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226
RÈGLEMENT NO 249
ADOPTION DU RÈGLEMENT #249 CONCERNANT LES NUISANCES
Municipalité de Saint-Éloi
À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-
Éloi, tenue à la salle Adélard-Godbout lundi le 7 mai 2018 à 19h30 et
suivant les dispositions du code municipal de la province de Québec.
Sont présents :
Affiché le
MAIRE :
Mario St-Louis
10 mai 2018
CONSEILLERS (ÈRES) : Louise Rioux
Jonathan Rioux
Éric Veilleux
Jocelyn Côté
Mireille Gagnon
Gisèle Saindon
tous membres du conseil et formant l'assemblée au complet sous la
présidence de Monsieur Mario St-Louis, maire.
Madame Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière, est
aussi présente.
......................................................
ADOPTION DU RÈGLEMENT #249 CONCERNANT LES NUISANCES
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des
citoyens de la municipalité de Saint-Éloi;
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
Attendu qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la
séance du 9 avril 2018 par Madame la conseillère Gisèle Saindon, afin de
présenter l'objet, la portée et le coût du règlement avant son adoption par
le conseil;
Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 9 avril 2018
par Madame la conseillère Gisèle Saindon ;
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Gisèle
Saindon et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent
règlement soit adopté et abroge le règlement # 211.
ARTICLE 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Définitions
Autorité compétente : L'inspecteur municipal, le directeur des travaux
publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, le
directeur général et secrétaire-trésorier ou toute personne désignée par le
conseil municipal chargé de l'émission des permis et/ou autorisations ainsi
que les membres de la Sûreté du Québec.
227
Endroits publics : Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les
stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires
communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logements ainsi
que tout autre endroit où le public a accès.
Immeuble : Signifie un terrain et/ou un bâtiment.
Rue : Signifie les rues, les chemins, les routes, les rangs, les ruelles, les
allées, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la
circulation piétonnière ou de véhicules,
ARTICLE 3
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et est tenue de faire observer les dispositions du règlement dans
les limites de la municipalité. Elle est autorisée à délivrer des constats
d'infraction lors de la contravention à une disposition du présent règlement.
ARTICLE 4 Entrave à l'autorité compétente
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice
de ses fonctions le fait de :
a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses
déclarations ;
b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité
compétente ;
c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour
l'application du présent règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber
tout certificat ou document attestant son identité.
ARTICLE 5
Inspection
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h,
toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de
tout immeuble, pour constater si les règlements y sont respectés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles doit recevoir l'autorité
compétente désignée et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement au respect de ce règlement.
ARTICLE 6
Bruit
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit
du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le bien-être
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7
Travaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible
de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7
h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment
ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit
de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
ARTICLE 8
Spectacles / musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les sons
peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où
provient le bruit.
Sauf sur autorisation de la municipalité lors d'événements spéciaux.
ARTICLE 9
Feux d'artifice
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre
228
de faire usage de feux d'artifice sans l'autorisation de la municipalité. Il est
interdit à quiconque de faire usage de pétards dans les endroits publics.
ARTICLE 10
Armes à feu
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de
150 mètres de toute rue, maison, bâtiment ou édifice habité.
ARTICLE 11
Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé un dispositif lumineux placé sur un
bâtiment, une construction ou au sol, dont l'intensité n'est pas maintenue
constante ou stationnaire, ou dont l'intensité, l'emplacement ou
l'orientation sont de nature à éblouir ou incommoder le voisinage.
ARTICLE 12
Feu
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un endroit privé ou public sans permis ou sans
surveillance.
Ne constitue pas une nuisance un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet ou de façon sécuritaire pour
l'environnement immédiat, facilement contrôlable et sur constante
surveillance.
ARTICLE 13
Matières malsaines
Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé
le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des
eaux sales, stagnantes ou contaminées, des immondices, des animaux
morts ou autres matières malsaines et nuisibles.
ARTICLE 14
Détritus
Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé
le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris
de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides,
de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble.
