Règlement Animaux

Saint-Éloi, Quebec

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323 RÈGLEMENT #266 RÈGLEMENT NO 266 CONCERNANT LES ANIMAUX Municipalité de Saint-Éloi A une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à la salle Adélard-Godbout lundi le 3 août 2020 à 19h30 et suivant les dispositions du code municipal de la province de Québec. Sont présents : AFFICHÉ LE 10 MAIRE : Mario St-Louis AOÛT 2020 CONSEILLERS (ERES) : Louise Rioux Jonathan Rioux Éric Veilleux Jocelyn Côté Mireille Gagnon Gisèle Saindon Tous membres du conseil et formant l'assemblée au complet sous la présidence de Monsieur Mario St-Louis, maire. Madame Annie Roussel, Directrice générale, est aussi présente. ........................................................................ RÈGLEMENT #266 RÈGLEMENT NO 266 CONCERNANT LES ANIMAUX ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le 3 mars 2020 le « Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens » ; ATTENDU que les municipalités locales doivent ajuster leur règlementation afin d'être compatible ; ATTENDU que la Conseil municipal désir réglementer certaines normes concernant la garde de chiens sur le territoire de la municipalité qui ne sont pas inclus dans le règlement provincial ; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté à la séance ordinaire du 6 juillet 2020 ; ATTENDU qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 par Madame la Directrice générale afin de présenter l'objet, la portée et le coût du règlement avant son adoption par le conseil ; ATTENDU QUE des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public et sur le site Web de la municipalité ; ATTENDU que le présent règlement a été adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 3 août 2020 et qu'il n'y a eu aucun changement apporté ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi adopte le règlement intitulé : Règlement no 266 concernant les animaux" soit adopté et que le Conseil municipal ordonne et statue par le règlement ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET D'INTERPRÉTATION ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT Le règlement s'intitule : Règlement no 266 concernant les animaux. ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 324 Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre. ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 1.1 ANIMAL Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories d'animaux; 1.2 ANIMAL DOMESTIQUE Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau sauf s'il s'agit d'une espèce interdite sont, notamment, des animaux domestiques. 1.3 ANIMAL DANGEREUX Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. 1.4 ANIMAL DE FERME Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, notamment, mais non limitativement, le cheval, la vache, la poule, le porc, etc.; 1.5 ANIMAL ERRANT Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son Gardien 1.6 ANIMAL SAUVAGE Animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène, notamment, mais non limitativement, l'ours, le chevreuil, l'orignal, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur, le vison, la mouffette, le rat, la souris, le pigeon et le lièvre, etc.; 1.7 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'expression « autorité compétente » désigne l'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, toute personne désignée par le conseil municipal chargée de l'application en partie ou en totalité du présent règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec. 1.8 CHATTERIE Le mot « chatterie » signifie le lieu où séjournent des chats que l'on fait garder ou qui sont destinés à être vendus. 1.9 CHENIL Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. 1.10 CHIEN DE GARDE L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie pour avertir d'une présence. 1.11 CHIEN D'ASSISTANCE L'expression « chien d'assistance » désigne tout chien entraîné pour guider une personne et qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet. 1.12 ÉDIFICE PUBLIC Tout édifice privé ou public, accessible au public en général. 1.13 ENDROIT PUBLIC Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général. 1.14 GARDIEN Toute personne qui a la propriété, la possession, la garde ou la responsabilité d'un animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. 325 1.15 RÈGLEMENT PROVINCIAL Désigne le « Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ». 1.16 UNITÉ D'OCCUPATION Un logement dans une habitation unifamiliale (bâtisse, dépendance et terrain) ou dans tout type de bâtiment situé dans les limites de la municipalité (bâtisse, dépendance et terrain). L'unité d'occupation comprend également tous les autres terrains et bâtisses. CHAPITRE 2 AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 4 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, et notamment, elle peut: a) faire observer les dispositions du règlement ; b) délivrer des constats d'infraction lors de la contravention à une disposition du présent règlement ; c) visiter et examiner toute propriété aux fins de l'application du présent règlement ; capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé ; d) ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en conformité avec les dispositions du présent règlement ; e) Sur demande, l'autorité compétente doit établir son identité et exhiber le certificat délivré par la municipalité attestant de sa qualité. ARTICLE 5 : ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions le fait de : a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute unité d'occupation à l'autorité compétente ; c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité ; e) endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle- ci en vue de capturer un animal ; f) nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci. CHAPITRE 3 - BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ARTICLE 6 : BESOINS VITAUX Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires appropriés à son espèce et à son âge. ARTICLE 7 : SALUBRITÉ Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. ARTICLE 8 : DOULEUR, SOUFFRANCE OU BLESSURE Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure. ARTICLE 9 : CRUAUTÉ Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. ARTICLE 10 : COMBAT D'ANIMAUX Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. 