à caractère commercial - champ de tir - mini-golf - installations pour modèles réduits - site d'évènements spéciaux : cirque forain, expositions, foires ou compétitions équestres - marché public 266-extensive - ski de fond - raquette 267-marina - halte nautique - hébergement - restauration - entreposage pour embarcations - service d'entretien 268-terrain de camping 270-para-industriel 271-établissements de production ou de transformation, avec d'entreposage extérieur - vente et entreposage de matériaux de construction - atelier de soudure - entreposage et vente de maisons préfabriquées - atelier et dépôt d'entrepreneur en construction/électricien, plombiers, émondeur, etc. - atelier d'usinage - atelier de menuiserie - réparation d'équipements motorisés Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 25 280- agricole 281- ventes et services - coopérative agricole - vente de produits agricoles - ventes et services reliés à l'exploitation agricole 282- serre commerciale 283- Atelier de production artisanale/ produits agricoles - transformation de produits provenant d'une production agricole 284-élevage d'animaux domestiques - élevage d'oiseaux 300 GROUPE SERVICES PUBLICS CLASSE USAGES SPÉCIFIQUES 310-lieux de culte - église - cimetière - presbytère - temple religieux 320-enseignement 321-niveau de maternelle et primaire - prématernelle - maternelle - école primaire 330-institution 331-résidence de religieux 332-garderie publique 333-services de santé 334-foyer d'accueil (À vocation locale exclusivement) - centre d'accueil - Centre de réadaptation - centre de réadaptation 340-administration publique 341-services administratifs gouvernementaux - hôtel de ville - bureau de poste - salle municipale 342-services de protection - poste de police - caserne de pompiers 343-services de voirie - garage municipal - dépôt, entreposage municipal 350-récréation publique 351- terrains et équipements de loisirs - terrain de balle-molle - piscine extérieure - terrain de soccer - terrain de jeux - patinoire 352-équipements culturels - bibliothèque - musée - centre culturel - centre communautaire - salle d'exposition 353-parc et espace vert - parc et terrain de jeux Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 26 360-utilités publiques 361-légère (équipements publics qui entraînent peu de nuisance pour le voisinage) - station de pompage - ligne de transport d'énergie - usine de traitement des eaux usées 362-lourde - poste de transformation électrique 400 GROUPE INDUSTRIEL CLASSE USAGES SPÉCIFIQUES 410- légère 411- transformation produits déjà usinés ou partiellement 412-Transformation, transport et entreposage - produits métalliques - ébénisterie - textile et vêtements - entreprise de transport, d'entreposage de produits divers (tourbière, bois, autres produits à l'exception de toute matière dangereuse, explosive ou ayant un risque de pollution de l'environnement) 420- lourde 422- industrie forestière - usine de transformation de bois 430- Récupération 431- récupération (Conformément au SADR et au Plan d'urbanisme, ce groupe d'usage est prohibé sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard) - cimetière d'automobiles - recyclage de déchets - autres établissements d'entreposage, de manutention et de transformation de matériaux de récupération 432- traitement et valorisation des déchets (Conformément au SADR et au Plan d'urbanisme, ce groupe d'usage est prohibé sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard) - site d'enfouissement des déchets - site d'entreposage des déchets - usine de traitement des déchets - dépôt de matériaux secs 440- Distribution d'hydrocarbures 441- Infrastructure de transport de produits industriels. -.Pipeline 450-agro-alimentaire 451- transformation de produits alimentaires - établissements liés à la transformation des produits alimentaires - fromagerie - conserverie 452- nourriture pour animaux - moulées ou nourriture pour animaux (mélange, traitement) 453 Transformation de produits agricoles Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 27 500 GROUPE AGRICOLE CLASSE USAGES SPÉCIFIQUES 510-culture - terres en culture - serres 520-élevage 521 élevage d'animaux, type 1 - porcherie - élevage de renards et de visons - élevage de veaux de lait 522-élevage d'animaux, type 2 - poulailler - élevage de moutons - élevage de chèvres - élevage de chevaux - autres animaux à fourrure - apiculture 523-élevage laitier - fermes laitières 530-refuge pour animaux - lieu où on recueille les animaux blessés ou abandonnés 540-Centre-équestre 541-Manège et centre équestre Présentement (conformément au SARD, cet usage est prohibé sur le territoire de la municipalité. Nous ne retrouvons pas cet usage à l'intérieur des grilles de spécifications. 550-acériculture 551-exploitation érablière, incluant cabane à sucre Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 28 PARTIE II - PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES, GRILLES DE SPÉCIFICATIONS SECTION 3 - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 21. Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de spécifications apparaissant la fin de la présente section présentent, par zone, les usages principaux autorisés, les usages spécifiquement autorisés ou exclus, les normes d'implantation et les structures relatives aux bâtiments principaux. Elles indiquent également des dispositions spécifiques pour certaines zones. 22. Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant aux grilles font référence aux zones identifiées au plan de zonage du présent règlement. Les grilles de spécifications font partie intégrante du présent règlement. 23. Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications concernent les bâtiments principaux et les usages principaux, à moins d'indication contraire. 24. Usage autorisé. Un usage mentionné dans cette section, d'une des grilles, indique qu'il est autorisé à titre d'usage principal ou d'usage accessoire à l'intérieur de la zone concernée. 25. Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les grilles de spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment, le nombre d'étages ou la hauteur en mètres (Il s'agit alors de l'élévation maximale du bâtiment principal en mètre, en fonction du nombre d'étages autorisés), les normes d'implantation, la superficie minimale habitable au sol et le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.). à moins d'indication contraire, ces dispositions sont applicables à l'égard des bâtiments principaux de la zone concernée. 26. Autres dispositions. Les grilles de spécifications prescrivent des dispositions particulières pour certaines zones. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 29 Grille de spécifications ZONE A-1 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au présent règlement. d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 30 Grille de spécifications ZONE A-2 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au présent règlement. d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 31 Grille de spécifications ZONE A-3 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au présent règlement. d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 32 Grille de spécifications ZONE A-4 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 33 Grille de spécifications ZONE A-5 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 34 Grille de spécifications ZONE A-6 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) - Acériculture (550) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 35 Grille de spécifications ZONE A-7 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 36 Grille de spécifications ZONE A-8 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) Agricole - Culture (510) - Élevage (520) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Élevage, type 1. L'élevage de type 1 (Classe 521) doit être implanté à l'extérieur de l'aire de protection définie et illustrée en annexe C au présent règlement. d) Usage conditionnel. Cette zone permet certains autres usages en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 37 Grille de spécifications ZONE IDR-1 (I-28) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe ). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 38 Grille de spécifications ZONE IDR-2 (I-29) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe ). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 39 Grille de spécifications ZONE IDR-3 (I-30) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) (m) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) (m) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 40 Grille de spécifications ZONE IDR-4 (I-31) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 41 Grille de spécifications ZONE IDR-5 (I-32) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 42 Grille de spécifications ZONE IDR-6 (I-33) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 43 Grille de spécifications ZONE IDR-7 (I-34) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 44 Grille de spécifications ZONE IDR-8 (I-35) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 45 Grille de spécifications ZONE IDR-9 (I-36) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) d) Cette zone (en partie) est assujettie aux dispositions de l'article 223 du présent règlement et aux dispositions relatives au bruit routier du règlement de construction. Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 46 Grille de spécifications ZONE IDR-10 (I-37) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 47 Grille de spécifications ZONE IDR-11 (I-38) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - Unifamiliale isolée (111) Agricole - Culture (510) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins de Napierville (voir annexe). (CPTAQ, dossier 371310) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 48 Grille de spécifications ZONE ADA-1 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Par ailleurs, pour plus d'information, il est possible de consulter la décision 368949 de la CPTAQ. Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. b) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. c) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 49 Grille de spécifications ZONE ADA-2 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 50 Grille de spécifications ZONE ADA-3 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 51 Grille de spécifications ZONE ADA-4 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel, entreposage de machinerie et de matériaux divers, intérieur et extérieur (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 52 Grille de spécifications ZONE ADA-5 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. b) De plus, ce terrain est utilisé à des fins agricoles (Entreposage des oignons et de pommes de terre. Voir décision 348140 de la CPTAQ). Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. c) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 53 Grille de spécifications ZONE ADA-6 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Par ailleurs, pour plus d'information, il est possible de consulter les décisions 360932 et 348118 de la CPTAQ. Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. b) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. c) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 54 Grille de spécifications ZONE ADA-7 USAGES AUTORISÉS Commercial - Para-industriel (270) Agricole - Culture (510) En conformité aux usages autorisés en vertu de la présente grille, aucune modification d'usage (avec l'autorisation préalable de la CPTAQ) ne peut entraîner de pressions supplémentaires sur l'agriculture. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 4 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Autres agricole Marge de recul avant (mètre) 6 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 50 m2 -- m2 Longueur de la façade 7 m -- m Profondeur du bâtiment 7 m -- m AUTRES DISPOSITIONS a) Délimitation de la zone. Voir l'annexe D du présent règlement. b) Modification d'usage. Les modifications (ou les ajouts) d'usage doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions applicables de la LPTAAQ. c) Activité bénéficiant d'un droit acquis. Advenant un projet d'agrandissement, le projet doit respecter les conditions de l'article 230. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 55 Grille de spécifications ZONE C-1 (PIIA) USAGES AUTORISÉS Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) - Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins pour animaux (226) - Service de location (227) - Restaurant (233) - Magasin d'alimentation (241) - Axé sur l'automobile, station-service (251) Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) - Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et espace vert (353) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 2 m 2 m Marge de recul arrière (mètre) 4 m 4 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 56 Grille de spécifications ZONE CH-1 (PIIA) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121) - Trifamiliale isolée (131) Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) - Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins pour animaux (226) - Service de location (227) - Restaurant (233) - Magasin d'alimentation (241) Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) - Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et espace vert (353) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 3 m 3 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 57 Grille de spécifications ZONE CH-2 (PIIA) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121) - Trifamiliale isolée (131) Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) - Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins pour animaux (226) - Service de location (227) - Restaurant (233) - Magasin d'alimentation (241) Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) - Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et espace vert (353) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 2 m 2 m Marge de recul arrière (mètre) 4 m 4 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 58 Grille de spécifications ZONE CH-3 (PIIA) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121) - Multifamilial isolée, de 3 à 6 logements (131) Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) - Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école privée (223) - Soins médicaux (225) - Soins pour animaux (226) - Entrepôt (228) - Vente au détail (242) Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) - Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et espace vert (353) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 6 m 6 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m 6 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 59 Grille de spécifications ZONE CH-4 (PIIA) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121) - Multifamilial isolée, de 3 à 6 logements (131) Commerce - Bureau d'affaire (211) - Bureau professionnel (212) - Services personnels (221) - Services financiers (222) - Garderie et école privée (223) - Salon funéraire (224) - Soins médicaux (225) - Soins pour animaux (226) Publique - Garderie publique (332) - Service de santé (333) - Services gouvernement (341) - Services de protection (342) - Parc et espace vert (353) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 6 m 6 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m 6 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 60 Grille de spécifications ZONE H-1 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112) - Bifamiliale isolée (121) - Trifamiliale isolée (131) - Quatre logements isolée (131) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 10 m 10 m Marge de recul arrière (mètre) 8 m 8 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7,5 m 7,5 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 61 Grille de spécifications ZONE H-2 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112) - Bifamiliale isolée (121) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2,5 étages / 12 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 9 m 9 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 10 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7,5 m 7,5 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Pour les bâtiments de 2,5 étages, il faut respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment de 2 étages. Usages conditionnels. Cette zone autorise certains usages en vertu de règlement relatif aux usages conditionnels. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 62 Grille de spécifications ZONE H-3 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 3 m 3 m Marge de recul arrière (mètre) 3m 3 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 0,5 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 5 m 5 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 63 Grille de spécifications ZONE H-4 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 9 m 9 m Marge de recul arrière (mètre) 9m 9 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 75 m2 70 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 64 Grille de spécifications ZONE H-5 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée ou jumelée (111-112) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 5 m 5 m Marge de recul arrière (mètre) 2m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 7 m 7 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 65 Grille de spécifications ZONE H-6 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 7 m 7 m Marge de recul arrière (mètre) 2m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 7 m 7 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 66 Grille de spécifications ZONE H-7 USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée (111) - Bifamiliale isolée (121) - Trifamiliale isolée (131) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage / 6,5 mètres Maximum (étage / mètre) 2 étages / 10 mètres NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Nombre d'étage et normes applicables 1 étage 2 étages Marge de recul avant (mètre) 7 m 7 m Marge de recul arrière (mètre) 2m 2 m Marge de recul latérale (mètre) 10 m 10 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 65 m2 Longueur de la façade 7 m 7 m Profondeur du bâtiment 6 m 6 m AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 67 Grille de spécifications ZONE P-1 USAGES AUTORISÉS Publique - École maternelle ou primaire (321) - Récréation publique (350) - Utilité publique légère (361) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 3 m Marge de recul arrière (mètre) 7 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,25 Superficie minimale d'implantation au sol (M2) -- m2 Longueur de la façade -- m Profondeur du bâtiment -- AUTRES DISPOSITIONS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 68 Grille de spécifications ZONE P-2 (PIIA) USAGES AUTORISÉS Publique - Lieux de culte (310) - Garderie publique (332) - Service de santé (333) - Foyer d'accueil (334) - Administration publique (340) - Récréation publique (350) - Utilité publique légère (361) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 3 m Marge de recul arrière (mètre) 7 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,25 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) -- m2 Longueur de la façade -- m Profondeur du bâtiment -- AUTRES DISPOSITIONS a) Hauteur. La disposition relative au nombre d'étages ne s'applique pas à l'église. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 69 Grille de spécifications ZONE P-3 USAGES AUTORISÉS Publique - Utilité publique légère (361) - Récréation publique (350) NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 3 m Marge de recul arrière (mètre) 7 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,25 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) -- m2 Longueur de la façade -- m Profondeur du bâtiment -- AUTRES DISPOSITIONS À l'intérieur de cette zone, nous retrouvons l'usine de traitement des eaux usées de la municipalité. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 70 PARTIE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 - NORMES ARCHITECTURALES DES BÂTIMENTS 27. Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des normes s'appliquant à l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires, permanents ou temporaires) et dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 28. Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en entier ou en partie, afin de reproduire la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique ne sont autorisés que pour les usages publics, les usages agricoles ou les usages industriels situés à l'intérieur d'une zone agricole ou d'une zone industrielle. L'utilisation de conteneur, wagon de chemin de fer, autobus ou autre véhicule ou partie de véhicule de même nature à titre de bâtiment est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité. L'emploi de conteneurs à marchandises ou de remorques, pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés, est aussi prohibé. 29. Façade sur rue. Tout usage principal doit avoir sa façade principale sur une rue publique ou privée. 30. Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade avant d'un bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol. 31. Revêtement extérieur / matériaux prohibés. L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : a) le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel; b) le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole; c) la tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les serres et les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole; d) le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; e) les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition extérieure; f) le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et du bois de grange. Ce dernier ne peut être utilisé que pour les bâtiments accessoires détachées du bâtiment principal ; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 71 g) le polyéthylène, sauf pour les bâtiments agricoles et les bâtiments publics. De plus, pour certaines zones, notamment à l'intérieur du noyau villageois, des dispositions particulières peuvent être prévues en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur. 32. Revêtement extérieur / entretien. Les revêtements extérieurs et la finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 33. Nombre de matériaux. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de deux matériaux de revêtement différents (nature et couleur) sur les murs. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. 34. Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux et accessoires doit être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de construction. 35. Néon. L'utilisation du néon pour délimiter le contour des ouvertures ou autres composantes architecturales est prohibée. 36. Toiture. Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal résidentiel ou commercial de moins de deux étages. 37. Niveau du rez-de-chaussée. Le niveau du rez-de-chaussée (premier étage) d'un bâtiment principal doit être déterminé en considérant le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments principaux situés dans un rayon de l'ordre de 50 mètres de la construction projetée. En l'absence de bâtiment à l'intérieur du périmètre de 50 mètres, le niveau du rez-de-chaussée ne peut excéder 1,5 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue. 38. Auvent, avant-toit, balcon, marquise, perron, véranda ou solarium. Les auvents, avant-toits, balcons, marquises, perrons, vérandas ou les solariums (non chauffées) sont autorisés dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé dans la marge avant est de 2 mètres. Toutefois, les vérandas ou les solariums chauffés (quatre saisons) ne doivent pas empiéter à l'intérieur des marges de recul des bâtiments principaux, selon les dispositions applicables de la zone concernées De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à au moins 3 mètres de l'emprise d'une voie de circulation (limite de propriété avant du terrain) et 1,5 mètre des limites de propriété. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 72 39. Porte-à-faux. Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter de plus de 0,70 mètre dans la cour avant, sans empiéter dans la marge de recul avant et être à moins de 2 mètres d'une limite de propriété. De plus, la largeur maximale autorisée du porte-à-faux est de 2,4 mètres. 40. Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales (en mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux silos, aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de la superficie du toit. La hauteur du bâtiment projeté doit s'intégrer au contexte de son implantation. Selon la nature du projet, le fonctionnaire désigné peut le soumettre auprès du CCU, afin de requérir un avis additionnel en ce qui concerne l'intégration du projet au contexte existant. L'église et l'école ne sont pas considérées pour la détermination de la hauteur du bâtiment projeté. 41. Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel. 42. Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les cheminées sont autorisées dans toutes les cours. Elles ne doivent pas empiéter de plus de 0,70 mètre dans la marge de recul avant et être à moins de 2 mètres d'une limite de propriété. De plus, la largeur maximale autorisée d'une fenêtre en saillie est de 2,4 mètres. 43. Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro distinct, visible de la voie publique, conformément au règlement en vigueur. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire désigné. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 73 44. Champ d'application. La présente section présente des règles et des normes s'appliquant aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. De plus, aucune construction ne peut empiéter à l'intérieur de l'emprise d'une rue, ou autre voie de circulation. 45. Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications. 46. Voie de circulation / empiétement. En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des zones du groupe services publics. 47. Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge de recul avant. Selon les dispositions en vigueur, les usages et les bâtiments accessoires à l'usage principal qui sont permis dans les cours latérales sont aussi permis dans la cour avant secondaire, en respectant une marge d'implantation minimale de 3,0 mètres de la ligne de l'emprise de la rue. 48. Lot transversal. Les bâtiments principaux doivent respecter les marges de recul minimales, selon les dispositions des grilles de spécifications, et ce, pour toutes les rues. Selon les dispositions en vigueur, les usages et les bâtiments accessoires à l'usage principal qui sont permis dans la cour arrière sont aussi permis dans la cour avant secondaire, en respectant une marge d'implantation minimale de 3,0 mètres de la ligne de l'emprise de la rue. 49. Implantation entre deux terrains construits. Lorsque la construction d'un bâtiment principal est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres, et dont l'un ou les deux sont dérogatoires au niveau de la marge avant et ayant façade sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon la formule suivante : R = r-1 < R < r-2 Où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de chacun des bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal projeté peut ainsi être réduite, mais sans jamais être inférieure à 3 mètres. PARTIE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 2 - NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 74 En l'absence de bâtiment sur l'un ou l'autre des terrains adjacents, les valeurs r-1 et r-2 seront égales à la marge de recul minimale permise dans les dispositions particulières à la zone. L'église, l'école ainsi que les chalets ne sont pas pris en considération comme des bâtiments adjacents. 50. Code Civil, droit de vue. Lorsqu'une disposition du présent règlement permet une marge inférieure à 1,5 mètre ou un empiétement dans une marge, cette disposition ne permet pas de se soustraire aux dispositions applicables en vertu du Code Civil du Québec, notamment en ce qui concerne les vues. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 75 51. Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours. En plus des usages et autres conditions stipulés à la partie IV du présent règlement, les usages, constructions et aménagements autorisés dans les marges de recul et dans les cours sont énumérés au tableau ci-après : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES MARGES DE RECUL ET DANS LES COURS Marge de recul avant Cour avant Cour avant secondaire Marge de recul latérale Cour latérale Marge de recul arrière Cour arrière Aménagement paysager (trottoir, allée, plantation) - - - - - Bateau de plaisance, véhicule récréatif 1 1 - - Corde à linge - - - Pompe à carburant et marquise (2) - - - Rampe pour handicapés 4 4 4 4 4 Élément épurateur 3 3 3 - - Usage ou équipement récréatif accessoire à un usage résidentiel - - - Remorque - - - Véhicule pour vente ou location, entreposage 2 2 2 - - Abribus scolaire temporaire 5 5 5 (1) Remisage autorisé à condition de ne pas être localisé en façade du bâtiment principal, sauf devant un garage attaché. (Dimension maximale autorisée est de 2,5 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de longueur, sauf pour le bateau de plaisance où il ne peut excéder 6,4 mètres de longueur.) Les équipements d'une dimension supérieure doivent être entreposés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Nombre maximum : un véhicule récréatif ou un bateau. (2) Pour les commerces reliés aux véhicules, ils doivent être à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue. (3) Lorsqu'il est impossible, considérant la superficie d'un terrain, ces caractéristiques topographiques, considérant l'impossibilité de l'implanter dans la cour latérale ou la cour arrière; il est possible d'implanter l'élément épurateur dans la cour avant, mais dissimulé de la voie publique par un aménagement paysager. (4) La rampe doit respecter une marge de recul de 0,6 mètre de toute ligne de propriété. (5) À une distance minimale de 5 mètres de la route, entre le 1 septembre d'une année et le 24 juin de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, l'abribus doit être totalement enlevé et entreposé dans la cour arrière. PARTIE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 3 - USAGES ET CONSTRUCTION, MARGES ET COURS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 76 52. Topographie. Lors de l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire, les modifications à la topographie naturelle du milieu doivent être limitées. Dans aucun cas le terrain qui sert de référence dans les définitions de cave, sous-sol, rez-de-chaussée, ne devra être excavé de façon à changer la nature des étages, la topographie naturelle du milieu. 53. Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues, chacune d'une longueur de 7 mètres calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute construction, clôture, haie ou autre aménagement d'une hauteur supérieure à 1 mètre par rapport au niveau du centre de la rue. 54. Déplacement d'humus, déblais, remblai. Tous les travaux de remblai devront faire l'objet d'un aménagement paysager dans les 12 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. Les seuls matériaux autorisés pour les travaux de remblai sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non polluant. Les travaux de remblai exécutés à des fins agricoles, les travaux de remblai sur une surface de plus de 300 mètres carrés à l'intérieur des îlots déstructurés et les travaux de remblai sur une superficie de plus de 500 mètres carrés à l'intérieur du noyau villageois sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels. Les travaux de remblai ou de déblai nécessitent, au préalable, l'obtention d'un certificat d'autorisation. 55. Clôture à neige. L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. 56. Éclairage. Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est destiné, et la source lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie publique. 57. Code civil, aménagement. Les aménagements paysagers doivent respecter l'ensemble des dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui concerne les règles particulières à la propriété immobilière. (Eau de surface, arbre...) 58. Aménagement paysager / délai de réalisation. Lors de l'implantation de toutes nouvelles constructions principales (à l'exception d'un bâtiment agricole), les propriétaires doivent procéder à la plantation d'un minimum d'un arbre ornemental par terrain. PARTIE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 4 - LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 77 La plantation de ces arbres se doit d'être effectuée avant la fin de la validité du permis de construction et en façade à moins que preuve soit faite qu'il ne peut en être ainsi compte tenu de l'environnement. Les arbres sélectionnés doivent avoir une hauteur minimale de 1.5 mètre (avec un diamètre supérieur à 5 cm) une fois la plantation effectuée. L'aménagement paysager de tout terrain ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment principal doit être réalisé dans les 18 mois suivant la fin des travaux dudit bâtiment. 59. Coupe / mauvaises herbes. Sur les terrains (vacants ou non vacants), une coupe des mauvaises herbes doit être réalisée à un minimum de deux reprises pendant la saison estivale. La première coupe doit être effectuée au plus tard le 1er juillet et la deuxième avant le 30 août de la même année. (Le fonctionnaire désigné peut exiger une coupe additionnelle pour des motifs de sécurité publique ou de qualité du paysage). 60. Eaux de surface. Chaque terrain doit être aménagé afin de s'assurer que les eaux de surfaces (eau de pluie, neige, ruissellement) soient dirigées vers les fossés publics ou le réseau d'égouts pluviaux. De plus (conformément aux dispositions du Code Civil), les toits des bâtiments doivent être construits de façons à ce que l'eau et la neige s'écoulent sur le terrain du propriétaire sans toucher la propriété voisine. 61. Arbre, emprises publiques et dans la cour avant. Dans les emprises publiques et dans la cour avant des bâtiments principaux, il est défendu d'endommager ou de couper des arbres sans l'obtention préalable d'une autorisation. L'autorisation peut être accordée qu'aux conditions suivantes : a) l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes; c) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins; d) l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; e) la coupe de l'arbre est nécessaire à l'exécution de travaux publics ou pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité ; f) Il faut maintenir un minimum d'un arbre en cour avant. S'il représentait l'unique arbre de la cour avant, après les travaux de coupe d'arbre et à l'intérieur d'un délai de 3 mois, il faut le remplacer par un arbre d'un diamètre minimum de 5 centimètres à DHP. 62. Protection plantation, chantier. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement toute plantation située aux abords des chantiers. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 78 PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SECTION 1 - LES USAGES DU GROUPE RÉSIDENTIEL 63. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe résidentiel. Les usages accessoires 64. Désignation. Les usages accessoires désignent les activités associables à une résidence, telles que les bureaux d'affaires et professionnels et les services personnels. Les activités de vente au détail ne sont pas considérées à titre d'usage accessoire, à l'exception de la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place. (Pour les propriétés résidentielles en zone agricole, les usages accessoires ne constituent aucunement un immeuble protégé). 