ARTICLE 15
Graisses / huiles
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, de déverser, de
déposer ou de permettre que soit jeté, déversé, déposé des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale
ou animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et
fermé par un couvercle lui-même étanche.
ARTICLE 16
Égouts
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de jeter, de
déposer, de permettre que soient déversés, jetées, déposées ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes,
grilles de rues ou autrement, des déchets, des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale, minérale ou
animale, des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles
que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des
pesticides.
ARTICLE 17
Dommages causés aux plantes, arbres et fleurs
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'endommager de quelque
manière que ce soit un arbre, plante, pelouse, lesquels croissent dans un
endroit public ou dans un endroit privé.
ARTICLE 18
Mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un
229
immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises
herbes le Rhus radicans appelé aussi herbe à puce, d'Ambrosia artemisifolia,
d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi l'herbe à poux
et de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce de Caucase.
ARTICLE 19 Herbe / broussailles
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de l'herbe ou
des broussailles jusqu'à une hauteur de 30 centimètres ou plus.
ARTICLE 20 Propreté des véhicules
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule
dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue, de pierre,
de glaise, de fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures
pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, de
fumier ou autre substance.
ARTICLE 21 Nuisance générale, accumulations, ferrailles et déchets
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, d'un terrain, d'un terrain vacant ou en partie construit,
incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, d'y laisser pousser des
branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, de causer un préjudice
au voisinage par des odeurs ou des poussières, ou d'y laisser un
amoncellement de terre, sable ou gravier, ou d'y laisser des ferrailles, des
pneus usés, des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner, des
déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, des substances
nauséabondes ou tout autre objet nuisible.
ARTICLE 22 Neige / glace
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les
rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours
d'eau municipaux, de la neige ou de la glace.
ARTICLE 23 Odeurs
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs
nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou
déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage.
ARTICLE 24 Carrières, sablières, gravières
L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée entre 6 h et
19 h.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exploiter de telles industries en
dehors des heures autorisées.
ARTICLE 25 Conseil et aide
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou
à ne pas faire une chose qui constitue une contravention au présent
règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet
d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même
cette infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement.
ARTICLE 26 Infraction
Quiconque contrevient ou permet que soit contrevenu à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'un
montant minimal de 200 $ pour une personne physique et d'un montant
maximal de 1 000 $ et d'une amende minimale de 400 $ et maximale
de 2 000 $ pour une personne morale.
Pour toute récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration de
culpabilité du défendeur, le montant de l'amende est porté au double.
230
ARTICLE 27
Infraction continue
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une
journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités
édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où
elle se continue.
ARTICLE 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
______________________
________________________
Maire
Directrice Générale
231
LIBELLÉS D'INFRACTIONS
COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
MRC DES BASQUES
RÈGLEMENT #249 LES NUISANCES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais :
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 4 Entrave
Avoir entravé l'autorité compétente dans
l'exercice de ses fonctions.
