Règlement Nuisances

Saint-Éloi, Quebec

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226 RÈGLEMENT NO 249 ADOPTION DU RÈGLEMENT #249 CONCERNANT LES NUISANCES Municipalité de Saint-Éloi À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint- Éloi, tenue à la salle Adélard-Godbout lundi le 7 mai 2018 à 19h30 et suivant les dispositions du code municipal de la province de Québec. Sont présents : Affiché le MAIRE : Mario St-Louis 10 mai 2018 CONSEILLERS (ÈRES) : Louise Rioux Jonathan Rioux Éric Veilleux Jocelyn Côté Mireille Gagnon Gisèle Saindon tous membres du conseil et formant l'assemblée au complet sous la présidence de Monsieur Mario St-Louis, maire. Madame Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière, est aussi présente. ...................................................... ADOPTION DU RÈGLEMENT #249 CONCERNANT LES NUISANCES Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-Éloi; Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; Attendu qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la séance du 9 avril 2018 par Madame la conseillère Gisèle Saindon, afin de présenter l'objet, la portée et le coût du règlement avant son adoption par le conseil; Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 9 avril 2018 par Madame la conseillère Gisèle Saindon ; En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Gisèle Saindon et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et abroge le règlement # 211. ARTICLE 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Définitions Autorité compétente : L'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, le directeur général et secrétaire-trésorier ou toute personne désignée par le conseil municipal chargé de l'émission des permis et/ou autorisations ainsi que les membres de la Sûreté du Québec. 227 Endroits publics : Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logements ainsi que tout autre endroit où le public a accès. Immeuble : Signifie un terrain et/ou un bâtiment. Rue : Signifie les rues, les chemins, les routes, les rangs, les ruelles, les allées, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules, ARTICLE 3 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et est tenue de faire observer les dispositions du règlement dans les limites de la municipalité. Elle est autorisée à délivrer des constats d'infraction lors de la contravention à une disposition du présent règlement. ARTICLE 4 Entrave à l'autorité compétente Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions le fait de : a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente ; c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. ARTICLE 5 Inspection L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout immeuble, pour constater si les règlements y sont respectés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles doit recevoir l'autorité compétente désignée et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement au respect de ce règlement. ARTICLE 6 Bruit Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 7 Travaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. ARTICLE 8 Spectacles / musique Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Sauf sur autorisation de la municipalité lors d'événements spéciaux. ARTICLE 9 Feux d'artifice Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre 228 de faire usage de feux d'artifice sans l'autorisation de la municipalité. Il est interdit à quiconque de faire usage de pétards dans les endroits publics. ARTICLE 10 Armes à feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute rue, maison, bâtiment ou édifice habité. ARTICLE 11 Lumière Constitue une nuisance et est prohibé un dispositif lumineux placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, dont l'intensité n'est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l'intensité, l'emplacement ou l'orientation sont de nature à éblouir ou incommoder le voisinage. ARTICLE 12 Feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public sans permis ou sans surveillance. Ne constitue pas une nuisance un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou de façon sécuritaire pour l'environnement immédiat, facilement contrôlable et sur constante surveillance. ARTICLE 13 Matières malsaines Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales, stagnantes ou contaminées, des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines et nuisibles. ARTICLE 14 Détritus Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble. ARTICLE 15 Graisses / huiles Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, de déverser, de déposer ou de permettre que soit jeté, déversé, déposé des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche. ARTICLE 16 Égouts Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de jeter, de déposer, de permettre que soient déversés, jetées, déposées ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, grilles de rues ou autrement, des déchets, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale, minérale ou animale, des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides. ARTICLE 17 Dommages causés aux plantes, arbres et fleurs Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'endommager de quelque manière que ce soit un arbre, plante, pelouse, lesquels croissent dans un endroit public ou dans un endroit privé. ARTICLE 18 Mauvaises herbes Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un 229 immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes le Rhus radicans appelé aussi herbe à puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi l'herbe à poux et de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce de Caucase. ARTICLE 19 Herbe / broussailles Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 30 centimètres ou plus. ARTICLE 20 Propreté des véhicules Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, de fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, de fumier ou autre substance. ARTICLE 21 Nuisance générale, accumulations, ferrailles et déchets Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'un terrain, d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, d'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, de causer un préjudice au voisinage par des odeurs ou des poussières, ou d'y laisser un amoncellement de terre, sable ou gravier, ou d'y laisser des ferrailles, des pneus usés, des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, des substances nauséabondes ou tout autre objet nuisible. ARTICLE 22 Neige / glace Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace. ARTICLE 23 Odeurs Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. ARTICLE 24 Carrières, sablières, gravières L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée entre 6 h et 19 h. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exploiter de telles industries en dehors des heures autorisées. ARTICLE 25 Conseil et aide Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou à ne pas faire une chose qui constitue une contravention au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement. ARTICLE 26 Infraction Quiconque contrevient ou permet que soit contrevenu à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimal de 200 $ pour une personne physique et d'un montant maximal de 1 000 $ et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale. Pour toute récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur, le montant de l'amende est porté au double. 230 ARTICLE 27 Infraction continue Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. ARTICLE 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. ______________________ ________________________ Maire Directrice Générale 231 LIBELLÉS D'INFRACTIONS COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP MRC DES BASQUES RÈGLEMENT #249 LES NUISANCES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 4 Entrave Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. a) Tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; b) Refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente ; c) Refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) Refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 5 Avoir refusé de recevoir l'autorité compétente Avoir refusé de répondre aux questions de l'autorité compétente Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 6 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 7 Causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou une scie à chaîne Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 8 Émettre ou de permettre la production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les sons peuvent être entendus au- delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 232 INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 9 Il est interdit à quiconque de faire usage de pétards dans les endroits publics. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 10 Faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute rue, maison, bâtiment ou édifice habité. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 11 Avoir un dispositif lumineux placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, dont l'intensité n'est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l'intensité, l'emplacement ou l'orientation sont de nature à éblouir ou incommoder le voisinage. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 12 Est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public sans permis ou sans surveillance. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Articles 13 Est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales, stagnantes ou contaminées, des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines et nuisibles. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 14 Est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ Article 15 Est prohibé de fait de jeter, de déverser, de déposer ou de permettre que soit jeté, déversé, déposé des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 16 Est prohibé le fait de déverser, de jeter, de déposer, de permettre que soient déversés, jetées, déposées ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, grilles de rues ou autrement, des déchets, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale, minérale ou animale, des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 233 INFRACTION AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE CODE Article 17 Est prohibé le fait d'endommager de quelque manière que ce soit un arbre, plante, pelouse, lesquels croissent dans un endroit public ou dans un endroit privé. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 18 Est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes, telles herbe à puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou l'herbe à poux ou la berce de Caucase. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 19 Est prohibé le fait de laisser pousser de l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 30 centimètres ou plus Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 20 Est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, du fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, de fumier ou autre substance. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 21 À titre de propriétaire, de locataire ou d'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, d'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, de causer un préjudice au voisinage par des odeurs ou des poussières, ou d'y laisser un amoncellement de terre, sable ou gravier, ou d'y laisser des ferrailles, des pneus usés, des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, des substances nauséabondes ou tout autre objet nuisible. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 22 Est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 23 Est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 24 Avoir exploité une carrière, sablière ou gravière en dehors des heures permises (entre 19h et 6h) Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450 Article 25 Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou à ne pas faire une chose qui constitue une contravention au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction. Personne Physique 200 $ Personne Morale 400 $ Personne Physique 1 000 $ Personne Morale 2 000 $ RM 450