65. Conditions d'autorisation. Les activités désignées à titre d'usage accessoire sont autorisées aux conditions suivantes : a) Deux usages accessoires (bureau d'affaire ou professionnel, services personnels, soins pour animaux domestiques, artisanat) sont permis par logement, et exclusivement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale ou bifamiliale; b) En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le requérant doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé; c) Les activités de l'usage accessoire doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal et l'étalage est interdit ; d) L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ; e) L'usage ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. L'usage accessoire doit être pourvu d'une case de stationnement hors rue ; f) L'usage ne requiert aucun entreposage extérieur ; g) Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et au plus une autre personne peut y être employée ; h) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ; i) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 79 j) L'usage accessoire occupe moins de 25 % de la superficie de plancher habitable en aucun cas, cette superficie ne peut excéder 30 mètres carrés ; k) L'usage ne nécessite pas l'utilisation d'un camion d'une capacité de plus de 500 kilos ; l) L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes :  Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale de 1,0 mètre carré et ne doit pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les néons sont interdits ;  Sur un poteau, elle doit être d'une hauteur maximale de 1,5 mètre (structure incluse) et d'une superficie maximale de 1,0 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. En aucun cas, il n'est autorisé plus d'une enseigne pour annoncer un usage accessoire par propriété. 66. Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire sont autorisés à titre d'usage accessoire à une résidence unifamiliale ou bifamiliale isolée, aux conditions suivantes : a) Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est autorisé par propriété ; b) En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le requérant doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé ; c) L'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment accessoire ; d) L'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. L'usage doit être pourvu d'une case de stationnement hors rue ; e) Aucun étalage, ni entreposage extérieur n'est autorisé ; f) La vente au détail est interdite, à l'exception de la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place ; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 80 g) L'activité s'exerce par l'artisan occupant le logement rattaché au bâtiment accessoire, et au plus, une autre personne peut y travailler ; h) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ; i) La superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier ne peut excéder 40 mètres carrés et ils doivent être implantés à au moins 15 mètres de l'emprise d'une voie publique ; j) L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes :  Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou imitation du bois,  Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale de 1,0 mètre carré et ne doit pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les néons sont interdits ;  Sur un poteau, elle doit être d'une hauteur maximale de 1,5 mètre (structure incluse) et d'une superficie maximale de 1,0 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. En aucun cas, il n'est autorisé plus d'une enseigne pour annoncer un usage accessoire par propriété. 67. Location de chambres. La location de chambres (maximum 2) constitue un usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux dispositions des alinéas b, c, d, et h, de l'article 65. En zone agricole, le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. 68. Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un usage accessoire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux dispositions des alinéas c, d et h de l'article 65, de même qu'aux dispositions de la Loi sur les services de garde à l'enfance et de toute autre loi ou règlement applicable. Les bâtiments accessoires 69. Conditions d'autorisation et désignation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. Aucune pièce habitable d'utilisation permanente (Chambre à coucher, cuisine, salle à dîner ou autres) ne peut être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les abris d'autos, les garages temporaires, les serres artisanales (Préhaut, gloriette, pièce extérieure (outdoring)) et les remises. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 81 Par ailleurs, lorsque le bâtiment résidentiel est situé à plus de 40 mètres de l'emprise de la voie publique et que l'espace disponible ne permet pas de les implanter dans les cours latérales ou la cour arrière, il est alors autorisé de les implanter à l'intérieur de la cour avant (voir règlement relatif aux PIIA), en respectant une marge de recul minimale de 10 mètres de l'emprise de la voie de circulation. 70. Garage attaché. Bâtiment attaché par un mur mitoyen à une habitation, abritant ou destiné à abriter un véhicule. Les normes applicables aux garages attachés sont les suivantes : a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière. De plus, ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal; b) Les garages attachés doivent respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux, selon les dispositions applicables en vertu de la grille de spécification; c) Lorsque l'implantation du garage attaché dépasse la façade du bâtiment principal de plus de 5 mètres vers la rue (cour avant), les portes de garage ne doivent pas avoir façade sur la rue ou le chemin public; d) Pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même que celle du bâtiment principal et la hauteur de la porte du garage ne peut être supérieure à 2,5 mètres; e) La superficie maximale d'un garage attaché ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal ; f) Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal sans excéder deux matériaux différents. 71. Garage détaché : Bâtiment détaché du bâtiment résidentiel, qui ne partage pas de mur mitoyen ou de fondation avec l'habitation, et abritant ou destiné à abriter un véhicule. Les normes applicables aux garages détachés sont les suivantes : a) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales, arrière ou cour avant secondaire. De plus, ils sont autorisés, à l'intérieur de la cour avant en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal ; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 82 b) Les garages détachés doivent être implantés à un minimum de : 3 mètres du bâtiment principal, 2 mètres de toute limite de la propriété, avec ouverture ou 1 mètre sans ouverture. 3 mètres de tout bâtiment accessoire, 1,5 mètre de toutes installations septiques étanches, 5 mètres de toutes installations septiques, non-étanches. c) Pour un garage détaché, la hauteur maximale permise : 5 mètres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 7 mètres, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. d) La superficie maximale pour un garage détaché est de 75 mètres carrés sans excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment résidentiel. Si le garage comprend une section « abri d'auto », cette section doit également être considérée à l'intérieur de la superficie maximale autorisée. e) Il est permis d'aménager un deuxième étage (en respectant la hauteur maximale permise). Ce deuxième étage peut être aménagé spécifiquement pour accueillir des espaces de rangement à des fins résidentielles. f) Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser (tonalité compatible) à celui du bâtiment principal. Le fonctionnaire désigné peut soumettre le projet auprès du CCU, afin de requérir un avis additionnel en ce qui concerne son intégration au contexte existant. 72. Nombre maximal de garages autorisés. (Attaché ou détaché) Le nombre maximal de garages autorisés pour un usage du groupe résidentiel est le suivant : a) Sur un terrain mesurant 1000 mètres carrés ou moins : 1 garage, attaché ou détaché. b) Sur un terrain mesurant plus de 1000 mètres carrés : 1 garage attaché et 1 garage détaché. 73. Abri d'auto permanent. Les normes applicables aux abris d'auto permanents sont les suivantes : a) Il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes d'implantation (avant, latérale et arrière) des bâtiments principaux de la zone concernée ; b) Au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto permanent ne doit pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal ; c) La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés, sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal ; d) La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 83 e) Un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal ; f) La toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la toiture du bâtiment résidentiel. 74. Garage temporaire. Les normes applicables aux garages temporaires sont les suivantes : a) Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour arrière. Un seul garage temporaire est autorisé ; b) Il doit être implanté à 2 mètres de la surface de circulation de la rue ou à 1 mètre d'un trottoir, et à 1 mètre de toutes limites de propriété ; c) La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres ; d) Le garage temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène ; e) Le garage temporaire (la toile et la structure) peut être érigé entre le 1 novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 75. Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont les suivantes : a) Les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière; b) Les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de :  2 mètres du bâtiment principal,  2 mètres de toute limite de propriété,  1,5 mètre de tout autre bâtiment accessoire; c) Une seule serre artisanale est autorisée par bâtiment résidentiel; d) La superficie maximale autorisée pour une serre artisanale est fixée à 2 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder 40 mètres carrés; e) La hauteur maximale permise (au faîte du toit) est de 4,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent également en ce qui concerne l'implantation et la construction des éléments suivants : -Préhaut, -gloriette, -pièce extérieure (outdooring) 76. Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes : a) Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales (voir règlement relatif aux PIIA) et arrière; b) De plus, elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant secondaire, en respectant une marge de recul minimale de 3 mètres; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 84 c) Les remises doivent être implantées à un minimum de :  2 mètres du bâtiment principal,  2 mètres de toute limite de propriété avec ouverture, ou 1 mètre sans ouverture;  3 mètres de tout autre bâtiment accessoire; d) Deux remises sont autorisées par bâtiment résidentiel; e) La superficie maximale autorisée pour une remise est de 25 mètres carrés, et sa hauteur (au faîte du toit) ne doit pas excéder 4 mètres. La superficie totale des remises ne peut excéder 30 mètres carrés; f) Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. 77. Nombre, coefficient d'emprise au sol - bâtiment accessoire. Pour les terrains de moins de 2 000 mètres carrés; 3 bâtiments accessoires permanents sont autorisés. Pour les terrains de plus de 2 000 mètres carrés; 4 bâtiments accessoires permanents sont autorisés. De plus, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 15%. Les aménagements extérieurs 78. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : a) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière; b) Les clôtures de bois situées dans la cour avant doivent être ajourées. Les ouvertures doivent représenter au moins 50% de la surface de la clôture et être réparties également sur toute la surface de celle-ci; c) Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante; d) Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de 1 mètre de l'emprise de la voie publique; e) À l'intérieur de la cour avant, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur en zone urbaine (périmètre d'urbanisation) et 1 mètre en zone agricole. Dans la cour avant secondaire, dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée pour la clôture est de 2,5 mètres et de 1,2 mètre pour le muret. (Aucune norme pour les haies); Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 85 f) Toutefois, à l'intérieur de la cour avant, les clôtures de bois ajourées au moins à 50 % (d'une hauteur maximale de 1,2 mètre) ou les haies (d'une hauteur maximale de 1,8 mètre) sont autorisées si elles sont implantées à proximité de la limite latérale d'un lot et parallèlement aux limites latérales de la propriété; g) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; h) Les clôtures, les haies et les murets doivent être entretenus et maintenus en bon état en tout temps. 79. Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre (bassin d'eau aménagé pour la natation ou la baignade, d'une profondeur de plus de 60 centimètres) sont les suivantes : a) Les piscines hors terre sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale. De plus, elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant secondaire, en respectant la marge de recul minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue, mais jamais en façade du bâtiment principal; b) Les piscines hors terre doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété, une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal, 1 mètre de tout bâtiment accessoire et 2 mètres du champ d'épuration. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors terre; c) Les piscines hors terre ne doivent pas être implantées à l'intérieur de l'assiette d'une servitude d'utilité publique, ni être aménagées à une distance inférieure à 3 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique. De plus, un dégagement vertical minimum, au-dessus de la piscine, des accessoires et d'un fil électrique, de 5 mètres doit être maintenu; d) Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio); e) La superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15% de la superficie du terrain de son emplacement; f) La clôture n'est pas obligatoire lorsque la piscine hors terre a une hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant, 2) à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une clôture conformément à l'article 80, 3) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture conformément à l'article 80; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 86 g) Les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre et les piscines gonflables de plus de 5 mètres cubes doivent être clôturées, conformément à l'article 80. Les clôtures amovibles sont interdites; h) Les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 10 centimètres; i) Les piscines démontables de plus de 5 mètres cubes (à parois souples ou gonflables) ne peuvent être installées que de façon temporaire. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, l'accès doit être totalement contrôlé (avec une clôture conformément au piscine creusée) ou la piscine doit être vidée; j) Si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie une piscine hors terre, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au plancher, et être munie d'une barrière de sécurité avec fermeture automatique, afin d'empêcher tout accès à la piscine hors terre lorsqu'elle n'est pas utilisée; k) La terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété. Les nouvelles piscines hors-terre ou lors du remplacement d'une piscine existantes, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) 80. Piscine creusée. Les normes applicables aux piscines creusées sont les suivantes : a) Les alinéas a, b, c, d et e de l'article 79 s'appliquent, en les adaptant, aux piscines creusées; b) Les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur, dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Un mur ou un muret formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; c) La clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement, afin de fermer complètement le périmètre de la piscine et d'en contrôler l'accès; d) Une haie n'est pas considérée comme une clôture et les clôtures amovibles sont interdites; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 87 e) Les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 10 centimètres; f) La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine; g) Les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement ou un trottoir d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre; h) La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; i) Lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade (patio), une clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison, afin d'en contrôler l'accès. Les nouvelles piscines creusées ou lors du remplacement d'une piscine existantes, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) 81. Piscine recouverte. Une piscine extérieure peut être recouverte en respectant les conditions suivantes : a) La piscine doit être située dans la cour arrière; b) La hauteur de la structure de recouvrement ne doit pas excéder 5 mètres; c) Le rebord extérieur de la structure doit être situé à une distance minimale de 2 mètres par rapport à toute ligne de propriété et à une distance minimale de 1,5 mètre par rapport au bâtiment principal; d) Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et translucides : verre, plexiglas, bulle autoportante ou autres matériaux spécifiquement conçus à cette fin. 82. Bain tourbillon extérieur. Les bains tourbillons extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière; b) De plus, ils sont autorisés, à l'intérieur de la cour avant secondaire, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal; c) Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Cette distance est mesurée de la partie extérieure du bain tourbillon. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 88 83. Aménagement des espaces libres. Un aménagement paysager (arbres, arbustes, ...) doit être réalisé dans la cour avant dans les 18 mois suivant la fin des travaux de construction d'un bâtiment principal. En tout temps, les espaces libres doivent être maintenus en bon ordre. 84. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios (espace extérieur aménagé pour les repas ou autres activités estivales) sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. 