a) Tromper ou tenter de tromper par des
réticences ou par des fausses
déclarations ;
b) Refuser de recevoir ou de donner
accès à toute propriété à l'autorité
compétente ;
c) Refuser de fournir tout renseignement
ou document requis pour l'application
du présent règlement ;
d) Refuser de s'identifier auprès de
l'autorité compétente ou de lui exhiber
tout certificat ou document attestant
son identité.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 5
Avoir refusé de recevoir l'autorité compétente
Avoir refusé de répondre aux questions de
l'autorité compétente
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 6
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à
faire de quelque façon que ce soit du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le bien-être des citoyens ou de nature
à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 7
Causer du bruit susceptible de troubler la paix
et le bien-être du voisinage en exécutant,
entre 22 h et 7 h, des travaux de construction,
de démolition ou de réparation d'un bâtiment
ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou
une scie à chaîne
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 8
Émettre ou de permettre la production de
spectacles ou la diffusion de musique ou de
bruit dont les sons peuvent être entendus au-
delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu
d'où provient le bruit.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
232
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 9
Il est interdit à quiconque de faire usage de
pétards dans les endroits publics.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 10
Faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air
comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de
150 mètres de toute rue, maison, bâtiment ou
édifice habité.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 11
Avoir un dispositif lumineux placé sur un
bâtiment, une construction ou au sol, dont
l'intensité n'est pas maintenue constante ou
stationnaire, ou dont l'intensité, l'emplacement
ou l'orientation sont de nature à éblouir ou
incommoder le voisinage.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 12
Est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un endroit privé ou public
sans permis ou sans surveillance.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Articles 13
Est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter
sur ou dans un immeuble des eaux sales,
stagnantes ou contaminées, des immondices,
des animaux morts ou autres matières
malsaines et nuisibles.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 14
Est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter
des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
substances nauséabondes sur ou dans tout
immeuble.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
Article 15
Est prohibé de fait de jeter, de déverser, de
déposer ou de permettre que soit jeté,
déversé, déposé des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine
végétale ou animale ou minérale à l'extérieur
d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant
étanche.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 16
Est prohibé le fait de déverser, de jeter, de
déposer, de permettre que soient déversés,
jetées, déposées ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, drains,
toilettes, grilles de rues ou autrement, des
déchets, des huiles d'origine végétale, animale
ou minérale, de la graisse d'origine végétale,
minérale ou animale, des matières
dangereuses, polluantes ou contaminantes
telles que des huiles, des hydrocarbures, de la
peinture, des solvants ou des pesticides.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
233
INFRACTION
AMENDE
MINIMALE
AMENDE
MAXIMALE
CODE
Article 17
Est prohibé le fait d'endommager de quelque
manière que ce soit un arbre, plante, pelouse,
lesquels croissent dans un endroit public ou
dans un endroit privé.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 18
Est prohibé le fait de laisser pousser sur un
immeuble des mauvaises herbes, telles herbe
à puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia
trifida ou l'herbe à poux ou la berce de
Caucase.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 19
Est prohibé le fait de laisser pousser de l'herbe
ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 30
centimètres ou plus
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 20
Est prohibé le fait qu'un conducteur d'un
véhicule dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre,
de sable, de boue, de pierre, de glaise, du
fumier ou d'une autre substance ne prenne
pas les mesures pour débarrasser son
véhicule de toute terre, sable, boue, pierre,
glaise, de fumier ou autre substance.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 21
À titre de propriétaire, de locataire ou
d'occupant d'un terrain vacant ou en partie
construit, d'y laisser pousser des branches,
des broussailles ou des mauvaises herbes, de
causer un préjudice au voisinage par des
odeurs ou des poussières, ou d'y laisser un
amoncellement de terre, sable ou gravier, ou
d'y laisser des ferrailles, des pneus usés, des
véhicules automobiles hors d'état de
fonctionner, des déchets, des détritus, des
papiers, des bouteilles vides, des substances
nauséabondes ou tout autre objet nuisible.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 22
Est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur
les rues ou dans les cours, terrains publics,
places publiques, eaux et cours d'eau
municipaux, de la neige ou de la glace.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 23
Est prohibé le fait d'émettre des odeurs
nauséabondes par le biais ou en utilisant tout
produit,
substance,
objet
ou
déchet,
susceptible de troubler le confort, le repos des
citoyens ou à incommoder le voisinage.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 24
Avoir exploité une carrière, sablière ou
gravière en dehors des heures permises
(entre 19h et 6h)
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450
Article 25
Quiconque aide, conseille, encourage ou
incite une autre personne à faire ou à ne pas
faire
une
chose
qui
constitue
une
contravention au présent règlement ou qui
accomplit ou omet d'accomplir une chose
ayant pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction.
Personne
Physique
200 $
Personne
Morale
400 $
Personne
Physique
1 000 $
Personne
Morale
2 000 $
RM
450