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323
RÈGLEMENT #266
RÈGLEMENT NO 266 CONCERNANT LES ANIMAUX
Municipalité de Saint-Éloi
A une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à la
salle Adélard-Godbout lundi le 3 août 2020 à 19h30 et suivant les dispositions du code
municipal de la province de Québec. Sont présents :
AFFICHÉ LE 10
MAIRE :
Mario St-Louis
AOÛT 2020
CONSEILLERS (ERES) : Louise Rioux
Jonathan Rioux
Éric Veilleux
Jocelyn Côté
Mireille Gagnon
Gisèle Saindon
Tous membres du conseil et formant l'assemblée au complet sous la présidence de
Monsieur Mario St-Louis, maire.
Madame Annie Roussel, Directrice générale, est aussi présente.
........................................................................
RÈGLEMENT #266
RÈGLEMENT NO 266 CONCERNANT LES ANIMAUX
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le 3 mars 2020 le « Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens » ;
ATTENDU que les municipalités locales doivent ajuster leur règlementation afin d'être
compatible ;
ATTENDU que la Conseil municipal désir réglementer certaines normes concernant la
garde de chiens sur le territoire de la municipalité qui ne sont pas inclus dans le
règlement provincial ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté à
la séance ordinaire du 6 juillet 2020 ;
ATTENDU qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la séance
ordinaire du 6 juillet 2020 par Madame la Directrice générale afin de présenter l'objet,
la portée et le coût du règlement avant son adoption par le conseil ;
ATTENDU QUE des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du
public et sur le site Web de la municipalité ;
ATTENDU que le présent règlement a été adopté par le Conseil municipal lors de la
séance ordinaire du 3 août 2020 et qu'il n'y a eu aucun changement apporté ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à
l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi adopte le
règlement intitulé : Règlement no 266 concernant les animaux" soit adopté et que
le Conseil municipal ordonne et statue par le règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule : Règlement no 266 concernant les animaux.
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION
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Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur
sont attribués dans le présent chapitre.
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS
1.1
ANIMAL
Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories d'animaux;
1.2
ANIMAL DOMESTIQUE
Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-ci.
Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non
venimeux ni dangereux ou un oiseau sauf s'il s'agit d'une espèce interdite sont,
notamment, des animaux domestiques.
1.3
ANIMAL DANGEREUX
Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou d'attaquer, manifeste
de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la
rage.
1.4
ANIMAL DE FERME
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à
des fins de reproduction ou d'alimentation, notamment, mais non limitativement, le
cheval, la vache, la poule, le porc, etc.;
1.5
ANIMAL ERRANT
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable
de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son Gardien
1.6
ANIMAL SAUVAGE
Animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit
ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène, notamment, mais non
limitativement, l'ours, le chevreuil, l'orignal, le loup, le coyote, le renard, le raton
laveur, le vison, la mouffette, le rat, la souris, le pigeon et le lièvre, etc.;
1.7
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'expression « autorité compétente » désigne l'inspecteur municipal, le directeur des
travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, toute
personne désignée par le conseil municipal chargée de l'application en partie ou en
totalité du présent règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec.
1.8
CHATTERIE
Le mot « chatterie » signifie le lieu où séjournent des chats que l'on fait garder ou qui
sont destinés à être vendus.
1.9
CHENIL
Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension.
1.10
CHIEN DE GARDE
L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie pour avertir d'une
présence.
1.11
CHIEN D'ASSISTANCE
L'expression « chien d'assistance » désigne tout chien entraîné pour guider une
personne et qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet.
1.12
ÉDIFICE PUBLIC
Tout édifice privé ou public, accessible au public en général.
1.13
ENDROIT PUBLIC
Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général.
1.14
GARDIEN
Toute personne qui a la propriété, la possession, la garde ou la responsabilité d'un
animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé gardien.
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1.15
RÈGLEMENT PROVINCIAL
Désigne le « Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ».
1.16
UNITÉ D'OCCUPATION
Un logement dans une habitation unifamiliale (bâtisse, dépendance et terrain) ou dans
tout type de bâtiment situé dans les limites de la municipalité (bâtisse, dépendance et
terrain). L'unité d'occupation comprend également tous les autres terrains et bâtisses.