85. Foyer extérieur et barbecue permanent. Les foyers extérieurs et les barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés conformément au règlement relatif à la sécurité incendie de la municipalité. (Foyer extérieur : Un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé; un foyer de conception commerciale, équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du feu; un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des aliments.) 86. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Si l'antenne parabolique a moins de 0,6 mètre de diamètre, elle peut être implantée sur un bâtiment principal ou accessoire, sur le versant du toit non visible de la voie publique ou privée. Les antennes paraboliques de plus de 0,6 mètre de diamètre ne sont pas autorisées sur les bâtiments. Elles doivent être localisées dans la cour arrière uniquement. Une seule antenne parabolique peut être installée par propriété. 87. Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne conventionnelle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 12 mètres. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, si l'on ne peut faire autrement, la tour peut avoir une hauteur jusqu'à 18 mètres, de façon à ce qu'elle dépasse la cime des arbres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle doit être implantée à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales. L'antenne et son support sont conçus de façon sécuritaire, avec des méthodes éprouvées. Ils sont érigés de sorte qu'advenant une chute, ils n'entrent pas en contact avec les lignes électriques ou autres services publics. 88. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 89 89. Entreposage extérieur de bois de chauffage. Au plus 15 cordes (1 corde = 4 mètres³) de bois peuvent être empilées sur le même emplacement dans la cour arrière ou les cours latérales. Le bois doit être proprement empilé en tout temps. 90. Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de véhicules récréatifs, tout entreposage extérieur est interdit pour un usage résidentiel. 91. Réservoir de mazout ou de gaz propane. Les réservoirs de mazout ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à 2 mètres des limites de propriété et être dissimulés par des aménagements paysagers lorsqu'ils sont implantés dans les cours latérales. 92. Stationnement. Pour les usages résidentiels, le stationnement doit respecter les dispositions suivantes : a) Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 6 mètres de l'intersection de deux rues; b) Un seul accès par rue. Si le terrain a plus de 25 mètres de frontage sur une même rue, il est possible d'aménager un deuxième accès, en conservant une distance minimale de 9 mètres entre les accès (Accès en «U»); c) L'aire de stationnement ne doit pas être aménagée en façade du bâtiment résidentiel, à l'exception d'une porte de garage ou dans le cas de l'aménagement d'un accès en «U». Une aire de stationnement peut être située devant la façade d'un bâtiment résidentiel, si la cour latérale à une Profondeur de moins de 3 mètres; d) L'accès ne doit pas être localisé à moins de 0,6 mètre d'une limite de propriété; e) La largeur maximale de l'entrée charretière est de 10 mètres. Autres dispositions relatives aux usages résidentiels 93. Logement au sous-sol. À l'intérieur de la zone agricole (zones A, zones IDR), il est interdit de construire un logement au sous-sol. Dans les zones du noyau villageois et autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel de 2 logements ou plus, et à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est autorisé d'aménager un logement au sous-sol ou dans demi sous-sol en respectant les conditions suivantes : a) Une porte de sortie doit relier directement le logement à l'extérieur; b) Cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur avant du bâtiment principal; c) La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3 mètres; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 90 d) Le logement doit avoir une fenêtre minimum par pièce (à l'exemption de la toilette avec ventilation mécanique), pour un minimum de 4,5 mètres carrés de superficie totale de l'ensemble des fenêtres; e) Sa superficie ne peut être inférieure à 23 mètres carrés, ni supérieure à 40 mètres carrés; f) Le locataire, occupant un logement pour une période de 6 mois ou plus, doit prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, y compris le changement de la pile. Lorsque l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai; g) Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, le bâtiment et le logement doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux des résidences isolées. 94. Logement deux-générations. Il s'agit d'un logement aménagé dans une résidence unifamiliale isolée, spécifiquement destiné pour une personne ayant un lien de parenté de première, deuxième ou troisième génération (trois degrés) avec les occupants de la résidence principale. Les logements deux-générations ne sont autorisés que pour les maisons unifamiliales isolées, et pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de l'aménagement à l'intérieur du bâtiment existant de pièces spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants d'un des membres du ménage habitant le logement principal; b) L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures; c) Le logement Le logement bi-génération doit partager la porte d'entrée principale du bâtiment résidentiel existant; d) Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement principal. Un accès doit être aménagé au rez-de- chaussée, entre le logement deux-générations et le bâtiment principal; e) La superficie du logement bi-génération (accessoire) ne doit pas excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal, excluant le garage; f) L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un logement deux-générations, doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments principaux; g) Pour les secteurs sans réseau d'égout sanitaire, la maison unifamiliale et le logement bi-génération doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux usées des résidences isolées; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 91 h) Le logement deux-générations ne constitue pas un bâtiment principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas l'implantation d'un bâtiment accessoire; i) Le logement bi-génération ne permet pas l'émission d'une nouvelle adresse civique par le fonctionnaire désigné (une seule adresse pour les deux logements); j) Le logement bi-génération ne doit pas nécessité l'aménagement d'une nouvelle entrée électrique. (Il doit être raccordé au service électrique du logement principal); k) Le fonctionnaire désigné peut demander au propriétaire de la maison unifamiliale isolée, la production d'une confirmation écrite attestant de son lien de parenté avec l'occupant du logement bi-génération; Les projets d'aménagement d'un logement bi-génération doit faire l'objet d'un permis (ou d'un certificat) conformément au règlement relatif aux permis et certificats. 95. Vente de garage. Les ventes de garages sont autorisées durant deux fins de semaine par année, les dates seront à la discrétion du propriétaire, un permis délivré sans frais est obligatoire pour tenir une vente de garage. 96. Vente d'un véhicule. Le propriétaire d'un bâtiment résidentiel peut exposer un seul véhicule à des fins de vente. Le véhicule doit être immatriculé au même nom que le propriétaire du bâtiment résidentiel. Le véhicule doit être stationné à au moins 2 mètres de l'emprise de la voie publique ou privée, pour une période maximale de 30 jours. 97. Véranda ou solarium. Une véranda ou d'un solarium (pièce habitable d'utilisation permanente, agrandissement du bâtiment principal) est autorisé dans la cour arrière, dans la cour latérale ou dans la cour avant secondaire. Toutefois, considérant qu'il s'agit d'une pièce du bâtiment principal, il doit respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux, selon les dispositions applicables en vertu de la grille des spécifications. (voir article 38) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 92 PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SECTION 2 - LES USAGES DU GROUPE COMMERCIAL 98. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe commercial. 99. Usages mixtes. Un bâtiment commercial peut compter un maximum de nombreux établissements commerciaux. Les normes applicables à ces établissements commerciaux sont décrites à la présente section. Les usages du groupe commercial sont interdits au sous-sol. Les logements au sous-sol sont interdits dans les bâtiments abritant un établissement commercial. Les logements et les commerces doivent posséder des entrées distinctes. Dispositions spécifiques à certains usages 100. Restaurant sans places. Les restaurants sans places doivent respecter les conditions suivantes; a) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; b) Il est interdit de fixer toute banderole ou fanion sur le terrain et à l'extérieur du bâtiment; c) Aucun service à l'auto n'est autorisé à moins de 10 mètres de l'emprise de la voie publique; d) La consommation à l'extérieur n'est autorisée que sur une terrasse aménagée conformément au présent règlement. 101. Poste d'essence. Les postes d'essence doivent respecter les conditions suivantes : a) Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être aménagée le long de l'emprise publique, à l'intérieur du terrain; b) En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être implantée; c) Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner deux automobiles à l'intérieur d'une file d'attente; d) L'îlot des pompes et la marquise doivent être implantés à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de propriété. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 93 102. Vente ou location / véhicules neufs ou usagés. Les établissements de vente ou de location de véhicules (autos, camions, motos, remorques, machinerie agricole) neufs ou usagés doivent respecter les dispositions suivantes : a) il doit exister un bâtiment principal sur le terrain utilisé pour la vente ou la location des véhicules. La superficie minimale du bâtiment doit être de 70 mètres carrés; b) l'entreposage des véhicules destiné à des fins de vente ou de location est permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant, l'espace utilisé ne doit pas représenter plus de 60 % de la superficie de celle-ci; c) l'entreposage des véhicules destinés à des fins de vente ou de location doit être situé à au moins 4 mètres de l'emprise de la voie de circulation; d) la préparation et l'entreposage des véhicules qui ne sont pas prêts à être mis en vente ou en location ne sont autorisés que dans la cour arrière uniquement. 103. Entreposage temporaire / véhicules accidentés. L'entreposage temporaire de véhicules accidentés ou non en état de marche n'est autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de débosselage et à condition de respecter les dispositions suivantes : a) dans les cours latérales et arrière seulement et l'entreposage doit être situé à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété; b) il ne doit pas y avoir plus de 3 véhicules à la fois, pour une période maximale de 60 jours; c) le site utilisé à des fins d'entreposage doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,6 mètre. Les usages accessoires 104. Désignation. Les usages accessoires désignent les activités associables à un usage principal du groupe commercial, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. 105. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires aux usages du groupe commercial sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les usages accessoires sont autorisés lorsqu'ils desservent un bâtiment principal érigé sur le même terrain; b) L'usage accessoire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée; c) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 94 d) Les usages accessoires ne peuvent occuper plus de 40% de la superficie de l'établissement où ils sont exercés; à l'extérieur, ils ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de terrain réservée pour l'activité; e) Les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance pour le voisinage; f) L'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires déterminé suivant les dispositions de la partie VI Les bâtiments accessoires 106. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. 107. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe commercial doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : a) 3 mètres du bâtiment principal; b) 2 mètres de toute limite de propriété; c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 108. Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 109. Nombre. Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal. 110. Coefficient d'emprise au sol. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni représenter plus de 15 % de la superficie totale du lot. Les aménagements extérieurs 111. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : a) Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 95 b) Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages commerciaux. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 1 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; c) Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de 5 mètres de l'emprise de la voie de circulation; d) À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5 mètres. (Aucune norme pour les haies); e) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; f) Les clôtures, les haies et les murets doivent être entretenus et maintenus en bon état en tout temps. 112. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe commercial sont les suivantes : a) L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain; b) À l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état de marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière; c) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 2 mètres des limites de propriété. L'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance minimale de 4 mètres de l'emprise de la voie de circulation; d) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres; e) À l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de la clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage, sans excéder 2,5 mètres; f) L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une période maximale de 60 jours; g) Lorsque l'entreposage est adjacent à un usage résidentiel, une zone tampon (avec haies, arbustes et arbres) d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée. Elle doit être maintenue en bon état de propreté; h) Cette zone doit permettre de réduire l'impact visuel de l'entreposage; i) De plus, afin de dissimuler la clôture et l'entreposage, et ainsi, de réduire l'impact visuel de la voie publique ou privée, une zone tampon doit également être aménagée (voir le point g). Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 96 113. Stationnement. Pour les usages du groupe commercial, l'aménagement des aires de stationnement doit respecter les dispositions de la partie VI concernant le stationnement. 114. Aménagement des espaces libres. Les parties du terrain non utilisées pour l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement doivent être aménagées dans les 18 mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure ou un aménagement paysager équivalant à 10% de la superficie totale de cette cour doit être aménagé. 115. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Si l'antenne parabolique a moins de 0,6 mètre de diamètre, elle peut être implantée sur un bâtiment principal ou accessoire, sur le versant du toit non visible de la voie publique ou privée. Les antennes paraboliques de plus de 0,6 mètre de diamètre ne sont pas autorisées sur les bâtiments. Elles doivent être localisées dans la cour arrière uniquement. Une seule antenne parabolique peut être installée par propriété. 116. Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne conventionnelle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 12 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle doit être implantée à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales. L'antenne et son support sont conçus de façon sécuritaire, avec des méthodes éprouvées. Ils sont érigés de sorte qu'advenant une chute, ils n'entrent pas en contact avec les lignes électriques ou autres services publics. 117. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments; ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. 118. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès. De plus, elle doit être dissimulée de la voie de circulation par des aménagements paysagers. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 97 119. Enclos pour conteneur. Tout conteneur à déchets visible de la voie publique ou privée doit être déposé à l'intérieur d'un enclos, L'enclos doit être implanté à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété. L'enclos doit avoir une hauteur minimale de 30 centimètres au-dessus du conteneur, sans excéder 2,5 mètres. De plus, les contenants à ordure doivent être entretenus en bon état, et ils ne doivent pas empiéter dans l'accotement de la voie de circulation 120. Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant. Les bonbonnes, réservoirs de gaz et réservoirs de carburant sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables; b) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne; c) Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière; d) Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers; e) Ils doivent être implantés à 2 mètres de toute limite de propriété; f) Le propriétaire est tenu responsable d'informer la municipalité de la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements apportés, dans les meilleurs délais. 121. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les terrasses et les patios sont autorisés pour les établissements de restauration et de consommation; b) Ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant, la cour avant secondaire ou les cours latérales. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété et 1 mètre de l'emprise d'une voie publique; c) Si la terrasse est aménagée dans la cour latérale, elle doit être à une distance minimale de 5 mètres de tous bâtiments résidentiels (autre que le bâtiment du requérant); d) Ils doivent être délimités par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 98 e) Ils peuvent être en opération entre 7:00 et 23:00 heures. Après 23:00 heures, aucun repas ni aucune consommation ne peuvent être servis à l'extérieur de l'établissement; f) L'aménagement d'une terrasse ou d'un patio ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement; g) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. Les aires de chargement et de déchargement 122. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. 123. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de la voie de circulation. La superficie de l'aire de manœuvre doit être suffisante pour permettre aux véhicules d'y accéder et d'en ressortir en marche avant, sans empiéter dans la voie publique de circulation. 124. Entretien. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre doivent être maintenues en bon état. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 99 125. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe services publics. Les usages accessoires 126. Désignation. Les usages accessoires désignent les activités associables à un usage du groupe service public. 127. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires aux usages du groupe services publics sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un usage accessoire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain; b) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal. Les bâtiments accessoires 128. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment du groupe services publics ou pour desservir un usage extérieur (parc, espace vert, ...) du groupe services publics. 129. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe services publics doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : a) 3 mètres du bâtiment principal; b) 2 mètres de toute limite de propriété; c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 130. Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. Les aménagements extérieurs 131. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas a, b, c, d, e et f de l'article 111. PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SECTION 3 - LES USAGES DU GROUPE SERVICES PUBLICS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 100 132. Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture peut ceinturer les espaces utilisés par un terrain de sport extérieur (baseball, tennis,...). Cette clôture peut avoir une hauteur plus importante que celle prévue en vertu des dispositions de l'article 111. 133. Piscine. Toute piscine destinée à un usage public doit être implantée conformément au règlement sur la sécurité dans les bains publics (S- 3, r.3). 134. Entreposage extérieur. Pour les usages du groupe services publics, les normes relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes : a) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales; b) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre des limites de propriété; c) La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres; d) L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres. 135. Stationnement. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. Les aires de chargement et de déchargement 136. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie. 137. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de roulement de la voie de circulation. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 101 PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SECTION 4 - LES USAGES DU GROUPE AGRICOLE 138. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe agricole. Les usages accessoires 139. Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages accessoires sont les kiosques de vente de produits agricoles, les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles, les tables champêtres, les cabanes à sucre et les résidences saisonnières pour employés d'une exploitation agricole. Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces usages nécessitent une autorisation de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel en zone agricole, ils doivent respecter les dispositions relatives aux usages du «Groupe résidentiel»). Liste d'usages reliés à l'agriculture : Vente d'engrais, réparation de petits moteurs ou de machinerie agricole, meunerie et séchoir à grains, production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage), production, vente et transbordement de terre et de terreau, production et vente de compost. 140. Usages reliés à l'agriculture, dispositions normatives. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les usages reliés à l'agriculture sont autorisés en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels, en respectant les conditions suivants : a) Superficie maximale d'implantation de l'usage dans un bâtiment, 160 mètres carrés ; b) Superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à l'extérieur d'un bâtiment est de 3 000 mètres carrés ; c) L'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé; d) Si l'activité s'exerce sur un terrain vacant, elle doit être reliée à une entreprise agricole; e) Le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation; f) Le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la CPTAQ. L'usage ne doit pas empiéter sur une terre en culture. L'usage ne doit pas induire des problèmes de voisinage et d'incompatibilité avec les activités agricoles. De plus, l'usage ne doit d'aucune façon contribuer à l'épuisement des sources d'eau potable et à la contamination du milieu par des rejets. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 102 141. Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes : a) Le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole et les produits qui y sont vendus proviennent majoritairement de cette exploitation et accessoirement de celles voisines; b) Le kiosque doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles; c) Les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines; d) Un seul kiosque y est autorisé; isolée des autres bâtiments, sa superficie maximale ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Il doit être implanté à une distance minimale de 8 mètres de l'emprise de la voie de circulation et à 6 mètres de tout bâtiment (bâtiment non-chauffé); e) Le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue, aménagées de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir; f) Seulement les enseignes de catégorie « B » sont autorisées (voir la partie V du présent règlement). 142. Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles, sur la ferme d'un producteur agricole (tel que défini par le Loi sur les producteurs agricoles) sont autorisées. Ces activités doivent respecter les conditions énumérées ci-après; a) L'activité doit être implantée à l'intérieur d'une zone agricole en vertu du plan de zonage, sur le site de la ferme du producteur agricole et utiliser des produits agricoles qui proviennent de la ferme; b) L'activité doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) Les dispositions des articles 145 à 149 s'appliquent, en les adaptant, à l'implantation des bâtiments nécessaires à ce type d'activité; d) Les activités ne doivent pas nécessiter l'installation d'un réseau d'égout sanitaire et d'aqueduc. Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit être associée à un usage du groupe industriel. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 103 143. Table champêtre.1 La table champêtre (avec l'autorisation de la CPTAQ, si requise) est opérer par un producteur agricole (ou être associé à une ferme), tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de l'élevage réalisé sur cette ferme et des autres fermes de la région. La salle à manger peut recevoir un maximum de 20 personnes. De plus, une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée pour cet usage et seulement les enseignes de catégorie « A » définies à la partie V sont autorisées. 144. Cabane à sucre. Les cabanes à sucre opérées de manière saisonnière entre le 15 février et le 15 avril de chaque année sont autorisées, uniquement à titre d'usage accessoire à une érablière. - Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles; - Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers; - La salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés est autorisé, tel une remise à bois. Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul étage et il ne peut en aucun temps servir à l'habitation. Pour l'implantation d'une cabane à sucre artisanale dans une érablière, les normes d'implantation prévues aux grilles des spécifications doivent être respectées. Les bâtiments accessoires 145. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment agricole principal ou sur une terre en culture pour la desservir. 146. Espace habitable. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. 147. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage agricole sont autorisés aux conditions suivantes : a) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel; b) Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise de la voie de circulation ou à l'arrière de l'alignement d'un bâtiment existant, et à au moins 5 mètres de toute limite de propriété; 1 Table champêtre est une marque de certification de la Fédération des Agricotours. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 104 c) Un bâtiment accessoire à un usage agricole peut être attaché à un autre bâtiment accessoire à un usage agricole. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces deux bâtiments est de 3 mètres; d) De plus, il ne peut être implanté dans une zone à risque d'inondation ou dans la bande riveraine d'un cours d'eau conformément au présent règlement. 148. Atelier d'entretien et de réparation. Il est autorisé d'aménager un atelier d'entretien et de réparation à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour l'entretien des équipements agricoles de l'exploitant agricole. 149. Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes : a) L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment; b) Sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail; c) Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment; d) L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé; e) Une autorisation de la CPTAQ est requise. Les aménagements extérieurs 150. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : a) Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille de fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés; b) Le fil barbelé est également autorisé, mais seulement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et il ne doit pas être implanté à moins de 15 mètres d'une zone résidentielle ou d'une résidence; c) Les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 1 mai de l'année suivante; d) La hauteur maximale autorisée pour une clôture ou un muret est de 2,5 mètres; e) Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; f) Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 105 151. Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage pour les usages agricoles sont les suivantes : a) L'entreposage du fumier est soumis aux dispositions des directives et des politiques en vigueur; b) L'entreposage de matériaux ou de machineries reliés directement à l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus de 10 mètres de l'emprise de la voie de circulation; c) Tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la machinerie agricole hors d'usage est interdit; d) L'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes, à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise de la rue (route) et à une distance minimale de 2 mètres des limites latérales de la propriété; e) Si le bâtiment principal permanent est implanté à plus de 30 mètres de l'emprise de la rue, l'implantation d'un séchoir à maïs est autorisé dans la cour avant, mais à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise de la rue et de 10 mètres de toute limite de propriété. 152. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant. Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implantés à 5 mètres de toute limite de propriété; b) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne; c) Les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment; d) Toutefois, un tel réservoir peut aussi être implanté à moins de 5 mètres d'un bâtiment, à condition qu'un muret de maçonnerie soit érigé entre le réservoir et le bâtiment. Ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; e) Le réservoir de propane de plus de 0,3 mètre cube ne peut en aucun cas être implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment; f) Le propriétaire est tenu responsable d'informer la municipalité de la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements apportés, dans les meilleurs délais. 153. Réserve d'eau. L'aménagement d'une réserve d'eau créé par l'excavation, les déblais ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes : a) Toute réserve d'eau destinée aux animaux ou à la pisciculture doit respecter les lois et règlements applicables (MDDEP); Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 106 b) Les réserves d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres de l'intérieur du bassin, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. 154. Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois, lorsqu'une telle aire est implantée à l'intérieur de la cour avant, elle (la porte d'accès à l'aire de chargement) doit être distante d'au moins 15 mètres de l'emprise de la voie de circulation. La gestion des odeurs en milieu agricole 155. Distances séparatrices. L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Les îlots déstructurés n'imposent pas de distances séparatrices plus contraignantes que la présence d'une seule résidence. Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 107 En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. Note relativement à l'application de la présente section : Conformément au SADR, la municipalité de Saint-Édouard ne peut pas contingenter le nombre d'établissement de production porcine sur son territoire. Le règlement de zonage respecte et est conforme à cet orientation du SADR. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 108 156. Paramètres de distances séparatrices. Les paramètres utilisés dans le calcul des distances séparatrices sont les suivants : (Tous les tableaux sont reproduits aux pages suivantes) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. (Voir les tableaux aux pages suivantes) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 109 Tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) * Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau; cheval Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes Veau de moins de 225 kilogrammes Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truie et porcelets non sevrés dans l'année Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules pondeuses ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Moutons et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1 500 300 * Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toutes autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 110 Tableau B : Distances de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 111 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 112 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 160 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 160 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 160 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 160 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 160 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 160 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 160 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 160 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 160 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 161 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 161 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 161 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 161 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 161 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 161 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 161 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 161 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 161 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 161 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 162 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 162 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 162 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 162 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 162 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 162 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 162 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 162 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 162 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 162 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 163 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 163 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 163 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 163 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 163 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 163 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 163 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 163 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 163 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 163 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 164 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 164 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 164 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 164 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 164 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 164 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 164 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 164 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 164 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 164 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 165 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 114 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 115 Tableau C : Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers 0,7 0,8 0,7 Chevaux Chèvres Lapins Moutons 0,7 0,7 0,8 0,7 Porcs 1,0 Canards Dindons  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,7 0,8 Poules  poules pondeuses en cage  poules pour la reproduction  poules à griller / gros poulets  poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Veaux lourds  veaux de lait  veaux de grain 1,0 0,8 Renards Visons 1,1 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 116 Tableau D : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Tableau E : Type de projet (paramètre E) [- nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation (¹) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 117 Tableau F : Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage  absente  rigide permanente  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies  les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau G : Facteur d'usage (paramètre G) Facteur d'usage Paramètre G Immeuble protégé Maison d'habitation Périmètre d'urbanisation 1,0 0,5 1,5 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 118 157. Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation (installations d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1). Dans une distance minimale de deux kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs. Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. Les secteurs de vents dominants d'été sont identifiés à l'annexe au règlement de zonage. 158. Règle spécifique / vents dominants d'été. Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage, dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, se localise dans la direction des vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au tableau suivant : 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 119 159. Dispositions particulières / élevages de porcs. Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : a) L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base; b) Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation doivent être recouverts d'une toiture. 160. Distances séparatrices / lieu entreposage. Lorsqu'un lieu d'entreposage des engrais de ferme est situé à plus de cent cinquante mètres (150m) de l'installation d'élevage, les distances séparatrices s'appliquent et sont établies en considérant qu'une capacité d'entreposage de 20 m³ correspond à une unité animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 120 Note : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 161. Règles d'exception attribuées au droit de développement. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : a) L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA; b) Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; c) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa « a » est augmenté d'au plus 75 UA; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 UA; d) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; e) Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : a) Toute norme de distance séparatrice; b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production; c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 UA ou porté à 225 le nombre total d'UA. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment : a) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; b) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; c) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 121 162. Brise-vent / l'installation d'élevage. Une bande boisée servant de brise-vent doit être aménagée sur le terrain de toute nouvelle installation d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur de soixante (60) unités animales et plus, de tout agrandissement d'une telle installation d'élevage ayant pour effet de porter le nombre d'unités animales à soixante (60) et plus, à proximité de l'installation d'élevage. Le plan d'aménagement de cette bande boisée doit être préparé par un ingénieur forestier qui doit assurer le suivi de sa mise en place et être effectué de la façon suivante : a) avoir une largeur minimale de 10 mètres et être constituée de trois rangées; b) être plantée perpendiculairement aux vents dominants d'été tels que déterminés par le Centre météorologique canadien d'Environnement Canada, dans un arc de 180° autour du ou des bâtiments agricoles, et être située entre 30 et 60 mètres du ou des bâtiments agricoles; c) être plantée de conifères et de feuillus dont le diamètre mesuré à 30 centimètres du sol ne peut être inférieur à 10 centimètres. Cependant, les conifères doivent représenter au moins 75 % des arbres plantés dans la bande boisée. Il doit y avoir au moins 1 000 tiges à l'hectare; d) être plantée d'arbres en quinconce à raison d'au moins un arbre pour chaque 10 mètres de longueur de rangée du périmètre de la bande. 163. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais. La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes sont édictées. (voir tableau page suivante). Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 122 Tableau - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres) Type / Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Aéroaspersion (citerne) Lisier incorporé en moins de 24 h 25 Limite du champ Aspersion par rampe 25 Limite du champ Aspersion par pendillard Limite du champ Limite du champ incorporation simultanée Limite du champ Limite du champ Fumier frais, laissé en surface plus de 24 heures. 75 Limite du champ frais, incorporé en moins 24 heures. Limite du champ Limite du champ compost Limite du champ Limite du champ Autres dispositions 164. Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale de 30 mètres de tout bâtiment du groupe résidentiel. 165. Travailleurs saisonniers. L'exploitant agricole est responsable de l'hébergement de ces travailleurs saisonnier. En outre, s'il doit en héberger à la ferme, il doit s'assurer du respect des dispositions applicables en vertu du règlement relatif au traitement des eaux des résidences isolées (Q-2.r22). 166. Élevage de chiens. L'éleveur doit obtenir préalablement l'autorisation requise en vertu de la LPTAAQ, et il doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes : a) L'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex : le Club Canin Canadien) et ce, tant et aussi longtemps que l'usage est exercé; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 123 b) En tout temps, l'éleveur est tenu de respecter le règlement sur les animaux en vigueur dans la municipalité; c) Le lot servant d'assiette aux bâtiments d'élevage doit avoir une superficie minimale de 4 hectares. Il doit également servir d'assiette à une résidence principale; d) L'éleveur doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des bâtiments existants ou futurs sur le lot; e) Le propriétaire doit demeurer dans la résidence principale érigée sur le lot où l'usage est exercé; f) Le nombre maximum de races permis est de trois. Sont exclus le ou les chiens personnels de l'éleveur et les chiots; g) Si, pour une raison quelconque, l'usage cesse, l'éleveur est assujetti aux normes du règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de la municipalité et ne possède aucun droit acquis quant au nombre de chien; h) Aucune autre activité principale, commerciale ou non, n'est autorisée. De façon spécifique, aucun type d'exposition ou d'étalage n'est autorisé; i) L'élevage doit comporter un ou des enclos extérieurs et intérieurs auquel chaque chien aura accès dans des conditions sanitaires acceptables; j) La superficie de l'enclos et du bâtiment d'élevage doit être suffisamment grande pour permettre à chacun des chiens d'effectuer les activités suivantes :  se tenir debout normalement et pouvoir se tourner aisément  bouger facilement pour modifier sa position  s'étendre complètement  allouer aux chiennes un espace supplémentaire de dix pour cent. (10 %) par chiot. k) L'enclos extérieur doit comporter un espace à l'abri des rayons du soleil et des intempéries permettant les activités décrites au point précédent et conçu afin d'empêcher le chien de s'évader; l) Tous les bâtiments, enclos ou tout autre accessoire servant à l'élevage de chiens doivent être situés en cour arrière de la résidence. En tout temps, les enclos doivent être situés à au moins un kilomètre (1 km) du périmètre urbain, d'une résidence voisine ou de la limite d'un terrain utilisé à des fins récréatives (zones Zba- 1, Zba-2 et Zba-5). 167. Élevage de chats. L'éleveur doit obtenir au préalable l'autorisation requise en vertu de la LPTAAQ, et respecter l'ensemble des dispositions suivantes : a) L'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex : Association Féline Canadienne); b) En tout temps, l'éleveur est tenu de respecter le règlement sur les animaux en vigueur dans la municipalité; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 124 c) Le lot sur lequel s'exerce l'usage doit servir d'assiette à une résidence principale. L'éleveur doit être propriétaire de la totalité des bâtiments existants ou futurs et demeurer dans la résidence principale; d) Le nombre maximum de races de chats permis est de trois. Sont exclus les chats personnels de l'éleveur ainsi que les chatons; e) L'élevage doit être situé sur le terrain de l'éleveur. L'élevage doit se faire dans des cages à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conforme au présent règlement. Des enclos extérieurs, s'il y a lieu, doivent être conçus de manière à empêcher les chats de sortir du terrain; f) Si, pour une raison quelconque, l'usage cesse, l'éleveur est assujetti aux normes du règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de la municipalité et ne possède aucun droit acquis quant au nombre de chats; g) Aucune autre activité principale n'est autorisée. De façon spécifique, aucun type d'exposition ou d'étalage n'est autorisé; h) Aucun autre animal que le chat destiné à la reproduction ou le ou les chats personnels de l'éleveur ne devront être hébergés, éduqués ou gardés à des fins de reproduction. 168. Pension pour animaux domestiques. L'usage « pension pour animaux domestiques » est autorisé seulement comme usage accessoire et le requérant doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes : a) Le lot servant aux bâtiments destinés à l'usage accessoire doit avoir une superficie minimale de 4 hectares. Il doit également abriter une résidence principale; b) Le gardien de pension doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des bâtiments existants sur le lot; c) Le gardien de pension doit demeurer dans la résidence principale érigée sur le lot où l'usage accessoire est exercé; d) En tout temps, le gardien de pension est tenu de respecter le règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de la municipalité; e) Tous les bâtiments, enclos ou tout autre accessoire servant à l'usage accessoire doivent être situés en cour arrière de la résidence principale; f) Dans les cas de pension pour chiens, l'article 167 s'applique intégralement. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 125 169. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe industriel. Un bâtiment industriel peut regrouper plusieurs établissements, selon les usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée. Cependant, un bâtiment industriel ne peut abriter un usage du groupe résidentiel. Les usages accessoires 170. Conditions d'autorisation. Les usages accessoires désignent les activités associables à un usage du groupe industriel. Les usages accessoires aux usages du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'usage accessoire doit être associé à l'usage principal, et il doit être autorisé à l'intérieur de la zone concernée; b) Il ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur des limites de la propriété, ni ne constitue une nuisance pour le voisinage; c) L'aménagement d'une salle de montre et la vente au détail de produits et de services réalisés dans un établissement industriel est autorisé. La superficie prévue à cette fin ne doit pas excéder 25 % de la superficie de l'établissement industriel, sans excéder 45 mètres carrés; d) L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire. Les bâtiments accessoires 171. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. 172. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les bâtiments accessoires doivent être implantés à l'intérieur de la cour avant ou dans les cours latérales; b) Le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite en vertu des grilles, selon la zone concernée, et être implanté à au moins 2 mètres de toute limite de propriété, et à un minimum de 3 mètres du bâtiment principal; PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SECTION 5 - LES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 126 c) Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment accessoire. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces deux bâtiments est de 3 mètres; d) La hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 173. Coefficient d'emprise au sol, bâtiments accessoires. La superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires est déterminée en fonction du coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) indiqué aux grilles de spécifications, et selon la zone concernée. Le C.E.S. doit être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires (existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant. Les aménagements extérieurs 174. Zone tampon. Le terrain sur lequel doit être érigé un nouveau bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins industrielles doit être séparé de tout terrain utilisé (ou destiné à être utilisé) à des fins résidentielles, commerciales ou communautaires par une bande de terrain d'une largeur minimale de 10 mètres conforme aux dispositions suivantes : a) La bande tampon doit être entièrement occupée par des aménagements paysagers. Elle ne peut pas accueillir ou comprendre un bâtiment ou un usage accessoire à l'industrie; b) Elle doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, sur toute la longueur du terrain adjacente à l'usage résidentiel, commercial ou communautaire; c) La bande tampon doit être gazonnée et plantée de conifères sur toute sa longueur. Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation et être espacés d'au plus 5 mètres les uns des autres. Dans le cas où le terrain industriel est séparé du terrain résidentiel, commercial ou communautaire par une voie publique de circulation, l'obligation d'aménager une bande tampon ne s'applique pas. Toutefois, l'espace entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie publique doit être gazonné ou aménagé avec des plantations d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. Cette bande doit avoir au moins 1,5 mètre de profondeur. La bande aménagée doit s'étendre sur toute la largeur du lot à l'exclusion des voies d'accès et de sortie. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 127 175. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe industriel, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas A à F de l'article 111. 176. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe industriel sont les suivantes : a) L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain; b) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 3 mètres des limites de propriété; c) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque; d) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3,5 mètres. Cette hauteur est réduite à 2,5 mètres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 177. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant. Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implantés à 3 mètres de toute limite de propriété; b) Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible par des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne; c) Les réservoirs de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment; toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le bâtiment; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; d) Le propriétaire est tenue responsable d'informer la municipalité de la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements apportés, dans les meilleurs délais. 178. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et être complètement entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 128 179. Enclos / conteneur. Les enclos pour conteneurs à déchets sont autorisés à condition de respecter les dispositions suivantes : a) Tout conteneur à déchets visible à partir de la voie publique doit être dissimulé par un enclos; b) L'enclos doit être situé à au moins 2 m de toute ligne de propriété; c) La hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la partie la plus haute du conteneur, sans excéder 2,5 m. 180. Stationnement. Les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. 181. Aménagement des espaces libres. Les normes applicables à l'aménagement des espaces libres sont définies à l'article 114. 182. Antenne parabolique. Les normes applicables aux antennes paraboliques sont définies à l'article 115. 183. Antenne conventionnelle. Les normes applicables aux antennes conventionnelles sont définies à l'article 116. 184. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Les normes applicables aux appareils de climatisation et d'échange thermique sont définies à l'article 117. 185. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie. 186. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de circulation de la voie publique. 