326 ARTICLE 11: ABANDON Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal à un organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie. À la suite d'une plainte indiquant qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, a le pouvoir de disposer ou de faire disposer de l'animal conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. ARTICLE 12 : ANIMAL MORT Nul ne peut disposer d'un animal mort autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux morts. Il ne peut disposer de l'animal en l'enterrant sur un terrain public ou privé sans le consentement du propriétaire ou en le jetant aux ordures. ARTICLE 13 : POISON OU PIÈGE Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, aux fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 14 : NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX Il est interdit de garder dans une unité de logement ou sur le terrain où est située cette unité d'occupation, plus de trois (3) chats. Malgré le premier alinéa, les chatons de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère. Sous réserve du respect de l'article 26, le nombre total de chats et de chiens par unité d'habitation ou par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre (4). Le fait pour un gardien d'une telle unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité d'occupation constitue une infraction. Cette règle ne s'applique pas : a) Aux exploitations agricoles; b) Aux unités d'élevages d'animaux ayant obtenu les autorisations nécessaires à leurs activités; c) À une personne exerçant le commerce de vente d'animaux; d) À toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans le cadre de cette activité; e) À l'exploitant d'une chatterie ou d'un chenil; f) Aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres d'urbanisation; g) Les chiots et les chats de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère; h) Aux entreprises ou à toute personne exerçant un service de randonnée de traineaux à chien. ARTICLE 15 : ANIMAUX AUTORISÉS Il est permis de garder des animaux domestiques dans les limites du territoire de la municipalité. Il est interdit de posséder des animaux de ferme ou des animaux sauvages à l'exception dans les zones de la municipalité où un usage le permet. ARTICLE 16 : ANIMAL SEUL Le gardien ne peut laisser l'animal seul dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non. Le gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues et dans les endroits publics. 327 ARTICLE 17 : ÉDIFICE PUBLIC À l'exception des chiens visés à l'article 1 du règlement provincial, un gardien ne peut entrer ou garder un animal dans un édifice public. ARTICLE 18 : NOURRIR UN ANIMAL ERRANT Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant ou en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la chasse ou du piégeage dans un endroit autorisé. Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et les pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois causer de nuisance au voisinage. ARTICLE 19 : MAINTIEN Tout gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, l'animal en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. ARTICLE 20 : ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX Aucun gardien ne peut garder un animal sur un endroit public là où se tient un événement extérieur ou intérieur et où il y a attroupement de gens. Le présent article ne s'applique pas à un chien visé l'article 1 du règlement provincial ou à un animal dont sa participation est requise lors d'un événement qui lui est spécifiquement consacré. De façon non limitative, cela comprend notamment : les spectacles équestres, les expositions canines ou félines, les courses de chiens et les expositions agricoles. ARTICLE 21 : ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES EXCRÉMENTS Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées par l'animal, dont il a la garde, sur toute propriété publique ou privée autre que son unité d'occupationet en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique, à l'exception des animaux de ferme. ARTICLE 22 : VÉHICULE ROUTIER Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage ou encore doit s'assurer qu'il soit attaché de façon sécuritaire au véhicule. ARTICLE 23 : ANIMAL MALADE Un gardien, sachant, sur avis écrit d'un vétérinaire, que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. ARTICLE 24 : EUTHANASIE Un gardien désirant mettre à mort un animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services d'un médecin vétérinaire. Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme ou aux animaux sauvages dans le cadre des exercices visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. ARTICLE 25 : NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance contrevient au présent règlement et commet une infraction : a) le fait, pour un animal, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; b) le fait pour un animal de fouiller ou de répandre les ordures ménagères; c) le fait, pour un animal, de se trouver dans un endroit public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; 328 d) le fait, pour un animal, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal; e) le fait, pour un animal, de causer un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété de son gardien; f) le fait, pour un animal, d'errer; g) le fait, de garder plus de chiens ou d'animaux que prévu dans le présent règlement; h) le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat CHAPITRE 5- CHIENS ARTICLE 26 : NOMBRE MAXIMAL Il est interdit de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chiens. Cette règle ne s'applique pas : a) Aux exploitations agricoles; b) Aux unités d'élevages d'animaux ayant obtenu les autorisations nécessaires à leurs activités; c) À une personne exerçant le commerce de vente d'animaux; d) À toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans le cadre de cette activité; e) À l'exploitant d'un chenil; f) Aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres d'urbanisation; g) Les chiots de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère; h) Aux entreprises ou à toute personne exerçant un service de randonnée de traineaux à chien. ARTICLE 27 : LE CHENIL ET LE COMMERCE Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente d'animaux dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la municipalité à cet effet, dont le tarif est fixé par un règlement de tarification du conseil. Cette obligation ne dégage d'aucune façon le propriétaire de se voir délivrer un permis par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la municipalité, à l'exception des zones où l'usage le permet. Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement. ARTICLE 28 : CONDUITE DANS LES ENDROITS PUBLICS Aucun gardien ne peut laisser son chien sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer. ARTICLE 29 : GARDE D'UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE À l'exception des chiens déclarés potentiellement dangereux, sur une propriété privée, le gardien doit maintenir le chien, selon le cas : a) dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader; b) sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer; La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture suffisante pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune; c) gardé sur un terrain sous le contrôle direct de son gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise constante de l'animal; d) dans un bâtiment où il ne peut en sortir; e) sur un terrain au moyen d'une clôture anti-fugue électrique avec ou sans fils. 329 ARTICLE 30 : ATTAQUE Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer, de gronder, de montrer les crocs, de mordre ou de faire peur autrement à une personne ou un animal ou de simuler le commandement d'une telle attaque. ARTICLE 31 : FRAIS D'AFFICHE Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux selon le règlement provinciale, l'affiche que le gardien du chien potentiellement dangereux a l'obligatoire d'installé en vertu de l'article 24 dudit règlement provincial est à la charge du gardien au prix coutant. CHAPITRE 6 - ENREGISTREMENT DES CHIENS ARTICLE 32 : FRAIS D'ENREGISTREMENT Les frais d'enregistrement pour obtenir la médaille sont fixés à 5$. Lesdits frais sont incessibles et non remboursable ARTICLE 33 : MODIFICATION, ALTÉRATION ET PERTE DE LA MÉDAILLE Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille comportant le numéro d'enregistrement d'un autre chien que celui pour lequel elle a été délivrée. Lors d'une perte de la médaille, le gardien doit venir s'en procurer une seconde auprès de l'autorité municipal. Dans ce cas, des frais de 5$ devront être acquittés. CHAPITRE 7 SAISIE ET GARDE ARTICLE 34 : SAISIE ET GARDE Sauf dans le cas d'un chien saisi selon l'article 29 du règlement provincial, l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la sécurité des personnes ou des animaux. ARTICLE 35: AVIS Sauf dans le cas d'un chien saisi selon l'article 29 du règlement provincial, lorsque qu'un animal est saisi ou capturé par l'autorité compétente et que le gardien de celui- ci est connu, l'autorité compétente doit utiliser le moyen le plus rapide d'entrée en communication avec ledit gardien afin de l'informer de la saisie ou de la capture ainsi que la marche à suivre pour récupérer l'animal. Les moyens les plus rapides d'entrée en communication avec un gardien qui peuvent être utilisés sont le téléphone, courriel ou une lettre. ARTICLE 36 : DISPOSITION DE L'ANIMAL Après un délai de trois (3) jours suivant la capture d'un animal et l'envoi d'un avis au gardien de cet animal, s'il est connu, l'autorité compétente peut en disposer par adoption ou par euthanasie, sauf si l'animal est un chien saisi en vertu de l'article 31 du règlement provincial. ARTICLE 37 : ANIMAL MOURANT OU GRAVEMENT BLESSÉ Nonobstant toutes dispositions contraires et sur avis écrit d'un vétérinaire, un animal mourant ou gravement blessé peut être euthanasié sans délai suivant sa capture. ARTICLE 38 : CAPTURE Un animal peut être abattu lorsque sa capture comporte un danger à la sécurité d'un être humain ou un animal. ARTICLE 39 : MALADIE CONTAGIEUSE De même, un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute personne ou de tout animal peut être abattu immédiatement aux frais de son gardien. 330 ARTICLE 40 : FRAIS Le gardien est responsable d'acquitter les frais encourus en application du présent règlement, notamment les frais de capture, de pension journalière, de soins, de stérilisation, de vaccination et d'euthanasie. Les frais de pension journalier assuré par l'autorité compétente sont fixés à 25$ par jour. Les frais assurés par un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal, sont chargés au gardien aux prix coûtants. ARTICLE 41 : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ OU DE LA DANGEROSITÉ Sauf dans le cas d'un chien, car le règlement provincial contient les dispositions à cet égard, l'autorité compétente peut saisir et soumettre un animal dangereux à l'examen d'un vétérinaire, afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du gardien. S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend les recommandations sur les mesures à prendre quant à l'animal. ARTICLE 42 : MESURES Sauf dans le cas d'un chien, car le règlement provincial contient les dispositions à cet égard, après avoir pris connaissance des recommandations du vétérinaire, l'autorité compétente peut ordonner au gardien de se conformer à l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; b) la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; c) le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son gardien; d) l'euthanasie; e) toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Le défaut de se conformer à la demande de l'autorité compétente constitue une infraction. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 43 : RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. ARTICLE 44 : GARDIEN MINEUR Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. ARTICLE 45 : INFRACTIONS ET PEINES A l'exception des dispositions civils et pénales concernant les chiens se retrouvant dans règlement provincial, quiconque contrevient ou permet que soit contrevenu à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimal de 200 $ pour une personne physique et d'un montant maximal de 1 000 $ et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, les montants minimales et maximales des amendes prévues par le présent règlement sont portés au double. Les dispositions civiles et pénales concernant les chiens du règlement provincial s'appliquent. ARTICLE 46 : INFRACTIONS CONTINUES 331 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une infraction distinct. ARTICLE 47 : PLAINTE S'il y a impossibilité pour l'autorité compétente de constater une infraction commise par un gardien ou un animal au présent règlement, une plainte écrite sur le formulaire, telle que reproduite à l'annexe 1 prévue à cette fin et complète doit être déposée au bureau municipal par le témoin ou la victime de cette infraction. On entend par complète que toutes les informations demandées sur les formulaires sont indiquées et exactes et que des preuves vidéos et/ou photos, l'identité de l'animal et l'identité du propriétaire soient fournies afin de prouver l'infraction reprochée, la plainte, les preuves vidéos et/ou photos doivent être datées et signées. ARTICLE 48 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement 266 sur les animaux abroge et remplace le règlement no 251 sur les animaux et entrera en vigueur conformément à la loi. Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 332 LIBELLÉ D'INFRACTIONS COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP MRC DES BASQUES MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI Règlement no 266 sur les animaux INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 5 Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions : a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute unité d'occupation à l'autorité compétente ; c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité ; e) endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle- ci en vue de capturer un animal ; f) nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle- ci. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 7 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 8 Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 9 Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 10 Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 11 Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 333 INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 12 Nul ne peut : Disposer d'un animal mort autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux morts. Disposer de l'animal en l'enterrant sur un terrain public ou privé sans le consentement du propriétaire ou en le jetant aux ordures. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 13 Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 14 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité d'occupation, plus de trois (3) chats. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 15 Il est interdit de posséder des animaux de ferme ou des animaux sauvages ailleurs que dans les zones de la municipalité où un usage le permet. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 16 Le gardien ne peut laisser l'animal seul dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non. Le gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, dans les endroits publics. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 17 À l'exception d'un chien visés à l'article 1 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, un gardien ne peut entrer ou garder un animal dans un édifice public. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 18 Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant ou en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 334 INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 19 Tout gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, l'animal en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 20 Un gardien ne peut se tenir avec un animal sur un endroit où se tient un événement spécial extérieur ou intérieur. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 21 Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété publique ou privée par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 22 Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage ou encore doit s'assurer qu'il soit attaché de façon sécuritaire au véhicule. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 23 Un gardien, sachant, sur avis écrit d'un vétérinaire, que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 24 Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services d'un médecin vétérinaire. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 25 a) constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; b) constitue une infraction pour le gardien, le fait pour un animal de fouiller ou de répandre les ordures ménagères; Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 335 INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 25 c) constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, de se trouver dans un endroit public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; d) constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal; e) constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, de causer un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété de son gardien; f) constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, d'errer; g) constitue une infraction pour le gardien, le fait, de garder plus de chiens ou d'animaux que prévu dans le présent règlement. h) constitue une infraction pour le gardien, le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 26 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, plus de trois (3) chiens. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 27 Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente dans les limites de la municipalité. Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la municipalité, à l'exception des zones du règlement d'urbanisme où l'usage est permis. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 28 Aucun gardien ne peut laisser son chien sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ Article 29 À l'exception des chiens déclarés potentiellement dangereux, sur une propriété privée, le gardien doit maintenir le chien, selon le cas; Personne Physique 200 $ Personne physique 1 000 $ RM 410 336 INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 29 a) dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader; b) sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer; c) gardé sur un terrain sous le contrôle direct de son gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise constante de l'animal; d) dans un bâtiment où il ne peut sortir; e) sur un terrain au moyen d'une clôture anti-fugue électrique avec ou sans fils. Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 30 Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer, de gronder, de montrer les crocs, de mordre ou de faire peur autrement à une personne ou un animal ou de simuler le commandement d'une telle attaque Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 33 Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un chien autre que celui pour lequel elle a été délivrée. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410 Article 42 Refus d'avoir donné suite aux ordres de l'autorité compétente, soit : a) le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; b) la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; c) le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son gardien; d) l'euthanasie; e) toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ RM 410