CHAPITRE 2 AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 4 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement, et notamment, elle peut:
a) faire observer les dispositions du règlement ;
b) délivrer des constats d'infraction lors de la contravention à une disposition du
présent règlement ;
c) visiter et examiner toute propriété aux fins de l'application du présent règlement ;
capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé ;
d) ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en
conformité avec les dispositions du présent règlement ;
e) Sur demande, l'autorité compétente doit établir son identité et exhiber le certificat
délivré par la municipalité attestant de sa qualité.
ARTICLE 5 : ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions le fait de :
a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ;
b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute unité d'occupation à l'autorité
compétente ;
c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du
présent règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout
certificat ou document attestant son identité ;
e) endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle-
ci en vue de capturer un animal ;
f) nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci.
CHAPITRE 3 - BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ARTICLE 6 :
BESOINS VITAUX
Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les
soins nécessaires appropriés à son espèce et à son âge.
ARTICLE 7 :
SALUBRITÉ
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
ARTICLE 8 : DOULEUR, SOUFFRANCE OU BLESSURE
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une
douleur, souffrance ou blessure.
ARTICLE 9 : CRUAUTÉ
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
ARTICLE 10 : COMBAT D'ANIMAUX
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat
d'animaux ni laisser son animal y participer.
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ARTICLE 11: ABANDON
Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le
confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal à un organisme qui en dispose par
adoption ou euthanasie.
À la suite d'une plainte indiquant qu'un animal est abandonné par son gardien,
l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, a le pouvoir de disposer
ou de faire disposer de l'animal conformément au présent règlement.
Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y
compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 12 : ANIMAL MORT
Nul ne peut disposer d'un animal mort autrement qu'en le remettant à une clinique ou
hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir
des animaux morts. Il ne peut disposer de l'animal en l'enterrant sur un terrain public
ou privé sans le consentement du propriétaire ou en le jetant aux ordures.
ARTICLE 13 : POISON OU PIÈGE
Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège pour la capture
des animaux, à l'exception des cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine
peut, en tout temps, aux fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la
salubrité ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout autre
cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 14 : NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX
Il est interdit de garder dans une unité de logement ou sur le terrain où est située
cette unité d'occupation, plus de trois (3) chats.
Malgré le premier alinéa, les chatons de moins de six mois peuvent être gardés avec
leur mère.
Sous réserve du respect de l'article 26, le nombre total de chats et de chiens par unité
d'habitation ou par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre (4). Le fait pour un
gardien d'une telle unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité
d'occupation constitue une infraction.
Cette règle ne s'applique pas :
a) Aux exploitations agricoles;
b) Aux unités d'élevages d'animaux ayant obtenu les autorisations nécessaires à leurs
activités;
c) À une personne exerçant le commerce de vente d'animaux;
d) À toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans le
cadre de cette activité;
e) À l'exploitant d'une chatterie ou d'un chenil;
f) Aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres
d'urbanisation;
g) Les chiots et les chats de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère;
h) Aux entreprises ou à toute personne exerçant un service de randonnée de
traineaux à chien.
ARTICLE 15 : ANIMAUX AUTORISÉS
Il est permis de garder des animaux domestiques dans les limites du territoire de la
municipalité.
Il est interdit de posséder des animaux de ferme ou des animaux sauvages à
l'exception dans les zones de la municipalité où un usage le permet.
ARTICLE 16 : ANIMAL SEUL
Le gardien ne peut laisser l'animal seul dans un endroit public, qu'il soit attaché ou
non.
Le gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues et dans les endroits
publics.
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ARTICLE 17 : ÉDIFICE PUBLIC
À l'exception des chiens visés à l'article 1 du règlement provincial, un gardien ne peut
entrer ou garder un animal dans un édifice public.
ARTICLE 18 : NOURRIR UN ANIMAL ERRANT
Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant ou
en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la
pratique de la chasse ou du piégeage dans un endroit autorisé.
Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et les
pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois
causer de nuisance au voisinage.
ARTICLE 19 : MAINTIEN
Tout gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, l'animal en
laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas.
ARTICLE 20 : ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
Aucun gardien ne peut garder un animal sur un endroit public là où se tient un
événement extérieur ou intérieur et où il y a attroupement de gens.
Le présent article ne s'applique pas à un chien visé l'article 1 du règlement provincial
ou à un animal dont sa participation est requise lors d'un événement qui lui est
spécifiquement consacré. De façon non limitative, cela comprend notamment : les
spectacles équestres, les expositions canines ou félines, les courses de chiens et les
expositions agricoles.