187. Industrie légère et agro-alimentaire. Les industries de type « 410 légère et 450 agro-alimentaire» doivent respecter les normes suivantes : a) Ces activités sont autorisées, conformément aux grilles de spécification, qu'à l'intérieur de certaines zones du noyau villageois ; b) Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures respectivement à 70 et 80 dBA; Les aires de chargement et de déchargement Autres dispositions Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 129 c) Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée opaque; d) Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de fourneaux ou autres procédés industriels et perceptible aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptible aux limites du lot. 188. Site d'extraction. Il est strictement interdit d'ouvrir une nouvelle exploitation relative à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site existant, sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 189. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de circulation de la voie publique. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 130 190. Enseignes interdites. Les enseignes suivantes sont interdites sur le territoire de la municipalité : a) Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, un bâtiment accessoire ou peinte sur une clôture, un mur ou un toit; b) Les enseignes rotatives ou électroniques à chiffres ou lettres interchangeables, à l'exception des stations d'essence; c) Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture ou un poteau de services publics; d) Les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30 jours; e) Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de l'extérieur; f) Les enseignes au néon, d'objet gonflable ou sous forme de bannières ou de banderoles; g) Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux; h) Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine ou un caractère érotique. 191. Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. Les enseignes suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation : a) Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale, provinciale, municipale, religieuse ou scolaire); b) Les enseignes non lumineuses à caractère temporaire, conformes aux dispositions suivantes : - superficie maximale de 1,5 mètre carré. - hauteur maximale de 1 mètre. - enseigne portative genre chevalet. - un maximum de 2 par site. - installée seulement aux heures d'ouverture de l'activité. - implantée à au moins 5 mètres de la surface de circulation d'une voie publique; PARTIE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SECTION 1 - LES ENSEIGNES Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 131 c) Les enseignes indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une dimension maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site du bâtiment ou du terrain, à vendre ou à louer, implantée à au moins 3 mètres de la surface de roulement d'une voie publique. L'enseigne doit être enlevée dans les quinze jours suivant la vente ou la location de l'immeuble; d) Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles, pour des fins d'identification de l'exploitation agricole, sont autorisées. 192. Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux enseignes autorisées sont les suivantes : a) Les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 30 jours suivant un bris; elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente; b) Les enseignes ne sont autorisées que sur le même terrain où s'exerce la vente, la location ou les activités professionnelles; c) Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache; d) Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, imitation du bois, le verre, le métal ou le plastique; e) Toute enseigne doit être enlevée au plus tard 4 mois après la fermeture ou la cessation de l'activité professionnelle; f) Les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité. 193. Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées en 2 catégories distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes selon leur catégorie respective sont indiquées au tableau ci-après. Types Superficie maximale Hauteur maximale Nombre par type d'enseigne A Sur socle ou muret 1 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² --- 1 par établissement commercial soit sur mur ou perpendiculaire sur mur Sur mur 1,5 m2 B Sur socle ou muret 1 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Sur poteau 2 m² 6 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² --- 1 par établissement commercial, soit sur mur ou perpendiculaire sur mur Sur mur 1,5 m² --- Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 132 Pour les secteurs de catégorie A : Un maximum de 2 enseignes par bâtiment principaux. (Une attachée et une détachée) Pour les secteurs de catégorie B : Un maximum de 2 enseignes par bâtiment principaux. (une attachée et une détachée) 194. Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes des usages autres que résidentiels sont indiquées au tableau ci-après, selon les zones. Catégories Zones A Périmètre d'urbanisation B À l'intérieur de la zone agricole 195. Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. 196. Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 40 centimètres. 197. Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux affiches sont les suivantes : a) Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des autorités publiques; b) Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie publique; c) Les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie de circulation et 1,0 mètre des limites latérales. Elles doivent être situées à plus de 5 mètres de l'intersection de deux rues, et respecter le triangle de visibilité; d) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter à plus de 1,5 mètres du bâtiment ou au-dessus de la voie publique; e) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 133 198. Éclairage. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les suivantes : a) Les enseignes de catégories A ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne autorisée; b) Pour les enseignes de catégories B ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne autorisée; c) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin de ne pas déranger les propriétés adjacentes, ni représenter un danger pour la circulation. 199. Station-service. En plus des enseignes autorisées en vertu des articles 193 et 194, il est autorisé d'aménager des enseignes sur le pourtour des marquises d'une station-service. Ces enseignes ne peuvent occuper plus de 35 % de chacun des côtés de ladite marquise. 200. Panneaux-réclames interdits. Les panneaux-réclames sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 201. Enseigne / noyau villageois. En plus des dispositions de la présente section, à l'intérieur des zones C et CH, identifiées sur le plan de zonage, les dispositions suivantes doivent être respectées : a) Type d'enseignes autorisées. Seules les enseignes suivantes sont autorisées :  les enseignes à plat sur bandeau ou en lettres découpées;  les enseignes sur plaques;  les enseignes suspendues ou sur potence;  les enseignes sur auvent;  les enseignes sur socle ou muret.  Les enseignes portatives, même installées temporairement, ne sont pas autorisées. b) Nombre. À l'intérieur du périmètre urbain, une seule enseigne attachée au bâtiment et une seule enseigne détachée du bâtiment sont permises par établissement. À l'intérieur du noyau villageois, une seule enseigne par établissement est permise. Dans le cas où un bâtiment est occupé par plus d'un établissement, une enseigne attachée au bâtiment est permise par établissement et un seul poteau supportant la ou les enseignes des établissements est permis par terrain et à condition de respecter les dispositions suivantes :  les enseignes identifiant chaque établissement doivent avoir des caractéristiques homogènes au niveau des matériaux, du graphisme, des couleurs, Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 134  la superficie totale des enseignes regroupées sur le poteau ne doit pas excéder la superficie maximale autorisée pour une enseigne sur poteau. c) Superficie. La superficie maximale d'une enseigne varie selon le type, tel que spécifié :  Enseigne à plat sur le mur : Max. 1,5 m2;  Enseigne perpendiculaire sur mur : Max. 1 m2;  Enseigne sur poteau : Max. 1,5 m2;  Enseigne sur muret Max. 1 m2. d) Hauteur. La hauteur totale d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 4 mètres ou la hauteur du bâtiment, si celle-ci est inférieure à 4 mètres. La hauteur totale d'une enseigne sur muret (incluant l'ensemble muret et enseigne) ne doit pas excéder 2 mètres. La hauteur du muret ne peut être inférieure à 60 cm. L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit. e) Matériaux autorisés. À l'intérieur du noyau villageois, les seuls matériaux autorisés sont :  bois traité, peint ou teint  fer forgé, bronze ou métal ou tout matériau s'y apparentant  verre  céramique  pierre naturelle f) Eclairage. À l'intérieur du noyau villageois, identifiées au plan de zonage, seules les enseignes éclairées par réflexion sont autorisées. Les enseignes au néon ne sont pas autorisées. Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique. L'alimentation électrique de toute enseigne détachée doit être souterraine et tout filage hors terre entièrement et adéquatement dissimulé. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 135 PARTIE VI - LE STATIONNEMENT SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET NOMBRE DE CASES 202. Obligation. Sur le territoire de la municipalité, il est obligatoire d'aménager une aire de stationnement (hors rue) conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage projeté. 203. Agrandissement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement doit respecter la présente partie. 204. Nombre de cases requis. Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue est établi en fonction de la nature de l'usage. (voir tableau ci-joint). Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires en fonction des différents usages. Pour les commerces reliés à l'automobile, les aires de stationnement des véhicules en réparation ou en exposition ne sont pas considérées dans l'évaluation du nombre de cases de stationnement nécessaires. Usages Nombre de cases Résidentiel 2 cases / logement Commercial - Service - Hébergement - Restauration - Commerce de détail - Relié à l'automobile - Récréation 1 case / 20 m² 1 case / chambre 1 case / 20 m² 1 case / 30 m² 1 case / 30 m² 1 case / 40 m² Services publics 1 case / 30 m² Industriel 1 case / 100 m² ou 1 case / employé Autres usages 1 case / 40 m² Lorsque le nombre de cases est établi en fonction de la superficie, il s'agit de la superficie de plancher brute du bâtiment ou de l'usage. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 136 205. Aménagement d'un stationnement. Les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement sont les suivantes : a) Le stationnement peut être situé dans toutes les cours. Toutefois, un maximum de 50 % de la cour avant peut être aménagé en stationnement; b) La dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur et 5,5 mètres de profondeur; c) La largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres pour une allée à sens unique, et de 6 mètres pour une allée à double sens; d) La distance minimale entre deux accès desservant un même bâtiment est de 6 mètres; e) Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 6 mètres de l'intersection de deux rues; f) L'accès et l'aire de stationnement ne doit pas être localisé à moins de 60 centimètres d'une limite de propriété; g) La largeur maximale de l'entrée charretière est de 10 mètres pour les usages résidentiels et de 15 mètres pour les autres usages; h) Le stationnement doit être maintenu en bon état, assurer le drainage et l'égouttement des fossés et des chemins; i) Chaque case de stationnement doit communiquer directement avec l'allée de circulation. Les stationnements adjacents peuvent planifier l'aménagement d'un lien commun. 206. Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement est adjacente à une zone résidentielle, une bande gazonnée de 1 mètre doit être aménagée entre l'aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, si l'aire compte plus de 10 cases, une clôture ajourée à un maximum de 40 % ou une haie opaque doit y être installée. 207. Délai de réalisation. Les aires de stationnement, de plus de six cases, des usages du groupe commercial doivent être aménagées dans les 12 mois suivant le début de l'activité. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 137 PARTIE VII - DISPOSITIONS DIVERSES SECTION 1 - ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE 208. Zone agricole, LPTAAQ. À l'intérieur du territoire visé par un décret en vertu de la LPTAAQ, les projets de construction ou de rénovation, l'implantation d'activités non agricoles et la construction d'une résidence sont assujettis aux dispositions applicables (déclaration, autorisation ou autres) en vertu de ladite loi. Par ailleurs, la municipalité doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ, relativement aux îlots déstructurés. De plus, les travaux de déblai ou de remblai, non justifiés dans une perspective de mise en valeur d'une terre agricole sont interdit. Ces travaux sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnelles. 209. Zone agricole / construction résidentielle. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les demandes à la CPTAQ relatives à l'implantation d'un bâtiment résidentiel doivent respecter les conditions suivantes : a) Pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou d'un droit de l'article 31 de la LPTAAQ, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ce droit; b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droit acquis générés par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ; c) Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ; d) Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec. Dans ce cas, le formulaire original de déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par la municipalité avant le 22 décembre 2014. Note : à l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), il est interdit d'ajouter une résidence supplémentaire sur la superficie bénéficiant du droit acquis conféré par une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ. 210. Zone agricole, équipements et infrastructures. À l'intérieur de la zone agricole désignée, les équipements d'utilités publiques (les centrales de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires) sont autorisés. Avec l'autorisation de la CPTAQ, lorsque requise. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 138 La municipalité doit intégrer ce type d'usage à son règlement de zonage, si l'usage est existant ou si l'usage est projeté. Dans le cas d'un usage projeté, le site convoité doit être un site de moindre impact pour le développement des activités agricoles et elle doit minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles. De plus, la municipalité doit faire la démonstration que des sites appropriés pour ces usages n'existent pas ailleurs sur le territoire de la municipalité, et ce, tant à l'extérieur de la zone agricole qu'à l'intérieur de celle-ci. Par ailleurs, considérant les orientations d'aménagement du plan d'urbanisme et en respectant les normes d'implantation du présent règlement, les éoliennes commerciales sont autorisées. (Voir règlement relatif aux PIIA) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 139 PARTIE VII - DISPOSITIONS DIVERSES SECTION 2 - RIVE ET LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 211. Protection des rives. Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, en respectant les conditions suivantes :  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;  le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;  le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;  une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Note : Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 140 d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;  le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;  une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;  le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :  les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;  la coupe d'assainissement;  la récolte d'arbres représentant 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;  la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;  la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;  l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;  aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;  les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 141 Croquis : Culture du sol talus sans crête Croquis : Culture du sol talus avec crête < 3 m. de la LHE g) Les ouvrages et travaux suivants :  l'installation de clôtures;  l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;  les équipements nécessaires à l'aquaculture;  toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 142  lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement, un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;  les puits individuels;  la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;  les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 212;  les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 212. Protection du littoral. Sur le littoral sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau; e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 143 i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 213. Déversement de neige. Tout déversement de neige dans un cours d'eau et tout entreposage de neige sur les rives sont interdits. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 144 PARTIE VII - DISPOSITIONS DIVERSES SECTION 3 - AUTRES OBJETS 214. Agrandissement, groupe commercial ou industriel. À l'intérieur du noyau villageois, Lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 50 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial ou industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial ou industriel) en vertu du présent règlement doivent être réalisés. (L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'excéder la superficie maximale autorisée de 1500 mètres carrés pour un commerce local, de 3 000 mètres carrés pour un commerce lourd et de 3 000 mètres carrés pour une industrie locale.) 