ARTICLE 21 : ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées par
l'animal, dont il a la garde, sur toute propriété publique ou privée autre que son unité
d'occupationet en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle
publique, à l'exception des animaux de ferme.
ARTICLE 22 : VÉHICULE ROUTIER
Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne
peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout
gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé
doit le placer dans une cage ou encore doit s'assurer qu'il soit attaché de façon
sécuritaire au véhicule.
ARTICLE 23 : ANIMAL MALADE
Un gardien, sachant, sur avis écrit d'un vétérinaire, que son animal est atteint d'une
maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
ARTICLE 24 : EUTHANASIE
Un gardien désirant mettre à mort un animal doit s'adresser directement à un médecin
vétérinaire de son choix. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de
quelque manière que ce soit, sans recourir aux services d'un médecin vétérinaire.
Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme ou aux animaux sauvages
dans le cadre des exercices visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune.
ARTICLE 25 : NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
au présent règlement et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle nuisance ou dont
l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance contrevient au présent règlement
et commet une infraction :
a) le fait, pour un animal, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
b) le fait pour un animal de fouiller ou de répandre les ordures ménagères;
c) le fait, pour un animal, de se trouver dans un endroit public avec un gardien
incapable de le maîtriser en tout temps;
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d) le fait, pour un animal, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un
animal;
e) le fait, pour un animal, de causer un dommage à un immeuble ou à un bien qui
n'est pas la propriété de son gardien;
f) le fait, pour un animal, d'errer;
g) le fait, de garder plus de chiens ou d'animaux que prévu dans le présent règlement;
h) le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et
de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat
CHAPITRE 5- CHIENS
ARTICLE 26 : NOMBRE MAXIMAL
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chiens.
Cette règle ne s'applique pas :
a) Aux exploitations agricoles;
b) Aux unités d'élevages d'animaux ayant obtenu les autorisations nécessaires à leurs
activités;
c) À une personne exerçant le commerce de vente d'animaux;
d) À toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans le
cadre de cette activité;
e) À l'exploitant d'un chenil;
f) Aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres
d'urbanisation;
g) Les chiots de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère;
h) Aux entreprises ou à toute personne exerçant un service de randonnée de
traineaux à chien.
ARTICLE 27 : LE CHENIL ET LE COMMERCE
Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente d'animaux dans les limites
de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la municipalité à
cet effet, dont le tarif est fixé par un règlement de tarification du conseil. Cette
obligation ne dégage d'aucune façon le propriétaire de se voir délivrer un permis par le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la municipalité, à l'exception des
zones où l'usage le permet.
Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement.
ARTICLE 28 : CONDUITE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Aucun gardien ne peut laisser son chien sur la place publique de façon à gêner le
passage des gens ou à les effrayer.
ARTICLE 29 : GARDE D'UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
À l'exception des chiens déclarés potentiellement dangereux, sur une propriété privée,
le gardien doit maintenir le chien, selon le cas :
a) dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la
clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de
neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader;
b) sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au
moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau,
la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer;
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à
moins de deux mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain
adjacent par une clôture suffisante pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
trouve. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la
corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux
mètres d'une allée ou d'une aire commune;
c) gardé sur un terrain sous le contrôle direct de son gardien, celui-ci devant avoir une
maîtrise constante de l'animal;
d) dans un bâtiment où il ne peut en sortir;
e) sur un terrain au moyen d'une clôture anti-fugue électrique avec ou sans fils.
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ARTICLE 30 : ATTAQUE
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer, de gronder, de montrer
les crocs, de mordre ou de faire peur autrement à une personne ou un animal ou de
simuler le commandement d'une telle attaque.
ARTICLE 31 : FRAIS D'AFFICHE
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux selon le règlement provinciale,
l'affiche que le gardien du chien potentiellement dangereux a l'obligatoire d'installé en
vertu de l'article 24 dudit règlement provincial est à la charge du gardien au prix
coutant.
CHAPITRE 6 - ENREGISTREMENT DES CHIENS
ARTICLE 32 : FRAIS D'ENREGISTREMENT
Les frais d'enregistrement pour obtenir la médaille sont fixés à 5$. Lesdits frais sont
incessibles et non remboursable
ARTICLE 33 : MODIFICATION, ALTÉRATION ET PERTE DE LA MÉDAILLE
Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille comportant le numéro
d'enregistrement d'un autre chien que celui pour lequel elle a été délivrée.
Lors d'une perte de la médaille, le gardien doit venir s'en procurer une seconde auprès
de l'autorité municipal. Dans ce cas, des frais de 5$ devront être acquittés.
CHAPITRE 7 SAISIE ET GARDE
ARTICLE 34 : SAISIE ET GARDE
Sauf dans le cas d'un chien saisi selon l'article 29 du règlement provincial, l'autorité
compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout animal
blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et
assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
ARTICLE 35: AVIS
Sauf dans le cas d'un chien saisi selon l'article 29 du règlement provincial, lorsque
qu'un animal est saisi ou capturé par l'autorité compétente et que le gardien de celui-
ci est connu, l'autorité compétente doit utiliser le moyen le plus rapide d'entrée en
communication avec ledit gardien afin de l'informer de la saisie ou de la capture ainsi
que la marche à suivre pour récupérer l'animal.
Les moyens les plus rapides d'entrée en communication avec un gardien qui peuvent
être utilisés sont le téléphone, courriel ou une lettre.
ARTICLE 36 : DISPOSITION DE L'ANIMAL
Après un délai de trois (3) jours suivant la capture d'un animal et l'envoi d'un avis au
gardien de cet animal, s'il est connu, l'autorité compétente peut en disposer par
adoption ou par euthanasie, sauf si l'animal est un chien saisi en vertu de l'article 31
du règlement provincial.
ARTICLE 37 : ANIMAL MOURANT OU GRAVEMENT BLESSÉ
Nonobstant toutes dispositions contraires et sur avis écrit d'un vétérinaire, un animal
mourant ou gravement blessé peut être euthanasié sans délai suivant sa capture.
ARTICLE 38 : CAPTURE
Un animal peut être abattu lorsque sa capture comporte un danger à la sécurité d'un
être humain ou un animal.
ARTICLE 39 : MALADIE CONTAGIEUSE
De même, un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le
comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute
personne ou de tout animal peut être abattu immédiatement aux frais de son gardien.
330
ARTICLE 40 : FRAIS
Le gardien est responsable d'acquitter les frais encourus en application du présent
règlement, notamment les frais de capture, de pension journalière, de soins, de
stérilisation, de vaccination et d'euthanasie.
Les frais de pension journalier assuré par l'autorité compétente sont fixés à 25$ par
jour.
Les frais assurés par un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier,
une fourrière ou un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité animal, sont chargés au gardien aux prix coûtants.
ARTICLE 41 : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ OU DE LA DANGEROSITÉ
Sauf dans le cas d'un chien, car le règlement provincial contient les dispositions à cet
égard, l'autorité compétente peut saisir et soumettre un animal dangereux à l'examen
d'un vétérinaire, afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais
d'examen sont à la charge du gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend les recommandations sur les mesures à
prendre quant à l'animal.
ARTICLE 42 : MESURES
Sauf dans le cas d'un chien, car le règlement provincial contient les dispositions à cet
égard, après avoir pris connaissance des recommandations du vétérinaire, l'autorité
compétente peut ordonner au gardien de se conformer à l'une ou plusieurs des
mesures suivantes :
a) le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
b) la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des
limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux;
c) le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son
gardien;
d) l'euthanasie;
e) toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé
ou la sécurité publique.
Le défaut de se conformer à la demande de l'autorité compétente constitue une
infraction.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 43 : RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre
de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 44 : GARDIEN MINEUR
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le
gardien.
ARTICLE 45 : INFRACTIONS ET PEINES
A l'exception des dispositions civils et pénales concernant les chiens se retrouvant
dans règlement provincial, quiconque contrevient ou permet que soit contrevenu à une
disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
d'un montant minimal de 200 $ pour une personne physique et d'un montant maximal
de 1 000 $ et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une
personne morale.
En cas de récidive, les montants minimales et maximales des amendes prévues par le
présent règlement sont portés au double.
Les dispositions civiles et pénales concernant les chiens du règlement provincial
s'appliquent.
ARTICLE 46 : INFRACTIONS CONTINUES
331
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une infraction
distinct.
ARTICLE 47 : PLAINTE
S'il y a impossibilité pour l'autorité compétente de constater une infraction commise
par un gardien ou un animal au présent règlement, une plainte écrite sur le
formulaire, telle que reproduite à l'annexe 1 prévue à cette fin et complète doit être
déposée au bureau municipal par le témoin ou la victime de cette infraction.