215. Puit / plus de 20 personnes. Les puits desservant 20 personnes et plus, et identifiés au Plan d'urbanisme sont situés à l'intérieur du noyau villageois (voir plan en annexe). Un périmètre de protection de 100 mètre de rayon est délimité aux plans et règlements d'urbanisme. À l'intérieur de ce périmètre de protection, seront interdits les ouvrages, constructions et activités exception faite des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. Immédiate Intermédiaire bactériologique virologique Rayon de 30 m autour du site de prélèvement, sauf exception Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* * Le rayon relatif à l'école primaire fera l'objet d'une expertise spécifique, afin d'assurer la protection adéquate du puit d'alimentation en eau potable. Considérant la localisation des quatre puits d'alimentation (à l'intérieur du noyau villageois) et considérant que le faible niveau de vulnérabilité, aucune restriction n'est imposée. Toutefois, en raison de la proximité de la zone agricole, le puit d'alimentation de l'école primaire devra faire l'objet d'une expertise technique pour définir la nature des contraintes requise à l'intérieur des aires de protection. La municipalité doit entreprendre les démarches nécessaires afin de préciser l'aire de protection du puit alimentant l'école primaire. 216. Maison mobile, agrandissement. Dans tous les cas, une maison mobile ne peut être agrandie en longueur. Il est permis d'augmenter la largeur de la maison mobile jusqu'à quatre (4) mètres de plus que sa largeur initiale. Cette augmentation de la largeur ne peut se faire que sur une distance inférieure ou égale à soixante pour cent (60 %) de la longueur totale initiale de la maison mobile. 217. Roulotte. Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains de camping. Toutefois, les roulottes de chantier (pour fins de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage) sont autorisées, sur le site des travaux ou à proximité du site des travaux, dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction, de rénovation, ou autres travaux, sur le territoire de la municipalité. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 145 218. Zone agricole, usage résidentiel et animaux de ferme. Pour les usages résidentiels à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé d'ériger un bâtiment agricole, d'une superficie maximale de 80 mètres carrés pour accueillir des animaux de ferme. De plus, le requérant doit s'assurer qu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Ce bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 60 mètres de toute propriété non agricole et de tous les puits ; b) Ce bâtiment doit être implanté à l'intérieur des cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la voie publique et à une distance minimale de 3 mètres de toute limite de propriété ; c) Ce bâtiment constitue bien un bâtiment accessoire, et il ne permet aucunement d'excéder le coefficient d'emprise au sol des bâtiments accessoires, conformément à l'article 80 ; d) Une superficie minimale de 5000 m2 est requise pour les 1,5 premier U.A., par la suite, 2500 m2 supplémentaire par U.A. supplémentaires ; e) Ce nombre maximal s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même propriété (nombre maximale U.A. : 15) ; f) Les distances ne s'appliquent pas si le requérant assure la garde (en tout temps) de moins de 4 lapins, dindes, canards coqs, poules, faisans ou cailles ; g) Le requérant est tenu d'ériger et de maintenir en bon état, un enclos de dimension adéquate pour la santé de ses animaux. L'enclos doit s'intégrer au milieu agricole (matériaux, hauteur, caractéristiques de construction) ; h) L'ensemble des dispositions relatives aux distances séparatrices minimale en vertu du présent règlement doivent être respectées ; i) Le requérant doit s'assurer qu'il respecte l'ensemble des dispositions relatives à la Loi sur la qualité de l'environnement. 219. Véhicule lourd dans une zone de type « H ». Dans les zones résidentielles de type « H », l'entreposage ou le stationnement (hors rue) de véhicules lourds tels que : pelles et béliers mécaniques, rétro- excavateurs, rétro-caveuses, niveleuses et autres véhicules de cette catégorie sont spécifiquement interdits. Toutefois, le stationnement d'un seul camion-benne ou d'un tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou d'un autobus est autorisé dans les cours latérales ou arrière, à condition qu'un tel véhicule ne comporte :  pas plus de trois essieux,  qu'il s'agisse du véhicule du propriétaire ou de l'occupant du logement,  qu'il n'y ait pas plus qu'un véhicule de ce type sur le terrain,  qu'il ne cause pas de nuisance au voisinage (bruit, d'odeur, lumière, nuisance visuelle). Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 146 220. Véhicule accidenté, endommagé ou remisé. L'entreposage de véhicules accidentés ou endommagés ou en non-état de marche, ou non-immatriculés est spécifiquement interdit sur le territoire de la municipalité. Ce type d'entreposage est autorisé sur des terrains où se situe un commerce de débosselage et de réparation d'automobiles, à condition qu'il n'y ait pas plus de six véhicules à la fois, et ce pour une période maximale de soixante (60) jours. Tout véhicule portant une plaque d'immatriculation ou de remisage peut être remisé sur un terrain, à condition que le propriétaire du véhicule soit également propriétaire du terrain où s'effectue l'entreposage. Le ou les véhicules doivent être remisés en cour latérale ou arrière seulement. Un maximum de deux véhicules remisés est autorisé par terrain. 221. Antenne de télécommunication. Les antennes des entreprises de télécommunications ne sont permises que dans les zones agricoles et sous réserve d'une autorisation de la Commission de Protection du territoire agricole du Québec. Elles doivent respecter les normes d'implantation prévues dans la zone concernée. 222. Réservoir de propane. Les réservoirs de propane (de plus de 125 USKG) sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un réservoir de propane ayant une capacité globale en eau supérieure à 125 USKG doit être protégé contre la radiation thermique pouvant provenir des bâtiments adjacents. Il doit être situé à une distance égale ou supérieure à 7,5 mètres. b) Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre 3 mètres et 7,5 mètres, un écran incombustible doit être installé entre le bâtiment et le réservoir. Une distance d'un mètre maximum doit séparer le réservoir de l'écran. c) L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton, de béton ou de tout autre matériau incombustible. d) Un réservoir de propane doit avoir une protection mécanique empêchant les impacts contre le réservoir et la tuyauterie lorsqu'un véhicule peut circuler à moins 15 mètres ou lorsque les caractéristiques de l'emplacement l'exigent. e) Un réservoir situé à l'intérieur du périmètre d'effondrement doit être muni d'un mur de soutènement permettant de résister au choc en cas d'effondrement. 223. Bruit autoroutier. En conformité au plan d'urbanisme, les secteurs de contraintes en raison de l'environnement sonore (bruit routier) sont reproduits en annexe au présent règlement. Ils doivent respecter les distances minimales prescrites à l'annexe G. Les projets de construction doivent respecter les conditions édictées au règlement de construction (notamment en ce qui concerne la zone IDR-9). Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 147 224. L'implantation. L'implantation de toute éolienne commerciale est interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport aux limites de tout périmètre d'urbanisation. De plus, la réalisation d'un projet d'éoliennes commerciales doit respecter les conditions suivantes : a) Protection des habitations. L'implantation de toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750 mètres de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne commerciale ; b) Protection des immeubles protégés. L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport à tout immeuble protégé. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation d'un nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne commerciale ; c) Protection du corridor de l'autoroute 15 et des voies de circulation. L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 500 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute 15. De plus, toute éolienne commerciale devra aussi respecter une distance minimale de 300 mètres de toute rue, chemin ou route; d) Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale. Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot. La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne peut excéder 110 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé; e) Forme et couleur d'une éolienne commerciale. Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale devra être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une harmonisation avec le paysage environnant; f) Enfouissement des fils. L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques; g) Chemin d'accès. Un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale peut être aménagé à condition de respecter une largeur maximale de 12 mètres; h) PIIA. Les projets relatifs aux éoliennes commerciales sont assujettis au règlement relatif aux PIIA. Les éoliennes commerciales Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 148 225. Démantèlement d'une éolienne commerciale. Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements : a) les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; b) Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle; c) Lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils électriques souterrains devront être obligatoirement retirés du sol. 226. Dispositions relatives à la gestion du développement urbain. À l'intérieur du noyau villageois, la municipalité de Saint-Édouard souhaite favoriser, dans le cadre de la planification du développement et de la mise en valeur de son territoire, une certaine densification de son territoire. Les objectifs de densité suivants sont retenus : Objectif de densité (noyau villageois) 227. Calcul des seuils minimaux. Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité brute : a) les normes de densité prescrites au tableau, pour les projets de développement constituent une densité brute moyenne minimale applicable au noyau villageois. Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre, toutefois la densité moyenne doit être respectée; b) la norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel d'un nouveau secteur urbain peut varier en fonction des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité de Saint-Édouard; c) lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres usages; d) la sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au présent tableau, et ce, en fonction des périodes de référence qui y sont définies. Le noyau villageois, objectif de densification Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 149 PARTIE VIII - DROITS ACQUIS 228. Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard des usages, des constructions et des enseignes dérogatoires. 229. Remplacement. Une construction ou une enseigne dérogatoire ne peut être remplacé que par une construction ou une enseigne conforme au présent règlement. 230. Agrandissement, changement d'usage. Un usage dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d'un maximum de 25% de la superficie actuelle de l'usage, seulement si l'usage dérogatoire ne sait pas agrandi en vertu des dispositions relatives aux droits acquis en vertu des règlements de zonage adoptés depuis le premier janvier 1990. Les projets d'agrandissement d'un usage dérogatoire sont assujettis au règlement relatif aux PIIA. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme, en vertu des dispositions en vigueur du présent règlement, et en conformité avec l'ensemble des règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Édouard. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi. Toutefois, il doit respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement relativement aux bâtiments principaux ou accessoires. Par ailleurs, en conformité au SADR, un commerce ou une industrie en zone agricole qui dépasse 1 500 m2 de superficie totale de plancher est dérogatoire de par sa superficie et il ne peut plus s'agrandir. S'il fait moins de 1500 m2, il peut être agrandi de 25% de la superficie de plancher existante (sans excéder 1 500 m2). Ce bâtiment ne peut pas être agrandi plus d'une fois, suivant l'entrée en vigueur du SARD (22 décembre 2014). L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis, sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis), peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement. Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone agricole, en situation de droits acquis ou ayant reçu une autorisation de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du SADR, demeurent dérogatoires au présent règlement. Dans le cas d'un changement d'usage, les requérants doivent se conformer aux dispositions en vigueur en vertu des grilles de spécifications du présent règlement. Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. (Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 150 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement (norme d'implantation de la zone, distance séparatrices) et de tous autres règlements applicables. 231. Enseigne dérogatoire. Les enseignes dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. 232. Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la dérogation des marges. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. 233. Perte d'un droit acquis. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une période de plus de 12 mois consécutifs, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement. Les droits acquis des constructions dérogatoires sont définis au règlement de construction. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 151 PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES 234. Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage du groupe agricole, ou d'un bâtiment érigé conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 235. Périmètre d'urbanisation / Services. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation tous les projets de développement doivent être réalisés avec l'obligation d'implanter (ou de prolonger) un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout sanitaire. 236. Permanence des marges et des normes. Les normes d'implantation, les marges et l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux usages, aux enseignes, aux panneaux-réclames et aux aménagements extérieurs établis en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu. 237. Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement constitue une infraction, et la municipalité peut utiliser les recours prévus au présent règlement. 238. Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est susceptible d'une sanction et le conseil municipal peut utiliser tous les recours qui lui sont reconnus pour faire respecter son règlement. Ces sanctions et recours sont définis au règlement relatif aux permis et aux certificats. 239. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. __________________________ Ronald Lécuyer Maire ___________________________ Christine Tremblay, OMA Directrice générale Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 152 ANNEXE A NOYAU VILLAGEOIS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 153 Plan de zonage : Zone blanche Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 154 ANNEXE B ZONE AGRICOLE Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 155 Plan de zonage : Zone agricole Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 156 ANNEXE C PRODUCTION ANIMALE, AIRE DE PROTECTION (VENT DOMINANT) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 157 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 158 ANNEXE D LES ZONES ADA Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 159 Zone : ADA-1 (lot : 5 375 381) Zone : ADA-2 (Lot : 3 992 387) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 160 Zone : ADA-3 (Lots : 3 993 198 et 3 993 224) Zone : ADA-4 (Lot : 3 992 389) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 161 Zone : ADA-5 (lot 3 992 474) Zone : ADA-6 (Lot : 3 992 305) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 162 Zone : ADA-7 Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 163 ANNEXE E LES ZONES IDR Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 164 Les îlots déstructurés résidentiels Zone IDR-1 (28) Zone IDR-2 (29) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 165 Les îlots déstructurés résidentiels Zone IDR-3 (30) Zone IDR-4 (31) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 166 Les îlots déstructurés résidentiels Zone IDR-5 (32) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 167 Les îlots déstructurés résidentiels Zone IDR-6 (33) Zone IDR-7 (34) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 168 Les îlots déstructurés résidentiels Zone IDR-8 (35) Zone IDR-9 (36) Zone IDR-10 (37) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 169 Les îlots déstructurés résidentiels Zone IDR-11 (38) Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 170 ANNEXE F TRAVAUX RIVERAINS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 171 Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux. La Municipalité de Saint-Édouard suggère et favorise l'utilisation des techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de s'assurer de l'application de la méthode d'intervention la plus appropriée. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 172 ANNEXE G BRUIT ROUTIER Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 173 Saint-Édouard Distance de l'isophone 55 dBA en fonction du DJME et de la limite de vitesse. Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 174 ANNEXE H PLAN LOCALISATION DES PUITS Règlement de zonage numéro 2015-258 Page 175 1 4 3 2 Identification des aires de protection (puit de catégories 2) 1 CPE 2 Restaurant 3 École primaire 4 Bureau municipal L'aire de protection possède un rayon de 100 mètres.