On entend par complète que toutes les informations demandées sur les formulaires
sont indiquées et exactes et que des preuves vidéos et/ou photos, l'identité de
l'animal et l'identité du propriétaire soient fournies afin de prouver l'infraction
reprochée, la plainte, les preuves vidéos et/ou photos doivent être datées et signées.
ARTICLE 48 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement 266 sur les animaux abroge et remplace le règlement no 251
sur les animaux et entrera en vigueur conformément à la loi.
Mario St-Louis, maire
Annie Roussel, Directrice générale
Mario St-Louis, maire
Annie Roussel, Directrice générale
332
LIBELLÉ D'INFRACTIONS
COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
MRC DES BASQUES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI
Règlement no 266 sur les animaux
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 5
Avoir entravé l'autorité compétente
dans l'exercice de ses fonctions :
a) tromper ou tenter de tromper
par des réticences ou par des
fausses déclarations ;
b) refuser de recevoir ou de
donner accès à toute unité
d'occupation
à
l'autorité
compétente ;
c) refuser
de
fournir
tout
renseignement ou document
requis pour l'application du
présent règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de
l'autorité compétente ou de lui
exhiber
tout
certificat
ou
document
attestant
son
identité ;
e) endommager,
enlever
ou
déclencher
tout
piège
ou
système mis en place par celle-
ci en vue de capturer un
animal ;
f) nuire, de quelque façon, à la
capture d'un animal par celle-
ci.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 7
Le gardien doit tenir en bon état
sanitaire l'endroit où est gardé un
animal.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 8
Nul ne peut causer volontairement
ou permettre que soit causée à un
animal une douleur, souffrance ou
blessure.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 9
Nul ne peut faire des cruautés à un
animal, le maltraiter, le molester, le
harceler ou le provoquer.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 10
Nul ne peut organiser, participer,
encourager
ou
assister
au
déroulement
d'un
combat
d'animaux ni laisser son animal y
participer.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 11
Le gardien d'un animal ne peut
l'abandonner dans le but de s'en
défaire.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
333
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 12
Nul ne peut :
Disposer
d'un
animal
mort
autrement qu'en le remettant à une
clinique ou hôpital vétérinaire, à un
refuge ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir des
animaux morts.
Disposer de l'animal en l'enterrant
sur un terrain public ou privé sans
le consentement du propriétaire ou
en le jetant aux ordures.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 13
Nul ne peut utiliser à l'extérieur
d'un bâtiment un poison ou un
piège pour la capture des animaux,
à l'exception des cages à capture
vivante.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 14
Il est interdit de garder dans une
unité d'occupation ou sur le terrain
où
est
située
cette
unité
d'occupation, plus de trois (3)
chats.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 15
Il est interdit de posséder des
animaux de ferme ou des animaux
sauvages ailleurs que dans les zones
de la municipalité où un usage le
permet.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 16
Le gardien ne peut laisser l'animal
seul dans un endroit public, qu'il
soit attaché ou non.
Le gardien d'un animal ne peut le
laisser errer dans les rues, dans les
endroits publics.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 17
À l'exception d'un chien visés à
l'article
1
du
Règlement
d'application de la Loi visant à
favoriser
la
protection
des
personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les
chiens, un gardien ne peut entrer ou
garder un animal dans un édifice
public.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 18
Nul ne peut nourrir un animal
errant en distribuant de la
nourriture ou en laissant ou en
lançant de la nourriture ou des
déchets de nourriture à l'air
libre.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
334
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 19
Tout gardien doit avoir la
capacité physique de retenir, en
tout temps, l'animal en laisse et
de le maîtriser pour que celui-ci
ne lui échappe pas.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 20
Un gardien ne peut se tenir avec
un animal sur un endroit où se
tient
un
événement
spécial
extérieur ou intérieur.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 21
Le gardien d'un animal doit
enlever
immédiatement
les
matières fécales laissées sur
toute
propriété
publique
ou
privée par l'animal dont il a la
garde et en disposer à même ses
ordures ménagères ou dans une
poubelle publique.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 22
Tout gardien transportant un
animal dans un véhicule routier
doit s'assurer qu'il ne peut quitter
ce véhicule ou attaquer une
personne passant près de ce
véhicule.
Tout gardien transportant un
animal dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit
le placer dans une cage ou
encore doit s'assurer qu'il soit
attaché de façon sécuritaire au
véhicule.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 23
Un gardien, sachant, sur avis
écrit d'un vétérinaire, que son
animal est atteint d'une maladie
contagieuse, doit prendre les
moyens pour faire soigner son
animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 24
Nul ne peut volontairement
mettre à mort un animal de
quelque manière que ce soit,
sans recourir aux services d'un
médecin vétérinaire.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 25
a) constitue une infraction pour le
gardien, le fait, pour un animal,
d'aboyer ou de hurler de façon
à troubler la paix, la tranquillité
et d'être un ennui pour une ou
plusieurs personnes;
b) constitue une infraction pour le
gardien, le fait pour un animal
de fouiller ou de répandre les
ordures ménagères;
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
335
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 25
c) constitue une infraction pour le
gardien, le fait, pour un animal,
de se trouver dans un endroit
public
avec
un
gardien
incapable de le maîtriser en tout
temps;
d) constitue une infraction pour le
gardien, le fait, pour un animal,
de mordre, de tenter de mordre
une personne ou un animal;
e) constitue une infraction pour le
gardien, le fait, pour un animal,
de causer un dommage à un
immeuble ou à un bien qui
n'est pas la propriété de son
gardien;
f) constitue une infraction pour le
gardien, le fait, pour un animal,
d'errer;
g) constitue une infraction pour le
gardien, le fait, de garder plus
de chiens ou d'animaux que
prévu
dans
le
présent
règlement.
h) constitue une infraction pour le
gardien, le fait de négliger de
nettoyer de façon régulière les
excréments sur sa propriété et
de ne pas maintenir les lieux
dans un état de salubrité
adéquat.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 26
Il est interdit de garder dans une
unité d'occupation, plus de trois (3)
chiens.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 27
Il est interdit d'opérer un chenil ou un
commerce de vente dans les limites
de la municipalité.
Il est interdit de tenir un chenil sur le
territoire
de
la
municipalité,
à
l'exception des zones du règlement
d'urbanisme où l'usage est permis.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 28
Aucun gardien ne peut laisser son
chien sur la place publique de façon
à gêner le passage des gens ou à les
effrayer.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
Article 29
À l'exception des chiens déclarés
potentiellement dangereux, sur une
propriété privée, le gardien doit
maintenir le chien, selon le cas;
Personne
Physique
200 $
Personne
physique
1 000 $
RM 410
336
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 29
a) dans un enclos entièrement fermé
ou sur un terrain clôturé de tous
ses côtés, la clôture étant d'une
hauteur suffisante, étant donné la
taille
de
l'animal,
pour
l'empêcher de sortir de l'enclos
ou du terrain où il se trouve et
étant dégagée de neige ou de
matériaux permettant au chien de
l'escalader;
b) sur un terrain qui n'est pas
clôturé de tous ses côtés, attaché
à un poteau au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique. Le
poteau, la chaîne ou la corde et
l'attache doivent être d'une taille
et d'une résistance suffisantes
pour empêcher le chien de s'en
libérer;
c) gardé sur un terrain sous le
contrôle direct de son gardien,
celui-ci devant avoir une maîtrise
constante de l'animal;
d) dans un bâtiment où il ne peut
sortir;
e) sur un terrain au moyen d'une
clôture anti-fugue électrique avec
ou sans fils.
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 30
Il est interdit à tout gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer,
de gronder, de montrer les crocs, de
mordre ou de faire peur autrement à
une personne ou un animal ou de
simuler le commandement d'une
telle attaque
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 33
Nul ne peut modifier, altérer ou
faire porter une médaille à un chien
autre que celui pour lequel elle a été
délivrée.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410
Article 42
Refus d'avoir donné suite aux ordres
de l'autorité compétente, soit :
a) le traitement d'une maladie, la
vaccination ou la stérilisation;
b) la garde, sous constant contrôle
du gardien, dans un bâtiment ou
à l'intérieur des limites du terrain
dont l'animal ne peut sortir,
jusqu'à ce que ce dernier ne
constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des
animaux;
c) le
musellement
de
l'animal
lorsqu'il se trouve à l'extérieur
du
terrain
occupé
par
son
gardien;
d) l'euthanasie;
e) toute autre mesure qui vise à
réduire le risque que constitue
l'animal pour la santé ou la
sécurité publique.
Personne
Physique
200 $
Personne morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne morale
2 000 $
RM 410